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University of Ottawa
http://www.archive.org/details/v19dictionnairedeca1847pont
ENCYCLOPÉDIE
t THÉOLOGIQUE,
ou
SERIE DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE ,
OFFRANT EN FRANÇAIS
LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLIS VARIÉE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.
CES DICTIONNAIRES SONT :
I) ÉCRITURE SAINTE, DE PHILOLOGIE SACRÉE, DE LITURGIE, DE DROIT CANON, d'hÉRKSIES KT
DE SCHISMES, DES LIVRES JANSÉNISTES, MIS A. L1NDEX ET CONDAMNÉS, DES PROPOSITIONS
CONDAMNÉES, DE CONCILES, -DE CÉRÉMONIES ET DE RITES, DE CAS DE CONSCIENCE,
D'ORDRES RELIGIEUX (HOMMES ET FEMMES), DE LÉGISLATION RELIGIEUSE, DE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET MORALE, DES PASSIONS, DES VERTUS ET DES VICES,
D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, D'ARCHÉOLOGIE SACRÉE, DE MUSIQUE RELI-
GIEUSE, DE GÉOGRAPHIE SACRÉE ET ECCLÉSIASTIQUE, D'HÉRALDIQUE
ET DE NUMISMATIQUE RELIGIEUSES, DES DIVERSES RELIGIONS,
DE PHILOSOPHIE, DE DIPLOMATIQUE CHRÉTIENNE
ET DES SCIENCES OCCULTES.
PUBLIÉE
PAR M. L'ABBÉ MIGNE ,
ÉDITEUR DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE RELIGIEUSE.
50 VOLUMES IN-4°,
PKU 1 0 FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR i.K
SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.
TOME DIX-NEUVIÈME.
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
TOilE SECOND.
2 \OL. PRIX : 14 FRANCS.
CHEZ L'ÉDITEUR
AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE ,
RUÉ D'AMBOISE , BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.
1847
>^rt^^^ftLyu^r(^2<r(^^
1501
BOETII VITifl ET OPP. DESCRIPTIO CALLICE ADOBNATA.
t:
plus de succès. Tue confession si sincère et une ré- A foi catholique, le protecteur de l'innocence et
sistanre si généreuse Brent rougir ses ennemis. Ils
eurent home de faire ("2lJ0) mourir un homme qui
n'était convaincu d'aucun cnnie, et à qui on n'en
pouvait imposer d'autre que celui d'avoir eu trop de
zèle pour le bien public et pour l'honneur du sénat.
I! fallait le rendre odieux pour déguiser l'injustice.
On le charge i d'un crime infâme, et le rapport que
l'ancienne philosophie païenne avait avec la magie
servit de prétexte aux ennemis de Boccc de l'accuser
d'être magicien parce qu'il était philosophe. Ils ré-
pondirent parmi le peuple qu'il n'était parvenu aux
charges et aux emplois les plus considérables de
l'Etal qu'il avait remplis dès sa jeunesse, que par
des piestiges et à la laveur des démons. Le seul
nom de magie loi fit horreur, car jamais homme
n'avait été plus éloigné que lui de se souiller par
une profession si détestable. iVe vous souvenez-vous
pas, dit-il a la Sagesse, qu'il prend à témoin, que
dès mes plus tendres années vous vous étiez insinuée « poriionnés. La probité é'.ail peinte sur son vis
dans mon cœur, que vous vous en étiez rendue lu m i- et son extéri
lois, dans sa cinquante-cinquième année, le 23 o<
biv de l'année .r>-5. la huitième de l'empire de J
tin, la trente troisième du règne de Théodoric, e
seconde du pontificat du pape Jean Ier, sous le c.
sulat de Probin et de Pbiloxène. Ses travaux, 1'
plication continuelle, l'affliction, ses disgrâces,
horieurs de sa prison, qui fut rie sep! mois et pe
être davantage, l'avaient rendu vieux avant le tem
comme il le dit lui-même (Boct. Cons. Phil. lit
met. \). Ses cheveux étaient tout blancs, sa p
desséchée et marquée (500) de rides. La peu
d'une mort prochaine fut dans les derniers mois
sa vie la seule consolation qu'il put trouver à
maux.
Il paraît qu'il était d'une taille au-dessus d<
médiocre. Il avait le front large et élevé, les y
vifs et un peu enfoncés, le nez lon^ et aquilin,
joues décharnées, la bouc e agréable, les traits r
tresse, et que vous en aviez déraciné la convoitise des
choses périt$ables d'ici-bas. Que In première leçon :\re
vous ni\nez donnée fut (0.91), qu'il était indigne de
vos disciples de se ménager la protection de c<s esprits
de ténèbres si vils et si méprisables, et que celui ijue
vous fermiez avec tant de soin pour être élevé à ta
limite dignité de ressemblance avec Dieu par l'imita-
tion de srs vertus, ne 'devrait jamais perdre de vue ce
divin modèle. Si cette vie innocente i/m'o» menait dans
Ciniérieur de ma maison, ce choix d'amis tous gens d'une
probité reconnue, n'étaient pas capables de me mettre à
couvert du soupçon d'un crime si odieux (Boet. ib. 1. 1, pr.
4), te nom de Symmaque, mon beau-père, avec qui j'ai
toujours vécu dans l union la plus intime, et sous les
yeux duquel j' étuis continuellement, le nom, dis-je,decet
homme aussi respectai le que la vertu même, ne devai-
ii pes m'en garantir? Mais, par une injustice qui ne
peut se comprendre , on prend occasion de m' accuser
eur même un: rimait du respect. G
ce qui se remarquait dans ses statues et dans
bustes qui se conservaient à Itome lorsque j'y c
en lG'Jl. On en conservait une dans le palais Ju
niani sur laquelle Wallin a l'ait tirer le portrai
Boéce, qu'il a lait paver et mis à la tête de
oeuvres, lorsqu'il les lit imprimer en 1656. L'
cription qui s'y lisait marquait qu'elle lui avait
dressée lorsqu'il était âgé de cinquante ans. On i
trouve rien dans son llistoiie. mais c'élnil-là ju
ment le temps de sa plus haute loi tune et de sa i
grande élévation; et d'ailleurs un ancien aui
(liaph. Voltater.) assure que la pr.ncesse An|
sunle, après la mou de Théodoric, sou pèrt
relever dans (501) Rome les statues de Boêce t
Symmaque, qui avaient été renversées lors de
condamnation. Cela suppose qu'on leur en :
élevé pendant leur vie.
Quoique Théodoric tâchât de couvr r une a n
de maléfices de ce que j'ai eu l'avantage d'être formé C si odieuse du spécieux prétexte de la ju-ticeq
dans votre école, ô Sagesse toute aimable! et d'avoir
appris dr. lu.rj ù /c't/cr mca mœui s. ft'étail-ce pas
assez qu'on vous eût couverte d'opprobres et de mé-
pris d ns ma personne (298), fallait-il encore, pour
augmenter ma douleur, que vous fussiez déchirée et
traitée aussi indignement par rapport « moi et aux
desseins qu'on a formés contre ma vie?
Noiiàce que Boéce allègue pour sa justification
et pour sa propre < on -olauon. .Mais quoiqu'il n'y
eût pas de vraisemblance dans l'accusation, il ne
fut pas écouté, on lui lerina la bouche, et Théodoric
commanda qu'on le mil à la torture. On en inventa
une toute nouvelle et des plus cruelles. On ne sait
précisément si Théodoric en fut l'auteur ou si elle
lut suggérée par Cyprien [Anonym. Voies, a, 485,
n. 50). Une grande roue Mu montée qui se tournait
avec une n ani telle , ou y ai tacha une corde dont
on ceignit la lète du martyr, et, à mesure que la
roue tournait la corde le serrait davantage.
Ce tourment réitéré ne put tirer aucune plainte
de la bombe de celle innocente victime. Occupe de
la grandeur des biens éternel! dont il allait entrer
en possession, il parut insensible aux cruautés qu'on
exerçait sur son corps. Klies Curent telles, que les
veux lui sortirent de la tête. On lui en (201») lit suc-
cède! un autre pas moins inlàine ni moins doulou-
reui il lut é endn sur une poutre, et, après l'y avoir
atifcbé, deux bourreaux le frappèrent longtemps
avec des bâtons sur lontes les pi lies du corps, de-
puis le cou jusqu'à la piaulé des pieds. Quelques
historiens (Anonym.ut $up. Vit. Pontif, manuter. />//>.
\ al. Anast. in Jouit, et Costin. Baron.) ont cru qu'il
dans ce tourment, mais d'autres en plus
expira
grand nombre prétendent, et a\ec bien plus de Ion-
dément, qu'il v survécut, et qu il Onll u fie par la
hache ou par l'épée. Ainsi mounit ce grand homme,
l'ornement de son siècle, le plus ferme appui de la
punissait l'infidélité prétendue de son minisll
est certain cependant qu'il ne commença de lei
et ne prit la résolution de le faire mourir que dl
qu'il eut découvert que l'empereur Justin, pafl
sollicitations, avait ôté aux ariens le libre exercil
leur religion. Ce fut là la cause de la mort I
saint homme, el il n'en faut point chercher d'à r
encore que Théodoric en lit publier de bien I
rentes pour ne pas donner occasion aux Bomaii
se soulever. C'est ainsi qu'en usa Julien l'Api*
jamais il ne parut faire mourir de chrétiens en li
de leur religion, il les lit tous périr sous difftk
prétextes, el l'Eglise n'a pas laissé de les boa*
comme de véritables martyrs, parce qu'elle *:
persuadée qu'ils auraient été trouvés innocent»
n'avaient pas élé chrétiens (r,0-2). C'est pouài
l'antiquité n'a pas refusé à Boéce l'honneur du|a
lyre non plus qu'au saint pape Jean, qui fut .i\
jj loppé dans la même conspiration , cl qui si
pour la même cause.
Boéce parait l'avoir mérité avec encore pi
justice que ce saint pape, car Théodoric, avant
périr de misères le pape Jean dans la prisi
mort n'a pis été si violente, et on n'a pu dot
la maladie cl les fatigues du voyage n'avaiei
plus contribué à le faire mourii que la faim
mauvais traitements. Ce qui est de particuliel
Bi ëce, et qui fait qu'on ne peut lui refuseï
injustice le titre de martyr, c'est qu'on ne pei
convenir qu'il est mort pour la défense de la j
el de la vérité, el que Cyprien, Tngutile <-'i
gaste ne L'ont fait poiir que par ressent- men
les t ùl laisses tranquillein nt opprimer les inno
dévorer la substance des pupilles el des veuvt
mais ils n'auraieat pense à mai hnrr sa mort,
pourquoi les écrivains moderne- comme Bar m
Bollandus cl ses continuateurs. M Baillct même, fit
ENCYCLOPÉDIE
THÉOLOGIQUE,
ou
SEME DE DICTIONNAIRES SUH TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE ,
OFFRANT EN FRANÇAIS
LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.
ces dictionnaires sont :
d'écriture sainte, de philologie sacrée, de liturgie, de droit canon, d'hérésies et
de schismes, des livres jansénistes, mis a l'index et condamnés, des propositions
condamnées, de conciles, de cérémonies et de rites, de cas de conscience,
d'ordres religieux (hommes et femmes), de législation religieuse, de
théologie dogmatique et morale, des passions, des vertus et des vices,
d'histoire ecclésiastique, d'archéologie sacrée, de musique reli-
gieuse, de géographie sacrée et ecclésiastique, d'héraldique
et de numismatique religieuses, des diverses religions,
de philosophie, de diplomatique chrétienne
et des sciences occultes.
PUBLIÉE
* PAR M. L'ABBÉ MIGNE ,
te
m ÉDITEUR DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE RELIGIEUSE
3 50 VOLUMES IN-f .
iw* MU : G FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR LE
l(" SOUSCRIPTEUR A TEL OU TP.L DICTIONNAIRE PARTICULIER.
TOME DIX-NEUVIEME.
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
TOME SECOND.
2 VOL. PRIX : 14 FRANCS.
CHEZ L'ÉDITEUR
KUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PET1T-MONTROUGE ,
RUE D'AMBOISE . BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.
Gm. V
Jj
DICTIONNAIRE
DE
Ji
AS DE CONSCIENCE
ou
DÉCISIONS,
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,
DES PLUS CONSIDÉRABLES DIFFICULTÉS
TOUCHANT
LA MORALE ET LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE,
tirées de l'écriture, des conciles, des décrétales des papes, des pères et des pics
célèbres théologiens et canonistes tant anciens que modbttnes,
revu par AMORT revu par COLLET revu par VERMOT.
publié par 9X. l'abbé 9Xta,ne,
EDITEUR DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BIUNC11E DE LA SCIENCE RELICIEOSE.
TOME SECOND.
2 VOL. PRIX : 14 FRANCS.
CHEZ L'ÉDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PET1T-MONTROUGE ,
BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.
18V7
Paris.— Imprimerie Aa Vrayet »k Swçt, rue Je Sèvres, 57.
DICTIONNAIRE
DE
CAS DE CONSCIENCE,
OU
DÉCISIONS
DES PLUS CONSIDÉRABLES DIFFICULTÉS
TOUCHANT LA MORALE ET LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE,
tihûes de l'écriture, des conciles, des décrétales des papes, des pères,
et des plus célèbres théologiens et canonistes.
fj (SUITE.)
JUGEMENT TÉMÉRAIRE.
Un jugement est téméraire, lorsqu'on croit et qu'on juge qu'nne personne a dit ou fait
quelque mal, quoiqu'on n'ait aucune raison suffisante, aucun motif assez fort pour déter-
miner un homme prudent ; en effet, c'est une téméri é de croire le mal sans en avoir des
preuves. Nolite judicare ut non judicemini. Nous ne voudrions pas que notre prochain
formât de nous une mauvaise opinion sans sujet; il a le même droit que nous.
ïl y aurait péché mortel à s'arrêter, de propos délibéré, à un jugement téméraire,
lorsqu'il serait en matière grave, réfléchi et pleinement délibéré; il blesse gravement la
réputation d'autrui et par conséquent la justice. Souvent les jugement*, téméraires, même
en matière grave, ne sont que véniels, soit parce qu'ils ne sont pas pleinement volontaires,
soit parce qu'ils ne sont pasnotablemenltemeraires.il n'y a pas même de péché véniel
dans un jugement téméraire, si la volonté n'y a aucune part; si on le désapprouve dès
qu'on s'aperçoit qu'il est injuste. Les personnes qui ont la crainte de Dieu ne doivent
pas s'inquiéter des jugements téméraires qui s'offrent sans cesse à leur imagination; la
peine qu'elles en éprouvent, les efforts qu'elles font afin de s'en débarrasser donnent assez
a comprendre que ce sont de pures tentations auxquelles elles ne consentent pas.
Avez-vous distingué en confession le jugement du doute et du soupçon téméraire? Le
doute est une espèce de suspension qui tient notre esprit dans l'équilibre, sans qu'il penche
ni d'un côté ni d'un autre. Le soupçon est une disposition à consentir, quoique faible-
ment. Le jugement enfin est un consentement ferme et déterminé. Figurez-vous une
balance. Si la balance est dans un parfait équilibre, voilà le doute; si elle penche plus
d'un côté que de l'autre, voilà le soupçon; enfin si l'un des bassins de la balance
l'emporte entièrement sur l'autre, voilà le jugement formé; par exemple, vous pensez
à la probité de cet homme, vous ne la croyez ni bonne ni mauvaise, voilà le doute; vous
penchez à la croire mauvaise plutôt qu'à la croire bonne, voilà le soupçon; vous affirmez
en vous-même qu'elle est mauvaise, voilà le jugement. Saint Paul ayant pris une poignée
de sarments pour la jeter dans le feu, une vipère qui s'y trouvait, mordit la main du saint
apôtre. Les habitants du pays portèrent dans celte occasion un jugement téméraire et
précipité contre saint Paul, et se dirent entre eux : Il faut que cet homme soit bien coupable,
puisqu à peine échappé du naufrage, la vengeance divine le poursuit encore. Vous avez
perdu quelque objet, aussitôt vous jugez que c'est un tel ou une telle qui l'a pris. Quelqu'un
a-t-il le malheur de faire une faute, on l'en croit coupable toute sa vie; il a fait ceci, donc
il est capable de faire cela.
Avez-vous interprété en mauvaise part les actions de votre prochain ? Sa dévotion, l'avez-
vous regardée comme une hypocrisie, sa modestie comme une affectation, ses aumônes
comme des traits d'amour-propre? Parce que l'œil est mauvais, on voit du mal partout. On
juge les autres méchants, parce qu'on lest soi-même.
Il y a plus de mal dans le jugement que dans le doute et le soupçon téméraire. Il faut
plus de raison pour juger que pour soupçonner ; il en faut plus pour soupçonner que pour
douter. Par exemple, »ous avez vu un homme voler, vous pouvez sans témérité juger que
c'est un voleur; vous l'avez vu fuir d'une maison où l'on a fait un vol : vous pouvez sans
témérité soupçonner que c'est cet homme, mais vous n'avez pas assez de raisons pour juger.
Les jugements, les soupçons, les doutes sont plus ou moins téméraires, par conséquent
plus ou moins griefs selon les raisons plus ou moins fortes qu'on a de juger, de douter ou
Dictionnaire de Cas de conscience. II. 1
11
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
12
de soupçonner. Pour connaître la témérité (l'un jugement, il faut avoir égard à la nature
de l'j ction, au\ circonstances du temps, du lieu, de la personne et surtout à ce qui porte
à juger; si e'est l'orgueil, l'envie, la haine, la légèreté.
Déli ns-nous des raisons que nous croirions avoir de juger. Tel croit aujourd'hui ne
s'etre pas trompé dans son jugement, qui demain en reconnaîtra la témérité. Si nous ne
pouvons justifier l'action du prochain, excusons du moins l'intention. Si une action avait
cent visages, disait un saint étêque, il faudrait toujours la regarder par le plus beau.
Jl vaut mieux se tromper en jugeant favorablement, que de ne point se tromper en jugeant
malignement.
Cas. ïilia, mère de famille très-prudente,
prend toutes sortes de précautions contre ses
domestiques, elle met tout sous clef. Fait-
elle un péché mortel ?
R. Non, c'est une supposition.
JUIFS.
Tes juifs sont ceux qui, dispersés parmi toutes les nations, observent encore la loi de
Moïse, et rejettent celle de l'Evangile, ne reconnaissant pas Jésus-Christ pour le vrai
Messie. Les 9e et 10° titres du premier livre du Code de Justinien traitent des juifs , et nous
en avons aussi un litre dans le cinquième livre des Décrétales. Dagoberl ei Philippe-
Auguste chassèrent les juifs de France. Louis Hutin les rappela, en 1315. Le parlement
de Paris défendit par un arrêt rapporté par Bouchel, tom. I, p. 751, qu'aucun chrétien ne
demeurât en qualité de domestique dans les maisons des juifs qui pouvaient encore être
restés secrètement à Paris, et aux juifs d'en retenir aucun chez eux : ce qui est conforme
à la défense qu'en fait Alexandre III, dans cinq de ses Décrétales. Bart. Fumus taxe mémo
de tels domestiques de [ éché mortel, en cas qu il y ait danger de subversion. Il n'est pour-
tant pas défendu de trafiquer avec eux dans le besoin, comme il est évident par le ch. 2
de Usuris. Ils ne peuvent être pourvus d'aucune charge, dignité, ni office public ; ils ne
peuvent même être admis en témoignage, suivant le canon "23, II, q. 7. Il leur est défendu
d'acheter aucuns fonds immeubles dans le royaume, comme l'observe Gui-Pape, qui
excepte le Dauphiné. Les juifs étant avec raison mis au nombre des infidèles, on doit leur
appliquer ce que nous avons dit au titre, Empêchement de la différence de religion. L'Eglise
ordonne d'éviter avec soin de contracter mariage avec les juifs, d'avoir aucune familiarité
avec eux ; et c'est pour cela que, selon Panorme, une femme chrétienne ne peut sans
péché être nourrice de l'enfant d'un juif, ni un chrétien se servir d'un médecin juif dans
ses maladies.
Cas 1. Un souverain a chassé les juifs de
ses Etals, et a confisqué les biens qu'ils y
avaient acquis par usure. L'a-t-il pu faire
sans injustice?
U. Saint Thomas, Opusc. I, répond à la
duchesse de Brabant qui l'avait consulté sur
ce cas, qu'un prince peut bien dépouiller
les Juifs des biens qu'ilsontacquis par usures,
mais qu'il ne | eut en conscience les retenir,
à moins que lui-même, ou ses prédécesseurs
n'aient ele contraints par le besoin de leurs
affaires, de les leur payer; $t qu'il est tenu
de les restituer à ceux à qui ces mêmes juifs
étaient obligés de les rendre, li ajoute que
si l'on ne peut connaître ceux à qui ces biens
appartiennent, le prince les doit employer
en de pieux usages suivant le conseil de son
évéque, ou d'autres personnes de probité,
ou s en servir pour le bien public, ou l'utilité
commune.
Cas 11. Quand un magistrat a justement
condamné un juif à une amende pécuniaire
M profil du prince, est-il, au moins en ce cas,
permis au prince de se l'attribuer, lorsqu'il
e>l i ortain que ce juif n'a point d'autre bien
que celui qu'il a acquis par usure?
H. Non; car aucun juge ne peut adjuger
le bien d'aulrui à celui à qui il n'appartient
pas. C'est pourquoi, puisque tout le bien de
èe juif appartient à ceux de qui il a exigé de»
usures, le prince doitcmplnycrde lelksamen-
»i"S de la manière qui vient d'être marquée
ci .us la décision précédente.
Mai* parce qu'on peut objecter eu faveur.
du prince, que le dommage que les juifs
causent à ses sujets par l'exaction des usures,
retombe sur lui, en ce qu'il ne peut pas tirer
d'eux autant de secours qu il ferait, si ces
exactions ne les appauvrissaient pas; le même
saint répond à cela , que le prince se doit
imputer le dommage qu'il en souffre, puis-
qu'il n'oblige pas les juifs à travailler, comme
on fait en Italie, et qu'il les laisse vivre dans
l'oisiveté et dans la malheureuse pratique
d'exercer l'usure. Certes, si un prince souffrait
que ses sujets vécussent de brigandage et de
vol, il ne pourrait se couvrir de ce prétexte
pour s'attribuer les biens qu'ils auraient
ainsi acquis, parce qu'il devrait imputera
son mauvais gouvernement le dommage qu'il
pourrait souffrir par un tel désordre.
Cas III . Un juif, dont tout le bien ne protient
que de ses usures, fait tous les ans un pré-
sent au seigneur du lieu où il est établi, afin
de s'attirer sa protection. Ce seigneur peut-
il recevoir ce présent ?
R. 11 ne peut le recevoir que dans le des-
sein de le donner à ceux a qui ce juif a fait
injustice, supposé qu'il les connaisse, ou de
l'employer en de pieux usages, ou au profit
du bien public, sicespersonnesneluisonlpas
connues. A moins pourtant que ces biens
usuraires n'aient été donnés libéralement ace
juif par ceux de qui il les avait reçus, et à
qui il aurait offert sérieusement et de bonne
foi de les restituer, ainsi que l'observe lt
mémo saint Thomas.
r.
Ilili
JDR
H
JUKKK.
Jaror, c'est prendre .>iou, ( oinmc première et infaillible vérité, pour témoin de ce qu'on
dit. soit qu'on l'affirme ou qu'on le nie, ou qu'on le promette, et le prier qu'il en fasse con-
naître la vérité, quand il le jugera à propos. On peut faire un serment ou expressément,
c'est à-dire, en invoquant Dieu, ou quelqu'un de ses divins attributs, soit de vive voix, par
écrit, par signe, clc. , ou indirectement, par exemple en jurant par. le ciel, par une tello
église, par l'Evangile, ou par quelque autre créature. On divise le jurement en asserloire,
pu promissoire et en exécratoire. Nous en expliquerons ci- api es la nature et la différence.
Le jurement est licite, il est même un acte de religion ; .mssi en voyons-nous un grand
nombre d'exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, le jurement est sou-
vent nécessaire pour établir la certitude de ce qu'on promet, ou de ce qu'on se propose.
Né nmoins, l'usage fréquent du jurement est dangereux , parce que l'habitude qu'on cri'
contracte fait aisément tomber dans le parjure, et qu'on pèc
la certitude de ce qu'on promet, ou de ce qu'on se propose,
reux, parce que l'habitude qu'on en
on pèche mémo en jurant, lorsque le
serment qu'on fait n'est pas accompagné des trois conditions, qui seules le peuvent rendra
permis. Nous expliquerons bientôt ces conditions. Ceux qui, pour éluder l'obligation du
serment, se servent de termes' équivoques ou de restrictions mentales, trompent le prochain
et se rendent coupables de parjure devant Dieu, qui ne peuieire invoque pour ictnoin que
de la vérité et de la sincérité. Enfin l'on doit regarder comme une erreur l'opinion de cer-
tains casuistes qui prétendent qu'en jurant sans avoir intention de jurer, ou de s'obliger par
le serment qu'on fait, on ne commet pas un parjure, et qu'on n'est pas obligé d'exécuter
son serment. C'est ce qui a été condamné par le clergé de France en 1700, par la censure
des propositions suivantes, qui sont du nombre des 127 qu'il proscrivit.
Propositio LX. Cum causa licilum est jufare sine animo jurandi, sive res sit le vis , sive
sit gravis.
Propositio LX1. Qui jurandi inlenlionem non habet, licet falso juret, non pejerat,ctsi
alio crimine tenetur, puta mendacii alicujus.
Propositio LXII. Qui jurât cum intenlione non se obligandi, non obligatur ex vi jura-
menti. »
Censura. Hœ propositiones sunt temerariœ, scandalosœ , perniciosœ, bonœ fidei illudcnles,
et Decalogo contraria*.
Propositio LXIII. Si quis vel solus, vei coram aliis quOcunque fine juret, se non
fecisse aliquid, quod rêvera fecit , intelligendo intra se aliquid aliud quod non" fecit, vel
aliam viam ab ea, in qua fecit rêvera non mentitur, nec est perjurus.
Propositio LX1V. Causa justa utendi his amphibologiis est quolies id necessarium est
aut utile ad saltilem corporis, honorem, res familiares luendas ita ut veiiiatis occultatio
censeatur tune expediens et sludiosa.
Censura. Hœ propositiones temerariœ sunt, scandalosœ, perniciosœ, illusoriœ, erfoneœ, mén-
I daciis, fraudibus et perjuriis viam aperiunt, sacris Scripturis adversanlur.
ram Deo , quia non menlior, disait-il aux
Galales. Or, dit saint Augustin, in Ep. ad-
Gai. Qui dicit : Ecce coram Deo, quia non
menlior, jurât ulique ; et quid sanctius hac
juratione ?
Mais afin que le jurement soit licite, il
doit avoir trois conditions : la vérité, le juge-
ment et la justice. Jurabis : Vivit Dominus
in veritate et injudicio, et in justifia , Je-
rem. iv, 2 : car si le jurement se fait sans
jugement, il est indiscret et imprudent; si l'on
s'en sert dans une chose fausse, c'est un
parjure; et sans la justice, il est illicite et
fnjuste. C'est suivant ces règles que Josse se
doit conduire dans le cas proposé, pour ne
passe rendre coupable de péché en'jurant;
et surtout il doit bien prendre garde de ne
pis trop se flatter au sujet de la nécessité où
il croit être de jurer, en prenant une néces-
sité apparente pour une véritable.
Cas 11. Juvénal jure souvent, mais il ne le
fait jamais quedans deschoses très-certaines.
Pèche-l-il toujours mortellement en jurant
ainsi sans nécessité?
R. Il n'en est pas du jurement comme du
parjure , car le parjure renferme toujours
un mépris de Dieu, qui ne peut être excusé
de péché mortel ; au lieu que jurer la vé-
rité, quoique sans nécessité ne renferme pas
toujours un mépris de Dieu. Unde, dit saint
Cas I. Josse se croit dans la nécessité de
jurer en certains Cas. Le peut-il faire sans
péché?
R. Oui, sans doute ; car quoique, selon le
Sage,/i'cc/î'.xxin, celui qui est accoutumé de
jurer, se remplit d'iniquité, et attire sur sa
maison les châtiments de Dieu : Vir multum
jurans replebitur iniquitate, et non discedet a
domo illiu's plag'a; il est néanmoins quelque-
fois nécessaire de se servir du jurement,
pour confirmer une vérité qu'on fait diffi-
culté de croire : Ad confirmationem est jura-
mentuin. Hebr. v; et même dit saint Tho-
mas, 2-2, q. 83, a. 2, le jurement est un acte
de religion, actus religionis, sive latriœ, dont
on peut se servir comme d'un moyen propre
à terminer les différends qui naissent entre
les hommes. Soutenir le contraire , c'est
tomber dans l'erreur de Viclef, dont le 43* art*
réprouvé par le concile de Constance, était :
Jurmnenta illicitd sunt quœ fiunt ad robo-
randum humanos coniractus et commercia
civilia. C'est encore condamner la conduite
des saints patriarches, Abraham, Isaac, Ja-
cob et Moïse, et celle même de l'Apôtre, qui,
dans plusieurs [occasions ne s'est pas con-
tente de dire simplement la vérité, mais qui
l'a quelquefois confirmée par serment en
prenant Dieu pour témoin de la vérité qu'il
avançait : Quœ autem scribo vobis , ecce co-
•> - --
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
16
Thomas, non oportel quod jurare sine causa,
semper sit peccatum mortale, sicut jurare fal-
sum. On ne peut donc assurer que Juvéual
pèche toujours mortellement dans le cas
proposé.
— Cependant son péché pourrait devenir
morlel a raison du mépris, du scandale, etc.
Voyez mon II* vol. de Morale, en. 4.
Cas III. Pansophius jure souvent sans né-
cessité en ces termes : Par le ciel, ce que je
dis est vrai. Pèche-t-il ?
R. Oui sans doute, s'il le fait sans les Irois
conditions dont nous avons parlé. La raison
est que, commedit Jésus-Christ, Matth. xxiii :
Qui jurât in cœlo, jurât in Ihrono Dei et in
eo qui sedet super eum. Si ces paroles sont
•lites sans inteniion de jurer, il n'y a pas de
serment.
Cas IV. Quand Ursin jure, il dit seulement :
Sur ma vie, ou sur ma tête. Est-ce là un vé-
ritable jurement? et pèche-t-il, lorsqu'il le
fait sans une juste nécessité?
K. Le jurement exécraloireest leplusgrand
de tous, selon saint Augustin, in Psalm. vu,
n. 3. Or, quand Ursin dit en jurant : Sur ma
vie, ou sur ma tête, il profère celte espèce de
jurement; car c'est la même chose que s'il
disais : Je consens que Dieu m'ôte la vie, si je
ne dis pas la vérité, ou si je ne fais pas ce que je
promets. Donc son jurement est exécratoire,
et par conséquent condamnable, puisqu'il le
lait sans nécessité et par mauvaise habitude.
Aussi Notre-Seigneur défend-il très-expressé-
ment ces sortes de jurements. Ego autem dico
vobis, non jurare omnino, neque per cœlum...
neque per lerram neque per cnpul tuumju-
raveris. Matth. v.
Cas V. Eude étant pris à serment par son
supérieur pour savoir la vérité d'une chose
importante, dont il a eu connaissance , mais
dont il ne se souvient pas, faute d'y penser,
comme il le doit, jure qu'il n'en sait rien.
Est-il coupable devant Dieu ?
R. Il l'est ; parce que la seconde condition
requise pour un jurement licite, qui est le
jugement et la prudence, manque à son
jurement, puisqu'il jure le faux pour n'a-
voir pas apporté toute la diligence qu'il de-
vait, afin de s'assurer de la vérité avant que
de jurer ; et même quand on jurerait la vé-
rité, on ne laisserait pas de pécher, si on
jurait sans être bien informé, parce qu'on
s'exposerait par sa faute à jurer aussi bien
le faux que la vérité.
Cas VI. Alcime sait bien que, pour jurer
sans péché, il faut la vérité, la justice et la
discrétion. Mais il demande en quel cas la
nécessité exempte de péché celui qui jure ?
H. Saint Thomas croit qu'il y a raison de
jurer, 1° quand il s'agit de raffermissement
de la paix ; 2° pour conserver -a bonne ré-
putation; 3° pour l'assurance de la fidélité
à laquelle on e>t obligé; k° pour autoriser
l'obéissance qu'on doit à un supérieur ; 5*
quand il est nécessaire de donner une plus
grande assurance d'une chose qu'on promet;
6° quand il est important d'attester une véri-
té que l'on fait difficulté de croire. Saint
Thom. tect. k, in Epitt. ad llcbrœot.
Cas VIL Othon jure quelquefois le nom de
Dieu, sans faire attention actuelle à la mali-
ce que renferment les paroles qu'il profère.
Pèche-t-il en cela ?
R. Oui, quoi qu'en ait dit Layman; car
pour pécher, il suffit qu'on veuille la malice
du péché en soi, ou en sa cause. Or Olhon
veut la malice de son péché in causa, puis-
qu'il a contracté librement l'habitude de ju-
rer, à laquelle il n'a pas renoncé comme il
devait. Si cela n'était pas ainsi, un blasphé-
mateur d'habitude ne pécherait point en
blasphémant, sous prétexte qu'il n'aurait
aucune attention .ictuelle à la malice des blas-
phèmes qu'il profère; ce qu'aucun théolo-
gien n'oserait soutenir.
Cas VIII. Diogène, en jurant qu'il ferait une
certaine chose qu il pouvait licitement faire,
a eu une autre intention que n'avait celui à
qui il a juré. Est-il obligé, nonobstant cela,
d'accomplir son serment?
R. Oui et non. Oui, s'il a eu dessein de
tromper ; car alors il a péché, et en trom-
pant son prochain, et en faisant à Dieu l'in-
jure de le preudre pour témoin et pour pro-
tecteur de sa duplicité. Non, s'il a eu de
bonne foi une intention différente de celle de
la personne à qui il a juré, comme s'il n'a
voulu que s'engager à prêter, et que l'autre
ail cru qu'il s'eng.igeaii à donner.
Cas IX. Papirius étant interrogé par Rei-
nier, s'il s'était acquitté d'une promesse qu'il
lui avait faite, l'a assuré qu'il y avait salis-
fait ; quoique Reinier parût en être persuadé,
il n'a pas laissé de prendre Dieu à témoin
de la vérité qu'il affirmait. S'est-il rendu cou-
pable de péché par ce jurement ?
R. Juratrisinjudicio, c'est-à-dire, selon
saint Thomas, ex necessaria causa et discrète.
Or dans l'espèce proposée, Pipirius a juré
indiscrètement et sans nécessité, puisque
Reinier n'exigeait pas de lui qu'il jurât, mais
qu'il paraissait persuadé de la vérité qu'il
lui disait. On ne peut donc excuser ce jure-
ment de témérité , ni par conséquent de
péché.
C\s X. Sévère, homme fort solvable, a
besoin d'une somme de 3,000 liv. pour son
commerce; il la demande à emprunter à Ga-
binius pour trois mois. Gabinius, qui est riche,
lui promet de le faire, et confirme sa pro-
messe par serment ; mais comme il n'a pas
dessein de l'exécuter, il se propose en lui-
même de se faire dispenser de son serment,
et de ne point tenir sa parole. Peut-il jurer
avec celte intention, sans tomber dans le
parjure?
R. Non , car quand la chose sur laquelle
on jure est licite, tant de la part de celui
qui jure, que du côté de celui à qui on
fait le serment , on est tenu de faire tous
ses efforts pour l'exécuter , afin que le
serment no soit pas illusoire. Or un homme
qui sans raison veut se faire dispenser de
son serment, est bien éloigné de faire tous
ses efforts pour l'accomplir. D'ailleurs, il
n'a aucune raison de se faire dispenser ; et
sa dispense, fût-elle accordée par le pape ,
"
Il
Jltt
JIH
18
serait nulle, comme l'enseigne sainl Anto-
nin, pari. Il, lit. 10, ch. G, § k. Voyez Par-
jure, cas Laurent.
Cas XI. Lucilius a promis avec serment à
Justin, qu'il ferait une chose avant le premier
jour de mars. Il n'a pu la faire alors; mais
il le pouvait trois mois après. Y était-il tenu,
quoique le terme fût expiré?
R. 11 faut raisonner du serment comme
du vœu; l'un et l'autre obligent quelque-
fois après le terme expiré, quelquefois non :
et c'est ce qu'on ne peut définir que par
l'intention de celui qu a fut un serment ou
un vœu. Si le terme qu'il a marqué, n'a pas
été pour finir sou obligation, mais pour n'en
pas différer l'accomplissement, cette même
obligation renaît avec le pouvoir de la rem-
plir. Mais s'il a eu intention de n'être plus
obligé a rien, en cas qu'il ne pût f.tire telle
chose en tel temps, son obligation expire
avec le temps. C'est donc à Lucilius à voir
ce qu'il a eu dans l'esprit, quand il a fait sa
promesse. Que s'il doute de sa propre inten-
tion, il doit suivre le parti le plus sûr pour
la conscience, qui est d'accomplir, même
dans un autre temps, ce qu'il avait promis
de faire dans un temps déterminé. Au reste
l'obligation d'un jurement peut cesser par la
condonalion qu'en fait celui à qui on s'est
engagé. C'est pourquoi, si Justin remettait à
Lucilius l'obligation qu'il a contractée par
son serment de faire la chose dont il s'agit
avant le premier jour de mars, il n'y serait
plus obligé.
Cas XII. Pascal, officier, a fait vœu d'al-
ler en pèlerinage à Lorette, et a confirmé
son vœu par serment. Le roi qui a besoin
de son service, lui a défendu d'y aller. Peut-il
obéir au roi dans celte occasion, sans se ren-
dre coupable de parjure ?
R. Le vœu n'a pas été institué pour être
un engagement d'iniquité. Comme donc
l'exécution du vœu et du serment qu'a fait
Pascal, devient illicite parla défense de son
souverain, il n'est pas obligé de l'accomplir,
jusqu'à ce qu'il en ait ob enu la permission,
cl même il ferait mal, s'il l'accomplissait
contre la volonté du prince. C'est la déci-
sion de sainl Thomas, qui dit que l'obliga-
tion du serment cesse, lorsque sa matière
devient impossible ou illicite, comme il
arrive dans le cas proposé, 2-2, q. 89, a. 7.
Cas XIII. Epiménide, prêtre savant et
pieux, étant persuadé qu'il n'est pas digne
d'être élevé à aucune supériorité , a fait
serment de n'en jamais accepter aucune.
A-t-il pu faire ce serment, et peut-il ou doil-
il l'exécuter?
R. — Il a pu faire serment de ne briguer
aucune dignité, et même de faire de justes
efforts pourqu'on ne l'en chargeât pas. Mais
il n'a pas pu faire serment de ne pas obéir à
ses supérieurs, en cas qu'ils lui enjoign s-
sent d'en accepter quelqu'une. Un tel ser-
ment étant de re illicita, e4 contraire à une
juste subordination. Voyez saint Thomas,
in 3, dist. 39.
Cas XIV. Maximin a juré qu'il fera une
certaine chose, qui est en partie bonne et en
partie mauvaise, ou bien qui est douteuse,
(jue doit-il faire?
R. Comme l'on est tenu à garder le ser-
ment qu'on a fait, quand la chose jurée est
bonne, et de ne la pas accomplir quand elle
est mauvaise, de même lorsqu'elle est en
partie bonne et en partie mauvaise, on
est obligé de l'exécuter en ce qui est
•bon, et de ne le pas faire en ce qui est
mauvais, pourvu que l'un puisse être sé-
paré de l'autre. Mais quand il y a du doute ,
il faut avoir recours au supérieur pour en
être dispensé, ou pour faire ce qu'il ordon-
nera. Quandoque aliquid sub juramento pro-
mittitur, de quo dubinm est, utrumsit licitum
velillicittim,autsimph'citer,aiil in aliquo caitt,
et in hoc potest quilibrt episcopus dispen-
sât e. Saint Thomas. 2-2, 8, a. 9, ad 3.
Cas XV. Memnas a rencontré des voleurs
qui l'ont obligé de leur promettre avec ser-
ment , qu'il leur apporterait dans quatre
jours 30 pisloles en tel endroit. Est-il obligé à
tenir celle promesse ?
R. Cette promesse n'oblige pas par elle-
même, puisqu'elle est extorquée par une in-
juste violence; mais elle oblige à cause du ser-
ment qui y a été joint, parce qu'il n'est jamais
permis de prendre Dieu à témoin du faux :
c'est pour cela que, selon Innocent III, cap.
8, deJurej. I. h, tit. 2-». Non esttumm, quem-
libet contra juramenlum suum venire, nisi
taie sit quod servatum vergat in intetilwn
salutis œternœ. Cependant Memnas peut ob-
tenir dispense de son serment , et même
demander en justice la restitution de ce qu'il
a donné.
— Cas XVI. Mais que dire si Memnas
avait fait serment de ne demander ni dis-
pense de son premier serment, ni restitution
en justice ?
R.On est partagé sur ce point. J'ai dildans
le Traité des Contrats, part, i, ch. 4. pig.
533, qu'il faudrait accomplir ces nouveaux
serments, parce qu'ils sont de re licita, puis-
qu'aulremenl un homme ne pourrait les
faire pour sauver sa vie. 11 n'en serait pas
ainsi du serment de ne pis dénoncer le cou-
pable; parce que dit saint Thomas, dont
Pontas a tronqué le texte, taie juramentum
vergeret in deleriorem exitum, 2-2, q. 89, a.
k ; ce qui peut être vrai ou faux selon les
différentes circonstances. Ceux qui le suppo-
seront toujours vrai, doivent dire que je ne
puis, pour éviter la mort, jurer à un voleur
qui m'arrache une pi-tole, que je ne le dé-
noncerai jamais aux juges.
Cas XVII. Muttus, juge, a obligé Claude,
âgé seulement de douze ans, à jurer comme
témoin dans une cause imponante. L'a-t-il
pu faire, et le serment de cet enfant est-
il valide ?
R. Les enfants qui n'ont pas encore l'âge
de puberté, n'ont pas l'usage de la raison
assez parfait pour connaître l'obiigaiion
qu'ont les hommes de respecter, comme ils
le doivent, le sainl nom de Dieu, dont ils in-
voquent le témoignage en jurant ; ei ainsi
on ne doit ni les contraindre ni même les
admettre à faire serment. Mulius n'a donc
t9
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
_x)
pu, ni Jû faire prêter sonnent à Claude, quoi-
que ce fût dans une affaire importante, et
il ne lui est pas permis de fonder le jugement
qu'il doit prononcer sur le témoignage de cet
enfant, parce que son serment doit être con-
sidéré comme nul.
— J'aimerais mieux dire avec Sylvius :
Quod pueri, etsi tinte annos œtalis qualuorde-
cim non possint compelli ad jurandum ; si
tamen jurai e roluerint, et sufficientem ha-
beanl discrelionem, non sunt repellendi a
juramento : ce qui suppose que leur serment
m'est pas absolument nul. Sylvius in 2-2, q.
89. a. 10, p. 664.
Cas XVIII. Guérie, chrétien, étant à
Pékin, a prélé 100 liv. à un païen, qui les lui
a déniées dans la suite. On demande si l'ayant
appelé en justice, il peut exiger de lui qu'il
prêle serment, sachant bien qu'il jurera par
ses faux dieux.
R. Guérie ne peut pas engager ce païen à
jurer par ses idoles ; mais si le juge exige
qu'il prête serment, ou qu'il s'y offre de lui-
même, Guérie peut y consentir. Ce n'est pas
là faire un mal, c'est le permettre comme
fait Dieu, et s'en servir. Cette décision est
de saint Augustin, Epist. 47, alias 154, où il
la prouve par quelques exemples de l'Ecri-
ture sainte ( qui , selon Suarez , ne sont
guère concluants ). C'est aussi celle de saint
Antonin, et elle est communément reçue.
Cas XIX. Jérôme , chanoine de Noli, a
fait serment à sa réccpiion de garder tous
les statuts du chapitre. H a reconnu ensuite
qu'il y en a un qui, quoique légitime, n'est
observé par aucun chanoine depuis plus d'un
siècle. Pèche-l-il contre son serment en ne
l'observant pas à l'exemple des autres?
R. Si la transgression de ce statut ne ren-
ferme rien de contraire au droit naturel ou
divin, Jérôme ne pèche pas on ne l'observant
point ; parce que la loi la plus solennelle
peut cesser d'obliger par un usage con-
traire, lorsqu'il est général ; etmême, comme
le dit Justinien, une telle coutume, lors-
qu'elle ne renferme rien de vicieux, lient
lieu d'une véritable loi: Diuturni mores con-
sensu utent um approbati, legem imitnnlur.
Cas XX. Avez-vous pris Dieu à témoin
d'une chose que vous saviezou que vous vous
doutiez n'être pas vraie, disant : Je jure, je
je le dis devant Dieu, Dieu le
fais serment
sait, ou en levant
la main au ciel, en la
mettant sur les saints Evangiles? Parjure,
péché mortel, s'il y a pleine advertanco et
qu'on ait l'inlenlion de prendre Dieu à té-
moin. Le péché serait plus grave si, inter-
rogé par un juge compétent, vous affirmiez
ou niiez avec serment autre chose que ce que
vous savez et que ce que vous voyez, i^es
lois de tous les peuples ont puni le parjure
avec sévérité; chez les Romains, il était dé-
claré infâme ; le code civil des Français dé-
cerne contre le parjure la peine des travaux
forcés. Dieu le punit souvent dès ce inonde
même.
Cas XXI. Avez-vous négligé ou refusé
de faire une chose bonne que vous aviez
juré de faire ? Il n'y a pas de parjure, mais
un péché mortel, si la chose promise e>t im-
portante. N'avez-vous pas promis avec ser-
ment quelque chose, ayant l'intention de ne
pas tenir votre promesse ou sachant que
vous ne pouviez pas faire ce que vous pro-
mettiez ? Parjure encore et péché mortel. Le
serment, quand même il a pour objet des
matières civiles, par exemple, la fidélité à
une charte, est toujours un acte de religion ;
il n'y a pas de serment civil, ainsi que l'ont
imaginé certaines personnes qui voulaient
calmer leur conscience et conserver leur
place.
Cas XXII. Lorsque vous avez prêté ser-
ment, ne vous êtes-vous pas servi de paroles
équivoques ou de restriction mentale, au
1 eu de jurer selon l'intention de celui qui
exigeait le serment ? Parjure. Vous êtes-
vous engagé par serment à faire une chose
mauvaise ? vous avez péché mortellement, si
la chose est grièvement mauvaise ; par
exemple, de vous venger, de ne point par-
donner ; en l'accomplissant vous ne pécheriez
pas moins contre la religion, déplus vous
pécheriez contre la charité.
Cas XXIII. Avez-vous juré avec exécra-
lion, ou imprécation, disant par exemple :
Que Dieu me punisse, si je ne dis pas la véri-
té ; que je ne voie jamais Dieu. Péché mortel
et parjure, si la chose affirmée est fausse et
si 1 on n'est point sûr qu'elle soit vraie. Le
péché ne serait que véniel, si l'on était mo-
ralement sûr que la chose affirmée fût vraie,
ou si l'on ne prononçait ces paroles exé< ra-
toires que par manière de parler, sans scan-
dale et sans grande colère.
Cas XXIV. Les paroles suivantes : Dieu
sait si je dis la vérité... Dieu voit la chose...
Dieu connaît ma pensée.... n'étant profé-
rées que pour mieux assurer qu'on ne ment
pas, ne renferment poinl un serment , à
moins qu'on n'ait l'intention d'invoquer le
témoignage de Dieu.
Cas XXV. Avez-vous engagé quelqu'un
à faire un faux serment ? Sachant que quel-
qu'un Icrait un faux serment, l'avez-vous
exigé sans raison? Il y aurait en cela péché
grave, si la bonne foi n'excusait.
Voyez Dispense de serment, Parjure.
JURIDICTION.
On appelle juridiction la puissance légitime qu'a un supérieur de gouverner ceux qui
sont soumis à son autorité, soit en réglant selon l'équité ce qui les regarde, soit en faisant
'les lois, qu'il estime nécessaires pour les empêcher de mal faire ou pour punir ceux qui y
contreviennent cl pour les contenir tous dans leur devoir et dans la paix. Il y a deux sortes
de juridictions, l'ecclésiastique et la séculière. La juridiction ecclésiastique dont il s'agit
principalement ici, est ou volontaire ou contenticuse. La première qu'on appelle aussi yra-
cicu*ef s'exerce sans procédure ni formes judiciaires. La seconde s'exerce en procédant ju-
diciairement et selon loulcs les lormalilés prescrites par le droit cl en tenant le prétoire
21
JUK
JUR
22
destiné a rendre la justice en de certains jours déterminés et en de certains lieux fixes , et
non autrement. La juridiction contontirusc ne peut être exercée ni licitement ni valide-
nient hors l'étendue du territoire qui dépend du jupe ecclésiastique ou séculier. La juridic-
tion volontaire peut au contraire être librement exercée par le supérieur ecclésiastique
hors les limites du propre territoire. Ainsi un évéque qui n'est pas encore sacré, peut, hors
de son diocèse, confesser son diocésain, pourvu qu'il soit prêtre et qu'il ait été confirmé par
le pape. Car alors il acquiert la puissance de juridiction, quoiqu'il ne soit pas encore consa-
cré évéque ; et il la peut exercer, pourvu néanmoins que, comme l'enseignent Ducasse et
les autres, il ail auparavant notifié ses huiles au cbflpilre de sa cathédrale, par la prise de
possession de son évè< hé, soit en personne ou par procureur. Il peut donner des indulgen-
ces , approuver les prêtres pour la confession, conférer des bénéfices, etc.
La puissance de juridiction est ou ordinaire ou déléguée, ou subdéléguéc. La juridiction
ordinaire est celle nui est attachée à la dignité qu'on possède ; telle est celle d'un évéque ou
d'un curé. La juridiction déléguée est celle qu'on n'exerce que parla commission de celui à
qui appartient la juridiction ordinaire ; telle est celle d'un simple prêtre approuvé par l'évê-
que. La juridiction subdéléguée est celle qui est donnée par celui qui n'en ayant qu'une
déléguée, avec la faculté néanmoins de subdéléguer, communique son pouvoir à un tiers.
Non-seulement la juridiction de l'évêque est ordinaire, mais celle de l'oflicial et du grand
vicaire l'est aussi ; l'autorité de l'un et de l'autre étant la même. Autrement on pourrait
appeler de l'un ou de l'autre de ces officiers à l'évêque, ce qui est abusifselon le ch. 3 de
Appell. in G. Mais leur juridiction cesse, 1° par leur destitution ou par la révocation que l'é-
vêque peut faire de leur pouvoir; 2° par la translation du prélat d'un siège à un autre;
3" par la mort de l'évêque (1) h" par la démission qu'il fait de son évêché, quand elle est
admise par le pape. Il n'en est pas ainsi de la juridiction des délégués : car lorsqu'ils ont
comme ué à connaître de l'affaire dont la décision leur a été commise, ils peuvent la con-
tinuer et la terminer, quoique leur commettant vienne à mourir, ainsi que le déclare Ur-
bain III, cap. 20 de Offic. etc. Judicis deleg. Néanmoins le pouvoir des officiaux et des grands
vicaires continue après sa moit, quand elle est arrivée dans un lieu d'où l'on n'en a pas
encore pu apprendre la nouvelle : car en ce cas, comme ils passent dans le public pour offi-
ciers d'un évéque vivant, ce qu'ils font est censé légitime, suivant cette maxime de droit:
Circa faclumerror communis facit jus.
Cas I. Un monastère soumis autrefois à
l'évêque diocésain, a prescrit par une pos-
session pacifique de plus de 70 ans le droit
d'exemption de la juridiction épiscopale.
Prudence, nouvel évéque, n'a pas laissé de
vouloir faire la visite de l'église de ce mo-
nastère ; mais le supérieur avec tous ses re-
ligieux s'est fortement opposé à son onirc-
prise. Ne peuvent-ils pas en- vertu de la
prescription continuer à s'opposer à la pré-
tention de l'évêque, et soutenir contre lui le
procès qu'il leur a intenté sur ce sujet?
R. Ils ne le peuvent pas. La raison est
qu il y a une grande différence entre la juri-
diction qui appartient à l'évêque et celle
dont jouissent les exempts. Car, puisque
c'est dans l'évêque seul que réside la pléni-
tude de la puissance ecclésiastique, sa juri-
diction est si essentiellement attachée à son
caractère, qu'elle n'en peut jamais être sé-
parée par aucune prescription acquise par
quelque longue possession que ce soit; au
lieu que Yb privilège d'exemption , iondé
même sur un induit du pape et sur le con-
sentement de l'évêque, peut être légitime-
ment prescrit par un autre évéque après une
possession de 40 ans, étant à présumer que
les exempts qui n'ont pas fait usaize pendant
un si long temps du privilège qui leur avait
été accordé, y ont véritablement renoncé.
Cum enim lanto lempore contra indulta privi-
légia décimas soherinl , eis renuntiasse tacite
prœsumnntur, dit Innocent III, cap, 13 de
Frivileg. I. m, lit. 53. A l'égard des exem-
ptions, qui ne sont fondées sur aucun titre ,
mais seulement sur l'usage, ce sont des abus
d'autant plus condamnables que, comme le
dit saint Bernard, 1. m, de Considérât, elles
ôlent contre toute justice à une église une
portion de son troupeau, c'est-à-dre mm
partie des membres dont elle est comp ée
pour se l'attribuer. Ceux qui voudront voir»
cette matière traitée au long, consulteront les
Mémoires du clergé, lom. 1, part. i. Ils y trou-
veront les jugements rendus contre l'abbé et
les religieux de Sainte-Geneviève, en 1G63,
l'abbesse de Jouarre en 1G90, etc.
Cas IL Luc, officiai d'un évéque, exerce
sa juridiction en tout temps et en tout lieu.
Ne le peut-il pas ?
K. Non, car quoi qu'en ait statué Boni-
face VIII cap. 7, de Officio ordin. /. i, tit. 16,
in G, un oificial doit en France avoir des
jours et un lieu fixe, pour exercer sa charge;
les choses dont il a à traiter, étant si impor-
tantes, qu'il est à propos qu'on puisse en
avoir une connaissance juridique. Voyez Cu-
jas ad novel. 95.
Voyez Absolution, Approbation, Confes-
seur, Confession, cas François; Chapitre,
cas Florent ; Excommunication, cas Marcel-
lin ; Evéque, cas Aumond ; ivaii , cas Ama-
ble; Religieux et Religieuse, cas Gabriel et
Colomban.'
(i) L'auteur remarque cependant d'après Loiscan,
1. m, ch. <>, qu'un Otiicial n'e-i pas censé révoqué
ou il. stiuié de sa dignité ipso jure, par la mort de rendu
l'évêque, et qu'ainsi si quelques chapitres des églises pitre d
cathédrales (fêlaient pas en possession d'en nommer le siég
un autre, en ce cas l'oflicial pourrait continuer
d'exercer sa charge comme auparavant. C'est ce qui
se trouve autorisé par un arrêt du pari, de Toulouse,
rendu en laveur de Bernard Ducasse, contre !e cha-
deLecioure, qui l'avait voulu destituer, lorsque
c vaqua par la translation de l'évêque.
£3 DJCTIONNAIRE UE CAS DE CONSCIENCE. l\
LAMPE ARDENTE
Les curés doivent faire en sorte qu'il y ait une lampe ardente devant le saint sacrement.
One multitude d'auteurs mettent cet article au rang de leurs obligations. Pour en faire
un précepte absolu et général nous souhaiterions quelques canons. Collet a insisté irès-
fort sur cet article, il en fait une obligation grave. Il n'est pas, il s'en faut beaucoup, le
premier qui ait ainsi pensé. Nous sommes très-disposés à seconder et appuyer le zèle de
Collet. C'est pourquoi nous allons discuter les preuves et les titres de celle obligation, son
étendue, et qui sont ceux qu'elle concerne principalement. El d'abord est-ce un article de
discipline générale et obligatoire de tenir toujours une lampe ardente devant le saint sa-
crement? nous n'en voyons pas de preuves bien décisives. On en a à cet égard de très-
positives et de très-anciennes pour la célébration du saint sacrifice. On en trouve pour
l'exposition de l'Eucharistie, mais plus modernes, parce que cette exposition l'est aussi ;
et les canons, en se bornant à demander des cierges allumés dans ces circonstances , et
lorsqu'on porte le saint sacrement aux malades, semblent ne pas exiger absolument de
lumière dans les autres circonstances.
2° On ne peut douter que l'intention de l'Eglise ne soit qu'il y ait toujours une lampe
ardente jour et nuit devani le saint sacrement; c'est même une coutume universellement
établie , coutume très-sainte et très-propre à témoigner le respect et la vénération que
mérite la présence de Jésus-Christ dans ce mystère. Mais celte coutume fait-elle loi par
elle-même? a-t-elle été introduite, s'est-elle soutenue dans ce dessein? c'est ce qui n'est
pas évident.
3° S'il n'y a pas d'ordonnance générale sur celle matière, il y en a certainement de par-
ticulières et qui forment une obligation véritable dans les lieux où elles sont reçues. Obser-
vons néanmoins que ces lois ne sont pas uniformes. Les unes n'ont été portées que par
forme d'exhortation; d'autres sont plus positives et renferment un précepte véritable;
telle est celle de plusieurs conciles, de ceux surtout qui se sont tenus depuis le concile
Je Trente. ... ,
i 4° Ces lois ne disent pas que ce soit une charge de la cure et du curé; au contraire,
c'est la fabriqua ou la paroisse à son défaut qu'elles en chargent. Le devoir du curé se
borne uniquement à faire ses efforts pour procurer et soutenir cet établissement; et lors-
qu il s'en est acquitté, on ne peut lui faire aucun reproche légitime. Il y a plusieurs pa-
roisses où cette lampe ardente est fondée. Il naît évidemment de celte fondation une obli-
gation étroite de l'acquitter et pour le curé d'y donner tous ses soins.
o° S'il n'y a dans La paroisse aucune fondation pour cet objet, c'est à la fabrique à y
pourvoir. Le devoir du curé n'est ici que d'y exhorter , de s'adresser à l'évéque dans le cas
de besoin et de veiller à l'observation de ce que le prélat aura ordonné. Lorsque la fabrique
est pauvre, il n'y a d'autre moyen d'y suppléer que par des quêtes , et ce moyen réussit
toujours, lorsque le curé donne le premier l'exemple. Après tout, si c'est dans le diocèse
une obligation positive, dans la paroisse un usage, au défaut des autres secours, celui
qui est tenu par état d'y pourvoir, d'y veiller, nous paraît conséquemmenl tenu de fournir
à la dépense , quand il le peut aisément et que les autres moyens manquent.
Ces diverses obligations sont-elles graves? Quelques théologiens, Collet en particulier,
le pensent, du devoir en lui-même, et quant à son objet, d'avoir jour et nuit une lampe
ardente dan< les églises où le saint -acrement est conservé; et l'on n'en peut douter, lors-
nue cette obligation est portée par une fondation, ou par une loi diocésaine communément
pratiquée, et qui en fait un objet important, ou par l'usage du lieu soutenu et confirmé par
les ordonnances parlicu ières des évoques. Comme dans les églises pauvres, personne n'y
est directement obligé, on ne peut en faire un grand péché quand on y manque, mais seu-
lement exhorter à la remplir.
INous n'ajouterons pas que laisser un seul jour la lampe éteinte, comme le prétendent
qu< lunes théologiens, c'est une faute grave et mortelle. Nous ne voyons rien dans la nature
de la faute, ni dans les ordonnances de l'Iiglise qui autorise cette décision rigide. C'est à la
prudence du confesseur, dans ces sones de matières généralement prescrites, à juger de la
gravité d- la négligence, par les circonstances, la multiplication des actes, la qualité du
motif, le principe du devoir, l'engagement qu'on a pris de le remplir. El nous n'excuse-
rions i as de faute griève un curé qui , trouvant cet usage établi dans son église, quand
même il ne serait que l'effet d'une piété libre, le laisserait tomber par nonchalance, ou
pouvant aisément l'introduire ou le rétablir n'aurait pas le zèle d'y travailler; car au moins
c'e t la pari que leur donnent les conciles dans l'accomplissement d'une loi si juste et si
raisonnable.
LEGS.
Le legs est un don qu'un homme fait par son testament à une autre personne. Personne
ne peut faire de legs valide, 1° s'il n'a droit de faire un testament. Ainsi, un impubère, un
insensé, un sourd el muet, un religieux profès, un criminel mort civilement , ou un homme
interdit en justice, n'en peuvent faire, parce qu'ils ne peuvent tester: et à l'égard du
|S I.I.C f.FG 26
teslamcnl d'un impubère, il demeure nul, même après qu'il a atteint l'âge de puberté ,
suivant cette règle de droit : Quod initio ritiosum est, tract u temporis non potest conrale-
serre. Mais le testament d'un homme insensé, fait avant sa démence, serait valide; 2" si
celui à qui il le l'ait, n'est pas habile à en profiter, etc.; 3° si les choses léguées ne sont
pas do nature à le pouvoir être; c' est-à-dire, si «lies ne sont pas en commerce parmi les
pommes: ainsi l'on ne peut léguer une chose publique, ni une chose sacrée, telle qu'est un
cimetière. On peut néanmoins léguer une maison où il y a une chapelle domest que, parce
qu'une telle chapelle n'est qu'un accessoire de la maison, comme un droit de patronage est
censé l'accessoire d'une terre qu'on a léguée ou vendue. On peut léguer une même chose,
comme une terre ou une rente à plusieurs personnes; cl alors si les porlions ne sont pas
distinguées , elles partagent cnlr'cllcs la chose léguée, ou sa juste valeur par égales por-
tions. Un légataire, à qui le testateur a fait plusieurs legs, peut accepter ceux qu'il lui
plait, cl répudier les autres, à moins que le legs qu'il répudierait ne l'obligeât à quelque
charge; car il ne pourrait en accepter un qui serait exempt de charges, sans être en même
temps tenu des charges de Paulrc. Nul legs ne doit êlre délivré qu'après toutes les dettes
passives du testateur payées ; et il en est de même de toute autre donation à cause de mort :
c'est pourquoi si le testateur a laissé plus de dettes que de biens , les legs deviennent
caducs.
Toutes les causes qui peuvent rendre indigne un homme de la qualité d'héritier, rendent
pareillement un légataire incapable du legs qui lui a été fait. Outre ces causes qu'on expli-
quera au mot Testament, il y a un cas par iculier où le légataire perdrait son legs, quoi-
qu'il l'eût déjà reçu. C'est si ce légataire s'inscrivait en faux contre le testament, et qu'il
accusât injustement l'héritier institué de l'avoir fabriqué. L'inhabilité à recevoir un legs
ne s'entend pas d'un legs alimentaire. Car puisque les aliments sont nécessaires à la vie de
l'homme, l'équité veut qu'on puisse faire un tel legs à toutes sortes de personnes qui en
ont besoin. Ainsi on le peut taire à un homme mort civilement.
Un testateur peut laisser un legs, 1° à une personne inconnue, par exemple à celui qui
aidera son héritier à débrouiller les affaires de la succession qu'il lui laisse; encore qu'il
ne sache pas celui dont son héritier se servira ; 2° à une ville, ou à une communauté ecclé-
siastique ou laïque dûment établie.
Si un testateur léguait une chose qui fût propre au légataire, le legs serait nul; car on
doit présumer, que si le testateur eût su que celte chose appartenait au légataire , il ne la
lui eût pas léguée: d'où il suit que l'estimation de la chose ne lui esl pas même due.
— L'auteur décide en partie le contraire, cas Eustatius.
Quand le testateur lègue une chose qu'il avait mise en gage, son héiitier est tenu de
payer au créancier la somme pour laquelle elle était engagée , et de délivrer ensuite le legs
au légataire; ou en cas que la chose engagée eût été vendue, lui en payer l'estimation :
Nisi contraria defunctt voluntas ab harede ostendatur, dit la loi 6, ff. de Fideicom. 1. u. lit. 42.
On peul léguer une chose qui n'est pas encore existante; par exemple les fruits que
produiront les arbres d'un jardin. Mais si le testateur avait spécifié une telle quantité de
grains ou de vin, à prendre sur un tel fonds, et qu'il s'y en trouvât moins , le légataire
n'aurait pas droit d'exiger le surplus de l'héritier.
— L'auteur fera une exception à cette exception, cas Amable.
Quand un testateur lègue une chose comme à lui appartenante, v. g. nn lel cheval , une
telle montre, et qu'à son décès cette chose ne se trouve pas dans ses effets , parce qu'il l'a
aliénée ou perdue, le legs demeure caduc, et le légataire n'en peut exiger la valeur. Ce
serait tout le contraire s'il n'avait pas spécifié la chose, comme lui étant propre, et qu'il
eût seulement légué en termes généraux un cheval ou une monlre. U y a des accessoires
qui suivent si naturellement la chose léguée, qu'on ne les en peul retrancher; comme la
boîte à l'égard d'une montre, quand même elle serait de plus grand prix que la montre ;
le harnais d'un attelage de chevaux de carrosse, etc. Mais lorsque le principal vient à périr,
le légataire n'a aucun droit sur les accessoires. Par exemple si ces deux chevaux viennent
à mourir, les harnais n'appartiennent plus à celui à qui ils avaient été légués. U y a d'autres
sortes d'accessoires qui nesuivent pas la chose. Tels sont les meubles d'une maison léguée,
sur lesquels le légataire n'a rien à prétendre, à moins que le testateur ne les ait compris
en termes formels dans son testament: mais les clefs de la maison, la cour, le jardin alié-
nant, et ses autres dépendances, sont un vrai accessoire, et par conséquent doivent appar-
tenir au légataire , quoique le testateur n'en ait fait aucune mention. Les augmentations
faites par un testateur sur un fonds qu'il a légué, soit en bâtiments , en plans , en plus
grande étendue d'un nouveau terrain, demeurent au légataire, comme si c'était un véri-
table accessoire, quand le testateur n'a rien changé à sa première disposition.
A l'égard des legs pieux, c'est-à-dire, de ceux qu'on destine à quelque œuvre de piété
et de charité, soit qu'ils regardent le spirituel ou le corporel, ou tous les deux ensemble ;
si le testateur n'a nommé personne pour les exécuter, ni les curés, ni l'évéque même, n'ont
en France aucun droit d'exiger les sommes léguées , mais ils doivent veiller sur leur exé-
cution. Quand un testateur a légué une somme pour bâtir un hôpital ou une église pa-
roissiale, et que depuis son testament fait, l'un et l'autre a été exécuté par un liers , ou
qu'il se trouve aue le bâtiment n'est nus jugé utile, le legs ne laisse pas d'avoir lieu, et la
27 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 28
somme doit êlre employée en d'aulres œuvres pieuses en faveur de cet hôpital ou de cette
église.
Quand un teslaleur a deux choses de même nom et d'une valeur différente, comme
une montre d'or et une d'argent, et qu'il en lègue une sans distinguer laquelle des deux,
le choix appartient à l'héritier, qui peut s'acquitter du legs en donnant celle d'argent;
car il est jusie de présumer, à moins qu'il n'y ait des circonstances qui prouvent le con-
traire, nue le testateur a eu intention de favoriser plus son héritier que le légataire. Cepen-
dant s'il s'agissait de plusieurs choses de même nature, comme de plusieurs chevaux de
différents prix, l'héritier pourrait à la vérité relenir le meilleur, mais il serait de l'équité
qu'il ne donnât pas le pire de tous an légataire , mais un d'un prix moyen. Si un teslaleur
avait légué un de ses deux chevaux à Jean, à qui il en aurait laissé le choix , et que l'héritier
eût fait sommer Jean d'opter ; si Jean était en demeure d'en faire l'option , et que le cheval
vînt à périr dans ces enlre-ten.ps sans la faute de l'héritier, la perte en tomberait sur le
légataire en peine de son retardement ; et il pourrait même êlre condamné en un juste
dédommagement qui serait dû à l'héritier, leg. 6 de Optione, etc. I. xxxiii, lit. 5. On doit dire
la même chose de l'héritier, si le testateur lui avait déféré le choix, et qu'ayant été sommé
d'opter par le légataire , il eût refusé ou négligé de le faire, ou que d'ailleurs il y eût du
dol de sa part, soit pour avoir tenu caché le testament pour ne pas payer les legs, ou autre-
ment. Quand les deux choses, dont l'une était léguée à Jean, viennent à périr après la mort
du testateur , et avant le choix fait, elles périssent pour le légataire comme pour l'héri-
tier, soit que le choix fût déféré au premier ou au second, lorsqu'on n'en peut imputer la
pe te ni à l'un ni à l'autre. Un légataire ne peut validement faire un choix avant que l'hé-
ritier ail déclaré qu'il accepte l'hérédité. Optione legata , placet non posse ante aditam hœ-
rerlitatem optari ; et nihil agi, si optalur. Leg. Optione, 16, ff. eod. lit. Quand un testateur,
entre plusieurs choses, en a donné quelques-unes à choisir à un de ses légataires, et le resle
à un autre , si le premier re use le legs, l'autre en profite. Mais si ce premier légataire vient
à mourir avant le choix fait, son droit est transmis par sa mort à son héritier. Leg. 17 , ff.
de Optione.
Il y a des legs qui produisent des intérêts et des fruits qui en sont l'accessoire; comme
quand l'héritier doit une somme d'argent au légataire, et qu'il manque de la lui payer aprè9
une sommation faite; car ils ne sont jamais dus que du jour de la demande. Les fruits d'un,
fonds légué, qui sont pendants parles racines, appartiennent au légataire, comme étant un
accessoire de son legs ; mais ceux qui en ont été séparés avant la mort du testateur appar-
tiennent à l'héritier seul. Selon notre jurisprudence, ces fruits sont dus du jour de la som-
mation ou de la demande, qui tient lieu de contestation en cause, que les lois romaines
exigeaient.
On legs conçu en termes absolus et sans condition est acquis au légataire dès l'instant du
décès du testateur ; mais quand il est conditionnel, il ne lui est acquis que par l'événe-
ment de la condition. Mais il faut observer, 1° qu'un legs n'est pas toujours conditionnel,
quand le teslaleur s'est servi du mot condition; car souvent ce terme se prend pour une
charge imposée au légataire ; mais on appelle condition proprement dite, celle de l'événe-
ment de laquelle le testateur fait dépendre la validité du legs qu'il fait. Comme si, par
exemple il disait, Je lègue à Paul mon pré, à condition que Pierre y aura passage. Voilà une
simple charge imposée à Paul. Si au contraire il disait : Je lègue ma maison à Paul, en cas
qu'il soit marié au jour de mon décès, ce serait alors une vraie condition. D'où il suit que,
dans le premier cas, le légataire à qui le legs est acquis, le transmet à son héritier par sa
morl ; mais dans le second cas, le legs ne lui appartient pas, s'il n'est pas encore marié lors
du décès du testateur ; 2° Que si le testateur avait apposé quelque condition injuste, impossi-
ble, ou contre les bonnes mœurs, d'où il eût voulu faire dépendre la validité du legs, le legs
serait censé pur et simple; une telle condition ne pouvant obliger à rien le légataire.
Quand celui à qui le locateur fait un legs est déjà mort, ou bien qu'il vient à mourir
avant le testateur, son héritier n'y a aucun droit de quelque nature que soit le legs. Quand
il parait par la nature d'un legs, ou par les termes du testament, que le teslaleur n'a eu in-
tention de le destiner qu'à la seule personne du légataire; celui-ci venant à mourir après
le testateur, ne le transmet pas à son héritier, mais il est éteint par sa mort. Tels sont les
legs d'un usufruit et d'une pension viagère, lesquels ne passent jamais à l'héritier du léga-
taire, à moins que le contraire ne paraisse par les termes du testament.
L'héritier qui est en possession d'une chose léguée, doit prendre un soin exact de la
conserver; de sorte que, si elle vient à périr ou à se perdre par sa faute ou par sa négli-
gence, il en est tenu envers le légataire; mais il ne répond pas d'une chose qu'il ne possédait
pas encore quand le testateur est mort. Il n'est pas non plus tenu à la garantie du legs,
quand le légataire en est évincé. Par exemple : Jules lègne à Jacques un bois taillis, qu'A
< roit lui appartenir. Jaques, après s'en être mis en possession, en est évincé par Antoine.
L'héritier de Jules n'esi pas tenu à donner à Jacques un autre bois, ni l'estimation de celui
qui avait été légué; car on doit présumer que Jules n'eût pas légué ce boh, s'il avait sa
qu'il M lui appartenait pas. Il faudrait dire tout le contraire, si Jules ayant partagé se»
bieas entre ses enfants, il avait donné à un d'eux ce bois taillis ; car celui qui en serait
évincé dans la suite, aurait son recours de garantie contre \Bi autres; parce que Jules
avait eu intention, en faisant un tel partage, que celui-là eût sa portion de l'hérédité comme
S.)
U.C.
LtG
50
les autres. Cependant siJa sentence d'éi iclitMi portail que le prix qui avait élé payé serait
reinlu, comme il peut arriver dans le cas d'une ven(e f.ii'c à faculié de rachat, ou d'un fonda
qui est du dnmaiuc du roi, le prix qu'on restituerait appartiendrait au légataire cl non à
l'héritier. Un legs conditionnel ou payable à uu t rmc non encore échu peut être paye par
l'héritier du testateur; car il est le maître de dé( h irgcr le légataire de la condition cl de
son effet, pourvu que ce ne soit pas au p:éjudicc d'un tiers, comme cela pourrait être à
l'égard d'une personne substituer.
Un legs devient caduc, 1" par la mort du légataire, soit antérieure ou postérieure à la
date du testament, et avant celle du testateur; à moins qu'il ne contînt quelque charge,
connue de donner une telle somme ou une telle chose à un tel; car le legs subsisterait à l'é-
§ard de celte charge, parce qu'on la doit considérer comme un autre legs diffé;cnt; 2" le legs
evient encore caduc, quand le testateur l'a révoqué expressément, et la révoca'ion même
tacite le rend sans effet ; fr par la répudiation que le légataire en a faite, et quand la chose
léguée a changé de nature; tel que serait le legs d'un arpent de terre, qui dans la suite
aurait été changé en un cimetière; 4 e par le paiement d'une somme léguée. Ainsi, si je lègue
à Claude i ,000 livres qu'il me doit, le legs devient caduc dès que j'en ai reçu dans la suite
le paiement ; 5' par l'aliénation que le testateur fait ensuite de la chose léguée. Mais si
celte chose n'est qu'engagée, le legs subsiste, comme il subsiste aussi à l'égard de la par-
tie qui resle, qua>d le total n'a pas été aliène ; 6° quand la chose léguée change de forme
ou d'état, quoique la matière demeure toujours la même. Ainsi, lorsque Jérôme a légué à
Marcel une telle pièce de drap, et que dans la suile il en a fait faire des habits, Marcel n'a
plus rien à prétendre à ce legs ; 7° par celle même raison, si le testateur, après avoir légué
Un fonds, en retranche une partie pour agrandir son parc ou ses bâtiments, le legs est
diminué d'autant ; et même si tout le fonds légué avait été employé au même usage, le legs
qui en aurait été fait deviendrait caduc pour le total.
Un homme qui s'est déclaré héritier pur et simple est lenu à payer tous les legs, quoi-
qu'ils excèdent la valeur de l'hérédité. Du reste les legs souffrent des retranchements, quand
les successions ne sulfisenl pas pour acquitter les dettes, et satisfaire aux droils des
héritiers.
Le légataire à litre universel sera lenu comme le légataire universel, des délies et charges
de la succession du testateur, personnellement pour sa part et porlion, et hypothécaire-
ment pour le lout.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire, à moins qu'il n'en ait été ordonné
autrement par le testament. Le légataire à litre particulier ne sera point lenu des dcltes de
la succession, sauf la réduction du legs. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée,
l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la
plus mauvaise. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de la créance,
ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Cas I. Hervé demeurant dans le diocèse de
Paris, lègue par son testament à Denys, l'un
de ses héritiers, quatre bœufs el un troupeau
de moutons par préférence aux autres, avec
lesquels il veut néanmoins qu'il partage le
r^stc de l'hérédité par égale portion. Denys
accep e le legs, et veut partager le surplus
de la succession d'Hervé avec ses cohéritiers ;
mais ceux-ci soutiennent que son legs lui
doit tenir lieu de porlion. Leur opposition
est-elle juste ?
R. Klle ne le serait pas selon le droit ro-
main, elle ne l'est pas non plus selon la loi
qui nous régit; c'est ce que l'on appelle un
préciput hors part.
Cas IL Adolphe a fait à Gustave un legs
conçu en ces termes : Je prie Titius, mon hé-
ritier, de donner 1,0*30 liy. à Gustave. Titius
est-il lenu de donner ce legs au légataire,
quoique Adolphe ne le lui ait pas expressé-
ment ordonné , mais qu'il s'est seulement
contenté de l'en prier?
R. Il y e>t tenu. Car de quelque manière
qu'on les aleur exprime sa volonté, l'héri-
tier csl obligé de l'accomplir, comme s'il le
lu: av il ordonné en termes formels : Omne
VH'bum signi/itans te.-tatoris légitimant sen-
ti ./;/», legure vel fideicommittere volentis, utile
aique catidum est ; sive direciie verbis, quale
est, jubeo forte; siv&prçcariis atatur testalor,
quale est, rogo, volo , mando, fideicom-
mitto : Nos enim, non verbis, sed ipsis rébus
leges imponimus, leg. 2, Cod. lib. vi, lit. 43.
Cas llf. Théochilde , femme riche de plus
de 300,000 liv. de rente, a fail son testament
huit jours avant sa mort, par lequel elle a
lait plusieurs legs assez considérables, et
entre autres, un de 1,000 liv. à son confes-
seur, un de 6,000 liv. à son avocat, un de
3,000 liv. à son procureur, et un de 4,000
liv. à son médecin , ou son apothicaire.
Paul, unique héritier de celle dame, prétend
faire déclarer ces quatre legs nuls, comme
ayant été suggérés par des personnes que
les lois ne jugent pas capables d'en profiter.
Ce procédé n'est-il point injuste?
R. 1° 11 y a des arrêts pour et contre les
legs faits aux confesseurs. Ainsi, on n'en
peut tirer aucune règle certaine pour la con-
science. Ricard, dans son Traité des dona-
tions, dit que dans celle diversité d'arrêls
il suivrait volontiers l'opinion de ceux qui
déclarent nuls ces sortes de legs, particu-
lièrement, lorsque le legs est considérable, et
qu'il est fait par une personne faible et sus-
ceptible d'impression. Il aurait fallu ajoulcr,
et qu'il y a preuve que le confesseur a usé
de suggestion. Le président Fabert, juris-
consulte très-éclairé, lient qu'on peut non-
seulement faire un legs à son directeur,
UICTïONNAIfiE DE CAS DE CONSCIENCE.
mais encore qu'un lel legs doit être privilé-
gié. Et ^ entablement si ce legs a pu lui être
fait sans incommoder les héritiers, il doit
êire confirmé dans tontes sortes de tribu-
naux, nonobstant les injustes plaintes dos
héritiers avides, qui pour la plupart ne sont
jamais contents des riches successions dont
ils profitent, et qui souvent même parleurs
mauvaises chicanes, contraignent de pau-
vres et anciens domestiques à se contenter
au plus de la moitié de ce qui leur a été lé-
gué par reconnaissance ou par charilé , du-
reté doni nous avons des exemples récents,
que la prudence nous oblige de supprimer.
II est vrai que si un confesseur s'était ou-
blié, jusqu'à induire un testateur à lui lais-
ser un legs, et qu'on l'en pût convaincre,
il mériterait d'en être privé, et d'être traité
comme un lâche mercenaire ; mais quand on
ne peut lui reprocher ni suggestion, ni dol ,
il n'est pas au pouvoir d'un juge de lui ôler
ce qui lui a été libéralement donné, puis-
qu'il n'est aucune loi du prince qui défende
aux testateurs de faire un tel don, ni qui
rende un confesseur inhabile à le recevoir.
2' A l'égard des legs faits à un médecin ou
à un apothicaire, les parlements les ont
déclarés nuls , et même le parlement de
Bourgogne, le 21 juin 1564, déclara nulle la
donation faite par un homme malade d'un
cancer, à une femme noble , qui ne l'avait
p-'nsé que par un pur esprit de charité. On a
cependant maintenu ces legs en deux cas :
lu quand le légataire était parent du testa-
teur; 2° quand le médecin n'est pas le mé-
decin ordinaire du malade qui lui a fait le
legs , mais qu'il est seulement son ami. Or,
ce que la jurisprudence des arrêts approuve
dans ces deux cas, ne nous paraît pas moins
juste en tout autre, où il n'y a ni fraude ni
induction de la part du médecin ou de l'apo-
thicaire , et lorsque la personne qui a fait le
legs, n'y a été portée que par une pure gé-
nérosité ou par une ju^te reconnaissance;
parce qu'il n'y a aucune loi qui les rende
inhabiles à en recevoir, et que les ordonnan-
ces et la coutume de Paris , art. 276, n'ex-
cluent que les tuteurs, curateurs, baillis-
tres', pédagogues et administrateurs, à cause
de la trop grande autorité qu'ils ont sur
leurs mineurs et autres qui leur sont soumis.
C'est à peu près le raisonnement quefit Orner
Talon en 1665, en faveur d'un chirurgien lé-
gataire, à qui l'arrêt de la cour fut favorable.
.'{' Les arrêts ont toujours été plus favo-
rable ■> aux avocats et aux procureurs.
Cependant, quand le parlement de Paris, par
son arrêt du 22 juin 1700, confirma à Fran-
çois Pilon, procureur au Cltâlelet, le legs
universel qu'on prétendait être de 150,000
liv. que lui avait fait la dame de Buat par
un testament olographe, dont il était lui-
même le dépositaire, quoiqu'il fût prouvé au
procès que Pilon occupait actuellement pour
celle dame, lors de la date du testament,
M. le premier président, après l'arrêt pro-
noncé, déclara de la part de la cour, qu'elle
ne prétendait pas autoriser les donations fai-
tes au profit de ceux qui ont l'administra-
tion des affaires d'autrui ; qu'elle ne venait
d'adjuger à Pilon le legs qu'on lui avait con-
testé, que parce que sa probité était recon-
nue de tout le monde. Si l'on en pouvait
dire autant de tous les autres, on ne se
plaindrait plus, comme on fait quelquefois,
de tant de suggestions indignes, qu'on est
obligé de réprimer par les arrêts.
Nous concluons de tout ceci, que les qua-
tre legs queThéochilde a faits, doivent être
payés aux légataires, et que Paul ne peut
sans injustice leur en refuser la délivrance,
à moins qu'il n'ait des preuves positives ,
qu'il y a eu de leur part du dol, ou une sug-
gestion capable de diminuer considérable-
ment la liberté que doit avoir un testateur :
joint à cela que 1rs quatre legs ne se mon-
tent qu'à la somme de quatorze mille livres,
unefois payée, qu'on ne peut regarder comme
une libéralité exorbitante à l'égard d'une
personne de qualité, qui a plus de trois cent
mille livres de rente, et qui par conséquent
en laisse encore plus de vingt-neuf mille à
son héritier.
La loi est maintenant positive. Les doc-
teurs en médecine ou en chirurgie, les of-
ficiers de santé qui auront traité une person-
ne pendant une maladie dont elle meurt, ne
pourront profiler des dispositions entre-vifs
ou teslamentaires qu'elle aurait faites en
leur faveur pendant le cours de cette mala-
die. Sont exceptées les dispositions rémuné-
ratoires faites à litre particulier. Les mêmes
règles sont applicables au confesseur du do-
nateur pendant sa dernière maladie.
Cas IV. Chéron a légué trois mille livres
à Léodegonde, sa nièce, en cas qu'elle en-
trât en religion. Cette fille y est entrée ;mais
après y avoir passé six mois, elle en est sor-
tie et a demandé son legs que l'héritier du
défunt lui a refusé , sous prétexte qu'elle
n'a pas accompli la condition sous laquelle
Chéron le lui avait fait. Cet héritier peut-il
en conscience persister dans son refus?
B. Si celte fille est entrée de bonne foi en
religion et dans le dessein d'y faire profes-
sion, et qu'elle n'en soit pas sortie par sa
faute, mais, par exemple à cause de sa com-
plexion trop faible, le legs qu'on lui a fait
sous une telle condition lui est acquis, et
l'héritier ne peut sans injustice lui en refuser
le paiement, puisqu'elle a accompli la con-
dition autant qu'elle l'a pu. Mais si elle n'é-
tait entrée en religion que dans le dessein
d'avoir son legs, et qu'elle en fût sortie par
sa faute et sans qu'on la congédiai, le legs
ne lui serait pas dû ; car elle serait censée
n'avoir pas accompli la condition sous la-
quelle le legs lui aurait été fait.
Cas V. Augustin, âgé de vingt ans, se
voyant au lit de la mort, a fait son testa-
ment par lequel il a lègue à Paulin, son tu-
teur, une somme de mille livres en recon-
naissance des soins qu'il a pris do lui cl de
ses biens. Ses frères prétendent qu'il n'a pu
faire <e legs à son tuteur. Ont-ils raison?
II. Oui, car François I", dans son ordon-
nance du mois d'août 1539, parle ainsi, art.
131 : Nous déclarons toutes disposition»
33
LEG
LEG
Zi
d'entrr-vifs ou testamentaires, qui seront
ci-après faites par les donateurs ou testateurs
ait profit et utilité de leurs tuteurs, curateurs,
gardiens^ baillis trts, et autres leurs adminis-
traUurt, être nulles et de nul effet et valeur.
l'A Henri II, dans sa Déclaration du mois de
février 1549, ajoute que telles dispositions
faites à des personnes interposées par les-
diis tuteurs pendant leur administration,
sont pareillement nulles, soit qu'elles soient
faites entre-vifs ou à cause de mort. Il en
est donc de ces sortes de personnes comme
des bâtards, des étrangers et des personnes
condamnées à mort, que la loi a déclarées
inhabiles àsuccéderà leurs parents, soit ab
intestat ou autrement.
D'après le code civil, le mineur devenu
majeur ne pourra disposer, soit par donation
entre-vifs, soit par testament au proût de
celui qui aura été son tuteur, si le compte
définitif de la tutelle n'a été préalablement
rendu et apuré.
Cas VI. Pierre a fait un legs de deux mille
livres pour être employées par Isaac, son
héritier, à un certain usage déterminé. Mais
Isaac trouve à l'employer à un autre usage
beaucoup plus utile et plus important. Ne
peut-il pas, sans péché, changer cette des-
tination?
R. Il ne le peut de sa propre autorité,
parce qu'un héritier n'a aucun droit à la suc-
cession des biens d'un défunt, qu'à la char-
ge d'exécuter sa dernière volonté. Néan-
moins, comme il peut y avoir quelquefois
de justes causes défaire ce changement, le
juge séculier le peut ordonner sur la requête
de l'héritier à l'égard des legs profanes, et
le supérieur ecclésiastique à l'égard des legs
pieux, cap. 3, de Testamentis, etc. Mais en
cas de litige, le juge séculier connaît aussi
des legs pieux selon no're usage.
Cas VII. Aumond a légué cinq mille livres
pour la construction d'une salle dans l'hô-
pital de la ville où il demeurait; mais cette
salle a été bâtie par les libéralités d'une au-
tre personne, ou bien les administrateurs
ont déclaré qu'elle était inutile. Gervais,
héritier d'Aumond, a voulu profiter de ce
legs, puisqu'il ne pouvait avoir son effet;
mais ces administrateurs prétendent qu'il
doit délivrer la somme léguée, pour être em-
ployée aux autres besoins des pauvres. Peu-
vent-ils justement l'y obliger?
R. Oui \ car il est constant qu'Aumond a
voulu distraire cette somme des biens qu'il
laissait à son héritier, et la consacrer au
soulagement des pauvres; et l'on doit pré-
sumer avec raison, que s'il eût prévu qu'un
autre eût fait bâtir la salle dont il s'a-
git, etc., il eût destiné la même somme à
secourir les pauvres de cet hôpital d'une au-
tre manière plus utile. Or, on doit suivre
exactement la volonté des testateurs, quand
elle e-t suffisamment connue : Semper vesti"
gia voluntatis sequimur teslatorum , dit la
loi 5, cod. de Necess. servis, etc. En un mot,
cette somme ayant été consacrée à Dieu en
la personne des pauvres, l'héritier ne peut,
sans une espèce de sacrilège, la retenir.
Elle doit donc être employée à procurer
d'autres secours à cet hôpital, de l'avis; de
ceux nui sont préposés pour le gouverner.
Cas VIII. Philologue a légué 1,000 livres à
une communauté religieuse, pour bâtir un
dortoir, et a déclaré qu'il voulait que cette
somme ne fût pas payée par son héritier au
cas qu'elle ne fût pas employée à cet usage.
Cette communauté n'est pas capable de re-
cevoir ce lejjs , parce qu'elle n'a point de
lettres patentes. L'héritier peul-il en con-
science retenir à son profit les 1,0.10 livres?
R. Il ne le peut pas, parce que les legs
pieux ont cela de favorable, que s'ils ne
peuvent être appliqués à l'usage auquel ils
avaient été destinés par le testateur, le su-
périeur ecclésiastique comme interprèle de
la volonté des testateurs défunts, a droit d'en
faire une autre destination, quelque clause
que contienne au contraire le testament;
une telle clause étant contraire au droit ec-
clésiastique, comme il est évident par ces
paroles de Grégoire IX , cap. 17, de Te tam :
Cumin omnibus piis voluntatibus sit per o-
corum episcopos providendum, ut secundum
defuncti voluntatem universa procédant , li-
cel etiam a testatorihus id contingrret in-
terdici, mandamus, etc. Mais quand nous
disons que le seul érêque est l'interprète de
la dernière volonté des défunts, cela se dit
entendre des cas où il n'y a point de litige
formé sur le fond. Car, quand il y a litige,
c'est selon la jurisprudence de France, au
juge royal à en décider, nonobstant ce qu'en
a statué le concile de Trente, sess. 22, c. 8,
dont le décret sur ce point n'est pas reçu
dans ce royaume.
Cas W.Gentien ayant légué 50 livres de
rente à l'hôpital de S. pour faire apprendre
un métier à de pauvres enfants, à condition
que ceux de sa famile soient préférés; An-
toinette, pauvre femme, proche parente du
testateur, a obtenu, par grâce de l'adminis-
trateur de cet hôpital, la jouissance de cette
rente sa vie durant, du consentement de ses
autres parents, et a subsisté par ce secours
pendant plusieurs années, après quoi elle eu
a fait remise au même hôpital, ayant profité
d'une pette succession qui lui est éi hue.
On demande sur cela, 1° si l'administrateur
a pu accorder la jouissance de cette rente à
Antoinette, au préjudice des pauvres enfants
en faveur desquels ce legs avait été fait, et
contre l'intention de Genlien; 2° si, supposé
qu'il ne l'ait pu faire sans péché, il est tenu
à la restitution de tout ce qu'Antoinette a
touché de la rente depuis qu'elle en jouit,
en cas que cette femme, qui y est obligée la
première, ne fasse pas cette restitution; 3° si
Antoinette y était obligée, et ne le pouvant
plus faire à cause d'une donation qu'elle a
faite à ses héritiers présomptifs de la plus
grande partie de la succession qui lui était
échue, elle est tenue de faire casser celle
donation, si elle le peut, afin de se mettre
en état de faire la restitution ; 4* enfin , sup-
posé qu'elle ne puisse faire casser cette dona-
tion, à quoi est-elle obligée pour mettre sa
conscience en sûreté?
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
H. M. de S. B. consulté sur ce cas, y ré-
pond que l'administrateur de cet hôpital n'a-
vait pu, sans une injustice visible, accorder
la jouissance de ces 50 livres à Antoinette,
quoique pauvre et parente du testateur,
puisqu'il ne lui était pas permis de changer
de son autorité particulière la destination
de ce legs, sans frauder la volonté du testa-
teur, et sans faire une injustice évidente
aux pauvres enfants à qui ce legs apparte-
nait. 11 faut donc dire, 1° qu'Antoinette est
tenue la première à faire la restitution de
tout ce qu'elle a reçu de celle rente, et de
l'employer, conformément à l'intention de
(rentier., à faire apprendre un métier aux
pauvres enfants de la famille de ce défunt,
s'il y en a, ou à d'autres, à leur défaut; et
que par conséquent elle doit se servir de
tous les moyens possibles pour accomplir
cette obligation; soit en révoquant la dona-
tion qu'elle a faite à ses héritiers présomptifs,
s'il est encore en son pouvoir de le faire; soit
en représentant à ces mêmes héritiers qu'elle
n'a pu en conscience leur céder ce bien, et
les exhortant à faire la restitution à laquelle
elle es! tenue; ou enfin en cas qu'ils refu-
sent de la faire, en épargnant tout ce qu'elle
pourra pour la faire elle-même, au mons en
partie, s'il ne lui est pas possible de la faire
entière; 2° en cas qu'Antoinette ne puisse
pas restituer, ou que le pouvant, elle ne le
veuille pas, ni ses héritiers présomptifs non
plus-, ^administrateur de l'hôpital y est obligé
à leur défaut, puisque c'e^t lui qui est la
principale cause de l'injustice qui a été faite
aux pauvres enfants , au profit desquels
seuls les 50 livres de rente devaient tourner.
— S'il n'y avait point eu actuellement
d'autres pauvres enfants que les parents
du testateur, Antoinette ne serait obligée à
rien, parce que tous ses parents avaient con-
senti. Je crois aussi qu'on devrait compter
pour quelque chose le consentement pré-
sumé des autres pauvres, qui aiment mieux
souffrir pour un temps, que voir souffrir la
proche parente de leur bienfaiteur. Knfin, je
crois que dans de petits cantons, où il y
a peu de lumières, la bonne foi peut beau-
coup diminuer la faute et l'obligation de l'ad-
ministrateur; et plus encore, s'il a consulté
le juge.
Cas X. Terlullus ayant légué à Mainfroi
2,000 livres en ces truies : Je donne 2,000
livres1 à Mainfroi, pur ce (fu'li n prit de grands
soins en lu poursuite du procès que Jeun m'a
intenté, et qu'il me défendit l'année démine
contre des voleurs, etc. Mainfroi a demandé
à l'héritier la délivrance de son legs. Mais
l'héritier ayant en main des preuves que co
légataire ne s'est point mêlé du procès de
Terlullup, et qu'il n était pas avec lui dans
le temps qu'il fut attaqué par I s voleurs ,
lui en refuse le payement. Ne le peut-il
pas en conscience , puisque les dru » mo-
tifs du' legs énoncé dans le testament sont
faux?
H. Il ne le peut. Car quand un testateur
s'est exprimé nettement au sujet d'un lè{£8
qu il luit, sa disposition ne laisse pas de sub-
sister, quoiqu'il y ajoute des motifs pour les-
quels il semble l'avoir faite, et que ces mo-
tifs se trouvent faux. La raison est que la
volonté seule du testateur suffit indépen-
damment de tout molif,et que le motif qu'il a
bien voulu y ajouter, marque seulement, ou
qu'il s'est trompé en l'y ajoutant, ou qu'il a
voulu faire honneur au légataire, et rendre
sa disposition plus favorable : Falsam cau-
sam legato non obesse verius est, dii la loi 72,
ff. de Conditionib., etc. , quia ratio legandi
legato non cohœret. Mais ce serait le con-
traire, si le testateur avait exprimé son mo-
tif de manière à en faire une condition, de
laquelle il voulait faire dépendre l'effet de sa
disposition. Par exemple, s'il avait dit : Je
donne 2,000 livres à Mainfroi, en cas qu'il se
trouve qu'il m'ait aidé dans la poursuite du
procès que Jean m'a suscité. C'est ce que dit
Justinien, § 31, de tegatis, 1. il, lit. 20.
— Si l'héritier prouvait solidement ,
comme ce serait à lui de le faire, que le les-
taleurn'a légué que parce qu'il croyait vraies
les raisons dont il a motivé son legs, le legs
ne tiendrait pas, selon Ferrière. V. Legs
fait pour quelque cause, pag. 155. Que si le
testateur avait légué à Jean, son cousin, et
qu'il ne le fût pas, le legs tomberait encore
plus aisément.
Cas XI. Pamélius ayant engagé une mai-
son qu'il avait léguée par son testament, à
Caïus pour tenir lieu d'hypothèque de la
somme de sept mille livres qu il avait en-
suite empruntée de Thierri, et ayant même
stipulé que celle maison demeurerait propre
à Thierri, en cas qu'il ne lui rendît pas
cette somme dans deux ans, il est venu à
mourir un an après l'emprunt l'ai1. Caïus
a demandé la délivrance de ce legs à l'héri-
tier du défunt, qui le lui a refusé, soutenant
que le testateur avait assez fait connaître
par son engagement avec Thierri, qu'ilavait
eu intention dans la nécessité de ses afiaires
de révoquer son legs. Cel héritier n'a-t-il pas
raison ?
11. Non, car quand la chose engagée ap-
partient encore au testateur dans le temps
qu'il vient à mourir, le légataire en devient
le maître. Or la maison dont il s'agit ap-
partenait encore à Pamélius, lorsqu'il est
décédé : elle doit donc passera Caïus, à qui
il l'avait léguée. Car l'aliénaiion n'étant pas
encore arrivée, et la propriété de celle mai-
son étant demeurée au test ilcur jusqu'au
momenl de sa mort, son héritier, qui n'a pu
accepter l'hérédité sans S© charger en même
temps des dettes qui y sont attachées, est
tenu de dégager la maison et de la délivrer
franche (hj nitle à Caïus, légataire. C'est ain-
si que le Droit l'a décide, leg. 3', Cod. de Le-
gaiis. Ce qui se doit entendre, supposé quo
1 héritier ail d'ailleurs profilé par la succes-
sion d'autres biens suliisants pour payer à
Tliiem les 7,000 livres qui lui sont dues.
C\s £l\\ Carpophofe a légué sa maison à
Théolime. Iitant revenu en convalescence,
il en a fait abattre cl r< faire une partie; six
mois après, il fait la même chose à l'égard
de l'autre partie, en sorte qu'en deux ans
T7
LEO
de temps la maison se Irouve toulo rebâtie
à neuf. Il meurt ensuite sans avoir rien
changea son testament. Théo ti me demande
à son héritier la délivrance de son legs :
l'héritier soutient qu'il n'est pas a présumer
que celui qui lègue une maison qui menace
ruine, ait dessein que son légataire en ail
une neuve. L'héritier n'cst-il pas bien fondé
dans son refus?
R. Non, parce que le changement des par-
ties qui composent un tout, n'empêche pas
que ce tout ue doive être considéré comme le
même ; et nue par conséquent celle maison,
refaite entièrement à différentes reprises et
par parties, nesoit censéeêlre la même mai-
son. Si domus fuerit legata, licet particula-
tim ita refecta sit, ut nihilex pristina maté-
riel super si t, tamen dicimus utile manere le-
gatum, dit la loi 15, ff. de L^gatis 1. Ainsi, il
en est de celte maison comme d'un troupeau
de moutons qui, depuis qu'il a été légué, est
tellement renouvelé qu'il n'en reste au temps
delà mort du testateur aucun de ceux qui
le composaient. Car comme ce troupeau,
quoique lout à fait changé successivement,
est toujours censé le même et appartiendrait
à un légataire à qui il aurait été légué avant
ce changement, de même la maison dont il
s'agit, etc.
Cas XIII. Aristobuîe ayant fait un legs de
quatre mille livres à l'église de S. à la charge
que le curé et les marguilliers en feront l'em-
ploi en un contrat de deux cents livres de
rente pour payer l'honoraire d'une messe
basse ; Conrad, exécuteur du testament et
héritier du défunt, offre de leur compter cette
somme à cette condition ; mais le curé ef les
marguilliers répudient ce legs. Conrad peut-
il, sur leur refus, retenir pour lui les quatre
mille livres?
R. Si Aristobuîe n'a par spécifié dans son
testament ou déclaré au moins de vive
voix, que Conrad pourrait retenir pour lui
les quatre mille livres sur le refus que le
curé et les marguilliers feraient d'accepter
ce legs, il est obligé d'employer celte somme
en d'autres œuvres pieuses. 1° Parce qu'il
se peut faire que ledéfunl ait ordonné qu'elle
serait employée en cette bonne œuvre pour
s'acquitter de quelques restitutions incer-
taines auxquelles il se croyait obligé de sa-
tisfaire en cette manière; auquel cas l'hé-
ritier, qui n'est censé qu'une même person-
ne avec le défunt, en ce qui regarde ses obli-
gations, serait également tenu comme lui.
2° Parce que, quoique Arislobule ne fût
obligé à aucune restitution, son intention
présomptive a été que cette somme lut en ce
cas employée à quelque autre œuvre pieuse
pour le soulagement de son âme. Cet héri-
tier ne peut donc pas, sans pécher contre la
justice, retenir à son profit ce que ce défunt
avait retranché du bien qu'il lui laissait et
qu'il avait consacré à Dieu et à l'Eglise. Il
doit même s'acquitter promplement de celte
obligation, puisque, selon saint Antonin ,
ceuxquidiffèrentà payer les legs pieux, com-
mettent une espèce de sacrilège.
— Dans ce cas. H fut r\i diminuer les
LEG 58
charges, ou porter à une église pauvre ce
qu'une église plus riche ou déjà trop char-
gée, ne veut pas accepter. Le meilleur est
d'agir de concert avec les supérieurs.
Cas \IV.E radius ayant fait son testament
par-devant le curé de sa paroisse, en pré-
sence seulement de deux témoins, et ayant
légué tiois cents livres aux pauvres, son hé-
ritier refuse d'acquitter ce legs, soutenant
que le testament est nul, puisque, selon
les ordonnances, un testament reçu par le
curé du testateur, n'est valide que lorsqu'il
y a quatre témoins. Cel héritier n'a -l-il pas
raison?
R. Il aurait raison à l'égard de tout autre
legs qui ne serait pas fait pour une cause
pieuse. Mais ce legs ayant été fait pour une
telle cause, c'esl-à-dire en faveur «les pau-
vres, il est obligé, en conscience, à l'acquit*
ter; car un legs fait pour unecau->e pieuse
par un testament reçu par le curé, en pré-
sence de deux témoins, ne doit pas être
moins favorable que celui quiesl fait par le
testament d'un homme de guerre. D'après
nos lois, les curés n'étanl plus aplcs a re-
cevoir les testaments, il est bien clair que
le testament en question est nul au for ex-
térieur. Mais au for intérieur, Kradius n'est-
il pas obligé d'acquitter ce legs fait aux pau-
vres ? C'est ce qui est controversé. Or celui-
ci n'a pas besoin de sept témoins, quoique
les lois les exigent en tout autre testament.
C'est pourquoi Alexandre III, cap. 2, de Tes-
tament., etc., enjoint aux juges de re onnaî-
tre pour valides les dispositions testamen-
taires, quoiqu'il n'y ait assisté que deux ou
trois témoins. Nos meilleurs jurisconsultes,
comme Carondas, Ménard, Papon, Momac,
etc., sont de ce sentiment. Cabassut, qui les
cite, lib. vi, c. 20, n. 5, ajoute, 1° que les legs
pieux ne doivent pas être sujets à la Falci-
die ni à la Trébellianique, ainsi qu'il est
porté par l'authentique Similiter, Cod. de
Leg. Falcid. ;2° qu'encore que selon le droit
romain, les legs ne doivent êlre payé-, qu'a-
près que l'héritier s'est déclaré tel, les legs
pieux doivent être payés etiam non aditcu
hœreditate, ainsi que l'enseignent liartole *
Balde , Gui-Pape, et les autres juriscon-
sultes, î
Cas XV. Ce'cilius ayant fait un legs con-
çu en ces termes : Je lègue à l'Eglise et aux
pauvres la somme de six mille livres à parla*
ger par moitié. Le curé du lieu prétend que
ces termes se doivent uniquement entendre
de l'église et des pauvres de sa paroisse *
mais l'héritier de Cécilius soutient qu'il lui
est libre d'appliquer ce legs à telle église et
à tels pauvres qu'il voudra choisir. Ce choix
appartient-il à l'héritier?
R. On doit présumer que l'intention du
testateur a été de favoriser l'église et les
pauvres de son domicile. On peut même
ajouter que , quand Cécilius n'aurait eu
qu'une intention indéterminée, l'église et les.
pauvres de sa paroisse seraient préférable*
à tous autres. C'est la décision de Justinienr
Novel. 136 , c. 9 ; et elle est suivie par M.
Domat, part. 2, liy. iv, lit. 2 «r«. G n. foi
59
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
40
Il n'y a en France aucune loi qui y soit
contraire.
Cas XV! etXVil. Probus ayant légué à
Thomas centécus, et Thomas n'ayant sur-
vécu à Probus que d'un quart d'heure, ses
héritiers ont-ils droit d'exiger ce legs?
R Oui, car dès qu'un legs rst acquis à un
légataire, il îe transmet à ses héritiers, ainsi
qu'il est porlé par la loi 39, iT. quando dies,
etc., lib. xxxvi, lit. 2, qui dit : Si post diem
Jegati cedentem legatarius decesserit, ad hœ-
redem suum transfert le qatum. Ce serait autre
chosesi le legs eûtété fait sousune condition
qui ne fût pas encore accomplie lorsqu'il
est décédé ; car, en ce cas, le legs ne lui se-
rait pas acquis par la mort de Probus, ex-
cepté si c'était sous condition qu'il vînt à
avoir dos enfants ; car si en mourant après
le testateur, il laissait sa femme enceinte,
les cent écus lui seraient véritablement ac-
quis, et il en transmettrait la propriété à
l'enfant qui viendrait à naître, selon la loi,
Js cui, 18, eod. tit. lib. xxxvi, tit. 2.
— Tout ce que je vois de jurisconsultes
décident que le legs non pieux n'appartient
au légataire, que post aditam hœreditatem.
Ainsi, en cas que cela ne fût pas encore, je
consulterais les juges. A l'égard de l'enfant
qui naît après la mort de son père, il est
sûr qu'il remplit la condition : Si pater pro-
lem habeat. La loi Is cui, 18, eod. lit. y est
formelle, ls cui ita legatum est, quando li-
beros habuerit, si prœgnante uxore relicta
decesserit, intelligitur explela conditione de-
cessisse, et legatum<valere, si tamen posthu-
mus vivus natus fuerit. L'auteur l'a inutile-
ment répété, cas L1X.
Cas XVIII. Fortunat ayant légué à Sé-
bastien une somme de mille livres, et Sébas-
tien étant mort une demi-heure seulement
avant Fortunat, l'héritier de ce légataire
prétend que celui de Fortunat lui doit payer
cette somme. Lui est-elle due?
R. Point du tout, parce qu'un legs, et par
conséquent le droit de le transmettre, n'est
acquis au légataire qu'au moment de la mort
du testateur. Or le testateur n'est mort ,
comme on le suppose ici, qu'après le décès
du légataire. Donc, etc. Si eo tnnpore, quo
alicui legatum ascribebalur, in rébus huma-
nit non erat, pro non scripto hoc habebitur,
leg. k, ff. de his quœ pro non scriptis, etc.,
lib. xxxiv, tit. 8.
Cas XIX. Macé ayant légué à Michel sa
maison et généralement tout ce qui s'y trou-
verait au temps de sa mort, il s'y est trouvé
deux sacs de mille livres chacun, et un con-
trat de trois cents livres de rente, avec quel-
ques dettes actives. Michel prétend que tout
cela lui appartient. Se lrompe-l-il?
• R. Il est vrai que ce legs contient toutes les
choses mobilières qui se trouvmt dans la
i maison au temps de la mort du testateur,
sans excepter les deux sacs de 1000 lîv. cha-
cun; mais le contrat de 300 liv. de rente
n'est pas censé y être compris, non plus que
les titres des dettes actives, ni de tous les
autres droits. La raison est que les droits cl
les dettes actives ne consistent pas vérita-
blement dans les papiers qui en contiennent
les titres, et qu'on ne peut pas dire qu'ils
soient situés dans un lieu déterminé, comme
le sont les choses corporelles. C'est la déci-
sion de Domat, et elle est fondée sur la loi
86, ff. de Legatis II.
Cas XX. Atticus ayant légué à Léonard
sa maison de Paris avec tout l'ameublement
qui s'y trouvera, il s'y est trouvé une ten-
ture de tapisserie que le testateur avait en-
fermée dans un garde-meuble, dans le des-
sein de la vendte, ou d'en meubler sa mai-
son de campagne, ce qu'il n'a pu exécuter
avant sa mort. Léonard la demande avec lo
reste des meubles ; mais l'héritier la lui re-
fuse. Quid juris f
R. Comme la volonté du testateur est la
loi qu'il faut suivre en cette matière, et qu'il
n'a pas légué sa maison avec tout ce qui s'y
trouverait indéfiniment, mais qu'il a seule-
ment exprimé l'ameublement, Léonard ne
peut prétendre que cette tapisserie fasse par-
lie de son legs, selon la loi kk, ff. de Lé-
gat., etc. III. Mais au contraire, si une ten-
ture de tapisserie, qui servait ordinairement
à celte maison, n'y était pas au temps du dé-
cès du testateur, parce qu'il l'aurait donnée
à raccommoder, ou qu il l'aurait piêtée à
quelque ;:mi, elle serai due au légataire,
comme laisant partie de *o\\ legs. L beonis
dislinclionem vulde probo, qui scrijisit, nec
quod casu abesset, minus esse Irgatum , nec
quod casu ibi sit, mugis esse legatum, leg. 16,
ibid.
Cas XXI. Sigismond a légué sa maison
meublée à Bernard, et s'est exprimé en ces
termes : Je lègue ma maison avec les nwu-
bles à Bernard. Item. Je l gue au même Ber-
nard la tapisserie de Flandre, qui est en ma
salle, et qui représente les Actes des apôtres.
On demande, si deux auires tentures de ta-
pisserie, qui sont dans les chambres de celte
maison, doivent être comprises avec les
meubles légués, comme le prétend Bernard
contre le sentiment de l'héritier du testa-
teur?
R. Si le testateur avait dit : Je l'gue ma
maison et mes meubles. Item : Je ligue mes
tapisseries, celte seconde clause ne change-
rait rien à la généralité de son legs, et on
la regarderait seulement comme superflue :
mais puisqu'il a spécifié une pièce de tapis-
serie, îl est censé avoir voulu exclure les
autres, et ne léguer que sa maison avec les
autres meubles. Legûta supelleclili cum spe-
cies ex abundanti per imper itiam enumeren-
tur, gciicrali legalo non derogalur. Si tamen
spre es rerti numeri demonstratœ fuerint, mo-
ilus generi datas in his >pcciebus inlelligi-
lur, (I l la loi 0, ff. de Supell. I. xxxiu, lit.
10. C'est aussi la décision du célèbre M.
Domat.
Cas XXII. Flavius ayant acheté un jar-
din voisin pour l'utilité de sa maison, il l'a
léguée à Valérius, sans faire mention du jar-
din. Valérius demande à l'héritier le jardin,
aussi bien que la maison. L'héritier le lui
refuse, sur ce que le testament n'en fait
aucune mention. Le peut-il sans injus'icc?
-il LEG
H. Non; car la maisoQ, qui est le princi-
pal,étant léguée, le jardin qui ou est I acces-
soire, comme il parait, s'il y a une porte
de communication, ost aussi cotise légué; < I
il n'est pas plus nécessaire de le spécifier
que la cour el les autres commodités qui
sont jointes à la maison. La loi 91, IT. de l.c-
golii, III, y ost formelle, si le propriétaire
arfitiim in hortutn per domum habuït. C'est
par celte raison qu'en léguant un Fonds, on
lègue les augmentations qui y ont été faites
depuis la clôture du testament.
Cas XXIII. Romain faisant commerce d'é-
piceries à Bordeaux et à Rouen, et ayant fait
un fonds particulièrement affecté pour le
commerce de chacune de ces deux villes, a lé-
gué ses biens à ses deux neveux, Jean et Jac-
ques. Il a donné à Jean le fonds du commerce
de Rouen, et à Jacques celui de Bordeaux.
L'un et l'autre s'étaot rendus sur les lieux,
Jean a reconnu par le livre-journal du dé-
funt, que son oncle avait envoyé un mois
avant sa mort, à Bordeaux, 12,000 liv. en ar-
pent, pour payer des marchandises qu'il
avait fait acheter en cette ville-là pour son
commerce de Rouen, où elles devaient être
envoyées et débitées. Sur quoi il a écrit
a Jacques qu'il devait lui tenir compte de
cette somme. Jacques lui a répondu que,
puisque les marchandises achetées n'étaient
pas encore payées ni livrées, elque les 12,000
liv. s'étaient trouvées actuellement à Bor-
deaux au temps de la mort de leur oncle,
ces effets devaient être censés faire partie du
fonds de son commerce, et non pas de celui
de Rouen. Jacques n'a-t-il pas raison?
R. Jacques est obligé de tenir compte à
Jean des marchandises qui sont à Bordeaux
et que son oncle avait destinées pour son
commerce de Rouen; et si ces marchandises
n'avaient pas encore été achetées à Bordeaux,
Jacques serait tenu de renvoyer iesl2,000liv.
à Jean, puisque cette somme fait partie du
fonds du commerce que le défunt faisait à
Rouen, el qu'il ne l'avait pas destinée pour
celui de Bordeaux qui a été légué à Jacques.
Ce cas est ainsi décidé, leg. 35, ff. de Jlœre-
dil. instit. On ne peut trop remarquera celte
occasion, que la première règle qu'on doit
suivre dans l'interprétation des ambiguïtés
qui se peuvent trouver dans un testament,
est la volonté du testateur, dont la connais-
sance ne dépend pas seulement des termes
clairs dont il s'est servi, mais encore des con-
séquences sûres qu'on en peut tirer, ou même
des conjectures bien fondées qu'on peut
former. Leg. 5, Cod. de Necess. servis, etc.,
lib. vi, lit. 27.
Cas XXIV. Hidulphe a légué à Gabriel
l'usufruit de sa maison et de toutes les choses
qui s'y trouveront au jour de son décès, à
l'exception de l'argent comptant. Hidulphe
étant mort, on y a trouvé pour 2,000 écus de
marchandises, dont il faisait commerce. Ga-
briel prétend que ces marchandises font par-
lie du legs : l'héritier soutient le contraire,
Qui des deux a raison?
R. C'est l'héritier; parce que le testateur
ne doil être présumé avoir légué à Gabriel
îhCTIONNAlBE DE CiS DF. CONSCIENCE.
LEG ;2
que l'usufruit des choses qui étaient d< stinées
à meubler ou à orner la maison, ou à y de-
meurer pour toujours ; et que des man liau-
dises qu'il n'avait que pour les vendre n'é-
taient pas de cotte espèce. Leg. 32, ff. de (Jm
cl Utufructiif lib. m, lit. 2.
C\s XXV. Marcrtlin ayant deux maisons
continues, en a légué une à Raimond, cl l'au-
tre à Médéric. Un an après, Raimond a voulu
élever sa maison , ce qu'il ne pouvait faire
sans Mcv beaucoup de jour à celle de Médé-
ric, lequel s'y est opposé. Ce peut-il faire »?i o
justice? J)e plus, Raimond voyant que. le mur
sur lequel les deux maisons sont appuyées
avait besoin d'être refait, prétend obliger Mé-
déric à porter la moitié de la dépense, à quoi
Médéric ne veut pas consentir. Peut-il en-
core sans injustice contraindre Médéric de
contribuera cette dépense?
R. 1° Raimond ne peut élever sa maison de
manière à ôtor le jour nécessaire à celle de
Médéric. Car on doit présumer que le testa-
teur n'eût pas voulu qu'il rendit inutile, ou
très-incommode, la maison qu'il a léguée à
l'autre légataire; 2° Raimond peut obliger
Médéric à porter la moitié de la dépense né-
cessaire pour la réfection du mur dont il s'a-
git; car ce mur, qui avant le legs n'apparte-
nait qu'à un seul propriétaire, est devenu
commun aux deux légataires, en conséquence
de la disposition qu'a faite le testateur. D'où
il suit qu'Us sont tenus de porter chacun par
moitié les frais qu'il faut faire pour le réta-
blir. La première partie de celle décision se
trouve leg. 20, ff. de Servit, urban. prœd.
La seconde leg. k, ff. de Servit, légat.
Cas XXVI. Hypparque a légué à Clément le
tiers du revenu d'une maison affermée 1,500
liv. depuisdixans.Ainsicetle porliondoi: pro-
duire 500 liv. par an à Clément. L'héritier
d'Hypparque vend cette maison 42,000 liv.
Cléiuent prétend quecethéntier lui doitpayer
son tiers sur le pied de l'intérêt que doit
produire celte somme, c'est-à-dire 700 liv.
au lieu de 500. L'héritier y est-il obligé?
R. Non; car un legs assigné sur un fonds
ne doit être réglé que sur la valeur du reve-
nu de ce fonds, et non eu égard à l'intérêt
que peut produire le prix de vente du même
fonds, parce que le testateur n'a eu d'autre
intention qua de léguer ce que pourrait va-
loir chaque année celte portion. C'est la dé-
cision de la loi 22, ff. de Annuis legatis, lib.
xxxin, lit. 1.
— Cependant si l'héritier avait loué la mai-
son 2,000 liv., il aurait été obligé de donne :
plus de 500 livr. au légataire.
Cas XXVIJ. Nicandre ayant fait son tes-
tament double, et tous les deux étant sans
défaut et signés par le testateur, il s'est
trouvé que par l'un il léguait 100 écus à
René, et que par l'autre il lui léguait 230
écus. René demande 200 écus à l'héritier,
qui prétend au contraire ne lui donner que
100 écus. De quel côté est la justice?
R. L'héritier ne doit à René que 100 écus:
1" parce que dans les cas obscurs comme est
celui-ci, il faut suivre la règle : In obscuris
minimum est sequendum; vu surtout que la
II. a
l~
DICÏIONNAIKE DE CAS DE CONSCIENCE.
il
condition d'un ïiéri lier est naturellement plus
favorable que celle d'un légataire; 2° parce
que l'héritier qui est le débiteur en peut user
dans celte occasion comme il lui serait per-
mis de faire dans le cas où le legs serait con-
çu en ces termes alternatifs, c'est-à-dire,
comme si le testateur avait dit : Mon héri-
tier donnera 100 écus ou 200 écus à René :
or en ce cas il serait au choix de l'héritier de
lui donner laquelle des deux sommes il lui
plairait, suivant celle autre règle de droit:
In alternativis debitoris est eleclio, et suffi-
cit altcrum adimpleri. Cet e difficulté est ainsi
décidée, leg. hl, ff. de Legalis, etc., II.
Cas XXVIII. Ferdinand a légué loO liv.
de pension viagère à Rodolphe, qui était con-
damné aux galères perpétuelles. L'héritier
de Ferdinand prétend que ce legs est nul,
parce que Rodolphe est mort civilement^ N'a-
git-il point en cela contre la justice?
R. Oui sans doute, parce que l'humanité
et les lois autorisent une pension alimentaire
faite à des malheureux qui sont dans le der-
nier besoin , et qu'ils peuvent les exiger pour
le passé et pour l'avenir, quand le prince
leur fait grâce. Is cui annua alimenta rrlicla
f aérant , in metallum damnatus indulgent ia
principis restitutus est. Rcspondi, ewn et prœ-
cedinlium recte cepisse alimenta et sequentium
deberiei. lien serait de même d'un étran-
ger à qui on aurait légué une pension ali-
mentaire; car il n'y a pas plus de raison pour
l'un que pour l'autre.
Cas XXIX. Falcidius ayant légué à Cosme
200 liv. de pension viagère, à en commencer
le payement au 1er avril 1705, et Cosme étant
mort le 1" mai 1707 après avoir été payé des
deux années précédentes, Sempronius son
héritier veut obliger l'héritier du testateur à
lui payer 200 liv. pour la troisième année;
parce que, dit-il, une pension se doit payer
par avance, et qu'ainsi la troisième année
étant commencée, lorsqu'il entre dans les
droits du défunt en qualité de son héritier,
il en doit profiter. Cela est-il juste?
R. Oui ; car la règle générale est quo le
legs d'une pension alimentaire annuelle est
acquis au légataire dès que l'année est com-
mencée, cl qu'ainsi la somme léguée est due
tout entière dès que l'année commence à
courir, à moins que le testateur, pour mé-
nager son héritier, lui eûl seulement or-
donné de payer la pension au légataire par
avance, de quartier en quartier jusqu'au
jour de son décès. Cela est ainsi statué par
les lois : Si quotannis rit legutum, mihi vide-
tur etiam in hoc initium cujusqac, anni spec-
tiivdum, nisi forte evidens sit voluntas tesfu-
foris in annuas pensioncs ideo dividentis ;
r/uoniam non legatario consultum, sed hœredi
proêpectum volait, ne urgeretur ad snlutio-
ncm. Leg. 12, § V, ff. Quand o dics, etc.
Cas XXX. Thibaud^ ayant légué à Robert
la somme annuelle de 300 liv., par forme de
pension alimentaire, Robert a trouvé quel-
que temps aprè^ tous r>es besoins, et même
une pension de :i00 liv., dans la libéralité de
son oncle. L'héritier de Thibaud est-il ,
malgré cela, tenu à lui continuer celte pen-
sion ?
R. Oui ; parce que, quoique le premier
motif du tesalcur ail été de donner à Robert
de quoi subsister, c'est néanmoins une
charge qu'il a imposée à son héritier en lui
laissant ses biens, de laquelle il n'est p.^s en
son pouvoir de s'affranchir; et l'équité na-
turelle ne permet pas qu'une personne pro-
file d'un bien qui a élé donné à un autre, et
sur lequel elle n'a aucun droit.
— Le testateur n'impose pas plus de
charge à son héritier qu'il ne s'en était im-
posé à lui-même. Or j'ai peine à croire que
s'il avait promis à Robert 300 liv., unique-
ment pour lui donner du pain, il y fût resté
obligé après que Robert n'aurait plus eu
besoin de ce secours. Il semb'e donc que ce
cas doit se décider par l'intention justement
présumée du testateur, à laquelle Pontas
nous renvoie si souvent. Au reste, la loi 3,
Cod. de Hœreditariis, et la loi 10, ff. de Ali-
mentis, sur lesquelles ce docteur s'appuie,
ne prouvent rien pour lui.
Cas XXXI. Papinien lègue à Sulpice, son
domestique, six mois d'aliments, d'entretien
et de logement. Sulpice a élé nourri, logé et
entretenu chez son père pendant ces six
mois ; ensuite de quoi il a demandé à l'héri-
tier de Papinien qu'il lui payât la juste va-
leur de ses aliments et du reste. L'héritier y
csl-ii obligé?
R. Oui, parce qu'il est clair que l'intention
du testateur a été de faire une grâce au lé-
gataire, et que la petite fortune qui lui est
venue ne doit pas l'en priver.
Cas XXXII. Théotime, homme riche, qui
donnait 300 liv. tous les ans à Barnabe, son.
cousin, pauvre écolier, lui a légué en mou-
rant une pension viagère, mais sans spéci-
fier de quelle somme elle serait. L'héritier de
Théotime est-il obligé à lui payer 300 liv.
de pension alimentaire?
R. Lorsqu'il y a quelque chose d'obscur
dans un testament, il faut avoir recours aux
présomptions qui peuvent servir à découvrir
la volonté du testateur. Puis donc que Théo-
timeavait coutume de donner, chaque année,
300 liv. à Barnabe pour le faire étudier , il
est à présumer que, s'il était encore vivant,
il voudrait lui continuer celte pension, sur-
tout eu égard à ce qu'il était riche, que
Barnabe était pauvre et qu'il était son pa-
rent : et ainsi, l'héritier du défunt ne doit
pas refuser à Barnabe les 300 liv. annuelles
qu'il lui demande ; et c'est ce que décide la
loi IV, ff. de annuis Lrgatis, 1. xxxui, tit. 1,
qui dit : Si cui annuum fuerit rclictum sine
adjectionr samnur... rrrior est Nervœ senten-
tia, qaod testator prœstare solitas fuerat, id
ri (h ri rrlictnm.
(', \s XXXIII. Yves institue par testament
son héritier Mœvius, son fils aîné, sans faire
aucune mention de Cassius, son second fils,
parce qu'il était très-mécontent de sa con-
duite. Il ordonne néanmoins verbalement à
Ma'vius de lui donner une somme considé-
rable, ce que Mirvius promet de faire. Deux
ans après, Cassius meurt chargé de dettes,
45
LEG
MÎG
4T,
contractées presque (ouïes par ses débau-
ches ordhnalfes. M&vius, qni jusqu'alors no
lui a donné qu'une fort pelile partie de la
somme dont Yves son père l'a chargé, de-
mande 1 si dans la rigueur il est tenu de
payer ce legs verbal, dont il n'est fait au-
cune mention dans le testament; -2° si en ras
qu'il y fût obligé, il est tenu de payer les
«lottes que Cassias son frère a laissées, jus-
qu'à la concurrence de ce qui lui reste entre
les mains?
R. Ma>vius est obligé d'exécuter la der-
nière volonté d'Yves, comme il le lui a pro-
mis, en donnant à son frère la somme or-
donnée par son père, en la manière qu'il le
lui avait prescrit. Mais comme Yves n'avait
fait ce legs à Cassius que pour le faire sub-
sister, et qu'il a pu le faire en deux, maniè-
res, c'est-à-dire en ordonnant à Maîvius de
lui donner d'abord toute la somme et de lui
en laisser la libre disposition, ou bien de ne
la lui donner que par parties, et autant qu'il
en aurait besoin pour vivre , il e>t constant
que dans le premier cas Maîvius n'ayant pas
délivré toute la somme léguée à Cassius
avant sa mort, il est tenu d'employer le res-
tant à acquitter les dettes qu'il a contrac-
tées, ses créanciers étant entrés dans ses
droits. Mais il n'est pas dans la même pbli-
gation dans le second cas, c'est-à-dire si ssn
père lui avait ordonné de ne donner à Cas-
sius cette somme que par parties et pour
subvenir à la nécessité où il le verrait ré-
duit ; car en ce cas ses créanciers n'auraient
aucun droit sur le restant de la somme qui
serait demeuré entre ses mains. C'est !e sen-
timent de S. B., t. 3, cas 106.
— Selon l'art. 1 de l'oidon.du mois d'août
1735, toutes les dispositions testamentaires,
ou à cause de mort, qui ne seraient faites que
verbalement, sonlnulles. Reste à savoir si la
promesse de celui qui accepte la disposition
verbale est aussi nulle. Je ne vois pas pour-
quoi elle serait réputée telle, jusqu'à ce que
la loi l'ait statué.
Cas XXXIV. Aurélius, ayant légué une
maison à Prosper, à condition qu'il donne-
rait à Philémon 500 liv. par forme de legs,
avant tju'il s'en mît en possession, et Philé-
mon étant décédé un jour avant Aurélius,
Prosper prétend que l'héritier du testateur
le doit mettre en pleine possession de la mai-
son, sans rien payer des 500 liv. à personne.
Sa prétention est-elle juste?
R. Très-juste; parce que la condition sous
laquelle Aurélius lui avait légué sa maison,
étant devenue impossible à cause de la mort
de Philémon, Prosper cesse d'y être soumis,
et doit avoir la maison sans être obligé de
payer les 500 liv., puisqu'un legs devient
éteint par la mort du légataire arrivée avant
celle du testateur : et il en serait de môme ,
si Phihmon, étant vivant après le décès du
testateur, refusait de recevoir les 500 liv.
qui lui auraient été léguées; car Prosper
profiterait dans ce cas, comme dans le pre-
mier, de la somme qu'il était chargé de don-
ner à Philémon, comme le porte la loi 1 de
Condit., etc., Instit. I. xxvm, lit. 7.
Cas XXXV. Satyrus t te voyant près do
mourir, h donne 200 liv. à Rarbe sa liileule,
pour loi faire apprendre un métier, et a mis
cette somme entre les mains de Catherine,
mère «le cette tille. Deux jours après Satyrus
meurt, et Rarbe deux mois après. On de-
mande si le legs appartient à Catherine,
comme héritière de sa fille, ou si elle est te-
nue de restituer les 200 liv. aux héritiers de
Satyrus?
li. Si Catherine se trouve dans une cou-
tume, comme celle de Paris et beaucoup
d'autres, où père et mère succèdent à leurs
enfants, nés en loyal, mai iage, s'ils vont de vie
à trépas, sans hoirs de leurs corps, aux meu-
bles, acquêts et conquêts immeubles , elle peut
retenir celte somme. D'après nos lois ac-
tuelles, la mère hérite de sa fille morte sans
postérité.
— Cette décision est étrangère à la diffi-
culté. Il ne s'agit pas de savoir si une mère
doit hériter de sa fille , mais de savoir si,
quand un legs a été fait sous une condition
qui ne peut être remplie, ou plutôt pour une
fin qui ne peut avoir lieu, il subsiste tou-
jours. Si Satyrus avait de son vivant donné
les 200 liv. à Catherine pour faire apprendre
un métier à Barbe, et que celle-ci fût morte
deux jours après, Catherine pourrait-elle re-
tenir cette somme ans un nouveau consen-
tement du donateur? Or, l'héritier n'a pas
moins de droit que son auteur.
Cas XXXVI. Népotien a chargé, par son
testament, Félix, son héritier, de donner à
Lambert son domestique de quoi iui fairo
apprendre un métier. Félix ne peut-il pas
choisir le métier dont l'apprentissage coûtera
le moins ?
R. Il est de l'équité pour lui et pour Lam-
bert, qu'il ne choisisse ni un métier trop
coûteux, ni un métier pour lequel Lambert
n'aurait ni goût ni disposition. 11 faut donc
qu'ils s'arrangent tous deux ex œquo et bono,
ou qu'ils s'en rapportent à un sage arbitre, et,
à la rigueur, au juge Ainsi réglé, leg. 12,
ff. de Legatis, etc., m.
Cas XXXV II. Mélétius, ayant légué à Su-
zanne, sa nièce, 's00 liv., en ces termes: Je
lègue 400 liv. à Suzanne, ma nièce, jusqu'à ce
quelle soit mariée, Suzanne prétend que
cette somme lui soit payée chaque année par
l'héritier, jusqu'à ce qu'elle se marie. Mais
l'héritier prétend que ce legs nedoit être que
de cette somme une fois payée, puisque Mé-
létius n'a pas marqué que ce dût être une
pension annuelle. Que dire?
R. L'héritier doit payer cette somme, cha-
que année, jusqu'à ce que Suzanne se marie.
Car il est à présumer que le teslateura voulu
donner à sa nièce un fonds qui fût capable
de la faire subsister jusqu'à ce qu'elle fût
établie ; ou, en cas qu'elle eût assez de bien
pour fournir à sa subsistance, lui donner
par cette pension le moyen d'augmen;er son
propre fonds, afin de trouver un parti plus
avantageux. C'est ainsi que le décide la loi
15, fl. de Légat, annuis, I. xxxm, lit. 1.
Cas XXXVIII. Agnè<, ayant légué 200 liv.
de pension annuelle à Marie, à condition
47
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
48
qu'elle demeurerait avec Marlhe, sa fille, et
Marie y étant allée demeurer, Marlhe est
morte trois mois après. L'héritier d'Agnès a
payé 50 liv. à Marie pour les trois mois
qu'elle a demeuré avec Marthe, et prétend
qu'il n'est plus obligé de lui rien payer à
l'avenir. A-t-il raison?
R. Non : car les termes d'Agnès étant ab-
solus, et la condition mise par elle ayant été
remplie, on doit présuncr que sa véritable
intention a été que cette pension lui fût
payée pendant toute sa vie, pourvu qu'elle
demeurât avec Marthe, sa fille, jusqu'à sa
mort; ce qui a été en effet exécuté, leg. 13,
ff. de annuis Legatis, 1. xxxin, fit. 1.
j Cas XXXIX. Aristr, ayant deux arpents
de vignes, qu'on nommait la Plante, et en
ayant planté depuis six autres arpents, à qui
l'on a donné le même nom, a déclaré par son
testament qu'il lègue à Jules sa vigne, appe-
lée la Plante, sans distinguer entre l'an-
cienne et la nouvelle. Laquelle des deux
l'héritier est-il obligé de donner à Jules?
{ R. Comme il est juste de présumer que le
testateur n'a pas plus voulu de bien au léga-
taire qu'à son héritier, celui-ci peut donner
la moins considérable des deux vignes, selon
cette loi 27, § 1 , ff. de Legatis, etc. Si de certo
fundo sensit testator, nec apparcat de quoco-
(fitaeit, clectio hœredis crit, quem velit dare.
Il ne faut cependant pas étendre cette loi
jusqu'à blesser la bienséance. C'est pourquoi
si le testateur avait Ic^ué un de ses chevaux
à Jules l'héritier ne pourrait pas l'obliger à
prendre un cheval poussif; car il n'y a aucune
apparence qu'A isie lui eût voulu faire
un legs de celle nalure. Ainsi il faudrait
alors garder un milieu, i. «., ne donner ni le
meilleur cheval, ni le plus mauvais. Id ob-
servandum, dit la même loi, ne optimus tel
pessimus accipiatur.
Cas XL. Nicolas lègue à l'exécuteur de
son testament une montre d'or et un dia-
mant qu'il avait, et conçoit ce legs en ces
termes : Je lègue à Magloire, exécuteur de
mon testament, ma montre d'or et mon dia-
mant. Quelque temps après il change sa
montre contre une pendule, et on lui vole
son diamant, après quoi il meurt sans avoir
rien changé dans son testament. L'héritier
rst-il lenu de payer à Magloire la juste va-
leur de ce legs?
R. Point du tout : car quand un testateur
spécifie les choses qu'il lègue, comme étant
à lui, le legs n'a lieu qu'au cas où les choses
se trouvent en nature dans les effets de la suc-
cession qu'il laisse à son héritier. Spccics
nominalim legatœ, dit la loi 31, ff. de Légat.
ir, si non omnia reperiantur, nec dolo hœredis
déesse pmbevtur, peti ex eodem testament o
non possunt. Mais si Nicolas se fût expliqué
en termes indéfinis : Je lègue une montre d'or
tl un diamant à Magloire, ce legs serait dû
au légataire, en sorte néanmoins que s'il se
rencontrait plusieurs montres d'or cl plu-
sieurs diamants dans les biens de l'hérédité,
ce légataire ne pourrait pas choisir ce qui
serait plus précieux, à moins que le testa-
teur ne lui en eût donné le pouvoir, ni l'hé-
ritier lui donner le moindre; mais le legs
devrait être modéré selon l'équité, comme
nous avons déjà dit.
Cas \LI. Fabricius ayant prêté 250 liv.
à Philibert, dont il avait pris un billet, a fait
ensuite son testament , par lequel il lui a
légué celle somme, en ordonnant que son
billet lui serait rendu. Mais quelque temps
après, ayant eu besoin d'argent, il s'en est
fait payer et lui a rendu son billet, après
quoi il est mort dans l'année même, sans
avoir rien changé dans son testament. Son
héritier est-il tenu de donner 250 livres à
Phi ihert?
R. Non : parce qu'il y a ici une révoca-
tion tacite, qui suffit pour anéantir la pre-
mière disposition, laquelle d'ailleurs était
moins de donner 250 liv. à Philiher!, que de
ne les pas exiger de lui. C'est ce que dit la
loi 7, ff. de Libérât, leg. lib. xxxiv, lit. 3 : Li-
beratio debitori legnla ita demum efj'eclum
habet, si non fuerit exaction id a debitore,
dum vivat testator. Il faut dire la même
chose, 1° si le testateur vend ou aliène ce
qu'il avait légué. Car puisqu'il s'en dépouille
lui-même, il a privé à plus forte raison le
légataire du droit qui lui eût été acquis par
sa mort; 2* si le testateur, après avoir légué
une cho>e, la donne à un autre qu'au léga-
taire. Car c'est une preuve qu'il a changé de
volonté, cl qu il a voulu préférer le dona-
taire au légataire Rem legatam si testator
vivus alii donaverit, omnimodo exstinguitur
legatum, leg. 38, ff. de Adimendis, etc.
Cas XL11. Gabriel, après avoir légué à
Roland une maison avec quatre arpents de
terre labourable, joignant au verger de la
maison où il demeure, a ajouté un an après
ces quatre arpcnls à son verger pour l'a-
grandir, et les a même fait enclore de mu-
railles. Etant décédé un mois après, Roland,
outre la maison, demande les quatre ar-
pents de terre, conformément à la teneur du
testament. L'héritier les lui refuse,. Son refus
n'esl-il point injuste?
R. Non : car quand le testateur, sans alié-
ner le fonds qu'il a légué, en retranche une
portion et la joint à un autre fonds pour
l'agrandir ou pour l'embellir, ce retranche-
ment diminue le legs d'autant; parce que la
portion retranchée devient partie d'un autre
fonds, auquel le légataire n'a aucun droit,
le testateur faisant voir par là qu'il a eu in-
tention de diminuer le legs. Ainsi décidé,
leg. 3, ff. de Legatis, etc., i.
Cas XLIII. Apronius ayant légué à Titius
une de ses maisons de campagne, avec un
enclos de dix arpents de vignes, a fait dé-
molir celte maison un an après avoir fait
son testament, dans le dessein d'en faire
bâtir une plus belle , et est mort dans le
temps qu'on commençait à la réédilier. Ti-
tius n'a-l-il pas droit de demander à l'héri-
tier la valeur de la maison, puisque l'inten-
tion d'Aprouius était même de lui en laisser
une d'un prix beaucoup plus considérable?
II. L'héritier ne doit à Titius que les ma-
tériaux de la maison qui se trouveront sur
les lieux, et l'enclos de dix arpents de vi~
49
LEG
LfcG
5U
gnei. Car comme les améliorations que !o
testateur aurait laites dans la maison léguée
auraient tourné au profit du légataire, il est
juste qu'ii porte la diminution faite par le
testateur. D'ailleurs on doit présumer quo
le testateur n'a pas eu intention que son
héritier lut chargé d'un tel dédommagement
envers le légataire} puisqu il ne l'a pas dé-
claré dans son testament.
Cas XLIV. Bernard a légué cinq arpents
iV pré à Joseph son cousin. Six mois après,
il a légué par un codicille les mêmes cinq
arpents à Ambroise son neveu, sans faire
mention du premier legs qu'il en avait fait à
Joseph. Peu de temps après, Ambroise est
mort avant le testateur, qui est aussi moi t
un mois après ce second légataire. On de-
mande si le premier legs fait en laveur de
Joseph doit avoir son effet, ou si l'héritier
de Bernard en doit profiter?
H. Quand un testateur fait un second acte,
par lequel il transfère à un second légataire
la chose qu'il avait léguée à un autre, le
legs qu'il avait fait au premier devient révo-
qué par rapport à lui ; de sorte que, quoique
le second vienne à mourir avant le testateur,
le premier n'y a plus aucun droit. Ainsi
puisque Ambroise est décédé avant le testa-
teur, les cinq arpents de pré reviennent à
l'héritier du défunt, et Joseph n'y peut rien
prétendre. Leg. 8, ff. de Adimendis.... legatis.
■'- Cas XLV. Gilles, fripier, étant fort ma-
lade, a légué à Godefroi, son ami, quatre
pièces de drap qu'il avait dans son magasin.
Etant revenu en santé, il a fait faire des ha-
bits de ce drap. Un mois après il est mort.
Godefroi demande son legs à l'héritier, et
dit que !e drap dont ces habits ont été faits,
étant encore en nature, quoique employé en
habits , il doit au moins avoir ces habits
jusqu'à la 'concurrence de la juste valeur du
drap.
R. Godefroi a tort, 1° parce que qui lègue
du drap ne lègue pas des habits, comme
qui lègue de la laine ne lègue pas l'étoffe
qui s'en est laite, leg. 8, ff. de Legatis, etc., ni;
2° parce qu'il est clair que le testateur a
changé de volonté, puisqu'il n'avait fait faire
ces habits que pour les vendre. Et c'est à
quoi on s'en tient en France.
Cas XLVI. Fabius a légué à Sempronius
une maison qui a été consumée par le feu
du ciel la veille de la mort du testateur.
Sempronius prétend que la cour, le jardin
attenant et la place de cette maison lui ap-
partiennent comme accessoire de son legs,
et les demande à l'hériter du défunt. Sa pré-
tention est-elle juste?
— M. Domat croit que l'accessoire n'étant
dû que quand le principal est dû, et le
principal, ne pouvant être dû quand il est
détruit, la cour, le jardin et l'aire de la
maison appartiennent, dans l'espèce pro-
posée, à l'héritier et non au légataire. Nam
quœ accessionum locum obtineni, exstinguun-
tur, cum principales res perempiœ fucrint,
dit la loi -2, ff. de Peculio letjato , 1. xxxm,
lit. 8. M. P. trouve le sentiment contraire
assez conforme à l'équité. Pour moi, en par-
tant de l'intention légitimement présumée
du testateur, je le trouve seul raisonnable.
Peut-on présumer qu'un .uni n'ait rien voulu
légmr à son ami, parce qu'un incendie a
détruit une partit; de ses bonnes intentions?
Mais ce n'esl pas au tribunal des théolo-
giens, c'est à celui des juges, que ces sortes
de contestations sont terminées.
Cas XLVII. Altale ayant légué à Symplio-
rien deux munis de vin qui étaient en sa
cave, son héritier a négligé d'en prendre le
soin nécessaire, en sorte que pendant l'ab-
sence de Symphorien les cerceaux s'étant
pourris, le vin s'est entièrement perdu avant
le retour de ce légataire. Sur qui en doit
tomber la perte?
R. Sur l'héritier; parce que tandis que la
chose léguée demeure en sa puissance, il est
obligé de veiller, même avec un soin exact,
à sa conservation, jusqu'à ce qu'il l'ait dé-
livrée au légataire. Si culpa hœredis res pe-
rierit, statim damnandus est. Culpa aulem
qualiter sit œstimanda videamus. An non so-
tum ea quœ dolo proxima sit , verum etiam
quœ levis est ? An nunquid et diligentia quoque
ex'ujenda est ab hœrede't quod verius est, leg.
i7, ff. de Légat, i. Ce serait autre chose, si
le vin était perdu avant la mort du testateur,
ou qu'après sa mort il se fût perdu, sans
qu'il y eût de la faute de l'héritier. Si id
postea sine dolo <t culpa hœredis perierit, de-
terior sit legalarii condilio, leg: 26, eod.
Cas XLYill. Samuel ayant légué à Michel
deux muids de vin qui étaient en sa cave, ce
vin s'est aigri avant que l'héritier du testa-
teur l'ail livré à Michel. A qui est-ce à en
supporter la perte?
R. Si Michel a demandé la délivrance de
son legs, et que l'héritier ait négligé de la
lui accorder, et que dans cet intervalle la
vin se soit gâté, c'est à l'héritier seul à en
supporter le dommage, parce que mora sua
cuilibet est nociva; à moins qu'il n'ait eu de
jusles raisons d'en différer la délivrance :
Non est in mora, qui polcst exceptione légi-
tima se tueri. Mais si l'héritier a offert à Mi-
chel de lui délivrer son legs, et que ce léga-
taire ait négligé de le recevoir, c'est à lui
seul à en porter la perte, et non pas à l'hé-
ritier; parce <;ue, imputari non débet ei, per
quem non stat, si non faciat quod per eum
fuerat faciendum, Reg. il, in 6.
Cas XL1X. Genebaud étant mort , on a
trouvé que de deux chevaux de selle qu'il
avait, il en léguait un à Louis, sans marquer
lequel , et en laissait le choix à son héritier.
Un de ces chevaux est venu à mourir. L'hé-
ritier esl-il tenu de donner celui qui reste ?
R. II y est tenu , à moins qu'il n'eût déjà
destiné à Louis celui qui est mort. La raison
est que l'intention du testateur a été que le
légataire eût un cheval ; et que comme son
héritier no peut plus choisir , il faut qu'il
donne celui qui reste.
— On nous a ci-dessus répété plusieurs
fois que la condition de l'héritier est plus
favorable que celle du légataire : il est vrai
que le testateur voulait que le légataire eût
un cheval; mais il \oulait aussi que sou hé-
Si
rilieren eût un, et même le meilleur, puis-
qu'il lui en donnaii le choix. Ainsi matière
à procès.
Cas L. Protogène ayant deux cousins ger-
mains qui portent tous deux le nom de
Tilius, a fait un leg>; conçu en ces termes :
Je donne et lègue à Titius, mon cousin ger-
main, la maison où je loge. Chacun des deux
cousins prétend que le legs lui appartient.
Mais 1 héritier du défunt soutient que, puis-
qu'on ne peut connaîlre la volonté du testa-
teur, il doit profiter de cette maison. Quid
turis ."'
R. Selon les lois, ce legs est nul, à moins
qu'on ne puisse reconnaître, par quelque
ci; constance, auquel des deux le défunt a eu
intention de le faire. La raison est que l'hé-
ritier ne doit qu'un seul legs, et ne le doit
qu à un des deux. Or, ni l'un ni l'autre ne
'iur.it prouver qu'il soit véritablement
légataire. Il est donc plus conforme à l 'équité
qu'un legs si mal expliqué demeure nul, que
d'obliger l'hérilier de le délivrer à l'un des
deux, qui peut-être ne serait pas celui que
le défunt aurait eu intention de gratifier. In
dando, si non apparent cui datum rit, dice-
mus neutri legatum, leg. 3, de Adhn. légat., et
certes le testament même serait nul en pa-
reil cas. (Juoties non apparet quis hœres insti-
tutus sit, dit la loi 61, fî. de Hœredib. instit.,
1. xx vin, tit. o, institutio nihil valet. Pula,
si testalor complures amicos eodem nomine
habeat, et ad designationem nominis singu-
lari nomine ulatur, nisi ex aliis apcr(issi>»is
probalionibus furit revelalwn pro qua per-
sona testator sensent. Ces deux cousins ne
pourraient même convenir entre eux de
partager l'hérédité au préjudice de l'héritier
ab intestat, puisque l'un des deux profiterait
de sa moitié contre la volonté du testateur.
Domal, I. m, sect. 1, n. 26.
Cas LI. Népotien é'ant mort, on a trouvé
parmi ses papiers un testament par lequel
il léguait à Gaspard un troupeau de deux
cents moutons , qui lui a été délivré p aï
l'héritier du défunt. Six mois après, un ami
du défunt, étant de retour d'un voyage, a
produit un second testament qui révoquait
le legs fait à Gaspard. On demande à Gas-
pard la restitution des deux cents moutons,
mais il répond et prouve qu'ils sont tous
morts de la picole; on lui en demande au
moins la valeur, mais il la refuse aussi. Ne
peut-on pas le contraindre à la payer?
R. On ne le peut, parce qu'un possesseur
de bonne fai , que sa possession n'a pas
rendu plus riche, n'est pas tenu des cas for-
tuits qui la lui enlèvent; mais si l'héritier
avait demandé la restitution du troupeau
avant qu'il eût péri, et que Gaspard eût re-
fusé ou négligé de le rendre, il serait tenu
d'eu restituer la valeur à l'héritier, quoique
< •(■ troupeau eût péri sans sa faute. Leg. 13 et
leg. 15, ff. de Itci vindie., I. vi, tit. 1.
Cas LU. Valentinien a légué un troupeau
de moulons à Chrysologue, et l'héritier de
Valentinien le lui ayant mis entre les mains,
il l'a rendu de bonne foi, huit jours api es à
un très-bas prix, parce qu'il avait besoin
DICTIONNAIRE DE CAS DU CONSCIENCE. 52
d'argent. Huit jours après, l'héritier ayant
trouvé un codicille du défunt par lequel il
révoquait ce legs, il a sommé Chrysologue
de lui rendre les moutons ou leur juste va-
leur. Chrysologue y est-il obligé?
B. Il n'est obligé qu'à rendre le prix qu'il
a reçu de la vente des moutons, quoiqu'il les
ait vendus à un fort vil prix. Leg. 26, ff. de
Condict. indeb. Il faudrait dire le contraire
s'il avait connu la révocation de son legs,
parce qu'alors , étant possesseur de mau-
va se foi, il serait tenu à restituer la juste
valeur du troupeau.
Cas LUI. Hyacinthe, ayant cinq chevaux,
savoir : deux de carrosse, deux de selle et un
à deux mains, lègue ses chevaux de carrosse
à Jean et sis chevaux de selle à François,
sans autre désignation. Après sa mort, cha-
cun des légataires demande celui qui et à
deux mains, avec les autres qu'il doit avoir.
Auquel des deux doit-il appartenir?
R. Le cheval à «'eux mains, c'est-à-dire
qui sert quelquefois au carrosse et qu'on
monte aussi quelquefois , doit appartenir
conjointement aux deux légataires , parce
qu'une chose de deux espèces qui se trouve
léguée doit appartenir à ceux à qui la même
espèce appartient. Voyez la loi 36 de Lega-
tis, etc., II.
Cas LIV. Evandre ayant légué une mai-
son à Baudouin et à Maxime, et Baudouin
ayant refusé d'accepter ce legs , ou bien
s'étanl trouvé incapable d'en profiter parce
qu'il était condamné à mort , l'héritier
d'Evandre et Maxime disputent à qui profi-
tera de la portion que Baudouin devait
avoir ; l'un et l'autre prétendent l'avoir par
droit d'accroissement, comme il se pratique
entre des cohéritiers. Lequel des deux doit
en profiter?
B. C'est Maxime, parce que quand une
chose est léguée conjointement à deux per-
sonnes, dont l'une n'en veut ou n'en peut
pas profiler, elle va à l'autre par droit d'ac-
croissement. Il faudrait dire le contraire si
le testateur avait assigné sa portion dans la
chose à chaque légataire; car alors la por-
tion dont l'un des deux serait incapable ac-
croîtrait à l'héritier. * Voyez les Instit. de
Juslinien, de Legatis, § 8, lib. Il, lit. 20, et
Ferrière, ib d.
1 Cas LV. Il suit de là que si Archambaud.
en léguant à Marin et à Benoît six arpents
de vigne, a marqué à chacun les trois ar-
pents qu'il devait avoir, c'est l'héritier du
testateur, cl non le colégatairc. qui doit suc-
céder à Marin en cas que celui-ci soit con-
damné à un bannissement perpétuel avant
la mort d'Archamhaud. Leg. 1, ff. de Usu-
fruit tu, lib. vu, lit. 2.
Cas LVI. Abel a fait un legs à Gautier et
à Gabriel, ses neveux, en ces termes : Je le-
(juc à Gautier et à Gabriel, mes neveux, la
tomme de 8,000 livres une fois payée. Gaulicr
est mort quelques jours avant Abel. Gabriel
veut que l'héritier d Abri lui paie le legs
entier; mais l'héritier ne veut lui en payer
que la moitié, parce que Gautier étant mort
avant le testateur, le legs est devenu caduc
13
LEG
LEf.
U
à son égard, comme il le lerail à l'égard de
tOUS 1rs deQX s'ils fussent décèdes ;iv;int
AI cl L'héritier n'a-t-il pas raison.'
H. Non ; Ol pour entendre ceci, il faul ob-
server qu'un testateur peut joindre les léga-
taires, ou re simplement, comme quand il
le ue une chose à Jean, et qu'ensuite, par
un autre article de son testament, il lè^ue la
même chose à Jacques; ou re et rerbis,
quand il joint ensemble les deux légataires,
non-seulement par rapport à la chose léguée,
mais encore par l'expression, comme dans
l'espèce proposée, où Abel, dans le même
article, fait Gautier et Gai riel conjointe-
ment légataires de la somme de .'1,000 livres;
ou enfin quand il ne joint les légataires que
par les ternit s et qu'il distingue les portions
que chacun d'eux doit avoir, comme s'il di-
sait : Je lègue à Jean et à Jacques la somme
de 3,000 livres par portions égales. Or, dans
les deux premiers cas, le droit d'accroisse-
ment va d'un légataire à l'autre, Instit. de
Legatis, § 8; et cette jurisprudence a lieu en
France, ainsi que l'enseignent Ricard, Hen-
rys.Domat cl autres, qui le prouvent par
plusieurs arrêts. Donc, puisque Abel a légué
les 3,000 livres conjointement re et verbis à
Gautier et à Gabriel, c'est Gabriel qui doit
profiter de la portion de Gautier décédé
avant Abel; et ce serait encore à lui à en
profiler, quand Abel, après avoir dit dans le
premier article de «on testament : Je lègue,
ma maison à Gautier, aurait dit dans le der-
nier : Je lègue la même maison à Gabriel;
secus, s'il avait dit : Je lègue le premier étage
à l'un et le second à l'autre.
Cas LVII. Octave ayant chargé par son
testament Cœcilius, son héritier, de donner
les œuvres de saint Augustin en 8 vol. in-
folio à Tilius, et Tilius étant éloigné de plus
de cent lieues du lieu où Oclave est mort,
Caecilius doit-il faire transporter à ses frais
ces livres jusqu'au lieu où demeure Tilius?
B. Non, à moins que le testateur ne l'en
ait expressément chargé. Si res alibi fit quam
ubi petitur, constat esse prœstandam ubi re-
licta est, nisi alibi testator prœstari voluit,
leg. hl, ff. de Legalis, etc., i.
Cas LVIII. Nicomède ayant trente volume- s
de différents livres, en a légué dix à Bonar,
avec pouvoir de choisir ceux qu'il lui plai-
rait, et a donné le re-te à Berlin. Bonar ré-
pudie ce legs ; l'héritier prétend que son
droit lui est dévolu, et qu'il peut choisir et
retenir à son profit les dix volumes que ce
légataire a relusés ; Berlin prétend que tous
les trente volumes lui appartiennent. De
quel côté est la justice?
R. Du côté de Berlin : car le testateur, en
ordonnant qu'il aurait ce que Bonar ne
voudra pas, est censé avoir voulu lui laisser
le tout en cas que Bonar refusât d'accepter
la portion qu'il lui avait destinée. Cum optio
duorum servorum Tilio data sit, reliqui Mœ-
vio legati sint; cessante primo in electione,
rtli quorum appellatione, omnes ad Mœvium
pertinent, leg. 17, ff. de Optione, etc., lib.
xxxiii, lit. 5. Voyez DomatJ.iv, lit. 23, n. H.
Cas L1X. Bonar, à qui Nicomède avait
légué dix volumes à son choix sur les trente
qu il avait, cl les autres vingt restant à Ber-
lin, étant mort avant que d'avoir usé de sun
droit, son héritier prétend lui succéder dans
ce droit; mais l'héritier de Nicomède dit que
ce droit lui est acquis par la mort du léga-
taire, qui ne l'a pas exercé. Qui a raison des
deux?
15. C'est l'héritier de Bonar : car quoique,
celui-ci soit mort avant que d'avoir usé du
droit de choix qu'il avait, ce droit lui était
néanmoins pleinement acquis, indépendam-
ment du choix, dès l'instant de la mort du
testateur. Si post diem legali cedenlcm lega-
tarius decesserit, ad hœredem suum transfert
legatum, dit une loi citée avec plusieurs au-
tres par Domal, ibid., n. 15.
Cas LX. Eustochius, homme veuf et sans
enfants, a fait lldefonse son légataire uni-
versel, à condition de payer quelques legs
qu'il a faits à d'aulrcs personnes. Un an
après, ayant épousé Salvine, il en a eu un
enfant; après quoi, il est mort sans avoir
changé son testament. Les legs qu'il avait
faits subsistent-ils toujours?
B. Non : car le meilleur testament de-
vient nul , à l'égard de l'institution d'un
héritier ou d'un légataire universel, par la
naissance d'un enfant. Testamentum... rum-
pitur, dit la loi 1, ff. de Injusto... testant.,
Hv. xxvin, tit. 3, ex quo hwres existere pote-
rit... agnatione sui hœredis; et celte disposi-
tion s'élend, selon le droit romain, même à
un fils adoptif et aux petits-fils légitimes.
Instit. lit. 17, Quibus modis testam. infirm.,
% 1. Mais il faul que l'enfant né au testateur
vive quand son père est décédé; car sans
cela il serait censé avoir repris sa première
volonté, puisqu'il ne l'aurait point révo-
quée. Leg. 12, ff. de Jrrito... testam.
Cas LXI. Fulgose a légué à Lselia, sa
nièce, 2,000 écus, pour lui être payés par
Caïus, héritier, le jour qu'elle se mariera.
Laelia est entrée en religion ; et étant prête à
faire profession, elle demande à Caïus le
payement de son legs. Caïus le lui refuse,
parce qu'il ne lui a été fait par Fulgose qu'en
cas qu'elle se mariât et pour lui tenir lieu
d'une dot. N'a-t-il pas raison?
B. Non : car la loi présume que, puisque
le testateur a laissé un legs en faveur du
mariage, il l'eût fait encore plus volontiers
en faveur de la religion, s'il avait cru que la
fille à qui il le faisait l'aurait voulu embras-
ser préférablement au mariage; et quand
même le testateur n'aurait pas eu celte vo-
lonté présomptive, le législateur suppléerait
à ce défaut par sa loi. Vide Novel. 123 de SS.
Epiicopis, col. 9, tit. 6, c. 37. Sylvius, Bar-
bosa, Sylvestre, sont de ce sentiment.
— Cependant, si le testateur avait for-
mellement exclu la religion, comme il le
peut faire, soit pour empêcher une personne
inconstante de la déshonorer, soit pour con-
server une famille i lustre, on ne profiterait
pas du legs en substituant un état à l'autre.
Cas LXII. Enstatius a légué à Damien une
pendule exposée en vente , dont ce légataire
avait acquis le domaine avanl quelle lui eût
55
DICTIONNAIKE DE C
<jté léguée ; Damien peut-il exiger île l'héri-
tier d'Ëuslaiius la valeur du legs?
R. Il ne le peut, s'il en a acquis la pro-
priété à titre gratuit ; mais s'il l'a acquise à
titre onéreux . connue est l'achat, l'héritier
doit lui en rendre le prix, pane que c'est là
la gratification que l<* lesiateura voulu lui
faire. Inslit. lih. 11 de Legatis, til. 20.
Cas LXIII. Jean et Pierre , héritiers de
Jacques , se sont mis en possession de tous
ses hiens après sa mort. Quatre légataires
ont demandé aux deux héritiers la délivrance
de leurs legs ; mais les biens du défunt ne
suffisent pas. Ces héritiers sont-ils tenus d'y
suppléer de leur propre bien?
R. Si ces deux héritiers ont eu la précau-
tion , en acceptant l'hérédité , de faire un
bon inventaire des biens dont elle était com-
posée , ils ne sont pas tenus de contribuer de
leur propre bien à l'entier payement des legs
f.<its par le défunt : mais s'ils y ont manqué,
ils y sont tenus en puniliou de leur négli-
gence, même dans le for de la conscience, au
moins après qu'ils y auront été condamnés
par le juge : c'est ce que porte la loi fin.
cod. de Jiae lib., I. VI. lit. 30, qui les oblige
aussi à payer en ce cas toutes les autres det-
tes , et cela avant que de rien prendre de
l'hérédité, ni pour eux-mêmes , ni pour les
légataires.
Cas LX1V. Démétrïus ayant légué 1,000
écus à Publius et autant à Maevius , son hé-
ritier ne leur offre que la moitié de leur legs,
parce que les biens de la succession ne suf-
fisent pas à acquitter toutes les dettes, Lsl-il
tenu de payer le tout , sans pouvoir compo-
ser avec eux?
R. S'il ne s'est porté héritier que par béné-
fice d'inventaire, il est en droit de composer
avec ces deux légataires , et sur leur refus il
doit être reçu en justice à faire diminuer
leur legs. Si vero non fecerit inventurium
non relinebit Falcidiam, scd complebit lega-
tai ios... licetpurœ subslantiœ.morienlis trans-
cendât mensuram legatorum dalio, Novel.2,
c.2, §. 1.
Cas LXV. Liébaud ayant légué à Jérôme
quatre muids de vin à prendre sur la pro-
chaine vendante qui se fera de ses vignes ,
il est arrivé, par une grêle, qu'on n'en a re-
cueilli que deux. L'héritier de Liébaud doil-
il suppléer d'ailleurs les deux autres
muids ?
fi. Non : car un tel legs doit s'entendre
sous la condition tacite, que la vigne pro-
duise les quatre muids. Si guis legaverit ex
illo dolio amplioras deeem ; et si non deeem,
sed pauciores inveniri possint, non exslingui-
ttir legalum; sedlioc tonlummodo accipit guod
invenitur, dit la lois, fi', de Légat, il. Mais si
le testateur avait légué purement et simple-
ment quatre mu ds de v in à Jérôme , sans
marqui r qu'il les prendrait sur la vendange
de telle vigne , l'héritier serait tenu de lui
donner les quatre muids , quand même il
n'en aurait recueilli aucun, Lcg. 3, lï. de
Tritico, etc., lib. \xxin. lit. fi.
Cas LXVI. Amablc a légué à Conrade l'u-
sufruit de deux arpent» de vignes, à la charge
AS DE CONSCIENCE. 5o
de donner tous *es ans à Corneille un muid
de vin qui en proviendra. Conrade ayant re-
fusé ce legs , l'héritier d'Amable prétend
qu'il ne doit pas à Corneille le muid de vin
que Conrade. lui eût dû, s'il eût accepté le
le^s ; parce que, dit-il , le legs étant devenu
caduc par la répudiation de Conrade, la con-
dition sous laquelle Ainable le lui avait fait
doit être aussi censée anéantie.
R. L'héritier doit acquitter ce legs : parce
qu'il est sûr que le testateur a \oulu que
Corneille eût un muid de son bon vin, et
que l'héritier ne peut succéder aux biens et
aux droits du défunt, sans succéder en
même temps à ses dettes et aux charges
qu'il a imposées sur ses biens. C'est ainsi que
l'a défini la loi 20, ff. de Usu, etc., I. xxxin,
lit. 1. A quoi il faut ajouter , que si les deux
arpents de vigne ne produisaient rien une
année, le muid de vin légué à Corneille no
laisserait pas de lui être dû par l'héritier ,
pourvu que les récolles des autres années y
puissent suffire , et que le testateur n'eût
rien ordonné de contraire : c'est ce que sta-
tue la loi 17 de annttis Legatis , etc.
Cas LXVII. Riguier a légué une maison à
Lambert . à la charge qu'il donnera 500 liv. à
Romain. C ■ legs étant devenu caduc par la
mort de Lambert , arrivée avant celle du tes-
tateur , Romain a-t-il droit de demander les
500 liv. à l'héritier du testateur défunt ?
R. La caducité du legs de la maison fait
que l'héritier du testateur en doit profiler ,
parce que la maison était retournée à Ri-
quier par la mort du légataire prédécédé :
mais la charge que le testateur y avait im-
posée n'est pas anéantie par la mort de ce
légataire; car cette charge n'est autre chose
qu'un second legs , qui doit subsister indé-
pendamment du legs principal. C'est pour-
quoi l'héritier doit payer les 500 liv. à Ro-
main ; et ce cas est ainsi décidé, Leg. un.
Cod. de Caducis , etc. Nous croyons même
que si un testateur avait chargé un léga-
taire , qui se trouvât déjà mort au temps du
testament, de donner sur son legs une
somme à une tierce personne, l'héritier , ou
celui qui doit profiter de la chose léguée ,
serait tenu de satisfaire à cette charge,
comme tenant lieu d'un second legs que le
testateur a voulu faire, et dont la validité
est indépendante de celle du legs principal :
il faut cependant avouer que la jurispru-
dence romaine a un peu varié là-dessus.
CasLXVIU. Ariste a légué à César 1,000
liv. à condition qu'il achètera une maison de
la valeur de 700 liv. dans son village , pour
y loger un de ses parents. César n'ayant pu
acheter telle maison , parce qu'il n'en a
point trouvé à vendre, ou parce qu'on lui
en voulait vendre une deux fois plus qu'elle
ne valail , l'héritier d'Ariste lui refuse les
1,000 liv. parce qu'il <i'a pas accompli la
condition sous laquelle le testateur lui avait
légué cette somme. César prétend que co
legs lui est dû , parce que ce n'est pas sa
faute s'il n'a pas rempli la condition. Quid
jurit f
R. L'intention d'Ariste, en faisaut ce legs
;,7 LKL
.1 César ioul la condition mentionnée, n'a
n'a pas été de l'obliger à une chose impos-
sible) on «i ii il ne pût exécuter, sans payer
un prix injuste. C'est pourquoi L'héritier du
testateur esi tenu de lui payer les 1,000 liv.,
à condition néanmoins qu'il donnera au pa-
rent d'Ariste la somme que doit justement
valoir la maison qui lui serait convenable ,
c'est-à-dire, 700 liv. qui est le prix fixé par
le testateur même, C'est la décision de l.i loi
IV , lï. de Légat, ni. 11 y a cependant des
COndi ions , dont le défaut , quoiqu'involon-
laire, rendrait un legs caduc.
Cas LX1X. Epiphane ayant fait un testa-
ment olographe , il ne s'y est trouvé qu'un
seul legs ronço en ces termes : A Germain
500 liv., sans que le testateur y eût mis au-
paravant : Je donne et lègue. Ce legs est-il
nul ?
R. Non, et l'héritier doit l'acquitter; parce
qu'il est clair que les mots : Je donne et lègue
ont été omis par oubli. C'est par «elle rai-
son que , si un testateur avait omis le mot
d'héritier dans son testament, en disant seu-
lement : J'institue un tel , le testament ne
laisse pas de subsister. Leg. 7, Cod. de Tes-
tant, I. vi, lit. 23.
Cas LXX. Jules ayant fait un legs de 4,000
liv. à Hilde\ert , son héritier qui a cru qu'il
ne pouvait pas s'exempter de le payer , et
qui d'ailleurs se piquait de faire honneur à
la mémoire du défunt , s'y est engagé par
écrit : mais huit jours après il a reconnu
que le legs fait par Jules à Hildevert était
contraire à la loi , et qu'il lui a légué la
moitié plus qu'elle ne lui permettait. C'est
pourquoi il veut revenir contre la conven-
tion qu'il a signée, comme ne l'ayant faite
que par erreur. Hildevert au contraire la
soutient valide, comme ayant été faite sans
fraude ni contrainte. Qu'en est-il?
K. Si l'erreur de droit était la seule cause
de la convention qu'a faite l'héritier, cette
convention serait nulle, parce que, selon la
loi SdeJuris et facti ignorA. vm, lit. 6, Juris
en or in damnis amittendœ rei suce non nocet.
Mais comme il paraît que l'héritier a eu un
autre motif de sa convention que l'erreur ,
et qu'il l'a faite pour faire honneur au dé-
funt et à lui-même , et qu'au moins Hildevert
le peut présumer ainsi , il faut raisonner
autrement; parce que la convention n'est
alors que l'effet de la volonté de celui qui l'a
faite.
— J'aimerais mieux l'opinion contraire ;
au moins est-elle hier? plus probable, à en
juger ex communiler contingentions. Il est
rare qu'on donne de gaieté de cœur 2,000 1.
à un homme à qui elles ne sont pas dues. On
veut faire honneur au défunt en payant sans
délai tout ce qu'on doit de son bien, mais
non en payant du sien propre.
Cas LXXI. Eléonore a légué à Béalrix un
collier de perles, qu'elle avait engagé pour
cent écus , que Mœvius lui avait prèles : son
héritier prétend que c'est à Beatrix à le dé-
gager , en payant ce qui est dû à Mœvius.
Béalrix au contraire veut que l'héritier paye
LEG
'..•*
les cent ccus a MfiBVius sur les biens de L'hé-
rédité. Ya-l-elL- pas raison?
h. Oui : car quand un testateur lègue une
chose qu'il avait engagée à un créancier,
sans obliger expressément le légataire à
payer la somme de rengagement, c'est à
l'héritier à la payer; et même si Mœvius
avait l'ail vendre le collier pour recevoir son
payement, le même héritier serait tenu d'en
payer le prix à la légalricc. l'rœdiaobligata,
per legulum vcl (ideicommissum reliclu , luc-
res lucre debet... Si vero a crcdilore dis-
traclu surit , pretium fue'res cxsohere cogitur,
nisi contraria defuneti voluntus ab l.œrede
ostendalur, Leg. 8, de Fideicom.
Cas LXXIl. Eléazar a fait deux legs à
Gaston. Le premier d'une montre d'or qu'il
lui a léguée purement et simplement en ces
termes : Je lègue ma montre d'or à Gaston ,
pour la bonne amitié que j'ui pour lui. Le se'-
coud de 500 liv., à la charge qu'il prendra
soin de faire juger un procès qu'il a contre
Georges. Gaston a déclaré à l'héritier d'i>
léazar, qu'il acceptait le premier legs; mais
qu'il ne voulait pas accepter le second , à
cause de l'embarras que lui causerait la
poursuite de ce procès. L'héritier demande
s'il est obligé de lui délivrer le premier legs,
quo qu'il refuse d'accepter le second, avec
la charge qui y est attachée ?
R. Il n'y est pas obligé : car quoiqu'un
légataire à qui l'on a fait différents legs
pui.se accepter ceux qu'il veut, et répudier
les autres lorsqu'ils lui sont tous faits sans
aucune charge , il n'en est pas de même,
quand il y en a quelqu'un qui renferme
quelque charge. Car en ce cas, en acceptant
celui qui est fait purement et simplement ,
il est tenu aux charges de l'autre. Duobus
legalis reliclis , unum quidem repudiare , a/-
terum vero amplecti posse respondelur.Sed si
unum ex legalis onushabel, et hoc repellatur,
non idem dicendum : Leg. 5, ff. de Fideicom.
I. xxxi, lit. 1. VA certes l'équité demande
que celui à qui l'on fait quelque bien ne
s'en rende pas indigne par le défaut de gra-
titude ; outre que l'on peut présumer que le
testateur ne lui aurait pas fait le premier
legs , qui était sans charge , s'il avait pu pré-
voir qu'il eût refusé d'accomplir la con-
dition sous laquelle il lui faisait le second.
Cas LXXII1. Ludislas et Honorine s'étant
épousés , une cousine d'Honorine lui a laissé
par sa mort tout son bien, qui ne consistait
qu'en meubles, comme argent comptant,
pierreries, tapisseries, linge, et autres
semblables. Ladislas s'en étant mis en pos-
session, commemaîlrede la communauté, en
a disposé par son testament, et en a fait plu-
sieurs legsen faveur de ses propres parents,
contre la volonté d'Honorine, qui voulait
qu'au moins il eu fit aussi part à sesproches.
Ces legs ne sont-ils pas injustes?
IL Ils le sont : car un mari ne peut, sans
le consentement de sa femme , disposer de la
propriété des biens meubles qui lui sont
échus (constante matrimonio) du côté de sa
dite femme ; parce que, comme dit Sylvius,
v. Maritus , le mari n'est pas maître,
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
00
mis simple administrateur des biens qui
choient par succession à sa femme. C'est
m;
échoient par succession à sa femme. C'est
pourquoi Ilonorius III, dans sa décrétaleaux
Rochellois (c. 20 de Consuet. I. i, lit. i.),
condamne comme injusleia coutume de leur
pays, selon laquelle le mari pouvait dispo-
ser à son gré des biens ,-lant meubles qu'im-
meubles de sa femme , sans son consente-
ment.
Cas. LXXIV. Aristarque ayant légué une
maison à Pascase, à la charge de donner cent
écus à l'hôpital du lieu, et Pascase ayant
déjà donné une pareiiie somme à cet hôpital
par une pure libéralité , et sans avoir con-
naissance du legs d'Aristarque , demande ce
legs, et prétend avoir déjà rempli la condi-
tion qui y est exprimée. Mais l'héritier veut
l'obliger de donner cent autres écus au
même hôpital. Pascase y est-il obligé?
R. Oui : car les premiers cent écus qu'il a
donnés à cet hôpital ne doivent être consi-
dérés que comme une pure charité, et non
pas comme un effet de la volonté du testa-
teur , puisqu'il n'en avait alors aucune cou:
n i sance. C'est pourquoi l'on ne peut dire
qu'il ait accompli par là la charge qu'Aris-
tarque lui a imposée : ce qui paraît d'autant
plus véritable , que la condition portée par
ce legs marque évidemment qu'il a voulu
que ce don vînt de son bienfait. Ut paruisse
guis condition! videatur , etiam scire débet
hanc conditionem insertam. Nain si fato fecc-
rit , non videlur oblemp'rasse voluntati. Leg.
17, ff. de Condit. etc., I. xxxm, lit. 1.
Voyez Donation, Héritier , Testament.
LÉSION.
Lorsque dans un contrat commuta if , l'une des parties ne reçoit pas l'équivalent de ce
qu'elle donne, il y a ce qu'on appelle lésion. La lésion ne\icie les conventions que dans
certains contrats et à l'égard de certaines personnes. Une lésion quelconque rend un con-
trat injuste et oblige au for intérieur à la restitution. Cependant, au for extérieur, si le ven-
deur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de de-
mander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le con-
trat à la faculté de demander cette rescision et qu'il aurait déclaré donner la plus
value.
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes , il faut estimer l'immeuble suivant
son état et sa valeur au moment de la vente. La demande n'est plus recevable après l'expi-
ration de deux années, à compter du jour de la vente. La preuve de la lésion ne pourra
être admise que par jugement , et dans le cas sculemeut où les faits articulés seraient assez
vraisemblables et assez graves pour faire présumer 1 lésion.
Au for extérieur la rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur ; elle n'est
pas admise non plus pour la vente des meubles ; mais au for de la conscience les droits de
I arquéreur sont les mêmes que ceux du vendeur: il n'y a pas de différence au tribunal de
la conscience entre la vente d'un immeuble et celle d'un meuble; il n'est pas nécessaire
non plus que la lésion dans le contrat ait été des sept douzièmes : il suffit pour qu'un ven-
deur ou un acheteur soit obligé de restituer , que dans la vente il n'y ait pas en une juste
proportion entre le prix et la valeur de la chose vendue. Ainsi lorsqu'un immeuble ou un
meuble a été vendu ou acheté au delà ou au-dessous de sa juste valeur, le vendeur ou
l'acheteur ont droit , en conscience, ou à la rescision delà vente, ou à une indemnité. La
loi n'admet pas la rescision dans le contrat d'échange ; mais la conscience l'admet et ne met
point de différence entre la lésion dans les échanges et celle qui a lieu dans les ventes.
Dans le partage , même au for extérieur, il y a lieu à rescision , lorsqu'un des cohéritiers
établit à son préjudice une lésion de plus du quart; ainsi dans une succession de quarante-
huit mille francs par exemple, à partager entre trois héritiers, chacun des héritiers doit
.avoir 16,000 fr.; si l'un d'eux ne recevait que 12,000 fr., il y aurait lésion de plus d'un
quart et le partage pourrait être rescindé.
Lu mineur ne peut revenir dans les engagements qu'il a contractés qu'autant qu'il en a
éprouvé quelque lésion. Il n'est pas même restituable pour cause de lésion , lorsqu'elle ne
résulte que d'un événement casucl et imprévu.
LETTRE DE CHANGE.
C'est l'écrit par lequel un négociant donne ordre à un de ses correspondants d'une ville
autre que celle où il réside, de payer à la personne qu'il lui dénomme, ou à son ordre, une
certaine somme au terme qu'il désigne. Pour la validité de la lettre de change elle doit :
1" être tirée d'un lieu sur un autre; 2° elle doit être datée ; .'{"elle doit énoncer la somme à
payer; h" le nom de celui qui doit payer; .'>" l'époque et le lieu où le paiement doit s'effec-
tuer ; 6° la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte , ou de toute autre ma-
nière ; 7" elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même ; 8" enfin si clic est
lirée à plusieurs exemplaires , chacun d'eux doit porterie numéro de la série.
De quelque manière que soit fixée l'échéance d'une lettre de change , le délai fixé pour
le payement doit être toujours liane,, c'est-à-dire, que le jour de la date ne compte pas.
La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. Tous ceux qui
ont signé , accepté, ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire en-
vers le porteur, et, par l'effet de celle solidarité) ic | oiteur a le droit de s'adresser à celui
d'entre eux qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le hem lice de division ou
de discussion. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. Celui
01
LET
LIT
f.2
qui paye uno lettre de change avant son échéance osl responsable de la validité du p.-iyc -
ment. Si le porteur d'une lettre de change non acceptée vieni à la perdre,"il peut en pour-
suivre le payement sur une deuxième, troisième., quatrième. Il n'en est pas de même de
celle qui est revêtue de l'acceptation ; si elle vieui à l'égarer, le j nyement ne peut dans co
cas être exigé sur une seconde , troisième , quatr ème , «pic par ordonnance du juge , et en
donnant caution. Le propriétaire d'une lettre de change égarée est obligé, s'il veul s'en pro-
curer une seconde , de s'adressera son endosseur immédiat, qui esl tenu de lui prêter sou
nom et ses soins pour agir envers son propre en osseur, et ainsi en n moulant d'endos-
seur à endosseur , jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change sup-
porte les frais que celle lettre nécessite. Si, malgré tous les soins qu'il a pu se donner, il
n'est pas parvenu à se procurer une seconde lettre de change , il petit demander le paye-
ment delà lettre perdue et l'obtenir par ordonnance du ju'/e , en justifiant de sa propriété
par les livres et en donnant caution, Le relus de payement d'une leltr*' de < hange doit être
constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte qu'on nomme protêt [unie île paie-
ment. La clause de retour sans frais apposée sur une lettre de chantre est valable c< dis-
pense le porteur de faire protêt pour conserver son recours en garantie contre les endos-
seurs. De plus, celte clause insérée dans le corps d'une lettre de change doit étie entendue
dans le sens, non d'une simple dispense , mais d'une prohibition de protêt. La loi donne au
propriétaire de la lettre le droit d'exiger, et impose conséqucmmcnlau tireur l'obligation de
procurer l'engagement personnel du tiré de payer la lettre de change à son échéance : c'est
cet engagement qui est connu sous le nom d'acceptation. Celui qui accepte une lettre de
change contracte l'obligation d'en payer le montant; l'accepteur n'est pas restituable contre
son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. Le
refus d'acceptation est constaté par un acte qu'on nomme protêt d'acceptation.
LITRES.
On appelle litres ou ceintures funèbres, des bandes de peinture noire d'environ deux pieds
de largeur, qu'on trace en dehors et trop souvent en dedans d'une église, avec les armes
du patron, en signe du deuil de sa morl, quoique souvent il ne lui ait rendu d'autre service
que celui de la vexer, ou de lui donner d'assez mauvais pasteurs. On va proposer quelques
cas sur cette matière, qui suffiront pour l'éclair cir.
Cas I. Luc, curé, n'a pour église qu'une ces deux savants hommes. Il esl vrai qu'ils
espèce de grange, qui n'est ni décente, ni
commode pour les divins offices. Maximilien,
nouveau seigneur du lieu, s'offre d'en bâtir
une, à condition qu'après sa mort on mettra
ses armes en dehors ei en dedans, avec une
ceinture funèbre en signe de reconnaissance.
Le curé peut-il s'y prêter dans un pays où
cela n'est point en usage?
R. Comme un théologien pourrait être sus-
pect sur celte difficulté, on ne la résoudra
que d'après les jurisconsultes. Claude deFer-
rière, dans son beau traité des droits de pa-
tronage, pag. mihi o'+k, dit que cet ornement
de vanité liie son origine des païens, qui
niellaient, dans le lieu !e plus élevé du leni-
p'e, les images de leurs ancêtres. 11 ajoute
que ce n'est que par abus qu'on souffre la
même chose dans les églises, qui sont des
lieux saints ; que l'ambition des hommes s'est
venue placer jusque sur le sanctuaire, ela voulu
assujettir les choses les plus saintes à une es -
pècedeservitude,donl elles doivent être exemp-
tes; et que si par le reproche d'un bienfait,
nous en perdons le mérite, ceux qui affectent
ces sortes d'honneurs superstitieux et ridicules,
les préfèrent à des récompenses infinies, dont
Dieu reconnaîtrait leur libéralité envers l'E-
glise. Maréchal ne condamne pas l'usage des
lilres avec moins de force. Il dit que l'abus
est allé si loin, que quelques-uns ont fait
noircir les croix, qui sont la marque de la
dédicace dis temples, et qui ont été consa-
crées par l'évêque. Si c'estuncrime, poursuit
cet auteur, d'effacer les armes du prince, c'en
est un bien plus grand d'effacer ces croix qui
sont signa Dei, et un encore plus énorme de
les couvrir par des armoiries. Ainsi parlaient
croyaient en Jésus-Christ , et qu'aujourd'hui
bien des gens croient faire grâce à Dieu en
admettant son existence. En attendant le jour
funeste qui leur dessillera les yeux, nous di-
sons qu'un curé, quand il en est le maître,
doit tenir ferme contre une pratique superstU
tieuse, ridicule, introduite par l'ambition,
etc., et qu'il vaut mieux faire le service di-
vin dans une grange, à l'exemple des pre-
miers fidèles, que de le faire dans une église
assujettie a une indigne servitude. Des prêtres
d'or ont autrefois célébré avec des calices de
bois ; ils peuvent encore célébrer dans des
églises couvertes de chaume.
Cas II. Lucien dessert une église où il y a
des litres de tout temps. Le seigueur actuel
veut les renouveler, et y mettre ses armes,
qui sont une Vénus échevelée, ou une si-
rène, etc. Lucien peut-il le souffrir?
R. 11 serait honteux qu'un temple où le
Dieu de pureté réside jour et nuit, fût désho-
noré par d s armoiries aussi indécentes.
Lucien doit donc, après avoir fait de très-
humbles et de très-vives remontrances au
seigneur, implorer b> secours du magistrat,
qui, fùl-il Turc, ne souffrira pas un pareil
abus. A son défaut, l'évêque doit interdire
l'église.
Cas III. Marins, seigneur usufruitier do
Uury, prétend avoir droit de litres ; et en con-
séquence il veut empêcher que Fulvie, qui
a donné une bannière à l'église, n'y fasse
mettre ses armes. A-t-il raison ?
R. Marius se trompe dans le principe et
da^ la conséquence. Dans le principe, parce
que l'usufruitier n'a point droit de litres .
dans !a conséquence, parce que le patron
6". DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. Ci
même et le haui-jusUcier, qui auraient ce
droit, ne peuvent empêcher ceux qui don-
nenl des bannières ou autres ornements, ou
qui l'ont bâtir une cliapelle, d'y faire mettre
leurs armes.
Cas IV. Gaston, gentilhomme, ayant été
enterré dans la chapelle de Saint-Pierre, son
fils a fait mettre une litre d'étoffe autour de
celte chapelle ; le patron et le seigneur du
lieu peuvent-ils s'y opposer?
R. Non; parce que les nobles, quoique
LIVRES DEFENDUS.
La Rible est le premier et le plus saint de tous les livres. Il y en a un grand nombre d'au-
tres qui sont très-bons; mais il en est un nombre beaucoup plus grand de mauvais et d'inu-
tiles. Nous ne parlons dans ce litre que des livres hérétiques, de ceux qui Iraitent de l'art
de deviner, de ceux qui tendent à corrompre le cœur et la pureté des mœurs, tels que sont
les livres de coules obscènes, les romans et les intrigues d'amour, les comédies, et autres
de ce "enre.
non seigneurs, peuvent mettre litres d'étoffe
ou de velours, et écu9sons en la cliapelle,
piliers et endroits où ils sont enterrés, dans
les paroisses de village, pendant l'année seu-
lement, sans que le patron ou le seigneur
puisse s'y opposer. Après quoi, l'étoffe ap-
partient a 1 église. Voyez les Mémoires du
clergé, tom. XII, pag.323, 34-2 et suiv. Voyez
aussi le nouveau Dictionnaire de droit canoni-
que par M. Durand, v. Litres.
Cas I. Thomas, docteur habile, et curé de
N. où il y a encore plusieurs calvinistes, avec
lesquels il se trouve souventobligé de parler
de religion, lit les livres de Calvin et de plu-
sieurs ministres de la religion, dans le des-
sein de procurer leur conversion. Le peut-il
faire sans la permission du pape ou de son
évéque ?
R. 11 le peut par la seule autorité qu'il a
reçue lorsqu'il a élé créé docteur ; car il n'est
pas possible de réfuter des erreurs qu'on ne
connaît pas, ni de les connaître sans lire les
livres qui les enseignent. C'est le sentiment
iVAlphonsus a Castro, que suit l'auteur des
Conférences d'Angers de mai ,1723.
Cas IL Firmin, simple prêtre, ayant des-
sein d'apprendre la controverse, lit plusieurs
livres hérétiques , avec la seule permission de
son évéque. Est-il en sûreté de conscience
sur cela?
R. Oui ; parce que les évoques de France
se sont toujours maintenus dans leur ancien
droit d'accorder celte permission. C'est la dé-
cision de S. R. suivi et cité par l'auteur des
Conf. d'Angers.
Cas 111. Ckarles a quelques livres de chiro-
mancie et pyromancie, qu'il ne garde que
parce qu'ils sont rares, et par pure curiosité,
étant très-résolu de n'en point abuser. Ne
pè< he-t-i! point ?
R. Il pèche; 1" parce que ces sortes de lec-
tures sont vaines cl même dangereuses, sur-
tout aux jeunes gens, et à ceux qui n'ont pas
un grand fonds de religion et de piété; 2°
pane que les fidèles d'Ephèse, qui avaient
de semblables livres, ne crurent pas que ce
lût assez, pour meltre leur conscience en sû-
reté, de ne vou'oir plus s'en servir, mais ils
les regardèrent comme une pierre de scan-
dale, et comme une occasion dangereuse,
qui pouvait les faire retomber dans leurs
premiers crimes : et c'est pour cela qu'ils
les jetèrent tous au feu. Act.xix; 3 parce
que plusieurs conciles, comme ceux de
Tours et de Bordeaux, en 1583, ordonnent
qu'on les brûle. Néanmoins si Charles était
d'un caractère cl d'une profession qui l'en-
gageât à réfuter par la prédication OU dans
le sacré tribunal, ou uutreinrn(, ce qui est
contenu dans ces mauvais livres, et qu'il
n'eût d'autre fin que de convaincre les im-
pics des faussetés qui s'y trouvent, il lui se-
rait permis en ce cas de les retenir el de les
lire, pendant le temps qui serait nécessaire
à son dessein, et non autrement.
Cas IV. Iphigénie se récrée souvent à lire
des romans, où sont décrites des intrigues
d'amour ingénieuses et plaisantes, mais où
il y a aussi des expressions qui choquent la
pudeur. Cependant, comme elle est chasle, ces
lectures ne font pas d'impression sur sou
cœur, et satisfont seulement son esprit. Sou
confesseur veut qu'elle brûle ces livres,
quoiqu'elle en ait pour vingt, écus. Elle s'en
défend sur ce qu'elles ne l'ont portée jusqu'à
présent à aucun dérèglement contre la pu-
reté. Est-elle obligée d'obéir à son con-
fesseur?
R. Oui, et très-obligée; car sans parler de
la perte du temps qu'elle emploie à ces mau-
vaises lectures, et de l'impuissance où elle
est de prier, pendant qu'elle a l'imagination
remplie d'idées malhonnêtes, il est sûr,l°que,
quoi qu'elle en pense, elle ne peut avoir le
cœur bien pur, pendant que son esprit se
repatl du malheureux plaisir qu'elle trouve
dans ce tissu d'intrigues et d'amourettes;
2" parce qu'en aimant le danger, elle s'expose
à périr. ' H en a fallu moins pour en perdre
bien d'autres. C'est pourquoi le célèbre Cer-
son, serm. 3 de Adventu, dit : Difficile est lé-
gère libros movenles ad luxuriant, guin sit
peccatum mortalc : et hi, qui cos retinent, do-
uèrent compelli per eorum confessores ad
vomburendos eos, aut lacerandos ; ne ipsi tel
alii amplius peccent. Lire ces sortes de livres
avec une délectation charnelle, serait un pé*
ché mortel; mais ceux qui ne les lisent que
[iar curiosité, ou par manière de récréation,
lie pèchent que véniellcmenl, à moins qu'il
n'y ail danger prochain d'une délectation
criminelle.
Ouanl à certaines tragédies, certains ro-
mans qui ne sont pas très-immoraux, quoi-
qu'on puisse les lire sans péché mortel, quand
il n'y a ni grand scandale, ni danger de con-
senlement honteux, ils ne laissent pas que
d'être fort nuisibles. L'expérience appreud,
dit Yernicr, que de la lecture de ces ouvrages
nuit une incapacité de s'appliquer à un Ira-
f.5
MV
loi
rr,
que commetteot ceui qui les lisent. Quant
à ses excuses prétendues, elles sont toutes
frivoles. En effet, la première servira à jus-
tifier un peintre, qui vend les tableaux les
plus obscènes, ou un propriétaire, qui no
pouvant autrement louer sa maison, la loue
pour les plus criminels usages. La seconde
ne vaut pas mieux : toutes les approbations
du monde ne peuvent faire qu'un livre pro-
pre à exi iler et à nourrir l'impureté, ne soit
pas essentiellement mauvais; et le privilège
du prince ne justifie pas plus la comédie que
les comédiens. La troisième revient à la pre-
mière. Il vaut mieux perdre ses pratiques
et une partie de son bien, que de perdre son
;lmc. Au reste, s'il y a eu des casuisles assez
impurs pour autoriser les [dus grands excès,
il peut bien y en avoir qui passent ce genre
de commerce. Mais nue ocut-on en conclure
devant Dieu ?
rail soutenu, et l'extinction de l'esprit de
ferveur et de piété.
Cas V. Cattor, libraire, débite plusieurs
sortes de contes, romans, comédies et autres
livres remplis d'bistoires amoureuses, d'ex-
pressions équivoques, capables de porter à
l'impureté les jeunes gens, et ceux qui n'ont
qu'une vertu médiocre. Son confesseur veut
qu'il les brûle, ou qu'il les mette au pilon.
Mais il s'en excuse, 1° parce qu'il ne peut
en sacrifier une édition entière, sans en souf-
frir une perle considérable ; 2" parce que tous
ces livres sont approuvés du censeur royal,
et munis de l'autorité du prince; 3° parce que
ses pratiques le quitteraient, et iraient cbez
les autres libraires, qui font ce commerce
au su de leurs confesseurs, et sous les yeux
du magistrat. Que lui dire?
R. lue seule ebose : c'est qu'il est en état
de damnation, s'il ne détruit tous ces livres,
parce qu'il est la cause de tous les péchés
LOI.
La loi est un précepte porté par une autorité légitime pour le bien public. Il y a
plusieurs soties de lois : savoir, 1° la loi éternelle qui est la souveraine raison, selon
laquelle Dieu gouverne toutes les créatures; 2° la loi naturelle, qui, quoiqu'elle ne soit
pas écrite, est née avec nous, et que Dieu a inspirée à tous les hommes, en l'imprimant
en l'âme de chacun d'eux. Ses deux principaux préceptes sont l'amour de Dieu et du pro-
chain. Cette loi oblige tous les hommes, dès le moment qu'ils ont assez de raison pour discer-
ner le bien et le mal; 3J la loi positive, qui est ou divine ou humaine.
La loi positive divine est celle que Dieu a donnée aux hommes dans le temps, à la diffé-
rence de la loi naturelle qui est née avec nous. Telle est celle que Dieu donna à Moïse,
laquelle, en ce qui concernait les préceptes cérémoniaux, ne regardait que le seul peuple
juif; et celle que nous a donnée Jésus-Christ, qui oblige tous les chrétiens, 1° à croire
tous les mystères, et tous les points de foi que Dieu a révélés à son Eglise; 2° à connaître
tous les sacrements, les dispositions avec lesquelles nous devons les recevoir, et le temps
où nous y sommes obligés ; 3° à remplir les préceptes moraux qu'elle contient, et que
Jésus-Christ nous a expliqués plus clairement que n'avait fait Moïse.
La loi positive humaine est ecclésiastique oucivile.Lapremière dirige lesactions des chré-
tiensàla béatitude éternelle, conmeàleurfin ;et elle renferme la foi, 'les mœurs etla discipline.
Celle-ci peut changer; mais la foi et la règle des mœurs sont invariables. La loi civile est
celle qui est faite par le prince. Mais, pour être valide et pour obliger, 1° il faut qu'elle ne
contienne rienqui soit évidemment injuste;2° qu'elle ait pourobjetlebien commun; 3* qu'elle
ait été légitimement publiée. Alors on est obligé en conscience d'y obéir.
Nous ne parlerons point des lois romaines en parliculer, parce qu'elles n'ont d'autorité
en France, qu'autant qu'elles sont conformes à l'équité naturelle et aux édils, déclarations
et ordonnances de nos rois, qui nous tiennent lieu de lois, ainsi que nos coutumes dans les
pays coutumiers.
Tout législateur ne peut mieux autoriser ses lois, que par l'exemple qu'il donne à ses
peuples en s'y conformant; puisque, comme dit saint Grégoire le Grand, les bons exemples
persuadent beaucoup mieux que ne le font les paroles : aussi est-ce ainsi que se conduisirent
Lycurgue, Thémislocle, Augusie et plusieurs autres sages législateurs ou souverains.
Cas I. Plusieurs ecclésiastiques ayantagité tienne. Pour ce qui est des préceptes judi-
la question s'il y a quelques préceptes de la
loi ancienne que les chrétiens puissent ou
doivent même observer, les uns ont soutenu
l'affirmative, et les autres la négative. Que
doit-on en penser?
R. La loi ancienne avait trois «or'es de
préceptes : les moraux, les cérémoniels et
les judiciels. Les préceptes moraux, c'est-à-
dire, selon saint Thom;is, ceux qui sont fon-
dés sur le droit naturel, obligent dans la loi
nouvelle, comme dans l'ancienne. Ma s il
n'en est pas ainsi des préceptes cérémoniels;
car comme ils n'étaient établis que pour an-
noncer aux Juifs que le Messie naitrait un
jour, ( l que ce Messie est venu, on ne pour-
rait les observer sans préjudice de la foi chr^-
ciels, il est certain que leur obligation a
cessé par la venue du Messie. Mais comme
ils n'é aient pas établis pour signifier qu'il
devait venir, ils n'ont pas tellement cessé par
sa venue, qu'on ne pût encore à présent les
observer sans péché, si un prince en faisait
une loi, pourvu que ce ne fût pas à dessein
de les ordonner comme tirant leur vertu de
I institution de l'antenne loi. Car cette in-
tention serait péché mortel, non-seulement
à l'égard du prince qui les aurait ordonnés,
mais encore à l'égard de ceux qui les obser-
veraient dans cet esprit. Tout cela est lire de
saint Thomas, 1-2, q. 103 et 104.
Cas 11. Le pape a fait publier et afficher
à Rouie une loi qui règle un point de disci-
67
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
G8
pline à l'égardde toutes sortes de «chanoines.
Ceux de Bordeaux, à qui on en a envoyé de
Home un exemplaire, refusentde s'ysoumet-
Ire. Pèchent-ils?
R. Les lois pontificales n'ohligent en
France que quand elles y sont dûment pu-
hliées. Et cela est juste, parce qu'il peut ar-
river que ce qui convient en Italie ne con-
vienne pas ailleurs, ou qu'il soit contraire
à des usages qu'on ne peut ni ne doit abolir.
Ainsi puisque la loi dont il s'agit n'a pas été
publiée en France par l'auiori'é royale, elle
n'oblige pas ces chanoines sous peine de
péché : ils peuvent donc persister dans leur
ancien usage, pourvu qu'il ne soit pas con-
traire aux bonnes mœurs.
Cas 111. Le roi a fait une loi dont le peuple
est bim informé. Hubert prétend n'être point
obligé à y obéir, jusqu'à ce qu'elle ait été
publiée. N'est-il pas dans l'erreur?
R. Non ; car aucune loi n'oblige, si elle
n'est connue de ceux pour qui elle a été
faite'; et el'c n'est censée connue, que par la
publication juridique qui s'en fait. Il n'est
cependant pas nécessaire que chaque par-
ticulier entende cete publication; il suffit
que lesuns < n soient instruits par d'autresqui
en ont été témoins. Dans les grands Etats, la
publication qui se fait dans la capitale ne
suffit pas. El l'on sait qu'en France, une loi
n'oblige que ceux du ressort du parlement où
elle a été vérifiée.
Cas IV.' Victor est informé qu'un grand
nombre de désordres régnent dans son Etat.
Est-il tenu de faire des lois qui les défendent
tous sous de justes peines?
R. Non ; car le prince doit tolérer certains
maux pour en empêcher de plus grands : et
il aurait bientôt désolé tous ses Etats, s'il
voulait punir tous les désordres. Il lui suffit
donc de faire des lois pour empêcher ceux
qui sont les plus dommageables à la société,
et dont la plus grande partie des hommes
peuvent s'abstenir, tels que sont les assas-
sinais,les vols, les sacrilèges, et semblables.
De là ce mot de saint Augustin : Au fer mere-
trices de rebut humann, lurbaveris omnia
libidinibus, lib. de Qrdine. Tout ceci est en-
core de saint Thomas.
Ca9 V. Narcisse a souvent violé une loi
qui n'es! que pénale. A-t il péché mortelle-
meir., s'il paraît par ses ternies que l'inten-
tion du législateur est d'obliger sous peine
de péché mortel ses sujets à l'observer?
R. On ne doit p s ec régler sur l'intention
d'un législateur, pour connaître si la loi
oblige sous peine de péché grief, ou de péché
léger. Car quand la loi est d'une grande
importance au bien public , c le oblige
toujours sous •;c'nc de pô< hé mortel, quand
même le législateur n'aurait pas intention
qu'elle y obligeât ; el au con'niire, si la loi
n'est pas importante, elle n'oblige que sous
peine d'un péché léger, quoique le législa-
teur ail eu intention qu'elle obligeât sous
peine de péché mortel. La raison est que
toute véritable loi doit être juste. Or elle ne
serait pas juste, si, lorsqu'elle est peu im-
portante, elle obligeait sous peine de péché
mortel ; ou si étant fort importante, elle no
commandait une chose que sous peine de
péché véniel. C'est pourquoi, si la loi que
Narcisse a violée est de peu d'importance
au bien public, son péché n'est que véniel,
en quelques termes qu'elle soit conçue. Au
reste, lorsqu'une loi défend une chose sous
peine d'amende, on n'évite pas le péché eu
la transgressant, quoiqu'on veuillebiens'ex-
poserà la payer ; à moins que cette loi ne
soit pénale, mixte disjunclive, comme si elle
portait qu'on fera telle chose, ou qu'on
payera telle amende. Car lorsqu'elle n'est
pénale que mixte conjunctive, comme si elle
portait qu'on fera telle chose sous peine de
telle amende, on pèche en la violant, outre
qu'on s'expose au payement de l'amende.
— Nota. 1° Ce cas est mal proposé. Pour-
quoi appeler purement pénale une loi qu'on
suppose portée avec intention d'obliger sous
peine de péché mortel? 2° Je crois fort qu'en
matière grave le législateur peut vouloir
n'obliger que sub venioli, comme il pourrait
conseiller, au lieu de commander. Yoy. mon
Traité des Lois, ch. 5, p. nunc 272. 3° Nous
n'avons point de preuves qu'en France il y
ait des lois purement pénales.
Cas Yl.Juvénal voyant qu'une loi que son
prince a fait publier, n'est pas observée par
la plus grande partie de ses sujets, prétend
qu'il la peut enfreindre sans péché. Ne pè-
che-t-il pas en la transgressant ?
R. Une loi n'oblige plus, quand elle est
abrogée par l'usage ; et elle est censée l'être,
quand la plus grande et la plus saine partie
des sujets ne l'observe pas, el que le prince,
qui le sait,, ne réclame point. C'est par celle
raison qu'un grand nombre de lois que l'E-
glise même a faites dans les siècles passés ,
ont cessé d'obliger, l'usage contraire ayant
prévalu.
Cas VIL Chinimond a commis un parricide
secret. Peut-il garder son bien, quoiqu'il y ait
dans le p;iysuue loi qui en depou i\\v ipso fado
les parricides.
R. 11 le peut, parce que ces sortes de lois
ne sont regardéesquecomme comminatoires,
et n'obligent à la peine qu'après la sentence
du juge, à moins que la loi ne prescrivît IV. r-
mellemcnt le contraire ; comme il parait par
celle qui oblige les bénéficiers qui ne récitent
pas l'office à restituer les fruits de leurs
bénéfices, sans qu'il soit besoin d'aucuno
sentence qui les y condamne.
Cas Vlll. Amédc'e a fait une loi pour le
bien de son Etat. Est-il soumis lui-même
à sa loi?
R.lln'j est pas soumis quant àla force coac-
tive, parce, qu'étant souverain il n'a point de
supérieur qui puisse lepunir.Mais il y est sou-
mis quant à la force directive. Car, comme dit
la loi IV, Cad. do Legib. : Digua vox maj estait
rtgnanlù est, legibus alligatum se principe*
j.rn/iirri. Ainsi ce qu'on dit que le prince est
au-doMUl de la loi, ne se doit entendre que
du pouvoir qu'il a d'en dispenser ou de la
changer, quand il le trouve expédient pour
l'utilité publique. Saint Thomas, 1-2, q.
96, a. 5.
(59 LOT LOU 70
LOTERIE.
La loterie esl une espèce de jeu usité, selon les uns, dès le temps des Romains, selon
d'autres, depuis le xv siècle. Ce jeu consiste en certains billets chiffrés, où l'on écrit tel
mot qu'on veut, et qui, après avoir été mêlés ensemble, sont tirés au hasard au profit
de celui dont la sentence et le numéro s'y trouvent écrits. Le premier cas va expliquer
cette matière.
Cas 1. Vohjcrate et Gabinius ont mis cha-
cun une pistolc à une loterie que Caïus a
faite, et y ont gagné lo gros lot. 1° Caïus
n'a-t-il point péché en faisant cette loterie?
2* Ceux qui ont eu des lots ont-ils acquis lé-
gitimement ce qu'ils ont gagné ?
H. Ces loteries quoique sujettes à beau-
coup d'inconvénients ne sont point mauvai-
ses par elles-mêmes; puisque c'est une es-
pèce de jeu, qui n'est condamné ni par le
droit naturel ni par le droit divin, ni par les
lois de l'Eglise ou de l'Etat. Elles sont ce-
pendant injustes , 1° si on relient plus d'ar-
gent qu'il n'en faut pour les Irais nécessai-
res; 2* si par fraude on fait échoir de bons
billets aux personnes qu'on veut gratifier ;
ou lorsqu'on ne tire pas fidèlement au sort
tous les billets ; 3 si on les fait de son au-
torité privée , et sans l'autorité du supé-
rieur. * À moins qu'il ne s'agisse de choses
peu considérables. Cela posé, si la loterie
faite par Caïus a été dans toutes les règles ,
ceux qui y ontgagné ontlégilimement gagné.
Et il leur était aussi permis de le désirer ,
qu'à un commerçant qui ne met sur mer
que dans l'intention de faire du profit, et qui
d'ailleurs altend tout de la Providence, et
rien du hasard. * A quoi il faut ajouter que,
quand il s'agit d'une loterie en faveur d'une
église, d'un hôpital, ou même d'un particulier
qui perdrait beaucoup sur ses denrées s'il
tention d'un vrai chrétien est de contribuer
à la bonne œuvre.
Cas II. TMophane a fait une loterie dont
le fonds était composé de différentes pièces
d'étoffes. .Matthieu a eu un lot, pour la dé-
livrance duquel il a été obligé de le faire
assigner par-devant le juge de police. Que
doit faire ce magistrat?
11. Il y a trois sortes de loteries. Les
unes sont défendues ; les autres sont per-
mises par le prince , ou par le magistrat ;
et les autres sont seulement tolérées.
Lorsqu'elles sont défendues, le juge, loin d'é-
couicr ceux qui y ont intérêt, doit punir et
relui qui a fait la loterie, et ceux qui y ont
mis leur argent, par la confiscation des de-
niers qui y ont été portés. Quant aux lote-
ries qui se font avec permission, ceux à
qui des billets noirs sont échus, ont action
pour se faire payer ; parce que le prince, ou
le magistrat qui autorise une lo'crie, doit
donner les sûretés dont ont besoin ceux qui
y mettent. A l'égard des loteries qui sont
seulement tolérées, elles tombent dans le cas
des jeux de hasard défendus en général.
C'est pourquoi un particulier n'a point d'ac-
tion en justice pour la délivrance de son lot;
et s'il l'intente, il s'expose à la confiscation
de son lot, et le maître de la loterie à la con-
fiscation des deniers ou effets qui y ont été
mis, et qui lui restent entre les mains, ou
au moins à une amende arbitraire.
était obligé de les vendre, la première in
LOUAGE.
Le louage est un contrat par lequel on donne pour un certain temps les fruits ou l'usage
de quelque chose à quelqu'un pour une somme d'argent, ou. pour quelque autre profit.
Nous disons, 1* pour un certain temps, parce que si ce contrat était perpétuel, ce serait une
vente ; 2° ou l'usage, par où il diffère encore, et de la vente où l'on cède la propriété avec
l'usage, et du prêt qu'on appelle mutuum; 3° ou de quelque autre chose : car outre les biens
immeubles, on peut louer un cheval, des bœufs, et même une personne pour en retirer le
service nécessaire. Mais il y a des choses qu'on ne peut louer, comme une maison à un
usurier public ; ni une servitude d'un champ, tel qu'est le droit qu'on a de passer par la terre
de son voisin pour aller à la sienne.
Pour rendre juste le louage de la pari du locateur, il faut; 1° qu'il demeure chargé du
péril de la chose qu'il loue, comme en étant le propriétaire, excepté le cas où la chose
viendrait à périr par la faute du locataire, ou lorsque le locateur s'en serait chargé ; 2*
que le locateur fasse toutes les réparations nécessaires à l'entretien de la chose louée, à
moins que le locataire ne l'en ait déchargé ; 3° que le locateur avertisse le locataire des dé-
fauts nuisibles qui peuvent se rencontrer dans la chose louée , tel qu'est le vice d'un che-
val ombrageux ; autrement, il serait tenu du dommage causé au locataire par ce défaut, soit
qu'il l'ail connu ou qu'il ait négligé de le connaître; car, comme le dit saint Antonin , In
hoc eliam contractu venit culpa levis, cum gralia utriusque celebretur ; et il y a même
quelques cas où ce contrat admet une cause très-légère ; 4° que le locateur fasse jouir lo
locataire de la chose louée pendant tout le temps convenu, faute de quoi il doit l'indemniser.
Néanmoins cette dernière règle n'a pas lieu, quand le locataire ne paye pas ïe prix convenu,
et quand il fait un mauvais usage de la chose qu'if tient à louage; comme s'il s'en sert
pour des causes réprouvées par les lois.
Le locataire a aussi ses engagements envers le locateur. Car 1° il ne lui est permis de se
servir de la chose louée, que pour l'usage dont il est convenu avec le locateur ; et s'il en
agit autrement, il est tenu de tout le dommage qui en peut arriver ; 2* il ne peut quitter la
chose qu'il lient à louage, qu'à la fin du terme convenu, à moins qu'il n'y soit contraint par
quelque cause juste-, auquel cas il doit en avertir le locateur, s'il lui esl possible; 3* il doit
user de la chose en bon père de famille, c'est-à-dire, la conserver, et faire les réparations
71 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 72
portées par le bail on par la coulume ; h? il est oblige de payer exactement, cl dans le temps
convenu le prix du louage au locateur; 5° il doit aussi répondre et de ses faits, et de
ceux de ses sous-locataires, domestiques, enfants et semblables.
Ouo que plusieurs des règles précédentes puissent s'appliquer aux baux à ferme, il est bon
d'e^i traiter un peu plus en détail. On appelle Bail à ferme, le louage d'un fonds de lerrequi
produit des fruits en le cultivant, comme un vignoble; ou sans qu'on le cultive, comme un
bois taillis, un pré, un étang, en quoi ces sortes de fonds diffèrent des maisons et des
autres choses qu'on donne à loyer, et qui ne produisent aucuns fruits. Comme les fruits
d'une terre affermée sont incertains, on ne fait un bail que sur la considération de l'espé-
rance qu'à le fermier d'une abondante récolle, et du péril où il s'expose de n'en avoir
qu'une très-médiocre: et c'e^t pour cela que le bailleur peut stipuler avec le preneur, qu'il
ne pourra prétendre aucune diminulion en cas d'une mauvaise récolle.
Le bailleur est lenu, comme dans un autre louage, de faire jouir le preneur, sous peine
de lui payer ce qui sera convenu, ou ordonné, pour ses dommages et intérêts ; comme il y
est tenu sous la même peine, en cas que le preneur soit évincé de la possession. Quand un
bail à ferme est fini, et que le fermier continue, du consentement du bailleur, à explorer
la ferme, le bail est censé renouvelé pour un certain temps ; c'est ce qu'on appelle tacite
reconduction ; et elle doit durer au moins une année ou plus, selon la volonté des contrac-
tants, cl l'usage communément observé. Mais alors si le fermier a donné une caution au
bailleur pour sûreté du prix convenu, la caution n'esl pas censée renouvelée, non plus que
l'hypothèque du propriétaire sur les biens du fermier ; ainsi il ne reste alors au bailleur
que l'hypothèque naturelle qu'il a sur les fruits provenant de son fonds; à moins qu'elle ne
soit faite par-devant notaires, auquel cas même l'hypothèque n'a lieu que du jour de sa
date, comme l'observe Domat.
Le fermier a aussi plusieurs engagements envers le bailleur. Car, 1° il doit jouir du fonds
qu'il tient à ferme en bon père de famille, sans le détériorer, et observer toutes les clauses
de son bail. Ainsi, si ce sont des terres labourables, il ne peut ensemencer celles qui doivent
demeurer en guéret, ni semer du froment quand on n'y doit semer que de menus grains;
2° quand le bail, fait pour plusieurs années, porte que le propriétaire aura une certaine
portion des fruits pour le prix de son bail, au lieu d'argent, le fermier doit fournir de sa part
les frais des semences et de la culture ; et comme un tel bail tient de la nature d'une société,
où chacun luisarde de son côté, il doit porter les cas fortuits à cet égard, sans pré endre
aucun dédommagement contre le propriétaire, quand même le fonds n'aurait produit
aucuns fruits ; mais quand le bail est fait pour un an à prix, d'argent, le fermier est
exempt de payer le prix convenu, quand il ne recueille point de fruits par un cas fortuit ,
comme d'une grêle ou d'une irruption de gens de guerre, à moins qu'il ne se fut obligé par
son bail à porter ces sortes de cas; 3° quand le fermier dont le bail n'est que pour une année,
ne souffre que de légères pertes , soit par la petite quantité ou par la mauvaise qualité des
fruits, il ne peut prétendre aucune diminution du prix qu'il s'est obligé de payer au proprié-
taire. Si néanmoins le dommage était considérable, il serait juste que le propriétaire ac-
cordât au fermier quelque diminution, dont l'un et l'autre peuvent convenir , ou qui doit
être réglée par le juge ou par un arbitre équitable, quand même le bail serait de plusieurs
années. Si le fermier abandonne la culture de sa ferme, le propriétaire a droit de le pour-
suivre pour ses dommages et intérêts. Le propriétaire est tenu de rembourser au fermier
les améliorations que celui-ci a faites, sur le fonds affermé, quand il les a faites sans y
être obligé par son bail ; comme s'il a planté un bois taillis, ou une vigne dans quelque
terrain infei tile, etc.
On appelle bail à loyer celui des maisons et celui des meubles ; loyer le louage du travail
ou du service. Les devis, marchés, prix faits pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un
prix déterminé sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ou-
vrage se fait. On peut louer toutes sortes de biens, meubles et immeubles ; sont exceptées
les choses qui se consomment par l'usage; elles ne se louent pas. On peut louer ou par
écrit, ou verbalement. Voyez Bail. La promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a consente-
ment réciproque des deux parties sur la chose cl sur le prix. Le preneur a le droit de sous-
louer et même de céder son bail à un aulre, si celle facullé ne lui a pas été interdite pour
le tout ou partie : celle clause est toujours de rigueur. Si le locataire sous-louc malgré la
défense qui lui en est faite, par une clause de son bail, il s'expose à la résiliation. Si la lo-
cation est verbale , comme il n'y a pas d'interdiction prononcée, le locataire conserve son
droit de sous-louer. Le propriétaire no doit connaître que le principal locataire qui est tou-
jours garant , non-sr-ulemenl du prix du loyer de la chose qu'il a sous-louée , mais encore
des dégradations que pourraient faire les sous-locataires. Le locataire ne peut, à moins
d'autorisation écrite du propriétaire, sous-louer à des personnes exerçant une profession
prohibée, ou qui ne pourrait convenir à l'usage auquel la maison aurait servi jusque-là.
Les obligations, droits et privilèges du principal locataire envers les sous-locataires sont les
mêmes que ceux du propriétaire envers le principal locataire. Le locataire principal est le
m ul que doive connaître le sous-locataire, à moins que le propriétaire n'établisse envers
lui sa qualité par une signification d'acte. Lorsque le principal locataire ne paye point au
propriétaire le prix de la location, les sous-locataires ne sont tonus de payer le propriétaire
que s'il lait entre leurs mains des saisies-arrêts, et f-'il fa 1 1 ordonner par justice qu'ils se-
7S
LOU
LOU
74
roui tenus de le payer. Au surplus, les obligations et droits des sous-locataires vis-à-vis
du principal locataire sont 1rs mômes que ceux du locataire \ is-à-vis du propriétaire.
Dans tous les cas, le locataire peut emporter les meubles et les ouvrages de menuiserie
qu'il aurait fait sceller dans les murs, sauf à remettre ces murs dans leur état primitif. H
ne peut dégrader ni ji'iicr les peintures qu'il a fait faire sur les murs ; de même il ne peut
arracher les papiers qu'il a colles sur le mur ni les dégrader , quand môme le propriétaire
08 voudrai! pas lui en payer la valeur. Si pendant la durée du bail, la chose louée a besoin
de réparations urgentes, et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le locataire doit les
souffrir , quelque incommodité qu'elles causent el quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se
font, d'une partie de la chose louée ; mais si ces réparations durent plus de quarante j >urs,
le prix du bai! sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il
BUia été prive; si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est
nécessaire au logement du locataire et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Si
le locataire a été irouhlé dans sa jouissance par suite d'une aciion concernant la propriété
du fonds , il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail, pourvu qi;c le
trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. Le locataire répond des dé-
gradations qui arrivent pendant sa jouissance , à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu
sans sa faute. 11 répond de l'incendie. Voyez Incendie.
Le locataire à qui le propriétaire demanderait payement de plusieurs termes et qui ne
pourrait produire de quittance ne serait pas admis à prouver par témoins qu'il a payé, cl le
propriétaire serait cru sur serment.
Avant le code civil, le bai leur pouvait faire résilier le bail, s'il voulait occuper lui-même
sa maison ou cultiver lui-même ses terres ; aujourd'hui, le bailleur ne peut exercer un pa-
reil droit que lorsqu'il a été formcllcm ni stipulé par le bail. Le preneur ne peut, à raison
de la vente, demander la résiliation; seulement il peut exiger que l'acquéreur déclare de
6iiite s'il entend ou non entretenir le bail. Que le bail soit ou non authentique, qu il ail ou
n'ait pas date cet laine, l'acquéreur ne peul expulse! le locataire de maison, boutique ou
appartement qu'en l'avertissant au temps d'avance usité daus le lieu pour les congés; el le
fermier des biens ruraux qu'en l'ave lissant au moins un an d'avance. Voyez Bail.
Les obligations de ceux qui sous-louent en g>rni leurs appartements sont les mêmes que
celles des maîtres d'hôtels garnis, aubergistes, logeurs de profession.
Cas I. Laurent a loué 20 arpents de terre entendre d'un louage fait à prix d'argent;
labour, ble à Janvier, pour cinq années: à la
troisième année ces terres sont entièrement
ravagées par une inondation, ou devenues
inutiles par une grande stérili é. Laurent
esl-il obligé à porter ce dommage?
R. 11 doit le porter, selon (irégoire IX, c.3,
de Locaio, et selon la jurisprudence de ce
royaume. Au fond, un pauvre fermier est as-
sez a plaindre quand il perd ses semences et
le fruit de ses travaux, sans être encore
obligé à payer le prix des fruits qu'il n'a pas
perçus, et sur la récolte disquels ce prix
est néanmoins foi. dé. On convient pourtant
avec Papon qu'ordinair. meut on n'accorde
pas de diminution au (êimier, quand son
bail e^t de Irois ans, et à plus forle raison
quand il est de cinq ou plus; parce qu'on
suppose a^ec raison que l'année qui ne lui
est pas avantageuse est assez compensée
par l'abondance des précédentes et des sui-
vantes; m.is on en doit juger autrement,
lorsque le bail n'est que pour une année, ou
quelquefois même pour deux.
11 faut néanmoins observer, !" que si le lo-
cateur el le locataire avaient fait une con-
vention coniraire, ou que les tenes affer-
mées fus eni sujettes à la slérilié, comme
sont celles qui sont situées le long d'une ri-
vière qui les inonde souvent, le locataire
n'aurait pas droit de demander une diminu-
tion, parce qu'avant pu et dû prévoir la sté-
rilité ordinaire d'un lei fonds, il est censé
avoir bien voulu en courir les risques, et
que par celte raison il a moins loué les terres
qu'il ne les eût louées, si elles avaient été
exemples du danger de cet accident ; 2° que
ce que nous venons de dire se doit seulement
Dictionnaire de Cas oe conscience.
car , si le locateur et le locataire étaient con-
venus qu'ils partageraient le profil ou la
perte, le locataire n'aurait alors aucun droit
d'exiger aucune indemnilédulocalcur.Leg.5,
ff. Locali, etc., lib. xix, tit. 2.
Cas H. Vundel a donné à ferme pour 5 ans
une métairie à Aquidan. Après que les blés
ont éle engrangés, ils ont élé consumes par
le feu du ciel. Aquidan demande à Vandel
une diminution de la moitié du prix annuel
de son bail. Vandel est-il oblige d'entrer
dans cette perle?
R. Pendant que les blés sont encore sur
pied, le maître du fonds doit suppoilcrunc
partie du dommage qui leur arrive, parce
qu'alors ils sonl censés faire partie du fonds,
et qu'un fermier ne contracte l'obligation de
paierie prix convenu au maître du fonds,
qu'enconséquencede la perception des fruits.
Mais quand les blés sont enlevés, c'est le
fermier seul qui en devi ni le maître, sous
la condition de payer ce qu'il a promis â ce-
lui qui est propiiétaire du fonds: d'où il suit
que la père des blés que le fermier a re-
cueillis, arrivée par un cas purement fortuit,
doit tomber uniquement sur lui, cl non sur
le propriétaire de la terre; quoique la cha-
rité veuille que le maître entre alors dans
une partie ne la perte que le fermier a souf-
ferte, un tel accident élant capable de le rui-
ner de fond en comble.
Nota. La loi et la coutume n'accordent au
fermier le privilège d'exiger une diminution,
en cas d'accidents lortuits, qu'à l'égard des
fruits industriels, c'esl-à-dire de ceux qui ne
sont produits que par la culture et les peines
des hommes. Car si les fruits naturels, tels
II. 3
75
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
76
que sonl les foins et les bois, viennent à pé-
rir par l'incursion des ennemis, ou autre-
ment, le fermier seul en doit porter toute la
perte, et ne peut avoir d'autre recours qu'à
la seule charité de son maître.
Cas III. Euslnse a loué pour sis ans une
métairie à Bernard, et est convenu avec lui,
dans le bail, qu'il serait payé de cette somme
entière, nonobstant les cas fortuits qui pour-
raient arriver pendant le cours de six an-
nées. Quatre ans après, la guerre venant à
être déclarée, lorsqu'on y pensait le moins,
les armées ont consommé tous les grains et
autres fruits de cette métairie. Bernard pré-
tend s'excnupler de payer l'année à Eustase;
celui-ci veut élre payé, puisqu'il est porté
par le bail que les cas fortuits tomberont
sur Bernard, et que sans cela il lui aurait af-
fermé bien plus cher sa métairie, d'où il a
tiré un profit considérable les trois premiè-
res années. Qui a raison?
B. Une règle en toutes sortes de conven-
tions est que les clauses qu'on y met ne doi-
vent jamais être étendues à des choses qui
vraisemblablement ne devaient pas venir
dans la pensée des contractants. Jniquumest,
dit la loi 9, ff. de Transact., perimi paclo id de
quo cogitatum non docetur. Or, les cas for-
tuits, mentionnés dans le bail dont il s'agit,
ne se doivent naturellement entendre que de
ce à quoi l'on peut s'attendre, tels que sont
la grêle, la gelée, la pluie continuelle et au-
tres pareils accidents, et non pas de ce qui
peut arriver par le fait des hommes, comme
par une guerreou par une violence, qui sont
des choses où les contractants ne sont pas
présumés avoir dû s'attendre. Donc Bernard
a raison de vouloir s'exempter de la perle
causée par le cas fortuit dont il s'agit ici.
C'est la décision de Fcrrière, de Domat et de
Ménard qui le prouve par arrêt.
Cas IV. Odon, ayant affermé à Landri une,
métairie p >ur cinq années, moyennant 400
liv. par an, Landri est troublé dans la jouis-
sance de cette ferme par Godcfroy. Ce fer-
mier a-t-il son recours contre Odon, non-
seulement pour élre déchargé du prix du
bail, mais encore pour ses dommages et in-
térêts?
EL Si Odon peut empêcher ce trouble, et
qu'il ne le fasse pas, la perte du prix du bail
doit tomber sur lui, et il est en outre tenu
de tous les dommage! et intérêts envers son
locataire, cl de tout le profil que cet homme
eût pu faire pendant le reste de son bail.
Mais s'il ne le peul pas, il eu est quitte en
remettant au locataire le pris du bail, à pro-
portion de li non-jouissance, sans être tenu
du profil qu'il aurait fait en jouissant. Leg.
23 et '±\, ff. Lornli, etc.
<1 s V. Vatroclc a loué sa maison à Syl-
vain. Celui-ci a ru querelle avec un voisin,
qui a mis le feu à sa grange, laquelle a été
consumée avec tous le,s grains dont elle était
remplie. Palrorle veut obliger Sylvain à re-
bâtir sa grange. Sylvain prétend n'être p as
même tenu de la perle des grains, parce que
c'est un cas fortuit. Sur lequel des deux doit
tombei- le dommage?
B. 11 doit tomber sur Sylvain, s'il s'est at-
tiré cet orage par sa fauteet son imprudence;
parce que, qui occasionem prœstat, damnum
fecisse videtur. Mais si le voisin a été l'injuste
agresseur, et qu'on ne puisse imputer au-
cun tort à Sylvain; si, v. g. dans un procès
intenté par un autre contre ce voisin, Syl-
vain a été contraint de déposer contre lui, et
que, pour s'en venger, il ait brûlé la grange
de Sylvain, ce cas doit être considéré comme
purement fortuit, et par conséquent il n'en
serait pas responsable, mais le dommage du
bâtiment de la grange tomberait uniquement
sur le locateur. Voyez le cas Cyprien.
Cas VI. Prosper, ayant affermé vingt ar-
pents de terre à Bénigne, pour neuf ans, à
condition que Bénigne lui paiera 120 bois-
seaux de froment , la stérilité a été si grande
la dernière année, que Bénigne n'a presque
rien recueilli ; sur quoi il demande à Prosper
un dédommagement, tant pour ses semences
que pour son labourage, ce que Prosper lui
refuse. Lequel des deux a raison ?
B. Quand un bail à ferme est fait pour un
temps si long, non en argent, mais en cer-
taine portion de fruits, et qu'il arrive dans
quelques-unes de ces années des pertes cau-
sées par des cas fortuits qui ne sont pas ex-
traordinaires, elles doivent tomber sur le lo-
cataire, et non sur le locateur. La raison est
que, comme dans une année très-fer'ile le
locataire ne doit rien de p us que ce dont il
est convenu, de même, d ns une annép de
stérilité, il ne doit rien de mùin^ Si n hil ex-
tra consuetudinem accident, drtnnvm colotù
est. Leg. 15, Locali, etc
Cas VIL Geofroi, ayant loué } our sept an«
45arpcnls de terre à Vincent, ce lermier *eot
ensemencer tous les ans ces terres de fro-
ment. Geofroi prétend qu'il n'en d-».t ense-
mencer que le tiers, et l'autre tiers de menus
grains, et laisser le reste en guéret ou ja-
chère, sans y rien semer. A-t-il raison?
B. Oui , pourvu que cela soit porté
par les conventions du bail, ou réglé par l'u-
sage général du pays; car, au défaut des
conventions du bail, le locataire est obligé
de s'y conformer comme à une loi qu'il doit
suivre. Nam diuturni mores consensu uten-
tium comprobati legem iniitantur, dit Jusli-
nien, Jnslit. 1. i, lit. 2.
Cas VIII. Gratien a affermé pour cinq ans
une métairie à Berlin, qui y a fait de son
chef des améliorations considérables, ayant
planté une vigne dans un lieu qui était au-
paravant inculte. Le bail étant fini, et Gra-
tien ne voulant pas le lui continuer, lui a de-
mandé le remboursement des dépenses qu'il
y a faites, Gratien lui a répondu qu'il les
avait laites sans son ordre, et qu'ainsi il ne
devait pas lui en tenir compte. Ce proprié-
taire ( st-il bien fondé dans son refus?
B. Si ce locataire était obligé par son bail
à l'aire ces améliorations, Gratien n'est tenu
à lui en faire aucun remboursement ; mais
s'il ne s'y est pas obligé par son bail, et qu'il
ail augmenté par là le revenu de la métai-
rie, (iratien est tenu de le désintéresser. C'est
ainsi quolcdécide la loi 1r>, cod. de Eviction. t
77 LOU
I. vin, lit. 13, qui «lit : Imprimas, quas ad mc-
li< randam rem vos crot/assc rcnstilcrit , habita
fructuiim ra'iotir, restitui robis jubcbit (Pra-
sel proviuri;r). Gfes paroles habita fructuum
rationr marquent que ceci doit s'entendre
comme dans l'estimation des dépenses qu'un
acquéreur, évincé d'un héritage, aurait faites
pour l'améliorer, < t qui en auraient aug-
menté.le revenu; de sorte que si les jouis-
sauce- de ces fruits étaient suffisantes pour
acquitter le principal et les inleièts légitimes
les avances faites pour l'amélioration du
fonds, il n'en serait point dû de rembourse-
ment, l'acheteur ne perdant rien en ce cas ;
et si au contraire elles étaient moindres, le
remboursement du surplus lui serait dû,
parce qu'il ne doit rien perdre. C'est ainsi
que Mi Domat décide la difficulté proposée,
i, lit. 2, sect. 10, n. 17.
— Molina, Lugo, Lopez, etc., expliquent
ces lois du cas ou le locateur consent tacite-
ment à ces sortes d'amélioration-, ou bien de
celui où elles ne lui sont pas fort onéreuses.
S us cela un homme pourrait à force de dé-
penses utiles ruiner son maître, ou du moins
rester malgré lui dans sa terre, quoiqu'il s'y
lût rendu odieux à tout le canton.
Cas IX. Célcstin ayant loué sa maison a
Martin pour cinq ans, moyennant 1000 liv.
âc loyer par an, et Martin l'ayant sous-Iouée
1200 liv. à Jean; un an après, Célcstin la
veut réparer et l'agrandir , et demande à
Martin qu'il ia lui remette vide : Martin le
refuse, à moins qu'il ne le dédommage du
tort qu'il en souffrirait. Céleslin doit-il ce
dédommagement?
R. S'il y a une véritable nécessité de ré-
parer la maison, comne si elle menace une
prochaine ruine , on doit regarder cela
Comme un cas fortuit, que le locataire doit
subir sans qu'il puisse prétendre aucun dé-
dommagement de Céleslin, qui est seulement
obligé à décharger son locataire du loyer
qu'il était convenu de lui payer. Mais s'il n'y
a point de vraie nécessité, Célcstin est obligé
à dédommager Martin de tout le profit qu'il
faisait, et même de faire cesser à ses Irais le
trouble que le sous-ioca'.aire lui pourrait
faire à cause de l'interruption du bail que
Martin lui a fait. Tantum ei prœstabis, dit la
loi 33, ff. Locati, etc., quanti ejus interfuerit
fi ni, in quo ctiam lucrum ejus continebiiur.
Néanmoins si dans le cas de nécessité, la ré-
paration se peut faire en peu de temps et
avec une légère incommodité du locataire, il
est de l'équité qu'il la souffre, sans en pré-
tendre de dédommagement, ainsi qu'il est
porté par la loi 27, eod. til.
Cas X. Christophe a loué pour six ans sa
maison cà Jacques. Un an après voulant oc-
cuper lui-même sa maison, il a demandé à
Jacques la résolution du bail qu'il lui en
avait fait. Jacques s'est par crainte désisté
de son bail, quoiqu'il en souffre un dom-
mage fort considérable. N'y a-t-il pas d'in-
justice dans le procédé du propriétaire?
R. 11 n'y en a point, pourvu que le loca-
teur veuille de bonne foi habiter dans ;>a
maison, et qu'il n'ait pas renoncé expressé-
I.OU
78
ment a son droit par le bail qu'il en a fail .
Jacques, l.a raison est qu'un propriétaire
n'est censé louer sa maison, que sous la con-
ilition tacite, qu'en cas qu'il en ait besoin, le
locataire sera tenu de la lui rendre : Nisi
propriis usibus do min us eam necessariam esse
probaverit, dit la loi 3, cod. de Locâto, etc.
— La loi dit moins que Pontas. Il faut
qu'un locateur soit nécessité à occuper sa
maison, et même qu'il n'ait pas prévu cette
nécessité, quand il l'a louée. Ce qu'il peut
faire pour se loger, il le peut faire pour loger
son père, sa mère, ou ses enfants. S'il avait
une autre maison qui lût libre , il semble
qu'il n'aurait pas droit de congédier son lo-
cataire. Cependant on juge le contraire au
Chàtelet. Voyez Domat.
Celte loi a été abrogée par le code civil;
aujourd'hui le bailleur ne peut exercer un
pareil droit que lorsqu'il a été formellement
stipulé par le bail.
Cas XI. Arision ayant loué sa maison à
Basile pour cinq ans, peu de mois après un
voisin a fait bâtir tout proche une haute
muraille, qui en diminue notablement les
jours. Sur quoi Basile demande «à Arision la
résolution de son bail, ou un dédommage-
ment proportionné à l'incommodité qu'il en
souffre. Ce locateur lui refuse l'un et l'autre,
et dit pour raison que c'est un cas fortuit
qui n'est pas de son fait. Lequel a raison des
deux?
IL C'est le locataire ; car dès que l'usage
d'une chose qu'on n'a louée que pour s'en
servir vient à cesser par un cas imprévu,
ce changement ne doit tomber que sur le
propriétaire. Sivicino œdificante ohscurenlur
lumina canaculi, dit la loi 23, ff. eod., tenerï
locatorem inquilino. Certe quin liceat colono
vel inquilino relinquerc conductionem, nulla
dubitatio est.
Cas XII. Roch ayant loué sa maison pour
huit ans à Pascal, l'a vendue à Julien trois
ans après le bail commencé. Julien est-il
tenu de laisser achever le bail, ou peut-il
sans injustice en déloger le locataire?
IL Un bail ne finit pas seulement par
l'expiration du temps pour lequel il a été
fait, mais encore lorsque le fonds loué change
de maître. Car le nouveau propriétaire n'est
pas obligé à tenir le contrat passé enlre son
vendeur et le locataire, ainsi que le décide
la loi 9, cod. d? Lucato, etc., en ces termes :
lïmyloremfundi neeesse non est stare colono,
cui prier dominus locavit, nisi ea leqe émit.
L'hérilier particulier du locateur n'y" est pas
même obligé, parce qu'il ne représente pas
la personne du défunt, comme fait l'héritier
universel. Et c'est par celte raison que celui
qui succède à un bénéfice vacant par mort
ou par démission n'est pas obligé à conti-
nuer au fermier le bail des fruits du béné-
fice fait par son prédécesseur. Néanmoins le
locataire ou fermier expuisé par l'acheteur
a son recours contre le locataire pour les
dommages que l'interruption de son bail lui
peut causer, leq. 14, ff. Locati, etc. ,
La jurisprudence n'est plus la même à cet
égard. L'acquérrur ne peut expulser le lo-
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
79
cataire do maison, boutique ou appartement,
qu'en l'avertissant au temps d'avance usité
dans le lieu pour les congés ; et le fermier des
biens ruraux, qu'en l'avertissant au moins
un an d'avance, s'il n'y a pas de bai! écrit;
s'U y en a un, aux termes du bail.
Cas XIII. Ennius ayant loué une maison
pour six ans, est mort un mois après le bail
commencé. Son héritier peut-il sans injus-
tice obliger le locataire à quitter la maison;
ou bien ce locataire est-il tenu à continuer
ce bail?
R. L'héritier n'étant qu'une même per-
sonne avec le défunt, il entre dans ses obli-
gations comme flans ses droits. Il doit donc
continuer !e bail fait par sou auteur: et le
locataire par la même rai.-on est obligé de
s'y tenir. C'est la disposition de la loi 10
cod. de Locuto, etc.
Cas XIV. Philémon a loué sa maison à
Enguerrand pour cinq ans, sur le pied de
500 liv. par an, au lieu de 800 liv. qu'il eût
pu la louer; mais à condition que. si la
maison vient à périr par quelque cas fortuit,
Enguerrand sera tenu de" la rétablir. Ce cas
est arrivé. A quoi est tenu le locataire?
R. En général c'est au locateur à sup-
porter les cas for lui s, quia res péril domino.
Mais quand le locataire s'en est chargé par
une convention juste comme dans l'exposé,
il en est tenu. C'est aussi ce que dit la loi Si
g is ff. locnti, etc., en ces termes : Julia-
nus.... dicit : Si quis fundttm loi averti ca leqe
nt si quid vi majore arcidisset, hoc li prœsta-
retur, pacto stand um es e.
Cas XV. il suit de cette décision que l'au-
teur se trompe, cas Fou'ques, quand il dit
qu'un homme n'a pu louer à 20 sous par
jour un cheval qu'il Lue ordinairement 40,
à condition que le locataire lui répon-
drait du cheval, de quelque manière qu'il
vint à périr. Et en effet cette sorte d'assu-
rance, quand elle est bien payée, n'est pas
contre la rature du louage : Esl prœler, non
autem contra naturam locaHonis.
Cas XVI. François a une maison qu'il n'a
pu louer depuis plus de dix-huit mois, quoi-
qu'il n'ait aucun aulre revenu pour subsis-
ter. Peut-il, uniquement pour vivre, la louer
à I.uciuc, qu'il connaît et qui est connue
pour femme de mauvaise vie?
H. Cet homme ne peut sans un grief pé-
ché louer sa maison à Lucine, ni à toute
autre personne qui ne la prendrait que pour
s'en servir à des usages criminels. Car il en
est de lui comme d'un homme qui vendrait
ou qui prêterait une épée à celui qu'il croit
probablement s'en devoir servir pour se
ba'tre en duel. Or ce dernier pé» lierait mor-
tellement, quoiqu'il n'eût aucune aulre in-
tention en la vendant, que d'en n tirer de
quoi vivre. C'est pourquoi saint Charles ne
veut pas qu'un confesseur donne l'absolu-
tion à ceux qui tiennent des maisons prépa-
rées pour jouer aux caries ou aux dés, qu'ils
(I) Si ceit'- maison n'est pas située de manière ;'»
fournir une plus grande occasion de pé. lié cl qu'elle
ne p"i>>c pas èirc lou e à d'autres, François peut la
lyucr à co Qllei de mauvaise «vie, pourvu qu'elles
80
ne renoncent auparavant à cette mauvaise
pratique. Or le péché de ceux qui tiennent
des académies de jeu, n'est pas si odieux que
celui d'une femme qui fait un commerce pu-
blic de débauche. Disons donc avec sa ni
Jérôme. I. ni, in Mallh. ftlclius est ut emo-
lumenlis cainalibus careas, quam dum vis
lucrifacere, causam habeas rainarum. Cepen-
dant, dit Sylvius, in 2-2, q. 77, a. 4, si le
prince ou ses magistrats permettaient aux
femmes débauchées de se retirer dans un
certain quai lier de la ville, comme le permit
Charles VI par son ordonnance du 14 sep-
tembre 1420, les proprié ares des maisons,
qui en ce cas ne pourraient le^ louer à d'au-
tres personnes, pourraient les leur louer ,
afin de pourvoir à leurs besoins par le prix
du lover qu'ils en retireraient, pourvu qu'ils
délestassent sincèrement la mauvaise vie de
ces femmes perdues. Voyez le cas sui-
vant (1).
Cas XVII. Clément a loué un appartement
à une femme qu'il croyait sape, mais qu il a
reconnue pour débauchée. Est-il tenu de
l'en faire déloger, quoique sa débauche soit
secrète.
R. Oui ; parce que c'est favoriser le vice,
que de retenir chez soi ceux qu'on sait être
dans la débauche; et un véritable chré ien
n'oserait, sans rougir, soutenir qu'il peut
protéger les personnes dont la vie est si
honteuse et si criminelle. Cette décision doit
ère modifiée par ce que nous avons ajouté
au cas précéd-nl.
Cas XVIII. Hilaire qui n'a que l'usufruit
d'une maison, l'a louée à Ju'ien, qui y a fait
des dépenses considérables en réparations.
Hilaire étant mon avant la fin du bail, Ju-
lien a-t il droit de répéter sur le propiiétaire
de celle maison les dépenses qu'il a laites?
R. Quand le loca'eur n'est qu'usufri i:ier
de la maison qu'il loue, s'il vient à mourir
avant que d'avoir dédommagé le locataire,
celui-ci ne peut pas répéter le prix des ré-
parations qu'il y a faites, parce qu'il devait
juger que l'usu fruitier, son locateur, | ou va il
mourir avant l'expiration de son bail, e: que
son droit de répétition cesserait par celle
mort. C'est pourquoi, puisqu'il a bien voulu
subir le danger de celle per e, il n'a pas lieu
de s'en plaindre. C'esl la décision de Domnt.
Cas XIX. Damase a loué sa maison à
Baudouin pour un an, moyennant 300 liv.
liaudouin craignant qu'une maladie conta-
gieuse ne se communiquât dans le lieu où
est celle maison, s'en est relire six mois
après le bail commencé, et a cmojé 150 liv.
à Damase sans l'avoir averti de sa retraite.
Damase prétend qu'il lui doit payer les
.100 liv. en entier, parce que ne l'ayant pas
averti qu'il abandonnait sa maison, il est
cause qu'il ne l'a pas louée à un aulre. Quid
juris ?
H. Un locataire doit ne quitter la chose
louée qu'à la fin du terme convenu, à moins
ne, nuisent pas gravement aux voisins lionnèles. Tel
psi le sentiment desainl Li^uori, de Suarès et d.-
beaucoup d'autres.
ll
LOU
qu'il n'en ait un juste sujet de la part de la
chose même qu'il a prise à louage; et en ce
cas même, il est tenu d'avertir le locateur,
s'il lui est possible, pour ne lui pas oler le
moyen de trouver un autre locataire. Ainsi
Baudouin doit dédommager Damase, s'il n'a
pu louer sa maison. Mais il n'y sera il pas
tenu, s'il n'avait pu l'avertir de si retraite,
comme il pourrait arriver ''ans une incur-
sion subite d'ennemis, à la violence desquels
il ne serait pas en état de ré ister. Tout cela
est si connu par l'usage, qu'il serait inutile
de le prouver par les lois.
Cas XX. Ci/prien ayant loué sa maison à
Gilbert, le l'eu y a pris et en a consumé une
partie. Qui des deux doit porter ce dommage?
It. Si le feu a pris à la maison par la faute
du locataire ou de ceux dont il devait ré-
pondre, r. g. de ses enfants, domestiques et
même sous-locataires, toute la perte doit
tomber sur lui; mais si l'incendie est arrivé
sans qu'il y ait eu de sa faute, comme si c'a
été par le feu du ciel ou par la malice d'un
incendiaire, c'est à Gyprien seul à en sup-
porter tout le dommage, parce que res périt
domino rei. Il en est de même de toutes I<s
autres choses qu'on peut louer, à l'exception
de celles qui ont été appréciées au temps
qu'on les a loué°s, comme si, ayant loué un
cheval, je suis convenu avec le locateur de
l'estimation de ce cheval à 20 pi loles ; car
en ce cas, s'il vient à périr, même par cas
fortuit, je suis obligé à en payer la valeur,
parce que celte estimation tient lieu de vente.
— Les lois qui rendent un maître respon-
sable du fait de ses domestiques supposent,
ou qu'il les a mal choisis, ou qu'il n'a pas
veillé sur eux. /'lacet ut conductor culpam
etiam eorum quos induxit, prœslet nomine
suo... si tamen culpam in in<lucendis a'hnit-
tit, quod taies habuerit tel suos, rel hospites.
Leç. 11, ff. Locati, etc. Ainsi M. Domat va au
delà des termes de la loi. Au surplus le Sca-
laire a son recours contre le sous-iocataire
en cas d'incendie ou d'autres détérioraiions.
Cas XXI. Altin, s 'étant Joué à Démétrius
pour lui bâtir une maison, en a déjà fait les
fondements, après quoi il vient à mourir.
Démétiius veut obliger les héritiers d'Altin
d'exécuter le marche que le défunt avait fait
avec lui. Le peut-il?
H. La loi 13, cod. de Contran... stipulât.,
1. vin, lit. 38, veut que toutes les promesses
qu'on a f.iites de donner ou d'exécuter quel-
que chose, ou tout ensemble de donner et
de faire, passent aux héritiers, sans qu'il soit
nécessaire que cela ait été expressément sti-
pulé. Démétrius peut donc obliger les héri-
tiers d'Altin à tenir le marché que le défunt
avait fait avec lui; et de même, si Déméirius
était venu à mourir avant qu'Altin eût achevé
le bâtiment, celui-ci aurait action contre les
héritiers de Démétrius, et pourrait les con-
traindre à tenir le marché qu'il aurait l'ait.
— Ainsi donc les enfants, les frères, les
sœurs d'Altin, qui ne connaissent rien, ni
(1) D'après le code civil, le contrat de louage
d'ouvrage est dissous par Va mort de l'ouvrier, de
l'architecte ou de l'entrepreneur; mais le propriétaire
fur si
en architecture, ni en architectes, seront
obligés de faire continuer ce bâtiment. Juge/
de la bonté de l'ouvrage (1).
Cas XXII. Ariste s'est loué à Pierre pour
couper trois arpents de bois taillis, moyen-
nant 18 livres seulement, parce qu'il croyait
pouvoir achever ce travail en vingt-quatre
jours , ce qui lui aurait produit 15 sous par
jour, salaire ordinaire des bûcherons. Mais
parce <iue ce bois était fort épais, il ne l'a
pu couper qu'en trente-six j>urs. Pierre est-
il obligé à payer à Ariste ce qu'il aurait ga-
gné en travaillant ailleurs s'il ne s'élail pas
trompé dans son marché?
R. Il en est de l'erreur, dans le louage
comme de l'erreur dans la vente. Or il n'est
jamais permis d'acheter une chose moins
qu'elle ne vaut, quoique le vend ur se soit
trompé ou qu'il en ait ignoré la ju4e va eur.
On ne peul donc aussi se prévaloir de l'er-
reur ou de l'ignorance d'un manœuvrier
qu'on loue, et l'on doit lui augmenter le prix
de son travail à proportion du temps qu'il y
emploie de plus : Si quis... pir (lolum oblirja-
tus est, compelit et exceptio... etsi nullus do~
lus in'ercessit stipulant is, sed ipsa re< in sa
dolam habet. Leg. 36, ff. de Verd. oblig.}\.
xlv, lit. 1.
11 faut pourtant observer, 1° que si Pierre,
en concluant son marché avec Ariste, était
absolument disposé à ne pas faire plus de
dépense qu'il n'est convenu avec le bûche-
ron, et qu'autrement il n'eût pas fait laire
l'ouvrage, il ne serait pas obligé, dans la
rigueur, à un supplément de payement: 2*
qu si l'ouvrier a été obligé par un cas for-
tuit, comme par un mauvais temps, à em-
ploi er plus de journées qu'il ne croyait pour
achever son travail, celui qui l'a loué n'est
pas obligé non plus à augmenter le prix
convenu, parce que si cet ouvrier en avait
employé beaucoup moins, à cause que le
temps lui aurait été très-favorable, il ne se-
rait pas obligé de rien diminuer de la somme
à lui promise.
— Un bûcheron ne peut-il pas et ne doit-il
pas examiner l'ouvrage qu'on lui propose?
Je vois le cas où ipsa tes in se dolum habet,
dans une montagne qu'un homme entre-
prend de couper, et où lui ni personne ne
soupçonnai' point de roche, mais je ne le
vois point dans le cas du bûche on. J'avoue
cependant qu'il est de l'équité d'avoir égard
à son erreur.
Cas XX111. Fullon a loué d x hommes
pour une semaine, à raison de 12 sous par
jour, pour s'en servir à sa moisson; mais
une affaire imprévue l'ayant obligé de par-
tir pour un vovage sans leur avoir laissé ses
ordres, ils ont passé le premier jour sans
travailler, parce qu'ils l'a tendaient tou-
jours. Fullon doit-il leur payer ce premier
jour comme les autres?
R. Oui, à moins qu'ils n'aient travaillé
pour eux-mêmes ou pour d'autres. Qui ope-
ras suus locavit, dit la loi 38, ff. Local., tottus
est tenu de payer en proportion du prix porté par lr.
convention, à leur succession, la valeur des ouvrages
laits.
DICTIONNMIU: DE CAS DE CONSCIENCE.
84
lemporis merccdvm nccipere débet; si per eum
Don stelit, qnominus opéras prœstaiet. Nota.
Si ces dix hommes avaienl été payés d'avance
et qu'ils n'eussent pas voulu travailler, ils
seraient obligés de restituer au locateur
l'argent reçu, et même de le dédommager du
lort qu'ils lui auraient causé.
Cas XXIV. Matthieu, après avoir loué
pour un an Oclavien, peintre, moyennant
200 livres, avec sa nourriture, à condition
qu'il lui ferait un certain nombre de ta-
bleaux, s'est dégoûté de la peinture six mois
après et a congédié sans autre raison Ocla-
vien, en ne lui donnant que 100 livres pour
les six mois. En est-il quitte pour cela?
R. Si Oclavien est demeuré sans travail
pendant les six mois restants, Matthieu lui
doit payer les 200 livres, parce que les con-
tractants sont obligés à observer fidèlement
ce dont ils sont convenus : c'est ce que dit
formellement la loi 38, lî. Locali. C'est pour-
quoi aussi, s'il arrive par la faute de celui
qui s'est loué qu'il ne rende pas le service
qu'il a promis, il est tenu du dommage qu'en
souffre celui qui l'a loué.
Cas XXV. Faron, voilurier par eau, s'é-
lant chargé de transporter quatre colonnes
de marbre moyennant la somme de 30 livres,
en a brisé une en les déchargeait sur le
port, lin doit-il porter la perle?
R. Oui, si la colonne s'e^t brisée par la
faute de Faron ou de ceux dont il s'est servi
pour la décharger; mais si lui el les autres
ont apporté tout le soin qu'on doit attendre
des personnes les plus prudentes el les plus
entendues, le dommage n'en doit pas tomber
sur lui. Qui columnam transportandam con-
duxit, si eu, dum tollitur, aut porlalur, aut
reponitur, fracta sit; ita id pericuiu u prœ-
stat, si qua ipsius, eorumque quorum opéra
ulertlur, culpa acciderit. Culpa aulem abest,
si omnia facta sunt quœ diligentissinai; quis-
que observaturus fuisset. Leg. 25, ff. Locat.
Cas XXVI. Michel s'est chargé de garder
le cheval de Claude, à condition que Claude
lui payerait^ livres par mois. Quelque temps
après, le cheval, paissant dans une prairie
un peu éloignée, a été volé. IiM-il tenu de
payer le prix du cheval?
R. Oui ; car celui qui esl payé pour g ir-
der une chose esl oblige à la conserver avec
tout le soin dont les personnes les plus vigi-
lantes sont capables; et si par le défaut d'un
tel soin la chose vient à périr, même par un
cas fortuit qu'il eût pu éviter, il en demeure
responsable envers le propriétaire. Or Mi-
chel n'a pas apporté tout le soin qui étail
possible aux plus vigilants, puisqu'il a mis
ce cheval dans un pâturage éloigné, sans
qu'il y eût personne à le garder : donc, etc.
Cas XXVII. Sabinicn, pauvre garçon, ne
pouvant trouver le moyen de gagner sa vie,
prie instamment Gautier de le recevoir riiez
lui en qualité de valet, lui promettant de lui
rendre autant de service pour dix écus par
an que lui en rendent les aulres, à qui il on
donne vingt. Gautier peut-il le louer à si bas
orix?
H. Il en est du louage comme de l'achat,
ainsi que le dil Juslinien, lib. m, !u>tit., tit.
2. O.i ne peut donc pas plus louer un do-
mesrique qu'où ne peut acheter une chose
au-dessous de son prix; cependant, comme
on peut acheter une chose moins qu'elle ne
vaut qu< nd on n'en a pas besoin el qu'on ne
la prend que pour faire plaisir au vendeur,
sic et in locaiione. C'est sur ce principe que
Caulier doit se décider.
Cas XXV111. Saturnin, ayanl besoin de
deux chevaux pour conduire de Paris à Bor-
deaux une charrette chargée de marchandi-»
ses, s'adresse à Landri; el alin de les avoir
à meilleur marché, il feint qu'il en a besoin
pour lui el pour un valet, pour aller à peti-
tes journées à Lyon, où il dit qu'il séjour-
nera huit jours, et de là à Toulouse, où il
suppose qu'il séjournera quelques semai-
nes; après quoi il reviendra à Paris et lui
payera le louage des deux chevaux sur le
pied de 3 livrer par jour pour les deux. Lan-
dri livre ses chevaux à Saturnin, qui s'en
sert à l'usage qu'il avail projeté. On de-
mande, 1° s il peut sans péché faire servir
ces deux chevaux à tirer la charrette char-
gée, sans le consentement de Landri, qui,
l'ayant su, les auraîl peul-être voulu louer
davantage? 2° Si, en cas que cela ne lui soit
pas permis, il est obligé à quelque restitu-
tion envers Landri?
R. Saturnin est un trompeur qui se sert du
bien d'aulrui contre la volonté légitime du
maîlre, el qui fait tort à Landri en fatiguant
beaucoup plus ses chevaux qu'il ne loi a fait
entendre ; par conséquent il lui doit un sup-
plément, (el qu'il l'aurait pu exiger selon le
jugement qu'en feraient des personnes sages
et désintéressées.
Cas XXIX. Léovigil a loué pour quinze
jours un cheval de Narcisse, pour aller de
Paris à Orléans. Ce cheval s'étant déferré,
Léovigil a négligé de le faire ferrer; d'où il
est arrivé qu'il a eu le pied entièrement
gâté, (jui des deux doit porter cette perle?
R. C'est Léovigil, puisqu'un locataire doit
user de la chose louée en bon père de fa-
mille ; ce qu'il n'a pas fait, en négligeant
une chose aussi essentielle que celle de faire
terrer un cheval qui a besoin de l'être.
Cas XXX. Arislot a loué deux bœufs pour
un mois à Marcel, à raison de 2,"> sous par
jour, mais à condition que si Marcel ne les
lui rendai: pas le lendein in du mois expiré,
il serait obligé de les garder et de lui eu
payer la valeur sur le pied de 00 livres.
Marcel ne les a reuvoyés à Ari>tot que trois
jours après le terme stipulé. Celui-ci veut
que Marcel lui paye les 90 livres et qu'il
garde les bœufs. Arisiol peut-il on conscience
y obliger Marcel, prineipalemcnl s'il ne lui
a pas redemandé ses bœufs?
H. H le peut; parce qua celte convention
n'a rien d'injuste, et que le jour dont on est
convenu dans le contrai esl censé sommer
sutlisammenl le débiteur, sans que le créan-
cier soit obligé de l'on avertir : 6"um in hoc
rata die* ttatula pro domino inierpellet. Gre-
gor. IX, cap. (in., <!c Conduct., etc., I. m,
lit. IN.
85
LOI)
C, \s XXXI. 9 «mi loue pour 'i ans a Hennit
six bœufs, estimés chacun à VO liv., et dix
vaches, estimées chacune à -2.") liv., a(in qu'il
s'eo serve pour labourer et engraisser ses
terres; à condition : 1* que Hennit lui payera
une mesure de blé par an, valant 50 ou (>0
sous pour chaque vache, et deux pour chaque
bœuf; 2* que les fruits que porteront les
vaches seront partagea entre eux par égale
portion ; .'5 que chacun d'eux portera par
moitié la perte, tant naturelle que fortuite,
qui pourra arriver des botes ; sans quoi Hemi
pourrait tirer de ce louage une quantité de
blé beaucoup plus grande, si Benoît ne se
chargeait pas également de la perte comme
Rémi , tant parce que Benoît trouve un grand
avantage en ce contrat, qu'à cause que les
bêles que Rémi lui loue, dépérissent et s'u-
sent notablement par le travail. Ce contrat
n'est-il pas juste?
B. Ce contrai, qui s'appelle de gazaille ou
louage de bétail, est injuste; parce que la
troisième condition détruit la nature du con-
trat de louage et de celui de société, dans
lesquels le bailleur demeure toujours pro-
priétaire des animaux qu'il donne à louage
ou en société, et doit par conséquent en
LOUANGE.
Louer une personne c'est parler d'elle avec éloge et à son avantage. 11 n'y a d'ordinaire
que les personnes peu sensées qui se louent elles-mêmes, quoiqu'on puisse quelquefois se
glorifier dans le Seigneur des grâces qu'il nous a faites. On ne doit jamais louer que celui
qui est digne de louange; et" il n'est pas à propos d'en donner souvent à ceux qui en mé-
ritent. Constantin s'irrita contre un prélat, qui lui dit qu'il était le seul qui fût digne de
commander sur la terre : Sapiens cum in ore laudatur, in aure flagellatur, et conîristatur in
mente, dit saint Grégoire.
L1 X
porter seul la perle, lorsqu'il! viennent a
périr sans la faute du preneur qui n'est tenu
que de la perte des hèles qui pi rissent par
>a malice OU par sa négligence. Hemi ne peut
donc, sans injustice charger Benoit de la
moitié de la perte des bœufs ou vaches qui
viendraient à mourir sans qu'il y eût aucu-
nement de sa f iule. Il peut donc bien retirer
une plus grande quantité de blé «lu louage
de ses bêles si la coutume générale du pays
est d'en tirer un plus grand profit ; mais il ne
peut pas, sous prétexte qu'il en lire un plus
médiocre, obliger Benoît à une chose qui dé-
truit la nature du contrat qu'il a fait avec lui.
— L'auteur soutient, cas Pliilémon, qu'un
homme peut, en louant sa maison au-des-
sous de sou prix, charger le locataire des
cas fortuits. 11 serait à souhaiter qu'il nous
eût dit pourquoi un homme qui loue à
moindre prix ses bœufs et ses vaches no
peut charger le preneur y consentant, des
mêmes cas fortuits, quand la diminution ac5
tuelle et réelle est proportionnée à la charge
(ju'il impose.
Voyez Compensation, Gages, Seignet h or:
Paroisse, cas Hwjues.
Cas I. Sirice, homme savant et d'une vie
exemplaire, se donne lui-même des louanges
au sujet de sa capacité ou de sa conduite. Le
peut-il faire quelquefois sans aucun péché?
B. 11 est très-rare que l'on puisse se louer
soi-même sans pécher par vanité, tant la
faiblesse de l'homme est grande. On le peut
cependant : 1° quand tenlé de désespoir, on
se rappelle, pour se fortifier dans la con-
fiance en Dieu, les bonnes œuvres qu'on a
faites avec sa grâce; 2 lorsqu'il est utile au
salut du prochain qu'il sache quelque chose
de ce qu^ nous avons fait de bien. C'est par
cette raison que saint Paul a quelquefois
fait son éloge. V. S. Thomas in il Cor. n,
lect. 5.
Cas II. Constance, femme de cour, donne
souvent des louanges à des dames en leur
présence. Le peut-elle sans péché?
R. Oui, si elle a une jusle raison de le
faire, et une intention pure en le faisant.
Par exemple, si elle veut empêcher une amie
de tomber dans l'abattement ou lui faire
aimer la vertu. Mais si elle loue d'une action
mauvaise, ou par un pur esprit de flatterie,
ou prévoyant bien qu'elle donnera de la
vanité, on ne peut l'excuser. Or c'esl là le
style trop ordinaire de la cour, où l'on ne se
souvient guère de ces paroles de l'Apôtre :
Si adhuc hominibus placèrent, Christi sert-us
non essem. Galat. i.
LUXURE.
Péché capital, qu'on appelle le vice honteux, le vice infâme, le vice déshonnête, le vice
mauvais.
Vice honteux, parce qu'il a pour objet des actions ou des désirs qu'on a le plus de honte
d'accuser en confession ; des actions qu'on aurait houle de commettre à la vue du monde,
et dont une personne d'honneur rougirait d'être seulement soupçonnée.
Vice infâme, parce qu'il couvre d'infamie celui qui s'y livre.
Vice déshonnête, parce qu'il avilit l'honnête homme. Il le rend tout animal, il ne lui laissa
qu'un cœur de bête.
Vice mauvais, par le coup mortel qu'il donne toujours à l'âme. C'est pour cela que les
pensées impures sont appelées mauvaises pensées. Cependant les pensées et les tentations
impures, que l'on a sans sa faute, par surprise et malgré soi, ne sont point péchés. Si vous
êtes négligent à y renoncer, il y a péché au moins véniel, si vous les avez, si vous les re-
tenez, si vous les continuez volontairement dans l'esprit, c'est-à-dire avec connaissance
et avec une complaisance sensuelle, elles sont péchés mortels; les théologiens ne recon-
naissent poinl de légèreté de matière en fait de luxure voulue directement et en elle-
ST DICTIONNAIRE DE CVS DE CONSCIENCE. 88
iiiéuie. Le péché est toujours mortel qoand il y a pleine adverlance ou consentement par-
tait, niais ce péché est beaucoup plus grave dans un acte de luxure parfaite que dans un
acte de luxure imp tr faite.
Dans tous les actes de l'âme, bons ou mauvais, la pensée, ledé-ir, la volonté, les actions
et l'intention ne sont pas la même chose, et 9onl des actes d stincls. Plusieurs personnes,
éclairées d'ailleurs, les confondent, en voici L'explication : La pensée est une idée ou un
souvenir, ou une représentation dans l'esprit. Le désir est une demi-volonlé. La volonté,
c'est lorsqu'on le veut en effet. Les actions, ce sont quelques actes extérieurs que l'on l'ait.
L'intention c'est la fin on le motif qu'on se propose.
La pensée est comme le premier pas et le moindre degré du bien au mal. Si l'objet auquel
on pense est bon et saint, la pensée est bonne et sainte. Si l'objet est mauvais, dangereux,
ou défendu, la pensée volontaire est un péché p'us ou moins grand, selon que le cœur s'at-
tache à cet objet; le désir est un plus grand péché que la pensée; la volonté un plus grand
que le désir; l'action, toute proportion gardée, plus grand péché que la seule volonté.
Tous les actes sont plus ou moins criminels selon l'intention qu'on se propose et selon
qu'il y a pius ou moins de délibération.
Remarquons que la pensée volontaire n'est pas la volonté de faire ce que l'on pense.
La pensée est vo'ontaire, lorsqu'on veut avoir cette pensée, qu'on y prend garde et qu'on
la retient dans son.esprit avec connaissance. Si l'on ne veut pas celte pensés', elle n'est ni
volontaire, ni péché. La pensée volontaire d'impureté est un péché plus ou moins grief,
selon les acli jus et les objets auxquels on pense. Les personnes qui vivent dans la crainte
de Dieu, qui veillent sur elles-mêmes, qui n'aiment ni les idées impures, ni les discours
obscènes, ni le occasions du péché, peuvent croire que les pensées et les tentations qui
les attaquent, même souvent, ne sont point volontaires ; elles ne doivent pas s'en inquiéter,
elles doivent les mépriser, s'en humilier devant Dieu, employer même très-peu de temps
à s'examiner sur celle matière, et se confesser en peu de mots de quelques négligences dont
elles se sentiraient coupables sur ce point ; si elles s'examinaient longtemps sur celle ma-
tière, elles ne feraient qu'irriter leur imagination et s'attirer par là de nouvelles et de plus
fréquentes tentations. .Mais si vous vivez dans la dissipation, si vous donnez toute liberté à
vos sens, si vous vous échappez facilement et fréquemment en paroles libres, si vous aimez
les lec ures de romans, vous devez craindre que vos pensées impures ne soient volontaires,
n'est-ce pas les vouloir que d'en aimer la cause et l'occasion?
Pour juger si une pensée est volontaire, on doit d sliuguer trois choses : la sugeestion
ou la représentation de l'objet; la délectation ou le plaisir qu'on éprouve à se représenter
l'ob et, et le consentement qu'on donne à ce plaisir. La suggestion ou la représentation est
la première idée du mal qui se présente à l'esprit; elle n'est point en elle-même un péché.
La délectation est le plaisir charnel qu'. ccasionne la pensée du mal; si on ne rejette pas ce
plaisir aussitôt qu'on s'aperçoil qu'on ne peut s'y arrêter sans péché et qu'on s'y complaise
de propos délibéré, il v a péché mortel; si la volonté ne consentait qu'a demi, si el'.e résis-
tait, ne fût-ce que médiocrement, le péché ne serait que véniel.
Il ne faut pas confondre le consentement de la volonté, ni avec la pensée, ni avec le
plaisir ou là délectation qui accompagne ordinail émeut la pensée impure. Ce plaisir peut
subsister sans que la volonté y soit pour rien ;et lani que la volonté n'y prend aucune part,
qu'elle n'y adhère point, il ne peut y avoir de péché; ce n'est plus qu'une tentation qui
dévie, t un sujet de mérite pour nous.
Avcz-vous arrêté en votre cœur un désir impur? Péché mortel : désirer une chose, c'est
la vouloir avec une certaine ardeur; le désir impur renferme donc un consentement volon-
laire, une adhésion de la voionlé à l'action déshonnéle que l'on désire; si on ne la commet
pas, c ■ n'est que l'occasion ou les moyens qui manquent; le crime est donc déjà consommé
dans le cœur. Quel dé uge d'iniquités sont sorties d'un co'ur où une flamme impure a sé-
journé pendant des années entières! Voyez Rjbgabds, PAKor.i:s. Danses, Comedibs, Livrrs,
Fornication.
m
MAGNÉTISMF.
Sans discuter sur le magnétisme en lui-même, nous examinerons seulement s'il est per-
mis ou non de magnétiser ou de se faire magnétiser. 11 serait aujourd'hui difficile de déci-
der absolument la question prise en général; cependant nous a voos de Home deux déci-
sions qui pourraient nous diriger pour les cas particuliers : la première est une réponse
à une consultation adressée à la sacrée pénitenreric, par M. Fnntana, chancelier de l'évê-
Ché de Lausanne cl Genève, en mai 18V1. Voici dite consultation :
« Eminbntissimr Domink,
« Cum bactenus responsa cire a magnetismum animaient minime sullicere videantur,
ftilque magnopere oplandura ut lulius magùque uniformiter solvi queanl casus non raro
incidentes i infra nignalus Kminen iajVestrœ humililersequentia exponit.
« Peisonamagnelisala, qu;e plerumquc sexus cslfeminei.ineumsl ilum soporis ingreditur,
:j MAG MA(i 90
dielum iûmiuunàutismum magne ticum, tara alte, ut nec maximua fragor ad ejus aures, nec
ferri, ignisve ulla veheiaentia illam rascilare valeant. A solo magnetitatorê cui eonsensnm
suum «ledit (consensus enim est neceaaarius) ad illud cxstasia genua addocitur, sive va ■ ii ^
palpnlionibua, gesticulalionibusve, qaando ille adest, sivc limplici mandaio eodemqnc in-
lerno, cum vd pluriboa leucia disi.it.
* Tune vl va voce se u menlaliter do suo abaenliomqup, penitus igno'orum libi, morbo
inlerrogata, hsec persona rvidenter indocla illico medicoa acienlia longe superal ; rcs ana-
iomicas aecuratissime enuntial ; mnrborum iniernorum in humano corpore, qui cogniln
definiiuque peritis diffirillimi aunl, cauaam, aedem, naiaram indigit'it ; roraradem pr geg-
sus, variationes, oomplica iones«»volvit,idque proprin lerminis, icepe eliara diclorum mor-
boram diuturniiatcm exacte preenunlial, reinudiaquc Biinplicissima cl eflicacissimn
pracipit.
« Si adest persona de qna magnetisata consulilur, relalionem inler ulramque per conla-
ctuin insliluit magnelisalor. Cum veroabe-l, cincinnus e\ ejus essarie eani supplot ae, suf-
fici'. Hoc enim cincinno tantum ad palmam magnétisais admoto, confeslira deciarare qnid
sit (quin aspiciat o tilis) cojus sint capilli, ubinara versetur nu ne peraon? ad quam perli-
net, qnid rernin ngat ; circaque eus inorbum omnia supra dicta documenta ininistrare,
hand aliter atque si(medicorom more, corpus ipsa inlrnspiceret.
« Postremo magnetisata non oculh cernit. Ipsis velalis, qnidquid erit, illud leget, legendi
nescia, seu librum, aeu manuscriptum vel aperium vel clauaum, auo capiti vel ventri im-
positum. Eliam ex hrtc reg'one ejus verba egredi videnlur. Hoc autem statu educla, vel ad
jussum eliam internum magnelisanlis, vil quasi aponte sua, ipso lemporia punclo a so
pi83nunii.ro, nihil oinnino de rébus in paroxysmo pi radis sibi conscire videlur quantum-
vis ille duraveril : quamam ab ipsa peila fuerinl, quee vero responderit, quœ perlulerit,
hase omnia nuilam in ejus iniellectu ideam, nec minimum in memoria vesligium reli-
querunt.
« Iiaque orator infra scriptus, tam validas cernons rationes dubitandi an simpliciter
naturalea sint taies effectua, quorum oicasionalis tam parum com eis proporlionata de-
monstratur enixe, veliemeniissimeque Veslram Eminentiararogat ut ipsa, pro sua sapientia,
ail majore m Omnip nteutia gioriam, neenon ad majua animarum bonum, qua3 a Domino re-
demptœ tanli consliterunt, decernere velit an, posita prœfatorum verilale, cunfessarius
parocbusve tuto possit pœnitentibus aui parochianis suis permiliere :
« 1° Ut magnetiaraum animalcm illis ebaracteribus, aliisque similibus prsedictum exer-
ceani, tanquam artem mediçinsB auxiiiatricem alque suppleloriam.
« 2° Ut se illum in statum somnambulismi magnetici demitlendos consentianl.
« 3* Ut vel de se vel de aliis pet sonas consulant illo modo magnelisalas.
« 4° Ut unum de tribus prœdclis suscipiant, liabiia prius caufela formaliler ex animo re-
nuniiandi cuilibet diabolit o pacio explicilo vel implicilo, omni eliam salanicae inlervenlioni,
quoniam hac nonohslanie cautione, a nonnullis ex magnelismo hujusmodi vel iidem vel
aliquot efleelus obtenii jam fuerunt. »
Il fut répondu à celle consultation par la sacrée pénilencerie, comme il suit :
« Sacra pœniteniiaiia, mature perpensis expositis, respondendumcensel prout respondet :
Usum magne;ismi, prout in casu exponitur, non licere. Dalum Komae in pœnilentiaiia die
1 julii 1841.
«Gard. Castracane, m. p
« P. H. Pomella S. P., sccrelarius.
voilà donc la ebose décidée pour ce cas particulier ; il n'est permis ni de magnétiser, ci i
de se faire ou laisser magnétiser de la manière exposée à la pénilencerie par M. Foutana.
Mais celle décision de la pénilencerie n'est ni générale ni absolue; et Mgr l art hevêque de
Reims, en 18V2. consulta aussi le souverain pontife; il demanda à Sa Sainteté, si sepositis
rei abusibus rejectoque omni cum dœmone fœdere, il est permis de magnétiser ou de recou-
rir au magnélisme comme à un remède. Et voici ce que le même cardinal Castracane ré-
pondit à Mgr l'archevêque de Reims, le 2 septembre 1843 :
a Monseigneur,
« J'ai appris par Mgr de Brimont que Votre Grandeur attend de moi une lettre qui lui
fasse savoir si la sainte inquisition a décidé la question du magnétisme.
« Je vous prie, Monseigneur, d'observer que la question n'est pas de nature à être dé-
cidée de sitôt, si jamais elle l'est, parce qu'on ne court aucun risque à en différer la décision,
et qu'une décision prématurée pourrait compromettre l'honneur du saini-siége ; que lant
qu'il a été question du magnélisme et de son application à quelques cas particuliers, le saint-
siége n'a pas hésité à se prononcer, comme on l'a vu par celles de ses réponses qui ont élé
rendues publiques par la voie des journaux.
« Mais à présent qu'il ne s'agii pas de savoir si, dans tel ou tel cas, le magnétisme peut
être permis ; mais que c'est en général qu'on examine si l'usage du magnétisme peut s'ac-
corder avec la foi et les bonnes mœurs, l'importance de cette question ne peut échapper ni
à votre sagacité, ni à l'étendue de vos connaissances.»
On voit par cette réponse du grand pénitencier que si le magnétisme, ou plutôt l'appli-
91 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 92
cation qu'on eu fait dans certains cas peut être et a été plus ou moins condamnée , la pé-
niiencerie n'a rien décidé sur la question du magnétisme en général; il serait donc impru-
dent à un simple prêtre de condamner ou d'autoriser le magnétisme, il est donc prudent de
le tolérer jusqu'à ce que la décision de Rome ait tranché la question.
« En disant, ajoute Mgr Gousset, qu'un confesseur doit tolérer l'usage du magnétisme,
nous supposons premièrement, que le magnétiseur et le magnétisé sont de bonne foi, qu'ils
regardent le magnétisme animal comme un remède naturel et utile; secondement qu'ils ne
se°per!nellent rien ni l'un ni l'autre, qui puisse blesser la modestie chrétienne, la vertu ;
troisièmement, qu'ils renoneent à toute intervention de la part du démon. S'il en était au-
trement, on ne pourrait absoudre ceux qui ont recours au magnétisme. Nous ajouterons
qu'un confesseur ne doit ni conseiller ni approuver le magnétisme, surtout entre personnes
de différent sexe, à raison de la sympathie trop grande et vraiment dangereuse qui se forme
le plus souvent entre le magnéliseur et la personne magnétisée. »
MAITRES ET MAITRESSES.
Ils doivent à leurs domestiques, ainsi que les pères et mères à leurs enfanis, les soins
temporels et les soins spirituels.
Soins temporels: Avez-vous traité vos domestiques avec durelé, exigeant d'eux des ser-
vices au-dessus de leurs forces et dont vous n'étiez pas convenu? Leur avez-vous refusé
une nourriture convenable et proportionnée à leur âge, à leur tempérament, à leurs fati-
gues ? Maîtres impitoyables, dit à ce sujet saint Chrysostome, prenez-vous donc vos do-
mestiques pour des statues de pierre, qui n'aient besoin ni de boire ni de manger?
En avez-vous eu soin dans leurs maladies, ou les avez-vous renvoyés dès qu'ils sont
devenus malades? Si c'est par votre faute qu'ils sont devenus malades, parce que vous les
avez fait trop travailler ou parce que vous les avez trop mal nourris, vous êtes obligés par
justice de leur fournira vos frais les remèdes et les soulagements nécessaires; et quand
même il n'y aurait pas de votre faute, la charité chrétienne, une compassion toute natu-
relle demande de vous que vous en preniez soin, les païens mêmes nous donnent l'exemple.
Un domestique tomba malade au service d'un officier païen. Que fit le maître tout païen
qu'il était. Le mit-il dehors pour s'en débarrasser? Non, il le garda chez lui, il en eut tout le
soin possible; ayaqt entendu parler des miracles que faisait Jésus-Christ pour la guérison
des malades, il vint lui-même en demander un pour son domestique. Que répondront à
cet exemple tant de maîtres chrétiens qui, après avoir épuisé un domestique, l'avoir rendu
malade par leur dureté, le laissent languir misérablement dans un coin de la maison, sans
lui donner ni soulagement ni consolation? A peine daignc-l-on lui parler une fois le jour,
et encore lui dit-on des choses capables d'aigrir son mal. Pour qui auriez- vous de la cha-
rité, si vous n'en avez point pour ceux qui sacrifient leur liberté pour vous servir? Ne
soyez pas, dit le Sage, semblable à un lion furieux dans votre maison, renversant tout, ac-
cablant vos domestiques d'injures et faisant gémir sous un joug de fer ces malheureux que
la Providence vous a soumis.
Si la maladie des domestiques est longue ou contagieuse, les maîtres, s'il n'en sont pas
la cause, ne sont pas obligés de les garder chez eux; ou s'ils les gardent, ils peuvent retenir
sur leurs gages les dépenses qu'ils font, soit pour la nourriture, soit pour les remèdes, à
moins que les domestiques ne soient vraiment pauvres. Lorsque les dépenses ne sont qu>
faibles, Antoine et Collet font aux maîtres une obligation de charité de les payer. Heri
tenentur ex charilaîe minores morbi impensas solvere.
Avez-vous renvoyé vos domestiques avant le terme convenu sans raison légitime, les
décriant ensuite et faisant connaître sans nécessité leurs défauts? Péché d'abord contre
la charité et ensuite contre la justice. Maîtres, dit l'Apôtre, souvcnez-\ous que vous avez
un maître qui est dans les cieux, qui ne fail acception de personne, qui vous traitera
comme vous aurez traité vos serviteurs ; pardonnez-leur, s'ils s'échappent quelquefois
comme vous voudriez qu'ils vous pardonnassent, si vous étiez à leur place ; traitez-les
comme vous voudriez être traité vous-mêmes. Ce domestique est votre frère selon la reli-
gion; il est l'enfant de Dieu comme vous; il a droit comme vous au royaume des cieux;
peut-être sa petitesse actuelle relèvera dans le ciel, et votre grandeur vous précipitera dans
l'abîme.
Lorsque les domestiques ont été renvoyés avant le temps et malgré eux sans raison, Ml
ont en conscience droit au salaire entier de l'année; cependant s'ils trouvaient sans délai
d'autres mai rea qui leur donnassent les mêmes gages, tellement qu'ils ne souffrissent au-
cun dommage de la faute de celui qui les a injustement renvoyés, ils ne pourraient pas en
conscience exiger le gage entier qui leur était promis.
Avez-vous fait payer à vos domestiques des dommages casucls dont vous n'étiez pas con-
venus? Vous ètes-vous acquittés envers eux de vos promesses pour habits, linges, gratifi-
cations? Leur avez-vous retenu ou fait attendre sous de mauvais prétextes une partie de
leur salaire? C'est un péché qui crie vengeance, contre le ciel. On voit des maîtres riches
qui profitent do l'empire qu'ils ont sur certains domestiques ou delà misère où ils les voient
pour les avoir à meilleur compte. C'est une barbarie ; si le prix qu'on donne à un domestique
est bion au-dessous du bas prix, il y a injustice manifeste et obligation de restituer. Pri-
D" M VI MAL 94
limii jiotnit 'liicatiunis jiinuiluriim crnsctur t/uod t ommuntltr loris in illis dan solct , ni
OUod, uno icatxiulc, stiitim ab Mo adinttlitur , hubct t<tm<n lutiludincm. P. Antoine
Soins spirituels. Avez-vous instruit ou fait instruire vos domestiques des \ erilés de la
loi nécessaires au salut? S'ils les ignorent par une négligence grave de vojre pari, vous pé-
ehei mortellement. Quand vous les avez vus offenser Dieu gravement par des Blasphèmes ,
des paroles ou des actions deshonnôtes, les avez-vous repris ou corrigés? Vos domestiques
sont vos serviteurs pour ce qui regarde le corps; mais vous êtes les leurs pour ce qui re-
garde l'âme. Négliger gravement de le* corriger, lorsque vous le pouvez à propos ci utile-
ment, c'est un péché mortel. >'ils refusent de se corriger surtout des outrages qu'ils font à
Dieu, il est un moyen bien simple, c'est de les congédier.
Les ayez-vous renvoyés lorsqu'ils étalent pour vos enfants ou pour vos autres domesti-
ques une occasion de pécher, et que vos corrections leur étaient inutiles? C'est pécher mor-
tellement que de retenir à son service des domestiques dangereux. On peut pour des rai-
sons légitimes en différer l'expulsion. Le grand Constantin écartait de son palais tous les
officiers sans religion, en disant : comment seront-ils (idoles à leur prince, s'ils sont infi-
dèles à leur Dieu? Avez-vous veillé sur leur conduite, vous êtes-vous assurés s'ils rem-
plissent les devoirs de la religion, s'ils vont à confesse, à la messe le dimanche? Pourda-
loue prêchant à la cour, crut devoir instruire les grands du soin qu'ils doivent à leurs do-
mestiques. Assez de prêtres se chargeront de vos consciences, envoyez-moi vos domesti-
ques.
Avez-vous eu soin de les éloigner des occasions funestes à leur salut, des danses, des
maisons dangereuses, des fréquentations avec des personnes de différent sexe? Péché mor-
tel, si votre négligence est grave, et que ce soit une occasion prochaine de pécher mortel-
lement. N'avez-vous pas été vous-mêmes pour vos domestiques une occasion de pécher,
soit en les sollicitant au mal, soit en leur en donnant l'exemple? Avez-vous pris garde à
v os discours sur la religion, sur les mœurs et sur le prochain ? Sj vos domestiques vous en-
tendent traiter de fable; les vérités de la religion, vous serez les premiers à éprouver les
suites de ces maximes impies; si la crainte d'une au;re vie ne les relient pas, craindront-ils
de vous faire tous les loris qu'ils pourront vous faire impunémentdans cette vie? a Attendez
que je ferme la porte, disail Voltaire discourant avec ses amis contre la religion; si mes
domestiques nous entendaient, ils pourraient hieu cette nuit venir m 'assassiner. » S 'ils
vous entendent déchirer la répulaliou d'aulrui, bientôt ils déchireront la vôtre. Mais quel
crime, si vous en faisiez les objets ou les ministres des infâmes passions ou de ves intri-
gues! Cruel vautour, vous dévorez une faible colombe qui était venue chercher dans votre
maison un asile à sa misère et à sa vertu ! Vous devez en vous confessant, faire connaître
que c'est votre domesiique que vous avez porté au mal. Celte circonstance doil-étre décla»
réc en concession. Sœpe, dit Vernier, in confessions hanc circnmstantiam lacent heri et do-
mina;. Petenda semper proinde, maxime cum deimpudicitiis agitur, etsi famuli priorcs solli-
citaverint.
N'avez-vous point négligé d'appeler un prêtre auprès de vos domestiques malades ? S'ils
sont morts sans sacrements par votre faute, vous avez péché mortellement.
Souvenez-vous que les bons maîtres font les bons domestiques. On ne mérite pas d'avoir
des domestiques quand on ne les fait pas vivre en chrétiens. Les protestants rendent hom-
mage à l'Eglise, en préférant les serviteurs catholiques, à raison disent-ils de la confession
qui assure leur probité et conserve leuis mœurs.
MALÉDICTION.
La malédiction ou imprécation est un souhait qu'on fait qu'il arrive du malheur à quel-
qu'un, ou à soi-même, ou à quelque autre chose. On peut maudire, quoique dans un sens
moins propre, des créatures sans raison, comme un cheval, une terre, etc., et alors la ma-
lédiction regarde indirectement le Créateur même, contre la Providence duquel on se ré-
volte, ou le prochain, dont on souhaite le dommage par la malédiction qu'on donne à ce
qui \u\ appartient; d'où vient que ces sorles d'imprécations ne peuvent être excusées de
péché. Les païens mêmes, comme Platon, les ont eues en horreur. Les effets en sont tou-
jours à craindre, quelque injustes qu'elles soient. Saint Augustin, serm. 332, en rapporte
un célèbre exemple, en parlaul d'une mère qui, outrée de douleur contre sept garçons et
trois filles, ses enfants, qui l'avaient offensée, eu ce que l'aîné l'ayant frappée, les autres ue
s'y étaient pas opposés, alla faire sur les fonts de baptême de si horribles imprécations
contre eux, qu'ils furent lous à l'instant frappés d'un tremblement de tout le corps, qui les
obligea de quitter leur pays pour é»iter la honte publique dont ils se trouvaient couverts.
Ce Père ajoute que deux d'entre eux, savoir Paulus elPalladia, sa sœur, furent miraculeuse-
ment guéris, lorsqu'on célébrait la translation des reliques de saint Elienue ; plus heureuv
que leur malheureuse mère, qui se pendit elle-même, voyant l'effet de sa malédiction ac-
compli. Cependant les saints, parlant par l'esprit de Dieu, ont quelquefois fait des impréca-
tions contre de certains pécheurs ; témoin saint Pierre qui dit à Simon le magicien, Act. vin :
Que ton aryent périsse avec toi. Témoin encore cet ordre de Dieu même : Maiedivite haO.ta-
tori'jus ejus. Mulcdiçile terrœ Meroz. Judic. v.
Mais parce qu'il n'y a que Dieu, qui, infiniment juste, puisse maudire ses créatures, ces
exemples ne peuvent autoriser personne à maudire son prochain, ni ce qui lui appartient
DICTIONNAIRE DK CAS DE CoNSClKNCK.
<:.',
Au contraire Jésus-Christ nous ordonne de bénir ceux qui nous maudissent. Ce que prati-
quaient en effet les apôtres, comme l'assure saint Paul, qui dit: Malerlicimur, et benedicimus,
1 Corint, iv.
an prochain même; 2 si en les maudissant,
il les con-idère précisément comme des créa-
tures de Dieu ; car alors c est un blasphème.
Mais son péché peut n'éire que véniel, s'il
n'a pas celte vue. et que le mal qu'il désire
à cette créature ne puisse piéjudicier au
proch lia. C'est ce que oit saint Thomas, qui
ajoute : Mnledic-re rébus inationalibus. in
quantum sunt crenlurœ Dei , est peccatum
blasphemiœ; maledicere autant eis, secmidum
se onsideratis, e t otiosum et vanum, et per
conse'/uens HUcitum. 2-2, q. 76, a 2.
Cas III. \v( z-vous maudit des personnes?
si c'est seulement à cause de leurs défauts,
par colère ou par indignation et non comme
créatures de Dieu, il n'y a pas de blasphème,
mais péché contre la charité, lequel serait
m > tel, si l'on donnait de grandes malédic-
tions, telles que celles-ci : Que le démon tous
emporte, que le tonnerre vous éirnse, et que
l'on désirât que la chose arrivât. Quoique
Dieu condamne les malédictions, il lese.vauce
souvent dans sa justice.
Cas I. Oronce profère Quelquefois des pa-
roles de malédiction. Pèche-t-il toujours
mortellement à chaque fois?
R. S le mal qn'Oronce désire an prochain
est not ble , et que son intention soit qu'il
lui arrive, il pèche mortellement toutes les
fois qu'il prononce C'S malédictions. Mais si
le mal n'est pas considérable, ou que l'étant,
il n'ait pas intention qu'il arrive, ou qu'il ne
profère ces sortes de paroles que par manière
de divertissement ou par une précipitation
si grande, quYIlo prévienne sa volonté, son
péché ne do t é re censé que comme véniel,
pourvu qu'il s'elTorce d'en rétracter l'habi-
tude.
Cas II. Hnnulfe profère quelquefois des
malédictions contre des créatures irraison-
nablss. Pèche-t-il en cela moi tellement ,
lors ue le mal qu'il leur souhaite est fort
no'able, et qu'il le fait avec une pleine déli-
bération?
H. Il pèche mortellement : 1° s'il désire du
mal à ces créalur. s, en tant qu'elles sont le
bien du prochain, parce que c'est en désirer
MALÉFICE.
On entend ici par maléfice une opération par laquelle on procure du dérangement ou du
mal aux hommes, au\ animant, aux fruits de la terre, en employant ou des moyens natu-
rels, comme le prison, ou des moyens pris du démon, comme la magie et le sortilège. Il
y a un maléfice qu'on nomme amilorium, tel qu'était celui dont parle S. Jérôme, dans la
Vie de S. Hilarion; l'autre qu'on appelle vnieficnm, tel qu'était celui dont se servaient les
bergers de Brie, et dont on trouvera le récit dans [Histoire critique des pratiques suprrsti-
tieuses, par le P. le lîrun. On prouvera la réalité du sortilège au moi SonciER : quant à la
manière de le dé:ruire, nous en avons parlé à l'art. Empêchement de l'impi issance.
MANDAT.
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre
le pouvoir de f lire quelque chose pour le mandant ei en son nom. Ce contrat ne se forme
que par l'acceptation du mandataire. Le mandat peut élre donné ou par acte public ou par
éiril sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; l'accepta-
tion du mandai peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le
mandataire. Le mandat est gratuit s\l n'y a convention cou raire. Le mandat, conçu en
termes généraux, n'embrasse que les actes d'administration ; s'il s'agit d'aliéner ou d'hy-
pothéquer, ou de quelque acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Le manda aire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat; le pouvoir
de transiger ne ren'erme pas celui de com iromeltre. Le mandataire esl tenu d'accomplir le
mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient ré-
sulter de son inexécution : il est lenu même d'achever la chose commencée au décès du man-
dant, s'il y a péril en la demeure; il repond, non-seulement du dol, mais enc >re des fautes
qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la respons ibili é r I ilive aux fautes est appliquée
moins rigoureusement à celui dont le mandai est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Tout mandataire est lenn de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant
de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût
point été dû au mandant; il répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion, 1" quand
iln'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2' quand ce pouvoir lui a été con-
féré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a lait choix était notoirement in-
capable ou insolvable. Il n'y a de sol darile entre les mandataires qu'autant qu'elle a été
exprimée. Le mandataire dot l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, et de
celles dont il est reliqualaire. Il n'est lenu d'aucune garantie envers celui avec qui il con-
tracte en qualité de mandat lire, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Le mandant est lenu d'exécuter les engagements c m'ractés par le mandataire conformé-
ment au pouvoir qui lui a été donné; il n'est tenu de ce qui a pué re fait au delà, qu'au-
tant qu'il l'a ra'ifie expressément ou tacitement. Il doit rembourser au mand Maire les frais
et avances que celui-ci a faits pour l'exécution du mandai; lui payer ses salaires lors-
qu'il en a été promis ; l'indemniser des perles qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion
sans imprudence qui lui soit imputable; lui payer l'intérêt des avances qu'il a laites à
dater du jour des avances constatées.
07 J| AN M \R 98
Le mandat finit par la révocation du roandalaire, par la renonciation de celui-ci au
mandat, parla mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture , so;l du mandant,
soit du mandataire.
MANIPULE.
C'est on dos ornements nécessaires pour dire la messe. Mais s'il s'agissait de célébrer
afin de pouvoir administrer un mourant, ou pour procurer 1 1 messe à une paroisse entière,
un jour de dimanche, plu ieurs théologiens pensent qu'on pourrait la due sans manipule.
Mai* hors le cas de nécessité y aumit-il péché mortel a célébrer sans manipule? Les uns
disent que oui, les autres disent qne non. Ce dernier sentiment est assez probable, car
l'omission du manipule ne nous paraît pas matière grave, ni en elle-même ni dans Si s suites.
Il est à présumer que les fidèles n'en seraient pas scandalisés; peut-être même ne le re-
marqueraient- ils pas.
Le manipule, ainsi que lesaulres ornements sacerdotaux, doit être bénit ou par l'évéque
ou par son délégué. Il perdrait si bénédiction en perdant la matière ou la forme sous la-
quel e il a été bénit, quand, en le raccommodant, on y a mis tant de nouvelles pièces, que
le neuf l'emporte sur le vieux. Il n'en serait pas ainsi si on le raccommodait peu à peu ; les
premières parties feraient sur les dernières ce que fait l'eau bénite sur ce. le qu'on y ajoute
en moindre quantité. Lorsqu'un manipule est double et qu'il a été bénit des deux cotes, le
côté qui reste en entier et qu'on sépare de l'autre, qui est bors d étal de servir, conserve sa
bénéd. clion. Quand la doublure du manipule est déchirée, on se contente de la réparer,
sans faire bénir l'ornement.
MANUFACTURE.
ijeu destiné pour la fabrication de certains ouvrages qui se font à la main. La contre-
façon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a ie droit d'appliquer
su des objets desa fabrication donnera lieu à des dommages-intérêts envers celui dont
la marque aura été contrefaite; la marque sera considérée comme contrefaite quand on y
aura inséré ces mots : f.içon de. , et à la suite le nom d'un autre fabricml ou d'une au-
tre ville. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de
commerce, la propriété d'un dessin de sou invention sera tenu d'en déposer aux archives
du conseil de prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe, revêtue de ses cachet et
signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil de prud'hommes.
En déposant son échantillon le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété
exclusive pendant une, trais, ou cinq années, ou à perpétuité. Usera tenu note de
cette déclaration. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants sur la pro-
priété d'un dessin , le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des piquets qui
auront été déposés parles parties ; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant
qui aura la priorité de date.
Les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à frapper leurs ouvrages
d'une marque particulière, assez distincte des autres marques pour ne pouvoir être confon-
dues avec elles ; la propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui l'auront fait
empreindre sur des tables communes, déposées à cet effet dans l'une des salles du chef-lieu
de la sous-prérei turc. Il seradélivié un litre qui en constatera le dépôt. Les objets c ni're-
faits seront confisqués au pr. Gt du pro, riélaire de la marque ;$e tout sans préjudice des
dommages-intérêts qu'il y aura lieu de lui adjuger.
Il a été fait en 18V1 une loi relative au travail des enfants employés dans les manufac-
tures et ateliers. Les manufacturiers ne peuvent les enfreindre sans manquer à la charité
el peut-être même à la justice, s'ils les faisaient travailler au delà du temps déterminé par
la loi el sans augmentation du salaire ordinaire.
MARAUDAGE.
Nom d'une espèce de vol qui s'applique surtout à la soustraction frauduleuse des pro-
ductions de la terre. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre, qui peu-
vent servir à la nourriture des hommes ou d'autres productions utiles, sera condamné à
une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; pour vol de récoïle
fait aveedespaniersoudes sacs, ou àl'aide des animaux de charge, l'amende sera dudouble
du dédommagement.
MARCHAND. Voyez Achat, Société, Vente.
MARCHÉS et FOIRES. Voyez Dimanches et Fêtes, cas V, XI et XII.
MARIAGE.
TITRE PREMlEn.
Mariage contracté sous condition.
Dieu voulut être l'auteur du mariage dès le commencement du monde; mais il avait
formé de toute éternité le desseind'unealliance infiniment plus noble, je veux dire do l'union
de Jésus-Christ, son Fils, avec l'Eglise, et il la voulut signifier par le mariage corporel
d'Adam el d'Eve. Celui-ci, qui ne fut consommé qu'après le oéché ne devait nroduire quo
M
.DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
100
des enfants charnels ; au lieu que les enfants qui devaient naître du mariage mystique de
Jésus-Christ cl de l'Eglise devaient être enfants de grâce et d'adoption, parle moyen du
baptême; sur quoi saint Augustin dit, serin. 209 : Duo parentes nos genuerunt ad mortem ;
duo parentes nos genuerunt ad vitam.
La fin du mariage est d'avoir des enfants et d'entretenir l'union entre les époux et leurs
diverses familles. C'est pourquoi les infidèles mêmes ont toujours regardé le mariage comme
une chose sainte, et qu'ils ont puni ceux qui le violaient. Mais les Juifs ont poussé plus
loin leur vénération pour l'alliance conjugale, parce qu'ils savaientque le Messie devait
naître de la postérité d'Abraham, et que chacun d'eux espérait qu'il pourrait naître de sa
famille ; et c'est dans celle vue qu'ils épousaient plusieurs femmes. Non victi libidine, sed
ducti pietate, dit saint Augustin.
Le mariage chrétien est infiniment plus saint que tous les autres; 1° parce qu'il ne
souffre jamais la polygamie dans quelque cas que ce soit; 2° parce qu'il e*t un véritable sa-
crement et, comme tel, une source de grâces à ceux que Dieu y appelle, lorsqu'ils ne s'y
engagent qu'avec les dispositions nécessaires pour mériter que Dieu les leur accorde; 3" parce
que son lien devient si indissoluble par la consommation, qu'il ne peut finir que par la
mort du premier décédant.
Le mariage peut être considéré ou comme un simple contrat civil, tel qu'est celui des in-
fidèles ; et alors on le définit : Contractus guo légitima? seu habiles personœ corporum suo-
rum dominium mutuo traduntel'accipiunt : ou comme un sacrement ; et dans ce sens on ledéfinit :
Novœ legis sacramenlum, guo vir et millier baptizati corporum suorum dominium mutuo
tradunt et accipiunt. On divise le mariage en ratifié, ratum, c'est-à-dire quia été ratifié par
l'Eglise, et en consommé, consummatum, quia été suivi de l'usage qu'en ont failles époux.
Le lien du premier peut élre dissous par la profession religieuse; le second n'admet aucun
cas de dissolution.
Cas I. Tharasius et Mœvia ont contracté
mariage sous condition. Ce mariage est— il
valide ?
R. Il y a des conditions honnêtes, comme
celle-ci : Si tnon père y consent. Il y en a d'il-
licites; et de celles-ci, les unes sont contre
la substance du mariage, et l'un des trois
biens qui lui sont essentiels, savoir proies,
la génération des enfants ; (ides, la foi conju-
gale ; sacramentnm, le sacrement qui en pro-
duit l'indissolubilité. Les autres, quoique
d'ailleurs criminelles, ne sont pas contrai-
res à ces trois sortes de biens, comme si on
disait : Je vous épouse si vous voulez m'ai-
der à voler. Le mariage contracté sous une
condition honnête esl valide quand la condi-
tion s'accomplit, pourvu que les parties ne
s'en soient pas désistées auparavant. Celui qui
esl contracté sous une condition criminelle,
mais non contraire au bien du mariage, est
aussi valide , parce que cette condition est
regardée dans le droil comme non apposée;
mais celui qui esl fait sous une condition il-
licite et en même temps contraire à la sub-
stance du mariage esl nul ; parce qu'alors
on ne consent pas à ce genre de société con-
jugale , qui esl propre à la loi de 1 Evan-
gile.
— Nota, t* L'auteur a lorl de dire indéfi-
niment qu'il est libre aux contractants de
renoncera la conditionapposée, vuquequand
elle est juste, ils ne le peuvent sans cause
raisonnable ; 2° si celui des deux qui a appo-
se une condition illicite, quoique non con-
traire aux biens du sacrement, n'avait voulu
consentir qu'en cas que cette condition s'ac-
complit, le mariage serait nul , parce que
le droil peut lien annuler certaines condi-
tions, mais il ne peut suppléer le défaut de
contentement
Cas IL Annlolicn a épousé Marie sous cette
condition : .St mon prie y donne son consni-
trmcnt.lsC père s'est d'abord opposé à ce ma-
riage ; mais, gagné enfin par les prières de
son fils, il y a consenti. Le mariage est-il
valide en ce cas ?
II. Il l'est, pourvu que les deux contrac-
tants aient toujours persévéré dans leur pre-
mier consentement; mais il faut que le con-
sentement du père soit donné devant le curé
et des témoins , parce que sans cela ils ne
pourraient pas attester la validité de ce ma-
riage.
— La première partie de cette décision est
fausse, selon Sanchez, I. 5, disp. 7, n. 8,
parce que dès que le père a une fois refusé
son consentement, la condition a manqué.
Pour remédier à loul il suffit que les parties
donnent un nouveau consentement absolu ;
et il le faut faire coram parocho et lestibus,
comme dit l'auteur.
Cas III. Si, dans le cas précédent, le père
d'Analolien garde le silence sans s'opposer
el sans aussi consentir, le mariage esl-il
valide?
— Je le crois valide avec Sanchez ; parce
que les contractants, dans le train commun,
n'ont d'autre intention que de ne pas faire
un mariage qui soit désapprouvé; ce qui a
lieu, quand un père qui peut parler ne se
plaint pas.
Cas IV. Si Similis contracte mariage sous
la condition que son père y consente, le ma-
riage esl-il valide s'il sait que son père est
mort?
\\. Si M.rvius a vraiment consenti au ma-
riage, il esl valide r parce que la condition
du consentement de son père était alors im-
possible, el qu'une telle condition se regarde
comme non apposée dans un contrat, ainsi
que le déclare Grégoire 1\, c. 7, de tondit,
appos. (Jue si Mœviua ignorait que son père
fui mort, et qu'il n'eût pas l'intention de con-
tracter actuclleneui, de prœsenti, mais seu-
lement de ne consentir au mariage qu'en
cas que son pi re > donnât son agrément, le,
mariage serait nul, selon Sylvestre rrrbo
Matrimonium, 8, gu. I.
f BIBLIOTHECA J
tôt
M.\R
MAR
11,9
— Eti général ceUiqui le marient. «i<fr benc-
nlacito palrts n'ont d'au Ire intention que
de* ne rlert faire qui lui déplaise : puis donc
qu'ils ne peuvent déplaire à un père qui n'est
plus, il faut préjuger pour leur mariage.
Cas Y. Lorsque Baudouin époUsa décile,
cdle n'y consent-il que sous colle condition :
Que vous viriez avec moi comme avec votre
sœur, ainsi que vdus me l*atiet promis, et en
cas que vous ne soyez pas sincèrement dans
celle volonté', je ne prétends nullement contrac-
ter avec vous, quoique je dise de Louche que
/< contracte. 1" Ce Mariage est-il Valide, étant
ainsi contracté ? 2" le serait-il, s'il élait con-
tracté sous cette autre condition : Je vous
épouse à condition que vous vous obligiez
par vau à faire nu plus tôt profession de reli-
gion, ou â condition que vous ne consomme-
rez jamais le mariage avec moi, comme vous
me l'avez promis?
R. Nous croyons le mariage nul dans ces
trois cas , parce qu'une condition , quelque
honnête qu'elle soit, qui est contraire à ce
qui est essentiel au mariage , le rend inva-
lide, selon ce mot de Grégoire IX : Si con-
diliones contra substantiam malrimonii in-
frantur.... matrimoniales contractas caret
rffiriu. Or , les conditions exprimées dans
l'espèce proposée, quoique honnêtes, sont
autant contraires à ce qui est essentiel au
mariage que le sont celles qui sont contre les
bonnes mœurs. On ne doit donc point mettre
de différence à cet égard entre les unes et les
autres. C'est le sentiment de saint Thomas,
in 4, disl. 28, q. un. a. 4, qui répond à
l'exemple de la sainte Vierge, qu'on pouvait
lui objecter, ou qu'elle ne fit un vœu absolu
de virginité qu'après avoir contracté ma-
riage, ou que, si elle l'avait fait auparavant,
elle avait donné à saint Joseph pouvoir sur
son corps, étant très-sûre, par une révéla-
lion divine, qu'il n'userait point de ce pou-
voir, et qu'il était dans les sentiments où elle
était de garder la virginité.
— Je crois cette décision fausse, et je sou-
haite que les supérieurs la regardent au
moins comme douteuse, et que par consé-
quent, au lieu de prononcer toul d'un coup
qu'un tel mariage est nul, ils engagent les
oarties à un nouveau consentement. Ces
sortes de conditions renferment toujours
cette aulrc condition tacite : A moins que
Dieu ne fasse connaître qu'il ne veut pas que
je continue de garder la virginité. Or, dès
lors, il y a vera ITaditlO dominii in corpus.
Hugues de Sainl-\ Ictof, que Cite l'auteur,
v>\ bodlre Itli. Voyez mon Traité des dis-
1>cnscs, tonrié III, lelt. 17.
Cas VI. Tristan a épousé Henriette , sa
parente au quatrième degré, sous cette con-
dition : Si le pape nous accorde là dispense
nécessaire, etc. Le mariage est-il devenu va-
lide par l'obtention de la dispense?
R. Non, et il faut qu'ils consentent de
nouveau, après la dispense obtenue, parce
que leur premier consentement n'a pas été
légitime, puisqu'ils étaient alors inhabiles à
conlracter. C'est le sentiment de Sylvestre et
de plusieurs autres canonistes.
— Il serait aisé de combattre celle déci-
sion, si la chose en valait la peine. Yoyei
mon quatorzième volume , cap. 3, n. 92. Ce-
pendant la Kote a souvent suivi le sentiment
de l'aulcur.
Cas VrJi. Artémius , en contactant ma-
riage avec Julienne, n'y a consenti que sous
cetle condition : Si te virginem invenero. Ce
mariage est-il valide? *i
R. Si Arlémius n'a voulu conlracter qu'à
condition que Julienne serait trouvée vierge
par la visile qu'en foraient quelques femmes
honnêtes, le mariage est devenu valide,
après qu'elle a été reconnue vierge par ces
femmes, parce que la condition n'est pas
d'une chose illicite, et qu'Artémius peut avoir
eu en vue d'éviter la bigamie ou le déshon-
neur qui lui pourrait arriver, si la vérité
venait à êlre connue dans la suite ; mais si
Arlémius a entendu , par celte condition ,
qu'il voulait l'éprouver lui-même per copu-
lam carnalem, avant que de la reconnaître
pour sa femme , le mariage est valide, non-
obstant cette condition , parce qu'elle est
contre les bonnes mœurs et qu'elle doit par
conséquent êlre réputée nulle.
— Toul cet article est assez inutile. Un curé
ne pourrait , que dans des cas très-extraor-
dinaires, prêter son ministère à des mariages
conditionnels, comme je l'ai remarqué tom.
XIV, pag. 553 et suiv.
TITRE DEUXIÈME.
On examine, dans le premier de ces deux titres , l'âge, les qualités et les dispositions
de ceux qui se marient ; et dans le suivant , 1° en quoi consiste la forme essentielle du
mariage, et qui en est le ministre ; 2° si le mariige contracté par des mineurs , sans le
consentement de leurs pères et mères ou tuteurs, est valide dans le for de la conscience, etc.
On y examine encore, 1° la nécessité du consentement des deux contractants, et si des signes
extérieurs ou même un silence respectueux peuvent en tenir lieu dans quelques cas ; 2° à
quoi sont tenus ceux qui ont feint de consentir au mariage qu'ils ont contracté à l'extérieur;
3° si, en fait de promesse de mariage, on peut stipuler une peine pécuniaire contre celui
des contractants qui voudrait s'en désister; 4° si le mariage contracté par un homme
condamné à mort est valide; 5° si un mariage peut être contracté par procureur, etc.
Cas I. Siran, n'ayant pas encore quatorze R. Ad 1. Ce mariage est nul, à moins que
ans accomplis , et Gabrielle , qui n'en a pas ces deux jeunes personnes ne soient déjà ,
douze, ont été mariés, à la sollicitation de
leurs parents. On demande, 1° si ce mariage
est valide? 2° S'ils pèchent mortellement,
pour s'être mariés avant l'âge requis par les
canons ?
parla force du tempérament, en état d'avoir
des enfants; car alors il sérail valide, ainsi
que le décide Alexandre III , cap. deDespons.
impub. I. iv, lit. 2. Sur quoi il faut remar-
querque si un garçon de quatorze ans ou une
103
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
iOi
tille de douze ans accomplis , n'était pas
encore en état de pouvoir consommer le ma
riage, à cause d'une complexion trop faible,
leur mariage serait nul de droit naturel,
quoiqu'il fût présumé légitime dans le for
extérieur; c'est pourquoi il serait nécessaire
de le renouveler après la parfaite puberté ,
en observant la for/ne prescrite par l'Eglise
Ad. 2. Ces deux jeunes personnes ont pé-
ebé mortellement, en contractant avant l'âge
dél rminé par les canons, s'ils l'ont fait avec
une connaissance suffisante, parce qu'ils
ont violé la défense que l'Eglise a faite sur
cela avec beaucoup de justice et dans une
matière de très-grande conséquence, puisque
n'étant pas encore capables d'avoir des en-
fants, comme nous le supposons, ils se sont
jetés dans un péri 1 certain de commettre plu-
sieurs péchés contre la pureté , sous un faux
prétexte de mariage. Ma's la faute de ceux
qui ont procuré un tel mariage, et qui doivent
être p us instruits des lois de l'Eglise, est
bien plus énorme.
— 1° 11 n'est point sûr qu'un mariage
contracté par des impubères en qui lu malice
supplée l'âge fût regardé en France comme
valide, quoiqu'on ne dût pas séparer ceux
qui l'auraient contracté, si on savait qu'ils
l'eussent consommé, mais le leur faire re-
nouveler, quand ils seraient devenus pubères.
2" Il est faux que le mariage de deux pu-
bères qui ne pourraient encore en venir à
la consommation fût nul , parce que ce ne
serait là qu'une impuissance temporelle ,
comme l'observe Rciffensluel.
Cas II. Gcrasime, âgé de douze ans seu-
lement, a épousé Jeanne, âgée de quinze ans,
à cause de ses grands biens, .le. unie, qui s'en
est dégoûtée peu de temps après, demande
si cl e est obligée d'attendre qu'il ait l'âge de
quatorze ans accomplis, sans pouvoir, dans
cet entre-temps , en épouser un autre?
I». G'* mariage, (ou! nul qu'il est (à moins
qu'il n'eût été < élébré avec la dispense de
l'évoque), ne laisse pas d'avoir la force et
l'ellel de fiançailles , et ob'ige par consé-
quent Jeanne à attendre que Géra si me soit
parvenu à une parfaite puberté. .C'est le sen-
timent de Navarre. * Et ce qui vaut beaucoup
mieux, c'est la décision d'Innocent III, cap.
fin. de liespons. impub. I. îv, lit. 2.
Cas III. liarnahê, âgé de trente ans, est
devenu insensé dès l'âge de dix ; il a néan-
moins lous les mois de bons intervalles de
deux ou trois jours de suite, pendant l'un
desquels il veut épouser Angèle qui y con-
sent. Le curé doit-il les marii r ?
R. H ne le doit pas , parce qu'un homme
presque toujours insensé n'est pas capable
de bien élever ses enfants. Cependant s'il |le
mariait dans un de ses bons moments, le
mariage sérail valide. S. Thomas in Y, dist.
34-, q. un., a 4.
Cas IV. Gabinius, sourd et muet de nais-
sance , fait entendre par signes à son curé
qu'il veut épouser Barbe, qui y consent. On
ilemaude, 1" si le père de Gabinius doit con-
u'uiir à ce mariage? S si le curé peut les
marier? 3J s'il le pourrait encore, en cas
qu'outre cela, Gabinius fût aveugle?
K. 1* Le père de Gabinius ne se doit pas
opposer à ce mariage, à moins qu'il n'ait
d'autres raisons de refuser son consente-
ment. 2° Le curé peut le marier, comme l'a
décidé Innocent lit , c. 23 de Sponstl. sur ce
que sur dus et munis quod verbis non p 'lest ,
signis valent d'clarare. 3e Mais si Gabinius
était tout à la fois sourd , muet et av ugle ,
le curé ne le pourrait pas admettre au ma-
riage, * non pour la raison qu'en donne Pon-
tas, mais parce qu'il n'aurait aucune i.lée du
sacrement, et qu'on ne verrait en lui qu'un
instinct de brûle.
Cas V. Philostrate a encouru l'excommu-
nication majeure a jure ou ab homine. Peut-
il , sans péché mortel , contracter mariage en
cet état?
R Non, parce qu'il ne peut recevoir la grâce
du sacrement pendant qu'il est dans le péché
mortel , dont il ne peut être absous qu'après
l'avoir été de cette censure. Et quand même
il n'aurait encouru que l'excommunication
mineure, il ne pourrait encore contracter li-
citement mariage, parce que celle censure
prive celui qui en est lié du droit de participer
à aucun sacrement, jusqu'à ce qu'il en ait été
absous, ainsi que le déclare Grégoire IX, c.
20 de Cler. excom.
Cas VI. Il s'est élevé une dispu'e entre t'ix
curés, savoir si, dans quelque cas pressant,
une personne peut se marier sans crime,
étant dans le péché mortel el dans le dessein
d'y persévérer. Scveiin a soutenu 1 affirma-
tive. N'est-il pas dans l'erreur?
R. 11 y est , parce qu'il n'est jamais permis
de recevoir un sacrement tel qu'est le ma-
riage, quand on est el qu'on veut demeurer
dans t'eial du péché moi Ici.
— Une personne qui ne pourrait sans
scandale se dispenser de se marier ni se ré-
concilier actuellement, v. g. à cause d'un cas
réservé (réserve que différents diocèses ont
sagement olée dans la con oncture du ma-
riage) , serait obligée de faire un bon acte de
contrition, comme un p être qui est o digé
de célébrer el qui n'a point de confesseur.
Cas VII. Barbe sachant que son fiancé,
qui est en péché mortel, ne veut pas se con-
fesser avant que de se m nier, peut-elle
l'épouser sans coopérer au sacrilège qu'il
est disposé de commettre?
R. Elle, le peut; el elle n'est pas plus cou-
pable de son péché que celui qui, dans une
juste nécessilé, reçoit les sacrements de soo
curé , qu'il sait être actuellement engagé
dans Le crime. C'est la décision de Lilgo,
dis p. 14 de Pan.
Cas MIL Lombard, jeune gentilhomme
qui n'a aucun bien, a épousé Diane, veuvt»
rnturière àgee de plus de soixante ans, et
son unique fin a été «le profiter de plus de
20,000 ecus qu'elle lui a donnés par son
contrai de mariage. A-l-il péché mortelle-
ment en l'épousant par ce seul motif? Et
Diane n'a-l-clle pas aussi péché morlelle-
menl en se mariant dans un âge si avancé?
R. Lombard a péché mortellement en se
105
MAK
MAR
mr,
mariaiil par la seule vue d'un intérêt tem-
porel ; car il en est de loi comme de celui
qui recevrait le baptême ou un autre sacre-
ment uniquement pour gagner une somme
d'argent qu'on lui aurait promise à cette
condition. L'un el l'autre font une profana-
tion manifeste du sacrement qu'ils reçoivent
dans cette seule vue.
A l'égard de Diane , quoique son âge
avance l'ait mise hors d'état d'avoir des en-
fants, qui est la principale fin du mariage,
il suffit qu'elle y ait consenti, in retnediitm
auœ libidinis, parce que celle seconde fin esl
légitime el suffit pour la mettre à couvert
de péché mortel , comme nous le disons
ailleurs.
Cas IX. Cossien et Paule voulant se marier
dans un temps que l'église était interdite en
vertu d'un interdit général, le curé demande
s'il lui est permis de les y marier?
R. Il est vrai que la constitution de Boni-
face V1I1, qui règle ce qui est permis en ce
temps-là, ne parle point du mariage. Cepen-
dant saint Anlonin el tant d'autres croient
que le mariage est permis dans ce cas; qu'on
ne peut raisonnablement contester cette dé-
cision, du moins à l'égard de la validité du
mariage.
— L'auteur semble insinuer que ce ma-
riage pourrait bien même être permis. H a
dit formellement le contraire. Voyez Inter-
dit, Cas IVr. Pour lever toute difficulté, il
faudrait avoir recours à l'évêque, à aui il
appartient de décider dans ces cas ambigus.
: Cas X. Fuldrade a béni solennellement le
mariage qu'un jeune homme contractait
avec une veuve. L'a-t-il pu?
R. Non, parce que cela est défendu par
l'Eglise : Vir et mulier, ad biyamiam trans-
iens,non débet a presbytero benedici; quia
cum hIkis btnedieti sint , coi tun benediclio ité-
rait non débet, dit Alexandre III, c. 1 de te-
CUtld. Xiiptits. Saint Thomas explique cela
plus au long. q. <>•'{, suppl., a. ±. On peut le
lire aussi bien que Navarre, cap. 22, Ma-
nutd. n. H.'{.
Cas XL A'/ilbrrt étant sur le point de se
marier avec Luce, est-il obligé à lui déclarer
qu'il est chargé de déliés?
R. Si Àgilbert, étant interrogé par Luce
ou par ses parents sur l'état de son bien et
de ses dettes, a faussement soutenu qu'il ne
devait rien, ou (ce qui est plus condamna-
ble) s'il a supposé avoir du bien qu'il n'avait
pas, et sans quoi ils ne consentiraient pas à
son mariage avec Luce, son confesseur le
doit obliger à leur déclarer la vérité avant
de lui donner l'absolution ; mais si ni Luce
ni ses parents ne s'en sont point informés, le
confesseur ne lui doit pas refuser l'absolu-
tion, pourvu toutefois qu'il ait un bien suffi-
sant pour la sûreté de la dot que lui doit
apporter son épouse. C'est la décision de
Rail, page W5, qui la fonde, 1° sur ce qu'un
marchand n'est pas tenu de découvrir tous
les défauts de sa marchandise, quoiqu'il ne.
puisse les nier quand on l'interroge; 2' sur
ce qu'on n'oblige pas la fille à découvrir ses
chutes passées.
— J'aurais peine à suivre celle décision.
Si un marchand voyait que l'acheteur se
trompe dans un marché très-important, ou
par simplicité, du parce qu'il compte émi-
nemment sur la bonne foi du vendeur, je ne
le croirais pas en sûrelé de conscience s'il
ne l'avertissait pas. L'exemple de la fille,
qui n'est pas tenue de révéler sa turpitude,
ne conclut rien ; elle peut plaire à son mari,
élever bien ses enfants, etc.
TITRE TROISIEME.
Cas 1. Maclou a assisté au mariage de
deux de ses paroissiens sans prononcer ces
paroles ordinaires : Ego conjunf/o vos in
matrimonium, in nomine Patris, etc. Ce ma-
riage est-il valide?
— L'auteur croit avec raison que ce curé
a grièvement péché parcelle omission, parce
qu'il s'est écarté de la loi de l'Eglise, qui
prescrit ces paroles dans tous les Rituels, et
qu'en matière controversée, comme celle-ci,
il faut suivre le parti le plus sûr; mais il
croit en même temps que ce mariage est
valide, parce qu'il est persuadé avec saint
Thomas, dont la doctrine a été louée par
plusieurs saints pontifes, que les contrac-
tants sont les ministres de ce sacrement.
J'ai prouvé, tom. XIV, ch. V, que celte opi-
nion est plus que douteuse; el de lies-habi-
les thomistes , comme Bannez , Combefis ,
Conlenson, Alexandre et Drouiu, sonl du
même avis. 11 faut s'en tenir là dans la pra-
tique.
Cas IL Louis demandant à Nicole, lorsqu'il
la mariait, si elle prenait Jean pour son légi-
time époux, elle ne lui fil qu'une simple ré-
v rence. Il craint aujourd'hui que ce ma-
riage ne soit pas un véritable sacrement.
Dict/pnn uke ue Cas de conscience,
R. Ce curé a eu tort, et il devait faire par-
ler Nicole. Cependant le mariage est valide,
parce que les signes, tels que sont une révé-
rence, une inclination de tête, etc., peuvent
suppléer aux paroles; et même si la fille,
étant interrogée par le curé, ne répond rien
et que ses parents répondent pour elle, le
mariage est bon, pourvu qu'elle ne donne
aucune marque d'improbation, son silence
étant en ce cas équivalent à un consente-
ment formel, suivant celle règle du droit :
Qui tacet, consentire videtur.
Cas III. Luce, à la vériié, n'a point contre-
dit à son père, qui répondait pour elle; mais
elle n'a pas consenti intérieurement au ma-
riage. Le consentement de son père, contre
lequel elle n'a pas réclamé, supplée-l-il au
défaut du sien dans ce cas?
R. Quoiqu'on doive présumer que la fille
qui gardo le silence en présence de son père,
qui répond pour elle, consent intérieure-
ment, néanmoins, si elle ne consent pas in-
térieurement, le mariage est nul, puisqu'il
ne peut y avoir de contrai entre deux per-
sonnes sans leur consentement réciproque.
C'est pour cela que les Rituels ordonnent
que le curé fasse toujours exprimer le con-
II. '*
H,7
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
810
sentemcnt des contractants par des paroles,
oa, en cas que l'un des deux soit muet, par
quelque signe extérieur. Cela est si vrai,
que, quand môme la personne prononcerait
des paroles qui exprimassent son consente-
ment, le mariage ne laisserait pas d'être nul
si elle ne consentait point intérieurement.
Saint Thomas, in-k, dist. 17, q. 1, a. 2.
Cas IV. Philémon, pour éviter un très-
grand dommage, a feint de consentir à son
mariage avec Honorine, qui est d'nne con-
dition égale à la sienne. Peut-il en contrac-
ter un autre, au moins validement?
R. Celui qui a épousé une femme avec un
consentement feint est obligé, régulièrement
parlant, à le renouveler sincèrement, et il
ne peut en conscience en épouser une autre
à son préjudice, 1 parce que dans le contrat
do ut des, tel qu'est le mariage, quand un a
donné, l'autre est tenu par justice à en faire
autant; 2" parce qu'autrement la femme en
souffrirait beaucoup par rapport à ses biens,
sa réputation et sa liberté. Car, comme il ne
lui serait pas possible de prouver la fiction
de cet homme, elle ne pourrait pas se pour-
voir par un second mariage ; et quand même
elle le pourrait, ce ne serait pas avec avan-
tage, puisque son divorce avec lui ne serait
pas exempt de tout soupçon d'incontinence
entre lui et elle. 11 y a cependant quelques
cas où celui qui a donné un consentement
feint n'est pas lenu d'y suppléer, comme on
le dira dans la suite. Du reste, si un mari
n'a pas consommé, animo conjuijali, le ma-
riage qu'il a contracté avec fiction, il peut
validement contracter avec une autre, quoi-
qu'il ne le puisse faire sans pécher griève-
ment et sans être obligé à réparer, judicio
viri prudenlis, tout le tort qu'il a causé à
celle qu'il a trompée.
Cas V. Bénigne, grand seigneur, voulant
tromper Elisabeth , fille d'un paysan , l'a
épousée selon les formes prescrites par
l'Eglise, et, après avoir vécu quelques jours
avec elle comme mari, il a déclaré au curé
qu'il n'avait eu aucune intention de la pren-
dre pour femme, et le lui a prouvé par une
déclaration qu'il avait déposée entre les
mains du curé même, après lavoir cache-
tée. Il refuse de renouveler son consente-
ment et soutient qu'il n'y est pas obligé, à
cause de la grande disproportion qu'il y a
entre sa qualité et celle de celle fille, Que
doit faire le curé si Bénigne se présente au
tribunal de la pénitence?
R. Quoique Bénigne soit très-criminel de-
vant Dieu, pour avoir trompé Elisabeth et
commis un sacrilège, néanmoins les théolo-
giens conviennent qu'on ne doit pas obliger
absolument un homme d'une naissance si
élevée au-dessus de celle de la fille à repa-
rer l'injure qu'il lui a faite, par le renouvel-
lement de son consentement, parce qu'on
doit présumer avec raison que la fille, qui
connaissait la qualité de cet homme, a bien
voulu se tromper elle-même, et qu'en l'obli-
geant à retenir une telle fille pour sa femme,
il serait fort à craindre qu'il ne continuât de
vivre avec elle danb le même esprit qu'il a
eu en feignant de l'épouser, ou qu'après
avoir renouvelé son consentement, un ma-
riage si inégal n'eût de très-mauvaises sui-
tes. Tout ce que le curé de Bénigne peut
donc exiger de lui dans l'espèce proposée
est, 1° qu'il fasse une sévère pénitence de sa
fraude, de l'abus qu'il a fait du sacrement,
et des péchés qu'il a commis avec Elisabeth,
sous le prétexte du mariage; 2" qu'il fasse
déclarer par le juge de l'Eglise la nullité de
son mariage; 3° qu'il fasse en sorte, par une
somme d'argent, que celte fille soit aussi
bien mariée qu'elle l'eût été auparavant.
— Je crois que s'il n'y avait pas de grands
maux à craindre, le juge d'Eglise et le ma-
gistrat devraient agir avec toute la sévérité
possible contre un scélérat qui fait sen ir les
sacrements mêmes à ses crimes. Qu'on ait
peu d'égard à une paysanne qui succombe à
la promesse de mariage que lui fait un
grand seigneur, rien de plus naturel ; mais
qu'un infâme épouse à la face des autels une
fille très-sage, qui n'a consenti qu'après les
plus vives sollicitations, etc., cela ne paraît
guère raisonnable : et combien de gentils—
hommes épousent tous les jours des filles
qui ne valent pas mieux que des villa-
geoises!
Cas VI. Alcuin ayant f»int d'épouser Amé-
lie, a refusé ensuite de consommer le ma-
riage par le remords de sa conscience. Il a
même contracté un second mariage, auquel
il a donné un véritable consentement. Amé-
lie l'a fait venir devant le juge d'église, qui
l'a condamné, sous peine d e\< ommunica-
lion, ipso facto, à habiter avec elle. Que
doit-il faire?
B. Quoique ce juge n'ait pas rendu un
jugement injuste, parce qu'il n'a pu ni dû
juger que sur les preuves qui paraissaient
au dehors, Alcuin est néanmoins obligé de
souffrir plutôt humblement l'excommuni-
cation, que d'habiter avec une personne qui
n'est pas sa femme, ou prendre le parti de
se retirer, s'il le peut, dans un pays éloigné
où il puisse vivre sans scandale avec sa
femme légitime. Débet potins ercommuniea-
tionem sustincre, qvam ad primam uxorem
accédât; vcl débet in alias regiones remotas
fwjcre, dit saint Thomas in-V, dist. 27, q.
Innocent III décide la même chose, c. 20, de
Sponsol., etc.
Cas VU. Poterne, après avoir épousé Ca-
therine sans consentir au mariage, a eu en-
suite commerce avec elle, affectu fornicario,
et sans la regarder pour sa femme, après
quoi il l'a quittée. Son confesseur veut l'o-
bliger à renouveler son consentement, pour
réparer le tort qu'elle souffrirait. Mais il
refuse de le faire, sur ce qu'il n'a ainsi feint
de l'épouser, que sur ce qu'elle l'avait as-
suré qu'elle était vierge, ce qu'il a appris
certainement être faux. Que doit faire le
confesseur?
B. En supposant la vérité des faits, le
confesseur ne doit pas contraindre Paterne
à renouveler son consentement; 1" parce
qu'il est juste que la tromperie de celle fille
entre en compensation avec celle qu'il lui a
|U0
mak
mai;
no
l.iile : Cutn pnriu crimin<i tOpipUMatiOM
vmiua (Ul4anturt c. (in. de Ariuif.; 2° parce
qu'étant elle-même la cause du tort qu'elle
souffre, elle n'a pas droit de s'en plaindre,
ni de l'imputer à Paterne , suivant cette
régie 203 du droit romain: Quod quis ex
rausu sua damnum sentit, non intclliyitur
(lanintim srntire. Mais dans es cas, il faut
avoir recours au juge ecclésiastique, et en
obtenir une sentence de séparalion, sans
quoi le public regarderait Paterne ou comme
un scandaleux, s'il vivait dans le désordre ;
OU comme un adultère, si de son autorité
privée il prenait une autre femme. Au sur-
plus, il ne faut pas en croire aisément un
homme, qui prétend n'avoir pas consenti à
son mariage. Car celui qui confesse qu'il a
eu l'impudence de mentir publiquement à
l'Eglise, ne mérite guère qu'on ajoute foi à
ses paroles, à moins qu'il ne donne des preu-
ves suffisantes de ce qu'il avance.
— Je ne vois guère de preuves suffi-
santes en ce point, que celle qu'on peut tirer
de la crainte. L'inégalité de condition, le
serment même dans un homme qui ne passe
point pour parjure, et moins encore le prompt
changement d'inclination, quoique approu-
vés de Sylvius , ne me rassureraient pas
beaucoup.
Cas VIII. Gosselin et Jeanne se sont pro-
mis de s'épouser dans trois mois, sous peine
à celui des deux qui le refusera, de payer à
l'autre 500 liv. Gosselin ayant changé de
sentiment, Jeanne l'a fait assigner par-devant
le juge pour lui payer la somme stipulée.
Y est-il obligé en conscience, surtout si le
juge l'y condamne?
R. L'ancienne jurisprudence contraignait
par la voie des censures ceux qui refusaient
d'accomplir les promesses de mariage qu'ils
avaient faites, ainsi qu'on le voit, cap. 10
de Sponsal. Mais cet usage a entièrement
cessé, à cause que l'expérience a fait voir
que les mariages faits avec contrainte
avaient ordinairement de très - mauvaises
suites. Ct<m coactiones difficiles solcant exitus
fréquenter habere, dit Luce III, cap. 17, eod.
Ainsi, quoique Gosselin soit obligé d'exé-
cuter sa promesse, s'il n'a point de juste
cause qui l'en dispense, le juge ne doit pas
l'y contraindre par le paiement de 500 liv.
qui ont été stipulées comme peine, de peur
qu'il ne donne lieu par celte rigueur à un
plus grand mal; vu surtout qu'il ne fait
aucun tort à Jeanne, puisqu'il est de son
intérêt spirituel et temporel de ne pas
épouser un homme qui, en déclarant publi-
quement qu'il ne la veut pas prendre pour
femme, marque qu'il n'a pour elle ni estime,
ni amour. D'ailleurs la stipulation de ces
sortes de peines est réprouvée par le droit,
tant canonique, c. 24, eod. lit., que civil. Leg.
134, ff. de. Verb. obligat., et la jurisprudence
des arrêts y est conforme. Et qu'on ne dise
pas qu'une si noire inGdélité doit être punie.
Carl° c'est au juge civil et non à l'official
à adjuger des dommages et intérêts, et il le
fait, quand le cas l'exige ; 2° lorsque l'homme
fausse sa promesse, il perd les bagues elles
joyaux qu'il a donnés à sa fiancée; '1° l'of-
ficial prononçant contre la partie qui viole
sa promesse sans raison, la condamne tou-
jours aux dépens du procès, et de plus à.
une somme d'argent en forme d'aumône,
applicable à quelque o'iivre pieuse; ce qui
est autorisé par le parlement de Paris. Voyez
Dneassede la Jurisd. content, ch. 2, § 1, n. V.
Cas IX. Timanle recherche en mariage
Julie qui lui est égale en condition [et en
biens, et dont les mœurs 9ont pures. Pau-
line, mère de Limante, refuse depuis plus de
six mois d'y consentir par une pure anti-
pathie qu'elle a pour cette fille; et elle a
même étroitement défendu à Timante de la
voir. Limante n'a pas laissé de lui rendre
fréquemment des visites secrètes par la fa-
cilité que Laurence, mère de cette fille, y a
donnée, dans l'espérance que le mariage
s'accomplirait. Pauline qui l'a su, s'est fort
emportée contre son fils, et contre Laurence
et Julie, et leur a dit des injures fort offen-
santes. Leur curé instruit de tout cela a
cxborté Pauline à consentir au mariage, et
Laurence à ne plus permettre que Timante
fréquente sa fille. Mais l'une et l'autre ont
refusé de suivre son conseil. On demande,
1° si ce curé peut absoudre Pauline, quoi-
qu'elle persiste dans son refus?2° si Timante,
persuadé que la fille lui convient, peut con-
tinuer à la voir malgré sa mère, et si le
curé doit sur son refus lui dénier l'absolu-
tion? 3° s'il doit obliger Laurence, par le
refus de l'absolution, à ne plus favoriser les
visites que Timante rend à sa fille contre la
défense de Pauline?
R. Ad 1. Si Timante a trente ans, il est
en droit de se marier, nonobstant l'opposi-
tion de sa mère; et il suffit, pour éviter l'ex-
hérédation, qu'il lui fasse par écrit des som-
mations respectueuses. Mais s'il n'a pas
encore trente ans, il ne peut épouser Julie
sans l'agrément de sa mère, qui peut le lui
refuser, étant à présumer qu'elle en a de
justes raisons; et en ce cas le curé ne doit
pas la contraindre à y consentir; 1° à cause
que la dissension, qui est déjà entre Pauline
et Laurence, pourrait par là s'augmenter
beaucoup au lieu de s'éteindre ; 2° parce que
d'ordinaire Dieu ne bénit pas les mariages
des enf;mls faits contre la volonté de leurs
parents ; 3" parce que Pauline peut avoir une
très-juste raison de ne pas permettre que
son fils épouse Julie, et que le précepte de
la charité l'empêche de la déclarer au curé;
4° parce qu'aucune ordonnance n'oblige les
parents en aucun cas à consentir au mariage
de leurs enfants avant l'âge de trente ans.
Ad 2. Timante, mineur de trente ans, ne
peut continuer à rendre des visites à Julie,
ln parce que les bonnes mœurs de cette fille
ne sont pas une raison qui le dispense de
l'obéissance que le droit naturel l'oblige de
rendre à sa mère, qu'il irriterait encore
beaucoup plus à l'avenir, lorsqu'elle appren-
drait qu'il est réfractaire à ses volontés, et
par où enfin il pourrait s'attirer la malédic-
tion de Dieu; parce que est matedictus a
Peo qui exaspérât matrem, Eccli. ni; 2° parée
111
DICTIO.YNAiUt: DE CAS DL CONSCIKNŒ.
qu'en continuant à voir celle fille, l<i dissen-
sion en'.re les deux familles dépendrait plus
éclatante. 11 doit donc obéir à sa mère, et
regaider l'opposition qu'elle a à ce niariage
comme un effet de la Providence qui y l'ait
naître cet obstacle : el s'il refuse de le faire,
\e cu'é ne lui doit pas accorder l'absolution.
Ad 3. Le curé doit en oser de même en-
vers Laurence, puisque c'est elle seule qui
est la cause de la désobéissance de 'limante,
et de la discorde qui par là est survenue
entre les deux familles. Elle ne trouverait
pas bon que, ma'gré elle, Timanle vît sa
fille. Elle ne doit donc pas trouver bon que
Timante la voie malgré sa mère.
— Nota, 1° En général, il faut préjuger en
faveur des parents, qui ont plus d'expé-
rience et moins de passion; 2° M. Pontas
charge très-souvent ses propositions de cas
de circon>tances auxquelles il ne louche
point dans la réponse. Ici il en met de con-
tradictoires. 11 suppose q ie Pauline ne s'op-
pose au maiigede son fils que par anti-
pathie, satis aucune autre raison, c'est-à-dire
par un pur caprice; et dans la réponse il lui
suppose de justes et très-justes raisons, que
son confesseur même sera obligé de présu-
mer, quoiqu'il puisse voir ce que voit tout
le monde, je veux dire beaucoup d'cntêle-
rcent, et rien de plus. Au reste les raisons
de l'auteur bien évaluées prouveraient que
Timante ne pourrait à trente ans se marier
maigre sa mère; puisque la loi humaine qui
l'y autorise ne peut le dispenser du respect
gue le droit naturel et divin l'oblige de rendre
à sa mère, ni empêcher les dissensions que
ce mariage produira entre les deux familles.
Concluons de là qu'il y a des parents et des
enfanl> bien à plaindre, et que le cas pro-
posé, comme un million d'autres, ne peut se
décider que par les circonstances.
Cas X. Eunomins, âgé de vingt- !eux ans, a
épousé Olympia, fille de famille. âgée de vingt
ans, sans que ni l'un ni l'autre aient même de-
mandé le consentement de leurs pères. On
demande, 1° si leur mariage est valide; 2" s'ils
ont péché mortellement en contractant ainsi?
— L'auteur qui traite au long celte ques-
tion, y répond, 1° que le mariage des mi-
neurs était nul selon les premières lois ini-
péria'es : Nuutiœ consistire non possunt, dit
la loi, 1T. de liitu nupt. 1. 33, lit. '2, nisi con-
senlianl omnes, iri esi, nui coeunt, quorumijuc
in polestaie sunt; 2° que l'Eglise adopta ces
lois, selon ce mot de Tcrlullicn, I. ad Uxor.
Nec in terris filii sine consensu purcnlwn rile
el jure nubunt ; 8" que celle louab e disci-
pline changea dès le xi siècle, tant à cause
de la grande ignorance de ce temps, qu'à
cause des démêles des papes et des empe-
reurs; ce qui fui cause que la plupart des
Etals de l'Europe négligèrent les lois ro-
maines, cl s'en firent de nouvelles, à qui
saint Thomas, in-k, dist. 1S, a. 3, donna un
grand poids, lorsqu'il se déclara pour la li-
bellé que doivent avoir les cillants de eh isi r
un étal de vie, où ils croieul que Dieu les
112
appelle, quoiqu'il soit de leur devoir de
consulter leurs parents, et de déférer aux
conseils salutaires qu'ils peuvent leur don-
ner; 4° que malgré le souhait du concile tie
Cologne, en 1536, et les vœux de trois de
nos rois, le concile de Trente, sess. 2i, c. 1,
de Re format., déclara que ces mariages,
quoique très-répréliensibles , étaient néan-
moins valides; 5° que Louis Xlll ayant dé-
claré ces mariages non valablement contrac-
tés, déclara, à la prière du clergé de France,
que ces mots ne pouvaient être aucunement
pris que par rapport au contrat civil. Ce qui
est en effet arrivé plusieurs fois, comme
l'auteur le prouve par treize arrêts; quoi-
qu'il avoue que la jurisprudence n'a pas
toujours été uniforme sur ce point. Après
cela Pontas dit qu'il ne regarde néanmoins
pas comme incontestable l'opinion qui sou-
tien! que ces mariages sont valides in gen<rc
s<(cramenti, quoiqu'il ne blâme point ceux
qui la défendent. Et il finit par souhaiter
que le prince s'explique plus clairement là-
dessus.
J'ai aussi traité cette matière avoc étendue
dans mon IV vol., ch. 3, art. 3. Je ne crois
pas qu'il soit tout à fait bien sûr que les lois
romaines aient déclaré nuls les mariages
dont il s'agit. Je doute encore que l'ignorance
ail été aussi grande dans le dixième el le on-
zième siècle, que le dit P. et cenl autres avec
lui (1). Enfin, je crois que, si jamais l'Eglise
change sa discipline sur ce poini, elle aura
soin, eu procurant le juste respect qui est dû
aux parents, de prendre des mesures pour
empêcher qu'ils n'abusent de leur autorité;
et que comme ils forcent trop souvent une
fille qui leur déplaît, à prendre le parti du
c oître, ils ne la forcent par ambition ou au-
trement à prendre un mari qu'elle déleste.
Au reste, j'avoue avec P. que, régulièrement
parlant, les enfants mineurs ne peuvent,
sans péi hé mortel, se marier contre la vo-
lonté de leurs parents. On ne peut trop agir
de concert dans une affaire qui, comme
celle-ci, décide du repos dans le temps, et du
salut dans l'éternité. Mais si un père voulait
faire épouser à sa fille un homme sans loi,
un hérétique, etc., elle ne serait point tenue
à lui obéir.
Cas XL l\(acédonius, âgé de 22 ans, se
trouvant dans un pays étranger, on lui offre
un très-bon parti en mariage ; mais ne pou-
vant le la re savoir à son père sans une fort
grande incommodité, à cause de la distance
des lieux, el craignant de manquer ce ma-
riage, en le différant trop longtemps, il l'a
Contracté de son autorilé privée. L'a— t— il pu
faire licitement?
II. Il Ta pu I aire, s'il a eu lieu de présumer
le consentement de son père; autrement il
faudrait due que le jeune Tobie pécha en se
mariant suis que sou père en sût rien. On a
raison de croire qu'un père consent au vrai
bien île son fils.
Cas XII. Ilrrmri, âgé de 28 ans, s'clant
enrôlé à Colmar, déserta six mois après ; et
(1) Voyez-en la preuve dans le 8« tome de ma Morale, pari. I, cli. I, P*g. 098 cl suiv.
il
M A H
M\K
) I .
s'ctahl relire à dix lieues de là, il y débau-
cha Radegonde, sous la promesse qu'il lui lit
avec serinent de l'épouser. Depuis ce temps,
il | erre pendant trois ans avec eelte fille.
Etant à MAcon, il a prie un curé de le ma-
rier. Col ■• i-ci n'a p.is voulu le faire sans une
dispense de domicile et le consentement du
père de la file. La dispense est arrivée, m;>is
le consentement n'arrivant point, Hermcl est
parti pour Montargia avec Radegonde, et ils
y séjournent depuis un mois, dans le dessein
d'y demeurer. Là, Hennel se présenta encore
a Mœvius, curé, pour se marier. Ce curé, qui
a enfin reçu le consentement du père de la
lille, demande si, sur la dispense de bans et
de domicile, accordée par L'évoque de Mûcon
et le consentement du père de la fille, il peut
célébrer ce mariage, ou s'il a encore quel-
ques autres mesures à prendre.
R. Il f i ut supposer, 1° qu'un garçon ne se
peut marier sans le consentement de son
père, avant qu'il ail trente ans accomplis, ni
une lille. avant l'âge de vingt-cinq ans aussi
accomplis; 2° que les enfants de famille qui
contreviennent en cela aux ordonnances
peuvent être exhérédés par leurs pères et
mères, et privés même des donations et des
autres avantages qu'ils pourraient leur avoir
faits auparavant. C'est ce qui est porlé par
plusieurs ordonnances, et surtout par celle
de 1697, qui les confirme en ce j oint ; 3° que
le curé du lieu où il se trouve des vagabonds
et gens sans domicile ne peut sans pécbé les
marier, nisi re ad ordinarium delala, ab eo
licentiam idfaciendi oblinuerint/ï rid. sess.4,
c. 7, de Réf.; quoique, dans la rigueur, le ma-
riage ne laissât pas d'être valide, encore
qu'il fût illicite de la part du curé; que quoi-
que les contractants n'aient pas un domicile
aussi long que le demandent les statuts d'un
diocèse, ils peuvent contracter validement,
quoique illicitement, pourvu qu'ils l'aient
établi de bonne foi et non en fraude.
Cela posé, nous disons, 1° que, quoique
Hermel et Radegonde n'aient eu jusqu'à
présent aucun domicile suffisant , puisque
depuis trois ans ils ne font qu'errer de ville
en \ille, on peut les regarder tous deux
comme en ayant à présent un fixe et de
bonne foi dans la ville où ils sont actuelle-
ment, puisqu'ils ont le dessein dy rester
pour travailler; 2° que si on les considère
comme n'ayant aucun domicile, comme n'en
ont en effet aucun tous les vagabonds, qui
ne s'arrêtent ordinairement dans un lieu que
pour s'y reposer, le curé du lieu où ils se
trouvent actuellement est censé éire leur
propre curé, et peut les marier, comme il
peut leur administrer les autres sacrements
dont ils ont besoin, en observant néanmoins
à l'égard du mariage les règles prescrites
sur ce sujet par les édi s du roi, par le Rituel
d'j diocèse, ou par les ordonnances de l'é-
vêque, de qui il doit obtenir une permission
expresse de célébrer un tel mariage, ainsi
que l'ordonnent le concile de Trente et les
Rituels diocésains, quoique à la rigueur le
mariage célébré sans cette permission fût
valide, quoique illicite de la part du curé;
'■> que si en les regarde comme ayant à pré-
sent établi leur domicile de bonne loi dano le
lieu où ils sont, quoique ce ne soit que de-
puis peu, et qu'ils ne soient peul-clrc pas
même dans le dessein d'y demeurer pour
toujours, le curé peut assistera leur mariage,
puisqu'il l'tl suffisamment leur propre p;«s-
leur à cet égard; mais il ne le peut faire lici-
tement qu'avec la permission de son évoque, >
et après avoir obtenu de lui toutes les dis-
penses nécessaires, soit du défaut du temps
requis de domicile, soit de la publication des
bans, et en observant ce qui est porlé par
les ordonnances, r. g', de se faire repré>en-
ler le consentement des parents, etc. En ef-
fet Hermel, ayant actuellement trente ans
accomplis, ne court d'autre risque que celui
de l'exbérédation , et à l'égard de Rade-
gonde, il n'y a nulle difficulté, puisqu'elle a
obtenu le consenleinenldeson père en bonne
forme.
— 11 n'est point sûr que le mariage des
vagabonds, fait sans dispense de domicile ac-
cordée par l'évêque, soit valable ; et les rai-
sons de l'auteur des Conférences de Paris,
qui soutient le contraire, tom. 111, pag. 32i,
ne sont point indignes d'un théologien. L me
paraît encore moins sûr qu'un homme, qui
commence à acquérir un domicile, puisse
être traité comme n'en ayant point. Un curé
doit donc toujours recourir à l'évêque; c'est
le seul moyen d'éviter de grandes fautes.
Cas XIII. Métro, enfant de famille, âgé de
18 ans, peut-il sans pécbé contracter ma-
riage, sans requérir ni attendre le consente-
ment de son père, lorsqu'il l'a fait éman-
ciper?
R. La loi 25, ff., de Ritu nuptiar., permet
aux enfants émancipés de se marier, eliam
sine consensu pal ris ; mais en France l'éman-
cipation n'a point cet effet. Les ordonnances
royales défendent à tous mineurs de se ma-
rier sans le consentement de leurs pères et
mères. Que si le père approuve, et la mère
non, aut vice versa; c'est toujours le père
qui doit l'emporter.
Cas XIV. Farule, âgé de 2i ans, épousa,
il y a six ans, sans le consentement de sa
mère, une fille âgée pour lors de 26 ans,
dont il a eu quatre enfants. Sa mère, le
voyant fort malade, s'est disposée à faire an-
nuler son mariage, s'il venait à mourir. Fa-
rule, revenu en santé, demande ce qu'il doit
faire pour prévenir la mauvaise Yoionté où
elle est?
R. M. de S. B. dit que cet homme, qui est
aujourd'hui majeur, doit présenter requête à
L' officia! pour obtenir de lui la permission de
procéder de nouveau à la célébration du ma-
riage, après avoir requis par écrit sa mère
d'y consentir; parce qu'en ratifiant son ma-
riage dans les formes prescrites par l'Eglise
et par l'ordonnance, il préviendra les suites
d'un procès qui pourrait être funeste et à
ses enfants et a sa femme , puisque, suivant
l'ord. de 1629, la mère de Farule pourrait
poursuivre sa femme en cause de rapt, pour
avoir suborné, étant majeure, son fils qui
était mineur; et comme le crime de rapt ne
IIS
se prescrit que par le laps de vingt ans, il
est très-important que, pour assurer l'état
de ses enfants après sa mort, il prenne la
précaution île ratifier son mariage de la ma-
nière qu'il a été marqué.
— Il faudra aussi persuader à l'official
et au curé que le premier mariage est nul,
ou qu'on peut remarier une seconde fois
ceux qui ont déjà été bien mariés.
Cas XV. Médard, âgé de trente ans passés,
et Batilde, âgée de vingt-cinq ans accomplis,
se sont mariés malgré leurs pères. Ceux-ci
sont-ils obligés en conscience à les doter,
comme ils ont fait à leurs autres enfants?
R. Oui, si Médard et sa femme ont requis
leur consentement, selon l'art. 41 de l'Edit
de Blois; mais s'ils y ont manqué, ils peu-
vent être déshérités.
Cas XVI. Guérie, condamné à mort pour
on homicide, s'étant échappé et retiré d ins
un' province éloignée, s'y est marié. Son
mariage est-il valide? La raison d'en douter
est que cet homme, n'ayant plus la disposi-
tion ni de son corps, qui est confisqué par la
sentence prononcée contre lui, ni de sa vo-
lonté, il est incapable de tout contrat civil,
et par conséquent de celui du mariage.
R. Il est vrai que ceux qui sont condamnés
à une peine qui emporte la mort civile ne
sont plus dans le pouvoir de disposer de
leurs corps, ni de leur volonté, par rapport
aux effets civils ; mais leur mariage ne laisse
pas d'être valide en ce qui regarde le sacre-
ment, l'Kglise,ni les lois desprinces n'ayant
jamais déclaré ces sortes de personnes inha-
biles au mariage, et personne ne devant y
être censé inhabile, s'il n'en est expressé-
ment exclu : Quicumr/ue non prohibeiur, per
consequentiam admittilur. Innocent 111, c. 23
deSponsalib. 11 n'y a donc, dans laûlle qui a
épousé Guérie, qu'une simple erreur de sa
qualité, qui, de l'aveu de tout le monde,
n'annule point le mariage. Par une raison
à peu près semblable, un homme qui se ma-
rie, après avoir été publiquement dénoncé
excommunié, se marie validement. Mais on
l'a déjà dit, celte validité ne regarde point
les effets civils: c'est pourquoi les enfants de
Renée Charbonnière, qui, après avoir été
condamnée au feu, avait, par commutation
de peine, été condamnée à une prison perpé-
tuelle, et s'était remariée, furent déclarés in-
habiles à lui succéder, par arrêt du \h jan-
vier 1561. * L'auteur en rapporte d'autres,
qu'on trouvera chez Looet et chez Brodeau.
Cas XVII. Punie, âgée de 33 ans , s'est ma-
riée, sans avoir requit le consentement de
son père. Ce père peut-il lui refuser sa dot,
ou même la priver de son hérédité?
R. ' Il le peut dans ce royaume où la loi
soumet à l'exliéredation les enfants qui, à
quelque âge que ce soil, se marient sans re-
quérir le consentement do leurs pères, etc.
rayes Ferrièrc, v. Sommations rem-ic-
ti i usks, et ce que j'en dirai sous ce titre.
Cas XVIII. Alexandre, gentilhomme, qui
a peu de bien, a u\\ fils ol cinq filles. Le fils
aura, après la mort de son père, tout le bien
aternel. Les cinq filles sont déjà nubiles;
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 110
mais il ne les peut marier à des gentilshom-
mes, parce qu'il ne peut leur donner de dot.
Les deux plus âgées sont recherchées en ma-
riage par deux roturiers qui sont passable-
ment bien dans leurs affaires. Mais, parce que
ce sont ses vassaux , Alexandre refuse d'y
consentir, et veut envoyer ses filles en Amé-
rique, où, comme bien d'autres, elles trou-
veront aisément des maris. Sont-elles obli-
gées à lui obéir?
R. La puissanee d'un père sur ses filles ne
va pas jusqu'à lui donner droit de les en-
voyer malgré elles en des pays étrangers,
sous prétexte qu'elles y trouveront l'occasion
de se marier. Ce serait violer le plus naturel
de tous les droits, qui est la liberté que Dieu
même laisse à l'homme, quelque usage qu'il
en fasse. Si donc Alexandre n'a pas le moyen
de donner une dot convenable à ses filles, et
qu'elles veulent bien épouser des roturiers,
il ne doit pas les en empêcher, de peur de se
rendre responsable des péchés où elles tom-
beraient par la fragilité si naturelle à l'hom-
me , et surtout aux personnes de leur sève.
Cas XIX. Vigitius, absent, a épousé Seni-
pronia par procureur. 1" Ce mariage est-il
valide? 2° Est-il sacrement?
R. Tout le monde convient qu'il est valide
comme contrat , et de hoc non dubitatur, dit
la Glose. Or dès- lors il doit être valide com-
me sacrement; f° parce que, selon le décret
d'Eugène IV, le mariage des chrétiens, quand
il est validement contracté, est un sacrement.
2° Parce qu'il n'y manque rien du côté de la
matière, de la forme et du ministre. Ce qu'on
objecte que, selon ce sentiment, celui qui
contracte étant absent, pourrait recevoir la
grâce en dormant, n'est pas solide; car si
un enfant que l'on baptise , ou un moribond
qui reçoit l'extrême-onction sans connais-
sance , sont capables de recevoir la grâce ,
un homme qui dort en est aussi capable.
Mais pour qu'un mariage soil validement
contracté par procureur, il faut 1° que ce
procureur ait une commission spéciale ad
hoc, cap. fin. de Procurât. ,\n(');L2' qu'il l'exé-
cute lui-même, à moinsqu'il n'ait un pouvoir
très-exprès de le faire exécuter par un au-
tre, id. ibid. ;3'quc la procuration n'ait point
été révoquée, même à son insu ; %" qu'elle
porte pouvoir d'épouser telle personne en
particulier; 5* que le procureur exécute à la
lettre toutes les conditions à lui prescrites.
Nous ajoutons avec Sylvius, 1° qu'un hom-
me peut à la rigueur charger une femme de
sa procuration, quoiqu'il soil plus décent
que chacun prenne une personne de son
sexe ; 2° qu'il n'est pas absolument nécessaire
que la procuration soit donnée par écrit ;
3 qu'un mariage se peut faire par lettres
entre «les personnes absentes, pourvu que
f's parties déclarent par ces lettres, qu'elles
se prennent pour mari et femme, et qu'on en
fasse la lecture en présence de témoins et du
propre curé de l'un des Contractants, et aussi
de la partie avec qui la personne absente
contracte, ou de son procureur; V qu'il est
bien à propos de réitérer ces socles de ma-
riages quand les parties sont présentes; parce
117
M A-Il
M A II
Mfi
que les docteurs partisans de l'une et de l'au-
Ire opinion conseillent de les réitérer, atten-
du qu'il n'est pas indubitable qu'un Ici ma-
riage soit véritablement sacrement ; et que
d'ailleurs il se pourrailfaire qu'une des par-
lies contrai tantes eût révoqué son consente-
ment avant qu'il eût été contracté par pro-
cureur; auquel cas le mariage serait nul :
inconvénient qu'on lève en faisant réitérer le
mariage par les parties présentes.
— Ce dernier inconvénient , que Sanchez
l'ait aussi valoir, ne nie loucbe pas beaucoup;
parce qu'on peut savoir de celui quia donné
procuration, s'il a persisté dans son senti-
ment. J'ajoute que pour éviter tout péril
d'une mauvaise réitération du sacrement, on
peut user et faire user les parties de paroles
conditionnelles.
Cas XX. Paul, ayant donné sa procuration
à Pierre pour épouser Madeleine, est tombé
le lendemain en démence. Pierre , qui igno-
rait cet accident, a exécuté sa commission en
épousant Madeleine au nom de Paul. Co
mariage est-il valide?
— H. Basile Ponce le nie, liv. n, cap. 15 ;
parce qu'il faut que le consentement du man-
dant suhsistc.jusqu'au moment de la célébra-
tion, et flùe dans le droit la démence est com-
parée à la mon. Sanchez, Cahassut et d'au-
tres que Pierre a suivis, le croient valide;
parce que le Consentement qui a d'abord été
donné n'a point été révoqué. Pour moi je di-
rais : ou la démence est passagère, ou elle
est perpétuelle. Dans le premier cas , point
de difficulté sur la validité. Dans le seconde,
j'en douterais beaucoup, non à cause des rai-
sons de Ponce, mais parce que la partie pré-
sente ne peut raisonnablement être censée
avoir consenti , je ne dis pas dans la suppo-
sition d'un changement quelconque, je ne dis
pas même d'un changement considérable,
mais d'un changement aussi énorme : mais
il y a de l'apparence que ce dénoûment dé-
plaira plus à d'autres, qu'il ne m'a plu à moi-
même.
TITRE QUATRIÈME.
Il ne s agit dans ce titre que de la manière dont un mariage nul peut être réhabilité, c'est-
à-dire, en quel cas on doit contracter derechef en présence du propre curé et des témoins,
et quand il suffit de renouveler intérieurement son consentement. On peut voir le reste
dans les titres où nous avons traité des empêchements de mariage; mais pour être instruit
à fond des formalités qui s'observent en France à l'égard des mariages, on doit voir les
ordonnances de nos rois, et surtout celle de 1639.
Cas I. Anselme ayant épousé Antoinette consentement par paroles "ou par quelque
sans aucun consentement intérieur au ma-
riage , qu'il a consommé dans la même dis-
position, demande si, pour réhabiliter ce ma-
riage, il doit contracter de nouveau, ou s'il
sulûl qu'il consente seulement intérieure-
ment, sans autre formalité ?
R. Il suffit , pour réhabiliter ce mariage ,
qu'Anselme y consente véritablement; parce
que, comme dit saint Antonin, pag. 3, tit. 1,
n. 7, quamvis tacitus consensus per se non suf-
fxceret, lumen sufpceret cum expressione exte-
riori quœ prœcessit. Au fond, il ne manquait
à ce mariage que le consentement d'Anselme,
il suffit donc de l'y suppléer.
Cas II. Auguste et Jeanne, veuve de Pierre,
ont contracté un mariage, nul par un empê-
chement dirimant. Ils en ont ensuite obtenu
dispense. Suffit-il qu'ils renouvellent secrè-
tement entre eux leur consentement mutuel
pour réhabiliter leur mariage?
R. Il est sûr qu'après l'exécution de la dis-
pense, les parties doivent de nouveau expri-
mer leur consentement , soit par paroles ou
par des signes équivalents ; parce que toute
la vertu de la dispense est seulement de ren-
dre habiles à contracter ceux qui y étaient
auparavant inhabiles. Cela posé, ou l'empê-
chement était public, ou il était occulte. S'il
était public, il faut que les parties contractent
de nouveau en présence du curé et de*s té-
moins. S'il était secret, et qu'il ne pût être
prouvé dans le for extérieur , il faut distin-
guer. Car, ou il était connu aux deux parties,
ou seulement à l'une des deux. S'il était
connu aux deux parties, il suffit qu'après la
dispense obtenue et exécutée par le confes-
seur, les deux contractants renouvellent leur
signe extérieur, sans qu'il soit besoin ni du
curé ni des témoins ; parce que ce mariage
passant pour valide, il n'y a rien à craindre
des mauvaises suites de la clandestinité. Mais
si l'empêchement n'est connu que d'un des
contractants, il faut non-seulement qu'il re-
nouvelle son consentement, mais encore qu'il
tire adroitement le consentement de l'aujre,
qui n'en a pas de connaissance, s'il le peut
faire sans le scandaliser. Car puisque le con-
sentement de l'un et de l'autre a été invalide
dans le temps qu'ils ont contracté, il est né-
cessaire de réparer ce défaut essentiel par
un consentement réitéré ; parce que l'erreur
est contraire à la validité du consentement,
Cum nullus sit errantis consensus, dit la loi.
Mais comment tirer ce consentement? Voici
les moyens que propose Sylvius, Suppl. q.
45, art. 1. Primum est ut persona , quœ est
impedimenti conscia , dicat alteri se in prius
matrimonium non consensisse , defectu bonœ
instructions , et propterea petere ut consen-
sum suum ambo rénovent : cum enim consen-
sus fuerit invalidus, apparet posse appellari
non consensum. Secundum, sufficere sinovus
consensus procédât ex cognitione, non quidem
expressa, nullitatis matrimonii, sed œquiva-
lenti ; veluti,siconscius impedimenti sollicitet
alium in sui amorem, et dicat : Ita tibi afficior,
ut si non esset internos matrtnonium,nihilo-
minus le acciperem, et jam de facto ita te ac-
cipio. Numquid tu similiter? Si respondeat,
quod sic , vel eo affectu se cognosemt, matri-
monium convalescil; quia ignarus impedimenti
non solum intendit permanere in matrimonio
prius conlracto; sed eliam inire novum, si
prius non fuerit validum.
119
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
Mais si celui qui sait l'empêcheraenl ne
peut lirer de l'autre son consentement, sans
s'exposer au danger d'une séparation qu'il
ferait peut-être, s'il savait être en pouvoir
de la faire, la difficulté devient beaucoup
plus embarrassante. Car enfin puisqu'un
consentement donné par erreur est nul, il
faui que la partie qui ignore la nullité du
mariage en soit informée, pour donner un
consentement légitime. Et c'est ce qu'exige
la pénitencerie par celle clause si connue,
mais si difficile : Cum ipso latore dispenses,
tmiliere de nullilate prioris consensus certio-
rata, scd ita caute, ut latoris deiictum nus-
guam iletegatur. ' J'ai dit au liv. m du Traité
des dispenses, ch. 2, n. 29, ce que j'ai pu dé-
terrer de meilleur sur cette matière. J'en suis
si peu content, que je n'ose le répéter ici.
C'est dans de semblables cas qu'un confes-
seur doit joindre le jeûne à la prière.
Cas III. Evremond et Berte, alliés au 4< de-
gré, ont contracté mariage de mauvaise foi
en présence du curé et de deux lémoins, qui
savaient que le mariage était nul. Faut-il,
pour le réhabiliter, qu'Kvremond et Berle
conlractent de nouveau devant le curé et les
témoins , après avoir obtenu dispense sur
l'empêchement; ou suffit-il que les parties
renouvellent de concert leur consentement
en secret?
R. Il faut qu'ils renouvellent leur consen-
tement devant le curé et les témoins; puis-
que ceux-ci ne peuvent sans cela certifier
la validité du mariage, qu'ils ne peuvent re-
garder que comme nul. Il en serait de
même quand il n'y aurait qu'un témoin qui
connaîtrait la nullité du mariage.
— S il y avait d'ailleurs assez de témoins
pour constater la validité de ce mariage, il
suffirait de le réitérer devant le curé et ce
témoin. On ne voit pas qu'il soit nécessaire
d'apprendre à trois personnes le crime des
contractants qu'elles ne connaissent pas,
supposé qu'elles ne puissent le connaître
dans la suite. C'est ce que me paraît dire
Sylvius par ces paroles que l'auteur cite au
cas suivant : Quamvis ul tollatur scandai uni,
site parochi, site testis qui conscius est im-
pedimenli, debeal illi impetrutio dispensalio-
nis tignificari.
Cas IV. Le curé ou les témoins ont ignoré
l'empêchement diiimanl qui était entre Bau-
douin cl Cécile dans le temps qu'ils ont con-
tracté mariage; mais ils l'ont connu après la
célébration. N est-il pas nécessaire, en ce
cas, qu'ils contractent derechef après l'ob-
lenlion de la dispense eu présence de ce
curé et de ces lémoins ?
1\. Si l'empêchement qui a rendu nul ce
mariage peut être prouvé dans le for exté-
rieur, on ne le doit pas considérer comme
occulte, et il faut que Baudouin et Cécile
contractent derechef en présence du cure et
des lémoins. Mais si cet empêchement est si
secret qu'il ne puisse être prouvé dans le for
extérieur, il suffit que les parties renouvel-
lent secrètement entre elles leur consente-
ment réciproque, sans que la présence du
m ré et des témoins soit nécessaire, parce
120
qu'elles ont satisfait en cela au précepte de
l'Eglise d'une manière à ne pouvoir être
convaincues du contraire dans la supposi-
tion que nous faisons que l'empêchement
est et demeurera toujours entièrement ca-
ché. C'est le sentiment de Sylvius in Suppl.
q. V5, arl. 2, p. 185 ; et la congrégation du
concile a décidé annuente Pio V, quod in hu-
jusmodi impedimentis occultis , quando ma-
irimonium est renorandum, possit hoc fieri
inter conjuges secrète, et quod non sit neces-
saria prœsentia parochi vel testium.
— Sylvius ajoute qu'un mariage ainsi re-
nouvelé ne peut être un sacrement; et cela
est clair dans le sentiment de ceux qui font
le prêtre ministre du mariage. Cela posé,
puisqu'il faut que la dispense soit exécutée
par un prêtre, ne vaut-il pas mieux que ce
même prêtre, muni de pouvoirs légitimes,
bénisse ces sortes de mariages? Puisque
cette cérémonie, aussi serrète que la con-
fession dont elle est la suite , ne peut avoir
que le très-bon effel de conférer la grâce du
sacrement.
Cas V. Hilarion, ayant épousé de bonne
foi et en présence du curé et de plusieurs
lémoins, Victoire, dont il est allié ex concu-
bitu forvicario , a obtenu dispense de cet
empêchement. Faut-il que. pour réhabiliter
ce mariage, les parties contractent de nou-
veau en présence du curé et des témoins, si
leur dispense porle celte clause : Contrahere
possint, servata eoneilii Trid. forma.
R. Non ; * parce que le sens de celle clause
est qu'ils doivent avoir gardé les formalités
prescrites par le concile avant que de se
marier; cl c'est ce qu'ils ont fait en faisant
publier leurs bans, en se présentant à leur
curé avec des témoins , etc.' Il serait aussi
court de dire que cette clause ne se met que
dans les dispenses ad contrahendum prima
vice.
Cas VI. Auguste et Julite ont contracté
mariage; mais Julite n'a consenti que par
une crainte griève. Suffit-il que, pour réha-
biliter ce mariage, elle y consente secrète-
ment, et même sans en rien témoigner à
Auguste.
R. Cela suffit, pourvu qu'Auguste n'ait
pas révoqué son consentement, comme il
est à présumer. La raison est : 1° qu'il ne
manquait à ce mariage que le consentement
de Juliic, et qu'elle le donne; 2° qu'il n'est
pas nécessaire que les deux consentements
se donnent simul et semel ; comme il n'est
pas nécessaire que l'absolution suive aus-
sitôt la confession ; 3* que quand celle simul-
tanéité de consentement serait nécessaire,
clic se trouverait, puisque Julite donne son
consentement pendant qu'Auguste persé-
vère dans le sien. C'est la décision de saint
Antonio , de Navarre, de Tolel, de Syl-
vius, etc.
Cas VII. Jérôme sait seul la nullité de son
mariage ; il veut renouveler son consente-
ment de concert avec sa femme ; mais elle
lui témoigne une opposition formelle,,! cause
d'un meconteniemeut qu'elle a de sa con-
duite. Que doit-il faire,?
!2I MAIl
H. Il doit s'abstenir do demander le de-
voir à s.i femme qui, étant dans celte dispo-
sition, ne le lui rendrait apparemment que
purée qu'elle croirait ranasement y être
obligée< Mais il peut le lui rendre, affeeiu
eonjuyali , lorsqu'elle, le désirera; parce
qu'en le lui demandant, elle est censée le
demander aussi, anima conjugali, et renou-
MAS
\rt
vêler par conséquent son premier consen-
tement. Il serait néanmoins encore plus sûr
pour sa conscience, qu'avant que de le lui
rentre, il l'obligeât par des termes d'amitié
de répondre d'une manière qui marquât
qu'elle le lui demande comme à son légitime
mari.
Voyez Opposition ai; Maiuaci:.
MARTYRE.
Le martyre est un acte de la force chrétienne qui nous fait souffrir la mort pour la dé-
fense de la foi ou d'une autre vertu comme de la chasteté. Il y a un martyre incomplet, qui
ne va pas jusquà la mort, soit que Dieu l'empêche par un miracle, ou que les tourmenta
ne soient pas assez forts pour la causer. Les petiis enfants sont martyrs quand on leur fait
souffrir la mort en haine de la religion. Mais ceux qui ont l'usage de la raison ne peuvent
l'être qu'en acceptant volontairement celle qu on leur fait souffrir en haine de Jésus-
Christ, etc.
Cas 1. On a demandé dans une compagnie
s'il y a des cas où le marlyre soit nécessaire
de nécessité de salut. Ceecilius a soutenu
qu'il y en a plusieurs. An bene?
H. Oui. certes; car quand un chrétien se
trouve dans un» pays infidèle ou hérétique,
et qu'il est interrogé juridiquement sur sa
religion, il est ohligé, sous peine de damna-
tion, de professer la vraie foi, quoiqu'il soit
assuré de ne le pouvoir faire sans perdre la
vie. 11 en est de même, quand on se trouve
engagé à faire un péché mortel ou à souf-
frir la mort. C'est la doctrine de saint Tho-
mas, Quodl. iv, art. 20.
Cas II. Maxime, missionnaire dans le Tun-
kin, étant animé du désir du martyre, est
dans le dessein d'inciter les païens à lui
raire souffrir la mort pour Jésus-Christ. Le
peut-il en conscience?
R. Non, parce qu'il les inciterait par là à
faire un crime; ce qui ne peut jamais être
permis. Saint Thomas, 2-2, q. 12'*, a. 1.
— Cas III. Mais ce prêtre ne peut-il pas
au moins se présenter aux tyrans pour jouir
plutôt de Jésus-Christ.
R. Sans une inspiration très-spéciale, telle
que l'ont eue quelques saints, et dont il ne
faut point se flatter, un chrétien doit se dé-
rober sagement aux persécuteurs, jusqu'à
ce que les moments que Dieu a marqués
pour sa gloire arrivent. C'est l'avis que le
Sauveur a donné lui-même à ses disciples
par ces paroles, Matth. x : Cnm persequm-
tur vos in is(a civitatc, fugite in aliam. On
sait que saint Paul , qui disait bien sincère-
ment : Cnpio dissohi, a fui plus d'une fois
ses persécuteurs.
Cas IV. Marc ulfe, missionnaire à Siam, est
résolu, s'il se voit entre les mains des bour-
reaux, de se jeter lui-même dans le feu qui
lui serait préparé, ou même de se précipiter,
afin d'éviter de plus longs tourments. Le
pourrait-il sans péché?
R. L'histoire ecclésiastique nous fournit
des exemples de saints dont le zèle est allé
jusqu'à prévenir ainsi la rage des bour-
reaux. Nous avons même encore l'épître
que saint Ignace écrivit aux fidèles de Rome
avant son martyre, où il leur dit : Ulinam
fruar bestiis, quœ mifti sunt prœparatœ; quod
sivenire noluerint , eqo vim faciam; ego me
urgebo ut dévorer. Mais en général il n'est
permis à personne de se donner la mort;
el ainsi les saints, dont on cite l'exemple,
ont été excités par le Saint-Esprit à préve-
nir leurs bourreaux, tant pour la gloire du
vrai Dieu que pour mieux affermir les fidè-
les dans la foi chrétienne. Augustin, 1. vi,
de Civ. D. Thomas in-i, dist. 49 , q. 5, art. 3,
quœst. 2. Marculfe ne pourrait donc sans
péché accélérer sa mort dans le cas dont il
s'agit, sans y être poussé par le Saint-Es-
prit, ce qu'on ne doit pas aisément pré-
sumer.
MASQUE.
Un masqne est un faux visage qui sert à une personne à couvrir le sien pour le déguiser.
François I'r et Henri III ont défendu les masques ; et l'ordonnance du dernier, en 1579,
était si rigoureuse, que ceux qui tuaient des gens masqués n'avaient pas besoin de lettres
de grâce. Le parlement de Pans défendit, en 1514, de vendre des masques. Voyez Grég. do
Toulouse, lib. xxxix de Larvis et Personatis.
Cas I. Valérien s'est déguisé en bergère,
Lydie, sa sœur, en vieillard, ayant chacun
des masques, et sont allés en cet équipage
chez leurs amis. Ont-ils commis en cela un
péché grief?
R. Oui : 1° parce que l'Ecriture défend ce
travestissement comme une chose abomi-
nable. Denier, xxii , 5. Non induelur millier
vest>> viril i, nec vir uletur veste feminea: abo-
viinabilis enim est qui facil hœc ; 2° parce que
les Pères, et parmi eux saint Augustin, trai-
tent d'infâmes ceux qui se déguisent ainsi ;
3° parce qu'il *v a toujours à perdre pour la
pudeur et pour la pureté dans ces indignes
mascarades. Saint Thomas, 2-2, q. 169,
art. 1.
Cas IL Claude, déguisé en paysan, et Jeanne
en dame de qualité, vont masqués au temps
ducarnaval. Edouard, leur maître, qui le voit,
ne s'y oppose point. Pèche-t-il en cela, ces
deux domestiques ayant gardé les habits
de leur sexe?
R. Comme ces déguisements portent aisé-
ment à des paroles et à des actions qui bles-
sent la pudeur, surtout dans un temps de
débauche tel qu'esl eelui du carnaval , ce qui
125
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
121
peut encore arriver plus facilement à des
gens qui manquent souvent d'une bonne édu-
cation , le maître de ces domestiques se
rend coupable de tous les péchés qu'ils com-
mettent, puisqu'il est chargé devant Dieu
de leur conduite et de leur salut, suivant cette
terrible sentence de l'Apôtre, 1 Timolh. v: Si
quis suorum et maxime domesticorum cu-
rant non habet, fidem negavit, et est infideli
deterior.
Cas III. OEdipe gagne sa vie à faire des
masques, tels qu'on les porte au carnaval. 11
prétend le pouvoir faire, 1° parce que ce mé-
tié est autorisé par les lois civiles ; 1° parce
qu'il ne consent pas au péché de ceux qui
vont en masque; 3e parce qu'il n'a que ce
rnelicr-1 1 pour nourrir sa femme et ses en-
fants. Son confesseur ne peut-il pas l'absou-
dre?
R. Non, parce qu'on ne peut absoudre un
homme, quand sa profession est mauvaise
par elle-même, ou qu'elle donne occasion
de péché mortel au prochain. Or tel est le mé-
tier qu'exerce OEdipe. Et les raisons dont il
se sert pour s'excuser, peuvent toutes être
employées par un sculpteur chrétien, qui
étant au Mogol voudrait continuer à faire des
idoles pour les gens du pays. On peut lire
sur cela Terlullien, Lib. de Jdololatria. Je
me contente de rapporter ce que dit saint
Augustin sur le psaume xvm, n.6. Audent fe-
neratores dicere : Non habeo aliud unde vi-
vam. Hoc ?nihi et falro diceret, deprehensu*
in fauce. Hoc mihi et leno diceret, emens puel-
las ad prostitutionem, etc.
MATINES ET LAUDES.
Les rubriques veulent que le prêtre récite matines et laudes avant que de dire »a sainte
messe; mais cette$disposition des rubriques oblige-t-elle sous peine de péché mortel? Saint
Antonin et après lui beaucoup de théologiens soutiennent que oui. Saint Liguori et d'au-
tres modernes après lui disent que non. Us prétendent que le prêtre qui sans raison monte
à l'autel sans avoir préalablement dit matines et laudes ne pèche que véniellement; et que
pour peu qu'il ait de motifs, il ne pèche point du tout. « Excusabit, dit saint Alphonse,
quœlibel mediocris causa rationabilis, puta si dans eleemosynam ( l'honoraire de la messe),
postulet ut statim celebretur; si exspectet populus, aut aliqua persona gravis ; si superior
praecipiat; iempus celebrandi transeat; vel instet commoditas studii, itineris et similia. »
MECHANT.
On entend ici par méchant celui qui est dans l'habitude du crime et qui s'en fait un jeu
et un plaisir. Tout bon chrétien ne doit avoir aucun commerce avec ces gens-là, si ce n'est
dans l'espérance bien fondée de contribuer à leur conversion, et pourvu qu'on ne s'expose,
en les fréquentant, à aucun danger de se laisser corrompre par leurs mauvais exemples. 11
n'est point de si méchant homme qui ne fasse quelque bonne œuvre, comme il n'est point de
juste qui n'en lasse quelque mauvaise. Non potest malus in omnibus malus este, sed habet
aliqua bona, dit saint Chrysostome, cité can. 48, de Pœnit., dist. 3.
Cas I. Peut-on regarder un homme comme da>ns le for extérieur, dont les présomptions
méchant, à cause qu'on a été très-souvent
témoin de plusieurs crimes qu'il a commis?
H semble qu'on le peut, suivant cette règle
de droit : Semel malus semper prœsumilur esse
malus. Il semble aussi qu'on ne le doit pas,
puisqu'il peut s'être converti.
R. 1° En général on ne doit pas regarder un
homme comme méchant parce qu'il a été par
le passé dans l'habitude du crime, puisqu'il
peut s'être converti cl être peul-ètrc actuel-
lement plus agréable à Dieu que celui qui
forme ce jugement c nlre lui; 2 on doit en-
core bien moins juger ainsi de celui qu'on
sait n'être tombé que par la violence impré-
vue de quelques passions, puisqu'il lui a
été encore plus aisé de Faire pénitence, 'et que
la charité qu'on doit au prochain, doit por-
ter à former de lui un jugement favorable,
quand des raisons convaincantes ne portent
pas à en juger autrement; 3" la règle qu'on
oppose ne dit pas qu'un homme qui a été
une fois méchant doit être toujours regarde
comme méchant; mais qu'il e>t présumé tel
sont souvent fausses, et d'où l'on ne peut ti-
rer aucune conséquence qui soit certaine.
— On doit laisser cet homme pour ce qu'il
est au jugement de Dieu. Mais on peut s'en
défier pour le genre, où l'on sait qu'il a été
méchant.
Cas II. Valcri fréquente; deux hommes,
dont l'un est débauché aux femmes, et l'au-
tre est un blasphémateur d habitude. 11 veut
même aller demeurer avec eux : le peut-il
en conscience?
R. S'il est ferme dans la vertu, et qu'il ait
lieu d'espérer qu'en demeurant quelque
temps avec ces deux hommes, il contribuera
à leur conversion, il peut dans cette vue les
fréquenter et même demeurer avec eux.
Mais s'il est lui-même faible, ou qu'ils refu-
sent de delerer à ses charitables avis, il ne
peut en conscience les fréquenter. Au reste
(tans le doute où il pourrait être, il doit sui-
vre le conseil de son pasteur ou d'un con-
fesseur éclairé.
V oi/cz (,u muté, Haine.
MEDECIN.
La profession d'un vrai médecin, c'est-à-dire d'un homme qui possède l'art de rendre la
santé aux malades ou de les soulager dans leurs maux, est respectable; et l'Ecriture la loue,
Kccli, xxxviii. Le médecin (toit être pavé de sel peines avant tous les autres créanciers, mais
après les frais funéraires ; ce qui néanmoins ne s'entend quo de la maladie dont est mort
le malade, cl non du salaire dû pour les autres maladies précédentes, à raison desquelles
MED
MED
1-2r>
le médecin a pti ériger son payement s'il l'a voulu. Tout médecin est incapable de legs à lui
faits par le défunt. Il ne peut, sans un grand péché, faire des expériences, dont le succès
puisse être dangereux au\ malades, et il se doit toujours conduire selon les anciennes rè-
gles de son art ; car il y i de nouvelles expériences, telle qu'est celle de la transfusion du
sang, qui leur ont été défendues par un arrêt du parlement de Paris du 2 janvier 1G70. Nul
ecclésiastique ou religieux ne peut exercer la médecine, si ce n'est par charité, sans inté-
rêt, et en observant tous les préceptes de cet art. Un médecin ne peut sans crime négli-
ger d'avertir les malades du péril de mort où il croit qu'ils sont, afin qu'ils se mettent en
état de recevoir les sacrements; et si quelque raison de prudence ne lui permet pas de
le déclarer aux malades mêmes, il doit en avertir leurs plus proches parents, ou leurs pasteurs
ou confesseurs. La charité l'oblige aussi d'assister gratuitement les pauvres, et principale-
ment quand il est gagé dans une ville pour servir le public. Il est indigne d'un médecin de
conveuir avec un malade qu'il lui donnera une somme, en cas qu'il le guérisse : et les lois
romaines le défendaient avec raison. Leg. 9 Cod., de Professorib., etc.
Cas I. Yves sait que plusieurs médecins des qui ont le moyen de le payer de ses
soins. Cependant, puisqu'il est seul médecin
de la ville, il ne peut en conscience refuser
son ministère à cet homme; 1' parce que la
charité chrétienne veut qu'on assiste dans
un si pressant besoin un homme même qui
en est indigue; 2° parce qu'il a action
contre lui et contre ses héritiers après sa
mort, pour se faire payer de ce qui lui est
dû.
— L'action qu'a le médecin pour se faire
payer se prescrit au bout d'un an depuis la
dernière visite. On ne s'en rapporte plus
alors à son serment, mais à celui du malade
ou de ses héritiers. Voyez l'art. 125 de la
Coutume de Paris.
Cas IV. Philon , après avoir exercé la
médecine pendant quinze ans , veut se
faire prêtre. Le peut-il sans dispense ?
R. Oui, s'il l'a exercée selon les règles de
son art. Et cela est vrai, encore que plu-
sieurs de ses malades soient morts ; parce
que non est in medico semper relevetur ut
œger. Mais s'il est assuré ou même s'il dou-
te avec un fondement raisonnable d'avoir
coopéré par sa faute à la mort de quelqu'un
de ses malades, il se doit regarder comme
irrégulier, et ne peut, pendant que son dou-
te subsiste, se présenter aux ordres, selon
ce mot de Clément III, c. 7, de Mlale, etc.,
lib. i , tit. \k. Si super prœmissis conscientia
tua le remordeat, ad majores ordines de nostro
consilio nonascendas.
— On pourrait obtenir dispense dans ces
cas de doute. Mais si un médecin était sûr
d'avoir causé la mort d'un seul de ses ma-
lades par malice, il n'y aurait point de dis-
pense à espérer, parce que l'Eglise n'en ac-
corde point pour l'homicide volontaire.
Cas V. Pompone , médecin , ayant été
mandé pour une femme putmonique depuis
trois ans, et l'ayant trouvée dans un état à
ne pouvoir pas encore vivre quatre jours ,
n'a pas laissé de lui ordonner plusieurs re-
mèdes qu'il savait certainement devoir lui
être inutiles. Les héritiers de la défunte lui
ont donné dix livres pour les soins qu'il
avait pris d'elle. Celte somme lui est-elle bien
acquise?
R. Les soins que donne un médecin pour
une maladie qu'il sait être incurable, et les
visites qu'il fait, ne laissent pas d'être esti-
mables à prix. Ainsi, il peut se les faire payer,
pourvu, dit saint Antonin, qu'il avertisse
veulent se mettre sous sa conduite ; il de
mande sur quoi il doit principalement les
interroger.
II. Ce confesseur doit avoir une idée géné-
rale des obligations d'un bon médecin. Or un
médeen doit : 1° avoir une science compé-
tente, et on peut savoir de ceux qui sont ha-
biles et vertueux, s'il l'a en effet; 2' ne point
recevoir aux degrés ceux qui n'en sont pas
capables : en quoi on manque souvent, sur-
tout quand il ne s'agit que des médecins fo-
rains ; ,'l° être éloigné de la crapule et de
tous les défauts qui font faire des quiproquo
dans une matière essentielle; 4* être plein
de religion, pour avertir les malades de re-
courir aux sacrements, ne les pas dispenser
trop aisément du jeûne ou de l'abstinence,
ne leur donner aucun remède défendu par
la loi de Dieu, puta in casu abortits. Les cas
suivants apprendront ses autres obligations.
Voyez mon 5e vol. de Morale, part. 7.
Cas II. Aleaume, médecin assez mal ac-
commodé dans ses affaires, étant quelque-
fois invité à secourir des pauvres dans leurs
maladies, le refuse; parce qu'il sait bien que
ses visites ne lui seraient pas payées. Pèche-
t-il en cela?
R. Saint Antonin, p. 3, tit. 7, cl, dit
qu'un médecin est obligé par le précepte de
la charité à secourir les pauvres dans leurs
maladies pressantes, et qu'il se rendrait cou-
pable d'une espèce d'homicide, si un pau-
vre venait à mourir pour ne l'avoir pas voulu
visiter. Et en effet, il est alors aussi coupable
qu'un homme riche qui refuse l'aumône à
un pauvre dans sa pressante nécessité. Ceci
doit néanmoins s'entendre en cas que tel
pauvre ne puisse être secouru par d'autres,
ou qu'il n'ait pas le temps d'y r courir sans
s'exposer au danger de mort. C'est la res-
triction du même saint Antonin.
Cas III. Dorylce, seul médecin dans une
petite ville, où il y a plusieurs pauvres ma-
lades qu'il a soin de visiter, ayant été ap-
pelé en différents temps par Alexandre,
homme riche, dangereusement malade, a re-
fusé de l'aller visiter, parce qu'il lui a tou-
jours refusé son salaire. Peut-il persévérer
dans son refus sans péché?
R. 11 semble d'abord que Dorylée ne pèche
pas dans le cas proposé. Car puisqu'il a fait
beaucoup de dépense pour se rendre habile,
il est juste qu'il en retire une récompense
proportionnée, surtout de la part des mala-
ceux qui ont soin du malade, qu'il travailla
1 27
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1*2*
cins de voir les malades après (rois jours ,
s'ils refusent de se confesser. L'auleur qui
rapporte ce décret aurait dû remarquer
qu'il n'a pas lieu en France, non plus que
la peine d'infamie et de dégradation qui
y est portée. Et même, si la retraite du mé-
decin ne pouv;iil être que très funeste au
malade, il ne faudrait pas l'abandonner. Tel
qui aujourd'hui ne veut pas entendre parler
de Dieu, peut dans la suite devenir un mo-
dèle de pénitence.
Cas Vil. George s'entretient quelquefois
avec ses amis de certaines maladies de ceux
qu'il traite. Le pourrait-il sans péché ?
R. Il le peut, qwand ce sont des maladies
qui ne peuvent déshonorer, comme la fièvre,
la pulmonie, etc. Mais il ne le peut, quand
ce sont des maladies capables de diffamer
ceux qui le* ont gagnées. De là ce juste sta-
tut de la faculté de médecine : /Egrorum ar-
cana, visa, audita, intellecta, nemo eliminet.
Eh ! combien de personnes aimeraient mieux,
périr que de voir leur mal transpirer dans
le public? Jecrois mêm^, mais sauf meilleur
avis, qu'il vaudrait mieux n'avertir point
une honnête fille du mal de celui qui la re-
cherche, que de faire, en le manifestant, un
scandale public et ôter la confiance à la mul-
titude.
en pure perte et qu'il n'ordonne point de dé-
penses superflues. Il épargne au moins à un
malade le trouble où il pourrait être s'il se
voyait abandonné.
Cas VI. Agobard . traitant Anselme en
danger de mort, ne s'applique qu'à prescrire
les médicaments qu'il lui croit nécessaires,
laissant le soin du reste au confesseur et
aux parents d'Anselme. Est-il coupable de-
vant Dieu, si ce malade vient à mourir sans
confession?
R. Oui, sans doute, 1° parce qu'il trans-
gresse les lois de l'Eglise, qui lui ordonne
par plusieurs constitutions, par ses conciles,
et nommément par celui de Paris, tenu en
1 V29, etc., d'avertir ses malades, ou ceux qui
en ont soin, d'avoir recours au médecin
spirituel ; 2° parce qu'il pèche contre la cha-
rité qu'il doit à son prochain, au moins dans
des cas si pressants ; 3° parc que les ma-
ladies étant quelquefois la peine du pé hé,
comme le dit Innocent III, cap. 13, de Pœ-
nit. et Remiss., il peut arriver qu'en étant la
cause par une bonne confession, on ôte
aussi l'effet. Ajoutez que l'extrême-onction
peut beaucoup contribuer au rétablissement
de la santé.
— Pie V, par sa constitution Super gre-
gem, du 8 mars 1566, § 3, défend aux méde-
MÉDISANCE.
La médisance est un péché par lequel on noircit la réputation d'autrui en secret et in-
justement. En secret, c'est-à-dire en l'absence de celui dont on parle ; car ce serait conlu-
mélie que de le faire face à face. Injustement, car il est permis de découvrir les défauts
d'autrui pour de justes raisons ; par exemple, d'avertir un prêtre ou tout autre qu'une fille
qu'il veut prendre à son service est débauchée ou voleuse.
On peut commettre le péché de médisance ou plutôt de détraction , en cinq ma-
nières. 1° En imposant au prochain un mal qu'il n'a pas fait, et alors c'est calom-
nie. 2° En exagérant celui dont il est coupable. 3 En révélant celui qui n'était pas connu
à la personne à qui on parle, i* En se taiant malignement lorsqu'on le loue, ou en di-
minuant le bien qu'on en dit, de vive voix ou par signes. 5* En interprétant ses bonnes ac-
tions en mauvaise part.
Le péché de médisance est mortel de sa nature et ne peut devenir véniel que par
la légèreté de la matière ou par des circonstances qui en diminuent notablement la
grièveté. Pour bien connaître cette différence, il faut surtout avoir égard à l'importance
de la détraction, à la qualité de la personne dont on a médit, aux effets qu'elle a pro-
duits et à l'intention qu'on a eue en médisanl. Puisque le larcin oblige à restituer ce
qu'on a dérobé, la médisance oblige à plus forte raison à restituer la réputation qu'on a
ôtée au prochain.
Non-seulement le médisant pèche, mais encore celui qui l'écoute avec complaisance
ou avec curiosité ; c'est pourquoi s'il n'est pas en droit d'imposer silence au médisant,
il doit au moins lui marquer sur son visage qu'il ne l'écoute que par contrainte. Celui qui
omet de reprendre le médisant quand son devoir ou son état l'y oblige ou le lui
permet, est encore plus coupable. Celui qui médit de soi-même commet un plus
»rand péché que quand il médit d'un antre, parce que le précepte de la charité nous
oblige à nous aimer plus que le prochain. Au reste le péché de la médisance est
si universel, que, comme dit saint Jérôme, ceux mêmes qui sont exempts des autres vices,
le commettent fort souvent.
Cas I. Oldradc vit dans une débauche se-
crète ; Simon, qui le sait, le déclare à l'on-
cle d'OIdrade dans le seul dessein de con-
certer avec lui le moyen d'y remédier. L'a-t-
il pu sans péché?
IL Oui, s'il a vu qu'il ne pouvait par lui
seul procurer l'amendement du coupible;
car, en ce cas, il n'a agi que pour son vrai
bien , et il a usé du seul moyen qu'il eût d'y
réussir. C'est la décision de saint Rasile et
de saint Thomas, 2-2, q. 73. O
Cas IL Nc'mius sait qu'Oclavia, fille ver-
tueuse, mais simple, reçoit de fréquentes vi-
sites de Gabinius , jeune homme fort liber-
tin. Peut-il, après lavoir avertie inutilement
d'éviter sa compagnie, lui déclarer la débau-
che secrète où il vit avec une femme, afin de
la porter à le fuir?
H. Il le peut et il le doit, parce que le sa-
lut d'Octavia doit lui être plus cher que la
réputation deGabinius. Car on n'est pas obli-
gé de conserver l'honneur d'un libertin au
1*0
Mi.-n
mi;i»
r,o
préjudice du salut 'et Me la réputation d'uno
personne innocente. C'est par cette raison
que Notre-Seignear avertit ses disciples de
I hypocrisie des pharisiens dont la réputa-
tion était néanmoins forl grande parmi les
Juifs, ei que saint Paul découvre; à Timolhcc
les crimes d'Hi menée el d'Alexandre.
Ou peut encore déclarer les plus grands
défauts du prochain lorsqu'ils nous causent
un dommage fort notable, et que nous le
huons pour piendre conseil et pour trouver
le moyen de nous en garantir, la loi natu-
relle voulant que l'on commence par soi-
même à exercer la charité, préférahlement
à celle qu'on doit au prochain.
Cas 111. Paie on, sachant qu'une tille de
famille de son voisinage est accouchée se-
crètement, en a fait confidence à sa femme
ou à un intime ami, à qui il a forl recom-
mandé de n'eu parler à personne. A-l-il pé-
ché en cela ?
R. Oui, certainement, car quoiqu'il n'ait
pas entièrement ôié la réputation de cette
fllle, puisqu'il n'a découvert sa faute qu'à
une seule personne, il l'a pourtant détruite
en partie , ce qui suffit pour le rendre cou-
pable, à moins qu'il n'ait eu une juste rai-
son de ledécouvrir, comme s'il l'avait déclaré
à sa femme, afin qu'en son absence elle em-
pêchât ses propres filles de fréquenter celle-
là dont la compagnie leur pourrait être
dangereuse ou exposer leur réputation. C'est
donc ici qu'on doit se souvenir de cette pa-
role du Saint-Esprit (Eccli. , xix) : Audisti
verbum adversus proximum tuum, commo-
riatur in te. On peut lire sur celle matière
saint Chrysosiome , Homil. 3 ad populum
Antioch., où il se moque de ceux qui exi-
gent le secret en commençant à le violer
eux-mêmes.
Cas IV. Faustin a déclaré à Paul par lé-
gèreté et par une trop grande démangeai-
son de parler, une chose qui diminue fort
la réputation de Fabius, sans néanmoins
avoir eu aucune intention de lui nuire. A-t-
il péché mortellement?
R. Pour décider ce cas, il faut se souvenir,
1° que, selon saint Thomas, la médisance
est péché moi tel de sa nature, et que c'est
pour cela que l'Apôtre dit, Rom. i, que Dieu
hait les médisante : Detractores Deo odibiles;
2° que par cette raison on ne doit pas consi-
dérer une médisance rumine un péché léger,
quoique proférée par imprudence, lorsqu'elle
cause un dommage notable au prochain;
3# que, si elle ne peut faire qu'un tort léger,
et qu'elle soit échappée sans aucune mau-
vais •■ intention, on peut l'excuser dépêché
mortel ; k° que comme le dit Gerson, on peut
l'excuser de tout péché, lorsqu'on ne dit du
mal d'autrui que pour procurer un bien ;
pourvu qu'on ne dise rien que de vrai, qu'on
n'ajoute point de mauvaises interprétations ;
qu'on n'ait point de mauvaises intentions,
et qu'enfin le rapport qu'on fait du défaut
du prochain ne lui soit pas plus nuisible,
qu'il ne peut être utile à ceux à qui on parle.
Voyez les résolutions de Cicrson , tom. I,
pari. 2, q. 1.
— Tout cela estbien imparfait; car, I l'in-
advertance peut bien excuser a mort ait,
jnais non la démangeaison de parler , laquelle
n'exclut pas le volontaire ; '2' on peut rap-
porter tant de défauts du prochain, que,
quoique chacun soit léger en soi, la totalité
lui fasse un tort considérable , comme on
peut faire mourir un homme à force de coups,
dont chacun n'eût pu avoir cet effet; S* ce
qui nuit peu à un enfant, à un valet, par
exemple qu'il est colère, vain, menteur, etc.,
p ;ut être très-grave par rapport à un évé*-
que, un magistrat, etc. Voyez sur cette ma-
tière mon Traité de Justifia, de la dernière
édilion.
Cas V. Antoine s'esl trouvé dans une com-
pagnie, où on a fait une médisance fort no-
table contre l'honneur d'une dame, sans
qu'il s'y soit opposé. A-t-il péché mortelle-
ment?
R. Si Antoine a pris plaisir à la médisance,
il a péché grièvement, et son péché a même
été mortel, si ce plaisir venait de la haine
qu'il avait contre la personne dont on dé-
tractait, ou qu'il ait incité à la délraclion ce-
lui qui parlait mal d'elle; mais il n'a com-
mis aucun péché, si, n'ayant pas droit d'im-
poser silence au détracteur, il a fait paraître
à l'extérieur qu'il n'y donnait aucun consen-
tement. Du reste on ne peut s'opposer à la
médisance, en traitant de faux ce qui se dit
de mal, puisqu'il est véritable; mais, ou en
représentant à la personne qu'elle blesse
la charité, ou en faisant connaître par une
contenance triste qu'on n'entend ce qui se
dit qu'avec peine
— 11 n'y a guère que ceux qui ont auto-
rilé sur le médisant, qui puissent lui faire
une utile leçon. Tool autre les rend plus fu-
rieux et les anime à dire encore plus. 11
faut, s'il est possible, changer la conversa-
lion, ou, après avoir gémi en général sur la
misère humaine, témoigner par son extérieur
qu'on est affligé de voir déchirer un absent.
Cas VI. Arnaud a fait une noire calomnie
contre Eutrope, son curé, en présence de
trois personnes, en l'accusant d'un mauvais
commerce avec une femme. Eutrope veut
souffrir avec patience cette injure, quoiqu'il
voie le grand tort que cela fait à sa réputa-
tion. Ses iimis lui soutiennent qu'il est obli-
gé en conscience de poursuivre Arnaud en
réparation d'honneur. Quel parti doit-il
prendre. ,
R. Quoique Jésus-Christ nous recommande
de tendre la joue gauche, après avoir reçu
un soufllet sur la droite, il y a cependant des
occasions où un chrétien doit se justifier, et
cela a lieu, surtout quand l'intérêt de la
multitude et celui du coupable le demandent;
ce qui arrive dans le cas présent, où un curé
ne pourra ni reprendre, ni faire aucun bien,
tant qu'il passera pour un débauché. De là
ce mol de saint Augustin, can. 10, XI, q. 1 *
Conscientia necessaria esttibi, famaproximo
luo ; qui fidens conscientia sua, neyligitfa->
mam, crudelis est. C'est pour cette raison
que saint Jean, c'est-à-dire l'apôtre de la
charité, voulut faire connaître la malignité
131
DICTIONNAIRE DE C
îles médisances de Diotrephe, qui lâchait de
diminuer sa réputation dans l'esprit des fi-
dèles. C'est pour cela aussi que saint Paul,
I Cor. x , défend sa réputation contre ceux
qui s'efforçaient de la détruire. Mais de plus
il y va du bien du calomniateur d'être con-
fondu, parce que souvent c'est presque le
seul moyen de le rendre plus sage, et de
soustraire l'innocence à ses fureurs. Cepen-
dant comme il y a des détractions qui ne
déshonorent que celui qui les fait, il vaut
mieux alors le vaincre par la douceur et la
patience, que den poursuivre la punition.
Cas VII. Murius, en arrivant de Lyon à
Paris, a conté à dix ou douze Lyonnais une
très-mauvaise histoire arrivée à Lucie dans
leur ville, et dont ceux-ci n'avaient aucune
connaissance. L'a-t-il pu sans péché?
R. Si la faute de Lucie était secrète à Lyon,
ou si, quoique connue d'un nombre de per-
sonnes, elle devat naturellement demeurer
inconnue à ceux que Murius en a instruits,
on ne peut l'excuser de péché; mais s'il était
moralement impossible qu'ils ne la sussent
quelque temps après , on ne croit pas que
la publication anticipée qu'il en a faite, puisse
ordinairement être regardée comme un mal,
si ce n'est à raison de la haine qui l'a fait
parler, ou du tort qu'il a fait ou voulu
faire à celte personne. En général on ne se
repent guère de s'être tu, et on se repent
souvent d'avoir parlé. Il est même quelque-
fois contre la charité de découvrir dans un
lieu éloigné un crime qui est notoire de
droit dans un autre. Faut-il qu'un malheu-
reux, parce qu'il a été flétri dans une ville,
ne puisse, quoique bien converti, traîner,
quelque part qu'il aille, que la douleur et
l'infamie?
Cas VIII. Lucienne se fait aucune peine
dedireque Marti ls est dix fois battu en duel,
pareeque Marlial s'en fait gloire. Celte raison
suffit-elle pour disculper Lucien?
R. De bons théologiens ne trouvent là que
peu ou point de péché, parce que ces sortes
de gens cèdent en ce point le droit qu'ils au-
raient à leur réputation. J'avoue que j'y
trouve de la difficulté, 1" parce qu'il sera
permis par la même raison de raconter les
criminelles galanteries d'un jeune homme;
ce qui, quoique permis par R., paraît peu
conforme à la piété, et peut faire grand lort
à la fortune de celui dont on parle, comme
je l'ai vu ; 2° parce que les gens de bien re-
gardent les duellistes et les gens à préten-
dues bonnes fortunes, comme des esclaves
du démon; 3° parce que ces désordres sont
souvent applaudis, au moins secrètement,
par ceux qui en entend, ni le récit, et que
cela le;, engage, contre l'intention du récita-
teur, à en faire autant. Il est vrai que la
piété a quelquefois fait raconter bien des
misères, comme on le voit par les Confes-
sions de l'ancien et du nouvel Augus'in.
Mais pour en venir là, il faut être conduit
par des voies peu communes. En général je
puis plus sur ma réputation qu'un étranger.
Voyez, sur celle matière deux Traites, l'un
de la fiait et^e, et l'autre de la médisance, et
AS DE CONSCIENCE. «
ce que j'en ai dit dans le Traité de la jus-
tice.
Cas IX. Ne vous êtes-vous point rendu
coupable de médisance en révélant les mau-
vaises actions ou les défauts cachés de votre
prochain sans raison suffisante? Péché mor-
tel, si c'est en matière grave et avec délibéra-
tion, parce qu'elle blessegrièvementla grande
loi de l'amour du prochain ; elle lui enlève ce
qu'il a le plus à cœur de conserver, cet hon-
neur dont il est pour lui-même le plus jaloux,
ce bien dont rien ne peut le dédommager.
Pour juger de la grièveté de votre médi-
sance, examinez : 1° si le mal que vous avez
dit est bien grave, bien secret, bien diffamant,
comme un vol ou un autre grand péché, un
défaut de naissance , un crime d'un père ou
d'une mère, une maladie humiliante, quoique
naturelle. 2° Quelles ont été les suites de votre
coup de langue? A-t-il nui notablement à vo-
tre prochain? lui a-t-il été le crédit dont il
avait besoin pour son commerce, la confiance
qui lui était nécessaire pour exercer son étal?
3 Quelle passion vous animait lorsque vous
avez médit. Etait-ce la haine ou la jalousie?
Aviez-vous l'intention de nuire, par exemple,
d'empêcher un établ ssement avantageux ,
une succession qu'on espérait? N'eussiez-
vous pas réussi dans vos désirs, vous ne lais-
sez pas que d'être coupable devant Dieu, qui
sait tout, kf Quelle était la qualité de la per-
sonne dont vous avez médil. Etait-ce un prê-
tre, un supérieur, un père, une personne re-
ligieuse? Une médisance légère envers un
laïque peut être grave à l'égard d'une per-
sonne religieuse ou dévote. 5° Quel était le
nombre des personnes devant qui vous avez
médil. Plus il y en a, plus le déshonneur se
multiplie, se répand : il y a autant de médi-
sances distinctes que de personnes présentes
à la médisance Toutes ces circonstances
peuvent être plus ou moins aggravantes, et
doivent être déclarées en confession.
Cas X. Avez-vous médit par rélicence?
Ecoulez cet envieux, cet orgueilleux ; com-
ment s'y prend-il pour médire? Un tel est un
honnête homme, dit-il, mais Un tel fait
bien ses affaires, mats cependant El cette
langue de vipère, écoutez-la : Une telle a de
la vertu, dit-elle, une telle conduit bien son
ménage, mais Mais cruel, plus meurtrier
qu'un coup d'épée 1 Celui-ci a l'air de ne
médire que malgré lui; il soupire, il affeele
un air compatissant , un visage triste : J'ai
bien regret, dit-il , de ee qu'a fait un tel , je
l'aimais beaucoup. Je ne m'explique pas da-
vantage, dit celui-là, en voilà assez. Il vaut
mieux se laire quede médire. Médisant 1 dites
donc tout ce que vous pensez, déchirez de
toutes vos forces la réputation que vous al-
laquez. La fureur dont on vous verra animé
fera poul-êtrc qu'on ne vous croira pas, tan-
dis que, par votre espèce de retenue, vous
donnez à croire tout < e que l'on voudra.
Cas XL Pou content de vous taire écouter,
ne vous èles-vous point fait en quelque sorte
prier de médire? Si vous saviez, dit adroite-
ment ce méditant, 4i je pouvais vous instruire.
5i jene craignait d'offenser Pieu, si je ne crai-
r-
MF,n
MFD
134
onail /) H fu'4l répétât mes paroles. Ainsi, !c
médisant voulait p, naître moins coupable, et
il le devient davantage en excitant la curio-
sité . en Misant partager à autrui sa fureur.
On lui rend confidence pour confidence. Voilà
donc, répond-on alors, voilà ce que signi-
fiaient certains discours; voilà la raison de
certaines démarches, voilà le motif de tels
entreliens ; on répète ce qu'on a ouï dire, on
réveille le souvenir de quelques aventures,
de quelques anecdotes oubliées. Ainsi se
forme un enchaînement de médisances, ainsi
se fait le honteux, trafic des réputations; on
en livre une pour le prix d'une autre.
Cas XII. N'avez-vous point inédit en vous
taisant lorsque vous deviez parler? Devant
vous, on louait une personne de ses bonnes
qualités, vous ave/ gardé un silence qui a
paru une désapprobation. On révélait les dé-
fauts de votre prochain, vous deviez parler,
on s'y attendait ; vous avez gardé le silence,
vous êtes un médisant. Si c'est en matière
grave, vous avez péché mortellement.
Cas XIII. Avez-vous médit des morts?
Même péché que si c'était des vivants. Les
morts ont droit à la réputation qu'ils s'étaient
acquise pendant leur vie. Le mal que l'on
dit d'eux peut nuire à leurs parents vivants.
— Mais je n'ai dit que la vérité. — C'est
pour cela que vous êtes un médisant; si vous
aviez inventé ce que vous dites, vous seriez
un calomniateur, et la calomnie est un péché
plus grand encore que la médisance. Voyez
Calomnie. Vous n'avez dit que la vérité, mais
toute vérité n'est pas bonne à dire. Et seriez-
vous bien réjoui, vous, si l'on vous disait
tout ce qu'il y a de vrai sur votre compte? —
Mais je n'ai dit que ce que tout le monde dit.
— Je conviens qu'il y a une différence à faire
si ce qu'on dit est connu ou s'il ne l'est pas ;
mais, quelque connu qu'il soit, ne croyez pas
être toujours innocent, lorsque vous vous en
entretenez. Combien de faux bruits dans le
monde! Est-il rare de voir tout un public
. trompé? Vous vous exposez donc à l'erreur
en croyant au public et à la calomnie, en
parlant comme lui. Vous allez même aug-
menter le mal : on n'osait pas encore ajouier
foi à ces bruits qui se débitaient sans auteur,
mais, après que vous aurez parlé, on n'aura
plus de doute, votre nom servira de preuve
contre l'innocence de votre frère; on citera
votre témoignage pour justifier les discours
publics, tandis que, si vous vous y fussiez
opposé, vous les eussiez peut-être arrêtés.
Mais le bruit public n'est que irop bien fondé,
je le suppose ; plus il est fondé, plus vous de-
vez en être louché et affligé, plus vous devez
souhaiter que le souvenir en périsse, et con-
tribuer, par votre silence, à l'assoupir. Plus
la faute est publique, plus la situation du
coupable est triste, et elle devrait exciter
volrecompassion bien plus que vos censures.
El faut-il accabler un malheureux et lui jeter
la pierre, parce que les autres la lui jettent?
Auriez-vous bonne grâce de venir ensuite
vous glorifier de ce que vous n'avez pas été
dupe, et que vous avez toujours bien dit que
tôt ou lard il en viendrait là. Prophète si
juste sur la deslince des autres, soyez pro-
phète sur vous-même, et soyez sûr que le
Seigneur vous traitera avec la même sévérité
dont vous aurez usé à l'égard du prochain.
— Mais la personne à qui j'ai révélé celte
chose est prudente. — Je le veux, et je veux
même que celte personne, ayant plus de cha-
rité que vous, garde mieux le secret que
vous; n'est-ce rien de diffamer quelqu'un
dans l'esprit d'une seule personne prudente?
Plus elle est prudente, plus on doit faire cas
de son estime, plus par conséquent vous nui-
sez en la faisant perdre.
Cas XIV. Avez-vous écouté le médisant,
l'avez-vous interrogé, applaudi? Vous ôies-
vous réjoui de ce qu'il médisait? Celui qui
écoute la médisance est, à celui qui la fait ,
ce que les receleurs sont aux voleurs. Bien
plus, quand il n'y aurait plus de receleurs ,
il pourrait y avoir des voleurs; au lieu que,
si personne n'écoutait la médisance, per-
sonne ne médirait. Si vous avez pu prévoir
que la médisance que vous encouragiez se-
rait grave, vous êtes coupable de scandale à
l'égard du médisant que vous avez fait pé-
cher, et vous avez manqué de charité à l'é-
gard de celui de qui l'on médit.
Mais est-il possible de ne pns entendre ceux
qui parlent? Oui, souvent. Qui vous oblige
de rester dans ces cercles, de rechercher ces
sociétés où l'on n'a d'aulre occupation que
de médire? Qui vous oblige de recevoir chez
vous cette personne qui n'y va jamais sans
porter quelque histoire sur le compte et au
désavantage du prochain? Mais, si vous ne
pouvez éviter ceux qui médisent, vous pou-
vez du moins ne prendre aucune part à leur
médisance. Voici la règle que vous devez
suivre à cet égard : si vous êtes supérieur à
celui qui médit, vous devez user de voire au-
torité pour interrompre son discours et lui
fermer la bouche. Si vous êtes seulement égal
ou même inférieur, vous n'avez pas le même
droit de résister en face , mais vous pouvez,
par un air grave et sérieux , faire connaître
que vous n'approuvez point ce qu'on dit ,
couper la conversation et la détourner peu à
peu sur d'autres sujets ; vous pouvez excuser
et justifier la personne dont on parle, adou-
cir le mal qu'on en dit ; vous pouvez au moins
vous taire et désapprouver intérieurement.
Quand on parle sur voire compte ou sur le
compte d'une personne à qui vous êtes atta-
ché, vous prenez feu d'abord, sans bien exa-
miner si celui qui parle est inférieur ou non ;
vous lui dites hardiment qu'il s'est trompé,
qu'il est mal informé. Si vous ne pouvez nier
le fait , les adoucissements sortent de voire
bouche comme par torrent; vous trouvez
mille détours pour éluder la chose. Pourquoi
êtes-vous moins ingénieux quand il s'agit des
autres? C'est que vous êtes moins charitable.
Médire, c'est ternir la réputation du pro-
chain injustement; si donc vous aviez des
raisons légitimes de dire le mal que vous sa-
vez du prochain, vous pourriez le dire sans
péché. Ces raisons sont le bien public, le
bien de celui dont on dit le mal , de celui à
qui on le dit , ou de celui qui le dit
l.~5
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
ISG
vous devez tirer de votre bourse et dedom
mager votre prochain. En sorle qu'il ne faut
qu'un seul coup de langue pour ruiner un
médisant.
Avez-vous réparé le lort que votre médi-
sance a fait à la réputation de votre pro
chain? Il n'est pas en notre pouvoir de rap-
peler une parole échappée. Si c'est une ca-
lomnie, vous devez vous dédire auprès de
tous ceux dont vous avez dit du mal et de
tous ceux qui l'ont appris. Mais le mal serait-
il entièrement réparé? Mentez, calomniez ,
disait l'impie Voltaire, mentez, calomniez
contre la religion, il en reste toujours quel-
que chose; si le mal que vous avez dit est
vrai, vous ne pouvez pas vous dédire; vous
mentiriez, et le mensonge est toujours dé-
fendu. Quand vous avez médit, on a regardé
vos discours comme le langage de la vé-
rité; la réparation, on l'attribuera à un sen-
timent de charité, elle ne détruira pas l'effet
de la médisance ; on lui a donné cours, il ne
dépend pas de vous de l'arrêier. Plus elle est
griève , plus constamment elle se retient et
devient plus irréparable à mesure qu'il est
plus nécessaire de la réparer. Ce que nous
pouvons dire en général, c'est que vous devez
publier le bien que vous savez de la personne
dont vous avez mal parlé, lui donner des
marques d estime, lui faire des excuses, si elle
sait que vous avez mal parlé d'elle, la prier
de vous pardonner l'injure que vous lui avez
faite , et de vous exempter de la réparer. '
ï" Vous n'avez pas péché si vous avez fait
connaître un homme qui tâche de pervertir
les autres, un incendiaire; souvent même il
est du devoir de faire connaître des personnes
aussi dangereuses.
1' Avez-vous appris à un père, à une mère
les vices de leurs enfants, aux maîtres ceux
de leurs domestiques, afin qu'ils les corrigent
et qu'ils y apportent remède? Vous n'avez
pas péché.
3* Vous n'avez pas péché en avertissant un
ami que tel ne lui convient pas pour domes-
tique, que tel autre est une compagnie dan-
gereuse. Un père, une mère ne pèchent pas
en parlant entre eux des vices de leurs en-
fants ou de leurs domestiques, en vue du bien
et de l'ordre de la famille. Par la même rai-
son, vous ne pécheriez pas non plus en dé-
couvrant à un ami l'incapacité d'un avocat,
d'un médecin qu'il se proposait d'employer.
4° Injustement accusé, vous pouviez, sans
pécher, dévoiler les mauvaises intentions de
vos accusateurs, si cela était nécessaire pour
votre justification , pour prévenir un dom-
mage considérable , ou pour demander un
avis ou du secours. Mais, dans tous ces cas,
il faut avoir grande attention : 1° de ne pas
dunn r des conjectures ni des soupçons pour
des choses incontestables, 2" de ne dire que
ce qu'il faut, 3° à qui il faut, V dans une
bonne intention.
Cas XV. Vous étant rendu coupable de
médisance , avez-vous réparé le lort qu'elle
a fait au orochain? Si c'est dans ses biens,
MÉLANGE.
On dislingue deux sortes de mélanges : la commixtion et la confusion. La commixlion est
le mélange des choses sèches ; la confusion, le mélange des choses liquides. S il arrive que
des troupeaux se mêlent, que des grains appartenant à différents propriétaires se confon-
dent, chacun des éléments du mélange conservant son existence concrète, il n'y a pas de
communauté; chacun peut reprendre son bétail ou retirer du mélange une quantité de grains
de même nature et bonté que celle qu'il a versée dans la réunion volontaire ou fortuite.
S'il s'agit de la fusion de deux matières liquides, et que la matière appartenant à l'un des
propriétaires soit de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le
propriétaire de la matière supérieure pourra réclamer la chose provenue du mélange en
remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Si aucune des matières qui sont entrées dans le mélange ne peut être considérée comme
principale dans le sens que nous venons de dire, il faut distinguer : ou les matières peuvent
être séparées, ou elles ne peuvent plus l'être, du moins sans inconvénient. Dans le premier
cas, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut eu demander la division. Dans
le cas contraire, le composé est acquis en commun aux propriétaires des matières consti-
tutives, dans la proportion de la quantité et de la valeur des matières appartenant à chacun
d'eux : « Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a
été formée, elle doit, selon le code, être licitée au profil commun. »
On comprend que, dans tous les cas où le propriétaire de l'une des deux matières em-
ployées peut réclamer la propriété de celle matière, il doit avoir le choix de demander la
restitution de la matière en même nature , quantité , poids , mesure et bonté , ou sa valeur.
Il est encore évident que ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres , et
à leur insu , pourront aussi être condamnés a des dommages et intérêts, s'il y a lieu , sans
préjudice des poursuites par voies extraordinaires, s'il y echol. Y oyez Accession.
MENSONGE.
Le mensonge est une fausse signification do quelque chose, accompagnée du dessein de
tromper. Ainsi le meilleur affirme une chose contraire à sa Déniée, soit de paroles, par écrit
ou par quelque signe extérieur. Il s'onsuil de là que mentir et dire faux sont deux choses
différentes : car on ne peut mentir sans dire une chose fausse, ou sans la croire telle; au
lieu qu'on peut dire une chose fausse sans mentir, lorsqu'on la croit vraie. Nemo, cl î C saint
Augustin, can. V, XXII, q. 2, mentiens judi catulus tel qui dicit faltum, quod pulat rcrum;
quoniam quantum in ip<o est, non fallit ipac, sed [ullilur. 11 y a trois principales espèces du
137
IIEN
Mi.N
158
mensonge; savoir : le joyeux, l'officieux et le
kire : les dcu\ autres ne sont d'ordinairo que
Comme nous le dirons plus bas.
Cas !. Palantède «lit qu'il a vu passer
Alexis par la rue, au lieu que c'était Paul.
A-t-il fait en cola quelque pèche, s'il a cru
dire vrai?
II. Il n'y a là qu'un mensonge matériel ,
puisque Palamède n'a point voulu tromper,
et qu'il n'a dit que ce qu'il croyait vrai. ' Il
pourrait cependant y avoir trop de précipi-
tation.
Cas II. Polybe a promis de faire une chose.
Kst-il coupable de mensonge, lorsqu'il y
manque?
H. Non, s'il a eu intention d'accomplir sa
promesse, puisqu'alors il ne parle pas contre
sa pensée ; mais il pèche contre la fidélité
lorsqu'il ne l'accomplit pas. Car, dit saint
Augustin, I. de Doct. Christ, n. 40: Otnnis fi-
dei violator iniquus est, à moins cependant,
ou que la chose promise ne soit mauvaise, ou
qu'il n'arrive un changement qui le dispense
de tenir sa parole.
Cas III. Gaïus ne dit rien de faux , mais
6ans parler, il fait entendre par signe ou par
aclion une chose qu'il sait élre fausse. Lst-il
coupable de mensonge?
R. Oui ; puisqu'il veut tromper. Ille, dit
saint Augustin, 1. de Mendacio, c. 3,mentilur
quiuliud kabel in anima, et aliud verbis vcl
quibuslibet signifiôationibus cnuntiat : unde
duplex cor dicitur esse mentientis. Et saint
Thom. 2-2, q. 110, art i : Cum dicitur quod
mendacium est falsa vocis siynificatio, nomine
vocis intelligitur omne signum. Unde ille qui
aliquid falswn nutibus significare intenderet ,
non esset a mendacio immunis.
Cas IV. Sébastien dit une chose fausse en
plaisantant, et sans aucune intention delà
faire croire. Par exemple, il dit en riant qu'il
a parcouru les quatre parties du monde, etc.
Fait-il un mensonge?
R R. Non, quoiqu'en pense la morale de
Grenoble : car, dit saint Augustin, le men-
songe e-l une fausse signification d'une chose
faile à dessein de tromper : Mendacium est
falsa significatio cum volttntate fallendi. Or il
n'y a rien de pareil dans le fait de Sébastien.
11 n'est donc pas coupable de mensonge,
quoiqu'il puisse l'être de vanité ou de légè-
reté.
Cas V. Landri a payé à Martial 1,000 écus
qu'il lui devait, dont il a lire quittance ; mais
l'ayant perdue, et Martial étant mort, les
héritiers du défunt lui ont demandé le
payement de cette somme. Landri, pour évi-
ter un procès dont ils le menaçaient, a si
bien contrefait la signature de Martial,
qu'ayant fait une quittance nouvelle, ils l'ont
crue véritable et l'ont laissé en repos. Lan-
dri n'a-t-il rien à se reprocher?
R. Landri s'est rendu coupable de faus-
selé et de mensonge; puisque selon saint
Aug. in Psal. v, il n'est pas permis de men-
tir pour sauver sa vie, ni même pour pro-
curer le salut éternel du prochain. Ad sem-
pilernam salutem nnllus ducendus est opitu-
iante mendacio, 1. de Mcnd. n. V2. La propo-
DlCTlOMXAlRE DE Cas DF. CONSCIENCE.
pernicieux. Ce dernier est mortel do sa na-
véniels. On nienl en se servant d'équivoque,
silion contraire à ce que nous soutenons ici
a été condamnée dans A. Gnimenias en 1(>G5
par la Fac. de théol. de Paris sous celte
note : litre doctrina falsu est, scandnlosa, et
reipublicœ perniciosa. Voyez saint Thomas
2-2, q. 110, art. 2.
Cas VI. Valier, portier d'un seigneur, ré-
pond à ceux qui viennent demander son
maître dans le temps qu'il ne veut voir per-
sonne, qu'il n'est pas à la maison, ou il ré-
pond d'une manière équivoque, en disant
qu'il est sorti, sous prétexte qu'il était sorti
le malin. 1° Cet homme est-il coupable d'au-
tant de mensonges, qu'il fait de telles ré-
ponses? 2° Son maître, qui a besoin de tout
son lenips pour des affaires pressées, ne.
peut-il pas lui donner cet ordre, vu qu'il
vient chez lui des personnes de qualité, à
qui on ne pourrait dire, sans les offenser
beaucoup, qu'il est a la maison, mais qu'il
ne veut voir personne.
P. Tout mensonge étant contre la loi de
Dieu ; et dire qu'un homme n'y est pas quand
il y est élant un mensonge, Valier doit plu-
tôt s'exposer à être congédié, qu'obéir à son
maître dans le cas présent.
— Je pense bien différemment, persuadé
que ces mois : M. n'y est pas, selon un dic-
tionnaire introduit par l'usage connu et ap-
prouvé ne sont qu'une manière honnête de
dire, non que le maître n'y est pas absolu-
ment, mais qu'il ne peut actuellement voir
personne. Ce serait autre chose dans un
pays où cet usage ne serait point établi. A
l'égard des équivoques, j'en ai ajouté un
petit article sous leur propre mol.
Cas VIL Théodulphe, religieux, a dit plu-
sieurs mensonges officieux ou joyeux en
présence de plusieurs séculiers qui en ont
été scandalisés. A-t-il péché mortellement
s'il a connu qu'il leur donnait du scan-
dale ?
R. Saint Thomas 2-2, q. 110, a. h, dit que,
quoique ces sortes de mensonges ne soient
que véniels de leur nature, ils peuvent pour-
tant devenir mortels par accident, à causo
du scandale nolable qui en provient, ou du
dommage considérable qu' il peuvent causer
au prochain. Il semble donc qu'on peut dire
que Théodulphe a péché mortellement, si
ayant connu qu'il causait un scandale con-
sidérable par ses mensonges, il a continué,
sans se mettre en peine du mauvais effet
qu'ils produisaient.
— Un mensonge joyeux ne peut souvent
être un mensonge, que devant des imbéci-
les ; parce que, comme dit saint Aug. I. de
Mendacio, c. 2, habet evidentissimam ex pro-
nuntiatione atque ipso jocantis affectu signi-
ficalionem animi ncquaquam fatlentis , etsi
non vera enuntiantis. Cependant il faut avoir
égard à l'imbécillité. Vous me demande/
d où je viens aujourd'hui, et je vous ré-
ponds, de Rome. Ce n'est pas un mensonge,
parce que vous connaissez ma pensée.
Cas VIII. Briand a usé de dissimulation
II. s
1
159 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
pour délivrer un ami d'un mal considérable
dont il était menacé. Sa dissimulation est-
elle un mensonge?
R. Saint I homas , après «voir prouvé
qu'il n'est jamais permis do faire le plus lé-
ger mensonge, sous quelque prétexte que ce
soit, ajoute, ibid. a. 3 : Lied tumen verita-
tem occultare prudenter sub aligua dissimu-
latione. On ne peut donc condamner Briand
de mensonge, précisément parce qu'il a usé
de dissimulation, pourvu qu'il n'ait rien dit
ou fait contre la vérité; mais s'il s'e»t servi
de termes ou de signes capables de faire
croire le contraire de la vérité, on ne peut
l'excuser de mensonge, suivant cette sen-
tence de saint Aug. Mentiri.... nuvquam li-
cet.Ergo necoccullare menliendo,\.de Mend.f
c. 17.
Cas IX. Berlin, diacre, pour engager une
fille au péché lui a assuré qu'il n'était pas
dans les ordres sacrés, et qu'il pouvait l'é-
pouser si elle devenait enceinte. 11 s'est con-
fessé de son péché sans s'accuser de son
mensonge, qu'il n'a regardé que comme vé-
niel.
R. Le mensonge de Berlin renferme la
plus noire malignité par la fin criminelle
qu'il s'est proposée en le faisant, et par con-
séquent il est mortel. Donc sa confession n'a
pas été entière, en supprimant un men-
songe si pernicieux, et il doit la recom-
mencer.
Cas X. Adrien, qui a une haine mortelle
contre Joseph, ne se rend-il pas coupable du
péché de mensonge toutes les fois qu'il dit :
JHmitle nobis débita nostra, sicut et nos di-
mi aimas débit or ibus nostris?
11. Saint Thomas, 2-2, q. 83, croit qu'il
n'y a point là de mensonge, tant parce qu'un
ennemi qui récite cette prière parle au nom
de l'Eglise, que parce qu'il n'a pas intention
de tromper Dieu. S. Aug. serm. 49, alias 217
de Tempore, pense différemment, Interrogo :
dicitis, annon dwitis? Odisti cl dicis, dimitte
nobis, etc. Ergo si dicis, menliris ; si non
dicis, niftil mercris. Mais que ce soit un men-
songe ou non, c'est sûrement une grande
irrévérence , et une espèce d'imprécation
contre soi-même.
I4Q
Cas XI. A\cz-vous fait du tort à quel-
qu'un en mentant. C'est ce que l'on appelle
mensonge pernicieux; si c'est en matière
grai e et avec délibération, il y a poché mor-
tel et obligation de réparer le dommage
qu'on a occasionné. C'est du mensonge per-
nicieux que l'Ecriture sainte vous a dit : « La
bouche qui ment tue l'âme du menteur;
vous perdrez, Seigneur, tous ceux qui pro-
fèrent des mensonges. » C'est un mensonge
très-pernicieux que de tromper un malade
sur le danger de mort où il est. parce qu'on
est cause qu'il ne met ordreni à sa conscience
ni à sa famille. Il ne faut affliger un malade
que le moins qu'on peut, mais faut-il le lais-
ser mourir sans qu'il y ait pensé?
Avez-vous menti en confe-sion, et en ma-
tière nécessaire à accuser? C'est un men-
songe pernicieux à votre pauvre âme, c'est
une profanation du sacrement de pénitence,
un horrible sacrilège. Mais j'ai déjà bien
pleuré mon péché, suis-je encore obligé de
l'accuser? Toutes vos larmes, si vous n'ac-
cusez pas votre péché, ne vous exempte-
ront pas d'aller brûler en enfer. Mais c'est
la circonstance qui me fait horreur : ruse du
démon. Cette circonstance n'est peut-être
pas nécessaire à déclarer; mais enfin, puis-
qu'elle vous tourmente, dites-la. Vous y êtes
obligé, sinon vous ne recouvreriez pas la
paix. Quand on ôte une épine, il faut en ar-
racher jusqu'à la pointe.
Tous les mensonges ne sont pas égale-
ment criminels ; il faut donc bien prendre
garde de faire en ceci de fausses consciences
aux enfants. Ne leur dites pas qu'ils seront
damnés s'ils mentent; on n'est pas damné
pour avoir dit un petit mensonge. Cepen-
dant faites tous vos efforts pour préserver
vos enfants du mensonge; ce vice moins ex-
cusable que la gourmandise est du plus mau-
vais augure. On ilil que la vérité est sur les
lèvres de l'enfant : qu'on lui apprenne donc
de bonne heure à en connaître la 1 cauté et
combien elle est digne d'être aimée. Rien
n'est beau que le vrai, le vrai seul est ai-
mable.
Voyez Ahsolution, cas IX; Accusé, cas
1, II, III et VI.
M i; KIT K II.
Le mérite se prend ici pour une œuvre digne do récompense. On distingue deux sortes
démérites: l'un de congrue, qui n'est digne de récompense que ex decenlia et gatuita ft-
beralitate ; l'autre de condigno, à qui la récompense est due à litre de justice, pourvu toute-
fois qu'on ne prenne pas ce mot dans un sens rigoureux; car le mérite de l'homme est
principalement fondé sur la grâce; et ainsi Dieu, en couronnant nos bonnes œuvres, cou-
ronne ses dons, comme l'a dit saint Augustin. Le| cinq conditions du mérite de condigno
seront expliquées, Cas 1.
Cas I. Pascal, dans une disputo a sou-
tenu que p»iur mériter il suffisait de faire
une bonne action par le molif d'une chariié
imparfaite. Paul soutient que l'étal de grâce
est nécessaire.
R. Paul, a raison ; car pour qu'une œuvre
soit méritoire de <ondign>, il faut 1° qu'elle
soit libre; 2" qu'elle soil faile avant la mort :
quia post liane vitnm non est status mcrrmh,
dilsaintThomas,q.7r/<' Wo,a.l1;3"qu'clle
ail la grâce pour principe; k» qu'elle soil faite
en état de grâce; 5° qu'elle se fasse au
moins virtuellement par le motif de la cha-
nte.
— On peut lire sur la troisième et la cin-
quième de ces conditions ce que j'en ai dii
dans le Traité des actes hutnains, c. k.
C\s II. Jacques, homme charitable, a cou-
tume de passer les apiès-dinées à servir les
pauvres malades; mais il fait souvent ces
a< lions sans pensera les rapporter à Dieu.
Il en est de même de Grégoire, pendant qu'il
Ut MES MES li2
Conteste louto la matinée. Leurs actions fait avec un esprit de libéralité; le second,
sont-elles méritoires ? BWC répugnance. Qui des deux mérite da->
K. Pour que ces actions soient méritoires, vantage '.'
il n'est pas nécessaire qu'on les rapporte ac- \\. Si Antoine l 'efforce de vaincre la répu-
tuellement à Dieit, mais il suffît qu'on les y gnance naturelle qu'il a à donner, son au-
rapporte virtuellement; c'est-à-dire qu'on mône es! plus méritoire. Mais s'il n'a «il «pin
les offre à Dieu en les commençant, parce par une espèce de contrainte, et sans amour
que cette première ohlatiou influe dans tout de Dieu, il faut raisonner différemment ; puis-
lc cours de la bonne touffe. Que si on l'in- que, comme le dit saint Thomas, in .'{, <|;st.
lerrompt pour une autre espèce d'action, il ï\. a. .'{, le martyre même ne peut être mé~
faut alors, selon saint Honaventure, renou- riloire que quand on le souffre par le mu-
vêler sa première intention. Au reste nous lifde l'amour de Dieu. Quod sit werilo) ium
supposons que ces deux hommes sont en état (Martyrium) liochubel ex chnritnte, sicut qui-
dc grâce. libet virlutis actus, et ideo sine charilate non
Cas III. Prosper et Antoine donnent cha- valet.
cun un écu à deux pauvres. Le premier le
MESSE.
Messe, en latin Missa, vient, selon d'anciens auteurs, du mot Missio, envoi ; parce que,
disent-ils, le prêtre tient lieu, à l'égard des fidèles, de leur envoyé ou ambassadeur auprès
de Dieu, à qui il offre le sacrifice pour eux. Mais nous croyons que c'est un mot purement
hébraïque, qui signifie ohlatiou et sacrifice, cl il a été ainsi traduit, Deuter. c. xvi , v. 10,
par les calvinistes mêmes, au moins en vingt et une éditions de leurs Bibles. La messe est
le sacrifice non sanglant du corps et du sang de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du
vin. Depuis la chute d'Adam il y a toujours eu des sacrifices, mais ils ont tous été abolis et
consommés par celui de la croix, qui se perpétue dans l'Eglise par le sacrifice que les
prêtres offrent à la messe, et dont la vertu est appliquée aux fidèles vivants et aux morts qui
sont dans le purgatoire. Il n'est pas permis 1° de changer ni d'omettre les cérémonies ins-
tituées par l'Eglise, ni d'en ajouter de nouvelles de sa propre autorité ; 2° d'ajouter des
oraisons privées ; 3° de célébrer la messe sans être à jeun, excepté dans quelques cas dont
on parlera dans la suite ; k° de célébrer plus d'une fois par jour, régulièrement parlant ; 5«
de célébrer, soit hors du lieu ou du temps prescrit, soit sans répondant ou sans les orne-
ments destinés à cet usage, soit avec d'autre pain que de celui de froment , ou d'autre vin
que celui de vigne.
Tous les fidèles sont tenus, sous peine de péché mortel, d'assister de corps et d'esprit
à la messe les dimanches et fêtes, si quelque juste cause ne les en excuse; ils doivent
même assister à la messe paroissiale les dimanches et les fêtes principales de l'année, pour
entendre les instructions de leurs curés, les publications de bans, l'annonce des jeûnes, les
moniloires,' etc. Les curés doivent aussi célébrer (au moins) les dimanches et les fêtes
pour leurs peuples. Voici quatre propositions que le clergé de France condamna en 1700,
relativement à cette matière.
Prop. LXXV1. Satisfacit prœcepto Ecclesiœ de audiendo sacro, qui duas ejus partes, imo
quatuor simul a diversis celebranlibus audit.
Censura. Hœc propositio absurda est, scandalosa, illusoria, communique Christianorum
sensui répugnât.
Prop. LXXVII. Nullus in foro conscientiae parochiae snse intéresse tenetur, nec ad an-
nuam confessionem, nec ad missas parochiales, nec ad audiendum verbum Dei, etc. Voyez
la note après le cas LXVII.
Prop. LXXVIII. Talem legem in hac materia, nec episcopi, nec concilia provinciarum,
nec nalionum sancire, nec delinquentes aliquibus pœnis aut ecclesiasticis censuris mullare
possunt.
Prop. LXXJX. Plebs virtute concilii Tridentini cogi non polest censuris et pœnis eccle-
SfSSlrcis, Ut eat ad suam parochiam diebus dominicis ad audiendam missam (parochialem
Rcilicet).
Censura. H arum propositionum doctrina falsa est, temeraria, scandalosa, jam a clero
Gullicano graviter condemnata, sacris canonibus, concilio Tridentino et apostolicœ tra-
didoni contraria, dicente Apostolo : Non deserentes collectionem nostram, sicut consuetu-
dinis est quibusdam. Hebr. X.
Cas 1. Didier a quelquefois célébré la messe observée dans toute l'Eglise. Je ne citerai
après avoir pris deux gouttes de liqueur à que ce canon du VIP concile de Tolède en
cause de sa grande faiblesse d'estomac ; et 646 : Nullus post cibum potumque quemlibet
d'autres fois après avoir avalé par hasard minimum sumptum missas facere prœsumat.
quelques gouttes d'eau en rinçant sa bouche, Si quis hœc temerare prœsumpserit, excom-
ou quelques petits restes de pain qui lui municutionis sententiam sustinebit. Celte me-
étaienl demeurés entre les dents depuis la nace de la peine la plus terrible de l'Eglise
veille. A-l-il péché mortellement? marque la grandeur du péché. Il n'en est pas
R. ' N'en déplaise à M. Gibert, il a péché de même ni de quelques gouttes d'eau qu on
mortellement dans le premier cas, parce qu'il avale par inadvertance en se rinçant la
a violé une loi très-importante, et rigidement bowche, ni des petits restes de viande qui
U3
DICTIONNAIRE DE «AS DE CONSCIENCE.
m
sont demeurés entre 'les dents depni- le soir
et qu'on avale par inadvertance avec la salive
le leudemain matin; parce que le jeûne na-
turel n'est pas censé rompu par là, suivant
le sentiment de saint Thomas, parce qu'on
ne les prend pas comme nourriture, et que cet
accident est inévitable.
Cas II. Justin, ne croyant pas être obligé
de célébrer, a avalé une go.gée d'eau, après
quoi on est venu l'avertir qu'un de ses pa-
roissiens demandait le viatique avec beau-
coup d'empressement. Ce curé, qui n'avait
point d'hosties consacrées, a-t-il pu célébrer
sans péché, alin d'en consacrer une pour ce
moribond?
R. Il ne l'a pu sans un grand péché; parce
que la loi n'excepte nulle part ce cas, et
qu'un malade n'est pas alors obligé à rece-
voir le viatique. Mais ce curé est bien cou-
pable pour n'avoir pas eu soin de conserver
des hosties consacrées pour communier ses
malades dans le besoin.
— Benoît XIV s'est fortement déclaré pour
cette opinion liv. n, de Sacrificio, etc. 11 y a
cependant de très-bons théologiens qui pen-
sent le contraire. Régulièrement parlant, je
penserais comme l'auteur, mais je ne con-
damnerais pas ceux qui, après y avoir bien
pensé devant Dieu, croiraient devoir f i ire
autrement, et je ferais comme eux, si le ma-
lade, dans l'excès de sa douleur ou de la
tentation, n'avait d'autre ressource que l'eu-
charistie.
— Cas III. Parla même raison et dans les
mêmes conjonctures, si j'étais averti avant
la première ablution qu'il faut p rler le
viatique à un malade, et qu'il n'y eût point
d'hostie consacrée, je ne croirais pas faire
un mal si je commençais une seconde messe.
L'auteur, cas Gervuis, où il suit l'opinion
contraire , avoue que cette répétition de
messe a été très-longtemps fort commune
dans l'Eglis', et qu'elle est approuvée par
deux conciles de Langres. A quoi j'ajoute
l'autorité de saint Antonin, de Sylvestre, le
plus savant des BOmmisles, de Navarre et des
Salamanques. Il est vrai qu'il oppose à cela
la coutume contraire et la crainte du scan-
dale. Mais la coutume ne prouve rien pour
des cas qui n'arrivent pas une fois dans un
siècle; et le scandale, surtout dans les cam-
pagnes où l'on ne philosophe guère, est
bientôt levé par une bonne instruction.
— Cas IV. Au rote, on convient, et Hc-
nott XIV en convenait comme les autres,
qu'un prêtre qui n'a point de confesseur,
peut célébrer sans se réconcilier, pour don-
ner le viatique à un malade.
Cas V. Clair a pris par inadvertance l'ab-
lution en célébrant à Noël la messe de mi-
nuit. S'il ne célèbre pas celle du jour, il
causera un grand scandale, parce qu'étant
seul prêtre, les deux t i • rs do ses paroissiens
perdront la messe. Ne peut-il pas célébrer en
ce cas, au moins la troisième messe?
R. Non; parce qu'il n'y a point de vraie
raison de célébrer en ce cas : le scandale que
l'on craint est imaginaire, puisqu'une pa-
reille inadvertance peut arriver à l'homme
le plus saint, et que les habitants se doivent
considérer, en ce cas, comme s'ils n'avaient
point de curé et lâcher cependant d'aller en-
tendre la messe dans une paroisse voisine,
si cela se peut. Voyez les Décisions, 18, 19
et 22.
Cas VI. Merri, après avoir pris les ablutions,
s'aperçoit, étant encore à l'autel ou déjà
dans la sacristie, qu'ii est resté quelque par-
celle de la sainte hostie sur la patène. Peut-
il sans péché la consommer, quoiqu'il ne soit
plus à jeun?
R. Il le peut s'il est encore à l'autel. La
rubrique, que P. aurait dû citer, le dit for-
mellement. La raison est que la consomption
de ces parcelles appartient au même sacrifice,
et qui n'est point censé en ièicment achevé
jusqu'à ce que le prêtre ait quitté l'autel.
Mais, comme son ministère est accompli
lorsqu'il s'est retiré de l'autel, et qu'il ren.re
dans la sacristie, il ne lui est pas permis de
les y consumer, si ce n'est qu i» ne pût pas
les conserver pour un autre jour, sans un
danger évident d'irrévérence.
— Benoît XIV dit dans son Traité de Sa-
crificio, qu'on peut prendre ces parcelles
dans la sacristie, quand on n'a pas encore
quitté sesornements; et jem'en tiendrais là, à
cause du danger que ces précieux fragments
ne se perdissent, comme il n'arrive que trop
souvent.
— Cas VIL Mais si Merri, après les ablu-
tions communes, avait pris quelque liqueur
pour se fortifier, pourrait-il encore prendre
ces parcelles?
R. Il ne le pourrait sans péché mortel. On
ne permet de prendre les parcelles avec les
ablutions, que parce que ceiles-ci son : censées
faire un tout moral avec la communion. Ce
qui n'aurait pas lieu dans le cas présent.
Voyez mon Traite des saints mystères, ch.
3, h. 17.
Cas VIII. Baudouin, après avoir pris la
première ablution, a aperçu quelques gout-
tes de vin allachées'au bord de la coupe. Doit-
il les regarder comme consacrées , ou se
contenter de les essuyer avec le purificatoire?
R. Si ces gouttes sont attachées au dehors
de la coupe, Baudouin doit se contenter de
les essuyer avec le purificatoire; mais si
elles son: en dedans de la coupe, l'opinion la
plus commune, et qui paraît la plus vérita-
ble, eal que si ce p être n'a pas eu l'intention
particulière de les consacrer, elles ne sont
pas consacrées, parce que l'intention com-
mune de L'Eglise, que chaque piètre est pré-
sumé avoir en consacrant le calice, est de
ne consacrer que le vin qui y est contenu,
per modum untus. ainsi, quoiqu'il soit beau-
coup plus sûr de consumer ces gouttes, avec
l'ablution, on ne doit pourtant p is condamner
Baudouin s'il se contentait de les essuyer
avec le purificatoire, sans croire mal faire.
Cependant un prêtre doit toujours, dans ce
cas, consumer ces gouttes en prenant la pre-
mière, ou au moins la seconde ablution.
Cas IX. André prend du tabac par le nez, ou
en machicatoire. avant de célébrer. Viole-l-U
le jeûne naturel?
14-:
Mts
MKS
Uii
K. Le jeûne naturel ne se rompt, que lors-
qu'on reçoit quelque chose dans I estomac
par l<i bouche, soit par manière de nourriture
mi de médicament, comme dit Sylvius. Or lo
tabac pris par le nez ne pénètre pas dans
l'estomac. Kt il en est de même des feuilles
de la bac, dont on use en machicatoire ; car
on n'avale pas le suc de ces feuilles, ni les
eaux qu'elles attirent; on s'en donne mémo
fort de garde à cause de l'âcreté de cette
piaule bt quand on en avalerait un peu par
inadvertance! ce ne ycrait toujours que par
la saliv;', et comme ou avale quelques gout-
tes d'eau lorsqu'on se lave la bouche. Au
reste, quand on prend du tabac avec la pipe-,
et que par hasard on en avale de la fumée,
le jeûne naturel est rompu, et l'on ne peut
plus célébrer, ni toute autre personne laïque
communier ce jour-là.
— 1" Je ne crois pas qu'une personne, qui
avalerait volontairement une cuillerée de
sang, qui viendrait du cerveau ou des gen-
cives, pût communier, quoique cela ne fût
point entré par la bouche. 2' Si ce qu'on
avale du suc des feuilles de tabac pris eu
machicatoire s'avale toujours par manière
de salive, pourquoi l'auteur dit-il plus bas,
d'après l'aul Zichias, que si quelque parcelle
de feuille de tabac mâché entrait dans la
bouche, on ne pourrait pas communier?
Certainement on n'avale pas plus volontiers
ces follicules que le suc même qui s'en ex-
prime. 3° Il est difficile d'apercevoir pour-
quoi la fumée de tabac qu'on avale par ha-
sard rompt le jeûne naturel. Est-ce seulement
pour celui qui fume? est-ce aussi pour ceux,
qui lui parlent, ou qui ont le malheur de
voyager avec lui? La fumée de tabac rompt-
elle plus le jeûne que celle des viandes d'une
cuisine, etc.? Au reste, sans traiter de soldats
ceux qui, avant que de célébrer, mâchent
du tabac, il est beaucoup mieu* de s'en
abstenir, aussi bien que du tabac en poudre,
quand on le peut. Mais il y a des gens que la
pituite étouffe, et d'autres qui, ne pouvant
dire la messe que tard, ne peuvent plus sans
une mortelle inquiétude se passer de tabac.
11 semble au moins que c'est un article sur
lequel l'Eglise s'est adoucie. Voyez sur toute
celte matière le Traité des saints Mystères,
ch. 5.
— Cas X. Salvi a avalé une balle de
plomb, ou un demi-louis, qu'il avait mis
dans sa bouche. Peut-il célébrer?
U. Je crois qu'il le peut , parce que cela
n'est capable ni d'être digéré , ni de nourrir
en aucun sens , et je dirais la même chose
d'un osselet extrêmement dur. Mais je n'ose-
rais le dire de la craie , du charbon , de la
l; rre et autres choses semblables que certai-
nes femmes mangent quelquefois ; parce
qu'il s'y trouve un peu d'humeur nutritive ,
el que cela se peut digérer. Ibid. n. 6.
Cas XI. Satuste se trouve obligé de célé-
brer parce qu'il est fêle et qu'un moribond
oemande le viatique. Mais le marguillier a
emporté la ciel des ornements ; peut-il, dans
un cas si pressant, célébrer sans chasuble ?
R. Non; el il pécherait contre ,1e respect
qui est dû à un si auguste mystère, s'il la
faisait. C'est le sentiment de saint Antonio ,
de Sylvius, clc. Dans ce cas , ni un homme
sain n'est obligé de dire ou d entendre la
messe, ni un malade de communier.
— Cas XII. Mais le manipule, l'amict, la
ceinture bénite sont-ils si essentiels qu'on nu
pût jamais s'en passer?
R. Oçi pourrait (délirer sans ces petits
ornements s'il y avait plus d'indécence
à ne célébrer pas qu'à célébrer sans eux.
Mais on ne le pourrait s'il y avait plus d'in-
décence à célébrer sans eux qu'à ne point
célébrer. Ainsi, on pourrait célébrer sans
manipule pour donner le viatique à un ma-
lade, el on ne le pourrait pour dire, un jour
ouvrier, la messe à de pieux pèîerins qui
voudraient bien en avoir une. Voyez ibid.
et le litre Ornements, cas dernier.
Cas XIII. Lenlulus s'etant trouvé un jour
de fête obligé de dire la messe pour plusieurs
personnes, qui autrement l'auraient man-
quée, la célébrée sans cierges allumés. L'a-
t-il pu sans péché ?
R. Non ; la coutume inviolable de l'Eglise,
la peine de déposition exécutée par ordre du
pape Hormisdas sur un prêtre qui célébrait
sine iyne el aqua , le sentiment presque una-
nime des docteurs, prouvent qu'on ne peut
célébrer sans lumière. Sylvius ajoute qu'il y
aurait le même péché à ne se pas servir de
cire. Ubi tamen, poursuit-il, haberi non pos-
set lumen ex cera, et scandulum abesset, pro-
bable est quod sufficeret lampas, aut lucerna
ex oleo ; non similiter candela sebacea , nisi
fort* magna esset celebrandi nécessitas , nec
haberi posset lumen ex cera vel oleo.
— Cas XIV. Avarxc ne fait allumer qu'un
cierge pour ses messes basses. Jean en fait
allumer quatre aux mêmes messes. Quid
juris ?
R. Il n'y a qu'une grande pauvreté qui
puisse excuser un prêtre dans le premier
cas, qui cependant n'est pas rare dans un
certain diocèse. La rubrique demande deux
cierges, et la coutume de tous ceux qui crai-
gnent Dieu en fait une loi. Mais la congré-
gation des Rites a décidé , le 7 août 1627 ,
qu'un vicaire général , fût-il notaire aposto-
lique , n'a pas droit d'avoir quatre cierges
allumés, si la solennité de la fêle ne l'exige.
Cas XV. Sidonius n'ayant point d'hostie
consacrée, ni personne qui lui pût servir la
messe , l'a célébrée sans minisire afin d'y
consacrer une hostie pour un malade qui
était en danger de mort. L'a— t— il pu?
R. Régulièrement parlant, un prêtre no
peut pas célébrer sans répondant. Non enim
solus presbyter missarum solemnia potesl
sine ministri suffragio celebrare, dit Alexan-
dre III, c. G, de Fil. presbyt. et c'est ce que
plusieurs conc-les ont ordonné. Cependant
de graves théologiens croient qu'on peut
célébrer seul dans des cas bien moins im-
portants que celui dont il s'agit. Et ils le per-
mettent à un reclus ou à un prêtre qui sans
cela perdrait !a messe un jour de fête. Na-
varre, Azor, etc. , sont de ce sentiment , et
S. B. les a suivis, lom. III, cas VIII.
147
KCTIOXNAluE DE C.\8 DE CONSCIENCE.
148
— Uenoil XIV dit aussi qu'on peut célé-
brer sans servant pour donner le \ialique ,
pour faire cnten Ire la messe à une paroisse
qui murmurera si elle la perd, cl enfin quand
le servant se retire. Alors Mérati ne croit
pas qu'il faille que le prêire soit déjà au
canon. Je n'admettrais point le cas du reclus,
à moins qu'il n'eût une dispense du pape. Il
y en a quelques exemples , mais ils sont
rares. Voyez le Traité des SS. Myst. ch. 12 ,
nu 7.
Cas XV. Hubert a consacré le calice où il
avait mis le tiers ou la moitié d'eau avec le
vin. L'a-t-il pu sans un grand péché?
H. Il n'a pu, sans un grand péché, mettre
la moitié d'eau , parce qu'il a été contre la
coutume générale de l'Eglise , et que ce mé-
lange , en portions égales , ne fait , à pro-
prement parler, ni vin ni eau. 11 a moins
péché s'il n'en a mis qu'un tiers , selon l'u-
sage de l'Eglise d'Orient. Mais il a toujours
fait une faute, parce que le décret d'Eu-
gène IV ne permet que modicissima aqua, ce
que Gamachc et d'autres entendent dt: quel-
ques gouttes d'eau. Il est vrai que le concile
de Tribur sembla prescrire uue troisième
partie d'eau ; mais c'est que le vin du Rhin,
dont on use dans ce pays-là, est d'une force
extraordinaire.
— Le P. le Brun, tom. I de son Explica-
tion littérale, pag. 309, dit qu'on ne doit
point avoir de scrupule , quand on n'a mis
qu'un tiers d'eau; et je le crois fort , quand
le vin est bon et qu'il a du corps.
Cas. XVI. Titius se ressouvient qu'il n'a
pas mis d'eau avec le vin dans le calice; que
doit-il faire?
R, 11 doit en mettre, quoiqu'il ait déjà con-
sacré l'hostie , s'il n'a pas encore consacré
le calice ; mais s'il Va consacré, il doit conti-
nuer sans ajouter l'eau , parce que le mé-
lange d'eau n'est pas esseniiel au sacrifice ,
et que l'Eglise n'a commandé que d'ajouter
l'eau au vin , et non pas au sang de Jésus -
'ùhrist qui est alors dans le calice. C'est la
décision de saint Thomas , de la rubri-
que, etc.
— Quand le prêtre met après coup de
!'eau dans le calice, il ne doit point faire de
nouvelle oblation. Traité des SS. Myst.
ch. ik, n°3.
Cas. XVII. Delphius s'est aperçu, après la
consécration, qu'il n'avait mis que de l'eau
dans le calice. Qu'a-t-il dû faire?
— R. S'il s'est aperçu de son erreur avant
la communion de l'hostie , il a dû , selon la
rubrique de Paris, non pas ôter l'eau du ca-
lice , a cause de la parcelle qu'il y a mise à
hœc commixtio, mais mettre du vin sur l'eau
en quantité suffisante et le consacrer. Mais
s'il ne s'en est aperçu qu'après avoir con-
sumé l'hostie , il a dû prendre un nouveau
pain ; et après avoir mis le vin et l'eau dans
le calice, consacrer et ensuite prendre l'un
et l'autre. C'est ce que prescrit la rubrique ,
qui ajoute cependant : Si missa eclebretur ni
loco publico, ubi plurcs adsirit, ad rvitandum
scandalum polerit apponcre vinuin cum aqua ;
et facta oblatione, sallcm menlali, consecrareT
ac statitn sumere. J'ajoute que la rubrique
qui prescrit la consécration d'une nouvelle
hostie est très-difficile , parce qu'elle semble
détruire l'unité du sacrifice. Voyez le Tr.
des SS. Myst. ch. h, n. 11.
Cas XVIII. Gaspard s'aperçoit, en célé-
brant, qu'il y a une araiguée dans le calice ;
que doit-il faire ?
H. S'il s'en aperçoit avant la consécra-
tion, il doit prendre d'autre vin pour le con-
sacrer, après avoir ôté celui où est l'araignée
et avoir essuyé le calice. S'il ne s'en aperçoit
qu'après la consécration . il doit retirer du
calice l'insecte qui y est. le laver et le brûler
ensuite, et mettre l'ablution et les cendres in
sacrario.Quv si l'araignée étant morte dans le
calice avait communiqué son venin à l'es-
pèce consacrée, ou qu'il y eût quelqu'aulre
poison dans le calice, il ne serait pas obligé
de prendre le sang consacré, mais il faudrait
le verser dans un vase propre et le garder
dans un lieu saint jusqu'à ce que l'espèce
da vin fût entièrement altérée ; et afin que le
sacrifice ne demeurât pas imparfait, il serait
nécessaire qu'il prît d'autre vin et qu'il le
consacrât en répétant la forme de la consé-
cration du calice. Tout cela est de saint Tho-
mas, p. 3, q. 83, a. 6, et la rubrique l'a
suivi.
— La rubrique, en parlant du cas où une
mouche est tombée dans le calice après la
consécration, ajoute : Si autem non fuerit ei
nausea, nec ullum periculum timeat , sumat
cum sanguine. Je crois que quand on aper-
çoit dans le calice une petite mouche avant
la consécration , il sufût de l'ôter, et qu'il
n'est pas absolument nécessaire de mettre
d'autre vin.
Cas XIX. Charles étant fort occupé, célè-
bre tantôt avant le jour, tantôt à midi et un
quart; le peut-il?
R. La rubrique du Missel romain permet
de dire les messes privées depuis l'aurore
jusqu'à midi. Les étrangers croient qu'on
satisfait à cette loi quand , ayant commencé
la messe pendant la nuit , on la finit à l'au-
rore , c'est-à-dire à cette lumière naissante
qui annonce , de plus ou de moins loin , la
naissance du soleil. En France , et dans
quelques-uns des pays voisins, il est d'usage
de commencer en hiver la messe dès quatre
heures ; et c'est un grand bien pour les ou-
vriers qui ont de la piété. Quoiqu'on ne
puisse différer à célébrer la messe après
midi, autant de temps qu'on peut l'anticiper
le matin , il est pourtant permis de la com-
mencer après midi sonné lorsqu'on en a
quelque cause légitime comme : 1° quand il
faut consacrer des hosties pour la commu-
nion des malades; 2° à la cérémonie d'un
enterrement qui n'a pu se faire plus loi;
.'! lorsque dans un jour solennel il y a un
sermon qui n'a fini qu'à midi ou après ;
li° lorsqu'on sait qu'il y a du monde qui n a
pu entendre la messe; ii quand un prêtre
«lui se trouve en voyage un jour de fêle n'a
pu célébrer plus toi. comme Navarre dit qu'il
l'a souvent pratiqué. Il y a même des cas où,
à cause de certaines processions très-Ion-
W0
MES
MRS
ISO
■UPI, on no commença la messe que vers les
trois heures , ou même vers les six In mes
du soir.
— S3 lvius croit que la latitude du midi
va jusque vers une heure, sccluso scandulo.
Le meilleur est de se régler sur l'usage des
lieux. Je ne me rerais point de scrupule de
commencer la messe à une heure et demie,
dans un voyage, pour ne la pas manqu* r un
jour de fête, à moins que la coutume locale
n'\ résistai. Tout cela est plus développé
Bans (e Traite des SS. Mystères. J'y renvoie
un fois pour loules.
Cas XX. Patrice, célébrant la messe de
paroisse le jour de la Féle-Dieu , s'est res-
souvenu que la sainte hostie qu'il devait por-
ter en procession avait été consacrée deux,
mois auparavant; c'est pourquoi il l'a con-
sumée, et a mis en sa place celle qu'il ve-
nait de consacrer. N'a-t-il point péché?
R. Le célébrant doit communier sous les
espèces mêmes du pain et du vin qu'il a con-
sacrés. Patrice a donc commis un grand pé-
ché, en consumant une autre hostie que celle
qu'il venait de consacrer; puisque celle an-
cienne hoslie n'appartient pas au sacrifice
qu'il offre actuellement. Voyez Sylvius, in 3,
p. q. 83, a. h.
Cas XXI. Flour étant averti qu'un malade
demandait le viatique , et n'ayant qu'une
seule petite hostie à consacrer, a communié
à sa messe sous l'espèce du viu seulement,
ayant réservé la sainte hostie pour le mala-
de. L'a-t-il pu faire sans péché mortel?
R. Non; parce que celui qui offre la vic-
time doit y participer. Certum est , dit le
douzième concile de Tolède, can. 5, quod hi,
qui sacrifîcontcs non edunt, rei sunt dominici
sacramenti.... Ergo modis omnibus tenendum
est ul quotiescunque sacrificans corpus et
sanguinem Domini nostri J . C. in altari im-
molât, toties perceptions corporis et sangui-
vis D. N. J. C. particip.em se prœbeat. Cer-
tainement, c'est aux prêtres qu'il a été dit :
Manducate ex hoc omnes. Bibite exeo omnes.
C'est pourquoi quand, par un accident ino-
piné, le célébrant ne peut pas le faire , un
autre prêtre supplée à son défaut , quand
même il ne serait pas à jeun, comme on va
le voir dans le cas suivant.
Cas XXII. Vincent, célébrant la messe, est
demeuré hors d'état de l'achever. Un autre
prêtre a achevé la messe, quoiqu'il ne fût pas
à jeun. L'a-t-il pu ou dû faire?
R. Si cet accident est arrivé avant la con-
sécration, le second prêtre n'a dû ni pu ache-
ver celte messe. Mais s'il est arrivé après la
consécration du corps de N. S. et avant ce'le
du sang, ou après l'une et l'autre, il a pu et
dû l'achever, en commençant où Vincent
avait Gni. C'est la décision du septième con-
cile de Tolède, can. 2. Et il n'y a qu'une voix
là-dessus, parce que de droit divin le sacri-
fice doit, si cela se peut, être fini quand il a
commencé.
Cas XXIII. Lucien, qui répondait seul à la
messe de Vincent, n'a pu assurer si l'acci-
dent de mort est arrivé au célébrant devant
ou après la consécration. Que faire en ce cas?
\\. Saint Thomas in k ditt. et q. 8, a. V,
veul qu'en ce cas on recommence la messe
a ca)iile, et cela avec une nouvelle hostie, en
mettant à pari celle qui est sur l'autel , et
qui peut avoir été consacrée. Kt cette hoslie,
il faut la consumer après la communion du
précieux sang. Saint Antonin est du même
avis.
— Ce sentiment est difficile en ce que ce
n'est pas là achever le sacrifice commencé ,
mais en offrir un nouveau. Il me semble
qu'en consacrant la même matière sous con-
dition on remédierait à tout. C'est la déci-
sion de Suarez, disp. 85, sect. 1 , paq. mihi
1057, col. 2. 11 veut que dans ce cas d'incer-
titude, on reprenne a capile canonis. Et il
suffit que la condition soit mentale.
— Cas XXIV, XXV et XXVI. On demande
encore, 1° jusqu'à quel temps on peut conti-
nuer la messe d'un homme qui n'a pu la fi-
nir ; 2° si en cas qu'il tende à la mort, c'est
de l'hostie même qu'il a consacrée qu'il faut
le communier ; 3° si, en fait d'acquit de mes-
ses, c'est l'intention du mourant, ou de celui
qui le remplace, qui doit prévaloir.
R. Ad 1 . Nous croyons que, si on ne trouve
point de prêtre qui puisse continuer dans
l'espace d'une heure ou d' ux , il ne faut p,;s
continuer. Une interruption si longue semble
ôter la continuité de l'action du sacrifice,
quoique quelques théologiens aient cru
qu'on le pouvait continuer durant toute la
journée, et même vingt-quatre heures après
l'accident du célébrant.
Ad 2. 11 paraîtrait fort naturel de le com-
munier de l'hostie même qu'il a consacrée ,
afin qu'il participât à son propre sacrifice.
Cependant la rubrique insinue clairement le
contraire. El la raison que j'alléguais tout à
l'heure prouverait qu'il faut le communier
sous les deux espèces ; ce qui est contre
l'usage.
Ad 3. Je crois que c'est l'intention de ce-
lui qui a consacré. Mais comme cela n'est
pas sans difficulté, celui qui supplée au dé-
faut d'un autre-doit toujours se charger de
son intention.
— Cas XXVII. Mais s'il ne se trouve pour
suppléer qu'un prêtre qui soit en mauvais
état, que doit-il faire?
R. Il doit faire un bon acte de contrition,
comme on le dira dans le cas suivant. Que
s'il est attaché au péché, il ne peut suppléer;
mais il en commet un nouveau très-grief, en
laissant par sa faute le sacrifice imparfait.
Cas XXVIII. Orosius, curé, coupable de
pécl é mortel, et qui n'a ni confesseur ni
vicaire, peut-il sans un nouveau crime cé-
lébrer la messe en cet état, lorsque le peu-
ple s'assemble pour y assister un jour de di-
manche ou de fêle , ou doit-il feindre quel-
que excuse qui paraisse légitime, afin de
s'en dispenser?
R. Ce curé peut célébrer en ce cas , mais
après qu'il aura formé un acte de contrition
parfaite, et une résolution sincère de se con-
fesser, dès qu'il en aura la commodité. C'est
la décision du concile de Trente , qui . après
avoir dit, sess. 13, c. 7, qu'aucun prêtre ne
ir.i
MCÏ10NNA1UE DE CAS DE CONSCIENCE.
i-A
se doit jamais approcher de la communion
sans se confesser, lorsqu'il se sent coupable
de péché mortel, et qu'il peut trouver un
confesseur. Quantumvis sibi conlritus videa-
tur, excepte le cas de nécessité , à condition
néanmoins que quamprimum confiteatur ;
lesquelles paroles contiennent un véritable
précepte, et un précepte qui doit s'accomplir
au plus tôt , comme il paraît par la censure
que fit en 16GG Alexandre VII , de ces deux,
propositions, n. 38 et 39. Mandalum Tridni-
tini . factam sneerdoti sacrificanti ex neces-
sitate cum peccato mortali, confitendi quam-
primum, est consilium, non prœcepium... Illa
parlicula, quamprimum, inlelUgitur, cum sa-
cerdos suo tempore confitebitur.
Cas XXIX. Y (dent in ayant commencé la
messe se ressouvient qu'il est en péché
mortel , ou qu'il est excommunié, ou qu'il
n'est pas à jeun. One doit-il faire pour la
sûreté de sa conscience ? Doit-il se retirer de
l'autel, au moins dans les deux derniers cas?
EL S'il ne s'en souvient qu'après la con-
sécration, il doit continuer, après s'être hu-
milie devant Dieu, parce que l'imperfection
du sacrifice est un énorme sacrilège, comme
le dit saint Thomas. Mais s'il s'en souvient
avant la consécration , le môme saint doc-
teur croit qu'il est plus sûr pour lui de quit-
ter l'autel , surtout quand il est excommu-
nié , ou qu'il n'est pas à jeun ; nisi , dit-il ,
grave scandalum timeictur, ou, comme dit la
rubrique, nisi scandalum timealur ; ce qui
ne laisse pas d'être plus mitigé. Cependant
comme saint Thomas ne décide pas absolu-
ment ; que d'ailleurs un prêtre, même seul
avec son répondant, ne peut manquer de le
scandaliser , et par lui bien d'autres , et
qu'enfin le péché mortel est le plus grand
des maux, et que néanmoins on peut, selon
saint Thomas, y parer par un grand acte de
contrition, nous croyons que ce même acte
suffirait à Valentin dans tous les cas dont il
s'agit.
— On pourrait plus aisément quitter l'au-
tel pour n'être pas à jeun que dans les deux
autres cas, parce qu'il peut arriver à l'hom-
me le plus sage d'oublier qu'il a pris quel-
que chose depuis minuit. Mais comme le
peuple, souvent assez mauvais , pourrait
soupçonner que ce n'est là qu'un prétexte,
je crois qu'il n'y a guère qu'an homme dont
la réputation est bien établie et qui esl aimé
qui puisse sans danger quelconque alléguer
qu'il se souvient de n'être pas à jeun. Dans
le doute si l'on n'a rien pris depuis minuit
annoncé par la meilleure horloge , il faut
s'abstenir de célébrer. L'excommunié qui
continuerait le sacrifice dans l'espèce pro-
posée d 'encourrait point l'Irrégularité.
C,\s XXX. Toussaint est averti en celé—
br.int que les ennemis, qui sont hérétiques,
paraissent, et que s'il ne s'enfuit , il va être
massacré. Peut-il en ce cas quitter l'autel ,
quoiqu'il ait déjà consacré?
H. Il le p.eul en communiant promptemenl
et en omettant tout ce qui reste. Il le pour-
rail encore si l'église menaçait une très-
prompte ruine ; dans ce cas il faudrait , s'il
était possible, emporter la sainte hostie et le
calice sur un autre autel, pour y achever la
messe , supposé qu'il y en eût un , où une
pareilb1 ruine ne fût pas à craindre. Que s'il
ne peiit communier, il peut , selon Tolet ,
s'enfuir pour sauver sa vie, et laisser le sa-
crifice imparfait. Si tamen, dit Sylvius, p. 3,
q. 83, a. 6, in fidei covtemptum vellet quis <um
occidere , nisi a sacro desisleret, teneretur
continuare et mortem subirc.
Cas XXXI. Marsi ayant commencé la
messe un jour de fêle, et allant «réciter l'é-
pîlre, on vient le prier de la part d'un sei-
gneur d'attendre qu'il soit arrivé à l'église.
Marsi al'end près de deux heures ; après
quoi ce seigneur é'anl enfin arrivé, il conti-
nue la messe, ou même la recommence. A-t-
il pu sans péché interrompre le sacrifice d.ins
une telle occasion ?
R. Non; car excepté le cas d'une pressante
nécessité, la messe doit toujours être célé-
brée sans interruption, ainsi qu'il est or-
donné par le septième concile de Tolède tenu
en Gi(» ; et si l'interruption esl grande, comme
elle l'est dans l'espèce proposée, le péché
est çrief. Sylvius croit néanmoins que quand
un évêque ou un prince demande cette grâce,
le prêtre, lorsqu'il n'en est pas encore à I é-
vangile, peut interrompre ou recommencer.
Mais cela ne prouve rien en faveur d'un sim-
ple seigneur de paroisse , qui doit montrer
l'exemple aux habitants par son exactitude
à se rendre au service divin aux heures ré-
glées. Joint à cela qu'il est moralement im-
possible que plusieurs de ceux qui sont pré-
sents ne murmurent dans une telle occa-
sion , < t que si les curés se mettaient sur le
pied d'avoir une telle déférence pour les sei-
gneurs, il y en a plusieurs qui en abuse-
raient au préjudice du public , ce qu'il est
très-important d'empêcher.
— Charles IX , par son ordonnance de
1571, a. 3, défend très-expressément aux sei-
gneurs et autres de contraindre les curés ou
leurs vicaires de changer ou différer les heures
ordinaires du service divin. Un bon curé peut
quelquefois commencer par son prône, pour
attendre an seigneur à qui il est survenu
une affaire imprévue. Mais je ne voudrais
pas qu'il interrompît sa messe, même pour
attendre un évoque ou un prince. Voyez le
Traite du devoir des pasteurs, ch. 6, § 5.
Cas XXXII. Eustat, étant près de com-
mencer le canon, est averti qu'on vient d'ap-
porter à l'église un enfant qui est dans un
danger évident de mort. Peut-il aller le bap-
tiser, puis achever la messe?
R. Il le peut, et il le pourrait encore pour
confesser un moribond, OU pour lui donner
l'cxtrème-onction. Ces cas où il s'agit du
salut, sont exceptés de la règle générale.
Nullus, dit le concile septième de Tolède .
ubsque provenlu patentis molestiœ minister,
rrl sacerdos, cum enrperit , imperfeclu officia
prœsumat omnino relinquere. Mais, api es la
consécration, un prêtre ne peut interrompre,
même pour peu de temps, le sacrifice , sous
quelque prétexte que ce soit.
— Ce sentiment esl très-faux. Un prêtre
r,:. HK9
en laissant quelqu'un «devant le saint-sacre*
mont, ou après ravoir enfermé, pourrait
donner les sacrements nécessaires au salut;
comme je l'ai «lit dans le Traité îles suints
mystères, ch. 13, n. 6, avec filérati, qui dit
que c'est le sontimenl commun.
Cas XXXIII. Martin a omis quelques priè-
res du canon, qui n'étaient pas de l'essence
du sacrifice , afin d'assister- un moribond;
L'a-t-il pu sans péché, à cause de la néces-
sité où il se trouvait de secourir son parois-
sien?
II. Il ne l'a pu sans une faute griôve. Gra-
viter perçut , dit saint Thomas, qui scienter
omittit atiquid de accidentalibus. ' Voyez la
remarque sur le cas pré édent.
Cas XXXIV. Aurélius, se trouvant dans
un pays où le vin est fort cher, fait souvent
les deux ablutions avec de l'eau seule.
R. Tout prêtre est obligé de faire toujours
la première ablution avec le vin seul, et la
seconde avec le vin môle d'eau; et il ne
peut faire autrement sans un péché grief;
parce qu'il irait contre la coutume de toute
l'Eglise.
— Un prêtre dans le cas d'Aurélins doit
obtenir dispense du saiul-siége pour la pre-
mière ablution. Pour ce qui est de la se-
conde, il y a en Italie, comme ailleurs, d'ha-
biles gens qui croient qu'on peut, sans dis-
pense, ne s'y servir que d'eau, bien loin
qu'ils y admettent un péché mortel. Il y a
des rubriques qui ne sont que directives et
on peut regarder comme telles, en vertu de
l'mlerprét ition commune, celles mêmes, qui
de leur nature seraient préceptives. Malgré
cela, sans approuver le rigorisme de Pontas,
je ne voudrais point du tout m éloigner de
l'usage commun , sans l'avis de l'évéque. Et
je suis sûr que celui-ci n'y consentirait que
pour des raisons sérieuses.
Cas XXXV. La coutume immémoriale de
l'église de S., où l'on suit l'usage romain, est
que celui qui célèbre la messe canoniale ne
donne point la bénédiction à la fin. Le doyen
du chapitre, soutenu par huit chanoines et
par l'évéque, veut abolir cet usage, comme
contraire à celui qui s'observe dans toutes
les autres églises, et qui a été prescrit par les
conciles d'Agde en 506, d'Orléans en 51 1, etc.
Mais quarante-deux chanoines prétendent
maintenir l'ancienne coutume. Le peuvent-
ils sans péché?
R. Oui, 1° parce que cette bénédiction n'est
pas bien ancienne , puisqu'elle ne se trouve
dans aucun ancien Missel, ni dans YExposi-
tiu Missœ qui est dans la bibliothèque des
Pères; 2" parce que le peuple était congédié
par ces paroies, Ile missa est ; et que la bé-
nédiction qui les suivait ne consistait pas
comme aujourd'hui dans un signe de croix
fait sur le peuple, mais dans les prières de la
post-communion; comme il est évident par
Raban-Maur et par Amalarius. Cette déci-
sion fut donnée en Sorbonne, le 17 août 1670.
Cas XXXVI. Auxilius célèbre souvent
pour avoir de quoi subsister par le moyeu
de l'honoraire qu'on lui donne. Pèche-t-il?
R. Oui, et mortellement, si le gain est son
MRS
l.l
intention principale: non, si sa principale
vue est d honorer Jésus-Christ , quoiqu'il
ail aussi dessein «le vivre de l'autel. ' S'il ne
disa t point la messe, quand il n'a point
d'honoraire, sou intention serait bien sus-
pecte; quoiqu'un piètre infirme puisse, pour
secourir au plus vile ceux qui l'ont stipen-
dié, dire la messe, qu'il ne dirait pas à cause
de sa langueur, s'il ne s'y était pas obligé.
Le fond de celte décision est de saint
Thomas.
Cas XXXVII. Fabien a reçu 12liv. de dif-
férentes personnes, pour célébrer vingt-qua-
tre messes à leur intention ; mais parce que
l'honoraire de chaque messe est à 15 sols
dans le diocèse, et qu'il devrait avoir 18 liv.,
il se contente d'en dire seize. Peut-il sans
péché s'en tenir là ?
R. Il et obligé, ex debito justitiœ, à célé-
brer les vingt-quatre messes, puisqu'il a ac-
cepté les 12 liv. de rétribution à la charge
de s'en acquitter : 1" parce qu'il faut obser-
ver les conventions qu'on a faites, selon
celle règle de droit : Contractus ex conven~
tiune leyem accipere diunoscuntur ; 2" parce
que la sacrée congrégation l'a plusieurs fois
décidé, et avant elle, saint Anl onin et tous
les vrais théologiens.
Cas XXXVIII. Albert ayant reçu six hono.
raires fort modiques de Bertrand , pour dire
six messes, n'en a dit qu'une, persuadé que
le sacrifice étant d'un prix infini, une seule
messe opère le même effet que plusieurs.
A-t-il péché mortellement contre la justice?
R. Oui, 1° parce qu'il a trompé son pro-
chain en matière grave; 2° parce qu'Alexan-
dre VII a condamné, le 24- septembre 1665,
cetle proposition : Non est contra justitiam
pro pluribus sacrifiais stipendium accipere,
et sacrificium unum offerre, etc.; 3° parce
que, quoique le sacrifice de la messe soit
d'une valeur infinie en lui-même, il ne s'ap-
plique, comme celui de la croix, que d'une
manière limitée. * On trouvera ceci autre-
ment expliqué dans mon Traité des saints
mystères, ch. 16 , n. 6, et dans le IXe vol. de
ma Morale, où sans penser comme Pontas,
quant au principe, je pense comme lui et
comme tous les autres quant aux consé-
quences.
Cas XXXIX. Victor a reçu de deux per-
sonnes deux honoraires pour deux messes.
Ne peul-il pas s'en acquitter par une seule ,
en appliquant à l'une le fruit spécial qui lui
revient du sacrifice en qualité de célébrant?
H. Non; et l'Eglise a réprouvé cetle pro-
position plus digne d'un démon que d'un
théologien : Duplieatum stipendium potest
sacerdos pro eadem missa licite acripere, ap-
plicando petenti partent etiam specialissimam
f îiclus ipsimet celebranli correspondentem;
idque post decrelum Urbani VIII. ' Voyez le
Traité îles SS. Mystères, ch. 18, n. 9.
Cas XL. Demos a reçu un écu pour célé-
brer quatre messes qu'il a fait dire par un
autre prêtre à qui il n'a donné que 2 liv., les
20 sols restants lui appartiennent-ils?
R. Comme ce gain est manifestement indi-
gne, honteux et injuste, on ne peut excuser
155
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
15G
de péché Démos, ni lous ceux, qui font ce
commerce, qui sent si lorl l'avarice. Aussi
Alexandre Vil a-t-il condamné celte propo-
sition : Posl decretwn Urbani VJII, potest
sacerclos cui mis$œ celebrandœ (faduntur , per
alium salisfueere, collato illi minore stipen-
dia, alia parte itipendii sibi retenta. La Fa-
culté de théologie de Paris l'avait déjà cen-
surée comme fausse, scandaleuse, etc.
Il suit de là que , comme l'a décidé la
sacrée congrégation, ceux qui font acquitter
les messes dans les églises, no peuvent re-
tenir aucune partie de la rétribution, même
sous le prétexte de la dépense du pain , du
vin, du luminaire, etc., à moins que ces
églises n'aient pas d ailleurs un revenu suf-
fisant pour soutenir ces dépenses, auquel cas
même on ne peut retenir sur chaque hono-
raire que ce qui est précisément nécessaire
pour y fournir.
— Cas XLI. Si le prêtre à qui Démos cède
ses messes, instruit de tout, consentait à les
acquitter minori slipendio , Démos ne serait-
il pas en sûreté de conscience?
R. Oui, si ce prêtre y consent volontiers ;
car puisqu'il pourrait les acquitter pour
rien, il peut bien les acquitter pour moins.
Mais s'il n'y consent que dans la crainte de
n'avoir point du tout d'honoraire, Démos
n'est pas exempt de péché, parce qu'une re-
mise extorquée ne vaut ni devant Dieu, ni
devant l'Eglise.
Cas XLII. Servitis a plus de cent messes
basses d'ancienne fondation à célébrer cha-
que année, dont la rétribution n'est que de
5 sols pour chacune. Ce curé ne peut trouver
aucun prêtre pour les acquitter à moius de
10 sols. Ne peut-il pas au lieu de cent n'en
faire dire que cinquante?
R. Non ; car il n'y a que l'évéque qui ait
droit de faire une pareille réduction, comme
étant à cet égard seul interprète de l'inten-
tion des fondateurs défunts, et l'exécuteur de
leurs pieuses volontés, ainsi que le dit Gré-
goire IX, c. 17, de Testant., etc., et Justinien
Aulh. 131 c 11, col. 5. Ce qui s'enUnd en
France des cas où il n'y a point de litige
formé au sujet de la validité d'un testament
ou d'une fondation; car alors notre usage
est que le juge royal en connaisse. Servius
a donc dû s'adresser à son évoque, lui expo-
H r le fait tel qu'il est, et lui demander cette
réduction.
Cas XLIII. Théophile a une chapelle dont
le titre de la fondation porte simplement que
le titulaire dira la messe les dimanches à six
heures du malin, sans marquer à quelle in-
tention. Ne peut-il pas la dire pour lui, ou
pour d'aulres qui lui en donnent l'hono-
raire?
H. Non ; car dans ces matières on doit
avoir égard à ce qui se pratique le plus com-
munément, et à ce qui paraît le plus con-
forme à la justice et à la charité, suivant
jette règle de droit : Jnspicimus in obscuris
quod est verisimilius. Or 1° il est beaucoup
plus vraisemblable que l'intention du fonda-
teur a été quo les messes qu'il a fondées lui
fussent appliquées ; 2" il n'est pas moins
certain que la coutume générale de ceux qui
font de semblables fondations est d'imposer
aux titulaires l'obligation de célébrer pour
eux, afin d'obtenir plus aisément par celle
voie les biens spirituels et éternels. D'ail-
leurs, par quelle raison serait-ii permis, dans
le cas du doute, à Théophile de décider en
sa faveur, puisqu'il ne le peut faire sans
s'exposer à pécher en même temps contre
la charité et contre la justice?
— La sacrée congrégation a ainsi décidé
ce cas, et elle a ajouté qu'un bénéficier peut
recevoir une nouvelle lélribution, lorsqu'il
est expressément marqué dans l'acte de
fondation qu'il ne sera pas tenu de célébrer
pour ceux qui l'ont faild.
Cas XL1V. 11 y a un statut dans un ordre,
portant qu'il sera dit tous les jours une messe
basse de la Vierge dans chaque monastère.
Marculfe, chargé par son supérieur de célé-
brer cette messe dans son monastère, la dit
pour lui ou pour d'aulres, parce que ce sta-
tut ne parle point de l'application du sacri-
fice. Le peut-il en conscience?
R. Non; parce que, comme le remarque
Sylvius, verbo Religiosus, 17, on doit présu-
mer que l'intention de ceux qui ont fait ce
s'atut n'est pas seulement que la sainle
Vierge soit honorée dans chaque monastère
de l'ordre; mais aussi pour obtenir de Dieu,
par son intercession, les grâces dont ont
besoin les religieux qui y sont, tant à l'égard
du spirituel que du temporel.
Nota. Si ce statut était conçu en termes
généraux, l'on ne pourrait s'y conformer, en
sorte qu'on célébrât une messe votive de la
Vierge tous les jours de l'année, sans excep-
liou d'aucun, puisque autrement il faudrait
la célébrer le jour même de Pâques. On ne
doit donc l'entendre que d'une manière qui
soit conforme aux règles de l'Eglise.
Cas XLV. Adélaïde, religieuse d'un cou-
vent, qui n'a pas le moyen de faire dire lous
les jours la messe, ayant su que son père
voulait en fonder une quotidienne à perpé-
tuité, elle l'a prié de la fonder dans ce nio-
naslère. Le testament de ce père porte qu'il
veut qu'en considération de sa fille il soit
fondé, dans l'église du couvent où elle est,
une messe basse tous les jours à perpétuilé,
et en outre deux obits solennels pour le re-
pos de son âme et de celles de ses parents
défunts. Ces religieuses ne peuvent-elles pas
faire appliquer celte messe pour d'aulres,
vu que le fondateur n'a pas stipulé qu'elle
fût appliquée pour lui, comme il l'a fait par
rapport aux deux obits , et que d'ailleurs il
a voulu satisfaire à la piété de sa fille, qui
demandait une messe quotidienne, sans s'in-
quiéter de l'application.
H. Le vrai , l'unique parti à prendre, est
d'appliquer celle messe pour l'âme du fon-
dateur, parce que n'ayanl pas expressément
consenti que l'application en lût libre, on
peut cl on doil sagement présumer que son
intention n'a pas été différente do celle
qu'ont ordinairement lous ceux qui font de
pareilles fondations. Ajoulez que ce père
Hait disposé à fonder ces messes dans une
«57
MES
MKS
1S8
autre église, et qu'il n'a consenti a les fonder
d.ius ce couvent qu'afin que la communauté
cûi plus d'affection pour sa lille. Qr s'il
avait fait celle fondation en toute autre
église, on n'eût jamais prétendu faire appli-
quer les messes pour d'autres que pour lui.
On ne peut dune douter qu'il n'aii eu la
même intention dans le cas proposé. Sylvius,
trerbo Miss \, S.
Cas XL VI. Arcudiut est chargé do dire
tous les lundis une messe de requiem. Mais
comme il arrive quelquefois en ce jour-là
une fête double, il dit la messe du jour à
l'inteniion des défunts. Le peut-il sans pé-
ché ?
H. Arcudius ne peut les jouis d'office dou-
ble dire des messes de Requiem. Et il satisfait
à son obligation en disant celles du jour, qui
se disent communément avec moins de rou-
tine, et où les mérites et l'intercession du
saint remplacent bien les oraisons qui sonl
dans les messes de Requiem. Dans les simples
ou les somi-doubles on peut dire des messes
de Requiem, mais on satisfait aussi parcelles
du jour , et comme, à parler en général, il
est mieux de dire la messe du saint dont on
a fait l'office, les fidèles sonl censés y con-
sentir, quand ils demandent des messes pour
les défunts. Si quelques-uns étaient dans
l'erreur sur ce point, ce serait aux pasteurs
à les instruire.
Cas XLVII. Basile, chargé de dire tous
les mardis une messe de Requiem à un autel
privilégié, peut-il dire la messe du jour sans
préjudicier à l'indulgence ?
R. Oui, si le privilège du pape accorde
l'indulgence en faveur d'un défunt pour qui
on célébrera la messe, parce qu'on peut ap-
pliquer aux défunts la messe du jour aussi
bien que celle de Requiem. Mais s'il porte que
le pape l'accorde en faveur du défunt pour
qui on dira la messe de Requiem, il faut abso-
lument la dire de Requiem, parce que les in-
dulgences lantum prosunt prout verba so-
rtant. Celte décision csl de Fagnan, et des
Conf. de Condom.
— Elle n'est pas juste. J'ai rapporté dans
le Traité des SS. Mystères, ch. 18, n. 17,
trois décrets qui déclarent que les messes du
jour, quand l'office ne permet pas d'en dire
de Requiem, gagnent l'indulgence, soit que
les aulels soient privilégiés inperpetuum, ou
ad seplennium, non omnibus , sed aliquo vel
aliquibus tantum hebdomidœ diebus.
Cas XLVIII. Isidore, voyant que les habi-
tants d'un hameau dépendant de sa cure se
contentaient d'enlendre les dimanches une
messe basse dans la chapelle de ce hameau,
a résolu, du consentement de celui qui re-
présente le fondateur, de la faire célébrer le
mercredi, afin de les obliger par là de venir
à la paroisse et d'y assister aux instructions.
A-t-il pu faire ce changement de son auto-
rité, et le successeur du fondateur a-t-il pu
y consentir?
R. Le curé n'a pas droit de changer les
fondations, et ceux qui succèdent au fonda-
teur n'ont d'autre droit que celui de les faire
exécuter. Isidore devait donc se contenter de
faire connaître à ses habitants que celle
messe n'ayant été fondée .pie de peur qu'ils
ne perdissent II messe dans le mauvais
temps, ils élaient tenus de se rendre a lé*
glise paroissiale, lorsqu'ils le po ivaient,
pour y assister à la grand'mcsso et aux in-
structions ; al en cas qu'ils eussent abuse et
ses avis, avoir recours à son évéque et s •
conformer à ses ordres. S. IL loin. -L ras IL
Cas XLIX. Célestin, charge d'une fonda-
tion de trois messes par semaine, peul-il les
dire d'avance ou les différer, lorsqu'il prévoil
qu'il ne pourra les célébrer pendant quel*
ques semaines?
R. On ne peut l'excuser de péché, s'il dif-
fère ces messes sans cause légitime ,_ parce
qu'en les retardant il cause un préjudice î'.o-
table aux vivants et aux morts pour les-
quels il est tenu de les offrir. Mais on ne le
peut blâmer de les avancer, s'il prévoit qu'il
ne les pourra célébrer dans le temps porté
p;ir la fondation ( pourvu toutefois que la
fondation n'ait pas de clause contraire) ; car
un débiteur qui paye ce qu'il doit avant le
temps marqué csl digne de louange.
Cas L et LI. Aponius ayant reçu de Paul
l'honoraire de trois messes dont il l'avait
chargé, pour obtenir de Dieu les lumières
nécessaires dans le jugement d'un procès
qui devait être jugé six jours après, a différé
plus d'un mois à les célébrer, après quoi il
a su que Paul avait perdu son procès ou
qu'il l'avait terminé par un accommodement.
Aponius est-il obligé de restituer à Paul les
trois honoraires qu'il a reçus ?
— Le même Aponius, crainte de manquer
de messes, comme il lui est souvent arrivé ,
en accepte, quand il en trouve, un si grand
nombre, qu'il ne peut de longtemps les ac-
quitter toutes. Cela est-il lien dams la règle?
R. 1° Ce prêtre est obligé de restituer,
parce qu'il a trompé la juste espérance de
Paul, qu'il l'a privé d'un bien auquel sa
charité lui donnait droit, ' et que d'ailleurs
il a manqué à la parole qu'il avait donnée
au moins implicitement.
—2° On ne peut sans péché se charger de
tant de messes, qu'on ne les puisse acquit-
ter de longtemps, ainsi que l'a décidé la
sacrée congrégation le 21 juillet 1621. On re-
garde comme un temps trop long celui qui
irait au delà de deux mois, à moins que ce-
lui qui donne les messes ne consente au
délai. Et je ne crois pas qu'on soit censé y
consentir quand on donne un grand nombre
de messes à une nombreuse communauté.
On ne la préfère que parce qu'on croit
qu'elle aura plus tôt tout acquitté qu'une au-
tre. Voyez le Traité des SS. Mystères, ch. 18,
n. H.
Cas LU. Euprepius n'ayant que les hono-
raires de sa messe pour subsister, en dit
d'avance pour ceux qui lui en donneront
dans la suite, quand il n'en a point actuel-
lement. Peut-il recevoir l'honoraire qu'on
lui donne après coup ?
R. Celle pratique, qui fail dire des messes
selon l'intention de gens qui n'ont encore
aucune intention, est très-mauvaise et a été
1o9
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
toû
condamnée par Paul V et par Clément VIII.
Ce dernier ordonne môme aux évêques et
aux généraux d'ordres de se servir de la
voie de l'excommunication pour l'abolir,
i Cas LUI. L'hôpital de Saint-Jean ayant été
fondé pour y recevoir les pauvres du lieu,
sous la condition qu'il y serait dit une
messe tous les jours, et les revenus n'ayant
pu suffire à ces deux obligations, à cause
du grand nombre de pauvres dont il a été
surchargé, on s'est réduit depuis un an à y
faire dire la messe les dimanches et les fêles.
Les supérieurs de cet hôpital ont-ils pu en
user de cette sorte ?
R. Ils ne l'ont pu, selon Sylvius, verbo
Missa, 3, q. 2 ; et comme ils ont violé l'in-
tention des fondateurs, ils doivent y suppléer
s'ils le peuvent, en faisant acquitter les
messes omises.
— Les administrateurs ne devaient rien
faire sans l'aveu de l'ordinaire. Mais je crois
que l'ordinaire aurait pu décider autrement
que Sylvius. L'hôpital n'a pas été fondé
pour la messe , mais la messe fondée pour
les pauvres qui devaient se trouver dans
l'hôpital. Ne vaut-il pas mieux supprimer
pour un temps une messe liasse, que laisser
sans secours vingt malheureux dans leur
chaumière ?
— Cas LIV. Marc ayant lu dans Solo que
Dieu est trop miséricordieux pour laisser une
âme dans le purgatoire plus de dix ans, a
ce>sé de dire la messe pour Jean, qui en 1302
en avait fondé une à perpétuité , et il l'a
appliquée à ceux de la famille de cet homme,
qui subsiste encore.
R. Marc s'est trompé aussi bien que Solo.
Les jugements de Dieu sont un abîme, et ce
n'est pas à l'homme à prescrire des bornes à
sa justice, non plus qu'à sa miséricorde. C'est
donc avec raison qu'Alexandre VII con-
damna en 1GG6 celte proposition téméraire:
Annuum legatum pro anima relictum non
durât plus quam per decem annos.
Cas LV. Emilie, femme turque, ayant
embrassé la religion chrétienne, prie Landri
d'offrir le sacrifice de la messe pour son mari
qui s'opinialre dans le mahometisme. Landri
le peut-il ?
R. Il le peut ; puisque saint Paul voul >it
qu'on priai pour les princes, qui de son temps
étaient pires que les mahomélans. C'est
aussi ce qu'en soignent saint Chrysoslome,
Hom. 6, in c. n, Èp. I ad Timoth. et le pape
gain! Céleslin, Kp. ad episc. Gai. c. 8, où il
dit : Prœsules lola secum coiujemisccnte Ec-
clesia postulant et precantur , ut infide'ibu:
donetur (ides ; ut idololatrœ ab impietatis suce
liberentur erroribus, utJudœis, ablato coi dis
velamine, lux veritalis apparent. C'est pour-
quoi Rellarmin,/. de Missa, c. G, dit : Exis-
tirnu id licere, modo nihil a/ldalur ad mis-
sam; sed solum per intentionem sacerdotis
(ijiplicelur sacrificium convei sioni infultlium,
sive hœieticorum. Id enim mulli fnciunl riri
]>ii et docli, (/uos reprrhi nde.rr non poitumut.
— Cas LV 1. Landri pourrait-Il aussi offrir
la messe pour un hérétique ou tout autre
excommunié?
R. Non , et même si l'excommunié était
dénoncé, il encourrait l'excommunication
mineure en célébrant pour lui, comme l'en-
seignent Navarre, Besomes,elc. ; mais ce qu'il
ne peut faire au nom de l'Eglise, il le peut
faire en son propre nom, au mémento des vi-
vants. Absit tamen ut etiam pro lalibus , etsi
pulam non prœsumimus , tel in cordibus
noslris orare cessemas.
C\s LVIL Lampadius vit depuis dix ans
dans une habitude de péché mortel, et il a
toujours eu la volonté d'y persévérer. Il a
entendu la messe les dimanches et les fêtes
dans cet état. A-t-il péché en y assistant ? et
n'aurait-il pas dû se dispenser d'y assister,
pour ne pas commettre un nouveau péché ?
R. II a péché en y assistant dans la vo-
lonté où il élait de persévérer dans le
crime, et il a dû, non pas s'en dispenser,
puisqu'il était ob igé, sous peine de péché
mortel, d'y assister, mais y assister dans un
esprit de pénitence, en renonçant à sa mau-
vaise vie. On peut justement le comparer à
un enfant dénaturé qui, après avoir fait les
plus grands outrages à son père, se vient
jeter à ses genoux, et lui marque à l'exté-
rieur son repentir, pendant que dans le fond
du cœur il est toujours disposé à le traiter
avec le même outrage qu'auparavant. Voyez
les Conf. de la Rochelle, 57, etc.
Cas LVIII. Dorothée, veuve d'un seigneur,
est demeurée depuis le décès de son mari 20
jours dans sa maison sans aller à la messe,
selon la coutume des personnes de sa qua-
lité, établie dans le pays où elle élait. Celte
coutume l'cxcuse-'.-elle de péché mortel ?
R. Saint Antonin, Cajetan, et même saint
Charles lolèrent cette coutume dans les
lieux où elle est établie , et on peut la con-
firmer par l'usage de l'Eglise d'Orient ,
qui est que la femme accouchée d'un garçon
n'entre dans l'église que quarante jours
après ses couches, ou-quatre-vfngls jours,
si elle est accouchée d'une tille. Nouscroyons
cependant que cet usage doit être condamné,
comme il l'a déjà élépar un concile de Lima
en 1585. La raison est, 1° qu'il est contraire
à la loi de l'Eglise; 2° qu'il n'est fondé que
sur la vanité des grands, à qui leur religion
devrait apprendre aussi bien qu'au commun
dts fidèles, que toutes leurs démonstrations
<le deuil sont inutiles pour le soulagement de
Ciiu dont ils pleurent la mort, et qu'il n'y
a (jue les œuvres de piété qui leur puissent
être de quelque utililé. Au reste l'usage de
l'Eglise d'Orient n'est pas une règle qu'on
doive suivre en celle d'Occident ; joint à cela,
qu'il est permis dans celle Eglise-là, aux
femmes accouchées de sortir, dès que leur
santé le leur permet, pour voir leurs amis ,
OU pour vaquer à leurs affaires, ce qu'il est
difficile d'accorder avec la défense de ne pas
aller à l'église, dès qu'elles le peuvent , pour
y rendre a Dieu les actions de grâces qu'elles
loi doivent, préféra blement à loutes autres
affaire*.
Cas MX. Ilrrculus, qui n'est arrivé à l'é-
glise que lorsqu'il y avait déjà un tiers de la
messe dit , a-t-il satisfait au précepte en en-
lf.l MRS
fendant le reste, ou a-t-il péché mortelle-
ment?
H. Saint Antonin regarde comme coupable
de pèche mortel celui qui manque le tiers do
la messe. Un grand nombre de théologiens en
oxeusent COQS nul l'entendent depuis l'é-
piire. Sylvius dit' Illi excusari passant a
trnntgrettione pr,vcepii, qui mi$tam audiunt
ab inilio evunqelii, imo et a fine, si per eos non
stet quomintis unam aluun audiaiit. Mais
comme ces opinions ne sont pas certaines,
on doit toujours s'eiïorccr d'assister à la
messe dès le commencement.
— Selon le P. Alexandre, un homme qui
sans raison sortirait de l'église pendant la
consécration, ne satisferait p.'is au précepte.
Il en serait de même de celui qui pour lors
serait volontairement distrait. Voyez mon
\ • vol. de Morale sur le 3" commandement
du Décalogue, art. 2, sect. 1.
Cas LX. Germain a-t-il rempli le précepte
d'entendre la messe, en se confessant jusqu'à
la préface ?
R. Non ; car l'attention qu'on a en se con-
fessant est tout à fait différente de celle qui
est requise pour le sacrifice de la messe:
celle-ci doit être par manière de prière , au
lieu quecelle-là est de déclarer le nombre,
l'espèce et les circonstances de ses péchés ,
de s'appliquer à les faire entendre au prêtre,
à lui répondre sur les demandes qu'il juge à
propos de faire, etc. Voyez Cabassut , iiv. n,
c. 32.
Cas LXI. Hélène , qui a son mari très-
malade, peut-elle pour le veiller, n'ayant per-
sonne qui la remplace, manquer la messe le
jour de Pâques ?
R. Oui; parce que dans le cas où deux
différentes lois obligent en même temps , il
faut toujours obéir à la plus importante. Or,
la loi de la charité qu'on doit à son prochain
dans une si grande extrémité est bien plus
importante que celle d'entendre la messe les
dimanches et les fêles; puisque la première
est de droit naturel , et que la seconde n'est
que de droit ecclésiastique. C'est la décision
de saint Antonin, qui dit qu'il en est de même
de toutes les personnes qui ont des empê-
chements légitimes, ou des affaires qu'elles
ne peuvent abandonner sans un scandale
considérable , ou sans en souffrir un dom-
mage notable.
Cas LX1I. Vauberl a soutenu qu'il est plus
à propos qu'un prêtre célèbre fréquemment
que de le faire rarement ; Gervais a prétendu
le contraire.
R. Le sentiment deVaubertesl celui qu'un
prêtre doil suivre dans la pratique, pourvu
qu'il n'ait pas de raison légitime de s'abste-
nir de célébrer; qu'il n'ait aueune affection
pour le péché véniel, et qu'il le fasse par un
grand aaiour pour Dieu. Les raisons qui
doivent l'y. porter sont, selon saint Antonin,
p. 3, lit. 13, c. 6, 1° l'excellence de ce grand
sacrifice, où Jésus-Christ est la victime im-
molée, où l'on reçoit un gage du salut éter-
nel, etc.; 2° l'utilité qu'en relire le ministre.
Quelles leçons d'amour, de respect, d'humi-
lité ne lui fait pas un Dieu anéanti entre
MKS
1G2
ses mains! 3' l'amour tendre que se procure
un prêtre qui célèbre dignement , de la part
de Jésus-Christ cl de l'Eglise, son épouse,
comme devenant médiateur entre l'un et
l'autre; VQ les grands avantages qu'en re-
tirent les fidèles qui assistent à ce divin sa-
crifice, ou pour qui un l'offre. Ajoutez à cela
l'énorme différence qu'on remarque en'rc
deux prêtres dont l'un célèbre souvent , et
le fait avec piété; l'autre, sous prétexte de
respect, ne célèbre presque jamais, (le der-
nier se confesse rarement, déchire par reli-
gion ses supérieurs, se dispense aisément de
porter les marques de son état, etc.
;; Cependant un prêtre peul quelquefois s'ab-
stenir de célébrer par un motif d'humilité, et
pour se mieux disposer à le mieux fa.ire.
Zachéc n'honorait pas moins Jésus-Christ
en se reconnaissant indigne de le recevoir
en sa maison, que le centenier qui le con-
viait de venir chez lui.
Cas LX1II. Jean dit les secrètes et le ca-
non à haute voix. Pierre dit tout si bas, qu'à
peine peut-on l'entendre. Que dire de l'un
et de l'autre?
R. Qu'ils ont tort tous les deux , parce
que tous deux vont contre les lois et la cou-
tume de l'Eglise \ Il est vrai que ceux qui
pensent comme Jean en appellent à l'an-
cienne discipline. Mais le P. le Rrun, qui no
doit pas leur être aussi suspect qu'un autre,
les a très-solidement réfutés sur ce point. On
peut lire sa dissertation , que j'ai tâché de
fortifier encore un peu dans le Traite' des
SS. Mystères, ch. 15, où de plus j'ai prouvé,
par M. Duguet, que quand la loi du secret
ne serait établie que depuis un jour, il fau-
drait s'y conformer. Pour ce qui est de
Pierre , il pèche aussi ; et Quarti, qui n'était
pas rigide , croit que son péché serait mortel,
s'il prononçait les paroles de la consécration
si bas qu'il ne pût s'entendre.
— Cas LX1V. Marc ayant vu à Paris un
bon nombre de simples préires qui gardaient
la calotte jusqu'à l'offertoire a cru pouvoir
faire comme eux. A-t-il pu se rassurer sur
leur exemple ?
R. On ne peut porter la calotle à l'autel
que par dispense (si ce n'est dans le cas
d'une pressante et subite nécessité); et celto
dispense est si grave aux yeux du saint-
siége, qu'il n'y a que le pape qui puisse
l'accorder, et que les abbés généraux ne la
peuveul donner à leurs religieux. Facilitas
concedendi us uni pileoli in missa spectal ad
papam , S. R. Congregalio, 2'* Apr. 1626.
Ainsi Marc a dû juger, ou que ces prêtres
avaient une dispense, qui selon nos usages
peut s'accorder par l'évêque, ou qu'ils pé-
chaient par ignorance.
Cas LXV. Alexis s'abstient de célébrer
depuis trois ans par un motif d'humilité.
Pèche-t-il en cela?
R. Un prêtre, étant choisi de Dieu pour
offrir le saint sacrifice, pèche contre l'engage-
ment qu'il a contracté, lorsque sous prétexte
d'humilité il s'en abstient longtemps. Le
concile de Trente recommande aux évêques
d'avoir soin que les prêtres célèhrenl au
idZ
DICTIONNAIRE DE C
moins tous les dimanches et les fêtes solen-
nelles. 'Curet episcopus, ut sacerdoles saltem
Uïcbus dominicis et festis solemnibus, si au-
tem curam habuerint animarum, tam fréquen-
ter ut suo muneri sulisfaciant, missas célè-
brent. Saint Charles ordonne la même chose;
et longtemps auparavant, Innocent 111 di-
sait : Sunt qui missirum solemnia vix célé-
brant qualer m anno... hœc iyiiur etsimiïia
sub pœna suspensioui< penilus inhibemus ,
cap. 0, de Célébrât, miss. On ne peut donc
excuser Alexis d'un péché grief, en ne célé-
brant jamais. .
Cas LXYl. Peccal-ne mortaliter qui lorni-
catoni presbyleri missa) scienler assislil ?
K. Cum S. Thoma, p. 3, q. 82, art. 9,
affirin. si presbyler is sit nolonus , vel per
senteniiam, quœ ferlur in conviclum , vel per
confessionem in jure factam ; secus, si occul-
tus sit. El hoc sensu passim inlelligunlur ,
tum décréta Nicolai 11, el Alexandri 11 , cap.
5 et 6, dist. 32, tum et id concilii Londin. an.
1138.' Prcsbyleros... concubinarios ecciesia-
sticis officits el bmeficiis privamus : uc ne
quis eorum missam audire prœsumal, aposto-
lica auctoritnle proliibemus* Lab. tom X ,
pag. 996.
Cas LXVI1. Flavien va presque toujours
par dévotion entendre la messe les diman-
ches et fêles chez des religieux. Son confes-
seur veut l'obligera assister à la grand'raesse
de paroisse, au moins les dimanches et les
fêtes solennelles. At-il raison ?
R. Le confesseur d Flavien ne doit pas
lui refuser l'absolution, s'il ne s'absente de
sa paroisse, ni par mépris pour son pasteur,
ni sans causes légitimes, bans cela, un pa-
roissien est très-coupable , parce qu'il viole
une loi importante de l'Eglise. Moneat epi-
scopus populum diligenter,teneri unumquem-
que parochiœ suce interesse, ubi commode id
fieri polest, ad audiendum verbum Dei, dit le
concile de Trente, sess. 24-, de Réf. , c 4 : et
vers l'an 1V78, Sixte IV avait défendu aux
religieux mendiants, sous peine d'excommu-
nication , de prêcher c outre l'obligation où
sont les fidèles d'assister à la messe dans
leurs paroisses les dimanches et les fêles.
Cum jure sit cuulum, dit-il, diebus illis parœ-
cianos leneri audire missam in eorum parce-
ciuli ecclesia, nisi forsan ex causa lionesla ab
ipsa ecclesia se absenturent. Un grand nom-
bre de conciles en France, el hors de lïance,
ont très-cxpressémcnl déclaré la moine chose;
et l'assemblée générale s'y conforma en
1025.
Nota, il est évident qu'en France dans
presque tous les diocèses il y avait, avant la
révolution dc9.'I, obligation pour tous les fidèles
d'assister au moins de trois dimanches l'un à
la messe paroissiale; cette obligation venait
non pas d'une loi générale de l'Eglise, mais des
ordonnances particulières du clergé de Franco
et des divers statuts diocésains.
11 est évident encore, que dans plusieurs
diocèses ces ordonnances n'ont point été
formellement abrogées par des règlements
contraires, et que les statuts n'ont point été
précisément ni changés ni modifiés. Mais
AS DE CONSCIENCE. 10 l
ont-ils été suffisamment abrogés parla cou-
tume? c'est ce qu'il serait prudent d'exami-
ner avant que de décider absolument que
dans tel et tel autre diocèse l'obligation "d'as-
sister à la messe paroissiale n'existe plus.
« Malgré les règlements de plusieurs con-
ciles particuliers, dit Mgr Gousset, et les con-
stitutions synodales des différ< nls diocèses de
France, où il est ordonné d'entendre la messe
de paroisse au moins de trois dimanches l'un,
sous peine de péché mortel, un grand nom-
bre de fidèles, et dans les villes et dans les
paroisses où il y a plusieurs messes le di-
manche, croient satisfaire au précepte de
l'Eglise en entendant une autre messe que la
messe paroissiale. D'ailleurs les temps et les
choses sont changés : aujourdhui, vu l'af-
faiblissement d • la foi et de la piété parmi
nous, il y aurait de graves inconvénients à
vouloir renouveler ou à maintenir la rigueur
des anciens règlements particuliers aux égli-
ses de France concernant la messe de pa-
roisse; ce serait mettre en danger le salut
des faibles, dont le nombre n'est malheureu-
sement que Irop grand.
u Non polest, dit Benoit XIV, a nimia se-
veritate excusari synodalis constitutio, adi-
gens sseculares ad missam, Deiiiue verbum
audiendum in ecclesia parochiali, omnibus
dominicis, aliisque feslis diebus.» Et au rap-
port de ce pape, une constitution semblable
ayant été soumise à la sacrée congrégation
du concile de Trente, il a été décidé par cette
congrégation qu'on devait se contenter
d'exhorter les fidèles à assister à la messe
el à l'instruction dans l'église paroissiale,
sans les y obliger : Conclusum fuit ejusmodi
consliluliouem ita mitigandam, ut per eana
monerentur quidem, non autem < ogercn-
lur fidèles missse el concioni in parochiali
ecclesia adesse. Aussi déjà depuis quelque
temps plusieurs évoques de France se sont
montres moins sévères que leurs prédéces-
seurs sur l'article dont il s'agit. Tout en rap-
pelant à ceux qui sont chargés de la direc-
tion des âmes qu'ils doivent engager les fi-
dèles à fréquenter la messe paroissiale, ils
ajoutent qu'il faut s'en tenir à une simple
exhortation et s'abstenir de tout ce qui pour-
rail leur faire croire qu'il y a obligation ,
ou du muins obligation grave d'assister à
la messe de paroisse.
Celte messe est certainement d'obligalion
pour ceux qui, ignorant les principales vé-
rités de la religion, n'ont pas d'autres moyens
de s'en instruire que la parole de Dieu qu'on
y annonce; y manquer dans ce cas par sa
laute est un péché plus ou moins grave, selon
(iue le besoin que l'on a de s'instruire est
lui-même plus ou moins grand. Aujourd'hui
que l'ignorance en matière de religion est si
grande, on ne saurait trop engager les fidèles
a assister de préférence à la meJBQ du prcine.
Quel plus beau spectacle que de voir des
hommes unissant leurs voix, leurs cœurs
pour faire monter tous ensemble vers le ciel
leurs vœux el leurs louanges ? Que sont tous
les fidèles ainsi rassembles, qu'une armée
rangée en bataille qui fait à Dieu une vio-
îc:
M F. S
M RU
166
lence qui lui est agréable? Malheur, dit l'E-
criture, à celui qui est seul : il n'a personne
pour le soutenir ou lo relever. Où deux ou
trois personnes, dit Jésus-Christ, se trouvent
rassemblées eu mou nom, je suis au milieu
d'elles, j'y suis par l'assistance de mon esprit.
Jésus-Chrisl y est même par sa présence
réelle, puisiju au mil eu du sacrifice il des-
cend sur l'autel pour se H) élire à la tèlc de
nos hommages, les rendre dignes de Dieu,
et aussi pour nous combler de ses dons.
Un des grands objets des assemblées do
paroisse, c'est l'instruction , la parole de
Dieu. 'Jue celle parole semhle vénérable
îorsqQe le piètre descend de l'autel comme
du riel même; qu'il n'interrompt le saint sa-
crifice que pour instruire, du haut des chai-
res chrétiennes, au nom de Jésus-Christ, et
comme si Jésus-Christ nous parlait par sa
bouche! Il y a des exemples de prodiges opè-
res par un seul passage des divines écritures
entendues dans les églises. Le père el le mo-
dèle des solitaires, saint Antoine, perdit de
bonheur ses parents. Possesseur de grands
biens et jeune encore, il entra dans l'église
au moment où on lisait ces paroles de l'E-
vangile : Si vous voulez être parfait, allez,
vendez ce que vous avez, donnez-le aux pau-
vres, et vous aurez un trésor dans le ciel.
Antoine regarde ces paroles comme dites à
lui-même; il se les applique et, de retour
chez lui, il ne diffère pas d'un moment et met
d'abord en pratique ce qui n'est qu'un con-
seil d'une grande perfection. On dit la même
chose de saint Siméon Slylite : un seul pas-
sage des divines Ecritures : Bienheureux
ceux qui ont le cœur pur! une seule étincelle,
et le cœur de saint Siméon est embrasé.
Qu'une seule semence tombe dans une terre
bien préparée, et elle y produit des fruits de
grâce extraordinaires. Toujours l'instruc-
tion a été employée utilement pour ramener
les peuples à la justice, à la paix, à l'union
MEUBLES
Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi ; sont meubles
par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se
meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que
par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées; sont meubles parla détermi-
nation de la loi , les obligations et actions qui ont pour obp\t des soimmes exigibles , ou des
effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'in-
dustrie , encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux com-
pagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seule-
ment tant que dure la société. L'argent esl meuble. Sont aussi meubles par la détermina-
tion de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat , soit sur des particuliers.
Les bateaux, bacs, navires, tous les bâtiments de mer , moulins et bains sur bateaux , et
généralement tout s usines non fixées par des piliers , et ne faisant point partie de la mai-
son, sont meubles ; les matériaux provenant de la démolition d'un édifice , ceux assemblés
pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier
dans une construction; cependant les matériaux provenant de la démolition d'un édifice
conservent la qualité d'immeubles lorsqu'ils n'ont été séparés de l'édifice que momentané-
ment et pour y être replacés.
Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre ad-
dition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives,
les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps,
les chevaux , équipages . armes , grains , vins , foin el autres denrées ; il ne comprend pas
non plus ce qui fait l'objet d'un commerce.
Les mots meubles weublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'or-
nement des appartements, comme : tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, labiés, porce-
des eu'urs el, par conséquent, à leur propre
boni eur. On voit fréquemment des réconei<-
lialiom sincères, des restitutions, de pieux
exercices, succéder à l'indifférence pour les
devoirs religieux. On voit de jeunes person-
nes, lui (-es ,i tout coque le monde a déplus
séduisant, sortir des églises sérieuses et oc-
cupées enfin de la grande affaire de leur
salut.
L'Eglise nous appelle à la messe parois-
siale comme, à la fêle de la charité pour res-
serrer les lien» de la fraternité qui doivent
nous unir. C'est de celte assemblée qu'il faut
dire avec le Psalmisle : Qu'il esl bon, qu'il
est doux et agréable que des frères vivent
dans une union intime 1 C'est bien là que
Dieu a donné à ses bénédictions de pleuvoir
et de descendre sur nous.
Les pasleurs, les prédicateurs, ne peuvent
donc Irop insislcr sur celle importance d'as-
sislerà la messe paroissiale.
Cas LXVIIL Artus, assistant à la messe
les dimanches, s'y tient presque toujours
debout, excep'é à l'élévation de l'hostie et
du calice, et sans faire aucunes prières ; il ne
s'occupe pendant la plus grande partie de
la messe qu'à regarder ça et là. Peut-on
dire que, quoiqu'il pèche en cela, il satis-
fasse néanmoins dans la rigueur au pré-
cepte ?
R. Non, sans doute. Car, au contraire, il
ressemble aux Juifs qui fléchissaient les ge-
noux devant Noire-Seigneur pour l'insulter,
et aux soldats qui étaient présents au sacr.-
lice que Jésus-Christ offrait pour le salut de
lous les hommes, mais qui ne songeaient à
rien moins qu'à profiler de la morl du Sau-
veur. Artus les imite en cela. Il est présent
de corps à la messe où il n'assisterait pas si
l'Eglise ne le lui commandait , mais il n'y est
que comme simple spectateur, sans foi, sans
piété, sans religion.
167 •' DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 168
laines rt autres objets de colle nalure. Les tableaux et les statues qui font partie des meu-
bles d'un apparlement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peu-
vent être dans les galeries ou pièces particulières : il en est de même des porcelaines; celles
seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la déno-
mination de meubles meublants. L'expression biens meubles , celle de mobilier ou d'effets
mobiliers , comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-
dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles
meublants. La vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas
l'argent comptant ni les dettes actives et autres droits dont les litres peuvent être déposés
dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.
Cas. Armant a fait un testament par lequel meubles meublants. Si cette assertion de Jo-
il donne à Antoine son mobilier sans autre seph était constante, Antoine ne pourrait ré-
explication ; Antoine s'est emparé en consé- péter que les meubles meublants; car, en
quence de ce testament de l'argent comp- bonne justice, en conscience . on doil suivre
tant et des billets ; en avait-il le droit? Assu- l'inlcmion du testateur plutôt que la lettre
rément; mais Joseph, neveu d'Armant, dit à du testament; l'argenterie, les dettes actives
Antoine que parle mot mobilier son oncle appartiendraient de droit aux héritiers d'Ar-
n'avait intention de ne lui donner que ses mant.
MILITAIRE.
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites
au lieu de leur dernier domicile ; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célé-
bration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps;
et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupe et pour les em-
fdoyés qui en font partie. Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de cé-
ébration du mariage , l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à
l'officier de l'Etat civil du dernier domicile des époux.
Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en
quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron ou par tout au»
tre olficier d'un grade supérieur en présence de deux témoins , ou par deux commissaires
des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins. Ils pourront en-
core, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du
commandant militaire chargé de la police de l'hospice. Les dispositions des articles ci-des-
sus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire , ou en quartier ,
ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que ceux qui
seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se
trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle dont les portes seraient fermées. Le
testament fait ainsi sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il
aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
MINEUR, MINORITE.
C'est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans ac-
complis. Tout individu mineur non émancipé est incapable de contracter, ou du moins tou-
tes conventions par lui faites sont considérées comme non avenues lorsqu'il s'agit de l'exé-
cution de sa pari ; cependant la loi accorde le bénéfiee du toutes contentions faites par lui
avec une personne majeure.
Le mineur non émancipé a une hypothèque légale sur tous les immeubles de son tuteur.
Aucun mineur ne peut être adopté. Le mineur non émancipé est placé, pendant le mariage,
sous l'administration légale du père ; après la dissolution du mariage , il est en lutè'.e. Le
domicile de droit du mineur est chez son luteur.
Le mineur est toujours représenté par son tuteur dans tous les actes de la vie civile, ex-
cepté dans les trois cas suivants : 1 pour le mariage ; 2* pour les conventions matrimonia-
les ; 3" pour le testament.
L'émancipation est indispensable au mineur pour faire le commerce ; elle lui fait re-
prendre l'exercice de ses a. lions el l'administration de ses biens; il agit en son nom et ne
peut cire valablement assigné dans la personne de son curateur. Cependant la loi pose cer-
taines limites à celte liberté de contracter , et elle distingue les actes qu'il peut faire seul ,
ceux qu'il peut faire avec l'assistance de son curateur, el enfin ceux qu'il ne peut faire
qu'en suivant ks formalités prescrites aux mineurs en lutèle.
Il peut faire seul , les baux en général , pourvu que la durée de ces baux, n'excède pas
neuf ans; il p<ut recevoir ses revenus, donner décharge OU quittance des fermages , loyos
et de toute espèce de revenus. Il ne peut faire de baux par anticipation , ni stipuler à son
profil le payement par avance des neuf années du bail qu'il aurail consenti. Il ne peut faire
aucun emprunt, sous quelque prétexte que ce soit, tant une délibération du conseil de famille.
Il traite valablement pour la réparation et l'amélioration de ses biens ; il a capacité pour
vendre l'excédant de cheptel, le renouveler , vendre les denrées , les coupes de bois ordi-
naires réputées fruits , la pêche des élangs cl en recevoir le prix , compromettre et transi-
ger sur ces objets.
A l'exception de ses capitaux, le mineur émancipé peut valablement aliéner le mobilier
fM MIS MIT 179
qu'il possède ; ««.lis il "« peut en disposer entre-vifs à litre gratuit. Le mineur mime éman-
cipé est restituable pour les ventes ou acquisitions de choses mobilières, lorsque les ventes
eu acquisitions excèdent les bornes d'une bonne administration. Il ne peut seul recevoir
son compte de tutelle, le remboursement de ses capitaux, en donner décharge et en opérer
le remploi. Dans aucun cas il ne peut donner décharge d'un capital mobilier , même .si ce
capital provient d'épargnes laites sur ses dépenses. Le mineur émancipé peut accepter une
donation avec l'assistance de son curateur.
Le mineur émancipé ne peut faire, qu'en suivant les formalités prescrites pour les mi-
neurs en tutelle, les emprunts , les ventes , aliénations d'immeubles , les affectations hypo-
thécaires, les acceptations cl répudiations de succession, les transferts de toute inscription
au-dessus de 50 francs de renie.
Le mineur émancipé, comme le mineur en tutelle, ne peut faire aucune donation entre»
rifs , excepté par contrat de mariage et avec l'assistance des personnes dont le consente-
ment est nécessaire au mariage. Le mineur émancipé ne peut disposer par testament que
pour la quotité disponible au mineur en tutelle. Entin, le mineur émancipé ne peut luire
aucun acte autre que ceux de pure administration, san.9 observer les formalités prescrites
par le mineur émancipé.
Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis , la fille qui n'a pas atteint
l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de>
leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Voyez Capahli:,
Enfants , Ace.
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra disposer, que par testament
cl jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de
disposer; il ne pourra même, par testament, disposer au profit de son tuteur; même de-
venu majeur, il ne pourra disposer, soit pardonalion entre-vifs, soit par testament, au pro-
fit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement
rendu et apuré ; sont exceptés dans les deux cas ci-dessus les ascendants des mineurs.
MISSEL.
Un prêtre peut-il dire la messe sans missel? Non, quelque sûr qu'il puisse être de sa mé-
moire. Cependant un prêtre qui pourrait bien compter sur sa mémoire ne pécherait proba-
blement pas, en disant sans missel une messe qu'il saurait par cœur, si d'ailleurs il n'y
avait pas de missel à sa disposition et qu'il y eût quelque nécessité de célébrer.
Un prêtre aveugle qui sait par cœur les prières d'une messe peut célébrer; mais il lui faut
une permission spéciale du souverain pontife. L'évêque pourrait la donner provisoirement,
quand il y aurait de graves raisons, sauf à la faire ratifier par le saint-siége qui se l'est
réservée.
Le missel dont on se sert pour dire la messe doit être, autant que possible, conforme au
bréviaire. Dans les voyages, on prend le missel romain, si on le trouve, sinon, le missel du
diocèse par lequel on passe.
Un prêtre séculier ou un aumônier d'une communauté de religieuses qui ne se servent
pas du bréviaire romain, peut-il dire la messe du saint don! elles font l'office, quand il fait
lui-même l'office d'un autre saint? Oui, pourvu qu'il se serve du missel romain et qu'il dise
la messe du commun, quoique cet ordre en ait une propre au saint dont il célèbre la mé-
moire. Ce que nous disons de la nécessité du missel ne s'applique point aux tableaux ou ca-
nons d'autel qui contiennent quelques prières de la messe; quoique vraiment utiles, ils ne
sont pas nécessaires pour la célébration des saints mystères.
MITOYENNETÉ.
C'est la propriété de deux voisins sur un mur, un fosse, une haie qui les sépare. C'est un
principe que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, et que le partage peut être tou-
jours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Cependant les rapports
de voisinage ont fait admettre à cette règle une exception forcée, qui résulte de la nature
des choses. C'est ce qui arrive par rapport aux clôtures diverses qui séparent deux hérita-
ges. Il est essentiel de rédiger par écrit les conventions qui ont pour but la mitoyenneté
des murs, des haies et fossés ; car l'objet de ces conventions étant d'une valeur indéterminée,
la preuve testimoniale ne serait pas admise.
Dans les villes et les campagnes, tout murTservant de séparation entre bâtiments jus-
qu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre clos dans les champs , est présumé
mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. 11 y a marque de non-mitoyenneté lorsque
la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un
plan incliné; lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux
de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appar-
tenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de
pierre. Voy. Mur.
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a litre ou marque du
contraire. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se
trouve d'un côté seulement du fossé. Le fosse est censé appartenir exclusivement à celui
du côté duquel le rejet se trouve. Voy. Fossé.
Dictionnaire de Cas de conscience, H 6
171
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
172
Toute haie qui sépare des héritages ect réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un
Feul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a litre ou possession suffisante du contraire.
Voy. Haie.
MODE.
Mode se prend ordinairement pour signifier la vogue qu'un pays ou une nation donne à
certaines choses qui regardent la manière de se vêtir et de s'ajuster. Quoiqu'on ne puisse
voir tous les vains ajustements des gens du monde, et surtout ceux des personnes du sexe,
sans en gémir devant Dieu, ce serait néanmoins une témérité à un particulier de les vou-
loir réformer, parce qu'il n'y réussirait pas. Les sages sont môme obligés de suivre l'usage
communément reçu. 11 y a 80 ans qu'on eût traité de ridicule un ho urne qui, comme un
Espagnol, eut porté un chapeau à forme plate et basse; et l'on regarderait aujourd'hui
comme extravagant celui qui en porLraii un poin'u, comme nous avons vu à. Pans que
tout le monde le portait alors. Mais on ne doit se conformer à une mode nouvelle que par
degrés, et le plus tard que l'on peut, et il y en a que l'on ne doit jamais suivre. Voyez Pa-
rlue el Sein; Messe, cas Dorothée.
MONASTÈRE.
Un monastère, ou couvent, est le lieu où des personnes religieuses vivent sous une même
règle approuvée par l'Eglise ou par le pape. Aucune communauté , de quelque ordre que
ce soit, ancien ou nouveau, ne se peut établir en France sans la permission du roi, donnée
par des lettres patentes, vérifiées au parlement, suivant la déclaration du 21 dot. 1029.
Tout monastère en France est lenu, par l'art. 27 de l'ordonnance de Blois, de reconnaître
une congrégation de son ordre. L'article suivant de la même ordonnance porte : Que ceux
et celles gui veulent faire profession, ne pourront disposer de leurs biens directement, ni in-
directement, en faveur d'aucun monastère, c'est-à-dire ni de l'ordre où ils veulent entrer, evi
d'un autre. Ainsi jugé par arrêt.
Cas I. Plusieurs séculiers demeurant dans
la basse-cour d'un monastère exempt de la ju-
ridiction épiscopale, prétendent être compris
dans celte exemption, et refusent de recon-
naître pour leur pasteur le curé de la pa-
roisse où il est situé. Le supérieur régulier
les soutient, et ne permet pas au curé de
leur administrer aucun sacrement , sous
prétexte qu'étant aux gages des religieux ,
ils sont exempts comme eux. Qui a raison?
R. C'est le curé ; car tous les séculiers ,
soit ecclésiastiques ou laïques, qui sont lo-
gés dans les dehors de ce monastère , sont
véritablement ses paroissiens , 1° parce que
les confesseurs du monastère n'ont aucun
pouvoir de confesser les séculiers sans la
permission de l'évêque ; et quand ils l'au-
raient obtenue, cela n'empêcherait pas que
ces mêmes séculiers ne fussent toujours pa-
roissiens du curé du lieu pour tout le reste,
t. t. pour le mariage, le viatique, lYxtrême-
onclion ; 2' parce que telle est en France
la jurisprudence des cours souveraines ,
comme il paraît par l'arrêt du 5 mai 1089,
rendu à Paris en faveur d'un curé contre
les re igieusts de Notre-Dame du Rricol, au
sujet d'une tourière du même monas.crc, par
lequel il est ordonné qu'à l'avenir les tou-
rtrrrs et autres domestiques qui ne sont point
renfermés dans l'intérieur de V abbaye, ve-
nant à décéder, seront enterrés dans l'église
paroissiale, où ils seront tenus pendant leur
vie de satisfaire au devoir de la paroisse ,
comme les autres paroissiens.
— Celle décision, bien prise, n'a rien de
conlrairo à celle de Clément \ dans sa Imlle
§Upema,oil il dit que les Réguliers peuvent,
sans l'approbation de l'évêque, audire con-
fessiones iljiorum sœculariutn. <iui inibi tunt
vere de fnnilia, et continui commensales, non
aulem illorum, qui tantum ipsts deserviunt.
Henno, de Parût., pag. 255, prétend que les
domestiques sont continui commensales. Syl-
vius le nie.
Cas IL Le monastère de S. C, voulant se
soustraire de la juridiction de l'évêque dio-
césain , s'agrégea , il y a 80 ans , à une
congrégation d'un autre ordre. L'évê |Ue a-
t-il perdu par là sa juridiction sur ce mona-
stère?
R. Non ; car 1° il n'y a que les seuls mo-
nastères exempts à qui il soit libre de se
mettre en congrégation , Trid. sess. 25, de
Iiegul., c. 8. 2° Ce n'est pas encore assez
qu'un monastère soit exempt, pour se mettre
en congrégation , il faut qu'il s'agrège à un
qui soit du même ordre, Trident., ittid. 3" Ces
deux choses ne suffiraient pas encore pour
rendre l'agrégation légitime ; car il fau-
drait, selon notre jurisprudence, qu'elle eût
été l'aile dans l'année, après la tenue des
Etats de Blois, où le décret de. Trente fut
publié , ainsi qu'il fut statué en 1025 par
l'assemblée du clergé. Ainsi, malgré cette
réunion informe, 1 evêque conserve sur ce
monasère toute l'autorité que le droit com-
mun lui donne, à moins qu il n'eût consenti
à ladite réunion ; el même, outre ce con-
sentement, il faut encore que 1 autorité du
saint-siège et celle du roi interviennent ,
comme l'enseignent IMondcau et M. de
Marcs, lib. ni, de Concordia, etc., cap. 10.
G \s III. Le monastère de N. a une bulle de
1562, par laquelle le pape le met sous la pro-
tection de saint Pierre el de saint Paul. Cela
ne suffit-il pas pour l'exempter de la juridic-
tion épiscopale?
R. Non; il ne suffirait pas même qu'en
reconnaissance de cette grâce ce monastère
pavât un cens annuel au saint-siége. C'est la
dérision de Grégoire l\ qui, c. 8 de Pririlr-
giis, etc., dit que non omnes censualcs (lic-
clesis romanes] ah episeoporum subjcciione
hiihenlur immuncs, etc.
173
MON
MON
171
Cas IV. Octnvicn, archevêque, ayant ap-
pris (ji'c la clôture «lu monastère de cer-
taines religieuses n'était pas régulière, y
est entré d'à Ut or i lé pour en faire la visita,
quoique ce couvent dépende d'un autre su-
périeur, dont ce prélat ne conteste pas la
juridiction, et duquel néanmoins il n'a pas
même requis le consentement. N'a-t-il pas
encouru ['cxcornniunitalioQ portée par lo
concile de Trente eontre ceux qui entrent
ainsi dans les monastères de tilles, sess. 25,
c. .">. de Hegul.
B. Non ; car quand il s'agit de clôture,
un évoque est supérieur né de toutes les
maisons séculières et régulières qui sont
dans son diocèse. Ainsi, il y entre de droit,
et par conséquent son action mérite des
louanges et non des censures ; et quand
même il agirait par un mauvais motif, il ne
les aurait pas encourues, parce que les évo-
ques n'y sont compris que quand ils sont
nommés expressément , comme l'a décidé
Innocent IV dans le 1" concile de Lyon,
cap. i, de Sent, excom. Or, le concile de
Trente ne fait pas sur ce sujet une mention
expresse des évèques. DoncOctavien n'a pu
en encourir.
Il faut observer ici qu'on ne convient
pas si un évêque peut entrer dans un
monastère ex mpt pour confesser une re-
ligieuse. Navarre et plusieurs écrivains
le nient. D'autres pensent différemment. *
Le plus sûr pour la paix et pour la con-
science e»t que la religieuse obtienne de
son supérieur les pouvoirs nécessaires.
J'ajoute avec l'auteur que la bulle In dubiis
de Grégoire XIII, en 1581, selon laquelle les
évêques qui entrent dans les monastères sans
cause légitime, sont interdits de l'entrée de
l'église pour la première fois, suspens des
fendions' pontificales et de toutes celles
qu'on appelle divines pour la seconde fois,
et enfin excommuniés ipso facto, pour la
troisième, n'a jamais été publiée en France.
Cas. V. Cajetan, évêque, prétend avoir
droit sur le monastère des religieuses de B.,
quoiqu'il soit soumis immédiatement au
f>ape; et comme il a voulu l'exercer, 1° par
a visite du saint sacrement, des saintes
huiles et de la clôture des lieux réguliers ;
2° en voulant faire le scrutin pour une élec-
tion ; 3° en défendant à la supérieure d'ad-
mettre à l'avenir aucune fille à la vêturc,
sans qu'auparavant il l'ait examinée, etc.
La supérieure s'oppose à toutes ses pré-
tentions en vertu de son exemption. Le peut-
elle?
R. Si ce monastère n'est pas en congré-
gation , ou qu'il ne s'y soit pas réuni un an
après l'ordonnance de Blois, il n'est pas vé-
ritablement exempt de la juridiction de l'é-
véque. Mais s'il est en congrégation, l'évêque
n'yadroit qu'en certains cas,quisont,ldeles
contraindre à se soumettre aux censures et
interdits qu'il a prononcés, Trid. sess. 25,
c. 12; 2° de leur faire garder les fêles du
diocèse; 3 de punir ceux et celles qui cau-
sent du scandale, en cas que leurs supé-
rieurs négligent de le faire, ibid., c. li;
i de punir veux et eellcs qui demeurent
hms de leurs monastères, sans avoir une
obédience en Tonne et par écrit de leurs
supérieurs ; !>" de donner aux religieuses ,
U)ôme exemples , des confesseurs extra-
ordinaires deux ou trois l'ois l'année , ibid.
cap. 10; (r de, juuer avec le supérieur si
ceux qui réclament contre leurs vœux ont
raison de le faire, ibid., c 19; 7° d'ap-
prouver les prédicateurs, même des églises
exemptes, sess. 24, c. V de lirform.; S'd'en-
trer dans les lieux réguliers, soit pour en
visiter la clôture, mm. '-25, c. 5, à quoi est
conforme l'ordon. de, Blois, art. 31 ; soit
pour faire le scrutin. 9° Il peut encore avec
plus de raison visiter le suint sacrement, les
saintes huiles, les images, les fonts, ainsi
que le permet la jurisprudence du conseil
du roi. 10° Il a aussi droit de faire l'examen
pour la réception des filles à la vêture et à
la profession, puisqu'il lui est accordé par
le concile de Trente, sess. 25. c. 17. Mais ce
décret n'est pas observé partout d'une ma-
nière uniforme ; car il y a des diocèses où il
est libre de s'adresser à V évêque ou au supé-
rieur de l'ordre, selon la disjonclive de l'art.
27 de l'ordon. de Blois.
Nous finissons en disant, 1" qu'à l'égard
de l'entrée ou sortie des pensionnaires dans
un monastère exempt, l'évêque n'a que le
simple droit d'inspection en cas d'abus;
2° qu'à l'égard des femmes mariées ou au-
tres parentes qui voudraient entrer dans les
monastères exempts, l'évêque est en droit de
leur en empêcher l'entrée sans sa permis-
sion, ou celle du supérieur régulier; et
même si ce supérieur l'accordait sans une
juste nécessité, l'évêque serait en droit d'en
empêcher l'effet, conformément au décret du
concile, sess. 25, et à l'ord. de Blois. Cette
décision est de S. B. , tom. III, cas CLII ; et
on y voit jusqu'où s'étend le pouvoir des
évêques en pareil cas.
Cas VI. Les religieuses de S. -G. faisant
réédifier leurs murs de clôture, plusieurs
séculiers sont entrés par la brèche dans les
lieux réguliers, du consentement même de
la supérieure, fondés sur la coutume qui le
permet en ce cas. Cette coutume n'est-elle
point abusive?
B. I lie l'est, et ne peut être autorisée par
les supérieurs des monastères : Consuetudo,
quœ canonicis obviât institutis, nullius débet
esse momenti , dit Innocent III, c. 3, de
Consuel. Le concile de Trente . sess. 25 de
Reguf., c. 5, défend sous peine d'excommu-
nication ipso facto à tout séculier, cujascun-
queconditionis, sexus rel œlatis fuerit, d'en-
trer, hors le cas de nécessité, dans l'intérieur
des couvents, et aux supérieurs, de le leur
permettre. Cependant ceux qui, ignorant la
défense de l'Hglise, y entreraient de bonne
foi, ne tomberaient pas dans la censure, et
ne seraient pas même coupables, supposé
qu'ils fussent dans la disposition de n'y pas
vouloir entrer, s'ils croyaient qu'il y eût du
péché.
Cas VII. Athénor, prêtre d'un vrai mérite,
étant prié par la supérieure d'un couvent,
17:
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
176
où il avait une tante religieuse, d'entrer dans
ce monastère pour donner les derniers sa-
crements à cette fille, y est entré et resté un
temps considérable, partie auprès de la ma-
lade, partie à s'entretenir avec quelques re-
ligieuses de ses amies. A-t-il péché? et la
supérieure est-elle coupable pour l'avoir
prié d'entrer dans l'infirmerie?
R. 1° S'il n'y avait alors personne qui pût
administrer la malade, Atbénor a pu entrer
dans la maison, parce que le précepte de la
charité, qui est de droit divin, doit, dans une
nécessité aussi pressante, l'emporter sur le
précepte de la clôture, qui n'est que de droit
positif; 2° Athénor n'a pu sans péché y de-
meurer plus que ne l'exigeait son ministère,
et ainsi il n'a pu rendre visite aux religieuses
de sa connaissance. C'est le sentiment de
S. B. , tomel, cas xvn.
— Je ne crois pas qu'il y eût du mal à
s'arrêter quelques minutes à voir un beau
tableau , un réfectoire comme celui de Poissy.
Mais puisque Diana lui-même croit qu'un
quart d'heure de temps fait un trop long
séjour, il faut plutôt rétrécir le terrain, que
l'élargir. Voyez mon Ve volume de Morale ,
page 192.
Cas VIII. Le monastère de S.-B. dépen-
dant immédiatement du sainl-siége, Amé-
dée, qui en est le visiteur, a confessé, sans
l'approbation de l'évêque, les religieuses, et
y a célébré sans sa permission : l'évêque
lui a défendu de continuer, avec menace de
le punir. Lequel des deux a raison ?
R. C'est Amédée; car la 18e bulle de Gré-
goire XV, qui veut que les confesseurs des
religieuses, même exemptes, soient approu-
vés par l'évêque dioc, n'a pas été reçue en
France. C'est pourquoi les visiteurs de ces
religieuses peuvent, comme ils le pouvaient
avant cette bulle, confesser ces religieuses
sans l'approbation de l'évêque. Ils peuvent
aussi célébrer dans l'église ou les chapelles
du monastère seulement, sans la permis-
sion de l'évêque. S. H., loin. 111, cas cxxxn.
Cas IX. Didace, confesseur de religieuses,
demande comment il se doit comporter au
sujet de la clôture, qui ne lui paraît pas as-
sez bien gardée dans leur maison, où la
coutume est, 1" d'y faire entrer de petits en-
fants des deux sexes, depuis trois ans jus-
qu'à sept, lesquels sont proches parents de
quelques-unes des religieuses, qui les bai-
sent sans scrupule, 2° des enfants pauvres,
garçons et filles, pour leur essayer des ba-
bils que les religieuses leur donnent par
charité; 3" des pauvres blessés, hommes ou
femmes , pour être pansés gratuitement par
deux religieuses qui savent saigner; cl le
reste qu'on marquera dans la réponse.
R. 1° On ne peut sans péché, sous aucun
prétexte, faire entrer des enfants, tels que
sont ceux dont il s'agit, dans les monastères
de filles, sans la permission du supérieur,
principalement lorsque les caresses que
leur font les religieuses leur peuvent être
un sujet de tentation, à cause de la faiblesse
de leur sexe. Il y a même des théologiens
qui soutiennent, qu'indépendamment de tout
mauvais effet, les religieuses qui font en-
trer les enfants dans les lieux réguliers, en-
courent l'excommunication; ' sur quoi on
peut voir Comitolus, I. vi, q. 22; 2° à plus
forte raison, est-il défendu d'y faire entrer
des enfants plus âgés, sous prétexte de leur
essayer des habits ; il n'y a qu'aie faire faire
par des domestiques : et il y a des auteurs
qui soutiennent que cela est défendu aux re-
ligieuses sous peine d'excommunication ;
3U il est encore moins permis d'y introduire
les pauvres, hommes ou femmes, sous pré-
texte de les médicamenter ou de panser
leurs plaies (1), quelque abandonnés qu'on
les suppose , parce que la charité qu'on
leur doit ne doit jamais préjudicier aux
constitutions de l'Eglise qui regardent le
bien commun de la religion, et que ces pau-
vres peuvent être secourus par des domes-
tiques du dehors, qu'on peut former à cet
effet; ku on doit dire la même chose à l'é-
gard des parents qui désirent de voir leurs
parentes malades à l'extrémité, parce que
celte consolation ne peut élre mise au nom-
bre des cas nécessaires ; 5° à l'égard de ceux
qui entrent dans le monastère avec la juste
permission du supérieur, et qui en prennent
occasion de rendre visite à des religieuses, à
causer avec elles pendant un temps considé-
rable, nous estimons, contre quelques au-
teurs , qu'à la vérité ils n'encourent pas
l'excommunication par là; mais que néan-
moins ils pèchent grièvement en abusant
d'une permission qui ne leur a été accordée
que pour les choses nécessaires. 11 suit de
tout cela, que le confesseur de ces religieu-
ses est obligé de s'opposer à tous ces abus,
en les avertissant qu'elles sont tenues de les
abolir; et en cas de refus, leur suspendre
l'absolution, et cependant exciter le supé-
rieur à y mettre ordre : et en cas que ses
remontrances soient inutiles, il doit renon-
cer à son emploi. Le conseil d'Etal du roi
cassa en 1696 un arrêt du parlement de
Bretagne, qui permel l'entrée dans les cou-
vents de filles, sans la permission de l'or-
dinaire.
Cas X. Il y a à N. deux couvents de reli-
gieuses de différents ordres qui sont si près
l'un de l'autre, que les religieuses de l'un
parlent à celles de l'autre. Le supérieur d'un
de ces monastères l'ayant appris, a ordonné
qu'on mural les fenêtres qui sonl vis-à-vis
de l'aulre couvent, à quoi la communauté
s'est opposée. On demande, 1" si les religieu-
ses qui parlent ainsi à celles du couvent
voisin pèchent; 2° si le supérieur est oblige
de faire boucher ces fenêtres, nonobstant l'op-
position des religieuses ?
d* R. Ces religieuses ne peuvent s'entretenir
ainsi, 1" parce qu'il est défendu par presque
(1) Ce mol peut élre de Irop. On pourrai! ouvrir
la porle d'un monasiere à un homme qui va être lue
j>ar son ennemi, si on ne le dérobe à sa fureur, ou
qn on ne pourrait secourir autrement, in exlr. nc-
cessitaie morbi,
r
MON
MON
17*
toutes les constitutions des ordres religieux,
et par plusieurs conciles , de parler aux
externes ailleurs qu'au tour ou à la grille,
9 parce que de tels entretiens choquent la
modestie religieuse, en ce qu'ils ne se peu-
vent faire sans élever la voix au delà du Ion
convenable à des filles cloîtrées; .'{parce
qu'une telle liberté pourrait dégénérer en de
très-grands abus. Ainsi, le supérieur doit
être Ferme à ôlor aux religieuses cette com-
munication, et à faire même qu'elles ne puis-
sent ni voir, ni être vues, comme saint Char-
les l'ordonna dans son premier concile de
Milan, lit. 9</c Clausura.
Cas XI. Les religieuses d'un monastère vi-
vent dans un grand relâchement, l* en ce
que l'abbesse règle de sa seule autorité la
réception des fiiles au noviciat et à la pro-
fession, et loute l'adminislralion des reve-
nus de la maison; 2° on n'y reçoit les filles
à la profession que moyennant des dots très-
forlcs, quoique le monastère n'en ait aucun
besoin; 3" les religieuses vivent chacune en
particulier, ce qui les occupe du soin de
leur subsistance, pour laquelle la supérieure
ne leur donne que très-peu de chose. On de-
mande, lu si plusieurs de ces religieuses qui
désirent la réforme de ces abus, sont obli-
gées de solliciter la supérieure, et à son dé-
faut, ceux qui ont droit d'y remédier pour
l'obtenir, ou si elles peuvent se contenter
d'être disposées à la recevoir lorsqu'on vou-
dra la rétablir; 2° si lorsqu'étant au chapi-
tre elles savent qu'on y propose des filles à la
profession, après qu'on a fait avec leurs pa-
rents des conventions simoniaques , elles
sont tenues de déclarer leur sentiment, quoi-
qu'elles soient assurées que si elles parlent
librement, elles encourront l'indignation de
l'al/besse ; 3° si elles peuvent, pour éviter
une persécution certaine, souscrire aux let-
tres que les autres religieuses écrivent, soit
à des gens de qualité pour les remercier de
certaines choses qui sont préjudiciables à la
régularité , soit à leur supérieur pour lui de-
mander des confesseurs qu'elles savent n'être
propres qu'à entretenir le relâchement; k° si
leurs confesseurs dépendants de la supé-
rieure, et entrant pour lui plaire, dans ses
maximes, elles doivent leur obéir, quand ils
les portent à obéir à l'aveugle, sans s'informer
si ce qu'on leur commande est bon ou mau-
vais; 5* si contre les statuts de l'ordre qui
défendent, sous de rigoureuses peines, de
découvrir aux externes ce qui se passe au
dedans du monasière, elles peuvent déclarer
à quelques externes le dérèglement des au-
tres, pour les exhorter à y apporter le re-
mède dont ils seraient capables, principale-
ment en excitant les supérieurs d'y pour-
voir; 6" si lorsqu'elles sont nommées à un
office, elles peuvent, selon l'usage introduit
dans la maison, faire un présent à l'abbesse,
soit de confitures, soit d'autres choses d'une,
valeur assez notable.
H. 1" Ces bonnes religieuses sont obligées
de solliciter l'abbesse, et à son défaut, les
supérieurs, d'arrêter ces abus relies peu-
\ent cl doivent agir sans craindre dépêcher
contre l'obéissance qu'elles doivent à leur su-
périeure, parce qu'elles ne sont pas obligées
de lui obéir en ce qui est contraire au bien
spirituel de leurs sœurs, et à leur propre
salut; 2° elles doivent déclarer leur senti-
ment dans le chapitre, lorsqu'il s'agit de quel-
que chose qui est contre les règles cano-
niques, quoiqu'elles soient persuadées qu'on
n'aura aucun égard à leur avis, et que la
liberté respectueuse avec laquelle elles par-
leront, leur attirera de mauvais traitements :
car elles ne peuvent trahir la vérité, pour
quelque considération que ce soit; 3° elles
ne peuvent donc souscrire aux lettres dont
il est parlé dans la troisième demande, puis-
qu'elles ne le peuvent faire sans faire un
mensonge par écrit, qui est même préjudi-
ciable au bien du monastère ; k° à l'égard
des confesseurs, tels qu'on les dépeint, elles
peuvent se défier des maximes qu'ils avan-
cent, sans blesser l'obéissance, et les croire
fausses; telle que l'est celle qui suppose que
des religieuses sont toujours obligées d'obéir
à leurs supérieurs, sans se mellre en peine
si ce qu'ils leur ordonnent est conforme ou
non à la loi de Dieu ; 5* elles peuvent, sans
violer leur vœu d'obéissance, prendre con-
seil de quelques personnes du dehors qui
soient capables de le leur donner, après néan-
moins qu'elles se sont adressées inutilement
à leurs supérieurs, parce que le statut qui
leur défend de déclarer aux étrangers les
affaires du monastère, ne se doit entendre
que d'une révélation faite sans nécessité, ei
non du cas où il s'agit du propre salut de la
personne qui veut prendre conseil, et du bien
commun du monastère; 6° la coutume de
faire un présent à l'abbesse est contraire à
l'esprit de pauvre té, dont la supérieure a
fait vœu comme toutes les autres. C'est pour-
quoi celles dont il s'agit, ne peuvent en con-
science s'y conformer. Si la supérieure en
prend occasion de donner ces emplois à des
filles qui en sont incapables, elle ne fera
qu'ajouter un nouveau compte à celui dont
elle est déjà chargée.
Voyez Religieux, Religieuses.
MONITOIRE.
On appelle monitoire, les lettres par lesquelles le juge d'église, après avoir exprimé le fait
dont la partie complaignante demande justice, ordonne aux fidèles de sa juridiction, qui en
ont une connaissance certaine, de le déclarer, sous peine d'excommunication, soit quelle
soit portée parle monitoire même, soit qu'elle en soit séparée. Le monitoire se doit publier
en trois ditlérents jours de dimanches consécutifs, et porter un terme après la troisième
monition, lequel expiré, ceux qui y ont désobéi, encourent sur-le-champ l'excommunica-
tion, quand elle est ainsi portée par le monitoire même, comme elle l'était anciennement ;
ou bien le juge rend et fait publier la sentence qui la déclare.
Le concile de Trente, sess. 25, c. 3, de Reformat, reconnaît, qu'à moins que les éveques
179
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
180
n'usent de l'excommunication avec grande circonspection, elle vient à être méprisée, et de-
vient même nuisible au salut des fidèh s par le mépris qu'ils en font. C'est pourquoi les
Pérès- 'o ce concile renient, 1" qu'on n'en frappe aucun pécheur, qu'après lui avoir fait les
munitions canoniques ; 2" qu'on ne décerne aucun monitoiro que pour une cause impor-
tant q i soit suivie de contumace, etc.
Les proches parents ou alliés ne sont pas obligés à déposer sur un monitoire qui con-
cerne leurs parents ou alliés. 11 en est de même de celui, qui ayant été consulté, a donné
un bon conseil. Tout monitoire doit exprimer le nom et la qualité de celui qui l'a décerné,
; fin qu'on connaisse la juridiction ordinaire ou déléguée qu'il a en celte matière.
Cas I. Julien, nommé depuis peu à une hérétique. L'a-t-il pu faire sans un péché
cure où il se publie assez souvent des mo-
nitoires, demande ce qu'il doit faire a cette
occasion?
H. Pour s'acquitter mieux de son devoir,
que ne font plusieurs autres, 1° ce curé fera
connaître à son peuple combien une excom-
municalion, même inju.lc, esta craindre;
et pour cela il faut qu'il ait au moins une
notion du Traité des censures, matière très-
ignorée d'un grand nombre d'ecclésias-
tiques ; 2° il s'élèvera contre ceux qui pour
des pertes que les pauvres mêmes, quand ils
sont un peu chrétiens, souffrent patiemment,
obligent l'Eglise à employer ses peines les
plus formidables; 3° s'il sait que le moni-
toire a élé obtenu sous un exposé faux, il en
avertira l'ofûcial ; h' il ne suspendra jamais
de sa propre autorité le cours des publica-
tions, voyez le eus \ II; 5° il ne publiera pas,
sans un ordre spécial, les monitoires dans
les fêtes les plus solennelles ; 6° il lira le mo-
nitoire à haute et intelligible voix, afin que
chacun puisse bien saisir tous les articles
qui y sont énoncés ; 1° en recevant les dé-
posions, il empêchera qu'on en fasse qui
soient étrangères au fait dont il s'agit ; 8' il
désabusera le peuple de l'erreur où il est,
qu'il suffit de révéler avant le terme marqué
pour encourir la censure; \i° enfin il avertira
que ceux qui , faute de révéler, auraient le
malheur de tomber dans l'excommunication,
ne pourront, quand ils iraient s'établir dans
un autre diocèse, en être absous que par l'é-
vèque, de l'autorité duquel s'est porté le mo-
nitoire. Sur quoi voyez le dernier Cas que
j'ai ajouté à ce titre.
Cas II. Puterne a obtenu un monitoire pour
mi' affaire où il ne s'agissait que de la pu-
nition d'un crime ; ce qui a été défendu par
une bulle de Pie V. A-t-il péché en cela? et
le supérieur ecclésiastique l'a-t-il pu accor-
der contre la défense de ce pape ?
lt. La bulle de Pie V n'a point élé reçue
en France, et on y suit l'ancien droit établi
dans lei ch. k et S, de Teslibus, etc. lit rien
«h; plus juste; puisque sans cela les < rimes
les plus énormes, comme ceux de lèse-ma-
jesté, de rébellion, etc. demeureraientsouvenl
impunis par défaut de preuves : ce qui serait
dommage Ù\e au bien public, à l'Lglise et
à ses mi ii i 1res qu'on pourrait opprimer im-
punément. C'est sur ce fondement que l'or-
donnance de 1070 au sujet des matières cri-
minelles, porte que 1rs révélations qui ont
élé reçues pur 1rs curés ou vicaires seront en-
voyées par eux cachetées au greffe de la juri-
diction, où le procès sera pendant.
Cas III. Dumie», évéque, a accordéun mo-
niloiresur une affaire importante à Uarlulfe,
grief?
R. Non ; car les lo;s civiles mêmes déten-
dent d'accorder des grâces à ceux qui ne
font pas profession de la religion catholique.
L'Eglise de France, quia un peu souffeit en
sa discipline dans le temps ou l'hérésie était
tolérée dans le royaume, s'est pourtant sou-
tenue en ce point autant qu'elle l'a pu , puis-
qu'elle n'a jamais accordé aucun monitoire
en faveur des calvinistes, que sous le nom
du procureur du roi, qui seul pouvait le re-
quérir pour eux.
Cas IV. Serait-il aussi défendu, soit au juge
laïque de demander, soit au juge ecclésias-
tique d accorder un monitoire en faveur d'un
excommunié dénoncé?
U. Oui ; car un homme publiquement re-
belle à l'Eglise, et qui a mieux aimé être re-
tranché de son corps, comme un membre
pourri, que de lui obéir, est indigne de sa
protection- .Cum frustra Ecclesiœ implorel
uuxilium, qui commit lit in i/;sam, dit Clé-
ment III, c. 25, de Sent, excom. Et certes
un homme, qui par sa faute mérite d'être
traité en païen, ne peut prétendre d'être
secouru comme un enfant docile. Si un homme
infâme ne peut être admis à servir de témoin,
cap. 7, de Teslibus coqendis, il pont encore
moins être admis à être principal acteur.
Cas V. JEcolan. hérétique, a une fille âgée
de onze ans, qui voulait embrasser la reli-
gion catholique. Cet homme l'ayant su l'a
chassée de sa maison à orwe heures du soir.
Elle s'est réfugiée chez Thomasse, femme
catholique. Le père a obtenu un monitoiro
à la requête du procureur du roi, par le-
quel il est enjoint à ceux q ni savent où est
celle fille, de le déclarer. Thomasse est-elle
obligée, pour obéir à l'Egli»e, de déclarer le
lieu où elle l'a depuis envoyée ?
R. Non ; car l'intention du juge n'est que
d'obliger à révélalion ceux qui ont enlevé
ou suborné cette fille, ou qui la retiennent
injustement. Or Thomasse n'a ni enlève ni
Miborne la fille. Elle a fait au contraire une
charité en la retirant dans l'état d'abandon
où elle se trouvait au milieu de la nuit, et
en lui procurant le moyen de ne plus re-
tomber entre les mains d'un père injuste.
La femme i qui Thomasse l'a envoyée, a
partiel pé à celte même omvre de charité, et
n'est pas non plus obligée d'aller à révé-
lation. Cependant pour parer aux inconvé-
nients de celle procédure, il est à propos que
Thomasse déclare au juge catholique, qu'elle
n'a ni enlevé ni séduit celle fille, et que de
son propre choix elle veut embrasser la re-
ligion catholique; ei que pour cet effet elle
lui demande sa protection, laquelle oe juge
181
MON
MON
1S-2
no lui pont refuser, suivant les edits et les
arrêts.
C^ VI. Calltnic.i volé 1,000 livres à Pu-
liliu , (jiii a fait publier un monitofrc pouf
en découvrir l'auteur. Callinic es!-il obligé
de déclarer qu'il a l'ait ce uii T
H. Il est tenu de réparer le torl qu'il a fait,
mais nondese découvrir tui-môme. Car 1° le
droit naturel veut que chacun ait soin de
conserver son honneur el sa vie; el il exemple
même de rien déposer sur un mouiloire, qui
puisse nuire à ses p oches parents, tels que
sont le père, I i mère, le frère, la sœur, etc. ;
8° ce n'est pas l'intention du supérieur qui a
décerné le monitoire, lequel pour eetle rai-
son ajoute souvent celle exception : Excepta
Î)(irtr et cjus consilio. Kl c'est ainsi que selon
jouchel, il fut jugé par arrêt rendu au sujet
d'un rapt, le 6 juin 15-iG. Il en est de même
de celui qui est complice du crime. El cela
a au si lieu dans les matières purement ci-
\ iles ; et ainsi pour éviter l'excommunica ion
il suffit que celui contre qui on publie le
monitoire, rende à la partie complaignante
la justice qui lui csl due, avant que la cen-
sure ait été prononcée, s'il est en son pouvoir
de le faire.
— Il y a deux remarques à faire ici : la
première, qui est de Gibert, dans ses Usages,
etc., page 593, c'est que les parents sont dis-
pensés de révéler dans la ligne directe à l'in-
fini, et dans la ligne collatérale jusqu'au
quatrième degré. Il en est de même des alliés
selon le sang; car l'alliance spirituelle n'en
exempterait pas. La seconde qui est d'Eveil-
lon, ch. 22, p ge mihi 2i0, c'esl que l'Eglise
n'entend excommunier ceux qui ont fait le
mal dont est question, s'il n'est dit expressé-
ment par la sentence ou monitoire.
Cas VII. Il suit de là qu'un neveu, un
cousin, etc., qui sait que son parent a tué
Lambert, n'est pas tenu d'aller le révéler,
parce qu'outre que la honte d'un parent fait
le déshonneur de l'autre, et que ces sortes
de révélations armeraient une partie de la
famille contre l'autre, elles seraient en pure
perte, puisque, selon l'ordonnance tic 16G7,
tit. 22, art. 11, les parents et les alliés des
parties, jusqu'aux enfants des issus de ger-
mains inclusivement , ne peuvent être témoins
en matière civile, pour déposer en Iciir faveur
ou contre eux, ni, à plus lorte raison, en ma-
tière criminelle. Le cardinal Le Camus n'ex-
cepte de cette loi que le crime de lèse-ma-
jesté et celui de l'hérésie qu'on sème secrè-
tement. Il y a apparence que, sous le
crime de lèse-majesté, il comprend cefui de
trahison de l'Etat, d'une ville, etc.
Cas VIII. Evodius ayant publié un moni-
toire au sujet d'un vof fait à Baudouin, Ma-
coldc, veuve, qui en est coupable, est venue
se confesser à lui, et l'a prié d'offrir en son
nom à Baudouin la somme volée, avec tous
les inlérêls qui lui sont dus; et cependant
l'a supplié de surseoir aux deux autres pu-
blications. Le peut-il ?
B. Comme la justice doit prévaloir à la
charité, Evodius est obligé de continuer les
deux autres publications, jusqu'à ce que
Macoldo ail pleinement réparé tout le dom-
mage qu'elle a cause. La raison csl, i* qu'il
n'est pas au pouvoir des curés de jamais
suspendre la publication des monftoires ; et
que s'ils le faisaient sans l'ordre exprès du
supérieur, ou au moins sans le consente-
ment «le la partie intéressée, iis s'exposeraient
à y être contraints par la saisir; de lt ur tem-
porel, comme il est porté par l'ordonnance
rie 1(170, qui en cela n'a pas sui\i la disci-
pline du concile de Trente, ten, 25, de Re-
format., et à être en outre punis par l'éve-
que, soit par la suspense, ainsi que le por-
tent quelques statuts diocésains, soit autre-
ment; 2° parce que, sous prétexte d'une
promesse que le confesseur ne pourrait
prouver, on manquerait des preuves juri-
diques qu'on ne peut avoir dans lous les
temps; 3e pirce que cela a été ainsi jugé à
Dijon en KiOS.et à Paris en 16:J0, conformé-
ment au ch. 2 de Officio jud. ordin.
Cas IX. Hervé a fait un larcin considéra-
ble à Simon. Celui-ci fait publier un moni-
toire. Vincent, qui est témoin du vol, est-il
obligé, avant d'aller à révélation, d'avertir
Hervé en secret, pour le porier à restituer?
B. Si le larcin est si occulte, qu'Hervé
n'en soit aucunement soupçonné, Vincent est
tenu d'observer le précepte de la correction
fraternelle, en l'exhortant en secret à resti-
tuer, avant de déposer contre lui. iMais si
Hervé passe déjà pour coupable, soit par
quelque demi-preuve, ou par des conjectu-
res violentes, Vincent peut aller à révéla-
tion, sans avertissement préalable, puisque
le coupable a déjà perdu sa répu.taiion dans
l'esprit du public. Au resie, celui qui, dans
la vue de sauver la réputation du coupable,
veut prendre le parti rie l'avertir en secret,
doit bien prendre girde qu'au lieu d'en pro-
filer, il ne s'en serve pour détourner les
preuves qui seraient contre lui, ou pour
prendre d'autres mesures préjudiciables à
celui qui a obtenu le monitoire; car, en ce
cas, il serait obligé d'aller d'abord à révéla-
tion sans avertissement préalable. Conf.
d'Angers.
Cas X. Pompone a reçu cent livres pour
ne pas révéler sur un vol donl il esl com-
plice. Peut-il les retenir, ou est-il obligé de
les rendre, et de révéler ce qu'il sait ; et s'il
avail négligé de déposer pendant une année,
demeurerait-il toujours dans lamémeouliga-
tion?
B. Cet homme ne peut retenir les 100 liv.
qu'il a reçues pour ne pas révéler, il n'est
pas néanmoins tenu, étant complice du vol,
d'aller se déclarer, puisqu'il y va de son
honneur, et peut-être de sa vie; mais il est
tenu de restituer le voi,au défaut du princi-
pal .luteur, qui y est obligé le premier. Que
si n'étant pas complice, il a négligé, par
ex., un an, depuis la fulmination de l'ex-
com., de révéler, il n'est pas tenu rie le faire,
à cause de l'ignominie qu'il encourrait pour
ne l'avoir pas fait dans le temps qu'il y c'ait
obligé; mais il est tenu de mettre en usage
toas les moyens de la pru lence chrétienne,
pour obliger celui qui a profilé du vol, à
1S5
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
S.B.,
181
restituer, ou de !e -faire à son défaut
tom. III, ras 196.
Cas XI. Joachim, Obligé de faire cession
par le mauvais état de ses affaires causé
par le seul malheur des temps, en a fait
confidence, sous le secret, à Corneille, son
ami, ou à son avocat, ou à son notaire,
pour prendre conseil d'eux. Ou a publié un
monitoire contre lui et contre ceux qui en
ont eu connaissance. Corneille , l'avocat
et le notaire peuvent-ils se dispenser de dé-
clarer ce qu'ils en savent?
R. Oui ; et il en est de même des docteurs
médecins, chirurgiens, apothicaires, sages-
femmes, à qui on a eu recours dans certains
besoins. La raison est que, comme le dit
saint Thomas, 2-2, q. 70, a. 1, l'obligation
de garder le secret étant de droit naturel,
prévaut à toutes les lois humaines, lorsqu'il
s'agit d'une chose qui n'est pas directement
contraire au bien public ; de sorte qu'aucun
supérieur ne peut obliger à révéler ce qu'on
ne sait que par cette voie. Ajoutez que les
supérieurs n'ont pas réellement celte inten-
tion, qui irait à fermer la voie à la confiance
et à toute consultation.
On doit pourtant excepter deux cas de
cette règle : le premier, lorsqu'il s'agit d'un
crime projeté ei. non exécuté, qui tend au
dommage spirituel ou temporel, même d'un
particulier; le second, quand il s'agit de la
révélation d'un empêchement dirimant du
mariage, comme le marque Eveillon.
— J'ai suivi ce' sentiment dans le Traité
des censures, partie à cause des suites fu-
nestes d'un mariage invalide, qui sont le
concubinage, la profanation d'un sacre-
ment, le transport du bien d'une famille à
des bâtards, etc. ; partie à cause de l'autorité
du sage Eveillon, etc. J'avoue que j'y trouve
aujourd'hui bien de la difficulté. Si on était
bien persuadé qu'un chirurgien ou une
&age-femme peuvent trahir le secret d'une
fille qui s'est confiée à eux, combien y en a-
i-il qui aimeraient mieux courir et faire
courir à leur fruit les risques de la vie, que
de s'exposer à être diffamées? D'ailleurs,
comment un seul témoin prouvera-t-il ce
qu'il avance? Et puis, le mal d'un mariage
nul n'est-il pas réparable? Je soumets néan-
moins très-volontiers ces réllexions à celles
du lecteur, comme en toute autre matière.
Cas XII. liérard, ayant été obligé de faire
banqueroute, et tous ses biens ayant été
saisis, s'est caché dans la maison d'Alexan-
dre, son ami, ce que deux de ses voisins ont
su. On publie un monitoire, qui ordonne à
tous ceux qui ont connaissance de cette af-
faire, de venir à révélation. Alexandre est-
il obligé de déclarer qu'il lui a donné re-
traite, et ses deux voisins y sont-ils tenus à
son défaut*?
R. Si la retraite que l'ami de Bérard lui a
donnée est préjudiciable aux créanciers;,
parce qu'il sait, par exemple, qu'il a sous-
trait une grosse somme d'argent in fraudem
il est obligé d'aller à révélation ; mais s il
n'a aucune connaissance qu'elle leur soit
dommageable, il n'y est pas tenu, ni les deux
voisins non plus en ce cas, La raison qu'en
donne S. B. est qu'il est de droit naturel d'as-
sister les malheureux , et que l'Eglise n'a
pas intention, en accordant un monitoire,
d'obliger personne à violer un devoir de cha-
rité si essentiel, lorsque le prochain n'en
souffre aucun dommage.
Cas XIII. Guérin, étant près de faire ces-
sion, donne à René 400 liv. qu'il lui devait,
et une pareille somme pour Jacques à qui
il la devait aussi, le tout de ses deniers
comptants. René remet, dès le jour même, à
Jacques ladite somme, et lui déclare, sous
le secret, la cession que Guérin va faire. La
cession faite, les créanciers de Guérin font
publier un monitoire , enjoignant à tous
ceux qui savent ce qui s'est passé dans la
cession, de le déclarer sous peine d'excom-
munication. René et Jacques, intimes amis
de Guérin, et qui ont été payés au préjudice
des autres créanciers, sont-ils tenus d'aller
révéler qu'ils ont été payés dans le temps
même que Guérin avait résolu sa cession ?
R. Non ; parce qu'ils ne pourraient décla-
rer qu'ils ont été payés immédiatement avant
la cession à eux connue, sans en souffrir in-
justement un dommage considérable; car
dans le for extérieur, on présumerait de la
fraude de leur part; et par cette raison, ou
les obligerait à rapporter à la masse des ef-
fets délaissés par Guérin les sommes qu'ils
ont reçues ; à quoi ils ne sont aucunement
tenus en conscience , puisque ces sommes
leur étaient dues par le cessionnaire qui les
leur a payées, non de l'argent d'aulrui,
mais de ses propres deniers, sur lesquels il
n'y avait point de saisie de la part des au-
tres créanciers ; ce que j'ajoute, parce que
quand les biens ont été saisis sur le débiteur
par autorité de la justice, un créancier qui
en a été payé do t rapporter à la masse com-
mune ce qu'il en a reçu, ainsi qu'il est porté
par la loi G ss. (Juœ in fraudem, etc.
Cas XIV. Galeris, près de faire banque-
route, va trouver Firmin, son ami , et, sans
lui déclarer son dessein, le prie, sous un
prétexte spécieux, de lui prêter son nom
pour mettre quelque bien à couvert. Firmin
y consent, sans avoir intention de nuire à
personne. Huit jours après, Firmin déclare
en confidence à Denys qu'il a ainsi prêté
son nom à Galeris qui venait de faire sa
banqueroute frauduleuse. On publie un mo-
nitoire à la requête des créanciers pour dé-
couvrir ce qui s'est passé. Firmin et Denys
sont-ils obligés d'nller à révélation?
H. Firmin y est obligé, et Denys à son dé-
faut; parce qu'il y va du dommage considé-
rable des créanciers de Galeris, qui seraient
frustrés de leur bien, si celte fausse suppo-
sition n'était pas découverte; que si Denys
savait que Firmin eût été à révélation, il ne
serait pas oblige d'y aller, vu que sa déposi-
tion serait alors inutile. S. B., tom. III,
cas 136.
C \s. XV. Bertille, servanlo de Lucien,
sait que son maître a fait une banqueroute
frauduleuse, au sujet de laquelle ses créan-
ciers font publier un monitoire. Peut-elle ,
18.-,
MON
MON
I8d
« mi encourir l'eicoinmunictiion, ne pas .il
1er à révélation ?
K. De graves auteurs, tomme S. B. le canl.
Lo (liimus, Babin, Oibert, clc.cn exemptent
I»s domestiques : 1 parce que la justice n'a
punit d'égard à leur témoignage, et qu'ainsi
lotir révélation est inutile; 2' parce qu'il est
rare qu'ils le puissent faire sans un dom-
mage considérable; 3° parce qu'ils sont obli-
ges au secret pour tout ce qui se passe dans
la maison de leurs maîtres ; 4° parce que
l'intention de l'Eglise n'est pas de les obliger
à témoigner contre leurs maîtres. Eveillon
pense autrement, à moins que la révélation
ne les exposât à quelque mal considérable.
Et les raisons des autres ne sont pas assez
fortes pour nous ranger de leur parti. Car
1 quand un domestique ne serait pas reçu à
accuser son maître d'un crime, ce qui n'est
pas universellement vrai, le juge ne laisse-
rait pas de se servir utilement des indices
qu'il lui aurait donnés. Par exemple, si Ber-
tille déclarait que son maître a mis dans un
tel lieu la plus grande partie de ses effets, le
juge se servirait de cette découverte en fa-
veur des créanciers ; 2" il est rare qu'il arrive
un dommage notable au domestique qui dé-
pose contre son maître, et surtout dans le
cas que nous examinons; car ce n'est pas
un dommage considérable que le maître con-
gédie ce domestique; 3* il est vrai qu'un do-
mestique, régulièrement parlant, ne doit pas
révéler les secrets de son maître; mais cela
se doit entendre des cas où un tiers n'en
souffre point de dommage. Or ici le silence
de Bertille est très-dommageable aux créan-
ciers de son maître, qui recouvreraient le
bien qu'il leur vole, si elle déclarait la vé-
rité; k° c'est sans preuve que ces auteurs
ajoutent que l'intention de l'Eglise n'est pas
d'obliger les serviteurs d'aller à révélation
contre leurs maîtres , puisqu'il ne se trouve
aucune loi ecclésiastique qui les en exempte,
comme il y en a qui en dispensent les proches
parents. Bertille est donc tenue de déclarer
ce qu'elle sait ; et ne le faisant pas, elle en-
court l'excommunication.
— lu Un domestique n'encourrait au moins
pas l'excommunication dans les diocèses de
Grenoble, de Comdom, d'Angers et autres,
où le supérieur déclare qu'il n'entend pas
l'obliger à révélation ; 2° il est très-faux
qu'un domestique ne soit que rarement ex-
posé à un mal considérable, pour avoir dé-
posé contre son maître. Je suis sûr qu'il ne
trouverait presque pas une maison, qui vou-
lût le recevoir, et qu'il ne serait pas même
reçu dans celles en faveur desquelles il au-
rait déposé. Cependant si on supposait qu'il
n'eût rien à craindre, je crois qu'on pour-
rais revenir au sentiment d'Eveillon, sinon
quant à la censure, au moins quant à l'obli-
gation de révéler.
Cas XVI. Raoul, bourgeois de Paris, étant
allé passer deux jours à Versailles, y a ouï
publier un monitoire sur un fait, dont il a
connaissance, lequel n'a point été publié
dans sa propre paroisse. Est-il obligea révé-
ler ce qu'il sait sur ce fait?
Il < Mu, quoi qu'en pense S. B., tom. Il, cas
173, parce que ce n'est pas le curé, mais
l'évéque qui décerne le monitoire, et qu'il
est conçu en termes généraux, qui lient
tous les diocésains de quelque paroisse
qu'ils soient.
— Cas XVII. Simon, religieux d'un ordre
exempt, a connaissance d'un crime pour le-
quel on public un monitoire. Doit-il aller d
révélation?
R. Oui, parce que ces sortes de réguliers
sont soumis à l'ordinaire, quant aux censu-
res, comme quant aux fêtes. Trid. sess. 25, de
HeauL, cap. 12, et celte discipline est d'usage
en France. Cibert, pag. 389.
Cas XVIII. Jlené ayant connaissance d'une
affaire pour laquelle on a publié un moni.
toire, n'a été révéler qu'après la troisième
publication, quoiqu'il l'eût pu faire dès la
première. A-t-il péché?
B. Oui, quoi qu'en pense le peuple : 1'
parce qu'un (ils respectueux doit obéir à «a
mère, dès le premier commandement qu'elle
lui fait; 2° parce qu'il est de l'intérêt de celui
qui a obtenu un monitoire, qu'on révèle
promptement ce qu'on sait du tort qu'on lui
a fait; et qu'en différant plusieurs semaines
de le faire, on lui ôte quelquefois le moyen
d'obtenir la réparation qui lui est due, en
donnant le temps de cacher une chose volée,
ou de corrompre les témoins, ou parce que
le coupable peut en cet entre-temps, deve-
nir insolvable ou s'enfuir; outre qu'on est
cause qu'il fait de plus grands frais par les
procédures qu'il est obligé de continuer.
Ainsi, Benéaeu grand tort, et il est respon-
sable devant Dieu de tout le dommage que
le complaignant en a pu souffrir.
— J'ai prouvé, tom. IV de ma Morale,
pag. 232, que celui qui ne révèle pas en con-
séquence d'un monitoire est tenu à restitu-
tion.C'est le sentiment ducardinalLe Camus,
des Conf.de Paris, des Bésolutions past. de
Genève, etc.
Cas XIX. l'évéque de N. a fait publier un
monitoire au sujet (Pun vol, avec injonction
à ceux qui en avaient connaissance de le
déclarer sous peine d'excommunication
ipso facto, si dans l'espace de six jours sui-
vants, ils ne venaient a révélation ; cet évê-
que est mort deux jours après la dernière
publication. Sa mort empêche-t-elle que
Jean, qui sait l'auteur de ce vol et qui ne
l'a pas encore déclaré, n'encoure l'excom-
munication après le sixième jours écoulé?
B. Elle l'empêche ; parce qu'un évéque, ou
son officiai, ne décerne pas un monitoire en
qualité de législateur, mais seulement comme
juge particulier. Or, la juridiction d'un juge
expire par sa mort. Un tel monitoire cesse
donc d'obliger dès le moment que celui par
l'autorité duquel il a été publié vient à mou-
rir ou h être déposé ; et l'obligation d'y obéir
ne peut revivre que par l'autorité de son
successeur, ou par celle du chapitre, à qui
la juridiction épiscopale est dévolue pendant
la vacance du siège. C'est le sentiment de
Sylvestre, de Cabassut, I. v, c. 15, n. On, etc.
Cis XX. Guillaume saU qu'Olivier, qui a
137
DICTIONNAIRE DE CAS
fait publier un moniloire pour découvrir
l'auteur d'un vol, a déjà plus de preuves
qu'il ne lui en faut contre le voleur. Doit-il,
nonobsiant cela, faire sa déposition?
R. Il y est obligé, 1° parce que l'Eglise, qui
commande de révéler, ne peutêtrecensée ex-
cepter le cas où la déposition est avantageuse
au complaignant; 2° parce que ce n'est pas
à un particulier à juger si les preuves du
complaignant sont suffisantes, ou non ; et
qu'il doit obéir simplement à l'Eglise; 3°
parce qu'encore qu'Olivier ait déjà de fortes
preuves contre l'auteur du vol, celles que
Guillaume peut donner de nouveau lui peu-
vent être très-nécessaires; parce qu'il ne
sait si l'accu-é ne trouvera pas le moyen
d'infirmer les premières, par la voie de ré-
cusation, ou autrement; attendu que la chi-
cane élude souvent les preuves qui parais-
sent 1rs plus incontestables; 4-° parce que
sa déposition servira au moins à for Hier
les autres et à les rendie plus dilfic.les à
détruire.
Cas XXI. Coriolan ayant semé secrète-
ment une doctrine hé:étique, et perverti
deux ou trois personnes, l'official a fait pu-
blier un monitoire pour en découvrir l'au-
teur. Paul qui le connaît sait aussi qu'il
travaille actuellement à désabuser ceux
qu'il a pervertis. Est-il obligé dans ce cas à
, révéler contre Coriolan, sous peine de l'ex-
communication qui doit être fulminée le di-
manche suivant?
R. Non ; car l'intention de l'Eglise dans
les menaces d'excommunication qu'elle fait,
ou qu'elle exécute, n'est autre que de
porter les pécheurs à rentrer dans leur de-
voir. Puis donc que Coriolan a accompli
d'avance ce que l'Eglise demandait de lui,
Paul doit garder un secret inviolable sur ce
fait; l'excommunication qui sera fulminée,
ne tombera ni sur Coriolan , ni sur lui.
. Néanmoins si ce crime était devenu public,
ou que le monitoire eût été décerné sur la
requête de la partie publique, c'e-t-à-dire
du procureur du roi, il faudrait alors révé-
ler, puisqu'on ces cas la conversion du
coupable n'est pas le seul motif qu'a le juge,
mais aussi la punition de son crime, et la
réparation du scandale qu'il a causé
Cas XXII. Alexis a lue secrètement An-
toine ; Pierre qui en a été témoin oculaire,
mais qui sait qu'il ne peut pas même y avoir
de soupçon contre Alexis, et qu'ainsi son
seul témoignage ne suffira pas pour le faire
condamner, demande si en ce cas il doit ré-
véler ce qu'il a vu, sur le monitoire publié à
la requête du procureur du roi.
R. I ierre doit garder le silence, comme
l'enseigne Eveillon d'après Navarre cl plu-
sieurs autres, et il n'a point de censure à
craindre; parce que sa (-déposition serait
sans effet , selon cette maxime du droit :
Unus testis, nullus testis, qui vM fondée sur
ces paroles du Deuler. c. xix : Non s'abil unus
testis contra uliquem, quidquid illud peccati
et fncino>is fuml.
Cas X X III. Ly sandre, û^é de 12 à 13 ans,
ft VU enlever une fille de famille. On public
DE CONSCIENCE. 188
un monitoire, pour avoir des preuves de ce
rapt. 11 demande s'il est tenu à révélation;
un homme qui était alors avec lui, ayant
déjà fait sa déposition. Que doit-on lui ré-
pondre?
EL L'église d'Afrique ne voulait point de
témoin qui n'eût \\ ans, Can. I, IV, q. 2.
Mais l'oidounance de 1070 qui sert de règle
en France, porte, lit. G, arl. 2, que les en-
fants de l'un et l'autre se.re, (/no qu au des-
sous de l'âge de puberté, pourront e't;e rrçns
à déposer ; et on ne peut nier que leur révé-
lation ne soit avantageuse aux complai-
gnanls, par les lumières qu'ils en peuvent
lirer.
Cas XXIV. Ithace poursuivi en justice
pour un vol de 3,000 liv. ayant pria la fuite,
a été condamné à mort par contumace, et
ses biens ont été confisqués , la somme de
3,000 livres préalablement prise pour être
restituée à celuià qui il l'avait volée. Publius,
son domestique, à qui il devait 200 livies a
trouvé le moyen de s'emparer secrètement
d'une pareille somme que son maitre avait
cachée dans sa paillasse. Mais comme on a
publié un monitoire qui menace d'excom-
munication ipso facto tous ceux qui ont
de l'argent, ou d'autres effets appartenant
à Ithace, Publius demande s'il est obligé
d'aller déclarer qu'il s'est saisi de cette
somme pour se payer par ce'te voie , et si
en ne le déclarant pas, il encourra l'excom-
munication.
R. Il n'y est pas obligé, parce que l'inten-
tion de l'Eglise dans les monitoires est seule-
ment d'obliger les fidèles à restituer aux
complaignanls ce qui leurapparlient avec ju-
stice. Or, Publius ne retient pas injustement
les 200 livres qu'il a prises à son maître,,
puisque cette somme lui était due, et qu'il
l'a pu prendre justement de son autorité
privée, dans l'impossibilité où il était d'en
être payé autrement. C'est ce qu'enseigne
Eveillon, avec un grand nombre d'autres,
qui tous conviennent que dans un pareil
cas il n'y a aucune obligation de révéler,
quand même le supérieur aurait compris
ceux qui se seraient emparés de quelque
chose par la voie d'une juste compensation ,
parce que celte clause serait injuste, et con-
traire à ce que permet le droit naturel. D'où
il s'ensuit que, si d'autres savent que Pu-
blius n'a pris les 200 livres que pour une
compensation légitime, ils ne sont non plus
que lui obligés à aucune révélation sur cela.
Cas XXV. Martes, seigneur, qui seul a
droil de colombier, sachant qu'un paysan
tue souvent ses pigeons, a obtenu un moni-
toire pour eu avoir des preuves et le faire
punir. Jude et Simon, voisins de ce paysan,
l'ont plusieurs fois trouvé sur le fait. Sonl-
ils obligés de déposer la vérité? cl, s'ils ne le
faisaient pas , encourraient-ils l'excommu-
nication portée après les trois monilions or-
dinairea ?
IL Ce paysan pèche; et quoi qu'en pense
le vulgaire, il pèche dans une matière con-
sidérable, en lua.il des oiseaux qui n'ap-
parlicncnl pas moins à < e seigneur, que ses
1-
MON
MON
100
|1IIU,,H et ses canards.^.nsi, rKgl.se quoi
,UV„ ail pensé Gcrson, ayant dn.it «I, s,
ïrïir de censures pouf Ww réparer un
;1()imn,,, temporel, quand il es notable,
jude el Simon ne peuront, sous le Faut
'"éiexie que la malière esttrop légère, se
dispenser d'aller à révélation, sans quoi ils
encourent »s censuré, si ail» est fuhnmée.
CâS \WI. Mphmdc ayant entendu pU-
nll(M. un monitoire par lequel il était com-
mandé à lous ceux qui savaient, pour avoir
vu ou ouï dire, qui était l'auteur d un homi-
cide demandeàson curé si elle est tenue de
déclarer qu'elle a ouï dire à plusieurs per-
sonnes du lien que Fulbert en était lau-
1 R Quoiqu'on soit tenu de déclarer ce qu'on
a ou', dire do positif à dés peu sonnes dignes
de loi lorsqu'elles-mémes ne lont par ré-
vélé, on n'v est pas tenu quand on ne la
ouï dire qu'a des personnes qu. ne le disent
une sur des bruits communs et incertains;
parce que ces sortes de bruits ne méritent
pas de loi. 11 en est de môme si on ne la
ouï dire qu'à des gens qui ne parlent que
par légèreté, ou qu'on connaît pou. men-
teurs ou médisants, ou même à ceux qu on
croit dignes de loi, mais qui sont inconnus
ou dont on a oublié le nom, et que, pa. con-
séquent, l'on ne peut indiquer; carte juge
ne pourrait faire aucun fond sur de telles
dépositions. Si donc Alpha.de n'a poiu cl au-
tre! connaissance du fait dont il s agit son
curé peut lui dire qu'elle n'est pas obligée
d'aller à révélation ; mais que si néanmoins
il v a quelque fondement de douter de 1 nu-
tililé ou de l'utilité de sa déclaration, elle la
doit faire, sauf au juge à en fane tel usage
qu'il jugera à propos. La raison est que la
loi qui ordonne la révélation étant certaine,
on ne peut se dispenser d'y obéir, quand la
cause qui en pourrait dispenser n est pas
également évidente; d'ailleurs sa déposition
étant jointe à d'autres conjectures violentes,
peut devenir utile au juge, Suivant ce te
maxime : Quœ non prosunt singula, mulla
jurant.
Cas XX VU. Parrasius ayant intente ac-
tion contre Jourdain sur une malière pure-
ment civile, a obtenu un monitoire, alin
d'avoir, les preuves qu'il ne peut avoir par
une autre voie. Le juge laïque a-l-il pu en
permettre l'obtention, el le juge ecclésias-
tique a-t-il pu l'accorder ?
R Quoi qu'en aient cru quelques juris-
consultes français, il s observe, dit revret,
liv. vu, c.2, n.30, presque en tous les parle-
ments du royaume qu'es causes civilement in-
tentées et poursuivies, on peut demander mo-
nitoire pour la preuve de directions et spo-
liations prétendues des biens héréditaires ,
meubles, titres et papiers de l'hérédité ou so-
ciété contentieux. Ce que cet auteur prouve
p.ir un grand nombre d'arrêts. Mais il tant
toujours que la matière soit considérable,
au moins à raison des circonstances, non
alias quant ex re non vulgari ; sans quoi le
juge qui demande et celui qui accorde sont
fort coupables , en prodiguant .es censures
de l'Eglise. . .,
Cas XXV11I. féminins à quillrestc une
troisième publication d'un monitoire A faire
demande s'il la peut faire le jour dePâqursî
II. i/intention de l'Eglise n'esl pas M" on
fasse une telle publication les jours de Pâ-
,,„,.< de la Pentecôte, de la Nativité de No-
lre-8eignéur, lorsqu'elle arrive le diman-
che, et surtout quand cette troisième publi-
cation porte l'excommunication ipso facto
La raison est qu'il ne contient pas que..
des fours ou l'Eglise ne s'occupe que de la
ioie spirituelle que lui cause l accomplisse-
ment des plus grands mystères de la re li-
non, on mêle l'affliction la plus sensible
dont elle puisse être pénétrée par a con-
damnation de ses membres, dont elle a le
salut si fort à cœur. Aussi, est-ce ce qu. s ob-
serve dans la province de Mi an l el dans
d'autres églises, comme en celle d Angers,
où la coutume est de différer celte pub .ca-
tion au jour suivant, où l'on diffère aussi le
P'cas XXIX. Lazare qui accuse Gautier de
lui avoir volé pour 0000 liv. de billets, a as-
,ez de preuves pour l'en convaincre ; mais,
afin qu'il soit puni par l'Eglise aussi bien
que par le juge séculier, il demande al évo-
que un monitoire. L'evêque instruit de cela
doit-il le lui accorder? .
R. Non, car on ne doit recourir a la voia
des censures que quand on ne peut s en pas-
ser. C'est pourquoi Louis le Grand, dans son
édit de 1095, art. 20, dit : Les évoques et leurs
ofi.riaux ne pourront décerner des monitoi-
res que pour des crimes graves et scandales
publics, et nos juges n'en ordonneront la
publication que dans les mêmes cas, et lors-
qu'on n'eu pourrait avoir autrement la
Cas XXX. Odilun à qui on a volé vingt
louis a obtenu un monitoire. Jean qui a oui
dire à Pierre que Paul les a volés en sa pré-
sence est-il obligé d'aller en révélation,
quoiqu'il sache que Pierre l'a révèle I
l\ Non; parce que la déposition de Jean
ne donnerait point au juge d'autre lumière
que celle qu'il a reçue de Pierre.
Cas XXXI. Poli, de Langres, s étant re-
tiré à Dole, a appris qu'on avait publie un
monitoire à Langres au sujet d un crime sur
lequel il peut déposer plusieurs faits impor-
tants. Est-il obligé, quoique absent, de révé-
ler ce qu'il en sait ? ,
R 1° Si Poli éiait encore à Langres, quana
on a fait la première publication du moni-
toire, il est tenu d'y obéir, quand même H
aurait fixé son domicile à Dole, parce qu il
était sujet au commandement de «vique,
lorsque celui-ci l'a fait; 2' s. Poli était déjà
hors du diocèse de Langres quand la pre-
mière publication s'est faite, il n e*t point
tenu .Je révéler, quand même il ne sera, a
Dole que pour peu de temps, P°urY» *" '
ne rentre pas dans le diocèse de Langres
avant le moment précis du terme porte par
la dernière publication, parce qu un acte de
juridiction ne peut obliger que ceux qui sont
491 D1CTI0NNAIKE DE CAS DE CONSCIENCE
dans le territoire du juge qui l'exerce; 3° si
cependant Poli est coupable ou complice du
19-2
crime qui a donné lieu au monitoire, il est
obligé d'y obéir en restituant, quoiqu'il ait
élé publié depuis qu'il est sorti du diocèse où
il l'avait commis et où il était domicilié; s'il
ne s'en était absenté que pour un temps,
sans avoir fixé son domicile dans l'autre dio-
cèse, et s'il n'y obéit pas aussitôt qu'il en a
connaissance, il encourt l'excommunication
qui a été fulminée par l'autorité de l'évéque.
— Il semble que l'auteur du crime serait
toujours sujet à la censure, quoiqu'il eût
transporté son domicile ailleurs parce qu'on
est censé être ficlione juris dans le lieu où
on a délinqué , et que, ubi delictum , ibi fo-
rum. Ce que dit l'auteur dans ce même cas,
qu'un Parisien, qui dans un voyage séjourne
deux ou trois jours à Mantes, n'est pas tenu
d'obéir à un monitoire qui s'y publie, est
contesté par Gibert. Ce qu'on ne peut nier,
c'est que cet homme est tenu de droit natu-
rel à révéler ce qu'il sait. Or, s'il s'en ac-
quitte, il n'y a plus de difficulté.
— Cas XXX11. Basile, natif d'Angerset y
demeurant, lorsqu'on y fulmina en 1745 un
monitoire, ne voulut pas aller à révélation.
MONNAIE.
La monnaie est une pièce de métai qui, sous l'autorité du prince, sert de prix aux choses
qui sont dans le commerce. Il n'y a que le souverain qui ait droit de faire battre monnaie ;
et jl est défendu, sous peine de la vie, à tous ses sujets, de le faire. En France, celui qui
altère de la monnaie ou qui en expose d'autre que celle du roi, fût-elle de bon aloi, est
puni de mort comme faussaire. Un particulier est censé faux monnayeur : lu quand il fait
dé la monnaie en se servant d'une fausse matière, comme de cuivre doré ou d'étain ar-
genté, pour de véritable or ou de véritable argent; et en ce cas il se rend coupable du
crime de lèse-majesté, quand même le prince lui aurait accordé le pouvoir de forger de la
monnaie; 2e quand la monnaie, quoique de bon aloi, n'est pas du poids légitime, ou qu'é-
tant d'un poids conforme à l'ordonnance, l'aloi en est altéré ; 3" quand il débite sciemment
de la fausse monnaie pour de la bonne, quoiqu'on ne l'ail pas faite. Un ecclésiastique faux
monnayeur perd son privilège de cléricature , et n'est justiciable que du seul juge séculier,
suivant l'ordonnance de François I" de 15'rO.
Il y a dix ans qu'il demeure à Lyon. Peut-il
être absous en vertu des pouvoirs de l'ar-
chevêque de cette ville ?
II. Non ; parce qu'une censure portée
comme celle-ci dans le for contentieux, et
qui est réellement ab homme per sententiam
specialem, ne peut être levée que par le su-
périeur qui l'a portée, et dont le coupable a
formellement méprisé le commandement per-
sonnel. C'est ce que j'ai prouvé dans une
dissertation particulière qui a été approuvée
par six évêques , quatre docteurs de Sor-
bonne, plusieurs autres de l'université d'An-
gers, etc. On ne pourrait donc aller contre,
sans s'exposera prendre un parti beaucoup
moins sûr en matière de sacrement. Voyez
le 3' vol. des Dispenses sur la fin.
— Cas XXXI11. Mais si Basile était du dio-
cèse de Lima, que devrait-il faire ?
R. Ecrire au premier supérieur des évê-
ques, et en obtenir les pouvoirs nécessaires.
Que si la guerre ou d'autres embarras ne
permettaient pas d'écrire à Rome, l'évéque
diocésain pourraitl'absoudreparleministère
de ceux à qui il confie ses pouvoirs.
Voyez Excommunication.
Cas I. Gustave, souverain, ayant rabaissé
la monnaie dans ses Etats, et même décrié
certaines espèces, les habitants d'une pro-
vince éloignée ont continué à s'en servir
dans leur commerce sur l'ancien pied. Le
peuvent-ils en conscience ?
R. Non, car les lois des princes, quand
elles sont justes, obligent leurs sujets en
conscience , selon ce mot de saint Paul,
Rom. xiii iQuiresistit potestali, Bti ordina-
tion* resislit. Qui autem resislunt, ipsi sibi
damnalionem acquirunt. Or les lois qui re-
gardent le fait de la monnaie, sont justes, et
il n'y a que le prince seul qui ait droit de
déterminer la valeur de chaque espèce de
monnaie. Ces habitants pèchent donc , à
moins que le souverain , en étant informé ,
n'y consente au m tins tacitement. Il est
vrai, comme le dit Gràtien, dist. h, § Leges,
que les lois deviennent plus fortes lorsque le
peuple les met en usage : firmantur, cum mo-
ribui ulenljum approbanlur ; mais cela n'em-
pêche pas qu'elles ne soient de véritables
lois , indépendamment de l'acceptation du
peuple, dès qu'elles ont été légitimement pu-
bliées : Leges inslituuniur, cum promulgan-
tur.
Cas IL Jean, homme de qualité, et réduit
dans une extrême nécessité, fait de la fausse
monnaie, qui est pourtantde bon aloi, cldont
il ne retire que le profit qu'en retirerait le
prince. Pèchc-t-il ?
R. Oui, sans doute; 1* parce que la loi qui
défend aux particuliers de monnayer de l'ar-
gent, étant très-importante au prince et au
public, on est obligé, sous peine de péché
mortel, d'y obéir; 2° parce qu'on ne peut
s'exposer volontairement à perdre la vie
par le dernier supplice. Or c'est à quoi s'ex-
pose celui qui, de son chef, fait de la mon-
naie, même de bon aloi; 3" parce que les
lois de l'Eglise ont déclaré les f.mx mon-
nayeurs maudits et excommuniés. Voyez le
conc.de Lalrau de 1123. can. 15.
MONOPOLE.
Ee nom de monopole, qui dans son origine n'était pas odieux, se prend aujourd'hui pour
une convention faite de concert entre plusieurs marchands, ou le dessein formé par un seul,
de n'acheter les marchandises qu'à un certain prix pour les revendre à un prix beaucoup
lift MOU MOU 194
plus h, ml, «ni grand préjudice du public et surtout des pauvres, <|ui sont obligea de s'adres-
ser à eux. On appelle aussi monopole la convention par laquelle les artisans d'un lieu
fixent de concert à tel prix leur travail, et refusent d'en recevoir un moindre, ou arrêtent
entre eux qu'aucun n'achèvera le travail commencé par un autre. Cette espèce de mono-
pole est défendue, sous peine de bannissement perpétuel, par l'ord. de François !•* du mois
d'août 1539. Il y a encore monopole quand des marchands 1* empêchent par fraude que
certaines choses ne viennent d'ailleurs, dans le dessein de vendre plus chèrement les leurs ;
2" lorsqu'une chose se vendant par décret, celui qui la veut avoir, donne une somme à un
autre pour l'empêcher d'enchérir. Le monopole est pourtant licite à des particuliers à qui
le prince permet de vendre seuls, à l'exclusion de tous autres, des marchandises qu'ils ont
fait venir de pays éloignes, ou d'autres choses qu'ils ont inventées pour l'utilité publique;
afin que le privilège qu'il leur accorde leur tienne lieu de la récompense qu'ils ont méritée
par leur adresse, ou des frais qu'ils ont avancés. Le monopole injuste, fait pour s'enrichir
au dépens du public et principalement des pauvres, est un crime des plus criants. C'est pour
cela que saint RaimonJ traite ces sortes de gens de bêtes malfaisantes, et dit qu'il les faut
détester.
Cas I. Cléon et Vincent achetèrent de con- Cas II. Les compagnons maçons qui se
cert au mois de novembre presque tout le trouvent à Tours sont convenus entre eux :
blé des lieux circonvoisins, dans le dessein 1° qu'aucun d'eux ne travaillerait à l'avenir
d'obliger les particuliers qui l'ont vendu par pour les maîtres, à moins qu'au lieu de 15 s.
nécessité à en venir acheter chez eux, prin- qu'ils gagnaient par jour, ils ne leur en don-
cipalement pendant les trois mois qui précè- nent 20; 2° qu'aucun d'eux n'achèvera un
dent la moisson où le blé se vend plus cher, ouvrage commencé par un autre. Les gar-
Ils nele leur vendent pourtant pas au delà du çons tailleurs et autres en ont fait de même,
juste prix que les théologiens appellent le Y a-t-il là du péché ?
plus haut, et ne s'entendent avec aucun au- R. Oui sans doute , puisqu'il y a monopole
tre marchand pour le faire enchérir. Pèchent- dans une convention qui oblige les maîtres de
ils en cela? ne payer qu'au plus haut prix ce que sans
R. Ces deux marchands commettent un vé- cette convention ils paieraient à un prix plus
ritable monopole contraire, et à la charité, et libre et plus raisonnable. Aussi ces conspi-
à la justice, et ils sont obligés de réparer les rations sont défendues par l'art. 181 de l'Ord.
dommages qu'ils ont causés à ceux qui ont de François Ier, sous peine de confiscation de
été contraints d'acheter d'eux le blé à plus corps et biens. Ce qui est conforme à la loi
haut prix qu'ils ne l'auraient acheté sans Jubemus, Cod. de Monopol. i
leur monopole. Car quoiqu'ils ne le vendent — CAslII.Les maîtres tailleurs, pourréduire
pas au-dessus du plus haut prix qui est alors les garçons qui avaient fait l'inique complot
courant, ils le vendent toujours plus cher dont on a parlé, se sont engagés entre eux à
qu'ils ne l'auraient vendu, s'ils n'en ava ent donner à leurs ouvriers un quart moins que
pas fait amas exprès pour le vendre à ce prix, de coutume. L'ont-ils pu ?
* Ajoutez qu'il n'est pas permis d'ôter aux R. Oui, parce que leur dessein n'a été que
citoyens la liberté d'acheter medio vel infimo de mettre les garçons à la raison. Mais si
pretio, et de les forcer à n'acheter queprelio ceux-ci se désistent de leur complot, il faut
rigoroso. que les maîtres renoncent au leur.
MORT CIVILE.
C'est l'état d'une personne qui est privée de toute participation aux droits civils. Par elle-
même, la mort civile n'est point une peine, mais le résultat de certaines condamnations :
1° la peine de mort; 2° les travaux forcés à perpétuité ; 3° la déportation : dans ce dernier
cas, le gouvernement peut accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice
des droits civils ou quelques-uns de ces droits. Les lois françaises devant seules régir l'état
du Français , la mort civile ne peut résulter en France de condamnations prononcées par
un tribunal étranger contre un Français. La mort civile commence du jour de l'exécution
de la peine pour les condamnations contradictoires, soit réelles, soit par effigie. La mort ci-
vile, quant aux condamnations par contumace, n'a lieu que cinq ans après l'exécution du
jugement par effigie, et pendant lesquels le condamné peut se présenter.
L'effet de la mort civile consiste dans la privation de tous droits civils : ainsi le mort civi-
lement perd le droit d'adopter, celui d'être expert ou arbitre, sa puissance paternelle, quoi-
que la loi ne lui ait pas interdit ses droits par une disposition expresse. Il conserve le droit
d'acquérir à titre onéreux, de posséder, de faire le commerce, de faire un concordat en cas
de faillite, de recevoir ou remettre le montant d'une obligation. Par la mort civile, le con-
damné perd la propriété et l'usufruit de tous les biens qu'il possédait. Cependant le service
des renies viagères doit être continué pendant sa vie naturelle, soit au mort civilement lui-
même, si elles ont été constituées à titre d'aliments, soit à ses héritiers, si elles ont un autre
litre, à la charge de lui remettre la portion nécessaire à sa subsistance. .
Le mort civilement ne peut ni recevoir de successions, ni disposer soit entre-vifs, soit par
testament, des biens qu'il a acquis depuis sa condamnation : ces biens appartiennent à l'Etat
à sa mort naturelle. Néanmoins il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve, des en-
fants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérora.
195
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
19G
S'il existe des créanciers dont le titre soit anlérieur à la mort civile, ils peuvent en pour-
suivre l'exécution sur les biens acquis postérieurement.
La tutelle étant une institution de droit civil, le mort civilement ne peut ni être nommé
tuteur ni concourir aux opérations de la tutelle. 11 ne peut être admis comme témoin dans
un acte solennel cl authentique, ni être admis à porter témoignage en justice, si ce n'est
pour donner de simples renseignements.
Il lui est interdit de procéder en justice ni en demandant, ni en défendant, que sous le
nom et par le ministère d'un curateur spécialement nommé à cet effet par le tribunal où
l'action est portée. La mort civile enlève au condamné le droit de domicile, et par cela même
le juge du domicile de l'adversaire est compétent, sort que le mort civilement demande, soit
qu'il défende. Le mort civilement est incapable de contracter un mariage qui produise au-
cun effet civil ; le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à ses effets
civils. L'époux et les hériiiers du mort civilement peuvent exercer respectivement les droits
et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu.
La mort civile cesse de deux manières : 1° par la restitution légale; 2° par la grâce.
La restitution légale s'opère : 1" lorsqu'une disposiion nouvelle rend la vie civile à cer-
taines personnes qui en étaient privées par une loi antérieure ; 2" quand un contumace re-
paraît en justice avant que sa peine soit prescrite afin d'y subir un nouveau jugement; et
si ce nouveau jugement le condamne à une peine emportant la mort civile, il ne perd la vie
civile que du jour de son exécution, et tout ce qu'il a fait antérieurement à cette dernière
condamnation concernant les droits civils est valable. 3° La mort civile cesse de plein droit
lorsque le nouveau jugement a prononcé une peine qui n'entraîne pas la mort civile. Enfin
la grâce peut faire cesser la mon civile. Cependant, lorsque la condamnation a été exécutée,
elle ne peut en faire cesser les effets pour le passé : elle ne saurait détruire les droits acquis
à des tiers , et faire rentrer en la possession du gracié des biens qui ont été partagés.
MOULIN.
11 y a plusieurs sortes de moulins. Mais il ne s'agit dans ce titre que de ceux qui sont
propres à moudre les grains, et dont les uns sonl à eau, pistrina aquaria ; les autres à vent,
pislrina venlilata ou (data ; les autres à bras, molœ Irusatiles. Les moulins à eau ne peuvent
être bàiis sur les rivières navigables, sans la permission du roi, et à condition que le public
n'en reçoive aucun dommage ; mais il e>t permis à tout particulier de bâtir un moulin sur
les petites rivières non navigables, pourvu que ce soit vis-à-vis de sa propre terre, et hors des
limites d'une seigneurie ayant droit de moulin banal, et qu'il ne cause aucun dommage no-
table aux lerr s de ses voisins par quelque inondation causée par la retenue des eaux. Il
y a pourtant des coulumes qui exigent le consentement du seigneur haut-justicier ; ce que
d'autres, comme celle de Nivernais, n'exigent qu'au cas que le seigneur ait droit de bana-
lité. Mais pour élever des moulins à vent, il faut en obtenir la permission du seigneur du
lieu. Tous les moulins à eau et à vent sont réputés immeubles dans la coutume de Paris ,
art. 90, et en celle de Normandie, ari. 515 ; dans plusieurs autres, comme en celles d'Elam-
pes, de Berri, etc. ils sont censés meubles.
donc Jules se trouve dans un de ces pays, il
e^t obligéde faire celte réforme. Mais s'il n'y
est pas, il peut s'en tenir à son ancien usage",
à moins que le roi n'en statue autrement,
* ou que la charité jointe au malheur des
temps ne l'oblige à l'adoucir.
Cas IL Péri , seigneur d'une terre en
Normandie, a un moulin avec le droit de
banalité, suivant lequel ses vassaux payent
à son meunier la seizième partie de la Et ri ne
qui en provient. 1° Ce droil est-il juste?
2" Les vassaux qui font moudre [leurs blés à
d'autres moulins, sont-ils sujets à quelques
peines?
IL 1» Le droit de banalité, quoiqu'in-
connu dans l'ancien droit, est aujourd'hui
légitimement acquis aux seigneurs féodaux
qui en sont en possession, et dont le moulin
est sur une rivière, dont les deux rives sont
de leur fief, comme le demande la coût, de
Normandie, art. H. Mais dans celte pro-
vince, comme à Paris, il laut un titre exprès,
c'est-à-dire un contrai fait avec les vas-
saux qui aient bien voulu s'imposer celte
servitude pour des raisons légitimes : au
lieu qu'en Bretagne, dans le Maine, etc. la
coutume seule suffit pour ce droit. Or ce
droit de banalité, 1 prive les vassaux de la
Cas I. Jules, seigneur de trois paroisses, a
trois moulins à eau, qui sont de tout temps à
pointearré, c'est-à-dire, dontles meules -ont
enfermées dans des ais à figure carrée. Son curé
veut l'obliger à les fairemettreen point rond,
en faisant entourer les meules d'ais en figure
ronde; parce que les meuniers, outre leur
droit de moulure, profitent de toute la farine
qui se répand dans les quatre carrés du mou-
lin, au préjudice des particuliers qui sont
obligés de faire moudre à ces moulins, et que
Jules en relire aus-i un grand avantage en
ce qu'il les afferme plus cher que s'ils étaient
à point rond. Jules répond ; 1* qu'il est en
possession immémoriale de ces moulinscar-
rés; ±' que les droits de moulure sont moin-
dres aux moulins carrés, qu'ils ne le sont à
ceux qui sonl à point rond ; II" que les par-
ticuliers ne s'en plaignent point. Ces raisons
l'excnscnl-elles d'injustice?
IL Dansles pavsoù lacoulumequi lientlieu
de loi, porte que les moulins seront à point
rond; ou qui n'ayant point de coutume qui
en parle, suivent celle de la province voisine,
qui est expresse, comme le sont celles de
Nivernais, du Bourbonnais, du Poitou, etc.,
les propriétaires des moulins canes ont
obligés de les faire mettre à point tond. Si
|07 MOU MUR i If
libe té devoir des moulins, des fours, ou des villages, ses snjcis, de faire moudre à ma
pressoirs particuliers, comme il a été jugé â moulin ; ce Qu'ils refuseut: 1° parce que de-
Dijon le 5 mars 1580; 8° i1 s'étend même a lu puis fort longtemps) ils sont en possession
monta re des b&s que les vassaux auraient de choisir tels moulins qu'il leur plaît; 2"
achetés ailleurs, el gardés seulement ±\ heu- parce que les chemin* qui conduisent de ces
res clic/ eux, pour en l'aire commerce, ou Villages au moulin banal sont trcs-dilliri-
pour en faire du pain et le vendre, ainsi les, surtout dans les temps, de pluies. Valen-
qu'il a été jugé par plusieurs arrêts; 3U en lin ne blesse-t-il pas (a justice?
supposant que Péri possède ce droîl légili- IL Si la plus grande partie des tenanciers
mentent , ses vassaux ne peuvent moudre de Valenlin S2 reconnaissent sujets au ban
leurs Mes ailleurs, sans être obligés à resli- de son moulin, les autres doivent aussi s'y
lUlion cm ers le meunier de Péri, à moins soumettre, à moins qu'ils ne produisent des
qu'ils n'aient quelque excuse Légitime qui preuves de leur exemption. Ainsi ugé plu-
ies en exempte; comme sont lia trop grande sieurs fois à Koucn. Quintaux mauvais ("lie-
distance du moulu ; car, quoique quelques mi s, c'est au seigneur à les faire réparer à
coutumes ne l'aient pas lixée, La plupart des ses dépens, comme le pari, de Bretagne le
aulres l'ont déterminée à la banlieue; 2° le jugea le 11) octobre 1G20.
mauvais état du moulin, soit que les meules Cas IV. Gcorgr, paysan, veut faire un
soient tiop usées, ou que l'eau manque; 3J moulin à blé de son autorité privé» sur une
l'impuissance de moudre en 2V heures â rivière sur les rives de laquelle il a deux
cause du trop grand concours, ainsi qu'il a cents arpents de terre. Ceia lui est-il per-
de jugé à Toulouse et à Dijon-, h" quand lo mis ?
vassal qui a acheté ailleurs du blé, l'a fait H." l°Si celle rivière est navigable, George
moudre hors des limites de la seigneurie ; 5" n'y peut construire un moulin sans li per-
1 • curé résidant en son preshytère est aussi mission du roi; 2° quoiqu'il ait la permis-
exempt du droit de banalité, quant aux di- sion du roi, il doit laisser, selon les ordon.
mes, et celles mêmes qu'il lève dans l'élen- la largeur de huit toises au droit fil de l'eau,
due du fief du seigneur. Mais il y est sujet à et ôter les gonds, ancres, et tout ce qui peut
l'égard du b'é qui provient des terres de son empêcher la libre navig tion : ainsi qu'il a
patrimoine, ou de cel!es qui ont. été aumô- été jugé par trois arrèls du pari, de Paris;3^
nées à sa cure ou à icelle acquises par quel- si la rivière n'est pas navigable, George
qu'un de s >s prédécesseurs; parce que les peut y construire un moulin, puisqu'il ne
donateurs ou les vendeurs n'ont pu préjudi- bâtit que sur son propre fonds; i° si néan-
cier aux droiis du seigneur. A l'égard des moins il y a un seigneur (usiicier en la ju-
peincs portées conte ceux q-;i fraudent le ridiction duquel passe cette rivière, George
droit de banalité, elles ne sont pas uni'or- ne peut y faire un moulin sans son conseil-
mes. Dans les coutumes du Boulenois et ie tcaienl, à moins que ses terres ne relèvent
Ponthieu, le seigneur peut confisquer la fa- d'un fief qui lui appartienne. Car alors ce
ri ;e, le pain, et même les harnais. Celle de seigneur, quand même il aurait droit de ba-
Normandic ne lui donne que la confiscation nalilé, ne serait pas en droit de l'en empê-
du blé et de la farine. cher, suivant un arrêt ren iu à Rouen le 26
Cas 111. Valentin, ayant le droit de moulin juin 153i, au sujet d'un moulin à vent,
banal, veut obliger les habitants de trois
MUR.
Il y a plusieurs espèces de murs : 1° le mur de clôture, qui sert à renfermer les cours,
jardins , parcs , etc. Le mur mitoyen , qui sépare deux héritages contigus, et qui appartient
en commun aus propriétaires des deux héritages. Le mur de face est celui qui est à la facg
du bâtiment. Le mur de refend est celui qui sépare les p èces du dedans du bâtiment. On ap-
pelle mur iVappui celui qui n est élevé qu'à la hauteur d'appui environ 97 centimètres ; enfin
l'on désigne sous le nom général de gros murs ceux de face, de refend, les pignons.
Dans les villes el les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à
l'héberge, ou entre cours el jardins , et même entre enclos dans les champs, est présumé
mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.il y a. marque de non-mitoyenneté lorsque
la sommité du mur est droite et à plomb de «on parement d'un côté, et présente de l'autre un
plan incliné pour servir dégoût aux eaux pluviales qui alors ne tombent que d'un côté. L'on
ne peut présume que ie propriétaire du côté duquel les eaux s'écoulen: eût consenti à les
recevoiren totalité, si le mur eût été commun. Il y a aussi marque de non-miiO)enneté lors-
qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient
été mis en bâtissant le mur. Le chaperon est le sommet du mur présentant un pan incliné ;
le filet est une ligne eu tuile un peu sai.lante au bas du chaperon pour rejeter les eaux hors
le parement du mur; on entend par corbeaux des pierres saillantes, ordinairement destinées
à supporter une poutre ou autre fardeau. Llles sont plates en dessus et arrondies en des-
sous, ce qui forme une ligne courbe, appelée corbe dans l'ancien langage, d'où l'on a fait
corbeau. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusives ni au propriétaire du côté
duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. La réparation et la reconstruction
du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au
droit de chacun. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de con-
19fl DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 200
Iribucr auxVéparations cl reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu
que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres
ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'a
le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il
voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dé-
pense de l'exhaussement , les réparations d'entretien au-dessus de la clôture commune , et
en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur ; si le mur
mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le
faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son
côté. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en
payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour
l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. Tout copropriétaire joignant un mura de même la f icullé
de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de
sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de
la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement,
ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à
son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit
pis nuisible aux droits de l'autre.
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs , à contribuer aux con-
structions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins
assis ès-dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements
particuliers ou les usages constants et reconnus; et à défaut d'usage et de règlements, tout
mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins
trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon ; dans les villes de cin-
quante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.
Lorsque différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires , si les titres
de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être
faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion
de la valeur i'e l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher
sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ; le pro-
priétaire du second étage fait, à parlir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi
de suite.
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives
se continuent à l'égard du nouveau mur et de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles
puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription
soit acquise. Voyez Mitoyenneté, Haie, Fossés.
MUTILER.
Voyez Irrégularité, cas LXXX. LXXXI, XC1X, C, CL Cil, CV, C VI, et C VII; Sourd et
Miet; Tuen, cas XIV.
MYSTÈRES.
Les principaux mystères de la religion sont le mystère de la sainte Trinité, de l'incarna-
tion et de la rédemption. La foi explicite à ces mystères est nécessaire au salut; mais celte
foi est-elle nécessaire de nécessité de moyen? Cela est controversé et n'tst pas certain; il
parait même plus probable qu'elle n'est nécessaire que de nécessité de précepte; c'est l'opi-
nion de plusieurs théologiens, entre autres de Mgr l'archevêque de Heims; mais saint Li-
guori soutient le sentiment contraire, et qu'il est plus probable que cette foi explicite est né-
cessaire de nécessité de moyen ; dans la pratique , c'est à ce dernier sentiment que l'on doit
s'en tenir; c'est ici le cas de prendre le parti le plus sûr , car une probabilité ne pourrait
pas, quelle qu'elle fût, suppléer ce qui serait absolument nécessaire au salut; qu'on regarde
cette foi comme nécessaire de nécessité de moyen, ou comme nécessaire de nécessité de pré-
cepte, on ne peut absoudre le pénitent qui ignore ces principaux mystères. Les souverains
pontifes ont condamné cette proposition : Absolulionis capax est homo, quanlumvis laboret
ignorant ia mysteriorum fidei, et etimnsi, per neijlitjenliam ctiam incul publient, nesciut ntysff-
rium sanctissimœ Trinitatis et incarnntionis I). V. Jrsu Christi. Mais avant que de refuser
l'absolution pour cause d'ignorance de ces mystères, un confesseur doit s'assurer si cette
ignorance est réelle, et si elle est coupable, et s'efforcer d instruire cet ignorant, lui faire
faire des actes de foi et le mettre dans le cas d'être absous au plus tôt. Yoy Foi, Ignorance,
Absolution.
Cas. Avez-vous cherché à approfondir les A Ire esprit, mais à votre soumission. Ils ces-
mystères par une vaine curiosité? Dans les sciaient délrc mystères s'ils pouvaient être
objet! de la foi, le pourquoi et le corn- compris ; un mystère expliqué est un mys-
ment sont la source des hérésies. Dieu ne 1ère anéanti.
propose pas les mystères à l'examen de vo- Dieu, dil saint Augustin, a fait annoncer
2<H
NAN
par (1rs hommes Irès-simplcs à des hommes
très-écli nrés, des choses infiniment au-des-
sus de la raison ; et ces hommes très-éclai-
rés les ont ernes. De là deu\ conséquences :
donc ces hommes Irès-siinples ont confirmé
leur prédication par des miracles; donc ces
NAtl 20=2
choses infiniment au-dessus de la raison
ne sont pourtant pas contre la raison. Si
elles l'étaient , des hommes très-éclairéi
l'eussent bien vu, par conséquent n'eusseu»
pas cru. Voyez Foi.
N
NANTISSEMENT.
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier
pour sûreté de la dette; c'est un contrat réel, qui ne peut avoir lieu que par la tradition de
la chose. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gnge. V. Gage. Celui dune chose
immobilière s'appelle antichrèse. Voyez Anticuhèse.
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nan-
tissement suffisant.
NAPPES.
L'autc. doit être couvert de trois nappes, ou au moins ae aeux, dont une soit en double.
ues rubriques exigent ce nombre afin quc&ile précieux sang venait à se répandre, il ne
pénétrât pas jusqu'à l'autel. De ces trois nappes, une au moins doit couvrir tout l'aiilel, les
deux autres peuvent être plus courtes; il suffit qu'elles couvrent exactement la table de
l'autel, ou la pierre sacrée. Les nappes doivent être de lin ou de chanvre ; elles doivent être
bénites par l'évêque ou son délégué; cependant on pourrait se servir de nappes ordinaires
dans un cas de nécessité, pour ne pas priver une paroisse entière de messe un jour de di-
manche ou de fêle, ou pour pouvoir administrer les sacrements à un moribond. Du reste si
ces nappes devaient demeurer au service de l'église, le prêtre, présumant pour ce cas de la
permission de l'évêque, pourrait les bénir.
NAUFRAGE.
Le naufrage est la perte d'un bâlirnent de mer, brisé contre un rocher, ou englouti sous
les eaux avec les marchandises, en tout ou en partie. Selon nos maximes, quand par la
crainte du naufrage on jette en mer des marchandises, les propriétaires ont deux mois
pour en poursuivre le recouvrement, après quoi les plongeurs ont le tiers de ce qu'ils reli-
rent de la mer; un autre tiers appartient au fisc, et l'autre à l'amiral de France. Il faut
consulter l'ordon. de 1681. liv îv, lit. 19, sur cette matière.
Cas I. Trophime et Germain, marchands,
et dix-huit autres, ayant en commun un
va;sseau chargé de marchandises, une tem-
pête a contraint d'en jeter à la mer une bonne
partie, appartenant à Trophime et Germain
en particulier. Ceux-ci prétendent que les
18 autres doivent porter une partie de la
perte. Ces derniers le refusent. Quid juris ?
R. Lorsque dans un péril de naufrage on
jette à la mer une partie de la charge du
vaisseau pour sauver le reste, ceux dont les
effets ont été sauvés doivent porter chacun
leur part de la perle de ce qui a été jeté
pour l'intéréteommun de tous. C'est ce que dit
la loi i, de Lege Rhodia. Or, quoi qu'en dise
la loi 2, rod. tit., nous croyons que, comme
l'estimation des choses sauvées se doit faire
sur le pied de ce qu'elles pourront être ven-
dues, puisque c'est celle valeur qui a été
sauvée du péril, il est juste que celles qui
n'ont été jetées à la mer que pour sauver le
reste soient aussi estimées sur le même
pied; et que la condition de ceux qui ont
perdu leurs marchandises ne doit pas être
pire que celle des autres, dont les marchan-
dises ont été sauvées , puisque celles-là n'ont
été jetées à la mer que pour sauver celles-ci,
et qu'il n'y avait pas plus de raison d'y jeter
les unes que les autres. Mais celte estima-
tion se doit faire judicio viri prudentis, et
uon pas absolument sur le pied du prix que
Dictionnaire de Cas de conscience.
les marchandises restées seront vendues,
ét.int moralement impossible de savoir au
juste ce qu'elles seront vendues par tous
ceux à qui elles appartiennent , puisque sou-
vent elles ne sont pas vendues au port où
elles arrivent, et qu'on les transporte ail-
leurs avec de nouveaux frais et même avec
de nouveaux dangers.
Pour éclaircir celte matière, il faut obser-
ver, l°que tout ce qui est sauvé du naufrage
par la décharge du vaisseau doit porter la
contribution selon sa valeur et sans avoir
égard à sa pesanteur; car c'est la valeur
qui pouvait périr et qui a été sauvée que
l'on doil considérer, Leg. 2. cit.; 2° que les
provisions qui ne sont dans le vaisseau que
pour êlre consommées pendant la naviga-
tion ne doivent point entrer dans la contri-
bution, comme le marque la même loi; 3"
que le maître d'un vaisseau qui dans la
tempête a perdu des mâts, des ancres, elc,
n'a aucun droit de prétendre un dédomma-
gement de cette perte de ceux à qui appar-
tiennent les effets qui sont dans le vaisseau;
4° que si les marchandises d'un des contri-
buants viennent à être gâtées, après que les
autres ont été jetées à la mer, ou par les
flots qui les ont pénétrées, ou autrement, le
dommage en doit être porté par la contrihu
lion, comme une suite de la première perle.
Cas IL Un vaisseau charge ds marchaudi-
II. 7
203
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
104
rés de la mer, qu'après un au entier, à
compter du jour du naufrage; 2 que l'année
étant expirée sans que personne ail réclamé
ces effets, le tiers seulement lui appartient,
l'autre tiers au roi, et l'autre tiers à I ami-
ral, ainsi que le porte l'art. 20 du même éd. t.
La barbare coutume de piller les débris de
ceux que la mer avait déjà si maltraités a
été condamnée par plusieurs conciles et par
plusieurs saints pontifes.
Cas IV. Une barque appartenant à Hubert
a fait naufrage sur les côles d'une province
dont la coutume attribue aux seigneurs dis
lieux les débris que la mer jette à bord; le
seigneur du lieu s'est saisi de plusieurs ef-
fets qui y étaient. Tout cela lui appartient-
il, quoique Hubert le réclame daus l'an et
jour?
R. Point du tout ; car une telle coutume
ne peut avoir force de loi; parce qu'elle est
contraire au droit naturel, qui veut qu'on
rende, quand on le peut, les choses qu'on
trouve, à leur maître, qui n'en a pas aban-
donné volontairement le domaine.
ses qui appartiennent à Nicolas, à Josepb et
à dix autres, qui tous ont acheté et équipé
ce vaisseau à commun frais, a été pris par
un pirate et rançonné pour 10,000 liv, ou
bien ce pirate en a enlevé toutes les mar-
chandises qui étaient à Nicolas et à Joseph,
et laissé le reste. On demande si, dans le
premier cas, les dix autres sont obligés à
porter chacun leur part delà perte; et dans
le second, à contribuer tous au dédomma-
gement de Nicolas et de Joseph ?
H. Dans le cas du vaisseau rançonné, la
perte doit tomber sur tous les associés, à
proportion des effets qu'ils ont conservés.
Mais dans le cas des marchandises enlevées,
h perte ne tombe i ue sur ceux à qui elles
appartenaient. Leg. 2, ff. de Lege Uhodia.
Cas 111. Un vaisseau étranger ayant fait
naufrage sur les côles de France, Isidore a
retiré de la mer un coffre où il y avait pour
10,000 écus de diamants. Cela u'est-il pas à
lui?
K. H faut dire, selon l'édit de Henri III,
du mois de mars 158i, 1° que personne ne
peut profiter en rien des effets qu'il a reli-
NOTAIUE.
Un notaire est un officier public qui reçoit les conventions de ceux qui contractent, ou
les testaments et antres actes publics dont il garde les minutes, c'est à-dire les originaux.
Les offices de notaires sont héréditaires, suivant ledit de mars 1671.
Un notaire est obligé à garder le secret dans toutes les choses qui le demandent , soit qu'il
s'agisse d'un acte qu'il a passé, ou d'un conseil qu'on lui a demandé. C'est pourquoi, 1" les
no'aires ne peuvent communiquer leurs registres, livres et protocoles, ni délivrer aucunes
grosses des actes qu'ils passent, qu'aux parties contractantes, ou à leurs héritiers ou au-
tres à qui le droit en appartient notoirement, à moins qu'il ne leur soit ordonné en jus-
lice ; 2° qu'ils sont dispensés de déposer en justice sur tout ce qui regarde le fait de leurs
charges, comme il a été jugé par deux arrêts du parlement de Paris.
Il n'est jamais permis à un notaire de recevoir ou de passer aucun acte contraire à la
religion ou aux bonnes mœurs, ou qui soit prohibé par les lois.
Tout contrat fait et dressé en l'absence du notaire est nul , quoiqu'il l'ait signe. Il faut
donc qu'il le rédige par écrit en présence des parties et des témoins , et qu'il leur en fasse
la lecture avant qu'elles le signent.
Les notaires sont tenus par l'ordonrfance de Blois d'exprimer, dans les contrats qu'ils
passent, la maison où ils ont été passés, la qualité des parties, leurs paroisses, et même de
marquer si le contrat a é<é passé devant ou après midi. 11 leur a été défendu par arrêt du
parlement, du 5 septembre 1080, sous peine d'interdiction, de passer aucun acte, par lequel
les hommes et les femmes déclarent qu'ils se prennent pour mari et femme. Un notaire qui,
dans le fait de sa charge, fait un faux aetc, est condamné aux galères, selon la jurispru-
dence de ce royaume. Les notaires apostoliques, dont les offices ne sont pas unis aux
charges des notaires royaux, n'ont aucun pouvoir d'instrumenter dans tout ce qu concerne
directement les affaires séculières, comme contrats de vente, testaments et semblables ; ils
ne peuvent se mêler que de ce qui concerne les expéditions de cour de Home.
Cas I. Mnunulrp, notaire, a passé un con- à intérêt, pèche, et que c'est en sa faveur,
trat entre Fulbcil et Anthime, lequel il sa-
vait être usuraire par rapport à Fulbert.
A-t-il péché en cela ?
H. Oui, et péché mortellement : 1° parce
qu'il a été le principal ministre de l'injustice
que Fulbert a commise ; 2 parce qu'il a violé,
et le serment qu'il a prêté, lors île sa rérep-
lion, de ne passer aucun (outrai usuraire, ci
la loi du prince, qui défend à tous notaires
de recevoir aucuns contrats usuraires , sous
peine d'amende et de privation de leuis offi-
ces , ce que l'assemblée, du clergé le MM à
Melun en 1570, et plusieurs conciles ont aussi
détendu. Il est vrai que celui qui, dans la
nécessité, emprunte à intérêt d'un usurier,
ue pèche [tas ; mais comme celui qui prête
et pour lui donner action, que se fait le cou
Irai, le notaire ne peut sans crime y prêter
son ministère.
Cas 11. Li/simr, qui possédant) le pays pour
un usurier public, ayant été condamné pour
lel, vient chez Daniel pour faire passer à son
profil une obligation de 1,000 liv. qu'il dit
avoir prêtée à llcnaud , qui vienl avec lui
pour la ligner. Daniel, persuadé que Lysime
n'a pas prèle gratuitement celte somme à Ke-
naiid. attendu la réputation ou il est, peut-il
sans péché passer cette obligation ?
H. In officier public étant obligé à prêter
son ministère à lou^ cvux qui l'en requiè-
rent , il le doit accorder dans loules les cho-
ses <iui lui paraissent justes. C'est pourquoi
2o:
NOT
M)Y
>;
r
si Daniel no reconnaît rien d'usurairc dans
l'obligation qne Lyime le requiert de passer,
il doil la passer nonobstant la mauvaise ré-
putation Se cet homme, Car, quoique dans
le f r extérieur il pqisst' èlre présumé usu-
ier, su vaut la règle : Sniwl malus srmpcr
inrsiuiiitu' ts$e maïut , ce n csl pas à un par-
ticulier a faire un tel jugement contre lui ,
lorsqu'il n'a point de preuve que ce qu'il fait
est crlml >el. La charité veut au contraire
que dans le doute On juge bien «te son pro-
chain, lui effet Lysimc a pu se convertir de-
puis qu'il a été condamné comme usurier ;
et quand même il ne serait pas converti, il
peut avoir quelque liaison particulière avec
Renaud qui l\ im pêche d'exiger d i fui désinté-
rêts usuraires.V. S. B., tom. III, cas CXLIVr.
Cas 111. Nazar, notaire, condamné par ar-
rêt comme faussaire, a passé un contrat de
vente entre Jean et Jacques. Ce contrat est-
il valide?
H. Si le notaire a passé l'acte avant qu'il
eûi été condamné comme faussaire, quoique
accusé, cet acte est valide, puisqu'il n'est
pas interdit de son ministère. Mais s'il l'a
passé après et nonobstant l'arrêt qui l'a con-
damné, il est nul ; supposé néanmoins que
sa condamnation ait été prononcée contre
lui pour avoir commis une fausseté en ce
qui regarde son ollice , el non pas pour un
autre sujet : 1. 12, cod. de Suscrptor., etc.
C\s IV. Ilildc, diacre, exrc.r depuis un
an I office dp notaire ; son confesseur le veut
obliger de s'en défaire. Ilildc est-il obligé do
lui obéir en cela ?
\\. ( lui ; car, I" Innocent III, cap. 8, ne Cle-
rici, I. 3, I, .')(), ordonne à l'evêque de con-
traindre tous lai clercs in sarr is de renon-
cer au notariat, et de priver de leurs l>é-
nefiecs ceux qui refuseront de le faire;
2J le tabelliounagc csl une espèce de com-
merce qui ne convient jpas aux ecclésiasti-
ques; 3° celui qui s'est cou acre pour tou-
jours à Jésus-Christ el à son Eglise ne doit
pas embrasser un état qui l'engage au siè-
cle. Nemo militans Deo implicat se negotiis
sœcularibus. 11 Timoth. n ; k° un notaire est
appelé dans le droit, Leg. 1, ff. de Magistr. ,
etc., l'esclave du public ; ce qui ne convient
pas à un ministre sacre, non plus que du
s'occuper à passer des obligations, des con-
trats, des quittances, des transactions , des
proteslaiions , des partages de bien-, ou à
faire des inventaires , etc.
Yoyi'z Dimanches et Fétus, Restitution
cas Damicn, Marcoul, etc.
NOVATION.
On appelle novation l'acte par lequel on substitue une nouvelle dette à l'ancienne qui se
trouve entièrement éteinte. Ainsi j" m'étais engagea vous payer cent francs , au lieu de
ces cent francs, je m'oblige ensuite à vous livrer vingt mesures de blé ; si vous acceptez
ces vingt m sures de b é, je suis déchargé de ma dette de cent francs. Tel est le contrat que
l'on appelle novation. Non intnest qualis prœcessit obligatio, seu civilis,- seu naturalis ;
qualiscunque sit novari potest, dwnmodo sequens obligatio civiliter leneat aut natura-
liter.
La novation s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créan-
cier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2* lorsqu'un
nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier; 3Torsque, par
l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers le-
quel le débiteur se trouve déchargé. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes ca-
pables de contracter.
La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement
de l'acte. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le con-
cours du premier débiteur. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un
autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novalion. si le créancier
n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n'a point de re-
cours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en con-
tienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou en décon-
fiture au moment de la délégation. La simple indication faite par le débiteur d'une person-
ne qui doit payer à sa place n'opère point novation. Lorsque la novalion s'opère par la
substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance
ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Lorsque la novalion s'opère
entre le créancier el l'un de ses débiteurs solidaires, les privilèges el hypothèques de i'an-
cienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nou-
velle dette. Ainsi Paul vous doit solidairement avec deux autres personnes une somme de
deux mille francs ; votre créance est assurée par les hypothèques que vous avez prises sur
} les biens de Paul et de ces deux autres personnes. Paul s'engage à vous livrer deux cents
mesures de vin, si vous voulez remplacer la première dette par celle-ci ; vous y consenti/,
dès lors cette délie, pour laquelle deux personnes s'étaient portées cautions so-
lidaires de Paul, s'éteint, et avec elle les hypothèques qui la garantissaient. Vous n'avez
plus pour sûreté de celte nouvelle dette de deux cents mesures de vin que les hypothé-
quai qui pesaient sur les biens de Paul. Par la novation faite par le créancier el l'un des
débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du dé-
biteur principal libère les cautions. Néanmoins si le créancier a exi^c dans le premier cas
l'accession des codébiteurs, ou dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance sub-
siste , si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
2«>7
DICTIONNAIRE DL CAS DE CONSCIENCE.
NOVICE.
208
On appelle novice celui ou celle qui, ayant embrassé l'état religieux, a commencé l'an-
née de la probalion que l'Eglise a prescrite, avant que de pouvoir faire profession de reli-
gion. L'année du noviciat doit se compter du jour de la prise d'habit, et être entièrement
accomplie, sans qu'il y ait eu aucune interruption, si ce n'est pour quelque cause impor-
tante, approuvée du supérieur. Un novice doit avoir seize ans accomplis, suivant l'art. 28
de l'ordonnance de Blois, avant que de pouvoir être admis à la profession. Dans le cas de
la translation d'un religieux qui a déjà tait dans un autre couvent une année de noviciat ,
on admet le bref du pape, qui réduit son second noviciat à six mois, ainsi que l'ont jugé le
grand conseil et le parlement. Toute profession tacite , qui consiste à avoir porté l'habit de
novice longtemps après le noviciat fait, est nulle, selon notre jurisprudence, qui en cela est
contraire aux décrétales. Un novice peut disposer de ses biens avant sa profession, c'est-à-
dire dès l'âge de seize ans accomplis (à moins que la coutume n'exige un âge plus avancé) ;
mais il ne le peut faire en faveur du monastère où il est. Les novices ne peuvent se ré-
server sur leur bien aucune pension viagère, parce que cela serait contraire au vœu de
pauvreté qu'ils se proposent de faire. Un novice n'est obligé sous aucun péché, ni peine
canonique, à garder les règles et statuts de l'ordre où il est entré, mais seulement à obéir
à son supérieur et à observer 'tout ce que la règle prescrit aux novices. Les actes des
noviciats et des professions doivent être écrits de suite, sans aucun blanc, et signés par le
supérieur ou la supérieure du monastère et par celui qui aura pris l'habit ou fait profession,
et par deux de ses plus proches parents ou amis, qui auront assisté à la cérémonie ; le regis-
tre où sont écrits ces actes doit être paraphé par premier et dernier par l'évéque diocésain
ou par lesdits supérieurs et supérieures, ainsi que le porte l'ordonnance du mois d'août 1667.
Cas I. Le siège abbatial du monastère de quitter son habit et sans autre interruption
M. étant vacant , Marie s'est présentée pour
prendre l'habit de novice; l'évéque diocé-
sain, sous la juridiction duquel est cette ab-
baye, le lui a donné de sa seule autorité.
L'a-t-il pu?
R. Non ; parce qu'il ne doit admettre au-
cune Allé à prendre l'habit qu'après qu'elle
y a été reçue par la communauté. Or celle-
ci n'a pas droit de recevoir les filles à l'ha-
bit, lorsque le siège abbatial est vacant. L'é-
véque devaitdoncaltendrequ'ily eûtunenou-
velIeabbesse.roy.S.B.,tom.H,casCLXXIX.
Cas IL Florin, novice depuis dix mois dans
un couvent, ne pouvant supporter la rigueur
de la règle, s'en est enfui chez un ami, dans
la résolution de quitter l'habit religieux, dès
qu'il en aurait un séculier. Le supérieur
l'ayant trouvé trois heures après sa sortie
du monastère , l'a persuadé d'y rentrer ; ce
qu'il a fait avec un sincère regret de sa faute.
Doit-il recommencer les dix mois qu'il avait
faits de noviciat?
R. Il est plus sûr et plus vrai de dire que
Florin a, par cette fuite, mis fin au noviciat
qu'il avait commencé, puisqu'il y a renoncé de
cœur et de fait, en s'enfuyanl dans l'inten-
tion de se dépouiller de son habit religieux.
C'est l'opinion de Sylvius, v. Novitius, 3. Le
parum pro nihilo reputatur n'a pas lieu dans
leschoses déterminées par le droit. C'est ainsi
qu'un novice à qui il ne manquerait qu'une
heure ou de noviciat, ou pour avoir seize ans,
ne ferait pas une profession valide.
J'ai rapporté, lom. V de ma Morale, une
décision de la sacrée congrégation, qui ap-
puie beaucoup ce sentiment. Si Florin avait
fait profession après les deux mois qui lui
restaient, je me contenterais de lui faire ré-
péter ses vœux dix mois après, devant toute
la communauté.
Cas 111. Romuald, ayant fait neuf mois de
noviciat dans un monastère, et s'y déplai-
sant, est allé de son chef à six lieues de là .
dans une autre maison du même ordre, sans
que de six heures ; et y ayant demeuré trois
autres mois, y a été admis à la profession.
Sa profession est- elle valide?
R. Non ; car on demande un an, et pour
que le novice puisse éprouver la religion, et
pour que les supérieurs de la religion puis-
sent éprouver le novice. Or peut-on bien
éprouver un homme qu'on ne voit que trois
mois? Celle décision est de Navarre 1. 3,
Consil. Cons. 17.
— Cas IV. Etienne, après trois mois de
noviciat, a été renvoyé par l'iniquité d'un
des capitulants. Un mois après, le supérieur
mieux informé lui fait proposer de rentrer.
Il l'accepte. Faut-il qu'il recommence tout
son noviciat?
R. Non ; parce que l'injustice qu'il a es-
suyée ne doit point lui porter de préjudice,
selon la maxime : Hem quœ culpd caret , in
damnum vocari non convenit. Les Salamau-
ques croientmémequ'on doit lui tenir compte
du temps qu il a passé dehors. Mais les au
ires sont d'un avis contraire, et il faut s'y
tenir dans la pratique.
Cas X. Genius, voulant se faire religieux
dans un monastère, y est entré le \" janvier,
et y a lait toutes les pratiques des novices
pendant six mois, en portant néanmoins son
habit séculier, qu'il n'a quitté que le 1 'juillet
riour prendre l'habit religieux, qu'il a porté
e reste de l'année : 1° doit-il être censé avoir
fait une année de noviciat, en sorte qu'il
puisse faire une profession valide ? 2° serait-il
aussi censé l'avoir faite, si ayant porté l'ha-
bit religieux pendant six mois, et ayant
passé trois mois dans le siècle, il rentrait
dans le même monastère, et y portait encore
siv autres mois l'habit de novice?
Ad. 1. Les premiers six mois que Génial a
passés'dans le monastère avec son habit sé-
culier ne peuvent être comptés comme par-
tie du temps requis pour le noviciat, quoi-
qu'il en ait pratiqué les règles. Car il est or-
donné par le concile de 'Trente , sess. 25,
109
NOV
r. 15, qu'on ne sera reçu à la profession,
qu'on D'ail passé au moins un an entier dans
le noviciat, après avoir pris l'habit reli-
gieux. Ce qui est reçu dans le royaume par
['ordonnance de Bloii , art. 28.
Ad. 2. Le temps du noviciat a été établi :
lcn faveur du novice, afin qu'il voie s'il
sera capable de remplir tous les devoirs de
la religion; 2° en faveur du monastère qui
se propose de le recevoir. Or quand il y a
un intervalle considérable entre le com-
mencement et la fin d'un noviciat, tel qu'est
celui de trois mois, l'épreuve n'a lias ce dou-
ble effet. Certes un couvent peut bien mieux
s'assurer des bonnes qualités d'un novice, qui
demeure un an de suite sous les yeux des
religieux, que quand il n'y est pendant le
même temps qu'à différentes reprises.
— La plupart des réguliers feraient ici
l'exception que j'ai marquée cas IV.
Cas VI. Spiridion, novice, trouvant que
le maître des novices le traite avec trop de
sévérité dans la confession, voudrait bien
se confesser à un autre Père du même mo-
nastère , qui est approuvé par l'évcque. Ne
le peut-il pas?
R. Clément VIII , par sa bulle 84 , défend
cela ; et il n'accorde pas même au supérieur
la liberté de confesser les novices, ni de leur
donner un autre confesseur, si ce n'est une
ou deux fois seulement dans l'année.
Cas VIL Eugénie ayant commencé son
noviciat dans le monastère de N. a été con-
trainte d'eu sortir six mois après avec quel-
ques autres religieuses, à cause de l'appro-
che de l'armée ennemie ; ce qu'elle n'a pour-
tant fait que du consentement de l'évêque et
de la supérieure, et en demeurant toujours
sous son obéissance. Mais comme la guerre
a duré une année dans le pays, et que cette
fllle n'a pu pendant ce temps achever son
noviciat dans le monastère, on demande si
après l'année écoulée elle peut être admise
à la profession, sans recommencer un autre
noviciat, ou sans achever les six mois qui
lui restaient à faire de celui qu'elle avait
commencé?
R. Elie le peut ; car quoique, selon le con-
cile de Trente, un novice ne soit censé avoir
achevé son noviciat, qu'après une année de
probation , ce n'est pourtant pas une néces-
sité absolue qu'il passe tout ce temps-là dans
le monastère même ; mais il suffit qu'il porte
toujours l'habit de novice , qu'il demeure
sous l'obéissance, et qu'il ne s'absente du
monastère que pour une cause juste et ap-
prouvée du supérieur. C'est ainsi que Navarre
répondit à une difficulté semblable, dont la
décision lui fut renvoyée par la congréga-
tion du concile de Trente, 1.4, cons. cont. 22.
Suarès, Sylvius , Barbosa, etc., sont du même
avis.
— Cas VHI. Paulin et Amedor sont entrés
NUL 5t0
le même jour au noviciat. Le premier a eu
une lièvre avec délire pendant cinq semaines.
Le second a eu une attaque de démence qui
a duré neuf mois. Ils ont très-bien fait leur
devoir après avoir recouvré la santé. Peut-
on au bout de l'année les recevoir à la pro-
fession .'
11. On peut recevoir Paulin. Mais quoi qu'en
pensent les Salamanques, il faut faire sup-
pléer à l'autre le temps qu'il a passé hors
de lui-même; car s'il est vrai qu'il a été
douze mois au noviciat, il n'est point vrai
qu'il ait fait douze mois de noviciat.
— Cas IX. Une communauté doute si elle
peut admettre à la profession deux novices ,
dont l'un ne se porte bien que depuis deux
mois ; l'autre n'a commencé à être bien ré-
gulier que depuis neuf ou dix semaines. Peut-
elle, pour se mieux assurer de ces deux su-
jets, proroger leur temps d'épreuve?
R. Dans le cahier présenté à Charles IX par
le clergé de France vers 1574, l'art. 37 dit :
Le temps du noviciat achevé, il faut que les
supérieurs reçoivent à faire profession ceux
qu'ils trouveront habiles et idoines, ou qu'ils
les mettent hors du monastère. Et Roderig pa-
raît être de ce sentiment, tom. III, qq. » Re-
gular. q. , 15, a. 10 in fine. Flavius Chérubin,
dans son Compendium du Bullaire, totn. III ,
pag. mihi 114, est d'un autre avis, et cite une
déclaration des cardinaux. Cela parait si juste,
que sans une loi précise, je ne pourrais pen-
ser différemment.
Cas X. Euthalie, après avoir pris le voile,
est demeurée si infirme, qu'il n'y a aucune
apparence qu'elle puisse jamais observer
toutes les règles de la religion. Elle demande
néanmoins avec instance d'être admise à la
profession, et offre une plus forte dot que
celle qu'elle avait promise, dans la seule in-
tention de n'être pas à charge à la maison.
La supérieure et ses sœurs peuvent-elles la
recevoir malgré son infirmité et Poffrequ'elle
fait d'une augmentation de dot ?
R. Si celle novice a d'ailleurs des qualités
capables de compenser ses infirmités , et
qu'elle mène une vie édifiante, la supérieure
peut la recevoir à la profession , quand même
il paraîtrait certain que ses infirmités fussent
incurables ; car cela ne l'empêcherait pas de
garder l'essentiel de ses vreux, ni même d'ob-
server une partie des règles. L'offre qu'elle
fait d'une augmentation de dot, non dans la
vue d'être reçue par ce moyen , mais dans
l'intention de n'être pas à charge au monas-
tère, n'est pas vicieuse, si ce monastère n'est
pas en état de se passer de ce secours. Car il
est juste qu'une fille infirme, et qui paraît le
devoir être toujours, supplée à sa dot, à pro-
portion de la dépense que ses infirmités oc-,
casionneront. V. S. B. , tom. 1, cas L.
Voyez Abbé, cas IV et V ; Abbesse, cas I
et II ; Approbation , cas XV.
NULLITÉ,
C'est de la nullité dans les contrats qu'il s'agit dans cet article. On distingue les nullités
absolues et les nullités relatives, les nullités radicales et les nullités de plein droit; les nul-
lités absolues sont fondées sur le bien public, les nullités relatives sur le bien particulier.
Ainsi les mariages entre parents sont déclarés nuls à certains degrés , voilà une nullité ab-
Î41 DIC/riONNAinE DE CAS DF CONSCIENCE. 212
Bolue et fondée sur le bien public; les mariages faits sans le consentement des parents sont
nuls, d'une nullité relative et qui importe à tel ou tel particulier; les nullités absolues peu-
vent être provoquées par le ministère public, et les nullités relatives par ceux seulement
qui ont intérêt à faire annuler un contrat. La nullité de plein droit est celle qu'il n'est pas
lécessaire de faire prononcer en justice; telle esl , relativement aux effets civils , la nullité
l'un mariage contracté par celui qui est mort civilement. La nullité radicale est celle qui
•jffeHe le contrat dès son origine ; telle est, par exemple, celle qui résulte d'une erreur sub-
stantielle; la nullité de plein droit est toujours radicale; mais la nullité radicale n'est pas
tou/mrs de plein droit. Souvent elle a besoin d'être prononcée; car comme la cause d'une
nullité peut être fausse, elle doit être prouvée el prononcée en justice.
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordi-
nale des contrats, el il en restera minute sous peine de nullité. Cette nullité a-l-elle lieu
an for df la conscience ? c'est ce qui est controversé. Voyez Formalités. Si un testament
olographe n'est pas écrit en entier, daté et signé delà main du testateur, il serait nul au for
extérieur, le serait-il en conscience? également controversé. Voyez Testament et Fohma-
litês. Voyez Cause, Consentement, Erreur, Dol.
o
OBEISSANCE.
L obéissance est une vertu qui porte à exécuter les commandements du supérieur. On est
tenu d'obéir en toul ce qui est juste aux supérieurs, tant ecclésiastiques que laïques;
et cela, comme dit saint Paul, Rom. xm, 1107} solum propter iram,sed etiam pr opter conscien-
tiam. Ainsi un Gdèle doit obéir en tout ce qui concerne son âme, à son confesseur, son curé
ou son évéque ; ainsi que les religieux à leurs supérieurs, en tout ce qui concerne l'obser-
vance régulière ; les enfants cà leurs parents, les serviteurs cà leurs maîtres; les sujels aux
lois du prince et -aux ordres de ses officiers. On va expliquer en quels cas on peut, selon
saint Th mas, ne pas obéir à ses supérieurs.
Cas I. Un curé demande si l'inférieur est
toujours obligé à*qbéir à son supérieur.
Quelle réponse solide peut-on lui faire?
IL 11 faut lui dire avec saint Thomas , 2-2,
q. 104, a. 2, que quoiqu'à parler en général
on doive obéir à sou supérieur, on est cepen-
dant dispensé de le faire : 1° lorsque le supé-
rieur du supérieur le défend. C'est pourquoi si
un curé commande quelque chose, quoique
juste, à son vicaire, et que Tévêque la lui dé-
fende, il nedoit pas obéir à *pn curé, mais à
son évéque. De même si le prieur d'un ordre
commande une chose à un religieux, et que
son général lui commande le contraire, il doit
obéir à son général, comme étant supérieur
de tous les autres supérieurs du même or-
dre ; 2° lorsque le supérieur commande quel-
que chose en quoi l'inférieur ne lui est pas
soumis. Par celte raison, si je suis enfant de
famille, mon père n'a pas droit de m'empê-
cher, ou de me marier, à moins qu'il n'en
;>it quelque juste raison, ou de me consacrer
à Dieu par un vœu de virginité ou autre-
ment. Mais tant qu'il ne me commandera
rien qui soit contre les lois, et qui ne tombe
ions sa supériorité, je serai tenu de lui obéir.
Cas IL Emile, super cur ecclésiastique de
i 11 rie, lui cou, mande une chose, que le su-
, icur laïque lui défend. Auquel doit-il
ir ?
P, . Comme ces deux puissances viennent
Dieu , la séculière n'est soumise à l'cc-
1 wis ique qu'autant que Dieu l'y a sou-
mise. Or il ne l'y a soumise que dans les
choses qui regardent le salut. Ainsi Pierre
cl tout autre doit obéir au supérieur laïque
uans les choses qui sont de son ressort. 5. Th.
n 2 sent. dist. ïV, </.. 2.
Cas III. FJoacc est-il obligé par son vœu
d'obéissance d'obéir à son supérieur, qui lui
commande une chose conlre la règle, ou dont
la pratique est plus rigoureuse que la règle
ne le porte?
R. Non; car dans ces deux cas le su-
périeur abuse de son autorité. Ainsi, lorsque
la règle porte simplement que les religieux
jeûneront deux fois la semaine, ils ne sont
pas obligés d'en jeûner quatre, ni de jeû-
ner même les deux au pain et à l'eau,
encore que leur supérieur le leur com-
mandât. C'est encore la doctrine de saint
Thomas.
— C'est aussi celle de saint Bernard qui,
dans son traité de Prœvepto et Disp., dit :
Nihil me praiaius proliibeat horum uuœ pro~
misi, nec plus exigai quant promisi. Les régu-
liers enseignent même que le pape, quoique
premier supérieur, ne peut rien commander
au-dessus de la règle.
Cas IV. Basile a commandé à un de ses
religieux une cho-e sur laquelle il doute
qu'il soit obligé d'obéir. Que doit-il faire dans
ce doute?
K. Si son doute regarde la personne du
supérieur, en ce qu'il a sujet de doute qu'il
soi) légitime supérieur, il doit se conformer
à l'opinion la plus commune des autres reli-
gieux; de soi te que si la plus grande partie
le lient pour légitime supérieur, quoique
quelques-uns* d'eux ne le croient pas tel, il
est tenu de lui obéir, parce que commuais
opinio facit jiu, Mais si le doute de ce reli-
gieux régarde la chose même qui lui est
commandée, il doit déposer son doute 1 t se
dire à lui-même que, puisqu'on le dépose
tous les jours, en vertu de la décision d'un
étranger, on doit encore plus le faire en
vertu de celle d'un supérieur, qui a de plus
ti3
UliK
ont;
-214
l'autorité et la possession de commander.
} oyei Cahassut, I. i, c. 21, n. 17.
Cas V. Un abbé a commandé de certaines
< bnse> à ses religieux que l'évéque diocé-
s In leur a défendues. Auquel des deux doi-
\. nt-ils 01 ê'f '.'
15. Saint I bornas, ibid., repond à cela, que
les moi es sont plus obligés d'obéir à leur
abbé qu'à l'évéquc, en c • qui regarde les
Statuts réguliers ; mais qu'ils sont plus obli-
gés d'obéir à l'évéque qu'à leur aube, dans
ce qui concerne la discipline ecclésiastique.
Si donfi l'évéque ordonnait qu'on observât
une fêle dans son diocèse, cl que l'abbé d'un
monastère qui y est situé le détendît à ses re-
ligieux, ils seraient obligés d'obéir à l'évé-
que et non pas à l'abbé. Mais si l'évéque or-
donnait quelque chose de contraire a l'obéis-
sance régu ière, le religieux devrait obéir
plutôt à son supérieur qu'à l'évéque qui, par
etàt, est tenu de soutenir la régularité, au
lieu d'y nuire. Trid. ses*. 25, c. 1.
Cas VI. Hidulplie, religieux réformé, vou-
lant quelquefois écrire à l'évéque diocésain
sous la juridiction duquel est son monastère,
l'abbé le lui défend, à moins qu'il ne lui
montre ses lettres avant que de les envoyer
au prélat, et les réponses ou'il en reçoit. Ce
religieux est-il obligé d'obéir en cela à son
supérieur?
R. Non ; car puisque cet é\êquc est supé-
rieur du monastère, il est juste que les reli-
gieux aient une pleine liberté de l'informer,
soit des désordres qui pourraient y arriver,
et auxquels le supérieur ne pourrait ou ne
voudrait pas remédier, soit des mauvais
traitements qu'ils reçoivent d'un supérieur ,
à qui ils <nt le malheur de déplaire. Hidul-
pbe n'est donc pas plus obligé à montrer
ses le très à son abbé, qu'il ne serait obligé
de montrer au prieur celles qu'il écrirait à
cet abbé, s'il éiail absent.
Cas VII. Joseph, religieux et procureur,
se confessant à Jérôme, s'est accusé d'avoir
disposé, de son chef, d'une somme qu'il s'é-
tait réservée. L'abbé, qui l'en soupçonnait,
a commandé à Jérôme de lui déclarer ce
qu'il en savait. Jérôme a refusé d'obéir,
quoique Joseph lui eût permis de le déclarer
à l'abbé, s'il le jugeait à propos. On demande
si, supposé cette permission, il n'est pas tenu,
en vertu de l'obéissance, de dire la vérité à
son abl.é?
R. La permission donnée à Jérôme ne l'o-
blige point à révéler le péché de Joseph, sur-
tout lorsqu'il ne le connaît que par la con-
fession. 1 peut donc refuser d'obéir à son
abbé, et cela, quand même Joseph serait
fortement soupçonné de ce péché par plu-
sieurs autres, et que le bruit qui s'en répan-
drait, le diffamât; mais si Jérôme le savait
d'ailleurs, soit de visu, soit de certo nuditu, il
pourrait alors le déclarer (pourvu qu'il n'y
eût point de scandale à craindre). C'est la
décision de saint Antonin.
Cas VIII. Aihnnase, soupçonnant un de ses
religieux d'un péché grief* contre le vœu de
pauvreté, commande à Théophile, qui sait
que ce religieux eu est coupable, de lui dé-
clarer ce qu'il en sait. Théophile csl-il obligé
d'obéir?
R. Si le péché de ce religieux est si secret
que personne n'en ait de connaissance;, son
supérieur n'a pas droit de commander à ce-
lui qui le sait de le lui déclarer, parce que
son commandement sérail contraire à celui
de Notrc-Seignrur qui, prescrivant, Mnlih.
xviii, l'ordre de la correction fraternelle, veut
qu'on corrige en secrel son prochain, quand
son péché est caché ; et qu'on ne le déclare
à l'Eglise, c'est-à-dire, aux supérieurs, qu'a-
près qu'il a méprisé l'avertissement qu'on
lui a donné en particulier. Mais si ce péché
est venu à la connaissance de plusieurs au-
tres, au moins par un soupçon bien fondé, et
qu'il en soit ai rivédu scandale, alors comme
le péché n'est pas seulement nuisible au cou-
pable, mais encore à ceux qui ont pris occa-
sion de s'en scandaliser, cl que le bien com-
mun est préférable au bien particulier, celui
qui a une connaissance certaine de ce pé-
ché doit obéir au supérieur, afin qu'il y re-
médie par les voies convenables. Que s'il
s'agissait d'un péché qui fût dommageable
à la communauté, tel qu'est l'hérésie, le lar-
cin, etc., celui qui en aurait connaissance,
serait tenu de le déclarer au supérieur, avant
toute correction secrète, à moins qu'il ne
fût persuadé qu'il y remédierait parun aver-
tissement secret. Tout ceci est de saint Tho-
mas, 2-2, q. 33, a. 7; et quodl. V, q. 8.
Cas IX. Florent, religieux, en ayant ac-
cusé un autre en plein chapitre, d'un péché
considérable contre un de ses vœux , le supé-
rieur commande à tous ceux qui en savent la
vérité, de la lui déclarer. Est-il en droit de
les y obliger?
R. Il a ce droit ; et il l'a encore, 1° si prœce-
dat infamia ; 2° quand il s'agit de découvrir
un péché qu'on sait être projeté et qui n'est
pas encore commis. Car, si l'on prévoit qu'il
doive être dommageable à plusieurs, par
rapport au spirituel ou au temporel, il faut
d'aboid en avenir le supérieur, quand même
on n'en sérail pas requis par lui ; et c'est de
celle espèce de péché que saint Thomas en-
tend ces paroles de saint Jérôme : Non débet
occultari eu pa unius in prœjudicium multo-
rum. Sur quoi il dit : Tune enim non oportet
ailmonitioneiii secretam exsppclare,sed statim
pericu'o occurrere. Unde tl Dominus non di-
cit : Si peccare intendat, in futuro ; sed, si
peccaverit, in prœterito. Quodl. i, art. 26.
Cas X. Maurice, visiteur d'un monastère
de tilles, ayant un juste fondement de soup-
çonner une religieuse d'avoir commis un pé-
ché grief contre un de ses vœux, lui com-
mande de lui déclarer la vérité. Est-elle
obligée de lui obéir?
R. Non ; car il n'est ni juste ni raisonnable
d'exiger d'une fille qu'elle déclare hors le iri-
bunal de la pénitence un péché secret. C'est
au moins en ce sens que saint Grégoire dit :
Admonendi sunt subditi. ne. plus quam eocpc+
dit. sint subj-cii. Can. 57, XXL q. 7.
Cas XL Yindon, curé, ayant fait une cor-
rection fraternelle à Jean q ui vivait dans le
concubinage, et ayant par là procuré sa con-
r<:
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCF.
•2 if,
version , l'évoque mande ce curé pour en sa-
voir la vérité. Le curé s'en excusant, l'évé-
que lui commande de lui déclarer ce qu'il en
sait. Est-il obligé de lui obéir?
R. Gerson, I. de (orr. proximi, dit: Pecca-
tum de quo f rater pécaris fuit secrète correp-
tus, et de quo se emendavit, potest dici prœ-
lato prœcipienti per obedientinm. Mais la cha-
rité ne permettrait pas de le faire, l°en pré-
sence de ceux à qui ce désordre passé serait
inconnu; 2° si la curiosité seule, et non le
désir de promouvoir la bonne œuvre, était
le motif du supérieur, un inférieur n'étant
obligé d'obéir que quand son supérieur lui
tient la place de Dieu en ce qu'il lui com-
mande , ce qu'on ne peut dire de celui qui
ne veut qu'on lui découvre la vie du pro-
chain que par une vaine curiosité.
Cas XII. Robert est-il obligé d'obéir à son
père, qui lui ordonne quelquefois de dire la
messe pour lui, avant de se mettre eu
voyage; ou peut-il sans péché ne la pas cé-
lébrer, quoiqu'il n'ait aucune cause qui l'en
empêche?
R.Robert peut pécher contre la charité,
mais on peut dire qu'il ne pèche pas contre
l'obéissance. Car les ecclésiastiques, quoique
tenus d'obéir à leurs parents dans les autres
choses, ne sonl pas tenus de leur obéir dans
les choses qui concernent les fonctions sa-
crées ou les autres obligations de leur état ;
et ils peuvent leur dire avec le plus tendre
(ils qui ait jamais été : Quid m hi et tibi est,
mulier? Joan. n, 4. Ainsi, quoique Robert
ne se juge pas en péché mortel, il peut néan-
moins se trouver dans l'indévolion ou dans
quelque scrupule dont il veut être éclairci
avant que de célébrer. 11 ne peut donc le
faire par complaisance pour son père.
Cas. XIII. Ègbert commande à son laquais
de le su ivre chez Julie, où il va pour pécher. Ce
domestique, qui déteste dans son cœur l'ac-
tion de son maîire, demande si, pour se con-
server dans sa condition qui est très-bonne,
il peut obéir à Egbert ?
R. Ce laquais est obligé de quitter le ser-
vice d'Egbert, s'il ne peut se dispenser de
l'accompagner chez Julie; 1° parce qu'il coo-
père au péché de son maître; puisque,
comme on le suppose, il n'irait pas seul chez
elle ; 2" parce qu'en attendant son mailre,
pendant qu'il sait qu'il pèche, il s'expose au
danger d'offenser Dieu par de mauvaises
pensées ou par des désirs criminels ; 3* par-
ce que l'évêque de Namur censura dans son
OBLIGATION.
Ce mot se prend, ou dans un sens étendu, et alors il est synonyme au terme de devoir, et
il signifie les obligations dont une personne n'est comptable qu'à Dieu, ou dans un sens
plus resserré, et alors les jurisconsultes le définissent, d'après la loi 3, fT. deObligat., un
lien de droit qui nous engage envers un autre, soit à lui donner quelque chose, soit à la
faire, ou à ne la pas faire. Yoy. le savant T raité des Obligations, en deux vol. m-12, im-
primé chez Debnre aîné.
On distingue les obligations naturelles, les obligations civiles et les obligations mixtes.
L'obligation naturelle est celle qui oblige dans le lor de la conscience, pour l'exécution de
laquelle la loi civile ne donne point d'action ; en sorte que celte exécution ne dépend que
de la probité de celui qui est oblige. L'obligation civile est celle qui n'est appuyée que sur
l'autorité des lois civiles et sur celle de la conscience. Telle serait l'obligation de celui qui
'est injustement condamné par un jugement en dernier ressort à payer ce qu'il ne doit
synode de 1659, dix-seul propositions de mo-
rale, dont l'une excusait un domestique dans
le cas dont il s'agit.
— L'auteur aurait pu citer la cinquante-
unième proposition quecensuralnnocent XI,
le 2 mars 1679. Viva en conclut qu'un cocher
ne peut mener son maître dans un mauvais
lieu, ni un laquais porter des présents à une
concubine : Quiamunuscula liœc fovent tarta-
reum ignem. Cependant il n'est pas assez
ferme sur ce dernier article.
Cas XIV. Alphonse, âgé de seize ans , de-
mande à son père la permission d'entrer en
religion ; il lui défend absolument de le faire
avant l'âge de dix-huit ans. Alphonse est-il
obligé d'obéir?
R. Alphonse, après avoir humblement de-
mandé à son père celle permission, peut,
nonobstant son refus, suivre l'ailrait de la
grâce qui le porte à une vie plus sainte. C'est
le cas où ont lieu ces paroles de Moïse : Qui
dixil pat ri suo et matri suœ: Nescio vos ,
hicustodierunt cloquium tuxun, etc. Deuter. m ;
et ces autres de Noire-Seigneur, Mallh. x,
17 : Qui amat patrem aut matrem plus quam
me, non est me dignus. \ oyez l'épître 143 de
sainl Augustin à Lœtus.
Cas XV. Polyxène, âgée de vingt ans, re-
çoit ordre de son père de choisir la religion
ou un mariage qu'il lui propose. Est-elle obli-
gée de faire l'un ou l'autre?
R. Non ; car quoique, selon saint Augu-
stin, Ep. 20, n. 98, les parents doivent inspi-
rer à leurs enfants d'embrasser l'état qu'ils
jugent le plus convenable à leur salut, ils ne
doivent jamais les obliger à embrasser ni la
religion, ni le mariage; parce que, comme
dit l'Apôtre, 1 Cor. vu, b'nusquisque donum
proprium habet exDeo ; alius quidem aie, al tus
vero sic. Disons donc avec saint Thomas,
2-2, q. 104, a. 5 : Non tenentur nec serti do-
minis, nec filii parentibus obedire de ma-
trimonio contrahendo , vel virginilate ser-
ran da.
Cas XVI. Mathurin, supérieur de Claude,
lui défend de continuer une bonne œuvre
qu'il a commencée. Esl-il obligé de lui
obéir?
R. Non, si cette bonne œuvre est d'une
obligation indispensable. Mais si elle n'est
pas d'une obligation étroite, il peut quelque-
fois être obligé à la discontinuer, pour ne
pas pécher, en la continuant, contre l'obéis-
sance. Voyez saint Thomas, 2-2, q. 104, a. 3,
ad 3, où il donne celle décision.
,Î17 OBL OBL 218
point. Il est contraint de payer, quoiqu'il ne doive rien en conscience. L'obligation mixte
est celle qui est fondée sur l'équité naturelle, cl qui csl autorisée par les lois. Lllc oblige au
for extérieur et au for intérieur.
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la l'ail dépendre d'un événement futur et incer-
tain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon oue
l'événement arrivera OU n'arrivera pas. Voyez Condition.
Obligation à terme. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'enga-
gement t'ont il retarde seulement l'exécution. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé
avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Le terme
est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipula-
tion ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Obligation alternative. V. Alternative.
Obligation solidaire. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre
donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance,
et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obliga-
tion soit partageable et divisible entre les divers créanciers. Il est au choix du débiteur de
payera l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les
poursuites de l'un d'eux. Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers
solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Tout acte qui interrompt
la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
Il y a soldarilé de la pai t des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de ma-
nière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul
libère les autres envers le créancier. L'obligation peut être «solidaire, quoique l'un des dé-
biteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose: par exemple, si
l'un n'est oblige que condilionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur el sim-
ple, ou si l'on a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. Le créancier d'une obliga-
gation contractée solidai; cment peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans
que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. Les poursuites faites contre l'un des
débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Si la
chose due a péri par la faute, ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs
solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix
de la chose; mais ceux-ci ne sont point tonus des dommages el intérêts. L'obligation con-
tractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui
n'en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part el portion. Le codébiteur d'une dette so-
lidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part el portion de
chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perle qu'occasionne son insolvabilité
se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a faille
payement.
Obligations divisibles et indivisibles. Voyez Indivisible.
Obligation avec clause pénale. La çlau-e pénale est celle par laquelle une personne, pour
assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose, en cas d'inexé* ution. La
nullité de l'ob'igation principale entraîne cède de la clause pénale: la nullité de celle-ci
n'entraîne point celle de l'obligation principale. Le créancier, au lieu de demander la peine
stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation
principale. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier
souffre de l'inexécution de l'obliga;ion principale. 11 ne peut demander en même temps le
principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard, soit que l'obli-
gation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive
ê!re accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soil à livrer, soit
à prendre, soit à faire, est en demeure. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque
l'obligation principale a été exécutée en partie.
Lorsque l'obligation primitive, contractée avec, une clause pénale, est d'unechose indivi-
sible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur , Cl elle
peut être demandée, soil en totalité contre celui qui a fail la contravention, soit contre cha-
cun des cohéritiers, pour leur part et portion, eohypothécairement pour le tout, sauf leur
recours contre celui qui a fail encourir la peine.
Lorsque l'obligation primitive, contractée sous une peine, est divisible, ta peine n'est en-
courue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la
part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre
ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoil exception lorsque, la clause pénale ayant été
ajoutée dans l'intention que le payement ne pûl se faire partiellement, un cohéritier a em-
pêché l'exécution de l'obligation pour la totalité : en ce cas, la peine entière peut être
exigée contre lui et contre les autres cohéritiers, pour leur portion seulement, sauf leur
recours.
Les obligations s'éteignent par le payement, V. Payement; par la novation, F.Novation;
parla remise volontaire, V. Remise; par la compensation, V. Compensation; par la con-
fusion, F. Confusion; par la perle de la chose, V. Perte; par la nullité ou la resci-
sion, par l'effet de la condition résolutoire, V. Résolutoire ; par la prescription, V. Pre-
scription.
319
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
»0
OBSERVANCE VAINE.
Espèce de superstition par laquelle on se sert de moyens frivoles, qui n'ont point natu-
rellement la verlu de produire l'effet qu'on en attend.
Cas. Avezvous employé, pour guérir cer-
taines maladies, de* paroles, dis signes, des
actions ou des remèdes, qui n'ont aucune
verlu pour produire cet effet. Pir exemple,
faire usaije des herbes cueillies la veille de
la Saint-Jean, cueil ies par une personne a
jeun, pliées d'une telle manière; lier une
branche d'arbre pour la plaie qu'on veut
guérir; planter le 1er dont on s'est blessé
dans un arbre de certaine espèce ; péché
grave, si la bonne foi n'excusait, comme
cela arrive ordinairement.
Avez-vous cru qu'il est dangereux d'êire
treize à table ? Le premier président du p >r-
lement de Rouen ne pouvait se résoudre à se
mettre à table, parce qu'il était le treizième;
il fallut adhérer à la superstition et faire ve-
nir une autre personne, afin qu'on lût qua-
torze; a ors il soupa tranquillement ; mais
à peine fut-il sorti de table qu'il fut saisi
d'une apoplexie dont il mourut sur-le-champ.
Aveî-vous cru que. certaine rencontre,
que le cri d'un corbeau, qu'une salière ren-
versée, etc., portaient malheur; qu'il y a des
jours heureux , des jours malheureux ,
comme le vendredi? Ces croyances sont plu-
tôt des préjugés, des faiblesses d'esprit, que
de vraies superstitions; elles ne sont ordi-
naire ment que des fautes vénielles ; elles ne
seraient mortelles qu'autant qu'on voudrait
en faire des règles de conduite. Les plus su-
perstitieux de tous, ce sont les incrédules :
Diderot, d'Alembert, croyaient au sortilège;
le comte de Roulainvilliers, qui s'est acquis
un nom par son impiété, étudiait sérieuse-
nvnt les secret* de la sorcellerie. Hobbes,
incrédule, ne couchait jamais seul la nuit,
crainte des revenant». Le roi de Prusse, cé-
lèbre parson incrédul te, déplaçait lui-même
les c u eaux et les foun belles qu'il voyait en
croix sur la table, les regardant comme un
signe de malheur. Sa s i ur, qui affectait
aussi de paraître incrédule, se faisait dire la
bonne aventure, et la moitié de la cour de
ce Frédéric croyait à la femme blanche qui,
armée de son grand balai, apparaissait dans
une salle du château, et balayait de toutes
ses forces quand il devait mourir quelqu'un
de la famille royale.
Il est vrai cependant de dire qu'il y a des
jours heureux; ce sont ceux que vous avez
passés dans la vertu, et les jours malheureux
sont ceux où vous avez péché.
Ne vous êles-vous pas aussi servi de cer-
tains jeux de caries, de dés diversement ar-
rangés, des premiers mots qui se présen-
taient à l'ouverture des livres saints? Avez-
vous fait tourner un crible, un tamis, pour
connaître des choses futures, cachées ou
perdues. Si c'est pour s'amuser, ou avec une
certaine bonne foi; péché véniel tout au
plus; mais la vaine observance est péché
mortel, toutes les fois qu'elle est accompa-
gnée de l'invocation expresse du démon; il
n'y aurait pas de péché pour un fidèle qui
par ignorance ne regarde pas telle ou telle
observance comme superstitieuse, quoi-
qu'elle soit vraiment vaine et illicite.
OCCASION PROCHAINE DU PÉCHÉ MORTEL.
On entend par occasion du péché tout ce qui nous y porte : Illud omne, dit saint Charles,
quodpeccali causam administrât. H y a des occasions de péché (mortel), qui sont éloignées,
qui ne nous mettent pas dans un danger prochain de pécher, dans lesquelles on pèche ra-
rement; il n'est pas possible de les éviter toutes ; autrement il faudrait sortir du monde. H
y a des occasions de péché qui sont prochaines ; ce sont celles qui mellent dans un danger
probable, moral, prochain de pécher; ce qui fait que celui qui s'y trouve tombe fréquem-
ment dans le péché. In en positus fréquenter peccat, ainsi qu'on s'exprime dans l'école ; et
au contraire, qui sœpe versatur in occasione remola, raro peccat.
J'ai dit: fréquenter et non semper , parce que, pour juger que l'occasion est prochaine, il
n'est pas nécessaire qu'elle fasse toujours tomber.
J'ai dit: fréquenter et non aliqunndo , parce que celui qui ne tombe que quelquefois,
dans une occasion où il se trouve souvent, n'est pas encore dans l'occasion prochaine.
Enfin j'ai dit fréquenter; ce qui est ordinairement vrai ; il peut cependant y avoir quelques
cas exceptés, où, à raison des circonstances, une seule chute peut rendre l'occasion pro-
chaine; comme si une personne, déjà fort portée d'elle-même au mal, se trouvait toujours
avec son séducteur qui a beaucoup d'ascendant sur elle.
Cette définition est celle de la Méihode de Kesançon ; nous l'avons citée littéralement,
telle qu'il est facile de la lire à la page 2o7 du premier vol., chap. 7, art. 2, § 1, édition de
Besançon, 1822, chez Petit.
Or, nous lisons à la page 373 t. II de la Thc'oloyie morale, de monseigneur Gousset celte
singulière remarque : « La Méthode de direction, par un dire» leur du séminaire de Besan-
çon, définit les occasions prochaines celles qui nous niellent dans un danger probable, mo-
ral et prochain de pécher ; ce qui fait que c lui qui s'y trouve, tombe presque toujours
•'ans le péché: In ea positUI srrpius pecCat i ainsi qu'on s'exprime dans l'école. » Ch. 7,
art. 2, § 1. « Nous n'admettons point cette notion, continue monseigneur Gousset, quoiqu'on
la trouve dans plusieurs théologiens ; pour que I 'oceasion du péché loit prochaine, il suffit
que celui qui s'y Irouvc tombe fréquemment, supe, fréquenter, < onmie le dit saint Al-
phonse. Toutefois nous sommes loin d'accuser l'auteur de celte méthode d'avoir voulu favo
ïiser le relâchement pour l'absolution de ceux qui sont dans l'o< casion prochaine du péu
?»l ou: OCC
«ht* ; car cil.int d'une manière incomplète et quelquefois inexacte les avertissements de saiul
Charlei ;mx confesseurs, il se montre plus lëvèt 0 encore que M grand archevêque, auquel
certainement personne ne reprochera d'avoir élé lro|) indulgent. »
,>lle citation de monseigneur (îou^scl nous étonne, nous ne pouvons nous en rendre
compte qu'.n supposant que ce «-avant an hevèque a un exemplaire de ta Méthode tout à fait
particulier; en le pflfisagé incriniiné ne se trouve pas dans les d VOTÉ exemplaire! que nous
avons parcourus; nous n'y avons lu que fréquenter el non le presque toujours qu'on lui
prêle; elle n'enseigne sous ce rabpdft fine ce que (lisent saint Liguori elle bienheureux
Léonard de Paul Maurice ; « Occasio pro.rimo, dit saint Alphonse, per se est illa in qua ho-
mmes commuuilcr , ut plurinnnn, peccanl : proxirna per m cidens est lllfl que • licet per se
respeetu âliorum non si) prolJrtiB eoquod nonsitapta de sua nalura cotnmuniter inducere
hommes ad peecalum, tamen respeetu alieujus est pioxima : vel quia hic in i la occa-
sione, etsi non feré semper, hec frequrulius, fréquenter tamen cecidil ; vel quia speclala ejus
praMcrita fragMilatc, prinlenter limelur ipsius lapsus. Unde perperarn dicunl Navarrus,
Lugo el Viva cuni allia non esse in occasione proxirna adolescentes, qui laborando cuin
feminis peccanl consensu , verbis aut laclibus, eo quod, ul dicunt, non fere semper in talibus
occasionibus peccanl ; nain, ul diximus, ad occasionem proximam consliluendam sufficil ut
bomo fréquenter in ea labatur. Nolandum vero quod aliquando occasio, quœ respeetu âlio-
rum est proxirna, respeclu hominis valde pii etcauti poterit esse remota. Ex praemissis in-
ferlur esse in occasione proxirna, 1e qui domi retinet mulierem cum qua sœpe peccavil. Et
hic nolandum quod si quis non habet ad suam dispnsilionem mulierem, cum qua peccat,
sed cum ea peccat semper ac accedit in illius domum, tune illuc accedere erit occasio
proxirna, eiiamsi semel in anno accederel ; 2° qui in ludo fréquenter labilur in blasphemias
vel fraudes ; 3° qui in aliqua domo, caupona aut conversatione, fréquenter incidit in ebrie-
tatem, rixas, verba aut gestus laseivos. »
Suivant le bienheureux Léonard de Port-Maurice , « on donne communément le nom
d'occasion prochaine à celle où, attendu les circonstances de la personne, du lieu et de
l'expérience passée, on pèche toujours ou presque toujours, ou du moins fréquemment.
C'est ce qui la dislingue de l'occasion éloignée, dans laquelle, eu égard aux mêmes cir-
constances, on ne pèche que rarement. Ainsi l'occasion prochaine n'est jamais telle que
quand elle a, d'une manière absolue ou relative, une union fréquente avec le péché. Tel est
le caractère propre qu'assignent les théologiens pour distinguer l'occasion prochaine de
l'occasion éloignée. Mais il est à propos de remarquer que nous n'entendons pas ici que la
fréquence des chutes soit toujours absolue quant au temps et quant aux actes, de sorte que
pour constituer l'occasion prochaine il soit nécessaire de pécher lous les jours ou presque
tous les jours, on de commettre dans le même espace de temps un certain nombre de pé-
chés. Non, mais il suffit qu'elle soil relative au nombre de fois qu'on s'est exposé à l'occa-
sion. Ainsi un homme ne tient pas, à la vérité, dans sa propre maison, la personne avec
laquelle il a coutume de pécher, mais encore il l'entretient ailleurs dans sa dépendance, le
concubinage serait trop évident. Mais il la visile dans une maison qui ne lui appartient
pas, el pour cacher son intrigue, et tromper les regards de ceux qui épient ses démarches,
il ne la visite qu'une seule fois par mois, el même plus rarement. 11 esl certain que s'il pè-
che le plus souvent, quand il se rend dans celle maison, si de douze fois l'année il n'en
passe pas cinq ou six sans tomber, il doit être i failliblement réputé dans l'occasion du
péché. Quelquefois encore il ne faudra pas s'attacher au nombre matériel des chutes, mais
plutôt à examiner quelle esl 1 influence de l'occasion sur le péché et jusqu'à quel point le
péché dépend de l'occasion. Toutes ces considérations sont abandonnées à la prudence du
confesseur, qui pèsera mûrement le faSt avec ses circonstances.
11 y a des occasions prochaines, nécessaires ou involontaires ; ce sont celles qu'un mal-
heureux pécheur ne peut ni éviter ni détruire ; c'est par exemple un homme qui esl en
prison avec la personne avec laquelle il p che. Dans ce cas on ne peut ôter la circonstance
extérieure qui constitue l'occasion prochaine ; il faut donc affaiblir le danger prochain
produit par la propension intérieure à pécher, et ainsi faire que l'occasion qui est pro-
chaine par elle-même devienne éloignée. Celui qui s'y trouve donne-t-il des signes d'une
contrition spéciale ou d'autres indices de ses bonnes dispositions intérieures, absolvez-le
en lui indiquant les préservatifs suffisants pour affaiblir le danger; mais si l'on ne voit pas
de marques sur lesquelles on puisse fonder un jugement prudent de la réalité de ses bon-
nes dispositions intérieures, et surtout si après avoir élé averti deux ou trois fois, il n'a
pas donné de signes d'amendement, ce serait une grande imprudence de lui donner l'abso-
lution. Le confesseur doit la lui différer en lui assignant les moyens propres à affaiblir le
danger prochain. Si le pécheur obéit et qu'il se corrige à l'aide de ces pratiques, on doit
l'ahsoudre. Sion ne voit aucun signed'amendement, on doit le juger incapable d'absolution
car dans ce cas, remarquez-le bien, l'occasion, de nécessaire devient volontaire.
L'occasion prochaine volontaire est celle qu'on peut, mais qu'on ne veut pas quitter. Il
faut distinguer, avec saint Charles, celle qui esl prochaine de sa nature el celle qui ne l'est
qu'accidentellement. Le saiul archevêque entend par occasions prochaines de leur nature
les fréquentations criminelles qui ont lieu dans la propre maison, la lecture des livres im-
moraux, les statues, les tableaux immodestes.
9S DICTIONNAIRE DK C
Cas I. Un libertin a placé le portrait d'une
personne aimée criminellement, dans l'ap-
partement où il se trouve souvent et qu'il
peut, s'il veut, enlever sur-le-champ; une
domestique entraînée au mal par son maître
peut aussitôt quitter la maison; à coup sûr
en pareil cas on doit refuser l'absolution
jusqu'à ce qu'on ait été l'occasion.
Cas II. Un maître a dans sa maison une
personne qui est pour lui une occasion pro-
chaine de péché; mais il n'y a ni scandale ni
soupçon, l'un et l'autre jouissent d'une bonne
réputation dans le public; si dans un temps
de mission le confesseur persiste à refuser
l'absolution à ce maître, s'il ne renvoie aus-
sitôt sa servante, le renvoi subit, dans un
moment de pénitence publique, peut faire
naître des soupçons ; dans ce cas quel moyen
trouvera le confesseur pour procurer le bien
du pénitent, sans charger sa propre con-
science ?
R. Je vais dire comment se conduisit un
habile confesseur en pareille circonstance :
« Ecoutez, mon fils, dit-il à son pénitent, en
réalité, je ne devrais pas, je ne pourrais pas
vous absoudre, mais parce que je vous vois
si contrit et si résolu à renvoyer cette per-
sonne et que vous vous confessez avec tant
de douleur de tous les péchés que vous avez
commis, je veux croire qu'il n y a point de
feinte de votre part et que vous parlez dans
toute la sincérité de votre cœur ; je ne le
croirais pas dans un autre temps que celui
de la mission et si je ne vous voyais pas aussi
contrit. Je vous absoudrai donc, à condition
que vous me promettiez de renvoyer cette
domestique quinze jours après que la mission
sera finie, et jusqu'à ce temps-là, de ne la
laisser jamais entrer dans votre chambre
quand vous êtes seul, de ne pas lui parler,
si ce n'est pour des choses nécessaires. De
plus, pendant ces quinze jours, confessez-
vous au moins deux fois, pour rendre au
confesseur compte de votre conduite ; faites
naître pendant ce temps-là quelque circon-
stance favorable pour la renvoyer aussitôt
après les quinze jours. Passé ce terme, vous
ne devez pas même la garder une heure. »
Ce moyen terme, dicté par la prudence dans
une circonstance où il y a une espèce d'im-
possibilité morale de faire autrement, mérite
d'être loué jusqu'à un certain point. Mais il
ne faut pas en faire usage avec toute sorte
de pénitents ni dans toute occasion ; soyez
donc sur vos gardes, si vous ne voulez pas
être trompé; tenez pour règle générale que
dans l'occasion prochaine de sa nature in
es*e, il faut employer le fer et le feu surtout
en deux matières, l'injustice et l'impureté.
Lorsque l'habitude est forte, la tentation
pressante et l'inclination vive, m? vous en
rapportez pas aux belles promesses, mais ar-
mez-vous d'une sainte rigueur et dites en
deux mots: Allez, ôlez l'occasion et venez
recevoir l'absolution. Si le pénitent objecte
l'impossibilité morale, ne le croyez pas sur
parole ; mais mesurez, examinez attentive-
ment celle difficulté qu'il grossit. Bien sou-
vent vous reconnaîtrez qu'elle n'est pas plus
AS DE CONSCIENCE.
224
grande que celle que rencontrait Abraham à
chasser son esclave.
Les occasions qui ne sont prochaines
qu'accidentellement per arcidens, et non de
leur nature, exigent moins de rigueur et
autorisent plus de condescendance ; elles
consistent à fréquenter les maisons de jeu,
les assemblées de divertissements, les ba!s,
les cabarets. Suivant l'avis de saint Charles,
lorsque le pénitent engagé dans de pareilles
occasions promet sincèrement de les quitter,
on peut l'cibsoudre au moins deux ou trois
fois, supposé toujours que le confesseur
connaisse qu'une semblable promesse sort
d'un cœur résolu et contrit ; s'il a déjà pro-
mis d'autres fois sans se corriger, le saint
archevêque veut qu'on lui refuse l'absolu-
tion jusqu'à ce qu'il ait entièrement quitté
l'occasion.
Avant de terminer celte matière de l'oc-
casion prochaine, je dois faire remarquer
que beaucoup de confesseurs mettent un ?é*
ritable zèle, non-seulement à séparer, maïs
encore à éloigner leurs pénitents de toute
occasion prochaine de péché contre la
chasteté, mais négligent de leur faire quitter
les autres occasions trop nombreuses de pé-
cher contre les différents commandements
de Dieu. Saint Charles a bien soin de faire
celte remarque. Or, parmi les occasions qui
ne sont prochaines qu'accidentellement, il
compte celles où se trouvent un grand nom-
bre de personnes qui en exerçant leur pro-
fession tombent fréquemment dans des fau-
tes très-graves : blasphèmes , calomnies,
haines, fraudes, parjures et autres sembla-
bles. Il veut qu'on leur diffère l'absolution,
lorsque, avertis deux ou trois fois, ils ne
donnent pas de signes d'amendement ; bien
plus, si après des avertissements réitérés, ils
ne se corrigent pas, on doit les obliger à
quitter ces professions qui sont pour eux
une occasion prochaine de péché. Mais
avant d en venir à celte résolution extrême,
il faut employer beaucoup de précautions et
de moyens de prudence.
Le saint archevêque veut qu'on use d'une
bien plus grande rigueur avec ceux qui vont
au bal, qui fréquentent les spectacles, qui
hantent les cabarets, qui sont pour eux, du
moins relativement, des occasions prochaines
de péché, puisqu'à. raison de leur mauvaise
disposition, ils y tombent fréquemment dans
des fautes très-graves. Ainsi , continue le
saint, on ne doit pas les absoudre, s'ils ne
commencent par promettre de s'en éloigner ;
cl si, après avoir promis deux ou trois fois,
ils retombent, il veut qu'on leur refuse l'ab-
solution jusqu'à ce qu'ils aient éloigné l'oc-
casion. Tout ce que nous venons de dire est
fondé sur les décisions de L'Eglise, qui ful-
mine sa censure contre celui qui ose en-
seigner qu'on peut absoudre le pécheur qui
vit dans l'occasion prochaine du pèche.
Cas III. On doit encoreconduire selon les
maximes qu'on vient de proposer ceux qui
donnent aux aulres occasion de péché; lois
sont les comédiens , les chefs de famille qui
tiennent chez eux dos assemblées de jeunes
£*ii
Ot'.C
occ
246
gens, où l'on se permet des libertés, aes
cli.i ii siuis , di's paroles déslionnèles ; les li-
brairei qui vendent on qui louent de mau-
vais livres, Ceux qui les impriment ou qui
les prêtent, ceux qui exposent des tableaux
ou des statuts déslionnèles, les receleurs,
les cabaretiers qui ne suivent pas les rè-
gles de leur état, les maires et adjoints qui
ne répriment pas les désordres publics au-
tant qu'ils le peuvent ; les personnes de
l'autre sexe qui s'habillent immodeslement.
Voyez Absolution, cas XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII.
OCCUPATION.
L'occupation fut le premier moyen d'acquérir la propriété d'une chose. Mais le partage
des biens étant fait, ce moyen d'acquérir ne dut néanmoins pas cesser, puisqu'il resta en-
core un grand nombre de choses en commun et qui n'étaient pas divisées, comme les bêles
dans les forêts, les oiseaux dans l'air, les poissons dans les mers ou les fleuves, les pierres,
les coquillages au fond ou sur les bords de la mer, les trésors dans le sein de la terre. Or,
il est admis chez tous les peuples que les choses qui n'appartiennent à personne sont au pre-
mier occupant, à moins que des lois particulières n'en règlent la propriété; car alors
elles donnent à celui en faveur de qui elles ont statué, un droit qu'on ne saurait violer
sans injustice. Or, le code civil a déclaré que les biens qui n'ont pas de maître appar-
tiennent à l'Etat ; mais qu'il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage
est commun à tous, et que des lois de police règlent la manière d'en jouir. Telles sont les
lois sur la chasse et sur la pêche ; ces lois observées, les oiseaux qui volent librement dans
l'air, les poissons qui nagent dans la mer sont au premier occupant.
Il faut distinguer, lorsqu'il est question de l'occupation des animaux, ceux qui sont do-
mestiques, de ceux qui sont sauvages ou apprivoisés. Les animaux sauvages sont au pre-
mier occupant, pourvu qu'ils soient dans leur liberté naturelle et que l'on se conforme
aux lois qui déterminent le mode d'occupation. Mais quand l'occupation doit-elle être re-
gardée comme réelle? Cela est assez diflicile à déterminer; cependant on peut dire en gé-
néral que l'occupation est réelle quand l'animal est dans un état tel qu'il ne peut moralement
pas échapper à celui qui s'en empare ; ainsi une bête appartient a celui qui l'a blessée de
telle sorte qu'elle ne peut lui échapper, et qu'en la poursuivant il a la certitude morale de
la prendre; mais s'il a cessé de la poursuivre, parce qu'il juge difficile de l'atteindre, ou
paice qu'il ignore, où elle a fui, elle doit être regardée comme abandonnée, et elle appar-
tiendra au premier occupant : si elle n'a pas été blessée au point de ne pouvoir échapper,
elle appartient à celui qui la prend, car alors elle est en pleine liberté ; à plus forte raison
si elle n'a pas été blessée, lors même qu'elle serait poursuivie par quelqu'un qui aurait la
certitude de l'atteindre, car nonobstant cette certitude, il est toujours vrai que la bêle n'a
pas encore été prise, qu'elle est dans sa liberté naturelle, et qu'elle est au premier occu-
pant.
Cas I. Jean a rencontré sur son chemin
des filets dans lesquels une bête était prise,
il s'en est emparé. A-t-il le droit de la rete-
nir?
R. Si celte bête était tellement prise
qu'elle ne pouvait échapper, elle apparte-
nait à celui qui avait tendu les pièges; Jean
n'avait donc le droit ni de s'en emparer ni
de la retenir ; mais si elle était à même
d'échapper, Jean a le droit de la retenir. Il
y a, comme le dit monseigneur Gousset, un
grand nombre de fidèles, dans la campagne
surtout, qui se font facilement illusion sur
ce point ; ils s'approprient sans scrupule le
gibier ou le poisson dont un autre n'a pas
encore pris immédiatement possession. Nous
pensons que les confesseurs ne doivent
point lés inquiéter à cet égard : il est pru-
dent à notre avis de les laisser dans leur
bonne foi.
Cas IL Alcibiade a tendu des filets dans la
vigne de Jean, qui s'est emparé du gibier
nui s'y trouvait. Le pouvait-il en con-
science?
R. La chose est controversée ; il en est qui
pensent qu'il le pouvait, parce que, diseni-
ils, ce gibier n'était pas encore au pouvoir
du chasseur, et que le propriétaire du fonds
avait le droit de l'empêcher d'y pénétrer,
afin de s'en emparer. Pothier pense que
dans ce cas le gibier ne serait pas adjugé par
les tribunaux à celui qui a tendu les filets.
Cependant nous pensons, dit Carrière, que
le gibier dans ce cas appartient à celui qui
a tendu les filets ; car une bête sauvage ,
quoiqu'elle soit sur le fonds de quelqu'un,
ne lui appartient pas pour autant, mais elle
est encore dans la communauté négative ;
si donc elle est prise, on ne fait point d'in-
justice au maître du fonds, à moins qu'on ne
viole le droit qu'il avait que personne n'en-
trât dans sa propriété, ou qu'il n'ait eu la
certitude de prendre cet animal ; rien n'em-
pêche donc que dans le cas proposé le chas-
seur n'acquière le domaine de celte bête par
occupation ; qu'on ne dise pas qu'il ne peut
pas entrer dans la propriété d'autrui pour
s'en emparer; car si quelqu'un avait attaché
un cheval sur la propriété d'un autre malgré
lui, en perdrait-il pour cela la propriété? 11
pourra le reprendre en indemnisant le pro-
priétaire. Cependant comme on lui fait une
sorte d'oulrage, il ne serait pas surprenant
que la loi n'accordât pas contre lui d'actions
à celui qui a mis les filets, sans prétendre
néanmoins le dépouiller deson droit. D'après
Carrière, Jean ne pourrait donc pas en con-
science retenir le gibier pris dans les lacets,
quoique posés sur son terrain, à moins que
la loi, ou une coutume ayant force de loi, ne
s'y opposât.
Cas III. NisiuSj en poursuivant un lièvre,
ÎÎ7
l'a fait tomber dans des filets tendus par Anni-
bal qui l'a saisi et emporté ; Nisius le ré-
clame. En a-t il le droit ?
R. D lugo, Gerdil, pensent que le lièvre
appartient à Annibal ; parce que, quoi que
le chasseur ait pu faire en le poursuivant, il
ne l'a néanmoins pas atteint; il n'a donc
perdu sa liberté naturelle que dans le filet ;
donc il appartient à celui qui a tendu les
piégea. Billuart, Lessius, veulent que pour
conserver les règles de l'équité, le gibier soit
partagé en pareils cas entre le chasseur qui
poursuit et celui qui a mis les lacets. D'au-
tres disent tout simplement qu'il appartient
au chasseur qui le poursuit, parce qu'il a
été nris par son industrie ; seulement il s'est
DlCTIONNAlREtDE CAS DE CONSCIENCE. 2*8
servi de l'instrument d'autrui, ce qui n'em-
pêche pas qu'il n'ait droit de recueillir le
Truil de son industrie. Ce sentiment para'»1.
assez probable à Carrière.
Cas IV. Anaslase avait renfermé plusieurs
lièvres dans une ménagerie ; ils se sont
échappés, Joseph les a poursuivis et les a
tués ; Anaslase les réclame. Lui apparliei?
nent-ils?
R. Non, ils ont cessé de lui appartenir dès
le moment de leur fuite; ayant recouvré
leur liberté, ils sont devenus la propriété du
premier occupant, par conséquent de Jo-
seph. Le droit de propriété sur les animaux
sauvages ne dure pas plus longtemps que
l'occupation.
OFFICE DU BREVIAIRE.
L'office se prend ici pour certaines prières publiques ou particulières que les ecc'é-
siasliques, soit engagés dans les ordres sacrés, soit bénéficiers, ou religieux profès, sont
obligés de réciter tous les jours, à certaines heures. Le nombre de ces heures qu'on
nomme canoniales, est aujourd'hui de sept, qui sont Matines et Laudes, Prime, Tierce,
Sexte, None, Vêpres et Coroplies. Cet office ne comprend pas le Petit Office de la Vierge,
qui se chante au chœur en quelques églises, mais qui n'est pas d'obligation à ceux qui di-
sent le bréviaire en particulier, non plus que l'Office des morts, qui n'oblige que le deux de
novembre, auquel se célèbre la Commémoration de tous les fidèles défunis.
Tout prêtre, diacre, ou sous-diacre est obligé de réciter l'office, à moins qu'il n'en soit
dispensé par maladie ou par une cause qui le mette hors d'état de s'en acquitter. Il en est
de même de ceux qui ont un bénéfice : et ces derniers sont en outre obligés à la restitution
des fruits, jusqu'à concurrence de ce qu'ils en ont profilé pendant le temps qu'ils ont omis,
parleur faule, l'office divin, comme on le dira dans la suile.
Cas I. Luc, sous-diacre, omet quatre ou Cas III. André, diacre, a omis none par sa
cinq fois par an de réciter son bréviaire sans faute. A-t— il péché mortellement
cause légitime. Pèche-t-il mortellement, et
autant de fois qu'il y manque?
R. Oui, sans contredit. Cela se prouve,
1° parleconsenlemenl unanime des docteurs;
2° par un grand nombre de conciles. Celui de
Latran, en 1215, se plaignant des ecclésiasti-
ques qui ne s'acquittaient pas avec piété de
la récitation de l'office, dit : Hœc et similia
sub pœna suspensionis penitus inhibemus,
dislricte prœcipientes in lirtute obedientiœ,
ut divinum officium, noclurnwn panier et
diurnum, quantum eis dederit Deus, studiose
célèbrent pariter et dévoie, cap. 9, de Celebr.
Miss. La suspense, dont « e concile menace
ceux qui négligent un si juste devoir, prouve
qu'il les juge coupables de péché mortel, l'E-
glise n'usant pas de celle censure pour des
péchés légers.
Les bénéficiers sont dans la même obliga-
tion, ainsi que l'ont défini Boniface VIII, cap.
fin. de Rescriplis, in 6; saint Pie V, dans sa
135* bulle, etc. La maxime Bencficium pro-
pler Officium n'est ignorée de personne.
Cas IL Gerbera, par négligence, omis un
jour son bréviaire. A-l-il commis autant do
péchés mortels qu'il y a d'heures qui le com-
posent?
R. Le sentiment le plus commun est qu'il
n'y a là qu'un péché mortel, à moins qu'on
ne réitère plusieurs fois la volonté de nu pas
remplir ce devoir. ' Celte question est assez
inutile, parce que le seul péché qu'on com-
met équivaut à autant de péchés qu'il y a
d'heures, qu'on ne peut omettre sans pécher
mortellement, ainsi que l'observe Suarès,
cap. 2>, n. 18.
R. Oui : il y a même, selon Navarre et Pa-
ludanus, péché mortel à omettre la moitié
d'une petite heure; mais quoi qu'il en soit de
cette opinion, qui parait fort rigoureuse, le
sentiment commun est qu'on ne peut sans
péché mortel omettre, sans cause, aucunedes
heures canoniales; 1° parce que Pie V, par
sa 135' bulle, oblige celui qui a manqué un
jour à réciter matines à restituer la moitié
des fruits qu'il aurait perçus co jour-là de
sou bénéfice, s'ils étaient distribués par cha-
que jour, et la 6' partie pour l'omission d'une
seule petite heure: ce qui prouve que ce saint
pape a jugé cette omission griève, puisqu'il
veut qu'elle soit punie par une peine consi-
dérable^0 parce qu'en omettant une petite
heure, on détruit la signification mystique
de l'office, qui est de représenter les princi-
paux mystères de la passion de Noire-Sei-
gneur, en marquanl les différentes heures
auxquelles il a souffert : ce qui est exprimé
par ces vers :
Hoc sunt, srptenis propler qufB psa'inunshoris.
Maïutlna H'i'ii Christ/mi, qui crimina sofvtt.
Prima replet spniis. ('nusain dul Terlia',mor{is.
Sexla Cru* » tifclit. I.alits tiut NOM i biprrlil.
Vespera detwnit. Tumulo t'.ontLilcia rcpcnU
— Pour le défaut de signification, il y a
des théologiens qui croient qu'on ne pour-
rait omettre, sans péché mortel, les vêpres
du samedi saint : cela est bien fort. Mais en-
fin l'unique sûr est de ne rien passer.
tiàft IV. Quentin, Interrompu à une heure
OÙ il a C 'Uluinedr dire mal mes, les a oubliées.
A-t-il péché?
II. Non; parce que l'oubli totalement in-
Î20
OFF
OFF
i30
Volontaire équivaut à l'ignorance invincible.
Ce sérail autre chose, si Qnentln ayant
aperçtl qu'il oublia l son office en certaines
occasions, n'avait pris aucunes mesures pour
v remédier. Car si, par exemple, en disant
\ êprél avant midi pendant le carême, je in'a-
perç is que j'oublie aisément cnmplics, je
«•uis coupable, si je ne fais rien pour éviter
dans la suite cette omission.
Cas V. Auguili a reçu le sou^-diaconat
entre onze benres et midi; esl-il obligé à ré-
citer tout l'office du jour, ou à dire seule-
ment none, vêpres, etc. ?
il. Il suffit qu'il récite l'heure qui répond
au temps où il a été ordonné, l'Eglise ne l'o-
bligeant à rien pour le temps qui est déjà
écoulé.
Cas VI. Si Augusteayant étéordonnésous-
di'icre à midi, avait déjà récité none, vêpres,
etc., serait-il quitte de son obligation pour ce
jour-là?
R. Il serait obligé à répéter cette partie
de l'office qu'il aurait anticipée ; 1 ' parce
qu'on ne paye point une dette qu'on n'a pas
encore contractée; 2* parce que la réci'alion
de l'office est un payement qui se fait à Dieu
au nom de l'Eglise par celui qui y est obligé.
Or ce payement ne peut être valable avant
l'ordination , puisque celui qui n'est pas en-
core ordonné ministre de l'Eglise ne peut
satisfaire celle dette au nom de l'Eglise.
Cas VII. Lœlius, curé, n'a eu aucun loisir
de réciter son office pendant tout le joue de
Pâques, à cause de ses fonctions continuelles:
ille< ommence à dix heures et demie du soir;
on l'avertit qu'il y a une grande querelle
entre trois de ses paroissiens, et qu'il y a un
danger évident de quelque grand désordre,
s'il n'y va pour les mettre d'accord. Peut-il
y aller et laisser là son bréviaire ?
R. Il le peut , parce que de deux devoirs
qu'on ne peut remplir tous deux, il faut pré-
férer le plus essentiel, qui dans le cas pré-
sent e9t celui de la ch rite. Par la même rai-
son, s'il faut administrer le baptême à un
enfant, le via'ique à un moribond, etc., on
doit sacrifier son office, si on ne peut le dire
et remplir ces obligations. Et même un pré-
dicateur qui n'a pu apprendre le sermon
qu'il doit prêcher le lendemain à une fête
solennelle, peut en ce cas omettre son office ;
1* parce que l'omission du sermon auquel le
public s'attend et où ce prédicateur est en-
gagé, ne pourrait être sans scandale et même
sans faire un grand tort à sa réputation ;
2° parce qu'en ce cas l'Eglise n'est pas pré-
sumée avoir intention d'obliger à la récita-
tion de l'office.
Nota 1° que quand on peut prévoir une
grande occupation, on est tenu d'anticiper
les heures du bréviaire, lorsqu'il est possible;
2 qu'on ne doit pas se charger de fonctions
incompatibles avec l'office, quand on n'y est
pas obligé par son devoir, puisqu'on serait
censé consentir sans nécessité à l'omission
du bréviaire.
— L'office prend si peu de temps hors du
chœur, qu'il est rare qu'un sermon à appren-
dre puisse en dispenser
Cas VIII. Ars'trr. doute s'il a récité vêpres.
Doit-ll les réciter sur les on/e heures du soir,
où Ce doute lui survien1 ?
\\. Oui, s'il ne peut déposer son doute p:ir
quelque r.iison fort probable. La r-iisnn psi,
1° que in tluhio polior est COflditio pot i
dentii : 01 en ce cas pot$ettio ttnt pro pro&~
Cepto: 2 que dam ledou'e bien fondé, on doit
toujours suivie le 1 lus sûr. In dubiii temila n
dcbcmiis eliycr c lutiorem, dit Clément III. Or
le plus sûr est de dire ce qu'on peut avoir
manqué.
Cas IX. Fréculfe a résigné son prieuré à
Bernard, clerc tonsuré, qui en a les provi-
sions il y a quatre mois, sans en avoir voulu
prendre possession. Bernard est-il obligé à
l'office, au moins depuis qu'il a reçu ses pro-
visions?
R. Non; parce qu'avant sa prise de pos-
session, il n'a ni les fruits, ni les droits du bé-
néfice, ' et que son résignant, qui continue
à en jouir, continue aussi à dire l'office. Ce
serait autre cho>e,l°s'il s'agissait de certains
bénéfices, dont on perçoit les gros fruits dès
avant la prise de possession, pourvu qu'on la
prenne dans un certain temps ; parce que qui
sentit commodum, débet onus sentira; 2° si le
bénéfice é ait vacant; car alors celui qui né-
glige d'en prendre possession ne peut être
exempt du bréviaire; parce que, selon la
règle 25 in Q,mora sua cuilibet est nociva.
Cas X. Chryson, religieux profès. qui n'est
point d.ins les ordres, et Damien, novice, qui
n'est nïinsacris. ni bénéficier, manquent quel-
quefois à dire i'office. Pèchent-ils?
R. Le novice n'est point obligé au bré-
viaire; mais les profès députés au ! hœurysont
tenus sub wortali.d stle. sentiment très-com-
mun des bons théologiens, et il est fondé sur
la coutume qui seule suffirait pour en faire
une loi, et sur les statuts de la plupart des
ordres religieux, et sur les décisions de plu-
sieurs conciles.
Cas XL Chrysan, religieux, qui n'a ni or-
dre sacré, ni bénéfice, a été expulsé de son
monastère. Est-il toujours obligé à l'office,
et y serait-il obligé, s'il était retourné dans
le siècle par dispense du pape?
R. Ad 1. Soto, Cabassut et d'autres sa-
vants auteurs croient qu'un religieux chnssé
n'est plus tenu au bréviaire. Nav.ir. (Man.
c. 7, n. 20) pense le contraire; 1" parce qu'il
n'est pas juste qu'un mauvais moine rem-
porte pour prix de son dérèglement, l'exem-
ption de l'obligation qu'il a contractée par sa
profession ; 2° parce que, quoiqu'il soilchassé
du monastère, il ne cesse pas d'être religieux,
et peut même de facpn ou d'autre y rentrer,
s'il le veut, après s'être converti. Si cette
dernière opinion n'est pas la plus véritable,
elle est au moins la plus sûre pour la con^-
science ; et si quelqu'un doil la suivre, c'est
surtout un mal heureux qui, tiré de son en Ire,
a, plus que personne, besoin de miséricorde.
— Ad 2. Navarre croit encore qu'un reli-
gieux à qui le pape permet de vivre dans le
siècle n'est dispensé de l'office que quand
il l'est de ses vœux, et que par exemple on
lui a permis de prendre une femme; la rai-
231
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
iô*
son est toujours la même, 9avoir que dans le
dernier cas il n'est plus religieux, et qu'il l'est
toujours dans le premier. Ce sentiment me
paraît Irès-plausible. Pour éviter tout incon-
vénient, il n'y a qu'à demander le sens et
l'étendue de la dispense à celui qui l'a accor-
dée. A quoi bon des probabilités, quand on
peut avoir de la certitude ?
Cas XII. Vigile était profès pour le chœur:
il est devenu convers par dispense. Est-il
toujours obligé à l'office?
jfc. Non; 1" parce que contrariorum contra-
riœsuntrationes; et que si de convers on l'avait
fait profès ad chorum, il y serait obligé;
2° parce qu'il en est de lui comme d'un clerc,
qui en renonçant à son bénéfice perd le seul
tilre qui l'engageait au bréviaire.
Cas XIII. l'olydor demande s'il peut absou-
dre une religieuse qui ne dit point le grand
office, parce qu'elle est chez son père, à cause
que son monastère a été brûlé ?
R. Il peut l'absoudre ; 1 parce que les re-
ligieuses ne sont tenues aux observances
de la religion que tant que la communauté
subsiste; 2° parce que Cabassut 1. i, c. 21, in
fine, dit qu'il a vu ainsi décider cette difficulté
par des évêques et par des prélats réguliers.
Si néanmoins il se trouvait quelque ordre
religieux de filles, qui les obligeât en ce cas
par quelque règle particulière à la récitation
de l'office, cette religieuse serait obligée à
s'y conformer.
— Je crois cette décision très-mauvaise.
Ce n'e^t pas l'existence d'un couvent qui fait
les religieuses, c'est la profession d'une règle,
et toutes ses suites. Le moins qu'on pût faire
en pareil cas, ce serait d'avoir recours au
sainl-siége.
Cas XIV. Batilde, chanoinesse séculière,
est-elle tenue à l'office, quand elle est hors
de Mons ou de Remiremonl?
R. Les mauvais casuisles disent que non,
les meilleurs disent que oui. Tels sont Mal-
derus , évèque d'Anvers, Wigers, docteur de
Louvain, L. B. Loth, savant dominicain, le
P. Thomassin, Lamet. Voyez Chanoinessk,
cas H. Il faut les suivre, comme je l'ai prouvé
dans le Traité de l'Office divin, part. 1, ch. 2,
n. 10, où j'ai remarqué que Lessius, quoique
plus indulgent, n'ose prononcer que celles
qui manquent leur office en particulier pen-
dant une semaine soient exemptes de péché
mortel.
Cas XV. Basile, ayant été déclaré suspens
de ses ordres , et ensuite excommunié, se
considère à présent comme un simple laïque,
et ne récite plus l'office divin. Peut-il s'en
dispenser?
R. Non; parce qu'il n'est pas juste qu'un
criminel tire avantage de son crime, et que
l'Eglise, en le punissanlparloutes ces peines,
n'a d'autre vue que de le porter à une sincère
conversion, et non de le décharger de l'obli-
gation qu'il a contractée par son ordination*
Il esl donc ail contraire obligé de s'en acquit-
ter avec plus de ferveur que jamais, puisqu'il
a un plus pressant besoin d'attirer sur lui la
miséricorde de Dieu par des prières olus fer-
ventes.
Cas XVI. Lazare a récité matines et laudes
dès le matin, par un pur motif de dévotion
envers la sainte Vierge, et dans le dessein
formé de les réciter une seconde fois pour
remplir le précepte de l'Eglise. Est-il obligé,
sous peine de péché, de les réciter une se-
conde fois?
R. Non ; 1* parcequelaloi obligesenlement
à faire la chose commandée, et que ce prê-
tre l'a faite en disant matines ; 2° parce qu'un
homme qui entend la messe dans le dessein
formel d'en entendre une seconde pour rem-
plir le précepte, n'y est pas obligé; puisqu'il
a fait tout ce que l'Eglise demande de lui.
— L'auteur avoue que Navarre, Médina et
Azor pensent le contraire : il aurait pu y
joindre Ledesma, Habert, etc. Je pense,
comme eux, que si pour obéir à un précepte,
il n'est pas nécessaire de vouloir y obéir,
il faut du moins ne pas vouloir n'y point
obéir. Ainsi un homme qui voit qu'il peut
changerde résolution fera toujours très-bien
de ne s'engagerque condiiionnellement à ré-
péter. Voyez le Traité de V Office, part. 1,
ch.7, n.G.
Cas XVII. Bénigne, enfant de 12 à 13 ans,
ayant accepté un prieuré par la seule crainte
de son père, ne récite point l'office; parce
qu'il croit n'y être pas tenu, élant bénéficier
malgré lui. A-l-il raison?
R. Si la crainte de cet enfant n'a été que
légère, elle n'a détruit ni sa liberté, ni son
obligation à l'office; mais si elle a été griève,
comme serait celle d'être envoyé aux îles,
frappé violemment, etc., il n'est pas tenu à
une charge qu'on lui a imposée malgré lui.
Mais en ce cas il faut qu'il renonce à son
bénéfice aussitôt qu'il le pourra, et qu'il
n'en perçoive pas les fruits; parce que qui
sentit commoditm, par est ut sentiat ouus.Reg.
55, Juris, in 6.
Cas XVIII. Géran, pourvu d'un prieuré de
1,000 livres de revenu, ne sait pas dire son
bréviaire, et est dans un pays où il ne peut
trouver personne qui l'instruise. En esl-il
excusé par là?
R. 1e II ne devait pas accepter ce bénéfice,
s'il prévoyait qu'il ne pourrait moralement
en acquitter les charges; 2° il doit au inoins
dire son bréviaire du mieux qu'il pourra, en
attendant qu'il soit instruit; 3 et pour cela
il doit chercher et même gager quelqu'un
qui le mette au fait; 4" si, faute de génie ou
autrement, il ne pouvait venir à bout de
dire son office, il serait tenu de quitter son
prieuré.
Cas XIX. liona, devenu aveugle, esl-il
obligé à chercher quelqu'un par le secours
duquel il puisse réciter son office?
R. In prêtre aveugle doit, 1 réciter ce
qu'il sait par ctrur, comme celui qui durant
le carême ne peut jeûner lous les jours doit
jeûner quand il peut; 2" s'il peut aisément
trouver un ami qui veuille bien lui aider
gratis à réciter tout l'office, il doit s'en ser-
vir cl remplir le mieux qu'il pourra ce de-
voir de religion; 3° s'il est bénéficier et que
les revenus de sou bénéfice soient suffisants,
il est obligé de gager quelqu'un pour reciter
188 on
avec lui; * parce que celui qui est tenu à la
fin par justice, <ist tenu aux moyens, quand
il le peut sans se gêner considérablement.
C\s \\. Miné, bénéficier, malade de la
lièvre tierce depuis trois mois, se croit dis—
penié do bréviaire. Ne se flatte— t— il pas?
R, Il s'est trop flatté; car on n'est exempt
de l'office que lorsqu'on est dans l'impossi-
bilité physique ou morale de s'en acquitter:
or la lièvre tierce ne peut pas empêcher de le
dire le jour qu'on a d'intervalle, ni même le
jour de l'accès, quand il ne dure pas tout le
jour, ou que l'on peut anticiper le temps, en
récitant par exemple matines et laudes, dès le
soir précédent. ('(Ile décision est du iv* conc.
de Milan, sous saint Charles. Il est bon d'a-
jouter que si Aimé ne pouvait réciter qu'une
partie de l'office, il y serait obligé, en dépit
des casuistes, dont Innocent XI censura, en
1(>79, cette assertion, n. 5V : Qui non potest re-
cilare matutinuni et laudes, potest aulem reli-
quat horas, ad niltil tenetur ; </uia major pars
trahit ad se minorent ; proposition que ce
pape condamna comme scandaleuse cl perni-
cieuse dans la pratique, etc.
Cas XXI. Arsène doute que sa maladie
soit assez considérable pour l'exempter de
l'office, et son médecin même n'a pas voulu
résoudre son doute. Pèchc-t-il s'il ne le ré-
cite pas ?
R. Oui; parce que la récitation de l'office
est une loi de rigueur dont l'Eglise n'est
censée dispenser personne sans une cause
qui paraisse certaine et réelle. Or, dans l'es-
pèce proposée, l'infirmité n'est pas certaine,
puisqu'elle n'est fondée que sur un doute
que l'amour de la santé peut causer, et qui
paraît si faible au médecin, quoiqu'il ne
pense point à fatiguer le malade, qu'il ne
veut pas s'en charger. 11 y a plus : c'est que
quand l'avis du médecin irait à l'exempter
de l'office, il ne pourrait y déférer sans être
intérieurement persuadé que le médecin a
raison; car le jugement d'un médecin n'est
pas toujours la règle qu'on doit suivre, à
moins qu'on ne soit assuré qu'il est éclairé
et craignant Dieu, puisqu'il n'est que trop
de médecins qui sont trop faciles à dispenser
des commandements de l'Eglise.
— Sylvius veut que dans un doute bien
fondé, si le jeûne ne nuira point considéra-
blement à une personne, on l'en dispense :
j'en dis de même de l'ofûce. Si la mollesse en
abuse, ce n'est pas ma faute.
Cas XXII. Eupren récite vêpres et com-
piles dans la matinée, pour être plus libre
dans l'après-dînée, pour étudier ou pour re-
cevoir des visites, etc. Pèche-t-il ?
R. Si Eupren a quelque juste raison de
réciter vêpres, etc., dès le malin, il ne pèche
pas; mais s'il le fait sans cause légitime, il
pèche grièvement, parce qu'il s'éloigne beau-
coup de la coutume universelle de l'Eglise,
et qu'il ne suit pas l'intention qu'elle a eue en
attachant certaines parties de l'office à cer-
taines heures du jour pour honorer les my-
stères qui se sont passés à peu près dans ces
mêmes heures. Cependant, comme cet ordre
n'est pas d'une loi essentielle pour ceux qui
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
OFF
2*,i
récitent hors du chœur, le péché d'Kupren ne
va pas au mortel. Sylvestre, Navarre, etc.
Cas XXIII. Gérard, curé, diffère souvent
ses matines jusqu'à 8 ou !> heures du soir. Sa
raison est qu'il est alors plus en repos qu'il
ne l'est dans tout le jour. Cette raison l'ex-
cuse-l-clle?
H. Non, comme il paraît par les raisons de
la décision précédente. Cependant il ne pè-
che pas mortellement ; car, comme dit saint
Antonin, part, il, lit. 13, c. 4, $ \ : Non vi-
detur de se esse mortule , quandocunque quis
tarde dirat officium, modo non tratueat dies,
qui, quantum ad hoc, videtur terminuri circa
mediam noctem. Navarre et tous les autres
disenl la même chose.
Cas XXIV. Ani a souvent dit la messe
avant d'avoir récité matines et laudes. A-t-il
péché?
R. 1° Ce prêtre a pu célébrer sans avoir
dit matines, s'il a eu des raisons légitimes de
le faire; par exemple si, dans le temps où il
avait résolu de les dire, il a fallu qu'il secou-
rût un malade et qu'il n'ait pu différer sa
messe; 2° il a péché s'il l'a fait sans aucune
bonne raison, puisqu'il a violé et les rubri-
ques et la coutume universellement obser-
vée dans l'Eglise, et celte loi très-forte d'In-
nocent IV (du 6 mars 1254) : Sacerdotes...
missam celebrare, priusquam officium matuli-
nale compleverint, non prœsumant; 3° si, dans
le doute qu'il y eût un péché moi tel à célé-
brer dans ce cas, il n'a pas laissé de célébrer,
il a péché mortellement; 4° hors de ce cas
nous ne croyons pas que son péché ait été
mortel, parce que la coutume qui fait le
principal motif de l'opinion contraire ne pa-
raît pas avoir été reçue sous une peine si
terrible *, non plus que, dans le cas précé-
dent, celle de ne dire complies qu'après midi.
Je prie qu'on lise sur cette question mon
Traité des saints Mystères, ch. 2, n. 1.
Cas XXV. Frobert, récitant son ofiice, est
interrompu par lavisite d'une personne beau-
coup supérieure au moment qu'il va com-
mencer le 3e nocturne de matines ou le der-
nier psaume de vêpres. Doit-il recommen-
cer cette heure, ou suffit-il qu'il l'achève après
l'interruption finie, en commençant par où il
avait cessé?
R. Frobert est tenu de recommencer l'of-
fice, 1° si l'interruption a été d'un temps fort
notable, v. g. d'une ou de plusieurs heures ;
2° il y est même obligé, quoique l'interrup-
tion ait été moins considérable, s'il n'a pas
eu une juste cause de la faire; et nous ne
croyons pas qu'une visite fût une excuse suf-
fisante devant Dieu, à moins qu'elle ne fût
fort courte, ou que la personne qui la lui
rendrait ne fût tellement au-dessus de lui
qu'il ne pût la faire attendre jusqu'à ce qu'il
eût fini : auquel cas, qui est celui de l'ex-
posé, il ne serait pas obligé, dans la rigueur,
à recommencer; 3° que si son interruption
était d'un temps fort notable et sans une.
juste cause, il pécherait grièvement, et que
son péché pourrait même être mortel s'il ne
recommençait pas l'heure ou'il avait com-
mencée.
II. 8
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
23G
— J'ai prouvé dans le Traité de l'Office
divin, ch. 6, n. 9, qu'on peut séparer un
nocturne de l'autre, au moins pendant trois
heures. Ainsi Pontas a tort de comparer ab-
solument matines avec vêpres.
Cas XXVI. Eutrope dit quelquefois tierce
avanl prime, ou complies avant vêpres, sans
cause légitime. 1° Pèche-t-il en cela; 2° est-il
obligé à répéter l'heure qu'il n'a Das dite en
son ordre?
R. Il a péché, puisque sans raison il a agi
contre l'esprit et la coutume générale de
l'Eglise. Néanmoins il n'est pas obligé à ré-
péter l'heure qu'il a dite, et il suffit, pour
l'exempter de péché mortel, qu'il récite prime
et vêpres qu'il a omis de réciter dans l'ordre
convenable. Et cette inversion n'est que vé-
nielle, parce qu'en ce cas on accomplit tou-
jours la substance du précepte de l'Eglise :
il n'y aurait même aucun péché pour celui
qui aurait quelque juste raison d'en user
ainsi; telle que l'aurait un chanoine qui,
n'ayant pu se rendre au chœur pour assister
à prime, y entre quand on va commencer
tierce; * car, selon saint François de Sales,
ce chanoine fait mieux de prendre où en est
le chœur quand il y entre.
Cas XXVII. Anat, diacre, qui récite ses
petites heures pendant la messe d'obligation,
en est-il quitte devant Dieu?
R. Oui ; car les prières de l'office et l'as-
sistance au sacrifice de la messe ne sont pas
deux choses incompatibles : au contraire, elles
se rapportent toutes deux à une même fin,
qui est de louer Dieu, le prier et accomplir
le précepte de son Eglise. C'est le sentiment
deTolet, de Sylvius, de Cabassut,l.n,ch.32.
Il est cependant bien mieux d'accomplir cha-
que précepte en son temps.
— Je ne condamnerais pas beaucoup un
homme à qui il arriverait une fois ou deux
de dire son office pendant la messe d'obliga-
tion; mais s'il voulait continuer, je le prie-
rais de s'adresser à un autre. Car, outre que
les raisons de l'auteur sont faibles, ab imrin-
seco, il y a dans celte conduite tant de tié-
deur, et si peu de libéralité envers Dieu,
qu'on ne peut la tolérer. Je ne voudrais pas
non plus qu'on fît sa pénitence pendant la
messe, quand ou peut absolument la faire
dans un autre temps.
Cas XXVIII. Sirte, curé, s'oc-upe quel-
quefois à des actions extérieures en récitant
son bréviaire. N'est-il pas obligé à le recom-
mencer ou à restituer, en cas qu'il ne le re-
commence pa ?
U. Si les ai lions auxquelles Sixte s'occupe
sont compatibles avec l'attention requise à
l'office, comme sont celles de marcher, de sa-
luer un passant, etc., il ne pèche point, ou
son péché n'est que véniel, et il n'est, par
conséquent, obligea aucune restitution; mais
si ces actions sont incompatibles avec l'at-
tention qu'il doit avoir, comme serait celle
de regarder d'une fenêtre lous ceux qui pas-
sent, il pèche mortellement s'il s'y occupe un
temps notable, et est obligé à restituer les
fruits de son bénéfice au prorata du temps
que dure sa distraction.
Cas XXIX. Arnaud, diacre, a perdu son
bréviaire par sa faute, dans un pays où il
n'en peut trouver d'autre. L'omission de
son olfice le rend-elle coupable de péché
mortel ?
R. Si Arnaud a perdu exprès son bréviaire
pour s'exempter de le dire dans la suite, il a
commis un péché morlel; mais s'il ne 1*1
perdu que par oubli ou par inadvertance, il
n'est coupable d'aucun péché si son inadver-
tance est sans péché; ou son péché n'est que
véniel si son inadvertance n'est que vénielle.
C'est le sentiment de Sylvestre, v. Hora 7,
q. 4, qui ajout.' qu'en ce cas on est pour-
tant len .!, quand on est bénéficier, à sup-
pléer au défaut de l'office par d'autres prières,
à l'égard desquelles il avertit qu'on ne doit
pas être trop scrupuleux, parce qu'on n'y
est pas obligé par le précepte de l'Eglise, mais
seulement par l'équité.
— Reste à savoir si le précepte de l'équité
naturelle est beaucoup au-dessous du pré-
cepte positif de l'Eglise.
Cas XXX. Alban récite son bréviaire d'un
ton si bas qu'il ne s'entend pas. Satisfait-il à
son devoir?
R. Oui, s'il articule distinctement tous les
mots. La raison qu'en donne Sylvius, c'est
1° que bien des pieux et savants ecclésiasti-
ques récitent ainsi ; 2° que pour qu'une prière
soit vocale, il n'est pas nécessaire que celui
qui la fait s'entende; 3° qu'autrement ceux
qui ont l'oreille dure seraient obligés de par-
ler fort haut, et que ceux mêmes qui l'ont
bonne seraient presque obligés de crier
quand ils récitent dans un lieu où il y a beau-
coup de bruit. Cependant il est bien plus
conforme à l'esprit de ('Eglise et même plus
utile à celui qui prie de parler d'un ton à
s'entendre, s'il n'est pas sourd; puce que
l'ouïe et la vue, concourant ensemble, aident
beaucoup à mieux saisir le sens des paroles
qu'on prononce.
Cas XXXI. Sébastien, curé, récite mati-
nes et laudes sur les quatre heures du soir
pour le jour suivant, afin de célébrer de
bonne heure et de vaquer ensuite plus com-
modément à ses autres fonctions. Pèclu-t-il
par cette anticipation?
R. Non; parce qu'elle est permise quand
on ne la fait que pour une bonne fin, et non
pour dormir ou se réjouir plus à son aise,
comme dit saint Thomas. Quodl. 5, a. '28.
— La plupart des docteurs regardent au-
jourd'hui le pouvoir de dire matines dès la
veille comme une chose de droit que i'E-
glise accorde sans condition. On peut com-
mencer matines quand le soleil a passé le
milieu de sa course depuis midi. Ainsi, à Pa-
ris, on les peut dire un peu :près deux heu-
res, depuis le 1 > décembre jusqu'au 2"> jan-
vier: cl le 8 juin seulement à qualre heu-
res, etc. Voyez mit pela mon Traité de l'Of-
fice divin, p.ut. i, ch. ;>, n. 0 et suiv.
Cas XX XII. Epi a récité, par inadver-
l;une ou de dessein prémédite, un autre of-
fice au lieu de celui du jour. Est-il obligé à
recommencer et à réciter l'office du jour, ne
OFF
s'en olant ressouvenu que sur les deux hou-
res du soir?
K.Outlqucs auteurs mèmecélèbrcs, comme
Caietao, Tolet, Sjlvealre, etc., soutiennent
gu il n'v a que péché véniel à réciter un of-
titf pour un autre. Cette opinion nous pa-
rait fausse, 1 parce qu'elle tend à détruire
l'uniformité que l'Eglise veut qu'on observe
dans l'office divin comme dans toutes les cé-
rémonies ecclésiastiques; 2" parce que, quand
l'Eglise ordonne la récitation de l'office, elle
l'ordonne en déterminant tel et tel office pour
être dit tel et tel jour, comme il parait par la
distribution de chaque office marqué dans
tous les bréviaires ; 3 parce que l'opinion
contraire donnerait occasion aux ecclésias-
tiques peu scrupuleux de réciter très-sou-
vent, et même toujours, un office fort court
au lieu d'un autre beaucoup plus long; ce
qu'Alexandre VII a défendu, sous peine
d'excommunication, en censurant celle as-
sertion : In die palmarum récitons officium
jxttchalc satisfacit prœccpto. Nous n'osons
cependant pas affirmer qu'on péchât mortel-
lement si cela n'arrivait que rarement, Quia,
dit Navarre, hujusmodi mutatio tamraranon
videtur ita notabiliter contraire menti insti-
tuioris breviarii, ut ad culpammortalem per-
veniat. Et même il nous semble qu'on n'est
pas obligé à la rigueur de recommencer
l'office lorsqu'on en a dit un autre par inad-
vertance, surtout quand la différence des
deux n'est pas fort considérable; comme si
j'avais dit aujourd'hui l'office d'un martyr
qui n'échoit que demain, au lieu de celui
d'un confesseur que je devais dire aujour-
d'hui; car, en ce cas, il suffirait que je réci-
tasse demain celui du confesseur. Ce serait
autre chose s'il y avait une grande différence
entre les deux offices.
— 1° Quand on a fait d'un martyr pour un
confesseur, il faut au moins répéler ce qui
différencie les deux offices, comme les an-
tiennes, les hymnes, etc ; 2° quand on a fait
aujourd'hui d'un confesseur qui n'échoit que
le lendemain, il faut en faire une seconde
fois le lendemain. Une premier • erreur ne
donne pas droit d'en faire une nouvelle en
changeant l'ordre que l'Eglise a établi. Voyez
mon Traité de l'Office, p. i, ch. 4, n. k et 5.
Cas XXXIII. Arnou, curé dans le diocèse
de Paris, a toujours récité le bréviaire ro-
main. L'a-t-il pu?
R. Non; parce que chacun est tenu de ré-
citer l'office du diocèse auquel il est spécia-
lement attaché : Justum est, dit le xr concile
de Tolède (can. 13, dist. 12), ut sedes quœ
unicuique sacerdotalis dvjnitatis est mater, sit
ecclesiasticœ magistra rationis. Mais il esl li-
bre à ceux qui ne sont ni bénéûciers ni at-
tachés au service d'aucune église, de pren-
dre l'olfice de leurdiocèseou le romain. Il est
néanmoins plus à propos, selon Bellarmin,
qu'ils préfèrent au romain l'office du diocèse
où ils se trouvent le plus ordinairement,
pourvu toutefois que la coutume de dire cet
office soit ancienne de plus de 200 ans, saint
Pie V ayant abrogé tous les autres bréviaires
moins anciens.
OFF
C\s XXXIV. Bucktr, demeurant ordinai-
rement à Parift, possède ui\ prieuré simple
dans le diocèie de Mois. Elt-il obligé de dire
le bréviaire de P.lois?
H. Non; mais il doit dire l'office selon l'u-
sage du diocèse de Paris où il a son domicile
ordinaire, suivant cet axiome :
Si liions RomtDS, rom&DO vlvitO moro.
Si l'uoiis llibl, v i v 1 1 o sicul ibi.
La raison est qu'un homme qui vit à
Paris doit en suivre les lois, et non celles
d'un autre diocèse, qui n'ont aucune force
extra limites territorii proprii. Que si Eu-
cher n'était à Paris que comme un passant,
et qu'il n'y demeurât pas, majori anniparte,
il no serait pas sujet au bréviaire de Paris.
Voyez le cas XXXVI.
Cas XXXV. Sibert, Lyonnais, habitué dans
une collégiale d'Auxcrre, récite toujours en
son particulier le bréviaire de Lyon, qui est
différent de celui d'Auxerre. Pèche-t-il en
cela?
R. Oui ; puisqu'il viole les lois d'une église
dont il est devenu membre, et qu'il détruit
l'uniformité que les églises sont si jalouses
de garder, tant dans l'office divin que dans les
rites ecclésiastiques.
Cas XXXVI. Mcnandre, diacre d'Arras,
étant venu à Paris pour y étudier trois ans,
avec dessein de s'en retourner ensuite, peut-
il pendant ce temps-là continuer de dire le
bréviaire d'Arras, ou bien doil-il prendre ce-
lui de Paris ou le romain?
R. Selon la maxime que saint Augustin
avait apprise de saint Ambroise, la règle la
plus raisonnable et la plus sûre est de se
conformer à l'église où l'on se trouve. Voici
ses paroles, Ep. 5i : Nec disciplina ulla est
in his melior gravi prudenlique christiano,
quam ut eo modo agat, quo agere viderit ec-
clesiam, ad quameunque forte devenerit.
Ainsi Ménandre et tout autre clerc, béné-
ficier ou non, qui doit demeurer dans un
autre diocèse un temps considérable, comme
l'est celui de plusieurs années, doit se con-
former à l'usage de l'église où il a fixé son
domicile et en dire le bréviaire, puisqu'alors
il devient membre du clergé de cette même
église: sans cela il réciterait quelquefois l'of-
fice de la férié lorsqu'on célébrerait à Paris
une fête de patron ou quelque autre solen-
nelle.
Il suit de là qu'un ecclésiastique qui en
passant a assisté dans un autre diocèse à une
ou à plusieurs heures de l'office, différent de
celui de son propre diocèse, n'a pas satisfait
à ces heures, et qu'il doit les répéter en par-
ticulier, puisque ne se trouvant que pour
peu de temps dans ce diocèse il n'en peut
suivre l'usage.
— 1° L'auieursecontredit, puisqu'il permet-
tait, cas XXXIII, à tout ecclésiastique qui
n'est ni bénéficier, ni attaché à une église,
de dire ou le romain, ou le bréviaire de son
propre diocèse- Si cela est permis à un Pari-
sien à Paris, cela i'est bien plus encore a un
Artésien qui n'y esl que pour ti ois ans. 2° Il
n'y a pas plus d'inconvénient pour un étran-
ger de faire de la férié, pendant qu'à Paris
•230
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
340
on tait un ofûce double, que pour un grand
nombre de communautés qui y font le ro-
/niin. Si la raison de P. avait lieu, il suffi-
rait de passer trois ou quatre semaines dans
un lieu pour être obligé d'en prendre le bré-
viaire. 3° La congrégation des Rites a décidé,
en 1602, qu'un chanoine fait mieux de dire
le bréviaire de son église que de dire celui
d'un diocèse étranger danslequel il se trouve.
4° Ce qu'ajoute Pontas de celui qui, en pas-
sant dans une église, y a chanléavecle chœur
quelques heures différentes des siennes, est
combattu par l'auteur des Conférences de la
Rochelle, et selon lui, par tous ceux qui ont
traité cette matière. Je prie qu'on lise le cha-
pitre 3, déjà cité, du Traité de lOffice. Il
faut, malgré que j'en aie, supprimer ici et
presque partout bien des choses nécessaires,
mais qui demanderaient plusieurs volumes.
Cas XXX VII. Malius ne dit presque jamais
son office à genoux, mais assis. Ne pèche-l-il
point?
R. Non ; car, comme dit saint Augustin,
1. il, ad Simplic, q. h, il n'est point com-
mandé en quelle situation de corps oh doit
offrir ses prières à Dieu, pourvu qu'en les
lui offrant on ait une sincère intention de lui
plaire : Nam et slantcs oramus, sicut scriptum
esf.Luc.xvni : Publicanusautem de longe sta-
bat. Et fixis genibus, sicut inActibus aposto-
lorum le/jimus. Act. vu et xx. Et sedentes
sicut David et Elias.
Cas XXXVIII. Deux pourvus d'un même
bénéfice sont-ils tenus au bréviaire, titulo
beneficii, jusqu'à la fin du procès qu'ils ont à
celle occasion?
R. Quoique tous deux aient pris posses-
sion, ils n'y sont tenus ni l'un ni l'autre, si
leur droit est véritablement incertain , puis-
que cette possession deviendra inutile à l'un
des deux. Mais si l'un des deux est morale-
ment sûr de son droil, soit par l'avis des avo-
cats éclairés ou autrement, il y est obligé. Il
en est de même de celui à qui la réeréance
a été adjugée, parce qu'il perçoit les fruits.
Si les fruits du bénéfice litigieux apparte-
naient au bénéficier futur dès le jour de la
vacance, celui des coniendants à qui il se-
rait adjugé ne pourrait profiter de ceux qui
seraient échus avanl le gain de cause s'il
n'avait pas récité son bréviaire, mais il se-
rait tenu de les employer aux besoins de son
église ou des pauvres.
Cas XXXIX. Lœvius, clerc tonsuré, a une
chapelle qui, n'étant que de 100 liv. de re-
venu, m1 suffit pas pour son honnête entre-
tien. Est-il obligé a réciter tous les jours le
grand office?
R. Oui ; 1° parce que Léon X et saint PieV
disent, en général : Quicun/ue habens benc-
fîcium cum cura, vcl sine cura, ad officium
tenctur; or, le mot quicunque n'admet point
d'exception; 2* parce que les conciles de
Reims et de Bordeaux, en 1583, ne font point
de distinction enlre les grands ou les petits
bénéficiers ; 3 parce que c'est le sentiment
de saint Antonin, de Sylvestre, de Navarre
et d'un grand nombre de célèbres docteurs ;
k° parce que ce n'est ni le revenu, ni la quan-
tité du revenu qui oblige à l'office; puisque
autrement celui qui ne reçoit rien de son bé-
néfice cette année, ou qui en a plusieurs,
serait ou dispensé de son office, ou obligé à
plusieurs bréviaires. C'est donc le titre du
bénéfice et l'obligation de servir Dieu qui en
résulte, qui engage les bénéficiers à lui ren-
dre le tribut de louanges que la coutume a
prescrit. D'où il suit qu'un chanoine qui ne
relire rien de sa prébende la première année,
ne laisse pas d'être tenu à l'office par cela
seul qu'il a accepté le bénéfice.
— En France, dit M. Babin, les évêques
sont en possession de commuer la récitation
du grand office en celle du pelit office de la
Vierge; mais ils ne le font que lorsque le
revenu du bénéfice ne va pas à la valeur du
titre clérical fixé par les statuts de leur dio-
cèse. Voyez le Traité ci- dessus cité, p. î,
ch. 2, n. 6.
Cas XL. Hardouin, bénéficier d'une église
où l'on dit de tout lemps l'olfice romain, se
contente de dire le second jour de novembre
celui de l'octave de la Toussaint, sans y ajou-
ter celui des défunts. Pèche-t-il mortelle-
ment par celte omission?
R. Oui; parce que cet office fait partie de
l'office de ce jour-là, comme le dit saint Tho-
mas, Quodl. 6, a. 8. La même chose a lieu à
Paris et peut-être dans tout l'Occident. Or la
matière est assez grave pour induire un pé-
ché mortel.
Cas XL1. Un évêque de France a changé
le bréviaire qui était de temps immémorial
dans son diocèse. L'a-t-il pu de son chef, et
quelques chapilres ont-ils pu appeler comme
d'abus de son ordonnance?
R. Suivant notre jurisprudence, un évêque
ne peut, de sa seule autorité, réformer le
bréviaire; mais il lui faut le consentement
duchapilrc de sa cathédrale cl des leltres-
pateoles du roi : c'est pourquoi les chapilres
dont il s'agit ont pu se pourvoir conlre son
ordonnance sans se rendre coupables de déso-
béissance, cet évêque ayant oulrc-passé son
pouvoir. Ainsi jugé en 1G03 contre Charles
Miron, évêque d'Angers. Les raisons sont:
1 que le roi étant le protecteur des églises
de son royaume, il a droil d'empêcher qu'il
ne s'y fasse aucun changement considérable
dans la police extérieure sans son consen-
tement ; 2° que le changement de bréviaire
occasionne de grandes dépenses; 3° qu'on
peut y innover, et que les innovations arbi-
traires peuvent être fort dangereuses.
Voyez Bénéficier, Chanoine, Pénitence
enjointe, Pension.
OFF1CIAL,
Uofficial est celui qui exerce la juridiction ecclésiastique conlenlieusc en la place
l'évêque. En France, le vicaire général n'a pouvoir que d'exercer la jurisprudence vole
taire, et l'official, la seule jurisprudence contcnticusc. Tout officiai, même forain, doit è
Français de naissance, prêtre et gradué, ». c. au moins licencié en droit canon. La charge
de
ou-
tre
211
OFF
on
d'official ne peut être vendue. Un religieux peut être officiai. Rebaffe en excepte néan
moins les mendiants; nous en parlerons, v. Religieux. Il n'y a d'ordinaire qu'un offi-
ciai dans un diocèse: néanmoins, lorsqu'il est trop grand, il peut y en avoir deux: l'un
pour la ville épiscopalc, qui peut avoir sous lui un vice-gérant , nommé par l'évéque ;
l'autre, qu'on appelle foranens, dans une autre ville du même diocèse. Il en faut même
deux, quand un diocèse est dans le ressort de deux parlements, afin que les appels comme
d'abus no soient pas portés à un autre parlement. Voyez la déclaration du 11 mai 1<>80.
[/officiai fl une jurisprudence ordinaire. Tous les ecclésiastiques in saciis sont ses justi-
ciables pou»- les actions purement personnelles , telles que sont celles qui concernent le
service divin et l'administration des sacrements, et qui ne sont pas accompagnées d'un
scandale public : encore y a-l-il plusieurs cas qui , à l'égard du mariage, sont du ressort du
juge laïque.
L'official n'a pas droit de condamner à l'amende ou au bannissement, ni de connaître
des inscriptions en faux, des dommages ou intérêts, des saisies de meubles, etc. I! ne peut
en matière criminelle que condamner au\ peines canoniques, v. <j. au jeûne, à ce laines
prières. La sentence d'un officiai est exécutoire par provision jusqu'à lo livres, et il peut
passer outre, nonobstant l'appel qu'on en interjetterait, quand il ne s'agit que de la cor-
rection des mœurs, ou d'un fait de pure discipline. Il faut trois choses dans toute procé-
dure pour qu'elle soit légitime; la comparution devant le juge par l'autorité duquel on
a été cité, la contestation des parties, elle jugement rendu. Ceux qui prétendent à l'em-
ploi d'official , doivent être bien instruits de la procédure criminelle, dont le fondement est
une information préalable faite par le juge ecclésiastique à la requête du promoteur, qui
seul a droit de demander la punition du clerc coupable. Quand le juge royal a prononcé sur
le possessoire d'un bénéfice , on ne peut plus se pourvoir sur le pélitoire par-devant l'offi-
cial. Un officiai ne peut décerner aucun décret contre un laïque, sous prétexte même d'un
scandale causé dans l'église: cela est de la compétence du juge laïque. Il ne peut faire au-
cun acte judiciaire hors de sa juridiction. L'évéque étant récusé , l'official l'est aussi : mais
lorsque l'official est récusé, l'évéque ne l'est pas, et peut nommer ad hoc un autre juge.
Le pouvoir d'un officiai finit par la mort de celui qui la établi, et par la révocation de ses
provisions.
Cas 1. 11 y a dix ans qu'Ymelin, chanoine
très-habile, fut créé officiai , quoiqu'il n'eût
S oint de degrés. 1° Peut-il exercer cet of-
ce? 2° Les sentences qu'il a rendues sont-
elles valides ?
R. Il est vrai que, selon le concilede Trente,
sess. 2i, c. 16, de Reform., il suffit, à la ri-
gueur, qu'un officiai soit capable de cet em-
ploi. Mais en France on ne reconnaît pour
légitimes officiaux que les docteurs, ou li-
cenciés en droit canon, ou en théologie,
comme il paraît par les déclarations du 26
janvier et du 22 mai 1680. Néanmoins les
sentences rendues par un tel officiai sont
censées valides ; comme l'est , selon Alex.
III, c. 19, de Jure patron., la présentation à
un bénéfice faite par celui qui, étant en pos-
session d'y présenter, en passe pour patron,
quoiqu'il ne le soit pas. C'est la décision de
Fevret, 1. iv, c. 3, n. k. La raison de ceci est
le repos public , et le désir que les tribunaux
supérieurs ont d'empêcher les procès qui
renaîtraient, si l'on pouvait se pourvoir
contre les sentences d'un homme qui passait
pour juge légitime.
— Cas IL Gaston , évêque , a nommé un
officiai, et puis l'a destitué. 1° L'a-t-il pu?
2° Doit-il déclarer les raisons de sa révoca-
tion ?
K. Ad 1. On a longtemps douté si un évê-
que pouvait destituer un officiai par lui
nommé. Mais cela ne souffre plus de diffi-
culté. Le roi, par sa déclaration du 17 août
1700, ayant maintenu les évoques au droit
qui leur appartient de destituer les officiaux,
'/ quelque titre et de quelque manière qu'ils
aient été pourvus , quand même c'aurait été
■1 litre onéreux.
Ad 2. L'auteur des notes sur Fevret, ubi
supra, établit ces trois règles: 1° L'évéque
n'est pas obligé d'énoncer aucune cause de
destitution ; 2° il est à propos qu'il n'en énonce
aucune; car s'il lui est permis de destituer,
il lui est défendu de diffamer ceux qu'il des-
titue; 3° ceux qui auraient été pourvus à
titre onéreux, ont droit de demander en jus-
tice le remboursement de leurs avances.
Note K, p;ig. 327, tom. I.
Cas III. Mais un évêque peut-il donc ven-
dre la charge d'official?
— R. 11 paraît par la déclaration que je
viens de citer, que cela s'est quelquefois pra-
tiqué; mais Louis XIV y ajoute qu'il est
persuadé que les évêques ne pourvoiront
aucun officiai à titre onéreux, au préjudice
des constitutions canoniques. En effet, comme
le prouve fort bien l'auteur, cas Léundre,
cette vente est simoniaque, puisque le pou-
voir d'un officiai consiste à juger les per-
sonnes ecclésiastiques et séculières dans des
matières [jurement spirituelles , à décerner
des censures, à lier et à délier des âmes.
C'est pourquoi Alexandre 111 , dans le m*
concile général de Latran, défend cet indigne
trafic, et veut ut qui de cœtcro hoc prtesump—
serit , officij suo privetur ; et episcopus con-
ferendi hoc officium potestatem amiltat, cap.
1. Xe Prœlati, etc. Voyez le nouveau Dic-
tionnaire canonique , v. Officiai , pag. 357.
Cas IV. Bios, prêtre, est accusé devant
l'official d'un homicide; l'official ne pouvant
en avoir de preuves suffisantes qu'en décer-
nant un monitoire, demande s'il le peut faire
sans crainte d'irrégularité; puisque Dios, en
étant convaincu, sera condamné à mort par
le juge royal?
H. En Italie, on ne décerne des monitoires
que pour des intérêts civils. En France on
243
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
244
les décerne pour des matières criminelles ,
suivant l'art. 16 de l'édit de 1095 ; sans quoi
H y a de grands crimes qui resteraient im-
punis; et il n'y a point là d'irrégularité à
craindre, parce que, pour l'encourir, il faut
être la cause prochaine de la mort du crimi-
nel, et que, dans l'espèce proposée, l'official
n'en est que la cause éloignée; la partie cri-
minelle, le juge qui le condamne, et l'exé-
cuteur en étant seuls la cause prochaine.
Cas V. Syren, prêtre de Tours , passant
par Blois , y commet un crime, pour lequel
il est déclaré suspens de ses ordres par l'of-
ficial île Blois. Est-il véritablement suspens,
n'ayant été déclaré tel ni par son évêque
d'origine, ni par celui de son domicile ou de
son bénéfice?
R. Il l'est; parce qu'un étranger devient
sujet à la juridiction du juge du lieu où il a
commis son délit : Ibi semper causa agalur,
ubi crimen admiititur, dit un ancien canon ,
(fin. 111. q. 6). Charles IX, dans son ordon-
nance de Moulins de 1566, art. 35, veut que
la connaissance des délits appartienne au juge
des lieux où ils auront été commis, nonobs-
tant que le prisonnier ne soit surpris en fla-
grant délit. A quoi est conforme celle de
Louis le Grand de 1670, art. 1, titre 1. Et
cela, 1° parce que le juge du lieu où le déiit
a été commis peut avoir une plus prompte
et plus parfaite connaissance du crime et des
complices, et procéder à moins de frais que
celui qui est plus éloigné; 2U parce qu'il est
de l'intérêt public que le scandale soit ré-
paré dans le lieu où le délit a été commis.
Cas VI. Biaise a obtenu par ses instances
un monitoire de l'offli ial, pour contraindre,
par la voie de l'excommunication, Arten à
lui rendre justice au sujet d'une succession,
et quatre témoins à déposer la vérité dont
ils ont connaissance. Arten a-t-il pu en con-
science en appeler comme d'abus, dans l'u-
nique dessein d'empêcher que la vérité ne
soit connue, et de se mainienir dans l'injuste
possession decettesuccession?et les témoins
n'encourronl-ils pas la censure , s'ils man-
quent à révéler ?
R. Quoique Arten soit coupable d'une
noire usurpation, il peut cependant appeler
comme d'abus du monitoire, parce qu'il n'a
nu être accordé a la simple requête de Biaise.
La raison est que dans les instances civiles
ou criminelles qui sont pendantes dans le
tribunal séculier, un officiai ne peut, sans
abus, accorder de monitoire, à moins que la
partie qui le demande n'ait obtenu du juge
royal la permission de l'obtenir. C'est pour-
quoi le parlement do Dijon défendit, en 101 1,
a l'official d'Autun, et à tous autres du même
ressort, d'octroyer aucun monitoire tans /' or-
donnance préalable du juge laïque , comme lo
dit Fevret, I. v 1 1 , c h. 2, n. 7. D'où il suit, que
pendant que l'appel demeure indécis , les
quatre témoins ne sont pas tenus , en vertu
du monitoire, d'aller à ré\élalion, quoiqu'ils
soient obligea de déposer la vérité , si Biaise
les a fait assigner à cet effet.
— Voyez mon Traité des Cens. p. 2H.
Cas Vil. Epigen étant mort après avn'r
eu un enfant d'Irène , Edouard, son frère, a
prétendu en être héritier, s'offrant de prou-
ver que le défunt avait épousé Irène avec
un empêchement dirimant et sans dispense,,
quoique l'un et l'autre l'eussent connu , et
qu'ainsi l'enfant était illégitime ; sur quoi il
a procédé par-devant l'official, comme étant
le seul juge du lien du mariage; mais le tu-
teur de l'enfant s'est pourvu par-devant le
juge royal. Qui des deux juges doit connaî-
tre de ce procès ?
R. L'official est le seul juge de fœdere ma-
trimonii, comme il l'est de ce qui concerne
la foi , les sacrements et toutes les autres
matières purement ecclésiastiques. Mais cela
ne se doit entendre que d'un mariage ac-
tuellement subsistant , et non de celui dont
le lien a été dissous par la mort de l'une des
parties, sur la succession de laquelle il y a
contestation ; car alors l'affaire devient tel-
lement séculière, qu'il n'est que le seul juge
laïque qui en puisse connaître , comme il
paraît par l'art. 3i de l'édit de 1695. Ainsi ,
le tuteur est bien fondé à procéder par-devant
le juge séculier, qui seul a droit de connaî-
tre de cette affaire.
Cas VIII. Terius , accusé devant l'évêque
ou l'official , a une raison de récuser l'évê-
que pour juge. L'official peut-il juger ? Et si
Terius a récusé l'official , l'évêque peut-il
connaître de la même affaire en nommant
un autre officiai ?
R. Quand l'évêque est récusé , son grand
vicaire et son officiai le sont aussi, cap. 25,
de Offic. jud. deleg. Mais quand ces officiers
sont récusés, l'évêque n'est pas censé l'être.
La raison est, que l'évêque ne dépend point
de ses officiers , et que ceux-ci dépen-
dent de lui , pouvant en être destitués ; d'où
il suit qu'il serait à craindre qu'ils n'entras-
sent trop dans ses sentiments.
Cas IX. Cliryston , curé , prisonnier dans
l'officialité d'Agde , a été déclaré suspens a
divinis par l'official, sur les conclusions du
promoteur, qui seul était sa partie , et a été
condamné à jeûner trois fois la semaine, et
à garder prison pendant trois mois ; il a in-
terjeté appel de cette sentence par-devant le
métropolitain. El comme il fallait qu'il fût
transféré , avec toutes les pièces de la pro-
cédure , sous bonne garde , à Narbonnc ,
l'official veut l'obliger à fournir aux frais de
son transport. Ce procédé est-il juste ?
R. Non ; car quand un procès criminel a
été intenté par le promoteur, c'est à l'évê-
que à fournir tous les frais jusqu'à la sen-
tence du métropolitain, saui'à lui de les ré-
péter contre l'accusé s'il est solvable. C'est
ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, comme
on le voit dans Fevrel, I. If, eh. 8, n. 9k. La
raison en est peut-être que , comme dans le
for séculier le juge criminel est obligé de
faire transférer à ses Irais un criminel con-
damné et appelant , il en doit êtro de même
dans le for ecclésiastique.
Cas X. Thcot, officiai, ayant commencé à
procéder contre un curé, et l'affaire étant sur
le point d'être jugée, l'évêque a été déclaré
243
OIF
OIT
UG
excommunié. Théol peut-il . malgré cela,
continuer la procédure ?
R. Non ; parce que, comme dit Cabassut,
I. i, ch. 13, n. il. toute la juridiction d'un
grand vicaire et d'un officiai n'étant qu'une
participation de celle de l'évoque qui en est
la source ; dès que celle source est tarie ,
celle participation cesse entièrement. Le
même auteur enseigne que, quand l'évoque
est notoirement suspens , inlerdil , ou ex-
communié , sa juridiction est dévolue au
chapitre de m cathédrale, comme si le siège
épiscopal était vacant par mori, jusqu'à ce
que le prélat ait été absous, ou qu'on lui ait
donné un successeur.
Cas \1. Yves, curé et ofûcial, sait, sous le
secret, un crime dont un de ses paroissiens
est accusé par-devant lui. Peut-il, ou doit-il
porter un jugemen' ?
R. Cet officiai étant, en qualité de curé ,
le père spirituel de ses paroissiens , doit
s'abstenir de prononcer sentence contre eux,
de peur de se rendre odieux à ceux qu'il se-
rait obligé de condamner ; et cela est en-
core plus vrai, lorsqu'il connaît le crime
dont il s'agit par la voie du secret. Ainsi ,
quoiqu'à la rigueur Yves puisse rendre
son jugement dans ce cas , il est de la pru-
dence qu'il le laisse prononcer à un autre.
Voyez S. B., tom. I, cas 5.
Cas XII. Valeri , diacre , ayant été con-
vaincu d'un crime, l'official l'a condamné à
une peine canonique et à sortir du diocèse ,
avec défende d'y revenir. Est-il obligé d'obéir
à ce jugement ?
H. Oui , quant à la peine canonique, mais
non quant à l'exil, que les juges ecclésias-
tiques n'ont pas pouvoir de prononcer con-
tre un clerc, quelque coupable qu'il soit ,
i" parce que les juges d'église n'ont point de
territoire ; 2" parce que le bannissement est
une peine afflictive qu'ils ne peuvent pas in-
fliger *. Voyez Ducasse , ch. dernier , n. 14 ,
p. mihi 237.
Cas XIII. Si Valeri était d'un autre dio-
cèse, l'official ne pourrait-il pas l'obliger à
sortir du diocèse où il a scandalisé ?
R. Quoiqu'un officiai ne puisse bannir per-
sonne , ni punir d'aucunes peines infaman-
tes, il peut ordonner à un ecclésiastique
étranger de se retirer dans son propre dio-
cèse, sous peine d'ôlre procédé contre lui par
les voies de droit; et en cela il ne fait que sui-
vre les canons et l'ordon. de Blois, qui obli-
gent les ecclésiastiques à servir dans leurs
diocèses , à moins qu'ils n'aient ailleurs un
établissement qui les en empêche. Ainsi jugé
à Paris le 15 juillet 1731.
Cas XIV. Maxime, ofûcial , voyant qu'un
usurier public ne youlait pas se corriger, l'a
excommunié sans lui avoir fait les monitions
canoniques. A-t-il péché en cela?
R. Oui, puisqu'il a violé l'ordre établi par
l'Eglise qui , dans le ive conc. de Latran ,
( c. 48, de Sent, excom. ) veut que toute sen-
tence d'excommunication soit précédée de
trois monitions faites par intervalles compé-
tents quel'usagea réduits à six jours francs
entre chaque monition. Ducasse, ch, 8, § 3,
n. 5.
Cas XV . Ebcrt a promis , par écrit, d'é-
pouser Marie ; l'ayant ensuite refusé, l'offi-
cial l'a condamné à ut\n amendé de 50 liv. au
profit de l'évêque, cl à une antre de :2()0 liv.
adjugée à Marie, pour ses dommages et inté-
rêts, et à 4 liv. applicables à I hôpital du
lieu. Ebert en a appelé comme d'abus. Bst-
il bien fondé ?
R. L'official peut condamner à une au-
mône envers l'hôpital ou une église, mais
il ne peut condamner à une amende pécu-
niaire envers l'évêque, ni aux dommages et
intérêts de la partie adverse ; parce qu'il n'y
a que le juge royal qui ait droil de pronon-
cer sur cet article. Tout cela a été décidé par
un grand nombre d'arrêts. Il y en a cepen-
dant un du parlement de Paris, en 1670, qui
autorise l'official à condamner un clerc à
l'amende et à des dommages envers sa par-
tie adverse, parce que les clercs sont comme
tels justiciables du juge d'église.
Nota. Quand l'official diocésain, celui de
la métropole et celui de la primatie ont jugé
uniformément une même cause, il n'y a
plus lieu à l'appel, même comme d'abus,
comme le remarque Fevret, 1. ix, ch. 3;
comme l'a jugé le parlement de Paris le 16
janv. 1610.
Cas XVI. Le curé et les marguilliers d'une
paroisse plaidant à l'officialifé au sujet d'une
affaire de la fabrique, l'official a rendu sa
s ntence conformément aux conclusions du
curé : et parce qu'il savait que les marguil-
liers étaient des chicaneurs, il a ordonné
qu'elle serait par eux exécutée, nonobstant
opposition ou appellation quelconque. Les
marguilliers n'ont pas laissé d'en appeler à
l'ofiicial métropolitain. L'ont-ils pu?
R. Si les marguilliers sont lésés, ils ont
non-seulement pu appeler au métropolitain,
mais appeler même comme d'abus au parle-
ment; parce que, selon notre jurisprudence,
un juge d'église ne peut prononcer que son
jugement sera exécuté, nonobstant appella-
tions quelconques ; sinon, lorsqu'il s'agit
d'un fait de correction et de discipline ecclé-
siastique , comme d'un trouble arrivé dans
l'église, ou au sujet d'une procession; car
alors le juge peut dire que sa sentence sera
exéculée, nonobstant appel.
Cas XVII. Deux curés ayant eu un démêlé
pour une affaire qui était du ressort de l'of-
iicial qui avait déjà commencé à procéder ,
ce juge leur est devenu également suspect ;
c'est pourquoi ils ont demandé à l'évêque
l'archidiacre ou un avocat pour juge. L'évê-
que peut-il le leur accorder ?
R. Non; car les évéques s'étanldépouillés de
leur juridiction contentieuse entre les mains
de leurs offleiaux, il n'est plus en leur pou-
voir de déléguer, en pareil cas, aucun autre
juge, si ce n'est que l'official fût absent ou
malade , ou qu'il fût récusé dans les formes
DICTIONNAIRE DE CAS 1>E CONSCIENCE.
248
par l'une des parties (1) , autrement il y au-
rait lieu d'appeler comme d'abus de leur ju-
gement , comme le prouve Mornac par un
arrêt de la cour.
L'évêque ne pourrait pas non plus, quand
même son officiai serait récusé, nommer un
avocat ni un autre laïque, parce qu'il serait
indécent qu'un séculier fût nommé par un
évêque pour juger des ecclésiastiques; et
c'est aus>i ce que le parlement 'de Toulouse
jugea 'e 20 mars 1708.
Cas XVIII. Euphémien et Flour, curés ,
ayant eu un grand différend ensemble , Eu-
phémien a fait assigner Flour par-devant
l'official; mais parce que Flour n'est pas bien
dans l'esprit de ce juge, il a prié l'official
métropolitain d'évoquer la cause. Ce dernier
officiai le peut-il ?
R. Non; car le métropolitain n'est juge
des sujets de ses suffragants qu'en cas d ap-
pel légitime, comme le déclare Innocent IV,
c. ?, de AppeU. Ainsi jugé à Paris, le 18 avril
1578.
Cas XIX. Anther, officiai, ayant été choisi
pour arbitre par Jean et Jacques, a prononcé
sa sentence arbitrale. Jean, qui s'est cru lésé,
refusant d'y aquiescer, Jacques l'a fait assi-
gner par-devant le même officiai. Jean a re-
fusé de comparaître et a fait assigner Jacques
par-d evant 1 1 jug^ royal. L'a-t-il pu ?
R. Oui; car Jacques n'a droit de deman-
der l'exécution de la sentence arbitrale que
devant le juge séculier. La raison est 1° que
c'est le prince qui a autorisé les arbitrages ,
et de qui par conséquent en dépend l'entéri-
nement ; 2° que celui qui a été arbitre entre
les parties n'en peut être le juge, tant parce
qu'il est suspect à la partie qui se plaint de
son jugemeut, que parce qu'il ne manque-
rait pas d'y persister; et qu'ainsi celui qui se
croit lésé ne trouverait aucune ressource en
lui.
Cas XX. Philos ayant des preuves que
Gautier, ci-devant son vicaire, avait exigé
de l'argent de ceux à qui il administrait les
sacrements, au scandale de plusieurs parois-
siens, il l'a fait assigner par-devant l'offi-
cial ; celui-ci, après avoir instruit l'affaire, a
si longtemps différé de juger, que Philos en
a enfin appelé comme de déni de justice.
L'official, ayant été condamné, s'est offert à
juger ; mais Philos n'a plus voulu de lui. N'y
a-t-il rien là d'injuste ?
R. Non ; 1° parce que, selon l'ordonnance
d'avril 1657, litre 25, a. 1, tous juges son: tenus
de procéder au jugement des procès, dès qu'ils
sont en état d'être jugés, à peine d'en répondre
en leur nom, et des dépens, dommages et in-
térêts des partie* ; 2" parce qu'en cas de refus,
ou de négligence de juger, il est permis de
les faire sommer de le faire, ibid. a. 2; 3*
parce que tout ce que cet officiai pourrait
désormais faire en celte cause, serait nul de
plein droit, selon cet art. 5 de ladite ordon. :
Le juge qui aura été intimé, ne pourra être
juge du différend, à peine de nullité et de tous
dépens, dommages et intérêts des parties; si ce
n'est qu'il n'ait été follement intimé, ou que
Vune et l'autre des parties consentent qu'il
demeure juge, etc. D'où il suit que le procès
dont il s'agit ne peut être jugé que par le
vice-gérant de l'officialité, ou par un autre
officiai nommé spécialement à cet effet par
l'évêque.
Voyez Accusé, cas V ; Appel, cas VII et
VIII; Dispense de Mariage, cas IV, XXI,
XXVI et XXVII; Excommunication , cas
XXXLXetXLU.
OFFRANDE
Les offrandes sont des dons volontaires que font les fidèles aux ministres de l'autel. Ces
offrandes sont principalement dues au curé, et n'entrent ni dans les portions congrues, ni
dans le tiers dû pour les réparations. Un curé n'a aucune action conlre ceux qui refusent
de faire des offrandes. Ainsi jugé à Paris par arrêt du 7 juin 1632. Cependant s'il ne pou-
vait subsister, on serait obligé de contribuer par des offrandes à ses besoins. Ce qui est
très-important, c'est que les fidèles fassent toujours à Dieu l'offrande de leur esprit, de leur
cœur et de leurs biens.
Cas I. Domit, curé, et Josse son vicaire,
ont tiré une somme considérable des offran-
des. Peuvent-ils en disposer en présents faits
à leurs amis, ou bien en divertissements
honnêtes ?
R. Saint Thomas 2-2, q. 86, a. 2, veut
qu'un prêtre emploie les offrandes, 1° pour
sa subsistance, étant juste que ceux qui ser-
vent à l'autel vivent de l'autel; 2" pour l'en-
trelien du culte divin ; 3° pour le soulagement
des pauvres. Voilà le seul usage que Domit
ni Josse doivent faire des offrandes. Mais
sous ce nom nous ne comprenons pas les
présents qu'un prêtre reçoit des fidèles à titre
de reconnaissance; ceux qui les lui font
n'ayant d'autre intention que de l'en rendre
propriétaire.
Cas IL Pompée ayant l'ait bâtir une cha-
pelle dans son château, les paysans qui y
viennent le jour du patron y font leurs of-
frandes,-que le chapelain s'attribue depuis
plus de vingt ans que cette chapelle est bâtie.
Mais le nouveau curé soutient qu'elles sont
à lui. Oui à raison des deux ?
H. C'est le chapelain : car, 1° les paysans
qui font des offrandes ne pensent pas même
au curé en les faisant, et n'ont d'autre in-
tention , sinon qu'elles tournent au profit
de celui qui leur dit la messe. û° Les prêtres
qui desservent des chapelles domestiques ne
sont pas de pire condition <uc des religieux
qui, selon saint Thomas, peuvent s'attribuer
les offrandes qu'on leur fait, non-seulement
quand ils sont curés, mais encore quand ils
desservent une chapelle. 3° Parce que la
possession où est le chapelain depuis plus
(1) Les Evèques de Provence se sont conservés dans le droit d'exercer leur juridiction en personne,
>u rapport de Durasse, pari. n. cli. J, m. \.
149
<>: i
OFP
-ir,n
de vingt ans, lui suffit, solon plusieurs sa-
vants jurisconsultes.
— L'auteur du nouveau Dictionnaire de
droit canonique dit, v. Oblatimi, pag. 332,
que les dons <jn i se font aux oratoires non
consacrés appartiennent aux curés, et qu'il
n'y a que le tiers des offrandes la les dans
les oratoires consacrés qui appartiennent
auxdits cures.
Cas III. Il y a une confrérie dans la pa-
roisse de S. (i. Ma'vius. qui en est curé,
prétend que toutes les offrandes qui se font
a la messe haute , qui se chante tous les
dimanches avant celle de paroisse, lui appar-
tiennent. I es confrères soutiennent qu'elles
doivent tourner au profil de leur chapelain,
ou de la confrérie même, pour aider à la dé-
pense des ornements, du luminaire, etc. De
quel côté est la justice ?
R. M. de S. B., lom. III, cas U2, répond
que, régulièrement parlant, toutes les of-
frandes qui se font dans une église pa-
roissiale appartiennent de droit au curé, à
moins qu'il n'ait dérogé à ce droit par un
traité contraire, ou que le long usage, légi-
timement prescrit, ne soit d'employer cer-
taines offrandes à l'avantage de l'église ou
des pauvres, (lest sur ce principe qu'il faut
décider la question.
— Cas IV. Marin , curé primitif d'une
paroisse, prétend en partager les offrandes
avec h' vicaire perpétuel, \-t-il ce droit?
H. La déclaration du 30 juin 1690 nsout
celle difficulté, en disant que les curés pri-
mitifs pourront, s'ils en ont litre ou pos-
session valable, continuer de faire le service
divin aux quatre fêles solennelles et le jour
du patron, et percevoir la moitié des of-
frandes qui se feront ces jours-là, pourvu
toutefois qu'ils fassent actuellement le ser-
vice, et non autrement. Voyez le tom. III des
Mémoires du clerqé, pag. 050 et 782. Voyez
aussi les pages 139, 202, 785, où il y a une
exception importante en faveur des curés
primitifs, qui étaient en possession constante
de recevoir ces sortes d'oblations, quand les
vicaires perpétuels ne sont pas réduits à la
simple portion congrue.
AUTRE CONSULTATION SUR LES OFFRANDES.
Elle regarde les offrandes qui se font à
l'église par le peuple. Vous me demandez,
1° si leur institution est ancienne ; 2° si celles
qui se font à un mariage dans un prieuré qui
est sur voire territoire, vous appartiennent,
ou si elles appartiennent au prêtre qui fait
la cérémonie avec votre permission ; 3° si en
cas qu'elles soient à vous, il faut juger de
même de celles qui se font à deux petites
chapelles qui sont aussi dans l'étendue de
votre paroisse. Ces trois questions ne sont
pas difficiles à résoudre.
Je réponds donc à la première, que les
oblations qui se font aux ministres du Sei-
gneur sont de la plus haute antiquité, et
d'institution divine.
Il en est parlé plusieurs fois dans les livres
de Moïse. Ce premier législateur, qui était
d'autant plus respectable qu'il ne parlait
qu'au nom de Dieu, dit au chapitre vu du Lé-
vilique, que comme le peuple offre unehoslie
pour le péché, il en offre aussi une pour le
délit, et que l'une et Vautre appartiennent au
préire qui l'aura offerte (1). Et au chapitre
xxm du même livre, y 10, le Seigneur dit lui-
même : Quand vous serez entré dans la terre
que je vous donnerai , et que vous aurez com-
mencé à faire la moisson, vous porterez une
poignée des prémices au sacrificateur, qui la
présentera au Seigneur, afin quelle lui soit
agréable. Or cette ohlalion, ainsi que toutes
les autres, appartenait aux prêtres, et non
à des laïques, quels qu'ils fussent. Toutes
les prémices qu'offrent les enfants d'Israël,
appartiennent au prêtre, et tout ce que cha-
cun offre pour être consacré à Dieu, .era au
(1) Sicul pro peccato, iia et pro delicto, ad sa-
cerdotem pertinei hostia ; sancta sanctorum est. Le-
vil. xiv. y 11. Voyez le cliap. vu. y 7. Le péché,
quand il est distingué du délit, se prend (tour une
taule commise avec connaissance, prudeuter et scien-
ter. Par délit on entend une faut*- d'ignorance ou
prêtre qui l'aura offert. Ce sont les termes de
la loi (2), ils ne peuvent être plus décisifs.
Ce n'est pas que le peuple ne fît des dons
pour l'entretien du temple : mais comme les
prêtres ne voulaient ni ne pensaient à s'em-
parer de ceux-ci, les trésoriers du temple
ne pouvaient s'emparer des oblations que le
peuple faisait à Dieu par le ministère des
prêtres; ce qui avait été offert sur l'autel
demeurait à l'autel, c'est-à-dire à ses mi-
nistres (3).
Cette disposition qui porte l'homme à of-
frir au Seigneur, à titre de reconnaissance,
quelque partie des bims qu'il a reçus de sa
libéralité, subsiste dans la loi nouvelle. Elle
était déjà parfaitement établie, quand saint
Paul disait aux ûdèles que tout pontife choisi
d'entre les hommes est chargé par son état
d'offrir à Dieu des dons et des victimes pour
les péchés; et que ceux qui se. vent à l'autel
doivent vivre de l'autel (i). II n'ignorait pas
que l'eucharistie est le grand sacrifice des
chrétiens, mais il savait aussi que les sa-
crements ne sont jamais plus utiles à
l'homme que quand il accomplit toute
justice, et qu'en reconnaissant les dons de
Dieu par ceux qu'il lui offre, il se fait un
devoir de prévenir les besoins de ceux qui
sont chargés de lui annoncer l'Evangile.
C'est sur ces principes que les plus anciens
docteurs de l'Eglise, comme saint Justin,
saint Cyprien, saint Optai de Milève, les
conciles d'Elvirc et de Gangres, les Liturgies,
etc., parlent de la pratique des oblations
comme d'un usage inviolablement observé
dans toutes les lïglises , et que bien loin
û oubli. Menochius hic, y 1.
(2) Omnes primitive quas offerunt filii Israël, ad
sacerdotem pertinent, etc. Humer, v, 8.
(3) Voyez le liv. IV des Mois, en. xu, f 16, etc.
(4) Hebr. v, y 1. Ibid. m. y 3. et I.Cor. ix,15.
251
d'exhorter les chrétiens à y être fidèles, ils
ne pensent qu'à exhorter les pasteurs à re-
jeter hautement relies qui seraient faites
par des excommuniés , des énergumènes,
des gens qui ne s'approcheraient point de la
table sainte, qui opprimeraient les pauvres,
etc. Vous trouverez tout cela solidement
prouvé dans un ouvrage qui a pour titre :
Traité des oblations, oit défenses du droit
imprescriptible des curés sur les oblations des
fidèles.... Par M. Gui Drapier, curé de Saint'
Sauveur deBeauvais. Paris, 163i.
Je dis en second lieu, que quand vous
permettez à un prêtre, quel qu'il soit, de
bénir un mariage sur votre territoire, ou
d'y faire toute antre fonction suivie d'une
offrande, cette offrande vous appartient en
entier, à l'exception de la messe, dont celui
qui célèbre doit avoir la rétribution. La rai-
son en est que le droit honorifique que vous
lui cédez par pure grâce, ne doit point tour-
nera votre préjudice, et que la libéralitéqu'on
fait à un curé dans une circonstance extraor-
dinaire n'est pas tant une récompense de
la peine qu'il prend actuellement, que de
celle qu'il se donne pendant tout le cours
de l'année. Aussi est-ce l'usage constant des
diocèses bien disciplinés. J'ai consulté là-
dessus des personnes en état de le savoir,
qui me-l'ont certifié.
Mais à qui doivent appartenir les offran-
des qui se font dans des paroisses où il n'y a
que des vicaires perpétuels ? Est-ceà eux, ou
bien aux curés primitifs?
R. Ou ces vicaires perpétuels sont réduits
à la portion congrue, où ils tirent de leur
curé un revenu convenable pour leur entre-
tien. Dans le premier cas, il est porté par
les déclarations du 30 juin et du 19 juillet
16!!0, comme aussi par l'article 5 de la dé-
claration du 15 janvier 1731, que les curés
primitifs pourront, s'ils en ont litre ou pos-
session valable, continuer de faire le service
divin aux quatre fêtes solennelles, et le jour
du patron; et qu'alors ils auront le droit de
recevoir la moitié desoffrandes qui se feront
ces jours-là, tant en argent qu'en cire; droit
qu'ils ne pourront exiger que lorsqu'ils fe-
ront actuellement le service, et non autre-
ment.
Mais si les curés ou vicaires perpétuels
ont dans leurs bénéfices de quoi subsister
honnêtement , les curés primitifs peuvent
encore aujourd'hui percevoir toutes les of-
frandes en argent, en cire, etc., qu'ils étaient
en possession de percevoir avant ces mêm s
déclarations. Cela leur a été confirmé pu
plusieurs arrêts, soit du grand conseil, soit
du parlement de Paris. Ce dernier, par un
arrêt du 5 mai 1087, a maintenu les patrons
et les curés primitifs dans leur ancienne pos-
session de percevoir la partie des offrandes,
oblations et luminaires comme avant la dé-
claration du 29 janvier 1<>86, lorsque les cu-
res n'ont pas faitoption delà portioncongrue.
Voyez les Mémoires du cleryé, tom. 111, pag.
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 252
i*S, 650, 78-2 , etc., et tom. XII, pag. 395 et
suiv.
A l'égard des offrandes qui se font dans
les chapelles de votre district, si nous nous
en tenions aux conciles, l'affaire serait bien-
tôt décidée. Le synode d'Excester, en 1237,
ordonne, ebap. 9, « que dans les chapelles
qui ont été bâties sur le terrain des églises
matrices, c'est-à-dire baptismales ou parois-
siales, il ne se fasse rien au préjudice de ces
mêmes églises C'est pourquoi , dit-il ,
nous ordonnons que les prêtres qui desser
viront ces chapelles rendront au curé de
l'église matrice toutes les oblations qui s'y
font ; et pour que cela s'exécute avec plus
de sûreté, nous voulons que ces prêtres s'y
engagent par serment, n'étant pas juste que
la permission qu'un curé a donnée de bâtir
ces chapelles tourne à son désavantage. »
Saint Charles dit la même chose, et sans
restriction. Voici ses paroles : Si l'offrande
se fait dans l'église paroissiale ou autre située
dans l'étendue de la paroisse, que tout ce qui
y aura été donné ou offert appartienne au cu-
ré. Lib. ni, tit. de Paroch. et Paroch. jurib.
n. 65.
Mais ces dispositions ne seraient pas suivies,
au moins universellement, dans ce royaume.
Le parlement de Bretagne jugea , le 13
février 1602, que les offrandes faites dans
une chapelle qui n'était pas consacrée, ap-
partenaient au curé. Tournet , qui rapporte
cet arrêt, ajoute que si la chapelle eût été
consacrée , et quelle eût dépendu de quel-
que bénéfice , il y eût eu moins de difficulté;
parce que le chapitre, Cum inter, 29 extra
de verborum significat., tit. iO, donne seule-
ment en ce cas le tiers des oblations aux rec-
teurs, en considération de l'autorité qu'ils ont
d'ins leur paroisse , etle surplus auchapelain,
et pour les ré pat allons nécessaires (1). Ce-
pendant il fut jugé par arrêt du parlement
de Paris, le 3 août 1643, en faveur du cha-
pelain de la chapelle de Notre- Dame-de-
l'Ermitage , contre le curé du lieu , que les
oblations qui se font dans une chapelle par-
ticulière, mais consacrée, et où il y a un
chapelain pour la desservir, appartiennent
au chapelain, à l'exclusion du curé. Je ne
sais si celte rè^le serait suivie partout. Ce
qui est sûr, c'est que M. l'archevêque de
Bordeaux ayant ordonné que toutes les obla-
tions fussent partagées entre le curé et les
marguillicrs au sujet d'une chapelle de saint
Yves, qui est dans l'église d'Audenge, le par-
lement de llordcaux déclara, le 8 mars 1066,
qu'il y avait abus dans la sentence du pré-
lat. M. de la Combe, v. Ohlalion , cite BQ
arrêt du parlement do Paris, par lequel une
semblable partition fui confirmée, le 19 marc
11)37, contre un curé qui prétendait à tou-
tes les oblations d'une chapelle particulière ,
sous prétexte qu'elle et.nl dans leslimiles de
sa paroisse. C'est-à-dire qu'on plaidera, et
qu'on pourra perdre ou gagner.
« La règle absolue en celle matière, dit le
même auteur , et avec lui M. de Maillane,
(1) Tournet, letl. 0, eu. 4, Mémoires du Clergé, lom. 111, pag. 234 et suiv.
Î.S5
OFF
OFF
254
eod. veroo, pag.Xll, pour décider à qui doi-
vent appartenir let offrandes, est, qu'encore
que de dr >it commun elles appartiennent au
curé, il faut se déterminer par la volonté
présumée de ceux qui les font, s'il n'y a ti-
tre légitime ou possession immémoriale au
contraire; et même quand cette volonté pa-
raît clairement, elle doit prévaloir à tous les
titres, a toute possession qttolqtt'immémo-
riale, et a toutes dispositions de droit. Cardi»
nal. de l.uca, discursu 10, de derimis. V an-
T.spen, Jur. Eccl. part, m, Ut. 9, n. 15. C'est
que, comme dil Ponlanus : In his quœ meœ
sunt voluntatis, et ex pur a liheralitate profi-
ciscuntur , non potest idlo tempore induci
pnvscriptio nec consuetudo, seu in futurum
obligatio; et que chai un est maître d'appo-
ser à sa libéralité telle condition que bon
lui semble, et de l'appliquer où il veut
Ainsi ce qui est mis dans les troncs doit êlre
appliqué à L'usage destiné. Les oblalious
considérables et fréquentes qui sont faites à
quelques images ou reliques, appartiennent
à la chapelle où elles sont : parce que les
oblalions sont censées faites a l'image ou à
la relique, ut sumpt'iosa ecclesia construatur,
ac dotetur, et exornetur, non aulem ad do-
nandum parocho, tel episcopo, seu- nlteri prœ-
hito adprivatam utilitatem. Card.dc Lucajoco
cit. n. 11 ; Van-Espen ubi supra, n. 18. Mais
quoique le curé soit privé de certaines obla-
tions, il doit être appelé à la dispensation
qui s'en fait, s'il n'en est exclu par le titre
même de la libéralité. Van- JEspen, ibid.
n. 2i. »
Je finis cette matière par quelques remar-
ques, qui pourront n'être pas inutiles. La
première est que les oblalions qui appar-
tiennent au curé ou prieur, ne sont pas com-
prises dans les revenus qui doivent contri-
buer aux réparations de l'église et à la four-
niture des ornement^. Ainsi jugé par arrèl,
le 31 juillet 1599 , et le 4 janvier 1610.
La seconde que, quoiqu'à parler en géné-
ral, toutes les offrandes qui se font dans des
chapelles qui nesont point succursales, n'ap-
partiennent pas toujours aux curés, cepen-
dant ils doivent être préférés à tous autres
prêtres pour y dire la messe pendant la se-
maine, à l'exception des dimanches et des fê-
tes ; et ils doivent alors recevoir la rétribu-
tion réglée par l'ordinaire. Ainsi jugé, par
arrêt, le 11 août 1693, ce qui s'entend, dit M.
de la Combe, V. Offrandes, des chapelles où
il n'y a pas de chapelain en titre, et qui ne
sont pas érigées en titre de bénéfice.
La troisième, qu'il ne faut pas confondre
les offrandes avec les honoraires qui se don-
nent aux curés pour l'administration des sa-
crements : personne ne partage ces obla-
lions avec le curé de la paroisse. Dict. cano-
nique, 332.
La quatrième est que , dans un siècle
comme celui où nous vivons, un curé ne
pourrait faire une instruction sur les offran-
des qu'avec beaucoup de précaution. Quoi-
qu il ne parlât réellement que pour le bien
de son peuple, la malignité el l'injustice ne
manqueraient pas de dire qu'il parle pour
lui-même. Un homme libéral enver9 les pau-
vres aurait eu ce. point undroil qu'un avare
ou un homme de bonne chère n'iurait pas.
Il y a dans le Traité de la Messe de paroisse ,
imprimé à Paris, en 1G7Î>, p ut. n, chap. 12,
art. 8, un niorce m qui pourrait lui 9ervir.
Sans doute qu'il n'oublierait pas ce mol de
l'Ecriture : Non apparebil f/uispiam ante Do-
minumvacuus, sed ofleret unnsquitquc secun-
dum i>uod habuerit, juxtu beneilietiouem Do-
mini Uei sui, quam dederit ei. Dealer, xvi,
v. 16.
Mais il faut surtout qu'un pasteur évite les
procès, dont un zèle un peu trop vif ne le
garantit pas toujours. 11 y a des abus qu'on
ne peut tolérer (1) ; mais il y en a d'autres
qu'il esl impossible de retrancher. Rien de
plus commun aujourd'hui que de voir dans
le chœur d'une église le seigneur de la pa-
roisse, sa femme et leur compagnie. Rjen
cependant de plus opposé aux lois primiti-
ves. Tout le monde sait que le grand Théo-
dose, après sa réconciliation, étant resté dans
le chœur, lorsqu'il eut fait son offrande,
saint Ambroise lui fit dire par le premier de
ses diacres que c'était là la place des minis-
tres de l'autel, et non pas la sienne, parce
que la pourpre qui fait les empereurs ne fait
pas les prêtres (2). On sait aussi que ce grand
prince se rendit avec une docilité qui fut
aussi admirée que la fermeté de saint Am-
broise.
Théodose le jeune, son petit-fils, héritier
de sa piété aussi bien que de sa couronne,
fil avec Valentinien un édit pour ordonner
que l'empereur précéderait le peuple vers
l'autel et hors du sanctuaire, et qu'il serait
précédé par les prêtres. Nous-mêmes, dit-il,
qui par le droit de l'empire sommes toujours
environnés de gardes, quand nous sommes
près d'entrer dans le temple de Dieu, nous
laissons nos armes dehors, et nous déposons
même notre diadème; et plus nous faisons
voir que notre empire est soumis à Dieu, plus
nous espérons qu'il en fera éclater la (jloire et
la majesté. Nous ne nous approchons des
sacrés autels que pour y offrir nos présents,
et dès que nous sommes entrés dans le sanc-
tuaire, nous en sortons aussitôt, elc.
Il me serait aisé de faire voir par les con-
stitutions apostoliques, et par un bon nom-
bre de conciles d'une très-haute antiquité,
que l'Eglise entière observa cette conduite
dans ses plus beaux jours. Le dédain que
témoigne notre siècle pour ces siècles anti-
ques, qui cependant n'ont d'autre défaut que
celui d'avoir marché avec simplicité sur les
pas des hommes apostoliques , me dispense
de ces citations. Il ne fiut cependant pas
croire que l'exemple deTbéodose, de ses en-
fants, et de tant d'empereurs qui leur ont
succédé, n'ait fait aucune impression de nos
jours. Ce que des hommes très-nouveaux ne
(1) Voyez mon Traité des Devoirs d'un Pasteur,
chap. 9, §. n. 3. 586 de la sixième édition.
(2) Theodoret, lib. v Hisl. Eccl., cap. 27; Sozom..
lib. tu, cap. 25.
2S5 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. S56
feraient aujourd'hui qu'après plusieurs ju- était,, et gouverneur de la province, il se te-
gements des tribunaux séculiers , des hom- nait dans la nef avec les autres dans le dépar-
mes d'une naissance distinguée l'ont fait dès tement des hommes ; et, semblab.le au plus
qu'on leur a fait connaître les lois de l'E- saint des rois d'Israël, il disait, plus d'action
glise. Le duc de Liancourt avait son banc que de parole : Je m'avilirai devant le Sei-
dans le chœur : aussitôt qu'il eut appris de gneur qui m'a fait ce que je suis; et jene serai
son curé et du célèbre M. Bourdoise, que jamais plus petit à mes yeux que quand je
cela était contre les règles, il le fit mettre serai plus grand aux jeux de la multitude,
dans une chapelle qui était à côté;et M. de Qu'un curé se serve de ces exemples quand
Guiry fil la même chose à son exemple. M. les circonstances du temps, du lieu et des
le prince de Conti offre un modèle que la personnes lui permettront de les faire valoir;
dignité de son origine rend encore plus frap- mais qu'il ne s'en serve jamais pour mettre
pant. // allait tous les ans passer quinze jours le trouble dans sa paroisse. Un des plus
« Alet avec madame sa femme. 11 demanda grands malheurs qui puissent lui arriver ,
permission à l'évêque du lieu, Nicolas Pa- c'est de ne vivre pas en paix avec son sei-
villon, d'entrer dnns le chœur de l'église pen- gneur. Ce qu'il y a de fâcheux et d'infini-
dant le service divin; mais il ne put jamais ment fâcheux, c'est qu'il y a des seigneurs
l'obtenir. Eclata-t-il en murmures, se plai- avec qui on ne peut bien vivre sans vivre
gnit-il qu'on manquait aux justes égards mal avec Dieu,
qui lui étaient dus? Non; tout prince qu'il
OFFRES RÉELLES.
Les offres réelles sont celles qui sont accompagnées de l'exhibition ou représentation
effective des deniers ou autres choses qu'on offre, soit que ces offres réelles soient faites par
un officier ministériel, soit qu'elles soient faites sur le barreau.
Tout débiteur peut se libérer, en payant ce qu'il doit ; mais si le créancier refuse de re-
cevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier
de les accepter, consigner la chose ou la somme offerte. Les offres réelles, suivies d'une
consignation, libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles
sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. Pour
que les offres réelles soient valables, il faut : i" qu'elles soient faites au créancier ayant la
capacité de recevoir ou à celui qui a le pouvoir de recevoir pour lui ; 2° qu'elles soient faites
par une personne capable de payer; 3° qu'elles soient de la totalité de la somme exigible,
des arrérages ou intérêts dus , des frais liquidés ei d'une somme pour les frais non liquidés,
sauf à la parfaire; h" que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; G0 que les offres soient
faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention
spéciale sur le lieu du payement , elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son
domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ; 7° que les offres soient faites
par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier , le débiteur peut la
retirer; et s'il la retire, ses co-débiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. Lorsque le
débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en forme de chose jugée , qui a déclaré ses
offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du
créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses co-débiteurs ou de ses cautions.
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation , après qu'elle a été
déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut p!us, pour le
payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a
plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fut
retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
OLOGRAPHE (Testament).
Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de
la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme. Un seul mot écrit d'une main
étrangère dans le corps du testament le rendrait nul ; il peut être écrit sur du papier non
timbré. La date qui est nécessaire, sous peine de nullité, peut se mettre en chiffre; sa place
n'est point déterminée, il suffit qu'elle soit avant la signature. Il n'est pas nécessaire
d'indiquer le lieu où le testament a été fait. Sans la signature, la disposition ne peut être
regardée que comme le projet d'un testament; mais il n'est pas nécessaire de faire mention
de la signature, de dire par exemple que le testament a été signé de sa main. La signature
doit être placée à la fin de l'acte; tout ce qui vient après la signature n'est pas censé être
dans l'acte, et doit être regardé comme non avenu.
Si un testament olographe contenait des dispositions dont .es unes ne fussent pas datées
ou pas signées et les autres signées, celles-ci seraient valables cl les autres nulles. On peut,
dit Toulier, les regarder comme autant de testaments différents : la nullité des uns n'entraîne
pas la nullité des autres.
Le testament olographe n'est point, comme ceux émanés des notaires, exempt de la vé-
rification, c'est-à-dire que les héritiers du testateur, pour en suspendre l'oxéculion, n'ont
besoin que de déclarer qu'ils n'en connaissent point l'écriture, sans être tenus de s'inscrire
-2.N7 OPI on î
eu faux. I.<* testateur a toutefois un moyen d'éviter celle entrave; ce moyen consiste à
déposer le testament dans L'élude duo notaire, et faire dresser acte de ce dépôt. La signa-
ture ne pouvant plus être con lestée, si elle se trouvait conforme à celle apposée par le
testateur sur l'acte de dépôt, elle deviendrait aussi authentique que celle-ci. Voyez TES-
TA MI.NT.
OPINION.
On donnera, dans le premier cas , la définition cl la division de l'opinion. 11 suffira donc
de rapporter ici les indignes maximes des mauvais casuistes, que le clergé de France cen-
sura en 1700.
Prop. CX VII. Puto omnia esse hodie melius examinata, et banc oh rem in omni ma'eria,
et prsscipue in morali, libentius juniores, quun anliquiores, lego et sequor, etc.
Censura. Bac propositio temeraria <st, scandalosa, perniciosa , erronea , etc.
Prop. CXVIII. Ex aucloritate unius tanlum polest quis opinionem in praxi amplecli, licet
a principiis intrinsecis fais. m et improbabiiem existimet.
Trop. CXIX. lliec propositio : Sexdecim ad |>robabiliia(em requirunlur, non est proba-
bilis. Si sufGciunt sexdecim, sufGciunt qualuor. Si sufficiiinl quatuor, sufficit unus.... ad
probabilitatem sufGciunt quatuor : sed quatuor, imo viginti et supra testantur unum suffi-
cere : ergo sufticit unus.
Censura. Hœ propositiones fals;c sunt , scundalosœ , perniciosœ , etc.
Prop. CXX. Si liber kit alicujus moderni, débet opiniocenseri probabilis ;dum non constat
rejectam esse a Sede aposlolica, tanquam improbabiiem (27. Alex. VII).
Prop. CXX1. Non sunt scandalosa) aui erronés opinioncs quas Ecclesia non corrigit.
Censura. Hœ propositiones, quatenus silentium et lolerantiampro Ecclesiœ vel Sedis apost.
approbaiionc statuunl, falsœ sunt, sca da'osœ, saluli animarum noxiœ, etc.
Prop. CXX1L Generalim dum probabilitate, sive intrinseca, sive evlrinseca, quan-
tumvis tenui , modo a probabilitatis finibus non exeaiur, confisi aliquid agimus, semper
prudenler agimus.
Censura. Hœc propositio falsa est , temeraria , scandalosa , perniciosa ; novam morum ré-
gulant novumque prudentiœ genus , cum magno animarum periculo , statuit.
Prop. CXX111. Si quis vult sibi consuli secundum eam opinionem , quse sit favenlissima,
peccat qui non secundum eam consulit.
Censura. Hœc propositio, quœ docet blanda et adulatoria consilia, et contra jus exquirere,
et contra conscienliam dure , falsa est , temeraria , scandalosa , in praxi perniciosa , viamque
deceptionibus aperit.
Prop. CXXIV. Non est illicitum in sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem
de valore sacramenti , relicla lutiore, nisi id vetet lex , convenlio , aut periculum gravis
damni , etc.
Prop. CXXV. Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxla opinionem etiam minus
probabilem.
Prop. CXXVl. Ab inGdelitate excusabitur infidelis non credens, ductus opinione minus
probabili.
Prop. CXXVII. In morte mortaliter non peccas, si cum altritione tanlum sacramentum
suscipias, quamvisactum conlritionis lune omittas libère; licet enim unicuique sequi opi-
nionem minus probabilem, relicla probabiliori.
Censura. Doctrina, fus propositionibus contenta, est respective falsa , absurda, perniciosa,
erronea, probabilitatis pe^simus f. uctus.
Plaise à Dieu d'arrêter enfin le cours de ces misérables et monstrueuses opinions 1
Cas I. Sylvain a lu plusieurs auteurs qui l'est davantage, soit que l'excès soit grand
soutiennent, 1° qu'on peut, sans péché, suivre ou qu'il soil petit.
une opinion probable, quoiqu'elle ne soit L'opinion comparée à la conscience et au
peut-être pas sûre ; 2° qu'on la peut suivre, salut, ou est plus sûre ou l'est moins. Plus
même en concurrence d'une autre plus pro- sûre , comme si je jeûne ou si je restitue,
bable; 3° qu'entre deux opinions également quand j'ai certaines raisons de croire que je
probables, on peut choisir celle qu'on veut, n'y suis pas obligé. Moins sûre, dans la sup-
11 demande si cette doctrine est saine? position contraire.
R. 1° On appelle opinion probable le ju- Cela posé, Sylvain , pour se bien décider,
gement que l'esprit porte de la bonté ou de n'a presque qu'à prendre le contepied des
la malice d'une action , en verlu d'un motif mauvais casuistes qu'il a lus. Il doit donc se
qui lui paraît solide, mais non jusqu'à ex- Lien persuader, 1° qu'il n'esl jamais permis
clure la crainte de se tromper. Si ce motif est de suivre une opinion moins sûre et en même
tiré de l'autorité d'un ou plusieurs docteurs temps moins probable, en concours d'une
sages et éclairés, il forme la probabilité ex- autre qui est à la fois et plus sûre pour le
trinsèque ; s'il est tiré de raisons prises du salut et plus probable; et même, dans ce
fond même de la chose , il forme la probabi- cas, l'opinion la moins probable ne mérile
lité intrins/xjue. pas le nom de probable ; 2° qu'il n'esl pas
— 2° L'opinion comparée à une autre opinion permis de prendre, entre deux opinions éga-
ou est moins nrobable, ou l'est également, ou lement probables , celle qui est moins sûre ,
259 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. -260
et qui favorise la liberté au préjudice de la a été censurée par Alexandre VIII, en 1630;
loi; 3 qu'une foule d'auteurs relâchés ont mais si elle n'a que quelque petit degré de
traité de probables des opinions dont un bon vraisemblance au-dessus de celle qui n'ex-
musulman aurait eu honte. Il ne faut, pour pose à aucun péché, il faut toujours s'en
s'en convaincre, que jeter les yeux sur les tenir à cette dernière. Dans un cas où tout
propositions qu'on vient de rapporter, est à peu près égal, c'est assurément Dieu et
— Cas II. Mais un simple fidèle, ou un di- sa loi qui méritent la préférence. Je prie
recteur, ne peut-il pas au moins suivre une qu'on lise sur cette matière un bon Traité de
opinion qui n'est pas la plus sûre, quand elle la conscience ; car comme on est souvent
est plus probable? obligé de douter, ce n'est que par les règles
R. Si elle est beaucoup plus probable, on d'une probabilité bien entendue qu'on peut
peut la suivre , et c'est pour cela que celle se tirer d'affaire. Il serait à souhaiter qu'on
proposition de Sinnich : Non licet sequi opi- enseignât dans tous les séminaires, une fois
nionem vel inter probabiles probabilisHmam, par an , le traité de Conscienlia.
OPPOSITION.
C'est un acte dont l'objet est d'empêcher qu'on ne fasse quelque chose au préjudice de la
personne à la requête de qui il est fait.
Opposition aux scellés. 11 y a deux sortes d'oppositions aux scellés : l'une qui tend à
empêcher entièrement l'opération, l'autre qui ne tend qu'à la conservation des droits que
les opposants prétendent dans la succession. La première exige qu'il en soit référé au pré-
sident du tribunal; mais l'autre, n'étant qu'un simple acte conservatoire, est écrite parle
greffier au procès-verbal d'opposition , après quoi le juge de paix continue son opération.
De quelque manière que l'opposition soit faite, elle doit contenir, à peine de nullité,
1° élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où
le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas ; 2° renonciation précise de la cause de
l'opposition.
Opposition à une vente de meubles. Celte opposilion peut être faite j)ar tous ceux qui pré-
tendent avoir quelque droit, soit de propriété, soit de privilège, sur les meubles saisis.
Celui qui se prétend propriétaire des objets saisis peut s'opposer à la vente, par exploit
signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et
renonciation des preuves de propriété, à peine de nullité. Le réclamant qui succombe est
condamné, s'il y échet , aux dommages-intérêts dus au saisissant. Les créanciers du saisi,
pour quelque. cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur
le prix de la vente ; leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signiliées au
saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente , avec élection de domicile dans
le lieu où la saisie est faite , si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des
oppositions et des dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.
Le privilège que la loi accorde au propriétaire sur les meubles de son locataire, pour
ce qui lui sera dû en exécution du bail , ne lui donne point la faculté de s'opposer à la vente
de§ meubles, bien que celte vente puisse nuire à l'entretien du bail ; il ne peut, en aucun
cas, exercer son privilège que sur le prix des meubles.
Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de la créance en principal, in-
térêts et frais, cl toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche,
former opposilion à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justifi-
catives, s'il y a lieu.
Opposition au mariage. C'est un empêchement que quelqu'un forme à la célébration d'un
mariage projeté entre deux personnes, soit par-devant le curé, pour le mariage religieux,
soit par-devant l'officier, pour le mariage purement civil.
Pour le mariage religieux , le propre pasteur est juge de l'empêchement qu'on oppose ;
chacun a le droit non-seulement , mais est obligé de révéler les choses qui pourraient être
un empêchement prohibant ou dirimant.
Pour le mariage civil, le droit de former opposilion à la célébration appartient à la per-
sonne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. Le père, et à défaut
du père, la mère, et à défaut de père et mère , les aïeux el aïeules , peuvent former oppo-
sition au mariage de leurs enfants el descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq
ans accomplis. A défaut d'un ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante , le cousin
ou la cousine germains , majeurs , ne peuvent former aucune opposilion que dans les deux
cas suivants : 1° lorsque le consentement du conseil de famille, requis par la loi , n'a pas
été obtenu ; 2° lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette
opposition , dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple , ne sera jamais
reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le
délai qui sera fi\é par le jugement. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le
tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition
qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. Si l'op-
position est rejetée, les opposants, aulres néanmoins que les asccndanls, pourront être
condamnés à des dommages-intérêts.
Cas I. Innocent allant célébrer un mariage de la part d'un homme de néant, qui no l'a
le juor du mardi gras, reçoit une opposition faite que pour gagner 30 sous, qu'un ennemi
du futur époux lui a promis, pour le chagri-
ner.Ce curé, qui es' très-assuré de cette ven-
geance, est-il obligé de suspendre son minis-
lèreî
II. Quand il y a une opposition faite à un
mariage) dans les tonnes, il n'est jamais per-
mis à un curé, quelque sûr qu'il soit de l'In-
justice, de passer outre, avant que les par-
ties ne l'aient l'ai! lever par sentence de l'of-
fieial. Innocent doit donc surseoir à la célé-
bration dès la première opposition. Le scan-
dale qui | eut en arriver n'est que passif de
la part du curé qui a les mains liées.
— ('as 11. Si l'opposition n'était que ver-
bale, un «uré devrait- il y avoir égard?
11. Il le devrait, si elle venait du père ou
rU> la mère, du tuteur ou du curateur; parce
qu'on ne peut marier les enfants de famille
malgré eux. Si elle venait d'un étranger, qui
ne voulût pas la signer, Ducasse, part, u, ch.
3, sect. 2. n. 1, dit que le curé pourrait
passer outre; sans cela il pourrait être pris
à partie par les cpnl raclants, qui d'ailleurs
ne sauraient contre qui agir. Que si cet
étranger ne s'opposait qu'en révélant un em-
pêchement dirimant, et assez probable, il
faudrait avoir recours à l'évéque et prendre
ses ordres. Si ce prétendu empêchement n'é-
tait appuyé que sur une calomnie évidente,
il faudrait le mépriser. Voij. les Conf. d'An-
gers.
Cas III. Après la première publication du
mariage futur entre Ferdinand et Hélène,
Josepb, frère de Ferdinand, a fait signifier au
cure une opposition. Ferdinand a fait assi-
gner Joseph devant le juge royal, et l'a fait
débouter de son opposition, avec injonction
au curé de célébrer le mariage. Le curé le
peut-il?
R. Non; car ce n'est pas au juge royal,
mais au juge ecclésiastique à connaître
de la matière du mariage. C'est pourquoi le
parlement de Paris déclara, en 1692, que les
ORAISON.
Oraison dominicale. Il y a obligation à tout chrétien qui a l'usage de la raison, de savoir
l'oraison dominicale au moins en substance. On peut excuser de péché ceux qui, par défaut
de mémoire, ne peuvent retenir les paroles de l'oraison dominicale, pourvu qu'ils sachent
les choses que ces paroles signifient numenl et simplement, ce qu'on appelle savoir en sub-
stance. Toutefois un confesseur ne doit pas se contenter qu'un pénitent ne sache l'oraison
dominicale qu'en substance; il doit l'exhorter, l'aider même à l'apprendre de mémoire; et
si le pénitent en a déjà été averti et qu'il ait négligé de l'apprendre, le pouvant aisément,
le confesseur, selon le conférencier d'Angers, doit lui différer l'absolution jusqu'à ce qu'il
l'ait apprise en langue vulgaire.
juges do Vi(ry-lc-Francais avaient en pareil
cas nullement cl incompéternment procédé,
et renvoya les parties à leur curé; et en cas
de refus, à leur évoque, [tour être procédé à
leur mariage, si faire se devait, après avoir
reçu la pénitence salutaire.
— Cette décision prise en général contre-
dirait les prénotions de l'auteur. Quand il s'a-
git d'empêchement établi par l'Eglise, c'est
au juge ecclésiastique à en connaître. Quand
il est question d'intérêts civils, d'inégalité de
condition, de déni de consentement du père,
de la mère, etc., cela regarde le juge civil.
C'est la règle que celui qui a fait des notes
sur Févret, donne, t. Il, pag. 319. H y a ap-
parence que la discipline en ce point n'est
pas uniforme,
— Cas IV. Luc, qui avait formé une oppo-
sition juridique au mariage de Pierre avec
Marie, s'en est désisté. Le curé peut-il les
marier?
R. LesConf. de Chartres, pag. 27, disent
que quand l'opposition est portée au for con-
tentieux, un simple désistement, qui suffirait
en d'autres occasions, ne peut suffire; et qu'il
faut en outre une signification de la sentence,
qui donne main-levée de l'opposition. M. Dar-
gentré, pag. 163, dit à peu près, que si l'op-
position n'était fondée que sur l'intérêl de
celui qui l'a faite, comme si Titiuss'est opposé
au mariage de Livie, sur ce qu'elle lui avait
promis de l'épouser, alors le simple désis-
tement suffit, parce que chacun peut renon-
cer à son droit personnel : mais que si elle
était fondée sur un empêchement, comme si
Tilius avait soutenu que Livie était fiancée
ou mariée à un autre, le désistement ne suf-
fit pas, parce que Tilius peut avoir été cor-
rompu pour le faire. Le card. Le Camus veut
qu'en fait d'opposition on ne fasse rien sans
consulter l'évéque; et cela est juste.
Voyez Payer, cas I
Cas. Arnaud sait très-bien l'oraison domi-
nicale, il la récite même avec une certaine
componction ; mais il ne sait pas la formule
des actes de foi d'espérance et de charité : sa-
tisfait-il au préceole de faire ces actes de
temps en temps?
R. Assurément, car l'oraison dominicale
renfermeéquivalemment ces trois actes, dont
il n'est pas nécessaire de savoir ni de réciter
les formules.
Les oraisons qu'on dit sans approbation
de l'Eglise pour guérir certaines maladies
des hommes et des bêtes, ou pour conjurer
les insectes, ont rapport aux vaines obser-
vances. La plupart sont ridicules, mal diri-
gées, cl toutes sont suspectes de supersti-
tion. Si elles opèrent quelque effet merveil-
leux, on ne peul dire sans une témérité cri-
minelle, qu'elles le produisent par l'institu-
tion de Dieu ou par celle de l'Eglise, puisque
nous n'en trouvons rien ni dans les saintes
Ecritures, ni dans la tradition, et qu'elles
n'ont point élé approuvées par l'Eglise ; on
doit donc juger qu'elles supposent quelque
pacte avec le démon; mais la bonne foi ex-
cuse le plus souvent ceux qui emploient ces
sortes de prières.
Quand même on attendrait de Dieu seul
l'effet de ces oraisons, ce ne serait que par
263
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
264
forme de miracle; or c'est tenter Dieu de lui
demander des miracles continuels : on ne doit
donc point souffrir ces sorles d'oraisons,
quoiqu'elles paraissent pieuses et composées
de paroles qui sont prises de la sainte Ecri-
ture.
ORDINATION.
L'ordre pris en général est un sacrement qui confère à un clerc la grâce habituelle et
une puissance spirituelle, par rapport à la consécration de l'Eucharistie, et aux fonctions
qui la regardent. Il y a sept ordres, dont les quatre premiers, qu'on appelle mineurs, sont
ceux de portier, de lecteur, d'exorciste et d'acolyte. Les trois autres, qu'on nomme majeurs
ou sacrés, sont ceux du sous-diaconat, du diaconat et de la prêtrise, auxquels saint Isidore
ajoute l'épiscopat, dont on a parlé à l'art. Evêqce. Chaque ordre a sa matière et sa forme.
L'évêque en est le ministre ordinaire. Outre la grâce, l'ordre produit dans l'âme un carac-
tère qui suppose nécessairement celui du baptême, et celui de la conûrmation de néces-
sité de précepte.
On ne peut, sans dispense de Rome, recevoir les ordres sacrés qu'aux Quatre-Temps, ni
avant l'âge prescrit par les canons. Outre cet âge, il faut être de bonne vie, et n'avoir au-
cun empêchement canouique, tels que sont la bigamie, les censures, etc. Mais il faut surtout
une vocation bien éprouvée ; car c'est un très-grand malheur de s'engager dans les ordres par
des vues basses ou criminelles, comme foni ceux qui n'en ont d'autres, que de parvenir à
des bénéûces ou de couvrir la bassesse de leur naissance, elc. Point de maxime qu'un
jeune homme doive plus méditer, et peut-être qu'il médite moins, que celle-ci : Nec quis-
quam sumit sibi honorem; sed qui vocatur a Deo, tanquam Aaron, etc. Hebr. v. On peut
recevoir les quatre mineurs en un même jour, mais non deux ordres majeurs. On ne peut
les recevoir per sultum. Ceux qui reçoivent un ordre sacré avant l'âge prescrit, sont sus-
pens jusqu'à ce qu'ils soient relevés par leur évêque.
Cas I. Un évêque peut-il en quelque cas Le Camus : ce qui n'est pas bien conforme
ordonner le sujet d'un autre évêque?
R. Il y a, selon le droit nouveau, trois évê-
ques qui peuvent donner les ordres : savoir,
celui d'origine, celui du domicile et celui du
bénéfice. Par l'évêque d'origine, on entend
ou celui dans le diocèse duquel le père de
l'enfant, ou l'enfant lui-même est né. L'évê-
que du domicile est celui dans le diocèse du-
quel un homme réside, et a intention de
résider. L'évêque du bénéfice est celui dans
le diocèse duquel un clerc possède un béné-
fice. Le clergé de France, en 1655, souhaita
qu'il n'y eût désormais d'autre évêque pour
les ordres que celui d'origine, et que s'il se
présentait des personnes avec des rescrits
de Rome, portant pouvoir de se faire or-
donner en d'autres diocèses, on ne les reçût
pas même à la tonsure, à moins qu'ils ne
fussent munis de lettres de leur évêque d'o-
rigine, qui attestassent de leurs mœurs et
capacité. Cela posé, nous disons que l'évê-
que dont il s'agit, n'a pu, sans un grand pé-
ché, et sans encourir la peine portée par le
concile de Trente qui est reçu en France, à
cet égard, ordonner un homme d'un autre dio-
cèse, à moins qu'il n'ait été son commen-
sal pendant trois ans consécutifs et sans
fraude, ou qu'il ne possédât actuellement un
bénéfice, ou il résidât dans son diocèse, ou
qu'il n'y eût acquis un domicile légitime,
c'est-à-dire de dix ans, avec dessein d'y
rester : encore faudrait-il que dans les deux
derniers cas ce prélat eût une pressante
raison de se départir de l'usage établi dans
le royaume.
— 11 y aurait bien des remarques à Faire
ici. On les trouvera fort au long dans mon
Traité de l'Ordre, pari. î, cap. 6 , a nuwi.
161. En voici quelques-unes. 1 Rien des ha-
biles gens regardent encore comme évêque
d'origine celui dans le diocèse duquel un
homme est rené par le baptême ; et c'est
le sentimcnlquc parait avoir suivi le cardinal
au décret Speculatores d'Innocent XII , du
lk novembre 1694; 2° le diocèse où un enfant
est né ex accidenti occasione, nimirum itine-
ris, officii, legationis, n'est point son docèse
d'origine , selon la même constitution ;
3° dans les lieux où l'origine du père fait
aussi l'origine du fils, on n'a point égard à
celle de la mère, à moins qu'il ne s'agisse
d'un enfant illégitime, etc. Voyez l'endroit
cité.
Cas IL Tiburce, originaire de Nîmes, et
chanoine à Montpellier depuis un mois, est
depuis quatre ans secrétaire de l'évêque
de Carcassonne. Il pense à recevoir les or-
dres mineurs et majeurs, et d'aller ensuite
desservir son canonicat. Par lequel de ces
trois évêques peut-il licitement se faire or-
donner ?
R. Il peut choisir celui des trois qu'il vou-
dra : et 1° l'évêque de Nîmes, puisqu'il est
né dans son diocèse; 2° l'évêque de Mont-
pellier, puisqu'il est son évoque de bénéfice,
pourvu toutefois qu'il n'ait pas obtenu ce
bénéfice en fraude, et pour se soustraire à
la juridiction de son évêque d'origine; car
nemini fraus et dolus palrocinari debent ;
3° enfin l'évêque de Carcassonne, puisqu'il
est son domestique depuis quatre ans; tout
évêque ayant droit d'ordonner son commen-
sal après trois ans de service, suivant le
concile d<- Trente, sess. 23, c. 9, de lie for m.
qui est suivi en France. S. R., lomel, cas 12
et 13. Voyez plus bas le cas IX.
Cas III. Bertrand, natif d'Anvers, ayant
été pendant quatre ans secrétaire de l'évê-
que de Namur, celui-ci lui a conféré le sous-
diaconat, après quoi son successeur lui a
donné le diaconat cl la prêtrise, le tout sans
dimissoirc de l'évêque d'Anvers. Cela est-il
canonique?
R. Bertrand a pu être ordonné par l'évê-
que qu'il avait servi, mais non par son suc-
cesseur, parce que le privilège du premier
165
ORD
OUI)
266
no passo point au second. Néanmoins si llcr-
.rand était dans le dessein de rester à Na-
mur, il aurait pu y être ordonne ratione do-
Hiciliti autrement il a encouru la suspense
el l'irrégularité, s'il a célébré en cet état. Il
pourrait toutefois en être relevé par son
évéque, si le fait était occulte. * La bonne
foi pourrait plus aisément excuser le secré-
taire que celui qui l'a ordonné.
— Cas IV, Marc avait servi Louis dix-huit
mois avant qu'il fût nommé à l'épiscopat. Il
l'a servi dix-buit autres mois depuis qu'il
est evéque. Cela suffit-il pour les trois ans
de familiarité que prescrit le concile de
Trente, sess. 23 , c. 9?
R. Oui; cl même il suffirait absolument
qu'il l'eût servi trois ans avant sa consécra-
tion, parce qu'il a aussi bien pu connaître
ses mœurs avant d'être évéque, que depuis
qu'il l'a été. La Congrégation l'a ainsi défini
plusieurs fois.
— Cas V. Si Marc avait servi le grand
vicaire de Louis , ou Louis lui même, «nais
bors de sa maison, en sorte néanmoins qu'il
eût été nourri aux dépens du prélat , cela le
rendrait-il commensal ad effectum ordina-
tionis?
R. II le serait dans le premier cas, pourvu
que le grand vicaire fût commensal de l'é-
vêque, cl que Marc le fût aussi, parce qu'il
est alors fort aisé à l'évêque de connaître ce
qu'il vaut ou ce qu'il ne vaut pas. Mais dans
le second cas, l'évêque par une raison con-
traire ne pourrait l'ordonner.
Cas Vl.Appius, d'Orléans, a recules ordres
de l'évêque de Cahors, après lui avoir servi
trois ans d'aumônier. Cet évéque est-il obligé
à lui donner un bénéfice statim après l'a-
voir ordonné, comme le veut le concile de
Trente, sess. 23, cap. 9 de Reform.?
R. Si Appius a de quoi vivre, l'évêque ne
lui doit rien, parce qu'alors il n'est pas ex-
posé à une indécente mendicité , dont le
concile a voulu, le garantir. Mais s'il n'a
pas assez de quoi vivre, cet évéque doit lui
donner un bénéfice ou un emploi suffisant,
en attendant qu'il puisse le pourvoir d'un
bénéfice. C'est la décision du inp concile de
Latran, cap. h, de Prœbendis.V oyez l'ordon-
nance d'Orléans, article 12.
— Innocent XII a décidé que le statim du
concile de ïrenledoit s'exécuter saltem inlra
terminum unius mensis a die factœ ordinatio-
nis. D'où il suit que dans les lieux où la dis-
position de ce pontife fait loi, celui qui ne
peul donner de bénéfice, ne doit pas ordon-
ner sans dimissoire du propre évéque : ce
même pape veut que ce bénéfice suffise ad
vitam sustenlandam, autant qu'un titre clé-
rical. Vouez sur tout cela mon Traité de
l'ordre, part. 1, ch. 6.
Cas VIL Honoré, natif d'Angers, est allé
s'établir à Rennes, et y a fixé son domicile
perpétuel. Peut-il se faire ordonner par l'é-
vêque de Rennes sans diuiissoire d'Angers ,
quoiqu'il n'y ait que peu de temps qu'il en
soit sorti?
R. Puisqu'il a fixé de bonne foi pour tou-
jours son domicile à Rennes, sans vue de se
Dictionnaire de Cas de conscience.
soustraire frauduleusement à la juridiction
de son évéque d'origine, il doit être censé
diocésain de Hennés, et peut recevoir les
ordres do l'évêque de relie ville, sans le
consentement de celui d'Angers. Certes , la
notion du mot domicile est la même dans le
droit canonique que dans le droit civil. Or,
celui-ci ne demande pour un vrai domicile,
que la résolution de demeurer dans le lieu
où on l'a établi , Leg.7,(/c Incolis, etc. C'est
le sentiment commun des canonislcs ; et le
clergé de France qui souhaitait avec rai-
son, en lfc'55, qu'on ne reconnût pour pro-
pre évéque que. celui de l'origine, se con-
tenta de la simple voie d'exhortation, sans
exclure absolument les deux autres.
Cas VIII. Evrard, clerc de Rlois, où il de-
meure actuellement, a une chapelle simple
de 100 livres de revenu dans celui de Poi-
tiers. Peut-il se faire ordonner par l'évêque
de Poitiers, comme étant son évéque de bé-
néfice?
R. Il ne le peut; car Roniface VIII ne ré-»
gla que l'évêque du bénéfice serait censé
ftropre évéque du bénéficier, que parce que
es bénéfices grands ou petits demandant
alors résidence, l'évêque du bénéfice pou-
vait être mieux informé que l'évêque d'ori-
gine des mœurs et autres qualités du bénéfi.
cierqui demandait les ordres. Et il était plus
de son intérêt d'en être bien instruit, puis-
qu'il était destiné à servir l'Eglise sous son
autorité. Or, ces raisons n'ont plus lieu au-
jourd'hui dans le cas des bénéfices simples,
puisqu'ils n'attachent plus à l'église où on
les possède. Donc, un bénéficier simple qui
réside à Rlois ne peut, malgré le bénéfice
qu'il j ossède à Poitiers, s'y faire ordonner.
— Ce sentiment est très-raisonnable et
très-conforme aux vœux du clergé de France
en 1655. Cependant, dans le fa:t, il pour-
rait bien être faux; car il très -'faux que du
temps de Roniface VIII, tout bénéfice de-
mandât résidence. Il y avait longiemps qu'on
connaissait les bénéfices simples. Il est en-
core faux qu'il y eût beaucoup de risque à
courir en ordonnant un bénéficier comme
Evrard, puisque, selon Innocent II, l'évêque
du bénéfice ne peut ordonner un bénéficier,
même double, sans lettres testimoniales de
son évéque d'origine; et que, comme le dit
Fagnan : Si clericus beneficium in fraudem
sibi conferri curavit, ut éludât examen etju-
dicium sui ordinarii , remanet suspensus ub
exsecutione ordinum. Voyez le même chap. G
du Traité de l'ordre, n. 201.
Cas IX. Fasti, clerc, natif de Rordeaux et
chanoine de Toulouse , où il réside depuis
dix ans, ayant reçu la tonsure et les mi-
neurs de l'archevêque de Toulouse, pense
à recevoir les ordres majeurs de l'archevé-
]ue de Rordeaux, comme étant son prélat
l'origine. Le peut-il sans dimissoire de ce-
lui de Toulouse?
R. Non; car quand un homme qui a plu-
sieurs évêques d'ordre en a choisi un, et
qu'il a reçu de lui quelque ordre que ce soit,
il s'est par là tellement soumis à sa juridic-
tion, qu'il ne plus s'en soustraire. Il en est
IL S
267
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
268
de mémo do celui qui, ayant servi trois ans
cliez un évêque, a reçu par ses mains la ton-
sure, ou quelque ordre. Ctr il ne peut plus
après '•■ela se faire ordonner sans dimissoire
par un autre évêque. C'est la décision de
Cabassut , 1. iv, c. 2, n. h, de Barbosa , etc.
— Il ne manque à cette décision que des
preuves. 11 est faux, selon l'auteur même,
su/.ra, cas Tiburce, qu'un homme ordonné
dans un lieu ne puisse l'être dans un autre.
Et pourquoi un Angevin qui a reçu la ton-
sure de son évêque, ne pourra-t-il recevoir
les ordres à Blois, où il est lié en qualité de
chanoine pour le resle de ses jours. C'est la
réflexion de Gibert sur l'endroit qu'on a cilé
de Cabassut.
Cas X. Firmin, archevêque de Naples , se
trouvant dans le diocèse d'un de ses suffra-
ganls. y a ordonné un diacre sans le consen-
tement de l'évêque. L'a-t-il pu sans en-
courir aucune peine canonique?
R. Il a encouru la suspense portée par le
concile de Trente, sess. 23, c. 8 : Si secus
(iat,'>rdinansacol!atione ordinwn per anmm
et ordin ttus a susceptorum ordinum exsecu-
tione, quandiu propno or dinar io videbilur
expedire, sit suspensus.
Cas. XL Manlius, cterCj exclu pour tou-
jours par son évêque des ordres, à cause de
son indignité, ayant ensuite obtenu en cour
de Home une cure dans le diocèse de cet
évêque , qui lui a refusé le visa , il s'est
pourvu vers le métropolitain qui le lui a ac-
cordé. Comme il est obligé d'être prêtre
dans l'an pour conserver sa cure, le métro-
politain le peut-il ordonner sur le refus de
l'é\êque?
H. Il ne le peut sans encourir la suspense,
parce que l'évêque ne reconnaît aucun su-
périeur en ce qui est de la juridiction volon-
taire, tel qu'est le pouvoir de donner ou de
refuser les ordres. Le pape même ne peut en
France se réserver le pouvoir d'ordonner
celui à qui il confère un bénélice.
Néanmoins si Manlius avait été ainsi or-
donné par le métropolitain en conséquence
du tiêa qu'il lui a u i ail accordé sur le refus
de l'évêque, cet évêque ne pourrait défendre
aux parussions de le reconnaître pour curé,
puisqu'on doit reconnaître pour tel tout
homme qui ayant été canoniquement pourvu
par le pape, a obtenu un visa de celui qui
avait droit de le lui donner sur le refus de son
évêque, et qui a pris possession de sa cure
dans les formes proscrites. Mais l'évêque
peut et doit, 1° lui défendre de faire aucune
fonction de ses ordres, à cause de la sus-
pense qu'il a encourue pour s'élrc fait or-
donner par un autre évêque sans dimis-
soire, cl de l'irrégularité qu'il a contractée,
s'il a exercé en cet étal quelqu'un de ses
ordres fttti r< s ; 2" défendre «à ses paroissiens
de recourir à lui pour les sacrements ou
pour les autres fonctions pastorales ; 3* com-
mente un prêtre à sa place pour exercer
h | (ourlions curialcs ; ol après avoir fait
dûment signifier ces défenses , il les doit
faire exécuter , nonobstant loul ce que le
métropolitain pourrait entreprendre au con-
traire.
Nota. En France il n'y a point d'appel
comme d'abus pour le refus d'un visa et des
ordres , même nécessaires pour posséder un
bénéfice. Ainsi jugé au conseil du roi le
7 décembre 1677.
Cas XII. Aërins, hérétique et excommunié,
a conféré les ordres à plusieurs clercs. Ces
clercs sont-ils validement ordonnés ?
— Le P. Morin croit que ces sortes d'or-
dinations peuvent être nulles. Le P. Antoine
Sbaralea , religieux conventuel de Sainte
François que j'ai vu a Rome on 1757, a été
plus loin; et dans son livre intitulé, Dispu-
taiio de sacris pravorum ordinal ionibus,\m~
primé à Florence en 1750, il rejette comme
nulles toutes les ordinations des excommu-
niés, des intrus, etc. Ce sentiment est au-
jourd'hui si décrié, qu'il ne doit plus don-
ner d'inquiétudes. Comme il demande beau-
coup de discussion, on peut voir celle que
nous en avons faite dans le Traité de Tordre,
part. 2, chap. 10, a pagina 203, ad payinam
438. J'ajoute avec l'auteur que, comme ceux
qui sachant être excommuniés reçoivent un
ordre sacré, encourent la suspense réservée
au pap' , CQUx-là l'encourent aussi, qui se
font ordonner par un évoque notoirement
excommunié, suspens, interdit , schismali-
que ou hérétique dénoncé.
! Cas XIII, Èmiliuè a été ordonné prêtre
par son évêque, qui lui a donné à toucher le
calice, dans lequel on n'avait mis ni vin, ni
eau. Qnid juris?
K. Cette ordination est nulle, 1° parce que
selon saint Thomas, in suppl. q. 37, art. 5 ,
in ipsa dalione calicis sub forma verborum de-
tenninata character sacerdolalis imprimilur.
Or, le calice ne se présente point »ans vin;
2° parce que, selon le célèbre décret d'Eu-
gène IV : Presbyleratus tradilur per calicis
cum vino , et patenœ cum pane porreclionem ;
3° parce que, comme dit Bellarmin, c. 9 de
Ord., il est croyable que Jésus-Christ n'a
institué qu'en général les différentes ma-
tières des ordres, et qu'il a laissé à son
Eglise le pouvoir de les déterminer ; et
qu'ainsi, dès qu'elle a prescrit le calice avec
du vin, l'un et l'autre sont essentiels. Èiiii-
lius doit donc prier son évêque de l'ordon-
ner de nouveau , comme l'enseigne Fagnan
in cap. unie, de Sacra Unctione, après qua
lor/o célèbres canonistos.
— Les nouveaux théologiens croient corn-
munéir.enl que l'imposition des mains est l.i
seule matière de la prêtrise. J'ai pmuvé, bien
ou mal, part. 1 , f/r Ord.t c. », a num. 127, que
cela n'est pas sans quelque difficulté. Pou*
aller au plus sûr, un homme dans le cas
d'Emilius , cas qui est autrefois arrivé à
Chartres, doit s abstenir de célébrer, non
pas jusqu'à Ce qu'il ait été réordonné par son
évéqUe , mais pis qu'à ce que son évoque
eaute tûpplevtfit quod incaute omissumtsî',
ce qu'il no peut faire, selon Grégoire IX ,
o. .'!, de Suer, nu. non ilerandis, que staluta
teiii/ion ad m dînes conferendos , et par con-
solident ce qui pourrait se faire le jour
5f>y
ORI)
OKI>
570
même d*> l'ordination , si on s'apercevait de
l'erreur avant qu'il fût écoulé*
Cas XIV. Liait i en recevant la préirise,
n'a rail qu'approcher la main des initrumenti
qui lui oui été présentés, sans les loucher.
Sun ordination est-elle valide?
— H. Suivant l'opinion qui fait la tradi-
tion des instruments, matière partielle de
cet ordre, l'ordinalion dont il s'agit est au
moins douteuse, 1 parce que, comme dit
saint Thomas, q. 8fr, a. •">, ipta vtrèa fnrmœ
[accipêhoc rcl illud) videntur osiendere quod
realis taetus materia sit de essentia sacra*
menti; 8" parce que la tradition qui est rela-
tive à l'action de recevoir doit être phvsi-
que; •> parce qu'il faut un contact physique
dans les autres sacrements; V' parce que
l'opinion contraire fut corrigée dans les
aphorismes d'Emmanuel Sa.
— Cas XV. L'dit a bien touché le calice ,
mais ce calice n'é ait pas consacré, ou avait
perdu sa consécration. One dire?
R. Ledosin i, Solo, ol bien d'autres croient
cette ordination valide, 1° parce que .lésus-
Christ lui-même a consacré dans des vases
ordinaires; 2" parce que le calice et la patène,
quoique non consac es, ont assez de rapport
au sacifice, etc. Sylvestre et d'autres pen-
sent différemment, parce que des vases non
consacrés ne sent point ecclésiastiques, et
que n'ayant pas plus de relation au sacrifice
que toute autre sorte de vase ils ne sont pis
propres à signifier le pouvoir d'offrir le saint
sacrifice. Comme il y a là du doute, il fau-
drait prendre le parti de répéter cette ac-
tion.
— Cas XVI et XVII. Eustard, en recevant
la prêtrise, n'a touché que le calice et le pain
qui était sur la patène, s;ins avoir touché la
patène même; ou bien il a louché la patène,
sans avoir touché le pain. Son ordination
est-elle valide dans ces deux cas ?
R. Oui ; elle l'est dans le premier, parce
que la consécration du pain n'a aucun rap-
port nécessaire à la patène, sans laquelle
on peut la faire absolument. Sylvius, V.
Presbyleratus , cite onze auteurs pour ce
sentiment.
— Elle l'est aussi dans le second cas, parce
qu'on est autant censé toucher le pain en
touchant la patène, que le vin en louchant
le ca'ice, qui est destiné à le contenir.
Cas XVIII. Raymond, en recevant le dia-
conat, n'a pas touché les choses que l'évêque
présente aux ordinands. Est-il validement
ordonné?
R. Les théologiens ne sont pas d'accord sur
la matière et la forme du diaconat. Les uns
prétendent que la seule imposition des mains
en est la matière, et que la prière de l'é-
vêque en est la forme. Les autres veulent
que l'imposition vies mains, l'étole et la dal-
matique, avocla Iradition du livre des Evan-
giles soient la matière; et que la forme con-
siste dans les p iroles que prononce l'évêque
en donnant ce livre à louche*. Cette diversité
d'opinions produit un doute ; et nous croyons
que dans ce doute Raymond, qui d'ailleurs
est tenu de se conformer à l'usage de l'E-
i.lise, doit recourir à son évêque ; cl après
lui aTOir expose le fait, le prier de suppléer
Ce qui A été «nuis, suivant celle r'j^lc d'In-
nocent i|| ei de Grégoire IX : Ciuifr sn/tpltn-
dain guod incaute jirr nrrr m filtrai pnr-
(rnni<sain, cap. 1, etc., liw.de Sicramenlii
iidii iterandii,
C\s XIX. Vital, en recevant le sous-
diaconat, n'a pas touché les instruments
propres à cet ordre?
— H. L'auteur prouve fort au long que
le sous-diaconat n'a été, pendant les onze
premiers siècles, qu'un ordre mineur. Ur-
bain Il ne le regardait assurément pas
comme un ordre sacré, lorsqu'il flfsai' en
1091 : Sacros ordincs diacon iium dicimu* et
presbyteralum ■ hos siquidem solos primi-
liva kcclesia legitur habuisse. De là M. P.
conclut qu'on peut soutenir que Vital est
bien ordonné, parce qu'on peut dire, avec
de savants docteurs, que le sous-di. conat
n'étant pas un vrai sacrement, il n'a ni ma-,
tière, ni forme qui lui soient essentielles.
Mais celle conséquence paraît fort singu-
lière. Un homme scra-t-il donc validement
tonsuré par toutes sortes de rites, parce que
la tonsure, n'é ant pas un vrai sacrement,
n'aura ni matière ni forme instituée par
Jésus- Christ? El l'Eglise, en établissant un
ordre, ne peut-elle pas, ne doit-ele pis
même établir des cérémonies don! l'omission
le rendra nul? Disons donc, et mieux que
l'auteur, que, comme dans un doule qui re-
gardeun rite, soi! sacramentel, soit purement
ecclésiastique, il faut ton ours suivre le plus
sûr, Vital doit prier l'évêque qui l'a ordonné
de supp éer en secret ce qui a clé omis, sui-
vant la règle : Caute supp/endum, etc.
Cas XX. Fnyé a reçu tous les ordres,
quoiqu'il n'ait pas été baptisé. Peut-il en
faire les fonctions, après qu'il aura reçu la
baptême?
H. Non; car personne ne peut recevoir
validement aucun sacrement avant celui du
baptême : Siquis pr<sby'er ordinatus depre-
h nlerit se non esse baptizatum, baptizetur,
et iterum ordinetur, dit un concile de Com-
piègne, cap. 1 de Presbyl. non baptizalo.
Cas XXI. Patrice a contraint par une
crainte griève son neveu, qui est acolyte,
à rteevo r les ordres sacrés. Son ordination
est-elle valide.
R. Elle l'est , s'il a intérieurement con-
senti, quoique par crainte, selon Inno-
cent III, c. 3 de Bapt., etc., lib. n, lit. 42.
Mais s'il n'y a donné aucun consentement,
il n'a rien reçu, comme le dit le même pape,
i'jid.
Cas XXII. Aubert a reçu les ordres mi-
neurs et majeurs sans s'être fait tonsurer.
N'a-t-il pas encouru la suspense, ipso facto,
pour s'être ain-i fait ordonner per saltum ?
et n'esi-il pas tombé dans l'irrégularité par
l'exercice de ses ordr< s?
R. Il n'a encouru ni l'un ni l'autre, parce
que la tonsure n'étant pas un ordre, il n'a
pas été ordonné en sautant un ordre.
— La Congrégation a décidé le contraire
en 1588; et de savants hommes, comme Sayr,
£71
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
272
Pirhing, etc., prétendent qu'en ce cas il y a
suspense. Je m'en tiendrais là, à moins que
la coutume des lieux n'en eût disposé autre-
ment. Mais sur quelle coutume tabler dans
des cas si rares? Voyez le peu que j'en ai
dit, lom. IV, part. 2, c. 2, de Suspensione,
pag. nunc 267.
Cas XXIII. Euloge a reçu la tonsure et les
mineurs avant d'avoir été confirmé ; ce qu'il
a celé, de crainte d'être remis à une autre
ordination. A-t-il péché?
R. Oui, et grièvement, puisqu'il a violé
cette loi du concile de Trente, sess. 23, c. h :
Prima tonsura non initientur qui sacramen-
tum confirmationis non susceperint , et que
pour se consacrer à Dieu dans l'état ecclé-
siastique, il faut être parfait chrétien; ce
qu'on ne devient que par la confirmation.
Cependant il a été validemenl ordonné, la
confirmation n'étant préalablement néces-
saire que de conqruentia, et non de necessi-
tate. Saint Thomas in k dist. 23 q. 1.
— Tolet, Halier, Babin et quelques autres
croient qu'il y a là un péché mortel. Mais en
France il n'y a point d'irrégularité. Voyez
mon Traité de l'ordre, part, i, c. 7, n. 33.
Cas XXIV. Théos a ordonné prêtre un es-
clave dont il ignorait la condition. Cette or-
dination est-elle valide?
R. Elle l'est, quoiqu'elle soit illicite de la
part de celui qui l'a reçue. Servus , dit saint
Thomas, qui non hobet potestatem sui, non
potest ad orclines promoveri. Si lamen pro-
movetur, ordinem suscipit; quia liber tas non
est de necessitate sacramenli, licel sit de né-
cessitais prœcepti, in 4, dist. 25, q. 2.
Cas XXV. Mœvias, insensé, a reçu la prê-
trise en se mêlant à l'ordination avec les
diacres. Est-il véritablement prêtre, et pour-
rait-il en faire les fonctions^ s'il revenait en
son bon sens?
R. Il faut raisonner d'un insensé comme
d'un enfant. Or, selon saint Thomas, un en-
fant est capable d'une ordination valide ,
quoiqu'on ne puisse sans crime la lui con-
férer. Le catéchisme du concile de Trente dit
la même chose ; Fagnan, Harbosa et plu-
sieurs autres sont du même avis.
— Je crois cet avis très-douteux et très-
mal prouvé ab inlrinseco. Et dans ce doute
il faudrait réitérer l'ordination sous condi-
tion. Voyez mon Traité de l'Ordre, p. 1 , c.
7, a num. 35.
Cas XXVI. Urfin, âgé de six ans , a reçu
la tonsure et les mineurs de son évoque
Celui-ci a-t-il pu les lui donner?
R. Il l'a pu, selon saint Thomas, si néces-
sitas aderat et spes profectus; c'est plutôt dire
qu il ne l'a pas pu.
Cas XXVII et XXVIII. Maxim; évèquc,
ne pouvant trouver assez de sujets dignes
des ordres, pour servir plusieurs églises de
son diocèse, peut -il , sans péché mortel, en
ordonner quelques-uns qui soient indignes
du sacerdoce par leurs mauvaises mœurs, en
attendant qu'il en puisse trouver d'autres ?
Ne pourrait-il pas au moins en ordonner de
très-ignorants, mais qui sont fort vertueux ?
K. Ad 1. Maxime ne peut ordonner des
sujets dépravés, parce qu il causerait par là
un très-grand préjudice à l'Eglise et à l'hon-
neur qui est dû à Dieu, et qui ne lui peut
être rendu que par de dignes ministres. C'est
pourquoi saint Paul disait à Timothée : Ma-
nus cito nemini imposueris, neque communia
caveris peccatis alienis. C'est donc à Maxime
à prier le Père de famille qu'il envoie de bons
ouvriers dans sa vigne, et à se bien persua-
der que dix bons prêtres font plus de bien
que cinquante qui n'édifient pas , ou plutôt
que ces derniers ne peuvent guère faire que
du mal.
Ad 2. Cet évéque ne peut non plus ordon-
ner des ignorants , quelque vertueux qu'ils
soient. La raison est qu'il ne peut ordonner
aucun sujet indigne. Or tels sont les igno-
rants, que Dieu lui-même exclut par ces pa-
roles : Quia tu scienliam repulisti , repellam
te, ne sacerdolio fungaris mihi. Osée '*. Di-
sons donc de l'un et l'autre cas , avec saint
Léon, Epist. 87 : Non est hoc consulere po-
pulis, sed nocere ; nec prœstare regimen , sed
au gère discrimen.
— Quelques docteurs de Paris ont, dit-on,
défini qu'on pouvait ordonner prêtre un
homme qui n'aurait pas la science compé-
tente, mais qui aurait beaucoup de vertu, et
ne prétendrait faire d'autres fonctions que
celle d'olïrir le saint sacrifice. 11 en serait de
même du religieux d'un ordre destiné , com-
me le disait M. de Rancé, à ne servir l'Eglise
que par ses prières et par ses jeûnes. J'ai
fait voir, tome V de la Morale, page 10 , que
dans ce cas-là même ces sortes de prêtres
seraient encore obligés à savoir bien des
choses. J'ai parlé au long de la science d'un
curé, dans le Traité du devoir des pasteurs ,
ch. 2. Voyez dans Hallier, ou au nions dans
mon Traité de l'Ordre, t. II, p. kti, l'impor-
tant morceau que j'ai rapporté de lui.
Cas XXIX. Hilarin, diacre, âgé de vingt-
cinq ans, pourvu d'une cure depuis dix mois,
et par conséquent obligé de recevoir la prê-
trise au plus tôt, se présente publiquement
avec les autres pour être ordonné , après
avoir été admis par le grand vicaire. L'évé-
que qui sait qu'il a commis un homicide se-
cret, demande s'il peut l'ordonner nonobstant
cela, ou s'il le doit refuser, pour ne pas don-
ner à l'Eglise un pasteur si indigne, puisque
l'ordination est un acte de sa juridiction vo-
lontaire, dont il ne doit rendre compte qu'à
Dieu seul
R. Comme un curé ne peut refuser la com-
munion à un pécheur secret, lorsqu'il la
demande en public, de même l'évêquc dont
il s agit ne peut refuser d'ordonner Hilarin,
si d'ailleurs il est capable, puisqu'il ne le
pourrait refuser sans le diffamer. Quia , dit
Alexandre III, c. i de Temp. ordin., pecca-
tum occultum est, si promoveri voluerit, cum
non debes aliqun rations prohiba e. Que si
cet évêque peut avertir en secret Hilarin, ou
le refuser sous quelque prétexte vraisem-
blable, il est obligé de le faire.
Cas XXX. Symmaque ayant été refusé à
l'examen pour la prêtrise, s'est glissé parmi
les ordinands, et l'évêque ayant déclaré que,
WS OHD
si quelqu'un de ceux qui avaient é(é refusés
avait eu le témérité d<> s'être introduit parmi
les autres, il n'avait aucune intention de lui
conférer l'ordre, Svmmaque n'a pas laissé
do recevoir la prêtrise. Est-il véritablement
ordonné?
H. Oui, pourvu que ce prélat ail révoqué
tacitement sa déclaration générale, comme il
est censé l'avoir fait par ['intention actuelle
qu'il a eue en l'ordonnant prêtre, n'étant pas
à présumer qu'il voulût appliquer la forme
à la matière du sacrement, sans avoir inten-
tion de le conférer, puisqu'autrement il se
rendrait coupable de sacrilège par la profa-
nation qu'il en ferait. Cela peut se confirmer
1* par Innocent III, c. 5i de Appellat., où il
déclare qu'une pareille protestation devient
nulle, dès que celui qui l'a faite y renonce
par un acte contraire; 2° parce qu'autre-
ment l'ecclésiastique ainsi ordonné ne con-
sacrerait, ni n'absoudrait jamais validement.
conséquences terribles qu'un évèque voudra
toujours écarter.
— Tout cela est admirable. J'y ajoute, 1°
qu'un évèque ne doit point faire de pareilles
protestations, nisi , dit le cardinal Lugo, gra-
vissima existente causa ; comme si étant
parmi des anabaptistes ou des jacobites, il
y en a qui sous le masque de la catholicité ,
viennent , quoique pleins de fureur pour
l'hérésie, à chaque ordination , lui dérober
les saints ordres ; 2* que si l'on doutait de
l'intention de l'évéque qui a fait ces sortes
de protestations , il faudrait le faire expli-
quer, ou ceux qui savaient sa pensée ; 3" que
s'il déclarait, comme le lit un certain évè-
que, qu'il a voulu ne point ordonner ceux
qui seraient en tel cas, il faudrait les réor-
donner absolument , supposé qu'ils eussent
changé de sentiments ; 4" que si on ne pou-
vait savoir au net son intention , il faudrait
les réordonner sub conditione , ainsi que l'a
déclaré la congrégation du Concile en 1586,
1710 et 1743. Voyez Benoît XIV , de Sacripl-
cio, etc., lib. m, c. 10 ; et à son défaut, mon
Traité de l'ordre, part. 2, c. 8, a n. 81.
Cas XXXI. Baudry, diacre de Nice , s'est
fuit ordonner prêtre par l'évéque d'Albe ,
sans dimissoire de son évèque. A-t-il encouru
quelque peine canonique?
R. Le concile de Trente, sess. 23 de Re-
form., c. 8, décide la question en ces termes :
Si secus fiât, ordinans a collatione ordinum
per annum, et ordinatus a susceptorum ordi-
num exseculione, quandiu proprio ordinarip
videbitur, fil suspensus. En France, l'abso-
lution de cette censure n'est point réservée
au pape, ainsi que l'enseignent Cabassut,
Ducasse, etc.
Cas XXXII. Jovius, diacre, âgé de vingt-
trois ans et vingt jours seulement , s'est lait
ordonner prêtre , ayant falsifié son extrait
haplistaire. A-t-il encouru par là quelque
peine?
R. Selon le concile de Trente , sess. 23, c.
12, et l'édit de Blois, art. 2, il faut vingt-
deux ans commencés pour le sous-diaconat,
vingt-trois aussi commencés pour le diaco-
nat, vingt-cinq de même pour la prêtrise,
<mr>
27 i
en France vingl-sepl pour l'épiscopnt. Celui
qui se lait ordonner avant cel Age, est sus-
pens ; cl sa lUspenie , en vertu de la bulle
Cum ex iacrorum de Pie II, dure lors même
qu'il a atteint l'Age nécessaire, et ne peut ,
si le fait est public , être lewe que par h;
pape. Sur quoi il faut remarquer, I" que
L'évéque qui ordonne quelqu'un avant l'Age
est lui- même suspens ou mérite de l'être ,
comme dit Fagnan in cap. IV, de Trmp. or-
din<it., 13; 2° que celui qui a de bonne foi
reçu un ordre avant l'âge, n'est pas sus-
pens ; ' 3 mais qu'il ne peut cependant en
faire les fonctions, à moins qu'il n'ait atteint
l'âge nécessaire. Voyez mon Traité de Irré-
gularité lom. IV, part. 2, cap. k.
Cas XXXIII. Mais suffit-il bien que les
années requises pour les ordres sacrés soient
commencées ?
R. Cela suffit de l'aveu de tous les doc-
teurs, et selon l'usage , parce que , comme
dit la Loi, Iiempublicam, ff. de Muneribus ,
ele. 'Hoc inhonoribus favoris cousu conslitu-
tum est, ut pro plenis inchoatos annos acci-
piamus.
— Mais pour cela, il faut compter le jour
de plus qu'a l'année bissextile. 11 paraît
même qu'il faut compter outre les 365 jours,
les six heures, qui tous les quatre ans for-
ment l'année bissextile. Voyez Fagnan sur le
ch. Ad noslrum, 8 de Régulai., n. 35, ad 5.
Cas XXXIV. Gentien n'étant que diacre ,
s'est fait sacrer évèque, et a depuis ordonné
des prêtres. Son ordination et celles qu'il a
faites sont-elles valides?
R. Non, parce que la puissance que l'évé-
que r.çoit par sa consécration sur le corps
mystique de Jésus-Christ, qui sont les fidèles,
a pour fondement la puissance qu'il a sur la
corps naturel de ce divin Sauveur, qu'il peut
consacrer. Or il n'a celte puissance que par
l'ordre de prêtrise; donc, sans ce fondement,
il ne peut y avoir de véritable épiscopat.
Cas XXXV. Félicien a conféré le diaconat
à Mathurin , le jour des Rois , qui était un
jeudi. A-l-il péché mortellement , et Mathu-
rin a-l-il encouru quelque peine?
R. Un évèque peut bien donner les mineurs
les jours de dimanches et de fêtes ; mais il ne
peut donner les ordres sacrés qu'aux Qua-
tre-Temps, ou le samedi de la Passion, ou la
samedi saint ; et cela sub mortali. Celui qui
a été ainsi ordonné extra tempora sans dis-
pense du saint-siège , est aussi suspens ab
exseculione ordinis sic suscepti. C'est ainsi
que le décident les ch. 3 et 8, de Temp. ordi~
nat. La raison est que l'ordonnant et l'or-
donné violent la loi de l'Eglise dans un point
fort important.
— Cas XXXVI. André s'est trouvé fort
mal après avoir ordonné les diacres. Il a re-
mis l'ordination des prêtres au matin du di-
manche suivant. L'a-t-il pu?
R. Oui , pourvu qu'il ail continué le jeûne
du samedi; parce qu'alors propter continua-
tionem jrjunii fictione canonica, vespera cum
mane ad eumdem diem pertinere censetur, cap.
13 de Temp. ordinal. Or je crois qu'en ce cas
575
DICTIONNAIRE DE CAS D
mon
CONSCIENCE.
276
le jeûne ecclésiastique suffit. Voye
Traité de l'ordre, p. 1, c. 6, n. 266.
— Cas XXXVII. André ne pourrait-il pas
sur ce principe ordonner prêtre, le dimanche
matin, celui qu'il aurait fait diacre le sa-
medi?
R. Non, et c'est par le même principe qu'il
ne le pourrait pas ; car il n'est pas permis de
donm rdeux ordres sacrés le même jour. Or,
d;ms le cas présent . le samedi et le diman-
che ne sont qu'un même jour, p r une (ici ion
de droit fondée sur ces paroles, Gen. 1 : Fa-
ctum est ttospere et marie dies anus.
Cas XXXVIII. llorle» a reçu les mineurs
en péché mortel. 1° A-t-il commis par là un
nouveau péché mortel ? 2* En a-t-il aussi
commis un, s'il a fait en cet état quelque
fonction de ces ordres?
R. La décision de cette difficulté dépend
de la qoeolion si h s mineurs sont sacre-
ments Car s'ils sont sacrements, on ne les
p ut recevoir en péché mortel, sans faire un
sacrilège mortel. Or on est partagé sur cette
question. Saint Thomas, saint Ronaventurc,
et plusieurs célèbres théolo iens , sont
pour l'alfirmative. D'autres, et surtout les
nouveaux do- leurs , pensent le contraire.
Comme le sentiment de saint Thomas nous
paraît plus conforme au décret d'Eugène IV,
et au cou ile de Trente, sess. 23, ch. 3. nous
croyons qu'Horlen doit au moins, ad (utius,
se regarder comme coupable de sacrilège, et
s'en <•< n fesser.
A l'égard de l'exercice de ces ordres, si
Horten l'a fail ex officia, il a péché mortel-
lement, selon l'opinion de saint Thomas,
puisqu'il a fail indignement les fonctions
d'un sacrement. Mais s'il ne les a faites, que
comme les font tous les jours de simples
tonsurés ou même des laïques, il n'a Das
péché grièvement.
— M. P. se trompe, en faisant dépendre
sa décision de la qualité des mineurs. La
tonsure n'est pas un sacrement; et cepen-
dant M. Millier, le P. Alexandre, et plusieurs
au'res croient qu'on ne peut la recevoir en
péché mortel, sans en commettre un nouveau.
J'ai < ru, p. 1, c. 3, n. 114-, tract, de Ordine,
pouvoir en excepter le cas où un jeune
homme, trompé par la leciure de quelque
Berlaud, a cru pouvoir remettre sa confes-
sion après la < éiémonie.
Cas XXXIX. Constants, curé, visitant avec
soin, trente ans après son ordination , ses
le Iras d'ordres, n'y trouve point celle du
diaconat; et ne pouvant se ressouvenir s'il a
été ordpnpé diacre, et par quel évèque, il
outre dans un grand scrupule, et il envoie à
Home, d'où il reçoil un rexril adresse à son
évèque; mais parce que le pape ne permet
par ce rescrit a l'évèque de l'absoudre, que :
Dummodo fru< tus beneficii non prrccpn il , et
qu'il a toujours pciçu les fruits de sa cure,
l'évèque fait difficulté de l'exécuter. On de-
mande : 1" si Constans doit présumer qu'il
n'a pas été ordonné diacre? 2° Si, supposé
qu'il fût certain de n'avoir pas été ordonné
diacre, il ne pourrait être absous cl relevé
que par le pape; 3J Si la clause dummodo
fructus. elc, doit en ce cas empêcher l'évè-
que d'exécuter ce rescrit du pape?
R. 1° Le doute de Constans n'e>t pas assez
bien fondé pour qu'il doive présumer qu'il
n'a pas reçu le diaconat; et ainsi il n'avait
pas besoin d'un rescrit de Rome, puisqu'on
n'en a besoin que quand on a des preuv s
certaines, ou du moins fort apparentes du
vice de l'ordination, cap. un. De Clerico per
sait, etc., preuves qu'on n'a pas pour ne
point trouver une pièce qui a pu s'égarer,
surtout quand la conscience n'a jamas rien
reproché; 2" quand il serait sûr de n'avoir
pas été ordonné, il ne s rail pas nécessaire
qu'il recourût à Rome; car la chose étant
occulte, son évêque pourrait l'absoudre de
sa suspense, et lever l'irrégularité qu'il au-
rait contractée. Trid. sess. 2i, c. 6; 3° à l'é-
gard de la clause : Dummodo fructus beneficii
non perceperit, puisque c'est une condition
apposée expressément, il faut obtenir un
nouveau bref, qui porle : Etiam fruclibus
perceptis, suppose que lecrime soit public (l),
à moins que ce eue n'eût perçu que ce qui
lui était nécessaire pour son enrelien; cela
lui étant dû de droit naturel pour avoir des-
servi le bénéfice, ou bien qu'ayant perçu da-
van âge, il l'eût donné à l'Eglise ou aux
pauvres.
Cas XL. Thiéri, religieux dans un couvenl
de Viviers, a reçu le diaconat à Ni mes, sui'
le dimissoire de son supérieur. Est-il légiti-
mement ordonné?
R. Si Thiéri est d'un monastère où il y ait
stabilité, il n'a pas été légitimement ordonné
par l'évèque de N. à moins qu'outre le di-
missoire de son supérieur, il n'ait eu celui
de l'évèque de Viviers; ou du moins celui de
son évèque d origine. Mais s'il est d'une
maison où il n'y ail point de stabilité, comme
sont les mendiants, il a pu être ordonné par
l'évèque de N. sur le dimissoire de son supé-
rieur, en cas que l'évèque de Viviers ait été
absent, ou qu'il ne fit pas l'ordination. Ainsi
réglé par le clergé de France, art. 16. Voyez
S. B., t. II, cas 12.
— L'évèque d'origine ne fait rien ici. Voyez
mon Traité de l'ordre, p. 1, ch. 6, o n. 222,
ad ». ±11.
— Cas XLI. Marin est d'un monastère
nulliu* diœccsis. Son supérieur ne peut-il
pas l'envoyer à tel évèque qu'il jugera à
propos?
R. Non, c'est l'évèque le plus voisin qui
est alors l'évèque de l'ordination. Mais le
pus voisin n'est pas celui dont le territoire
l'est davantage, mais celui dont la «allié—
drale est plus proche de l'église abbatiale
ou prioralc du monastère. C'est ainsi que
cela H été plusieurs fois décidé à Rome par
di vers es congrégations.
Cas XLII. l'umien, proies du monastère
de S. n'ayant pu obtenir de son supérieur la
(1) Le sentiment le plus commun est que la coinlonation des fruits est réservée au pape, lors même qui
le crime est secret.
permission <!o recevoir les ordres, à cause.
de sa conduite peu réglée, a trouvé le moyen
077 OhD OHD ^78
ligioius, 16, ajoute qoe il le monastère, de
la profession avait an privilège ou quelque
d'être envoya par son provincial dans un constitution eon traire, ce religieux 1 qui y
monastère, dont le supérieur lui a permis aurait contrevenu, sciait punissable par II
de se ftitre ordonner par l'évéque du diocèse supérieur.
où ce second monastère çsl situe Huit mois Cas XL! 11. Diane, âgée de vingt ans, a si
;i|trés il est retourné dans le premier inonas- bien celé son s-\e, qu'on lui .1 donné, tous
1ère, dont le supérieur veut le SUSpendro de les ordres. Les a-l-.l 0 reçus validemenl?
l'exercice de ses ordres, sur CO qu'il s'est l'ait R. Non : c'est la doctrine de toute l'Kglise,
èrdonm r par l'évéque d'un autre diocèse, à qui n'a été combattue que par les pépuziens
qui il a fait entendre, contre la vérité, qu'il et les cataphrygiena. Bl certes, si, selon la
était religieux de son diocèse. Ce supérieur règle 2, ff., les femmes sont inhabiles aux
n'a-l-il pas raison? offices civils, elles le sont bien plus à recè-
le Non; car ce religieux résidant actuelle- voir et à exercer les saints ordres.
ment dans le second monastère, avec la per- —Je crois avoir solidement prouvé contro
mission du provincial, lorsqu'il a reçu les IMisson et ses anciens confrères, que l'ordi-
ordres, il était alors du corps de ce même nation de la papesse Jeanne n'est qu'une
monastère, fit par conséquent il pouvait être fable des plus mal inventées. Tr. de Ord.
ordonné par l'évéque du lion. C'est ainsi tom. I, pair. 7*3.
qu'il a éié défini lo *2.'i mars 1G96 par la cou- Voyez Lvêqle, Dimissoire, Suspense.
gregaliou des réguliers. Sylvius, verbo lie-
MÉMOIRE SLR L'ORDINATION DES PRETRES.
Ce Mémoire fut présenté sur la fin de l'an 1739 à M. Robuste, évéque de Nitrie. Un hnbili
homme que fai consulté là-dessus a <ru qu'on pouva'l le donner au public, parce qu'il s'il
trouve des recherches et une certaine érudition, quoique quelquefois un peu obscure. On
jugera peut-être, comme lui, que l'éloge de l'Eglise romaine par où il finit g est assez dé-
placé. Mais j'ai cru ne devoir rien changer dans un écrit qui ne m'appartient pas. Le voici
donc tout entier.
On demande si un prêtre ordonné de la manière suivante peut être assuré de la validité
de son ordination pour exercer les fondions en toute sûreté de conscience ; et, supposé
qu'il n'ait pas toute la certitude nécessaire pour la pratique, comment il doit se conduire?
Voici comme la chose se passa (apparemment dans un pays où les ordinations sont bien
rares).
11 est certain que la première imposition dps mains, qui se fait sans rien dire, fut d'abord
omise et par l'évéque, et par les prêtres assistants. Il est encore certain que ceux-ci man-
quèrent d'étendre la main sur les ordinands, quand l'évéque dit au temps ordina re et
selon l'ordie marqué dans le pontifical romain les deux oraisons : Oremus, fratres charissi-
mi, etc., et Exaudi nos, quœsumus, Domine, etc. Au regard de l'évéque, il est seulement
douteux s'il étendit les mains sur les ord nands, quand il dit ces deux oraisons,
Longtemps après, c'est-à-dire après lout le temps dont l'évéque eut besoin ponr faire ce
qui est marqué dans le pontifical romain pour l'ordination des prêtres (je crois que nous
étions au nombre de dix-sept prêtres) et pour dire la messe jusqu'au Pater, l'évéque inter-
rompant le canon en cet endroit suppléa à ce qui avait été omis. Il fil d'abord la première
imposition tactu corporali, que les prêtres firent aussi de la même manière. Ensuite ils
firent la seconde tous ensemble, et l'évéque aussi; mais l'évéque ne dit alors que la pre-
mière oraison : Or émus, fratres charissimi, etc.
D'ailleurs la troisième imposition des mains ne fut pas faite tactu corporali. Cependant le
chap. Presbyter de 3 Sacramentis non iterandis, suppose que l'imposition doit être faite
ainsi aux prêtres et aux diacres; mais lorsque l'évéque dit ces paroles : Accipe Spiritum
sanctum : quorum remiserilis peccata, etc., il s'en fallait d'un pied ou environ que ses mains
ne touchassent la tête. L'imposition fut faite de la même manière, lorsque ie reçus le diaconat.
b-ÉPONSE.
On assure d'abord qu'il n'y a aucune difficulté sur la validité de l'imposition des mains
faite par l'évéque , quoique non tactu corporali; mais par suspension de ses mains absque
tactu corporali, quand il a prononcé ces paroles, Accipe Spiritum sanctum, etc.; ce qui dis-
pense ici d'examiner si c'est par cette imposition des mains prescrite par le pontifical et par
ces paroles dont l'évoque l'accompagne, Accipe Spiritum sanctum, etc., que les prêtres re-
çoivent le pouvoir d'absou ire, ou s'iis ont déjà reçu ce pouvoir précédemment avec celui de
consacrer, el s'il se trouve que les prêtres dont il s'agit dans le mémoire n'ont pas reçu
alors le pouvoir de remettre les péchés par ces mêmes paroles, Accipe Spiritum, etc.
La validité de celte imposition des mains pratiquée ici par l'évéque ne saurait être dou-
teuse. Il faut dit c la même chose de l'imposition des mains employée dans l'ordination des
diacres dont p. rie le mémoire. C'est un principe unanimement reconnu qu'en fait de sacre-
ment, un changement accidentel dans la matière ou la forme n'empêche pas que le sacrer
ment ne soit réellement et validement conféré, can. Retulerunt, 86; de Consecral., dist. 4.
Saint Thom., 3, p. q. 60, art. 7, ad. 1 et 3, et art. 8, in corp. et ad. 3. Voyez dans Bonnal,
n" Sacrement, q. 8. Or tout le reproche qu'on saurait faire jamais au changement qui se
trouve ici dans cette imposition des mains, c'est que ce changement est accidentel.
i79 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 230
En effet, dans le cours ordinaire il faut prendre les paroles dans le sens où les hommes
les entendent, can. Humanœ XXII, q. 5. JJumanœ aures verba nostra talia judicant ,quulia
foris sonant; et la Glose, in c. Si poslquam, de elect. et elect. potestate, in 6, v. Mente, dit :
Verba eivili modo , non autem captiose sunt intelligenda; et sur le chap. Ex litteris 1, de
Sponsalib., elle dit encore : Communi usu nomina sunt intelligenda. Saint Thomas, locis ci-
tatis, fait voir combien dans les sacrements on doit avoir égard aux paroles , quantum ad
sensum quem faciunt ; et le P. Alexandre, sur le même sujet, dit : Qua de re ex communi ho-
mimim sensu judicium ferendum est, Théologie dogmatique et morale, tome 1, page 194-
col. 1, A.
Or, par imposition des mains, on entend non-seulement l'application des mains sur la tête
d'une personne, mais aussi la suspension, ou l'élévation, ou l'extension des mains sur celle
personne. Etendre ses mains vers quelqu'un , dit dom De Vert, ou les imposer sur quelqu'un,
c'est tout un, et l'un vaut Vautre. Explicat. des cérémon., lom. II, pag. 14-0, édit. de 1710.
1° On en trouve une preuve évidente et sans réplique dans le sacrement de confirmation,
où l'imposition des mains est prescrite. Cependant l'évêque n'impose pas les mains tactu
corporali sur la tête de chacun de ceux qu'il confirme, il étend seulement ses mains vers
eux. Le pontifical romain porte : Tune extensis versus confirmandos manibus , oremus, etc.
Aussi, suivant la remarque de dom De Vert, voit-on qu'à V endroit où le Pontifical romain
d'aujourd'hui s'explique de cette manière, le Sacramentaire de saint Grégoire et l'Ordre romain
mettent indifféremment, elevata; ou bien, elevala et imposita manu sua super capita om-
nium. Imponit eis manum, dit le sacramentaire de Gélase, dans Thomass., pag. 8i, édit.
de 1680. Et elevata manu sua super capita omnium, dit le sacramentaire de saint Grégoire,
dans Ménard, pag. 74, édit. de 1642. Voyez aussi les différents ordres pour la confirmation
dans Martène, de antiq. eccl. Ritibus, tom. I, cap. 2, art. k.
2" Le chap. Presbyter extra, de Sacramenlis non iterandis, celui même qu'on objecte,
parce que Grégoire IX s'y explique ainsi : Presbyter et diaconus cum ordinantur , manus
impositionem tactu corporali (ri tu ab apostolis introducto) recipiunt ; ce chapitre , dis-je,
fournit même une preuve que la suspension des mains est réellement une imposition des
mains, comme l'application des mains sur la tête ; car il y a à la fin : Suspensio autem ma-
nuum débet fieri, cum oratio super caput effunditur ordinandi. Ce qui fait voir que, quand
Grégoire IX a dit au commencement, manus impositionem tactu corporali , ces mots tactu
corporali sont mis enuntiative et expositive, non pas essentialitcr et privative, quasi impositio
manuum absque tactu corporali privaretur effèctu. L'application des mains tactu corporali et
la suspension des mains sont deux manières d'imposer les mains ; et c'est dans le temps de
la suspension des mains que Grégoire IX enjoint de dire la prière qui est la forme de l'or-
dination. Cette suspension des mains est donc une véritable imposition des mains, c'est-à-
dire, véritablement la matière à laquelle la forme doit être jointe.
Il serait inutile de relever que dans quelques exemplaires, au lieu de suspensio, on lit im-
positio. Car, comme la note marginale a soin de le marquer, dans le plus grand nombre et
les plus anciens exemplaires , il y a suspensio, à quoi la Glose est favorable. D'ailleurs de
ce que dans les différents exemplaires on a transcrit et laissé indifféremment impositio
ou suspensio, c'est une preuve que par suspension on a entendu une vraie imposition des
mains.
3° Les ordres manuscrits d'ordination montrent que, soit l'élévation des mains, soit l'ap-
plication des mains surlesordinands, quelle que soit l'une de ces manières que lévêquc em-
ploie pour imposer les mains , elle est une véritable imposition des mains. Un manuscrit de
Corbie d'environ 800 ans veut que l'évêque impose les mains sur la tete du prêtre ordinand,
et que les prêtres tiennent leurs mains sur ses épaules (1). Voilà donc l'évêque obligé à im-
poser les mains sur les ordinands, sur la tète des ordinands. Cependant ce qu'un manuscrit
d'Auxerrc d'environ 400 ans, et ce qu'un autre de Sens d'environ 300 ordonnent, c'est que
tant l'évêque que les prêtres aient les mains levées sur les ordinands : règlement qu'un ma-
nuscrit de Noyon du même siècle que celui d'Auxerre présente pour être observé par les
prêtres assistants. Ces ordres d'ordination regardent donc également l'application des mains
cl l'élévation des mains sur la tête comme une véritable imposition des mains.
Pour mettre le comble à la force de ces preuves, il faut rappeler ici ce qu'un pontifical
romain manuscrit delà bibliothèque de M. Golbert (2), n° M60, d'environ 300 ans, prescrit
pour l'ordination des prêtres. Litania vero canlalur, ut supra, sinon est caniatu lune in or-
dinalione diaconorum. JJeinde eis inclinatis (presbyteris ordinnndis), importât pontifex sin-
gulis ambas manus super caput eoruin, et omnes preshytrri qui adsunt eum eo. nihil dicendo,
et Me dal sine milra orationem super eos, tenens clrvatas, ticui qutmdo dicuntttr oratiofits in
Diis.ui, manus (ceci est bien à remarquer et aura dans la suite une application bien impor-
tante). Quando episcopus incipit orationem ad btnedicendum sacerdotem, presbyteri qui in
primo tangebant caput, debent éleva) e manus tuai, ila qaod non tangant caput ordinandi, sed
teneunl eas suspensus super caput cjus. L'évêque qui a ainsi ses mains élevées . récite tout
de suite la préface (c'est le terme du même pontifical, Oninus dilectiêsimi, etc., la prière,
Oremus, etc., Exaudi nos, etc., la préface, Vert dignum et justum est, etc., Honorum, etc.,
(1) KoyM'Mtrtène, de antiq. cal. liitib., loin. Il, (i) Marlcnc, ibid. pag. 434. D. K r
pag. 262. 8. C. edit, Anlverp, I7">«. in-lol.
>2si onr> ori)
c'est-à-dire que l'évôqoe récite, non .es mains appliquées sur la lél€ des ordinands, mais
les mains élevées, récite, dis-je, la prière quelle qu'elle soit qui est la forme du sacrement
tic l'ordre | suivant l'aveu (le tous les théologien!, qoi reconnaissent la prière pour forme de
ce sacrement. Ce qui justifié que cette élévation-là dei mains en est la matière, c'est-à-dire,
une véritable et légitime imposition des mains.
De plus on voit dans cet endroit de ce même pontifical romain toutes les différentes sortes
d'imposition des mains. On voit l'application des mains sur la léte, imponat pontifex sinyuli$
(imbus manui super caput rorum, et omîtes j>reshi/teri , etc. On voit l'élévation des mains,
mantu elevcUm : debeni elevare manui suas; et même avec exclusion de l'attouchement de la
tète, ila quod non tanqant caput ordinandi. Enfin, on voit que cette élévation des mains est
aussi une suspension OU une extension des mains, eus suspensas. Il est donc incontestable
que chacune de ces différentes manières d'imposer les mains est une véritable imposition des
mains, et véritablement la matière du sacrement de l'ordre. L'extension des rnuins, dit dom
De Vert (1), parlant de l'ordination, n'est donc point ici, non plus que dans le sacrement de
confirmation, une cérémonie différente de l'imposition des mains. Extension, élévation ou im-
position des mains, ce sont toutes façons de parler réciproques, et qui rentrent l'une dans l'au-
tre; ainsi, il est clair que du coté de l'impositiondes mains employée par l'évêque, pronon-
çant ces paroles, Accipc Spiritum sanctum, etc, il n'y a aucune difficulté dans l'ordination
dont il s'agit.
C'est par un autre endroit qu'il paraît y avoir une grande difficulté. Voici des circonstan-
ces qui sont certaines suivantle mémoire:
1 L'imposition des mains que l'évêque elles prêtres présents doivent faire sans rien pro-
noncer, appliquant leurs deux mains sur la tête des prêtres ordinands, à la fin de cet aver-
tissement de l'évêque, Consecrandi, fdii dilectissimi, etc., cette imposition muette, dis-je,
prescrite par le pontifical romain, fut alors omise par l'évêque et les prêtres qui y assis-
taient.
•2° A la vérité l'évêque prononça dans le temps ordinaire ces paroles, Oremus, fralres cha-
rissimi, etc., et cette prière qui les suit, Exaudi nos, quœsumus, etc.-, mais alors les prêtres
assistants détendirent pas leurs mains droites sur les prêtres ordinands. 11 est douteux si
l'évêque lui-même étendit alors la sienne sur les mêmes ordinands.
3° L'évêque ayant continué la cérémonie jusqu'au Pater , il interrompit le canon en cet
endroit; et pour suppléer à ce qui avait été omis, il fit l'imposition des mains tactu corpo-
rali sur la tête des prêtres qu'il ordonnait. Les prêtres assistants la firent de même après
lui ; et tout de suite lévêque et ces prêtres étendirent leurs mains droites sur les ordinands.
Mais alors l'évêque se borna à dire ces paroles: Oremus, fratres charissimi, etc.; il ne dit pas
l'oraison Exaudi nos, etc., ni la préface qui est à la suite, Honorum auctor, etc.
ka L'évêque étendit seulement ses mains vers les ordinands, et n'appliqua pas ses mains
sur leur tête, lorsqu'il prononça ces paroles : Accipe Spiritum sanctum, etc.; mais ce point
a déjà été discuté et résolu; il n'en est plus ici question. ».
Si .la tradition des instruments était seule la matière du sacrement de l'ordre, comme on
ne fait sur cet article aucun reproche à l'ordination des prêtres dont il s'agit, il n'y aurait
nulle difficulté; mais nonobstant les raisons des théologiens qui soutiennent ce sentiment,
et malgré la censure dont Vasquez frappe la doctrine qui y est contraire, si un prêtre avait
été ordonné sans nulle imposition des mains, et avec la seule tradition des instruments, on
ne croit pas qu'il se trou\âl un seul théologien qui eût l'intrépidité de conseiller à ce prêtre
de célébrer, du moins sans une réordination conditionnelle.
La sûreté et la validité du sacrement de l'ordre demandent donc l'imposition des mains,
jointe à la prière qui y répond. Or on ne peut jamais dire que toute la prière qui est essen-
tielle pour la forme de l'ordination des prêtres, consiste uniquement dans ces paroles, Ore-
mus, fratres charissimi, etc., sans l'oraison Exaudi nos, quœsumus, ou sans la préface qui la
suit, Honorum auctor, etc.; ces paroles, Oremus, fratres charissimi, etc., ne sont qu'invita-
toires et préparatoires à faire une prière pour l'ordination des prêtres, Oratio ad ordinan-
dum presbyterum, disent dans cet esprit d'anciens pontificaux manuscrits, et les sacramen-
taires du pape Gélase et de saint Grégoire (2). En d'autres pontificaux, ces paroles, Oremus,
fratres charissimi, etc., ont pour litre, Prœf. de presbyteris, Prœf. presbyterorum, Prœf. pres-
byleri ; après quoi il y a en litre, Sequilur oratio (3). Cette oraison, cette prière, c'est Exaudi
nos, quœsumus, etc., prière qui se trouve partout jointe à ces paroles, et même elle les pré-
cède dans le pontifical manuscrit de l'Eglise de Besançon, accommodé à l'usage de l'Eglise
de Tours. Il faut donc, à ces paroles, Oremus, fralres charissimi, elc, joindre de plus avec
l'imposition des mains une prière pour la forme de l'ordination presbytérale. Mais quand
l'évêque recommença l'imposition muette et l'exlension des mains avec les prêtres assistants,
il ne prononça que ces seules paroles, Oremus, fratres charissimi, etc.; il n'ajouta ni l'orai-
son Exaudi nos, quœsumus, etc., ni la préface Honorum auctor, etc. Si alors l'évêque eût
continué, et qu'il eût récité cette oraison et celle préface avec l'imposition des mains, il n'y
aurait aucune difficulté; mais il ne l'a pas fait : et quand la première fois et dans le temps
(1) Explieat. des cérém., pag. 141. 14(j et 191.
(2) Voyez Marténe, ibid. pag. 100. 110. 179. Tlio- (3) Martène, pag. 157, 146, 191.
niass. ibid. pag. 00 ei 404. Ménard, ibid. pag. 157,
283 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 284
ordinaire il prononça ces paroles, Oremus, fraires churissimi, etc., et l'oraison Exaudi nos,
quœsumus, etc., il est douteux si alors il étendit les mains sur les piètres ordiuands. De sorte
que si la prière essentielle pour la forme est l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc.; dans le
premier cas que l'on vient de déduire, c'est-à-dire, en recommençant, l'évèque ne joignit
point la forme à la ma ière ; et dans le second cas, il est douteux s'il joignit la matière à la
forme. Voilà la difficulté qui parût véritablement grande.
Pour la résoudre, il faut consulter elle pontifical romain d'aujourd'hui, et les anciens
avec les sacrameniaires. On serait bien embarrassé à la lever, si on ne consultait nue les
scolastiques, et si on s'en tenait à ce qu'ils rapportent de l'ordination, il est rare de les voir
décrire, avec une exactitude parfaite, tous les rites importants de cette cérémonie.
On ne s'arrête point ici aux théologiens qui donnent la tradition des instruments pour la
seule matière du sacrement de l'ordre. On fixe son attention sur les Ihéologiens qui recon-
naissent l'imposition des mains pour la matière ou unique, ou partielle de l'ordination près*
bvtérale, et on en fait ici deux clauses.
Les uns, regardant comme une seule imposition des mains l'imposition muette que l'évè-
que et les prêtres assistants font d'abord, et celle où tout de suite, et sans la moindre inter-
ruption, ils étendent leurs mains droites sur les prêtres ordi:iands, pendant que l'évêquc
récite ces paroles, Oremus, fratres churissimi, etc., ne reconnaissent que deux impositions
des mains, savoir celle qu'on vient de rapporter, et celle que l'évèque fait après la commu-
nion, quand il dt : Accipe Spiritum sanctum.
Les autres, distinguant l 'imposition muette, d'avec c lie qui la sut immédiatement, pré*
sentent trois impositions des mains, l'imposition muette, cellequi se fait tout de suite, etcelle
qui se fa t à la fin avec ces paroles, Accipe Spiritum sanctum.
Mais si on lit le pontifical romain, l'évèque, après avoir prévenu le clergé et le peuple,
Et les avoir mène interrogés sur la promotion des pré res qu'il va ordonner, adresse le dis-
cours à ceux-ci. Dès que ce discours est achevé, l'évèque se lève, met Ds deux mains,
sans rien dire, sur la tète successivement d ■ chaqu ' prêtre ordinand. Les prêtres qui sont
là et revêtus au moins d'une étole, font la même chose ; et tout de suite, sans aucune in-
terruption que celle qu'il faut pour donner le temps aux prêtres revêtus de l'étole de finir
leur tour et de se ranger, l'évèque et ces prêtres étendent leurs mains droites sur les
prêtres ordinands; et alors l'evêqueseul prononce ces paroles, Oremus, fraires churissimi, etc.
Lorsqu'elles sont finies, l'évèque se tourne du côté de l'autel, et dit Oremus. Les ministres
disent : Flectamus genua. Levate. Puis l'évèque se tourne vers les prêtres ordinands, et ré-
cite l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc. Ici, ce qui est digne de remarque, le Pontifical
romain ne dit rien du tout de la situation où doivent être les mains de l'évèque. Mais après
tes paroles de la même prière ejusdem Spiritus sancli Deus, et avant celles-ci de la préface
qui la suit, per omnia sœcula sœculorum, etc., le Pontifical enjoint en termes exprès à l'é-
vèque d'étendre ses mains devant sa poitrine. Tum exte isis manibus ante pectu*, dicit : Per
omnia sœcula, et le reste. Voilà une extension, une imposition des mains qui est Dieu, for-
mellement ordonnée, et néanmoins que ces deux classes île théologiens omettent do
rapporter.
Cependant c'est dans cette imposition des mains, jointe à cette préface, que se trouve la
solution de la difficulté. Qu'on ouvre les anciens pontificaux romains, on verra qu'ils no
présentent ces paroles, Oremus, fratres charissiini, etc., même celte oraison, Exaudi nos
quœsumus, etc., que comme quelque chose de pieusement préparatoiro à la consécration
qui va se faire. On verra que la consécration consiste uniquement dans la préface llono-
rum auclor, etc. Pour en instruire, et pour ne laisser sur tout cela aucun doute, les sacra*
mentaires du pape Célase et de s iint Grégoire, et les pontificaux, ceux même qui ont donné
à ces paroles, Oremus, fraires churissimi, etc., ce titre, Oralio ad ordinnndumpresbyterum.ou
les autres titres qu'on a rapportes ; les pontificaux, dis-je, et ce* sacramenlairos, après l'orai-
son, Exaudi nos, quœsumus, etc., ont un soin exact de mettre ce litre-ci, Consecralio presby-
Icii à celte préface llonorum auclor, etc., ce qui est décisif (1 ).
Il y adansun pontifical eu cet endroit, sequitur bnwdivtio. en d'antres consecratio, dans celui
delà bibliothèque de M . Cullicrl, pxrfatio, terme qui signifie ici consécration, ainsi qu'un
pontifical de Cambrai de 500 ans a la ponctualité de le marquer positivement. On y voit en
titre Prœfutio presl yleri , puis on lit: Oremus, dilalisstmi, Jhum Pairem omnipoten-
lem etc., cum tcdutnH orulione et prœfatiove, teu consécration , ul in pontificali rumuno.
La lorine de. l'ordination sacerdotale est donc, la préface llonorum auclor, etc. Ce n'est point
l'orai-on fc'aoïki», etc., can?e»tpâi BOB plos 11 prière, O«u««anclt/lcaljonttmow*tttmott«l«« .etc.,
récitée par I évèque après avoir fait la cérémonie fie donner l'habit sacer lotâl aux piètres
qu'il ordonne ; cérémonie qui succède à la préface llonorum auclor, etc. Cette prière, Deus
sancli ficalionum, etc., ne se disait pas dans l'ËglUe de Itome (2) suivant le sacramenlaire
de saint Grégoire, ni dans l'tëglise do Noyon suivant un pontifical d'environ 800 ans (i);
elle n'est intitulée que de bénédiction, cl cela encore dans les pontificaux qui qualifient
<!e consécration la préface llonorum auctor, elc.
(I) Voijci le MCram. de Gélase parThomass. pajr. (-) Voyen Menard, ibid. ; Maricne, eodem tomo,
ôi); de saint Grégoire par Menard, \™%. 23" et $58; pai, 159 et 197.
Vbniène, loin. II., pag. 100 et 146; Mabtllon, Lilûrg. [f) M-iriem-. pat;. 101, 1-22, 128, 210.
gpllic, pag. lot».
28T» ORD ORD
11 est vrai que deux do ces pontificaux qualifient aussi de consécration celle pnere Drus
tancti/icationum, etc., mais ces deux pontificaux, comme les antres, ne la présentent à l'é-
Vêque à lire qu'après qu'il a rew lu de la chasuble ou de l'habit licerdotal les prêtres qu'il
ordonne ; ce qui prouve que ceux-ci onl déjà reçu le caractère du sacerdoce dans le temps
de celle prière.
Cependant il est vrai aussi qii'\ suivant deux autres pontificaux, cette prière doit èlre
pécilec avant la cérémonie dfl donner la chasuble. Mail ils fournissent eux-mêmes la ré-
ponse à la difficulté. Car, comme on a dit, ils qualifient la prière ou préface, Honorum
auclor, etc., do consécration, COnsecratÎQ l cl ils donnent ensuite à la prière Deus sanclt/ica-
tiotuun omnium auctor, etc., simplement le titre de bénédiction, bénédictin.
Cette bénédiction ou prière a pour objet originairement d'achever les cérémonies de l'ordi-
nation presbvtcrale, en demandant les grâces qui sont nécessaires au nouveau prêlre
pour bien remplir son ministère et se bien acquitter de ses devoirs, ;. insi que le déclarent
même des pontificaux. Consummatio presbglcri... item benediclio ad con wnmandum prrs-
bytcraïus officium. Aussi dans dos pontificaux celte prière ne se lrouvc-l-elle qu'après
celle-ci, Bénédictin Dei... ut sitis bemdicti... o (ferai is placabiles hostias, elc, et n'esl-elle
que la dernière prière de toute l'ordination sacerdotale. [Voij. le sacram. de (îélase de Tbo-
mass.. p. SI. Miss, franc, ibid. p. -'i()o. Marlène, p. 111, 122, 181,210. )
Il e>l donc constant, par les anciens pontificaux, que la forme de celle ordination ne con-
siste, ni dans l'oraison Kxaudi nos, (juœsumu*, etc., ni dans l'orais m Deus sanclificatio-
num auclor, elc. On peut encore s'en convaincre par le pontifical romain d'aujourd hui. 11
ne prescrit rien touchant la situation où l'évoque doit tenir ses mains, quand il prononce
l'une et l'autre de ces oraisons. Si elles étaient la forme de l'ordination des prêtres, le
pontiQcaj laisserait-il là une liberté ou un embarras à l'évéque sur la situation de ses
mains? Ne marquerait-il pas dans ces endroits, exactement comme dans lous les autres où
cela est nécessaire, que l'évéque doit joindre, l'imposition ou l'extension des mains à
la prière ?
D'ailleurs, à l'égard de l'oraison Deus sanctificationum, etc., le pontifical romain d'au-
jourd'hui esl aussi formel que les anciens sur le temps où elle doit être prononcée. Il
ordonne positivement que ce soit aptes que l'évéque aura revêtu les prêtres de la chasuble,
el il enjoint à l'évéque de les en revéir immédiatement après la préface, Honorum uuc-
lor, etc.. c'est-à-dire après la conclusion Per eumdem D. N., etc., Par là le poniifical
montre clairement qu'il les regarde comme prètr> s aussitôt que l'évéque a achevé la pré-
lace, Honorum auctor, etc., ei avant la récitation de la prière, Deus sanctificationum, elc.
Il fait bien voir que ce sont deux prières différentes ; car il les termine loules les deux
par des conclusions particulières à chacune d'elles, et non sous une seule conclusion .
Elles ne sont point une seule et même prière ou préface qui soit seulement coupée el in-
terrompue par la cérémonie de donner les babi s sacerdotaux, comme la préface pour la
consécration desévêques, Uonor omniu n dignitatum, etc., est entrecoupée parla cérémonie
de l'onction de la têie, et reprise par ces paroles, hoc, Domine, elc, el dont ces deux par-
ties, quoiqu'ainsi coupées, sont terminées sous la même conclusion per eumdem Domi-
num, < te. Après celte prélace Honor omnium, dignitatum, etc., qui est qualifiée, dans des
pontificaux, de consécration de l'évéque, consecralio episcopi, et qui s'est dite autrefois
tout de suite jusqu'à ces paroles, possit esse dévolus ; per eumdem, etc., et sans être inter-
rompue par la prière d'aucune onction, ni même par aucune onction (1) ; après cette pré-
face, d s-je, immédiatement suivie aujourd'hui de l'onction des mains, on donne à l'évé-
que consacré des ornements pontificaux.
On voit la même chose dans l'ordination des diacres. La préface Honorum dator, etc.,
que d'anciens pontificaux qualifient aussi de consécration du diacre (2), consecralio, et qui
s'est dite sans interruption (3) jusqu à ces paroles : Potiora mercatur; per eumdem, etc.
l'éfèque la coupe et l'interrompt aujourd'hui par une imposition de sa main droite, accom-
pagnée d'une prière, sur la tête de ciiaque diacre ordinand. Puis il reprend cette préface,
qui est la même, continuée par ces paroles, emitte in eum, elc, avec l'extension de sa main
drôle, el il termine ces deus. parties de cette préface sous la même conclusion per eum-
dem, elc Ce n'est non plus qu'après cette préface, Honorum dator, etc., entièrement ache-
vée par ces paroles, per eumdem, etc., qu'il est enjoint à l'évéque de revêtir les diacres i!es
habits du diacre ; el deux p m ificaux marquent expressément que c'est après que les dia-
cres auront été consacres, qu'ils seront revêlus de la dalmalique : Cum vero consecrati fue-
rint induantur dalmalica. Quand le diacre reçoit cet babil de son ordre, il en a donc déjà
le caractère. Quand l'évéque consacré reçoit de la main de l'évéque consécraleur des orne-
ments pontificaux, après la préface entière, Honor omnium dignitatum, etc., per eumdem
Dominum, etc., l'évéque consacré a déjà aussi le caractère de I episcopat ; el de même le
prêtre , quand il reçoit l'habit sacerdotal avant la récitation de la prière. Deus sanctificatio-
(1) On trouvera la preuve de tout ce qui est dit rranc. ibid. pag. 401. Sacram. S. Gregor. apud Me-
ici dans le Sacram. de Gelase chez Tliomass. pag. nard. pag. 'loti. Marlène, eod. loin. Il, pag. 120, 137.
153, Miss. Franc, ibid. pag. 408. Sacraui. S. Greg. 145, 100.
de Mcuard, pag. 259. Marlène, ubi supra, pag. 123, (5) Sacram. Gelas., pag. 52. Mis$. Franc, ibid.
liiy, 181. elc. pag. 401. Sacram. S. Greg. pag. 23b. Marlène, pag.
287 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 288
num, etc., a déjà le caractère du sacerdoce. Celle prière n'est donc pas la forme de l'ordina-
tion sacerdotale.
El à l'égard de la prière Exaudi nos, quœsumus, etc., .e pontifical romain d'aujourd'hui
suppose manifestement que, pendant la récitation de celte prière, l'évèque n'a pas les
mains levées ou étendues ; car c'est à la fin de celte prière, après ces.mols, Spiritus sancti
Deus, qu'il ordonne à l'évèque d'étendre ses mains devant sa poitrine : Tum extensis manibus
anle pectus dicit : Per omnia sœcula. etc., et la préface. L'évèque est donc supposé n'avoir
pas eu les mains étendues pendant l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc.
Or, cette injonction que le pontiGcal d'aujourd'hui fait à l'évèque de joindre l'imposition
ou l'extension des mains à la préface Honorum auctor, etc., l'attention expresse qu'ont
eue les anciens pontificaux d'intituler ainsi cette préface Consécratt on des prêtres, ce qui
est dans la vérité déclarer que ce sont là les paroles de cette consécration : tout cela réuni
prouve que cette préface ou prière, Honorum auctor, etc., est la forme de l'ordination pres-
bytérale, et que le pontifical romain d'aujourd'hui, comme les anciens, la regarde en effet
comme telle.
Il faut présentement prendre garde que le Mémoire ne dit rien de l'évèque touchant la
préface Honorum auctor, etc., ni touchant l'extension des mains qui doit l'accompagner,
ce qui fait juger qu'on n'y a rien trouvé à redire. Ainsi il faut regarder comme constant
que l'évèque a prononcé cette préface conformément à l'ordre du pontifical, c'est-à-dire
étendant les mains devant la -poitrine, exlensis manibus ante pectus. Il est même si naturel,
et l'habitude est si grande, d'élever ou d'étendre ses mains devant la poitrine quand on dit
une préface, qu'alors les mains prennent, pour ainsi dire, d'elles-mêmes cette position.
Il n'est donc pas douteux que, pendant cette préface, l'évèque n'ait eu les mains étendues
anle pectus ; or, on voit par le pontifical romain de M. Colbert ce qu'on doit penser de cette
extension-ci. Ce pontifical, comme on l'a remarqué, prescrit à l'évèque, lorsqu'il récite
successivement Or émus t dileclissimi, Deum Palrem omnipotentem, etc., Exaudi nos, quœsu-
mus, etc., Honorum, etc., d'avoir les mains élevées comme quand on dit les oraisons à la
messe, et Me dicit sine mitra orationem super eos, tenens mnnus elevalas, sicut quando di-
cuntur orationes in missa. Ce qui démontre, ainsi qu'on l'a déjà dit, que l'extension des
mains ou l'élévation des mains (ce qui est la même chose) est une véritable imposition des
mains. Autrement, puisqu'il esl incontestable que la forme de l'ordination consiste dans
une de ces trois formules, et que, pendant la récitation de toutes les Irois, il faut, suivant
ce pontifical, que les mains de l'évèque soient élevées de la même manière qu'à la récita-
tion des oraisons de la messe ; si celte élévation des mains n'en était pas une vraie imposi-
tion , jamais, suivant le même Pontifical, la matière ne se trouverait jointe à la forme dans
l'ordination sacerdotale. Il faut donc reconnaître que d'y réciter la préface Honorum au-
ctor, etc., les mains étendues devant la poitrine, c'est appliquer la forme à la matière, et
que l'évèque l'ayant fait dans l'ordination dont il s'agit, il y a réellement consacré les prê-
tres qu'il y a ordonnés (1).
On a appris que l'évèque qui a fait celte ordination, consulté sur ces doutes, les a dés-
approuvés, et qu'il est vertueux et éclairé. Tout ce qu'on vient de dire donne en effet une
opinion avantageuse de la vertu et des lumières de cet évêque, qu'on ne connaît pas d'ail-
leurs. On estime que, par des principes de religion, se mettant au-dessus d'une mauvaise
honte, et sans égard à l'idée humiliante qu'il pouvait donner, il a pris le parti, dès qu'il
s'est aperçu de L'omission, de suppléer exactement tout ce qui avait été omis. On estime
encore qu'ayant ces diverses connaissances qu'on vient de recueillir, soit du chap. Près-
byt. de Grégoire IX, extra de Sacramenlis non ilerandis, soit des anciens ordres romains ,
soit du pontifical rom<:«:n d'aujourd'hui, ce prélat s'est borné à faire l'imposition muette et
l'extension des mains avec les prêtres, et à prononcer dans le temps de cette extension
ces paroles : Oremus, fratres charissimi, etc., il s'en est tenu là sans aller plus avant. 11 n'a
point recommencé l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc., parce qu'il l'avait dite, et peut-
être avec les mains étendues ou élevées ; el que, quand il ne les aurait pas tenues alors
dans cette situation, il n'aurait rien fait contre l'ordre du pontifical qui ne marque rien, qui
ne dit rien du tout sur ce sujet. Ubi enim non est lex, nec prœvaricatio. 11 n'a point recom-
mencé la préface Honorum auctor, etc., parce qu'il l'avait dite aussi, gardant sans doute
l'ordre que le même pontifical prescrit, d'avoir alors les mains étendues devant la poitrine,
et qu'ayant dit de la sorte cette préface, il avait joint la forme à la matière de l'ordination
presbytérale. Motif qui l'a oblige à se bien donner de garde de recommencer ce rit particu-
lier, pour ne pas réitérer un sacrement qui imprime caractère. 11 y a des grâces délai, et
les soins de la Providence sont singulièrement admirables dans les occasions impor-
tantes (2).
(t) On aura toujours peine à concevoir comment mieux de dire que l'imposition îles mains qui a
L'évoque impose les mains sur des gens à qui il précédé, s'y trouve Jointe moralement, ce qui suf-
tourne le dos. Jusqu'ici on n'a point cru que les pre- fil dans un lout moral de la nature de celui de l'or-
tres, en disant la Préface, imposassent les mains sur din.uion.
le peuple. On dirait, avec beaucoup plus de raison, (2) Malgré toutes ces grâces d'élat, je crois, disait
qu'ils les imposent a.lors sur l'autel. Eh supposant un habile nomme, qu'il n'y :> point d'ecclésiastique
donc que ces mots, Honorum auctor, sont la forme qui ne fui irès-laclié d'avoir été ordonné d'une ma-
dc la consécration sacerdotale, il sera peut-être nicre si décousue cl si peu complète.
889
WV
015F
•MO
Avant que do finir , un insiste sur celle réflexion que Cfl sont les pontificaux romains,
les ordres de l'Eglise de Home, les anciens sacramentairesde cotte Eglise, (|ui déclarent (1)
que l'ordination des prêtres consiste dans les paroles de Celle prière ou préface , llonorum
tmetor et distributor omnium dK/nitutum, etc. Celte doctrine enseignée dans ce* sacrainen-
laires, dans ces ordres , dans ces pontificaux , en matière si importante, ne saurait être que
la doctrine de l'Eglise de Rome (2). Ce qui tranche absolument la difficulté, à cause de l'au-
torité de l'Eglise de Rome, qui est la mère et la maîtresse de tontes les Eglises (3), la co-
lonne et l'appui solide de la vérité (\), Eglise qui représente l'Eglise universelle (5), et qui
est connue le tout de toutes les Eglises (6), et dont saint Irénée dit (7) que comme il serait
trop long de faire l'énumération de toutes les Eglises, quand nous exposons la tradition et
la foi de cette Eglise fondée par les glorieux apôtres saint Pierre et saint l'aul, nous con-
fondons tous ceux qui s'égarent de quelque manière que ce soit , parce que c'est avec cette
Eglise que toutes les Eglises et tous les fidèles qui sont par toute la terre , doivent s'accor-
der à cause de sa principale et excellente principauté, et que c'est en elle que ces mêmes
fidèles, répandus par toute la terre, ont conservé la tradition qui vient des apôtres. Eglise
enfin au sujet de laquelle les évéques de France, s'expliquant dans un concile de Limo-
ges (8) en 1031 , ajoutèrent comme un fondement incontestable, dit M. Bossuet , p. 60 du
Sermon, 168-2. p. 39, édit. in-i°, dont nous avons tiré la traduction du passage de saint Iré-
née , que le jugement de toule l'Eglise paraît principalement dans le siège apostolique de
Home. Judicium enim totius Ecclesiœ maxime in apostolien Romana sede constat. Ainsi
quand on sait quelle est la foi de l'Eglise de Home, on sait quelle est la foi de l'Eglise ca-
tholique, parce que (comme dit encore M. Bossuet, Ser., 1682, p. 18), la foi romaine est tou-
jours la foi de l'Eglise , et la foi catholique ne sera jusqu'à la /m* des siècles que la foi
romaine \9).
' ORFÈVRE et JOAILLIER
L'orfèvre qui trompe l'acheteur sur le titre des matières d'or et d'argent pèche contre la
justice, et il est passible d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de
50 fr. au moins, et au plus du quart des restitutions et dommages intérêts.
Tous les ouvrages d'or et d'argent sont assujettis, par la loi du 19 brumaire an vi, à des
titres fixés et soumis à un droit de garantie perçu par l'administration des contributions
indirectes.
La tolérance des titres pour l'or est de trois millièmes ; celle des titres pour l'argent est de
cinq millièmes.
Cas I. Eloi, orfèvre, met dans ses ouvra-
ges d'or ou d'argent une si grande quantité
d'alliage, qu'ils ne sont plus au titre légal ;
quelquefois même il met du plomb dans les
vides , pour donner plus de poids à ses ou-
vrages.
R. Il est dans l'un et l'autre cas évidem-
ment coupable , il pèche mortellement si la
matière est grave, et véniellemenl si la ma-
tière est légère ; c'est vendre du plomb ou
d'autre matière pour de l'or et de l'argent.
Il est tenu à restituer tous les dommages
qu'il a causés.
Cas II. Polybe, orfèvre, pour ne pas payer
l'impôt, s'abstient de mettre le poinçon on
la marque publique du gouvernement sur
plusieurs de ses ouvrages ; pèche-t-il?
R. Assurément. Il pèche d'abord contre la
loi qui prescrit de payer les impôts, et en-
suite contre celle qui défend aux orfèvres
d'exposer en vente aucun ouvrage d'or ou
d'argent qui ne soit revêtu de leur uoiucon
distinclif.
Cas III. Alix, joaillier, a vendu des dia-
mants composés pour des diamants natu-
rels ; il a donné à des diamants naturels uue
couleur qui les a fait paraître plus beaux.
Quid juris ?
(1) Martène, ibid. pag. 92, 100, 108, H0, 118,
121, 125, 127, 131, 138. 143, 191,206, 209. Sacr.
Gelas, sup. Sacr. Greg. sup.
(2) Suivant le chap. quis nesciat, disp. 11, et le
cliap. ad abolendam extra de hœreticis, s'appuyant sur
ce dernier chap. la glose in cap. super eo extra de
cognât, spirit. verbometropolitana, faisant mention de
forma Sacramentorum, dit, quam quiiibct tenelur ser-
vare et credere, prout tenet Romana Ecclesia, et cela
ne peut êire révoqué en doute.
(3) Si quis dixerit in Ecclesia Romana, quœ om-
nium Ecclesiarum mater est et magistra, etc. Concil.
Trid. disser. 7 de Bap. can. 3.
(4) Omnes et singuli, lum clerici, tum laici am-
plectantur, et aperta prolessione eam fidem pronun-
tient, quam sancta Romana Ecclesia magistra, co-
lumua et lirmarnenium veritatis profitetur et colit.
Ad liane enim .... necessum est omnem convenire
Ecclesiam. Convemus Melodunus, Cler. Gall. 1579,
deFidei calholirœ profes., p. 87., col. 1.
(^ Romana Ecclesia univers;ilem Ecclesiam re-
présentât, quod nulli alteri Ecclesiae particulari,
nisi universali concilio competit. Petrus de Alliaco
citatus ab Alex. Hist. Ecoles, fol. 7, pag. 453, col.
1. A.
(6) Romana Ecclesia quasi tolum est omnium,
cœterœ Ecclesiae quasi ejus partes . . . quodam res-
pectu sedes Romana est genus et tolum omnium Ec-
clesiarum. Lanfrancus apudAlex. ibid., t. 6, p. 811,
col. 1. A. B.
7) Quoniam valde longum est . . . omnium Eccle-
siarum enumerare successiones. . . confundimus eos
qui quoquomodo . . . praeterquam quod oportei colli-
gunt, etc. Iren. I. m, cap. 4.
(8) Toi» IX Concil. pag. 209. Alex., ibid., loin.
VI, col. 2, p. 408., A.
(9) Intérim quae sedis apostolicœ majestaiem
decerent, et certa traditione constarent, asserui cla-
rius quam ut in dubium revocari possint, nempe in
sede apostolica semper vivere ac vielurum Petruin
fidei ; principein, neque successionem ejus a lide
abrumpendun, et caiholicam fidem ad finem usque sce-
cuti non aliam quam Romanam futuram. Diss. Cler.
Gall. p. 405 et 406.
291 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 20Î
R. Dans le premier cas il a péché contre pierre fausse vendue pour fine, sera puni de
la justice, et le contrat est nul. Dans le se- l'emprisonnement pendant trois mois au
cond cas, s'il vend le diamant beaucoup au- moins et un an au plus, et d'une amende
dessus du prix qu'en aurait donné Tache- qui ne pourra excéder le quart des restilu-
teur sans celle fraude , il pèche aussi contre lions, ni dommages-intérèls , ni être au-
la justice, à proportion de l'excédant du dessous de 50 fr. Les objets du délit, s'i s ap-
jusle prix. parliennent encore au vendeur, seront con-
Quiconque aura trompé l'acheteur sur le fisqués
titre d'or ou d'argent, sur la qualité d'une
ORGUEIL.
L'orgueil est un amour excessif de sa propre excellence, une estime déréglée de soi^-
même. L'orgueil, quoique péché mortel de sa nature, resle très-souvent dans le nombre des
péchés véniels, par défaut de consentement et surtout par légèreté de malière. Mais c'est
de tous les vices le plus à craindre, parce qu'il est, selon la parole du Sage, l'origine de
tous les péchés. C'est l'orgueil qui a perdu le démon, le premier homme, et qui a séduit
les [lus grands personnages; c'est néanmoins le vice qu'on se pardonne le plus aisé-
ment.
Saint Thomas fait connaître douze défauts dont les uns sont des actes d orgueil , les au-
tres en sont des effets :
1° La curiosité. Le désir de s'instruire est une curiosité louable et non un acte d orgueil.
Mais ayez-vous cherché à contenler votre amour-propre , à salisfaire vos sens? C'est un
acte d'orgueil et une curiosité blâmable ; ce n'est cependant qu'une faute vénielle, si c'est
en malière légère.
Avez-vous laissé égarer vos yeux, avez-vous élé d'un extérieur peu réglé, d'une dissipa-
tion continuelle au dehors? Effet de la curiosité. Avez-vous voulu tout voir, tout lire, tout
eniendre, savoir tous les secrets d'aulrui? Autre effet de la curiosité. Avez-vous aimé le
luxe , -souhaité de paraître avec un extérieur brillant, d'êlre admiré par la parure , par la
beauté, par voire train , par des ameublements rares et précieux, par des repas somptueux?
Le luxe est aujourd'hui poussé si loin, il est si généralement répandu, qu'on a peine à con-
naître , à la mise, les d Tférents rangs de la société; la servante veut briller comme sa maî-
tresse ; la bourgeoise comme la femme de condition ; l'ouvrier, le journalier , le domesli-
que.emploie à sa parure tout le produit de son travail , de ses journées , de ses gages. Ayez-
vous aimé à vous produire dans les grandes assemblées, djns les compagnies distinguées?
Troisième effet de la curiosité. Si cette curiosité n'a pas pour objet des choses gravement
illicites, ce n'est que poché véniel.
2° La légèreté d'esprit. Avez-vous , avec beaucoup de défauts , montré une bonne opinion
de vous-n.éme, tandis que vous n'avez bonne opinion de personne. Avez-vous cru facile-
ment et avec complaisance tout le mal que vous avez entendu? Avez-vous pris des airs de
petits-maîtres ? N'èles-vous point de ces génies sufiisants, de ces railleurs habituels qui
tournent tout en ridicule? Si vous avez causé beaucoup de peine aux autres , outre l'or-
«nieil, il y a péché mortel contre la charité. Si ces railleries sont en matière de religion ,
c'est impiété , et un scandale énorme. N'éles-vous point de ces grands parleurs qui, pour se
faire valoir, raisonnent et décident de tout , qui censurent tout , qui vélillent et chicanent
sur lout? Ces esprits légers et vétilleurs sont appelés par saint Paul , esprits superbes et
ignorante. Si ce n'est qu'en matière de peu d'importance , péché véniel.
3 Peu attentif sur vos défauts, vous éles-vous imaginé que personne n'y prenait garde?
Ignorant et petit génie, avez-vous voulu passer pour habile et pour savant? Mauvais ou-
vrier et apprenti , avez-vous prétendu en savoir autant que vos maîtres; rougissant de votre
age et voulant paraître jeune , avez-vous relevé votre prétendue beauté par le fard et la
parure ; homme de basse condition et de petite fortune , avez vous voulu passer pour noble
et pour rîôhe ? Légèreté d'esprit , péché véniel ordinairement. Mais ce qui sérail indigne et
contraire au quatrième commandement , ce serait de mépriser ses parents, parce qu'ils
sont pauvres et roturiers.
3 La joie sotte. Vous éles-vous livré comme ces esprits bouffons qui veulent se distin-
guer par des badinages ridicules et puérils, qui se font une habitude, un mérite et une
gloire de divertir les autres par de fades plaisanteries, par des éclats de rire indiscrets et
sans retenue , par des contenances et des gestes dissolus? Péché véniel. L'insensé , dit lo
Saint-Esprit , fait éclater sa voix par des rires excessifs ; mais l'homme sage à peine l'cn-
ti nd-on lire ?
k" La jactance. Vous y éles-vous vanté d'avoir des biens, des avantages que vous n'aviez
pas? Péché véniel, si c'est en maière légère ; si c'est en matière grave cl avec un désordre
notable, péché mortel. Voyez .IaCta^ck.
5# La sinijulurué. Vous éles-vous fait un sujet de mérite de vous conduire autrement que
les autres, de n'être presque jamais du sentiment d'aulrui? Péché véniel, si cette singula-
rité n'est pas accompagnée de désordre extraordinaiie : par exemple, si vous aviez cru
descendre de votre rang en vous trouvant avec le commun des fidèles dans les exercices
ublics de la religion, si vous aviez prétendu vous distinguer en affectant du mépris pour
es lois de 1 Eglise.
I
$95 ORO ORG 894
Avor-vous préféré une fêle de dévotion à une fête de commandement? Avez-vous
laissé les pratiques ordinaires «le piété pour vous faire un plan de vie selon voire
espfil particulier? Péché véniel, si cela n'attaque pas les choses eiacnlieUèi de la
rt)i| on.
(>• L'arrogance. Vous étes-vous arrogé dea droits, des préséances, des honneurs qui ne
vous étaient pas dus? Vous étes-vous arrogé le droit de juger et do mépriser les décisions
des premiers pasteurs, préférant vos sentiments aux sentiments de l'Eglise ? Péché mortel,
si la légèrelé de matière n'excuse.
7° Ln présomption. Avez-vous entrepris des œuvres au-dessus de vos forces ou de vos
talents? Pèche ténia! , à moins qu'il n'en résulte un mal considérable pour vous OÙ pour
les autres. Avez-vous cru que vous aviez assez de force pour ne pas succomber dans les
occasions périlleuses auxquelles vous vous exposiez témérairement? Avez-vous cru (|ue
sans la prière vous auriez tous les secours du ciel dont vous avez besoin pour
remplir vos devoirs? Orgueilleuse présomption , que tu as fait d'apostats et perdu
d'âmes !
8° Lexcust de ses pêches. Avez-vous refusé une réparation légitime à un innocent que
vous axez maltraité, disant que vous ne lui aviez point fait de tort et qu'il a mérité ces
mauvais traitements? Avez-vous, pour vous disculper, accusé malicieusement une personne
innocente d une laute que vous aviez vous-même commise? Orgueil, mensonge, impudence
et injustice.
Avez- vous défendu vos erreurs, ou soutenu des sentiments condamnés par l'Eglise? Qui
\uus a donné le droit de réclamer contre une autorité souveraine qui décide? Avez-vous le
droit de condamner l'Lglisc qui vous juge, et de juger l'Eglise qui vous condamne? Vou9
étes-vous obstiné dans un mauvais parti, sans vouloir reconnaître que vous êtes prévenu
ou que a ous vous abusez, et malgré les remontrances des personnes judicieuses ? Avez-vous
persisté dans *os idées, vous persuadant que les autres se trompeni ou qu'ils sont préve-
nus? Ce péché est très-commun. On ne voit que irop de gens entêtés , qui avant pris un
sentiment dangereux ou mauvais n'en reviennent jamais.
Pères et mères , chefs de f imillc, n'avez-xous point méprisé les avis qu'on vous donne
au sujet des scandales qui sont dans votre maison ; et malgré les avertissements des pas-
leurs et des personnes sensées, avez-vous soutenu les dérèglements de voire famille, en
disant qu'on n'y fait point de mal ? Plus vous êtes élevés , plus vous devez craindre d'auto-
riser le désordre par votre silence et par vos exemples.
Pour justifier vos désordres , n'avez-vous point accusé les autres d'en faire autant? Tel
fut Luther. Tels sont ces voluptueux effrénés qui , pour s'autoriser les uns les autres et
séduire les personnes du sexe , disent avec effronterie qu'il n'y a point de mal et que tout le
monde en fait autant. Péché grave.
9° Lai eu de ses fautes avec dissimulation. Ne vous êtes-vous point abaissé afin d'être
élevé, parlant de vous avec mépris , avouant votre ignorance , votre méprise, pour donner
le change et recevoir des louanges ? Un solitaire qui faisait paraître une profonde humilité
vint un jour chez l'abbé Sérapion; ce bon vieillard l'invita , selon sa coutume, à offrir avec
lui sa prière à Dieu. Mais le solitaire répondit qu'il avait commis tant de péchés qu'il s'esti-
mait indigne de cet honneur et même de respirer l'air commun à tous les hommes. Il ne
voulut aussi s'asseoir qu'à terre et non sur le même siège. Il fit encore plus de résistance
lorsqu'on voulut lui laveries pieds. Enfin lorsqu'ils furent sortis de table , Sérapion lui
ayant donné quelques avis , avec toute la douceur possible, s'aperçut du mauvais effet de
sa remontrance. «Eli quoi, mon fils , lui dit alors le bon vieillard, vous disiez, il n'y a qu'un
moment, que vous aviez fait tous les crimes imaginables , d'où vient donc qu'un simple
avertissement que je vous donne, qui n'a rien d'offensant et que vous devriez même rece-
voir comme un gage de ma tendre affection, vous contriste si fort , que je vois éclater sur
voire visage le chagrin , le dépit et l'indignation la plus étonnante ? Avouez-le , mon frère ,
vous attendiez l'éloge de votre humilité apparente ; vous auriez été fort content que je vous
eusse répondu par ces paroles du livre des Proverbes : Le juste commence son discours par
s'accuser lui-même. La vraie humilité ne consiste pas à s'imputer de grands crimes que
personne ne croira , mais à souffrir en paix et à savoir estimer les injures qu'on nous fait,
même sans aucun fondement ! »
Mais le plus grand crime en ce genre c'est quand on accuse ses fautes avec dissimulation
dans le tribunal de la pénitence. O homme aveuglai En déguisant vos fautes à un confes-
seur , les cacheiez-vous à Dieu qui doit vous juger?
10° La désobéissance. Avez-vous résisté à l'autorité légitime qui vous commande? Avez-
vous désapprouvé les ordres de vos super eurs, a\ez-vous mal interprété leurs intentions ?
Quelle impudence, dit saint 15ernard, que l'homme, un petit ver de terre, ose refuser de se
soumettre, tandis que Jésus-Christ s'est soumis à un pauvre artisan 1
11° La liberté. Etes-vou> de ces orgueilieuxqui ne peuvent pas souffrir qu'on les reprenne,
encore moins qu'on les corrige, qui ne veulent ni dépendance, ni subordination , ni supé-
rieur, ni égal? Emporté par esprit hautain el domin ni , n'avez-vous point voulu être
maître a\ec vos égaux, parier et agir toujours en maître?
12* Lltubilude de pécher. L'homme qui pèche mortellement par coutume porte l'orgueil
contre Dieu, jusqu'à dire par sa conduite qu'il se moque de Dieu, qu'il se soucie peu de
Î95
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
290
Claire à Dieu et de retourner â lui, pourvu qu'il se contente. L'habitude ae pécner, dit saint
humas , renferme un mépris de Dieu.
Ce qui dans cette matière serait un péché mortel , s'il y avait pleine adverlance , ce serait
ae vous attribuer à vous-même vos vertus , vos bonnes qualités et tout ce que vous avez
reçu de Dieu.
ORNEMENTS D'EGLISE.
On entend ici par ornements, les habits sacerdolaux , le corporal, les nappes d'autel, etc.
Plusieurs de ces ornements doivent être bénits par l'évêque, tels que sont l'amict, l'aube ,
la ceinlure , la chasuble, l'élole, le manipule, les nappes et le corporal; nul no
pouvant les bénir sans sa permission , s'il n'a un privilège , tel qu'ont les supé-
rieurs de plusieurs ordres religieux pour leur usage , ou en vertu d'une coutume légitime-
ment prescrite.
Cas I. Paul ayant voulu célébrer, on lui a
présenté une aube qui n'avait pas été bénite.
Comme c'était un jour de Pentecôte , et qu'il
n'aurait pu entendre la messe, il a cru pou-
voir se servir de cette aube. L'a-t-il pu sans
péché?
R. Non , et il ne l'aurait même pu pour
donner le saint viatique à un mourant. La
raison est qu'on ne peut célébrer avec des
ornements profanes, sans violer le respect
qui est dû à Jésus-Christ qui y est offert en
sacrifice par le prêtre; puisque l'Eglise, qui
ne se conduit que par l'esprit de ce même
Sauveur, n'a institué la bénédiction des
choses qui servent à cet auguste mystère
que pour marquer mieux ce respect , et en
même temps la grâce qu'il produit par la
vertu de la Passion deNotre-Seigneur. C'est
le raisonnement de saint Thomas, part. 3,
q. 85, a. 6. Ainsi Paul devait plutôt ne pas
célébrer; et le précepte d'entendre la messe
ce jour-là cessait à son égard.
Cas IL Arisle ayant une chasuble, dont un
côté était rouge, et l'autre blanc, l'a fait dé-
coudre , et a lait ajouter à chacune une dou-
blure , pour s'en servir séparément. Peut-il
célébrer avec ces ornements sans les faire
bénir de nouveau?
R. Il le peut , parce qu'ils n'ont pas perdu
leur bénédiction par ce changement; car
quand une chasuble est double , on la bénit
des deux côtés : et ainsi, lorsqu'on sépare
une partie de l'autre, chacune conserve tou-
jours sa bénédiction. Il en est de même de
l'élole et du manipule double.
Cas III. Nicaise , curé d'une pauvre
église, n'ayant que des aubes et des chasu-
bles fort usées, les a fait raccommoder. Faut-
il qu'il les fasse bénir de nouveau ?
R. Si ces ornements sont si usés ou rom-
pus,qu'on ne puisse pluss'en servir avec dé-
cence , comme s'il a fallu mettre une autre
manche à l'aube, ils ont perdu leur bénédic-
tion. Mais ils la conserveraient, s'ils n'é-
taient pas si défectueux, comme s'il n'y avait
que quelque chose de décousu , ou quelque
pièce peu considérable à y mettre
gion voulant qu'on n'applique jamais à des
usages profanes ce qui a été ainsi consacré
au culte divin. 11 n'est pas même permis do
s'en servir à ensevelir les morts; ainsi qu'il
est porté par le canon iO de Consecrat.
dist. 1.
— Ces canoni joignaient aux linges , les
ustensiles de métal , comme les chandeliers.
L'usage y a dérogé en ce point.
Cas V. Christine a donné à son curé des
rideaux de lit , dont il a fait une chasuble.
L'a-t-il pu sans péché?
R. Quoi qu'en aient pensé saint Antonin
et la Glose , il l'a pu, comme le disent un
grand nombre de théologiens exacts , qui le
prouvent avec Sylvius : 1° par la coutume
où l'on est d'en user ainsi ; 2 par l'exemple
de l'ancien tabernacle qui fut fait de choses
qui avaient servi à l'usage des hommes et
des femmes ; 3° parce que, si l'on a même
consacré des temples d'idoles au culte de
Dieu, pourquoi serait-il défendu de se ser-
vir d'étoffes profanes pour faire des orne-
ments d'église ?
Cas VI. Dorothée, seigneur, ayant fait
faire une chasuble, deux tuniques, etc., y
a fait mettre ses armes. Le curé refuse de
s'en servir, et prétend que des armes comme
cela vont bien sur le dos d'un mulet, mais
non sur la chasuble d'un prêtre. A-t-il rai-
son ?
R. On peut faire mettre ses armes sur des
ornements par vanité; on peut les y faire
meltre pour porter sa famille , ou d'autres , à
faire du bien à l'église ; pour n'être pas ou-
blié dans les prières du ministre qui célèbre,
etc. Cet usage n'est donc point mauvais par
lui-même. De grands prélats , et même saint
Charles 2orrom.ee, l'ont suivi. Ainsi, comme
dans le doute même il faut toujours inter-
préter en bonne part les intentions secrè-
tes, 1« curé peut et doit même accepter ces
ornements ; pourvu que cet usage ne soit
pas défendu par l'évêque , que ces armoiries
n'aient aucune ligure indécente, cl qu'elles
soient placées au bas seulement de la cha-
suble. 11 ne faut point irriter un seigneur
Cas lVr.| liarthol, ayant des aubes si usées par un refus opiniâtre, étant constant qu'il
>~n~.. „~ „„....„„» _i..„ „„_..:_ A „'ui i .i„„ _~.._ a ..„ ....«a .l'Ai _„ i._^..: 1 1 .'. •>.,„,.
qu'elles ne peuvent plus servir à célébrer,
en a donné les morceaux à sa sœur , pour
s'en faire du menu linge. L'a-t-il pu sans
péché?
H. Non: car les saints canons ordonnent
que ces vieux ornements soient brûlés , el
les cendres mises en un lieu de L'église, où
l'on ne puisse les fouler aux pieds • la reli-
esl dangereux a un curé d'être brouillé avec
lui.
— Voyez sur cet article un beau morceau
de M. de la Palluellc; ou chez lui, part. 2,
pag. 2V 1 ; ou dans mon Traité des saints
Biyi très, ch. 10, n. 10.
Cas VII. Paeôme pc.il-il se servir d'une
élolc pour ceinture, et d'un manipule fort
21)7
OKN
ouv
•OR
grand pour étole, dans la nécessité où il est
de célébrer un jour de fêté?
R, Il le peut , j) ircc quo , comme dit saint
Aulouin, I étole qu'il f>il servir de ceinlurc
et le manipule sont consacrés par la bénédic-
tion de l'évèquc. Sylvius cite trois auteurs
qui di>en( la même chose.
, — Cas VIII. André prend quelquefois des
ornements dont la couleur ne convient pas à
l'office , par exemple du blanc , quand il a
fait d'un martyr. Pèche-t-il en cela, et quel
est son pêche .'
R. Il ne pèche pas, et même il fait mieux,
s'il en agit ainsi pour se conformer à la cou-
leur dont se sert l'église dans laquelle il cé-
lèbre; sans cela on verrait, dans une église
où célèbrent plusieurs prêtres étrangers ,
des ornements de toutes couleurs à tous
les autels, bigarrure qu'on doit éviter, et
qu'on évite toujours à Notre-Dame de Paris.
Hors de ce cas , il pèche; mais sa faute n'est
que vénielle, à moins qu'il n'y eût du scan-
dale, comme s'il prenait du noir le jour de
Pâques.
— Cas IX . Arbognste, curéd'un gros bourg,
pour se donner du relief, prend ses orne-
ments sur l'autel comme les évéques. Ne le
peut-il pas?
R. Non : tout prêtre particulier doit pren-
dre les ornemenîs à la sacristie. S il n'y en a
point, ni de crédence non plus, il d.iit les
prendre sur l'autel, non pas au milieu, mais
in cornu Evangelii.
— Cas X. AudentiuSy prélat régulier, ne
peut-il pas prendre les ornements au m. lieu
de l'autel toutes les fois qu'il célèbre?
R. Non; il ne le peut que quand il doit cé-
lébrer poniificalcment. Pftèlati episcopis in-
fëriores, disait en 1059 la congrégation des
Rites, sacras ves'es ex altari sumere non pos-
sunt,nisi pontifica'iter s'a cris vacaturi. Apud
Meraii in Indice, num. 3V7.
— Cas XI et XII. Pierre se trouvant dans
une paroisse de campagne, on lui a donné
un corporal très-sale. A-l-il pu s'en servir
pour dire la messe? Le même, la disant dans
la chapelle d'un seigneur où il ne s'est point
trouvé de purificatoire, en a fait un d'un linge
propre, mais qui n'était point bénit. Peut-on
l'excuser dans ces deux cas?
R. Ad 1. Si on peut excuser un prêtre qui,
pour de justes raisons, célèbre avec un cor-
poral fort sale, on ne peut en aucune manière
excuser un curé qui a assez peu de religion
pour mettre le corps du Fils de Dieu sous un
linge qu'il n'oserait présenter à table au
dernier paysan de son village. Ce serait faire
tort à la p. été que de vouloir prouver une
chose si évidente.
l'autel ; mais celte bénédiction n'os* pas ab-
solument nécessaire, et on l'omet en quel-
ques diocèses. Pierre? a donc pu se; faire un
purificatoire d'un linge commun; mais,
quand il s'en est une l'ois servi, il doit être.
traité avec respect, et n'être louché par les
séculiers qu'après avoir été lavé par un mi-
nistre sacré. Voyez, ci-dessus, le cas Bar»
lliol, nombre IV.
— Cas XIII. Philomélor , curé d'une pa-
roisse très- pauvre, et <|ui est lui-même fort
éloigné d'être riche, demande comment il doit
s'y prendre pour fournir d'ornements son
église, qui en a un très-grand besoin?
R. Un curé doit, autant qu'il lui est possi-
ble , ménager son p uple, eu ce qui regarde
son église et les ornements qui y sont néces-
saires. Saint Vincent de Paul trouva, sans
qu'il en coulât rien à ses paroissiens, le
moyen de bâlir de fond en comble l'église de
Clichy, dont M. le cardinal de Bérule, son
directeur, l'avait obligé de prendre la < on-
duiie. Mais comme tous les curés n'ont pas
le crédit de ce saint prêtre', et que ceux qui
vivraient aussi bien que lui ne s >nt pas lous
à la porte de Paris, où il y a de grandes res-
sources p >ur le bien comme pour le mal, la
règle générale est : 1" que les ornements
soient fournis par les fabriques ; 2° que, lors-
qu'elles n'ont pas assez de revenu pour cela,
ils soient fournis par les bénéficiées qui jouis-
sent des dîmes, et subsidiairement par ceux
qui possèdent les dîmes inféodées. Voici
comme s'en explique l'édil de IG'Jo, art. 21 :
« Les ecclésiastiques qui jouissent des dîmes
dépendantes des bénéfices dont ils sont pour-
vus, et subsidiairement ceux qui possèdent
des dîmes inféodées, seront tenus de réparer
et entretenir en bon état le chœur des ég'ises
paroissiales dans l'étendue desquelles ils lè-
vent lesdiles dîmes, et d'y fournir les calices,
ornements et livres nécessaires, si les reve-
nus des fabriques ne suffisent pas pour cet
effet. Enjoignons à nos baillis et sénéchaux...
d'y pourvoir soigneusement, et d'exécuter
par toute voie, même par saisie et adjudica-
tion desdites dîmes.... les ordonnances quo
les archevêques et évéques pourront rendre
pour les réparations desdiies églises et achat
desdits ornements dans le cours de leurs vi-
sites, elc. »
Le même édit porte, art. 38, que « les ap-
pellations comme d'abus, qui seront interje-
tées des ordonnances ou jugements rendus
par les archevêques , évéques e. juges d'é-
glise, pour la célébration dû service divin ,
réparations des églises, achats d'ornements...
n'auront effet suspensif, mais dévolutif. »
Voyez, sur cette matière, les Mémoires du
Clergé, loin. VI, pag. 232, 239 et suivantes.
Ad 2. Il est à propos que le purificatoire
soil bénit avec les autres linges qui servent à
OUVERTURE DE TESTAMENT ET DE SUCCESSION
L'ouverture du testament est un procès-verbal que le juge dresse de l'apport qui lui est
fait d'un testament olographe, el de l'ouverture qu'il en a faite, en conséquence du réqui-
sitoire de celui qui le lui a mis entre les mains. Après quoi , il est fait mention uu'il a été
déposé chez un tel notaire.
L'ouverture de succession arrive par la mort ou naturelle ou civile de celui à qui une
personne doit succéder. La succession est ouverte en faveur d'un enfant déjà conçu, quoique
IVlCTIOMVAIRr. OE CAS DE CONSCIENCE. II. 10
299 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 300
non encore né. Quia <7!" SHnt în utero pro jam vafis habentur, quoties de eorum cmmodis
igitur. Voyez Fenières sur le liv. m des Instantes, tit. 1, § 8.
OUVRIERS.
P >r le mot ouvriers, on entend les travailleurs qui vivent de salure. Li s ouvr ers peuvent
être distingués en : 1° apprentis; 2' ouvriers proprement dits, travaillant i liez un ma le, et
quelquefois désignés sous le nom de compagnons ou garçons; 3° artisans travaillant dans
leur domicile pour leur propre compte ou pour le compte d'un maître.
Tous ces ouvriers peuvent être en rapport : 1° avec les agents de l'autorité; 2 av c les
m a lires ou fabricants; 3° avec les consommateurs ou acheteurs.
Tout ouvrier travaillant en qualité de < oui pa. non <>u gaiçon doit être pourvu »i'un livret.
Le livret a été établi pour maintenir la dépendance de l'ouvrier vis-à-vis du maître, et pour
faciliter la surveillance qu'exerce l'autorité. Nul ne pourra recevoir un ouvr er s'il n est
porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré i ar celui de chez
qui il sort. La loi ne prononce pas de peine contre le m litre qui n'exécute pas cette pres-
cription; elle l'oblige seulement à payer des dommages-intérêts au maître précèdent, si l'ou-
vrier reçu sans livret n'avait pas rempli ses engagements. L'ou vrier qui aura reçu des avan< es
sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra esiuer
la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir • cquilté ses dettes par
son travail et rempli ses engagements, si son maître t'exige. Mais, si le maître refuse à l'Ou-
vrier du travail ou son salaire, il ne peut pas le retenir, et il doit lui remettre son livret et
son congé, quoique les avances ne soient pas remboursées. Il peut seulement mentionner
la dette sur le livret. Dans ce cas, le maître qui emploie ensuite l'ouvrier fai une retenue
sur le salaire pour payer celte dette. La retenue ne peut dépasser deux cinquièmes du «alaire
joi rnalier. Lorsque la délie est acquittée» le maître en fait mention sur le livret. Il avertit,
le créancier et lui remet le montant.
L'homme ne peut pas aliéner complètement sa liberté; et, bien que les ouvriers ne jouis-
sent p s d'une libellé véritable, puisqu'ils ne peuvent attendre, dans un ■• inaction momen-
tanée , qu'on leur accorde de bonnes conditions de travail , cependant la loi a pose pour
principe que l'ouvrier ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise dé-
terminée. L'engagement d'un ouvrier ne peut excédt r un an, à moins qu'il ne soit contre-
maître, conducteur des autres, ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions sti-
pulées par un acte exprès. L'ouvrier répond des accidents qui arrivent par la défectuosité
de son trava l ou par l'ignorance des règles de son art, lorsqu'il travaille à l'entreprise ;
mais, s'il irav ai le a la journée, il n'est pas tenu de sa mal-façon. L'ouvrier est oî l gé d'a-
chever l'ouvrage qu'il a commencé sous peine de dommag< s-intéréls, s'il y a lieu, à moins
qu'il ne prouve qu'il en a été empêché par un l'ail indépendant de sa volonté, et auquel il
n'a pu résister. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à | eiir, de
quelque manière que ce soil, avant d'être livrée, la perle en est pour l'ouvrier, à moins que
le maître ne fût en demeure de recevoir la chose, c'est-à-dire à moins que, l'époque de li-
vrer étant venue, l'ouvrier n'ait offert la chose au maître suivant les conventions. Dans le
cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou sou industrie, si la chose vient a périr,
l'ouvrier n'est tenu que de sa faute; dans ce même cas, si la chose vient à périr, quoique
sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ail élé reçu et sans que le
maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réel mer, à moins que
la chose n'ait péri par le vice de la matière. S'1 s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à
la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée l'aile par toutes le> par-
lies payées si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit
déjà commencé, en dédommageant l'ouvrier de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et
de tout ce qu'il aurait pu gagner dans celle entreprise.
Quand un ouvrier est chargé, par le chef d'une manufacture, des fonctions de chef d'ate-
lier ou conlre-matire, il est assujetti à certaines obligations qui son! de la nature du manda-
taire salarié. Voyez SIandat
Quand il s'agit du salaire de l'ouvrier, c'est la conscience, l'équité naturelle, la loi de Dieu
qui doit nous diriger, car la loi civile est presque mueltc; elle ne pose aucun principe clair
el précis : elle emploie presque indifféremment, et sans les définir, les nu ts ouvriers, arti-
sans, gens de journée, gens de travail, de service. Et pourtant, dans certains cas, c'est sur
l'usage d'un de ces mots qu'est fondée toute une série de privilèges. Nous ne pouvons donc
expliquer comment se règlent et se payent les salaires. Chaque profession a sa coutume :
les uns sont payés à l'heure ou à la journée; les autres à la pièce ou à la lâche; d'autres
sont payés à la semaine, au mois ou à l'année. L'époque du payement el le mode d'eslima-
lion du travail varient à l'infini.
Si le maître ne paye pas les ouvriers, ils ont contre lui une action p<rsonnelle, el ils peu-
vent aussi se faire payer sur les biens mobiliers el immobiliers du maître, ^ur la fabrique et
les objets fabriqués, ils sont dans la même position que les autres créanciers; mais n'onl-
ils pas droil a une position plus lavorab e? L'équité veut que , dan- les conditions actuelles
de la produc ion el de la répartition des produits, l'homme dont le travail et l'intelligence
ont contribué à la production d'un objet quelconque ail droit à une part d ms le prix de la
30» OUt PAI 2u2
■
Tonte dp ni obj I, N que 1;i confiante forcée de l'ouvrier pnnr le fabricant qui l'emploie no
soit jamais trompée. Quant l'ouvrier a fail au fabricant l'a? nnre &t >on temps et (le Bfl peine,
il ,i nci|< il au paicm< ni de non salaire ut\ droit non moini sarré que Celui qui résulte de l'a-
vance Wte •'<" fabricant, soil on capitaux, soi! on fournitures, et, île plus, il a droit à la pré-
len ino que l'équité doit assurer à celui qui H donne tout son travail, tout son temps, sur
r< lui qui n'a donne qu'une parlie de son bien. La loi lui aecordo-i-elle colle préférence? Loi
jurisconsultes ne sont pas d'ace. ird à cet égard. Des arrêtés de cours royales ont été rendus
t ii s' ns contraire : les uns disent oui, les autres disent non. Les ouvriers n'ont aucune rer-
lilude, car les arrêts ne sont pas des lois; et une loi seule pourrait régler leurs droits d une
manière certaine.
Quant aux matières qui sont confiées à un ouvrier pour les façonner, il est certain qu'il
peut les retenir si on lui rc'use le paiement de la façon; mais il a été jugé plusieurs fois
qu'il n'a pas le droit d retenir une matière pour garantie le payement des façons données à
d'. mires matières qu'il a antérieurement liviées. L'ouvrier qui, en payement du pris do ré-
para ions par lui faites à un objet mobilier, accepte un billet à ordre, fait novation à sa
cie.in e, ci perd par suite tout privilège sur l'objet réparé
Si les maçons, eliarpentiers et autos ouvriers ont été employés pour la construction de
quelque éiliïice, la loi ne bur accord»' un privilège sur ces travaux, c'est-à-dire le dro l d'être
payés n?anl les antres créanciers, qu'autant que, par un expert nommé d'office par le tri-
bun il, i aura été dressé préalablement procès-verbal pour constater l'état des lieux relati-
vement aux ouvr.gos que le propriétaire aura déclaré avoir le dessein de faire, et que les
Ouvrages aient été. da s les six i::ois au plus de leur perfection, reçus par un expert égale-
ment rumine d'o.lice L'action des ouvriers et gens de travail pour le payement de leurs jour-
nées, fournitures et salaires, est prescrite par six mois ; mais, au for intérieur, la conscence
veut que l'ouvrier reçoive son salaire, même quand il a été assez tolérant pour ne pas
l'exiger pendant plusieurs mois.
P
PAIEMENT.
C est l'acquittement d'une dette ou d'une obligation. Tout paiement suppose une dette.
Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'é-
gard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Une obligation peut
eire ac initiée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un obligé ou une caution :
L'obligation peut même éire acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que
ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il ag.l en son nom propre, il ne
soit pas subrogé aux droits du créancier. L'obligation de faire un paiement ne peut être
acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle
soit remplie par le débiteur lui-même. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de
la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. Néanmoins, le paiement d'une somme
en argent, ou autre cliose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le
créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait é:é fait par celui
qui n'eu était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. Le paiement doit être
fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice
ou p.ir la loi à recevoir pour lui. Le | aiemeni fait à celui qui n'aurait pas. pouvoir de rece-
voir pour le créancier est valable, .si celui-ci le ratifie ou s'il en a profilé. Le paiement fait
de bonne foi à ceiui qui est en possession de la créance est valable, encore que le posses-
seur en soit par la suiie évincé. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était
incapable de le recevoir, à moins que le déLileur ne prouve que la ebose payée a tourné
au p ofit du créancier.
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due,
quoique la valeur de la chose offerte soil égale ou même plus grande. Le débiteur ne peut
point lorcer le créancier à recevoir en pailie le paiement d'une dette même divisible. Le
débiteur d'un cor; s certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état <>ù
elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les «iéiérioralions qui y sont survenues ne
viennent point de son fail ou de sa faut.1, ni de celle des personnes dont il est responsable,
ou qu'avant ces détériorations il ne lut pas en demeure. Si la délie est d'une chose qui ne
soil déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la
donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Le paiement
doh êlre exécuté dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n'y esl pas désigné, le
paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fail dans le lieu où élait,
au temps de l'obligatio u, la cho>e qui en fail l'ol'jel : hors c>s deux cas, le paiement doit
être fail au donne le du débiteur. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Si le
paiement se fail en argctil, il doit l'être en espèces ayant cours à l'époque du paiement, et
non au couis qu'elles avaient à l'époque où le bail a été fait. Dans les paiements en pièces
d'argent de sommes de 51)0 francs et au-dessus, le débit 'ur esl tenu de fournir le sac et
la ficelle. La valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera exercé'1
par celui qui paie, sur le pied de 15 centimes par sac.
$05 DICT10NNAIKE DE CAS DE CONSCIENCE. 304
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il en-
tend acquitter; mais le créancier peut, de son côté, refuser le paiement, s'il peut nuire à ses
in'érêts. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point,
s i ii .s le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préfé-
rence aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n'est
point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Lorsque le débiieur de diverses dettes a
accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces
dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente,
à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. Lorsque la quittance ne porte
aucune imputation , le paiement doit être imputé sur la dette que le dei ileur avait pour
lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la
dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale
nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait propor-
tionnellement.
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres
réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la chose ou la somme offerte.
Voyez Offres réelles.
Un débiteur est-il déchargé de l'obligation de payer ses dettes par la cession de ses biens?
Voyez Cession des mens.
Comme les dettes sont de différentes natures, qu'il y en a de privilégiées, d'hypothécai-
res, de chirographaires, il y a aussi des règles différentes a garder dans le paiement, aûu
de ne pas s'exposer à les payer deux fois. Voyez Dettes, Jurer, Promesse.
Cas I. Landrade ayant donné à Gatien une quoi Tilius voulant exiger les intérêts de la
procuration pour recouvrer plusieurs som-
mes qui lui étaient dues, et ayant révoqué
sa procuration un mois après, Gatien s'en
est encore servi pour recevoir 300 livres que
Jean devait à Landrade. Jean en est-il quitte
envers Landrade, même dans le for de sa
conscience?
H. Si Jean a connu la révocation faite par
Landrade de sa procuration, il a mal payé
les 300 livres à Gatien; mais s'il l'a ignoiée,
il est quille envers Landrade, même dans le
for de la conscience. Landrade devait faire
connaître à Jean, son débiteur, sa révoca-
tion : c'est la décision de la loi 12, § 2, ff. de
Solutionibus, etc., liv. xlvi, tit. 3 : Si quis
mandatent , dit-elle, ut Titio solvam, deinde
vetuerit eum aciipere : si ignorons prohibi-
tum fuisse eum accipere, solvum, UOerabor.
Sed si sciero, non liberabor. Le code civil y
est conforme.
Cas IL André doit à Tilius, 1", 500 livres
d'argent prêlé, 2*, iOO livres sous la caution
de Mœvius, 3, 5C0 livres hypothéquées sur
sa maison, k\ kOO livres qui portent iinérét
en verlu d'une sentence que Tilius a fait
rendre contre lui. Sur toutes ces sommes,
André a payé ')00 livres sans les imputer
sur aucune somme en particulier. Après
PALE.
La pale, destinée à couvrir le calice, se compose de deux linges qui enveloppent un car-
ton. Elle doit être de toile de lin ou de chanvre, unie, sans broderie, du moins à la partie
qui touche le calice, et assez grande pour pouvoir être placée et déplacée facilement. Elle
doit être bénite par l'évèquc ou par son délégué avant que de servir au saint sacrifice •
l'usage illicite qu'on en aurait lait pour la célébration des saints mystères ne tiendrait pas
lieu de la bénédiction.
PAPE.
Le pape, étant le chef de l'Eglise universelle, peut faire des lois qui obligent tous les
enréliens au for de la conscience; de droit ordinaire, il peut dispenser de toutes les lois
ecclésiastiques ou canoniques, même de ce qu'ont établi les apôtres, en ce qui n'est pas de
foi et avec juste cause; il ne peut accorder des dispenses sur les choses de droit divin,
mais il peut les déclarer et interpréter avec juste cause; sur le droit positif, il peut acco
der indistinctement toute* portes de dispenses pour cause.
Le pape peut dis eoser des xeux el des serments, pourvu que les motifs soient légiti-
mes, et jamais au préjudice d'un tiers, si ce n'est pour de grandes causes ; mais il est obli"'
susdi'.c somme de 403 livres, André refuse
de les payer, soutenant que .-on rembourse-
ment doit être imputé, 1° sur la somme qui
porte intérêt, 2° sur celle pour laquelle la
maison est hypothéquée. A-t-il raison?
R. La prétention de Tilius n'est pas juste.
La loi 1, ff\ de Solut., etc., porte que quand
un débiteur donne à compte et indéfiniment
une somme d'arg nt sur plusieurs qu'il doit,
il peut imputer ce qu'il paye sur une telle de
ces sommes qu'il lui plaît et en la même
manière que le ferait le créancier s'il était
en sa place, lequel voudrait sans d »ule, s'il
était débiteur , faire l'imputation sur les
sommes qui lui seraient plus à charge, c'est-
à-dire acquitter d'abord celles qui porte-
raient intérêt ou qui seraient hypothécaires :
Constat, quones indistincte quid stlvilnr, in
grariorem causant videri solulmn, dit la loi 5,
cod. tit. Voyez Dette, Hypothèque, Resti-
tution. Le code dit que le débiteur d'une
dette qui porte intérêt ne peut point, sans
le consentement du créancier, imputer le.
paiement qu'il fait sur le captai par préfé-
rence aux arrérages ou intérêts : le paie-
ment qui n'est point intégral s'impute d'a-
bord sur les intérêts.
••
503 l'Ail »'\K SOC
lui-même par son propre serment. Iïh accordant la dispense ilos vœux et «les serments, le
p.pe ik> \a pas contre Le «Iroit divin, mais il «lelruit la base «le l'obligation, comme à peu
pi es ta c ream ier dispense son débiteur de l'obligation de payer ce qu'il doit, en lui faisant
remit* de sa dette.
le pape doit garder fidèlement les constituions de ses prédécesseurs, mais il a le droit
de les changer, même les décrets dei conciles généraux qui ne regardent pas la foi.
Le pape seul a le droit d'absoudre de certains cas d excommunication et de suspense,
d'ériger nue église en cathédrale el une catbéilrale en métropole, de juger un évéque, unir
deux évêchés, conférer deux évérhés à un seul évéque, de permettre à un simple prêtre de
confirmer et de reconcilier une église consacrée, d'accorder l'exemption de la puissance
ordinaire el épiscopale, «les indulgences plénières; lui seul accorde la permission d'ordon-
ner un clerc bois les temps lixés pour cela, de donner les ordres sacrés à ceux qui n'ont
pas atteint l'Age. Le pape seul approuve les onlrcs et les instituts des «>rdrcs religieux; le
pape seul peut canoniser l«>s saints. Il ne peut rien faire ni rien commander d'injuste.
PARAPHKKNAUX (BIENS).
Le mot parapbernal signifie extra-dotal. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été
constitues en dot sont paraphernaux. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et
s'il n'jf a pas de comention dans le contrat pour lui faire supporter une portion «les Char-
tes du mariage, la femme y contribue jusqu'à la concurrence du tiers de ses revenus. La
femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraplx'rnaux , mais elle ne peut les
aliéner ni paraître en jugement à raison desdils biens sans l'autorisation du mari, ou, à son
refus, sans la permission de la justice. Si la femme donne sa procuration au mari pour ad-
minMrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu
vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. Si le mari a joui «les biens paraphernaux de sa
femme sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution
du mariage ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits exis-
tants, el il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. Si le mari a
joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable
envers « Ile «le tous les fruits tant existants que consommés. Le mari qui jouit des biens pa-
raphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.
il est d'usage, en adoptant ce régime, de stipuler une société d'acquêts, qui est une véri-
table communauté qui ne se compose que des acquêts faits par les époux, ensemble ou sé-
parément, pendant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des écono^
mies faites sur les fruits et revenus des biens des deux, époux.
PARCELLES.
Cas. Mqnlius, après les dernières ablu- sacristie et qu'il aurait quitté les ornements
lions, a aperçu sur la nappe de l'autel, sur sacerdotaux, s'il ne pouvait les conserver
la patène et sur le corporal, des parcelles de décemment; et s'il n'était pas encore désha-
filusieurs hosties qu'il avait consacrées; il bille, suivant Benoit XlVr, il pourrait pren-
es a prises, quoiqu'il ne fût plus à jeun. A- dre ces parcelles comme complément du sa-
l-il péché? crifice qu'il vient d'offrir. Si ces parcelles
R. Non-seulement il n'a pas péché, mais il venaient de la messe d'un autre, et qu'il eh
a suivi la rubrique, qui prescrit d'en agir fût sûr, il devrait les conserver décemment,
ainsi, parce que, d i : — e Ile, ces parcelles ap- Ordinairement il est difficile de distinguer si
pat tiennent au même sacrifice. Il pourrait les parcelles qu'on aperçoit appartiennent à
même les prendre lorsqu'il serait rentré à la la dernière ou à l'avant-dernière messe.
PARCOURS, PATURE (VAINE).
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en
proportion du terrain qu'il y soustrait. Par le droit de parcours on entend le droit que les
habitants de plusieurs communes ont de mener paître leurs bestiaux sur le territoire les
unes des autres. La vaine pâture est le droit que les habitants d'une même commune exer-
cent sur les propriétés les uns des autres. Le droit de parcours et le droit simple de vaine
pâture ne p-uvent en aucun cas empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; el
tout le temps qu'un héritage est clos, il ne peut être assujetti ni à l'un ni à l'autre. La clô-
ture affranchit du même droit de vaine pâture réciproque entre particuliers, si ce droit n'est
pas fondé sur un titre. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui
«le vaine pâture ne peuvent s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu
sur aucune terre ensemencée, ou couverte de quelque production que ce soit, qu'après la
récolte. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en
commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à celte communauté et faire garder
par troupeau séparé un nombre de tètes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il
e\i loilera dans la paroisse. Néanmoins, loul chef de famille domicilié qui ne sera ni pro-
priétaire ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, el le
propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage
qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdils terrains, soit par troupeau séparé, soit
en troupeau commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau ~J
SOT blCHOVNAlKk UK CAS l>k CONbClKiSCE. :. ^
•ans préjudiciel aux droils desdile» personnes sur les terres communales, s'il y en a dans
la commune, el sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps
Immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage Les propriétaires ou fermiers
exploitant des terres sur les commun»'» sujette» au parcours ou à I ! vaine pâture, et dans
lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau
commun, ou de faire garder par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail propor-
tionnée à I étendue de leur exploitation; mais dans aucun cas ces propriétaires ou fermiers
ne pourront céder leurs droits à d'autres.
Quand un propriétaire d'un p?iys de p ireours ou de vaine pAtu-e aura clos une partie de
sa propriété, le nombre des têtes de bétail qu' I pourra envoyer dans le troupeau commun,
ou par troupeau séparé .sur les terres particulières des habitants de la commune, sera res-
treint proportionnellement et suivant les dispositions de la loi.
PARESSE.
La paresse est un amour déréglé du repos, un dégoût de nos devoirs et une crainte ex-
cessive de la peine. On distingue la paresse corporel e el la paresse spirituelle.
La paresse corporelle. Cas. N'êtes-vous point de ces paresseux qui passent leurs jours
dans l'oisiveté, le repos, au jeu, à table, circulant de maison en maison pour apprendre pé-
niblement ce qui s'y passe, négligeant vos affaires el l'économie de tolre maison, n'osant
meilre la ma n à rien, lai-saut lou dans le désordre, dans la malpropreté sur vous comme
chez vous? Pcclié véniel, à moins que l'omission des devoirs, qui est l'effet de la paresse, ne
•oit grave; mais alors celle omission même serait péché grave.
N'êtes-vous point de ces ouvriers lenls, pesants dans leurs travaux, qu'il faut toujours
presser, aig> illonner; qui ne travaillent que sous 1 : il du maître, et qui, a la fin de la jour-
née ne sonl guère plus avancés qu'au commencement? Si vous ne proportionnel pas voira
travail au salaire que vous recevez, vous êtes coupab'e d'injustice el tenu à restitution.
N'»iis devons tous travailler, les uns d'une manière, les autres d'une autre, tous conformé-
ment à l'étal dans lequel la Providence nous a placés. Celui qui ne travaille pas sur celle
terre ne fait que de la surcharger d'un fardeau inutile. L'Espnl-Sainl renvoie l'homme à la
fourmi pour apprendre d'elle à s'occuper.
Les ciioies de Sodome furent, dil un prophète, une suite de l'oiive'é. On peignait les
dames romaines un fuseau à la main. Cornaient faudrait-il peindre aujourd'hui quelques-
unes de nus dames? Au milieu d'un attirail de toilette, ou ies caries à la main.
Paresse spirituelle. Avez-vous négligé, par crainte de 1 1 peine ou par amour du repos, de
taire valo r les talents qu*' Dieu vous a donnés? Si par là vous vous êtes mis dans l'impos-
sibilité de remplir les obligations grave» de v<>:re état ; pèche mortel. Si celle paresse ne
vous a pas fait ome'tre des devoirs notables ; péché véniel.
Avez-vous négligé les choses du salut, trop différé de vous approcher des sacrements, de
remercier Dieu de ses bienfaits? Péché véniel, à moins qu'on n'en vienne à négliger quel-
ques devoirs graves commandés par la religion.
Vous êtes-vous dégoûté de la vertu, la croyant trop difficile et ennuyeuse? C'est une illu-
sion de l'esprit de mensonge qui nous trompe. La veitu a des douceurs; mais quand il ne
s'y Irouverail ni plaisir, ni consolation, elle n'est pas moins nécessaire. Dieu la cumulande
si expressément, que sans velu on n'est point sauvé. La paresse qui vous empêche de
vous y ivrer est un péché véniel, à moins qu'elle ne vous détourne de l'accomplissement
de quelques devoirs essentiels
Menez- vous une vie molle, cherchant en tout vos aises, vos satisfactions, vos plaisirs,
voulant vous «ontenlcr en lout, ri fusant de vous gêner, de souffrir, de vous incommoder,
de vous faire violence pour réprimer voire humeur et vos passions? On ne peut pa< diro
qu'il y ail en cela un péché gravi* , à moins qu'on ne se laisse aller par p iresse à «les sal s-
faclions ou à des plaisirs illi< îles. Mais comh en une telle vie est dangereuse pour le s a I u 1 1
N'êtes-vous point dans l'habitude de faire l'œuvre de Dieu avec nonchalance, ne tombant
pas a la vérité dans des faut s mortelles, mais n'ayaul aucun soin n'avancer dans la venu;
vous confias «a Ht el communiant même assez souvent, sans vous mettre en peine <l\n nrer
du f. uil el de vous i n corriger ; vous souciant peu du pèche , poun u qu'il ne soil pas mor-
tel ; tombant volontairement, fréquemment et sans remords dans des taules légères? Pa-
resse, péché véniel, à moins qu'elle n'expose au danger prochain el prévu de commel ri-
des fautes graves. Craignez, âmes tièdes, que Dieu ne vous vomisse de sa bouche et ne
vou 9 rejette enfin pour toujours.
Faites-vous vos bonnes œuvres à contre-temps, sans ordre cl sans règle, en ne suivant
que votre fantaisie? Imperfection, péché véniel; c'est une marque qu'on ne veut ni assu-
jettissement ni contrainte. Suivre une rè^le exactement, c'e l au contraire 1 1 marque d'une
âme courageuse, cl fervenle. Vivre par r. gle, dit un saint l'ère, c'est vivre pour Dieu » l se-
lon Dieu; vivre sans règle, c'esl le caractère des âmes léchai el paresseuses, qui ne suivent
que leurs caprices et qui ne vivent que p ur elles-mêmes.
A force de réllexions dans les choses qui regardant Dieu ou le prochain, avez-vous ap-
préhendé de prendre une détermination dans la crainte d'échouer? Pusill inimité, imperfec-
tion ; péché véniel. Faites vos réflexions avec sagesse, avec conseil el maturité; confiez-
309
PAU
PAR
iiO
roua ensuite à la divine Providence; enlrepicncz avec courage, cl allcnilez de Dieu le
Slirrès.
'in in nous placerons parmi les défauts qui sont une toile «le la paresse le décourage-
men cl l'inqui lu le auxquels se livre une personne pieuse A la vue «le ses imperfections,
de ses iccliiiies. île ses fréquentes tentations, de ses pênes incricures et de 9cs scrupules.
\li! pauvre fond vous crojea Jésus-Ghriel bien loin, tandis qu'il est bien près do vous. Vos
faiblesses ne doivent jamais vous décourager; elles doivent servir a vous animer, à vous
rel' ver. à veiller si r Vitus. (Juanl aux scrupules, le meilleur remède c'est la soumission
.nmg e au directeur de wolro conscience, lui ou deux avis doivent vous suliire : plus vous
demandez lia e nseils en ronsulltnt différants confesseurs , plus VOO i aigrissez voire mal.
Craignez le péché , mais sans tourmenter votre conscience, lin malade qui s'inquiète et qui
l'agita ne fait qu'augmenter son mal : il en c>l de même du scrupuleux.
PARI.
La loi n'accorde aucune action pour le payement d'un pari; mais dans aucun cas, le
perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins Qu'il n'y ail eu de la part
iln gagnait! dol, supercherie. 11 y a dune une obligation naturelle de la part du perdant;
elle devient oblLat on de justice et de conscience quand le pari et accompagné des cir-
conslauccs requises. Voyez GaQBUH5<
BAUJURE.
Se parjurer, c'est jurer en affirmant comme vraie une chose fausse, ou violer son ser-<
rue n>. On peut commettre le parjure, non-seulement en affirmant une chose fausse, mais
encore en nanl une chose vraie. Comme on distingue Irois sortes de jurements, qu'on ap-
pelle asserloriuin, promis$orium *" eomminal or tutti i c'esl-a-dire celui qu'on fait en affir-
mant ou en niani, celui qu'on fait en promettant, et celui qu'on fait eu menaçant; de
même l'on se peut rendre coupahlc de parjure en ces trois manières.
Le parjure peut regarder une chose présente, ou une chose à venir qu'on promet ou
qu'on menace de laire. Quand il s'agit d'une chose présente, c'est toujours un péché, p nce
qu'on jure actuellement contre la vérité. S'il s'agit d'une chose à venir, qu'on n'a p.ss in-
tention d'accomplir, ou commet, à I heure même qu'on par e, le crime de parjure ; et si on
jure avec le dessein de l'exécuter, on ne l'encourt qu'au moment qu'on change de volonté
et qu'on refuse de l'accomplir, lorsqu'on le pcul faire sans offenser Dieu ou san3 omettre
une action plus sainte et plus méritoire. Car si, par exemple, un avait juré de commettre
un péché, soit mortel, soil véniel, il ne serait pas permis d'accomplir son serment. De même
si la chose qu'on a juré de faire empêche qu'on ne fasse un plus grand bien, le serment
n'obligerait pas. Cependant, en ce cas comme en ceux où le serment n'a été fait que par
crainte ou par violence, le plus sûr pour la conscience est d'obtenir du supérieur légitime
la dispense >'u serment uu'on a fait, ou que la personne à qui l'on a fait la promesse eu
remette volontairement l'obligation.
Cas I. Ménalippe étant interrogé s'il est
allé se promenar, répond, contre la vérité,
qu'il n'y est pas allé, et confirme son men-
songe par un serment. Commet-il en cela
un pèche mortel, surtout en jurant avec
équivoque ou avec quelque résine ion men-
tale, le sujet pour lequel il jure faux étant
très -léger ?
H. On ne peut excuser Ménalippe de pé-
ché morte!. La raison est que tout parjure
est de soi-même un péché mortel, et quoi-
que fail pour une chose légère, il renferme
un grand mépris de I.) ■eu, et une irrévérence
notable contre son saint nom, puisque c'est
appeler Dieu pour témoin d'une fausseté. Il
semble mente, dit saint Th. 2-2. q. 98. a. 3.
que plus la chose pour laquelle on jure est
legè'e, plus la faute est grande par le peu
de cas que l'on fait du nom de Dieu : Hic
qui jucose pejerat, dit-il, non évitai divi-
nam i reierenliani, sed quantum ad aliquid,
mtiyU nuyet. Aussi le pape Innocent XI, par
son décret du 2 mars 1079, a condamné celle
proposition, n. 2i : Vacare Deum in testent
wtndticit lecis, «f<n est tama irt evei entia,
piu/ter yuan velit uut possit Deus damnai e
U, ,i>u tient.
!..\quivuque dont on se servirait n'excu-
serait pas de péché mortel ; car, comme dit
saint Augustin, ep. 125, n. k : Perjuri sunt
qui , servulis verbts , exspectationem eorum
quibus jwaixm est deceperunt. C'est confor-
mément a celte doctrine qu'Innocent Xi a
encore condamné, par le môme décret, cette
proposition, qui est la 20' : « Si quelqu'un
étant seul ou avec d autres personnes, soit
qu'on l'interroge ou qu il parle de son | ro-
pre mouvement, par récréation ou par quel-
que autre motif que ce soil, jure qu'il n'a
pas fait une chose qu'il a véritablement
faite, en entendant en lui-même quelque,
autre chose qu'il n'a pas faite , ou une au-
tre manière que celle dans laquelle il l'a
laite, ou quelque autre addition véritable,
il ne ment pas et n'est pas parjure. » Celle
proposition el la supérieure furent défen-
dues sous peine d'excommunication t,>io
facto réservée au saint-siège , exceple à
l'article de la mort.
— L'inadvertance et le défaut de délibé-
ration pourraient cependant ne rendre que
véniel le parjure de Ménalippe; mais cela
est rare.
Cas H. Jialtltazar, étant interrogé par le
juge, affirme avec serment qu'une cliose
elail vrjie, et qui l'était en effet, mais qu'il
croyait cependant élre fausse. Est-il coupa-
ble de parjure?
"11
IMtiTIONNAIRE DE CAS l»E CONSCIENCE
M5
R. Tout mensonge confirmé par serment
c?t un parjure. Or, Rallhazar a fait un men-
songe ; car mentir c'est parler contre sa
pensée et sa conscience, soit que la chose
qu'on a'firme so t vraie ou fausse : llle men-
titur, dit s tint Aug. , de Mend. , c. 3, qui
ni ud habet in animo, et aliud verbis vel qui-
buslibei rignificalionibuà enuntiat.
Cas III. Dominique, juge d'un procès qui
est entre Claude et Alban, peut-il sans pé-
cher exiger le serment de Claude sur la ré-
quisition d'Alban, lorsqu'il est moralement
assuré qu'il se parjurera comme il a déjà
l'ait ?
R. Dominique peut exiger le serment de
Claude, car, comme juge, il est une per-
sonne publique, et obligé à procéder selon
la forme prescrite par les lois, et par con-
séquent on ne peut pas dire qu'il soit la
cause du parjure de celui de qui il exige le
serment; étant vrai de dire qu'à proprement
parler, ce n'est pas lui , mais Alban qui
l'exige, c'est la décision de saint Th., 2-2,
q. 98, art. k.
— Le juge doit néanmoins faire ce qu'il
pourra sans manquer au devoir de sa charge,
pour qu'on n'en vienne point à la préda-
tion de serment, soit en conviant le deman-
deur à se relâcher sur cet article, soil en
av Hissant celui dont on désire le serment,
de quelle conséquence il est de jurer à faux.
Le juge doit en outre observer ( selon les
Conférences d'Angers, p. 258 ) de faire prê-
ter le serment avant que d'avoir entendu les
témoins produits par la partie adverse ; et
de ne jamais exiger le serment des deux
parties sur le même fait. Cela est sévère-
ment défendu par le concile m de A'alence
de 855, can. 11, parce que cela ne se peut
faire qu'il n'y ait une des parties qui se par-
jure.
Cas IV. Pélilien ayant prêté sans billet
500 liv. à Tristan , et lui en ayant demandé
le payement un an après, Tristan a refusé
de le payer, et lui a même déclaré que s'il le
faisait assigner, il affirmerait avec serment
qu'il ne lui doit rien. Pétilien qui sait que
Tristan jurera devant le juge, peut-il néan-
moins sans péché l'appeler en justice, et le
prendre à son sermen' ?
R; I>< lilien ne peut sans péché mortel exi-
ger de Tristan qu il prête serment en justice
dans le cas proposé; car quoiqu'un juge,
comme personne publique, puisse exiger le
serment d'un homme qu'il sait devoir jurer
faux, il n'en est pas de même d'un particu-
lier qui n'a pas les mêmes raisons, et qui
doit empêcher, autant qu'il le peut, et l'in-
jure que Dieu recevrait d'un tel serment, et
le dommage spirituel qu'en recevrait le pro-
chain. C'est la décision de saint Thomas, 2,
3, q. 98. (trt. V, qui cite l'autorité de saint
Augustin, serm. 180. c. 10.
— Ajoutez : 1° que ce serment est absolu-
irv ni inutile ; 2° que le concile de Mâcon de
581, eau. 7, wul que ceux qui commettent
cette faute, soient privés de la communion
jusqu'à la lin de leur vie. Néanmoins, saint
Thomas observe, in 8, dist. 39; q. 1, art. 5,
q. 2, ad 2, que si le juge séant actuellement
dans son tribunal , exige d'office le serment
selon l'ordre accoutumé de la juslic* , il
n'est pas au pouvoir du demandeur de re-
mettre le serment au défendeur, et il peut
au contraire le recevoir et s'en servir, parce
qu'il est de l'intérêt public que l'ordre de la
justice soit observé.
Cas V. Fabien étant actionné par Sempro-
nius pour lui payer 200 livres, quoiqu'il ne
lui doive que 100 livres, a répondu au juge
avec serment qu'il ne devait point 200 livres
à Sempronius, sans ajouter qu'il ne lui en
devait que cent. Est-il coupable de parjure?
R. Fabien serait coupable de parjure s'il
avait affirmé qu'il ne devait rien à Sempro-
nius, puisqu il lui doit véritablement 100 li-
vres. Mais en affirmant simplement qu'il ne
lui doit pas les 200 livres, il n'affirme rien
contre la vérité; c'était au juge de l'interro-
ger d'une manière plus précise, et il n'était
obligé, en vertu de l'ordre du juge, que de
répondre à la demande qu'il lui faisait. Celte
décision est de Ralde.
Cas VI. Elie a promis avec serment de faire
une chose qu'il ne peut plus exécuter sans
une très-grande difficulté. Tombe-t-il dans
le parjure en omettant de l'accomplir?
R. Quand on jure de faire une chose, on
doit toujours, dit saint Thomas, 2-2, q. 98,
art. 2, ad 3. sous-entendre cette condition,
pourvu que la chose soit non-seulement li-
cite et honnête, mais encore praticable, et
sans une trop grande difficulté. On ne peut
donc regarder Elic comme parjure, puisque
la chose qu'il a promise ne peut plus se faire
sans une très-grande difficulté.
Cas VII. Luce promet avec serment à Ra-
sile de ne point lui redemander une terre sur
laquelle sa dot est assignée, et que son
époux Ménandre lui a vendue. Après la mort
de Ménandre, Luce apprend d'un avocat
qu'on ne peut aliéner la dot d'une femme,
quelque consentement qu'elle y donne, et
qu'elle peut revenir contre l'aliénation que
son maria faite delà sienne. Peut-elle cou
tre son serment répéter cette terre ?
R. Non, parce qu'on est obligé d'accom-
plir son serment toutes les fois qu'il n'est
pas fait contre la justice ou conlic la con-
science. Or, le serment de Luce n'est ni
contre la justice, ni contre la conscience.
Elle ne peut donc dans le for de la con-
science rentrer dans la jouissance de celte
terre , quoiqu'elle le puisse dans le for sé-
culier. C'est la réponse d'Innocent III, cap
2S île Jurej.t I. ii, (if. 2^, à une semblable
difficulté : Mulieres ipso1, dit-il , servure da-
bent hiijusmotli juramenta , sine vi et dolo
sponle pr<rslita. Il est bon d'observer qu'il
ne f.iut pas conclure de ces paroles qu'on ne
doit pas garder son serment lorsqu'on l'a
fait par dol ou par contrainte, mais seule-
ment que si le serment n'avait pas été bien
libre, on serait en droit de s'en faire dis-
penser par le supérieur, cl de demander en-
suite dans le for extérieur la rescision du
contrat qui aurait été fait en conséquence
d'un tel serment.
513
l'Ait
l'Ait
m
l,as VIII. ( fritte a juré qu'il ne ferait pas
l'aumône pend, ml un certain temps ou qu'il
n'entrerait poiul en religion ( comme il l'a-
v.ui résolu, Kst ii obligé de garder son Ser-
ment ?
IL Non; et il fera beaucoup mieux de ne
p;is l'observer. La raison est qu'on n'esi pas
obligé d'exécuter un serment qu'on a l'art
d'une chose mauvaise, comme de ne pas
donner l'aumône, ou qui en empêche une
bonne, c tome d'entrer eu religion. Si (juin
jurct, dit sa ni Thomas, 2-2; </. 89, art. 7, se
factururti alit/iiod peccalum , et perçai ju-
Tuivio, et peccat juramrnlum sert and o. Si
qui s mile m jurât se non faciurum aliquod
melius bonttm quod tamen fucere non tenttur:
peccat quiéem jurando in quantum ponil
ob'cem Spiritui s incto, qui est boni propo-
siti inspimtor ; non lumen peccat juramen-
tum senandu; sed multo melius f'acii si non
servet. Cyrille a donc mal fait en faisant son
serment; et il ferait encore mal s'il l'obser-
vait quant à ce qui regarde l'aumône. Pour
ce qui est de l'entrée en religion, il pour-
rait l'observer; mais il fera mieux de ne pas
l'observer, de p< ur qu'il ne meilc un obsta-
cle aux inspirations du Saini-lîspril.
Cas IX. Sostrate, s'étaul engagé par ser-
ment à son maître de donner des coups de
bâtoi: à un p iy$an, a changé de volonté, et
ne l'a pas voulu faire. Est-il devenu par-
jure ?
R. Non ; il a péché en faisant re serment,
puisqu'il a juré contre la justice, et il au-
rait péché grièvement s'il l'avait exécuté,
parce que le serment ne dot point être un
lien d'iniquité. Sinon implenl quod juravit
Wicitum , in hoc perjurium non incurrit, quia
hoc non eral laie quid, quod sub juramento
cadere po<se\, dit saint Thomas , 2-2, q. 98,
art. 2, ad 1.
Cas X. And>onicns jure faux par précipi-
tât on de parler. Est il coupable de parjure
et de péché mortel ?
R. Si Andionicus s aperçoit qu'en parlant
il jure, et que ce qu'il jure est faux, son po-
ché est mortel, parce qu'il renferme un mé-
pris de Dieu, dont il outrage le saint nom.
Mais s'il parle avec tant de prérip*italion
qu'il n i s'aperç >ive pas qu'il jure et qu'il
jure f iux, et que ce i e soit pas l'effet d'une
habitude formée, qu'il n'aurait pas combat-
tue, son péché peut n'être que véniel par le
défaut d'une entière délibération. C'est la
réponse de saint Thomas, 2-2, q. 98, art. 3,
ad 2.
Cas XI. Grégoire, pour éviter un procès,
une vexation, la mort, dont Baudouin le
mena, ail souvent, lui a promis avec ser-
ment de lui donner 300 livres. Esl-il obligé
d'aci omplir sa promesse, ou de s'en faire
d.spenser par l'Église?
R. Toui jurement, fait même par une
crainte griève ( pourvu cependant qu'elle
n'ait pas entièrement ôté la délibération de
la volonté) oblige, et doit être religieuse-
ment observé; lorsque ce qu'on a promis
n'est pas contraire au salut de celui qui a
juré. La raison est que par le jurement on
contracte une obligation particulière à l'é-
gard de Dieu même, dont on a invoqué le
saint nom on jurant, el que celle obligation
lie dans le f«»r intérieur celui qui l'a con-
tractée, en sorte qu'il doit plutôt souffrir un
dommage temporel que de manquer à l'ac-
complir, c est le raisonnement de saint Tho-
mas, l~-l. q. H»), art. 7, ad 3. Grégoire ne
peut donc sans péché mortel se dispenser
d arcompl r sa promesse; m;iis il peut s'a-
dn sser à l'Eglise avant d'avoir accompli
son serment, pour en être dispensé ; et s'il
avait déjà donné la chose qu'il avail pro-
mise par loi ce, il aurait droit de la répéter.
Il est bien vrai que le vœu extorqué par
une crainte griève n'oblige pas ; mais c'est
parce que le vœu a beso n d'être accepté de
Dieu, el que Dieu n'accepte pas des pro-
messes forcées. Au lieu que le serment se
l'ait par une simple interpellation du nom de
Dieu, qui n'a pas besoin d'être acceptée, et
qui souvent ne peut l'èire.
— Les Conférences d'Angers sur le Déca-
logue, disent que l'opinion contraire parais-
sant fondée, le plus sûr el le plus prudent
est de recourir à l'autorité ecclésiastique
pour obtenir la dispense d'un vœu simple
forcé comme d'un serment forcé. A la bonno
heure.
Cas XII. Laurent, ayant juré de donner
500 livres à Lucien pour se délivrer d'une
injuste et rude persécution, n'a confirmé
par serment sa promesse que dans l'inten-
tion de s'en faire dispenser, et par consé-
quent de ne lui rien donner après sa dis-
pense obtenue. Ne s'esl-il point parjuré?
R. Non; car il n'a rien lait qui fût préci-
sément contraire à son serment, puisque,
pour être exempt de parjure, il suffit d'avoir
intention de faire tout ce qu'on est tenu de
faire en verlu du jurement. Or, Laurent sa-
vait bien qu'il ne serait plus obligé à ac-
complir son seiment dès que la dispense
qu'il avait en vue lui aurait été accordée.
Donc il a pu jurer avec l'intention de de-
mander dispense de son serment, quand
même i ta ùrait juré de ne la pas demander,
un tel jurement étant contraire à la jus-
tice putilique.* Voyez Jurer, cas Memnas
XV, où je ne pense pas comme l'auteur.
Cas XIII. Posthumius a juré avec colère
qu'il châtierait son fils pour une faute qu'il
avait faite. Mais son fils lui ayant demandé
pardon et promis de se corriger, il le lui a
accordé, dans l'espérance qu'il a eue qu'il
se corrigerait. L'a-t-il pu faire sans se ren-
dre coupable de parjure?
R. Le jurement comminatoire cesse d'o-
bliger quand la raison pour laquelle on l'a
fait a cessé ou est changée. Or, la cause est
réputée avoir cessé ou être changée, quand
celui contre qui les menaces ont été faites
s'est corrigé de ses fautes, ou au moins en
a demande pardon, et marqué être dans le
dessein de se corriger. Posthumius a donc
pu sans parjure pardonner à son fils, sur-
tout élanl persuadé que l'indulgence lui se-
rait plus profitable que le châtiment
Cas XIV. Philonide, voulant faire entrer
:i5
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
510
avant lui Joachim dans sa ninison, Jonohim
a juré qu'il ne passerai! paa le. premier. Ce-
pendant, pressé par les instances <le Philo-
n de, il y esi entré le premier, S'esl-il rendu
coupable de parjure ?
H. On ne peut excuser Joachim de péché
ri de parjure, car tout jurement, pour être
licite, doit voir trois conditions, savoir: la
ér té, le jugement et la justice. Sans vérité
i est faux; sans jugement il est indiscret;
sans justice il est injuste. Or, quoique la
justice se puisse trouver dans le jurement
de Jnachim, parce qu'il jure pour une chose
qui n'est ni injuste ni deshonnéle , il man-
qua cependant de vérité, et ce défaut fait que
son péclié devient un parjure véritable; nu-
ire cela il n'est point accompagné de ju:e-
mont, puisqu'il n'y avait am une nécessité
qu'il jurât dans une pareille occas on, et
qu'il semble ne l'avoir fait que par la faci-
lité et l'habitude qu'il a contractée de jurer
sans raison ; ce qui le rend encore plus
coupable devant Dieu, et son parjure plus
condamnable.
— Cajetan et d'autres casuisles regardent
le serment de Joacbim comme une espère de
compliment qu'une personne inférieure fait
à celui qui lui veut déférer un honneur
qu'elle ne croit pas mériter, et q"i renferme
toujours cette condition : à moins que je ne
me rende trop importun. Mais si par là on
peut excuser ces sortes de jureurs a tnnto,
on aura Uen de la peine à les excuser a
toto. Point d'avis plus sage et en même
temps plus négligé aujourd'hui que celui-ci :
Nominaiio Dei non sit assidun in ore tno...
(juoninmnan ens immuni*. Pccli. xxiu, 10.
Cas XV. Pierius a cédé, moyennant une
somme, à Sein ronius une créance de 3,000
livres qu'il avait sur les bè>M de M evius.
Sempronius exiue que Pierius lui garantisse
la vente de sa créance, qu'il lui garde le se-
cret, et qu'il souffre qu'il continue sous son
nom les procédures qu'il a commencées. Le
procès étant prêt à finir, Sempronius avertit
Pierius qu'il faut pour obtenir la délivrance
des 3,000 livres, qu'il aille affirmer devant le
juge (tue celte somme lui est légitimement
due; Pierius peut il sans parjure faire celte
alirmalion , quoiqu'il ail vendu sa créance.
H. 11 le peut ; 1° parce que le droil de
Sempronius et le sien ne sonl dans le fond
qu'un eul et même droit dont il a garanti
Il vérité et la justice à Sempronius par le
transport qu'il lui a fait. Son serment ne
sera donc pas faux, en affirmant que .Mœ-
vius lui est redevable de cette somme, la
cession qu'il en a faite n'empêchant pas
qu'il ne soit très-vrai que Mœvius la lui
doit: 2° parce que l'unique intention du juge
n'est que de savoir de Pierius si le titre en
vertu duquel il demande les 3,000 livres à
Mœvius est véritable, c'est-à-dire s'il est
vrai qu'il lui doive véritablement la somme
portée par ce litre; ce qu'il peut cerlilier
sans mensonge et sans en imposer au juge.
PAROISSE.
Le concile de Latran ne dit pas précisément que c'est dans sa paroisse qu'un fidèle doit
communier au temps de Pâques; il I insinue seulement: mais les décisions du saint-siége,
les rituels et les conciles provinciaux le commandent expressément. Sonl exceptés 1' les
étrangers, les voyageurs qui ne peuvent se rendre commodément dans leur paroisse pour
le temps pascal; 2° les pèlerins et les vagabond-.; 3' (eux qui oui la permission de l'évé-
que, du curé ou du chef de l'iiglise; k" les prêtres accomplissant le devoir pascal dans les
lieux où ils disent la messe; il en serait autrement s'ils ne la disaient pas; 5° les élèves
des grands et jelils séminaires des collèges el autres établissements d'éduc.ilion, à qui les
é venues permettent as*cz généralement da communier dans leurs chapelles ; G» les sœurs
Iiosj i abères, les infirmes, les vieillards, les domestiques même et généralement toutes
les personnes qui sonl (ians les hôpitaux; 7° les religieux et religieuses, monachi et mo-
niales.
Ceux qui ont plusieurs domicile* communieront à volonté ou dans celui où ils passent
la plus grande partie de l'année, ou dans celui où ils se trouvent pendant la quinzaine de
Pâques.
Cas I. ffisitif, chaque année, va commu-
nier à la cathédrale pendant le temps pas-
cal . et ne communie pas dans sa paroisse,
parc qu'il croit que la cathédrale est la pa-
roisse "'c chacun ?
R.Nisius n'accompli! pas du tout le devoir
pascal en communiant dans la paroisse de
la cathédrale a laquelle il n'appartient pis.
Il se (rompe quand il croit que la Cathédrale
•Si la paroisse de tout le diocèse. Les étran-
gers ne peuvent y remplir le devoir pascal ,
A moins que l'usage ou la permission de IV-
. que n'y autorise.
< ki II. Alluma e curé Irès-inslruil, admet
à la communion , dans na paroisse , loua les
étrangers qui s'y pies nient dans la quin-
zaine de l'àqu< s comme dans lotit Outre
temps. Un prêtre de ses voisins lui en a fait
un reproche ; il a même dit à Jean, son pa-
roissien , qu'il lui était défendu de commu-
nier ailleurs que dans sa paroisse pendant la
quinzaine de Pâques. Ce prêtre avait-il rai-
son de faire un reproche à son confrère et à
son paroissien ?
H. Il n'avait droit de faire un reproche ni
à l'un ni a l'autre. Jean pouvait, s'il le dé-
sirait , communier d ms telle paroisse qu'il
logeai! à propos, même dans la quinzaine de
Pâques. Il sulfisaii que, pendant celle quin-
zaine , il communiât une fois dans sa pa-
roisve. Alhanase n'avait pis le droil de lui
refuser la communion, quoiqu'il lui étranger,
parce qu'il devait présumer que Jean avait
déjà la Us fa l ou satisferait p us lard au de-
voir pascal en communiant dan* sa | ropPB
parc sse .Quoris ttmpote Putcha i dit Rilluart,
nln/iosi passant per se tel per suceracles «es u-
tares in suis eccle<i\s, eueharistiatn minisinnc
517
PAft
PAR
M 8
petcntibus ex dévot ione, H constat sttlis[eci$s«
(iiitsutisfntiiiiK e$ii l>i (t'icpto tn mki/i noclua.
Si on nom objectait les conciles particu-
liers ou Im ordonnances épiicopHle» qui dé»
rt ndent aux fidèles de communier Milieu s
que li.uis leun paroisses, nous répondrions
(;u'il ne s'agit dans coi ordonnances <j ne de
la communion pascahi si h >■» , ces ordon-
nance! seraient inconciliables avec la pr«itw
que générale de l'Eglise ei avec le vu*u du
concile de Trente, qui souhaite que tous
étrangers et paroissiens coinniunient quand
ils assistent à la messe : .\unc non exii/ilur,
dit Mgr Bouvier i schadulû confeaioni» ut
tribuntur communia tempora Pascholi, nec
ext rancis ad tueront mensam accèdent bus de-
tte ijntur : quia pitcsumilur cos lienttam a
p .store suo obiinusse, tel m p.trocltia sua
jam communicusse, aut unie fuam pascltilis
commun caluros esse : nec, jnxla rituidis
prœ<criptionem, describunlur no mina vorum
qui prœcepto non s:ilisfecerunt, ut ad episco-
pinn deferantwr.
Cas 111. Bénigne, désirant pour dos rai-
sons de conscience, faire sa communion pas-
cale dans une paroisse voisine de la sienne,
n'ose en demander la permission à son curé,
dont ii craint les brusqueries et la trop
giandc susceptibilité, va communier dans
cette parois e étrangère i nmodi alement
après s'être confessé : Alype, curé de celte
paroisse, connaît les dispositions de lien gne
à l'égard do sou confrère. Doit-il l'obi ger à
faire nue autre communion dans sa propre
paroisse, el Bénigne ne la faisant pas, sa-
lisiail-il au devoir pascal ?
R. Alype n'est pas obligé d'avertir Béni-
gne dp eommunier une seconde fois dans sa
paroi se; car Bénigne a salisfa tau précepte,
el il doit présuim r si non «le I intention «lu
nuré, du moins du c msonleinenl de s m évè-
que. Car, comme le remarque M^r Gou Bel,
I esprit de l Eglise e^t de faciliter à ses en»
fauta l'accomplissement de leurs devoirs en
matière de disci I ne; le prélrt éclairé le co •
pre d, et ne «on fond point les intérêts de la
religion gvee I S intérêts de I amour-propre.
Cas IV. Batile, cure de Balia, a fan faire
la première communion a Alexis de la pat*
roisse'de Gerson qui n'était venu passer à
Balis le temps prescrit par les ordonna n es
diocésaines, que p ur ne pas la faire à lier-
son. Basile le pouvait-il ?
H. 11 le pouvait; car il n'a rien fait qui
soit contraire aux ordonnances de son dio-
cèse. L'enfant qui réside ailleurs que dans
son domicile d • droit peut faire si première
Communion dans la paroisse où il a un do»
inii ile de fait; el pour avoir acquis ce domi-
cile de fait, il faut y avoir p isse six mois, et
même moins de temps, dans d'autres dio-
cèses. Un enfant qui n'aurail pas encore
passé dans une paroi se louile lemps pres-
crit p.ir les règlements diocésains, pourrait
néanmoins y faire sa première communion,
si ses parents avaient l'intention de l'y lais-
ser, el si son nouveau curé le jugeait su fi-
s minent disjOvé; quand un enfant a un
domicile de fait, il conserve la liberté de
faire sa première c mununion dans son domi-
cile d'origine ou de droit ; quand il a comme
se> parents deux domiciles, il peul taire sa
première communion de la main du curé*
qui 1 aura instruit.
PAROISSIALE (MESSE). Voyez Messe.
PAUOLES ET CHANSONS DÉSHONiNÈTES.
On entend par discours, paroles désbonuêtes, celles qui blessent la sainte vertu de purelé.
l'intention, quelle qu'elle soit, empêche-t-elle
que ce poison ne donne la mort; ainsi quelle
que soil votre intention, vos mauvaises pa-
roles n'en sonl pas moins capables de donner
Cas I. Avcz-vous dit des paroles équivo-
ques , à double sens , ou même ouvertement
impures? N'avez-vous point fait des narra-
tions voluptueuses? Si c'est avec un plaisir
impur, ou dans 1 intention de porter une per-
sonne au libertinage, ces paroles sont certai-
nement des péchés mort ls. Si c'était sans
aucune intention de \ olupté, sans scandale et
par légèreté, le péché ne sérail que véniel;
mais ordinairement il y a péril de scandale
e' de délectation charnelle. Si ce n'est pas
par plaisir, comme vous le dites, que vous
proferez ces paroles, pourquoi donc en pro-
fér z-vous sa' souvent? Quand on p i rie vo-
lontiers d'une chose, n'esl-ce pas une preuve
qu'elle fait plaisir, ou du moins qu'on n'eu
a aucune horreur? Et comment nous persua-
denez-vous que le vice impur ne lïui pas les
honteuses délices de votre <œur, lorsq ic
vous en tenez si souvent le langage ? — Mais
c'est sans y penser? Une personne raisonna-
ble d .il elle donc prier san^ penser à ce
qu'elle dit? El Dieu ne vous ordouue-t-i) pas
d'y .penser', de faire attention à toutes vos
paroles, crainte que w>us ne pé liiez par vo-
ire langue? — C'est sans mauvaise intention.
— Quand on donne du poison à quelqu'un,
la mort à I âme de ceux qui les entendent.
— Mais ce n'est que pour rire. — Quel dé-
testable amusement l C'e t bien le cas de dire
avec Jésus-Christ : Malheur à vous qui riez,
parce que vous pleurerez un jour bi< n amè-
rement. — Mais nous n'y pensons point de
mal. — Que voulez-vous dire par là? Que
vou> n'avez point de mauvaises pensées eu
proférant ces paroles? Mais cela ne vient-il
point de ce qu'étant déjà familial isés avec
loues sort s de pensées el de désirs impurs,
vous ne vous apercevez pas de ceux que vous
avez en tenant des discours déshonnèles. Ce-
lui qui s'est habitué à respirer un mauvais
air n'y prend pu- garde, tandis que ce mau-
vais air ferait peut-être évanouir une per-
sonne délicite qui le sentirait pour la pe-
m ère fois. De même quand u.i habit esl bien
blanc, on y aperçu, t .oui ce qui peul en ter-
nir l'écla ; s'il » si sale, on y remarque à
peine les p us grandes taches. Cicéron aver-
tissait sou fila de s'abstenir de tout discours
capable de blesser les oreilles chastes, et
319
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
ZlO
Quintilien voulait qu'on s'abstint de toutes
paroles qui signifieraient quelques obscénités.
Des chrétiens doivent donc, à bien plus forle
raison, s'en abstenir.
Cependant, les paroles déshonnêles que
l'on <iit • n plaisantant, par légèreté ou par
manière de récréation ne sont , suivant saint
Li^uori, que des péchés véniels : Loqui tur-
piu ob vanu.-n solatium, sive jocum de se non
est mortnle, nisi aud, entes tint ita dibi'es spi-
ritu ut scnndalum palianlur ; mit nisi verba
sint nimis lascivo. Hinc dicleria txirpia ijuœ
prtiferuntur a messoribus , vendemiatorib is,
mulionibus non sunt mortalia. Sed non excu-
sât iir a mortali quiabsque causa nominat pu-
denda olterius sexus. Quand même de telles
paroles seraient dites par légèreté el en plai-
san'ant.
A^ez-vons causé du scandale par vos pa-
roles déshonnêles? Les avez-vous pronon-
cées en présence de quelques jeunes gens,
et d vaut beaucoup de personnes? Péché de
scandale plus ou moins grave, selon que les
propos qu on a tenus éiaient plus ou moins
obscèn' s. Langues empoisonnées , plus dan-
gereuses que ce le du serpent , qui guérira
les plaies que vous faites à l'âme de ceux qui
vous entendent? Si Dieu rendait ces âmes
visibles, je vous en ferais voir peut-être plu-
sieurs qui ne doivent qu'à vos discours ob-
s ènes l'étal de mort où elles gémissent de-
vant Dieu. Vous étiez peul-êire le seul de la
compagnie qui tinssiez de mauvais propos,
peut-être même n'avez-vous lâché qu'une
seule parole; n'importe, celte seule parole in-
^pir ni à vos auditeurs une foule de pensées
impures , a enGn donné la mort à leur âme.
— Mais ceux devant qui je parle ne sont pas
capables de se scandaliser. — Hé ! mon Dieu,
y a-i-il des saints qui n'aient pas été capa-
bles de se .se .filialiser? — Mais ce ne sont
pas des jeunes gen». — Tant mieux; mais le
penchant an vice honteux esl-il inconnu aux
vieillards, même l< s plus débiles? Ne semble-
t-il pas, au contraire, se nourrir sous les
glaces de la vieillesse? — Mais ce sont des
gens qui savent de. quoi on parle. — Ils n'en
sont (jue plus portés au mal ; vous ne leur
ôlerez pas la chasteté puisqu'ils l'ont déjà
perdue , mais vous les rendrez plus lascifs,
de luxurieux qu'ils éiaient déjà.
Ceux qui ont entendu vos discours obscè-
nes n'ont pas été scandalisés, je le veux ;
c'est un effet de leur vertu et de la protection
de D,eu qui ne vous rend pas innocent; vous
avez préparé le poison, vous avez présenté
la cou; e qui eti était pleine, personne n'y a
voulu boire, en êles-vous moins coupanle ?
— Mais mes paroles ne sont ni grossières, ni
ouvertement obscènes. — Llles peuvent être
moins dangereuses; mais du poison mêlé dans
le miel est toujours du poi»ou ; il est souvent
plus dangereux que si on le présentait à dé-
couvert.
Avez-vous chanté des chansons lascives?
Ti'Ut ce que nous \cnons de dire des paroles
do t s'entendre, à p us forte ra son, des chan-
sons déshonnêles; elles sont même plus dan-
gereuses, parce que l'air, la musique et la
voix amollissent le cœur et le rendent plus
susceptible de mauvaises impre sions , et
parce que vous n'oseriez pis dire dans la
conversation ce que vous osez chanter. Avez-
vous communiqué, fait copier ces chansons?
Avez vous écoulé avec plaisir des paroles
ou des chansons déshonnêles? Ceux qui pa-
raissent approuver des paroles ou des chan-
sons ia^cives se rendent coupables comme
ceux qui les disent ou qui les chaulent.
Ceux-ci ont le démon impur dans la bouche,
et ceux qui les écoutant l'ont dans les oreil-
les, et ils coopèrent au péché de ceux qui les
disent. Que dans une compagnie un impudent
vienne à lâcher une obscénité, plusieurs à
l'instant en sonl révoltés ou en rougissent;
mais vous, peut-être, qui tenez le premier
rang, el qui par conséquent devriez donner
le bon exemple, vous en riez, vous y applau-
dissez; chacun vous imite ou par faiblesse,
ou par respe; l humain, el le scandale devient
général ; c'esl voire ouvras". Un autre a mis
le feu , peul-étre par mégarde , mais vous
l'avez soufflé et vous êtes souvent plus que
lui coupab ede tout l'incendie. Si vous aimii z
la sainle vertu de pureté, pourriez-vous rire
si facilement en la voyani ainsi mépri ée?
Si vous aimiez votre prochain, lui applaudi-
riez-vous quand il pèche ou qu'il se donne
la morl? Si \ous aimiez Jésus-Christ, ririez-
vous en le voyant outragé ? Si ces paroles
blessaient votre réputation ou celles de vos
proches , malgré l'enjouement qu'on met-
trait à les dire, vous vous garderiez bien d'en
rire.
Cas IL Que doit faire celui qui entend des
discours licencieux?
H. Les faire cesser s'il le peut; s'il ne le
peut pas, il doit garder le silence, les désap-
prouver dans son cœur, faire son possible
pour détourner adroitement la conversation.
Si on a autorité sur celui qui parle, si c'est
un enfant, un domestique, on est obl'gé en
rigueur de lui imposer silence, el de le cor-
riger, s'il ne veut pas écouter les avis qu'on
lui donne. Use-t-on de politesse avec un pes-
tiféré? C'est pour avoir lié conversation avec
le serpent qu'Kvc a perdu le genre humain.
PARRAIN.
Un parrain est celui qui tient un enfant sur les fonts de baptême. Il en est le second père
selon l'esprit, il confesse la foi au nom de l'enfant; il s'en rend garant envers l'Kglise, et il
est obligé en celte qualité de prendre soin do son instruction, au défaut de ses parents nalu-
rels. C'est pour ci la, 1° que les religieux et religieuses ne peuvent être parra ns ou mar-
raines, pane que, vivant sous l'obéissance, ils ne peuvent donner leurs soius quand il est
nécessaire à l'instruction de ces petits entants; 2* qu'on ne doit admettre à cet office que
des personnes catholiques el instruites des principaux mystères de la religion.
Le parrain et la marraine contractent une alliance avec le père et la mère de l'enfant, et
aîl
p.\n
PAR
Mi
avec l'enfant même. El afin que ces alliantes spirituelles, qui sont dos empêchements il i ri —
mania du mariage, lorsqu*elles le précèdent, ne se mullipltenl pas trop parmi tel fidèles, le
concile de Trente, $e»t. 2», c 2, de Reform *t. matrim., veut qu'on n'admette qu'un seul par-
rain, ou loul au plus un parrain et une marraine.
Cas I. ffoi'l ayant tenu sur 1rs fonts de hap- srcrut., qui est tiré d'un concile d'Auxerrc,
ténu» un enfant, ei cet enfant ayant perdu
son père et sa mûre à l'âge de huit ans , il a
négligé d'en prendre soin. A-l-il commis en
cela un péché grief?
H. Si l'enfant que Noël a lenu sur les fouis
de baptême était tellement abandonné Que
personne ne pi 11 soin de L'instruire des cho-
ses qui regardent le salut, il était absolument
obligé de se charger de son instruction; el il
s'est rendu coupable de péché en ne le fai-
sant pas : llle qui sxiscepil aliquem de sacro
fonte, ass unit sibi offtciwn pœ<layo(ji,A\i saint
Thomas , 3 p. q. (17 . art. 8. et ideo obligatur
ml habendam curam de ipso , si nécessitas im-
mineret. Mais si les parents de cet enfant, le
cure, ou quelque autre maître d'écoic l'in-
struisent suffisamment, celle obligation cesse
alors à l'égard du parrain el de la marraine,
comme l'observe le même saint Thomas, ce
qui arrive forl souvent, el presaue toujours
parmi les fidèles.
— Quoique celle obligation des parrains
à l'égard île leurs filleuls ne dure que jusqu'à
ce qu'ils so enl en élat de se conduire eux-
mêmes, il serait pourtant de l'ordre qu'ils fis-
sent plus que des étrangers pour les ramener
à la voie quand ils s'en écartent, s'il y avait
apparence d'y réussir.
Cas 11. Appollunius a admis trois parrains
ou marraines au baplèine d'un enfant. A-l-il
péché en cela?
H. Oui; car il a violé la défense expresse
du concile «le Trente. 11 a multiplié par là
l'empêchement dirimant de la parenté spiri-
tuelle contre l'intention de l'Eglise, qui l'a
voulu éviter par le décret de ce saint concile,
sess. 2i, de Reform. mitrim., c. 2.
— Bonacina , Hurtado el plusieurs autres
soutiennent contre Sauchez que ce péché est
mortel. Zerola ajoute que l'évêque ne peut
dispenser en ce point, parce qu'il ne peut al-
ler contre la loi d'un concile général. Et c'est
ainsi que l'a résolu la congrégation du même
COncilè. Voyez mon Traité du Baptême, loin.
Vil, ch. 6, ou celui des Pasteurs, ch. 6, n. 3.
Cas III. Mais tous les parrains ont-ils con-
tracté l'alliance spirituelle?
R. Je le crois ainsi avec Navarre, Man. c.
22, Ledesma, Sylvius et autres, comre Saïr;
parce que , quoiqu'ils aient été admis contre
la règle, il est toujours vrai qu'ils l'ont été;
el que infantem de sacro fonte susceperunt.
Cas IV. Nazàrius étant appelé pour bapti-
ser deux enfants, trouve à l'église un reli-
gieux qui se présente pour être parrain du
premier, et un prêtre bénéficier pour l'être
du second. Peut-il les admettre?
R. Nazàrius ne peut admettre ce religieux
pour élre parrain. Le can. 103, disl. k,deCon-
PARTAGE.
L'action en partage d'une succession s'ouvre à la mort naturelle ou civile ; personne ne
pouvant élre contraint de demeurer dans l'indivision , le partage et division des biens qui
composent la succession peut toujours être provoqué, nonobstant prohibition et conventions
qn
le défend expressément en ces Ici mes : Non
Hat iibbati , vel monacho de baptitmo tn*ci-
pei e (ilios. vel counnatrrs fiabn e.C< le di f n>-e
est réitérée par le Rituel romain , cl par l'E-
glise de France assemblée à Melon en ][')"!'.).
L'intention de l'Eglise en cela est d'ôler aux
religieux toute occasion d dissipation et de
familiarité avec les femmes, sous prétexte
des qualités de compère et de commère.
— On ne suit pas le canon non licet , par
rapport aux religieux qui sontévéques. Ou
admet même dans plusieurs pays les abbés
pour être parrains. Mais on doit prendre
garde qu'il n'en arrive do scandale. A l'égard
des ecclésiastiques séculiers , quelques con-
ciles ont exclu de la fonction de parrain les
clercs dans 1 s ordres sacrés et les bénéliciers,
ce qui est suivi dans plusieurs diocèses. On
n'admettra, dit l'ordonnance synodale d'An-
gers de 1703, à tenir sur les fonts de baptême
aucun ecclésiastique es— ordres sacré ; ce que
nous déf ndons expressément. Celle règle n'a
lieu ni à P.iris, ni dans beaucoup d'autres
endroits. Ainsi Nazàrius doit se conformera
l'usage de son diocèse. Il faut suivre cette
décision; Ponias ne répond pas au cas pro-
posé.
Cas V. Eusèbe ne pouvant trouver aucun
parrain catholique, a admis un hérétique
pour tenir sur les fonts de baptême un enfant
qu'il fallait baptiser promplement. Celle né-
cessité pressante l'excuse-t-ele de pé'hé?
R. Ce curé a péché mortellement. L'assem-
blée de Melun, les conciles tenus en France
depuis le conci'e de Trenle, et les statuts des
diocèses particuliers défendent d'admettre
pour parrains ou marraines les infidèle-, les
hérétiques ou ceux mêmes qui sont suspects
d'hérésie, les schismatiques, les excommu-
niés el les pécheurs publics, et ceux qui igno-
rent les choses nécessaires au salut. Ces sor-
tes de personnes, dont la foi est pervertie ou
les mœurs corrompues, ne sont pas capables
de donner une éducation sainte à leurs fil-
leuls.
— Nota 1° Que par les excommuniés on
entend ceux qui sont nommément dénoncés,
selon les Conférences d'Any. p. 189 ; 2° que
comme on ne peut admettre un hérétique
pour être le parrain de l'enfant d'un catho-
lique, un catholique ne doit point aussi ser-
vir de parrain pour le baptême de reniant
d'un hérétique. Quoique l'un et l'autre se
puissent également faire dans l'Allemagne,
comme l'enseigno Layman, Tr. de Bap. c. 9'.
Utrum bene? Non disputo , dil Grand in ,
p. 192 ; at in Gallia nostra, ac prœsertim bis
in partibus fieri non posset absque gravi
scandale. Voyez Baptême.
3Î3 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. ■ 324
contraires. Cependant il peut être quelquefois utile à tous les héritiers que le partage soit
dilléré et se fasse dans un le ps piutôl que dans un aulre; mais la convention do suspendre
le partage ne peu! être oblige loir « au delà de cinq ans. Si tous les héritiers sont présents et
majeurs, l'apposition des scellés su: les c (Te l s de la succession n'est pas nécessaire cl le par»
tage peut être fait dans la forme cl par tel acte que les parties intéressées jugent con-
venable.
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, le tribunal prono-cc comme en ma
lièie sommaire. Dans la formation et composition des lots, on doit é>itcr , autant que pos-
sible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations , et il convient de faire entrer
dan» ch 'que loi, s il se peut, la même quant té de meubles, d'immeubles, de droits et créances
de même nature et valeur. Avant de procé 1er au tiragedes lots, chaque copart igeant est admis
à proposer ses réclamations contre leur formation. Chacun des cohéritiers peut demander sa
part en u.-.ture des meubles et i umeubles de la succession ; néanmoins s'il y a des créanciers
saisissant^ et opposants, ou si la majorité des cohéritiers |iige la vente nécessaire pour l'ac-
quit des dettes et chaiges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la
forme ordinaire. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnelle-
ment pour leur part cl portion virile, contre les cohéritiers ou contre les légataires univer-
sels, à raison de la pari pour laquelle ils doivent y conlribu r.
Chaque cohéritier est censé avoir succède seul el immédia'ement à tous les effets compris
dans son loi ou à ui échus sur lie talion, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets
de la succession ; c'est pour celle r.iison que le partage est qualifié déclaratif par les auteurs,
et non translatif de propriété. Un autre effet du partage est que les cohéritiers demeurent
respectivement garant, les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui
procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction
soufferte a é:é acceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle
cesse, si c'est par sa faute que les cohéritiers souffrent l'éviction.
Les partage" peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol : il peut y avoir lieu
à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit qu'il y a eu à son préjudice lésion de plus du
quart. L'erreur est encore une cause de rescision de partage; il faut distinguer l'erreur de
fait et l'erreur de droit; la première était une cause de rescision dans l'ancienne jurispru-
dence, mais sous le < ode civil elle se confond avec la lésion; de sort- que la simple omis-
sion d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mats seule-
ment à un supplément à 1 aclc de partage. Pour juger s'il y a lésion, on estime les choses
suivant leur valeur à l'époque du partage. La frau ie dont parle le code civil consiste dans
la seule dissimulation de la valeur réelle de la succession de la part d'une des parties qui
la connaissait parfaitement. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est plus
recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite
est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants,
la distribution et le partage de 1 urs biens* Ces partages pourront être faits par actes entre-
vifs ou testamentaires a\ec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations
entre-vils et lest aments. Les partage* faits par avance entre-vils ne pourron a\oirpour
oljet que les hiens présents; si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès
n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris se-
ront partages conformément à la loi. Si le partage n'est pas Fil entre tous les enfants qui
existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul
pour le tout. Il en pourra èlre provoqué un nouveau dans la forme légale. Le partage fat
par l'ascendant pour. a cire attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être
aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un
des coparlagés aurait un avan'age plus grand que la loi ne le permet. L'enfant qui, pour
une des caiis< s qui nous renom d'einciiiter, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra
faire l'avance des frais de l'estimation, et il les supportera, en définitive, ainsi que les dé-
penses de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
IWUl'UK.
Nous pailerons Ici spécialement de la parure des femmes , dont la passion ordinaire est
de s'orner d tus le dessein de paraître agréables ou de se faire aimer des hommes. Nous fe-
i uns voir, 1° qu'une tille et une femme peuvent en certains cas se parci , sans se rendre cri-
minelh s devAnt Dieu ; 2J que les personnes du sexe pèchent toujours, lorsque la corruption
du leur cœur ou le dérèglement de leurs imr.urs les porte A se parer. I "//'* I'ard.
« On doit, dit Mgr Gousset, remanier ro i me Immodestes' certaines parures, certaines
modes capable* d'alarmer la vérin. » Mais n'e-l-il pas permis à une Femme, continue ce
docte an h< \ci|u \ de se parer pour plaire cl relever les grâces qu'elle a reçues de la nature ?
C m.-, répondrons, d'après sami ThomM, en distinguant les femmes mariées et celles qui
ne le s ut pas La femme qui se pare pour plaire a son man ne pèche pas, si d'ailleurs sa
parure n'a rirn qui puisse scandaliser le prochain. Ce motif est honnête, et quelquefois né-
( ssa re pour prévenir le dégoût du mari et empêcher qu'il ne se laisse séduire par uue
beauté cira gère.
Mais les femmes non mariées et qui ne pensent point au mariage ne peuvent sans péché
3î.'. PAR PAR &SC
rherrher I plaire aux hommes pour Bt! faim désirer, parce nue ce serai! leur donner uuo
occason de pécher; et si elles se parent dans l'intention de provoquer les autres à I l COIl-
<ii|)i>eenre, elles pèchent m irlellemenl. Si elles nu le lotit <|iie par vanité OU par légèreté,
leur i éche n'est pas toujours mortel, il est quelquefois véniel.
Onani à celles qui, n'et.int pas mari es, pensent sérieu einenl au mariage, elles peuvent
eei laineinent chercher à plaire par leur parure, pourvu loulcf is qu'elles ne se permettent
'ien nui mit contraire à la décerne, à la modestie chrétienne. « On permet [> Uï d'affiq cts
■ aux fi les, dit s a i 'il François do Sales, parce qu'elles peuvent Iniiiblomcnt désirer d'agréer
I à plus cuis, quoique ce ne soit qu'alin d'en gagner un par un légitime mariage. »
Du reste, en conda niant les parures et les modes indécentes, un cure, un prédicateur,
un c mfrsseur dot éviter avec soin de comprendre dans sa censure! ou ses rcprimand' s les
modes qui, n'ayant rien de contraire à la modestie, n'ont d'autre inconvénient que d'être
nouvelle*. C'est un écm il contre lequel les prêtres encore jeunes ou peu instruits ne se
tiennent pas toujours suffisamment en garde. AJulier aliquantulum ni, cru, délayent, dit
samt Ivguori, non pecent graviter per se loquendo, el;amsi forte inde tjenei alun altt icandali-
sentnr.
Cas I. Fré lé /onde, femme mariée, se pare
selon la coutume du temps et du pays pour
se rendre | lus agréebte à son mari et pour
panier la bienséance que demande sa condi-
tion. Pèche-l-elle en cela?
R. Non ; car on ne pi ut condamner de pé-
ché les ornements d'une Ien nie, quand (die
ne s'en sert que pour l'une ou l'autre de ces
dent li s. i'insi que l'enseigne saint Thomas;
mais si l'iéde^-indc se pat ail d'une manière
qui scandalisât le prochain , elle pèt lierait ;
et le commandement même de son mari nj
l'excuserait pas, le scandale actif étant dé-
fendu par la loi de Dieu. Il faut dire la même
chose si elle se parait pour se rendre agréa-
ble u monde, parce q e ce motif est vicieux.
C*s II. Florence, veuved'un comte, n'ayant
aucun dessein de se remarier , continue
néanmoins à se parer aussi inagnifiijm ment
qu'elle faisait du vivant de son mari. Est-
elle coupable de péché en cela, sans que sa
qualité l'excuse.
R. Celte femme étant d'une condition re-
levée, peut sans péché continuer à se parer
comme elle faisait avant le décès de son
mari, s'il n'y a rien dans sa parure qui
excède l'état d'une femme de sa condition,
ni qui blesse la pudeur et la modestie chré-
tienne, pourvu qu'elle ne le fasse pas par
un esprit de vanité, mais seulement pour
conserver la bienséance établie par l'usage
entre les femmes de son rang : Servata recta
intention* ?, cunswtudtne pa/rite et con litiune
.status, non est peccatum, dit saint 'l'huma--,
2-2, q. 169, art. 2. Si au contraire, ajoute
saint Thomas, elle se pare dans un esprit de
vaine gloire, elle n'est pas exemple de pé-
ché, et son péché serait mortel, si son inten-
tion élaii d'exciter par là quelqu'un à l'amour
impudique.
— Florence fera bien de lire, et encore
mieux de pratiquer ce nue saint Paul prés-
ent aux veuves, / Timoth. V, v. kel 5, et de
se souvenir que : Quœ in deliciis est vidua,
t«W4v s mnrlwi est.
Cas 111. Alilius a inventé une nouvelle
mode d'étoffes qui a tellement plu aux fem-
m s. que de simples bourgeoises en veulent
porter, dans le dessein de se par r plus ma-
gn fiqucmenl. A-t-il péché en cela, et les
femmes peuvent-elles en porter sans pé-
ché ?
R. Quoiqu'il puisse arriver que ceux qui
inventent de nouvelles modes pèchent par
les mauvais effets qu'elles produisent, sur-
tout quand es modes sont immodestes et
capabl. s d'inspirer l'impureté, nous pen-
sons cependant qu'Atilius n'a point péché
dans le cas proposé, si sou intention n était
pas mauvais,- ; parce que ce n'est pas de
soi un péché que dinventei des étoffes riches
et somptueuses , et des modes nouvelles,
pourvu que l'on n'ait pour \ ue principale
que le léglime ornement des femmes. La
raison est qu'il est permis aux femmes de
se parer selon leur çlat. Une princesse, une
duchesse ne doit pas être \ètue comme une
simple bourgeoise, et par conséquent ceux
qui inventent leurs parures raisonnables,
ne se rendent pas eu cela coupables de pé-
ché; ainsi que l'enseigne saint Thomas
2-2, q. 1C9, art. 2 : Quia enjo, dit-il, mu ie-
res licite se postant ornare, velut conservent
decenlinm sui status, tel. eliam uliquid supe-
raddere ut p'aceani viris, co, sequens est quod
artifices tulium ornamentorum non pecamt
in usu t .lis arlis
Il s ensuit de là que les femmes dont il est
question dans l'expose ne sont pas criui -
n< Iles quand elles ■ e parent dans le cas dont
nous venons de parler, pourvu que leur iu-
tenlion soit droite et ebréli nue, que leur pa-
rure soit modérée, et qu'elle n'aille pas jus-
qu'à un excès qui cause du scandale.
— Saint Charles Borromée enseigne qu'el-
les pèchent mortellement, quand • lies font
des de, enses excessives dans leurs habits,
qui ruinent leur famille, ou qui l'endettent
considérablement, qui causent de la dissen-
sion entre leurs maris et elles. Il en est de
même quand elles portent des babils qui sont
notablement au-dessus de leur condition ,
eu égard à la couiume du pays où elles
sont.
(Il enseigne encore qu'une personne pè-
che mortellement dans la manière de se pa-
rer, quoique la dépense qu'elle l'ail n excède
ni sa condition ni son i ien, si sa parure
porte d'elle-même à l'impureté, ou qu'un lu
regarde cou me \ dunnauJ occasion; ou s<
elle se pare ayant lieu de jug- r qu'elle d- n-
nera parla de la passion pour elle à quel-
qu'un, ou qu'elle o casiounera qu 'que pé-
ché, quand même sa liante n'aurait «ien de
déshonncle par elle-même.)
Cas IV; Valenline, étant recherchée en
5Î7
DICTIONNAIRE DE CAS DM CQSSŒNCE,
323
mariage par Alexandre, se pare au«si ma-
gnifiquement que sa condition le lui peut
permelire, dans le dessein de lui plaire.
Peut-on l.i condamner de péché?
R. Non, pourvu qu'elle n'ait aucune inten-
tion de provoquer par sa parure Alexandre
à l'amour impur, et qu'elle n'ait -l'autre des-
sein, en lui voulant pi lire, que de le por-
ter à la désirer pour femme, et de l'em-
pêcher par ses agréments de s'attacher à
une autre. C'est la décision de saint Thomas
in cap. 3. Isai., in fin.
Cas Y. Quœrilur an percent mulieres ad mi
ornatum ubera dénudantes. Cette question est
proposée par saint L'guori; voici comment
il y répond : Cum ego munus concionatoris
gessi, p'uries etiam hune prrniciosum usum
fortiter conatus sum exprobrarc ; sed cum
hic of/icium agam scriptons de scientia mo-
rali, oportet ut dicam quod juxti veritatem
sentio, et qnod a doctoribus didici. Non negof
1" qnod illœ [émince qux hune morem alicubi
introducerenl, sane graviter peccarent. Non
nego, 2° quod denudatio pectons posset esse
ita immoderata, ut per se non posset excusari
a scandalo gravi, tanquam valde ad lasciviam
provucans. Uico vero, 3° quod si denudatio
non essrt taliter immoderata et alicubi adesset
consuetudo, ut mulieres sic incederent , esset
quidem erprobranda, sed non omnino dam-
nanda de peccalo mortali. Yidelur huic ad-
hœrere sanclus Thomas, ubi loquens de or-
nalu superfluo mulierum sic ait : Et si quidem
hac intentione se ornent, ut aiios provocent
ad concupisrentiam, mort aliter peccant. Si
autem ex quadam levitate, vel etiam ex qua-
dam vanitate propter jactnntiam quamdum,
non semper est peccatum murtule, sed quan-
doque veniale. Deinde addit : In quo casu ta-
men possent aliquœ a peccalo excusari q mndo
hoc non fierel ex ali/na vanitate, sed propter
contrnri nn consuetudinem , quamvis talis
consuetudo non sit laudubiUs.
Deridet autem Roncaglia hanc ralionem
consuctudinis excusantis dicens : Potestne
qucedum consuetudo darejus ad id quod aiiis
de sua nntura prcebet grarem occasionem pec-
candi? Sed immerilo deridet (c'est saint Li-
guori qui continue), nain palet quod con-
PASSAGE.
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique,
peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à
la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Le passage doit
régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publi-
que. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds
duquel il est accordé. Le passage doit être continue, quoique l'action en indemnité ne soit
plus recevable.
PATERNITÉ.
L'enfant conçu pendant ie mariage a pour père le mari; celle maxime Pater is est quem
nuplice drmonslrant, ne regarde que le for extérieur. Le mari ne pourra désavouer (enfant,
même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ail été cachée, auquel cas il
sera admis à proposer lous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le pèie. La légii imité
de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. Dans
les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se Irouve
sur les lieux de la naissance de l'enfant ; dans les deux mois après son relour si, à la mémo
époque, il est absent ; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait ca-
ché la naissance de l'enfant.
suetudo sic incedendi, non quidem det jus ad
id quod est contra jus nntura le, se I bene di-
minuât vim concupi^entiœ; ubi enim non est
mos, majus scandalum dabunt illœ mulieres,
quT brachia aut mira oslcn<1enl, quam eœ
quee pectus, modo denudatio sit moderato, ubi
tulis viget consaetuilo, quia assue[actio e[ i-
xit, ul viri ex tali visu minus moveantur ad
concupis entiam, prout experientia constat.
Sancti Patres autem aut modo concionaiorio
sunt locuti, vel de usu immoderato. Cœteium
non dubito, quin oporleat ut prudens con[es-
sarius senlentia supra relata magna cum dis-
crelione utatur, ne indulgent nimiœ mulierum
licentiœ quœ libidinem iuvoli et, cum pie vi-
ventes non sic incedant. Ilinc non dubito quin
hujusmodi indecens mos a prœdiealoribus et
con[essariist quantum fieri polest, coercendus
sit etexstirpandus. Audiutur id quod ducel D.
Antonin. : Si enim de usu patrice est, ut mu-
lieres déferont ves es versus collum scis-sas
usque ad osienlationrm mamillarum, val le
turpis et impudicus est talis usus, et ideo non
servandus. Sienioi mulier ornel sp secundum
decenticun sui status et morem palriœt et non
sit ibi multus excessus, et ex hoc aspicientes
rapiantur ad c >ncuptscenlium ejus, eril ibi
occasio putius accepta quam data, unde non
mulieri, sed ei soli qui ruit, imputubiiur ad
mortale. Polerit autem esse tanius excès us,
quod eril occasio etiam data. Ex prœdictis
igilur videtur diceudum, quod ubi in hujus-
modi ornatibus con[e>sjr invenil clare et \n-
dubilanler mortale, talem non absolvut, nisi
proponat abstinere a tali crimme. Sivero non
potest clare percipere utrum sit mortale, non
videtur tune prœcipitandu senlentia, sedicet
ut deneget propter hoc abso'utiomm, vel illi
[acial conscieniiam de mortali quia [aciendo
postea contra Mud, eliamsi iiud non esset
mortale, ei erit mortale, quia omne quod est
contra conscientiam , œdificat al gehennum.
Faleor tamen quod et prœdicatores in prœdi-
cando, et conf ssons in audienlia conf(Ssio-
num debent lalia deiestari et persuadere ad
demiltendumy cum sint nimic*. et exe essiva ;
non tamen ita distincte asserere esse mor-
talia.
nso
PAT
vu:
r.T»o
En conscience lors même que l'adultère n'est pat prouvé devant les li inunanx, ceux qui
l'onl commis ne sont pas moins obligés solidairement de fournir les aliments a l'enfant né
du crime el d'eu reparer les suites iis-à-vis l'époux innocent, ou ses enfants légitimes.
Pans le doufe si un enfant est né do l'adultère, la restitution doit se faire au prorata du
dmite. La recherche de la paternité est interdite; elle exposerait les hommes les plus ver-
tueux aux attaques les plus scandaleuses.
PATURAGE.
PAturagi ou pacage est le lieu où le bétail va paître. Voici les principales règlei qui
concernent le pâturage. Si les bestiaux gardés, ou non gardés, vont paître dans un lieu où
l'usage du droit de pacage n'est pas permis, le maître des bestiaux est tenu du dommage
qu'ils y ont cause. Le droit de pâturage peut s'acquérir : 1" par titre, 28 par la prescription
d'un temps immémorial, en preuve néanmoins de laquelle les habitants qui y sont intéressés
ne peuvent être admis pour témoins. Il n'est pas permis d'envoyer pailre ses bestiaux dans
son propre pré, avant que la première herbe soit fauchée dans le temps convenable, ainsi
que l'a jupe le parlement de Dijon, le h juillet 1G79.
Cas I. Les habitants d'une paroisse ayant mettent d'en avoir un, deux, plus ou moins ,
par arpent de terre en labour qu'il possède
dans une paroisse : il faut se conformer à cea
coutumes. A l'égard des chevaux et des bélei
à cornes, il n'y a point de règle particu-
lière établie, et il faut suivre ce que dit ici
Pontas; mais il faut que les bestiaux soient
pour l'usage de l'habitant qui les envoie
paître , car ce droit n'est pas pour ceux qui
feraient commerce de bestiaux. L'usage
même ordinaire est que les moulons n'aillent
pas paître dans les pâturages où vont le*
bêles à cornes, surtout quand ce sont de*
prés.
Cas IL Berlin envoie ses troupeaux dans
ses prés; le seigneur du lieu s'y oppose et
prélend qu'il ne le peut faire qu'après la
première herbe coupée. Cela est-il juste?
IL La prétention du seigneur est juste,
comme il parait par un arréi du k avril 1G07
du parlement de Dijon, rendu contre plu-
sieurs particuliers qui prétendaient être les
maîtres de faire pâturer, quand il leur plai-
dait, sur leurs propres terres. Cela n'est
vrai que quand un pré, ou une autre pièce
de terre, est clos de murailles ou entouré
de haies vives el de fossés, suivant plusieurs
arrêts qui autorisent cette exception.
Voyez les moditicalions apportées par le
code au mot Parcours et vaine Pâture.
60 arpents de terre de pâturages communs,
trois riches laboureurs ont chacun un trou-
peau de iOO moulons qu'ils y font paître
malgré les plaintes des autres habitants, qui
disent que leurs bêtes ne trouvent plus
d'herbes aprè< les moulons, et que ces la-
boureurs ne doivent pas mettre leurs trou-
peaux dans ce pat âge commun, ou qu'ils
doivent du moins en diminuer le nombre.
Ont-ils raison en cela? Le seigneur du lieu
est-il obligé de contraindre ces laboureurs,
qui sont ses fermiers, à diminuer leurs trou-
peaux?
R. Ces pâturages étant communs , ils doi-
vent être également partagés, ex œquo et
bono, entre tous ceux à qui ils appartien-
nent. D'où il s'ensuit que ces trois laboureurs
commettent une injustice, el doivent dimi-
nuer le nombre des moulons qu'ils y mettent
paître, en sorte que les autres aient à pro-
portion assez de pâturage pour leurs va-
ches. Et, en cas de refus, le seigneur du lieu
doit faire régler par son juge, sur la requête
de son procureur fiscal, la quantité qu'ils en
doivent avoir. Cette décision est fondée sur
la loi Jmperatores ff. de Servitutibus prœdio-
rwn rusiie. I. n, tit.3.
— Les coutumes ont réglé ce qu'un labou-
reur doit avoir de moulons. Elles lui per
PÉCHÉ.
Le Péché, pris dans un sens général, est le violement de la loi de Dieu, et une désobéis-
sance à ses saints commandements. Tout péché est originel ou personnel. L'originel est
celui avec lequel nous naissons, privés de la grâce originelle, et que nous lirons de celui
d'Adam : le personnel ou actuel est celui que nous commettons actuellement par aclion,
par parole, par pensée ou par désir. On distingue encore deux sortes de péchés actuels :
savoir le mortel et le véniel. Le mortel prive l'âme de la grâce, en détruisant la charité, qui
en est la vie. Le véniel ne produit pas ces funestes effets, parce qu'il ne fait que diminuer
la charité. Le péché véniel peut devenir mortel en six manières, selon saint Thomas, 1-2,
q. 88. 1° Ratione finis ullimi, quand on aime mieux offenser Dieu mortellement, par exemple,
manquer la messe un jour de dimanche, que de s'abstenir d'un péché qui de sa nature
n'est que véniel, tel qu'est un entretien inutile ; 2" Ratione finis mortalis, comme quand on
dit à une fille une parole llaiteuse dans le dessein de la porter au crime ; 3° Ratione conscien-
tiœerroneœ, comme lorsqu'on dit, que l'on fait ou que l'on omet quelque chose, croyant
qu'il y a péché mortel, quoiqu'il n'y en ait point ou qu'il ne soit que véniel; k" Ratione
contemptus, comme lorsqu'on commet un péché véniel par mépris de la loi qui le défend ;
5" Ratione periculi, comme lorsque, malgré l'expérience de sa propre faiblesse, on ne dit
qu'une parole badine à une femme qu'on sait être disposée à la séduction ; 6° Ratione
scandait, comme quand un directeur, ou un religieux, dit ou fait quelque chose qui, quoi-
que léger en soi, est capable de scandaliser notablement ceux qui en sonl témoins.
Lue chose qui mérite beaucoup d'attention et à quoi on en l'ail très-peu, ce sont les péehés
d'omission et les péchés d'aufrui. Chaque état, depuis le trône jusqu'à la pius vile cabane a
Dictionnaire dk Cas de conscience. IL li
331 . DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENT"?. 332
ses obligations. On n'y pense presque point; cl pourvu qu'on s'abstienne des pécîiôs de
commission, on se croit innocent. C'est cependant pour des devoirs omis que Dieu condam-*
nora une infinité de personnes. Xon collegistis me; non cooprruistis me; non visitas fis me.
Pour ce qui est des péchés d'autrui dont on est la cause pour les avoir commandés, con-
seillés, approuvés, inspirés par ses mauvais exemples, combien avons-nous raison de dire
svoc le roi prophète : Ab alienis peccatis parce servo tuo, Psal. xvm, li.
Cas I. Toute parole oiseuse est-elle péché tulante mendacio, dit saint Aug. /. de M end.
réniel?
R. On n'en peut douter, puisque Jésus-
Christ dit en saint Mallh. c. xn : Omne ver-
bum otiosum, quod locuti fverint homines ,
reddent rationem de eo in die judieii. Il est
bon cependant d'observer avec saint Tho-
mas, in 2 sent. dist. 40, art. 5, ad 8, que par
paroles oiseuses on ne doit entendre que ce
qu'on profère sans avoir une droite inten-
tion, ou sans une juste nécessité, et que par
conséquent on dit souvent des paroles plai-
santes par divertissement, qui ne sont pas
pour cela oiseuses, ni péché : ce qui arrive
surtout lorsque ces paroles ne sont ni im-
pies, ni offensantes, ni tendantes à l'impu-
reté; mais qu'au contraire elles n'ont pour
fin que d'entretenir l'amitié, en rendant les
personnes qui les profèrent agréables et ai-
mables à ceux à qui elles parlent.
Cas II. Un péché véniel peut-il quelque-
fois devenir mortel? Par exemple, Jean dé-
robe un sou à un homme riche, ce qu'il fait
tous les jours. Ce péché peut- il devenir
mortel?
R. Un péché qui n'est que véniel de sa
nature ne peut jamais devenir mortel. Ce-
pendant celui qui le commet peut devenir
coupable de péché mortel par les circon-
stances qui l'accompagnent. C'est ainsi que
les petits larcins de Jean peuvent, par leur
multiplicité, le rendre coupable de péché
mortel ; parce qu'en les répétant souvent, il
deviendra enfin coupable d'une injustice no-
table à l'égard du prochain, et détenteur in-
juste d'une somme suffisante pour faire un
péché mortel ; et en ce cas son péché, qui
hors de ces circonstances ne serait que vé-
niel, devient, lorsqu'elles y - sont jointes,
certainement mortel. C'est la doctrine de
saint Thomas, 1-2, q. 88, art. k.
Cas III. Lœliuê, âgé de six à sept ans,
ment déjà pour s'excuser. A-t-il assez de
raison à cet âge pour pécher?
R. Ladius pèche par les mensonges qu'il
fait, s'il a assez de jugement pour connaître
que le mensonge est défendu par la loi de
.Dieu : autrement il ne pèche pas.
— Il est difficile qu'un enfant élevé chré-
tiennement ignore à six ou sept ans que le
mensonge est un péché. C'est une des pre-
mières leçons que lui font ses parents, au
sortir de la plus tendre enfance.
Cas IV. Victor peut-il faire un péché \é-
niel pour empêcher Maevius d'en commettre
un mortel '.'
R. Il n'est jamais permis de faire un
mensonge, quelque léger qu'il puisse élro,
et quelque bien qu'il puisse produire, quand
même celui qui ment procurerait à son pro-
chain la vie éternelle par son mensonge. Ad
sempiternam salutem nul lus ducendus est opi-
n et 42.
Cas V. Hiérotimr, profès d'un ordre qui
oblige tous les religieux à jeûner le vendredi,
n'a pas jeûné la veille de Saint-Matthieu, qui
arrivait le vendredi des Qualre-Temps. A-t-il
commis par cette seule omission un double
péché qu'il doive spécifier dans sa con-
fession?
R. La multiplication des péchés, quant à
l'espèce, se doit prendre, non pas précisé-
ment des différents précepte* contre lesquels
on pèche, mais des différents motifs par les-
quels ils ont été faits. Or Hiérotimé, par son
omission, a violé, deux préceptes, dont les
motifs sont différents, savoir : le précepte de
l'Eglise dont le motif est l'abstinence; et le
précepte de sa règle dont le motif est la
vertu de religion. Il a donc commis un double
péché qu'il a dû exprimer distinctement dans
sa confession.
11 n'en serait pas de même d'un séculiei'
qui n'aurait pas jeûné ce même jour, quoi-
qu'il eût violé deux préceptes. Parce que
l'Eglise en faisant ces deux préceptes n'a eu
qu'un motif principal, qui est l'abstinence.
Ce séculier n'aurait donc pas commis un
double péché qu'il dût spécifier dans sa con-
fession.
— La même raison qui fait qu'Hiérolime
commet deux péchés ferait que celui à qui
son confesseur aurait ordonné de jeûner le
samedi, en commettrait deux, si ce jour-là il
mangeait de la viande.
Cas VI. Raoul a fait un mensonge léger,
et s'est enivré un jour de dimanche. Ces
deux péchés sont-ils plus griefs que s'ils les
avait commis un autre jour?
R. Le mensonge n'est pas plus grief pour
l'avoir fait un jour de dimanche, parce que,
comme dit saint Thomas, 2-2, q. 122, art. k,
ad 3 : Peccatum veniale non excludii sancti-
tatem. Mais le péché qu'il a commis en s'en-
ivrant devient plus grief par la circonstance
de la sainteté du jour; quia magis fiomo im-
peditur a rébus divinis per opus peccati ,
ajoute saint Thomas, quant per opus licitum,
quamvis sit corporale. Raoul doit donc ex-
pliquer la circonstance du jour du dimanche
en confessant son péché.
— Celle décision est très-importante et
très-peu suivie dans la pratique. Je prie
qu'on lise ce que j'en ai dit, tom. III. de ma
Morale, p. 1, cA. Ut, dans YAppcndix de Cir-
cwnslanliis.
Cas VII. Aubcrt forme le dessein de dé-
rober 300 liv. à Jean, et sur-le-champ, ou
deux heures après, il exécute sa résolution.
Commet-il en cela deux pèches différents,
l'un de pensée, l'autre d'action, qu'il doive
tpécifier eo confession?
R. Si Aubert exécute son dessein immé-
"51
PEC
diatemeol après l'avoir formé, fl ne commet
qu'un seul péché; mais s'il ne l'exécute que
dans un autre temps, et qu'il y ait eu une
interruption morale outre le dessein el l'c\e-
cution, il a commis un double péché qu'il
doit spécifier en confession. La raison qu'en
donne saint Thomas, in 1 sent, ilist. 'i>, q. 1,
art. -1, est que la multiplication numérique
des péchés §e doit compter par la multiplica-
tion des actes intérieurs de la volonté mora-
lement interrompus et discontinués. Ainsi,
quand après avoir Tonné le dessein de com-
mettre un péché, on en remet l'exécution à
UD autre temps qu'on jupe plus commode,
on est alors coupable de deux péchés, l'un
de la volonté et l'autre de l'action.
Cas VIII. Caprasius, demeurant en Angle-
terre, a été menacé d'une m rt prochaine s'il
ne promettait de ne plus exhorter les catho-
liques de ce pays, et de découvrir les prê-
tres qui les exhortaient. La crainte griève
dont il a été saisi a fait qu'il a promis et
qu'il a exécuté ce que ces persécuteurs lui
demandaient. Cette crainte l'excuse-t-elle de
pèche?
11. Quoique la crainte griève excuse de
péché, quand il s'agit de choses qui, n'étant
pas essentiellement mauvaises, ne le sont
que parce qu'elles sont défendues par quel-
que précepte positif; elle ne peut cependant
excuser quand il s'agit de faire ou de con-
tribuer à ce qui est défendu par le droit na-
turel et divin, comme il l'est de ne pas trahir
les intérêts de l'Eglise de Jésus-Christ et de
ne pas livrer ses fidèles ministres à la fureur
et à la haine de ses ennemis; c'est ce qu'en-
seigne saint Thomas, 2-2, q. 125, art. 3. Ca-
prasius a donc péché grièvement en décou-
vrant aux hérétiques les prêtres cachés dans
le pays. A l'égard de la promesse qu'il a
faite de ne plus exhorter les autres fidèles,
elle ne l'a pas rendu criminel; parce qu'il
n'était pas obligé de le faire au danger de sa
vie, quand même l'évêque le lui aurait com-
mandé, à moins qu'il n'y fût d'ailleurs obligé
par le caractère de pasteur qu'il n'a pas.
PÉCHEUR PUBLIC
On appelle pécheur public celui qui a été déclaré Jel par un jugement légitime, ou dont
e péché est connu à un si grand nombre de personnes, qu'il ne lui est pas possible de Je
nier ou de s'en excuser : l'Eglise, dans les premiers temps, faisait passer, quoiqu'avec di-
versité, les pécheurs scandaleux par des épreuves très-rigoureuses, qui allaient par de-
grés. Le premier était celui des pleurants, qui se tenaient à genoux hors la porte de l'é-
glise, comme indignes d'y entrer; le second était celui des écoutants, qui y entraient pour
entendre les instructions qu'on leur faisait , mais qui se tenaient au bas et ne participaient
point aux prières publiques ; le troisième était des prosternés, qui participaient aux prières
publiques et même à la messe jusqu'à l'évangile seulement; mai-, avant que de sortir de
l'église, le>prêtre faisait sur eux quelques prières durant lesquelles ils se tenaient pro-
sternés à la vue du public ; le quatrième enfin était celui des consistants, lesquels étaienf
admis aux divins offices, et même à la sainte messe, sans pouvoir néanmoins communier,
qu'après' le temps prescrit dans ce degré. Telle était à cet égard la sévérité de la disci-
pline des premiers siècles; et tel était le zèle et la piété des pécheurs, qui s'y soumettaient
avec joie pour être réconciliés à Dieu. Mais, quoique l'Eglise, t mciiée de la faiblesse de ses
enfants, ait bien voulu se relâcher de son ancienne sévérité, son esprit a toujours subsisté,
comme il paraît par ce sage décret du concile de Trente, sess. 24, c. 4 : Apostolus monet
publiée peccantes palam esse corripiendos : quando igitur ab aliquo publiée et in multorum
conspeclu crimen commissum fuerit, unde alios scandnio off<nsns, commotosque fuisse non sit
dubilandutn; huic condignam pro modo culpœ pwnitentiam publiée injungi oporlet; ut quot
exemnlo suo admaios mores provocavit, suœ emendaiionis lestimonio ad rectam revocet rftam.
PKC |53|
Cas IX. Sélut peut-il obtenir la rémission
d'un péché véni I dont il se repcnl, pendant
qu'il est coupable «l'un péché mortel, sans
penser à s'en repentir ?
IL Non; car, comme dit saint Thomas,
'5 p. q, 'M, n. V, on ne peut Obtenir la rémis-
sion d'aucun péché, que par l'infusion de la
grâce; or cell -< i esl incompatible avec le
péché mortel.
C\s \. Leufroi, ayant reçu l'absolution
de plusieurs pèches mortels, y est retombé
un mois après. Ses précédents péchés revi-
vent-ils, quant;» la coulj.e?
II. Les théologiens enseignent que les
bonnes œuvres mortifiées par le péché re-
vivent par la vertu de la pénitence suivante ;
mais il n'en esl pas de même des péchés qui
ont été effacés par l'absolution, parce qu'ils
ont été entièrement éteints : il est néanmoins
certain que ce péché où l'on retombe ren-
ferme en soi un plus grand mépris de Dieu
cl de sa miséricorde, et qu'il devient par là
beaucoup plus grief; ainsi l'on peut dire en
ce sens avec saint Thomas, 3. p. q. 88,
art. 1, que les péchés revivent virtuellement
par le nouveau péché mortel qu'on commet,
a cause de l'ingratitude dont le pécheur se
rend coupable envers Dieu en le commet-
tant. Voyez Communion, cas Maurice.
— Quoique la justice ne soit pas inamis-
sible, il y a bien des cas où il est fort à
craindre qu'un pénitent qui retombe au
bout d'un mois, n'ait eu qu'une contrition
bien équivoque.
Cas XL Jean prétend que Dieu peut per-
mettre le péché; Paul le nie. Lequel des deux
a raison?
R. Jean ne soutient que la doctrine des
théologiens après saint Augustin, qui dit,
Enchirid.,deFide, etc., c.27,seun.8sub fin.,
que Dieu, par sa sagesse infinie, a jugé plus
convenable à sa gloire de tirer le bien du
péché qu'il permet, que de n'en permettre
aucun. Meliusenim judicavit demalis benefa-
cere, quam nulla mala esse permittere.
355
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
336
Episcopns tamen publicœ hoc pœnitpntiœ genus in aliud secretum poterit commutare, quando
ita magis judieaverit expedire.
C'est dans ce même e>prit que M. Vialard, évêque de Châlons-sur-Marne, dont le nom
est si cher au\ évéqnes de France ot aux pasteurs inférieurs, ordonna par son instruction
de 1GGÎ que tous les curés et tous les confesseurs s unissent pour observer la même con-
duite à l'égard des pécheurs publies, soit blasphémateurs, concubinaires, femmes de mau-
vaise vie, ivrognes scandaleux ou autres semblables qui se présenteraient à eux dans le
tribunal de la pénitence, sans s'en relâcher par des considérations humaines et par fai-
blesse; à;quoi il ajouta cette exception : qu'en des cas extraordinaires, comme de duels,
d'inimitié entre les proches, de divorce, où souvent les confesseurs sont embarrasses pour
régler et faire accepter aux coupables la pénitence qu'ils leur doivent imposer, ils n'agis-
sent qu'après avoir pris ses avis. C'est en effet ainsi qu'on en doit user en ces sortes de cas,
où il serait trop dangereux que chacun se conduisit par ses propres lumière-, en négli-
geant d'avoir recours à son évêque dan* un point de discipline d'une si grande importance ;
principalement dans ce siècle où l'on trouve dans les pécheurs si peu de religion, d'obéis-
sance et de piété, et où, par conséquent, on a besoin d'une charitable condescendance et
de douceur pour les gagner à Dieu et les ramener à leur devoir
Cas I. Héber, usurier public, connu de- doit 1° avertir charitablement en particulier
puis plusieurs années pour tel de toute la
ville, al même noté par deux sentences du
magistrat, s'est confessé à Pâques au ricaire
de sa paroisse, qui, sur la promesse qu'il
lui avait faite de ne plus jamais commettre
d'usure, lui a accordé l'absolution, après
quoi il s'est présenté à la sainte table avec
fdusieurs autres communiants; mais le curé
ui a refusé la communion, quoiqu'il sût
bien qu'il venait de se confesser. L'a-t-il pu
faire?
R. Il l'a pu et dû, à moins que, sur l'inter-
rogation qu'il lui doit faire auparavant, il
n'ait déclaré publiquement qu'il s'est con-
fessé et qu'il a renoncé pour toujours à son
métier d'usurier ;.car, pour admettre un pé-
i heur pubiic à la participation de l'eucha-
ristie, ce n'est pas assez qu'il ait reçu l'ab-
solution : il est en outre nécessaire qu'il ré-
pare par quelque satisfaction publique le
scandale public qu'il a causé ; sans quoi on
lui doit refuser non-seulement la commu-
nion, mais encore l'absolution, s'il n'est dis-
posé à l'accomplir. C'est la décision de saint
Thomas, p. in q. 80, n. 6, qui la fonde sur
celle de saintCyprien.On connaît ces paroles
de saint Chrysoslome, Hom. 83. in Matlh. :
Non parva imminet pœna, si quem aliqua im-
probilale teneri scientes, et hujus mensœ par-
ticipa tionem permiitalis. Sanguin rnim ex
montons requiritur vestris. Sed unde,inq n'es,
ego illum, al que illum qualis sit, cognoscere
possum? Non de ignolis, sed de nolis hœe dit'
puto. On ne connaît pas moins la fameuse
décision donnée par trente docteurs de Sor-
bonne, à la réquisition de M. Pavillon, evè-
qued' Alais. J'ajoute avccM.de S. H., loin. 111,
cas 15, qu'un curé, avant d'en venir là,
un tel pécheur du scandale qu'il cause, et
l'exhorter à changer de vie ; 2° condamner
en ses prônes l'abus sacrilège que font ces
sortes de personnes de la sainte commu-
nion, en s'en approchant sans changer de
vie; ce qu'il ne d il néanmoins faire qu'en
termes généraux; sans jamais désigner per-
sonne en particulier ; 3° consulter son évo-
que sur ce qu'il doit faire en pareil cas, et
exécuter fidèlement ses ordres.
as II. Ernest, qui a été pendant dix ans
un concubinaire public, est enfin mort, sans
avoir voulu se confesser. Son curé demande
s'il ne doit pas lui refuser la sépulture
ecclésiastique, ou au moins feindre de
la lui refuser, pour intimider d'aulres pé-
cheurs publics de sa paroisse ; ou enfin s'ab-
senter, afin de le laisser enterrer par quel-
que autre prêtre, avec ordre à ce prêtre de
l'enterrer sans luminaire, sans eau bonite et
sans croix?
K. Ernest ne peut passer pour un pécheur
public, quant aux peines que l'Eglise a dé-
cernées contre de tels pécheurs ; car il fau-
drait pour cela qu'il eût été déclaré tel par
une sentence juridique. C'est pourquoi Jé-
rôme ne peut, de son chef et sans l'autorité
de son évêque, lui refuser la sépulture ecclé-
siastique. 11 doit donc l'enterrer avec les cé-
rémonies ordinaires, sans s'absenter ni fein-
dre; mais, dans ces occasions, il est du de-
voir d'un curé de consulter son évêque, soit
de vive voix ou par écrit, s'il lui est possi-
ble, et de suivre exactement ses ordres, afin
de n'avoir rien à se reprocher. S. B. ,
lom. 111, cas 10.
Voyez Absolution, ADULTÈnE, CONFESSION,
l'i nitbnce enjointe.
PÉNITENCE ENJOINTE.
La troisième partie du sacrement de pénitence consiste dans la satisfaction que le pécheur
fait à Dieu, par le commandement du confesseur, pour expier la peine temporelle qui reste
après la rémission de la coulpc du péché , et de la peine éternelle qu'il avait méritée en
péchant ,,...,
Tout confesseur est étroitement obligé d'ordonner a celui qu il veut absoudre une péni-
tence convenable, et qui soit en quelque manière proportionnée au nombre et à l'énoruiité
de ses péchés, ainsi que le déclare e concile de Trente, sess. 14, c. «S.
On doit accomplir la pénitence enjointe aussitôt qu'on le peut, autrement on se rendrait
coupable par la négligence qu'on aurait à s'en acquitte! On doit aussi l'accomplir en é al de
grâce autant qu'il est possible , ou du moins dans des sentiments de componction , et sans
avoir aucune affection au péché morte? : celui qui a une telle affection ne pouvant jamais
j7»7
ri N
PEN
,,H
être censé vouloir apaiser la colère de Dieu. Il De faut point prescrire pour pénitence un
grand nombre de prières différentes, de craints que le péuitent n<' les oublie. Il fant aussi
alors avoir en vue l'effet qu'il cal nécessaire que les pénitences produisent, qui est de ser-
vir de remède pour le passé et de préservatif pour l'avenir, comme l'enseigne le concile do
Irenle , ibid.t et ne pas imposer presque toujours les mêmes à toutes sortes de personnes ,
comme plusieurs confesseurs le font loi t mal à propos.
Ca<. 1. Le confesseur de l'Ivlométor lui gnes de sa miséricorde, ni d'imposer des pé-
ayant imposé quatre jours de jeûne pour pé-
nitence , il a négligé d'y satisfaire. Doit-on
Condamner de péché mortel cette omission?
R. Manquer volontairement et sans cause
légitime à accomplir sa pénitence , c'est de
soi un péché mortel, à cause de l'injure que
l'on fait par celle omission, et à Dieu, à qui
on néglige de satisfaire, et au sacrement, qui
n'a pas toute sa perfection , et à i'Kglise , à
qui l'on désobéit dans la personne de son
ministre; et c'est ce qui est vrai , surtout
quand la pénitence est notable, comme l'est
celle de Philomélor, et qu'elle a été imposée
pour des péchés mortels. 11 faudrait encore
dire la même chose, quand même celte péni-
tence n'aurait été imposée que pour des pé-
chés véniels, s'ils étaient tels de leur nature,
qu'ils disposassent beaucoup le pénilent au
péché mortel , et le missent en danger d'y
tomber. Mais si la pénitence est fort légère
et que les péchés confessés ne soient que
véniels et ne disposent pas notablement au
péché mortel , alors son omission , pourvu
qu'elle ne soit pas accompagnée d'un mépris
formel, n'est pas mortelle, quoique ce soit
un péché grief; car il est difficile qu'une
omission qui rend le s crement imparfait et
le, prive de sa partie intégrante soit un pé-
ché léger. C'esi la décision de Navarre, Mon.
c. 21, n. i3. Nous avons dit : manquer sans
une cause légitime. Car si sans aucune négli-
gence on l'avait entièrement oubliée, ou que
le pénitent se fût trouvé dans l'impossibilité
physique ou morale d'y satisfaire, il n'y au-
rait alors aucun péché dans cette omission ,
ou tout au plus un péché véniel.
— Ajoutez 1° que si le pénitent a oublié
de faire sa pénitence pour avoir trop différé à
l'accomplir, <jon omission est morielle quand
le délai et la négligence sont notables, et
qu'elle a été imposée pour des péchés mor-
tels; et elle n'est que vénielle, si le délai
n'est pas considérable; 2° que de bons théo-
logiens croient que l'omission d'une péni-
tence légère est d'elle-même un péché mor-
tel, parce que, ditSimonet, pag. 299, Gra-
vem sneramento injuriam facit , qui ipsum
subslantiaU complemento privât. Cependant,
dans une matière si obscure , il ne faudrait
pas aisément mettre le trouble dans l'esprit
d'une personne où il y a plus d'une espèce
de bonne foi que de malice.
Cas H. Irénée, s'étant accusé de quinze ou
vingt péchés mortels, le confesseur lui a im-
posé pour toute pénitence de réciter cinq
fois le Pater et Y Ave pendant I rois jours. Est-
il obligé de s'imposer à lui-même une péni-
tence plus proportionnée au nombre de ses
péchés ?
R. Il n'est pas au pouvoir d'un confesseur
de dispenser des œuvres satisfacloires que
Dieu exige des pécheurs pour les rendre di-
nitencei très-légères pour de grand-, crime-).
Mais il doit faire en sorte, dit le concile de
Trente , sess. 14 , c. 8 , qu'il y ail de la pro-
portion entre la satisfaction du pécheur et
l'offense qu'il a commise. C'est là l'esprit de
l'Eglise dans ses conciles, dans ses rituels et
dans les écrits des Pères, qui enseignent tous
que la pénitence doit être plus ou moins
grande, selon que les péchés sont plus ou
moins considérables , et que le nombre en.
est plus ou moins grand. Pœnitentia crimine
minor m n sit , dit saint Cyprien, de Lapsis.
Nec tibi blandiaris , ajoute saint Pierre Da-
mien , si graviter peccanti levior pœnitentia
vel a nesciente, vel a dissimulante dicatur
quia dignos panitentiœ fructus quœrit Aitissi-
mus. 11 est donc nécessaire qu'lrénée s'impose
à lui-même des œuvres de pénitence propor-
tionnées à ses fautes , puisque son confes-
seur a manqué de l'y obliger , ou par igno-
rance , ou par lâcheté , et que le péché doit
être nécessairement puni.
— Un confesseur a d'autant plus de tort
que la satisfaction par laquelle les pénitents
suppléent à celle qu'il aurait dû enjoindre
n'étant pas sacramentelle, a moins d'effet.
Une bonne pratique des confesseurs , c'est ,
après avoir enjoint une juste pénitence, de
donner encore, à ce titre, tout ce que le pé-
nitent pourra faire de bien jusqu'à sa pre-
mière confession, et de continuer toujours à
en agir ainsi.
Cas 111. Le confesseur de Veran , prêtre ,
lui a enjoint pour pénitence de réciter les
heures canoniales. Peut-il satisfaire à sa pé-
nitence en les récitant avec un compagnon ,
comme il le pourrait en récitant sou bré-
viaire?
R. Non, s'il le faisait sans le consentement
de son confesseur, parce qu'un pénitent est
un coupable qui prie en son propre et privé
nom quand il accomplit sa pénitence. Mais
quand il récite son bréviaire, il prie au
nom de toute l'Eglise et pour le salut
des fidèles; d'où vient qu'un seul ou plu-
sieurs ensemble peuvent fort bien s'ac-
quitter de cette obligation. D'ailleurs Ve-
ran aurait moins de peine à réciter les
heures canoniales avec un autre, qu'il n'eu
aurait à les réciter seul. Or, on ne doit pas
présumer que le confesseur ait eu intention
de le décharger d'une partie delà peine qu'il
lui a imposée; il est donc tenu de réciter le
tout, seul.
Eas IV. Nicaise, n'ayant pas accompli sa
dernière pénitence, quoique juste et propor-
tionnée à ses fautes , prie Onufre , son nou-
veau confesseur , de la lui changer. Onufre
le peut-il?
R. Onufre ne peut changer la pénitence de
Nicaise s'il demande ce changement sans rai-
son, et seulement pouren avoir une plus facile
3S0
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
340
et p. us douce. Mais si la demande de Nicaise
est fondée sur quelque raison , et qu'Onufrc
remarque que sa première pénitence lui est
devenue ou impossible, ou Irop difficile , ou
moins utile , et qu'il soit persuadé qu'une
autre lui sera plus salutaire , il peut , en ce
cas, la lui prescrire à la place de ia pre-
mière, pourvu qu'elle soit proportionnée à
ses pochés.
— Ajoutez 1° que pour en juger il faut que
Nicaise les confesse de nouveau à Onufre ,
ou du inoins qu'il lui en donne une connais-
sance générale; 2° qu'Onufre ferait encore
mieux de renvoyer ce pénitent à son premier
confesseur, qui pourrait faire un lel chan-
gement sans lui faire recommencer sa con-
fession.
Cas V. Sédulius ne pouvant plus faire les
jeûnes que son confesseur lui avait ordon-
nés pour pénitence, il l'a prié de la lui chan-
ger en quelque aumône. L'a-t-il pu faire hors
le tribunal de la pénitence ?
K. Comme c'est exercer un acte de la juri-
diction intérieure du sacré tribunal que d'im-
poser une pénitence ou de changer en une
aulre celle qu'on a déjà imposée, un prêtre
ne peut l'exercer légitimement que dans ce
l ibunal même. C'est pour cela que si le pé-
nitent avait entièrement oublié celie qui lui
a été imposée , il doit réitérer la confession
pour en recevoir une autre.
— Pontas a tort de dire ici en général
qu'on ne peut changer une pénitence sans
faire réitérer la confession. Cela n'est né-
cessaire que quand on s'adresse à un autre
confesseur , ou que le même confesseur n'a
aucune idée de l'état de son pénitent qui de-
mande ce changement. Voyez la décision
précédente, et ce que j'en ai dit , tom. V,
p. 114 de la Morale, in-8°.
Cas VI. Julia ayant obtenu un bref de dis-
pense sur un vœu simple qu'elle avait fait, son
confesseur, en exécutant ce bref, in ipso nctu
confessionis, lui a enjoint de réciter tous les
jours le petit office de la Vie gc, quoique le
bref n'en fil aucune mention. Peui-clle faire
changer cette pénitence par un aulre con-
fesseur?
11. Julià ne peut pas faire changer sa pé-
nitence dans ce cas. La raison est qu'à pro-
prement parler ce n'est pas simplement par
pénitence qu'on lui a enjoinl celle récitation,
mais c'a * lé en commutation de vœu, et en
vertu (lu pouvoir que son confesseur a reçu
du pape et qu'il a exercé en qualité de son
délégué. Julia ne [eut donc être déchargée
par un autre confesseur de ce qui lui a été
imposé suivant celle règle, 2(i, in (J : EaquÛB
puni ajuâice, si ad ejui von spectant offi-
cium, vtribus non subsistunt.
— Je doute fort de celte décision. Il ne
parail guère probable que le pape veuille
qu'on recoure à lui quatre fois en quatre ou
cinq ans, si des circonstances graves exigent
qu'on change autant de fois la pénitence
qu'un confesseur mort ou absent croyail
avoir sagement imposée. On ne recourl point
au pape pour un vœu dont la matière qui
lui était réservée a élé changée en uue
aulre qui ne lui est point réservée. Pour-
quoi y recourir dans le cas présent ?
Cas VII. Ëwèbe , trouvant sa pénitence trop
légère et ne sachant où trouver son confes-
seur , l'a changée lui-même en une autre
plus rigoureuse. Est-il quille de celle aui lui
a été imposée ?
R. Non; car un pénitent ne peut jamais
changer sa pénitence de sa propre autorité ,
étant indispensablement obligé, devant Dieu,
d'accomplir celle qu'un confesseur précèdent
lui a ordonnée, et qui seule peut être sacra-
mentelle.
Cas VIII. Rolland, bénéficier, a négligé de
réciter son bréviaire deux jours de fêle. Son
confesseur doit-il lui enjoindre pour péni-
tence de réciler l'office de ces deux jours , ou-
tre celui du jour où il se confesse, afin de le
mieux punir de sa négligence?
1\. Saint Thomas, quocllib. 3, q. 13, arl. 29,
répond qu'il faut enjoindre à celui qui a né-
gligé de réciler sou office d'aulres prières,
comme le psautier, ou une partie seulement,
selon la qualité de son péché. Autrement,
ajoutc-t-il , il pourrait arriver qu'on dirait
au temps de Pâques l'office de la Passion qu'il
aurait omis, ou qu'on réciterait matines au
temps de vêpres ou une autre heure, dans un
temps qui ne serait pas convenable. Or dans
la récitation de l'office on doit se conformer à
l'ordre et à l'usage de l'Eglise. Le confe-scur
de Rolland ne doit donc pas enjoindre une
telle pénitence.
— Si elle avait été enjointe, il faudrait la
faire. On peut en tout temps s'occuper de la
passion du Sauveur, et je ne crois pas qu'on
blâme un séculier qui, par dévotion, réci-
tera matines hors du temps marqué par l'E-
glise pour les offices qui se disent en son
nom.
Cas IX. Emilien a enjoint à Quentin pour
pénitence d'entrer en religion ; ce qu'il n'a
accepté qu'avec une grande répugnance. Emt-
lien a-t-il pu lui prescrire cetle pénitence?
K. Saint Th. in k, dist. 16, observe qu'il y a
d'anciens canons qui marquent cette sorte
de pénitence; mais il ajoute que ces canons
se doivent plutôt entendre d'un conseil que
d'un commandement, et que comme l'entrée
en religion doit être entièrement volontaire,
un confesseur ne peut pas l'enjoindre pour
pénitence à celui qui ne se sent pas disposé
à l'accepter. Inlroiius in religionetn , dit-il ,
iimisii voluntarius, nonpotesl alicui injutu/i.
D'ailleurs il faut pour cela une vocation bien
marquée, et un confesseur ne la donne pas.
Cas X. Le confesseur ûcTijrsus lui ayant
enjoint pour pénitence de réciter plusieurs
prières, il a prié un saint religieux de les
faire à sa place, parce qu'il croit qu'il sera
plutôt exaucé que lui. Est-il quille de sa pé-
nitence?
K. Non ; parce que l'obligation de la sa-
lisfaction n'est pas moins personnelle que
celle des autres actes du pénilcnl, savoir: la
contrition el la confession, qui ne peuvent
être suppléées par un aulre. Ce qui serait éga-
lement vrai, quand même le confesseur con-
senlirail que le pénilcnl dût accomplir sapé-
511
PEN
V EN
3i2
iiitopi o par un autre ; car la pénitence qui
st> tait par un autre, l'étant pas l'action pro-
l>re du pénitent, ne peut être sacramentelle;
comme le inarque Sylvius , in Sup. q. 13,
art. 2.
C\s XI. Knporius a enjoint pour toute
pénitence à un prélre d'offrir à Dieu en sa-
tisfaction de ses péchés l'office divin, qu'il est.
obligé de réciter le jour même do sa confes-
sion. I.'a-l-il pu faire ?
11. Il y a sur cela deux opinions. La pius
sûre dans la pratique, cl qui nous para il la
plis véritable, est celle de ceux qui soutien-
nent qu'Emportas n'a pu enjoindre pour pé-
nitence à ce prêtre une œuvre à laquelle il
était déjà indispensabiemcnl obligé par le
précepte de l'i'glise. ' 11 y a cependant des cas
où l'on peut sans contredit satisfaire par une
action commandée. Si nvm confesseur m'a
enjoint de donner un écu aux pauvres, je
satisferai en le donnant à un malheureux
qui est dans l'extrême nécessite Ce serait
autre chose, si je le donnais à quelqu'un à
qui il fût du par justice.
— Quoique ce sentiment ne soit pas dé-
montré, il faut le suivre dans la pratique; et
c'est ce que font d'ordinaire les confesseurs.
Cas XII. AnniOal , à qui soi: confesseur a
donné pour pénitence les sept psaumes à
dire tous les dimanches, les a récités pen-
dant la messe d'obligation. Est-il quitte de
sa péuitence devant Dieu ?
H. Sylvius croiique cela peut se faire ainsi:
Comme on peut, dit-il, réciter son office pen-
dant la messe d'obligation. Mais nous croyons
qu'il est plus convenable et plus sûr de laire
chaque chose en son temps. Quand serons-
nous libéraux envers Dieu, si nous ne le
sommes pas lorsqu'il nous remet toutes nos
dettes ?
Cas XIII. Alain a prescrit à Antoine, pour
toute pénitence, de supporter avec patience
et d'offrir à Dieu en expiation de ses pé-
chés, de grandes afflictions qui lui sont sur-
venues, ou de grandes douleurs qu'il souf-
frait. Celte pénitence est-elle suffisante ?
H. Une telle pénitence peul tenir lieu d'une
satisfaction légitime dans le cas proposé ; et
il est même très-à-propos d'enjoindre ces
sortes de pénitences aux personnes qui se
trouvent dans l'état de maladie ou d'afflic-
tion. Car, dit sainl Thomas, in 4, disl. 51,
q. 2, art. i, quœst.S : Quamvis Ma flagella non
sint omnin) in nostrapolestate, tamen quan-
tum ad aliquid sunl ; cum scilicet eis patien-
ter utimur, et sic homo facit de necessitate
virtiilem; unde et meritoria et satisfactoria
esse possunt.
Cas XIV. Uranius s'étant confessé de quel-
ques péchés qui n'étaient pas fort griefs, son
confesseur lui a voulu enjoindre une péni-
tence très-rigoureuse et longue; mais il s'est
excusé de l'accepter sous prétexte que ses
péchés n'en méritaient pas une telle. L'a-t-il
pu faire ?
K. C'est une obligation slricte pour un pé-
nitent d'accepter la pénitence qu'on lui en-
joint , et il n'y a qu'une erreur manifeste
dans le procédé du confesseur, qui soit ca
pable d'excuser celui qui la refuse. Uranius
n'a donc pu refuser celle qu'on a jugé à pro-
pos de lui imposer. Son confesseur est son
juge dans le tribunal de la pénitence, et il
n'a pas seulement en vue la peine qui est due
aux pèches qu'on lui a déchues , mais en-
core le remède qu'il juge nécessaire d'y ap-
porte: pour L'etBpécber d'y retomber. J'œni-
nili'iis, cui major COtldigtlQ pœnili mi tfl H*-
juncln c«/, dit saint Thomas, ml, disl. 20,
q. 1, art. 2, t/wrst. 2, n. 2, tenetur eam
explore ex sacerdotis injunctione , qui non so-
lum debitum pœmr considérai, sed prccclo re-
mediuin adhibel. Il esl cependant permis à
un pénitent de faire une respectucus;: re-
montrance au confesseur sur la trop grande
rigueur de la pénitence, ou sur la trop grande
difficulté qu'il trouve à l'accomplir. Mais si
le confesseur, après avoir pesé ses raisons ,
ne juge pas à propos d'y avoir égard, ce pé-<
nitenl se doit soumettre humblement à ca
qui lui sera ordonné.
Cas XV. Marim s'étant confessé d'avoir
commis une fois le péché de fornication, son
confesseur l'en a absous, ei lui a enjoint une
pénitence convenable. Six mois après, il s'est
confessé d'avoir encore commis le même pé-
ché avec une- autre personne, ce même con-
fesseur l'en a encore absous cl lui a encore
enjoint la même pénitence. A-t-il satisfait en
cela à son devoir?
H. l'oint du tout ; car, 1° il n'a pas dû ab-
soudre M a rien la seconde fois sans une rai-
son considérable, et il a dû lui différer l'ab-
solution pour éprouver par ce délai si sa
douleur était plus sincère ; 2° il devait lui im-
poser une pénitence plus sévère. Car quoi-
que ces deux péchés soient d'une même es-
pèce, il esl pourtant certain que la rechute
rend Marien plus criminel devant Dieu, et
qu'un sage confesseur doit avoir égard en
imposant une pénitence., à la rechute du pé-
cheur, comme aux autres circonstances de
son péché. Lonsidcret qualilatem criminis in
lempore, in perseverantia, in voluntate per-
sonœ et in ipsius vitii mulliplici exsecu-
tione,<\\l sainl Augustin, Cité can. I dePœnit.
disl. 5.
Cas XVI. Adrien n'a accompli sa pénilencc
qu'après être retombé dans le péché mortel.
Kst-il obligé de la recommencer?
R. Ou Adrien avail encore de l'attache et
de l'affection pour son pèche dans le temps
qu'il a accompli sa pénitence, ou il s'en
repentait sincèrement. Dans le premier cas,
il est obligé de recommencer sa péuilcm e, s'il
veut qu'elle lui suit utile. Ce n est pas satis-
faire à Dieu, mais l'insulter, que de lui de-
mander pardon d'un péché que l'on aime en-
core, et que l'on est résolu de commettre à
la première occasion. C'e>l dans ce sens que
sainl Thomas, Supp. q. li, att. 2, dit : nec
satisfaclio uliquu est cum peccaio mortali. La
raison esl que la satisfaction est une œuvre
de pénitence : or il n'y a point de pénitence,
quand on conserve de l'affection aux péchés
que l'on a commis.
Mais si Adrien , avant d'accomplir sa pé-
nitence, a conçu une douleur sincère du pc-
Si!
DICTIONNAIRE f>E CAS bK CONSCIENCE.
ché mortel où il est retombé, il est nécessaire
h la vérité qu'il la réitère après avoir recou-
vré la grâce, pour satisfaire à la justice de
Dieu, s'il veut obtenir la rémission de la
peine pour laquelle elle lui avait été enjointe;
parce que la pénitence doit être faite en état
de gfâce, pour ôter ou pour diminuer la
peine qu'on a méritée par ses péchés passés,.
Mais il n'est pas dans l'obligation de la re-
commencer par rapport à l'Eglise, et il en
est quille à cet ég;ird, dès qu'il ne l'a pas ac-
complie in actu vfl u/J'eclii peccati mortalis,
comme l'enseigne saint Thomas, I. iv, ad
Annibald, dist. 15, q. an. art. 2, ad k. La rai-
son est que, comme nous le supposons ici,
le confesseur ne lui a pas prescrit de la faire
en état de grâce.
— Nous ajoutons, 1° que la satisfaction
faite dans l'état de péché mortel , mais avec
une vraie douleur de l'avoir commis, est tou-
jours utile pour le pénitent, soit parce que
l'Eglise l'a toujours regardée comme telle,
soit parce qu'elle le dispose à recevoir la
grâce dans le sacrement ; 2° qu'il est à pro-
pos de donner au pénitent une pénitence dont
il puisse remplir quelque partie presque en
sortant du tribunal; 3J que lorsqu'on voit
qu'il a fait sa dernière pénitence, plus ou
moins, après être retombé dans le péché
mortel, il est très-bon de lui en imposer une
Voyez sur celte matière, qui n'est point aisée,
ce que j'en ai dit, ton. XI de ma Morale, p 2,
chap. G, art. 2.
Cas XVII. Vn confesseur peut-il n'enjoin-
dre qu'une pénitence secrète, mais sévère, à
celui qui s'est accusé de quelques péchés pu-
blics et scandaleux ?
R. La discipline de l'Eglise dans l'imposi-
tion de la pénitence publique étant de tradi-
tion apostolique, et fondée sur ces paroles
de l'A poire, I ad Tim. v, 20 : Peceantes coram
omnibus argue, nt cœteri timorem habeant; et
le concile de Trente, sur les instances des
évêques de France et des ambassadeurs du
roi Charles IX, par le trentième article de
leurs demandes, l'ayant remise en vigueur
par ces paroles de la session 2i, c. 8, de Refor.
Unie (peccatori publico) condignampro modo
culpœ pœnitentiam publiée injungi oportet; il
est constant qu'un simple confesseur ne peut
de son autorité privée en exempter de tels
pécheurs en leur enjoignant seulement des
pénitences secrètes, quelque sévères qu'elles
soient. Il est néanmoins obligé auparavant
de consulter l'évéque pour savoir de lui s'il
est à propos de l'imposer ou de la changer
en une pénitence secrète. Episcopus tamen,
ajoute le concile, publicœ hoc pœnitenliœ ge-
nus in aliud secretum poterit commulare ,
(juando ila mugis judicaverit expedire.
Voyez Absolution; 1° Confesseur, cas III
et X ; Jubilk.
plus grande, selon qu'il aura plus ou moins
accompli de la dernière dans l'état de péché
PÉNITENCIER.
Le Pénitencier est un prêtre que l'évéque commet dans son église cathédrale pour ab-
soudre de certains péchés dont lui ou ses prédécesseurs se sont réservé l'absolution. Au-
trefois les premiers évêques exerçaient par eux-mêmes celte fonction ; dans la suite ils
choisirent un prêtre pour remplir ce saint ministère, et ce prêtre était le vicaire général
qu'on appelait chorévêque, et qui était tout ensemble ce qu'on appelle aujourd'hui grand
vicaire, officiai, pénitencier et théologal, parce qu'il exerçait seul toutes les fonctions do
ces différents offices. On verra dans la première décision quelle est aujourd'hui la juridic-
tion du pénitencier.
Cas I et IL L'évéque de N. a défendu à Ni-
costrale, pénitencier prébende, d'absoudre
davantage des cas réservés. Nicostrale a con-
tinué d'en absoudre, prétendant que l'évéque
ne pouvait pas lui ôter son pouvoir. Ses ab-
solutions sont-elles valides?
H. Fagnan fa c. grave 29 de Prœb. et dign.
n. 10 et 11, enseigne qu'un pénitencier en
titre, établi dans une cathédrale pour tout un
diocèse, en vertu du décret du concile de
Trente, sess. 24 c. 8, de Refor., a une juridic-
tion ordinaire pour tout le diocèse, et ne
peut être interdit par l'évéque sans cause. Il
ajoute qu'il en est d'un tel pénitencier comme
d'un officiai. Or, un officiai, dit-il, ne peut
être destitué ad nutum par l'évéque. Et c'est
eu effet ce qui a été autrefois jugé par plu-
î>ieurs arrêts.
Nous croyons au contraire qu'un péniten-
cier, même titulaire, n'a pas une juridiction
ordinaire, mais seulement déléguée, cl qu'il
dépend tellement de son évêque, qu'il ne
peut absoudre validement ni des cas réser-
vés, ni dô ceux qui ne le sont pas, sans sa
permission. Cette décision est de Navarre,
qui était lui-même pénitencier de Home, le-
quel, parlant des pénitenciers en général ,
sans faire aucune dislinction entre ceux qui
sont titulaires et ceux qui ne le sont pas,
dit 1. v cous. 20 de Pœnit. et Remis., que
Pœnitentiarius clectus ad formnm sacri con-
cilii non potest absolverc a casibus reservaiis.
La sacrée congrégation, selon le témoi-
gnage de Bail, sous-pénitencier de Paris, a
décidé la même chose, le 17 juillet 1597, eu
ces termes : Pœnitmtiarius non potest absol~
vere quemguam a casibus quos episcopus sibi
expresse reservaverit, ni si ipsemet episcopus
hanc illi specialim dederit faculfattm : nec
suf/icil i/uivcungw prœsumptio. Et en effet,
si un pénitencier irait pouvoir d'absoudre
des cas réservés, indépendamment de l'évé-
que qui suies est réserves, il s'ensuivrait
de là, I* que la réserve faite par l'évéque
serait imparfaite, puisqu'un antre que lui
pourrait en absoudre sans sa permission :
2°qu'i! y aurait à cet égard deux puissances
égales dans un même diocèse; ce qui serait
contre l'ordre cl la discipline général de
l'Eglise. In eudein civitalc, vel diœcei essent
ai solidum duo capita qunsi monstrwn, dit
Pa norme, in cap. 13 de Foro compet., t. il,
lit. •-', eo parlant de ceux qui prétendent mal
ù propos exercer une juridiction ordinaire.
:.r
PEN
\±\
540
— Le pape BeDOtl XIV enseigne la même
chose dans son traite de Synode diuc. p. <>ii 1 .
Ouaul aux oliiciaux il est Constant, sur-
tout depuis la déclaration du 17 août 1700
qu'ils peuvent être destitués ; et c'est ce qui
av.int celle déclaration avait été jugé par
plusieurs arrêts, quoique que quelques au-
tres eussent jugé le contraire.
Cependant un pénitencier , tant que ses
pouvoirs subsistent, peut subdéléguer. Car
l.i maxime: Icln/alus dclct/ai e nuit pote.it,
n'a lieu que par rapport à ceux qui sont dé-
légués ad nudum aliquod ministerium. Ci st
pourquoi Panorme in c. 17, de Accusât., dit :
Delcyntus ad uuivcrsitatem causarum crnsc-
tur quasi ordinarius. Ce qu'il faut entendre
en ce sens qu'un pénitencier peut commettre
tel ou tel prêtre pour exercer une partie de
son ministère. Car il ne peut déléguer au-
cun prêtre pour être pénitencier comme
lui.
Cvs III. Fulbert, pénitencier, a continué
d'absoudre des cas réservés après la mort
de l'évéque. L'a-t-il fait validemenl?
R. La juridiction du pénitencier, quoique
déléguée, ne finit pas à la mort de l'évéque,
parce que ce n'est pas la personne de l'évéque
qu'il représente; mais il est dépositaire de
l'autorité épiscopale qui subsiste toujours.
El c't st en conséquence de ce principe que
tous les pénitenciers du pape continuent
d'exercer leur ministère après sa mort,
ainsi que le déclare Clément V. Clem. 2, § 1
de Elect. Et certes, puisque les cas réservés
ne finissent pas a la mort de l'évéque , il
est juste et nécessaire qu'il y ait toujours
quelqu'un qui ail le pouvoir d'en absoudre.
Cas IV. Cyr, pénitencier, confesse pen-
dant la messe et les petites heures : doit-il
être tenu pour présent au ducur, et gagner
les distributions quotidiennes ?
R. Le pénitencier est censé présent à l'of-
fice du chœur, lorsqu'il exerce son mini-
stère de grand pénitencier. C'est la décision
du concile de 'trente sess. 1k c. 28 de Re-
form., qui dit : Pomilentiaritu... dum con-
fesnioneê in eeclesia audit, intérim jirmsens
in choro censralur. Ce qui est vrai, soit qu'il
confesse dans l'église même, ou qu'il soit
appelé en ville pour entendre en confession
des malades , ou que les chanoines soient
occupés à faire quelque enterrement. Car,
quoique le décret du concile ne dise rien de
ces deux derniers cas , la congrégation du
Concile l'a ainsi décidé de l'avis du pape, au
rapport de Fagnan, in c. licel 38 de Prœb.
n.170.
— Cas V. Daniel a résigné sa pénilencerie
en faveur de Jean. Cette résignation est-elle
valable?
R. Il serait bien à souhaiter que non. Ce-
pendant les pénilenceries sont sujettes aux
résignalions et aux expectatives. Heureu-
sement l'évéque, qui ne peut refuser le béné-
fice, peut et doit souvent refuser la juri-
diction, qui sans contredit est la plus im-
portante du ministère. Voyez le tome X des
Mémoires du clergé.
PENSÉE.
La pensée est l'action de l'esprit qui pense, ou l'idée d'une chose qui nous vient dans
l'imagination. Toute pensée est bonne ou mauvaise, selon la qualité de son objet ; mais
quelque mauvaise qu'elle soit, elle n'est jamais péché, à moins qu'elle ne soit accompagnée
de quelque volonté.
et il est certainement morlel. C'est ce qu'en-
seigne saint François de Sales, dans son In-
troduction à la vie dévote, part, iv, chap. 6.
— Cas IL Renée est-elle obligée de décla-
rer en confession, non-seulement ses pen-
sées, mais encore leur objet?
R. Oui, sans doute, il y a plus de mal à
s'entretenir dans l'idée d'un mauvais com-
merce avec un parent qu'avec un étranger,
avec une personne consacrée au Seigneur,
ou mariée, qu'avec une personne libre ; et
ces pensées seraient encore plus criminelles
dans une personne qui serait elle-même ma-
riée, ou qui aurait fait vœu de chasteté.
Cas III. Madeleine a souvent dans l'esprit
des pensées impures, et souffre en son corps
des mouvements déréglés qui lui viennent
sans, qu'elle s'y excite? elle ne va pas jus-
qu'au mauvais désir et ne s'attache pas
même à la délectation sensible qu'elles lui
causent. Mais, connaissant qu'elles sont mau-
vaises, elle néglige seulement de les rejeter
pour ne pas trop gêner son esprit. Pèche-t-
elle en cela?
R. Elle pèche par cette seule morosité et
par sa négligence à ne pas renoncer à ces
mauvaises pensées. Car, dit saint Thomas,
1-2, a. 1b, art. G, le péché d'une délectation
morose se commet, non-seulement lorsqu'on
Cas I. Renée s'entretient quelquefois avec
plaisir dans des pensées impures. Pèche-t-
elle mortellement, quoiqu'elle n'ait aucun
désir de commettre le péché auquel elle
pense avec plaisir?
R. Renée pèche mortellement, même dans
celte supposition ; comme il paraît, 1° par
les paroles du Sage, Prov. xv, 26 : Perversœ
cogitaiiones séparant a Dca. Abominatio Do-
mini cogitationes malœ; 2° parce que, dit saint
Augustin , I. xu de Trinit. cap. 12 : Totus
damnobitur homo, nisi Itœc quœ sine volun-
tate operandi, sed tamen cum volunlate ani-
mum lalibus (blectandi, solius coyitalionis
sentiuntur (sse peccala, per Mediatoris yra-
tiain remittantur. La difficulté est de con-
naître si l'on a véritablement consenti à ces
pensées. Pour cela il faut distinguer trois
différents mouvements de la concupiscence;
le premier, qui prévient entièrement la vo-
lonté, ei qui n'étant pas libre, n'est pas pé-
ché. Le second, qui n'est pas entièrement
libre, parce que la volonté s'y oppose; mais
parce qu'elle n'y résiste pas assez fortement,
elle est censée y donner un consentement
imparfait, et le péché n'est que véniel. Le
troisième est celui qui est pleinement libre,
parce que la volonté s'y porte avec connais-
sance sans nécessité, et même avec affection,
347 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 343
s'excile a la pensée mauvaise, mais encore advertit, non removet; 2" qu'on peut quel-
quand après avoir reconnu qu'on en est oc- quefois ne vouloir combattre ces sortes de
cupé, on continue de s'y arrêter, et de s'en pensées qu'çnles méprisant, parce que que!-
entret^nir, au lieu de la rejeter. quefois un combat direct et réfléchi les rend
— Il faut remarquer, 1° que la délectation plus opiniâtres, en sorte qu'il en est d'elles
morose se nomme ainsi, non a mora tempo- comme de certains moucherons, qui ne fati-
ris, puisqu'il ne faut qu'un instant pour con- guent jamais plus que quand on les chasse
sentir à une pensée infâme ; mais a mora ra- avec plus de vivacité.
fi ont a rjuœ malam delectationem, statim ut Voyez Péché.
PÈRES ET MÈRES.
Devoirs des pères et mères. Soins temporels, soins spirituels.
1° Des soins temporels. Avez-vous fait quelque chose qui ait nui ou qui ait pu nuire
à la vie île vos enfants avant leur naissance, comme de courir, danser, travailler avec excès,
porter des fardeaux trop iourds, faire de trop longs voyages, se livrer à la colère , à l'em-
portement, manger des choses nuisibles à la vie, à la santé ou à la perfection naturelle de
vos enla ils ? Péché grave, si ce que vous avez fait était de nature à nuire notablement à
leur santé.
Après la naissance de vos enfants et pendant leur enfance, avez-vous négligé d'éloigner
d'eux les accidents qui pouvaient les faire périr, 'es estropier ou les rendre difformes, les
laissant seuls quand ils sont encore trop faibles, au péril de se jeter dans le feu ou de faire
deschules dangereuses, leur donnant de mauvais coups ? Une négligence grave en ceci est
péché mortel.
Avez-vous fait coucher avec vous ou avec quelques autres personnes des enfants dans
leurs premières années, au risque de les étouffer ou de les laisser tomber du lit, ce qui
n'arrive que trop souvent? Dans plusieurs diocèses cela est défendu gravement, alors il y a
péché grave; de même lorsque vous avez négligé de prendre les précautions nécessaires
pour prévenir tout accident.
Quand vous avez été légitimement dispensée d'allaiter vos enfants, soit par la faiblesse de
de votre tempérament, soit par la volonté de votre mari, leur avez-vous choisi des nourrices
Baines et de bonnes mœurs ? Si par votre faute vous leur en avez donné de gravement nui-
sibles, vous avez péché gravement. Les enfants sucent avec le lait les inclinations de leurs
nourrices. Saint Grégoire le Grand blâme fortement la coutume de mettre les enfants en
nourrice sans raisons légitimes.
Avez-vous été assez dénaturé pour exposerquelqu'un de vos enfants dans un lieu public?
Péché grave contre les lois divines et humaines. N'en avez-vous point envoyé dans les hô-
pitaux sans raison urgente? Péché mortel si l'enfant est légitime. S'il était illégitime et que
vous soyez riche, d'après plusieurs théologiens, \ous devez dédommager l'hôpital et faire
en sorte de pouvoir reconnaître votre enfant, de pourvoir à son éducation et de veiller à son
salut. Aujourd'hui en France, ce sont les départements qui entretiennent les hôpitaux; le
sentiment de ceux qui exemptent même les riches de dédommager les hôpitaux qui ont reçu
un enfant illégitime peut-être plus facilement suivi.
Avez-vous refusé à vos enfants la nourriture, le logement, l'habillement selon leur étal,
les remèdes dans une maladie grave, lorsqu'ils ne peuvent se les procurer ? Péché mortel.
Avez-vous négligé de faire apprendre à vos enfants une profession qui devait leur être ué-
cessaiic à l'avenir ? Péclié mortel. Leur avez-vous procuré un établissement sortable et qui
ne puisse nuire à leur salut? Une négligence grave en ce point est un péché mortel. Les pa-
rents suaient bien coupables s'ils alliaient leurs enfants à des familles sans religion, ou
s'ils les contraignaient d'épouser des personnes pour lesquelles ils n'ont point d'inclination.
Que de mariages malheureux par la faute ou la cupidité des pères et mères l
Ne vous êtes-vous point mis par votre mauvaise conduite, votre paresse, vos jeux et vos
plaisirs, dans l'impossibilité d'établir convenablement vos enfants ? Péché mortel. Les pères
et mères laisseront à leurs enfants, dit saint Chrysoslome, des trésors infinis, s'ils leur lais-
sent Dieu pour curateur et Jésus-Christ pour cohéritier.
Devoirs spirituels. L'amour; il est prescrit par la nature ainsi que par la religion. Avez
eu de la haine contre vos enfants? Péché mortel, si la haine est grave et délibérée. Les
avez-vous gravement maltraités, frappés, chassés de la maison paternelle sans raison suf-
fisante? Péché mortel. Avez-vous maudit vos enfants ou fait contre eux des imprécations?
Si le mal qu'on leur souhaite est grave, qu'on désire qu'il leur arrive, et qu'il y ait délibé-
ration. Péché mortel. N'avez-vous point témoigné trop d'amitié à l'un de vos enfants et
excité par là la jalousie des autres ? Le péché «il nlus ou moins grave selon le trouble
qu'excite dans une famille une telle indiscrétion. On connaît les suites de la prédilection de
Jacob pour Joseph.
L'éducation. Cette expression, élever des enfants, est dans la bouche ue tout le inonde;
mais combien peu en comprennent le sens l Pères et mères, quelle éducation avez-vous
donnée â vos enfants? Est-ce une éducation chrétienne ? Ecarter la religion de l'éducation
est une idée qui fait frémir, disait un oraleur devant le tribunal en Pan X. Avez-vous in-
struit ou fait instruire vos enfants des premiers mystère! de la loi. du symbole des apôtres,
de l'oraison dominicale, des commandements de Dieu et de l'Eglise, ainsi que des sacrements
PI II PER 3^0
qu'ili dcvnieDt recevoir? Vous y ôlei lenus s >us peine de péché Brave. Voui devez de plus
leur inspirer l'horreur do vice, l'amour de la ferla, les accoutumer Bai exercice! df la re-
ligion, à aller à la mette, à confesse, à prier l > i t> u matin ci soir, ci sn i (oui lenr donner celle
crainte de Dieu qui pont seule arrêter la longue des pas-ions. La crainte de Dieu, dil saint
Cypri u, ' si la plus sûre gardienne de l'innocence. Dieu, Ame, religion, éternité :la science
de ces quatre mois, RUpérieure à celle des langues el des plus beaux arls, devrait êlre fa-
milière a m»s enfanta avant l'âge dea passions.
Ave/- vous confie vos enfants :'i des instituteur! sans religion ou sans imimiis, capable!
de les pervertir par leurs principes ou par leurs mauvais exemples? Péché mortel. Com-
prenez cette parole, pères cl mères : A quoi la science sort -elle sans la crainte de Dieu ?
I '/. '/.'<i ce. A\e/-vous veille au salut de l'àme de vos enfants? Los avez-vons fait baptiser
au plus tôt? Si vous avez différé sans raison légitime au delà de huit à dix jours, selon saint
Liguori, vous avez péché mortellement. La bcMne foi cependant peut vous excuse-.
A\c/-\o.is veillé à ce que vos enfants remplissent tous les devoirs de la reli ion? Leur
en avez-vous laissé le temps ? Avez-vous fait ce que vous avez pu peui les faire, confesser
au moins une lois l'an ? Vous êles-vous assurés s'ils l'ont fait véritablement? s'ils ont as-
sisté à la messe hs saints jours de dimanche? Si, par U.ne négtige*nfe grave de votre part,
ils ont Irangrosso quelques-uns des devoirs « sseiîtiels de la re i io,\ vous êtes grièvement
coupah os: veniellcmcnt, si votre négligence n'a pasélé grave. Vous êtes-vo is informés <jui
vos enfants fréquentent, où ils vont, ce qu'ils font, lorsqu'ils sont hors de la maison pa-
ternelle ? Les avez-vous laissés sortir do nuit? Avez-vous veillé sur leurs lectures, sur
leurs conversations, sur leurs récréations, sur leurs amusements, sur les tableaux et les gra-
vures que vous a\ez dans vos maisons, sur les livres que vous gardez dans vos biblolhè-
ques et qui, quoique places sous clef pendant votre \io, finiront par devenir votre héri-
tage? Avez- vous veille sur leur modestie dans leurs manières, dans leur toilette? Une
jeune fille, dit le Sage, est pour son père l'objet d'une surveillance continuelle. Avez-vous
veille sur leur innocence? lille doit être l'objet perpétuel de votre sollicitude. Avez-vous
éloigné d'eux tout ce qui pouvait leur apprendre ou leur faire commettre le mal dans leur
enfance ? Combien d'enfants perdent leur innocence à l'âge de trois ou quatre ans par
le défaut de vigilance ou de précautions de la part de leurs parenls qui les lai sent jouer,
s'amuser avec des amis pervers, ou qui les confient indiscrètement à des domestiques qu'ils
connaissent peu ! Les parents, dit le rituel de Toulon, doivent avoir soin de séparer eurs
enfants de différent sexe, même dans leurs amusements; les mères devraient, .Lion l'avis
de saint Jérôme, apprendre à leurs filles à ne s'amuser avec leurs frères qu'avec crainte.
Ils doivent encore être plus soigneux de ne pas confier leurs enfants à des domestiques do
différent sexe : le défaut de celle précaution est d'une très-dangereuse conséquence. Avez-
vous été assez imprudent pour laisser coucher ensemble des enfants de différent sexe, ou
pour les mettre dans le lit conjugal, lorsqu'ils ont à peine un an, au risque de les étouffer?
Ce dernier cas est réservé dans plusieurs diocèses.
Lorsqu'il a été question d'un établissement, votre vigilance devrait être plus grande
encore. Leur avez-vous permis de trop longues assiduités avec des personnes de différent
sexe, même en vue d'un mariage? Alors les avez-\ous laissés seul à seul? Les péchés
que commettent les enfants dans ces fréquentations sont imputables aux pères et mères qui
manquent de vigilance.
Avez-vous laissé aller vos enfants aux bals, aux speclacles, aux assemblées de jeu, au
service dans des maisons sans religion et sans mœurs, où leur salut était en danger? Péché
mortel. Quoiqu'un enfant soit au service, ses parenls ne laissent pas que d'être obligés de
veiller sur sa conduite.
La correction. Avez-vous laissé vivre vos enfants à leur volonté, n'osant ni les repren-
dre, ni les punir ? De combien de desordres cette mollesse des parenls n'est-elle pas la
cause ? Quand vous avez reconnu en eux des penchants vicieux, qu'avez-vous fait pour les
corriger et les détruire? La négligence des parents à cet égard peut-être souvent un péché
mortel. Les bons el les mauvais penchants commencent dès la plus tendre enfance, et
Montaigne, qui connaissait l'homme, a dit : Notre principal gouvernement est dans la main
des nourrices. C'est dès le bas âge que vous devez corriger vos enfants.
Quand vous avez appris que vos enfants avaient offensé Dieu, n'av z-vous point négligé
de les corriger, de les punir même, si vous le pouviez avec succès? Péché mortel, si le
péché commis par les enfants est grave et que l'indifférence des parents le soit aussi. Le
châtiment du grand prêtre Héli, qui, connaissant le désordre de ses enfants, ne les avait pas
punis el corrigés, doit faire Ire i.bler les pères et mères trop indulgents.
N'avez-vous point corrigé vos enfants avec trop de sévérité, par caprice, avec emporte-
ment, les frappant trop rudement, de manière à provoquer les enfants à de grandes colères
ou à leur nuire notablement ? Péché mortel. Un personnage distingué s'était relire en pro-
vince pour s'y cons crer sans distraction à l'éducation d'un fils unique qu'il aimait ten-
drement. Cet enfant annonçait un esprit extraordinaire. On ne remarquait en lui qu'un
seul défaut ; il était extrêmement obstiné. Un jour il montra ce défaut, mais dans un degré
si déraisonnable, que son père crut devoir employer des moyens violents pour le corriger;
il menace, l'enfant de dix ans persiste. On fait paraître deux hommes armés de verges, on
n'obtient rien ; le père ordonne de sai ir l'enfant, qui pleurait, qui criait, et de le fustiger ;
551 bJCTIONNAlRt: DE CAS DE.CONSCIENCE. 3S2
on obéit; pendant celle exécution, l'enfant devient pâle, cesse de crier, ses larmes s'arrê-
tent; aux éclats de sa colère succède tout à coup un silence morne, une effrayante immobi-
lité. On le regarde avec élonnement, on l'interroge, point de réponse; sa physionomie dé-
composée n'offrait plus que l'expression du saisissement et l'empreinte de la stupidité.
Par une révolution funeste et qui fait frémir, il venait de perdre toutes ses facultés men-
tales, et il ne les a jamais recouvrées, il est resté iml.écile. Pères et mères, corrigez vos
enfant- à propos et jamais dans le moment de la passion.
N'avez-vous point forcé vos enfants à prendre un état contraire à leurs goûts et à leurs
dispositions? Si c'est l'état ecclésiastique ou religieux, et même si c'est l'état du mariage et
que vous n'ayez pas de fortes raisons pour les y forcer, il y a péché mortel. Les parenls
peuvent, quand il y a des raisons, engager avec bonté leurs enfants à se marier.
Le bon exemple. Un proverbe dit : Leçon commence, exemple achève. Les enfants ne font
que ce qu'ils voient faire ; votre vie est pour ainsi dire tout leur évangile. Si vous êtes bons ,
ils seront bons ; si vous êtes licencieux, sans religion, ils vous ressembleront: tel père,
tel fils; telle mère, telle fille. Que serviraient vos leçons, si elles étaient démenties par des
exemples contraires ? si ce n'est à faire penser que celui qui les donne se joue de la cré-
dulité de l'enfance. Celui qui ne fait pas ce qu'il dit, ne le dit jamais bien. N'avez-vous donc
point donné de mauvais exemples à vos enfants, par votre éloignement des sacrements, des
églises, des devoirs de la prière, par des propos, des railleries contre la religion et ceux qui
la pratiquent, par vos emportements et vos blasphèmes, par votre travail et vos profana-
tions du dimanche, par vos disputes avec votre épouse ou avec d'autres, par vos haines
et vos débauches, par vos manières trop libres et peu réservées ; en leur apprenant des
histoires, des contes scandaleux , en mangeant des aliments gras les jours défendus, en
leur commandant des choses contraires à la loi de Dieu ou à celle de l'Église ? Péché mor-
tel, si le scandale est grave. Saint Cyprien ne craint pas d'appeler parricides les parenls
qui donnent de mauvais exemples à leurs enfants.
PERTE D'UNE CHOSE.
Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est
mis hors du commerce, ou se perd, de manière qu'un en ignore absolument l'existence,
l'obligation est éteinte, si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant
qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure , et s'il ne s'est pas chargé
des cas lorluils, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose eût également péri chez le
créancier, si elle lui eût été livrée. Lorsque la chose a péri, mise hors du commerce ou
perdue sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indem-
nité par rapport à celte chose, de les céder à son créancier.
De quelque manière que la chose volée ail péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense
pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix ; mais, dil Duranlon, l'intérêt étant la
mesure des actions, le propriétaire de la chose volée ne peut en réclamer le prix, lors-
qu'elle aurait dû périr chez lui, si elle ne lui eût pas été ravie ; car, dans celte hypothèse,
le vol ne lui ayant fait aucun lort, ce serait vouloir s'enrichir aux dépens d'aulrui. La dis-
position du coile civil ne regarde donc que le for extérieur ; elle a été faite en haine du vol
et de la violence ; mais plusieurs théologiens pensent qu'en conscience le voleur n'est pas
obligé, avant la sentence du juge, de payer le prix de la chose qu'il a volée et qui n'a péri
entre ses mains que comme elle aurait péri entre les mains du propriétaire ; par consé-
quent litius. qui retenait injustement un champ qui a été ravagé par une inondation, n'est
pas tenu en conscience à payer la valeur qu'il avait avant l'inondation, mais seulement à
le rendre l I qu'il est.
PERRUQUE ET CALOTTE.
Cas. Agatmige, vieillard de soixante-dix 1° Un concile, tenu a Rome sous ie papo
ans, porie habituellement une perruque; il Zacharie, en 743, défend à qui que ce soit de
la laisNe sur sa tête pendant qu'il célèbre le monter à l'autel, la tète couverte, veluto ea-
saint sacrifice de la messe. Pèche-l il? pile; celle défense s'est toujours entendue
R. Oui, il pèche, s'il na pas obtenu la per- comme un ordre de ne célébrer que capite
mission de célébrer, portant sa perruque, penitus delect).
Une certaine bonne foi pourrait peut-être 2 La congrégation des Evoques ctcelle des
l'excuser. 11 est nécessaire qu'il demande la Rites ont plusieurs fois décidé qu'il n'y a que
permission à son évêque. Cependant Collet le pape qui puisse permettre l'usage de la per*
prétend que le pape seul peut dispenser un roque ou de la calotte. Un décret d'Urbain
prêtre à l'effet de porter la calotte ou la per- \ III porte : Omnibus prohibelur sucrificare
ruque pendant la messe. On ne veut pas cum ptleolo, .sine dispensatione apostolica; et
dire cependant qu'un prêtre attaque subite- le Missel romain : Ncmo audeai uii pileolo in
ment d'un gros rhume ne puisse sans dis- celebi ationc missa\tsint ex pressa licenlui sedis
pense porter la calotte à l'autel: Sylvius et apostolicœ. Saint Alphonse de Liguori ajoute:
(iilicrt pensent qu'il le peut; mais il s'agit Senerlus sacei doits et loci humor, nul hie-
ici d'une dispense habituelle et qui s'accorde m de tnnpus, tel etiam nolabile ineommnlum,
hors d'un besoin pressant : voici les raisons non tuni rûlioMi celebrandi (cum pileolo) in
sur Iesuu' lies se fonde Collet. loco publico, sine dispensatione. Navarre et
159 PFH PHA 354
quelques autres disent (\no l'évèquc peut dis- soin, sans lei obliger de la quitter comme la
penser de porter la calotte jusqu'au canon ou calotte, pendant le temps du canon de la
numoinsjusqu'à la secrèteet après lacommn- messe, la formate rapportée dans la note
Dion ; et le pape dépoli le canon jusqu'à la apostolique est ainsi conçue : N...,archevê-
eommunion inclusivement. Selon Durand, on que de V, permettons à N. de célébrer la
est en usage en France, OÙ les décisions de sainte messe avec une perruque modeste,
congrégations de cardinaux n'ont aucune an- tant que dureront ses infirmités. Dans plu-
torité p.irtll(>s-mèmes,de s'adresser pourl'ob- sieurs diocèses cette permission se donne
teniraux évoques qui permettent aussi l'usage- verbalement,
de la perruque aux prêtres qui en ont bc-
PERSONNE INTERPOSÉE.
On appelle ainsi la personne qui prête son nom à une autre qui serait incapable de re-
cevoir par elle-même uni; libéralité. Quand la loi a créé une prohibition, elle doit veiller à
ce qu'on ne puisse l'éluder au moyen d'une fraude. C'est pour cela qu'après avoir établi les
incapacités de recevoir par donation ou testament, elle annule tout acte qui aurait pour
but de se soustraire à ses dispositions. Ainsi le code civil porte : « Toute disposition au pro-
fit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la foroie d'un conlr il onéreux, soit
qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. L'incapacité de recevoir n'existe que
par la force de la loi, et on ne saurait l'étendre ; car. en fait de nullité, il n'est pas pennis
d'ajouter pour les cas d'incapacité. Sont réputées personnes interposées les père et mère,
les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. La loi comprend les père
et mère, les entants et descendants, légilimesou naturels, sans distinction. Les ascendants,
autres que les père et mère, se trouvent exceptés. Toute libéralité faite aux personnes dé-
signées en cet article se trouve nulle de plein droit. Il y a une présomption légale qui dis-
pense de toute preuve celui au profit duquel elle existe, cl nulle preuve ne peut même être
admi>c contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption,
elle annule certains actes. Quand la présomption légale n'existe pas, il faut nécessaire-
ment le secours de fait pour prouver l'interposition. Pour les établissements publics ou com-
munautés, l'interposition serait facile à établir, si la libéralité était faite à un ou plusieurs
membres de ces établissements ou communautés.
À l'égard des donations entre époux, qui excéderaient la limite fixée, le législateur pro-
nonce aussi la nullité, lorsqu'il y a interposition des personnes ; mais dans ce cas la pré-
somption d'interposition n'est pas restreinte aux personnes ci-dessus désignées. Sont ré-
putées faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un
des enfants de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux
parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce
dernier n'ait point survécu à son parent donataire. Quoique l'époux qu'on veut gratifier
indirectement ne survive pas à son parent donataire, la donation est nulle ; car en prin-
cipe de droit, ce qui est nul dès l'origine ne peut devenir valable ensuite.
Une règle générale, qui s'applique à toutes les personnes interposées, c'est qu'elles ne
sont point incapables par elles-mêmes, mais seulement à l'occasion d'une autre à qui la do-
nation est présumée faite par leur intermédiaire. Ces dispositions de la loi civile étant faites
dans l'intérêt des mœurs, sont obligatoires au for intérieur comme au for extérieur. Toute-
fois nous remarquerons que ces nul ités de donations ne sont portées par la loi que quand
ces dons sont faits en faveur des personnes frappées d'incapacité. Mais une donation simu-
lée, sous la forme d'une vente par exemple, ne serait point nulle, si elle était faiteen faveur
d'une personne capable de recevoir.
PHARMACIEN.
Le pharmacien ne peut exercer nulle part, faire aucune vente, commencer aucuns tra-
vaux, avant d'avoir, dans le délai d'un mois, exhibé son titre d'admission à l'autorité com-
pétente, devant laquelle il prê'.e le serment d'exercer son art avec probité et fidélité. Il doit
exercer personnellement sa profession, toute location ou cession lui étant interdite, sous
quelque prétexte et à quelque titre que ce puisse être, il est défendu au pharmacien de dé-
biter et livrer des préparations médicales ou drogues composées quelconques, autrement
que sur la prescription d'un docteur en médecine ou d'un officier de santé. Il doit se con-
former aux formules insérées et décrites au Codex medicamentarius, dont il est obligé de se
pourvoir. L'infraction est punie de 500 fr. d'amende. Le pharmacien ne peut vendre aucun
remède secret, sous peine de 25 à 600 fr. d'amende ; à l'exception toutefois de ceux dont
la distribution serait permise par le gouvernement. Il doit avoir le plus grand soin de tenir
dans des lieux sûrs et séparés, dont lui seul a la clef, sans qu'un autre puisse en disposer,
les substances vénéneuses. Aux termes de la loi, les pharmaciens qui auront traité une
personne dans une maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre
vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle mala-
die. Sont exceptées les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux
facultés du disposant et aux services rendus; les dispositions universelles, dans le cas de
parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas de
parents en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne
iR DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. fô0
suit lui-même du nombre de ces héritiers. Les créances relatives aux frais de la dernière
maladie, par con équent cette» des pharmaciens sont privilégiées en troisième ligue sur les
■teuhles 4« la succession. Les pharmaciens, dépositaires par étatdes secrets qu'on leur
confie, qui, liors le cas où la !oi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces se-
crets, pèchent contre la 1 i divine, la loi naturelle et même contre la loi civile, qui les con-
damne à l'emprisonnement ou à l'amende..
On s'est beaucoup occupé dans ces derniers temps de la responsabilité médicale : ceux
qui adoptent l'affirmative pour les dommages-intérêts, se fondent 1" sur un article du code
ainsi conçu : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inob-
servation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involon-
tair< ment été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une
amende de 50 à 600 francs ; » 2° sur un autre article du code : « Tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer; » 3° enfin sur cet article du même code: « Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé, non-seulement par son fait, m;iis encore par sa négligence ou par son
imprudence. Mais on s'accorde à dire que la responsabilité est plutôt morale et toute de
conscience.
Les pharmaciens doivent donc avoir les connaissances qui sont propres à leur état, de la
préparation des remèdes, des drogues, des simples qui y entrent, de leur vertu, de la di>se
sous laquelle on peut les donner, de la manière d'en faire usage. Pour acquérir ces connais-
sances, ii est un temps d'apprentissage et des examens prescrits par la loi : ceux qui sont
chargés de présider à ces examens seraient très-coupables s'ils en recevaient qui n'eussent
pas la capacité nécessaire, quand même ils auraient accompli entièrement le temps d'ap-
prentissage, qui n'< st fixé que pour la faire acquérir.
Les pharmaciens doivent bien prendre garde de donner de mauvaises drogues sophisti-
quées, de vieux sirops qui ont perdu une partie de leur vertu; et si la cire entre dans la
composition d'un remède, il leur est défendu de mêler delà vieille cire à la nouvelle; ils
pécheraient contre la charité, et ils seraient obligés à restituer et à réparer les dommages;
ce qui peut aller fort loin, en pareille matière, par l'inutilité du remède, le retardement de
la guérison, l'augmentation de la maladie qui peut être est devenue incurable, ou a con-
duit à la mort, parce qu'un remède mal conditionné n'a pas produit d'effet dans un temps
critique et décisif.
C'est un principe de saint Thomas que tout homme qui vend une marchandise est obligé
d'en découvrir les vices cachés qui peuvent être nuisibles à l'acheteur; que sans cela Ta
vente est frauduleuse, et qu'on est responsable des suites. Le vice des drogues qui entrent
dans la composition d'un remède est certainement un vice caché pour celui qui s'en sert.
Dans les villes, où le choix des drogues ne dépend pas ordinairement du pharmacien, il
il est tenu de suivre ce qui a été ordonné et prescrit par le médecin, sans pouvoir en sub-
stituer d'autres, sous prétexte qu'elles sont équivalentes. S'il y a néanmoins dans l'ordon-
nance une erreur manifeste, le pharmacien ne peut légitimement l'exécuter, mais il doit en
avertir le médecin pour qu'il y fasse le changement nécessaire. Il doit tenir la même c in-
duite, lorsqu'il a sujet de douter s'il n'y a point quelque autre méprise qui puisse être pré-
judiciable au malade.
Il est défendu aux pharmaciens de vendre des poisons, sinon à ceux qu'ils sont sûrs
n'en pouvoir faire mauvais usage. La conscience des pharmaciens y est essentiellement
intéressée.
Nous ne dirons rien du prix des drogues : lés mémoires d'apothicaires sont un peu sus-
pects et sujets à réduction ; il peut y avoir du préjugé ; il y a toujours ici le même principe de
conscience ; le prix doit être proportionné à la \alcur de la marchandise, mais il y a de
plus la composition, des peines particulières à payer, qui sont certainement estimables à
prix (/argent.
PK1EONS
Les pigeons qui passent dans un autre colombier appartiennent au propriétaire du co-
lombier, pourvu qu'i s n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
« Il y a, dit Malloille, des pigeons privés, comme il y en a de sauvages; c'est de ces
derniers seulement que cet article du iode parle; et si des pigeons de volière allaient se
joindre à ceux du voisin, il n'y a pas de doute que le premier propriétaire ne fût en droit de
les réclamer, comme son coq et ses potées, » à cet égard, nous lisons dans le code com-
menté la remarque suivante : « Comme les pigeons, fle quelque espèce qu'ils soient, sont
sauvages de leur nature et que nous n'en conservons la possession qu'autant qu'ils sont
apprivoisés par l'habitude qui les rappelle dans la retraite qui leur est préparée, ils c ssent
de leur appartenir dès qu'ils ont perdu l'esprit de retour, et deviennent la propriété de
celui dans le colombier duquel ils ont contracte l'habitude de se retirer. On présume qu'ils
ont perdu l'esprit de retour, lorsqu'ils manquent deux ou trois fois de revenir à l'heure ac-
coutumée dans leur ancienne demeure.
Les pigeons doivent être renfermés pendant la scmaille et les moissons. 'et durant ce
temps ils sont regardés comme gibier, et chacun a le droit de les tuer sur son terrain et
de .«.'en emparer. Hors ce «as il est défendu soit de tirer sur les pigeons d'aulrui, soit de
r.'.-j
rr.\
POL
.8
les prendre avec les filets ou do toute autre manière. Là loi qui permet de s'emparer des
pigeons qu'on a tués sur ses propriétés peut être suivie en conscience aussi bien qu'au fur
extérieur.
PLANTATION.
Toute plantation sur un terrain ou dans l'intérieur est présumée faite par le propriétaire
A ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu un
tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription. Le propriétaire du sol
qui a l'ail des plantations avec des arbres qui no lui appartenaient pas, doit en payer la
valeur ; il peut aussi être condamné à des doinmagcs-inléréls, s'il y a lieu ; mais le pro-
priétaire des arbres n'a pas le droit de les enlever, s'il ont poussé des racines ; ils de-
viennent I accessoire du fonds ; on a seulement droit à une indemnité. Mais s il n'en ont
pas encore pousse, on peut les réclamer ; car il n'y a pas encore incorporation ; et la ré-
clamation ne nuit ni au sol ni à la plante.
POISSON.
Les poissons qui passent dans i étang d'un autre appartiennent au propriétaire de cet
étant;, à moins qu'ils n'y aient été attirés par fraude et artifice; la pêche des rivières non
navigables appartient aux propriétaires riverains ; le droit de pêche dans les fleuves ou
rivières n'appartient qu'au fermier de la pêche et à ceux qui sont munis d'une permission ;
tout autre individu n'a le droit de pêcher qu'à la ligne. Les anciennes ordonnances per-
mettent la pêche sur la mer à tous les sujets du royaume. On est obligé en conscience de se
conformer aux lois qui ont été faites sur la pêche.
POLLUTION.
Pollutio est roluntaria seminis resolit(io} facta extra copulam carnalem. Voluntaria, in-
uum, in se, vel in causa culpabili. On ajoute : snninis, c'est-à-dire, tam virilis quam feminei.
e terme resolutio se doit entendre, ctiamsi absit (in feminis) effluxio extia membrum géni-
tale. Ce péché est mortel quand il est volontaire in se, vel in causa culpabili. Cependant l'im-
perfection de l'acte de la volonté, ou la légèreté de la cause, peut quelquefois, quoique ra-
rement, le rendre seulement véniel.
— Il est à souhaiter que les confesseurs substituent à ce terme choquant celui d'inconti-
nence secrète, et celui d'illusion pour les accidents du sommeil.
Cas I. Pcccanlne qui fluxum seminis, aut
numoris, seminis similitudinem referentes, in-
'{'.
viti patiuntur?
Quœstionem liane solvit sanclus Thomas,
3. p., q. 80, »rt\ 7., his verbis : « Causa cor-
poralis (Pollutionis), quandoque estsine pec-
cato ; pula cum est ex infirmitale naturae.
Un;!e et quidam, etiam in vigilando absque
peccalo fluxum seminis patiuntur; vel etiam
si sit ex supeitluiiate naturse. Sicut enim
contigit, sanguinem fluere absque peccato,
ila et semen, quod est superlluitas sangui-
nis Quandoque vero esi cum peccato,
pula cum provenii ex superfluilate cibi, vel
potus: et hoc etiam potest esse veniale, vel
moi laie. » fcrit dubio proeul mortale, si quis
ei prœbuerit vohintariam causam per sensua-
les feminarum aspeclus, alfocutiones, amorem
inordinatum, morosas lurpium rerum cogita-
tiones, tactas, aliave similia.-
Cas II. Pollutio quœ inter dormiendum ac-
cidil, estne peccatum?
R. Pollutimiem, secundum se consideratam,
quœ dormientibus accidit, non esse peccatum :
quandoquidem tune homo liber non est. Si
tamen fuit volita, tel ri causa ei data est per
ebrietatem, aut cu'pabilem cogitationem, erit
peccatum mortale. Potest aulem pollutio esse
volita in se et directe, vel indirecte et in causa.
Est volita in se et directe, quando guis poilu-
tionem ipsam expresse vàluit, aut de illa pro-
babiliter futura deleclatus est. Est volita in-
directe et in causa, quando quis, etsi pollutio-
nein expresse noluil, causam tamen voluit ex
qua banc secuturam esse prœvidebat, vel prœ-
videre debebat; et tune si causa est inhonesla
et illicita, pollutio est peccatum mortale, si ■
contingat dormienli , uli docet sanctus Tho-
mas, 2-2., q. 154, art. 5 Cum vero causa ho-
nesta, jusla et licita est, pollutio quœ inde se-
quitur, non est peccatum, dummodo omnis
cohibealur in ejus deieclationem consensus.
Quare nec chirurgus qui in pudendis suam
artem exercet, nec confessarius qui impudito-
rum confessiones audit, nec viator qui ad iter
agendum equitat, ab istis rébus abstinere te-
nentur, etsi Us prœler intentionem pollutio
accidat. Altamen tenentur cohibere consensum
in fœdam delectationem.
Cas III. Pollutio quœ incipil in somnis et
finit ur in vigilia estne peccatum mortale?
R. Si talis pollutio ante somnum non fuit
volita nec in se, nec in sua causa, et displicuit
in vigilia, non est peccatum. Potest tamen
conliogere, ait sanctus Thomas in h. dist. 9,
q. 1, art. k., quœst. 1. ad 5., quod in ipsa evi-
gilatione peccatum orialui ; si nempe pollu-
tio propler deieclationem placeat, quod qui-
dem peccatum erit veniale, si sit ex suhre-
plione talis placenlia; mortale autem si sit
cum deliberaloconsensu... ; si autem placeat,
ut nalurœ exoneratio vel alleviatio, pecca-
tum non creditur. Ilactenus sanctus doctor
cujus poslrema verba nonnihil difficultés
habent.
Cas IV. An tenetur qui evigilat, dutn. semi-
nis fluxum patitur, eum cohibere si portes! ?
R. Tenetur, tum quia actus ille ahiquid lui-
bet inordinati, tum quia inde immimet perieu
559
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
SCO
iitm consensus. Negant tamen eum Gersone hœc ex prudentis confe$§ariitquandoque etianx
nlures id nccessario faciendum este, si fieri et medir.i judicio definienda este arbitror.
>ion possit extra grave incommodum. Verum Voyez Commimon. cas II ; Eglisb, cas XV.
POSSÉDÉ.
On appelle possédé, en latin dœmoniacus ou a dœmonio nbsessus, celui qui esl tourmenté
corporellement par le démon. Le démon parle souvent par la bouche des possédés; de sorte
qu'il est quelquefois difficile de distinguer si c'est le possédé même ou le démon qui parle.
Il y a pourtant plusieurs moyens de le discerner. Voici les principaux : 1° lorsqu il dit des
choses ou prolère des paroles dont l'intelligence surpasse la portée du démoniaque ou de
ceux qui l'entendent; 2° quand il déclare des choses secrètes qu'on ne peut savoir à cause
de la grande distance des lieux ou d'autres circonstances ; * 3° quand il obéit à des
commandements purement intérieurs; V° quand la personne passe, dans un moment,
de l'état d'une faiblesse extrême à une force extraordinaire, ou des abois de la mort
à une santé parfaite et robuste. Voilà les principaux indices par où l'on peut discerner
la possession démoniaque d'avec une maladie naturelle, et surtout des vapeurs noires et
malignes qui brouillent la tête et uâlent l'imagination de ceux qui en sont attaqués, au point
qu'ils s'imaginent être possédés ou obsédés du démon. 11 leur cause même quelquefois des
contorsions si violentes et si extraordinaires, que personne ne douterait presque de leur
possession.
— Cas I. Luciits a été appelé pour secou-
rir une personne de quarante-cinq ans
qu'on disait possédée. Son peuple l'y a enfin
entraîné malgré lui. Il a fait à celle femme
des commandements intérieurs auxquels elle
a obéi. Il lui a parlé latin et grec, et elle lui a
répondu en ces deux langues, quoiqu'elle ne
sache pas lire. Il lui a vu faire des mouve-
ments qui l'ont étrangement surpris. H se
les prétendus esprits forts en conviennent
comme les autres, et que toute leur res-
source est de nier intrépidement ce qui est
constaté par un nombre presque infini de lé-
moins de la plus éclairée et de la plus sévèro
probité; 5°qu il n'est point surprenani qu'un
vrai possédé entendeaujourd'hui etqu'il n'en-
tende pas demain, qu'il parle bien un jour et
qu'il parle Irès-mal le jour d'après ; qu'après
disposait à faire lesexorcismes, lorsque deux avoirdécouvertunsecretilparaisseselromper
beaux esprits du temps lui ont dit qu'il allait
se donner en spectacle; que les possessions
n'étaient que des songes-creux ; que les mou-
vements dont il se disait témoin n'avaient
rien de plus surprenani que ceux qu'on a vus
dans les convulsionnâmes, et qu'il n'attri-
buait cependant pas au démon. Ces raisons
ne l'ayant pas loul à fait ébranlé, il est re-
tourné chez la malade, où il y avait beau-
coup de monde. Ses agitations étaient aussi
étonnantes que la veille; mais elle n'a plus
obéi aux ordres qu'il lui donnait intérieure-
ment ; et loul lclalin qu'elle lui a parlé s'est
réduit à quelques paroles qu'elle avait enten-
dues dans l'Eglise, et où il n'y avait ni sens,
ni raison; ce qui a fait dire à un plaisant de
la compagnie, que son diable clait incongru.
Que doit faire le curé, pour ne blesser ni la
bienséance, ni la religion?
B. Il doit poser pour pr ncipe : 1° qu'il y a
eu des possessions, et qu'il peut encore y en
avoir; 2° qu'il y en a une infinité qui n'ont
de réel que la simplicité ou la fourberie de
ceux qui s'en croient atteints, ou qui font
semblant de le croire; 3" que c'est principa-
lement aux médecins à juger si tels mouve-
ments ou telles dispositions du corps sont du
ressort de la nature ; quoiqu'il y en ail dont
tout le monde peut juger (1 ; 4" que l'obéis-
sance auxeommandements intérieurs, et l'art
d'entendreoude parler une langue qu'on n'a
jamais apprise, sont des preuves certaines de
l'opération d'une intelligence étrangère ; que
(t) Les possédés font quelquefois des choses si
supérieures aux lois de la nature, qu'on ne peut s'y
méprendre. Ce n'éiaii pas selon les règles de la phy-
sique, que leCocliincliinois, dont p;irlc M. de la Court
dans sa Lettre à M. Winsow, fut trumporté dans un
clin d'œil au vlanclur de l'Eglise ; qu'il y resta pen-
sur l'autre; parce que, outre qu'il n'est point
nécessaire que la possession soit continue,
il esl très-important au démon de répandre
de l'obscurité sur son propre ouvrage, soit
pour empêcher la gloire qui en revient à
Dieu, soit pour déconcerter les ministres de
l'Eglise, soit pour rendre suspecls les dogmes
de l'Eglise, en faisant juger par une impos-
ture réelle ou apparente que tout ce qu'on a
dit en ce genre n'est qu'une pure illusion.
Au reste, comme il y a beaucoup de précau-
tions à prendre dans cet examen, un curé y
doit procéder mûrement, calmer l'imagina-
tion de ses paroissiens que la contagion de
l'exemple pourrait infecter, ne rien faire sans
l'avis de son évêque ; et, supposé qu'il en
vienne aux exorcismes, se souvenir qu'il est
un genre de démons qu'on ne peut chasser
que par le jeûne et la prière.
Cas II. Àchilles, possédé par le démon ,
fait des jurements, des blasphèmes et des
actions criminelles. Pèchc-t-il mortellement
en cela ?
H. Ackillcs n'est pas coupable de ce qu'il
dit et fait en cet état, parce qu'il n'est pas
libre, et que c'est le démon même qui se sert
de sa bouche et de sa langue pour proférer
les jurements et les blasphèmes qu'il pro-
nonce, et qu'il fait en cet homme les actions
criminelles dont il est parlé dans l'ex-
posé. C'est la décision de S. Th. 1,2, q. 89,
art. 30.
Cas III. Baliluifar a dans sa paroisse un
dant plus d'une demi-heure, tes pieds collés et la tête
m t'as ; et que par ordre de l'exorciste, le démon le
jeta «le là ii les pieds, sans lui faire de mal. Voyet
la lettre de ce *;ige ci vertueux preire des Missions
Etrangères; loin. Il, de ma petiio Sihvlattiqve,
pag. -loi.
3flt
FUS
POS
30 i
homme possédé qui est dangereusement ma-
lade. IVul-il l»i donner le saint viatique qu'il
demande ?
II. Saint Thomas ajoute qu'il faut raisonner
des possédés comme de ceux qai sont privés
de l'usage de raison, c'est-à-dire que s'ils ont
quelques dons intervalles et qu'ils aient
témoigné de la dévotion envers le saint sa-
crement, on doit leur donner la communion.
Il excepte néanmoins ceux qui seraient cer-
tainement tourmentés par le démon en pu-
nition de quelque crime qu'ils auraient com-
mis : Nisi forte certum sit, quod pro criminë
aliqno a diabolo torqucantur. Ce qui doit
s'entendre de ceux qui n'auraient pas expié
leur péché par une pénitence sincère.
— Cas IV. Mais y a-t-il donc des possédés
qui ne le soient pas en punition de leurs
péchés?
H. 11 y en a eu sans doute, et il peut encore y
en avoir. La possession n'est qu'un genre
d'affliction, et celui qui a livré Job à toute
la rage extérieure du démon , uniquement
pour taire éclater sa vertu, peut permettre
qu'un innocent soit intérieurement tour-
menté par cet ennemi du genre humain.
Il parait même qu'il y a eu des saints qui
ont demandé à Dieu ce genre d'épreuve pour
se garantir de l'orgueil el s'avilir aux yenx
des hommes. \ oyez le Triomphe ((<■ lu Croix,
ouvrage du savant et vertueux II. M. Mou-
don, pnij. 198 ri $uiv., ou la Vie de ce grand
Serviteur de Dieu, tom. Il, p. "J.'IN et suiv.
— Cas v. Martin, exorcisant un possédé,
l'a adjuré en présence du saint sacrement de
dire vrai : puis il lui a di mandé si c'était
Pierre qui l'avait volé, si Jean n'était pas
un maléficier, etc.; à quoi le possédé a ré-
pondu affirmativement. Martin ne peut-il pas
l'en croire ?
R. Ce prêtre a eu grand tort, et dans le
serment qu'il a exifjé, et dans les questions
qu'il a faites; et il ne peut en croire le dé-
mon qui est le père du mensonge. Si une fois
cette porte était ouverte, les plus gens de bien
ne seraient pas en assurance, vu que c'est à
eux principalement qu'il en veut. Ce sont les
termes de la décision que donnèrent, le 10
février 1620, MM. Du val, Harnaches et Isam-
bert au sujet de la possession de Loudun;
son infidèle historien la rapporte, p. 195.
POSSESSEUR, POSSESSION.
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un drott que nous tenons
ou que nous exerçons, par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en
notre nom. On peut avoir la possession d'une chose sans en avoir la propriété : Niliil com-
mune habet proprietas cum possessione. Pour pouvoir prescrire, il faut unei possession con-
tinue el non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propi iélaire. On
est toujours présumé posséder pour soi et à litre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a
commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on
est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. Les acies de
pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ;
les actes de violence ne peuvent non plus fonder une possession capable d'opérer a pres-
cription. La possession utile ne commence que quan . la violence a cessé. Le possesseur
actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps
intermédiaire, sauf la preuve du contraire. Pour compléter la prescript on, on peut joindre
à sa possession celle de son auleur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre
universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi;
dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétai e qui
la revendique. Celui qui a vendu la chose qu'il possédait de bonne foi n'est ob igé (îe
restituer que le prix de la vente, mais non les fruits, qu'ils soient consommés ou non, qu'ils
soient civils, naturels ou industriels, qu'ils proviennent d'une hérédité ou d'autre part : la
loi parle en général et sans distinction. Le possesseur est de bonne f.i quand il possède
comme propriétaire, en vertu d'un litre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. Celui qui doute réel-
lement si la chose qu'il possède lui appartient, cesse d'être de bonne foi. La bonne foi
seule nesufût pas pour acquérir irrévocablement la propriété du bien d'autrui. Si le pos-
sesseur de bonne foi de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un
marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le
propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix
qu'elle lui a coûté. Cependant le possesseur est obligé de rendre la chose d'autrui dans
l'état où elle se trouve lorsque la bonne foi vient à cesser. S'il l'a consommée durant la
bonne foi, sans en être devenu plus riche, il n'est obligé à rien : s'il est devenu plus riche,
il est obligé de restituer à raison de ce dont il est devenu plus riche. Le possesseur de bonne
foi n'est tenu à rien, lors même que la chose périrait entre ses mains, de quelque ma-
nière que cette perte arrive. Il serait aussi exempt de restitution si, ayant reçu la chose
gratuitement, il en a disposé au même litre en la donnant à quelqu'un; probablement
même il serait exempt de restituer ce qu'il aurait acheté d'un voleur et revendu au même
prix, la bonne foi durant.
En fait de meuble, la possession vaut titre. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le
fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même vo-
lupluaires ou d'agrément, que celui-ci aurait faites au fonds.
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer la chose à qui d^ droit; si elle ne
Dictionnaire de Cas de conscience H. 12
363
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
subsiste plus, il en doit la valeur. Il est tenu en un mot à réparer tout le dommage qu'il a
causé à celui dont il retenait la propriété de mauvaise foi; mais il a droit à ce qu'on lui
tienne compte de toutes les dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites pour la conse valion
de la chose. Il doit restituer la chose dans l'état où elle est, lors même qu'elle aurait beau-
coup augmenté de valeur depuis qu'elle est entre ses mains.
Cas I. Aristide possédait de bonne foi une R. Il est très-probable que oui, et qu'on
montre , qu'il a revendue dans la même peut raisonner de la bonne foi comme <le la
bonne foi à Evandre ; celui-ci a disparu :
Narcisse a découvert que cette montre est
réellement celle qui lui fut volée il y a quel-
que temps ; il ne peut avoir recours sur
Evandre, qui a disparu ; a-t-il son recours sur
Aristide?
R. Non; Aristide ne doit rien à Narcisse,
qui ne peut exercer son retours que contre
celui qui avait volé la montre. Il n'est pas
juste qu'Aristide , qui est de bonne foi, soit
v ctirae de l'injustice commise par un autre;
c'est du moins un sentiment très-pro-
bable.
Cas II. Grwsius a joui de bonne foi d'une
terre d'un très-grand revenu, laquelle ap-
partenait à Crisias ; il lui a rendu sa terre
au moment où il a reconnu qu'elle lui ap-
partenait; peut-il en conscience suivre le
Code civil qui lui en accorde les revenus?
prescription : la possession de bonne f >i a
les mêmes effets que la propriété : Bonn firfes
tantum prœslat possidenti quantum verilas.
Cas III. Sabinien possède de bonne foi,
mais sans titre, une terre ou autre chose ;
doit-il y être maintenu contre celui qui,
n'ayant point aussi de titre, le trouble dans
sa possession? en serait-il de même d'un
bénéfice?
1\. Sabinien doit être maintenu dans sa
possession , pourvu que la chose soit de la
qualité de celles qui entrent dans le com-
merce. C'est ce qui est porté par la règle
65 in 6 , qui dit : In pari causa.... potior est
conditio possidentis. Et cela doit avoir lieu
jusqu'à ce que celui qui trouble un posses-
seur fasse voir par des titres évidents qu'il
est le seul et véritable propriétaire de la chose
que l'autre possède.
PRÉCAIRE.
Le précaire est un prêt à usage, qui est révocable à la volonté de celui qui le fait,
comme quand je prête un cheval à Sempronius pour autant de temps qu'il me plaira.
Le précaire finit, 1° quand celui qui a prêté la chose demande qu'on la lui rende; 2» par sa
mort, et en quelque temps qu'elle arrive après le précaire. Il ne serait pourtant pas de
l'équité de redemander sur-le-champ une chose qu'un homme ne pourrait rendre sans un
notable dommage. On appelle aussi posséder par précaire , quand on ne possède pas
comme propriétaire. Ainsi une veuve ne possède que par précaire un douaire qui est ré-
versible aux héritiers de son mari.
Cas. I. Liminius ayant prié Tullius de lui
prêter quelques pièces de vaisselle d'argent,
à condition de les lui rendre dès qu'il lui
plairait, et une tenture de tapisserie pour
s'en servir durant trois mois ; Tullius est
mort quinze jours après : Liminius doit-il
rendre incessamment celte vaisselle et la
tapisserie aux héritiers du défunt, ou peut-il
9'en servir jusqu'à la fin des trois mois?
R. Liminius est obligé à rendre incessam-
ment la vaisselle d'argent aux héritiers de
Tullius, parce que c'est un précaire qui finit
par la mort de celui qui l'a prêté. A l'égard
de la îenture de tapisserie , il peut s'en
servir jusqu'à la fin du temps convenu ,
parce que c'est un commodal qui ne finit pas
f>ar la mort de celui qui prête, comme nous
'avons dit ailleurs. ' Le terme d'incessam-
ment se doit entendre ex œquo et bono> comme
— Cas IL Marius a perdu, par une faute
légère, une chose que Jean lui avait prêtée
titulo precarii. Est-il tenu à restituer?
R. Il faut, en fait de précaire, ce que le
droit appelle culpa lata, pour induire l'obli-
gation de restituer; au lieu que dans le
commodat, une faute très-légère suffit. La
raison est que le précaire pouvant être ré-
voqué à tout moment, est fort onéreux de ce
côté-là à celui qui le reçoit ; au lieu que le
prêt à usage ne pouvant être révoqué qu'a-
près le temps convenu, est en ce sens oné-
reux à celui qui le fait. Ainsi, notre décision
est fondée sur la justice d'une cortaine com-
pensation. Dans le cas du précaire, le pre-
neur souffre plus, il est donc tenu à moins.
Dans le cas du commodat, il souffre moins,
il est donc tenu à plus. Voyez la Règle 33,
ff. Juris antiqui, et le ch. 1, extrade Com-
me dato.
on l'a insinué dans les prénolions.
PRÊCHER.
Prêcher, c'est annoncer en public la parole de Dieu aux fidèles. Un prédicateur doil avoir
quatre qualités outre celle de la science : 1* l'humilité, et une intention pure pour ne cher-
cher que la gloire de Dieu, cl non pas les applaudissements des hommes, ou l'intérêt ;
2° une vie exemplaire et édifiante; 3° la pratique de l'oraison et la méditation des vérités
de la religion; i° la prudence, pour ne rien dire qui ne soit certain, et capable d'iustruire
et d'édifier le public.
Un curé, suit séculier, soit régulier, a toujours droit de prêcher lui-même dans son
église, s'il le veut, prélérablemenl à tout prédicateur nommé par les marguilliers ; il en est
de même des théologaux dans leurs églises, comme il est porté par l'art. 12 de l'édit de 16!>5.
Selon lo même édit, tout prédicateur doit obtenir sa mission du supérieur légitime. Un
religieux ne pout prêcher hors son monastère sans la permission de l'évéquo, ni même
5i>5
PRE
dam son église, s.ms s'être présenté à loi pour
par li même ordonnance, art. 1<>.
Cai I. (incirn ne veut point prêcher, quoi-
qu'il en soit très-capable. Pèctie-l-il en cela?
\\. Celte omission n'est pas on péché pour
en, j moins qu'il ne soit enga ê A prê-
cher par son ministère, ou par le comman-
d ciiout de son évéque.
— Quia raltlc difficile est purgatum se
ouemlibit liasse eognote rs (queinadmodum
/.Mi/- s, (/ni mtfft laluii, utile per allai is cal-
enluin se purgatum vidit), preedicationis of-
Acium taii'is déclina tur, <lii sant Thomas,
2 S, (|. 188, a. i. Cependant il faut aussi
cri indre d'enfouir les lalenis que Dieu a
donnes. On sail la triste récompense du ser-
viteur inutile.
Cas 11. Aritaulil prétend avoir droit de pré-
dit r, par sa seule qualilédc docteur, sans per-
mission i e L'évéque diocésain. A-t-il raison?
R. La prétention u'Arnauld est mal fondée,
ainsi que renseigne saint Thomas, quodlib.
12, art. 27, à quoi l'éditde 1606 est entière-
ment conforme, art. 2.
Cas III. Guillebaud est souvent en état de
péché mortel lorsqu'il annonce la parole de
Dieu. Pèohe-l-il en cela?
R. Si le péché de Guillehaud est puhlic, il
ne doit pas prêcher publiquement. S'il est
oi culte, il peut prêcher en cet élat, sans of-
fenser Dieu, pourvu qu'il ail une contrition
sincère de son péché. Car s'il ne l'avait pas,
il ne le pourrait faire sans irriter la colère
de Dieu. C'est ce qu'enseigne saint Thomas,
in Ps. il, sur ces paroles terribles : Pecca-
toii dixit Deus : Qitare tu enarras justifias
meas? ' Il est difficile de supposer qu'un
homme qui est souvent eu étal de péché mor-
tel, en ait souvent une contrition bien sin-
cère.
Cas IV. Roger prêche dans la vue princi-
pale de tirer du gain de ses sermons, ou de
s'attirer l'applaudissement du public. Pèche-
t-il en cela ?
R. Oui, très-grièvement ; puisque sa fin
principale doit être la gloire de Dieu et le
salut des âmes. Quisquis, dit saint Grégoire,
nom. 17, ideo prœdicat, ut hic tel laudes, vel
tnunerit mercedem recipiat,œlerna prucul du-
bio mercede se privât. Car encore que son
intention expresse ne soit pas de recevoir
l'argent, précisément comme le prix de la
parole de Dieu, elle ne laisse pas d'être si-
moniaque, puisque le gain en est le princi-
pal motif; ce qui suffit pour la rendre telle,
comme il paraît par la censure de la 45*
proposition qu'Innocent XI condamna le
"2 mars 1679. D'où il faut conclure qu'un pré-
dicateur ne doit pas prêcher pour avoir de
quoi subsister, mais qu'il doit seulement re-
cevoir ce qu'on lui donne pour être en état
de prêcher : Sed ideo mercedem r< cipere (de-
bel) ut prœdicare subsistât, aiusi que le dit
saint Grég. ibid.
Cas V. Adelphius prêche le carême dans
une ville dont tous les habitants exercent
publiquement l'usure. Peut-il recevoir d'eux
des aumônes oour la rétribution de ses ser-
mons?
PRE 7,CC
recevoir sa bénédiction, comme il est porlé
R. Si Adelphius exhorte dans scssermoi.s
ces usuriers à r< sliluer ce qu'ils ont acquis
par des voies usuraircs. et qu'il ne soit pas
assuré que tout leur bien ail été acquis de
cette manière, il peut sans scrupule re< o-
Toir d'eux ce qu'ils lui offrent pour sa sub-
sistance : Qui prœdicat usinants, et monet
eus restituer/1, huic licitum est aaipere, dit
saint Thomas, quodlib. 12, art. 29.
Cas VI. Gennade, prêchant dans un élat
voisin de la France, a reçu ordre du prince
de s'abstenir de la prédication, ou bien le
peuple s'oppose à son ministère. Doit-il ces-
ser de prêcher?
R. Saint Thom., quodlib. 12, art. 28, ré-
pond que si le prince défend à Gennade de
prêcher, et que plusieurs d'enre le peuple
désirent de l'entendre, il ne doit pas cesser
de prêcher, parce qu'une telle défense est
injuste et tyrannique; mais il doit continuer,
en prenant néanmoins de justes et sages me-
sures pour se mettre à couvert de la persé-
cution; comme l'ont fait les apôtres, et
comme le font encore aujourd'hui les mis-
sionnaires de Tunkin, et des autres pajs où
la liberté de la religion chrétienne n'est pas
permise. Mais si le peuple est de concert
avec le prince, alors le prédicateur doit cé-
der à la force et se retirer ailleurs, moins,
ajoute saint Thomas, qu'il n'y soit oblige d'of-
fice, parce qu'il a charge d'àmes. Car alors
il doit demeurer avec les fidèles du salut
desquels il est chargé, quand même il ne le
pourrait faire qu'au péril de sa vie, pourvu
qu'en demeurant avec eux il leur puisse
être utile.
Cas VII. Eléazar, religieux mendiant, a
prêché dans son couvent avec la permission
de son supérieur, mais contre la défense de
l'évéque diocésain. Peut-il être déclaré in-
terdit de la prédication, ou puni autrement
par l'évéque?
R. L'évéjue peut punir et interdire Eléazar.
Il y est autorisé par le concile de Trente,
sess. 24, de, Refor. c. h. et par l'assemblée
générale du clergé de 1625, qui a reçu le rè-
glement de ce concile. Enfin cette discipline
a étéaussi confirmée par le brefd'InnocenlX,
du 14 mai 1648.
Cas VIII. Hubert qui n'est encore que
sous-diacre, ou diacre, désire de prêcher. Ee
peut-il selon l'esprit de l'Eglise?
R. Si Hubert est diacre, il peut prêcher
avec la permission de l'évéque, parce qu'il !
ce droit par son ordination même, dans la
cérémonie de laquelle il est dit : Oporlet dia
conum prœdicare. Mais s'il n'est que
sous-diacre, il ne le peut faire sans avoir une
permission très-spéciale de l'évéque. Celte
décision ne regarde que l'Eglise latine ; car
dans celle d'Orient, il n'est pas permis aux
diacres de prêcher, ni même de catéchiser
dans l'Kglise.
— On dit ailleurs qu'un clerc même qui
prêcherait proprio motu, quoiqu'il p<:cuâTt
n'encourrait point l'irrégularité.
367 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 508
PRÊCIPUT.
Le mot préciput vient deoeux mots latins qui signifient prélever, prendre au delà. Il y a
deux sortes de préciputs : le préciput hors part et le préciput conventionnel.
Préciput hors part. L'égalité entre héritiers est la base fondamentale en matière de suc-
cession : aussi tout héritier venant à une succession doit rapporter à la masse tout ce qu'il
a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectem nt. Mais il n'est pas
tenu à rapporter si les dons et legs lui ont été fails expressément par préciput et hors part
ou avec dispense du rapport. Ainsi !e préciput est l'avantage accordé à un héritier en sus de
sa part héréditaire, avec dispense d'en faire le rapport à ses cohéritiers. Si les dons et legs
dépassent la quotité disponible, le préciput ne s'exerce que jusqu'à concurrence de celte
quotité; l'excédant est sujet à rapport. Si le don est d'un immeuble, il peut se faire que le
retranchement ne puisse s'opérer commodément; alors dans ce cas, si l'excédant est de plus
de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité,
saufà prélever sur la masse la valeur de la portion disponible; si cette portion excède la
moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à
moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
Pour qu'il y ait préciput, il n'est pas indispensable qu'on se serve des termes hors part,
dispense de rapport ; il suffit que la volonté du donateur ou testateur soit clairement exprimée.
il n'est pas non plus indispensableque la déclaration, que le donou legs est à titre de préciput,
soit faite dans l'acte qui contient le don; elle peut avoir lieu par un acte postérieur dans la
forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. La dispense de rapport des frais de
nourriture, d'entretien , d'éducation, d'apprentissage, d'équipement ordinaire, de noces et
présents d'usage, n'est pas envis.igée comme un préciput, mais comme une obligation natu-
relle qui ne diminue en rien la quotité disponible.
Préciput conventionnel. Les époux peuvent, par contrat de mariage, convenir que le sur-
vivant prélèvera une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature.
Ce droit de prélèvement est le préciput conventionnel , lequel ne peut se prendre que sur
les biens de la communauté. En règle générale, la femme survivante ne peut l'exercer que
lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce
droit en renonçant.
Le préciput s'ouvre par la mort civile comme par la mort naturelle, et non par la sépara-
tion de corps. Dans ce dernier cas, l'époux qui a obtenu la séparation de corps conserve seul
ses droits en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput
reste toujours provisoirement au mari à la charge de donner caution.
Le préciput est une convention et non un avantage. Il peut être établi en faveur d'un seul
époux, et sans cas de survie, et comprendre telle quotité de biens de la communauté qu'on
juge à propos; car les conventions de mariage sont illimitées. Mais en cas d'existence d'en-
fants d'un précédent mariage, il y aurait réduction s'il en résultait un avantage qui dépas-
serait la portion disponible. En cas d'absence d'un époux déclarée par jugement, quand le
préciput porte sur des effets mobiliers, il est utile de bien s'expliquer ; car le doue est con-
traire au préciput. Cette observation est importante. Une d fférence entre les deux préciputs
hors part el conventionnel, c'est que le premier se prend sur la quotité disponible et que le
second n'y porte aucune atteinte. La loi sur les préciputs regarde le for intérieur de même
que le for extérieur.
PRESCRIPTION.
La prescription est l'acquisition de la propriété d'une chose qu'on a possédée de bonne
foi sans interruption, durant le temps déterminé par la loi. Quand il s'agit de prescrip ion,
on doit se conformer en France au Code civil. Une longue absence pour les affaires publi-
ques, ou causée par captivité, ou toute cause légitime, empêche la prescription.
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et
sous les conditions déterminées parla loi. On ne peut d'avance renoncer à la prescription;
on peut renoncer à la prescription acquise. La renonciation à la prescription est expresse
ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un l'ail qui suppose l'abandon du droit acquis.
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. La prescription peut
être opposée en tout état de cause, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen
de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. Ou ne
f>cut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce; par conséquent,
es églises, les cimetières, les places publiques, les rues, ne peuvent s'acquérir par prescrip-
tion. La prescription se compte par jour et non par heure; elle est acquise lorsque le der-
nier jour du terme est accompli. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont pres-
crites par trente ans, sans que celui qui al ègue cette prescription soit obligé d'en rappor-
ter un litre, ou qu'on puisse lui opposer lYxeculion déduite de la mauvaise foi, au for ex
téricur ; «car, comme le disent les théologiens et les jurisconsultes, la mauvaise foi qui
Ï>eut survenir pendant la prescription est, ainsi que le remarque Bigot de Préameneu , un
ait personnel à celui qui prescrit; la conscience le condamna; aucun motif ne peut, au for
intérieur, couvrir son usurpation. Les lois religieuses ont dû employer toute leur force
your prévenir, l'abus qu'on pourrait faire de la loi civile. »
WS l'KK PRE 570
• Au for intérieur, dit Delvincourt, on ne peut invoquer ou opposer la prescription
qu'autant qu'on ;> été de bonne foi pendant tout le lempi requis pour la prescription. »
n Dans le for intérieur, dit Malleville, il est bien constant que celui qui sait que la cuose
De lui appartient pas, ne peut la prescrire par quelque temps que ce soit. »
La bonne foi nécessaire pour qu'on puisse en conscience user dr la prescription, consiste
a Tire persuadé que la chose dont on prend ou dont on conserve la possession nous appar-
tient. Un doute prudent, fonde, et qu'on ne peut déposer, empêche d'user de la prescrip-
tion au for de la conscience.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété
par dix ans, si le véritable propriétaire habile dans le ressort de la cour royale dans l'éten-
due de laquelle l'immeuble est situé; par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. Si
le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du
ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter ci ce qui manque aux dix ans de pré-
sence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix
ans de présence.
Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont décharges de la garantie des gros
ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts,
pour les leçons qu'ils donnent au mois ; celle des hôteliers et des traiteurs, à raison du lo-
gement et de la nourriture qu'ils fournissent; celle nés ouvriers et :^ens de travail, pour le
payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois. L'action des
médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments ; cello
des huissiers | our le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;
celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;
celle des maître» de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres
pour le prix de l'apprentissage ; celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paye-
ment de leur salai e, se pre crivent par un an. L'action des avoués, pour le payement de
leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement du procès, ou de la
conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non
terminées, ils ne peuvent former de demandes, pour leurs frais etsalaires, qui remonteraient
à plus de cinq ans. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu conti-
nuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il
y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Tout cela
ne doit s'entendre que du for extérieur; car pour tous les cas que nous venons d'exposer, la
prescription ne peut être opposée que quand il y a eu bonne foi. Néanmoins, au for extérieur,
ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les
opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Les juges et avoués
sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux
ans depuis l'exécution de la soumission ou la siguilication des actes dont ils étaient chargés,
en sont pareillement déchargés.
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les
loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ; les intérêts des sommes prêtées,
et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts,
se prescrivent par cinq ans. Les prescriptions dont il s'agit courent contre les mineurs et
les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Outre la bonne foi, il faut pour la prescription que la possession procède d'un juste titre»
c'est-à-diie d'un litre qui soit de nature à transférer la propriété; tel serait un contrat de
vente, une donation, un échange ; cependant il n'est pas nécessaire d'avoir un titre pour la
prescription des immeubles qui s'opère par une prescription de trente ans; mais on ne peut
prescrire par dix et vingt ans qu'au moyen d'un titre valable et translatif de la propriété.
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir pour la prescription de dix et vingt ans;
mais il n'empêche pas la prescription trentenaire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de
quelque manière qu'on lui ait succédé ; ceux qui possèdent pour autrui ne piescrivent ja-
mais par quelque laps de temps que ce soit. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres
détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la
prescrire; on ne peut prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut point se chan-
ger à soi-même la cause et le principe de sa possession; on peut prescrire contre son litre
en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement; il y a interrup-
tion naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissante de la
chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signiGés à celui qu'on veut empêcher de prescrire forment
l'interruption civile.
La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescrip-
tion : si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le deman leur se désiste de sa de-
mande, s'il 1 isse périmer l'instance, ou si sa demande est rejelée, l'interruption est regar-
dée comme non avenue. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le dé-
biteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L'interpellation faite légalement à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, in-
371 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 572
icrrompt la prescription contre tous les autres, môme contre leurs héritiers. L'interpellation
faite à l'un des héritiers n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers,
quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n est indivisible. L'interpella-
tion faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la
caution.
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque
exception éta Mie par une loi. « Ni la guerre, ni la este, ni aucune autre calamité, ne peu-
vent suspendre la prescription, parce qu'elles ne sont point exceptées par la lui civile. » Les
canonistes ont prétendu le contraire; mais comme c'est la loi qui règle la prescription, on
doit en ceci pour le for intérieur s'en rapporter à la décision des inlerprèies de la loi civile.
La prescription ne court as contre les mineurs et les interdits, à l'exception de quelques
ca< déterminés par la loi : la prescription au contraire court en leur faveur; elle court cou-
tre les absens et 1 s prodigues , elle ne court point entre époux ; elle court contre la femme
mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard
de- biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. La prescription
est pareillement suspendue pendant le mariage, dans le cas où l'action de la femme no
pourrait être exercée qu'après une option à fai e sur l'acceptation ou renonciation à la
communauté, et dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son
consent' ment est garant de la vente, et dans les autres cas où l'action de la femme réfléchi-
rait cotre le mari. La prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend
d'una condition, jusqu'à ce que la condition arrive; à l'égard d'une action en garantie,
jusqu'à ce que l'éviction ail lieu ; à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour
soit arrivé. Elle ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a con-
tre li succession ; elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de cura-
teur; elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours
pour délibérer.
Enfin nous posons en principe qu'au for intérieur il est permis d'user de la prescription
dès qu'elle est autorisée au for extérieur, pourvu qu'il y ait eu bonne foi, pendant tout le
temps exigé pour la prescription
Cas I. Àgathon a possédé de bonne foi un
bien pendant le temps fixé par la loi. Peut-il
en conscience user du droit de prescription,
pour ne pas le rendre au propriétaire, et en
serait-il de même d'un possesseur de mau-
vaise foi ?
R. Saint Raymond et quelques théologiens
de son temps ont révoqué en doute la jus-
tice du droit de prescription; mais il est
constant que le possesseur de bonne foi peut
user de ce droit, après qu'il a possédé la
chose pendant le temps fixé par la loi, qui
est, à l'égard des immeubles, celui de dix
ans, inter prœsentes, de vingt, inter absentes,
quand on possède en vertu d'un titre proba-
ble, comme de vente, de donation , ou d'é-
change , ou de trente ans sans titres ; et en-
fin de quarante contre les églises, les mo-
nastères et les hôpitaux; et à l'égard des
meubles celui de trois ans, ou plus, comme
il est réglé par les lois. Ainsi Agathon, ayant
possédé an bien le temps fixé par la loi, n'est
point obligé de le rendre à celui à qui il ap-
partenait, parce qu'il en est devenu le pro-
priétaire par la prescription : c'est la doc-
trine de saint Thomas. Si quis pnvscribat ,
dit-il, quo'lib. 12, art. \k,bona fide jwssi-
dedo, non tenetur ad restitutionem, etiamsi
sciât ulienum fuisse, post prœsrripiionem ; quia
lex potesl pro peccato et negligenlia punire
in rc sua, et illam aiteri dare. Saint Augustin
enseigne la même chose, Up. 153, n. 26.
Nous supposons que la prescription d'Aga-
thon, outre la bonne foi et le temps fixé par
les lois, a encore es trois autres conditions
rapportées par Cabassnt, l. vi, c. 22, n. G,
dont la première est, conlinuata possessio.
Sine possessione enim, ajoute-l-il, non currit
prœseriptio, Reg. 8, in 6. La seconde : jKci
aapacitas, ut prœicribi possit , qualem, dit-il,
non habent res sacrœ, res sanctœ, res pubîicœ,
jura ecclesiastica. Unde fit, ut laici non pos-
sint prœscriberc jus cognoscendi , aut judi-
candi causas Ecclesiœ, jura decin.arum, pri-
mitiarum, oblatimiu-n , aliaque spiritualia ,
cap. Gausam de Prœscriptiovibus. La troi-
sième, tiluiu probabiliier prœsumptus.
Cas IL Artus possède de bonne foi depuis
plus de vmgt ans un bien appartenant à Phi-
lippe, qui l'ignorait, et qui par conséquent
ne peut être censé coupable de négligence.
Artus peut-il se servir du droit de prescrip-
tion pour retenir ce bien?
R. Il le peut, si sa possession est fondée
sur un litre d'achat. La raison est que l'es-
prit des lois n'est pas seulement de punir la
négligence de ceux contre lesquels la pres-
cription court; mais aussi, et principale-
ment, de remédier aux troubles qui pour-
raient naître sur l'incertitude «les domaines,
et d'empêcher que la propriété des biens ne
demeurât incertaine, liono publico usucapio
introducla est, ne scilicet quanimdam rttum
diu et fere semper dominia incerta essent, dit
la loi 1, tt. de Usurputionib. et Usucaj)., lib.
xli, tit. 3.
— Le litre d'achat n'est bon dans ce cas
qu'à embarrasser. Le sentiment le plus
suivi est uue la prescription a lieu dans les
biens possédés à lilro gratuit, comme dans
ceux qu'on possède à litre onéreux. La loi
cl la raison de la loi militent pour l'un comme
pour l'autre.
Cas III. Pelage possède de bonne foi, de-
puis neuf ans, à liire de donation, une mai-
son appartenant à Jean , J.icques, et à trois
autres. Jean, ayant découvert par un litre
qu'il avait part a celle maison, a fait sa de-
mande en justice contre Pelage, sans que les
autres soient intervenus au procès que
875
NIE
PRK
.. I
quinze mois après. On demande si la posses-
sion do Pélagt, qui a été troublée par Jean
a\ani les dix ans, l'a été aussi en faveur tics
aulrcs qui n'ont fait leur demande qu'après
les di\ ans?
11. Par la seule demande de Jean, Pelage a
cessé d être possesseur do bonne foi , non-
MMilenient à son égard, mais encore à l'é-
gard de tous les autres copropriétaire! ; et
par conséquent dès ce Moment il n'a pu pres-
crire légitimement. C'est la décision de la
loi 10, cod. de Acquit l'tid. vrl rctin., etc., Iil>.
vu, lit. 32. La raison est que c'est le droit
entier qui a été demandé par Jean pour être
ensuite possédé en commun par tous les pro-
priétaires.
Cas IV. Pépin, tuteur d'Arnould, lui a re-
mis après sa majorité tout son bien, excepté
deux arpents de pré attenant aux siens.
Pépin, croyant que ces deux arpents lui ap-
partenaient, en a joui do bonne foi, en les
affermant avec les siens pendant plus de
trente ans. Arnould, ayant découvert qu'ils
étaient à lui, les demande à Pépin, qui refuse
de les rendre, quoiqu'il les possède sans ti-
tre, et lui oppose la prescription de trente
ans. Quid juris?
R. Pépin peut en conscience se servir du
droit de prescription pour retenir les deux
arpents du pré d'Arnould, parce que le droit
qui s'acquiert par une possession de bonne
loi non interrompue pendant le temps fixé
par les lois, est un moyen légitime d'acqué-
rir, dont les tuteurs ne sont exceptés par
aucune loi ni civile ni canonique.
Cas V. Constantin a acheté de Clément, il
y a plus de vingt ans, trois arpents de vigne,
appartenant à un mineur âgé seulement de
cinq ans pour lors. Ce mineur à sa majorité
en a demandé la restitution. Constantin, qui
a été dans la bonne foi , peut-il opposer le
droit de prescription?
R. Non ; parce que les lois n'accordant pas
aux mineurs l'administration de leurs biens,
la prescription ne court point contre eux
pendant tout le temps de leur minorité. Ea
enitn (praescriptio) tune currere incipit, quan-
do ad majorent celatem dominus rei pervenerit,
dit la loi 3, cod. QUtbus non objicitur, etc., /.
vu, til. 35.
D'où il s'ensuit que si un fonds ou quelque
droit, comme de servitude, ou autre, appar-
tenait par indivis à un majeur et à un mi-
neur, il ne pourrait pas élre prescrit ; parce
que ce bien doit être possédé en entier par
l'un et parl'autre, et que le mineur n'en peut
pas perdre la propriété par une prescription
qui aurait couru pendant sa minorité : Si
communem fundum ego et pupillus haberemus,
dit la loi 10, ff. Quemadmodum, etc., lib. vin,
lit. 9, licet uterque non uteretur; tamen pro-
pter pupillum et ego vium retineo. Mais si le
tonds avait été partagé, le majeur aurait
perdu son droit, sans que le mineur perdit
le sien.
Cas Vl.Salvius ayant joui pendant neuf ans
d'une maison qui lui avait été léguée , et qui
appartenait à Jacques, l'a laissée par sa mort
à Bernard, son héritier, qui ne s'en est mis
eil possession que dix mois après le décès
de Salvius. Après en avoir joui trois mois,
laoqdei 1 1 lui demande. Bernard peut-il la
garder par le droit de prescription , et n'a-
l-elle point été interrompue pendant l'inter-
valle de dix mois qu'il ne l'a pas possédée?
R. Homard peut garder cette maison, parce
que tout intervalle sans possesseur n inter-
rompt point le cours de la prescription. Ainsi
un héritier qui est absent, ou qui Ignore que
l'hérédité est vacante, ou qu'il y a droit, et
qui n'entre en possession que quelque temps
après <|ue la succession est ouverte, ne laisse
pas d'être en droit, non-seulement de join
dre sa possession à celle du défunt, mais en-
core tout l'intervalle du temps qui a été en-
tre l'ouverture de la succession el celui de sa
possession : Vacuum lempus, quod ante adi-
tam hœrcditatem , tel pust aditam intercessit,
ad usucapionem hœredi procedit , dit la loi
31, § 5, ff. de Usucapionibus.
Cas Vil. Josselin, ayant possédé de bonne
foi à titre d'achat pendant neuf ans, un bois
taillis, l'a laissé en mourant à Olivier son
héritier, qui en a joui deux ans : après quoi
un voisin, à qui ce bois appartenait, en a de-
mandé la restitution à Olivier, attendu que
n'en ayant joui que deux ans , il ne pouvait
opposer la prescription. Olivier est-il obligé
de le rendre?
R. Non ; parce nue quand un possesseur
de bonne foi vient a mourir avant qu'il ait
acquis la prescription d'un fonds, et que son
héritier continue aussi de le posséder de
bonne foi , on doit joindre ensemble le temps
de ces deux possessions; et si ce temps fait
celui qui est fixé par la loi pour prescrire,
la prescription est acquise à l'héritier. Ce
qu'on doit entendre également de la posses-
sion du légataire jointe à celle du testateur,
de celle de l'acheteur et du vendeur, "et de
celle du donataire et du donateur; pourvu
néanmoins que la bonne foi s'y trouve. C'est
la décision formelle de la loi li, § 1, ff. de Div.
temp. prœscr.y 1. xuv, tit. 3 , qui dit : Plant
tribuuntur (accessiones possessionum ) Mi
qui in locum aliorum succedunt, site ex con-
tractu, sive voluntate. Hœredibus enim et his
qui successorum loco habentur, datur accès-
sio testatoris.
Cas VIII. Samuel possède de bonne foi ,
depuis six ans, des terres qui lui ont été lé-
guées. Cyrille prétend qu'elles lui appartien-
nent, et fait assigner Samuel pour les avoir;
après quelques procédures, il a cessé de le
poursuivre. Samuel demeure donc encore
quatre ans dans la possession de ces terres.
Ces dix années lui suffisent-elles pour ac-
quérir le droit d'une prescription légitime,
malgré le trouble qui lui a été suscité par
Cyrille?
R. Nous répondons, 1° que si Samuel n'a
pas cessé d'être possesseur de bonne foi pen-
dant l'instance formée et depuis , le temps
de la prescription a toujours couru en sa
faveur, nonobstant le trouble qui lui a été
suscité par Cyrille. La raison est qu'on doit
considérer ce trouble comme non avenu , Cy-
rille ayant laissé périr l'instance qu'il avait
375
commencée
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
370
faute de poursuites pendant
trois ans , conformément à ces termes de
l'ordonnance de Roussillon de Jooi. La pres-
cription aura son cours , comme si ladite
instance n'avait été formée , ni introduite , et
(uns qu'on puisse prétendre ladite prescription
\ivoir été interrompue. Ce qui a été confirmé
par une autre ordonnance de Louis XIII.
2" Si depuis ou pendant l'instance, quoi-
que périmée par le laps de trois ans, Samuel
est devenu possesseur de mauvaise foi, avant
les dix ans écoulés, il ne peut prescrire
dans le for intérieur, parce que la bonne foi
est nécessaire pour prescrire, comme nous
l'avons déjà dit.
3* Si Samuel a été dans un doute bien
fondé, qui ail troublé sa bonne foi pendant
ou depuis l'instance, quoique périe par le
laps de trois ans de négligence, cela n'empê-
che pas qu'il ne se puisse prévaloir du drùit
de prescription dans le for de la conscience.
La raison est que, quo que la bonne foi soit
absolument nécessaire pour commencer la
prescription, elle n'est pourtant pas formel-
lement requise pour la continuer; et il suffit
que le possesseur ne soit pas dans la mau-
vaise foi dans le cours du temps requis pour
la prescription. Quid si dubitat, dit la Glose,
in cap. Quoniam, fin. de Prœscrip., I. n, lit.
26, an res sit sua, et habet justam causain
dubitationit ? Adhuc dicitur bonœ fidei pot-
stssor, et utitur fructibus, et in hoc casu prœ-
icribit, licel habeal conscientiam dubiam. Et
en effet, celui qui est entré de bonne foi en
possession d'une chose , la regarde comme
tienne, et ainsi il n'est pas obligé de l'aban-
donner sur un simple doute suivant la règle
de droit : In dubi» melior est conditio pas-
sidentis.
— Je suis bien éloigné de croire que la
eondition de celui qui commence à douter
avec fondement si tel bien lui appartient,
est meilleure jusqu'au point de faire qu'il
puisse sans scrupule tout retenir pour lui.
Je renvoie à ce que j'en ai dit dans mon
Traité de Jure, etc., p. 1, cap. 2 , et surtout
dans la dixième édition à num. 352, p. 206.
Cas IX. Chaumond a laissé en mourant à
Etienne, son fi ls et unique héritier, un dia-
mant qu'il avait volé à Lucien. Etienne l'a
possédé de bonne foi pendant plus de 30 ans ;
après quoi Lucien l'a reconnu el demandé à
Etienne. Ne peut-on pas lui opposer la pres-
cription?
R. Etienne est obligé à rendre le diamant
à Lucien. La raison est que l'héritier uni-
versel est censé la même personne avec le
défunt, et en succédant à tous ses biens, il
entre aussi dans toutes ses charges. Ainsi
l'obligation où était Chaumond de restituer
le diamant a pas>é à son fils, qui par consé-
quent n'a pu prescrire, comme le porle la loi
11, ff.de Dit. temp.prœscr.,e\.c. 11 faut dire la
même chose du donataire ou légataire uni-
versel. Mais il n'en est pas de même du do-
nataire ou légataire particulier. Et si le dia-
mant avait élé donné ou légué à Etienne, il
pourrait opposer '•> droit de prescription.
C'« t en ce sens qu'où cuLnd ce;, paroles de
la loi 5, tbid. Denique usucapere possum guou
auclor meus usucapere non potuit.
Cas X. Uippolyte a acheté de bonne foi
d'Ursin une chose qu'il avait volée, et l'a
vendue ensuite à Théodule, qui l'a pos édée
de bonne foi le temps requis pour prescrire.
Théodule en est-il le propriétaire légitime
par la prescription?
R. Théodule ayant possédé le temps requis
par les lois la chose volée par Ursin, il a pu
légitimement la prescrire; parce qu'il a un
litre coloré et apparent, et que d'ailleurs son
vendeur est aussi, comme lui, dans la bonne
foi. Ce qui se prouve par ine loi de Justi—
nien, I. n, InstU., til. 6, de Usucap., etc., § 7,
qui dit : Si malœ fidei possessor, alii bona fide
accipienli Iradiderit, poterit ei louga posses-
sione res acquiri.
— Cette loi fait voir quePontas a tort d'ex-
poser et de répondre qu'ilippoly te ayant acheté
la chose de bonne foi, Théodule qui l'a aussi
achetée de bonne foi, a pu la prescrire. Dès
que l'acheteur est do* bonne foi, il peut pres-
crire; et il prescrit en trois ans de droit
commun, s'il s'agit d'un effet mobilier, comme
le dit Justinien, Inst., 1. il, lit. 6, dans le texte
même que P. a cité.
Cas XL Gustave possède depuis plus de 50
ans un quartier de terre qui faisait autrefois
une partie du cimetière. Peut-il opposer la
prescription à son curé, qui lui demande
cette terre?
R. Non; parce que l'on ne peut prescrire
que ce qui peut appartenir aux particuliers,
et non point les choses sacrées, comme les
églises et les chapelles ; ni les choses reli-
gieuses, comme les cimetières; ni celles que
les lois romaines appellent saintes, comme
les chemins publics, les murailles, les portes
de villes, et généralement tout ce qui sert à
l'usage public; ainsi qu'il est porté par la
loi 8, § 1, ff. de Divers, rerum quai. Il en
serait de mï'tne d'une rente affectée pour l'ac-
quit de fondations pieuses, comme de priè-
res, etc. Car quand on aurait été p!usde50ans
sans la payer, les arrérages en sont toujours
dus depuis20ans selon notre usage, el on doit
en faire l'emploi pour augmenter la rente.
Il est bon cependant d'observer qu'on peut
acquérir ou perdre indirectement par la
prescription, des choses qui sont hors du
commerce, en acquérant ou perdant celles
auxquelles elles sont annexées; par exemple,
si j'acquiers par le droit de prescription une
terre à laquelle le droit de patronage est at-
taché, en prescrivant la terre, je prescris en
conséquence le droit de patronage ; ainsi que
le dit sur un autre sujet la loi 62, ff. de Acq.
ter. dom., 1. xu, lit. 1.
Cas XII. Ennodius el son père ont joui
depuis près de 80 ans d'un bois. Les officiers
du domaine du roi lui en demandent la resti-
tution, en lui faisant voir que ce bois en fait
partie. Peut-il se servir de la prescription?
\\. Non; car on ne peut prescrire ce que
les lois déclarent imprescriptible; or loul ce
qui est du domaine du roi est, en Franre,de
celle nature, quelque temps qu'on l'ait pos-
sède; i uioiui, «lit l'ordonp. de François I"
57"
IKK
F'RtL
17R
du 8 juin 1539, que la jouissance n'excédât
cent mu.
Cas XIII. Un prince no pout-il pas par son
autorité donner au possesseur de mauvaise
foi le domaine de la chose qu'il a possédée
pendant le temps requis par les lois?
R. Non, la raison e' l'équité s'y opposent :
Verum est , dit -aiul Thom. qnodlib. 12, a. 2&,
tjuod otnnia funt principum ad gubernandum,
non ad retinendum sibi, vtl ad dandutn <iliis.
Cas XIV, Midard ayant possède dix ans
un demi— arpent de terre, dont Penaud était
le véritable proprié aire, Penaud n'a sommé
juridiquement Medard de le lui rendre que
le soir du dernier jour qui renda.l les dix
ans accomplis. Médard soutient qu'il doit
jouir du droit de la prescription, parce qu'il
ne s'en fallait que cinq à six heures que le
temps fixé par la loi ne lût accompli. Qui a
raison ?
R. Médard ne peut refuser à Renaud la
restitution du demi-arpent qu'il réclame;
parce que la demande faite le dernier jour
contre la prescription en interrompt le cours
jusqu'à ce que le dernier moment de ce jour
soit expiré: In omnibus temporalibu* actio-
nibus, dit la loi 6, (T. de Oblig., I. xuv, tit. 7,
nût rtovinimus totus diet compleatur, non
finit obi gaiionem. C'est par cette raison
qu'un ecclésiastique ne peut sans crime, et
sans encourir les peines canoniques, recevoir
les ordres sacrés avant que le dernier jour
du temps prescrit par l'Eglise soit entière-
ment expiré. Ainsi la maxime de saint An-
ionin :Quod parum deest, nihil déesse vide-
tur, n'a pas lieu dans les choses de droit
rigoureux, et mo ns encore dans celles où la
loi est pré -ise.
Cas XV.L'évéque d'Agen a découvert qu'il
avait droit de conférer le doyenné de l'église
cathédrale sur l'élection du chapitre, et de
donner au doyen curam eccles œ et anima-
rum, dont néanmoins son métropolitain est
en possession depuis plus de cent ans. L'é-
véque a-t-il perdu son droit par la prescrip-
tion?
R. Il l'a perdu , parce qu'une église peut
prescrire contre une autre par une posses-
sion de kO ans, et même contre celle de Rome
f>ar une de cent ans; pourvu cependant que
a prescription ait toutes les conditions né-
cessaires pour être légitime. C'est la décision
d'Alex. III, c. 8, de Prœsrript., 1. n, tit. 16.
Cas XVI. Pai taléon, abhé, ayant vendu à
Vital un hois de son abbaye sans garder les
formalités nécessaires, e> Vital ayant ensuite
vendu ce bois à Robert, le successeur de Pan-
ta éon demande aujourd'hui à Robert la res-
titution de ce hois qu'il possède de bonne foi
depuis plus de 40 ans , sous prétexte que le
contrat de la première vente est vicieux.
Robert doil-il le rendre?
R. Il n'y est point obligé; car nonobstant
tous los défauts du litre d'un premier acqué-
reur, un tiers acquéreur, qui a possède de
bonne foi un loen d'église pendant kO ans,
> eut en conscience user du droit de prescrip-
on , comme l'observe M. Perrière sur les
.; ovelUs^tom. 1, tit. de l'alienatiou des biens
de l'Eglise, n. 7. C'est ce qui s'ohserve au
parlement de Toulouse ; et, dans un procès
évoqué du parlement d'Aix à celui de Gre-
noble, les gens du roi de ce dernier attestè-
rent par un acte authentique que, selon l'an-
cien usage, les ti is possesseurs de bonne
foi d'un bien «l'église qui avait été aliéné
sans les formalités requises, étaient à i o i-
verl de tout trouble après V() ans de posses-
sion.
Cas XVII. Fuldfade, seigneur bas justi-
cier en Normandie, ayant laissé échoir six
années d'arrérages d'une renie seigneuriale,
son vassal Guilbert ne lui en veut payrque
trois, alléguant le droit de prescription pour
les autres. A-t-il raison?
R. Il est vrai que selon la coutume de
Normandie, art. 31, les seigneurs bas justi-
ciers n'ont droit d'exiger que les arrérages
de tro.s années de rentes seigneuriales qui
leur sont due9 par leurs vassaux, 5**7 n'y a
compte ou condamnation , ou quil n'apparaisse
de lu première fieffé par hypothèque générale.
Kl c«la à la différence des seigneurs hauts
justiciers, qui ont droit selon la même cou-
tume d'en demander29. Il pourrait cependant
se faire que Fuldrade fût en droit en certains
cas de demander les six années. Pour en-
tendre ceci, il faut observer que dans cette
province il y a eu autrefois deux sortes de
contrats d'inféodation. Les uns étaient exé-
cutoires en tout temps; les autres, au con-
tr lire, limitaient le temps à trois années
seulement. 11 faut donc s'en tenir aux clauses
du contrat primitif, si Fuldrade peut le re-
présenter. S'il n'a que la possession sans titre,
Gilbert peut se servir de la prescription, s'il
est dans la bonne foi; c'es'-à-dire, s'il n'a
point demandé du temps à Fuldrade pour le
payer. La raison est qu'il peut se faire que
le contrat original d'inféodation porte que le
rentier ne sera tenu que de payer trois an-
nées d'arrérages. Or, dans un doute bien
fondé, Gilbert peut le présumer ainsi en sa
faveur, jusqu'à ce que Fuldrade lui prouve
le contraire selon la loi 56, ff. de Reg. juris,
qui dit : Semper in dubiis benigniora prœfe-
renda sunt.
— Je déciderais la même chose, mais sur
ce principe qu'il n'y a ici qu'un doute né-
gatif, et que c'est à un créancier à prouver
sa dette active. Mais si dans tout un grand
canton il n'y avait que des contrats d'inféo-
dation du premier genre, je ne serais pas si
tranquille.
Cas XVIII. Félicien doit à Gautier, son sei-
gneur 3 1. de rente seigneuriale. Gautier a
été 38 ans sans en demander le payement.
Après quoi Félicien n'a voulu lui payer que
21) années d'arrérages, selon les ordonnances,
parce que le surplus était prescrit. Félicien,
qui a toujours su qu'il devait cette rente,
doit-il payer les neuf années de surplus?
R. Une rente, ou toute autre chose due de
droit naturel, ne peut être prescrite, à moins
que le débiteur ne soit dans la bonne foi.
Félicien ne peut donc opposer la prescrip-
tion, puisqu'elle est accompagnée de mau-
vaise loi; à moins qu'il ne prouve que le
57<J
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
580
litre primordial de l'inféodalion fixe,tpar
une convention réciproque du seigneur etdu
Tassa!, un temps déterminé de prescription;
comme il s'en trouve plusieurs dans la cou-
tume de Normandie, ainsi qu'on l'a vu dans
la réponse précédente.
Il n'en est pas de même des rentes consti-
tuées et qui ne sont pas dues ex natura rei,
mais seulement par l'autorité du prince, à
laquelle les contractants se sont mutuelle-
ment soumis, et qui pour l'intérêt public les
a fixées à un certain nombre d'années, au
delà duquel l'obligation cesse '.Avons ordonné
et ordonnons, dit Louis XII, que (es acheteurs
de telles rentes (constituées à prix d'argent,
volantes, pensions, hypothèques ou rentes à
rachat) ne pourront demander que les arré-
rages de cinq ans ou moins; et si outre cinq
ans aucune année d'arrérages était échue, dont
ils n'eussent fait question, ni demande en ju-
gement, ne seront reçus à la demander.... et
en ce ne sont compris les rentes foncières, por-
tant seigneurie directe ou censive. D'où il suit
que la loi déchargeant entièrement les débi-
teurs des arrérages accumulés après les cinq
ans, ces débiteurs en sont par conséquent
leur obligation ne tirant sa force que de la
loi, qui ne les oblige pas au delà du temps
qu'elle marque.
Si on nous objectait qu'on doit juger des
arrérages dus d'une rente constituée à priv
d'argent, commodes gages des domestiques,
et de ce qui est dû à un boulanger, bon-
cher, etc., qu'on ne peut prescrire dans le
for de la conscience, quoiqu'on n'en demande
le payement qu'après le temps porté par les
ordonnances, nous répondrions qu'il y a une
grande différence entre ces espèces de délies.
Les secondes sont dues de droit naturel ou
divin; au lieu que les arrérages d'une rente
qui n'est pas foncière, mais seulement con-
stituée à prix d'argent, ne sont dus que de
droit humain, c'est-à-dire par la loi du
prince, qui a fixé le temps pendant lequel on
pourrait en exiger les arrérages. D'où il
s'ensuit qu'encore que la somme d'argent
qu'on a donnée en constitution, soit due de
droit naturel, l'intérêt qu'elle produit n'est
pourtant dû qu'en conséquence de la loi du
prince, conformément aux conditions qu'elle
prescrit.
Voyez Restitution, cas V, VII, VIII.
jviez vous sauver, sans trequenler les sacrements ei les eguses c î^e vous eies-vous point
îardi à péchor , pensant que tous obtiendriez aussi aisément le pardon de plusieurs pé-
is que d'un seul, et qu'il ne vous en coulerait pas plus d'en confesser dix que de n'en con-
»er qu'un ? N'avez-vous point différé voire conversion, présumant qu'aux approches de la
quittes, même dans le for de la conscience;
PRÉSOMPTION.
Péché contre l'espérance. Ne vous êles-vous point dallé de vous sauver sans faire aucune
bonne œuvre? ou vous êles-vous imaginé qu'en faisant beaucoup de bonnes œiiTres vous
pouviez vous sauver, sans fréquenter les sacrements et les églises? Ne vous étes-vous point
enhardi
chés
fesser qu'un Y N'avez-vous pi
mort vous auriez assez de temps ; disant : Dieu est bon ; il ne m'a pas fait pour me damner,
un bon repentir en mourant effacera tout? Péché mortel, à moins qu'une certaine bonne
foi n'excuse ; c'est se fonder sur la bonté de Dieu pour l'outrager.
Présomptions en droit. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat
lire d'un fait connu à un fait inconnu; on distingue les présomptions légales et les sioiples
présomptions. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains
actes ou à certains laits; tels sont : 1" Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés
faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité; 2° les cas dans lesquels la loi
déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3° l'au-
torité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° la force que la loi attache à l'aveu de la partie
ou à son serment. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel
elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque sur le fonde-
ment de cette présomption elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins
qu'elle n'ait réservé la preuve contraire. Les présomptions simples sont abandonnées à la
prudence et aux lumières du magistrat, qui ne doit admettre que des présompiions graves,
précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales,
a moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Lois fondées sur une présomption de droit ou de fait. Les lois fondées sur une présomption
de droit obligent en conscience, même dans les cas où les inconvénients que la loi a voulu
prévenir n'existent pas. Mais les lois fondées sur une présomption de fait n'obligent que
quand le fait a eu lieu. Vous avez été condamné, par exemple, » réparer un do .mage ca se
à un voisin par une fausse présomption du juge; vous n'êtes pas tenu en conscienc. à faire
celte réparation, si vous pouvez vous y soustraire, ou si dans une occasion vous pouvez
user de compensation.
Cas. Germainà négligé défaire l'invenlairc
d'une succession qui lui est arrivée et qu'il a
acccplée purement et simplement; il se
trouve dans cet héritage plus de dettes que
de biens ; par les tribunaux il a été con-
damné à payer toutes les dettes: peut-il en
PRÊT , Mutuum.
conscience user de compensation envers
quelques débiteurs?
R. Oui ; il n'a été condamné à payer les
dettes que sur la fausse présomption de ce
fait , qu'il y avait assez de bien pour les
payer: en conscience il n'y est pas oblige.
Le Prêt est un contrat par lequel une personne transporte gratuitement à uno autro le
maine d'une chose qui se consume par l'usage, tels que sont l'argont, le blé, le vin, etc.
doma
5N1
PRK
m
nalurc dans le
à la charge d'eu rendre la valeur en chose de même qualité et de méui
temps convenu.
Le i rét diffère du prit à otage , commodatum , par lequel on ne transfère pas le domaine
de la chose empruntée. II doit être gratuit de sa nature, quoiqu'on [misse néanmoins en re-
tirer quelque profil en certains cas où l'on souffre du dommage, ou dans lesquels on man-
que de faire un profil légitime. Tout cet article doit être modifié sur les décisions de la oéni-
Cas 1. Samson a prêté 2,000 1. pour deux
ans à Landulfe. 11 en a exigé l'intérêt, à rai-
son du denier vingt: 1* parce qu'il a un Irès-
jusle fondement de craindre que Landulfe ne
lui rende pas celte somme, si ce n'est long-
temps après le temps convenu; 21' parce qu'il
est fort probable qu'il fera un profit considé-
rable avec cet argent. Samson peut-il sans
usure recevoir cet intérél ?
R. Non ; parce que quand une action est
mauvaise de sa nature et défendue par le
droit naturel et par toutes les lois divines et
humaines, il n'y a aucune circonstance, ni
condition qui puisse l'excuser de péché, à
moins que cette circonstance ne change la
nature de cette action. Or, le doute et le dan-
ger de n'être pas payé de son principal ne
peuvent pas changer la nature de l'action
par laquelle on exige un intérêt usuraire, et
île mauvaise qu'elle est la rendre bonne. Ils
ne peuvent donc aussi excuser du péché d'u-
sure celui qui par cette raison exige un tel
intérêt. Ideo, dit saint Thomas, opusc. 73,
de Usur., c. G, quia dubium et periculum de
sua natura non tollunt hanc vitiositatem
[usuraej a muluo, quando fit spe lucri, nec du-
bium, ner periculum excusarc possunt vitium
usures. Et en effet si la prétention de Samson
était jusse, on pourrait avec plus de raison
exiger des intérêts des pauvres que des ri-
ches : ce qui est l'usure la plus criante.
On doit raisonner à peu près de même à
l'égard du profit que Landulfe doit faire. Ce
profit du débiteur ne donne à son créancier
aucun droit d'en rien exiger au delà de son
capital, parce que si cet argent vient à pé-
rir, c'est au seul débiteur à en porter la perte,
comme c'est à son industrie seule qu'il doit
ce proût ; parce que l'argent est stérile de sa
nature, et qu'il ne produit que quand on le
met en œuvre.
Cas 11. Jean offre de prêter 1,000 1. à Jac-
ques fort pauvre, il lui donne le choix ou de
lui donner une caulion solvable, ou de lui
payer cinq pour cent d'intérêt. Jacques con-
sent de payer cet intérêt, ne pouvant faire
autrement. Jean peut-il le recevoir?
R. Il ne le peut pour les raisons que nous
avons alléguées dans la réponse précédente.
Cas 111. Saturnin, ayant en main la dot de
sa femme, qui est de 3,000 1., les parents de
sa femme l'ont obligé de la mettre entre les
mains d'un marchand pour en tirer de quoi
supporter les charges du mariage, comme
Innoc. III, c. 7, de Donat. inter virum etux.y
1. iv, lit. 20, semble le permettre. Cela est-il
juste?
R. Point du tout; et il n'y a que la voie
d'une société légitime faite avec ce mar-
chand, par laquelle Saturnin puisse faire
profiter cette femme. Et c'est là le sens de la
décrétale d'Innocent 111 sur laquello la Glose
parle ainsi : IS'on tenetur (maritus) fenemri
dolcm, et de usuris ulcre uxorem srd con-
vertat eûm in socictatem ftonestam, vel ali-
qwxl commercium.
Cas IV. Cécilius a cent écus blancs qui
doivent diminuer de cinq sous à la fin du
mois. Sempronius les lui demande à em-
prunter pour deux mois. Il les lui prête avec
pacte qu'il les lui rendra en cent pièces pa-
reilles et 25 liv. de plus pour le supplément
du rabais. Ce pacte est-il usuraire?
R. Ce pacte n'est pas usuraire; car Céci-
lius n'a pas intention, par ce pade, de ga-
gner en vertu du prêt, mais seulement d'évf-
ter une perle qu'il souffrirait s'il gardait son
argent, ce qui n'est pas défendu. Aliud est,
dit saint Thomas, opusc. 73, de Usur., c. 14,
viture damnum, et aliud sperare lucrum... nec
in hoc damnificatur qui mutuum accipit, quia
non ad hoc accipit ut ipsum usque ad illud
tempus conservet, in quo verisimiliter minus
valitura essel pecunia, sed ut ipsa statim ute-
retur.
— M. P. ajoute que si ce débiteur offrait
de rendre les 100 écus à Cécilius avant le
jour du décri. celui-ci ne pourrait en con-
science les refuser. Mais cela serait faux si
Cécilius avait eu occasion de les employer
avant le décri et qu'il en eût averti Sempro-
nius. Il y aurait là darhnum emergens.
Cas V. Hervé a emprunté 1,000 livres à
Bernard ; en sortant avec cet argent on le lui
a volé. Oui des deux doit porter cette perle?
R. C'est Hervé, parce qu'il est devenu pro-
priétaire de cet argent dès l'instant du prêt.
Or, suivant la maxime commune, res périt
domino rei : c'est aussi ce qu'enseigne Jus-
tinien, /. iii, fnst., tit. 15, § 2, en ces termes :
ls quidem, qui mutuum accepit, si quolibet
fortuito casu amiserit quod accepit, veluti tn-
cendio, ruina, naufragio, aut latronum hos-
tiumve incursu , nihilominus obliqatus re-
manet.
Cas VI. Phile'mon ayant prêté au mois de
décembre un muid de vin à Guibert, à con-
dition qu'il le lui rendrait au premier jour
de juin de l'année suivante, et Guibert ne
l'ayant pas rendu au jour convenu, il l'a fait
assigner pour le faire condamner à lui eu
payer la valeur. Guibert offre d'en payer le
prix sur le pied qu'il valait quand il l'a em-
prunté. Philémon veut qu'il le paye sur le
pied du prix courant, parce que le vin est
augmenté. De quel côté est la justice?
R. Si le muid de vin a été pris par Guibert
à l'estimation pure et simple qui en a été
faite lorsque Pliilémon le lui a livré, Philé-
mon ne peut en conscience rien prétendre
au delà, quoique le vin soit devenu beaucoup
plus cher dans la suite, parce que dans ce
cas l'estimation d'une chose en fait la venle.
Mais si l'estimation du vin n'a pas été faite
J85
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
sa
dan* le temps même du prêt, elle doit être
sur le pied du prix qu il vaut au temps qu'il
dgit être rendu, et dans le lieu où il le doit
être, parce qu'il est dû en ce temps et en ce
lieu. C est la décision de la loi fin. ff. de
Cond. trilic, 1. xm, tit. 3. Si merx aliqua,
quœ certo die dari debebat , peiita sit, velutt
vinum, oleum, frumenlum, tond litem œsti-
mandam Cassius ait, quanti fuisset fo die (/uo
debuit : si de die nihil conte it , quan'i tune
cum judicium acciperetur. Voyez Usurb.
PRÊT A USAGE, Commodatum.
Le prêt à usage est un contrat par lequel on accorde gratuitement à un autre le simple
usage d'une chose pour une fin et pour un temps déterminé, après quoi il doit la rendre en
individu.
Le commodat diffère 1* du louage qui n'est pas gratuit; 2° du simple prêt, parce qu'il ne
transfert' pas la propriété de la chose, mais seulement l'usage; 3° du précaire, dans lequel
on ne détermine ni le temps, ni le lieu, ni l'usage. Celui à qui on fait le prêt à us ;ge ne
peut se servir de la chose prêtée que pour l'usage convenu, et il est obligé de la rendre au
temps marqué e! celui qui l'a prêtée ne peut aussi la redemander avant ce temps. Quand
le commodat n'a été fait q e pour la seule utilité de celui qui l'a reçu, il est tenu d'une
faute très légère, c'est-à-dire pour avoir omis la diligence ou'un homme !rès-prudent a
coutume d'apporter dans ses propres affaires, cap. 1, extra, de Commodato, lib. m, tit. 15;
mais il n'est pas tenu d'un cas fortuit s'il ne s'en est chargé, ou qu'il y ait donné occasion,
ou qu'enfin il n'ait pas rendu la chose au temps convenu.
Cas I. Jules a prêté son cheval à Victorien remment si Martial savait que l'intention de
pour quinze jours. Huit jours après il l'a de
mande à Victorien, qui a refusé de le lui ren-
voyer. Victorien a-t-il péché en cela?
R. Non ; parce que comme dit la loi 2, § 6,
ff. Depos. vel contra, 1. xvi , tit. 3, contra-
ctus legem ex conventione accipiunt. Or nous
avons dit que le prêt à usage est une con-
vention par laqueile on donne gratuitement
à quelqu'un une chose pour s'en servir à
certain usage et pour un temps déterminé,
après lequel la chose même sera rendue à
celui qui l'a prêtée. Victorien n'est donc pas
obligé de rendre le cheval avant les quinze
jours dont on était convenu avec lui.
— On n'estimerait guère un homme qui
ne renverrait pas le cheval d'un ami qui n'en
a point d'autre pour aller chez son père, qui
est à l'extrémité. Je crois même que des cas
aussi urgents sont exclus par épikie des con-
ventions gratuites.
Cas II. Hilaire a prêté un cheval à Bar-
thélemi, qui lui a été enlevé dans le che-
min par des voleurs. Sur qui doit tomber cette
perte ?
R. Elle doit tomber sur le prêteur, parce
que celui à qui on prête une chose pour son
usage n'est pas tenu du cas fortuit qui ar-
rive sans sa faute, tel que sont les vols, les
inc ndies, les inondations. C'est la décision
de la loi 5, § k, ff. Commodati, vel contra,
qui dit : Quod... vi latronum ereplum est,
aut quid simile accidit, dicendum est, nihil
eorum esse imputandum ei, qui commodatum
accepil ; nisi aliqua culpa ivlerveniat.
Cas III. Martial a prié César de lui prêter
«on cheval pour aller de Paris à Versailles.
Martial s'en est servi à son insu pour allerde
Paris à Orléans. A-t-il pu en user ainsi sans
péché?
R. Martial a péchégrièvementpar la fraude
qu'il a commise, et il est obligé à réparer
tout le domm ge qu'il a pu causer par là à
César, soit par la perle ou par la détériora-
tion du cheval Qui alias re commodata uti-
tur, non solum eommodati, verum furti quod-
qut lenclur, dit la loi rapportée dans la ré-
ponse précédente. Il faudrait raisonnor diffé-
César était de lui laisser son cheval à sa dis-
crétion. Si permissurum rei dominum cre-
dant, extra crimen videntur, dit Justinien,
Inst. lib., iv, tit. i, § 7.
— Cette permission peut se présumer en-
tre bons amis ; mais il ne faut ni s'y mépren-
dre, ni en abuser.
Cas IV. Caius a laissé périr, par une négli-
gence très-légère, uu cheval que Brice lui
avait prêté. Qui doit en porter la perle?
R. C'est Caïus : Cum gratiasui tatitûm quis
commodatum accepit, de levissima etiam culpa
tenetur, dit Grégoire IX, cap. 1, de Commod.
D'où il faut conclure que si Caïus avait em-
prunté le cheval de Brice pour leur utilité
commune, il ne serait chargé de la perte que
pour une faute grande ou légère, tata aut
levis.
Cas V. Constantin a prié Gervais d'aller à
Rouen pour y prendre soin de ses intérêts,
et il lui a prêté son cheval pour faire le
voyage. Ce cheval a été volé par la faute de
Gervais. Gervais doit-il le payer?
R. Comme Gervais n'a pas emprunté ce
cheval pour sa propre utilité, si sa faute n'a
été que très-légère, levissima, ou sa négli-
gence seulement légère, la perte du cheval
doit tomber uniquement sur Constantin. Si
mca causa dedi (rem) dum volo pretium ex-
quirere, dolum mihi tantum prœstabit, dit la
loi 10, § i, ff. Commod. vel contra.
Cas \ I. Mathieu et Clément, associés, ayant
une dette commune, sont convenus que Ma-
thieu iraitla solliciterel queCléinent lui prê-
terait son cheval. Maihieu, en revenant, à
laissé périr le cheval par sa faute. Est-ce à
lui seul à en porter la perte?
R. Quand le prêt à usage a été fait pour
l'intérêt commun de celui qui prête et de ce-
lui qui emprunte, relui à qui le prêt est fait
est non-seulement responsable du dommage
qui arrive par sa mauvaise foi, mais encore
de celui qui est causé par sa faute et sa né-
gligence, tutti < t levi, connue il est porté par
la loi 5, § 10, ff. Com. tel contra, qui dit: ubi
ulililus utriusque vertitur, ut in localo... do-
lus si culpa prtstatur.
m
i>RK
IMU
180
Cas VII. Frrdinanii a prête H r*aul un lit.
Le feu ayant pr s à la maison de Paul, ce lit
a été bralé, parce que Paul a mieui aine
««amer ion bien que ce lit. Doil-il le payera
Ferdinand ?
K. Oui ; la raison est que quand le commo-
ilalaire peut éviter la perle de la chose qu'il
i empruntée, quoique aui dépens de ce qui
lui appartient, il est responsable du dommage
causé même par ce cas fortuit envers celui
qui la lui a prêtée : Proinde rtsi incendio,vel
ruina aliquid contigit, vel aliquid fatale dam-
vwn, n<>n tenebitur, niti forte cum rei com-
modaïas salins facere posset, suas prœtulit.
dit la loi 5. IT. Coimnodali, etc. La Glose ex-
cepte cependant, avec raison, les cas où le
oommodataire ne pourrait sauver le bien du
préteur qu'en laissant périr le sien qui se-
rait d'un prix beaucoup plus considérable ".
Un homme sa^e ne laissera pas brûler son
cheval de 50 pisloles pour sauver l'âne que
lui a prêté son voisin, et qui ne vaut pas 10
ecus.
C*s VIII. Anastase ayant prêté son cheval
à Louis pour aller à Bordeaux, ce cheval
s'est trouvé détérioré de moitié après son re-
tour. Sur qui doit tomber ce dommage?
H. Si Louis a nourri et ménagé Ifl cheval
comme il te devait, et qu'il ne. se soit trouvé
détérioré que par l'otage qu il avait droit
d'en faire, il n'est tenu à rien envers An is-
tase : Si commodavsro tibi equitm qao ute.re-
ris usque ad iur<um locum, si nulla culpa tua
intrrvmiente, in ipso itinrre, d'tcrior equus
faclus sit, non teneberii commodaii. Aamrgo
in culpa ero, qui in tain loiigum iter commo-
davi, qui laburem sustinerc non putuit, dit la
loi 10, ff. Coin, vel contra.
Cas IX. Almachius a prié Luc de lui prêler
son cheval pour aller à Grenoble^ Luc, avant
de le lui mettre entre les mains, a voulu quo
l'estimation en fût faite. Le cheval est péri
par un cas fortuit. Sur qui doit en tomber
la perte?
K. Elle doit lomber sur Almachius seul ;
parce que l'estimation d'une chose est une
espèce de vente qu'on en fait, et Luc ne l'a
exigée que pour s'assurer de son cheval con-
tre toutes sortes d'événements, ou de sa juste
valeur en cas qu'il vint à périr de quelque
manière que ce lût. C'est encore la décision
de la loi 5 déjà citée.
PRÊT A PRÉCAIRE. Voyez Précaire.
PRIÈRE.
Prier est exposer à Dieu ses propres besoins ou ceux au prochain, avec le désir d'obtenir
par Jésus-Christ, de sa bonté, les secours qu'on lui demande. On distingue surtout deux
séries de prières : la vocale, qui ne mérite le nom de prière que quand le cœur est joint
aux paroles; et la mentale, qui est une élévation de l'esprit et du cœur à Dieu, à qui l'on
demande intérieurement les secours dont on a besoin. Toute prière doit être faite avec un
esprit de pénitence pour être agréable à Dieu, quoiqu'il ne soit pas absolument nécessaire
d'être en état de grâce. Saint Augustin, in ps. 118, nous apprend aussi qu'on peut prier
Dieu en quelque situation du corps qu'on soit, c'est-à-dire couché, à genoux, assis ou de-
bout, pourvu que l'attention s'y trouve.
Cas I. Malchion a avancé que la prière est
de précepte divin en plusieurs occasions.
Cela est-il vrai , et quelles sont ces occasions ?
R. La nécessité de la prière nous est mar-
quée par ces paroles de Jésus-Christ, Matth.
c. vu : Petite et dabitur vobis ; paroles qui,
selon saint Thomas, renferment un vrai pré-
cepte : Petere, dit ce saint docteur, 2-2, q. 83,
art. 3, cadit sub prœcepto religionis quod
quidemprœceptum ponitw, Matth. \n,ubidi-
citur : Petite et accipietis *. C'est pour cela
que l'Eglise, avant de chanter à la messe
l'oraison dominicale, proteste que c'est sui-
vant l'instruction qu'elle a reçue do Dieu, et
pour obéir à ses commandements, qu'elle
ose dire Notre Père: Prœceptis salutaribus
moniti, etc.
Or, les principales occasions où ce précepte
ob.ige, sont : 1° le temps de la maladie, de
la persécution, d'une calamité particulière
ou publique; 2° cel i d'une tentation vio-
lente, d'un grand danger du salut du pro-
chain; 3° quand on est en péché mortel et
qu'on »st en danger de perdre la vie; k* quand
il s'agit d'exécuter quelque grande entre-
prise pour la gloire de Dieu, le bien de l'E-
glise, etc.
Cas 11. Josse interrompt de temps en temps
le canon de la messe pour ajouter et faire
des prières particulières. Sa dévotion est-elle
condamnable?
R. 11 n'est pas permis à un célébrant d'a-
jouter aucunes prières part eu lié es au ca-
non de la messe, excepté au temps du Mé-
mento, où, selon les rubriques, il e t permis
d'en faire quelques-unes pour ceux en fa-
veur desquels on offre le saint sacrifice, pour
tous les fidèles en général, et pour leurs be-
soins particuliers. Ma s elles doivent être
très-courtes, comme le portent les mêmes
rubriques, oret aliquantulum, et jamais faites
dans un autre endroit du canon : 1° afin de
ne pas faire naître par une trop grande lon-
gueur l'ennui dans le cœur des assistants ;
2U parce qu'on ne pourrait interrompre si
souvent le canon de la messe sans se dis-
traire de l'attention qu'on doit avoir aux sens
des paroles qu'on récite; 3° parce que ce se-
rait aller contre l'usage sagement établi, et
se laisser emporter à un zèle hors de saison
et peu éclairé; ce que l'Eglise n'a jamais
approuvé, dit le cardinal Bona, 1. n, ch. 2,
en ces termes: Hujusmodi inlerposiliones...
inconsulta qu orumdam devotione inlroduc(as>
nuhquam approbavit Ecclesia.
Cas III. Ferrand demande à Dieu qu'il lui
donne plus de biens qu'il n'en a. Pèche-t-il en
cela?
R. Nous devons demander à Dieu dans nos
387
prières la vie éternelle, et tout ce qui est un
moyen nécessaire pour y arriver. Quant aux
rhops temporelles , nous ne pouvons les
souhaiter ni les demander à Dieu qu'autant
qu'il connaît qu ell s nous conduiront à lui,
ei qu'elles contribueront à noire salut. Ainsi,
si Ferrand désire et demande des biens uni-
quement pour eux-mêmes, il pèche, parce
qu'il se propose deux fins dernières, comme
l'enseigne saint Thomas : Temporalia autem
îicel desiderare, non quidem princip liter,ut
in eis finem conslituamus, sed siùvt quœdam
adminiculn, quibus adjucamur ad tendendum
in bea'.itudinem, în quantum per ea vita cor-
poralis sustentatur, et in quantum nobis or-
ganice deserviunt ad actus virtutum, 2-2,
q.83, n.6.
Cas IV. Séverin est tombé dans un péché
mortel, il s'en repent aussitôt; mais sa con-
trition n'étant pas parfaite, il demeure tou-
jours criminel devant Dieu. Sa prière peut-
elle être agréable à Dieu dans cet état?
R. Il est vrai que Dieu n'exauce point un
pécheur qui veut demeurer dans son péché ,
mais il exauce celui qui y renonce sincère-
mont. Séverin peut donc fa re une prière
agréable à Dieu, et quoiqu'elle ne soit pas
méritoire, elle peut néanmoins fléchir le Sei-
gneur : El quamvis ejus oratio non sit meri-
toria, dit saint Thomas, 2-2, q. 83, art. 16,
potcst lamen esse impetrativa , quia meritum
innitilitr justitiœ; sed impelratio innitilur
gratiœ. Sans cela comment un pécheur re-
vienirait-il à Dieu ? Cer es, dit saint Augus-
tin, tract. 44, inJoan , n. 13 : Si Deus pecca-
toresnon exaudiret, frustra illepublicanus...
pectus suum percutiens, diccret : Domine,
propitius esto mihi peccatori.
Cas V. Théorien, ministre converti, croit
qu'il n'est pas nécessaire de s'adresser aux
saints pour obtenir les grâces dont il a be-
soin, mais seulement à Dieu : il est néan-
moins dans la disposition d'obéir à ce que
son confesseur lui ordonnera. Est-il con-
damnable?
R. Quoique les saints ne puissent rien nous
accorder par eux-mêmes, ils peuvent ce-
pendant nous obtenir par leurs intercessions
les grâces dont nous avons besoin. C'est
pourquoi il est bon et utile, comme l'ensei-
gne la faculté de théologie de Paris dans son
Corps de doctrine, art. 55, « d'invoquer la
Mère de Dieu et les saints qui rognent dans
le ciel comme des intercesseurs auprès de
Dieu par le- mérites de Jesus-Christ, et on
ne peut condamner celte invocation sans er-
reur. » Ainsi, si.Théurien ne regarde pas la
pratique d'invoquer les saints comme une
erreur, et qu'il soit disposé à les invoquer,
si on le lui ordonne, comme une chose bonne
et utile, on ne doit pas le condamner, quoi-
qu'il pense d'ailleurs que cette invocation
n'est pas nécessaire.
— Henri Hoblen dit la même chose dans
«on Analyse de la loi, lib. Il, cap. 7; et M.
Camus, évéque doBelley, dansi'Avoisinement
des protestants, tit. 2, seel. 11, n. 17. Cepen-
dant il y aurait une affectation suspecte à ne
jamais invoquer les saints, et il serait élon-
DICTÏONNA1RE DE CAS DE CONSCIENCE. 3SS
nant qu'on ne leur dit rien en célébrant leurs
fêtes.
— Cas VI. Marie prie souvent pour les
âmes qui sont en purgatoire, et les prie en
même temps de prier pour elle. Jeanne, qui
ne doute point que les enfants qui meurent
après leur baptême ne soient tous des saints,
les invoque très-souvent. N'y a-t-il rien à re-
dire dans ces dévolions?
R. Il n'y a sûrement rien à reprendre dans
la dévotion de Jeanne, puisque ces bienheu-
reux enfants sont les amis de Dieu pour tou-
jours, et qu'ils sont pleins de charité pour
les voyageurs dont ils connaissent les com-
bats et les dangers. Il n'est cependant pas
permis de leur rendre un culte public, parce
que l'Eglise ne le rend qu'à ceux dont Dieu
manifeste la sainteté par des miracles
Il y a plus de difficulté dans ce qui regarde
la conduite de Marie. Je crois avec Bellar-
min, Lessius, Sylvius, Henri de Saint-Ignace,
et plusieurs autres, qu'il n'y a > ien là de ré-
préhensible : 1° parce que saint Grégoire
rapporte dans ses Dialogues, 1. îv, eh. k, que
les âmes de Paschase et de Séverin, quoique
encore en purgatoire, faisaient des miracles
sur la terre. Or, des miracles ne se font com-
munément qu'en conséquence des prières de
ceux qui les obtiennent ; 2° parce qu'on peut
croire pieusementque ces saintes âmes prient
pour ceux qui prient pour elles : n'y ayant
rien que de très-louable dans ce commerce
de charité. Or, pourquoi ne pas prier pour
ceux qui prient pour nous ; 3° parce que rien
n'empêche qu'elles ne connaissent nos priè-
res, ou par leurs bons anges, ou par les nô-
tres, et que d ailleurs il n'est pas nécessaire
qu'elles ou les saints qui sont dans le ciel
connaissent nos prières, puisqu'ils peuvent
prier pour ceux qui les invoquent sans les
connaître en particulier. Remarque impor-
tante et qui détruit l'objection qu'un calvi-
niste croyait pouvoir me tirer de l'espèce
d'omniscience qu'il croyait que nous attri-
buons aux saints. Voyez le tom. II de ma Mo-
raie, in-S°, part. 2, de Helig., cap. ~2,a num.9D,
où j'ai ajouté qu'il est dit de Jerémie, qui
était encore dans les limbes : flic est qui mul-
tum oral pro populo, etc., II Mâcha!), xvu.
Cas VII. Avez-vous passé un temps consi-
dérable dans l'oubli do Dieu, sans faire au-
cune prière?
R. Des auteurs estimables pensent que l'o-
mission de la prière pendant un mois entier
est un péché morlel. Quand les prières ces-
sent, dit un saint prêtre de Dieu, les secours
de Dieu cessent aussi, cl l'on tombe soin eut
dans dos fautes graves. L'usage semble faire
une loi de prier mati i et soir, mais seulc-
meni sous peint de péché véniel.
C'était, dit un pieux auteur, la pratiqua
d'un enfant do qualité d'offrir son cœur à
Dieu tous les matins avec beaucoup de fer-
veur, ce qui é ait comme l'âme de toutes les
actions qu'il faisait pendant le jour. « Si je
manque, disail-il, à ce devoir, comme il
m'est arrive quelquefois, je suis dissipé tout
lereste do la journée. »Cosaintenfanln'ayant
pas encore l'âgodc douze ans, mourut avec les
389 PRI
•entimenti d'une rare .piété. « Mon Dieu, s'é-
criait-il de tempi en temps, étant près d'ex-
pirer, je voos al fait presque tous les jours
un sacrifiée de mou cœur, je vous en fais un
maintenant de ma propre vie. » Imitons eo
piena enfant, et soyons exacts, comme lui,
;i offrir tous les matins notre COBUr a Dieu,
afin de mourir, comme lui, dans les senti-
ments d'une vraie piété.
l'n auteur non suspect, cl qui a écrit sous
l'influence de la philosophie du dix-huitième
siècle, Saint-Foix, a fait la réflexion sui-
vante : » Chez les Romains, en se mettant à
tahle, le maître de la maison prenait une
coupe de vin et en versait quelques poulies
à terre : ces libations étaient un hommage
qui s rendaient à la Providence. De tous
temps, les chrétiens, avanl et après le dîner
et le souper, ont fait une prière à Dieu pour
le remercier du repas qu'ils allaient prendre
ou qu'ils avaient pris. N'est-il pas bien con-
damnable et t n même temps bien ridicule
qu'en France, depuis cinquante ans, cet acte
si naturel de reconnaissance et de religion
ait été regardé par les personnes du grand
monde comme une petite cérémonie puérile,
une vieille mode que le nouveau bel usage
doit proscrire?Nos inférieurs, en devenant, à
notre exemple, ingrats envers Dieu, s'habi-
tuent à l'être envers nous. »
Cas VIII. L'omission du Benedicite et des
Giâces sans scandaleet sans mépris n'est pas
un péché : vous feriez mieux d'omettre ou
de dire secrètement ces prières, que d'expo-
ser la religion à de mauvaises plaisanteries.
R. Les distractions même volontaires
dans les prières ne sont péché mortel qu'au-
tant qu'elles seraient accompagnées de mé-
pris, ou que ces prières seraient d'obliga-
tion.
lia
ii>0
Cas 1\. Ne vous êtes vous point tenu dans
des postures peu décentes? Avcz-vous ri,
badiné, en taisant votre prière?
K. S'il n'y a pas grand scandait!, si c'esl
sans mépris pour Dieu par pure légèreté :
pèche véniel.
Les Turcs sont si attentifs dans leurs pr è-
rcs, si modestes ei si composés a l'extérieur,
qu'ils semblent plutôt être dos religieux que
des barbares. Ils entrent nu - pieds dans
leurs mosquées, les mains jointes, les yeux
baissés. Ils se mettent à genoux avec un
profond respect, cl ils donnent plusieurs fois
du front en terre pour s'humilier en la pré-
sence de Dieu. Pendant lout le temps qu ils
sont en prières, vous ne les verrez jamais
tourner la tête : c'est un crime que de dire
un mot à un autre ; aussi est-ce chose inouïe
que de voir deux Turcs parler ensemble
pendant le temps de l'oraison. Quelque
chose que l'on dise à un Turc pendant qu'il
est en prières , il ne répond pas ; on le mal-
traiterait, qu'il ne regarderait pas qui l'a
frappé 1 Ah ! que ces inlidèles donneront un
jour de confusion aux chrétiens qui font
leurs prières avec si peu d'attention et avec
tant d'immodestie.
On demanda un jour à saint Antoine
quelle était la meilleure manière de prier; il
répondit : C'est lorsque vous priez sans qu'on
s'en aperçoive; c'esl-à-dirc qu'en priant il
faut éviter loule affectation et toute singu-
larité 1
Cas X. Ne priez-vous jamais pour les âmes
du purgatoire, principalement pour celles
de vos parents? Péché mortel. Avcz-vous de-
mandé à Dieu des biens temporels , dans des
vues gravement criminelles? Il y a péché
mortel dans une semblable prière.
PRIVILÈGE.
Ce terme signiGe la préférence que la loi accorde à un créancier sur les autres, non pas
eu égard à l'ordre des hypothèques, mais à la nature des créances et selon qu'elles sont plus
ou moins favorables. On voit par là qu'il existe une différence essentielle entre le privilège
et l'hypothèque : celle-ci n'a, en général, d'autre fondement que la convention; son rang
n'est déterminé que par la date de l'inscription. Les privilèges peuvent être sur les meu-
bles ou sur les immeubles. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par dif-
férentes qualités de privilèges ; les créanciers qui sont dans le même rang sont payés par
concurrence. Les privilèges généraux sur les immeubles sont ceux qui frappent sur l'uni-
versalité des meubles appartenant au débiteur; les créances auxquelles cette espèce de pri-
vilège est attachée sont ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais
de justice ; 2° les frais funéraires; 3° les frais quelconques de la dernière maladie, concur-
remment entre ceux à qui ils sont dus; 4° les salaires de gens de justice, pour l'année
échue et ce qui est dû sur l'année courante; 5° les fournitures de subsistances faites au
débiteur et à sa famille, savoir, pendant les six derniers mois , par les marchands en dé-
tail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année par les maîtres
de pension et marchands en gros. Les fournitures de subsistances ne sont privilégiées que
par le motif que c'est par elles que le débiteur a vécu : on entend par la famille du débi-
teur ses enfants, frères et autres parents qui vivent habituellement avec lui, ainsi que les
domestiques qui lui sont nécessaires, suivant son état.
Les créances privilégiées sur certains meubles, sont: 1° les loyers et fermages des im-
meubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la mai/-
son louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme. Voyez Louage,
Loyer. 2* La créance sur gage ; 3° les frais faits pour la conservation de la chose ; 4° le prix
d'effets non payés, s'ils sont encore en possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme
ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces
effets, tant qu'ils sont en possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu
que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trou-
SOI DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 3^2
vent dans le même état dans lequel celte livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne
s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il
ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets g r-
nissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire. 5° Les fournitures d'un
aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6° les
frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée; 7* les créances rés allant
d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs
fonctions, sur les fonds du cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus.
Privilèges sur les immeuble*. Le premier privilège spécial est accordé au vendeur sur
l'immeuble vendu pour le payement du prix, s'il y a plusieurs ventes successives, dont le
prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième
au troisième, et ainsi de suite.
Le second privilège tur les immeubles est accordé à ceux qui ont fourni les deniers pour
l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte' d'em-
prunt, que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur, que ce
payement a élé fait des deniers empruntés. Le troisième privilège est accordé aux cohéri-
tiers sur les immeu les de la succession pour la garantie des partages faits ente deux et
des soulles au retour de lot. 11 résulte de cette dispositi >n, que le privilège du cohéritier
lui donnant droit d'être payé par préférence à tous autres créanciers de son cohéritier
pour le remplir de sa portion héréditaire, est conservé par une inscription dans les
soixante jours de la consommation du partage, quelle que soil l'époque de l'ouverture de
la succession, et quoique les créanciers du cohéritier aient pris des inscriptions anté-
rieures.
Un quatrième privilège spécial est accordé aux architectes, entrepreneurs, maçons et au-
tres ouvriers employés pour édiûer, construire ou réparer des bâtiments, canaux ou au-
tres ouvrages quelconques. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les
ouvriers jouissent du même privilège, > ourvu que cet emploi soit aulhentiqueme.it con-
staté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus
pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'au-
tant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypo-
thèques, et de la manière déterminée par la loi, el à compter de la date de cette inscrip-
tion. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées ci-dessus.
On appelle encore privilège un droit particulier accordé par le prince contre le droit
commun. Il est ou personnel, sans pouvoir être étemlu à d'autres qu'à la seule personne à
qui il a été accordé ; ou réel et transmissible à ses héritiers après son décès.
Quand quelque privilège est donné contre quelque loi, il est absolument nécessaire.
Lorsqu'un privilège a été donné à un corps, tel qu'est celui qui a été donné aux ecclé-
siastiques, aucun membre particulier de ce corps n'y peut renoncer ; car il ne lui appar-
tient pas, mais au corps. Quoique un privilège puisse être révoqué, il ne doit cependant
pas l'être sans raison; et bien moins encore quand il a été accoidé à uni1 province ou à
une ville, et qu'il a été confirmé par un long usage. C'est une règ e d> droit, que Pri-
vilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur auctorilate, eau. 7, dist. 74.
Cas 1. jEnée et Sylvain prétendent, l'un souverains qui puissent en accorder; ils
que le pouvoir d'accorder des privilèges peuvent même donner de certains privilèges
n'appartient qu'au pape, l'autre qu'au seul aux églises particulières et aux ecclésiasli-
priuee séculier. Qui a raison des deux? ques, dans les choses qui dépendent d'eux
R. Tons ceux qui peuvent établir des lois et qui concernent l'avantage de 1 église.'
peuvent aussi accorder à ceux qui leur sont — Cas II. Léopold, prince souverain, a
soumis des privilèges qui les exemptent , donné sans raison quelconque de grands
parce qu'un privilège n'est, à proprement privilèges à deux particuliers. Ces privilé-
parler, qu'une loi f lile en faveur de certai- ges ne sont-ils pas nuls?
nés communautés ou personnes parliculiè- K. Léopold a péché, parce qu'une grâce
res, qui les exemple de la loi commune, accordée sans cause marque un vice d'ac-
l/où il s'ensuit que le pape n'ayant un plein ception de personnes, aussi bien que de pro-
pouvoir dans toute l'Eglise que pour le spi- digalité, et qu'elle est toute propre à exciter
rituel, il ne peat accorder des privilèges que de la jalousie el des murmures; cependant
dans les cho es spirituelles, et non pas dans ce privilège est valable, parce que le légis-
tes temporelles (si ce n'est dans les Etats lalcur peut validemenl relâcher sa loi en
qu'il possède souverainement); et ce |,ou- tout ou en partie.
voir, selon notre usage , doit être réglé par Cas 111. André, acolyte, ayant maltraité
les sainls canons, et il n'a lieu en France, Julien, celui-ci l'a fait assigner par-devant
en matière de privilèges, comme en beau- le juge royal. André, en vertu de son privi-
coup d'autres choses, qu'en conséquence des lége île clérical ure, n'a-t-il pas droit de de-
letircs patentes du roi , dûment enregistrées mander son renvoi par-devant l'offw ial?
au parlement. IL André n'a pas ce droit. Il faut, selon le
A l'égard des privilèges qui regardent le décret du concile de Trente, tes». 23 de In-
temporel, il n'y a que les rois et les princes form., c.6(reçuen France à cet égard), jour
593
MU
l'i.i
r.o-i
jouir du privilège du f < > r , qu'un clore ait
reçu l'ordre du sons-diaconat, ou qu'il pos-
sède un bénéfice, ou qu'enfin il soit attaché
par l'ordre de son évéquea quelque église,
où il eierc s les fonctions ecclésiastiques.
Celte discipline a été autorisée par les or-
donnances de nos rois, et surtout par celles
de Roussillon de 1503, art. "21.
Il faul néanmoins observer, 1° que tout
clerc qui exerce une charge de judicature
no peut so prévaloir du privilège clérical, et
qu'il osi soumis à la justice royale, quand il
vient à commettre quelque faute digne de
punition dans l'exercice de sa charge ; 2°qu'un
clerc qui so môle de commercer ne peut al-
léguer le privilège clérical pour se sous-
traire à la juridiction séculière en ce qui
concerne son commerce. Yoy>z Dlpuis ,
dans son commentaire sur l'art. 39 des liber-
tés de 1'Lglise gallicane, et d'Hericourt, Loi*
cal., c 19.
Cas IV. Le czar a fait une loi par laquelle
il condamne lous les calonini.Ueu.s à rece-
voir dos coups de bâlon : quelque:, ecclé-
siastiques, qui sont tombés dans le cas de
cette loi, oui renoncé au privilège qui les eu
exempte, et consentent à recevoir ce châti-
ment par esprit de pénitence. Sonl-ils loua-
bles eu cela ?
R. Ces ecclésiastiques n'ont pu en con-
science renoncer au priviégequi les exempte
de subir la peine dont il s'agit, pa ce qu'il
n'est pas permis à un particulier de renoncer à
uu privilégequiappartienlà toullecurpsdont
il est membre. C'est la décision d'Innocent 111,
cap. 30, etc., et cap. Si diligenti, 12, de t'oro
competenti. 11 n'en serait pas ainsi d'un pri-
vilège attaché simplement à la personne :
Cum quilibet ad renuntiaadutn juri suo libe-
ram habeal facultate.-n, dit le même pontife,
cap. fin. de Crimine falsi.
— Il y a plusieurs cas où l'on ne peut re-
noncer à un privilège personnel; comme,
1° si ce privilège met en élat de remplir un
précepte. Aiusi celui qui a un privilège
pour entendre la messe dans le temps d'un
interdit est obligé de l'entendre les jours de
ftte, etc.; 2° quand on ne peut renoncer au
privilège, sans nuire à soi-même ou au pro-
chain. Celui qui sera condamné à mort, s'il
ne produit son privilège, doit en user; celui
qui est exempt de la dîme doit ne la pas
paver, si, en le faisant, il se met hors d'é-
tal de payer ses créanciers.
' Cas V. Syran a obtenu du prince un pri-
vilège dont les termes peuvent être pris dans
divers sens; peut— il s'en servir en l'interpré-
tant en sa laveur et dans un sens aussi
éleudu qu'il le pont être?
R. Syran doit se régler sur les maximes
suivantes, dans l'interprétation de son pri-
vilège. 1° Les privilèges, généralement par-
lant, ne doivent être expliqués que dans un
sens très-étroit, parce que c'est une loi par-
ticulière qui déroge souvent au droit com-
mun et qui le blesse. 2' Quand un privilège
n'est pas contraire an droit commun, mais
seulement à la coutume ou à un statut p r-
ticulier, il peut êlre pris dans un sens étendu.
DlCTION-SAIR!: DE CAS DE CONSCIENCE.
3* Quand lei termes d'un privilège sont am-
bigus, c'est à celui qui l'a donné qu'il ap-
partient de l'expliquer. V' Si es termes ne
sont ni obscurs, lli ambigus, il faut s'en te-
nir à I i lettre. 5" Quand il y a quelque doute,
il faul avoir plus d'égards aux sein des pa-
roles qu'aux ternies mêmes. 6e ' Lorsque le
privilège est favorable et qu'il ne déroge ni
au droit commun, ni au droit d'aucun parti-
culier, on peut lui donner toute l'étendue
dont il est raisonnablement susceptible, se-
lon celle maxime d'Innocent 111, c. 6, de
Donat., I. 3, lit. 23 : In beneficii» plenissima
est interpréta io adliibenda. Mais quand il est
odieux, ou qu'il prejudicie à un lieis, il faul
le restreindre.
— Cas \ I. Philippe et d'aulros ont obtenu
de leur évéque différents privilèges, peu-
vent-ils s'en servir hors de son territoire?
R. Ils no. le peuvent pas, si c'est un privi-
lège local. Ainsi, si lévèque a permis de
mangerdesœufs, durant lecarême.à ceuxqui
étaient éloignés de la mer de dix lieues, Phi-
lippe,quiétaiten ce cas, elqui va passer quinze
jours dans un port de mer, ne peut y man-
ger des œufs. Mais si le privilège est per-
sonnel, celui qui l'a obtenu peut quelquefois
s'en servir partout, et quelquefois non.
Ainsi, si à Paris j'ai permission de manger
de la viande les jours maigres, ou de porter
la calotte à l'autel, j'en userai, sauf le scan-
dale, dans un long voyage où je change de
diocèse tous les jours ; parce qu'une per-
mission qui relâche le droit commun est
comme donnée au nom de toule l'Eglise.
Mais si j'ai à Paris permission de lire les li-
vres défendus, je n'oserai lire ceux qui le
sonl à Sens par un statut particulier; quoi-
que je crusse pouvoir lire ceux qui le se-
raient par une loi générale. Voyez mon
Traité des lois, ch. 8, p. i04, où cela est un
peu plus développé.
Cas VIL Sosthène, ayant obtenu du roi un
privilège particulier, est mort huit jours
après. Ses héritiers peuvent-ils en jouir?
R. Si le privilège de Sosthène était per-
sonnel, il ne peut passer à ses héritiers, se-
lon celte règle 7, in G : Privilegium pe> -sonate
personam seguitur, et eastinguitur cam per-
sona. Mais s'il était réel, il n'est point éteint
par sa mort, et il doit passer à ses enfants
ou à ses successeurs : or un privilège est
personnel quand il s'accorde uniquement à
la personne, en considération de son mérite
particulier ; et il est réel quand il s'accorde
directement à l'emploi, la dignité, le lieu, etc.
Ainsi, l'exemption de tu elle accoidoe à un
officier, parce qu'il a bien servi le roi, est
un privilège personnel; mais si e le était
donnée pour une de ses lerres, ou à un
corps entier, comme Io droit deCommittimus
à un chapitre, ce serait un privilège réel.
Quand le roi fait noble un roturier, c est
une grâce qui passe à ses enfants, sans pas-
ser à ses collalér.iux.
Cvs VIII. Pollion a prêté l!\000 lîv. à
René pour bâtir une maison: Rustique lui
eu a piété autant, trois moisapès, pour la
fini>\ Cette maison ayant été ensuite saisie
IL 13
o9o DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 590
réellement, Rustique prétend qu'il doit en- les créanciers de cet acheteur ont fait saisir
trer avec Pollion en concurrence d'un paye- cette maison. Caton prétend qu'il doit être
nient égal, parce qu'il est également privi- payé avant les créanciers de Raoul. Cela
légié, Pollion prétend qu'il doit avoir la pré- est-il juste?
férence. Qui des deux a raison? R. Caton a un privilège qui lui donne
R. C'est Rustique : parce que, comme dit droit d'être payé du prix, de sa maison, pré-
la loi 17, ff. de Privil. cred.\. iv, tit. 6, férablement à tous les autres créanciers.
Priiilegia non tempore œstimantur, sed ex Celui qui vend une chose n'est censé en
causa : et si ejusdem tituli fuerint, concur- transférer le domaine à l'acheteur, que sous
runt ; licet diversitates temporis in his fue- la condition qu'il en payera le prix. Cepen-
rint. La Glose sur cette loi fait une excep- dant s'il n'était pas porté par le contrat que
tion à l'égard des deux doles qui seraient Caton n'a pas été payé, et qu'il eût donné
établies sur un même fonds; car alors la quittance à l'acheteur, en conséquence d'un
première est préférable à la seconde ; et simple billet , il aurait par là anéanti son
c'est en ce cas comme en quelques autres droit de préférence, la seule novation de ti-
qui ne regardent pas celte matière, qu'a lieu tre éteignant son hypothèque; sans cela,
cette règle 51, in 6. Qui prior est tempore, ceux qui prêtaient de l'argent à l'acheteur
potior est jure. pourraient être trompés. Voyez Domat ,
Cas IX. Caton a vendu une maison à liv. m, tit. 1, sect. 5, et dans ces sortes de
Raoul, qui ne la lui a pas payée : peu après cas, consultez des gens de oalais éclairés.
PRORABILISMEï
J'ai cru devoir mettre ici un décret qui prouve à la fois, et qu'il y a toujours de faux Ihéoi
logiens qui soutiennent les plus mauvaises opinions, et que le sainl-siége se fait un devoir
de les proscrire quand elles lui sont déférées.
Decretdm S. Romance et univ. inquisilionis confirmatum a SS. D. N. Clémente papa Xlll%
quo prohibentur thèses circa probabilismum expositœ publicœ disputationi anno prœterito 1760.
Avisii in diœcesi Tridentina.
Feria V, die 26 februarii 1761. Per suas litteras ad congregationem S. Romance et univer*
salis inquisitionis , labenle superiori anno datas, dolenter nimium conquestus est Anton iua
Cheselii, Tridentinœ Ecclesiœ canonicus decanus, thèses quasdam de probabilismo a parocho
Avisiensi diœcesis tridentinœ. in œdibus canonicalibus jam pridem propuynalas , postmodum
sine nota loci et auctoris obscuro prelo fuisse casas et vulyatas, non sine reliyionis detri-
mento et bonorum offensione , prœsertim ecclesiasticorum, quorum pars suo est reyimini et
vigilantiœ concredita. Postulante itaque eodem decano conyruum adhiberi remedium inyruenti
malo , ne laiius serpat, theologicœ censura: de more subjectœ fuerunt prœdictœ thèses unico
contentœ folio impresso. cujus ténor ita se habet.
Probabilismus. Publicœ disputationi ven. clero Avisiensi exercitii gratia expositus contra
probabiliorismum stricte talent, ut pote negotium perambulans in tenebris.
Pro die 10 junii 1760 œdibus canonicalibus Avisii.
Utinam observaremus mandata Domini eertal quid nobis tanta sollicitudo de dubiisf
Celeberrimus P. Const. Roncaglia, 1. n, c. 3.
I. Probabilismus noster versutur circa hœc tria:
Licet sequi probabiliorem pro libertate, rclicla minus probabili pro lege.
Licet sequi œque probabilnn pro libertate, relicla œque probabili pro lege.
Licet sequi minus probabilem pro libertate, relicta probabiliori pro leye.
Ex us deducunlur sequentia paradoxa .
II. Usus probabilismi maxime tutus : Usas probabiliorismi maxime periculosus.
III. Usus genuini probabilismi minime in laxitalem degrnerare poiest
Usus probabiliorismi stricte talis in rigorismum excurrrre débet.
IV. Probabilioristas qua taies, qui ex consilio probabiliora sequuntur, laudabilissime ope~
rari affirmant us.
V . Probabili oristis stricte talibus, qui ex prœcepto, quod nunquam dure probant, se ipsos
et alios ad probabiliora imprlhmt, merito rigorîstarum nomen imponanus.
VI. Qui nullatcnus ad Christianam perfeelionem tendere possunt, nisi sequendo probqbi"
lissima.
VII. Abusas probabViorismi stricte talis non solum licentiœ frenum, sed licentiœ calcar est ;
quod Gatlorum tesiimonio comprobamns.
VIII. Genuinus itaque noster probabilismus, </u,i nec morum corruplrlum inducit , nec a
S. Sed» unijuam mole fuit notatus, origine sua Thomislicus, progressa œtatis Jcsuiticus , ut
pôle a quo arclutus, enu ndatus, et contra Junsenianos furores propugnalus fuit.
IX. Qui ergo habitai in adjutorio fundatissimi probabilismi , sub proteclione plurimorum
ex omnibus orbi» Chris tiani nationibus prœstantissimorum thcologorum proteclione commora-
bitnr securus.
"Ex HlSTOBli Critica. X. Hinc sine alla laxismi nota, Renignistnum ctiam vocamus, sed
legitimum quem iuadet utraque Ux Cœsaria et Ponlificia : sed Dominicanwn quem illuslris
Dominicanorunt ordojam a primis Icmporibns est ample x us; sed Pium qui (liristianam pic-
tatem fovet ; sed Thomislicum quem S. Thomas in amoribus habuit , qui ducentas cl pluree
MIT
PRO
PRO
308
opiniones librrtati faventcs tn suis S< nlcntiarum libris docct; scd Chrisliinum qui Chris to
Domino summc famdiaris fuit.
(). A. M. I). cl Y. G.
Pro Coronide. Probabilismus noslcr itans pro libcrtalc est notabilitcr probnbilior ipso
probabiliorismo stunte pro lege.
Cum rrro thrscs hujusmodi notœque théologien? expansœ fuerint in congregatione qenerali
habita in palatio apostolico (Juirinidi coram tandis* Domino nostro Clémente papa XIII f
Sanctitus sua, auditis cmivrnt issimoriun dominoium S. R. K. cnrdinnltam in loin republica
Christmna contra larrctivam pravitati m gencralinm ini/uisitorum a S. sedc apostolica specia-
litcr deputalorum sujfragiis , fol i ion prœdictum et thèses in dlo e.rposilas prohih'ndus ac
damnandas esse censuil , prout pra'<enti derreto damnai et prohibet tanquam conlinenlia pro-
positiones , quarum <diqn<r sunt respective fidsœ, temerariœ et piarum aurium offensivœ, illam
veto excei ptatn a numéro x, nempe probnbilismum qui Christo Domino summc familiaris fuit,
proscrilxndam uti erroneam et nœresi proximam.
Pra: fatum itaque folium sive thèses, ut supra exscriplas sic damnatas et prohibitas sanctis-
simus Dominas noster vetat ne quis, cujuscunquc sit status et condilionis, ullomodo sub quo-
cunque prœtcxtu, quovis idiomate imprimer e ac imprimi facere vel transcribere , aut jam im-
pression, sive impressas apud se retinerc et légère, sive privatim , sive publiée pro pugnare
audeat, scd illud vel illas ordinariis locorum vel hœreticœ pravitatis inquisitoribus tradere et
consignare teneatur sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis.
Benedictus Veterani, Assessor.
PROBABILITÉ. Voyez Opinion.
PROCÈS
Procès est un différend entre deux ou plusieurs personnes, qui se termine par les voies
de la justice. Les véritables chrétiens doivent éviter avec un soin extrême tous procès. C'est
pour cela que l'Eglise demande tous les jours à Dieu la concorde et l'anéantissement des
procès, exstingue fïammas Utium, et que l'Apôtre disait aux premiers fidèles qu'ils devaient
plutôt souffrir avec patience le tort et l'injustice qu'on leur faisait que de susciter un procès
à leur prochain. Il n'est pas de notre dessein de parler ici des procédures, nj de la manière
de procéder; c'est aux procureurs à en être instruits.
Cas I. Toxotius soutien^ qu'on peut aisé- son est qu'on ne peut sans péché S'exposer
ment plaider sans péché. Berlin, son curé,
soutient le contraire. Qui à raison?
R. Quoiqu'il se trouve encore de vérita-
bles chréîiens qui ne plaident que par néces-
sité et sans violer les règles de la justice et
de la charilé, ils sont néanmoins si rares,
qu'on peut dire, généralement parlant, que
les procès sont des maux qui. viennent d'une
source empoisonnée, comme le dit l'apôtre
saint Jacques, iv,l. Unde lellaet lites in vobis,
nonne hinc ex concupiscentiis vestris quœ mi-
litant in membris vestris? Et c'est ce qui jus-
tifie clairement le sentiment de Berlin. Ce
qu'il y a de fâcheux, c'est que les plaideurs
qui, contre leurs propres lumières, ont en-
trepris des procès injustes, ne pensent jamais
à réparer le dommage qu'ils ont causé à leurs
parties adverses , et se trouvent même fort
lésés lorsque le juge les a condamnés à quel-
que somme pour les dépens, quoiqu'elle n'aii
aucune proportion à tout ce qu'il en a coulé
à leur partie adverse.
Cas IL Césaire sollicite fortement les juges
en faveur de ceux qui lui sont recommandés,
tant pour des affaires criminelles que pour
des affaires civiles. Ne pèchc-t-il point en
cela?
R. Césaire peut faire auprès des juges des
sollicitations en faveur des criminels, pourvu
qu'elles ne soient pas contre l'esprit do la loi
ni préjudiciables à la partie qui poursuit l'ac-
cusé, en ce qui regarde les dommages et in-
térêts. Mais, quand il s'agit d'affaires civiles,
il ne peut sans pécher faire des sollicitations,
à moins qu'il ne soit assuré de la justice de
la cause de ceux pour qui il sollicite. La rai-
au danger de procurer une injustice au pro-
chain.
Cas III. Avez-yous intenté des procès par
esprit de chicane, envie, animosité?Qu'avez-
vous fait pour les soutenir? Fausses dénon-
ciations, fausses signatures, tentatives pour
gagner juges et témoins, emportements, dis-
putes, refus d'accommodement, etc. Dans cent
livres de procès, pas une once de charité, di-
sait saint François de Sales. Que vous reste-
t-il après ces combats dispendieux? De pau-
vres papiers, une haine implacable, le cour-
roux et les vengeances du ciel. Faut-il donc
laisser perdre son droit? Non; mais plaidez
d'abord à un tribunal où il ne vous coûtera
rien : à votre conscience. Si vous êtes forcé
de plaider ailleurs , que ce soit honnêtement
et avec droiture.
Cas IV. Avez-vous entrepris un procès
sans avoir au moins une certaine probabilité,
fondée sur des motifs de conscience et non sur
les chicanes du droit, que ce que l'on de-
mande ou qu'on refuse est juste et qu'on peut
le prouver juridiquement. Dans le cours du
procès, avez-vous retenu les titres? Les avez-
vous supprimés, altérés? En avez-vous pro-
duit de faux? Avez-vous usé de chicanes, de
pièges pour faire succomber votre partie ad-
verse ou allonger la procédure? Avez-vous
pris des actes de voyage ou de séjour qui
n'ont point pour but le fait du procès, mais
des affaires particulières ou seulement de
solliciter vos juges?
Après le procès , par dépit et entêtement ,
avez-vous appelé d'une sentence juste? Avez-
vous abusé de la taio.cssc ou de la timidité
de votre adversaire pour l'amener à un ac-
commodement où il est évidemment lésé? On
599 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 100
se félicite quand on a gagné un procès; mais
combien d'arrêts sont des arrêts de mort et
de damnation pour ceux qui les obtiennent!
PROCUREUR
On appelle procureur aux causes l'officier qui a droit de représenter la partie dont il défend
les intérêts en juslice. Oulre ces officiers, dont le nombre futGxé à +00 pour le parlement de
Paris en 1639, il y en a de plus considérables, savoir : le procureur général du roi, le procu-
reur du roi et le procureur fiscal.
11 y a encore un procureur mandatarius , qui est celui qui est fondé de procuration pour
agir au nom d'un autre, e! veiller sur ses intérêts. C'est de celui-ci que nous parlerons dans
ce titre. Tout mandataire doit suivre à la lettre les termes et les clauses de sa procuration.
Il peut la refuser quand on la lui offre, pourvu qu'il déclare sou refus, re adhuc intégra.
Autrement, si après l'avoir acceptée, ou avoir négligé d'en déclarer son refus, le constituant
en souffrait quelque dommage, il serait en droit d'agir, actione mandati, contre son manda-
taire. A l'égard d'un procureur en matière ecclésiastique, on appelle procuration ad resi-
gnandum l'acte par lequel un bénéficier se démet de son bénéfice entre les mains du supé-
rieur légitime en faveur d'un particulier, et il sert de pouvoir au banquier qu'on charge de
solliciter à Rome et d'obtenir les provisions du bénéfice. Cet acte doit être insinué avant
l'envoi.
Cas I. Cassandre a constitué ses procureurs
Norbert et Landri, avec pouvoir de transiger
avec André, sa partie adverse. Norbert a fait
seul la transaction. Oblige-t-elle Cassandre?
R. Cette transaction, n'ayant pas été faite
conjointement par les deux procureurs , est
nulle et n'oblige point Cassandre. Diligvnter
igitur mandati fines custodiendi surit. Nnm
qui excessit, aliud quid facere videtur, dit la
loi 5, lï. Mandati vel contra, I. xvu, lit. 1.
Voyez Domat, 1. vm, tit. 15, sect. 3, n. 14.
Cas II. Claude, ayant été constitué procu-
reur de Julien, est mort peu après. Eienne ,
son fils, a exécuté la commission dont son
père était chargé. Julien est-il obligé de rati-
fier ce qu'Etienne a géré pour lui ?
R. Non, régulièrement parlant, parce que
le pouvoir du procureur finit par sa mort : Si
adhuc integro mandata, mors altcrutriui in-
tervenerit, id est vel ejus qui mandavrrit, vel
illius qui mandatum susceperit, solvitur man-
datum, dit Justinien, I. m, inst. tit. 27, de
Mandato,% 10. Si cependant Etienne avait
agi dans la bonne foi , et à l'avantage de Ju-
lien, celui-ci ne doit pas désapprouver ce
qu'il n'a fait que pour l'avancement de ses
affaires.
C\s III. Aventin a commis Thomas pour
aller à Grenoble et y faire juger un procès.
Thomas, à son retour, a demandé à Aventin
le remboursement de 400 liv. qu'il a dépen-
sées dans son voyage. Avenlin ne veut lui
payer que 300 liv., parce qu'il n'aurait pas
dépensé davantage s'il y avait élé. A-l-il
raison ?
R. Quoiqu'Aventin eût plus ménagé que
Thomas, il doit lui p jet tout ce qu'il a dé-
pensé raisonna (dément. Impendia mandati
ex*e</uendi gratin facta, si bona /ide fa< tu sunt,
resiitui o iniino d$bent : n'-c ad rem pertintt
guod »>', qui man lasset, potuisset, si ipse ne-
gotium geréret, minus impendere. Leg.27, § ff.
Mandati vrl contra. On ne peut donc retran-
cher, dans ces sortes d'occasions, que les dé-
pénseï inutiles et laites in voluptatem, comme
le dit la loi 10 ibid.
Cas IV. Alu n, ayant donné à Barnabe une
procuration pour aller vendre une terre, est
i/ioi t après le départ de Barnabe, qui, ne sa-
cnant pas cette mort, a venau la terre. Celle
vente est-elle valide?
R. Elle est valide. Utilitalis causa recepium
est, dit Just. , 1. m, Inst. tit. 27, de Mand. ,
§10, si eo mortuo , qui tibi mandaverat , tu
ignorons eum decessisse, exsecutus fueris man-
datum, posse te agere mandati actione.
Cas V. Victor, Vital et Valenlin ont com-
mis Godard pour aller à Nantes prendre soin
de leurs intérêts communs. Godard , à son
retour, demande à Victor seul le rembourse-
ment de ce qu'il a dépensé, sauf son recours
sur les associés. Victor ne veut lui payer que
sa pari. A-t-il raison?
R. Paulus respondei, dit la loi 59, § 3, ff.
Mandati, etc., unum ex rnandatoribus in so~
lidum eliyi posse, eliamsi non sit conceptum
in manduto. Victor ne peut donc refuser do
rembourser à Godard toute la dépense rai-
sonnable qu'il a avancée. Remarquez que,
selon la loi Cl, eod. tit., deux hommes qui
ont élé chargés ensemble de la même affaire
en sont tenus solidairement.
Cas VI. Maurille a constitué Sigebert son
procureur paur régir ses biens. Six mois
après, il a donné une pareille procuration à
Liébaud, sans en rien dire à Sigebert, qui le
savait néanmoins d'ailleurs , et qui a vendu
les fruits de la terre à Mauril c Liébaud les
a vendus à un autre. Laquelle de ces deux
ventes doit prévaloir?
R. Sigebert n'a pas eu droit de faire cette
vente, dès qu'il a eu connaissance de la
seconde procuration. C'est la décision de la
loi 31, ff. de Procur. et D f. 1. m, tit. 3. Mais
elle serait valide s'il l'avait ignorée.
Cas VU. Ilenri a donné à Landulfe une
procuration générale pour administrer tous
ses biens pendant son absence. Landulfe a
transigé avec Charles sur les droits quo
Henri prétendait avoir sur une succession.
Il lui a aussi aliéné un fonds pour acquitter
une dette. Ilenriesl-il obligé de ratifier cequi
a été fait?
IL Henri n'y est pas oblige; car une pro-
curation générale, portant pouvoir de gérer
les affaires d'un homme absent, et d'admi-
nistrer ses biens, n'est pas suffisante pour
autoriser le procureur à transiger sur les
i'It
PRO
pno
40 i
ilroill de son commettant, j>u à aliéner son
fonds ; mais il faut pour l'un et pour l'autre
qu'il ait une procuration spéciale, qui lui
donne un pouvoir expiés d \ le faire. C'esl la
décision do la loi 60 * de Proeur. C. l)ercn~
fur. et de la loi 63, eod. lit. La raison de cei
lois est que généralement on diminue le lieu
il ii constituant, par les transactions et les
aliénations. Or un procureur, qui ne l'est
qu'en général, ne peut rendre pire la condi-
tion de celui qui l'a constitue ; Ignoranlis
domini conditio deterior per procuratorem
fieri non débet, dit la loi 'i!*, eod. til. Cepen-
dant une procuration générale suffit pour
vendre les fruits ou autres choses qu'on
ne pourrait garder sans qu'elles dépérissent.
En les vendant, un homme sage ne fait pour
le mandant que ce qu'il ferait pour lui-
même.
Cas VIII. Marius, qui a très-bien fait et
Nu pendant trois ans, voyant qu'il ne le ré-
compensait point, et n'osant s'en plaindre ,
s'est secrètement paye par ses mains. L'a-t-il
pu en conscience '.'
H. Le mandat, comme tel, est gratuit, et
c'est par là qu'il diffère de ce qu'on appelle
locatio operanim. Mais on doit présumer
qu'un homme s'est loué, quand il n'est ni
d'humeur, ni de fortune à travailler gratui-
tement pour un autre homme. Ferrière dit
même, v. Procuration, qu'un mandai ire
peut non-seulement recevoir la récompense de
$es peines ,maîs même, en cix de refus, <n faire,
la demande en itsticr. M. Argou, I. m, c. 37,
dit au contraire assez clairem nt, que le con-
stituant ne peut être poursuivi en justice
que quand il a promis un salaire. C'est à
chacun à bien examiner ses conventions.
Mais un confesseur sage ne doit point per-
mettre qu'on se paye par ses mains.
Voyez Possession; Restitution, cas Scius.
avec heaucouu de peine les affaires de Ti-
PROFESSION RELIGIEUSE
Pour faire une profession religieuse qui soit valide, il faut 1* avoir une année de
noviciat ; 2° avoir accompli la seizième année de son âge ; 3° y être admis par les
deux tiers des suffrages des religieux ou des religieuses , qui composent le chapitre
régulier (1).
Un mineur peut faire profession nonobstant toute opposition de la part de ses père et
mère, comme il a été jugé par arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 168B : ce qui n'a
lieu à l'égard des filles, que quand l'ordinaire ou son grand vicaire juge que la personne
novice a une vocation légitime, et que la i rofession qu'elle veut faire est entière-
ment libre.
On peut en certains cas réclamer contre la profession solennelle: mais il le faut faire
dans les cinq premières années. Et si on avait déjà quitté l'habit, on ne serait reçu à ré-
clamer que quand on serait rentré dans son couvent. On ne peut sans simonie rien exi-
ger pour la profession religieuse. Cependant saint Thomas enseigne que quand le monas-
tère est pauvre et hors d'état de nourrir une personne qui s'y pré ente, il est permis en ce
seul cas de demander qu'on pourvoie à sa subsistance, pourvu qu'on n'exigepas plus que ce
qui est nécessaire à cet effet.
Cas I. Navigius, sourd et muet, se présente
pour être reçu novice dans un monastère.
Peut-on l'y admettre, et ensuite à la profes-
sion solennelle, du consentement de la com-
munauté ?
R. On peut faire la profession religieuse
en trois manières : 1° de vi*e voix ; 2° par
écrit ; 3° par signe. Aucn canon ne dit que
les paroles soient absolument nécessaires.
Ainsi nous estimons que Navigius peut faire
légitimement profession. Omnes admittuntur
qui non expresse prohibentnr, dît la glose in
c. 25,f/e Spons.et Matrim. v. Prohibitorium.
— L'auteur confirme cela par l'exemple du
mariage dont un sourd et muet est capable.
J'ai peine à croire que celte parité soil bien
concluante. Au moins faudra-t-il supposer
que Navigius conçoit assez les engagements
de l'état qu'il veut embrasser.
Cas II et III. Flodoad a été admis par
l'abbé d'un monastère à y faire profession
solennelle, et l'a faite contre le sentiment de
toute la communauté. Cette profession est-
elle valide?
R. Elle l'est, si l'abbé a seul le droit d'ad-
mettre à la profession par les constitutions
de l'ordre, ou par une coutume légitime-
ment prescrite sur les religieux par ses pré-
décesseurs, ou enfin par un privilège authen-
tique. Mais elle est nuUe s'il n'a pas ce droit
seul, à l'exclusion des religieux. C'est !a ré-
ponse de Fagnan in c. Porrectum deRegul. ,
n. 22, et elle suit de ces paroles de Bonilace
VIII, cap. fin. de Reçjularib. in G. Si ad so-
lumabbatem pertineal creatio monaeh)rum,eo
defunclo, nequibit novus monachus aconven-
tu creari : alias poterit, si eorum creatio spec-
tat in simul ad utrumque.
— On a remarqué ailleurs qu'il serait bien
plus sûr pour un "abbé de ne rien faire que de
l'aveu de ses religieux.
De là il suit que la profession d'un novice
est quelquefois valide pendant la vacance du
siège abbatial, et quelquefois non.
Cas IV. Aurélins a été admis par toute la
communauté à f.iire la profession solennelle
entre les mai:is di sunérieur, dont l'élection
a été juridiquement déclarée nulle six mois
après. Cette profession est-elle valide ?
R. Cette profession, quoique approuvée
(t) Par édit du mois de mars 1768, aucun sujet accomplis ; le roi se réserve après le terme de dix
du roi ne peut s'eng;iger par profession monastique années d'expliquer de nouveau ses intentions à ce
s'il n'a atteint, à l'égard des hommes, l'âge de 21 ans
pccomplis, et à l'égard des tilles, celui de 18 ans
sujet.
403
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
404
par la communauté, est nulle ; parce que le
religieux qui l'a reçue au nom du monastère
n'a pu l'accepter validement par le défaut
d'une autorité légitime , puisqu'il n'était pas
véritablement supérieur. C'est encore la dé-
cision de Fagnan, loc. cit. n. 18.
— Si c'était l'abbé seul qui reçût à la pro-
fession comme dans le cas précédent, cette
décision me paraîtrait hors de doute. Mais
dès que c'est l'abbé avec la communauté, et
que par le texte qu'on vient de citer de Bo-
niface VIII, la communauté peut recevoir
quand il n'y a point d'abbé , on ne voit pas
bien clair pourquoi l'admission d'Aurélius
est nulle. Mais enfin il sera toujours plus
sûr de tenir un nouveau chapitre et de le
recevoir.
Cas V. Ladislas, après six mois de novi-
ciat, ayant été averti par les religieux de
sortir du monastère et de reprendre ses ha-
bits séculiers, y a néanmoins demeuré sans
avoir quitté l'habit religieux, par la protec-
tion du provincial ; il a même été admis au
bout de six autres mois à faire profession.
Est-elle valide ? et son noviciat n'a-l-il pas
été interrompu par la déclaration qu'on lui
a faite qu'on l'excluait ?
R. Sy.lvius, Resol. var. v. Prof. Mon. 6,
décide que la profession de Ladislas est va-
lide , parce qu'encore qu'on lui eût déclaré
qu'il eût à sortir du monastère, il y est néan-
moins demeuré sans avoir quitté son habit
de novice. Ainsi, on ne peut pas dire aue son
noviciat ait été interrompu.
Cas VI. Scipion, hérétique caché, a fait
profession solennelle de religion. Son hérésie
la rend-elle nulle ?
II. Sylvius, loc. sup. cit., répond qu'il n'y
a que l'hérésie publique qui rende la profes-
tion nulle, à moins qu'ell; ne fût déclarée
telle par les statuts de l'ordre approuvés du
saint-siége , ou que le supérieur qui l'inter-
roge sur sa foi ne lui déclarât que l'inten-
tion du monastère n'est pas de le recevoir à
la profession, s'il n'est véritablement ca-
tbolique.
Cas VII. Vigilius, ayant été admis à la
profession par le supérieur, sous condition
qu'il n'était point attaqué du mal caduc, dont
il avait été assez souvent atteint pendant son
noviciat, mais sans qu'on s'en fût aperçu ,
y est tombé cinq ou six fois l'année sui-
vante. Le supérieur veut le mettre hors du
monastère sous prétexte que sa profession
est nulle. Le peut-il ?
R. Une profession ne peut être valide si
elle n'est légitimement acceptée par le supé-
rieur. Ainsi, celle de Vigilius ne l'ayant pas
été, le supérieur peut, sans injustice, le ren-
voyer. C'est la doitrine des canonislcs et
des théologiens et entre autres de Sylvius,
loc. sup. cit.
Cas VIII. Bernard, qui a une descente, a
fait avec trois autres profession entre les
mains du supérieur, qui avant que de l'ac-
cepter, a dit : Diclaro quod nullalenus vclim
vos incorporare conventui , si habratis a!i-
qunm infirmitatem occultam, tel morbum vobis
cognitum vcl incognilum. Celle déclaration
empêche-t-elle la validité de la profession de
Bernard, qui a celé son mal , et peut-il
aujourd'hui après douze ans quitter son mo-
nastère, en observant les formalités requises?
— R. M. P., consulté sur cette difficulté en
1716, y répondit que cette profession était
valide, tant du côté de Bernard, que du coté
du supérieur : 1° du côté de celui-ci, puis-
qu'il était légitime et qu'il doit être censé
avoir renoncé à sa déclaration, <n faisant le
moment d'après un acte qui y était contraire,
c'est-à-dire, en acceptant en termes absolus
l'engagement où entrait Bernard, et enga-
geantréciproquement le monastèreenverslui
par l'acceptation actuelle des vœux qu'il pro-
nonçait; 2° du côté de Bernard, puisqu'il a fait
ses vœuxà l'âge prescrit, et avec une liberté si
pleine, qu'il a été jusqu'à cacher son mal, de
peur qu'il ne fût un obstacle à sa réception.
Ajoutez 1° qu'une descente ne rend pas un hom
me inhabile à la religion ni à l'observance
régulière, puisque Bernard la remplit depuis
douze ans ; 2° qu'il est à croire que depuis ce
temps il a plusieurs fois renouvelé ses vœux,
et qu'ainsi ce ne peut être que par une dan-
gereuse tentation qu'il cherche aujourd'hui
le moyen d'y renoncer; 3° que s'il ne les
croyait pas valides, il ne devait pas tant tar-
der à réclamer contre , et qu'il n'y a aucun
tribunal où une réclamation pareille fût ad-
mise. L'auteur renvoie à une difficulté pa-
reille. Voyez Ordres, cas XXV.
Je renvoie aussi aux remarques que j'ai
faites sur cette décision , et je crois qu'il n'y
a point d'ordre assez insen>é pour faire dé-
pendre en général la validité d'une profession
religieuse d'une maladie inconnue : ce serait
exposer bien des religieux à la plus dange-
reuse incertitude. Combien de gens dont les
médecins, même habiles, assureraient qu'ils
ont eu dès leur enfance le germe du scorbut,
de l'asthme et d'autres semblables maux,
dont ils sont actuellement atteints. Quelle
apparence que le saint-siége, sans" l'appui
duquel de pareilles irritations de vœux ne
peuvent avoir de force, y ait consenti 1
A l'égard de certaines maladies, comme est
celle dont il s'agit dans l'exposé, et quicxclul
absolument de l'ordre des chartreux.il pour-
rail se faire qu'une communauté ne consentit
aucunement à l'admission de ceux qui en se-
raient atteints, et qu'elle fût dûment auto-
risée à les rejeter. Or en ce cas je croirais ses
vœux très-nuls. Kl il me paraîtrait fort ridi-
cule de dire avec P. que le supérieur, en
admettant un homme qui le trompe, a re-
noncé pratiquement à la déclaration qu'il
venait de faire de n'en vouloir point, puisque
de l'aveu de cet auteur cl du droit : tfikii tum
contrai ium est consensui guam error; et que
c'est en partie sur ce principe qu'il a rejeté
la profession de Vigilius dans le cas précé-
dent. Mais tout statut, même légitime, d'un
ordre, ne suffirait pas pour irriter des vœux,
comme on v;i le voir dans la décision suivante.
C\s IX. Les soccolanti onl un statut en
vertu duquel tout enfant i. légitime, ou né
d'un père infâme, est inhabile à la profes-
sion. Les minimes en onl un autre, qui ex-
m
PRO
PRO
ion
dut ceux qui sont néf do raco juive. Mi-
chel, (jui était dans le premier cas, et Paul qui
était dana le lecund, et qoi oui eu grand soin
de n'en rien dire, ont l'ait profession, l'un
dans le premier de COI deux ordres, l'autre
dans le second. Cet engagement e-t-il valide?
R. Il ne l'est pas : et c'est ainsi que j'en ju-
geai, il y a quelques années, I' avec. l'es pre-
miers su |iérieurs de Toi lire, ,2" avec les l>u II istos
d'Avignon, 8° avec- les théologiens les plus
instruits do ces matières. Mais il faut pour
cela que ce statut ait été non-seulement ap-
prouve du pape, mais qu'il ait été en vigueur
et observé dans l'ordre en laveur de qui il
est fait. C'est pourquoi le second cas s'étant
présente chez les RR.PP. minimes, la S. con-
grégation, et le pape qui approuva son dé-
cret, déclarèrent eos qui sic projessi fuerant,
habendos esse profssos, née ejici debere, cum
nemo hactenus en de couva fueril ejeelus. C'est
ce que rapporte Fagnan in cap. Qui presbyte-
runi 2, de Pcrnitenl. cl remiss. num. 123, Ub.
v, Ht. 38. Voyez le tome 111 des Dispenses,
lett. 27.
Cas X. Hipparque, n'étant âgé que de 15
ans, est entré dans un monastère où l'habit
des novices n'e-t point distingué de celui des
profès. Il y a demeuré non-seulement un an,
mais encore une seconde année, pendant
laquelle il a fait avec pleine connaissance
les exercices propres aux profès. Est-il censé
fiar là avoir fait une profession tacite et va-
able?
R. Il nous parait plus probable, quoi qu'en
pense Navarre, que le concile de Trente a
abrogé toutes les professions tacites. Mais
du moins il est certain qu'en France on ne
les reconnaît pas, ainsi que l'observent Du-
moulin et le commentateur de Louet, qui se
fondent sur l'art. 55 de l'ordonnance de Mou-
lins, qui veut que les professions de religion
soi nt reçues par écrit et non par témoins.
Ce point de discipline est si étroitement ob-
servé dans le royaume, que le parlement de
Paris, au rapport de Cabassut, 1. 1 , c. 20, n.
10, confirma comme légitime le testament
fait par un homme qui avait porté l'habit
religieux pendant 28 ans, parce qu'il n'avait
jamais fait profession expresse. Hipparque
n'est donc pas lié par cette espèce de profes-
sion tacite. C'est la décision de S. B. I. I, cas
WS; et t. III, cas 120.
Cas XI. Faustin ayant fait une profession
solennelle nulle, et l'ayant ratifiée un an
après, a obtenu ensuite un rescrit de Rome
pour être restitué contre ses vœux. Peut-il
le mettre en exécution?
R- Non, si quand il l'a ratifiée, il en con-
naissait la nullité; parce que c'est au moins
en ce sens qu'il faut entendre cette clause
desrescrits de Home: Dummodo professionem
hujusmodi tacite vel expresse non ralifica-
vetit; mais s'il ne l'a ratifiée que dans le
temps qu'il n'en connaissait pas la nullité,
et que dès qu'il l'a connue, il ail réclamé
contre, une telle ratification ne le peut priver
du droit de réclamer, quoi qu'en dise Fa-
gnan. C'est le sentiment d'un grand nombre
de théologiens et de canonistes, et entre au-
tres de DUdaSie, traité de la Jurid. cont. cil.
(i, g 3. La raison est <\u Frrantis nullus est
ConteniUt, leg. non, coït, dr Jtiris iqnor. 1. u,
lit. 1H. ' El c'est pour Cela que dans les dis-
penses qn'aecorde la pénitencerie pour un
empêchement qui n'est connuque d'une par-
lie, elle exige toujours que pan impeâimenti
nescia de nullitate prions consensus certio-
rrtur.
Cas XII. Claire, ayant été admise à la pro-
fession solennelle après un an de noviciat pat
une conclusion capitulaire signée du supé-
rieur du monastère, de la supérieure et d'elle,
tomba malade deux jours après, et demanda
à faire profession avantdc mourir; cequi lui
fut accordé. File recouvra ensuite la santé,
et fut traitée pendant près d'un an comme les
autres professes. Mais ayant demandé à la
supérieure de renouveler ses vœux solennel-
lement, elle y consentit, à condition que son
père ferait un présent de 1,000 1. au couvent:
ce que le père de Claire ayant refusé, la supé-
rieure ordonna verbalement à ses religieuses
d'ôter le voile et l'habit à Claire, et de la faire
sortir de la maison, so s prétexte que cette
fille n'avait pas prononcé distinctement ses
vœux
L'on demande, 1° si la profession de Claire
est valide ; 2* si elle doit renouveler ses vœux ;
3° si la communauté a pu, sans l'autorité du
supérieur, révoquer l'acte capitulaire de ré-
ception; k' si l'ordonnance verbale de la su-
périeure est juste; 5° si on ne peut pas en
appeler comme d'abus.
R. 1° On ne peut douter que Claire ne soit
véritablement religieuse professe, puisque
sa profession, quoique faite dans sa maladie,
a toutes les conditions nécessaires pour être
valide : savoir l'âge, la probation d'une an-
née, le consentement juridique de la maison.
D'où il suit, 1° quelle ne doit point renouve-
ler solennellement ses vœux ; 2° que la supé-
rieure et la communauté entière n'ont pas eu
droit de lui ôter le voile et de la congédier;
3° que l'ordonnance verbale de la supérieure
est injuste ; k° qu'on doit s'adresser à l'évêque
pour la faire supprimer.
Cas XIII. Lœvius, après avoir fait son no-
viciat, étant forcé par les menaces de son
père, a fait ses vœux en apparence et de bou-
che seulement, ayant trouvé le moyen de faire
et signer une protestation en forme contre
sa profession. Il n'a point ratifié ses vœux, et,
à la cinquième année il a réclamé contre.
L'évêque diocésain, sous la juridiction du-
quel est le monastère, peut-il de son autorité,
et malgré le supérieur régulier, le faire sor-
tir du couvent?
R. La profession de Lœvius est certaine-
ment nulle, et le concile de Trente, sess. 25
de Reg. et Mon. c. 19, attribue à l'évêque, con-
jointement avec le supérieur régulier, la con-
naissance de la nullité d'une profession. C'est
donc principalement à lui à décider de celle
de La;vius, le supérieur néanmoins présent
ou dûment appelé, et le provincial peut faire
la même chose dans les monastères qui dé-
pendent de lui. Voyez Sylvius, Resol. var. y.
Professiomonastica, 5.
407
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
408
Cas XI Vr. Gn^a/i'n a, sur an faux extrait
de baptême, fail profession solennelle à l'âge
de 15 ans et demi. Est-il obligé d'embrasser
ailleurs l'état monastique, ou «le recommen-
cer son noviciat dans le même couvent?
R. La profession de Gaîéalin est nulle et
ne l'engage point à embrasst r l'état religieux
dans aucun ordre. C'est la décision expresse
du concile de Trente, sess. 25, de Re;j. c. 15
de Rrf. Si cependant sa profession était nulie
par une autre raison que par ie défaut d'âge,
comme s'il l'avait faite dans un o dre qu'il
croyait, mais faussement, approuvé par le
saint-siége, nous estimons qu'il serait plus
sûr pour lui de se faire religieux ailleurs.
— Je croirais assez volontiers le contraire
avec Fagnan, in cap. Consulli 20, de Régula-
n6.,n.52. Car outre que, comme le remarque
ce canouisie, il n'y a point là de réception
valide a l'habit, on peut fort bien vouloir
prendre parti dans un ordre, dont l'institut
et les sujets sont assortis à notre caractère,
et ne vouloir point du tout s'engager dans
un autre. Ce qu'on pourrait dire de plus,
c'est que Gaîéalin est tenu à la chasteté;
parce que si non vovit ut voluit, voluit ut
potuit. Et c'est de quoi je douterais beau-
coup. On peut, en se croyant à l'abri des
occasions, renoncer à une ressource qui se
trouve nécessaire, quand on est dans le
monde.
Cas XV. Aurélie, voulant faire profession
dans une maladie danger use et avant de
mourir, la prieure, au défaut de l'abliesse,
la lui ût faire de son autorité. Cette abbesse
étant morte, la nouvelle prétend qu'Aurélie
n'est pas professe, et veut la congédier. Le
peut-elle?
R. Elle le peut, parce que cette profession
est nulle. Une prieure n'a pas le pouvoir d'ac-
cepter les vœux solennels d'une novice pen-
dant quel'abbessc est vivante, ni même après
sa mort, n'ayant aucun droit de supériorité
à cet égard. C'est la décision de Sylvius, Res.
var. v. Prof. mon. D'où il suit qu'Aurélie
peut aussi sortir du monastère, quand l'ab-
besse et tout le monastère voudraient l'y re-
tenir.
— Cela parai; indubitable, si l'abbesse n'a
point été informée de ceile profession. Mais,
si elle l'a été, comme il y a toute apparence,
cela peut souffrir de la difficulté, parce que
rali hnbilationem retrotrahi, et manduto non
est du'jium comparait. Reg. 10, in G.
Cas XVI. Fabiole a été contrainte par les
mauvais traitements de son père de se faire
religieuse. Il y a cinq ans et demi qu'elle a
fait profession. Ne peut-elle pas, à présent
que son père est mort, réclamer contre ses
vœux ?
H. La profession de Fabiole. faileseulcmcnt
pour éviter les mauvais traitement* de son pè-
re, est certainement nulle. Cependant, n'ayant
point réclamé contre ses vœux dans les cinq
ans, ainsi qu'il est marqué dans le décret du
concile de Trente, sess. 25, de R g., elle est
obligéeen conscience à nsUrdans son mona-
stère, ot À y vivre, à l'extérieur, comme ai elle
étai' véritablement religieuse, Cette décision
est fondée sur la jurisprudence du royaume,
où l'on soit à la lettre le décret du concile,
ainsi que l'enseigne Fevret, traité de 1 Abus,
1. v, c. 3, n. 25.
Si cependant Fabiole avait été empêchée
de réclamer par violence (ce qu'on ne sup-
pose pas ici), ell*> serait recevable à faire sa
plainte, metu cessante, même après les cinq
années.
Cas XVII. Paxue, qui a été forcée par son
père de faire profession, n'ayant su que vers
la tin de la cinquièm • année qu'elle avait
droit de réclamer, n'a pu obtenir un rescrit
de Home qu'au commencement de la sixième
année de sa profession. Mais elle a eu soin,
avant les cinq ans, de réclamer contre ses
vœux par-devant deux notaires, ou en pré-
sence de l'ordinaire et de sa supérieure.
Peut-elle après cela se servir de son rescrit?
R. Il n'est pas absolument nécessaire que
le rescrit de Rome ait été obtenu avant les
cinq ans expirés, et il suffit que Paule ait
déduit ses raisons dans les cinq ans devant
son supérieur et en présence d > l'évêque du
lieu où le monastère est situé, ainsi que
l'ordonne le concile de Trente. La raison est
que le concile n'exclut la personne reli-
gieuse du droit de réclamer après les cinq
ans passés, que parce qu'il présume que,
quand elle a laisse passer ce temps sans ré-
clamer, elle a ratifié ses vœux. Or cette pré-
somption n'a pas lieu, quand on a déclaré
par un acte authentique, comme a fait Paule,
qu'on ne veut pas demeuier dans l'état reli-
gieux. \\ faut néanmoins observer, l'qu'afin
de se mettre plus en règ e, il est à propos
d'obtenir un bref et d'y faire ajouter la res-
tiiu ion du laps de cinq années, celte resti-
tution étant reçue en ce cas, et autorisée par
la jurisprudence des parlements; 2° que si la
protestation n'était que verbale, ou qu'étant
faite par écrit, elle ne fût pas laite par-devant
la personne qui est supérieure du monastère
et l'évêque diocésain, et signifiée à tous les
deux, elle serait nulle, comme n'ét ni pas
conforme au droit établi par le concile de
Trente. Voyez Ducasse, part. Il, ch. (5, n. ko.
Cas XVIII. Jacques et Marcelline, ayant
été forcés par leur père d'entrer en religi m,
se sont adressés à l'évêque diocésain, qui,
après les formalités requises, a déclare nuls
leurs vœux. En sont-ils par là déchargés,
quoiqu'ils n'aient pas obtenu de rescrit de
Rome?
R. Il ( st aujourd'hui nécessaire en France
d'obtenir un rescrit de Rome, quand ou veut
réclamer contre une profession solennelle,
ainsi que l'enseigne Pyn bus Corradus, prax.
dtip., I. v, ch. ïi. Les parlements ne sou-
tiendraient pas les olïiciaux qui rendraient
des jugements sur celte matière, de leur seule
autorité et sans un rescrit, non de la con-
grégation des réguliers, car il serait regardé
comme abusif, mais du pape même. Ainsi
Jacques et Marctlline ne se doivent pas con-
sidérer comme sûrement et incontestable-
ment relevés de leurs vœux.
Cas XIX. Amélie, ayant été admise d'une
commune voix à la profession, l'abbesse, la
ma
PRO
PHO
il'.
reoiêl dépoli plus de six mois il. (air.
ximi\. pèciie-i-ilic en celai
H. Si ï'abbesse n'a aucune juste raison de
différer la profession d'Amélie, elle pèche,
pu ce qu elle lui fait une injustice ft qu'elle
agit contre ce décret du concile de Trente,
.s ta, 25 de Reg,% eh. 10 \ Finit'o tempore no-
rituittis, mptriores novitios, (/nos hab les în-
venerint, ad profitendutn admitlunt, mit e
nwi.asierio 90» rjicK.nl. Ge Serait anlre chose,
si Amélie avait un mal dont il fallût voir les
suites; si elle ne fournissait pas la dot juste-
ment exigée, etc.
— M. P. dit au commencement de ce cas
que ï'abbesse dont il s'agit va directement
contre le décret du c ncile de Trente; et à la
fin, que ce décret ne regarde que les seuls
noc ces religieux, et non pas les filles.
Cas XX. Majorien a été admis à faire sa
yrofession un jour avant que s< n noviciat
eût été entièrement accompli. La-t-il pu
faire validement ? L'aurait-il pu faire, s'il
n'avait manque que peu d'heures à l'année
de son noviciat ?
H. La profession de Majorien est nulle,
quand même il n'aurait manqué qu'une
heure à l'année de son noviciat 11 faut s'en
tenir aux termes précis de la loi qui est reçue
en France et qui est coniorme au décret du
concile de Trente, sess. 15, de Reg. ch. 15,
aux décrétales et entre autres à cclie d'A-
marquenl nettement que l'année de proba-
lion doit être entièrement révolue, avant
(pie le novice puisse; faire une profession
valide. Fagnan in cit. c. n, •'{.'», assure que
c'a cie le sentiment de la sacrée congrégation
du concile en deux occ .mous différentes, où
celle question a été proposée, quoiqu'elle
n'a l pas ugé a propos d'en donner une dé-
ci ion publique, pour éviter I s troubles
qu'elle aurait causé-, en plusieurs maisons
religieuses, où il se trouvait îles religieux
qui étaient dans la bonne loi sur la profes-
sion qu'ils av. tient faite aulrem ni.
Cas XXL Sélécus a pris l'habit de no\ice
le premier janvier. Peut-il fane profession
le dernier jour de décembre suivant? 11 croit
le pouvoir : parce que cette année étant bis-
sextile, le 31 décembre fait le 300, et par
conséquent un jour presque entier au delà
de l'année ordiuaire, qui n'est que de 305
jours et quelques heures.
H. Selccus est dans l'erreur; car dans
l'année bissextile les deux jours 2i et 27 fé-
vrier ne sont comptés que pour un seul et
méi e jour : Id bidu«m, dit la loi, 98, iï. de
Verb. stg. 1. l, tit. 16, pi 0 uno die habetur.
El hoc, ajoute la glose, quantum ad œtutes...
et anni terminum.
Voyez Abbesse, cas 1 et IX; Dispense des
voeux en général, depense des voeux des
religieux, Religieux, Religieuse, Voeu.
lex. lii, ch. 8, de liegul., 1. m, tit. 31, qui
PROMESSE.
La promesse est un engagement de parole, contracté volontairement et avec délibéra-
tion, par lequel on s'engage à une chose possible et agréable à quelqu'un, ou de faire ou
de ne pas faire une chose que peut faire celui qui promet.
On est obligé en conscience et en honneur d'accomplir sa promesse, quelque simple
qu'elle scit. à moins qu'il n'arrive quelque changement notable. Car si celui à qui j'aurais
promis 300 1. devenait mon persécuteur, ou si uies afL ires venaient à tomber eu déca-
dence, mon obligation cesserait.
C\s 1. Cyrille, mineur, a promis à Eudoxe
de l'épouser, et Eudoxe lui a fait la même
promesse. Mais avant souffert facilement
certaines libertés avec lui, il craint qu'elle
n'ait eu la même faiblesse avec d'autres, et
ne veut plus l'épouser, quoique elle ait re-
fusé un parti avantageux dans l'espérance
de contracter avec loi. Cyrille a-i-il raison?
R. Cyrille est obligé à épouser Eudoxe,
dont la trop grande familiarité qu'elle a eue
av< c lui ne prouve rien de semblable a\cc
d'autres. Si cependant ses parents s'y oppo-
saient, il ne le pourrait faire sans péché :
parce qu'il et défendu aux enfants de se
marier sans le consentement de leurs pa-
rents sous peine d'exhérédation. Au reste,
on ne peut à la ligueur les obliger d'y con-
sentir, mais seulement les y exhorter, en
cas qu'ils n'aient pas de justes raisons de s'y
opposer.
Cas IL Gaston a promis de donner 1,000
livres à Léonide, qui a accepté sa promesse;
mais il ne lui en a donné que la moitié.
N'est-il pas obligé à donner le reste?
R. Gaston deil exécuter entièrement sa
promesse, à moins qu'il n'ait une juste cause
qui l'en dispense. La raison est qu'une
chosG promise est due de droit naturel el
se'on Dieu, qu :nd elle est li< iîe : Si licitum
est et possibile quod promittit, dit saint An-
tonio, 2 /., lit, 10, c. 1, § k, vnn servando,
cum potes', inique peccat : quia omne pro-
missum debitum jure naturali servai dum est.
Cas 111 ei IV. Domnole a promis à Pierre,
son neveu, de lui donner 15,000 livres, avee
intention qu'après sa mort cette somme re-
tournerait à Paul, frère de Pierre. Do.nnole
n'a point fait connaître cette intention dans
le temps de la promesse verbale, mais seu-
lement quand il a voulu délivrer la somme.
Pierre alors n'a point voulu la recevoir à
celle condition* et il prétend que Domuole
la lui avant promise sans condition, il doit
la lui donner de même. Domnolc soutient au
contraire qu'il n'est plus obligé à tenir sa
promesse, 1° parce que Pierre s'en est rendu
indigne par son ingratitude tt ses mauvais
procédés; 2° parce que depuis la promesse
verbale qu'il lui a faite, l'état de son bien est
diminué de plus ue moitié, et qu'il ne pour-
rait l'exécuter sans priver son autre neveu,
qui a une grosse famille, du peu de bien qui
lui reste ; et qu'enfin il se mettrait dans l'im-
possibilité de faire les legs pieux qu'il a pro-
jeté de faire à l'église et aux pauvres.
R, ^'obligation contracte par une pro-
411
messe faite et acceptée cesse, lorsqu il sur-
vient quelque changement considérable
qu'on n'avait pas prévu dans l'état des cho-
ses ou des personnes, et qui aurait empêché
qu'on eût promis, si on l'avait prévu. Par
exemple, si on ne le peut plus faire sans
préjudicier au prochain ou sans en souffrir
soi-même un grand dommage, ou sans violer
une juste défense faite par un supérieur;
ou bien si celui à qui on a promis quelque
chose s'en et rendu indigne | ar son ingra-
titude, etc. C'est ce qu'enseigne saint Tho-
mas, 2-2, q. 110, art. 9, par ces paroles : Ad
hoc quod liomo tenealur facere quod promisit,
requiritur quod omnia immutala permaneant :
alioquin nec fuit mendax in promittendoy
quia promisit quod liabebat in mente subin-
tellectis debitis conditionibus ; nec etiam est
infidelis, non implendo quod promisit ; quia
eœdem conditiones non exstant. Ainsi la dimi-
nution qui est survenue dans les revenus de
Domnole suffit seule pour le dispenser
d'exécuter sa promesse, quand même il l'au-
rait faite sans aucune condition. Mais l'ayant
faile sous condition, elle ne pourrait l'o-
bliger que quand celte condition serait ac-
complie. D'ailleurs l'ingratitude que Pierre
a fait connaître par ses mauvais procédés
est encore une raison pour justifier Dom-
nole. Enfin il est juste qu'avant tout Dom-
nole pourvoie aux besoins de ses parents,
et qu'il emplo e une partie de son bien en
legs pieux pour le soulagement de son âme
après sa mort.
Cas V. Alypius a promis à Benoît de lui
donner 600 liv. sans avoir intention d'exé-
cuter sa promesse. Doit-il l'accomplir?
II. 11 n'y est point obligé, quia vis obli-
gandi nascitur ex intentione, comme le di-
sent les théologiens avec saint Thomas, 2-2,
q. 116, a. 3. Cependant il a péché contre la
sincérité et la bonne foi, en promettant ce
qu'il ne voulait pas donner. Et même, si en
manquant à sa parole, il avait causé quel-
que dommage à Benoît, il serait tenu de le
réparer.
Cas VI. Julien a promis à un voleur , qui
le voulait tuer, 2001., dans l'intention néan-
moins d'en poursuivre la restitution en jus-
lice. Julien doit-il tenir sa promesse, et a-t-il
menti en la faisant ?
B. Celle promesse ayant été faile par une
crainte griôve, elle ne peut produire aucune
obligation. Illequi vim intulifti\'\[ saint Tho-
mas, 2-2, q. 89, art. 7, ad 3, hoc merelur ut ei
promissum non servetur. Le même saint Tho-
mas enseigne qu'on ne peut aussi condamner
Julien de mensonge, parce qu'il a véritable-
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. +12
ment voulu douner l'argent pour éviter la
mort. Tune vult dare , sed postea vult rtpe-
tere vel saltem judici denuntiare, si promisit
se non petiturum reslitutionem. Idem in k,
dist. 20, q. l,art. k.
Cas. VU. Anatolius a emprunté 1,000 liv.
de Manlius , à qui il a promis verbalement
d'en payer l'intérêt à raison de dix pour
cent. Est-il obligé d'en payer ces intérêts ,
qu'il n'a promis que par la crainte où il élait
de voir périr son commerce, et perdre sa ré-
putation faute de ce secours?
B. Anatolius n'est pas obligé à payer ces
intérêts usuraires. Debitores ad solvcndasusu-
ras , in quibus se oblig irerant , cogi non de-
bent , dit Alex. III , cap. 6 , de Jurej. , 1. n ,
tit. -1\. La raison qu'en donne la Glose est
que la promesse étant injustement obtenue ,
il n'y a nulle obligation de l'accomplir. Ce
serait autre chose si la crainte était fondée
sur un motif juste, comme si je promettais
dix louis à quelqu'un pour me garantir des
voleurs qu'on dit être dans un bois par où
ie dois passer.
Cas VIII. Scévole a promis 100 liv. à Tho-
mas s'il tuait ou s'il battait son ennemi.
Thomas l'a fait. Scévole doit-il lui donner
les 100 livres?
B. Il n'y est obligé, ni devant Dieu, ni de-
vant les hommes. In malis promissis (idem
non cxpedil observare y dit Boni face VI II, Reg.
69, in 6. Celte promesse même n'obligerait
pas, quand elle aurait été confirmée par ser-
ment. Celte doctrine , appuyée sur les lois ,
semble être dictée par le droit naturel qui
n'approuve pas que de mauvaises actions
soient récompensées. Ce serait enhardir
et autoriser les scélérats à les commettre
dans l'espérance de la récompense. Et c'est à
quoi les los ont voulu remédier en défen-
dant de payer ce qu'on a promis pour ré-
compense d'un crime qu'on a commis.
Cas IX. Jourdan a promis six louis d'or à
une femme débauchée , pour le prix de soi:
péché. Est-il obligé à les lui donner ?
\\. Jourdan a péché en promettant, et il
pécherait en exécutant sa promesse, surtout
s'il le faisait dans la vue de continuer dans
le crime. La Glose dit même qu'il n'est pas
permis de donner à une prostituée , affcclio-
nis causa. En effet, cela n'est propre qu'à
former des liaisons dangereuses , ou bien à
entretenir dans le crime. De là ce mol de
saint Thomas : Augustinus dicit supra Joan-
nem , quod donare res suas histriouibus , vi-
tiitm est immanc , nisi forte aliquis histrio es-
set inextrema necessitate.
PBOMOTEUR.
lc promoteur est l'officier de l'Eglise qui, en ce qui regarde la juridiction ecclési
fait les fonctions qu'exercent dans le barreau les procureurs du roi , en requérant
qu'il soit informé ou décrété contre les clercs coupables de quelques fautes punissa
donnant leurs conclusions sur les affaires qui sont portées par-devant l'ollicial, en
soin de soutenir les droits , les libertés et immunités de L'Eglise , cl en maintenant
jline ecclésiastique dans sa vigueur ; autrement il y aurait lieu à appeler comme d
eurs procédures, ainsi que le marque Fevrct, l. iv, c. 3, n. 2'.).
— Le règlement dressé par la chambre ecclésiastique des Etats de 1614 porte que les
!;
astique,
d'office
blés , en
prenant
a disci-
'abus de
413
PR(*
PRO
414
promoteurs seront gradués et personnes de savoir. Uu religieux ne peut être oromoleur ,
VU moins en France. Le promoteur n'est pas obligé do prêter tonnent
— CasI. L'évoque de X. a pris pour pro-
Diotrur un curé de son diocèse. L'a-t-il pu ?
IL Non, si co curé a son bénéfice hors de la
ville, parce que cela l 'empêcherait de rési-
der. .Ma s si sa cure est clans la ville, on a pu
le choisir, s'il n'y a point de quoi trop le dis-
traire. Mais il ne conviendrai! pas qu'un
( uré lit l'office de promoteur à l'égard de ses
paroissiens. Voyez les Mém. du clcryé ,
loin. Vil, p. 239 et suiv.
Cas 11. Itomilius peut-il être tout à la fois
promoteur cl pénitencier?
R. Ces deux dignités ne peuvent être pos-
sédées par la même- personne , ainsi qu'il a
été juge par un arrêt du parlement de Paris,
du 15 mars 1611 , et rapporté dans les Mémoi-
res du cler-zé, tom. Il, p. 407, lequel ordonna
qu'un pénitencier d'Angers , nommé à la
fonction de promoteur, oplerait dans un mois
l'une OU l'autre de ces deux dignités.
Cas l\l. Sextius, promoteur, ayant informé
d'office contre Gautier, et ayant fait assigner
trois de ses paroissiens , a assisté à l'infor-
mation et à l'interrogatoire de ce curé , et
même nu récolement des témoins , pour 1rs
empêcher de déguiser la vérité. A-t-il péché
contre les formes de la justice?
R. Un promoteur ne peut assister aux in-
formations faites contre les accusés, ni à leur
interrogatoire, ni au récolement et confron-
tation des témoins , ainsi que l'observe Jf.
Rrillon, v. Promoteur, n. 3 , parce que la
procédure criminelle doit être secrète, et que
le promoteur, étant partie publique, ne peut
être juge. C'est un peint de jurisprudence si
constant, qu'il ne souffre pas de difiiculté.
Cas IV. Russin , promoteur, sait certaine-
ment qu'Alexis est coupable d'un crime oc-
culte. Doit-il demander à l'official qu'il lui
soit permis d'informer contre lui?
R. Le promoteur est en droit de faire or-
donner qu'il soit informé des crimes mani-
festes et publics. Mais il est nécessaire, à l'é-
gard de ceux qui sont occultes , qu'il en ait
des indices si forts, qu'il ne puisse raisonna-
blement s'en dispenser. En France, lorsqu'il
s'agit d'une accusation d'un crime occulte ,
on oblige le promoteur à avoir un dénoncia-
teur qui puisse répondre des dommages et
intérêts de l'accusé en cas de besoin. Et si
l'accusé état déclaré innocent, on peut faire
sommer le promoteur de déclarer son dé-
nonciateur ; et le promoteur est obligé de le
nommer, comme le dit Fevret, /. iv, c. 3, n.
.'12 , autrement il en serait responsable en
son propre et privé nom.
— Cas V.André, promoteur, qui D6 douto
de rien, a accorde des monitoir s , prononcé
d s censures, absous ceux qu'il en avait
Frappés, Tout cela est-il bien ?
R. Tout cela a été défendu au\ promoteurs
par le concile de Rouen «le 1581. La raison
est que , comme on l'a déjà dit , ils ne sont
que parties et non pas juge-;. Or , décerner
des moniloires , des cen>ures , etc. , sont des
fonctions déjuges. C'est la raison du même
concile. Voyez les Mém. du clergé, ibid., pug.
— Cas VI. Gradius , promoteur, informé
quo Pierre et Marie ont contracté un ma-
riage défectueux, les a fait assigner pour re-
présenter les actes de la célébration de leur
mariage. L'a-t-il pu ?
R. Les cours séculières ne permettaient
pas autrefois aux promoteurs de troubler uu
mariage paisible et concordant , et qu'au-
cune partie civile ne demandait être déclaré
nul. Ils ont un peu plus de liberté depuis la
déclarât, du 15 juillet 1697. Ils peuvent donc
faire assigner par-devant les archevêques ou
évoques les contractants dont le mariage est
nul, pour avoir été célébré par un autre prê-
tre que leur curé, et seuement en ce cas. Et
cela, pourvu qu'ils agissent dans la première
année de la célébration dudit mariage, et au
cas que les officiers royaux, ou les parties in-
téressées ne fassent aucune diligence pour
obliger les contractant* à se retirer par devers
leur évêque pour réabUiter leur mariage. Mém.
du clergé, tom. V, pag. 1129 et 1130.
Cas VIL Rothode, chanoine et promoteur,
prétend être tenu présent au chœur , et ga-
gner franc ses distributions. Le chapitre a-t-
il droit de s'y opposer?
R. L'assemblée générale du clergé ue
France , du 26 septembre 1635 , a ordonné
que... les officiaux et promoteurs faisant les
visites et fonctions de leurs charges... joui-
ront de tous les revenus de leurs dignités, of-
fices et prébendes , tant du gros que t'es dis-
tribution'! manuelles et journalières , comme
s'ils étaient présents à l'église, pourvu qu'ils
soient actuellement servants et employés aux
fonctions de leurs charges. Les «rrê'.s du
parlement y sont conformes , comme l'ob-
serve Fevret, 1. iv, c. 3. Voyez Officul.
PROPRIÉTÉ
La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne
peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyen-
nant une juste et préalable indemnité.
Lors donc que la convention nationale supprima les rentes féodales sans indemnité , elle
viola évidemment le droit de propriété. L'abolition des rentes , dit Toullier, ayant été jugée
nécessaire au bien de l'Etat et aux progrès de l'agriculture, l'assemblée constituante en per-
mit le rachat; en cela elle n'excéda point ses pouvoirs. Les propriétaires de ces rentes ne
pouvaient justement se plaindre, puisqu'ils recevaient une ju>te et préalable indemnité.
Mais, en supprimant ces mêmes renies sans indemnité, la convention fit un acte d'injus-
tice ; elle viola la loi sacrée de la propriété, base fondamentale des sociétés. Elle ne put dé-
truire l'obligation naturelle de payer ou de rembourser ces reaies, qui étaient le prix des
415 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 44<ï
héritages possédés par les débiteurs. Or, si la loi qui a supprime le9 rentes sans indemnité
fit nue injustice, comme on eu convient généralement, la loi qui les rétablirait ne serait
qu'un retour à la justice, pourvu qu'elle ne rétroagît point sur le passé. Les propriétaires
des terres affectées à des rentes anciennement féodales ne pourraient raisonnablement se.
plaindre que la loi leur retirât un don gratuit qui leur avait été fait en 1793, dans un temps
où les principes de justice étaient oubliés ou violés ouvertement; leurs plaintes seraient
d'autant plus mil fondées, qu'ils ont déjà gagné plus de vingt années d'arrérages.
D'après ce principe, qui n'est contesté par personne, nous ferons remarquer avec Mgr
Gousset, 1° que l'obligation de payer lesdites renies est personnelle à ceux qui en ont pro-
filé, c'est-à-dire à ceux qui étaient possesseurs des biens affectés à ces sortes de renies,
lorsque la loi les a abolies. Soit qu'ils possèdent encore ces biens, soit qu'ils les aient alié-
nés, ils sont obligés, eux ou leurs héritiers, d'entrer en arrangement avec leurs créanciers.
Quant aux terre- qui ont été vendues libres de toutes rentes, soit par l'Etat, soit par les
anciens propriétaires, elles ne sont plus sujettes auxdiles r -n'es, et ceux qui les ont ac-
quises depuis la loi de 1793 ne sont pas obligés en conscience de les payer; 2° que l'obli-
gation dont il s'agit peut s'éteindre par la prescription de trente ans; mais cette prescrip-
tion n'a lieu, au for intérieur, que lorsqu'elle est fondée sur la bonne foi, et que la bonne
foi a duré pendant tout le temps nécessaire pour prescrire.
PROVIDENCE,
Vous êtes-vous déGé de la Providence, craignant de manquer des choses nécessaires à la
vie, d'avoir un trop grand nombre d'enfants? Si vous contrariez les desseins delà Provi-
dence, la Providence contrariera les vôtres, et vous ne réussirez pas, et vous serez malheu-
reux, maudit de Dieu. Il bénit au contraire les familles où les enfants sont nombreux; pour
récompenser Abraham de sa fidélité, il lui promit une nombreuse postérité: s'il fournit la
nourriture aux oiseaux, abandonnera t-il les enfants des hommes? N'avez-vous compté
que sur vous, sur vos efforts, sur votre industrie, sur les autres hommes, et non sur Dieu?
On ne peut manquer de tomber quand on a de si faibles soutiens.
PRUD'HOMMES (Conseil de).
On appelle ainsi une juridiction composée de marchands fabricants, de chefs d'atelier,
de contre-maîtres et d'ouvriers patentés, pour juger les différends entre maîtres et ouvriers,
et maintenir la police des ateliers. Les conseils de prud'hommes sont établis sur la de-
mande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives des manufactures.
Le conseil de prud'hommes est institué : 1° pour terminer par la voie de conciliation les
petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit
entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis; 2° pour juger entre les mêmes
personnes toutes les contestations, quelle qu'en soit la valeur, qui n'ont pu être terminées
par la voie de conciliation, lis statuent définitivement et sans appel, quand la demande
n'excède pas cent francs; et au-dessus de celte somme, à charge d'appel devant le tribu-
nal de commerce de l'arrondissement, ou à défaut de tribunal de commerce, devant le tri-
bunal civil de première instance.
Leurs jugements, jusqu'à concurrence de 300 francs, sont exécutoires par provision,
nonobstant l'appel et sans qu'il soit besoin de fournir caution; au-dessus de cette somme,
ils sont exécutoires par provision en fournissant caution. Les conseils de prud'hommes sont
chargés de veiller à l'exécution des mesures conservatrices de la propriété, des marques
empreintes aux différents produits de la fabrique; ils sont arbitres «te la suffisance ou in-
suffisance de différence entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui seraient déjà
proposées, ou même entre celles déjà existantes. Les prud'hommes ont aussi des attribu-
tions en matière de police.
PUISSANCE PATERNELLE.
'enfant, à tout âçe, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur au-
torité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette autorité durant lo
mari ge. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si
ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge do dix-huit ans révolus. Le père qui aura
des sujets de mécontentement très-graves >ur la conduite d'un enfant aura les moyens de
correction suivants. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, h4 père pourra le
faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et à cet effet, le président
du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. Depuis
l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seule-
ment requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au pré-
sident dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l'or-
dre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la déten-
tion requis par le père.
Le père est toujours maître d'abréger laduréede ladétention par lui ordonnée ou requise. Si,
après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être do nouveau
ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents, Si le père est remarié, il sera
417 l'Ult OUA 4t8
tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins du
seize ans, de se conformer à l'article de la loi mentionne | lus liant.
La mère snr\ i\ ante et non-remanee ne pourra faire détenir un « niant qu'avec le concours
des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition an procureur du roi.
L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale.
Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du roi, et fera son rapport au président do
la cour royale, qui, après en avoir donne «i vis au père ci après avoir recueilli tous les ren-
seignements, pourra révoquer OU modifier l'ordre délivré par le président «lu tribunal de
première instance. Ces dispositions légales sont communes aux pères et mères des enfants
naturels légalement reconnus.
PURIFICATOIRE.
C'est un petit linge ohlong qui sert à essuyer les doigts du prêtre et le calice. Il doit élre
d'un tissu de (il de lin ou de chanvre. Il n'est p.:s permis de se servir d'un purificatoire de
colon. Les uns veulent que le purificatoire soit bénit; les autres pensent avec p'us de fon-
dement que celte bénédiction n'est pis nécessaire, car elle n'est prescrite nulle pari Ce-
pendant comme les purificatoires touchent immédiatement le calice, il est con\enable de
les bénir avant de les affecter au culte divin. Les laïques ne doivent point toucher les pu-
rificatoires qui ont servi à la célébration des saints mystères, à moins qu'il n'y ait néces-
site, ou qu'ils n'aient reçu de l'evcque la permission de les toucher. Mais celui qui les tou-
cherait sans qu'il y eût mépris de sa part ne pécherait que véniellement.
0
jUASI-CONTRATS.
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part
de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de
l'autorité seule de la loi, les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux enlre proprié-
taires voisins, ou ceux des tuteurs ou des autres administrateurs qui ne peuvent refuser
la fonction qui leur est déférée. Des engagements qui naissent d'un fait personnel à celui
qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des déiits ou quasi-ilélits. Si le fait
est licite, il y a quasi-contrat ; s'il est illicite, ou il a été commis avec l'intention de nuire, et
alors il y a délit ; ou sans intention de nuire, par imprudence, alors il y a quasi-délit.
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un en-
gagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux
parties.
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriélaire connaisse la
gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la ges-
tion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y
pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même
affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait
donné le propriétaire. Ainsi, Joseph est absent de son domaine; le moment des moissons
arrive; Jean, un de ses amis, qui est sur les lieux, fait faucher les moissons, il contracte
ainsi l'engagement tacite de les faire recueillir, de battre les gerbes, d'apporter les soins né-
cessaires à la conservation du blé.
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'af-
faire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direcli n.
Il est lenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néan-
moins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent exempter de
réparer tous les dommages qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le maître, dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gé-
rant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels ou'il a
pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer
à celui de qui ii l'a indûment reçu. Ainsi, lorsqu'une personne, qui par erreur se croyait débi-
trice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce
dro't cesse dans le cas où le créancier a supprimé son litre par suite du payement, sauf le
recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. S'il y a eu mauvaise foi de la part
de celui qui a reçu, il est lenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du
jour du payement.
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue
s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée
par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mau-
vaise foi.
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la
419
DICTIONNAIRE DE CAS DiS CONSCIENCE.
-i2n
vente. Celui auquel la chose est resliluée, doit tenir compte, même au possesseur de mau-
vaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conserva-
lion de la chose.
Celui qui par erreur a donné en payement une chose qu'il ne devait pas et qui veut la
réclamer après qu'il s'est aperçu de son errenr, n'a d'action que contre celui à qui il l'a
donnée. Si celui-ci l'a vendue, le maître ne peut attaquer l'acquéreur pour faire résilier la
vente et restituer la chose vendue; il ne peut répéter que le prix. Exemple : Alexis hérite
de Joseph, on trouve un testament par lequel Joseph me lègue une maison. Alexis me la
livre; ensuite je la vends de bonne foi à Ernest 510,000 francs. Un an après, on trouve un
testament postérieur qui révoque le legs fait en ma faveur. Dans ce cas Alexis n'a pas le
droit d'attaquer Ernest acquéreur, il ne peut que s'en prendre à moi pour me redemander
le prix de 20,000 francs. Il ne peut imputer qu'à lui seul le malheur d'avoir livré une mai-
son qu'il ne devait pas. Mais si celui qui réclame l'immeuble n'est pas celui qui l'a livré,
il a droit de le reprendre et peut ne pas se contenter du prix. Ainsi, je trouve dans la suc-
cession de mon oncle une terre qu'il avait usurpée à Francise, je la possède quelque temps
et je la vends de bonne foi à Claudius. Francise a le droit de la réclamer à Claudius avant
la prescription, et Claudius aura recours contre moi. Ce n'est pas Francise, légitime pro-
priétaire, qui a fait l'erreur, il ne doit pas en souffrir, cl je ne pouvais vendre ce qui ne m'ap-
parlenail pas. C'est le cas d'appliquer le principe de droit : Neino plus juris in alium trans*
ferre potest quam hubet.
Celui qui ayant vendu la chose qu'il avait reçue en payement sans être due en aurait
consommé le prix de bonne foi, n'est obligé en conscience de restituer que ce dont il est
devenu plus riche.
C'est par suite d'un quasi-contrat que ceux qui exercent des charges publiques, comme
les magistrats, les juges, les avocats, les notaires, les médecins et autres, sont tenus de s'ac-
quitter avec fidélité des devoirs de leurs charges et de réparer, même avant la sentence du
juge, tout le dommage qui résulterait d'une transgression volontaire ou d'une négli-
gence gravement coupable de leurs devoirs
QUERELLE.
Cas. N'êtes-vous point la cause des que-
relles, de la désunion, du troub'e qui règne
dans votre famille? Souvent tel se dit chré-
tien qui vit sans ménagement, sans retenue,
sans douceur envers ses frères, qui se livre à
toutes les saillies de sa mauvaise humeur,
à toutes les bizarreries de sa propre volonté ;
qui est piquant dans ses paroles, fier dans
ses commandements, emporté dans ses co-
lères, fâcheux et importun dans toute sa
conduite. Ainsi, demandezà ce pèrede famille
de quelle religion il est, il répondra qu'il est
chrétien; il se croit en effet bon chrétien,
parce qu'il remplit certains devoirs du chris-
tianisme qui ne sont pas difficiles à remplir;
mais demandez-lui : N'y a-t-il pas de que-
relles dans votre famille ? et nous verrons
bientôt qu'il n'est chrétien que de nom.
Pourquoi cela? Parce qu'il a une conduite,
des sentiments tout opposés à ceux de Jésus-
Christ ; parce qu'il n'a ni douceur, ni charité;
parce que c'est un homme amateur de lui-
même et opiniâtre dans ses sentiments, qui
exige des autres ce qu'il ne \eut pas faire,
ce qu'il devrait faire lui-même. 11 prétend
qu'on le ménage et il ne veut ménager per-
sonne; sans avoir aucune complaisance pour
ceux de sa famille, il veut que lous en aient
pour lui, qu'on lui accorde tout, qu'on se
rende à toutes ses raisons, qu'on passe par
toutes ses décisions, qu'on s'en tienne à tout
ce qu'il dit, que chacun quitte ses propres
sentiments pour entrer dans les siens.
Allez dans cette autre famille, vous y trou-
verez une femme qui vous racontera de la
manière la plus touchante, la vie triste qu'elle
mené, les disputes, les clameurs, les querelles
qui arrivent chaque jour dans sa famille; à
l'entendre, vous diriez qu'elle est la femme
du monde la plus douce et la plus patiente,
qu'elle passe partout où l'on veut; elle ce-
pendant qui manque aux égards et aux pré-
venances les plus nécessaires, elle qui n'est
jamais de bonne humeur, qui pour un rien
qui lui déplaît se répand en paroles aigres
et mordantes ; elle dont il faut toujours étu-
dier les volontés ou plutôt les caprices, qui
ne sait ce que c'est que de céder en aucune
occasion, qui n'avoue jamais sa faute, qui la
soutiendra par des mensonges, des impostu-
res qui déconcerteraient et impatienteraient
un an^e. Quel christianisme 1
Mais les personnes avec lesquelles j'ai à
vivre sont si bizarres ; on serait tous les jours
exposé à leur mauvaise humeur, si on les
laissait faire I Abus, erreur très-dangereuse,
qui ne tend à rien moins qu'à perpétuer la
désunion dans voire famille. Prenez plutôt le
parti que vous inspire la charité, celui du
silence et de la patience. Saint Athanase con-
fia à une dame d'Alexandrie un de ces ca-
ractères brusques et intraitables, qui croient
faire grâce lorsqu'ils ne disent que. des inju-
res. A quelques jours de là, le saint lui de-
manda comment elle s'accommodait de sa
compagne : Très-bien, répondit la sainle
veuve, il y a lieu de croire qu'a*ec l'aide de
Dieu et de celte femme, je ferai quelques pro-
grès dans la patience.
Supportez tout, vous n'aurez bientôt plus
rien à supporter, Saint Sabas disait : Com-
battez les démons et cédez aux hommes. Que
gagné-t-on à résister? à force de suppôt t,
au contraire, on gagne à Dieu les hommes
les plus farouches; devant une parole douce,
l'homme colère s'avoue vaincu. Mais pour-
quoi celle personne ne se corrige-t-cllc pas?
Llle le devrait sans doute, c'est son affaire;
«1 QUI RAC 422
la votre, c'est de la supporter quoiqu'elle ne crie, qu'il s'omporic tant qu'il voudra, co
se corrige pas. Faitei ce que la charité vous n'est point là ce qu'on appelle qoerelle. Il y
prescrit, n'examinez point il les BU Ires le aura du bruit, mais non une querelle, si vous
font, et vous aurez la paix. Que quelqu'un ne repondez rien.
QUITTANCE.
On appelle de renom une occlaration faite par écrit qu'on a reçu une chose qui était
due, soit un prix , soit une chose individuelle. I ne quittance peut être donnée loui seing
privé ou devant notaire. Sous l'une ou l'autre forme, elle opère la libération du débiteur, si
le créancier qui l'a Consentie était capable de recevoir. Cependant il est certains cas où
la loi exige que la quittance soit passée devant notaire, par exemple, lorsqu'il y ,7
■abrogation du préteur dans les droits du créancier. La quittance du capital , donnée sans
réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération. Le débiteur de
plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Si la
quittance n'énonce que la cause de la deUe, sans exprimer la somme payée , elle fait loi du
payement de tout ce qui était dû auparavant pour la cause énoncée. Quand une quittance
n'énonce ni la somme payée, ni la cause de la dette, elle s'étend à tout ce que pouvait alors
exiger du débiteur le créancier qui l'a donnée ; mais elle ne s'étend pas aux dettes qui n'é-
taient pas exigibles au temps de la date de la quittance.
Quelquefois une quittance est valable sans qu'elle ait été passée devant notaire, et signée
du créancier : c'est ce qui a lieu dans le cas où un marchand écrit sur son registre le paye-
ment qu'il a reçu, et lorsque le créancier écrit la même chose au dos de l'obligation. Les
frais de passation de la quittance sont à la charge du débiteur. Celui qui veut avoir une
quittance sur paple.' timbré doit fournir le papier. Celui qui la reçoit sur papier libre s'ex-
pose à une amende clans le ca> où il est obligé d'en faire usage eu justice.
Les quittances devant notaire sont, comme tous les autres actes, sujettes au timbre sans
nulle distinction. Quant aux quittances sous seing privé entre particuliers, elles sont éga-
lement sujettes au timbre, excepté celles des sommes non excédant 10 fr., quand il ne s'agit
pas d'un compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme. Cependant il peut être
donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour à-compte d'une seule
et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou de loyer. Toutes autres quittances qui
seraient données sur une même feuille de papier timbré n'auraient pas plus d'effet que si
elles étaient sur papier non timbré.
Il
RACHAT.
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de
reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le remboursement
des frais et loyaux coûts de la vente, des réparations nécessaires et de celles qui ont aug-
menté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. De son côté, l'acqué-
reur est tenu envers le vendeur de toutes les dégradations arrivées par sa faute. La faculté
de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années; si elle a été stipulée
pour un terme plus long , elle est réduite à ce terme. Le terme fixé est de rigueur ; et faute
par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit , l'acquéreur
demeure propriétaire irrévocable sans qu'il soit tenu de mettre le vendeur en demeure ou
d'obtenir jugement. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du picle do
rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait
grevé ; mais il est tei.u d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
Lorsque le vendeur ne veut pas être dépouillé pour toujours de l'objet qu'il vend , lors-
qu'il espère qu'une situation plus heureuse lui permettra d'en redevenir propriétaire , il
vend à réméré. Mais d'un autre côté , les prêteurs de mauvaise foi trouvent dans celle
clause la facilité de dépouiller à vil prix un emprunteur gêné et hors d'état de résister à
leurs exigences injustes. Ces dangers sont d'autant plus à redouter, que l'action en resci-
sion pour lésion de sept douzièmes ou de plus de moitié dans le prix ne dure que deux
années, et que ce délai n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacto
de rachat; en sorte que, à son expiration, le vendeur, qui se laisse bercer de faus es espé-
rantes, est irrévocablement dépouillé d'une, propriété pour laquelle il n'a reçu peut-être
qu'une valeur illusoire. On peut toutefois paralyser les effets désastreux de cette clause en
stipulant que le vendeur aura le droit, s'il n'est pas en position de rentrer dans sa propriété,
de requérir la revente aux enchères dans les formes qui seraient convenues et déter-
minées dans l'acte.
Pour que ce contrat dit de réméré soit licite au for intérieur, il faut ln que le prix de la
vente soit proportionné à la valeur de la propriété considérée comme grevée de la faculté
de rachat; 2" que l'acheteur soit regardé comme propriétaire de l'objet vendu avec le droit
d'en retirer les fruits; 3° que l'acquéreur n'ait pas la liberté de se désister de l'achat.
123 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 424
Cas. Ayant fait des ventes à rachat, aviez- à rachat? Li chose était-elle aux risques et
vous l'intention de vendre ou d'acheter? périls de l'acquéreur? celui-ci jouissait-il des
L'acquéreur avait-il la liberté de se désister revenus jusqu'à ce que le rachat ail été fait?
de l'achat ? ce serait un véritable prêt. Le Au moment où il a eu lieu, la chose était-
prix de la vente était-il proportionné à la elle dans le même état que quand elle fut
valeur de la chose considérée comme vendue vendue ?
RAILLERIE.
Les railleries sont dos signes ou des paroles par lesquelles on tourne en ridicule certai-
nes personnes ou certaines choses. Il est des railleries innocentes, il en est de criminelles,
et d'antres qui sont impies. Celles qui se font pour le bien de la personne qu'on raille ou
par badinage, et qui ne peuvent f;;ire de peine à personne, sont innocentes; encore ne
faut-il en user qu'avec précaution, car rien n'est plus propre à troubler la paix et à exciter
des inimitiés. Celles qui sont capables de faire de la peine au prochain, qui lui causent de
la confusion, sont pèches plus ou moin- graves, selon que la raillerie est plus ou moins
piquante et que l'intention qui accompagne ces railleries est plus ou moins mauvaise. Celles
qui blessent la religion , ses ministres, la piélé et les choses saintes, sont impies et péchés
contre le premier commandement. Rien cependant n'est plus commun aujourd'hui : on
croit acquérir, par de f.ides plaisanteries, le tilre de bel-esprit, et on ne mérite que celui
d'esprit borné et de libertin; au lieu de montrer son esprit, on ne montre que la corrup-
tion de son cœur. Il est aisé de faire rire les sols quand on ne veut que faire rire et qu'on
ne respecte rien.
Cas. Avez-vous écouté avec plaisir les rail- ment ou détourner les discours, et imposer
leries des impies ? Vous êtes aussi coupable silence même, s'il le faut, à ceux qui auraient
qu'eus. On ne raille guère que pour être l'indiscrétion ou l'impolitesse d'enlamer et
applaudi. Trompons l'attente des railleurs en de continu' r devant elles ces entretiens. Une
leur opposant un froid et dédaigneux silence réponse nette, qui, en faisant voir un alta-
qui les oi.lige à se taire. Les femmes honné- clienient inébranlable à la r ligion, oltlige le
tes surtout doivent rejeter sévèrement tout railleur à se taire , vaut mieux qu'une dis-
ce qui tend à l'irréligion ; rompre brusque- cussion et fait infiniment plus d'honneur.
RAPPORT.
Faire des rapports, c'est redire à quelqu'un ce qu'un autre a dit ou fait; une chose pro-
pre à aigrir ou à mettre de la division. Les rapporteurs sont la peste des familles et des
sociétés, ce sont des caractères odieux qui semblent être à gage pour divi-er tout le inonde
et qui malheureusement n'y réussissent que trop; selon la doctrine de saint Thomas , les
rapports sont des péchés plus grands que la médisance, et entraînent après eux l'obligation
de réparer tous les torts qu'ils ont occasionnés dans la réputation ou la fortune; aussi
ceux qui font des rapports sont-ils maudits de Dieu, et l'on peut dire maudits du monde, qui
les déteste. Défiez-vous de leurs discours; ils vous disent du mal d'une personne, en vous
quittant ils iront en dire de vous.
Des rapports pour les successions ou pour les partages. Tout héritier, même bénéficiaire,
venant à une succession, doit rapporter à ses coh riliers loul ce qu'il a reçu du défunt par
donation* entre- vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons ni réclamer
les legs à lui faits par le défunt à moins que les legs ou dons ne lui aient été faits expressé-
ment par précipul et hors part, ou avec dispense <lu rapport.
Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du
rapport, L'héritier venant à pai lage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quo-
tité disponible , l'excédant est sujet à rapport. L'héritier qui renonce à la succession peut
cependant retenir le don entre-vifs ou réclamer le legs à lui t'ait jusqu'à concurrence de la
poi lion disponible.
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou
pour le payement de ses délies.
Les frais ('e nourriture , d'entretien, d'éducation, d'apprcntissa«e, les frais ordinaires d'é-
quipement, ceux de itoces et présents d'usage, ne doivent pas être rappo lés. Il en est de
même des profils que l'bérétier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces con-
ventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites. Pareillement
il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de
ses h liiurs, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique.
L'immeuble qui a péri par <a>. Fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rap-
port. Le* fruits et les intérêts des choses sujettes a rap ort ne sont dues qu'à compter du
jour de I ouverture de 1 1 suc e«si m.
Le rapport se fui en nature ou en moins prenant; il peut êire exigé en nature à l'égard
des immeubles, loules les lo s que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et
qu'il n'y a pas dans la succession d'immeuble de ôme nature , valeur et bonté, dont on
puisse former des lois à peu près égaux pour les cohéritiers. Le rapport n'a lieu qu'en
ii oins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeubl avant l'ouverture de la succession;
i es| dû de la râleur de l'immeuble à l'époqne de l'ouverture. Dans tous les cas, il doit être
tenu compte au donataire des impenses qui ont améliore la chose . eu égard à ce dont sa
42 û ftAP HE» 426
valeur se trouve augmentée au moment «tu partage. Il doit être pareillement tenu compte
au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore
qu'elles n'aient point amélioré le fonds. Le donataire , de son côté, doit tenir compte des
dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par
.sa faute et négligence.
Lorsque le don d'un immcuhlo fait à un succcssiblc avec dispense <lu rapport excède la
portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature , si le retranchement de cet
excédant peut s'opérer commodément. Dans le cas contraire , si l'excédant est de plus de
moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à
prélever sur la masse la valeur de la portion disponible ; si cct'e portion excède la moitié
de la valeur de l'immeuble , le donataire peut retenir l'immeuble en totalité , sauf à moins
prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. Le cohéritier qui fait le
rapport en nature d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement
effectif des sommes qui lui sont ducs pour impenses ou améliorations.
Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur
du mobilier lors de la donation d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et à défaut de cet
acte, d'après une estimation par experts ajuste prix et sans crue. Le rapport de l'argent
donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance ,
le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire en abandonnant jusqu'à due con-
currence du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
On demande si un herit er est obligé de rapporter ce que son père ou si mère ont dépensé
pour l'exempter de la conscription ? Il y est obligé s'il était majeur et qu'il ait coopéré lui-
même aux traités qui se sont faits. S'il était mineur et que le père ait fait connaître l'inten-
tion que son fils fît rapport de ces dépenses , il doit les rapporter. Si le père ne s'est pas
expliqué, il faut avoir égard aux circonstances : peut-être le père avait-il un intérêt grave à
faire remplacer ce fils qui lui était nécessaire pour son commerce. Dans ces circons'.ances
et d'autres semblables , le rapport de l'argent dépensé à l'occasion de la conscription ne
devrait pa< être exigé ; sans ces circonstances particulières la qualité de mineur ne peut
être un obstacle au rapport. Mais nous ferons remarquer , avec Mgr Gousset , que cette
question fort délicate étant laissée à l'appréciation des tribunaux, les confesseurs n'inquié-
teront point, au tribunal de la pénitence, les cohéritiers qui exigeraient le rapport du prix:
qu'aurait coulé le remplacement de leur frère qui était appelé au service militaire.
RAPT. Voyez Empêchement.
RECELEUR.
On appelle receleur celui qui protège un voleur qu'il connaît comme tel , qui le retire
chez lui, qui garde les choses qu'il sait avoir été volées. Si par là il porte ce voleur, ou à
commettre de nouveaux dommages , ou à ne pas réparer ceux qu'il a commis , le receleur
se rend lui-même injuste, et il est solidairement obligé à restituer.
Cas. Démétrius, au moment de la banque- Mais si cet aubergiste ne recevait le voleur
route d'Oresle, son ami, a reçu et caché dans et les choses qu'il a volées qu'à raison de sa
sa maison des meubles, du linge, de l'argen- profession ou parce qu'il est son parent ou
terie et d'autres effets qu'il savait être sous- son ami , il ne devrait pas être considéré
traits à l'inventaire et injustement enlevés, comme receleur ni obligé à restituer , non
Doit- il être considéré comme receleur? plus que celui qui, par pitié ou par des sen-
R. Oui ; et il est tenu solidairement à res- liments d'humanité . aiderait le voleur à
tituer la valeur de ces effets aux personnes échapper à la poursuite des gendarmes. Non
lésées par cette soustraction frauduleuse. On tenetur , dit saint Liguofi, qui post furtum
doit en dire autant des aubergistes et autres juvat furem ad fugiendum , modo non influât
personnes qui achètent ou font vendre les ad damna futura ; car le service qu'il lui a
cho es qu'ils savent être volées par des do- rendu n'influe en rien sur l'action criminelle
mestiques, des ouvriers ou des enfants. de ce voleur.
RÉCONCILIATION.
Avez-vous refusé de faire les premières démarches de réconciliation quand vous étiez
l'agresseur et que votre offense était grave? Péché mortel. Si l'offense est mutuelle, c'est à
l'inférieur ou à celui qui a fait la plus grave injure à faire les premières démarches. Si vous
êtes d'une condition égale et que l'offense soit égale de part et d'autre , vous n'êtes pas
obligé de demander pardon à l'autre, cependant vous devez vous réconcilier.
REGARD.
On appelle regard l'action de jeter la vue sur un objet. L'on va examiner dans ce litre
combien il est dangereux de donner trop de licence à ses yeux.
Cas I. Algasie regarde souvent avec eu- réglés qui s'élèvent dans elle à cette oc-
riosité des nudités dans les tableaux et dans casion ?
les statues qu'elle voit. Pèche-t-elle, lors- R. Algasie pèche non-seulement par les
qu'elle ne donne pas de consentement aux mouvements déréglés que produisent en elle
mauvaises pensées et aux mouvements dé- ses regards, mais encore à cause du danger
Dictionnaire oe Cas de conscience. H. H
427
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
4Î8
évident où elle s'expose de pécher encore
plus grièvement. Dœmonnudœ figures assidet,
dit saint Chrysostome in psalm. cxxin. Saint-
Augustin déclame avec force contre ces
mêmes tableaux dont il n'avait que trop
connu la funeste impression. Saint Charles
Borromée voulait qu'on les bannît non seu-
lement des églises, où on ne peut les placer
sans une sacrilège indécence, mais des mai-
sons séculières , ou du moins qu'on les ré-
formât.
Cas II. Soslènes jette souvent des regards
avec plaisir sur Christine, d'où s'élèvent en
lui de-, mouvements déréglés. Pèche— i-il en
cela, lorsqu'il ne passe pas plus avant?
R. II pèche grièvement , non-seulement
parce qu'il consent à un plaisir qu'il ne lui
est pas permis de se donner , mais encore
parce qu il s'expose au danger évident de se
laisser aller jusqu'au désir du péché. Sec di-
catis vos habere animos pudicos , si habeatis
oculos impudicos , dit saint Augustin, Ep.
211, o/i'as 109, n. 10, quia impudicus oculus
impudici cordis est nuntius.
Cas III. Possuntne conjuges citra peccatum
mortale sese mutuo turpiter nudos xmpicere ,
voluptatis, soliusve curiositalis animo?
R. Aspeclus hujitsmodi extra matrimonii
sanctitalem penitus versantur ; proindeque
sine i,ravi cutpa , saltem veniali , fieri ne-
queunt : talia igitur carnalis voluptatis inci-
tamenta a prudente quovis confessario iunt
omnino prohibenda.
Voyez Devoir conjugal , Mariage.
REHABILITER.
C'est lever l'empêchement qui prive un ecclésiastique du droit d'exercer ses fonctious ou
du pouvoir d'être pourvu à un ordre supérieur. Voyez Dispense de l'irrégularité.
RELIGIEUX.
On appelle religieux , à proprement parler, celui qui a fait profession solennelle des
vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance dans une religion approuvée par l'Eglise ou
par le pape. On donne cependant aussi le nom de religieux aux simples novices qui en
portent l'habit. Un religieux est mort au monde et ne doit s'occuper que du culte divin et
de son salut , sans se mêler des affaires séculières. Il est pouriant vrai que, selon plusieurs
auteurs de réputation , on a admis des religieux à exercer des charges et des dignités ecclé-
siasiiques, telles que sont celles de grand vicaire et d'olticial. Un religieux peut aussi être
exécuteur d'un testament , avec la permission de son supérieur. Le religieux bénéficier
peut , sans violer son vœu de pauvrelé , disposer des fruits de son bénéfice, selon l'esprit
de l'Eglise.
Cas I et II. Pammaque a des enfants en bas
âge , qui ont besoin de ses soins pour leur
éducalion , ou un père et une mère qui n'ont
d'autre ressource pour vivre que le fruit de
son travail. Peut-il abandonner les uns et les
auires aux soins de la Providence, en se fai-
sant religieux?
11. Si Pammaque n'a ni parents ni amis
qui puissent ou qui veuillent se charger de
pourvoir à l'éducation et aux besoins de ses
enfants et de se* parents, il ne peut les aban-
donner pour entrer en religion ; il pécherait
alor* contre un précepte de droit naturel, qui
l'oblige de pourvoir aux besoins de ceux à
qui il a donné la vie ou desquels il l'a reçue.
C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q.
189, art. 6, el q. 101, art. », ad hy et saint
Paul l'avait donnée, I Timolh. v, par ces
paroles : Si quis suorum... curam non habet ,
fidem negavit. Saint Thomas dit pourtant :
quodl. 10, art. 9, que si un homme ne pou-
vait rester dans le monde sans tomber dans
le péché mortel, il pourrait, dans les cas
exposés, entrer en religion. Cum magis te-
neatur saluti animœ suœ providere, quam cor-
porali necessilati parenlum.
— C'est à un sage directeur à comparer les
risques qu'un homme fragile court en restant
dans le siècle avec les besoins de sa famille,
à éprouver si la prière, la fréquentation des
sacrements, le jeûne, ne peuvent point ra-
lentir le feu qui le dévore , à bien peser qu'il
est beaucoup plus dangereux de laisser à la
merci du loup une jeune fille de treize ou
quatorze ans, qu'un garçon du même âge.
Voyez ce que j'ai dit là-dessus , tom. VI de
la Mor. , t'n-8°, pag. 28.
Cas III. Scipion, chargé de dettes, peut-il
entrer en religion avant de les avoir payées.!
s'il a de quoi y satisfaire? ou, ne l'ayant pas,
est-il obligé de demeurer dans le siècle, pour
travailler à procurer le payement de ce qu'il
doit à ses créanciers?
R. Scipion doit commencer par acquitter
toutes ses dettes, s'il le peut; mais s'il n'a
pas de quoi y satisfaire , il suffit qu'il cède
à ses créanciers tout le bien qu'il possède, et
il n'est pas obligé de demeurer dans le siècle,
pour satisfaire au surplus par son travail ou
par son industrie; c'est ce qu'enseigne saint
Thomas, 2-2, q. 189, art. 6, ad 3. Si tamen
debeat aliquam pecuniam, dil-il , et non ha-
beat unde reddat , tenetur facere quod potrstt
ut scilicet cedat de bonis suis crédit ori... unde
licite potest, exhibitis rébus suis, religionem
intrare, nec tenetur in sœculo r émaner e , ut
procuret unde debiium reddat.
— Gerson , les docteurs de Paris , Molina ,
Suarès et plusieurs autres que j'ai suivis
dans le premier volume de ma Morale, part.
n, c. 2, a. G, n. 708, enseignent au contraire
qu'un homme qui peut, en restant dans le
siècle , payer ses délies , ne peut entrer en
religion , non plus qu'un homme qui a cor-
rompu une vierge, sous promesse de ma-
riage, ou un esclave qui se doit à son mailre.
An tond, la religion , à parler en général,
n'est que de cuise I: au lieu que l'obligation
de rendre le bien d autrui est de précepte
rigoureux.
420
IIEL
REL
43o
On peut expliquer saint Thomas de celui
i|ui n a aucune ou du moins qui n'a qu'une
très petite espérance de pouvoir jamais payer
ses délies, en restant dans le monde, ou qui
est moralement sûr de s'y damner, s'il y
resta
— Cas IV. Pierre et Marc ont fait la pro-
fession religieuse , quoiqu'ils eussent tous
ileux beaucoup de délies. Le premier avait
déclaré les siennes à son supérieur , le se-
cond n'eu avait rien dit au sien. On demande,
1 si la profession de l'un el de l'aulre est
yalide; 2° si la communauté doit payer eu
leur place.
K. Sixte V, en 1587, déclara nulles les
prof ssions de ceux qui étaient chargés de
grosses dettes. Clément VIII tempéra la ri-
gueur do ce décret, et quoiqu'il regardât ces
sories de professions comme très-illégitimes
dans le second cas, il ne voulut pas qu'elles
lussent annulées. Elles subsistent donc au-
jourd'hui , à moins que la communauté ne
les rejette spécialement, el encore faudrait-il
voir comment cet article s'est toujours en-
tendu et pratiqué. Quant à l'obligation de
payer les mêmes délies, le monastère en est
chargé dans le premier cas, el ainsi il doit les
acquitter ou permettre à son religieux de le
faire. Mais il n'en est pas ainsi dans le second
cas, puisqu'une communauté n'est pas cou-
pable pour avoir été trompée. Cependant il
est alors même d'une certaine équité de per-
mettre à un religieux de restituer autant
qu'il le pourra, sans manquer au devoir de
son état Kl même s'il avait donné quelque
chose au couvent à litre gratuit, cela devrait
êire remis aux créanciers , parce que res
transit cum onere.
Cas V. Mais que dire, si la dette de Pierre
ou de Marc n'était fondée que sur une pro-
messe tjraluite?
R. Quoiqu'un honnête homme doive tenir
sa parole , cependant un changement consi-
dérable , tel que peut être celui d'une voca-
tion marquée, l'en dispense. Il serait néan-
moins mieux de remplir sa promesse, si on
le pouvait faire sans beaucoup d'incommodité
el de délai ; et ce devoir serait encore plus
urgent, si celui à qui on fail une promesse se
fût engagé dans certaines dépenses , parce
qu'il comptait sur son exécution.
Cas VI. Sigisbert, religieux, manque assez
souvent aux observances extérieures por-
tées par la règle de l'ordre. Pèche-t-il mor-
tellement?
R. Sigisbert se rend coupable de péché
mortel, si les observances qu'il omet regar-
dent directement l'essentiel de sa profession,
c'est-à-dire quelqu'un de ses trois vœux de
pauvreté , de continence et d obéissance :
Uorum enim transgressio, quantum ad ea quœ
cadunt sub prœcepto, obligat ad mortale , dit
saint Thomas, 2-2, q. 186, art. 9. Mais
quoique Sigisbert soit encore tenu d'observer
les règles ou constitutions de son monastère,
on ne doit cependant, ajoute saint Thomas,
condamner ses omissions que de péché vé-
niel , quand même elles seraient fréquentes,
à moins qu'elles ne soient accompagnées
d'un mépris formel, ou que ces observances
ne lui soient commandées avec raison par
son supérieur ou par quelque statut de l'or-
dre, sous peine de péché mortel. Il faut ce-
pendant avouer que la fréquente rechute est
une disposition au mépris, et que l'état de
ceux qui sont dans ces dispositions est bien
dangereux.
— Voyez sur ce point les Lettres Théo-
logiques et Morales du P. L imi , bénédictin.
Quoique son sentiment paraisse trop rigou-
reux, il mérile bien qu'un religieux y pense.
Cas VII. Théodat , religieux de l'ordre do
Saini-Dominique, et Corneille, de l'ordre de
Saint-Benoit, manquent quelquefois à ob-
server leurs règles et leurs statuts. Pèchent-
ils toujours, au moins véniellement, lorsque
cela leur arrive par indévotion ou par né-
gligence?
R. Saint Thomas, 2-2, q. 186. art. 9, ad 1,
répond qu'un religieux de l'ordre de Saint-
Dominique ne pèche ni mortellement, ni vé-
niell ment , en manquant aux choses por-
tées par les statuts : 1* lorsqu'elles ne sont
pas essentielles aux trois vœux solennels ;
2° quand elles ne lui sont pas expressément
commandées par son supérieur; 3° lorsqu'il
ne les viole pas par mépris. Mais il n'en est
pas de même d'un religieux de l'ordre de
Saint-Benoît; car encore qu'il ne pèche pas
en manquant contre la règle de son ordre
dans les choses qu'elle n'exprime qu'en
manière de règlement et de conseil, il est
pourtant certain qu'il pèche dans l'omission
des choses qu'elle exprime par manière de
précepte. Néanmoins son péché n'est que
véniel dans le cas proposé. Mais si à sa né-
gligence et à son indévolion , il joignait le
mépris, quand même ce ne serait que dans
une chose qui de sa nature serait indifférente,
son péché serait mortel. Ubique enim et cul-
pabilis neglectus , et contemptus damnabilis
est , dit saint Bernard , Tract, de Prœcepto
et Dispensât, cap. 8.
— Chaque religieux doit mieux savoir que
personne à quoi sa règle l'oblige ; mais on
croit souvent ne point faire des fautes, quand
on en fait de très-réelles : point de règle plus
violée que celle du silence. Cependant on ne
la vio e que par des paroles oiseuses, dont
il faudra rendre compte au tribunal du sou-
verain juge.
Cas VIII. Placide , religieux bénédictin ,
a quelquefois mangé de la chair, quoiqu'il
ne fût pas malade. A-t-il péché mortellement
en cela?
R. Saint Thomas, quodl. 1, art. '20, ré-
pond ainsi à cette difficulté : Abstinere a car-
nibus non ponitur in régula bcati Benedicti
ut prœceptum, sed ut statutum quoddam; unde
monachus comedens carnes non ex hoc ipse
peccat mortaliler, nisi in casu propter inobe-
dienliam vel contemptum. 11 faut ajouter :
vel scandalum , et observer que celte déci-*
sion n'a pas lieu par rapport aux congréga-
tions des bénédictins qui ont fait un précepte
formel de ce point de discipline.
Cas IX. Gonlran, qui n'est point encore
dans les ordres, cl qui travaille à un ouvrage
*:i
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE»
432
utile à l'Eglise, ne peut-il pas omettre la ré-
citation du bréviaire, au moins lorsqu'il est
hors du monastère?
R. Non ; car tout religieux profès d'un
ordre député ad cliorum est tenu au bré-
viaire, et il ne peut sacrifier cette obligation
qui est de précepte à une étude qui est pure-
ment volontaire et de subrogation.
Cas X. Auxilius , religieux , se mêle quel-
quefois des affaires temporelles de ses amis
qui ont des procès, et pour lesquels il solli-
cite. Le peut-il sans péché?
R. Oui, s'il n'agit que par l'esprit d'une
charité pure et désintéressée, et avec la per-
mission de son supérieur. Causa caritatis
se negotiis sœcularibus cum débita mouera-
tione ingerere possunt ( monachi ) , secundum
superioris licentiam in ministrando et diri-
gendo, dit saint Thomas , 2-2, q. 187, art. 2.
Cas XI et XII. Joseph , religieux , reçoit
par ses mains, et dispose, sans ia permis-
sion de son supérieur, d'une pension que son
père lui constitua lorsqu'il fit sn profession.
Pèche-t-il en cela? Ne pourrait-il pas re-
mettre celte pension à son père, s'il en avait
besoin?
R. Dans le premier cas , Joseph pèche
mortellement, parce que l'essence de la pau-
rreté religieuse consiste à ne posséder aucun
bien ni meuble, ni immeuble, et à ne pou-
voir disposer de rien , sans la permission du
supérieur. C'est la décision de Sylvius,fteso/.
vnr. v. Religiosus 3, qui ajoute que, dans le
second cas , il ne pourrait même céder cette
pension à son père , sans le consentement
exprès de son supérieur ; ce qui est con-
forme au décret du concile de Trente, sess. 25,
de Reg. et Mon. c. 2. La raison est qu'une
pension assurée à un religieux est devenue
le bien de son monastère, et qu'aucun reli-
gieux ne peut disposer d'aucun bien tempo-
rel , sans la permission de son supérieur.
Cas XIII. Théophane , procureur, prend
quelquefois de l'argent pour se donner des
choses fort nécessaires , telles que sont la
nourriture, les vêtements, les médicaments.
1" Pèche-t-il quand il le fait sans la permis-
sion du supérieur? 2° Pécherait-il encore,
si , la lui ayant demandée, il ne la pouvait
obtenir?
R. Cabassut, 1. i , c. 22, répond que Théo-
phane pèche mortellement dans le premier
cas : Tum ratione furli, tum ratione sacri-
iegii, contra paupertatis votum, usurpundo
sibiproprietntem et <lominium. Mais il ajoute
qu'if ne pécherait pas dans le second cas,
parce qu'alors, le supérieur lui refusant ses
besoins contre la justice et conire la raison,
il peut, par le seul droit naturel, y pourvoir
de son autorité privée.
— Ce qu'un procureur pourrait faire pour
lui , il le pourrait faire pour un confrère qui
serait dans le même cas; mais comme cela
eM dangereux , et que l'amour du bien-aise
voit de grandes nécessités où il n'y en a
point, le meilleur dans ces tristes conjonc-
tures est de recourir à l'autorité des premiers
supérieurs , et de leur exposer sans exagé-
ration l'élat des choses. Il y a des supérieurs
locaux et peut-être plus encore des supé-
rieures qui ne se refusent rien , ni à leurs
parents, et qui refusent tout aux personnes
qui n'ont pas le bonheur de leur plaire.
Cas XIV. Athanase, supérieur, donne tant
par an à chaque religieux pour son entre-
tien ; Clément par ses épargnes a amassé
200 liv. qu'il a gardées pour s'en servir dans
ses besoins. Doit-il les donner à son supé-
rieur qui les lui demande ?
R. Oui, et quand même son supérieur ne
les lui aurait pas demandées , il serait au
moins obligé d'avo r sa permission pour les
garder, et d'être dans la sincère disposition
de les lui remettre entre les mains, dès qu'il
en serait requis , sans en pouvoir faire
usage de son autorité privée ; autrement il
violerailsonvœu de pauvretéct d'obéissance,
ainsi que l'enseigne Sylvius, resol. var. v.
Religiosus 5, ce qui est conforme au concile
de Trenie, sess. 25, de Reg. et Mon., c. 2.
— Celle pratique de donner tant par an
pour le vestiaire , quoique commune , soit à
cause de la pauvreté des maisons , soit à
cause de la dissipation de certains religieux,
n'est pas la meilleure. Il vaudrait bien
mieux fournir à chacun ce dont il a vérita-
blement besoin, et faire languir ceux qui, ne
ménageant rien , oublient qu'ils sont de
vrais pauvres.
Cas XV. Théophile, religieux et confes-
seur, étant mort subitement , on a trouve
dans sa cellule 1,000 liv. Doit-on le jutjer
coupab e du crime de propriété et exhumer
son corps ; et que doit-on faire de cet ar-
gent?
R. Dans le doute, on doit toujours juger
favorablement du prochain. Or, on n'a pas de
preuves qui excluent tout doute que Théo-
phile ait été propriétaire; parce qu il se peut
faire que cet argent soit un dépôt qu'un de
ses pénitents lui a confié, ou une somme
pour re>lituer , etc. Ou ne peut donc le con-
damner comme propriétaire, ni par consé-
quent l'exhumer. Quant à l'emploi de cet
argent, il faut attendre un temps considéra-
ble, par exemple, un an, pour voir si per-
sonne ne le réchmera, après quoi, si per-
sonne ne se présente, on pourra l'employer
en œuvres pieuses. C'est la décision de Syl-
vius, resol. var. v. Religiosus 2.
Cas XVI. Isidore , supérieur , peut-il per-
mettre à un de ses religieux de disposer par
un testament de ses livres, meubles, etc.,
en faveur d'un de ses amis?
H. Non; car un supérieur ne peut per-
mettre à un religieux de devenir proprié-
taire : Nec œstimet abbas, dit Inn. 111, cap.
Cum ad monast 0, de Statu mon., etc., I. m,
n. 35, guod super habenda propnrlnte possit
cum aliguo monacho dispensais. Or c'est ce
que ferait Isidore s'il permettait à son reli-
gieux de faire un legs , puisqu'il ne le pour-
rait faire qu'en qualité de propriétaire.
C'est aussi ce qu'enseigne Navarre in can.
Non dicatis, 11, q. 1, n. 22, qui d'ailleurs a
soutenu plusieurs opinions très-relâchées
sur la propriété que le concile de Trente dé-
fend aux personnes religieuses.
13
l;i I.
H EL
4j4
Cas XVII. l.tctitiwi, prieur claustral, peut,
s'il le veut, élblir la réforme dans son
monastère. V est-il obligé en conscience?
H. Il n') rsl pas obligé, si s<s religieux
gardent la régularité el observent toutes les
règles et les statut! du monastère non ré-
formé, où ils ont fait leur profession. La rai-
son «-si qu'ils ne sont pas obligés à une ré-
forme , a laquelle ils n'ont eu aucune inten-
tion de s'engager en se faisant religieux. Et
quand même la régularité ne serait pas exac-
tement observée, Liébaud ne serait pas en-
core obligé à établir la réforme ; à moins
que cela ne fût absolument nécessaire pour
réta lir l'observance des règles , à laquelle
ses religieux se sont engagés dans leur pro-
fession. Car, en ce cas, il ne pourrait se dis-
penser de se servir de cette voie, pour ne
se pas rendre responsable devant Dieu des
péchés de ses inférieurs. C'est la décision de
Sainte-Beuve, I. Il, cas 70.
Cas XVIII. Alexis, religieux non réformé,
a fait une convention avec les religieux nou-
vellement reformés de son monastère , de
n'assistera l'office que les dimanches et les
fêtes, et de recevoir une pension de 500 liv.
qui le suivra partout où il ira. Alexis a ob-
tenu depuis un office claustral dans un au-
tre monastère qui fournit à tous ses besoins.
On demande : 1° si Alexis pouvait , en vertu
de cette convention , n'assister à l'office que
les dimanches et fêles ; 2" s'il peut exiger le
payement de sa pension, quoiqu'il possède
l'oifice claustral dans un autre monastère?
R. Alexis ne peut pas en conscience se
prévaloir du traité qu'il a fait avec les ré-
formés , pour se dispenser de l'obligation où
il est d'assister tous les jours à l'office cano-
nial ; les réformés n'ayant pas pouvoir
d'exempter par aucune convention un reli-
gieux d'un devoir auquel il est tenu , non-
seulement en vertu de sa profession reli-
gieuse , mais encore parce qu'il lire du
monastère sa nourriture et tous ses autres
besoins. Alexis ne peut aussi exiger le paye-
ment de sa pension depuis qu'il a obtenu
l'office claustral, puisqu'il a dans son nou-
veau monastère tout ce qui lui est néces-
saire pour subsister. C'est la décision d'In-
nocent III , cap. 2 , de Relig. domib., I. m,
lit. 36, qui dit : Prohibemus ne quis in diver-
sis monasteriis locum monachi hubere prœsu-
mal; à quoi est conforme la jurisprudence
du royaume, comme l'enseigne Rebuffe ,
prax. Benef. p. n, tit. de disp. cum Reg.
facta, § 8: Licet monachus et regularis pos-
sit unum ha'iere beneficium regulare , dit-il,
tamen duo habere non polest , nec quidem
capellam , vel pensionem aut portionem mo-
nachalem cum beneficio.
Cas XIX. Les religieux mendiants peuvent
ils aller quêter dans un diocèse, sans 1?
permission de l'évêque de ce diocèse?
R. Non : cela leur a été défendu par le rè-
glement de l'assemblée générale du clergé
de 16io , afin d'empêcher que des quêteurs
supposés ne volent aux vrais pauvres les
aumônes des personnes charitables. Nuls
religieux , disent les prélats de cette illustre
assemblée , ni peuvent tenir êeolet pour les
séculios dans leurs COUVent$t ni s'ingérer de
quêter dans leur diocèse , suus la ]>ermissiou
de l'évéoue diocésain.
Cas XX. Fabien, religieux, a administré
le sacrement de l'cxtrême-oiu lion à un mo-
ribond , parce que l'on ne pouvait trouver
d'autre prêtre à qui l'on pût avoir recours.
N'a-t-il pas encouru l'excommunication ipso
facto, portée par la constitution de Clé-
ment V.
R. Non : l'intention de l'Eglise n'est pas
qu'on prive ses enfants d'un secours si né-
cessaire , et la constitution de Clément V
tend seulement à réprimer la témérité des
religieux qui voudraient sans nécessité usur-
per les fonctions des curés : Qui... prœsum-
pserint. Tolet el Navarre, qui enseignent le
contraire , sous prétexte que l'extrême-onc-
tion n'est pas nécessaire , ne doivent pas
être suivis. Car quand ce sacrement ne se-
rait nécessaire dans aucun cas , ce qui n'est
pas vrai , il suffit qu'il soit très-utile, pour
qu'on ne doive pas supposer que l'Eglise ,
sans des raisons invincibles , ait voulu en
priver ses enfants.
Cas XXI. Cyprien, supérieur d'un cou-
ven! , a exposé le saint sacrement sans la
permission de l'évêque. A-l-il péché en
cela?
R Oui ; parce qu'il est défendu par le se-
cond article du règlement des réguliers fait
par le clergé de France , à lous ecclésiasti-
ques , tant séculiers que réguliers, d'expo-
ser le saint sacrement à découvert , sous
quelque prélexte que ce soit, Si ce n'est par
ordre et du consentement de l'évêque diocé-
sain. Voyez les Mémoires du clergé, tom. I,
p. 536.
Cas XXII. Bénigne s'est relire pour tou-
jours de son couvent sans obédience et à
l'insu de son supérieur, el s'en est allé dans
une province éloignée, sans néanmoins
avoir quitté son habit. Est-il coupable d'a-
postasie?
R. Si Bénigne n'est pas entré dans un au-
tre couvent , pour s'y soumettre au supé-
rieur qui le gouverne , et pour en observer
la règle , on ne peut pas douter qu'il ne soit
tombé dans l'apostasie , quoiqu'il n'ait pas
quitté l'habit. C'est la décision d'Innocent
IV, c. fin., de Renuntiatione , 1. i, lit. 9. Si
recedit (sine licenlia superioris) fugitivus est
et apostata.
Cas XXIII. Pacôme a sollicilé plusieurs
religieux de lui donner leurs voix pour être
élu supérieur. Sa brigue a réussi el il a été
élu. A-t-il péché en cela ?
R. Oui ; parce qu'il n'est pas permis de de-
mander pour soi un bénéfice à charge d'â-
mes , ni par conséquent une place de supé-
rieur. D'où il s'ensuit que ceux qui ont élu
Pacôme , devant être persuadés qu'il était
indigne de cette place par son ambition, il y
a tout lieu de croire qu'ils n'ont pas eu en
vue alors son seul mérite, mais qu'ils ne lui
ont donné leur suffrage qu'à cause de ses
prières et de ses intrigues , et qu'ainsi ils
ge sont rendus coupables de simonie, sui-
43:
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
4 :,c
vant cette maxime de S. Th., ink, dist. 25,
9.9, art. 3, adk : Qui dataliquod spirituelle...
si principnliler moveatur fatore precum...
qu ntum ad judicium divinum simoniam com-
mittit et rogatus et rogans, si hoc intendat ,
sive aVouis pro seroget, sive pro alio.
Cas XXIV. Palémon et Ignace sont conve-
nus de se donner réciproquemen' leurs suf-
frages, l'un pour la supériorité, l'autre pour
la charge de provincial. Celte convention
est elle permise?
R. Elle est vicieuse et renferme une es-
pèce de simonie. Car il y a simonie quand
on ne donne pas gratuitement une chose
spirituelle. Or ces charges sont spirituelles;
et si elles étaient conférées en vertu de cette
convention, elles ne seraient pas données
gratuitement, puisque l'un et l'autre y se-
raient élevés parle moyen d'un service qu'ils
se rendraient réciproquement. C'est pour-
quoi la faculté de Paris a censuré, le 16 juil-
let 1658, celte proposition comme fausse et
contraire au droit canonique : Donnez-moi
votre voix pour me faire étire provincial, et
je vous donnerai la mienne pour vous faire
prieur. Laquelle censure a été confirmée par
plusieurs évêques.
Cas XXV. Oldimir, prémontré et prieur-
curé, voulant faire des fondations pieuses,
amassa par ses épargnes 3,000 liv. qu'il em-
ploya avant sa mort sans le consentement de
son supérieur, en l'achat d'une métairie
qu'il donna en fief à un paysan moyennant
150 liv. de rente annuelle. Ensuite il affecta
par son testament la moitié de cette rente
pour l'établissement d'une maîtresse d'éole ,
et l'autre moitié pour célébrer des messes
pour le repos de son âme après sa mort.
Oldimir a-t-il pu faire cet acquêt légitime-
ment , et disposer de ce fonds comme il a
fait ? et son successeur est-il tenu à acquitter
les messes portées par son testament?
R. Oldimir a violé son vœu de pauvrelé :
1* En faisant cette acquisition de son auto-
rité privée; 2° en donnant ensuite celte mé-
tairie en fief à un paysan; 3° En ordonnant
par testament que les 150 liv. de rentes se-
raient employées aux deux fondations qui y
sont exprimées, parce qu'il a a»i dans tout
ee'a en propriétaire, contre la défende que
l'Eglise a faite à tous les religieux de possé-
der comme propres aucuns biens immeubles
ou meubles de quelque minière qu'il les ait
acquis , ni d'en disposer en maître et à sa
volonté par testament, donation ou autre-
ment. Oldimir a donc commis un grand pé-
ché , puisqu'il n'a amassé et gardé une
somme si considérable, que dans un dessein
formé d'en disposer A sa volonté et sans con-
sulter son supérieur. lia mérité parla d'être
privé de la sépulture ecclésiastique, ainsi
que le déclare Clément III, in c. sup. h. de
Stalumonach. Son testament est outre cela
nul et injuste, et son successeur n'est pas
Obligée acquitter les mer.scs fondées; mais
il don faire ordonner par le juge (car l'évê-
que ne peut le faire en France) que les ISO
liv. soient converties en telles œuvres de
piélé qu'il jugera êlrc les plus nécessaires,
soit pour instruire les enfants , soit pour se-
courir les pauvres. C'est la décision d'Em-
manuel Rodriguez, tom. III. IV, 69, art. 2.
— M. P. va nous dire dans le cas suivant
qu'un religieux bénéficier peut indubilable-
ment disposer des fruits de son bénéfice,
comme un bénéficier séculier. Or, celui-ci
pouvait amasser une somme pour en faire
une fondation véritablement utile à sa pa-
roisse, ou pour augmenter le revenu de son
bénéfice, qui ne donnerait pas une honnête
subsistance. L'autoriié de Rodriguez qui fait
la grande preuve de Pontas, et qui ne serait
pas bien décisive, est ici fort déplacée, puis-
qu'il ne dit pas un mot du cas dont il s'agit.
On peut le consulter, pag. 205.
Cas XXVI. Nicodcme, pourvu d'un béné-
fice-cure qui est dans l'enceinte du monas-
tère même où il est religieux, dispose, de son
autorité privée et sans la permission de son
supérieur, du revenu casuel de cette cure.
Le peut-il?
R. Navarre, Comment, de Begular., q. 10
et 1 1, tom.l, répond que c'est une vérité
dont on ne doit pas douter| qu'un bénéficier
régulier peut disposer des fruits de son bé-
néfice , comme un bénéficier séculier, ce
qu'il prouve par l'autorité de Clément V qui
dit, Clem. 2, de Vita et Honest. cleric. , I. m,
tit. 1, que la différence qu'il y a entre un
simple régulier et un bénéficier régulier est
que celui-ci, el non l'autre, a droit d*e dis-
poser en œuvres pieuses des revenus de son
bénéfice, sans qu'il ait besoin d'aucune per-
mission de son supérieur; ce qu'il dit sans
faire aucune distinction entre les bénéfices
qui sont hors le monastère, et ceux qui sont
dans son enceinte; au lieu que le simple ré-
gulier ne peut disposer d'aucune chose de
son autorité privée et sans le consentement
de son supérieur. C'est aussi le sentiment de
Sylvius, resol. var. v. Religiosus 1.
Cas XXVII. Lucien, religieux, pourvu
d'une cure attachée à un monastère exempt
de la juridiction épiscopale, et dont il est
profès, ayant commis une faute au sujet de
l'administration du sacrement de pénience ,
l'évêque l'a déclaré juridiquement suspens
pour un an. L'a-t-il pu faire justement ?
R.Oui; tout curé, quel qu'il soit, est soumis
de droit à la juridiction de l'évêque, qu ique
sa cure soit régulière et même annexée à
un monastère exempt. Cela se trouve décidé
par une décrélale d'Innocent III, c. 17, de
Privil. et Excès. priv.,\. ni.til. 3, et confirmé
par le concile de Trente, sess. 25, de Reg. it
Mon., c. 11. Cette jurisprudence s'observe
aussi en France, comme on le peut voir par
l'arrêt que rendit le parlement de Paris, en
1668, contre les dominicains de Sainl-Ma\i-
min en Provence, au sujet de la juridiction
sur une cure qui était unie à leur couvent,
el sur les religieux qui la desservaient.
— Cas XXVIII. Monian, curé, religieux, a
fait une faute très-griève contre les mœurs.
L'évêque du lieu a voulu le punir: mais ses
supérieurs réguliers ont prétendu que c'é-
tait à eux à le faire. Quid jurisf
R. Cette punition appartient à l'évêque
457
KKI
RKL
438
lTn arrêt du parlement de Paris, du \ niai
I(')'i6, condamna les prémonlrés de Notre-
Dame de Sylli à réintégrer es priions de l'e-
véqte un religieux du même ordre, ruré du
Repos, et maintint l'évèque au droit de con-
naître de toutes les fautes et crimes commis
par les religieux-curés dans son diocèse.
Voyez les Mémoires du clergé, tome III,
page 801.
— Cas XXIX. Adrien, prémonlré, ayant
commencé à publier les bans d'un de ses
paroissiens, le supérieur de ce religieux lui
a défendu de passer outre. N'a-t-il point lui-
même outrepassé ses pouvoirs ?
R. Oui , et c'est ainsi que le jugea le par-
lement de Paris, le 12 juin 1691, contre le
prieur de Flabmont. Voyez les Mémoires du
clergé, tome III, page 817.
Cas XXX. Amédée est sorti de son monas-
tère, sans avoir obtenu d'obédience, et sert
de vicaire à un curé. L'évèque diocésain,
qui a juridiction sur ce monastère, l'a lait ar-
rêter prisonnier pour le punir sans la par-
ticipai ion de son supérieur, qui l'a réclamé.
L'évèque a-t-il ce droit?
R. L'évèque peut non-seulement punir
ce religieux désericur, mais il y est même
obligé en conscience : Qui sine... mandato,
in scriptis obtento, repertusfuerit, ab ordina-
riis locorum, tanquam desertor sui instituti
puniatur, dit le concile de Trente, sess. 25,
de Reg. et Mon. , c. k. D'ailleurs, le monas-
tère étant soumis à la juridiction de l'évè-
que, ce religieux est son justiciable. Et si ce
religieux prétendait que sa profession fût
Mille, il serait tenu d'en déduire les raisons,
non-seulement devant son supérieur régu-
lier, mais encore devant l'évèque diocésain,
à qui il appartient d'en juger. Voyez Sil-
viis, v. Fugitivus.
Cas XXXI. Panthène a commis un crime
énorme, mais il offre d'en faire telle péni-
tence qu'on jugera à propos de lui imposer.
Plusieurs religieux veulent l'expulser du
couvent , d'autres s'y opposent. Peut-on le
chasser?
R. Saint Thomas, quodl. fin., art. un., ré-
pond qu'on ne peut chasser un tel religieux
sans pécher contre la charité : Non débet
religio infligere talem pœnam quandiu vult
corrigi; quoniam sicut est excommunicatio
in Etclesia, ila est expulsio a religione; et
ideo dicendum quod nullus est, nisi propter
contumaciam , expellendus '. D'ail'eurs, ce
n'est pas en chassant un homme, et en l'aban-
donnant à lui-même , qu'on préviendra ses
rechutes; c'est au contraire le moyen de les
lui faciliter.
Cas XXXII. Olympe a été condamné par
son supérieur, selon les règles dé l'ordre, à
être dépouillé de l'habit régulier, et à te-
nir prison pendant un an pour un crime
énorme; mais il s'est sauvé, et a porté l'ha-
bit séculier pour se mieux cacher. A-t-il pu
le faire?
R. Olympe ayant été justement condamné,
il n'a pu sans péché se sauver de la prison à
laquelle il a été condamné, et il est tenu
d'y retourner, à moins qu'on ne lui refusât
les besoins nécessaires à la vie. Cependant il
ne commet pas un nouveau péché en por-
tant lliahit séculier pour se mieux ca-
cher, puisque la sentence porte qu'il sera
dépouillé de l'habit religieux comme indigne
de le parler.
Cas XXXIII. Télamon, étant poursuivi
criminellement dans toutes les formes re-
quises par son provincial, et Craign i nt d'être
condamné injustement, veut implorer l'au-
toriié de l'évèque diocésain , ou interjeter
appel comme d'abus au parlement des p o-
cédures fai'cs contre lui. Peut-il faiie l'un
et l'autre sans encourir l'excommunication
portée par le statut du monastère contre
tout religieux de l'ordre, qui, pour se sous-
traire aux procédures , voudrait se pour-
voir par appel, ou autrement, par-devant
aucun supérieur séculier, ecclésiastique ou
laïque?
R. Si le cas dont il s'agit est du nombre de
ceux dont la connaissance appartient de
droit à l'évèque diocésain, Télamon peut
s'adresser à lui; mais s'il n'est pas lel et
qu'il ne s'agisse que d'un fait concernant la
discipline purement régulière et claustrale,
il ne, peut s'y adresser sans encourir l'ex-
communication porée par les statuts de son
monastère, supposé que ces statuts aient été
autorisés par des lettres-patentes enregis-
trées au parlement de la province où est si-
tué le monastère.
II faut cependant observer que s'il était
arrivé du tumulte , une sédition, ou un
grand scandale à l'occasion du procès in-
tenté contre ce religieux, ou qu'il se trouvât
dans les procédures fail-s contre lui un
abus manifeste par quelque contravention
aux ordoni.ances royales , ou même aux;
propres statuts de l'ordre, alors les parle-
ments auraient droit d'en connaître, et Té-
lamon pourrait s'y adresser. Cette jurispru-
dence a été confirmée par plusieurs arrêts
rapportés par M. d'Héricourt,£,ois ecclésias-
tiques, page 74, première édit.
Cas XXXI V, XXXV et XXXVI. Christo-
phe veut quitter son monastère pour passer
dans un autre, parce que son supérieur, in-
justement prévenu contre lui, le maltraite.
Le peut-il laire pour cette raison? El a-t-il
besoin delà permission de ce supérieur?
R. Christophe peut sans pé'hé exécuter
son dessein. Cependant si l'ordre où il veut
entrer n'est pas plus austère que celui où il
est, il est nécessaire qu'il demande et qu'il ob-
tienne même la permission de son supérieur,
ainsi que l'enseigne Sylvius, resol. var., v.
Religiosns 9, après Sylvestre, etc. Mais si
le monastère où il veut entrer était plus
austère, il lui suffirait, après avoir obtenu
du pape son bref de translation, d'en avoir
demandé la permission à son supérieur,
quoiqu'il ne l'eût pas obtenue , ainsi que la
déclare Innocent III , cap. 18 de Regularibus,
1. m, lit. at.
— Un simple religieux n'a pas besoin
d'un bref de translation pour passer ad
strictiora. Cela lui est permis de droit com-
mun, et par le chapitre même que cite l'au*
4~>' DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
teur. Il est aisé de conclure la même chose le faire et a-t-il
de Durasse, part, u, chap. 6, sect. k. Voyez
aussi le Notaire apostolique, t. II, liv. ix,
cl». 3, art. l,où il remarque que dans l'u-
sage les mendiants recourent à Home pour
passer ad stricliorem. C'est que la plupart
des religieux prétendent avoir des privi-
lèges qui défendent à leurs sujets cette trans-
migration.
11 s'ensuit de là, 1° qu'un religieux d'un
ordre moins sévère peut entrer dans un
autre plus austère, quoique son supérieur
s'y oppose, pourvu néanmoins qu'il lui en
ail demandé la permission, et qu'il n'ait
d'autre motif de changer que le désir l'une
plus grande perfection. Car, ajoute Inno-
cent III, le supérieur ne peut justement re-
fuser son consentement : Prœlatus subdito
sine difficullate et pravitate quolibet débet
transeundi licentiam indulgere, ne videalur
proposition impedire diiinitus inspiratum.
■ Il s'ensuit, 2° qu'on peut exciter un reli-
gieux, qui esldans un ordre moins rigide , à
le quitter, pour embrasser la règle d'un or-
dre plus austère, ainsi que l'enseigne saint
Thomas, 2-2, q. 189, art. 9 , ad 3, lequel
ajoute que: Non potest induci ad minorent re-
ligionem... nisi ex speciali causa evidenti , et
hoc cum dispensatione superioris.
Cas XXXVII. Philostrate, d'un ordre ré-
formé, étant devenu fort infirme, peut-il sans
péché passer dans un autre moins austère
sous prétexte de son infirmité?
R. Il le peut, selon saint Thomas, 2-2, q.
889, art. S, in cap., si son infirmité le met
hors d'état d'observer les règles de la reli-
gion dont il a fait profession, et qu'il puisse
garder celle de la religion moins austère, où
il désire d'être transféré. Mais ce change-
ment ne peut se faire que par une dispense
du pape, ainsi que l'enseigne Cabassut ,
lib. i, c. 23, n. 4 : Eliamsi ex infirmitate ac
debilitale corporis regu'am suam servare non
possit.Voyez le concile de Trente, sess. 25 de
Jlegular,, tap. 19.
Cas XXXVIII. Eustache yeut quitter son
monastère où il et mal venu de la plus
grande partie de la communauté, et où le re-
lâchement s'est introduit, pour entrer dans
un autre plus réglé, mais plus doux. Peut-il
440
d'un rescrit de
besoin
Rome?
R. Eustache a deux causes justes qui l'au-
torisent à exécuter son dessein. La première
est l'aversion que la plus grande partie de la
communauté a conçue contre lui , la se-
conde, et qui est seule suffisante, est le re-
lâchement de son monastère. Si in aliqtia re-
ligione arctiori incipi nt religiosi remissius
vitere, dit saint Thomas, 2-2, q. 18, art. 8,
laudabiliter transit aliquis ad religionem,
etiam minorem, si melius obervetur. Mais il
ajoute qu'un religieux doit avant tout con-
sulter son supérieur et suivre son jugement,
pour ne pas se tromper en suivant ses pro-
pres idées... requirilur superioris judicium.
11 faut, outre cela, selon notre usage , obte-
nir un rescrit de Rome, qui, sur le consen-
tement du supérieur qu'on quitte, et du mo-
nastère où l'on veut entrer, soit entériné par
l'official diocésain en présence du supérieur
du religieux.
Cas XXXIX. Martial veut sortir de son
couvent pour aller secourir par son travail
son père qui est dans une grande misère. Le
peut-il faire ?
R. Saint Thomas répond qu'un religieux
est délivré, par le vœu solennel qu'il a fait, de
la loi qui l'obligeait avant, à secourir cor-
porellement ses parents, et qu'il n'est obligé
qu'à les secourir spirituellement : Ille vero
qui jam est in religione professus, dit-il, 2-2,
q. 101, art. k, ad k, reputatur jam quasi mor-
tuus nundo. Unde non débet occasione sus-
tentalionis parenlum exire claustrum... tene*
tur tamen, salva sui prœlati obedientia et suœ
religioms siatu, pium sludium adhibere quali-
ter ejus pnrentibus subveniaiur.
— En traitant celte matière, tom. V, p. l'*kt
j'ai adopté ces paroles de Sylvius, 2-2, q. 101,
art. h : Si parentum nécessitas esset lam ur-
gens, ut proxime accederet ad extremam , fif-
queullo modo foret verisimile quod aliter pos-
set eis succurri quum per egressum filii e mo-
nasterio, veluti... quod alioquin sint famé mo-
rituri; videtur quod tune petila, quamvis non
obtenta licentia, posset tantisper egredi, dum
ejusmodi nécessitas transierit.
Voyez AppnoBATiON , cas X ; Ai mo.ni ,
cas XII ; Confession, cas XXXUI; Dispensa
des vœux des religieux , Puofession reli-
gieuse , Religieuse, Voeu.
RELIGIEUSE.
On appelle Religieuse celle qui est entrée dans quelque ordre religieux et qui en porte
l'habit. Les religieuses en général ont été soumises à la clôture par le concile de Trente
cl par les ordonnances royales. Il ne leur est jamais permis de sortir de leur couvent sans
une juste cause approuvée de l'évéque. Le môme concile veut qu'on leur donne, Irois ou
quai . lois l'année, des confesseurs extraordinaires. Les religieuses ont des supérieures
perpétuelles, ou seulement triennales. Les perpétuelles sont les abbesses, qui sont presque
toutes aujourd'hui à la nomination du roi. Les triennales, soit abbesses, prieures ou aulres,
sont toutes électives et élues par les suffrages secrets, en présence du visiteur, qui étant à
la grille, confirme l'élection. Elles doivent, suivant le concile de Trente, être âgéesj de qua-
ran c ans, cl avoir huit ans de prolession , ou du moins de trente avec cinq ans de pro-
fession.
C'est à la supérieure à donner les charges inférieures du monastère. Il est défendu, sous
peine d'excommunication, de faire entrer une fille malgré elle en religion. Nous ne dirons
rien ici de la quesliou délicate qui regarde la dot des religieuses, quand, en quel cas et
441
litL
sous quelles conditions elles peuveul faire q
treni. Nous en parle ons au lilre SiMOlfiB.
Cas i. Un confesseur peal-il absoudre «les re-
ligieuses qui manquent souvent aux heurei
canoniales, <t qui refusent île lui promet-
tre d'y assister plus régulièrement, croyant
qu'elles n'y sont pas obligées sous peine de
péché grief?
R. Les religieuses du chœur sont obligées
à la récitation des heures canoniales, à inoins
qu'elles n'en soient dispensées par quelque
cause légitime, telle qu'est celle de la mala-
die ; et si elles y manquent, on ne peut les
absoudre. C'est le sentiment commuu des
docteurs et surtout de Cabass., I. i , c. 21.
Comme nous avons traité celte) question
au mot Office, etc., nous n'en dirons rien
ici de plus.
Cas II. Marthe, qui a toutes les qualités
nécessaires pour être abbesse du monastère
où elle est, peut-elle faire quelques sollici-
tations pour y réussir?
R. Non ; car dès lor> elle se jugerait capa-
ble de conduire les autres; ce que l'humi-
lité ne lui permet pas d • penser. C'est le sen-
timent de Sainte-Beuve, t. III, c. 19.
— Il y a des cas où, pour é iler la nomi-
nation d'un très-mauvais sujet, on peut dire :
Ecce ego, mille me. Mais en général cela est
bien dangereux el ne doit se faire que sur
l'avis el presque par l'ordre d'un sage di-
recteur.
Cas II I. Scolastique ne peut se résoudre à
se confesser au confesseur ordinaire du cou-
vent, quoiqu'elle n'ait rien à redire contre
ses mœurs. Sa supérieure est-elle obligée en
conscience à lui permettre de s'adresser à un
autre?
R. La supérieure ne doit pas permettre fa-
cilement à Scolastique de changer de confes-
seur, de peur qu'un tel exemple n'autorisât
les autres religieuses à en changer aussi. Il
suffit qu'elle la renvoie au confesseur ex-
traordinaire, quoiqu'il ne vienne confesser
dans le couvent que trois ou quatre fois l'an-
née ; el cependant el!e doit l'exhorter, aussi
bien que le confesseur extraordinaire, à dé-
poser ses préventions contre le confesseur.
Et si elle ne peul rien gagner, elle fera bien
de consulter quelques directeurs expérimen-
tés dans la conduite des âmes, avant de pren-
dre sa dernière résolution.
Cas IV. Iduberge et Honorine sont reli-
gieuses d'un c (uvent où l'on a changé l'an-
cien usage de manger de la chair les same-
dis d'après Noël. Sont-elles obligées de se
conformer aux autres religieuses qui font
maigre actuellement?
R. Ces deux religieuses doivent se confor-
mer aux autres, parce qu'en faisant autre-
ment, elles scandaliseraient leurs sœurs par
leur singularité. Joint à cela que l'on ne peut
manger de la viande ces jours-là, que quand
la coutume d'en manger est en vigueur. 6'o-
tnedere carnes sabbato , ubi non est consue-
tudo, estmortale, dit Sylvestre de Prière. \ .Je-
jumum.
Cas V. Fare, délibérant au chapitre sur la
réception d'une fllle, pense différemment de
KKL 442
uelques donations au monastère ou elles en-
sa supérieure, qui prétend qu'on doit s'en
rapporter à elle. Pare rit-elle obligée, pour
lui obéir plus parfaitement, de renoncer à
Ses propres lumière! ?
H. Fare doit «lire librement son avis. Au-
trement il serait inutile, de tenir chapitre.
Une simple religieuse, devant qui une no-
vice est moins en garde, peut voir bien des
choses qu'une supérieure ne voit pas ; et
celle-ci peut aussi avoir des vues moins
pures.
Cas VI. Eléonore scandalise depuis long-
temps son monastère, et veut en sortir; et
sur le refus qu'on lui en fait, elle ne va
plus nia confesse, ni à la messe, ni aux
exercices de la communauté. La supérieure
doit-elle la punir par la prison, ou autre-
ment?
R. On doit regarder Eléonore comme ayant
l'esprit blessé, et la traiter avec beaucoup
de douceur. Et si son monastère peut la met-
tre dans une autre maison, ce sera une
grande charité de le faire, afin de guérir son
esprit. Mais s'il ne le peut , il est de la cha-
rité de la supérieure de la ménager autant
qu'elle le pourra, de peur d'achever de ren-
verser son esprit. C'est la décision de S.-B.,
t. 1, c. 19.
Cas VII. Marcelle est religieuse d'un mo-
nastère où la coutume immémoriale est d'exi-
ger 8,000 1. de dot de toutes les filles qui y
font profession, soit qu'elles soient surnu-
méraires ou non. Peut -elle négliger de
s'instruire de la matière de la simonie, et
donner son suffrage pour leur réception ?
R. Marcelle est obligée de se faire instruire
sur la matière de la simonie , parce que des
religieuses sont tous les jours exposées au
danger de tomber dans ce crime, et qu'en ce
cas son ignorance serait volontaire. D'ail-
leurs elle sait qu'on exige la dot de 8,000 liv.
des filles mêmes qui ne sont pas surnumé-
raires , c'est-à-dire de celles que le monas-
tère peut recevoir sans dot, ce qui ne peut
être excusé de simonie, ou tout au moins
d'une exaction illicite et scandaleuse, et qui
ne i eut jamais être justifiée par la coutume.
Cas VIII. Godeberte, fille riihe, mais in-
firme, voulant se faire religieuse, a offert à
un monastère 20,000 liv. pour y être reçue
en qualité de bienfaitrice, laquelle somme,
la communauté a acceptée, et a reçu ensuite
cette fille à la profession solennelle en cette
qualité. Celle réception n'esl-elle pas vi-
cieuse et simoniaque ?
H. On ne doil recevoir personne à la pro-
fession , à moins qu'elle ne soit en état de
vivre comme les autres. Ainsi, si Godeberte
n'est pas dans ce cas, elle n'a pu être reçue
comme bienfaitrice à cause des 20,000 liv.
qu'elle a données. Cependant on a pu la re-
cevoir gratuitement à la profession par dis-
pense, en apportant une dot suffisante pour
n'être point à charge au monastère, sans exi-
ger d'elle rien de plus, et en laissant entiè-
rement à sa liberté le don qu'elle s'était
proposé de faire; pourvu que d'ailleurs, en la
443
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
4U
recevant à la profession, on n'ait stipulé avec
elle, ni avec d'auires personnes pour elle,
aucune dispense sur la pratique des règles
de la religion. C'est la décision do S.-B., qui
ne se trouve pas d ins l'endroit citée par l'au-
teur, et qui n'est pas trop claire.
Cas IX. Pélagie, a\ant passé volontaire-
ment de son monastère dans un autre, on
demande si la pension viagère de 400 liv.
qu'elle avait apportée pour lui tenir lieu de
dot dans ce premier monastère, doit la sui-
vre dans le second ?
R. Non ; car le premier monastère ayant
acquis un droit entier et parfait sur celte
pension parla profession de Pélagie, il ne
peut plus en être privé, parce que son chan-
gement étant purement volontaire, il ne doit
pas préjudirier au monastère qu'elle veut
quitter. Je dis volontaire; car s'il ne l'était
pas, et qu'elle eût été expulsée en peine de
sa mauvaise conduite , ou qu'on l'envoyât
ailleurs pour s'en défaire, son premier cou-
vent serait alors obligé à lui fournir les ali-
ments nécessaires à la vie. La raison qu'en
donne Sylvius, resol. var. v. Dos Monia!.,est
que, non est cequurn ut unum monasterium
admittat alterius monasterii rebelles et inobe-
dientes cum suo onere. Toute cette décision
est de Navarre, Comment. 4, de Regular.,
n. 24.
Cas X. Firmine a porté pour dot dans le
monastère où elle a fait profession, une pen-
sion viagère de six cents livres, à condition
que si elle changea. t de monastère, cette pen-
sion la suivrait. Un an après, du consente-
ment de ses supérieures, elle est entrée dans
un autre monastère où elle a porté sa pen-
Bion ; et comme elle n'y paie que trois cents
livres, elle prêle les autres trois cents à son
nouveau monastère. Elle se réserve néan-
moins quelque petite somme dont elle fait
des gratifications à quelques religieuses.
Tout cela est-il dans l'ordre?
R. 1° Firmine a été contre l'esprit de l'E-
glise en stipulanlque sa pension la suivrait,
parce que cette clause tend ouv« rie ment à la
rendre propriétaire. 2" Elle a péché contre
le vœu de pauvreté en disposant à sa volon-
té de sa pension, parce qu'elle exerce un
acte de propriété. 3° Elle ne peut pas même
toucher par ses mains l'argent de sa pen-
sion, et il ne doit être reçu que par la dépo-
sitaire du monastère où elle a fait sa profes-
sion, laquelle en doit payer la pension de
trois cents livres à la maison où Firmine
s'est reli.ée , et retenir les autres trois cents
livres au profit du premier monastère, con-
formémentà la décision d'Innocent III, in c.
7, de Officio judicis delcgali, lib. ni, lit. 35.
Il s'ensuit de là que Firmine ne peut dis-
poser du surplus de sa pension, soit en le
prêtant, soit en faisant des gratifications , ni
môme stipuler qu'en cas qu'on ne le lui rende
pas, on lui en fasse une fondation de messes
après sa mort ; car ce serait agir en tout cela
Comme propriétaire.
— Si la première partie de cette décision
est vraie, elle u'est pas trop bien prouvée.
Je stipule que ma pension me suivra non
pour la plus posséder en propre dans le se-
cond monastère que dans le premier, mais
pour n'être pas plus à charge à l'on que je
ne l'étais à l'autre. Ce qu'il y aurait plus à
craindre, c'est qu'en vertu d'un tel pacte on
ne ménageât trop une mauvaise religieuse,
de peur de perdre une bonne pension.
Cas XI. Bernardine a des parents riches
qui lui donnent quelquefois de l'argent pour
être employé à ses besoins; elle le remet
aussitôt entre les mains de la dépositaire,
qui lui en tient compte quand elle veut en
disposer avec la permission de la supérieure.
Cette conduite est-elle réptéhensible?
R.I1 est dfficil • de ne pas condamner Ber-
nardine, puisque ses pirents ne lui donnent
de l'argent que pour en disposer à sa volon-
té, et qu'il parait qu'elle le reçoit avec cette
intention. Pour qu'elle fût à couvert de pé-
ché, il faudrait qu'elle ne reçût rien de ses
parents sans la pe mission expresse de sa
supérieure ; qu'elle ne regardât en aucune
manière ce qu'elle reçoit comme propre, et
qu'elle fût entièrement disposée à fo voir
employer pour l'utilité et l'usage commun
du monastère ,si la supérieure le jugeait à
propos. La raison est que cet argent appar-
tient au monastère et non pas à Bernardine,
qui par son vœu de pauvreté est hors d'é-
tat de rien recevoir, de rien donner et de
rien posséder en propre, suivant cette ma-
xime : Quidquid acquirit monachus, acquirit
monaslerio. Cette décision paraîtra peut-être
trop rigide, mais elle est de saint Augus-
tin can. Non dicatis 11, XII, q. 1.
— Quand une religieuse a une pension ou
que ses parents donnent quelque chose en
sa faveur au monastère, la supérieure doit
d'abord s'en servir pour pourvoir aux be-
soins de cette religieuse, e! puis se servir du
reste pour l'usage de toute la maison. C'est
ainsi que l'a décidé la sacrée congrégation
dont le décret est cité par Fagnan sur le
cîiap. Monachi 2, de" Statut, monachorum,
num. 61.
Cas XII. Ântigonus a reçu des présents
considérables d'une religieuse. Lui sont-ils
légitimement acquis?
IL Clément VIII , par sa bulle du 10
juin 1504, défend étroitement à toutes sortes
de personnes religieuses, à l'exception des
religieux militaires, de faire des présents :
Univcrsis et singulis regularibus pcr$o~
nis utriusque sexus quameumque largitionem
et missionem munerum penitu* intcrdicinnis.
Il n'excepte que leviora esculcnta, aut po-
culenta, seu ad devotionem vel religionem
perlinentia, encore veut-il qu'on ne les fasse
qu'au nom du monastère et du consente-
ment des supérieurs et de celui même de la
communauté : (,'ommuni (antum, nunquam
rcro particulari nomini , ubi superiori de
consensu conventus videbitur, tradenda. Il
déclare enfin qu'eu cas de contravention,
ceux à qui les présents auront été laits n'en
Acquièrent point le domaine, et sont par con-
séquent obligés en conscience à en faire la
restitution, et que.» cas de refus, on leur
doit refuser l'absolution
44K
MA,
RIT
UQ
— M. Pontas n'a pas assez fait sentir que
Urbain VIII a beaucoup adouci la constitu-
tion de Clément VIII. Car, 1' il a permis aux
personnes religieuses des deux sexes do
faire des présents aux séculiers, soii pour
reconnallre les services qu'ils ont rendus à
l'ordre on au couvent, soil pour lui conci-
lier leur bienveillance ou pour la conserver,
pourvu toutefois que ces présents soient mo-
dèles cl faits avec discrétion, 2" Il n'a de-
mandé, outre le consentement du supérieur
local, que celui de la plus grande partie de
la maison, et cela seulement dans les or-
dres où ce consentement est requis de droit
ou par les statuts, ou par la coutume. 3" Il
n'a demandé qu'un consentement verbal et
non par écrit, pour les petits présents qui
regardent le manger ou le boire, tel que le
prescrit le droit commun, et ubi concurrit
ambilionis sutpicio.
Cas XIII. Pauline a obtenu de l'évêque
diocésain la permission de faire des ouvra-
ges de broderie, etc., et de les vendre ou
donner à qui il lui plaira. Peut-elle se servir
de cette permission?
R. Pauline ne peut user d'une telle per-
mission qui est nulle, un évêque D'ayant pas
le pouvoir de l'accorder, ni de dispenser
dans les choses qui sont essentielles à la pro-
fession religieuse ; puisque le pape Inn. III,
c. Cum ad monaslerium G eod., reconnaît que
c'est une matière indispensable. On ne pour-
rait dune absoudre Pauline, si elle s'obstinait
à vouloir se servir de cette permission. Celle
même de la supérieure ne la pourrait mettre
à couvert de tout péché, puisque la supérieu-
re ne la lui peut pas donner valablement et
sans offenser Dieu, à moins qu'elle n'en eût
une raison juste et qui concernât le bien du
monastère. C'est la décision de Sainte-Beuve,
t. III, cas 170 et 177. 'Elle résulte de la déci-
sion précédente bien entendue.
Cas XIV. Geneviève et Murcelline ont en-
gagé leur abbesse à conférer un bénéfice
simple à leur frère dans l'espérance et sur
sa parole qu'il lui en laisserait toucher le
revenu, pour l'employer à leurs besoins et
à l'ornement de l'église. Sont-elles condam-
nables en cela ?
R. 1° Ces deux religieuses sont très-con-
damnables dans la conduite qu'elles ont
tenue. 2° Llles ne peuvent sans péché tou-
cher le revenu du bénéfice qui doit être em-
ployé, selon les saints canons, soit à soula-
ger les pauvres, soit à l'ornement de la cha-
pelle du bénéfice, et non aux prétendus me-
nus besoins de quelques religieuses ou de
leur église. A quoi il faut ajouter que, dans
le cas proposé, il se trouve une simonie
confidentielle dont les peines portées par les
saints canons sontplus rigoureuses que celles
de la simple simonie.
Cas XV. Henri, évéque, veut obliger des
religieuses à garder la clôture dont elles
n'ont lait aucune mention dans leur profes-
sion. Ne peuvent-elles pas, sans blesser leur
conscience, s'en défendre et demeurer dans
la possession où elles sont de temps immé-
morial de n'être .point cloîtrées?
H. Les évéques peuvent, du moins comme
délégué! du sainl-siége, obliger les reli-
gieuses, même exemptai, a garder la clô-
ture. Boni face Vlll c. Perieulo$ot unie, de
Statu rei/uL, lit), m, lit. 10, leur ordonne
de tenir la main à (exécution de. sa consti-
tution, par laquelle il dit que univcrsns et
eingulai moniales, pratêttltet ati/ue futur ut
cujusntsciimt/ue relit/ionis rrl ordinis, in (/iti~
buslibet mundi purtihus cxislenles, sub per-
pétua in suis monasieriis delxrc de cœtero
perntunere cluusura. Le concile de Trente
sess. 25, de Jieijulur., a renouvelé et confir-
mé celle constitution. Nous observerons en
passant que la clôture et la grille n'ont ja-
mais pu être établies à la célèbre abbaye du
Roncerai à Angers.
— Je n'ai jamais vu ces dames sortir.
Mais je crois qu'elles reçoivent dans une
salle les étrangers, sans en être séparées par
une grille.
Cas XVI. Hector, gouverneur d'une pro-
vince, avant accoutumé de se servir d'un
pressoir renfermé dans la clôture d'un mo-
nastère, le supérieur a défendu aux religieu»-
ses de le souffrira l'avenir. Hector, pour s'en
venger, a en\oyé des soldats dans les fermes
du monastère, qui y font du dégât et mena-
cent d'en faire encore plus, si on refuse l'u-
sage du pressoir. Le supérieur peut-il l'ac-
corder, quoique la clôture du monastère soit
violée par là?
R. Si ce supérieur a un juste fondement de
craindre qu'Hector ne continue de causer de
si grands dommages au monastère , il peut
sans péché se désister de la défense qu'il a
faite à ces religieuses et dispenser, dans ce
cas, de la loi qui ordonne la clôture, ou tout
au moins dissimuler le violement qu'en fait
Hector par la violence dont il use, étant à
présumer que le concile de Trente et les
papes n'entendent pas obliger à l'observer
dans un cas où il y va de la ruine de ce mo-
nastère. C'est la décision de Sylvius , resol-
var. v. Clausura 0, qui dit : Leges humanœ
ovdinarie non obligant, quando servari non
possunt absque gravi jactura bonorum.
Cas XVII. Marguerite , religieuse d'un
couvent exempt de la juridiction de l'ordi-
naire, veut passer dans un autre. Son pré-
lat régulier a-t-il droit de lui en accorder la
permission de sa seule autorité?
R. Le prélat régulier ne peut accorder une
pareille permission qu'avecle consentement
de l'ordinaire. Cette décision est conforme
au décret du concile de Trente, sess. 25, de
Regul. et Mon. c. 5, et à l'édit du mois d'a-
vril 1095, art. 19, qui veut « que les reli-
gieuses ne puisspnt sortir des monastères
exempts ou non exempts, sous quelque pré-
texte que ce soit et pour quelque temps que
ce puisse être, sans cause légitime qui ait
été jugée telle par l'archevêque ou évêque
diocésain qui en donnera la permission par
écrit. » Mais les abbés de Cîtcaux préten-
dent qu'ils peuvent donner ces permissions
de leur seule autorite, ils ont déjà plusieurs
arrêts pour eux.
— L'article 'A de la déclaration du 10 fé-
447
DICTIONNAIRE DK CAS bfcl CO.NSCIfcNCE.
4+8
vfier 17+2, veut que les dispositions del'art.
19 de l'édit de 1695 soient exécutées « selon
leur forme et teneur, nonobstant tous privi-
lèges ou exemptions dequelquenature qu'ils
soient, et à l'égard rie tous les ordres mo-
nastiques on congrégations régulières, môme
de l'ordre de Fontevraull, de Saint-Jean de
Jérusalem , ou autres de pareilles qua-
lité- »
Cas XVIII. démence , infirme , voudrait
quitter son couvent, parce que selon le sen-
timent des médecins , l'air du lieu où il est
situé, est tout à fait contraire à son tempé-
rament. Le supérieur peut-il pour cette rai-
son lui permettre de changer?
R. Le supérieur, conjointement avec l'é-
vêque, peut permettre à Clémence, à cause
de *es infirmités, de quiiter son monastère
pour entrer dans un aulre. Il est vrai que
S. Pie V, dans sa bulle du 1" février 1569,
n'admet que trois causes légitimes pour
changer de monastère, savoir un grand in-
cendie, la lèpre et le mal caduc ; mais cette
bulle n'a jamais été publiée ni reçue en
France.
— Pontas , v. Religieux, cas XXI, p. 369,
décide que si l'ordre où l'on veut entrer est
moins austère, il faut une dispense du pape.
Voyez le cas XX ci-après.
Cas XIX. Augustine est sortie de son cou-
vent pour aller -voir ses parents. Son supé-
rieur a-t-il pu lui donner cette permission,
et elle s'en servir sans pécher mortellement ?
R. Nous ne croyons pas qu'Augustine ait
péché mortellement en sortant de son cou-
vent, encore que la raison qu'elle a proposée
pour sortir soit légère ; car puisque son su-
périeur l'a approuvée, elle a été en droit de
croire qu'elle pouvait s'en servir. Mais il n'en
est pas de même du supérieur, qui ne peut
ignorer que l'envie d'aller voir ses parents
n'e«l pas une raison suffisante pour permettre
à une religieuse de sortir de son monastère
C'est la décision de Sainte-Beuve, tome II,
cas 130 et U2.
— On peut la regarder comme douteuse,
quanta la première partie. Une religieuse
est bien neuve, si elle ne sait pas que la
tendresse humaine a ses dangers , que l'air
du monde est cont;igieux, etc. Ainsi, elle
pourrait bien être aussi coupahle que son
supérieur, à moins qu'on ne la suppose dans
une honne foi assez slupide.
Cas XX. Rufine veut passer dans un ordre
plus austère. Son al besse s'y oppose. Le peut-
elle malgré son opposition?
R. Oui ; parce 'que ce qui est permis aux
religieux est censé, selon le droit commun,
être aussi accordé aux religieuses. Or, les
religieux ont la liberté de sortir de leur mo-
nastère pour entrer dans un autre »jui est
plus austère.
Il faut cependant observer qu'il est néces-
saire, suivant la discipline qui s'observe au-
jourd'hui, que le supérieur de la religieuse
donne son consentement à la translation, et
que la translation se fasse en conséquence
d'un bref du pape, et dans la compagnie de
personnes sages, sans faire aucun séjour
ailleurs que dans les lieux où il est néces-
saire de loger en chemin ;l°que les religieuses
du nouveau monastère aient consenti à sa
réception par voie de scrutin ; 2° qu'il ne soit
plus permis de retourner dans le monastère
d'où elle est sortie.
— Fagnan, qui donne celte décision sur
le ch. Recolentes, de slalu monachorum, n° i8,
pagemi/ii 183, aurait dû nous apprendre, ou
Pontas pour lui, ce que deviendra cette re-
ligieuse transférée, si, malgré tous ses efforts,
elle ne peut supporter l'austérité du nouvel
état qu'elle voudrait embrasser. D'ailleurs
comme la bulle Decori, sur laquelle se fonde
Fagnan pour demander le consentement du
pape dans le cas même où une religieuse veut
passer à une observance plus sévère, n'a, de
l'aveu de Pontas, jamais été publiée ni reçue
en France, il pourrait bien arriver que ce
consentement n'y fût point nécessaire, et que
celui de l'évêque fût suffisant. Mais c'est à
l'usage à décider ces sortes de questions.
Voyez Profession, Religieuse, Monas-
tère, Voeu. Mais voyez aussi mon traité des
Devoirs de la vie religieuse.
RELIGION
La religion est une vertu morale qui porte la volonté d'une créature intelligente à rendre
à Dieu le culte de latrie qui lui est dû. Nous ne parlerons dans ce titre que de la religion
chrétienne, et nous examinerons en quel cas on peut celer sa religion, et quand on est
dans l'obligation de la déclarer.
Cas 1. Marcellin, catholique, se trouvant
dans un pays hérétique, a pris grand soin
de ne pas se déclarer catholique dans plu-
sieurs occasions. Est-il pour cela criminel
devant Dieu ?
R. Comme le précepte de professer sa foi,
en tant qu'il est affirmatif, n'oblige pas tou-
jours, mais seulement, dit saint Thomas, 2-2,
o. 3, art. 2, quand il y va de la gloire de
Dieu, ou du salut cl du bien spirituel du
prochain ; quanrlo scilicet per omissionrm
hujus confessonis sublraheretur fionor débi-
tas Deo. aut iliam utililas prorimis impen-
dentla; Marcellin n'est pas obligé de déclarer
sa r. ligion en toutes sortes de temps, d'occa-
sions et de circonstances, mais seulement
quand la foi est en danger, soit pour en in-
struire les autres, soit pour les rassurer, ou
pour réprimer l'insolence des infidèles.
Cas II. André, pasteur d'une église, voyant
la persécution s'animer contre les catho-
liques, a pris la fuite pour s'y soustraire, et
a emmené avec lui deux séculiers dont il
connaissait la timidité. N'a-t-il point violé le
précepte de confesser sa foi?
R. Le rigide Tertullien a prétendu dans son
livre de Fuga, etc., que ce n'était qu'aux
apôtres seuls qu'il a été dit , Matth. x : Quand
un vous ])crs entera dans une ville, fuyez dans
une autre. Mais ila été combattu par les Poly-
, carpe, les Cyprien, et surtout par saint
Alhanase. Ceoendanl, ce qui est permis aux
449
R-EI.
IUA.
m
brebis, n'est pas toujours permis au pasteur.
11 faut donc voir si la persécution n'en veut
qu'à lui, ou si elle .attaque en même temps
le troupeau. Dans le premier cas, il peut fuir,
pourvu que son peuple ne demeure pas sans
les secours dont il pourrait avoir besoin.
Dans le second, il doit se souvenir que le hou
pasteur donne sa vie pour ses brebis, cl qu'il
n'y a qu'un mercenaire qui les abandonne
au loup. Un séculier dont la présence serait,
au défaut de prêtres, nécessaire pour affer-
mir le peuple, entrerait dans la même obli-
gation.
C*s III. Valère , catholique et juridique-
ment interrogé sur sa religion, peut-il, pour
sauver sa vie, la dissimuler ou se servir d'é-
quivoques dans ses réponses?
R. Valère est obligé de déclarer au juge
clairement et sans équivoque sa religion et
sa foi. Le précepte négatif de la professer
oblige en tout temps , el il n'est jamais per-
mis, même pour conserver sa vie, de la nier
ou de feindre qu'on est d'une autre. Qui ne-
gaverit tue coram hominibus, dit Jésus-Christ,
Ifatth.i x, negabo et ego eum coram Paire
meo qui est in ccelis. C'est donc avec bien de
la justice qu'Innocent XI condamna en 1679
cette indigne proposition (num. 18) : Si a
potestate publiai guis inlerrogelur , fidem in-
génue confiteri, ut Deo et fidei gloriosum con-
sulo: tacereutpeccaminosumpersenondamno.
En effei, dit saint Augustin, serm. 279 ; Quid
prodest corde credidisse ad justitiam , xi os
dubitet proferre quod corde conctpium est.
Cas IV. Gordius , obligé de voyager dans
un pays hérétique, a pris des habillements
pareils à ceux des ministres hérétiques, afin
qu'on le crût ministre, pour éviter la persé-
cution. L'a-t-il pu?
R. Gordius a péché très-grièvement ; car
quoiqu'il soit permis de s'habiller à la mode
de la nation infidèle parmi laquelle on de-
meure, on ne le peut jamais faire dans le
dessein de paraître professer sa mauvaise
religion. C'est pourquoi on ne peut porter ni
le turban qui caractérise les Mahomé ans,
ni le chapeau jaune qui spécifie un juif à
Home. On peut voir II Mâcha b. vi, avec quelle
fermeté Eléazar, âgé de quatre-vingt-dix ans,
refusa, non pas de violer la loi, mais de pa-
raître la violer.
— Cas V. tondit prince idolâtré," voulant
faire périr tons les chrétiens, a fait une loi qui
les oblige tons à porter un chapelet au cou.
Quatre d'entre eux qui en ont mis, ont sur-
le-champ été exécutés ; les autres qui n'en
ont point porte, craignent d'avoir tacitement
abjuré leur religion par là. Que dire?
II. C'jctan, 2-2, g. 3, art. 2, a cru qu'il y
avait là une abjuration de la foi , parce que,
disait-il, on est tenu de la professer, quand
l'autorité publique l'exige, comme il arrive
ici. Mais ce savant s'est trompé, comme l'ont
fait voir Malderus, Bannes, Tolel, etc. Car,
1" une loi vraiment injuste n'oblige pas, et
même les lois humaines justes n'obligent pas
ordinairement, sous peinede mort. Or, quelle
loi plus injuste que celle qui oblige un in-
nocent à courir au-devant d'une mort cruelle,
qu'il n'a pas méritée; 2° il est faux et très-
faux qu'une telle loi ait force d'une interro-
gation juridique. Un prince n'a pas droit
d'inventer chaque jour de nouveaux moyens
d'interroger, en vertu desquels chaque fidèle
soit obligé, sous peine de d imnation, d'aller
bien vite se faire brûler tout vif. Autrement
il pourrait aussi statuer que quiconque fui-
rait d'un lieu dans un autre serait censé
avoir renié sa foi. Paradoxe inouï et ré-
prouvé par le sens commun.
— Cas W.Lucien a vu, sans s'y opposer, des
infidèles, dont les uns blasphémaient contre
Jésus-Christ, les autres brisaient de saintes
images. La crainte grave qui lui a fait garder
le silence, l'excuse-l-elle de péché?
R. Ce cas ne peut, comme bien d'autres,
se dé .ider nue par les circons ances. Si un
infidèle séduisait les chrétiens, ou qu'on
pût empêcher efficacement la profanation
qu'il veut faire, on serait très-obligé d'agir.
Mais si en agissant, on ne peut qu'augmen-
ter la fureur d'un idolâtre, exciter une per-
sécution plus générale, être cause que bien
des chrétiens faibles renient la foi, il faut
souffrir ce qu'on ne peut empêcher. Ad ac-
tum inutilem, et à plus forte raison , ad ac-
tum noxium nemo tenetur. Voyez sur cetto
matière ce que j'en ai dit, tome V, part, i,
de Fide, a num. 98.
Voyez Empêchement de la différence db
religion, Foi, Monastère, Profession, Re-
i.igjeux, Religieuse.
RELIGION, SA NÉCESSITÉ.
Rendre à Dieu le respect et le culte qui lui sont dus, c'est la religion. Dieu ne pouvait
s'abstenir de prescrire une religion à l'homme, il se le devait à lui-même : ses perfections
l'exigent ; il le devait à l'homme, sa condition le demande. Dieu est essentiellement l'ami
de l'ordre; il veut , il approuve, il commande tout ce qui est conforme à la rai on. Or, il est
dans la nature des choses que la créature dépende du Créateur, et s'il ne peut se dépouiller
de sa qualité de maître suprême, il ne peut nous dépouiller de notre qualité de sujets. Son
domaine sur nous est inaliénable ; il ne peut s'en dessaisir sans cesser d'être Dieu. Une
femme du monde, qui, comme bien d'autres, ne savait pas trop ce que c'est que la religion,
el même n'en tenait pas grand compte, se plaignait vivement de sa fille devant un mission-
naire. — Mais, Madame, lui dit le missionnaire, est-ce qu'il y a des rapports entre une
mère et sa fille, en sorie qu'une fille soit obligée de respecter sa mère et de lui obéir? —
Comment, Monsieur, est-ce que je ne suis pas sa mère? Quel que soit son âge, n'est-elle pas
ma fille? N'est-ce pas de moi qu'elle tient tout? N'est-elle pas toujours obligée de me
respecter et de m'aimer? Faites, Monsieur, que je ne sois pas sa mère el qu'elle ne
soit pas ma fille; les droits d'une mère sont inaliénables : ils sont fondés sur sa
qualité de mère. — Vous croyez donc bien, Madame, qu'entre vous el votre fille
451 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 4oi
il y a des rapports nécessaires; que vous avez le droit de lui commander; qu'elle
est obligée de vous obéir, de vous respecter, de vous aimer; que si elle y manque,
elle est coupable, vousle croyez bien? — Si je le crois bienl — Eh bienl Madame, changez le»
noms : à votre place mêliez Dieu ; à la place de votre fille, mettez-vous vous-même, et
vous comprendrez que la religion est nécessaire.
Cependant, avez-vous dit que Dieu est trop grand pour s'occuper de nous, et que peu
lui importe ce que nous faisons? Péché mortel. Sans doute il y a entre le Créateur et la
créature une dislance infinie ; mais si cette distance, celle grandeur ne l'a pas empêché de
nous créer, pourquoi l'empêcherait-elle de s'occuper de nous ? Ce second bienfait n'est-il
pas la suite du premier ? Les ouvrages de Dieu sont-ils donc si méprisables, qu'il ne daigne
plus y jeter un regard? Il nous a faits à son image, et nous lui sommes devenus chers,
comme l'ouvrage est cher à l'ouvrier. Aussi pas un siècle, pas un peuple qui n'ait cru que
Dieu prescrit et récompense la vertu, qu'il interdit et punit le vice. Vous-même vous avez
pu offenser Dieu sans pudeur, mais vous n'avez pu l'outrager sans remords.
Avez-vous dit qu'il suffit d'être honnête homme pour se sauver? Non, cela ne suffit pas.
Honnête homme tanl qu'il vous plaira, vous remplirez vos devoirs envers vos semblables ,
mais vos premiers devoirs, vos devoirs envers Dieu, vous ne les remplirez pas. Mais est— il
possible d'être honnête homme sans religion? Oui, peut-être, en public, et quand la vanité
parle, et pour sauver les apparences; mais que vous soyez honnête homme, que vous ayez
du moins des motifs assez forts, assez puissants pour l'être aux dépens de votre vanité,
de vos plaisirs ? Non! si vous le dites, c'est mensonge ou jactance, et si vous l'êtes, c'est
inconséquence ou folie. Un mauvais chrétien se vantait de ce titre d'honnête homme en
présence de saint François de Sales. « Hé bien ! lui dit le serviteur de Dieu, vous ne serez
pas pendu, mais c'est tout ce qu'il vous en reviendra.
2° L'homme est fait pour vivre en société; or, point de société sans religion; aucun
Etat, dit Rousseau, ne fut fondé que la religion ne lui servît de base. Parlout où il y aura
une société établie, une religion sera nécessaire, a dit Plutarque : une ville, ajoute-t-il, se
passerait plutôt dusoleil que d'un culte, et l'on bâtirait plutôt une ville en l'air, que de
fonder une ville sans religion. César s'étant permis devant le sénat une expression qui
tendait à l'irréligion, Cicéron et Caton se levèrent et l'accusèrent hautement d'avoir laissé
échapper une parole funeste à la République.
Nos prélendus philosophes se sont exprimés comme les philosophes anciens. Diderot
convient que s'il était possible de former un peuple sans religion, il trouverait sa mort au
sortir du berceau, dans le vice même de sa constitution. Bayle, cel homme bizarre, qui ré-
voquait toul en doute, avoue que parlout où il y a une société, une religion est nécessaire.
« Il est absolument nécessaire pour les princes et pour les peuples, dit Voltaire, que la
religion soit gravée dans les esprits. « Que voulait J.-J. Rousseau? qu'on dressât une for-
mule de foi civile par laquelL' tout citoyen ferait serment de professer une religion; que
celui qui refuserait d'y souscrire fût banni comme insociable, et que celui qui, après avoir
prêté ce serment, y serait infidèle, fût puni de mort. J'ose dire, affirme Machiavel, que le
mépris de la religion est la seule cause de la ruine des Etats ; celait aussi le sentiment de
Montesquieu. Partout où la licence d'allaquer la religion a un libre cours, l'autorité y est
chancelante et sujette à de grandes révolutions, dit Mirabeau. Fabricius, un des généraux
les plus distingués de l'ancienne Rome, se trouvait à la table du roi Phyrrhus avec le phi-
losophe Cinéas, celui-ci s'exprimait comme le ferait un incrédule moderne ; le général ro-
main, pour qui cette doctrine était nouvelle, la trouva si odieuse que, frappant de la main
sur la table avec force, il s'écria : « Puissent nos ennemis suivre une telle doctrine pendant
qu'ils nous feront la guerre. » Un illustre général de noire époque qu'on n'accusera pas de
prévention à cet égard, Wasmglon, en résignant sa place de président des Etats-Unis d'A-
mérique, disait : « La religion est la base de toutes les dispositions et de toutes les habitu-
des qui procurent le bonheur public. » Cherchez , dit Hume , un peuple qui n'ait
point de religion, si vous le trouvez, soyez sûr qu'il ne diffère pas beaucoup des bêtes
brutes. »
Avez-vous dit que la religion est une invention des prêtres? Pour qu'il y eût des prêtres
il fallait qu'auparavant il y eût déjà une religion : autant vaudrait dire que les hommes
ont inventé l'air, parce que l'air est nécessaire à la vie.
Avez-vous lit que la reliai m n'est bonne que pour le peuple ? Mais pourquoi la religion
est-elle bonne pour le peuple? Parce qu elle est un frein pour ses passions. Mais n'est-ce
pas au sein des conditions les plus élevées que les passions sont plus impérieuses, et vous
voulez rompre la digue du côté où les eaux se portent a\ec plus de fureor! « S'il n'était
pas utile, d.t Montesquieu, que les sujets eussent de la religion, il serait utile que les prin-
ces en eussent et qu ils blanchissent d'écume le seul frein qui reste à ceux qui ne crai-
gnent pas les lois humaines. » Je ne voudrais pas, dii Voltaire, avoir affaire à des princes
sans religion ; s'ils trouvaient leur plaisir à me f.iirc piler dans un mortier, je suis bien
sûr que je serais pilé. » Frédéric, quoique, incrédule, assurait que s'il voulait punir une
province, il lui enverrait d s hommes sans religion pour la gouverner.
Avez-vous dit qu'il suffit d'adorer Dieu eu esprit? Si l'homme était un pur esprit comme
les anges, il adorerait et servirait Dieu à leur manière cl seulement en esprit; mais il a
4.S3 hEL IŒL 454 t
un corps dont il doit à Dieu l'usage comme de son Ame. Pourquoi ne ferait-il pas concou-
rir ce corps à l'honneur et à la gloire de Dieu?
Avei-voui dit: J'ai de la religion, maii ma religion est dans mon cœur? La religion du
couir 8*1 la religion de ceux qui n'en <>nt pas el n'en veulent point av< ir. Celui «pu n'a
que la religion ducœur l'aur.i bientôt, comme le dit l'impie déjà cilé, reléguée dans le
paya de la lune.
\\ez-vous attaqué les pratiques et les cérémonies extérieures de la religion , disant que
c'est du fanatisme et <|ue Dieu n'a pas besoin de toutes ces cérémonies? Non, Dieu n'a pas
-, besoin des hommages de nos corps, ni même de ceux de nos cœurs, mais c'est nous qui en
avons besoin pour nous élever jusqu'à lui.
Avez-vous dit que toutes ces cérémonies ne sont bonnes que pour le peuple? Ici tous les
hommes lOnt peuple, et depuis le plus grand génie jusqu'à l'esprit le pus b««rné, il n'en
est pas un qui ne soit soumis à l'influence des choses qui frappent les sens. Un protestant
célèbre de l' Angleterre, assistant dans le palais de nos rois à la célébration des divins mys-
tères, é rouva un saisissement involontaire au moment où Louis XIV et sa cour, dans un
silence majestueux, s'abaissaient devant l'hostie. J -J. Rousseau lui-même, oubliant se- faux
arguments contre nos cérémonies sacrées,«ie fut-il pas ému jusqu'à verser des larmes en
entrant dans nos églises ? Montaigne avait raison lorsqu'il dit qu'il n'y a « âme si r^ véche
qui, à l'église, dans les grandes fêles, ne soit touchée du chant et du son révérencieux des
oigues. »
« L'enthousiasme de la multitude à la processsion de la Fête-Dieu, dit Diderot, me ga-
gne moi-mêne ; je n'ai jamais vu cette longue file de prêtres en habits sacerdotaux, ces
jeunes acolytes vêtus de leurs aubes blanches, ceints de leur longue ceinture bleue, et je-
tant des Heurs devant le saint sacrement, cette foule qui les précède el qui les suit dans un
silence religieux, tant d'hommes le front prosterné contre la terre; je n'ai jamais entendu
ce chant grave et pathétique entonné par les prêtres et répondu affectueusement par une
infinité de voix d'hommes, de femmes, de jeunes enfants sans que mes entrailles s'en soient
émues, en aient tressailli, el que les larmes m'en soient venues aux yeux. J'ai connu,
ajouie-t-il, un protestant qui avait fait un long séjour à Rome et qui convenait qu'il n'a-
vait jamais vu le souverain pontife officier dans Saint-Pierre, au milieu des cardinaux el de
toute la prélature romaine, sans se croire pour un moment catholique. »
« A la Fête-Dieu, j'allai à la messe, dit une femme du très-grand monde et qui a beau-
coup écrit, quand la processon rentra dans l'église avec le saint sacrement porté sous un
dais magnifique, entouré de jeunes filles vêtues de blanc et voilées , escorté d'un nombreux
clergé et de troupes dont la musique à la fois guerrière, religieuse et triomphante, faisait
retentir lis voûte-, j'éprouvai une sensation inexprimable d'enthousiasme et d'attendrisse-
ment; j'ai toute ma vie ressenti dans celte occasion une inconcevable émotion, la seule
véritablement délicieuse sur la terre, car elle détache de tout ce qui est matériel, elle
r< mplit l'âme tout entière et la fait jouir avec ravissement de toutes ses facultés immor-
telles. »
Il est vrai que ces cérémonies ne sont que des dehors, que l'écorce de la religion ; mais
dépouillez un arbre de son écorce, de ses feuilles, pourra-t-il ensuite porter du fruit et se
conserver lui-même? de même si vous ôtez de la religion ses solennités, ses pompes et ses
cérémonies, bientôt il n'en restera plus rien. Que signifie donc le langage du misanthrope
Roussi au déclamant contre nos temples sur un ton qui passait alors pour sublime et qui
n'était que ridicule. « Les hommes, disait-il, ont relégué la Divinité dans un sanctuaire;
les murs d'un temple bornent sa vue, elle n'existe point au delà. Insensés que vous êtes,
détruisez ces enceintes qui rétrécissent vos idées; élargissez Dieu. » Comme si la religion
n'enseignait pas dans ses livres les plus élémentaires que Dieu est partout, bien qu'il
rende sa prést nce plus sensible dans un lieu que dans un autre. « Rien, dit Montesquieu,
n'est plur, consolant pour les hommes qu'un lieu où ils trouvent la Divinité plus présente,
el où, tous ensemble, ils font parler leurs faiblesses et leurs misères. » Cependant Dieu
n'accepte jamais de notre pari le culte extérieur et sensible, à moins que notre cœur ne
soit d'accord avec nos sens.
RELIQUES.
On doit avoir de la vénération pour les reliques des saints, puisqu'on ne saurait nier que
Dieu lui-même les a bien voulu honorer par les miracles et par les prodiges éclatants qu'il
a faits par leur moyen. Pour en être convaincu, on n'a qu'à lire ce qu'en disent les sain-
tes Ecritures, en parlant des ossements du prophète Elisée ; du manteau qu'EIie laissa à ce
même prophète, son disciple, lorsqu'il fut enlevé vers le ciel dans un chariot de feu; de la
résurrection d'un homme mort, que Dieu opéra par l'attouchement des ossements du corps
de ce même prophète Elisée, et de lanl d'autres qu il fit par les prophètes, par les apôlr« s
et par les saints qui les ont suivis.
Mais comme le culte qu'on rend aux saints doit être uniquement rapporté à Dieu, comme
à celui à qui appartient toute la gloire qu'il a bien voulu leur communiquer, de même la
vénération qu'on a pour leurs ossements est relative aux saints mêmes, qui sont les ouvra-
ges de sa grâce toute-puissante.
Le concile de Trente défend d'exposer publiquement dans les églises aucunes nouvelles
4ï>5
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
45»
reliques, qu'après que l'évêque les a reconnues et approuvées pour telles, nisi eodem reco-
gnoscenle et approbante episcopo, en apportant toute la diligence el toutes les précautions
nécessaires pour être suffisamment informé de leur authenticité.
Cas I. Casimir, curé, a exposé de son au-
torité privée des reliques qu'il a apportées
de Rome, à la vénération des fidèles. L'a-
t-il pu faire ?
R. Casimir a agi contre la défense expresse
du concile de Trente, qui dit, sens. 25, decr.
de reliq. S S. Nemini licere.... in ecclesia....
ullam insolitam ponere, vel ponendam curare
imayinem, nisi ab episcopo approbata fue-
rit nec notas reliqnias recipiendas, nisi
eodem recognoscente et approbante epis-
copo.
— Les religieux, même exempts, ne peu-
vent exposer aucune relique sans l'approba-
tion de l'évêque par écrit. Voyez les Mémoi-
res du clergé, tom. VI, pag. 1421.
Cas II. Léon, curé, a pris furtivement
dans la châsse d'une église l'ossemeut du
bras d'un saint pour le mettre dans la sienne.
Est-il obligé à le restituer?
R. Léon a non-seulement commis un pé-
ché grief en volant celte relique; mais il
ne peut, sans se rendre coupable d'un nou-
veau crime, la retenir ; et il a fait un nou-
veau péché en l'exposant de sa seule auto-
rité dans son église.
Il est vrai que quelques moines bénédic-
tins français enlevèrent le corps de saint
Renolt qui reposait au mont Cassin, et l'ap-
portèrent au monastère de Saint-Benoît-sur-
Loire, où il est encore actuellement. Mais ils
ne le firent que Deo révélante , et parce que le
mont Cassin était abandonné et désolé par
les Lombards.
Cas III. Le curé de S.-D. prétend qu'une
relique qui est dans l'église du curé de S. G.
lui appartient : peuvent-ils, pour éviter un
procès, convenir entre eux de partager en-
semble les offrandes qui s'y font ?
R. Les curés de ces deux paroisses ne peu-
vent en conscience terminer leur procès par
une telle convention. Les reliques sont une
chose sainte qu'on ne peut sans crime faire
entrer dans aucune espèce de commerce, ni
donner de l'argent pour les avoir ou pour
les retenir. Ils doivent recourir à l'auto-
rité de l'évêque et se conformer à son juge-
ment.
Cas IV. 11 suit de là qu'un curé n'a pu ac-
corder à un autre curé le chef d'un saint,
moyennant une rente annuelle. Car, puis-
que les reliques sont des choses saintes,
cette convention est simoniaque. Reliquias
vendere vel emere est simoniacum, dit sa ni
Anlonin, 3. p., tit. 13, c. 8. Les empereurs
Honorius et Théodose en ont fait une loi ex-
presse, qui dit, selon le grec : Nemo sancto-
rum reliquias mercelur.
— Cas V. Un évêque ayant indiqué une
procession très-solennelle, les moines de S.
qui ont de belles châsses ont voulu les y por-
ter. Mais le prélat le leur a défendu. L'a-t-il
pu, ces reliques étant très-authentiques ?
R. Il a été jugé par arrêt du conseil d'Klat
du 6 mai 1693 c nlre le chapitre d'Auxcrre,
que les chapitres même exempts n'ont pas
droit de faire porter processionnellement
leurs châsses sans l'ordre spécial i!e l'évê-
que , même dans les occasions de néces-
sité publique. Voyez les Mémoires du clergé,
tom. VI, pag. Hi7, 142i et .suit. Ce qui
décide la question par rapport aux régu-
liers.
— Cas VI. Le peuple de Fréjus ayant beau-
coup de dévotion à saint Antoine, les reli-
gieux de N. qui en ont une relique, la por-
tent aux malades. C<la esl-il dans l'ordre?
R. L'article 1 des lettres patentes du roi
données au mois d'avril 17i6, au sujet des
contestations entre les curés et les réguliers
du ressort du pari. d'Ai\, porte que ceux-ci
pourront porter les reliques aux malades,
qui y auront dévotion; mais que cela se fera
sans aucune cérémonie extérieure; et que le<~
di's réguliers étant dans la chambre des ma-
lades, pourront y prendre Véi oie pour y faire
révérer et toucher les reliques aux malades, et
dire sur eux les oraisons des saints dont ils
présenteront les reliques ; que la même chose
pourra se faire pour ceux qui seront de
quelque confrérie dûment autorisée, sans
que tout ce qui se passera à cet égard puisse
donner aux réguliers le droit de s'attribuer
aucune juridiction La même chose avait
été déjà jugée au sujet des curés et des reli-
gieux du diocèse d'Embrun.
RENTE.
Revenu ou rapport annuel d'un fonds, d'un capital quelconque. On peut stipuler un
intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger; dans ce cas, le prêt prend
le nom de constitution de rente. Cette rente peut être constituée de deux manières en per-
pétuel ou en viager. La rente perpétuelle est essentiellement rachetable. Les partie- peu-
vent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pou ra excé-
der dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat 1° s'il cesse de
remplir ses obligations pendant deux années; 2° s'il manque à fournir au préleur les sûretés
promises par le contrat. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigi-
ble en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Lorsque le débiteur d'une rente rembourse ou est forcé de rembourser le capital, il n'a
pas droit de réclamer les intérêts qu'il a payés jusqu'alors; car le créancier lésa perçus
en vertu d'un litre légitime
La rente constituée en viager ou, comme l'on dit, la rente viagère, est une rente dont la
durée est bornée au temps de la vie d'une ou de plusieurs personnes. Elle est un contrat
essentiellement aléatoire, c'csl-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait chance de profit et
45? REM "IN 158
do perles de 1.1 part des deux pailicsjq rie l'acquéreur soit exposé à payer moins ou plus q ne la va-
leur de l'objet acquit, et que le vendeur soit Biposé a recevoir plus ou moins que le prix de la
chose qu'il rend; cela est si vrai qu'en droit on ne considère plus connue une renie viagère:
le contrit par lequel une partie vend une chose pour une renie qui n'excède pas l'intérêt
ou le revenu annuel de cette chose. Comme il n'y a dans cette hypothèse aucune chance do
perle de I ' part de l'acquéreur, qui en sera quille en remettant au vendeur les revenus do
l'obiet vendu, ce contrat n'est plus qu'une donation de la nue-propriété de cet objet.
La renie viagère peut être consiituéc à litre onéreux, moyennant une somme d'argent ou
pour une chose mobilière appréciahlc. ou pour un immeuble. Elle peut èire aussi consti-
tuée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Klle doit être alo.s
revêtue des formes requises par la loi ; et elle est réductible, si el e excède ce dont il est
permis de disposer; elle est nulle si elle est au prolit d'une personne qui est incapable de
recevoir.
La rente viagère peut élre constituée soit sur la télé de celui qui en fournit le prix, soit
sur la lélc d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir; elle peut élre constituée au profit d'un
tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoi-
qu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n est point assujettie aux formes requises
pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité. Tout contrat de rente viagère
créée sur la tète d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet;
il en est de mène du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne
atteinte de la maladie dont elle est decédéedans les vingt jours de la date du contrai, encore
bien que les parties auraient connu la maladie. Il résulte de là que la mort accidentelle,
d.ms les vingt jours, de la personne désignée dans l'acte, et la mort, après les vingt jours,
de celle personne quand elle aurait été malade au moment du contrat, n'annulent pas la
rente viagère.
On a demandé si la rente constituée sur la tête d'une femme enceinte, morte en couches
dans les vingt jours du contrat, élait nulle. Les auteurs anciens et modernes ont tous pensé
qu'elle était valable, parce qu'au dire des médecins la grossesse d'une femme n'est pis une
maladie. Il est à observer que, lorsque la rente est constituée sur plusieurs têtes, la mort
de l'une des personnes désignées, dans les vingt jours du contrat, par suite d'une maladie
dont elle était atteinte lors de l'acte, n'annule pas la rente.
Il n'est pas nécessaire à la validité de la rente viagère à titre onéreux qu'elle soit consti-
tuée par acte notarié; ele peut l'être par acte sous seing privé.
La rente viagère peut élre constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de
Bxer. Ce contrat ne peut jamais être considéré comme usuraire. Le taux ordinaire est de
10 pour %, mais on prend toujours en considération l'âge et la santé du créancier. Si la
rente ne représentait que l'iniérét à 5 pour %. ou au-dessous, il y aurait, comme m us l'a-
vons dit tout à l'heure, donation et non constitution de rente viagère. La rente perpétuelle
ne peut excéder l'intérêt légal, qui est le cinq pour cent.
La rente viagère peut, comme tous les autres contrats, être résiliée dans le cas où le dé-
bi'eur ne donne pas toutes les sûretés promises : dans le cas, par exemple, où il aurait con-
féré une hypothèque sur des biens qu'il aurait déclarés libres, et qui cependant seraient grevés
d'autres hypothèques antérieures. Mais à la difTé ence de la rente perpétuelle, le su! défaut
te payemi ni des arrérages de la rente pendant deux ans n'autorise point celui en faveur de
qui elle e»l constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds
par lui aliéné : il u'a que le droit de saisir el de faire vendre les biens de son débiteur, et de
taire ordonner ou consentir sur le produit de la vente l'emploi d'une somme suffisante
pour le service des arrérages ; on peul cependant stipuler que le défaut de payement des
arrérages résoudra le contrat.
A la différence encore des autres ren'es, le débiteur de la rente viagère ne p°ut se libérer
du payement de la ren'e en offrant de rembourser le capi al et en renonçant à la répétition
des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la durée de la vie de la
personne ou des personnes sur la tète desquelles la renie a été constituée, quelque oné-
reux qu'ait pu devenir le service de la rente.
La rente viagère n'est acquise au créancier que dans la proportion du nombre de jours
qu'il a vécu ; cependant, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme q i a dû
être payé lui est acquis du jour où le payement a dû être fait. La mort civile ne l'éteint pas ;
la renie en ce cas se paye jusqu'à la mort naturelle, soit au créancier si elle esl alimentaire,
soit à ses héritier» dans les autres cas.
Elle s'éteint par la piescription de trente ans. Pour éviter cet'e prescription, le
créancier doit avoir soin de demander, aux approches de la trentième année, un titre
nouveau.
Le créancier a aussi à craindre la prescript:on de cinq ans. Les arrérages des rentes
viagères se prescrivant en effet par cinq ans, il ne faut pas qu'il néglige de se faire payer
pendant plus de cinq années.
La rené viagère constituée pour prix d'un immeuble ne s'éteint pas par la destruction
de cet immeuble; c'est une obligation personnelle.
Le créancier d'une rente viagère ne peut en demander le payement qu'en justifiantde son
Dictionnaire de Cas de conscience. II. 15
459
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
460
existence ou de celle de la personne sur la têle de laquelle elle est constituée; à cet effet
les notaires et les maires soni autorisés à délivrer des certificats d > vie. Le placement en
rente viagère est ce qu'on appelle communément placement ou vcnle à fonds perdus.
Cas I. Siméon a une renie qui a été con-
stituée au denier 12, selon l'ordinaire, qui
était alors en vigueur, et avant la déclara-
tion de 1665, qui a fixé toutes les rentes au
denier 20. Il en a encore constitué une sur
le même pied en Normandie, où ladite décla-
ration n'a pas été enregistrée. Peut-il les re-
cevoir ?
R. Si la première rente de Siméon a été
constituée en vertu d'une ordonnance qui
permeitait de le faire au denier douze, il peut
légitimement eu jouir, parce que la déclara-
tion de 1665 ne parle que des rentes qui se-
ront constituées à l'avenir, et non point de
celles qui ont été autrefois constituées à un
denier plus fort.
Il faut dire la même chose de la seconde
rente, s'il est vrai que la déclaration du roi
ne soit point suivie en Normandie, et qu'on
s'y soit maintenu dans l'ancien usage de
constituer les rentes au denier douze; le roi
le sachant et ledissimulant.
Cas II. Cœcilius doit à Publius 6,000 liv.
11 offre de lui en faire un contrat de 300 liv.
de rente, au lieu de le payer en argent comp-
tant. Publius peut-il l'-ccepler?
R. Il le peut, pourvu qu'il n'y ait ni inté-
rêts, ni arrérages qui lassent partie de et ca-
pital de 6,000 liv. Car en ce cas il ne le pour-
rait pas, parce que les lois défendent de ti-
rer 1 intérêt de l'intérêt. Les bulles 1 et 3, til.
de Empt., extrav. com., ne sont point con-
traires à notre décision. Car je paye devant
Dieu argent comptant 6,000 liv. quand j'en
laisse le domaine à celui qui me les doit. Ces
deux papes n'ont voulu exclure que des
rentes sans titre réel. V. Navarre, Comment.
de Usuris, 88.
Cas 111. Sergius a constitué une rente via-
gère à un denier plus fort que l'ordinaire.
Est-elle licite?
R. Celte rente est licite: elle n'est con-
traire ni à l'ordonnance, ni à la justice Ce
serait autre chose si le prince avait défendu
à certains corps, sous peine de nullité, d'ac-
cepter de pareilles rentes, et que sa loi fût
en vigueur (1).
Cas IV. Yves a constitué une rente sur ses
biens, et le conirat porte qu'elle lui sera
payée d'avance. Cela est-il permis?
R. Celte clause est vici< use et défendue
expressément par saint Pc V en sa 70- bulle,
où il dit : Solutiones quas vulgo anticipatas
appellant, fieri, aut inpactum deduci prohi-
bemus. * La raison est que celui qui en don-
nant k,000 1. commence par en recevoir 200,
n'en donne réellement que 3,800 (2j.
Cas V. Philippe a prêté 10,000 1. à con-
stitution à l'oter, à condition qu'il sera obli-
gé de l'avertir deux mois avant que de lui
rembourser le principal. Cette clause est-
elle juste?
(1) Sous L'empire du code civil, il n'est pas per-
mis de porter la rente constituée au-dessus du cinq
pour cent
R. Nous estimons qu'on ne doit point in-
sérer celte clause dans les contrats de rentes
constituées ; elle n'est, comme l'observe S. R.
tom. I, cas 203, que tolérée, et contre la li-
berté que doit avoir le débiteur de s'acquit-
ter quand il lui plaît. Néanmoins on ne vou-
drait pas dire que cette condition soit si in-
juste, qu'elle rende un contrat passé de la
sorte illégitime. On ne peut même guère
condamner qu'on prenne des précautions
pour n'être pas remboursé à la veille d'un
clécri des monnaies, ou dans un temps où
l'on ne pourrait placer son argent ailleurs.
Cas N I. Hêrennius a constitué sur lui et
sur ses biens meubles une rente de 500 liv.
pour 10,000 liv. au profit de Noël : est-elle
légitime, surtout n'étant établie sur aucun
bien immeuble?
H. Il est vrai que Pie V, en 1569, défendit
par sa 70e bulle de créer des renies à prix
d'argent sans les assigner sur des fonds;
mais celle bulle n'ayant été ni reçue ni pu-
bliée en ce royaume, elle n'y a pas été sui-
vie, d'autant plus que ce saint pape ne con-
damnait pas ces rentes comme usuraires.
L'usage contraire est généralement reçu en
France comme légitime, et approuvé par un
grand nombre de do; leurs, qui soutiennent,
avec le sage Sylvius, que comme un homme
peut selon les lois donner à louage son tra-
vail et son industrie, il peut aussi établir
une rente sur ce même fond9. Le concile
provincial de Rordcaux, qui avait statué le
contraire, n'a pas été suivi dans sa province
même, et les rentes personnelles y sont en
usage.
Cas VIL Antoine prête 1,000 I. à Florent,'
à condition qu'il lui en fera la rente, et qu'il
ne pourra la racheter par le remboursement
du capital. Ce conirat est-il licite?
R. Ce contrat est injuste, parce que toute
rente constituée doit nécessairement être ac-
compagnée de celte condition, que le débi-
teur de la rente puisse en tout temps se dé-
charger de l'obligation de la payer, en rem-
boursant le sort principal pour lequel la
rente a été constituée. C'est ce qu'ont for-
mellement décidé Martin V et Calixte 111, c. 1
et 2 de Empt., in exlrav. comm.; et cela et
admis par tous les docteurs.
Cas VIII. lilandin a fait un contrat de
rente perpétuelle à Landri , à prendre sur
une maison qu'il lui a hypothéquée, sans
lui hypothéquer aucun autre bien en particu-
lier, ni en terme» généraux. Depuis, celte
maison a été brûlée par des gens de guerre.
Rlandin doit-il encore la rente?
R. Si le contrai que Rlandin et Landri ont
fait ensemble a été passé en France, Rlan-
din doit encore payer sa rente, parce que
les notaires, et surtout dans l'étendue ou
parlement de Paris , ajoutent toujours la
(-1) Celte anticipation du payement des arrérages
esi admise aujourd'hui.
461
HEP
MT
A«ï
clause de l'hypothèque générale à l'hypo-
thèque spéciale, à peu près eu ors termes :
Lequrl débiteur, pour l'effet des présentes, a
hypothéqué et hypothèque généralement t<>us
et un chacun de s-s biens présents et <) renir,
noms, misons «t actions; et spécialement une
maison, sise, etc., .«jus que l'hypothèque géné-
rale déroge à la spéciale, ni la spéciale à la
Générale. Et quand même colle clause de
hypothèque générale n'aurait pas élé ajou-
tée par les notaires à l'hypothèque spéciale,
le créancier no laisserait pas d'avoir une hy-
pothèque générale tacite sur tous les biens
du débiteur, dans toute retendue du 6ceaa
REPRÉSENTATIONS DE COMÉDIES ET TRAGÉDIES DANS LES COMMUNAUTÉS.
dont le contint est scellé. Ainsi si c'est un
sool royal, (els que sont ceux du parlement^
du ChAlelol de Paris et des consuls, l'hypo-
thèque générale a alors lieu sur tous les
biens du débiteur ; et si c'est seulement un
scel seigneurial , l'hypothèque a lieu sur
tous les biens situés dans l'étendue de la
seigneurie. Voilà quelle est noire jurispru-
dence. Dans les pays où clic n'est pas «uivie,
il faut se conformer aux lois et aux cou-
tumes.
Nota. Ce que nous avons dit plus haut ré-
sout nettement celte difficulté.
J'ai presque honte de revenir encore sur
celte matière, après en avoir parlé deux fois
dans le Traité des devoirs des religieuses.
Cependant, comme la chose est importante,
cl que l'autorilé de M. Gibert peut faire im-
pression , je crois qu'on voudra bien me
fiermctlre d'en dire encore un mot. Voici
e cas comme on le lui avait proposé :
« Dans un monastère de province on avait
coutume de faire chaque année deux repré-
sentations de comédies ou do tragédies :
c'était un ancien usage pour la récréation et
pour l'instruction des pensionnaires. Le su-
jet en était toujours pris de la vie de quel-
que saint de l'Ancien ou du Nouveau Testa-
ment. On évitait tout déguisement de sexe,
il n'y avait point de personne externe qui
fût actrice ou spectatrice. Les jeunes reli-
gieuses les plus sages et les pensionnaires
les plus avancées y déclamaient les pièces.
On prenait si bien son temps, qu'on n'omet-
tait aucun exercice régulier. Comme, à la
faveur de ces précautions, on croyait parer
à tous les inconvénients que ces sortes de
spectacles peuvent avoir, on les croyait in-
nocents. Mais un nouveau confesseur, qui
avait dirigé d'autres religieuses à qui ces
représentations avaient beaucoup nui, vou-
lut absolument les retrancher, il profita de
la première confession de chaque religieuse
et de chaque pensionnaire, pour leur inspi-
rer de l'horreur de toute représentalion de
théâtre. 11 tâcha de leur faire comprendre
que celte espèce de jeu ne convenait ni à des
religieuses, ni à des pensionnaires, dont
plusieurs aspirent à l'état religieux. La plu-
part se rendirent, mais il trouva dans l'ab-
hesse aulant de résistance, qu'il avait trouvé
de docilité dans les autres. Sur ce il résolut
de lui refuser l'absolution ; mais avant que
d'en venir là, il crut devoir consulter; et M.
Gibert fut du nombre de ceux à qui il s'a-
dressa. »
Ce fameux canoniste (1) répondit en sub-
stance que les représentations dont jil s'agit
peuvent avoir, et ont ordinairement de mau-
vaises suites.; que l'auteur de ces pièces ,
lors même qu'il traite un sujet édifiant,
(1) Consultations sur la Pénitence, tom. Il, con-
siilt. 1 2, pag. 240. Jean Pierre Gibert a donné douze
«olaincs de Consultations, et beaucoup d'autres
Ouviages. Son corps de droit canon, en 3. vol. in
ï,
pense plus à divertir qu'à édifier; qu'il y a
dans chacune d'elles des endroits qui flattent
la chair et nourrissent la cupidité ; que les
dus saintes se trouvent d'ordinaire dans les
ivres où il y en a beaucoup qui ne sont pas
innocentes, et qu'ainsi on expose bien des
personnes au danger de les lire ; que quand
même elles se trouveraient dans des bro-
chures détachées , elles pourraient toujours
avoir de mauvais effets, et qu'il serait tou-
jours à craindre qu'elles ne fussent une
source féconde de distractions au temps de
la prière, soit pour les religieuses qui se
forment à la déclamation, soit pour les pen-
sionnaires qui y sont formées, et que ce
danger est d'autant moins à mépriser, qu'il
parait plus volontaire, puisqu'il n'y a au-
cune nécessité de faire ces représentations,
attendu qu'il y a d'autres moyens d'instruire
et de récréer les pensionnaires.
Ce docteur cite ensuite quatre sortes de
canons, desquels il croit pouvoir tirer des
preuves contre les spectacles dont il s'agit.
Quand il n'y en aurait aucun qui fût bien
décisif, je n'en serais pas surpris. Il est de
principe dans le droit qu'on ne fait pas des
lois pour les cas qui n'arrivent presque
point (2). Or, je suis bien persuadé que les
anciennes religieuses s'occupaient plus à
pleurer leurs péchés et les péchés du peu-
ple, qu'à jouer ou à faire jouer des comé-
dies.
Mais quelle est enfin la décision de notre
canoniste? La voici claire ou moins claire,
car j'ai mes raisons pour n'y rien changer.
« Il s'ensuit de ce qui a été dit, que si l'ab-
besse, n'ayant pour elie aucune consultation
et ayant ou celle-ci on d'autres semblables,
persévère dans la volonté de ne pas abolir
les abus de faire représenter des comédies
dans le monastère, le confesseur doit lui re-
fuser les sacrements; mais que si elle a quel-
que consultation favorable, capable de la.
mettre dans la perplexité, et qu'elle soit dans
la disposition de se soumettre à ce que l'é-
vêque ordonnera là-dessus, il doit lui don-
ner l'absolution.» 11 soit de là que, quoi
qu'en pensent bien des gens; une supérieure
fol., n'est pas le plus mauvais. Il mourut le 21 dé-
cembre 1736, à 76 ans.
(2) Pro raro contiDgenlibus non consiituunlur
leges.
463 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
ne doit ni établir ces sortes de jeux dans sa
maison, quand ils n'y sont pas, ni prendre
sur e.le de les y continuer quand ils y sont.
Un homme du monde, c'est le fameux de
Bussi - Kabutin, aurait été pour le moins
aussi sévère, lui qui, fondé sur sa propre ex-
464
périence, défendait les baîs même en général,
et qui croyait qu'on n'y doit point aller
quand on est chrétien, et que les directeurs
feraient leur devoir, s'ils exigeaient de ceux
dont ils gonvernmt les consciences, qu'ils n'y
allassent jamais (1).
RÉSIDENCE DES ÉVÊQUES.
On appelle résidence la demeure continuelle que fait un bénéficier dans le lien où est si-
tué son bénéfice, afin qu'il soit toujours prêta le desservir.
Les évéques sont obligés à résider dans les évéchés, comme le sont les autres bénéficiers,
qui soni curés ou chanoines, ou qui possèdent des bénéfices à charge d'âmes, ou qui y
sont tenus par le titre de leur fondation.
Le concile de Trente, sess. 23 de Réf., c. 1, ordonna qu'un évéque ne pourrait s'absen-
ter de son diocèse plus de deux ou trois mois dans une année , à moins qu'une absence
plus longue ne fû fondée sur quelque cause just<* et urgente, c'est-à-dire sur la chante, la
nécessité, l'obéissance ou l'utilité évidente de l'Eglise. (Ce qui regarde aus>«i les curés.)
Louis XI, par une déclaration du mois de janvier 14-75, enjoignit aux archevêques et évè-
qu'S de se retirer > ans leurs diocèses et d'y résider. François 11 fit ausNi un édit qui enjoi-
gnait la résidence aux évéques ; Charles IX renouvela cet édit en 1560, et le parlement, eu
enregistrant cet édit, posa pour principe que la résidence dans les évéchés était de droit
divin.
Cas I. Nicandre , évéque, prévoit une
prochaine et violente persécution de la part
des Turcs ou des hérétiques. Est-il obligé de
résider dans son diocèse, même au péril de
sa vie?
H. La nécessité de la résidence est trop
incontestable pour qu'on puisse la révoquer
en doute; et chacun sent que demander si
un pa-leur doit résider dans le I eu où Dieu
la placé, c'est dem nder si un médecin peut
abandonner ses malades , ou un pilote le
gouvernail du vaisseau. H est donc inutile
de citer des canons pour prouver que le»
évéques et les autres pasteurs qui ont charge
d'âmes sont obligés par le droit divin et par
le droit ecclésiastique à résider sous peine
de péché mortel. Il suffit de lire le fameux
décret du concile de Trenie, sess. 23, c. 1 ,
Cum prœcepto divino manda tum sit omni-
lus, etc., dans lequel il déclare que ceux
qui y manquent pèchent mortellement, et
sont en outre obligés à la restilut on des
fruits de leurs bénéfices, à proportion du
temps de leur absence.
Nicandre ne peut donc abandonner son
troupeau 60us prétexte des malheurs qui le
niei acenl: Aon débet pùstor, dit S. Th., 2-2,
q. 183, art. 5, personaliter suum gregem de-
se< ère, negue propter aliguod incommodum
temporale, neque ettam propter aliquod perso-
nale piriiulum imminens ; cum bonus pasior
animam su<>m ponere tenca urpro ovibus suis.
C'est même u.iis le temps de la persécution
que sa présence est plus nécessaire pour
confirmer les fidèles dans la foi.
Si cependant la persécution ne regardait
que la personne même de Nicandre, et qu'il
pût, par de dignes grands vie ires, pourvoir
aux heso us de bon tioupeau, non-seulement
il pourrait s'en ebs< nier, mais il semble
même qu'il le devrait foire pour 'e b en des
Gdèlcs qui sont sous sa conduite, et revenir
après que l'orage serait dissipé. C'est le sen-
timent de saint Thomas, qui poursuit ainsi :
Si vero subdiiorum saluti passif snf\cienter in
absenlia pastoris per alium provideri , t>nc
lie t pastori, vel propter aliquod commodum
eccisiœ, vel persanœ swb periculum, gregem
deserere : unde Auyustinus diat in epislola
218, ad Honoratum : « Fugiant de civitale in
civitalem servi Chrisli, quando eoru n quis-
piam a persecutonbus specialiler qua3itur,
sic ut ab aliis qui non ita qu.truntur, non
descratur ecclesia. »
Cas IL Le pape a consacré Jérôme évé-
que pour aller dans une ile réunir à l'E-
glise romaine des Grecs s< hismatiques. Mais
depuis si\ mois qu'il y est, il n'a éprouvé
qu'une opposition générale de la part de tous
les habitants et des magistrats qui l'ont mal-
traie et lui ont défendu «le ne jamais parler,
soit en public, soit en particulier , de la
religion grecque. Jérôoie dans ce cas est-il
obligé de résider dans cette ile ?
IL II v serait ab>olument obligé s'il y avait
quelques catholiques, pour veiller à leur
salut. Mais comme on suppose qu'il n'y eu a
point, et que sa personne est non-seulement
inutile aux schématiques, mais qu'elle leur
est même une occasion de commettre de
nouveaux péchés, il peut se retirer ailleurs.
C'est le sentiment « e (iraiien, post can. Ad-
versités, 48, 7, q. 1, qui le pmuve par ces
paroles de saint Grégoire, lib. n Dialog., c.
3 : Ibi adunati aquonimiler porlavdi sunl
mtdi, ubi inieniuniur a iqui qui adjuvenlnr
boni: vam ubi omnimoUo de bonis (ructus
deest , fit aligumuto de mulis labor superva-
cuu>, <lc. C'est pour cela que saint Paul
et saint Barnabe dirent aux Juifs, Acl. xui,
k6 : (Juoniam repelluis iltud (vetbum Dei)...
eccc convertimar ad gentes: sic *mm prœccpit
nobis VominuSf etc.
(1) Vouez 1rs Discours du comte de Bussi-Nabulin à bcs enfants sur le bon usage des adversités, etc.
Porli, 174fi, i>ag. 2.0 ci 291
RES
RES
JiGG
RÉSIDENCE DES CURÉS.
L'ob'i<Mtion de résider est plus indispensable à l'égard d'un curé qu'à l égard de tout an-
Ire à cause du besoin continuel que ses paroissiens peuvent avoir de son ministère. , Le
concile de Trente, m*. 23, c. 1, de liefmm., n'admet aucune cause d\.bsrncc, que que legi-
limf qu'elle paraisse, à moins que l'évéqUQ diocésain ne In juge telle : causa pri s per cpi-
sropnni cgnita et probuta, et cetle absence ne doit pas être pins longue que de deux mois,
sans une cuis.» très-importante : Discedendi liontiam... ultra biiuestre tnnpus, visi ex cmvi
ciu*n. non obtin ont. Kl alors, ajoute le concile. Virai iumidoncum ab tpso çrdxnano oppro-
bauLum, cum débita mercedis assigualione, rclinquant.
sanctification pour être pins capables do
sanctifier les aures , ce qu'ils ru: peuvent
mieux faire qne par une retraite annuelle,
il n'est pas douteux qu'Amahle ne puisse
quitter sa paroisse pour la faire , pourvu
néanmoins que des maladies ou autres rai-
sons ne demandent point sa présence; car
alors il faudrait sacrifier la retraite: Su-
prema lex sains populi esta.
Cas IV. Ro< h a requis une cure en vertu,
de ses grades, et en a pris possession. Est-il
o' lige d'y résider, sachant que d'autres
plus anc ens çradés que lui pourront la re-
q érir dans les six mois? Y serait-il encore
obligé, s'il était acluel'ement troublé par
Jacques, quoique la récréance lui eût été ad-
jugée?
R. Roch est obligé de desservir sa cure
d ns ces deux cas. Dans le premier, parce
que son sel litre de possession paisible lui
donne droit de percevoir les fruits du béné-
fice. Or les fruits d'un bénéfice ne sont dus
au bénéficier qu'à raison du service qu'il
rend au bénéfice. 11 y sérail encore plus
obligé dans le second cas, puisque sa prise
de possession serait soutenue par l'autorité
de la justice, c'est-à-dire par une sentence
de récréance. Celte décision est confirmée
par un concile tenu à Rouen en 1581, dont
voici les termes : Plerùftie ne resideant, prœ-
texunt litigia, aut suscitant ipsimei dévo-
lu ta t ne videantur sua bénéficia pacifiée pos-
sidere. Verum quisquis beneficio , vel ejis
fructibus gaudet , aut res dent, aut frurtns
n n percipiat, qnos suos sine residentia facere
non pot est, et aliis derreli pœnis subjacent.
Cas V. Juslinien, homme très-savant,
a été choisi par son évêque pour officiai,
ou pour grand vicaire, l'eul-il retenir sa
cure, en mettant à sa place un vicaire pour
la desservir?
R. Les théologiens conviennent qu'un curé,
qui ne peut exercer les fonctions de secré-
taire, d' officiai, de grand vicaire, sans se
mettre hors d'état de résider dans sa pa-
roisse, ou d'y résider d'une manière pro-
poriionnée au beso n de son peuple, doit eu
conscience quitter 'un ou l'autre de ces deux
emplois. El cela est d'autant pins juste, que
l'évêqie ne manque pas de sujets pour ces
sortes d'emplois, ou qu'il peut donner d'au-
tres bénéfices à un curé dont il a besoin
Voyez S. R., tom. III, cas 75.
Cas VI. Antonin s'e*t absenté un mois de
sa paroisse, parce qu'il craignait de mourir
de la maladie contagieuse qui y régnait.
A-l-il péché?
R. Antonin n'a pu en conscience, régu-
lièrement parlant, laisser ses ouailles sans
Cas 1 Sert ius s'absente de sa paroisse
chaque année pend mt deux mois , qo'il
passe ch'Z ses parents. Pèche- t-il mortelle-
ment? Ne peul- 1 pas prendre ses vacances
comme un chanoine ?
R. Nous estimons que Servais ne se peut
absenter de sa cure pendant deux mois, et
selon l'opinion de plusieurs docteurs, pen-
dant mémo un mois, pour aller voir ses pa-
rents, ou sous un prétexte aussi léger, sans
péi her mortellement. C'est le sentiment de
Cahassnt, /. m, c. i. n. k, qui dit -. Siquis tn-
inen par o chus sine justa causa, ctiam u inns
duo'ms meus bus absit, peccat mortaliter, nisi
sit jiarvi tttnporis ubsentia, qualis posset esse
quindecim aut ad summum vininti dierutn...
modo reliquerit idoneum substitutum. Un
curé ne peut donc s'atisen'er de sa piroisse
que pour des causes nécessaires ; et pour le
fiiiie alors en sûreté de conscience, il doit
laisser un vicaire capable de suppléer à son
défaut, et oblenir la permission de son évo-
que, à qoi il appartient de juger si la eau e
est suffisante ou non. Ce qui ne doit s'en-
tendre que d'une absence notable, et des cas
où il n'est pas empêché par quelque accident
soudain et imprévu de recourir au supé-
rieur.
— Cahassnt soutient avec Navarre qu'un
curé qui pour de bonnes raisons s'absente
de sa paroisse pendant deux mois, n'a pas
besoin de l'approbation de son évêque, et
que sa conscience lui suffit: mais qu'après
les deux mois écoulés, il est obligé de les
exposer au prélat et d'obtenir sou agrément.
Biais voyez le Trailé des devoirs d'un pas-
teur, etc., pag. 122. Il est inutile d'insister
sur la différence qu'il y a entre un chanoine
et un curé. Un chanoine n'a point de parois-
siens à instruire, de malades à confesser, de
sacrements à administrer, etc.
Cas 11. Edouard a un procès de consé-
quence qui est sur le point d'être jugé.
Peut-il s'absenter pour solliciter ses juges ?
R. Edouard doit consulter son évêque, et
s'il lui permet d'aller poursuivre le jugement
de son orocès , il pourra s'absenter pendant
le temps qu'il lui sera convenable, en mel-
tanl à sa place un prêtre capable d'exercer
dig émeut ses fonctions pastorales. Cette
dé< is on est coufoime au dé< ret du concile
de Tr< n'e qut* nous avons déjà cité.
Cas III. Amable peut-il s'abs nier de sa
paroisse uix ou douze jours tous les ans pour
faire une retraite?
R. Comme il est très-impor'ant à tous
ceux qui sont ch trgés de la conduite et du
salut des Gdèles et consequemment au bien
de l'Eglise, qu'ils travaillent à leur propre
467 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
secours, dans un temps où elles en avaient
plus de besoin, en préférant sa vie corpo-
relle au salut de le.irs âmes, et en les expo-
saut par sa retraite à leur perte éternelle.
Et il est obligé à la restitution des fruits au
prorata du temps de son absence. Voyez
Ccré, cas Théodule.
Cas VII. Théolime est haï de son seigneur,
qui a menacé et tenté de le tuer : peut-il
s'absenter pour quelque temps, afin d'éviter
la fureur de son ennemi? Pourrait-il aussi
le faire, si, étant infirme, les médecins lui
conseillaient dechangei d'air pendant un mois
ou deux?
R. Ces raisons sont suffisantes pour excu-
ser Tbéotime de péché, pourvu qu'il obtienne
4C8
la permission de son évêque, et qu'il laisse
à sa place un prèlre capable de desservir sa
cure. C'est le sentiment du cardinal Tolet,
qui dit, Inst. sacerd., 1. v, c. 8 : Cum pericu-
lum imminet episcopi vitœ , nisi discedat ab
ecclesia , vel ob infirmitatem, tel ob persecu-
tionem alicujus tyranni, vel aliqui simili
causa : lune potest ad tempus recéder e . dum-
modo tamen non sequatur spiritale detrnmm-
tum gregis. Saint Thomas avait dit la même
chose, 2-2, q. 183, art. 5, en ces termes:
Si subditorum saluti possit sufficienter in
absentia pastoris per alium providen , fane
licet pastori, vel propler uliquod commodum
ecclesiœ, vel personœ peiioulum, corporaliter
gregem deserere.
RÉSIDENCE DES CHANOINES.
L'obligation de résider est moins étroite à l'égard des chanoines qu'elle ne l'est à l'égard
des curés : et il y a de* causes d absence autorisées , même par le droit canonique, qui ne
sont pas légitimes à l'égard des curés, et qui le peuvent être à l'égard des chanoines. Ceux-
ci au reste ne sont censés résider que quand ils assistent au chœur, et qu'ils remplissent
toutes leurs autres obligations.
Tout chanoine qui, sans cause, ne réside point et n'assiste point au chœur, et profite
des fruits de sa prébende, est obligé à restituer, et cela au prorata du temps de l'absence.
Cas I. Sylvius, professeur en théologie à personœ meritum, in utilitatem ecclesiœ ces-
Douai, possède un canonicat de l'église de
Tournay, où il ne réside pas : est-il en sû-
reté de conscience?
H. Les professeurs qui enseignent la Ihéo-»
logic ou le droit canonique dans une uni-
ver, ilé sont dispensés de la résidence pen-
dant qu'ils enseignent. C'est ce qui est
expressément porté par la fameuse décré-
tai d'Honorius III Super spécula fin., de
Magistris , où ce pape dit : Docentes in Iheo-
loqica facultute, dum in scholis docuerint et
sludentes in ipsa, intègre per annos quinque
percipiant.... proventus prœbendarum et bene-
/iciorum suorum, non obstante aliqua alla
consueiudine vel slâtuto. Celte constitution
a été confirmée par le concile de Trente,
sess. 5, c. 1, de Reform.
Cependant, comme l'intention de i'Eglhe
est seulement de fournir à la subsistance
nécessaire de ceux qui enseignent, il semble
que si un professeur avait des émoluments
considérables, il ne pourrait pas se servir
de ce privilège.
Cas 11. René y âgé de seize ans, jouit du
revenu de son canonlcàt, quoiqu'il soit
absent pour finir ses éludes : le peut il faire?
R. La décrélale et le concile de Trente,
que nous avous cités dans la décision précé-
dente, accordent aux chanoines qui étudient
en théologie le même privilège qu'aux pro-
fesseurs; et l'usage est que les jeunes cha-
noines jouissent de ce privilège quand ils
éludienl dans une université laineuse , eu
philosophie, en droit canon, et même dans
les humanités, avec la permission du cha-
pitre et celle de l'évêque, au moins tacite.
Ce que nous avons dit des chanoines étu-
diants ne se doit pas étendro aux curés,
parce que leur résidence est bien plus né-
cessaire, comme l'observe Fagnan, in c.
Super spécula, de Magistris, n. 17. Le concile
de Bordeaux lit, en 1024, le même règle-
ment, avec cette exception toutefois , nisi id
surum exigere comprobetur.
— Il est de l'équité qu'un jeune chanoine ,
à qui la pauvreté ou d'autres raisons ue
permettent pas d'étudier dans une univer-
sité, soit traité à peu pies comme ceux qui
y étudient. Et il en est de même pour le
temps du séminaire. Voyez mon Traité de
l'Office divin, part, il, chap. 5, num. .').
— Cas III. Si René n'avait encore ni fait
son stage, ni pris possession personnelle de
son canonicat, aurait-il le même droit de
recevoir les gros fruils de son canonicat?
R. Il l'aurait dans le premier cas; et cela
est juste, 'puisque le stage couperait un cours
d'études qu'il est important de finir sous le
même professeur Mais il ne l'aurait pas
dans le second cas, ni même un conseiller
clerc. Ces deux questions ont été décidées
par arrêt. Voyez le même Traité, iuid.,
page 425.
Cas IV. Quatre chanoines d'une église
où il n'y a que douze prébendes, ayant ob-
tenu la permission du chapitre, sont allés
étudier à Bordeaux, sans avoir demandé
celle de l'évêque ; l'évêque veut les con-
traindre à revenir : 1° parce qu'ils ne lui
ont pas demande la permission de s'absenter;
2° parce qu'ils ne peuvent s'absenter quatre
tout à la fois , sans que le culte divin en
souffre. Sont-ils obligés d'obéir?
R. Nous répondons, 1° que ces chanoiues
devaient aussi obtenir la permission de s'ab-
senter de leur évéque, à qui il appartient
de juger de la validité de leurs raisons. C'est
ce qu'enseignent le> canonistes, et entre
autre» Fagnah, d'après une bulle de Pie IV
du 24 novembre 1564. Declaravit Pius IV,
BU-il, in c. Cum siul, de Cler. non resid., n. 5,
liai dispenxitiones de non rcsidendof ac de
fructibus prœbendarum et beneficiorum in ab-
sniin, studiorum causa, percipiendis. . . .
tiequaquam hujusmodi absentibus suffi àgarjt
nisi singulu) uni ordtnui iui'um locorum , <**
469
RLS
BES
470
quilnts singala bénéficia fiujusmodi consistant,
consensus gratis prœstandus ad id accédât.
2° Ces chanoines sont obliges d'obéir a.
leur évéque, qui peut les contraindre par des
peines canoniques a venir desservir leur
église, qui soutTro de leur absence par lo
défaut de minisires suffisants. C'est ainsi
que Ta déclaré, dans un cas pareil, Gré-
goire IX, in c. Cum sint, 16, de Cler. non
resid., I. n, tit. k: Mandamus, dit-il, quate-
nus non obstantibus apostolicis indulgentiis,
et prœdecessorum tuorum lieentia, absentes
canonicos.... revoces ad residendxm in eccle-
sia supradicta. Et si non venerint, tu de ip-
sorum benrficiis, dum absentes fuerint, ipsi
ecclesiœ facias congrue deservire.
Il faut dire la même chose, si, au lieu do
vaquer à l'étade, ils perdaient leur temps.
Cas V. Pierre elPaul, chanoines de la
cithédrale de Tool, étant employés par l'é-
voque au gouvernement de son diocèse,
peinent-ils. quoique absents, jouir des fruits
de leurs prébendes?
R. Honoré III, c. Ad audientiam, 15 per-
met à 1 évéque de choisir deux chanoines de
sa cathédrale pour l'aider en ses fonctions,
et les dispense de la résidence : Decernitnus,
dit ce pape écrivant à l'évêque de Meaux,
ut duo ex canonici8 ecclesiœ memoratœ, in
tuo servitio existent es , suarum fiuctus intègre
percipiant prœbendarum : cum absentes dici
non debeant , sed prœsenles, qui tecum pro
tuo et ipsius ecclesiœ servitio commorantur.
Le pape en excepte les distributions quoti-
diennes, ce qu'il fait encore, cap. 32, de
pr œb endis, èlc, ' e\ la congrégation du Concile
l'a décidé. Néanmoins il y a quelques églises
où l'usage contraire a prévalu, et il faut le
suivre s'il est bien autorisé. A l'égard des
distributions manuelles, c'est-à-dire de celles
qui se donnent aux obit9, les deux chanoines
que l'évéque emploie dans le gouvernement
de son diocèse ne les reçoivent point.
— L'ancienne jurisprudence des arrêts
n'adjugeait pas les distributions quotidiennes
aux chanoines commensaux; mais elle leur
est devenue plus favorable dans la suite, selon
les Mémoires du clergé, tom. Il, pag. 388 et
suiv.
— Cas VI. Gaston, qui a un grand diocèse,
a pris trois chanoines commensaux, dont
l'un a une dignité dans la cathédrale; les
deux autres ne sont chanoines que d'une
collégiale : doivent-Jls tous être réputés
présents?
R. Ud chanoine de collégiale peut être de
comitatu, et par conséquent privilégié comme
un chanoine de cathédrale. Celui-ci peut
aussi être pris parmi les dignitaires, si quel-
que raison spéciale, tirée des devoirs par-
ticuliers de la dignité, ne s'y oppose. Mais
comme les canons -Oe parlent que de deux
commensaux, le choix d'un troisième pour- .
rait souîTrir de la difficulté, à moins que la
maladie de l'évêque, ou quelque autre raison
semblable n'intercédât pour lui. Voyez les
Mémoires du clergé, tom. Il, pag. 986 et
suivantes.
Cas VII. Le chapitre d'Auch a dépoté un
chanoine pour aller à Bordeaux gérer les
affaire! communes ; peut-il gagner les gros
fruits de sa prébende et les distributions
quotidiennes ?
R. C'est la coutume générale des chapitres
qu'on laisse jouir et des gros fruits et des
distributions quotidiennes, et autres revenus
de son bénéfice, un chanoine qui est député
pour aller prendre soin d'une affaire pen-
dante dans un parlement, laquelle intéresse
le corps. Cette coutume est autorisée par le
concile de Trente, sess. 23, c. de Réf., qui
dispense de résider, cum... evidens Ecclesiœ
vel reipublicœ utilitas... exigunt.
On doit à plus forte raison dire la même
chose : 1° d'un chanoine qui est député du
diocèse pour travailler au règlement des dé-
cimes; 2° de ceux qui sont députés à l'as-
semblée générale du clergé; 3* des archi-
diacres pendant le cours de leurs visites ;
4° d'un chanoine qui, par l'ordre exprès de
son évéque, prêche lavent, le carême ou
l'octave du saint- sacrement , ou qui est em-
ployé dans une mission; 5° enfin de celui
qui est obligé de s'absenter pour soutenir
un procès injuste qui lui est intenté par le
chapitre. * Voyez sur l'art, de* Missions ce
que j'en ai dit dans le même Traité de l'Of-
fice divin, p. ii, ch. k, n. 7.
Cas VI11 et IX. Léopold, chanoine, des-
sert une cure par l'ordre exprès de son
évéque, qui n'a pu trouver un autre ecclé-
siastique capable. Est-il dispensé de la rési-
dence? Le serait-il aussi s'il s'absentait, ou-
tre le temps qui lui est permis,, pendant
trois semaines, pour aller secourir un ami
qu'il sait être en danger de son salut, ou
pour terminer un grand différend entre
deux personnes considérables?
11. 1" Léopold est exempt de résider et de
desservir sa prébende dans le premier cas.
Celte exemption est fondée sur la constitu-
tion de Boniface VIII, cap. unie, de Cler.
non resid., in 6, qui déclare que evidens
Ecclesiœ utilitas est une cause d'absence
qui est légitime devant Dieu. Or, on ne
peut disconvenir que ce ne soit une chose
très-utile à l'Eglise que de desservir une
paroisse abandonnée, et plus importante
que d'assister aux heures canoniales.
Dans le second cas, Léopold es1 aussi dis-
pensé de résider. Le concile de Trente, en
confirmant la même constitution de Boni-
face VIII, dit, sess. 23, c. 1, que la charité
chrétienne, chrisliana char i tas, excuse de la
non-résidence, c'est-à-dire, comme l'expli-
que le cardinal Tolet, Inst. sacerd., I. v, c.
4, n. 3, qu'un chanoine peut s'absenter pour
secourir son prochain, assister des pauvres,
réconcilier des personnes ennemies, termi-
ner des procès importants, mettre la paix
dans une famille, et pour d'autres sem-
blables bonnes œuvres; surtout quand il ne
se trouve personne pour les faire.
Cependant ces taisons ne pourraient au-
toriser Léopold à recevoir les distributions
quotidiennes pendant son absence , puis-
qu'elles ne sont dues qu'à ceux qui assis-
tent actuellement aux divins ofGçes ; car la
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
471
loi que l'Elise a faite au sujet des distribu-
tions doit être pri<e à la lettre et expliquée
à la rigueur. C'est le moy^n de rappeler un
homme à son devoir aussitôt qu'il est pos-
sible.
Cas X. Candide, dont le canonicat ne vaut
que 100 îi v., aide un curé à des ervir sa
cure, afin de gagner de quoi subsister. Peut-
il s'absenter de «on église au delà du temps
que le concile de Trente permet aux cha-
noines ?
R. Alexandre III, cap. 6, de Clericis non
resid., déclare qu'un ecclésiastique n'est pas
dispensé de rendre en personne le service
qn'ildoil à i.on église, et d'y résider, sous
prétexte que son bénéfice ne lui fournit pas
un revenu capable de le nourrir et de l'en-
tretenir. Et en effet il n'est pas juste de per-
cevoir les fruits d'un bénéfice qu'on ne «tes —
sert pas; et en l'acceptant, on accepte en
même temps les charges.
Cas XI. Jérôme a passé une année à faire
des pèlerinages, et après son retour il a été
encore une année sans assister au chœur.
Est-il obligé de restituer les gros fruits de sa
prébende qu'il a reçus?
R. Les gros fruits de la prébende de Jé-
rôme ne lui appartiennent pas; il ne peut
les gagner qu'en assistant à l'office , au
moins pendant neuf mois chaque année; et
le concile de Trente, sess. 2i, c. 12, déclare
abusive toute coutume contraire, en ces ter-
mes : Non liceat vigore cujuslibet statuti aut
eonsuetudinis , ultra très menses ab iisdem
ecclesiis quolibet anno abesse; salvis nihilo-
minus earum erclesiarwn constitutionibus ,
quœ lonyius servit, i tempus re/uirunt. Ainsi,
Jérôme, pour se dispenser de restituer, ne
pourrait se prévaloir de la coutume des
Eglises, tant de France que d'Espagne, d'I-
talie, etc., qui exempte les chanoines de ré-
sidence à l'égard de leurs gros fruits. Ces
coutumes sont des abus que l'Eglise désap-
prouve, et qui ne pourraient devenir légi-
times, même par la tolérance du pape ou
des évéques.
Cas XII. Théodose a été nommé par le
prince pour aller en Portugal en qualité
d'ambassadeur. Peut-il gagner lesgros fruits
de sa prébende ?
R. Nous avons déjà dit que le concile de
Trente, sess. 25, c. 1, déclare que l'utilité de
l'Eglise et de l'Etat est une cause légitime
d'altsence : evidens Ecclesiœ vel reipublicœ
utilitas. Ainsi, comme Théodore pourrait
s'absenter de son église pour en défendre
les droits, ou pour assister à un concile
même provincial, il le peut aussi lorsque
son prince le juge capable de faire les fonc-
tions d ambassadeur. Il fera sûrement plus
de bien, s'il peut empêcher la guerre, ou
moyenner la paix, qu'il n'en ferait en as-
sistant au chœur.
Cas XIII. Libérius et Publius , aumôniers,
chapelains ou clercs de chapelle chez le roi
ou la reine, jouissi ni chacun d'un canoni-
cat sans le desservir, sous prétexte qu'ils
sont au service du roi. Sont-ils en sûreté
de conscience?
472
R. Ces chanoines peuvent jouir, même
sans résider, des gros fruits de leurs prében-
des, pendant le temps seulement qu'ils sont
actuellement en service, comme aussi avant
et après, pendant autant de jours qu'il leur
en faut pour se rendre du lieu de leur rési-
dence à la cour, et pour retourner de la
cour au lieu de leur résidence. Ce pri vil e
a été accordé à nos mis par plusieurs bulles
des papes qui sont citée* par Fevret, I. m,
de l'Abus,c. 1, n. 13. EII'S ont été autori ées
par des lettres patentes de nos rois, et n'ont
point été révoquées par le concile de Trente,
puisque nos rois en sont demeures en pos-
session depuis ce «oncile.
Il faut cependant observer : 1° que ces of-
ficiers ecclésiastiques ne gagnent pas les
distributions quotidiennes , parce que les
bulles des papes ne les leur accordent pas ;
2° que dans les chapitres où il n'y a que
douze chanoines, il n'y en a que deux qui
puissent être privilégiés; 3° qu'on ne peut
jouir de ce privilège quand on possède de
ces prétendes qui, par leur fondation, re-
quièrent un service personnel et actuel à
l'autel, comme est ce ui de chanter tous les
jours l'épître ou l'évangile à la messe ca-
noniale.
— Cas XIV. Marin, qui jouit d'une très-
bonne santé, et qui n'a point d'affaires,
prend exactement deux mois de vacances,
selon l'us'ige de son église. Il se fonde sur
le concile de Trente. Ce concile est-il aussi
approbalif qu'il se l'imagine?
R. Non, sans doute : le concile défend
bien de s absenter plus de tros mois, mais
il ne permet point de s'absenter trois mois.
Quand saint Pie V disait : Ceux qui ne réci-
teront pas leur bréviaire après six mois de
paisible possession dfun bénéfice seront tmus
d'en restituer les fruits , il ne disait point du
tout , ni ne pouvait dire : Ceux qui y man-
queront pendant les six premiers mois ne se-
ront tenus à rien. Voyez ce que j'ai dit sur
cet'e matière dans le Traité de i'Of.ice di-
vin, ch. 5, u. 6, où je n'ai fait que suivre
le sentiment de Vasquez, de Wigers , de
MM. La met et Fromageau. Voyez Chanoine,
cas VIII.
Cas XV. lïyparque, religieux, a été pourvu
d'un prieuré simple, dont les charges sont
de célébrer trois messes basses par semaine.
Est-il obligé d'y aller résider?
R. Hyparque ne pourrait sans péché aller
résider dans son prieuré, parce que le troi-
sième concile de Lalran, cap. Monacbi , 2,
de Statu Mon., I. m, lit. 35, défend aux re-
ligieux de demeurer seuls hors leur cou-
vent. Honoré lll, dans une décrélale qu'il
adresse à l'archevêque de Bordeaux au su-
jet des religieux de son diocèse, qui demeu-
raient seuls dans les prieurés dont ils étaient
titulaires, veut qu'il les contraigne, p ir la
voie des censures, à retourner dans leurs
cloîtres, à moins qu'ils n'aient d'antres <e-
ligicux avec eux. Hyparqne doit donc fairo
doservir son bénéfice per clericos sœculares,
comme le dit ce même pape , cap. 4-, de C'a-
473 HES HES 474
pellis monachorum, etc., lib. m, Ht. 37. Au gieux bénéficiers se relâchent de leurs de-
lond on ne s.'iil que trop, à la honte «le la voirs essentiel!, et deviennent plus sécu-
re.ijzion en combien peu de temps ces reli— liers que les séculiers mômes.
RESPONSABILITÉ CIVILE.
C'est l'obligation de répondre d'un fait et de réparer le préjudice qui en est résulté. Toute
personne qui a souffert on dommage par suite d'un délit peut intenter l 'action en répara-
lion. L'application de la responsabilité par suite d'iinperitic a lieu pour les notaires, avoués,
grefliers, huissiers.
Quoique les pères et mè'es soient responsable*», la partie lésée n'en obtient pas moins
condamnation contre le m neur, sauf à exécuter le ugement sur les biens qui >ui atten-
dront par la sniie ou qui peuvent déjà lui appartenir. Dans le cas d'insolvabilité <u d'ex-
cuse de la p rt des parent1*, on conçoit que celle condamnation devient indispensable.
La condamnation aux frais en matière crimine le, quand elle est prononcée contre l'ac-
cusé <>u prévenu, est plutôt une restitution qu'une peine; en conséquence le père dont le
(ils mineur encourt une condamnation correctionnelle est responsable des frais ou dépens
envers la p.irlie pub'ique, comme il le sérail des dommages-intérêts envers la partie civile;
il ne peut être affranchi qu'au cas où il prouverait qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne
lieu à sa responsabilité. Les patents eux-mêmes, soit dans leur compte de tutelle, lors-
qu'ils ont à leur en rendre, soit sur les biens personnels de leurs enfants, sont en droit de
se faire indemniser par ceux-ci des sommes qu'ils ont été obligés de débourser pour eux.
Les maîtres et les commettants sont responsab'es du dommage cause par leurs domes-
tiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, parce qu'ils ont à so
reprocher d'avoir pris à leur service des hommes méchants, maladroits ou imprudents.
Toutefois , à l'égard des dé ils ou quasi-délits que commettent les domestiques et préposés
en dehors de leurs fonctions, les maîtres n'en sont nullement responsables, à moins qu'il
ne fût établi que, en ayant eu connaissance et pouvant les empéi lier, ils ne l'ont pas fait.
Pour savoir si les maîtres sont fondés à exercer un recours contre leurs domestiques et
préposés à raison des condamnations intervenues, il faut distinguer enhe les faits domma-
geables. Si le fait a été expressément commandé au domestique ou préposé, il est évident
qu'il est personnel et uniquement imputé au maître, contre lequel seul la condamnation
doit être prononcée, à moins que le fait commandé ne constituât en lui-même un crime ou
délit, ce qui tendrait le domestique lui-même non rtcevable à exercer contre son maître
une action en garantie.
Daus le cas au contraire où il s'agit d'un fait nuisible arrivé par la faute, la négligence
ou la maladresse du domestique ou préposé dans l'exercice de ses fonctions, la responsa-
bilité civile du maître vis-à-vis des liers n'est qu'accessoire, et ce dernier a toujours contre
l'auteur du dommage un recours en garantie, qu'il peut exercer en retournant, par exem-
ple, les gages et salaire dont il se trouve débiteur.
Les instituteurs et artisans, pendant tout le temps que leurs élèves et apprentis «ont
sous leur surveillance, exercent, en quelque sorte, à leur égard, la puissance paternelle;
ils doivent, par conséquent, comme les pètes et mères, répondre de leurs actions. Comme
ceux-ci, les instituteurs et artisans cessent d'être garants envers les tiers lorsqu'ils prou-
vent qu'il ne leur a pas é'é possible d'empêcher le fait dommageable.
Quoique le décret du 15 novembre 1811 réserve à l'instituteur son recours contre les
père ou mère ou tuteur, en établissant qu'il n'a pas dépendu de lui de prévenir ou d'empê-
cher le délit, M. Toullier n'en décide pas moins que l'action récursoire n'est pas admis-
sible. 11 se lomle sur ce que la disposition du décret n'a pu ni déroger au code civil, ni l ab-
roger.
De plus la responsabilité s'étend aux artisans de différentes professions : par exemple,
lorsqu un charretier ayant mal rangé des pierres sur sa charrette, la chute d'une des pier-
res cause des dommages, il en répond.
\- Les commissionnaires de transport et les voiluriers doivent veiller à la conservation des
marchandises pendant le voyage, et les rendre dans le même état qu'ils les ont reçues. Leur
responsabilité commence à I instant même où les marchandises ont été remises à eux ou à
leurs préposés. Ils doivent faire tout ce qui est nécessaire, non-seulement pour les char-
ger convenablement et les conserver, tel que des réparations à des tonneaux qui fui-
raient, mais encore ils sont tenus d'accomplir les formalités et conditions exigées par les
lois ou règlements locaux, sauf à se les faire rembourser par l'expéditeur ou le desina-
taire.
Le code rural déclare les maris responsables des délits commis par leurs femmes; à l'é-
gard des délits ruraux, il n'est pas douteux que si la femme s'était rendue coupable de dé-
lit ou quasi-délit dans l'exercice des fonctions auxquelles elle aurait spécialement été » m-
p oyée par son mari, celui-ci serait tenu de la même responsabilité que tout autre commet-
tant. La même responsabilité est encourue quand le mari est en faute de n'avoir pas dirigé
sa femme lorsqu'il pouvait empêcher et n'a pas empêché le dommage causé.
La simple imprudence entraîne responsabilité du dommage causé, au for extérieur, mais
non au loi* de la conscience. Il y a imprudence donnant lieu à responsabilité au for exté-
rieur, et peut-éire aussi au for intérieur, dans le fait de porter un fusil chargé dans une
475 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.) 476
direction (elle que, s'il vient à partir, même par accident .imprévu, il puisse atteindre des
tiers.
Celui qui néglige d'accomplir les conditions nécessaires à l'exercice de se9 droits, ou de
prendre des renseignements qui en auraient assuré l'existence, estjresponsable de son fait,
en ce sens qu'il se prive de l'action qu'il aurait pu exercer. La responsabilité imposée aux
architectes par le code civil ne s'étend pas aux vices qui ne seraient que la conséquence
d'une erreur commune. Une compagnie d'assurance n'est pas responsable des faits des
sous-agents qui, sans pouvoirs émanés d'elle, s'entremettent entre les assurés et les
ageuts de cette compagnie.
Le maître n'est pas responsable du dommage que son domestique a causé par imprudence
à un tiers dans un travail que celui-ci était chargé de faire avec le domestique moyennant
salaire.
Un médecin est responsable des accidents arrivés à la suite de ses opérations, lorsqu'il
est établi que ces accidents sont le résultat de sa négligence, de sa faute lourde et de l'état
d'abandon dans lequel il a laissé le malade.
Un confesseur qui, par une négligence ou un autre motif coupable, omet d'avertir son
pénitent de l'obligation de restituer, est-il obligé de faire cette restitution à défaut de ce
pénitent, qui ne s'en accuse pas et qui même ne le consulte pas ? Mgr Gousset répond ainsi
dans ce cas : « Les théologiens sont partagés sur cetteîquestion : les uns obligent le con-
fesseur à restituer, les autres le dispensent de toute restitution. Ce second sentiment nous
paraît beaucoup plus probable que le premier. Fn effet, sur quel fondement peut-on obliger
ce confesseur à restituer ? Sur sa qualité de confesseur ? Comme tel il est sans doute obligé
par le devoir de sa charge, le %x officio, de donner à son pénitent tous les secours spirituels
qui dépendent de son ministère ; il pèche bien certainement s'il néglige de l'avertir de ses
devoirs envers le prochain. Mais sur quel titre se fondera-l-on pour l'obliger par justice à
s'occuper des intérêts temporels d'un tiers, c'est-à-dire du créancier de son pénitent ? Cette
obligation ne peut résulter que d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Or, il n'existe ni con-
trat ni quasi-contrat entre un confesseur considéré comme tel, ei les créanciers de ceux
qu'il dirige au tribunal delà pénitence. Le confesseur n'est donc point tenu, dans le cas
dont il s'agit, de restituer à défaut du pénitent ; ce qui s'applique même au confesseur qui
a charge d'âmes. » Tel est aussi le sentiment de saint Liguori, de Mgr Bouvier, de Suarez, de
Billuart, de Bonacina et d'une foule d'autres théologiens.
RESTITUTION.
Restituer n'est rien autre chose que rendre à une personne ce qui lui appartient, soit
qu'on l'ait de son gré, comme dans le cas du prêt ou du dépôt ; soit qu'on la possède malgré
elle, comme dans le cas du larcin ; et alors il ne suffit pas de la rendre, mais il faut encore
réparer le dommage que le prochain a souffert par sa privation.
Quand plusieurs sont complices d'une action contraire à la justice, tous sont obligés soli-
dairement à restitution. L'injuste détenteur de la chose y est obligé le premier , et ensuite
ceux qui ont eu part à l'injustice, ou au dommage causé au prochain, soit par commande-
ment, par conseil ou par quelque autre complicité. On duit restituer sitôt qu'on le peut; et
on doit restituer non-seulement lacbose qu'on relient injustement, mais encore réparer
tous les dommages qu'on a causés. Le délenteur de la chose est le premier obligé à resti-
tution, ensuite ceux qui ont concouru à l'injustice par commandement , conseil, etc. Quand
on ne connaît pas la personne à qui on a fait tort, il faut restituer aux pauvres. L'honneur
doit se restituer aussi bien que l'argent. Cette importante matière va s'éclaircir dans !es dé-
cisions suivantes. Voici trois propositions relatives à ce sujet, que le clergé de France con-
damna en 170).
Proposition XLY/ll. Ts'on lenetur quis sub pœna peccati mortalis reslitucre quod abla-
tiini est per pauca fur la, quaniumcunque sil magna summa totalis.
Censura : Hxc proposilio l'alsa est, perniciosa, <àl fur ta etiam gravia approbat.
Proposition XL1X. Quid alium movet aul inducit ad ferendum grave damnum tertio, non
tcmlur ad restilulioncm istius damni illali.
Proposition L.Eliamsidonatario perspeclum sit, bona sibi donata aquopiam fuisse ea mente
ut créditons fruslrcnlur, non (enetur restiluerc , tiisi cura doualionem suaserit, vel ad eam
induxerit.
Censura : Ha'c propositiones falsœ sunl, tcmerariic, fraudibus et dolis patrocinantur , el
justitia) regulis répugnant.
Cas I. llomulus a vendu àServiusun che- R. Dans le premier cas, llomulus doit dé-
val qu'il ne lui a pas encore livré, el auquel dommager Servius, si la maladie survenue
il est survenu incontinent après, parla faute au cheval est arrivée par sa laule notable ou
du même llomulus, une maladie qui en a même légère : Cuêtodiam talem venditor pnfr
diminué de beaucoup la valeur ; ou bieu le store tenrtur , qumn prœstant hi qui bus res
cheval est venu à périr par un cas purement eommodata est , dil l.i lui 3, tî. de Perirulo
fortuit; uu enfin il a été saisi et confisqué et commode roi vcn<hi<r, liv. xvm, lit. 0.
pour un délit qu'avait commis llomulus avant 2° A l'égard du cas fortuit, llomulus en es'
qu'il l'eût livre. One dire dans lous ces cas? encore tenu , si le cheval n'a cle vendu que
477
rn-s
RES
478
bous condition, et que le cas dont il s'acit
dans l'exposé soit arriva avant l'accomplis-
sement de la condition, la raison est qu'un
contrat fait sous condition n'est censé par-
fâil quequand la condition est accomplie. Mais
si la vente est absolue, c'est l'acheteur qui est
tenu des cas fortuits :Cwn specicm venditam,
/> r violemiamignis absumptam dicas, si vm-
ditionem nulla conditio suspenderat, amissce
rei périrai um non te astringit , dit encore la
loi .'), IT. ( jd. lit.
3" Si Uomulus n'ayû.it point encore livré
son cheval à Servius, il venait ù être saisi
entre ses mains, pour qi.clque délit qu'il au-
ra t commis, et à être confisqué, par l'anlo-
lité dn juge, ce serait à Uomulus à en por-
ter la perte, puisque l'acheteur ne doit pas
souffrir d'un délit dont il est innocent.
Enfin, Uomulus serait encore tenu du cas
fortuit, s il avait négligé de rendre le cheval
dans le temps convenu, puisqu'il serait en
demeure par sa faute. Si au contraire l'ache-
teur était en demeure de prendre son che-
val, Uomulus ne serait plus responsable du
mal qui p ut rail lui arriver, pourvu qu'il n'y
eût point de dol de sa part.
Il est encore bon d'observer ici que la
vente des choses qui se vendent au poids, à
la mesure, ou en nombre, n'est pas réputée
parfaiie que ces choses n'aient été pesées,
mesurées et comptées. Ainsi la perle et la
détérioration qui y arriveraient auparavant,
même par un cas fortuit, regardent le vendeur,
à moins que les choses n'aient été vendues
en gros, et sans aucune énonciation de poids,
de nombre et de mesure. Il en serait de
même si l'acheteur avait acheté tant de muids
de vin à tant le muid, à condition qu'il le
goûterait; car si le vin venait à se gâter
avant qu'il l'eût goûté, ce senit sur le ven-
deur que tomberait le dommage, quoique
l'acheteur y eût déjà apposé sa marque.
Voyez Vente, cas XXI, ou l'auteur parle
plus juste qu'il ne fait ici, au moinsdans mon
édition.
Cas II. Hubert a acheté de Marc du blé, à
condition d'en payer le prix dans un mois.
Hubert n'a pas payé dans le temps convenu,
ce qui a causé un dommage de 1,000 livres
à Marc, qui n?a pu faire avec cet argent,
sur lequel il comptait, le payement d'un achat
sur lequel il aurait gagné ladite somme. A
quoi est tenu Hubert?
R. Hubert n'est obligé qu'à payer le prix
du blé qu'il a acheté, et dans la rigueur à
l'intérêt légitime de la somme principale, et
non pas aux dommages et intérêts de Marc,
parce qu'il ne l'a pas porté à s'engager dans
l'achat où il a manqué de gagner 1,000 liv.
C'est ainsi que l'ordonnerait tout juge équi-
table, et c'est ce qui est porté par la loi Ven-
ditor, fin. ff. de Periculo et corn, rei vendit te,
en ces termes : Venditori, si emptor in prclio
solvendo moram fecerit, usuras duntaxal prœ-
stabit, non omne omnino quodrenditor,mora
non facta consequi poluil ; veluti si negotia-
tor fuit, et prelio soluto ex mercibus plus
quam ex usuris quœrere poluit. Voyez Achat,
cas 1
Cas III et IV Théatme. a acheté un dia-
mant qu'il savait avoir été voir, et dont il a
fait présent à un ami. Il a au^-si acln té une
monlro qu'il jugeait probablement avoir
été dérobée. A quoi est-il tenu?
H. Dans le premieT cas, Tliéotitne a com-
mis une injustice, et ainsi il est obligea res-
tituer le diamant : Talis emptor tenetur ad
reslilutionem , sicul fur , dit Sylvius , in 2-2,
q. G2, art. 6, q. 1, concl. b\
Dans le second cas, il a péché mortellement,
parce qu'il s'e»l exposé volontairement à
commettre une injustice , et il est obligé de
f tire des recherches exactes pour découvrir
la vérité du fait ; et s'il reconnaît que la mon-
tre a été volée, il est obligea la restituer ou
sa valeur, de quelque manière qu'il en eût
disposé par donation, venle ou autrement,
ou qu'on la lui eût dérobée dans la suite.
C'est encore la décision de Sylvius, eod. hco%
q. 3, concl. 1 ; saint Haimond , liv. u, til. de,
Haploribas, § 22, ajoute : Unde nec pretium
quod dédit, poteril repelere ab illo cujus res
est, nec expensas quas ibi fecit ; et omnem uti-
litatcm, quam ox tlla re habuit, tenetur resli-
tuere. Si restituât elium rem deteriorem, quam
ad ipsum pervenit, non liberatur.
— Si, après un ju9te examen, le même doute
subsistait, il faudrait restituer pro rata parts
dubii. Un possesseur de mauvaise foi n'est
pas tenu à restituer tout le fruit qui lui vient
à l'occasion de la chose volée, par exemple
le gros lot qu'il a eu à une loterie où il avait
mis un écu dérobé : c'est ce que dit ce mot
connu : Nummus ex furto,non est furtivus.
Cas V et VI. Samson a acheté de bonne foi
une écritoire que Brulus avait volée, et il l'a
donnée peu après à un ami, ou il la lui a ven-
due, ou il l'a perdue par un cas fortuit.
Après quoi il apprend qu'elle a été volée.
Est-il obligé à restituer ? Que dire s'il l'avait
vendue plus qu'il ne l'a achetée?
R. Dans le premier cas, Samson n'est
obligé à aucune restitution. Bonœ Mei em-
ptor, dit saint Haimond , liv. u, lit. b, si du-
rante bona fide ipsius, res periil, restituera
non tenetur. Idem credo, si alienavit durante
similiter bona fide. La raison est que celui
qui a possédé de bonne foi n'a ni acquis, ni
ne relient injustement le biend'aulrui. Ainsi
il n'est tenu à restituer, ni ralione injustœ
arceptionis, ni ratione rei acceptée.
Dans le second cas, Samson est obligé à
restituer au propriétaire le gain qu'il a fait
e i vendant l'écritoire plus qu'il ne l'avait
achetée. C'est la décision de Cabassut, liv. vi,
c. 17, n. 8, qui dit : Si guis, dum bona fide
possidrbat rem alienam atieri vendiderit, ad
ié solum tenebitur , quod amplius acceperit,
juxta S. Tkomam, 2 2, q. 62, a. 6. Que si
Samson avait fait présent de l'écritoire à
quelqu'un qui par reconnaissance lui eût
l'ail un présent égal, il sérail obligé à resti-
tuer la valeur de ce présent : ' parce que ce
serait une espèce de payement honnête de
son présent, et qui lui en tiendrait lieu. C'est
encore la décision de Cabassut , ibid.
Cas Vil. Ogier, entremetteur, a adressé
Paul à Lucien, marchand, à qui il a vendu,
479
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
430
sur la parole d'Onier, des marchandises à
crédit. Lucien a f if ensuite un- banqr "roule
frauduleuse, et Paul a toul perdu. A quoi est
tenu Ogier envers Paulî
R. Oui r n'est pas tona à dédommag-r
Tan', parce qu'un en'.remetleur, quoique paye
de ses d oits. ne oit point par sa profession
répondre de la solvabilité de ceux à qui il
fait vendre à crédit, ou prêter. C'est la déci-
sion de la loi 2, (T. de Proxenelis, liv. l, lit. 14.
Ce serait autre chose s'il commettait que1—
que fa u e prospère dans son entremise : par
exemple, s'il donnait comme bons, des gens
dont il ne connaîtrait ni la probité, ni 1. s
affaires.
Cas VIH. Fabrice, marchand joaillier-cour-
tier, est chargé par Paulin de lui vendre un
diamant 6,000 liv. s'il le peut. Fabrice le
porte à Barna' é, qui ne lui en offre que 4,500
livres, et sur le refus que fait Paulin de l'a-
ba donner à ce prix, il revient le lend main
lui dire qu'on lui en offre 4,500 liv. Paulin
consent, quoique avec peine, à le céder
pour ce prix-là, et lui dit qu'il le fasse en-
core voir à d'antres marchands, pour lâcher
d'en tirer 5 OJ0 livres, ou au moins 4 800
livres, el qu • cependant, v'il ne peut en
trouver un plus haut prix, il le donne pour
les 4,500 liv res. Fabrice, c nsidérant qu'il est
joaillier, aussi bien que Barnabe, et étant
persuadé qu'il pourra vendre dans la suite
ce diamant 4,800 1 vrcs au moins, le relient
secrètement pour son propre compte, sur le
pied de 4,500 livres, qu'il paye de ses deniers
à Paulin, de qui il reçoit 140 livres pour son
droit de courtage. Huit jours après il re-
tourne chez Barnabe, à qui il déclare que
Paulin veut absolument avoir 4,800 livres de
son diamant. Barna lé en conclu i donc le mar-
ché à ce prix, et donne à Fabrice pour son
droit de courtage la somme de 60 livres, de
sorte que Fabrice se trouve avoir gagné SCO
livres. Mais comme il n'a pas fait connaître
à Paulin que c'était lui-même qui était l'a-
cheteur, parce qu'il ne lui aurait rien donné
pour ses peines, et que d ailleurs il a né-
gligé de f «ire voir le diamant à d'autres
marchands, comme Paulin le lui avait en-
joint, il craint que son procédé ne soit pas
ju te, el il demande, 1° s'il a pu acbe er le
diamant pour son compte, en étant chargé
par commission ; 2° s'il a pu dans ce cas exi-
ger et rerevoir les *200 livres pour son droit
de cour a^e; 3° et au cas qu'il soit obligé à
quelque restilut on, à qui doit-il la faire, et
com. lien doit-il restituer?
R. Il esl clair que le procédé de Fabrice est
rempli de mauvaise foi, el qu'il n'a cherché
qu'à tromper Paulin. Or, comme il n'est ja-
mais permis de profiter de sa fraude, il doil,
1* restituera Paulin les 140 liv. qu'il a reçues
pour son droil de courtage, parce qu'il a re-
nom é à sa qualité do commissionnaire, en
se rendant lui-même l'acheteur, et qu'il n'est
pas juste qu il reçoive des émoluments pour
un emploi qu'il n'a pas exercé. D'ailleurs
Paulin ne lui a donné celte somme que parce
qu il ne le croyait pas acheteur, et qu'il
croyait au contraire qu'il avait exécute la
commission dont il l'avait chargé; 2J il doit
encore lui restituer les 300 liv. qu'il s'est
rendues propres au préjudice de Paulin, pirs-
quM savait bien que Pau in n'a consenti à.
donner son diamant pour 4,500 liv. que dans
le cas qu'on ne oût en trouver davantage, et
que réellement Fabrice en pouvait tirer a-
vantase, puisqu'il l'a vendu 300 liv. de ni us;
3° il c'o t aussi r stituer à Barnabe les 60 liv.
qu'il a reçues de lui comme courtier, puis-
qu'il ne faisait pas vis-à-ris de lui le person-
nage de cou lier, m is celui de marchand.
Cas IX. el X. Cassien, avant reçu un louis
d'or faux, a ordonne à sa femme de le passer
avec d'autres. Le même a reçu des louis d'or
qui n'étaient pas de puds. et il les a donnés
de bonne foi à des marchands qui les pas-
saient aussi comme de poids, sans qu'on les
pesât. A quoi est-il tenu?
R. Dans le premier cas, Cassien et sa
femme sont solid virement nbliués à In resti-
lut on, puisque tous deux sont la rau e de
l'injustice et du dommage qu'a souffert celui
à qui le faux ouis d'or a été dom.é. Voyez le
cas Caninius.
Dans le second cas, nous ne croyons pas
que, quand la cou urne générale est de ne
point peser la monnaie d' r , mais qu'on la
reçoit et qu'on la pa«se communément dans
le commerce, on doive inquiéter ceux qui en
ont ainsi passé de bonne fui, ni par co sé-
quent obliger Cassien à restitution pour
l'a* oir fait. Laraisonest quecelus ige est fon»
dé sur un consentement tacite général, tant
de ceux qui la passent que de ceux qui la
reçoivent, et du prince même, qui ne man-
querait pas de s'y opposer, s'il jugeait qu'il y
allât de l'intérêt de l'Etat ou tic celui du
public.
Cas XI. C'est un usage universel dans le
Piémont, et autorisé par les juges, de prêter
son argent pour un an à trois pour cent d'in-
téiôt. Amédée, qui était dans la bonne foi,
déclare à son confesseur qu'il ne veut plus
prêter de celte manière à l'avenir. Peut-on le
dispenser de restituer les intérêts qu'il a pris
auparavant?
R. tin général celui qui s'est enrichi des
intérêts usuraires, qu' I a reçus même dans
la bonne foi, est tenu à es restituer. Néan-
moins S. B., t. II, cas 131, pense que dans le
cas dont il s'agit, le confesseur d'Amédéa
le peut dispenser de la restitution dans les
circonstances mentionnées, parce que l'usage
étant universel de prendre ces intérêts, et
étant de tout temps autorisé par les juges, il
semble que ceux qui payent ces intérêts
doivent è re censés en transférer avec un
plein consentement le domaine à leurs créan-
ciers. Cependant, comme l'usure esl défen-
due de droit naturel, divin et canonique, le
confesseur aurait sans doute suivi la voie la
plus sûre, s'ii avait obligé son pénitent à res-
tituer ce qu'il n'avait pas consumé dans la
bonne foi.
— Il faut s'en tenir à ce dernier genti-
ment. Le prétendu plein consenti ment de
ceux qui empruntent a intérêt est imaginai-
re. Ils ne conseillent que parce qu'ils ne
4SI
FILS
IIKS
4S2
peuvent ovotr de l'argent gratuitement. Ce-
pendant nu abus semblable ayant longtemps
■ubhislé dans «me province, on s'en tint à
une espèce de eondoiiatinn mu uc'lc consen-
tie parle* habi nuis, et l'évoque jugea qu'il
fallait prendre des mesures pour l'avenir, et
ne point donner d'inquiétude pour le passé.
Cas XII. lldefonse ayant prèic 31)0 liv. à
Théophile pour un ho, les redemande après
ce loups pour les Faire profiter dans son com-
merce. Théophile, voulantaussi tirer du pro-
fit di* cet argent, dont il trafique fcluelle-
meni, le garde encore deux ans. Doit-il res-
tituer à lldefonse le profil qu' l a lire de ces
300 1 1 v. les deui dernières «innées ?
H. — Ce n'est pas le profit qu'a fait Théo-
phile q i doit régler sa restitution, car il
pourrait n'en avoir point fait, et être obligé à
restituer; il pourrait aussi en avoir fait
beaucoup, et n'éire pas obligé à tout resti-
tua. Il doit donc restituer non pas lout co
qu'IldiTouse aurait pu gagner absolument,
mais tout ce qu'on a coutume de gagner, ou
ce qu'ont gagné les auires dans le commerce
qu'il voulait faire; pen>ato tubore et infortu-
uiis etiam quœ in lucro accidei e alias passent.
(Juin tucrum non eau ainr tanium ex pecunia,
sed ex industriel et labore. S. Thom., in <V,
dist. 15, q. 1. art. 2 qu. 2, ad 4.
Cas XIII. Juvénal a emprunté le cheval
d'Alexis pour aller à Orléans; et quoiqu'il
fût dangereux de passer la forêt pendant la
nuit, il n'a | as laissé de la traverser et les
voleurs le lui ont pris. Doit-il en porter la
perle?
R. Nous avons dé< idé, au litre Vrét commo-
DAT,caslv',que le cnnnnod.. taire était lenudu
cas fortuit qu arrive par sa faute, même
très-léiière. Or Juvénal est en faute.
Cas XIV. Aubin a charge Conrad de reme-
ner a Damien un cheval qu'il lui avait prêté.
Des voleurs le lui ont enlevé dans le chemin.
Aubin doit-il porter celle perle?
IL Il n'y est p. .s tenu, parce qu'il n'est cou-
pable ni de faute, ni même d'impiudence, en
le renvoyant par un homme sûr et connu,
et que le commodataire n'est pas tenu du
cas fortuit. Araenium commodutnm, si ido»
neo servo meo tradidis&em ad le perfermdum,
ut non debuerit unis œslimare futurum,ut a
quibusdatnmulis hominib sdiriperelur; tuum,
non neum detrimenium erit, si id malt domi-
nes intercepissent , dit la loi 20, ff. Connno-
duti, etc. Viy. Cabassul , I. vi, c. 25, n. 5.
Cas XV. Paterne a prêté deux fl. imbeaux
d'argent à Ju ien, qui les a enfermés avec sa
propre argenterie dans un coffre fermant à
clef, qui était dans une salle basse sur le
devant de la maison. Des voleurs, ayant arra-
ché deux baireaux de fer de la fenêtre, sont
entrés la nuit, et uni emporté lout ce qui
était dans ce colTre. Julien est-il obligé de
restituer le prix des flambeaux?
IL Il par.iii évident que Julien est tout au
moins coupable d'une faute très-légère. Or
dans le contrat de prêt appelé commodulum ,
celui pour l'avantage duquel seul il a été fait
est tenu du dommage arrivé par sa faute,
quoique très-légère. Is qui utendum acce-
pit, dit Jusiinien, Inst. I, xvi, Quibut modis,
etc., saur quidem exact am diligentiatn eustu-
dtnxlr ici preestare jubetnr ; nec suffictt ei
tantam diligentiam adhibuisse , quantum suis
rclnn adhibere s litus est, si modo alius dili-
gentior pottrat ram eustodire,
— Une pouvait faire do mieux un homme
très-sage, que d'enfermer sous la clef, et
dans un lieu qu'on jugeait très-sûr, d ux
flambeaux avec, son argenterie, qui valait
peut-être dix ou vingt fois plus?
Cas XVI. Landri ayant un petit voyage à
faire, Germain lui a préié son cheval, afin de
l'exercer. Le cheval est devenu malade «les
avives en chemin. Germain a négligé de s'a-
dresser à un maréchal qu'il avait trouvé à un
quart de lieue de la ville où il allai', croyant
qu'il pourrait y arriver à temps , et y trouver
un maréchal plus expérimenté. Mais le che-
val est mort avant son arrivée. Qui doit en
porter la p» rie? P
R. Landri n'est pas tenu de la perte du che-
val ; car ne devant pas par sa profession
connaître ces sortes de maladies extraordi-
naires qui arrivent aux chevaux', sa faule
n'est que très-légère. Or, quand le commoiat
se fait à t'avantage de celui qui pré e et du
commodataire tout ensemble, le commoda-
taire qui n'est coupab e que d'une faute très-
légère n'est pas tenu du dommage qui ar-
rive à la chose prêtée, leg. 18, B.Commodati
vel contra. Ce serait autre chose si sa faute
eût été, je ne dis pas grossière, mais simple-
ment légère; c'esl-a-dire qu'il eûl omis ce
que des gens intelligents dans la matière
dont il s'agit n'auraient pas omis.
Cas XVII et XVI IL Aurélius a prêté à ti-
tre de précaire un man eau et des meubles à
Bernaid.à qui on les a volés deux jours
aprùs, par son imprudence. Ou bien Auré-
lius les a redemandés un mois après au
même Bernard, qui n'a pas voulu les rendre,
et quatre jours après des voleurs les ont em-
portes, ou le feu du ciel les a consumés. Qu,d
juris dans ces deux cas?
IL Dans le premier cas, si les meubles
qu'on a volés à lierna d n'ont été perdus
que par sa faute irès-legère, ou même par sa
faute lécè/C, culpalevi. il n'e-t point obligé
d'en restituer le prix à Aurélius; parce que
dansleprécai e on n'est tenu que du do!, mj
d'une faute notable, et non d'une faute liès-
légère, ni niémede celle qu'on appelle légère,
comme on le serait en pareil cas dans le
commodat. La d fféren e vient de ce que le
précaire peut être révoqué quand il plaîl à
celui qui a donné la chose, soit qu'il en ait
besoin ou non. * Or, comme cet e condition
est très-dure du côté de celui qui emprunte,
elle fat qu'il doit être moins responsable
qu'un commodataire. El d'un autre côté elle
fait que le préleur à pi é< aire doit plus aisé-
ment s'imputer la négligence qu'il a eue de
ne pas retirer des effets qu'il pouvait ré\o-
querd'un moment à l'autre.
Dans le second cas, Bernard est obligé à
la restitution du prix de lous les meubles,
parce qu'ayant refusé sans juste raison de
les rendre à Aurélius, il est teuu de tous les
4*3
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
484
cas fortuits, dont il est censé s'être charge. VU
morotn fjuis feceril preccrio, omnem causam
debebit constitue' e, dit la loi 8, fJf. de Preca-
rio, I. xliii, lit. 2G.
Cas XIX. Matthieu, depuis vingt ans, re-
çoit 1,000 livres pnr an de Roger, pour
20,000 livres qu'il lui a prêtées, croyant
qu'il pouvait recevoir cet intérêt sans péché,
n'ayant point d'autre bien pour vivre. Son
confesseur lui a déclaré qu'il était obligé à
la restitution de tous les intérêts qu'il avait
reçus. Est-il tenu à cette restitution, qui le
réduirait à la misère?
R. Comme l'on suppose, dans l'exposé, 1°
que Matthieu a toujours été dans la bonne
foi eu recevant ces intérêts; 2° qu'il s'en est
servi pour vivre, et que par conséquent il
les a consumés dans la bonne foi ; 3° et qu'il
n'en est pas devenu plus riche, nous pensons
qu'il ne doit rien restituer à Roger. La rai-
son est que, quoiqn'en général on soit
obligé de restituer les intérêts usuraires
qu'on a reçus, on peut cependant en être
dispense quand ces trois circonstances se
trouvent ensemble. Mais si une seule de ces
conditions manque, on est obligé à restituer.
Ainsi il y serait obligé du moment où on
l'aurait averli que ces intérêts étaient usu-
raires, ou du moment où sa bonne foi aurait
été interrompue par le doute. Il en serait
néanmoins excusé si Roger lui en faisait doo
par une pure et simple libéralité, laquelle
on présumerait a'sément en lui, si, voyant
qu'il est le maîl> e absolu de les payer ou de
ne les payer pas, il continuait à les payer.
Vo?/ezS.R.,t.l,casXClX,CXXlII,CXXXI;
loin- II, cas X, etc.
Cas XX. François a acquis par des voie*
usuraires 6.000 liv. de biens qu'il voudrait
restituer. 11 doit d'ailleurs 4,000 liv. pour
des marchandises, et il n'a que 8,000 liv.
pour tout bien. Doit-il restituer les 6,000 liv.
usuraires avant ses autres dettes ?
R. François doit payer les V,000 liv. des
dettes qu'il a contractées par de9 emprunts
ou d'antres voies licites, préférablement aux
gains usuraires. La raison est que la justice
veut qu'on restitue plutôt le bien à celui qui
n'a point consenti d'en être dépouillé qu'à ce-
lui qui y a donné quelque sorte de consen-
tement. Or, il est constant que celui, par
exemple, qui a vendu ses marchandises,
est censé n'avoir point consenti à en perdre
la valeur, et au contraire celui qui a payé des
intérêts usuraires à son créancier a bien
voulu, quoiqu'à regret, se soumettre à en
être privé. C'est le raisonnement de saint
Ant., 2 p., tit.2, c. 1. François ne doit cepen-
dant préférer le payement de ses autres det-
tes à la restitution des usures, que sous'lcux
conditions : la première, qu'il ne possède
plus en nature les effets usuraires, si, par
exemple, on lui avait donné des étoffes au
lieu d'argent; la seconde, qn'il ne soit pas
devenu hors d'état de restituer les usures
par des dettes qu'il avait contractées depuis
qu'il les a reçues ; car alors, dit Cajclan, in
Summa, v. Rôtit. , c. 8, il faudrait qu'il com-
mençât à restituer les usures avanê se9 au-
tres dettes.
—Si les créanciers n'ont ni privilèges, ni
hypothèques, il n'y a aucune solide raison
de payer l'un plutôt que l'autre, ,et chacun
doit être payé à proportion de ce qui lui esl
dû. Ponlas, cas Attalus, 87, et selon notre
ordre 158, veut que les dettes ex furto soient
payées les premières; et v. Usure, il nous
fera entendre qu'un malheureux usurier qui
suce le sang du peuple est un voleur. Voyez
cette question amplement traitée dans la
dixième édition de mon traité de Jure, etc.,
part, il, c. 2, a num. 573.
Cas XXI. Pierre a emprunté de Matthieu
3,000 liv. dont il lui paye l'intérêt. Le con-
fesseur de Matthieu lui ordonne de restituer
aux pauvres les intérêts qu'il a reçus, pré-
tendant que Pierre ne mérite pas qu'ils lui
soient restitués, parce qu'il ne devait pas
les payer. Le confesseur a-t-il raison?
R. Cette restitution n'est due qu'à Pierre,
qui mérite d'autant moins de la perdre, qu'il
n'a péché ni contre la conscience, ni contre
la loi en payant ces intérêts usuraires à Mat-
thieu ; puisqu'il est permis dans un pressant
besoin d'emprunter d'un homme qui ne veut
prêter qu'à intérêt. C'est la décision de saint
Thomas, 2-2, q. 62, art. 5, ad 2.
Cas XXII. Eméric, ayant reça nn rem-
boursement de 10,000 liv. quelques jour9
avant le décri des monnaies, et craignant
d'y perdre beaucoup, donna cette somme à
un agioteur pour des billets sur les receveurs
généraux des finances. Justin, qui se trou-
vait pressé de payer uue somme qu'il devait,
s'offrit de lui prendre ces billets selon leur
valeur intrinsèque, et lui en fil un contrat
de constitution de 500 liv. de rente, quoique
ces billets fussent tellement décriés, qu'on y
perdait le tiers. Justin a employé ces billets
à payer ce qu'il devait ; mais il a assuré dans
la suite à Eméric qu'il y avait perdu le tiers
de leur valeur, et l'a prié de lui en faire jus-
tice. Eméric est-il oldigé, 1° à croire Justin;
2° à réduire sa rente de 500 liv. aux deux
tiers seulement ; 3 à lui tenir compte du tiers
des 1,000 liv. qu'il a déjà reçues pour les
deux premières années?
R. Les docteurs sont partagés sur ce point.
En posant pour principe, que locupletai i non
débet aliquis cumalterius injuria vcl jnctura,
nous disons, 1° que si Eméric a donné à l'a-
gioteur les 10,000 liv. d'argent pour des
billets d'une pareille somme y contenue, et
selon leur valeur intrinsèque, il a pu (puis-
qu'il n'y a rien gagné) les donner à Justin à
constitution sur le pied de 500 liv. de rente.
Si Justin a perdu dans la suite sur l'emploi
des billets, ce n'est pas la faute d'Eméric,
qui par conséquent n'est pas tenu à le dé- i
dommager de cette perle ; 2° que si Eméric
a reçu de l'agioteur, par exemple, 15,000 liv.
en billets, sous prétexte qu'alors on y per-
dait le tiers il n'est pa9 juste qu'il profite de
ce tiers sur Justin, qui y a perdu autant. Et
dans ce cas il doit réduire la rente aux deux
tiers, et rendre «i Justin le tiers des 1 ,000 liv.;
3° qu'Emeric n'est pas obligé de croire Jus-
4x:
uns
nEs
4KG
tin sur sa parole, à moins qu'il ne soit con-
vaincu lui-même, par de solides raisons, que
Jusiin lui dit la vérité ; V que, suppose qu'B-
môrtC ait reçu pour 15,000 liv. de billets pour
les 10.000 livres d'argent qu'il a données à l'a-
gioteur, et qu'il lésait employées sans perte,
et qu'il ne soit tenu a rien envers Justin, il
m laisse pas pour cela d'être obligé à la res-
tiiulion de ce tiers envers celui qui aurait
lait la perte, si la personne peu! être connue,
ou à ce défaut, l'employer en aumônes ou
,eu d'autres lionnes œuvres.
Cil XXIII. In avocat s'est charge de plai-
der une cause qu'il sav ul être injuste, et il
l'a gagnée par son éloquence. A quoi est- il
tenu?
Rr. Cet avocat a péché, et il est obligé à
restituer tout ce qu'il a reçu pour plaider
celle cause, et à réparer tout le dommage
qu'il a causé à la partie adverse, au défaut
île celui qui a gagné injustement son procès.
C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 71,
an. 3. Advocatus defendens causam ir instant,
dit-il. impio prœbct auxilium. Ergo peccando
nain 1)<i nicrelur... et ad restitutionem dam-
ni, quod altéra pars incurrit, tenetur.
Cas. XXIV. Un avocat a conseillé à son
client de nier un fait qui lui aurait fait per-
dre son procès, s'il l'avait avoué au juge. Il
l'a nié cl a gagné son procès. A quoi est
tenu l'avocat?
K. Il est solidairement obligé avec son
client à réparer le dommage, si le client
manque à le faire. Celui qui conseille un lar-
cin en est coupable comme s'il l'avait fait lui-
même. Si tua culpa datum est dannum... ju-
re super eo satisfaeere te oportet, dit Gré-
goire IX, cap. fin. de Injuriis, etc.
Cas XXV. Amable a donné par avance 100
liv. à un avocat pour se préparer à défendre
sa cause. L'avocat s'est préparé; mais il
meurt avant d'avoir pu plaider. Ses héritiers
doivent-ils rendre les 100 liv.?
R. Les héritiers de l'avocat ne doivent pas
rendre les 100 liv., parce qu'ayant fait tous
les frais nécessaires pour s'instruire et pour
plaider, il a mérité son honoraire. Advocati,
si per cas non steterit , quominus causam
ayant, honomria reddere non debent, dit la
loi 38, fl. Locati, etc., I. xix, lit. 2. * Il faut
cependant qu'il conste que ce travail a été
fait. Il peut se faire qu'un avocat chargé de
causes n'ait pas encore jeté l'œil sur telle ou
telle qu'il a entre les mains depuis deux
mois.
i Cas XXVI. Damien, notaire, a passé une
obligation entre Cilles et Paul, qui ne sa-
vaient ni lire ni écrire, par laquelle Gilles
s'obligeait de payer une usure exorbitante
à Paul. Damien doit-il, au défaut de Paul,
restituer à Gilles?
R. Si Damien a eu connaissance de l'usure;
régulièrement parlant, il est obligé à resti-
tuer au défaut de Paul, et mérite d'être puni,
selon l'ordonn. de 1510, parce qu'il a co-
opéré efficacement à l'usure, puisque Gilles et
Paul ne sachant ni lire ni écrire, et ne pou-
vant contracter sous leurs seings privés,
l'acte qu'a passé ce notaire a autorisé l'u-
sure cl l'a rendue exigible par'lc créancier.
H ne serait cependant tenu à rien, 1° s'il n'a-
vait passé celte obligation <|u'à la prière de
Cilles, (jui n'avait pas d'autre moyen de se
tireF d'une nécessité pressante, que d'em-
prunter de celle façon. C'est la décision de
saint An tonin, 2 p.,|iil. 1 , C. 9, $ 6, qui ajoute:
l'rccarct tamen moi (aliter, hoc fuenns (nola-
rius), quia perjuriam mcurrerrl, facims in-
strumentum fahnm et in fraudent usurarum.
■1" Saint Antonin dit encore qu'il ne serait
pas obligé à restituer, si l'usure était expres-
sément portée par l'acte qu'il passerait,
parce qu'alors celui qui a promis ('usure
par un tel acte peut s'en faire relever en jus-
tice, à moins que la coutume du pays n'au-
torisât l'action d'une telle usure; car alors
il serait encore tenu à restitution au défaut
de l'usurier.
Enfin nous ajoutons avec Sainte-Beuve, t.
I, cas 143, et t. Il, cas 146, que quand les
contractants savent lire et écrire, et que Io
notaire a passé l'acte à leur réquisition, sans
qu il ait sollicité l'usurier à prêter à usure,
il semble qu'on ne doit pas le condamner à
restitution , puisqu'en ce cas il n'est pas la
cause efficace de l'usure, les contractants la
pouvant exercer sans son ministère par un
simple billet, signé du débiteur.
— Un simple billet n'est point exécutoire,
ni n'emporte hypothèque, comme un acte
passé par-devant notaire. Celui-ci peut donc
en plusieurs cas être la cause efficace du
payement des intérêts usuraires. J'ajoute,
sur la seconde remarque de saint Antonin,
que le notaire serait au moins obligé à res-
tituer les frais qu'il faudrait faire pour se
pourvoir en justice. D'ailleurs un pauvre
paysan peut-il toujours se pourvoir contre
un notaire, à qui il doit, par exemple, ou
dont il dépend ?
Cas XXVII. Marcoul, notaire, a causé
quelque dommage à Julien, pour n'avoir pas
bien couché par écrit un acte. Doit-il répa-
rer ce dommage?
R. 11 y est tenu ex quasi delicto , parce
qu'il ne se doit pas mêler d'exercer une pro-
fession, s'il ne peut, ou s'il ne veut pas s'en
acquitter dignement. Voyez Juge, Notaire,
cas Manlius, cas David et cas Thucydide.
— Je propose ici un cas sur lequel j'ai été
consulté. Un notaire habile et très-homme de
bien, par une de ces distractions dont l'hom-
me le plus sage est capable, met, lit et relit
constamment dans un acte deux mille livres
pour dix mille. Il n'est point coupable devant
Dieu. Le serait-il devant les hommes, s'ils ne
jugeaient pas sur une présomption de faux?
Je sais que dans la profession de notaire,
comme dans bien d'autres, une faute juridi-
que suffit. Mais au moins faut-il qu'elle ne
soit pas invincible.
Cas XXVIII et XXIX. Timoléon, appelé en
justice pour déposer sur un vol, n'a pas dé-
posé tout ce qu'il en savait, et a été cause
par là que tout le tort n'a pas été réparé,
ou bien, interrogé par le juge sur un fait
ancien, par un défaut de mémoire il a dé-
posé faux, en croyant dire la vérité sur une
487
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
48*
circonstance qui cause 300 liv. de perte à la
parlie innocente. Quid juris dans ces deux
ca< ?
R. Dans l« premier cas, Timoléon est obli-
gé de faire une entière restitution au défaut
du princinal auteur du vol , parce qu'en qua-
lité de témoin il exerçait une espèce d'of-
fice qui l'engageait à concourir avec le juge
à rendre la justice à qui elle était due. C'est
la décision oc suint Tlernardin, serm. 3k, in
Dom. h quadrag. * Mutus est mis par tous les
théologiens au nombre de ceux qui doivent
restituer.
Dans le second cas, si le défaut de mémoire
de Timoléon est purement naturel, et qu'a-
près un examen suflisant il ait é é persuadé
qu'il disait la vérité, on doit l'excuser de res-
titution, dit saint Antonio, 2 p., t. 1, c 19. Si
dans la suite il reconnaissait la fausseté de sa
déposition, il serait obligé, sous peine de res-
titution, d'enaverlir le juge, pourvu qu'il le
pût faire sans un danger notable : sur quoi
il serait à propos qu'il prît avis d'un ou de
plusieurs avocats éclairés.
Cas XXX. Pothin a reçu six livres pour
avoir déposé devant le juge. Est-il obligé à
les restituer?
R. 11 y est obligé, s'il les a reçues unique-
ment pour sa déposition, parce qu'il n'est
pas plus permis à un témoin de se faire
payer une somme pour le prix de son té-
mognage, qu'à un joge de se faite payer
de son jugement. Cependant, comme Poltiin
n'est pas obligé de rendre témoignage à ses
propres dépens, sa peine, son temps et les
frais qu'il a faits lui doivent être rembour-
sés par celui qui l'a fait citer pour déposer.
Il en est alors de lui comme du juge qui ,
quoiqu'il soit obligé à rendre la justice gra-
tuitement, peut néanmoins, s'il n'e^t pas
suffisamment gagé du prinre ou du public,
recevoir et même exiger ce qui lui est juste-
ment dû p >ur ses peines.
Cas XXXI. H y gin a tué Paul : Pierre et
Jacques en sont seuls témoins. Assignés pour
déposer d vant le juge, ils n'ont point ebargé
Hygin de ce crime. Sont-ils tenus à restitu-
tion envers le fisc, à qui auraient appartenu
îes biens d'Hygia, après qu'il aurait été con-
damné à mort?
K. Ils nv sont pas obligés, parce que la
loi pénale du prince, qui adjuge au fi>c les
b eus d'un homme condamné à mort, n'a
lieu et n'est en usage nulle pari, jusqu'à ce
que la sentence ail été prononcée par le
juge. C'est ainsi que Navarre décide celle
question, Mon. c. 25, n. 15. D'ailleurs un
dédommagement éloigné et extrinsèque n'est
pas dû comme celui qui est intrinsèque,
comme il paraît par la loi 2, IT. de Act. ex
exempt, et tendit., 1. xix , M. 1. * Trunsrat.
Ca» XXX1L Théodrmir, juge civil et cri-
minel, n'empêche pas Julien, tuteur, d'u-
Mnp'T le bien de son pupille. E«l-ii obligé à
réparer le nommage que souffre ce pupille?
R. Il y est obigé solidairement avec Ju-
lien. La raison est que ceux qui sonl obligés
par le devoir de leurs charges à réprim. r les
malfaiteurs, à protéger les veuves et les pu-
pilles, et à conserver la justice , sont tenus
à réparer tousles dommages quiarrivent par
leur faute et par leur négligence. Facientis
culpam procid dubio habet, dit le pape
Jean VIII, qui quod potest corrigere, ne-
gliqit emendare, cap. 3, dist. 36.
Cas XXXIII. Tribonien. juge, sachant que
ses conirères sonl disposés à rendre un ju-
gement injuste, s'est absenté du tribunal, de
peur qu'en opinant contre leur sentiment,
il ne leur déplût, quoiqu'il fût persuadé
qu'il les eût peut-être pu convaincre par ses
raisons. Est-il tenu à réparer le dommage
causé par le jugement injuste à la partie
lésée ?
R. Il y est tenu solidairement avec ceux
qui ont rendu le jugement , non-seulement
parce qu'il ne s'est pas opposé, comme son
devoir et sa conscience l'y engageaient , à
l'injustice qu'il savait bien qu'ils allaient
commettre, mais encore parce qu'il était ca-
pable de l'empêcber par la force de ses rai-
sons. C'est le sentiment de Sylvius, in 2-2, q.
62, art. 7, qui dit : In moralibus... is qui
potest ac débit malum impedire, censetur il-
lius causn, si, ipso non impe liente, eveverit.
11 en serait de même si T-ibonien ayant as-
sisté au jugement, et s'étant vu seul de son
avis, avait, opiné, contre son sentiment,
comme les autres et pour leur complaire.
Cas XX XIV. Lysidius et Mœvius a>ant
procès ensemble au sujet de la propriété
d'une maison, les sept juges, ennemis de
Lysidius, l'ont adjugée à JWœvius contre l'é-
quité et leur conscience. On convient que
l«s quatre qui ont opiné les premiers sont
obliges àrestiluer; mais les trois derniers pré-
lenuenl qu'ils n'y sont point obligés, p <rce
que Lysidius aurait également élécondamne,
quand même ils auraient opiné eu sa fa-
veur. Ont-ils raison?
R. Les trois derniers juges sont également
obligés à la restilution, pa ce qu'ils étaient
tenus à s'opposera l'injustice , ci à persua-
der aux autres que la maison appartenait à
Lysidius.
— Nous avons suivi ce sentiment, tom. I,
p. 282, quoique autrefois assez combattu;
et en cflel ces trois derniers opinants ont
contribué réellement à l'injustice, à peu
près comme un homme qui se joindrait à
deux autres qui en assassinent un troisième,
quoique les deux fussent suffisants pour le
tuer. A la bonne heure que les derniers ju-
ges n'eussent pu empêcher l'iniquité des
premiers; mais ils auraient au moins empê-
ché que l*' nique sentence n'eût été ponee
d'une manière si triomphante, et surtout
qu'elle n'< ûl été souscrite en leur nom.
Cas XXXV. Alphtus a reçu 30 liv. pour
faire une chose à laquelle il était d'ailleurs
obligé. Doit-il les restituer? ?*J
R. 11 le doit, s'il était oblige à faire la
chose par justice, par exemple, si étant juge
il a reçu cette somme pour rendre une scu-
teucc ; si ayant trouvé quelque chose, il re-
fuse de le rendre, à moins qu'on ne lui
donne cette somme, etc. La raison est que
ce qu'où a ainsi reçu n'a été donné qu'invo-
AS!»
RES
uta
400
lontairement ci pour se racheter d'une in-
iuatc vexation ; el qu'à proprement parler
celui qui reçoit on <e ims, vend ce qui ne
lui appartient pas. Il s'ensuit do là qu'on
est également obligé à restituer ce qu'on a
reçu pour ne pas l'aire une chose dont on
était obligé de s'abstenir par les lois de la
justice; el mémo quand on n'y serait oblige
que par le devoir de la charité, celui qui a
donné serait en droit de répeler l'argent
qu'on a exigé do lui, leg. 1, ff. de Condict.
ob turpem caus., 1. xu, ht. .'>.
— On convient que lorsqu'une chose due
par charilé peut se faire sans peine, celui
qui a exigé de l'argent pour la faire, doit le
rendre; comme s'il en demande pourm'indi-
quer le lieu où un voleur a porlé quelqu'un
de mes effets. Mais on ne convient pas qu'on
soit obligé de restituer, lorsque le service
dû par charilé n'a été rendu qu'avec des
peines, et en se donnant de certains mouve-
ments. Voyez le Trailé de Jure, etc., p. 3,
c. 1, art. 3.
Cas XXXVI et XXXVII. Caprasius, curé
et confesseur de Titius, l'a obligé de resti-
tuer 300 liv., quoiqu'il n'y fût pas obligé. Le
même a confessé "Gérard, malade à l'extré-
mité, et qui était excommunié en vertu d'ura
monitoire pour un vol de 1,000 liv. qu'il
avait fail à Gabriel. Il lui a donné l'absolu-
lion de l'excommunication et de ses péchés,
sur la promesse qu'il lui a faite qu'il resti-
tuerait à Gabriel les 1,000 liv. et les frais de
la procédure; mais étant mort quelques
heures après, il n'a pu exécuter sa pro-
messe. A quoi est obligé Caprasius dans ces
deux cas?
R, Dans le premier cas, Caprasius est
obligé à dédommager Titius du tort qu'il lui
a fait, en l'obligeant mal à propos de resti-
tuer, s'il l'a fait par malice, par une igno-
rance coupable, ou enfin par une impru-
dence non excusable. La raison est que les
confesseurs étant préposés à la conduite des
âmes, ne peuvent justement s'excuser sur
leur ignorance ou sur leur négligence, parce
qu'ils n'ont dû ni pu s'engager dans le mi-
nistère qu'ils exercent , s'ils n'avaient au
moins une science compétente. Si Caprasius
l'a, celle science, et telle que doit l'avoir
communément un homme de celle profes-
sion, il n'est pas obligé à réparer l'injustice
qu'il a commise de bonne foi, pourvu qu'il
ail eu soin de consulter, s'il l'a pu, des per-
sonnes d'une science éminente.
Dans le second cas, il a péché grièvement
contre la justice et contre son devoir. Il ne
devait pas absoudre Gérard de l'excommu-
nication, qu'après l'avoir obligé à réparer
le lort qu'il avait fail, ou du moins à donner
des sùrelés nécessaires, comme l'ordonne
Innocent III, in cap. ex parte 23 de Verborum
signif., 1. v, lit. fin., et ne l'ayant pas fait,
il est devenu l'unique cause par son impru-
dence et sa trop grande facilite du dommage
qu'a souflert Gabriel, et, par conséquent,
il est obligé de le réparer tout entier.
— 11 suit de celle décision qu'un confes-
seur qui manque à faire restituer celui qui
DïCTlONNAIHE DE CAS DE CONSCIENCE
y est tenu, doit le faire pour lui (à moins, dit
Habert, qu'il no l'ait oublié par une inadver-
tance non coupable, ou qu'il fût justement
persuadé que son pénitent le ferait «le lui—
même). Cependant Lcdesma, Daëlman et
d'autres ci oient qu'un confesseur n'y est
point obligé , parce que son ministère tout
spirituel n'a point le temporel pour objet;
mais celle raison est la faiblesse même. Le
ministère du prêtre regarde le salut de l'âme,
et on ne peut souvent la diriger que relati-
vement au temporel, soit «lu pénitent, soit
d'un autre. H faut donc s'en tenir au senti-
ment contraire, qui est de sainl Bernardin,
d'Angelus de Clavasio, de Navarre, etc.
Cas XXXVIII. Atnauri, curé, a vu dissi-
per les biens de son église par les marguil-
liers, satiss'y opposer, craignant de se brouil-
ler avec eux. Doit-il restituer à leur défaut?
R. Amauri étant le premier administra-
teur du bien de son église, était tenu
d'office d'empêcher sa dissipation, soit eu
s'adressant à son évéque, soit en prenant
d'autres moyens; cl ne l'ayant pas fait, il est
censé avoir été cause de l'injustice, suivant
celte maxime du cardinal d'Ostie, in cap., 10
de Reg. juris apud Grcg : IX. Pastor qui lacet
vel dissimulât, consentire videlur. 11 est donc
tenu solidairement avec les marguilliers à la
reparution du dommage qu'ils ont causé a.
son église.
Cas XXXIX. Cassius a appris, depuis
son mariage, que la dot qu il a reçue de sa
femme provenait uniquement des usures de
son père. Doit-il restituer celte dot el les in-
térêts qu'il en a perçus, quoiqu'il l'ait reçue
et qu'il en ait joui dans la bonne foi jusqu'à
présent?
11. Cassius, ayant élé dans la bonne foi,
n'est pas obligé de restituer les intérêts
qu'il a tirés de la dot de sa femme, ou la
partie du fonds de la dot qu'il aurait con-
sumée pendant sa bonne foi; mais depuis
qu'elle a cessé, il est obligé de restituer le
principal ou son reste qu'il a entre les mains,
et les intérêts qu'il aurait perçus depuis qu'il
a eu connaissance de la manière injuste
dont ce bien avait élé acquis; et, comme il
n'a aucun droit de disposer, sans le consen-
tement de sa femme, des biens dolaux qu'elle
lui a apportés en mariage, sans s'exposer
au danger de les rendre à ses héritiers, si
elle venait à mourir; il doit lui proposer de
faire conjointement la restitution de sa dot
aux propriétaires, ou aux pauvres, ou à
l'église. Si elle n'y veut point consentir, il
suffit que Cassius, puisqu'il ne peut faire
.iulrement sans s'exposer à une perte consi-
dérable dont il n'est poinl tenu, répudie celle
dot el la laisse entre les mains de sa femme,
sauf à elle à en faire l'acquit de sa con-
science?
Cas XL. Isabelle doute que sa dot ne pro-
vienne d'usure, parce qu'elle a oui dire, ou
même elle est certaine que Martin, son père,
a acquis une grande partie de son bien par
celte voie. On demande, 1° si dans le doule
elle doit s'informer de la vérité du fait ; 2° si,
en étant assurée, elle doit restituer sa dot;
> Il, 16
4*M
OICTIONNAIKE DE CAS DE CONSCIENCE.
in
suppose que son père, qui esl encore vi-
vant, ne restitue pas; 3° si, dès à présent,
elle doit prier son mari de consentir à celle
restitution, ou l'ordonner par son testament;
k° si son père n'ayant acquis du bien par
usure qu'ap; es avoir payé sa dot, elle est en-
core obligée à quelque restitution?
R. Isabelle, étant seulement dans le doute
mal fondé si son père a du b en d'autrui,
n'est point tenue de s'informer du fait :
elle a lieu de présumer que sa dot fait par-
tie d'un bien légitime, le seul bruit qui
court au désavantage de Martin ne mériiant
pas qu'on y ajoute foi, suivant ces paroles
de saint Augustin, Ep. 185, alias 50, n. k :
Facile est homini s eu vera, sen falsa de attero
homine credere. Dans le second cas, elle n'est
tenue de restituer après la mort de son père
que selon la coutume du pays; c'est-à-dire
que si elle est tenue des dettes, avec ses co-
héritiers, elle n'est obligée à faire la resti-
tution qu'au prorata de ce qu'elle a reçu en
dot, et de sa portion de l'hérédité, dont elle
pourrait en outre avoir profité. Dans le troi-
sième cas, elle doit, du consentement de son
mari, prendre des mesures pour faire la res-
titution même sur-le-champ, si elle y est
obligée. Si son mari n'y consent pas, elle
doit l'ordonner par son testament. Dans le
quatrième cas, elle n'est tenue à aucune
restitution pour sa dot. Mais après la mort
de son père, elle serait tenue à la restitution
du bie ; mal acquis à proportion de ce qu'elle
pro' ferait de l'hérédité, si elle se portait hé-
ritière, et non autrement. C'est la décision
de Sainte-Beuve, t. III, tas 2i8.
Cas XLI. Hermulaûs a exigé de Probus
des intérêts usuraires qu'il ne veut pas res-
tituer; sa femme peut-elle les restituer à son
insu et contre sa volonté?
K. Non ; la raison est que le mari est le
seul maître de la communauté des biens qui
est entre lui et sa femme. El ainsi il n'est pas
permis à la femme d'Hermoiaùs d'en disposer
à son gré et à t'insu de son mari, sous le
spécieux prétexte de faire une bonne œuvre
à laquelle elle n'est point obligée devant
Dieu, et qui serait inutile au salut de son
mari, puisqu'il conserverait toujours égale-
ment la volonté de retenir ce bien mal ac-
quis. 11 est vrai que l'auteur de l'opuscule 73,
de Usuris , croit que la femme pourrait resti-
tuer à l'insu de son mari, au cas qu'il ne le
lui eût pas défendu. Mais on peut dire que la
volonté où elle sait qu'il esl de ne pas res-
tituer, est pour elle une défense tacite de le
faire.
Cas XL1I. Catherine a appris, après la
mort de son mari, qu'il avait gagné'20 ) livres
par des usures- Est-elle obligée à les res-
tituer?
R. Si Catherine a renoncé à la commu-
nauté d'entre clic et son mari , et qu'elle
n'ait retiré que son propre bien après sa
mort, elle n'est obligée a aucune restitution.
Mais'si , oulrc sa dot , elle possède le bien
de son mai i ou une partie, elle doit employer
tout ce qu'elle en a pour restituer; clic se-
rait même obligée de le faire aux dépens de
son propre bien , si elle avait profilé de ces
usures du vivant de son mari. Mais si le bien
qu'elle avait apporté en mariage était suffi-
sant pour la nourrir et pour l'entretenir, et
qu'ainsi elle ne soit pas devenue plus riche
par l'usage de ce bien usuraire , elle n'est
oi.li ée à rien. Uxor usurarii tenetur ad r#-
stitutionem pro marito defuncto secunium
guod ad eam bona maie acquisita devolula
sunt ; tel in quantum ipsa, vivente marito, la-
libus bonis usa est, dit I'auleur de l'opuscule
75, de Usuris, cap. 17.
Cas XLIII. Elpidius et Mœvius ont hérité
de leur père mon dans la réputation d'avoir
amassé de gros biens par des voies injustes
dans les affaires du roi. Sont-ils obligés de
donner, par forme de restitution, une partie
de l'hérédité aux pauvres, ne connaissant
pas les particuliers à qui leur père pourrait
avoir fait quelque tort?
R. Elpidius et Meevius peuvent raisonna-
blement présumer que leur père a acquis
son bien par des voies légitimes, s'ils n'ont
point de preuves convaincantes du contraire ;
et puisqu'ils ne soul que dans un doute peut-
être mal fondé et uniquement sur un bruit
vague, on peut leur appliquer cette règle du
droit : Melior est conditio passiéentis. C'est
la décision de Sainte-Beuve, t. 111, cas 197.
— Quand le doute n'est fondé que sur des
bruils vagues, il faut le mépriser. Quand il
y a quelque chose de plus, il faut l'appro-
fondir, comparer motifs à motifs, se souvenir
que la règle qui dit : In dubio melior est. con-
ditio poss.dentis, ne dit pas : In dubio totum
est possidentis ; et par conséquent donner à
ceux qui sont l'objet du doute une partie de
ce qui pourrait bien leur appartenir tout en-
tier. Je crois que ce système, qu'on ne trou-
vera point mauvais à l'heure do la mort,
peut très-bien s'admettre pendant la vie.
Cas XL1V. Fuldrade, femme veuve, a dé-
claré aux enfants que feu son mari avait
eus d'un premier mariage que la commu-
nauté d'enire elle et leur père était redevable
de 3,000 livres à la succession de Landri, qui
leur avait prêté cette somme sans billet. Ful-
drade a même commencé à restituer i,50U
livres pour sa part, ayant moitié dans la
communauté. Ces enfants , sur cette simple
déclaration, sont- ils obligés à restituer,
quoique le juge les en ait déchargés?
R. La déclaration de Fuldrade paraissant
sincère, il semble qu'on ne peut raisonna-
blement dispenser les enfants de restituer.
C'est la décision de Sainte-Beuve, cas 213.
— En effet , si on conçoit bien qu'une
femme, pour favoriser un enfant dont el!e
esl folle, peut jeler du soupçon sur la légi-
timité de l'autre, on ne conçut pas que,
pour favoriser la succession d'un étranger,
elle veuille se dépouiller de son bien, et en
dépouiller ses propres enfants et ceux que
son mari avait eus d'un autre lit. On pour-
rail néanmoins diminuer cette restitution , si
le mari de Fuldrade faisait de temps en
temps des choses importantes , sans l'en
averMr : mais cela esl contre l'exposé, où
403
RES
«ES
-m
l'on dil que Fuhlrade Ml assurée que relie
tomme n'a point été rendue.
dvs \LV. Constùntine a un enfant, né
d'adultère, lequel passe pour légitime avec
ses autrëâ enfants. Son confesseur doit-il
l'obliger de déclarer la vérité à son mari ou
à cet enfant, afin <le remédier à l'injustice
que les autres en souffriront, ou sous quelles
Conditions la doit-il absoudre?
\\. Constamine n'est obligée à déclarer son
péché ni à sou mari, ni à son enfant illé-
gitime, ni à d'autres; car, régulièrement
parlant, on n'est pas tenu de restituer les
biens d'un ordre inférieur, quand on ne le
peut faire sans perdre un bien d'un ordre
supérieur; Or, le bien de la réputation est
d'un degré beaucoup supérieur aux biens
temporels et domestiques, suivant celte pa-
role du Sage,Prov. xxn. t : Melius est nomen
bomvm quant divitiv multœ. Le confesseur ne
doit donc pas engager Constanline à déclarer
son crime. C'est la décision d'Innocent III ,
cap, 9. de Pœnit. et Remis., I. v, lit. 38, qui
dit : iWttticri qfiec , i'/nurante marito , de
ndultcno prolem ttiscepit, qUdtnvis id viro
suo timeat confiteri , non est pœnîtentia de-
neganda... sed competens salis factio per dis-
cretum sacerdotem ei débet injungi. D'ail-
leurs, comme l'enfant adultérin serait tou-
jours jugé légitime dans le for extérieur,
ainsi que l'enseigne la Glose in cap. ci!. ,
cette déclaration serait iuulile, cl n'aurait
d'autre effet que de déshonorer celle qui la
fait, de faire tomber sa honte sur son mari
» l sur sa famille, et de produire la discorde,
la haine , la jalousie et d'autres maux sem-
blables.
— Pontas devait ajouter que celte f-mme,
pour réparer son injustice , doit redoubler
son travail et ses soins , épargner sur ses
habillements et ses autres dépenses d'ailleurs
honnêtes, el si elle a des biens dont elle
puisse disposer selon la loi, en avantager
ses enfants légitimes, au préjudice de l'a-
dultérin ; voir si celui-ci est propre à la re-
ligion, etc. J v n'ai point rapporté ce que dit
saint Antonin, qu'une femme, d'ailleurs vio-
lemment soupçonnée , pourrait avouer sa
faute à un mari vertueux. Pontas a raison de
dire qu'un confesseur ne doit jamais pres-
crire ni conseiller une pareille démarche.
Une infidélité certainement connue aigrit la
vertu la plus pure, et nous savons, dit-il,
ce qu'il en a coûté à des femmes imprudentes
pour avoir trop compté en ce cas sur la pré-
tendue vertu de leurs maris.
Cas XL VI. Andrée, femme veuve, mère
de cinq enfants, les fait venir avant sa mort,
et leur déclare qu'il y en a un d'entre eux
qui est né d'adultère, et leur demande s'ils
veulent consenlir qu'elle le déclare , ou s'ils
aiment mieux se remettre réciproquement
le tort que celui-là causera aux autres : ils
concluent à ce que Andrée ne déclare pas
l'adultérin. Cet expédient est-il à suivre?
H. Alciat, L ni, de Proesumpt. , rapporte
que ce l'ait arriva de son temps à Avignon, et
il appouve cet expédient. Nous croyons ce-
pendant devoir préférer le sent ment do Co-
varruvias, qui condamna la conduite de celle
veuve. La raison qu'il en donne, t. I, llelcct.
cap. , peccatum de Beg. juris in <>, part.. 1,
est (|ii une telle remise n'est pas sulïisauiir, Mit
libre de la part de ceux qui sont légitimes,
parce qu'elle n'a pour raison que la crainte.
Or, dit la Glose in eau. i, xv, q. (i : Canon flic
tria (vtjuipiv ut , rim, melum <t fraudera.
— On aurait dû ajout* r que ce moyen est
dangereux , en ce qu'il peut faire concevoir
de faux soupçons sur la naissance des en-
fants légitimes, à cause de certains traits de
visage ou de quelque autre ressemblance ,
et par là occasionner des haines et des dis—
scnsiohs.
Cas XLVII. Ferrand a eu par adultère un
enfant de Rerthe, femme de Théodore. Lsl-il
obligé en conscience, au défaut de la mère,
à réparer le tort que cet enfant causera ou
a déjà causé à Théodore et aux enfants ou
aux héritiers légitimes de celte femme et de
son mari ?
R. Ferrand est obligé à réparer tous les
dommages que souffriront ou qu'ont déjà
soufferts Théodore et ses enfants , ou ceux
qui , à leur défaut , sont ses héritiers, soit à
raison des dépenses nécessaires que Théo-
dore a faites pour nourrir et entretenir, ou
pour établir l'enfant adultérin , ou à causo
de la paît que ce même enfant a prise ou
qu'il prendra dans l'hérédité de Théodore :
quia , dit saint Anton. 2 p. (il. •>, c. 7, § 4,
causant efficacem dedil tali damno. Ce saint
ajoute que si l'homme adultère a une juste
raison de douter que l'enfant vienne de lui
ou du mari, ou de quelque autre, on ne doit
alors obliger cet homme à aucune resti-
tution.
— Je continue à croire qu'on est alors
obligé à restituer pro rata par'.e dubii. Pour-
quoi se traiter en innocent, quand on a au-
tant de raison de se croire coupable? Ce
qu'ajoute Ponlas, que cet homme n'est oblige
à la restitution qu'au défaut de la femme,
parce qu'elle y est obligée la première , et
et que par conséquent si elle a des biens
suffisants dont elle puisse disposer, elle est
obligée devant Dieu à les y employer ; que.
si elle n'en a pas, elle n'est tenue qu'à faire
pénitence, et à exhorter le pète de l'enfant
adultérin à satisfaire à son défaut : cette ad-
dition , dis-je, est fausse; car enfin l'adul-
tère n'est pas moins cause du dommage que
la femme, et même il en est ordinairement
p'us cause qu'elle, parce que c'est lui d or-
dinaire qui ( onseilie le crime, qui y sollicite,
qui l'extorque par ses importunités. El dans
ce cas, s'il n'est pas obligé à tout, comme le
veut Sylvius, il est au moins obligé à quel-
que chose de plus que la femme, puisqu'il
est à la fois consul ms el exsecutor.
Cas XLVIII et XLIX. Alexandre ayant eu
un enfant adultérin , veut réparer le dom-
mage qu'il a causé aux autres enfants légi
limes, pendant que leur père est encore en
vie, et avant que l'enfant adultérin ait par-
tagé I hérédité ; mais il ne sait comment et à
qui faire la restitution. S'il la fait au père
putatif, et qu'il vienne à mourir, l'enfant
495
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
49G
adultérin profitera d'une parlie de la resti-
tution. S'il la fait aux enfants légitimes, ce
sera peut-être mal à propos, parce que cet
enfant adultérin venant à mourir avant le
père putatif, il n'aurait point de part à l'hé-
rédité, et en ce cas, le dommage serait bien
moindre , puisqu'il n'irait qu'à la seule dé-
pense de la nourriture et de l'entretien de
l'enfant jusqu'au jour de son décès. Quel avis
un confesseur doit-il donner à Alexandre, et
surtout s'il est moribond?
11. Il doit, 1° obliger Alexandre à réparer
le dommage certain, c'est-à-dire à restituer
aux enfants légitimes toute la dépense rai-
sonnable que le père putatif a faite jusqu'a-
lors, soit pour l'éducation, soit pour l'éta-
blissement et le mariage de l'enfant adul-
térin. 2* A l'égard du dommage douteux , et
qui pourrait arriver dans le cas que l'enfant
adultérin survivant vînt à partager l'hérédité
avec les autres, il doit obliger Alexandre à
en faire la réparation aux enfants légitimes
suivant l'estimation qu'en ferait un homme
sage, intelligent, désintéressé, par rapport
au doute qu'il y a si ce dommage sera plus
ou moins grand. Si prœfata persona est mor-
tis periculo propinqua , dit Navarre, Man.,
c. 16, n. 50, relinquat aliis filiis, non tantum
quantum deberelur eis, sijam hœreditatem
acquisivisset una cum Mis filius putativus ;
sed tanto minus, quanto minoris œstimari de-
bent bona post patris putativi mortem Mi
quœrenda, ob illom dubietatem an acquisitu-
rus sit, nec ne : ideoque facere poterit melio-
rando, ut jurisconsultorum vulgus loquilur,
alios filios de Ma bonorum parte, quam, qui-
cunque volet, libère potest relinquere juxta
varias variorum regnorum leges. Voilà ce que
peut faire de mieux Alexandre avant que de
mourir.
Cas L. Geruntius ayant eu un enfant d'une
fille, il l'a fait mettre à l'hôpital pour éviter
le scandale. A quoi esl-il tenu?
R. Si Geruntius est pauvre, il n'est oblige
à rien; s'il est en état, il est obligé de resti-
tuer à 1 hôpital toute la dépense nécessaire
qu'il fera pour l'enfant. C'est la décision do
saint Antonio, p. 2, tit. 1, c. lk.
— On peut ajouter que, lorsque cet enfant
gagnera autant ou plus qu'il ne dépense, son
père ne lui devra plus rien de ce côlé-là, quoi-
que comme père il doive toujours veiller sur
ses mœurs, et même lui procurer une res-
source contre les besoins probables.
Cas Ll. Daniel a débauché Jeanne sous de
fausses promesses de mariage et par de vio-
lentes sollicitations. Lst-il tenu à quelque
restitution, celle débauche étant publique?
Y serait-il tenu aussi, s'il n avait usé ni de
fraude ni de violence ?
R. Si la promesse de Daniel était sérieuse
et sincère, et qu'il eût usé envers Jeanne de
ces sollicitations importun* s et pressantes
qui tiennent lieu de contrainte et de (loi, il
serait obligé en conscience de réparer tout le
préjudice qu'il lui a fait soil en l'épousant si
elle le veul, et que l'inégalité de sa condition
ne soil pas Irop grande, soit en lui donnant
une somme pour sa dot. ' (II est encore tenu
de faire une réparation aux parents pour
l'injure qu'il leur a faite.)
Mais si Daniel n'a usé ni de dol, ni de
fraude, ni de contrainte, et que la fille ait
consenti à être déshonorée, ou si la promesse
devait paraîlre feinte, et faite sans le dessein
de l'accomplir, comme il arrive quand un
homme d'une condition fort élevée promet à
une fille de basse naissance de l'épouser
pour l'engager de consentir à son mauvais
dessein, il n'est obligé envers elle à aucune
restitution, n'ayant pas péché en cela contre
la justice, suivant cette maxime : Scienti et
consentienti non fit injuria.
— Cette décision est imparfaite. 11 fallait
examiner si, dans ce dernier cas, Daniel ne
doit rien aux parents de celle fille. Or j'ai dit,
tom. I, p. 3, ch. 2, n. 182, qu'il doit réparer
le tort qu'il leur a fait en les obligeant, par
exemple, à donner une plus forte dot à leur
fille pour la marier selon sa condition; car il
est vrai qu'il a violé le droit qu'ont les pa~
rentssur une Glle quiest sous leur puissance.
Et, si elle a pu céder son droit, elle n'a pu
céder le leur. Ainsi pensent le P. Antoine,
Azor, Navarre, Daëlman, pag. 32G, etc.
Cas LU. Aristide a excité Tullius à débau-
cher une fille; à quoi est-il tenu envers Tul-
lius?
R. Il doit réparer, autant qu'il est en lui ,
le dommage spirituel qu'il a causé à Tullius,
en le portant à la pénitence, en priant et
faisant prier Dieu pourobtenirsa conversion.
C'est la décision du docteur subtil et de l'au-
teur des Conf. de Pcrigueux .* A l'égard de
Tullius, il doit suivre les autres décisions
que nous venons de donner, et , s'il ne le
peut, Aristide doit le faire pour lui.
Cas LUI. Henriette, ayant été déshonorée
par la violence de Martial, l'a forcé, en
le menaçant de le poursuivre, à lui donner
2,000 écus pour lui tenir lieu de dol. Comme
le crime était secret, elle ne s'en est pas ma-
riée moins avantageusement. Est-elle obligée
à restituer les 2,000 écus?
H. Henriette n'y est point obligée, quoiqu'il
soit vrai que, si elle n'avait pas encore reçu
cet argent, elle ne serait pas en droit de se
le faire payer, puisqu'elle n'a souffert ,
comme on le suppose, aucun dommage ni en
son honneur ni en ses biens par le crime de
Martial. C'est le sentiment de Rodriguez, de
Navai*., I. u, de Rest., k parte, c. 3, et des
C on fer. d'Angers.
— Je ne crois pas qu'on doive admettre
entièrement celle exception, 1° parce qu'une
vieige opprimée a essuyé une injure person-
nelle qui doit être réparée autant que faire
se peut; 2° parce que, si Ti ius a brûlé ma
maison et que Pierre , par amitié pour moi
seul, l'ait fait rebâtir, Tilius me doit toujours
un dédommagement. Voyez co que j'ai dit là
dessus, tom. I, p. 3, ch. 2.
Cas LIV. Fuldrade, voulant engager Eu-
sèbe à épouser une de ses parentes, l'a assuré
qu'elle avait 6,000 Ivres de dot. lùisèbc a
consenti de l'épouser, en déclarant cependant
que, si elle n'avait pas ce bien, il ne l'épou-
serait pas. Eusèbe n'ayant reçu que 2,000 \\-
un
Kl S
m:s
408
vrcs pour la dol| il demande à Fuldrade qu'il
lui restitue lei fc,000 lif. que la Bile avait de
moins. Fnldrade y est-il lennî
R. Foldrade,ayant (rompe Kusèbe, s'est ren-
in coupable d'injustice, et il est obligé à rcsli-
.uer à Eusèbe les h',000 liv. Si culpa tua da-
lu m est damnum.*. jure super hii salisf.icrre te
oporttttà\\ Grég. IX, cap. fin. tf 6 /n/uriù, etc.,
1. v, lit. 30. A quoi est conforme la loi 30, 11.
I. i\, lit. 2, où il est dit : Qui occiisioncm prœ-
siat, datnnum [crisse videtur.
C \s LV. Ru//in0,après la mort de son mari,
a détourné plusieurs effets des biens de la
communauté, par le secours d'Angélique, à
uui elle a donne dix louis d'or pour récom-
pense. A quoi est tenue Angélique?
R. Angélique ayant concouru à l'injustice,
elle doit, 1" restituer les dix louis d'or; 2* ré-
parer (si elle le peut) au défaut de Kulline
tout le dommage qu'ont souffert les héritiers;
3° si elle ne le peut, exhorter fortement Ruf-
Gne à le faire, et commencer toujours par
faire tomber les dix louis dans les mains de
ceux à qui elle a fait tort. Les deux textes
cités dans la décision précédente démontrent
la justesse de celle-ci.
Cas LVI. Henri, ayant prêté 2,000 liv. à
Laurent et ayant appris qu'il allait faire
banqueroute, a retiré ses 2,000 liv. en le
favorisant pour détourneras effets au préju-
dice de ses créanciers. A quoi est tenu Henri?
R. Henri , ayant fait tort aux créanciers par
sa connivence, est obligé, au défaut de Lau-
rent, de h s dédommager jusqu'à la concur-
rence de ce qu'ils auraient eu des effets , s'ils
n'avaient pas été détournés. Outre cela , s'il
était prouvé en justice qu'il eût reçu ladite
somme, il serait condamné à la rapporter
pour être partagée entre tous les créanciers,
et il serait puni comme complice de la ban-
queroute, conformément à ledit du mois de
msi de l'an 1609. C'est la décision de S. B. ,
t.ill, cas 228.
Cas LVII. Aristarque a prêté 2,000 liv. à
Thibaud pour acquitter une dette qu'il devait
à Léandre. Quelques jours après, Thibaud est
mort insolvable. Aristarque prétend que
Léandre doit lui rendre les 2,000 liv., qu'il
n'avait prêtées à Thibaud que pour les obli-
ger tous les deux. Léandre doit-il les rendre?
R. Non. Dès le moment qu'un argent est
prêté â quelqu'un, celui qui l'a emprunté en
devient le véritable propriétaire. Ainsi Thi-
baud n'a payé Léandre que d'un argent qui
lui appartenait; par conséquent, Aristarque
n'a aucun droit de le répéter sur Léandre.
Cas LVII1. Huit créanciers, ayant fait sai-
sir réellement une terre sur Mœvia, l'ont af-
fermée 2,200 liv. par bail judiciaire. Tilius,
l'un d'eux, chagrin de ne pouvoir la faire
vendre, à cause des lettres d'Etal obtenues
par Mœvia et de ses chicanes , lui offrit de la
lui faire adjuger pour i0,000 liv. à l'insu des
autres créanciers, sous le nom de Caïus, qui
lui donnerait une contre-lettre pour sa sû-
reté. Mœvia, pour engager Titius à exécuter
ce projet, s'obligea , par un écrit sous seing
privé, de se désister, à son égard seulement,
de la demande qu'elle avaitfailedesonduuaire
COUtlimier, qui était de 15,000 liv. de capital,
et de consentir que la terre de s.'K., ci-devant
achetée par lui, et sur laquelle elle avait aussi
droit de répéter son douaire, lui demeurât à
pur et à plein, se réservant à exercer ce droit
sur une autre terre qui était aussi saisie
réellement, et qui n'était pas vendue.
Titius s'arrangea si bien , qu'au moyen de
plusieurs faux enchérisseurs, il lit adjuger
pour ri0,000 liv. la terre à Caïus, interposé
par Mœvia. Les autres créanciers se plaigni-
rent de celte vente, qui s'était faite en leur
absence, tirent faire une descente sur les
lieux, et obtinrentun monitoire. Mais, crainte
de nouveaux frais et du crédit de Mœvia, ils
en restèrent là, et la terre demeura à M;evia.
Mais le receveur des consignations, à qui on
ne put payer le prix de l'adjudication , fit
vendre derechef la terre sur Caïus, et elle
fut achetée par un duc qu'elle accommodait,
et qui en donna G0,000 liv. , et en outre une
pension viagère de 2,500 liv.
Mœvia, non contente de ces avantages, se
fil colloquer pour son douaire sur la terre qui
restait à vendre. Mais, en vertu de la cou-
tume, elle ne fut colloquée qu'au rang des
derniers créanciers, et elle ne fut pas mémo
payée faute de fonds. Là-dessus elle revint
contre Titius, et, malgré son écrit sous seing
privé, elle le fit enfin consentir à recevoir
7,000 liv. comptant , dont il chargea sa con-
science.Mœvia lui répondit que le total même
lui était dû, et qu'elle ne lui cédait le surplus
que parce qu'elle savait qu'ayanldouze mille
livres de créances postérieures aux autres
créanciers, il n'en serait pas payé faute de
fonds. Néanmoins Titius, se voyant poursuivi
au sujet de ce douaire, avait trouvé le moyen
de se faire payer, sur d'autres biens de Mœvia
non saisis , de la somme de 15,000 liv. , sans
que Mœvia ni aucun créancier le sût; et par
là il était payé de tout ce qui lui était dû, en
vertu de sa créance antérieure aux autres
créanciers, et même de 8,000 liv. de plus, à
déduire sur les 12,000 qui lui étaient dues par
une créance postérieure.
Cela posé, Tilius demande, 1° s'il est res-
ponsable envers les autres créanciers de ce
que la terre a été vendue moins qu'elle ne
valait; 2° s'il est obligé à restituer les 8,000
liv. restantes, et qui fontparlie du douaire de
Mœvia.
H en doute fort : 1° parce que la collusion
dont il a usé avec Mœvia a été pour le profit
des autres créanciers comme pour le sien ;
car, depuis six ans, Mœvia leur avait fait tant
de chicanes, qu'il avait été impossible de
vendre sa terre, qui dépérissait tous les
jours, el qui, probablement, sans cette con-
vention, sérail encore à vendre ; 2° parce que
le douaire coulumier de Mœvia étant insai-
sissable, elle pouvait le donner en tout ou en
partie à qui il lui plairait; et ainsi elle a pu
lui en remettre une partie, sans que les au-
tres créanciers eussent droit de l'empêcher;
3" parce que les autres créanciers ne peuvent
trouver mauvais qu'on laisse de quoi vivre à
une femme accablée de dettes, el qu'ainsi la
collusion n'était pas injuste; k° parce que ce
409
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
500
n'est que par un bonheur inopinéque Maevia
a trouvé un seigneur qui a pris sa terre à si
haut prix, et que jamais elle n'eût monté si
haut si elle avait élé vendue par décret;
5° parce que, quand la lerre aurait élé ven-
due sans collusion jusqu'à 55,000 livres, ce
qui n'est pas à croire, Maevia avait toujours
droit d'en retenir 15, ODOliv. pourson douaire,
et il n'en fût par conséquent resté que i-0,000
liv. à partager entre tous les créanciers.
R. Nous croyons Titius obligé à restituer
aux autres créanciers, i* le tort qu'il leur a
fait ; et ce jusqu'à concurrence de la somme
à laquelle la terre aurait pu monter par une
adjudication faite de bonne foi, de l'as is des
autres créanciers ; 2° les frais qu'ils ont faits
inutilement pour revenir contre l'adjudica-
tion frauduleuse dont Titius est le principal
auteur. Et l"s raisons qu'il apporte pour s'en
défendre ne le justifient pas.
1 Car, 1° ce que les autres créanciers ont
louché est beaucoup au-dessous de ce qu'ils
auraient reçu, si la terre avait été vendue sa
jusie valeur; ce qui n'est pas arrivé, puis-
qu'elle a été revendue quelque temps après
presque la moilié plus qu'elle n'avait coûté
a Maevia sous le nom de Caïus. D'ailleurs,
quoique cette terre fût en désordre, et que
peut-être elle eût été longtemps sans être
vendue, Titius ne laisse pas d'être en faute ,
parce qu'il ne pouvait agir de son chef, et
que selon la règle 27 du Sexle : Quod omnes
tangit, débet ab otnnibus approbari.
1 2° La remise de 8,000 liv., que Maevia a
faite à Titius, ne l'excuse pas, parce que ce
n'est pas une pure libéralité, mais une suite
de l'injuste et frauduleuse convention qu'il
avait faite avec elle au préjudice de ses au-
tres créanciers. De plus, puisque leurs créan-
ces étaient antérieures à la sienne, il n'avait
point droit d'être payé avant eux d< s 12,000
livres, au sujet desquelles il a reçu de Maevia
7,000 I. comptant : et celle indemnité pour lui
est une perte pour les autres.
3° Quoiqu'on ne puisse refuser de quoi vi-
vre à une personne dont les biens sont saisis,
ce n'était pas à Titius seul, mais à lous les
créanciers à faire cet arrangement. Non est
sine culpa, qui ni quœ ad eum non perlinet,
se immisce t, Heg. 19, in 6, joint à cela que
l'avantage qu'il lui procurait allait bien au
delà du juste nécessaire, comme il paraît par
l'exposé.
k° Parce que c'est sans fondement qu'on
attribue à Maevia l'accident ou le bonheur
d'avoir trouvé un homme puissant qui avait
besoin de sa terre. Ce seigneur, qui en avait
envie, aurait au moins fait ses enchères avec
les autres, si elle eût élé mise loyalement en
vente, lit il se peut faire que ce soit faute
d'argent qu'il ail été si longtemps à se dé-
clarer.
* 5° C'est encore sans raison que Titius
suppose que la terre dont il s'agit n'aurait
tout au plus monté qu'à 55,000 liv., puisque
réellement et de fait elle a été portée beau-
coup plus loin, et qu'il ne pouvait deviner
l'avenir.
Au reste, quand même Titius aurait agi
avec une sorte de bonne foi, et sans croire
faire tort aux autres créanciers, il ne serait
pas pour cela à l'abri d'une juste restitu-
tion, parce que le dommage que souffre une
personne par le fait d'une autre, soit qu'il
soit arrivé par fraude, ou par quelque faute,
même légère, doit être réparé par celui qui
en est l'auteur, suivant ces paroles de la loi
5, § l,ff. ad legem Aquiliam, l.ix, lit. 32 : In-
juriant hic accipere nos oportet, non con-
tumeliam quamdam, sed quod non jure faclum
est, hoc est contra jus. Jlaque injuriam hic
accipimns, culpam datam, eliam ab eo qui no»
cere noluit.
Cas L1X. Emilien, ayant 500 1. en argent
et prévoyant que les écus allaient être ré-
duits par des décris prochains, et voulant
éviter la perle de 150 liv. qu'il aurait faite
par le rabais, a prié Jean de prendre cet ar-
gent pour payer ceux à qui il devait quel-
que chose ; à condition de lui remettre la
même somme après le décri. Le temps où
Jean devait remettre les 500 1. étant arrivé,
il les mit exprès dans un sac pour les ren-
dre à Emilien sitôt qu'il le verrait. Mais dès
le lendemain les écus qui étaient fixés à 3
liv. 10 s. montèrent derechef à k liv. Ainsi
le profit fut d'environ 50 liv. A qui de Jean
ou d'Emilien appartient-il ?
K. Le profit appartient à Jean, 1° parce
qu'en se chargeant des 500 liv. il s'est chargé
de tous les décris qui pouvaient arriver, et
quand même les écus auraient été réduiis à
trois livres, il eût toujours été obligé à ren-
dre les 500 I. à Emilien; 2 quoiqu'il eût mis
cet argent dans un sac pour le rendre, il en
conservait toujours le domaine ; et comme il
eût élé obligé de le rendre à Emilien, si on
lui avait volé le sac, de même il est juste
qu'il profite de l'augmentation des monnaies
qui est survenue.
Cas LX et LXI. Lactance prêta 1,000 liv.
en 1680 à Joseph, qui lui en fit son billet daté
en chiffres et reconnu par-devant notaire.
Joseph étant mort sans avoir rendu les 1,000
livres, et Laclance craignant que Jacques,
son fils, absenl depuis 12 ou 15 ans, ne lui
opposât la prescription, au lieu de 1080 mit
1G89, faisant du zéro un neuf : Laclance ne
doit-il pas restituer au fils de Joseph? Si Jac-
ques ayant connu la fraude de Lactance, et
voulanl se servir de la prescription, s'était
inscrit en faux conlre le billet, et qu'après
un long procès il eût été débouté de son
inscription en faux, et condamné à payer
les 1,000 1. et 000 1. de dépens et intérêts,
Lactance serait-il obligé alors de restituer
ces dépens et ces intérêts ? Pourrait-il allé-
guer que Jacques ne l'étant inscrit en faux
que dans le dessein de lui faire perdre ce
qu'il lui dcvail, sous prétexte qu'il y avait
prescription, il doit s'imputer la perte du
procès qu'il a entrepris injustement?
11. lu II esl certain que Laclance a commis
un péché irès-grief en changeant la vérita-
ble date du billet , et que Jacques, étant dans
la bonne toi, et ignorant l'étal des affaires
de son père, eût pu sans péché se servir du
droil de prescription pour s'exempter de
BOt
RES
RES
BO*
paver les 1,000 I. Nous croyons néanmoins
que Lactance n'est pas obligé de les rendre;
pane que celte soimne lui est légitimement
due de droit naturel, el que la fausse date
qu'il .1 faite n'a p«i s détruit la vérité du litre
qu'il avait, mais qu'elle pouvait seulement
empêcher Jacques de se servir de la voie de
prescription.
2° Quoique Lactance ne soit pas obligé de
rendre les 1,000 liv., il doit néanmoins dans
le second cas restituer à Jacques les 000 liv.
de dépens et intérêts qu'on lui a adjugés, et
tous les Irais que Jacques a faits pour sou-
tenir son inscription en faux. La raison est
qu'ayant été la cause du procès par sa fausse
date, il n'en doit pas tirer avantage, selon
Cette maxime si connue d'Innoc. 111 : Ffaus
et dolus alicui pxiti ocinari non debent. Le
procès, à la vérité, est juste à l'égard tle
Lactance, mais il n'est jamais permis de
soutenir un procès, quelque juste qu'il soit,
par des voies injustes. Et c'est en quoi Lac-
tance est condamnable, puisqu'il soutenait
comme vraie la fausse date qu'il avait lui-
même faite.
— Ce cas est assez mal proposé. Car 1°
Joseph n'a pu de son viyant prescrire la
somme à lui prêtée par Lactance, puisqu'il
n'y a point de prescription sans bonne foi,
et qu'il ne peut y avoir de bonne foi dans un
homme qui est lié par son billet. 2° Le fils
de Joseph n'a pu non plus prescrire, puis-
qu'il n'a pas eu pour cela le temps statué
par la loi, qui, dans les biens meubles, est de
trente ans, quand on n'a point de titre.
Cas LXlLT.-itj'enaprétéà constitution 20,000
liv. à Jacques sur le pied du denier vingt, et
Jacques lui en a payé la rente de 1 ,000 livres
pendant cinq ans ; après quoi il l'a éteinte
par le remboursement du capital. Ni l'un
ni l'autre, pendant ce temps, n'ont pensé au
dixième denier que les propriétaires étaient
alors obligés de payer au roi, et Jacques ne
l'a point déduit en payant. A qui Tatien
doit-il donner ce dixième de cinq années ?
Est-ce à Jacques, est-ce au roi ?
R. L'édit de création du dixième porte que
tous les particuliers payeront au roi la
dixième partie de leurs biens, et qu'ils pour-
ront la déduire à leurs créanciers sur les
rentes qu'ils devront, lorsqu'ils en payeront
les arrérages. Ce dixième n'ayant pas été
payé au roi ni par Tatien, ni par Jacques,
faute d'avoir été demandé par celui qui en fai-
sait la recette, Tatien doit être dans la dispo-
silion de le payer au roi dès qu il le lui de-
mandera. Que si Jacques l'avait payé pour
Tatien, qui n'aurait pas compris celle rente
dans la déclaration de ses biens, ce serait à
Tatien à lui en tenir compte, parce qu'il au-
rait payé pour un bien, c'est-à-dire pour
un revenu annuel qui appartenait à Ta-
tien.
Cas LXIII. Génésius , intendant d'un
prince, a reçu 50,000 liv. pour payer les ga-
ges des domestiques. 11 s'en est servi peu
dant trois mois, et en a retiré 4,000 liv. de
profil, l'eul-il retenir ce profit, ou doit-il le
restituer à son mailre ?
Cas LXIV. Le même propose, à un tailleur
que s'il \eul lui faire gratuitement ses ba-
bils et ceux de sa femme, il |i i procurera
la pratique de son m iltre. Le lailfenr a ac-
cepté et exécuté ia condition. Doit-il resti-
tuer, el à qui !
H. Dans le premier cas Génésius peut rete-
nir sans injustice le profit qu'il a tiré d*
l'argent de son maître, pourvu qu'en le l'ai
sanl valoir, il ne lui ait causé, ni à ses do-
mestiques, aucun dommage. La raison est
1° que Ce lucre doit être uniquement atlribué
à son industrie, el non pas à l'argent même,
qui, étant stérile de sa nature, ne peut rien
produire; 2" que ces sortes d'officiers sont
responsables des sommes qu'ils reçoivent,
el c'est pour cela qu'on exige ordinairement
d'eux des cautions; 3° que leurs maîtres
sonl présumés consentir tacitement à ces
commerces qu'ils n'ignorent pas. C'est la dé-
cision de saint Anton., 2 p., lit. 1, qui ob-
serve 1° que si le maître était chargé du pé-
ril de la perle de l'argent, alors le profit lui
appartiendrait, selon celle maxime de droit,
1. ni, Inst., lit. 24, de Empt.et Ven., § 3. Corn*
modum ejus esse débet, cujus periculum est:
2° Que si les domestiques, au payement des-
quels l'argent était destiné, avaient souffert
quelque dommage, pour n'avoir pas été
payés dans le temps, Génésius serait obligé
a réparer ce dommage.
Dans le second cas, il ne devait rien exi-
ger du tail eur en lui procurant la pratique
de son maître ; parce que le profit qu'il en a
retiré est ce qu'on appelle turpe lucrum.
Nous ne croyons pas cependant qu'il ait en
cela violé la justice, 1° parce qu'il n'était pas
obligé de le préférer aux autres tailleurs;
2' parce qu'il n'a usé d'aucun dol, pour l'in-
duire à accepter la proposition qu'il lui a
faite. 11 n'est donc obligé a aucune restitu-
tion envers ce tailleur, ni envers son maî-
tre. Celte décison est de Sainte-Beuve, t. 111,
cas 224,; et nous ne l'adoptons qu'en suppo-
sant que Génésius ail été exact à ne pas
souffrir que ce tailleur ait rien exigé au delà
de ce qui était légitimement dû pour la fa-
çon et pour les fournitures des habits ; car
s'il y avait eu de la collusion entre eux à
cet égard, ils seraient tous deux obligés so-
lidairement à restitution.
— Pontas nous décidera bientôt que ce
qu'il appelle ici turpe lucrum est un gain
non-seulement illicite, mais encore injuste.
Voyez les cas LXV et LXVI.
Cas LXV. Douze associés dans une nouvelle
manufacture voulant obtenir du roi un pri-
vilège, proposent à Juvénal, qui est de leur
société, de prier une duchesse de le deman-
der au prince, en la priant d'agréer un pré-
sent de 15,000 liv. Juvénal fait la proposi-
tion à cette dame, et lui fait entendre qu'il
espère qu'elle voudra bien lui faire part du
présent. La dame accepte la proposition sous
ces conditions. Elle obtient la grâce, reçoit le
présent, et en donne 3,000 livres à Juvénal
comme une pure grat.ficalion. Celte somme
lui est-elle bien acquise ? 11 le croit : 1° parce
qu'il n'est pas obligé d'employir gratis le
r»i>:
Iiir.TIONNAlIlK DE CAS (>F! CONSCIENCE.
:;o*
rrédil qu'il ;i auprès de colle dame; 2° parce
que la compagnie a donné absolument les
15,000 livres, et peu lui importe qui en pro-
file ; 3° parce qu'il s'est donné bien' des pei-
nes et a fait des dépenses; i° parce que c'est
l'usage que ceux qui reçoivent de pareils
présents en fassent part à celui qui les leur
procure. Quid juris Y
R. On ne doit regarder Juvénal dans l'es-
pèce proposée que comme un commission-
naire ou mandataire de la société, qui se
charge volontairement de procurer gratui-
(emenl l'intérêt commua de ceux qui la com-
posent avec lui. Or, un tel commissionnaire,
ou procureur volontaire, est obligé, en con-
science, à ménager l'intérêt de ses associes,
et de le faire gratuitement. Mandatant nisi
graluitwn, nuttum est, dit la loi , obligatio,
§ 4çff. Mandati, I. vu, lit. l,nam originemex
officio atque amicilia trahit. Juvénal a donc
dû déclarer à sa compagnie que la duchesse
s'était contentée de 12,000 livres ; et les as-
sociés n'auraient pas manqué de lui faire
remettre les 3,000 liv. dans la caisse de la
société. A quoi il aurait été condamné dans
tous les tribunaux, où l'on ne souffre pas
qu'il y ait de l'inégalité entre les associés,
conformément à celte maxime de la Glose :
in can. 1, 26. g.~î : Iniquum est inter socios,
quod unus conscquaturplus cjuam aller.
Les raisons qu'oppo e Juvénal ne sont pas
recevables : I 11 n'était pas à la vérilé
obligé de se charger de la commission ; mais
l'ayant acceptée, il devait l'exécuter gratui-
tement ; 2- il est faux que sa compagnie ait
consenti à l'aliénation des 15,000 liv. d'une
manière absolue ; 3° quoique sa compagnie
doive lui payer les frais légitimes qu'il a
faits, ces frais néanmoins n'ont aucun rap-
port avec la somme qu'il s'est réservée se-
crètement; k' l'usage de vendre son crédit,
pour obtenir une grâce du prince, est un
usage illicite et injuste, car il est certain
que le crédit n'est pas de la nature des cho-
ses qui peuvent entrer en commerce, et que
ceux qui en font trafic en le vendant, n'en
retirent que ce qu'on appelle turpe lucrum ,
et qu'ils sont obligés à en faire la restitu-
tion, ainsi que l'a déclaré la faculté de théo-
logie de Paris, par son 89" article de doc-
trine conçu en ces termes : Qui gratta et au-
Cloritale gua pollcnt apud magnâtes, mugis-
(ratas , aliosve abulunlur ad quœslum , ut
aliis dignilates, munia, honoris gradus, vel
aligna officia procurent, peccant et rcstilu-
tionit lege tenentur. D'où l'on doit conclure
que Juvénal n'a pu, sans injustice, entrer
dans ce commerce illicite, puisqu'il devait la
fidélité à sa compagnie, et qu'il était obligé
à en ménager les intérêts communs, cl à lui
décliner sincèrement que la dame s'était
contentée de la somme de 12,000 liv.; après
quoi, si les associés lui avaient offert les
3,000 liv. par forme de gratification, il eût
pu les retenir, conformément à la loi si remit-
ntrandif 6, ff. Mandati, etc.
Cas LWL Craitu, riche partisan, ayant
éle taxé à 800,000 liv. par la chambre de
justice, s'est adressé à Pauline, et lui a pro-
posé U),000 liv. si elle voulait lui obtenir la
remise de la moitié de la taxe. Elle fa obte-
nue par son crédit. Peut-elle justement re-
cevoir les 40,000 liv. de Crœsus, surtout si
elle est pauvre, et qu'elle ait besoin de son
crédit pour fournira ses besoins?
R. C'est un principe cerlain qu'on ne peut
vendre ni acheter que les choses qui tom-
bent dans le commerce ordinaire des hom-
mes. Or, la faveur, le crédit et les grâces
n'entrent point dans le commerce. On ne
peut donc ni les vendre, ni les acheter, ainsi
que nous l'avons déjà établi dans la précé-
dente décision. Nous ne croyons donc pas
que Pauline, dans le cas proposé, ail pu re-
cevoir les 40;000 liv., et que, les ayant re-
çues, elle puisse les retenir, suivant les pa-
roles de l'article de doctrine que nous avons
cité dans la réponse au cas précédent : pec-
cant, et restilutionis lege tenentur, etc. La
pauvreté de Pauline ne fait rien à la ques-
tion et ne peut l'autoriser à metlre en com-
merce une chose qui n'y peut entrer. D'ail-
leurs il est à présumer que Crœsus a mérité
de porter celle laxe, soit par les exactions
injustes qu'il a faites sur le peuple ou par des
profils peu légitimes.
On doit raisonner de même d'un inten-
dant de grand seigneur qui, moyennant ce
qu'on appelle pot-de-vin , procure à quel-
qu'un une recelte, une ferme, un emploi ou
une commission, et ainsi d'une infinité d'au-
tres personnes. Etant constant que de tels
grains sont illicites et injustes, et qu'ils obli-
gent par conséquent ceux qui les ont faits à
en faire la restitution à qui il appartient.
— Voyez ci-dessus la réponse au cas LXIV,
où nous avons observé que Pontas enseigne
mal à propos le contraire.
Cas LXVII. Amand, tuteur, a tiré des in-
térêts usuraires des prêts qu'il a faits de l'ar-
gent de son pupille. Doit-il restituer ces in-
térêts de ses propres deniers?
R. Amand était obligé, selon l'art. 102 de
l'ordonnance de 1500, à faire valoir d'une
manière licite l'argent de son mineur. Ne
l'ayant pas fait, il est en faute, et doit resti-
tuer de ses propres deniers les intérêls usu-
raires qu'il a perçus, \oyez ce que nous di-
rons des tuteurs sous leur propre article.
Cas LX.YII1. Falcidius a emprunté 400 liv.
de Quentin, cl lui a donné pour sûreté de sa
dette une montre d'or. Quelques mois après
cette montre a été enlevée par des voleurs.
La perle de ce gage doit-elle lomber sur
Quentin ?
IL Non ; il n'était tenu ni du cas fortuit ni
de la faute très-légère, parce que nonobstant
l'engagement, Falcidius était toujours de-
incuré le maître de la montre, et que res pé-
rit domino. Si la perle était arrivée par la
faute notable ou légère de Quentin, alors il
devrait en répondre, parce que le contrat de
gage est favorable aux deux parties, cl que
dans ces contrats on est tenu du dol el de la
faute notable et légère, comme le dil Justi—
nien, I. îv, /fis/., lit. 15, quib. modis contrait.
abiuj. § v.
Cas LXIX. Gabinius, qui n'a que 2,000 liv
5(l'l
HKS
ltl.S
',0C
en argent pour tout bien, ayant promis à
Gabriello de l'épouser, lui a donné manuel-
lement 1,000 llv. pour gagei do sa promesse.
Ayant changé depuis d'inclination, il n de-
mandé ses 1,000 liv. à Gabrielle, l'offrant
d'ailleurs à lui payer pour les intérêts ce qui
serait ordonné par le juge ou par dis arbi-
tres. Gabrielle prétend qu'elle no doit rien
rendit', parce qu'elle est toute prèle à exé-
cuter sa promesse. A-t-olle raison?
K. Gabrielle n'est pas obligée à rendre
les 1,000 liv. Gabinius ne lui a donné celle
somme que comme un pane et une sûrelé de
sa promesse. Or, celui qui donne un gage de
sa promesse est censé consentir de I»; per-
dre en cas que, sans une juste cause, il man-
que de l'accomplir. Ainsi Gabinius, étant seul
en faute, doit s'imputer la perte de son
argent
— Les peines conventionnelles sont dé-
fendues en fait de promesses de mariages,
pour n'en pas blesser la liberté. Cependant
les arrhes y sont permises ; mais pour ne
pas retomber dans l'inconvénient des peines
conventionnelles, elles doivent être modé-
rées ; et plus encore dans les pays où l'ac-
tion du double et même du quadruple a lieu.
Ce serait donc au juge à voir si un homme
qui n'a que 2,000 livres pour tout bien n'a
poini trop promis quand il s'est engagé à en
donner la moitié. Voyez ce que j'en ai dit
t. XIV, c. 3, à n. 197.
Cas LXX. Nebridius et Licinius ayant fait
une société de tous leurs biens meubles et
immeubles présents et à venir, sans excep-
tion, peu après un ami de Nebridius lui a
laissé par leslament une maison, dont il
s'est attribué le revenu pendant cinq à six
ans. Licinius prétend que la maison doit
être mise dans le fonds de la société, et qu'il
doit avoir la moitié des revenus perçus. La
possession de bonne foi de Nebridius ne
l'exempte-t-elle pas au moins de la restitu-
tion des fruits perçus depuis ce temps-là?
H. Nebridius doit mettre la maison dans
le fonds de la société, et sa bonne foi ne
peut l'exempter de restituer à Licinius la
moitié des loyers qu'il a perçus dans celte
bonne foi. La raison est que sa bonne foi,
n'eiant fondée que sur une erreur de droit,
n'était pas un litre suffisant pour jouir
de la portion de son associé. C'est la décision
de la loi 73, ff. pro Socio, I. xvn, lit. 2.
Cas LXXI. Pusandre, à qui son père ne
donnait que 330 liv. par an, ayant éludié
deux ans en philosophie dans une univer-
sité, se trouva à la fin de son cours hors
d'élat de payer à son professeur l'honoraire
de 2î éeus, selon l'usage. Depuis, ilesldevenu
assez riche pour satisfaire à ses dettes. Est-
il obligé de restituer aux héritiers de feu son
professeur les 'lk écus ?
R. Non; parce que ce droit n'est dû aux
professeurs que par ceux qui ont le moyen
de le payer, et qu'à l'égard des autres,
comme Pysandre, ils doivent les considérer
comme pauvres et les enseigner gratuite-
ment. 11 est inutile d'objecter qu'il est au-
jourd'hui en état de payer. Car, puisqu'il n'y
a pai été tenu alors, il ne doit pas y être
tenu à présent, suivant celle maxime <lu
droil : Ouligatio tetnel exttineta non revivii*
cit. Ajoute/ que ce professeur, ne lui ayant
jamais rien demandé, lui a assez fait enten-
dre qu'il le regardait comme hors d'étal de
lui payer cet honoraire. Le troisième con-
cile de l.alran, cap. 1, de Magittrii, défend
aux maîtres de rien demander aux écoliers
qui n'ont pas le moyen de payer, ne paupe-
ribus legendi et pro (ici end i facilitas subira-
hatur.
Cas LXXII. Athanase, homme très-pau-
vre, et feignant d'être prisonnier pour detles,
s'est mis en prison de concert avec le geô-
lier, dans le temps qu'on délivre des prison-
niers; il a représenté aux dames de charité
qu'il élait détenu pour 300 liv. Il leur a en
même temps présenté un homme aflidé, et
son prétendu créancier, qui a consenti à son
élargissement moyennant 150 liv. que ces
dames lui ont comptées. Athanase est sorti
de prison, et cet homme lui a remis 150 liv.
Athanase est-il obligé de restituer cette
somme, et à qui ?
R. Athanase a péché mortellement, et il
a commis une injustice en profilant par son
mensonge de 150 liv. qu'on n'a eu intention
de lui donner qu'en qualité de prisonnier, et
non pas en qualité de simple pauvre. 11 doit
donc restituer cette somme en l'employant à
la délivrance des prisonniers, selon I inten-
tion des personnes qui ont fait cette aumône.
Locupletari non débet aliquis cum allerius
injuria vel jactura, dit la 48e règle in 6. Or,
Athanase s'est enrichi au préjudice des pri-
sonniers qui eussent été délivrés.
Cas LXX11I. Vinebaud, fameux fainéant,
qui a de quoi vivre selon son étal, fait pro-
fession de gueuser pour éviter de travailler.
Esl-il obligé à restituer ce qu'il a amassé
par celte voie? Comment, et à qui ?
R. Vinebaud est obligé à restituer ; parce
qu'il n'a acquis que par fraude tout ce qu'il
a reçu d'aumônes. Furtum facerevidentur, dit
le Catéchisme du concile de Trente, p. 3, de
8 Prwcepto qui fallaci mendicitate pecu-
niam extorquent. Et comme les personnes
qui lui ont fait l'aumône ont eu l'intention
formelle de se dépouiller du domaine de ce
qu'ils donnaient, en faveur des véritables
pauvres, c'est à eux que Vinebaud doit
donner tout ce qu'il a amassé.
Cas LXXIV. Léon a trouvé une bourse
où il y avait dix louis, peut-il les retenir
pour lui, ne sachant à qui cet argent ap-
partient?
R. Léon ne peut retenir la bourse qu'il a
trouvée. La raison est qu'il n'en est pas
des choses qui n'oni jamais eu de maître,
telles quesonl les pierres précieuses, ou les
perles, etc., que la nature a formées, et
qu'on trouve sur le bord de la mer, comme
des choses trouvées, et qui appartiennent
à quelqu'un. On peut retenir les premières,
pourvu néanmoins que le prince ne se les
ait pas réservées. Mais quand on trouve les
secondes, on ne peut les retenir, que dans
le dessein de les restituer au propriétaire
Ï07
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
S 08
quand on le connaît. Autrement on se rend
coupable de vol : Si quid invenisli, et non
rerldtdisli , rapuisti, dit saint Aug. serm.
178, alias 19. Saint Thomas enseigne aussi
la même chose, 2-2, q. G2, arl. 5, et il ajoute
que si on ne <onnaît pas celui à qui on doit
faire la restitution de la chose trouvée, on
doit la faire de la manière qui est possible,
en donnuil, par exemple, l'aumône aux
pauvres, à l'intention de celui à qui elle ap-
partient, soit qu'il soit vivant, ou qu'il soit
mort. Ainsi Léon doit faire une exacte re-
cherche du propriétaire de la bourse qu'il a
trouvée; el s'i! ne peut le découvrir, il peut
donner l'argent à un hôpital , ou à une
église , afin qu'on l'emploie à des œuvres de
piété qui puissent être utiles à l'âme de ce-
lui à qui il appartient.
L'auteur de l'opuscuIc73, de U suris, c. 16(1),
avertit qu'on peut encore prendre une autre
précaution, qui est que l'hôpital, ou l'église,
à qui l'on restitue le bien qu'on a trou\é,
s'oblige de le rendre à celui qui l'avait perdu,
s'il vient à se faire connaître.
Si Léon était lui-même véritablement
pauvre, il pourrait s'appliquer la chose
trouvée ; ma s pour évi'er l'illusion de la cu-
pidité, il ne doit rien taire sans avoir pris
l'avis de son confesseur, ainsi que l'ensei-
gnent saint Antonin et saint Raimond.
. Cas LXXV. Mais que dire, si Léon après
avoir fait une exacte information, avait
donné la bourse de louis d'or a l'hôpital et
qu'il vînt quelques mois après à en décou-
vrir le propriétaire?
IL Cabassul, 1. vi, c. 22, n. 11, répond que
tous les docteurs conviennent qu'alors Léon
ne serait point obligé à lui rien restituer,
parce qu'ayant pris toutes les précautions
qu'on devait prendre pour l'avantage du
maître de cette bourse, il en aurait disposé
avec prudence, et sans en avoir retiré au un
profit. Si cependant la chose trouvée et don-
née à l'hôpital, ou aux pauvres, existait en-
core en nature, il faudrait la rendre.
On peut dire la même chose de celui qui,
ayant été d'abord possesseur de mauvaise
foi, veut ensuite restituer; et après avoir
fait tous les efforts possibles pour découvrir
le maître, n'ayant pu en venir à bout, a tout
distribué en œuvrai pies. Car sa mauvaise
foi ayant cessé parle repentir, sa condition
devient semblable à celle des possesseur, de
bonne foi. On évite tous ces inconvénients
quand, selon l'avis de l'auteur 23 de l'o-
puscule 73, de Usuris, on donne à un hôpi-
tal, sous condition de restituer en cas que
le maître vienne à paraître.
— Cas LXXVL Natal a trouvé un tur-
ban garni d'emeraudes, qui appartenait sû-
rement à quelque musulman qu il n'a ja-
mais pu déterrer. Ne peut-il pas le retenir,
pu'squil est inutile de prier Dieu pour l'âme
d'un Turc, ou d'un hérétique, mort dans la
fausse religion?
H 11 faut encore dans ce cas suivre le
principe général, et employer la chose
trouvée en œuvres pies. Si les bonnes œu-
vres ne servent pas à un Turc qui est mort,
elles pourront servira ses héritiers , ou à
obtenir de Dieu que les chrétiens soient
moins vexés par les infidèles: ut tranquit-
Inm vitnn agmnus. disait l'Apôtre, qui ne
comptait apparemment pas beaucoup que
les Nérons pour qui il voulait au'on priât,
se convertissent.
Cas LXXV1L Jacques, ayant perdu un
diamant , promit par un placard qu'il don-
nerait 300 liv. à celui qui le lui rendrait.
Corenlin, qui l'avait trouvé, vint lui dire
qu'il était prêt de le lui donner s'il voulait lui
payer d'avance les 300 livres, sans quoi il
le garderait. Corenlin a-t-1 pu exiger el
recevoir les 300 livres ?
R. Corentin n'a pu exiger ni ne peut re-
tenir les 300 liv. de Jacques. La raison est
que personne ne peut sans crime retenir le
bien d'autrui, invito domino. Or, il est évi-
dent que Corentin retenait le diamant de
Jacques contre sa volonté; il ne pouvait
donc sans crime se dispenser, sous aucun
prétexte, de le lui rendre, quand même il
n'aurait rien promis. Il est vrai que Jacques
a promis une récompense ; mais on ne peut
pas dire qu'il l'ait promise librement, puis-
que la crainte de perdre son diamant en a
été l'unique motif, étant bien certain, que
s'il avait cru pouvoir le recouvrer sans une
telle promesse, il n'eût eu garde de s'y en-
gager. Mais quoiqu'on ne puisse justement
exiger une récompense pour rendre à leurs
maîtres les choses trouvées, on peut rece-
voir ce que le maître offre librement : on
peut encore exiger le remboursement de la
dépense qu'on a faite pour la conservation
el la garde de la chose trouvée.
Cas LXXVIIL Cxissus, cureur de retraits,
a trouvé en travaillant quarante louis d'or
dans une boîte de cuivre. Est-il obligé de les
restituer, supposé qu'il les ait employés à
ses propres besoins ?
11. Crassus est obligé de restituer les qua-
rante louis d'or, s'il a été persuadé qu'ils ne
lui étaient pas légitimement acquis, ou
même s'il en a seulement été dans un doute
bien fondé. Mais s'il a été persuadé qu'ils lui
appartenaient, et qu'il les ait consommés de
bonne loi, il n'est pas tenu à en faire la res-
titution, à moins qu'il n'en soit devenu plus
riche. Car alors il serait obligé à restituer
ce surplus, quand même il ne le pourrait
faire sans s incommoder. C'est la doctrine
de saint Thomas. C'est aussi la décision de
S.-1L, t. Il, cas 137.
C4S LXXIX. Mélellus, ayant trouvé une
somme d'argent qui appartenait à Fabrius,
l'a lui a envoyée par un domestique, à qui
deux voleurs l'ont enlevée. Mélellus est-il
tenu de ce cas fortuit ?
Il Non; parce qu'il n'a commis aucune
faute, même très-légère. Or quand on n'est
coupable d'aucune faute, on n'est pas tenu
du cas fortuit qui arrive : Quoties omni dt-
bttoris culpa seclusa, res débita petit, domino
il) Lo P. Ecliard attribue ce petit ouvrage à Gilles de Lcbsinc, dominicain, qui vivait vers 127&
Boy
RKS
lu: s
510
iuo périt < dit Grégoire IX, cap. I, de.Com-
vioduto, li'o. in, tit. (.'). Ce serait a aire chose,
si Mt'U'Il us avait renvoyé celte tomme par
un inconnu, ou par un homme Lres-pauvret
qui s'en lut emparé; parce qu'il aurait alors
commis une faute très-notable.
i'vx i.\\\. Alexandre , nommé par lé
roi gouverneur d'une province, garde pour
lui 2, 000 l;v. qui avaient été assignées pour
les gages «J ii capitaine des gardes de ce
gouverneur; pI cela parce qu'il a nommé un
gentilhomme qui est à son service, pour ca-
pitaine de ses gardes. Jioit-il restituer à ce
gentilhomme?
On demande la même chose à l'égard d'un
intendant des finances, ou de quelqu'autre
officier semblable, qui relient à son profit
1,200 livres dégages, qui sont assignées à
son premier commis, et payées par le roi ; et
cela sous prétexte de les employer à payer
d'autres commis qu'il prend, et qu'il est tenu
de payer de ses deniers, par rapport à sa
charge.
R. Le gouverneur doit restituer à son
capitaine des gard; s, parce qu'il y a tout
lieu de présumer que l'intention du roi est
que ce capitaine en profite, et non pas le
gouverneur, qui a de gros appointements, et
à qui il est d'ailleurs aussi honteux qu'in-
juste de s'approprier les gages d'un officier
inférieur. 11 faut raisonner de môme de l'in-
tendant des finances. Sainte-Beuve, t. III,
cas 209.
Cas LXXXI. Démétrius, gouverneur d'une
ville frontière, levait par ordre du prince
des contributions sur les paysans des envi-
rons, pour les frais du guet qui s'y faisait
jour et nuit pendant la guerre. Après la
paix, il a continué à faire payer les mêmes
contributions, quoique le guet ne s'y fît plus
que pendant la nuit, et que la dépense soit
devenue moindre qu'auparavant. Dé nétrius
peut-il r. tenir le surplus de la contribution
a son profit?
R. Démétrius ne peut, sans une injustice
visible, profiler du surplus qui lui reste de
la contribution dont il s'agit, et il est obligé
à restituer ce qu'il en a reçu. 11 doit regar-
der à présent comme injuste celle imposition
sur le pied qu'elle est, et par conséquent
l'abolir, ou au moins la diminuer, s'il a le
pouvoir de le faire; et s'il ne l'a pas, faire
ses représentations au prince pour y réussir.
C'est la décision de S.-R., t. 111, cas 208.
Cas LXXX1I. Epiménides, sachant qu'un
de ses amis avait fait Lœlius son légataire
universel, l'a si fortement sollicité, qu'il lui
a fait changer son testament et s'est lait
nommer lui-même légataire universel. Est-
il obligea restitution à l'égard de Lœlius?
R. Non : 1° parce qu'il n'a usé ni de vio-
lence, ni de fraude, ni de menaces envers
son ami, pour l'obliger à changer sa dispo-
sition testamentaire; 2° parce que Lœlius
n'a/ait aucun droit acquis aux biens que
ce testateur avait dessein de lui laisser après
son décès ; 3° parce qu'enfin le testateur
avait, une pleine liberté de révoquer son
testament et d'en changer les dispositions.
Itcilitueiult nul!<i ineit (ibli'ju(ii), dit Cabas-
sut, I. vi, c. 15, in ro qui preeibtu, blan-
diiffus o/fniis , buI frequtnti adhoviationt
titra rim <t mendacium, menltm alicujui
avertit ah inttituendo M m» lu redetn , fuem
priuê intendebat, aut a reiinquendô hgnlo,
Vi I douai tour faciendu. Mais il n'i n serait
pas de mé i e, 1' si Epiménides av. ni joint la
violence ou la fraude à ses sollicitations;
2e si Lœlius avait eu droit à (a choie léguée,
soit en vertu d'une promesse, d'un' stipula-
tion ou de tout aulre contrai. Car alors,
quoiqu'on ne se fût servi que; de prières pour
empêcher le succès de l'affaire, on serait
tenu à restituer, si on l'avait empêché sans
de justes raisons.
Cas LXXXIII. Eustase a prêté 00 liv. à
Rodolphe par une obligation signée d'un
seul notaire et sans témoins. Le créancier et
le débiteur étant morts, l'obligation s'est
trouvée parmi les papiers de Rodolphe dé-
biteur. Godefroi, son exéculeur L slamen-
laire, l'a souslraite et l'a mise entre les
mains de Jean, fils d'Euslase. Jean a con-
sulté sur cela son procureur, qui lai a dit,
que s'il ne se trouvait point de quittance
par laquelle on justifiât que celte obligation
élait acquittée, il pouvait sans difficulté la
faire payer par les héritiers de Rodolphe;
mais qu'il fallait avant la faire signer en
second par un aulre notaire, ce que Jean a
fait, quoiqu'il y eût dix ans que l'obi galion
avait été passée; et a fait payer ensuite
les 500 liv. par les héritiers de Rodolphe, en
vertu d'une sentence de condamnation qu'il
a oblenue contre eux.
Sur quoi l'on demande, 1° si Godefroi a pu
en conscience remettre celte obligation à
Jean; 2° si Jean a péché, en suivant de
bonne foi le conseil de son procureur; 3" s'il
est obligé à restituer les 500 livres qu'il s'est
fait payer, et les frais qu'on a faits pour se
défendre de les lui payer; 4° si le notaire
qui a signé l'obligation en second, l'a pu faire
sans péché et à quoi il est tenu ; 5° si Gode-
froi est tenu à quelque restitution? GJ sup-
posé même que l'obligation se fût trouvée
signée de deux notaires parmi les papiers de
Rodolphe, Jean, fils d'Euslase, qui aurait
lieu de croire que Rodolphe l'aurait acquil-
lée, ou qu'Eustase la lui aurait remise gra-
tuitement, serait-il obligé en ce cas à rendre
aux héritiers de Rodolphe les 5)0 livres qu'il
aurait reçues d'eux, et à son défaut Godefroi,
qui la lui a mise entre les mains, serail-il
obligé à leur en faire la reslilulion?
R. Godefroi a péché contre la justice en
donnant à Jean l'obligation dont il s'agit. Il
devait juger que Rodolphe l'avait acquittée,
ou qu'Eustase la lui avait remise gratuite-
ment ; puisque autrement il ne s'en serait pas
trouvé saisi. D'où il suit que Jean est obligé
à restituer, non-seulement les 500 livres aux
héritiers de Rodolphe, de qui il les a exi-
gées en vertu d'un acte informe, qui n'eût
/pas été reçu en justice, s'il n'y avait ajouté
la fausseté, mais encore à leur restituer lous
les frais qu'il leur a fait faire, cl tous les
dommages qu'ils ont pu souffrir d'ailleurs à
SI i
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
512
celle occasion. Au défaut de Jean, le no-
taire, et ensuite Godefroi, sont obligés soli-
dairement à la même restitution pour avoir
concouru à l'injustice. Enfin on peut dire
que, quand même cette obligation se fût
trouvée signée par deux notaires parmi les
papiers de Rodolphe, Godefroi n'aurait encore
pu, sans injustice, la donner à. Jean, parce
que, comme nous l'avons observé, il devait
présumer qu'elle était acquittée. Cette déci-
sion est de Sainte-Beuve, tom. 111, cas 203.
Cas LXXXIV. Giraud, laquais, a volé
plusieurs bouteilles de vin à son maître, et
les a bues avec ses camarades. Doit-il res-
tituer?
B. Giraud est tenu à la restitution, ainsi
que ses camarades complices de son vol.
C'est la décision de saint Thomas, quodl. 12,
art. 15, et de la raison qui veut qu'on res-
titue le bien d'autrui, quand on l'a pris, invito
domino, et consumé de mauvaise foi.
Cas LXXXV. Blesile, servante, a volé et
donné deux pintes de vin par semaine au
garçon de la boutique, outre la portion qui
lui était due. Qui doit restituer?
R. Le garçon doit restituer le premier, et
la servante à son défaut. La raison est que
celui qui possède une chose volée est tenu
à restituer le premier, et qu'on est censé
posséder encore ce qu'on a consumé de
mauvaise foi : Pro possessore habetur, qui
dolo de*iit possidere. Reg. 26, in 6.
Cas LXXXVI. Gabriel et plusieurs autres
domestiques ont de concert volé à plusieurs
fois 500 liv. à leur maître. Gabriel est-il
obligé à restituer toute la somme, et ne
peut-il pas présumer que les autres ont
restitué?
R. Quand plusieurs ont commis quelque
injustice de concert, chacun d'eux est soli-
dairement obligé à la réparer. Ainsi il ne
suffit pas que Gabriel restitue la part du
vol dont il a profité, il est obligé à la resti-
tution du total, si les complices ne restituent
pas chacun leur part. C'est donc à lui à s'in-
former et à s'assurer si la restitution a été
faite par quelqu'un de ses complices et à
suppléer à ceux qui ne pourraient, ou ne
voudraient pas restituer leur part du vol. La
présomption qu'il a que les autres auront
restitué, ne fait pas une preuve concluante
en sa faveur, et il peut mieux présumer le
contraire; car il est rare que ceux qui ont
volé, et qui même se proposent de restituer,
le fassent. 11 est rare que des domestiques,
qui ne volent souvent que pour fournir à
leurs débauches, puissent restituer, maie
parla, maie dilabuntur.
Cas LXXXVIJ. Victoric, banquier, ne
donne que 200 liv. à Claude, son commis.
Claude, qui travaille pour le moins autant
que Paul, autre commis de Victoric à qui il
donne 400 livres, retient par an 200 livres
des deniers qu'il louche jusqu'à la concur-
rence de kOi) livres. Kst-il obligé de restituer
ce surplus qu'il s'attribue chaque année?
R, Quelques casuisles ont enseigné que
des domestiques qui sont dans ce cas ne sont
obligés à aucune restitution envers leurs
maîtres. Mais celte doctrine a été condamnée
par l'université de Louvain, en 1657, par le
clergé de France, en 1700, et par la faculté
de théologie de Paris, qui s'en est expliqaée
en ces termes : Les serviteurs qui prennent
secrètement le bien de leurs maîtres, croyant
que leur service mérite un plus grand salaire,
sont coupables de larcin. Ainsi Claude doit
restituer à Victoric tout ce qu'il a retenu au
delà du salaire dont il est convenu avec lui.
Qu'il aille chez un autre, s'il ne se trouve
par bien chez Victoric.
Cas LXXXV1II et LXXXIX. Berlulfe
ayant joui d'une maison et d'un demi-arpent
de vigne pendant deux ans, et en ayant perçu
les fruits et le loyer, Raimond lui a intenté
un procès qui a duré un an, et l'a évincé en
vertu d'une sentence par laquelle il a été dé-
claré le véritable propriétaire. Berlulfe est-il
obligé, 1° de restituer les fruits de la vigne et
le loyer de la maison qu'il a perçus avant le
procès? 2° doit-il aussi restituer les fruits et
le loyer de la troisième année?
B. Berlulfe n'est pas obligé à la restitu-
tion des fruits de l'arpent de vignes et du
loyer de la maison qu'il a perçus durant tout
le temps qu'a duré sa bonne foi, comme nous
l'avons dit dans la réponse au cas IV du
titre Prescription. Mais sa bonne foi doit être
censée avoir cessé à compter du jour de la
demande faite par Baimond. Ainsi il doit le
produit de la troisième année. Bemarquez
que quand il s'agit de revenus qui viennent
successivement, comme ceux d'un bac, d'une
maison, etc., ce qui est échu au jour de la
demande faite en justice appartient au tiers
détenteur de bonne foi, et la suite à celui par
qui il est évincé.
Cas XC. Aspais ayant possédé de bonne
foi, en vertu d'une donation, quatre arpents
de terres labourables pendant trois ans, Bo-
rnait», qui en est le propriétaire, l'a sommé
juridiquement de les lui rendre dans le
temps de la moisson, et lorsqu'il avait déjà
coupé les blés de la moitié des quatre ar-
pents. Aspaïs a été évincé dans la suite par
Romain, qui lui a demandé la restitution de
tous les grains de l'année. La doil-il faire?
B. Il n'y a pas de difficulté à l'égard du blé
des deux arpents, qui n'était pas encore
coupé lors de la demande faite par Bomain.
Car comme les fruits font partie du fonds,
lorsqu'ils y sont attachés, Aspaïsélantévincé,
est obligé de les restituer avec les quatre
arpents. Mais il n'en est pas de même de
celui des deux arpents, qu'il avait coupé
avant que Bomain lui eût intenté action. Car
dès le .moment que les fruits sont séparés du
fonds, ils ne sont plus réputés en faire partie.
Ainsi le blé coupé appartient à Aspaïs, puis-
qu'il en était encore possesseur de bonne foi
au temps qu'il l'a coupé. Ce qui est véritable,
quoique ce blé lût encore sur le champ en
gerbes, et qu'Aspaïs ne l'eût pas enlevé;
conformément à la loi Honœ fidoi ri8, ff. de
Acq., etc., I. xi.i, lit. 2, qui dit : Jîliam prius-
quam (fruclus) percipiat, stalim ut a solo se-
parati su»/, botuc fidei cmploris fiunt.
— Pontas, dans la réponse suivante, dé-
Si:
RES
iu:s
.14
cide le contraire, et explique la loi : Bonn
fidei. Nous avons dit, t. I, p, 2Y0, que le pos
lesseaf <!c bonne foi doit restituer les fruits
s'il les a encore, sinon il doit restituer ce en
quoi il est devenu plus riche.
Cas XCI. Aleuin jonit de bonne foi depuis
deux, ou trois ans de deux arpents de terre
labourable, de quatre arpents de bois taillis,
de six vaches, qui appartiennent à Théo-
gène, comme il l'a reconnu depuis un omis
en çà. Voyant qu'il ne peut plus en jouir,
il oiïre à Théogène de lui restituer le tout ;
mais Théogène prétend en outre qu'Ai'
cuin lui restitue les fruits qu'il en a perçus
depuis qu'il en jouit : peut-il s'en exempter?
Et, Il faut savoir, pour résoudre (elle dif-
ficulté, qu'il y a deux sortes de fruits; les
uns sont naturels et les autres d'industrie.
Les fruits naturels sont ceux que les fonds
produisent d'eux-mêmes, sans qu'il soit né-
cessaire de les cultiver. Tels sont les bois,
les pâturages des montagnes, des landes, ou
des autres lieux champêtres, que la terre
produit sans aucune culture; les pommes ou
poires, le gland, les autres fruits, qui tom-
bent d'eux-mêmes des arbres plantés dans
les champs ou dans les vergers, qui ne de-
mandent aucun autre soin que celui de les
ramasser ou recueillir. Ceux qu'on appelle
d'industrie sont ceux que les fonds ne peu-
vent produire d'eux-mêmes sans les cultiver.
Tels sont les grains, le vin, le lail et la laine
des animaux, parce que ces derniers fruits
ne sont produits que par l'hébergement, la
nourriture et la garde des animaux. 2° Il
faut encore savoir que, lorsqu'un homme
possède des fruits naturels, sans aucun titre,
ou avec un titre gratuit, comme celui de la
donation, il n'en acquiert pas le domaine par
la simple possession ; mais s'il les possède
avec un titre onéreux, ayant acheté le fonds
qui les a produits, il en acquiert la propriété
pendant seulement qu'il possède ce fonds de
bonne foi. Cela posé, nous répondons que si
Aleuin possède les choses mentionnées dans
l'exposé, sans litre, ou avec un titre seule-
ment gratuit, tel qu'est celui de la donation,
il n'a pas acquis le domiine du bois qu'il a
coupé : cette espèce de fruit étant un fruit
purement naturel, et n'exigeant aucun autre
soin que celui de la coupe. Mais si sa pos-
session est fondée sur un titre onéreux, tel
qu'est celui d'achat, il en a acquis le do-
maine, étant, comme on le suppose, posses-
seur de bonne foi. Mais si sa bonne foi a cessé
avant la perception des fruits qu'il a relit es
de ce bois taillis, il n'a pu les faire siens, et
doit h s restituer avec le fonds à Théogène
qui, en ce cas, en est le véritable proprié-
taire. Que si ayant coupé le bois dans la
bonne foi, il ne l'a pas consumé, il est encore
obli»é à le restituer avec le fonds, à moins
qu'il ne l'ait gardé trois ans entiers, étant
toujours dans la bonne foi, parce qu'alors
il pourrait user de la voie de la prescription.
Pour ce qui est des fruits qu'Alcuin a re-
tirés des deux arpents de terres labourables
et de six vaches durant le temps de sa bonne
foi, nous pensons que, s'ils sont encore en
nature, et qu'il ne les ait pas possédés trois
ans entiers dans la même bonne foi, il est
plus sûr et même plus probable, quoique le
sentiment contraire puisse se soutenir, de
dire qu'il n'en a pas acquis un domaine ab-
solu et irrévocable, non plus que des fruits
naturels, et qu'il est obligé à les restituera
Théogène, dès que sa bonne loi vient à
cesser; ou qu'en cas qu'il les ail consumés,
il est obligé à restituer ce dont il est dev'cnu
plus riche.
— M. Pontas n'est pas clair dans cette dé-
cision, et on ne sait trop ce qu'il veut dire.
Il dit d'abord qu'on n'acquiert pas le do-
maine d'une chose par une possession fondée
sur un titre gratuit, mais par une possession
fondée sur un titre onéreux. 11 ne fait point
celte distinction au litre Prescription. Il dit
encore que si Aleuin possède les bois et les
terres sans titre ou avec un litre gratuit de
donation, il n'acquiert pas le domaine des
fruits, et dans la réponse précédente il dé-
cide qu'Aspaïs a acquis le domaine et ne
doit pas restituer des gerbes qui ne sont pas
encore enlevées d'un champ qu'il ne possé-
d lit qu'à titre de donation. Enfin il dit dans
ses observations préliminaires qu'il faut rai-
sonner différemment d'une possession fondée
sur un titre onéreux, que de celle qui est
fondée sur un titre gratuit, pour régler la
restitution des fruits, et dans la suite de
la réponse il conclut le contraire, en déci-
dant que si Théoiiène avait coupé dans la
bonne foi les bois taillis qu'il possédait à
titre d'achat, il est obligé à le restituer avec
le fonds, s'il ne l'a pas consumé; ce qui est
contraire à sa seconde observation et à la
décision du cas précédent. Pour moi je re-
marque d'abord que Pontas ne cite aucune
loi qui parle du possesseur à titre gratuit
autrement que du possesseur à titre oné-
reux ; 2° qu'au contraire les lois font la con-
dition de l'un et l'autre parfaitement égale.
Voici les termes de Juslinien cités par Pon-
tas même dans le cas présent : Si quis a non
domino, quem dominum esse crediderit, bona
fide fttndum emerit, tel ex donatione, attaque
qunlib?t justa causa, œque bona fide acceperil,
naturali ratione placuit, fruclus quos perce-
pit, ejus esse pro cultura et cura. Si ces der-
nières paroles font une difficulté à l'égard
des fruits naturels, c'est à Pontas comme
à un autre à la résoudre, puisqu'elle tombe
sur le possesseur a, litre onéreux, comme sur
celui qui l'est à titre gratuit.
Cas XC1I. Bertrand a possédé de bonne foi,
pendant deux ans, 20 arpents de bois taillis,
et un étang appartenant à Barnabe. Ber-
trand a retiré de la coupe du bois et de la
pêche de l'étang 1,200 l.,avec lesquelles il a
gagné par le commerce 400 1. Bertrand doit-
il restituer non-seulement les 1,200 I. dont
il est devenu plus riche, mais encore les W0
liv. qu'il a gagnées par le moyen de ces
1,200 liv., et que Barnabe redemande avec
son fonds.
R. Dès que Bertrand est devenu plus riche
par les i ,200 liv., il doit, comme nous l'avons
dit dans la précédente réponse, selon l'opi-
)13
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
510
MOU la plus sûre et la plus probable, les
restituer. Mais il n'en est pas de même des
!iv. qui sont le fruit de sa seule indus-
trie et non pas le fruit dos 1,200 liv., parce
que, comme l'enseigne saint Th., l'argent est
stérile de sa nalure, et cela aurait lieu,
quand même Bertrand aurait clé possesseur
de mauvaise foi. Ajou'ez que Bertrand a
droit de dédure !es dépenses légitimes qu'il
a faites pour recueillir ces fruits, aussi bien
que la juste récompense qui est due à son
travail et à ses soins.
Cas XCIil. Marin possède de mauvaise foi
quatre arpents de vignes appartenant à Ho-
noré. Il les a beaucoup améliorés. Il veut
aujourd'hui les restituer. Doit-il restituer
tous les fruits qu'il a perçus, ou seulement
ceux qu'Honoré aurait perçus en l'état où
était la vigne avant qu'il l'eût usurpée?
R. Il semble qu'il est et plus sûr, et même
p'us probable, que Marin est obligé de resti-
tuer tous les fruits, qu'il a perçus parcelle
amélioration. La raison est que celle amé-
lioration est attachée au fonds, dont elle est
une partie inséparable. Ainsi elle n'appar-
ti ni pas moins au maître du fonds que le
fonds même. Or le droit naturel voulant que
tout fonds fructifie pour celui qui en est le
propriétaire, il doit fructifier avec l'amélio-
ration à Honoré. Cependant Marin peut dé-
duire sur le prix de ces fruits les frais néces-
saires et les dépenses utiles qu'il a faites
pour cultiver et améliorer cette vigne.
— Cette décision souffre beaucoup de diffi-
cultés , quant à l'article de la répétition des
dépenses utiles ou même nécessaires. Elle
est combattue par l'ancien synodicon de l'E-
glise de Nîmes, par saint Raimond, etc. ; et
en effet, si P«rre fume mon champ sans mon
aveu ou contre ma volonté, je ne suis pas
obligé par justice à lui en tenir compte.
Cependant je uTcn tiendrais au sentiment
de l'auteur, parce qu'il est le plus suivi ; et
que si le propriétaire doit recouvrer son
bien, il ne doit pas profiter de celui d'un
autre avant la sentence du juge. Voyez mon
traité de Jure, part. 2, clwip. 2, édit. x", à
num. 275.
Cas XCIV. Nébridius possède de mauvaise
foi un arpent de terre ou de vigne, dont il
n'a pcinl retiré de fruit, l'ayant laissé in-
culte. Doit-il restituer à Justin , qui en est le
matl.ro, et l'arpent et les fruits qu'il en au-
rait retirés, s'il en avait joui.
B. Aébridius doit restituer et l'arpent de
terre et tous les fruits que Justin en aurait
légitimement retirés (deduclis expensis), s'il
l'avait eu en sa disposition. Constat aniinud-
vcrli debere, non an malœ firfei possessor
fruitus sit, sed an petitor fini poluerit, si ei
possidere licuisset, dit la loi, Si navis, 02, § it
ff. de Rei vindicat. Si cependant il paraissait
certain que Justin même n'eût tiré aucun
profit de son arpent de terre, on ne pourrait
obliger Nébridius qu'à restituer les fruits
(]u'il aurait retires.
Cas XCV. Aubert et Jacques, étant héritiers
d'Arnoul, et Aubert étant absent, Jacques,
croyant qu'il était mort, a joui seul depuis
deux ans de toute la succession. Doit-il res-
tituer à Aubert, qui est de retour, sa por-
tion de l'héritage et les fruits qui en sont
provenus?
U. La bonne foi de Jacques ne l'exempte
pas de restituer à son cohéritier, non-seule-
ment sa portion de l'béréd.té, mais encore
toutes les jouissances qu'il en a reçues (r/e-
ductis expensis). C'est ainsi que l'ordonne la
loi 17, Cod. famil. erciscundœ, 1. m, lit. 30.
La raison est que le titre d'un héritier ne lui
donne droit qu'à sa seule portion, et que
celle de son cohéritier s'augmente par les
fruits qui en proviennent. Fructibus augelur
ksrr éditas, cum ab eo posside'.ur, a quo petiy
scu repeti potest; ibid. leg. 2.
Cas XCVI. Epimaqne, ayant gagné beau-
coup de b en par des prêts usuraires, qu'il
croyait très-permis, Daniel, un de ses fils,
qui depuis six ans a hérité de ses biens,
craint qu'il ne soit tenu à quelque restitu-
tion. Cependant il se rassure, l' parce que son
père a toujours reçu ces intérêts dans la
bonne foi, et étant persuadé par les principes
de sa religion, qui est celle des protestants,
que cela était permis. Or la bonne foi est un
titre légitime de posséder. Donc il les a faits
siens ; 2° parce que les intérêts sont des biens
mobiliers. Or le possesseur de bonne foi ac-
quiert la propriété de ces biens par une
possession triennale. Donc Daniel et ses co-
héritiers, qui les possèdent dans la lionne
foi, depuis six ans, les ont légitimement
prescrits; 3° parce qu'il est très-vraisemblable
qu'Rpimaque a perçu plusieurs intérêts avec
justice, et qu'il n'est pas possible de discer-
ner la justice ou l'injustice des intérêts qu'il
a tirés. Daniel demande si ces raisons peu-
vent l'exempter de la restitution?
B. Danie ne doit pas dans le cas présent
se servir du droit de la possession triennale
de bonne foi; parce qu'on ne peut pas s'eu
prévaloir à l'égard des fruits usuraires, ainsi
que l'en eigne S.-B., t. II, c. liO, avec plu-
sieurs autres, dont l'opinion est plus sûre.
Cependant comme il paraît dans l'espèce
proposée qu'il est très-difficile de savoir si
Daniel est effectivement obligé à quelque
restitution, le plus sage et le plus salutaire
conseil qu'on lui puisse donner, est qu'après
sa subsislancenccessairc, préalablement prise
sur les biens dont il a hérité de son père, il
fasse îles aumônes du reste qui n'est pas du
pur nécessaire, dans l'esprit de la restitution,
à laquelle il pourrait être obligé devant Dieu.
— L'auteur avoue que l'opinion de S.-B.,
qui nie que la possession triennale ail lieu
en lait de biens usuraires, est conti édite par
d'autres théologiens, qui prétendent qu'elle
a lieu, comme en toute antre matière; parce
que ubi lex non distingua, neque nos distin-
(jucre debemus. Il résulte donc de là un doulo
dans lequel on n'est pas tenu à une restitu-
tion entière. Il semble néanmoins que la
bonne foi d'un protestant, qui n'est fondée
que sur une erreur volontaire, ne peut guère
obtenir grâce que dans le cas où un catho-
lique pourrait s'en prévaloir.
Cas XCN1I. Kpiphane possède de bonue
M7
RES
RES
518
foi un hjéi liage que Baudouin, don! il a hfcrilé,
possédait de mauvaise foi. Sa possession « 1 **
lionne loi ne l'exempte-t-elle pas au moins
de in restitution des fruits, principalement
si son industrie, et ses soins onl eu ld plus
grande pari à leur production ?
l\. La bonne fui d'l\piphane no peut pis
l'exempter de la restitution des fruits qu'il
a perçus, non plus que de l'héritage même,
parce que 'a mauvaise foi a passé à lui avec'
l'héritage: Vitia posseisorum a majoribus
contracta perdurant, et sncccssorcm auctoi is
tui culpa c tmtatur, leg, il, cod. de Acquit.
passes., lib. vu, lit. 32.
— Il faut remarquer que tout héritier, le
fû!-il avec plusieurs antres cohéritiers, est
dans le cas de celle décision. Il en est de
même d'un légataire et d'un donataire uni-
versel; mais non du légataire ou donataire
particulier, suit qu'il le soit par testament,
ou par disposition entre vifs. Voyez Pres-
cription, cas Chaumond , et mon I" vol. de
M»r. p. I, chip. 2, à num. 334-.
Cas XCVIII. Théodai et FlavieJi, s'élant
déclares héritiers de leur père par bénéfice
d'inventaire, onl déjà acquitté des dettes au
delà des biens de la succession donl ils ont
profilé. Ils viennent de découvrir que le dé-
funt «i\ ai! reçu 500 liv. d'intérêts usurairès
de différents particuliers. Sont-ils obligés de
restituer ces 500 liv?
R. Non; parce que quand les enfants se
sont portés héritiers par bénéfice d'inven-
taire, ils ne sont tenus au payement des
dettes du défunt qu'autant qu'ils ont prolité
de sa succession. Sainl-Reuve, t. III, cas 232.
— Ceux à qui ils auraient payé des legs
purement graluils, devraient les restituer en
proportion de la dette, parce qu'ils seraient
ex œre alieno
Cas XCIX. Sempronia ayant servi sa mère
sans récompense, mais avec promesse réi-
térée de lui en faire une , et voyant que celte
mère qui venait de tomber en apoplexie lui
serrait la main, s'est persuadée qu'elle lui
voulait faire entendre par ce signede prendre
30 louis d'or, à l'insu de ses sœurs. Peut-elle
les garder?
H. Sempronia doit restituer à ses sœurs la
part des louis qui leur devaient revenir
puisqu'ils ne lui appartenaient pas plus qu'à
ses sœurs. Le signe qu'elle dit que Mœvia lui
a fait est trop équivoque, pouvant le faire
par une simple marque d'amitié, ou même
par un mouvement convulsif. Les services
qu'elle a rendus à sa mère ne lui peuvent
pas servir de prétexte, 1° parce qu'une fille
est obligée à rendre gratuitement à sa mère
tous les services donl elle a besoin; 2" parce
qu'il y a apparence que ses sœurs auront
aussi rendu dans la maison des services,
quoique peut-être moins considérables.
— Il semble que si Sempronia a manqué,
e.i servant sa mère, de faire le même gain
que faisaient ses sœurs par leur travail, son
zèle pour sa mère ne devrait pas lui éire
préjudiciable. J'ai dit ailleurs, d'après Ca-
bassut, qu'un fils de famille peut en certains
cas gagner dans la maison de son père,
nomme un ouvrier étranger, selon ce mot de
de la pénult. loi IT. de Objequio, etc., pielatetn
lib ri parctitibus, non opéra» debent. Voy> le
loin. I, de ma Mor. p. 1, c. 2, n. 2, où j'ai
remarqué que la coutume des lieux en dis-
pose quelquefois autrement, comme en Rrc-
lagne.
Cas C. Hyacinthe, riche de 40,000 livres do
bien légitimement acquis cl de H), 000 livres
de bien mal acquis, a laissé en mourant
10,000 h vi os à Hubert, son tils puîné, cl ie
reste à .Inde, son fils aîné. Hubert demande
si, au relus de son frère, il csl tenu à resti-
tuer les 10,000 livres en entier ou seulement
une partie, au prorata de ce qu'il a reçu.
11. Hubert cl Jude sont obligés à restituer
selon la disposition de la coutume du pays
où ils demeurent. Or la coutume de Paris,
dans l'étendue de laquelle se trouve la suc-
cession, porte que « les héritiers d'un dé-
funt en pareil degré, tant en meubles qu'im-
meubles , sont tenus personnellement de
payer et acquitter les délies de la su< ces-
sion, chacun pour telle part et portion qu'ils
sonl héritiers (l'icelui défunt... Toutefois,
s'ils sont détenleurs d'héritages qui aient
appartenu au défunt, lesquels aient élé obli-
gés et hypothèques à la délie par ledit dé-
funt, chacun desdits héritiers est obligé à
payer le tout, sauf son recours contre ses
cohéritiers. » D'où il s'ensuit que Hubert
n'est pas obligé en conscience à payer le to-
tal du bien mal acquis qui se trouve dans la
succession du défunt : la dette n'étant pas
hypothécaire, mais seulement personnelle.
Cas Ci. Numérien a légué en mourant
deux arpents de vignes à un couvent. Après
son décès, Zénobe, son fils, se saisit du tes-
tament, le tint caché, et jouit pendant sa vie
des deux arpents de vignes. Prêt à mourir, il
fit venir Jacques et Julien, ses deux fils, à
qui il fit lire le testament, en leur comman-
dant de l'exéculer , et le remit entre les
mains de Jacques. Après la mort de Zénobe,
ses enfants n'eurent point d'égard au lesla-
ment et partagèrent la succession, où durè-
rent les deux arpents de vigne, qui échurent
à Julien. Julien étant mort, ces deux arpents
passèrent à un des cohéritiers de Jacques.
Enfin Jacques, prêt à mourir, voudrait faire
satisfaction aux religieux; mais il y trouve
de la difficulté, parce qu'il n'est pas posses-
seur des deux arpents de vignes et qu'il
trouve de l'opposilion de la pari de celui à
qui ils sont tombés en partage. Il demande,
1° ce qu'il doit faire; 2° s'il ne pourrait pas
donner une somme d'argent aux religieux, à
condition qu'ils diraient quelques messes
pour le défunt; 3° s'il est tenu solidairement
à la restitution; 4° s'il doit restituer tous les
fruits perçus.
R. Jacques, avant toutes choses, doit dé-
poser chez un notaire public l'original du
testament olographe, afin que le procureur
du couvent puisse s'en faire délivrer une co-
pie collationnce.
2° Il ne suffit pas de restituer les deux ar-
pents de vignes, il faut encore restituer tous
les fruits perçus [deductis exoensis) depuis la
519
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
520
mort de Numérien. On ne peut faire aucun
accommodement avec les religieux sans leur
déclarer la vérité du fait, ni les contraindre
à acquitter des mes>es ou leur imposer d'au-
tres charges; mais on doit leur laisser le
choix d'accepter les deux arpents ou d'ac-
cepter la somme qui leur sera offerte pour
leur juste valeur et pour celle des fruits per-
çus à leur préjudice.
3° Jacques est obligé solidairement, avec
les détenteurs des deux arpents, à la restitu-
tion entière qui est due aux religieux, sui-
vant celle décision du pape Grégoire IX : Si
culpa tua dàtum est damnum, tel injuria ir-
rogala, seu aliis irrogantibus opem forte tu-
Usti... jure super fus te satisfacere oportet. A
quoi il faut ajouter que Zénohe, son père,
ayant joui injustement de la même vigne, il
est encore obligé à restitution envers les mê-
mes religieux, pro rata portione hœredilatis,
c'est-à-dire à proportion du profit qui lui en
est revenu lorsqu'il a partagé avec Julien,
son frère, les biens de Zénobe, leur père.
Voyez Cession de biens, cas Hipparque.
Cas CI I . Jean et Pierre ont hérité des biens
de leur père, qui, avant sa mort, avait volé
cent écus à Placide, et qu'il a dissipés. Jean
et Pierre sont-ils obligés à restituer?
II. Ils sont obligés à restituer les cent écus,
quoiqu'ils n'eu aient pas profité. C'est la dé-
cision expresse de saint Thomas, q. 4, de
Malo., art. 8, resp. ad arg. 15. Il en est de
même des profils usuraires, ainsi que je dé-
clare Alexandre III, cap. 9, de Usuris, 1. v,
tit. 19, par ces paroles : Filii ad restituent
dos usuras ea sunt districtione cogendi} qita
parentes sut, si virèrent, cogerentur.
Cas CI1I. Optât a trouvé une montre d'or
dans les effets de la succession de Gilbert,
dont il est héritier et à qui il ne l'avait ja-
mais vue. II est dans un doute, assez bien
fondé, que le défunt a volé celte montre.
Est-il obligé d'en restituer le prix aux pau-
vres?
R. Optât doit faire toutes les perquisitions
nécessaires pour éclaircir le fait, el s'il ne
peut reconnaître que Gilbert ail volé la
montre d'or dont il s'ngit, il doit être censé,
dans le for intérieur, possesseur de bonne
foi, et peui, en déposant son doule comme
mal fondé, la retenir comme une chose qui
lui appartient, suivant la règle de droit :
Polior est conditio possiilentis. Si cependant,
après ces recherches, il doulail encore avec
raison qu'il lui fût permis de la retenir, il ne
le pourrait pas, parce qu'alors il agirait
contre sa conscience.
— Il faut, dans ces occasions, proposer à
des personnes sages les raisons qu'on a de
douter. Si elles les trouvent de force égale,
il faut partager le différend.
Cas CIV. Claire sait avec certitude qu'une
partis de la succession de son père provient
de gains usuraires qu'il a faits peut-être de
bonne foi. Lst-cllc obligée à restituer à ceux
qui assureront que son père a exigé d'eux
des usures? Ne pourrait-elle pas les donner
à mu couvent, pour payer sa dot?
R. Si Claire connaît quelques particuliers
qui aient payé des intérêts usuraires, elle
doit les leur rendre; elle n'est pas cependant
obligée de s'en rapporter à leur témoignage,
à moins qu'elle ne fût bien convaincue de
leur bonne foi. Si elle ne connaît point les
personnes qui les ont payés, elle peut don-
uer son bien au couvent où elle veut se faire
religieuse, quand même elle serait assurée
qu'une partie est provenue d'usure, puis-
qu'en l'employant ainsi elle l'emploie en des
œuvres véritablement pieuses, comme on le
doit faire quand on ne sait à qui restituer.
S.-B., tom. III, cas 19.
Cas CV et CVI. Adrien a loué à Berlaud
des futailles qu'il savait être gâtées. Bertaud
y ayant mis son vin, il s'y est corrompu.
Est-il obligé de restituer le dommage à Ber-
taud? Que dire si Adrien croyait que ses fu-
tailles étaient sans défaut?
B. Dans le premier cas, Adrien a péché
mortellement et est obligé de restituer à Ber-
taud tout le dommage qu'il a souffert : Qui
sciens vasa viliosa commodavit, dit la loi 18,
ff. Commodali, etc., si ibi infusum vinum...
corruptum, effusumve est, condemnandus eo
nomine est. Bien de plus juste, puisqu'il est
la cause du dommage qu'a souffert son pro-
chain.
Dans le second cas, si Adrien a loué ses
futailles croyant qu'elles étaient bonnes, en
avertissant cependant qu'il ne les avait pas
éprouvées et qu'il ne les garantissait pas, il
n'est tenu à rien qu'à ne pas recevoir ou à
rendre le prix convenu. Si au contraire il
les a louées comme bonnes, il est tenu à la
même restitution que dans le premier cas,
s'il n'a pas apporté toute la diligence qu'un
homme prudent aurait apportée pour les
éprouver, parce qu'il est tenu, comme le dit
saint Antonin, d'une faute légère : In hoc lo-
cationis contracta venit culpa levis, cum gra-
tia utriusque celebretur. Saint Antonin, p. 2,
tit. 2, c. 15.
Cas CV11. Romain, maître d'un vaisseau
marchand chargé de marchandises apparte-
nant à Jérôme et à Balde, ayant voulu con-
duire lui-même le vaisseau, pour épargner
la dépense d'un pilote, a échoué contre un
rocher. Kst-il obligé à réparer la perle?
B. Oui. La loi 13, ff. Locati, y est formelle :
Si magister navis sine gubernalore in (lumen
nirrm immiserit, et tempestale or ta... navem
perdiderit, veclores habebunt adversus eum ex
lociito actionem. Il en serait de même si, pou-
vant choisir un pilote habile, il en avait pris
un ignorant.
Cas CV1I1 et CIX. Scmpronius , marinier,
conduisant une barque chargée pour le
compte de Nico'as, en divertit un sac de dia-
mants. La barque ayant coulé à fond, il se
jeta à l'eau .ivec le sac, qu'il fut obligé d'a-
bandonner. Doil-il restituer ces diamants?
B. Comme Sempronius n'est pas la cause
efficace de la perte du sac où étaient ces dia-
mants, puisqu'il n'eût pas laissé de périr
quand il ne l'eût pas dérobé et qu'il l'eût
laissé dans la barque, il n'est pas oblige a en
restituer la valeur.
— M. P. dit lo contraire, cas Fulcirtius,
m
ri: s
215. La meilleure raison qu'on puisse en
donner, c'est que dès qu'un voleur prend el
a entre ses mains le bien d'autrui , il se
charge tic tous les cas fortuits, et il est tou-
jours in mont. Quoique ce sentiment soil
dur, j'ai cru le devoir suivre, ton». Il Moi*.,
part. 2, eh. 1, art. 5, sec t. '1. Mais quoique, le
savant Daëlman dise qu'il est aujourd'hui
commun parmi les théologiens, cependant,
comme il n'est appuyé que sur des preuves
qu'on peut absolument résoudre, je n'oserais
en ce cas ni prescrire ni exiger une restitu-
tion entière.
("as CX. Adolphe a mis le feu, dans un
temps calme, au chaume qui était sur son
fonds. Un vent subitement élevé a poussé les
flammes sur le blé de son voisin el l'a con-
sumé. Est-il tenu de ce cas fortuit?
R. Les lois exemptent de réparer un tel
dommage, lorsque celui qui a mis le feu à
son chaume a pris les précautions nécessai-
res pour empêcher que le feu ne se commu-
niquai à la maison voisine : Si omnia, quœ
oportuit, observavit, vel subita vis lonyius
ignem produxit, caret culpa, dit la loi 10, § 3,
ft. ad leg. Aquiliam. Nous ne pouvons néan-
moins approuver une telle indulgence. Adol-
phe pouvait et devait prévoir un pareil événe-
ment ; il doit réparer le dommage : Si egres-
sus ignis invenerit spinas, el comprehenderit
acervos frugum, site stantes segetes in agris,
reddet damnum qui ignem succenderit, dit le
législateur des Juifs, Exodi, 216. Voyez le
cas suivant.
Cas CXI. Nicaise ayant par sa négligence
laissé prendre le feu à de la paille qui était
dans le grenier de Juvénal, la maison a été
consumée. Est-il tenu de ce dommage, si sa
faute n'a été que très-légère?
R. Quoique Nicaise fût condamné, dans le
for extérieur, à réparer tout le dommage
dont il a été la cause, nous ne pensons pas
qu'il y soit tenu, dans le for de la conscience,
avant qu'il y ait été condamné par le juge,
parce que sa faute étant (elle qu'un homme
juste et sage peut y tomber, et étant comme
indélibérée, ne peut exiger une aussi grande
peine. Néanmoins, puisque sa faute a donné
occasion à l'incendie, il semble que l'équité
naturelle demande qu'il répare une partie
du dommage, selon le jugement d'un homme
intelligent, par rapport à la qualité et aux
circonstances de sa faute.
— Cette décision s'accorde assez mal avec
la précédente. Un homme juste et sage peut
dans un temps très-calme ne pas prévoir un
ouragan qui vient subitement. Je crois donc
que cela ne peut se décider que par les cir-
constances. Si le chaume de l'un était très-
voisin du blé de l'autre ; si le temps n'était
pas bien sûr; si après avoir mis le feu au
chaume, on n'a pas veillé dessus , la faute
mérite une toute aulre peine que dans des
circonstances opposées. Outre que les lois
judiciaires de Moïse ne prouvent que pour
les lieux où elles seraient en vigueur, Syl-
vius et les interprèles expliquent celle qu'on
objecle du cas où il est intervenu une cou-
pable négligence.
Dictionnaire de Cas de conscience.
KES •>;-
Cas CXII. Des particuliers, voyant le feo
prêt à se communiquera d'autres maisons,
ont abattu, pour le couper, celle de Titius,
qui est intermédiaire. Sont-ils oMiLiés à res-
titution envers Titius ?
R. Non; parce que ces sortes d'événements
doivent être considérés comme des cas pure-
ment fortuits , dont le dommage doit tomber
sur ceux qui y sont intéressés, ainsi qu'il est
porté par la loi 40, § 1, IT. ad leg. Aquiliam,
I. ix, (it. 2. Cependant , régulièrement par-
lant, on ne doit point aballre de maisons sans
l'ordre des officiers de police, à moins qu'ils
ne soient absents et que le danger ne soit (rès-
pressant, au jugement de la multitude' qui
est présente. Cette décision peut se confirmer
par la loi 29, ff. cod. lit., où il esl dit que si
un vaisseau est jeté par un coup de vent sur
les cordages des ancres d'un autre vaisseau,
et que le maître du premier vaisseau ne
puisse le dégager qu'en les coupant, il n'est
pas tenu à réparer ce dommage. Et il en est
de même quand une barque est jetée sur les
filets des pêcheurs.
Cas CXI II. Médard a mis une planche soli-
dement attachée au dehors de sa fenêtre, sur
laquelle étaient des pots de fleurs. Un coup
de vent a renversé le tout sur un homme qui
a été fort blessé Médard est-il tenu de cet
accident? Que dire si sa servante avait jeté
imprudemment par la fenêtre quelque chose
qui eût gâté la robe des passants?
R. Dans le premier cas, Médard doit répa-
rer le dommage quele blessé a souffert, parce
qu'il a péché contre les lois. Mais il n'y est
obligé qu'après le jugement qui sera rendu
con'.re lui ; parce que ces lois n'éianl que
pénales, n'obligent qu'après la condamnatior
du juge.
— Je serais plus rigoureux. Un homme qui
met des pots de fleurs sur sa fenêtre doit pré-
voir que pendant deux ou trois mois qu'ils y
restent, il peut arriver des venls impétueux.
Ainsi il est en faute, à moins qu'il n'ait pris
des mesures insolites et qui n'aient été dé-
rangées que par des cas les plus extraordi-
naires.
Dans le second cas, la servante doit répa-
rer le dommage qu'elle a causé, et. à son dé-
faut, Médard; parce que les lois rendent les
maîtres responsables du dommage causé par
leurs domestiques : llabitaior suamsuomm-
que culpam , etiam inscienle domino commis-
sam, prœstare débet , dit la loi 6 , § 2 , ff. de
His qui effud., et ..-. Mais il n'y sera obligé
qu'après la sentence du juge , et alors il aura
son recours sur sa servante. Et celle-ci y est
obligée avant toute sentence.
Cas CX1V. Conrad a fait creuser un puils
dans son jardin, qui a fait tarir celui de son
voisin. E>l-il tenu de dédommager?
R.Non; pourvu qu'il ne l'ait pas fait creu-
ser contre la loi, ou dans le dessein de nuire
à son voisin, et sans nécessité parce qu'il a
usé de son droit. L<g. 2i, § 12, ff. de Damno
infeclo, I. xxxix, lit. 2.
— Ceux qui ne trouvent dans l'intention
de nu re au voisin qu'une faute contre la cha-
rité, veulent cependant nue le juge arrête
ii. ii
523
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
524
cette mauvaise volonté. De plus , si je viole
la justice en arrêtant par un grand puits,
qui m'est inutile, l'eau d'une partie d'un vil-
lage, ne la violé-je point, quand j'arrête colle
que Dieu avait donnée aux besoins d'un au-
tre?
Cas CXV. Tullius ayant trop différé d'é-
tayer sa maison, quoiqu'il en fût averti par
son voisin , elle est tombée et a abattu telle
du voisin, où il y avait des peintures et sculp-
tures qui ont péri. A quoi est tenu Tullius?
R. Si Tullius pouvait remédier à cet acci-
dent, il est tenu du dommage qu'a souffert
son voisin, suivant la loi 7, ff. de Dam. inf.;
mais s'il n'a pu faire cette dépense, il n'est
tenu à rien, pourvu qu'il ait proposé à ce
voisin défaire lui-même la dépense nécessai-
re , avec offre de lui hypothéquer sa maison
pour la sûreté de ses avances. A l'égard des
peintures, la loi kO, ff. eod. tit., veut qu'on
n'en estime pas le dommage à la rigueur ;
Sarce que ces sortes de ch ses étant super-
ues, ne doivent pas être de la même consi-
dération que celui des choses nécessaires.
Ce qu'on vient de dire serait vrai, quand une
mauvaise maison, qui a endommagé celle du
voisin, serait tombée par un cas fortuit, v.g.
par un vent impétueux, parce que le proprié-
taire, surtout quand il a été averti de la ré-
parer, devait la mettre en étal de résister à
ces sortes d'accidents.
Nota. Quand un particulier répare un mur
mitoyen "sur lequel le voisin avait fait faire
les peintures , ce voisin n'en peut prétendre
aucun dédommagement, parce que celui qui
fait réparer le mur use de son droit, et que
ces peintures périssent sans sa faute.
Cas CXVI. Callistrate a tué Méderic, qui
par son travail nourrissait son père, sa fem-
me et un enfant. A quoi c t-il obligé?
R II est obligé de réparer tout le tort que
ces trois personnes souffrent par la mort de
Méderic, et à pourvoir, non-seulemen! pour
le présent, mais encore pour l'avenir, à la né-
cessité où elles se trouvent réduites. Cette
décision, qui est de saint Antonin, doit ser-
vir à plusieurs autres semblables , où l'on
doit plus ou moins restituer, selon le plus ou
le moins de dommage qu'on a fait en tuant
ou blessant quelqu'un. Ainsi, si j'ai blessé un
paysan à qui il en a coûté cent livres pour
se faire traiter, et qui a perdu cent journées
de travail, je dois l'indemniser de tout cela.
Si j'ai tué un homme revêtu d'une charge
qu'il allait faire passer à son fils et qui a été
perdue par sa mort, je dois indemniser ce
fils, au moins à proportion de ce qu'elle au-
rait pu être vendue, si le fils n'en était pas
capable. Si j'ai tué un habile procureur qui
allait gagner un procès qu'on lui intentait
injustement et que sa veuve a perdu, j'en
suis responsable.
— Cas CXV1I. Méderic nourrissait encore
une jeune sœur et deux pauvres honteux de
sa paroisse. Son assassin doit-il aussi les dé-
dommager?
R. Le sentiment le plus commun est qu'il
n'y est pas obligé; parce qu'on ne doit de res-
titution qu'à ceux dont ou a violé le droit
strict, et que ni la sœur de Méderic , ni les
pauvres qu'il nourrissait par pure charité
n'avaient un droit strict sur son bien.
Cas CXVIII. Le même Méderic avait deux
créanciers à qui il devait par contrat 2,000
liv. par an. Son meurtrier ne doit-il pas les
payer pour lui, puisqu'elles étaient duesj'ure
strictissimo.
R. Molina. Laymatt, etc., croient qu'il y est
obligé, parce qu'il est la cause , par son in-
juste violence, que ces créanciers ne peuvent
recevoir ce qui leur est dû. Solo, Lessius et
plu ieurs autres pensent différemment avec
Sylvius. Leurs raisons sont, 1" que les créan-
ciers n'oiit point d'action dans le for exté-
rieur contre le meurtrier; 2° que les créan-
ciers ont bien droit sur la pers nne du
débiteur, mais non sur tout autre étranger,
relativement à ce même débiteur; 3° qu'un
créancier n'a droit sur son débiteur que par
rapport à ses facultés présentes <>u vraisem-
blablement futures, s'il eût vécu. Puis donc
que l'assassin est obligé de restituer tout cela
aux héritiers du défunt, il ne fait point d'in-
jure à un créancier qui a son recours sur
eux. On voit par là que la question se réduit
à savoir si l'assassin doit restituer au créan-
cier avant l'héritier, ou vice versa. Ce der-
nier ordre paraît plus na'urel; La Placette
croit qu'il faudrait s'en rapporter au juge.
Au moins faudrait-il avertir les créanciers de
faire saisir entre les mains du débiteur, si on
savait que les héritiers sont des dissipateurs
qui ne payeront rien?
Cas CXIX. Pisislrate a coupé la main à
Claude; lui doit-il quelque restitution? En un
mot, en doit-on quand la chose qui semble-
rait y obliger n'est pas de nature à pouvoir
être restituée ?
R. Il faut dire avec saint Thomas, 2-2, q.
62, a. 1, que quand on ne peut restituer une
chose en elle-même, il faut restituer comme
on peut, tel in pecunia, vel in aliquo honore,
considerata conditione utriusqùe personœ se-
cundum arbitrittm boni viri. Et comme le tort
que souffre celui qui a été mutilé peut re-
tomber sur sa famille et durer autant que sa
vie, celui qui est la cause de ce tort doit en-
core, après avoir payé la dépense faite pour
guérir la blessure, réparer tout le tort que
la famille pourrait en souffrir , soit pour le
présent ou pour l'avenir. * Voyez les cas
CXIV et CXV.
Cas CXX. Protais, ne pouvant corrompre
Amélie, lui acoupé le nez. A quoi est-il obligé?
II. 11 doit réparer le tort qu'il lui a causé
par une augmentation de dot, en sorte que
par là elle puisse trouver un parti aussi avan-
tageux qu'elle l'eût trouvé avant.
Cas CXXI et CXXII. Eustorge a ordonné
à Raoul de battre Loltius, en lui défendant de
le tuer ou de l'estropier. Kaoul a passé la dé-
fense, et a tué ou mutilé Loltius. Eustorge
doit-il réparer les dommages qui s'en sont
suivis. Y serait-il encore tenu , s'il avait ré-
voqué son ordre ?
II. Dans le premier cas, l'ustorge est obligé
de restituer : Illc qui jubet est principuliler
moven», dit s. tint Thomas, ibid. a. 2, undeipst
; & itr.s
urinçipoliter trnc/ur ud restittundum : et
■; u <>i(|ii il n'eût pas ordonné de le tuer, il pou-
vait prévoir que cela arriverait dans la cha
leur de l'attaque , ou dans la nécessité de BG
défendre. C'est pour cela que ceux qui don-
nent de telles commissions tombent dans l'ir-
régularité, si la mort ou la mutilation s'en-
suivent.
Dans le second cas, Baoul seul serait tenu
à la restitution entière du dommage . parce
qu'un ordre révoqué n'est plus la cause du
dommage.
Cas CXXIII, CXXIV et CXXV. Tarbule,
jouant au mail dans une grande place, a fort
blessé à la jambe d'un coup de sa boule Ber-
nard qui passait parle chemin. Ou bien Tar-
bule, sans malice , mais par imprudence, a
blessé Bernard d'un coup dp pistolet. Doit-il
réparer le dommage qu'il a causé à Bernard?
Son héritier y serait-il tenu après sa mort?
II. Dans le premier cas, Tarbule est lenu
à répatW le dommage qu'il a Causé à Ber-
nard par son imprudence, parce qu'en s'oc-
eupanl a un jeu qui, à raison du lieu où il se
faisait, pouvait être dommageable au pro-
chain, il doit être censé coupable : Lusus
quoque noxius in culpa est, dit la loi 10, ff.
ad leg. Aquil., et cela est véritable, quand
même sa faute serait très-légère. On raison-
nerait différemment si Bernard, traversant
imprudemment un jeu de mail, y avait reçu
un coup de boule déjà frappée, parc»' qu'il
est permis de jouer dans un mail, et qu'il n'y
a du danger que pour ceux qui s'y fourrent
mal à propos.
Dans le second cas, Tarbule est encore
obligé à restituer, quand même il n'aurait
blessé Bernard que par une faute très-légère,
ainsi que l'enseigne Panorme in cap. fin. de
Injur. et Damno dato.
— Si Tarbule n'avait commi qu'une faute
très-légère, il ne serait lenu qu'à quelque
restituiion , puisque, sel n l'auteur, cas i 18,
(et chez lui 177), un homme qui a laissé
prendre le feu à de la paille, dont la maison
a été consumée, n'est tenu qu'à réparer une
partie du dommage, quand sa négligence n'a
été que très-légère
Dans le troisième cas, l'héritier de Tarbule
serait tenu à la même restitution, à laquelle
le défunt était obligé, parce qu'il succède
aux charges, comme il succède aux droits.
Cas CXXV1. Alphonse a transporté fort
loin des livres qu'il avait volés à ribonius.
Doit-il, en les restituant, payer lousles frais
de voiture ?
11 doit faire à ses frais la rest lulion d ins
le lieu même où il a commis le délit, hans
cela Tribonius perdrait pour recouvrer son
bien injustement enlevé. F. le cas suivant.
Cas CXXVII. Si on ne pouvait renvoyer à
un tiers ce qui lui appartient, sans faire
beaucoup plus de frais qu > la chose ne vv.ut,
serait-on obligé à les faire ?
— La réponse de l'auteur ( cas 189, chez
lui ) est 1" que si no n'a pas celte chose par
uni voie injuste, il faut, si on ne peut la ren-
voyer MM souffrir une fort grande perle, la
mettre entre les mains d'une personne sûre,
RES
et oo don ni r av ii au propriétaire ; 2* que i
l 'est une chose me! acquis*! on est obligé à
porter tous les Irais né< essaircs pour la re-
mettre entre les mains de son maître, comme
l'enseigne Cajetan.
Je le croirais fort, s'il était question d'une
chose ou nécessaire an maître, on dont il ne
poi te la privation qu'ave* une vive douleur.
ou dont la perle I expose à des dommages
qui vont comme de p tir avec le.-> lr?is néces-
saires pour la restitution. Sors de ces cas, je
crois, avec de savants docteurs, qu'on peut
différer de rendre jusqu'à ce qu'on puisse le
faire cumminori incommodo, ou qu'on sache
du maître ce qu'il veut qu'on lasse de la
chose. La vraie justice est toujours raison-
nable, toujours chrétienne. Ce cas est équi-
valcmmenl deux ou trois fois dans l'auteur.
Cas CXXVIIL Mncé a fait sommer Flo-
rent de lui rendre 400 iv. qu'il lui avait prê-
tées. Florent croyant son billet perdu a
désavoué sa dette. Macé, pour faire des frais,
ne l'a montré qu'à L'extrémité et a fait cou-
da ner Florent à lui payer le principal et
150 liv. de dépens. Macé qui n'a fait ces
frais que par malice, doit-il rendre les 150
liv. à Florent ?
B. Quoique Macé ait péché contre la cha-
rité , il n'est pas obligé à rien restituer à
Florent, qui doit s'imputer à lui-même son
dommage. Cependant il n'est pas juste que
Macé profile de sa vengeance, mais.il doit,
après avoir pris sur les 150 1. les frais qu'il
a déboursés, s'il en a fait quelques-uns de
bonne foi, restituer le reste aux pauvres, ou
l'employer en d'à u très œuvres pieuses, comme
le doit être un argent reçu par simonie, dont
celui qui l'a reçu doit être privé aussi bien
que celui qui l'a donné, selon saint Thomas,
2-2, q. 32, n.7
— Je conviens que deux simonia tues ne
doivent pas se restituer l'un à l'autre, parce
que cela paraît reçu dans l'Etat comme dans
l'Eglise; mais je ne vois pas comment de sim-
ples do leurs peuvent privée de leur chef un
homme de son bien, sur cela seul qu'il s'en
es rendu indigne. La translation du do-
maine de l'uu à l'autre n'appartient qu'au
prince.
Cas CXXIX. Guiraud ayant fait une dé-
mission pure et simple de sa cure, l'évêque
en a pourvu Fulerand. Guiraud a engage les
marguilliers à lui intenter un procès injuste.
Après quelques procédu.es,Fuleran 1 a pro-
posé de s'en rapporter au jugement de l'évê-
que; mais les marguilliers, avec le juge du
lieu et le procureur fiscal, qui y avaient
donné leur consentement, en oui été détour-
nés par Guiraud. Us ont continué la procé-
dure, et refusé de payer les honoraires de
Nicolas, vicaire de Fulerand, chez qui ce
vicaire s'était mis en pension, moyennant
150 liv. Fulerand, qui voulait la paix, pré-
senta aux marguilliers uu mémoire de m
qui lui était dû ; ce qui montait à 400 liv.
à condition qu'ils satisferaient Nicolas. Les
marguilliers donnèrent le mémoire à exami-
ner â Guiraud qui le réduisit à 150 liv. Fu-
lerand consentit encore à cette réduction in-
KÎ7
juste
DICTIONNAIRE DE CAS DL CONSCIENCE
o28
à la charge qu'on payerait Nicolas;
mais Guiraud les empêcha encore de rien
conclure. Une dame de piété, touchée de ce
scandale, offrit 50 liv. à la fabrique, pourvu
qu'on cessât de plaider. Le marguillier en
charge accepta la somme sons cette condi-
tion qu'il n'exécuta pas. Enfin Nicolas, par
le conseil de son curé, fit saisir les biens de
la fabrique, et donna parole à Fulerand
qu'il ne se désisterait point jusqu'à son en-
tier payement. Cependant ayant donné main-
levée de la saisie, à l'insu de Fulerand et à
la sollicitation de Guiraud, qui lui fit tou-
cher le quart de ce qui lui était dû, Fule-
rand fit saisir en son nom sur les marguil-
liers ce qui restait à payer des honoraires
dus à ce vicaire ; ce qui lui fut adjugé par
une sentence, de laquelle Guiraud appela
comme d'abus, et dont il se désista dans la
crainted'étre condamné aux dépens. Sur quoi
on demande, 1° si les marguiiliers et Gui-
raud ne sont pas obligés solidairement à dé-
dommager Fulerand des [frais et des pertes
qu'il a faits ; 2* si te marguillier ne doit pas
restituer à la dame les 50 liv. qu'il en a
reçues ; 3° si Nicolas n'est pas tenu en\ers
Fulerand du tort qu'il lui a causé par son
désistement ?
R. Guiraud a grièvement péché contre la
charité et contre la justice ; d'où nous con-
cluons, 1° qu'il est obligé solidairement avec
les marguiiliers, et chacun d'eux au défaut
des autres, à restituer à Fulerand tons les
frais qu'il a faits p ur se défendre contre
leur vexation, et tous les autres dommages
qu'il en a pu souffrir; 2° que cependant les
marguiiliers y sont obligés les premiers à
l'égard de tout ce qui a été fait en leur nom,
et Guiraud à leur défaut, parce qu'il n'a fait
que les conseiller ; 3° que ces marguiiliers,
qui avaient le juge et le procureur fiscal à
leur tète, ne peuvent s'excuser sur leur
bonne foi, puisqu'ils ne pouvaient ignorer
la mauvaise manœuvre de Guiraud, et qu'ils
ont refusé toutes les voies d'accommode-
ment ; k° qu'ils doivent faire la restitution
de leurs propres deniers, et non de ceux de
la fabrique; 5" que le marguillier qui a reçu
les 5i) liv. de la dame doit les lui restituer,
puisqu'on n'a pas accompli la promesse
qu'on lui avait faite ; G" enfin Nicolas est
obligé de payer sa pension, et en outre de
dédommager son curé des frais qu'il a été
obligé de faire, depuis qu'il a donné main-
levée de la saisie qu'il avait faite des revenus
de la fabrique, puisqu'il l'a donnée contre la
promesse qu'il avait faite au curé , à qui il
a ôle par là l'assurance de son dû et la fa-
cilité d'en être payé.
Cas CXXX. (Jratien étant mort à Paris ,
un ami de son lié c l'a fait enterrer et a
payé 300 liv. pour ses frais funéraires.
L'héritier du défaut, qui les trouve exorbi-
tants, ne veui lui rendre que 150 liv. Peut-
il en conscience s'en tenir là ?
R. Il doil restiiucr les 300 liv., s'il paraît
parles circonstances de la qualité du défunt,
du lieu ou il a dû é rc enterré, et de l'u-
sage reçu, qu'elles ont été employées avec
prudence et de bonne foi. Sans quoi l'héri-
tier serait en droit de les faire réduire ,
attendu qu'il n'est pas juste qu'on fasse
pour un gentilhomme d'un revenu médiocre
ce qu'on ferait pour un autre très-opulent.
Tout cela est conforme aux lois romaines :
Sumpttu funnis arbitrantur pro facultatibus
vel dignitnte defuncti... ut neque plus impute-
tur sumptus nomine quant factum est, neyue
tantum quantum factum est, si immodice fac-
tum esf.Leg.12 et 14, ff. de Relig.et Sumptib.
funerum, lib, xi, lit. 7.
Cas CXXXI. Se/us ayant accepté la procu-
ration d'Albert, pour pren Ire gratuitement
soin de ses affaires, y a toujours agi de
bonne foi, mais avec quelque négligence, ce
qui a été cause qu'Albert a fait pour 200 liv.
de faux frais dans un procès. Séius doit-il
les restituer à Albert?
R. Oui,parcequ*un mandataire, même gra-
tuit, est tenu d'avoir les mêmes soins qu'un
homme sage et diligent a coutume d'appor-
ter dans ses propres affaires , ainsi que le
décide la loi 13, Cod. mand., etc.
— Cela n'est ni bien prouvé, ni assez
expliqué. En général le contrat in commo-
dum solius dantis n'oblige que ex dolo et
culpa lala, mais les tutelles, les mandats et
la gestion des affaires sont exceptés de celte
règle, et, selon les lois, elles obligent ex culpa
levi ; et quand le mandat ou la procuration
regarde un procès, il oblige ex culpa levissi-
ma, parce que les procèsdemandentbeaucoup
de sollicitude. C'est ce que dit Bronchorst in
Reg. 23, ff. pag. mihi 57.
Cas CXXXI1. Lucius charge Titius de gé-
rer ses affaires et de cultiver une terre de
Mœvius, son ami, qui est absent. Titius ac-
cepte gratuitement celte procuration ; mais
dans la suite il la néglige beaucoup, d'où
Maevius souffre un dommage de 1,000 liv.
Titius doit-il les rendre à Mœvius ?
R. Oui ; car il élail tenu de prendre soin
des intérêts de Maevius, comme si Mœvius
même l'en avait chargé; 1° parce que Lucius
aurait donné celle commission à un autre
qui l'aurait exécutée ; 2" parce que, comme
dit la loi 2, tt.Mandati, 1. xvn, t. 1, Manda-
tum inter nos contrahilur , sive mea tantum
gralia tibi mandent, sive aliéna tantum: veluti
si tibi mandent ut Tilii negotia géras.
Mais tout ceci ne se doit entendre que des
commissions par lesquelles on donne charge
en termes exprès, avec dessein de former
une convention qui ob ige, et non pas de ce
que l'on recommande par une simple prière,
par conseil ou d'une autre manière, qui no
renfermant aucune véritable convention ,
laisse la liberté entière à celui à qui l'on
fait cette recommandation, de faire ou de ne
pas faire ce qu'on lui recommande. Car dans
ce cas on n'est tenu à restituer que quand
il y a du dol.
Cas CXXXIII. liartolc a prié Gilles de lui
faire faucher son pic dans h* plus beau temps
qu'il lui serait possible. Gilles on a accepté
la commission ; mais au lieu d'y faire tra-
vailler au premier beau temps, à l'exemple
de ses voisins, il a différé de huil jours à le
BM HES
faire : dt» sorte que le temps étant devenu
pluvieux, le foin en a é<é considérablement
endommagé, Gilles doit-il restituer ce dom-
mage à Bariole, quoiqu'il ne se soit chargé de
celte commission qu'à sa simple prière.
R. La commission (te Bartofe est propre-
ment ce qu'on appelle en droit Mandatum;
or le mandataire est tenu îles fautes notables
et légères, quoique le mandat soi t gratuit ;
ainsi, comme on ne peut excuser Gilles d'une
faute au moins légère, il est obligé à réparer
le dommage qu'il a causé parsa ne ligence. '
Voyez la remarque sur le c.is Séïtu CXXXI.
Cas CXXXI Y. Dracontius, après avoir ac-
cepté une procuration de Clodius pour gérer
gratuitement Ses affaires , s'est lassé d'en
prendre le soin. Clodius , qu'il n'a pas averti
de son changement de volonté, en a souffert
un dommage de 800 liv. Dracontius doit-il
lui restituer ?
R. Un procureur est obligé de faire savoir
son changement de volonté à son commettant,
s'il lui est possible, ainsi qu'il est porté par
la loi 27, § 2, ff. M and. tel contra, autrement
il est tenu de tous ses dommages et intérêts.
Si cependant il ne pouvait l'avertir, il ne
serait tenu à rien, comme le dit encore la
même loi.
— Si le mandataire avait prévu qu'il ne
pourrait avertir son commettant, qui par
exemple, allait partir pour la Chine, il ne
pourrait s'excuser sur cette impuissance, et
{»ar conséquent il serait responsable de toutes
es suites de sa mauvaise conduite. Preuve
qu'il faut bien peser cette 19= règle du
Sexle : Non est sine cidpa, qui rei quœ ad
eum non pertinet, se immiscet.
Cas CXXXV. Setnpronius voyant que la
maison d'Eustochius, son ami, et absent, me-
nace ruine, il la fait étayer; mais peude temps
après un ouragan l'a renversée, et sa dépense
est devenue inutile. Peut-il cependant se la
faire rembourser?
H le peut. Si quis absentis negoliagesserit,
licet ignorantis, tammquidquid utiliter in rem
ejus impenderit... hnbeat eo nomine actionem,
dit la loi 2, ff. de Negotiis. El cela, dit la loi
10, non sotum si efjeclum habuit negolium
quod gessil, sed si utiliter gessit, etsi effec-
tum non habuit: et ideo si insulam (1) fulsit,
etiamsi insula exusta est, aget, seu habebit
actionem negotiorum gestorum.
Cas CXXXVI. Probus a pris de lui-même la
défensede Rolland, son ami absent, à qui Caïus
demandait injustement 2,000 1. Après avoir
soutenu quelques mois le procès, et Rolland
étant venu à mourir, il en a abandonné le
soin, et par là a donné lieu à Caïus d'obtenir
les 2,000 livres. L'héritier de Rolland veut
rendre Probus responsable des 2,000 I. et des
autres dommages qu'a soufferts la succession.
Probus n'y veut pas consentir. A-t-il tort?
R. Il a tort; car, quoique les lois n'obli-
geul personne à se charger des affaires des
autres, si ce n'est les tuteurs et semblables,
il est pourtant vrai que celui qui s'en est
chargé en leur absence est tenu de finir ce
RES
530
qu'il a commencé, et n'est plus libre de l'a-
bandonner, selon ce mot de la loi2t,§ 2,1. ii,
lit. \h : Si vivo Titio negotia ejui admini-
strai m pi, intermittere, morluo eo, non de-
bco... nam quœcumque prions negotii expli-
candi coûta gerentur, nihilum r$fert, guo
trmpore consumeulur ; 8td ÇU0 tnnpore m-
choarentur.
— Si Probus avait averti à temps l'héritier
de Rolland, cl qu'il lui eût donné les preuves
qu'il avait contre son faux créancier, je ne
crois pas qu'on eût rien à lui dire. On peut
commencer de faire pour un tendre ami ce
qu'on n'entreprendrait point pour un autre:
quoique la charité oblige toujou s a empê-
cher qu'il ne soil injustement lésé.
Cas CXXXV1L Palémon, ayant pris de lui-
même la défense de Valier, son ami absent, a
commis dans la poursuite du procès, par dé-
faut d'intelligence, une faute notable ou
au moins légère. Kst-il tenu de réparer le
dommage qu'il lui a causé?
R. Si les affaires de Valier fussent demeu-
rées abandonnées sans les soins de Palémon,
il n'est tenu que du dommag \ causé par une
faute griève. Mais s'il avail un juste fonde-
ment de croire que d'autres en auraient pris
soin, il est tenu même d'une faute légère, et
même d'une très-légère, s'il avait empêché
un homme très-verse dans les affaires d'en
prendre soin. Nec sufficit talem diligentiam
adhibere, qualem suis rébus adhibere solet, si
modo alius, diligenlior eo, commodius admi-
nistraturus esset. Inst. I. m, t. k.
La Glose a joute qu'un homme serait tenu mê-
me des cas fortuits, 1° s'ils étaient arrivés en
conséquence d'une faute par lui commise; 2'
s'il s'était ingéré des affaires d'un pupille, dont
la cause est toujours très-favorable; 3" s'il
avoit engagé ce tiers, sans son aveu, dans des
affaires extraordinaires, etc.
Cas CXXXV11I. Ariste, s'étant chargé d ;
lui-même de défendre les intérêts de Claude
absent, a été obligé par cette raison d'em-
prunter de l'argent à intérêt. Claude esl-il
obligé de lui rendreet l'argent et les intérêts
qu'il en a payés ?
R. Oui; car il n'est pas juste qu'un ami
soit lésé pour avoir fait les affaires de son
ami. Ob negotium alienum gestum sumpluum
factorum usuras prœstari bona fides suasit,
dit la loi 18, cod. de Negotiis gestis.
Cas CXXXIX. Tribonins, maire de ville,
a reçu un présent do 300 liv. d'un fermier
pour lui obtenir une diminution d'un ancien
bail que la maison de ville lui avait lait.
Tribonius peut-il retenir ce présent?
R. Non ; car si la diminution que Tribo-
nius a accordée est juste, il a dû l'accorder
gratuitement au fermier, etsi elle est injuste,
1° il doit dédommager la ville du tort qu'il
lui a causé, et le fermier est tenu à lui ren-
dre l'excédant de la juste diminution dont il
est tenu envers la ville; 2° quant au présent,
comme par sa qualité de maire, il est juge
entre la ville et le fermier, et qu'un juge, se-
lon saint Augustin, epist. 152, n. 23, ne peut
(I) Insula, maison isolée qui ne lient à aucun autre bâti ment.
••-.I
DICTlONNAlKt DE CAS DE CONSCIENCE.
532
profiler d'un présent qu'il a reçu pour faire
une injustice, il est obligé à en faire restitu-
tion à l'Eglise ou aux pauvres; parce que
celui qui a donné de l'argent ou un pré-
sent, dans le dessein de corrompre un juge,
mérite de le perdre.
— Voyez la remarque sur le cas CXXVUI,
et n'y ayez point il'égard, si vous ne la trou-
vez pas juste.
Cas CXL. Protogène a détruit la semence de
la terre de son voisin. Doit-il restituer autant
que cette lerr - aurait dû rapporter, et sur le
mémo pied qu'a valu le blé à la moisson?
R. Pour régler celte restitution, il faut s'en
rapporter à l'estimation d'un homme judi-
cieux et bon connaisseur, * et voir ce que
les champs yoisinsont rapporté, et si lechamp
détruit avait coutume de rapporter comme
e j\. Voyez saint Thomas, in k, dist. 15, q. 1.
Cas CXL!. Blosius ayant commencé à rom-
pre les ceps de la vigne de Christophe, homme
haï d >ns le pays, quatre autres ont fait la
même chose, sans y être excités par lui. Tous
sont-ils ohligéssolidairement à restituer au
maître de la vigne le dommage qu'ils ont
causé?
R. Rlosius et les autres n'ayant pas con-
couru en même temps au délit, mais succes-
sivement en divers t raps, il semble que l'o-
bligation de restituer ne doit pasêlre solidaire
en- ce cas, et qu'il suffit qu'un chacun resti-
tue à proportion du dommage qu'il a causé,
ainsi que l'enseignent S. Raimond el S. Tho-
mas qu'a suivis Caiassut, l.vi, c. 26. Cepen-
dant il serait plus sûr pour la conscience que
chacun d'eux se tint solidairement obligé à
restitution.
— Pontas s'est étudié à embrouiller ce cas.
Pour le résoudre il faut savoir si l'action de
Blosius a servi d'exemple aux autres, ou non,
comme si pendant qu'il ravageait un coin de
la vigne, ils ravageaient l'autre, sans savoir
qu'il le fit, ou très- déterminés à le faire,
quand il ne l'aurait pas fait. Dam le second
cas, il n'y a point d'obligation solidaire de
restituer. Dans le premier cas, les théolo-
giens ne sont pas d'accord. Molina, Sanchez
et beaucoup d'autres croient que le mauvais
exemple n'influant point comme cause effi-
ciente dans le mal qui s'ensuit, puisqu'il
n'est ni conseil, ni moins encore commande-
ment, il n'y a point d'obligation i)i solidum
de restituer. Henri de S. Ignace et le P. An-
toine pensent le contraire; parce que verbu
movent, exempta trahunt , etc. J'ai suivi ce
sentiment, lom !, p 2, ch 2, n. 510.
Cas CXEII. Foulques et deux cents fanati-
ques ont pillé de concert une ville. Koulques
a eu pour sa part 1,000 liv. dont il veut laiic
la restitution, ne pouvant pas donner plus.
 qui la doit-il faire?
R. Il doit restituer aux pauvres du lieu, ou
employer son argentan profil do la ville, se-
lon l'avis de l'évêque ou des magistrats.
C'est la décision de sainl Thomas, in k. Mit,
H, q. 1, art. 5. Les autres demeurent cepen-
dant dans l'obligation solidaire de restituer
le surplus.du domm ige.
—Si Foulques pouvait savoir à peu prés
quel quartier il a pillé, il devrait y porter
le fort de sa restitution.
Cas CXLIII et CXLIV. Eloi ayant un trou-
peau de moulons, dont le berger a été pris
par force par un capitaine qui passait , les
moutons sont entrés dans une pièce de blé
appartenant à Méiiard et l'ont endommagée.
Eloi est-il tenu à restitution? Y serait-il aussi
tenu si ce berger s'étant endormi, les mou-
tons eussent ravagé un plant de jeunes arbres?
R. Méd rd n'a pas tort de demander son
dédommagement à Eloi, dans le premier cas ;
car, selon les lois canoniques et civiles, le
maître des animaux qui ont fait du dégât
est obligé à le réparer. Cependant il semble
que, selon l'équité naturelle, on ne le doit
pas obliger à la réparation de ce dommage,
du moins jusqu'à ce qu'il y ait été condamné
juridiquement, puisqu'on ne peut lui impu
ter, ni à son berger, aucune faute ni aucune
négligence.
Dans le second cas, Eloi est obligé de ré-
parer le dommage causé par son troupeau.
Car il est de la justice qu'il en réponde, aussi
bien que du berger : Si qwidrupes paupe-
riem l'ecisse dicatur, aclio ex lege 12 tabula-
rum descendit, dit la loi 1, ff. I. i\, t. 1. Mais
il n'y est pas tenu par le seul fait, mais seu-
lement après que le juge l'y aura condamné;
parce que l'on n'est tenu à restitulion qu'à
raison du bien d'autrui qu'on retient injuste-
ment, ou à cause du dommage injuste qu'on
lui a causé, ou enfin en vertu de quelque con-
trat. Or il n'y a ni contrat, ni injustice de la
partd'Eloi. Mais s'il était condamné par les
juges, qui sont les ministres des lois, à resti-
tuerai y serait obligé en conscience, sauf son
recours contre le berger. « La raison est que
ces lois sont justes et établies pour la sûreté
du bien public, et les docteurs conviennent
qi,e les lois pénales obligent en conscience
à la peine, après la sentence. » Ce sont les
termes des Conférences d'Angers.
— Je ne crois pas qu'un juge bien instruit
du fait osât condamner Eloi à restituer, dans
le premier cas; comme il ne l'oserait fait e,
si lc-i ennemis de Médard, après av-.iir lie le
berger d'Eloi, avaient chassé son troupeau
sur les terres du même Médard. Cependant
comme Eloi aurait épargné son bien, tandis
que sel moutons broutaient celui d'un autre,
il serait tenu de restituer ce dont il Serait
devenu plus riche.
Cas CXLV et CXLVI. litienne a un tau-
reau qu'il sait èlre féroce, et qui a tué dans
un pâturage le cheval de René. Le mémeavait
aussi un loup qu'il tenait entériné soigneu-
sement, cl qui, l'étant échappé, a causé du
dommage a un troupeau do moutonsde Jules.
A quoi est tenu Etienne dans ces deux cas?
K. Il doit, dans le premier cas, restituer à
René le dommage causé par son taureau,
avant même la sentence du juge; parce qu'il
ne devait pas nmlire, au moins sans de justes
précautions, un animal féroce dans les pâtu-
rages publics , el qu'en voulant la cause du
mal, il est censé avoir voulu le mal même.
Dans le second cas , il n'est pas tenu du
dommage qu'a souffert Jules, si le loup s'est
533
RES
échappé sans sa fa Ole, 11 faut raisonner dif-
féremment d'un animal domestique, tel que
le <liion, que d'un animal féroce, tel que lo
loup, l'ours, etc. Le maître est toujours tenu
du dommage que cause le premier, comme
nous avons dit, el il n'est pas responsable du
dommage d'un animal férocc,qui s'est échappé
sans sa faute. La raison est que celui qui
possède le dernier, cesse d'en être le maure
dès qu'il s'est enfui , l'animal étant censé
avoir recouvré sa première liherté. C'est la
raison qu'en donne la loi 1, ff. Si Quadrii-
pes, etc. Mais si l'animal s'était échappé par
la négligence du maître ou de celui qui en
doit répondre, il serait alors responsable du
dommage causé. Kl au contraire il ne Je se-
rait pas du dommage fait par son chien, s'il
n'avait mordu que parce qu'on l'a agacé.
Cas CXLV1I. Pamélius, pour empêcher les
bêtes fauves de manger ses grains , a fait
des fosses dans un sentier. Matthieu y est
tombé le soir el s'est rompu une jambe. Pa-
mélius doit-il lui restituer?
R. Oui; parce qu'il n'a pas droit de faire
des fosses dans un chemin public : Si fossam
feceris in silva publica , et bas meus in eam
incident, agere possnm hoc inte'rdicto ; quia
in publico factum est, dit la loi 7 , ff. Quod vi
aut clam. Il est encore plus coupable d'avoir
fait ces fosses dans un chemin passant ,
parce qu'il devait en prévoir les conséquen-
ces.
Cas CXLVIII. Polybe a pris douze canards
sauvages qu'il a nourris pendant un mois.
Ces canards s'étant sauvés dans un étang
voisin, Caïus en a tué six. Doit-il les rendre
à Polyhe qui les lui redemande?
R. Non; parce que selon la loi 3, ff. de
Acq. rerum dom., les animaux sauvages
n'ont plus de maître et sont au premier oc-
cupant . dès qu'ils ont recouvré leur pre-
mière liberté, et qu'on les a perdus de vue.
11 est hon d'ajouter qu'on peut mettre au
rang des animaux sauvages les abeilles ,
dont par conséquent les essaims n'appar-
tiennent à personne, jusqu'à ce qu'on les
ait enfermés dans la ruche, et qui repren-
nent leur premier état, dès qu'ils s'envolent
hors la ruche, sans que celui qui en était le
propriétaire les puisse revendiquer comme
une chose qui lui appartienne.
— Cette addition est très-fausse en plu-
sieurs coutumes. Les abeilles y sont regar-
dées comme des épaves, et se partagent en-
Ire le seigneur et celui qui les a prises ,
pourvu qu'il l'ait averti à temps. Le temps
est de huit jours, selon la coutume de Tours.
Voyez Ferrières sur les Instituts, 1. n, lit. 1.
Cas CXLIX. tiralde voyant dix pourceaux
appartenant à Robert , qui ravageaient son
blé, et ne pouvant les chasser sans augmen-
ter le dégât, en a tué deux. A-t-il péché et
doit-il restituer à Robert?
R. Si le dommage est proportionné à la
valeur des deux pourceaux, Kralde n'est tenu
à aucune restitution dans le for intérieur
envers Robert , puisque Robert est tenu en-
vers lui de ce dommage. Mais, parce qu'il
s'est par son action rendu juge en sa propre
RR8
cause, il a péché ; a moins que la coutume
de la province ne permtl aoi particuliers de
se faire justice à eux-mêmes en pareil cas,
comme cela s'observe dans certains lieux.
— En général on ne peu! que se saisir des
animaux et les garder jusqu'à ce que le maî-
tre ait repaie le dommage qu'ils ont causé.
Cas CL. Silinniut, ayant surpris Lucien
chassant sur ses t rres, ou tuant ses pigeons,
s'est saisi de lui, lui a été son fusil brisé, et
l'a menacé de le poursuivre in justice. Lucien
intimidé lui a offert son fusil <>t deux pislo-
les, ce que Sisinnius a acceplé. Doit-il res-
tituer à Lucien ?
R. Sisinnius ne peut légitimement s'attri-
buer les deux pistoles de son autorité pri-
vée, et avant que le juge y ait condamne Lu-
cien, à moins qu'il n'eût causé un dommage
proportionné à celle somme , pane qu'une
amende n'est jamais due qu'après qu'elle a
été ordonnée par le juge; mais il n'est pas
obligé de lui rendre son fusil; 1° parce que
Lucien n'a aucun droit de s'en servir en pa-
reil cas, el que l'ayant fait, il est censé avoir
consenti suffisamment à en être privé, sur-
tout étant surpris in flagranti delicto; 2"
parce que l'usage d'un fusil brisé est étroite-
ment prohibé, et qu'il est même défendu de
l'exposer en vente. De sorte que le seigneur
qui en trouve un paysan saisi , peut le briser
de son autorité privée. Néanmoins si un sei-
gneur en trouvait un chez un paysan , qui
ne le garderait que pour sa propre défense,
il ne pourrait le lui enlever, comme il fut
jugé au parlement d'Aix, le 28 janvier Î066.
Cas CLi. Etienne a empêché Hildevert
d'avoir une commission, en p riant celui de
qui elle dépendait, de ne la lui pas accorder.
Doit-il restituera Hildevert ?
R. Non; parce qu'Hildevert n'avait aucun
droit à la commission qu'il sollicitait, et
qu'Etienne n'a usé ni de dol, ni d'aucu.ie voie
violente et injuste, mais de simples prières
pour empêcher qu'il ne l'oblînt. Cependant
il a péché contre la charité, s'il s'est opposé
à l'avantage de Hildevert sans raison légi-
u'me.
Cas CL1I. Patrice, qui hail Thomas, a em-
pêché un colla eur de lui donner une pré-
bende ; ou bien il en a fait ré oquer la colla-
tion. Ksl-i! obligé à quelque restitution envers
Thomas ?
R. Patrice , ayant agi par un esprit de
haine, a commis une injustice à l'égard de
Thomas. Mais pour régler la réparation qu'il
lui doit faire , il faut distinguer, dit saint
Thomas, 2-2, q. 62, art. 2. Car si le présen-
tateur ou le eollateur n'était pas encore ab-
solument résolu de lui donn r le bénéfice,
quoiqu'il en lût digne, Patrice qui l'en a em-
pêché est obligé à quelque dédommagement
selon le jugement d'un homme sage, quoi-
qu'il ne suit pas tenu à la restitution de l'é-
quivalent. Mais si Thomas était déjà assuré
de la prébende, et que Patrice en eût , sans
une jiusle cause, fait révoquer la présenta-
tion, il serait obligé envers Thomas à la ré-
paration de l'équivalent , parce que, dit le
saint docteur, idem est ac sijum habiiam prœ~
DICTI0NNA1KE DE CAS DE CONSCIENCE.
53fi
bendmn et auferret; et ideo tenetur ad restitu-
tionem œquulis; tamcn secundum suam facul-
talem.
— Je croirais assez que quand une aumône
est simplement, mais fermement destinée à
un pauvre, celui qui par memces ou par dol
empêche qu'il ne l'ol tienne esl tenu à la
lui restituer tout enlière, et que quand il n'y
a ni dol , ni rien d'équivalent1, on n'est tenu
d>* restituer que quand celui à qui on a fait
tort avait jus ad rem. Dans les cas que les
circonstances rendenlobscurs, il faut toujours
consulter.
Cas CLIII. Pompilius a conféré une pré-
bende à Jacques, qui en esl fort peu digne,
préférallement à Jean d'un mérite singulier,
qui la demandait. Est-il obligea la restitu-
tion do l'équivalent du bénéOce envers Jean?
R. Pompilius doit faire pénitence du mau-
vais choix qu'il a fait; mais il ne doit aucune
restitution à Jean, parce qu'il n'a péché que
contre la justice dislribulivc. Or, selon saint
Thomas et tous les autres théologiens , on
n'est obligé à restitution que lorsqu'on a
violé la justice commutative. C'est le raison-
jement de Cabassut, 1. vi, c. 2.
— C'est sur ce principe que nous avons dé-
cidé ai. leurs (tom. 1 Mor. in 8 , cap. 5, de
Justilia) que ceux qui donnent des ofGces
à gens indignes d'en être revêtus, sont tenus
à restitution, parce qu'il ne se peut faire que
ces gens-là ne causent beaucoup de dommage
à la république. Kt de là, grand Dieu ! que de
restitutions qui ne se font jamais.
Cas CL1V. Fulgose a donné au valet de
chambre d'un évêque 300 livres qu'il avait
promis de lui remettre sitôt qu'il lui aurait
l'ait donner une cure. Fulgose doit-il rendre
le bénéfice, et le valet de chambre les 300
livres à Fulgose?
R. Fulgose est obligé de rendre à l'Eglise
le bénéfice qu'il a acquis par cette voie, afin
que le collateur en puisse disposer canoni-
quement , et le valet de chambre doit resti-
tuer l'argent qu'il a leçu, non pas à celui
qui le lui a donné, mais aux pauvres, ou
l'employer à d'autres œuvres pieuses. C'est
la décision de saint Thomas, 2-2, q. 100, art,
0, et elle est reçue partout.
Cas CLV. Artémius, ayant joui pendant
deux ans d'une prébende que son père lui
avait obtenue par simonie, l'a remise au col-
lateur sitôt qu'il l'a su. Doit-il aussi restituer
les fruits qu'il a perçus et consumés , avant
qu'il eût connaissance de la nullité de ses
pro\ isions?
R. S'il a consumé'les fruits de sa prébende
sans en être devenu plus riche, il n'est oblige
à aucune restitution : Fructui bonœ fidei
possessores reddere evgendinon suni, niii e.r
/it'.s locitpletiores exstiierint, dit la loi 1. Cod.
de Perccptionc hœred. Mais s'il avait encore
actuellement entre les mains le restant de
ces fiuils, ou leur valeur, ou si en les con-
sumant, il avait épargné et augmenté par là
soti propre bien , il serait obligé à restituer
ce en quoi il serait devenu plus riche.
— Ces mots, .S'* par là il avait augmenté
son bien, peuvent présenter un sens faux. Si
Artémius avait mis à la loterie cent francs de
son bénéfice, et qu'il eût eu un lot de 10,000
livres, il ne serait pas tenu de le restituer.
Cas CLVI. Joseph s'est fait réhabiliter à un
bénéfice qu'il avait obtenu par une simonie
non coupable. Doit-il restituer les fruits qu'il
a perçus de ce bénéfice, et qu'il n'a pas en-
core consumés?
R. Si Joseph, en se faisant réhabiliter, n'a
pas obtenu du pape la condonation des fruits
qu'il a perçus et non consumés , il doit les
restituer, parce que sa réhabilitation ne lui
donne droit d'en jouir que pour l'avenir, et
n'a aucun effet rétroactif.
Cas CLVII. Fortunat , prieur, a été six
mois sans réciter le bréviaire. Est-il obligé à
quelque restitution?
R. 11 est obligé à restituer la moitié du re-
venu de l'année , à moins que son prieuré
n'ait d'autres fonctions, dont il se soit ac-
quitté ; car il pourrait alors déduire un sa-
laire proportionné à ces mêmes fonctions ,
Secundum arbitrium viri prudentis. Voyez
Bénéficier, cas Ericius.
Cas CLVIII. François , âgé de onze ans ,
ayant été pourvu de plusieurs bénéfices con-
tre sa volonté, n'a point récité le bréviaire
jusqu'à l'âge de seize ans. que, son père
étant mort, il s'est aussitôt démis de ses bé-
néfices. Doit-il restituer les revenus de ces
bénéfices, quoiqu'il ne les ait pas touchés ,
mais sou père qui en a eu l'administration ?
R. François ne paraît point obligé à resti-
tuer les fruits de ses bénéfices qu'il n'a pas
touchés , puisqu'il n'a pu s'en démettre, et
que son père n'eût pas manqué de faire dé-
clarer nulle en justice la démission qu'il en
aurait faite. Cependant son j ère ayant pro-
filé contre la justice des fruits de ses bénéfi-
ces, il est tenu avec ses cohéritiers à les
restituer , pro rata portione hœreditatis ,
comme il y serait tenu à l'égard des profils
usuraires ou des dettes dont la succession
de son père serait chargée. Au reste si ,
comme on le peut présumer, François a eu
assez de jugement pour connaître la mau-
vaise conduite de son père, nous no préten-
dons pas excuser de péché son omission.
Cas CL1X. Bertrand, chanoine, a reçu les
distributions quotidiennes, quoiqu'il fût ab-
sent, parce que ses confrères ont bien voulu
lui en faire remise. Est-il obligé à les resti-
tuer ?
R. Oui ; car le concile de Trente ordonne
que les chanoines obligés à l'office public
soient privés de leurs distributions à pro-
poilion du temps qu'ils s'en sont absentés,
sans qu'il soit permis à leurs confrères de
leur en faire remise : Reliqui, quavii collu-
sione aut remissionc cxclitsa, lus di>tributio-
nibus cureant. Trid. sess. 2k , de Reform. ,
cap. 12.
Cas CLX. Gordius, chanoine, a assisté
pendant si\ mois à l'office sans attention.
Doit-il restituer les fruits à proportion de ce
temps ?
R. Quoi qu'en aient pensé de mauvais ca-
suistes, on doit dire que Gordius, n'ayant as-
sisté que de corps à l'office , il doit être con^
651
lis
RKS
538
sidéré comme S il n'y avait pas assiste ; el
qu'ainsi, il est obligé à restituer au prorata
du temps qu'il a manqué d'attention. Quand
ri^lise commande la confession et la com-
munion annuelles, elle commande indirecte-
ment et par une suite nécessaire les actes
de pénitence el de dévotion avec lesquels on
doit s'a|- piocher de ces sacrements. Mlle
commande donc aussi l'attention et la piété,
quand elle commande la prière: Studiosc et
<lt voir, dit le conc. IV de Lalran.
Cas CLXI. Dizier, n'ayant pu faire siens
les fruits d'une cure, 1° parce qu'il était ir-
régnlier quand on la lui a donnée; 2° parce
qu'il ne l'a pnint desservie; 3" parce qu'il n'a
pas récité l'office, a présenté sa supplique au
pape, dans laquelle il s'est contenté d'expri-
mer son irrégularité, on deman ianl sa réha-
bilitation avec la condonation des fruits , ce
qui lui a été accordé. Est-il en sûreté de
conscience ?
H. Dizier ayant supprimé dans sa suppli-
que les deux raisons qui le rendaient beau-
coup plus coupable et plus indigne de la
grâce qu'il demandait, et qui auraient rendu
le pape plus dilficile à l'accorder , son re-
scrit est subi eplice et nul pour la condona-
tion des fruits : Jli, dit Innoc. III, qui falsi-
tatem exprimant, vel supprimant verilatem ,
in suœ perversitatis pœnam, nul l uni ex illis
litteris commodum consequantar , etc. Dizier
est donc toujours obligé à restituer les fruits
comme auparavant. Tout ce qu'où peut lui
accorder, est qu'en vertu de son rescril il
commence d'être titulaire légitime et de faire
siens les fruits à l'avenir, à compter du
jour de la date de la grâce que le pape lui a
faite ; mais à l'égard de ceux qu'il a mal
perçus, il ne peut sans un nouveau rescrit lé-
gitime se les attribuer.
Cas GLXU. Sophronius, chanoine régulier,
jouissant d'un office claustral ou d'un béné-
fice, ayant amassé 3,000 liv.de ses épargnes,
en a fait présent à Marguerite , sa nièce ,
âgée de quinze ans. Son père a dissipé cette
somme en peu de mois. Marguerite demande
si elle est obligée à restituer ces 3,000 liv. ,
parcequ'elle a ouï dire qu'un religieux ayant
fait vœu de pauvreté ne peut rien donner?
R. Il est vrai qu'un religieux, qui jouit
d'une pension, n'en a pas l'administration
et n'en peut disposer sans la permission de
son supérieur régulier. Mais celui qui a un
office claustral ou un bénéfice peut dispo-
ser des revenus comme les bénéficiers sécu-
liers. Cependant, comme ils n'en sont que les
simples économes , ils n'ont droit de dispo-
ser que de ce qui est nécessaire pour leur
entretien , le reste appartenant de droit à
l'Eg ise ou aux pauvres. Néanmoins nous
n'estimons pas que Marguerite soit obligée
à restituer les 3,000 liv. y supposé , comme il
y a bien de l'apparence, eu égard à son âge,
qu'elle les ail reçues dans la bonne fui; parce
que, selon saint Thomas el tous les théolo-
giens,on n'est pas obligé à restituer ce qu'on
a consumé dans la bonne foi sans en être
devenu plus riche. Or , Marguerite est dans
ce cas , puisque c'est son père qui a lout
consumé. Vont» Sainle-B., tom. III, cas 137.
Cas CI.XIII. liston obligé à restituer les
fruits perçus d'un bénéfice qui obligea être
prêtre dans l'an , quand on a négligé de se
faire ordonner ?
H. On est Obligé de restituer les fruits por-
çus depuis l'année révolue , parce qu'on les
a perçus sans litre. On sciait même obligé à
les reslilUi r tous , si on avait reçu le béné-
fice dans le dessein de ne pas recevoir la
prêtrise dans le cours de l'année. C'est la
décision de Bonifiée VIII, cap. 3.'5, de Elect.,
in 0. ' Ce cas est déjà v. Pension. Voyez
ce qu'on y a dit cas III.
Cas CLXIV et CLXV. Odon a dit par ven-
geance el contre la verilé que Baudouin l'a-
vait volé. Ou bien il a publié à Lyon , où
Baudouin travaillait en soie, le vol réel qu'il
avait commis à Amiens, d'où il s'était sauvé,
el par là il lui a ôté le moyen de gagner sa
vie. A quoi est tenu Odon ?
El. Dans le premier cas, Odon, de quelque
condition qu'il soit, est obligé à déclarer que
cequ'il a dit contre Baudouin est faux. Il est
en outre obligé à réparer le tort qu'il pour-
rait lui avoir fait dans ses biens par sa ca-
lomnie.
Dans le second cas, Odon a péché griève-
ment , supposé qu'il n'ait agi dans la vue
d'aucun bien public ou particulier. Néan-
moins, siBaudouinavail été convaincu de vol
en justice , et puni publiquement , il ne se-
rait tenu à aucune réparation pour l'avoir
publié, parce que tout le inonde a droit d'a-
voir connaissance d'un jugement. Mais s'il
n'y a pas eu un tel jugement, Odon doit ré-
parer tout le dommage qu'il lui a fait dans
ses biens et dans sa réputation. Tune, dit
saint Thomas , 2-2 , q. 02 , a. 2, tenctur ad
restilutïonem famœ, quantum potest , sine men-
dacio timen; ut pote qaod dicat , se maie
dixisse , vel quod injuste eum diffamaverit.
CasCLXVI etCLXVH. Lucien ayanttrouvé
Manus à Luçon , où il passait pour honnête
homme , lui a r proche publiquement qu'il
avait été marqué à Paris pour un vol do-
mestique. L'a-t-il pu sans péché? L'aurail-il
pu, s'il avait révélé que Marius avait essuyé
ce traitement, parce qu'il était hérétique ou
dangereux charlatan?
B. Lucien a grièvement blessé la charité
dfins le premier cas ; parce qu'il a privé Ma-
rius d'un bien qu'il possédait paisiblement
el sans préjudice de personne , quoiqu'il n'y
eût pas un droit strict après le flétrissant
arrêt qui avait été rendu contre lui.
Dans le second cas , Lucien a bien fait en
découvrant que Marius était un empoison-
neur des âmes ou des corps , supposé qu'il
continuât à séduire ou à tromper les simples
dans l'un ou dans l'autre genre, Sans cela il
serait aussi coupable que dans le premier
cas.
Cas CLXV11I. Hippolyte, ayant calomnié
Sabinius , a été pour cela condamné par le
juge, cl Sabinius rétabli dans sa bonne ré-
putation. Hippolyle doit-il encore se rétrac-
ter et rembourser les frais que Sabinius a
faits pour se justifier?
539 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
R. S »binius étant suffisamment juslitié ,
■ m)
HippoiWe doit seulement lui restituer les
frais , comme l'enseigne Sylvius , in 2-2, q.
62, art. 2.
C as CLXIX. F arulfe a calomnié Théocrile.
MaisThéocrilelui a pardonné, et l'a dispensé
de lui faire réparation. Doit-il encor la lui
faire?
R. Non ; car, ajoute Sylvius, sicut is, cui
est condonatum ut per furtum ablaia non res-
tituât, est liber u rcstilutione ; ila etiam infa-
mator,cui infamatus obligationem resliluendi
rationabiliter condonavit. Ce serait autre
chose , si Théocrile était un homme public ,
comme l'est un pasteur, un magistrat, parce
que ces sortes de personnes ont besoin de
leur réputation pour le bien des peuples. 'Il
faut même quelquefois en agir rigoureuse-
ment avec un calomniateur , pour son pro-
pre avantage, c'est-à-dire pour lui appren-
dre à êlre plus mesuré dans la suite.
Cas CLXX. Clément et Jude , marchands ,
d'égale condition, se sont réciproquement
calomniés. Clément offre à Jude de réparer
le tort qu'il lui a fait , s'il veut réparer aussi
le tort qu il a reçu de lui. Jude le refuse.
Clément lui doit-il encore une réparation ?
R. Clément et Jude étant d'une condition
égale , et leurs crimes égaux , l'un n'est pas
plus obligé que l'autre à la réparation, lit
Jude refusant de la faire , Clément peut en
être dispensé suivant ce mot d'Innocent III,
cap. fin., de Adullcr, etc., I. v, lit. 10 : Paria
crimina compensatiune mutina delentur. Mais
ils sont tous deux obligés de se pardonner
et de se remettre l'obligation qu'ils ont con-
tractée l'un envers l'autre. Au reste, s'il y
avait une inégalité considérable dans la
condition et dans l'accusation des crimes ,
celui qui aurait fait le plus grand mal ne
pourrait user du droit de compensation.
— Navarre, Lugo , etc. , pensent , contre
Pontas,que la compensation n'a pas lieu en
ce cas , parce que le mal que Clément a dit
deJude ne répare pas le tort que l'un a souf-
fert de l'autre. Mais , 1° si j'ai brûlé la mai-
son de mon voisin , et que mon voisin ait
brûlé la mienne , le mal n'est pas réparé , et
cependant il y a compensation cœteris pari-
bus ; 2° il est vrai que Clément ne recouvre
pas sa réputation formellement , eu ne ré-
tractant pas le mal qu'il a dit de Jude ; mais
il est en voie de la recouvrer, parce que Jude
lui rendra justice pour l'obtenir. Heureux
celui qui se rétracte par un principe de pié-
té 1 il gagne plus devant Dieu qu'il ne perd
devant les hommes : il ne perdra même rien
devant eux, s'il commence à mener une vie
solidement chrétienne.
Cas CLXXI. Olivier élant accusé en jus-
tice contre la vérité d'avoir volé Diodore ,
Artus, qui passe pour honnête homme , a
confirmé l'accusation. Olivier justifie qu'Ar-
tus a déjà rendu un faux témoignage et le
diffame par la. Est-il obligé de réparer le
tort qu'il a fait à sa réputation?
R. Non ; car élant opprimé par le faux té-
moignage de cet homme , il a droit de pro-
poser les raisons qu'il a de le récuser, pourvu
néanmoins qu'il n'ait pas d'autre moyen de
se justifier , et que le crime d'Anus soit de
nature à faire voir qu'il est un faux témoin;
car autrement il ne pourrait pas le déclarer
sans violer la justice , comme le remarque
Sylvius, in 2-2, q. 62, art. 2, q. 10.
CA^CLXXlI.Gracî/ien, sachant que Raoul
a commis un larcin secret, le dénonce au
juge comme un voleur, dans le dessein de le
perdre. Est-il obligé à réparer le tort qu'il
lui a fait par vengeance?
R. Non, puisqu'il n'a blessé ni la vérité ni
la justice , élant juste qu'un malfaiteur soit
puni. Il doit seulement faire pénitence du
péché qu'il a commis contre la charité. C'est
le sentiment de Genêt, loin. VI, Ir. 8, c. 5.
— Serait-il bien juste d'aller dénoncer au
juge un enfant de famille dont le vol peut
aisément ê;re réparé et qu'on peut aussi ai-
sément mettre hors d'état d'y retomber ja-
mais ?
— Cas CLXXI1I. Berti, étant à la question
et ne la pouvant soutenir, s'est avoué cou-
pable d'un crime énorme qu'il n'avait pas
commis et dont la honte rejaillit sur sa fa-
mille. Esl-il obligé , pour réparer son hon-
neur et le sien propre, de se rétracter?
R. Il est sûr d'abord que Berti a péché ',
parce qu'il n'est jamais permis de mentir,
pas même pour éuier les plus cruels et les
plus injustes supplices. Mais il est sûr aussi
que , dès que son infamie ne peut manquer
de porter coup ou à sa famille, ou à la reli-
gion , comme si un prêtre avait avoué qu'il
était magicien, il doit absolument se dédire.
Car, quoique ce désaveu ne fasse pas tout
à fait tomber la calomnie , il est toujours
vrai , qu'étant fait par un homme qui va pa-
raître devant Dieu, il en diminuera beaucoup
l'impression. Savoir si un particulier qui ne
lient à personne, et dont la rétractation ne
changera rien dans la sentence portée con-
tre lui, peut, comme maître de sa réputation,
ne point révoquer la calomnie dont il s'est
chargé pour éviter de nouvelles lorures ,
c'est une question sur laquelle on est par-
tagé. Je crois , contre Lugo , qu'il faudrait
parler, (larder le silence dans une sembla-
ble occasion , c'est en quelque sorte sceller
de son sang son mensonge et son propre
déshonneur- J'ai amplement traité cette
question dans mon premier tome de Mor. ,
in-8", p. 3, ch. 3, édit. 10, a., n. 155.
Cas CLXX1V. Berthaud a tellement publié
un crime secret de Noël, qu'il ne peut plus
reparer la réputation qu'il lui a ôtéc injus-
tement. Est-il obligé de compenser le dom-
mage par une somme d'argent?
R. S. Th. 2-2, q. 02, <i. 2, dit que dans un
pareil cas la réparation se doit faire par ar-
gent, ou bien en procurant quelque autre
avantagea la personne diffamée ; Co varru-
uas pense de même: Cons< ntiunt omnes ,
dit-il, [amam possc pecunia compensai t. C'est
sur ce principe que, quoiqu'on ne puisse
rendre l'équivalent d'un bras qu'on a coupé,
on dédommage néanmoins autant qu'il est
possible.
Cas CLXXV. Cléonic fil, il y a trois ans,
541
m:s
RES
512
une médisance oonlM l'honneur d'une fille,
devant une de ses voisines. Celte médisance
n'a fa il aucun lOrl à la fille. Cléonic «luit-il
nc.iiimu di aller réparer sa médita ni e ?
II. Cléonic, ni tout aulre médisant', n'est
point obligé à faire colle démarche : 1° si la
h eilisance n'a l'ail aucune impression sur
L'esprit de I i voisine ; car on n'est pas obligé
à restituer un bien qu'on n'a pas oie ; 2' s'il
a lieu de croire que la voisine a oublié le
mal qu'il lui a dit de celle fille ; car alors il
renouvellerait la plaie qu'il a laite à son hon-
neur ; 3" si celle voisine a été' instruite dans
la suite du faii et qu'il ne puisse la désabu-
ser; k* s'il ne pouvait faire celte réparation
sans s'exposer au danger de souffrir quel-
que mal très-considérable en sa personne ou
en ses biens. Dans tous ces cas un médisant et
un calomniateur peuventélredispensés de ré-
parer le tort qu'ils oui fait au prochain , et si
Cléonic s'y trouve, il n'y est pas obligé; à
moins que dans ce dernier cis il n'y allât
aussi de la vie ou d'un bien égal du prochain
calomnié, et qu'on pût le sauver en rétrac-
tant sa calomnie. ) oyez Cabassui , lib. vi,
cap. 22, n. 1.
Cas CLXXVi. Tliéophrasie, supérieur d'une
communauté, ayant appris qu'un de ses in-
férieurs répandait, malgré ses avis, une mau-
vaise doctrine, l'a déclaré à toute la com-
munauté. Doit— il réparer le lort qu'il lui a
fait dans l'esprit de ceux qui ne le connais-
s tient pas ?
R. Point du toul ; parce qu'un supérieur
qui a inutilement averti un homme conla-r
gieux, doit le faire connaître, afin qu'il n'in-
fecte pas les autres. C'est pourquoi on peut
découvrir à un supérieur le vice d'un de ses
inférieurs, dans le dessein de prévenir le
mal nui en pourrait arriver. On peut aussi
avertir un particulier, qui serait exposé au
danger de recevoir quelque dommage du
commerce d'un homme dont il ne se délie
pas. i oyez Sylvius, in2-2, q. 62, et 2, q. 10.
Cas CLXXVI1 Mari ni , chargé d'écrire la
vie d'un | rince, y a mis des anecdotes très—
infamantes pour lui, et dont il élail sûr. 11
croit pouvoir le faire, non-seulemenl parce
que son livre se vendra beaucoup mieux,
mais encore pour apprendre aux dieux de !a
terre, que s'ils ne marchent droit pendant
leur vie , ils seront couverts d'opprobre
après leur mon.
H. Mai ici a très-grièvement péché. 11 oVst
pas plus permis de priver les morts de la
réputation dont ils ont joui sans préjudice
de personne, que les vivants. L'intérêt lu
iivre el la scandaleuse instruction des lec-
teurs sont d'indigne, et frivoles prétextes.
Cela est d'autant plus juste, qu'on débi e
comme anecdotes sûres des calomnies ridi-
cules. C'est ainsi qu'on écrira de sang-froid
que ce fut pour se venger de (irandier, que
le cardinal de Richelieu lit jouer la comédie
des possédées de Loudun , comme si ce for-
midable ministre, pour perdre qu prêtre de
de ville ou de village, et qui n'était point
innocent, avait eu besoin de recourir à un
moyen donl le succès élail très-douteux., et
dont cent mille âmes auraient pu découvrir
l'imposture.
C v CLXWIII. Albert a assuré faussement
que son laqnall lui avait volé sa montre.
Doit-il lui en demander 'pardon , pour réta-
blir son honneur '!
II. Non ;mais il sufli' qu'il répare le tort qu'il
lui a fait, $" en déclarant devant les mêmes
personnes, qu'il ne l'a chargé du larcin de
sa montre que par un soupçon mal fondé;
2 en le traitant d'une manière qui marque
que, bien loin de s'en délier, il a au contraire
de la confiance en lui ; 3' en lui offrant de le
reprendre à son service, en cas qu'il l'ait
déjà congédié.
On peut raisonner à peu près de même à
l'égard de tout supérieur, qui ne doit êlre
obligé à réparer le lort à celui qu'il a offensé
en sa réputation, que par des voies qui ne
dérogent ni à sa qualilé , ni à son autorité,
ainsi que l'enseigne Merbésius. C'est en ce
sens que saint Augustin, ep. 21, n. 14, disait
à ceriaines supérieures : Non a vobis exigi-
tur ut ab eis veniam postuletis, ne dum ni-
mia servalur humMta8,regendi frangatur auc*
tort las.
Cas CLXX1X. Pierre a volé à Didyme, re-
ligieux proies , une montre. Quelque temps
après Didyme lui a remis l'obligation de la
restituer. En est-il déchargé devant Dieu?
II. La condonalion faite par Didyme est
nulle; ainsi Pierre doit restituer la montre
au monastère de Didyme à qui elle appar-
l.'eul, parce qu'un religieux profès ne peut
rien posséder qu'au nom de son monastère,
selon celte maxime : Quidquid acquirit mo-
nuclius, acquirit monasterio.
Cas CLXXX. Candidien a donné, quoique
avec beaucoup de scrupule, à des religieux
mendiants 2,500 liv. pour faire admettre son
fils à la profession , outre 300 livr. qu'il a
données pour l'année de son noviciat. Les
religieux doivent-ils rendre celle somme à
Candidien?
— R. Les religieux n'ont pu sans simonie
recevoir les 2,500 liv . que Candidien n'a don-
nées au couvent que sous la condition que
son fils y serait reçu à la profession ; parce
que toul ce qui est spirituel, telle qu'est la
profession religieuse, doit êlre donné gratui
lemenl. Le monastère, qui a profilé injuste
ment de cette somme, est donc obligé à la
restituer? Kt comme Candidien a été dans la
mauvaise foi en donnant celte somme con-
tre sa conscience, la restitution doit être
faite aux pauvres, comme nous l'avons déjà
dit, d'après saint Thomas. Mais si Candidien
eût cru pouvoir donner les 2,500 liv. sans
commettre de simonie , et qu'il eût été dans
la bonne foi , alors la restitution devrait lui
être faite.
CasCLXXXL Frégaubt, oncle el luteur de
Louise, l'a forcée à se faire religieuse.
A quoi est-il tenu ?
K. La liberté étant un des biens les plus pré-
cieux, Frégault a commis une grande injus-
tice, et, pour la réparer, il doit faire tout ce
qu'ilpourra pour procurer la liberté à Louise,
et lui fournir le moyen de réclamer contre
543
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
544
ses vœux, si elle a fait profession contre son
gré ; et outre cela, il doit payer de ses pro-
pres deniers tout ce qui a été donné au cou-
vent, à raison de la prise d'habit, du novi-
ciat ou de la profession solennelle, sauf à
déduire ce qui lui en aurait coûté à l'entre-
tenir chez lui, si elle y était demeurée.
CasCLXXXH. Chrétien a engagé Paul, re-
ligieux profès très-utile à sa communauté ,
d'entrer dans une autre plus douce avec dis-
pense. Est-il obligé à quelque restitution en-
vers le premier monastère?
R. 11 est obligé à dédommager le couvent
dont il s'agit, de tout le tort qu'il lui a causé,
soil pour le présent, soit pour l'avenir; et
cette restitution il peut la faire , soit en per-
suadant à Paul de rentrer, s'il le peut, soit
en procurant au monastère un autre reli-
gieux qui sache le même métier, soit en éva-
luant les pertes que fait le couvent et qu'il
fera probablement dans la suite, deductis lu-
men probabilibus exfensis.
Cas CLXXXIII. Héraclide, ayant volé 300
1., s'en est servi au jeu, où il a gagné 500 I.
Doit-il restituer avec les 300 1. les 500 1. qui
proviennent du larcin qu'il a fait?
R. 11 suffit qu'il restitue les 300 I. qu'il a
volées , le reste étant un fruit de son indus-
trie ou de sa bonne fortune. C'est la décision
de saint Thomas, 2-2, q. 78, art. 3, et les lois
y sont conformes, quand elles disent que
nummus ex furto non est fur ti vus.
Cas CLXXXIV. Tullius vola, il y a dix
ans, mille écus à un marchand. Doit-il res-
tituer, avec le principal, les intérêts de celle
somme, à raison du denier vingt?
R. Il doit lui restituer tout le gain qu'il l'a
empêché de faire et tout le dommage qu'il
lui a causé par son larcin ; et si ce mar-
chand n'eût l'ail aucun usage de son argent ,
il suffit qu'il le restitue, sans restituer les
intérêts.
Cas CLXXXV. Didace, ayant commis grand
nombre dé petits larcins envers différents
particuliers, prétend qu'il n'est pas obligé,
sous peine de péché mortel, de les restituer,
parce qu'il n'a péché que vénieliemenl en les
faisant, et que modicum pro nihilo repu-
tatur.
R. Quoiqu'on n'oit péché que véniellemcnt
en prenant de petites choses, on pèche mor-
tellement en ne les rendant pas, lorsqu'élant
jointes, elles font une somme notable. La rai-
son est que, quoique chaque particulier ne
souffre pas un grand dommage, et qu'il n'ait
point d'intention d'obliger, sous peine de pé-
ché mortel, à restituer celui qui lui a l'ail ee
petit vol , néanmoins ces petits larcins pris
ensemble sont très- préjudiciables au bien
public, et rendent un homme injuste déten-
teur d'une somme notable qui n'est pas à lui.
Le Saint-Esprit dit, Deuler. xxv : Nonhabebis
in sacculo diversa pondent, majUi et minus.
Pourquoi ? parce que stntera ilolosa ubomina-
tio csi npud Dominutn. Prov. \i. Voyez dans
les prénotions la proposition condamnée par
Innocent XI, et concluez que Didace doit
restituer aux particuliers, s'il les connaît,
sinon à l'Eglise ou aux pauvres,
Cas CLXXXV1. Diogène, étant dans uu be-
soin extrême, a volé de la farine chez un
boulanger. Doit-il, maintenant qu'il a de quoi
subsister, restituer au boulanger qui est
riche ?
R. Non ; parce qu'il n'a pris que ce que le
droit naturel lui permettait de prendre, ainsi
que l'enseigne saint Thomas , 2-2, q. 00,
art. 7. Diogène serait cependant obligé à res-
tituer la farine, s'il ne l'avait pas encore
consumée dans le temps qu'il a commencé à
avor de quoi en acheter.
— Cas CLXXXVII. Si la nécessité de ce
pauvre paysan n'eût été que griève, lui eût-
il été permis de faire la même chose?
R. Non ; ce serait ouvrir la porle au lar-
cin. C'est pourquoi Innocent X! a condamné
celte proposition ; Permissum est furari, non
solum in extrema, sed etiam in gravi neces-
sitate.
Cas CLXXXVIIL Anselme a volé à un la-
boureur du froment qu'il destinait à ense-
mencer ses terres , et il n'a pu, à cause de
ce vol, semer que du blé commun. A quoi est
lenu Anselme?
R. Il doit réparer lout le dommage qu'il
a causé par son vol à ce laboureur, selon le
chap. fin. de Inj. et Damno, etc. , qu'on a
plusieurs fois cité.
Cas CLXXXIX. Rémi a volé à Martin un
cheval qu'il avait acheté 300 livres et qu'il
voulait garder jusqu'à un temps où il l'au-
rait revendu 500 livres. Rémi l'ayant vendu
sur-le-champ, doit-il restituer à Martin les
300 livres et les 200 livres qu'il aurait ga-
gnées sur son cheval?
R.Oui, parce que c'est d'autant qu'il lui
a fait tort. Mais cela se doit faire, les frais
déduits et eu égard au péril, selon le juge-
ment d'un homme sage et prudent. C'est la
décision de l'auteur de l'opuscule 73, de
U suris, c. 30.
Cas CXC Gaspard a volé uneécuelle d'ar-
gent qu'il a fait dorer de peur qu'on ne la
reconnût. Est-il obligé de rendre la même
écuelle qui est améliorée?
R. Non , et il suffit qu'il en restitue la va-
leur avec ce qui en a coulé pour la façon.
Car la restitution est une action de la jus-
tice commutative, qui consiste à remettre le
propriétaire d'une chose dans le même état
où il était avant le vol commis. Saint Tho-
mas 2-2, q. &2, arl. 5.
— Celle décision souffre des exceplions à
raison de certaines circonstances qui n'onl
pas lieu dans notre exposé.
Cas CXCI. Colomban a fait beaucoup de dé-
penses à une pendule qu'il avait volée à
Claude. Il consent de la restituer, mais à
condition que Claude lui remboursera lotîtes
les dépenses qu'il y a faites, tant nécessaires
qu'utiles et volontaires. Quid juris?
H. Colomban peut se faire rembourser les
dépenses véritablement nécessaires, comme
est celle d'une toue qui manquait à la pen-
dule. A légard de celles qui sont seulement
utiles, il les peul enlever, s'il le peut, sans
détériorer la pendule. Quant aux dépenses
volontaires et superflues, il est juste qu'il
548
rw:s
RKS
Mfl
les perde : \ulltun habeant repetitionem j'u-
res) dit la loi 5, cod. de Hci rindicat., nisi
necessarios sumptus fecei int. Sin autem utiles,
liantia eis permiftitur sine lirsione prioris
status rei eos au ferre. Que si Colnmhan a élé
condamné en justice à perdre toute la dé-
pense qu'il a faite, il est obligé «le se sou-
mettre à celle condamnation comme à une
peine qu'il ajustement méritée par son lar-
cin. * Voyez le cas Marin XCI, et la remar-
que qu'on y a faite. Pontas y permet la répé-
tition des dépenses utiles.
Cas CXCII. Théonile a dérobé une brebis
qui lui a fait dans la suite quelques agneaux.
l)oit-il lestituer les agneaux et la brebis?
R. Oui, car on est non-seulement obligé à
restituer la chose dérobée, niais encore les
fruits qu'elle a produits, lorsqu'elle est dune
nature fructifiante. Saint Thomas, 2-2, q.68,
art. 3.
Cas CXCIII. Attale a volé 1,000 livres à
Germain, et il en doit 2,000 «à Théodore. Il
n'a pour tout bien que 2,000 livres. Est-il
plus obiigé à restituer ce qu'il a volé que la
dette de Théodore?
R. Allale doit commencer par restituer la
somme qu'il a volée, et donner le reste à
Théodore. La raison est qu'on ne peut
payer ses dettes du bien d'autrui, et que, si
l'on n'a pas en propre de quoi s'acquitter
d'une d< tte, l'on en est quille devant Dieu.
Or, Allale n'a en propre que 1,000 livres, les
autres mille livres appartenant à Germain,
et non à Attale, qui n'en a jamais acquis le
domaine. C'est la décision de saint Antoine
et de l'auteur de l'opuscule 73, de Usuris,
c. 18. Ce que néanmoins cet auteur entend
du cas où la restitution qu'on est tenu de
faire est claire, certaine et déterminée.
— J'ai dit ci-dessus, cas XX, et prouvé
par Pontas même, que les dettes qui naissent
du délit ne sont pas préférables à celles qui
naissent du contrat. Je crois cependant avec
Cajétan que si la loi ou la coutume d'un
pays en disposait autrement, il faudrait s'y
conformer.
Cas CXC1V. Viclricius a volé à cinq per-
sonnes des sommes différentes qu'il a consu-
mées, excepié 1,000 livres qu'il a volées à
Proculus. Peut-il partager cesl,000 livres en-
tre les cinq personnes à qui il a fait tort ?
R. Non, mais il doit ren !re les 1,000 li-
vres à Proculus , puisque les ayant encore
en naiure, il n'en a jamais acquis le do-
maine, et ne peut par conséquent s'en ser-
vir pour payer les autres créanciers. S'il a
d'autre argent, il doit partager entre les
quatre autres à proportion du plus ou du
moins de tort qu'il leur a fait. Mor. de Gre-
noble, tom. VI; Cabassut, 1. vi, c. 23.
Cas CXCV et CXCVI. Laurent a volé 1,000
livres à un pauvre et autant à un riche. Il
n'a que 1,000 livres. Peut-il restituer le tout
au pauvre ou le partager? Que dire si ces
deux hommes étaient dans un pareil étal de
richesse ou de pauvreté?
R. L'auteur de l'opuscule 73 veut, c. 18,
que dans le premier cas on préfère le pauvre
au riche, parce qu'il est plus lésé et qu'il
souffre plus.
Quant au second cas, il croit, el nous en-
core; avec lai, que si la condition des deux
est égale, el la dette aussi certaine, ou doit
restituer à celui qui a été volé le premier.
Ce que nous admettons, parce que selon la
règle 54 du Sexte : Qui prior est temporc,
prior est jure.
Si cependant le dernier volé avait de-
mandé son hien ou fait d'autres diligences
pour l'obtenir, il devrait alors être préféré,
selon les jurisconsultes el les canonisles ,
parce que, dit Navarre, Man. c. 17, Vigh
lantibus jura subveniunt. Si tous deux étaient
dans une extrême nécessité, nous pensons
que la restitution devrait être également
partagée entre eux.
— Je crois bien que dans le premier cas
un riche d'il aller après un pauvre, quand
celui-ci est dans une extrême nécessité.. Je
dirai même avec Sylvestre, Médina , etc.,
que cela doit avoir lieu quand il est in ne-
cessitate gravi, parce que l'ordre de la jus-
tice ne peut empêcher celui de la charité,
qui est la reine des vertus. Mais hors de ce
cas, je ne a ois pas comment la pauvreté donne
plus de droit à un pauvre qu'à un riche.
Dans le second cas, Lugo et d'autres croient
que la demande d'un créancier ne lui donne
aucun droit de préférence sur un autre, si
elle n'est faite en justice. Un sage confes-
seur ne doit rien décider en tout ceci, sans
consulter les légistes et la coutume.
Cas CXCVII. Anatolius a voie o00 livres à
un abbé, et autant à un père de famille.
Doit-il leur restituer cette somme, sachant
qu'ils en feront un mauvais usage?
R, Comme il n'est pas juste de restituer
son épée à un homme , quand on prévoit
qu'il veut s'en servir pour blesser quel-
qu'un, on peut, ce semble, dire avec Cajé-
tan, que ce n'est pas à l'abbé qu'il faut res-
tituer, mais à l'Eglise, à qui son bien appar-
tient en propre. On doit raisonner de même
du père de famille, et restituer à sa femme,
supposé qu'elle soit d'une sage conduite,
parce que, dit Gaugeric avec Navarre , Défi-
ciente viri prudentia circa rem dômes ticam,
pertinet ad uxorem de bonis communibus dis-
ponere.
— Tout cela dépend beaucoup des cir-
constances. On diffère la restitution quand
il y a lieu d'espérer qu'un débauché à qui
elle est due changera de conduite. Dans le
cas de l'abbé, je restituerais plutôt à de pau-
vres ouvriers, qu'il fraude de leur salaire,
qu'à l'Eglise, en prenant des mesures pour
qu'il ne restituât pas deux fois.
Cas CXCV1II. Gilles, ayant volé 1,000 li-
vres à Louis, voudrait les restituer. Comme
Louis est mort, et qu'il ne peut connaître ses
héritiers, il s'est adressé à Rolland, à qui
Louis devait pareille somme de 1,000 livres,
et Gilles lui a proposé que s'il voulait lui
rcmetire son billet, il lui donnerait 500 li-
vres, et que les autres 500 livres tourne-
raient à son proût ou seraient employées en
œuvres pieuses ; ce que Rolland a accepté,
547
croyant sa délie mal assurée
profiler des 500 livres?
K. Non; car, puisqu'il pouvait restituer 1rs
1,000 livres, il n'a\ail aucun droit de faire
une pareille transaction avec ce créancier, à
qui la somme entière était due, et qui ne se
contentait de la moitié que parce qu'il était
persuadé qu'il ne la pouvait pas retirer
tout entière , ou du moins que très— difGci-
lement. Sylvius, Resol. var., v. Restit. 1.
Cas CXC1X. Ribier a prêté à Augustin
plusieurs sommes faisant ensemble 3,500
livres. Augustin lui en a fait ses billets, et a
écrit sur son livre-journal les jours où il a
reçu chaque somme. Six mois après Augus-
tin a rendu à Ribier cinq de ces sommes qui
faisaient 3,000 liv-, et voyant qu'il ne lui de-
mandait point la sixième qu'il.avwil marquée
comme les autres sur son livre de compte,
il a dit à Ribier qu'il la lui devait encore.
Ribier a peine à la recevoir, parce qu'il a
été'exact à garder tous les billets d'Augustin,
et qu'il ne Irouve point celui-là. Que doit il
faire?
R. Ribier peut recevoir ces 500 livres quoi-
qu'il n'en ait plus le billet : 1° parce que
cet arlicle étant écrit sur le livre-journal
d'Augustin, c'est une preuve positive qu'il le
doit à Ribier. Or, une preuve positive doit
prévaloir au simple doule et au défaut de
mémoire de Ribier, et que romme dit la
Glose , in dubio standum est scripturœ ;
2° parce qu'il n'est pas probable qu'un
homme exact, comme on suppose Augustin,
ait enflé son propre compte.
Cas CC. Martin passant dans une (orét a
rencontré Renoît qui lui a demandé s'il n'y
avait point de voleurs; Martin, qui le haïs-
sait, lui a répondu que non, quoiqu'il en eût
rencontré trois. Sur celte réponse Renoît a
continué sa route, et a trouvé les voleurs
qui lui ont pris 300 livres. Martin doit-il les
lui restituer?
R. Oui; car quoiqu'il ne fût pas obligé par
justice, mais seulement parla charité, à aver-
tir Benoit du mal qui lui devait arriver, si
cet homme ne l'avait pas requis de lui dire
la vérité, il ne pouvait cependant en ce cas
lui dire une fausseté, sans se rendre la cause
au moins morale de la perle des 300 livres
que les voleurs lui ont enlevées. Sylvius ,
Resol. var., v. Restitulio. * Le fait est que
Benoit lui a donné équivalemment un con-
seil frauduleux.
Cas CCI. Michel, Protais, Siméon et Vic-
tor ont volé de concert à Basile 600 livres
dont Victor est saisi. Basile ayani su que
Victor, son ancien ami, était un des vo-
leurs et saisi de la somme, il lui a remis
l'obligation de restituer. Les autres en sonl-
ils aussi exempts?
H. Quand celui qui possède la chose volée
a restitué, ses complices, qui y étaient soli-
dairement obligés avec lui, en sont déchar-
gés. Or, dans l'espèce proposée, Victor est
dans le même étal que s'il avait restitué,
puisque Basile lui a remis l'obligation de le
faire. Michel et les aulres doivent donc être
aussi censés déchargés de l'obligation dont
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
Gilles pcul-il
5i8
ils n'étaient chargés qu'au défaut de Victor.
C'est ce qui est décidé par la loi 16, ff. de Ac-
ccptilal.
Cas CCII. Par une semblable raison, si
Victor avait été la principale cause du vol,
parce qu'il aurait commandé aux autres de
lui aider, et que Basile l'eût dispensé de la
restitution, les autres, qui ne seraient tenus
qu'à son défaut, en seraient aussi dispensés,
à moins que quelqu'un d'eux ne possédât
encore la chose volée.
Cas CCIII. Lorsque ceux qui sont les cau-
ses principales d'un vol ne peuvent ou ne
veulent pas restituer, et qu'un de ceux qui
sont les causes moins principales fait la
restitution entière, les aulres ne sont plus
obligés à restitution, mais seulement à dé-
dommager celui qui l'a faite, chacun jusqu'à
la concurrence de ce qu'il aurait été tenu de
restituer, si celui-là ne l'avait pas faite. Saint
Thomas, 2-2, q. 62, a. 2.
Cas CCIV. Par une raison contraire, si ce-
lui à qui l'on a fait tort dispensait de la
restitution une des causes moins prim ipaies
du dommage qu'il a souffert , les causes
principales n'en seraient pas moins obligées
à lout restituer comme elles l'étaient avant
cette remise; parce que celui à qui elle a été
faite n'était tenu à restituer qu'à leur défaut.
Or, en fait de larcin ou d'autre dommage, le
premier obligé à restituer, c'est celui qui l'a
commandé, mandans ; le second, celui qui
l'a fait ou exécuté, exsecutor; le troisième,
celui qui l'a conseillé, consulens; parce que,
quoiqu'il ail influé le premier comme cause
morale dans la perte, l'exécuteur y a pro-
chainement influé comme cause physique et
efficiente. Voyez le cas suivant.
Cas. CCV. Caninius a commandé à Dio-
mèdede voler un sac de 1,000 I. Afraniusl'a
conseillé. Diomède a remis le sac volé entre
les mains de Maevia, du consentement de son
mari. Enfin Julien, qui devail empêcher le
vol, ne s'y est pas opposé. Qui sont ceux qui
doivent reslituer les premiers?
R. 1" Si Maevia a encore la somme volée
en elle-même ou en équivalent, elle est obli-
gée à restituer avant tous les aulres.
2° Au défaut de Maevia, Caninius doit resli-
tuer le premier, étant la principale cause du
vol, par le commandement qu'il en a fait; et
s'il restitue, les autres ne sont plus tenus à
rien. Au défaut des deux premiers, c'est à
Diomède à restituer; c'est ensuitcà Afranius,
qui a conseillé le vol ; puis à Maevia et à son
mari, quand même ils n'auraient plus la
chose volée. Enfin Julien y est tenu au dé-
faut des cinq aulres. Tout ceci est de Cabas-
sut, lib. vt, cap. 23, et admis communément.
Cas CCV1. Félix et Godefroi/, ayant volé
une montre d or, l'ont vendue à Norbert,
qui savait qu'elle avait clé volée. Lequel des
trois est tenu premièrement à restituer
II. Comme Norbert possède la montre,
il doit la refluer avant Félix et Godefroi,
qui n'y sont obligés qu'à son défaut ; et Nor-
bert restituant, les autres complices sont
déchargés à l'égard du propriétaire.
— Lesdeux voleurs sont obligés de restituer
149
KF.S
RF.fi
BSÛ
le prix qu'ils ont reçu, a Norbert, selon moi,
ri selon les principes de Pontas, aux pan
\ • m ; parce que Norbert s'en est rendu indigne.
Cas CCVII. Ffamintui a \<>lé 1,000 liv. à
son maître. Voulant les restituer, il les a
remises à son confesseur pour les lui por-
ter. Ce confesseur s'élanl noyé eu chemin,
les 1,000 liv. ont été perdues. Flaininius
doit— il porter celle perle ?
H. Oui ; car en malien' d'une restitution, à
laquelle on est obligé à cause d'un délit com-
mis, on n'est jamais quitte, jusqu'à ce que la
chose qu'on doil restituer soil parvenue en-
tre les mains de celui à qui elle appartient;
parce que celui qui a causé le dommage,
tenetur ai restitutionem non solum ratione
Ni, sed (liam ration* injuriosœ acceptio-
ns ; etiamsi res apud ipsum non rémanent,
ainsi que parle saint Thomas, 2-2, q. 62,
art. 2. Ajoutez que le détenteur de mauvaise
foi s*1 charge ipso suo facto de tous les risques.
Il faudrait dire le contraire, si le maître
de Flamiuius lui avait dit de remettre les
1,000 liv. à ce confesseur pour les lui rendre.
Cvs CCV1II. Fulcinius a volé à Jacques un
cheval fourbu, cl qui est mort cinq heures
après. Doil-il en restituer la valeur à Jacques?
II. Les auleurssonl partagés sur ce cas. Les
uns pensent que lorsque la chose eût péri in-
failliblement entre les mains du propriétaire,
le voleur n'est pas obligé d'en restituer la
valeur. Nous pensons qu'il est plus jusle et
plus sûr pour la conscience de dire avec
saint Thomas, 2-2, q. 62, a 8, que celui qui
a volé une chose est tenu à en faire la resti-
tution, non-seulement à raison de la chose
même qu'il a volée, mais encore à raison de
l'action injuste qu'il a commise en la volant.
Là faculté de théologie de Paris, dans le 81/ de
sesarticles de doclrine, déclare, sans faire au-
cune exception, qu'un voleur est tenu à la
restitution de la chose qu'il a volée, si elleest
entre ses mains, ou de sa valeur, quand elle
n'est plus en sa possession Furli, rapinœ et
aliorum contra justitiamdeliclorumrei... obli-
qanturadrestitulionem. Ajoutez que le voleur,
pour s'échapper, n'aura pas manqué de
presserlechi va: ; ce qui auraaccélérésamort.
— Celte addition est élrangère à la diffi-
culté. 11 s'agit de savoir si, vous ayanl volé
un cheval qui a péri dans mon écurie par un
incendie, qui a en même temps consumé la
vôtre, je suis tenu à vous le restituer. Pon-
tas dit ici que oui ; et au cas Sempronius, il
dit que non. Voyez ce qu'on y a observé.
Cas CC1X. Guinebaudesi allé chez Nicolas,
pourlui volerdu blé. llacommandéà son ber-
gerdelui teniruneéchelle pour monter par la
fenêtre, etde faire le guet. Guinebaud étant
mort sans avoir restitué, son berger y est-il
tenu?
R. Ce berger doil restituer le blé ou en
payer la valeur. Si duo pluresve unum tig-
num furali sunt, quod singuli lollere non po-
t uerinly dit la loi 21, § 9, IT. de Furtis,dicendum
est omnes eos furli insolidum teneri. La raison
en est claire. Oui coopère à un vol doit resti-
tuer, lors même qu'il n'en a tiré aucun profit.
Cas CCX. Léodebert, ayant volé du drap,
l'a porté chez Flavien, qui l'a gardé, et le lui
8 rendu huit jours après. Flavien, qui sav !t
le vol, doit-il restituer ad défaut deLeodebei i?
H. Flavien, comme receleur, est tenu so-
lidairement a la restitution du drap, avec
ci lui qui l'a volé. Quia rrrrptores non minus
delinqminl qiiam uqqr essores, dit la loi 3,
ff. île Incnd. C'est ce qu'enseigne saint Au-
gustin, ran. Si res, 1, g .'{, A IV , q. 6.
Cas CCXI. Noël a volé à Florus jusqu'à la
quantité d'un muid de vin, qu'il a bu en
plusieurs collations avec trois de ses amis
qui ignoraient ce vol. Ces trais amis sont ils
obligés à restituer, a son défaut, au prorata
de ce qu'ils ont lu de ce vin?
H. Non ; car quand on a consumé de bonne
foi une chose volée, on n'est obligé qu'à la
restitution du profit qu'on en a retiré en la
consumant. Or ces trois amis de Noël
n'ayant bu le vin qu'il a volé, que dans les
collations qu'il 1 ur a données hors des re-
pas ordinaires, ils n'ont fait aucun profil,
puisqu'ils n'ont rien épargné par là de leur
propre vin, comme on le suppose. Ce serait
tout le contraire, iu s'ils avaien eu con-
naissance du vol ; 2U si, ayant coutume de
boire du vin dans ces mêmes temps, ils ont
épargné le leur en buvant celui de Florus.
— Ne pourrait-on pas dire, si Noël avait
coutume de traiter ces trois amis, qu'ils n'ont
pas épargné leur vin, mais le sien? Puisque,
s'il n'avait pas volé, ce serait le sien propre
qu'ilsauraient bu chez lui, et non pas le leur.
Cas CCXÏI. Nobilius, ayant conseillé et
persuadé, par plusieurs raisons, à Caïus de
dérober 5,000 liv. à Jean, a, quelque temps
après, lâché de le dissuader ; mais Caïus
n'a pas laissé de voler la somme Nobilius
doit-il la restituer, à son défaut ?
R. Comme Caïus n'a fait ce vol que parce que
les raisons de Nobilius l'y ont porté, ce pre-
mier conseil doit être censé la véritable
cause du larcin que Caïus a fait, et par con-
séquent il doit restituer: Tenetur consiliator,
dit saint Thomas, 2-2, q. 62, art. "t..., ad re-
stitudonem, qundo probabiliter œstimari po-
test quod ex hujusmodi causis fueritinjustauc-
ceptio subsecuta. ' Voyez la réponse suivante.
Cas CCX1II. Sa'omon et André ont confié
à Rarthélemi qu'ils allaient voler Etienne.
Barthélemi a applaudi à leur dessein et
leur a même conseillé de l'exécutrr. Est-il
tenu à restituer aussi bien qu'eux ?
R. On a dit dans la réponse précédente,
que tout conseil n'oblige pas à reslituer ;
mais seulement, quando probabiliter œsli-
mari potest, quod (ex consilio) fucrit injusta
acceptio subsecuta. Ainsi, si Salomon et An-
dré étaient déterminés à voler Etienne, indé-
pendamment du consentement ou du con-
seil de Barthélemi. celui-ci nVsl obligé à
aucune restitution ; mais il y est obligé à
leur défaut, s'ils n'eussent pas commis le vol
sans son consentement et son conseil. Dans
le doute si le conseil a été la cause efficace du
vol, il est plus probable qu'on est tenu à re-
stitution.
— Je continue à croire que dans le cas
551
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
552
d'un doute légitime, on doit moins que dans
le cas île la certitude.
Cas CCX1V. Ulysse, ayant déclaré à Jac
ques qu'il voulait voler 100 louis à Pierre,
il lui a conseillé de ne lui en prendre que
50; ce qu'il a fait. Jacques est-il tenu à
restituer ? Le serait-il encore si, ayant dis-
suadé Ulysse de voler celte somme à Pierre,
parce qu'il est pauvre, il lui avait conseillé
de la voler plutôt à Paul qui est riche?
R.Pierre n'a pu, sans pécher contre la jus-
tice, conseiller à Ulysse de ne prendre que
50 louis; et si son conseil a été la cause du
vol, il doit restituer au défaut d'Ulysse. II
faut dire la même chose du second cas.
— Il suit de là que, si Ulysse était déjà
très-déterminé à faire son mauvais coup,
Jacques, bien loin d'être obligé à restituer,
aurait rendu un vrai service à l'ierre, en
empêchant la moitié de son mal, san< vouloir
l'autre. Grandin et Habert croient aussi que
celui qui dirait: Laissez ce pauvre homme, il
y en a de plus riches, ne serait tenu à rien ;
parce qu'il n'aurait pas intention de faire
voler les riches, mais de faire épargner un
pauvre. Voyez mon premier tome de Morale,
p. 2, ch. 2, d. 355 et suiv.
3as CCXV Théocrite, ayant vu un homme
qui volait son voisin, a négligé de le chasser,
quoiqu'il l'eût pu faire aisément. Doit-il resti-
tuer à ce voisin le dommage qu'il a souffert?
R. Théocrite a grièvement violé la cha-
rité; mais il n'est pas obligé à restituer le
dommage, parce qu'il n'était point tenu d'of-
Cce à l'empêcher ; c'est la doctrine de saint
Thomas, 2-2, q. 62, art, 2, et des autres
théologiens, à l'exception de Cajétan, qui
est trop sévère à cet égard.
— Il y a de bons théologiens qui croient
que quand un homme s'est tu, parce qu il
était bien aise que son ennemi fût volé, il
n'est pas exempt de restitution. Ce sentiment
souffre de la difficulté.
Cas CCXVI. Fulqose, prêta restituera Fré-
déric 200 liv. qu'il'lui a volées, apprend que
son père est dans un besoin extrême. Peut-il
se servir de ces 200 liv. pour le soulager, et
différer la restitution?
R. 11 le peut et le doit même, toutes les
choses étant communes alors, par le droit
naturel ; mais, hors ce cas qui est très-rare,
il ne le peut pas, et doit restituer. Voyez
saint Thomas, 2-2, q. 02, art. 5, ad k.
— La nécessité grave du débiteur, de son
père, de son enfant, est aussi une raison de
différer la restitution, quand celui à qui on
a fait tort n'est pas dans le même hesoin.
Cas CCXVII. Théodore et Mœvia ont gagné
chacun 100 écus par la voie du péché. Ne
sont-ils pas tenus à les restituer?
H. On peut acquérir de l'argent par la
voie du péché en plusieurs manières : 1" en
le gagnant justement, quoiqu'on ait péché
en le gagnant; par exemple , si Théodore et
Mœvia l'avaient acquis en travaillant les di-
manches , et alorsou n'est point tenu à resti-
tuer ; 2' quand on reçoit de l'argent qui est
donné gratuitement a (anse <lu péché qu'on
a commis : par exemple, si Mœvia a reçu les
cent écus de celui qui l'a débauchée ; et elle
n'est point obligée à les restituer, parce qu'il
n'y a point de loi qui défende de donner de
l'argent en ce cas, et qu'en le recevant, elle
n'a pas violé la justice commulalive. Cepen-
dant il est bien plus sûr pour la conscience
de ne pas retenir un gain qu'on a fait par ses
débauches, et de le donner aux pauvres;
3° lorsqu'un homme est convenu avec un
autre de lui donner une somme pour faire
une action qui est un péché, celui qui l'a
r eue n'est pas tenu à la restituer, à moins
que la loi ne dédire nulle ces sortes de con-
ventions, ou qu'elles ne soient contraires à
la justice commulalive; k° lorsqu'une chose
est acquise par un péché qui renferme une
injustice: par exemple, par rapine, par vol
ou par usure , et alors il faut restituer ;
5° enfin il y a des choses qu'on peut avoir
acquises par certains péchés, que ceux qui
les ont reçues ne peuvent ni garder, ni ren-
dre à ceux de qui ils les ont reçues, parce
qu'ils ne méritent pas qu'elles leur soient
rendues ; tels sont les gains acquis par simo-
nie, dont la restitution doit être faite aux
pauvres. Toute celte décision est de S. Th.
2-2, q. 31, art. 70. C'est sur ces principes
que Théodore et Mœvia doivent juger s'ils
sont obligés à restituer ou non.
— Lesconférences deParis, celles d'Angers,
Sainte-Reuve et beaucoup d'autres ensei-
gnent qu'une prostituée est tenue à resti-
tuer le fruit de ses débauches , à moins que
les lois ne les lui attribuent , c mime dans
les pays où ces malheureuses sont tolérées
pour éviter de plus grands maux. Sans les
obliger à une restitution bien exacte , tant à
cause de l'au'or lé de ceux qui les en exemp-
tent, que parce que nos lois (à moi connues)
ne sont pas précises sur ce point , je ne les
dispense) ais pas a loto; et surtout j'aurais
soin qu'en se resserrant beaucoup sur la
dépense, elles donnassent au moins par cha-
rité ce qu'elles pourraient bien devoir par
justice. Voyez mon vol. I où celte question
est amplement traitée, part. 3, cap. 1, art.
h, num. 88.
Cas CCXV11I. Firflonius a volé à Jean une
écritoire d'argent, qu'il a donnée ensuite à
Tilius, qui savait que Fullonius l'avait dé-
robée. Tiiius l'a perdue. Lequel des deux
est obligea restituer?
H. Fullonius est tenu à restituer le pre-
mier, rationeinjuriotœ acceptionis , cl Tilius,
ratione rei accepta; ; ce sont les termes de S
Th., 2-2 , q. 02, art. 0, ad 1. H en serait de
même quand Ti'.ius aurait acheté l'écri-
toire , si Fullonius ne pouvait ou ne vou-
lait pas la rendre, ni le prix à l'acheteur.
Cas CCXIX. Trémérius a volé 100 livres à
un homme dont il ne connaît ni le nom, ni
le pays. Que doit-il faire pour l'acquit de sa
conscience ?
H. Il doit d'abord lâcher de déterrer celui
à qui il a fait tort et, s'il ne le peut décou-
vrir, faire des aumônes pour son salut:
Sivt ait vivus, sivcmortuus, dit S. Th., ibid.,
art. 5.
Cas CCXX. CCXXI et CCXX1I. Clotain
.:iT.
m; s
ayant fait tort de 3,000 livres à Festus, s'ex-
cuse de les restituer . hie tt hune, I " parce
(ju il ne le peut sans se mettre en danger île
manquer ilu nécessaire lui et ses enfanta ;
"1' parce que l'est us, qui est un débauché,
dissip rail celle somme, s'il l'avait ; .'3 parce
qu'il ne peut l'aire celle restitution sans dé-
couvrir son péché.
IL Clotaire est dispensé de restituer ac-
tuellement dans ces trois cas. Car, 1° quand
un débiteur ne peut restituer sans une très-
grande incommodité, telle qu'est celle de se
réduire lui , ou ses enfants, ou ses père et
mère, à une grande pauvreté, il est dans une
impuissance morale qui l'excuse pour le
présent (à moins que le créancier ne soit
réduit à un pareil état par le délai de la res-
titution). La raison est que dans ce cas d'im-
puissance le créancier est censé y consentir
selon les règles de la charité chrétienne.
C'est la décision de S. Ant. H, p. lit. 2, cl de
Sylvins, in 2-2, <i. G2, art, 8, conc. k. il fau-
drait dire la même cho^e si Clotaire ne pou-
vait restituer qu'en vendai t son hien ou ses
marchandises à vil prix, et en souffrant un
dommage considérable. La seconde raison
de Clotaire le dispense aussi de restituer ;
car dit S. Ant. au même endroit, on ne doit
point rendre hic et nitnc à un homme ce qui
lui appartient , quand il le demande pour
s'en servir à se faire du mal à lui-même, ou
au prochain. Clotaire peut donc différer à
restituer les 3,000 livres à Festus jusqu'à ce
qu'il ait changé de vie: il doit cependant
avoir soin do ne pas laisser la restitution à
faire à ses héritiers.
Enfin la dernière raison de Clotaire est
enoore>veccvable. Car comme la réputation
est bien plus précieuse que tous les biens
temporels, on est encore dispensé de resti-
tuer, selon ie même S. Antonin, tant qu'on
ne le peut faire sans se diffamer. On y pour-
voit ordinairement par le ministère d'un
sage confesseur.
— Dans le second cas, si un homme vio-
lent voulait me tuer, à moins que je ne lui
rende son épée, dont il veut se servir pour
se battre en duel, je ne serais pas obligé de
me laisser assommer pour empêcher son
crime.
RES
Cas CCXX11I. Artemid, notaire., n'a pou-
tout bien qu ■ &,000 livres qu'il doit à diffé-
rents particuliers. IVul-il employer celle
Somme pour assurer une pension alimen-
taire à son fils, qui est en démence, preféra-
blement au payement de ce qu'il doit à ses
créanciers ?
K. Il le peut, selon Cabassut, liv. vi, eh.
23, dont la décision est confirmée, p;ir plu-
sieurs arrêts du parlement de Paris, qui
adjugea même, lel'i août loi)!), aux deux filles
du sieur des Arpentis une pension alimen-
taire, prélérablcment aux créanciers de feu
leur père , quoiqu'elles n'eussent aucune
infirmité de corps ni d'esprit.
Cas CCXXIV. Ilildebaud a frappé si ru-
dement Henri, qu'il en est mort. Le père de
ilildebaud doit-il payer à la veuve de Henri
les frais du chirurgien , de l'enterrement et
les autres dommages causés par le crime de
son fils, et surtout ayant conseillé à son fils
de s'évader de peur d'être puni comme ho-
micide.
IL L'Ecriture dit, Ezech.xvm : Filiuê non
porlabit iniquitn'em patris, neque pater ini-
quitalem fila. C'est sur ce principe qu'A-
lexandre 111, cap. fin. de Deliclis puaror. dé-
clare qu'un père n'est tenu à aucune peine
pécuniaire pour un homicide commis par
son fils, même impubère, nonobstant qu'il y
eût une coutume contraire. Les lois romai-
nes veulent que le coupable seul soit sujet
à la peine qu'il a méritée par sa mauvaise
action : Unusquisque ex suo admisse sorti
subjicilur, nec alieni criminis successor cons-
tituilur, dit la loi 20, ff. de Pœnis, lib. xlviij,
lit. 19. Les arrêts du parlement de Paris
confirment celle décision , comme on le voit
dans Pélcus, qq. Illustres, q. k.
Voyez Achat; Âdultèbe, cas Léandre ;
Avocat, cas Camille , Salustius, Lentulus ,
Pomponius, Capitaine ; Contrat, Compensa-
tion; Donation , cas Madeleine , Antonin ,
Agoard , Eudoxe , Orner, Guerre ; Intérêt,
cas Edmond, Casimir, etc. ; Juge, cas Man-
lius , Thucidide; Possession, cas dernier;
Prêt mutuum, Prêt à usage, cas Martial et
suiv.; Société, Tuteur, cas Aris turque, Sut-
tine, Cassandre, Avircius, Symmaque, Elpi-
dius; Vente, Usure.
RESTITUTION EN ENTIER.
On définit la reslilulion en entier : Prioris juris reintegratio, et in pristinnm statum re-
positio, judicis auetoritatt facta. On ne peut être restitué en entier qu'après avoir obtenu
des lettres de chancellerie, par lesquelles le roi annule les actes dont on était lésé. Ces
lettres n'ont d'effet que lorsqu'elles sonl entérinées. Les causes ordinaires pour obtenir la
restitution en entier sont le dol, la crainte, la violence, la minorité, la lésion d'outre moi-
tié de juste prix. 11 y a aussi des causes qui soat laissées à la prudence du juge.
L'Eglise et l'Etat étant toujours mineurs, l'un et l'autre peuvent avoir recours à la voie
d" icsiitution. Quand un homme a été lésé d'outre moitié dans une vente, il peut obtenir
des lettres de rescision; mais l'acheteur a le choix, ou de rendre le bien, ou de le retenir
en suppléant le juste prix excédant. D'un autre côté la restitution n'est jamais accordée à
l'acheteur, mais au seul vendeur; parce que l'acheteur n'est jamais nécessité à acheter, et
que le vendeur peut être obligé à veiulre à vil prix.
Lorsqu'il s'agit de droits successifs de biens meubles, ou même immeubles vendus par un
décret forcé, le vendeur n'est pas admis à la restitution en entier. Le droit de la restitu-
tion en entier, quelque cause qu'elle puisse avoir, se prescrit par dix ans , à compter, à
l'égard des majeurs, du jour de l'acte dont on se plaint, et à l'égard des mineurs, du jour
de leur majorité.
DlCT.ONNAIRE DE Cas DE CONSCIENCE. II. - 18
DICTIONNAlKE DE CAS DE CONSCIENCE.
5-^
Cas I. Gorgins ayant reconnu , après sa
majorité, qu'il a été lésé dans une vente
qu'il a faite à Claude pendant s:ï minorité,
lui redemande la chose qu'il a vendue, et
offre de lui rembourser le prix qu'il a reçu.
Doit-on lui accorder le bénéfice de la resti-
tution en entier?
R. Si Gorgias a demandé sa restitution
avant que les dix premières années de sa
majorité aient été écoulées , il est recevable
en sa demande, en justifiant qu'il a été lésé
dans le contrat de vente qu'il a fait. C'est
ainsi qu'il est porté par l'ordonnance de
Louis XII de 1510. Au reste, Claude est tou-
jours tenu de réparer l'injustice qu'il a com-
mise en achetant à trop bas prix.
Remarquez 1° qu'on accorde quelquefois
des lettres de rescision après dix ans passés,
comme lorsquecelui qui les demande prouve
que celui avec qui il a contracté a usé de
dol à son égard , ou de violence; 2° qu'un
majeur qui a fait entériner en justice ses
lettres de rescision ne peut plus s'en dé-
sister, à moins que sa partie adverse n'y
consente.
Cas II. Damicn, mineur, ayant renoncé à
une succession trop embarrassée de dettes ,
Léandre, le plus proche héritier après lui,
l'a acceptée et terminé toutes les affaires par
ses soins. Damien, devenu majeur, veut se
servir du bénéfice de restitution eu entier
et reprendre i'hérédilé. Le peut-il?
R. Non; il est vrai que, selon les lois , il
eût eu droit de se relever de sa renonciation,
s'il l'eût demandée pendant que les choses
étaient encore en leur entier; mais Léandre
ayantdébarrassé la succession des dettes dont
elle était embrouillée, il est juste qu'il jouisse
du fruit de ses peines. C'est la décision de la
loi' 24-, § 1. fi. de Minor. 26, an. Domat ob-
serve que notre usage y est conforme , Lois
civiles, liv. îv, til. 6, sect. 2, n. 12.
Cas 111. Cestius , mineur, ayant accepté
une riche succession, en a acquitté les délies.
Une grande partie de cette succession étant
venue à périr par des cas fortuits, Cestius ,
devenu majeur , veut se faire relever de son
acceptation , afin de se faire rembourser des
dettes qu'il a payées. Cela est-il juste ?
R. Non. La diminution des biens de l'hé-
rédité, étant causée par des cas fortuils, ne
le met pas en droit d'obliger les créanciers à
lui rendre ce qu'il leur a payé, en partie de
ses propres deniers; parce qu'ils n'ont reçu
que ce qui leur était dû, et dont ils auraient
pu se faire payer, quand Cestius n'aurait pas
accepté la su- cession.
Cas IV. Théodcbert, mineur, ayant ruiné
par sa faute un cheval qu'il avait emprunté
a Landri, lui a pi omis de le dédommager.
Peut-il, après sa majorité , se servir du bé-
néûce de la restitution en entier, pour ne
pa-3 accomplie sa promesse?
R. Non. Les lois, qui accordent des let-
tres de rescision aux mineurs, quand ils ont
été trompés, ne les dispensent pas de répa-
rer le dommage qu'ils ont cause. Placet in
deliclis non subveniri minoribus, dit la loi 9,
ff. de Minoribus , etc.
Cas V. André, mineur , a chargé Claude
de donner une pislole par mois pour la sub-
sistance de son père. André peut-il, après >a.
majorité, se servir de lettres de rescision
contre Claude, pour ne pas le rembourser des
avances qu'il a faites ?
R. André n'ayant fait que son devoir en
faisant soulager son père, il ne peut se ser-
vir du bénéfice de la testitu'ion en entier,
qui n'a lieu que quand un mineur a été lésé
et trompé. Leg. 4i, ff. de Minor. 25 an.
Cas VI. Atjapius, ayant obtenu des lettres
de rescision pour un contrat qu'il avait fait
avec Antoine sous la caution de LOuii ,
Louis est-Il déchargé de sa caution ?
R. Non, à moins que l'engagement con-
tracté par Agapius ne se trouve fondé sur le
dol d'Antoine, ou sur qu Iqu'aulre vice qui
doive avoir le même effet, lel que sérail la
violence. Auquel cas ïa restitution en entier
aurait lieu à l'égard de Louis, comme à l'é-
gard d'Agapius. Leg. 2,cod. de Fidcjus. mi-
nor. 1. n , t, 23.
Cas VIL Frédéric, tuteur de Rémi, ayant
vendu à Samson une maison de son mineur
pour payer ses délies, Rémi, devenu majeur,
peut-il se faire relever de celle vente ?
R. Si Frédéric a agi de son chef et sans
observer les formalités requises, quoiqu'il
ait agi de bonne foi, Rémi a droilde se faire
relever, et il peut ; ctionner et son tuteur et
l'acheteur, ainsi qu'il est porté par la loi kl,
ff. de Minor., etc.
Cas VIII. Gédouin ayant été forcé par vio-
lence de vendre une métairie à Jules, qui l'a
ensuite donnée en payement à Gautier , a
obtenu des lettres de rescision après la mort
de Jules , et a demandé à Ca\iticr la restitution
de sa métairie. Gédouin peut-il attaquer
Gautier?
R. Oui, et il peu! rentrer dans sa met i-
ric, en rendant le prix qu'il en a reçu. Gau-
tier n'a que son recours contre Jules, ou
contre ses héritiers. C'est la décision de la
loi lk, S 3 , ff. Q ,od m (us causa. Il faut re-
marquer que les héritiers de Gédouin au-
raient le même droit que lui de se servir de
rescision. Onnium, quiipvi /itinérant resti-
tttiin inlcijrum,suvve^. ores in integruui nsli-
tni possunl, Leg. 0, lï. de in intcjrum ites.'i-
tutione.
RETRAIT.
C'est la faculté qu'on a de se faire subroger au lieu et place d'un acquéreur. Avant la
révolution, on en distinguait vingt-cinq espèces ; le code civil n en reconnaît plus que
trois : le relrail conventionnel, connu sous le nom de facullé de rachat (voyez Rachat);
le retrait débilal ou de droits litigieux, et le retrait successoral.
1° Reirait de drotls lit gieur. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et con-
testation sur le fond du droit. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en
faire tenir quitte par I cossiouaaira en lui remboursant le prix réel de la cession avec les
557 URV HIT 558
frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le
Sii\ de la cession à lui faite. Cette disposition cesse dans le ras où la cession a été faite
un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé: 2° lorsqu'elle u été faite a on créancier
eo payement de ce qu. lui est dû ; 38 lorsqu'elle a été faite an possesseur de l'héritage sujet
au droit litigieux.
2" Retrait successoral . D'après le code civil, toute personne, même parente du défunt, <|ui
n'est pas successihle, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession ,
peut être écartée dû partage, soit partons les cohéritiers, soit par un se; l, en lui rem-
boursant le prix, de la cession. De nombreuses questions se sont élevées sur l'application
de cet article dont le laconisme laisse beaucoup à désirer. Les bornes que nous nous
sommes imposées ne nous permettent pas d'autres développements.
RhVÉLËR. Voyez Courection; Empêchement en général, cas VIII ci suivants; Monitoire.
REVENDICATION.
Action par laquelle on réclame une chose qui nous appartient et qui est entre les mains
d'un autre. Le propriétaire seul est fondé à l'intenter ; mais il n'est pas nécessaire que la
propriété du vendeur soit parfaite ; il suffit d'avoir un droit de propriété quelconque , un
droit d'emphyteose par exemple ; elle doit être intentée contre celui qui possède la chose.
Ta remonter au vendeur ou au bailleur, lorsque la chose a été vendue ou donnée à
terme. 11 est un cas où le demandeur est irrecevable dans son action; c'est celui où un
effet mobilier a été acquis de bonne foi du non-propriétaire par un tiers, à moins toutefois
que et l effet n'ai l été perdu ou qu'il n'ait été vole.
Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et li-
vrées cl dont le prix ne lui a pas étépajé, dans les cas et aux conditions ci-après expli-
quées.
La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront
encore en roule, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les ma-
gasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le
compte du failli. Elles ne pourront être revendiquées si, avant leur arrivée, elles ont été
vendues sans fraude sur factures et connaissements ou lettres de voiture.
La revend cation ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues
être identiquement les mêmes et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou en-
veloppe* dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente n'ont pas été ouvertes ; que les
cordes ou marques n'ont clé ni enlevées ni changées, et que les marchandises n'ont subi en
nature et quantité ni changement ni altération.
Pourront être revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou
en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour
le compte de l'envoyeur : dans ce dernier cas même le prix desdites marchandises pourra
être revendiqué, s'il n'a pas éîé payé ou passé en compte courant entre le failli et l'ache-
teur.
Le commissionnaire qui achète pour le compte du commettant une marchandise qu'il
paye de ses deniers peut exercer la revendication,
Le vendeur non payé d'un fonds de commerce ne peut donc pas plus, après la faillite de
l'acheteur, agir par voie d'action en résolution qu'il ne peut agir par voie d'action en re-
vendication ; mais dans ee cas et faute de payement des termes de love", le vendeur du
fonds de commerce qui a en même temps cédé son droit au bail peut faire résilier cette
cession. La mise en gage des marchandises n'exclut point, comme la vente qui en serait
faite, le droit de revendication.
En principe, le défendeur est obligé de rendre les fruits, lorsque le demandeur a justifié
de son droit de propriété, soit qu'il s'agisse d'un meubie, soit qu'il s'agisse d'un immeuble,
à moins que la demande n'ait pour objet que la nue propriété d'une chose. Mais la loi ci-
vile de mène que la loi de la conscience établit une différence entre le possesseur de
bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de
restituer tous les fruits qu'il a perçus durant sa jouissance. Le possesseur de bonne foi
au contraire fait les fruits siens jusqu'au jour où une demande eu éviction a été formée
contre lui.
RITE ET RITUEL.
Rit ou Rite , c'est le nom qu'on donne aux cérémonies religieuses en tant qu'elles sont
approuvées et réglées par l'autorité compétente. Le livre qui en contient le détail et les
formules s'appelle Rituel.
Jésus-Christ, en fondant son Eglise, n'a institué qu'un petit nombre de rites essentiels qui
forment le fonds invariable de la religion chrétienne. 11 n'a rien prescrit louchant les autres
c rémonies accessoires; il laissa ce soin à ses apôtres ou aux évêques leurs successeurs ,
comme une partie variable et qui, sans mettre la foi en danger , pouvait se modifier à l'in-
fini selon les temps , les lieux , les mœurs , les goûts et le caractère des différents peuples.
Déclarât (Tridenlina synodus) hanc potestalcm prrpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacremento-
rum dispensatione. snlva eofum substantia, ea statueret vel mutaret quœ suscipientium utili-
559 DICTIONNAIRE DEGAS DE CONSCIENCE. . 560
tati seu ipsorum sacramentorum vener<itioni pio rerum, temporum et locorum varietate ,
magis expedire jud\caret.
L'Eglise défend expressément non-seulement aux simples prêtres, ma is aux évêques
eux-mêmes d'omettre ou de changer les cérémonies prescrites pour l'administration des
sacrements : Si quis dixerif, dit le concile lie Trente, receptos et approbatos Ecclesiœ cutho-
licœ ritus in solemni sacramentorum administralione adhiberi consuelos , aut conlemni ait
sine peccato a minislris pro libito omitti , aut in novos alios per quemeunque ecclesiarum
pastorem mutari po.sse, anaihema s. t.
Un grand nombre d'éveques et de prêtres français ont témoigné le désir, pour une plus
grande uniformité, que le Rituel romain fût exactement suivi dans tous les diocèses ; ce qui
pourrait se faire d'autant plus facilement, ainsi que le remarque Mgr Gousset, que les Ri-
tuels particuliers sont généralement, à peu de chose près, c mformes au romain pour ce qui
regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Paul V, en publiant le Rituel
romain, émit le vœu qu'il fût généralement suivi dans toute la chrétienté.
In quo (Riluali) cum receptos et approbatos cathulicœ Ecclesiœ ritus suo ordine d gestos con-
spexerimus, illud sub nominc Ritualis romani merito edendum publico E< clesiœ Dei bonojudi-
cavimus. Quapropter hortamur in Domino venerabiles fralres patriarclias , arcfiiepiscapos ,
episcopos et dilectos filios eorum vicarios , nec non abbat s, parocho-t nniversos ub que loco-
rum existentes et alios ad quos spectat, ut in poster um tanquam Ecclesiœ Romanœ fin, ejusdem
Ecclesiœ om iummalris et magistrœ auctoritatè conslduto rimali in sac7i< funclionibus
utanlur et in re iantimomenti, quœ calholica Ecclesiaei ab ea probalusjisus antiquitalis stuluit,
inviolate observent.
L'evêque ou le prêtre qui, volontairement et en matière grave, omettrait, changerait l'or-
dre et les cérémonies prescrites pour l'administration des sacrements , pécherait mortelle-
ment. Si ce changement, ou celle omission, sans êire en m il ère grave , était accompagné
de mépris on était de nature à scandaliser les fidèles, le péché serait mortel.
Jpse sacerdos , dit le Rituel romain , dum sacramenlum uliquod ministrat , singula ve ba
quœ ad illius formum et ministerium pertinent, attente , distincte et pic otque clara voce pro-
nuntiabit, simili 1er et r//as orationes et preces dévote ac rcligiose diect; nec memoriœ, quœ ple-
r umque la'iitw, facile confidet; sed omnia recitabit ex libro. Jîe'iquas prœterea cœremonias ac
ritus i'a decenter gravique actione peiaget, ut asiuntes ad cœleslium rerum cogitaiiones eri-
gai et attentas veillât.
Saint Augustin, entraîné sans do île par son respect pour l'antique Iradition, s'inquiétait
vies différences qu il remarquait de son temps dans ies usages des Egises d'Afrique, et ceux
de R me, l'Eglise-Mère de toutes les Eglises ; et pourtant il répond à sainte Monique , qui
l'avait consulté sur le jeûne du samedi qu'on n'observait pas à Milan, où elle demeurait
alors, comme on le faisait à Tagasle, sa patrie : « En quelque Eglise que vous soyez, obser*
« vez-cn la coutume, si vous voulez n'être pour personne un objet de scandale, et que per-
« sonne ne le soit pour vous. »
El quand un moine du même nom, Augustin, premier apôtre et évêque d'Angleterre, tra-
versait les Gaules pour se rendre dans le pays qu'il allait soumettre à l'empire de Jésus-
Christ, s'il fait remarquer au pape avec élonnement la multiplicité des rites qu'il trouve en
ce pays , le pape Grégoire le Grand lui répond :« Ce qui attache votre cœur aux riles
romains, c'est que vous les avez observés dès l'enfance. Cependant, que cette affection na
vous détourne pas des bonnes coutumes que vous trouverez dans les Gaules ou ailleurs,
cl ne vous empêche pas de les transporter en A; glelerre, où la foi est nouvelle; car il faut
aimer les choses pour leur valeur et non pour les souvenirs qu'on y rattache. Prenez donc
en chaque Eglise ce que vous y trouverez de meill ur et de plus capable de nourrir la piété,
d'inspirer résume et l'amour de la religion , pois l'ai es de tous ces nies un recueil à l'usage
des Bretons. » Si saint Giégoire , ce pape savant et pieux, qui lui-même avait rélormé
la liturgie romaine du pape Géiasc , parle ainsi au futur évêque de Cantorhéry, peut-on
s'étonner encore de la diversité des rites du monde chrétien , cl songer à rétablir jamais
une véritable unité dans les usages, quand on voit , mène encore de nos jours, chique
Eglise varier dans ses propres riles, cl Home elle-même rejeter ceux qu'elle suivait autre-
fo s pour en adopter de nouveaux plus conformes aux besoins actuels des populations. Les
riies ne sont-ils pas d'ailleurs la Si ule partie de la religion qui puisse el qui doive même se
modifier à toutes ies diverses périodes de l'histoire? Il y a loin duiv au x* siècle de l'Eglise,
et du \c au xixe siècle. Ee symbole de notre loi est resté lo même qu'en l'an .'J2> , époque
du concile de Nicée, mais le pape Pie IX ne doit pas être le dernier des successeurs de
saint Pierre qui verra de nouveaux rites s'introduire sans danger dans l'Eglise confiée à sa
sollicitude paternelle.
La congrégation des Riles ne reconnaît cl n'admet qu'un seul bréviaire , qui csl le bré-
viaire romain, pour tonte l'Eglise ; cependant, à cause des usages qui se sont introduits à
diverses époques dans plusieurs diocèses cl qui ont pas é à l'état de loi, elle tolère les bré-
v in ires particuliers.
Nous croyons faire plaisir à dos lecteurs en leur citant la lettre que Grégoire XVI écrivit
en 1842 sur n'ite matiô e à Mgr l'archevêque de Iteims :
Studium pio prudentique nntistite plane dignum recognovimus in binis illis tuis littcrix,
(juibas aputl nus querens varietatem librorum lilurgicorumt quœ in militas Oalliaruin ttc/c-
5GI ROG RUB 809
$i h m'Iucta est , et a nova prœtertitn circumtcriptiom diactiiutn, novis porro non litiê iUlr-
liutn offensione auctibu$ erevit. N<>i>is quidem idipuum tecum mm dolentibus nihit optabilius
font, vtnerabilis frater , quam ut serrarentur ubique apud vos constitutions S. iii V
imtnortaUs memoritt decessoris nostrit qui et breviario et miisati in usutn eccle$inrum l'on uni
ri tus. ail mentem Tridentini conci/tï, emendatius editis, eoi tantum ub obligatione eorum ieri-
pitnaorum exceptas voiuit, qui a l>i< centum saltem mini* uti contuevit ent breviario mit iwif-
tali ab illis diva sa; ita vidtlicet, ut ipsi non t/ui<l>m commulare iterum atque ilerum arbitrio
sua librot hujusmodi , se I quibus utebantur, si vellent , retinere pussent, lia igitur in rôtis
esset , vtnerubiiis frater; verwn tu quoque probe intelligis quam difficile arduumque sit mo-
rem Ututn convelltre, ubi longo apud vos letnporis cursu inolevit : <tt<j <c hinc m, bis , graviora
inde dissidia reformidantibus, abstinendutn in prœsens visum est nedum a repUnius urgenda ,
ted eiiam a peculiaribus ad dubiaquœ proposueras, responsionibus edendis. Cœlerum cum quv-
(lani ex rei/no isto, venerabilis frater, pruaentissima ralione idoneaque occasione utens, dirrr-
sos, qnos in ecclesia sua invenerat, liturgicos librosnuper sustulerii, suumque clerum uniter-
sum ad Bpmanœ Ecclesiœ inslituta ex integro revocaverit , nos prosecuti illum sumus meritis
laudum prœconiis, aejuxla ejus petila, perlibenter concessimus induit um offirii votiri plmi-
bus per annunt diebus, quo nimirum cirrus ille bene cœteroquin in animai um cura laborans,
minus sœpc obstringerelur n</ longiora in breviario Romano feriarum quurumdam officia per—
tolvenda. Confidimus equidem, Dca lencdiccnte, futur um ut alii deinceps atque alii Galliarum
antisixtes % xnemorati episcopi cxcmplu.ni sequantur; pr sertim vero ut periculosissima illa
libros liturgicos commutandi facilitas islhic peniius cesscl.
ROGATIONS.
Le mot Rogations signifie les (rois jours de prières publiques qu'on fait avant la fêle de
l'Ascension de Notrc-Seigneur Jésus-Christ, durant lesquels on garde l'abstinence de la
viande. Au connu ncemeul on jeûnait pendant ces trois jours; mais on s'est relâché peu à
peu, et l'on se contente aujourd'hui de s'abstenir de viande.
Cas I. Sigonius, étant de retour d'Italie en Cas II. Rodolphe, évoque, a fait un statut
France, a mangé de la viande les trois jours synodal par lequel il a ordonné qu'on jeû-
des Rogations, sans croire commettre un nâtles trois jours des Rogations. Les religieux
péché. 1° parce que l'on en mange à Rome; exempts de sa juridiction, et qui sont dans
2° parce que là-dessus l'Eglise n'a fait au- l'étendue de son diocèse, pèchent-ils en n'ob»
cune loi qui oblige à l'abstinence. Quid servant pas ces trois jeûnes.; comme ils pé-
juris? cheraient en ne gardant pas les fêtes ordon-
R. Sigonius, étant suffisamment instruit nées par cet évêque, ou en violant un in-
de la coutume générale qui s'observe en terdit qu'il aurait prononcé contre la ville où
Fran e, a péché mortellement en la trans- ils seraient établis?
gressant: 1° parce que dans plusieurs diocè- U. Tous les religieux, même exempts,
ses il y a une loi qui oilige à l'abstinence, sont obligés par le droit commun et par le
comme il paraît par le concile d'Orléans, concile de Trente, sess. 25 de Regul., c. 12,
de 1511. qui dit : Rogationes... plaçait crie- d'observer les fêtes commandées par l'évê-
brari cum triduano jejunio; 2° parce que la que diocésain et de garJer son interdit. Mais
coutume générale qui s'observe dans tout on ne trouve nulle part dans le droit que
le rosaume dcpu'S plusieurs siècles a force des religieux exempts soient dans la même
de loi qui oblige en conscience. Quœ longa obligation à l'égard des jeûnes particuliers
consuetudinc comprobnta sunt ac per pluri- ordonnés par les évêques. On peut donc
mos annos observata velut tacita civium con- croire que, sauf le scandale qui ne manque-
ventione, non minus quam ea quœ scripta rait pas d'arriver, ils n'y sont pas tenus. A
sunt jura servanltir, dit la loi 35, ff. de Le- moins qu'au défaut du droit cette obliga-
gib., etc., I. i, tit. 3. Voyez Jeune, cas XVI. tion ne fût induite par la coutume ancienne
— Il y a en France des diocèses, comme et générale du lieu où le monastère est si-
celui de Nîmes, où l'abstinence des Roga- tué; car alors, dit Sylvius, in resol. y.Roga-
lions n'est pas en usage. Il y en a en Italie tiones, ils y seraient obligés, ex vi talis
où Ton jeûne, comme à Milan. Voyez le Ca- consuetndinis , etsi non ex vi legis episco-
téchisme de Montpellier. palis.
RUBRIQUES.
Ce mot signifie proprement une observation écrite en lettres rouges , comme l'étaient
autrefois les titres et les principales maximes du droit romain. On applique ce terme en
particulier aux r'gles à suivre dans la liturgie et l'office divin.
Bnrcbard, matire de cérémonies de la chapelle papale , joignit les rubriques de la messe
à un pontifical imprimé à Rome en li85, et bientôt après l'usage s'établit généralement de
les imprimer en tète des missels. Ce fut le pape Pie V qui les fil rédiger dans l'ordre où
elles sont aujourd'hui. On joignit de même au bréviaire les règle; à suivre dans la récita-
tion de l'office. Quelques-unes de ces règles furent insérées dans l'ordinaire de la messe,
où, pour être mieux remarquées, elles étaient imprimées en caractères rouge.
• Les ( éré nonies et les prières que prescrivent les rubriques pour la célébration de la
messe sont d'obligation. On doit aussi .^e conformer aux règles de la rubrique pour l'ordre
et le temps de la récitation de l'office divin.
563 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 5C4
Le pape saint Pie V, dans sa bulle de l'an 1570 qui se trouve à la ( 'te du missel romain ,
commande à tous les prêtres , en vertu de la sainte obéissance , do dire ou de chanter la
messe selon le rite et la règle que prescrit le missel : Mandantes, ac district ■ omnibus et sin-
gnlis ecclesi'jri m prœdictnrum patriarchis, adminislratoribus, alisque personi* quncunque
ecclesiastica dignitote f'ilgentibus , ctiamsi cardinales , aut cujusvis alierius gradus et prœe-
nv'nenti r fuerint, ittis in virtute snnctœ obedientir prœcipientes, nt cœteris omnibus raltoni-
bus et ritibus fxaliis missalibus qnantumvis vetuslis ob&ervari cousu tis, in ppslerum penitut
omissis ac plane rejectis, missam juxta ritum, mudum ac normam quœ per nnssale hoc a nohit
traditur, décantent ac legant ; n>que in missœ celebratione alias cœrcmonias vel pièces, quam
que hoc missoli conlinentur, addere, vel recilarc presumunt.
Le concile de Trente dit annlhèmeà quiconque dira qnc les rites établis dans l'Eglise pour
l'administration des sacrements peuvent être changés ou omis à volonté , et veut que les
évêques décernent des peines contre les prèlres qui , au mépris des règlements , substitue-
raient d'autres rites, d'autres cérémonies ou d'autres prières aux rites et aux prières approu-
vés par l'Eglise. D'où il suit 1° que les rites propres à une Eglise particulière pour la célé-
bration des s;iints mystères et l'administration des sacrements, ne peuvent être suivis et
conservés qu'autant qu'ils ont pour eux une approbation spéciale du saint-siége ou une
prescription suffisante.
2U Que, hors le cas de nécessité, d'inadvertance involontaire, il y a toujours péché à chan-
ger, à omettre la moindre règle prescrite par la rubrique.
3e Qu'une omission grave contre les rubriques peut être un péché mortel. Quelle
matière doit être en ce genre regardée comme grave? Il n'est pas facile de le décider.
Cependant on regarde généralement comme faute grave, l'omission volontaire 1° de ia con-
fession que fait le prêtre au i ied de l'autel ; 2° de l'épîlre, ou de l'évangile, ou des collectes
principales; 3° de l'offrande du pain et du vin; l" de la préface; 5° de l'une des six oraisons
qui composent le canon : Te igitur , Hanc igitur , Quam oblationem , Uude et memores ,
Mémento etiam, Nabis quoque pe< catoribus ; (>° du Pater ou de la prière Libéra nos ou de
YAgnus Dei; 7° du Domine, non sum dignus ou des trois oraisons qui précèdent la commu-
nion ; 8* des prières qu'on récite depuis la communion jusqu'à la fin de la messe.
Pour juger de I . gravité de l'omission d'une cérémonie, il fau! avoi: égard à sa significa-
tion. De ce principe on conclut communément qu'il y a péché mortel à négliger de mettre de
l'eau dans leca ice avec le vin pour la consécration; 2° de faire l'élévation de l'hostie ou du
calice ; 3* de rompre One parcelle de l'hostie pour la mêler avec le précieux sang; h" de
purifier le <■ alice ou la patène.
Il est difficile, dit saint Lig :ori , d'excuser de péché mortel le prêtre qui met moins d'un
quart d'heure à dire la messe, lors môme qu'il s'agit de la messe de la sainte Vierge in
sabbato, ou d'une messe de Requiem. Il est moralement impossible, dit ce saint docteur, de
terminer la messe dans moins d'un quart d'heure , sans commettre une irrévérence grave
et sans être la cause d'un grand scandale pour le peuple; mais on peut dire la m'ssc en
vingt minutes, et il y aurait des inconvénients graves , surtout pour un curé , de demeurer
à l'autel plus d'une demi-heure pour dire une messe basse.
Ce serait une affectation répréhensible de dire d'une voix assez forte pour qu'elles fus-
sent entendues les paroles de la consécration ou celles du cauon et antres prières qui doi-
vent, d'après la rubrique, être dites tout bas : Quœ vero secrète dicenda snnt, (ta pronuntiel
ut ipsemrt se audiat et a circumstanlibus non audiatur.
L'omission d s signes de croix , des inclinations , des génuflexions , (les » lévations des
mains ou des yeux, n'est pas par elle-même un péché mortel ; mais le prêtre qui, h ibiluel-
lernent, omettrait, comme oiseuse ou inutile, une prière, une cérémonie prescrite, quelque
peu importante qu'elle fût en elle-même, [lécherait mortellement , car il y auraii mépris.
Il en serait de même de celui qui, en célébrant la messe, ne ferait aucune des inclinations ou
des génuflexions indiquées par la rubrique. Voyez Massa, Missel.
C'est une faute de faire une inclination au lieu de faire une génuflexion , de confondre
l'inclination médiocre avec l'inclination simple, et l'inclination profonde avec la médiocre,
de faire le signe de la croix en l'air sans se toucher le front , la poitrine et les épaules ; de
tracer la croix sur sa poitrine sans porter la main à l'une cl à l'autre épaule; de ne pas
baiser l'autel lorsqu'on le doit; de ne point élever les yeux aux endroits marqués par la
rubrique; de ne pas tenir les mains jointes comme il le faut; de dire à haute voix ce qui
doit se diic à voix médiocre, et de due à voix médiocre ce qu'on doit dire à voix bisse ou
secrète; de pla<er le corporal sur le voile du calice sans le renfermer dans la bourse so:t
en allant de la sacristie à l'autel , soit en revenant de l'autel à la sacristie ; de déplier le
< irporal tout entier au commencement de la messe; de retourner à l'autel sans avoir répété
l'introït, ou de dire en allant du cô'o de l'épttri à l'autel le Kyrie r!c son, le Manda cor meum
ou la conclusion, Ifl post-communion; de faire le signe de la croix soit avec la patène et
l'hostie, à Suscipe, sanclePaler, soit avec le calice a Offerimu» libi, avant que d'avoir achevé
l'une et l'autre de ces prières; de dire pendant ou après l'élévation les paroles tucc quoties-
cunque fecerilis , etc., car on doit les dire immédiatement après la consécration , tandis
qu'-.n remet le calice sur l'autel; c'est une faute de s'appuyer sur l'autel à Domine, non sum
dignus, ou de se tourner à demi vers le peuple , ou d'étendre entièrement le bras pour se
frapper la poitrine, tandis qu'on ne doit remuer (pu4 le poignet ; de se tourner vers la croix
5*8 RUR RI R "r,,;
à Ynbum caro fnctum csl pour faire la génuflexion; «le quitter l'aotel ou do faire éteindre
les cierges avant d'avoir lu le dernier évangile. Il y 8 donc obligation <le savoir les
rubriques.
RURAUX. MENS. USAGES.
La loi des '28 septembre et 6 octobre 1791 contient, à l'égard de l'agriculture, di's dispo-
sitions qui obligent en conscience et qui sont d'une application journalière au for intérieur.
1 es i oicl en grande partie :
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés continues à
moitié Irais. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eau\ d'un fleure ou d'une
rivière navigable ou flottable. En conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du
droit commun, j faire des peises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le
cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.
I e droit de clore et de déflore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété,' I
ne peut être contesté à aucun propriétaire. Le droit de parcours et le droit simple de vaine
pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher los propriétaires de clore leurs héritages ; cl
tout le temps qu'un héritage sera clos, il ne pouira être assujetti ni au parcours ni à ha
raine pâture. L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds
de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de pa-
lissades ou de treillages, ou d'une baie vive, ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou
cordvlée avec des brandies, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans
chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre ] ieds de large au moins à l'ouverture, et do
deux pieds de pr fondeur. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pa-
tine aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétai! qu'il pourra con-
tinuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres particu-
lières des habitants de la communauté, sera restreint proportionnellement.
Chaque propriétaire sera lilire de faire sa récoite, de quelque nature qu'elle soit, avec
tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage
aux propriétaires voisins. Cependant, dans le pays où le ban de vendange est en usage, il
pourra être fait à tel égard un règlement chaque année par le conseil général de la com-
mune, mais seulement pour les vignes non closes.
Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les pro-
priétés il'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un endos rural, soit dans les
champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance de ces bestiaux ;
si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété.
Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous
l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera
désigné pour cet effet par la municipalité. 11 sera satisfait aux dégâts par la vente des bes-
tiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine
du jour du délit. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le
dommage, le propriétaire, le délenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais
si ulement sur les lieux, au moment du dégât.
Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines, construits ou à construire, seront
garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés
voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement.
Les glaneurs, les raideurs et grapilleurs. dans les lieux ouïes usages de glaner, de râ-
teler ou de grapiller, sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et \ ignés récoltés et
ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits; le glanage, le ralelage et grapillage, sont
interdits dans tout enclos rural.
Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, «su autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, pourra, en oulre du
payement du dommage et des frais de replacement des bornes, être condamné à une amende
de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée
serait do deux ans s'il y avait transposition de bornes à fin d'usurpation.
Tout voyageur qui déclora un champ pour se fair. un passage dans sa route, payera le
d-iimnage fait au propriétaire et, de plus, une amende de la valeur de trois journées, à
moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable, et
alors les dommages et les frais de clôtnrc seron à la charge de la communauté.
Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés, en
aucun cas. sans l'autorisation du préfet.
Toute rupture, toute destruction d'instrumcn's d'agriculture, de parcs de bestiaux, de
cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq.
Ces dhers règlements du code rural obligent en conscience; outre l'amende à laquelle les
délinquants soin condamnés, ils sont obligés à restituer tous les dommages qu'ils ont causés
aux particuliers ou à la communauté
507
DICTIONNAIUE DE CAS DE CONSCIENCE.
5i!S
SACREMENTS.
Les sacrements sont des signes sensibles que Jésus-Christ a institués pour sanctifier les
hommes, soit en leur donnant la vie de la grâce qu'ils n'avaient pis, et ceux-ci s'appellent
sacremenls des morts; soit en augmentant la grâce qu'ils avaient déjà, et on les appel!.1 sa-
crements 'les rivants. Chaque sacrement a sa matière et sa forme. La forme consiste dans les
paro'e» que prononce le ministre, ou au moins dans d -s signes équivalents. La matière est
ou éloig»e'e, et c'est le siijne môme dont se sert le prêtre pour appliquer la grâce; ou pro-
chaine, et c'est l'action par la i ne : le ce signe est appliqué. Ainsi dans le baptême l'eau est
la matière éloignée, et l'application de cette eau, ou l'ablution, est la matière prochaine. Le
changement essentiel de Sa matière et de la forme rend le sacrement nul , mais le change-
ment accidentel. n'a pas le même effet. Outre la matière et la forme, il faut encore l'inten-
tion du ministre, comme on l'a dit. Voyez Intention.
Il y a sept sacremenls, et il et lit digne de la bonté de Jésus-Christ de les établir- On
naît enfant d'Adam par le péché, et on devient enfant de Dieu par le baptême. La confir-
mation donne de nouvelles forces, l'eucharistie les répare. On se relève de leur perte par
la pénitence, etc.
Cas I. Renaud sait que Félix, son curé, est
dans une habitude criminelle. Peut-il rece-
voir de lui la pénitence ou la communion, ou
même les lui demander?
R. Si Félix n'est pas déclaré suspens, ni
dénoncé excommunié, ni dégradé, mais qu'il
soit toléré dans son ministère, on peut rece-
voir de lui bs sacrements, parce que pen-
dant que l'Eglise le reconnaît pour son mi-
nistre on communique avec l'Eglise en com-
muniquant avec lui ; c'est ce qu'enseigne
saint Thomas, 3 p. h, 6V, art. 6, après Nico-
las I", cap. fin. xv, q. 8. Mais on ne doit pas
s'adresser à ce mauvais prêtre hors le cas
de nécessité, mais recourir à un autre : Nec
ohstat, dit Sylvius, quod sit parochm, a quo
habet jus petendi:quiachiritas dictai non esse
utendumjure suo, quando inde sequitur gra-
vis proximi lœsio, et tua parum in'erest, an
ab eo petas, an ab alio. Ce serait autre chose
s'il y avait quelque juste raison de le croire
bien converti ', comme après une bonne
retraite.
Cas II. Renaud peut-il recevoir un sacre-
ment de son confesseur ordinaire, qui n'est
pas son curé, quoiqu'il le sache en péché
mortel?
SACRILEGE.
Le sacrilège est une profanation des choses saintes qu'on emploie à de mauvais usages ou
à des usages pour lesquels elles ne sont pas destinées. Les choses saintes sont, 1° celles qui le
sont par elles-mêmes, comme l'Ecriture sainte et les sacrements ; ou celles qui sont con-
sacrées à Dieu, comme les vases sacrés, etc. ; 2° les personnes sacrées, comme ceux qui
sont dans les saints ordres, et les personnes religieuses; 3° les lieux sauts, comme ceux
où les fidèles s'assemblent pour exercer leur relifiion ou qui sont destinés à leur sépulture.
Ainsi, on commet un sacrilège, 1° en profanant l'Ecriture et 'es sacr menta par l'abus
qu'on en fait en les recevant ou en les administrant indignement, ou de toute autre mi-
nière; 2" en traitant injuricusem eut la cro x, les images de Jésus-Christ, de la Vierge ou
«les saints, les saintes reliques; 3° en faisant servir à des usages profanes les ornements
sacré-, etc.; k° en outrageant un ecclésiastique, ou bien un religieux ou une religieuse,
auquel cas l'on encourt l'excommunication par le seul fait; ou enfin lorsque ces sortes «te
péri sonnes commettent le crime d'impureté, ou qu'on le commet avec ell< s; 5° par l'usage
qu'on lait des églises, (ies cimetières, etc., soit en faisant des actions contraires au respect
qui leur est dû, comme lorsqu'on y lue, ou qu'on y frappe quelqu'un, ou qu'on y vole une
chose même profane, ou qu'on y lient des assemblées profanes, ou qu'on y donne la sé-
pulture à un excommunié dénoncé.
1" Sacrilège des personnes. Avez-vous frappé, outragé, injurié des personnes consacrées
h Dieu, des préires OU des religieux? Les avez-vous méprisées, en avez-VOUS mal parle?
Pourquoi celle fureur d'une foule de catholiques contre les prêtres? Est-ce parce que les
î\. Sylvius estime que si ce prêtre n'est lié
d'aucune censure, Renaud peut, sans péché,
s'adresser à lui, pourvu 1° qu'il se trouve
dans l'obligation de s'approcher du sacre-
ment, comme il arrive au temps de Pâques
ou dans la maladie; 2° qu'il ne puisse re-
courir à un autre prêtre qu'il croit être en
éiat de grâce; 3° que ce prêtre soit disposé
à administrer le sacrement qu'il lui de-
mande : comme s'il est actuellement au con-
fessionnal.
— lin tout cela il faut avoir beaucoup d'é-
gard aux circonstances du ministre et du pé-
nitent. On recevrait plus volontiers les sa-
crements d'un prêtre sujet au vin, que d'un
curé incestueux. On différerait moins à se
confesser sur la fin d'un jubilé, ou quand on
doit se fortifier contre une occasion pro-
chaine de péché, que quand il n'y a rien qui
presse. La science extraordinaire dq direc-
teur, l'espérance de le rappeler à Dieu,
comme il arriva à sainte Thérèse, la néces-
sité de finir une confession pénible qu'on a
commencée sans le connaître, sont encore
des motifs qui méritent d'être considères.
Voyez Absolution, Confession , Curé.
KC9 S\f, SAC 570
préires lenr ont donné le baptême? Est-ce parce qu'ils onl consenti à bégayer arec eux
dans leur enfance pour leur apprendre à connaître D eu? Est-ce parce qu'ils recomman-
denl i iix hommes de l'aimer les uns les autres? Est-ce parce qu'ils viennenl les assister
dans leurs derniers moments? Un vénérable ecclésiastique e « appelé pour administrer les
derniers sa renie! (s à un vieillard. A la vue du ministre de Dieu, le mourant se trouble et
frémit : « Omon Père, s'écrie-l-il, pouvez-vous soutenir ma vue et m'entendre? Cette main,
que la mort saisit déjà, a massacre trente «le vos confrères!*.. — Rassurez-vous, lui dit le
vertueux prêtre, il en reste encore un pour roua consoler. »
Les peuples les plus éclairés ont toujours vu, dans les pontifes eî les prêtres de leur reli-
gion, une (lasse d'homim s dignes d'une vénération particulière. A Home, la puissance des
tribuns avait quelque chos de bien redoutable; n'importe, un tribun fut condamné à nue
amende pour avoir manq é de respect à wn prêtre ; et \ous , catholiques , vous livrez vos
prêtres à la haine et au mépris , vous les jouez sur le théâtre , vous les insultez dans les
journaux et les libelles! Ch se remarquable I ce ne sont que les catholiques qui insultent
leurs piètres. Le mahométan , le juif, le païen, insullcnt-ils les leurs? Les protestants in-
BUllont-ils leurs ministres? Jama s, jamais ils n'en parlent mal; toujours ils cherchent à
justifier leurs plus grands excès. Un missionnaire se Irouvail en voyage avec quatre jeu-
nes g ns catholiques et un protestant. A la vue du prêtre, ces jeunes gens se mettent aussi-
tôt à parler religion, à répéter leurs plaisanteries ordinaires. Le protestant, après quelques
moments de silence, leur dit : « M ssieurs, sans dou e que vous êtes protestants? — Non,
nous sommes catholiques. — Comment, vous êtes catholiques, et vous insultez vos prêtres I
Ce n'est pas ainsi que nous protestants nous traitons nos ministres. » De là que conclure?
que la religion catholique est divine. Elle sera t tranquille comme les autres religi ns que
les hommes ont faites , si celte religion était l'ouvrage des hommes. « On ferait, dit Fonte-
nelle, une longue histoire des mauvais traitements qu'ont éprouvés les introducteurs de
celte malheureuse étrangère qu'on appelle la vérité. Combien ils durent être traités plus
sévèrement encore, ceux qui ont été apôtres de vérités qui nous humilient, qui con-
damnent toutes nos passions! Doit-on donc s'étonner que dans tous les siècles les envoyés
de Dieu, exerçant le beau ministère d'éclairer et de sanctifier la terre , aient été si constam-
ment et persécutés et calomniés ? »
Que quelques piètres ne soutiennent pas pir leurs mœurs la dignité de leur vocation,
c'est à l'humanité seule que vous devez l'attribuer; et loin de relever avec éclat des fautes
que la religion déplore, vous devriez les pallier cl les taire. On avait présenté à Constantin
de nombreux libelles con!re un évéque; il les jeia tous au feu sans les lire, ajoutant : « Si
je voyais un prêtre commettre un crime, je le couvrirais de ma pourpre. »
Toutes ces inculpations contre les prêtres , quand elles seraient aussi vraies que le plus
souvent elles sont calomnieuses , loin d'affaiblir, devraient au contraire affermir notre foi.
Un mahométan, touché de la beauté de la morale de l'Evangile , se sentit puissamment en-
traîné à en embrasser la doctrine. 11 en fit part à un mahométan comme lui. Celui-ci vou-
lut l'en détourner, et n'osant le contredire de front , il cr;it réussir en lui conseillant de
faire, avant de se déterminer, le voyage d'Italie. 11 eut lieu, mais ce fut avec un :uccès bien
d fièrent de celui qu'en avait attendu le dangereux ami. « Je me fais chrétien, lui écrivit
le mahométan, et c'est d'après ce que j'ai vu; car lest impossible qu'une religion, si elle
n'est pas divine, subsiste a\ec des mœurs si contraires à sa doctrine. » En effet, la barque
de Pierre , ou l'Eglise, n'a point fait naufrage, quoique conduite, selon l'incrédule, par de
mauvais pilotes, il faut donc qie ce soit une main invisible , mais divine, qui la conduise.
Que l'on ne pense pas que cesoit pour notre intérêt que nous rappelons le respect dû aux
piètres ; mais dans un temps où on les insulte, où on les calomnie de toutes parts , il est
bien permis de rappeler aux peuples ce qu'ils leur doivent de reconnaissance et de respect.
Alexandre arrive à Jérusalem; il avait conquis l'univers. Le grand prêtre Jaddus va au-de-
vant de lui, revêtu des ornements pontificaux. A sa vue , le conquérant descend de cheval
et se prosterne devan Jaddus. Parménion, favori du prince, s'en é tonne et lui en demande
la raison. Alexandre lui fit cette réponse : « Ce n'est pas lui que j'adore, c'est le Dieu qu'il
représente. »
Dans une paroisse du diocèse de Besançon , à quelques lieues de cette ville , il arriva un
événement surprenant , qui fut regardé comme un coup du ciel pour inspirer le respect dû
aux piètres. Deux libertins scandalisaient la paroisse par leurs desordres; le curé en étant
informé, en avertit leurs pères , qui reçurent mal l'avis de leur pasteur. L'un d'eux eut
1 insolence de lui répondre. « Monsieur le curé, mêlez-vous de dire votre bréviaii e, et ne vous
mêlez point de ce qui se passe chez moi ; il faut bien que la jeunesse se passe. >• Cet homme
publia dans toute la paroisse qu'il avait si bien dit le fait à son curé, qu'il ne s'aviserait
plus de lui faire des réprimandes. C'était un samedi, et les deux libertins passèrent le di-
manche au cabaret, du consentement de leur père, et pour braver le cuvé, ils tirent plus
de scandale que les autres fois. Le lendemain le ciel menaçait d'un orage ; ces deux liber-
tins . avec deux autres jeunes gens vertueux, court ut à la tour de l'église pour sonner les
cloches. Il se lit dans le moment un si grand coup de tonnerre, que ces quatre jeunes gens,
saisis ce frayeur, prirent la fuite. Dans le temps qu'ils descendaient , le tonnerre écrasa les
deux libertins, mais d'une manière qui fil comprendre que c'était un châtiment de Dieu. Le
tonnerre, en tombant , après avoir fait plusieurs circuits uans la tour, suivit les quatre
571 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 571
jeunes hommes le Ions de l'escalier ; il épargna le premier, qui était sage, et écrasa le se-
i o 1, qui était un des libertins; il ne Gl aucun mal au troisième, el vint enfin frapper le
quatrième, qui était l'autre libertin. Le tonnerre entra ensuite dans l'église , où était la
mère de ces libertins ; il enleva cette femme , la jeta contre les murs, et ne fit aucun mal
aux autres personnes qui se trouvaient dans le lieu saint.
± Sacrilège des choses. N'avez-vous point profané des lieux sainls, tels qu'églises, cime-
tières, oratoires, chapelles, ; ar des actions indécentes, criminelles? Y avez-vous entretenu
des pensées, des désirs; vous y êtes-vous permis des signes, des sourires, des regards, des
actions contre l'amable vertu? y éles-vous venu avec des parures immodérés , y avez-vous
donné des rendez-vous, y avez-vous choisi un, place avec une mauvaise intention? Le té-
mér Ira qui eût profané la sainteté prétendue du temple des idoles, eût été frappé de mort.
Les dames romaine- venaient prier , et quelquefois prosternées devant leurs idoles , elles
purifiaient les pavés du temple avec leurs cheveux. Polybe dit que c'était l'usage dans le^
temps de grandes calamités. Un Charlemagne embrassait avec dévotion les pi iers mêmes
des églises ; un Louis XIV n'y mirait jamais sans en baiser respectueusement le pavé , ce
qui a d nné lieu à ces beaux vers de Racine :
Tu le vois ions le« jours devant toi prosterné,
Humilier ce front de splendeur couronné,
Et, confondant l'orgueil par d' mgustes exemples,
Baistr avec respect le pavé de les temples.
Et aujourd'hui que voit-on dans nos églises? des femmes hardies, devant lesquelles la
pudeur tremblante baisse les yeux ; de jeunes impies qui viennent y chercher un aliment à
leur cupidité , y tendre des pièges à l'innocence, l'alarmer par leurs démarches comme par
leurs regards et leur attitude.
N'avez-vous point profané les reliques des saints, leurs images ou leurs tombeaux ? L'im-
pératrice Constance tenait à grande faveur d'avoir un peu de la poussière qui était tombée
en limant la chaîne de fer dont saint Paul avait été chargé.
Pendant la révolution , n'avez-vous point pillé, contribué à piller nos églises , à brûler
les images, à renverser nos autels ? Avez-vous profané les vases sacrés, les linges ou or-
nements d'égise? Combien ces sacrilèges n'ont-ils pas été multipliés parmi nous I Mon
Dieu, pardonnez-nous.
Avez-vous insulté, renversé, aidé à renverser les croix? C'est outrager Jésus-Christ lui-
même. Quand nous révérons la croix, ce n'est ni le bois , ni la pierre que nous adorons,
mais Jésus crucifié. Que n'a-t-on pas fait , que n'a-t-on pas dit de nos jours con're la
croix? Et cependant la croix demeure , et ses ennemis ont été comme celte poussière q ni
s'élève, aveug'e pour un moment, mais se dissipe bientôt, tandis que la pyramide reste.
Au sortir de notre révolution , un respectable ecclésiastique travaillait au salut des âmes
dans un hôpital; on lui parla d'un soldat dont la vie paraissait un prodige dans l'étal de
mutilation où il était. Il l'aborde : Mon ami , lui dit-il, on m'a dil que vos blessures étaient
très-graves. Le malade sourit .'Monsieur, répondit-il, soulevez un peu la couverture; il la
lève : ô Dieul s'éene-t-il, eu reculant d'horreur ; vous n'avez plus de bras. Mon père, levez
la couverture aux pieds : — ô Dieu 1 vous n'avez plus de jambes 1 — Je n'ai que ce que je
mérite; c'est ainsi que j'ai traité un crucifix. Je me rendais à l'armée avec uns camarades;
nous rencontrâmes sur la roule une croix , aussitôt on se mil en devoir de l'abattre. Je fus
un des plus empressés, je montai, et, avec mon sabre , je brisai les bras et les jambes du
crucifix , et il tomba. A mon arrivée au camp, on livra bataille, et dès la première, de-
charge, je fus réduit où vous me voyez. Mais, Dieu soit béni ; il punit mon sacrilège en ce
monde pour m'épargne? eu l'autre, comme je l'espère de si grande miséricorde.
Ce triomphe de la croix, ces hommages que nous lui rendons suffiraient pour confondre
nos incrédules; en effet, comment la coix dont tous avaient tant d horreur, que Dieu même
avail maudite , comment est-elle devenue plus noble que les couronnes, puisqu'elle y a été
placée pour en faire l'ornement? Un jeune homme s'était laissé gâter par le venin de l'in-
crédulité ; un de ses anciens amis s'en aperçut et se mit sur l'heure, à travailler à sa guéri-
son. Si l'incrédulité, lui dit-il , n'a pas altéré votre jugement que j'ai connu si droit, voyez
■vee quel éclat la croix brille sur nos autels ; les édifices religieux dominent nos ci es, et
la croix elle-même domine ces superbes monuments ; veuillez me dire comment cola a pu
se l'ail e , et si, pour s'emparer des autels, au sortir du supplice , il ne fallut pas que Jésus-
Clinst fût Dieu?
Ce raisonnement si simple réduisit au silence ce jeune incrédule; il réfléchit , et,
comme le cœuf n'était pas encore vicié, il s'estima heureux de revenir à ses anciens prin-
bipi s.
Ne vous èles-vous point servi de l'habit ecclésiastique OU religieux , peut-être même des
vêlements sac rdolaux , pour des divertissements profanes , des bils , des comédies, des
mascarades? On ne peul que déplorer ces scènes scandaleuses où dans res derniers temps
la icligion a été si Indignement traitée. Que de vils bis Irions se jouenl des choses sacrées ,
c'est ce qu'on peut attendre d'hommes aussi méprisables; mais que la foule se presse pour
applaudir à ees parodi* s saerileges, c'est ce qui fait 'a bonis de notre siècle.
Avez-vous profané les cérémonies do l'Eglise en les simulant par une impie dérision, ou
les tournant en ridicule ?
573 SAC SAI 574
Ayez-vous l'ail servir les paroles de l'Bcritare s tinte! des plaisanteries . i des .illusions
indécente! ; les avez-vous méléei à dea chansons profanes? Péché mortel , à moini qae la
simplicité OU la I» une foi n'excuse.
On raconte de la pieuse mère da P. Le Jeune, qu'elle lui faisait faire chaque jour des
lecture» dans l'Evangile; mais avant qu'il prit le volume sacré, elle lui faisait laver les
mains pour lui en mieux faire connaître tout le prix.
avez-vous profané : 1° le sacrement «le pénitence en déguisant » cachant un pécbé mor-
tel, ou quelques circonstances nécessaires à déclarer, en recevant l'absolution sans contri-
tion, sans préparation; 2 le sacrement <le l'autel, en communiant avec un péché mortel
ou que vous croyiez mortel ; 3" le sacrement de mariage, It: recevanl sans être en état de
grâce? Il faut, pour recevoir le sacrement île mariage, être exempt de péché mortel , de
même que pour communier. De tous les sacrements, celui du mariage, est celui auquel on
se prépare le moins. On ne se présente à confesse que beaucoup trop tard, par contrainte
et pour obtenir un billet de confession. Si un confesseur demande des délais pour qu'on ait
le temps de se disposer au sacrement , on lui répond : tout est prêt , le contrat est signé,
les familles averties. Oui , tout est pré! , excepté le cœur , et l'on commence une alliance
par un sacrilège. Demandez ensuite pourquoi tant de mariages malheureux.
Cil I. Vitclli^s a volé une montre dans Cas il. Polijcarpc, ayant laissé par son
une église. Ce larcin est-il un véritable sa- testament 300 1. pour les besoins de la fa-
crilége? brique, sou héritier a brûlé ce testament,
P>. Le larcin esf un sacrilège en trois cas, pour ne pas délivrer celle somme à l'église.
1* lorsqu'on dérobe une chose sacrée dans un Cette injustice est-elle un sacrilège qu'il
lieu sacre, tel qu'est l'église ; 2° quand on doive spécifier en confession 1
d robe une chose profane dans un lieu saint, R. On est un ; puisque c'est un vol d'uno
qui est le cas dont il s'agit; 3° lorsqu'on chose destinée au culte de Dieu : Saerilegus,
vole une chose sacrée dans un lieu profane : dit saint Isidore, dieitur, (juin sacra lecj t, id
Sacriler/ium co-mittitur, nu fer end o sacrum est furalur. Et c'est ce que décide saint tiré-
de sacro, vd non sacrum de sacro, site sa- goire le Grand par ces paroles, ibid. can. h.
crum de non sacro, dit Jean VJ1I, can. 21, Sactilegiwm cl contra leges est, si c/uis, quod
xvn q. i. Ainsi le larcin de Yilelliusa changé veneraùilibus locis relinuiotur, pravœ volun-
d'espèce par la circonstance du lieu où il l'a talis studiis, suis tentaverit compendiis reli-
commis; et il est obligé de la déclarer en nere.
conlession.
SAISIE.
C'est un exploit par lequel un huissier mot sous la main de la justice les biens ou effets
auxquels le saisissant prétend avoir droit ou qu'il fait arrêter pour sûreté de ses préten-
tions. On ne peut procéder par voie de saisie sur les biens de quelqu'un qu'en vertu d'une
obligation ou pour cause de délit. Pour saisir il faut être créancier , soit de son chef, soit
de celui dont on est héritier.
On distingue plusieurs sortes de saisies ; voici les principales : Saisie-arrêt. C'est celle
que le créancier fait sur son débiteur entre les mains d'un tiers qui doit quelque chose à
ce même débiteur, pour que ce tiers ait à ne poinise dessaisir de ce qu'il a enii;e ses mains au
préjudice du saisissant. Aux ternies de la loi tout créancier porieur de liiresaulhenliqucs ou
privés peut saisir, arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à
son débiteur, ou s'opposer à leur remis . Les traitements des fonctionnaires publics sont
saisissantes jusqu'à l'entier acquittement des créances ; savoir : pour un cinquième , sur
les sommes non excédant 1,000 fr.; pour un quart sur les 5,000 fr. suivants, et pour un tiers
sur la portion excédanl6,000 fr. Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables en to-
talité.
Sont insaisissables : 1° les choses déclarées insaisissables par la loi; 2° Ces provisions ali-
mentaires adjugées par justice ; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables
par le testateur ou donateur ; h° les sommes et pensions pour aliments, encore que le tes-
lament, ou l'acte de donation, ne les déclare pas insaisissables. Les provisions alimentaires
ne pourront être saisies que pour cause d'alimenls.
Tout créancier, même sans titre, peut sans commandement préalable, mais avec permis-
sion du président du tribunal de première instance et même du juge de paix , faire saisir les
effets trouvés en la commune qu'il habile appartenant à son deii eu forain. Lorsque le
créancier a un lilre exécutoire , il est de son intérêt de prendre la voie de saisie-exécution ,
qui est plus expédilive ; elle n'a pas besoin d'élre autorisée ni déclarée valable , mais s'il
n'a pas de titre , ou si celui qu'il a n'est pas exécutoire, il ne peut faire une saisie sur son
débiteur forain qu'en vertu de la permission du juge.
Le débiteur forain est celui qui se trouve dans une commune où il n'a pas son domicile.
Un débiteur peut être forain sans être marchand, et sans fréquenter les foins; c'est parce
qu'il va dans celles des communes où il ne demeure pas, et dans lesquelles on peut dire
qu'il est étranger , du dehors, forain.
Le créancier qui fait saisir les effets de son déhitcur forain , doit en être gardien s'ils sont
entre ses ses mains, sinon il en est établi un autre. Ouel qu'il soit, le gardien est tenu
par corps à la représentation des effets. H ne peut être procédé à la vente qu'après que la
575 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 576
saisie a été déclarée valable par le tribunal du lieu où elle est faite; el c est également ce
tribunal qui doit s atuersur toutes les actions qui s'y rattachent.
Saisie-brandon. C'est une voie d'exécution forcée par laquelle un créancier saisit les
fruits pendants par racine, appirlenant à son débiteur pour les faire vendre, et sur le prix
en provenant, être payé de ce qui lui est dû. On ne .peut procéder à une saisie-brandon qu'en
vertu d'un litre exécutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n'est
pas d'une somme d'argent , il doit être sursis, après la saisie, à toutes poursuites exté-
rieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ail été faite.
On peut saisir-brandon ner toutes sortes de fruits pendants par racines , comme blés ,
foins, raisins, légumes , fruits des arbres , bois taillantes. Tant que ces fruits sont pendants
par racines, ils sont immeubles; mais comme la saisie-brandon n'a pour objet que de les
vendre séparément du.fonds pour en to icber le prix, elle constitue une action mobi'ière.
La saisie-brandon ne peut être faite qu< dans les six semaines qui précèdent l'époque or-
din ire de la maturité des fruits. Si 1rs fruits sont saisis pour une délie du propriétaire,
le fermier peut exciper de bail et agir en ce point comme propriétaire. Il en est de même
pour le colon à regard de la part qui lui revient.
La saisie est un acte qui peut souvent entraîner la ruine d'un débiteur en perdant son
crédii ; ce n'est donc qu'avec la plus grande réserve, et après avoir apprécié les droits de
toutes les parties , que le magistrat doit permettre l'emploi d'une mesura aussi rigou-
reuse.
Saisie-exécution. C'est une voie d'exécution forcée par laquelle un créancier saisit les
meubles et les effets mobiliers appartenant à son débiteur pour les faire vendre, el sur le
pr x en provenant, être payé ce qui lui est dû. 11 ne peut être procédé à une saisie-exécu-
tion qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides el certaines. Si la dette exigi-
ble n'e-t pas dune somme en argent, il doit être sursis, après la saisie, à toutes les pour-
suites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ail été faite. Un tiers revendiquant peut
s'opposer à la vente, mais non à la saisie. L'intérêt de l'bun anilé, des lettres, des sciences,
de-, arts, de l'industrie, a fait admettre à celte règle des exceptions qui sont d'ordre public.
Ne pourront être saisis : 1° les objets que la loi déclare immeubles par destination; 2' le
coucher nécessaire des époux , ceux de leurs enfants vivant avec eux , les babils dont les
sais:s sont vêtus et couverts ; 3° les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme
de 300 fr. à son eboix : k° Les machines el instruments servant à l'enseignement pratique
ou exercice des sciences et arls , jusqu'à concurrence de la même somme et au choix du
saisi ; 5° les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade ; 6" les outils des
artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ; 7° Les farines et menues denrées
nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ; 8" une vache ou
trois brebis, ou deux chèvres , au choix du saisi, avec les pailles , fourrages et grains né-
cessaires pour la litière el la nourriture desdits animaux pendant un mois. Ces objets ne
pourront êlre saisis [tour aucune créance, même celle de 1 Etat , si ce n'est pour aliments
fournis à la partie saisie , ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets , ou à
celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des
terres à la culture desquelles ils sont employés, loyer des manufactures , moulins , pres-
soirs, usines, dont ils dépendent , et le loyer des lieux servant à l'habitation personnelle
du débiteur.
Celui qui se prétend propriétaire des objets saisi;, ou partie d'iceux, pourra s'opposer à la
vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi , contenant assi-
gnation libellée et renonciation des preuves de propriété à peine de nullité. Si le réclamant
est reconnu copropriétaire des meubles saisis, le tribunal ordonne le partage ou la vente.
Les créanciers du saisi , pour quelque cause que ce soit , même pour loyers, ne pourront
former opposition que sur le prix de la vente. La vente des meubles saisis ne peut être
effectuée qu'après qu'il s'est écoulé huit jours au moins depuis la signification du procès-
verbal de saisie au débiteur sa si.
Saisie-gagerie. C'est une simple saisie d'effets mobiliers , qui diffère de la saisie-exécu-
tion, en ce que les effets saisis restent entre les mains de la personne à qui ils appartien
lonl, mais elle ne les possède plus qu'en qualité de dépositaire; el c'est à ce litre seul que
l'huissier saisissant doit lui laisser les choses comprises dans son procès-verbal.
Les propriétaires ou principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait
bail , soit qu'il n'y en ait pas , peuvent un jour après le non mandement, et sans permis-
lion du juge, fane saisi r-gager , pour loyer et fermages échus , les effets el fruits étant
dans lésai les maisons ou bâtiments ruraux ci sur les terres. Ils peuvent mémo faire saisir-
gagera l'instant en \crln de la permission qu ils en auront obte me, sur requête du tribu-
nal de première instance. Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissent la maison OU
la fermé, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement, et ils onservent sur eux leur
privilège , pourvu qu'ils en aient fait la revendication conformément à la loi.
Saisie des renies constituées sur particuliers. C'est une voie d exécution forcée par lequel c
le créancier met sous la main de la justice la rente appartenant à son débiteur pour la faire
vendre, et sur le prix en provenant, être payé do ce qui lui est ni. Une renie viagère peut cire
saisie aussi bien qu'une rente perpétuelle, a moins qu/( Ile n'ait été constituée à litre insai-
sissable : vainement on prétendrait que les arrérages seuls de la rente sonl insaisissables.
:,77 SCA SCA S7R
Saisiê-retttnàication. C'est la réclamation d'un effet mobilier sur leqnei on prétend avoir le
droit de propriété , «ni celui d'an gage privi égié. La chose déposée entre l<*s mains d'un
incapable de contracter peut être revendiquée lanl qu'elle existe cuire les mains <lu dépo-
sitaire. Le vendeur peut revendiquer les effets m>:i payés qu'il a vendus Bans terme* tant
qu'ils soni en a possession il-' l'acheteur, et en empêcher la revente , pourvu que la reven-
dication soil faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se troui <miI dans" le même
état dans lequel celte livraison a été faite. Le propriétaire peut revendiquer les meubles
qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés suis son consenteu ent, sa-
voir : lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans *le délai de quarante jours,
et «laiis celui de quinzaine, s'il s'agit du mobilier qui garnissait une maison.
La perquisition domiciliaire n'a lieu qu'en présence du juge de paix, ou, à son défaut, du
commissaire de police , du maire ou de son adjoint. Le revendiquant doit être bien sûr de
l'endroit où sont les effets; car la personne chez laquelle a été faite une perquisition sans
résultat, peut suivant les circonstances obtenir contre lui des dommages-intérêts.
SCANDALE.
Le scandale est toute action qui peut induire au péché. Le scandale est actif, ou passif;
c'est-à-dire donné ou pris. Le scandale actif consiste dans une action, ou même une omis-
sion, propre à être un sujet de chute à ceux qui en sont témoins. Ce scandale est quelque-
fois direct, quand on veut expressément porter au mal ; quelquefois interprétatif, quand on
fait OU qu'on dit quelque chose capable de porter au mal, sans en avoir l'intention formelle.
Le scandale passif esl celui qu'on prend en conséquence de ce que quelqu'un dit ou fait. Il y a
deu\ sortes de scandale passif: l'un esl pi is et donné tout ensemble; et celui-ci naît d'une
action qui est mauvaise; l'autre n'est qu'un scamlale seulement pris et non donné. Ce der-
nier naît d'une iciion nui ne devrait pas ie causer, soit parce qu'elle est bonne, soit parce
qu'cl e est indifférente. Quand le scandale vient de la pure malice de celui qui le reç it, on
l'appelle pharisuîque; autrement on ie nomme scandale des faibles. Comme tout scandale
actif, tant formel qu'interprétatif, est un péché de sa natuie , on est obligé de le déclarer en
confession, outre l'action par laquelle on l'a causé, parce que c'est une circonstance qui
augmente nolab'cmenl la malice d'une action mortelle.
Cas I. Un curé ayant entrepris une bonne mase pour curé, et s'opposent à la prise de
œuvre pour le salut de ses ouai les, presque possession de Léger, quoique son droit soit
tous ses paroissiens s'en sont scaud lises, incontestable. Est-il oblige de se désister,
en interprétant en mauvaise part ce qu'il a lorsqu'il voit que le scandale ne peut cesser
dit. Est-il obigé décédera leur faiblesse : autrement?
et s'il continue sa bonne œuvre, sera-t-il R. Il y est obligé; 1° parce que, selon saint
coupable du scandale auquel il aura donné Thomas, ibid. a. 4, le scandale est un péché
lieu? mortel, soit que celui qui eu est l'auteur pè-
R. Si cette bonne œuvre est de nécessité cbe mortellement par l'action qui le cause,
de salut, ce curé ne doit, ni ne peut s'en soit que seulement il méprise le salut de son
absteuir sous prétexte de faire cesser le prochain en ne voulant pas, pour le conser-
scandalc , parce qu'il pécherait mortelle- ver, s'abstenir d'une chose qui n'est pas né-
ment , et qu'il est plus obligé de pourvoir à cessaire ; 2° parce que si Léger devenait curé
son propre salut qu'à celui de son prochain. malgré tous ses paroissiens, il nuirait plutôt
Mais ^i elle n'est qu'utile, il faut voir si le à l'Eglise qu'il ne la servirait, vu qu'il est
scandale qui en naît vient de la malice de moralement impossible qu'un curé soit utile
ceux qui s'en scandalisent exprès, pour à ses ouailles, lorsqu'elles ont de l'aversion
empêcher le bien qu'elle peut produire, ou pour sa personne, etc.
s'il vient de faillisse et d'ignorance. Dans — Ici, comme ailleurs , il faut beaucoup
le premier cas, il doit mépriser ce scandale peser toutes les circonstances. Si, par exem-
el continuer sa bonne œuvre; dans le second pie, le peuple ne préfère Damase que
cas, il doit la suspendre, jusqu'à ce qu'il ait parce qu'il est un buveur, un homme qui
instruit les faibles de la juste raison qu'il a passe tout dans le tribunal; qu'il a formé
de a faire, et qu'il leur ait fait connaître le par lui et par les siens une cabale contre
bien qu'elle peut produire. Après quoi, si le Léger, homme né essaire à une parosse en
scandale continue, il le doit considérer désordre, ne sera-ce pas là scandalum ex
comme l'effet «le leur mauvaise volonté, et malilia ?
n'avoir pas plus d'égard à leurs plaintes, Cas 111. Aqobard perçoit la dîme de cer-
qu'un père sage n'en a aux murmuri s de tains fruits ; tous ses paroissiens s'en scan-
ses enfants, lorsqu'il les reprend de leurs dé- dalisent et le décrient avec beaucoup de mé-
fauts; ou un médecin expérimenté aux plain- pris Comme un avare. Doit-il renoue r à ce
les de son malade, à qui il ordonne, dans la bien, dont le droit esl fondé sur des litres lé-
nécessité, des remèdes violents ou degoû- gitim s, ne pouvant laire cesser autrement
tanls. Tout cela est de saint Thomas, 2-2, q. ce scandale qui dure depuis trois ans qu il
43, art. 7. est curé?
Cas II* Léger et Damase, qui prétendent tous R. Il ne le doit, ni le peut ; parce qu'il
deux avoir droit à la cure de N-, se présen- n'est pas le maître des biens ecclésiastiques
tent en même temps pour en prendre pos • desa cure, mais dépositaire, et que, comme
se.-sion. Tous les paroissiens veulent Da- tel, il est tenu de conserver à ses successeurs
$79
DICTIONNAIRE DE CaS DE CONSCIENCE.
5S0.
le droit de les percevoir. Qand même il s'a-
girail d'un bien propre , il ne serait pas tou-
jours obligé de le sacrifier, mais seulement
d'apaiser par de charitables avertissements
ls plaintes injustes qu'on forme contre lui.
La raison est qu'en cédant son bien dans
une telle occasion, on agirait contre le bien
spirituel des particuliers qui profiteraient de
ce qui ne leur appartient pas, et contre le
bien commun; puisqu'on donnerait par là
occasion aux méchants de ravir impuné-
ment le bien d'aulrui. C'est ce qu'enseigne
saint Thomas, ibid. art. 8, conformément à
ces paroles de saut Grégoire : Quidam, dum
temporalia a nubis rapiunt, solummodo sunt
tolerandi : quidam vero œquitale servata pro-
hibendi, non sola cura nenosira subtrahantur ;
sed ne rapic-nles non sua, semetipsos perdant.
Cas IV. Arnaud, voyant l'usure autorisée
dans son diocèse, par un usage ancien et
général, a fortement prêché contre ce dé-
sordre dans le cours de ses visites. Un grand
nombre de personnes, ayant regardé sa doc-
trine sur ce sujet comme une nouveauté,
l'ont rendu odieux et l'ont empêché de faire
au:an! de bien qu'il eût fait s:ns cet in-
juste scandale. Peut-il continuer à prêcher
contre ce vice, ou doit-il cesser, pour éviter
un plus grand mal?
R. Il doit continuer, parce que, comme dit
sain! Grégoire le Grand : In quantum sine
peccato possumus vitare proximorum scan-
dalum, debemus. Si autem deveritate scanda-
lum sumilur : utilius permiltitur, nasci scan-
dalum, quam vert tas relinquatur. Hom. 7 in
Ezech.
Cas V. Apollo, juge royal , s'étant trouvé
dans une conjoncture où il était de son de-
voir de rendre juslire sur une émotion popu-
laire, s'en est abstenu, parce qu'il ne le pou-
vait &ans qu'il en arrivât un grand scandale.
L'a-t-'l pu faire?
R. S'il s'agissait de punir un crime, et
qu'Apollo ait prévu qu'en punissant les
coupables il en arriverait de plus grands
désordres, il a pu, sans péché, s'abstenir «le
les punir , étant souvent de la prudence d'un
juge de dissimuler pour un temps un mal
qu'il ne peut empêcher sans qu'il en arriie
un plus grand. Mais s'il s'agissait de rendre
à ui particulier la justice qui lui est direc-
tement due, le juge serait obligé de la lui
rendre, quelque scandale qu'il en pût arri-
ver. Saint Thomas, ibid. a. 7.
Cas VI. Bruirid voulant se faire capucin,
sou père, sa mère, ses parents s'en sont
scandalisés, parce qu'étant fils unique et de
qualité, ils étaient sur le point de le marier
richement, l'eut-il entrer en religion, mal-
gré ce scandale?
R. On serait justement scandalisé de voir
entrer en religion un fils dont le père indi-
gent a besoin pour subsister ; à moins qu'en
demeurant dans le siècle, son s.;lul ne lût
dans an danger évident ; parce qu'un fils est
obligé par le droit naturel "de pourvoir aux
besoins pressants de son père ou de sa
mère; mais puisque le père de Briand est
riche, on doit regard r le scandale dont il
s'agit, comme l'effet du peu de religion de
ceux qui s'y laissent emporter : il peut donc
exécuter sa résolution, nonobstant un tel
scandale qui n'est que passif à son égard.
Et même s'il avait fait vœu d'entrer en reli-
gion, ce ne serait plus un conseil pour lui,
mais un précepte qu'il sérail tenu d'ac-
complir, quelque scandale qu'il en pu: arri-
ver. Tout ceci est de saint Thomas in k,
dist. 33, q. 2, a. h. * Le saint docteur l'a bien
confirmé par son exemple.
Cas VIL Atenius uxorem suam in parti'. us
al'quando tangit, Claudio et Antonio tirtu-
tis modicœ viris prœientibus, illamque ipsius
uxorem esse nescientibus. Quœritur an leiha-
Hier peccet Ateniu<-, peccalo scandali; licet
ad peccandum neminem inducere intendat.
R. Peccat is graviter : quamvis mini forte
sine culpa sic erga uxorem sese gerere possety
ubi nullus lestis adesset , modo id jieret in
ordine ad action conjugalem ; non potesl ta*
men sine peccalo scandali id agere, cum quis
prœsens est, et attendit. Ratio est, quia quis
mortaliter peccat, sive quando commillil ac>
tum peccati mortalis; sive quando conlemnit
salutem proximi, ut, si pro ea conseï vauda
non praelcrmiltal aliquis facere quod sibi
libuerit. lia sanctus Ttiotnas. Hincquanquam
primis Ecclestœ fidelibus nusquam vctilum
fuit idolis iminolalas carnes edere, Pau! us
tainen iis vesci prohibet ; ne <:liis offendiculo
sint, qui ex infirmitate et ignorantia judi-
cani eos ; sic idolis cultum déferre. I Cor. vin,
9, etc.
Cas VIII. Louise, fille belle et sage, sait
que Claude l'aime impudiquement et qu'il se
trouve souvent dans l'église où elle entend
la messe, et dans une promenade, où elle va
avec une de ses parentes. Est-elle obligée,
n'ayant aucun mauvais dessein, do ne point
sortir de sa maison, pour éviter de causer
du scandale à Claude, qu'elle sait être tombé
dans le péché mortel presque toutes les f >is
.qu'il l'a rencontrée?
R. Elle n'y est pas obligée; car une femme
n'est pas responsable devant Dieu des péchés,
où tombe un cœur corrompu, pourvu qu'elle
n'y donne aucune occasion par sa faute.
Mais si elle affectait de jeter iies regards trop
fréquents sur Claude, ou que pour lui plaire
davantage elle s'ajustât d'une manière im-
modeste, il n'y a point de doute qu'elle ne
péchât et qu'elle ne participât au péché de
cet homme.
—Il n'y a point de doute non plus qu'elle
ne fît très-bien de dérouter cet homme cor-
rompu en entendant la messe à un» antre
heure, dans une autre église, en jetant sur
lui un regard d'indignation, etc.
Cas IX. Gatus peut, en excusant Titien,
par un mensonge officieux , empêcher yin très-'
grand scandale qu'une action de ce dernier
va causer. Ne le peut-il pas, puisque de
deux maux il est permis de choisir le moin-
dre ?
II. Tout mensonge étant de soi un péché,
il n'est jamais permis d'en user pour quel-
que bien que ce soit. Homo, dit saint Tho-
mas, in-4" dist. 38 q. 2, a 2, utiquud pec-
SCA
SCA
."82
r mm r<v\nle Committerc, ne alius prccct mor-
tulitcr, non temtiir, )irr (>rnc j'uc t commit-
itndo. Et ideo nu (lus débet fattre petcatwn
rvtii'i '<• m/ ritundttm scantlalum. Cotte maxime
du Hr concile de Tolède .• Pmo mala, licei tint
oinnino cautissime pr&covenda , futur» §i
ptriculi nécessitas ex lus nnnm perpetrare
compulerit, \d debemui ree»tvére,qHoa mino-
ri nescu noscitnr obligart, ne peut avoir lieu
dans le cas présenf, puisque rien ne con-
traint Gaïus lie mentir, el qu'il lui est
libre de demeurer dans le silence. Voyez
Ml'NSONGl.
Cas X. Adeîar, ('lundis, dont l'office est de
soutenir son prince, lorsqu'il se prosterne
devant se- idoles, s'élant converti à la foi,
ih •mande s'il peut continuer de l'aire la mène
chose ?
11. C'est le cas de Naaman, qui, rendant à
son maître le même service dans le temple
de lleiumon, eut peur de pécher. Elisée qu'il
consulta là-dessus, IV Reg. v, lui répondit:
Yui'iein pace, c'est-à-dire ne vous inquiétez
plus de votre scrupule, et continuez à votre
roi le même service ; car, dit Merhesius, au-
teur qui onc ne l'ut suspect de relâchement :
(Juod nie Llisœus : ) ade in paie, non est vox
dispensante», sed d clqramis, licitum es e
qu d faciebal, La raison est qu'en tout ceci
il n'y avait qu'une cérémonie mécanique,
qui consistait à se prêter au mouvement
d'un prince, lequel ne pouvait se baisser
sans qu'un homme sur lequel il était appuyé
se baissât aussi. Mais pour lors il faut faire
ce que lit cet d (Scier, c'est-à-dire déclarer
qu'on ne prétend point adorer l'idole : sans
cela on donnerait (lu scandale, ce qui n'est
Scandale, homicide spirituel. Celui qui détruit l'union qui existe entre l'âme et le corps
se rend coupable d'homicide corporel, de même celui qui détruit l'union de l'âme avec Dieu
se rend coupable d'homicide spirituel; celte union de l'âme avec Dieu consiste dans la
grâce sanctifiante, laquelle est enlevée par le péché. Autant l'âme l'emporte sur le corps,
autant l'homicide spirituel est-il plus déplorable que l'homicide corporel. C'est ce qu'on
appelle scandale. .Ne vous en ôles-vous point rendu coupable en paroles? N'avez-vous point
été cause, par l'indiscrétion de votre langue, que dans cette compagnie où vous étiez, on
s'est entretenu successivement des défauts de plusieurs personnes, el que plusieurs péchés
ont été commis contre la charité?
N'avez-vous point tenu de mauvais propos, fait des railleries contre la religion, la piété
et ceux qui la pratiquent, méprisant l<ur air modeste, blâmant leurs pieux exercices,
donnant un mauvais tour à leurs plus sain es pratiques?
N'avez-vous point dit des paroles équivoques, à double sens, ou même ouve tement
impures? N'avez-vous point fait des narrations voluptueuses ? Langues empoisonnées, plus
dangereuses que celle du serpent, qui guérira les plaies que vous faites à l'âme de ceux qui
vous entendent? Si Dieu rendait ces âmes visibles, je vous en ferais voir, et peut-être d< ns
cette seule assemblée, de. dix, des vingt, que sais-je combien, qui ne doivei.tqu'à rot dis-
cours obscènes l'étal de mort où elles gémissent devant Dieu.^Oui, c'est vous, malheu-
reux, qui avez donné la mort à l'âme de e? jeune homme, de cette jeune personne; ('est
vous qui avez fait périr toute cette société où vous vous trouviez, toute celte réunion d'ou-
vriers, de jeunes gens, au milieu de laquelle vous avez exhalé par vos paroles le poison
mortel de la volupté. Vous étiez peut-être le seul de la compagnie qui tint de mauvais pro-
pos, peut-être même aussi n'avez-vous lâché qu'une seule parole, n'importe; celle seule
parole inspirant à vos auditeurs une foule de pensées impures, a enfin donné la mort à leur
âme. J'interrogerais à ce moment tous ceux qui ont à se reprocher des fautes contraires à
l'aimable vertu, qu'il ne s'en trouverait ; eut-être pas un seul qui ne me répondît que ce
sont les mauvais discours qui l'ont perdu ; el la plupart des réprouvés, si nous pouvions
entendre leurs cris, rejetteraient sur ceux qui disent des paroles obscènes les supplices qu'il-.
eu lurent.
— Mais ceux devant qui je parle ne sont pas capables de se scandaliser. — Hé! mon Dieu,
y a-t-il des sainb qui n'aient pas éié capables de se scandaliser ? — Mais ce ne son! oas
jamais permis. \ injcz sur cela mon -v vol.,
par. 308.
Cas XI. S<ivi», piètre, avant ete [iris sur
nier par les Algériens, ih ne lui ont donne,
pendant le carême que de la vi.indc, au mé-
pris de sa religion, il en a mangé d'abord,
el quelques fidèles s'en sont se mdalis' s ;
de\ ait-il mourir de faim pour épargner ce
scandale?
H. Ce refus que lil Kléazar , Il Mark, fi,
de manger de la chair de porc, au
scandale des fidèles, suffit pour convaincre
un chrétien qui se trouve dans le cas où est
Savin, qu'il se devrait plutôt exposer à la
mort, que de causer un tel scandale. Parce
que, comme dit saint Thomas, Nulins débet
scundolum aciivum commit tere. Cependant, si
celui qui fait une chose qui paraît mauvaise
aux âmes faibles, la fait par une juste rai-
son, il suffit qu'il inst: uise ceux qui s'en scan-
dalisent. One s'ils persistent, il ne sera plus
obligé de s'en abstenir, parce que ce ne sera
plus qu'un scandale passif, dont il ne sera
plus coupable.
— Les chrétiens de CI*, aimèrent mieux ne
m n ger poinl de pain, que d'user de relui
qui se vendait dans la ville, parce q«ie Jul en
ravo.it tout fait consacrer aux idoles. Ceux
d'Antioche ne furent pas si scrupuleux,
comme on le vol dans Théodore!, I. ni, Hist.
eedés., c. 15, el ils eurent raison. N'auraient-
ils pu boire de l'eau, parce que cel apos-
tat aurait consacré à ses dieux toutes
les fontaines, etc. Au resie, ou sait à Alger,
comme en Fiance, qu'en carême on mange
de la chair, quand on a rien autre chose.
583 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 584
des jeunes gens. — Qu'importe? Le penchant au vice honteux est-il inconnu aux vieillards,
même les plus débiles ? Ne semblent-ils pas au contraire quelquefois se nourrir sous les
glaces de la vieillesse ? - Mais ce sont des gens qui savent de quoi on pari-'. — Qu'importe
encore ? ils n'en sont souvent que plus portés au mal; vous ne leur ôterez pas la chasteté,
puisqu'ils l'avaient perdue, mais vous les rendrez plus lascifs, de luxurieux qu'ils étaient
déjà. — Mais c'est devant des personnes mariées que je | arle, quel mal y a-l-il ? Double
mal pour vous et pour eux, s'ils prennent plaisir à vos discours, parce que tout cola lient
de l'adultère ; c'est une cironstance que vous dt vez déclarer en confession. Ceux qui ont
enlendu vos mauvais discours n'ont pas été scandalisés, je le veux ; c'est un effet de leur
ve lu et de la protection de Dieu qui ne vous rend pas innocent ; vous avez préparé le
poison, vous a\ez présenté la coupe qui en était pleine, per*o:>ne n'y a voulu boire, en
ètes-vous moins coupable ? — Mais mes paroles ne sont ni giossières, ni ouvertement obs-
cènes. — Du poison mêlé dans le miel en est-il moins un poison ? En donne-t-il moins la
mort ? N'est-il pas plus dangereux qu > si on le présentait à découvert ?
Avez-vous chanté des chansons lascives ? Tout ce que nous venons de dire des paroles,
doit s'entendre à plus forte ra son des chansons déshonnêtes ; elles son même plus dange-
reuses, parce que l'air, la musique et la voix amollissent le cœur et le rendent plus suscep-
tible de mauvaises impres ions, et parce que vous n'oseriez pas dire dans vos entreliens
ce que vous osez chanier. Les avez-vous communiquées, les avez-vous fait copier !
N'avez-vous point, par vos conseils ou vos mauvais discours, détourné quelqu'un de ses
devoirs de religion, de la fréquentation des sacrements à Pâques, de l'assistance à la messe
du dimanche ?
Avez-vous eu le malheur d'apprendre le mal à un enfant ou à quelque autre qui l'igno-
rait et qui peut-être l'aurait toujours ignoré, sans vos funestes leçons?
Lavez-vous fait commettre par vos mauvais conseils, vos flatteries, vos sollicitations ou
vos railleries ? N'est-ce point à force d 'importunités, de vaines promesses, de mensonges,
qu.n vous avez ravi à une jeune personne le précieux trésor de son innocence? Ne vous
êles-vous point vanté du mal que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, afin d'y enga-
ger les autres?
N'avez-vous point aidé quelqu'un à faire le mal, facilitant ses entrevues avec des per-
sonnes de différent sexe , prêtant vos appartements pour des rendez-vous, des danses ou
des jeux criminels, avertissant, écivant, portant des lettres?
N'est-ce pas vous qui avez proposé, commencé celle danse, ce jeu indécent, qui en avez
introduit l'usage dans votre société? qui avez établi celle mode, cette parure immodeste ?
N'est-ce pas vous qui avez conduit ou entraîné vos amis ou Vos compagnes dans les bals et
les spectacles ? N'en avez vous pas pris la défense, en disant : il n'y a pas de mal ? Avez-
vous donné des bals ou des soirées dansantes sans nécessité ? Combien de personnes y
avez-vous invitées ? Ces assemblées de'plaisir sont-elles autre chose, selon la pensée d'un
auteur moderne, qu'un carnage d'âmes? Un célèbre prédicateur admet comme bien exacte
ef bien noble cette idée que Nicole nous donne d'une assemblée mondaine ou d'un bal. C'est,
dit ce dernier, comme un champ de bataille : une multitude presque innombrable de per-
sonnes s'y rassemblent, pour s'entr'égorger les unes les autres : avec celte différence que
sur un champ de bataille on ne lue que des corps ; ici ce sont des âmes. Quel affreux car-
nage s'en fuit au sonde ces instruments d'une si douce harmonie, au milieu de ces éclats
de joie, dans cette agitation, ce tumulle si éblouissant ! Plus le plaisir est vif, plus les coups
qui se portent de toutes parts sont fréquents et dangereux. La morl, mais c'est la véritable
mort, la mort de l'âme y porte partout la désolation; et le vainqueur, c'est toujours le
démon, et on serait spectateur indifférent de si cruels combats !
Avez-vous prélé, communiqué, lu à d'autres des livres impics ou immoraux? En avez-
vous vendu, imprimé, on fait imprimer? Péché grave, vous êtes obligé de retirer tous les
exemplaires qui restent. Quelques années avant la révolution , une marchande de livres
de Paris, attirée par la réputation du P. Beauregard, se rendit à l'église de Notre-Dame
pour entendre un de ses sermons. La Providence l'y avait conduite pour ménager sa con-
version. Le prédicateur prononça ce jour-là un discours contre les mauvais livres, et la
dame avait de grands reproches «à se faire sur c t article. Touchée de la grâce, elle résolut
à l'instant de renoncer à ce trafic indigne d'une âme qui conserve encore des principes de
religion et de pudeur. Le sermon fini, elle se rend chez le prédicateur : « Mon Père, lui dil-
elle, en l'abordant les larmes aux yeux, vous venez de me faire sentir combien ic me suis
rendue coupable en vendant de mauvais livres, et je viens vous prier de vouloir bien ache-
ver la bonne œuvre que vous avez commencée, en prenant la peine de venir dans mon
magasin pour en ôter tous les ouvrages qui pourraient blesser les bonnes mœurs ou la re-
ligion. Quoi qu'il m en coûte, je suis déterminée à en faire le sacrifice; j'aime mieux me
priver d'une partie de ma fortune, que de perdre mon âme. Hicnlôt les mauvais livres fu-
rent extraits par le P. Beauregard et brûlés les uns après les autres par cette marchande,
pour une râleur d'environ six mille francs.
Ne conservez-vous point imprudemment dans votre bibliothèque quelques-uns de ces
livres impies OU immoraux? Nicolas l-Yrrare, quelques jours avant sa morl , pria son frère
de transporter hors de Bon cabinet trois énormes paniers de livres qui se trouvaient là de-
puis bien des années. «Ce sont, dit-il , des comédies, des tragédies, des poèmes héroïques
B8P
SC A
sert
m
et îles romans. Qu'on les brûle à l'inslant sur les lieux où fiera mon tombeau ; quand vous
aurez rempli mon désir, vous viendrez me l'apprendre. » On vint lui dire que les flammes
avaient (oui consume; il déclara alors qu'il avait voulu donner un témoignage du peu de
cas qu'il faisait de ces sortes de productions qui ne pouvaient que corrompre l'esprit de
l'homme et dont tout bon chrétien doit s'interdire la lecture.
Pères et mères, maîtres et maîtresses, si vous voyez un mauvais livre entre les mains do
vos enfants, de vos élèves, ayez au moins le zèle de l'athée Diderot ; ext-re trop démander ?
Arrachez, comme il fit, avec indignation, des mains de ce qui vous est cher, le livre où la
religion ne serait pas respectée. C'était son propre ouvrage que cet incrédule ne put souf-
frir un instant entre les mains de sa tille.
N'avez-vous point exposé dans vos appartements des tableaux ou des statues immodestes,
monuments subsistants du vice, qui ne devraient même pas se trouver dans une maison de
païens? En avez-vous peint, vendu, fait peindre ou sculpter? Péché mortel, si l'indécence
est grande.
Avez-vous porté des habits bien indécents? Péché mortel. S'ils n'étaient pas très-indé-
cents, mais que vous eussiez l'intention de porter les autres à offenser Dieu grièvement, il
y aurait aussi péché mortel.
Ne faites-vous point profession de retirer chez vous tout ce qu'il y a ae pius licencieux
dans une paroisse, pendant le temps des divins offices du dimanche, à des heures indues,
pendant la nuit ?
N'avez-vous point fait murmurer tout un public par vos assiduités auprès de celte per-
sonne, et par les visites trop fréquentes que vous vous obstinez à faire dans cette maison,
malgré les avis qu'on vous donne ?
N'avez-vous point donné l'exemple d'un travail ou d'un trafic qui vous était défendu les
saints jours de dimanches et de fêtes? Avez-vous servi sur voire table cl fait servir à d'au-
tres des aliments gras les vendredis et samedis? N'étes-vous point du nombre de lant d'in-
fortunés qui depuis longtemps se sont excommuniés eux-mêmes, ne paraissant plus à la
table sainte au temps de Pâques ?
Vous deviez, pères et mères, former vos enfants à la vertu et à la religion :ne l'avez- vous
point décréditée par vos exemples et vos discours? Maîtres indignes de ce nom, n'êles-
vous pas devenus les dépravateurs d'une jeune personne confiée à vos soins et dont vous
deviez être les tuteurs et les libérateurs?
Avez-vous déclaré l'espèce de péché occasionné par le scandale, ainsi que le nombre dos
personnes que vous avez scandalisées ? Malheur à ceux, dit Jésus-^Christ, par qui le scan-
dale arrivel
SCKUPULE.
Le scrupule est une perplexité d'esprit qui n'
peut précéder, accompagner ou suivre l'action
l'àme des plus fâcheuses.
Cas I. Basiline, femme très-pieuse, est de-
puis trois mo'is souvent agitée de toutes sor-
tes de mauvaises pensées, et surtout contre
la foi, ou par des blasphèmes qui occupent
longtemps son imagination, ou par des crain-
tes qu'elle a d'avoir péché mortellement en
des choses où, le plus ordinairement, il n'y a
pas de péché véniel : ce qui l'empêche de
communier deux fois la semaine, et même
en certains jours où son directeur le lui a
commandé. On demande, 1° si elle pèche,
lorsqu'elle a l'imagination remplie de ces
horribles pensées; 2° si elle fait bien de
s'abstenir de la communion par la persua-
sion où elle est qu'elle pécherait griève-
ment, si elle s'en approchait sans s'être con-
fessée ; 3° si elle peut s'en priver sans péché,
quand son confesseur la lui a ordonnée.
H. Pour bien entendre cette importante
matière, il faut savoir ce que c'est qu'opi-
nion, doute et scrupule. L'opinion, dont nous
parlons ailleurs, est une connaissance qui
fait juger qu'une chose est illicite ou per-
mise; mais avec crainte qu'on ne se trompe
dans ce jugement. Le doute est la connais-
sance qu'on a de deux choses contraires,
sans pencher plus du côté de l'affirmative
que du côté de la négative. Enfin le scru-
DlCTlONNAlRE DE CAS DE CONSCIENCE.
i aucun fondement raisonnable. Le scrupule
qui en est le sujet. C'est une malade de
pule, pris comme nous le prenons pour une.
peine de conscience, est un doute accompa-
gné de crainte sans fondement, venant de
quelques conjectures faibles qui agitent l'es-
prit, et font appréhender le péché où il n'y
en a pas : c'est pour cela que, quoiqu'on ne
doive jamais faire une chose que l'on doute
avec fondement être péché, il faut au con-
traire agir contre le scrupule, parce qu'il
n'est fondé que sur des raisons frivoles; et
cela est vrai , soit que le scrupuleux con-
naisse, par son expérience passée, que son
doute est un véritable scrupule, ou qu'il en
soit instruit par un directeur éclairé.
Lesscrupules peuventprovenirde l'homme
même, de Dieu, ou du démon. Ils viennent de
l'homme, soit parce qu'il est d'un tempéra-
ment mélancolique, qui le dispose à la
crainte ; soit parco qu'il s'échauffe l'imagi-
nation par des jeûnes ou des veilles exces-
sives, par des lectures qui passent sa portée,
par un examen trop long de sa conscience,
contre la défense de ses directeurs, etc. Ils
viennent de Dieu, qui se plaît tantôt à hu-
milier et à perfectionner des âmes choisies,
par les peines d'esprit, pour les purifier,
comme l'or dans la fournaise , comme il est
arrivé à saint Honaventure, tout savant qu'il
IL 19
mi
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
588
était, à saint Dominique, etc., tantôt à réveil-
ler des cœurs tièdes, et à les porter à l'amour
qu'ils lui doivent. Enûnils viennent souvent
du démon, qui s'efforce par toutes sortes de
moyens d'induire au péclié les âmes timo-
rées, ou du moins de leur faire perdre la
paix de la conscience, ou de le tenter du dé-
sespoir de leur salut: et c'est en quoi il réussit
quelquefois, en représentant à un entende-
ment faible les choses tout autres qu'elles
ne sont.
11 suit de là qu'un directeur doit bien exa-
miner la cause des scrupules de son pénitent,
et pour cela il faut qu'il étudie son tempé-
rament, son génie, ses inclinations naturel-
les, sa conduite passée, si elle a été réglée
ou non; car quand il reconnaît que c'est
une personne naturellement timide et mélan-
colique, ou peu écla rée, il peut juger que
son tempérament, ou sa conduite passée, est
la cause de ses scrupules. Si c'est une per-
sonne dont la vie est exemplaire, dont le
tempérament ne soit pas atrabilaire, et qui
ait de l'esprit, il y a lieu de regarder ses
scrupules comme un moyen dont Dieu se sert
ou pour la sanctifier de plus en plus, ou
pour lui faire mieux expier la peine due à
ses crimes passés, si sa vie a été déréglée.
Enfin, le démon a souvent part aux scrupu-
les, de quelque cause qu'ils proviennent,
parce qu'il met tout en œuvre pour nous per-
dre, ou au moins pour nous priver de la paix
de l'âme, qui contribue beaucoup au salut
des fidèles.
Cela posé, nous répondons aux demandes
proposées, Ie que Basiline n'est aucunement
coupable des horreurs dont son imagination
est remplie malgré elle, parce que le consen-
tement, sans lequel on ne peut pécher, dé-
pend de la volonté, et non pas de la seule
imagination, qui n'est pas une faculté libre ;
2° qu'elle n'agit pas prudemment en se pri-
vant de son chef de la communion, ruais
qu'elle doit en cela, comme en tout le reste,
obéir fidèlement à son confesseur; mais que
si, lorsqu'elle ne peut le consulter, elle était
bien persuadée qu'elle pécherait mortelle-
ment en communiant, elle serait très-coupa-
ble de Le faire, puisqu'elle agirait contre sa
conscience; 3' qu'elle ne peut se priver de
la communion contre l'ordre de son direc-
teur, et sans se rendre coupable de présomp-
tion, en préférant son jugement à celui de
son supérieur : ce que nous ne disons qu'en
supposant qu'elle n'est pas tombée dans un
nouveau péché depuis l'ordre qu'elle a reçu
de son confesseur.
Cas II. Synesius, homme pieux, mais fort
scrupuleux, craint d'avoir oublié un péché
qu'il croit mortel, dans une confession qu'il
fit il y deux ans. Est-il obligé de s'en con-
fesser lorsqu'il ira à confesse?
K. Si Synesius a apporté toute la diligence
requise dans celte confession, comme sa
piété le fait supposer, il doit croire qu'il a
confessé le péché nui cause son scrupule,
et qu'ainsi il n'est pal obligé de le déclarer
derechef dans la première confession ; et,
en ce cas il n'agira pas contre sa conscience,
mais uniquement contre son scrupule, dont
le remède est qu'il acquiesce aux avis que
lui donnent les personnes éclairées : car cet
acquiescement est véritablement sa con-
science, et ce n'est que par là qu'il peut
acquérir la paix : c'est la règle que donnent
Gerson et saint Antonin.
Cas III. H aimon, que son évêque veut éta-
blir confesseur d'une communauté de filles,
où il y en a plusieurs tourmentées de cruels
scrupules, demande, 1° quelles doivent être
les qualités d'un confesseur par rapport à ces
sortes de personnes? 2' quels remèdes il doit
leur prescrire?
R. Comme l'état des personnes tourmen-
tées de scrupules est très-digne de com-
passion , elles ont besoin d'un directeur,
1° qui les traite avec beaucoup de patience
et de douceur . sans jamais leur rien dire
qui fasse connaître qu'il se lasse de leurs im-
portunités. Il faut, 2° qu'il soit éclairé et
qu'il s'instruise avec soin de la matière des
scrupules, et surtout de leur véritable cause.
Pour ce qui est des remèdes qu'il doit met-
tre en usage : le premier et le plus sûr est
qu'il persuade ses pénitentes de la nécessité
absolue d'une parfaite obéissance en tout ce
qui n'est pas manifestement contre la loi de
Dieu, puisqu'il est moralement impossible
de guérir un scrupuleux qui ne se soumet
pas entièrement aux conseils de son direc-
teur, et qui se donne la liberté d'en vouloir
être lui-même le juge. Un scrupuleux doit
imiter les médecins, qui, quelque habiles
qu'ils soient, se soumettent dans leurs mala-
dies aux avis des autres médecins.
Le second est, que le directeur mette tout
en œuvre pour persuader à un scrupuleux
qu'il est véritablement tel, parce que dès qu'il
en sera bien convaincu, il sera beaucoup
mieux disposé à mettre en usage les remèdes
qui lui seront proposés.
Le troisième est une grande confiance en
Dieu; car souvent le scrupule vient de ce
qu'on ne regarde Dieu que comme un juge
qui ne sait pis pardonner; au lieu qu'on doit
toujours le considérer comme un père plein
de miséricorde, qui est toujours prêt à re-
mettre les plus grands crimes à ceux qui ont
recours à lui avec une sincère douleur de
leurs péchés.
Le quatrième est de ne se laisser jamais
trop abattre par la rechute dans les péchés
véniels, puisqu'on peut aisément s'en rele-
ver par un acte d'amour, de foi, et que d'ail-
leurs ils ne privent pas de la grâce par eux-
mêmes.
Le cinquième esl de mépriser les scru-
pules, et surtout les mauvaises pensées ,
quand on s'en sont troublé. Inttndani scru-
putosi, quoi! (alla non curent, nrtjuc multum
cum Ids litigtnt, ied potins irrideant dicenttê
cnm Mo pâtre in Vitis Patium : Immunditia
TUA SUPER TE DATION : DOMINUS M1UI ADJUTOfl ■
non te timebo. On lira utilement sur cette
matière 9aint Antonin, page 1, lit. 3.
Cas IV. Acnirr, prêtre fort pieux, mais fort
scrupuleux, se confessant à Ferdinand de
plusieurs choses qu'il doutait être mau vaisest
•580
SCR
SCR
BOO
:ie lui a pu assurer qu'il air forme sa con-
science avant que d'agir, parce que tantôt il
H3 persuadait qu'il taisait mal, et <]ue lantol
1 combattait Ifl pensée qu'il en avait. Coui-
nent se il o i i comporter te confesseur avec
\caire '.'
R. Il en est des srni|nileu\ comme de ceux
1 ii i craignent les spectres pendant les lénè-
ires de la nuit; car, quoiqu'ils regardent la
•rainle qu'ils en oui comme une faiblesse
fu'ilS oui grand soin de cacher, il ne leur
>st pourtant pas toujours possible «le vaincre
eur frayeur sans de grands combats; el s'ils
pagne ni sur leur esprit de demeurer seuls
tendant la nuit, «leur imagination ne laisse
»as de les troubler sans cesse, comme si quel-
|ue spectre allait paraître etTectiveinent de-
.ant eux. C'est sur cette comparaison, que
Ferdinand doit juger que l'embarras et la
.r.iinle tic son pénitent ne viennent pas du
léfaut d'amour de Dieu, mais de sa timidité
naturelle* surtout lorsqu'il voit que ce prêtre
isl gilé de la même peine sur d'autres su-
ets différents; il doit donc lâcher de le lui
lersuader, et surtout se donner de garde
l'approuver ses doutes, mais au contraire
lécider contre sa crainte; puisque s'il agis-
sait autrement, il le confirmerait dans ses
k cupules.
Cas V. Laamer, prêtre fort scrupuleux,
-oulant faire une confession générale, inter-
ompt souvent son ofiice pour écrire des
îéches qu'il se rappelle alors. Pèche-t-il en
;ela, surtout s'il est persuadé que ne les pas
jcrire, c'est les vouloir oublier?
R. 11 faut d'abordobserverque presque tous
es scrupuleux croient que le remède sûr à
. eurs scrupules est de faire une confession
générale, quoiqu'ils soient persuadés qu'ils
>nt apporté tous leurs soins pour bien faire
leurs confessions précédentes. Et c'est en
juoi ils se trompent lourdement, parce que
i eur conscience n'en est pas plus calme, et
]ue souvent même leur trouble augmente ;
| -/est pourquoi un sage confesseur ne doit pas
r es y admettre, à moins qu'il ne soit évidem-
nent convaincu de la nécessité de le leur
)ermeltre. .'près cette observation, nous di-
ions que nul ecclésiastique occupé à réciter
'office ne doit l'interrompre pour écrire les
)échés qui lui reviennent dans la mémoire,
t même qu'il ne le peut sans péché, puis-
pu'il n'est jamais permis de se distraire vo-
ontairement de l'attention qui lui est due,
ious prétexte de faire quelque bonne action,
orsqu'on la peut faire dans un autre temps.
1 est vrai que par là on peut oublier quel-
|u'un de ses péchés, mais cela n'empêche
>as qu'ils ne soient pardonnes avec ceux dont
»n s'accuse; parce que cet oubli est fondé sur
«ne cause juste, et que si un homme se mêl-
ait ainsi à écrire les péchés qui lui revien-
tent dans son office, le démon ne manque-
ail pas de les lui remettre en mémoire les
ms après les autres, pour lui ôler l'applica-
ion qui lui est nécessaire afin de bien prier.
Cas VI. Jsmnherge, qui fréquente les s,i-
rements presque tous les huit jours, mais
ui est fort scrupuleuse, ne fait presque ja-
mais de confession , qu'elle ne retourne
deux ou trois fois pour s'aeetiser de quelque
roule qu'elle a oubliée, ou de quelque cir-
( 'iistan e qu'elle croil n'avoir pa-> bien ex-
pliquée. Son Confesseur, qui le lui a défendu,
peut-il la rentoyCr sans l'entendre .'
II. Ce confe-scur doit rappeler à s i péni-
tente, 1 " que quoiqu'on soit obligé de s'accu-
ser dé tous lés péchés qu'on ci oit être mortel»,
on n'y est pourtant pas obligé à l'égard des
pèches véniels ; 1 qu'il esl bien nécessaire de
s'accuser des circonstances d'un péché mor-
tel, lorsqu'elles en changent l'espèce, ou
qu'elles l'aggravent notablement ; mais qu'on
n'est pas lenu à déclarer celles qui nu sont
pas de ce Retire; 3° que ce n'est pas par le
seul détail de ses péchés qu'on en obtient le
pardon, mais que c'est par une véritable
contrition, el parun sincère bon propo-. de n'y
plus relomber ; k" qu'après avoir fait une con-
fession précédée d'un examen Suffisant^ elle
nesedoit occuper, ausorlir du confessionnal,
que des avis salutaires qu'il lui aura donnés,
et ne penser qu'à se préparer à faire une
digne communion, remettant avec confiance
aux pie s du Sauveur leut ce qu'elle aurait
oublié, sans s'inquiéter davantage. Après
cela, son confesseur doit être ferme à lui
refuser de l'entendre, el lui ordonner d'aller
recevoir par obéissance et. en paix la com-
munion. En se conduisant de la sorte, il agira
avec sagesse, et il guérira plus aisément
celte femme de ses scrupules.
Cas VII. titc'é esl si agitée de scrupules
sur ses confessions passées, et même sur la
dernière générale qu'elle a Fuite de son
mieux, qu'elle n'a aucun repos de conscience
depuis six mois, el qu'elle n'en espère avoir
qu'après qu'elle en aura fait une nouvelle,
qui puisse remédier aux défauts de toutes les
aunes, où elle n'a, dit-elle, ni assez déc are
toutes les circonstances de ses péchés, ni eu
une véritable contrition. Son confesseur doit-
il céder à ses instances, el lui permettre celte
nouvelle confession ?
11. Une expérience de plus de cinquante-
huit ans nous détermine à dire que ce con-
fesseur doit être inexorable, élant Irès-sûr
que bien loin que cette confession fût un re-
mède à ses scrupules, ce serait un moyen
certain de les perpétuer; el s'il avait la con-
descendance de l'entendre, il se verrait bien-
tôt importuné plus fortement que jamais,
pour obtenir la liberté d'en recommencer
une nouvelle. 1! doit donc ne lui permettre,
lu que de continuer à faire ses con essions
ordinaires; 2° lui défendre de s'y préparer
par de trop longs examens, 11 fera même
prudemment de lui limiter le temps qu'elle
y doit employer, et au surplus, lui faire
quelques interrogations surles péchés où elle
pourrait être tombée, s'il le juge à propos ;
3U il doit encore lui défendre expressément
de s'occuper l'espr.t des péchés de m vie
passée, <el s ne servant bien souvent qu'à
remplir l'imagination d'un scrupuleux de
mille idées uui la salissent ou qui la trou-
blent.
Néanmoins, si une personne scrupuleuse
S91
était sujette à tomber dans des -péchés mor-
tels, et qu'elle y eût toujours persévéré de-
puis sa dernière confession générale, le con-
fesseur pourrait (et devrait) en ce c;is lui ac-
corder d'en faire une nouvelle pour suppléer
à la précédente, qui pourrait avoir été nulle
par le défaut de bon propos.
Nota. Il y a deux sortes de scrupuleux :
les uns ont une conscience si timorée, qu'ils
ne \oudraienl pas commettre aucun péché
de propos délibéré, et ceux-ci, il faut leur
défendre de revenir sur le passé ; les autres,
qui sont en moindre nombre, suivent quel-
quefois les mouvements déréglés de leur
cœur, tantôt par la simple fragilité humaine,
et tantôt par une espèce de Jdéscspoir. El il
faut en agir de même avec ces derniers, lors-
qu'on reconnaît que leurs doutes sont sans
fondement raisonnable; mais s'ils se ressou-
venaient que, lorsqu'ils ont commis l'action
qui est le sujet de leur scrupule, ils ne sa-
vaient pas qu'elle fût péché mortel , ou qu'ils
ignorassent qu'il fût nécessaire de déclarer
en confession une circonstance qui faisait
changer d'espèce le péché, ou qui l'augmen-
tait considérablement, et que l'ayant appris
depuis, ils tassent dans le doute d'être obligés
à s'en accuser; il est sûr que ce doute étant
bien fondé, ils seraient obligés de s'en accu-
ser dans leur prochaine confession, sans
néanmoins être obligés à réitérer les con-
fessions qu'ils auraient faites pendant le
temps qu'ils auraient été dans une telle igno-
rance non coupable, ni encore moins de faire
une confession générale.
— Un directeur comptera bien plus sur
une confession faite à un homme exact, que
sur celle qui aurait été faite à gens qui pas-
sent tout, et qui n'éprouvent point assez.
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. HP2
Cas VIII. Demia, religieuse, est devenue si
scrupuleuse sur son office , qu'elle répèie
très-souvent les mêmes versets, et quelque-
fois les mêmes heures, croyant qu'elle n'a
pas eu l'attention requise.
Armand, prêtre, est continuellement tour-
menté de la même peine depuis six mois ,
nonobstant tout ce que son confesseur lui a
pu dire ; de sorte qu'il se trouve dans une
peine d'esprit si violente, qu'il en perd sou-
vent le repos de la nuit. Doit-on les dispen-
ser de l'office ?
R. La supérieure de Demia lui doit défen-
dre absolument de rien répéter tout bas, pen-
dant qu'elle récite l'office avec le chœur. Que
si elle ne peut gagner sur elle de suivre le
chœur , et que la supérieure juge à propos
de lui permettre de le réciter en particulier,
il faut qu'elle lui donne pour aide une autre
religieuse, et qu'elle ordonne à cette scru-
puleuse de lui obéir exactement, en lui dé-
clarant qu'elle la dispense de toute autre ré-
citation. Mais si la violence |de la peine la
met hors d'état de s'acquitter de ses autres
obligations, ou quelle souffre une altération
dans son corps ou dans son esprit, la supé-
rieure doit la dispenser de la récitation du
bréviaire, surtout avec le consentement du
supérieur, jusqu'à ce qu'elle soit en état de
le réciter avec la tranquillité nécessaire.
A l'égard d'Armand, s'il n'est pas possible à
son confesseur de le réduire à réciter en paix
son bréviaire, et que sa peine ne cesse point,
il faut obtenir de Rome une dispense de la
récitation de l'office , laquelle ce confesseur,
ou un autre ayant les qualités requises par
le rescrit , exécutera dans le tribunal de la
pénitence , en lui enjoignant des œuvres sa-
lisfactoires autres que la prière vocale.
SECRET.
Le secret a toujours ete regardé comme si important, que Foscarini, doge de Venise, qui.
ne l'avait pas gardé, fut déposé, sans que ses frères qui assistèrent à la délibération du sé-
nat s'y opposassent, ni lui en donnassent avis. L'obligation d'y être fidèle est de droit na->
turel, hors deux cas : le premier est quand ce qu'on sait sous le secret est un crime que
quelqu'un projette contre le prince ou contre le bien public, ou qui même tend à la ruine
d'un simple particulier. Le second regarde les empêchements dirimants du mariage. Mais
le secret de la confession n'admet aucune exception, comme on l'a dit. Voy. Confesseur, 2".
— On a limité ailleurs ce que dit ici l'auteur sur l'obligation de révéler un empêchement
du mariage.
Cas 1. Genius sait que Mœvius a commis
secrètement un crime qui n'intéresse ni Le
public, ni aucun particulier : son supérieur ou
le juge, qui s'en doute, peut-il, sans agir juri-
diquement, lui commander de le lui révéler?
11. Non; et s'il le lui ordonne, il n'est pas
tenu de lui obéir. C'est la décision de saint
Thomas, qui ajoute que si ce supérieur ou
juge procède selon les formes de la justice,
l'inférieur est alors obligé de lui obéir : Et
tune publicans peccatum occultum vital majus
mnlum, scilicet disciplina? juris cnervationem,
saint Thomas, in k, disl. 19, q. 2, ail. o
Cas 11. Cortin, garçon, riche de 20,000 écus
de bien, et qui n'a aucunes délies passives,
a abusé de Léogonde pendant Irois ans , et
en a eu un enfant, sans que sa débauche soit
devenue publique, quoique plusieurs l'en
aient soupçonné. Léogonde s'est mariée avec
Claude, qui n'a encore rien su de son aven--
turc; et elle en a eu deux enfants. Corsin, se
voyant très-mal . a mis entre les mains de
Gérard, son confesseur, une bourse dans la-
quelle il y avail kO louis, et après avoir obli-
ge au secret Pierre et Jean, ses amis, qui
étaient présents, il l'a prié d'en disposer se-
lon l'intention qu'il lui avait déclarée en sa
confession. Corsin étant mort, ses héritiers,'
qui lui avaient vu celte bourse , ne l'ayant
point trouvée, ont soupçonné Guillaume, bon'
ami du défunt , de l'avoir volée : sur quoi
ayant obtenu un monitoirc, deux faux té-
moins ont déposé contre lui en des termes
très-capables de le faire condamner au par-'
lemenl et de le ruiner de biens et de réputa-
tion. D'un autre cote, le bruit s'est répandu
que cette somme avait été remise par le cure
a I éogondc . ce dont on n'a pu être assuré,
m
SfcX
SF.i:
m
parce que Pierre el Jean ne la lui oui p.is vu
donner, Il que ce curé est mort sans avoir
rien déclare sur ce lait-. On demande si ces
deux ic-moins du dépôt sont obligé* à garder
le secret qu'ils ont promis à Corsin, quelque
dommage qu'il en puisse arriver à Guillau-
me ; ou s'ils sont tenus de déclarer la vérité ,
au hasard que le dommage ne retombe sur
Leogonde et même sur son mari, qui pour-
lonl tous deux être injustement condamnés
à restituer; ou nonobstant le danger qu'il y
a que les héritiers du curé défunt n'en souf-
frent de la part de ceux deCorsin, qui pour-
ront les faire condamner à la restitution des
M louis, ou à déclarer l'usage que le curé en
a fait, etc.
R. Comme le secret , quoique de droit na-
turel, ne doit pas être, non plus que le ser-
ment, un lien d'iniquité, il n'oblige point ici
au préjudice des préceptes qui concernent la
justice ou la charité qu'on doit au public ou
au prochain en particulier : or Pierre et Jean
ne peuvent garderie secret qu'ils ont promis
àCorsin,sans que Guillaume n'en souffre
injustement un très-grand dommage , tant
en son honneur qu'en ses biens. Us péche-
raient donc Irès-grièvement contre la justice
el contre la charité, en laissant accabler un
innocent sous le poids de la calomnie , lors-
qu'ils peuvent, par leur déposition, le justi-
fier en déclarant ce qu'ils savent. Et en cas
que le juge les presse, à l'inslance des héri-
tiers, de déclarer l'emploi que le curé défunt
a fait de cet argent, afin de se pourvoir con-
tre ses. héritiers ou contre Leogonde, déjà
soupçonnée, il leur suffira de répondre que,
n'ayant pas vu donner ce dépôt a Leogonde,
ni à aucune autre personne, ils n'ont rien à
ajoutera ce qu'ils ont déjà déposé; et qu'ayant
toujours reconnu Gérard pour homme de
bien, ils sont persuadés qu'il a fait son devoir
en exécutant la volonté de Corsin. Que si le
juge les interroge sur ce qu'ils savent au su-
jet du bruit qui a couru que Corsin avait dé-
posé les louis au curé pour les donner à
Leogonde, ils n'ont qu'à répondre qu'ils n'ont
point vu donner cet argent, que Gérard ne
eur a point dit quel usage il en avait fait, et
qu'ayant reçu ce dépôt en qualité de confes-
seur du défunt, il n'a pas même dû le leur
léclarer; et qu'à l'égard du bruit qui a couru,
I a pu avoir été répandu témérairement
:ontre Leogonde, comme bien d'autres sem-
blables. Par là ils ne feront aucun tort ni à
leogonde, ni à leur conscience; parce que,
ie sachant rien sur cela que par des ouï-dire
agues, ils ne peuvent s'y conformer dans les
léposilions.Les héritiers deGérard en seront
inities en répondant qu'ils ne savent rien de
e qu'on leur demande , et que si Gérard a
eçu du mourant un dépôt , ils sont persua-
lés qu'étant une suite de la confession du
léfunt, il aura exécuté ses intentions, dont
Is ne sont pas obligés de donner des preuves.
Cas III. Emond, ayant appris sous le se-
ra que Diodore doit mettre le feu à la
/range de son voisin, est-il obligé de le gar-
er?
R. Non ; car lorsque le dessein que quel-
qu'un forme au préjudice notable d'un tiers
n'est pas encore exécuté, on est tenu de le dé-
couvrir, le préC6ptfl de la eliaiite étant aussi
de droit naturel et divin, et sans doute d'une
plus étroite obligation que celui du secrel.
Voyez le cas suivant.
Cvs IV. Gentien étant résolu d'aller s'éta-
blir au loin, dit sous le secrel à Paul que la
nuit suivante il volera à Gabriel un sac de
200 louis. Paul peut-il, sans violer la foi du
secret, en avertir Gabriel et lui nommer Gen-
tien?
R. Paul doit avertir Gabriel;mais il nepeut,
sans un péché grief, lui déclarer que c'est
Gentien qui doit faire le vol. La raison est
qu'on ne peut révéler un secret dommagea-
ble au prochain que pour empêcher le dom-
mage qui en doit naître. Or il est aisé à Paul
d'empêcher le dommage dont il s'agit, sans
lui déclarer que c'est Gentien qui le veut
faire; puisqu'il n'a qu'à l'avertir d'ôter son
argent du lieu où il l'a mis, et de le mettre
dans un lieu sûr.
Cas V. Pascal a déclaré à René, sous le se
cret, qu'il ferait soulever la populace contre
les commis des fermes. L'ayant fait, il en a
été soupçonné et arrêté prisonnier; René,
qui a été assigné pour déposer sur ce fait ,
est-il obligé à découvrir le secret de Pascal?
R. Oui; parce qu'un tel crime est très-don>
mageablc au public et injurieux à l'autorité
du prince, à qui on ne peut disputer le droit
de lever des impôts. C'est la doctrine de saint
Thomas, 2-2, q. 70, art. 1. Il est vrai que
Firmus, évéque de Tagaste, répondit à ceux
qui poursuivaient un homme, qu'il ne pou-
vait ni le découvrir, ni mentir. Mais on n'en
peut rien conclure parce que cet hommo
pouvait être innocent , ou seulement coupa-
ble d'une faute qui n'était préjudiciable ni
au public, ni à aucun particulier. Si je suis
obligé d'empêcher qu'on insulte un inno-
cent, je puis n'être pas obligé à faire punir
celui qui l'a offensé.
Cas VI. Mutius veut confier à César un se-
cret important , à condition qu'il le gardera
comme s'il l'avait appris par la confession.
César, qui le lui promet, est-il obligé à le
garder avec la même fidélité que s'il l'avait
appris par la confession?
R. Quoiqu'il rie soit pas à propos d'accepter
unsecretde cette manière, ondoitnéanmoins,
quand on ne l'a reçu que sous cette condition, r
le garder comme si on l'avait appris par la
confession même. Homo, dit saint Thomas,
in 4, dist. 21, non de faciti débet recipere ali-
quid hoc modo (sub secrelo confessionis); si
tamen recipiat , ex promissione (enelur hoc
modo celare , ac si in confessione haberet ;
quamvis sub sigillo confessionis non habeat.
— Sylvius remarque que celte manière de
stipuler le secret fait une certaine injure au
sacrement de pénitence. Navarre el plusieurs
autres croient que celte formalité ne lie pas
plus que si elie n'y était point. Au moins est-
il sûr qu'elle ne lie pas sacramentellemenl,
puisque, de l'aveu de l'auteur, le secret ainsi
promis n'oblige point, 1° quand il s'agit de
l'intérêt de la religion ou du bien public;
895
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
2' quand il ne s'agirait que du dommage, r.
y., d'un larcin qu'on voudrait faire. El c'est
en ce sens, dit-il, qu'on doit entendre ces pa-
role* de saint Ambroise : Non semper pro-
missa omniasolienda sunt, lib. m, de Gfficiis.
Cas VII. Vincent. ( hanoine, a déclaré à nn
de ses amis la manière méprisante dont on
avait parlé de lui en chapitre, pour l'exclure
du doyenné. L'a-l-il pu sans violer le s'ecret
du chapitre?
R. Non sans do le : 1° p;trce qu'on n'ins-
talle aucun chanoine qu'après qu'il a prêté
serment de garder le secret sur les choses
qui se disent ou qui se passent en chapitre,
où chacun parle avec liberté sous la bonne foi
590
Pèche-t-il con-
d«
ce secret ; •> parce qu'autrement la timi-
dité ou la politique emi êcheraient des gens
qui pensent bien de déclarer leurs véritables
sentiments sur des choses importantes au
bien commun de leurs corps. S.-B., tom. 111,
cas 51.
Cas VIII. 'Baile a confié un secret impor-
tant a Melchior, religieux ; son provincial
lui ordonne de le lui déclarer. Peut-il sans
péché le refuser?
R. Non, s'il s agit d'une chose préjudicia-
ble au prochain ; oui, s'il s'agit de toute au-
tre affaire. C'est la décision de saint Thomas
quodl. 1, art. 13, et elle est conforme à celte
maxime du Sage, Prov. i, 13. Qui ambulut
fraudulenler, révélât arcanu. Qui aulem fidelis
est amici, celai amici commissum.
Cas IX. Jérôme, portier d'un séminaire,
ouvre par pure curiosité des lettres qu'on
écrit à ceux qui y dcmeurenl
tre la loi du secret ?
U. Oui ; car comme dit Navarre : Qui ape-
rit Hueras, peccutum injuttitiœ commillil :
tolltt enim jus allerius , scilicet aperiendi at-
tiras , tam miltenli , quam ei cui miltuntur.
Et même ce péché serait mortel, s'il y avait
un juste sujet de craindre qu'il n'en arrivât
un dommage notable, dans la Réputation ou
autrement, à celui qui les a écrites, ou à ce-
lui à qui elles sont envoyées. Dans les com-
munautés on ouvre les lettres, mais le bien
commun l'exige, et chacun y a consenti. Un
particulier peut aussi faire la même chose ,
soit du consentement présumé d'un ami , soit
pour éviter quelque injustice considérable,
qu'il a une juste raison d'appréhender. On
ne doit pas non plus condamner un mari qui
ouvre les lettres de sa femme, ni un père qui
ouvre celles qu'on adresse à ses enfants ;
puisqu'il est souvent fort important que l'un
et l'autre soient informés de ce qu'elles con-
tiennent.
— Un mari sage n'ouvre point les lettres
de sa femme, qui n'est point suspecte, à
moins qu'elles ne regardent la communauté.
Un supérieur ne pourrait lire les lettres de
consultation qu'on écrit à un des siens, et
qui ont trait à la conscience. S'il le faisait
imprudemment, il serait tenu au secret,
comme celui qui est consulté.
Voyez Confesseur , 1° ; Empêchements
DE MARIAGE EN GÉNÉRAL , CAS VIII et SUiv. ;
Correction fraternelle, Momtojre.
Toute chose confiée dans l'intention qu'elle ne soit pas révélée, est un secret. Celte in-
tention doit toujours être respectée, parce que recevoir une confidence, c'est contracter les
engagements qu'elle suppose.
« Les Romains, dit un célèbre publicisle, faisaient une divinité du secret, et nous en fai-
sins un devoir sacré, non-seulement parce que le secret est le premier ressort en affaires ,
parce qu'il est le fondement de toute l;onne conduite, de tout succès, de toute confiance,
mais parce qu'il est indispensable à tout honnête homme, parce qu'il est la base de la pro-
biié la plus commun ; puisque dire imprudemment son secret, c'est sottise; mais révéler
celui d'aulrui , c'est perfidie, c'est crime. »
Avez-vous violé un secret auquel vous étiez tenu à raison de votre état de médecin, d'à-
vocal, de notaire? l'éché mortel, à moins que l'inadvertance ou la légèreté de matière n'ex-
cuse.
Le plus inviolable des secrets est celui de la confession. Nous ne pouvons ni directement,
ni indirectement faire mention , je ne dis pas à d'autres , mais à vous-même des pèches ,
quelque légers qu'ils soient, que vous nous accusez. Voire secret est plus en sûreté chez
votre confesseur que chez vous. Vous êtes libre «le le révéler, et le confesseur ne le peut
pas. Si nous élions interrogés devant les tribunaux de la justice humaine sur les choses qui
nous auraient élé confe>sécs, nous pourrions affirmer avec serment, et sans crainte de nous
tromper, que nuus ne savons rien de ce qui nous a été dit : aussi les juges des tribunaux
n'interrogent jamais les confesseurs des accusés. Fallûl-i! subir la mon, tous les supplices
imaginables, nous devrions les endurer plut l que de trahir le secret de la confession. Wen-
ceslas, roi de Bohême, voulajl savoir ce que la princesse Jeanne son épouse avait dit à
confesse. Il employa les prières, les promesses, les menaces ; toutes ses instances furent
inutiles. Saint Jean Népomucène lui mis à mort, il devint martyr du secret de la confession.
Vous avez vu des prêtres lomliés en démence, transportés par le délire ; à l'époque des
malheurs à jamais déplorables de la religion, vous en avez vu qui avaient indignement ou-
blié la sainteté de leur ministère; i n avez vous entendu qui aient révélé les choses qui leur
avaient élé dile^'en confession? Aucun. C'est un liait de providence bien remarquable.
Quel bonheur de pouvoir avec sécurité et la certitude <ie n'être point trahi, confier à un
de ses semblables les secrets quelquefois dévorants de son cœur! Sous ce rapport, et consi-
dérée d'une manière purement humaine, la confession serait déjà d'une admirable ulilile.
Une daim, dévoue de remords, ne savait à qui confier le poids qui l'accablait. Elle entre
dans une église ; elle ■ perçoit un prêtre entendant les confessions ; elle en connaissait le su-
cre;. Klle se présente et fait l'aveu de sa faute. Son cœur est soulagé; il goûte un bonheur
qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Chaque semaine, régulièrement, elle venait
I
BOT SEC SEC S'j8
prendro un remède dont elle s'était si bien trouvée. 1-e « lonfOMonv un jour lui prescrivit une
communion extraordinaire et lui demanda à son retour si elle avail communié. Llle ne ré-
uon I lien. — Avez-vons communié, vous dis-je, ma sieur ? avez-vous communié , comme
je vous l'avais prescril? — Non, mon | ère. —Mais, pourquoi n'avez-voui pai communié?
Mon père, c'est qu'on ne communie pas dans ma religion,. — <>n ne communie pas dans
voire religion ! mais de quelle religion ôles-VOUS donc? — Mon père, je suis protestante. —
Comment, vous éles protestante, el vous venez vous confesser 1 — Oui, snon père, j'avais
besoin de confiera quelqu'un le secret de mon cœur. Je ne trouvais pas de véritable ami ;
j'avais entendu parler du secret inviolable de la confession chez les catholiques; j'y ai re-
couru, ci ji m'en suis trouvée si bien que j'ai dès lors continué à me confesser tous les
finit jours.
Avez-vous entendu par hasard la confession des péchés des autres ? Vous éles tenu à un
seor. I non point sacramentel, comme le confessa ur lui-même, mais à un secret naturel
très-rigoureux : si vous étiez interrogé en justice sur ce que vous avez entendu, vous pour-
ri./, aussi bien que le confesseur, repondie que vous ne savez rien de ce que l'on vous de-
mande. Pour prévenir ces inconvénients, ne vous approchez pas trop des tribunaux, do la
pénitence, de manière à entendre ce que l'on y dil.
Avez-vous cherché à enteudre ce qu'on disait à confesse? Péché mortel, à moins que
l'ignorance, ou la bonne fol, ne vous excuse.
ayant trouvé écrite la confession d'un autre, l'avez-vous lue? Péché mortel, à moins que
vous ne tussiez assuré qu'elle ne contenait que des péchés légers. Vous êtes tenu, à cet
égard, à un secret naturel. Vous deviez brûler cet écrit, ou le rendre à qui il appartenait.
Avez-vous répété ce qui vous avait été dit en confession ? Péché grave , si vous avez at-
tire du mépris sur le confesseur el de l'éioignement pour le sacrement de pénitence. La pru-
dence, aussi bien que la loi naturelle, vous prescrit à ce sujet la plus grande réserve. Il est
bon même que vous ne lassiez connaître, ni la pénitence qui vous a été imposée, ni les avis
qui vous ont été donnés ; à plus forle raison, ne devez-vous pas répéter certaines interro-
gations qui vous sont particulières, et qui ne conviendraient point à d'au res. Quand on
vous interroge sur certains péchés, c'est que l'on présume avec raison que vous vous en
êtes rendu coupable. Votre imprudence, votre indiscrétion, peuvent avoir les suites les plus
fâcheuses pour la religion. Combien de prêtres qui se trouvent compromis par l'indiscrétion
de quelques prétendues dévotes , qui s'en vont s'entretenant de confession et de confes-
seurs, et répétant ce qu'on leur dit ou qu'on ne leur dit pas, el quelles comprennent mal î
Cependant vous n'auriez pas péché, si vous ne racontiez que des choses édifiantes, qui, loin
de décréiiler le confesseur qui vous les a dites dans le saint tribunal, tourneraient à sa
louange et lui attireraient de la confiance.
Avez-vous révélé, sans raison suffisante, un secret important qui vous avait été confié, et
que vous aviez accepté? Péché mortel, s'il s'ensuil une injure ou un préjudice notable pour
la personne qui vous a fait sa confidence. Si le secret révélé n'est que de peu d'importance,
et qu'il ne puisse s'ensuivre aucuu dommage p ur celui qui vous a confie le secret; si vous
avez regardé de bonne foi ce secret comme peu important, votre indiscrétion pourrait n'être
qu'une faute vénielle.
Avez-vous ouvert une lettre qui n'était point à voire adresse ou que vous avez trouvée
décachetée et que l'on tenait cachée? Péché mortel, si vous pensiez que celte lettre con-
tenait des secrets importants et que les personnes qui s'écrivaient tenaient beaucoup à ce
qu'ils ne fussent connus de personne. Si vous avez eu l'intention de nuire par la mani-
festation du secret que vous parveniez à connaître, (elle intention rendrait votre péché
plus grave encore. Ce ne serait toutefois qu'une faute vénielle, si vous pensiez que la lettre
que vous avez décachetée ne contenait que des choses d'une médiocre importance, décidé
que vous êtes du reste à garder le silence, si la nature des choses le commandait. Vous
n'avez nullement péché, si vous n'avez décacheté une lettre que d'après la présomption du
consentement de la personne qui écrivait ou à laquelle on écrivait
Les supérieurs des communautés religieuses, des collèges, les pères de famille ont le
droit de décacheter les lellres reçues ou envoyées par leurs inférieurs ou leurs enfants, à
moins qu'il ne s'agisse des lettres d'un confesseur et qui ont rapport à la conscience.
Le huitième commandement du Seigneur s'étend au plus grand nombre des péchés de la
langue. On s'étonnera de l'idée que l'apôtre saint Jacques nous donne de ce petit membre
de noire corps. La langue, dit-il, est un feu, mais un feu qui tient de la nature de celui de
l'enfer, car il brûle sans consumer ; c'est un feu qui noircit ce qu'il ne peut dévorer et qui
n'agit que sur les âmes. Si quelqu'un,1 ajoute le même apôtre, croit être religieux, et qu'il
ne nielle pas un frein à sa langue, sa religion esl vaine et illusoire.il n'y a bêtes si féroces,
dit l'Apotre, ni animaux si sauvages que l'homme ne puisse dompter el qui en effet ne
l'aient été. Mais nul homme ne peut dompter la langue. On ne se cousole que dans la pen-
sée que ce qui est impossible à l'homme est facile a Dieu. En faut-il davantage pour que
nous pesions nos paroles el qu'il n'en sorte aucune de nos lèvres qui n'ait été sérieusr-
menl examinée ?
SECRÉTAIRE.
Les secrétaires des évêques sont ecclésiastiques ou laïques, el leur (onction esl de
fc«9
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
600
dresser les acles publics qui concernent la juridiction épiscopale, et d'y souscrire, après
qu'ils ont été signés par l'évéque. On va examiner ce qui leur est légitimement dû pour sa-
laire, selon le concile de Trente et les ordonnances. Il y a des secrétaires d'Etat, du roi, du
cab'net . etc.
Cas I. Le secrétaire d'un évêque exige de
grosses taxes pour les provisions des béné-
fices, pour des lettres de dimissoirc, ou d'or-
dre, el pour le droit de sceau , qu'il tient à
ferme du prélat. Ne pèchent-ils point l'un et
l'autre?
R. Ils pèchent grièvement tous les deux ,
parce qu'ils violent et la loi du dernier con-
cile, ses*. 21, cap. 1, de Reform., et l'ordon-
nance de Blois, où le décret de Trente est
rendu par ces termes de l'art. 20 : « Les évo-
ques et autres collateurs ordinaires, ou leurs
vicaires et officiers, ne pourront rien pren-
dre, sous quelque couleur que ce soil, pour
la collation d'aucuns ordres , tonsure de
clercs, lettres dimissoires et testimoniales ,
soit pour lescel. ou autres choses quelcon-
quesN ores qu'il fût présenté : sauf néan-
moins à faire taxe pour les lettres dimissoi-
res el testimoniales aux greffiers pour leur
salaire, qui ne pourra excéder la dixième
partie d'un écu ; et ce, seulement pour le re-
gard de ceux qui n'ont aucuns gages, etc
Cas 11. Lucius, ayant obtenu un bénéfice
en régale , demande si cette grâce doit être
signée par un secrétaire d'Etat?
R. Si Lucius a obtenu son bénéfice en vertu
d'une résignation en faveur, il suffit que la
grâce soit signée d'un secrétaire du roi. Mais
s'il l'a obtenu ensuite d'un autre genre de va-
cance, ses provisions doivent être signées par
un des quatre secrétaires d'Etat; parce que
la grâce n'étant alors que du propre mouve-
ment du roi, doit être signée de ceux qui
reçoivent immédiatement ses commande
menls. Voyez le Dictionnaire de M. Durand,
pag. 714.
SEIN
Le sein, ou la gorge d'une femme, est une des parties de son corps que la pudeur oblige
de tenir toujours cachée ; el celle qui a le front de paraître découverte ne doit être regar-
dée, ni comme chaste, ni comme honnête.
Cas I. Ayapia, pour se conformer à la cou-
tume presque générale des dames de qualité,
a le soin fort découvert. Peut-elle être excu-
sée de péché à cause de la coulume, lors-
qu'elle ne veut plaire qu'a son mari, et évi-
ter la singularité ?
R. Non ; car quoique la coutume puisse
quelquefois déroger au droit humain , elle
ne peut j imàis déroger au droit naturel et
divin. Or l'an et l'autre obligent toutes les
femmes à garder les règles de la pudeur et
de li bienséance chrétienne, à laquelle une
pareille coutume est entièrement contraire.
C'est pourquoi saint Antonin , p. 2, Ut. k, c.
5, dit : Valde turpis et impudicus est talis
usas, et ideo non servandus. Il faut voir avec
quelle force Tertullien s'explique là-dessus
dans son traité de Habita mulicbri.
Cas IL l.éodie s'étant présentée à la com-
munion, le sein fort découvert, et des mou-
ches avec du fard sur le visage , son curé la
lui a refusée publiquement: ce dont elle est
scandalisée, commed'un affront, et elle s'en est
plainte à l'évéque. Ce cure est-il coupable ?
R. Non; il n'a fait que son devoir, et Léo-
dic est seule la cause du scandale, en insul-
tant par des airs.pleins de mondanités Jésus-
Christ dans un sacrement où il fait autant
éclater son humilité que son amour. Cette
décision est de saint Charles.
— Cas 111. Mélinde est toujours très-mo-
deste en public. Mais elle parait le matin et
le soir devant se* femmes, presque sans pré-
caution. Est-elle répréhensible?
R. Oui el beaucoup; 1° parce que, comme
dit un Père , padicitia proprios veretur aspe*
dus, el à plus forte raison aspeclus aliénas;
2° parce que celte dame apprend aux autres
à faire ce qu'elle fait elle-même ; 3° parce
qu'une femme peut être très-dangereuse à
une autre femme. Nam feminœ eorum , etc.
Rom. i, 26.
SÉPARATION DE BIENS.
La séparation de biens qui a lieu pendant le mariage, s'appelle judiciaire , parce qu'elle
ne peut s'opérer que par un jugement. Toute séparation de biens volontaire est nulle. A la
femme seule appartient le droit de la solliciter, lorsque sa dot est mise en péril, et que le
désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient
point suffisants pour remplir les droits et les reprises de la femme. Elle peut demander sa
séparation de biens, sous quelque régime que les époux soient mariés. Il n'est pas néces-
saire qu'elle justifie de l'apport d'une dot, ou qu'elle ail actuellement des droits et des re-
prises à exercer contre son mari. Elle a des raisons pour redouter les conséquences do
la dissipation de celui-ci dans l'avenir ; cela lui suffit pour obtenir la séparation. Toute
séparation de biens doit, avant son exécution , être rendue publique par l'affiche sur un
tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance ; et do plus
si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce
du lieu de son domicile, el ce à peine de nullité dt; l'exécution. La séparation de biens,
quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel
• les droits et reprises de la femme . effeclué par acte aulhenlique jusqu'à concurrence des
biens du mari , ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi
le jugement, et non interrompue! depuis. Le jugement qui prononce la séparation de biens,
remonte, quant à ses effets, au jour de la demande
Col SEP SEP (>oî
La leimhe qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer proportion nettement à ses
facultés <• -à celles du mari, tant aux hais du ménage qu'à cens d'éducation des enfants com-
muns. Elle doit supporter entièrement les frais, s'il ne reste rien au mari. La séparation de
biens ue dégage point non plus la femme des liens de la puissance maritale. Elle a la libre
administration de ses revenus ; mais elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consente-
ment du mari, ou sans l'autorisation de la justice en cas de refus.
La loi permet aux époux séparés de biens de rétablir leur communauté ; mais la com-
munauté rétablie sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement
est nulle. La séparation de biens n'a d'autre effet que de rendre la femme étrangère à la
communauté cl de lui faire reprendre, soit dans les biens de celle communauté , soil
dans les biens personnels de son mari, sa dot et loul ce qu'elle avait confié au mariage.
Séparation de corps. La séparation de corps est le droit que la justice accorde aux époux
de vivre séparés sans que le mariage soit dissous. Le droit canonique introduisit ée divorce
mitigé dans la société devenue chrétienne, comme un frein aux excès du despotisme domes-
tique, qui pesa si longtemps sur la femme. Des principes qui semblaient s'exclure se trou-
vèrent ainsi conciliés ; et le précepte divin qui régit le mariage conserva son empire sans
dommage pour l'humanité. Proscrit en 1810, le divorce a disparu de la loi française, et la
séparation seule est restée.
La séparation de corps doit se fonder sur des causes déterminées ; et devant la loi civile
ces causes sont l'adullère de l'un des deux époux, les excès, les sévices, les injures graves,
la condamnation à une peine infamante.
La puissance temporelle peut bien régler ce qui a rapport aux effets civils, aux droits
respectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale; elle peut bien slaluer
sur le temporel du mariage; mais elle ne peut ni directement ni indirectement porler
atteinte au sacrement de mariage ; elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel
sans lequel il n'y a pas de sacrement : Prohibitio leyis humante, dit saint Thomas, non suf-
ficeret ail impedimentum matrimonii , nisi legi interveniret Ecclesiœ auctoritas, quœ idem in-
terdiceret. Le concile de Trente déclare généralement anathème quiconque dira que les
causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques; el il est certain,
comme l'a dit le pape Pie VI, que le canon du concile de Trente comprend non-seulement
ceux qui enseignent que les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir de faire des
lois sur le mariage, mais encore ceux qui autorisent cette doctrine par leurs actes. D'après
un acte aussi important de la part du vicaire de Jésus-Christ, dit Mgr Gousset , il y aurait
au moins de la témérité à soutenir l'opinion de quelques modernes qui accordent à la puis-
sance civile le droit d'apposer des empêchements dirimants au contrat de mariage, et d'an-
nuler ainsi le sacrement. Il faut certainement rendre à César ce qui appartient à César, mais
il faut également rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le mariage des chrétiens une fois
consommé ne peut être dissous, ni par l'adultère, ni par la mort civile , ni par quelque
crime que ce soit. Cependant l'Eglise enseigne qu'il y a plusieurs causes qui permettent de
se séparer : quoad thorum, seu quoad habitationcm; mais la séparation n'a lieu parmi nous,
quant aux eft'eis temporels, que quand elle est prononcée par les tribunaux civils.
La première cause qui légitime la séparation des époux est l'adultère de la femme ou du
mari ; le droit canon met à cet égard les deux époux sur le même rang ; mais la loi civile
en France n'accorde à la femme le droit de demander la séparation de corps, pour cause
d'adultère de son mari, que quand il a tenu sa concubine dans la maison commune. Si le
mari s'était rendu coupable d'adultère, il ne peut pas, en morale, se séparer de sa femme
pour ce crime, paria delictamutua compensation delentur. Il ne le pourrait pas non plus,
s'il avait coopéré à sa prostitution, ou s'il avait continué d'habiter avec elle, quoiqu'il eût
connaissance de ses désordres.
La seconde cause de séparation admise par les tribunaux civils est reçue également
par le droit canon : les époux pourront demander la réparation de corps pour excès, sé-
vices, ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.
La troisième cause qui légitime en conscience la séparation des époux, serait le cas où
le mari s'efforcerait d'altérer la foi de sa femme el l'empêcherait de pratiquer sa religion,
ou la porterait au crime.
La quatrième cause serait la crainte pour la femme d'élre impliquée dans les crimes de
son mari.
La cinquième serait la crainte de quelques accidents fâcheux.
La sixième serait la piété des époux qui, d'un commun consentement, voudraient vivre
dans la continence ; mais alors il faudrait que tous deux lissenl profession solennelle dans
un ordre religieux , ou que le mari reçût, les ordres sacrés, et que la femme se fît reli-
gieuse, à moins qu'elle ne soit d'âge à rester dans le monde sans danger, en faisant, vœu
de continence. A ces causes, le code en ajoute une qui n'est pas reçue, dont le droit canon
ne dit rien : la condamnation de l'un des époux à une peine infamante.
Cas 1. Alybc a obtenu la séparation de R.Non;sonconlesseurferabien del'yexbor-
corps pour cause d'adultère de sa femme, ter, inaislil ne peut pas l'y obliger; Alybepeut
Celle-ci paraîl convertie et repentante; Alybc en conscience demeurer séparé de sa femme
est-il obligé de se réconcilier ci d'habiter avec le reste de ses jours,
sa iemrae ? Cas IL Agathe a obtenu séparation de
cos
DICTIONNAIRE DE CAS BE CONSCIENCE.
604
corps <ae son mari qui est sujet à des accès
de fureur qui mettent ses jours en péril ; son
confesseur l'exhorte à retourner chez son
mari. Est-elle obligée de suivre ce conseil?
R. Non ; et le confesseur prudemment de-
vrait s'abslenir de conseiller une telle ré-
conciliation, à moins que le mari ne fût tel-
lement changé, que sa femme n'eût plus rien
à craiiulre.
Cas 111. Deux époux vivent séparés pour
raison légitime sans avoir fiit prononcer leur
séparation. Quid juris?
La femme qui a élé chassée peut être ad-
mise aux sacrements , mais non le mari, s'il
n'a pas fait prononcer juridiquement la sépa-
ration, à moins que ce ne soit pour un adul-
tère de l'un d'eux tellement connu, qu'il est
incontestable ; dans ce cas le coupable ne
peut pas être admis au sacrement, qu'il n'ait
réparé sa faule et le scandale.
« On regardera, dit Mgr Gousset , comme
indignes d'absolution les époux qui , par
suite d'un mariage mal assorti , ou par cause
d'incompatibilité d'humeur, se sont séparés
de leur autorité privée, même d'un commun
consentement. Mais on userait d'indulgence
à l'égard de celui qui aurait fait son possi-
ble, moralement parlant, pour se rapprocher
de son conjoint et obtenir de demeurer en-
semble, si ses dispositions et ses démarches
étaient connues du public. Voyez Adultère,
Empêchement, Ordre.
eÉPULTUUE.
Ln sépulture a été dans tous les temps, et même chez les païens, d'une très-grande con-
sidération ; et l'on a toujours regardé comme un grand opprobre d'en être privé. C'est pour
cela que l'Eglise la refuse à ceux qui meurent dans l'excommunica'ion. Sacris canonibus in-
stitulum est, dit Innocent 111, c. 12, deSepult.,ul quibus non communicavimusvivis,non corn-
municemus defunctis; et ut careant ecd estas tica sepultura, qui prius eront ecclesiosticu uni-
tate prœcisi, nec in arliculo mortis Ecclesiœ reconciliciti fuerint; et les canons, pour faire
mieux observer celte règle, veulent que le lieu saint où l'on a enterré un excommunié
dénoncé, ou une personne nommément interdite, perde sa consécration, et qu'on relire le
corps d'un tel homme, si on peut le discerner d'avec les corps des fidèles.
Les curés peuvent, sans simonie, demander quelques droits de sépulture, pour leur aider
à subsister ; en quoi l'article 15 de l'ordonnance d'Orléans a été révoqué par celle de Blois.
Mais toute action sordide a toujours été Considérée comme ressentant la simonie. Toute
personne qui peut faire un testament, peut aussi choisir le lieu de sa sépulture en quelle
église séculière ou régulière qu'il lui plaî!. Mais s'il n'a rien ordonné, son corps doit être
enterré dans la paroisse du lieu où il est mort, cap. 1 et 2, de Sepull. , in 6. Voyez le cas IV.
Cas I. Landri, connu depuis quatre ans cimetière public, ou au cas d'une trop grande
pour concubinaire et ivrogne de profession ,
est mort dans une débauche de vin, sans
avoir donné aucun signe de pénitence. Son
curé doit-il lui donner la sépulture ecclé-
siastique comme à ceux qui meurent en bons
chrétiens ?
R. Ce curé ne peut refuser au corps
de cet endurci la sépulture ecclésiastique
do son autorité privée* il doit donc, avant
de l'enterrer, consu 1er son évêque, et se
conformer à ses ordres ; et en cas qu'il
ne puisse pas les recevoir à temps, il doit
inhumer le défunt en terre sainte, avec tou-
tes les cérémonies ace mlumées. C'est qu'en
France un homme ne peut être traité comme
pécheur public, à moins qu'il n'y ait une
sentence déclaraloire du juge ecclésiastique
contre le coupable.
Cas IL Turibe étant mort dans un hameau
delà paroisse de Saint-Gall, éloigné d'une
lieue de l'église paroissiale, et dans le temps
le plus rude de l'hiver, le vicaire l'a enterré
dans un lieu qui n'a point été bénit par l'au-
torité de l'évéque, mais où on avait déjà in-
humé plusieurs habitants de ce hameau,
parce que le chemin est presque impratica-
ble en hiver. L'a-t-il pu faire?
R. Non ; et la tolérance du curé qui a souf-
fert qu'on y ait inhumé d'autres fidèles, ne
peut non plus être excusée, puisqu'il était
obligé do leur donner la sépulture dans le
difficulté, obtenir de son évoque la permis-
sion de bénir un nouveau cimetière dans ce
hameau.
Cas III. Pctron , curé de N. , ayant droit
d'enterrer ses paroissiens dans le cimetière
d'une paroisse voisine, a vendu son droit au
curé de celte paroisse, du consentement de
ses marguilliers. L'a-l-il pu ?
R. Non ; parce qu'un droit purement spi-
rituel, tel qu'est celui de la sépulture ecclé-
siastique, ne peut entrer dans le commerce.
— Cas IV. Firnun est mort subitement. Sa
famille veut le (aire enterrer aux Jacobins.
Le cur£ s'y oppose. A-t-il raison ?
K. Ceux qui n'ont point de lieu de sépul-
ture dans aucune église, peuvent s'en pro-
curer un\>ù bon leur semble ; mais s'ils n'ont
fait aucun choix de sépulture, ol que leur
famille n'en ait aucune d'affectée, ils doivent
être enterrés dans leur paroisse. Diction, de
droit , etc.
— Cas V. Luce est morte en couches: où
doit-on enterrer son enfant, qui n'a point élé
baptisé?
H. Si cet enfant n'était pas encore né , il
faut l'enterrer avec sa mère, dont il est
censé partie. kMais s'il était né, on ne peut
l'enterrer dans un lieu saint. Il y a en quel-
ques endroits au bout dû cimetière un lieu non
bénit où l'on enterre les enfants mort nés.
Voyez Cure, Excommunication, Simonie,
SÉQUESTRE.
Cette expression se pre d en deux sens ; tantôt elle signifie le dépôt d'une chose conlen-
licuse entre les mains d'un tiers chargé de veiller à sa conservation ; tantôt elle désigne le
cor
SER
si.n
COG
chargé du dépôt. Le séquestre peut a\oir lieu de trois manières : il peut
la convention des parties ; 2 d'une sentence judiciaire ; 3' d'un acte aduii-
licri lui-même
résulter : 1 de
nislralif.
Le séquestre Conventionnel est le dépôt rail par une QU plusieurs personnes , d'une chose
contentieusé entre les mains d'un tiers <i ni s oblige de la rendre, après l> contestation ler-
minée^à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, (le contrat diffère du dépôt sous plu-
sieurs rapports : il exigé le concours d'au moins trois personnes, le dépôt n'en réclame que
deux ; il peut porter sur d«vs immeubles, le dépôt ne s'applique qu'aux meubles; il peul «t i <;
sa'arié, le dépôt est ordinairement gratuit ; enfin le séquestre doit garder la chose jusqu'à
ce que la contestation soit terminée, le dépositaire doit la rendre à toute réquisition, le
séquestre, étant ordinairement salarié , est tenu d'apporter à la conservation de la chose Ut
plus grande diligence.
Le séquestré judiciaire. La justice pont ordonner le séquestre, 1° des meubles saisis sur
un débiteur; v d'un immeuble ou dune chose mobilière dont la propriété, ou la posses-
sion, est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 3° des choses qu'un débiteur oITre
pour sa libération; mais là ne s'arrête pas le pouvoir du juge; il peut toujours prendre
1 initiative pour des choses non comprises dans celte énuméralion.
L'établissement d'un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien des obli-
gations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des ofTots saisis les
soins d'un bon père de famille. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien
le salaire fixé par la loi, et l'on pense que celui-ci n'aurait pas le droit de les réclamer
auprès du tiers saisi.
Le séquestre administratif a lieu, lorsqu'en vertu d'une loi , ou en vertu d'un acte d'ad-
ministration, les biens d'un particulier sont mis sous la garde de l'autorité; tels furent les
biens des émigrés, et de nos jours les biens des condamnés par contumace.
SERMENT DE FIDÉLITÉ.
Le serment de fidélité que les évoques prêtent au roi, a été fortement attaqué par plu-
sieurs célèbres auteurs français, mais mal à propos, puisqu'il n'a rien de commun ni avec les
investitures, tant de fois condamnées, ni avec la foi et hommage qu'un vassal rend à son sei-
gneur , et qu'il ne consiste qu'à promettre au prince une inviolable fidélité,?, e. une
chose qui lui est due par tous ses sujets, et dont ceux qui sont à la tète du troupeau doi-
vent lui donner l'exemple.
Cas I. Dans une conférence on a demandé,
1° si , selon notre usage, un nouvel évêque
qui a pris possession de son évéché en
vertu de ses bulles, peul exercer tous les ac-
tes de sa juridiction, avant que d'avoir prêté
au roi son serment de fidélité, et de l'avoir
fait enregistrer à la chambre des comptes ;
2° si en cas que cette chambre refuse de l'en-
registrer , la régale demeure toujours ou-
verte ; 3° si le roi étaut absent du royaume,
il suffit de prêter ce serment entre les mains
de celui qu'il a établi son lieutenant général,
ou régent du royaume ; k" si tous les éve-
ques du royaume sont tenus à prêter ce
serment en pe. sonne, pour clore la régale ;
5° si, lorsque les chapitres sont seuls colla-
teurs des prébendes , |la régale doit avoir
lieu en ce qui regarde le serment de fidélité.
R. 1* Un évêque, en vertu de ses provisions
de Rome et de sa prise de possession, peul
exercer touL s ses fonctions épiscopales, et
faire tous actes de juridiction , excepté la
collation des bénéfices vacants en régale, dont
il ne peut disposer qu'après avoir prêté son
serment de fidélité, et l'avoir fait enregis-
trer à la chambre des comptes de Paris; il
y a jusque-là dans l'évêque une incapa-
cité purement politique de jouir de son re-
venu et des fruits de la prélature, dont les
collations font partie, mais nou pas une in-
habileté canonique à en exercer les fonc-
tions et à conférer les cures.
2° L'évêque ayant fait son serment de fidé-
lité, et s'étant présenté à la chambre des
comptes, la régale devient close dès ce
moment, encore que la chambre refuse de
l'enregistrer ; ce qui est conforme à l'équité
et à celle règle de droit : Jmputari non débet
et, per quem non stat, si non faciat quod per
eumerat faciendum. Ainsi jugé le26 février 1493
en faveur deRené d'Uliers, pourvu del'évêché
de Chartres , quoiqu'il n'eût pas même encore
prêté le serment de fidélité au roi qui avait
refusé de le recevoir, à la charge néanmoins
qu'il le prêterait, quand il plairait à Sa Ma-
jesté de le recevoir.
3° Il a été jugé dès le 13 août 1493 que ce
serment doit être prêié au roi en personne;
cl qu'en cas que le roi soit absent volontai-
rement du royaume, il ne suifil pas de le lui
prêter entre les mains de son lieutenant
général. Que si le roi était détenu pr s »n-
nier, comme le furent le roi Jean, et Fran-
çois 1", alors la nécessité tiendrait lieu
de loi.
4° Hors ce cas d'absence involontaire du
roi, la régale est toujours ouverte, jusqu'à
ce que l'évêque ail prêté serment, et il ne
sulfit pas qu'il le prêle par procureur, même
du consentement du roi. Ainsi la règle 72
juris in 6 : Qui facit per alium, perinde est ac
si faciat per seipsam, n'a pas lieu en ce cas,
parce que les ordonnances royales y sont
contraires. Charles VII déclara en 1451 que,
nonobstant la prestation de ce serment que
l'évêque de Térouane avait fait par procu-
reur, avec la permission de Sa Majesté, il en-
tendait continuer à conférer en régale les
bénéfices qui vaqueraient, jusqu'à ce qu'il
lui eût prêté ce serment en personne.
— Cas IL Thierry avant fait enregistrera
la chambre des comptes son serinent de fidé»
607 blCTIOMMAHŒ DE CAS DE CONSCIENCE. 608
lité, et pris possession de son siège par procu- Cas III. Fullon ayant requis de l'évéque
reur, a-l-il clos par là la régale? de G. un canonicat vacant, en vertu d'un
K. Quelques-uns ont prétendu que la ré- induit, ou d'un serment de fidélité, l'évéque
gale n'était close que par la prise de pos- le lui a refusé, parce qu'il l'avait conféré à
session personnelle. Mais ce'la n'est pas , Paulin ; Fullon a formé opposition à la prige
comme on le voit, dans les Mémoires du de possession de Paulin. Qui des deux a
Clergé, loin. XI, pag, 1619 et 1037. Il faut droit à ce canonicat ?
cependant, pour 4a clore, que l'évéque, après R. Il y a une grande différence entre un
avoir fait enregistrer l'acte de son serment, indultaire et celui qui n'a qu'un brevet de
et les lettres patentes de .main-levée de la serment de fidélité. C'est pourquoi si Fullon
régale, ait levé cet arrêt d'enregistrement , est indultaire, le canonicat qu'il a requis lui
et qu'il l'ait fait signifier avec l'attache et le appartient préférablcment à Paulin, puis-
mandement des auditeurs de la chambre, à qu'il n'a pu être prévenu; mais s'il n'a qu'un
l'économe, et surtout aux officiers et au brevet de serment de fidélité ou de joyeux
substitut du procureur général sur les lieux, avènement, et que l'évéque ait conféré la
sans quoi la régale subsiste toujours, et un prébende, avant qu'il le lui ait fait signifier,
bénéfice obtenu en cour de Rome le jour et qu'il ail requis le bénéfice, Paulin, pourvu
même où elles auraient été remplies, serait par l'évéque, a droit,
censé avoir vaqué en régale, s'il y élait Voyez Indultaihb.
sujet.
SERVITUDES.
On entend ici par servitude une charge établie sur quelque héritage ou maison, en fa1
veur de celui qui n'est pas propriétaire. Les servitudes sont urbaines ou rurales, selun
qu elles sont établies pour l'usage des bâtiments, ou pour celui d'un fonds de terre. Les
principales servitudes urbaines sont: l'égout des toits, le droit d'appuyer au bâtiment, ou
de placer des poutres sur le mur du voisin, etc.
Les servitudes rurales sont : le droit de passage pour les personnes, les chars et les ani-
maux; les aqueducs, le puisage et le pacage.
Les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont
l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les
conduits d'eau, les égouts, les vues et autres objets de cette espèce. Les servitudes disconti-
nues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les
droits de passage, puisage et autres semblables.
Il y a encore des servitudes apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes
sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un
aqueduc; les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur
existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à
une hauteur déterminée. Le fonds qui est soumis à la servitude se nomme fonds servant, et
celui au profit duquel elle est établie, se nomme fonds dominant.
Les servitudes se transmettent de plein droit à tous les possesseurs, soit activement, soit
passivement, c'est-à-dire que de même que le nouveau propriétaire de l'héritage, au profit
duquel la servitude a été établie, peut en user, quoique son contrat n'en parle point, de
même le nouveau possesseur de l'immeuble assujetti doit en souffrir l'exercice, lors même
qu'il l'aurait acheté sans charges. Le vendeur n'est même tenu d'indemniser l'acquéreur ,
que s'il a vendu l'héritage libre de toutes charges, ou si celles qu'il n'a pas déclarées, sont
de nature à faire rescinder la vente.
Le code civil divise les servitudes en trois catégories, qui rappellent leurs différentes ori-
gines. La première se compose de celles qui dérivent de la nature ou de la disposition des
lieux; la sçconde comprend les servitudes établies par la loi ; dans la troisième viennent
se ranger celles qui naissent du faii de l'homme ou des conventions.
Les obligations qui concernent les eaux, le droit des propriétaires voisins de se con-
traindre mutuellement au bornage de leurs propriétés conligues, la faculté de clore un hé-
ritage: telles sont les charges que la loi range parmi les servitudes naissant de la situation
des lieux. La seconde espèce de servitudes se compose de celles que le législateur établit
dans un intérêt général. Elles ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité
des particuliers. Elles sont indiquées dans les articles GW et fioO du code civil. C'est d'abord
pour le propriétaire d'une source l'obligation de n'en pas changer le cours, lorsqu'elle
fournit aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau, l'eau qui leur est né-
cessaire. Puis viennent le? obligations concernant le marchepied, au long des rivières
navigables ou flottables ; la construction, la réparation des chemins et des autres ouvrages
publics ou communaux, et diverses charges de la même nature.
L'utilité des particuliers est aussi devenue le principe de certaines obligations restrictives
du droit de propriété: celles de ces obligations que contient le code civil, ont pour objet
la mitoyenneté des murs, celle des fossés, celle des baies; les distances à observer dans la
plantation des arbres; la construction des contre-murs, etc.
La troisième espèce de servitudes : celles qui dérivent de conventions entre particuliers
peuvent varier à l'infini.
L'usage dis servitudes a été de tout temps et sera toujours uue source féconde do cou-
609 SFR 8EH GW
leslations. La code civil ne pouvait qu'émettre à celle occasion des règles simples : ces rè-
jries , Interprétées par la jurisprudence, peuvent se résumer «mi quelques inaiimei. Le pro-
priétaire de la lervilude aie droit «le faire tous lei nu? ragea nécessaires pour en user et
pour la conserver; mais il en doit jouir avec modération. Ainsi celui qui a nn droil d'égOUt
de ses toils sur le terrain «lu voisin n'est pas autorisé, à réunir les eaux dans une seule
gouttière, pour les verser en masse. Le titulaire d'un droit de passade peut aplanir le ter-
rain, si la servitude n'est utile que de celle manière; mais la loi ne lui permettrait pas de
le Taire puer, sous prétexte que l'usage en serait plus commode et plus agréable.
Les ouvrages que nécessite l'établissement ou la conservation «le la servitude sont aux
frais de celui qui en jouit, à moins que le litre qui établit la servitude ne dise le contraire.
Si la servitude dérive de la situation des lieux, c'est la nature du «Iroil qui en gouverne
l'exercice; si elle procède d'un litre, c'est le titre qui fait loi. Ainsi, s'agit-il d'un passage
dont l'époque est déterminée, on ne peut changer celte époque; s'agit-il «l'un droil de prise
d'eau pour tel héritage, le propriétaire ne peut le cédera un autre héritage. Le possesseur
du fonds assujetti est de son côté obligé «le souffrir l'usage de la servitude, sans rien en-
treprendre qui en diminue les avantages. Quand le titre constitutif n'a déterminé, ni lo
mode, ni les conditions, chacune des parties peut contraindre l'autre à un règlement ; et
c'est alors la justice qui intervient pour juger souverainement.
Les servitudes qui ne dérivent pas de la situation naturelle des lieux ou des obligations
imposées par la loi, peuvent être établies par des actes émanés de la volonté des contra-
ctants et de l'autorité des tribunaux ; mais aux propriétaires seuls appartient la faculté
d'en accorder. Ainsi le simple possesseur de bonne foi ne pourrait grever le domaine dont
il jouit momentanément d'une charge «|ue le véritable propriétaire devrait plus tard accep-
ter et souffrir. Le nu-propriétaire d'un fonds dont une personne a l'usufruit peut y impo-
ser des servitudes ; mais leur usage ne commencerait qu'après l'expiration de l'usufruit.
Les servitudes seraient mal établies par un mineur, par un interdit, par l'individu pourvu
d'un conseil judiciaire, par un tuteur ou curateur; elles demandent la plénitude des droits
île la part de ceux qui les consentent.
Toutes les personnes auxquelles la loi reconnaît la puissance de concéder des servitudes,
peuvent à plus forte raison en acquérir. Il y a même des cas où le droit d'acquérir appar-
lientàdes individus qui n'ont pas celui d'accorder. Ainsi les mineurs, les femmes non au-
torisées, les tuteurs ont quelquefois la faculté d'acquérir une servitude.
La possession lientenaire fait acquérir les servitudes continues et apparentes ; mais elle
ne fait acquérir que celles-là. La raison en est simple : pour être utile, selon la loi, la pos-
session doit être continue; elle ne peut donc s'appliquer qu'à des servitudes qui ont ce ca-
ractère ; elle doit être publique ; elle ne peut donc s'appliquer qu'aux servitudes ap-
parentes.
La destination du père de famille vaut aussi titre à l'égard de certaines servitudes. On
donne ce nom à la disposition ou à l'arrangement que le propriétaire de plusieurs fonds a
fait pour leur usage respectif. Lorsque «es fonds passent plus tard dans les mains de diffé-
rents maîtres, le service qu'un fonds tirait de l'autre devient une servitude.
Les servitudes peuvent s'éteindre de plusieurs manières : d'abord elles cessent, lorsque
les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Les servitudes revivent, si les
choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé
un espace de temps sufûsant pour faire présumer l'extinction de la servitude. Toute servi-
tude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la
même main, suivant la maxime Nemini sua res servit. Elle s'éteint aussi par le non usage
pendant trente ans. La remise qu'en fait celui à qui elle est due, l'abandon du fonds grevé,
consenti par lo propriétaire de ce fonds, sont encore des modes d'extinction déterminés par
le code civil.
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en
user : ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement
le droit de passage.
Cas I. Gènes, ayant droit de passage avec moins qu'il n'ait un litre qui y oblige Pierre,
charrois, par le fondsde Pierre, veut l'obliger ou une possession <jui en tienne lieu,
à réparer le chemin qui est rompu. Pierre C*s IL Nizier, dont la maison est appuyée
soutient que si Genès -veut se servir de son par un côté sur le mur d'un voisin, veut
droit, c'est à lui de faire cette réparation, l'obliger à refaire à ses dépens co mur, qui
A-l-il tort ? menace ruine. Le voisin prétend n'être
R. Celui qui doit la servitude est bien obli- obligé qu'à la moitié des frais de la réfection
gé à souffrir les ouvrages nécessaires pour du mur. De quel côté est la justice?
l'entretien des lieux asservis; mais il n'est K. Le voisin doit porter la dépense en-
pas tenu d'en faire les frais, à moins qu'il tière de la réfection de ce mur ; car comme
n'y soit obligé par îe litre même de la servi- il est obligé de l'avoir assez fort pour porter
tude, ou par une possession qui puisse lenir le côté de la maison de Nizier, il est tenu de
lieu de tilre à celui à qui la servitude est l'entretenir et même le refaire à neuf, en cas
due, leg. 6, ff. Si srrvttus, etc. C'est donc à de besoin ; leg. 6, ff. Si servitus, etc. Ce qui
(ienès à faire la réparation nécessaire, à se doit entendre au casque l'excès de la
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
012
charge n'ait pas endommagé le mur; car
alors celui qui l'aurait surchargé serait lenu
de le refaii c ou de le réparer à ses frais, et
ou outre aux. dommages du propriétaire du
mur : h g. li, eod.
A légani d( s frais de l'appui de la maison,
ou même de la démolition de la partie por-
tée par le mur, c'est à Nizier, qui eu est le
propriétaire, à en porter seul la dépense:
leg. 8 eod.
— Cas III. Lucien a droit de poser les
poutres de sa maison sur le rnur de Jean,
son voisin ; mais voyant que ce mur n'est
pas solide, il veut obliger Jean à le réparer.
A-t-il ce droit?
II. Il y a celle différence entre celte servi-
tude, qu'on appelle tigni immillendi, et celle
qu'on nomme oneri* ferendi, dont on a parlé
dans le cas précédent, que celle-ci oblige à
la réfection du mur, et que l'autre n'oblige
ni à le réparer, ni à l'entretenir. Au moins
est-ce ainsi que le dit Ferrières, h. v. p.825.
Cas IV. Marcel a une maison dont le mur,
qui doit porter un bâtiment de son voisin,
menace ruine. Le voisin l'a sommé de le ré-
parer Marcel, qui n'est pas en état de faire
celle dépense, offre an v isin de lui aban-
donner la propriété du fou ls sur lequel ce
mur e-t bâti. En est-il quitte pour cela ?
IV. Oui, et très-quitte ; car ce n'est pas la
personne de Marcel qui est asservie , mais
le fonds qu'il possède; de sorte qu'en y re-
nonçant, on n'a plus rien à lui demander :
leg. 6. cit.
Cas V. Durand, ayant la servitude d'une
prise d'eau sur fe fonds de Charles, l'a cédée
à Paul son voisin, pour la somme de u20
tous. Charles peut-il s'opposer à celte ces-
sion?
R. Il le peut ; parce que ce droit ne se
communique, ni par vente, ni par échange,
ni par une cession purement gratuite; car
celui qui doit la servitude ne la doit que
pour l'utilité de celui-là seul à qui elle est
due. 11 y a plus, c'est que celui qui a ce droit
de servitude pour une partie de son fonds,
ne s'en peul pas servir pour une autre,
ainsi qu'il est dit, /e</.2i, ff. de Servit, prœd.
rus t.
Cas VI. PamphUe a une maison qui doit
deux servitudes à Baudoin, son voisin. La
première est de ne point être élevée plus
haut, pour ne lui pas ôlersa vue; la seconde,
de recevoir le^ eaux de celle même maison.
Pamphile a racheté la première par une
somme de 300 I., sans avoir fait mention de
la seconde. 11 a ensuiie exhaussé sa maison
de deux étapes; de sorte qu'étant plus haule
que celle de Baudoin, elle ne peul plus rece-
voir les eaux de la sienne. Cela est-il juste?
R. Non ; car le rachat ou la remise d'une
servitude ne doit point préjudicier à l'autre.
Ainsi, Pamphile peut bien exhausser sa mai-
son, mais non jusqu'au point de ne pouvoir
plus recevoir les eaux du voisin. Leg. 21, ff.de
Servit, urban. prœdior.
Cas Vil. lilaise, ayant droit de faire passer
ses bêles par le champ de René, a laissé
passer dix ans enliers sans s'en servir. Son
droit est-il prescrit par René?
R. Le droil de servitude se prescril, quand
celui à qui il appartient cesse d'en user, f en-
dant dix ans, entre ceux qui demeurent dans
une même province, ou pendant vingt ans,
entre ceux qui vivenl en deux provinces d f-
férenles, supposé toutefois que la coutume
des lieux n'en ordonne pas autrement. Leg
13 et fin. Cod. de Servit.
Voyez Dot, cas XV.
SIMONIE.
La simonie, selon saint Thomas, 2-2, q. 100, a. 1, est une volonté déterminée d'acheter
ou de vendre, c'est-à-dire d'obtenir par un moyen non gratuit, une chose spirituelle, ou qui
es! allacbée au spirituel. 11 y a deux sortes de simonies : l'une de droil divin, quand on
donne une chose temporelle pour en acquérir une qui de sa nature est spirituelle, tels que
son! les sacrements ; ou qui est jointe à une chose spirituelle, tels que sont les bénéfices
et les vases sacrés ; l'autre, de droil ecclésiastique , lorsque encore qu'on ne donne pas
précisément le temporel pour le spirituel, on fait néanmoins quelque chose d'ap-
prochant; comme quand on permule de son autorité privée un bénéfice contre un autre.
On subdivise ces deux sorles de simonies en simonie mentale, en simonie convention-
nelle et en simonie réelle. La simonie mentale est mi purement mentale, quand elle se ter-
mine au simple désir ; el les théologiens ne s'arrêtent point à celle-ci ; ou non purement
mentale, lorsqu'elle va jusqu'à l'exécution, mais sans aucun pacte exprès ni tacite ; et c'est
de celle-ci que nous parlerons, sous le nom de simonie mentale.
La simonie conventionnelle est celle qui se fait par une convention expresse ou
seulement tacite. Quand celte simonie n'est que purement conventionnelle, sans avoir
eu aucune exécution, parce que, par exemple, on l'a rétractée; alors on n'encourt pas les
peines portées contre les simoni aques ; mais si elle a eu quelque exécution de la part
d'une des parties, on ne la regarde plus comme purement conventionnelle (1).
La simonie réelle est celle dans laquelle on exécute de part et d'autre la convention si-
moni aque qu'on a fait-', en donnant le temporel pour le spirituel. On expliquera plus bas
ce que c'est que la simonie, a manu, ab obsequio, et a litiOua, dont parle saint Crégoire. 11
v aune dernière espèce de simonie, qu'on appelle Confidentielle; j'en ai parlé sous son
litre. Voici trois propositions que le clergé de France condamna sur celle matière en 1700.
Prop. 60. Non est contra justitiam bénéficia ecclcsiasiica non lonfe.rrr gratis, guia col-
(I) Il est sur qu'en ce cas elle n'est pas purement conventionnelle ; mais il n'est point sûr qu'elle induise
alors les peines canoniques.
OIS
SIM
SIM
Gl*
lator conférons Ma bénéficia, ptcunia intèrtenierite, non r.riqit illum pro collatione beneficii,
sel celuti pro tfHotwntntd tnnpnrali , quod tibi eonferre non tenebatur.
Prop. 70. Dï/fè temiianile pro tpirituali, non rsi siinonia, qUahdù temporale non datur
(iii/uinn prrtium, serf dtintàkkt tanquam Molivtirri conferendi, vel efficlendi spirituale, etc.
Prop. 71. Ht irf qimque locum hu/nl, ctiamsi temporal' sit principale motivum (lundi spi-
ritual?; imo, rtianisi finis sit rr>' spiritu rfis, sic ut illurf phtr s œilimetur quam re» tpirUualU.
Censura. IIa,pi()pos)tionrst<'!nitnitrs>tnt, sfandalds'é , perniciosœt érroneœ; huresim
siim niacani, sacra Scriptura, catidnibus rt pontificiis cdnstitutibnibua reproba um, mntato
tantum nomine, par fhllàVèth m mis, sive ihtentioni» directionem iriâucUni.
La première dé Cel proposi ions avait déjà éfé condamnée pat (es docteurs île Paris et
par le pape Alexandre VII. La 2* et la .'5e l'avaient été oar les docteurs de Louvain des 1057,
et le furent ensuite par Innocent XI.
Cas I. liasile a donné une chose d'un très-
pelii prix pour avoir un bénéfice, qu'il a
effectivement obtenu, La légèreté du pré-
sent qu'il a fait ne l'ekctfsè-t-elle pas du
péché; ou au moins ne peut-il pas croire
que ce péché n'est pas réservé dans son dio-
cèse, qtsOlque la simonie y soit réservée?
H. La simonie' n'est jamais un péché sim-
plement véniel à cause de la légèreté de la
matière, parce que tiut ce qui est spirituel
est d'un grand prix devant Dieu, et que
moins on "offre pour l'avoir, plus on semh e
le mépriser. * Ainsi, quoi qu'en pense le cé-
lèbre GibêW Uu tome Ier de ses Consultations
sur la pénitence, consult. 18, la simonie qu'a
commise Basile, est réservée dans son dio-
cèse; ei G.bert, qui le nie, ne mérite pas
plus de fol, que quand il enseigne qu'on peut
dire la messe après avoir mangé «ne dragée,
une pomme, ou quelque antre semblable ba-
gatelle. C'est une preuve qu'un savant ca-
noniste n'est pas toujours un exact théolo-
gien.
Cas IL Polamon, évéque, ayant un béné-
fice à charge d'âmes à conférer, et ne le
voulant donner qu'au sujet le plus digne, a
dénoncé un concours à six prêtres, dont le
plus capable doit l'emporter. Sédulius, l'un
des six, qui appréhende que Silvain ne l'em-
porte sur lui, à cause de sa grande capacité,
lui offre 10 louis pour qu'il ne se trouve
point au concours; et par là il obtient le
bénéfice. V a-t-il là quelque simonie? Y en
aurait- il, si Sédulius eût donné une somme
à un maître de poste, pour l'empêcher de
fournir des chevaux à Silvain , qui aurait
envoyé uncourrier à Rome, pour y obtenir
le bénéfice avant le concours?
R. Il est clair que Sédulius est coupable de
simonie dans le premier cas; puisque la si-
monie consiste à donner de l'argent, ou toute
autre chose estimable à prix d'argent, soit
qu'on la regarde comme prix, ou comme
motif, ou comme compensation gratuite,
pour obtenir une chose spirituelle, ou an-
nexée au spirituel?
11 j a aussi de la simonie dans le second
cas; puisque Sédulius n'obtient le bénéfice
que par le seul moyen de l'argent qu'il
donne pour relarder l'arrivée du courrier. —
Injustice certaine, simonie douteuse.
Cas III. Théopon, élu évêque de Diarbek,
ne pouvant en exercer aucune fonction, sans
donner auparavant 1,000 liv. au pacha qui
y commande, peut-il, sans simonie, se mettre
en possession de cet évêché par cette yoie?
R. Ou Théopon a été légitimement élu par
ceux qui ont le droit d'élection, ou il ne l'a
pas été. S'il l'a été, il a un droit acquis, jus
in re, sur celle dignité, et a pu, dès que son
élection a été confirmée, s'en mettre en pos-
session, et alors ce qu'il donne au pacha,
n'est pas pour obtenir la prélature, mais
pour se rédimer d'une injusie vexation. Mais
s'il donne cet argent pour parvenir à cet
évêché, sans y avoir été élu canoniquement,
il commet une simonie réelle, et encourt
par là toutes les peines portées par les saints
canons contre les simoniaques, n'étant pas
moins coupable que Jason, Ménélaus et
Lisimache, qui achetèrent, à beaux deniers
comptants, la dignité de souverain prêtre
des Juifs. // Mac. iv.
Cas IV. Pontien, prêlre de piété et de sa-
voir, a été présenté à une cure ; mais l'é-
vèque lui a refusé le visa, sous le faux
soupçon qu'il n'était pas d'une saine doc-
trine. Pontien, ayant regardé ce refus comme
une vexation injusie, s'en est rédimé, en
donnant 20 louis au secrétaire de l'évéque
qui lui a fait accorder le visa. N'y a-t-il point
là de simonie?
R. Ce n'est pas assez d'avoir droit de de-
mander la collation d'un bénéfice, ce qu'on
appelle jus ad rem, pour pouvoir se rédimer
d'une vexation injusie. Car il faut en outre
avoir droit d'en jouir, jus in re. Or Pontien
n'a pas ce droit par son acte de présenta-
lion; ce droit ne pouvant lui être acquis,
que par une institution canonique; i. e. par
la seule collation. Pontien, que l'auteur
fait si habile, n'a donc pu regarder le refus
du prélat comme une vexation injuste, dont
il pût se rédimer par argent ; pouvant d'ail-
leurs recourir au métropolitain pour obtenir
la justice qu'on lui refusait. Il est donc si-
moniaque réel, et il en a encouru les peines,
qu'on expliquera, cas Télémaque.
Cas V. Jude, ayant envie d'une cure va-
cante dont Juvénal était présentateur, lui a
fait présent de 30 louis pour le porter à la lui
donner, sans néanmoins la lui demander.
Juvénal la lui a en effet donnée par recon-
naissance. Jude est-il coupable de simonie?
IL Oui sans doute; car pour en être cou-
pable, il suffit de donner le temporel pour le
spirituel, ou le spirituel pour le temporel,
comme un motif qui engage à nous le pro-
curer, ou comme une fin principale, ou non
gratuitement. C'est pourquoi Innocent XI
condamna en 1679 cette maudile proposition,
n. 45 : Dure temporale pro spirituali, non est
simoniu, etc., ut supra, proposition qui avait
déjà été condamnée dans Vapologie des eu-
CI5 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
titistes, par la Sorbonne et par plusieurs
Gif.
évêques.
Cas VI. Antoine, patron d'une cure, l'offre
à Landri, moyennant 50 louis. Landri les lui
promet avec serment, mais fort résolu de
n'en rien faire. Antoine lui donne son acte
de présentation, sur lequel il obtient ses
provisions. Mais Antoine lui demandant
l'exécution de sa promesse, il lui répond
qu'il ne peut pas la tenir, parce qu'on lui a
dit qu'il ne le pouvait faire sans une simonie
qui rendrait nulles ses provisions. La seule
promesse de Landri, faite sans aucun dessein
de l'exécuter, le rend-elle coupable de si-
monie?
R. Oui; car, selon saint Thomas, 2-2, q.
100, l'essence de la simonie consiste à obtenir
un bénéfice, ou autre chose de spirituel par
le moyen de l'argent, ou d'une aulre chose
temporelle. Or soit que l'on donne cette
chose temporelle, ou qu'on la promette seule-
ment, il est toujours vrai qu'on acquiert le
spirituel, par la chose même, quand on l'ob-
tient en verlu de la promesse qu'on a faite
de la donner. C'est pour cela que le 8e conc.
de Tolède déclare excommunié celui même
qui aurait offert quelque chose de temporel
pour recevoir les ordres.
— M. P. ne traite pas ici une difficulté im-
portante, qui est de savoir si dans ce cas la
simonie induit les peines canoniques. Je con-
tinue à croire qu'elle ne les induit que lors-
que de semi-réelle, elle commence a devenir
réelle par le payement fait en tout ou en
partie, ne fût-ce que d'un sol. Voyez ce que
j'ai dit là-dessus, tom. II, cap. 5, pag. nunc
kSk. MM. de Sorbonne, sans vouloir décider
eux-mêmes, ont cru pouvoir renvoyer a ma
décision. C'est un fait dont je suis sûr, et qui
donne du poids à l'opinion que j'ai suivie.
Cas VIL Albert déclare à Louise, sa tante,
qu'il vient de résigner purement sa chapelle
à Brunon son cousin. H l'assure qu'il a fait
celte résignation sans vue d'intérêt. Mais
huit jours après, il la prie de lui prêter 100
liv. dont il a besoin. Louise, après avoir
pris l'avis de son confesseur, les lui prête.
On demande si ayant prêté cet argent à Al-
bert dans le temps où il pouvait encore ré-
voquer sa résignation, clic n'a point commis
de simonie?
H. Si Louise n'a fait aucun pacte exprès
ni tacite avec Albert, et qu'en lui prêtant les
100 liv. elle ne l'ait pas engagé à ne point
révoquer la résignation qu'il venait de faire
à son fils, elle n'a commis ni simonie, ni
péché; son intention ayant été droite; et
n'ayant même fait ce prêt que sur l'avis de
son confesseur. Mais si elle avait prêté celle
somme à Albert, dans l'intention de l'empê-
cher de révoquer sa résignation, elle serait
coupable d'une simonie mentale, quoiqu'il
n'y eût aucune convention entre eux; et il
faut dire la même chose d'Albert, s'il était
disposé à la révoquer, en cas que Louise eût
refusé de lui prêter les 100 liv. Mais en ce
cas, ni l'un ni l'aulro n'auraient encouru
aucune des peines portées contre les simo-
niaques; parce qu'on ne les encourt jamais
pour une simonie qui n'est que mentale
Cas VIII. Alilius s'est mis aumônier chez
un minisire, dans la vue principale d'obtenir
une abbaye par le crédit de ce seigneur. Il a
bien fait son devoir pendant dix ans, et
outre les 400 liv. de gages qu'il avait, il a
dépensé plus de 1,000 liv. du sien, pour suivre
la cour avec ce ministre, et s'entretenir pro-
place. Enfin il a
liv. Mais il a du
prennent par rapport a sa
obtenu une abbaye de k.OOO
scrupule d'y être parvenu par cette voie, et
demande s'il n'y a point de simonie dans son
procédé?
R. On pourrait l'en excuser si sa princi-
pale intention, en entrant chez ce ministre,
avait seulement été de s'acquitter de tous les
devoirs de son état, quoique la seconde in-
tention eût été de mériter un bénéfice par sa
bonne conduite. Mais sa vue principale
ayant été, comme on le suppose, de parve-
nir à un bénéfice par les services qu'il de-
vait rendre à ce seigneur, et même par les
dépenses extraordinaires qu'il a faites pour
lui plaire, et qu'il n'eût pas faites sans l'es-
pérance qu'il avait de réussir dans son des-
sein , on ne doit pas douter que sa conduite
ne soit simoniaque. Car on l'est, soit qu'on
donne de l'argent ou chose équivalente; ce
que saint Grégoire appelle munus a manu;
soit qu'on emploie les louanges et la flatte-
rie, ce qu'il appeUcmunus alingua ; soit qu'on
donne ses services dans cette vue; ce que
ce même saint nomme munus ab oosequio,
c. 12V, I. q. 1.
Il est àobserver, 1° qu'à l'égarddes troises-
pècesde simonie dont on vient déparier, il n'y
a que celle qui est a manu qui induise les pei-
nes que le droit a portées contre les simo-
niaques; en sorte qu'on ne les encourt point
dans le cas d'une simonie qui n'est que a
lingua, ou ab obsequio, et qu'alors les béné-
fices ne sont pas impélrables ; 2U que néan-
moins celui qui a obtenu un bénéfice par la
simonie a lingua, ou ab obsequio, n'en est
point vrai titulaire dans le for intérieur , et
qu'ainsi il ne peut ni le résigner, ni le gar-
der, à moins que son confesseur ne lui en
accorde la permission pour quelque juste
raison, en vertu du droit qu'a tout confes-
seur de juger des actions intérieures de son
pénitent.
— 1 (H'and ie munus ab obsequio est vrai-
ment estimable à prix, comme si un clerc se
chargeait de l'éducation d'un enfant, à con-
dition que son père lui donnera un bénéfice-,
ce genre de présent suffit pour la simonie
réelle, comme le dit Lameth, h. t. cas 17.
2" Je ne vois pas comment un confesseur
peut habiliter son pénitent à posséder un bé-
néfice dont il n'est pas validement pourvu
devant Dieu
Cas IX. Lucillus est entré chez un évé-
que en qualité de grand vicaire, ou de pré-
dicateur, dans la vue principale, qu'en s'em-
ployant en des fonctions purement spirituel-
les, il puisse obtenjr quelque prébende. Son
intention n'est-cllc point simoniaque ou vi-
cieuse?
517
SiM
SIM
>it1
R. Elle l'eitj parce que, comme dit saint
Bernard : Qui evangetizat, ut manduc$t,
perverto nifuis ordine tœlestibus terrenamer-
catur, C'est pour cette raison que saint Tho-
mas dit quodl. 5. a, 21. Clcricus qui vàditad
teelesiam principaliter pr opter rctributiones
quos recipit tanquam finem sui opsris com-
muai simoniam. .Mais si leur vue principale
est lie servir l'Eglise, en servant la personne
de qui ils attendent un bénéfice, on ne les
peut condamner de simonie , quoique leur
Intention moins principale, inlentio sectlfl-
tltiria, soit de parvenir à un bénéfice, ainsi
que lo dit le môme saint Thomas, 2:2, q.
100, a. 5.
Cas X. Un évèque peut donc bien donner
un bénéfice à un aumônier pour récompen-
ser les services spirituels qu'il lui a rendus,
comme L'enseigne saint Grégoire, dont Gra-
lien cite ces paroles, can. G7, XII q. 2 : Ec-
clesiasticis utilitatibus dcsudanles, ecclesias-
tica dignum est rémunérations gaudere, etc.;
mais il ne le peut pour récompenser des ser-
vices temporel . Si quist dit le concile de
Reims de 1583, approuvé par Grégoire XI11,
beneficium prop'er obsequium , vel impensœ
servilutis mercedemeonferat... simoniacus esse
censé tur. C'est pour cela que saint Charles
avertissait les évéques et tous ceux qui ont
des bénéfices à donner, d'assigner à ceux
qui sont à leur service des appointements
convenables, ne Mi hoc sUbsidio destituti, bé-
néficia ecclesiaslica tanquam suie operœ et la-
boris prelium prœcipue sibi proponant. Concil.
Mcdiol. 1. part. 2.
Cas XI. Sidon, évèque, a donné une pré-
bende de son église à son neveu, et une au-
tre à son cousin, ayant pour fin principale,
1° d'avoir plus de crédit dans le chapitre
dont quelques membres lui sont opposés;
2° de rendre par là sa famille plus illustre.
A-t-il commis en cela une simonie mentale?
R. Oui; car, comme dit saint Thomas in
k, dist. 25, q. 3, a. 3, Ille, qui dando prse-
bendam, intendit non gloriatn Dei, sed ali-
quod bonum in seipsum redundans, sic quod
magnificetur per hochet nobilitetur d mus sua,
vel quod ipse in consanguineis sit fortior ; et
sic ipse aliquid accipere sperat, pro quo spi-
Iritualia dat, simoniam commitlit. Voyez la
décis'on suivante.
Cas XII. Didace, doyen d'une église, a fait
quelques biens temporels à trois chanoines,
ses confrères, mais dans le seul dessein de
procurer la gloire de Dieu et le bien du l'E-
glise, da:. s les délibérations du chapitre,
dans lesquelles ces chanoines lui étaient
souvent contraires. N'y a-t-il point là quel-
que espèce de simonie?
R. Point du tout; car, comme dit saint
Thomas, opusc. 17 : Si qua bénéficia lerrena
i" alicui conferantur , ut ex hoc ejus familiari-
tatc caplata provocetur ad melius, non est il-
1 licitum; esset aulem illicilum, si aliqua con-
ventio vel pactio interveniret : alioquin si
( non liceret aliquem per temporalia beneficia
provocare ad aliquod spirituale bonum, illi-
ciium esset quod in quibusdam Ecclesiis quœ-
Idam distribuuntur hisqui ad officium divinum
accédant. Didaec n'a donc commis aucune
simonie dans l'espèce proposée, où, comme
on le suppose, il n'y a eu aucun pacte entre
lui et ceux à qui il a fait du bien pour les
attirer dans sou parti.
Cas XIII. Alexis a une abbaye, où il y a
de belles collations. Comme il a beaucoup de
pauvres parents, il a dessein de donner un
prieuré de mille écus à son cousin qu'il con-
naît pour généreux, dans l'intention qu'il
soutiendra sa famille par reconnaissance ,
sans quoi il le donnerait à un autre. N'y a-
t-il point là quelque tache de simonie?
R. Il est vrai que ce n'est pas une vérita-
ble simonie de conférer gratuitement un bé-
néfice à un parent, principalement à causo
de l'afleclion qu'on a pour lui, puisqu'on ne
reçoit rien de lui, et que ce n'est qu'une col-
lation charnelle, illicita et carnalis collalio,
ainsi que parle saint Thomas. Mais c'en est
une de le conférer avec pacte, ou même avec
intention principale que le pourvu assistera
les parents du collateur. C'est la décision de,
saint Thomas, 2-2, q. 100, a. 5, ad. 2.
— II n'y aurait pas de mal à donner un
bénéfice à un homme vertueux , dans l'in-
tention qu'il en fasse unl)on usage, et dans
la confiance qu'il regardera ses parents vrai-
ment pauvres comme les premiers pauvres.
Cas XIV. Argan, présentateur de la cure
de S. C, a nommé un prêtre, uniquement à
cause de la recommandation d'un ami. S'est-
il rendu coupable de simonie en y nommant
ainsi, surtout si l'ecclésiastique en est in-
digne?
R. Oui, selon saint Thomas, ibid. ad 5 :
Si aliquis, dit-il, principaliter favorem hu-
manum intendit, simoniam commiltit. Vide-
tur autem hoc principaliter intendere, qui
preces pro indigno porrectas exaudt. Unde
ipsum factum est simoniacum. Si autem pre-
ces pro digno porrigantur, ipsum factum non
est simoniacum, quia subest débita causa, ex
qua illi, pro quo preces porriguntur, spiri-
tuale aliquid conferlur. Tamen potest essesi-
monia in intentione, si non intendatur ad di-
gnitatem personr, sed ad favorem humanum.
Cas XV. Jérémie a donné un bénéfice à
Leuffroi, très-digne sujet, dans la vue prin-
cipale de s'attirer les louanges qu'il croyait
mériter par ce choix. Le péché qu'il a com-
mis par celte intention vicieuse peut-il être
censé simonie?
R. Ce collateur a commis une simonie
mentale, puisqu'il n'a pas donné gratuite-
ment le bénéfice à Leuffroi : Qui dat aliquod
spirituale pro favore vel laude acquirenda,non
est dubium quin simoniam commiltat , dit
saint Thomas in k, d. 2. La raison est que,
comme le dit saint Grégoire, ces sortes de
gens, de impenso officio sanctitatis, nummum
exspectant favoris.
Cas XVI. Junien , voulant obtenir une
chapelle sacerdotale que son oncle lui fait
espérer, a reçu tous les ordres pour être eu
élal de l'avoir, afin de vivre plus à son aise
Son intention est-elle exempte de toute simo-
nie?
R. Non ; car Junien et ceux qui l'imitent
II 20
619
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
020
font clairement voir, par leur intention dé-
réglée, qu'ils regardent l'état ecclésiastique,
non comme un modèle de vertu, mais comme
un pur moyen d'avoir de quoi vivre com-
modément; puisque, comme dit le catéchis-
me du concile de Trente, ils ne penseraient
pas à entrer dans les ordres, sans l'espé-
rance d'avoir un bénéfice. Fagnan dit la
mi me chose in cap. ad nostramdc Elect. ,etc,
où il ajoute que, quoique celte simonie men-
tal.1 n'engage pas à quitter le bénéfice obtenu
par cette voie, elle oblige à en faire une pé-
nitence convenable.
— Ce sentiment, qui suppose valide une
possession mentalement simoniaque, souffre
de la difficulté. J'ai tâché de l'établir, torn. II
Tract, de Simonia, c. 5, pag. nunc. 507 et
seq.
Cas XVII. Pallade offre de résigner sa
cure à Lucius, à condiiion qu'il lui rende
20 livres qu'il lui en a coûté pour ses pro-
visions de Rome, et 10J livres qu'il a payées
>à un procureur pour les frais d'un procès
injuste qu'on lui avait suscité au sujet de
son bénéfice. Lucius y consent. An simuniace?
R. Oui, sans doute , puisque Pallade veut
qu'on lui rembourse un argent qu'il n'a dé-
pensé que pour sa propre utilité ; et que Lu-
cius en le remboursant, parât sibi per'tempo-
raleviam ad remspiriiualem obtinendam, quod
est s moniucum, dit saint Thomas 2-2, q.100,
a. 2. C'est pourquoi Alexandre III , c. k, de
Pactis, rejette la convention qu'avait faite
un ecclésiastique de céder à des moines un
bénéfice litigieux, ea conditione quod eidem
\>ro expensis quas in obtinendo illo beneficio
fecerat, très marchœ argenli solverentur
Cas XVIII. Rutil a fait bâlir deux nouvel-
les chambres à son presbytère, et a achelé
un jardin qu'il a affecté à la cure. 11 l'a en-
suite réégné à César, à condition qu'il le
rembourserait de 600 liv. qu'il a déboursées
pour tout cela. L'a-t-il pu sans simonie ?
R. Non, car les deux chambres et le jar-
din appartiennent au bénéfice et en font par-
tie. C'est donc acheter le bénéfice , que de
donner de l'argent pour celte augmentation.
D'ailleurs, si ce curé n'a fait bâlir ces deux
chambres que pour sa commodité, il ne peut
en prétendre aucun remboursement ; que si
elles ne lui étaient pas al» ■ (dûment nécessai-
res, c'était à ses paroissiens à les faire bâtir
à leurs frais, suivant l'ordonnance de 1001
et plusieurs arrêts.
Cas XIX. Slaiy a accepté la cure que son
omle lui a résignée, à condition qu'il don-
nerait 200 liv. aux pauvres de la paroisse;
ce qu'il a exécuté. Y a-t-il là quelque si-
monie?
R. 11 y en a, 1° parce que toutes sortes de
conventions, à l'exception de celles qui re-
gardent purement les charges du bénéfice,
rendent les résignalions, les permutations et
les démissions simoniaques; el il n'y a que
le pape seul qui puisse les purger de simo-
nie ; encore ne le peut-il pas toujours ; 2" parce
qu'exiger qu'un homme fasse telle ou telle
aumône, c'est lui imposer une charge esti-
mable à prix; et c'est pour cela qu'Alexau-
dre III le réprouve, can. 9, 1, q. 3.
— On peut cependant exhorter un homme,
et même en exiger en général qu'il fasse un
saint usage des fruits de son bénéfice.
Cas XX. Telan et Saturnin sont en procès
au sujet d'une cure à laquelle lous les deux
prétendent avoir un droit que leurs avocats
jugent incontestable. Un ami commun leur
fait faire un traité, qui porte : 1° que Telan
cédera son droit à Saturnin pour une cha-
pelle que Saturnin ne possède pas, mais
qu'il se charge de lui faire résigner par celui
qui en est titulaire; 2° que Saturnin don-
nera en outre 20 louis pour rembourser
Telan des frais qu'il a faits dans la pour-
suite du procès. On demande : 1° si ce traité
est canonique; 2' si on ne peut pas dire que
Saturnin n'a donné les 20 louis, que pour
se rédimer de l'injuste vexation que lui tai-
sait Telan ; 3" ou, du moins, si leur bonne foi
les exemple des oeines portées contre les
simoniaques.
R. Ce traité est simoniaque ; car toute
permutation, pour être canonique, doit être
de deux bénéfices, dont les copermuianls
soient actuellement pourvus, c. 8, de Rcrum
permut. Or Salurnin n'est pas pourvu de la
chapelle dont il s'agit. Ce n'est donc qu'une
cession de droit, sous un pacte exprès de
procurer un autre bénéfice, et de rembourser
des frais qu'on ne peut regarder comme le
fruit d'une injuste vexation, puisque le droit
de l'un et l'autre paraissait sûr à des avocats
éclairés. Quant à la bonne foi avec laquelle
on suppose que les deux ont traité, elle ne
les excuse pas des peines portées contre les
simoniaques par la bulle de Pie V, du 1er
avril 1560, qui sont l'excommunication, la
suspense, la nullité des provisions, l'inhabi-
leté à posséder le bénéfice au sujet duquel
on a traité, et l'obligation de restituer les
fruits perçus; car il n'y a point de bonne
foi où il y a une ignorance grossière et cou-
pable.
— On pourrai! la supposer dans déjeunes
clercs qui ne savent encore rien , mais on
ne la pardonne pas à des gens qui plaident
pour des cures.
Cas XXI. Bertin et Albert sont en procès
pour une cuie de 1*2,000 livres de revenu.
Chacun d'eux a pour soi la décision de trois
célèbres avocats; mais parce qu'Albert n'a
pas le moyen de soutenir un long procès, il
propose à Bertin de lui céder son dr<i', s'il
lui veut donner 50 pisloles. Rerlin le fait,
1° N'y a-t-il point là de simonie? 2- N'y en au-
rait-il poinl, si Berlin cédait son droit à Al-
bert , à condition qu'Albcil lui donnerait
50 pisloles, sous prétexte qu'il a desservi la
cure pendant six mois, el qu'il n'a encore
perçu aucuns gros fruits'
R. Le premier traité est simoniaque.
parce que. le droit qu'on a à un bénéfice étant
une chose spirituelle, ne peut s'acquérir à
prix d'argent sans simonie. Mais quoique
Rerlin ne puisse exiger les 50 pisloles en
vue de la cession qu'il fait de son droit à
Albert, il les peut exiger comme une chose
G2I
•SIM
SIM
631
qui lui est duc pour avoir desservi pendant
six mois la cure dont il s'agit, parce qu'il est
juste qu'il soit payé à proportion du revenu
de la cure. Il doit cependant céder son droit
purement, en se réservant néanmoins la fa-
culté de se faire payer les 50 liv. qui lui
sont dues; et si dans la suite Albert refuse
de le faire, il peut l'y faire condamner par
les voies ordinaires.
Cas XXII. Jacques a résigné à Jean la
cure de Saint-André, avec la réservo d'une
pension de 400 liv. Trois mois après, Pierre,
curé de Saint-Paul, a permuté sa cure avec
Jean, contre la cure de Saint-André. Mais
afin que Pierre ne demeurât pas obligé de
payer à Jacques la pension de 400 liv. après
la mort de Jean, en cas qu'elle arrivât avant
colle de Jacques, ii s'est servi, en permu-
tant, d'un expédient qui était : 1° qu'il se
réservât la somme de 300 liv. de pension
sur sa cure de Saint-Paul, qui lui serait
payée par Jean son copermulanl; 2° qu'en
même temps il consentirait par écrit que
celte pension de 300 liv. fût payée, non à
lui, mais à Jacques, à la décharge de Jean ;
3° qu'il s'o'tligerail par le même billet de
payer en outre à Jacques par forme de sup-
plément 100 liv. par an; »° qu'enfin Pierre
consentirait que sa pension de 300 liv. ne lui
serait payable qu'autant de temps que celle
de 400 liv. le serait à Jacques.
On demande, 1° si ce traité n'est point si-
moniaque, et, supposé que cela soit, s'il est
nécessaire que Jean et Pierre envoient à
Rome pour obtenir un bref d'absolution et
de condonation des fruits, et si cependant
ils ne peuvent pas être absous par l'évéque
à l'effet d'exercer leurs fonctions, afin d'ob-
vier au scandale qui ne manquerait pas
d'arriver.
2° Si, supposé qu'il n'y ait point là de si-
monie, Pierre ne doit pas payer à Jacques la
pension de 400 liv. sans attendre que Jac-
ques l'y fasse condamner, non pas en vertu
du billet, mais seulement à cause qu'étant
titulaire, il faut qu'il la paye, quoiqu'il ne
soit point chargé, par son traité de permu-
tation, de la payer tpul entière, mais seule-
ment le quart.
3° Si en cas qu'il soit obligé à la payer,
Pierre ne peut pas exiger la pension de
300 liv. qu'il s'est réservée sur la cure de
Saint-Paul; quoiqu'il ne se la soit réservée
qu'à condition qu'elle fût payée à Jacques
en l'acquit de Jean et de lui, qui tous deux
ont cru leur traité canonique.
4° Si Jacques ayant fait une remise vo-
lontaire de 100 liv, par an sur sa pension,
cette remise doit tourner au profit de Pierre
ou de Jean, supposé que leur traité soit si-
moniaque.
5° Si ce pacte s'étant exécuté de bonne foi,
il y a quelque restitution à faire? et, s'il y
en a, à qui, par qui, et comment doit-elle
être faite?
6* Pierre veut présentement permuter
avec Tilius; mais parce que Tilius n'y veut
consentir qu'à condition que Jacques lui
fera la même remise de 100 liv. qu'il avait
laite à Jean et à Pierre, Pierre demande s'il
ne peut pas (lès à présent, el avant l'exécu-
tion de la permutation projetée entre eux,
demandera Jacques la continuation de cette
remise en faveur de 'l'itius, son futur succes-
seur, et que Jacques lui en donne par écrit
une assurance.
7- Si le traité entre Jean et Pierre est si-
moniaque,on demande si Pierre qui, seul
en a du scrupule, et, qui même, pour plus
grande sûreté, a obtenu d'avance un bref
d'absolution de la pénitenecrie, est obligé
d'avertir Jean qui demeure toujours dans
sa bonne foi.
8° Supposé enfin que Pù..e soit tenu d'a-
vertir Jean de la simonie, s'il y en a, el qu'il
lui déclare qu'il ne peut en conscience exiger
les 300 liv. ou souffrir qu'elles soient payées
à Jacques, comme il était stipulé par l'écrit
particulier, on demande si Pierre peut rece-
voir le payement de celte pension, ou souf-
frir que Jean la paye à Jacques comme au-
paravant, en' cas que Jean, par générosité
envers Pierre, en veuille bien continuer le
payement?
R. Le traité dont il s'agit est simoniaque,
puisque sept papes déclarent simoniaques
toutes les conventions qui se font dans les
présentations , collations , etc. , à moins
qu'elles ne soient ratifiées par le saint-siège.
Cela posé, nous disons : 1° que Pierre et
Jean ont besoin de l'absolution du pape, avec
la condonation des fruits qu'ils ont perçus,
et de se faire réhabiliter ; et qu'en l'atten-
dant, leur évéque peut, dans un cas aussi
pressant, leur permettre de faire leurs fonc-
tions.
2° Que Pierre ne peut se dispenser de
payer à Jacques la pension entière de k00 li-
vres, quoiqu'il soit convenu avec Jean qu'il
n'en payerait que le quart. Car puisque Jac-
ques n'a résigné sa cure de Sainl-André
qu'avec la réserve d'une pension de 400 li-
vres, cette pension doit être prise sur les
fruits du bénéfice, en quelque main qu'il
passe. C'est pourquoi la précaution que
Pierre a prise avec Jean pour ne payer que
le quart de la pension, ne peut préjudieier
au droit qu'a Jacques de percevoir les 400
livres en entier sur les fruits provenant de
la cure de Saint-André.
3° Que le traité entre Pierre et Jean, por-
tant que Jean ferait une pension de 300 liv.
à Pierre sur la cure de Saint-Paul, pour le
dédommager en partie de celle de 400 liv.
donl il demeurerait responsable envers Jac-
ques, étant simoniaque et nul, Pierre n'a
aucun droit d'exiger de Jean le payement des
300 livres; car, quoique Jean soit aussi cou-
pable que lui, il est toujours vrai que son
titre est nul, n'étant jamais permis de créer
une pension sur un bénéfice, sans l'autorité
du pape. Si néanmoins le rescrit que Pierre
a obtenu à la pénitencerie permettait à
Jean de lui continuer le payement des 300
livres, Pierre pourrait les recevoir en con-
science.
4? Que la remise volontaire de 100 livres
par an, que Jacques a faite en se contentant
625
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
624
de 300 liv. au lieu de 400 qu'il s'était réser-
vées en résignant sa cure à Jean, doit tour-
ner au prolit de Pierre seul , puisqu'une pen-
sion ecclésiastique n'est autre chose que la
réserve qu'on fait d'une partie des fruits
d'un bénéfice sur celui qui doit succéder au
résignant. Comme donc Pierre a succédé à
Jacques dans la cure de Saint-André, il est
juste que, puisque la pension a été créée sur
les fruits qui en proviennent, il profite seul
de celte remise. Néanmoins, si, par le rescrit
de la pénitencerie, Pierre pouvait exiger de
Jean la pension de 300 liv. en vertu de la
permission que Jean aurait par ce rescrit
de la lui payer, il serait de la justice qu'il
diminuât à proportion celle que Jean lui
payerait.
5° Que puisque Pierre, en qualité de titu-
laire de la cure de Saint-André, était seul
chargé de la pension de 400 liv. envers Jac-
ques, et qu'il a fait payer à Jean 300 livres
par an, sous prétexte de le dédommager
d'une partie de cette pension, il est obligé à
restitution, puisque le titre, en vertu duquel
il a exigé cette somme, est nul, ainsi qu'on
l'a dit; mais comme, selon saint Thomas,
la restitution, en matière de simonie, doit
être faite aux pauvres ou à 1 Eglise, Pierre
ne la doit pas faire à Jean, mais l'employer
on aumônes, ou en d'aulres œuvres de pieté,
et principalement en faveur de l'église, ou
des pauvres de la paroisse de Saint-Paul.
6° Que Pierre peut demander à Jacques
qu'il continue en faveur de Titius, avec le-
quel il est sur le point de faire une permu-
tation, la remise de 100 liv. qu'il avait faite
par le passé à son profit, celle grâce dépen-
dant absolument de Jacques et tournant au
profit du titulaire et à la décharge du béné-
fice. Néanmoins, si Pierre n'obtenait celte
remise qu'à condition d'exécuter la permu-
tation qu'il a projeté de faire avec Titius, ce
serait un pacte simoniaque.
7° Que Pierre est tenu d'avertir Jean de la
simonie qu'ils ont commise. Autrement il le
laisserait dans une ignorance inexcusable,
cl dans la possession d'un bénéfice, dont il
n'est pas canoniquement pourvu.
8" Qu'enfin Pierre ayant déclaré à Jean
qu'il ne peut recevoir de lui la pension de
300 livres, ni consentir qu'il la paye à Jac-
ques, comme ils en étaient convenus par
leur traité ; si Jean ne laisse pas d'en vouloir
continuer le payement par générosité, Pierre
le peut recevoir, pourvu que Jean la lui paye
de son propre bien, et non pas aux dépens
du bénéfice, dont les revenus ne doivent être
employés qu'en œuvres pieuses, la nourri-
ture et l'entretien du titulaire préalable-
ment pris.
Cas XXIII. Frodulfe, religieux, titulaire
d'une chapelle, dont le revenu n'est que de
200 liv., a obtenu de son abbé un prieuré
de 800 liv., en lui remettant sa chapelle.
Gilbert, religieux du même monastère, l'ayant
su, a offerte Frodulfe un autre prieuré de
1500 liv. qu'il possédait dans une province
éloignée, à condition, 1 qu'il lui ferait don-
ner par l'abbé celui de 800 liv. qui était plus
à sa bienséance; 2" qu'il lui ferait encore
300 liv. de pension, pour vivre plus commo-
dément. Frodulfe a fait agréer celte proposi-
tion à l'abbé, à condition néanmoins qu'il
ne payerait pas la pension de 300 liv., sur les
revenus du prieuré de 1500 liv. mais sur
une pareille pension que sa mère lui avail
laissée en mourant. Ils ont fait sur ce pied
leur traité par devant notaires. Après quoi
l'abbé, sur leurs démissions pures et simples,
a donné à Gilbert le prieuré de 800 liv. et à
Frodulfe celui de 1500 liv. que possédait
Gilbert. N'y a-t-il pas simonie dans ce
cas?
R. Ce traité est simoniaque en plusieurs
manières. Il l'est, 1° en ce que Frodulfe a
fait une démission de sa chapelle qui n'est
pure et simple qu'en apparence, puisqu'il
ne l'a faite qu'avec pacte que son abbé lui
conférerait le prieuré de 1500 liv. dont Gil-
bert lui devait donner sa démission, laquelle
Gilbert n'a aussi donnée qu'à condition que
l'abbé lui accorderait le prieuré de 800 liv.
qu'il avait promis à Frodulfe, et, qu'en ou-
tre, le même Frodulfe lui payerait une pen-
sion purement laïque de 300 liv., en consé-
quence de cet'e démission ; d'où il s'ensuit
que Frodulfe, Gilbert et l'abbé ont tous en-
couru les peines décernées contre les simo-
niaques in beneficio, par la const. de Paul II,
du 23 nov. 1465, laquelle est en usage en
France ; 2° ce traité est encore vicieux à
cause de la pension de 300 liv. qui y est sti-
pulée; car la fin pour laquelle cette pension
est accordée à Gilbert, qui est de vivre plus
commodément , c>t contraire au vœu de
pauvreté qu'il a fait à sa profession ; 3° en-
fin ce traité est encore vicieux, en ce que
Frodulfe y dispose en maître du bien qui
appartient au monastère.
Cas XXIV. Ausone a résigné sa cure, sub
beneplacito pcipœ, à Siméon, avec une réserva
de 400 liv. de pension, pour la sûreté de la-
quelle Siméon lui a donnéunc caution bour-
geoise. Y a-l-il quelque simonie?
R. Quoique, selon les règles canoniques,
l'on ne doive jamais demander ni accepter
des cautions pour sûreté des pensions
créées sur des bénéfices, néanmoins quand
on ne les demande que sous le bon plaisir
du pape, on ne commet point de simonie.
Car. suivant saint Thomas, 1-2, q. 97, a. 5,
le pape peut dispenser en ce qui n'est que
de droit ecclésiastique. Or si dans le cas pro-
posé il y a quelque simonie, elle n'esl que
de droit ecclésiastique.
Cas XXV. Manroy, clerc, ayant fondé un
canonicat dans une église, à dessein que le
chapitre le lui donnai , en a élé en effet pour-
vu. N'y a-l-il point là de simonie?
R. Il y en a une bien marquée, puisqu'il
n'a donné un bien temporel que pour parve-
nir à une dignité ecclésiastique. Il en est
donc de lui comme de ceux qui, en entrant
en religion, y portent leurs biens, dans le
dessein d'obtenir avec le temps quelque hé-
néficc régulier. Car, quoiqu'ils ne fassent au-
cun paclc, ils ne laissent pas de se rendre
coupables de simonie , ainsi que l'a décidé lu
cc2f;
SIM
SIM
GM
concile do Bâle, tenu en 1431. Ce serau au
(ro chose s'ils donnaient leurs biens sans au-
cune inicnlion de parvenir soit aucanonicat
soii au\ prélatures.
Y oyez la décision suivante.
Cas XXVI. Polydorei ayant envie d'être
chanoine d'une cathédrale, et sachant que
Patrice, chanoine de celte église, est disposé
à permuter sa prébende contre un bénéfice
simple, a fondé, pour parvenir à son but,
une chapelle de 600 liv. de renie, et qui lui
a ensuite été conférée. Après cela il l'a
permutée avec Patrice. L'a-t-il pu sans si-
monie?
H. Non ; puisqu'il ne l'a fondée que dans le
dessein de se la faire conférer, ce qui est si-
moniaque, comme on l'a dit dans le cas pré-
cédent. 11 est encore condamnable en ce
qu'il s'est fait conférer celte chapelle, qu'il
n'était pas digne de posséder. Car, pour être
digne d'un bénéfice, il faut être dans la vo-
lonté sincère de le desservir, cap. 29 de
Prwbend. Or Polydore n'avait aucun dessein
de desservir celle chapelle, mais de la per-
muter. Ainsi jugé par arrêt du parlement
de Provence. V. Melchior Paslor , /. ni,
fit. 11.
Cas XXVII. Sempronius, titulaire d'une
chapelle fondée dans la cathédrale, ayant
dessein de la permuter avecThéodat, contre
une autre d'un moindre revenu, le chapitre ,
qui est le collateur de ces chapelles, a refusé
d'admeltre la permutation, sur ce qu'il a été
fait sous-dacre sur le titre decette chapelle.
Le père de Théodat, pour lever la difficulté,
offre de constituer sur ses biens un titre à
Sempronius, afin de rendre lime sa cha-
pelle. Cette offre est-elle sans vice de si-
monie?
R. Non; parce que le père de Théodat ne
fait cette offre d'un tilre patrimonial à Sempro-
nius, que dans le dessein de procurer sa
chapelle à son fils. Or, pour la simonie, il
suffit qu'un tiers offre le temporel pour faire
parvenir quelqu'un au spirituel.
Cas XXVIII. Un ordre a cédé à un autre
or. Ire un prieuré de 3,000 liv. à condition
que ce second ordre lui fera 300 liv. de rente
perpétuelle. Ce traité est-il vicieux?
R. Oui, et très-vicieux ; parce que le droit
qu'a ce premier ordre sur le prieuré est une
chose purement spirituelle. Or on ne peut,
sans une simonie réelle, vendre ni céder ,
moyennant une somme d'argent ou une
rente, une chose spirituelle. Saint Thomas,
2-2, q. 100, a. 1.
Cas XXIX. Cajetan , pourvu d'une pré-
bende de N. n'est admis par le chapitre à en
prendre possession qu'après avo r payé une
somme de 200 liv., qu'on appelle droit de
chappe, et qui se paye de tous temps en celle
église par tous les chanosnes avant leur
prise de possession. Cajetan craint d'avoir
commis en cela quelque simonie.
R. Cet abus a été formellement défendu
par le concile de Trente, sess. k, c. H, de
Reform. Et il avait déjà été condamné com-
me simoniaque par Innocent II, can. fin. 1,
q. 3, qui défend même d'exiger un repas. Le
concile de Trente De lolôre une. telle coutu-
me qu'à condition que le chapitre emploiera
ce qu'il aura reçu m œuvres pieuses. Ce qui
fut jugé juste par arrêt du parlement de Pa-
ris, en 1540.
Cas \ \\. Ovide, pour obtenir un prieur6
de Diodore, que Lucillus, ami de Diodore,
l'empêche d'obtenir, lève cet obstacle en lui
I istnt présent d'une montre; après quoi il
obtient le bénéfice. Y a-l-il là simonie?
K. M. P. soutient qu'il y en a, 1 parce
qu'Ovide, qui n'avait aucun droit à ce prieu-
re quand il a fait présent d'une montre, ne
l'a réellement obtenu que par ce présent;
2' parce que Lucius III, consulté par un
homme, en faveur duquel un de ses amis
avait donné de l'argent à un particulier qui
s'opposait à son élection, quoiqu'approuvée
par le plus grand nombre des capitulants, lui
répond : Multu-.n til/i consulis, si administra-
tionem celeriter ac sponte dimitlis, etc.
Je crois avec Sylvius cette décision fausse.
Donner de l'argent à un homme, non pour
qu'il parle en ma faveur, mais pour qu'il
cesse de me calomnier, ou de me tenir ren-
fermé dans sa maison de peur que j'aille au
concours, ce n'est pas acheter un droit au
bénéfice, mais seulement recouvrer mon état
naturel et le droit que j'ai de n'être pas in-
justement tyrannisé. La décrétale de Lucius
III ne fait rien ici , parce que l'achat de la
cessation de l'opposition du capitulant qui
traversait l'élection, fut un achat de son suf.
frage , puisqu'il donna sa voix pour , dès
qu'il cessa d'être contre. Voyez mon traité
de Simonia, cap. i, n. 23, et plus bas, cas
Chrétien.
Cas XXXI. Le chapitre de B. ayant élu ca*
noniquement Rerthrl p>ur évêque , et cinq
chanoines s'étant opposés à sa prise de pos-
session sans aucune raison, il leur a fait
donner 50 louis pour les obliger par là à s'en
désister; ce qu'ils ont fait. Quid jurU'f
R. Pui que Berthel n'a fait ce présent qu'a-
près son élection légitime, il n'a co > mis au-
cune simonie; parce qu'il ne l'a pas obtenue
par là, et qu'il n'a fait que se rédimer d'une
injuste vexation. C'est la décision de saint
Thomas, 2-2, q. 100, a. 2. Voyez la décision
suivante où celle dilficul é esl éclaircie.
Cas XXXII. Chrétien élaut pourvu d'une
cure, Cécilius lui a suscité un procès, pré-
tendant y avoir droit. Epigonius, de concert
avec Cécilius, lui en a suscité un second, en
l'accusant à faux d'un crime qui mérite la
déposition. Chrétien s'est rédimé de cette
double vexation, en donnant à chacun d'eux
20 louis. A-t-il pèche ?
R. Oui, si son droit n'était pas légitime,
ou qu'il fut douteux. Non, s'il était certain;
et c'est ce que dit saint Thomas dans l'en-
droit que je viens de cilcr. La décrétale de
Lucius III, citée cas Ovide, ne prouve point
le contraire; 1" parce que le capitulant qui
s'opposait à l'élection avait vraisemblable-
ment des raisons pour le faire; 2 parce
que l'élection n'étant pas encore confirmée
ne donnait pas à l'élu *jus in re, jus acqui-
situm.
627
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
(\2S
Il suit de là, 1° qu'un gradué, dont les
lettres sont en forme, peut donner quelque
chose à un greffier qui refuse sans raison de
les insinuer ; 2' qu'un patron injustement dé-
pouillé de son droii par les hérétiques peut
se rédimer par argent de cette vexation.
Mais comme on se flatte aisément dans une
matière si délicate, il est très à propos de ne
se rédimer d'aucune vexation qu'.iprèsavoir
pris le conseil de son évêque, comme le pres-
crit saint Charles , conc. I prov. de Milan.
J'ajoute, avec saint Thomas et saint Antonin,
que si r.n homme à qui on veut faire perdre
son bénéfice est coupable du crime dont on
l'accuse, il ne lui est pas permis de se rédi-
mer par argent.
Cas XXXIII. Narcisse, ayant été lien
pourvu par l'évêque d'une prébende, Palé-
mon lui a susci é un procès injuste, dont il
ne pouvait soutenir les frais. L'évêque a prié
Palémon de se désister, et lui a promis en ce
cas de le faire son officiai : Palémon l'a ac-
cepté, et a laissé Narcisse en repos. N'y
a-t-il rien de vicieux dans cet accommode-
ment?
K. Palémon ne peut garder ces deux digni-
tés, puisqu'elles sont spirituelles et qu'il ne
les a eues quemediante temporal i injuslitia.
Mais Narcisse peut garder sa prébende ,
parce qu'il y avait un droit sûr, qui n'était
troublé que par l'iniquité.
Cas XXXIV. Melchior, clerc, retenant 50
louis appartenant à Titius, abbé, ' celui-ci,
pour l'engager à les lui rendre, lui a donné
un prieuré de 500 liv., et Melchior lui a ren-
du peu après les 50 louis» Titius a-t-il pu,
sans simonie, se servir de ce moyen pour
retirer son argent?
R. Non ; parce que c'est donner une chose
spirituelle pour obtenir une chose tempo-
relle. Non est dubium, quod simoniam com-
mitteret, si quis aliquod spiritualc debitori
suo daret, ut quod suum est recuperaret, dit
saint Thomas in i, dist. 25, q. 3, a. 3.
Cas XXXV. Vincent, qui a un prieuré de
4000 liv., veut épouser Marie, qui est sous
la tutelle de Paul, son oncle, qui est prêtre.
Pour y réussir, il fait entendre à Paul qu'il
lui résignera son prieuré. Paul, dans la vue
principale d'obtenir ce bénéfice, consent au
mariage. Quid.juris?
R. Ce trafic, quoique trop commun, est
très-siraoniaque ; car Vincent n'a donné
un bien spirituel, que pour se procurer un
avantage temporel, ce qui est virtuellement
Tendie l'un pour l'autre ; ce serait autre
chose, si Paul, indépendamment de toute
promesse, avait été pleinement disposé à con-
sentir à ce mariage.
— Relie à savoir si la bonne intention de
Paul rectifierait celle de Vincent.
i Cas XXXVI. Ticlion , ayant pris posses-
sion d'un canouicat, a distribué une paire
de gants à chacun des vingt chanoines du
chapitre, selon une coutume immémoriale
établie dans ce même chapitre. N'y a-t-il
point là de simonie?
H. Quoique dans le for extérieur, l'Eglise
ne présume pas que ces petits présents soient
capables d'induire à donner un bénéfice,
comme le dit AlexandrelII, c. 18, deSimoniu,
néanmoins si celui qui le reçoit est porté par
ce moyen à les faire, ou si en les faisant, il
a dessein qu'ils servent de motif au collateur,
on ne peut excuser l'un et l'autre de simo-
nie. Ex intentione istaconsideranlur, dit un
canoniste. C'est pourquoi celte coutume a
été réprouvée par la congrégation du con-
cile. Car quoique ces petits présents ne se
fassent qu'après la prise de possession , on
ne doit pas pourtant les considérer comme
faits sans aucun pacte; parce que la cou-
tume tient en quelque manière lieu de con-
trainte et de pacte.
Cas XXXVII. Sylvain et Alexandre, évê-
que*, sont en dispute au sujet des droits de
co lalion et de visite dans une église , située
sur les confins de leurs diocèses. Us font
enfin une transaction, qui donne à Sylvain le
droit de collation, et à Alexandre c'elui de
visite. Y a-l-il quelque simonie?
R. Pour exempter une convention de si-
monie, il faut deux choses : 1° l'autorité du
supérieur légitime; 2° qu'on ne donne point
une chose temporelle pour une spirituelle.
Or, ces deux conditions se trouvent dans le
cas présent. Car ce sont les supérieurs mêmes
qui ont transigé: et l'un ne donne pas a l'au-
tre unechosetemporclle pour une spirituelle;
le droit de collation et celui de visite étant
tous deux purement spirituels. Mais il y au-
rait simonie, si l'un donnait quelque chose
de temporel à l'autre pour obtenir de lui
une chose spirituelle; par exemple si, l'évo-
que et le seigneur étant en procès au sujet
du patronage de la cure du lieu , le seigneur
cédait à l'évêque le droit de patronage , et
l'évêque au seigneur un bois taillis qui dé-
pend du bénéfice. De même si Pierre et Paul,
prétendants à un bénéfice, conviennent que
Pierre cédera son droit à l'aul, à condition
que Paul lui fera avoir un annuel de messes,
il y a simonie, puisque Pierre cède un droit
spirituel pour une chose temporelle , i. e.
pour une simple commission qui doit pro-
duire tantà celui qui en est chargé. De même
encore un titulaire d'un prieuré simplcd'une
abbaye, dont les moines prétendent qu'un
tel trait de dîmes leur appartient , ne peu-
vent transiger entre eux que les dimes se-
ront aux moines , et que les moines lui don-
neront un bénéfice qui vaque; car, quoique
le droit de dîmes et un bénéfice soient deux
choses spirituelles, il faut que leur transac-
tion soit faite sous le bon plaisir du supé-
rieur légitime. Il faut dire la même cfaOse de
toutes les conventions qui portent que l'un
des prétendants fera une pension à l'autre.
On peut par le même principe décider beau-
coup d'autres difficultés
xCas XXX VIII. Jean, ayant obtenu un bé-
néfice, moyennant cent écus , s'en est con-
fessé, et a reçu l'absolution des censures. Ne
peut-il pas retenir ce bénéfice; et s'il en a
déjà joui, a-t-il fait les fruits siens?
\\. Malgré celte absolution, Jean ne peut
ni retenir ce bénéfice, ni le permuter, ni la
résigner, à moins qu'il n'obtienne par dis-
(i'29
SIM
SIM
G3n
pense de nouvelles provisions. Il est même
inhabile à recevoir lout autre bénéfice dans
la suite, selon la bulle Cum primum de Pie V.
Et ceci a lieu, même à l'égard de celui qui a
été pourvu d'un bénéfice par une simonie
où il n'a eu aucune part: auquel cas néan-
moins il n'est pas tenu à restituer les fruits
qu'il a consumés dans la bonne foi , mais
seulement ceux qui seraient encore en na-
ture, comme le dit S. Th. 2-2, q. 100. a C,
ad 3.
— L'inhabilité ad quœcunque alla benrficia
deinceps obtmenda, décernée par Pie V, n'a
lieu ni en France, ni en bien d'autres Etats.
C'esTpourquoi un simoniaque, après avoir
été absous des censures par lui encourues
sur les pouvoirs de l'évêque, si le fait est
occulte, redevient capable de posséder des
bénéfices. Voyez mon Truite de Simonia ,
cap. 5, n. 35.
Cas XXXIX. Victor, voulant procurer un
bénéfice simple à Pierre, son fils, a donné, à
son insu, de l'argent pour l'obtenir. Un an
aj rès, Pierre a appris celte simonie. 1" Est-
il obligé à quitter son bénéfice, ou à obtenir
de nouvelles provisions de Rome? 2° A-t-il
encouru les peines portées contre les simo-
niaques?
R. Pierre n'a point encouru les peines ,
puisqu'un innocent ne les peut encourir. Il
est pourtant obligé à quitter son bénéfice ,
parce que ses provisions sont nulles, comme
l'a décidé Clément III, c. 26 , de Simonia.
Mais quoiqu'il n'y ait que le pape seul qui
puisse dispenser un simoniaque volontaire
à L'effet de retenir son bénéfice, l'évêque
peut dispenser celui qui n'a point eu con-
naissance de la simonie; comme l'enseigne
S. Th. 2-2, q. 100, a. 6.
— L'évêque le peut encore, quoique le bé-
néfice soil double, quand la simonie est oc-
culte. Voyez mon Traité de Disp., hic , ch.
3,n.3 et k, pag. 51i.
Cas XL. Urbain a été ordonné prêtre par
une simonie commise à son insu: peut-il
exercer les fonctions de ses ordres , après
qu'il a appris la vérité sur ce qui s'est passé?
R. Non, selon S. Th. ibid. a. 6, parce que,
dit-il, on ne peut retenir ce que l'on a reçu
contre la volonté du maître.
— L'auteur remarque que Navarre, Sayr,
Suarez , sont d'une opinion contraire. Il
aurait pu y en ajouter beaucoup d'autres,
et je crois leur sentiment bien plus proba-
ble. La raison de S. Th. est faible. Si la si -
monie de l'évêque n'avait élé que mentale ,
Urbain, de l'aveu du sai t docteur, ne serait
pas suspens, et cependant l'évêque l'aurait
ordonné contra Dumini voluntatem. Voyez
mon Traité de Simonia, ch. 5, art. 1, n. 20.
Cas XLI. Clodius, légitime titulaire d'un
prieuré, vient d'en obtenir un second par
simonie. Est-il privé, ipso jure, du premier,
comme il l'est du second?
R. Non, parce que cette peine n'est nulle
part portée dans le droit , au moins d'une
manière assez claire, et que les meilleurs
écrivains, comme Navarre, Suarez, Avila ,
Cabassut, elc, sont d'une opinion contraire.
—J'ai prouvé dans les lettres contre le P.
A. de (irazac, lettre IV, p. 28, que les lois
qui privent un homme (h- son bénéfice ipso
jure, demandent souvent une sentence dé-
claratoire. Voyez aussi mon Traite de lit
ne fie. c- '«••
Cas XLII. Géfun étant sur te point d'avoir
un bénéfice, Jean, son ennemi , donne pour
l'en faire déchoir de l'argent au collateur ,
sans que Cérun le sache ; ou, s'il le sait, il
s'oppose à cette simonie, iïst-il obligé à
quitter le bénéfice qu'on lui a ainsi donné ?
R. Non, parce qu'il n'est pas juste qu'un
innocent soit lésé par la malice de son en-
nemi. Et c'est ce qu'enseigne S. Th. ib. a.
G, avec le pape Céleslin 111, c. 27, de Simonia.
Cas XL111. Marc s'est opposé à !a simo-
nie par laquelle tin ami voulait lui procurer
un bénéfice; mais l'ayant apprise, quand il
en a élé pourvu, il a payé la somme qu'on
avait promise pour le lui procurer. Que dire?
R. Ou Marc a payé celle somme à ceux
qui l'ont nommé au bénéfice, et en ce cas
il a encouru toutes les peines des simonia-
ques, parce qu'il a complété le crime fait en
sa faveur ; ou il l'a rendue à ceux qui l'a-
vaient avancée, non pour approuver leur
indigne manège, mais comme un père qui
paye les de tes criminelles de son fils , et
pour empêcher qu'ils ne souffrissent à sou
occasion; et alors sa provision n'en souffre
point.
Cas XLIV. Rolland a oblenu, il y a quatre
ans , une cure par une simonie secrète. Ne
peut-il pas jouir du privilège de la rè^le De
triennali po^sessione, qui couvre les défauts
d'un titre coloré?
R. Non ; parce que le cas de la simonie en
est excepte , absque simoniaco ingressu. Ainsi
il devrait quitter sa cure, quand il la possé-
derait depuis 'i0 ans et plus. Il doit aussi en
restituer les fruits , parce qu'il n'a pu les
faire siens sur un titre nul. Que si la simo-
nie avait été commise à son insu, et qu'il
l'eût ignorée pendant trois ans, il pourrait
garder s n bénéfice, comme le dit ici l'au-
teur, après avoir dit ailleurs le contraire.
Cas XLV\ Un évêque qui se trouve cou-
pable d'une simonie occulte, est-il obligé de
recourir au pape, pour obtenir l'absolution
des censures et la dispense de l'irrégularité?
R. Non; car il peut se faire absoudre et
dispenser par un prêtre approuvé de lui ;
comme il peut par le même prêtre absoudre
et dispenser tout autre de ses diocésains
qui serait dans le même cas. C'est ce qui est
porté dans le fameux ch. Liceat 6, sess. 24.
du concile de Trente *. Il est inutile d'ajou-
ter avec l'auteur quesaint Anlonin excepte le
cas d'une censure prononcée par un métro-
politain contre son suffragant, puisque ce
ne peut être un cas occulte.
Cas XLVI. Hubert a eu intention de don-
ner 100 livres pour un bénéfice: cette simo-
nie , qui n'a élé que mentale, parce qu'elle
n'a pas élé exécutée, l'a-t-elle soumis aux
peines établies contre les simoniaques ?
R. Non; et il ne les aurait pas même en
courues, quand il aurait obtenu le bénéfice A
«31
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
63-2
pourvu qu'il n'3f eût eu aucun paete ni ex-
plicite, ni implicite. Quoad Deum , dit S. Th.
ib., a. G, soin voluntas facit simoniam; sed
quoad pœnam eccles. exteriorem, non punitur
ut simoniacus ; ut abrenuntiare teneatur, sed
débet de mala intentione pœnitere.
—Cas XL VII. Si Hubert avait reçu le bé-
néfice sous promesse de donner 100 livres ,
et que touché de repentir, il n'eût pas voulu
les payer, serait-il tombé dans les peines
canoniques?
R. Je crois que non, quoique beaucoup
d'autres pensent le contraire. Voyez ce que
j'en ai dit à la fin du cas V, et consultez
l'endroit auquel j'ai renvoyé.
Cas XLViH. Evandre , ayant donné 20
louis à Bona pour une chapelle, en a fait
pénitence, a pris de nouvelles provisions de
Rome, et s'est fait absoudre des censures.
Bona a aussi été absous, et a restitué les 20
louis à Evandre : ne sont-ils pas tous deux
en sûreté de conscience ?
R. Non; car ce n'est pas à Evandre, mais
à l'Eglise, ou aux pauvres, qu'il fallait faire
cette restitution, ainsi que le prescrit Alexan-
dre III, c. 11, de Simonin, et que le dit S. Th.
2-2, q. 32, a. 2 *. Comme cela est autorisé
par le prince , il faut s'en tenir là.
Cas XLIX. Bercnire, religieux, a acheté
les suffrages de quelques-uns de ses confrè-
res, pour le provincialat de son ordre. A-
t-il encouru ipso fncto l'excommunication
majeure, quoique ce ne soit qu'une simple
charge, et non un bénéfice?
R. 11 l'a encourue ; et son élection étant
nulle, il doit renoncer à son office. Cela est
décidé par Paul II, extr. 2, de Simonin, où
celte censure ( si elle est connue ) est réser-
vée au saint-siége prœterquam in mortis ar-
ticulo.
— On pense différemment des offices qui
sont révocables nd nulum. Voyez sur cette
matière Suarez, de Censuris, disD. 22, sect.
5, et Cabassut, 1. v, c. 8, n. 5.
Cas L. Valérius a acheté une charge d'au-
mônier du roi, dans le dessein d'obtenir une
abbaye dans la suite. N'a-t-il pas commis
une double simonie, l'une réelle, par l'achat
de cette charge, et l'autre mentale, par l'in-
tention qu'il a eue de parvenir par ce moyen
à un hénéfice ?
R.Si on examine les fonctions de MM. les
aumôniers du roi, et plus encore leurs pré-
tentions, il est difficile de n'y rien trouver de
spirituel. Mais en supposant que ce n'est
qu'un office temporel, ceux qui ne l'achètent
principalement que pour parvenir à un hé-
néfice par leur service , ne sont pas moins
simoniaques qu'un chanoine qui, en assis-
tant à l'office, a pour fin principale de ga-
gner de l'argent; mais si leur fin principale
e>l de bien faire leur emploi, ils ne sont pas
coupables de simonie en l'achetant , quoique
leur fin seconde soit de parvenir à un béné-
fice. Valérius doit donc examiner devant
Dieu : 1° si en achetant celte charge il a cru
qu'elle lui donnait droit d'exercer des fonc-
tions ecclésiastiques ; 2° si son intention prin-
cipale a été d'obtenir par là un bénéfice ; car
dans l'un et l'autre cas, il a commis la simo-
nie, et il est obligé de renoncer à sa charge ;
mais s'il a été persuadé (comme il avait rai-
son de l'être selon l'auteur) qu'il n'y avait
aucunes fonctions ecclésiastiques attachées
à cette charge, et qu'il n'y soit pas entré
dans l'intention principale d'obienir un bé-
néfice, il n'est pas coupable, quoique la se-
conde intention ait été d'en mériter un en
servant dignement Dieu et le roi , S. B.,
tom. II, c. 53.
CAsLlet LU. Théot veut acheter une charge
de chapelain du roi ou de clerc de chapelle.
Ne le peut-il pas sans simonie ?
R. Non ; car les chapelains du roi ayant
droit par leurs charges de célébrer la messe
devant S. M., leur charge est vraiment ecclé-
siastique. Et il en est de même de la charge
de clerc de chapelle, tant parce que ses
fonctions sont de servira l'autel, que parce
qu'il faut être tonsuré pour la posséder.
Cependant Théot n'a point encouru les
peines canoniques, parce qu'aucune simonie
ne les induit, si ce n'est celle qui se commet
in ordine, ingressu rcligionis, out beneficio.
Or, une charge de chapelain n'est pas un
bénéfice. Il suifit donc que Théot se confesse
à son confesseur ordinaire de son péché ; et
il peut garder sa charge, parce que le droit
ne l'y rend pas inhabile. VoyezS. B. tom. II,
cas 53.
— Il y serait inhabile de droit naturel ,
parce que son contrat est intrinsèquement
nul. Ainsi, il faut supposer que l'Eglise veut
bien le valider en faveur de la pénitence
qu'il fait de sa faute.
Cas LUI. Sylva, ayant reçu la prêtrise
moyennant 10 louis, s'en est confessé et a
été absous. Peut-il célébrer sans scrupule?
R. Celui qui reçoit les ordres par simonie
encourt l'excommunication, la suspense et
l'interdit. Il ne peut donc être absous de son
péché que par un confesseur qui puisse l'ab-
soudre de ces censures. Elles ne sont jamais
réservées au saint-siége quand elles sont oc-
cultes.
Cas LIV. On a agité la question, si le pape
peut dispenser de toute sorte de simonie.
Qu'en ju^er?
R. Le pape peut dispenser de toute simo-
nie qui n'est que de droit ecclésiastique;
ainsi, il peut permettre les résignations et
les permutations des bénéfices; mais il ne
peut dispenser de la simonie qui est contre
le droit naturel ou divin. Ainsi, il no peut
permettre qu'on vende un bénéfice, ou la
consécration d'un autel, d'un calice, etc.
C'est pourquoi saint Thomas dit quodl. ï, a.
13 : Papa potest incurrere ritium simoniic,
sicut etquilibet alias hômo, puta si ncipertt
pro aliqua re spiriluali pecumam, 2-2, q. 100.
a. 1.
Cas LV. Nicar et Gilles ayant brigué d'a-
bord chacun pour soi un office de sacristain
auquel est al lâchée l'obligation d'adminis-
trer l'eucharistie et l'extrêmc-onction , (iil-
les est ensuite convenu avec Nicar de lui
procurer les suffrages qu'on lui avait pro-
mis pour lui-même, à condition qu'il lui
i;:-,:,
SIM
SIM
(154
donnera «no porlion modique de ses gages.
On demande : l s'ils ont péché en briguant
ce! oflœ; -° s'il n'y a pas de simonie dans
leur convcnlion ; 3" si eu cas qu'il y ait là de
la simonie, ils ont duouni les peines '.'
R, I" Ils ont péché en brigoant un office
auquel est attachée l'administration des sa-
crements; 3° la convention faite entre eux
de partager l'honoraire est simoniaque ,
puisqu'il y a une cession d'un droit spiri-
tuel pour le temporel ; 3° ils n'ont néan-
moins pas encouru les peines canoniques,
parce que ces peines ne s'encourent que par
ceux qui sont coupables de simonie in or-
dine, ou l'fi beneficio, ou in ingressy religio-
n i ; k° Nicar doit quitter cet emploi si mal
acquis, comme le prouve S.-B. , tom. 1,
cas 3ï.
C \s LVI. Sabin a exigé 300 Iiv. de Salvi,
pour le recevoir vicaire de sa paroisse. A-t-
il commis une simonie ?
IL Ils en sont tous deux coupables , puis-
que l'un a vendu et l'autre acheté une fonc-
tion spirituelle.* Ainsi, Salvi est obligé de
rompre ce contrat, et de quiltr sa place,
s'il est entré en payement; parce que c'est
alors une simonie réelle que l'Eglise ne par-
donne pas.
Cas LVII. Les chanoines de N. ont agrégé
deux clercs surnuméraires par un contrat
en forme, pour avoir droit de participer aux
profils et aux emplois de leur église, et pour
en jouir chacun en leur rang, lorsqu'il va-
quera quelque place d'habitué, à condition
que chacun d'eux payera à sa réception
200 liv. au profit des chanoines. 1° Ce traité
et son exécution sont-ils simoniaques ? 2° Le
serait-il, si le contrat portait que la somme
stipulée servirait à augmenter le revenu de
l'église? 3" Les chanoines peuvent-ils ex-
clure ces deux clercs du revenu de leur
église , ne les ayant reçus surnuméraires
qu'à celle condition? k° Supposé que le con-
trat soit simoniaque, les hénéfices des cha-
noines sont-ils dévolulables ? 5° Les autres
bénéfices qu'ils ont obtenus depuis ce contrat
le sont-ils aussi? 6° Ces clercs doivent-ils
être expulsés?
R. Nous disons avec, S.-B., tom. III, cas
83 : 1° que ce traité et son exécution
sont simoniaques, parce que être incorporé
à une église pour y exercer les (onctions
ecclésiastiques et pour parvenir à la qualité
d'habitué, elc, est une chose purement spi-
rituelle, qu'on ne peut vendre sans simo-
nie; 2° que ce contrat serait encore simo-
niaque et nul, quand il porterait que l'ar-
gent a été donné pour augmenter le revenu
de l'église; car il n'est pas permis de vendre
une chose spirituelle sous quelque prétexte
que ce soit; 3° que ces chanoines n'ayant
reçu ces deux clercs qu'à titre de surnumé-
raires, ils peuvent les exclure de tous les
émoluments de leur église, puisqu'ils ne de-
vaient les recevoir que lorsqu'ils seraient
parvenus à la qualité d'habitués; 4 que les
prébendes de ces chanoines ne sont pas dé-
volutables pour avoir fait ce Iraité, parce
que leur simonie n'est pas à regard d'un
bénéflce( et qu'il n'y a que la simonie in
ordine ou in benefieio qui rende un bénéfice
sujet au dévolut; fi' que par la môme rai-
son, les autres bénéfices qu'ils ont obtenus
depuis, ne sont pas non plus dévolulables ;
fi" que ces deux clcres doivent être expulsés
de l'église comme ayant éié reçus eu v<rtu
d'un contrat sacrilège; mais que néanmoins
ils ne sont pas inhabiles à recevoir des bé-
néfices dans la suite, puisque leur simonie
n'est pas in beneficio.
Cas LVI1I. Fabien prend de l'argent lors-
qu'il administre les sacrements à ses pa-
roissiens. N'y a-t-il point là de simonie ?
H. Un curé ne peut rien prendre, ni pour
les sacrements considérés en eux-mêmes,
parce que ce sont des êtres spirituels, ni
pour le travail intrinsèquement nécessaire
à leur administration, parce que ce travail
n'est que l'administration même, ou n'est
estimable que par rapport à elle. Cependant
comme il est juste que le ministre qui, en
servant l'autel, se met hors d'état de tirer
d'ailleurs sa subsistance, vive de l'autel, un
curé peut sans scuipule recevoir ce qui lui
est adjugé par les ordonnances de l'Eglise et
par l'usage connu et approuvé. C'est ce qu'a
décidé le IVe concile de Latran, cap. 42, de
Simunia, et ce qu'a confirmé Henri III, par
l'art. 51 de son ordonnance de Blois. C'est
pour cela qu'on peut recevoir une rétribu-
tion pour la messe.
Cas LIX. Jacques,, curé, refuse de bapti-
ser un enfant si on ne lui donne de l'argent.
1° Peut-on lui en donner? 2° Si cela n'est pas
permis, peut-on alors faire baptiser l'enfant,
même en présence de ce curé, par le pre-
mier laïque qui se trouvera?
R. Saint Thomas, 2-2, quest. 100, art. 2,
répond à celte difficulté , que comme il n'est
pas permis de donner de l'argent pour le prix
du baptême, il faut alors agir comme si le
curé n'était pas présent; et qu'ainsi si l'enfant
est en danger de mort, on le doit baptiser ou
le faire baptiser par le premier venu, même
en présence du curé ; mais que si l'enfant
n'est pas en péril, il faut se pourvoir par-de-
vant le supérieur. Le saint docteur ajoute
que si l'on manquait d'eau, il serait permis
en ce cas d'en acheter du curé même, l'eau
n'éiant qu'un simple élément. Et sur ce que
l'on pourrait objecter que l'eau que ce curé
offrirait serait peut-être consacrée par le
mélange du saint chrême, et par la béné-
diction du prêtre , le même saint répond
que l'eau n'est pas d'elle-même une chose
sainte, et qu'elle n'opère pas dans le bap-
tême par la vertu de sa consécration. Enfin
il ajoute que si c'était un adulte qui fût
dans une nécessité pressante, bien loin
qu'il lui fût permis de donner de l'argent
pour se faire baptiser, il devrait plutôt mou-
rir sans baptême, et se confier que le désir
de le recevoir suppléerait au défaut du sa-
crement. In V, dist. 5, q. 2, art. 2.
— On croit communément que comme on
peut donner de l'argent pour apprendre la
théologie, on pourrait en donner pour ap-
658
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
630
prendre la forme dn baptême, si on ne pou-
vait la savoir que par cette voie.
Cas LX. Riberius, commis par son évêque
pour absoudre Fabius des censures, loi a
fait payer pour cela trente livres ; l'a-t-il pu
sans simonie ?
R Non, s'il a exigé de Fabius cetle somme
pour l'absolution ; mais s'il ne la lui a fait
payer que comme une peine due au péché,
pour lequel il avait encouru les censures, il
ne s'est pas rendu coupable de simonie.
Néanmoins, comme celte pratique ressent
la cupidité, et qu il en peut naître du scan-
dale, elle n'est pas à approuver; c'est pour-
quoi saint Thomas ajoute : In quo tamen ca-
vendum est, ne t dis exactio magis cupiditati,
quam correctioni ascribatur.
Cas LXI. Polichronius, évéque, fait payer
un écu pour chaque dispense qu'il accorde ;
le peut-il sans simonie?
R. Le concile de Trente, sess. 25, c. 18,
ordonne aux évêques de donner gratuite-
ment les dispenses, c'est-à-dire de n'en rien
retirer qui tourne à leur profit; parce que
dispenser est un acte de la puissance spiri-
tuelle qui doit être exercée comme elle a été
donnée, •*. e. gratuitement. Néanmoins, un
évêque peut laxer à une somme raisonna-
bleceuxquidemandentdesdispenses ; pourvu
qu'il ne se la rende pas propre, ni qu'il ne
l'abandonne pas à ses officiers, par manière
de gages, ou autrement ; mais qu'il l'appli-
que au profit de l'Eglise ou des pauvres ;
c'est la remarque de Cabassutius, lib. v, c. 6,
hum. 6.
— Cette remarque est juste, puisque toute
dispense fait une brèche à la loi, et qu'une
aumône est très-propre à la compenser.
Cas LXII. Toussaint reçoit un écu de cha-
que curé qu'il examine, pour le temps qu'il
y a employé. Y a-t-il là quelque simonie?
R. Il y en a ; et même le concile de Trente,
sess. 2V, c. 18, déclare qu'une telle simonie
étant réelle, cet examinateur doit quitter
ses bénéfices avant que d'être absous, sans
en pouvoir posséder d'autres à l'avenir, et
il étend cette peine à ceux qui ont donné
de l'argent pour leur examen. Caveantque
(examinalores) ne quidquam prorsus occa-
sione hujus examinis, nec anle, nec post ac-
cipiant; alioquin simoniœ vitium, tant ipsi,
quam alii dantes incurrunt, a qua absolvine-
queant, nisi dimissis beneficiis, quœ quomodo-
cumque etiam antea obtinebant ; et ud alia in
poster um inhabiles rai lantur. Ce sont là les
termes du concile, sess. 2V, c. 18.
C^s LX1II. Eustrate, ayant un calice pe-
sant trois marcs, dont chacun vaut 35 I., y
compris la façon, l'a vendu 116 livres à Jé-
rôme , parce qu'il était consacré, et que
Jérôme eûl é!é obligé de faire dix lieues pour
le faire consacrer, s'il ne l'eût pas été. Cela
csl-il exempt de simonie ?
R. Non ; car la consécration d'un calice,
étant une chose purement spirituelle, ne
peut en aucun cas tomber dans le commerce.
Ynsu tuera', dit saint Thomas, nullo modo
ratione conse< rufinnis vtndendn snnt : ut sci-
licel pro consecratione eorum alii/uid plus
exigatur. Tamen in necessilate ecciesiœ pos-
sunt vendi ex parle ejus quod in eis non est
spirituale : scilicet materia auri et argenti.
Et tune si venduntur ecclesinsticœ personœ,
possunt intégra vendi. Si autem venduntur
aliis non ad usumecclesiœ, debent prius frangi9
ne sancta ab aliis tractentur, quam a mi-
nistris Ecclesiœ. In k, dist. 25, q. 3, art. 2.
Cas LXIV. C'dlipus ayant envie d'un reli-
quaire d'argent plein de reliques, qu'avait
Marc, le lui a payé 20 livres. Celte vente
est-elle siraoniaque?
R. Non; si ce reliquaire n'a été vendu que
selon la valeur de la matière et de la façon ;
oui , s'il a été vendu plus cher à cause des
reliques; car les reliques étant une chose
sacrée, nn ne peut les mettre à prix d'argent,
cap. fin. de Reliquiis, lib. ni, tit. k'ô. On peut
cependant acheter des reliques pour les
retirer des mains des infidèles ou des héréti-
ques, comme on peut donner de l'argent
pour se racheter d'une vexation injuste,
qu'on souffre au sujet d'un bénéfice, dont on
est légitimement pourvu.
Cas LXV. Germaine s'él nt présentée à
un riche monastère, on lui a fait payer 250
livres pour la pension de son noviciat. N'y
a-t-il point en cela de simonie?
R. Non; parce qu'une novice n'a pas droit
d'être nourrie aux dépens du monastère,
où elle fait son noviciat, quelque riche qu'il
puisse être, ce droit ne s'acquérant que par
la profession. Ainsi, quand le concile de
Trente défend sess. 25, cap. 18, de Rajul., de
rien donner avant la profession, il excepte
ce qui est nécessaire pour la nourriture et
les habits pendant le noviciat : Sed neque
ante professionem excepto victu et vestitu no-
vitii, vel noviliœ illius temporis quo in pro-
batione est, quoeunque prœlextu a parenti-
bus, vel propinquis , aut curatoribus ejus
monasterio aliquid exbonis ejusdem tribuatur.
Cas LXV1. Alba a été admise au noviciat
par la communauté, q'ui a exigé de son père,
1° qu'outre la somme de 300 livres pour la
pension du noviciat, il payera les médica-
ments qui lui seronl nécessaires, si elle de-
vient malade pendant celle année-là, 2 que
si elle meurt pendant celte même année, il
donnera 300 livres au monastère, tant pour
les autres dépenses de sa maladie, que pour
les frais de son enterrement. Cette stipula-
tion est-elle pure de simonie?
R. Oui; parce qu'elle ne regarde en rien la
réception i' Alba à la profession Bolenneile.
De sorte que cette fille ne doit être considé-
rée pendant son noviciat que comme une
personne qui serait en pension dans une
communauté. Or, il serait juslc qu'un père
payât à celle communauté le> dépenses
faites dans la maladie de sa fille, et les frais
funéraires, si elle venait à y mourir.
Cas LXVTI. Pctronille, désirant se faire
religieuse dans une maison fort riche, offre
de lui donner une fort bille terre, qui vaut
3,000 livres de rcnl.e. La communauté accepte
son offre, et après son noviciat, elle l'admet
à la profession. N'y a l-il point là de simonie?
R. Non; parce que l'Eglise n'a jamais dé-
c:»7
SfM
SIM
w,
tondu aux monastères d'accepter ce qui leur
es! offert volontairement, par les personnes
qui entrent en religion. Elle a môme toujours
approuvé ces libéralités comme légitimes,
ainsi (pi il paraît par ces paroles du concile
provincial de Keims de l.')H.{, confirmé par
Grégoire XIII, le 30 juillet 1581 : Approba-
mus ttuncn et laudamus elccmosgnas , etium
copiosas, ab iti'/i rdientibus sponte cnllatas.
Mais il faut pour cela, 1 que Pélronille n'ait
pas intention de se faire recevoir pour le bien
qu'elle offre ; 2" que les religieuses ne la re-
çoivent pfts à la profession à cause du bien
qu'elle apporte au monastère; mais qu'elles
l'y reçoivent gratuitement en acceptant son
don, à cause de ses qualités suffisantes, l'B-
glise n'approuvant ces sortes de donations,
que lorsqu'elles sont. faites dans cet esprit.
Au reste, les personnes qui font de sembla-
bles donations, ne peuvent stipuler qu'elles
les suivront, en cas qu'elles viennent à aller
dans d'autres couvents; car les biens ainsi
donnés appartiennent au monastère, et non
pas à la personne qui les a donnés. C'est
pourquoi, si elle craint de ne pouvoir pas de-
meurer toujours dans la maison où elle fait
profession, elle doit ajouter à sa donation
une pension vi igêre,qui puisse lui être payée
dans le monastère où elle se retirera. Vouez
Sainte-Heuve, t. I, cas 53.
— Gela ne se pourrait plus aujourd'hui,
que les gens de main-morte ne peuvent ac-
quérir des fonds de terres, et je doute que
cela eût passé partout dans le siècle dernier ;
puisque par arrêt du 6 février 1692, les do-
nations faites au profit d'un couvent de reli-
gieuses de tous meubles meubhnls, deniers,
rentes et immeubles, par une fille âgée et
paralytique, pour être nourrie, logée et mé-
dicamentée jusqu'à son décès, même enter-
rée avec les cérémonies des religieuses du
chœur, furent déclarées nulles quant aux
rentes et aux autres immeubles. Voyez le Dic-
tion, de Droit canoniqu', etc., au mot No-
vice, p. 32i , et les Mémoires du clergé, tom.
IV, pag. ion.
Cas LXV1II. Euprépie n'a pu être admise
à la profession dans un certain monastère,
qu'après avoir promis 3,000 livres qu'elle a
payées. Est-ce une simonie?
R. Quand un monastère est si pauvre,
qu'il ne peut fournir aux personnes qui s'y
présentent les choses nécessaires à leur en-
tretien, il est permis d'exiger quelque chose
de celles qui veulent y être admises, non pas
comme le prix de l'entrée en religion (car ce
serait alors une simonie réelle), mais afin que
le monastère puisse par ce secours pourvoir
à leurs besoins. Pro ingrrssu monasterii, dit
saint Thomas, 2-2, q. 100, art. 3, non licet
aliquid exiger e, tel accipere quasi pretium.
Licet tarnm, si monaslerium sit tenue, quod
non sufficiat ad lot personas nutriendas, gra-
tis quidem ingressum monasterii exhibere, sed
accipere aliquid pro victu personœ quœ fue-
rit rrcipienda. Saint Bonavenlure enseigne la
même chose dans son Apologie pour les re-
ligieuses de Sainte-Claire, où il fait voir qu'on
peut recevoir une personne avec de l'argent,
sans la recevoir pour de l'argent. Et c'est ce
qu'ont décidé les conciles de Sens en Ifc28,de
Milan en 1560, ete. Mais, si le monastère est
assez riche pour fournir au\ besoins de tou-
tes ses religieuses , alors la somme qu'il
exige n'étant pas pour l'entretien de la nou-
velle professe, puisqu'il lui esl dû d'ailleurs,
est censée ne se donner que pour sa profes-
sion ; d'où il suit que la transaction qui s'en
fait est simoniaquej comme l'ont décidé '»12
évoques, au 1V° concile de Latran, c. 40, de
Simonia.
Mais comme, selon saint Antonin, il arrive,
par un abus déplorable, que plus les mona-
stères sont riches, plus ils exigent de gros-
ses dois , il est bon de faire ici quelques
observations, dont les unes pourront servir
à lever des scrupules, les autres à en faire
naîire de légitimes. La première, que selon
les canons, les supérieurs des monastères de
filles, exempts ou non exempts, sont tenus
de fixer le nombre des religieuses sur les
revenus ou les aumônes ordinaires qui s'y
font, et dont elles peuvent être entretenues
honnêtement. La seconde est que, pour bien
juger si un monastère est ou n'est pas à son
aise, il faut absolument retrancher les dé-
penses superflues, qui se font pour les bâti-
ments, les ameublements trop beaux, la table
et même la sacristie.
Cela fait et supposé, 1° s'il y a quelque
place vacante, on ne peut en conscience re-
fuser une fille qui se présente à la religion,
si elle a les qualités requises, quand même
elle n'aurait ni dot, ni pension; 2° s'il n'y a
point de place vacante, la supérieure avec
son conseil peut refuser la postulante, même
sans consulter la communauté; mais on peut
la recevoir, si elle apporte une pension, non
pas perpétuelle, ou trop forte, mais viagère,
suffisante et sûre, par le moyen de laquelle
elle ne soit pointa charge au monastère ;
et cela, comme on l'a déjà dit, sans préju-
dice de ce qui pourrait être offert volontai-
rement et sans exaction o;i stipulation, au
monastère, soit par la fille même, ou bien
par ses parents. J'ajouleque, selon la déclara-
tion du 28 avril 1693, 1° les monastères peu-
vent prendre 500 livres de pension viagère
à Paris, et 350 liv. ailleurs, et non davantage,
sous quelque prétexte que ce soit, et ce à
l'égard des carmélites, filles de la Visitation
et autres, établies depuis 1600; 2 que les
religieuses peuvent recevoir 2,000 livres
pour meubles, habits et autres choses néces-
saires, et ce à l'égard de Paris et autres villes
y dénommées , et 1,200 liv. ailleurs; 3° qu'en
cas que les parents puissent assurer les
pensions, il est permis de recevoir 8,000 li-
vres au plus, ou la valeur en immeubles, et
ce es- dites villes, et 6,000 livres ailleurs.
— 11 y a quelques réflexions à (aire ici.
1° Quand une fille est reçue à titre de surnu-
méraire, et qu'en conséquence elle doit payer
pension, il semble que cette pension doit ces-
ser, lorsqu'il vient à vaquer une place , parce
qu'alors elle n'est plus surnuméraire. 2° Les
monastères peuvent prendre 500 livres, non-
seulement à Paris, mais encore dans toutes
f^9
les villes, où il y a des parlements, comme
le dii Louis XIV dans sa Déclaration, que
Pontas a mutilée. 3° 11 ne serait plus per-
mis aujourd'hui de donner en dot à une
fille des biens immeubles, consistant en fonds
de terre, maisons, droits ré ls, etc., sans ob-
tenir des lettres patentes dérogatoires.
Voyez l'Edit de mainmorte, du mois d'août
17i9, art. li et 18.
Cas LX1X. Denys a dortné mille écus qu on
exigeait de lui avant que de l'admettre à la
profession dans un monastère, dont les pla-
ces sont suffisamment fondées, mais dont le
corps de l'édiûce avait besoin de grandes ré-
parations, auxquelles cet argent a été em-
ployé. Denys a agi en cela de bonne foi.
Cela l'excuse-t-il de simonie, et des censu-
res qui en sont la suite ?
R. L'excommunication ne s'encourt que
par un péclié mortel. Or la bonne foi de De-
nys l'en excuse dans le cas proposé. 11 fau-
drait raisonner autrement, si son ignorance
avait été crasse ou affectée ; parce qu'il est
vrai qu'une telle ignorance exclut la bonne
foi.
— 11 me semble qu'on peut douter si un
monastère qui à 8,000 livres de rente pour
16 religieux et trois ou quatre domestiques,
est assez fondé pour dix-neuf ou vingt per-
sonnes, lorsqu'il lui faut faire une dépense
de kO.OOO livres pour réparer son église ou
ses bâtiments qui tombent en ruine.
Cas LXX. Domitille, novice, étant prête
à faire profession, la communauté demande
à Rolland, son père, la moitié plus qu'il est
nécessaire pour sa dot, parce qu'on sait
qu'il est riche et qu'il désire fort que sa
fille soit religieuse. 11 accorde tout, parce
qu'il appréhende qu'on ne lui renvoie sa
fille qui a un grand désir de faire profes-
sion dans cclie maison. Rolland sait bien
que ces religieuses sont simoniaques. Il de-
mande s'il l'est aussi.
R. Les canons qui défendent l'entrée simo-
niaque dans la religion, ne regardent pas moins
ceux qui donnent que ceux qui reçoivent.
Ainsi, Rolland est coupable desimonie, puis-
qu'il a don né le double de ce qu'il savait être né-
cessaire pourladollégitime desa fille, et qu'il
n'ignorait pas que ce que les religieuses exi-
geaient de surplus ne lui lûldemandécomme
le prix de la réception de Domitille, et non
pour son entretien.
— On fera bien de lire sur cette matière
la Conduite canonique de V Eglise pour la
réception des filles dans les monastères, par
maître Antoine Godefroi , et surtout la se-
conde partie. Il est bien à craindre que la
cupidité, qui s'insinue partout, ne damne
bien des filles qui ont pris les plus rigou-
reux moyens pour ne se pas damner.
Cas LXXI. Ambroise, qui a un grand cré-
dit sur l'esprit de Gustave, seigneur tout-
puissant auprès du roi, l'a supplié de lui
foire accorder par Sa Majesté une place de
religieuse pour une de ses filles, dans un
monastère où ce prince a droit de nommer,
ou une abbaye pour son fils, cl lui a (ait
entendre en mots couverts qu'il lui ferait
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 640
présent d'un tableau de grand prix, uustave
a obtenu du roi cette place, ou bien l'ab-
baye, et a reçu le tableau. On demande 1*
s'il a pu recevoir ce présent après que la
fille a été reçue dans le monastère ; 2° si en
cas qu'il ne l'ait pu, il est obligé de le rendre
à Ambroise ?
R. Le procédé d'Ambroise et de Gustave
est simoniaque, parce qu'il y a eu entre eux
un pacte, au moins tacite, qui a été exécuté
par le présent que l'un a fait à l'autre. Gus-
tave est donc obligé à la restitution du ta-
bleau, ou de sa valeur, non pas à Ambroise,
parce qu'il s'en est rendu indigne par sa si-
monie, mais aux pauvres ou à l'Eglise. La
raison est qu'on tombe dans la simonie en
quatre manières : 1° quand le pourvu donne
de l'argent au présentateur pour en obtenir
une chose spirituelle ; 2° quand un autre que
le pourvu donne de l'argent pour faire obte-
nir à celui-ci un bénéfice, ou chose sembla-
ble; 3° quand le pourvu fait un présent, non
au collateur même, mais à un tiers, pour
obtenir la même grâce par son moyen; k'
enfin quand l'ami ou le parent du pourvu
fait un présent à l'ami du collateur pour
engager celui-ci à gratifier celui là. Tout
cela est de saint Thomas, ibid. art. 1. Or ce
dernier cas est celui d'Ambroise et de Gus-
ta\e; d'où il suit , 1* qu'Ambroise qui a donné
le tableau est coupable de simonie; 2° que
Gustave qui l'a reçu est un médiateur de
simonie; 3° que l'un et l'autre ont encouru
l'excommunication; h° que s'ils étaient ec-
clésiastiques, ils seraient tombés dans la
suspense; 5° que la provision du fils d'Am-
broise est nulle, selon le décret de Paul 111.
(Exlr. Corn., lit), v, lit. l.c. 2.)
On objecte contre cetle décision, 1° que la
seule nomination du roi n'est pas un acte
spirituel-, mais qu'il n'y a que la seule col-
lation du pape qui le soit, et qu'ainsi on ne
commet pas de simonie pour se procurer
par argent, ou par présents, celle, nomina-
tion ; 2° que les papes, et même saint Gré-
goire, faisaient confirmer par les empereurs
leur élection à prix d'argent.
Mais il n'y a rien là de solide. Car, lu si
le droit de nommer à un bénéfice n'était
pas spirituel, il s'ensuivrait, et qu'on pour-
rait acheter un droit de patronage séparé-
ment de la glèbe à laquelle il est attaché, et
que les électeurs pourraient vendre leur
suffi âges lorsqu'il n'ont pas le droit de
conférer, ce qui est néanmoins simoniaque;
2" outre qu'il n'est point vrai que saint Gré-
goire ail lien donné pour obtenir sa confir-
mation, puisqu'il fit ce qu'il put pour n'ê-
tre point consacré, il est sûr que quand il
aurait donne ce qu'exigiienl les rois Golhs,
qui étaient Ariens, il n'eût point commis de
simonie, puisqu'ayanl ét6 élu canonique-
ment, il était vrai pape, sans qu'une telle
confirmation lui lût nécessaire pour élre
légitimement consacré; et il n'eût payé
la somme qu'on exigeait alors de la
part de l'empereur, qu'involontairement
et pour se rédimer d'une vexation in-
juste. Or il n'en est pas de même de la dilli-
1.41
SIM
SOC
«44
cnlié qu'on propose ici au sujet d'Ambroise,
puisqu'il fil' un tjros présent pour obtenir
un litre qu'il n'a pas, et qu'il ne peut obte-
nu- qu'en faisant ce présent.
— Cas LXXII. Faudrait-il raisonner de
méùie si Amhroiso n'avait par ce moyen
I rocuré à son fils qu'une pension ecclélias-
lique ?
R. Une telle pension est matière de simo-
nie; puce nue c'est une portion <l'un bien
spirituel. Mais celle simonie n'induit pas les
peines canoniques ; parce qu'elles ne s'en-
courent que /h ordine, benr/icio d ingressu
feligionis, et qu'une pension n'est rien de
tout cela. Il faut raisonner de môme des
prestimonies, cl des commendes spirituelles,
qui ne sont point benelices.
Cas LXXII I. Justine, ayant un procès, a
donné l'aumône à des pauvres, afin qu'ils
priassent Dieu pour l'heureux succès de ses
affaires. N'y a-l-il point là de simonie?
H. Non; parce que Justine ne veut pas
acbelcr les prières et qu'elle ne fait que
suivie l'ordre de Dieu, qui veut que le pau-
vre prie pour celui qui lui fait l'aumône.
C'est ce qu'enseigne saint Thomas, 2-2, q.
100, art. 3, ad. 2, par ces paroles : Jlli qui
dant ëleemosynam pauperibus, ut orationum
ab ipsis suff'ragia impetrent, non eo tenore
dont, quasi intendentes orationes emere, sed
per graluitam beneficentiam pauperum ani-
mas provocant ad hoc, quod pro eis gratis et
ex charitate orent.
Cas LXXIV. Bauaouint juge, axeçu une
BOmme pour rendu; une sentence. S'est-
il rendu coupable de simonie? Bn est-il de
même d'un témoin qui prend <ie l'argent
pour déposer la vérité en justice, et d'un
avocat (jui en exige pour donner son avis?
II. Il y a une grande différence entre ces
trois sortes de personnes. Car un ju^e est
tenu, ex officio, de rendre la justice à qui
elle est due, et il ne la peut vendre sans
crime, et même sans simonie, s'il est juge
ecclésiastique. De môme un lémoin, étant
obligé d'obéir au juge qui lui ordonne
de dire la vérité, ne peut vendre son témoi-
gnage sans commettre un grand péché. Mais
un avocat n'est pas obligé (ie plaider gratui-
tement, ni de donner son avis à celui qui le
consulte, sans en recevoir quelque rétribu-
tion. Tout cela est de saint Thomas. Il ajoute
cependant qu'un témoin peut recevoir de
l'argent, non pour la vérité qu'il dépose,
mais pour le salaire justement dû à ses pei-
nes, 2-2, q. 71, art. k. Voici ses paroles;
Testes accipiunt non quasi pretium testimo-
nii, sed quasi slipmdium laboris expensas,
vel ab ulraque parte, vel ah en a qna indu-*
cuntur : quia nemo militât stipendiis suis
unquam, ut diciiur I ad Corinthios ix. C'est
sur ces maximes et sur celte distinction
qu'on doit juger de Baudouin et des autres
dont il s'agit dans l'espèce proposée.
VoyJZ BÉNÉFICE, BÉNÉFICiEll, COLLATION,
Confidence, Démission, Dimissoire, Dévo-
lut, Patron, Permutation, Résignation.
SOCIÉTÉ.
On appelle Société, la convention faite en choses permises. entre plusieurs personnes
qui mettent ensemble leur argent, ou tout autre chose, estimable à prix d'argent, pour en
tirer un plus grand profit. On dit, 1° en des choses permises; car la convention que feraient
deux voleurs depar'ager entreeux ce qu'ils auraient dérobé, ne serait pas une vraie société,
étant contraire aux bonnes mœurs. Ou dit , 2° qui mettent ensemble leur argent, etc., parce
que le fonds d'une société devient commun entre ceux qui l'ont faite ; de sorte que chacun
doit participer au profit et à la perte; 3' on ajoute : pour en tirer un plus grand profit;
ce qui marque la fin que les associés se proposent en formant leur société.
On distingue deux principales espèces de société : la premère se fait par le commerce
des bestiaux ; la seconde par argent qu'on donne à un marchand, ou par quelqu'autre chose
appréciable.
Il faut pour qu'une société soit légitime, 1° que celui qui mot de l'argent, ou autre chose
en société, coure le risque du sort principal ; parce qu'il est contre la nature de la société
d'en retirer du profil, sans risquer le capital qu'on y met; 2° que chacun des associés
mette quelque chose d'appréciable dans la société, soit argent, marchandises, travail, ele ;
3° que l'égalité y soit bien observée ; en sorle que l'un ne soit pas plus lésé que l'autre , et
que le profil, la peite et les liais soient communs à tous les associés, à proportion de ce
que chacun y a contribué.
On verra dans les trente décisions suivantes d'aulr?s conditions qui sont requises dans
la société des bestiaux, et l'on examinera la vaine subtilité des trois contrats, inventée
par quelques casuistes. Voici cependant la proposition avancée par ces auteurs, et la
censure qu'en ont prononcée nosseigneurs du clergé de France, en leur assemblée de 1700
Proposition LIV. Contractus Mohalra (id est, ille contractus quo res a mercatorc credilo
emptSQ majore prelio , ab eodem , stante eo contracta , minore pretio prœsenti pecunia
redimunlur) licitus est, eliam respeetu ejusdem personœ, et cum contractu retrovenditionis
prœvie inilo , cum intentione lucri.
La censure de cette proposition et de quatre autres sur l'usure, qui y sont jointes et
qu'on verra au titre Usure, est conçue dans les termes suivants :
Censura. Hœ propositions, in quibus mutaio tantum mutui et usurœ nomine, liccl res
eodem recidat , per falsas venditiones et alicnaliones , simnlalasque societates , aliasque ejus-
modi arles et fraudes vis divinœ legis eludilur, doctrinam continent falsam , scandalosam ,
cuvillutorium ; in praxi perniciosam , pallinlivam usurarum; verbo Dei scripto contruriam;
ynn a clero gallicuno reprobatam, conciliorwn ac ponlipeum decretis sœpc damnatam.
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
644
§48
Au reste , il est important d'observer que , dans un contrat de société , aucun des associés
ne peut, sans usure, se faire assurer le capital qu'il y met par ceux qui composent avec
lui la société; car alors ce n'est plus, à son égard, qu'une société en apparence et une usure
en effet déguisée et palliée sous le spécieux nom de société, comme il a déjà été dit. Voyez
le cas V.
Cas I. Reynier, joaillier, a fait une société
avec Raimond pour quatre ans. Haimond
y a mis 20,000 livres, et Reynier n'y a mis
que sa seule industrie, et a employé toute
celte somme en achat de pierreries, ave<: le
consentement de Raimond , qui ne connaît
rien dans ce négoce. Ces 20,000 livres, ainsi
employées , ont produit , au bout de quatre
ans, un profit de 10,000 livres, qu'ils ont
partagé également suivant leur convention.
Cette société est-elle légitime? et Heynier
peut-il, sans injustice, partager avec Rai-
mond ce profit?
R. Quelques légistes ont cru qu'on ne
pouvait pas faire cette espèce de société ,
Ie parce que, disaient-ils, l'industrie de l'un
ne peut valoir autant que l'argent que l'autre
met dans le fonds de la société, et que par
conséquent celui qui n'y a mis que sa seule
industrie ne peut, sans injustice, partager
également le profit avec celui qui y a mis son
argent ; 2° parce qu'il peut arriver qu'à la
fin de la société, il n'y ait aucun profit ; au-
quel cas celui qui aurait mis son argent le
retirerait et ne perdrait rien, pendant que
l'autre aurait perdu son temps et ses peines,
en quoi il semble qu'il n'y a aucune justice,
puisque l'égalité ne s'y trouve pas. Mais ces
raisons ne sont pas solides; car, 1° bien loin
que l'industrie d'un associé ne puisse jamais
autant valoir que l'argent de l'autre , elle est
souvent plus estimable que l'argent qui ne
devient utile que par l'industrie et par le
travail ; 2° en cas de perle, celui qui a mis
Bon temps et son industrie, doit en porter
seul la perle, puisque ces choses lui tiennent
lieu de fonds dans la société, et que res
périt domino rei. Il faut donc dire que celle
société est légitime par elle-même; aussi, est-
elle autorisée par le droit : Ha coiri passe
societatem non dubitalur, ut ut ter peeuniam
conférât , aller non conférât; et lamen lucrum
inter eos commune sit. In* t. , /. III, lit- ^(> S,
de illa , de Socielnle.
Cas II. Mais si , lorsque le temps de la so-
ciété sera fini, il ne se trouve aucun profit,
Rey nier n'aura-t-il pas droit de partager avec
Raimond les 20,000 livres qu'il avait mises
dans la société, puisque, sans ce a, il aura
perdu son temps et ses peines, et que Rai-
mond n'aura rien perdu?
R. Pour qu'une société soit juste, il faut
quatre choses : 1° que les associés mettent
en commun ce qu'ils ont destiné pour la so-
ciété, soit argent , marchandises, etc. ; 2° que
la perte et le profit soient communs aux as-
socies ; .'1° que chacun participe au profil
qu'elle produit, à proportion de ce qu'il y a
mis ; kn que chacun subisse en particulier le
péril de la perte du capital qu'il a mis dans
la société. Cela posé, il faut due que puisque
l'industrie de R< ynicr a été estimée avec li s
peines autant que l'argent mis par Raimond,
et que chacun doit subir les risques de la
perle de ce qu'il a mis dans la société, la
perte des peines de Reynier doit être portée
par lui seul, puisqu'elles tiennent lieu de
son capital, et par la même raison, Rai-
mond a droit de reprendre la somme entière
qu'il y a mise, sans être tenu d'en rien par-
tager avec Reynier. Ad societatem quatuor
requirunlur, dit Cabassutius , lib. vi , cap. 13,
n. 3, quarto, ut singuli subeant damna et
expensas pro rata quoque eorum quœ ex
parte sua contulerunt ; atque scorsim tolani
incurrant jacturam eorum quœ in sortent con-
tulerunt , ut qui peeuniam contuli' , to'tum
pecuniœ suce periculum subeat, si absque socii
culpa, levi aut lata pereat : si vero s.ilva pe-
cunia nihil obveniat lucri , socius alter , qui
siium laborem, tel induslriam contubt , su-
beat solus jacturam industriœ suœ et laboris :
pecunia vero iota ad eos redeat, qui eam con-
tulerunt. La raison est que l'argent qui a été
mis en société appartient à celui-là seul qui
l'y a mis , ainsi que l'enseigne saint Tho-
mas, et après lui Soto , Cajetan, Tolel, Na-
varre, etc. Ille , dit saint Thomas , 2-2, q.
78 , a. 2 , qui committil peeuniam suam
mercatori , vel artifici per modum socielatis ,
non transfert dominium pecuniœ suœ in illum :
sed remanet cjus, ita quod cum periculo ip~
sius mer cal or de ea negoîiaiur , vel arlifex
operatur. C'est pourquoi si l'argent mis en
société périssait dès le premier jour, la perte
serait toute sur le compte de celui qui l'a
avancé. Or, qui in una hypothesi sentit o?m>,
in alia commodum scniire débet. A quoi il
faut ajouter que Sixte V, dans sa quarante-
einquième bulle, a défini que le capital, s'il
reste après la société finie, doit être rendu à
celui qui l'a mis.
il faut pourtant observer, 1° que cela se
doit entendre après que les dépenses faites
pour le bien de la société par celui qui n'y
a mis que son industrie lui onl été rem-
boursées , comme ce qui lui a coûté en
voyages, etc. , ainsi que le déclare le même
pape ; 2* que si deux associés étaient con-
venus que celui qui n'a mis dans la sociéé
qu'un fonds personnel, c'est-à-dire que ses
soins et son industrie, reprendrait la moitié
du capital de l'autre, ou, si tel était l'usage
communément reçu dans le pays où ils ont
contracté, ou pourrait exécuter la conven-
tion ou se conformer à cet usage. Sicubi ta-
vien , ajoute Cabassutius, contraria vigeret
eonsuetndo , aul aliter inter parles connue-
ril , id poterit servari , dil Cabassutius, ibid.
num. 8,
— Cette convention ne peut être juste ,
qu'autant que l'industrie est égale au capital
de l'autre associé.
Cas III. Athénodorc et Landry se sont as-
socies pour une manufacture. Le premier, q al
est un habile ouvrier, n'a mis dans la société
que son travail et son industrie; le second
y a mis 12,000 livres. Comme ils n'ont point
64S
SOC
soc
m
stipulé quelle portion de gain chacun aurait
dans la société , OU , en cas do perte , ce que
chacun en devrai! porter, Landry prétend
qu'il doit retirer les (rois quarts du profil
qu'ils ont fait, à cause de l'argent comptant
qu'il a fourni. Alhénodore soutient que tout
ce profil doit être également partagé entre
cu\ , puisque , sans son industrie et ses
peines, l'argent de Landry n'eût rien pro-
duit. Comment doit se faire ce parlage?
R. Il se doit faire par portions égales,
puisqu'il n'y a point eu de convention con-
traire. La raison est que l'industrie de l'un
vint autant que l'argent de l'autre , et sou-
vent davantage, comme il paraît par la loi
de Justinien , cité* cas I.
Cas IV. G cran donne 1,000 écus en société
à Licinius afin qu'il les fasse valoir par son
industrie dans son commerce ordinaire. Gé-
ran espère que ce commerce leur produira
60 pour 100; mais comme il craint pour son
capital, il prie Licinius de le lui assurer,
moyennant la somme de 50 écus. Après y
avoir bien pensé, il croit qu'il vaut mieux
pour lui d'avoir un gain net et plus petit
qu'un gain plus grand, mais incertain. 11
propose donc à Licinius de ne lui donner,
quand la société finira, que 25 p mr 200, à
condition qu'il lui répondra toujours de son
capital, en cas qu'il vienne à périr. Ce triple
contrat de société, d'assurance et de vente
d'un moindre lucre certain pour un plus
grand qui est incertain, est-il légitime?
K. * Celte question mériterait d'être trai-
tée ;;vec étendue , et nous l'avons fait dans
le Traité des contrats, part, i, c. 4. Il nous
sulfîra de dire ici, 1° que Navarre qui sou-
tenait la légitimité de ces trois contrats, ayant
là-dessus consulté le sainl-siége, Sixte V les
condamna en 1586, par sa quarante-cin-
quième bulle, comme étant intrinsèquement
vicieux et usuraires, ainsi que le remarque
Benoît XIV, tract, de Synodo diœcesana ,
lib. vu , c. 1 ; 2° qu'au fond , on ne peut
excuser d'usure celle sorte de contrats, puis-
qu'ils dégénèrent en prêts à intérêt. Si Géran
disait rondement à Licinius : Je vous prêle
1,000 écus , à condition qu'en quatre ans
vous m'en rendrez 1,200, on convient qu'il
serait usurier. Or, c'est précisément ce qu'il
fait par circuit dans le cas proposé. 11 donne
1,000 écùs à Licinius; ces 1,000 écus lui sont
assurés , et même sans qu'il lui en coûte
rien que le sacrifice d'un gain qui souvent
ne se fait pas, et que Licinius peut faire par
toute aulre voie que celle du commerce,
puisque Géran sera content, pourvu qu'il
relire son fonds et l'intérêt stipulé. 11 n'y a
donc là qu'un prêl simulé , et on serait sur-
pris qu'il fût encore autorisé dans de grandes
villes par certains docteurs , si on ne savait
qu'il n'y a presque point d'horreurs que ces
mêmes casuisles n'aient rendues probables.
Cas V elVl. Mais que dire, si Géran s'était
contenté du premier contrat, qui est celui de
société avec le second ou le troisième, c'est-
à-dire, ou qu'il se fûtfait assurer son capital,
moyennant une somme réellement payée ,
sans exiger d'autre profit que celui qui se
trouverait effectivement à la fin de la société,
et par conséquent sans en exiger, en cas
qu'il n'y en eût point ; ou bien que, sans se
faire assurer son capital, il fût convenu, à
tout événement, d'un profit (lie cl méd ocre,
en renonçant à un profil qui probablement
doit être plus considérable?
— M. P. prétend que celle convention ,
qu'on peut appeler des deux contrats, est
aussi usuraire. 11 le prouve par la bulle de
Sixte V que nous avons citée, el parce que
foute société où le capital est assuré, cesse
par le seul fait d'elre une vraie société,
puisque celle-ci demande essentiellement
une communication de gain el de perle ;
communication qui ne se trouve point quand
un des associés esl sûr de son capit il, quel-
que chose qui puisse arriver. Je crois au
contraire que Sixte V n'a point prononcé
sur cet article ; 1° parce qu'il ne s'agissait que
du sentiment que le docleur Navarre soute-
nait contre Soto, c'est-à-dire que des trois
contrats, el qu'alors on ne disputait point
sur les deux ; 2° parce que le gros des théo-
logiens, et Benoît XIV avec eux, ne parlent
que de la condamnation des trois contrats ;
3° parce que Sixte V n'a en effet condamné
que les contrats qu'employaient les espa-
gnols, les uns pour avoir facilement de l'ar-
gent, les autres pour en prêter el en tirer du
profit sans courir de risque. Or c'est à quoi
n'auraient pas beaucoup servi les deux con-
trats, etc. Je crois déplus qu'il est fort pro-
bable que ces deux contrats n'ont rien de
vicieux ex natura rei ; 1* parce qu'ils ne dé-
génèrent poinl en prêt, puisque l'»ssécura-
teur ne peut se servir du capital de son asso<
cié que pour le genre de commerce dont ils
sont convenus, aGn que celui-ci en tire du
profit , s'il y en a ; 2" parce qu'en payant
réellement et de fait une certaine somme
pour l'assurance, il court autant de danger
de perte que l'autre. Voyez sur cel article
mon Traité des contrats, ibid.
De là je conclus à bien pius forte raison
contre Ponlas et Genêt, tom. I, Ir. 4, ch. 14,
4, 3, que Gérau [jeut se faire assurer son ca-
pital par tout autre que son associé. Et
qu'importe à mon associé, à qui je donne
100,000 liv. pour trafiquer aux Indes, que je
me les fasse assurer en temps de guerre par
un Anglais, ou bien que mon père veu.lle
bien me les assurer pour m'animer au com-
merce. Aussi, dit Florent Decoq : Apud om-
nes constat très contractus esse licitos, si
ineantur cum diversis pei soni<. Ce mot apud
omnes est trop fort. Mais au moins est-il sûr
que de très-grands el irès-exacts théologiens
pensent ainsi. Voyez les Conléi ences de Con-
dom, tom. I, Couler. 18, sect. 2.
Cas Vil. Maximisa met 1,000 liv. en so-
ciéféavec Bertrand, qui y met pareille somme:
Bertrand, qui ne connaît rien au commerce de
Maximien, convient avec lui d'une somme
que Maximien lui payera chaque année,
quand même il manquerait de gagner, et cela,
à cause du risque qu'il veut bien subir de
son principal. Bertrand peut-il, en ce cas,re-
647
DICTIONNAIRE DE CAS DC CONSCIENCE
est convenu avec
CiS
O que Ce CUUirai puuildll même eue ni
de la part de Maximien , comme s'il do
fort peu à Bertrand, lors même qu'il voit
n'v a presque point de risque à couri
cevoir la somme dont il
Maximien ?
—M. P. soutient que non, parce que la
condition d'une somme fixe, sous laquelle
Bertrand contracte avec Maximien, détruit
l'essence de la société qui ne peut subsister,-
a moins que tous les deux ne participent à
la perte comme au gain qui peut revenir.
Or, dit— il , cette participation de perte et de
gain n'a pas lieu dans le cas proposé, où l'in-
térêt que recevrait Bertrand ne serait pas un
fruit du commerce où l'argent a été exposé ;
mais ne serait qu'une somme effective que
Maximien lui payerait pour l'usage de ses
1.000 liv. en quoi consiste l'usure, suivant
saint Thomas, 2-2, q. 78, a. 1. Mais il me
semble 1° qu'il n'y a point de prêt dans le
cas présent, puisque Bertrand reste maître de
son capital et qu'il en court les risques; 2° que
Maximien, ne donnant à Bertrand qu'une
somme bien au-dessous de celle qu'il a à espé-
rer, Bertrand court autant de risque que lui ;
3° que ce contrat pourrait même être injuste
1 donnait
itqu'il
y a presque point de risque a courir. La
bulle de Sixte V que Pontas objecte ici ne
touche pas ce point, comme je l'ai déjà fait
voir.
Cas VIII. Nicandre a mis 8,000 liv. com-
ptant en société , et Pamphile n'y a mis que
son industrie. Nicandre peut-il, sans usure,
assurer à Pamphile une somme fixe pour sa
part du profit que produira la société?
R. Ce n'est point là une véritable société,
mais un pur contrat de louage, qu'on ap-
pelle locatio operarum, par lequel Pamphile
loue à Nicandre ses peines et son industrie ;
en quoi il n'y a rien d'illicite, pourvu que
tout le risque qui pourrait arriver ne tombe
que sur Nicandre, qui demeure toujours le
maître des 8,000 liv. qu'il a fournies. C'est la
décision de l'auteur des Confér. de Condom,
et de Genêt dans sa Morale de Grenoble, tom.
I, Traité V, chap. 12, q. h.
Cas IX. Emmanuel, chef d'une nouvelle
manufacture de tapisserie , doit à Marie
10,000 1. qu'il a empruntées d'elle ; Marie,
voyant que son argent ne lui produit rien,
demande à Emmanuel qu'il l'associe avec lui
dans sa manufacture à raison de six deniers
par livre ; Emmanuel y consent par un acte
sous seing privé, qui porte qu'elle courra
les risques de la société et qu'elle portera
partie des pertes qui pourront arriver, à
Îiroporlion de la somme qu'elle a mis« dans
e fonds. Ces risques sont : 1° que le roi peut
révoquer le privilège qu'il a accordé pour la
manufacture, auquel cas la société tomberait
dans un grand désordre, à cause des dépen-
ses qu'Emmanuel et ses autres associés ont
faites en bâtiments, etc. ; 2° que la guerre
peut survenir et empêcher le débit de leurs
tapisseries; 3° que les étrangers peuvent
établir de semblables manufactures , d'où
s'ensuivrait la ruine presque entière de la
leur. Marie entre dans tous les risques : mais
ce qui lui (ail du scrupule, c'est qu'Emma-
nuel a fixé, par l'acte qu'il a fait avec elle,
le profit qu'elle pourrait retirer à 1,200 liv.
par an, et cela pour éviter l'embarras d'une
discussion difûcile à une femme qui n'entend
rien dans le commerce. Marie demande si
elle peut recevoir les 1.200 iiv. chaque an-
née ?
R. Si Marie, en verlu de l'acte qu'elle a
fait, n'est tenue que de sa part de la perte
qui pourra arriver en ces trois manières, et
non de celle qui arrivera autrement, la so-
ciété est injuste ; car il est essentiel à tout
contrat de société que les associés participent
tous à la perte qui peut arriver, chacun se-
lon la part qu'il a dans le fonds de la so-
ciété, de sorte que le profit qu'elle en retire-
rait autrement serait usuraire ; mais si ces
trois risques ne sont apportés que pour
exemples, et qu'ils n'excluent pas les autres,
Marie peut sans scrupule recevoir les 1,200
liv. par an, dont Emmanuel est convenu avec
elle, parce qu'un profit plus grand incertain
peut sans injustice être déterminé _à un
moindre profit certain. Tout cela est con-
forme à la doctrine de saint Thomas, de SyT-
vius et des autres, ainsi qu'à la 45' Consf'u-
tion de Sixte V. S. Thomas, 2-2, q. 78, art. 2,
ad 5; Sylvius, ibid.
Cas X. Gosselin et André sont associés
pour un double commerce, l'un de blé et
l'autre de vin. Leur société, où ils ont mis
tous deux une somme égale, porte que Gos-
selin aura les deux tiers du gain dans celui
du blé, el qu'il ne portera qu'un tiers de la
perte qui pourra arriver dans celui du vin.
Celte société est-elle juste ? et Gosselin a-t-il
pu faire cette convention sans péché et sans
être obligé à aucune restitution envers An-
dré ?
R. Elle l'est, si l'industrie de Gosselin ou
les périls auxquels il s'expose apportent de
grands avantages à la société, et qu'André
n'y contribue que par le seul fonds qu'il y a
mis pareil à celui de Gosselin ; car le travail
de celui-ci fait que réellement il met plus
dans la société que l'autre. Mais Gosselin ne
peut s'attribuer celte plus grande p ri du
gain que de ce qui restera après la déduction
de toutes les pertes qui auront été faites
dans les deux différents commerces de leur
société. Neque enim lucrwn intclligitar, nisi
omni damno deducto, 1. 90, ff. pro socio.
Cas XL Oldrad, Antoine, Gabriel et Ber-
nard se sont associes pour dessécher un
marais. Oldrad, outre la portion égale à
celle des autres, qu'il a mise dans la société,
a fait dans la suite une avance de 15,000 liv.
à la prière des trois autres, à condition quo
chacun lui rembourserait sa portion dans un
an ; mais Antoine étant devenu insolvable ,
Oldrad prétend qu'il doit retirer sa somme
entière sur le fonds commun : les deux autres
prétendent en être quilles en lui payant cha-
cun leur portion, sans porter leur part de
celle d'Anloine. De quel côté est la justice ?
R. La prétention d'OIdrad est juste; car
quand un des associés a fait une avance
pour le bien commun de la société, chacun
d'eux est obligé à l'indemniser selon sa por-
tion : et quand un d'eux ne le peut pas, il a
fi 40
SOC
soc
f.,i
il r dit d'étti remboursé sur .c fonds de la so-
ciélôi ] uis i ii c c'est pour elle qu'il a fuit
colle avunec, et que les pertes comme les
pains se doivent partager. De sorte qu'avant
que Gabriel et Bernard puissent retirer au-
cun profil de la société, Oldrad doit être
rembourse de ses 15,000 liv. et partager en-
suite le profit restant avec ses deux autres
associés. Si non omnes $ocii solvendo sint,
dit la loi 67, //. pro socio, quod a quibuadatn
servir i non potest, a vœtcris débet ferre (so-
cius). Sed Proculue putat, hue ad cœlerorum
opus perlinere, quod ub aliquibus servari von
potest: ralioneque deffenai posse, quoniam
cnni societas conlrafiitur , tant («cri quam
damni communia initur.
Cas \1I. F/our, joaillier, fait une société
avec quatre autres joailliers ; chacun d'eux
fournil au fonds commun de la société pour
1,000 liv.de pierreries. Les quatre associés
chargent Flour d'aller en Espagne pour y
vendre leurs effets communs en la manière
qu'il jugera la plus convenable. Floury vend
à deux marchands pour 23,000 liv. de rubis,
cl reçoit en payement des billets de change
à \ mois de terme. Ces deux marchands qui
les lui ont faits font banqueroute, Flour
est-il tenu seul de cette perte ?
H. La vente que Flour a faite aux deux
marchands sous la condition d'être payé dans
\ mois du contenu en leurs billets, pouvant
éire fort avantageuse et à lui et à ses asso-
ciés, il est juste que leur étant devenue, sans
sa faute, dommageable par la banqueroute
survenue, la perte tombe sur eux comme
sur lui, puisque c'est un cas fortuit, dont il
n'est pas responsable, pourvu qu'il n'eût au-
cun lieu de douter de leur bonne foi et de leur
solvabilité. Leg. 14-, ff. de Paclis, lib. il,
(•I. Y.
Cas XIII. Lombar et Jacques s'clant asso-
ciés pour un commerce, et Jacques ayant en-
trepris un voyage du consentement de Lom-
b :r pour le bien de leur société, des voleurs
lui oui enlevé en chemin ses haides et l'ar-
gent de son voyage, et l'ont blessé avec son
valet. Etant de retour il a prétendu devoir
être dédommagé, sur le fonds do la société,
de la perle et de l'argent qu'il a mis à se faire
guérir lui et son domestique. Lombar pré-
tend le contraire: de quel côté est la justice ?
R. Puisque Jacques a fait celte perte en
faisant les affaires de la société, il est juste
qu'il soil dédommagé aux dépens du fonds
commun , cette perte lui étant arrivée sans
y avoir donné lieu de sa part. 11 faudrait
raisonner autrement s'il avait porté de l'ar-
gent pour ses propres affaires, quoiqu'à l'oc-
casion de la commodité que ce voyage lui
procurait, et que les voleurs le lui eussent
enlevé, car alors Lombar n'en serait pas
tenu. 11 ne le serait pas non plus si cet ar-
gent, quoique déjà destiné à la société, n'y
avait pas encore é'é mis ; car en ce cas ce ne
serait pas encore un argent commun. Voyez
la loi 52 et 58, ff. pro socio, où cela est ainsi
décidé en ces termes : Item Celsus tractât: si
pecuniam contulissemus ad mercem emendam ,
et mea pecunia periisset, cui perierit ea? Et
Dictionnaire DR Cas de conscience,
ail : Si post collationem evcnit m pecunia , i -
riret, quod non />/• /, niti toeù tus coitaesset,
ulrique perire ; ut put a, i pecunia cum pet
qre por tare fur ad mer ce m emendam periil
rrro onte collationem, poateaquam eam desti-
nante tutic prrii rit , nihii eo nomine conseque*
ris, inquit, quia non societali periit.
Cas XIV. Guérin el Gilles, marchands de
vin, se sont associés pour quatre ans pour
le fait de leur commerce. Guérin a fait plu-
sieurs voyages en Champagne et eu Bour-
gogne pour faire des achats de vin au profit
de la société. Ses absences lui ont causé
pour plus de 1,200 liv. de perte dans ses
affaires domestiques, et plusieurs particu-
liers à qui il fournissait du vin n'ont plus
voulu eu ach ter de lui, en haine de la so-
ciété qu'il a faite avec Gilles, leur ennemi.
Gilles peut-il lui refuser ce dédommage-
ment ?
R. 11 le peut, 1° parce que si Guérin, à
l'oCcasion de ces voyages, avait fait des pro-
fits particuliers, Gilles n'aurait rien à y pré-
tendre ; 2° parce que Guérin pouvait éviter
ces pertes en ne s'associant point à Gilles,
et qu'ainsi c'est à lui-même qu'il les doit
imputer. C'est la décision de la loi 60, § 1, ff.
pro socio, qui dit : Non consecutui um actione
pro socio Labco ait, qui .; id non in sociclalem,
quamvis pr opter societatem impensum sit :
sicuti, si propier societatem eumhœrcdem quis
instituerc desisset, ant legatum prœlermisi set,
aut patrimonium suum néglige ntius admi-
nistrasse t. Nam nec compendium quod pr opter
societatem ei contigisset , veniret in mé-
dium : celuti si propier socicl<it<>m hœres
fuisset institutus , aut quid ei donatum es-
set. C'est donc à Guérin seul à porter ces
sortes de pertes qu'il pouvait éviter en ne
s'engageant point dans une société avec
Gilles, et qu'il doit s'imputer, puisqu'il les a
prévues ou dû prévoir, et que néanmoins
il s'y est volontairement exposé.
Cas XV. Fabricius et cinq autres associés,
ayant un vaisseau chargé de marchandises,
dont il a fallu décharger dans une barque
une partie appartenant à Fabricius, afin de
faire entrer plus sûrement le vaisseau dans
le porl , la barque a péri par un coup de
vent. Fabricius doit-il seul porter cette
perte , ou a-t-il droit que les marchandises
qui sont restées dans le vaisseau entrent eu
contribution?
R. 11 a ce droit; car puisque la décharge
de ses marchandises n'a été faite que pour la
sûreté commune de tous, il est juste que la
perle de celles qu'on avait transportées dans
la barque soit commune entre tous. C'est
la décision de la loi Navis, ff. de Lege Rho-
dia, qui dit : Navis onustœ levundr causa,
quia intrare flumen tel porlum non potuerat
cum onere, si quœdam me; ces in scapham tra-
jectœ sunt, ne aut extra (lumen periclit>(ur,
aut in ipso oslio vel portu., eaque scapha
submersa est, ratio haberi débet inler eus
qui in nave merces salvas habent, cum his qui
in scapha perdiderint ; perinde tanquam si
jactura facta esset.
k Cas XVI. lînoul et Samson ont fait une
II. 21
651
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
65-2
société de commerce à laquelle il est arrivé
une perte considérable par l'imprudence de
Raoul, dont la faute n'est pourtant que lé-
gère. Samson est-il obligé de porter une
partie de cette perte?
R. Non; car en fait de société celui des
associés qui cause une perte par sa faute ,
soit grossière, lata culpa, soit légère, levis
culpa, et qui est celle que ne font pas ceux
qui , étant de la même profession, passent
pour intelligents, comme quand, au lemps
de la moisson , on n'a pas soin de profiler
de quelques jours de beau temps; celui-là,
dis-je, est tenu de porter seul la perle qu'il a
causée à la société , parce qu'encore qu'il
ne fût pas obligé à la plus exacte diligence,
il était pourtant tenu de prendre autant de
soin des biens communs à son associé el à
lui, comme des siens propres.
Mais si la faute de Raoul était seulement
très-légèrev culpa levissima, c'esl-à-direque ce
ne fût qu'un défaut de la plus grande exac-
titude qu'on n'apporte pas ordinairement,
même dans ses propres affaires, Samson se-
rait tenu de porter une partie de la perte,
parce que, comme le dit Justinien , supra,
§ 9, sufficit talem diligentiam in communibus
rébus adhibere socium, qualem suis rébus ad-
hibere solet.
Un associé peut quelquefois être respon-
sable d'un cas forluit, s'il y a donné lien par
sa négligence ; par exemple, s'il a laissé dé-
rober une somme commune à la société, et
dont il n'a pas pris le même soin qu'il eût
dû prendre de son propre bien, Loi 52, ff.
Pro socio, qui dit : Quod si a furibus subre-
ptum sit, proprium ejus detrimentum est ,
quia custodiam prœstare debuit, qui œslima-
tum accepit. Hœc vera sunt, et pro socio erit
actio, si modo societatis contrahendœ causa
pascenda data sunt, quamvis œslimata. C'est
aussi le sentiment de Cabassutius, lib. vi,
cap. 13, n. k.
Cas XVII. Paul, associé avec André, a
laissé perdre par sa négligence un effet d>;
la société valant 300 liv., de la garde du-
quel il s'était chargé. André l'en veut rendre
responsable. Mais il s'en défend sur ce qu'il
a procuré par ses soins extraordinaires plus
de 2,000 liv. de profil à la société, pendant
qu'il pouvait se donner moins de peine, et
faire par là un gain beaucoup plus médio-
cre ; et qu'ainsi il y a lieu d'user au moins
de compensation. Quidjuris ?
R. André peut à la rigueur, même dans ce
cas, faire porter à Paul seul la perte des
300 liv., parce qu'un associé est tenu d'ap-
porter au fonds de la société tout le profit
qu'il lui est possible, sans prétendre d'être
dédommagé des pertes qu'il lui cause par sa
faute, sous prétexte des avantages qu'il lui
a procurés. Non ob eam rem minus ad peri-
culum socii pertinct quod negligentia ejus
periisset, quod in plerisque aliis industriel ejus
soietas uucta fuisset, dit la loi 25, ff. Pro
socio, lib. xvn, lit. 2.
Néanmoins , si cette perle était arrivée
sans aucune faute grossière de la part de
Paul , el qu'elle ùi légère par rapport au
grand avantage qu'il a procure au bien com-
mun, il serait de l'équité qu'André n'eu agît
pas selon toute la rigueur du droit, en im-
putant toute celte perte à son associé.
Cas XVIII. Méric, et trois autres tapissiers
associés avec lui, ont acheté tous les meu-
bles meublants de deux personnes de qua-
lité, et en ont vendu ensuite une partie en
détail. Méric voyant qu'ils n'en faisaient pas
un assez prompt débit, les a vendus publi-
quement au vu de ses associés, sans qu'au-
cun s'y soit opposé. Le tout vendu, il s'est
trouvé quelque perte que les autres ont
voulu lui faire porter, sur ce qu'il avait agi
sans avoir obtenu leur consentement exprès.
Méric soutienl que, ne s'élant pas opposés à
ce qu'ils l'onl vu faire, ils sont censés y avoir
consenti, et qu'ainsi la perte doit tomber sur
eux comme sur lui. Méric est-il bieu fondé
dans sa prétention?
U. Oui; car quoique, selon la loi 28, ff. de
communi (iividundo, inre communi nemo do-
minorum jure facere quidquam invito altero
potest, il est sûr néanmoins que, quand le
changem nt qu'a fait un des associés a été
fait au vu et au su de tous les autres, sans
qu'ils y aient contredit , ils n'en sont pas
moins tenus que lui, parce que, suivant la
33' règle in 6, le silence tient lieu de con-
sentement, lorsqu'on le garde dans une oc-
casion où l'on ne le doit pas ganier, et c'est
ce que décide formellement la loi 22, ff. Pro
socio. Sed etsi in communi, dit-elle, prohi-
beri socius a socio, ne quid faciat, potest; ut
tamen factum opus tollat, cogi non potest : si
cum prohiberc poterat, hoc prœtermisit. De
sorte que les trois associés de Meric ne peu-
vent agir justement contre lui pour lui faire
porter la perte qui est arrivée par la vente
publique qu'il a faite. Sin autem facientt
consensit, nec pro damno hobet actionem . dit
encore celle même loi, qui en cela est con-
forme à celle règle de Roniface VIII : Scienti
et consentienti non fit injuria neque dolus.
Reg. 27, in 6.
Cas XIX. Lambert veul donner à ferme ou
en sociélé sa lerre, qui est fournie de quatre
chevaux, de si* bœufs, de dix vaches et d'un
troupeau de qualre cenls moulons. Henri
s'offre de la prendre à renie , nue et sans
bétail, pour le prix de 400 écus, ou d'en
payer 1,500 liv., à condition que Lambert y
laissera son bétail pendant un tel temps ,
après lequel Henri le lui rendra selon l'esti-
mation qui en aura été faite. Lamberl peul-
il sans usure accepter celle seconde propo-
sition?
R. Non; parce qu'il ne fait que prêter
son bélail à îlenri, puisqu'il en demeure
toujours le maître, sans s'exposer à am un
risque , comme il faudr il néanmoins qu'il
s'y exposât, si c'était une véritable lociéié,
Eu vain Lambert dirait-il que le bétail esl un
fonds fructifiant aus-i bien que la lerre, el
que par conséquent, si l'on peul donner une
terre à renie, on peut aussi donner du bé-
tail moyennant un profil par mois ou par
année. Car il y a une grande différence entre
un bail de lerres et un bail de bélail . parce
<;:.:.
soc
qu'un bail de terres n'est pas un prêt, le
bailleur demeurant toujours lollomtMil pro-
priétaire des lerrei que, si elles venaient à
péril1 par l'inondation «les eaux , la perlo
D'en tomberait que sur celui qui les aurail
données à ferme, et non sur le fermier ; mais
le bail des bêles données à l'eslimalion est
un pur prêt par lequel le domaine des bêles
est transféré au preneur, qui en peut dispo-
ser de la manière qu'il lui plaii, en les
payant sur le pied de l'eslimalion qui en a
été laite. Lambert aurait aussi tort de dire
qu'il loue son bétail à Henri, et qu'ainsi il
adroit d'en retirer un profil, comme on fait
d'un cheval qu'on a donné à louage. Car
quand on loue un cheval, on esi obligé de
le rendre en individu ; mais quand on prend
des bêles à 1 estimation, on n'est pas obligé
à rendre les mêmes individus, mais seule-
ment le prix qu'elles ont été estimées, ou
d'autres de pareille valeur, ce qui fait l'es-
sence du prêt.
D'ailleurs il y a une grande différence à
faire entre un cheval qu'on loue, et du bétail
qu'on donne à l'eslimalion ; car ce cheval,
ou loule ;.ulre cho>e qu'on loue, s'use en
servant pour celui qui le loue ; ainsi il est
jusle d'en retirer do profit; mais des bêles
données à l'estimation ne s'usent et ne dépé-
rissent jamais pour le bailleur, puisque le
preneur est obligé, en vertu de l'estimation
laite , de lui en rendre pareil nombre de
pareille valeur, ou le prix ûxé par l'esli-
malion.
Cas XX. Lentulus a donné pour trois ans
à l'estimation 500 moulons et 20 vaches à
un fermier, à condition qu'il les lui rendrait
à la fin du terme, sur le pied de l'eslimalion
(jui en a été faite, ou qu'il lui en payerait le
prix , el qu'en oulre il lui fournirait par
mois une certaine quantité de lait, de fro-
mage ou de laine. Ce traité est-il légitime?
R. Le i onlrat de société de bestiaux, qu'on
appelle de tedbestie, en latin redditio bestiœ,
esi injuste, quand le bailleur ne court au-
cun risque, en faisant une convention par
laquelle le preneur s'oblige à lui rendre à
la fin du terme son capital sur le pied de
l'eslimalion qui en a été faite. Le bailleur
ne peut donc alors rien recevoir au delà de
son sort principal, puisque, dans une véri-
table société, tous les associés doivent par-
ticiper à la perle el au proiit ; et par consé-
quent le traité fait entre Lentulus et le fer-
mier n'est pas une vraie société. En effet,
ou ce contrat esl un prêl, ou c'est une venle.
Si c'esl un prêt, il esl usuraire, puisqu'on ne
peut tirer aucun profit d'un prêl sans usure;
si c'est une venle, on ne peut sans injustice
retirer que le prix de l'estimation. Or, on
peut dire que c'est un prêt pal.ié sous le
nom de sociélé. Car quand le bailleur donne
ses animaux à l'estimation, il laisse la li-
berté au preneur de s'en servir à son gré,
de sorte qu'il peut même les vendre, et n'est
obiigé qu'à en payer le prix, s'il n'en veut
pas rendre au bailleur un pareil nombre
d'égale valeur : ainsi, c esl comme si Le bail-
leur prêtait au preneur la somme d'argent
soc 554
a laquelle se monte l'eslimalion. On peut
aussi dire que c'est une vente, puisque, se-
lon les lois, l'estimation (ait I I vente, c'est-
à-dire qu'elle y est équivalente, auquel cas
le bailleur ne peut retirer (|ue le prix de ses
bêtes, sans aucun autre profil.
Lentulus, qui a donné à l'eslimalion ses
bestiaux au fermier, ne peul donc rien
prendre de lui ni eu laine ni en autre chose,
que jusqu'à la concurrence de la valeur de
ses pâturages, si c'est lui el non le fermier
qui les fournil ; autrement on ne le peut ex-
cuser d'usure.
Cas XXI. Génucius donne six bœufs, douze
vaches et trente porcsà Thierri,qui les prend
pour rendre le fonds de ses terres meilleur,
à condition , 1° qu'il les nourrira et soigne-
ra ; 2° qu'il donnera à Génucius la moitié du
croît de ces bêtes. Celte société est-elle usu-
raire?
R. Non, pourvu que Génucius se charge
du risque* de ses bêles, en sorte que celles
qui périront sans la faute de Thierri, périssent
pour lui seul. Car, en ce cas, c'esl une vé-
ritable société. C'est la décision de saint Tho-
mas, 2-2, qu. 78, art. 2 ad 5, et elle est cm
forme à la constitution 45 de Sixte V, que
nous avons plusieurs fois citée, et qu'on
peut voir dans le second tome du grand liul-
laire, pag. 557.
Cas XXII. Appius donne à Henoît, labou-
reur, douze vaches, six chevaux et un trou-
peau de quatre cents moutons, à litre de so-
ciélé, sous ces deux conditions : 1° que Be-
noît sera seul chargé des bêtes, el qu'à la
fin du terme convenu, il en rendra à appius
un pareil nombre de pareille valeur, ou les
lui payera en argent, selon l'eslimalion qui
en a élé faite ; 2' qu'attendu que Benoît s'o-
blige de rendre à Appius son capital à la fin
du bail , Appius, pour le dédommager, lui
cède beaucoup plus du profit que ce bétail
produira, qu'il ne lui en appartiendrait sans
celte première condition. Appius ne peut-il
pas faire ce contrat légitimement, puisque
le risque dont se charge Benoît esi apprécia-
ble, el qu il l'en dédommage en lui laissant
une portion plus grande dans la sociélé ,
qu'il ne pourrait autrement prétendre?
R. 11 n'y a point là de société, mais un vé-
ritable prêt dont Appius veul tirer du proût,
et qui par conséquent est usuraire. Que ce
soit un prêt, rien de plus clair , puisque Ap-
pius, au moyen de l'eslimalion, transfère à
Benoît le domaine des bêtes ; Benoit étant
obligé de rendre à Appius, non les mêmes
qu'il a reçues, mais seulemeiitd'autres de pa-
reille valeur ou leur prix en argent. ' En un
mol, il n'y a là que les Irois contrais : so-
ciété, assur nce du capital, venle d'un plus
gros profit pour un moindre qui peut-être
ne se fera pas. Morale de Grenoble, loui. 1,
traité 4, chap. 14, qu. 14.
Cas XX.1I1. Didier a donné six bœufs à
Pbilbert pour cinq ans, à condition, 1° qu'il
se chargera envers le preneur de la perte
entière de ces ani aux, si elle arrive par
l'incursion des ennemis, par le feu du ciel ou
pa les maladies qui leur soi.l naturelles)
655
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
656
2 que Philbert répondra des autres accidents
qui pourront arriver, et qu'il sera tenu de
traiter ces bœufs comme les siens propres ;
3> qu'il donnera à Didier huit boisseaux de
blé après la moisson pour chaque bœuf, les
huit boisseaux estimés douze liv. ; k° qu'a-
près les cinq ans expirés, les six bœufs se-
ront vendus et que le prix en sera égale-
ment partagé entre les deux associés. Celle
société est-elle légitime?
R. Non, parce que, comme dit le 1er con-
cile de Milan, part, ii, lit. 68. In societate oni-
malium, quœ inœstimata alicui dantur ad cu-
stodiam, siveut opéras prœslet; omnes casus,
etiam fortuiti, semper sint periculo ejus qui
dederit, nisi id alterius socii dolo vel maijna
negligentia accidisse constiterit.... Si autem
mimalia devtur œstimata, ita ut sors danli
salva sit, nihil omnino percipi possit. Ainsi
Didier est tenu de la perte entière des bœufs,
qui n'arrive pas par le dol ou par la faute
de Philbert, à l'exception de ce que Philbert
en a acquis, c'est-à-dire à la réserve d'un
cinquième, après la première année expirée ;
de deux cinquièmes après la seconde, etc.
Ajoutez que le profit que Didier a stipulé
semble être exorbitant. Néanmoins, pour ju-
ger sainement du juste profit qu'il doit avoir,
il faut bien s'en rapporter à des experts,
gens de bien, qui examinent ce qui doit lé-
gitimement lui appartenir tant par rapport
à la vente que pour le louage, eu égard aux
frais et aux peines de Philbert, et aussi à
l'avantage que celui-ci a retiré des bœufs
pendant les cinq années qu'a duré la société.
Cas XXIV. Ladislas, homme riche, et Serr
vais, laboureur, font une société d'animaux
pour cinq ans,àcommencer dans trois mois ,
et conviennent que chacun y mettra dix va-
ches et un troupeau de cinq cents moutons.
Servais n'ayant pu fournir son contingent au
temps convenu, Ladislas s'offre à fournir et
fournit en effet lui seul les mille moutons et
les vingt vaches, à condition que la moitié de
ce bélail qu'il prête à Servais et celui qu'il
fournit pour sa part, seront estimés à leur
juste valeur par des experts dont ils con-
viennent. Cela fail, Servais s'oblige, 1° de
prendre soin de tout le bétail etdo le nourrir ;
2° pour s'en dédommager, il convient qu'il
aura seul toutes les graisses, le labour et le
fumier, et qu'à la fin de la société, ils parta-
geront tous deux également le croît des
bestiaux ; 3° et que la perle qui sera arrivée
sans la faute de l'un ou de l'autre sera por-
tée par moitié ; 4° mais qu'avant que de voir
s'il y aura du croit et de le partager, Servais
rendra à Ladislas les cinq cents moutons et
les dix vaches qu'il lui a prêtés, et cela sur
le pied de l'estimation faite au commence-
ment de la société; et qu'au surplus le profit
qu'il pourra y avoir sera partagé également.
Cette société, qu'on appelle chaptel ou chep-
tel, est-elle exempte d'usure?
R. Oui, pourvu que le prêt des cinq cents
moulons et des dix vachc^, fait par Ladislas,
l'ait été de bonne foi. Car, puisqu'en ver-
tu de ce prêt la moitié du total de la société
appartient en propre à Ladislas, il est juste
qu'avant de compter du proGt ou de la per-
te, il soit remboursé par Servais de ce qu'il
lui a prêté, et qu'ainsi, si tout ce bétail a été
estimé douze cents écus, Servais soit obligé
d'en rendre, avant toutes choses , six cents
à Ladislas ; après quoi, si le fonds de la so-
ciété monte à quatorze cents écus, le croît
l'ayant augmenté de deux cents , Servais eu
doit donner cent à Ladislas pour sa moitié
du croît, et retenir les cent autres pour lui ;
et si l'estimalion du fonds de la société ne
monte qu'à mille écus, Ladislas, qui a retiré
les six cents écus qu'il avait prêtés, est tenu
de rendre à Servais cent écus pour sa moitié
de deux cents à quoi monte ia perte arrivée,
pendant les cinq années, au bétail, par des
cas purement fortuits.
Mais, nous dira-t-on, l'on ne peut tirer du
profit à cause du prêt, sans usure. Or La-
dislas, qui est le bailleur dans le cas pro-
posé, a prêté à Servais les cinq cents mou-
lons et les dix vaches, qui composent sa
moitié de la société, ou, ce qui est la même
chose, il lui a prêté de l'argent pour ache-
ter ce bélail, et Servais, qui est ie prêteur,
quoiqu'au moyen de ce prêt il fournisse la
moitié du capital de la société, s'oblige en-
core à héberger tout le bétail et à prendre
le soin nécessaire pour le faire fructifier, et
néanmoins le bailleur lève la moitié de tout
le profit en vertudu titrede lasociété. N'est-il
pas vrai que ce bailleur ne lève la moitié du
profit qu'à cause du prêt de la moitié du ca-
pital qu'il a fait à Servais, et que, puisque
ce profit provient du prêt, on ne le peut ex-
cuser d'usure ?
Nous répondrons à cela qu'il n'est pas
vrai que, dans l'espèce proposée, le bailleur
relire la moitié du profit à cause du prêt
qu'il a fait au preneur. Car il ne le relire que
des bestiaux qui lui appartiennent et qu'il a
mis en société avec le preneur, auquel il
laisse un pareil profil pour l'autre moitié du
bétail que ce même preneur y a mis. 11 n'est
pas vrai non plus que le preneur demeure
seul chargé du soin, de la garde et de la nour-
riture des bestiaux, puisque le bailleur y
contribue de sa part, en se priv ni du laita-
ge, des fumiers et du labour qui se lire des
brebis cl des vaches, et en le laissant tout
entier au preneur qui, par ce moyen, se trou-
ve dédommagé de leur nourriture et de s< s
peines. Que si le preneur n'était pas as^cz
récompensé par la, le bailleur serait obligé
envers lui à un jusle dédommagement. Mais
ce profit serait usuraire dans une prétendue
société où l'un des associés aurait prête à
l'autre loul le fonds ; car en ce cas, étant
assuré de tout le capital par le moyeu du
prêt qu'il aurait fail, il ne courrait aucun ris»
que et ne pourrait par conséquent, sans usu-
re, participer au profit qui, en tel cas, appar-
tiendrait tout entier au preneur. C'est le
raisonnenienl de l'auteur des Conférences de
Liiçon, tom. II, conl. ri0, q. 2.
Cas XXV. Paterne donne six vaches et six
cavales à louage à Clémi ni pour Irois ans,
à condition, 1° que la première année Pa-
terne sera chargé de la perle ou do la délé*
657
SOC
soc
f,:;8
rioration des bêtes, si elle arrive sons la
faulc de Clément ; 2° que les deux autres an-
nées Clément portera tout le dommage qui
arrivera môme sans sa faute ; 3° qu'en celte
considération, Clément aura les deux tiers
du profil que la société produira durant ces
deux dernières années pour lui tenir lieu
de compensation du péril de cette perte qu'il
subira. Ce contrat peut-il étretolérédans une
province où la coutume générale et les ju-
ges l'autorisent de tout temps ?
R. Ce contrat est usuraire en ce que Pa-
terne charge Clément de toute la perle ou
de la détérioration des animaux durant les
deux dernières années de la société, quoi-
qu'elle arrive par des cas purement Fortuits
et sans sa faute. Car, puisque Paterne en est
le propriétaire, il en doit seul courir toute
la perte qui arrive sans la faute du preneur.
Aussi est-ce sur ce fondement que SivtcV,
dans sa quarante-cinquième constitution que
nous rapportons dans la décision suivante,
a réprouvé cl condamné comme usuraire une
k*lle société comme l'avaient déjà déclarée
telle saint Charles en son premier concile de
Milan, tenu en 1505, et lesévêques de Fran-
ce dans l'assemblée générale de Alelun, en
1579. Le profit plus grand que Paterne cède
à Clément sous prétexte de le dédommager
de la perte à laquelle il s'expose, la seconde
et la troisième année, ne peut exempter d'u-
sure ce contrat, puisqu'il est de l'essence
de tout contrat de société, que la chose pé-
risse à celui qui en est le propriétaire. La
coutume ne peut pas non plus le purifier ;
parce que perniciosa consuetudo nequaquam
est recipienda, dit le quatrième concile de
Tolède, can. 8.
— En examinant bien ce genre de société,
on y trouvera, 1° un contrat de société ; 2*
un contrat d'a>surance pour les deux derniè-
res années ; 3° un contrat de vente d'un
moindre gain pour un plus grand. Il y a ce-
pendaul celle différence entre ce contrat en
animaux et celui qui se fail en argent, que
le dernier produit toujours un gain, lurs
même que la société n'en produit point ; et
qu'ici le bailleur n'a poinl son tiers de profit,
quand il ne s'en trouve point à la fin de la
société. D'ailleurs dans la société en argent,
celui qui le reçoit peut, à proprement parler,
en disposercommeil veut, parce que celuiqui
le fournit est content, pourvu qu'il reçoive
son fonds avec un certain profit; au lieu
qu'ici le gain indéterminé ne peut venir que
des animaux mis en société. Cela posé, je
crois qu'un confesseur, qui arrive dans un
pays où ce trafic est en usage, ne doit pas
commencer par troubler la bonne foi des
peuples, mais consulter l'évêque, et suivre
ses ordres. La perfidie des preneurs, qui
viennent dire au bailleur, tantôt que le loup,
tantôt que des soldats, ont enlevé des mou-
lons, oblige quelquefois à tolérer un moin-
dre ma!, pour en empêcher de plus ruineux.
Cas XXVI. Valérien a donné à Paul en
société pour six ans, des bétes à cornes, à
condition , 1° que Paul sera obligé d'en
prendre tous les soins nécessaires, et de
donner à Valérien quatre noisseaux de blé
estimés quatre livres, par an, pour chaque
béte ; 2 que Paul acquerra un douzième du
fonds chacune de ces si\ années; 3" qu'à la
fin «le ces années le fonds et le croit seront
partagés entre eux. Celle société est-elle
permise ?
\{. Ce contrat qu'on appelle en quelques
provinces gaxaills d'arrnjiics, et qui n'est pas
une société pure, mais mixte, à cause qu'elle
renferme une vente, est permis sous res trois
conditions, 1" que la perte des bêtes, qui
viennent à périr sans la faute du preneur,
tombe uniquement sur le bailleur , sans
quoi le contrat serait usuraire ; 2° que le
preneur soit fidèle à ne point changer les
bêtes, à les conserver, et à compter de bon-
ne foi des profits avec le bailleur ; 3° que la
justice soit gardée dans le partage des pro-
fils, en sorte que le preneur ait un profit
proportionné à ses soins et à sa dépense, et
que le bailleur relire aussi une juste partie,
du profit, à cause qu'il est propriétaire des
bêles, et qu'il porte la perte de celles qui pé-
rissent par accident. M. de S iinte-Beuve a
plusieurs fois donné celte décision. Voyez
loin. I, cas 120, 127, 141.
Cas XX VU. Sylvain ayant mis un trou-
peau de 400 moutons en société avec Robert,
Robert lui a dit à la fin de la société qu'il
en manquait 20, qui étaient morts de ma-
ladie ; Sylvain prétend au contraire qu'ils
ont péri par sa faute. Que dire ?
R. Le preneur est présumé coupable,
s'il ne peut prouver qu'il est innocent.
Qui enim excipit, probare débet quod excipi~
tur. Leg. Si paclum. ff. de Probalionibus.
D'où nous pouvons conclure, que si Robert
ne peut prouver que les 20 moutons ont
péri sans sa faute, Sylvain peut lui en faire
payer le prix, s'il n'a pas connaissance du
contraire. C'est la décision de Coquille, de
Mauduit et de Sainte-Beuve d'après eux,
lom. I, cas 149.
Cas XXVIII. Barnabe s'étant associé avec
trois ouvriers, l'un d'eux vient à mourir : la
société finit-elle par cette mort ?
R. Oui (et il en serait de même de la mort
civile qui empêche également d'agir) : Morte
unius, dit la loi 65, ff. Pro socio, societas
dissolvitur, etsi consensu omnium coita sit,
plures vero super sint : tiisi in coeunda socie-
tate aliter convenait. El en ce cas, par exem-
ple, lorsqu'en contractant la société tous sont
convenus qu'elle subsisterait nonobstant
celle mort, l'héritier du défunt' peut, s'il le
veut, entrer dans ses droits, et la continuer
selon la loi 37, ibid.
Il faut cependant remarquer que, dans les
sociétés, soit de fermiers, soit d'entrepre-
neurs, qui non-seulement lient les associés
les uns aux autres, mais encore à la per-
sonne dont ils ont pris le bien à ferme, ou
pour qui ils ont entrepris un ouvrage, l'en-
gagement passe du défunt à ses héritiers, et
ne peut être dissous par la mort de l'un
d'eux. Sur quoi, voyez Domat, liv. 1, lit. 8,
secl. 6, art. 5, et ce que nous avons dit au
mot Hicritieh, et le cas suivant.
6?9
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
660
l'héritier de l'associé défunl demeure obligé,
comme le survivant, à continuer la société et
à en exécuter les clauses.
Cas XXX. Galérius et Servius s'élant as-
sociés pour un commerce de laines , sont
convenus que leur société serait continuée
par leurs héritiers en cas de mort de l'un
des deux. Galérius meurt six mois après.
Ses héritiers sont-ils tenus, même contre
leur gré, de continuer la société avec Ser-
vius ; ou, en cas qu'ils veuillent la conti-
nuer, Servius est-il obligé à la continuer
avec eux?
R. Non; parce que, selon les lois, cette
convention n'oblige ni les associés survi-
vants, ni les héritiers du défunt à continuer
la société. Adeomortesocii solvitur societas,ut
nec ab tnitio pacisci possimus , ut hœres etiam
succédât societati. Leg. 59, fî. Pro socio. ' La
question est de savoir si celte loi est en vi-
gueur partout.
Voyez. Prêt et Usures.
Cas XXIX. Patrice et Romain ont mis
chacun 1,000 éms en société. Patrice étant
il orl avant qu'elle fût finie, Romain veut
que la société, qui réussit mal, passe à
l'héritier de Patrice. Cet héritier le refuse.
Qui a raison?
R. Il suit de ce qu'on vient de dire que
lh ri lier de Patrice n'est point du tout obligé
à continuer la société, parce que le contrat
d'une telle société est dissous par la mort de
l'un des asso: iés, et que, régulièrement par-
lant, il ne passe point à son héritier, même
universel , quoique cet héritier doive entrr
dans la participation du profit ou de la perte,
comme le défunt, même en ce qui regarde
le passé. La raison qu'en donne Justinien,
1. m, Jnstit., lit. 26, § 5, est que celui qui
fait une société avec un autre, se lie avec
lui par sa prudence, sa capacité, etc., rai-
sons qu'il n'aurait souvent pas à l'égard de
son héritier. 11 y a cependant des cas à ex-
cepter de cotte règle ; car, par exemple, dans
la perception des tributs dus au prince,
Abordons maintenant le tiroil des sociétés tel qu'il résulte de la législation actuelle.
Tout ce qui existe peut faire le sujet d'une société, pourvu que la cause soit licite : ainsi, on
s'associe p; ur acheter, vendre ou louer quelque chose; pour l'accomplissement d'une
entreprise, l'exercice d'une profession, l'exploitation d'un brevet d'invention ; mais on ne
pourrails'associer pour faire la contrebande, exercer des vols, tenir une maison de débauche,
faire baisser le prix des marchandises ; de pareilles associations sont nulles et ne produi-
sent pas d'actions entre les cointéressés.
Le but de toute société doit être l'intérêt commun des associés ; celle qui tendrait à
attribuer toutes les pertes à l'un et tous les gains à l'autre, serait évidemment inique et ne
produirait aucun effet. Toutes personnes ne peuvent pas former une société, il faut pour
cela être capable : d'où il suit qu'un mineur, à moins qu'il n'eût reçu la permission de faire.
le commerce, une femme mariée, à moins qu'elle n'eût été autorisée, ne pourraient être par-
ties dans une association.
Dès que l'acte est parfait, la société existe, et cette existence, bien que toute morale,
se produit dans le monde par la raison sociale qui forme un véritable nom. Cette
raison sociale embrasse ordinairement le nom d'un ou de plusieurs associés ; elle ne peut
renfermer que ceux-là ; si on y en comprenait d'autres , cela constituerait une véritable
escroquerie. De ce que la s-ocieté existe, il suit qu'elle doit avoir un domicile, et ce domicile
comme celui de tout citoyen, est au lieu où elle a son principal établissement: si la
société avait plusieurs maisons, le domicile ser ùt fixé d'après les circonstances.
On divise les sociétés en civiles et commerciales. Il est fort difficile de tracer entre ces
deux contrats une ligne de démarcation. Les sociétés civiles sont ou universelles ou parti-
culières. Les premières se subdivisent elles-mêmes en sociétés de tous biens présents, et en
sociétés universelles de gains. La société universelle de biens présents est celle par laquelle
les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elle* possèdent ac-
tuellement et les profits qu'elles pourront en retirer ; elles peuvent aussi y faire entrer toute
autre espèce de gains, par exemple, ceux résultant de l'invention d'un trésor ; mais les
biens, meubles ou immeubles, qui pourraient leur advenir par succession, donation ou
legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance ; toute stipulation qui tendrait à y
faire tomber la propriété est nulle.
Les sociétés universelles de gains s'étendent à tout ce qui est le fru t de l'industrie et de
l'épargne; elles embrassent les produits des immeubles personnels, les gains faits dans le
commerce ou dans une profession libérale, les meubles possédés au moment du contrat.
Quant 8UI immeubles, ils restent propres aux assoi iés et c'est celle circonstance qui dislin-
gue la société des gains, lie la société universelle.
Les sociétés particulières sont beaucoup plus fréquentes que les premières: elles ont pour
objet des chose, déterminées, et mises en commun, soit quant à la propriété, soit quant à
la jouissance seulement. Si c'est la propriété qui « si mise en commun et que la chose
vienne à périr , la perle est supporté par chacun des sociétaires.
Les engagements des associés portent sur : 1* le commencement et la lurée de la lociélél
2 les obligation! des associés envers la société ; 3° les obhga ions do la société envers les
associés ; k* la fixation des parti ; •">" l'administration de la société.
1" La société commencé à l'instant même du contrat ; elle dure le temps convenu; s' il n'a rien
été stipulé a ut égard et qu'il s'agiat d'util association nniicrsrlir, elle est censée contrat
à ne, sauf le droit réservé à chacun de demander la dissolution.
m soc SOI. < .-.
2" Les obligations des associés envers , a société consistent : à fournu leur apport; à tenir
compte de 06 qu'ils pourraient recevoir du [omis commun ; ') mlemniser lu société ilu tort qu'ils
lui uuruient cause par leur faute. VùlSOCié est débiteur dr son apport du moment Dt) la société
est parfaite. Lorsque l'apport consiste, eu argent, l'aesocté est débiteur des int< rit» dt sa mise
île plein droit et sans sommation ; s'il e-t en demeure, il peut être m outre condamné à de
p'us amf les dommage» et intérêts. L'associé est obligé de tenir compte de. tout ce qu'il ]ui-
cevrait du fonds commun.
GasI. Il beat se faire qu'une personne soit débiteur devint insolvable, je De pourrai! pas
à la lois débitrice de la société cl de l'un des garder l'à-compte pour moi seul, je déviais
associés en particulier: alors le payement le verser dans la caisse sociale.
l'ait à l'associé créancier particulier devra Relativement aux soins que chaque asso-
élre par lui imputé proportionnellement sur cié doit aux affaires communes, il n'est tenu
sa créance et sur celle de la société. que de la faute lourde; car, disent les juns-
Cas II. Si le débiteur de la société m'avait consultes romains, aux autres le soin de se
donné un à-compte correspondant à ma choisir un associé plus diligent,
part dans cette créance et que plus tard le
3° Les obligation* de la société envers chaque associé sont relatives à (a restitution de l'ap-
port et aux diverses indemnités qui peuvent être (lies à l'associé. Il est important de savoir si
l'apport a été mis seulement en jouissance , ou s'il a été donné en toute propriété. Quand la
jouissance seule a été mise en commun, les risques sont à la charge de l'associé ; secus, dans te
cas contraire. Pour les indemnités dues par la société , il faut placer d'abord les déboursés,
ensuit- lis obligations contractées de bonne foi, enfin les hasards courus par l'associé, pourvu
qu'ils soient inséparables de sa gestion.
h" C'est aux associés à régler la part dans les gains et dans les pertes. Elle doit toujours être
proportionnelle. A défaut de fixation par les parties, la loi, présumant leur intention, fait la
répartition des profits et des pertes proportionnellement ù la tnise de chaque associé. Si l'apport
d'un des associés consiste dans son industrie, sa part est égale à la moindre.
5° L'administration de In société est rén'ée par les parties ou par la loi. Lorsque dans l'acte
de société même l'administration a été confiée à l'un des associés, cette délégation de pouvoirs
agant été une des conditions de l'association , ne peut être révoquée. Si l'administration n'a-
vait été conférée que postérieurement, ce ne serait là qu'un simple mandat révocable à volonté.
Lrsque plusieurs sont chargés d'administrer, si les fonctions ont été divisées, chacun se lient
dans les siennes. Dans le cas contraire, tous agissent concurremment; mais si l'on a stipulé que
l'un ne pouvait agir snns l'autre, cette clause doit s'observer rigoureusement. Si l'administra-
tion n'a pas été déléguée, elle appartient à tous en commun. De ce que l'associé est coproprié-
taire de la chose sociale, il suit qu'il peut s'en servir; mais il ne peut employer cette chose qu'à
sn destination et non à son usage personnel ; il peut aussi contraindre son cointéressé à faire
les dépenses nécessaires pour la conservation, et s'opposer aux changements et à l'aliénation
qu'il voudrait <n faire; enfin, chaque associé peut s'adjoindre un tiers pour ce qui regarde sa
part ; mais il ne peut l'associer à la société.
Si qui-lques associés s'engagent ensemble à l'égard de qaelqu'un, l'obligation, à moins
de conventions expresses, n'est pas solidaire ; si l'obligation est contractée par un seul, elle
n'oblige les autres que quand le pouvoir lui en a été donné. Ces principes ne s'appliquent
pas aux société- commerciales. Lorsque plusieurs associés se lient conjointemeni, ils sont
tenus chacun pour une part égale, encore que leur mise ne le soit pas ; le contraire devrait
être stipulé. La mention que lobligation est contractée pour le compte delà société ne la
rendrait pas débitrice, à moins qu'un mandat n'eût été donné, ou que l'affaire n'eût tourné
au profit de la chose commune.
La société finit : 1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ; 2° par
l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation ; 3° par la mort naturelle de
quelques-uns des associés ; k" par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un
d'eux ; 5U par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte
survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution delà société par rapport
à tous les associé'. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la
chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété en est restée
dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la
propriété a déjà été apportée à la société. La renonciation n'est pas de bonne loi lorsque
l'associé renonce, pour se lapproprier à lui seul, le profit que les associés s'étaient proposé
de retirer en commun ; elle est faite à contre-temps lorsque'les choses ne sont plus entières,
et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
On distingue trois espèces de sociétés commerciales : la société en nom collectif, la so-
ciété en commandite, la société anonyme.
La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand
nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. Les associés en
nom collectif indiqué dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de
la soeiété. encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.
La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et soli-
-
lUCllONNAlRE DE CAS DE CONSCIENCE.
C84
•laires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds qu'on nomme commanditai-
res ou associés en commandite; elle est régie sous un nom social qui doit être nécessaire-
mont celui de l'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.
L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à la concurrence des fonds
qu'il a mis ou qu'il a dû mettre dans la société. L'associé commanditaire ne peut faire au-
cun acle de gestion, ni être employé pour les affaires de la société , même en vertu de
procuration.
La société anonyme n'existe point sous un nom social , elle n'est désignée par le nom
d'aucun des associés. Ils ne sont passibles que de la perle du montant de leur intérêt dans
la société.
Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations
commerciales en participation : elles sont relatives à une affaire particulière: nous
achetons des bœufs pour les revendre; cette société peut être faite verbalement. Chaque
associé demeure isolé de l'autre; il se trouve à l'abri des poursuites de celui qui a contracté
avec son coassocié.
SODOMIE.
On ne s'arrêtera point à prouver l'énormité de ce crime. La terrible vengeance dont
Dieu l'a puni dans la principale des villes qui lui a donné son nom, fait assez connaître
combien il est abominable à ses yeux. On se contentera de résoudre trois cas qui, quoique
très-rares, peuvent cependant se présenter quelquefois.
Cas I et IL Marin et Lucien, jeunes bé- qui marquequelabullede cepontife est reçue
néficiers, ont eu le malheur de céder à une
passion infâme. On demande, 1° s'ils sont
ii réguliers; 2° si par leur seul fait ils sont
privés de leurs bénéfices?
R. Ad 1. On a déjà décidé, Voyez Irrégu-
larité, cas XI !I, que si leur péché est secret,
comme il l'est d'ordinaire, ils ne sont pas
irréguliers, parce que celte peine n'est nulle
part porlée dans l'ancien droit, et que la
bulle72, de Pie V, qui établirait le contraire,
n'a point été publiée dans ce royaume, où ,
grâces à Dieu, elle n'a pas besoin de l'être,
et que d'ailleurs elle regarde le for extérieur;
comme je l'ai prouvé d'après Gibalin, lom.
IV de ma Morale, in-8°, part. 2, de Irregu-
laritat., cap. 6, pag. 401 et 402.
Ad 2. Pie V prive par la même
bulle, Omnes et quoscunque presbyteros et
alios clericos sœculares et regulares, cujns-
cungue gradus et dignitatis, tain dirum nefas
exercentes, omni privilégia clericali, omniqae
officia, dignitale et privilégia. Or M. Duper-
rai et M. Durand qui le cite, tom. II, p. 758,
disent que, «quoiqu'on ne cite aucun arrêt.
en France, il faut tenir pour ceux qui croient
que cette peine a lieu dans ce royaume, sans
qu'il soit nécessaire d'une sentence. » Mais
si cette bulle n'est pas reçue, ou qu'elle ne
regarde que les cas relatifs au for extérieur,
elle ne peut rien opérer pour les cas entière-
ment occultes. Et je crois qu'on peut s'en
tenir là. Ajoutez que le mot exercentes sem-
ble marquer un péché commis plus d'une
fois, et en quelque sorte d'habitude.
Cas 111. Marin et Lucien se sont conver-
tis : le premier est devenu un modèle de pé-
nitence; Lucien n'est ni froid ni chaud.
Peuvent-ils recevoir les ordres sacrés?
R. A parler en général, de tels coupables
devraient être pour loujours exclus du sacré
ministère, comme on le voit dans le P. Tho-
massin, Discip. Ecclésiast., part. 2, liv. il,
ch. 15, et suiv. Néanmoins le besoin de su-
jets, la parfaite réforme des mœurs , les
grands talents, peuvent faire recevoir Marin.
Mais Lucien fera très-bien de faire pénitence,
et de rester in minoribus.
SOLLICITEUR. Voyez Procès.
SOMMATIONS RESPECTUEUSES.
La sommation respectueuse est un acte fait par le ministère de notaires et dans lequel
un enfant requiert son père et sa mère, ou l'un deux, de consentir à son mariage. Cette
formalité ne peut être employée que par les enfants majeurs qui remplacent, par ces som-
mations, le consentement que les enfants mineurs doivent absolument obtenir, à peine de
nullité de leur mariage. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, la fille qui n'a
pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, ne p uvent contracter mariage sans le consentement
■ le leur père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Si l'un deux
est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre
suffit. Si le père et la mère sont morts ou s'ils sont dans 1 impuissance de manifester leur
volonté, les aïeuls cl aïeules les remplacent : s'il y a dissentim ni entre l'aïeul et l'aïeule de
la même li^ri>e, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes,
ce partage emportera consentement, les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée
par la loi sont tenus avant de contracter mariage de demander, par un acte respectueux et
formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls ou aïeules, lorsque
leur père et leur mère sont décèdes, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité jusqu'à l'Age de trente ans accomplis pour les fils et jusqu'à l'âge de
vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par la loi et sur lequel il
n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en
mois, et un mois apr.ès le 3* acte il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
008
SON
SON
m,<;
Après l'agi «i»' trcnic ans, il pourra él re, à défaut de consentement sur un acte respectueux,
passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
En cas d'absence de l'ascendant auquel eût «lu être fail l'acte respectueux, il sera passé
outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour
déclarer l'absence.
L'usage des sommations respectueuses remonte jusqu'au milieu du xvr siècle. L'édit de
m.irs idi'7 permettaienl à'exhéréder les enfants qui s'étaient marie-. sans avoir requis le
consentement de leur père et mère au moyen <l • ces sommations respectueuses. Dans noire
droit, le défaut d'actes respectueux entraîne contre l'officier de l'Etat civil <|ui a célébré re
mariage une amende et même un emprisonnement, mais il n'influe en rien sur la validité
du mariage.
Ne vous (Mes-vous point marié sans raison légitime, malgré vos pères et mères, avec
une personne qui ne vous convenait pas et qui ne pouvait que, déshonorer votre famille ?
Péché mortel. Tremblez, enfants de famille, jusque dans ces sommations qu'on appelle res-
pectueuses, qui sont rarement sans révolte et qui sont presque toujours suivies des châti-
ments du ciel.
SONGE.
Le songe est un mouvement de l'imagination qui, lorsqu'on dorl, représente aux sens un
objet qui cause quelque impression selon la nature de la chose représentée. Les songes
viennent quelquefois du tempérament, quelquefois des traces que les objets ont formées
pendant le jour; quelquefois du démon ; quelquefois aussi de Dieu, qui vcul faire connaître
auv hommes sa volonté. Quelques songes, il est vrai, peuvent venir de Dieu; l'Ecriture
Sainte en fournit plusieurs exemples. Qui de vous oserait se flatter d'avoir de semblables
songes? Il arrive très-rarement, dit saint Grégoire, que Dieu nous avertisse par des
songes. La foi aux songes, dit le Sage, en a trompé plusieurs qui ont péri dans leur fausse
confiance; c'est ce qui arriva à ce misérable qui, ayant aj -uté foi à des songes, se persuada
qu'il vivrait longtemps et se mit à accumuler des richesses dont il ne profita pas, étant
mort subitement, dépourvu de mérites et de bonnes-œuvres. Une autre personne crut voir en
songe les numéros qui devaient gagner dans une loterie ; elle vendit tout ce qu'elle avait,
emprunta tout ce qu'elle put,afi« de jouer un plus gros jeu, et il ne sortit aucun des nu-
méros en question.
La plupart des songes (à l'exception de ceux qui sont inspirés de Dieu) sont autant d'idées
creuses et vaines, sur lesquelles on ne doit faire aucun fonds. Ubi mulla sunt somnia, plu-
rimœ sunt vanitates, dit le Sage, Eccle. v, G, et qui ne servent qu'à tromper ceux qui y
ajoutent foi. Multos enim errarc fecerunl somnia, et exciderunt sperantes in illis. Eccli.
xxxiv, 7. C'est pour cela que le prophète Jérémie défend d'y faire attention : Ne atlendatis
ad somnia vestraquœ somnialis,ierem. xxix,8; et que l'Ecriture met au nombre des impiétés
du roi Manassès la foi qu'il ajoutait aux songes : Observabat somnia, 11 Paralip., xxxiii,
t». Dieu permet pourtant quelquefois que les songes se trouvent vrais par l'effet qui s'en-
suit. Et c'est pour cela que Socrate, Néron, Galba, Caracalla, Domilien, Genséric, Con-
slans et Aristodamus curent des songes du jour qu'ils devaient mourir, si on en croit Du-
pleix ; et que l'empereur Maurice rêva qu'il périrait parla main d'un de ses soldats, ce qui
arriva en effet. Yalère-Maxime, Hérodote et d'autres historiens en rapportent plusieurs
autres exemples. Yespisien, étant en Achaïe, songea en dormant qu'il serait heureux,
quand Néron aurait perdu une den! : ce qui arriva par son élévation à l'empire peu de
temps après, comme le rapporte Coëffeleau, liv. vu, llist. Rom., Vie de Vespasien. On
peut encore voir d'autres exemples semblables dans Gicéron et dans plusieurs autres, qu'il
est inutile de rapporter.
Cas I. Marsilius ayant connu par plu-
sieurs songes des choses qui lui sont arrivées
dans la suite, ajoute foi aux autres et lâche,
en lés interprétant, de découvrir certains
événements qu'il appréhende, ou qu'il dé-
sire. Fait-il mal?
R. Il y a des songe; qui viennent de Dieu.
Tels sont ceux dont il c>t dit, Num. xn, 6 : Si
quis fuerit inter vos propheta Domini, in vi-
sione apparebo ei, vtl per somnium loquar
ml illum; et dont parle Job, quand il dit,
cap. xxxiii, v. 15, Per somnium in ri inné
nocturna, quando irruit sopor inter hommes,
et dormiunt in leclnlo ; tune aperit (Deusj
aures virorum, et erudiens cos instruit disci-
plina. L'Ecriture nous en fournit beaucoup
d'exemples. Car le patriarche Joseph connut
en songe qu'il serait élevé au-dessus de
ses frères; Nabuchodonosor, ce qui lui de-
vait arriver; les mages, qu'ils ne devaient
pas retourner vers Hérode.
Il y a des songes qui viennent du tempéra-
ment, et qui d'ordinaire s'y trouvent con-
formes. 11 y en à qui viennent des pensées
ou des désirs qui ont occupé pendant le
jour. Enfin il y en a qui viennent de la ma-
lignité et de l'artifice du démon. Ingérant
daunones nobis cogitationes et somnia, dit
saint Augustin, Epist. 3, n. 3. C'est de ces
songes, dont il est dit Eccli. xxxiv, qu'ils
en ont fait tomber plusieurs dans l'erreur.
Et c'est pourquoi Dieu avait défendu à son
peuple d'y ajouter foi.
Cela posé, il est aisé de voir que les causes
des songes étant si incertaines à notre égard,
si différentes entre elles, et en si grand
nombre, nous ne devons pas y ajouter foi,
parce que la seule véritable, c'est-à-dire
celle qui vient de Dieu, porte avec elle une
impression si vive de lumière, qu'il est mo-
ralement impossible de s'y méprendre, et
qu'ainsi ceux où celte impression ne se
667
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
608
vent du démon, ne peuvent nuire à l'âme, à
moins qu'elle n'y consente après coup, ou
qu'elle n'y ait volontairement donné lieu par
une cause criminelle, et qu'elle n'ait point
sincèrement rétractée avant le sommeil. Je
dis par une cause criminelle. Car on peut
faire de très-mauvais songes, qui provien-
nent d'une cause volontaire, mais inno-
cente; par exemple un médecin, un chirur-
gien, un confesseur, qui auraient lu des
livres, ou eu des entretiens qui ne tendaient
uniquement, qu'à leur instruction, ou à la
guerison du corps ou de l'âme du prochain :
auquel cas ces songes, ou les illusions cor-
porelles de la nuii, ne sont pas des péchés ,
parce que la cause n'en est pas criminelle. *
11 faut supposer que dans ces lectures ils ont
pris les précautions nécessaires devant Dieu,
pour que leur cœur ne fût point entamé.
Voyez Superstition.
trouve pas, doivent é're attribués ou aux
causes naturelles, ou à la malice du ilémon,
comme le dit saint Grégoire, 1. fin, Moral,
in c. vu Job. Et c'est pour cela que plusieurs
conciles défendent tout" divination par les
songes. D'où il suit que si Marsiiius croit
prévoiries événements casuels,-par les son-
ges, il se rend coupable d'une divination
superstitieuse, criminelle, condamnée par
l'Ecriture, par les conciles et surtout par
ceux d'Ancyre de 31i, de I aris en 829, de
Milan, sous saint Charles en 1565, où il est
dit : Omnem ditinatiunem ex aère , a/ua ,
terra ex sortibus, somniis, mortuis, aliis-
que rébus, quibus per dœmonum signipeatio-
nemincertapro certi* affirmant ur et hujus
generis reliqua coerceant et ejiciant.
Cas II. Lactancc, homme fort chaste, fait
souvent des songes contraires à la pureté.
Ne pèche-l-il point en cela?
R. Ces mauvais songes, qui viennent sou-
SORCIER.
Un sorcier est celui qui s efforce de «aire quelque chose par des moyens diaboliques, en
se servant d'enchantement et de sortilèges. Ce cri. ne et celui de la magie sont si abomina-
bles, que Dieu veut, Deuter. xvm, que ceux qui en sont coupables sol ni exterminés comme
indignes de la vie. Omnia enim hœc abominatur Dominus • et propter istiusmodi scelera delrbil
eos ininiroitu tuo.
Le plus fameux sorcier, ou magicien, dont il soit fait mention dans les Arles des apôtres,
est l'enchan'eur Simon, natif de la ville de Gytla, qui se faisait voir à Rome élevé en l'air
sur un chariot de feu, volant comme un oiseau ; qui se rendait invisible quand il le vou-
lait ; qui formait dans les airs des hommes qui semblaient être vivants; qui passait au tra-
vers des flammes sans se brûler; qui paraissait avec deux visages, comme un autre Ja~
nus, ainsi que le témoigne l'auteur des Constitutions Apostoliques, cl Arnobe ; et qui enfin
opérai! tant d'autres prodiges si surprenants par l'artifice du démon, que le sénat de Rouie
le mit au rang de ses dieux, comme saint Justin et Terlullicn le reprochèrent à l'empereur
et au sénat.
Il s'en est toujours trouvé dans tous les temps; car, n y a partout des hommes si perdus,
qu'ils abandonnent Dieu pour se livrer tout entiers à la violence de leurs passions, et qui
par là méritent que Dieu les livre à l'eschnage et à la malice du démon. Tels furent d'abord
les gentils d'Ephèse qui, s'étant convertis par la prédication de saint Paul, apporlèrent à
cet apôtre tous leurs livres de sortilège et de magie, comme les appellent le vénérable Bède
et OEcumenius, pour être brûlés publiquement, comme ils le furent en effet par l'ordre de
ce même apôtre.
Cas 1. Idacius confesse un homme qui
s'accuse d'avoir evercé le sortilège et la ma-
gie quinze ou vingt fois depuis un an, et le
prie de l'interroger sur tout ce qui regarde
<e!ie matière. Quelles inlerro:ali ns lui doit
I lire c>> confesseur?
R. l'Ce cure doit savoir que le mot de
sorcier est un terme fort général, qui con-
tient plusieurs espèces de sortilège ou de
magie qui toutes sont renfermées sous celle
définition qu'eu donne s, nul Roua ve.nture :
Sorlilrgium est divinatio per sortes. Et ail-
jlems: Divinatio est snperstitiosa investiqu-
tio prœscimtiir futurorum; 2° que ces diffé-
rentes espèces sont : 1 ' l'astrologie judiciaire,
par laquelle l'homme, séduit par le démon,
prétend persuader aux simples que leur des-
tin, c'est-à-dire leur bonne ou mauvaise
fortune, la durée de leur vie, etc., dépen-
dent des lionnes ou mauvai-es influences «les
astres; 2 la nécromancie, quœ est divina'io
fada in cadnveribus mortn$rumt ainsi que
parle saint Ronavenlurc ; a Nbcron, qnodcsl
morluus, et Mantïa, divinatio ; 3" la géoman-
cie, quœ est divinatio fucia in terra; 'i* l'hy-
dromancie, quœ est divinatio facta in aqua;
5" l'aéromancie, quœ est divinatio farta in
aère ; 6° la pyromancie, quœ est divinatio facta
in igné ; 7" qu'il y a, en outre, le maléfice
qui s'exerce par certaines ligatures , et le
prestige, par lequel on fait paraître de faux
objets, etc.; 8' que toute divination est cri-
minelle, et qu'ele renferme un pacte exprès,
ou tacite av; c le démon. C'est pour cela que
Dieu exlerni ua les peuples infidèles qui l'ou-
trageaient en consultant les devins, les sor-
ciers et les enchanteurs. Les empereurs,
même païens les punissaient de mort. Leur
art diabolique a aussi été proscrit par nos
rois dans plusieurs ordonnances, dont la plus
amplo est celle de 1082.
Ces vérités étant présupposées, Idacius doit
obliger son pénitent d'entrer dans le détail
de son péché, cl d'en déclarer les circon-
stances autant qu'il en sera capable. Ensuite
il lui demandera, 1 s'il n'a point fait quel-
que pacte exprès avec le démon? quel est ce
pacte? à quelle lin, en quelle manière, pour
quel temps cl sous quelles conditions, tant
de sa part que de lu pari du démon? si ce
CG!)
SUR
SOU
G70
pacte ne renferma point de blasphème, d'im-
piété on d'hérésie, cl l'obliger à le rompre
en détruisant l'acte où il serait écrit, en re-
nonçant au démon, et en retournant à Dieu
par une sincère pénitence; 2" s'il ne s'est
point servi de quelques choses saintes pour
commettre le crime dont il s'accuse? quelles
sont ces choses? quel en a été le sucrés? s'il
n'en est point arrivé de dommage au pro-
chain, soit en sasanlé ou en ses biens; 3" à
quelles sortes de personnes il a causé ce
dommage, et de quels moyens il s'est servi
pour l'exécuter? V' s'il ne s'est point trouvé
en quelque assemblée d'autres sorciers? ce
qu'il y a fait et ce qui s'y est passé contre
Dieu, contre la religion, contre l'Eglise, con-
tre le prochain ou contre la chasteté? Après
cela ce confesseur doit travailler de toutes
ses forces à ramener à Dieu la brebis égalée,
et à lui bien faire réparer ses crimes par une
longue et rigoureuse pénitence.
Cas II. Flarirn, prisonnier, est accusé
d'être sorcier. Les preuves qu'on a contre
lui, consistent, f ° dans la déposition de deux
de ses complices; 2 en ce qu'il a été trans-
porté de sa maison au sabbat ; 3° en ce qu'on
trouve sur une des parties de son corps a
figure d'un ongle imprimée, et que cette par-
tie est insensible. Maurice, son juge, de-
mande : l* s'il y a de véritables sorciers et
des devins à présent : ce qu'il croit fort dou-
teux, puisqu'il y a, dit-on, des parlements
de France qui n'ont jamais condamné per-
sonne précisément pour le cas de sortilège,
séparé du maléfice. 2° si les deux complices
de Flavien sont des témoins recevables con-
tre lui? ou si l'étant ils suffisent en ce genre
de crime pour condamner un homme qui en
est accusé? 3° si le transport d'un homme
d'un lieu en un autre est une preuve cer-
taine de sortilège? 4° si le signe de l'ongle
qui est imprimé sur une pa lie du corps, et
qui la rend insensible, doit passer pour une
preuve ou au moins pour une dem-preuve
du sortilège?
R. On ne peut nier qu'il n'y ait eu autre-
fois des sorciers et qu'il ne puisse encore y
en avoir, puisqu'un grand nombre de con-
ciles les ont condamnés d'après l'Ecriture, et
que I Eglise les excommunie encore tous les
dimanches. Mas plus ce crime est énorme,
plus il faut de fortes preuves pour le con-
stater. Or, celles dont il s'agit ici ne sont pas
de ce genre ; car, 1° quoique le démon puisse
transporter un homme d'un lieu dans un au-
tre, comme il paraît, Matth. îv, v. 5 et 8, il
est sûr que ce prétendu transport n'est d'or-
dinaire quî l'effet d'une imagination déré-
glée, ainsi que !e dit un ancien canon (can.
12, xxvi, q. 5) et que le soutiennent beau-
coup d'habiles théologiens. 2° Il est vrai que
deux témoins irréprochables seraient d'un
grand poids ; mais quel fond faire sur deux
hommes prévenus du même crime, et qui
vraisemblablement érigent en réalités leurs
imaginations ou les illusions du démon? 3° La
figure d'un ongle imprimée sur le corps,
l'insensibilité de la partie où ce signe est
marqué, ne peut être même une demi-preuve
de sortilège; puisque les mères qui, durant
leur grosseiseï ont l'imaginatiort vivement
frappée d'un Objet, en communiquent sou-
vent le si^ne aux corps de leurs enfants.
Pour ce qui esi de l'insensibilité de la partie
du corps où est celle marque, cela regarde
les seuls médecins; mais l'expérience ap-
prend qu'il y a des corps infirmes dont quel-
que partie est naturellement insensible par
la seule catr e de l'infirmité. Un juge ne peut
donc regarder celle insensibilité comme une
preuve constante de sortilège, à moins qu'il
n'ait d'ailleurs d'autres preuves incontesta-
bles qu'elle vient de l'opération du démon :
mais nous ne voyons pas qu'il puisse jamais
trouver ces preuves.
Cette décision est de Sainte-Beuve, tom. NI,
cas 171.
— Tout cela est for! bien combattu dans la
Requête présentée au feu roi par le parlement
de Rouen, qu'on trouve à la fin du Recueil de
lettre:; au sujet des maléfices, par le sieur
Roissier (Paris, 1731). On y prouve que tous
les parlements du royaume ont reconnu et
sévèrement puni les sorciers; que le trans-
port au sabbat n'est pas toujours, à bien près,
le fruit de l'imagination, etc. Je crois qu'on
peut appliquer ici la maxime de saint Ber-
nard: Non est omnibus credendum, sed nec
decredendum. Outre les deux pièces qu'on
vient de cier, on peut lire le Traité sur la
magie, le sortilège, etc. (Paris, 1732), et les
factums et arrêts du parlement de Paris con-
tre des bergers-sorciers, et exécutés en Brie,
loin. IV des Pratiques superstitieuses, par le
P. le Brun, p. 451.
— Cas 111. Gilles, au moyen d'une ba-
guette découdre, qui tourne dans ses mains,
devine les auteurs d'un homicide ou d'un
vol, l'eau ou l'argent caché sous terre, les
bornes des lerres qui ont été transposées.
N'y a-t-il point là de sortilège?
R. La baguette divinatoire dont se servit
en 1G32 Jacques Aymar, pour connaître les
assassins d'un cabaretier qui avait élé tué à
Lyon avec sa femme, exerça beaucoup les
savants. Les uns, comme MM. Garnier et
Chauvin, médecins, en crurent l'opération
naturelle. Les autres la crurent mauvaise,
ou du moins suspecte ; et c'est \ quoi il
faut s'en tenir dans la pratique. Car, 1° l'in-
tention ne fait rien dans les effets physiques:
or, l'intention faii beaucoup par rapport à
la baguette, puisqu'elle a cessé de tourner
dans les mains de ceux qui ont prié Dieu
qu'elle n'y tournât plus, en cas qu'il y eût
du mal dans ce tournoiement, comme le P.
le Brun le prouve par plusieurs exemples ;
2* parce qu'une pierre qui sert de borne à
un champ, n'a tien de physique plus qu'une
autre pierre, et que cependant la baguette
tourne pour une borne quand on la cher-
che, et ne tourne pas pour une autre pierre
qui est sur sa route ; 3' parce que quand on
cherche de l'eau la baguette ne tourne point
sur les métaux, et quand on cherche de l'or
la baguette ne tourne point sur les sources :
preuve que son mouvement se règle sur la
volonté de celui qui la porle : ce qui ne peut
f)7l
être naturel; ï° parce que de grands hom-
mes, comme M. de Rancé, réformateur de la
Trappe, -le P. Mallebi anche et autres cités par
le P. le Brun, ubi suprà, en ont condamné
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. C72
l'usage; et que les faits qu on vient d'allé-
guer supposent nécessairement un pacte au
moins implicite avec le démon. Voyez Ba-
guette.
SOUPÇON.
Le soupçon est une pensée douteuse que l'on a de la bonne conduite ou de la probité de
quelqu'un, et qui incline à en former un jugement désavantageux : Suspicio est intellectus
propensio ad assenliendum. Par le mol propensio, on doit entendre, selon Polman, un mou-
vement imparfait de l'entendement, qui, à la vérité, ne donne pas son consentement, mais
qui est porté à le donner sur quelque apparence de vérité. Motus imperfectus intellectus
non assentientis, sed ad assentiendum inciinati; quia videt aliquam veri speciem sublucenlem
in una parte quœ in altéra non apparet.
Les soupçons mauvais, c'est-à-dire qui sont sans un fondement légitime, sont condamnés
par saint Paul, et mis au rang des envies, des querelles, des contentions et des blasphèmes,
Jnvidiœ, contentiones, blasphcmiœ, suspiciones malœ, I Timot. vi.
Il y a, selon saint Thomas, 2-2, q". 60, a. 3, trois sortes de soupçons, ou trois degrés dif-
férents dans le soupçon. Est autem triplex gradus mspicionis. Le premier est lorsqu'on
commence à douter, sur de faibles indices, de la probité du prochain : ce qui vient d'une
fragilité humaine qu'il est assez rare d'éviter. Le second est lorsqu'on commence à croire ,
avec quelque doute néanmoins, comme une chose sûre, qu'un autre est un méchant homme,
ou qu'il a fait une méchante action, quoiqu'on n'en ait que de faibles conjectures. Nous
rapporterons le texte de saint Thomas sur ces deux premiers degrés dans la troisième déci-
sion. Le troisième enfin est quand un juç,e condamne un accusé sur quelque soupçon : ce
qui ne peut être excusé de péché mortel. Tertius gradus est, cum aliquis judex ex suspicione
procedil ad condemnandum : et hoc directe ad injustitiam pertinet. Unde est peccatum mor-
tale.
Il faut encore observer : 1° qu'un méchant homme juge aisément qu'un autre est méchant
comme lui; et c'est ce que nous veut faire comprendre le Sage, quand il dit : In vita stul-
tus ambulans , cm»» ipse insipiens sit , omnes stulios œstimat, Eccl. x; 2° qu'on est beaucoup
plus enclin à soupçonner celui contre qui on est mal disposé que celui qu'on aime ou qu'on
estime, saint Thomas, ibid. Cum enim aliquis contemnit , tel odit aliquem, tel invidet et, ex
levibus signis opinatur mala de ipso; quia unusquisque faciliter crédit quod appétit. Ce sont
encore les termes de saint Thomas.
Cas I. Bérénice soupçonne que sa fille, qui
est naturellement enjouée, soaffrc trop de li-
bertés de la part d'un jeune homme qui pa-
raît avoir de l'attache pour elle; et sur ce
soupçon , dont elle n'a que de fort légères
preuves, elle fait de sévères défenses à sa
fille de demeurer jamais seule avec ce jeune
homme, qui pourtant lui a toujours paru fort
sage à cet égard. Ne pèche-l-elle point gtiè-
vement par ce soupçon mal fondé?
H. Elle ne pèche pas même légèrement ,
puisque le soupçon qui ne tend qu'à prévenir
un mal n'est pas illicite, et que la précaution
f lit partie de la prudence. Necessaria est cau-
tio ad prudendam , ut sic accipiantur bona ,
quod vitentur mala, ainsi que parle saint
Thomas , 2-2, q. 29, art. 8, in corp. : ce qui
est encore plus véritable lorsque ce mal peut
arriver plus ordinairement. Malorum quœ
liomini vitanda occurrunt, dit le docteur an-
géliquo, quœdam sunt, quœ ut in pluribus ne-
cidere soient et talia compre/icndi ralione pos-
sunt : et contra hœc ordinatur cautio, ut to-
tal i ter vitentur y vcl ut minus voceant. Bien
n'est plus ordinaire que l'amitié, mémo hon-
nête, que déjeunes personnes de différent
sexe ont les unes pour les autres, quelque
sages qu'elles soient, dégénèrent en peu de
temps en un amour déréglé, lorsqu'elles ont
la liberté de se trouver seules ensemble. Com-
ment donc trouver mauvais qu'une mère pré-
serve sa fille d'un danger qui a été si funeste
à tant d'autres?
Cas II. l)omitius% ayant vu que sa femme
témoignait trop d'amitié à son voisin, est en-
tré si fort en soupçon contre elle, qu'il veut
s'en séparer, au moins de lit. Le peut-il sans
péché?
B. Il y a trois sortes de soupçons : un té-
méraire, qui n'a point de fondement légitime,
et celui-ci ne peut être excusé de péché ; un
probable, qui est appuyé sur des raisons ca-
pables de faire impression , et celui-ci peut
être exempt de tout mal; et un violent, qui
est fondé sur des conjectures qui portent for-
tement à condamner la personne soupçon-
née. Cela posé, si le soupçon de Domitius est
téméraire ou seulement probable, il ne peut,
sans péché, se séparer de sa femme, même
quant au lit ; mais si son soupçon est violent,
et qu'il ne puisse obliger sa femme à garder
une conduite plus mesurée, il peut sans
crime s'en séparer, quant au lit, selon saint
Jérôme, in xix Mut th., où il dit : Ubicunque
est fornicatio , vcl fornicationis suspicio , /<-
bere uxor dimiltitur.
— Il faut prendre garde que la jalousie ne
grossisse beaucoup les objets, comme il est
souvent arrivé.
Cas 111. Arsacius, voyant que deux jeunes
personnes de différent sexe ont ensemble des
manières trop libres, se persuade ou entre
dans un violent soupçon qu'ils vivent dans le
desordre l'un avec l'autre. Ce jugement ou
ce soupçon est-il péché mortel?
11. Le jugement désavantageux qu'on
forme de la conduite du prochain n'est pas
péché, selon saint Thomas, quodl. 12, ai t. M,
s'il n'est entièrement téméraire. Mais lors-
que, sur un fondement fort léger, on le forme
G7S
SPF-
spe
07*
pai r.iilomont dans q ne •matière importante, il
est péché mortel, parce qu'il est contraire à
la charité qu'on doit au prochain» Mais comme
le soupçon n'est pas un vrai jugement, mais
seulement quelque chose qui n'y a qu'un
rapport imparfait , il n'est pas mortel de sa
nature, quoiqu'il le puisse devenir, si on le
l'orme sans une juste raison , et sur un sujet
important, par envie ou par haine, puisque
c'est alors notre propre passion volontaire
qui nous empoche de connaître l'injustice de
noire soupçon et l'insuffisance des raisons
qui nous portent à le former. Judicium au-
tan de per sortis i dit saint Thomas, licet quan-
éoque sit falsum, non tamen souper est pecca-
gères conjectures , on ne pourrait l'excuser
d'un péché loi t grief. Secundui gradua, ajoute
saint Thomas, cuffi uliquit pra certo [uliqua
tiiimn hcÊ$itatione admissa, ajoute Caietan)
malitiam blterim uestimat ex tevibui indieiii ,
cl hoc si $it <lr dli/jKo </ravi, ri peccalum mor-
telle, in quantum non est sine conlemptu pro-
ximi.
La différence que nous faisons entre un
jugement téméraire et un simple soupçon est
fondée sur ce que le jugemeut téméraire est
pleinement volontaire ei. sans raison légitime,:
au lieu que le soupçon ne vient ordinaire-
ment que d'une erreur de l'entendement qui
nous t'ait croire que les raisons que noua
in >: nisi quand a est omnino temerarium avons de soupçonner qu'une personne vit
>'i/ quando ex leci rc judicium procedit fir-
mum in corde, aliquando est peccalum mor~
taie : quia est cum conlemptu proximi. Suspi-
si autem est quid imper fectum in génère fu-
dicii : et ideo est imperfeetns motus : et ideo
non est mnrlalc er génère : quamvis si fiât ex
odio, rrit aliquando mortale,
D'où il s'ensuit qu'Arsacius ne pèche pas
mortellement par le soupçon qu'il a de la
mauvaise conduite de ces deux jeunes per-
sonnes, dont il s'agit dans l'espèce proposée,
s'il ne fait seulement que douter; car, comme
dit le docteur angélique, 2-2, q. 69, art. 3,
in corp. Primus (suspicionis) gradus est, ut
home, ex levibus indiciis de bonitae alicujus
dubitare incipiat : et hoc est veniale et levé
peccatum : pertinet enim ad tentationem hu~
manant , sine qua vila ista non ducilur. Ma s
si, outre ce soupçon, il formait un jugement
fixe et déterminé de leur débauche sur de lé-
mal suffisent pour autoriser le doute que
nous en formons. On ne doit donc le con-
damner que de péché véniel lorsque nos rai-
sons ne sont pas assez fortes, parce qu'un tel
soupçon n'est alors qu'une tentation humaine
si ordinaire aux hommes, qu'il leur est pres-
que impossible de l'éviter. C'est pourquoi
saint Augustin dit, Tr.90, in Joaru : Ignoscu-
tur nobis quod de occullis hominum aliqw.ndo,
imo assidue non ver a sentimus. Hoc enim ad
humanam tentationem pertinere arbilror, sine
qua duci ista nonpotest vila.... Quid enim tam
humanum, quant non posse inspicere cor hu-
manumf et ideo non ejus latebras scruiari; sed
plerumque aliud quam id quod ibi agilur, su-
spicari? Si donc Arsacius se tient dans le
doute, et qu'il suspende son jugement au su-
jet du dernier désordre, il ne pèche pas mor-
tellement. * Et même point du tout, s'il no
juge que selon les motifs au'il a de juger.
SPÉCIFICATION.
La spécification est la création d'un nouvel objet mobilier, d'un nouveau corps certain.
S'il arrive que le spécificaleur ait employé la matière d'autrui, quel sera le propriétaire do
la création nouvelle? Celte question célèbre dans le droit romain avait amené trois opinions:
les uns, amis de l'équité naturelle qui ne veut pas que personne puisse être privé de sa
chose sans le concours de sa volonté, soutenaient la cause du propriétaire de la matière;
les autres, logiciens rigoureux et subtils, prétendaient au contraire que la matière devait
céder à la forme, puisque la forme avait donné l'être à l'espèce créée. D< s jurisconsultes
usaient d'une distinction : « Ou la matière, disaient-ils, peut être rendue à son premier
état, ou cette transformation est impossible. Dans la première hypothèse, qu'importe une
forme transitoire qu'il est si facile d'effacer? Dans la seconde, la matière, impuissante à
reprendre son état et son nom, se trouve anéantie, consommée. Au premier cas, l'objet
manufacturé appartient au propriétaire de la matière, au second à l'ouvrier.
Nous lisons dans les Institules un passage tout empreint d'erreurs et de contradictions.
Tribonien s'y propose cette question, dont il donne la plus étrange solution : « Quel est,
dans un écrit, l'élément principal? A qui de l'écrivain ou du propriétaire du papier l'ou-
vrage doit-il appartenir? » Le jurisconsulte se décide pour le propriétaire du papier. Pas-
sant de l'écriture à la peinture, il abandonne le principe dont il vient de faire une rigou-
reuse application, et, prenant en main les intérêts de l'art, il proclame le privilège de
l'artiste. « Il serait aussi trop ridicule, dit-il, que le pinceau d'Aoelles ou de Parrhasius
demeurât tributaire d'une toile sans valeur. »
Il ne faut pas appliquer, sans quelque discernement, la décision favorable aux beaux
arts. Le travail peut être d'une telle médiocrité, que, comparativement à la matière sur
laquelle il est appliqué, on ne puisse le considérer que comme un accessoire dommageable.
Une pierre précieuse, une table de porphyre, sonl-cllés la conquête d'un ciseau , d'un
burin inhabiles, ou d'un grossier pinceau? La question qui du maître ou de l'ouvrier doit
rester propriétaire du composé, à la charge d'une indemnité, est, en définitive, une ques-
tion de fait qui doit se décider d'après l'examen du travail. C'est aussi ce que veut le eodô
civil : Si un artisan, dit-il, ou une personne quelconque, a employé une matière qui ne lui
appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, soit que cette matière puisso
ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de récla-
mer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Le législa
675
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
67G
leur, admettant un tempérament que l'équité réclamait, ajoute l'article suivant : Si ce-
pendant la main-d'œuvre était tellement importante, qu'elle surpassât de beaucoup la
valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ou-
vrier aurait le droi; de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière
première au propriétaire. Ainsi le statuaire devient maître de la statue qu'il a faite avec
une matière d'aulrui ; mais il est obligé de rembourser au propriétaire le prix du marbre
ou de la matière dont il s'est servi.
S'il arrive que le nouveau corps certain ait été formé d'une matière appartenant en partie
au spécificateur, quel sera le propriétaire? Le spécilicateur, sans aucun doute, répond Jus-
tinien; n'a-l-il pas en effet doublement concouru à la formation, celui qui non-seulement
adonné la forme, mais fourni une partie de la substance? Cette raison n'est pas péremp-
toire, car enfin toute la matière n'a pas été fournie par le spécificateur. Le code civil ne
donne pas à celle question une solution plus satisfaisante : « Lorsqu'une personne, dit-il,
a employé en partie la matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce
nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, mais
de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune
aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant
à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-
d'œuvre : ainsi, par exemple, dit Mgr Gousseï, si la chose de l'espèce nouvelle vaut
3,030 francs, la matière appartenant à autrui 1,000 francs et la main-d'œuvre 1,000 francs;
l'ouvrier est propriétaire de la chose pour les deux tiers, c'est-à-dire pour la valeur de
2,000 francs. Mais, comme le fait remarquer M. Duranton, il est évident que, si le prix du
travail était la chose principale, la nouvi Ile espèce appartiendrait au spécificateur, puis-
qu'elle lui appartiendrait, alors même qu'il n'aurait fourni aucune matière.
SOURD-MUET.
M. P. prouve savamment ici qu'il y a des gens plus sourds, d'autres qui le sont moins. 11
ajoute qu'Attis, fils de Crœsus, roi de Lydie, quoique né muet, fit un si grand effort de na-
ture, voyant un soldat ennemi qui allait tuer son père, qui était caché dans un lieu de son
palais, le jour que Gyrus, roi de Perse, prit Sardes, ville capitale de Lydie, que sa langue
se délia, et qu'il s'écria en prononçant ces paroles : Arrête, soldat ne porte pas la main
sur mon p re, comme le rapporte Aulu-Gelle, Noct. Attic. lib. v, cap. 6. Nous prouvons
dans ce litre que l'Eglise n'exclut point les sourds-muets de naissance de la participation
des sacrements qui sont nécessaires à leur salut.
Cas I. Pamphile, sourd-muet de naissance, seignent Gibert, consult. 31, et M. d'Argen-
étanl malade à l'extrémité , son curé consi-
dérant qu'on ne peut être sauvé sans la foi ,
et qu'il n'en a pu être instruit, demande s'il
peut l'absoudre et même lui donner le via-
tique?
R. Si Pamphile, ayant été baptisé, a donné
quelques marques extérieures de foi, comme
s'il a vécu d'une manière catholique , en as -
sistant aux offices avec respect, son curé
peut sans témérité croire qu'il a été instruit
par l'inspiration divine, ou par le ministère
des anges, commel'enseignent saint Thoma >,
Alexandre de Hels, etc., et par conséquent
il doit lui donner l'absolution , principale-
ment s'il lui donne quelque signe de péni-
tence. Il ne doit pas même lui refuser la
communion, s'il fait paraître par des mar-
ques d'adoration, qu'il discerne celle nour-
riture spirituelle d'avec la matérielle. On
sait que dans les premiers siècles L'Eglise
admettait à l'eucharislie les enf mis mêmes
qui étaient encore à la mamelle, et qu'encore
à présent on accorde le viatique aux mala-
des, qui, après l'avoir demandé, ont perdu le
jugement, lorsqu'on le peut faire sans péril
d'irrévérence.
— Cas 11 . Mais ce curé ne pourrait-il pas,
hors ce cas de nécessité, absoudre et com-
munier un sourd-muet de naissance?
K. H le pourrait à Pâques, el même aux
grandes fêtes, selon le degré de lumière et
de piété qu'il remarquerait en lui. Cela suit
•les mêmes principes ; cl c'est aussi ce qu'en-
tré, évéque de Tulle, tom. I de son Expli-
cation des sacrements, p. 291. Le Rituel de
Strasbourg et les Instructions deBlois disent
la même chose, pag. 208. Mais ils veulent
qu'on ne fasse rien en ce cas sans consulter
l'évéque.
Cas III. Clodion, curé, a dans sa paroisse
un sourd-muet du salut duquel il ne prend
aucun soin, sous prétexte qu'il est hors d'é-
tat d'être instruit des choses nécessaires à
son salut. Ne pèche-l-il point?
R. Il pèche très -grièvement , puisqu'on
peut suffisamment instruire un homme
sourd-muet de naissance des principales vé-
rités de la religion, en se servant de différents
signe> qui ont du rapport aux choses qu'on
lui veut apprendre. Or, le meilleur mo\eu
est celui des images, et surtout de celles
qui représentent la création de l'homme, la
naissance de "Jésus-Christ, les principaux
miracles qu'il opéra dans sa vie mortelle,
l'institution de l'eucharislie, les principales
circonstances de sa passion, sa résurrection,
son ascension au ciel, la descente du Sain-
Esprit au jour de la Pentecôte, les quatre
dernières fins de l'homme ; < n présentant au
sourd-muet ces images l'une après l'autre,
dans l'ordre que nous venons de marquer.
Il faut y joindre les gestes qui ont du rap-
port à chacune, comme ccn\ qui sont pro-
pres à exprimer des acles de respect, de
crainte, de joie, de douleur et autres, qui,
étant joints à tout le culte extérieur qu'ils
\ oient qu.1 les fidèles rendent à Dieu et au
177
SOU
sus
078
Mini sacrement, sont capables (le leur faire
asseï entendre nos plus important! mystères,
gvec te .secours de la grâce «jui ne leur man-
quera pas, s'ils n'y niellent pas obstacle.
Vùyen les Conférences d'Angers du mois de
juillet 1704.
Les sourds-muets peinent se marier lors-
qu'ils sont eu étal de remplir les obligations
de ce contrat, et qu'ils peuvent manifester
leur sentiment d'une manière non équi-
voque.
Le sourd-muet qui sait écrire peut accep-
ter une donation lui-même ou par un fondé
de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'accepta-
tion doit être l'aile par un (orateur. Il ne
peut disposer de ses biens qu'autant qu'il
sait écrire.
.M. deMalevillo fait observer que, malgré
le point de perfection auquel M. l'abbé Sicard
a porté l'éducation des sourds-muets , il est
constant que le plus grand nombre d'entre
eux aurait encore besoin d'un curateur, et
qu'on doit les en pourvoir au besoin, puis-
que la lof ne le défend pas.
SOUTANE kt SOUTANELLE. Voyez Habit ecclésiastique.
— STELLIONAT.
Le stellionat est une espèce de larcin qui se commet principalement par ceux qui ven-
dent ou qui engagent des immeubles qui ne leur appartiennent fias; ou qui les hypothè-
quent comino francs et quittes quoiqu'ils ne le >oient pas; ou enfin qui les vendent, ou
comme propriétaires de la totalité, quoiqu'ils ne le soient que d'une parlie, ou comme
possesseurs absolus du fonds, quoiqu'ils n'en soient qu'usufruitiers, ou comme n'élanl pas
substitues, quoiqu'ils le soient véritablement. Cujas dit que ce mot vient de sle.'lio, espèce
de petit lézard extrêmement délié. Le stellionat est puni, sous l'empire de notre code, par
la contrainte par corps ; le stellionat suppose toujours de la fraude, a dit Portalis; ainsi
quand il n'y a qu'erreur et bonne foi, il n'y a pas stellionat.
—Cas I. Alain s'est rendu coupable de qu'elle n'a pas bien connue. C'est la décision
stellionat : son péché est-il mortel de sa na-
ture?
R. 11 l'est , puisque ce péché est une four-
berie qui trouble la société civile, et le com-
merce qui se l'ail par les contrats, et qui est
du droit des gens. Un stellionataire peul
même être poursuivi criminellement, quoi-
que, comme l'observe Ferrières, la voie ci-
vile soit ordinairement celle dont on se sert
pour le poursuivre.
— Cas IL Marie a ven !u conjointement
avec son mari, du cuivre doré pour de l'or:
peut-on, après la mort de son mari, agir con-
tre elle comme stellionataire?
R. Une femme, suivant la déclaration de
f680, ne peut être réputée stellionalaire que
quand elle est libre. Le dol du stellionat est
donc censé l'affaire de son mari, et il ne se-
rait pas juste qu'on la pût contraindre par
corps pour une faute qu'on peul supposer
de Ferrières, qui ne serait pas bien juste dans
tous les cas.
— Cas \\\. Biniw, associé avec deux au-
tres, a commis un slellion.it. Peut-on le^
poursuivre aussi bien que lui ?
R. Les associés de Binius sont solidaire-
ment obligés avec lui ; mais ils ne sont pas
tenus de son stellionat, parce que le stellio-
nat est un crime, et que les crimes sont per-
sonnels.
Cas IV. Alexis, diacre, a élé condamné par
le juge p >ur un fait de stellionat. A-t-il en-
couru quelque peine ecclésiastique ?
R. Il est devenu irrégulier; parce que la
condamnation pour cause de stellionat em-
porte l'infamie, et que l'infamie produit l'ir-
régularilé. Crimen stellionatus infamiam !*»'■
rogut, Leg. ult. ff. de His qui notanlur in~
famiu.
SUBSTITUTION.
Le code civil déclare qu'il y a substitution dans toute disposition qui impose charge de
conserver et de rendre, et cependant le législateur a admis les donations aveedroit de retour,
les legs souscondition suspensive ou résolutoire. Les ternies de celle définition ne sauraient
donc être acceptés comme rigoureusement exacts. Quels sont donc les caractères particu-
liers et distinctifs qui différencient les dispositions prohibées par le législateur sous le nom
de substitutions, des autres dispositions qu'il a autorisées et qui pourraient n'avoir que
l'apparence d'une substitution?
Le code a déclaré qu'on ne devait pas regarder comme une substitution, bien qu'elle en
eût porté le nom, 1° la disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don,
l'hérédité ou legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueil-
lerait pas; 2° la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à
l'un et la nue-propriélé à l'autre. Ainsi les substitutions prohibées se réduisent à celles
dites fidéicommissaires, qui se distinguent par ce double caractère : charge de conserver,
charge de rendre, et si on veut préciser celte définition trop vague, on s'assure en recourant
à ce qui fut dit alors au conseil d'Etat, que c'est de la charge détendre à la mort de l'insti-
tué que le code a voulu parler.
De ces principes on aurait tort de conclure que tous ies fidéicommis tombent sous la
nullité prononcée parla loi; car si toute charge de rendre constitue un fidéicommis, tout
fidéicommis n'est pas ce qu'on appelle une substitution. Ainsi, il y a les fidéicommis purs et
simple* qui ne sont suspendus par aucune condition, qui s'ouvrentde suite, qui ne font en-
079 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. C80
fin que confier le soin de l'exécuiion testamentaire. Il est certain que la prohibition ne
s'applique point à ces sortes de fidéicommis.
Les fidéicommis à (erme qui n'empêchent pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir
un droit acquis et transmissible, mais qui suspendent l'exercice de ce droit, ne sont pas en
veloppés sous la nullité prononcée contre les substitutions.
Enfin il y a le fidéicommis conditionnel qui est subordonné à un événement futur et in-
certain, dont l'effet demeura en suspens jusqu'à l'événement de la condition. Ainsi, s'il est
certain que l'événement prévu arrivera, mais s'il est incertain s'il arrivera du vivant de la
personne gratifiée, la disposition est conditionnelle, et dans ce cas elle est enveloppée
dans la prohibition générale. Dans le doute les dispositions ambiguës doivent s'interpréter
dans le sens favorable à la validité de l'acte.
La loi qui défend les sub-tilutions admet des exceptions qui ne font que confirmer le
principe général posé par l'article cité plus haut. Elle autorise les pères et mères à disposer
par voie de sub litulion au profit de leurs petits-enfants ou de leurs neveux et nièces : par
là elle a donné au père ïe moyen d'empêcher qu'un fils ou un frère dissipateur n'absorbât,
par son inconduite, le patrimoine de la succession, el ne laissât ses enfants dans la misère.
Le mot de substitution ne se trouve pas dans cet article du code, mais la disposition dont
il parle en réunit tous les caractères ; il y a bien tras mission successhe de la même chose
à deux personnes qui la recueillent l'une après le décès de l'autre.
SUCCESSION.
Pris dans son acception la pius générale, le mot succession signifie la transmission des
droits el dettes d'une personne morte à une auire qui lui survit. Cette dévolution de bieus
est réglée parle propriétaire ou par la loi. Dans le premier cas, la succession est dite testa-
mentaire; dans le second, eile prend le nom de légitime ou ab intestat. Cette dernière seule
fera l'objet de cet article : l'autre sera traitée spécialement au mot Testament.
Avant la révolution deux systèmes de succession partageaient la France. Les pays de
droit écrit avaient adopté le régime des Novelles ; dans les pays coutumiers un système plein
d'originalité avait surgi de la fusion des anciennes lois franques et germaniques avec les
principes du droit féodal. La législation des Novelles pouvait se résumer dans cette idée :
transmission de tous les bieus au parent le plus proche en degré. Le droit coutumier ten-
dait à conserver les familles; et ce but, éminemment politique, éiait rempli par la règle
paterna paternis. Une loi monstrueuse de la révolution en vint tout-à-coup et hardiment
au nivellement des fortunes, au morcellement de la propriété et par là à l'affaiblissement
des familles antiques. Le régime du code civil revêt la physionomie générale des Novelles,
dans la distinction des successions en régulières et irrégulières. Elie est régulière lorsqu'elle
est dévolue à des parents légitimes, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. Elle est
irrégulière lorsqu'elle passe aux enfants naturels à défaut d'enfants légitimes ; à l'époux
survivant, s'il n'y a pas d'enfant naturel, et à l'Etat s'il n'y a pas d'époux survivant.
AGn de metire quelque ordre dans celte matière, nous la diviserons en cinq paragraphes :
1° de l'ouverture de la succession déférée par la loi et de la saisine des héritiers ; 2* de l'or-
dre des successions en général, du degré de parenté et de la représentation; 3° des suc-
cessions régulières ; 4° des irrégulières ; 5° des vacantes.
1° Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. S'il est facile
ordinairement de constater la mort naturelle, il ne l'est pas toujours de constater les cir-
constances qui l'ont accompagnée et le moment précis où elle a eu lieu. La loi a prévu le
cas : si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, pé-
rissent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la
première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur
défaut, par la force de l'âge et du sexe. Voyez IL hitieh.
Pour être capable de succéder il faut exister au moment du décès : c'est une conséquence
de la règle : Le mort saisit le vif; l'enfant qui n'est pas né au moment du décès, mais qui est
seulement conçu, est cependant capable de succéder, parce que l'enfant qui est dans le sein
de sa mère est réputé exister dans tous les cas où il s'agit de son intérêt : Qui in utero est
jampro nalo habetur uuoties de commodo ipsius at/itur. Toutefois cette capacité de succéder,
accordée à l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère, est éventuelle et subordonnée à
la condition qu'il naîtra viable : dans le cas contraire la capacité de succéder s'évanouit,
parce que celui qui n'est pas né viable est censé n'être jamais né. Mais qui devra le prou-
ver? Est-ce celui qui soutient la viabilité ou celui qui la nie? La non-viabilité est un acci-
dent; c'est à celui qui l'allègue à la prouver. Il peut s'élever des douies sur l'époque de la
conception. 11 faut alors s'en rapporter au code civil qui décide que la légitimité de l'en-
fant né trois cents jours après le mariage pourra être contestée. Est encore incapable de
succéder colui qui est mort civilement. Pour succéder, il ne suffit pas d'en avoir la capacité,
il faut encore ne pas s'en être rendu indigue. Sont exclus de la succession comme indignes:
1" celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la morl au défunt ; 2° celui
qui a porté contre le défunt une accusation Capitale jugée calomnieuse; 3 l'héritier majeur
qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Mais le défaut de
dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et aux descendants du meurtrier, ni ù
68i suc sn: en
ses allies au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni a ses frères et sœurs, ni à
ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
Les héritiers légitimes prennent immédiatement la place du défunt, dont ils continuent la
personne, BOUS l'obligation d'acquitter loutcs les charges de la succession ; c'est à eux que
les légataires et donataires doivent s'adresser pour obtenir la délivrance des dons et lejjs.
Les héritiers irréguliers sont-ils tenus des dettes de la succession? La loi garde le silence
à leur égard. Ils ne sont jamais tenus des licites de la succession ultra vires. Il n'est pas
nécessaire qu'ils se portent héritiers sous bénéfice d'inventaire; ils ne continuent pas la
personne du défunt. Leurs droits s'ouvrent du moment de la mort; des lors ils acquièrent
la propriété des biens , mais la possession du défunt ne se continue pas de plein droit en
leur personne ; ils doivent se faire envoyer en possession.
Le légataire universel est-il tenu des dettes ultravircs comme l'héritier légitime ? Au for
extérieur, il faut distinguer : s'il n'est pas en concours avec des héritiers à réserve, la loi le
déclare saisi de plein droit, il a droit à l'universalité de la succession ; il représente donc
le défunt comme le feraient ses héritiers naturels, et il est tenu envers les héritiers des
mêmes obligations. S'il y a des héritiers à réserve, ce n'est plus le légataire qui a la saisine
et qui représente les défunts, il n'est que successeur aux biens. Conséquemm nt il ne doit
être tenu des dettes que proportionnellement à sa part d'émolument. Au for intérieur, l'hé-
ritier quel qu'il soit n'est jamais tenu d'acquitter les dettes du défunt ultra vires, c'est-A-dire
d'y mettre du sien, avant la sentence du juge.
2° La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.
Parmi les parents qu'elle appelle à succéder au défunt, on distingue les descendants, les
ascendants et les collatéraux ; de là trois ordres de succession; en outre la manière dont
les successions sont déférées diffère dans certains cas, suivant que les parents sont ger-
mains, consanguins et utérins. La loi divise les ascendants et les collatéraux en ligne pa-
ternelle et ligne maternelle.
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts
égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne
maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais
ils ne prennent part que dans leur ligne ; les germains prennent part dans les deux lignes.
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de
division entre les diverses branches. La moitié dévolue dans chaque ligne appariient à l'hé-
ritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation. D'où il
résulte qu'il n'y a jamais que les frères ou sœurs germains, consanguins et utérins, ou leurs
descendants, qui puissent avoir des parts inégales dans la succession. Tous les autres col-
latéraux au même degré, dans chaque ligne, partagent par tête, et ont droit à une portion
égale.
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants
dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. La représentation n'a pas lieu
en faveur des ascendants ; le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le
plus éloigné. En ligne collatérale , la représentation est admise en faveurdes entants et
descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu'ils viennent concurremment à la succes-
sion avec des oncles et des tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécé-
dés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants à des degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche.
Si même une souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par
souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux
par tête. La représentation ayant l'effet de mettre le représentant aux droits du
représenté, l'incapable et l'indigne, qui sont sans droits, ne peuvent être repré-
sentés.
3* Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeul ou aïeule, ou
autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient
issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête , quand ils sont
tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent
tous ou en partie par représentation.
Après les descendants viennent les ascendants, puis les collatéraux; mais, parmi les as-
cendants, il en est qui sont exclus par certains collatéraux. Les frères et sœurs excluent
en général les ascendants.
Les père et mère succèdent, à l'exclusion de tous autres ascendanls, a leurs enfants qui
On distingue deux classes de collatéraux : 1° les frères et sœurs ou descendants d'eux;
28 les autres collatéraux. Si le défunt n'a laissé ni père ni mère, ses frères, sœurs ou des-
cendants d'eux succèdent à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils suc-
cèdent ou de leur chef ou par représentation. Les parents au delà du douzième degré ne
Dictionnaire pk Cas de conscience. II. V 22
>ȕo DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 084
succèdent [>d=. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'au-
tre ligne succèdent pour le tout.
k" Successions irrégulières. On appelle ainsi la succession que la loi défère quand elle ne
trouve plus personne dans la famille qui soit l'héritier légitime et de droit. A défaut de
successeurs légitimes, elle se décide en faveur des enfants naturels reconnus. La législation
coutumière, rédigée sous l'empire de la morale du christianisme, déploya une sévérité in-
flexible contre les enfants naturels. La révolution, dans son esprit de réaction, saisit avide-
ment celle occasion d'afficher et de propager un senlimeni hostile à la théocratie, et la loi
du 12 brumaire an n (1" novembre 1793), qui mit sur la même ligne les enfants naturels et
les enfants légitimes, n'eut pas d'autre but que d'anéanlir toutes les idées religieuses sur
la sainteté du mariage. Les idées de morale avaient repris leur empire quand le code civil
fat discuté ; on choisit donc un système miligé, un moyen terme entre la rigueur des cou-
tumes et le relâchement absolu de la loi de brumaire. On consacra celte théorie, d'ailleurs
forl obscure et fort ambiguë, parce qu'elle ne fut adoptée qu'à la suite de nombreux tâton-
nements et de nombreuses modifications. Il ne s'agit point ici des enfants adultérins ou
incestueux auxquels la loi n'accorde jamais que des aliments. Il ne peut même être ques-
tion que des enfanis reconnus soit par acte volontaire, soit par jugement : en principe les
enfants naturels ne sonl point hériliers ; ils n'ont point d'aïeuls, ils n'ont donc aucun droit
sur les biei s des parents de leur père et mère. Les droits de l'enfant naturel reconnu léga-
lement sont tarifés ainsi qu'il suit :
lin concours avec des infants légitimes, il n'a que le tiers de la portion qu'il aurait s'il
était légitime; avec des ascendants, ou frères ou sœurs, sa part est la moitié de celle d'un
enfani légitime, c'est-à-dire la moilié de toute la succession ; il a droit aux trois quarts quand
le défunt ne laisse que des collatéraux simples ; enfin, à défaut de parents il recueille tous
les biens. La présence d'un enfant naturel ayant toujours quelque chose de fâcheux pour une
famille, la loi permet de l'éc ;rtcr de la succession, lorsqu'il a reçu du vivant de son père et
de sa mère la moilié de ce qui lui est attribué par la loi. La succession de l'enfant naturel dé-
cédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous
les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. La mère d'un enfant naturel qui ne l'a
reconnu ni dans son acte de naissance, ni par aucun acte authentique, peut néanmoins lui
succéder après sa mort en faisant preuve de sa maternité. Lorsque les père et mère de l'en-
fant naturel sont décédés avant lui, les biens qu'il eu avait reçus et qui se trouvent dans sa
succession passent au\ frères et sœurs légitimes, s'ils sont encore en nature; les actions
en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliènes, s'il en est encore dû, retournent
également aux frères et sœurs légitimes. « Les dispositions du code concernant les enfants
naturels, adultérins ou incestueux, étant fondées sur les bonnes mœurs, ne sont pas moins
obligatoires, dit Mgr Gousset, au for de la conscience qu'au for extérieur. Toule disposi-
tion frauduleuse en faveur d'un enfant illégitime serait donc nulle au for intérieur; par
conséquent les biens compris dans celte disposition continuent toujours d'appartenir au
père, et, à moins qu'il n'en dispose autrement avant sa mort, ces biens feront partie de la
succession qui appartient aux héritiers légitimes. »
« Cependant, continue ce savant archevêque, comme on se fait facilement illusion, sur-
tout parmi les gens du monde, sur les questions de la nature de celle dont il s'agit, nous
pensons qu'on ne doit point inquiéter, au tribunal de la pénitence, l'enfant illégitime qui
croit pouvoir retirer sans injustice ce qu'il a reçu de son père ou de sa mère , lorsque d'ail-
leurs il n'y a pas lieu d'espérer qu'il renonce à la donation quia été faite illégalement et
frauduleusement en sa faveur. »
Nous ferons remarquer qu'on ne doit point regarder comme frauduleuse la disposition
par laquelle un père ou une mère ont recours, par un contrat simulé, à l'intervention
d'un liers, pour subvenir à l'entretien d'un enfant naturel, à l'éducation duquel ils sont na-
turellement obligés, lors même qu'ils ne l'auraient pas reconnu légalement. Ceci s'applique
aux enfanis incestueux et adultérins.
A défaut de parents au degré successible, d'enfants naturels, la suceossion est dévolue au
conjoint qui survit au défunt. La séparation de corps ne serait plus aujourd'hui un obstacle
à la succession du conjoint; mais les causes d'indignité sont pour le conjoint, comme pour
les hériliers légitimes, des causes d'exclusion.
Enfin, à défaut de parents au degré successible, à défaut d'enfants naturels, à défaut de
conjoint survivant, la succession est acquise à l'Élat. Les successeurs irréguliers n'étant
pas saisis de plein droit, sont obligés de se faire envoyer en possession par la justice. Les
successeurs irréguliers sont-ils tenus de prouver que le défunt n'a pas d'héritiers? Malgré
l'opinion contraire de M. Touiller, il faut penser que la loi ne l'exigeant pas, les succes-
seurs irréguliers sont dispensés d'une preuve souvent fort difficile à donner.
.'j Enfin, en dernier lieu, l'Etal s'empare de toute succession vacante. La succession n'est
en déshérence que lorsqu'il est certain qu'il n'y a pas de successeur ni régulier ni irrégu-
lier ; mais il suffit pour qu'elle soit vacante qu'il ne s'en présente pas, qu'il n'y en
ait pas de connus, ou que ceux-ci aient renoncé, et en outre que les délais accordés aux
héritiers pour prendre qualité se soient écoulés.
Dk l'accki'tation. — Une succession peut être acceptée pu renient et simplement ou
sous bénéfice d'Inventaire. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Les
m sur su* 68G
fcmincs mariées no peuvent pas valablement accepter une succession sans l'Autorisât ion de
leur mari ou de justice. Les successions (•cimes au v mineurs et aux interdits doivent èlie
acceptée p.ir le tuteur, avec l'aulorisaiion du conseil de famille. L'acceplalion ne peut être
laite que sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation petit être expresse OU Licite; elle est
expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte aulhenliquo ou privé ;
elle est tacite quand l'héritier fait Uti acte qui suppose nécessairement son iutention d'ac-
cepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier1, Le majeur ne peut atta-
quer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession que dans le cas où celle
acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui ; il ne peut jamais réclamer sous
prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée
ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de
l'acceptation.
De la renonciation. — En droit français nul n'est héritier qui ne veut : la renonciation
à une succession ne se présume pas ; elle doit être expresse et non équivoque ; elle est faite
et inscrite au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Elle
doit être pure et simple et ne comporte ni terme ni condition. On ne peut pas, même par
contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éven-
tuels qu'on peut avoir à celte succession. L'héritier a trente ans pour renoncer ; passé ce
temps il ne le peut plus. On est déchu forcément du droit de renoncer dans le cas de recel ou
de divertissement d'effets de la succession. Voyez Partage de la succession, Inventaire.
SUPERSTITION.
La superstition est un péché par lequel on honore ou celui qui ne doit pas être honoré,
ou celui qui doit l'être, d'une manière dont il ne doit pas l'être. La superstition prise ainsi
se divise en idolâtrie, divination, vaine observance et magie. L'id ulâtné est un culte divin,
rendu intérieurement ou extérieurement à une créature qu'on regarde comme. Dieu, et c'est
ce qu'on appelle idole ou fausse divinité. La divination est l'art prétendu de deviner les cho-
ses futures et contingentes , ou même les choses cachées aux hommes, et dont Dieu seul
a la connaissance. L'observance vaine consiste à se servir d'un moyen qui n'a aucune
vertu naturelle, ni de soi, ni par l'institution divine ou ecclésiastique, pour produire l'effet
qu'on en espère. La simplicité peut l'excuser a mortali, comme si un soldat ignorant por-
tait un scapulaire parce qu'on l'aurait assuré que, pourvu qu'il l'eût toujours sur lui, il
ne serait jamais blessé.. Enfin la magie superstitieuse est la science de faire, par le moyen
du démon, des choses qui surprennent, et qu'un homme seul ne peut faire par lui*»
même.
On voit par là que la superstition peut avoir deux objets contraires, savoir : le culte
d'une fausse divinité, ou celui qu'on rend à Dieu d'une manière indue et opposée à celui
qu'il mérite qu'on lui rende : qui divino instituto , rationique est dissentaneus , ajoute Pol-
man ; et c'est de ce dernier genre de superstition, considéré sous celte seconde idée, qu'il
s'agit ici.
Or ce culte est ou faux ou superflu. Le premier est défini par les théologiens : veri Dei
cullusnon verus, parce que fatsus est in se, tel qu'est celui qui consiste à inventer de faux
miracles, sous prétexte d'honorer ou de faire honorer Dieu ; vel in sua significatione, comme
le serait celui où l'on observerait les anciennes cérémonies judaïques qui supposent un
Messie à venir. Celle espèce de culte est toujours péché mortel.
Le second est défini : veri Dei cultus, ab illius instituto alienus ; c'est-à-dire un culte qui
est contre la coutu ne, la doctrine et l'esprit de l'Eglise, comme l'est une prière que l'on fait
avec des circonstances vaines, et qui n'ont point de rapport véritable à l'honneur qu'on
doit à Dieu; telle qu'est celle que l'on suppose ne devoir être faite que dans de certains
jours, ou à de certaines heures, ou qu'on s'imagine n'avoir son effet qu'en la répétant un
certain nombre de fois, ou en la commençant par la fin et en la finissant par le commence-
ment, ou enfin en la faisant dans une certaine situation de corps, ou en se tournant du côlé
de l'occident plutôt que du côté de l'orient.
M. Thiers, dans son Traité des Superstilions, en quatre volumes, rapporte , dans le seul
premier tome, trois ou quatre cents exemples de diverses superstitions, dont la plupart re-
gardent la guérison des maladies, tant des hommes que des animaux ; lesquelles consis-
tent à faire certaines choses sans dire aucune parole, et les autres, en faisant cer-
taines prières, ou en prononçant certains mots grecs, latins, français, hébraïques, ou
Jntièrement inintelligibles.
Généralement parlant, toutes les superstitions, de quelque espèce qu'elles soient, sont
défendues par le premier précepte du Décalogue : Omnes superstitiones intelliguntur prohi~
beri in hoc quod dicitur : Non habtbis deos aliénas coram me. Ce sont les termes de saint
Thomas. C'est aussi ce que déclare le concile d'York de 1^66. La raison est que toute su-
perstition renferme nécessairement un pacte, au moins implicite ou tacite, avec le démon,
comme l'enseignent formellement saint Augustin et saint Thomas, 2-2, q. 121, a. 2. Doc-
trine à laquelle s'est conformée la sacrée Faculté de théologie de Paris , dans le huitième
article de la censure du 19 septembre H98, rapportée par Gerson.
Cas I. Florent, curé de Saint-Pierre, ap- sur la tête des bœufs, des chiens ou d'autres
plique la clef de son église, rougie au feu, animaux, pour les préserver de la rage:
687
celle coutume, qui se pratique en plusieurs
provinces, sans qu'on y trouve à redire,
n'est-elle pas superstitieuse?
K. EUe ressent beaucoup la superstition ;
car sur quel fondement peut-on soutenir que
la clef dune église consacrée à Dieu sous le
nom de Saint-Pierre ait la vertu de préser-
ver ou de guérir un animal de la rage, plu-
tôt que celle d'une église dédiée à un autre
saint? Pourquoi, si elle a cette vertu, faut-il
l'appliquer plutôt ehaude que froide? Il
semble donc qu'il n'y a là qu'une pure illu-
sion, qui n'a d'autre principe que l'igno-
rance des Gdèles, ou peut-être l'intérêt sor-
dide de quelques ecclésiastiques qui profilent
de la simplicité des peuples. Il en est de
même de la coutume de faire de la première
pièce qu'on donne à l'offrande le vendredi
saint un anneau pour se guérir de la con-
traction des nerfs; et de celle de se faire
toucher par un seplième enfant mâle pour
être guéri des écrouelles. Ce curé ferait donc
sag- nient d'abolir cette coutume en sa pa-
roisse; et pour y mieux réussir il devrait
s'adresser à son évêque. Néanmoins, s'il ne
lui est pas possible de l'abolir entièrement,
à cause de l'entêtement du peuple, il peut la
tolérer, à cause de la bonne foi des villa-
geois, que leur simplicité excuse de péché.
C'est le sentiment de Cajétan, in 2-2, q. 96,
a. 4-, Sainte-Beuve, I, II, cas 12. Confér. de
Périgueux, loin. IV, Confér. 3, q. 1.
Cas II. Valentin, qui a la réputation d'être
très-pieux, a guéri quelques malades en ré-
citant l'Evangile de saint Jean, In principio,
cinq lois le Pater et VAve Maria, avec d'au-
tres prières. Peut-on condamner cela de su-
perstition?
K. Il faut décider cette difûculté par un
principe qu'établit saint Thomas, 2-2, q.
96, art. k, ad. 1 : Etinm proferre verba di~
vina aut invocare divinum numen, dit ce saint
docteur, si respectus ha beat ur solum ad Dei
reverentiam, « qua exspectatur effectus, lici-
tum eril. Si vero liabeatur respectus ad ali-
quid ultud vane observatum , illicitum erit.
Et un peu après : Kadem ratio est de porta-
tione reliquiarum : quia si portent ur ex fidu-
cia Dei et sanctorum quorum sunt rcliquiœ,
non erit illicitum ; si autan circa hoc atten-
deretur aliquid aliud vanum, puta , quod vas
csset triangularis, aut aliquid aliud hujus-
modi, quod non perlineat ad reverentiam Dei
et sanctorum, esset supersliliosum. Ainsi, si
Valentin n'a d'autres intentions, dans ces
prières, que de rendre à Dieu le respect qu'il
lui doit, et d'espérer uniquement de sa bonté
la gucrison des malades pour qui il prie, on ne
peut lecondamner de superstition; mais il en
est coupable si, par exemple, il attend l'effet
<le certaines prières plutôt que d'autres, ou
s'il l'attend d'un certain nombre d'oraisons,
comme s il était persuadé qu'un moindre
nombre serait inutile pour l'effet qu'il en
espère. C est pour cela que Pierre Simon,
évêque d'Ypres, défendit, comme supersti-
tieuse, une oraison dont un capitaine se
servait pour guérir ses soldats , quoiqu'elle
lut fort pieuse, en n'en considérant que les
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.' ■ 688
termes. C'est pour cela encore que le parle-
ment de Paris fit L-rûler vive, le 19 janvier
1577, Barbe Doré, qui confessa avoir guéri
des personnes sur qui elle avait exercé des
maléfices, en mettant sur leur poitrine un
pigeon coupé par la moitié, et en prononçant
ces paroles, qu'elle avoua avoir apprises du
diable : Au nom du Père, du Fils, du Saint-
Esprit, de iaint Antoine et de l'ange saint
Michel, puisses-tu guérir de ce mal. Voyez
Bodin, lib. m Dœmonom., c. o. Ce n'est donc
point aux particuliers à faire de nouvelles
prières. C'est tenter Dieu, que de croire
qu'une telle formule d'oraison, récitée par
tel ou tel, aura la vertu de guérir un ma-
lade.
Cas III. Nicéphore, homme de guerre,
étant prêt à partir pour l'armée, s'est fait
enrôler dans la confrérie du Scapulaire, dans
la persuasion que tous ceux qui, étant de
cette confrérie, le portent, et récitent tous
les jours cinq fois le Pater et l'Ave, ne meu-
rent jamais sans confession. N'est-il point
coupable de superstition?
R. Il l'est; car quoique l'usage du scapu-
laire soit, comme celui du rosaire, louable
et pieux, si on le considère comme une
marque de dévotion envers la sainte Vierge,
et comme un signe qui sert à se souvenir de
la résolution qu'on a prise de réciter chaque
jour quelques prières , ou de faire d'autres
œuvres de piélé : c'est pourtant une erreur
déplorable, et dont le démon se sert pour
précipiter bien des gens dans l'impénitence,
de s'imaginer que le scapulaire soit un
moyen assuré de n'être jamais prévenu par
la mort sans s'être confessé ; privilège pure-
ment imaginaire, qui n'est fondé ni sur les
promesses divines, ni appuyé sur le senti-
ment d'aucun saint ni d'aucun docteur or-
thodoxe, et qu'enfin il n'est au pouvoir ni du
pape ni de l'Eglise même d'accorder à per-
sonne, Dieu seul en étant le maître absolu.
C'est pourquoi l'on ne saurait trop déplo-
rer l'ignorance crasse où sont une infinité
de gens grossiers et mal instruits, qui ne
portent le scapulaire que di»ns celte vue ; et
qui, bien loin que cette pratique les rende
plus attentifs à éviter le péché, tombent, au
contraire, plus aisément et plus fréquem-
ment, par la suggestion du démon, qui les
flatte qu'ils auront certainement assez de
temps pour se confesser avant la mort, dont
ils se trouvent souvent surpris au temps
qu'ils y pensent le moins.
Cas IV. Mirocles a guéri Louis, qui avait
la fièvre, en lui appliquant une certaine
herbe sur le poignet par trois fois, d'heure
en heure. 11 a aussi guéri Antoine, qui avait
une violente colique, en prononçant quel-
ques paroles en langue étrangère, et récitant
le Pater ensuite; et Pierre, qui avait mal
aux dents, en faisant loucher à li dent qui
lui faisait douleur, une dent qui avait été
arrachée à un autre pour pareil mal. Irénce
a d'autres secrets, par lesquels il guérit les
chevaux , les bœufs, les vaches, etc. Leur
curé a-l-il raison de condamner tout cela?
II. La règle dont il faut partir pour résou-
089
Sl'P
SUP
r.oi)
dre cent difficultés pareilles, c'est que toute
cause qui n'a de rapport ni naturel, ni sur-
nalurel, c'est-à-dire londé sur la volonté de
Dieu ou sur l< jugement de l'Eglise, à l'effet
qu'on en attend , doit être regardée comme
superstitieuse, et comme venant d'un mau-
vais principe, Or, à l'exception de l'herbe
appliquée sur le poignet, il n'y a aucun de
ces rapports entre les autres remèdes et la
guérison qu'ils produisent. Et c'est pour
cela que saint Augustin, lib. 11 de Doct. chr.,
c 20; saint Thomas, 2-2, q. 08, a. 2 ; et plu-
sieurs conciles les condamnent. Ainsi le
curé de Mirocles et d'Irénée fait très-bien de
s'y opposer.
— Quand il ne s'agit que de paroles, que
l'Eglise n'a point approuvées , et dont un
certain nombre fait le mérite, la supersti-
tion est aisée à voir. Quand il s'agit de re-
mèdes, c'est à d'habiles médecins à en juger.
Encore faut-il en consulter plusieurs, p iree
qu'il y en a qui condamnent ce qu'ils n'ont
pas trouvé. Au reste, l'auteur a raison d'a-
jouter que c'est une superstition de croire
que de treize personnes qui sont à table, il
en meurt une dans l'année; qu'il ne faut
pas se mettre en voyage le vendredi ; qu'un
enfant né coiffé sera heureux ; qu'un con-
valescent évitera la rechute, si la première
fois qu'il sort de sa maison est un vendredi ;
que certaines herbes n'ont une telle vertu
que quand on les cueille le jour de la Nati-
vité de saint Jean; qu'on ne doit pas partir
pour un voyage le jour que quelque tempête
s'est élevée, ou quand on a vu la lune dans
un certain état; qu'on ne doit pas planter
une vigne dans une année bissextile, et cent
autres observations vaines et extravagantes,
dont on peut dire, après saint Augustin, lib.
x de Civ. Dei, cil: Totum hoc ad eosdem
ipsos dœmones periinet, ludificatores anima-
rum sibimet subditarum, et volupluaria sibi
ludibria de hominum erroribus exhibantes. En
effet, ces sortes de superstitions ne sont au-
tre chose qu'un reste de paganisme et une
espèce d'idolâtrie, ainsi que le dit Origène,
et saint Gaudence, évêque de Bresse, après
lui ; et l'on ne peut nier qu'elles ne ren-
ferment au moins un pacte implicite avec le
démon, comme nous l'avons déjà dit, et
comme les docteurs de théologie de la Fa-
culté de Paris le déclarèrent le 10 septembre
1308, en ces termes : lntendimus, pactum
esse implicitum in omni superstitiosa observa-
tione, cujus effectus non débet a Deo, vel a
natura rationabililer exspectari .
C'est donc avec beaucoup de raison que le
troisième concile de Tours , tenu en l'année
813 , ordonne aux curés d'avertir les fidèles
de ne se pas laisser surprendre par ces sor-
tes de superstitions, et de leur en faire con-
naître la malice. Voici son décret : Admo-
neant sacerdotes fidèles populos, ut noverint ,
maijicas artes incantationesque quibuslibet
infirmitatibus hominum nihil posse remedii
con ferre; von animalibus lunguentibus clau-
dicantibusve, vel etiam moribundis, quidquam
mederi , vel ligaturas ossium , vel herbarum,
cuiquam mortalium adhibitas prodesse ; sed
fuse tut laqutoi et intidittt antisui hottit, qui-
bus illc perfidus qenus humanum decipere ni-
titur.
Ceux qui souhaiteront un détail encore
plus ample sur cette matière , peuvent con-
sulter Sylvius, qui en traite fort au long dans
une de ses décisions du 30 novembre 1642 ,
où , après avoir rapporté un grand nombre
de ces sortes de superstitions , il dit : /lac
aittem omnia rsse supcrslitiosa et magica do-
ceri potesl ex ista régula, hum aliqua fiant
ad eos effectus habendos, ad quoi neqae valent
naturaliler, neque ex Dei nul Ecclesiœ insti-
tuto sunt ad ejusmodi ordinata, procul du-
bio superstitiosa sunt et magica. Talium enim
effectus, cum non exspeelentur ex causa, natu-
rali ; quandoquidem nulla sit causa, qur na-
turaliler valeat eos causare ; nec etiam exspee-
lentur a Deo : nom Deus , nec per se, nec per
Ecclesiam, quœ spiritu Dei regilur, talia or-
dinavit ad habendos ejusmodi effectus, restât
ut exspeelentur a divmone. CetL- rè»le de Syl-
vius, qui est suivie par Hessellius , par le
cardinal Tolel, par Navarre et par le com-
mun des théologiens et des canonistes , peut
servir à décider toutes les autres difficultés
semblables qu'on peut former sur celle ma-
tière.
Cas V. Chrysostome, craignant qu'un chien
dont il a été mordu ne fût enragé , a mangé
du pain bénit pour être préservé de la rage.
11 en a même donné à un mouton oui a été
mordu par ce chien : l'a-t-il pu?
R. 11 a pu en manger , parce que l'Eglise
bénit le pain pour la santé du corps et de
l'âme des fidèles , comme il paraît par les
termes dont elle se sert en bénissant : Ut om-
ncs ex eo gustantes , inde corporis et animœ
percipiant sanitatem; mais il n'est pas per-
mis d'en donner à une bêle , le pain bénit
n'étant destiné par l'Eglise qu'à l'usage des
seuls fidèles.
Cas VI. Quentin, matelot, voyant des dau-
phins sur la surface de la mer, assure qu'il
va bientôt s'élever une tempête; et Euphé-
mien, ayant entendu un chien hurler à mi-
nuit à la porte de sa maison et un corbeau
croassant , croit qu'il mourra bientôt quel-
qu'un de sa famille ou de ses voisins. Est-ce
là une divination superstitieuse?
R. 11 y a des augures ou présages natu-
rels qui sont fondés sur l'ordre établi do
Dieu, et confirmés par l'expérience des évé-
nements qui les suivent : tel est celui des
dauphins par rapport à la tempête. 11 y en a
qui ne sont fondés que sur l'imagination , et
qu'on peut regarder comme un reste de su-
perstition païenne : tels sont ceux du hurle-
ment d'un chien , du cri d'un corbeau , et
semblables , dont on conclut la mort d'un
voisin, et dont le démon se sert ad implican-
dos animos hominum vanis opinionibus, ainsi
que parle saint Thomas, 2-2, q. 05, n. 7. On
ne peut trop combattre ces derniers : saint
Charles \oulait que les évèques punissent
ceux qui y croyaient. Voyez son premier
Conc. prov. de Milan , part. l,c. 10, où il
parle ainsi : Pœnas sumant episcopi de iis
omnibus, qui m itineris suseeptione, aut eu-
501 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE G92
jusvts ret tnstitutione, vel progressione , dies, perstilion , en se regardant comme indigne
tetnpora et momenta observantes , quadrupe- d'adresser à Jésus-Christ même ses prières,
dum voces, aviwn garritum mit volatum no- recourir à la Vierge , et lui demander , par
tantes... suscipicndi operis felicitatem augu- son intercession auprès de son Fils , qu'elle
rantur. Conc. Mediol. i, p. 1, cnp. 10, de ma- lui obtienne do sa bonté les grâces dont elle
gicis Àrtibus, etc. a besoin. Mais si elle négligeait de faire se9
Os VII. Placidie, très-dévote à la Vierge, prières devant le 9aint sacrement, et qu'elle
fart souvent ses prières devant une de ses mît son unique contiance en la sainte Vierge,
images qu'on dit miraculeuse, et cela pen- elle se rendrait coupable d'erreur et de la
dant même que le saint sacrement est ex- superstition la plus criminelle.
posé. Celte espèce de préférence est-elle Voyez Astrologie judiciaire; Empêche-
exempte de superstition ? ment d'impuissance , cas XVI; Songe.
K. Placidie peut , sans erreur et sans su-
SUSPENSE.
La suspense est une censure ecclésiastique par laquelle un clerc est , pour quelque faute
considérable, privé de l'exercice de son ordre, ou de son office, ou de l'administration de
son bénéfice.' Ainsi il y a trois sortes de suspenses : celle de Yordre, qui prive des fonctions
des ordies qu'on a reçus ; celle de Voffice , qui prive de l'exercice de la juridiction et de
touîes les autres fonctions qui appartiennent à un clerc à raison de son bénéfice ou de
quelque charge ecclésiastique ; celle du bénéfice, qui le prive absolument de tous les fruits,
gros ou manuels, et des autres avantages qui sont attachés à ce bénéfice ou à cette charge.
Quand la suspense prive à la fois de tous ces biens, on l'appelle totale; autrement ce n'est
qu'une suspense partiale. L'une et l'autre est pour un temps ou pour toujours.
Une suspense ab ordine superiore tantum, ne suspend pas des ordres inférieurs. Ainsi un
prêtre suspens seulement a celebratione missœ peut exercer les fonctions de diacre. Mais
la suspense des fonctions d'un ordre inférieur suspend des fonctions de l'ordre supérieur ;
de sorte qu'un ecclésiastique suspens du diaconat ne peut v. g. célébrer sans encourir
l'irrégularité, selon celte rè^le du droit : Cui non licet quod minus est , nec ei licere débet
quodest majm. Il est cependant probable qu'un prêtre suspens du seul diaconat peut exer-
cer les fonctions de la prêtrise qui n'y ont point de rapport, v. g., prêcher, administrer le
baptême solennel, la pénitence, la communion, etc. Au reste, comme la suspense est atta-
chée à la personne d<" celui qui l'a encourue , elle le suit dans un autre diocèse où il se
relire; et c'est pour cela que le concre d'Antioche menace de peines très-sévères l'évêque
qui permet à un tel ecclésiastique d'exercer dans son diocèse les fonctions des ordres dont
il a été déclaré suspens par son évêque diocésain; et tel est encore à présent l'usage de
l'Eglise. Ce qui est si vrai, que celui qui a été déclaré suspens a beneficio par un jugement
juridique, l'est par cette même raison à l'égard des bénéfices qu'il possède dans un autre
diocèse ; parce que ce bénéficier étant sujet, à raison de son domicile, de l'évêque qui l'a
déclaré suspens, et cette suspense étant , comme nous l'avons déjà dit, attachée à sa per-
sonne, il n'a pas plus de droit d'administrer les bénéfices qu'il a en d'autres diocèses , que
ceux qu'il a dans le diocèse où il réside.
Il faut ajouter que, comme la résignation, ou la permutation, suppose nécessairement un
droit au bénéfice, un bénéficier suspens ne peut, selon les canons, résigner ni permuter,
puisqu'il ne le peut faire sans exercer un droit de l'usage duquel il est privé par la sus-
pense. Cependant, selon la jurisprudence des parlements de France, il peut résigner, quand
même il en serait dépouillé par sentence, jusqu'à ce qu'il en ait été privé par un jugement
définitif. Cette même jurisprudence autorise aussi l'usage qu'il fait des fruits.
Un clerc devient suspens ipso jure : 1° dans les diocèses de France où les évêques ont
statué cette peine contre ceux qui se sont fait ordonner sous un faux titre , soit de béné-
fice, soit de patrimoine, autrement il ne l'encourt pas , parce que la bulle Pontificis de
saint Pie V qui la décerne , n'est pas reçue en ce royaume , comme l'observe Cabassnt ;
2* en recevant les ordres sacrés avant l'Age requis, ou hors le temps prescrit par les canons,
ou sans le dimissoire de son propre évêque ; 3" en recevant en un même jour deux ordres
sacrés; k° en recevant un ordre sacré avant d'avoir reçu l'ordre sacré qui lui est inférieur;
5° lorsque étant cxrommunié ou coupable de simonie il reçoit quelque ordre; <>" et 7° on
l'encourt encore en recevant les ordres d'un évêque qu'on sait être excommunié , suspens
ou interdit dénoncé, ou de celui qui a renoncé à son évêcbé et aux fonctions épiscopalcs ;
8* et 9» ou en le 9 recevant, soit après avoir substitué quelqu'un à l'examen en sa place , soit
après avoir contracté mariage, bien qu'on ne l'ait pas consommé; 10' tout prêtre séculier ou
régulier qui marie des personnes d'une autre paroisse, sans la permission du curé ou do
l'évêque dis contractants, est aussi suspens. 11 y a plusieurs autres suspenses, soit dans les
statuts des évêques, soit dans le corps de droit. Voyez mon IV' vol. de Morale, c. 2, de Sus-
pensiune, art. k.
Tous ceux qui étant suspens ab ordine exercent quelques fonctions de leur ordre, pè-
chent mortellement, et de plus ils encourent l'irrégularité. Mais on ne l'encourt pas, 1" en
violant la suspense de la juridiction contcnlicusc, vu qu'un simple clerc peut l'exercer; 2°
lorsque étant suspens a beneficio on ne laisse pas d'en recevoir les fruits, d'en passer les
baux ou de faire d'autres semblables offices qui y sont attachés, quoiqu'on ne le puisse faire
905
SCS
M. S
G l
C<
sans pécher ^thm rmont. Navarre et le commun des canonisies assurent la même chose du
ni qui préVho quoique suspens de l'office de prêcher, parce que. disent ils, ce D)jnjst< i
n'est pas tellement attaché à l'ordre, qu'il ne puisse être quelquefois coolie à un ijmnlç
clerc tonsuré, comme nous l'avons vu dans feu IM. l'abbé Gaillard, qui, n'.iyanl aucun or-
dre, a prêché avec permission de plusieurs prélats de fiance, jusqu'à l'âge 'le quatre-vingts
uns, dans les missions qu'il faisait à ses dépens.
Cas I. Arehambaud, évoque de Cilta-Nova, six mois, et dont il s est réserve
en Islrie, ayant été nommément déclaré sus-
pens nb online ou a jurisdivtione, pour avoir
conféré le diaconat et la préirise (5 ans un
même jour à un sous-diacre, peul-il faire
encore quelques fonctions épiscopales?
H. Comme l'ordre et la juridiction sont
deux choses fort différentes, et que les pei-
nes canoniques, étant une matière odieuse,
ne souffrent point {l'extension, celui qui est
suspens ab ordine ne l'est pas a jurisdictione
[et vice versa), à moins que cette juridiction
ne soit nécessairement attachée à la fonction
de l'ordre, comme elle l'est au sacrement de
pénitence, que par conséquent un prêtre
suspens cb ordine ne peut exercer. Si donc
Arehambaud a été seulement suspens ab or-
din\ il ne peut à la vérité célébrer ponliti-
calement, ni donner les ordres, ni consacrer
les églises et les autels, parce que ces fonc-
tions appartiennent à la puissance de l'or-
dre, mais il peut exercer les actes de la ju-
ridiction épiscopale, tels que sont ceux de
conférer les bénéfices, d'approuver les con-
fesseurs, de prononcer des censures et d'en
absoudre au for extérieur seulement, parce
que toutes ces fonctions ne sont pas des ac-
tes d'ordre, mais de juridiction. Mais s'il a
été suspendu a jurisdictione seulement, il
peut exercer toutes les fonctions qui sont de
la puissance de l'ordre , sans pouvoir en
exercer aucunes de celles qui ne sont que
de juridiction. Mais il faut ajouter qu'un
évoque suspens a pontificalibus, 1° ne peut
célébrer cum apparatu pontifîcali , quoiqu'il
le puisse faire comme les simples prêtres,
c'est-à-dire sans mitre, sans pallium, ni au-
tres ornements propres aux évêques ; 2° qu'il
ne peut ni confirmer, ni ordonner, ni consa-
crer les églises, les autels ou les calices.
C'est le sentiment de l'auteur des Conféren-
ces d'Angers, qui,, sur ces mêmes principes,
dit, 1° que quand un prêtre est suspens a
célébration* missœ, sans l'être a sacerdotio,
il peut administrer la pénitence et l'eucha-
ristie, prêcher et faire les fonctions de dia-
cre, etc. ; 2' que s'il n'est suspens que ab ex-
cipiendis confessionibus , il peut célébrer et
administrer les autres sacrements; 3° qu'un
curé qui est seulement suspens de ses fonc-
tions curiales peut célébrer en sa paroisse,
pounu que ce ne soit pas la messe parois-
siale : il peut encore chanter l'office divin
avec les autres, pourvu qu'il ne préside pas
au chœur, elc.
Nota. Aucune suspense ne tombe sur un
évêque, à moins qu'il ne soit expressément
nommé.
Cas II. Métrodore, curé d'une paroisse de
la campagne, esl entré dans un cabaret pour
y régaler deux amis, contre l'ordonnance de
son évêque, qui le défend à tous ecclésiasti-
ques, sous peine de suspense ipso facto pour
absolu-
tion, l ai il péché mortellement? 2" fst-il
suspens de l'exercice des saints ordres et de
toutes les l'oir lions cm iales ? .'J |',,r qui peut-
il être absous dans le for de la | énitence?
R. Ce curé a péché mortellement, selon ce
mot de saint Grégoire (c. 2, <{<■ Majoril.) :
Si quis veneril contra decretum epiiçopi, ab
Ecclesia abjieiatur. 2° Il a encouru la sus-
pense, et cette suspense est générale, puis-
qu'elle est portée sans restriction. 'Y' Il n'y
a, dans ce cas, que son évêque qui puisse
l'en relever avant l'expiration des six mois,
après lesquels la censure cesse de droit; et
ce curé, ayant accompli ce qui lui avait été
prescrit, remre dans son premier état, sans
qu'il ait besoin d'aucune absolution pour en
être relevé. Mais il est à observer, 1° que si
la suspense n'était que ab ordine, il conser-
verait en ce cas les autres pouvoirs qui lui
appartiennent à raison de son bénéfice, et
pourrait les exercer sans tomber dans l'ir-
régularité qu'encourent tous ceux qui vio-
lent une censure; 2° qu'un prêtre qui serait
suspens de l'ordre de diacre serait aussi
censé l'être de l'ordre supérieur, qui est la
prêtrise, à moins que le contraire ne parût
clairement et expressément par les termes
mêmes de la sentence. La première raison
qu'on en peut donner est que celui qui est
indigne d'un ordi e inférieur l'est encore plus
d'un ordre supérieur : Qui indignus est in-
feriore ordine, indignior est superiore. La
seconde, parce que toutes les fonctions qui
sont propres à la prêtrise sont plus nobles
et plus excellentes que ne le sont celles du
diaconat, comme celles du diaconat surpas-
sent en excellence celles du sous-diaconat,
et que par celte raison celui à qui les fonc-
tions du diaconat sont interdites est censé
privé du droit d'exercer celles du sacerdoce :
Cum majora inteUiganturillis proltibita, qui-
bus vetita sunt minora, ainsi que parle Inno-
cent III, écrivant à l'évêque de Londres : ce
qui se doit néanmoins entendre lorsque ce
qui est plus grand a une liaison et un rap-
port nécessaire avec ce qui est moindre,
comme il arrive dans ce cas, où l'ordre ma-
jeur suppose l'inférieur, qui en est comme
le fondement. Hoc tamen intelligitur , dit
Bonacina, quando majus habet connexionrm
cum minori; tum quia superior ordo est an-
nexas inferiori, et. supponit inferiorem tun-
quam fundamentum. Le cardinal Tolet, Say-
rus , Reginaldus , Ugolinus , Henriquez et
plusieurs autres disent la même chose, aussi
bien que les auteurs des savantes Conféren-
ces des diocèses de Luçon et d'Angers, et les
autres docteurs que nous venons de citer.
Cas 111. Dominique, curé à Tréguicr, a
mangé sans nécessité au cabaret, dans lo
diocèse de Vannes , conligu, nonobstant un
statut de son propre évêque, qui le défend à
G9£
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
69G
tous prêtres, sous peine de suspense ipso
facto. A-t-il encouru cette censure?
R. Non; car un statut diocésain est une
loi qui, étant attachée au territoire du dio-
cèse, ne lie que ceux qui y sont actuelle-
ment ; de sorte que ceux qui, en étant de-
hors, ne gardent pas le statut, n'encourent
point la peine qui y est portée contre ceux
qui le trangressenl. C'est ce qui est claire-
ment décidé, cap. 2, de Constit., in 6, où Bo-
niface VIII dit que extra territoriumjus di-
centi non paretur impune. Il en est de même
des autres censures.
— Si Dominique, qui serait à deux pas du
diocèse de Vannes, y allait au cabaret, in
fraudem legis diœcesanœ, son évêque pour-
rait lui défendre per mandatant spéciale, sous
peine de suspense ipso facto , d'y aller à
cette On; et alors, en violant un ordre juste,
il tomberait dans la censure.
Cas IV. Gérasime, prêtre du Mans, est allé
demeurer à Bazas, où l'entrée du cabaret est
défendue aux ecclésiastiques, sous peine de
suspense ipso facto. Après y avoir fixé son
domicile, il a pris ses repas dans un cabaret
et y a donné à manger à un ami, ignorant
celte défense. A-t-il encouru la suspense
portée dans ce diocèse?
R. L'ignorance, tant du droit ecclésiasti-
que que du fait, excuse de toutes sortes de
censures, quand elle n'est ni affectée ni cou-
pable, ainsi que le déclare Boniface VIII, cit.
cap. La raison est que la censure n'affecte
que les contumaces, et qu'on ne l'est pas
quand on est de bonne foi dans l'ignorance.
— Un ecclésiastique qui s'établit dans un
nouveau diocèse ne doit pas différer beau-
coup à en lire les statuts qui regardent son
état : et c'est souvent à quoi les plus gens
de bien ne pensent pas. Au reste, la décision
de l'auteur est conforme à celle de Sylves-
tre, de Mozolin, de Navarre, de Sylvius, in 1,
2, q.76, art. l,de Cabassutius, lib. v, cap. 13,
mini. 5.
Cas V. JE7^azar,évéque de Jaén, a fait une
ordonnance portant en termes généraux dé-
fense à ceux qui sont dans les ordres d'aller
au cabaret, sous peine de suspense ipso
facto. 1° Jérôme, acolyte, y a été. Est-il sus-
pens de ses ordres? 2° Est-il irrégulier pour
en avoir ensuite fait les fonctions?
R. Régulièrement parlant, Jérôme n'a pas
encouru la suspense, ni par conséquent l'ir-
régularité; parce que, selon le style ordi-
naire, on ne regarde comme étant dans les
ordres que ceux qui sont in sacris, et qu'en
matière de peines, qui sont des choses odieu-
ses, il ne faut pas étendre les termes au delà
de leur signification commune, suivant celte
règle, 25, in (5, Odiarcstringi, et fuvores con-
vertit ampliari. Néanmoins, comme l'évèque
peut comprendre aussi les clercs mineurs
dans une telle ordonnance, le plus sûr est de
c consulter et de se conformer à ce qu'il dé-
c liera; car il n'y a proprement que le lé-
gislateur qui ait droit d'interpréter sa loi,
comme il est dit leg. 2, cod. de Legibus.
— 1° C'est au législateur à s'evpliquor
clairement, ce qu'il ne fait pas toujours.
2° Les mineurs s'exerçanl aujourd'hui pres-
que partout par de simples clercs, et même
par des laïques, il serait singulier qu'on
en suspendît un minoré.
Cas VI. Voconius s'est fait ordonner dia-
cre, sans avoir subi l'examen : a-t-il en-
couru la suspense ab ordine?
R. Oui ; car, dit Céleslin III, cap. 3, de eo
qui furlive, Sic ordinati in susceptis ordini-
bus, de juris rigore ministrare non debent.
— Cette suspense n'est réservée au pape
que quand celte ordination furtive est dé-
fendue par l'évèque sous peine d'excommu-
nication. En ce cas, si elle était notoire, l'é-
vèque n'en pourrait dispenser, à moins que
ceux qui auraient ainsi été ordonnés n'en-
trassent en religion et y fissent bien leur
devoir. Si ibidem, nimirum in religione ,
laudabiliter fuerint conversati , processu lem-
poris cum eis poteris de nostra licentia dis-
pensare, ut postmodum susceptorum ordinum
exsecutione lœtentur, ajoute le même pontife.
Cas VIL Mummolus , du diocèse de Die,
s'est fait ordonner diacre par l'évèque de
Grasse, sous un faux dimissoire : est-il sus-
pens ab ordine ?
R. 11 l'est par la bulle 7 de Pie II, et par
la 91 de Sixte V, que l'usage a si bien con*
Armées en ce point, qu'elles ont force de loi,
ainsi que le remarque M. Rabin. Le concile
de Trente dit la même chose, sess. 23, c. 8,
en ces termes : Si guis ab alio promoveri pe-
tat, nullatenus id ei.... permittatur, yiisi ejus
probitas et mores ordinarii sui testimonio
commendentur : si secus fiât, ordinans a col-
latione ordinum, et ordinatus a susceptorum
ordinum exsecutione, quandiu proprio ordi-
nario videbitur expedire, sit suspensus.
Cas VIII. Cyriaque, par le moyen d'un
faux extrait baptislaire, s'est fait ordonner
prêtre à vingt-trois ans et demi. A-t-il en-
couru la suspense? et si son crime est pu-
blic, et qu'il ait célébré en cet état, par qui
peul-il être absous?
R. Il l'a encourue, puisqu'on ne peut ,
sans l'encourir, recevoir aucun ordre sacré
avant l'âge prescrit par les canons. Mais,
quoi qu'en pense Navarre, si le fait est oc-
culte, l'évèque peut en absoudre. Que s'il
est public, il faut avoir recours à la daterie.
Voyez Cabassut, I. v, c. 16, n. 6, et le ch.
liceat 6, sess. 24, du concile de Trente.
Celte décision est fondée sur la 7e bulle de
Pie II, qui est du 17 novembre 1461, où ce
pape parle en ces termes : Auctoritate apo-
stolica, hac constitutione perpetuo valitura
staluimus et ordinamus, quod omnes et singuli
gui absque dispensalione canonica aut légi-
tima licentia ante légitimant œtatem — ad
aliquem ex sacris ordinibus se feccrint pro-
moveri, a suorum ordinum exsecutione ipso
jure suspensi sint : et si, Iiujusmodi suspen-
sione durante, ineisdem ordinibus ministrare
prœsumpscrint,eo ipso irregularitalem incur-
vant. Or, colle constitution et le décret du
concile de Trente, qui l'a renouvelée, sont
reçus en France à cet égard. Verumtamen,
dit Cabassulius, cit. lib. v, cap. 16, n. 6,
Clemcns VIII in bulln incipiente, Romanum
697
SIS
SLS
b«j8
punlificem decet, redi yit (hancsuspensioncm)
ad dispositionem concilii Tridentini. Jtaque
potest episcopus in hue suspcnsione, si sit oc-
culta, dispensare.
Cas IX. Mutins, acolyte, s'est fait ordon-
ner 5008 -diacre par un évoque qui s'était dé-
mis de son évéché, et avait renoncé aux
fonctions épiscopales, et de l'évéché duquel
un autre avait pris possession. A-l-il encouru
la suspense?
R. Oui , s'il n'y a pas été de bonne foi.
C'est la décision d'Alexandre 111, qui dit,
cap. 1 de Ordin. ab episçopo, etc., I. i, t. 15 :
Si ab eodem (episçopo) sacros ordincs scienlcr
quis rveeperit , quiaindiynum sefecit, exsecu-
tionem officii non habebit. Ubi autem non
sci<nter, poteril (nisi crassa et supina fiterit
iynorantia ) discret us pontifex dispensare.
Ducasse ajoute qu'un tel crime est réservé
au pape.
— 11 faut pour cela qu'il soit public. Au-
jourd'hui un évoque renonce au lieu, sans
renoncer « la dignité, à moins qu'il ne soit
déposé, ou qu'il n'entre en religion. Voyez
ce que j'en ai dit lom. IV, c. 2, de Suspen-
sione, art. 4.
Cas X. Hombert, natif du diocèse de
Bàle, ayant demeuré chez l'évêque de Sion
en qualité de domestique pendant huit ans,
en a reçu le sous-diaconat, sans avoir ob-
tenu de dimissoire de celui de Bâle. L'évê-
que de Sion étant venu à mourir trois mois
après, Hombert a été choisi par son succes-
seur pour son aumônier ; et après l'avoir
servi deux ans, il a reçu de lui le diaconat
et la prêtrise. Sur quoi l'on demande ,si,
ayant demeuré dix ans avec ces deux évê-
ques, il a pu, sans encourir la suspense, se
faire ordonner par eux, sans le dimissoire
de son évéque diocésain?
R. U a pu recevoir le sous-diaconat du
premier évéque. Comme l'auteur s'est déjà
proposé ce cas au mot Ordres, cas III, on se
conienlera de citer d'après lui ce texte de
Navarre, lib. î Consil. , de Temporib. or-
dinat., cons. 2 : Per quœ probatur con-
trahere quem domicilium in loco, ubi consti-
tua liabitare, animo perpetuo hubitandi , tel
tnanendi ibi; eliamsi parvo tempore manseril:
quia per mansionem talem quœrilur domici-
lium etiam momento temporis, ut post alios
tradil Philippus Francus in cap. Nulla, de
tempor. ordinat., ubi loquitur de domicilio ,
quod sufficit per illum textum ad effectuai fa-
ciendi se subditum episçopo, ad hoc, ut ordi-
nari possit ab ipso ratione domicilii; quod
per illum textum est unus modus, per quem
quis sortitur forum et subjectionem episcopi
ad ordines suscipiendos. \ oilà comme parle
Navarre, conformément à la loi qui dit : In
eodem loco singulos habere domicilium non
ambigitur, ubi larem rerumque oc forlunarum
suarum summam constituit , unde rursus non
sit discessurus, si nihil avocet. Leg. Cives 7,
Cod. de Incolis, lib. x, lit. 39.
Cas XI. Martin, né à Auch, voulant éviter
l'examen de son prélat, s'est fait pourvoir
d'un petit canonicat à Aire, dans le dessein
de se faire ordonner prêtre par l'évêaue de
son bénéfice, en fraude de la juridiction de
l'archevêque , son ordinaire, et de retourner
ensuite à Auch ; ce qu'il a exécuté, après
avoir exerce son ordre et résigné sa pré-
bende. Est-il suspens ?
H. Il l'est, parce que tout cela s'est fait en
fraude, et que fruits et dolus aluni patroei-
nari non drbent, cap. \\, de Testant. Kl c'est
ce que décida la congrégation du Concile en
1(J()2. Martin doit donc recourir à Home et y
exposer le temps durant lequel il a fait ses
fonctions pour être absous et réhabilité. Que
si son péché est occulte, il peut être absous
de la suspense cl relevé de l'irrégularité par
son propre évéque, quant au l'or intérieur
seulement.
— Cas XII. Marin, coupable de ce que l'E-
criture appelle crimen pessimum, est-il sus-
pens des saints ordres?
II. 11 ne peut sans crime les exercer, si ce
n'est peut-être après une longue et sévère
pénitence. Mais il n'a encouru aucune sus-
pense ecclésiastique, parce que la 72' bulle
de Pie V, qui la décerne, n'est pas reçue en
France, où grâce à Dieu, ces sortes d'hor-
reurs sont très-rares.
Cas XIII. Manilius , prêtre du diocèse
d'Angers, étant venu à Paris sans exeat, en
a fait un faux, sur lequel il a obtenu la per-
mission de célébrer, ce qu'il a fait. Son con-
fesseur croit qu'il a encouru la suspense,
1° parce que faire un faux exeat est un cas
réservé, auquel cette censure est attachée
dans le diocèse d'Angers ; 2U parce que, se-
lon le 12e article des statuts de Paris , un
prêtre qui célèbre dans ce diocèse, quinze
jours après qu'il y est arrivé, sans en avoir
obtenu une permission légitime, devient sus-
pens ipso facto. Or la permission que Mani.
lius a obtenue de M. l'archevêque de Paris
n'est pas légitime, puisqu'elle ne lui a été
accordée que sur un faux exeat. Le confes-
seur de ce prêtre n'a-t-il pas raison?
R. Non; car Manilius n'a encouru ni la
suspense portée à Angers, puisqu'un évê-
que ne peut lier que ceux qui sont actuel-
lement sous sa juridiction, et que ce prêtra
n'y était plus ; ni la suspense portée à Paris ,
puisqu'il a véritablement obtenu la permis-
sion de célébrer à Paris , et que la validité do
cette permission ne dépend pas de V exeat
comme de sa cause; puisqu'elle peut être
accordée par le supérieur indépendamment
de tout exeat, lorsqu'il le juge à propos. Il
est bien vrai que si ce prêtre avait une
fausse permission, il serait tombé dans le cas
du douzième statut de Paris, et aurait, par
conséquent, encouru l'irrégularité, s'il avait
célébré; parce qu'alors il aurait célébré
sans permission. Mais on n'en peut rien
conclure contre notre décision, puisque,
comme dit Gratien : Proprium casum, a jure
determinatum pœnœ non excedunl ; et qu'en
matière de lois pénales, lorsqu'il s'agit de
crimes de différente espèce , non valet aryu-
mentum a minori ad majus. Un savant théo-
logien ayant formé quelque difficulté sur
cette décision, nous avons consulté nos su-
périeure, qui l'ont approuvée.
609
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
700
— Pour moi, j'en cloute encore; car 1° un
faux exeot, quoique fait hors du territoire
de l'évêque, est fait M injariam de l'évêque
et du territoire auquel un sujet veut se
soustraire contre la règle : ainsi il peut être
censé fait in ipso trrrilorio, comme le pé-
ché d'un curé qui doit résider à Angers, et
qui réside à Paris. 2° J'ai peine à concevoir
que l'archevêque de Paris suspende un homme
qui dit la messe sans permission, et qu'il
ait la bonté de ne rien dire à un autre homme
qui obtient cette permission par un acte
faux et sacrilège. Ainsi une décision donnée
dans un temps ne me rassurerait pas pour
un autre.
Cas XIV. Faustin, prêtre, ayant été dé-
claré suspens des fonctions du sacerdoce par
une sentence de l'ofQcial, a ensuite exercé
les fonctions de diacre. A-t-il encouru par
là l'irrégularité?
R. Quand on est suspens d'un ordre supé-
rieur, on ne l'est pas pour cela des ordres
inférieurs; et ainsi Faustin n'a pas encouru
l'irrégularité. La raison est que la censure
étant odieuse, on ne la doit pas étendre au
delà du sens des termes dans lesquels elle
est exprimée; et que, comme dit la loi fa-
clum, ff. de Div. reg., 1. l, lit. 17, In pœnali-
bus causis beniynius inlerpretandum est. Na»
varre est de ce sentiment : Sacerdos, dit-il,
suspensus ab officiis sacerdotalibus, admini-
slrando in ordine inferiori, non peccal, neque
est irrcgularis.
— Cas XV. Si Faustin avait été suspens
de l'ordre de diacre, le serait-il aussi du sa-
cerdoce?
R. Oui, à parler moralement. Cum majora
intelligantur Mis prohibita, quibns vetila sunt
minora, dit Innoc. III, c. 32, de Sent, excom.
Ce serait autre chose, 1° si la suspense était
fondée sur des circonstances particulières,
comme si un bon prêtre était suspens des
fonctions de diacre, parce qu'il fait rire en
chantant l'évangile; 2" si la loi, qui défend
le moins, permettait le plus. C'est ainsi
qu'un évêque qui donne la tonsure au sujet
d'un autre, est suspens pendant un an du
pouvoir de donner la tonsure, sans l'être du
pouvoir de donner les ordres supérieurs ; 3" si
ce moins n'est pas lié avec, le plus. On défend
tous les jours de prêcher à un homme à oui
on ni' défend pas de célébrer.
Cas XVI. Octave, chanoine , a été déclaré
suspens a beneficio. Perd-il le titre de son bé-
néfice par celle censure?
H Non ; il perd seulement le droii de, l'ad-
ministrer durant le temps de la censure, c'est-
à-dire, le droit de l'affermer et de s'en attri-
buer les fruits. Voyez le chap. 10 de Khct.,
où Nicolas III déchire que, si après une élec-
tion faile, les électeurs ne délivrent pas dans
huit jours, à ceux qui ont élé élus, l'acte de
leur élection , ils sont suspens a bênejlciis
pendant trois ans; et que s ils sont assez 16-
inéraires pour faire quelque chose au mé-
pris de celle censure, illii bemfieiii iëio jure
perpetuo tint privali; preuve certaine que
jusqu'alors ils en consci -veut le litre.
C*s XVII, (iui, curé, qui a élé déclaré sus-
pens a beneficio pour un an, voyant qu'il
n'en pouvait percevoir les fruits pendant un
si lonç temps, l'a permuté ou résigné; l'a-
t-il pu?
R. De droit commun , il ne l'a pu , parce
que la permutation et la résignation sont in
fructu, c'est-à-dire regardées comme droits et
fruits de son bénéfice ; et que la suspense le
prive de tons les fruits, excepié ceux dont il
a besoin pour vivre, quand il ne le peut d'ail-
leurs. Mais en France, un bénéGcier simple-
ment suspens a beneficio , sans avoir été ni
déposé, ni privé du titre de son bénéfice par
une sentence juridique, peut le résigner ou
le permuter, en administrer les revenus, les
affermer et les percevoir.
Cas XVlll. Eparchius, curé, a été déclaré
suspens ab officio par le juge ecclésiastique
du diocèse. Peut-il encore percevoir les fruits
de son bénéfice?
R. 11 le peut , 1° parce que, selon les lois,
semper in dubiis benigniora prœferenda sunt ;
2° parce qu'il serait inutile de diviser la sus-
pense en suspense ab officio, a beneficio, etc.,
si la première emportait toujours la seconde;
3° parce que quand les canons ont voulu sus-
pendre du bénéfice et de l'office, ils ont dis-
tinctement exprimé ces deux suspenses ,
comme on le voit, cap. 11 de Privileg., et
cap. 9 de Officio ordinarii, in 6 ; k° parce
qu'Innocent 111 veut qu'un ecclésiastique
adonné au vin soit suspens ab officio vel be-
neficio , disjonctive qui suppose que l'une
n'emporte pas l'autre. Voici les termes de ce
savant pape, qui sont bien précis : A crapula
et ebrietateomnes clericidiligenter abstineant:
unde vinum sibi tempèrent, et se a vino... Si
guis autem super his se culpabilem exhibmrit,
nisi a superiore commonitus, satisfecerit , ab
officio vel beneficio suspendatur, cap. ht de
Vita et flonest. clericor., lib. m, t. 1.
Cas XIX. Gervais, curé à Meaux et prieur
au diocèse de Paris, a été suspens par l'évê-
que de Meaux a beneficio; est-il par là aussi
suspens de son prieuré qui ost dans un autre
diocèse?
R. Si la suspense qu'a encourue Servais
vient a itatuto , c'est-à-dire de la transgres-
sion d'un statut fait pour le diocèse de Meaux,
elle n'a aucun effet hors des limites de son
territoire. Si elle vient a sententia, et qu'elle
soit indéfinie et générale, elle lie le coupable
pour tout, et par conséquent pour les béné-
fices qu'il possède partout ailleurs.
— Tout cela n'est guère bien prouvé. La
suspense du bénéfice, quand elic est séparée
des autres suspenses , ne s'inflige que pour
les fautes touchant le bénéfice. Or un homme
peut avoir fait une faute dans un bénéfice et
l'en avoir point fait à l'égard d'un autre. Il
pourra donc être suspendu du premier sans
l'être du second. C'e-i ce que dit Gibert dans
ses Usages, etc., p. Wl. M. Rabin dit à peu
près la même chose, tom. Il, sur les censu-
res, page mihi 258, et il ajoute que, selon
plusieurs, on doit présumer dans la pra'ique
qu'un évoque qui a suspendu un c'erc de ses
bénéfices, n'a eu intention de le suspendre
que de ceux qu'il possède dans son «diocèse,
701
SUS
.1 moins que les termes de la sentence .n'o-
bligent à étendre celle peine MX autres bé-
néfices qu'il posséderait dans d'autres dio-
cèses.
C \s \\. Marculfê, vicaire à Lavaur, ayant
été déclaré suspens ab ordinr, ben< ficio et of-
ficia, s'rst retiré à Bordeaux, Hei de sa nais-
sance.l'eut-il, n'étant plus sous la juridiction
de Lavaur, célébrer sans tomber dans l'irré-
gulai ite |
H. La censure une fois contractée suit par-
tout celui qui en a été frappé ; comme il pa-
rait par un canon du concile d Anliochc , de
141, où il est dit : Si quis presbyler, vel dia-
conus, vel (/uilibet clericus.... post evoentio-
nem sui episcopi nui obedicrit, sed inobediens
pcrseveraverit; omnimodo ab offîcio suo de-
poni debere... si vero propter hanc culpam de-
potilum alius rpiscopus susceperit , et ipse a
ronunutu si/nodo pœnain merebitur inerrpa-
lionis, tauqnam eeclesiastica jura dissolvens.
l'un. i, Vll,q.l. Ainsi .Marculfê ne peut sans
crime, et sans tomber dans l'irrégularité ,
exercer aucune de ses fonctions à Bordeaux
ni ailleurs, sans avoir préalablement été ab-
sous de la suspense dont il est lié.
Cas XXL Eléunor, prêtre de Noyon, ayant
été déclare suspens ab ordine et officio par
son évéque, a obtenu une cure à Soissons :
la collation qui en a été faite est-elle cano-
nique ?
M. Elle est nulle; car puisqu'une cure de-
mande nécessairement des fonctions d'ordre
et d'office , un homme qui est incapable de
les faire n'en peut être pourvu. Non licet,
dit Céleslin 111, cap. 8, de JEtale, etc., eis,
clericis suspensis , illa quœ habuerunt béné-
ficia, vel quœ postmodum sunt adepti, aliqua-
tenus retineie. II est vrai que ce pape parle
des clercs qui étaient suspens dénoncés : in
eos fecit sententiam suspensionis promulgari,
et qu'on prive de leurs bénéfices par une sen-
tence juridique. Mais puisqu'ils n'obéissaient
pas au souverain pontife même, et qu'ils
étaient contumaces depuis trois ans, il était
nécessaire de rendre un jugement qui les
condamnât dans toute la rigueur qu'ils mé-
ritaient. Aussi ce pape ordonne-t-il que,
pour surcroît de peine , ils soient privés des
bénéfices mêmes qu'ils avaient obtenus avant
leur suspense. Unde Baran. archiepiscopo de-
diiuus in mandatis, ut eos pro tanta perlina-
cia et contemptu apostolico, beneficiis quœ
Itabent, non différât spoliare; et c'est préci-
sément et principalement pour cela qu'il
fallait les en priver par une sentence pro-
noncée dans les formes à cet effet, puisqu'ils
n'en étaient pas dépouillés ipso jure , pour
clic simplement tombés dans la suspense.
Cas XXII. Maclou, curé, ayant été déclaré
suspens a beneficio, a, quelque temps après,
obi nu un canonicat. En est-il légitimement
p urvu?
R. Si sa suspense a beneficio a été générale
et illimitée, elle le rend inhabile à posséder
un nouveau bénéfice, parce qu'un bénéfice
n'est donné que pour l'office, duquel il est
incapable par celte suspense, quand même
elle serait occulte. Mais s'il n'a été suspens
SUS '•"-
que de sa cure, sa nouvelle provision est va-
lable, puisque le supérieur n'a pas eu inten-
tion de l'en exclure, ' et qu'on souhaite mê-
me qu'an homme inapte a une <ure puisse
trouver une ressource ailleurs. Voyez la lin
des remarques s rie cas XIX.
Cas XXIII. Li'porius, curé, suspens a bé-
néficia , peut-il . en résignant sa cure, se ré-
server une pension?
H. Il le peut, s'il l'a méritée par ses servi-
ces passés et s'il en a besoin pour subsister
honnêtement. La raison est que la pension
ne demande aucun service dont un homme
suspens soit incapable.
— Suarôs, Sayr, vers lesquels Solier incli-
ne, croient qu'un homme suspens a beneficio
ne peut pas plus recevoir une pension qu'un,
nouveau bénéfice. Je m'en tiendrais là dans
les lieux où l'usage contraire ne serait pas
clairement établi. Mais comme le pape, dans
les pensions accordées pour cause de rési-
gnation, absout toujours des censures ad ef-
fectum (ce qui confirme le sentiment de Sua-
rès), il semble que Léporius doit être tran-
quille. Voyez le tom. IV de ma Morale, in-8°,
p. 255 et 256.
Cas XXIV. Pfiilostrate, après son mariage
avec Tilia, s'est fait or'onner sous-diacre à
son insu : 1" Est-il suspens des fonctions de
ses ordres? 2" S'il l'est, par qui peut-il en
être absous?
R. Jean XXII déclare, extrav. unie, de
Voto, etc., que ceux qui, s'élant mariés,
prennent les saints ordres, encourent ipso
jure la suspense, tant de l'ordre que de l'of-
fice et du bénéfice, quand même leur mariage
n'aurait pas été consommé. Voici les termes
de celte constitution: Auctoritate apostolica
dis trie tius inhibentes, ne quispiam, durante
matrimonio, nondum etiam consummato, ali-
quem de sacris ordinibus prœsumat suscipere,
nisi prout sanctis canonibus noverit conve-
nire.Quod si secus a quoquam forsilanatlen-
latum fuerit, ordinamus, quod nec matrimo-
nio soluto, in sic suscepto ordine ministrare,
nec ad aliquod benefteium vel officium eccle-
siasticum valcat promoveri. A quoi ce pape
ajoulequeceux qui ont eu une telletémérité,
lu ne peuvent être absous de la suspense que
par le saint-siége, à moins qu'ils ne fassent
profession de religion, s'ils n'ont pas con-
sommé leur mariage; auquel cas l'évêque les
peut absoudre de la censure; 2° que s'ils re-
fusent de se faire religieux, lévêque les doit
contraindre par les censures à consommer
leur mariage, si la femme le demande. Voy.
Sylvius, in suppl., q. 53, art. 4, où il ajoute
que, généralement parlant, un tel homme
n'est pas obligé à entrer en religion, parce
qucJean XXII se contente de dire seulement
qu'il faut l'y exhorter fortement , inslunler
moncri prœcepimus , cl que sur son refus il
faut l'obliger à consommer son mariage, si
son épouse le demande : Sic ordinatus, dit
ce théologien, ante consummationem mutri-
monii , potest libère ad religionem transire :
non videtur lamen ad hoc obligalus : nam
Joannes XXII prœcipit cum instanter mo-
ncri ad reliijionis ingressum; quod si facere
703
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
.•04
noluerit, per censuras compclli ad reddendum
uxori petcnti debitum. Au reste, Ducasse re
connaît que cette suspense est réservée au
pape; mais Sainte-Beuve estime que l'évê-
que en peut dispenser en ce royaume.
Cas XXV. Bertulfe, diacre, a épousé au
loin une concubine qu'il avait; est-il sus-
pens ?
R. Oui ; cette peine est portée par 113 évé-
ques assemblés à Rome en 1059. Voyez Lab-
be, tom. IX Conc, col. 1096. Le canon 9,
dist. 28, dil la même chose. Voici les termes
du concile romain : Quicunque sacerdotum,
diaconurum et subdiaconorum , post consli—
tutum bealœ memoriœ prœdecessoris nostri
sanctissimi Leonis papœ, de Castitate clerico-
rum, concubinam palam duxit, vel ductam
non reliquit, ex parte omnipotentis Dei, auc-
toritate beatorum apostolorum Pétri et Pauli
prœcipimus , et omnino conlradicimus , ut
missam non cantent , neque evangelium pro-
nuniient , neque epistulam ad missam legant ,
neque in presbylerio ad divina officia cunx
his qui prœfatœ institutioni obedientes fue-
runt, maneant, neque partem ab Ecclesia re-
eipiant.
Cas XXVI. Nymphius, prêtre séculier, a
célébré un mariage sans la permission du
firopre curé et sans celle de l'ordinaire du
ieu : a-l-il encouru la suspense?
R.Oui, selon le concile de Trente, sess. 24,
c. 1 de Reformat, matr., et il n'en peut être
relevé que par l'évéque du même lieu. Voici
les termes de ce décret : Si qnis parochus
vel alius sacerdos , site regularis sive sœ-
cularis sit, etiamsi id sibi ex privilegio vel
immemorabili consuetudine licere contendat,
alterius parochiœ sponsos, sine illorum paro-
chi iicentia malrimonio cunjungere, aut be-
nedicere ausus fuerit, ipso jure tandiu sus-
pensus maneut quandiu ab ordinario ejus pa-
rochi, qui malrimonio intéresse debebat,seu a
quo benediclio suscipienda erat, absolvatur.
Les Rituels disent la même chose, * et les
juges séculiers ne s'en tiennent pas là.
Cas XXVII. Parménien, religieux, apostat,
a reçu les ordres majeurs, sans avoir été
relevé do son apostasie. 1° Est-il suspens?
2° par qui peut-il être absous ?
R. 11 a encouru la suspense, et elle est ré-
servée au pape : Monachus, dit Honorius III,
c. fin. de Apostatis, etc., aliquein sacrum or-
dinem in apostasia recipiens , quantumli-
bet suo fuerit reconciliatus abbati , et rece-
perit pœnitentiam, absque dispensalione ro-
mani pontificis minislrare non poterit in
ordine susceplo. Voyez Ducasse, part. 1,
ch. 12, n. 4.
Cas XXVIII. Basile, diacre, ayant été re-
fusé à l'examen pour la prédise, a gagné
par argent compte un laquais de son évé-
que, qui l'a fait admettre. A-t-il encouru la
sus,, (lise ?
R. Oui, puisque Paul II dit, extrav. 2 de
Simonia, lib. v : Declaramus quod omnes illi
qui simonince ordinali fucrint, a suorum sint
ordinum exsecutione iUipenti. Cette suspense
est réservée au pape, cl l'évéque n'en peut
absoudre, si elle n'est occulte.
Cas XXIX. Bolésias, ayant encouru l'ex-
communication pour avoir frappé un prê-
tre, s'est fait ordonner sous-diacre avant
que d'en avoir été absous. A-t-il encouru la
suspense?
R. Oui; car, comme dit Cabassut, lib. v,
c. 16, n. 14 : Qui scienter ordinem in excom-
municatione suscepit, suspensus est ab ordine
sic suscepto, cap. 32, de Sent. excom., ubi
quoqne hœc suspensio reservatur papœ. Voici
en effet comme parle Innocent III dans cette
décrélale : Si fuerint sœculares clerici, a sus-
ceptis ordinibus censemus in perpetuumdepo-
nendos... Tarn archiepiscopi quam episcopi
absque mandato sedis apostolicœ speciali ,
dispensandi facultatem se noverint non ha—
bere : quibus eliam est absolutio talium in-
terdicta; cum majora intetligantur illisprohi-
bita, quibus vetitu sunt minora. Sur lesquel-
les dernières paroles la Glose dit minora
vocat, absolulionem; majora, dispensationem:
et ita cui proftibetur minus, majus prohibitum
intelligitur, 74, distinct, (can.) Jllud.
Cas XXX. Barthélemi, prêtre , étant ac-
cusé d'un gros crime, le juge séculier, ou le
juge ecclésiastique, a donné contre lui un
décret d'ajournement personnel, ou de prise
de corps. Peut-il continuer ses fonctions ec-
clésiastiques avant qu'il se soit justifié?
R. 11 y a une grande différence entre les
effets de ces deux sortes de décrets. Car,
comme un décret de prise de corps n'est dé-
cerné que pour un crime digne d'un rigou-
reux châtiment, il déshonore tellement un
ecclésiastique, qu'il le prive de la liberté
d'exercer les fonctions de son ministère et
de son bénéfice, quand même il en aurait in-
terjeté appel, ou qu'il aurait obtenu un ar-
rêt de défense, comme il est porté par ces
paroles de l'édit d'avril 1695, art. 40 : Les
ecclésiastiques qui seront appelants des décrets
de prise de corps ne pourront faire aucune
fonction de leurs bénéfices et ministère , en
conséquence des arrêts de défenses qu'ils au-
ront obtenus, jusqu'à ce que les appellations
aient été jugées définitivement, ou que par les
archevêques, évéques ou leurs officiaux, il en
ait été autrement ordonné. Ils sont aussi
inhabiles à être pourvus de bénéfices, comme
il fut jugé à Bordeaux le 18 août 1688. Mais
un clerc n'encourt pas cette sorte d'interdic-
tion par le seul ajournement personnel, et
encore moins quand il n'est qu'assigné pour
être ouï : l'ajournement personnel ne pro-
duisant celle interdiction de droit qu'à l'é-
gard des juges séculiers et des officiers de jus-
lice; ce qu'on ne doit pas étendre à d'autres
personnes, suivant cette loi '+2, IT. de Pcenis :
Pœnœ legum inOrprelationr molliendœ sunt,
points quam exasperandœ. Il y a néanmoins
des diocèses, tel qu'est celui de Paris, où l'on
insère, par l'ordre de l'évéque, dans l'acte
d'ajournement personnel qu'on signifie à
un ecclésiastique, une défense d'exercer les
fonctions de ses ordres ; auquel cas il se doit
considérer comme véritablement suspens, et
no peut violer une telle défense, sans tom-
ber dans l'irrégularité.
— Du Pcrray sur l'art, cité dit qu'un dé-
705
SUS
sus
700
cret de prise de corps contre un prêtre par
un tribunal laïque n emporte pus interdiction
île ses fonctions, pince que les séculiers... ne
pouvant donner l'ordre ni l'exécution de l'or-
dre, ils ne peuvent aussi ni suspendre ni inter-
dire. Mais, dit M. Durand, aux mois Décret,
Procédure , p. 4-52, col. 2, celte opinion n'a
p;is .été adopté»', et M. Piales , après avoir
rapporté le témoignage de l'assemblée du
clergé en 173,'i, dit que c'est chose jugée,
qu'un ecclésiastique décrété d'ajournement
personnel, même par un juge séculier, est
inlerditde droit de ses fonctions. Mémoires du
clergé, tom. VII, p. 8i6. C'est aussi chose ju-
gée (au parlement de Paris le 9 août 1735) ,
qu'un ecclésiastique en cet étal ne peut être
valablement pourvu d'aucun bénéfice ecclé-
siastique.
Cas XXXI. Pumponius, curé, ayant fait
quelques exactions sordides pour des enter-
rements, nonobstant un statut du diocèse
qui les défend, sous les peines de droit, ses
paroissiens l'ont poursuivi par-devant l'offi-
cial, qui a rendu une sentence par laquelle
il a été condamné à leur restituer deux pis-
toles, avec défense à lui de célébrer pen-
dant un mois. Celte défense est-elle une véri-
table censure, ensortc que s'il célébrait avant
le mois expiré, il encourût l'irrégularité?
R. L'auleur des Conférences d'Angers croit
qu'une suspense ad tempus n'est pas une vraie
censure, parce que toute censure est une
peine médicinale imposée jusqu'à ce que le
coupable obéisse , donec a contumacia re-
cédât ; et qu'ici il n'y a qu'une peine pour
une faule passée. Nous croyons au con-
traire que la suspens* dont il s'agit est une
vraie censure, et qu'on ne peut la violer
sans tomber dans l'irrégularité. Ce doit être
le sentiment de Navarre, de ïolet, de Sayr et
de tous les autres, qui divisent la suspense
en perpétuelle et temporelle.
— J'ai dit ailleurs (tom. IV, p. 260), contre
Pontas,que la suspense ad tempus n'est pas
une censure proprement dite; et, contre Ba-
bin, que celui qui la viole encourt l'irrégu-
larité, parce que le droit a pu l'attacher et
l'a réellement attachée au mépris d'une sus-
pense temporelle, c. 1 , de Rejudic, et
c. 1, de Sent, excom., in 6. C'est aussi le
sentiment de Suarès, de Giberl, etc.
Cas XXXII. Olivier, diacre, ayant été dé-
claré suspens de ses ordres pour trois mois,
les a exercés aussitôt que les trois mois ont
élé expirés, sans avoir reçu l'absolution de
la suspense. L'a-t il pu ?
H. Il n'en est pas de la suspense comme de
l'excommunication : celle-ci ne peut jamais
ces>er que par l'ai solution du supérieur; au
lieu qu'une suspense ad certum tempus finit
dès que ce lemps esl expiré. C'est le senti-
ment commun des docteurs , ainsi que le
remarque Vau-Espen, part. 3, de Pœnis ec-
clesiast., elc.
Cas XXXIII. Laurent , prêtre de Lyon ,
étant venu à Paiis, y est tombé dans la sus-
pense, pour avoir violé un statut du diocèse ;
après quoi il s'en esl allé demeurer à Lyon.
1° Peut-il en être absous par son prélat dio-
f
césain, sans le consentement de celui de Pa-
ris ? 2° S'il est tombe dans l'irrégularité
pour avoir célébré dans la suspense, faut-il
nécessairement qu'il ail recours au pape?
H. Cette censure n'étant pas ub ho mine per
sentenliam specialem, auquel cas elle serait
sûrement réservée à celui qui l'a portée, le
prélat diocésain peut en absoudre, comme
aussi dispenser de l'irrégularité encourue
pour l'avoir violée. Il y a beaucoup plus de
difficulté sur la dispense de cette irrégula-
rité, quand elle est devenue publique, telle
qu'elle l'est, quando in tota vicinia nullater-
giversatione celari potest ; ou quand elle a
été porlée au for contentieux. M. de Sainte-
Beuve a varié sur ce poinl. Mais enfin M. le
cardinal de Noailles, après avoir rapporté le
décret du concile de T rente, sess. 2'f, cap. G,
s'est ainsi expliqué, sans faire aucune dis-
tinction enlre l'irrégularité occulte ou pu-
blique : Déclarât porro D. archiepiscopus
suœ intenlionis non esse, hanc iis delictis qui-
bus in statutis synodalibus, aliisve decreti»
suis censura aliqua ipso facto incurrenda ir-
rogatur, pœnamimponere, ut ii qui ob delicta
ista in censuram inciderint, violata hac, quod
absit, censura, in irregularitatem ejusmodi
incidant , propter quam necesse sit recurrere
ad summum pontificem : quare ad D. archie-
piscopum pertinet in iis irregularitatibus dis-
pensare, quœ exsurgunt e violata censura ali-
qua, neque a jure, neque a conciliis, neque a
summo ponlifice, sed ab ipso D. archiepiscopo
lata, v. g. si quis sacerdos non hujus diœce-
seos ob missam in hac diœcesi post dies ab
accessu suo quindecim, absque licentia D. ar-
chiepiscopi celebratam, suspensus ipso facto
rursum ante receptam absolutionem célébra-
vit.
— Sauf l'usage du diocèse de Paris, cette
déclaration ne paraissait pas juste à M. Go-
hard, très-habile en ces matières, parce que
si la censure vient a statuto particulari, l'ir-
régularité qui naît de sa transgression vient
a jure communi , dont M. de Noailles té-
moigne lui-même qu'il n'oserait dispenser.
Peut-être ce prélat ne voulait-il pas porter des
censures aussi rigoureuses qu'elles le sont
communément.
Cas XXXIV. Jérôme, curé, ayant été dé-
claré suspens de ses ordres, de son office et
de son bénéfice, par l'official diocésain, en a
appelé au métropolitain quelques jours
avant l'ouverture d'un jubilé. Mais pré-
voyant que le temps prescrit pour gagner ce
jubilé sera passé avant qu'il puisse obtenir
un jugement définitif, et ayant néanmoins
un sincère désir de le gagner, il demande
s'il ne peut pas être absous ad caulelam,
comme il se pratique dans le cas de l'ex-
communication, afin qu'il puisse célébrer
à cet effet et confesser ses paroissiens qui
autrement auraient beaucoup de peine à ga-
gner tous le jubilé, à cause qu'il n'a point de
vicaire.
R. Ce curé peut êlre absous ad cautelam,
par le métropolitain ou par son grand vi-
caire , comme il paraît par le ch. 52, de
, Sent, excom. Mais pour cela il doit, lTepré*
707
senler au métropolitain que la sentence por-
tée contre lui est nulle, ou parce qu'elle
a été prononcée après un appel légitime ,
supposé que cela soit, ou du moins proba-
ble ; ou qu'elle est fondée sur une erreur
intolérable; ou qu'elle a été décernée par un
supérieur qui n'était pas son juge légitime ;
ou que s'il l'était, il était excommunié ou
suspens de sa juridiction, etc., et qu'ensuite
il fasse assigner sur ce sujet sa partie par-
devant le métropolitain. 2° Il ne lui sufût
pas d'exposer celte nullité par une requête;
car il faut en outre qu'il en donne une
preuve, au moins sommaire, Probatio semi-
plena. Par exemple, si une sentence avait
été donnée après l'appel, il faudrait consi-
dérer si cet appel serait véritable , ce qui se
doit prouver sommairement; et s'il serait lé-
gitime, ce que le suppliant ne serait pas
tenu de prouver, parce que cette circons-
tance regarde le fond de la cause, sans le
jugement duquel le supérieur majeur peut
procéder à cette absolution. Si pourtant la
partie assignée s'opposait à l'obtention de
l'absolution, et qu'elle prouvât dans la hui-
taine que la censure a été infligée pro causa
manifesta, le métropolitain ne pourrait avec
justice absoudre ad cautelam le suppliant.
3° 11 faut encore que le suppliant donne
une caution ou une assurance suffisante,
qu'en cas qu'il vienne à perdre sa cause il se
soumettra à tout ce qui lui sera prescrit,
tant pour expier son péché que pour satis-
faire à sa partie , comme l'ordonne Inno-
cent III, c. 2, de Sent, excom.
J'ajoute, à l'occasion de la présente diffi-
culté, que l'on peut aussi recevoir cette sorte
d'absolution, lorsqu'il s'agit d'un interdit
personnel, pendant lequel la personne in-
terdite est incapable de recevoir les sacre-
ments ; quoiqu'il n'en soit pas de même d'un
D1CT10NNAIKE DE CAS DE CONSCIENCE. 701
interdit décerné contre une ville ou contre
une paroisse, lequel ne peut pas être levé
ad cautelam, ainsi que le déclare Grégoire X,
cap 10, ibid. La raison de cette différence
est que, dans un interdit général, il ne peut
y avoir de nécessité pressante, comme dans
un interdit personnel, parce qu'on ne laisse
pas pendant un interdit général d'adminis-
trer les sacrements nécessaires au saint, et
de célébrer même les divins offices de la ma-
nière prescrite dans le ch. Aima, fin. de Sent,
excom., in-6. Voyez sur ces absolutions ad
cautelam, Ducasse, part, i, cap. 12, sect. i,
n. k. * Cette citation est très-fausse dans
Pontas. Il y en a mille pareilles; mais com-
ment les rectifier toutes?
Cas XXXV. Aloysius et Hilaire disputent
si un ecclésiastique peut quelquefois être dé-
claré suspens pour la faute d'autrui. Que
leur dire?
R. Selon Honorius III, c. \k, de Temp.
ordin., un enfant qui, à l'âge de 13 ans,
avait été fait diacre, fut suspens in injuriam
ordinantis ; et selon Alexandre III, c. 1, de
Ordinatis ab episcopo, etc., ceux qui ont
reçu de bonne foi le diaconat ou la prêtrise,
d'un évéque qu'ils ne savaient pas avoir re-
noncé à sa dignité, sont suspens de leurs
ordres, et ne les peuvent exercer qu'après
avoir été dispensés, nonobstant l'ignorance
non coupable dans laquelle ils les ont reçus.
La règle 23, in-6, n'est point contraire à ce
sentiment ; elle dit simplement : Sine culpa,
nid subtil causa, non est aliquis puniendus.
Or il peut y avoir des causes d'interdire à
un clerc ses fonctions, quoiqu'il ne soit pas
coupable. Un homme peut faire un bien en
épousant une débauchée, et cependant il est
bigame et irrégulier.
Voyez Abbesse, cas V; Appel, cas II j In-
terdit, Ordre, Titre.
nr
TABAC. Voyez Messe, cas André.
TABLEAUX.
Une personne sage ne peut contester que rien n'est pius capable de frapper l'imagination,
d'échauffer les passions et de corrompre le cœur, que les tableaux et les statues qui représen-»
tent quelque objet qui choque la pudeur. Ce qui a fait dire à saint Chrysostome que le dé-
mon y est présent, et qu'il y tient toujours sa séance, comme sur un trône et dans un lieu
qui lui est particulièrement consacré. Saint Augustin déclame aussi fortement contre ces
sortes de tableaux qui lui avaient éié à lui-même une occasion do péché.
« Sont coupables de péché mortel, dit Mgr Gousset, les artistes dont les tableaux, les gra-
vures et les statues ne respectent point les lois de la pudeur : quibus nempe exhibentur per-
sonne grandiores nudis parlibus pudendis. 11 en est de même de ceux qui les commandent
ou qui les exposent en public, dans un musée, par exemple, ou dans un jardin. Nous avons
dit personœ grandiores ; car on tolère et on peut tolérer, même dans les églises, les anges,
les génies qui sont représentés sous la forme de petits enfants. »
Un chrétien ne peut en conscience garder dans sa maison des pointures et des tableaux
déshonnétes; cela est défendu par plusieurs conciles; il ne suffit pas de les voiler; on doit
les brûler ou les rendre plus décents, en sorte qu'ils ne puissent exciter de mauvaises pen-
sées dans ceux qui les regardent. Les confesseurs qui les tolèrent, exposent ceux qui les
gardent au danger de se perdre pour l'éternité.
Cas. Titius a chez lui un tableau d'un Léda y parait couchée tout à fait nue, de la
grand prix, et qui ost l'ouvrage d'un célè- grandeur des femmes.
bre peintre; il représente les amours do Le curé de la paroisse a averti Titius que
Léda cl de Jupiter sous la figure d'un cygne, ce tableau était infâme et qu'il ne pouvait Ifl
,
I AI
TA1
MO
garder en conscience ; mais Tilius répond
qu'il ce se lait aucun scrupule de le conser-
ver à cause de son pria et de sa beauté, quo
jamais ses COI
mfesseurs ne lui ont fait aucune
peine là-dessus, el qu'il en a parlé à des
personnes célèbres et d'une grande piété
qui ut' l'ont pas blâmé; qu'ainsi il lui pa-
raît probable qu'il peut garder ce tableau
sans péché. Cependant, comme il désir.- mon-
trer de la déférence à l'égard de son curé, il
promet do le couvrir d'un voile; mais il est
dans la résolution «le n'en pas faire davan-
tage, voulant le laisser à ses héritiers,
comme il l'a reçu de ses pères. Là-dessus on
consulleMM.de Sorbonne, et l'on demande,
1" si ce tableau ne doit pas passer pour une
'peinture lascive et déshonnèle; •2" si Tilius
en conscience peut le retenir et le garder
chez lui ; 3° si ce qu'il dit que des hommes
célèbres et d'une grande piélé ne l'en ont
point blâmé, contre le sentiment de son
cure, le mel en sûreté de conscience ; h"s\ ce
voile qu'il promet de mettre sur ce tableau
sulfit pour mettre sa conscience en sûreté à
bel égard.
H. Les docteurs en théologie consultés es-
timent d'abord que le tableau dont il est fait
mention dans l'exposé, el qui représente les
amours de Lcda et de Jupiter transformé en
Cjgne, est une peinture infâme et très-dés-
honnéte, du nombre de celles qui ont été
proscrites par le sentiment unanime des
saints Pères, fondé sur la doctrine de l'Eglise*
C'est pourquoi il est surprenant que Tilius
n'ail pas été instruit là-dessus par ses con-
fesseurs, qui, s'il leur ef.t exposé sincère-
ment la chose, l'auraient repris et lui au-
raient exposé avec quelle attention les lois
de l'Eglise ont condamné ces sortes de ta-
bleaux, pour éloigner des fidèles loute pen-
sée impure. Si l'apôtre saint Paul défend aux
chrétiens tout ce qui peut être honteux et
obscène, sera-l-il permis de regarder des
TAILLE.
La taille est une imposition mise par le souverain sur ses sujets, destinée à ses propres
besoins et à ceux de l'Etat.
L'origine en vient de saint Louis, qui leva un tribut sur ses sujets dans les guerres d'où-»
tre-mer qu'il entreprit cii faveur de la religion chrétienne; et alors ou ne fit cette imposi-
tion que du consentement des trois Etats. Mais Louis XI s'en rendit tellement le maître,
que depuis les Etats n'y ont plus eu de part. Elle devint fixe sous le règne de Charles VII,
à l'égard des personnes du tiers-état, c'est-à-dire des roturiers ; et aujourd'hui ce sont les
chambres qui déterminent la somme qui doit être imposée.
On ne peut douter de la justice de ce tribut; car l'Etat formant un corps, dont chaque
pariiculier est membre, il faut que chacun contribue, selon son pouvoir, à ses besoins et à
ses dépenses; telles que sont celles de la guerre, de l'entretien de la maison du souverain,
des ambassades, des grands chemins, de la navigation, etc.
On divise la taille en personnelle el réelle, que le droit appelle tribu tum capilis, et que
paye chaque personne pour tous ses biens et pour son industrie, qui se lève sur des cotisa-
tions, dont l'une regarde les biens immeubles et l'autre les biens industriels , pour lesquels
on ne fait quelquefois qu'une seule cotisation. Il y a en outre une autre espèce de taille
qu'on nomme taillon, qui n'est proprement qu'une augmentation de la taille : Tribuli ac-
cessio. Les autres impositions qui se lèvent sur le vin, le sel et les autres denrées, ele ,
s'appellent aides, entrées, gabelles, péages, traites foraines, etc. Toutes ces contributions
sont justes de leur nature, Jésus-Christ ayant dit : Reddite eryo quœ sunt Cœsaris Cœsari.
C'est pourquoi ceux qui les fraudent, commettent une injustice que les lois romaines ap-
pellent crime, Frnudati vectigalis crimen. Et nos ordonnances punissent par la confiscation
et par d'autres peines ceux qui se trouvent coupables de cette fraude. Polman en donnej
cette définition : Pensio taxata super rébus in provinciam civitatemve invectisaut evectis.
peintures déshonnél<s et qui portent à l'im-
pureté, (raillant pins que le peintre, par le
secours de son art, s'eit appliqué à repré-
senter diins ces tableaux les choses au na-
turel ?
Saint Charles défend non-seulement aux
ecclésiastique!, mais encore aux laïques
de garder ces soi les de peintures; il com-
mande qu'elles soient ûlees des lieux où
elles sont exposées, et veut qu'à l'avenir on
n'en fasse point de semblables. Voici ses pa-
roles : In ho) lis ac œdibas, aliisvc ecclesias-
ticorumlocis, si signa, imagines aut piclurœ
sunt, quœ procaces, rel ull> alio modo, ali-
guam obscenitalis , lurpitudinisve speciem
prœ se farunt,itn reconcinnentur ,ut offensio-
nem oculis ne prœberc possint, aut lollanlur,
deleanturve ex omni toco ubicunque (xslant,
neque inposterum liujusmodi aliquo modo ef-
fmganlur aut pingantur. Itaque curel episco-
pus, ut quicunque laici homines id gemris
imagines habent, tel tabulis vel parielibus
expressas, pro pirtatis Christianœ cui addicti
esse debent studio, eas abjiciant , vel plane
deleant vel ad honestatem reconcinnent. Ainsi
Tilius doit comprendre que son curé ne lui
demande rien qui ne soit fondé sur des lois
de l'Eglise, et qu'il n'est pas en sûreté de
conscience, s'il ajoute plus de foi aux déci-
sions de ses conlesse'urs ou d'autres person-
nes qui mollissent sur des lois du christia-
nisme el auxquels un meuble domestique
paraît plus cher que le salut éternel de celui
qui les consulte, qu'à son propre curé. Il
est inutile que Tilius promette de prendre la
précaution de couvrir et de voiler ce tableau
obscène, comme si par là celte peinture in-
fâme et déshonnèle, en passant à ses héri-
tiers ou par quelque autre voie, en devenait
moins criminelle. Ainsi Titius ne peut pren-
dre ce parti, à moins qu'il ne veuille couvrir
son crime par un autre crime.
7H
Cas I. Hombert et Arnaud, pauvres paysans ,
étant préposés pour l'assiette de la taille, n'ont
osé imposer Jacques qu'à moitié moins
qu'il aurait dû payer , ce qui a fait que les
autre* habitants ont été surchargés. Ces
deux hommes se croient exempts de péché et
d'obligation de restituer, 1" parce qu'ils tien-
nent à rente de Jacques In plus grande par-
tie de leurs terres; qu'ils lui en doivent
deux années d'arrérages, et qu'il les mena-
çait de faire saisir tout leur bien, s'ils osaient
l'imposer a une plus grande somme; 2° parce
qu'ils gagnent leur vie à travailler ordinai-
rement pour lui, et qu'il les menace de ne
plus se servir d'eux à l'avenir, ce qui les ré-
duirai' dans une fort grande nécessité;
3° parce que ceux qui les ont précédés ne
l'ont point imposé à une plus grossesomme ;
k° parce que Jacques les menace de s'établir
dans une paroisse voisine où il a beaucoup
de bien; ce qui surchargerait la paroisse de
la portion de la taille qu'il paye; 5 * parce
que s'il était dû quelque dédommagement
aux autres habitants, ce serait à Jacques à y
satisfaire et non à eux qui souffrent de sa
modique imposition aussi bien que les au-
tres ; 6° parce qu'ils n'agissent dans l'assiette
de la taille qu'en qualité de députés de la
communauté, qui sait bien que Jacques est
ménagé; et qu'il n'est pas à croire que cette
communauté, en les élisant, ait intention de
les obliger sous peine de restitution à aug-
menter la taille de Jacques, non plus que
celle de quelques gens de justice taillables,
qui n'en payent que cinq sols, à cause de la
crainte qu'on a de les offenser. Ces raisons
suffisent-elles pour les justifier ?
R. Non ; parce que ceux qui sont préposés
pour asseoir la taille sont obligés, par les
édits et ordonnances, d'en faire l'imposition
avec la justice la plus exacte qu'il leur est
possible, sous peine de restitution envers
ceux qui ont été foulés. L'ordonnance d'Or-
léans, du mois de janvier 1500, dit en pro-
pres termes, art. 123 : « Toutes personnes
contribuables à tailles seront cotisées , le
fort portant le faible, et contraintes à payer
leur quote-part, à peine de payer par les as-
séeurs et collecteurs, les sommes desquelles
nos pauvres sujets seront surchargés.» L'or-
donnance de lélfc', art. 13, ne veut pas qu'au-
cun des taillables soit exempt, quand même
les habitants du lieu y consentiraient ; ce
qui a été confirmé par la déclaration de
103V, art. 35, où Louis XIII parle en ces ter-
mes : « Nul ne pourra être exempt des tail-
les par le simple consentement d'habitants
des paroisses, ni abonné par eux à certaines
sommes pour toutes tailles, au préjudice des
autres; chaque habitant sera taxé selon ses
facultés. »
D'où il faut conclure qu'Hombert et Ar-
naud sont donc tenus solidairement, au dé-
faut de Jacques, à dédommager les habitants
qui ont été surchargés à cause de lui ; et par
cette raison il est le premier obligé à resti-
tuer aux surchargés du dommage desquels il
a profilé; et envers Hombert et Arnaud,
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. ?ll
s'ils ont déjà fait la restitution, ou s'ils la
font dans la suite à son défaut.
Les raisons que ces asséeurs apportent ne
peuvent les excuser devant Dieu, parce qu'il
n'est jamais permis de commettre une injus-
tice. D'ailleurs ils pouvaient se garantir de
l'effet des menaces de Jacques, en faisant
donner avis à l'intendant ou aux offu iers du
roi, préposés pour les tailles, de l'injustice
que souffrent les pauvres habitants, par le
peu d'imposition que Jacques portait, afin
qu'ils le taxent d'office à une somme juste.
La crainte d'être obligés de payer ce qu'ils
doivent à Jacques et de se voir persécutés
par lui, ne leur peut servir d'excuse , puis-
que l'appréhension d'un mal temporel ne
peut autoriser personne à pécher.
Pour ce qui est de l'exemple de ceux qui
avant eux ont trop ménagé Jacques et les
autres, ils ne pouvaient s'y conformer, puis-
que cela est manifestement contre la justice
naturelle et contre la loi du prince, qui dé-
fend très-expressément à tous les asséeurs
des tailles, etc., de favoriser les riches au
préjudice des pauvres.
A l'égard de la menace que fait Jacques
de sortir de la paroisse, s'ils augmentaient
sa taille, on peut dire, 1" que c'est souvent
une menace en l'air ; 2° que quand cela ar-
riverait, ils ne seraient point responsables
envers la communauté du dommage qui lui
en reviendrait, puisque ce ne serait pas par
leur faute, mais à cause qu'ils auraient fait
leur devoir.
C'est aussi en vain qu'ils se flattent que la
communauté doit être présumée avoir une
intention contraire ; car, dans la rigueur, il
faudrait, selon cette règle 29, inO, quod om-
îtes tangit, (hbet ab omnibus approbari, qu'ils
en fussent assurés par une délibération vo-
lontaire et signée de tous ceux qui la com-
posent, et principalement des pauvres qui
y sont les plus intéressés. Joint à cela que
l'ordonnance de 1004- défend d'avoir aucun
égard au consentement que la communauté
des habitants donnerait en pareille occasion.
Ces deux collecteurs sont donc solidaire-
ment obligés à la restitution de tout le dom-
mage qu'ils ont causé aux autres habitants,
au défaut de Jacques, qui y est obligé avant
eux. C'est la décision de Sainte-Beuve, tom. I,
cas 155 et ailleurs.
Cas II. Gérard, qui est le plus riche habi-
tant de sa paroisse, ayant coutume, depuis
plus de quinze ans, de faire seul l'imposition
de la taille sur chaque particulier, et cela du
consentement de toute la communauté, a
taxé quelques-uns de ses amis à la moitié
moins de ce qu'ils devaient porter. Pierre et
Paul, qui sont les asséeurs et collecteurs en
charge, sont-ils responsables devant Dieu do
cette injustice, où ils n'ont point pris do
part?
IL Oui; parce que ce sont les seuls as-
séeurs des tailles qui ont le pouvoir d'en
faire l'imposition, ainsi qu'il est porté pair
l'art. iG de l'édit de 103V, et cela huit jours
après leur nomination , suivant la déclara-
tion du 12 février 1003. Ils ue devaient donc
7*5
pas souffrir que l'imposition fût faite par
d 'autres ; et l'ayant permis, ils sont couses
avoir fait eux-mêmes les injustices que do-
rant a commises, suivant la loi 30, lï. ad
leg. Aquit., qui <lit : Qui occasionempr<Bstutt
damnum fecixse videtur. Joint à cela qu'ils
Étaient tenus par leur charge de s'opposer à
celle iniquité, ce qui les met dans le cas du
non obstuns. Semper qui non pfohibet pro se
intervenire , mandare creditùr) s d et si a lis
rat uni habucrit quod gestum est, obstringitur
mandnti actione. C'est une des règles du
droit romain, leg. 60, 1T. lib. l, lit. 17.
Cas II!. Pierre, étant en 1760 collecteur
des tailles de sa paroisse avec Jean et Louis,
s'est trouvé dans la nécessité d'aller au loin
travailler à la moisson; il a chargé avant
son départ un de ses amis , qu'il croyait
homme de bien, de suppléer à son défaut
dans l'assiette de la taille , et lui a recom-
mandé de ne rien faire contre la justice ;
mais il a trouvé à son retour que plusieurs
pauvres étaient fort surchargés et que des
riches étaient trop ménagés. Il n'a pourlant
pu savoir si son ami avait contribué avec
Jean et Louis à cette injustice, parce qu'il
l'a trouvé mort à son retour. Est-il obligé à
quelque restitution?
H. Non, puisque son absence était légi-
time, et qu'en choisissant un ami réputé
homme de bien, il a pris de sages mesures
pour qu'elle n'eût point de mauvaises sui-
tes. Il doit même présumer que son ami n'a
point eu de part à celte injustice; ce qui suf-
Gt pour la décharge de sa conscience, puis-
que s'il avait été présent, et qu'il eût déclaré
sa pensée, il n'eût pas été après cela plus
responsable de l'injustice des deux autres
qu'un bon juge ne l'est de celle que ses col-
lègues font, en rendant une sentence injuste
contre son sentiment. C'est la résolution de
Sainte-Beuve, loin. III, cas 214.
Cas IV. 11 y a quinze ans que dans la pa-
roisse de N. les plus riches payent deu\ fois
moins de taille qu'ils ne devraient, et que les
pauvres y sont surchargés. Denys, héritier
d'un collecteur qui vivait il y a dix ans, de-
mande s'il n'est point obligé à restituer aux
pauvres habitants qui ont souffert celte in-
justice pendant que son père a été asséeur ?
H. Denys a droit de déposer son doute et
de présumer que son père a fait son devoir,
et que l'injustice qui a été alors commise a
été faite sans sa participation. Qui in alle-
riuslocumsuccedunt, dit la loi 42, ff. de Reg.
Jur. ant., justam habent causant ignorantiœ,
an id quod peleretur , deberetur. Sainte-
Beuve, tom. III, cas 214.
— Ainsi un fils qui sait que son père était
un homme sans conscience, vendu à la fa-
veur, etc., doit juger qu'il était plein d'é-
quité. J'aimerais mieux décider par le ca-
ractère de la personne.
Cas V. Maximin, à qui la plupart des ha-
bitants doivent, les uns du blé qu'il leur a
prêté, et les autres des rentes, ne paye que
20 livres de taille, quoiqu'il en pût aisément
payer 200 , personne n'osant l'imposer à une
plus grosse somme. N'esl-il pas obligé de-
DlCTIONNAIKE DE CAS DE CONSCIENCE.
TAl
714
vant Dieu à s'imposer lui-même à la somme
qu'il peut justement payer, sous peine d'être
tenu à restitution envers les plus surchargés?
H. Puisque, comme l'enseigne Sylvestre,
eeu\ qui ne font que cacher leurs biens pour
éviter une plus grande taxe qu'ils pour-
raient payer, sont obliges à dédommager
ceux qui en souffrent, on ne peut excuser un
homme riche qui à peine p.'iye la dixième
partie de ce qu'il devrait payer selon la jus-
tic-, et qui ne s'exempte de payer ce qu'il
devrait que parce qu'il se rend formidable
aux pauvres par son crédit ou par le mal
qu'il leur peut faire. * Une telle remise n'est
sûrement pas volontaire.
Cas VI. Six officiers de justice d'une pe-
tite ville, dont ils règlent les tailles et les
autres impositions, ont changé depuis trois
ans l'ancienne coutume d'imposer la taille
sur le bétail qui est nombreux dans ce lieu-
là, et l'ont imposée sur les terres seulement.
Ce changement est fort dommageable aux
habitants pauvres qui, faute de moyens, ne
peuvent avoir ni chevaux, ni vaches, ni
moulons , et est très-favorable à ces officiers
et à plusieurs autres q>ii sont riches en bes-
tiaux et qui ont peu de terres. Ont-ils pu en
conscience faire un tel changement, et ne
sont-ils pas tenus à dédommager les pau-
vres habitants?
R. Si ces officiers ont fait ce changement
par une autorité légitime, et qu'en le faisant
ils aient eu en vue le bien de la communauté,
on ne les peut obliger à aucun dédommage-
ment envers les pauvres habitants qui en
souffrent, parce que le bien commun est
préférable à celui des particuliers; mais s'ils
n'ont agi que parce que les habitants ont
bien voulu se rapporter à eux de l'assiette
de la taille, ils n'ont pu faire ce change-
ment , qui est conire la disposition de plu-
sieurs arréls de cours souveraines, que du
consentement de toute la communauté, parce
que : Quod omnes tangit, débet ab omnibus
approbari, selon la règle 29, in 6. Néan-
moins si, l'ayant l'ait sans consulter les ha-
bitants, ils ont agi de bonne foi et dans l'in-
tention de faire le bien commun, on ne les
doit pas obliger à restitution envers ceux
qui se trouvent lésés, quoique par accident
ils y touvenl leur avantage. Mais s'ils ont
fait ce changement de leur autorité privée et
dans le dessein de se décharger sur les pau-
vres des impôts qui étaient payés aupara-
vant sur les bestiaux , ils sont sûrement te-
nus à dédommager tous ceux qui en ont souf-
fert, soit que ce soient des pauvres ou des
riches.
— Il ne faut pas trois ans pour voir qu'un
changement d'impositions est très-nuisible à
tous les habitants pauvres. D'ailleurs Y au-
torité légitime s'en rapporte d'ordinaire à
ceux qui sont à la tête des paroisses. Ainsi
ce cas, comme une infinité d'autres, doit se
décider par les circonslances.
Cas VIL Alexandre, qui a un grand cré-
dit à la cour, ayant obtenu du ministre que
la paroisse dont il est seigneur ne payât
que 1,200 livres de taille, au lieu de 2,400
IL 23
u
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
756
livres qu'elle payait auparavant, a faii en-
tendre aux collecteurs qu'en obtenant cette
diminution il a eu dessein que ses fermiers
fussent épargnés. Sur quoi les collecteurs,
de l'avis d'une grande partie des habitants,
ne les ont imposés qu'à chacun 30 livres,
quoiqu'en participant à cette grâce ils eus-
sent pu aisément payer chacun 100 liv. Les
asséeurs ont-ils commis en cela quelque in-
justice envers les autres habitants ?
R. Oui, et ils sont tenus à restituer, parce
qu'ils ont agi contre l'intention du roi ou de
son ministre, qui, en accordant cette dimi-
nution, a certainement été que la réparti-
tion s'en fît selon la justice, et principale-
ment en faveur des plus pauvres, et non pas
qu" les fermiers de ce seigneur en profilas-
sent plus que les autres. La reconnaissance
qui sert de prétexte à ces asséeurs ne les
excuse pas, non plus que le consentement
de plusieurs des habitants; car on ne doit
pas violer la justice par une reconnaissance, h««« ™«-F«. » » ■»= »"•" ""««
quand d'ailleurs on n'a pas le pouvoir de la des ,do-mestiques servant aclu
faire. Or, 1» l'injustice dans l'espèce propo- Payes, A™ ^Ses au moins de 6
sée est évidente; 2° les asséeurs n étaient
pas en pouvoir de faire cette reconnaissance
sans le consentement unanime de toute la
communauté, et surtout des plus pauvres habi-
tants, comme y étant les plus intéressés, sui-
vant la règle citée cas VI. Ils sont donc obli-
gés à réparer le tort qu'ils ont fait par là
aux surchargés, à moins qu'ils n'obtiennent
de tous les autres habitants la ratification
de la grâce qu'ilsont faite. Mais un collecteur
n'est tenu à restituer, 1° qu'au défaulde ceux
qui ont profité de l'injustice; 2J après ceux
qui par menaces ou autrement l'ont con-
traint de la faire. Et cette obligation est so-
lidaire à l'égard de tous les asséeurs.
Cas VIII. Rufin, en mariant sa fille à Fran-
çois, qui est un gentilhomme, lui donne en
apparence un fonds de 2,000 liv. de rente,
et prend de lui une contre-lettre, par laquelle
il paraît ne lui en donner en effet que pour
1,500 liv., et par cette adresse se fait déchar-
ger de la taille que le quart de ce fonds doit
porter. 1° Doit-il restituer aux habitants du
lieu? 2° François et le notaire qui a passé
la contre-lettre y sont-ils tenus à son dé-
faut? Rufin soutient qu'il n'y est pas
obligé, parce qu'il a beaucoup de dettes et
qu'il croit ponte r encore autant de taille
qu'il en doit payer : sur quoi François et
le notaire ne s'y croient pas non plus obli-
gés ?
IL Puisque Rufin demeure propriétaire du
fonds des 500 liv. de rente, il est obligé en
conscience à restituer aux habitants le quart
de la taille que le fonds de 2,000 liv. de re-
venu doit porter. Car, selon le droit, Locu-
plelari non débet aliquis curn allerius injuria
vdjacturu. Les r isons de Rufin ne l'excu-
sent pas, lu parce qu'il peut vendre une
partie de son fonds pour acquitter ses det-
tes ; 2° parce que la taille est une dette pri-
vilégiée et qui doit être payée avant toute
autre; 3» parce qu'il n'est pas juste qu'il
soit juge en sa propre cause, selon ce mot
du droit : Lege generali decernimus neminem
sibi esse judicem.
A l'égard de François et du notaire, s'ils
ont agi de bonne foi et sans prévoir la
fraude, ils ne sont tenus à aucune restitu-
tion.
— Un notaire, qui doit plus voir qu'un
gentilhomme, serait aisément plus coupable
que lui. En fait de mariage les contre-Litres
sont défendues. Voyez Ferrière, au mot Con-
tre-lettres.
Cas IX. Un prince du sang, dont les do-
mestiques sont exempts de taille par grâce
spéciale du roi, peut-il sans injustice com-
prendre Antoine dans l'état qu'il a envoyé
à la cour des aides, en lui donnant la quali-
té de son domestique , encore qu'il l'exempte
de tout service et qu'il ne lui donne aucuns
gages?
R. Il ne le peut, parce que les officiers du
roi même, de la reine, etc., « ne sont tenus
pour exempts, s'il ne sont couchés en l'état
ellement et
60 liv. appar-
tenant à l'office, sins fraude, et que le tré-
sorier certifiera sous son seing. » C'est ainsi
que parle Charles IX, art. 125 de l'ordon.
d'Orléans, et Louis XIII, art. 25 de l'édit de
1614. La déclaration de 1610 ajoute que ceux
qui se trouveront ne rendre aucun service
doivent être mis à la taille par les habi-
tants.
Il y a donc une vraie fraude dans la con-
duite d'Antoine, et par conséquent obliga-
tion de restituer, 1° parce qu'il ne rend au-
cun service actuel et personnel au prince
qui l'y a f.iit employer; 2° parce qu'il ne re-
çoildeluiaucunsgages; 3° parce qu'il ne peut
avoir un certificat fidèle, par lequel le tré-
sorier du prince atteste avec vérité que cet
homme sert actuellement et qu'il reçoit des
gages : joint à cela que le prince qui a pré-
tendu lui faire cette grâce, abuserait de
celle que le roi n'a intention d'accorder qu'à
ses véritables officiers et domestiques, et
non pas à ceux qui ne le sont que de nom ;
et par conséquent ce prince causerait du
dommage aux habit ints du lieu où Antoine
a son domicile, et serait obligé à le réparer,
ou forait tort à celui de ses domestiques,
dont Antoine occuperait injustement la
place sur cet état.
On dit à la vérité dans le monde, qu'un
prince peut prendre qui bon lui semble pour
domestique, et l'exempter du service actuel,
en ne lui donnant point de gages. Mais nous
répondons, 1° que, dans ce cas, le prince ne
peut pas légitimement donner dispense du
service; parce que cela est défendu, sinon
en cas de maladie du domestique certi-
fiée par le juge et par le procureur du roi,
ou fiscal du lieu, et par acte signé du gref-
fier, ainsi qu'il est porté par l'art. 27 de Le-
dit de 1614, et par celui de 1634; 2* que ceux
qui n'ont point de gages n'ont aucun droit
de jouir de l'exemption, ainsi que le portent
les édits et les déclarations que nous venon9
de citer. Voyez Sainte-Beuve , tom. I, cas
110.
717
TAI
TAI
ïi ,
Cas X. Marcelle, qui a 3;>0 liv. de rente,
ui.iis qui lui sont mal payées, ayant payé do-
rant 2V ans une forte taille de 100 liv., lit si-
gnifier aux collecteurs, en 1700, qu'elle al-
lait demeurer chez Alexis son fils, curé (l'une
paroisse voisine, et qu'on n'eût plus à l'im-
poser à la taille à l'avenir, excepté l'année
d'après, suivant les édita. Elle la paya en-
core cette année-là, et réitéra sa déclaration
au syndic et aux habitants de la paroissed'où
elle sortait, et s'en alla chez son fils, qui la
fil imposer sur le rôle de sa paroisse à 15
liv. Alexis offrit de donner 12 liv. pour sa
mère, pour servir avec d'autres sommes à
réparer son église, à condition qu'on n'irn-
p userait plus sa mère à la taille. Les habi-
tants, pour reconnaître les soins de leur
curé, et les dépenses qu'il avait faites pour
l'église, y consentirent d'autant plus volon-
tiers, qu'ils savaient que leur curé allait
bientôt prendre possession d'une autre cure
où l'on ne payait point de taille, et où Mar-
celle devait le suivre. 1" Alexis n'a-t-il rien
fait de mal en cela ? 2° Que dire de sa mère,
qui n'a payé que 15 liv. par an pendant dix
ans ? 3* A-t-elle pu se faire décharger par le
moyen du syndic et de ses autres amis, de
l'imposition à laquelle elle était en la pre-
mière paroisse, quoiqu elle n'ait point obtenu
de sentence qui portât qu'elle serait rayée
durôle. 4*Marcelle qui, lorsde l'établissement
du dixième, a donné un fidèle état de son
bien à Jacques, préposé à recevoir telles
déclarations, et à laquelle néanmoins on n'a
rien demandé, soit que sa déclaration ne
Taille. On nomme taille un morceau de bois divisé en deux parties, dont se servent
certaines personnes pour marquer la quantité de fournitures qui ont été faites. A l'ins-
tant de la fourniture on taille transversalement les deux parties qu'on réunit. La partie
que le fournisseur conserve s'appelle proprement la taille; celle qui est entre les mains du
consommateur s'appelle échantillon. Dans plusieurs villes, les boulangers se servent de
tailles, elles sont assimilées aux actes sous seing privé. Les tailles corrélatives à leurs
échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les four-<
nitures qu'elles font et reçoivent en détail.
TAILLEUR D'HABITS.
Le mot tailleur a plusieurs significations; car, 1° on dit tailleur en terme de monnaie. Il
y en a un général pour toutes les monnaies du royaume, et d'autres particuliers pour cha-
que ville où l'on bat monn lie. Le premier est l'officier qui fournit tous les poinçons d'effigie
et les matrices dont les tailUurs particuliers doivent se servir. 20nappeliv tailleur de pierre,
celui qui taille les pierres et les met en état d'être employées dans un ouvrage cParehilec-
lure. S° On nomme encore tailleur, celui qui fait des habits, soit pour hommes ou pour
femmes, en latin sartor ou sarcinator; et c'est uniquement dans ce sens que nous prenons
le mot tailleur dans ce titre, où il ne s'agit que de ce qui est permis ou défendu aux tail-
leurs d'habits. *,
Cas I. Hubert, tailleur d'habits pour fem- habits à la mode et être très-modeste, comme
soit pas parvenue jusqu'à ceux qui devaient
la taxer, quoique Jacques assure qu'il l'a
donnée, soit qu'elle ait été perdue, a payé
seulement le dixième es autres lieux où elle
avait du bien, sans l'avoir payé à l'égard
du fonds de terre qu'elle possédait dans le
lieu où elle a donné sa déclaration. N'est-ello
point obligée en ce cas à quelque restitu-
tion ?
H. Alexis nous paraît hors d'atteinte, 1*
parce qu'il a agi de bonne foi et sans aucune
iraude ni autre voie fllit-iiefS" parce que les
habitants ayant égard au mérite et aux dé-
penses de leur curé, ont bien voulu lui en
marquer leur reconnaissance, en n'impo-
sant sa mère qu'à une somme fort modique,
ce qui est digne de louange. Marcelle doit
encore être plus tranquille à l'égard du di-
xième, qui, comme les autres taxes, doit
être demandé par celui qui est chargé d'en
faire la recelte; car puisqu'elle a donné sa
déclaration à un homme nommé pour les
recevoir, et qui assure l'avoir donnée à ce-
lui qui devait exiger d'elle le dixième, elle
peut demeurer dans la bonne foi avec la-
quelle elle a agi. Joint à cela que le dixième
qu'elle n'a pas payé ne retombe point sur les
autres habitants, qui ne payent au roi que
celui-là seul qui leur est imposé. Il faut ce-
pendant qu'elle soit dans la disposition de le
payer, si on le lui demande un jour. Quant
à ce que Marcelle ne s'est pas fait déchar-
ger par sentence, ce n'est qu'une omission
de formalité, qui ne nous paraîtpas regarder
le for intérieur.
mes, en fait au moyen desquels le sexe est
découvert d'une manière scandaleuse. Il s'ex-
cuse sur ce que sans cela il perdrait toutes
ses pratiques. Son confesseur peul-il le pas-
ser ?
R. Il y a des métiers si mauvais par eux-
mêmes, qu'on ne peut jamais les permettre;
tel serait celui de faire des idoles pour quel-
qu'un qui voudrait les adorer. 11 y en a dont
ilpeutarriverdumal, maisquin'y portentpas
par eux-mêmes; tels sont ceux de fourbis-
seur, d'armurier, etc., et tel est aussi celui
de tailleur. Car une femme peut porter des
il y en a beaucoup. Celles qui ne le font pas
ne doivent s'en prendre qu à leur vanité et
à la corruption de leurcœur. Le fond de cette
décision est de saint Thomas, qui dit, 2-2,
q. 169, art. k, ad 2 : Si qua ars est ad facien-
dum aliqua opéra quibus hommes uti non
possuni absque peccalo, per consequens arti-
fices lalia faciendo peccarent, ut pote pr«-
bentes- directe aliis occasionem peccandi, puta
si quis fabricaret idola vel aliqua ad cullum
idololatriœ pertinentia. Si qua vero ars fit,
cujus operibus homines possunt bene et mole
uti, sicut gladii, sagittœ et alia hujuamodi,
no
usus talium ortium non est peccatum. Hubert
peut donc sans péché faire des habits de
femmes, tels qu'on les porte depuis quelque
temps; parce qu'il est certain qu'ils ne por-
tent pas à l'impureté par eux-mêmes, et
qu'ils n'empêchent pas que les filles et fem-
mes ne couvrent autrement leur gorge ,
comme elles le doivent. Ainsi il ne faut pas
attribuer précisément à leurs habits la nu-
dité quelles font paraître, mais à leur im-
modestie, a leur vanité et à la corruption de
leur cœur. C'est la décision de Sainl-Beuve,
tom. 111. cas 185.
Cas W.Serg-', tailleur,, achète quinze au-
nes d'étoffe de soie pour faire à Titia une
jupe et un manteau. Comme il y en a une
aune et demie dont la teinture est défec-
tueuse, il rabat un écu au marchand sur la
totalité du prix convenu; mais il coupe si
bien l'habit, qu'il cache l'étoffe mal U inte
dans les plis du manteau. Peut-il, au moyen
de celle adresse, retenir l'écu pour lui ?
R. Non; 1° parce qu'il s'était virtuelle-
ment chargé d'acheter une étoffe qui ne fût
pas défectueuse ; 2° parce que son industrie
était due à la personne pour qui il a tra-
vaillé.
— H faudrait plutôt demander si Serge
n'est point obligé à restituer. Quand un ha-
bit commence à passer, les dames en font
souvent faire un autre moins important, soit
pour elles, soit pour leurs femmes de cham-
bre, et alors l'étoffe défectueuse n'y , peut
servir.
En vain dirait-on que Serge était en droit
de retenir cet argent, comme le fruit de son
industrie. Car il est aisé de répondre qu'il
était obligé d'employer toute son industrie,
en qualité de commissionnaire, pour faire le
profit de la dame ; car il paraît certain qu'elle
iie l'a employé à faire l'achat de son étoffe
que parce qu'elL' était persuadée qu'un
homme de sa profession était plus indu-
strieux et plus habile à connaître le juste
prix des étoffes que toute autre personne.
Son industrie doit donc être considérée dans
celle occasion comme inséparable de sa per-
sonne ; il n'a donc pu s'en prévaloir au pré-
judice de cette dame. D'ailleurs son industrie
n'est fondée, dans le cas proposé, que sur la
fraude qu'il a commise en faisant paraître
pour une étoffe sans défaut celle qui était
véritablement défectueuse. Il ne lui a donc
pas été permis de profiter d'une telle indu-
strie, puisqu'elle n'avait pour fondement que
la fraude et l'injustice.
Cas 111. Arnoul, tailleur, a fait un habita
Jérôme, pour lequel il a fourni pour 37 liv.
de soie, boutons, galons, etc. ; mais il lui en
a fait payer kO liv., tant à cause du temps
qu'il a mis à les acheter, que parce que le
marchand lui fait une remise, à cause qu'il
se fournit ordinairement chez lui. Quidjuris?
R. Un tailleurqu'uno personne difficile mè-
nerait de boutique en boutique et qui parla
perdrait beaucoup de temps, pourrait exiger
un plus haut prix que l'ordinaire. Il pour-
rait aussi, s'il achetait les étoffes en çros, y
gagner quelque chose, pourvu qu'il ne les
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. ' 720
vendît pas plus cher qu'on ne les achète en
détail chez les marchands ; mais il ne le peut
pour les raisons alléguées dans l'exposé ;
car, 1° ceux qui font travailler les tailleurs
entendent toujours que leurs peines soient
confondues dans le payement des façons : ce
qui est si vrai, qu'un tailleur n'oserait dire
qu'il a retenu secrètement quelque chose
pour la peine qu'il a eue à acheter les four-
nitures^0 c'est se tromper que de dire que
le mercier se relâche de quelque chose en
considération dos tailleurs pour conserver
leur pratique ; car il trouve toujours dans ce
prétendu meilleur marché un profit raison-
nable, sans lequel il ne vendrait pas, et il
n'est pas à croire qu'il refusât un pareil pro-
fit qui lui serait offert par toute autre per-
sonne.
— L'auleur prouve mal cette seconde par-
tie de sa réponse. 1° Un marchand peut ven-»
dre pretio infimo au tailleur, elpretio medio
à tous les autres, et gagner avec tous. 2e 11
est faux qu'un particulier, qui ne lève de l'é-
toffe que pour lui, la trouve au prix du tail-
leur. Je crois donc que la remise du mar-
chand est souvent une gratification volon-
taire dont un tailleur peut profiler. Je rai-
sonnerais différemment du tailleur d'une
grande et nombreuse maison, qui seule fait
plus de consommation que vingt par icu-
liers ; parce que si le maîire achetait par lui-
même il aurait, à cause du grand débit qu'il
fait faire, la remise que le tailleur a à cause
de celui qu'il procure. Par la même raison
je condamne les présents que reçoivent les
intendants de grandes maisons, s'ils passent
les bornes ordinaires d'une simple recon-
naissance.
Cas IV. Un tailleur qui, au lieu d'acheter
chez les marchands en détail, va, comme ils
font, acheter chez les fabricants mêmes,
peut-il comme eux vendre 12 liv. ce que le
fabricant donne à onze.
R. Il le peut; parce que c'est là un fruit de
son industrie, et que celui pour qui il a fait
l'emplette n'aurait pas plus été chez le fabri-
cant même que n'y vont tous les autres par-
ticuliers. Mais il faut qu'il soit bien assuré
qu'U n'a pas plus acheté que n'achètent les
marchands. On peut confirmer cette décision
sur ce que si l'éloffe périssait ou diminuait
de prix, la perte serait sur son compte.
Cas V. love, tailleur d'habiis, a coutume
de retenir à son profit des morceaux qui lui
restent des étoffes, et les vend pour faire des
bourses , des bonnets d'enfants , etc. Le
peut-il?
R. Non, parce que c'est un bien qui ne
peut lui appartenir sans la permission du
maître. Il est payé de sa façon et du temps
qu'il met, comme tous ceux de sa profes-
sion, à acheter les étoffes : ainsi ce qu'il
prend de plus est un vol, qui va aisément au
mortel en certaines étoffes.
Cas VI. Mathias, tailleur, étant prié par
Jean de l'accompagner chez un marchand
pour lever dix aunes de drap, le mène chez
un qui lui vend l'aune 2 liv. plus qu'elle ne
vaut au plus haut prix. Mathias souffre que
m
TAR
TAR 722
Saint Thomas, 2-2, q.77, art. 3, donne équi-
valemment cette décision en ces termes :
Fraudent adhibere ad hoc, quod aliquid plus
iuito pretio rendalur, nmnino peccatum est,
in quantum aliquii decipit proximumin dum-
ntifft ipsius. Ainsi, coiiinic ce péché est con-
tre la justice, Mathias est tenu à réparer le
dommage que Jean en a souffert, si le mar-
chand, qui est le premier obligé, ne le répare
pas. C'est la décision de. la théologie de Gre-
noble, torn. I, Traité 3, q. fc.
Voyez Achat, cas XVIII.
Jean soit trompé, parce que le marchand est
de ses amis, ou parce qu'il lui doit de l'ar-
gent. Ksi— il obligé à restituer à Jean?
R. Il y est obligé solidairement avec le
marchand, parce qu'il est la cause du dom-
mage que Jean à souffert, puisqu'on accep-
tant sa prière, il s'est tacitement obligé à
empêcher qu'il ne fût trompé dans son achat,
et que par son silence il a concouru à sa lé-
sion. Il est donc dans le cas de celle règle
de (iréeoire IX : Si tua cttlpa dalum est dam*
num.... jure super lus sutisfacere te oportet.
TARIF ou TAXE \
Comme bien des gens qui ont recours à Rome pour en obtenir des dispenses, se plai-
gnent de ceux qui se chargent de les impéirer, et que là comme ailleurs , il y a eu quel-
quefois de la malversation, j'ai cru devoir donner ici un tarif des sommes qui doivent être
payées aux conseillers du roi, expéditionnaires de cour de Rome et de la légation, y com-
pris le droit de. vérification, en exécution de l'édit du mois de septembre 1691. Au reste, jo
ne parlerai que de dispenses qui concernent le mariage, parce qu'elles intéressent plus de
personnes, et que ceux qu'elles intéressent sont communément moins instruits de cette
matière. Je les prends dans le Traité de l'Usage et Pratique de la cour de Rome, etc., par
Pérard, Castel, tom. II, p. 3%, édition de 1717. On trouvera chez lui le tarif de toutes les au-
tres expéditions.
Aux deux et quatrième.
1SPENSES MATRIMONIALES.
Au quatrième degré.
Pour contracter avec cause, 6S 1.
Sans cause, 95
Avec absolution sciemment, 195
Avec absolution ignoramment, 183
En forme de pauvres sciem-
ment, 78
En forme de pauvres ignoram-
ment, 73
Au quatrième degré double.
Pour contracter avec cause, 108
Sans cause, 883
Avec cause pour nobles, 183
Avec absolution sciemment, 133
Avec absolution ignoramment, 525
En forme de pauvres sciem-
ment, 10")
En forme de pauvres ignoram-'
ment, 98
Aux trois et quatrième degrés.
Pour contracter avec cause, 93
Sans cause, ■ ' 233
Avec absolution sciemment, 225
Avec absolution ignoramment, 2t3
En forme de pauvres sciem-
ment, 103
En forme de pauvres ignoram-
ment, 93
Aux trois et quatrième degrés dou-
bles.
Pour contracter avec cause, 148
Sont cause, 883
Avec absolution sciemment, 593
Avec absolution ignoramment, 583
En forme de pauvres sciem-
ment, 113
En forme de pauvres ignoram-
ment, 105
Pour contracter avec cause, 115 1.
Sans cause, \\->S
Sans cause pour nobles, 1453
Avec absolution sciemment, 555
Avec absolution ignoram -
ment, 23
En forme de pauvres sciem-
ment, 95
En forme de pauvres igno-
ramment, 88
Au premier degré d'honnêteté pu-
blique et de justice.
Pour contracter avec cause, 153
Sans cause, 1433
Avec absolution sciemment, 355
Avec absolution ignoram-
ment, 525
En forme de pauvres sciem-
ment, 95
En forme de pauvres igno-
ramment, 88
Empêchement de crime, quand ni
l'un ni l'autre n'ont machiné, ni
procuré la mort, etc.
Comme au quatrième sciem-
ment, 195
Nonobstant la clause que le survi-
vant gardera le célibat.
Pour contracter avec cause, 85
Pour nobles, 105
Au troisième degré.
Pour contracter avec cause, 185
Avec cause pour nobles, 163
Sans cause, 1 483
Avec absolution, 425
En rorme de pauvres, 65
Au troisième degré double.
Pour contracter avec cause, 2C8 1.
Sans cause, 2433
Avec absolution, 733
En forme de pauvres, 63
Au trois d'un côté, ef quatre de
l'autre.
Pour contracter avec cause, 233
Sans cause, 1683
Avec absolution, 653
En forme de pauvres, 63
Au trois d'un côté, et trois et qua-
tre de l'autre.
Pour contracter avec cause, 268
Sans cause, 1783
Avec absolution, 698
En forme de pauvres, 65
Aux deux et trois, commune sou-
che.
Avec cause pour celle quina
point de dot, ou pour les
inimitiés et la confirmation
de la paix, 235
Et cause de la dot avec aug-
ment, ou de la petitesse du
lieu, 265
Avec cause pour les nobles, 383
Sans cause, 2453
Avec absolution, 733
En forme de pauvres, 63
Aux deux ou trois degrés doubles.
Pour contracter avec cause,
pour celle qui n"a point de
dot,
A cause de la dot, ou de la
petitesse du lieu,
Avec cause pour les nobles,
Sans cause,
333
385
435
4555
* Depuis 1790 il n'y a plus de taxe pour la France.
Les dispenses accordées par la pénitencerie sont
gratuites, senties frais d'expédition; celb-s qu'ac-
corde la d;ilerie sont accordées à condition que les
parties feront une aumône proportionnée à leur état
de fortune, aumône qu'on prie l'évêque de recevoir
et de lairc passer à Rome.
Le recours à Rome est extrêmement rare. Plu-
sieurs évoques ont des pouvoirs très-étendus pour
dispenser, et parout les demandes se présentent
aujourd'hui avec des circonstances qui permettent
souvent à l'ordinaire de l'accorder lui-même.
(Sote de l'Editeur.)
723
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
:n
Avec absolution, 1233 1.
En forme de pauvres, 63
Aux deux et trois d'un côté, et
quatre de l'autre.
Pour celle qni n'a point de
dot, ou à cause de procès, 273
A cause de la dot, ou de la
petitesse du lieu, 333
Avec cause pour nobles, 383
Sans cause, 283?
Avec absolution, 783
En forme de pauvres, 63
Au second degré.
Avec cause ou sans cause, 4533
Avec absolution, 2053
En forme de pauvres, 143
Aux premier et second degrés.
Lacomponende est orbitraire.
En forme de pauvres, 213
Compalernilé.
Pour contracter avec cause, 393
Avec cause pour nobles, 533
Sans cause, 2753
Avec absolution, 1353
En forme de pauvres, 63
Compalernilé double.
Pour contracter avec cause, 733
Avec cause pour nobles, 935
Sans cause : la componende
est arbitraire.
Avec absolution, 2153
En forme de pauvres, 63
TARIF DE LA LÉGATION D'A-
VIGNON.
DISPENSES MATRIMONIALES.
Au qualrièmedegré.
Pour contracter avec cause
ou sans cause, 41 /.
Pour nobles, 64
Outre les droits exprimés par ce
tarif, et qui reviennent lant aux ofticiers de
la cour de Rome qu'aux expéditionnaires de
France, il est encore attribué à ces derniers
pour les droits de contrôle établis par les
édits et déclaration du roi des mois de juin
et 3 juillet 1703, deux sols pour livre des
sommes contenues au présent tarif, pour
chaque expédition, et M) sols pour l'envoi
de chaque commission, à l'exception des
brefs d'indulgence et de pénitencerie, le tout
non compris le change.
Je finiN cet article par trois obseï valions :
la première, qu'en France on ne reconnaît
les pouvoirs du vice-légal d'Avignon quo
par rapport à la juridiction spirituelle , el
seulement dans les quatre provinces ecclé-
siastiques d'Arles, d'Aix, de Vienne et d'Em-
brun, auxquelles quelques écrivains joignent
mal à propos la province de Narbonue.
La seconde, qu'il y a dans ces tarifs des
dispenses qu'on obtiendrait fort inutilement
en France, où, par exemple, on n'aime point
à voir un oncle épouser sa nièce , et moins
158
165
175
45
Avec absolution, 48 1.
En forme de pauvres, 41
Au quatrième degré double.
Pour contracter, 85
Pour nobles, 89
Avec absolution, 95
En forme de pauvres à cause
de la vérification de C at-
testation, 43
Aux trois d'un côté, el quatrième
de l'autre.
Pour contracter avec cause
ou sans cause,
Pour nobles,
Avec absolution,
'En forme de pauvres à cause
de la vérification de la
susdite attestation,
Aux trois et quatrième, commune
souche.
Se paye comme au quatrième
degré, comme il est mar-
qué ci-dessus.
Aux trois et quatrième doubles.
Se paye, comme au quatrième
degré double.
Au troisième degré double.
Pour contracter avec cause,
ou sansetuse,
Pour nobles,
Pour absolution,
En forme de pauvres,
Aux deux et trois d'un
troisième de l'autre
Se paye comme ci-dessus, au
troisième degré.
Compaternité.
Pour contracter avec cause
ou sans cause,
Avec absolution pour le ma-
riage contracté,
En forme de muvres,
double
158
143
143
41
côlé, el
138
145
41
Compalernilé double.
Pour contracter, 255 1.
Avec absolution pour le ma-
riage contracté, 258
En forme de pauvres à cause
de la vérification de l'at-
testation, 43
Dispense sur l'empêchement d'hon-
nêteté publique.
Aux premier, second el troisième
degrés, se paye comme ci-dessus,
au quatrième degré.
Parce qiie le vice-légat d'Avignon
a pouvoir de dispenser dans tes de-
gré* ci-dessus, Sive duplicibus, vel
triplicibus, il n'est pas nécessaire
d'exprimer les causes.
Si le mariage a été fait clandesti-
nement, et qu'on demande l'absolu-
tion^ clandestinité el supergradu
prohibilo : outre les frais de la
dispense sur ledit degré, on ajoute
40 1. pour l'absolution a clandesli-
niiate, 40 1.
Empêchement du crime, quand ni
l'un ni l'autre n'oni machiné, ni
procuré la mort.
Se paye comme ci-dessus au qua
triante degré.
Avec absolution, 55
En forme de pauvres, 41
Dispense de l'âge pour contracler
mariage, laquelle s'accorde pour
dix-huit mois, lant à l'une qu'à
l'autre partie,
Pour nobles, 85
Pour ceux qui ne sont point
nobles, 65
Si l'une et l'autre partie sont
nobles, 125
Si l'une et l'autre ne sont
point nobles, 105
La troisième, que je dois en partie à M. Du-
rand, c'est qu'Àmydenius, dans son traité du
Style de la daterie, venge la cour de Rome
des imput liions d'avarice que ses ennemis
ont réitérées dans tous les temps. Il fait voir,
li1). i, cap. 35, que, selon un règlement d'In-
nocent X,du premier novembre 1644-, tout le
produit des componendes sur les dispenses
matrimoniales est déposé au Mont-de-Piélé,
pour y être ensuite employé en aumônes et
autres bonnes œuvres, telles que sont : 1°
les missions dans les pays étrangers, où il
faut soutenir la foi dans ceux qui l'ont, et
la faire germer dans ceux qui ne l'ont pas;
2° les mariages d'un grand nombre de tilles
exposées à tous les dangers de la jeunesse
el de l'indigence, etc. Il y a longtemps que le
respectable monseigneur le cardinal Cres-
cenci m'avait dil la même chose. Après tout,
comme chaque dispense fait toujours une
brèche plus ou moins grande à la loi, il est
juste que celte brèche soit plus ou moins
réparée ; et elle ne peut l'être mieux que
par l'aumône.
encore une tante épouser son neveu.
TÉMOIN
Un témoin est une personne qui rend témoignage de ce qu'elle a vu ou de ce quelle a oui,
II. M
I I M
soit pour charger on pour décharger un accusé. Il est des témoins irréprochables et d'au-
tres auxquels on peut opposer un crime <|iii emporte infamie , ou un défont qui empêche
«■ne leor témoignage ne soit recevable 4 soit que ce défaut soit tel , ix naturn rei , Lnl qu'est
le défaut de raison; ou par la disposition du droit, comme quand on prouve que ce témoin
a déjà rendu un faux témoignage en justice, ou qu'il a élé corrompu par argent, etc. Tous
les procès criminels s'instruisent par audition , recollement e! confrontation de témoins.
Aucun témoin ne peut élre récusé par un criminel qui ne l'a pas récusé avant le recolle-
ment , c'est-à-dire quand après la confrontation il persiste en sa déposition.
Les faux témoins étaient soumis à la peine du talion dans l'ancienne loi , où il est dit :
Omnino faciitisci (falso lesli) quemndmodum molitus fuerat farcie fmtri suo : ut lollas malum
<lr medio tui. Les Egyplienslet punissaient de mort, au rapport de Diodore de Sicile, fia Franco
on les punit aussi de mort , quand leur témoignage contre un innocent va à la mort ; mais
dans les autres cas on les condamne à de moindres peines. Cependant l'ordonnance de Fran-
çois Ier, de l'an 1539, vérifiée au parlement, porte la peine de mort contre tous faux té-
moins , en quelque matière que ce soit ; maison ne l'observe pas à la rigueur dans les
matières civiles , où les juges se contentent d'ordonner de moindres peines.
Dans les matières civiles , les parents jusqu'au quatrième degré ne sont pas recevables à
Tendre témoignage , tant dans le for ecclésiastique que dans le for séculier, pour ou contre
leurs parents, excepté dans le cas où il s'agit de l'âge ou de la parenté en fait de mariage;
cependant les juges ne laissent pas d'y avoir quelque égard dans de certaines matières et
dans de certaines circonstances.
Un témoin qui n'a point été cité , et qui n'a point prêté serment entre les mains du juge ,
de dire la vérité, ne doit jamais être admis à déposer en jugement. On excepte pourtant de
cette règle le cas où un homme , qui se trouve actuellement en jugement , est interpellé par
le juge , de déposer sur un fait. Car alors son témoignage, quoique rendu sans assignation
ou citation préalable, n'est pas suspect. En France on contraint, par la saisie de leur tem-
porel, les ecclésiastiques à déposer comme témoins en justice , soit en matière civile ou en
matière criminelle , suivant l'ordonnance du mois d'août 1670, lit. 6, art. 3.
Un juge ne peut jamais condamner un accusé sur le simple témoignage d'un seul té-
moin; car il en faut au moins deux , suivant ces paroles de l'Ecriture : Non stabit teslis
unus contra aliquem, quidquid illud peccali et facinoris fuerit ; sed in ore duorum mit trium
testium stabit omne verbum. (Deutér. xix). Mais deux témoins oculaires, non suspects, ni
reprochés , font une preuve complète. C'est aussi ce qu'on observe exactement dans la ju-
risprudence tant ecclésiastique que séculière. Les païens mêmes sont convenus de cette
maxime , comme il parait par les paroles de Sénèque : Uni testi, eliam de minore" scelere non
creditur. Et même lorsque dans une matière criminelle un témoin vient à mourir avant la
confrontation , sa déposition devient inutile : In criminalibus , dit Mornac, si testis ante re-
pelitionein obierit, irritum manet testimonium. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par un
arrêt du 20 mars 1510, rapporté par Papou. Celui de Bretagne l'a aussi jugé de même par
arrêt du 30 avril 155i, rapporté par du Fail.
Cas I. Florien a tué Rolland : personne ne
le sait que son frère, sa femme et son con-
fesseur; tous trois sont cités pour déposer
contre lui. Y sont-ils obligés en conscience?
R. Non ; car comme un fils n'est pas tenu
à porter témoignage contre son père , ni un
père contre son fils; de même il est de l'é-
quité naturelle qu'un frère n'accuse pas son
fière, ni la femme son mari , à mons qu il
ne s'agisse de cas privilégiés, et que dans
ces cas ces sortes de personnes n'y soient
absolument obligées par les lois du pays.
Lege Julia publicorum cavetur, dit un canon
du décret de Gralien , ne invito denuntietur
ut testimonium litis dicat adversus socerum,
generum , vilricum, privignum , sobrinum ,
sobrinam , snbrinovenatum, eosve qui priore
<jradu sint. Can. 3, iv, q. 2, et 3.
A l'égard du confesseur , il ne peut jamais
rien dire de ce qu'il ne^ sait que par la con-
lession : 1° parce qu'il ne le sait pas comme
homme, mais comme tenant la place de Dieu;
2° parce qu'aucun juge n'a intention qu'on
lui révèle ce qu'un ne sait que par cette
voie, * et même le juge ne pourrait se ser-
vir de la connaissance qu'il aurait acquise
par là. Saint Thomas , qu'on a déjà cité ail-
leurs, dit fort bien : De illis quœ homini
sunt commissa in secreto per confessionem ,
nullo modo débet testimonium ferre, quia hu-
jusmodi non scit ut homo , sed tanquam Dci
minister : et majus est vinculum sacramenti
quolibet hominis prœcepto. On peut voir
là-dessus avec combien de force le cardinal
du Perron a soutenu et établi celte vérité
dans sa îéplique au roi de la Grande-Breta-
gne, p. ti52.
Cas IL Babylas , qui a tué un mendiant,
sachant qu'il y a une demi-preuve contre
lui , consulte Tullius , avocat , pour savoir
comment il se doit comporter dans cette af-
faire.Tullius, qui a été appelé en témoignage
deux jours après, esl il obligé à déposer
contre Babylas, à cause qu'il y a déjà une
demi-preuve contre lui.
R. Non; * ce serait fermer toute voie aux
conseils que d'obliger ceux qui les donnent
par état à révéler dans les occasions. Aussi
est-ce le sentiment de Navarre , Manual., c.
25, et des meilleurs théologiens. Testis, dit
Merbesius , part. 3, q. 192., non lenetur oc-
cultum proferre crimen , si illi, vel consiiii,
tel auxdii petendi gratin patefactum fuerit,
ad procurandam mal, factori vel animœ , vel
corporis , vel utriusque salutem , quœ ob ad"
missum crimen periclitnlur,e(iamsi de auctorç
727
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
T2S
esset infamia , vel semi-plena probatio , quœ
judici scilicet probabilem suspicionem, sive
opinionem deperpetrato scelere ingeneraret.
Cas III. Ermel , accusé de péculat, a prié
Paul de ne point déposer contre lui. Paul le
lui a promis avec serment. Doit-il, nonob-
stant son serment, dire ce qu'il sait , quand
il est cité?
R. Il le doit :1° Parce quel'officede témoin
est de droit public, auquel un particulier ne
peut renoncer, quelque serment qu'il en
fisse , comme le déchire Innocent III., cap.
12, tfe Foro compet. ; 2° parce qu'il est cou-
traire aux bonnes mœurs d'induire à cacher
la vérité, qu'il est de l'intérêt du public de
connaîire , puisque autrement plusieurs cri-
mes demeureraient impunis , contre ces pa-
roles du même souverain pontife : Cum....
publicœ utilitatis inlersit , ne crimina rema-
neant impanita , et per impunitatis audaciam
fîan', qui nequam fuerant, nequiores.
Cas IV. Auguste, qui a la réputation
d'homme sage , a commis secrètement un
crime qui mérite au moins les galères. Jac-
ques , son voisin, est le seul qui en ait con-
naissance , et nul autre ne l'en soupçonne.
Le juge criminel , qui est son ennemi juré ,
lui impute ce crime , et fait assigner quatre
de ses voisins , dont Jacques est du nombre ,
pour déposer contre lui. Trois ont déjà dé-
claré qu'ils n'avaient aucun soupçon qu'Au-
guste lût l'autenr de ce crime. Jacques de-
mande s il est obligé , devant Dieu , à décla-
rer la vérité à ce juge ?
R. Non ; car per>onne n'est tenu à dépo-
ser contre un accusé , que quand le juge
procède juridiquement, c'est-à-dire lorsque
la ebose sur laquelle on est interrogé est
évidente , ou au moins quand l'accusé est
prévenu d'infamie sur le fait dont il s'agit ;
comme il est évident par le cb. 21, de Accu-
sât. Or ici le crime est tout à fait occulte , et
Auguste n'est prévenu ni d'infamie, ni même
de soupçon ; le juge n'ayant procédé contre
lui que parce qu'il veut le perdre. Si exiga-
tur ub eo testimonium in occultis , et de qui-
bus infamia non prœcessit, non lenetur ad
lestificandum , dit saint Thomas , 2-2, q. 70,
art. 1, qui pouitant excepte le cas où il s'a-
girait de réparer un dommage fort notable
que le coupable aurait causé injustement, ou
d'empêcher qu'il n'en causât un, soit au pu-
blic ou à quelque particulier.
— La thèse particulière où il s'agit d'un
juge scélérat, qui veut diffamer un homme
qu'il croit lui-même innocent, ne souffre
point de difficulté; mais il y en a dans la
thèse générale, savoir si un témoin seul ne
doit point déposer. Voyez le peu que j'en ai
dit , lom. VI , Moral, sur le 8* commande-
ment, pag. 427. Dans des affaires aussi déli-
cates , il faut commencer par consulter des
gens habiles et vertueux , et surtout qui
soient du métier.
Cas V. Thomas , cité pour déposer sur un
fait au sujet duquel on procède contre Hen-
ri , peut-il refuser de déposer , à cause que
l'accusé lui a confié ce qu'il en sait sous la
foi du secret ?
R. Si ce fait n'est pas préjudiciable au pu-
blic ou à quelque particulier, ou que l'étant,
il ait déjà été exécuté par Henri, et qu'il ne
s'agisse plus que de le punir , Thomas n'est
pas obligé en conscience à déposer contre
lui, non plus que quand le secret regarde
une chose à faire, qui ne doit causer aucun
dommage notable, ni au public ni au pro-
chain en particulier. La raison est que ,
comme dit saint Th., ibid. : Servare fiebm est
de jure naturali; nihil autem a superiore ;;o-
test prœcipi homini contra idquod est de jure
naturali. Cependant le témoin est alors obligé
d'avertir le coupable de réparer le tort qu'il
a fait, s'il le peut , en le menaçant de dépo-
ser contre lui , s'il m le fait pas. Au reste
celle loi du secret regarde les avocats, pro-
cureurs, chirurgiens, sages-femmes et sem-
blables.
Cas VI. Si Thomas se trouve dans la né-
cessité de répondre au juge , qui sur son re-
fus le menace delà prison , peut-il , étant
obligé au secret, user de quelque restriction
mentale dans cette extrémité?
R. Non ; parce qu'il trahirait la vérité , et
qu'il est obligé , en répondant à ce juge , de
lui répondre dans le sens qu'il l'interroge.
Quacunque arle verborum, quisque juret , dit
le canon 9, XXII, q. 5, Deus tamen qui con-
scienliœ testis est,ita hoc accipit, sicutillecui
jurai ur intelligit. Ainsi, Thomas se trouvant
danslecasoùileslobligéau secret, doit mettre
en usage tout ce que la prudence chrétienne
lui suggérera pour éviler de le déclarer, soit
en déclinant la juridiction de ce juge sous
quelque prétexte apparent, ou en interje-
tant appel à un autre; soit en se tcnanl ferme
à répondre qu'il n'a rien à déclarer sur ce
qu'on lui demande, ou en s'absentant du
lieu, s'il lui est possible. Mais s'il se voit en
danger évident d'être maltraité à cause de
son refus, il doit dire la vérité, n'étant censé
s'être obiigé au secret que sous la condition
tacite qu'il le pourra taire sans en souffrir
un dommage considérable : Quod quis man-
data judicis facit , dolo facere non videtur ;
cum habeut parère necesse. Reg. 24, ibid. Voy.
Cabassut.,lih. îv, c. 5, n. 1.
— Gibert, sur les numéros V et VI du cli.
k de Cabassulius, remarque qu'un juge, qui
interroge un témoin qu'il sait être unique,
ne pèche point contre la loi divine , et il en
conclut qu'il faut lui obéir.
Cas VII. Henri, témoin oculaire que Jé-
rôme a tué Gautier , étant assigné pour dé-
poser devant le jnge, demande: 1° s'il est
tenu à déclarer la vérité, supposé que Jérôme
n'ait tué Gautier que pour défendre sa pro-
pre vie; 2" s'il serait obligé à déposer, en
cas qu'étant seul témoin d'un vol fait par
Jean , il fût assuré que Jean ne l'a fait qu'à
titre d'une juste compensation ?
R. Henri n'est pas obligé à déposer en ces
deux cas, parce que ni Jérôme ni Jean n'ont
péché , l'un en défendant sa vie , l'autre en
reprenant ce qui lui appartenait. Cabassu-
lius, ibid. . c. 5, n. 1 , dit : Non tenetur ali-
(juis teslificari , cliam ra/uisihts , citatus, et
sub pana cxcomtnunicalionis ohteslalus... qui
720
TEM
scit icm de qua inrpiirititr. factum fuisse sine
culpa sultan mortati.
— 'Gibert n'a lait aucune remarque sur
rot endroit. On pont inférer des réponses
précédentes ce qu'un témoin assigné en pa-
reil cas devrai! faire ou éviter.
Cas VIII. Si Henri et son frère , seuls té-
moins cités par lejoge, <|ui leur a fait prê-
ter serment de dire la vérité, déposent sim-
plement que Jérôme a lue Gautier , sans
ajouter qu'il ne l'a tué que pour sauver sa
propre vie, sont-ils coupables de parjure par
la suppression de cette circonstance ?
Et. Oui sans doute; car l'intention du juge
est de les obliger à déclarer la vérité du fait,
tant à la charge qu'à la décharge de l'accu-
sé. Car, comme dit saint Isidore, cité cap. 1,
de Crimine falsi : U ter que reus est , et qui ve-
ritatem occultât, et qui mendacium dicit;quia
et ille prodesse non vult , et iste nocive desi-
derat. Par la même raison , ils sont tenus à
la réparation de tout le dommage qu'ils ont
causé par la suppression de la vérité, puis-
qu'en la supprimant ils ont péché contre la
justice. C'est la décision de Cabass. , lib- iv ,
cap. 5 , n. 2 , de Socin , de Fagnan, et de la
raison.
Cas IX. Deux témoins accusent Luc d'a-
voir tué Paul. Deux autres témoins aussi ir-
réprochables le justifient. Que doit faire le
ju»e ?
R. 11 doit alors absoudre l'accusé: Si in
tdibus omnino discordaverint testes actoris
et rei, si sint œquales numéro, et pares digni-
tate , slatur pro reo : quia facilior débet esse
judex ad absolvendum quam ad condemnan-
dum. Saint Thomas, ±-±, q. 70, art. 2, ad 2.
Cas X. Deux témoins accusent Félix d'a-
voir tué Paul : mais l'un dit qu'il l'a tué le
lundi , et l'autre que c'est le mardi. Le juge
peut-il là-dessus condamner Félix?
R. Non ; parce que, ou ces témoins sont
des fourbes, ou ils doivent être censés dépo-
ser sur des faits différents. C'est ce qu'en-
seigne saint I homas , 2-2 , q. 70 , art. 2, ad
2, par ces paroles : Discordia testiumin ali-
quibus principalibus circumstantiis, quœ va-
riant substantiam facli: pu ta in tempore tel
in loco, vel in personis de quibus principali-
ter ayitur, aufert efficaciarn testimonii, quia
si discordant in (alibits , videntur singulares
esse in suis lestimoniis , et de diversis factis
loqui : puta , si unus dicat , hoc factum esse
lali tempore vel loco; alius , alio tempore vel
loco ; non videntur de eodem facto loqui.
Celte décision est conforme à la loi rappor-
tée dans le décret de Gratien,qui veut même
qu'on punisse les témoins qui varient dans
leurs dépositions. Qui falso vel varie testi-
monia dixerunt , vel ulrique parti prodide-
runt , ajudicibns competenter puniantur.
Can. 3 , IV , q. 3. On sait comment Daniel
prouva l'imposture des deux accusateurs de
Susanne.
Cas XI et XII. Jacques et Jean, seuls té-
moins qui chargent Lucius d'un meurtre, ne
sont pas d'accord sur certaines circonstan-
ces qui ne regardent pas la substance du
fait , mais qui y ont du rapport. Car Jacques
TEM 751)
dépose que quand Lucius a fait le coup , le
temps étail pluvieux, et que la maison où il
a commis ce meurtre était neuve ou peinte.
Jean dépose au contraire , qu'il fa il ait beau
soleil et que cette maison ne paraissait pas
neuve ni peinte. Le juge peut-il, nonobstant
celte variété, condamner Lucius?
H. Il le peut et il le doit ; car comme ces
sortes de circonstances sont Irès-peu impor-
tantes au fait principal , il est assez rare
qu'elles fassent impression sur l'esprit des
témoins , qui d'ailleurs sont tout occupés
de l'action qu'ils ont vu commettre. C'est la
décision de saint Thomas •, ibid. , a. 2-2 , où
il ajoute : Si vero sit discordia testimonii in
alii/uibns circumstantiis nonpertinenlibus ad
substantiam facli ; puta, si tempus fueritnubi-
losumvel serenum , velsidomusfueritpicta, aut
non, au t aliquidhujusmodi , talis discordianon
pra'judicat (estimonio, quia homines non con-
sueverunt circa lalia multum sollicitaritunde
facile a memoria elabuntur. Quin imo, conti-
nue le saint docteur, aliqua discordia in ta-
libus facit testimonium credibilius , ut Chry-
sostomus dicil super Matlhœum ; quia si in
oytinibus concordarenl , eliam in nànimis, vi-
derenlur ex condicto eumdem sermonem pro-
ferre. Néanmoins ce saint docteur n'est pas
là-dessus si attaché à son sentiment , qu'il
ne s'en rapporte à la prudence et à la sa-
gesse d'un juge équitable. Quod tamen pru-
dentiœ jucticis relinquitur discernendum.
— Je crois qu'il a raison d'ajouter cela. Si
la mémoire se trompe sur la qualité du
temps, elle peut bien se tromper sur le jour:
et vice vers i.
Mais si un témoin spécifiait le jour, el que
l'autre ne s'en souvînt pas , le juge pourrait
prononcer, parce qu'il n'y a point là de
contrariété. Saint Thomas, ibid.
Cas XIII. Pierre et Paul, perdus de répu-
tation, à cause des faussetés dont ils ont été
repris de justice, sont les seuls qui déposent
contre Jean , accusé d'un homicide. Le juge
peut-il à la rigueur le condamner sur leur
déposition ?
R. Non ; car , selon les lois de l'Eglise et
de l'Etat, les témoins, surtout en matière
capitale , doivent être irréprochables. C'est
po r cela qu'on ne doit avoir aucun égard à
la déposition d'un témoin corrompu par ar-
gent, complice du crime dont il s'agit, accu-
sé , quoique non encore convaincu d'un au-
tre délit patent, etc. Ce serait autre chose
s'il s'agissait du crime de lèse-majesté ; car
alors tout est admis, comme lo dit Innocent
III , c. 31 , de Simonia. * Sauf aux juges à y
avoir tel égard que de raison.
Cas XIV. Y a-t-il quelque cas où un seul
témoin puisse faire foi?
R. Dans les choses portées au for conten-
tieux, un seul témoin ne suffit jamais puis-
que, selon la parole de Jésus-Christ , Matth.
xvm, 16 ,( il en faut au moins deux : In ore
duorum,vel triumtestium ste.t omne verbum
Mais dans les cas extrajudiciaires, il ne faut
souvent qu'un seul témoin. Et cela a lieu,
1" quand personne n'en souffre de préjudice,
comme quand il s'agit de savoir si une per-
731
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
sonne a été baptisée (1) ;.si un malade a de-
mandé un confesseur avant de perdre la pa-
role; 2° quand deux parties intéressées qui
soni en contestation, ou dans un doute, s'en
rapportent au témoignage d'un tiers ; 3°
quand on fait la correction fraternelle. Tout
cela est de saint Anlonin , pag. 3, lit. 9 , c.
11. * Qui aurait pu ajouter qu'un seul té-
moin , qui dénonce un empêchement diri-
mant , peut quelquefois arrêter un mariage.
Cas XV. Ùlbert , homme haï de tous ses
voisins , ayant outragé Vinebaud, et celui-
ci l'ayant poursuivi criminellement , deux de
ces mêmes voisins, qui sont témoins de l'ou-
trage, sont allés déposer sans en être requis.
Le juge a-l-il droit de le condamner sur leur
témoignage?
R. Non ; car, comme dit Bouchel, voyez
Témoins, tout témoin, pour être rccevable,
doit, avant toutes choses, être ajourné, pour
rendre témoignage , soit par le mandement
du juge , soit par un simple ajournement ,
selon le style de la cour, où le procès est
pendant. « Autrement il serait présumé en-
nemi de celui contre lequel il s'efforce de
déposer, et partant suspect et répellable. »
Ainsi son témoignage ne doit avoir aucune
force, suivant celte maxime du droit : Ea quœ
lege fieri prohibentur , si fuerint fada , non
soluminutilia, sed pro infectis etiam kabran-
tur. Leg. 5, cod. de Legib., lib. i, lit. ik.
Cas XVI. Aristide a déposé faussement
que Justin avait tué Louis ; sa déposition se
trouvant autorisée par de violentes conjec-
tures, Justin, quoiqu'innocent, va être pen-
du. Ce faux témoin est-il obligé en cons-
cience à révoquer sa déposition pour sauver
la vie à Justin , quoiqu'il doive être con-
damné à mort comme faux témoin.
K. Oui sans doute ; car quand le péril est
égal entre deux personnes, la condition de
l'innocent est préférable à celle du coupable,
qui d'ailleurs s'est exposé par sa faute du
malheur qui le menace. In pari crimine po-
tior est innocentis conditio , quam calumnia-
loris , aul allerius, qui sua malitia immeri-
tum hominem in id periculum adegit, dit Ca-
bassut., lib. îv, cap. 5, n. 6. DominicusSolo,
Médina, Navarre, Covarruvias , Azorius et
Reijinaldus enseignent tous unanimement la
même chose.
Cas XVII. Josselin, cité en justice pour
déposer sur une chose qu'il savait n'être
d'aucune conséquence, a déposé faux devant
le juge. Son péché est-il mortel?
R. Tout parjure qu'un témoin fait devant
le juge est péché moi tel. Or, Josselin a com-
mis un parjure en déposant faux, parce que
le juge n'admet jamais aucun témoin à dé-
poser qu'après lui avoir lait prêter serment
de dire la vérité. D'ailleurs il a violé la jus-
tice et la foi publique.
— Falsum testimonium coram judice aut
rommissario est un cas réservé à Paris.
Cas XV1I1. Robert et Antoine, assignés
pour déposer en justice ce qu'ils savent d'un
homicide dont Pierre est accusé, et se trou-
vant pressés de s'embarquer pour un long
voyage , vont déposer chez un notaire, qu'ils
ont vu commettre ce crime par l'accusé ; et
après avoir signé leurs dépositions , ils les
envoient au juge par un exprès, et s'embar-
quent. Ce juge peut-il sur cela condamner
Pierre ?
R. Non; car la déclaration des témoins,
quelque authentique qu'elle soit, n'est pas
suffisante quant à l'effet que leur déposition
doit avoir en justice, à moins qu'elle ne soit
faite en la présence du juge , et que le juge
ne les interroge lui-même après leur avoir
fait prêter serment de dire la vérité; ainsi
qu'il est porté par l'ordonnance de 1667. lit.
22, art. 9, et par la loi 9. Cod, de Testibus,
qui dit avec raison : Alia est aucloritas prœ-
sentium lestium , alia testimoniorum , qwv.
recitari soient.
Tout ce que le juge doit donc faire dans
une pareille occasion , est de se transporter
lui-même au lieu où sont ces témoins , s'il
lui est possible de les trouver, ou de com-
mettre à un autre celte fonction, lors et de
la manière que les lois du pays et l'usage le
lui permettent.
Cas XIX. 11 est dû à Didier par Ambroise
la somme de 120 livres, qui, n'ayant point de
billet de lui, produit en justice pour témoins
de celte dette Godefroi , qui n'est encore
que fiancé avec sa fille , deux de ses parents
éloignés et un ancien domestique: le juge
doit-il condamner Ambroise à payer cette
somme sur le témoignage de ces témoins?
— R. 1° En toutes choses excédant la somme
ou valeur de 100 livres, même pour dépôts vo-
lontaires (et non forcés, comme ceux qu'on
fait en casd'incendie),?/ ne sera reçu aucune
preuve par témoins ; ordonnance de 1667,
lit. 22, art. 2. 2° Les parents et alliés des
parties, jusqu'aux enfants des cousins issus
de germain inclusivement , ne pourront être
témoins en matière civile pour déposer en
leur faveur ou contre eux, etc., ibid., lit. 22,
art. 11. Car, comme dit Pussort, les parentés
et alliances sont apud concordes excitamenta
cliaritalis, apud irutos irritamenla odiorum.
A l'égard des domestiques , la même ordon-
nance, ibid., art. ï, ne les exclut point du
témoignage; mais elle veut qu'ils déclarent
leur condition, afin que le juge se décide
par les circonstances. On écoute les domes-
tiques, comme le dit l'auteur, 1° en fait de
crime de lèse-majeslé, ou de tout autre dom-
mage au public; 2* en faveur de leurs maî-
tres , quand il s'agit d'un fait domestique ,
qu'il est difficile de prouver par d'autres
témoins; 3 dans les cas commis de nuit ès-
maisons , comme adultères , meurtres, vols
et semblables. Voyez le Nouveau Commen-
taire sur l'ordonnance civile , du mois d'atril
Ki67, par M. Jousse; et Ferrière , au mot
Preuve testimoniale , p. 491.
Cas XX. Maugcr , habitant de N.t et Lu-
perque, curé de la même paroisse, étant en
(I) Ce ca> pourrait fuelquefois porter du préjudice; comme si on dévolulail le bénélice d'un homme,
sur ce qu'il n'aurait pas elé baptisé.
TEM TKM 734
procès sur la propriété d'un bois laillis dont
Manger est en |)osscssion , le jug<- a ordonaé
«I ne le possesseur prouverait par témoins lu
temps de sa possession. Quatre témoins dé-
posent qu'il est en possession de ce bois de-
puis •'{»> ans, et six autres, qu'il y a plus de
kO ans qu'il en jouit. Le juge doit-il, no-
nobstant celte contrariété, adjuger le boisa
Manger?
H. Six témoins, toutes choses égales, mé-
ritent plus de foi que quatre. Mais si quatre
mentent plus d'égards pour leur probité ,
leur bon jugement, que six, on doit les leur
préférer. Car, dit Innocent III, c. .'J2, de Te-
itib.t *lC. •' A'I multitudinem tantum respicere
non oportet; sed ad testium qualitutem et ad
ipiorum deposiCa, quibus potius lux verilalis
attit lit. C'est sur ce principe que ce pape , à
qui les évéques de Londres cl d'Eli avaient
eu recours, pour savoir ce qu'ils avaient à
faire pour décider un différend qui était
entre un archidiacre et des religieux, déclare
que si les témoins des deux parlies étaient
égaux en mérite et en probité, ils devaient
juger en faveur de l'archidiacre, parce qu'il
avait plus de témoins que les moines. Man-
damus uuatenus , si testes utrinque producti
ejusdemhonestalis etœstimationis exstilerint ;
cuni constet, testes monachorum esse testibus
archidiaconi numéro pauciores , pro arclti-
diacono sententiam feratis ; et si au contraire
ils estimaient que les témoins que les moines
produisaient, quoiqu'en petit nombre, dus-
sent être préférés à ceux de l'archidiacre, ils
devaient prononcer en faveur des moines.
Si vero testes ex parte monachorum productif
tantœ prœeminentiœ fuerint, quod eorum auc-
toritas aliorum sit merito multitudini prœfe-
renda (laGloseajoute, tel sallemcoœquanda) ,
quia tune judicubiiar pro reo ab impetitione
archidiaconi absolvatis eosdem.
Cas XXL Hiérophile a célébré un mariage
où il n'a assisté que deux témoins , quoique
l'ordonnance du mois de mars 1697 déclare
que ceux qui se feront sans quatre témoins
seront non valablement contractés. Il pré-
tend n'avoir pas même commis un péché
véniel, 1° parce que le concile de Trente ,
dont ce point de discipline est reçu dans
tous les États du roi, ne demande que deux
témoins pour la validité d'un mariage ;
2" parce qu'une loi purement humaine, telle
qu'est cette ordonnance, ne peut obliger
sous peine de péché mortel; 3° parce qu'un
Le témoin qui a une connaissance même certaine d'un délit et de son auteur n'est pas
obligé par justice de se présenter de son propre mouvement devant les juges pour faire
connaître le coupable. 11 pécherait contre la charité, si sa déposition élait nécessaire
pour empêcher l'innocent d'être opprimé; mais il ne pécherait point contre la justice. Il
en est de même de celui qui s'éloigne de son pays pour n'être pas assigné; licet possit ille
graviter peccare contra charitatem, dit saint Liguori, non tamen peccal contra justiliam,
ecclésiastique doit se régler sur les lois do
l'Eglise et non pas sur la loi civile qui s'y
trouve Qppolée. Ces raisons ne l'cxcusen •
elles pas de [lèche mortel ?
K. Ouoiqu'un mariage célébré, selon i
forme du concile de Trente, en la prêtent e
du propre curé et de deux seuls lemoins, so I
valide, néanmoins ce curé n'a pu, sans p( -
ché mortel, le célébrer ainsi , contre la le ■
neur d'une ordonnance qui est une véritable
loi du royaume. La raison est que les lois
humaines obligent , sous peine de péché , et
même de péché mortel, lorsque la matière en
est importante, comme l'est celle où il s'agit,
comme le dit Louis XIV, « d'empêcher ces
conjonctions malheureuses qui troublent le
repos et flétrissent l'honneur de plusieurs
familles, par des alliances encore plus hou-
leuses par la corruption des mœurs que par
l'inégalité de la naissance. » Loi encore, dont
la transgression est si sévèrement punie dans
ceux qui la violent, qu'ils sont mis au rang
des concubinaires, et leurs enfants déclarés
illégitimes : suites funestes dont un curé
ignorant ou présomptueux est la cause. Les
plus savants pontifes, comme Lucius III et
Grégoire IX, pensaient bien différemment
de hicrophile, puisqu'ils ont l'un et l'autre
cassé des sentences ecclésiastiques , parce
qu'elles n'étaient pas conformes aux lois des
empereurs, comme ou le voit, cap. 2 de
Arbitris. C'est donc à tort que Hiérophile pré-
tend qu'un ecclésiastique n'est pas obligé en
conscience à se régler sur la loi civile , et
qu'il doit ne s'attacher qu'aux lois de l'E-
glise; car ai l'on excepte les lois qui sont
contraires aux droits et aux immunités ou
privilèges des ecclésiastiques , conflrmés par
les souverains, dont il est fait une ample
meniion dans le troisième tome des Mémoires
du clergé de France, il est certain que tous
les gens d'Eglise ne sont pas moins obligés
d'obéir aux lois civiles que les autres par-
ticuliers. En effet, quoique les ecclésiastiques
soient les ministres de Jésus-Christ et de son
Eglise , ils ne laissent pas d'être les mem-
bres de l'Etat politique, aussi bien que les
laïques. 11 est donc juste qu'ils s'y rappor-
tent , comme une partie à son tout , en se
conformant à ses lois : Turpis enim omnis
pars est suo universo non concordons , dit
saint Augustin, lib. ni Confess.
Voyez Empêchement de Clandestinité ,
cas XXV et XXVI.
est alors obligé de restituer: « Mais nous regardons comme plus probable, ditMgr. Gousset
le sentiment de ceux qui le dispensent de la restitution. » 11 est vrai qu'il pèche et contre
la charité à l'égard du prochain , et contre l'obéissance à l'égard des magistrats , et même
contre la vertu de religion, s'il a prêté serment de dire la vérité , mais on ne peut pas dire,
ou du moins ou ne peut pas prouver qu'il pèche contre la justice commulative.
::•■. DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 736
TENTER DIEU.
Tcnler signiûe quelquefois dans l'Ecriture éprouver la fidélité ou la vertu de quelqu'un :
c'est dans ce sens qu'il est dit, que Dieu tenta Abraham, lorsqu'il lui commanda de lui
immoler son fils unique. Ici, tenter Dieu, c'est faire ou dire une chose sans une raison
légitime, dans le dessein d'éprouver sa puissance, ou quelque autre de ses attributs, et
sans vouloir se servir des moyens qu'on a en main pour y réussir ; ou c'est demander à
Dieu, sans une juste cause, ce qu'il n'a pas promis : comme si un homme s'exposait volon-
tairement à tomber dans un précipice, en laissant à Dieu le soin de l'en préserver. C'est ce
que le démon suggéra à Noire-Seigneur, lorsqu'il lui dit que s'il élait le Fils de Dieu, il se
jetât du haut du temple en bas; à quoi Jésus-Christ répondit : Scriptum est enim : Non
tentabis Dominum Deum tuum. Malth. iv.
Ce fut ce péché que commirent les Israélites, quand ils dirent : Eprouvons si Dieu est
laut-puissant, ou s'il est parmi nous, ou non. D'où il arriva que le lieu où ils étaient alors
fut appelé Tentation : Etvocavit nomen illius Tentatio, quia tentaverunt Dominum, dicentes :
Estne Dominus in nobis, an non ? Crime dont ce peuple infidèle et ingrat se rendit encore
coupable en plusieurs autres occasions, et en punition duquel il ne le fit pas alors entrer
dans la terre promise : Tentaverunt me jam per decem vices. Non videbunt terrain pro qua
\uravi patribus eorum. Num. xiv, 22 et 23 ?
C'est donc avec raison que les théologiens définissent ce péché en ces termes : Tentatio
Dei...est dictum, vel factum ad capiendum de Deo experimentum per extraordinarium effec-
tum, ab eo temere exspectalum. Polman, qui donne celte définition, l'explique en disant, que
par ces termes : dictum, vel factum, on doit aussi entendre, omissio dicti vel facti. Par ces
autres : ad capiendum de Deo experimentum, on doit entendre les premiers, ad capiendum,
en ajoutant, expresse, vel implicite : et ces autres : de Deo, en ajoutant aussi ejusve attri-
buto; car tout atlribut divin n'est autre chose que Dieu même. Ce dernier mol experimen-
tum renferme nécessairement la fin qu'on se propose par celte expérience, qui est de sa-
voir s'il y a véritablement un Dieu, à qui tout soit connu, qui puisse faire toutes choses,
et qui soit fidèle dans ses promesses. Ces autres paroles suivantes : per extraordinarium
effectum, marquent qu'on attend cet effet, non pas selon l'ordre et le cours ordinaire établi
de Dieu, mai» par un événement miraculeux et qui ne peut élre ordinairement produit par
la créature. Enfin, ces dernières paroles, temere exspectatum, signifient qu'on n'a aucune
juste raison d'attendre un tel effet; c.ir ce ne serait pas tenter Dieu, si l'on avait un sujet
légitime de l'attendre : comme si, par exemple, on agissait par une véritable inspiration
du Sainl-Espril, ou que l'on fût fondé sur sa promesse, ou qu'on fût dans une indispen-
sable nécessité d'agir, ou qu'on eût obtenu de Dieu le don d'opérer des miracles, ou qu'en-
fin il y allât de la gloire de Dieu ou de la défense de la religion et de celle de son Eglise :
ce qui demande un très-grand discernement et une vraie sagesse pour ne se pas tromper
en ce qu'on fait. Nous allons voir incontinent quelle est la qualité de ce péché, et s'il peut
quelquefois n'être que véniel.
Cas I. Scipion, allant à Orléans par cu-
riosité, apprend que dans la forêt il y a une
troupe de voleurs qui tuent les passants. 11
continue sa route, quoique sans armes, en
s'abandonnant à la Providence : est-ce là
tcnler Dieu?
K. Quand quelqu'un, dit saint Thomas,
2-2, q. 37, s'abandonne à la protection de
Dieu pour quelque utilité, on ne peut dire
qu'il lente Dieu. Quando ergo propler ali-
quam necessitatem seu utilitatèm committit
se aliquis divino auxilio in suis petilio-
nibus vel factis; hoc non est Deum tenture .
Dicilur enim in II Paralipomenon : Cum
ignoremus quid ageredebcamus , hoc solum
habemus residui, ut oculos nostros diriga-
mus ad le. Mais, quand il n'y a ni nécessité,
ni utilité, c'est tenter Dieu d'une manière
au moins interprétative, puisqu'on fait la
même chose que si l'on voulait expressé-
ment le tenter. Quando vero, ajoute saint
Thomas, hoc agitur absque utililate et neces-
sitate, hoc est interprétative Deum tenture :
Unde super illud Deutcronomii vi, Non ten-
labis Dominum Deum luum , dicit Glossa :
Deum tentât qui habens quod facial, sine
ralione commiltit se periculo, experiens
utrum possil liberari a Deo. D'où il s'en-
suit que , puisque Scipion pouvait ne pas
continuer son chemin, ou en prendre un
autre , et qu'il s'y est exposé sans aucune
utilité, il a tenté Dieu , et par conséquent
il a péché; puisque, comme dit saint Tho-
mas, hic, a. 1 ; Manifestum est quod tentait
aliquem ad irreverentiam eju* perlinet :
nullus enim prœsumit tentare eum, de cujm
ercellentia certus est. Unde manifeslum est
quod lenlare Deum , est peccatum religioni
oppositum.
Cas II. Arnobe, faisant une exhortation
à ses paroissiens sur ces paroles du Deuté-
ronome : Non tentabis Dominum, a dit que
tout homme qui lente Dieu pèche mortelle-
ment : cela est-il vrai?
IL Tenter Dieu est un péché qui de soi
est morlcl, parce que c'est une irrévérence
criminelle envers Dieu, que de vouloir qu'il
change les lois de sa providence pour satis-
faire au caprice de sa créature. C'est pour
cela, dit saint Augustin , I. \xn , contra
l'auslum, c. 36, que Jésus-Christ voulut
que ses apôtres eussent soin de fuir d'une
ville en une autre, pour éviter leurs perséru-
leurs, quoiqu'il cûl pu les en garantir par
sa puissance; et qu'il se relira lui-môme en
Egypte, pour se souslraire à la fureur d Hé-
rode. Mais enfin ce péché, eomme bien d'au-
--- rES TKS 751
très peut n'être que véniel à raison des cir- que c'est la tenter Dieu. UU f/'u unie orûtio-
constance!. '"'"' animam »«*a/n non prœparat , dtm\lten~
' . , ., .« . do, si auid advertum aliquem habei , iW
Cai M. toaiogu; jeune bénéficier, qui ,» ad devotionem se nondi,ponendo,non
depuif loDRtempi conserve de aversion fait quod in iè e$t ut exaudiatur a Dto ; et
n.nlre un .le ses conlreres récite l office J.rf V ^ rpretative tentât Dum. Vax
sans lacune préparation. Ne peol-on pas ff ' . {Qn |era „aucé dfl l)icUf
direqu .1 U;nle Deu en cela puisqu .1 ne fait », Qn ne ^ rjen de cc .j, ril
pas ce qu il doit pour que D.cu exauce sa j}our ôlre exaucé, c'est attendre plus qu'un
Prien;- miracle sans raison, et par conséquent len-
R. Saint Thomas, 2-w2, q. 97, aJ, décide ter Dieu.
TESTAMENT.
C'est un acte par lequel le leslaleur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout
ou partie de ses biens, et qui! peut révoquer. Un testament ne pourra être fait dans le
même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposi-
tion mutuelle et réciproque.
On distingue trois sortes de testaments : le testament olographe, le testament par acte pu-
blic et le testament mystique.
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la
main du testateur -, il n'est assujetti à aucune autre forme. Néanmoins cet acte n'est pas,
comme ceux émanés des notaires, exempt de la vérification d'écriture; c'est-à-dire que les
héritiers du testateur, pour en suspendre l'exécution , n'ont besoin que de déclarer qu'ils
n'en connaissent point l'écriture, sans èlre tenus de s'inscrire en faux. Le testateur a,
toutefois, un moyen d'éviter celte entrave : ce moyen consiste à déposer le testament dans
l'etutle d'un notaire, et à faire dresser acte de dépôt. La signature ne pouvant plus être con-
testée, si elle se trouvait conforme à celle apposée par le testateur sur l'acte de dépôt, elle
deviendrait aussi authentique que celle-ci.
Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de
deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. Si le testament est reçu
par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit également être écrit par l'un de ces
notaires tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit être dicté par le testateur et écrit
par ce notaire. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur en pré-
sence des témoins. 11 est fait du tout mention expresse. Ce testament devra être signé par le
testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer , il sera fait, dans l'acte, mention ex-
presse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Le testamenldevra
être signé par les témoins; néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux té-
moins signe s'il est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s'il est
reçu par un notaire. Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les
légataires, à quel litre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré in-
clusivement, ni les clercs des notaires, par lesquels les actes sont reçus. Un curé ou un des-
servant peut être témoin pour le testament qui contient un legs en faveur de sa paroisse,
lors même que le testament prescrirait des services religieux qui doivent être faits par le
curé ou le desservant, parce qu'ils ne peuvent être regardés comme légataires.
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer
ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même ou qu'il les ait fait écrire par un aulre.
Sera le papier, qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y
en a une, clos et scellé; le testateur le présentera, ainsi clos et scellé, au notaire et à six
témoins, au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence. Ceux qui ne savent ou
ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Les
témoins appelés pour être présents aux testaments, doivent être mâles, majeurs, sujets du
roi et jouissant des droits civils. Les notaires ne peuvent recevoir le testament de leur
cousin germain ; la jurisprudence met à leur charge les nullités qui proviennent de leur
impéritie.
Ceux qui sont en expédition à l'étranger, prisonniers chez l'ennemi, assiégés dans une
place du royaume, peuvent tester, 1° devant un officier supérieur, en présence de deux lé-
moins ; ±> deux intendants militaires, ou un seul en présence de deux témoins ; 3° un officier
de santé en chef, assisté du commandant de l'hôpital, si le testateur est malade. Six mois
après le retour en France ou le rétablissement des communications, le testament ne sera
plus valable.
Testameut maritime : il peut être fait, pendant le cours d'un voyage, par les marins ou
passagers :
1° A bord des vaisseaux de l'Etat, il est reçu par l'officier commandant et par deux offi-
ciers d'adminislration; à leur défaut, par ceux qui les remplacent, en présence de deux
témoins. Il doit êlre signé par ceux qui le reçoivent, les témoins et le testateur; il est rédigé
en double exemplaire. Pour prévenir toute perle, si le vaisseau aborde dans un port
étranger où se trouve un consul de France, un double du testament est déposé à la chan-
cellerie, d'où on le fait parvenir au ministre de la marine, qui , à son tour, le fera déposer
au greffe de la justice de paix du domicile du testateur. Au retour du bâtiment en France,
733 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 740
les originaux, ou celui qui restera, sont déposés à l'inscription maritime, pour l'envoi au
ministre de la marine, et le dépôt au greffe avoir lieu. Dans tous les cas, il doit être fait
mention, en marge du rôle d'équipage où figure le nom du testateur, de la remise qui aura
été faite, au consul et à l'inscription maritime.
2° A bord des navires dp commerce, le testament est reçu par le capitaine et l'écrivain du
navire; à leur défaut, par ceux qui les remplacent; il est, pour le surplus, soumis aux
mêmes règles que ceux reçus sur les vaisseaux de l'Etat. Quant aux testaments des com-
mandants, capitaines, etc., ils sont reçus par leur second. Tous ces testaments ne sont va-
lables qu'autant qu'ils ont été faits à bord et en mer; ils cessent d'avoir leur effet trois
mois après que le testateur aura abordé dans un port où il a pu tester dans la forme ordi-
naire.
3° Testaments faits dans un lieu contagieux. La personne qui se trouve dans un lieu où
règne une maladie contagieuse, peut, qu'elle soit malade ou non, se présenter devant un
juge de paix ou un officier municipal, qui, en présence de deux témoins, recevra son testa-
ment. Mais aussitôt que les communications seront rétablies, six mois après, le testament
deviendra nul.
h" Testaments faits en pays étranger. Lorsqu'un Français se trouve en pays étranger, il
peut disposer, par un acte de dernière volonté, de deux manières : 1° en la forme ologra-
phe, quand bien même elle ne serait pas admise dans le lieu où est le testateur ; car c'est là
une faculté qui tient au stalut per->onnel ; 2° par un acte authentique, avec les formes usitées
dans le lieu où l'acte est passé, suivant la maxime locus régit actum. Toutefois, le testa-
ment reçu en pays étranger ne sera exécuté en France qu'après son enregistrement.
Trois causes empêchent le testament d'avoir son effet : 1° la révocation ; 2° la caducité;
3° les nullités.
1° La révocation provient d'un changement de volonté du testateur; 2° d'un fait particu-
lier au légataire. Le changement de volonté résulte d'un acte passé en bonne forme devant
un notaire ou d'un testament poslérieur. L'acte de révocation sous seing-privé serait nul,
appliqué à un lesiament authentique ; mais il en est quî pensent qu'appliqué à un testa-
ment olographe, il serait valable. Un testament postérieur ne révoque celui qui le précè le,
à moins de déclarations expresses, que pour les dispositions incompatibles. Un homme peut
donc mourir avec plusieurs testaments, et l'embarras naîtra quand il faudra savoir quelles
sont les dispositions incompatibles ; de là des procès. Il aurait été plus simple de suivre le
droit romain, d'après lequel le dernier testament annulait tous les autres. Le changement
de volonté peut encore résulter de la vente que le testateur aurait faite de la chose léguée ;
cette vente suffirait pour révoquer la libéralité, encore bien que la chose aliénée fût, au dé-
cès du disposant, redevenue sa propriété. La révocation est parfaite lorsque le changement
de volonté est certain. Peu importe donc que le second testament soit nul, qu'il reste sans
effet par suite de l'incapacité ou du refus du légataire, cela ne fera pas revivre le premier.
La révocation qui provient d'un fait particulier au légataire a lieu dans trois cas : 1* lors-
qu'il n'exécute pas les conditions qui lui ont été imposées ; 2 s'il a attenté à la vie du tes-
tateur ; 3° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, de délits et d'injures graves.
2 La caducité provient de quatre causes : 1° la perte de la chose léguée; 2° le prédécès
du légataire ; 3° sa répudiation ; 4° son incapacité. Si la chose périt avant l'ouverture du legs,
la disposition devient caduque faute d'objet ; si elle périt après l'ouverture , sans la faute de
l'héritier, la perte est pour le légataire ; si l'héritier est en faute, il en doit la valeur : il faut
appliquer la théorie générale des fautes, soit au for inlérieur, soit au for extérieur. Le
prédécès du légataire produit le même effet dans un sens inverse; pour recevoir, il faut
exister. La répudiation du légataire produit le même effet que sa mort ; celui qui refuse ce
qu'on lui donne n'existe pas pour la disposition. L'incapacité de recueillir résulte du danger
qu'il y aurait à ce que certaines personnes fussent instituées. Sont déclarés incapables de
recevoir, 1° l'enfant qui n'est pas né viable ; 2° les individus morts civilement, si ce n'est pour
causé d'aliment; 3* le tuteur, à l'égard de son pupille, quoique âgé de seize ans , ou même
quoique devenu majeur, si le compte définitif de la tutelle n'a pas été préalablement rendu
et apuré : il n'y a d'exception dans l'un et l'autre cas qu'à l'égard des ascendants des mi-
neurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ; h* les enfants adultérins et incestueux, au delà de
ce qui leur est accordé par la loi ; 5° les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de
santé et les pharmaciens ne peuvent recevoir de la personne qu'ils ont traitée pendant la
maladie dont elle meurt, et qui testera en leur faveur durant cette maladie; il en est de
même des ministres du culte qui l'ont assistée. C'est à la qualité de directeur de la con-
science du donateur, pendant sa dernière maladie, que cet article est applicable. La cour de
cassation décida, en 1807, qu'un ministre de la religion n'est point incapable de recueillir
les dispositions faites à son profit, quoiqu'il soit continuellement resté auprès d'une per-
sonne pendant la maladie dont elle est morte, lorsqu'il n'a point été le confesseur du ma-
lade, lors mémo qu'il lui aurait donné, l'exlrême-onclion.
3° Le» nullités résultent de l'inobservation des règles tracées par la loi pour la perfection
de l'acte. Voici les principales : Si deux testaments ont été faits dans un même acte; si le
notaire n'était pas compétent; si les témoins n'étaient pas majeurs ; s'ils étaient parents du
testateur ou des légataires; enfin, si les formalités substantielles n'ont pas été remplies.
Sont incapables de disposer par testament, 1° le mineur, âgé de moins de seize ans ; par-
U\ TES TES m
Ven i à l'Agé de seise ans, il peut transmettre par testament, mais lentement jusqu'à la con
curreuce dé Ifl hnolllé des biens donl la loi pérmel au majeur de disposer ; i l'interdit , dont
tous les .nies postérieurs au jugement soiii Frappés de nullité) el les actes antérieurs peu-
vent être annulés si la (anse de l'interdiction exultait notoirement à l'époque où ses actes
oui été faits; •'!• celui (|iii est mort civilement.
Les dispositions" testamentaires sont ou universelles OU à tilrc universel, ou à tilre parti-
culier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'inslilu-
tion d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénoruiuation de legs, produira son effet
suivant les règles établies par la loi pour les legs universels, pour les legs à titre universel,
et pour les lejjs particuliers.
Cas I. Titius, attaqué de peste, a fait son
testament sans y garder les formalités usi-
tées, parce qu'il ne pouvait pas les observer.
Le testament est-il valide?
II. Titius devait se présenter, dans ce cas,
devant un juge de paix ou officier municipal
qui, en présence de deux témoins, pouvait
recevoir son testament. Six mois après les
communications rétablies, le testament dé-
tenait nul.
Cas II. Ardouin , impubère, a légué, par
son testament, 300 liv. à Martial. L'héritier
d'Ardouin est-il tenu de les lui payer?
II. Non; car, comme dit Juslinien, lnstit.,
1. il, lit. 12, § 1 : Testamentum facere non
postant impubères, quia nulluni eorum unimi
judicium est. II y a même plusieurs couiu-
mes qui ne permettent aux garçons de lester
qu'à vingt ans accomplis, el aux filles à dix-
buil ans. Encore, pour tester du quint des
propres, leur faut-il vingt-cinq ans. (D'après
le Code civil , le mineur, âgé de moins de
seize ans, ne peut lester. A l'âge de seize ans
il peut transmettre par testament, mais seu-
lement jusqu'à concurrence de la moitié des
biens dont la loi permet au majeur de dis-
poser.)
Cas III. Diomède, mineur au-dessous de
seize ans, lègue, par testament, 1,000 liv. à
Luc. Il meurt quatre ans après, ayant atteint
l'âge de puberté , sans avoir touché à son
testament. Est-il valide?
R. Non ; parce qu'un acte nul dans son
origine, à raison d'inhabilité , n'est pas ré-
paré par 1 habilité qui survient, selon cette
règle 6i, in 6 : Non firmatur tractu tempo-
ris, quod de jure ab initio non subsista. Au
reste, ce cas est décidé inspecte par la loi 19
ff., Oui testamentum facere possunt, etc. Quod
initio viliosum est, nonpotesl tractu tempo-
ris convale-cere. Ce qu'on dit ici d'un impu-
bère se doit entendre de tout autre qui n'a
pas encore l'âge que le Code demande pour
lest- r.
Cas IV. Léandre, âgé de
encore sous la puissance
légué à Gaston 2,000 I. Ce
valable?
H. Non; car les fils de famille, qui sont
encore sous la puissance paternelle, n'ont
aucun droit de tester, même avec la permis-
sion de leur père, lnstit. , lib. H, lit. 12. II
leur est cependant permis, ibid., de disposer
de leurs biens castrenses ou quasi castrenses,
mais non de leur pécule adventice.
Cas V. Arsénius , qui est sut juris, après
avoir achevé son noviciat dans un couvent,
a fait son testament la veille de sa profes-
sion. Ce testament est— il valide?
vingt ans, mais
de son père, a
testament est-il
II. Il l'est; parce que les religieux ne sont
inhabiles à tester qu'après avoir fait proles-
sion solennelle. Mais l'art. 28 de l'ordon-
nance de Blois leur défend de disposer de
leurs biens au profit d'aucun monastère, di-
rectement ou indirectement.
Cas VI. Freci, dont tout le bien provient
de ses bénéfices, demande s'il peut laisser
par testament ce qu'il a à ses parents ou à
ses amis?
II. Il ne peut en disposer qu'en faveur de
l'Eglise ou des pauvres, parce que les béné-
ficiers n'en sont pas les propriétaires , mais
seulement les administrateurs. Il est vrai
que la jurisprudence de ce royaume permet
aux ecclésiastiques de disposer par testa-
ment de tous leurs biens indistinctement, et
à leurs hériliers d'y succéder, quand ils
meurent ab intestat. Mais , comme l'observe
Van-Espen, cet usage , qui n'a été approuvé
que pour arrêter les procès, ne peut justifier
devant Dieu un bénéficier qui n'emploie pas
ses biens selon leur destination.
Il faut pourtant avouer, 1* qu'un évéque
et tous aulreé bénéficiers peuvent sans pé-
ché léguer une portion des biens de l'Eglise
à ceux qui leur ont rendu service, ainsi que
l'a décidé le quatrième concile de Tolède;
2* qu'un ecclésiastique non bénéficier, qui a
acquis son bien par le service qu'il a rendu
à l'Eglise, de quelque manière que ce soit,
peut en disposer pnr testament, parce que
ceux qui le lui ont donné n'ont eu d'autre
intention que de l'en rendre propriétaire, et
que l'on ne doit considérer ces sortes de
biens que comme la récompense de ses tra-
vaux. Cabassut dit la même chose des biens
qui proviennent des distributions manuelles,
el il suit en cela le sentiment de plusieurs
célèbres canonisles qu'il cite, lib. i, c. 2'*,
n.6.
— Ce dernier article est contesté. Au com-
mencement de l'Eglise il n'y avait que des
distributions manuelles, i. e. des aumônes
faites aux ministres, à raison des services
spirituels qu'ils rendaient aux peuples. Et
dès lors, cependant, le superflu était le bien
des pauvres.
Cas VIL Firmin, interdit par les juges ,
parce qu'il était prod gue, étant mort, on a
trouvé un testament par lequel il faisait des
legs à ses amis : ce testament est-il valide?
R. II est nul, si Firmin l'a fait depuis son
interdiction, ls cui lege bonis inlerdictum
est, testamentum facere non potest, et st fecc-
rit, ipso jure non valet, I. 18, ff., qui testa-
mentum, etc. Quod tamen, ajoute la même
loi, interdictione vetustius habitait testamen-
tum, hoc valebit. En France, on dispute si
743
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
744
le testament d'un prodigue, fait avant son
interdiction, est nul. M. Domat, I. m, lit. 1,
sect. 2, croit qu'il doit l'être, tant parce
qu'un homme n'est interdit qu'à cause de sa
mauvaise conduite passée, durant laquelle
il n'était dès lors capable que de disposer
très-mal de son bien, que parce que. depuis
qu'il aurait fait son testament, il pourrait
être survenu dans sa famille des change-
ments qui mériteraient que son testament
fût réformé; ce qu'il ne pourrait faire étant
interdit. Nous croyons qu'on peut prendre
un juste milieu, et regarder comme valables
les testaments faits avant son interdiction :
1° quand on est moralement sûr qu'ils n'ont
point été antidatés, tels que sont ceux qui
ont été faits en présence des officiers et des
témoins requis par les lois ; 2° lorsqu'ils con-
tiennent des disposilions justes, et surtout
quand le testateur ne vivait pas encore dans
la prodigalité au temps qu'il a fait son testa-
ment. La raison est que, en ce cas, il n'y a
aucun sujet de les regarder comme nuls|, et
que selon la loi 85, ff. de Reg. jur. ont. Non
est novum, ut quœ semel utililer conslitula
sunt, durent: licet ille casus exstiterit, a quo
initium capere non potuerunt.
Cas VIII. jEUus, tombé en démence de-
puis deux ans, a quelques bons intervalles.
Il a fait son testament. Est-il valide?
R. Oui, s'il a sûrement été fait dans des
moments de raison ; car il en est de lui comme
d'un malade, qui , après sa frénésie, revient
à son bon sens, et qui alors peut sûrement
tester. Jnstit., I. H, lit. 12.
Cas IX. Lynn , muet de naissance, mais
non pas sourd, a fait son testament. On de-
mande s'il est valide.
R. La loi 10, Cod. Qui testamentum, dé-
clare ce leslament nul, à moins que ce muet
ne l'ait lui-même écrit. Et c'est ainsi que le
jugea le parlement de Paris en 1595. Cepen-
dant le même parlement , en 1683 , admit un
testament fait en présence d'un notaire et de
huit témoins, quo;que le testateur, nommé
P. Rossignol, ne pût prononcer que ces deux
paroles : oui et non.
— « Déclarons nulles toutes disposilions
qui ne seraient faites que par signes, encore
qu'elles eussent élé rédigées par écrit sur le
fondement desdits signes. » Ordon. de 1735 ,
art. 2.
Cas X. Vindo, bâtard, a légué par son tes-
tament 2,000 1. à un ami; m;iis les officiers
du fisc refusent de les payer. Le peuvent-ils
sans injustice?
R. La succession d'un bâtard n'appartient
au Gsc que quand il n'a point d 'enfanta lé-
gitimes, ou qu'il n'a point fait de disposilions
testamentaires. ' Voyez Livonièrcs, Règles
du droit français, pag. 33.
Cas XL Ht la , après avoir fait son lesla-
ment , et par lui plusieurs legs à ses amis , a
élé condamné aux galèros perpétuelles avec
confiscation de ses biens. Sun testament de-
vient-il nul par là ?
R. Ce testament est nul si le condamné n'a
pas appelé de la sentence rendue contre lui.
Mais il subsiste toujours jusqu'à ce que celle
sentence ait été confirmée par un jugement
définitif; et ainsi, s'il vient à mourir avant
que l'appel ait été jugé, le testament doit
avoir son effet; à moins qu'il n'eût élé con-
damné pour certains crimes, tels que sont
ceux de lèse-majesté, de suicide , etc. , dont
l'accusation se poursuit même après la mort
du coupable; car alors il faudrait attendre le
jugement. C'est ce que dit la loi 20, ff. dt
Accusât., etc.
Cas XII. Un Espagnol, étant venu en
France, y a fait son testament et est mort.
Ce testament est-il valide?
R. Oui : d'après le Code, les étrangers ont
en France le droit de succéder, de disposer
et de recevoir de la même manière que les
Français dans toute l'étendue du royaume.
Cas XII!. Gerber, né en Hollande, y fait
son testament ; trois mois après il s'établit à
Marseille, où il meurt. Son héritier peut-il
venir de Hollande recueillir sa succession ,
son testament étant antérieur à sa qualité
d'étranger?
R. Cet héritier peulbien recueillir les biens
du défunt qui sont en Hollande, et ceux qui
sont en France aussi.
Cas XIV. Petit, qui a deux neveux portant
tous deux le nom de Jean, fait, par son tes-
tament, Jean, son neveu, son légataire. Après
sa mort, pour finir toute contestation, les
deux neveux conviennent de partager la suc-
cession par moitié. Mais Martin, qui a droit
de succéder ab intestat au défunt, veut lout
prendre. Quidjuris?
R. Si Ton peut juger par quelque indice
certain lequel des deux Petit a voulu indi-
quer, la succession lui appartient. Et il en
serait de même s'il ne s'était trompé que de
nom ou de surnom, parce que, comme dit la
loi k, Cod. de Testam. : Error in no mine vcl
prœnomine, etr. , nihil officit veritati. Mais,
s'il n'est pas possible de connaître celui qu'il
a eu intention d'instituer, son acte est nul;
et, comme en donnant à l'aîné l'on ôlerait
peut-être au cadet ce que le lestaleur voulait,
n'être qu'à lui seul, il est plus juste de don-
ner lout à l'héritier ab intestat. C'est la déci-
sion de la loi 62, ff. de Hœredib. instit.
— Je n'ai rien à dire à la loi ; mais la rai-
son de P., qui doit étie celle de la loi, pour-
rait se combattre par rétorsion. Vous ne don-
nez rien à deux personnesj dont je voulais
sûrement favoriser l'une, et vous donnez tout
à un homme que je voulais exclure. Cola est-
il bien conforme à l'équité? Voyez le cas
suivant.
Cas XV. Boni, ayant fait deux exemplaires
de son testament, écrits et signés de sa main
dans un même temps, en a déposé un entre
les utains d'un ami sans l'avoir cacheté, par
lequel il nommait Malhurin son légataire
universel; mais par I autre, qu'il avait gardé,
il nommait Médard. Ce double testament est-
il valide? |
R. Ils lo sont tous deux , et doivent êlrc
regardés tous deux comme un seul et unique
testament, de sorte quo Mathuriu et Médard
doivent partager entre eux la succession j>ar
égale portion. C'est la décision do Domat, et
745
TES
1KS
74».
elle est fondée sur la loi I, 1T. de lïonor. pos-
><>•. lit si l'un répudie sa portion, elle accroît
à l'autre, comme l'enseigne Bonacina.
('as XVI. Dominique a ordonné par son
testament à Daniel, l'un de ses héritiers pré-
somptifs, de donnera Déodat, son autre hé-
ritier, une métairie de 500 livres de revenu.
Daniel l'ayant délivrée, Déodatcnaéléévincé.
Daniel doit-il la lui garantir?
\\. Oui, si elle a été donnée à Déodat par
forme de partage qui se dût faire entre les
deux héritiers; mais s'il parait par les ter-
mes qu'elle n'est donnée à Déodat que comme
un simple legs , Daniel n'est tenu à aucune
garantie après qu'il a mis Déodat en posses-
sion de la métairie léguée , quelque éviction
qu'il s'ensuive contre le légataire, 1. 77, ff. de
Legutis. Néanmoins, si celui qui évince un
légataire est obligé de rendre le prix de la
chose évincée, le légataire en doit profiter,
parce que la volonté qu'avait le testateur qu'il
profitât de la chose léguée renferme celle
qu'il profile au moins de ce prix, 1. 78, eod.
tit.
Cas XVII. Mare, ayant deux fils, savoir :
Jean, âgé de 25 ans, et Gilles, âgé de 12, a
donné à Gilles une métairie de 600 livres de
rente, et a chargé en outre l'aîné de lui don-
ner 3,000 livres lorsqu'il sera devenu majeur,
voulant que jusqu'à ce temps l'aîné jouisse
de la métairie, en payant 200 livres par cha-
que an pour la pension de son frère. Jean
élant venu à mourir, le tuteur de son fils
prétend que le droit que Jean avait de jouir
de la métairie est transmis à cet enfant par la
mort de son père, en payant les 200 livres
pour la pension de Gilles; mais le tuteur de
Gilles soutient que la jouissance entière de
la métairie est acquise à son pupille par la
mort de Jean, son frère. Lequel des deux a
raison ?
R. C'est le tuteur de Gilles. La raison est * :
1° qu'un père est censé vouloir plus de bien
à son fils qu'à son petit-fils; 2° que la jouis-
sance de celte métairie n'avait élé accordée
à l'aîné que comme un bienfait personnel at-
taché au soin qu'il était tenu de prendre de
l'éducation de son jeune frère; lequel motif
cessant, le don doit aussi cesser; 3" parce
que ce cas est ainsi décidé, 1. 21, ff. de An-
nuis legalis, lib. xxxm, lit. 1. Celte loi se suit
en France, selon Domat; en voici les termes :
Pater duos filios œquis ex partibus instituit
hœredes, majorent et minorem, qui etiam impu-
tes erat, et in parlent ejus certa prœdia reli-
quit, et cum quatuordecim annos impleverit
(cet âge était celui où finissait la tutelle selon
le droit romain), certain pecuniam ei legavit,
idque fratris ejus fidei commisit , a quo petiit
in hœc verba : A te peto, Sei, ut ab annis duo-
decim aetalis ad studia liberalia fratris lui in-
feras malri ejus annua lot, usque ad annos
quatuordecim; eo amplius tributa fratris lui
pro censu ejus dependas, donec bona resti-
tuas ; et ad le redilus prœdiorum illorum per-
lineant, quoad perveniat frater tuus ad annos
quatuordecim. Quœsitumest, defuncto majore
fratre hœrede, ado relicto, ulrum omnis con-
ditio percipiendi redilus fundorum anniversa-
DlCTIO.NNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
fia prœiMur, alia quœ prœsiaturus es.iet, si
rucrr! Stiut, ad hœredem ejut trémierint, an
vera ni omne protinut ad pupillum ti tutoies
tramferri dtbeat î Rtnpondii îecunàum va quœ
proponerentur, intelligitur tettator,qua$i cum
tutoie loCUtUI , ut (empare , quo lutrin resti-
turndd est , lia-c quir pro annuii prirstnri jus-
sisset , percipivn'iisque fructibus finiantur :
ted cum major fralir morte prœventus, omniti
quœ relictu sunt., <ul pupillum et (ut or et eju$
confestim post murtem fratris transisse.
Cas XVIII. Firmilicn, dont tout le bien
consiste en argent comptant < t on effets mo-
biliers, a institué, par son testament, sa con-
cubine sa légataire universelle, au préjudice
de six parents mal à leur aise. Peuvent-ils
faire casser son testament?
R. Ils le peuvent, parce qu'un tel testa-
ment est contraire : 1° à l'équité naturelle ,
qui défend qu'on préfère un étranger à ses
propres parents sans une grande raison, et
surtout lorsqu'ils sont mal dans leurs affai-
res; 2° aux bonnes mœurs, qui ne souffrent
pas qu'on récompense le crime; 3° au droit
romain, qui défendait aux soldats de rien lé-
guer aux femmes soupçonnées de mener une
mauvaise vie. Leg. 41, ff. de Test, militis :
Mulier in quant turpis suspicio cadere potesl,
nec ex trstamento militis aliquid capere potest,
dit la loi. Mulierem, dit une autre loi, quœ
stupro cognita in contubernio militis fuit, et
si sacramento miles solutus intra annum mor~
tem obierit, non admitli ad testamentum jure
mililiœ factum, et id quod relictum esty ad
fis cum perlinere proxime tibi respondit. Or,
comme toute autre personne n'est pas moins
obligée que les soldats à se conformer aux
règles que prescrivent les bonnes mœurs et
l'honnêteté, il est constant qu'on doit étendre
cette loi à toutes les dispositions testamen-
taires, par quelques personnes qu'elles soient
faites.
(Suivant MM. Merlin, Grenier, Roulier, les
donations entre les concubinaires sont au-
jourd'hui permises. La loi fixant d'une ma-
nière précise les incapacités, disent-ils, n'en
prononce point contre les concubinaires. Ce-
pendant la cour royale de Besançon a jugé ,
par arrêt du 25 mars 1808, qu'une concubine
est incapable de recevoir soit par donation
directe, soit par disposition déguisée, sur~
tout lorsque le concubinage est de notoriété
publique.)
Cas XIX. Marins, qui n'a que des cousins
pour héritiers , demande s'il peut en cons-
cience instituer son héritier Appius , qu'il a
eu d'adultère, constante matrimonio, ou d'un
inceste commis avec une parente.
R. Ce père peut bien et doit même four-
nir à la nourriture et à l'entretien de son
fils ; mais le fils ne peut rien retenir, ni le
père rien donner au delà, parce que spurii,
c'est-à-dire les enfants qui sont nés d'un
père et d'une mère qui ne pouvaient pas s'é-
pouser au temps de la naissance de ces en-
fants, à cause de quelque empêchement de
lien ou de parenté, sont exclus par les lois
de toutes sortes de grâces, en haine du crime
dont ils sont nés. Qui ex damnato sunt eoitut
IL 24
747
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
748
ab emni prorsus bénéficia secludantur, dit le
droit, Aulhent. licel, cod. de natural. Liberis.
11 est néanmoins vrai que les pères de tels
enfants sont obligés par le droit naturel de
pourvoir, autant qu'ils le peuvent, à leur
nourriture, puisque, comme dit une autre
loi, c'est en quelque manière les tuer que
de leur refuser les aliments nécessaires :
Necare videtur non tantum is qui partum prœ-
focat, sed et is qui abjicit, et qui alimonia de-
negat, leg. h, iï. de Agnoscendis tel alendis
liberis, lib. xxv, lit. 3. Aussi est-ce ce que
leur recommande Clément 111, dans une de
ses décrélales , au sujet d'un homme qui
avait eu dix enfants d'adultère : Solliciludi-
nis tamen tuœ intererit, dit ce pape, ut uter-
que liberis suis, secundum quoa eis suppetunt
facilitâtes, necessaria subministret, cap. 5, de
Eo qui duxit in malrimonium quam polluit
per adulterium, lib. iv, lit. 7.
Cas XX. Anatolius, ayant fait un testa-
ment par lequel il faisait Etienne son léga-
taire universel sous certaines conditions, en
a fait un second un an après, par lequel il
a institué Antoine aussi son légataire, à la
charge de donner 300 liv. à Pierre, 600 liv.
à Paul. Antoine, Pierre et Paul sont morts
avant Anatolius, qui est pareillement décédé
trois mois après sans avoir rien changé à
son testament. On demande si le premier
testament ne reprend pas sa première force,
et si par conséquent Etienne, qui était lé-
gataire universel, ne doit pas jouir de cette
prérogative, puisque le second testament est
demeuré sans effet par la mort de ceux en
faveur de qui Anatolius l'avait fait eu second
lieu ?
K. Si le second testament d'Anatolius est
défectueux dans la forme, il ne peut annuler
le premier; mais s'il est dans les formes re-
quises, il l'annule : Tune prius testamentum
rumpitur, dit la loi 2, ff. de Injusto rupto et
irrito, etc., cum poslerius rite perfection est ,
quoique ce second testament demeure sans
exécution par la mort de ceux en faveur de
qui il avait été fait, par leur renonciation
ou par l'incapacité d'en profiler où ils se
trouvent au temps de la mort du testateur.
Ainsi, le premierlestament d'Anatolius ayant
été annulé par le second qu'il a fait dans
les formes un an après, Etienne, n'en peut
profiter. La raison est que la dernière vo-
lonté du testateur prévaut toujours, selon la
loi 6, ff. de Adimendis, etc., excepté néan-
moins le cas où le testateur ayant nommé
par le premier testament un autre héritier
que celui qui lui devait succéder ab intestat,
aurait institué cet héritier par le second ; car
alors le second testament, quoique nul., ré-
voque le premier, pourvu qu'il ait été fait
en présence de cinq témoins. Leg. 2, ff, de
Injusto. C'est ainsi que l'ordonne uno loi
que nous avons déjà eilee, à laquelle est
conforme cette autre loi du code : Nisi forte
poslerius, tel jure militari sit ftetum; vel in
eo s cri plus est, qui ah intestate venire potesl':
tune mini ff posttriorr non porfeclo superius
rumpitur. Leg. 2, Cod. de /'eslnmentis, etc.
Cas XXI et XXII. Ilidnlphc fait sou testa-
ment par-devant notaire, en présence d'un
ami qui seul y sert de témoin, par lequel il
lègue à Fabien la somme de 50 livres, et à
Noël, son ami, celle de 100 livres. Ce testa-
teur étant décédé, ses enfants refusent de
pa\er ces legs, à cause, disent-ils, que le
testament est nul, la loi du royaume annu-
lant un testament s'il n'est passé par-devant
deux notaires et deux témoins, ou en pré-
sence d'un notaire et de quatre témoins.
R. Les lois sont embarrassées sur ce point,
et c'est ce qui a partagé les jurisconsultes.
Néanmoins celles qui établissent que tout
acte où la forme essentielle , c'est-à-dire
celle qui contient une clause irritanie, n'est
pas gardée, est nul dans le for de la cons-
cience, comme dans le for extérieur, nous
paraissent plus précises : Imperfection testa-
mentum sine dubio nullum est, dit l'empereur
Justinien, lib. i, Institut., lit. 17, § 7. Non
subscriptum a testibus, ac non signatum testa-
mentum pro infecto haberi convenit, dit la
loi 21, Cod. de Testament, etc., qui n'excepte
que le seul cas où il s'agit des enfants du
testateur, à l'égard desquels un testament,
même imparfait, doit avoir son effet. Cepen-
dant, comme tout cela souffre des difficultés,
on pourrait prendre un milieu qui consiste-
rait, par rapport aux confesseurs, à laisser
jouir les légataires de ce qu'ils posséderaient
en vertu d'un pareil testament, et à permet-
tre aux héritiers d'en contester la validité en
justice, lors même qu'ils seraient sûrs de la
volonté du testateur. C'est le dénouement que
donne Cabassut, l.vi , c. 3, n. 5.
— Je crois que ce dénouement ne vaut
rien en France, et que les testaments décla-
rés nuls par l'ordonnance de 1735 ne don-
nent aucun droit à ceux en faveur de qui ils
sont faits. Je l'ai prouvé au long dans mon
second volume sur les Contrats.
11 suit de là que dans le code , qui veut
qu'un testament qui n'est pas reçu par des
no! aires soit écrit et signé du testateur, le
testament que Sixte a dicté à son ami, et qu'il
a lui-même signé, n'est pas valable. Ainsi
qu'il fut jugé à Paris par arrêt du 8 mars
1638, qui déclare un testament nul par le
défaut de la signature du testateur, quoiqu'il
fût attaqué de la peste dans le temps qu'il le
fit, et qu'il l'eût dicté aux notaires par la fe-
nêtre de sa chambre, à cause du péril de la
contagion.
Cvs X X III. Honoré, ayant fait un lesta-
mont favorable à Placide, son parent, a dé-
claré ensuite à trois personnes qu'il ne vou-
lait pas que ce testament eût lieu ; il a com-
mencé d'en écrire un autre, mais il est mort
sans l'avoir pu signer. Le premier testament
doit-il avoir son effet à l'égard de Placide,
contre la déclaration d Honore ?
H. Oui ; parce que le droit n'autorise nullo
part, ni une telle déclaration, ni un acte in-
formo contre un acte authentique. Et même
Justinien décide expressément le contraire,
liv. n, t. 17, noinb. 7. L'acte de révocation
sous seing privé serait nul, appliqué à un
testament authentique ; mais il en est qui
7i'i
TKS
TKS
750
pensent qu'appliqué à un tcslamcnl ologra-
phe, il serai I valable.
Ca» XXIV. Siiioiiitts, (jui demeure dans
i.w village à six lieues, et dani le ressort de
la coutume tic Paris, a fait son testament
par-devant le vicaire de sa paroisse, en pré-
sence de Quatre (émoi os irréprochables <iui
y ont signé, le cure étant absent du lieu où
il n'y a point de notaire. Ce testament est-il
valide?
H. Non, assurément. Aujourd'hui les vi-
caires ni les curés n'ont aucun titre pour
recevoir les testaments.
Cas XXV. HorouaW a fait son testament
par-devant un notaire, et deux hommes, qui
étaient alors sans reproche, y ont signé
comme témoins ; mais un d'eux a depuis,
pour un crime, élé condamné à mort ou aux
galères perpétuelles, et l'autre est devenu
insensé. Ce Icslamcnt demeurc-t-il néan-
moins valide?
IL Oui; car il suffit pour cela, selon la loi
±2, IV., Qui testamrntum, que les témoins, cum
ùgnarent, Iules fuerint, ut adhiberi pussent,
licet quia postea cis contigerit.' Au fond, le
malheur qui est survenu n'a pas un effet ré-
troactif sur leur probité passée.
C vs XXVI. Veran, qui n'a que des parents
éloignés, donne par son testament plein pou-
voir ci Henri de nommer pour son héritier
qui il voudra, à la charge d'un legs pieux.
Henri choisit Benoît, parent au cinquième
degré du défunt. Ce testament est-il légitime?
R. Il le serait en Espagne, où un homme
ainsi commis peut nommer héritier du dé-
funt qui lui plaît, sans pouvoir néanmoins
se nommer lui-même. Mais en France nous
ne reconnaissons de testament légitime que
celui où le testateur se choisit lui-même son
héritier, sans s'en rapporter à un tiers, qui
pourrait abuser du pouvoir qui lui aurait été
donné. Nous suivons en cela ledroit romain,
1. 32, ff. de Hœredibus, etc., où il est dit : Jlla
institulio : Quos Titius voluerit, ideo vitiosa
est, quod alieno arbitrio permissa est; namsa-
lis constanter veteres decreverunt testamento-
rum jura ipsa per se fuma esse oportere , non
ex alieno arbitrio pendere.
Cas XXVII. Siméon, établi dans la prévôté
de Paris, ne trouvant pas les témoins qu'il
voudrait pour son testament, le fait écrire
par un notaire de son bourg, et y fait signer
pour témoins Un garçon de treize ans, avec
deux femmes. Ce testament est-il valide?
IL Non; car les impubères et les femmes
sont incapables d'être témoins dans un testa-
ment : Neque mulier, neque imputes... possunt
in numéro testium adhiberi. Instit. deTestam.
ordin., u. G. La coutume de Paris, art. 289,
demande des témoins idoines, suffisants, mâ-
les et âgés de vingt ans et non légataires: ce
qui exclut les impubères et les femmes, et
même on tient aujourd'hui communément
que les femmes ne peuvent être témoins dans
les codicilles, puisqu'ils sont chez nous des
actes aussi solennels que les testaments.
* Au reste il fut jugé par arrêt, en 1598, que
les témoins doivent être mâles, dans les cou-
tumes mêmes qui n'en parlent point.
Les témoins ne sont pas idoines, quand
ils sont insensés , infâmes, usuriers ou léga-
taires. Les religieux mêmes ne peuvent être
témoins ;i Paris , mais ils le peuvent être eu
pays de droit écrit, comme on le voit dans
Gui-Pape el dans Cambolas.
<l\s \X\ III. Cliri/sfintf a défend 0 | par
son testament, à Léon, son neveu et son
héritier présomptif, de se déclarer après sa
mort son héritier par bénéfice d inventaire,
estimant qu'il ferait par là déshonneur à sou
nom et à sa mémoire, et il a ajouté qu'en
cas qu'il le fit, il léguait 2,000 livres à Hcr-
trand. Léon, s'étant déclaré héritier bénéfi-
ciaire, Bertrand lui demande son legs de.
2,000 livres. Léon est-il obligé en conscience,
à le lui payer?
IL Non; parce que Chrysanle n'a pu im-
poser à son héritier une condition opposée
aux lois, qui permettent à un héritier de.
n'accepter la succession vacante que sous
le bénéfice d'inventaire , quand il le juge à
propos pour son intérêt. Nemo , dit la loi ,
§ ff de Legatis , potest in testamento suo ca-
verc , ne leges in suo testamento locum
habeant. Dont la Glose rend cette raison :
Quia privati hominis voluntatem plus habere
virium non oportet, quam leges. Mais il n'en
serait pas ainsi d'une disposition testamen-
taire , qui ne dérogerait à celle de la loi que
dans quelque circonstance particulière où
l'esprit de celle loi ne serait pas blessé, ou
qui serait faite par quelque motif que cette
loi n'improuverait pas : car une telle dispo-
sition subsisterait , quoiqu'elle parût être en
quelque manière opposée à la lettre de la
loi , comme l'observe M. Domat , dans son
excellent ouvrage des lois civiles mises dans
leur ordre naturel.
Cas XXIX. Leidrade, gentilhomme, ayant
un fils aîné, qui , malgré sa défense, a em-
brassé la profession de comédien, l'a déshé-
rité par son testament , et a donné tout son
bien à son second fils. Celui-ci peut-il , en
conscience, retenir ce bien sans en faire part
à son aîné?
R. Il le peut ; parce qu'un père peut exhé-
réder son fils, l°dans le cas dont il s'agit,
comme il est porté par la Novelle 115 de
Justinien ; 2° lorsque ce fils s'est rendu ac-
cusateur contre lui, pour un crime qui ne
regardait ni le prince ni l'Etat ; 3° si son père
ou sa mère étant en prison ou en captivité,
il n'a pas fait tout son possible pour les en
délivrer, ou qu'il n'ait pas donné caution
pour eux (caution qui ne regarde que les
garçons ) ; V° si une fille préfère la débauche
au mariage ; 5° si le fils avait commis un in-
ceste avec sa belle-mère; 6° si son père ou
sa mère, ou autre ascendant, étant en dé-
mence, il a négligé de les secourir, selon son
pouvoir ; 7* s'il a usé de mauvaises voies pour
errîpêcher son père ou sa mère, ou autre
ascendant , de tester ; 8° s'il abandonne la foi
catholique. A quoi, en France, on ajoute le
cas où un enfant se marie malgré son père ,
sa mère, son tuteur ou curateur, à moins
que le fils âgé de trente ans accomplis , ou la
fille âgée do vingt-cinq, n'ait requis par écrit
751
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
752
leur consentement. ( Sous le code qui nous
régit , Leidrade ne pouvait pas déshériter
son Gis.)
Cas XXX. Sylvain, fils légitime de Jean
et <fe Marie , étant devenu riche parla voie
du commerce, et se voyant au lit de la mort,
a fait son testament, par lequel il a déshé-
rité son père, parce qu'il a attenté à la vie
de sa mère par le poison qu'il lui a donné, et
dont elle a pensé mourir, ou parce qu'il a
voulu la faire périr, l'ayant accusée en jus-
tice d'un crime capital qui ne regardait ni
le prince ni l'Etal. Ces raisons sont-elles
suffisantes pour qu'il puisse, sans péché,
exhéréder son père qui est son unique héri-
tier présomptif?
R. Ces deux causes sont également suffi-
santes pour donner droit à Sylvain de priver
son père ou un autre ascendant de son héré-
dité, ainsi que le déclare l'empereur Justi-
nien , dans sa Novelle 115, c. h : Si conti-
gerit autem virum uxori suœ ad interitum ,
aut alienationem mentis, dare venenum , aut
uxorem marito , vel alio modo alterum vitœ
allerius insidiari : taie quidem ut pote publi-
cum crimen constitutum, secundum leges exa-
minari et vindictam legitimam promoveri
decernimus ; liberis autem esse licentiam nihil
in suis testamentis de facultatibus suis illi
personœ relinqune , quœ taie scelus noscitur
commisisse. La deuxième cause se trouve en-
core dans la même constitution comme légi-
time. En voici les termes : Si parentes ad
interitum vitœ liberos suos tradiderint , titra
tamen causam , quœ ad majestatem pertinere
cognoscitur.
11 en est de même, 1° si le père a voulu
faire perdre la vie à son fils par le poison
ou par quelque autre semblable voie : Si
venenis aut maleficiis, aut alio modo parentes
filiorum vitœ insidiari probabuntur. 2° Si le
père avait commis un inceste avec la femme
de son fils : Si paler nurui suœ... sese immis-
cuerit. 3° Si par violence ou par quelque
autre voie illicite, il a empêché son fils de
faire un testament : Si parentes filios suos
testamentum condere prohibuerint in rébus in
quibus habent lestandi licentiam. k' Enfin si
ce père ou la mère, ou autre ascendant, a
abandonné l'enfant qui était en démence ou
en captivité : Si liberis, vel uno ex his in
fur or e constituto , parentes cos curare ne-
glexcrinl... his casibus etiam cladem captivi-
talis adjungimus.
Mais il est important d'observer qu'en tout
cela ce n'est pas assez que !e testateur dé-
clare la cause pour laquelle il exhérèdc celui
qui devait être son héritier légitime ; car,
comme c'est une maxime constante, qu'il
faut prouver une accusation avant qu'elle
soit reçue, il est absolument nécessaire que
les causes d'exhérédation soient prouvées ,
ainsi que l'a très-sagement ordonné le même
empereur Juslinien , dans la même Novelle
qui contient toutes ces dispositions. (Sous
l'empire du code, tout cet ancien droit est
aboli : un fils peut ne rien donner à son père
par testament.)
Cas XXXI. Mucius a ordonné par son tes-
tament que sa maison sera vendue, et que le
prix en sera tout employé en œuvres pieuses.
Gallus, qui en esl l'exécuteur, voyant que
cette maison no peut être vendue que la
moitié moins qu'elle ne vaut, à cause de la
guerre voudrait attendre à la vendre après la
paix. Le peut-il?
R. 11 ne le peut , selon saint Thomas
quodlibet 6, a. li, parce qu'un si long délai
retarderait trop longtemps le secours dont
le défunt peut avoir pressant besoin. Ajou-
tez qu'il se peut faire que la paix vienne
beaucoup plus tard qp'il ne pense, et que la
maison dépérisse, etc. Mais si enfin elle ne
pouvait être vendue qu'à très-vil prix, faute
d'acheteurs, et que le défunt eût reçu d'ail-
leurs quelques secours spirituels, il faudrait
alors, selon ce qu'ajoute saint Thomas,
prendre le conseil de son pasteur ou d'autres
personnes éclairées.
— J'avoue que je préférerais dans toule
celle affaire ce dernier sentiment. Et je ne
crois pas que, régulièrement parlant , un
délai qui ne se fait que pour le bien de l'E-
glise et des pauvres puisse être funeste à
quelqu'un.
Cas XXXII. Nicolas, exécuteur du tes-
tament de Publius, parisien , y voyant un
legs de 3,000 livres pour Paulin , l'a d'abord
payé. Mais Berlin, héritier de Publius , a
refusé de lui en tenir compte , parco que
Paulin avait été condamné à mort par le par-
lement de Bordeaux. Berlin a-t-il droit de
faire ce refus?
R. Oui; car outre qu'un exécuteur testa-
mentaire est tenu de faire faire inventaire
en diligence , sitôt que le testament est venu
à sa connaissance, l'héritier présomptif pré-
sent ou dûment appelé, ce môme exécuteur
ne doit pas payer les legs, sans L.ïre con-
naître à l'héritier les légataires ; et cela
1° parce qu'il faut qu'ils aient la capacité de
les recevoir, capacité que n'a pas par exem-
ple une femme à qui le mari a fait un legs
contre la défense de la coutume; un étranger
ou un homme mort civilement, tel qu'est
Paulin dans l'espèce qu'on propose; 2# parce
quo le testateur peut avoir donné plus que
la loi ne lui permet; 3° parce que le testa-
ment pourrait avoir tant de legs, que la suc-
cession en serait absorbée, et qu'en ce cas,
l'héritier a droit de les faire réduire en jus-
tice; V° parce que l'héritier peut avoir de
justes raisons de faire déclarer nul le testa-
ment du défunt. Tout cela fait voir évidem-
ment que Nicolas a payé mal à propos lo
legs à Paulin , et que , puisque ce légataire
était inhabile à en recevoir le payement, cet
exécuteur doit s'imputer la perle de celle
somme, Berlin étant en droil de lui refuser
de la lui allouer dans son c, impie.
— Paulin serait obligé de restituer celte
somme à Nicolas , s'il était en étal de le
faire. Il n'y aurait qu'un malhonnête hommo
qui voulut profiter d'une imprudence qui ne
vient guère que d'un excès de bonne volonté
pour lui.
C\s XXXIII. Emilien, prêtre ou religieux,
7:,:,
THF,
THE
4
quo cela ne lui soil point défendu par les
COnititBtloni do son ordre, et qu'il en ait la
permission de son supérieur.
est nommé exécuteur du testament de Ma>-
vius. IVut-il le faire?
R. Il lo peut, cl même un religieux, selon
le droit nouveau, cap. 17, de Testant. , pourvu
THEOLOGAL.
lTn théologal est celui d'entre les chanoines qui, étant docteur en théologie, est préposé pour
annoncer la parole de Dieu et pour faire des leçons de théologie aux autres chanoines qui
n'y sont pas versés.
Autrefois, la principale et la plus ordinaire fonction des évêques était de prêcher : de
sorto que même aucun prêtre ne pouvait monter en chaire en leur présence sans leur
permission. Mais l'accroissement prodigieux du nombre des fidèles, leurs grandes et con-
tinuelles occupations , qui en sont une suite nécessaire , et d'autres causes légitimes , les
ont enfin obligés à se servir des prêtres pour exercer le ministère de la prédication. Ils cru-
rent même dans la suite des temps qu'il était du bien des fidèles d'en établir dans leurs
églises quelques-uns qui en fussent les prédicateurs ordinaires; e'. ils firent assigner un
revenu nécessaire pour leur subsistance, comme il paraît par le quatrième concile de La-
Iran, tenu en 1215, cap. 11 ; par le concile de Bûle, sess. 31, et par la pragmatique de Char-
les Vil, de 1437.
Les prébendes qui sont affectées aux théologaux , et qu'on appelle par cette raison
théologales, sont sujettes au droit des gradués, surtout depuis que le parlement de Paris l'a
ainsi jugé par un arrêt du 17 février 16V2, au sujet de la théologale de Beauvais, comme
nous l'avons déjà observe sur le titre Gradué. Apparemment que le fondement de cette
jurisprudence est qu'on présume qu'un gradué a la capacité requise pour la prédication.
Au reste , celui qui entreprend de faire les fonctions de théologal doit être non-seule-
ment savant dans la théologie, et surtout dans la morale ,'roais encore avoir les autres
qualités nécessaires pour bien parler en public; tels que sont une bonne constitution de
corps, une voix convenable et une mémoire heureuse; être d'une conduite édiû.inte par la
probité de ses mœurs et par une vie sans reproches , et n'avoir enfin aucune vue d'intérêt
dans tout ce qui regarde un si noble et si saint ministère. Ce sont ces belles qualités que
le pape Honorius demande dans un docteur, et qu'il exprime en ce r eu de mots : Qui velut
stellœ, in perpétuas œternitates mansuri , ad justitiam valeant plurimos erudire, c. fin. dt
Magistris.
Cas 1. Uranius , évêque d'un diocèse de
France, ne trouvant point de docteur en
théologie dans son diocèse qu'il jugeât digne
de remplir la théologale de son Eglise , a
nommé Paul, docteur en droit canon, homme
savant et vertueux. L'a-t-il pu ?
R. A parler régulièrement, un théologal
doit être docteur , ou au moins licencié en
théologie, comme il est porté par le concile
de Bâle, par la pragmatique , par le concor-
dat et par l'ordonnance d'Orléans , et c'est
pourquoi un théologal ne peut résigner son
bénéfice qu'à un docteur ou à un licencié ou
bachelier formé en théologie. Néanmoins
Uranius n'a rien fait contre l'esprit de la loi,
puisque Paul a les qualités essentielles pour
une telle place, et qu'il n'a pu trouver en
son diocèse aucun docteur en théologie qu'il
en jugeât digne. Mais ce cas paraît un peu mé-
taphysique , surtout en France, où un évê-
que peut au moins trouver à Paris ce qu'il
ne trouve point chez soi. Sûrement un cano-
nisle pourvu d'une théologale n'y serait
pas maintenu au préjudice d'un docteur ou
d'un licencié en théologie qui se présenterait.
— Le degré de docteur n'est pas néces-
saire dans les chapitres dont les prébendes
ne se donnent qu'à des nobles , comme à
Lyon. Voyez VAbrégé des Mémoires du
clergé. H. v.
— Cas II. Michel a nommé pour théologal
un religieux qui a tout ce qu'il faut pour
s'acquitter bien de cet emploi. L'a-t-il pu?
R. Un dominicain qui était en ce cas fut
jugé, en 1663, par arrêt du parlement de Pa-
ris , ne pouvoir occuper une théologale.
Voyez le même Abrégé, ibid.
Cas III. Fulgence , théologal , s'absente
cinq mois par an en différents temps. Sa rai-
son est qu'un théologal n'est pas obligé d'as-
sister au chœur, à cause de l'obligation où
il est de prêcher en certains jours, et d'en-
seigner la théologie Fulgence est-il en sûreté
de conscience , surtout lorsqu'il s'absente
pendant l'Avent ou le carême , où l'évêque
nomme des prédicateurs étrangers pour prê-
cher pendant ce temps-là ?
R. L'article 8 de l'ordonnance d'Orléans ,
conformément au concile de Bâle, sess. 31,
oblige tous les théologaux à prêcher les di-
manches et les fêtes solennelles, et à faire
une leçon publique de l'Ecriture trois fois
par semaine ; ce qui suppose qu'ils sont obli-
gés indispensablement à une résidence con-
tinuelle, et cela est de droit si strict, qu'An-
dré Pecquet , théologal de Soissons, fut, le
ik novembre 1587 , débouté de la requête
qu'il avait présentée à la conr pour pouvoir
demeurer à Paris jusqu'à la Purification sui-
vante, seulement , pour y prendre le bonnet
de docteur. Ainsi Fulgence pèche en ne rési-
dant pas. Il n'en est dispensé que quand il
est en effet occupé vraiment au travail né-
cessaire pour l'acquit de ses fonctions.
Cas IV. Félibien, théologal, manque la moi-
tié du temps à l'office canonial sous prétexte
que son bénéfice l'en exempte, à cause qu'il
est obligé d'étudier pour composer ses ser-
mons. Est-il en sûreté de conscience ?
R. Si Félibien ne s'absente du chœur que
lorsqu'il se trouve obligé d'étudier pour
755
remplir son devoir de théologal, il est en sû-
reté de conscience et doit être tenu présenta
l'office. Verumtamen, dit le concile de Bâle ,
sess. 31, ut liberius studio vacare possit, nihil
perdat , cum absens fuerit a divinis. Ce qui
prouve qu'un théologal doit recevoir toutes
ses distributions quotidiennes quand il ne
s'absente des offices que pour étudier. Et
Rébuffe soutient que le statut qu'un chapi-
tre ferait au contraire serait nul, ce qu'il
prouve par deux arrêts du parlement de Pa-
ris. Barbosa ajoute que la congrégation du
concile a décidé la même, chose. M. de Sainte-
Beuve donne cette décision, tom. I, cas kk.
Cas V. Ferdinand , théologal , ayant pris
ses vacances ordinaires, a été employé deux
mois par son évêque dans une mission, pen-
dant lequel temps il a mis un prédicateur
pour prêcher à sa place tous les dimanches,
comme il est obligé. Peut-il recevoir les dis-
tributions quotidiennes?
R. On ne doit excepter de la règle que
les cas qui se trouvent exceptés par le droit.
Or la loi, c'est-à-dire la pragmatique et le
concordat n'exceptent point le cas où un
théologal serait employé par son évéque à
prêcher hors de la cathédrale. D'ailleurs ce
serait aller contre l'institution de l'Eglise ,
qui, en éiablissant les théologaux, les a obli-
gés à remplir leurs fonctions par eux-mê-
mes, comme il est évident par les termes du
concile de Bâle.
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. '56
d'Etat du roi en 1640. Mémoires du clergé ,
tom. II, p. 1001.
Cas VI. Lucien veut résigner sa théolo-
gale à son neveu , dont la piété est connue ,
mais qui n'a pas les talents pour enseigner
ou pour prêcher. Peut-il le faire, étant sûr
que son neveu mettra à sa place de dignes
sujets pour remplir ses devoirs ?
R. Comme on ne pourrait résigner une
cure à un prêtre très-pieux qui n'aurait ni
la science ni les autres talents nécessaires à
un pasteur , sous prétexte qu'il ferait sup-
pléer à son défaut par un habile vicaire , de
même on ne peut résigner une théologale à
un homme qu'on sait êire incapable d'en
remplir les devoirs par lui-même. Il ne sera
pas inutile, pour autoriser ce que nous ve-
nons de dire, de rapporter ici les termes d'un
savant professeur d'Avignon , qui écrivait en
168Î, et qui parle des théologaux. Les voici:
Quia vrro , dicente Aposlolo : Ornnes quœ
sua sunl , quœrunt , non quœ Jesu Chrisli ,
abusas passim in hoc regno invalait , ut his
provisi prœbendis , eas vel cum aliis commu-
tent , vel cum onere pensionum resignent in
eorum favorem, qui munia docendi et prœdi-
candi, vel nunquam, vel rarissime persolvent.
Meminerinlquicunque sicagunt,aut agentibus
favent et opitulantur , quale judicium apud
Christum, Ècclcsiœ sponsum, et animarum
tremendo sanguine redemptarum zelatorem
immineat , qui sanctissimas œcumenicorum
conciliorum provisiones circa cleri et chris-
tianœ plebis institutionem per divini verbi
prœdicationem et sacrarum lilterarum expo-
sitionem éludant et aboient , solo retento
theologalis canonici nominc et slipendiis sine
spiritnali usu aut fructu. Cabassut , 1. It»
c. 24, n. 19.
Voyez Chanoine, Distributions.
— Si une mission était extrêmement né-
cessaire et qu'un théologal d'un rare mérite
y lût essentiel, on pourrait raisonner autre-
ment. Au moins est-il sûr que des chanoines
employés dans des missions par l'évêque de
Chartres furent jugés présents par le conseil
THÉOLOGIEN.
On donne le nom de théologien à un homme, ou qui sait bien la théologie, ou qui étudie
pour l'apprendre, ou qui, après en avoir fait le cours ordinaire, veut perfectionner ses con-
naissances.
Le premier principe dont doit partir un jeune ecclésiastique, soit avant d'entrer dans un
séminaire, soit quand il y est déjà, c'est qu'il est indispensablemenl obligé à l'élude. Sans
cela, en effet, il commet une injustice contre Dieu, parce qu'il usurpe son sacerdoce ; une
injustice contre l'épouse affligée de Jésus-Christ, dont il ne peut venger les intérêts dans les
temps de l'épreuve; une injustice contre les peuples, à qui il n'est pas en état de distribuer
le pain qu'ils sont en droit d'attendre de lui ; une injustice contre ses i arenls, qui ne l'en-
tretiennent à grands frais dans les collèges pendant une longue suite d'années, qu'à condi-
tion qu'il répondra aux efforts qu'ils font pour lui -, une injustice contre ses compétiteurs,
en matière de degrés , parce que, sans avoir couru la (arrière prescrite par les lois, il leur
enlève souvent des bénéfices qui ne sont dus qu'a ce»i qui ont rempli l'esprit et la lettre
du concordat ; enfin, une injustice contre lui-même, parce qu'il se déshonore dans ce monde.
où son ignorance lcxpose au mépris, et qu'il se perd dans l'autre, où, pour être réprouvé,
il suffit d'avoir été un serviteur inutile.
Or, l'étude d'un bon ecclésiastique doit avoir pour principal objet . I l'Kcriturc sainte et
surtout les psaumes qu'il recile tous les jours, parce que c'est la grande source où il doit
puiser; 2" le dogme, parce qu'un mot déplacé ou impropre peut exprimer ou insinuer l'er-
reur au lieu de la vérité ; 8* la morale, parce que quiconque l'ignore ne sera jamais qu'un
aveugle qui précipitera d'autres aveugles dans la fosse ; 4" enfin, la science des saints, qui
bc puise dans l'oraison et dans les livres de piété ; parce que, si l'on ne cultive celle der-
nière avec soin, les autres, quoique excellentes en clles-mème9, dessécheront le cœur peu
à peu. Le philosophe prendra insensiblement ta place du chrétien. On éclairera, dit saint
Bernard, mais on ne sera pas en état d'échauffer.
C'est relativement à ces différente! espèces d'étude que nous allons donner un petit ca-
talogue des bons livres qu'un jeune théologien peut se procurer. Nous en marquerons plus
757 THE THE 758
que bien des jeunes gens n'eu peuvent acheter; mais outre qu'on peut quelquefois dans la
Mule ce qu'on ne peut pas actuellement, il esl toujours l>ien i'i propos (le connaître un hou
ouvragé. Au moins ne le laisse-l-on pas aller, quand on le trouve à un prix modique,
comme il arrive tous les jours à Taris et dans les campagnes; et d'ailleurs mi se le procure
à quelque prix que ce 101 1, quand on en a uu pressant besoin.
Avant que de commencer, nous ajouterons en deux mots qu'il faut étudier, 1 avec ordre,
pnur profiter ; ï a\ec sagesse, pour ne se pas précipiter ; 3" avec courage, pour ne pas se
rebuter; ï" avec piété, pour attirer la bénédiction de Dieu sur soi et sur son travail. Ainsi,
nous ne nous mettrons jamais à l'étude, sans nous être jetés un moment aux pieds «le ce-
lui que l'Ecriture appelle le Seigneur des sciences et le Père des esprits ; jamais nous ne la
quitterons, sans l'avoir remercié du succès, s'il y en a, .et nous être humiliés sous sa main,
s'il n'y en a pas. On trouvera de bonnes règles dans l' Instruction sur la manière, de l>ien
étudier, par M. Charles Gobinct, vol. in- 12, Paris, 17V5. Berton.
ÉCRITURE SAINTE.
Pour le texte de l'Ecriture, les Bibles de Vitré sont les plus exactes. L'édition in-fc* est la
plus commode.
Saint Augustin, lib. de Doctr. Christ., I. il, c. 8, veut qu'on lise d'abord la Bible sans
commentaire ; et il est d'expérience qu'une seconde lecture dissipe bien des difficultés qui
étaient restées après la première. La traduction française, dont il est impossible de se pas-
ser, éclaircit aussi bien des eboses : mais comme malgré cela il y en a toujours qu'on n'en-
tend point, on pourra prendre:
B. P. Tirini Commentarius in S. Scripturam, 2 lom. fol. Cet ouvrage a été imprimé à
Anvers, à Lyon, etc. ; ou
H. P. Strplnnu Menocltii Commentarii totius Scripturœ. La meilleure édition est celle du
P. de Tourncmine, en 2 vol. in-fol., à Paris, Guerin, 1719, à cause des savantes disserta-
tions qu'il y a ajoutées. Le P. Lami, dans son Introduct., pag. 355, in-4°, regarde le Corn-
menlaire de Tirin, ou de Ménochius, ou de Valable, comme suffisant pour l'intelligence du
texte sacré. J'ajouterais, 1° pour l'Ecriture, en général :
Nicolai Serrarii ProlegomcnaBibliaca, etCommentaria in omnes Ephtolas Canonicas. 1 vol.
in-fol., Parisiis 170i, et alibi. «
Analogia veteris ac novi Testamenti, Autore M. Becano. 1 vol. in-12 ou in-8°. Ce livre
est commun, négligé et très-bon.
Introduclio ad sacram Scripturam, et compendium Historiœ Ecclesiasticœ, ad usum Or-
dinandorum. vol, in-12. ,
Introduction à l'Ecriture Sainte, parle P. Lamy. H y en a une édition in-4° et l'autre in-12.
2° Pour les Psaumes, qu'il importe tant de bien entendre, Denis le Chartreux, Jansénius
de Gand, Genebrard, ou Bellarmin, qui est excellent pour le sens spirituel. Je joindrais à
quelques-uns de ces auteurs, et surtout au dernier ,
Liber Psalmorum vulgatœ editionis cum notis, apud Lotiin, etc., 1729. L'édition in-12
suffit. Ce livre est commode et m'a paru très-propre à faire entendre la lettre des Psaumes.
Je conseillerais encore ou le sens littéral des Psaumes (par le P. Lallemand), réimprimé
en 1728 pour la huitième fois , ou la Traduction de feu M. l'Archevêque de Sens, avec une
belle Instruction Pastorale; Paris, Garnier.
Bibera, sur les petits Prophètes, est un excellent livre.
3° Pour le Nouveau Testament, ceiui du même P. Lallemand ; on l'a réimprimé sans Ré-
flexions morales, mais avec des notes. 7 vol. in-12.
Harmonia, sive Concordia quatuor Emngelislarum, Autore Bernardo Lamy, apud Débats
1701. Le sentiment de cet auteur sur la dernière pâque de Notre-Seigneur n'est pas le plus
suivi, et je souhaiterais qu'il le fût encore moins.
La Concordance de Jansénius de Gand est fort bonne et fort commune.
Episiolarum B. Pauli triplex expositio, Autore B. P. Bernardino à Piconio, apud Anis-
son, Typographiœ Begiœ Prœfectum, 1703. 1 vol. in-fol. C'est un ouvrage excellent , mais il
est devenu rare.
Concordanlia Bibliorum. Celle de Juilleron, à Lyon, 1649, esl la meilleure. Une Concor-
dance est absolument nécessaire à un homme qui veut travailler.
DOGME.
Aux livres dans lesquels on peut puiser le dogme, nous ajouterons quelques-uns de ceux
qui fournissent de plus beaux principes, soit pour l'Eglise en général, soit contre les pré-
tendus réformés et les protestants en particulier.
Concilium Tridentinum cum indicibus novis et adnotationibus , apud Cl. Hérissant, 1754.
Celui du P. Quétif a son mérite propre , comme on le voit après la préface de l'index,
pag. clix.
Idem additis Declarationibus Cardinalium , ex ultima recognilione Joannis Gallemarl....
neenon remissionibus D. A. Barbosœ. 1 vol. in-8°. On ne peut faire aucun fond sur les pré-
tendues Déclarations de Gallemart, qui ont été réprouvées à Rome. Mais les renvois , re-
mitsiones, qui sont à la fin des chapitres, peuvent servir à un jeune théologien.
Nota. Quand on a à traiter avec les hérétiques , il faut toujours prendre la doctrine de
759 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 760
l'Eglise dans le concile de Trente, comme fit dans le Chablais saint François de Sales. Quel-
que réputation qu'ait un théologien, il est bien au-dessous de celte sainte assemblée.
Exposition de la Doctrine de VEglise Catholique , sur les matières de Controverse. Par
M. Bossuet, évéque de Meaux. Ce petit livre qui , de l'aveu de MM. Basnage, a fait plus de
peine à la réforme qu'aucun autre , a été traduit en presque toutes les langues de l'Europe,
et honoré de l'approbation d'Innocent XI.
Professio fidei catholicœ : à la fin de l'abrégé ou plutôt du plan du grand ouvrage de
MM.deWalembourgh. Je le citerai plus bas.
V avoisinemenl des Protestants , par M. Camus, évéque de Belley , publié par M. Richard
Simon , sous le nom de Moyens de réunir les Protestants. A Paris, 1703. 1 vol. in-12. Il y a
de bonnes choses dans ce petit'ouvrage. Le dessein est le même que celui de l'Exposition de
M. Bossuet.
Pour se former de grands et de justes principes sur l'Eglise, et contre les novateurs de
tous les temps , il faut lire Tertullien, de Prœscriptionibus.
Saint Cyprien, de UnitateEcclesiœ.
Commonitorium Vincenlii Lirinensis adversus Hœrelicos. Un homme d'ailleurs habile pré-
tend que cet ouvrage a été fait contre saint Augustin, et que les règles données par Vincent
de Lérins ne sont pas entièrement exactes.
Ces deux derniers ouvrages sont renfermés dans un petit volume in-12, sous-ce titre gro-
tesque : Sandapila silicernio quinli et sexti Evangelii efferendo humeris acnisu valentissimo-
rum quatuor succolatorum , quorum priores duo Tertullianus in libro de Prœscriptionibus ,
et Yincentius Lirinensis : posteriores duo , Edmundus Campianus, et Leonardus Lessius.
Lugduni, 1620.
Saint Augustin a sur l'Eglise tout ce qui est nécessaire pour confondre les novateurs , qui
ont été et qui seront jusqu'à la fin du monde : il faut surtout étudier ses ouvrages contre
les don itistes , et parmi ceux-ci lire et relire les suivants :
Epistola ad Catholicos contra Donatislas, vulgo de Unitate Ecclesiœ liber unus. Tom. IX ,
édit. nouv., p. 377.
Contra Cresconium.... Libri quatuor, ibid., p. 389.
Contra Litteras Petiliani libri 1res, ibid., p. 205.
Breviculus collationis cum Donalistis, ibid., p. 5i5.
On lira aussi très-utilement la Lettre 93, alias kS, du saint docteur à l'évêque Vincent ,
et la Lettre 185, alias 50 , au comte Boniface.
Quand on n'est pas destiné à écrire, on peut se contenter des anciennes éditions des Pères.
Saint Cyprien , Tertullien , saint Chrysoslome , saint Jérôme , saint Augustin , saint Léon ,
saint Grégoire le Grand et saint Bernard, si propres à donner de l'onction et à rendre fa-
milier l'usage de l'Ecriture. La meilleure édition de ce dernier est celle de D. Mabiilon , se-
cundis curis. Celle de saint Augustin, dont l'Epîlre dédicatoire a neuf lignes à la première
page, ne vaut rien. On a donné en trois petits volumes in-12 presque tout le dixième tome
de l'édition des Bénédictins.
Quant aux principes généraux contre les hérétiques des derniers siècles , ceux qui pré-
voient que dans leurs provinces ils auront à traileravec eux, feront bien de se munir d'une
partie des livres suivants :
L'Eglise Bomaine reconnue toujours des Luthériens et des Prétendus-Béformés, pour vraie
Eglise de J. C.t en laquelle chacun peut faire son salut , par le P. Bernard Meynier. Vol
in-4°. Paris, Muguet, 1680.
Bé futation du Catéchisme du ministre Ferry , par M. Bossuet. 1 vol. in-12.
Instructions Pastorales sur les promesses de l'Eglise, par le même. Il y en a deux , qu'on
a réimprimées en 1726. 1 vol. in-12.
Histoire des variations, avec tes Avertissements, h- vol. in-12.
Conférences avec M. Claude. 1 vol. in-16. On y peut ajouter les autres ouvrages de con-
troverse du même prélat, a\ ce les Préjugés légitimes contre les Calvinistes, les Prétendus-
Béformés convaincus de schisme, et le Traité de l'Unité de l'Eglise. Je n'y joins, ni le Benver-
sement de la Morale , ni le Calvinisme convaincu de nouveau , parce que de savants catholi-
ques prétendent qu'ils portent à faux. Voyez la Réplique à M. Arnaud, par M. le Fèvre, doc-
leur en théologie de la Faculté de Paris. A Lille, 1695.
Trois Traités de Controverse. I. La Méthode pacifique, etc., par M. Maimbourg. 1682.
De Controversiis Tractatus générales conlracti per Adr. et Pet. deWalemburch, Batavos.
Coloniœ , 1682 ,1 vol. in-16.
Traité de l'Infaillibilité de l'Eglise, par M. l'abbé de Cordcmoy. Paris , Barrois, 1713. On
y joint d'ordinaire un Traité de l'Eternité des peines de l'Enfer , contre les Sociniens, parle
même. Coignard , 1697.
A propos de sociniens, deux protestants les ont admirablement combattus sur le point de
la divinité du Verbe, l'un par l'Ecriture , et c'est Josué de la Place , l'autre par la tradi-
tion, et c'est George Bullus, mort en 1710, évéque de Saint-David. L'ouvrage du premier,
qui m'a paru divin, est en trois vol. in-i" ; les titres de ebaque volume sont différents et
reviennent à celui-ci : Disputaliones de teslimoniis.... quibus probalur D. N. J. C esse Dcum
prœditum essenlin divina.... sub prœsidio D. Josue Placœi. Salmurii , an. 1649, 1651,1657.
Le second est connu sous le nom de Defensio fidei Nicœnœ. Il devient inutile par le nouvel
7GI THE THE 762
ouvrage do D. Prudence Maran : Bivinitas 1). N.J. C. manifesta in ScripCuris et Tradilione,
vol. in fol.
On peut encore lire le Traite contre les Socîniem , ou la conduite, qu'a tenue V Eglise dans
les trois premiers siècles, en parlant delà Trinité et de l'Incarnation, par M. de Cordemoy.
1 vol. in-12. Paris, Coignard.
Réflexions sur les différends de la religion , par 1M. Pélisson. 'i vol. in-12 , en y joignant
celui de la Tolérance des Religions , qui en est la suite.
Recueil des Ouvrages composés par feu M. Papin, en faveur de la Religion. Paris , Y. Koul-
land, 172'}, .'{ vol. in-12. On ne combat jamais mieuv un parti que quand on t'a quitté par
conviction qu'il était mauvais. Les livres de M. Papin en sont une bonne preuve, aussi bien
que ceux de M. des Mabis.
La vérité de la Religion Catholique par M. des Mahis , Chanoine d'Orléans, et ci-devant
ministre, etc. L'édition d'Orléans est la meilleure.
Le Triomphe de la Foi Catholique sur les erreurs des Protestants, contenues dans les OEu-
vres polémiques de feu M. lienedict Piclct , 4 vol. in-12 , à Lyon , Hegnaull ; et à Paris, Tho-
mas Hérissant, rueSaint-Jacqucs. O livre est de M. François Vernet, ci-devant calviniste',
mort depuis peu bon catholique.
Méthode courte et facile pour rappeler à V Unité de l'Eglise ceux qui sont séparés. A Bor-
deaux, 1728. 1 vol. in-12. Cet ouvrage est de M. Michel, ci-devant supérieur du séminaire
de Saint-Firmin.
La Méthode du cardinal de Richelieu est aussi très-estimée et très-estimable.
Traité de l'Eglise contre les Hérétiques, principalement contre les Calvinistes, par M. Fer-
rand. 1 vol. in-12. Paris, Michallet, 1685.
La Reliijion Protestante convaincue de faux dans ses règles de foi, par M. Maynard, an-
cien chanoine de S. Sernin, etc. Paris, Cailleau. Ce livre n'est pas bien écrit, mais je n'en
ai jamais lu de plus solide.
Pour le détail des Controverses, outre Bellarmin, Gretser qui l'a défendu, et MM. de Wa-
lembourgh, auteurs qui sont connus, nous croyons qu'à moins d'avoir affaire à des gens
très-éclairés, on peut aller loin avec les livres qui suivent :
Petit Epitome de toutes les Controverses de Religions.... par François Véron, Paris, 1649.
Les ouvrages de cet auteur ont vieilli pour le style, mais ils auront toujours leur mérite
pour le fond.
Controverses familières ( par le P. Fenis). Paris, Dezallier, 1685.
Instructions pour les nouveaux Catholiques, où Von explique tous les articles contestés, et
Von en rend raison par l'Ecriture et par les Pères des premiers sièclest, par le P. Louis Dou-
cin. 1 vol. in-12. Paris, Josse, 1686.
La véritable croi/ance de l'Eglise Catholique, et les preuves de tous les points de sa Doctrine.
Paris, Cognard, 1726.
Theologia Polemica in duas partes divisa... a R. P. Vito Pichler. Augustœ Vindelicorum.
1727, 2 vol. in-8°.
On peut ajouter le Manuel de Becan, réimprimé plusieurs fois, plus méprisé que lu par
certaines gens. Le P. Mabillon ne l'a pas oublié dans son Traité des Etudes Monastiques.
L'Instruction contre le Schisme, par M. de Persin de Mongaillard, évéque de Saint-Pons,
imprimée à Toulouse en 1686, en 1 vol. in-8', est un des meilleurs ouvrages qu'on puisse
lire sur le détail des matières controversées. Les principes généraux n'y manquent pas.
En général, quand on a affaire aux novateurs des derniers siècles, quels qu'ils soient, il
faut s'en tenir à la matière de l'Eglise et des promesses qui lui ont été faites par Jésus-
Christ. La discussion des points particuliers ne finit pas. Aubertin ne combat guère que la
présence réeile, et il y ernp oie un volume in-folio. Quand on lui aura démontré sa mau-
vaise foi sur vingt textes, comme fil à Duplessis Mornay le cardinal du Perron, il se re-
tranchera sur vingt autres. La matière de l'Eglise est plus courte, plus facile à saisir, et
décide tout. ,
Mais si Dieu n'a pitié de nous, nous n'aurons bientôt à combattre que ce qu on appelle
aujourd'hui la religion des honnêtes gens, c'est-à-dire le renversement de toute religion;
eu, si l'on veut, l'athéisme, le déisme et une pleine incrédulité. Le meilleur ouvrage contre
tous ces excès serait sans doute un Traité pratique de la ré formation du cœur ; puisqu'il est
constant qu'on croirait bientôt, si un fonds corrompu n'offrait sans cesse des raisons de
douter, et que sur un millier de déistes, il n'en est pas un seul qui puisse assurer, sans
trahir sa conscience, que c'est le pur amour de la vérité qui lui a fait abjurer sa foi. Mais,
puisque le livre qui refond les cœurs n'est et ne peut être qu'entre les mains de Dieu,
nous allons en proposer un petit nombre qui peuvent éclaircir l'esprit et dérouter'le sot
orgueil de ces hommes qui ne peuvent séduire que par une hardiesse imposante, par un
vain étalage d'érudition, par un pyrrhonisme qu'ils ne se passeraient pas à eux-mêmes sur
tout autre objet que celui de la religion ; par des portraits vifs et des périodes pompeuses,
qui prouvent peut-être qu'on sait écrire et calomnier, mais qui ne prouveront jamais, à
quiconque peut évaluer un raisonnement, qu'on sache penser juste.
/. Alberti Fabricii dclcclus argument or um, et syllabus Scriptorum, qui veritatem Religio-
nis Christianœ adversus Alheos, Épicureos, Deistas... asserucrunt. Hamburgi. 1715, vol. in-k°
763 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 761
Cel ouvrage en indique un grand nombre d'autres en toutes les langues ; mais si un habile
homme peut les lire tous, il ne doit les communiquer qu'avec choix.
Dissertations sur l'existence de Dieu, par M.Jaquelot. 3 vol. in-12, Paris, Didot etBarois.
Il faut aussi avoir son Traite' de la vérité et de l'inspiration des Livres du vieux et du nou-
veau Testament. 1 vol. in-12, Rotterdam, 1715.
Traité de l'existence et des attributs de Dieu, des devoirs de la religion naturelle, et de la
vérité de la religion chrétienne, par Clarke. 3 vol. in-12, Amsterdam, Bernard, 1727.
Démonstration de l'existence de Dieu, tirée de la connaissance de la nature, par M. de Fé-
nelon, archevêque de Cambrai. La seconde édition de 1713 vaut mieux, à cause des Ré-
flexions sur V Athéisme, par le P. Tournemine, qui y sont jointes.
Le Spectacle de la nature est un livre au moyen duquel on ne peut faire un pas sans trou-
ver Dieu. Cet ouvrage est si connu, qu'il n'est pas nécessaire de l'indiquer.
Grotius, De Veritate Religionis Christianœ.
Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne, par Jacques Abbadie. Cet excellent livre a
été réimprimé plusieurs fois.
Traité de la Religion contre les Athées, les Déistes et les nouveaux Pyrrhoniens, par le P.
Mandait, prêtre de l'Oratoire, vol. in-12, 2e édit. Paris, David, 1608.
La seule Religion véritable, démontrée contre les Athées les Déistes et tous les Sectaires, par
le P. le.Febvre. J. Paris, Bordelet, 1744. Ce petit ouvrage suffit à quiconque a l'esprit solide
et le cœur droit. Y a-t-il bien des déistes qui soient dans ce cas?
Exposition des preuves les plus sensibles delà véritable Religion, par le P. Ruffier. Vol. in-
12, Paris, Rollin. Addition à ce Traité. Journal de Trévoux, juin 1732, p. 957.
Méthode courte et aisée pour combattre les Déistes, par M. l'abbé de S. Real, tome cin
quième de ses œuvres, pag. 257, édition d'Amsterdam, 1730.
Lettres du même sur l'existence de Dieu et la Vérité de la Religion Catholique, lbid. ,
loin. IV, pag. 117 et suiv.
Traité de la Religion chrétienne, par M. Chardon de Lugny, Prêtre. Paris, Nicolas le Clerc.
1697. 2 vol. in-12.
La Religion Chrétienne autorisée par le témoignage des anciens Auteurs Payens, par le P.
Dominique de Colonia, J. 2 vol. in-12. Lyon, Plaignard. Cel ouvrage est bon, solide et ca-
pahle de faire impression.
L'Incrédulité des Déistes confondue.... par M. Louis Baslide. Vol. in-12, Paris. J. de
Nully.
Traité de la vérité de la Religion Chrétienne.... de la nécessité et des caractères de la révé-
lation, etc.. Garnier.
La Religion chrétienne prouvée par l'accomplissement des prophéties de l'ancien et du nou-
veau Testament, suivant la méthode des SS. Pères, par le P. Jean-Francois Baltus, vol. in-4°,
Paris, Billiol et Quillau fils, 1728.
Pensées de M. Pascal sur la Religion : ouvrage réimprimé plusieurs fois.
Instruction sur la religion, où l'on traite des sentiments qu'il faut avoir de Dieu, de Jésus-
Christ, de l'Eglise, etc., par M. Ch. Gobinet. Paris, Quillau, vol. in-12.
Traité des principes de la Foi, par M. Duguet. 3 vol. in-12, Guérin.
La Religion chrétimne prouvée par les faits, par M. l'abbé Houtteville, 3 vol. in-4*. Des-
prez, et 4 vol. in-12, Tilliard.
Le Théologien dans les conversations avec les sages et les grands du monde, par le P. d'Or-
léans. Vol. in-4°, Paris, Mabre Cramoisy, 1683.
Entretiens sur la Religion révélée, contre les Athées et les Déistes, pâf le P. R?odolphe du
Tertre, J. 3 vol. in-12, Paris, Clousier, David l'aîné, Durand, etc., 1743.
Altiphron, ou le petit Philosophe en sept dialogues, contenant une apologie de la religion
chrétienne contre ceux qu'on nomme esprits forts, 2 vol. in-12, Paris, Rollin fils, 173V.
Réponse et suite de la réponse à l'Histoire des Oracles de M. de Fontencllc, dans laquelle on
réfute le système de M. Van-dale, parle P. Baltus, 2 vol. in-8°. Strashourg, Doulssccher,
1707. On peut dire, sans craindre d'en être démenti par quiconque prendra la peine de
comparer les deux ouvrages, que la prétendue Histoire de l'illustre académicien est fou-
droyée, anéantie, réduite en poussière par la Réponse du savant jésuite ; or de là naît un
argument invincible pour la religion de Jésus-Christ. On peut en voir une esquisse dans
Y Abrégé de l'Incarnation, que j'ai donné, p. 481, 482, 483, 484.
Preuves de la Religion de J. C. contre les Spinosistes et tes Déistes, par M. le François, Paris,
8 vol. in-12, Jean Hérissant, 1751.
Je ne parle point des ouvrages qui ont paru depuis. On connaît la Religion vengée, les
Lettres critiques sur les écrits modernes, et les OEuvres de M. Rergier.
En voilà dix fois plus qu'il n'en faut, pour désarmer des gens qui n'ont ni système ni
principes. Ceux qui voudraient tout lire pourront y ajouter la Démonstration Evangélique
de M. II h ol ; L'usage et les fins de la prophétie, par T. ScherlocK, érêque de Londres; Les
témoins de la Résurrection, par le même ; l'Ebauche tir la Religion naturelle, par Wollaslon ;
La Religion chrétienne démontrée par la Résurrection de A'. S. J . ('., par Ho m f roi Dilton ; et
les six volumes de Sermons, de la fondation de Roherl Roy le. Mais, quoique aux termes du
testament de cet illustre Anglais on ne doive rien mêler dans les lectures qu'il a fondées,
de ce qui regarde les controverses que les diverses sociétés de chrétiens ont les unes avec
76:» THE THE 766
les autres, et par conséquent n'attaquer que les aine.-*, ■«■ déiste» , les païen», les juifs
<>l les mahometans, je conseillerai toujours do puiser par préférence dans des sources ca-
tholii|ues. Le germe do christianisme dépérit «oos la main det ennemis de L'Eglise* ils ne
disent jamais tout, parce qu'ils ne peuvent tout dire, sans donner atteinte à" leur propre
communion.
Comme Hayle, l'impie Baylc, est aujourd'hui le grand livre d'un grand nombre de per-
sonnes, sans en excepter les femmes; il esta propos de leur en inspirer une juste horreur.
On peut leur faire lire :
l' Hayle en petit, oh anatomie de ses Ouvrages. Petit vol. in-12.
2° Examen critique des Ouvrages de Hayle, (par le P. le Febvre, jésuite Flamand). Vol.
in-12, Paris, Bordelel. '
3' Examen du Phgrrhonisme ancien et moderne, par M. deCrousaz. A la Haye, 1733. C'est
un vol. in-fol. qui ne peut servir qu'à des savants. Us profiteront, mais dans un autre genre,
de l'ouvrage de M. l'abbé Joly.
MORALE.
On convient qu'un bon confesseur doit savoir les traités pratiques de théologie, avoir une
teinture du droit canonique; n'ignorer pas absolument le droit civil et moins encore la
coutume de sa province, et de plus être très au fait de la pratique du tribunal de la péni-
tence. Nous indiquerons quelques livres sur ces quatre articles. Pour la théologie:
Summa S. Thomœ. La 2-2 de ce saint docteur est un chef-d'œuvre. Avec Sylvius, qui
est un de ses plus savants commentateurs, on peut apprendre bien des choses; mais comme
on n'y trouve que le droit commun, qui trompe souvent en France, ii faut y joindre, avec
les cas de Sainte-Beuve, les Dictionnaires de Pontas et Fromageau.
Continuatio Prœlectionum Theologicarum II. Tourne!. g, Opus ad normam Jaris Romani et
Gallici exaction. Parisiis, apud Gantier. Cet ouvrage est en 17 vol.
Ceux à qui cet ouvrage paraîtra trop long peuvent en prendre l'abrégé : il est en cinq
volumes. Son titre est : Institutions Theologicœ ad usum Seminariorum, quas contraxit
Petrus Collet, etc. L'ordre est différent, mais le fond ne l'est pas.
La Théologie morale du P. Antoine en général est très-exacte, mais il n'y a qu'un assez
petit volume sur les sacrements, et d'ailleurs l'auteur n'a pu faire entrer dans son ouvrage
les usages de France.
Les Conférences d'Angers sont un livre excellent sur la morale. L'édition d'Avignon est
moins bonne que celles d'Angers et de Paris. Avec ce livre les Conférences de Lucon,
d'Agde, de Condom, deviennent inutiles. On peut y joindre celles de Paris, sur l'usure et la
reslilution, h vol. in-12, et sur le mariage, 5 vol. in-12, et ne prendre que les nouvelles
éditions. Le Traité François des Dispenses en général et en particulier supplée à ce qui peut
y manquer. Ce dernier est en 3 vol. in-12.
Les abrégés, tels que sont : Manuale Navarri , Summa Toleti , Summa Silvestrina, qui est
ia plus ample et peut-être la plus savante de toutes, peuvent remplir leur place dans la
bibliothèque d'un jeune prêtre; mais avec ces sortes d'ouvrages on peut se tromper sou-
vent dans les matières de contrats, de restitution, de censures, d'irrégularités, parce qu'ils
ne suivent que le droit commun, dont nous nous éloignons souvent en France. C'est un
avis que nous ne saurions trop répéter.
Pour les définitions des termes, il est bon d'avoir le Breviarium Theologicum de Polman.
L'édition de Paris, Josse, 1G93, est une des meilleures.
Pour le droit canon, il faut avoir Corpus Juris Canonici. L'édition de MM. Pithou est la
meilleure pour le texte, mais elle est rare. La Glose du même droit canon est un ouvrage
admirable : les éditions du grand Navire sont les meilleures après celle de Rome.
Les meilleurs commentaires sur le droit canonique sont ceux de Gonzaies, Fagnan, Ana-
clel Beiffenstuel et Pirrhing. Celui de M. Gibert paraît tombé. Comme, à l'exeption de ce
dernier, les autres n'ont pas été écrits pour la France, il faut tâcher d'avoir au moins les
livres suivants :
La Pratique de la Juridiction Ecclésiastique , par M. Ducasse. L'édition in-i* est la
meilleure. 11 y a, dit-on, des fautes dans ce livre; mais quel livre n'en a point ?
SpecimenJuris EcclesiaslieiapudGallosrccepti... .Opéra J . Doujat. Paris, 1674, 2 vol. in-16.
Maximes du Droit canonique de France, par Louis du Bois, enrichies.... par Denis Simon,
Paris, 1703, 2 vol. in-12. Ce que Simon a fait sur cet ouvroge n'est point un chef-d'œuvre,
il faut s'en tenir aux Maximes.
Juris Canonici Theoria et Praxis, Autore Cabassutio, cum notis Pétri Gibert. 1 vol. in-fol.,
Poitiers, Hérissant.
Au défaut des grands commentateurs, dont la lecture prend bien du temps, on peut se
borner, ou à l'abrégé, Synopsis, de Pirrhing, ou aux Paratitles d'André Delvaux. Andreœ
Vallensis Paralitla, Lovanii, 1658. Mais Zoesius in Decretales, vol. in-fofco, est préférable
pour la méthode et pour la justesse.
Les Lois Ecclésiastiques de M. de Héricourt, 1vol. in-fol., sont connues de tout le monde..
Joignez-y les Institutions Ecclésiastiques et Bénéficiais, par J. Pierre Gibert, 2 vol. in-4°.
Paris, Mariette.
Consultations Canoniques, par le même M. Gibert, Paris, Mariette, 12 vol. in-12. 11 y a
7 7 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. "66
dans cet auteur des choses qu'on ne trouve pas ailleurs; mais il est hardi, et il raisonne
moins bien en théologien qu'en canoniste. On peut se passer de ses Usages de l'Eglise Galli-
cane louchant les censures, quand on a les (Conférences d'Angers sur la même matière.
Pour avoir quelque notion des matières bénéficiâtes, il faudrait au moins le Recueil des
principales décisions de Drapier, 2 vol. in-12, à Paris, Armand, édit. de 1732.
Melchior Pastor, avec les notes de Solier, est encore un bon ouvrage. 1 vol. in-fol.,
Toulouse, 1712. Il serait à souhaiter qu'on pût joindre à ces ouvrages le Recueil de Juris-
prudence canonique, par M. de la Combe, le Dictionnaire de Droit canonique, par M. Du-
rand, et l'Abrégé des Mémoires du Clergé.
Il est bon de se souvenir que la première chose que doit faire un ecclésiastique qui
arrive dans un diocèse, c'est d'en lire les statuts.
En augmentant peu à peu sa bibliothèque, on ajoute aux livres précédents la Discipline
ecclésiastique du P. Thomassin, 3 vol. in-fol., ou du moins son Abrégé in-40., la Notice des
conciles par Cabassul, in — 8°, et mieux in-fol. On y joindra ensuite :
Thésaurus sacrorum Rituum Garanti, cum Decretis, novisque observationibus Cajetani
Mariœ Merati. Romœ. k vol. in-4°, ou 2 vol. in-fol.
Rubricœ Missalis, Autore Paulo Maria Quarti, vol. in-fol., Romœ, edit. nov. 1674. Ce
dernier auteur est probabiliste.
Pour le droit civil, il faut au moins les Institules de Justinien avec de courtes notes,
comme celles de Pacius ou de Vinnius. La meilleure édition de ces dernières est celle de
Leyde (Lugduni Batuvor., 1730). 11 faut de plus les
Règles du Droit François, par Pocquet de Livonière. Paris, Coignard, 1732, 1 vol. in-12,
et surtout
Institution au Droit François, par M. Argou, Mariette. Il faut prendre la nouvelle édi-
tion , 2 vol. in-12.
Nouvelle Introduction à la Pratique... par Claude - Joseph de Ferrière. Paris, Prud-
homme. L'édition en 2 vol. in-4° est bien meilleure que celle en 2 vol. in-8°.
Les Lois Civiles de M. Domat ont enlevé tous les suffrages.
A ces livres, il faut nécessairement joindre la coutume particulière des lieux où l'on
travaille.
Pour la confession, il faut les Instructions de saint Charles Borromée. L'édition latine,
avec les notes de Sylvius, Lovanii, 1604, doit être préférée; mais elle est très-rare.
Pratique du Sacrement de Pénitence, connue sous le nom de Pratique de Verdun. Paris,
Alix, 1729. Bien des gens l'appellent la Pratique impraticable : il est vrai qu'en la suivant,
on ne va pas trop vite; mais outre que la première règle est de marcher d'un pas sûr, en
lisant un certain nombre de bons ouvrages, on corrige par les uns ce que les autres peu-
vent avoir de défectueux. Ainsi nous croyons qu'on peut encore profiler des deux ouvrages
suivants :
Praxis Foripœnitenlialis....acceditMethodusremittendi el retinendi pcccafo.Coloni?n,1700.
Méthode que Von doit garder dans l'usage du Sacrement de Pénitence , par Huygens.
Paris , Pralard.
Le Directeur des Ames pénitentes. Paris, Babuty, 1726.
Tractatus de Officiis Confessarii, Autore P. J.Garnerio. Paris, Guérin, petit volume in-12.
Enchiridium seu Inslructio Confessariorum, Autore P. Gaspare Loarte.... Accessit Institutio
Confessariorum. A. M. Fornario (1). Ce petit volume ne se trouve plus que par hasard. Il
serait bon d'y joindre l'Instruction du Confesseur, par le P. Segnery, et l'Instruction du
Pénitent, par le même.
Conduite des Confesseurs dans le Tribunal delà Pénitence, par feu M. Daon, supérieur du
séminaire de Caen. Paris, Berton.
Condute des Ames dans la voie du salut, par le même. Ce dernier ouvrage est comme un
supplément du premier.
Un curé et un vicaire ont, en qualité de pasteurs, des dovoirs particuliers qu'ils no
doivent pas ignorer. Il leur faudrait le Stimulus Pastorum, par dom Barthélemi des Mar-
tyrs; Pastorum inslructiones, de saint Charles Borromée ; Règles de conduite pour les Curés,
tirées de S. Chrysostome, el Méthode enseignée par S. Augustin pour faire de bons
Prônes, 2 vol. in-8°, Paris, Villery ; la Pratique des devoirs des Curés, par le P. Segnery ; le
Pastor bonus, seu idea....etpraxis Pastorum, d'Opstract, à Houen, 1699; le Code des Paroisses,
par le P. Bernard d'Arras, Puri*, Cl. Hérissant, 1746; le Traité des devoirs d'un Pas-
leur, etc., 6* édition.
Ceux qui sont obliges d'administrer souvent les sacremcnls feront bien d'y joindre les
Exhortations aux malades, en leur administrant le S. Viatique, par M. Jean Pontas ,
vol. in-12, Claude Hérissant.
Autres Exhortations aux malades, en leur administrant le S. viatique et l'Exlréme-
Onction, 2 vol. in-12, Claude Hérissant.
Exhortalionpourlc Ifapléme, les Fiançailles, leMariagc, etc., 2 vol. in-12, Claude Hérissant.
Recueil alphabétique des pronostics dangereux sur les différentes maladies de l'homme...,
pour servir à Messieurs les Pasteurs. Paris, vol. in-18, Thomas Hérissant.
(I) Le chapitre 15 de ce dernier n'est pas exact.
7G9 THE THE 770
Comme un pasteur doit connaître ses droits et leurs bornes, il lui faut encore le Code des
Cures, 9 vol. 10-19, Praull pure. C'est un recueil d'ordonnances et d'arrêts sur le droit,
honneurs , privilège! des curés, etc., qui ne doit jamais servir à foire des procès, mais qui
peut servira n'en pas faire mal à propos.
Décision tics matières <jui regardent les Curés. Paris, Th. Hérissant. On trouvera encore
sur ces matières d'excellentes choses djins les
lit solutions de plusieurs cas de conscience et des plus importantes questions du Barreau,^
touchant les droit* et devoirs réciproques des Seigneurs et des \ dssaux, des Patrons et des
Curés; par M. Roger André de la Paluelle, Cacn, 1714. J'en ai vu une édition plus nouvelle.
Ce livre, très-bon pour la Normandie, aux usages de laquelle il est façonné, peut sou-
vent servir ailleurs. Voyez encore, sur quelques-uns de ces objets, les ouvrages intitulés :
Des droits de Patronage.... de préséance des Patrons, des Seigneurs et autres ; par Maître
Claude de Perrière. Paris, Cochard, 1080.
Traité des droits honorifiques , par M. Maréchal, avec les nouveaux Traités dont on
l'a enrichi dans l'édition de 1735. Paris, Clousier.
Un chanoine peut se servir utilement du Recueil des décisions importantes sur les obliga-
tions des Chanoines, par ( M. du Candas ) Chanoine de Noijon, 174G, Thomas Hérissant.
LIVRES DE PIÉTÉ.
Quoiqu'on fait de lectures de piété on doive s'en rapporter- à un directeur sûr, vertueux
et éclairé, nous croyons cependant pouvoir indiquer, outre Ylmitation de Notre-Seigneur ,
qui sera toujours le livre des livres, le Sacerdoce de saint Chrysostome, et le Pastoral de
saint Grégoire. '
Les Méditations deBeuvelet. Un ecclésiastique qui ne donnera pas chaque jour au moins
une demi-heure à l'oraison mentale ne se soutiendra pas longtemps dans la vertu ; et quoi-
que, pour méditer, il suffise de rentrer dans son cœur, où l'on trouve toujours bien des
misères, il est cependant bon d'avoir un livre qui nous les développe.
Morale du nouveau Testament pour chaque jour de iannée, à l'usage des Séminaires et des
Communautés Bégulières, par le P. de la Neuville, k vol. in-12, Paris, J. Thomas Hérissant.
Examens particuliers sur divers sujets propres aux Ecclésiastiques. Cet ouvrage, qui est de
M. Tronson, est admirable pour l'onction et le détail. On y peut joindre Forma Cleri du
même. Vol. in-4°, Thomas Hérissant.
Trésor Clérical, ou conduites pour acquérir et conserver la sainteté Ecclésiastique , par
M. Charles Demia, Lyon, 1 vol. in-8°. Ce livre, dont le style est très-simple, renferme
quantité de pratiques excellentes. Il faut prendre l'édition de 1736, où est le nom
de l'auteur. ^ t
La science sacrée des Pasteurs, par M. Boudon, archidiacre d'Evreux. Hérissant.
Le la sainteté et des devoirs des Prêtres, par un chanoine, grand vicaire de Toulouse, vol.
in-12, Paris, Garnier.
Pratique de la perfection Chrétienne.... par Alphonse Rodriguez. 11 faut avoir non la tra-^
duction de Port-Royal, où le texte est altéré en plusieurs endroits, et surtout dans le dixiè-
me chapitre du premier traité (1), mais celle de M. l'abbé Régnier Desmarais, 3 vol. in-4°,
ou '* vol. in-8°, ou enfin 6 vol. in-12, Berton. Ce livre est un des meilleurs qui ait jamais été
composé. Les exemples que l'auteur apporte pour confirmer sa doctrine sont si peu de
chose, eu égard à la totalité de l'ouvrage, que, quand aucun d'eux ne serait à l'abri de la
critique, ce qui n'est pas, ils ne pourraient lui faire de préjudice.
Le P. Mabillon y joint les OEuvres de Grenade, de saint François de Sales, du P. S.
Jure, etc. On peut y ajouter, Septem tubœ Sacerdotales, et le Sacerdos Christianus, de
M. Abelly.
Conférences et discours Synodaux sur les principaux devoirs des Ecclésiastiques, etc., par
M. Massillon, Paris, Th. Hérissant.
Conférences Ecclésiastiques sur la Prière en général, sur l'Oraison Dominicale, survies
Prières publiques de l'Eglise, et sur l'Office, ou le Service divin, Paris, Garnier. 1721,
2 vol. in-12. Ce livre, assez peu connu, remplit l'idée que présente son litre.
Retraite Ecclésiastique du P. Neveu. C'est un fort bon livre , aussi bien que relie du P.
Bourdaloue et du P. Palu : les ouvrages de ce dernier sont pleins d'onction.
Retraite Ecclésiastique ( par M. Tiberge ) Paris, Delespine, 1708, 2 vol. in-12.
Explication littérale, historique et dogmatique des prières et des cérémonies de la messe,
par le P. le Brun, Paris, V. Delaulne, 1726. Cet ouvrage est en h v. in-8u; le premier suffit. Il
serait à souhaiter qu'un jeune prêtre le lût une fois tous les ans. Le sentiment du P. le Brun
sur la forme de la consécration a été solidement combattu par le P. Bougeant, 2 petits vol.,
Houry.
Tractatus Asceticus de Sacrificio Missœ, Joannis S. R. E. Cardinalis Bona, Pansus
apud Garnier, 1 petit vol. in-12. Le nom de l'auteur fait Péloge de l'ouvrage. On peut
chaque jour, après la messe, terminer son action de grâces par la lecture d un de ses
chapitres.
Réflexions pour chaque jour du mois, sur les principales qualités de J. C. dam
(\) Vcyei la vie de M. Régnier dans les Mémoire* Ue Littérature dû M. Sallengre.
771 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 77*2
l'Fucharisiie, pour servir aux prêtres de préparation et actions de grâces devant et après la
messe, de sujets d'exhortations dans l'administr tion du saint Viatique, in-2fc, Paris, Berlon.
On lira aussi avec profit et plaisir les Vies de saint François Xavier, de s;iint Charles
Borromée, d • saint François de Sales. II y a dans celle de saint Viucent de Paul une infi-
nité de choses qui peuvent servir à un prêtre dans presque toutes les situations où il peut
se trouver. m
Je n'indique point de sermonaires : on connaît Girou, Bourdaloue, Bretonneau, Fléchier,
Cheminais, Massillon de la nouvelle édition, la Bibliothèque des Prédicateurs, plus décriée
par ceux qui y pillent plus, etc. Seulement je crois qu'il est à souhaiter que ceux qui
veulent courir la carrière évangélique commencent par se familiariser avec les deux
livres suivants.
La véritable manière <}e prêcher selon l'esprit de V Evangile, 3e édit. Paris, Cou trot, 1701.
Maxime sur le ministère de la chaire, par le P. Gaichiés, prêtre de l'Oratoire. L'édition de
1739, Paris, V. Etienne, huit ans après la mort de l'auteur, est préférable en tout sens.
Ceux à qui cette liste ne suffira pas pourront consulter le Traité des Etudes Monasti-
ques, du pieux et savant dom Jean Manillon ; ils y trouveront, page 425, un catalogue des
meilleurs ouvrages qui eussent paru jusqu'à 1691, où ce traité fut composé.
Ceux au contraire qui, embarrassés par le grand nombre, ne sauraient à quoi se déter-
miner, se contenteront:
Pour V Ecriture, de Tirin ou de Ménochius, avec une traduction française de la Bible ;
Pour le Dogme, du concile de Trente et de l'exposition de M. de Meaux, avec ses instruc-
tions sur les promesses de l'Eglise ;
Pour la Morale, de celle du continuateur de Tournely, en grand ou en petit, avec le
Traité des Dispenses, Cabassut de la nouvelle édition in-lol.; les Instructions de saint Char-
les ; la Conduite des Confesseurs (1), la Théorie et pratique des Sacrements, des censures, etc.
3 vol. in-12, Paris, Ganeau ; et le P. Garnier, J. De OfpZciis Confessarii ;
Pour les livres de piété, de Beuvelet, ou Tronson ( du P. le Brun sur la messe, et de Bo-
driguez).
Ceux qui sont chargés de grands catéchismes doivent en consulter plusieurs, et savoir
en faire un bon précis. Sans parler du Catéchisme Romain, qui est fort étendu, on estime
celui de Nantes par Mesnard, i vol. in-8 , et celui de Bourges par M. de la Chétardie,
k vol. in-12. On y joint utilement l'Explication des premières Vérités de la Religion, par' M.
P. Collot, 1 vol. in-8% Paris, Ganeau, et les Histoires choisies, etc. chez Desprez. Un caté-
chisme bien fait produit des biens infinis ; et il est des milliers de gens, même fort avancés
en âge, qui ont plus besoin de cette sorte d'instruction que de touie autre.
Je ne marque point de livres à indiquer aux simples fidèles. C'est aux confesseurs à con*
naître les besoins de leurs pénitents et les sources où ils peuvent puiser pour s'en affranchir.
Comme les deux grands états sont ceux de maîtres et de ceux qui les servent, j'ai donné
deux petits ouvrages, l'un pour les domestiques, l'autre pour les chefs de familles. Paris,
les deux Hérissant, de Burre et Tilliard.
TITRE ECCLÉSIASTIQUE.
On entend ici par titre un acte par lequel il paraît que l'ecclésiastique qui demande a
être promu aux ordres sacrés a un bien suffisant pour subsister, et c'est dans ce seul
sens que nous prenons ici ce terme. Ce titre consiste, ou dans le revenu d'un bénéfice, ou
dans une portion d'un bien patrimonial ou autre bien temporel, par quelque juste voie
qu'on l'ait acquis. On ne peut resigner le bénéfice qui lient lieu de litre, excepté dans
quatre cas particuliers que nous expliquerons dans la suile. Quand le litre consiste dans
une autre efipècc de bien, il est nécessaire, suivant l'art. 12 de l'ordonnance d'Orléans,
qu'il soil certifié véritable et sans fraude par-devant le juge ordinaire, par quatre habi-
tants du lieu ; et ce, dans le diocèse de Paris, jusqu'à la somme de 150 livres annuelles,
dont ils demeurent responsables en leur propre et privé nom : sur quoi il est à remarquer
(jue la même formalité se doit observer à l'égard des litres de moindre ou de plus grande
valeur, qu'on exige aujourd'hui en certains diocèses, selon que les choses nécessaires à la
vie y sont plus ou moins abondantes, ou rares et d'un prix plus haut ou plus bas, comme
il est observé dans le premier tome des Mémoires du Clergé, pag. 1851.
La même ordonnance d'Orléans porte que le bien sur lequel le litre est fondé est inalié-
nable, et qu'il n'est sujet à aucune obligation, ni à aucune hypothèque, créées depuis la
promotion de l'ecclésiastique aux saints ordres, durant sa vie, sur quoi le parlement de
Paris a jugé, par arrêt du mois de décembre 1693, que la publication du litre nuisait même
aux créanciers antérieurs qui n'y formaient point d'opposition ; cl qu'à l'égard des posté-
rieurs, il suffisait que le titre fût insinué, sans qu'il fût besoin d'aulre publication. Un au-
tre arrêt du 29 mai 150V porte qu'une rente donnée pour titre à un ecclésiastique est cen-
(I) Je conseille difficilement ces sortes de petits règle de consulter toujours quelques bons auteurs
ouvrées qui disent tout et ne prouvent rien. Connue qui aieni discuté les choses comme il faut ; et mènity
ils rie fournissent aucun moiil de douter, on s'ima- dan-, les cas impliqués, de ne s'en rapporter à eux
ginc qu'ils ne proposent rien que d'incontestable. On qu'après avoir interrogé des gens qui joignent la ca-
les suit, et quelquefois on se trompe. Qu'il soit de pacilé à l'expérience.
773
TIT
TIT
774
sée foncière pendant sa vie, cl qu'il ne peut par conséquent èlrc contraint à en recevoir Io
remboursement.
Cm lie ordonnance .1 jouit; encore que l'évêque qui y contreviendra sera tenu à fournir
la subsistance nécessaire à celui qu'il aura ordonne sans tilre, jusqu'à ce qu'il l'ait pourvu
d'un bénéfice suffisant , et qu'il pourra même y être contraint par la saisie de son tempo-
rel; en quoi celle ordonnance est conforme au droit canonique, comme on le peut voir
dans les Décrétâtes d'Alexandre III et d'Innocent III, que nous citons ici, et qui sont pa-
reillement conformes à l'ancien droit, contenu dans le décret de Gratien, cap. 4 et 10 de
Constitution., Can. VI, 1, q. "1.
Ces! pour relie même raison que le Parlement de Paris rendit un arrêt au rôle de Poitou,
le 15 juin 1043, par lequel il est porté que la donation faite d'un fonds par Antoine de Ch;m-
telouve à messire Jean de Chanlelouve, son cousin, pour lui servir de titre ecclésiastique,
ne pouvait être révoquée par le donateur, quoiqu'il eût eu des enfants dans la suite. Cet
arrêt se trouve dans le premier lome des Mémoires du Clergé que nous avons déjà cités, et
où les plaidoyers des avocats des deux parties sont rapportés tout au long.
— Cas I. Liber, jeune directeur de sémi- suscepto, donec dispensationcm super hoc a
naire, demande quelles sont les fraudes les
plus usitées en matière de titre ecc'ésiastique,
afin d en éloigner ceux qui sont conliés à
ses soins.
R. Les fourberies les plus communes sont
au nombre de quatre : 1°. On donne en titre,
comme libre, un fonds grevé d'hypothèques ;
et ainsi, comme ce titre ne peut préjudicier
à un droit acquis, ou l'on ne donne rien, ou
l'on ne donne pas assez. 2° On donne un
bien qui ne peut être donné sans préjudice
de la légitime due aux autres enfants (!).
3' On donne un fonds libre, mais que des
témoins affidés déclarent valoir plus qu'il ne
vaut. 4" Enfin on donne, ou plutôt on fait
semblant de donner un fonds, sous condition
expresse ou tacite que l'ecclésiastique n'en
exigera jamais rien. Voilà de quoi il est Irès-
imporlant que déjeunes séminaristes soient
instruits. En tous ces cas, leur litre est frau-
duleux.
— Cas II. Jean est dans le troisième cas
qu'on vient de marquer ; mais il se croit en
sûreté parce que, selon l'article 12 de l'or-
donnance dOrléans, les quatre bourgeois ou
habitants du lieu qui ont certifié le revenu
du litre, sont tenus fournir et faire valoir la-
dite somme. A-t-il raison?
H. 11 n'y aurait rien à dire si l'ordon-
nance n'était point éludée ; mais elle l'est
souvent, soit par la promesse que fait le fu-
tur ordinand de ne jamais rien demander
aux témoins, soit par la coutume qui en
est tellement établie, qu'un ecclésiastique
qui oserait aller contre serait censé traître à
son bienfaiteur; soit parde faussesobligations
par lesquelles le père de l'ordinand reconnaît
devoir aux témoins ce qu'il ne leur doit point.
Voyez sur loute celte matière VAppendix qui
est à la fin de mon Traité de l'Ordre.
— Cas 111. Toussaint a reçu les ordres
sans aucun titre. A-l-il encouru quelque
peine canonique?
K.Ou Toussaint, pour recevoir les ordres,
a promis à son évêque que jamais il ne lui
demanderait rien qui pût lui tenir lieu de
tilre, ou il a trompé ce prélat par un titre
frauduleux. Dans le premier cas, l'évêque
est suspens de la collation des ordres pen-
dant troft ans : Ordinatus vero ab ordine sic
(t) 11 a éle jugé, par arrèl du 3 avril 16-27, que
IcVlon d'un lilre n'esi compris en la prohibition do la
sede apostolica obtinere m»ruerit, Grégoire 1 X ,
cap. penult. de Simonia.
On est bien plus partagé sur le second cas,
qui est bien plus commun. Tolet, Sayr,
Bail, Sainte-Beuve, etc., croient qu'alors il
n'y a point de suspense : nous pensons le
contraire avec l'auteur, parce que le concile
de Trente, sess. 21, c. 2, renouvelle les pei-
nes portées sur ce point par les anciens ca-
nons. Or une de ces peines était la suspense,
et ceux qui croient qu'elle avait été ôtée par
Innocent III, cap. 16, de Prœb., ne l'enten-
dent pas. Et c'est ce que la congrégation du
Concile a déclaré en 1610. Voyez sur cela le
même Traité de l'Ordre, part, h, p. 774. A
Paris. Suspensionem reservatam incurrit ipso
facto qui ordinatur supposito titulo ad
majores ordines requisito.
— Cas IV. Manlius a fait un titre à son
fils bâtard. Ce titre est-il valable?
R. Il l'est; et au fond ce n'est qu'une pe-
tite pension alimentaire. Voyez Béraud sur
la coutume de Normandie, tit. des Donations,
art. 43'r.
Cas V. Anistius a produit un tilre patri-
monial de 150 liv. de rente; mais dont le
fonds ne suffit pas pour payer les dettes de
son père, qui sont de 4,000 liv. Ce tilre est-il
faux?
B. Il l'est, si les délies d'Anistius sont hy-
pothéquées sur le fonds de son litre; parce
qu'en ce cas ses créanciers ont droit d'en
saisir le fonds; mais, si ces dettes ne sont
que chirographaires, son titre est valable,
parce que ses créanciers ne peuvent con-
traindre à le vendre ni se le faire adjuger:
c'est le sentiment de Navarre, de Garsias,
de Flaminius Parisius, et d'autres que Bail
a suivis. Ainsi, dans le premier cas, Anistius
a encouru la suspense, comme l'enseigne
Bonacina, disp. 8, de Sacram., q. un., n. 34,
et il ne l'a pas encourue dans le second.
Cas VI. Astier, qui a été fait prêtre sur
un titre patrimonial , prétend avoir droit
d'aller l'air." sans créa* les fondions de vicaire
hors de son diocèse, et soutient qu'il ne peut
pas être contraint à servir l'église dans son
propre diocèse, où il n'a point de bénéfice.
Sa prétention est-elle juste?
B. Point du tout; car, outre qu'elle est
coutume du Maine d'avantager un de ses enfans plus
que l'autre, Mém. du Clergé, t. V, p, 590.
775
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
776
opposée à l'usage et à la subordination, elle
l'est aussi au concile de Trente, qui établit:
luque l'évêque ne peut ordonner, sur unHitre
de patrimoine ou de pension, que ceux qu'il
juge propres à servir dans quelque église
de son diocèse; 2° que si un ecclésiastique
locum, inconsulto episcopo, deserueril, ei sa-
crorum exercilium interdicalur. Concil. Tri-
dent., scss. 21, c. 2, et sess. 23, c. 19, de
Refortn.
Cas VII. Vital, pourvu d'un prieuré par
simonie, qu'il n'a connue qu'après en avoir
pris possession, demande si faute d'autre litre
il peut se faire ordonner sous-diacre sur
celui-là? '
R. Quoique Vital n'ait encouru aucune
peine pour une simonie qu'il n'a pas connue,
il ne peut cependant se faire ordonner sur
ce titre, parce qu'il est absolument nul, cap.
26, de Simonia. Mais il peut obtenir une
nouvelle provision du prieuré sur la démis-
sion pure et simple qu'il en aura faite, et
s'en servir ensuite comme de titre légitime.
C'est la décision de Sainte-Beuve, lom. I,
cas 33.
— J'ai dit ailleurs que la possession trien-
nale rend valides les provisions obtenues
par une simonie absolument inconnue au
bénéficier.
Cas VIII. Balthazar possède une presti-
monie de 200 liv. de revenu; peut-elle lui
servir de litre?
R. Oui, si sa prestimonie est perpétuelle,
c'est-à-dire qu'il n'en puisse être dépossédé.
Non, si elle est révocable adnulum; puis-
qu'il serait toujours exposé au danger de de-
meurer sans moyen de subsister; ce que
l'Eglise a voulu empêcher, en ne recevant
pour ses ministres que ceux qui seraient à
l'abri de l'indigence. C'est ainsi que Garcias
résout celte difficulté, lom. I, de Jicneficiis,
lit. i, part. 1, cap. 2.
Cas IX. Henri, voyant que Julien, clerc
vertueux et savant, ne peut avoir de titre,
peut-il lui conférer les ordres, en s'obligeant
de lui donner un emploi dans son diocèse?
R. Il le j.eut, suivant le décret du concile
de Malines, de 1570, c. 5. En effet cet évêque
satisfait à la loi qui n'a été faite que pour
empêcher un prêtre de tomber dans l'indi-
gence. Ajoutons, 1' que l'évêque se dégage
en donnant un emploi qui nYsl pas bénélii :e ;
2° que, s'il n'a pas satisfait en cela à son
obligation , son successeur est tenu d'y
pourvoir. Autrement, dit Fagnan, un tel ec-
clésiastique serait réduit à la mendicité.
Désordre honteux à l'Eglise, dont se plaint
saint Jérôme quand il dit : Mendicat infelix
clericus in plalcis; et civili operi maucipalus
publicam a quolibet deposcit alimoniam, et
tjuidem ex eo despicitur cunclis sacerdotale
officium, dum misericordia dcsolatus, juste
putatur ad hanc ignominiam devenisse. Inno-
cent IV, le cardinald'()slie,Joannes Andneas,
Anlonius de Bulrio, le cardinal Zabarella,
Petrus Ancharanus et Joanncs de Anania ont
enseigné la même doctrine plusieurs siècles
avant Fagnan.
Cas X. Didymc, franciscain, peut-il être
admis à l'ordination, quoiqu'il n'ait aucun
titre?
R. Le titre de religion suffit à un reli-
gieux, pourvu que, selon le décret de Pie V,
il ait une attestation de son supérieur, por-
tant qu'il a fait profession, et qu'il assure
avec serment en présence de l'évêque, et
même par un écrit signé de sa main, qu'il
l'a faite de son bon gré. C'est la précaution
que saint Charles Borromée veut que prenne
l'évêque à l'égard des religieux qui deman-
dent les ordres. Le clergé de France, pour
obvier à l'inconvénient des expulsions, régla
dans ses assemblées de 1635 et 16»5 que Us
évéques auront soin, avant de recevoir aucun
religieux aux ordres sacrés, de faire obliger
la maison dont il sera, de le retenir et conser-
ver, ou de pourvoir à sa nourriture et entre-
tien, s'il en sort pour quelque cause ou pré-
texte que ce soit. Que si ladite maison n'est
fondée, stipulera ledit évêque que ledit reli-
gieux nen puisse être expulsé que par son
avis ou par celui de son grand vicaire.
Ce sage règlement est le même que celui
qui avait déjà été fait par deux conciles pro-
vinciaux, dont le premier est celui de Rouen,
de l'année 1581, approuvé parGrégoire XIII,
et le second est celui de Bordeaux, de l'an-
née 162i, qui porte ce décret : Regulares au-
tem quicunque sine litteris superiorum suo-
rum, quibus constet eos vota religionis emi-
sisse, non ordinentur. Promoti vero, si ab
hujusmodi superioribus pro criminis exigenlia
puniri conveniat et urgeat nécessitas ; ne pos-
sint tamen habitu religionis privari, ita ut
extra monasteria in contemptum ccclesiœ de-
jiciantur mendicaturi; sed inlra eorumdem
monasteriorum septa dttineri, puniri et sus-
tentari ; et ad id prœdicti superiores per ordi-
narius compellantur.
La même discipline a pareillement élé éta-
blie dans l'église d'Aix en Provence, comme
on le voit par les statuts synodaux faits par
M. le cardinal Grimaldi.
— Quand le pape accorde à un religieux
profès un bref pour le relever de ses vœux,
on y insère toujours cette clause, quod orator
ab exseculione ordinum susceptorum suspen-
sus remaneat, donec habuerit unde commode
vivere possit; de façon que celui dont la pro-
fession est déclarée nulle, ne peut faire les
fonctions de ses ordres, jusqu'à ce qu'il se
soit fait pourvoir d'un litre suffisant commo
il aurait fait, s'il n'avait pas reçu les ordres
sub titulo paupertalis. Sixte V approuva,
quant aux jésuites, la déclaration des cardi-
naux qui élail ainsi conçue : Quoad Jcsuitas,
cum post sacerdotium exire non possint, nisi
a superioribus rjiciantttr, provideatur illis de
reditu quadraginta aurcorum nummorwn ex
bonis religionis : c'est ce qu'on appelle le
Vadimonium. Voyez l*j rrhusCorradus.rfe/>is-
pensationc, lib. iv, cap. 7, num. 37 et 38, etc.
Cas XI et XII. Jean cl Bénigne ont élé or-
donnés chacun sur une chapcllo» Us l'ont
lous deux résignée. Le premier, après avoir
reçu le sous-diaconat, le second après la prê-
trise. On demande : 1' si ces résignations
sont valides; 2 s'ils ont lous deux encouru
777
TU
TIT
77 8
la suspense pour les avoir laites sans avoir
exprime dans leurs procurations ad reti-
i/ nand (tvi que ces bénéfices leur servaient de
titres.
K. I" Celte résignation est nulle, scion le
concile de Trente, sess. 21, c. 2, dont le dé-
cret souffre néanmoins quelques modifica-
tions dans les pays mêmes où il est en
vigueur. Savoir: 1° lorsqu'on ne résigne lo
bénéfice qu'avec la réserve d'une pension
suffisante; "2° quand on le permute contre un
autre bénéfice d'un revenu égal; 3' quand le
résignant a un autre bénéfice suffisant ; k"
lorsqu'il a assez de bien temporel pour sub-
sister. Mais en France, dit M. Brillon, au
mol Résignation, n. 292, celui qui a pris les
ordres sous le titre de son bénéfice, quoi-
qu'il n'ait pas d'ailleurs de quoi vivre, peut
le résigner contre la prohibition du concile
de Trente et contre le style des officiers de la
Daleric, etc.... Mais, quoique les cours sou-
veraines n'infirment pas ces sortes de rési-
gnations, ceux qui les font pèchent griève-
ment, puisqu'ils violent une des plus ancien-
nes et des plus sages règles de l'Eglise, et
qu'ils s'exposent sans raison à passer le
reste de leur vie dans l'indigence, à la honte
de l'état ecclésiastique.
A l'égard du second cas, ni Jean niBénigne
n'ont encouru la suspense; le dernier même
ne l'encourra pas en faisant ses fonctions;
mais Jean y tombera, s'il reçoit le diaconat,
parce qu'alors il sera ordonné sans titre.
Cas XIII. Achilles a reçu tous les ordres
sur un titre patrimonial de 100 liv. de rente
qu'Anselme, son père, lui a assignées sur une
terre. Anselme, six ans après, a vendu cette
terre àBriand, sans lui faire connaître qu'elle
servait de litre à son fils, qui n'a pas voulu
s'opposer à la vente, de peur de chagriner
son père. L'on demande, 1° si Achilles a
péché, en laissant aliéner ainsi son titre; 2J
s'il ne peut pas obliger Briand à lui payer
les 100 liv. de rente, et même les arrérages
de trois années qui sont échues, sauf son re-
cours sur les autres biens que son père a
laissés par sa mort?
— L'auteur ditl°qu'on peut excuser Achil-
les, parce qu'il n'a gardé le silence que de
peur de fâcher son père ; 2° qu'il peut obliger
Briand à-4ui payer à l'avenir les 100 liv. de
rente, et même, si le droit coutumier n'y est
pas contraire, les arrérages qui lui sont dus,
parce que, selon l'art. 12 de l'ordonnance
d'Orléans, tout titre est inaliénable et non
sujet à aucunes obligations, etc.; ce qui a
été jugé par plusieurs arrêts, et surtout par
un célèbre rapporté tom. II, des Mém. du
clergé, p. 851. Je ne serais pas tout à fait si
indulgent. Un prêtre, qui voit son père com-
mettre une injustice, peut-il garder le si-
lence, de peur simplement de le chagriner ; et
a-t-il droit d'exiger son payement, quand,
par son silence, il a concouru à la fraude
qui a été faite à un tiers?
Cas XIV. Flavien, jeune curé, n'a pas cru
devoir publier le titre d'Alexandre, parce
qu'il est de notoriété publique qu'il a trois
Dictionnaire de Cas de conscience.
fois plus do bien qu'il n'en faut pour être
ordonne. A-t-il manqué à son devoir?
H. Il y a manqué, comme il y manquerait
s'il ne publiait pas les bans d'un mariage,
parce qu'il paraît sûr qu'il n'y a aucun em-
pêchement entre les futurs contractants. Un
litre s'assigne sur une certaine portion de
bien, et il peut fort bien arriver qu'elle soit
hypothéquée, sans même que le futur ordi-
nand en soit instruit. Ua rè^lc générale est
d'obéir aux lois de l'Eglise; cl celles-ci veu-
lent que le litre soit publié à la messe de
paroisse, comme les bans de mariage. Voici
à peu près la formule de cette publication :
«Je vous fais savoir que N., fils de..., de
la paroisse de N., désirant d'être promu à
l'ordre de sous-diacre, il nous a été présenté
de sa part un titre sacerdotal de de rente
annuelle (perpétuelle ou viagère), lequel
lui a été constitué parN. par acte passé par-
devant N., notaire, dont je vais vous faire la
lecture. Ln lecture faite. Si quelqu'un sait
que les choses mentionnées dans ledit acte
ne soient pas de la valeur susdite, ou qu'elles
ne soient pas franches et quittes, ou qu'< lies
n'appartiennent pas à N., qu'il ait à me le
déclarer pour éviter toutes fraudes. » ,
Après la publication faite par trois diman-
ches ou fêles, si personne ne s'esl opposé, le
curé donne son certificat. Voyez le Diction-
naire de M. Durand, pag. 809.
Cas XV. Polibe, homme veuf et sans en-
fants, a fait un titre à Joseph ; mais s'étant
remarié, il a eu un enfant, et a révoqué ce
titre, sur ce qu'il était plus obligé de pour-
voir au bien de son enfant qu'à celui d'un
étranger. L'a-l-il pu?
R. H est vrai que quand il survient des en-
fants légitimes au donateur, qui n'en avait
point lors de sa donation, il a droit de la ré-
voquer ; mais un titre est quelque chose de
si sacré, que l'on ne peut y loucher, ni le di-
minuer en aucun cas. C'est ce qui a été plu-
sieurs foisjugé par arrêt, et surtout le 15 juin
1643, en faveur de M. de Chanielouve contre
son cousin, qui, lui ayant donné quelques
héritages pour lui servir de titre, le lit assi-
gner pour voir dire que la donation qu'il lui
avait faite était révoquée sous prétexte qu'il
avait eu des enfants ; et qui enfin fut débouté
de l'appel qu'il avait interjeté de la sentence
du juge des lieux, qui avait d'abord appointé
les parties en droit.
La vraie raison de ces saints décrets et de
ces arrêts est d'empêcher, comme nous l'a-
vons déjà dit , que les ministres sacrés de
l'Eglise ne soient réduits dans la dure néces-
sité de mendier leur vie : Ne panent ostiatim
mendicare cogatur infelix clericus, in oppro-
brium et dedecus ordinis , ainsi que le porte
le concile de Narbonne de 1551 , ou de tra-
vailler pour la gagner d'une manière sor-
dide, au déshonneur de leur état et à la honte
de l'Eglise, ainsi que les Pères du concile de
Trente le déclarent en ces termes : Cum non
deceat eos, qui divino ministerio adscripli
sunt , cum ordinis dedecore mendicare, auC
sordidum aliquem quœstum exercere.
Cas XVI. Ursin, roturier, à qui son père
IL 25
?79 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 780
a donné pour titre une terre noble, étant re- lui en justice ; et d'ailleurs il n'est pas cer-
cherché par des traitants pour certains droits tain que le roi ait intention d'exiger ces sor-
du roi, s'est exempté de les payer, en disant tes de drpils dans le cas proposé , vu que les
que cette terre devait être censée un bien conciles et les décrélales des papes , les or-
ecc ésiastique pendant sa vie, puisqu'elle lui donnances de nos rois , et un g. and nombre
servait de titre sacerdotal. Est-il en sûrelé de d'arrêts des cours s uveraincs du royaume
conscience, n'ayant rien payé? sont favorables à ceux qui ont des titres sa-
li. Oui, pourvu qu'il soit disposé à payer cerdotaux, tant palrimunaux que subsidiai-
ces droits, quand on les lui demandera , s'il res, et que, comme lo disent les lois mêmes,
se trouve qu'ils soient véritablement dus ; In dubio facile contra fiscum responderim.
car c'est aux traitants à se pourvoir contre
TONSURE.
Saint Jérôme dit qu'il y a deux: sortes de chrétiens, dont les uns se consacrent au service
de Dieu d'une manière particulière, en laissant aux autres le soin et l'embarras des affaires
séculières. On les appelle pour cette raison clercs, en latin, clerici, du mot grec vlàf;, qui
signifie sort, héritage, ou partage, pour marquer qu'ils sont élus de Dieu, par une espèce
de sort. Inde hujusmodi /tontines vocantur clerici, id est sorte electi : omnes enim Deus in
suos elegil. Ou parce qu'ils choisissent Dieu pour leur sort et pour leur partage, comme
nous allons voir ce que dit ail'eurs le même saint.
La couronne ou tonsure qu'ils portent est le symbole de la royauté spirituelle qu'ils ac-
quièrent en gouvernant les autres fidèles et en se conduisant eux-mêmes dans l'exercice
des vertus chrétiennes; en leur apprenant à régler leur sens et à dominer leurs passions,
non-seulement par les instructions, mais encore par les bons exemples qu'ils leur donnent.
Voici les termes de ce même Père : 11 i nempe sunt reges, id est se et altos in vit tntibus ré-
gentes, et itt in Deo regnum habent, et hoc désignât corona in capite. Hanc coronam ftabent
ab inslitutione Romance Ecclesiœ, in signum regni quod in Chrisîo rxspectatur. Rasio vero
capitis est temporalium omnium depositio. Sie nim -A-n^; Grœce, sors Latine appellatur ; pro-
pterea vocantur clerici, tel quia du sorte Domini sunt, vel quia Dominus sors, id est pars
clericorum est. Qui aulem vel ipse pars Domini est, vel Dominum partem habet, talem se exhi-
bere débet, ut et ipse possideat Dominum, et possidea'ur a Domino.
Les autres chrétiens sont appelés laïques, laid, du mot grec, ).«î,-, populus ; et la religion
n'exige pas d'eux la même perfection qu'elle demande dans les clercs. Ils peuvent néan-
moins se sauver, en vivant d'ailleurs chrétiennement. His licet temporalia possidere
uxorem ducere , terram colère , inler virum et virwn judieare, causas ngere, oblationes super
altari apponere , décimas solvere , et ila salvari polerunt, si vitia, tamen benefaciendo, évita-
verint, Can. 7, XII, q. 1.
C'est par la tonsure qu'on devient clerc; et quo:qu'el!c ne soit pas un ordre, mais seule-
ment une simple cérémonie instituée par l'Eglise, elle est pourtant la disposition et la porte
qui donne l'entrée aux ordres. C'est pourquoi l'on définit la tonsure, Cceremonia sacra, qua
per capillitii circumasuram laicus baptizatus eligitur in clerum.
La première origine de la tonsure , selon Isidore et un concile tenu à Aix-la-Chapelle,
vient de la coutume observée par les Nazaréen», qui , après avoir gardé la continence et
accompli le temps de leur vœu, faisaient un sacrifice à Dieu de leurs cheveux qu'ils cou-
paient, comme il est évident par ces paroles de l'Ecriture : Tune radetur Nazarœus ante
ostium lubernaculi fœderis cœsarie consecrationis suœ; lolletque capillos ejus , et ponet super
ignem qui suppositus est sacrificio pacificorum. D'où vint l'usage de se raser la té e , quand
on faisait un vœu, ainsi qu'on ie voit dans les Actes des apôtres, pour marquer par là qu'on
voulait retrancher tous les vices auxquels on était sujet. Vide Acl. xvu et xxi.
C'est donc à l'exemple des Nazaréens que la tonsure a été établie dès le temps des apô-
tras. Tostat croit pourtant que la première cause de son institution vient de ce que ceux
d'Antiochc firent couper les cheveux du haut de la léle à saint Pierre par dérision : ce que
ce prince des apôtres souffrit avec joie pour l'amour de Jésus, et voulut même que ce mé-
pris tournât à la gloire du Seigneur par l'institution de la tonsure. Pet>us apostolus , dit
saint Grégoire de Tours, ad humilitatem docendam, desuper cuput tonderi inslituit. D'où il
est arrivé qu'un fort grand nombre de conciles ont ordonné à tous les clercs de porter la
tonsure et de tenir toujours les cheveux courts.
On n<> peut exercer aucun ministère ecclésiastique ni posséder aucun bénéfice, sans avoir
reçu préalablement la tonsure, comme il est porté par le concile de Bourges, tenu en 1031,
et par celui de Montpellier, assemblé en 121 V.
Un tonsuré n'est jamais admis à prétendre ou à contester un bénéfice, «ans avoir préa-
lablement produit en original sa lettre de tonsure, suivant l'article 55 de l'ordonnance de
Moulins. Ce qui se pratique, quand même il ne s'agirait que d'obtenir un simple défaut ; et
"on n'admet point en France les brefs du pape, qui pourraient dispenser de l'obligation de
»a représenter. Houchel rapporte sur ce sujet un arrêt du parlement de Paris, du 3 décem-
bre 10-4., (outre un prêtre qui n'avait pas sa lettre de tonsure, quoiqu il justifiât son état
Îi.ir toutes ses lettres d'ordre. Cependant si on l'avait perdue par un incendie, par un nau
rago ou autrement, on serait reçu à en faire la preuve. Bout bel rapporte même un arrêt
du parlement, du 25 mai 1315 , qui décharge un tel ecclésiastique de la preuve littérale de
m
TON
ION
782
ta lonsurc, cl qui , sur son serment, le maintient dans le bénéfice qu'on lui contestait après
trente ou quarante ans de possession. Néanmoins, en cas d'intrusion ou de simonie , un tel
iirrèt sérail inutile pour la sûreté de la conscience, comme nous le dirons ailleurs.
Suivant l'ancien droit , l'âge de sept ans suffisait pour pouvoir être tonsuré, comme il
parait par le second concile de Tolède, tenu en 531, par un ancien canon tiré d'une épître
du pape Zozime, et par la disposition d'une constitution de Boni face VIII; ce qui a duré
jusqu'au seizième siècle. Mais aujourd'hui la plupart des érèques de France exigent, avec
beaucoup de raison, un âge plus avancé; un enfant de sept ans n'ayant pas encore un
jugement assez formé pour être capable d'embrasser un état si relevé. En tout cas, il est
nécessaire, pour être en état d'être tonsuré : 1 de savoir lire et écrire el d'ère instruit des
principaux articles de la foi; 2° avoir reçu le sacrement de la confirmation ; c'est ce qu'or-
donne le concile de Trente; 3° enfin, le concile de Houen,de l'an 15S2, veut que celui qui
se présente pour la tonsure soit muni d'un certificat de son curé, qui porte qu'il est né en
légitime mari ge et qu'il sait le symbole des apôtres.
Il n'y a que le seul propreévèque qui ait droit deconférerlatonsureàson diocésain ; de sorte
que celui qui a été tonsuré par un autre évèque est obligé d'obtenir du pape des lettres
qu'on appelle pninde valere, par lesquelles le pape rend valide la tonsure, comme si elle
avait été conférée par le propre évéque, qui n'est à l'égard de la tonsure autre que celui
d'origine, quoi qu'en dise Rebuffe. * Voyez la note sur le cas VI.
La réitération de la tonsure ne produit pas l'irrégularité. C'est le sentiment commun
des docteurs, el le grand conseil le jugea ainsi par un arrêt du 17 octobre 1673, rapporté
par de la Guessierre. Ce qui est fondé sur ce que n< us ayons déjà dit que la tonsure n'est
pas un ordre, mais seulement une disposition ou une préparation requise pour être or-
donné ; d'où l'on doit conclure que la véritable et l'unique fin qu'on doit avoir en la rece-
vant, < si de se consacrer d'une manière plus parfaite au service de Jésus- Christ el de son
Eglise, et non pas dans la vue d'acquérir des biens temporels, ou de parvenir aux dignités
et aux vains honneurs du siècle; d'où il s'ensuit que les parenis qui engagent leurs enfants
à la recevoir commettent un péché très-grief, lorsqu'ils le font sans examiner s'i s sont ap-
pelés de Dieu à l'étal ecclésiastique, que bien souvent ils ne leur font embrasser que par
des vues profanes, et que par là ils ne procurent à l'Eglise dans la suite que des ministres
indignes, qui la déshonorent par leur conduite irrégulière et par leurs vices, au lieu de
lui être utiles et de la servir dignement.
On peut voir dans Bouchel quelle doit être la forme d'une lettre de tonsure, pour être
légitime. * Ce qu'il y a de moins juste dans ces prénotions "a être rectifié.
Cas I. Guérie, sous-diacre, ne porte ja- dessein d'entrer plus avant dans l'état ecclé-
mais la couronne cléricale, ni les cheveux
courts : peut-un dire qu'il se rend en cela
coupab e de péché mortel?
R. Il pèche, puisqu'il va contre une loi
que ['Eglise a renouvelée dans une infinité
de conciles. Et il est sûr qu'ét int dans celle
mauvaise habitude, il pèche mortellement :
1° parce que Grégoire IX, ci, de Vita, etc. :Si
qui* ex clericis comam relaxaverit, anathema
sit. Or, dit leconcilede.Weaux,de8ko, Anathe-
ma non niii pro mortali débet imponi criminc.
D'ailleurs ce clerc demi-séculier, outre le
mépris qu'il fait des lois de l'Eglise, désho-
nore la sainteté de son état et scandalise
ceux mêmes des fidèles qui ont peu de reli-
gion, el qui se pardonnent tout, pour avoir
droil de ne rien pardonner aux autres, et
surtout aux ecclésiastiques.
Cas II. Nœvius, simple tonsuré, sans béné-
fice, demande s'il doil réciter quelque office,
ou y assister.
R. Un simple clerc n'est obligé à la réci-
tal on d'aucun office; mais il est tenu d'y
assister les dimanches et les fêtes, 1° parce
q u'on l'exige bien des simples laïques en qua-
lité de chrétiens; 2° parce que la cléricalure
est une espèce de noviciat pour les saints
ordres ; et que l'évêque ne pourrait en juger
dignes des rens qui ne pratiqueraient pas
une dévolion commune. ' Outre ce décret,
M. Ponlas aurait pu citer le concile deTrenîe,
sess. 23, < ap. 6.
Cas III. Théophane s'est fait lonsurer ex-
près pour obtenir un prieuré, sans avoir
siastique. A-t-il péché?
— R. On peut absolument recevoir la ton-
sure dans le dessein de s'en t°nirlà par humi-
lité; mais on ne peut, sans pécher grièvement,
ne la recevoir que dans le essein d obtenir un
bénéfice, parce qu'alors on trompe l'Eglise,
et qu'on se sert indignement d'une de ses
plus saintes cérémonies, comme d'un moyen
humain pour obtenir un revenu temporel.
Puis donc que Théophane s'est fait tonsurçr,
non pour servir l'Eglise, mais pour s'en-
graisser de son bien, on ne peut l'excuser,
et il doit renoncer à son bénéfice , * ou
changer de volonté, ce qu'on n'a guère lieu
d'espérer.
Cas IV. Mathw in, irrégulier, reçoit ta ton-
sure sans déclarer son irrégularité. L'a-l-il
pu sans violer le canon lk, dist. 32, où Léon
IX dit : Nec laicus non virginem sorti tus uxo-
rem, aut bigamus, ad clericalum potest ascen-
dere ?
La décision de ce cas dépend de savoir si
la tonsure est un ordre. Or, quoi qu'en pense
Fagnan et d'autres savants canonistes, nous
croyons que la tonsure n'est pas un ordre,
mais seulement prœambulum ad ordines,
comme parie saint Thomas. On peut donc
dire que Mathurin n'a point violé la défense
de l'Eglise, quoiqu'il ait reçu la tonsure
avant que d'être réhabilité. Car l'irrégularité
n'exclut que des ordres, el la tonsure n'en
est pas un. Il a pourtant mal fait en celant
son état à son évéque, qui sans doule ne lui
78S
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
784
eût pas donné la tonsure, s'il avait connu
son irrégularité.
— Il faut s'en tenir, au moins dans la pra-
tique, au sentiment contraire. L'irrégularité
exclut de tout l'état clérical, comme le dit le
texte que l'auteur s'objecte, et qu'il ne résout
pas. Si un irrégulier est propre à la tonsure,
il le sera aussi à un bénéfice, etc. Voyez
Suarès, de Censuris, disp. kO, sect. 2.
Cas V. Soslhènes , patron d'une chapelle
située à Evreux, l'a offerte à Gérard, natif de
Bayeux, qui demeure depuis plus de dix ans
à Lisieux. Mais, comme il n'est pas encore
tonsuré, il demande s'il peut choisir celui
des trois évêques qu'il voudra, pour recevoir
la tonsure ?
R. Non; car 1° l'évêqued'Evreux n'est pas
son évéque de bénéûce, puisqu'il n'en a point
encore; 2° l'évêque de Lisieux n'est pas son
évéque de domicile ad effectuât, parce qu'en
fait de cléricalure, le droit canonique ne re-
connaît point d'évêque de domicile, à l'égard
des laïques, tel qu'est Gérard, puisqu'il n'est
pas tonsuré. Il ne peut donc l'être que par
son seul évéque d'origine.
Cas VI. Raimond, né et envoyé à Tréguier,
fut porté en nourrice à Vannes, où on lui
suppléa les cérémonies du baptême. A 15 ans,
il fut tonsuré par l'évêque de Rennes sur le
dimissoire de celui de Vannes. 11 demande,
1° s'il est validement tonsuré, 2° s'il peut se
faire ordonner acolyte, sur le dimissoire de
l'évêque de Vannes, ou s'il en doit prendre
un de l'évêque de Tréguier.
R. On dispute si l'évêque d'origine est ce-
lui dans le diocèse duquel on est né, ou celui
dans le diocèse duquel on est rené par le
baptême (1), ou même s'ils ne le sont pas
tous deux. Mais personne à nous connu ne
regarde comme évéque d'origine celui chez
lequel on a seulement suppléé les cérémonies
du baptême. Ainsi, l'évêque de Vannes ne
peut être censé l'évêque d'origine du sujet
dont il s'agit. Cependant nous n'osons pas
assurcrquelatonsurequ'il a rcçuesoii nulle.
Mais, comme cela souffre de la difficulté,
nous croyons que Raimond doit, 1° se faire
tonsurcr derechef par son évéque d'origine ;
la tonsure pouvant se réitérer sans irrégula-
rité, comme le jugea le grand conseil, le 17
octobre 1G73 ; 2° que pour se mettre à cou-
vert delà peine qu'on lui pourrait faire dans
le for extérieur, sur la possession d'un bé-
néfice, il obtienne du pape, avant que d'en
être pourvu, un perindc valere, comme le
conseille Kebuffe.
— 1° Rebuffe ne veut qu'on demande à
Rome un perinde valere, que quand on s'en
lien! à la première tonsure; mais, quand on l'a
reçue des deux évêques qui seuls sont l'objet
du doule, il faut nécessairement que si la
première est nulle, la seconde soit valide.
2° 11 doit être sûr aujourd'hui que la tonsure
donnée par tout évéque, et par conséquent
n'on subdito, est valable, quoique illicite. La
sacrée congrégation l'a décidé sous Urbain
VIII ; et Benoît XIV, dans son traité de 5?/-
nodo diœces., I. H, c. 10, n. 13, l'assure de
celle-même qui, en pareil cas, est donnée
par un abbé à des personnes sur qui il n'a
pas de juridiction. Mais, comme la congré-
gation, en décidant promotos ab Mis abbati-
bus non indigere alia collatione dictorum
ordinum, ajouta : Sed indigere absolutione et
rehabilitatione a sanctissimo oblinenda , je
crois que, si l'on s'en lient, comme on le
doit, à la première tonsure, la précaution
marquée par Rebuffe serait fort bonne, sur-
tout en France, où l'on pourrait plus aisé-
ment attaquer un bénéficier que partout
ailleurs.
— Cas VIL Luc, Marc et Paul, frères, ont
été baptisés, l'un à Paris où ses père et
mère ont leur domicile ; l'autre à Turin, où
les mêmes étaient allés pour une affaire pas-
sagère; le troisième sur mer. Par qui ces
trois enfants doivent-ils être tonsurés ?
R. Par le seul archevêque de Paris. C'est
la décision d'Innocent XII, bul. Speculatores,
du H novembre 169i, où après avoir dit :
Subditus ratione originis is tantum sit, qui
natub aliter ortus est in ea diœceai, in qua
ad ordines promoveri desideral; ajoute : dum
modo tatnen inibi nains non fuerit ex acci-
demi occasione, nimirum itineris, officii, le-
gationis , mercaturœ , vel cujusvis alterius
temporalis morœ. Quo casa, nullatenus ejus-
modi fortuita nativitas, sed vera tantum et
naturalis patris origo eril attendenda.
— Cas VIII. Lucien, aveugle, qui a beau-
coup de piété, et qui sait très-bien sa reli-
gion, se présente à Michel, son évéque, et lui
demande la tonsure. Ce prélat peut-il la lui
conférer ?
R. L'auteur des Maximes du droit canoni-
que de France, qui se propose cette question,
tom. II, pag. 114, de la cinquième édition,
après avoir posé pour principe que les évê-
ques peuvent dispenser des défauts peu con-
sidérables ceux qui se présenlentaux ordres ,
et qu'on a recours au pape pour les défauts
notables, dit d'abord que comme la tonsure
est une disposition pour recevoir les ordres,
il semble que l'on en doit exclure ceux qui
n'ont aucune aptitude, ni prochaine, ni éloi-
gnée pour le service des autels. « Toutefois,
ajoute-l-il, si c'était un sujet qui fût d'ailleurs
récompensé par les lumières intérieures et
utiles à l'Eglise, il n'y aurait pas un grand
inconvénient, quand on lui accorderait celle
grâce pour lui f lire obtenir un bénéfice sans
charge. Nous lisons même que le pape Jean
VIII, qui présidait en personne au concilede
Troyes, en 85S, réhabilita Hincmar, évéque de
Laon,ellui permit de célébrer la messe, quoi-
que son oncle, archevêque de Reims, lui eût
fait crever les yeux, pour avoir favorisé trop
aveuglément les appellations à Home. >»
Quoiqu'un nouveau Didyme méritât beau-
coup de considération , jo crois cependant
(1) Le sentiment le pins reçu et le plus conforme
à la bulle Speculatores, c'est que I'évcquc de la
naissance charnelle est le vrai évéque d'origine. Ce-
pendant le c:ird. le Camus s'est déclaré pour l'évêque
du baptême.
:x;>
TON
qu'un évêque no devrait point prendre sur
loi de l'admettre à la tonsure. Elle n'est éta-
blie que pour disposer aux ordres supérieurs,
et un aveugle en est exclus par les canons ,
cup. 13, dist. 55. Ce ne serait donc guère que
pour obtenir un bénéfice, comme nous le
dirait tout à l'heure M. du Bois , qu'un aveu-
gle demanderait la tonsure; et il est sûr
qu'un dessein qui sent si fort l'ambition ou
l'intérêt, devrait le rendre très-suspect. 11
est vrai qu'on permet quelquefois à un prê-
tre qui est devenu aveugle, dédire la messe;
mais on passe à un homme déjà ordonné ce
qu'on ne doit pas passer à celui qui ne l'est
pas.
— Cas IX. Alexandre, qui n'a pas encore
la tonsure, a été nommé à une chapelle par
Marius qui en est patron. L'évéque a donné
la tonsure à Alexandre et lui a conféré la
chapelle en vertu de cette présentation. Tout
cela est-il bien canonique ?
Et. Les sentiments sont partagés sur ce
cas. L'auteur des Maximes du droit canoni-
que de Fronce, tom. 11, p. 225 et suiv., sou-
tient que « la tonsure est nécessaire, non
seulement au temps de l'institution de l'évé-
que, mais aussi au temps de la présentation
du patron, parce qu'elle est la première dis-
position pour les bénéfices. Autrement, pour-
suit-il, l'acte qui est nul dans son commen-
cement, ne peut pas valider dans la suite. »
M. Héricourl parait être de ce sentiment. Gi-
bert dans ses Instructions ecclés., tom. II,
p. 257, dit simplement que la collation d'un
bénéfice faite à une personne non tonsurée,
à condition qu'elle se fera tonsurer dans un
certain temps, est nulle. Mais ce cas est dif-
férent du nôtre, où il n'y a de fait avant la
tonsure que la présentation. Drapier, dans
son Recueil de décisions, etc., tom. I, p. 118,
dit que ceux qui prétendent que la tonsure
est nécessaire au temps de la présentation ,
appuient leur sentiment sur un arrêt du
TRA 7SG
conseil, qui a déclaré nulles des pensions ac-
cordées par le roi , sur des bénéfices de sa
nomination ; parce qu'au moment que le roi
les avait accordées, les pensionnaires n'é-
taient pas toitures; encore qu'entre le bre-
vet de pension et la signature de la création
de la pension ils se lussent lait tonsurer.
« Cependant, ajoute-t-il, plusieurs soutien-
nent qu'il suffit d'être clerc, avant la signa-
ture de la création de la pension » , c'csl-à-
dirc, qu'il ne décide rien.
Je conclus de celte diversité de sentiments
que le plus sûr est d'être tonsuré avant la
présentation, et qu'Alexandre, après en
avoir obtenu une seconde, fera fort bien de
demander une nouvelle collation à celui qui
est en droit de la lui donner.
— Cas X. Adrien, évêque, piqué de ce que
le juge, au lieu de se rendre dans son pa-
lais pour le faire déposer sur un fait dont
il avait été témoin, l'avait fait venir en jus-
tice, a refusé la tonsure à son fils. L'a-t-il pu?
R. Un évêque n'est point comptable aux:
hommes des motifs qui l'engagent à refuser
la tonsure etles ordres, et souvent on lui en
prête de très-mauvais dans le temps qu'il en
a de très-justes. En supposant que la passion
le fit agir, il serait coupable devant Dieu ,
dont il pourrait priver l'Eglise d'un bon su-
jet. Au reste, pour le dire ici en passant,
puisque nous lavons omis au mot témoin,
l'art. 3, du lit. 6, de l'ordonnance de 1670,
porte que « toutes personnes assignées pour
être ouïes en témoignage, recollées ou con-
frontées , seront tenues de comparoir, et
pourront, même les ecclésiastiques , y être
contraints par amende. » L'illustre M. Flé-
chier, évêque de Nîmes, ayant cru que le
juge devait se transporter chez lui pour re-
cevoir son audition , sa prétention fut con-
damnée par arrêt. Voyez le nouveau Dict.
canonique, v. Témoin, p. 795.
C'est donc par le moyen de la transaction qu on termine ou qu on prévient un procès:
qui se fait en se désistant de la prétention qu'on avait formée, ou en se contentant d'en
TRANSACTION.
La transaction, dit Domat, est une convention entre deux ou plusieurs personnes qui,
pour prévenir ou pour terminer un procès, règlent leurs différends de gré à gré de la ma-
nière dont ils conviennent, et que chacun d'eux préfère à l'espérance de gagner, jointe au
péril de perdre.
On peut encore définir ce terme en moins de mots avec Polman: Transactio, dit-il, est con-
ventio onerosa, qua res dubia et incerta componitur inter partes. 11 dit, res dubia et incerta,
parce que quand le droit d'une des parties est certain et évident, l'autre ne peut pas tran-
siger, suivant ces paroles de la loi : Qui transigit, quasi de re dubia, et lite incerta nequê
finita transigit, leg. ff. de Transact.
C
ce qui se fait en se désistant de la prétention qi
obtenir seulement une parlie, ou en obtenant même quelquefois le tout. Ainsi, si je suis en
procès pour une somme qu'on me demande, je fais une transaction avec le demandeur,
par laquelle je paye ou je m'oblige à payer, ou bien, je suis déchargé de sa demande en
tout ou en parlie. La transaction ne règle jamais un différend où les contractants n'ont point
pensé, suivant ces paroles de la loi : Jniquum est perimi pacto id de quo cogitation non do-
celur; mais seulement celui dont les parties conviennent en termes exprès, ou celui qui
en est une suite nécessaire. Transactio quœcunque fit, dit une autre loi, de his tantum de
quibus inter convenientes placuit, interposita creditur. Leg. 5 et 9, ibid. lib. il, lit. 15.
Quand on a un procès avec deux personnes sur une même chose, on peut transiger avec
l'une des deux, sans que les conventions qu'on fait avec elle puissent être tirées à consé-
quence en faveur de l'autre. C'est ce qui est clairement marqué par ces paroles d'une des
lois du code : Neque pactio, neque transactio cum quibusdam ex curaloribus, sive tutoribus
facto, ausilio cœteris est, in his quœ separalim communitene grsscrunt, vel gtrere debuèruni.
787
DICTIONNAIRE DE CAS DR CONSCIENCE.
78S
Et par la même raison je pois transiger avec la caution de mon débiteur, en lui accordant
one décharge de son cautionnement, sans que mon débiteur s'enpuisscprévaloir contre moi.
Toute transaction a la force d'une chose jugée, parce qu'elle tient lieu d'un jugement
d'amant plus ferme que les contractants ont donné leur libre consentement : Non mino-
rent auctorifatem tmnsactionum, quam rerum judicatarum esse recta ratione placuit, dit une
autre loi, 20 cod. de Trans. lib. n, lit. k.
Il est permis, et même ordinaire de convenir dans une transaction d'une peine contre
celui qui refusera de l'exécuter ; auquel cas la peine est exigible par l'autre. C'est la déci-
sion de la loi, qui dit : Promissis transactions causa non expletis , pœnam in stipulationem
deductrim, si contra factum fuerit, exigiposse constat.
Toute transaction devient nulle'par ia fraude qui en est la cause : ce qui lui est commun
avec tous 1rs autres contrats où il y a dol : Cum dolus dat causam contraclui.... non tenet
contractus. Aussi, n'est-il pas juste que celui qui est coupable de la fraude en retire au-
cun avantage, suivant cette maxime d'Innocent 111 : Fraus et dolus alicui patrocinarinon
debent, cap. li, de Testant.
Un droit acquis par un testament subsiste toujours, nonobstant toute transaction con-
traire faite avec I héritier, quand ce droit était inconnu au temps de la transaction, et qu'il
devient ensuite connu par le testament qu'on ignorait Ainsi, par exemple, je devais à Ti-
tius, 1,000 liv. ; j'ai transigé avec Mœvius, son héritier, et je l'ai payé. Le testament vient à
paraître ensuite, et porte que le défunt me fait remise de cette somme ; je suis en droit de
faire résoudre la transaction que j'ai faite, quand même Titius aurait ignoré le testament.
La raison est que l'ignorance d'un fait. que je ne suis pas obligé de savoir ne me peut être
imputée, ni par conséquent me préjudicier en rien, comme l'enseigne Gratien, et comme
on le peut conGrmer par plusieurs lois. Letj.3 et 6 eod.
H n'en serait pas de même s il s'agissait d'une transaction générale, faite sur toutes les
prétentions et affaires mutuelles des parties , et que dans la suite l'un des contractants
vint à recouvrer quelque nouveau ti requi lui fût favorable; car alors la transaction sub-
sisterait. C'est ce qu'établit la loi 19 eod., qui dit : Sub prœtextu specierumpost repertarum,
generali transactione finita, c'est-à-dire, eaquœsunt fini ta, dit la Glose, rescindi prohibentjura.
Celui des deux contractants qui alléguerait qu'il a été lésé par la transaction ne doit pas
être reçu à s'en plaindre, car on doit compenser ces sortes de lésions avec l'avantage qu'on
a de finir par cette v ie un procès, et de prévenir l'incertitude du succès. D'ailleurs ce
serait ouvrir la porte à une infinité de nouveaux procès qu'on pourrait intenter derechef,
sous prétexte d'être lésé : ce qui doit néanmoins s'entendre, supposé qu'il n'y ait point eu
de dol.
Une transaction faite au sujet d'un procès qu'on ne savait pas avoir été jugé, est nulle, si
le procès a été jugé au souverain ; car, en ce cas, il n'y avait plus de procès au limps qu'elle
a été passée ; mais, si le jugement n'a été rendu que dans une juridiction subalterne, d'où
l'on puisse par conséquent interjeter appel, elle doit avoir son effet, parce que le procès
n'est pas censé fini, et que l'incertitude de l'événement subsiste toujours C'est sur ces prin-
cipes qu'on doit décider les difficultés qui se trouvent sur la matière de la transaction. *
Voyez le cas 111.
—Cas I. Bertin , accusé d'un crime par
Joseph, <\-t-il pu transiger avec lui pour le
faire désister de son accusation ?
R. Ce cas est décidé leg. 18, cod. de Trans-
act. qui dit : Transigere vel pacisci de cri-
mine capilali,excep(o adultérin, prohibition
non est : in aliis auiem publicis criminibus,
quœ pœnam sanguinis non ingerunt , transi-
gere non licetydtra falsi accusationem. ) oyez
mon Traité des Contrais, part. 2, c. 17, p.
833.
Cas II. Tiburce prétend que Philibert lui
doit plusieurs sommes, et entre autres celle
de 1,200 liv. Ils font une transaction géné-
rale, par laquelle Philibert s'oblige à l'égard
de cet article, de payer 1,000 liv. à Tiburce,
qui de son côté renonce à 'outes ses autres
prétentions. Un mois après, Philibert trouve
des quittances , suivant lesquelles il ne de-
vait que 000 liv. de reste pour ce chef. N'a-
t-il pas droit de demander la résolution de
cette transaction?
11. La transaction est nulle, 1° quand l'un
des transigeants souffre que que lésion par
le dol de l'autre, comme, s'il abandonne ce
qu'il ne peut soutenir faute d'un titre qui
est entre les mains do sa partie; 2" quand
le transigeant renonce à un droit qui lui est
acquis par un testament, mais dont il n'a
point de connaissance ; et cela est vrai,
quand même l'héritier avec qui il a transigé
l'aurait pareillement ignoré. Mais il n'en est
pas ainsi dans les transactions générales ,
telle qu'est celle dont il s'agit dans l'espèce
proposée. Car quand un des transigeants a
été lésé sans fraude de la part de l'autre, et
seulement parce qu'il n'avait pas toutes les
pièces qui lui étaient nécessaires pour sou-
tenir son droit, la transaction no laisse pas
de subsister, parce que c'est un contrat où
chacun court risque de perdre et de gagner,
et qu'on gagne toujours beaucoup lorsque
l'on évite un procès. Cette décision est de
Domal, qui la prouve par l'ordonnance de
1500.
— On dispute beaucoup, savoir si la lésion
d'outre moitié ne suffit pas pour résoudre
une transaction. Rartholc et plusieurs autres
qui citent les jugements de la Rote, préten-
dent qu'elle suffit. La Glose, Jason et beau-
coup d'autres soutiennent le contraire. Le
Premier sentiment parait plus conforme à
é |uite. Le second l'est plus à la lettre de la
loi. Je ne ferais pas un crime a ceux qui
789
TRE
plaideraient en pareille occasion , pourvu
qu'ils le lissent en gardant les règles de la
cliarilé. Si la jurisprudence dei lieux pensait
«online I Koio , il f udrail s'y conformer ,
et vice versa. Au reste dans ce cas, l'Eglise
cl les mineurs peuvent demander à être res-
titués en entier.
Cas 111. Frob ri et Noël , las de plaider,
ont fait une transaction ; tuais le lendemain
ils ont appris que leur procès avait été jugé
a l'avantage de Frobcrt. La transaction dent-
elle avoir lieu ?
R. Une transaction faite après un procès
I'uge à l'insu des parties doit avoir son effet,
orique le jugement n'est pas rendu en der-
nier ressort, et qu'il y a lieu d'en appeler :
Post rem judicatam , dit la loi 7, (T. de T> ans-
net.; transactio valet, si vel appellalio inler-
etixerit. vel appellare poluerii. Mais, si l'af-
faire a été jugée par an êtde cour souveraine,
la transaction ne subsiste pas , parce que l'un
n'a cédé son droit à l'autre qu'en présuppo-
sant un péril ou une incertitude qui, après
l'arrêt définitif rendu , n'existait plus. 11
faut donc alors s'en tenir à l'arrêt.
— On ne voit pas pourquoi deux parties
qui savent que lt ui affaire doit être jugée
aujourd'hui, etdont chacune craint pur soi,
ne pourraient pas s'accommoder avant que
d'avoir la nouvelle de l'arrêt.
Cas IV. Rithard et Paulin, pourvus l'un
en cour de Home, l'autre par l'ordinaire,
plaident à qui aura un archidiaconé auquel
TRESOR.
La définition légale de ce mol est : Toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne
ne peut justifier de sa propr été et qui est découverte par le pur effet du hasard, insi, les
objelssimplementlrouvés, soitsurla voie publique, soit dans une propriété privée, quoiqu'en
apparence sans maître connus, ne sonl pas assimilés au trésor légal : la loi considère comme
trésor 1 s objets trouvés en pleine mer ou retirés de son sein, et attribue le tiers de la va-
leur à l'inventeur. Quant au trésor trouvé dans des fouilles, des ruines ou le sein de la terre
par le pur effet du hasard, il appartient à celui qui le trouva dans son propre fonds ; s'il
est trouvé dans le fonds dauîrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour
l'autre moitié au propriétaire du fonds. Mais on ne peul considérer comme trésor légal les
objets ou monnaies cachés par le réclamant ou ses auteurs, lorsque la propriété est claire-
ment justifiée tant par titres que par témoins : si l'on pouvait connaître la peronne qui a
caché les choses ou l'argent qu'on découvre, ce ne serait plus un trésor, ce seraient des cho-
ses perdues qu'il faudrait rendre au propriétaire.
Titius a vendu la maison de son père; l'acquéreur y Irouve un trésor, ce trésor lui ap-
partient tout entier : la maison était vendue avec tous ses accessoires. Mais parmi les cho-
ses cachées, il se trouve des pièces de monnaie de fabrique récente qui indiquent la date
où le père de Titius ou son grand-père occupait la maison ; ce n'est plus un trésor, ce
sont des choses égarées. 11 est à présumer que le père de Titius qui habitait celte maison,
y avait caché cet argent dont le souvenir s'est perdu par accident. Titius en vendant celle
maison n'a point vendu ce dépôt qu'il ignorait, il doit lui être rendu.
Les ouvriers employés à la rcclieiche d'un trésor n'y ont aucun droit , s'ils ont été appe-
lés pour cette découverte, qui cesse alors d'avoir lieu par un pur effet du hasard, condition
essentielle. C'est pourquoi celui qui aurait trouvé un trésor dans le terrain d'auli ui, en y
faisant des fouilles sans le consentement du propriétaire, devrait être condamné à rendre
à celui-ci le trésor entier. Toutefois, il n'y serait obligé, en conscience, qu'après la sen-
tence du juge. L'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor trouvé dans le fonds dont il a l'u-
sufruit ; il faut qu'il l'ait trouvé lui-même.
Lors même que le trésor serait trouvé dans une église sur un terrain communal, l'Etat
n'y aurait aucune part, contrairement à l'ancienne jurisprudence qui lui en aurait adjugé
un tiers; la fabrique ou la commune aurait droit à la moitié seulement, l'autre moitié serait
à l'inventeur.
TRI< 790
est attaché une prébende. Comme chacun
doute de sou droit , ils font une transaction
par laquelle l'un demeure archidiacre et
l'autre ala prébende. Cela est-il légitime?
H. Cette transaction est nulle et simonia-
que ; car il n'appartient pas à do simple»» par-
ticuliers do partager entre eux deux béné-
fices unis, n'y ayant que le seul supérieur
légitime qui ail pouvoir de les désunir pour
d< s raisons légitimes. Voyez Vau-Espen , de
Union, benef., c. k, lit. 29, n. 5.
Cas V. Nérée a fait une transaction avec
André, qui a stipulé que Nérée lui donnerait
deux chevaux de chasse. Nérée, qui en avait
six de celle qualité dans son écurie, en des-
tinait deux pour André ; mais tous les six
ayant été brûlés par un incendie, il prétend
qu'il n'en doit pas d'autres. A-t-il raison ?
R. Si Nérée s'est seulement obligé de li-
vrer à André deux de ses propres chevaux ,
et qu'il n'ait pas été in mora solvendi lors-
que I incendie est arrivé par cas lorluil , il
esl délivré de l'obligation qu'il avait con-
tretée envers lui. Leg. 92, ff. deSolut. Mais,
comme André n'a demandé que deux che-
vaux en général, Nérée n'est pas quitte en-
vers lui par la perte fortuite de ses six che-
vaux , puisque ni l'un ni l'autre n'avait ex-
primé tels ou tels en individu, mais que la
transaction portait seulement en termes gé-
néraux, deux chevaux propres à la chasse. Il
est doncoblijjéàen donner d'autres àAudré.
Voyez Afibi, cas Vil.
Cas I. Gautier a trouvé, en labourant les
terres de son curé, 200 louis, dont quelques-
uns ne sont fabriqués que depuis quatre ans.
Doivent-ils être considérés comme un trésor?
791
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
702
R. Selon la loi 31, ff. de Acquir.domin. ,
1. xiv, lit. 1. Thésaurus est vêtus quœdarn
depositio pecuniœ, cujus non exstat memoria,
ut jam dominum non habeat. Or les 200 louis
trouvés par Gautier ne sont pas velus depo-
sitio pecuniœ, cujusnonexslat memoria, puis-
qu'il y en a quelques-uns de nouvelle fa-
brique. 11 est donc obligé , s'il ne peut pas
découvrir celui qui les a ca< hés, de les met-
tre en œuvres pies, selon l'intention présu-
mée du maître. Que si Gautier est pauvre ,
son confesseur peut lui en appliquer une
partie, ou même le tout, si après les enquêtes
faites avec toute la diligence requise, il n'en
peut découvrir le véritable propriétaire.
Nota. Les lois romaines veulent que celui
qui trouve un trésor dans le fonds d'autrui
en retienne la moitié et qu'il donne le reste
au maître du fonds. Jnstit., 1. h, tit. 1, § 39.
Mais s'il l'a trouvé dans son propre fonds ,
le tout lui appartient. C'est la même chose
en France , suivant le code.
Cas II. Sigebert , faisant un fossé profond ,
a trouvé 1,000 livres enfouies fort avant
dans la terre depuis très-longtemps. Peut-il
s'en emparer comme d'une chose qui n'ap-
partient à personne, et dont par conséquent
le premier qui la trouve peut se rendre
maître ?
R. On vient de dire que, selon le droit ro-
main, cet argent, qui en ce cas est un vrai
trésor, appartient tout entier à celui qui l'a
trouvé dans son propre fonds ; et que, s'il
l'a trouvé dans la terre d'un autre/il doit le
partager avec lui. Mais la jurisprudence de
ce royaume veut qu'en ce dernier cas il y ait
un tiers du trésor pour l'inventeur, un tiers
pour le propriétaire du fonds, un tiers pour
le roi , ou pour le seigneur haut justicier ,
quand le trésor est trouvé dans le domaine
de l'un ou de l'autre. En cas que celui qui a
trouvé un trésor n'en donne pas avis à ceux
qui y sont intéressés, on agit criminellement
contre lui.
La jurisprudence est changée; jamais
il n'y a rien pour le roi dans les trésors
trouvés, ni pour l'Etat, comme nous l'avons
dil plus haut.
—11 faut suivre, sur cette matière, les cou-
tumes des lieux. Celles de Bretagne, lit. 2,
art. 46, porlc : Trésor d'or et d'argent, trou-
vé en terre par bêchement ou ouverture, es",
au prince s'il n'y a poursuite.
Cas III. Martin, en faisant un caveau
dans l'église, y a trouvé un trésor, et s'en est
emparé sans rien dire. L'a-l-il pu sans pé-
ché à cause qu'il est pauvre?
R. La pauvreté ne donne pasdroit de s'ap-
proprier un bien contre la disposition des
lois ou de la coutume qui y équivaut. Or la
coutume veut partout en France qu'un tré-
sor trouvé dans une église soit partagé entre
elle et celui qui l'a trouvé. A moins que le
trésor ne soit d'une grande valeur, on ne
doit point inquiéter l'inventeur qui se l'ap-
proprie en entier, surtout quand il s'agit de
certainosmédailles ou statues dont la valeur
extrinsèque l'emporte de beaucoup sur la
valeur matérielle.
Cas IV. Pierre ayant appris par de vieux
monuments qu'il y avait un trésor caché au
pied d'une croix qui est au bout d'un champ
appartenant à Paul, l'a déterré. Ne peut-il
pas se l'approprier?
R. Non ; parce que les lois ne donnent
droit à une partie d'un trésor qu'à celui qui
l'a trouvé par cas fortuit, et non à ceux qui
ont fait injure à un tiers en fouillant sa terre
sans son aveu. C'est la disposition de la loi,
un. cod. de Thesauris, qui veut que l'inven^
leur totum domino loci reddere compellatur.
Cependant, comme ce dernier mot semble
demander une sentence, Lessius et Sylvius
croient qu'en l'attendant, un homme, dans le
cas de Pierre, pourrait en retenir la moitié.
h Cas V. Pierre aurait-il pu acheter ce champ
au prix commun, sans rien dire au vendeur,
pour avoir ce trésor?
R. 11 l'aurait pu, parce que cela ne lui est
défendu ni par le droit positif, puisqu'il n'y
a aucune loi la-dessus ; ni par le droit na-
turel, puisque, lu un trésor n'est ni partie
ni fruit d'une terre ; 2 parce qu'il n'a de maî-
tre que quand il est découvert ; 3* parce que
ce n'est pas la connaissance particulière d'un
homme, mais l'estime commune d'une chose
qui en constitue le prix. Voyez mon 1" vol.
de Jure, p. i, c. 2, a num. 167, où il y a bien
des choses qui ne peuvent entrer ici.
TRESORIER.
On donne le nom de trésorier à un ecclésiastique qui, dans une église cathédrale ou col-
légiale, est particulièrement chargé des vases sacrés, des ornements et des reliques qui
composent le trésor de l'église. Le titre de trésorier est, comme celui de prévôt et de doyen,
quelquefois un nom de dignité, à raison de l'espèce de prôlaturo et de surintendance qui y
est attachée; quelquefois un simple nom d'office qui ne désigne qu'un sacristain ou un
custode. Dans les saintes chapelles de Paris, de Vincennes, etc., le trésorior est la pre-
mière dignité du chapitre. A Saint-Cloud, près Paris, il n'est pas môme chanoine : c'est seu-
lement un homme chargé du soin de la sacristie, des ornements et de fournir le luminaire ;
il n'a séance ni au chœur, ni au chapitre. Les canonislcs avancent au sujet des trésoriers
trois maximes que je vais rapporter d'après eux.
La première, qui se trouve dans les Institut, ecclésiast. et bénéficiâtes de Gibert, lom. H,
pag. 126, c'est que le roi donne pleno jure les trésoreries des saintes chapelles, quoiqu'elles
«oient chargées du soin des âmes ; et les pourvus, ajoule-t-il, ne sont pas tenus de se pré-
senter à l'évéque ni à aucun prélat ecclésiastique pour recevoir de lui le soin des âmes, quoi-
que ce sotn ne puisse être confié quepar l'autorité de l'Eglise. Comme le soin des âmes donné
par un prince temporel ne s'entend pas bien d'abord. M ranonisto ajoute « qu il faut que,
par quelque prir il >'■ g r particulier, le roi ait reçu de l'Eglise la juridiction de commettre le
793 TRF: TUE 794
soin tics unies tlans les saintes chapelles ; et, s'il a un tel privilège, dit-il, il peut aussi avoir
celui de dispenser des qualités requises pour les bénéfices à charge d'âmes . Il avoue plus bas
qu'il serait «li^nc de la piété de Sa Majesté dcreuvoycrlcs trésoriers à l'église, etc., et c'est ce
que personne ne s'avisera de contester.
I.a seconde maxime, ou plutôt la seconde remarque, est que la trésorerie n'est point su-
jette à l'expectative des gradués, selon la jurisprudence du grand conseil. La trésorerie do
Saint- Jean de Lyon en Fut jugée exempte par arrêt du parlement de Paris, du 12 août 1007,
comme étant affectée à ceux qui ont été élevés dans les rites et usages de cette ancienne et
respectable église. Or, dit M. de la Combe, celte affectation, qui est antérieure au concor-
dat, est confirmée par des bulles de Paul IV, de 164-5, revêtues des lettres patentes du roi,
en 1547, etc. La même ebose fut jugée au grand conseil en 1(571, pour la trésorerie de Cou-
lances, qui est une dignité, par rapport aux brevetaires de joyeux avènement et du ser-
ment de fidélité.
La troisième est que, par arrêt du parlement de Paris, du 22 juillet 1672, le trésorier d'une
église de Caen fut déclaré responsable des vols faits en ladite église ; et les sacrisles, appe-
lés coustres, furent condamnés de l'en acquitter. Cet arrêt, dit la Combe, ne pourrait tirer
à conséquence pour les lieux où le chapitre est en usage de choisir les sacristains.
— TnÉSORlERS DE FRANCE.
le me contenterai d'en dire d'après les Mémoires du clergé, 1" qu'il ne paraît pas qu'ils
aient prétendu être compris dans les bulles des papes qui concernent l'induit du parlement
de Paris, tom. XI, pag. 1370 et suiv. ; 2" que, par arrêt du conseil privé, du 22 novembre
1078, il fut défendu aux trésoriers de France de Caen de prendre connaissance des décimes
circonstances et dépendances, tom. V11I, pag. 1298.
TROUBLE AU SERVICE DIVIN.
On appelle trouble fait au service divin toute querelle qui oblige de le cesser ou de l'in-
terrompre. On propose sur ce sujet deux questions.
La premièreesl de savoir si le trouble du service divin est un cas privilégié.
L'article XI du lit. 1er de l'ordonnance de 1670 met au nombre des cas royaux les
crimes d'hérésie, de trouble public fait au service divin , de rapt et enlèvement de person-
nes par force et violence, etc. Sous le nom de service divin sont contenus non-seulement
les offices, mais aussi les prônes et les sermons, dit M. Jousse dans son nouveau Commen-
taire, pag. 40, etje crois qu'il aurait pu y joindre les|catéchismes qui se fonldans l'église. La
connaissance de ces sortes de cas est interdite à certains juges, comme sont ceux des sei-
gneurs, et réservée aux baillifs, sénéchaux et juges présidiauxt afin que le crime soit plus
tôt puni.
\ La seconde question est de savoir si le trouble au service divin est un cas privilégié ,
quand ce trouble a été fait par des laïques, en sorte qu'ils puissent être poursuivis par-
devant le juge d'église.
Il paraît par un ancienarrêt renduconlre uncabaretier de la ville d'Orléans, quiavailcauso
du trouble dans une procession, que l'official était alors censé juge compétent de ce genre
de scandale. Aujourd hui on semble poser pour principe que le juge d'église n'est compé-
tent ni de la querelle émue entre deux laïques, ni du sujet de la querelle, à moins que d'ail-
leurs il ne soit de sa compétence. Cependant, dit l'auteur du Dictionnaire canonique, pag.
739, d'après l'abrégé des Mémoires du clergé, il ne paraît pas qu'on puisse empêcher un su-
périeur ecclésiastique ni d'avoir inspection sur le service divin, ni d'imposer une pénitence
convenable à ceux qui y font du trouble , sauf au magistrat séculier de procéder contre eux
dans les formes judiciaires, et de leur imposer d'autres peines. Voyez les susdits Mémoires,
tom. VII, pag. 590.
TUER.
Il n'est permis à aucun homme d'en tuer un autre de son autorité privée, quelque
méchant qu'il soit, si ce n'est dans une nécessité inévitable de défendre sa propre vie;
encore faut-il alors, pour être innocent de l'homicide, garder la modération d'une juste dé-
fense, c'est-à-dire, 1° qu'il n'y ait point d'excès en la manière dont use celui qui se défend ;
2° qu'il n'ait pas été d'abord l'agresseur ; 3° qu'il n'ait aucun autre moyen de se retirer du
danger où il se trouve ; k° et qu'il n'ait aucune intention précise de tuer son adversaire.
A plus forte raison personne ne peut se tuer soi-même sans un grand crime. Il est pour-
tant vrai que quelques saintes femmes se sont précipitées pour sauver leur pudicilé et
soutenir la vraie foi ; mais ce sont des faits qui ne sont arrivés que par l'inspiration divine,
comme l'enseignent saint Jérôme, saint Augustin cl saint Ambroise.
L'homicide peut être, commis en quatre manières différent
publique
peut être, commis en quatre manières différentes : la première, par l'autorité
lique ; la seconde, par autorité privée ; la troisième, par nécessité.; et la quatrième par
hasard. L'on peut aussi se rendre coupable de ce crime en plusieurs manières, soit en le
commettant par ses propres mains, par le fer, par le poison, ou autrement ; ou bien en le
commettant par les mains d'une tierce personne, par l'ordre ou par le conseil qu'on lui
donne de le commettre ; par le défaut volontaire de la précaution qu'on doit avoir en faisant
l'action d'où la mort du prochain s'ensuit, et même en négligeant de l'empêcher, surtout
quand on n'y est obligé par le devoir de son élat.
795 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 796
Le crime de l'homicide est plus ou moins énorme, par rapport aux différentes circon-
stances des personnes, des lieux, du temps et autres semblables.
On punit de mort en France tous ceux qui ont commis ou fait commettre ce crime, à
moins qu'ils n'aient obtenu du roi leur grâce, laquelle n'exempte jamais des dommages et
intérêts dus à la partie intéressée.
On peut conclure de ce que nous venons de dire, qu'il n'est jamais permis, en quelque
cas que ce soit, de tuer un homme pour la conservation et la défense des biens temporels :
ce qui fait dire à saint Evodius, avec l'approbation de saint Augustin, de lib. Arbilrio, c. 5,
seu n. 13 : Quomodo enim apud eam (divinam Pro\ identiam) sunt isti a peccato liberi, qui pro
his rébus, quis contcmni oportet, humana ccede polluti sunt?
On doit «lire la même chose à l'égard de la conservalion de son honneur : car encore
qu'il soit préférable aux autres biens temporels , il est pourtant très-constant qu'il ne con-
siste que dans la seule estime des hommes, dont les jugements ne sont que trop souvent
contraires aux jugements de Dien ; et que d'ailleurs ce n'est qu'un bien périssable, comme
le sont tous les autres biens temporels , qu'on ne doit jamais préférer à la vie du prochain,
qui sans doute est d'un ordre supérieur à tous les autres, malgré la fausse idée que s'en
forment les hommes fiers et orgueilleux, contre la maxime certaine du christianisme, fon-
dée fur l'Evangile, qui est qu'un chrétien ne doit reconnaître, ni aimer d'autre honneur
que celui qui consite à vivre chrétiennement et à pardonner les inures, eu imitant Jésus-
Christ, ce que l'Apôtre exprime en ce peu de mots : Gloria nostra hœc est testimonium con-
scientiœ nostrœ. 1 Corint. i.
Le clergé de France, assemblé en 1700, condamna treize propositions de morale corrom-
pue qui avaient déjà été proscrites par plusieurs papes et par les docteurs de Louvain.
Voici cell s dont il sera parlé dans ce titre :
Prop. 30. Non peccaC maritus, occidens propria auctoritate uxorem in adullerio de-
prehensnm.
Censura. Hœc propositio est erronea : crudelitatem, privatamque vindictam approbat.
Prop. 82. Licet procurare abortum ante animationem felus, ne puella, deprettensa gravida,
occidatnr, aut infumetur.
Prop. 33. Videtur probabile omnem fetum, quandiu in utero est, carere anima rationali,
et tune primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac consequenter dijcndum, in nullo
abortu fiomicidium committi.
Censura. Hœ proposit'ones sunt scandalosœ , erroneœ , infandis homicidiis, et paricidii»
procurandis aptœ : homicidii enim festinalio est prohibere nasci; nec refert natam quis eripiut
animam, an nascenlem disturbet. (Tertullian. Apolog., cap. 3.)
Prop. 34 et 35. Regulariler occidere possum furem pro conservatione unius aurei.
Licitum est tam hœredi quam legalario, contra injuste impedienlem, ne tel hœr éditas adentur ,
vel legata sohantur , se tiditer defendere [sciticet defensione occisiva) , sicut et jus habenti in
cathedram, vel prœbendum, contra cor uni possessionem injuste impedientem.
Censura. l!œ proposiliones legi Dei , et ordini chanlalis divinilus instituto, contrariœ
eunt, perniciosœ et erroneœ. (Exod. xxn, v. 3.)
Cas 1. Basile, ayant été attaqué par Am- attaqué n'ait aucune intention de tuer. Du
broise, qui s'efforçait de le tuer, l'a tué lui- reste l'auteur aurait pu dire moins de choses
même. L'a-t-il pu faire sans aucun péché? et prouver mieux sa thèse, et par les Pères,
R. Si Basile n'a pu sauver autrement sa quoiqu'il y ait peut-être du pour et du con-
vie qu'en l'ôlunt à Ambroise, il l'a pu faire tre, et par les souverains pontifes. Je me
ians aucun péché, pourvu qu'en la lui étant contente de rapporter ce mot si connu dln-
il n'ait eu que la simple et unique intention nocent 111, cap. '2, de Homicidio, etc., Quam-
de se défendre, sans avoir eu précisément vis vim vi repellere omnes leges et omnia jura
celle de le tuer. La raison est que, selon le permutant, quia tamen id fieri débet cum mo-
droit naturel, il était plus obligé de pourvoir deramine inculpatœ tutelœ, non ad sumen-
à la défense et à la conservation de sa pro- dam vindictam, sed ad injuriam propulsan-
te vie qu'à celle de la vie d'autrui : iXarn dam, etc.
jure hoc evenit, ut quoi quisque ob lulelam — Cas IL Jérôme est attaqué par un
corporis sut fecerit, jure fechse existimelur, homme très-ivre. 11 ne peut sauver sa vie
dit la loi 3, lî. de Justitia. qu'en le tuant. Le peut-il faire?
— On est trè— partagé sur la décision de R. Ceux mêmes qui croient qu'on peut
ce cas. Richard de Saint-Victor, Van-Roi et tuer dans le. cas précédent sont partagés sur
autres que cite le cardinal Noris, in vindiciis celui-ci. Les uns permettent de tuer, parce
Augustin., soutiennent qu'on ne petit sans pé- qu'il est- toujours vrai qu'en le faisant, on ne
ché préférer sa vie temporelle au salut éter- fait que repousser la force p ir la force. Les
net d un malheureux qui , tué lorsqu'il veut autres croient qu'on ne le peut sans manquer
tuer lui-même, courtgrand risqued'être perdu à la charité, parce qu'un homme volonlaire-
pour l'éternité. Eslius , Sylvius , Decoq, le ment ivre est in necessitate spiriluali adœ-
P. Alexandre et grand nombre d'autres très- quale vxlrema. Je me croirais obligé à suivre
exacts soutiennent le contraire , et ce senti- ce sentiment dans la pratique. C'est au moins
ment est beaucoup plus commun. Navarro là le cas où doit avoir lieu ce mol de saint
va même jusqu'à dire que c'est une nou- Augustin, de lib. A> b, Tcmporalem plane litam
veauté d'exiger qu'un homme violemment main pro œternu tita proximi non dubitabit
7!»7
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Christian»!) amitterr. Je sais que le cardinal
Noris avoue, d'après saint Augustin même,
lib. i, ne trac t., c. 9, qde le saint docteur était
encore fort jeune quand il écrivit sur le libre
arbitre. Mais je s.iis aussi qu'il y a dans ces
paroles, temporalem, etc., une force intrin-
sèque de christianisme qu'il est difficile d'af-
faiblir. Saint Antonin, qui n'est point trop
rigide, dit qu'un prêtre qui ne peut sauver
sa vie, sans laisser mourir un enfant sans
baptême, doit préférer le salut de l'enfant à
toute considération. Saint Anton., page 2,
lit. 7, c. 8, § 1.
Cas III. Gilbert est attaqué injustement par
Gervais, qui le veut tuer; Gervais, se sentant
moins fort dans le combat, offre à G Ibert de
le cesser. Gilbert, animé du désir de se ven-
ger, refuse l'offre de sonagresbeur, qui, pro-
filant d'un faux pas de Gilbert, le courbe
sur le carreau. Gervais, qui n'a tué Gilbert
que parce qu'il ne pouvait autrement sauver
sa vie, est-il néanmoins vraiment homi-
cide?
H. Jl l'est, quoique, dit Toslat, il soit
moins criminel que s'il avait persévéré dans
sa première intention. La raison est qu'il est
injuste agresseur, et par là cause de tout le
mai qui s'en est ensuivi.
— Comiiolus, Navarre, Tolet, enseignent
la même chose, et disent qu'en ce cas il faut
demander pardon à Dieu et lui offrir sa
mort. Si cependant l'agresseur offrait une
juste satisfaction, comme il rétracterait la
cause du mal, il sembla qu'on pourrait le
regarder comme un homicide forcé.
Cas IV. Palmnède, emporté de colère, a
frappé une femme enceinte, qui en consé-
quence est accouchée peu de temps après
d'un enfant mort, qui vivait auparavant.
Cet homme est-il coupable d'homicide ?
R. On l'esttoujours lorsqu'on failunechose
permise sans prendre les précautions néces-
saires, ou une chose illicite, comme dans le
cas présent; c'est pourquoi saint Thomas
dit, 2-2, q. 64, n. 8 : Jlle qui percuiit mutie-
rem prœgnaniem, dat operam rei illicitœ ; et
ideo, si sequatur mors mulieris vel pueri ani-
mati, non effugiet homicidii crimen ; prœser-
tim cum ex tali percussione in promptu sit
(juod mors sequatur. * Voyez la remarque
sur le cas suivant.
Cas V. Porphyre a tué un homme par un
pur hasard, et sans avoir eu aucune inten-
tion de le tuer. Doit-on néanmoins le juger
coupable d'homicide?
R. Pour répondre à la difficulté proposée
il faut premièrement dire avec saint Thomas
que, régulièrement parlant, ce qui est ca-
suel n'est pas péché, parce qu'il n'est pas
volontaire. Casus, dit ce saint, est causa agevs
prœter intentionem, et ideo ea quœ casualia
sunt, simpliciter loquendo, non sunl intenta
neque voluntaria: et quia omne peccatum est
voluntarium secundum Augustinum, conse-
quens est , quod casualia , in quantum hujus-
modi, non sunt peccala. C'est pourquoi il
est dit, Deut. xix, v. 4 et 5 : Qui perçussent
proximum suum nesciens, et qui.... nullum
contra sum odium habuisse comprobatur, sed
abiissr cum eo simpliciter in silvam ad ligna
ccedendat et in ntcciiioM lignornm lecurti
fugerit matiut fêrrumque taptutn dêtnoûubrio,
amicum ejus percussrril cl nrcideril , hic ad
unarn snpradict irum urbiam cinfugiel et vi-
vet. Ainsi, Porphyre n'est aucunement cou-
pable d'bomii ide pour avoir lue un homme
par un pur hasard et sans en avoir eu directe-
ment ni indirectement la volonté ; mais il en
est coupable, si cela est arrivé pour avoir fait
une chose illicite; ou qu'en faisant unecho^e
licite, il ail négligé d'apporter toute la pré-
caution qu'il devait; car en ce cas on ne
pourrait pas dire qu'il en fût innocent, pui>-
qu'il en serait au moins la cause indirecte.
— Il ne paraît pas qu'une action qui est
illicite, sans être dangereuse, doive rendre
coupable d'un vrai homicide. Autrement ce-
lui qui, le vendredi saint ou en temps d'in-
terdit, sonne une cloche dont le ballant se
délacheettue un enfant, serait irrégulier,
quoiqu'il ne le fût pas si cet accident était
arrivé le jour de Pâques. Voyez mon Traité
des Dispenses, I. il, part. 6, c. 9, n. 6.
Cas VI. Oalinius a achevé un soldai Irès-
morlellement blessé, qui l'en priait pour
mettre fin à ses douleurs. L'a-t-il pu ?
R. Non ; parce qu il n'y a que Dieu, ou
ceux qu'il a l'ait dépositaires de son autorité
qui aient droit d'ôter la vieà qui que ce soit.
Et c'est pour cela que David condamna à
mort l'Amaiécite qui vint lui dire qu'il avait
achevé Saùl à sa prière. Jlle qui occidil ho-
minem, dit saint Thomas, p. 3, q. 47, a. 6,
injuriam facit non sofum homim occiso, sed
etiam Deo et reipublicœ; sicut eliam e tille qui
occidil snpsum.... Un de et David damna ci t
illum ad morlem, qui non timuerat mille/ e
manwn, ut occideret christum Domini, quam-
vis eopetente.
Cas VII. Dinamius, condamné à mort pour
un assassinat, s'était sauvé; mais Fulçose,
seigneur du lieu où il s'était retiré, l'a tué
d'un coup de fusil comme un homme pros-
crit. S'esl-il rendu coupable d'hom cide?
R. Oui ; * car outre qu'un innocent peut
être ainsi condamné et ensuite purger la con-
tumace, il n'est permis qu'à ceux qui ont
l'autorité légitime d'exécuterun jugement de
mort. C'est ce qu'enseigne saint Thomas, 2-
2, q. 64, art. 3, en ces termes : Occidere
malefavtorem Hcitum est, in quantam ordi-
nalur ad salutem tolius communitatis. Et
ideo ad illum solum potinet , cui commit! itur
cura communitatis conservandœ ; sicut ad,
medicum pertinet prœcidere membrum putri-
dum, quando ei commissa fuerit cura salutis
totius corporis. Cura aulem communis boni
commissa est principibus habeniibus publi-
camauctoritatem ; et ideoeis solum licet male-
factores occidere (scilicet servatis servandis)
non autem privutis personis. Saint Augustin
enseigne très-fortement la même chose chez
Gralien, eau. 35, XXIII, q. 8.
Cas VIII. Enguerrand, soldat, ayant trou-
vé un soldat ennemiqui passait paisiblement
son chemin, l'a tué, et il en a encore tué un,
après l'avoir désarmé et fait prisonnier. Est-
il coupable d'homicide en ces deux cas?
73)
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
m
— R. Le premier de ces deux cas est déci-
dé. V. Guerre. Saint Augustin décide le se-
cond, op. 89, n. 6, par ces paroles : Sicut
rebellanti et resistenii violentia redditur, ita
victo, vel capto misericordia jam debetur ;
maxime in quo pacis perturbatio non time-
tur. Et ailleurs, Unde punitur miles, si ho-
micidium fecerit injussus , inde pun ctur, nisi
fecerit jussus.
Cas IX. Eléonore, filledequalilé, se voyant
sur le point d'être violée par un domeslique,
malgré toute sa résistance, a trouvé le moyen
de le tuer pour sauver son honneur, qu'elle
a toujours estimé plus que sa propre vie.
1' A-t-elle commis en cela un péché mortel
d'homicide ? 2' Aurait-elle pu se procurer à
elle-même la mort pour éviter une telle in-
famie, comme l'ont fait quelques saintes
vierges?
R. Quoi qu'en aient pensé Sylvius Na-
varre, etc., il n'est pas permis de tuer un
injuste oppresseur pour un bien dont, la
perte forcée n'est pas un mal devant Dieu :
puisque, comme dit saint Augustin, serm.
228, n. 7 : Violentia non violatur pudicilia,
si mente servatar : quoniam nec in carne vio-
latur, quando voluntas patientis sua turpi-
ter carne non utitur, sed sine consensione
tolérât quod alius operatur. C'est pourquoi
sainte Luce dit au tyran Paschasius : Nun-
quam coinquinatur corpus , nisi consensu
mentis, si me invitam jusseris violari, casti-
tas mihi duplicabitur ad coronam. Le même
saint Augustin, 1. 1, de lib. Arb., n. 12, dit :
De pudicitia vero quis dubitaverit quin ca sit
inipsoanimo constituta, quandoquidem vir-
tus estl Unde a violento stupratore eripi nec
ipsapotest.... quapropler legem quidem non
reprehendotquœ taies permitlit interfici; sed
quo pacto islos defendam qui interftciunt,
non invenio. Certes un homme de bien serait
plus déshonoré dans le public par une ca-
lomnie atroce, qu'une vierge ne le serait par
la violence. Cependant Innocent X a con-
damné, en 1670, cette proposition : Pas est
viro honorato occidere invasorem qui nililur
calumniam in ferre, si aliter hœc ignominia
vitari neijuit . Idem quoque dicendum; si quis
impingat alapam, vel faste percutiat; et post
impactam alapam, vel iclum fustis fugiat.
y 2° Il n'est pas non plus permis de se tuer
en pareil cas, parce que la vie est un don de
Dieu dont la disposition n'appartient qu'à
lui. Et c'est ce qu'enseigne formellement
saint Thomas, 2-2, q. Gk, où il dit que les
saints qui ont agi autrement ne l'ont fait que
par l'inspiration du Saint-Esprit, comme
Samson et quelques autres. Concluons donc
avec saint Augustin : Hoc dicimus, hoc asse-
rimus,hoc modis omnibus approbamus, ne-
minem}sponlaneam mortemsibii» ferre debere ;
veluti fugiendo molcslias temporales, ne inci-
dat in perpétuas : nemincm propter aliéna
peccata: ne hoc ipso incipiat habere gravis-
simum proprium , quem non polluebat alie-
num.
Cas X. Jourdan, ayant trouvé en flagrant
délit Louis qui lui emportait VOO louis d'or,
qui faisaient tout son bien, a crié et couru
après lui ; mais ne pouvant l'atteindre, il l'a
tué d'un coup de fusil. L'a-t-il pu?
R. Oui selon d'indignes casuistes, qui ont
été jusqu'à dire : Regulariter occidere pos-
sum furem pro conservalione unius aurei.
Non, 1° selon Innocent XI, qui a condamné
celle proposition ; 2° selon saint Augustin,
qui, lib. \de libero Arbit. ,s\'\i: (Juomodo apud
eam (Providentiam divinam) sunt istipeccato
liberi, qui pro iis rébus quas contemni opor-
tet, humana cœde polluti sunt ? 3° selon
Alexandre 111, qui, c. 16, de Homic, parle
ainsi : Quoniam expediebat potius post tuni-
cam relinquere pallium et rerum sustinere
jacturam, quam pro conservandis tilibus ré-
bus et transitoriis, tam acriter in alies exar-
descere; abstinent iste humiliter ab allaris
minislerio, et uterque peccatum suum ad ar~
bitrium tuum sludeat expiare.
Cas XL Olivier, marchand français, a été
enlevé avec violence par un corsaire de
Tunis, qui depuis dix ans lui fait toutes sor-
tes de cruels traitements pour le contraindre
de renoncer à la religion chrétienne. Peut-il
le tuer pour se délivrer de l'état malheu-
reux où il est réduit?
R. Non; car l'homicide n'est permis qu'en
trois cas : 1° quand il se fait par un ordre
exprès de Dieu ; 2" par l'ordre de la justice ;
3° pour défendre sa vie. Hors de là, dit saint
Augustin, lib. i, de Civil. Dei, cap. 21 :
Quisquis hominem vel seipsum, vel quemlibet
occiderit , homicidii crimine inneclitur. Il
faut donc qu'Olivier fasse ce qu'ont fait en
pareil cas tant de martyrs, et qu'il se sou-
vienne que Momentaneum et levé tribulatio-
nis noslrœ œternum gloriœ pondus operatur
in nobis, II Corint. iv, 17.
Cas XII. Lucius, magistrat, qui a l'auto-
rité souveraine entre les mains, peut-il se
faire mourir lui-même, pour un crime qui
mérite certainement la mort?
R. Non ; parce qu'un tel magistrat n'a
droit d'ôter la vie à un malfaiteur, qu'en
tant qu'il est son juge. Or personnelle peut
être juge de soi-même. Generali lege decerni-
mus, neminem sibi esse judicem, 1. un. Cod.
Ne quis, etc. Ainsi, dit saint Thomas, 2-2,
q. 64, art. 4 et 5. Non licet habenli publicam
potestatem seipsum occidere propter quodeun-
que peccatum. Nec, Samson aliter excusatur,
quod seipsum cumhostibus ruina domus op-
pressit, nisi quod latenter Spiritus sanctus
hoc jusserat, qui per illummiracula faciebat ;
et eamdem rationem assignat Augustinus ,
ibid. de quibusdam sanctis Feminis, quœ tem-
porc perseculionis seipsas occiderunt.
Cas XIII. Biaise, magistrat qui a en main
l'autorité souveraine, ne peut apaiser une
sédition générale qu'en sacrifiant aux sédi-
tieux la vie d'un partisan qu'il sait être in-
nocent. Peut-il en conscience le condamner
à mort pour le bien de l'Etat?
R. Non; l°parce qu'ilesl écrit, Exod.xxiu :
Jnsontcm et justum non occides ; 2° parce
qu'on ne peut faire mourir que ceux dont la
vie est nuisible au public, et que celle d'un
innocent ne l'est pas. * Ce cas est déjà décidé.
Voyez Ji'QB, où Ponlus a aussi examiné s'il
lot
THE
TUT
8«HS
est permis de faire mourir un innocent , per
allegata et probata.
— Cas XIV. Hector , qui assiège une pe-
tite ville , menace d'y meitrc tout a fou et a
sang, si on ne lui livre Fabius, citoyen très-
innocenl à tous égards, pour le faire mourir.
Le conseil de cette ville peut-il le lui sacri-
fier?
R. Il y a trois sentiments sur celte diffi-
culté :l°Soto, Turrien, etc., croient que cela
n'est pas plus permis qu'il ne le serait de li-
vrer une vierge à Hector pour en abuser.
2° Navarre, Molina, Lugo, etc., disent que
cela est permis, comme il le serait d'ôler à
un particulier le seul pain qui lui reste pour
le donner au prince , qui sans cela va mou-
rir de faim. 3* Bannez, Sylvius, etc., préten-
dent qu'à la vérité on ne peut jamais livrer
un innocent , mais qu'il est obligé par cha-
rité et par justice légale à se livrer lui-mê-
me ; que s'il y manque il devient coupable,
et que comme tel on peut le livrer à l'enne-
mi. Ce dénouement est fâcheux , mais je n'en
sais point de meilleur.
Cas XV. Pérégrin, qui n'aime pas son voi-
sin, a tué son chien ou son mouton. A-l-il
péché en cela?
R. Il n'a pas péché contre le précepte Non
occides, parce qu'il ne regarde que les hom-
mes; mais il a péché, 1° contre la charité,
puisqu'il a agi par haine ; 2° contre la jus-
tice, si cet animal était utile comme l'est un
chien pour garder la maison. Et alors il est
tenu à réparer le dommage que son injustice
a causé ou causera.
Cas XVI. Genest peut-il mutiler son fils,
qui y consent, pour lui procurer une belle
voix, ou se mutiler lui-même, pour se déli-
vrer des tentations de la chair, auxquelles
il n'a pas la force de résister?
R. On ne peut ni se faire une pareille mu-
tilation ni y consentir, à moins qu'elle ne
soit absolument nécessaire pour la conser-
vation de tout le corps , comme elle serait si
un membre était gangrené, et par là , capa-
ble de communiquer sa corruption à tous les
autres. Notre corps est à Dieu aussi bien que
notre âme, et il n'y a que lui seul qui en ait
le souverain domaine. D'ailleurs il est très-
faux qu'un tel retranchement soit un remède
à la concupiscence; puisque, comme le dit
saint Basile, Ep. 87, les eunuques sont beau-
coup plus passionnés pour les femmes que
les autres hommes, et que l'amour du sexe
les rend même comme furieux. Ainsi, le re-
mède à l'incontinence est ou le mariage,
quand il est possible, ou la prière, comme
nous l'apprend le Sage, c. vin, v. 21. De là ce
1" canon du premier concile de Nicée : Si
guis a medicis propler languorcm excisus, aut
(i barbarie exsectus est, is marient in ctero ; si
guis nutem sanus seipsum abscidit, hune et in
clero constitutum abslinere convertit, et dein-
cep< nullum tait uni promoveri. Aussi est-ce
en conséquence de cette première loi géné-
rale de l'Kglise universelle que Léontius, qui
par le secours des Ariens avait envahi le
siège d'Anlioche , et qui n'étant encore que
simple prêtre , s'était fait eunuque , fut dé-
posé et chassé de l'Eglise, comme le rappor-
tent saint Athanasc et Théodoret en son Hit"
toirc ecclésiastigue. Il ne faut pas oublier ce
que disent aussi les canons apostoliques.
Voici les termes du vingt-unième ; Qui sibi
ipsi virilia amputavit, clericus non efficitor :
sui enim ipsius homicida est, et inimicus créa-
tioni Dei. Le vingt-deuxième est conçu en
ces termes : Si guis, cum clericus esset, virilia
sibi ipsi amputaverit, deponatur, homicida
etenimsui ipsius est. Enfin le vingt-troisième
canon veut qu'un laïque qui est coupable
de ce péché soit séparé de la communion
pendant trois ans : Per très annos a commu-
nione ejiciatur. Gratien rapporte ces canons,
distinct. 55, can. k et 7.
Cas XVII. Albert, prélat et prince souve-
rain en Allemagne, peut-il ôter la vie à un
malfaiteur pour le bien de ses sujets, vu que
selon celle maxime : Ecclesia nescit sangui-
nem, cela lui paraît défendu?
R. Un prélat, quelque souverain qu'il soit,
ne peut jamais condamner à mort un mal-
faiteur ni le faire exécuter. Mais il le peut
faire par le ministère de ceux qu'il a établis
pour rendre la justice à ses sujets en son
nom et par son autorité. C'est ainsi que ré-
pond saint Thomas à la difficulté proposée.
Prœlati ecclesiarum, dit-il, accipiunt o/ficium
principum terrœ; non ut ipsi judicium sangui-
nisexerceantper seipsos,sed quod eorum auc-
toritate per alios exerceatur ; c'est-à-dire que
ce prince ecclésiastique ne peut pas à la vé-
rité commander ni conseiller à son juge do
condamner à mort un criminel , mais qu'il
peut bien lui recommander en termes généraux
de faire son devoir, en jugeant selon les lois.
Saint Thomas, 2-2, q. 54-, art. h.
— TUTELLE.
La tutelle est la charge et le droit que les lois donnent à certaines personnes de défendre
ceux qui par la faiblesse de leur âge sont incapables de se défendre eux-mêmes et de pren-
dre soin de leurs affaires.
En pays de droit écrit, il y a trois espèces de tutelles, savoir : la testamentaire, la légitime
el la dalive.
La tutelle testamentaire est celle qui est déférée à quelqu'un dans un testament, par celui
qui a droit de nommer un ou plusieurs tuteurs. Et il n'y a que le père et l'aïeul paternel
qui puissent donner des tuteurs à leurs enfants, en cas qu'ils les aient sous leur puissance.
La tutelle légitime est celle que la loi défère au plus proche parent des enfants du côté
paternel, au défaut de la tutelle testamentaire. Le tuteur légitime est obligé de donner cau-
tion, mais non le tuteur testamentaire. Le frère des pupilles, majeur de 2k ans, est appelé
par la loi à la tutelle de ses frères , ou l'oncle à celle de ;-es neveux, pourvu que la mère
soit décédée; car si elle vit, la tutelle de ses enfants lui appartient préférablement à tout
805 DICTIONNAIRE: DE CAS DE CONSCIENCE. 804
autre, en cas toutefois qu'il n'y ait rien à redire à sa conduite et qu'elle ne se remarie point.
Les secondes noces font perdre à une mère la tutelle de ses enfants.
La tut* lie dutive est celle qui, au défaut des deux dont on vient de parler, est déférée
p ,-ir le magislrat à que qu'un capable de la gérer, et cel i sur la demande des parents assem-
blés du pupille; s'ils ne lui demandaient pas un tuteur, ils seraient privés de la succession.
C'est le juge du domicile <ies pupilles qui défère la tutelle, ei il ne la peut donner qu'à ceux
qui demeurent dans le lieu où les biens des pupilles sont situés.
Cas 1. Balordo, juge, a nommé pour lu- Irices de leurs enfants. Jeanne vit impudique-
trice de Jeanne, Muîvia, qui est sa marraine ment ; Lucie s'est remariée. Sont-» lies dé-
et qui l aime beaucoup. Ne l'a-t-il pas pu faire? chues « gaiement du droit de tutelle ?
H. Non; oq ne peut tonner de tutelle à au- 11. Oui ; une veuve impure n'est propre ni
cune femme, si ce n'est la mère ou l'aïeule à donner une bonne éducation à ses pupilles,
de l'enfant. Le parlement de Toulouse |Ugea, ni à gérer ses biens de manière à les aug-
le 23 juillet 1629 , qu'une belle-mère qu'un mcnter. Voyez Coquille sur la coutume de
père avait nommée par son testament tutrice Nivernais, ci». 27 des Donations.
à ses enfants d'un premier lit, ne pouvait A l'égard de la mère qui convole en secon-
êlre admise à leur tutelle. Ainsi, le juge même des noces, elle perd aussi la tutelle, et quoi-
ne peut confirmer cette disposil on , parce qu son mar; décède peu après, durante ad*
qu'elle esl contraire aux lois et à l'intérêt hue tu'ela, elle ne peut la reprendre. C'est
des pupi les. Cependant on a jugé à Paris, le une peine qu'elle ajustement encourue, ob
18 décembre 1505, qu'un beau-père peut être neglectam prioris mardi memoriam, spretum*
tuteur du fils de sa femme. qte matemum erga liberos amorem. Ferrière,
Cas 11. Jeanne et Lucie sont chacune lu- au mot Tutrice.
TUTEUR.
Le tuteur est une personne préposée pour avoir soin de la personne et des biens d'un
pupille ou d'un mineur. La tutelle doit naturellement être déférée au plus proche parent;
mais, parce qu'il peut avoir des déiauts qui l'en excluent, ou des excuses légitimes qui l'en
exemptent, on peut nommer un autre parent ou allié ; ou même à leur défaut, un étranger :
on jeut aussi dans le besoin donner plusieurs tuteurs à un mineur. Un père lient naturel-
lement lieu de tuieur à ses enfants mineurs. Quis enim talis affectus extraneus inveniatur,
ut vmcat paternum, dit la loi 7, cod. de Curât, furiosi.
Quoiqu'un père et une mère puissent nommer un tuteur à leurs enfants, on peut pour-
tant en nommer un autre, quand il y a quelque raison légitime de le faire.
Selon notre jurisprudence, aucun tuteur n'est oblige à donner caution, non plus que
ceux qui dans le droit romain étaient nommés par le père : si néanmoins il juge qu'il soit
de son avantage de l'offrir, eu égard à l'intérêt qu'il a à la conservation des biens du mi-
neur , il doit être préféré, à moins qu'il n'y eût lieu d'en choisir un autre, à cause de quel*
que défaut qui se rencontrerait en ses mœurs, ou autrement.
Tout tuteur, tel qu'il soit, doit être confirmé en justice par le juge de la tutelle du mineur,
qui esl celui du domicile du mineur; ma s, selon notre usage, celui que le père a nommé ne
doit être confirmé par le juge que sur l'avis des parenls ; et quand il a été confirmé par le
juge, il faut qu'il fasse serment en justice de bien s'acquitter de sa charge et de procurer
l'avantage du mineur en toutes choses.
Avant qu'un tuteur s'immisce dans l'administration des biens du mineur, il doit d'abord
en faire un inventaire par l'autorité du juge, afin qu'il sache de quoi il est chargé. Si néan-
moins 1 arrivait quelque affaire pressée avant l'inventaire fait, le tuteur pourrait y pour-
voir selon le besoin.
Apres que Inventaire a été fait, tous les titres et papiers doivent rester entre les mains
du tuieur, pour s'en servir en ce qui concerne le bien du mineur; mais, à l'égard des fonds,
ils doivent être affermés après les publications et do l'avis des parents ; et en cas qu'il ne se
trouve point de fermier, le tuteur en peut jouir, suivant les conditions qui auront été ré-
glées entre lui et les parents du mineur; en quoi nous ne suivons pas le droit romain, non
plus qu'en ce qui concerne les meubles ; car le code civil veut qu'incontinent après l'inven-
taire fait les tuteurs et curateurs fassent vendre par autorilé de justico ceux qui ne sont
pas utiles au mineur et ceux qu'elle appelle périssables, et qu'ils en emploient le prix au
payement des dettes passives, s il y en a, ou en rente, ou en héritage, par l'avis des parenls
ou amis : ex mobilibus prœdia idonea comparentur\ et cela à peine d'être responsables du
dommage qu'en souffrirait le mineur. Cependant, comme il est quelquefois difficile de
trouver de bons emplois à faire, on donne ordinairement au tuteur, de l'avis et du consen-
tement des parenls, un temps déterminé pour en faire l'emploi. Sur quoi il faut observer,
qu'il ne les peut acheter, ni par lui-même, ni par des persounes interposées, a nsi que le
portent les lois.
Quand il s'agit de l'emploi des deniers pupillaires, ou de quelque aulre affaire qui souf-
fre quelque difficulté, notre usage est que le tuteur ne fasse rien de sa seule autorité; mais
il doit faire nommer par le ju^c un certain nombre de parenls, ou d'autres personnes à
leur uefaut, sur l'avis desquels il esl oblige de se régler; car autrement il s'exposerait à
répondre, en son propre et privé nom, de ce qu'il aurail fait de son chef, ou de ce qu'il
aurait négligé de faire, au désavantage de son mineur. C'est pour cela aussi que, si l'on
ho, TUT TUT 80ti
fait un procès au mineur, ou que le tuteur juge nécessaire «l'en intenter un à un tiers, il
l'aui nécessairement qu'il n'agisse que |>ar l'avis de ceux de qui il doit prendre conseil.
Si le mineur se trouve sans biens, ou sans un bien suffisant pour son entrelien, le tn-
leui n'est pas obligé à \ suppléer du sien. Si cyrir mnt pup-lli, (le suo eos alere tulor non
compeltatur <iit la loi .'I, IT. uoi Pupillfét, etc, llb. wvn, t. k.
In (utenrquia bien \ièt é n'est tenu ni des mauvais événement s qui arrivent ni des cas fortuits
(Juand un mineur a plusieurs tuteurs dont l'administration est commune, ils demeurent
ton» et chacun d'eux en particulier, solidairement obligés envers le mineur, quelque con-
vention qu'ils aient faite au contraire entre eux ; néanmoins la mineur, devenu majeur,
qui demande compte , doit discuter chacun séparément pour son administration, avant que
de pouvoir s'en p endre à ceux qui n'auraient pas bien ^éré ; à moins qu'il n'y en eût quel-
ques-uns d'insolvables. Un mineur devenu majeur ne peut, selon notre usage, par aucune
transaction, ou quittance, décharger validement son tuteur de lui rendre compte.
Tous les biens d'un tuteur deviennent hypothéqués à son mineur, du jour qu il a accepté
la tutelle. Quand une mère tutrice de ses enfans se remarie, sans leur avoir fait nommer
un tuteur, et sans leur avoir rendu compte, ni avoir acquitté ou assuré ce qu'elle peut leur
devoir, tous les biens de son second mari leur deviennent hypothéqués, tant pour le passé
que pour 1\ venir. Il serait à désirer que celte maxime si équitable lût plus exactement
observée qu'elle ne l'est.
Lorsqu'un tuteur est insolvable, le mineur devenu majeur n'en peut pas rendre respon-
sable le joge qui l'a nommé; car. en le nommant, il n'a fait que confirmer la nomination
des parents, et prendre le serment du tuteur nommé; en quoi notre usage est contraire aux
lois romaines.
Quand le tuteur vient à mourir, ses héritiers entrent dans tous les engagements où il
était ; et même, si un héritier était capable de gérer la tutelle, il y serait oblige à l'égard des
affaires venues à sa connaissance, ou déjà commencées par le tuteur défunt, et cela jusqu'à
ce qu'il y eût un nouveau tuteur élu.
Un tuteur à qui, par son compte, le mineur devenu majeur est redevable a son
hypothèque sur tous les biens du mineur; et il a même un privilège pour le payement
des sommes qu'il a employées au recouvrement ou à 'la conservation des biens pupillaires.
La tutelle Unit, 1° par la majorité du mineur (Voyezie cas XVTII); 2° par la raorl
civile du tuteur et par celle du mineur ; mais , dans le cas de la mort civile du
mineur, le tuteur doit coût nuer son administration en faveur de ceux à qui il lui faudra
rendre compte ; 3' par la destitution juridique du tuteur, laquelle peut avoir plusieurs cau-
ses, soit prévarication, mauvaise foi ou une négligence fort notable.
Une femme ne peut être tutrice que de ses enfants : F émince lutores darinon possunt ; quia
idmunus masculorwn est, dit la loi un. il. de Tutel. Une aïeule peut aussi être tutrice de
ses petits-enfants, comme une mère peut l'être de ses enfants; et même la tutelle peut être
laissée à son second mari. Un m neur ne peut être tuteur.
Un homme qui a quelque infirmité considérable qui l'empêche de veiller à ses propres
affaires, doit être dispensé de toute tutelle : tels sont les sourds, les aveugles, les muets, etc.
Un homme a^é de 70 ans accomplis peut s'excuser d'accepter une tutelle, mais si cet âge
ne devenait accompli que pendant la tutelle, cela ne sufiirail pas pour l'en faire décharger :
excessisse aulem oportet 70 annos tempore Mo quo creantur. Si néanmoins un tel homme
avait par exemple 08 ou 69 ans, et qu'il fût chargé de quatre enfants, il semble quel'équilé
demanderait que le juge l'eu déchargeât.
Ceux qui ont cinq enfants légitimes actuellement vivants sont exempts d'être tuteurs, et
même les entants des Uls et des filles décédés sont admis en ce nombre ; mais plusieurs
enfants d'un flls et d'une fllle ne sont comptés que pour une tête. On ne doit pas compter
en ce cas les enfants qui surviennent après l'acceptation de la tutelle.
Celui qui a déjà tt ois tutelles qui se régissent par trois administrations différentes, ne
peut être contraint à en accepter une quatrième. Si même une seule tutelle était d'une
administration trop grande, le tuteur serait reçu à en refuser une seconde. Quand il y a eu
une inimitié capitale entre le père du mineur et celui qu'on nommerait tuteur, celui-ci doit
être déchargé, si l'inimitié a duré jusqu'à la mort.
Généralement parlant, il est de l'équité que celui qu'on nomme tuteur d'un mineur gère
la tutelle avec l'affection qu'il doit avoir pour les intérêts de son mineur ; c'est pourquoi il
est de la prudence du juge de ne pas conlirmer la nomination d'un tuteur qui paraîtrait
mal disposé envers le mineur ou sa famille , soi! par des procès considérables où fi s'agi-
rait de létal, ou d'une grande partie des biens de ce mineur, ou que ce même mineur aurait
contre les proches parents de celui qu'on lui voudrait donner pour tuteur; aussi esl-ce ce qui
est porté par plusieurs lois des mêmes litres que nous avons cités.
Les ecclésiastiques qui sont dans les ordres majeurs ne peuvent être contraints à accepter
une tutelle ni une curatelle , mais on leur permet d'accepler la tutelle des enfants orphe-
lins de leurs parents. Tout homme qui, ayant été nomme tuteur, a appelé de son élection
du juge subalterne au juge supérieur, est néanmoins tenu de gérer la tutel e par provision,
jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa décharge.
Dès qu'un homme a accepté une tutelle, il ne peut plus demander à en être déchargé
sur l'excuse qu'il avait et qu'il n'a pas alléguée ; mais il peut être déchargé pour une autre
W7 , DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 8og
cause qui est survenue après son acceptation, comme on l'a déjà marqué. Voyez Domnt,
liv. h , Ut. 1, sect. 1.
TUTEUR SUBROGÉ.
C'est celui qui est nommé par le conseil de famille pour agir dans les intérêts du mineur
quand ils sont en opposition avec ceux du tuteur.
— Cas l. Albert ayant perdu son père, ses II faut toutefois excepter les choses mobi-
parents lui ont choisi pour tuteur Jean , lières, dont l'usage est nécessaire pour le
homme fort entendu dans les affaires, mais
qui a peu de religion, ou qui est suspect
d'hérésie. L'ont-ils pu sans péché?
R. Non sans doute. L'article 11 de l'ordon-
nance de 1698 veut que les parents, lorsqu'ils
donnent des tuteurs à leurs pupilles ou mi-
neurs, choisissent des personnes de bonne
vie et mœurs, et qui remplissent exactement
tous les devoirs de la religion catholique. Le
bon sens dicte la même chose, puisqu'un tu-
teur, par le crédit qu'il a sur l'esprit de son
pupille, peut aisément lui inspirer tous ses
sentiments. C'est par cette raison qu'avant
la sage révocation de l'édit de Nantes, les
protestants ne pouvaient être nommés tu«
leurs. Il en est donc d'eux à peu près comme
des parrains, et c'est par le plus déplorable
abus qu'on préfère à des gens de bien des
personnes sans vertu, précisément parce
qu'elles peuvent contribuer à la fortune tem-
porelle d'un enfant. La grande maxime doit
être celle de Jésus-Christ : Cherchez avant
toutes choses le royaume de Dieu et sa justice,
et rien ne vous manquera. Voyez les Mémoires
du Clergé, tom. 1, pag. 2055 et 1953.
— Cas IL Isaac, tuteur de Fébronie, lui a
fait épouser son fils. L'a-t-il pu?
R. La loi du Code ne défend pas ces sortes
de mariages.
Cas III. Théotime, élu Inteur d'un enfant
de trois ans, ayant fait faire l'inventaire de
tous les biens de ce mineur, a gardé entre
autres meubles une tenture de tapisserie de
trente aunes, qui s'est trouvée, un an après,
très-endommagée par les vers, ainsi qu'un
habit de drap d'Angleterre, qui était enferme
dans un coffre ; on demande qui du tuteur
ou du mineur doit porter ce dommage.
R. C'est le tuteur ; car il ne suffit pas de
faire un inventaire exact des biens de son
pupille , il faut encore qu'il vende ceux qui
pourraient se détériorer, et qu'il en emploie
le prix d'une manière utile au mineur. Si
tutor cessaverit in distractione earum rcrum
guœ tempore depereunt, suum periculum facit;
debuit enim confestim officio suo [ungi,... non
quidem prœcipiti feslinatione , sed nec mora-
toria cunctalione. Leg. 7, ff. de Administr.,
1, xxvi, t. 7. C'est aussi la disposition de
Charles IX, dans l'art. 102 de l'ordonnance
d'Orléans, où il dit : « Les tuteurs et cura-
teurs de mineurs seront tenus, aussitôt qu'ils
auront fait l'inventaire des biens apparte-
nant à leurs pupilles, de faire vendre par
autorité de justice les meubles périssables ,
et employer en rentes, ou héritages, par avis
de9 parents et amis, les deniers qui en pro-
viendront avec ceux qu'ils auront trouves
comptants, à peine de pajer en leurs pro-
pres noms le profit desdits deniers. »
bien du mineur ; tels que sont les bestiaux
d'une ferme, les cuves dont on a besoin pour
la vendange, etc. ; car le tuteur ne 1rs pour-
rail faire vendre sans causer un dommage
considérable à son pupille. 11 en est de même
de tous autres meubles qui sont utiles à un
mineur prêt d'atteindre l'âge de majorité, et
qui serait obligé, étant devenu majeur, d'en
acheter chèrement de semblables.
Cas IV. Hortensius, tuteur d'Eugène, dont
le revenu annuel est de 3,000 livres, en a
employé 1,500 livres par an, pour la nourri-
ture et l'éducation de son pupille, et il a mis
le reste en réserve. Eugène devenu majeur
l'a fait condamner à lui payer les intérêts de
cet argent qu'il n'a pas fait valoir. Cela est-
il juste?
R. Très-juste ; car un tuteur est obligé par
les lois à employer les deniers pupillaires,
qui proviennent de la vente des meubles, des
dettes actives, des rachats de rente, etc., en
l'acquisition de quelque fonds ou rente , au
profit de son mineur, à faute de quoi il est
tenu des intérêts de ces deniers , à moins que
cet emploi ne pût se faire malgré la diligence
du tuteur ; auquel cas il faut que, pour se
mettre à couvert de toute poursuite, il rap-
porte des actes de l'avis des personnes de qui
il était tenu de prendre conseil, par lesquels
il paraisse que l'emploi n'a pu être fait. Au
reste l'intérêt des deniers pupillaires ne com-
mence pas à courir contre le tuteur, dès le
moment qu'il les a reçus ; car on lui donne
un temps raisonnable pour en faire l'emploi;
lequel doit être plus court ou plus long, se-
lon la qualité des sommes, et la difficulté de
l'emploi, sur quoi le tuteur doit prendre ses
précautions de l'avis des parents du mineur.
A l'égard des sommes qui proviennent des
épargnes, on a coutume d'en faire un fonds
tous les trois ans, avec un délai de six mois
pour en faire l'emploi. Ainsi, Hortensius
n'ayant pas fait les diligences nécessaires
pour employer les deniers de son mineur, a
été justement condamné à lui en payer les
intérêts. Ce serait autre chose si la somme
était si mince qu'on n'en pût rien tirer. C'est
le sens de la loi 5, ff. de Administ. tutorum.
Cas V. Arislargue, tuteur d'Ambroise, a
donné à intérêt, d'année en année, mille écus
de son pupille, ne pouvant en faire un autre
emploi. Est-il obligea restituer ces intérêts
usuraircs ? Il semble que oui, puisqu'ils ne
sont pas légitimement acquis à son pupille
et que c'est par sa faute. Il semble d'autre
côté que non, parce qu'il n'en est pas devenu
plus riche, ces intérêts n'ayant pas tourné à
son profit, mais à celui d'Ambroise.
R. Si Aristarquc a connu qu'il ne lui était
pas permis en conscience de faire cet cm-
809
TUT
TUT
810
ploi dos deniers de son pupille, et qu'ainsi
il ail été dans la mauvaise foi, il est obligé
eu son propre nom à la restitution des i nié—
rôts qu'il a reçus pour son mineur, parce
qu'autrement il paierait du bien d'un tiers ce
qu'il doil payer du sien , et qu'en ce sens il
deviendrait plus riche. Mais s'il a cru de
bonne foi pouvoir faire ce qu'il a fait, et
qu'il ait été véritablement dans la disposi-
tion de faire profiter les 1,0 0 crus par un
emploi légitime, s'il n'a pas su qu'il était dé-
fendu aux tuteurs de faire ainsi profiler l'ar-
gent de leurs pupilles, on peut dire, suivant
le principe de saint Thomas, qu'il n'est pas
oblige de Caire celle restitution de ses pro-
pres deniers, puisqu'on ce cas il n'en est pas
devenu plus riche, et que sa bonne foi de-
mande qu'il ne devienne pas plus pauvre ;
c'est le sentiment de l'auteur des Conférences
de Luçon, t. Il , Conf 35, q. 3.
Cas VI. Salvine, veuve, ayant entre les
mains 3,000 liv. appartenant à ses enfants,
dont elle est tutrice, prête cette somme à un
banquier sur son simple billet, et en retire
150 liv. d'intérêts par an au profit de ses en-
fants, croyant ne point mal faire, parce que
c'est la coutume générale du pays. Quatre
ans après elle épouse en secondes noces
Lambert, marchand, qui, comme maître de
la communauté, continue aussi de bonne foi
à recevoir du même banquier ces mêmes in-
térêts, sans néanmoins avoir intention de lui
laisser ainsi cetle somme, mais au contraire
la lui demandant avec instance, dans le des-
sein de la mettre à profit dans son propre
commerce, sans qu'il ait pu la retirer d'en-
tre ses mains, ni aussi qu'il ait voulu pren-
dre une sentence de condamnation de peur
de se brouiller avec lui.
On demande sur cela , 1° si Salvine est
obligée à restituer ces intérêts usuraires au
banquier? 2U si Lambert est tenu à restituer
ceux qui ont passé par ses mains ? 31 si les
mineurs y sont pareillement obligés, au dé-
faut de leur mère et de leur beau-père ?
R. 1° Les mineurs dont il s'agit ne sont te-
nus à aucune restitution, parce qu'ils n'ont
reçu que ce qui leur est dû selon la loi , et
que, si leur mère le leur avait acquis par
une voie usuraire, ce dont ils ne sont pas
tenus de s'informer, ce serait à elle à en ré-
pondre. 2° H paraît par la réponse au cas
précédent que Salvine n'est tenue à rien,
puisqu'elle n'en est pas devenue plus riche,
et qu'elle était dans la bonne foi et disposée
à faire de celte somme un emploi légitime,
si elle avait cru mal faire. 3" La bonne foi de
Lambert et la volonté sincère où il était de
retirer les 3,000 livres des mains du ban
quier, pour les employer légitimement au
profit des mineurs, l'excusent aussi de l'obli-
gation de restituer, encore qu'il ait omis
d'obtenir une sentence de condamnation
contre le banquier qui refusait de lui remet-
tre celte somme, comme il y était obligé se-
lon la justice. Cette décision est de Sainte-
Beuve, tom. III, cas 243.
— M. P. aurait pu ajouter avec ce docteur,
î* que les mineurs dont il est question, et
Dkviionnaire m: Cas de conscience.
autres semblables, peuvent bien prendre de
leur tuteur les intérêts de leurs deniers pu-
pillaireS) mais qu'ils ne peuvent les prendre
de ceux à qui le prêt a été fait ; 2" que si Sal-
vine était tenue à restitution, pour avoir
employé de mauvaise loi les 3,000 livres de
ses enfants, ils n'y seraient obligés qu'au cas
qu'ils fussent ses héritiers, et non autre-
ment. Or celle dernière remarque me paraît
difficile ; car s'il n'est pas permis à un pu-
pille de recevoir des intérêts de ceux à qui
le prêt a été fait, pourquoi lui est-il permis
de les retenir, quand il lésa reçus de la main
d'un insolvable, qui ne peut les rendre?
N'est-il pas vrai que ce pupille est alors pos-
sessor rei certo alienœ et exstantis, comme
on le suppose?'
Cas Vil et VIII. Cassandre, tuteur de Jéré-
mie, a laissé dépérir un arpent de vignes ap-
partenant à son pupille, par une faute qui
n'est que légère. Est-il obligé en conscience
à le dédommager du dommage qu'il en a
souffert?
R. Oui, car, selon la 23' règle ff., lib. l,
lit. 17, Contractus quidam dolum malum dun~
taxât rccipiunl : quidam, et dolum et culpam...
dolum et culpam... tutelœ, negolia qesta; in
his quidem et diligentiam. En effet, un tuteur
est obligé à se comporter en père de famille
en tout ce qui regarde les intérêts de sou
pupille ; c'est-à-dire d'agir avec toute la pru-
dence et le soin qu'un bon père de famille
apporterait pour le bien de son propre en-
fant. Or, c'est ce que Cassandre n'a pas fait,
puisqu'il a commis une faute, qui, quoique
légère, ne laisse pas de le rendre condam-
nable en ce cas. Car être coupable d'une
faute légère, dans le sens que l'entendent
toutes les lois, n'est autre chose que dé faire
ou d'omettre une chose qu'un homme pru-
dent et soigneux ne ferait pas ou n'omettrait
pas dans la matière dont il s'agit.
Mais si la faute du tuteur n'était que très-
légère, il n'en serait pas tenu, à moins qu'il ne
s'en fût expressément chargé. C'est ainsi que
le décident les lois et l'équité, qui ne de-
mandent pas plus à un tuteur qu'à un bon
père de famille, et qui ne blâment point ce-
lui-ci pour une faute très-légère, dont les
plus sages ne se garantissent pas toujours.
C'est le sens de la loi 33, ff. de Administ. tu-
torum, qui dit : .1 tutoribus et curatoribus
pupillorum eadem diligcntiaexiyenda est circa.
administrationem rerum pupiUarium, quam
paterfamilias rébus suis ex bona fide prœbere
débet.
Cas IX. Symmaque et Faustin, ayant été
nommés tuteurs de Cyrille par le testament
de son père, et confirmés par le juge, de
l'avis des parents de ce mineur, Faustin,
moyennant 300 livres que Symmaque lui a
données, s'e^t chargé seul de la tutelle ; et
après avoir dissipé presque tout le bien du
pupille en moins de deux ans, il est devenu
insolvable. Cyrille, devenu majeur, prétend
que Symmaque est obligé, solidairement
avec Faustin, à réparer tout le dommage
qu'il a souffert par la mauvaise conduite dé
Faustin. A-t-il raison?
H. 'M
811
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
812
R. Si cnacun de ses tuteurs a eu son ad-
ministration particulière, Symmaque n'est
tenu que de la porlion dont il s'est mal à
propos déchargé sur Faustin ; mais si la
charge des deux était commune, ils en sont
tenus solidairement. Si divisio administra-
tionis inter tutores, sive curatores, in eodem
loco, seuprovincia constitutos facta necdum
fuerit , licenliam habet adolescens et unum
eorum eligere, et totumdebitum exigere. Leg. 2,
cod. de divid. Tutela. Cependant si Faustin
avait donné une caution, en acceptant la
tutelle, Cyrille ne pourrait rechercher Sym-
maque qu'après la discussion faite des biens
de son fldéjusseur, et après l'avoir fait dé-
clarer insolvable, comme il est dit, leg. i, ff.
de Tutela, etc., 1. xxvu, tit. 3.
Cas X. Aventin, se trouvant embarrassé
des fonctions d'une tutelle à laquelle il a été
nommé, a acheté un office, dont l'édit de
création accorde l'exemption de cette charge,
après quoi il a déclaré qu'il s'en démettait,
et a cessé d'en exercer les fonctions. N'a-t-il
pas droit de s'en délivrer par cette voie?
R. Non; car l'intention du prince n'est pas
d'accorder celte exemption à ceux qui sont
déjà actuellement en fonction, mais seule-
ment de donner à ceux qui n'y sont pas en-
core engagés le privilège de ne pouvoir être
contraints à l'accepter contre leur volonté ;
ce qui est conforme au droitromain, qui dit :
Tutor petitus aate decreti diem, si aliquod
privilegium quœrit , recte petitionem institu-
tam excludere non polerit. Leg. 28, ff. de
Excusationib., lib xxvu, tit. 1.
Cas XI. Léontius, ayant été nommé tuteur
d'Alphonse, nonobstant les raisons légitimes
qu'il apportait pour s'en exempter, a appelé
de son élection. Après trois mois de litige, il
a obtenu une sentence qui l'en a déchargé;
mais, parce que dans cet entre-temps il n'a
voulu prendre aucun soin des affaires du pu-
pille, qui en a souffert un dommage de 100
écus, on l'en veut rendre responsable. Est-il
tenu à indemniser ce mineur?
R. Oui ; car, comme il est très-important
qu'on prenne incessamment le soin néces-
saire de la personne d'un pupille et de l'ad-
ministration de ses biens, celui qui a été
nommé tuteur, quoiqu'il se pourvoie contre
cette nomination, est obligé par provision
d'en remplir les fonctions, jusqu'à ce qu'il
en ait été déchargé par une sentence juri-
dique ; puisque autrement le mineur et ses
biens seraient abandonnés pendant une telle
contestation, qui peut demeurer longtemps
indécise. Cette décision est conforme à l'é-
quité naturelle et à la loi 31, cod. de Excusât.,
qui dit: Ipso jure tutor est , et antequam ex-
cusetur. Une autre loi dit encore: Tutor da-
tus adversus ipsam creationem provocavit ;
hœres ejus poslea victus prœterili temporis
periculum prœstabit. La raison qu'ello en
donne est, quia non videtur levis culpa, con-
tra juris auctorilatem mandatum lutelœ offi-
cium detrectare. M. Brillon , v. Tuteur,
n. 55, rapporte un arrêt du parlement de
Paris, rendu en conformité le 27 avril 153V.
— « Les sentences d'institution de tuteur
s'exécutent par provision, nonobstant l'ap-
pel , et le tuteur déchargé par arrêt doit ren-
dre compte du temps de la gestion intermé-
diaire entre sa nomination et sa décharge. »
Livonière, Règles du droit français, d'après
l'ordonnance de 1498, art. 80, et les arrêtés
de Lamoignon, art. 56.
Cas Xïl. Elpidius, fils de famille, âgé c!o
vingt-cinq ans accomplis, mais étant encore
sous la puissance de son père, a été nommé
tuteur de Florentin, son filleul, dont il a
dissipé presque tout le bien. Florentin étant
devenu majeur, et ayant reconnu le mauvais
état où étaient ses affaires, et l'insolvabilité
d'Elpidius, prétend rendre son père respon-
sable de tout le dommage qu'il a souffert.
Cela est-il juste ?
R. Si le père d'Elpidius n'a fait simplement
que consentir, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas
opposé à ce que son fils fût tuteur de Flo-
rentin, il n'est pas responsable du dommage
qu'a souffert ce mineur, suivant ces paroles
de la loi 21, ff. de Administ., etc.: Nec mul-
tumvideri in hoc casu facere patris scientiam
et consensumad obligandum eum in solidum.
Mais si le père de ce tuteur s'est mêlé de
l'administration des biens du mineur , et
qu'il ait géré lui-même la tutelle sous le nom
de son fils, ou que ce fils l'ait gérée sous ses
ordres et par ses conseils, il a contracté par
là une obligation tacite qui le rend respon-
sable de tout le dommage qu'a souffert Flo-
rentin. Si filius familias tutor a prœtore da~
tus sit, si quidem pater tutelam agnovit , in
solidum débet teneri ; si vero non agnovit,
dumtaxat de peculio. Agnovisse autem ude-
tur, sive gessit, sive gerenti filio consensit,
sive omnino attigit tutelam. Leg. 7, ff. de
Tutelis.
Cas XIII. Pelage, ayant été nommé tuteur
de Jean, par la disposition testamentaire de
Jérôme, père de ce mineur, avec cette clause,
qu'il demeurera déchargé de l'événement de
ce qu'il aura fait pour Jean, par le conseil
de sa mère, a entrepris un procès injuste, au
nom de son pupille, par l'avis exprès de sa
mère. En étant déchu, et ayant été con-
damné aux dépens, Jean, dovenu majeur,
n'a pas voulu allouer à Pelage les frais faits
pour la poursuite de ce procès, ni le dom-
mage qu'il en a souffert : Pelage prétend
que tout le dommage doit tomber sur son
pupille, puisqu'il n'a rien fait que du con-
sentement de sa mère. Qui des deux a
raison?
R. C'est Jean, parce que l'intention de
Jérôme n'a pas été que Pelage s'en rappor-
tât aux avis de la mère, quand ils ne ten-
draient qu'à la ruine de son fils. Il devait
donc consulter et suivre d'habiles avocats et
non l'idée d'une femme, qui n'était point
capable de le diriger en pareille occasion.
C'est la décision de la loi 5, § 8, ff. de Admi-
nist Tutor., lib. xxvi, tit. 7, dont voici
les paroles : Pater tutelam fdiorum consi-
lio mairie geri mandavit; et eo nomine tu-
tores liber avit. Non ideirco minus officium
tulorum integrum erit ; sed viris bonis conve-
niet salubre consilium matri s admit 1ère. Tarn-
8i:
TUT
Il |
8U
ctsi neque liberatio tuions, neque voluntai
patris, mit intrrcessii) matriê, tutoris of/i-
cium infringat.
Cette décision est encore, fondée sur la
maxime de droit, qui veut que l'autorité
d'un tuteur n'empêche pas que son pupille,
se trouvant lésé en ce que son tuteur a géré,
même de bonne Coi, ne puisse en être relevé.
Tutor in re pupilli tune domini loco habetur,
cum tutelam administrât ; non cum pupillum
vpoliat. Ce sont les termes de la loi 7, IY. pro
Empto, à laquelle on peut ajouter cette au-
tre loi du Code de Juslinien : Minoribui 25
annis, etiam in his quœ prœscntibus tutori-
bus , vel curatoribus in judicio, vel extra ju-
dicium gesta fuerint, in integrum restitutio-
nis auxilium superesse, si circumrcnti sunt,
plaeuit. Leg. 2, Cod. Si tulor vel curator,
etc., lib. ii, lit. 1\.
Cas XIV. Annibal a nommé par son testa-
ment Tihurce, son proche parent et homme
de probité, tuteur de Thierri, son fils uni-
que; mais six parents ont entrepris après
son décès de donner un autre tuteur à cet
enfant mineur. Le peuvent -ils en con-
science ?
R. Ils le peuvent, selon notre usage, s'il y
a juste raison d'en élire un autre; comme si
Tiburce, quoique homme de bien, n'est pas
assez intelligent ou est insolvable. Cet usage,
qui est autorisé par les arrêts des cours
souveraines, est même conforme au droit
romain, qui dit, leg. 10 , ff. de Confirm., etc.:
Utilitatem pupillorum prœtor sequitur, non
scripturum testamenti vel codicillorum. Nam
patris voluntatem prœtor ita acciperc débet,
si non fuit ignarus scilicet eorum quœ ipse
prœtor de tutore camper ta habet. Voici une
seconde loi qui yesl encore conforme : Quam-
vis autem ei potissimum se tutelam commis-
surum prœtor dicat , cui testa'or delegavit ,
attamen nonnunquam ab hoc recedet : ut puta,
si pater, minus penso consilio hoc fecit: forte
minor 25 annis, vel eo te npore fecit, quo iste
tulor bonœ vitœ vel frugi videbatur ; deinde
postea idem c.œpil maie conversari, ignorante
testatore : vel si contemplatione facultalum
ejus res ei commisse est, quibus postea exntus
est. Leg. 3, ff. de Administ. tutor.
Cas XV. Godefroi a certifié par écrit que
Gratien, que quelques-uns de la famille ne
voulaient pas pour tuteur de Germain , son
neveu, était solvable; et sur cela, il a été
élu et a fait grand tort aux affaires de Ger-
main. Celui-ci peut-il s'en prendre à Go-
defroi ?
R. Il le peut, parce que les lois fondées
sur l'équité naturelle veulent que ceux qui
ont certifié que le tuteur était solvable ré-
pondent de son fait, de même que s'ils s'en
étaient rendus caution : Eadem causa vide-
tur affirmatorum, qui scilicet cum idoneos
esse tutores affirmaverint, fïdejussorum vicem
sustinent. Leg. k, § 3, de Fidejussoribus, etc.,
lib. xx vu, tit. 7.
Cas XVI. Arnould, tuteur d'Alexandre ,
qui a 1,000 livres de revenu, en a employé
une partie pendant le temps de la tutelle, à
nourrir le frère et la sœur de son pupille, à
cause qu'ils n'avaient aucun bien. Alexan-
dre, ayant atteint l'âge de majorité, n'a pas
voulu allouer ces dépenses dans le compte
qu'Arnould lui a présent'-. Peut-il refuser
justement de les lui allouer?
R. Non, selon le droit romain, qui dit, leg.
8, 1T. de Administ. tutor , etc. : Aliud est, si
matri forte aut sorori pupilli tutor, m quœ
ad victum necessaria sunt prœstiterit , cum
scinrtipsa suslinrre non possit ; nom ratum id
hubendum est. Mais en France les tuteurs ne
doivent faire ces sortes de dépenses qu'après
les avoir fait ordonner en justice. ' Sans < ela
ils s'exposent, lors même qu'ils sont inno-
cents devant Dieu.
Cas XVII. Tilius , tuteur d'Andronius ,
ayant fait des avances nécessaires à sou mi-
neur, celui-ci, dès qu'il a été majeur, a em-
prunté 3,000 livres de Mœvius, à qui il a hy-
pothéqué une terre unique qui lui appar-
tient. Trois ans après, Mœvius ayant fait sai-
sir les revenus de celte terre pour être payé
des 3,000 livres, Titius est intervenu, pré-
tendant qu'il devait être payé avant lui. Cela
est-il juste?
R. Très-juste; car, comme le mineur a
son hypothèque naturelle sur les biens de
son tuteur, à l'égard de ce qu'il lui peut de-
voir par rapport à son administration , de
même le tuteur a son hypothèque sur les
biens de son pupille pour les avances légi-
times qu'il a faites pour lui. Hoc casu mu-
tuœ sunt actiones, dit Justinien, lib. m, tit.
28, § 2. Or, cette hypothèque , quoique ta-
cite du tuteur, le rend préférable à lout au-
tre créancier. C'est ce que décide cette autre
loi : Ut plenius dotibus subveniatur, quemad-
modum in administration e pupillarium rerum
et in aliis multis juris articulis tacitas hypo-
thecas inesse accipimus; ita et in hujusmodi
actione damus ex utroqu'e latere hypolhccam.
Leg. un., § 1, cod. de Rei uxor. act., lib. v,
tit. 13.
— «Le mineur a hypothèque sur les biens
de son tuteur pour les reliquats de compte, du
jour de la sentence de provision de tutelle,
ou du jour qu'a commencé la tutelle natu-
relle ; » mais le tuteur n'a hypothèque sur les
biens de son mineur pour ses avances que
du jour de la clôture de son compte. Louet ,
Broieau , Bacquet , cités par Livonière ,
page 52.
Cas XVIII. Domicius a nommé par son
testament Théophile pour tuteur de son fils,
et a déclaré qu'il le déchargeait de toute
obligation de rendre compte de la tutelle ;
Théophile a été confirmé, de l'avis des pa-
rents, par l'autorité du juge, et a géré la tu-
telle jusqu'à la majorité de son mineur, qui
lui a voulu ensuite faire rendre compte.
Théophile, que le défunt en a déchargé, y
est-il obligé?
R. Oui, parce que cette décharge est im-
prouvée par les lois, comme ou le voit, Leg.
5, ff. de Administ. tutor. La raison est qu'un
père peut se tromper dans le favorable juge-
ment qu'il porte d'un tuteur, et que celui
qui est aujourd'hui homme de bien peut, de-
venir injuste dans la suite. C'est la décision
315
BICTI0NNA1UE DE CAS DE CONSCIENCE.
816
de la loi 7, fl". de Administr. tutorum , qui
dit : Quidam decedens filiis suis dcderat tu-
tores, et adjecerat : eosque aneclogistos (1)
esse volo. Et ait Julianus : Tutorcs nisi bo-
namfidem in administrations prœslilerint ,
datnnari debere : quamvis testamento compre-
hensum sit ut aneclogisli essent... Et est vera
sententia. Nemo enim jus publicum remit-
tere potest hujusmodi cautionibustncc mutarc
(ormam antiquitus constitutam.
Vincent peut donc justement poursuivre
Théophile et le faire condamner à lui rendre
compte; car il se peut faire que Domicius
n'ait déchargé ce tuteur de l'obligation de
rendre compte de la tutelle de son fils que
pour lui marquer sa confiance et l'estime
qu'il faisait de sa probité; et que néanmoins
il se soit trompé dans le jugement favorable
qu'il en faisait, ou que Théophile, étant vé-
ritablement alors un homme de probité, soit
devenu dans la suite d'une conduite toute
contraire, et ait malversé dans l'administra-
tion de la tutelle, ce qu'on ne peut connaî-
tre certainement qu'en lui faisant rendre un
compte exact de sa gestion. Et même quand
un mineur aurait, après sa majorité, donné
à son tuteur une quittance ou quelque au-
tre acte, par lequel il l'eût déclaré quille,
sans que ce tuteur lui eût rendu compte
dans les formes ordinaires, tout cela serait
inutile au tuteur, et de tels actes seraient
toujours considérés comme contraires aux.
bonnes mœurs et comme suspects de dol de
la part du tuteur, qu'on pourrait présumer
avec raison avoir caché à son pupille le vé-
ritable état de ses affaires. C'est l'usage que
nous suivons, quoiqu'il soit contraire aux
lois romaines. Leg. k et h, cod. de Transact.
— Cas XIX. Gaston a été nommé subrogé
tuteur d'Adélaïde, mais il a si peu veillé sur-
la conduite de Marin, qui avait été nommé
tuicur onéraire, que sa pupille a perdu plus
de V0,000 écus. Gaston doit il répondre de
celle perte, Marin étant insolvable?
IL La décision de ce cas important n'a pas
été la mémo dans tous les temps. Autrefois
on condamnait un tuteur honoraire à dé-
dommager ses pupilles des perles dont il ne
les avait pas garantis. C'était encore le sen-
limenl de M. Argou, et il était fondé sur la
loi y, § 73, ff. de Administ. et Peric. tutor.,
et sur la loi 00, § 2 de Rilu nupt. Mais, dit
l'auteur des notes sur ce jurisconsulte, tom.
I, pag. i2 : « Dans les pays de coutumes,
même dans les pays de droit écrit, du ressorl
du parlement de Paris, cela ne se pratique
plus. D'abord on se relâcha de la rigueur du
droit en faveur des princes du sang, ainsi
(jue le remarque Mornac, sur la loi 00, de
Rilu nupt., ensuilc en faveur des seigneurs
delà cour, et à la fin en faveur de tous les tu-
teurs honoraires.de quelque qualité qu'ils
soient. *
Reste à savoir si, au moyen de ce relâche-
ment, ils sont, en conscience et devant Dieu,
exempts de toule restitution. Or, je le. crois
ainsi : Sulvo mdiori judicio. Ma raison est
qu'il n'y a dans les contrats que ce qu'on y
met. Or, aujourd'hui un tuteur honoraire ne
se charge que de l'éducation du mineur, et
point du tout del'administralion de ses biens.
11 sera donc très-coupable, s'il n'a pas soin
de veiller à ce qu'il ait de bons gouverneurs;
qu'il soit élevé dans de bons collèges; qu'il
ne perde pas son temps dans les futilités du
siècle. Mais pour ce qui regarde son tempo-
rel . c'est à sa famille à le confier à des
mains oussi pures qu'intelligentes. 11 fau-
drait raisonner autrement dans les coutumes
où l'ancienne disposition subsiste, parce que
l'engagement du tuteur honoraire y est plus
fort, et qu'il regarde autant les biens que
l'éducation.
Cas XVIII. Gennade , tuteur d'Armand ,
qui, de l'avis de tous les parents de son pu-
pille, soutenait en sa faveur un procès, pour
lui faire adjuger une riche succession qu'on
lui contestait injustement, étant venu à
mourir avant la décision de ce procès, les
parents d'Armand ont négligé plus de six
mois de lui nommer un autre tuteur, et il à
perdu la succession, sans que les héritiers de
Gennade ni ses propres parents aient pris
soin de défendre ses intérêts, quoique les
uns et les autres fussent en état de le faire.
Ce mineur ayant atteint l'âge de majorité,
prétend que les héritiers de son tuteur le
doivent dédommager de la perte de ce pro-
cès. Les hériiiers soutiennent que, quoi-
qu'ils aient succédé aux biens de Gennade,
ils ne sont pas néanmoins les tuteurs de son
pupille, suivant ces paroles de la loi 10, ff.
de TulehSciendum est nullam tutelam hœre-
ditario jure ad alium transire; et que par
conséquent ils n'étaient pas obligés de gérer
ses affaires ni tenus de veiller au procès qu'il
avait. Ces héritiers n'ont-ils pas raison ?
R. Les héritiers de Gennade ont tort, et ils
sont responsables de cette perte, s'ils l'ont
causée par une négligence; grossière. Car,
comme le dit la loi 1, ff. de Fidejuss., etc. :
Quamvis hœres tutoris tutornon est, tamen ea
quœ per defunclum inchoata sunt, per hœre-
dem,silegitimœ œtalis etmasculussit, explicari
debeni, in quibus dolus ejus admitti potest.
C'est encore ce qui est évident par cette autre
loi : Jlœrcdes tutorum ob negligenliam, quœ
non latœ culpœ comparari possii, condemnari
non oportet. Par lesquelles paroles il paraît
que, si la négligence des héritiers est gros-
sière et condamnable, et qu'ils aient été ca-
pables de prendre en main la défense du mi-
neur, ou d'y pourvoir par d'autres, ils ne
se peuvent exempter de répondre du dom-
mage qu'il a souffert par leur faute.
On peut confirmer celle réponse par
l'exemple du tuteur même, lequel n'est pas
déchargé de la tutelle, dès le moment qu'elle
est finie, mais est toujours obligé de conti-
nuer de prondre soin des affaires qu'il ne
pourrait négliger, sans qu'il en arrivât du
dommage, et «le pourvoir à ce qui ne peut
souffrir de retardement, jusqu'à ce qu'il ait
rendu compte de sa gestion, ou qu'en alten-
(lj Anecloi/tsti. Ccst-à-dirc, exempts de rendre compte, Gloiia m </. ieg.
817
TYfl
USU
lant qu'il l'ait rendu, il ait remis les papiers
et les actes. nécessaires entre les mains de
(i-luide la tutelle duquel il était chargé,
afin qu'il puisse lui-même y donner ses
soins. Ainsi quoique, régulièrement parlant,
la tutelle soit finie par la mort du tuteur,
comme elle l'est par la majorité du mineur,
il en reste toujours un accessoire que l'hé-
ritier ne peut négliger. Mais à l'égard de
toute autre affaire qui n'a pas été commen-
cée du vivant du tuteur, quoique même par
sa négligence, ses héritiers ne sont pas tenus
envers le mineur, parce que, comme le dit
.S IN
Neylit/entiu
!.i loi », il', dû Fidejme., etc. :
propria hœredi non imputabitur.
— L'auteur ajoute que dans la matière des
tutelles il faut suivre les usages légitime-
ment autorisés. Il faut aussi les présumer
justes. Par exemple, dans ce dernier cas, on
ne voit pas bien pourquoi l'on ne dit rien
aux parents du pupille, qui étaient naturel-
lement intéressés à lui donner sur-le-champ
un autre tuteur, et pourquoi l'on s'en prend
aux héritiers du tuteur , auxquels le pu-
pille peut quelquefois être étranger.
— TYKANNICIDE
Le concile de Constance a fait un décret contre ceux qui dogmatisent qu'il est permis et
même méritoire à tout vassal et sujet d'ôter la vie à un tyran, et cela malgré tous les ser-
ments de fidélité qu'on aurait pu lui faire. Le concile condamne cette doctrine comme hé-
rétique, scandaleuse et inlroductive de trahison, sédition et perlidie. 11 veut de plus que
tous ceux qui la soutiennent opiniâtrement soient traités en hérétiques , et comme tels
punis selon les saints décrets. La chambre ecclésiastique des Liais de 1614 a renouvelé et
fait publier ce décret du concile de Constance. On connaît aujourd'hui plus que jamais , et
les auteurs de cette monstrueuse doctrine, et les suites énormes qui en résultent. Voyez les
Mémoires du clergé, tom. I, pag. 570 et 572.
' u
USAGE.
Ce mot se prend ou pour une coutume, qui est quelquefois un abus, et qui quelquefois a
force de loi, ou pour le droit qu'une personne a sur un bien. On a parlé de l'usage pris
dans le premier sens au mot Coutume. L'usage pris dans le second sens est un droit per-
sonnel de prendre sur les fruits d'un bien appartenant à autrui, autant qu'il en faut à l'u-
sager pour ses propres besoins. Ainsi, ce droit est bien plus limité que celui de l'usufruitier,
dont on parlera au titre suivant. Les quatre cas suivants mettront plus au fait.
— Cas 1. Martin a donné à Jacques l'usage avoir le tout comme l'usufruitier. C'est la
d'une maison de campagne. Celui-ci, qui ne
peut en profiter pendant deux ans, ne peut-
il pas vendre son droit ou le louer à un
autre?
H. Il ne le peut, parce que, qui dit usage,
dit quelque chose de très-personnel. Nec ul-
lis aliis jus quod habet, aut vendere, aut lo-
care, aut gratis concedere polest; dit la loi 11,
ff. de Usu et Habitat. Cependant, comme
Yttsage approche beaucoup de Y habitation ,
qui donne plus de droit que le simple usage,
s'il y avait quelque difficulté de savoir si
l'usager peut user de son droit autrement
qu'en personne, il faudrait la décider par le
titre, par la qualité des personnes et parles
autres circonstances , ainsi que l'observe
Domat, tom.I,liv.i,tit. H,sect.2-2,n.4etl0.
— Cas 11. Marius a légué à Catherine l'u-
sage de son jardin; mais, comme il ne lui
fournit que ce dont elle a absolument be-
soin, elle n'e" veut rien céder à l'héritier de
Marius. Cet héritier s'en plaint, en disant
qu'elle s'érige en usufruitière, quoiqu'elle
ne soit qu'usagère. Qui des deux a raison?
H. C'est Catherine; parce que, comme le
prouve Domat, ibid.t n. 2, quand l'usager a
droit de prendre ce qu'il lui faut pour ses
disposition de la loi 15, ff. de Usu et Habi-
tatione.
— Cas III. Didime a légué à Marin l'usage
d'un troupeau de brebis. Marin veut profiter
de la laine, du lait, des agneaux. L'héritier
de Didime peut-il l'en empêcher?
11. Marin peut se servir de ces animaux
pour engraisser ses terres, mais non de leur
laine, de leurs agneaux, etc., quia ea in
fructu sunt. C'est la décision de .luslinien ,
Inst.y lib. n, Ht. 5, § 4, et cela est d'usage
parmi nous, dit Ferrière, sur cet endroit de
Juslinien.
— Cas IV. Antoine ayant donné à Bertole
l'usage d'une certaine partie de son bien,
Bertole ne s'en est jamais servi ; il veut
commencer d'en jouir après la mort d'An-
toine, mais les héritiers de celui-ci s'y op-
posent. Le peuvent-ils?
11. Us le peuvent; parce que, comme la
prescription de bonne foi peut donner un
usage qu'on n'avait pas, le non-usage peut
ôter celui qu'on avait. L'usager n'est pas de
meilleure condition que l'usufruitier. Or ce-
lui-ci perd l'usufruit des biens meubles par
le non-usage de trois ans, et des immeubles
par le non-usage de dix ans entre présents,
et de vingt ans entre absents. Voyez le mot
Prescription.
besoins, cl que les fruits sont si modiques
dans le fonds dont il a l'usage, qu'il n'y a
précisément que ce qu'il lui faut, il doit
USUFRUIT.
On appelle usufruit le droit qu'a une personne d'user et de jouir d'une chose dont \&
819 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 820
propriété appartient à un aulre. Ususfruetuë, dit la loi, est jus alienis rébus utendi, fruendi,
$alva rerum substantia. Leg. 2, ff. deUsufructu, etc.
lu On le nomme jus, c'est-à-dire un pouvoir légitime, dont le propriétaire ne peut pas dé-
pouiller l'usufruitier.
2° On d'il jus utendi, pour distinguer l'usufruit du dépôt, dont le dépositaire n'a pas le
droit de se servir sans le consentement du déposant ; au lieu que l'usufruitier a une pleine
et entière jouissance de lous les fruits, revenus, usages et commodités qu'il peut tirer de
la chose qu'il tient à usufruit; et cela sans réserve et sans aucune exception, suivant ces
paroles de la loi : Omnis fruclus rei ad frucluarium pertinet ; et ces autres : Quidquid in
fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fruclus est. Leg. 7 et 9 eod. tit.
3° On ajoute fruendi, c'est-à-dire un droit de percevoir et de faire siens les fruits que
peut produire la chose tenue à titre d'usufruit.
k° On ajoute enfin celte condition : snlva rerum substanlia, parce que l'usufruitier ne
peut pas priver de la propriété celui à qui elle appartient, ni même diminuer ou détério-
rer la chose.
Ce droit d'usufruit peut être fondé sur divers titres : comme sur la loi, sur la coutume,
sur une convention, sur un testament ou sur une donation.
- L'usufruit est établi de plein droit, 1° par la garde noble ou bourgeoise; 2° par le
douaire des veuves; 3° en plusieurs coutumes les père et mère succèdent par usufruit aux
immeubles de leurs enfants morts sans postérité. Livonière, pag. 203.
L'usufruitier qui, au moment que l'usufruit lui est acquis, trouve les fruits prêts à cueil-
lir, les fait siens ; et quand l'usufruit viendra à cesser par sa mort, ses héritiers profite-
ront de tous ceux qui auront été recueillis et séparés du fonds avant son décès, quand
même ils seraient restés dans l'héritage, à moins qu'il ne fût réglé autrement par le titre
même de l'usufruit, comme il l'est en effet diversement, dans les pays de droit coutumier,à
l'é<;ard des usufruits de la dot, qui, après la dissolution du mariage, se partagent différem-
ment entre le survivant et les héritiers du prédécédé, suivant les différentes dispositions
des coutumes des lieux.
Comme l'usufruitier a son droit acquis au temps de la récolte, s'il arrive qu'ayant donné
les fruits à ferme, il vienne à mourir après la récolte, quoique avant l'échéance du terme
du paiement, le prix entier du bail appartient et doit être payé à ses héritiers. C'est la dé-
cision de la loi 58, ff. eod. tit.
Quand les fruits d'un usufruit ne s'acquièrent que successivement, comme il arrive dans
les loyers d'une maison, l'usufruitier n'en jouit qu'à proportion du temps que dure son
droit, et ce qui a couru depuis l'usufruit fini appartient au propriétaire.
Il est de certains fruits que l'usufruitier a droit de recueillir avant leur parfaite matu-
rité; tels que sont les foins et les olives; mais il n'en est pas de même des autres, tels que
sont les grains et les raisins, qu'il ne lui est pas permis de recueillir avant leur entière ma-
turité. Leg. h'iet 48, ibid.
Tous les changements utiles ou dommageables qui arrivent au fonds tenu à titre d'u-
sufruit, regardent uniquement l'usufruitier , qui seul en profite ou en souffre par la la-
mentation ou par la diminution qui y arrive.
L'usufruitier peut faire dans le fonds qu'il tient tels changements qu'il lui plaît, pourvu
qu'il ne le détériore point et qu'il on augmente le revenu pour l'avenir , ibid. L xn.
Quand celui qui est le propriétaire d'un fonds qu'il a affermé le donne ensuite à un au-
tre pour en jouir à titre d'usufruit, l'usufruitier peut interrompre le bail et jouir par lui-
même des fonds, à moins que le litre en vertu duquel il est devenu usufruitier ne porte lo
contraire. Leg. 12 et 59, ibid.
Quand l'usufruit vient à finir après un certain temps de jouissance , l'usufruitier n'a au-
cun droit de demander que le propriétaire lui tienne compte des améliorations et augmen-
tations qu'il a faites dans le fonds de l'usufruit; mais, s'il a fait des réparations nécessaires
au delà de celles dont il était tenu , il doit en être remboursé par le propriétaire à la fin de
l'usufruit. Si quid ultra quam impmdi debeal erogatum, potes docere ; solemniler revosces. Ce
sont les termes de la loi 7, eod. de Usufruclu.
Celui à qui un usufruit est acquis, soit par achat, donation ou testament, doit être néces-
sairement mis en élat d'en jouir par celui dont il le lient, ou par son héritier , et même par
un légataire à qui le défunt aurait légué l'héritage; par où il faudrait que l'usufruitier pas-
sât pour cultiver le fonds do son usufruit. C'est ce qui est expressément décidé par les lois ,
qui en cela sont fondées sur l'équité naturelle qui le veut ainsi. Mais on doit dire le con-
traire de toute autre commodité , qui n'est pas d'une nécessité ahsolue pour la jouissance ;
car en ce < ;is l'usufruitier fioit se contenter de son usufruit , tel qu'il est, comme le porte la
loi Si fundo 1, ff. Si ususfruct. prtalur.
I, 'usufruit acquis par un titre général, tel qu'est celui d'une succession, comprend non-
seulement les immeubles , mais encore les choses mobilières , sans excepter celles qui se
consument par l'usage qu'on en fait, tels que sont les grains, les vins et les autres liqueurs.
Néanmoins l'usufruitier est tenu de rendre, après l'usufruit fini , la même quotité que celle
qu'il a reçue et de la même nature, selon la teneur de son titre, s'il est fondé sur une con-
vention ou sur un testament. Mais, à l'égard de (elles qui ne se consument pas d'abord par
l'usage , comme une tapisserie ou autres meubles , on peut à la vérité s'en servir durant
8'21 l'SU USU HIV
tout le temps (le l'usufruit, mais l'usufruitier est tenu a les conserver , en ne s'en servant
que comme un bon père de famille se servirait de ses propres meubles, Dicendum est , ita
nti cum (usufrucluarium) riebere ne abutalur , dit la loi; et un peu après : Quanqwm hœres
stipulaïus sit, finllo usufructu, vestem rcd<li, atlunun non obliguri promiasorem , si enm sine
dolo intilo (ittriimn reddiderit. Leg. 15, § h, 11. de fsufructu.
Quant à l'usufruit, consistant en animaux , soit baras , troupeaux ou autres semblables ,
l'usufruitier en a à la vérité tonte l'utilité qu'il en peut retirer, mais à condition qu'à II fin
du temps de l'usufruit il rendra au propriétaire ou à l'héritier le même nombre qu'il a
reçu. Néanmoins si ces animaux étaient de nature à n'en pouvoir produire d'autres , il ne
serait pas tenu à remplacer ceux qui seraient péris sans sa faute. Leg. US et 70 , ibid.
Un usufruitier doit, pour sa sûreté , faire d'abord un inventaire ou procès-verbal en pré-
sence du propriétaire ou de toute autre personne intéressée, par lequel il paraisse en quoi
consiste l'usufruit, et quel est l'état des choses dont il se charge.
Ce propriétaire, ou autre personne intéressée, a droit d'exiger de l'usufruitier les sûretés
nécessaires pour la eonservation du fonds de l'usufruit et de la restitution qu'il en doit faire
en l'état où il sera obligé de le rendre après l'usufruit fini ; et l'usufruitier est tenu de les
donner, à moins que son titre ne l'en exempte.
Puisqu'un usufruitier est tenu de veiller à la conservation des choses qu'il tient à titre
d'usufruit, et d'en user en bon père de famille, comme on l'a déjà dit: Débet omne quod di-
ligcns paterfamilias in domo sua facit , et ipse facere , dit la loi : il ne peut donc rien détério-
rer ni même chantier ce qui n'est destiné que pour l'embellissement d'une terre ou pour le
simple divertissement. D'où il s'ensuit qu'il ne lui est pas permis de faire couper les arbres
d'une avenue, sous prétexte d'augmenter le revenu , en y semant du blé ou en y plantant
une vigne. Si forte volupturium fuit prœdium ; viridaria.... deambulationes arboribus infruc-
tuosis opacas alque amanas kubens , non debebit dejicere , ut forte hortos olitorios faciat , vel
aliud quid quod ad reditum spécial. Leg. 13, ff. eod. Ht.
Il est encore tenu , 1° d'acquitter toutes les charges de l'usufruit , telles que sont les cens
et les redevances , les tailles et les autres semblables impositions , sans en excepter même
celles qui surviennent après l'acquisition de l'usufruit; Leg. 17, ibid.; 2° défaire les menues
réparations des lieux, de remplacer les arbres morts sur pied, et de faire tout ce qui est né-
cessaire pour entretenir toutes ehoses en bon état. Mais, à l'égard des grosses réparations ,
il n'y est pas tenu, si ce n'est qu'elles fussent devenues nécessaires par sa négligence. Eum,
ad quem ususfructus pertinet sarta tecta suis sumptibus prœstare debere , explorati juris est :
si qua tamen vetustate corruissent , neutiquam cogi reficere. Leg. 7 , eod., et leg. 18, ff. de
Usufructu.
D'un autre côté, le propriétaire ne peut rien ajouter, ni changer dans les neux ou choses
sujettes à l'usufruit, comme de démolir un bâtiment inutile, ou de l'exhausser, ou dégrader
un bois sans le consentement exprès de l'usufruitier, quand ce serait même pour y faire des
améliorations ; autrement il serait tenu des dommages et intérêts légitimes qu'il lui aurait
causés. Leg. 7, ff. ibid.
Enfin l'usufruitier n'est pas tenu à réparer ce qui se trouve démoli au temps que l'usu-
fruit lui est acquis , car les choses ne lui sont données que dans l'état où elles se trouvent
alors.
Comme le droit d'un usufruitier est personnel, il finit : 1° par sa mort naturelle ou ci-
vile ; 2' par l'événement de la condition , quand le droit d'en jouir y est borné ; 3° quand
l'usufruit vient à périr par un incendie, par un débordement ou par quelque autre cas for-
tuit, et au cas de l'incendie ou de la ruine d'une maison , l'usufruitier ne conserye aucun
•droit sur la place, ni même sur les matériaux : Est enim ususfructus jus in corpore, quo su-
blato et ipsum tolli necesse est. Leg. 2 , ff. deUsufr. Si néanmoins il n'était péri qu'une par-
tie de la maison , en ce cas , comme l'usufruit subsisterait à l'égard de la partie qui reste-
rait , il subsisterait aussi sur la place de la partie périe , comme un accessoire de la mai-
son, ce qui se doit entendre d'un usufruit particulier , et non pas de celui qui serait de la
totalité des biens.
Cas I. Paulin, jouissant d'un troupeau de R. Paulin est obligé à porter cette perte ,
cinq cents moutons à titre d'usufruit pendant et par conséquent à rendre cinq cents mou-
six ans, conformément au legs qui lui en a tons à l'héritier d'Ambroise. La raison est
été fait par Ambroise , en a perdu cinquante que, puisqu'il a profilé du lait, de la laine ,
par des cas purement fortuits, et sans qu'il y des agneaux et des engrais qu'a produits ce
ait eu aucunement de sa faute. Après les six troupeau, ainsi qu'il en avait le droit, selon
ans expirés , il a offert les quatre cent cin- la loi 12, ff. de Usu, etc., il est obligé à con-
quante restant à l'héritier d'Ambroise, quia server le même nombre qu'il a reçu, et à en
refusé de les recevoir, prétendant que Paulin remplacer autant qu'il en manque pour ren-
dait obligé à remplacer les cinquante qui dre le nombre de cinq cents complet. Plane ,
manquaient au nombre , dont l'usufruit qui si gregis vel armenli sit ususfructus légat us ;
lui avait été légué était composé. Sur quoi debebit ex agnatis gregem supplere, id est,
1 on demande s'il est vrai que cet usufruitier in locum capitum defunctorum , dit une des
soit tenu en conscience à porter la perte de lois du Digeste. Si decesserit fétus , dit une
ces cinquante moutons ? autre loi , periculum erit fructuariit non pro-
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
8-21
prietarii; et necesse habebit alios fétus sub-
mittere. Leg. 12 , ff. de Usu, et 1. 68 , ff. de
Usufructu.
Mais il n'en serait pas de même, si l'usu-
fruit consistait en quelques animaux, qui ne
pourraient en produire d'autres pour rem-
placer ceux qui viendraient à périr par cas
fortuit. Par exemple, si c'était un attelage
de six chevaux de carrosse, ou des mulets,
ou un cheval seul, l'usufruitier en serait
quitte en rendant à la fin du temps de l'usu-
fruit ce qui lui en resterait, et ne serait pas
tenu à remplacer ceux qui seraient péris
sans sa faute. Sed </uod dicitur, debere eum
submittere, ajoute la dernière loi que nous
venions de citer; toties verum est, quoties
gregis, vel armenti, vel equitii, id est, uni-
versitatis ususfructus hiatus est. Cœterum
singulorum capitum nihil supplebit. Cette dé-
cision et la plupart des autres qui suivent
sont de M. Domat, liv. î, lit il, sect. h, n. 5.
— 11 aurait fallu ajouter que l'usufruitier
n'est tenu à remplacer que quand il a l'u-
sufruit du troupeau pris collective: et non
quand il ne l'a que singulorum capitum di-
visim. Voyez la loi 70, ff. de Usufructu.
Cas II. 11 y a dix ans qu'Augustin jouit à
titre d'usufruit d'une ferme dont il a été fait
un procès-verbal, lorsqu'il s'en est mis en
possession. Etant décédé justement à la fin
du temps que devait durer l'usufruit, le
propriétaire de la ferme a reconnu, 1° qu'au
lieu de 300 pieds d'arbres fruitiers, mention-
nés au procès-verbal, il n'en restait que 200
dans le verger de cette ferme, le surplus
étant mort sur pied, et Augustin n'en ayant
point planté d'autres pour les remplacer;
2° qu'une grange est tombée en ruines, quoi-
qu'elle fût en bon état lorsqu'on fil le procès-
verbal. Sur cela le propriétaire prétend que
les héritiers d'Augustin sont tenus de ces
dommages. Ces héritiers prétendent le con-
traire De quel côté est la justice ?
R. L'espèce qu'on propose contient deux
difficultés différentes. Nous disons donc d'a-
bord, qu'à l'égard des 100 arbres fruitiers,
qui manquent au nombre des 300, portés par
le procès-verbal, le propriétaire a raison de
vouloir obliger les héritiers d'Augustin à lui
en être responsables; car un usufruitier est
tenu de conserver en bon état le fonds dont
il jouit et de ne pas le laisser détériorer : Dé-
bet enim (frucluarius) omnequod diligenspa-
tcrfamilias in sun domo facit, et ipse fncere,
dit la loi 65, ff. de Usufr. Ce qu'on peut con-
firmer par la définition même de l'usufruit,
qui, selon la loi, n'est autre chose que le
droit de jouir d'une chose dont on n'est pas
propriétaire, en la conservant entière, sans
la détériorer, ni diminuer : Ususfructus est
jus alienis rébus utendi, fruendi, salva eorum
subsliiniia. L. i, ff. eod. tit.
Il s'ensuit de là, 1" qu'Augustin était obligé
à remplacer par un nouveau plant les arbres
qui étaient morts sur pied, conformément à
ce qui est ordonné par la loi 18, ff. eod, tit.,
qui dit : Agri usufructu legato, in locum de-
mortuarum arborum aliœ substituendœ sunt ;
2° que par conséquent ses héritiers sont dans
la même obligation, et doivent répondre du
dommage que souffre le propriétaire par la
négligence de l'usufruitier, puisqu'ils n'ont
pu accepter l'hérédité du défunt sans en ac-
cepter les charges, suivant cette autre loi :
Hœredes onera iiœreditaria agnoscere
placuit. Leg. 2 , Cod. de Hœred. action.
lib. îv, tit. 16.
Quant à la seconde difficulté, qui regarde
la grange tombée en ruines, il faut dire que,
puisque l'usufruit er est tenu à faire les dé-
penses nécessaires pour conserver et tenir en
bon état les lieux sujets à l'usufruit, en fai-
sant toutes les menues réparations néces-
saires aux bâtiments, comme l'enseignent
Sylvesler de Prierio, Sayrus, Mornac et les
autres, si la grange est tombée en ruine,
faute de les avoir laites, il est tenu du dom-
mage arrivé par la ruine de cet édifice envers
le propriétaire, et par conséquent ses héri-
tiers à son défaut. C'est ce que prouve M.
Domat par ces paroles de la loi 7, Cod. de
Usufr. Eum, ad quem ususfructus pertinet,
sarta lecta suis sumptibus prœstare debere ,
explorait juris est. Mais si celte grange est
tombée par caducité, et nonobstant les soins
qu'Augustin a pris de l'entretenir en bon
état, c'est au propriétaire seul à en porter
la perle; puisqu'un usufruitier n'est pas
obligé aux grosses réparations, comme est
celle de rebâtir un édifice qui est tombé, sans
qu'il y ait de sa faute. Quoniam igitur omnes
fructus rei ad eum pertinent, dit la loi 7, ff.
eod. lit., reficere quoque eum cèdes per arbi-
trum cogi, Celsus scribit : hactenus ta-
men, ut sarta tecta hubeat, si qua tamen ve-
tustate corruissent, neutrum cogi reficere.
Il est bon d'observer que si l'usufruitier
avait fait des réparations nécessaires au delà
de celles qu'il est tenu de faire dans la ri-
gueur, le propriétaire serait obligé à le
rembourser du surplus, surtout si le juge
l'avait ainsi ordonné : c'est ce qui est porté
parcelle autre loi : Si quid, ultra quam im-
pendi debeat, erogatum potes docere, solemni*
ter reposées. A quoi est conforme Sayrus,
que nous venons dcciler, qui dit : Adsump-
tus magnos non tenctur ( usufructuarius )
unde, si majores fructus expendat ad refec-
tionem illius ( rei ) ralionabiliter et mili-
ter datur ei actio repetendi ista a pro-
prietario.
Au reste, on ne doit pas trouver étrange
que nous alléguions les lois pour fondement
de nos décisions sur cette matière, puisque
les casuistes n'en ont parlé que très-suc-
cinctement, à cause qu'elle regarde princi-
palement les jurisconsultes; et que nous
n'en avons rien dans le corps des Décrétales,
non plus que dans le décret de Gralien.
Voyez le cas V.
Cas 111. Philbert a légué en mourant à
Mavius l'usufruit de la seigneurie de Saint-
Job. Mœvius s'en étant mis en possession,
y a fait plusieurs améliorations, et particu-
lièrement en rendant utiles et fertiles 30 ar-
pents de terres, qui étaient remplis d'arbres
inutiles et plantes pour la plupart en allées
pour le seul plaisir de la oromenade, qu'il a
m
I1SU
l-'SIÏ
hic
fait couper, et a fait semer dans ces terres
du froment, qui rapporte beaucoup à cause
dos engrais qu'il y a fait mettre. Outre ce-
la, il a fait abattre quelques vieux bâtiments
de la ferme, qui étaient entièrement inutiles,
et dont les réparations fréquentes coûtaient
beaucoup. Etant venu à mourir huit ou dix
ans après, le propriétaire de la terre a voulu
rendre ses héritiers responsables du dom-
mage qu'il prétend que Ma'vius lui a causé
par l'abattis de ces arbres et par la démoli-
lion de ces vieux bâtiments. Sa prétention
est-elle juste ?
IL Nous croyons que la prétention du
propriétaire de cette terre est juste, et qu'il
a lieu de demander ses dommages et intérêts
aux héritiers de Ma«vius ; et, en cas de refus,
de les y faire condamner en justice. La raison
est qu'un simple usufruitier, non-seulement
ne peut détériorer ce qu'il possède à litre
d'usufruit, mais qu'il n'a pas même droit de
changer l'état des choses, comme de détruire
un bàlimcnt, quand même ces choses ne se-
raient destinées que pour le seul plaisir,
telles que sont les avenues plantées d'arbres
aux environs de la maison, encore qu'il ne
le fasse que pour augmenter le revenu de
la terre: ces bâtiments, quoique vieux, et
ces arbres, quoique stériles, étant d'ailleurs
censés faire parlie du fonds, dont l'usufrui-
tier n'est pas le maître. Si fundi est ususfruc-
tus legatus, dit la loi, non débet neque arbo-
res frugi feras excidere, neque villam diruere,
nec quidquam facere inperniciem proprietatis.
Et si forte voluptuarium fuit prœdium, viri-
daria, vel gestationes, vel deambulaiiones ,
arboribus infructuosis opacas atque amœnas
habens, non debebit dejicere, ut forte hortos
olitorios faciat, vel aliud quid quod ad redi-
tum speelat. Leg. 13, iï. de Usufr.
— Il n'est pas même permis à l'usufruitier
d'élever une maison plus haut qu'elle ne
l'était.
— Cas IV. Minius, usufruitier d'une sei-
gneurie , a saisi féodalement le fief d'un
vassal de cette terre, parce qu'il refusait de
faire foi et hommage. L'a-l-il pu ?
R. Un usufruitier peut saisir féodalement
pour son intérêt particulier, sous le nom du
seigneur propriétaire; mais il faut qu'il ait
préalablement fait sommation audit pro-
priétaire de faire saisir. Voyez l'art. 2 de la
Coutume de Paris, et Ferrière, sur ce même
article.
Cas V. Trente ou quarante grands arbres
ayi.nt été abattus par un violent ouragan
dans un bois, Gaspard, qui jouit à litre d'u-
sufruit de la terre dont ce bois fait partie,
les a fait enlever avec quelques autres qui
étaient morts sur pied, comme une chose
qui lui appartient. Le propriétaire du fonds
prétend qu'il les lui doit restituer, comme
faisant parlie de son fonds. Lequel a raison
des deux?
R. Les grands arbres font partie du fonds
de la terre et appartiennent sans contredit
à celui qui en est le propriétaire, qui les doit
faire enlever à ses frais, afin que l'usufrui-
tier n'en soit pas incommodé, et en faire
planter d'autres en leur place, s'il le veut.
C'est pourquoi, Gaspard doit rendre au pro-
priétaire (ie ce bois ceu\ qui ont été abattus
par la violence du vent, ou lui en payer la
valeur, s'il les a employés à son usage. Si
arbores rento tlejcclus dominus non tollalt
dit la loi, per quod incommodior is sit usu-
fructus, vel iter , suis actionibus usufruc-
tuario cum eo experiendum. Leg. 19, eoa. lit.
11 y a néanmoins une autre loi qui porte
que si les bâtiments sujets à l'usufruit
avaient besoin de quelques réparations où
ce bois abattu pût servir, l'usufruilier pour-
rait l'y employer, parce qu'elles regardent
le bien propre du fonds. Arboribus evulsis
vel vi ventorum dejectis tisque ad usum suum
et villie posse usufrucluarium ferre, Labeo
ait Materiam tamen (de arboribus evulsis
scilicet) ipsum succidere, quantum ad villœ
refectionem, pulat posse. Ce sont les termes
de cette loi. Leg. 12, ff. de Usufr.
A l'égard des arbres morts sur pied, Gas-
pard en a pu profiter; car on les doit consi-
dérer comme une espèce de revenu qui ap-
partient à l'usufruitier, à la charge néan-
moins d'en planter d'autres en leur place.
Agri usufmctu legato in locum demortuarum
arborum aliœ substituendœ sunl, et priores
ad fructuarium pertinent. Ce sont les termes
de la loi 18, eod. tit.
Cas VI. Thierry ayant laissé par testa-
ment l'usufruit de quatre arpents de vignes
à David, et étant venu à décéder la veille
même du jour qu'on devait faire vendange
pour lui, David et l'héritier du défunt sont
en contestation à qui aura les fruits de ces
vignes. David prélend que son droit d'usu-
fruitier lui étant acquis avant qu'on ait
commencé la vendange, il en doit profiter
et l'héritier de Thierry prétend le contraire.
A qui ces fruits appartiennent-ils ?
R. Ces fruits appartiennent à David. Car,
dès le moment que le droit d'un usufruitier
lui est acquis, il commence à entrer en
jouissance , et son usufruit commence à
courir. C'est pourquoi, si, dès le premier
jour qu'il commence à jouir, il trouve que
les fruits pendants soient en maturité, il
peut les recueillir comme une chose qui lui
appartient. Si pendentes fructus jam tnaturos
reliquerit testator, fructuarius eos feret, si
die legati cedcnle adhuc pendentes deprehen-
derit ; narn et stantes fructus ad fructuarium
pertinent. Ce sont les termes de la loi 27, ff.
de Usufr.
11 en serait de même si les fruits avaient
été donnés à ferme par l'usufruitier, et qu'il
vînt à mourir après la récolle , quoique le
terme du payement dû par le fermier ne fût
pas encore échu : Defuncta fructuaria mense
decembri , jam omnibus fructibus , qui in his
agris nascu.ntur mense octobri per colonos su-
bïatis; quœsilum est ulrum pensio hœredi
fructuuriœ solvi deberet , quamvis fructuaria
an te kalendas martias, quibus pensiones m-
ferri debeant, decesserit ; an dividi debeat inter
hœredem fructuariœ et rempublicatn, cui pro~
prietas legata est ? Respondi,rempublicam qui'
dem cum colono nullam uctionem habere ; frue-
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
8-28
tuariœ vero hœredem sua die (secundum ea quœ
proponerentur) inteyram pensionem perceptu-
rum. Sur lesquellesdernières paroles la Glose
dit : El sic pro ultimo anno habet omnes fruc-
tus; licet non transierii totus. C'est ainsi que
M. Domat décide cette difficulté.
Cas VII. Hervé, usufruitier d'un bois taillis
prêt à couper, d'un étang prêt à pêcher, et
de dix arpents de blé prêts à être moisson-
nés, ayant déjà fait couper le bois qui est
néanmoins encore sur la terre et la moilié
du blé qu'il n'a pas encore fait enlever, et
ayant enfin donné ses ordres et préparé tou-
tes choses pour pêcher l'étang le lendemain,
vient à mourir d'apoplexie la nuit suivante.
Gilles, son héritier, prétend que non-seule-
ment le bois coupé lui appartient, mais en-
core le blé qui est sur le ebamp, coupé ou à
couper, et qu'il a droit de faire pêcher l'étang.
André, propriétaire des fonds, prétend au
contraire que l'étang n'ayant pas été péché
avant le décès de Hervé, et que le bois et le
blé n'ayant pas été enlevés, mais étant en-
core sur la terre, ils lui appartiennent. On
demande lequel des deux a raison?
R# Dès le moment qu'un usufruit vient à
finir pendant le temps de la récolle, soit par
la mort de l'usufruitier ou autrement, ce qui
se trouve être séparé du fonds, quoique resté
dans l'héritage, appartient à son héritier, et
ce qui reste à recueillir appartient au pro-
priétaire du fonds. La raison est que l'usu-
fruitier n'a que le seul droit de jouir. C'est
pourquoi ce droit venant à cesser avant qu'il
ait joui, il n'a plus rien «à prétendre, ni par
conséquent son héritier, l'un et l'autre n'é-
tant censés faire qu'une seule et même per-
sonne. Si fructuarius messem fecil et decessity
dit la loi 13, quibus modis ususfructus , etc. ,
stipulant, quœ in messe jacet, hœredis ejus esse
Labeo ait : spicam,quœ terra tencatur, domini
fundiesse, fructumque percipi spica, aut feno
cœso, aut adempta, aut excussa olea; quamvis
nondum trilum frumentum, aut oleum factum,
tel vindemia coacla sit. Sed, ut verum est
quod de olea eœcussa scripsil, ita aliter obser-
vandum de ea olea, quœ per se dec derit. Ju-
Itanus ait, frucluurii fructus lune fieri , cum
cas perceperit. La loi 8, ff. de annuis Legutis,
décide encore en peu de nuls celle même dif-
ficulté : Cum fructuai tus , dit-elle, etiumsi
maturis fructibus , nondum lamen perceptis ,
decesserit , hœredi suo eos fructus non relin-
quel. Ainsi, le buis et le blé qui se sont trou-
vés coupés à l'heure du décès de Hervé, usu-
fruitier, appartiennent à Gilles, son héritier,
quoiqu'ils fussent encore sur la terre; mais
le blé qui restait à couper et le poisson qui
était dans l'étang appartiennent à André,
propriétaire du fonds.
Il faut toulcfois observer : 1" que, comme
l'usufruit peut appartenir à l'usufruitier par
des litres différents, c'esl-à-dire par testa-
ment, ou par quelque convention, ou par une
loi, on doit en chaque espèce d'usufruit se
régler, a l'égard des droits de l'usufruitier,
sur ce qui peut avoir été réglé par le titre qui
le rend tel. Ainsi les fruils d'une dot so par-
tagent différemment , après la dissolution du
mariage, entre la personne survivante et les
héritiers du prédécédé, suivant que le règlent
les différentes coutumes ; et il en est de même
de l'usufruit des pères et de la garde noble
ou bourgeoise, qui se règlent conformément
aux dispositions des différentes coutumes ;
2° que, par ce que nous venons de dire, nous
n'entendons pas p îrler des bénéfices ni de
ceux qui les possèdent; car, encore que l'on
puisse dire que la jouissance qu'ont les bé-
néficier des revenus de leurs bénéfices soit
une espèce particulière d'usufruit, elle se
règle pourtant d'une autre manière, parce
que les fruits d'un bénéfice n'appartiennent
à celui qui en est possesseur qu'à cause des
charges que le bénéfice lui impose. C'est
pourquoi les fruils de l'année de la mort du
bénéficier, laquelle, selon l'usage ordinaire,
commence au premier jour de janvier, se
partagent en France entre les héritiers du
défunt titulaire et son successeur, à propor-
tion du temps qu'a vécu le titulaire pendant
celte dernière année.
Cas VIII. Josse a légué par son testament,
à Jean et à Jacques, une métairie de 400 liv.
de revenu, pour en jouir conjointement pen-
dant leur vie. Trois mois après s'en être mis
en possession, Jacques est venu à mourir.
L'héritier de Josse prétend qu'il doit profiter
de la portion du décédé. Jean prétend, au
contraire , que cette portion lui accroît et
qu'il doit jouir seul de la métairie entière. De
quel côté est la justice?
R. File est du côlé de Jean ; car c'est une
maxime constante que le survivant de deux
ou de plusieurs usufruitiers doit profiter de
la portion des prédécédés. Quolies ususfruc-
tus legatus est, dit la loi 1, ff.de Usufr. accres-
cendo, lib vu, lit. 2, ita inter fructuarios est
jus accrescendi, si conjunctim sit ususfructus
relictus. Une autre loi dit encore : Si mulieri
cum liberis suis ususfructus legelur, amissis
liberis ea tisumfructum liabct : sed et , matre
mortua, liberi ejus nihilominus usumfruetuni
fiabent jure accrescendi. Leg. 8, eod. tit.
Les auteurs qui onl traité de la morale ont
suivi la disposition de ces lois, et entre au-
tres Angélus de Clavasio dans sa Somme, et
Sylvester de Prierio, qui dit : Si plures sint
usufruc'ua: ii , et morialur unus; non tannn
reverlilur ususfructus ad proprictarium, sed
transit allrri usufructuario, v. Usus, 2, q. 11.
On doit bien observer que nous ne parlons
ici que de l'usufruit qui a été laissé à plu-
sieurs conjointement, conjunctim, ainsi que
parle la loi. Car, si chacun d'eux avait sa
portion distincte et séparément assignée, les
survivants ne profiteraient pas de celle que
l'un d'eux aurait laissée par sa mort; mais
elle appartiendrait au propriétaire du fonds.
C'est pourquoi la première loi que nous avons
citée ajoute : Cœterum, si separatim unicuique
partis rei ususfruclus sit relictus, sine dubio
jus accrescendi cessât.
Cas IX. Savinien jouissait à titre d'usufruit
d'une grande maison qui a été consumée par
le feu du ciel. Le propriétaire prétend se sai-
sir des matériaux restants, disposer de la
place où était le bâtiment. Savinicn prétend
820
DSU
usu
8Ô0
au contraire qu'ils lui appartiennent, et quo,
puisqu il perd son usufruit, il est bien juste
au moins qtt'il dispose de l'un et de l'autre.
K. La prétention du propriétaire est jùjste;
car, le droit d'usufruit étant borné à la chose
qui y ns( sujette, il n'alïecle pis ses autres
bitiis. Comme donc il n'y a que des bâtiments
sur lesquels l'usufruit de Savinien soit assi-
gne , dès le montent qu'ils viennent à périr,
il cesse entièrement et n'a aucun effet ni sur
les matériaux restants , ni sur la place du
bâtiment. Est enim ususfructus jus in cor-
pore, dit la loi 2, IT. de Utufr, quo subloto, et
Muni tolli necesse est. Une autre loi dit en-
core : Si œdes incendio Consumptœ faerint, tel
ttiam terrœmotu, vel vitio suo corruerint ;
exstingui usumfructum, el ne ijuidem areœ
usumfructum deberi. Nous avons encore une
autre loi qui exprime en termes solennels les
matériaux, en disant: Certissimum est,cxustis
œJibus, uec cœmentorum usumfructum deberi.
Le<»- 5,(1*. quibus Modisusufr., etc. M. Hrillon
cite deux arrêts rendus en conformité, i'un
ilu parlement de Paris, et l'autre de celui de
Toulouse.
Il faut néanmoins observer : 1* que, si
un usufruit était établi sur la totalité des
biens, l'usufruitier conserverait son droit
sur la place où élait le bâtiment qui a été
détrui , et même sur les matériaux res-
tants, comme étant des choses qui font
partie de cette totalité : Si universorum bo-
norum, an singularum rerum ususfru lus
iegetur, hactenus intéresse pulo, dit la loi 3'i-,
ff. eod. lit., quod si œdes incensœ fuerint,
ususfructus specialiter œdium legatus peti non
potesl : bonorumaulem usufructu legato, areœ
ususfructus peti poterit. La raison qu'en
donne la même loi est que, comme nous ve-
nons de le dire, in substantia....bonorum
ctiam area est. 2° Il est encore à remarquer
que les lois exceptent de la règle générale
que nous venons d'établir les biens de cam-
pagne, dont les bâtiments \iendraient à pé-
rir, et veulent que l'usufruitier conserve eu
ce cas son droit sur la place qui resterait,
comme étant un accessoire et faisant partie
du total de ce bien. Fundi usufructu Igato,
si villa diruta sit , ususfructus non exstin-
guelur : quia villa fundi qcccssiç ejly non ma»
gis quam si arbores déciderait; sed et eo quo-
que solo, in quo fuit villa, uti frui potero. Ce
sont les termes des lois 8 et 9, ff. quitus ftlo-
dis, etc.
Cas X. Michel, usufruitier d'une terre, y
ayant trouvé une carrière, l'a fait ouvrir
pour profiter de ce qu'il en pourrait tirer.
Mais le propriétaire s'y oppose et prétend
que c'est un fonds où l'usufruitier n'a p js
droit de loucher. Michel ne peut-il pas sans
injustice s'attribuer le profil qu'il pourrait
tirer de cette carrière, malgré l'opposition
de celui qui est propriétaire du fonds?
R. H le peut, parce que les pierres, le pla-
ire et les autres matières qu'on tire des car-
rières tiennent lieu de fruits. Mais cela se
doit entendre au cas que, par l'ouverlure de
la carrière et par le travail qu'il y fera faire ,
il ne fasse pas de lortau fonds même du lieu
où elle 9e trouve, comme il pourrait arriver
si la carrière était dans un champ fertile Util
vînt a. être détruit par le travail qu'on y fe-
rait; car, en ce cas, l'usufruitier serait tenu
de tout le dommage qu'en souffrirait dans la
suite le propriétaire. Inde quœsitum est, dit la
loi, a» lapidieinas, vel cretifodimu, >cl areni'
fodinas, ipse instituer e possitf Et e;o puto
ctiam ipsum instituere posse, si non agri par-
tent, necessariam huic rei, occupaturus est.
J'roinde venus quoque lapi<licinarum et luijus-
modi metallorum inquirere poterit et eœ-
terum fodinas, vel quas paterfamilias insti-
tuit , exercere poterit, vel ipse instituere , si
nihil agri culturœ nocebit. 6e même droit de
l'usufruitier paraît encore établi sur cette
même loi, qui ajouta un peu après : Si ta-
men quœ inslituit usufructunrius, aut cœlum
corrumpant agri, aut magnum apparatam tint
desideratum, opi/icum forte vel legulorum ,
quœ non potest sustinere proprietarius , non
videbilur viri boni arbitratu frui. Leg. 13 ,
§ 5 et G, ff. de Usufructu.
Cas XI. Sigismond, ayant l'usufruit d'une
maison, l'a l >uée 000 livre, par chaque an-
née, le bail à commencer le premier jour de
janvier, et le prix du bail payable de six mois
en six mois. Mais cet homme étant venu à
mourir le premier jour d'avril suivant , son
héritier prétend que le locataire lui doit payer
150 liv. pour les trois mois échus. Le proprié-
taire de la maison prétend au contraire que
le terme du payement n'étant pas échu lors
du décès de Sigismond, il n'est rien dû à l'hé-
ritier. Ce prooriétaire est-il bien fondé en sa
prétention9
R. Non ; car, quand les revenus d'un usu
fruit ne s'acquièrent que successivement et
dé^jour à autre, tels que sont les loyers de
maisons, ils appartiennent à l'usufruitier à
proportion du temps que dure son droit; et
par conséquent son héritier peut, après son
décès, exiger ce qui élait échu au jour de sa
mort. C'est ainsi que cette question se trouve
décidée dans le droit. Si opéras suas locave-
rit servus fructuarius, dit la loi, et imper feclo
lempore locationis ususfructus interierit,quod
superest ad preprietarium pertinebit. Sed et
si ab inilio ceriam suinmam pr opter opéras
ccrla* stipulatus fuerit, capite diminuto eo ,
idem Mcendum est. Leg. 2u\ ff. de Usu-
fructu, etc.
Cas XII. Casimir, jouissant en qualité
d'usufruitier d'une petite terre, en vertu du
legs qui lui en avait été fait par Léandre, et
en ayant déjà joui deux ans, il est arrivé
qu'elle a étéchargée d'impositions publiques,
à l'occasion de la guerre. Casimir prétend
qu'il doit jouir franchement de ce qui lui a
été légué, et que c'est à l'héritier de Léandre
à porter ces nouvelles charges, parce qu'au-
trement il ne retirerait que peu de chose de
son legs, contre l'intention de celui qui le lui
a fait. Sa prétention n'est-elle pas juste ?
R, Non; car tout usufruitier estindispensa-
blement obligé à acquitter toutes les charges
des choses dontil jouit à litre d'usufruit, telles
que sont les impositions publiques, les tailles,
lesceus, les rentes foncières el toutes les au-
l.Zl
MCTIONNVKF I>F CAS UF CONSCIFNCF.
85»
Iros redevances ; encore même qu'elles soient
survenues depuis l'usufruit acquis, ('/est ce
qui esl porté par la loi 28, ff. de Usu et Usufr..
qui dit : Quœro si ususfructus fundi legatxis
est; et eidem fundo indictiones temporalité
indictœ tint, quid juris sit ? Paulus respon-
dit, idem juris esse et in his speciebus quœ
postca indicuntur, quodin vectigulibus depen-
dendis responsum est. Ideoque hoc onus ad
fructuarium -pertinet. Sylvcster de Prierio
enseigne la même chose, et il n'excepte que
le seul cas où les impositions publiques éga-
leraient la valeur entière de tout lusufruit,
laquelle exception fait aussi Angélus de Cla-
vasio, après la Glose, Pynus et Bariole, à
l'égard d'un usufruit qui n'est pas fait géné-
ralement de tous les biens du propriétaire.
Cas XIII. Léon, usufruitier de dix arpents
ae prés, les a fart faucher et en a enlevé le
foin plus d'un mois avant le temps ordinaire,
où tout le monde a coutume de faire couper
les foins. Etant venu à mourir dans cet entre-
temps, lf propriétaire du fonds a voulu obli-
ger l'héritier du défunt à lui restituer le foin
comme lui appartenant, puisque si Léon ne
l'eût pas fait couper avant le temps de sa
maturité, il en eût profité par la mort qui
lui est arrivéeavant ce temps. L'héritier est-il
obligé en conscience à rendre au proprié-
taire le foin tel qu'il esl ?
IL 11 n'y est pas tenu. La raison est qu'il
y a de certains fruits qu'il est utile ou de l'u-
sage de cueillir avant leur parfaite malurilé,
tels que sont les bois taillis, les olives et les
foins, dont on n'a pas coutume d'atlendre
l'entière maturité, comme on est obligé d'at-
tendre celle du blé et des raisins, avant que
de pouvoir faire la moisson et la vendange.
Sylvam cœduam, dit la loi, etiamsi intempes-
tive cœsa sit, in fructu esse constat, sicut
olea immulura lecta : item fœnum immaturum
cœsum in fructu est. Une autre loi dit aussi :
Jn fructu id esse intelligitur, quod ad usum
hominis inductum est : nei/ue enim maturitas
naturalis hic spectanda est, sed id tempus
qaod magis colono dominove eu m fructum
tôlier e expedit. Leg. ft-8 et k2, de Usu et Usu-
fructu per legatum, etc.
Cas XIV. Geoffroi a laissé par son testa-
ment à Delphius, l'usufruit d'une ferme,
consistant en soixanteet dix arpents de terre
labourable, un corps de logis avec une
grange et les autres choses nécessaires à un
fermier. La grange étant tombée par sa pro-
pre caducité un jour avant la mort de Ceof-
fioi, Delphius s'est mis en possession de la
ferme le lendemain de la mort du testateur,
el a demandé à l'héritier qu'il fit réédifier
la grande, qui lui était absolument néces-
saire pour y resserrer les grains de la mois-
son prochaine. L'héritier lui a répondu que,
puisqu'il avait la jouissance du fonds, il était
juste qu'il fît rétablir les lieux à ses dépens.
Delphius lui a répliqué que, selon les lois,
un usufruitier n'était obligé qu'aux menues
réparations, et que par conséquent celle-là
n'étant pas de celte nature, ce n'était pas à
lui à la faire. Delphius n'a-t-il pas raison ?
IL Non ; car un propriétaire n'est pas
obligé à refaire ou à rétablir ce 'qui se trouve
délruil ou endommagé au temps que l'usu-
fruit est acquis à l'usufruitier, à moins que
le dommage ne fût arrivé par sa faute ou qu'il
ne fût chargé par le tilre d'usufruitier de ré-
tablir les choses dans l'état où elles doivent
être pour son utilité. D'où il s'ensuit que
tout le droit de Delphius consiste seulement
à jouir de la ferme qui lui a été léguée en
l'état où il l'a trouvée lorsque le droit d'en
jouir lui a été acquis ; de la même manière
que celui qui est propriétaire d'une chose ne
la doit avoir que dans l'état où elle était lors-
qu'il l'a acquise. C'est ce qui est évident par
cette loi : Non magis hœres reficere débet quod
vetustate jam deterius factum reliquisset testa*
tor, quam si proprietatem alicui te<talor legas-
set. Leg. 65, § 1, ff. de Usufructu, etc.
Cas XV. Artus a légué par son testament
à Caïus l'usufruit d'un grand pré situé entre
les deux bras d'une rivière, et en deçà du-
quel est un autre pré dont Mrevius, fils d'Ar-i
tus, a hérité de son père. Caïus lui a de*
mandé passage pour faucher et pour enlever
le foin de son pré ; mais Ma?vius, chagrin du
legs que son père a fait à cet homme, le lui
a refusé. Ce refus est-il bien fondé ?
IL Non; la raison est qu'Artus, en léguant
l'usufruit de ce pré à Caïus, est censé avoir
voulu lui léguer en même temps le passage
par l'autre pré qu'il a laissé à son fils, puis-
qu'autrement le legs deviendrait inutile à
Caïus, qui n'en pourrait jouir. Ce qui est
évidemment contraire à l'intention du testa-
teur. Ususfructus legatus, dit la loi 1 , ff. si
Ususfructus, etc., adminicnlis eget, sine q /t-
bus ulifrui qui* non potest. Et ideo si vsu<-
fructus leyetur, necesse est tamen, ut sequa-
tur eum aditus. Et un peu après: Si ususfru-
ctus sit legatus, ad quem aditus non est nisi
per hœredit'irium fundum ; ex testamento uti~
que agrndo fructuarius consequetur, ut cum
aditu sibi prcrslelur ususfructus. Enfin elle
ajoute: Utrum autem aditus tantum et itery
an vero et via debeatur fructuario , legato ei
usufructu, l'omponius libro v dubilat, et recte
putot, prout ususfructus perceptio desiderat,
hoc ei pnvstandum. Sylvcster de Prierio est
dans ce même sentiment, et dit qu'autre-
ment l'usufruitier perdrait son usufruit après
un non-usage de dix ans, ce qui serait con-
traire à la jus ice et contre la volonté du
testateur.
Il faudrait dire la même chose, quand
même IVLrvius ne serait que simple légataire
d'Anus ; car il serait pareillement obligé
d'accorder à Caïus la liberté du passage. 7n
hue sperie, dit la loi 15, ff. de Usu, etc., non
aliter ronerdendum esse, legutario fundum vin-
dicare ; nisi priusjus transeundi usufructua-
rio prwstei. Mais ni l'héritier ni le légataire
ne sont obligés de fournir à l'usufruitier
les choses qui ne regardent que la sini| In
commodité, et qui ne lui sont pas d'une né-
cessité absolue, comme l'est le passage dont
il s'agit. Sed un et alias utilitates et srrvitutes
ei lurres prustare debeai ', puta luminum et
uf/uarum ; un rrro non ? et puto cas solas
prustnrt compellnulum , sine quibus otnnino
835 USU
uti non potest, Seé ti cum aliquo incommoda
utntur, no 'tsst pj ttitanda .Ce Boni les tenues
de l.i pron 1ère loi que nous avons déjà cilée.
Cas \\ I. Octavius a légué à Fabius l'usu*
fruit d'une lerre affermée depuis peo à Bal-
lhasar pour cinq ans. Octavius étant mori,
Fabius a voulu se mettre aussitôt en posses-
sion de celle terre; mais Balthasar s'y est
opposé, prétendant avoir droit d'eu jouir pen-
dant le temps entier de son bail, en payant
le prix dont il était convenu avec Octavius.
Fabius peut-il sans injustice l'en déposséder?
R. Il le peut; car un usufruitier a droit
d'interrompre le bail fait par le propriétaire,
ainsi qu'un acheteur. Quidquid in fundo
nascitur, vet quidquid inde percipitur, ad
fructuarium pertinet : pensiones guogue juin
unira locatorum agrorumt si ipsœ quoque spe-
cialiter comprehensœ sint. Sed et ad txemplum
rendilionis , nisi fucrint specialiter exceptée,
potest usufructuarius conductorem rcpellcre.
Lcg. 50, §1, ff. de Usufructu, etc.
Cas XV11. Sylvius, ayant lé^ué par son
testament àMagloire l'usufruit de quatre ar-
pents de pré, y a fait bâiir depuis une mai-
son, et a fait un jardin du reste de la terre ;
après quoi étant venu à décéder sans avoir
rien changé à son testament, Magloire de-
mande à .l'héritier de Sylvius à être mis en
possession de cet héritage , comme d'une
chose qui lui appartient à litre d'usufruit.
Cet héritier peut-il en conscience s'y opposer?
R. Magloirc n'a pas de droit sur ces quatre
arpents de terre, et l'héritier de Sylvius peut
sans aucune injustice l'empêcher de s'en
mettre en possession. La raison est qui; le
changement qu'a fait le testateur dans ce
fonds avant sa mort marque clairement qu'il
a changé de volonté , et anéantit par consé-
quent le legs, puisqu'il n'était déterminé et
borne qu'à un pré qui n'est plus. Si areœ sit
ususfructus legatus, et in ea œdificium sitpo-
situm ; rem mutai i et usumfructum exstingui
constat. Leg. 5, § 3, ff. quibus Modis, etc.
Il en serait de même, selon la même loi,
si le testateur avait légué la moitié d'un bois
qu'il eût ensuite abattu, et du fonds duquel
il eût fait une terre labourable où il eût semé
du blé. Car l'usufruit n'étant assigné que sur
le bois, et ce bois n'étant plus, celui qui
avait été désigné usufruitier n'a rien à pré-
tendre sur la terre où il était planté : Si sylva
cœsa, dit la loi 10, eod. lit., illic sationes fue-
rintfactœ, sine dubio ususfructus exstinguitur.
Mais ce que nous disons ici ne doit pas être
étendu aux usufruits que l'on a acquis par
des conventions particulières entrele proprié-
taire et l'usufruitier ; car en ce cas les chan-
gements ne sont pas libres au propriétaire,
qui serait tenu de dédommager l'usufruitier,
s'il changeait la nature ou l'état des choses
sans son consentement.
Cas XVIll. Evroula. légué l'usufruit d'une
métairie de 200 liv. de revenu à Faustin, qui
est tombé quelque temps après dans un
crime pour lequel il a été condamné au
fouet et au bannissement. On demande si le
changement d'état de Faustin fait cesser l'ef-
fet de cet usufruit, et si l'héritier d'Evroul se
liSll
s:,i
peut mettre en possession de celte métairie?
H. Il faut distinguer, car f)U le b mûre-
ment, auquel a été condamné Faustin est
perpétuel , OU il est seulement pour tin cer
tain temps déterminé: s'il n'est que pour un
certain temps, l'usufruit ne devient pas éteint
par là ; mais si le bannissement est perpétuel,
il faut considérer Faustin comme mort civi-
lement, et dire qu'étant dépouillé pour tou-
jours, par la condamnation portée contre lui,
de tous les droits de citoyen, il demeure par
conséquent déchu de celui qu'il a va il de jouir
de l'usufruit qui lui avait été légué par
Evroul, et qu'ainsi l'héritier du défunt peut
en ce cas se mettre en possession do la mé-
tairie. Finitur aute ■> ususfructus mo te usu-
frucluarii et duabus capilis diminutionibus ,
maxima et média. C'est la décision de l'empe-
reur Juslinien, Instit., lib. il, lit. V.
Capitis diminulio maxima, le grand chan-
gement d'état arrivait chez les Romains à
ceux qui perdaient le droit de citoyen et la
liberté naturelle: Quod accidit his qui servi
pvnœefficiunturatrontatesentcntiœ, dit Jusli-
nien, [nstit. ,\ib, I,lit.l6,§l. Diminulio minor,
sive média, était lorsqu'un homme perdait le
droit de citoyen sans perdre la liberté, comme
ceux qui, comme Ovide, étaient transportés
pour toujours dans une île ou ailleurs. J'ai
remarqué dans le Traité de Jure, que l'usu-
fruit est perdu pour celui qui est banni pour
plus de neuf ans.
— Cas XIX. Marin a légué à Jean l'usu-
fruit d'une maison qui produit 200 livres de
rente. Jean s'est fait religieux et prétend se
faire une pension de ces 200 livres. Ne le
peut-il pas?
R. Non ; parce qu'un religieux meurt
d'une mort civile, quoique volontaire, qui le
prive de tous les droits civils. Et en France
il ne peut transmettre ces droits à son mo-
nastère. Domat, pag. 15, édit. in-fol.
— Cas XX. Martial a légué l'usufruit
d'une prairie à sa paroisse, sans déterminer
le temps pendant lequel elle en doit jouir.
Jacob, lils de Martial, qui voit qu'elle en a
déjà joui près de vingt ans, demande cet
usufruit à la fabrique, et dit pour ses rai-
sons qu'en le gardant si longtemps elle sem-
ble s'en adjuger la propriété. Jacob n'a-t-il
pas raison?
R. La règle générale est que l'usufruit,
quand il n'y a point de temps limité, dure
toute la vie de celui à qui il a été accordé.
Mais comme l'église ne meurt point, l'usu-
fruit qui lui a été donné dure pendant cent
ans, parce que is finis vitœ longœvi hominis
est : c'est la raison et la disposition de la loi
50, ff. de Usufructu. Ce qu'on vient de dire
de l'usufruit accordé à une église s'étend à
celui qui serait donné à une ville.
— Cas XXI. Alexandre, usufruitier ou en-
gagiste d'une seigneurie qui a plusieurs
droits de patronage, a nommé à deux béné-
fices vacants. L'a-l-il pu en vertu de l'une et
de l'autre de ces qualités?
R. Si Alexandre est usufruitier, il l'a pn,
parce qu'il est de principe que collalio esi in
fructu. Il n'en est pas ainsi du seigneur on-
855 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE ■ 630
gagiste ; car, quoique le patronage passe or- de rachat. Il faut doue, que le con'rat d'aîic-
aiiiaireraent à l'acquéreur par la vente de la nation renferme une clause spéciale qui
glèbe, il n'y passe pas dans l'aliénation qui donne à l'engagiste la faculté de nommer
se fait par l'engagement du domaine de la aux bénéfices; et celle-ci ne renfermerait ja-
couronne, lequel ne se fait jamais incommu- mais la nomination des grands bénéfices, tels
tablement, mais sous une faculté perpétuelle que sont les évêchés et les abbayes
USURE.
Deux maux de différent genre ont été la source de l'usure, savoir : la cupidité de celui
qui prête, et l'indigence de celui qui emprunte; le riche se servant de la misère du pauvre
pour l'accabler, au lieu de le secourir dans son besoin, comme la charité l'y oblige et comme
l'humanité même doit l'y porter.
L'usure est un profit qu'on tire ou qu'on prétend tirer principalement à cause du prêt
qu'on a fait de quelque chose à une personne. Usura est lucrum ex muluo principaliter in-
tentum. C'est la définition qu'en donne saint Antonin, pari, n, tit. 1er, cap. 7. Ce profit peut
consister non-seulement en argent, mais encore en toute autre chose appréciable à prix,
d'argent, comme il paraît par ces paroles de saint Augustin, serm. 3, in psalm. xxxvi, n. G :
Si feneraieris homini, id est, mutunm pecuniam tuam dederis, a quo aliquid plusquam dedisti,
exspeeles accipere, non pecuniam solam, sed aliquid plusquam dedisti, sive illud iriticum sit,
sive vinum, sive olcum, sive quodlibet aliud; si plusquam dedisti exspectas accipere, fenerator
es, et in hoc improbandus.
Nous avons dit, 1° qu'on tire à cause du prêt; car, à proprement parler, l'usure ne se
commet que dans le prêt, soit explicite, soit implicite : c'est pourquoi, quand on la com-
met dans un autre contrat, comme en celui de vente, c'est toujours en conséquence du
prêt implicite qui s'y rencontre. Ainsi quand un marchand, par exemple, vend sa mar-
chandise plus cher que son juste prix, à cause qu'il la vend à un crédit de six mois ou d'un
an, il fait la même chose que s'il recevait comptant le juste prix et qu'il exigeât le surplus,
parce qu'il prête sa marchandise pour le temps convenu. 2 Nous ajoutons : ou qu'on pré-
tend tirer, parce qu'on peut devenir coupable d'usure par la seule intention qu'on a de ti-
rer quelque surcroît au delà de la chose qu'on prête; comme l'on devient simoniaque par
la seule volonté d'obtenir un bénéfice par le moyen d'une chose temporelle, quoique celte
intention ne soit accompagnée d'aucune convention. 3° Nous ajoutons enfin : principale-
ment à cause du prêt, parce que si l'on prèle par une intention principale d'exercer la cha-
rité, ou de faire plaisir à celui qui emprunte, on ne se rend pas coupable d'usure, bien
qu'on ait quelque intention moins principale d'en tirer quelque avantage. Or, celte se-
conde intention se reconnaît quand celui qui prèle se trouve tellement disposé, qu'il ne
laisserait pas de prêter, encore qu'il n'attendît aucun profit, ainsi que l'explique saint
Antonin.
Il paraît, par ce que nous venons de dire, qu'il y a deux sortes d'usures, l'une réelle et
l'autre mentale. La première est celle qui se fait par une convention expresse ou lacite de
tirer quelque profit du prêt, et la seconde est celle qui se commet par la seule intention
qu'on a de le tirer.
L'usure est défendue, 1° par le droit naturel, 2° par le droit divin, par le droit humain,
tant ecclésiastique que civil, comme nous le prouverons dans la suite, où nous explique-
rons aussi en vertu de quels titres, sous quelles conditions et en quels cas on peut retirer
quelque intérêt du prêt sans être coupable d'usure.
Voici les propositions de morale et les deux censures qu'en fit le clergé de France en
1700, qui confirment celles qu'avaient déjà faites Alexandre VII, Innocent XI et les facultés
de Paris et de Louvain, et qui servent de preuve de ce que nous venons de dire et de ce
que nous dirons dans la suite de ce titre.
Prop. 5i. Conlractus mohatra, is nempe quo mcrcalor rem a se majori prelio vcndilani,
stalim redimil pretio minori, licitus est eliam respeetu ejusdem personœ, et cum contractu re-
trovendilionis, prœvie inito, cum inlentione lucri.
Pkop. 55. Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullu* sit, qui non majoris
facint pecuniam prœsenlem quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario
exigere, et eo lilulo ab usura excusari.
PrOP. 5G. Usura non est, dum ultra sortem aliquid cxigilur tanquam ex benevolcntia et
gratitudine dibitum; sid solum si exigatur tanquam ex justitia debilum.
Prop. 57. Licitum est mutuanli aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non répétai-
dam sortem ad certum lempus.
Pbop. 58. Tain Hccl ex alienationc per aliquot annos censum annuum exigere, quam licet
exigere censum perpetuum ex alienationc perpétua
Censuha. Hvb propositiones in qnibus mulato tanlum mutui et usunc nomine, licet res eo-
de n rcinlal, per f Isas renditions cl aliniationcs, simulatnsque societates, aliasque cjusmodi
artes et fraudes vis divinœ legis cluditur, doctrinam continent falsam. scandalosam, cavilhto-
rimn, in praxi pemiciosum, pallialivam usurarum, verbo Dci scripto ac non script' contra*
riam, juin a clero gullicano irpiobalam, conciliorum ac pontijicum decrelis sœjic damnatam.
Pbop. 60. Usura, elsi esscl prohihila Judœis, non lamen chrisliunis, lege vetei i injudiciali-
bus prœcrplis abolita per Chr-islum
8.T7
USIJ
USU
838
Gbnsuka. Ha-c propûiitio verbo Dci contraria est, novœ legis perfectionem, gtntium om -
nium m fluritto aaunataruto frattrnitatem tollit.
Nous abrégerons très-peu tout cet article, parce que la matière est aussi difficile qu'elle
est importante.
Cas I. F.ijbcrt, riche banquier, est dans la
pratique de prêter à intérêt, sans engager
son capital, pour un temps déterminé, aux
personnes accommodées. Un jeune confes-
seur, à qui il s'est adressé dans le temps du
jubilé, a voulu l'obliger à restituer environ
10,000 écus qu'il a gagnés par cette voie de-
puis douze ou quinze ans qu'il fait ce com-
merce. Egbert s'en est défendu, prétendant
n'être Obligé à aucune restitution, par plu-
sieurs raisons :
La première, parce que l'Ecriture ne con-
damne l'usure qu'à l'égard des pauvres et
sans la condamner comme mauvaise d'elle-
même : elle se contente de condamner seu-
lement la dureté des riches à l'égard des
pauvres qu'ils oppriment par les usures, au
lieu de les secourir dans leurs besoins,
ainsi que la charité les y oblige. Car voici
comme elle s'explique sur ce sujet, Exod.
xxii, v. 25 : Si vous prêtez de l'argent à
mon peuple, qui est pauvre et qui habite
avec vous, vous ne le presserez pas en
exacleur impitoyable et vous ne l'accablerez
point d'usures : Si pecuniam muluam dederis
populo meo pauperi, qui habitat tecum, non
urgebis eum, quasi exactor, nec usuris op-
primes.
Il paraît évidemment par ce passage, dit
Egbert, que Dieu ne défend de tirer des in-
térêts du prêt, qu'à l'égard des pauvres ou
de ceux dont la fortune est renversée. Ce
sont de ces seules sortes de personnes, dit-
il, qu'il est défendu d'exiger des usures ,
parce qu'on ne le peut faire sans les ruiner
et sans les réduire en un état pire que celui
où ils étaient auparavant. C'est pourquoi
il faut que ceux qui sont riches, les secou-
rent dans leur misère et qu'ils leur prê-
tent gratuitement l'argentdonl ils ont besoin
pour se relever de la nécessité où ils se
trouvent réduits; mais cette défense ne s'é-
tend point aux riches à qui l'on prête, et
qu'on n'opprime pas en tirant d'eux un in-
térêt modéré.
il y a à la vérité un autre passage de l'E-
criiure, qui défend l'usure en ces termes
généraux : Vous ne prêterez point à usure
à votre frère, soit argent ou blé, ou quelque
autre chose que ce soit, mais seulement à
celui qui est étranger. Vous prêterez à votre
frère ce dont il a besoin, sans en tirer aucun
intérêt, afin que le Seigneur votre Dieu vous
bénisse en tout ce que vous ferez dans la
terre que vous allez posséder. Non fenerabis
fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges,
nec quamlibet aliam rem; sed alieno : fratri
aulem tuo absque usuraid quo indiget com-
modabis, Deut. xxm, 19 et 20. Mais on doit
toujours, dit Egbert, sous-entendre la con-
dition de pauvre dans cette défense, puisque
ce n'est qu'une répétition de celle que Dieu
avait déjà faite dans l'Exode et dans le Lé-
vitique, où l'usure ne se trouve défendue
qu'à l'égard des pauvres.
Il est encore vrai que, par h' terme de
frire on peut entendre tout homme de la
nation juive, quel qu'il soit, riche ou pauvre;
mais cela n'empêche pas que l'on ne puisse
dire que l'usure n'est pas mauvaise d sa
nature, puisque Dieu la permet à l'égard des
étrangers. Voilà la première raison qu'ap-
porte Egbert, pour faire voir <|u'il peut sans
péché prêter à usure aux riches ; et que,
n'ayant jamais exigé aucun intérêt des prêts
qu'il a faits aux pauvres, on ne le doit pas
condamner d'injustice dans l'exaction îles
intérêts qu'il a pris de ceux qu'il i faits aux
personnes accommodées, ni par conséquent
l'obliger à restitution
Sa seconde raison est quo le premier con-
cile général de Nicée et tous les autres qui
ont été tenus pendant les premiers siècles,
n'ont défendu de prendre des intérêts usu-
raires qu'aux seuls ecclésiastiques qui, étant
des personnes destinées à procurer le salut
du peuple, doivenldonneraux fidèles l'exem-
ple d'un parfait détachement des biens delà
terre pour ne s'occuper que do Dieu seul,
qu'ils ont fait profession de prendre pour
partage. C'est pour cela, dit Egbert, qu'on
peut dire que l'exaction de l'usure ne leur
est pas défendue par les conciles comme une
chose qui soit essentiellement mauvaise ,
mais seulement comme un commerce qui
ne convient pas à la sainteté de leur état,
non plus que celui de la marchandise, el
plusieurs autres semblables qui ne convien-
nent qu'aux laïques. D'où Egbert conclul
qu'encore que l'usure soit interdite aux ec-
clésiastiques, il ne s'ensuit pas qu'elle 1g
doive être aux laïques, puisque ces premiers
conciles ne la leur interdiseni pas, et quQ
même les premiers papes se sont contentés
de faire une pareille défense, sans condam-
ner les lois civiles qui permettent les usures
aux laïques.
La troisième raison d'Egbert est, qu en
prêtant sou argent à des négociants qui font
un gros commerce, à un homme de qualité
qui achète une charge de magistrature, ou
une terre, ou qui enfin a besoin de 10,000
liv. comptant pour rembourser une rente
qu'il doit et qui l'incommode, il procure un
avantage fort considérable à ces sortes de
personnes , et qu'ainsi il n'est pas justo
qu'elles tirent une si grande utilité de son
argent, sans qu'il lui en revienne aucun
profit, et que d'ailleurs il risque son capital.
La quatrième enfin est qu'il n'a jamais
exigé d'usures exorbitantes, mais qu'il n'a
pris les intérêts de son argent que sur le
pied des ordonnances, déclarations et arrêts;
à quoi il ajoute que ce commerce étant en
usage chez toutes les nations, et même au-
torisé par les lois des empereurs el des prin-
ces chrétiens, il n'en faut pas davantage
pour en prouver l'innocence et la nécessité
inévitable.
Ces raisons sont-elles suffisantes pour
83!)
UICÏÏONNAIUE 1>E CAS DE CONSCIENCE.
8i0
l'excuser de la restitution à laquelle on le
veut obliger ?
R. Nous croyons devoir commencer notre
réponse par établir d'abord la vérité qui
regarde ce point de morale; après quoi nous
examinerons les raisons qu'Ègbert apporte
pour s'excuser de faire la restitution à
laquelle son confesseur veut l'obliger.
Nous disons donc que l'usure, qui n'est
autre chose qu'un gain qu'on lire précisé-
ment du prêt d'une somme d'argent ou de
toute autre chose que l'on prête, et qui se
consume par l'usage, est également condam-
née dans les ecclésiastiques et dans les laïques,
comme il est très-évident par le témoignage
du prophète Ezéchiel, par la bouche duquel
Dieu déclare à son peuple que chacuiusera
puni pour ses propres péchés, mais qu'il
oubliera les péchés de celui qui en fera pé-
nitence, pourvu qu'il ne ravisse point le bien
d'autrui, qu'il ne prête point à usure , et
qu'il ne reçoive rien au delà de ce qu'il a
prêté : St.... ad usuram non commodaveril,
et amplius nonacceperit. Ezéchiel xvm. Voilà
l'usure déclarée un péché qui ferme la porte
de la vie éternelle à tous ceux qui s'en ren-
dent coupables, sansaucune distinction d*ec-
clésiastiques et de laïques. 11 ajoute que si,
au lieu de marcher ainsi dans la voie de ses
commandements, les enfants suivent au
contraire les traces de leurs pères , s'ils
s'adonnent à l'idolâtrie, s'ils prêtent à usure,
et qu'ils reçoivent plus qu'ils n'ont prêté, ils
ne vivront point, mais mourront très-cer-
tainement, puisqu ils ont fait toutes ces ac-
tions détestables. Quod si genuerit filium la-
tronern, effundentem sanguinem uxorem
proximi sui polluent em.... rapientem, rapi-
nas.... ad idola levant em oculos suos, abomi-
nationem facientem, ad usuram dantem, et am-
plius accipientem, numquid vivet? Non vivet,
cum universa hœc detestanda fecerit. Voilà l'u-
sure mise au rangdes crimes les plus détesta-
bles, tels que sont ceux d'idolâtrie, d'adultère,
de larcin et les autres abominations qui cau-
sent la mort éternelle. Qui peut donc nier
après cela que l'usure ne soit contre la loi
de Dieu, et par conséquent condamnable et
mauvaise de sa nature ? C'est encore ce que
le prophète-roi, psal. xiv, 5, déclare très-
positivement, en disant que tous ceux qui
sont coupables d'usure seront exclus pour
jamais de la béatitude céleste: Domine, guis
habitabit intabernaculo tuo, aut quis requies-
cet in monte sanclo tuo ? dit ce saint roi, qui
répond aussitôt que les usuriers n'ont rien
à espérer à un si grand bonheur ; qui pecu-
niam non dédit ad usuram.
La loi nouvelle est conforme à l'ancienne,
Noire-Seigneur ayant renouvelé dans l'E-
vangile la défense de l'usure par ces paro-
les, Luc vi, 35. Mutuum date, nihil inde spe-
rantes, dont ces deux premières, mutuum
date, ne renferment qu'un conseil, parce que
tout le monde n'est pas obligé à prêter ; el
ces trois autres, nihil inde speranles, mar-
quent un précepte formel, n'étant permis à
personne de tirer aucun profit en vertu du
prêt. C'est l'interprétation qu'en donne saint
Thomas, qui dit, conformément aux décrets
desconcilesel auxeonstitutions despapesque
nous rapporterons ci-après: Mutuumdare, non
semper tenetur homo ; tt ideo quantum ad hoc
ponitur inter consilia : sed quod homo lucrum
de mutuo non quœrat, hoc cadit sub ratione
prœcepti ; 2-2, q. 78, a. 1, ad k.
Au reste, comme nous sommes obligés par
le saint concile de Trente, sess. i, de rece-
voir l'Ecriture selon le sens et l'interpréta-
tion que lui donnent les saints Pères de l'E-
glise, rien n'est plus aisé que d'établir soli-
dement la vérité que nous venons de prou-
ver par ces passages ; en montrant que
l'Eglise dans ses conciles, et les saints Pères
dans leurs écrits, ont toujours réprouvé l'u-
sure commecondamnée par l'Ecriture sainte,
tant de l'Ancien que du Nouveau Testament,
et comme un crime contraire à la loi de
Dieu. Nous ne pouvons pas rapporter tout
au long ce qu'ils en ont dit, puisqu'il fau-
drait, pour le faire, un traité entier; mais
nous citerons seulement ceux qui se sont
expliqués dans les termes les plus précis et
les plus forts.
Laclauce el avant lui saint Cyprien sont du
nombre de ceux qui ont le plus inveetivé
contre l'usure. Saint Grégoire de Nysse,
Honi. h, inEcies. , l'appelle un larcin et un
parricide : Improbum fenoris invent um ,
quod qui aliud lalrocinium et parricidium
nominaverit, non procul ab eo (jiiod decet
aberruverit. Saint Chrysostome qui, entre
tous les Pères, est un de ceux qui s'élèvent
avec plus de force et plus d'indignation con-
tre l'usure, dit que c'est une chose très-in-
fâme et qu'on la doit regarder comme la
marque de la dernière impudence. Saint
Basile avait déjà enseigné la même chose
que saint Grégoire de Nysse et saint Chrysos-
tome, et prouvé, par le prophète Ezéchiel ,
que l'usure est condamnée par la loi de Dieu,
et que ce que l'on appelle usure est tout ce
qu'on prend au delà de ce que l'on a prêté.
Saint Ambroise, lib. de Tobia, c. k, enché-
rit par-dessus tous les autres Pères en
invectives contre ce crime, et dit, en parlant
de tous les usuriers en général, que leur
iniquité est sans pareille : Nihil iniquius
feneratoribus, qui lucra sua aliéna damna ar-
bitrantur. Enfin saint Augustin, en parlant,
non pas à des ecclésiastiques, mais à tout
son peuple, déclare que l'usure est détesta-
ble en elle-même, el que tous les fidèles la
doivent avoir en horreur : Nolo silis f encra-
tores, ce sont ses paroles, et ideo nolo, quia
Dcus non vull... unde apparet Deum hoc noile:
dictum est alio loco: Qui pecuniam non de-
ditad usuram. Psalm. xiv, el quam detestabilc
sit, quam odiosum, quam exsecrandum ; puto,
quia cl ipsi feneralores noverunt.
Voilà plus d'autorités qu'il n'en faut pour
prouver par l'Ecriture et par les Pères, quel'u-
sure est défendue par le droit divin, el qu'elle
est même contraire au droil naturel : Est
enim contra justitiam nuturalem, ainsi que
parle saint Thomas , qu. 13 , de Malo ,
art. h, cl que par conséquent Egberlne peut,
sous quelque prétexte que ce soil,élre excu-
S41
USU
usu
842
se. du crime d'usure et de l'obligation de rei«
titucr tout ce qu'il a acquis de bien par cette
voie Mais, afin d'achever d'éclaircir parfai-
tement la fausse lueur ou plutôt les ténè-
bres dont ses excuses sont enveloppées, nous
allons les examiner et y répondre.
La première raison dont se sert Egbert
Four autoriser son usure, est qu'il n'a exigé
intérêt des prèls qu'il a faits que des riebcs;
et que les passages de l'Exode et du Léviti-
que ne condamnent que l'usure qu'on exer-
ce à legard des pauvres. A quoi nous répon-
dons, 1" qu'il suffit que l'usure soit une
chose mauvaise d'elle-même, pour qu'on ne
la puisse jamais excuser dépêché, soit qu'on
l'exerce à l'égard des pauvres ou des riches,
une chose qui est mauvaise de sa nalure, ne
pouvant en aucun cas devenir permise. Or
nous avons déjà fait voir, par des autorités
qui sont sans réplique, que l'usure est une
chose essentiellement mauvaise ; il est donc
inutile de vouloir distinguer entre le riche et
le pauvre. Mais si les deux passages tirés de
l'Exode et du Lévitique ne défendent l'u-
sure qu'à l'égard des pauvres, il y en a plu-
sieurs autres qui la condamnent généralement
et indistinctement à l'égard detoutes sortes de
personnes. Pourrait-on donc avec raison con-
clure que les Pères de l'Eglise ne condam-
nent que l'usure qu'on exige des pauvres,
sous prétexte qu'on trouve quelques passa-
ges dans leurs ouvrages où ils ne parlent
que de cette usure ? Ce serait tirer la consé-
quence la plus absurde et la plus fausse qui
fut jamais ; puisqu'il y en a un grand nom-
bre d'autres où ils condamnent ce vice ab-
solument et satisfaire aucune distinction en-
tre le pauvre et le riche.
En effet, il en est de l'usure comme du
larcin, et l'on peut raisonner de l'un comme
de l'autre, puisque l'usure est une espèce de
larcin ou de rapine, comme ledit saint Am-
broise : Si quis usuram acceperit, rapinam fa-
cil. Or, supposez qu'un ou deux passages de
l'Ecriture défendissent de dérober le bien des
pauvres, et que la défense de dérober fût
conçue en termes généraux en plusieurs au-
tres endroits, pourrait-on, sans une absur-
dité toute visible, conclure des premiers
qu'il serait permis de dérober le bien des
riches ?Et véritablement, s'il était libre de se
servir de semblables distinctions, ce serait le
moyen de renverser touie la morale de l'E-
vangile.
Il est donc sans doute plus raisonnable et pi us
juste de dire qu'il faut s'en tenir à la défense
conçue en termes généraux, sans inventer
des distinctions mal fondées, et que si l'E-
criture parle des pauvres en particulier dans
les deux passages qu'on objecte, elle ne le
fait que parce que l'usure qu'on exige des
pauvres est sans comparaison plus injuste et
plus criante que celle qu'on exige des per-
sonnes riches. Aussi, est-ce pour cette rai-
son que de célèbres auteurs soutiennent que,
dans le passage de l'Exode qu'on objecte,
ce mot pauperi n'est ajouté que pour servir
d'exemple et non pour restreindre la loi, et
pour la déterminer à l'égard du seul pauvre,
Dictionnaire de Cas de conscience.
à l'ext lusion du riche. Crolius, quoique peu
scrupuleux en matière d'usure, est de ce sen-
timent. Y ox pauperia, dit-il, hic non rcslrin-
f/it lc'/rm, sed txempli causa posita est, (juta
plerumque i(<t accidit ut Mi magis rgeant opis
aliéna, Grot. in Exod. 22.
La raison qui justifie cette interprétation
se tire «le ces paroles qui suivent : Qui habi-
tai tecum. Car si le mot pauper était mis pour
marquer une restriction du sens de ces au-
tres mots, populo meo, qui précèdent immé-
diatement, on pourrait pareillement dire
que ces autres termes, qui habitat tecum, ne
sont ajoutés aux précédents que pour eu
limiter le sens. Or, rien ne serait plus ab-
surde que de vouloir soutenir que ces mots,
qui habitat tecum, sont ajoutés pour mar-
quer les seuls pauvres qui demeurent dans
la même cité où demeurent les riches qui
leur prêtent, puisqu'il s'ensuivrait de là
que ces riches pourraient accabler d'usures
les autres pauvres qui ne demeureraient pas
avec eux ; ce qui serait une absurdité inlo-
térable. Il faut donc conclure de ce raisonne-
ment que, comme ces termes, qui habitat te-
cum , ne doivent marquer aucune restric-
tion, mais qu'ils ne sont seulement ajoutés
que pour exemple, de même le mot pauperi
ne limite pas non plus le sens des paroles
populo meo, qui précèdent, et qu'il n'y est
ajouté que par un exemple qui doit faire
une plus forte impression sur l'esprit.
Au surplus, quand Dieu dit dans le Deu-
téronome que le peuple juif pourra seule-
ment tirer des usures des étrangers : Non fe-
nerabis fratri tuo ad usuram pecuniam.... sed
alieno, on ne peut pas inférer de là que l'u-
sure n'est pas mauvaise de sa nature. Car il
faut observer, avecEstius, qu'il y a trois cho-
ses qu'on doit distinguer dans ce passage.
La première est un précepte, la seconde est
une défense, et la troisième une tolérance.
Un précepte; car Dieu commande aux Juifs
de prêter gratuitement à ceux de leur nation
qui sont dans le besoin : Non fenerabis fra-
tri tuo ad usuram.... Fratri autem tuo
absque usura idquo indiget commodabis. Une
défense; car il leur défend par ces mêmes pa-
roles d'exercer l'usure à l'égard de ceux de
leur nation. Une tolérance ; parce qu'il veut
bien souffrir qu'ils l'exercent à l'égard des
nations étrangères. Il la leur défend d'abord
à l'égard de leurs frères, afin de les dispo-
ser à ne l'exiger de personne. Il tolère qu'ils
l'exigent des étrangers, non comme un©
chose qui soit licite, mais afin de leur faire
éviter un plus grand mal, et de peur
que leur extrême avarice ne les porte à op-
primer leurs compatriotes par des exactions
usuraires.
Tout ce que nous venons de dire sur ce
passage est l'explication qu'en donne saint
Thomas, 2-2, q. 78, art. 1, ad h. Voici ses pro-
pres termes : Quod auttm ab extraneis usu-
ram acciperent, non fuit eis concessum, quasi
licitum, sed permissum ad malum majus vitan-
dum; ne scilicet a Judœis Deum colenlibus
usuras acciperent propter avaritiam cui de-
diti erant, ut habetur Jsaiœ, 56. Ce même
IL 27
845
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
M
saint docteur avait déjà donné la même in-
terprétation de ce passage dans un autre
endroit, où il dit : Accipere muras ab alienis,
non erat secundum inlentionem legis , sed ex
quadam permissione propter pronitalem Ju-
dœorumad avaritiam, et ut magis pacifiée se
haberent ad extraneos a quibus lucrubantur.
Idem ibid. q. 105, arl. 3.
Saint Ambroise donne une autre raison de
cette tolérance, en disant que ces étrangers
dont parle l'Ecriture, c'est-à-dire les nations
étrangères, comme les Amaléciles, les Amor-
rhéens, les Cananéens et les autres gentil-;,
étaient les ennemis que le peuple de Dieu
avait à combattre, et que, comme les Juifs
avaient droit de leur ôter la vie à force ou-
verte, ils pouvaient à plus forte raison leur
ôter leurs biens par l'exaction des usures :
Legis ipsius verba considéra, dit ce Père, fra-
tri tuo, inquit, non fenerabis ad usuram; sed
ob alienigena exiges. Quis erat tune alieni-
qena, nisi Amalech, nisi Amorrhœus, nisi lios-
fes? Ibi, inquit, usurom exige; cui merilo
nocere desideras, cui jure inferwtur arma,
huic légitime indicantur usurœ. Cum bello non
potes facile vincere, de hoc cito potes cente-
sima vindicare te; ab hoc usuram exige, quem
non sit crimen occidere : sine ferro dimicat,
qui usuram flagitat; sine gladio se de hotte
ulciscitur, q ui fuerit usurarius exactor ini-
mici .... lirgo ubi jus belli, ibi etiamjus hsu-
rœ. Lib. deTobia, cap, 15, n. 51.
On voit donc évidemment qu'on ne peut
pas prouver par le passage du Deuléronome,
que l'usure soit licite de sa nature; mais
seulement qu'encore bien qu'elle soit mau-
vaise d'elle-même, Dieu n'a pas laissé de la
tolérer dans les Juifs, peuple charnel et gros-
sier, comme Moïse leur permit le divorce de
leurs femmes légitimes, ad duritiam cordis,
ainsi que parle Jésus-Christ, Mat th. xix, 8,
afin qu'ils ne tombassent pas dans de plus
grands désordres, ou pour punir les nations
étrangères et païennes qui leur faisaient la
guerre, comme le veut saint Ambroise. Au
contraire, il est très-certain que l'exaction
des usures, étant mauvaise de sa nature,
ne peut jamais devenir licite, ni à l'égard
des pauvres, ni à l'égard des riches. En ef-
fet, il paraît évidemment que l'usure, était
défendue aux Juifs généralement et indis-
tinctement à l'êg.'ird de tous < eux qui étaient
de leur nation : Non fenerabis fratri luo ad
usuram, le mot fratri ne pouvant avoir d'an-
tre sens, comme le prouve le terme aliéna
qui suit, et qui lui est opposé. Or on ne peut
pas nier qu'il n'y eût un grand nombre de
riches parmi les Juifs. Donc la défense d'exi-
ger des usures de leurs frères ne regardait
pas moins les riches que les pauvics. C'est
la conclusion que lire saint Thomas, qui
dil : Oicm'lum quod Judœis prohibitum fuit
nccipere usuram a fratrV>us suis, scilicet Ju-
dotii : per quod datur intelligi quod accipere
usuram a quoeunque homine, est simpliciter
malum : debemus enim omnem liomincm hubere
quasi proximum et fralrem, prœcipuc in statu
Evangeiii ad quod omnes vocantur. Unde in
J'sal. xiv, absolute dicilur : Qui pecuniam
suam non dédit ad usuram ; et Ezechielisxwu,
Qui usuram non acceperit.
La seconde raison qu'on apporte en fa-
veur d'E^bert, est tirée du silence des con-
ciles , et l'on dit qu'il n'ont défendu l'usure
qu'aux seuls ecclésiastiques, sans faire au-
cune mention des laïques, et qu'ils ne la leur
ont défendue que par rapport à la sainteté
de leur état et à cause que ces sortes de per-
sonnes doivent donner l'exemple d'un plus
grand détachement des biens de la terre que
les laïques. Mais cette raison est fort aisée
à détruire. Car si l'Eglise dans son premier
concile général et dans quelques autres sui-
vants n'a défendu la honteuse pratique de
l'usure qu'au* ecclésiastiques, on ne doit
p;is tirer à conséquence son silence à l'é-
gard des laïques. La raison est que le mal
était alors universel, et comme un torrent
rapide qu'il n'était pas facile d'arrêter. Il
n'était pas encore alors de la prudence d'ef-
frayer tous les peupl s par la rigueur des
censures ecclésiastiques; il était au contraire
absolument nécessaire de les ménager, pour
les accoutumer peu à peu et avec douceur
aux saintes maximes de l'Evangile qu'on
leur annonçait. La coutume générale d'exi-
ger des usures était soutenue par les lois
civiles qui le permettaient, et ce commerce
paraissait juste et nécessaire aux yeux des
hommes charnels et de ceux dont la foi était
encore chancelante; ce qui en rendait l'abo-
lition générale très-difficile, Il fallait donc
quf les saints prélats, qui gouvernaient l'E-
glise, usas enl alors d'un grand ménage-
ment et qu'ils dissimulassent un mal qui
était si général, et qui avait si fort pris le
dessus, qu'il paraissait presque impossible
d'y avorter le remède nécessaire, autre-
ment qu'en temporisant.
Néanmoins, nonobstant la grande diffi-
culté que nous venons de représenter, l'E-
glise ne laissa pas de condamner l'usure et
d'ordonner des peines contre les usuriers
même laïques, comme nous "le voyons dans
le concile d'Elvire, qui fut tenu en l'an 305.
Car les Pères de cette assemblée prononcè-
rent non-seulement les peines de l'excom-
munication et de la déposition contre les ec-
clésiastiques qui exerçaient l'usure, mais
encore ordonnèrent que si un laïque se trou-
vait coupable de ce péché, et que ne voulant
pas se soumettre à la correction de ses pas-
teurs il s'opiniâtrât à continuer cet injuste
commerce, il fût chassé de l'Eglise, c'est-à-
dire qu'il fût excommunié : 5/ quis clerico-
rum deteelus fuerit usuras accipere, dil ce con-
cile, placuit eum degradari cl abslineri. Si
quis, etiam laicus, accepisse probatur usuras,
et promiser il correctus /«m, cessaturum, nec
ulterius exacturum; placuit et reniant tribtti;
si vero in ea iniquitate dnraverit, de Ecclesia
esse projiciendum, can. 20.
Le premier concile général même fait clai-
rement voir par les e\ [tressions dont il se
sert, can. 17, qu'ileondamnc l'usure dans les
laïques comme dans les ecclésiastiques; car
il déclare qu'elle provient d'une avarice sor-
dide, et que ceux qui l'exercent ont oublié
S',;,
USD
USD
XiG
la loi de Dieu qui la défend. Or pourrait- on
dire que l'avance sordide est permise auv
laïques? Ce que la loi de Dieu défend à tous
sans exception, leur peut-il être permis?
I, 'Ecriture dit-elle quelque part que l'usure
n'est interdite qu'aux seuls ecclésiastiques?
Tous les grands prélats qui composaient ce
concile de Nieée auraient-ils ordonné que
les ecclésiastiques usuricrsseraienl dégradés,
si l'usure n'était un crime très-considérable
et très-scandaleux? Disons plutôt que ces sa-
ges prélats, en punissant rigoureusement
l'usure dans les ecclésiastiques, ont eu des-
sein d'en imprimer de l'horreur dans l'esprit
de tous les (idèles, et de leur persuader que
s'ils n'ordonnaient pas des censures contre
eux, ce n'était que pour les gagner plus
aisément par leur patience et leur dou-
ceur.
Un autre concile, tenu à Tours en l'an 4TG,
défend aussi l'usure aux ecclésiastiques, et
la raison qu'il en apporte regarde les laïques
aussi bien qu'eux , en disant que personne
ne peut être sauvé sans garder la loi de Dieu,
qui défend l'usure. En voici les termes ,
can. 13 : Jllud etiam secundum Scripturarum
auctoritatem , vel Patrum constitutionem ,
addendum credidimus, ut ne quis clericus qui
negotiandi sludium habere voluerit , usuras
accipiat, quia scriptum est : Qui pecuniam
non dédit ad usuram..., manifeslum est beati-
ludinis non posse consequi gloriam qui a prœ-
ceptisdivinisdeviaverit. Conc.Turon.,can.l3.
Mais enfin, quand ces conciles n'auraient
pas dit un seul mot de l'usure, pourrait-on
dire qu'elle fût licite, après que l'Ecriture l'a
condamnée si expressément dans les pas-
sages que nous avons rapportés? Ne suffi-
rait-il pas même que nous en trouvassions
la condamnation en d'autres conciles géné-
raux, quoique postérieurs à ceux-là? Or
c'est ce que nous trouvons en plusieurs,
car 1 le troisième do Latran , tenu sous
Alexandre III, en 1179, ordonne, cap. 25,
que tous les usuriers publics soient privés
de la communion pendant leur vie, et de la
sépulture ecclésiastique après leur mort, et
cela sans faire aucune distinction entre ceux
qui prêtent à usure aux pauvres et ceux qui
prêtent aux riches : Constituimus, disent les
Pères de ce concile, ut usurarii manifesti nec
ad communionem admit tant ur altaris; nec
Christianam , si in hoc peccato decesserint,
accipiant sepulturam; sed nec oblationes eo-
rum quisquam accipiat.
Le second concile général de Lyon, tenu
sous Grégoire X, en 1274, menace de la ma-
lédiction de Dieu tous ceux qui n'observe-
ront pas le décret de celui de Latran que
nous venons de citer. Il défend en outre,
sous peine d'excommunication, de louer des
maisons à ceux qui s'adonnent à cet infâme
trafic, et de leur accorder la sépulture ecclé-
siastique, quand ils auraient, même avant
leur mort, chargé leurs héritiers de faire la
restitution à laquelle ils étaient obligés, et
jusqu'à ce que la restitution ait été effecti-
vement faite, ou que leurs héritiers en aient
donné des assurances à ceux à qui elle est
duc : Uiurarum voragintm, quœ animas de-
vorat et facultatei exhaùrit, compescere cm-
pienttt, constitutionem Latrrunensis concilii
contra uturarioi éditai» mb divirue maledic-
f t'ont i interminationt proscipimui inviolabili-
ter ob ter tari, etc. Gap. 2*> et 27.
Le concile général (le Vienne en Dauphiné,
tenu au commencement du quatorzième
siècle, sous Clément V qui y présidait, veut
qu'on trait»; comme hérétiques ceux qui au-
ront la témérité de soutenir avec opiniâ-
treté que l'on peut prêter à usure sans péché:
Sane si quis in islum errorem incident, ut
pertinaciter affirmare prœsumat exercere
usuras non esse peccatum ; decernimus eutn
veluti hœreticum puniendum. Clément V, de
U suris.
Enfin Léon X, étant présent au cinquième
concile de Latran, parlant des raonts-de-
piété dont il confirme l'établissement, dé-
clare, sess. 10, que c'est Jésus-Christ mémo
qui a condamnéetdéfendu l'usure au sixième
chap. de saint Luc : Cum Dominus noster,
dit ce pape , Luca Evanqclista attestante,
aperto nos prœcepto obslrinxerit, ne ex dato
mutuo, quidquid ultra sortem sperare debea-
mus : ea enim propria est usurarum interpre-
tatio, quando viddicet ex usu rei quœ non
germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove
periculo lucrum, fenusque conquiri stwletur.
Les autres papes ont toujours été très-
exacts à se conformer à ces conciles dans
les constitutions qu'ils ont faites sur cette
matière.
Urbain III, parlant, cap, 10, de Usuris, de
ceux qui vendent leurs marchandises plus
que le juste prix, à cause du crédit qu'ils
font aux acheteurs, condamne pareillement
l'usure en ces termes : Quid in bis casibus
tenendum sit ex Evangelio Lucœ manifeste
cognoscitur, in quo dicilur : Date muluum,
nihil inde sperantes ; hujusmodi homines pro
intentione lucri quam ttabent (cumomuis usura
et super abundantia prohibeatur in lege) judi-
candi sunt malc agere; et ad ea, quœ taliler
sunt arcepla, reslituenda in animarum judi-
cio efficaciter inducendi. Nous passons sous
silence plusieurs autres semblables consti-
tutions qu'Alexandre III et Grégoire IX ont
faites sur ce même sujet, parce qu'on les
peut voir dans le cinquième livre des Décré-
tais, où elles sont rapportées au titre de
Usuris.
Nous supprimons aussi tous les décrets
fulminants faits contre tous les usuriers,
sans exception ni distinction, par la célèbre
assemblée du clergé de France , tenue à
Melun en 1579, par le concile provincial de
Reims de l'an 1583, par celui de Toulouse
tenu en 1390, et par celui de Narbonne as-
semblé en 1609, qui sont tous parfaitement
conformes aux conciles généraux et aux
décrétales des papes qui les ont précédés.
La troisième raison qu'apporte Egbert
pour excuser son usure et l'obligation où il
esi de restituer, ne mérite pas que nous
nous y arrêtions longtemps. Car si ceux à
qui il a prêté son argent en ont retiré une
grande utilité, il ne lui en doit rien revenir,
847
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
848
puisqu'ils n'ont profilé que d'un argent dont
ils avaient le véritable domaine, au moyen
du prêt qu'il leur en avait fait, étant certain
que celui qui prête son argent en transfère
la propriété à celui qui l'emprunte, et qu'il
n'a par conséquent aucun droit aux profits
que celui-ci e:i relire, parce qu'il les retire
de ses propres deniers et de son industrie :
Ille qui mutuot pecuniam , dit saint Thomas ,
transfert dominium pecuniœ in eum qui mu-
tilât. Unde ille, cui pecunia mutuatur, sub
suo periculo tenetur eam restituere intègre.
Unde non débet amplius exiger e ille qui mu-
tuavit. 2-2, q. 78, n. 2.
A l'égard du péril où s'expose Egbert en
prêtant, on doit répondre qu'il ne peut être
grand, puisque, de son propre aveu, il n'a
prêté qu'à des personnes riches ou accom-
modées, et par conséquent solvables; ce qui
est une preuve que celle excuse n'est qu'un
vain prétexte dont il tâche de couvrir son
honteux commerce. Mais, supposons que ce
risque soit grand , il est encore certain qu'il
ne doit être d'aucune considération, parce
qu'il est intrinsèque au prêt et en est insé-
parable, et encore plus à celui qu'on fail aux
nécessiteux, de qui il serait pourtant cruel
d'exiger des intérêts usuraires sous ce faux
prétexte.
La quatrième raison qu'on apporte pour
justifier la conduite d'Egbert n'est pas meil-
leure que les précédentes. Car 1° il est inu-
tile d'alléguer le taux du roi, puisque nos
rois n'autorisent point l'exaction des usures,
et qu'au contraire ils les ont toujours dé-
fendues, comme il paraît par l'édit de Phi-
lippelVdit le Bel, fait à Montargis, l'an 1311,
confirmé par une déclaration du même
prince, donnée à Poissy le 8 décembre 1312,
et expliquée des petites comme des grandes
usures; par la déclaration de Louis XII,
faite en 1512 sur le fait de la justice; par
l'ordonnance d'Orléans, du mois de jan-
vier 1560, suivie d'un arrêt du parlement de
Paris, du 6 juillet 15G5; par lordonnance de
Ch.irles IX, du 20 janvier 1567; par celle de
Henri III, du 6 octobre 1576; par celle de
Blois et par celle de Henri l\r, de l'an 1605;
par lesquelles tous ces princes ont signalé
lear piélé, en soutenant de toute leur auto-
rité les lois de Dieu et de son Eglise, au su-
jet de l'usure qu'ils ont toujours condamnée
sans aucune exception ni distinction de per-
sonnes. Nous croyons que ce qu'en dit l'or-
donnance de lilois mérite particulièrement
d être rapporté. En voici donc les termes :
« Faisons très-expresses inhibitions cl dé-
fenses à toutes personnes, de quelque état,
sexe et condition qu'elles soient, d'exercer
aucunes usures, ou prêter deniers à profil cl
iniérêl, ou bailler marchandises à perle de
finance par eux ou par autres, encore que
ce fût sous prétexte de commerce, cl ce, sur
peine, pour la première fois, d'amende ho-
norable, bannissement cl condamnation de
grosses amendes; et pour la seconde fois,
de confiscation de corps et de biens. Ce que
scmblablcment nous voulons être observé
contre les proxénèles, médiateurs et entre-
metteurs de tels trafics et contrats illicites
et réprouvé*. » Ajoutons à toutes ces lois
celles de Charlemagnc et de Louis le Dé-
bonnaire, qu'on peut voir dans leurs capi-
tulaires. Le taux du roi n'a donc janviis eu
aucun lieu à l'égard des usures, et n'est uni-
quement fivé qu'à l'égard des intérêts légi-
times, tels que sont ceux qu'on lire des con-
trats de constitution, ou d'une juste sentence
de condamnation rendue par le juge contre
le débiteur oui est en faute ou en demeure
de payer.
Enfin, à l'égard de la coutume dont Egbert
tâche de se prévaloir, on en doit dire autant
que des lois qui autoriseraient l'usure contre
la loi de Dieu et contre celle de son Eglise,
c'est-à-dire qu'on n'y doit avoir aucun égard,
étant très-ceriain qu'aucune coutume ne
peut jamais établir ou favoriser des maximes
contraires à celles qui sont de droit naturel
ou de droit divin; de sorte que l'on peut
dire des usuriers, qui allèguent, pour leur
justification, la coutume, ce que notre Sei-
gneur disait aux pharisiens qui violaient la
loi de Dieu par la coutume qu'ils avaient
introduite ; Jrritum fecistis mandat um Dei
propter traditionem veslram.
En voilà plus qu'il n'en faut pour con-
vaincre Egbert que l'usure ne peut jamais
être permise à l'égard de quelques personnes
que ce soit , et que, par conséquent , on ne
peut l'excuser de péché morlel dans l'espèce
proposée , ni l'exempter de restituer les
10,000 écus dont il s'est enrichi par la voie
des usures , encore qu'il n'ait exigé que des
personnes riches ou accommodées l'intérêt
de l'argent qu'il a prélé. Au reste, on prie
ceux qui liront cette décision d'en excuser la
longueur; car, comme nous savons qu'un
certain docteur de Paris, homme d'ailleurs
de grande réputation, a autrefois composé
un petit Traité manuscrit que nous avons
entre les mains, où il s'efforce vainement de
prouver que l'on peut, sans péché, exercer
l'usure à l'égard des riches, nous avons cru
qu'il était nécessaire de traiter plus à fond
ce point de morale, pour désabuser ceux qui
se pourraient laisser surprendre aux faux
raisonnements de ce théologien.
Cas IL Othon, en prêtant 10,000 livres à
Sylvain, s'est engagé à ne les pouvoir retirer
que dans trois ans; mais, pour se dédom-
mager de la privation d'une si grosse somme
pendant un temps si long, il a voulu que cet
homme s'obligeât, par le billet qu'il lui en a
fait, à lui en payer l'intérêt sur le pied du
denier vingt, qui est celui de l'ordonnance,
sans qu'il lût nécessaire d'autre interpella-
lion. On lui en a fait du scrupule ; mais il
est persuadé qu'il peut, sans péché, tirer cet
intérêt; parce que ne pouvant sous aucun
prétexte retirer son capital avant les trois
ans expirés, il doit être censé l'avoir suffi-
samment aliéné pour ce temps-là. Est-il
exempt d'usure par cette raison?
H. Othon ne peut, sans usure, exiger cet
intérêt; car, quoiqu'il se soit engagé de ne ré-
péter que dans le terme de trois ans la somme
qu'il a prêtée à Sylvain, il ne peut pas être
840
usu
usu
S.'iO
censé l'avoir aliénée. La raison csl qu'il est
toujours vrai de dire qu'il la pourra répéter
an ternie échu ; ce qui ne serait pas en son
pouvoir s'il y avait une aliénation réelle et
véritable. Ce n'est donc qu'un simple et pur
prêt à terme, dont il n'est jamais permis de
tirer intérêt ratione mutui.
C'est ce qu'a décidé la Faculté de théolo-
gie de Paris, par la condamnation qu'elle
prononça en 1058 cl en 1005, contre deux
ouvrages de morale, l'un intitulé : Apologie
des casuistes, et l'autre Amadœus Guimenius.
Voici la proposition qui se trouve en ces
deux livres : Il est permis à celui qui a prêté
d'exiger quelque chose outre le sort princi-
pal, s'il s'oblige de ne le répéter que dans un
certain terme : Licitum etiam esse mutuanti
aliquid ultra sortent exigere, si se obliget ad
non repetendam sortem usque ad certum ter-
minum. Laquelle proposition fut condamnée
comme fausse , scandaleuse , induisant à
commettre le crime d'usure , et fournissant
plusieurs moyens frauduleux pour la pallier.
Doctrina harum proposilionum falsa est,
scandalosa, inducens ad usuras, variasque
aperit artes eas palliandî , justitiamac charita-
lem violandi, et a sacra Facultate jam dam-
nala.
Ce même ouvrage entier d'Amadœus a pa-
reillement été condamné par un décret de la
congrégation de l'Inquisition de Rome, le 12
septembre 1675, et par le pape Innocent XI,
le 16 septembre 1680, qui a défendu , sous
peine d'excommunication ipso facto, réser-
vée au saint-siége, de le lire, de le retenir et
d'en enseigner la doctrine. La même propo-
sition dont nous venons de parler, fut aussi
condamnée par un autre décret d'Alexan-
dre VII, du 18 mars 1666, donné contre
quarante-cinq propositions de morale, dont
celle-là était la quarante-deuxième. Enfin
plusieurs évêques, dont les censures ont été
rendues publiques, ont suivi l'exemple que
la Sorbonne a donné la première par sa cé-
lèbre censure.
Cas III. Gausbert , bourgeois de Paris,
ayant 6,000 liv. à mettre en rente, et Lau-
rent, bourgeois de Rouen, qui est venu faire
un voyage à Paris, l'ayant su, et se trouvant
dans la nécessité d'emprunter une même
somme, la demande à Gausbert, et lui offre
de lui en faire un contrat de 300 liv. de
rente, qui est sur le pied du denier vingt.
Gausbert consent de la lui donner à consti-
tution ; mais, parce que les rentes se con-
stituent en Normandie au denier dix-huit,
il lui propose d'en aller passer le contrat à
Rouen, afin de retirer une plus forte rente
de ses 6,000 liv. Laurent y consent , et ils
partent tous deux de Paris pour Rouen, où
ils font passer le contrat. Gausbert ne com-
met-il point d'injustice et ne fraudc-t-il point
la loi en passant exprès dune province à une
autre pour se procurer un plus gros profit ,
en évitant de contracter où est fixé son do-
micile?
R. Nous ne croyons pas que Gausbert soit
coupable d'injustice, ni qu'il ait fraudé la
loi du prince. 11 est vrai qu'on pèche contre
l'esprit de la loi, quand on fait un contrat
contre sa teneur, suivant celle règle du droit
canonique : Certum est , quod is committit,
in legem, gui legis verba complectena, contra
legis nititUT roluntatem.
Mais 1a question est de savoir de quelle
nature est la loi qui a réglé au denier dix-
huit les constitutions des renies pour la pro-
vince de Normandie, c'est-à-dire si elle re-
garde seulement les personnes et le terri-
toire, ou si elle ne regarde que le territoire.
Pour en mieux juger, il faut examiner les
propres termes de cette loi. Voici comme
elle est conçue : « Nous statuons et ordon-
nons que les deniers qui seront ci-après
donnés dans l'étendue de notre province de
Normandie a constitution de rente par nos
sujets, ne puissent produire par an plus haut
intérêt que celui de dix-huit. »
Or, il est évident que les termes de cet
édit, par lequel le roi a réglé l'intérêt des
constitutions de rentes à l'égard de la pro-
vince de Normandie, ne font aucune mention
du lieu du domicile de ceux qui fournissent
les deniers de ces constitutions, et qu'ils
n'expriment que le territoire, ou la pro-
vince où l'on en passe les contrats. On ne
peut donc accuser Gausbert d'avoir fraudé
la loi en allant à Rouen pour y faire passer
son contrat de rente, le prince n'ayant par
son édit fait aucune défeuse à ses sujets des
autres provinces de porter leur argent en
Normandie pour l'y employer en constitu-
tions de rente. En effet, Sa Majesté a expri-
mé en termes généraux tousses sujets, ayant
dit : Par nos sujets, et non pas par nos sujets
de ladite province. Voilà notre première
raison.
La seconde est que, pour rendre un con-
trat légitime, il suffit qu'il soit passé selon
toutes les formes requises par la coutume
de la province où il a été fait , comme le dit
Basnage. Or, le contrat passé à Rouen entre
Gausbert et Laurent a été fait, comme nous
le supposons, par-devant des notaires de
cette même ville et dans toutes les autres
formes requises par la coutume de Norman-
die : il est donc valide.
Cas IV. Si Gausbert et Laurent étaient
tous deux de Paris, Gausbert pourrait-il lui
proposer d'aller passer son contrat à Rouen,
afin d'en tirer un plus gros profit, c'est-à-
dire le denier dix^huit.
R. M. de la Paluelle, qui se propose cette
difficulté dans ses Résolutions de plusieurs
cas de conscience, pag. 425 de la 2e édit., y
répond en substance que de telles conven-
tions peuvent quelquefois être contre la
charité, quand elles naissent d'avarice, mais
qu'elles ne sont pas contre la justice. Ses
raisons sont, 1° que si un Parisien peut don-
ner son argent au denier dix-huit à un
homme de Normandie, comme on l'a dit
dans le cas précédent, il le peut bien donner
au même taux à un autre Parisien, quand
il n'a, par exemple, qu'un pas à faire pour
le placer en Normandie ; parce qu'alors il y
a pour lui un lucre cessant; 2° qu'il faut
distinguer entre un édit afficiens personas ,
8"1
DICTIONNAIUE DE CAS DE CONSCIENCE.
et un édit officient duntaxat territorium. Or,
l'édit du mois de novembre 1667, dont nous
avons cité les paroles dans le cas précédent,
ne regarde point le domicile des contrac-
tants, mais seulement le lieu où ils con-
tractent, savoir, les deniers qui seront don-
nés dans l'étendue de la province de Nor-
mandie. Ainsi, comme une personne qui est
majeure en Normandie à vingt ans, est ma-
jeure partout où elle contracte, et même à
Paris où il faut 25 ans pour la majorité,
parce que lex afficit personam, de même un
contrat qui ne vaudrait rien à Paris, est
bon à Rouen, parce que lex, seu favor legis
afficit territorium. 3° Parce que M. Turgol,
domicilié à Paris, ayant passé à son pioGt
plusieurs contrats aux Andelys et à Rouen avec
des bourgeois de Paris, le parlement de celle
dernière ville jugea en sa faveur. Ainsi, dit
la Paluelle, celte question a été jugée in
terminis.
— Cas V. Si Gausbert avait compté ses
deniers à Laurent à Paris, et qu'il se fût
contenté de passer le contrat à Rouen, au-
rait-il encore droit de prétendre le denier
dix-huit?
R. Le même auteur, pag. 430, le croil
ainsi, parce que la numération des deniers
en présence des nolaires, n'est pis absolu-
ment nécessaire pour la validité d'un con-
trat, quoiqu'elle ait été sagement ordonnée,
et qu'il esl vrai que le contrat a été passé
dans un lieu où l'on peul exiger le denier
dix-huit.
— Cas VI. Gausbert, pour épargner tant
à lui-même qu'à Laurent les frais du voyage,
du port de l'argent, etc., a fait à Laurent une
constitution de 1,800 liv. qu'il a supposé
avoir passée à Rouen , où ils étaienl tous
deux un mois avant. Puis ils ont paru devant
les nolaires de Paris, où ils ont passé un
contrat de reconnaissance de ce premier
acte. Cela lui donne-t-il droit de retirer le
denier dix-huit?
R. Non ; car il est vrai que le droit au de-
nier dix-huit ne pouvait venir que du lieu
où le conlrat serait passé, c'est-à-dire de la
Normandie. Or, il est vrai encore que l'acte
pur lequel porte la constitution n'a pas été
passé dans cette province, mais à Pari-, le
dirai néanmoins, ajoute la Paluelle, pag. 'i32,
que les deux contractants auraient pu éviter
cet inconvénient, en envoyant à Rouen leurs
procurations ; car, «si le contrat y avait été
passé et l'argent compté, en exéculion de
ces procurations, je crois qu'il aurait élé
bon et valide. » Quoique je n'aie pas un goût
infini pour ces quatre décisions, j'y souscris
néanmoins, tant à cause de l'autorité de
ceux qui les ont données qu'à cause du
jugement qui a confirmé les deux premières.
Cas Vlll. Roger sachant qu'Arlus, ban-
quier el son ami, cherchait de l'argent à em-
prunter à intérêt, comme il se pratique sou-
vent parmi les banquiers, il lui est allé of-
frir 6,000 liv. qu'il lui a prêtées pour un
an sur son simple billet, sans aucune stipu-
lation d'intérêts, quoique dans l'espérance
d'en tirer. Après l'année expirée, il est allé
demander son argent à ce banquier, qui, au
lieu de le lui rendre, lui a fait présent de
300 liv., qui est justement l'intérêt de la
somme au denier vingt ; et ayant retiré son
billet, il en a fait un autre semblable au
premier, el a fait la même chose à la fin de
chaque année pendant quatre ans. Le con-
fesseur de Roger le veut obliger aujourd'hui
à ne plus recevoir d'intérêts de cette ma-
nière, et même à imputer les 1.200 livres
qu'il a reçues pendant les quatre années sur
le sort principal qu'il a prêté à Artus : de
sorte qu'il n'en retire que i,800 liv. au lieu
de 6,000 liv. Roger s'excuse de faire celte
restitution, sur ce qu'en prêtant son argent
à ce banquier il ne lui a demandé aucun in-
térêt, et qu'Arlus ne lui en a pas non plus
proposé, et que par conséquent les 300 livres
qu'il a reçues ne doivent être regardées que
comme une pure gratification volontaire,
que le banquier lui a faite en revanche de
la générosité qu'il a eue de lui prêter son
argent sans en exiger d'intéréls. On de-
mande si, par cette raison , Roger ne peut
pas à la rigueur garder les 1,200 liv. et ré-
péter les 6,000 liv.
R. Quoique Roger ne soit point usurier
dans le for extérieur, parce qu'il n'a pas
stipulé d'intérêts ni par écrit, ni verbale-
ment, pour les 6,000 livres qu'il a prêtées à
Artus, il ne laisse pas de l'être devant Dieu
à qui la corruption du cœur de l'homme ne
peut être cachée. Car la seule espérance de
tirer intérêt de son prêt le rend coupable
d'usure; Jésus-Christ n'ayant pas défendu
sculementdedemanleret de prendre des inté-
rêts usuraires, mais même d'avoir intention
de les recevoir. Mutuum date, nihil iiide spe-
rantes, dit-il, Luc. vi, étant certain que ces
dernières paroles : Nihil inde sperantes, con-
tiennent un véritable précepte qu'on ne
peut transgresser sans crime , ainsi que
l'enseignent Urbain 111, cap. 10, de Usuris ,
et saint Thomas, que nous avons cité dans
la première décision. D'où il s'ensuit que,
puisque Roger savait bien qu'Arlus n em-
pruntait qu'à intérêt, qu'il ne lui a prêté les
6,000 liv. es que dans le dessein d'en retirer
intérêt, et qu'il a reçu cet intérêt pendant
quatre ans consécutifs, et qu'il n'eût pas
sans doute laissé une si grosse somme entre
les mains d'Arlus , si elle ne lui eût rien
produit, il esl évident qu'il a commis le pé-
ché d'usure par le pacte tacite qui était entre
Artus cl lui. C'est pourquoi il esl obligea
la restitution des 1,200 liv. qu'il a reçues de
ce banquier, en les lui précomptant sur le
sort principal , qui par là demeure réduit à
la somme de 4,800 liv.
Nous disons en précomptant à Artus les
1,200 livres sur le sort principal ; ce qui
se doit entendre , au cas qu'Arlus ait eu
une juste raison d'emprunter à intérêt, et
qu'il n'ait par conséquent pas péché en le
faisant, coin. ne s'il ne l'a lait que par la né-
cessité de ses affaires. Car si Roger est cer-
tain qu'Arlus a pêche en empruntant ainsi,
comme, par exemple, s'il esl assuré qu'il ne
l'a fait que pour employer cel argent eu de-
853
USU
usu
8S i
baurhcs, ou pour en faire quelque autre
mauvais usage, la restitution doit, en ee cas,
être faite, ou <mi d'autres œuvres pieuses,
suivant la doctrine de saint Thomas, qui dit,
1 i, q. 6-2, art. 5, ail. 9: Miquis duplieiter
aliquid <l<i( illicite I «o modo, t/uia ipsa (fo-
lio est illicite et contra lapin . sicnt ixitrl in
fo, qui simolrtac« aligvid dédit; et talis nicre-
tur omitterc quod (ledit. Unde non débet ci
rettitutio fiai de his : et quia etiam il le qui
uccepit, contra leqcm accepit, non débet sibi
retinere, sed débet iti pion usui i onrerlcre.
— J'ai remarqué plus d'une fois que ce
n'est pas le fait d'un théologien de transpor-
ter le domaine de Pierre à Paul pour punir
le premier de sa faute. J'admets le cas de la
simonie, parce que la loi de l'Kglise est
comme devenue loi de l'Etat en ce point. A
l'égard de l'usure et de plusieurs autres
Crimes semblables, je me réglerais sur l'u-
sage des lieux.
Cas VIII. Gilbert , ayant besoin d'une
somme de 1,000 liv. pour soutenir son com-
merce, la demande à René; mais, parce que
René ne les lui veut pas prêter gratuitement,
Gilbert lui vend quatre arpents de pré
moyennant la même somme de 1,000 livres,
et se réserve le pouvoir de les racheter
dans 5, 7 ou 9 ans, en rendant à René pa-
reille somme de 1,000 livres. Après le con-
trat passé, René donne à ferme à Gilbert les
quatre arpents, pour la somme de cinquante
livres de rente annuelle , laquelle somme
est justement l'intérêt que l'ordonnance
permet de tirer de 1,000 livres. On a fait
quelque scrupule à René au sujet de ce con-
trat; mais René a répliqué que ces sortes
de contrats sont autorisés par la coutume de
sa province. On demande s'il y a quelque
usure dans le contrat qu'il a fait avec Gil-
bert ?
R. Il est vrai que ces sortes de contrais
sont autorisés par quelques coutumes,
comme par celles de Touraine, d'Anjou et
du Maine, où ils ont beaucoup plus de cours
que les contrats de constitution; parce que
les bypothèques des contrats de constitution
s'y peuvent prescrire par cinq ans, tant
entre présents qu'entre absents, au lieu que,
suivant les autres coutumes, comme celle de
Paris, la prescription ne s'acquiert que par
dix ans entre présents, c'est-à-dire entre
les personnes de la même province, et par
vingt ans entre absents, c'est-à-dire entre
ceux qui sont de différentes provinces. Néan-
moins les circonstances qui se trouvent dans
ce* contrats font clairement voir que ce
ne sont pas des contrats de vente propre-
ment dits, mais seulement un prêt pallié et
déguisé sous le nom de vente, el qu'ils sont
par conséquent usuraires, nonobstant la to-
lérance de la coutume de la province, qui
n'est d'aucune considération à l'égard du
for de la conscience , puisqu'il est évident
que les parties ne font un tel contrat que
pour couvrir et pour dissimuler celui du
prêl usuraire. C'est le sentiment de Sainle-
Beuve, tom. I, cas 104. * Au fond, c'est
ûire : prêtez-moi 1,000 liv. pour cinq ans, et
je vous payerai Chaque année 50 liv. d'inté-
rêt.
C\s IX. (iratiev, ayaill besoin de cent écus,
les denunde à emprunter à Clément qui,
voulant faire profiler son argent , les lui
donne A constitution j et, pour la sûreté de
celle somme, Gratien lui engage un arpent
de vigne, et ils conviennent entre < ux que,
pour le revenu de cent éi us, Gratien payera
chaque année à Clément un muid de vin,
jusqu'à l'amortissement de la rente. Mais,
parc*' que le muid de vin se ven 1 les moin-
dres années 25 liv., ce qui passe le taux fixé
par l'ordonnance pour le contrat de consti-
tution, Clément se fait faire une vente de
cet arpent par Gratien , dont le contrat
porte qu'il l'a acheté de Clément, moyen-
nant cent écus, quoiqu'il vaille beaucoup
plus ; et après l'avoir possédé l'an et jour,
afin de s'en pouvoir dire le maître, il rend
l'arpent à (iratien pour le prix dont ils
étaient convenus, c'est-à-dire pour un muid
de vin chaque année. Ce contrat de vente
met il Clément en sûreté de conscience?
R. Ce contrat de constitution, par lequel
Clément acquiert un» rente de Gratien, est
usuraire d'une usure palliée par un second
contrat d'une vente feinte et frauduleuse,
et qui par conséquent ne peu! mettre la
conscience de Clément à couvert d'usure,
puisqu'il n'a pas été fait de bonne foi ;
mais seulement pour lui assurer un intérêt
plus fort que celui qu'on peut prendre par
une légitime con-litution, conformément à
l'ordonnance du roi de l'an 1665, par la-
quelle Sa Majesté a fixé au denier vingt les
intérêts des contrats de constitution. De sorte
que si Gratien n'a pas encore racheté cette
rente , Clément est tenu en conscience à lui
tenir compte du surplus qu'il a reçu, el de
précompter sur les cent écus , ou si la rente
est rachetée, de lui faire la restitution de ce
surplus. C'est ainsi que Sainte-Reuve décide
ce cas, tom. II, n. 134, pag. 446. Pontas
ajoute néanmoins que si Gratien et Clément
avaient tous deux agi de bonne foi dans le
traité qu'ils ont fait, et que Clément n'eût eu
aucune intention de gagner en vertu du prêt
qu'il faisait, mais seulement de faire profiler
légitimement son argent, il semble qu'on
ne pourrait pas le condamner d'usure. Je
m'en tiendrais à la décision du premier.
Cas X. Liminius doit à Publius, une rente
annuelle de cent écus. Publius ayant besoin
d'argent, le prie de \ouloir bien lui payer
une année par avance, et lui offre cinq pour
cent de diminution. Liminius accepte celte
proposition et paye 95 écus à Publius, qui
lui donne une quittance de 100 ècus. Y a-
t-il en cela quelque péché d'usure pour Li-
minius ?
R. Saint Thomas, dans son opuscule 66,
adressé à Jacques de Vilerbe, condamne
d'usure tous ceux qui payent avant terme ce
qu'ils doivent, afin que leurs créanciers
leur diminuent une partie de leur dette,
parce que c'est, à proprement parler,
vendre l'anticipation du payement qu'ils
font, qui n'esl autre autre chose qu'un prêC
85:
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
856
au moins implicite : Ille, qui ad certum ter-
minum débet, dit ce saint, si ante terminum
suivit, ut ei de debilo aliquid dimitlatur,
usuram committere videtur ; quia manifeste
tcmpus solutionis vendit. Unde ad restitu-
tionem tenetur. A quoi il ajoute que celui
qui anticipe un payement ne se peut cou-
vrir du prétexte qu'il est incommodé par
cette anticipation, ou qu'il ne l'a fait qu'à la
prière du créancier, puisque tous les usu-
riers se pourraient excuser sur ce même
prétexte : Nec excusatur per hoc quod, sol-
vendo ante terminum, gravatur ; vel quod ad
hoc ab alio inducitur ; quia eadem ratione
possent usurarii excusari omnes : d'où nous
concluons que Liminius est obligé en con-
science à restituer à Publius les cinq écus
de diminution qu'il lui a accordés, s'il ne
reçoit aucun dommage par cette anticipa-
tion du payement, et qu'il n'ait reçu cette
remise que parce qu'il anticipait le terme;
puisquYn le faisant dans celle intention, il
vend véritablement le temps, et fait à Pu-
blius un prêt implicite avec intention de
gagner en vertu du prêt. C'est dans ce sens
que saint Antonio, part. 2, Ut. 1, cap. 3, 8,
13, explique les paroles de saint Thomas
que nous venons de rapporter : Si debilor,
dit-il, ex tali anticipatione solutionis , nec
damnum incurrit, nec negotiari cum illis est
paratus ; nec super hœc cogitai; sed solwn
quia prœvenit tcmpus, vult sibi illa quinque
remilti; tune est usura, et ratio est quia ven-
dit tempus; et muluum est ibi implicitum cum
lucro lanto, et in hoc casa loquitur beatus
Thomas.
Il est vrai que, si Liminius souffrait véri-
tablement autant de dommage par cette an-
ticipation , que Publius en souffre par la
perte qu'il fait des cinq pour cent, il ne fe-
rait aucune injustice et ne commettrait au-
cune usure, puisqu'il ne ferait pas ce gain
en vertu du payement anticipé, mais seule-
ment pour se dédommager de la perte qu'il
porterait en l'anticipant, comme il arrive-
rait s'il était obligé d'emprunter toute la
somme, ou partie, à un intérêt qui fût égal
au profit qu'il retirerait. C'est ce qu'enseigne
le même saint Antonio , quand il ajoute :
Quod si illa quinque relinet debitor , quia
tantumdem est damnum, quod ipse inde reci-
pil ex anticipatione solutionis, tune non est
usura ; quia nullum ex hoc lucrum consequi-
tur ; sed soium conservai se indemnem. Ce qui
est conforme à la doctrine de saint Thomas
qui dit : Non enim est vendere usum pecuniœ,
sed damnum vitare, 2-2, q. 78, art. 2.
Voilà la première exception. Il y en a
encore une autre qui est que si Publius fai-
sait la remise à Liminius par une pure gé-
nérosité, et que Liminius ne l'acceptât que
comme une libéralité, et non pas comme le
prix de l'anticipation du payement, il la
pourrait recevoir en ce cas sans se rendre
coupable d'usure. Mais il faut avouer qu'une
telle pureté d'intention est bien rare, et qu'il
est bien à craindre qu'on ne se flatte dans
une telle occasion. Ces deux exceptions se
trouvent dans l'opuscule 73 de Usuris, faus-
sement attribué à saint Thomas.
Cas. XL Salvius achète de Clitus, au mois
de mai , et paye comptant , mille toisons de
deux troupeaux de moutons que le ven-
deur lui doit livrer sur la fin du mois d'août.
Chaque toison vaut communément dix sols ;
mais parce qu'il en paye comptant le prix
dès le temps qu'il les achète , il ne paye
que sept sous six deniers de chacune. N'y
a-t-il point d'usure dans cet achat ?
R. Il y en a sûrement ; parce.que le paye-
ment anticipé que Salvius fait à Clitus lient
lieu de prêt. C'est pourquoi il ne s'en peut
prévaloir pour en retirer du profit en payant
comptant, avant le terme de la livraison, les
toisons à un plus bas prix qu'elles ne valent,
s'il ne souffre point de dommage par cette
anticipation ; les deux passages de saint
Thomas et de saint Antonin, que nous avons
cités en répondant à la difficulté précédente,
suffisent pour prouver celte vérité. En voici
néanmoins encore un autre qui les con-
firme : Si quis emptor velit rem emere vilius,
quam sit justum pretium, dit le docteur an-
gélique, eod. art. 2, ad 7, eo quod pecuniam
ante solvit quam possit ei res tradi, est pec-
catum usurœ. Quia etiam ista anticipatio so-
lutionis pecuniœ habet mutui rationem, cujus
quoddam pretium est , quod diminuitur de
justo pretio rei emptœ. Le vendeur néan-
moins ne pèche pas en diminuant quelque
chose de la juste valeur de sa marchandise
pour avoir plus tôt son argent. Si vero,
ajoute saint Thomas, aliquis de justo pretio
velit diminuer e , ut pecuniam prius habeat ,
non peccat peccato usurœ.
L'auteur de l'opuscule 73 de Usuris ensei-
gne plus au long la même chose et fait voir
que la seule considération de l'anticipation
du payement , non plus que celle du délai ,
ne sont point des titres suffisants pour pou-
voir, en sûreté de conscience , acheter les
choses moins , ou pour les vendre plus
qu'elles ne valent. 11 est vrai, dit-il, qu'il se
rencontre quelquefois de certaines circon-
stances de temps qui peuvent changer le prix
des marchandises ; mais il faut observer que
ces circonstances sont fondées ou sur la na-
ture même do ces marchandises, ou sur leur
usage: par exemple ces marchandises sont
plus rares en certaines saisons , et elles de-
viennent beaucoup plus abondantes en d'au-
tres ; ce qui arrive particulièrement à l'égard
de celles qui se consument par l'usage ,
comme est le blé, qui, à l'automne, où on en
fait la récolte, est en plus grande abondance
qu'il ne l'est au printemps. 11 y a oncore une
seconde circonstance de temps, continue cet
auteur, qui fait augmenter le prix des mar-
chandises, qui est, lorsque par la suite du
temps elles deviennent meilleures , et tels
sont les animaux qu'on nourrit un espace
de temps pour les engraisser , lesquels sont
d'un plus grand prix quand ils sortent plus
gras de l'herbage, qu'ils n'étaient au temps
qu'on les y avait mis. Telle est encore une
terre ensemencée qui est beaucoup plus es-
timable au temps de la moisson , qu'elle ne
S.'.T
usu
l'éttit avant qu'elle fût ensemencée. Il y a
enfin, ajoute ce docteur , une troisième cir-
constance qui se prend du lieu où les mar-
chandises sont exposées en vente , el qui
peut contribuer à en faire augmenter ou à
on diminuer le prix ; < omme quand on les y
a transportées de loin , et par conséquent
avec plus de peine cl de dépense qu'on n'eût
lait dans un lieu plus proche; ou bien quand
il y a en certains lieux quantité d'acheteurs,
et qu'il y en a très -peu en d'autres.
Ces (mis circonstances du temps et du
lieu, qui sent fondées sur la nature môme
des marchandises, où sur leur usage, en
font augmenter ou diminuer le prix. D'où
cet auteur conclut que lorsqu'on prend
quelque chose de l'acheteur ou du vendeur
au delà de la juste valeur de la marchandise,
on se rend coupable d'usure, si cette augmen-
tation ou diminution de prix n'est pas fondée
sur quelqu'une de ces circonstances, et qu'elle
ne le soit que sur la seule anticipation ou sur
le délai du payement. Voici ses propres ter-
mes : Kst ergo generalilcr tenendum quod in
omnibus contractibus in quibus accipilur
plus a vendante vel emente, quam dederit; et
non fuerit ratio hujusmodi augmenti in usu
rei, nec producta fuert t ex temporis aliquacon-
ditione existente in ipsis rébus, sicutappurct in
tribus modis prœdiclis, sedaccidit incremen-
tum ex dilutione temporis eoncessa a vendenfe
vel emente, ut per hoc plus accipiat : tune tulis
superabundantia accepta super datum, mura
dicitur et usurœ tenet vitium ; quia sine justa
raiione generatur in lalibus contractibus et
mutuis ; et hoc vocatur apud jurisperilos, et
etiam vulgariter, vendere vel emere ad cre-
dentiam.
Concluons donc que Salvius ne peut sans
usure acheter de Clilus chaque toison sept
sous six deniers, puisque, comme on le sup-
pose, sa juste valeur est de dix sous, et qu'il
ne rabat de ce prix, que parce qu'il en anti-
cipe de trois ou quatre mois le payement;
mais il le pourrait, si, par l'anticipation du
paiement qu'il fait dans l'intention de faire
plaisir à Clilus son vendeur, il souffrait un
dommage équivalent au profit qu'il relire;
ou que, ne payant pas par avance, il eût oc-
casion de se servir utilement de son argent
et de faire quelque gain très-probable ; car,
non-seulement le dommage naissant, mais
encore le gain cessant, pris dans le sens
que nous expliquons ailleurs, sont l'un et
l'autre un titre légitime pour acheter plus
ou moins que la juste valeur de la mar-
chandise, parformede dédommagement de la
perle réelle qu'on fait d'ailleurs, c'est à-dire
que fait le vendeur par la privation de sa
marchandise, ou l'autre tenu par la priva-
tion de l'argent qu'il aurait employé utile-
ment dans un aulre commerce, d'où il aurait
très-probablement tiré un profit proportionné
à celui qu'il manque de faire, en anticipant
le payement.
Cas XII. Nébridius, seigneur de paroisse,
étant prié par Joseph delui préterkOOI., dont
ilavaitunpressanl besoin, lui a accordéceltc
grâce, à condition que par reconnaissance
USU 8:.S
il viendrait dorénavant faire moudre son blé
à son moulin, ou faire cuire sou pain à son
four banal, à quoi .Joseph n'est pas tenu,
mais ce qu'il s'est engagé envers Nébridius
de faire à l'avenir, et Se payer pour la mou-
ture de son blé, ou pour la cuisson de son
pain ce qu'il payerait ailleurs. Celle condi-
tion est-elle usuraire a l'égard de Nébridius ?
Une semblable condition le serait-elle à l'é-
gard, par exemple, d'un boulanger qui prê-
terait une somme d'argent à quelqu'un qu'il
engagerait, en lui faisant le prêt, à se four-
nir de pain dans sa boutique au prix que
tout le monde l'y achète?
B. Cette condition est usuraire, puisque
Nébridius ne prêle les 400 liv. à Joseph que
sous cette obligation, et qu'il ne les lui prê-
terait pas autrement. La raison est que cette
condition renferme une servitude estimable
à prix d'argent, et que Nébridius l'obtient dé
Joseph en vertu du prêt qu'il fait. D'où il
s'ensuit qu'il ne lui prête donc pas gratui-
tement cette somme, et que par conséquent
il pèche contre le précepte de Jésus-Christ,
qui veut qu'on prête sans espérance d'en ti-
rer aucun profit : Mutuum date, nihil inde
sperantes. Lesquelles dernières paroles ren-
ferment un véritable précepte, comme nous
l'avons prouvé ci-dessus. Il faut raisonner
de même du boulanger el de tout autre qui
ne veut prêter son argent que sous une telle
condition. Si quis, d.t saint Antonin, mutuat
alteri, ea inlentione, vel pacto, ut vadat ad
molendinum suum, vel furnum, vel ad apo-
thecam suam ad emendnm, vel intret scholas
sub eo, et hujusmodi, alias non mutuaturus,
usuram committit, etiamsi non majori pretio
sibi vendit pr opter hoc, seu plus ab eo quam
ab a!iis petit. Ratio est, quia commoditalem,
seu ulililalem inde recipit, quœ pretio œsti-
mari polest; part. 2, lit, 1, c. 7, § 8.
Sylvius enseigne la même chose, en di-
sant que si quelqu'un, en prêtant son ar-
gent, obligeait son débiteur à labourer sa
terre, s'il est laboureur, ou à le venir visi-
ter dans ses maladies, s'il est médecin, eu
payant néanmoins à l'un et à l'autre le sa-
laire dû pour le labourage ou pour les visi-
tes, celui-là commettrait véritablement le
péché d'usure, parce que cette obligation
qu'il leur imposerait est certainement une
chose estimable à prix d'argent : Si quis al-
teri muluans, dit ce savant théologien, cit.
art. 2, concl. 7, obliget ipsum, ut einat ex
sua offteina, colat suos agros, utscholam suam
frequentet, ut frumenlum molat in suo molen-
dmo; ut, si medicus est, curet mutuantem
ejusque infirmos, quando œqrolabunt , est
usurarius, etiamsi justam solvat mercedem,
tum agricolœ, (um medico ; ncque mutuala-
rius ei plus solvat pro mercibus, pro moli-
tura, quam solveret alteri : obligalio enimad
colendum agrummuluantis, etiamsi persoluta
justa mercede, est pretio œstimabilis. Ergo
non licet eam exiger e ex mutuo. Il ajoute en-
core cette autre raison : Quia est obli-
galio civilis, qua mutuatarius privatur sua
libertate; et consequenter se exponit hujus-
modi periculo, ut non possit alteri operam
859
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
860
suam locare, quamvis sub majori slipendio
requireretur. Il cile pour son sentiment Syl-
vestre Mozolin, Cajetan, Bannes, Saîonius,
Navarre, Tolet, et Azor.
Cas XIII. Rigobert a prêté deux cents
écus à Jérôme, avocat, à condition qu'il plai-
dera gratis une cause qu'il a au parlement,
qui est un simple bon office, qui ne lui cou-
ter.i rien que la peine de parler quelques
quarts d'heure. Est— il coupable d'usure
pour avoir prêté sous cette condition son
argent à cet avocat?
R. Il est évident, par les autorités que
nous avons rapportées dans la décision pré-
cédente, que Rigobert n'a pu, sans se ren-
dre coupable d'usure, prêter les deux cents
écus à Jérôme, sous la condition mention-
née dans l'espèce proposée, puisqu'il est
certain que le travail et le ministère d'un
avocat sont des choses estimables à prix d'ar-
gent et que par conséquent Rigobert ne lui
a pas fait un prêt gratuit. Si alii/nis, dit
saint Thomas, cit. art. 2, ad. 3, ex pecunia
mutuita exspectet vel exigat, qtiasi per obli-
gationem pucti laciti, vel expressi, recom-
pensationem muneris \ab obsequio, vel a lin-
gua, perinde est, acsi exspectaret, vel exigeret
munus a manu, quia utrumque pecunia œsti-
mari potest, ut palet, in his, qui laçant opéras
suas, quas munu, vel lingua exercent.
Mais si cet avocat voulait bien, par une
pure reconnaissance et par amitié, rendre ce
service à Rigobert, celui-ci le pourrait ac-
cepter sans aucun péché, et même l'exiger,
pourvu que ce fût indépendamment du prêt,
c'est-à-dire qu'il ne l'exigeât pas comme
une chose qui serait due en vertu du prêt.
Si vero, ajoute le docteur angélique, munus
ab obsequio, vel <t lingua, non quasi ex obli-
gation rei exhibetur, sed ex benevolen'.ia,
quœ sub œslimatione pecunia? non cadit ; licet
hoc accipere, et exigere, et expelere, idem q.
13, de Malo, art. k, ad. 13.
— Je n'admettrais pas volontiers cet exi-
gere, parce que id quod exigitur, quasi ex
obligatione exhibetur. Voyez la censure d'In-
nocent XI dans le cas XV.
Cas XIV. Thibaud, en prêtant cinq cents
liv. à Philippes espère qu'il l'en reconnaîtra
par quelque présent. Cette espérance le rend-
elle coupable d'une usure mentale, et par
conséquent de péché ?
R. Si celte homme, en espérant une ré-
compense à l'occasion du prêt qu'il a fait à
Philippes, la regardé comme une chose qui
lui i st duc à cause du prêt, son espérance
est vicieuse et usurairc. Mais s'il n'attend
un présent que comme une chose entière-
ment gratuite, et au payement de laquelle
Philipp< s n'est aucunement obligé, il ne se
rend pas pour cela coupable d'usure. .?/«-
nus i liauod vel a manu, vel a lingua, vel ab
obsequio, potest iisurariiis s))crarc ex mutuo,
quod ronce lit, dupliriter, dit le même saint
docteur, cil. q. 18, uno modo quasi dditum
ex quadam obligatione tacii/i vel expressa :
et sic, quodeunque munus speret, illicite spe-
rat. Alio modo potest aliquod munus sperurr,
non quasi debitum, sed quasi graluitum et flôf-
que obligatione prœstandum : et sic licite po-
test ide qui mutuat sperare aliquod munus ab
eo cui mutuat, sicut qui facit srrvitutcm ali-
cui, confiait de eo, ut amicabiliter suo tem-
pore servitium facial.
Thibaud peut donc sans aucun péché non-
seulement espérer, mais encore recevoir ce
que Philippes lui donnera gratuitement et
par une reconnaissance purement volon-
taire. Si rem accipiat aliquid hujusmodi, dit
encore ailleurs le docteur angélique, non
quasi exigens ex aliqua obligatione tacita vel
expressa, sed sicut gratuitum donum, non
peccat : quia eliam, antequam pecuniam mu-
tuassel, licite poterat aliquod donum gratis
accipere : nec pejoris condilionis ef(icitur per
hoc quod mutuavit, 2-2, q. 78, a. 2.
Mais comme il est fort aisé de ^e flatter
en ces occasions, et de prêter plus volon-
tiers à ceux de qui on a déjà reçu en pareil
cas quelque présent, parce qu'on en espère
encore par le prêt <iu'onleurfait,ilest impor-
tant de si bien régler son intention, qu'on
soit dans une véritable disposition de prêter
gratuitement, quand même on serait assuré
qu'on n'en recevrait aucune gratiGcalion.
Cas XV. Eusèbe prie Gautier de lui prêter
cent écus dont il a besoin; Gautier les lui
prête, mais à condition qu'il lui prêtera une
pareille somme lorsqu'il aura besoin d'ar-
gent, à quoi Eusèbe s'engage de parole.
Cette condition est-elle usuraire ?
R. Oui, selon saint Thomas, cit. art. 2,
ad. i, parce qu'un tel engagement est une
chose estimable à prix d'argent, et que par
conséquent celui qui prête exige quelque
chose au delà de son capital ; Quia etiam la-
lis obligatio pecunia œslimari posset, dit ce
saint, et ideo licet mutuantiunum simul aliquod
aliud mutuum recipere; non autem licet cum
obligare ad mutuum in posterum faciendum.
Sylvius est dans le même sentiment: Sa-
tis constat, dit-il, non posse illum qui mutuat
obligare mutuatarium, obligatione sciliect ci-
vili, ut in futurum, quando etiam conlinget
ipsum re aliéna indigere, ci remuluet ; dicit
a;im bcatus Thomas : Licet mutuanti unum
simul, etc. Et hoc ideo, quia cum ejusmodi
obligatio sil civilis et onerosa, atque adeo o?s-
timabilis pecunia; is qui ex mutuo lalem
obligationem postulat, nihilominus vull sor-
tent prineipafem restitui integram, et exspee-
tat ex mutuo aliquid pecunia œstimabïle ultra
sortem et per consequens commiltit usuram.
La raison est que la reconnaissance doit
être parfaitement libre et : raluile ; en sor-
te que celui qui en a no soit pas contraint
d'en donner de (elles ou telles marques, en
tel temps ou en telle manière ; mais qu'il
soit entièrement le maître de les donner, s'il
le veut, de quelle manière et en quel temps
il juge à propos, ou seulement d'en conser-
ver un simple ressentiment dans le cœur ;
autrement, s'il obligeait à quelque chose de
contraire, ce ne serait plus, à proprement
parler, uno reconnaissance, mais un paye-
ment auquel celui qui emprunte serait obligé
à titre de justice, en vertu de la convention
qu'il aurait faite
m
I s|
usu
802
Ajoutons | ces autorités que le saint-sié-
reiesl ont crtement déclaré sur celte diïli-
isolié, innocent \i ayant ce usure laqnaran-
ie-deuxièmc propoiillon qui se trouve entra
tes 65 •■*!) condamna le second jour de mars
IliTO, laquelle est eottl ne en ces termes :
l Ce n'est pas usure d'exiger quelque chose
au delà (lu sort principal , quand on no
l'exige que comme dû par bienveillance et
par reconnaissance. L'usure est seulement
de l'exiger comme une dette de justice, s
l'sitnt non 9$ t, dum ultra sortent aliquid exi-
(/itur, tmiquam ex benevolentia et ijViUiludi-
M debitum ; sed soliun, si exigatur, tiuK/uam
exjmtilia debitum. La censure d.- cette pro-
position et de toutes les autres porte une
défense étroite d'enseigner une telle doctri-
ne ou de la soutenir, et cela sous peine d'c\-
connnunication ipso facto réservée au saint-
siége, excepte à l'article delà mort.
Cas XVI. Hébert a prêté vingt pistoles à
Pierre, principalement par amitié et pour
lui faire plaisir ; mais il a eu, en lui faisant
ce prêt , une seconde intention secrète de
recevoir delui un semblable plaisir dans une
occasion où il prévoit qu'il aura besoin
d'emprunter une plus forie somme. Celte in-
tention est-elle illicite et usuraire?
R.Si cette intention aétéseulemenlsecrète,
et que Hébert n'ait exigé aucune promesse
de Pierre par laquelleil l'ailengagé àlui faire
un semblable plaisir, il ne doit pas être censé
coupable d'usure mentale, parce qu'il a lais-
sé Pierredans une pleine liberté delui donner
ou de ne lui pas donner celte marque de sa re-
connaissance. Mais, afin de ne pas se daller
en ces occasions, il faul s'examiner si l'on est
sincèrement disposé à prêter, quani même
on serait persuadé que celui à qui l'on prête
ne fera pas un pareil plaisir. Car si nonob-
stant cela on prêe, c'est une preuve certaine
que l'intention qu'on a n'est pas usuraire.
C'est saint Antonin qui nous donne celte règle-
Jntentio secundaria dicitur, c'est ainsi qu'il
parle, ibidem c. 7, quand o etsi sperat aliquid
sibi dari ab eo qui mutuavit, ex sua liherali-
tate , lamennon eutn ihud movet, sed mugis
benevolentia, ita quod etiamsi non crederet
sibi aliquid dari ultra sortent, ad hue tamen
muluaret. Saint Kaimond dit la même chose
en ces termes : Si secundario speret , quod
ille debitor sibi remutuet, vel aliquid simile , si
opus fuerit, non est reprobandum.
Tout cela est fondé sur la définition même
que saint Antonin donne de l'usure, qui est
un profit qu'on veut tirer principalement
à cause du prêt : Usura est lucrum,ex muluo
principaliter intentum.De sorte que la prin-
cipale inlenlion de Hébert n'ayant pas été
de retirer aucun avantage du prêt qu'il a
fait à Pierre, mais seulement de lui faire
plaisir, on ne doit pas l'eslimer usuraire,
quoiqu'il ait espéré que Pierre lui pouvait
faire un semblable plaisir, s'il se trouvait
dans la nécessité de recourir à lui.
Cas XV11. Scévole prête une somme d'ar-
gent à un de ses voisins, dans l'intention
principale de gagner son amitié et d'en re-
cevoir de la reconnaissance. Celle inlention
renferme-t-elle quelque chose d'usuraire?
H. Cette Intention n'est point usuraire,
parce qoe l'amitié et la reconnaissance ne
sonl pas estimables à prix d'argent. C'est ce
qu'enseigne saint Thomas, qui dit : lleeont-
pensationem vcr<> eorum qua pteunia non
nirnsuruntur, liret pro mut no exigere : putn
benevolentiam et nmorcm ejus cui mutuavit,
vel aliquid Ititjusmodi, cad. q. 7.1, art. 1, O.
Cas XVIII. Hercules ayant besoin d une
somme de .ri;iO liv., la demande à Gratien à
emprunter à Paris, et lui promet de la lui
rendre dans trois mois en cinquante louis
d'or, auquel temps il est fort probable que
les louis d'or vaudront plus qu'ils ne valent
actuellement, ou de les lui taire rendre à
Strasbourg, où chaque louis d'or vaut dix
sous plus qu'à Paris. Gratien peut-il sans
usure accepter celte offre ?
II. Si Gratien a pour fin principale de ga-
gner par le prêt qu'il fait à Hercules, son in-
lenlion est certainement usuraire. Car, selon
l'auteur de l'opuscule 73 de Usuris, c. 14,
celui-là se rend coupable d'usure qui prêle
principalement dans le dessein de retirer un
profit en vertu de son prêt. Mais si son in-
tention principale est de faire plaisir à Her-
cules, sans aucune intention de gagner en
prêtant, il ne pèche pas quand même il ar-
riverait dans la suite qu'il gagnât quelque
chose sur les espèces qu'on lui doit rendre :
Aut mutuans commiltit usuram, dit cet an-
cien docteur, quia lucrum sperat ex mutuo ,
aut mutuans nihil lucri in muluando inten-
dit, sive ex tempore, site ex loco; sed tantum
ob favoremet gratiam proximi hoc mutuat ;
et tune nihil culpabile ex hoc incurrit. L'au-
teur de la théologie morale de Grenoble ,
qu'on ne prendra pas sans doute pour un ca-
suiste trop large, est decesentiment, tom. I,
tit. 5, cb. i, q. 14.
Cas XIX. Licinius a une terre qui lui rap-
porte trois cents livres par an. Ayant besoin
d'argent, il offre à Julien de lui vendre pour
dix ans ce revenu. Julien accepte sa pro-
position et convient avec lui de lui en payer
comptant !a somme de deux mille deux cents
livres. N'y a-t-il point d'usure dans cette
convention ?
R. L'auteur qu'on vient de citer enseigne,
cap. 9, qu'il n'y a point d'usure ^.dans le cas
proposé, et il le prouve par trois raisons :
La première, parce que le vendeur étant
maître de celte terre, il lui est libre de la
céder ci l'acheteur pour le temps qu'il juge
à propos pour un prix au-dessous de sa jus-
te valeur : De natura sua contractas habet
in se tria, quœipsum justum ostendunt. Unum
est, ipsa vendent is liberalitas, qua potest rem
sitam dure gratis, vel permutare pro re min-j-
ris prelii quant sit suares, et secundum hoc
nullum incidit litium i)t entente; quia idquod
accipitui- toiitm est de voluntate libéra domini.
La seconde, parce qu'il n'y a point d'injus-
ticeà vendre une chose autant qu'elle est es-
timée par les contractants, pourvu que l'esti-
mation soit juste, commeil paraît qu'elle l'est
dans l'espèce à laquelle nous répondons, tant
à cause que Licinius n'accepterait pas les 2200
863
DICTIONNAIRE DE CAS DL CONSCIENCE.
864
liv., s'il en trouvait davantage, qu'à cause
que les trois mille livres qu'il retirerait de sa
terre en dix ans ne sont pas un bien plus es-
timable quo la somme qu'il reçoit comptant,
un bien à venir consislanl en fonds de terre
étanteensé beaucoup moins valoirqu'un bien
présent ; d'autant qu'un bien présent est ac-
tuellement plus utile : Aliudestipsa œqualitas
permutationis rerum, ajoute lemême auteur,
quia quando res vendilur pro tanto quant o
œstimatur juste, sive a venditore et emente,
site ab his qui sunt legis positivœ, tune est
justifia in permutatione, sed constat quod
vendens non potest plus habere pro lempore,
pro quo vendidit, et etiam res, futurœ per
tempora, non sunt tantœ œstimationis, sicut
eœdem collectée in instanti; nec tantam utili-
tutem inferunt possidenlibus propter quod
oportel quod sint minoris œstimationis secun-
dum justifiant.
La troisième enfin, parce^que le surplus
des deux mille deux cents liv. ne doit pas être
considéré comme un lucre distinct du sort prin-
cipal, puisque l'acheteur qui, dans notre cas
est Julien, a véritablement acheté le revenu
entier delà terre pour le temps de dix années.
A quoi il faut ajouter qu'il peut aisément an i-
ver que cette terre pourra beaucoup moins
rapporter dans quelques années de stérilité,
dont le vendeur ne se rend pas responsable
envers l'acheteur: Terliumest ipsa ratio sor-
tis ; quia quod plus accipilur quod datur,
est de ratione sortis ; eo quod emens lotum
émit quod evenlurum erat tempore delenni-
nato ; et ideo m>n ultra sorlem propriam ac-
cipit, sicut nec ille qui émit reditus ad omne
tempus.
C'est sur ce fondement et par ces mômes
raisons que cet ancien docteur enseigne,
ibid. cap. 10, qu'on peut acheter un champ
ensemencé à un prix moindre qu'il ne vau-
drait au temps de la récolte : Illud, dit-il,
quodper naluram temporis accrescit rei ali-
cui, juste est illius cujus est ipsa res, ut si
quis émit terras fructifieras, tel arbores, vel
animalia fruclifera, quidquid evenit per na-
turam temporis et non tunlum per exerci-
tium laboris, juste fit illius cujus sunt hujus-
modi terrœ, quare cumper naturam temporis
scgelcs in terra satœ veniant ad majorem va-
lorem, cl similiter silvœ,sequitur quod quid-
quid provenit ultra pretium dutum, juste fit
illius qui émit ipsa (scilicet segeles <t silcas),
et cedit in proprietatem sortis. Quare nifiil
accipit ullro, sorlem, licet plus accipial emens,
quam dederit.
Cas XX. Césaire, ayant besoin de dix bois-
seaux de blé, les emprunte de Claude qui
les lui prêle à la mi-octobre, auquel temps
chaque boisseau vaut trente sous, à condi-
tion qu'il lui rendra pareils dix boisseaux
à la fin de juin, où le blé vaut ordinairement
quarante-cinq sous le boisseau, ou de lui en
payer alors la valeur sur ce pied. N'y a-t-il
point d'usure dans celle convention ?
H. Si Claude en prêtant ce blé à Césaire a
intention de profiter par le moyen de ce
prêt, on ne doit pas douter qu'il ne se rende
coupable d'usure, puisque, selon l'Ecriture,
les conciles, les Pères, etc., on ne peut en au-
cun cas, sansusure, tirer aucun profit en ver-
tu du prêt : Quimutuat hoc pacto, dit Sylvius,
ut mutuatarius eo loco vel tempore solvat,
ubi vel quando res pluris valet, usuram com-
mittit ; puta si mutuat frumentum vetns, ut
reddatur novum eo tempore quo verisimite
est illud pluris valiturum. Et c'est pour cette
raison et dans ce sens que cette sorte de
prêt est condamnée par un concile de Paris,
tenu sous le pontificat de Grégoire IV, l'an
829, comme aussi par Alexandre III et par
Urbain III, cap. G et 10 de Usuris.
Néanmoins, si Claude n'a pas celle mau-
vaise inteulion, il ne commet pas le péché
d'usure. Or la marque par laquelle on peut
reconnaître la droiture de son intention,
est 1* qu'il soit résolu de garder son blé
pour ne le vendre que vers la fin du mois
de juin ; 2" qu'il soit toujours disposé à re-
cevoir de Césaire les dix boisseaux de blé
qu'il lui a prêtés, en quelque temps qu'il
offre de les lui rendre ; 3° qu'il ne détermine
un temps où vraisemblablement le blé doit
être plus cher, que dans le dessein d'éviter
son propre dommage qui pourrait lui arri-
ver si, en prêtant ce blé qui lui est néces-
saire pour sa subsistance, il était obligé d'en
acheter d'autre à plus haut prix pour vivre,
en cas que Césaire ne le lui rendît pas alors.
C'est donc à lui à s'examiner devant Dieu
s'il est dans ces circonstances et dans ces dis-
positions : In, hoc casu conscientia aut excusât,
aut accusât, dit un ancien docteur, quia vero
mutuum débet péri gratis et sine spe lucri ;
quandocunque in mutuo vel ex mutuo tn/en-
dilur spes lucri, (une non carit vitio usurœ....
potest autem excludi spes lucri ab intenlione
daniis mutuo modo prœdicto dupliciter. Uno
modo, quando dans mutuo paratus est omni
tempore accipere rem mutuatam, etiam unie
illud tempus détermination, quo res verisimi-
Hier deberent esse cariores. Hoc modo spes
lucri, etsi per accidens intendatur,non tamen
per se, quia non tollit rationem gratuiti a
mutuo. Alio modo, quando dans mutuo, etiam
tempus illud detcrminavil in quo verisimiliter
plus valiturœ erant propter solam damni vita-
tionem; tune enim damnum vitat, quando ne-
cessitali prupriœ consulens , intendit conser-
vare res suas sibi inagis necessurias ad usum
vitœ quas, si lune non haberet, oporteret eus
alibi emere, et sic reporiarc damnum de gralia
mutui facta proximo , et sic intendens in mu-
tuando excusalur ab omni vitio usurœ. Opusc.
73 , cap. IV.
11 s'ensuit de là que je puis sans usure prê-
ter à Jean une mesure de blé au mois do
mars ou d'awil , à condition qu'il m'en ren-
dra une cl demie au mois d'août ou de sep-
tembre , supposé qu'il soit certain ou au
moins très-probable que la mesure et demie
ne vaudra pas davantage au mois d'août ou
de septembre que ne vaut la mesure que je
lui prèle au mois de mars ou d'avril, parce
qu'autrement je souffrirais du dommage efl
n'en recevant qu'une mesure, qui alors se-
rait de moindre valeur puc celle que je lui
aurais prêtée.
865
11SU
(SI)
8f,r,
Cas XXI. Macé, suivant la coutume pra-
tiquée communément dans ane certaine pro-
vince tle France, au lieu de prêter à Jacques
100 livret qu'il lui demande à emprunter, lui
dit qu'il a dessein d'employer sou argent à
acheter dn blépoury gagner, mais qu'il veut
bien néanmoins lui prêter les 100 livres qu'il
demande, pourvu qu'il lui lasse une obliga-
tion payable à terme, par laquelle il recon-
naisse lui devoir tant de mesures de blé sur
le pied actuellement courant! jusqu'à la con-
CUrrencede cette somme. Ce commerce n'esl-
il point usurairc?
U. Ou Macé est sincèrement dans le des-
sein d'employer son argent en blé pour y ga-
gner, ou il n'y est pas ; s'il n'y est pas, il
commet une usure palliée sous le nom do
prêt; s'il y est, il faut encore distinguer : car,
ou le terme du payement porté par l'obliga-
tion est un temps où il est certain que le blé
vaut plus qu'il ne vaut au temps du prêt qu'il
fait; ou bien il est incertain s'il vaudra plus
ou moins. S'il est certain ou très- probable
que le prix du blé sera plus haut à l'échéance
du terme, comme si l'obligation était passée
au mois d'octobre ou de novembre, et que le
terme du payement fût fixé à la Pentecôte ,
il est évident que Macé commet le péché d'u-
sure , puisqu'il ne stipule ce terme dans l'o-
bligation que lui donne Jacques que parce
qu'il est assuré de gagner par le prêt qu'il
fait.
On doit néanmoins excepter le cas oùMacé
serait absolument résolu d'employer actuel-
lement son argent à acheter du blé, parce
qu'il est à bon marché, et de le garder jus-
qu'à la Pentecôte pour le vendre alors plus
cher ; car, en ce cas, il serait en droit d'exi-
ger un dédommagement de ce qu'il manque-
rail à gagner en prêtant son argent à Jac-
ques pour le soulager clans sa nécessité ;
lequel dédommagement ou intérêt se doit en-
tendre d'une somme proportionnée à celle
qu'il aurait gagnée en gardant le blé jusqu'à
ce temps-là, en déduisant sur ce dédomma-
gement les frais et les dépenses qu'il lui au-
rait fallu faire pour le garder et pour le ven-
dre, comme aussi le déchet, le tout selon
l'estimation d'un homme prudent, c'est-à-
dire bon connaisseur et vertueux.
Enfin, s'il est certain que le blé vaudra
plus ou moins à l'échéance du payement
porté par l'obligation qu'il ne vaut actuelle-
ment, lorsque Macé fait ce prêt, il n'y a point
d'usure en ce cas, comme il est évident par la
décision de Grégoire IX, qui dit : Ratione hu-
jus dubii etiam txcusatur qui pannos, grana,
vinum , oleum et alias merces vendit , ut am-
ptius quam tune valeant, in certo lermino rc-
cipiat pro eisdem , si tamen ea tempore con-
traclus non fuerat venditurus, cap. Navigan-
ti, fin., de Usuris, lib. v,tit. 19.
Cas XXII. Irénée, bourgeois de Marseille,
faisant commerce de figues, donne à Bernard
vingt panaux de celles qu'on appelle dans
le pays métrisses, c'est-à-dire blanches et
noires tant grosses que petites, chaque panai
valant 16 sous, à condition que Bernard lui
rendra à la récolte vingt panaux, savoir :
dix de paumoule, qui est une espree de grain,
dont le panai vaut alors communément 15
IOU8, cl dis de seigle, valant chacun 18 à 20
sous. V a-l-il usure dans ce commerce qui
est commun en Provence?
II. Ce trafic est usuraire, quelque commun
qu'il soit dans le pays; car le bailleur exige
du preneur, en vertu du prêt, quelque chose
par-ilcssus le sort principal, c'est-à-dire
3 sous ou ;> sous pour chaque panai de sei-
gle, plus que ne vaut chaque panai de figues
métrisses.
On pourrait néanmoins excuser irénée
d'usure, s'il n'était pas certain que le panai
de seigle dût valoir alors 18 ou 20 sous ; car
si le prix en était incertain et qu'il fût quel-
quefois de 14 sous et quelquefois de 18, ce
commerce ne serait pas illicite, ainsi qu'il
paraît, 1° par le eh. 0, de Usuris, où Alexan-
dre 111 met celle exception qui exclut l'usu-
re : Nisi thtbium sit, merces Mas plus, minus-
ve solutionis tempore valituras ; 2" par la
décrétale Naviganti de Grégoire IX, qui met
la même exception en ces termes : Qute
(mensurœ grani, etc.), licet tune plus valeant,
ulrum, plus tel 7ninus solutionis tempore fue-
rint valiturœ, verisimililer dubitatur, non dé-
bet ex hoc usurarius reputari. A quoi ce sou-
verain pontife ajoute ces paroles que nous
avons rapportées dans la décision précéden-
te : Ratione hujus dubii etiam excusatur qui
pannos, granum, vinum, oleum et alias merces
vendit, ut amplius qu^m tune valeant, in certo
termino recipiat pro eisdem : si tamen ea tem-
pore contractus non fuerat venditurus. S.-B.,
tom. III, cas 253.
Cas XXIII. Manlius , voyant que le prix
courant du muid de blé était de 140 liv., en
a acheté quatre muids de Sempronius au
mois de mai, qu'il a payés comptant sur le
pied de 120 livres chaque muid, pour lui être
livrés au mois d'octobre suivant. Ayant dif-
féré à les recevoir ju>qu'à la fin du mois de
janvier, auquel temps le muid valait 160 liv.,
il les a vendus ce prix à Junius , qui les a
reçus ensuite de Sempronius. N'y a-t-il point
quelque usure dans le profil qu'a fait Man-
lius dans ce commerce?
R. Non; car, 1° il a pu sans usure acheter
au mois de mai le muid de blé 120 liv., quoi-
qu'il en valût communément alors 140, parce
qu'il ne l'achetait que pour lui être livré au
mois d'octobre, où il ne vaut ordinairement
que le prix qu'il en a payé. C'est ce qu'en-
seigne le cardinal Cajelan, qui , parlant de
l'achat qu'on fait d'une chose, dont on anti-
cipe le payement, dit : In hujusmodi emptio-
ne spectatur ad œslimatum pretium tempore
assignations frumenti , et propterea si veri-
similiter creditur frumenlum valiturum mense
junii decem tel circa , licet tune valeut quin-
decim, licite ego ex nunc emo pro mense junii
decem, ut patet ex cap. Naviganti, de Usurls.
Nec obstat quod in augusto creditur valitu-
rum duodeam aut quindecim; quoniam emp-
tor non émit pro auguslo sed pro junio:
2° parce que Manlius a pu sans injustice ven-
. dre au mois de janvier suivant chaque muid
de blé 100 livres, puisque, comme on le sup-
867
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
pose, c'était alors le prix qu'il se vendait
communément. Et il est inutile d'objecter
qu'il vendait ce qu'il n'avait pas encore en
sa possession, puisque ce blé lui appartenait
légitimement, son vendeur s'élant obligé à
le lui livrer dès le mois d'octobre précédent.
Cette décision est conforme à celle que donna
Sylvius, le 16 juillet 1G33 , sur une difficulté
semblable. Mais il est bon d'ajouter que,
puisque Manlius a négligé pendant plus de
trois mois de recevoir de Sempronius les
quatre muids de blé, il est de la justice qu'il
dédommage Sempronius de la perto qu'il a
pu faire par le déchet du blé, suivant le ju-
gement d'un homme équitable, et cela, sup-
posé que Sempronius lui en ait offert la li-
vraison dans le temps convenu. Voyez Syl-
vius, v. Usura, 2.
Cas XXIV. Pasquier prèle 1,000 livres à
Jacques , à condition que si lui ou Jacques
meurent avant cinq ans, Jacques ou sa suc-
cession en seront déchargés; mais que si, au
contraire, l'un et l'autre vivent après les
cinq ans écoulés, Jacques lui rendra les 1,000
livres et en outre une autre somme pareille.
Y a-t-il usure dans cette espèce de prêt?
R. Navarre a varié sur cette difficulté;mais
il soutient avec raison dans son Manuel, ch.
17, n. 222, p. mihi 112, qu'il y a usure dans
le cas proposé : Qui mutuat, dit ce docteur,
cum pactout si mutuatarius infra certum tem-
pus moriatur, sit liber; si vivat, duplum red-
dal, usurariu* est; quia ex mutuo lucratur il-
lam obligationem solvendi duplum, licet du-
biam... secus si donaret gratis ubsque fraude...
quia nullurn ibi mutuum intervertit; sed est
rontraclus innominatus. Do, ut mihi des.
Eu effet, on ne peut pas soutenir qu'un tel
prêt soit gratuit;au contraire, on lepeut com-
parer à celui que Pasquier feraità un pauvre,
à condition que si ce pauvre devenait riche
dans cinq ou six ans, il lui rendrait le dou-
ble de ce qu'il lui aurait prêté; ce qui est une
convention tout à fait usuraire et condam-
nable. Sylvestre est de ce même sentiment,
v. Usura, l,q. 36, pag. 508, où il propose le
cas comme je l'ai proposé.
— J'avoue que cette décision m'embarras-
se. Le prêt mutuum emporte essentiellement
une obligation de rendre, apiès un certain
temps, la chose prêtée. Or, dans un contrat
où l'emprunteur peut aulant acquérir à lui
ou aux siens le domaine de la chose prêtée
que la perdre, il n'y a, ni il ne peut y avoir
d'obligation absolue de rendre la chose. Ce
n'est donc là qu'un contrat sans nom, et
comme on dit, un hasard à la blanque; où,
en supposant une égale probabilité de \ie et
de mort, il y a autant à gagner qu'à perdre.
La comparaison du pauvre est déplacée, à
moins que ce pauvre ne soit supposé acqué-
rir le domaine de la chose à lui prêtée, en
cas qu'il continue à être pauvre; et alors c'est
la même difficulté, et non pas une réponse
à la première. Au reste, Sylvestre réprouve
ce contrat , en supposant même que le prê-
teur stipule simplement aliquid supra sorlrm,
et non le double de ce qu'il a donné. A/or
pense comme moi, et Sylvius aussi, p. 551).
Cas XXV. Gomès, procureur, voulant éta-
blir Blandine, sa nièce, qui n'a aucun bien,
et qui l'a servi gratuitement depuis dix ans,
la propose en mariage àBaudouin et lui offre
en forme de dot sa charge de procureur, es-
timée par deux autres procureurs gens de
bien 10,000 livres, y compris la pratique, et
s'engage de faire les frais de ses provisions
et de sa réception, à condition néanmoins
que Baudouin lui payera sa vie durant seu-
lement la somme de 600 liv., et qu'au défaut
de payement, il rentrera de plein droit dans
sa charge. Baudouin accepte la proposition
de Gomès. Sur quoi l'on demande : 1 Si ce
traité n'est point usuraire ou injuste ; car il
sembleque leprix de celte charge n'est qu'un
prêt, à prendre le traité dans la rigueur, et
non pas un fonds dont Gomès puisse retirer
la somme qu'il a stipulée avec Baudouin.
Mais quand ce ne serait pas un prêt, il ne
paraît pas juste qu'il retire 600 liv. pour un
fonds de 10,000 livres.
2° Gomès demande s'il est tenu de subir
la diminution du dixième denier qu'on paye
au roi.
R. 11 n'y a aucune usure dans le cas pro-
posé. Ce n'est point un prêt : 1° parce que
c'est une donation que Gomès fait de sa
charge à Baudouin en faveur du mariage
que celui-ci a contracté avec Blandine, et
que, par ce moyen, Baudouin en est devenu
le vrai propriétaire par les provisions qui ont
été expédiées sous son nom.
2° Parce que Gomès ne peut pas obliger
Baudouin à lui rendre cette charge, pourvu
qu'il lui paye annuellement la somme dont
ils sont convenus entre eux.
La stipulation du payement de la rente via-
gère de 600 livres ne contient rien d'injuste ;
car il y a une grande différence entre une
telle rente et une rente perpétuelle ou fon-
cière. La rente perpétuelle doit toujours
être constituée sur le pied de la fixation or-
donnée par le prince; mais il n'en est pas de
même d'une rente viagère, puisqu'elle n'a
pour fondement de sa durée que l'incerti-
tude de la vie du rentier, et qu'elle peut de-
venir éteinte par sa mort, dès le lendemain
de sa création.
La clause qui porte que, faute de paye-
ment de la part de Baudouin, Gomès rentrera
dans la propriété de la charge, n'est pas non
plus injuste, puisque c'est une condition
qui fait partie du; contrat, et qui y est essen-
tiellement attachée, et sans laquelle la do-
nation n'aurait pas été faite : aussi une pa-
reille clause enlre-t-elle tous les jours dans
les contrats de vente et d'emphytéose, sans
qu'on puisse condammer d'usure ni d'injus-
tice.
Baudouin est donc tenu de s'y conformer,
et elle ne peut lui être préjudiciable en
payant les 600 liv. de pension viagère à Go-
mès, comme il s'y est volontairement obligé
par le contrat. Cela est fondé sur la loi 1,
Cod. de Donntionib., lib. vin, tit. 55, dont
Balde a compris le sens sous ce sommaire :
Si donatarius non prœstat alimenta donatori,
quœ ex pacto donurc tenctur : donatio revo-
8C9
l'SU
USU
870
cutur, et potcsi fanant rem suam vindicare.
Mais, parce que cotte loi renferme une es-
pèce toute semblable à celle qu'on propose,
et qu'elle en décide le cas, il est à propos
de la rapporter tout entière ; la voici :
Si doceas, nepti tuœ ea lege esse donntum a te,
ut enta tibi alimenta prœberct : vindicatio-
nnn etiam in hoc casu utilcm, eo quod lei/i ilia
obtemperarc noluerit, impetrare potes; i<lcst,
ectioncm qua domintum prislinum tibi i esli-
tnutur. Voilà une donation faite par un
aïeul à sa pctitc-fillo, à condition qu elle lui
fournira certains aliments que nous suppo-
sons pou\oir être évalués à la somme de
(300 liv. par ebaque année, et qui, faute
d'être exécutée par le donataire, peut être
justement révoquée par le donateur; et c'est
précisément le cas dont il .s'agit ici, où tio-
mès donne à sa nièce, ou à Baudouin, son
mari, en sa place et en sa considération, une
Charge pour lui tenir lieu d'un fonds que
i son industrie et ses soins peuvent faire
beaucoup fructifier, sous la condition de lui
payer une somme par forme d'une pension
viagère ou alimentaire; et qu'au défaut de
payement, Gomès redeviendra maître de la
charge, c'est-à-dire que la donation devien-
dra nulle et révoquée.
A l'égard du dixième denier, Gomès en
doit souffrir la diminution, à moins que le
contraire ne soif exprimé dans le contrat
qu'il a passé avec Baudouin et Blandine.
C as XX VI., Alain, ayant besoin de 1,200 liv.,
prie Philippe de les lui prêter, et lui offre
I de lui engager pour sûreté de sa dette quatre
arpents clebois taillis, dont il pourra tirer une
partie de son chauffage. Philippe peut-il ac-
cepter celle propos itioo sans crainte d'usure?
R. Philippe ne peut, sans se rendre coupa-
ble d'usure, tirer son chauffage des quatre
arpents de bois taillis qu'Alain offre de lui
engager pour sûreté des 1,200 liv. qu'il lui
demande à emprunter, à moins qu'il ne dé-
duise sur le capital la valeur du bois qu'il
en retirera. Si quis , dit saint Thomas ,
pro pecuniu sibi mutuata obliget rem aliquam
eu jus usus pretio œstimari potest, débet usum
illius rei ille qui mutuavit, computare inres-
litutionem ejus quod mutuavit : alioqui si
usum illi as rei quasi gratis superaddi velit,
idem est ic si pecuniam acciperet pro mutuo,
quod est usurarium, nisi forte esset talis res,
cujus usus sine pretio soleat concedi. sicut
palet de libro commoda/o,2-2,q.78,art.2,ad(J.
La doctrine de saint Thomas est conforme
à la décision d'Alexandre III, qui, étant au
concile de Tours, tenu en 11G3, dit cap. i,de
Usuris : Generalis concilii decrevil auctoriius
ut.... si quis alicujus possessionem data pe-
cunia sub hac specie tel conditione in pignus
acceperit; si sortem suam (deductis expensis)
de fructibus jam percepit , absolute posses-
sionem restituât debitori. Sin autem aliquid
minus habet, eo recepto, possessio libère ad
dominumrevertatur. Le même pontife, cap. 2,
eod. tit., dit encore : Auctoritate prœsentium
duximus injungendum, ut eos qui de posses-
sionibus tel arboribus quns tenere in pignore
noscuntur^ sortem (deductis expensis) reepe-
runt, ad eadem pxgnora restituenda, aine
untrorum exuetione ccclesiasticu districtione
compellas.
Cas XXVII. Amnbte emprunte 1 ,000 liv. de
Thimoléon pour un an; et, pou ru ne plus gran-
de Mirelc de sa dette, il lui engage unficfquM
lient de lui: Thimoléon ost-ii obligé en con-
science, en recevantscs 1,000 liv. à l'échéance
du terme, àprécompierà Amaldeen déduction
ce qu'il a reçu par la jouissance de ce fief.
et coinmcl-il le péché d'usure s'il ne les lui
précompte pas?
U. Non; parce qu'il n'en est pas de même
d'un seigneur qui reçoit en engagement
un fief qui relève de lui, comme d'un parti-
culier à qui le débiteur engagerait une terre
pour la sûreté d'une somme d'argent qu'il
aurait empruntée de lui ; car ce particulier
est obligé en conscience à précompter sur la
somme qu'il a prêtée le prix des fruits qu'il
a reçus de la terre qui lui est engagée; mais
le seigneur peut jouir de son fief et retirer la
somme entière qu'il a prêtée. C'est la déci-
sion d'Alexandre III , cap. 8, de Usuris.
Voici le cas sur lequel ce savant pape avait
été consulté : Un ecclésiastique avait em-
prunté une somme d'argent de l'abbé et des
religieux du monastère de Saint-Laurent, à
qui il avait engagé une terre pour sûreté de
leur dette, et sur la difficulté qu'ils faisaient
de la lui rendre, il en porta ses plaintes au
pape, qui leur ordanna de la lui restituer,
si les fruits qu'ils en avaient retirés éga-
laient la somme qu'ils lui avaient prêtée.
Discretioni vestrœ mandamus, ce sont ses ter-
mes, quatenus si terram ipsam titulo pigno~
ris delinetis, et de fructibus ejus sortem re~
cepislis, prœdictam terram clerico memoruto
reddati*. Mais il ajoute aussitôt celle excep-
tion: Nisi terra ipsa sit de feudo monasterii
vestri.
La raison pour laquelle un seigneur n'est
pas obligé à tenir compte des fruits qu'il a
reçus du fief qui relève de lui, et qui lui a
été engagé par celui à qui il a prêté de
l'argent, est qu'un fief n'est possédé par un
vassal qu'à condition de certains services
qu'il doit à son seigneur. Or, ces services,
qui ne sont pas censés valoir moins que le
fief, le seigneur ne les peut exiger de son
vassal pendanl tout le temps que dure l'en-
gagement ; ainsi que le dit Innocent 111,
cap. 1, de Feudis, par ces paroles : lia
videlicet , ut quandiu fructus illos perce -
péris, in sortem minime computandos, idem
M. a servitio, in quo tibi et eccksiœ tuœ pro
feudo ipso lenetur, intérim sit immutiis. In-
nocent IV enseigne la même chose dans son
Commentaire sur le même chapitre, el il
ajoute que, si véritablement la valeur de
ces fruits est beaucoup plus grande que les
services qui sont dus, alors le seigneur à
qui le débiteur a engagé le fief est obligé en
conscience à lui en tenir compte, eu pré-
comptant sur le capital qui lui est dû le sur*
plus, parce qu'autrement il pécherait contre
ce précepte : N'espérez rien de ceux à qui vous
prêtez. C'est donc à Thimoléon à examiner
devant Dieu si les fruits qu'il a retirés du
*71
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
872
ûef qu Amable lui a engagé pour la sûreté
Je ses mille livres, n'excèdent, pas notable-
ment le service qui lui est dû par Amable à
raison de ce fief; car, en ce cas, il serait
Jans l'obligation de lui en faire justice, en
déduisant le surplus sur le capital de la
somme. C'est la décision des Conf. de Luçon
et des Conf. de Gondom.
Cas XXV11I. Epipodius a prêté pour deux
ans deux cents écus à Lucius , qui lui a
donné un lit garni et douze chaises en nan-
tissement. Epipodius s'étant servi de ces
meubles, du consentement de Lucius, est-il
obligé en conscience à lui précompter sur le
capital le prix du service qu'il en a retiré ; et
ne lefaisantpas, serend-ilcoupable d'usure?
R. Oui, sans doute; car il en esta cet
égard des meubles comme d'un fonds de
terre; les fruits des meubles n'étant autre
chose que l'usage qu'on en fait, lequel est
estimable à prix d'argent, aussi bien que les
fruits d'un fonds de terre. D'où il s'ensuit
que, dans ce cas, le créancier n'est pas
moins usurier, que s'il recevait véritable-
ment une somme pour l'intérêt de ce qu'il a
prêté; parce que, comme dit un ancien ca-
non rapporté par Gratien, Usura est ubi am-
plius requiritur quam datur, v. g. si dederis
solidos decem, et amplius quœsieris ; vel dede-
ris frumenli modium unum, et super aliquid
exegeris, cap. fin. XIV, q. 3.
Cas XXIX. Florent, ayant trente mille li-
vres d'argent comptant, qu'il va actuelle-
ment employer à réparer une maison qu'il
ne peut louer à personne, sans y faire cette
dépense, Caïus, son ami, le prie de lui prê-
ter celte somme, sans quoi sa terre qui
est saisie, va être vendue la moitié moins
qu'elle ne vaut. Florent lui prête cette
somme , mais à condition qu'il lui dom
nera tant pour le dédommager du tort
qu'il souffrira en laissant sa propre maison
en l'état où elle est, jusqu'à ce qu'il lui
ait rendu son argent. Florent ne commet-il
point d'usure, en exigeant de Caïus une
somme d'argent par-dessus son sort princi-
pal, sous prétexte d'un dédommagement, etc.
R. Point du tout; car tous les théologiens
conviennent que ce qu'ils appellent dnnnum
emergens, un dommage naissant, est un juste
tilrc pour rece\oir quelque chose au delà du
sort principal ; parce que, quand on souffre
quelque dommage pour avoir prêté son ar-
gent, on ne reçoit rien en vertu du prêt
qu'on a fait, mais seulement un dédomma-
gement du tort que l'on souffre en ses biens.
C'est la doctrine de saint Thomas, qui dit :
Jlle qui mutuum dut, potest ubsquc peccalo in
paclum deduccre cum eo qui mutuum accipit,
rtcompensaiioncm dunni , per quod subslra-
hitur sibi aliquid quod debet Itabcre: hoc enim
non est vendere usum pecunite, sed damnuin
vitare , 2-2, q. 78, art. 1.
Or Florent est dans ce cas, puisque l'inté-
rêt qu'il tire du prêt qu'il fait à Caïus a les
trois conditions qui sont nécessaires pour
être légitimes; dont la première est, que le
dommage soit véritable et réel, et non pas
causé par des accidents qui n aient aucun
rapport au prêt; parce que, si le dommage
n'était pas réel, c'est-à-dire si le tort qu'on
croyait devoir arriver à cause du prêt, n'ar-
rivait pas, le créancier ne pourrait recevoir
aucune chose au delà de son capital, encore
qu'il fût convenu avec son débiteur d'un cer-
tain dédommagement {Voyez le cas XXXI).
La seconde, que le dédommagement qu'on
exige de celui à qui l'on prêle soit précisé-
ment proportionné au tort qu'on souffre;
autrement il y aurait usure. La troisième,
que le créancier convienne avec le débiteur,
dans le temps même qu'il lui prête, du dé-
dommagement qu'il prétend , afin que ce
débiteur ait une pleine liberté d'emprunter
à celte condition, ou de ne pas accepter le
prêt; toutes lesquelles conditions se trouvent
dans le cas où l'on suppose qu'est Flo-
ernt. D'où il faut conclure, qu'il ne commet
point d'usure, en exigeant et en recevant un
juste dédommagement du tort que lui cause
le prêt qu'il fait à Caïus.
Cas XXX. Quand Florent a prêté ses dix
mille écus, Antoine, son ami, lui en a offert
dix mille autres sans intérêt. Peut-il encore
dans ce cas exiger de Caïus qu'il le dédom-
mage de la perte qu'il souffrira, en ne ré-
parant pas sa maison?
R. Il ne le peut pas. La raison est qu'il no
souffre pas cette perte à cause du prêt qu'il
fait à Caïus, puisqu'on peut dire qu'il a de
l'argent à la main pour rétablir sa maison:
mais qu'il la souffre, ou parce qu'il aime
mieux tirer une sorte d'intérêt de son argent
ou parce qu'il a peu de cette charité sainte
qui porte à épargner à ceux qui sont dans
l'affliction des afflictions nouvelles, quand
on le peut sine gravi incommodo. D'où je
conclus que, quand Antoine n'aurait pas
prévenu Florent en lui offrant lui-même
son argent, celui-ci ne pourrait encore de-
mander de dédommagement à Caïus, s'il
pouvait, sans s'exposer à un refus ou à bien
des bassesses, obtenir cette somme d'Antoine.
Car enfin, si la charité qu'on doit au pro
chain, n'exige pas tout, au moins est-il sûr
qu'elle exige quelque chose.
— Cas XXXI. Est-il toujours vrai, comme
le dit Pontas, que celui qui, en prêtant, s'ex-
pose à un dommage, ne puisse rien exiger
de l'emprunteur, quand ce dommage n'ar-
rive pas réellement ?
H. Non, au moins selon Sylvius. Car ce
théologien enseigne, 2-2, q. 77, art. 2, quœ-
ritur », pag. 528, que l'emprunteur peut
convenir de payer telle somme au préteur,
soit que le dommage arrive ou n'arrive pas ,
pourvu que cette somme soit moindre que le
dommage qu'on a lieu de craindre. La raison
esl qu'en ce cas le prêteurs expose au danger
de perdre beaucoup et d'être médiocrement
dédommagé; danger qui est estimable à prix.
FI. de Coq enseigne la même chose dans le
traité qu'il a composé sur cette matière, p. 317.
Il est clair que, par celle convention, cha-
cun des contractants peut perdre et gagner.
C\s XXXII. Guilleoaud, marchand, ayant
prête à Guillaume une somme de mille livres
à un an de tenue, a souffert, six mois après
873
USÏ1
usu
an
le prêt fait, un dommage de plus de cinq
cents livres par le défaut de la somme qu'il
a prêtée. Guillaume est-il obligé en ce cas à
le dédommager, et Guillebaud peut-il en con-
science lui faire porter cette perte?
R. Non; car, comme nous l'avons dit cas
XXIX, celui qui emprunte n'csl tenu à au-
cun dédommagement envers celui qui prèle,
que lorsque l'un et l'autre en sont convenus
au temps même que se fait le prêt, afin que
relui qui emprunte soit dans une pleine
liberté d'accepter le prêt à celte condition,
ou de le refuser, s'il ne juge à propos de s'y
soumettre. De plus, si Guillebaud a prêté
imprudemment son argent, il s'en doit im-
puter la faute, et non pas à Guillaume, qui
par le prêt qui lui a été fait est devenu en-
tièrement maître de cet argent jusqu'au
terme convenu entre l'un et l'autre; d'où
vient ce proverbe trivial : Quia terme ne doit
rien. Ainsi il n'est pas responsable du dom-
mage qu'a souffert dans la suite Guillebaud,
non plus que celui qui a acheté un muid de
blé au mois de janvier pour la somme de
cent livres, qui était alors sa juste valeur,
n'est pas tenu à dédommager son vendeur,
qui a été contraint de payer deux cents li-
vres une pareille quantité de blé qu'il a
achetée le mois de juillet suivant. C'est ce
qu'enseigne saint Thomas, qui dit, qu. 13,
lie Malo, art. k, ad lk, que si celui qui a em-
prunté pour un temps dont il est convenu
avec celui qui lui a prêté, manque par sa
faute à rendre dans le terme marqué ce qu'il
a emprunté, et que celui qui a fait le prêt
en souffre du dommage, il est à la vérité
obligé à la réparation de ce dommage; mais
que si ce dommage est arrivé avant le temps
convenu, il n'est tenu à aucun dédommage-
ment :Ex pecunia muluat a, dit ce saint, potest
ille qui muluat, incurrere damnum rei jam
habitœ dupliciler : uno modo, ex quo non
redditur sibi pecunia statuto termino ; et in
tali casu ille qui mutuum accepit, tenetur ad
interesse: alio modo, infra tempus deputatum ;
et tune non tenetur ad interesse ille qui mu-
tuum accepit :deb ébat enm ille qui pecuniam
mutuavit sibi cavisse, ne detrimentum incur-
reret; nec ille qui mutuo accepit, débet dam-
num incurrere de stultitia mutuantis, et est
etiam simile in emptione : qui enim émit rem
aliquam tantum pro ea juste dat, quantum -
valet : non autem quantum ille qui vendit, ex
ejus carentia damnifîcatur.
Cas XXXIII. Lœvius, marchand mercier,
prête à Daniel mille écus, qui est le seul
argent qu'il a et qu'il était prêt d'employer
en achat d'étoffes, d'où il pouvait très-pro- ;
bablement tirer sept ou huit pour cent de
profit ; et stipule que Daniel lui donnera une
telle somme au delà de son capital pour lui
tenir lieu de dédommagement, à cause qu'en
lui faisant ce prêt il manque à faire le profit
que lui produiraitson argent :l°Ce marchand
peut-il en conscience recevoir de Daniel la
somme convenue entre eux? 2° Le pourrait-il
aussi, quoiqu'il ne fût pas encore actuelle-
ment déterminé à employer ces mille écus,
n'en ayant pas à la vérité l'occasion présente,
DlOTIONNAIHE DE C AS DE CONSCIENCE.
mais celle occasion pouvant néanmoins ar-
river après qu'il les lui aura prêtés?
II. (le marchand peut sans usure, dans le
premier cas, recevoir une somme au delà de
son capital ; car tous les théologiens demeu-
rent d'accord que le lucre cessant est un
litre légitime pour pouvoir recevoir quelque
chose par-dessus le sort principal qu'on a
prêté, pourvu quo cela se fasse sous trois
conditions que Tolet a marquées dans ses
Instructions sacerdotales, lib. v, cap. '.i'i.
La première, que l'argent qu'on prête soit
exposé au commerce; car s'il n'y était pas
destiné, l'on ne pourrait pas dire que celui
qui le prête eût manqué de gagner en le
prêtant ; de sorte que l'intérêt qu'il prendrait
serait simplement à cause du prêt, et par
conséquent usuraire.
La seconde condition est que le marchand
qui prête n'ait point d'autre argent en ré-
serve qu'il puisse prêter, que celui qui est
exposé au négoce; car s'il en avait d'autre
qui n'y fût pas destiné, et qu'il pût prêter,
on ne pourrait pas dire véritablement qu'il
cessât de gagner en prêtant.
La troisième condition enfin est que le
profit ne soit pas seulement possible et éloi-
gné, mais encore qu'il soit probable et pro-
chain; car il ne suffit pas que l'on puisse
tirer du gain de l'argent exposé au com-
merce, il faut en outre que cette probabilité
soit accompagnée de quelques apparences et
de quelques raisons probables du profit
qu'on peut faire. D'où il suit que, quoique
ce lucre cessant soit séparé du dommage
naissant actuel, il ne l'est pourtant pas du
dommage probable, car autrement ce ne se-
rait pas un titre suffisant pour retirer quel-
que intérêt au delà du sort principal.
Saint Thomas distingue fort nettement ces
deux sortes de dommages et soutient qu'on
est tenu à la réparation de l'un et de l'autre.
Un homme, dit-il, 2-2, q. 62, a. k, peut rece-
voir du dommage en deux manières diffé-
rentes ; la première, lorsqu'on lui ôte ce qu'il
possède actuellement , auquel cas on est tenu
à réparer ce dommage avec égalité : Aliquis
damnifîcatur duplic.iter, uno modo, quia au-
fertur ei, quod actu habebat : et taie damnum
est semper restituendum secundum recompen-
sationem œqualis : pula , aliquis damnificet
aliquem diruens domum ejus, tenetur ad tan-
tum, quantum valet domus. L'autre espèce de
dommage est lorsqu'on est cause qu'une
personne n'arrive pas à la possession de ce
qu'elle est en état ou prête de gagner. Alia
modo , si damnificet aliquem impediendo, ne*
adipiscatur quod erat in via habendi; et ce
dommage doit être aussi réparé, ajoute ce
saint docteur, non pas à la vérité selon l'é-
galité, en sorte que l'on soit obligé à donner
à cette personne une somme égale à celle
qu'elle espérait de gagner; car il y a une
grande différence entre pouvoir avoir un
bien et l'avoir en effet; l'espérance, quelque
probable qu'elle soit, d'avoir un gain, étaDt
un avantage beaucoup moindre que l'actuelle
possession de ce gain. D'où il s'ensuit qu'il
n'est pas juste de donner actuellement à ce-
II. 28
S7o
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
lui qu'on a empêché de profiter, la chose
entière qu'il espérait : Et taie damnum non
oportet recompensare ex œquo, poursuit saint
Thomas, quia minus est, aliquid habere in
tirtute, quam habere in aetu : qui autem est
in via adipiscendi aliquid, habet illud solum
secundum virtutem, vel potenliam, et ideo, si
redderetur ei ut haberet hoc in actu, restitue'
retur ei quod est ablatutn, non simplum, sed
multiplicatum; quod non est de necessitate
restitutionis. Après quoi ce docteur angéli-
que conclut qu'on est néanmoins obligé à
réparer ce dommage en quelque manière,
eu égard à la condition des personnes et à
la nature de la chose dont il s'agit : Tenetur
tamen aliquam récompensât ionem facere, se-
cundum conditioncm personarum et negotio-
rum.
Tout ce que nous venons de dire est mani-
festement favorable à Laevius, dont parle
l'espèce proposée ; car, puisque les mille écus
qu'il a prêtés à Daniel sont exposés dans le
négoce, et qu'il n'a aucun autre argent qu'il
puisse prêter, et qu'enfin il a une occasion
toute prête de les employer utilement et
avec l'espérance d'un gain considérable, il
est constant qu'il peut recevoir, outre son
capital, une somme, non pas égale au profit
qu'il espérait de faire, mais qui soit moindre
et telle que le jugerait à propos un homme
sage et expérimenté dans le commerce; en
quoi les autres théologiens ont suivi la doc-
trine de saintThomas, et entre autres Adrien
M, qui dit : Neque débet œstimatio interesse
lucri cessantis haberi ad quantum lucrari
posset, sed quantum verisimiliter lucraturus
fuisset, deductis expensis et laboribus, et ccrte
ejus habita ratione ad arbitrium viri boni,
quantum interest inter habere et prope esse.
Durand, Sylvestre Mozolin, Covarruvias,
Médina, Gabriel Biel, Navarre, Bannes, Ma-
jor, Sylvius et les autres, tiennent le même
langage. Voyez ce dernier in 2-2, q. 77, a. 1.
Il n'en est pas de même du second cas que
renferme l'exposé, où l'on demande si Lae-
vius pourrait en conscience stipuler une
somme pour se dédommager du lucre ces-
sant , quoiqu'il ne fût pas actuellement dé-
terminé à employer ses 1,000 écus en achat
d'étoffes, et qu'il n'en eût pas l'occasion pré-
sente. Car alors on ne doit pas considérer le
profit qu'il pourrait faire comme probable et
moralement certain, mais seulement commo
possible , incertain et éloigné. Laevius ne
peut donc sans usure, en ce second cas , sti-
puler ni recevoir aucun intérêt au delà des
1,000 écus qu'il a prèles à Daniel, sous pré-
texte du gain qu'il en pourrait relirer dans
la suite par son commerce lorsque l'occasion
se présenterait. La raison est que le profit
qu'il prétexte étant incertain et casuel , et
pouvant être aisément empêchéparplusieurs
accidents imprévus, ne peut justement être
apprécié par un prix certain pour être vendu
à un autre.
—Je distinguerais bien entre un marchand,
qui est résolu à garder son argent, ou qui
n'a que des vues très-vagues sur l'emploi
qu'il en peut faire, et un marchand qui n'al-
tend que l'occasion de faire valoir le sien et
qui est très-résolu à saisir la première qui se
présentera. Le premier ne peut stipuler de
dédommagement, parce qu'il est vrai, à par-
ler à la rigueur et même sans rigueur , qu'il
ne perd rien. Le second ne me paraîtrait pas
répréhensible , s'il disait à l'emprunteur : Je.
vous prête ces 1,000 écus, à condition que
vous me les rendrez en deux , trois , quatre
mois, si je trouve une bonne occasion de les
placer ; ou que , si vous ne pouvez me les
rendre alors, vous m'indemniserez de la perte
que je ferai en ne les plaçant pas. Mais il
faut toujours qu'alors , 1° l'occasion soit
réelle ; et c'est ce que le préteur peut aisé-
ment faire connaître ; 2° que l'intention du
même prêteur ne soit pas de gagner plus sû-
rement et plus commodément par le moyen
du prêt. Car , comme dit Sylvius , cité par
l'auteur sur la fin de ce cas : Secundo, condi-
tio , ut quis supra sortem aliquid recipiat
propter lucrum cessans, est, ut is qui mutuat
non sponte subtraxerit suam pteuniam a ne-
gotiatione, priusquam det mutuum, intendens
proprium commodum, et malens mutuare cum
certo lucro , quam negotiari cum incerta spe
lucri : sic enim ficte pacisceretur de lucro
cessante, cum pecunia jam subtracta sit a
proxima potenlia lucrandi ; ut pote nec se-
cundum rem , nec secundum voluntatem ejus
exposita negotiationi : alque adeo lucrum si
quod cessai, non cesset ex mutuo, vel ex con«
tractu in gratiam altcrius facto , sed ex eo
quod negotiari voluerit. Sylvius , in 2-2 , q.
77, art. 1, quœst. 5.
— Cas XXXIV. Pierre était prêt à mettre
500 livres en faux sel et autres marchandi-
ses de contrebande , quand Etienne l'a prié
de lui prêter ces 500 livres. Pierre , sans lui
rien dire de leur destination, lui a représenté
qu'en les lui prêtant il perdait au moins 50
écus. Etienne lui en a promis l'indemnité.
Pierre peut-il la recevoir?
K. Non ; la raison en est qu'on ne peut
que ce qu'on peut justement, et qu'un com-
merce défendu par les lois ne peut être juste.
Il en serait de même si Pierre ne pouvait
faire valoir son argent qu'en ouvrant sa
maison à l'infamie et à la débauche.
— Cas XXXV. Iîaimond soupçonne qu'il
y a , dans un de ses champs , une mine de
plomb ou de cuivre. Il veut sacrifier 2,000
écus pour voir s'il pourra en tirer parti.
Lulle , son ami intime , le prie de lui prêter
cette somme. Baimond peut-il stipuler quel-
que dédommagement à cause du gain qu'il
aurait pu faire?
B. Non, parce qu'on no peut prétendro do
dédommagement d'un gain qui est purement
possible. Une expérience coûte beaucoup à
faire et souvent ne produit que de la peine
et de la confus ion. Cela n'esl pas fort estima-
ble à prix. Disons donc avec Tolel , lib. v ,
Inslr. sacerd., que merc possibiliumratio non
habetur.
Cas XXX VI. Agnan a 2,000 écus qu'il est
prêt à employer en achat de marchandises ,
où il est très-probable qu'il gagnera sept ou
huit pour cent. 11 a outre cela une autre
877
IISIJ
luSl
878
somme pareille en réserve, qu'il n'expose
point au commerce , parce qu'il en destine
4,000 livres pour marier sa fille qui est nu-
bile, et les autres 2,000 livres pour pourvoir
aux besoins fortuits qui peuvent arriver clans
une famille, tels que sont des procès , des
maladies et autres semblables nécessités.
Baudoin , son ami , lui demande ces 6,000
livres à emprunter. Agnan peul-il en con-
science retirer de son prêt par forme de dé-
dommagement une somme proportionnée au
lucre cessant , outre son capital , quoiqu'il
ait en réserve une pareille somme de 6,000
livres qu'il ne veut pas exposer au com-
merce ?
R. On ne doit pas regarder les 6,0001ivres
qu'Agnan tient en réserve comme un argent
inutile ou superflu , puisque la destination
qu'il en a faite est prudente et légitime ; et
qu'il ne peut pas s'en défaire , soit par le
prêt ou par le commerce , sans agir contre
les règles que doit garder un sage père de
famille , qui est également tenu de pourvoir
à l'établissement de ses enfants et au soutien
de sa famille. De sorte qu'on doit considérer
cet homme comme s'il n'avait que la somme
qu'il est prêt d'employer dans son commerce.
D'où nous concluons qu'en prêtant 2,000
écus à Baudoin, il peut stipuler avec lui une
somme convenable au delà de son capital ,
pour le dédommager du gain que ce prêt
l'empêche de faire , sans qu'on doive pour
cela le condamner d'usure. Sainte-Beuve ,
tom. 111, cas 240.
Cas XXX VII. Landulfe, ayant 1,000 écus
qu'il veut faire profiter, les a proposés à Lu-
cien, marchand joaillier , qui lui a offert de
lfes prendre à titre de société, et lui a fait es-
pérer un profit de trois ou quatre cents li-
vres au moins par chaque année, dont il est
moralement assuré. Landulfe, voulant éviter
les inconvénients d'une société , aime mieux
lui prêter ses 1,000 écus et n'en retirer que
loOlivres par an, comme partie du profit que
produira son argent , si Lucien les lui veut
assurer. Lucien accepte cette proposition. Y
a-t-il quelque chose d'usuraire dans cette
convention ?
R. Cette convention est certainement usu-
raire ; ear, quoique Landulfe pût licitement
retirer un profit raisonnable de son argent ,
s'il le mettait en société avec Lucien, à cause
qu'il demeurerait toujours maître des 1,000
écus qu'il y mettrait, et qu'il courrait les
risques d'une société, c'est-à-dire une partie
de la perte qui pourrait arriver , il ne peut
néanmoins rien retirer de cette somme, en la
prêtante Lucien; parce que celui qui prête
transfère le domaine de son argent à celui
qui l'emprunte, et n'en est plus le proprié-
taire , et par conséquent n'en peut pas reti-
rer d'intérêt. C'est pourquoi tout le profit
qui doit provenir des 1,000 écus appartient
tout entier à Lucien , comme étant le seul
propriétaire de cette somme, et, par la même
raison , si , au lieu de profiler , il souffre
quelque perte, elle doit tomber sur lui seul ,
sans que Landulfe y parlicipe en rien et de-
meure toujours obligé à rendre à Landulfe
son capital. C'est ce qu'enseigne saint Tho-
mas , que nous allons rapporter dans la dé-
cision suivante.
Cas XXXV1I1. Pierre a pis 10,000 livres
à la grosse aventure ou bodemei ie, entre les
mains de Hcné , qui va négocier aux Indes
orientales, à condition, I que si le vaisseau
de Mené vient à faire naufrage ou à étiv pris
par les pirates ou par les ennemis , ou enfin
A périr par quelque autre cas fortuit , sans
sa faute, Pierre perdra toute la somme avec
les intérêts stipulés, sans en pouvoir rien ré-
péter sur René ; 2° que le profil qui pourra
provenir des 10,000 livres sera partagé entre
eux, et la perte, s'il y en a, supportée à pro-
portion.
Le même jour , Pierre , qui n'entend rien
au comm rce que va faire René, ni aucompte
que ce commerçant sera obligé de lui rendre
à son retour des Indes, lui dit qu'il veut bien
se contenter d'un profil certain de quinze ou
de vingt pour cent, outre son capital, en cas
que le vaisseau vienne à bon port ; consen-
tant de perdre non-seulement cet intérêt,
mais encore son capital de 10,000 livres, en
cas que le vaisseau vienne à périr , suivant
et conformément à leur convention précé-
dente. René,dans l'espérance qu'il a de faire
un profit de cent pour cent au moins , et
élant bien aise d'éviter de donner connais-
sance de ses affaires et de son commerce à
Pierre , par le compte qu'il serait autrement
obligé de lui rendre, accepte celte offre et
la préfère même avec plaisir à une société en
forme , qui demanderait une longue et diffij
cile discussion du profit qu'il se flatte de
faire. Ce contrai n'est-il point usuraire?
R. Pour décider cette difficulté il faut dis-
tinguer deux sortes de périls : l'un est ex-
trinsèque et séparable du prêt. Le péril in-
trinsèque au prêt ne peut jamais être un titre
suffisant pour pouvoir retirer aucun intérêt,
mais on en peut tirer en vertu du péril qui
est extrinsèque.
Cela élant présupposé, la question dont il
s'agit dans l'espèce proposée consiste à sa-
voir de quelle nature est le risque dont
Pierre se charge. Car, s'il est intrinsèque au
prêt , il est certain qu'il ne peut tirer aucun
profil des 10,000 livres qu'il a mises à la
grosse aventure sur le vaisseau de René. Si
au contraire ce péril est extrinsèque au prêt,
il peut, sans usure, recevoir l'intérêt stipulé
entre eux.
Il est des auteurs qui soutiennent que le
péril dont il est parlé dans l'exposé est in-
trinsèque au prêt, et que par conséquent ce-
lui qui prête de cette manière se rend cou-
pable d'usure, en stipulantet en recevant les
intérêts de son prêt. Ils se fondent sur la fa-
meuse décrétale de Grégoire IX , qui est la
dernière du titre de Usuris, et que nous rap-
porterons ci-après.
Nous ne pouvons souscrire à cette opinion,
et nous estimons que cette espèce de péril
est entièrement exlrinsèque au prêt et qu'il
en est séparable , et que par conséquent
Pierre ne doit pas être condamné d'usure
i dans le cas dont il s'agit ; pourvu néanmoins,
879
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
880
1° que sa principale intention ne soit pas de
magner précisément en vertu du prêt qu'il
fait , et que pour cela il ne contraigne pas
Slené à se charger du péril de son capital
pour en tirer l'intérêt, mais qu'au contraire
ce soit René qui le lui offre, ou qui préfère
de s'en charger , aux conditions marquées
dans l'exposé, à l'embarras où il serait de
lui rendre compte du secret de son commerce
eîdu profit qu'il y ferait. Car alors ce dan-
ger qu'on appelle de droit , et qui consiste
dans l'obligation qu'on a volontairement
contractée de souffrir une perte, en cas
qu'elle arrive , n'a aucun rapport cssenliel
au prêt ; 2° pourvu que Pierre ne retire pas
un plus grand profil à cause qu'il prête ,
mais que son profit soit proportionné au pé-
ril qu'il subit , cl qu'il le considère seule-
ment comme en étant le prix ; parce qu'au-
trement il serait vrai de dire que l'intérêt
aurait un véritable rapport au prêt même ,
et non pas au péril, qui par là deviendrait
intrinsèque à ce prêt et ne lui pourrait par
conséquent servir de titre légitime pour en
tirer du profit.
Ce raisonnement est de saint Antonin.
"Voici comme il s'explique: Aut illud ultra
sorlcm recipit ratione mutui tanlum, et sic est
usura : non obstunle quod ipse periculum
suscipiat ; et iste est casus etiam capitis navi-
ganli : aut recipit illud ultra sortent, prœcise
ratione periculi ut pretium periculi ; et sic
non est usura , sed licitum. Nam etiamsi non
mutuaret, et periculum navigantis in se vellet
recipere , licite posset recipere pretium péri*
euli: nec pr opter hoc quod ei servitium fa-
cial in mutuando , efficitur deteriori* condi-
tions : aut aliquid ultra sortem recipit talis
muluans partim ratione periculi et partim
ratione mutui, et hoc usura est , quantum ad
id quod plus percipit respectu mutui , et il-
lud taie tenetur restituere. Par lesquelles pa-
roles il parait clairement : 1" que celui-là
commet le péché d'usure qui, en prêtant son
argent, n'a d'autre vue principale que d'en
tirer un intérêt certain , en se chargeant du
péril par un pacte fait exprès , et c'est pour-
tant ce qui arrive presque toujours dans
cette espèce de commerce ; quia taies semper
faciunt laie lucrum , dit saint itaimond ; 2°
que son péché est plus grand lorsque, sous
ce prétexte , il retire un profit plus grand
qu'il n'en retirerait si, sans avoir rien prêté,
il se chargeait du péril envers celui à qui il
prête.
On peut confirmer ce que nous venons de
dire par ce raisonnement. La différence que
les théologiens et les canonistes mettent en-
tre un capital dont on lait un prêt pur et
simple et celui qu'on met en société consiste
en ce que le premier devient propre à celui
qui emprunte, et que dans la société il de-
meure toujours propre à celui qui l'y mot.
L'argent qu'on prêle purement et simple-
ment devient propre à celui qui l'emprunte,
et c'est pour cette raison que ce prêt est ap-
pelé muluum, parce que fit de meo tuum,
comme dit Justinien, lib. m Institut., lit. 15.
De^ sorte que c'est une conséquence néces-
saire que tout le risque de la somme prêtée
tombe sur celui qui l'a empruntée ; puisqu'il
en est devenu le propriétaire par le prêt
qu'on lui en a fait , et que res.... domino suo
périt. C'est pourquoi il seraitinjuste qu'il en
payât l'intérêt , puisque l'égalité sans la-
quelle, comme dit le même saint, un contrat
ne peut être juste, serait violée dans ce con-
trat, et que d'ailleurs celui qui a prêté n'a
aucun droit de tirer du profil d'un argent
qui ne lui appartient plus. Mais il n'en est
pas de même d'un capital qu'on a mis en so-
ciété, car la propriété en demeure toujours
à celui qui l'y a mis ; c'est pourquoi il en doit
subir les risques et, comme il se trouve dans
une société une communication et une
compensation de gain et de perte, le profit
qu'on tire du sort principal est d'autant plus
légitime, que le propriétaire ne profite que
de ce que lui produit son propre bien, llle
qui commit tit pecuniam suam mercatori vel
artifici per modum societatis cujusdam, dit
l'Ange de l'école, non transfert dominium
pecuniœ suœ in illum, sed remanet ejus; ita
quod cum periculo ipsius mercator de ea mer-
calur vel artifex operatur; et ideo sic licitt
potest partem lucri inde provenientis expetere
tanquam de re sua. Et son coassocié ne se
peut plaindre d'aucune injustice, parce que
ses peines et son industrie sont compensées
avec l'argent que l'autre lui a donné à litre
de société; de sorte que si celui-là court
risque de perdre ses peines eLson industrie,
celui-ci court aussi le risque de perdre son
argent. Tout cela est conforme au droit ro-
main et fondé sur l'équité naturelle : Ita coiri
posse societalem non dubitatur, dit Justinien,
ut aller pecuniam conférât, alter non confé-
rât ; et tamen lucrum inter eos commune sit:
quia sœpe opéra alicujus pro pecunia valet.
Instit. lib. m, tit. 26, n. 2.
Cette différence entre le prêt et la société
étant ainsi établie, il est aisé de voir que
Pierre a pu, sans se rendre coupable d'in-
justice ni d'usure, convenir avec René du
profit incertain qu'il adroit de retirer, en cas
que le vaisseau arrive à bon port, pour un
profit raisonnable, fixeet certain. Car, l°une
telle convention n'est autre chose qu'une
vento que Pierre fait à René de l'espérance
de son gain, ce qu'on ne peut pas condam-
ner d'injustice, puisqu'il est ordinaire qu'un
pécheur vende le profit incertain qu'il es-
père d'un coup de filet, moyennant un moin-
dre profit qu'on lui offre , et que tous les
jours on achète de la irême manière les
fruits d'un verger qui sont à naître ou en-
core fort éloignés de leur maturité, et qui
peuvent périr à l'acheteur par plusieurs ac-
cidents. C'est de cette espèce de vente que
parle la loi, qui dit : Aliquando tamen et sine
re venditio inlelligetur : veluli, cum quasi
aléa emitur . quod fit, cum captum piscium,
vel avium,vel missilium (1) emitur. Emplio
enim contrahilur, ctimnsi nihil inciderit, qiiin
(\) Missilium. i,Utx jaclaittur in vulgus et (iunl occupantium. Giossu in at. leg.
8*1
I SU
USU
.ss->
spet empiio est. Leg. 8 de Conlrah. Empl.,
clc, lib. KVlil, lit. I.
En second lieu, Pierre peul faire la seconde
convention dont il s'agit avec une tierce per-
sonne sans aucun soupçon ni apparence
d'usure. C'est une vérité que personne ne
contestera. Il la peut donc taire avec René,
car on ne peut pas dire que ce second con-
trat change de nature pour être l'ait avec lui
plutôt qu'avec un autre, 1 ' parce que, soit
qu'il le fasse avec lui ou avec un tiers, le
protit est également incertain, et le prix cer-
tain à l'égard de Hené comme à l'égard de
tout autre; 2° parce que l'espérance du pro-
fit n'est pas moins appréciable à l'égard des
uns qu'il l'est à l'égard des autres. Cette con-
vention n'est donc pas plus condamnable en
Pierre, pour l'avoir faite avec René, qu'elle
ne le serait s'il l'avait faite avec une tierce
personne; c'est-à-dire qu'elle est également
licite étant faite avec lui comme avec tout
autre avec qui il aurait voulu traiter de
l'espérance qu'il avait du proût plus grand
que celui dont il serait convenu.
C'est donc uniquement l'incertitude qui
rend justes ces sortes de conventions , parce
que l'acheteur et le vendeur espèrent égale-
ment d'en tirer de l'avantage ; et c'est pour
cela qu'on peut en conscience acheter une
mesure de blé à un prix moindre qu'elle ne
vaut actuellement, lorsque le vendeur ne
s'oblige de la livrer que dans un autre temps,
où il est incertain si elle vaudra plus ou
moins, ainsi que le déclare Grégoire IX, qui
dit : Ille quoque qui datdecemsolidos, utalio
tempore tolidem sibi grani, vini, vel olei
mensurœ reddantur : quœ licet tune plus va-
leant, ulrum plus vel minus solutionis tem-
pore fuerint valiturœ,verisimiliter dubitatur ;
non débet ex hoc usurarius reputari; et que
l'on peut vendre des étoffes, du blé, du vin,
ou autres choses plus qu'elles ne se vendent
actuellement, pour en être payé dans un
temps où il est probable qu'ils doivent valoir
le prix qu'on les rend, lorsqu'on est dans la
sincère résolution de ne les vendre que dans
ce temps-là. Ratione hujus dubii, ajoute ce
pape, excusatur qui pannos, granum, vinum,
oleum et alias merces vendit; ut umplius
quam tune valeant, in certo termina recipiat
pro eisdem; si tamen ea, tempore contractus ,
non fuerat venditurus. Cit. cap. , Navi-
ganti
On peut encore , pour confirmer notre sen-
timent, ajouter une décrélale d'Innocent III,
qu'on avait consulté pour savoir si l'on de-
vait laisser la dot d'une certaine femme en
la disposition de son mari, entre les mains
duquel elle n'était pas en assurance, à cause
du mauvais état de ses affaires ; à quoi il ré-
pond, cap. 7, de Donat. inter virum, que si
l'on ne la laisse pas au mari, il faut au moins
la mettre entre les mains d'un marchand
(ce qui se doit entendre en société), afin que
le mari ait de quoi porter les charges du
mariage par le proGt honnête que ce mar-
chand en donnera : Mandamus quatenus do-
lem eidem (marito) sub ea, quam potest, cau-
tione prœstare, vel saltem alicui mercatori
committi; ut de pane hon«$ti tucri dictus mr
ancra possit matrimonit jiarlare. Or, on De
peutgudre mieux entendre ce. profit que d'un
proQl certain que de.vail donner ce mar-
chand pour un incertain. Car si l'on prétend
que ce pape n'entendait parler que d'une
simple société, sans que ce marchand don-
nât un profit certain et déterminé au mari,
il semble qu'il n'aurait pas assigné un fonds
suffisamment sûr pour fournir aux charges
du mariage. 11 faut donc l'entendre d un
profit certain que le marchand ne pouvait
néanmoins donner qu'après être convenu de
ce profit certain pour un profit incertain.
Tout ce raisonnement est de Navarre, Man.,
c. 17, n. 256, où il cite Sylvestre, Mozolin,
Major ; et de plusieurs autres plus récents,
dont Sylvius est du nombre, ainsi que Co-
varruvias et le cardinal Tolet. Sylvius 2-2,
q. 78, a. 2, conci. 3 ; Tolet, 1. v, c. kl.
Il ne nous reste plus qu'à examiner si
celledécision s'accorde avec celle deGrégoire
IX dont nous avons parlé. En voici les ter-
mes : Naviganti vel eunti ad nundinas cer-
tain muluans pecuniœ quantilalem, eo quod
suscipit in se periculum receplurus aliquid
ultra sortem, usurarius est censendus. La
question est donc de savoir quel est le véri-
table sens des paroles de ce pape.
1° Il est des auteurs même considérables,
qui soutiennent que le texte de cette décré-
lale est corrompu ; qu'il doit y avoir une
négation, et qu'on doit lire: Usurarius non
est censendus, et non pas affirmativement
usurarius est censendus. La première raison
qu'ils en donnent est que, selon tous les
théologiens, celui qui reçoit quelque chose
par-dessus son capital, à raison du péril
purement extrinsèque dont il se charge,
ne se rend point coupable d'usure. La se-
conde est que la suite du texte de cette dé-
crélale justifie clairement que cette conjec-
ture est bien fondée; car ce pape dit immé-
diatement après que de même il n'y a point
aussi d'usure à donner, par exemple, dix
écus pour dix mesures de blé, à condition
que celui qui reçoit l'argent les livrera dans
un certain temps à venir, où il est incertain
si elles vaudront plus ou moins. Ille quoque
qui dat decem solidos, etc., non débet ex hoc
usurarius reputari. Or ce terme quoque mar-
que évidemment qu'il doit y avoir une néga-
tion dans la période qui précède, comme il y
en aune dans ce qui suit; autrement ce
souverain pontife n'aurait pas parlé juste et
aurait dû dire : Ille autan, pour marquer la
différence de l'une et de l'autre ; et non pas :
Ille quoque.
Voilà la première réponse. Mais parce
qu'elle n'est fondée que sur une simple con-
jecture, et que les manuscrits et les éditions,
tant anciennes que modernes, y sont contrai'
res, et qu'on y lit partout : Usurarius est cen-
sendus, sans négation, il est bon de ne pas s'en
tenir là et d'examiner de plus près celte dé-
crélale, en supposant que ces paroles sont
V doivent être affirmatives.
2°Ces auteurs donnent donc une autre ré-
ponse et disent que Grégoire IX n'entend
883
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
884
parler que d'un péril commun et ordinaire,
tel qu'est celai qui se trouve dans le prêt, et
qu'il n'est pas juste de vouloir comparer
avec celui qui est inséparable d'un voyage
aux Indes, ou d'une navigationde long cours,
où l'on est toujours nécessairement exposé
au danger des tempêtes et des naufrages, des
pirates et des ennemis, et à d'autres périls
semblables.
3* Ils ajoutent que Grégoire IX s'explique
seulement selon la présomption du droit,
parce qu'il ne dit pas positivement que celui
qui, dans le cas proposé, reçoit quelque chose
au delà de son sort principal, à cause du
risque dont il se charge, soit véritablement
coupabled'usure;maisil dit seulement qu'on
doit présumer ou juger qu'il en estcoupable ,
usurarius est censendus ; parce que, comme
nous l'avons déjà observé, on ne s'en charge
ordinairement que pour gagner en vertu du
prêt; ce qui dans la vérité est usuraire. Cette
explication est de Navarre.
k° Enfin d'autres auteurs en plus grand
nombre assurent que Grégoire IX n'entend
parler que de celui qui ne prête son argent
à un marchand qu'en l'obligeant à consen-
tir à un second contrat par lequel, sous pré-
texte qu'il se charge du péril, ce marchand
lui assure un profit certain pour un incer-
tain qu'il aurait lieu d'espérer, auquel cas
il y a véritablement usure, dont Sylvius, in
2-2, qu. 77, art. 1, quœsito 4, in fine, apporte
cette raison : Quia laliler mutuans imponit
anus mutuatariq , quod est pretio œstimabile;
cum debuisset ei relinquere libertatem assecu-
randi ipsum per pignus , tel fidejussorem
quemeunque, modo sufficientem. A quoi il
faut ajouter que celui qui ne veut prêter à
un commerçant que sous cette condition, a
pour principale vue l'intention de gagner en
vertu de son prêt; en quoi il se rend cou-
pable d'usure , comme nous l'avons ob-
servé.
Cette dernière explication est d'Angélus
de Clavasio, de Gabriel Biei, de Major, de
Sylvestre de Prierio, de Médina, de Salonius
et de plusieurs autres cités par Sylvius, qui
soutiennent tous unanimement que ces pa-
roles de Grégoire IX, eo quod suscepit in se
periculum , ont un rapport nécessaire à ces
autres qui précèdent : Naviganti et eunti ad
nundinas certain mutuans pecuniœ quant ita-
tem ; et qu'elles expriment le motif vicieux
qui porte celui dont il s'agit à prêter son ar-
gent à un marchand, c'est-à-dire qu'elles
marquent son intention usuraire. En sorte
que le sens naturel et véritable de la décré-
taie de ce pape est celui-ci : Naviganti vel
eunti ad nundinas ideo mutuans cerlam pe-
cuniœ quanlilatein ; quia suscipit in se peri-
culum (alias scilicet non mutuaturus ), ut ita
lucrelur recipiens aliquid ullra sorlem, usu-
rarius est censendus. Selon lequel sens Gré-
goire IX ne condamne pas d'usure celui
qui, prêtant en cette occasion, retire un in-
térêt de son argent simplement à raison du
péril où il expose son capital, et dont il se
• •barge, pourvu qu'en prêtant il laisse au
marchand une pleine cl entière liberté de
prendre ou de ne pas prendre à cette condi-
tion ce qu'il lui prête.
Il s'ensuit de tout ce que nous venons de
dire que, comme nous l'avons marqué, si la
principale intention de Pierre n'a pas été de
tirer du profit à raison du prêt de ladite
somme de dix mille livres qu'il a vraiment
mise en société, et non pas prêtée, mais seu-
lement de tirer du profil du gain espéré tanl
par lui que par René, qui avait la liberté de
consentir à donner une certaine somme à
Pierre, ou à venir à un partage égal par pro-
portion à ses dix mille livres, on ne doit pas
condamner Pierre d'usure, puisqu'il ne re-
tire rien précisément en vertu d'aucun prêt.
Or, c'est ce qu'il paraît qu'il a fait, puisque,
comme il est porté par l'exposé, le marchand
a préféré fort volontiers celte condition à la
nécessité et à l'embarras de la discussion du
profit, qu'il lui eût fallu subir, en rendant
compte à Pierre si celui-ci avait voulu reti-
rer tout le profit qui lui pouvait provenir de
son contrat de société. Mais si au contraire
Pierre avait voulu obliger René à lui payer
une certaine somme pour l'intérêt de ses dix
mille livres, et qu'autrement il n'eût pas
voulu les risquer, il est constant qu'en ce
cas il serait coupable d'usure , puisqu'on
prêtant de cette manière, il aurait fait dé-
pendre le prêt de la condition qu'il lui au-
rait imposée, et rendu par là le péril de son
capital intrinsèque et inséparable du prêt,
et par conséquent un titre insuffisant pour
en tirer aucun intérêt. i
— Je ne ferai que trois petites remarques
sur celte longue et ennuyeuse décision.
La première est qu'on ne doit pas admet-
tre la particule non dans la décrétale Navi-
ganti. Si on ne peul prouver par l'original
de cette décrétale que cette addition est
fausse, on le peut prouver par saint Rai-
mond de Pegnafort ou de Rochefort, à qui
elle fut adressée en 1236, et qui la rapporte,
quant au sens, sans particule négative, ainsi
que l'observe Concina, dissert. 1, de Usura
contractus trini, cap. 5, num. 9.
La seconde remarque est qu'on ne peut
poser comme maxime qu'il soit permis de
recevoir quelque chose sxtpra sorlem, à cause
du danger extrinsèque. Il est vrai que beau-
coup de théologiens le croient ainsi; mais
beaucoup le nient, à moins que, comme dans
le cas présent, il ne s'agisse du danger de
droit, c'est-à-dire de celui des cas fortuits,
dont le prêteur se charge à la prière de ce-
lui qui emprunte. Mais est-ce là un vrai
prêt ?
La troisième remarque pourrait donc élre
que, dans le cas présent, il y a une société
plutôt qu'un prêt, parce que Pierre demeure
propriétaire du fonds qu'il a mis entre les
mains de René; et il en demeure proprié-
taire, puisque, s'il péril sans la faute de
René, il périt absolument pour lui.
Cas XXXIX. Far on, ayant mis pour dix
mille écus de marchandises différentes sur
un vaisseau qui a fait voile pour les Indes
occidentales, et craignant quo ce vaisseau
no vint à périr par la tempête à cause du
885
USU
USU
18
gros temps qu il faisait depuis quinze jours,
ou que les ennemis avec lesquels on venait
d'entrer en guerre ne l'enlevassent à son re-
tour, parce qu'il n'avait point d'escorte, a
vendu à Radulfo son fonds pour vingt-cinq
mille livres comptant. Le yaisscau est re-
venu à bon port huit mois après, si riche-
ment chargé, que lladulfe a retiré les dix
mille écus, et en outre un profit de cinquante
pour cent. Ce commerce de mer, qui se pra-
tique dans les chambres d'assurance, est-il
licite? et Hadulfc peut-il sans usure retenir
le fonds et le profit ?
R. Il le peut. La raison est que, quoiqu'il
n'ait payé que vingt-cinq mille livres, son
achat ne laisse pas d'être légitime, parce
qu'il a acheté ce fonds selon sa juste valeur,
en ayant payé tout ce qu'il eût été alors es-
timé par de bons connaisseurs, eu égard
aux différents dangers qui sont énoncés dans
l'espèce proposée; et le juste prix des choses
n'étant autre que ce qu'elles seraient esti-
mées dans de telles circonstances par des
personnes sages et capables d'en juger, et
qui en jugeraient sans prévention et sans
fraude. Pretia rerum, dit la loi, non ex af-
feetu, nec utilitate singulorum, sed comma-
nder fingunlur. Leg. 65 ad legem Falcidiam,
lib. xxxv, lit. 2.
Cas XL. Eustase a mis sur un vaisseau
hollandais pour dix mille florins de mar-
chandises, pour être portées en Espagne;
mais, parce qu'il craint à présent que le
vaisseau ne périsse par la tempête, ou qu'il
ne soit pris par les pirates ou par les enne-
mis, il offre dix pour cent à Martin pour lui
assurer ses marchandises. Martin accepte
son offre. Le vaisseau revient à bon port
trois mois après, et Martin reçoit les dix
pour cent qu'Eustase était convenu de lui
donner. Ce commerce est-il usuraire à l'é-
gard de Martin ?
R. Ce commerce est légitime ,et permis ;
car, par la même raison qu'on peut légiti-
mement acheter un fonds de dix mille écus
pour \ingt-cinq mille livres, à cause du
risque où ce fonds est exposé sur mer, on
peut aussi assurer un moindre profit certain
pour un plus grand profit incertain. C'est
pourquoi le gain qu'a fait Martin est licite,
puisqu'il s'est chargé du péril du capital, en
s'obligeanl de payer les dix mille florins à
Eustase, en cas que ses marchandises vins-
sent à périr. C'est ce qu'enseigne saint An-
tonin, qui se propose celte même difficulté,
et qui y répond en ces termes : Licitum re-
putatur taie lucrum ratione periculi quod
subiit. Nec enim potest dici ibi esse mutuum,
cum nihil mutuetur ; nec lucrum turpe, cum
nec inveniatur prohibilum, part, in, tit 8,
cap. 3, § 1.
Cas XLI. Godard a prêté pour un an cent
écus à Némésien, sur une obligation qui
porte que si Némésien manque à lui rendre
cette somme il lui payera pour peine deux
pisloles au delà des cent écus. Némésien ne
rendant pas le9 cent écus au terme échu,
Godard peut-il sans usure lui faire payer les
deux pistoles par-dessus son capital?
IL Ces sortes de peines conventionnelles
n'ont rien d'essentiellement injuste, pourvu
que cinq conditions concourent. La première,
que Godard, en imposant celte peine à son
débiteur, ait eu une intention pure et droite
de l'obliger seulement par là à être plus
exact à lui rendre ses cent écus dans le
temps convenu, et non pas de tirer sou^
ce prétexte un profit de son prêt. C'est le
sentiment d'Innocent IV, sur le ch. 2, de
Pœnis. Saint Antonin enseigne la même
chose. Voici comme il parle : Si eliam pœna
sit de consensu partium in contracta appo-
sita, ad hoc scilicet, ut saltem meta pœnœ de-
bilum solvatur, mura non committicar, nisi
a principio fuerit prava intentio ; part, u,
tit. 1, c. 7, §22.
La seconde condition, nécessaire pour ren-
dre juste l'exaction de cette peine, est que le
débiteur soit coupable du délai , c'est-à-dire
qu'il ait été en pouvoir de payer, et que
néanmoins il n'ait pas payé, soit par ma-
lice, par négligence ou autrement par sa
faute; car si le payement était retardé sans
sa faute, comme s'il eût été dans l'impuis-
sance de payer , Godard ne pourrait pas
exiger les deux pistoles dans le cas proposé,
à moins que le retardement du payement ne
lui causât du dommage. La raison est que,
comme le dit saint Antonin au même en-
droit, toute peine suppose une faute, et
qu'il est contre la justice de punir celui qui
n'est pas coupable.
La troisième condition est que la peine se
mesure sur la valeur de la chose prêtée.
C'est pourquoi, si le mutuataire avait donné
un gage qui valût beaucoup plus que la
somme à lui prêtée, le prêleur ue pourrait
le retenir en payement, comme l'enseigne
Sylvius, 2-2, q. 78, art. 2, concl.7; il devrait
rendre l'excédant.
La quatrième est que le délai de payement
soit considérable. Il y aurait de la tyrannie à
exiger deux pistoles d'un homme , parce
qu'il n'a rendu que le 25 ce qu'il devait ren-
dre dès le 24. Une semaine même n'est pas
censée mora nolabilis, à moins que ce retar-
dement ne devienne préjudiciable au prê-
leur.
La cinquième est qu'on ne fasse pas subir
toute la peine à celui qui a déjà rendu une
partie. Qui n'est pas en faute pour le tout ne
doit pas être puni pour le tout.
Il est pourtant à propos d observer qu'il
est fort à craindre que ceux qui prêtent sous
une telle convention ne couvrent leur inten
tion usuraire sous le voile de ces sortes de
peines, et qu'une telle pratique ne devienne
une porte ouverte à tous les usuriers, qui ne
manqueront pas de mettre une peine pour
ceux qu'ils savent n'être guère en état de ren-
dre à point nommé. C'est donc avec une
grande sagesse que la plupart des parle-
ments n'approuvent pas ces peines conven-
tionnelles, et qu'ils présument que ceux qui
les stipulent, en prêtant leur argent, ne s'en
servent que pour pallier l'usure.
Cas XLII. Germanique, ayant dessein de
paraître magnifique dans un repas qu'il veut
887
DICriONNAlRE DE CAS DE CONSCIENCE.
88S
douner à quelques-uns de ses principaux
amis, offre à Scipion de lui payer Irois pis-
toles pour plusieurs vases d'argent, s'il les
lui veut prêter pour le jour destiné à ce ré-
gal ; et, comme il a en vue d'y conclure une
affaire avantageuse, et que pour cela il lui
est important de paraître fort accommodé
dans ses affaires, il lui offre encore une pa-
reille somme pour qu'il lui prête une bourse
de 200 doubles louis d'or, voulant en faire
parade en les faisant servir de jetons dans le
jeu qui suivra le repas. Scipion peut-il ac-
cepter celte offre sans usure?
R. Scipion peut, sans se rendre coupable
d'usure, accepter loffre que lui fait Germa-
nique; car, à proprement parler, il ne prête
pas, non mut no dat , ces vases d'argent, ni la
bourse de '200 doubles louis à Germanique,
mais il les lui loue, et, en lui en vendant seu-
lement l'usage, il s'en réserve tellement la
propriété, que Germanique est tenu de lui
rendre les mêmes pièces d'argenterie , la
même bourse et les mêmes 200 doubles louis
d'or en espèce ; et que, si le tout venait à pé-
rir par un cas fortuit et sans la faute de Ger-
manique, ce serait à Scipion seul à en porter
la perte, comme en étant le véritable pro-
priétaire, suivant cette maxime de droit, Res
périt domino rei. En quoi il est évident que
ce contrat n'est pas celui de prêt qu'on ap-
pelle mutuum, par lequel le domaine de l'ar-
gent ou des autres choses qu'on prête, quœ
mutuo dantur, est transféré à celui qui em-
prunte, lequel en peut faire tout ce qu'il lui
plaît, sans être obligé à les rendre en mêmes
espèces, mais à en rendre seulement la va-
leur. In hoc damus, ut accipientium fiant, dit
l'empereur Justinien, Jnstit. tit. 15 init. Et
guoniam nobis non eœdem res, sed aliœ ejus-
dem nalurœ redduntur, inde etiam mutuum
appellatum est : quia ita a me libi datur, ut ex
meo tuum fiât. Ce qu'on ne peut dire des va-
ses d'argent et des 200 doubles louis d'or
prêtés à Germanique par Scipion , Germa-
nique n'ayant aucun droit d'en disposer en
propriétaire, mais seulement de s'en servir à
l'usage dont il est convenu. Car il en est de
même que si Scipion lui avait prêté pour
quelques jours un attelage de six chevaux de
carrosse, pour les mettre dans son écurie, et
pour faire croire qu'ils seraient à lui. C'est
pourquoi, comme il ne se pourrait pas attri-
buer la propriété de ces chevaux, ni les alié-
ner, soit en les vendant, ou en les donnant,
mais qu'il serait obligé à les rendre à Sci-
pion , de même est-il tenu à lui rendre les
mêmes pièces d'argenterie et les mêmes dou-
M« s louis d'or qu'il a reçus de lui.
Cette décision est conforme à la doctrine
de saint Thomas qui, q. 13, de Malo, arl. 'i ,
ad 15, de ce qu'on peut faire deux sortes
d'usages de l'argent, comme de toute autre
chose, tire cette conclusion : Undc, si quis
pecuniam argenleam in sacculo concédât alicui
ad hoc quod ponat eam in pignore, et exinde
pretium accipiat, non est, usura, quia non est
ibi conlractus mului, sed mngis locatio et con-
ductio : et eudem est ratio, si quis concédât al-
teri pecuniam ad usum ostenlationis. La Glose
sur une décrétale d'Alexandre III soutient
aussi le même sentiment , en disant: libi
pecunia datur ad pompam, possum inde reci-
pere mercedem : quia non est mutuum, sed po-
tius commodalum , seu locatio, in cap. 8, de
Usuris. Les lois 3 et 4,ff. Commodati, lib.xm,
lit. 6, disent la même chose.
On doit néanmoins observer ici deux cho-
ses : la première, qu'afin que Scipion ne pè-
che pas, il faut qu'il ne reçoive de Germa-
nique qu'une somme proportionnée à l'u-
sage des choses mentionnées dans l'exposé,
selon l'estimation d'un homme sage ; car, si
la proportion n'était pas observée entre l'u-
sage de ces choses et la somme qu'on donne
pour avoir la liberté de s'en servir, et que la
somme excédât, il y aurait de l'injustice. La
seconde, qu'en cas qu'on ne loue ces choses
que pour l'ostentation, il est bien à craindre
qu'on ne pèche, en coopérant à la vanité de
celui qui s'en sert à cet usage, ou à la trom-
perie qu'il médite de faire par ce raoven à
son prochain.
Cas XLIII. Robert, qui est connu de tous
pour un homme qui n'a aucun autre bien
que celui qu'il a amassé et qu'il amasse en-
core tous les jours par les usures qu'il com-
met, fait bâtir un pavillon. Les ouvriers qu'il
emploie peuvent-ils en conscience et sans
être obligés à restitution, recevoir tous les
jours de lui l'argent qui leur est dû pour
leurs travaux, sachant bien qu'il n'en a point
d'autre que celui qu'il a gagné par cet in-
juste commerce ?
R. L'auteur de l'opuscule 73, de Usuris,
cap. 19, répond à cette difficulté, que ceux
qui reçoivent quelque chose des usuriers
pour leur subsistance ne pèchent pas, lors-
qu'ils ne la peuvent trouver commodément
ailleurs, et principalement lorsqu'ils la re-
çoivent comme un salaire qui leur est dû
pour leurs peines ou pour leurs travaux,
qu'on doit considérer comme un juste équi-
valent qu'ils donnent pour l'argent qu'ils
reçoivent, et par où ils n'ôtent pas à l'usu-
rier le moyen de restituer le bien qu'il a mal
acquis. Voici les termes de cet auteur : /lr-
tificesi et laborantes, et serrientes possunt juste
aliquando percipere de bonis usurariorum ,
quœ acquirunt ab usurariis ; quia quantum
accipiunt ab usurariis, lanlumdem reddunt
ipsisper recompensationem operis,rel laboris,
vel artificii; ita quod per hoc non sunt usu-
rarii impotentes cffecli ad restitutionem fa-
ciendam.
Néanmoins si la nécessité n'oblige pas ces
ouvriers à travailler pour cet usurier, et
qu'ils puissent commodément gagner leur
vie en travaillant pour d'autres personnes ,
ils ne peuvont sans péché travailler pour lui,
en recevant de lui le salaire de leur travail,
lorsqu'ils savent certainement que l'argent
qu'ils reçoivent provient des usures qu'il
exerce, comme on suppose qu'ils le savent
dans l'espèce dont il s'agit; parce qu'en ce
cas on ne peut en conscience recevoir une
dette ou un salaire qu'on sait être payé d'un
bien mal acquis. Nihilominus tamen hujus-
modi artifices, ajoute, le même autour, si cre-
HVJ
USU
tSIJ
390
dant usurarioi nihil habere dcbono ; et eudem
facilitait potsunt ab uliis lucruri-, peccant,
scientcr usurariis communicando opéra sua
]>)<> lucro, guod sciant esse rem ah i nom , et
maxime proptrr scandalum.
— l'n usurier esl un vrai voleur. Or il
n'est permis à personne, hois le cas d'une
extrême nécessité, de recevoir oa de prendre
en payement de son travail ce qu'un voleur
a dérobé à un autre. Pour supposer que le
voleur ou l'usurier ont encore, malgré le
don ou le payement qu'ils font , le moyen
de restituer le bien qu'ils ont mal acquis, il
faut supposer qu'ils ont du bien d'ailleurs ;
mais alors il ne faut pas supposer avec, l'au-
teur, que l'usurier n'a aucun autre bien (/ne
celui qu'il a amassé et qu'il amasse encore tous
les jours par ses usures.
Cas XLIV. Philométor a une somme de
10.000 livr. qu'iljne croitjpas être assez en sû-
reté cbez lui ; il a dessein de la donner à gar-
der pour un an à Samuel qu'il sait être un
usurier de profession. Le peut-il faire sans
péché ?
R. Si Philométor mettait ses 10,000 liv. en-
tic les mains de Samuel, dans l'intention de
lui aider à faire plus facilement son com-
merce usuraire, il participerait sans doute au
péché de cet usurier, puisqu'il lui donnerait
par là occasion de pécher ; mais s'il ne le
fait que pour mettre son argent en plus
grande sûreté, on ne le doit pas condamner
de péché, puisqu'il n'est pas défendu de se
servir du ministère d'un méchant homme
pour une bonne fin. Si quis, dit saint Tho-
mas, cit. q. 78, a. 4, ad 3, committeret pecu-
niam suam usurario , non habenti alias unde
usuram exerceret, vel hac inlentione commit-
teret, ut inde cnpiosius per usuram lucrare-
tur; daret materiam peccandi : unde et ipse
esset parliceps culpœ. Si aulem aliquis usu-
rario alias habenti unde usurus exercent, pe-
cuniam suam committat, ut lutius servetur ,
non peccat, sed utilur homine peccatore ad
bonum.
Il suit de ces paroles ne saint Thomas que
si Philométor savait que Samuel ne pût
d'ailleurs exercer l'usure, il est certain qu'il
ne pourrait lui donner ses 10,000 liv. en dé-
pôt, sans pécher contre la charité et même
contre la justice, ainsi que l'enseigne Sylvius
sur cet endroit de saint Thomas ; 2° que s'il
était persuadé que Samuel , quoiqu'en pou-
voir d'exercer l'usure sans les 10,000 liv., ne
laisserait pas de s'en servir pour faire de
plus gros gains usuraïres, il ne pourrait en-
core en ce cas lui faire ce dépôt, puisqu'il
contribuerait, contre les lumières de sa con-
science, au crime de Samuel, par l'occasion
qu'il lui en fournirait volontairement. C'est
ce que prouve le même Sylvius par cette
comparaison palpable. Si quis d'poncret ylu-
dium apud eum, quem scit illo esse abusurum
ad inttrficiendum inimictitn, esset particeps
homicidii, atque adeo ad restilutionem obli-
gatus : neque excusaretur per hoc quod alius
jam ante haberet voluntatem illum interfi-
ciendi. Ergo etiam et particeps peccatiusurœ
et restitutioni obnoxius} qui peenniam deponit
apud illum, quem flûVlt ea velle ahuti ad exer-
cendas usuras .• uterque enim dut materiam
seu instritmentum injustes actionis.
On doit donc conseiller a Philométor, 1° de
chercher un autre dépositaire qui ne soit pas
suspect de cet infime commerce ; 2" que s'il
n'en peut trouver aucun qui lui paraisse sûr,
il lui dépose ses 10,000 liv. enfermées dans
un cotTre dont il retienne la clef, ou qu'il les
mette dans un sac cacheté, afin d'ôter à Sa-
muel toute occasion d'en mal user ; 3° que si
enfin Samuel refusait absolument de si; char-
ger de ce dépôt, ainsi enfermé ou cacheté, et
qu'il regardât l'un et l'autre de ces expé-
dients comme une marque de la défiance que
Philométor aurait de lui, alors, supposé que
Philométor fût persuadé que Samuel eût
d'ailleurs assez d'argent pour continuer ses
] rets usuraires, et qu'il ne crût pas qu'il
abusât du dépôt pour augmenter ses usures,
et qu'enfin, il ne sût où mettre ailleurs ses
10,000 liv. pour être en sûreté, il pourrait
sans aucun péché les déposer es mains de
Samuel, parce qu'un dépôt peut être fait en-
tre les mains d'un pécheur, comme entre
celles d'un homme de bien, et principalement
quand la nécessité y contraint.
Cas \LY .Magloire, homme riche, a prêté
12,000 liv. à Sylvestre, banquier, sur un sim-
ple billet, à un an de terme , et il a reçu de-
puis dix ans 000 liv. d'intérêt par chaque
année, Sylvestre lui renouvelant tous les ans
son billet. Magloire ayant enfin voulu reti-
rer de ses mains son capital, l'a fait con-
damner en justice à le lui payer, avec les in-
térêts à compter du jour de la sommation.
Un an après, Sylvestre lui a rendu ses 12,0001.
avec 600 liv. pour les intérêts adjugés ; de
sorte qu'en onze ans il a reçu 6,600 liv. d'in-
térêts. Symphorose, femme de Magloire,
qui est commune en biens avec son mari, et
qui s'est toujours opposée, autant qu'elle a
pu, au profit usuraire qu'il relirait de ce
prêt, demande, 1° ce qu'elle doit faire à pré-
sent quelle est sous la puissance de son
mari ; 2° ce qu'elle sera obligée de faire au
cas qu'elle lui survive, sans qu'il ait fait
restitution.
R. 1* Comme le prêt que Magloire fait à
Sylvestre est usuraire, il est nécessairement
obligé à la restitution de tous les intérêts
qu'il a reçus jusqu'au jour de la sommation
qu'il a fait faire à son débiteur, et par con-
séquent il n'a pu en conscience recevoir son
capital de 12,000 liv. sans précompter les
6,000 liv. d'intérêts usuraires reçus pendant
dix ans ; mais seulement un capital de 6,000
liv. pour, avec les 6,000 liv. d'intérêts, com-
poser les 12,000 liv. qui lui étaient dues par
Sylvestre, et 300 liv. seulement , au lieu des
600 liv. à lui adjugées par la sentence qui
est intervenue il y a un an ; puisqu'alors il
ne lui était plus légitimement dû que 6,000 1.
par Sylvestre, et cela pourvu qu'il n'ait pas
obtenu cette sentence par collusion, mais de
bonne foi.
2° A 1,'égard de Symphorose, qui est actuel-
lement sous la puissance de son mari, et com-
mune en bieus avec lui, elle n'est pas tenue
DICTIONNAIRE DE CAS OE CONSCIENCE.
892
à restitution durant la vie de son mari; si
néanmoins elle est assurée que son mari ne
la fera pas, et qu'elle la puisse faire en tout
ou en partie par le moyen de ses épargnes
légitimes, elle fera très-bien.
3* Si Magloire lui survit et qu'elle juge que
ses propres héritiers accepteront la commu-
nauté après sa mort, elle est obligée par
justice d'ordonner par son testament cette
restitution jusqu'à la concurrence de la
somme qu'ils retireraient du profit usuraire,
laquelle monte pour sa moitié à celle de
3,000 livres, et, pour cela, de faire son te-
stament avec toutes les précautions et les
formalités requises ; de sorte qu'on n'en
puisse raisonnablement contester la validité;
et si au contraire elle survit à Magloire, elle
est tenue de faire au plus tôt cette même
restitution, en cas qu'elle accepte la commu-
nauté.
4° Si Syivestre a été contraint d'emprunter
à intérêt les 12,000 livres par la nécessité de
ses affaires, la restitution des 3,000 livres
lui doit être faite, conformément au senti-
ment de saint Thomas, qui dit, cit. q. 78,
art. k, O : Licet tamen ab eo qui hoc paratus
est facere, et usuras exercet, muluum accipere
sub usuris, propier aliquod bonum, quod est
subvcntio suœ necessitatis vel alterius. La rai-
son est que Sylvestre n'ayant pas péché en
empruntent à intérêt par nécessité, il ne mé-
rite pas d'être privé de la restitution de ses
intérêts, puisqu'il ne les a payés que malgré
lui et pour pourvoir par là à ses besoins.
Mais s'il a fait cet emprunt pour fournir au
luxe, à la débauche ou aux plaisirs, ou pour
quelque autre cause semblable, la restitu-
tion doit être faite aux pauvres, selon la
doctrine du même saint, parce qu'en ce cas
il ne mérite pas qu'elle lui sot faite. Quando
ipsa datio, dit ce docteur angélique, est illi-
eila et contra legem... talis meretur amitlere
quod dédit. Unde non débet ei reslitulio fieri
de his ; et quia eliam Me qui accepit contra
legcm, non débet sibi retinere, sed débet in
pios usus convertere. 2-2, q. 02, art. 5. * J'ai
remarqué plus d'une fois que la décision
d'un édit vaudrait mieux en cas pareil que
celle d'un théologien, à moins qu'elle ne soit
confirmée par l'usage des lieux.
Cas XL VI. Polixène, marchand, a un billet
de Change à payer dans deux jours, et
comme il manque d'argent, il sollicite Mé-
tellus son ami de lui prêter cette somme,
avec offre de lui donner six pour cent d'in-
térêt, pour le terme de six mois qu'il demande.
Mélcllus accepte sa proposition. Sur quoi l'on
demande si Polixène pèche?
H. Il faut distinguer ; car ou Polixène con-
naît Métel.lus pour un usurier, ou il le con-
naît pour un homme qui ne fa.il aucun trafic
d'argent. S'il sait que Mélcllus n'oxerce pas
cet injuste commerce, il pèche < crtainemcnl
on le sollicitant à commettre le péché d'u-
sure; mais s'il sait qu'il fait ce honteux
commerce et qu'il prête ordinairement à in-
térêt à ceux qui s'adressent à lui, et qui lui
donnent les sûretés qu'il demande, il ne
pèche pas, parce qu'on peut en conscience
se servir du péché d'aulrui, quand on ne le
fait que pour une bonne fin et pour une né-
cessité pressante, telle que l'est celle de Po-
lixène qui, par cet emprunt veut se retirer
de la nécessité où il se trouve, maintenir la
réputation de son crédit et éviter les suites
d'une sentence de condamnation qui inter-
viendrait infailliblement contre lui, s'il ne
payait pas à l'échéance le billet qu'il doit.
C'est ce qu'enseigne saint Thomas, cit. art.
h, où il prouve son sentiment, 1° par l'exem-
ple de Dieu même, qui, comme dit saint
Augustin, Enchir., cap. 11, se sert de tous
les péchés des hommes pour en tirer queU
que bien; 2° par l'autorité de ce même Père
qui, écrivant à Publicola, qui lui demandait
s'il était permis de se servir du serment d'un
païen qui jure par ses idoles, répond que
cela est permis, pourvu qu'on ne le sollicité
pas directement à jurer par ses faux dieux.
D'où ce saint tire cette conclusion: lta etiam
in proposito dicendum est, quod nullo modo
licet inducere aliquem ad mutuandum sub usu-
ris. Licet tamen ab eo qui hoc paratus est fa-
cere, et usuras exercet, muluum accipere sub
usuris propier aiiquod bonum, quod est sub-
ventio suœ necessitatis , vel alterius : sicut
etiam licet ei, qui incidit in latrones, mani-
festare bona quœ habet, quœ latrones peccani
diripiendo, ad hoc quod non occidatur : exem-
ple) decem virorum, qui dixerunt ad Jsmael .
Noli occidere nos, quia thesauros habemus
in agio. Jerem., xli, 8.
Le docteur angélique confirme peu après
ce qu'il vient de dire, en répondant à une
question qui est de savoir si, pour évitei
le scandale qu'on peut causer à l'usurier,
on n'est pas quelquefois obligé à s'abstenir
d'emprunter de loi à intérêt : à quoi il ré-
pond que l'on n'y est pas obligé, parce qut
le scandale n'est que passif de la part de
celui qui emprunte, qui par conséquent n'est
pas coupable, lpse autem usurarius sumil
occusionem peccandi ex malitia cordis sui
Unde scandalum passivum ex parte sua est .
non autem activum ex parte pelentis mutuum
nec tamen propier hujusmodi scandalum pas-
sivum débet alius a mu tue pelendo desislere.
si indigent; quia hujusmodi passivum scan-
dalum non provenit ex infirmitale vel igno-
rantia, sed ex malitia.
On ne peut pas dire non plus que celui qu'
paye l'intérêt usuraire participe au péch*"
d'injustice que commet l'usurier qui le prend,
car, quoique l'usurier nelui fasse pas unevio
lence absolue pour l'exiger, il lui en fait pour-
tant une suffisante en lui imposant la dure
condition de payer l'usure, sans quoi celuiqui
emprunte ne peut trouver de remède à la
nécessité d'argent qui le presse; et c'est de
même, comme quand un homme,'profilant de
la nécessiléd'autrui, lui vend une chose beau-
coup plus cher qu'elle ne vaut, parce qu'il sait
qu'il en a un besoin pressant. C'est encore
ainsi que raisonne ailleurs le docteur angé-
lique, lorsqu'il dit : Ille qui dat usuram, pa-
lilur injustum, non a scipso, sed ab usurario,
qui licet non inférât ei quamdam violentiam
absolutam. infert tamen ci auamdam violen-
8!)3
USU
usu
m
tiam miactam. y»<<' scilicet nécessitaient httr
benti atcipiénax muluum gravem conditionem
impoilit, ut scilici t plus ralliât </uam sihi
prcrsti'tur ; èl est simile, si quis aheui in né-
cessitais constituto venderet rem aliquam
multo umplius quam valcret. lïsset énim in-
just<i vènaitio, sicut et usùràrii mulualio est
injustu. S. Th., q. 13, de Malo, art. k, ad 7.
Cas XL Vil. Pantaléon, marchand joaillier,
qui a deux enfants, ot pour tout bien un
fonds de pierreries de la valeur de W,000 à
^5,000 livres qui roulent dans son commerce,
et environ 3,000 livres de rente, tant sur le
voi que sur des particuliers, demande si,
dans quelques occasions extraordinaires,
il peut, sans péché, emprunter de l'argent à
intérêt, en s'adressanl à ceux qu'il connaît
pour gens qui font profession publique de
faire valoir leur argent par le prêt à terme.
Trois raisons lui persuadent qu'il le peut :
la première est que son négoce est tout à fait
différent de tous les autres commerces ordi-
naires; car les occasions de vendre y sont
fort rares, et principalement depuis deux
ou trois ans que les particuliers ont leurs
rentes diminuées, les grands impôts conti-
nués, les vivres devenus plus chers, et l'ar-
gent resserré dans les coffres des riches. Ce
défaut de débit empêche les joailliers d'ache-
ter faute d'argent, et de peur de se charger
mal à propos de marchandises qu'ils ne trou-
vent pas à vendre : en quoi paraît l'extrême
différence qu'il y a entre leur commerce et
les autres commerces ordinaires où l'on vend
toujours de temps en temps, parce que le
public est dans la nécessité d'acheter, et où
un marchand peut toujours trouver à ache-
ter de nouvelles marchandises dans les ma-
gasins, lorsqu'il a vendu celles qu'il avait
dans sa boutique ; au lieu qu'il ne se trouve
aucun magasin de pierreries, et qu'il est
absolument nécessaire de ne pas laisser
échapper les occasions favorables d'acheter,
lorsqu'elles se présentent.
La seconde raison de Pantaléon est qu'il a
deux enfants à pourvoir, à qui il ne peut
pas moins donner pour leur établissement,
qu'il n'a faitàdeux autres, àchacun desquels
il a donné 25,000 liv., ce qui lui cause une
diminution très-considérable dans son bien,
qu'il lui est important de réparer par la con-
tinuation de son commerce, qu'il ne lui est
pas possible de soutenir sans être quelque-
fois obligé d'emprunter de l'argent à intérêt,
puisqu'il en faut de comptant à ceux qui ne
vendent leurs pierreries que pour en avoir.
La troisième, parce qu'il est obligé de faire
une dépense de 5,000 1. au moins par chaque
année, tant pou sa table qui est frugale,
qu'en loyer de maison, nourriture et gages
de cinq domestiques qui lui sont nécessaires,
qu'en capitation et autres charges publiques.
On demande si ce genre de nécessité où
Pantaléon se trouve quelquefois, quoique
rarement, lui suffit pour pouvoir, sans péché,
emprunter de l'argent à intérêt, en ne s'a-
dressanl qu'à ceux qu'il sait n'en vouloir
pas prêter autrement, et lorsqu'il ne trouve
point d'autres personnes qui veuillent lui
en prêter gratuitement ?
R. Nous estimons, 1 qucPanlaléonsctrou-
vanl dans le cas où on le suppose, et ne
trouvant personne qui lui veuille prêter gra-
tuitement, peut sans péché s'adresser a un
usurier public, pour emprunter de lui les
sommes dont il a besoin, et lui payer l'inté-
rêt usuraire qu'il exigera de lui, pourvu
qu'il ne l'induise pas directement à exercer
l'usure.
2° On demeure d'accord, et il est vrai que,
selon la doctrine de saint Thomas, suivie
par tous les théologiens, et entre aulres
par Sylvius et par Durand, Richardus, Ga-
briel Uiel, Sylvestre et Valentia, cités par ce
théologien, on ne peut, sans se rendre com-
plice du crime que commet l'usurier, em-
prunter de lui à intérêt sans nécessité, ou
sans une utilité légitime, comme lorsqu'on
le fait pour fournir à la débauche, au jeu et
à des dépenses vaines et superflues : ce que
les meilleurs théologiens, comme Sylvius,
taxent même de péché mortel ; mais tous
conviennent aussi que la juste nécessité où
l'on se trouve de faire de tels emprunts ex-
cuse de péché celui qui les fait. Licet tamen,
dit saint Thomas, que dous avons déjà cité,
ab eo qui hoc paratus est facere, et usuras
exercet, muluum accipere sub usuris pr opter
aliquod bnnum,quod est subvenlio suœ néces-
sitais vel altcrius.
3° La difficulté qui partage les théologiens
est de savoir jusqu'à quel degré doit s'éten-
dre cette nécessité, et si elledoil être extrême,
ou an moins griève, ou s'il suffit, pour ex-
cuser de péché celui qui emprunte, qu'elle
soit seulement notable, telle qu'est celle
qu'on appelle nécessité d'état, qui est celle
qui réduit un marchand ou un autre homme
à ne pouvoir soutenir la dépense de son état,
sans faire quelquefois de semblables em-
prunts à intérêt. La plupart des docteurs
estiment que celte espèce de nécessité suffit
pour exempter de péché ceux qui font de tels
emprunts. Sylvius est de ce sentiment : Ple-
rique, dit-il, exislimanl nonrequiri exlremam
vel gravem, sed sufficere noiabilem aliquam
utiiitalcm, t/uœ ad dermtiam stalus vel per-
sonœ multnm pertinent. Dico notabilem : quia
pro levibus commodis temporalibus dare
proximo, eliam ad peccandum paralo, peccali
hic et nunc commit tendi occasionem, quod
sine ea non committeretur, ut minimum con-
tinet aliquam saiutis ipsius negliqenlium.
Or Pantaléon se trouve certainement dans
cette espèce de nécessité, comme il est évi-
dent par les trois raisons qu'il allègue dans
l'exposé, et saint Thomas, qui est si exact
dans toutes ses décisions, n'exige ni la né-
cessité extrême, ni la nécessité griève en
cela, se contentant de dire en général, qu'on
peut faire un tel emprunt sans péché : Prop-
ter aliquod bonum, quod est subventio suœ
necessilatis : et disant simplement qu'un
homme le peut, si indigeat ; lesquels termes
ne marquent certainement qu'une nécessité
commune ou d'état, telle qu'est celle où se
trouve quelquefois Pantaléon , et non pas
Bftf DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
une nécessité extrême ou griève, quece saint
dorîeur n'eût pas manqué de spécifier, s'il
l'eût jugé nécessaire.
— De sages théologiens regardent la déci-
sion de Sylvius , citée par l'auteur , comme
trop relâchée. Us demandent avec Richard
de Media-Villa, in 4, dist. 15, art. 4, q. 5,
ad. 2, qu'il soit vrai que homo notabiliter
damnificaretur, vel notabilem penuriam pate-
retur, si non acciperet ad usuram. L'auteur
des Confér. d'Angers, tom. II, pag. mihi 351,
demande aussi une nécessité pressante ou con-
sidérable. Decoq, pag. 34-0, et le P. Antoine,
pag. 416, disent la même chose. Voyez le cas
suivant, et remarquez que dans ces mots de
saint Thomas , ut majores mercationes fa-
ciant, on trouverait aisément la notabilis
aliqua utilitas de Sylvius.
Cas XL VIII. Si Pantaléon ne se trouve pas
dans une nécessité pressante d'emprunter de
Métellus à intérêt, et qu'il ne le fasse qu'à
dessein de faire un plus gros négoce, et d'a-
masser de plus grands biens pour vivre plus
splendidement; le peut-il faire sans péché?
R. Dans ce cas Pantaléon, qui sait que
Métellus ne prend pas des intérêts par le
titre du dommage naissant, ou du lucre ces-
sant, pris dans le sens que nous l'avons ex-
pliqué, mais qu'il exerce une véritable usure,
ne peut sans péché emprunter de lui à inté-
rêt ; car l'intention de faire un plus gros
commerce, afin d'amasser de gros biens et
de vivre plus magnifiquement, n'est pas suf-
fisante pour justifier de tels emprunts; n'y
ayant que la juste nécessité d'emprunter
qui le puisse exempter de participer au pé-
ché de cet usurier, hors laquelle il y a tou-
jours péché à emprunter à usure, lorsqu'on
donne injustement occasion de pécher aux
usuriers, et que par conséquent on parti-
cipe au mal qu'ils commettent. C'est le sen-
timent de saint Thomas qui, comme nous
l'avons dit dans la décision précédente, n'es-
lime excusables de tels emprunts que quand
on les fait propter aliquod bonum, quod est
subventio suœ necessitatis vel alterius; et que
lorsqu'on les fait pour vivre plus honora-
blement, par le moyen des biens qu'on
amasse parcelle voie, on participe au péché
de celui qui exerce l'usure. Cum dando usu-
ras peccaverint, tunquam occasionem pec-
candi usurariis prœbentes cum nécessitas quœ
ponilur , ut scilicet honorabilius vivant, et
majores mercationes faciant, non sil talis né-
cessitas, quœ sufficiat ad excusandum pecca-
tum prœdiclum. Et c'est en ce cas que l'on
doit dire que celui qui emprunlese rend cou-
pable du péché que commet l'usurier, puis-
qu'il y consent et qu'il l'approuve, et qu'on
lui doit appliquer ce que dit saint Paul,
Rom. i, 32, que ceux qui consentent au pé-
ché d'autrui se rendent coupables de ce
même péché devant Dieu: Non solum qui eu
faciunt, sed eliamqui consentiunt facienlibus.
Quid enim prodest Mi suo errore non pollui,
qui consensum prœstat erranli? dit le canon 4,
dist. 83. Celle décision est non-seulement de
saint Thomas, mais encore de plusiours sa-
ints auteurs, tant anciens que modernes;
890
tels que sont Genêt, tom I, traité 5, ch. 1.
q. 18; Sainte-Beuve, tom. I, cas 93, etc.
Cas XLIX. Germain, curé, étant averti par
plusieurs personnes queRupert, son parois-
sien, faisait depuis quelques années un com-
merce usuraire par des prêts d'argent et de
bestiaux, l'a interrogé sur cela dans sa con-
fession pascale, et lui a demandé s'il n'était
point coupable d'usure; à quoi Rupert a ré-
pondu qu'il n'avait rien à se reprocher là-
dessus ; et sur ce que Germain lui a fait con-
naître que c'etsil pourtant le bruit commun,
et que même il en avait été averti par des
gens dignes de foi, et que, pour s'assurer de
la vérité ou de la. fausseté, il était nécessaire
qu'il lui fit voir ses contrats, ses obligations
et ses billets, Rupert a persisté à nier qu'il
fût coupable d'aucune usure, et a refusé de
les lui représenter. Que doit faire le curé
dans ce cas? Lui doit-il différer l'absolution
jusqu'à ce qu'il lui ait obéi ?
R. La doctrine de saint Thomas, quodlib.i,
art. 12, O, est qu'un curé et tout autre con-
fesseur est obligé d'ajouter foi à ce que son
pénitent lui dit pour ou contre soi-même au
tribunal de la pénitence : In foro judiciali
creditur homini contra se, sed non pro se ; in
foro autem pœnitentiœ creditur homini pro
se et contra se. La raison est que celui qui
s'y présente fait la fonction d'accusateur et
de témoin tout ensemble, comme le confes-
seur y fait celle de médecin et de juge. Or
un juge ne peut prononcer une sentence ju-
ridique que sur les choses dont il a des
preuves constantes, ni un médecin ordonner
des remèdes que pour un mal qui lui es»
connu ; et par conséquent un confesseur no
doit pas exclure de la grâce de l'absolution
celui dont il ne connaît pas le crime par une
voie certaine et indubitable, et qu'il ne sait
que par un simple soupçon, fondé sur des
rapports qu'on lui a faits et sur un bruit
commun, qui peut n'avoir d'autre fonde-
ment que la haine, la jalousie, l'envie ou
de fausses conjectures. Fama per se nihil
probat, dit la Glose, in cap. 24, de Accusât.
lib. v, tit. 1. D'où il s'ensuit que Germain
n'a pas droit d'obliger Rupert à lui repré-
senter ses contrats, ses obligations et ses
billets, puisqu'il est obligé à ajouter foi à ce
qu'il lui dit dans la confession, et que d'ail-
leurs il est souvent important à un homme
de ne déclarer à personne ses affaires do-
mestiques ou l'état de son bien. C'est la ré-
solution de S.-B., tom. Il, cas 158.
Cas L. Siç/ebert, qui a besoin d'argent,
achète do Philippe, marchand joaillier, deux
diamants, moyennant la somme de 6.000 1.,
payables dans un an, dont il lui fait son
billet; après quoi il revend sur-le-champ les
mêmes diamants à ce joaillier, qui lui en paie
5,600 I. comptant. N'y a-l-il point d'usure
dans ce contrat ?
R. Ce contrat, qu'on appelle de mohatra,
ou barata, contient une usure très-mani-
feste, quoique palliée sous le nom d'achat et
de vente. Sigebert n'ayant revendu à Phi-
lippe les deux diamants à moindre prix, que
parce que, à proprement parler, Philippe lui
897
USL
LSI)
•S08
prête 5,000 liv., à un an de terme, pour l'in-
térêt duquel il prend 400 liv. : Pâteux igilur
est, dit saint Antonin, dont le premier con-
cile de Milan conseille la lecture aux ecclé-
siastiques , quod ideo secundus revendidit
primo tendenti pro pretio satis minori, quia
sub q un dam mutai ratione, potins quam snb
rend veritate solutionis, tradidit illc sibi no-
naginta vel ocloginta, ab co, debens rehabere
cititnm, quia ipsi primo vendent i non so Ivit
tune : propterca talis contractas usurarius est
et omni malignitate ac duplicilatc plcnus.
Saint Antonin, part, il, lit. 1, c. 8, § 3.
C'est donc avec beaucoup de sagesse et de
raison que ce contrat a été condamné, 1° par
le premier concile do Milan, tenu sous saint
Charles Horromcc en 1505, en ces termes :
Ne cai prœsentem pecuniam quœrenti quid-
quam carias vendatur, ut statim a venditore,
per se, vel per interpositam personam vilius
ematur ; 2* par le pape Innocent XI, qui, en-
tre les soixante-cinq propositions de murale
qu'il censura le 2 mars 1079, y comprit
celle-ci, qui est la quarantième : Contractas
mohaira licitus est, etiam respecta, ejusdem
personœ, et cum contractai retrovenditionis
prœvie inito, cum inlenlione lucri. Laquelle
proposition, avec les soixante-quatre autres,
fut condamnée, avec défenses à toutes sortes
de personnes de la soutenir, de l'enseigner,
ni de la mettre en pratique, sous peine d'en-
courir l'excommunication ipso facto, réser-
vée au sainl-siégc, excepte à l'article de la
IllOt'l.
— Cifl Ll. Si ce contrat se faisait sans ac-
cord précédent, sine coniractn mrovcndilio-
nis prœvie inito, serait-il usurairc?
R. II est sûr d'abord qu'il n" serait pas
dans le cas de la proposition censurée par
Innocent XI qu'on vient de rapporter; mais
sera-t-il mauvais ? Voilà la qu2stion. Saint
Antonin le croit tel. Le gros des théologiens
pensent autrement, cl nous croyons devoir
penser comme eux. J'achète une montre
200 liv. J'ai besoin de celte somme un mo-
ment après. Tout le monde convient que je
puis vendre ma montre 180 liv. au premier
venu. Pourquoi ne pourrais-je pas la donner
au même prix à celui qui me la vendue de
bonne foi. II est sûr, dit le docteur Habert,
qu'un orfèvre rachète tous les jours Jes vases
d'or ou d'argent moins qu'il ne les a vendus ;
parce qu'ils valent moins , selon l'estime
commune, dans les mains d'un particulier
qu'en celle d'un marchand. C'est donc la
convention expresse ou tacite qui fait l'u-
sure du contrat mohatra. Si l'on profite du
besoin d'un homme pour acheter à trop bas
prix, c'est une injustice, mais qui n'a point
de rapport à l'usure.
Voyez Achat, Vente, Change, Dommages
et intérêts, Gage, Intérêts; Prêt muluum;
Société.
ADDITION SUlt LES , MONTS-DE-PIÉTÉ.
On appelle monl-de-piété une espèce de caisse publique, où l'on prêle sur gage aux
pauvres, ou à d'autres personnes , de l'argent , du blé , de la farine , afin qu'ils trouvent
dans leurs besoins des secours qu'ils seraient obligés d'aller chercher chez des usuriers qui
les ruineraient. Il y a de ces monts qui ne sont faits que d'aumônes, d'autres qui sont fails
d'argent à rente, d'autres enfin , qui sont composés de l'un et de l'autre. Les conditions
sous lesquelles on y prête, sont : 1 que le prêt ne dure qu'un certain temps, par exemple,
un an ; 2" que celui qui emprunte donne un gage, lequel , après l'expiration du terme, doit
être vendu, s'il ne rend pas le prêt. L'excédant lui est rendu, le reste paye le capital; 3°
soit qu'on vende, ou qu'on ne vende pas le gage , il faut payer quelque chose aux officiers
du mont , tant parce qu'il faut qu'ils vivent , que parce qu'ils doivent eux-mêmes payer un
loyer de maison pour placer les gages , ou un certain intérêt pour les sommes qu'il leur
faut quelquefois emprunter , pour l'entretien du mont , etc.
C'est cette dernière condition qui fait de la peine. On demande si, pour bannir l'usure
d'un côlé, elle ne l'introduit point de l'autre. Cajelan et Soto ont cru qu'il y avait là de l'u-
sure; vraisemblablement, parce que, de leur temps, ils'y commettait des abus.Lesenliment
contraire est si solidement appuyé, qu'il faudrait être plus que téméraire aujourd'hui pour
le combattre. On le prouve :
1° Parce que les monts-de-piété ont été formellement approuvés par Léon X et par tous
les Pères qui se trouvèrent au concile de Latran, où il présida.
2° Parce que le concile de Trente met , sess. 22, cap. 8, de Reform.. les monls-de-piélé au
nombre des lieux pieux que l'évêque doit visiter. Un établissement usuraire ou vicieux
n'aurait pas été mis au nombre des établissements de piété.
3° Parce qu'on ne peut trouver une ombre de mal dans les monts-de-piété , qu'en tant
qu'on y reçoit quelque chose au-dessus du capital qu'on y a placé. Or ils sont invulnérables
de ce côté-là. La raison est qu'il y a de très-légitimes motifs de recevoir cette petite rétri-
bution. Car enfin il faut un nombre d'officiers pour tenir toujours prêtes les différentes
denrées dont les pauvres ont besoin ; il faut de vastes édifices , pour conserver les nippes
qu'on y met en gage; ces nippes , il faut les visiter, les nettoyer de temps en temps , les se-
couer, etc. Or tous ces soins , qui précèdent le prêt , sont estimables à prix. Et le mont pé-
rirait bientôt, si chacun de ceux pour qui il est établi ne contribuait d'une dragme à l'en-
tretien de ceux qui sont chargés de ce même détail. 11 s'y trouve donc une peine réelle el
antérieure à tout prêt, qui est digne de son salaire.
k° Parce que les monts-de-piété, qui sont formés , non d'aumônes, mais d'emprunts , et
qui souffrent plus de difficultés, parce qu'ils demandent un intérêt plus fort , ont été ap-
899 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENTE. 960
prouvés, lant par huit évoques assemblés en 1619, pour en faire l'examen, que parles théo-
logions des deuv facultés de Louvain et de Douai.
5' Parce que , si mon ami domicilié à vingt lieues de Paris me demande en prêt vingt pis
tôles, et que je sois obligé de les lui envoyer par un exprès , il est clair qu'il doit me ren-
dre et vingt pistoles , et la dépense que j'ai faite pour les lui faire tenir. Il doit donc être
clair par la même raison que les administrateurs des monts, qui me tiennent de l'argent
tout prêt, qui font beaucoup de dépense pour cela, qui renoncent éternellement à tout
profit qu'ils pourraient tirer de leurs fonds, peuvent prendre quelque chose à titre de sa-
laire et d'indemnité.
6° Parce que Louis XIV voulut, la première année de son règne, c est-à-dire en 1643, ou-
vrir cette ressource à son peuple; et que , bien loin de la regarder comme une invention
usuraire, il prétendait renverser tout à la fois et les fondements et les ministres de cette
pernicieuse pratique de l'usure , qui s'exerce , disait-il, dans les principales villes de notre
royaume.
J'ai traité cette question assez au long dans mon second volume de Contractibus; mais
quand cette édilion paraîtra-t-olle? J'ajoute que cette discussion n'est pas absolument inu-
tile en France , puisque, comme le dit M. Durand de Maillane, il y a dans les provinces mé-
ridionales de ce royaume, voisines de l'Italie, quelques villes, où les monts-de-piété sont en
usage.
Cas I. Métellus s'étant associé quatre ou R. Non : 1° parce que Léon X veut qu'on
cinq amis , a établi de son chef un mont-de- ne prenne d'autre intérêt que celui qui est
piété, où il suit toutes les conditions que nécessaire ad indemnitatem montium, abs-
nous venons de marquer. Son confesseur que ullo montium lucro. 2° Parce que, s'il
lui en fait du scrupule. Mais il répond que , est permis à un particulier de prendre au
puisque ces monts ne sont pas mauvais par delà de ce qu'il a prêté, pour s'indemniser
rapport aux Italiens , aux Flamands , aux d'une perte qu'il fait en prêtant, il ne lui
Lombards, ils ne peuvent être mauvais par est pas permis de rien prendre pour aug-
rapport à sa compagnie, qui ne fait ni plus, menter sa fortune. Ergo a pari. Ainsi l'in-
ni moins qu'eux. Que lui dire? tention de Nicolas est bonne, mais le moyen
R. On ne peut regarder comme mauvais qu'il prend pour l'exécuter ne l'est pas.
par soi-même le fait de Métellus. Son con- p ... «•»„.„ „. „.,„•, AA-fk „. .
i- j . t -„:,.~~ ,i« i« i.,; ,i/>fv.. Las III. Nicolas , qui avait déjà ainsi
lesseura cependant raison de le lui defen- ami«i d(1|n „,;»„ L..,, demanda re rm'il
dre, parce qu'on y soupçonnerait aisément 3ÏÏ? î» S ? demande ce qu il
de l'usure, et qu'ainsi il y aurait du scan- a0H en Ia,re [
dale. 11 faut donc qu'il prenne l'attache du La réponse est aisée. 11 n'y a qu'à les ren-
prince, comme firent les Lombards, dont dre à ceux dont il les avait tirés, et dos-
Sixte V approuva la conduite par un bref quels il trouvera les noms sur son livre de
adressé à Emmanuel, duc de Savoie. compte. Oue s'il ne peut les déterrer, il ap~
Cas IL Nicolas, qui est à la tête d'un pliquera ce surplus au mont-de-piété, à lu
mont-de-piété, tire des emprunts un peu décharge des pauvres qui emprunteront les
plusqu'il ne faut pour subvenir aux dépenses années suivantes, et dont il exigera moins
nécessaires, non pour en faire son profit, qu'il n'aurait droit de faire, jusqu'à ce que
mais pour augmenter le mont. Ne le peut- cet excédant soit dépensé.
Il pas?
DISSERTATION
Sur un point important , avec une décision de Soroonne.
On oemande si l'on peut prêler deux cent mille livres à une personne pour acheter une
( harge à la cour : ces deux cent mille liv. hypothéquées sur un brevet de retenue de qua-
tre cent mille livres , qui fait un privilège , en vertu duquel privilège, lorsque celui qui
achète aujourd'hui cette charge, viendra à mourir, ou lorsqu'il vendra ladite charge , celui
qui en sera revêtu à sa place (quand même ce serait son fils), sera obligé pour la posséder
de rembourser lesdils deux cent mille francs hypothéqués sur le brevet de retenue qui
rend la dette privilégiée. Ce jour peut être éloigné, mais il peut aussi être fort prochain ; et
a-t-on suffisamment aliéné son fonds , lorsqu'on est sûr qu'il vous sera remboursé, cl que
vous aurez action pour vous le faire rendre, lorsque celui à qui on le prête mourra ou
vendra sa charge?.... Au cas qu'il soit permis de prêter à ces conditions, peut-on exiger
les arrérages , sans supporter de retenue de dixième ni autre , sous prétexte qu'il y a ac-
tuellement des emprunts ouverts, où l'on peut placer son argent et en recevoir les in-
térêts libres de toute retenue, quoiqu'il soit vrai qu'on préfère de le prêter au particulier
dont il s'agit, non point pour son avantage, mais pour celui du prêteur, regardant
cet emploi de fonds comme plus sûr que ceux où on le placerait sans supporter de
releuue?
RÉPONSE I>'UN GRAND VICAIRE.
Cette question serait la même par rapport à tous les privilèges de charge et d'of-
fice existants en France, et parla même, il semblerait que ce ne peut pas être une
question.
Les privilèges sont établis et respectés par les lois , par tous les tribunaux qui peuvent
OUI USD USO 004
en être les interprètes et les exécuteurs. La même autorité qui a prescrit des conditions
cl des formes aui contrats de constitution , a voulu régler elle-même les différents
rapports par lesquels un contrat de constitution pouvait être uni et attaché au privilège
d'une charge.
I.'usauc ancien et incontestable, pratiqué dans tous les temps sans crainte, sans remords
et sans opposition , ajoute à la loi même une espèce de loi nouvelle qui résulte du cou-
sentemeuj universel.
I es différents offices munis de brevets et de privilèges ont passé successivement dan»
mille mains différentes. Une suite continuelle de ventes cl d'acquisitions leur a fait
éprouver des mutations infinies, et, dans tous ces changements , nul obstacle, aucune dif-
ficulté n'a jamais arrêté les créations , les renouvellements, et les libres reprises des hypo-
'hèqoes.
S'il est vrai que le point et le degré précis où l'usure expire doivent être réglés par la loi
du prince, il est impossible qu'une suite de traités consacrés également par l'usage et par
l'autorité devienne tout à coup une suite d'injustices et d'usures. Le recueil exact des lois
et des coutumes ne peut point ressembler aux registres d'un usurier. Des privilèges toujours
existants et toujours respectés, ont acquis parle temps même toute la force et la légitimité
dont un acte humain puisse être susceptible.
Si ces sortes de privilèges , par leur nature même, étaient si contraires aux principes
par lesquels la religion a le droit d'administrer toutes les affaires humaines, comment se-
rait-il possible que tous les casuistes (1) se fussent accordés mutuellement à garder un si-
lence dangereux sur une matière aussi intéressante? Pourquoi jamais, par une improbation
3ui devenait si simple et si nécessaire, n'ont-ils voulu réclamer en faveur des principes
ont ils doivent être les défenseurs contre l'abus qui les détruit. Il est certain qu'on ne
trouvera nulle part dans leurs livres et dans leurs traités les plus savants et les plus éten-
dus, ni la décision, ni même la connaissance de la nouvelle difficulté qui se présente. Ils
n'ont jamais pensé que les hypothèques sur les charges fussent différentes des hypothèques
sur les terres ; et les règles qu'ils ont données sur les hypothèques en général sont également
applicables à toutes les rentes constituées, soit sur les privilèges, soit sur tout autre effet
possible. Ce sont ces règles qu'on va déduire dans ce mémoire : la solution de la difficulté
supposée en sera la conséquence nécessaire.
Les rentes constituées sont permises de l'aveu de tous les casuistes sans exception ,
pourvu que le taux ne soit pas au-dessus de celui qui est autorisé par les lois , et que le
principal en soit aliéné, c'est-à-dire, que le constituant renonce au droit qu'il aurait eu
d'exiger le remboursement à sa volonté, s'il n'avait été question que d'un simple prêt sans
intérêt; il est bon d'observer que le débiteur de la rente ne perd pas le droit de s'en libérer
quand il lui plaît en remboursant le principal. Mais cette aliénation n'empêche pas que ce-
lui qui livre son fonds ne puisse et ne doive prendre toutes les sûretés convenables pour
être payé de sa rente. Ces sûrelés ne peuvent être que l'hypothèque des biens du débiteur,
ou un privilège sur quelqu'un de ses biens.
L'usage de ces sortes de-sûretés est autorisé par les lois de toutes les nations et ae tous
les tribunaux, tant civils qu'ecclésiastiques; et bien loin qu'il ait jamais été réprouvé par
l'Eglise, il a été au contraire longtemps mis en question par les casuistes et les canonisles,
s'il était permis de constituer des rentes qui ne fussent pas assises et hypothéquées sur des
fonds utiles et produisant un revenu. Ces sortes de rentes s'appelaient rentes volantes , et
l'on peut voir dans les Conférences de Paris sur l'usure, liv. v, conf. 1, p. kt quelles étaient
les raisons de ce doute assez mal fondé. Je dis bien plus : l'usage de ces sûrelés est si loin
de pouvoir être illicite, qu'il y a des cas où il devient un devoir, et dans lesquels ni les lois,
ni la conscience ne permettent de les négliger.
Tel est le cas d'un tuteur qui place les deniers appartenant à son pupille. Aurait-on pu
penser que le droit qui reste au créancier soit hypothécaire, soit privilégié, de se faire rem-
bourser sur le prix du fonds, dans le cas où ce fonds est vendu par le débiteur de la rente,
fût contraire à l'aliénation du principal ? Si c'est là le motif du doute , il ne faut, pour eu
trouver la solution, qu'ouvrir les Conférences de Paris sur l'usure; car voici ce qu'on y
lit, paragraphe déjà cité, page 323, édition de Paris de 1756. // faut avouer qu'il y a des cas
où le créancier peut exiger et redemander son remboursement, mais c'est quand le débiteur est
en faute et qu'il est coupable de fraude. En voici trois exemples. Le premier cas est quand le
débiteur se déclare franc et quitte de toute dette et ne l'est pus.... Le second, quand le débiteur
a promis un emploi et ne le fournit pas, et qu'il ne donne pas les assurances dont il est con-
venu. Le troisième, est quand le débiteur vend quelqu'un de ses fonds; le créancier hypothécaire
qui s'oppose au décret qui en est fait est aussi en droit de se faire rembourser sur le prix de ce
fonds que le débiteur a vendu. L'auteur des Conférences s'exprime mal, lorsqu'il traite de
fraude la vente que le débiteur de la rente fait du fonds qui y est affecté. 11 peut le vendre,
pourvu que ce ne soit pas en fraude de son créancier, parce qu'il ne fait aucun tort à celui
qui, en contractant , n'a point exigé que le propriétaire renonçât au droit de vendre son
héritage, et s'est contenté du droit uue la loi lui donne de suivre l'effet qui lui est hypothé-
\.) Un suppose que les casuistes se soni beaucoup exerces sur cette matière. La réponse de Sorbonne
va nous dire le contraire.
DOS DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE- 'Mi
que , dans les mains du tiers acquéreur, et de l'obliger a lui abandonner le fonds hypothé-
qué ou à payer sur le prix le montant de la dette. Mais cet auteur, et avec lui tous les ca-
suistes, ont bien raison de penser que ce droit et l'usage de ce droit n'ont rien de contraire
à l'aliénation du capital essenliel à tout contrat de constitution. En effet, cette aliénation
est complète, si par le contrat celui qui donne son argent à rente est véritablement dessaisi
de la propriété, ce qui n'est pas douteux, puisqu'il a renoncé à tout droit d'exiger son
remboursement, et qu'il ne peut jamais rentrer dans ce droit que par le fait de son dé-
biteur.
Ce qui peut tromper ici les personnes qui n'y feraient pas une attention suffisante, c'est
qu'elles sont portées à supposer qu'une véritable aliénation exclut absolument le droit de
rentrer dans la chose aliénée dans quelques circonstances que ce soit. Or cette supposition
est évidemment fausse.
Il n'y a pas d'aliénation plus complète que celle d'un effet vendu; cependant il est cer-
tain qu'on peut toujours rentrer dans la possession de la ebose vendue, faute par l'acqué-
reur d'en payer le prix, et réciproquement qu'on peut rentrer dans le prix, lorsque la chose
ne se trouve pas telle que le vendeur l'a déclarée à l'acheteur.
Les casuistes vont plus loin et reconnaissent qu'il est permis de réserver, en vendant un
héritage, la faculté d'y rentrer en remboursant l'acquéreur, et que, dans ce cas, la propriété
de l'héritage a été véritablement transmise et aliénée. Voyez les Conférences sur l'usure,
liv. iv , conf. 2, § i. Il n'est donc pas douteux qu'une aliénation n'en est pas moins vérita-
ble et complète, quoiqu'il puisse arriver que certaines circonstances fassent renaître dans la
suite le droit de rentrer dans la chose aliénée; et cela est surtout évident , lorsque l'événe-
ment qui donne ouverture à ce droit ne peut jamais dépendre de la volonté de celui qui a
fait l'aliénation, mais uniquement du fait de celui auquel il avait transmis sa propriété. Or
c'est ce qui arrive au créancier hypothécaire ou privilégié. Il est si pleinement dépouillé de
son capital , qu'il n'a aucun droit de l'exiger à sa volonté. Mais comme il n'a pas voulu
faire un don de ce capital, comme il a prétendu seulement acquérir une rente et une hypo-
thèque, il est visible que, dans le cas où cette hypothèque serait ou deviendrait illusoire ,
soit par la fraude, soit simplement par le fait du débiteur, le créancier , perdant ce qui fai-
sait la sûreté de sa rente, aurait le droit de rentrer dans un fonds qu'il n'avait aliéné que
comme prix de cette rente.
L'hypothèque serait illusoire par la fraude du débiteur, s'il avait caché, lors du contrat,
d'anciennes hypothèques sur les effets qu'il offre d'engager, ou s'il vendait ces mêmes effets
hypothéqués à l'insu du créancier. Elle le deviendrait, sinon par la fraude, du moins par
le fait du débiteur, si, pour l'arrangement de ses affaires et sans tromper son créancier, il
vendait le fonds qui fait la sûreté de celui-ci; et comme la condition essentielle de l'aliéna-
tion a été que lui débiteur ferait jouir son créancier de la rente et des sûretés stipulées par
le contrat, celui-ci rentre de plein droit dans le prix qu'il avait payé et dont il avait perdu
la propriété; ainsi qu'un vendeur s'est engagé en recevant le prix à faire jouir l'acquéreur
de la chose vendue, et que, faute par lui de remplir celle obligation, l'acquéreur rentre
dans le droit de se faire restituer la somme qu'il a payée. L'auteur des Conférences de
Paris prouve la même vérité par cette même comparaison, qui est d'une justesse frappante.
Il n'y a donc aucune difficulté à conclure que, non-seulement la stipulation de l'hypothèque
dans les contrats de constitution, mais aussi l'usage de ce droit et la répétition du principal
dans le cas de la vente des effets hypothéqués, ne donnent aucune atteinte au principe de
l'aliénation du capital des rentes constituées, et n'ont par conséquent rien que de très-légi-
time. En un mot, par la vente de l'effet affecté au payement d'une rente, le créancier per-
drait la sûreté dont la somme principale qu'il avait donnée était le prix ; il peut donc répéter
le prix ou, ce qui est la même chose, s'opposer à ce que l'héritage qui fait sa sûreté passe
en d'autres mains jusqu'à ce qu'il ait été payé.
11 est donc également démontré par les principes les plus clairs, et avoué par les casuis-
tes les plus rigides, que le créancier n'est point obligé de laisser le principal de sa rente
entre les mains du débiteur qui vend l'effet affecté par hypothèque ou par privilège au
payement de cette rente.
m Imaginerait-on que ce créancier dans la crainte de rétracter en quelque sorte l'aliénation
qu'il avait consentie de son principal, doit laisser au nouvel acquéreur de l'effet hypothé-
qué cette somme principale aux mêmes conditions qu'au premier débiteur plutôt que de la
retirer.
Je remarquerai d'abord que cette réflexion ne pourrait pas arrêter la conscience la plus
délicate, puisque dans le temps où l'effet sur lequel on acquerrait privilège serait vendu,
l'on serait toujours à temps de laisser subsister sa créance sur le nouvel acquéreur, s'il y
consentait alors, et s'il offrait les mêmes sûretés. Mais il y a ici quelque chose de plus, et
une pareille prétention ne pouvait jamais se soutenir.
Car quel titre aurait ce tiers acquéreur pour exiger cette complaisance d'un homme avec
lequel il n'a fait aucune convention. Lorsque le créancier a aliéné son principal, c'était
pour acquérir une rente sur celui avec lequel il traitait, et non une rente sur tout autre
particulier au choix de celui-ci. Lorsque le débiteur a aliéné l'effet qui faisait la sûreté du
créancier, il a manqué à son obligation, et dès lors le contrat est anéanti de part et d'autre,
comme le serait un contrat de vente pour suivre la comparaison de l'auteur des Conférences
108 USU l'Sl! 9nr,
de Paris. Il serait bien singulier qu'un homme qui, en manquant a son engagement, a dé-
capé du sien celui avec lequel il avail trailé, eût le droit de rengager avec un tiers et un
inconnu.
Le principe n'est pas douteux; le contrat est résolu par la vente du l'omis hypothéqué; il
n'est donc pas douteux que le débiteur est tenu de rembourser le créancier. L'acquéreur
du fonds hypothéqué est ici une personne étrangère qui ne peut avoir aucun droit a exer-
cer contre le créancier de son vendeur; et si celui-ci veut bien lui laisser son tonds aux
mêmes conditions qu'à l'ancien débiteur, ce sera un nouvel engagement qui n'aura rien
de commun avec le premier. Il est vrai que. Ie> auteurs des Conférences de Paris, tant do
lois cités, ne parlent que des hypothèques en général ; mais ce serait faire tort, aux person-
nés qui ont pu être consultées, que de les soupçonner d'ignorer qu'il n'y a pas la moindre
différence entre le privilège et l'hypothèque. L'un et l'autre donnent également au créancier
le droit de suite, c'est-à-dire, droit de s'opposer à la vente de l'effet qui fait sa sûreté, et do
lorcer le tiers-acquéreur à rembourser sur le prix les sommes hypothéquées ou privilégiées,
avant d'entrer en possession.
L'hypothèque est l'affectation générale ou spéciale des biens d'un homme aux engagements
qu'il a contractés, quelle que soit la cause de ces engagements. Ainsi, un homme qui place,
par exemple, 20,000 liv. sur un autre, acquiert sur les biens de celui-ci une hypothèque, ou
un droit jusqu'à la concurrence de sa créance. Une autre personne qui placerait encore
20.000 liv. sur le même particulier acquerrait une nouvelle hypothèque. Mais, comme les
biens étaient déjà engagés jusqu'à la concurrence de ce qu'il était dû au premier, il est
visible que le propriétaire n'a pas pu par ce nouvel engagement diminuer l'effet du premier.
La première hypothèque aura donc son effet plein et entier, et le créancier antérieur doit
être totalement remboursé, avant que le second puisse faire usa<.re de son hypothèque sur
les biens qui resteront quand le premier aura été satisfait. D'où il suit que le créancier qui
a 1'hypolhèque la plus ancienne est préléré aux autres pour le payement de sa créance, et
•iinsi par ordre de date. Par conséquent l'hypolhôque ne peut s'établir que par une date
certaine et authentique de la créance.
La nature du privilège est différente. 11 est établi non sur la date, mais sur la qualité
de la créance, et il emporte une préférence pour être payé sur la chose avant tous les au-
tres créanciers, et avant toute hypothèque indépendamment de la date. Le vendeur a un
privilège sur la chose jusqu'à ce qu'il ait été payé du prix, et il est évidentqueson droit doit
être préféré à celui des créanciers hypothécaires, puisque l'acquéreur n'a pu engager à
ceux-ci un bien dont il n'est pas pleinement propriétaire jusqu'à ce qu'il en ait payé le
prix. Par une raison semblable, celui qui a fourni les fonds qui ont servi à payer le ven-
deur, a le même privilège sur la chose. C'est lui qui ajoute à la masse des biens le fonds
dont il s'agit, en même temps qu'il acquiert sur lui une créance de même valeur; le privi-
lège de celle créance ne nuit donc point aux droit des créanciers hypothécaires, quelle
que soit leur antériorité. Je crois en avoir assez dit pour faire connaître en quoi diffèrent
précisément le privilège et l'hypothèque. Or il est bien clair que celle différence n'influe
que sur l'ordre du remboursement, le créancier privilégié devanl être payé avant le créan-
cier hypothécaire, et nullement sue la nature des constitutions de renies, soit qu'elles aient
été stipulées sur le fondement de l'une ou de l'autre de ces sûretés. Le capital n'en est pas
moins aliéné dans un cas que dans l'autre; le constituant n'en a pas moins renoncé au droit
d'exiger son remboursement à volonté, et il n'en rentre pas moins dans ce droit, lorsque
par le fait du débiteur il se verrait privé de sa sûreté.
On peut se représenter l'état de la question sous un point de vue infiniment plus sim-
ple. 11 n'y a qu'à demander la véritable raison qui a donné naissance aux privilèges.
Ces hypothèques ne sont accordées qu'à celui qui est censé avoir acheté, ou qui a vrai-
ment acheté la charge, qui a fourni les deniers nécessaires pour la payer.
Par là même il a acquis les revenus mêmes de la charge; ces revenus sont à lui en toute
propriété, et voilà le motif pour lequel son hypothèque est assise sur la charge qui pro-
duit ces revenus.
Si la charge est en venle par la mort du possesseur, ce sont donc ses propres revenus,
ses biens qui sont en vente; dès ce moment ils ne lui appartiennent plus, et le fonds seul,
ce fonds qui en était le prix, lui appartient; c'est à lui à se consulter, à voir s'il veut
une seconde fois donner son fonds, payer la charge, acheter ces revenus.
De tout cela il résulte:
.1° Que la liberté de rentrer dans son fonds dans certaines circonstances ne détruit point
le principe de l'aliénation.
2° Que le privilège ne réserve aucun droit, aucune liberté particulière qui n'accompa-
gne égalemen: toutes les autres acquisitions de rente qui peuvent être hypothéquées sur une
terre.
Que le fonds soit une terre, que ce soit une charge , il est soumis aux mêmes lois, aux
mêmes conditions comme aux mêmes changements, cl, dans le cas de la vente, il est égale-
ment dépendant de l'hypothèque dont il est chargé, également assujetti à la libre volonté de
l'acquéreur, qui peut reprendre à son choix ou renouveler son hypothèque.
9 Que celte terre, que celte charge se vendent dans un temps ou dans un autre, après dis
ans ou dans un siècle, qu'importe, quand il s'agit d'une aliénation perpétuelle, trois eenls
DicTioîNNAïaE ut Cas de conscience. II. 29
f 07 DICTIONNAIRE Df. CAS DE CONSCIENCE. 908
ans soist comme une année et un jour. Un engngement perpétuel est détruit par la viola-
tion la plus etoignée, comme par la rupture la plus prompte: étendez ou bornez l'espace
dans lequel vous renfermez vos droits, ces droits que vous regarderiez comme opposés à
vos premiers engagements ; si ces engagements doivent être éternels, rien ne les étend, rien
ne les borne, et rien jamais ne doit les détruire.
i° Que, dans le cas de la vente, l'acquéreur pourrait peut-être tout au plus être obligé
de renouveler son hypothèque, s'il retrouvait les mêmes sûretés, et parla même le vérita-
ble moment de l'inquiétude ce serait celui où l'hypothèque pourrait être renouvelée, jamais
celui où elle est constituée.
5° Que, dans le cas de la vente, l'acquéreur est le maître libre et absolu de retirer son
fonds par bien des raisons :
La première est que l'engagement est rompu par le débiteur même de la rente qui n'of-
fre plus ni une charge qu'il possède, ni lui-même pour la garantie et sûreté du fonds qu'il
avait reçu.
La seconde est que l'acquéreur de la rente n'a formé aucun engagement , aucune obliga-
tion avec le nouvel acquéreur de la charge.
La troisième est que, dans le cas de vente, les revenus que l'acquéreur avait achetés se
trouvent eux-mêmes en vente, ne lui aopartiennent plus, et que par la même le fonds, qui
en était le prix, lui appartient seul.
Ces principes sont trop connus pour avoir besoin d'être appuyés sur beaucoup d'autori-
tés. 11 n'y a pas d'auteurs de droit qu'on ne pût citer. On peut lire indifféremment ou les
Institutions du droit français d'Argou, ou les Lois civiles de Domat, ou le Traité delà vente
des immeubles, par décret, de M. d'Héricourt.
REMARQUES SUR LA DISSERTATION PRÉCÉDENTE.
On a cru devoir insérer ici les réflexions qu'un théologien avait faites sur la dissertation
qu'on vient de lire. On avertit seulement que ce théologien s'est rendu sans peine à la déci-
sion des quatre docteurs qui ont décidé contre lui. Voici ces réflexions :
« La dissertation m'a paru digne de la main dont elle vient. Avec cela je n'y vois rien qui
doive m'engager à changer de sentiment.
« 1° Le silence dos casuistes sur un point qu'aucun d'eux n'a traité ne prouve rien. Dans
une matière où des gens qui craignent Dieu et qui ont des lumières voient du danger, il fau-
drait, non dos raisonnements généraux, mais des décisions formelles. Celles des juriscon-
sultes ne rassureraient pas. 11 y a telle province où ils autorisent le prêt à intérêts des de-
niers pupillaires. Cesse-t-il pour cela d'être vicieux?
« 2° Dans la comparaison du privilège sur une charge, avec l'hypothèque sur une terre,
:c ne passerais ni le principe, ni la conséquence.
« Le principe, dans le sens de l'auteur de la dissertation, est que je suis en droit de tno
faire rembourser de mon capital toutes les fois que celui à qui je l'ai prêié à constitution
se défaitde la terre qui fait mon hypothèque. Or, c'est ce que je crois faux dans tous les cas
où cette aliénation ne rend pas ma condition plus mauvaise, et encore plus dans ceux où
elle la rend meilleure. Aurais-je bonne grâce de dire à un homme : Vous vous défaites de
votre bien, pour en acquérir un qui vaut deux fois davantage, qui est plus sous mes yeux,
que vous payez comptant, que vous êtes prêt de m'hypolhéquer au lieu et place de l'autre,
etc.? N'importe, je veux être remboursé ! Mais, me dites-vous, la loi m'y autorise. J'en suis
fâché pour elle. C'est une preuve qu'elle souffre bien des choses qui souffrent elles-mêmes
une très-grande difficulté. Je dirai donc avec saint Augustin :Legem quidem non reprehendo.
Quomodo autem eos qui talia faciunt, excusem, non video.
« Mais en vous passant le principe, c'est-à-dire qu'une rente se peut constituer avec hy-
pothèque sur une terre, avec la clause que la terre venant à se vendre il me sera loisible
de répéter mon capital , j'aurais encore beaucoup de peine sur la conséquence ; et je ne
verrais pas qu'on pût bien en cône uro qu'il soit permis d'en constituer sur une charge
avec le privilège de se faire rembourser, quand des mains du,possesseur elle passera dans
les mains d'un autre. En général une bonne terre ne se vend pas aisément; elle passe du
père à son fils, sans que le créancier soit en droit d'exiger son remboursement. 11 y a
même bien de l'apparence que, quand elle passe à des collatéraux qui sont bons et valables,
le contrat subsiste toujours. Dans un privilège sur une charge c'est tout autre chose. La
père la vend ; il faut qu il me rembourse. Il s'en démet avec l'agrément du prince en fa-
veur do, son fils; je suis toujours en droit de redemander mon argent. En un mot, j'aliène
si peu à perpétuité qu'il est physiquement impossible que je ne rentre jdans mon bien dans
l'espace de vingt ou trente ans. Et il m'en faudra beaucoup moins si je constitue sur un
homme déjà âgé, qui n'achète un emploi que pour le ménagera un de ses enfants.
« Mais, dit-on, je ne suis pas obligé de faire à un tiers le plaisir que j'ai bien voulu faire
au premier acquéreur de la charge. J'en conviens : aussi ne vous y obligé-je pas. Mais
je crois qu'alors, si celui avec qui vous avez d'abord traité vous offre une sûreté égale ou
plus grande, vous devez l'accepter. Sans quoi, voire condition changeant do sa part, je vous
crois en droit de répéter votre créance. »
On yerra , dans la décision de Sorbonfte, que les quatre docteurs qui la signèrent
009 USU U8U 910
partirent d'an principe assez différent de ceux sur lesquels se fondait l'auteur de la disser-
tation , homme d'ailleurs très-éclairé .
DÉCI910H l>E sonuowi ■
Comme ces r lisons, quoique très-dignes du jeune et sage grand vicaire dont elles vien-
nent, laissaient encore ce fond de doute qui fatigue une conscience timorée, on crut devoir
recourir à messieurs de Sorbonnc, qui sont faits à toutes sortes de difficultés , et qui onî
l'avantage de réunir à une longue expérience celte heureuse discussion , qui, après avoir
mûrement balancé les raisons du pour et du contre, amène enfin le vrai et tranquillise
même par l'autorité. Voici leur réponse :
Le conseil estime que le consultant peut constituer sans usure 200,000 liv. dans l'espèce
proposée, pourvu néanmoins que dans le contrat de constitution qui sera passé à cet effet
il n'y ail aucune clause qui fixe le remboursement du capital à un temps ou à une époque
plutôt qu'à une autre ; cl que la rente de dix mille liv. y soit dite vendue comme dans tous
les autres contrats de constitution, sans aucune modification et sans autre différence que
l'expression de l'hypothèque spéciale ou privilège sur le fonds fictif des /i-00,000 liv. portées
au brevet de retenue, ledit privilège fondé sur ce que les '200,000 livres ont été fournies par
le constituant nour payer partie du prix de la charge ; ce qui le fait reconnaître comme»
l)u il leur de fonds.
Le contrat dressé de cette sorte ne contiendra que des dispositions régulières et conformes
à toutes les lois qui fixent la nature des contrats de constitutions légitimes. S'il arrive, par
des arrangements faits sous la volonté du roi, par le débiteur titulaire de la charge avec
celui qui lui succédera, que le remboursement se fasse lors de la mutation fde cette charge),
c'est l'effet d'une cause purement extrinsèque au contrat, et qui dès lors ne peut le rendre
intrinsèquement vicieux. Ce qui décide de sa régularité , c'est qu'il ne contienne aucune
clause qui donne au constituant action pour être remboursé dans un temps plutôt que
dans un autre. Dès lors les 200,000 livres sont aliénées par l'essence même du contrat. Celte
essence ne peut être détruite par le contenu au brevet de retenue. Ce brevet n'est pas un
. acte législatif; il n'en a ni la solennité, ni l'étendue, ni la stabilité.
Parce qu'il n'en a pas la solennité, il est censé comme ignoré par le constituant, et plus
encore par ceux qui le représenteront dans la suite. Il est même certain que, dans la rigueur
du droit, le contrat étant fait comme il est dit ci-Jessus, le constituant ou ses représentants,
ne pourraient exiger en justice la communication du brevet, pour contraindre , lors de la
mutation du titulaire, ou le cédant, ou le nouveau pourvu, à faire le remboursement du ca-
pital.
Parce qu'il n'en a pas « étendue, il ne peut et ne doit être regardé que comme un bénéfice
particulier du prince à l'égard d'un de ses sujets, dont tout autre ne peut légalement tirer
des conséquences pour lui-même.
Parce qu'il n'en a pas la stabilité, la clause de ce brevet qui ordonne le remboursement
des 200,000 livres avant l'installation de celui qui succédera au titulaire actuel, pourra être
anéantie par la même volonté du roi et par la même faveur qui lui ont donné l'existence ,
en conservant néanmoins le droit d'hypothèque spécial, ou privilège. Il en sera dès lors du
constituant sur celle charge, comme d'un constituant sur une terre , qui n'a aucun droit
d'exiger son remboursement, lors de la vente de la terre, s'il est bien payé de la rente ; et
si l'acquéreur (de cette terre) reconnaît l'hypothèque spéciale ou privilège, soit par un acte
devant notaire, soit par son acquiescement à une sentence donnée sur une assignation en
donation d'hypothèque.
Ces raisons prouvent que le constituant n'a aucune certitude légale que son rembourse-
ment sera fait dans un temps plutôt que dans un autre. Il peut être comparé à quelqu'un
qui placerait très-légitimement à constitution sur un homme très-riche en mobilier, et
père d'une famille très-nombreuse , quoiqu'il eût une sorte de certitude que , iorû de la
mort du père, il y aurait, comme cela est très-ordinaire entre des partageants nombreux ,
une vente du mobilier qui produirait son remboursement. Si la comparaison n'est pas
d'une justesse rigoureuse, elle l'est assez pour montrer que, quand il n'y a poinl de certi-
tude légale du remboursement, dans un temps plutôt que dans un autre, l'aliénation du
capital est réputée suffisante.
11 serait inutile d'attendre du conseil des citations d'auteurs sur cet article ; l'espèce dont
il s'agit n'a été traitée par aucun. Mais ils conviennent tous que, quand le constituant n'a,
par la teneur du contrat, vi contiaclus , aucune action pour exiger son remboursement ,
tant que la renteest bien payée, et l'hypothèque ou privilège bien conservé, il peut percevoir
légitimement les intérêts du capital. Il faudrait, pour empêcher dans l'espèce présente l'u-
sage de ce principe, une certitude vraiment légale du remboursement en certain temps
plutôt qu'en un autre. Or il n'en résulte aucune du brevet. Ainsi, le conseil estime que le
constituant, en observant ce qui a été dit ci-dessus , percevra légitimement les intérêts du
capital des deux cent mille livres.
Délibéré en Sorbonne le 23 janvier de l'an 1760.
De Marcilly, Le Fèvre. Mahieu, Vermond
im
DICTIONNAIllE DE CAS DE CONSCIENCE.
91*
l
VAGABONDS.
On appelle vagabonds et gens sans aveu ceux qui n'ont ni domicile, ni biens, ni certificat
de vie et de mœurs.
Rien n'est plus répété dans les anciens canons que la défense d'admettre à la célébration
des saints mystères les prêtres vagabonds, ou ceux qui , étant d'un diocèse élrauger, n'ont
>oint de lettres commendatices, Litteras formatas. L'ariicle h des Réguliers leur défend de
es admettre, si ce ne sont passants connus des supérieurs. Mém. du Clergé, tom. VI, p. 1263.
On a parlé dans son propre lieu du mariage des vagabonds.
La déclaration du 25 juillet 1700 défend de donner l'aumôue aux mendiants valides , et
impose des peines sévères aux mendiants vagabonds.
VANTERIE.
On peut définir la vanterie en ces termes, selon l'explication qu'en donne saint Thomas,
Jactantia est vilium quo quis se effert supra id quod in ipso est, vel jsupra id quod est in
opinione hominum, ou en ces termes qui sont de Cajetan : Est vilium quo quis plus de set
quam sit , aut apparet , elevando dicit. Enfin Varron , cité par de Rochefort, dit que la
vanterie est inanis et stulta prœdicatio , per quam quis se extollit supra id quod est in eo.
Ainsi l'on voit que tous les auteurs, tant sacrés que profanes, conviennent sur la nature,
la cause et la fin de ce vice, qu'il est l'effet de l'orgueil secret et de l'amour-propre, et qu'il
est même une espèce de mensonge, selon le docteur angélique. La raison qu'en donno
Cajetan est que jactantia proprie dicta opponitur veritati per modum excessus.
Ce vice a paru si odieux aux païens mêmes , qu'ils ne le pouvaient souffrir. C'est en effet
par là qu'Alcibiade, qui se glorifiait en toutes rencontres de ses richesses, devint insup-
portable à Socrale, et que Sylla , général d'armée du roi Agrippa, se rendit odieux à ce
prince et à toute la cour, à cause qu'il se vantait sans cesse de ses actions héroïques,
comme le marque Josèphe dans son Histoire de la Guerre des Juifs, lib. xxvn, cap. 7. On
va examiner la nature et la qualité de ce péché.
Cas I. On a agité la question : Si la van- — R. La jactance est un péché mortel,
terie diffère de la superhe,et la superbe de 1° quand elle déroge à la gloire de Dieu,
comme quand l'impie roi de Tyr disait, Ezech.
xxviii : Deus ego swm;2° quand elle blesse
considérablement la charité due au prochain,
comme faisait le pharisien , en disant , Luc
xui : Non sum sicut cœleri hominum... velut
etiam hic publicanus ; 3° quand elle porto
préjudice à nos frères, comme quand un mé-
decin ou un avocat , tous deux ignorants, se
vantent de leur science pour attraper l'ar-
gent de ceux qui les croient*, k° quand elle
emporte une tacite approbation du mal qu'on
a commis, comme il arrive à tant de liber-
tins qui se vantent de leurs mauvais com-
merce, de leurs démêlés , de leurs duels, de
l'ivresse où ils sont tombés ou ont fait tom-
ber les autres ; et alors il faut se confesser
de la jactance et du crime qui en a été le
sujet, et du scandale qu'on a donné. Hors de
ces cas , la jactance n'est que péché véniel,
secluso scandalo. Scandale qui sera toujours
plus grand de la part d'une personne consa-
crée à Dieu que du côté d'un séculier
— Cas III. Henri découvre quelquefois a
ses amis les grâces qu'il a reçues de Dieu.
N'est-ce point là peccatum jactantiœ ?
R. Il y a des occasions où l'on peut le faire
et où même on y est obligé. El cela arrive,
1° quand on a lieu de craindre l'illusion : c'est
ainsi que saint Vincent de Paul, le plus
humble des hommes , découvrit à quelques
personnes éclairées la magnifique vision
qui lui annonçait la gloire de la bienheu-
reuse de Chantai; 2' quand il faut donner
une juste confiance au prochain : c'est ainsi
qu'un saint des derniers temps , saint Jean
de la Croix disait à quelqu'un en confession :
Je suis un pécheur, mais je ne suis pas igno-
I
la vanité. Qu'en penser?
R. Ces trois vices ont beaucoup de liaison ;
mais ils diffèrent en ce que la superbe ou
l'orgueil est un secret mouvement du cœur
qui porte à se croire plus parfait que les
autres et à se complaire dans sa propre ex-
cellence, très-souvent imaginaire. La vanité,
qui en est une suite , est un désir de passer
dans l'esprit des autres pour ce qu'on se
croit être. La vanterie, ou la jactance, est un
vice qui fait qu'un homme publie tout ce
qu'il croit capable de le faire estimer ; par
exemple, la noblesse de sa naissance, ses
biens, son crédit auprès des personnes puis-
santes, ses amis, ses bonnes œuvres, sa ca-
pacité, ses belles actions, ses talents natu-
rels, etc. , sa force d'esprit ou de corps, sa
beauté ou sa bonne mine, son industrie ou
son adresse, ou même ses vices et ses mau-
vaises actions, selon la fausse idée qu'il s'en
forme. Saint Grégoire, lib. xm, Moral, c. 17,
compte six effets de la vanité, qui sont : l'a-
mour des erreurs ou des hérésies, l'hypo-
crisie , l'esprit de contenlion , l'opiniâtreté,
la discorde et la désobéissance : Nom ex inani
gloria , inobedienlia , jactantia, hypocrisis ,
contenliones , perlinaciœ, discordiœ et novi-
lalum prœsumptioncs oriuntur. D'où il est
évident que la vanité est la malheureuse
source d'un grand nombre de péchés très-
griefs, tels que sont les mensonges, les jure-
ments, les parjures, les inimitiés, les dis-
cordes, les querelles et les injures. 1
Cas II. Ou a encore demandé si un homme
qui se vanic pèche quelquefois mortelle-
ment ou non , cl par quels moyens on peut
discerner l'un d'avec l'autre.
il.". VAS VAS OU
■<in(. ht c'est à pou près on co sens que saint otiam bic public&MIS. QUandoQUi vero est
'aul s'est loué plus d'une fois ; 3° quand on peccalum veniale , quanao scilicet aliquii de
)eut par là porter le prochain à s'unir à nous 00 talia jaclat , quœ neque sunt contra Dcum,
>our remercier Dieu de ses miséricordes : neque contra proximum.
fagnijlcaté Dominum mecum% etc. Mais les Ce docteur aogélique ajoute que ce même
rais saints ne se rappellent guère les grâces vice peut encore être considéré en une se-
ue Dieu leur a faites, sans se reprocher coode manière, par rapport à sa cause qui
abus qu'ils croient en avoir fait. Le fond de est l'orgueil ou l'avarice, et qu'alors il est
elle réponse est tiré de saint Thomas, '2-2, péché mortel, si l'orgueil va jusqu'à un degré
. 1 12, art. 2, O. Voici comme il y parle : de malice qui soit péché mortel, et qu'aulrc-
'eccatum mortale est, quod charitati contra- ment il n'est que véniel. Alto modo poiesù
iatur. Dupliciter ergo jactantia considerari considerari secundum suam causant , scilicet
wlest. Uno modo, secundum se, prout est superbiam, vel appetitum lucri , uut inanis
nendacium quoddam : et sic quandoque est gloriœ; et sic, si procédât ex super bia, vel
leccatum mortale, quandoque veniale. M or- inani gloriu, quœ sit peccalum mortale, etiam
aie quidem . quando aliquii jactanter de se jactantia erit peccalum mortale : Alioqnin
rofert quod est contra gloriam l)ei ; sicut ex erit peccalum veniale. A l'égard de l'avidité
ersona régis Tyri, Ezech. xxvm. Elevatum du gain, il n'est mortel ordinairement que
st cor tuum, et dixisti : Deus ego sum : Vel quand il est dommageable au prochain. Hors;
tiam contra charitatem proximi ; sicut, cum cela, il n'est que péché véniel... non tamen
liquis,jactando"seipsum,prorumpitincon- semper est peccalum mortale, quia potesl
umelius aliorum, sicut habetur, Luc. xin, de esse taie lucrum , ex quo alius non damni-
iharisœo , qui dicebat ; Non sum sicut cseteri ficatur.
lominum , rantores, injusti, adulteri , velut
VASES SACRÉS.
« On donne ce nom aux vaisseaux qui servent aux divins mystères, comme sont le calice,
a patène, le ciboire ou custode. Il résuite de ce que nous avons dit aux mots Calice,
)rneme\ts, etc. , avec et contre l'auteur, 1° que les principaux de ces vases doivent être
onsacrés ; 2° qu'ils ne le sont pas par le seul usage qu'en ferait un prêtre de bonne ou da
nauvaise foi ; 3° qu'ils perdent leur consécration en certains cas, par exemple, quand ils
ont brisés jusqu'à un certain point; quoiqu'ils ne la perdent pas dans d'autres, par exemple,
in calice, quand il perd sa dorure, quoi qu'en pense Suarès ; 4" qu'on doit toujours les
enir très-propres , et qu'un curé qui y manque, et qui va quelquefois jusqu'à laisser le
iboire dans un tabernacle, au milieu des araignées, pèche fort grièvement; 5° qu'il n'est
tas permis aux séculiers de les toucher sine speciali licentia; 6° qu'on ne peut s'en servit
t des usages profanes, comme il paraît, a fortiori, par la terrible manière dont fut puni
lallhazar; 7° qu'on ne peut les vendre, à cause de la consécration, plus qu'ils ne valent à
aison de la matière; 8° qu'on peut cependant en vendre la matière, quand ils sont hors
elat de servir, quoique autrefois on fût obligé de les consumer par le feu et d'en mettre
es cendres in loco honesto , comme le prescrit le ch. Altari , de Consecrat. dist. 1 , que cite
'umus, dans son aurea Armilla , pag. tnihi 1104.
VASSAL.
Le vassal, en latin cliens beneficiarius astrictior, et pour avoir plutôt fait vasallus, est un
lomme propriétaire d'un fief qui relève d'un seigneur dominant. Car un vassal peut avoir
i'autres vassaux qui sont arrière-vassaux par rapport à celui dont il relève lui-même.
Le vassal doit : 1° la foi et hommage à son seigneur; et, s'il y manque, le seigneur peut
•aisir le fief et faire les fruils siens. De là le vieux proverbe : Tandis que le vassal dort, le
eigneur veille.
2° Il lui doit en conscience les droits, charges et redevances dont son fief est grevé,
3° Dès qu'il cesse d'être possesseur du fief, les obligations qu'il avait contractées au
emps de son investiture sont éteintes. L'un n'est plus vassal, l'autre n'est plus seigneur.
4° La foi et hommage doivent être rendus en personne, et non pas par procureur, si le
assal n'a des excuses suffisantes.
5° Le mari fait la foi el hommage pour sa femme, et le tuteur pour ses mineurs, si le sei-
neur n'aime mieux leur donner souffrance.
G» Le seigneur peut tenir les assises pour la réception de ses droits féodaux, en telle
laison de ses vassaux qu'il voudra indiquer, pourvu que ce soit dans l'étendue de son
cf.
. 7° Le vassal, après avoir fait foi et hommage, doit fournir son aveu et dénombrement
ans les quarante jours suivants.
8' Quand il a une fois fourni son aveu, il n'est point obligé d'en donner un second à
on nouveau seigneur ; mais seulement une copie de l'ancien aux frais du seigneur, s'il le
equierl.
9° Le vassal qui attaque son seigneur dans sa personne, dans son honneur, dans ses
iens, commet félonie, tombe en commise. La commise est une dévolution ou confiscation
u fief servant, au profit du seigneur dominant; et elle arrive d'ordinaire pour félonie ou
our le désaveu du vassal. Ainsi :
013 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 910
10 Le vassal qui de propos délibéré désavoue son seigneur, tombe en commise et perd
son fief, qui est dévolu au seigneur. Si cependant, en désavouant son seigneur, il déclare
qu'il relève du roi immédiatement, il est exempt "de «la commise; à moins qu'après avoir
été abandonné par le procureur général, ou par ses substituts, il ne persiste dans sondés-
aveu. Voyez sur cette matière Argou, tom. I, liv. n, ch. 2, et très-bien Livonnières, Règles
du Droit français, lit. 5, chap. 1, art. 1 et suiv., pag. 101, etc.
VEILLÉES.
On donne ce nom aux assemblées qui se font dans les villages pour filer, tricoter ou faire
d'autres menus ouvrages : Nocturnœ vigiliœ in consessum et opéras. Ces assemblées, qui
durent à peu près depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, ont cela de commode qu'elles épar-
gnent la dépense que chacun ferait chez soi en bois et en lumière, puisque une ou deux
suffisent à une partie du village; mais elles sont, ainsi que les danses qui se font dans les
campagnes, sujettes à bien des inconvénients, et d'ordinaire on y perd plus pour l'âme
qu'on n'y gagne pour la fortune. C'est ce qui a donné lieu aux deux consultations suivantes.
Cas I. Adrien, sage et vertueux curé, qui Jerem. xv. Il ne faut qu'une étincelle de bon
sait que dans les veillées il se fait bien des sens pour voir qu'on aime bien peu le Sei-
médisances , que les jeunes personnes des gncur, quand on se trouve tranquillement
deux sexes y prennent ou y souffrent bien dans des assemblées où il est offensé. Voyez
des libertés, qu'on y chante des chansons Danse, cas II.
trop libres, n'ayant pu arrêter ce désordre, Cas II. Martine mène ses deux filles, l'une
a déclaré en chaire qu'il n'absoudrait per- âgée de neuf ans, l'autre de dix-sept, aux
sonne de ceux qui ne s'abstiendraient pas veillées de son village ; mais elle les tient
d'y aller. Quelques vieilles gens, qui sont toujours à côté d'elle, en sorte que personne
fort éloignés d'y vouloir laire du mal, l'ont n'oserait s'en approcher. Celte précaution la
trouvé trop sévère sur ce point. Et sa mo- met-elle à l'abri de tout péché?
raie, jusque-là inconnue dans la paroisse, a R. Non. Il faudrait en outre que Martine
fait ^rand bruit. Quel parti prendre? pût disposer des yeux, des oreilles et du cœur
R. Point d'autre que celui de marcher con- de ses filles. Car c'est du cœur, comme le dit
stammenl sur la même ligne. Dès que ces le Fils de Dieu, que sortent les mauvaises
veillées dégénèrent en abus, que la jeunesse pensées, et c'est par les yeux aussi bien que
s'y corrompt, que Dieu y est offensé, un par les oreilles que la mort entre dans l'âme,
pasteur qui l'est de nom et d'effet, ne peut Martine doit donc tenir ses filles chez elle,
ni les souffrir ni admettre à la table du Dieu les former avec douceur à la vertu, chanter
des vierges ceux et celles qui, malgré ses avec elles quelques-uns de ces beaux canli-
exhortafions, continuent à s'y rendre. Ce ques qui ont été composés pour les campa-
que disent les vieilles gens dont il s'agit gnes, etc. Si elle avait assez de crédit dans le
dans l'exposé, qu'ils n'y l'ont point de mal, lieu pour établir des assemblées où il ne se
est précisément ce que disent une infinité de trouvât que des personnes de son sexe, ou
personnes qui vont à la comédie et qui pré- tout au plus des hommes sages et vertueux,
tendent y aller sans mauvaises vues et uni- elle ferait une œuvre très-méritoire; mais
quement pour se délasser. C'est toujours un avant toutes choses il faudrait consulter son
grand mal que d'autoriser par sa présence curé. Des récréations innocentes ont souvent
celui que font les autres, et de mettre par donné l'idée d'autres récréations qui ne l'é-
son silence des personnes sages hors d'état taient pas.
de s'y opposer. Beatus vir qui non abiit in Si l'auteur parlait ainsi des pauvres veil-
consilio impiorum, etc., Psalm. 1. Non sedi lées d'artisans , qu'aurait-il dit des soirées
in concilio ludentium, disait Jérémic : Soins d'à-présent?
sedebam, quoniam comminatione replesti me,
VENTE.
La vente est un contrat par lequel une personne cède a i autre la propriété d'une chose,
moyennant une somme d'argent dont ils sont convenus. Si au lieu d'argent on donnait une
chose pour une autre, ce serait un échange et non une vente. Il faut bien remarquer que la
vente s'accomplit parle seul consentement réciproque des contractants, quoique le prix ne
soit pas payé et que la chose vendue ne soit pas livrée à l'acheteur : Emptio et vendilio
contrahitur simul atque de prelio convenerit, quamvis prelium nondum numeratum sit, ainsi
que parle l'empereur Justinicn, qui dit encore : Consensu fiunt obligationes in emptionibus
et venditionibus. Instit. de Emptionib., etc., et de Obliyat. ex Consensu. Ce consentement
peut se donner de vive voix, ou par écrit, entre présents ; ou par lettres, ou par procura-
tion, entre absents. De sorte qu'après que les deux parties ont consenti de cetto manière,
l'une ne peut plus révoquer son consentement, à moins que l'aulro n'y donno les mains.
Tout ce qui entre en commerce et qui est appréciable de sa nature a prix d'argent peut
être vendu , pourvu que les lois de l'Eglise ou celles du prince n'y soient pas contraires;
ainsi, l'on peut vendre, 1° des meubles, des immeubles, ou autres choses corporelles; '2*
des dettes actives , une sorvitude et tous autres droits incorporels ; 3° des choses à venir,
tels que sont les fruits que produira un fonds , et les animaux qui nailront d'un troupeau
ou d'un certain bétail; k° l'espérance d'une chose tout à fait incertaine; comme un jet de
filet qu'un pécheur offre de faire Mais on ne peut vendre ni les choses saintes, ni les choses
qui sont communes à tout un peuple.
917 VEN VEN 918
A l'égard dos choses qui se comptent, se mesurent ou se pèsent, et qu'on a vendues en
détail, la vente non devient parfaite qu'après qu'elles oui été comptées, mesurées ou pesées ;
le temps qu'il tant pour les compter, mesurer ou peser, lient lieu d'une Condition qui sus-
pend la vente jusqu'à ce qu'elles aient été comptées, mesurées ou pesées. Et ii en est
de même îles choses dont l'acheteur s'est réservé la l'acuité de faire l'essai ; car celle réserve
lient aussi lieu d'une condition d'où dépend l'accomplissement, ou la résolution de la vente.
Généralement parlant, lout ce qui fait partie, ou qui est l'accessoire de La chose vendue,
est réputé vendu avec clic, à moins qu'il ne soil expressément réservé par le vendeur,
dans le contrat , du consentement de l'acheteur. II est pourtant de certains accessoires de
choses mobilières qui, D'étant pas produits au vendeur avec la chose vendue, n'entrent
pas dans la vente, comme les haruois du cheval, quand on l'expose nu.
Le contrat de vente renferme trois espèces d'engagements , savoir : 1° ceux qui y ont été
exprimés; 2° ceux qui sont une suite naturelle de la vente, soit qu'on les ait exprimés ou
non ; 3° ceux qui sont portés par les lois, par la coutume ou par l'usage du pays.
Le premier engagement du vendeur est de livrer à l'acheteur la chose vendue, quand il
en a payé le prix convenu , et de la lui garantir contre toute opposition d'un tiers. Il faut
excepter de celte règle les cas fortuits et les faits du prince, dont le vendeur n'est pas ga-
rant, à moins qu'on n'en soit convenu; mais il ne peut jamais s'exempter d'être garant de
son propre fait. Une pareille convention serait contre la bonne foi et par conséquent con-
tre les bonnes mœurs.
Quand le vendeur n'a pas, par sa faute, délivré la chose dans le temps ou dans le lieu où
il devait la délivrer, il est tenu des dommages et intérêts de l'acheteur : Sires vendita non
tradilur. in id quoi interesl agitur ; hoc est, quod rem hubere interest emptoris. Leg. l,ff. dû
Actionib empli et venditi. Ainsi, si j'ai acheté de Jean 10 muids de blé ou de vin, en no-
vembre , pour m'étre livrés en janvier, et que ce blé ou ce vin soit enchéri d'un tiers à
Pâques, Jean, qui est alors en demeure de la délivrance, me doit tenir compte de cette
augmentation de prix, s'il est cause que j'en ai acheté d aulre sur ce pied pour mon besoin,
ou que par ce retardeuient j'ai été privé du profit que j'aurais fait en le revendant. En un
mot, tout vendeur qui n'a pas fait la délivrance dans le temps ou dans le lieu qu'il devait,
est tenu de toutes les suites naturelles, prochaines et immédiates, et lesquelles on pouvait
naturellement altendre du retardement, et qui arrivent par ce défaut; mais il n'est pas tenu
de celles qui sont seulement éloignées ou imprévues et extraordinaires ; et il en est de même,
quand il a été empêché de délivrer la chose par un cas purement fortuit, comme lorsqu'elle
lui a été enlevée par violence, avant qu'il fût en demeure d'en faire la délivrance à l'ache-
teur. Leg. 31, ff. de Action, empt., etc., lib xrx, lit. 1.
Le vendeur qui n'a pas délivré la chose vendue est étroitement obligé de veiller à sa con-
servation jusqu'à la délivrance , et d'en prendre un soin, même plus grand que de son pro-
pre bien, ou que d'une chose qu'on iui aurait prêtée pour son usage. Custodiam venditor
talem prœstare débet, quam prœstant hi, quibus res commodata est, ut diligentiam prœstet
exactiorem, quam in suis rébus adhiberet : ce sont les termes d'une loi du Digeste. Talis cu-
slodia desideranda esta venditore, dit encore une autre loi, qualem bonus paterfamilias suis
rébus adhibet. S'il arrive néanmoins qu'il ne puisse la conserver sans faire quelques frais,
ou sans souffrir quelque dommage, l'acheteur en est tenu.
Si le vendeur est obligé à retenir ou à reprendre la chose, faute de payement, et qu'elle
se trouve diminuée de prix, il a droit d'exiger de l'acheteur un dédommagement propor-
tionné à la diminution, parce que, comme dit la loi : Post perfectam vendilionem omne
commodum et incommodum quod rei venditœ contingit, ad emplorem pertinet. Leg. I, cod.
de Periculo et Commod. rei.
Quand les deux contractants sont également en demeure, l'un de délivrer la chose, et
l'autre de la recevoir après qu'elle lui a été offerte, l'acheleur ne doit pas être reçu à se
plaindre du délai; mais s'il vieut à demander la délivrance, et que le vendeur continue à
être en relard de la délivrer, la perte ou le dommage qui arrivera doit le regarder seul,
parce qu'il est le dernier en demeure, et vice versa.
Si un vendeur avait vendu la même chose à deux différents acheteurs, celui qui serait le
plus diligent à se mettre en possession serait préféré à l'autre; car il est de la justice et de
l'intérêt public de ne pas souffrir qu'on trouble un possesseur par des ventes secrètes ou an-
tidatées : Quoties duobus in solidum prœdium jure distrahitur, dit une loi du code , mani~
fesli juris est, eum, eut priori traditum est, in detinendo dominio esse potiorem. Leg. 15. cod.
de Rei vindicatione, lib. lu, lit. 32.
Le contrat de venle admet, comme les autres, toules sortes de conditions et de clauses
licites. Quand l'accomplissement de la vente dépend de l'événement d'une condition qu'on
y a apposée, le vendeur demeure propriétaire de la chose, et la vente n'a son plein effet
qu'au moment que la condition se trouve accomplie. Conditionales venditiones lune perfi-
ciuntur,cum impletufuerit conditio; d'où il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, qu'il est
aussi le maîlre des fruits que la chose peut produire, suivant ces paroles d'une aulre loi :
Fructus medii temporis vendiloris sunt, et par celte raison il doit porter la perte de la chose
qui arrive avant l'événement de la condition, quand même la conditiou viendrait à s'accom-
plir dans la suite. Mais si la chose ne souffrait qu'un simple dépérissement, ce serait à l'a-
cheteur à le porter, parce que, si elle était devenue meilleure, il en eût proûté cl non pas la
919 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. !»28
vendeur, qui d'ailleurs était obligé à la lui garder. Mais quand la vente est accomplie, l'a-
cheteur est le maître de la chose et des fruits qu'elle produit, encore qu'il soit stipulé dans
le contrai que la vente sera résolue par l'événement d'une certaine condition, et cela jusqu'à
cet événement ; et par la même raison la perle en doit tomber sur lui.
C'est une règle constante que les changements qui arrivent à la chose avant que la vente
soit accomplie regardent uniquement le vendeur, comme ceux qui arrivent après regardent
l'acheteur, encore que la chose ne lui ait pas élé livrée, parce qu'il en est le maîire et
qu'il a droit de se la faire délivrer par le vendeur : Periculum rci venditœ statim ad emplo-
rem perlinet, lametci adhuc en rcs emptori tradita non sil. Plusieurs autres lois décident la
même chose. Ce que l'on ne doit pourtant point entendre d'un vendeur qui serait en demeure
delà délivrer; car, en ce cas, il doit porter toutes les pertesqui arrivent, sans excepter même
celles qui seraient arrivées par des cas purement fortuits.
S'il y a une condition apposée en faveur d'un des contractants, et que son événement dé-
pende de l'autre, celui-ci ne peut, sans injustice, en empêcher l'accomplissement pour en
tirer avantage. Par exemple, Pierre a acheté de Paul un muid de blé, à condition que Paul
le lui livrera le premier jour de mai, au marché de Paris : si ce blé vient à augmenter de
prix avant la délivrance faite, Paul ne peut pas éluder l'accomplissement de cette condition
pour profiler de cette augmentation, puisqu'il y va de l'intérêt de Pierre qu'elle soit accom-
plie.
Enfin si les contractants étaient convenus de quelques clauses qui fussent contraires aux
règles que nous venons d'établir sur les changements de la chose vendue, ou à d'autres
dont nous n'avons pas parlé, il faut toujours en revenir à la teneur du contrat et en suivre
les conventions à la lettre.
Les mineurs, les insensés, les interdits, et tous ceux qui n'ont pas le droit d'administrer
leurs biens, ne les peuvent pas vendre. Il en est de même d'un usufruitier et d'un héritier
dont le bien est substitué à un autre, si ce n'est à condition que l'acheteur le rendra dans
le temps requis à celui à qui il appartiendra.
Un tuteur, un curateur et tout autre administrateur ne peuvent rien acheter des biens de
ceux qui sont sous leur charge.
Toute vente faite avec erreur sur la substance, avec dol, violence, etc., est nulle ; si néan-
moins l'erreur ne regarde que la qualité, fa vente n'est pas nulle pir elle-même : c'est au
juge à en décider suivant les circonstances
L'acheteur, en cas d'éviction, a droit de se faire payer des dépenses utiles ou néces-
saires qu'il a faites pour améliorer la chose , déduction néanmoins faite des fruits que celle
amélioration lui a produits ; car s'ils excèdent le piincipal de ses dépenses, ce principal de-
meure éteint , et l'excédant, perçu de bonne foi et avant l'action d'éviction intentée, est
pour lui.
Quand un acheteur se laisse évincer sans se défendre et sans avoir dénoncé au vendeur
le trouble qu'on lui à suscité, ou qu'il transige de son autorité privée avec celui qui le trou-
ble, ou qu'enfin il préjudicie d'une autre manière à la condition de son vendeur, celui-ci
n'est pas tenu à la garantie de l'éviction ; car en ce cas l'acheteur se la doit imputer. Mais
la seule dénonciation qu'il fait au vendeur, du trouble qui lui est fait, l'exempte de toute
obligation de se défendre, et rend le vendeur garant de l'événement de l'action intentée.
Quand le vendeur connaît dans la chose qu'il vend des défauts qui la rendent inutile, ou
tellement incommode que l'acheteur ne l'eût pas achetée, ou ne l'eût achetée qu'un moin-
dre prix, s'il les avait connus, l'acheleur peut le poursuivre en rédhibition pour l'obliger à
la reprendre, ou au moins aie dédommager, selon la qualité du défaut. Il en est de même,
quoique les défauts aient été inconnus au vendeur. Si celui-ci a connu ou dû connaître le
défaut, et que l'acheteur en ait souffert du dommage, il est tenu non-seulement à reprendre
la chose ou à en diminuer le prix, mais à répondre des dommages qui auront élé causés
parce défaut. Dans ce cas l'amélioration, ou la détérioration arrivée à la chose, sans la
faute de l'acheteur, regarde uniquement le vendeur. Quand un défaut est si évident, que
l'acheteur ne l'ait pu ignorer, ou lorsque le vendeur le lui a déclaré, cet acheteur ne peut
avoir en justice aucune action contre son vendeur. Mais tout ceci ne s'entend que des ven-
tes faites entre des particuliers, et non pas de celles qui se font par l'autorité de la justice,
laquelle adjuge la chose, seulement telle qu'elle est de sa nature.
Un propriétaire peut être contraint à vendre son fonds, 1' par un décret, ordonné en jus-
tice, en faveur de ses créanciers ; 2" par la voie de licil.lion, lorsqu'un fonds ne peut aisé-
ment se partager entre plusieurs héritiers ; 3° quand il so trouve nécessaire au public ; par
exemple, pour faire ou des fortifications à une ville, ou un cimetière à une église, etc. C'est
pour cela que dans un temps de disette on contraint ceux qui ont des grains à los vendre.
On peut même contraindre un particulier à vendre à un autre particulier l'usage de quel-
que partie de son fonds ; par exemple, un passage sur sa terre, quand il est nécessaire à
un tiers pour entrer dans la sienne.
Ca9 I. Fabius possède un fonds qui lui a substitué qu'il est. Peut-il le vendre en cou
été légué avec une substitution en faveur de science?
ses enfants. Il est dans un pressant besoin, R. On ne peut vendre que ce dont on a la
et il trouve un ami qui veut l'acheter, tout propriété. Or Fabius n'a que l'usufruit, el
D21
VCN
VF,N
9-2 2
non la propriété du Fonds, puisqu'on ne le lui
h légué qu'en le substituant à ses enfants ;
par conséquent il ne le peut vendre à per-
sonne sans une injustice manifeste. C'est ce
qui se prouve par la loi, qui dit : Sancimus,
vive 1er alienationem inhibuerit, sive testator
hoc fecerit , sive pactio contrahentium hoc
adtntserit, non soium domini alienationem,
vel maneipiorum manumissionem esse prohi-
bendam, sed et, etc. Leg. fin. cod. de Rébus
alienis non <dicnundis., lit), i, lit. 51. C'est
pourquoi si Fabius avait vendu ce fonds à
son ami , ses enfants pourraient faire con-
damner l'acheteur à le déguerpir, et celui ci,
pour son dédommagement, ne pourrait avoir
son recours que contre son faux vendeur.
Les substitutions de ce genrcsonlaujourd'hui
défondues. Voyez Substitution.
Cas II. Eparchius, curateur de Conslanlin,
mineur, a vendu à Julien, pour 0,000 livres,
une métairie appartenant à ce mineur, qui y
a consenti, à condition que cette somme ne
sera payée à Conslanlin qu'après sa majorité,
et que cependant Julien lui en payera l'inté-
rêt. Ce contrat de vente est-il valide ?
R. Ce contrat est nul; parce qu'il n'y a
que ceux qui sont sut juris qui puissent
aliéner leurs fonds. Or un mineur n'est pas
maître de ses droits , la loi ne l'ayant pas
permis, parce qu'il serait très-aisé à un cu-
rateur d'abuser de sa simplicité. Donc, etc.
Du reste il est permis de recevoir les inté-
rêts d'un fonds vendu, quand l'acquéreur
n'en paye pas le prix et qu'il jouit de ce
fonds, ainsi qu'il est porté par la loi 13, ff.
de Action, empti. etc. Veniunt autem in hoc
judicio infra scripta, imprimis, pretium
quanti res venit. Item usura pretii post diem
traditionis; nom cum emptor fruatur, œquis-
simum est eum usuras pretii pendere. La
même chose est encore portée parla loi 5,
cod. eod.en ces termes :Curabit prœses pro-
vinciœ compellere emptorem, qui, nactus pos-
sessionem, fruclus percepit, partem pretii,
quam pênes se habet, cum usuris reslituere,
quas et perceptorum fructuum ratio et mino-
ris œtatis favor, licet nulla mora intercesse-
rit, generavit. A quoi l'on peut ajouter le
sentiment de la Glose sur une décrétale d'A-
lexandre III, laquelle dit : Usurœ possunt
peti, etiam secundum canones... cum vendo
tibi prœdium, et trado et percipio fructus, nec
solvis milti pretium ad terminum..., quia hu-
jusmodi usurœ, non quasi usurœ, sed quasi
interesse petuntur. Covarruvias, Navarre,
Louet et plusieurs autres auteurs sont dans
le même sentiment.
— Celte décision des lois est d'autant plus
juste que sans cela un acquéreur payerait
en quinze ou vingt ans une terre du simple
fruit de la terre même. Mais je crois que,
comme on ne peut refuser le remboursement
d'une somme, dans le dessein que l'emprun-
teur continue d'en payer la rente, on ne peut
stipulerqu'unacquéreur nepayera pasacluel-
lement le prix d'une terre, mais la rente du
prix, si ce n'est quand le vendeur en souf-
frirait un vrai dommage, comme s'il ne pou-
vait pas placer son argent.
Cas III. Sigonius, tuleur de Théogène,
étant poursuivi en justice par Hercule pour
le payement de mille écus qui lui étaient dus
par ce mineur, a vendu à Hercule, de son
autorité privée, une terre qui faisait partie
du bien de ce même mineur, pour pareille
somme, afin d'acquitter Théogène et d'évi-
ter les frais qui fussent tombés sur lui. Her-
cule a joui six ans de celte terre, dont il a
retiré 200 liv. p.iran (déduction faite de ses
frais et dépenses). Théogène, devenu majeur,
demande à rentrer en cette terre, et oITre à
Hercule 1,800 liv. d'argent comptant, pré-
tendant que les 1,200 liv. qu'il en a retirées
pendint les six ans qu'il en a joui, doivent
être précomptées sur la somme principale,
à quoi Hercule s'oppose. De quel côté csl la
justice?
R. La justice est du côté de Théogène. Car
Sigonius n'étant pas maître du fonds qu'il a
prétendu vendre, puisqu'il appartenait à
son pupille, n'a pu en transférerle domaine à
Hercule, suivant cette règle du droit canoni-
que : Nemo potest plus juris transferre in
alium, quam sibi competere dignoscalur. On
ne doit donc tout au plus considérer cette
espèce de vente que comme un simple
engagement : or, dans l'engagement d'un
fonds fait au créancier par le débiteur, les
fruits de ce fonds perçus par l'engagiste,
doivent être comptés en l'acquit du sort prin-
cipal, ainsi que la décidé Alexandre III, c.
i, de Usuris, où il dit : Si quis alicujus pos-
sessionem, data pecunia sub hac specie vel
conditione in pignus acceperit, si sortem
suam (deductis expensis ) de fruclibus jam
percepit; absolute possessionem restituât de-
bilori : si autem aliquid minus habet, eo re-
cepto, possessio libère ad dominum rêver tatur.
D'où il s'ensuit qu'Hercule doit précompter
les 1,200 liv. qu'il a reçues du revenu de la
terre, en déduction sur les mille écus qui lui
sont dus, et qu'ainsi l'offre de 1,800 liv. que
lui fait Théogène est raisonnable etjusle,
sauf néanmoins son recours contre Sigonius
pour ses dommages et intérêts, s'il en pré-
tend, à cause qu'il lui a mal vendu ; sur quoi
le juge ordonnera ce qu'il estimera juste.
Cas IV. Nicolas, pauvre paysan, a une pe-
tite maison et un verger, le tout valant iOO
livres. René, qui en a besoin, le lui demande
à acheter. Nicolas sait bien que , s'il cher-
chait à le vendre, il n'en pourrait avoir que
800 livres au plus ; mais comme il en tire sa
subsistance avec le travail qu'il fait, et qu'il
prévoit que celte somme se dissiperait entre
ses mains, ou qu'il n'en pourrait pas faire
un emploi qui lui lût aussi avantageux que
lui est ce petit héritage, il en demande à René
1,200 livres, qui les lui accorde à cause du
besoin qu'il en a. Nicolas peut-il en con-
science le lui vendre 400 livres plus que sa
juste valeur?
R. Il le peut; parce que, quoiqu'une chose
vaille moins en elle-même , elle vaut plus
par rapport au besoin qu'en a celui qui s'en
prive à la sollicitation d'un autre. C'est eo
qu'enseigne saint Thomas, 2-2, q. 77, a. 2,
par ces paroles : Cum aliqws multum indiget
923
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
habere remaliquam, et alius lœdihir, si ea ca-
reat ; in tali casujustum pretium erit, ut non
solum respiciatitr ad rem quœ venditur; sed
ad damnam quod venditor ex vendilione in-
currit; et sic licite polerit aliquid vendi plus
quam taleat secundum se , quamvis non ven-
dalur plus quam valeat habenti. Sur quoi il
est à remarquer qu'il n'en serait pas de
même, lu si Nicolas ne souffrait point de
dommage en vendant , parce que l'utilité de
l'acheteur n'est pas un titre pour augmenter
le prix d'une chose qu'on lui vend : Utilitas
enim, dit saint Thomas, 2-2, q. 77, a. 2 O,
quœ alteri accrescit , non est ex vendilione,
sed ex conditione ementis. Nullus aulem dé-
bet vendere alteri quod non est suum , licet
possit e.i vendere damnum quod patitur. 2° S'il
était obligé par la nécessité de ses affaires de
vendre son héritage, parce qu'alors ce serait
la nécessité et non l'acheteur qui serait la
cause du dommage qu'il souffrira. Qui émit
rem aliquam, dit encore le même docteur
angélique , tantum pro ea juste dat, quantum
valet ; non autem quantum ille qui vendit, ex
ejus carentia damnificatur . Au reste, ce que
nous avons dit du vendeur se doit aussi en-
tendre de l'acheteur qui achète au-dessous
du juste prix.
Cas V. Aubert ayant vendu et délivré une
maison à Jacques avec cette clause que la
vente demeurera résolue,', si Jacques n'en
paye le prix entier dans trois mois , et Jac-
ques n'ayant pas encore tout son argent prêt
à l'échéance de ce terme, ce vendeur, qui se
repent d'avoir vendu sa maison , se sert du
prétexte de cette clause, et veut y rentrer.
Jacques est-il obligé en conscience à la lui
remettre?
R. L'inexécution de cette clause n'a pas
l'effet de résoudre d'abord la vente , avant
que le juge en ait prononcé la résolution , et
l'on ne regarde dans les tribunaux cette
clause que comme comminatoire, jusqu'à ce
que le juge ait déclaré la vente résolue; car
il est de l'équité naturelle d'accorder un dé-
lai raisonnable à l'acheteur, lorsqu'il ne peut
payer le prix de la vente précisément au
temps convenu : aussi le juge l'accorde- t-il
ordinairement sur le refus du vendeur, selon
la loi, 23 ff. de Obligat., qui dit : Si quando
dies, qua pecunia darctur, senlentia arbitri
comprehensa non esset ; modicum spatium da-
tum videri. Hoc idem dicendum, et cum quid
ca lege venieril; ut nisi ad diem pretium so-
lutum fuerit, inempla res fiât. Il s'ensuit de
là que Ja< ques n'est pas obligé en conscien-
ce, dans le cas proposé, de remettre à Au-
bert la maison qu'il a achetée de lui , jusqu'à
ce qu'il y ail été condamné par une sentence
juridique. 11 f<iut néanmoins excepter le cas
où un pareil délai ne pourrait être accordé
sans un grand dommage; comme si le ven-
deur manquait de livrer une marchandise
promise précisément pour le jour d'un em-
barquement ou d'une foire; mais co n'est pas
de quoi il s'agit.
Cas VI Clédonius a vendu verbalement un
diamant à Caïus pour 3,000 livres, à condi-
tion que Caïus en payera le prix dans huit
924
jours,, faute de quoi la vente deviendra
nulle. Caïus a donné cependant deux louis
d'arrhes à Clédonius pour sûreté de sa pa-
role ; mais ayant laissé passer plusieurs
jours au delà du terme convenu, sans avoir
exécuté cette condition , Clédonius a refusé
de lui livrer son diamant et d'en recevoir le
prix, et même de lui rendre ses arrhes. Le
refus de Clédonius n'est-il point contre la
justice, surtout à l'égard des deux louis d'or
d'arrhes?
R. Cette convention, qu'on appelle Paclum
legis commissoriœ. résout la vente par défaut
de payement. D'où il suit que Clédonius peut
sans injustice refuser de livrer son diamant
à Caïus, puisqu'il ne l'avait vendu que sous
une condition qui, n'ayant pas été accomplie
par l'acheteur, en rend la vente nulle. Il
n'est pas tenu non plus de rendre à Caïus les
deux louis que cet homme lui avait donnés
pour les arrhes de l'achat et pour sûreté de
sa parole , étant juste qu'il les perde faute
d'avoir accompli la condition convenue entre
eux. De lege commissoria interrogatus , ita
respondit : Si per emptorem factum sit, quo-
minus legi (commissorise) parerelur, et ea lege
uti venditor velit, fundos inemptos fore : et
id quod arrhœ , vel alio nomine datum esset ,
apud venditorem remansurum, dit la loi, 2 ff.
de Contran, empt.
— Cette seconde décision , qui ne donne
point de temps à l'acheteur, ne s'accorde pas
trop bien avec la précédente, qui veut qu'on
lui accorde un juste délai. Ferrière, v. Pa-
ctum legis commissoriœ , dit en général que
« l'effet de ce pacte est que, faute par l'ache-
teur de payer le prix de la chose vendue, ou
même le restant du prix dans le temps mar-
qué, le vendeur rentre dans la propriété de
la chose, comme si elle n'avait point été \ en-
duo. »
Cas VIL Cyrille a acheté de Paschal un
arpent de vignes, par violence ou par fraude,
pour une somme moindre de plus de moitié
que sa juste valeur. Paschal a fait résoudre
la vente, et demande en même temps à Cy-
rille la restitution de tous les fruits qu'il a
perçus depuis l'achat. Le juge peut-il con-
damner Cyrille à cette restitution?
R. 11 le peut; car quoiqu'un acheteur qui
n'a usé ni de fraude ni de violence, ne doive
être condamné à la restitution des fruits, ou
à l'intérêt du supplément du juste prix , s'il
veut retenir la chose qu'il a achetée , qu'à
compter du jour de la demande qui lui
a été faite en justice par le vendeur, il n'en
est pas de même , s'il se trouve coupable de
l'un ou de l'autre, puisqu'il est possesseur
de mauvaise foi, et qu'il n'est pas juste qu'il
tire avantage de sa violence ou de sa fraude,
suivant cette règle 200 du droit romain :
Jure nalurœ œquum est ncmincm cum aller tus
detrimento et injuria ficri locupletiorem.
Cyrille doit donc être condamné à restituer
les fruits du jour de sa jouissance, puisqu'il
a joint la violence ou la fraude à l'injustice
de l'achat qu'il a fait, sauf au juge à lui dé-
duire l'intérêt de la somme qu'il a payée. .Si
fundum vestrum, dit la loi , vobis per dinun-
va
YEN
YEN
926
tiationem admoncntibus, volentem ad e.mptio-
nem accedêrt, quod liistraheutis non fuerit :
non lerle ù rouira que») prcrrs fundilis, com-
paruvit , rcl alio modo main f\de rontraxil :
lam fundum vcstrum constitution probanti-
but , quam [raclas i/uos cnm mala fide perce-
pissc fiierit probatmn, adilus prieurs provin-
riir reslitut jubebit. Leg. Si fundumy 17, cod.
de Hci vindicat., lib. m, lit. 32.
Cas VIII. Ignace, architecte, ayant dessein
d'acheter ù grand marché la maison de Fla-
vius, lui a persuade faussement qu'elle me-
naçait ruine par les fondements. Mœvius la
lui a vendue 10,000 livres, quoique, s'il eût
connu sa mauvaise foi, il ne la lui eût pas
vendue, ou qu'au moins il ne l'eût point
donnée à moins de 15,000 livres. Ignace
n'est-il pas obligé en conscience à se désister
du contrat, ou à dédommager Mœvius?
R. Il est obligé à l'un ou à l'autre , parce
qu'il y a là du côté de Mœvius une erreur
qui est la cause effective de son consente-
lement, et du côté d'Ignace un dolsans lequel
Mœvius ne lui eût pas vendu sa maison , ou
du moins la lui eût vendue un tiers de plus.
La raison est palpable ; car le dol , comme
l'erreur, empêche le libre consentement,
sans lequel il ne peut jamais y avoir de vé-
ritable contrat ; le contrat n'étant autre
chose que duorum vel plurium in idem placi-
tum consensus. Or, dit la loi 15, ff. de Juris-
dictione, etc., Iib. n, lit. 1 : Quid tam con-
trarium consensui , quam error.
Cas IX. Si l'erreur et la fraude n'ont été
que concomitantes dan s le contrat de vente ;
par exemple, si Mœvius avait exposé sa mai-
son en vente, et qu'Ignace en faisant le mar-
ché, l'ait persuadé, pour l'avoir à un prix
plus modique, que sa maison était beaucoup
plus défectueuse qu'elle ne l'était en effet,
le contrai est-il valide , et Ignace doit-il en
ce cas quelque dédommagement à Mœvius ?
K. Comme cette erreur concomitante , ou
cette espèce de fraude, n'a pas été la vérita-
ble cause du contrat, elle n'en empêche pas
la validité, ainsi que le dit la Glose , in cap.
3, de Emptione, etc. Néanmoins Maevius, qui
a été lésé dans cette vente, peut demander à
Ignace le supplément du juste prix de sa
maison, et Ignace est obligé en conscience à
le lui donner. Et par la même raison, si
Mœvius avait trompé Ignace dans le contrat,
il serait tenu à le dédommager, selon ces pa-
roles de la loi 13, ff. Act. empt., elc. Si ven-
ditor dolo fecerit, ut rem pluris venderct
empli eum judicio teneri, ut prœstet emptori
guanlo pluris servum emisset.
Cas X. Chrysologue, marchand d'eau-de-
vie en gros et en détail , a des eaux-de-vie
fortes, dans lesquelles il mêle environ une
sixième partie d'eau commune, sans qu'on
s'en puisse aisément apercevoir. Il croit pou-
voir les vendre telles, sans injustice, 1° parce
que tous, ou presque tous les autres mar-
chands de sa profession font la même chose ;
2° parce que, s'il ne le faisait pas, il ne pour-
rait presque rien gagner dans ce commerce,
vu qu'il serait contraint de vendre plus cher,
pendant que les autres vendraient à meil-
leur marché, et attireraient par là ous ceux
qui ont coutume d'acheter chez lui ; 3* parce
que ce mélange ne jiréjudicie en rien à la
santé do ceux qui se servent de cette liqueur.
IL Saint Thomas, 2-2, q. 77, art. 2, O, dit
que le premier défaut où tombent les mar-
chands est, lorsqu'ils vendent une espèce île
marchandise pour une autre , comme dans
l'espèce qu'on propose ici , où Chrysologue
vend de l'eau commune pour de l'eau-de-vie,
et que le marchand commet en ce cas une
fraude qui le rend coupable de | éclié. Unus
defectus est secundum speciem rei , dit ce
saint et savant docteur, et hune quidem dé-
fection si vendit or cognoscal in re guam ven-
dit, fraudem committit in vendilione. Undè
venditio illicita redditur. Après cela il ajoute
que celle sorte de fraude, ainsi que celle qui
regarde la quantité de la chose vendue,
oblige à restitution celui qui la commet. Et
in omnibus talibus non solum aliguis peccat,
injustam venditionem faciendo, sed eliam ad
restitulionem tenetur.
11 semble néanmoins que, dans l'espèce
proposée, l'on pourrait excuser Chrysologue
par les raisons qu'il apporte , pourvu , 1°
qu'il vendît son eau-de-vie, ainsi mêlée, au-
dessous du prix qu'elle vaudrait, si elle était
pure ; 2° que la diminution du prix fût pro-
portionnée au mélange; 3» que ce mélange
ne fût pas nuisible au corps. Voici ce qu'en
dit saint Antonin, part. 2, lit. 1, c. 17, § k :
Cum aliqui sophisticant ea guœ vendunt, ut se
servent indemnes et cum aliquo lucro congruo;
guia si venderent puras res , et emptores non
vellent dure justum pretium ; quia <dii ven-
dunt taliasic sophisticataet mixta minori pre-
tio , videntur posse excusari , dummodo non
fiant laies mixturœ , quœ noceant humanis
corporibus : quod accidere potest in his quœ
venduntur in cibum et potum hominum, et
prœcipue in medicinalibus. Ces paroles, »t-
dentur posse excusari, marquent que ce saint
ne parle qu'en doutant. Ainsi, il est plus sûr
pour la conscience de vendre les choses sans
altération, vu surtout que la cupidité expose
un marchand au danger de se trop flatter.
Mais au moins est-il nécessaire, pour la sû-
reté de la conscience, de ne vendre ces sortes
demarchandises, mélangées ou altérées, qu'à
un prix moindre qu'elles ne vaudraient, si
elles étaient pures. Debent tamen venditores,
ajoute saint Antonin, in hujusmodi casibus
minus vendere , quam si esset purum ; alias
venderent aquam pro vino, et sic de aliis simi-
libus. Et voilà sur quoi Chrysologue et ceux
qui sont dans le même cas se doivent régler
pour ne pas commettre d'injustice.
— Des théologiens exacts permettent cet
artifice qu'ils appellent mangonia. Cepen-
dant ayant été obligé de consulter sur le
mélange que font les laitières, on s'est récrié
sur l'abus qui règne de ce côté-là; et il est
sûr que du lait falsifié peut nuire dans bien
des occasions, et qu'on pourrait aller droit,
si l'on voulait moins gagner. Ces mélanges
sont au moins contraires à la sincérité et
blessent la justice légale. La faculté de théo-
logie de Paris censura, en 1605, cette pro-
92/
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
9*3
position : Licilum est tabernariis vinum aqua
miscere, etc.
Cas XI. Joachim, marchand de laine, met
sa laine dans un lieu humide, afin que, pe-
sant davantage, il y fasse un plus grand
profit. Pèche-t-il en cela contre la justice?
R. Oui; puisqu'en vendant de l'humidité
pour de la laine, il vend à faux poids. Et il
en est de même de ceux qui font ou qui ven-
dent des étoffes de laine qu'ils metient dans
un lieu humide, afin qu'elles s'allongent da-
vantage en les aunant. C'est la décision de
saint Antonin, et de l'équité. Lanifices, dit-il,
qui faciunt pannos trahere ad tractorium
ultra debitum artis : unde postea madefactus
et tonsus, ut moris est, retrahilur ad longe
minorent mensuram quant débet, fraudent fa-
ciunt. Saint Thomas enseigne équivalemment
la même chose, cit. art. 2, par ces mêmes
paroles : Si quis scienter uiatur deficienti
mensura in vendendo, fraudent comntittit, et
est itlicitavenditio. Unde dicilur, Deut., xxv.
Non habebis in sacculo diversa pondéra ,
majus et minus, nec erit in domo tua modius
major et minor : Et postea subditur : abomi-
natur enim Dominus qui facit hœc, et aver-
satur omnem injustitiam.
Cas XII. Anthime, marchand drapier, a
dans sa boutique plusieurs pièces de draps
noirs, qu'il sait être défectueux par une tein-
ture trop forte qui les a brûlés ; ce qu'on ne
peut connaître que par l'usage. 11 vend
néanmoins l'aune de ce drap le même prix
que celui dont la teinture est bonne; parce
que, dit-il, le défaut de la teinture ne vient
pas de lui, et que d'ailleurs il est juste que
le fort porte le faible. Est-il obligé à quelque
restitution?
R. Oui sans doute, puisqu'il vend comme
bon ce qui ne l'est pas. Et il en est de même
de celui qui vend une bête malade comme
saine, des drogues passées pour de nouvel-
les, de la chair prête à se gâter pour fraî-
che, etc. C'est la décision de saint Thomas,
'2-2, q. 77, a. 2, O, et de saint Antonin, 2
part. Summœ theolog. tit. 1, cap. 17, § 6, où
il dit : In qualitale rerum fit fruits, cum sci-
licet renduntur carnes infectœ, pro sanis;
arumata antiquata et sic virtule debilitata,
pro recentibus ; liber corruptus et falsus, pro
fidcli; et corium fragile pro durabili; vinum
corruplum pro sano ; domus ruitura pro sla-
bili; animal infirmum pro sano; pannus de-
fectuosus pro indefeciuoso, et hujusmodi. Ces
autorités doivent suffire pour faire voir
qu'Anlhime pèche, non-seulement en ven-
dant un drap d'une teinture brûlante, et qui,
par ce défaut est d'un mauvais usage, mais
encore qu'il est obligé à dédommager ceux
à qui il l'a vendu, s'il leur en a fait payer le
même prix qu'il vend celui qui n'est pas dé-
fectueux.
Cas XIII. Hipparque, marchand drapier,
a vendu à Sostènes une pièce de drap écar-
lale, dont il savait que les deux dernières
aunes n'étaient pas d'une teinture aussi
belle que le reste ; mais il a diminué du prix,
à proportion de la teinture défectueuse.
A-t-il péché en celant ce défaut?
R. Non , pourvu que l'acheteur n'en
souffre point de dommage; parce qu'alors il
évite sa propre perte, sans en causer à per-
sonne. Si irgo vitium rei venditœ, dit saint
Thomas, non faciat rem minus valere, quant
pretium impositum, quia forte venditor
minus pretium imponit propter vitium; tune
non peccat, tacens vitium : quia venditio non
est injustay et forte esset sibi damnosum, si
vitium diceret , quia emptor vellet habere
rem, etiamminori pretio, quam valeret. Mais
si, comme il peut arriver à un homme de
qualité, l'acheteur en souffrait du dommage,
le marchand serait tenu de le dédommager,
nonobstant la diminution qu'il aurait faite
du prix des deux aunes défectueuses, ou de
les reprendre sur le pied de leur juste valeur.
— La remarque que j'ai faite au mot
Tailleur d'habits, cas II, n'est pas con-
traire à cette décision. Ici, on diminue le
prix en proportion du défaut; là, on couvre
le. défaut et on ne diminue rien.
Cas XIV. Samuel a vendu à Laurent une
terre pour 20,000 livres, à l'exception des
bois qu'il s'est réservés; et se confiant à
Laurent qu'il a chargé d'en faire dresser le
contrat, celui-ci y a fait mettre que Samuel
lui a vendu la terre et tout ce qu'il y possé-
dait, excepté les bois appelés de Marci et du
Val. Laurent s'est mis en possession de la
terre et en a joui deux ans. Quelque lemps
après, Samuel, qui ne connaissait pas assez
bien sa terre, a appris qu'il y avait encore
un autre petit bois de la valeur de 1,000 li-
vres, qui n'avait pas été expressément ex-
cepté, parce que Laurent n'en avait, non
plus que lui, aucune connaissance, lors de
la passation du contrat. Sur cela il se plain4
que Laurent l'a trompé, et prétend que ce
bois lui appartient, puisqu'en vendant il a
excepté les bois. Laurent répond que, puis-
qu'il n'y a que deux bois exceptés dans ce
contrat, il ne peut rien prétendre au troi-
sième, qui doit être censé vendu avec la
terre; mais, pour montrer sa bonne foi, il
lui déclare qu'il est prêt de consentir à la
résolution du contrat, s'il lui veut rendre les
20,000 liv. dans le terme de trois mois. Sur
quoi l'on demande si, ce temps étant expiré
sans que Samuel lui ait rendu cette somme,
il peut en sûreté de conscience retenir ce
bois avec la terre.
— R. L'auteur répond qu'il n'y a là au-
cun dol do la part de Laurent. Il semble ce-
pendant qu'il y a de la différence entre n'ex-
cepter que deux bois, comme a fait Laurent,
et excepter les bois, comme le prétendait
Samuel. Si cependant celui-ci a approuvé le
contrat ainsi rédigé, on ne voit pas qu'il ait
à se plaindre. Mais, comme dit M. P., ce qui
met Laurent à couvert de toute restitution,
c'est que, si Samuel se trouvait lésé, il pou-
vait accepter la résolution du contrat qu'il
lui offrait. Enfin, supposé qu'il y eût lieu de
douter de la justice du droit de l'un et de
l'autre, il serait de l'équité de juger plutôt
en laveur de Laurent que de son vendeur,
suivant celte règle du pape Iloniface VIII :
Cum sunt partium jura obscura, reo favendum
fl-20
VEN
YEN
!)30
est potin* quam actori. Ce (|ui est d'autant
plus véritable, que-la possession est toujours
favorable à celui qui possède de bonne foi :
In pari cans>i potior est conditio possidenlis.
Reg. 11 et 05 Juris in Sexto.
Ca9 XV. Jules, propriétaire d'une maison
qu'il croit menacer ruine, la vend 0,000 li-
vres à Lucien. Un mois après, un habile
architecte l'a désabusé de l'erreur où il était,
et lui a offert IV, 000 livres de sa maison, s'il
voulait faire résoudre la vente qu'il en avait
faite à Lucien. Jules peut-il en conscience
demander en justice la rescision du contrat?
1t. Un vendeur qui a été lésé de plus de
moitié, peut demander la rescision du con-
trat, quoique l'acheteur y ait été de bonne
loi ; c'est ce que dit la loi 2, cod. de Rescind.
vendit, en ces termes : Rem major is pretii,
si tu, vel pater tuus minoris dislraxerit, hu-
manum est, ut , vel pretium te restituenle
emptoribus , fundum venundatum recipias ,
auctoritatejudicis inlercedente ; vel si emptor
elegerit, quod decstjusto pretio recipias. Mi-
nus autem pretium esse videtur, si nec dimidia
pars veri pretii soluta sit. JEtsi, ajoute la loi
36, ff. de Yerb. obligat., nullus dolus inter-
cessit stipulants. Pour juger justement de la
lésion, il se faut régler sur le prix que valait
la chose au temps même de la vente, et non
pas sur ce qu'elle pourrait valoir dans la
suite; parce qu'il peut arriver en bien des
manières qu'un fonds ait augmenté de prix
de moitié, depuis le jour qu'il a été aliéné;
auquel cas le vendeur ne peut revenir contre
l'acheteur. Jules peut donc procéder contre
Lucien à la rescision du contrat de la vente
qui a été faite de sa maison, puisqu'il a été
lésé de plus de moilié; et, après que le juge
aura déclaré la vente résolue, il pourra,
sans blesser sa conscience, rentrer dans la
possession de sa maison en restituant à Lu-
cien les 6,000 livres qu'il en a reçues. Lex
humana, dit saint Thomas, 2-2, q. 77, art. 1,
ad.l,cor//f ail restiluendum. .. si aliqitis sit de-
ceptus ultra dimidiam justipretii quantitatem.
Cas XVI. Amand, libraire, ayant besoin
d'un quatrième volume pour compléter un
livre très-rare, Baudouin, qui savait le cas,
lui a vendu ce tome 12 livres, quoiqu'étant
séparé il n'en valût que cinq. L'a-t-il pu?
R. Non; car en vendant l'utilité d'autrui,
il a vendu ce qui n'était pas son propre bien.
11 devait donc se contenter d'un juste profit.
Saint Thomas donne cette décision, 2-2,
qu. 77, art. 1, O, par ces paroles : Si vero
aliquis multum juvetur ex re allerius quam
accipit, ille vero qui vendit, non damnificelur
carendo illa re, non débet eam supervendere :
quia ulilitas quœ alleri accrescit, non est ex
venditione, sed ex conditione ementis. Nullus
autem débet vendere alteri quod non est suum;
liect possit ei vendere damnum quod patitur.
Ce saint docteur ajoute que dans une telle
conjoncture levendeur peut prendre quelque
chose au delà du juste prix , si l'acheteur
le lui veut bien donner par générosité. Mais
cela ne regarde pjs Baudouin, puisqu'il a
exigé les 12 livres avec rigueur pour le prix
de son livre, qui n'en valait jsas la moitié.
Cas XVII. 11 suit de là qu'on ne peut
vendre 35 louis une montre qui n'en vaut au
plus haut prix que 25, à un domestique qui
veut remplacer cello de son maître qu'il a
perdue; parce qu'il n'est permis ni d'acheter
au-dessous du plus bas prix, ni de vendre
au-dessus du plus haut. Si quis, dit saint
Thomas, q. 13, de Malo, art. k, ad 7, alicui
in necessilatc consliluto venderel rem ali-
quam multo amplius quam valeret , esset in-
jusla vendilio. Ainsi quand l'auteur de l'o-
puscule 73 , attribué faussement au saint
docteur, dit cap. 9 : Res tantum juste valet,
quantum sine fraude vendi potest, cela doit
s'entendre : Quantum vendi potest habita ra~
tione justi valoris. ' Cette remarque de l'au-
teur est assez inutile, puisque autrement res
non venderelur sine fraude.
En vain nous dirait-on qu'une montre est
de ces sortes de choses dont le prix n'est pas
fixé par la loi du prince, ou par l'ordon-
nance du magistrat de police, et qui est celui
qui, à proprement parler, s'appelle légitime, et
qu'on ne peut jamais outre-passer sans inju-
stice. Car une montre et autres choses sem-
blables ont toujours un prix naturel et com-
mun, qui est celui que vaut une chose esti-
mée par un bon connaisseur équitable; et
comme ce prix ne consiste pas dans un in-
divisible, mais dans une juste médiocrité,
on lui donne ordinairement trois degrés;
savoir, le plus haut, le moyen et le plus
bas, comme l'observe saint Anlonin, qui dit :
Potest etiam dislingui triplex limitalionis gra<
dus, etiam justus. Primus potest nominari
pins; secundus, discretus ; tertius vero, rigi-
dus. Primus est pretii minoris ; secundus est
mediocris; tertius est majoris. De sorte, par
exemple, qu'une montre d'une telle façon,
d'un tel métal, ne peut avoir un prix indi-
visible et valoir précisément vingt-cinq
pistoles, ni plus ni moins; mais quand, se-
lon son prix moyen, elle est estimée vingt-
deux p sloles par un bon connaisseur, son
plus bas prix peut être de vingt pistoles, et
son plus haut de vingt-cinq. Or on ne peut
en conscience acheter ces sortes de choses
moins que leur plus bas prix, ni les vendre
au delà du plus haut, parce qu'alors, comme
le dit saint Thomas, cit. q. 77, a. i, ad. 2,
l'égalité de la justice ne serait pas observée.
Si donc la montre de Joseph ne vaut que
vingt pistoles au plus bas prix, et vingt-deux
ou même vingt-cinq au médiocre, elle n'en
peut pas valoir trente-cinq au plus haut, et
par conséquent il ne peut pas la vendre à ce
prix sans injustice, n'y ayant nulle égalité
morale en ce cas entre la chose et le prix.
Cas XVIII. Cosme a vendu à Clément une
maison pour 10,000 livres, sous la clause
qu'il pourra résoudre ce contrat en cas
qu'un autre lui en offre 12,000 livres. Un
mois après le tonnerre étant tombé sur sa
maison, elle a été entièrement consumée
par le feu. A qui est-ce à en porter la perte?
N'est-ce pas au vendeur, puisque le temps
stipulé pour la rescision du contrat n'était
pas encore expiré , quand l'incendie est
arrivé?
951
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
032
R. C'est à l'acheteur, parce qu'il était vrai-
ment propriétaire et qu'il ne pouvait être
dépossédé de la maison, à moins qu'un tiers
n'en offrît dans le temps stipulé 12,000 livres
au vendeur; laquelle offre ne lui avait pas
été faite, lorsqu'elle a été consumée par le
feu du ciel, et il en jouissait sans trouble.
C'est donc sur lui seul que le dommage doit
tomber, et non pas sur son vendeur. C'est la
décision de la loi 2, ff. de in diem Condict.,
qui dit : Si quidem hoc actum est , ut me-
liore allata conditione ab emptione cedalur ;
erit pura emptio, quœ sub conditione resol-
vitur Ubi igitur pura venditio est, Ju-
lianus scribit, hune, cui res in diem addicta
est, et usu capere posse, et fructus, et acces-
siones lucrari: et periculum ad eum perli-
nere,si res interierit. Lib. xvm, tit. 2.
Cas XIX. Jsaac a vendu, le 10 avril, à
Pierre, la toison d'un troupeau de moutons,
à condition de la lui livrer le 10 juillet sui-
vant , faute de quoi la vente demeurera
résolue. Isaac a manqué à la livrer, parce
qu'il s'est repenti de son marché; la vente
demeure-t-elle nulle?
R* Non; parce que la clause résolutoire
n'a pas été mise en faveur de celui qui man-
que à son engagement, mais seulement en
faveur de l'autre contractant, au choix du-
quel il est, ou de le contraindre à exécuter
sa promesse, ou de faire adjuger ses dom-
mages et intérêts, s'il lui en est dû. C'est ce
qui est conforme à cette maxime de droit:
Quod favore quorumdam constitutum est,
quibusdam casibus ad lœsionem eorum nolu-
mus inventum videri. Leg. quod Favore, 6.
Cod. de Legib., lib. î, tit. I*. Isaac ne peut
donc pas plus manquer à sa parole, parce
qu'il voit, par exemple, que la laine a beau-
coup augmenté , que Pierre ne pourrait
manquer à la sienne, parce qu'il verrait
qu'elle a beaucoup diminué. Et c'est aussi
ce qu'a décidé la loi 2, ff. de Fideicommiss.,
en ces termes : Cum venditor fundi ita cuve-
rit.Si ad diem solula pecunia non sit, ut
fundus inemptus sit ; ita accipitur inemplus
esse fundus, si venditor inemptum eum esse
velit, quia id venditoris causa cavetur.
Cas XX. Othon vend, au mois d'octobre,
six setiers de blé à Philbert qui est dans
la nécessité, à condition que Philbert lui en
payera la valeur au plus haut prix qu'il se
vendra jusqu'au premier jour d'octobre de
l'année suivante. Ce contrat est-il licite ?
R. Ce contrat est illicite et réprouvé par
le sixième concile de Paris, tenu sous le
pontificat de Grégoire IV, en l'an 829. Voici
comme y parlent les prélats qui le compo-
saient : Famis prœterea tempore, cum quis-
piam pauper, omnium rerum penuria atte-
nuatus , ad aliquem feneralorem venit , ut
pote frater ad fralrem ; quos constat uno
pretioso Christi sanguine redemptos , petens
ab eo suas miserabiles nécessitâtes suble-
vari; sibique id quo indige! , commodari,
tnliler sibi ah eo solet responderi : Non
est mihi frumcnlum, aut aliud quid, quod in
cibum tibi sumere vis ud mutuandum, sed
mugis ad vendendum; si vis cmere, fer pre-
tium et toile. Cui pauper, non est mihi, in-
quit, quidquam pretii, quo emere id, quo in-
digeo valeam: sed peto abs te, ut miserearis
mei, et quomodocunque vis, mihi quod peto,
ne famé peream, mutuum porrige. Fenerator
econtra : quot modo denariis possxim modium
frumenti mei vendere, aut tôt denarios tem-
pore fruetns novi mihiredde, aut certe eorum
pretium in frumento et vino, et cœteris qui-
buslibet aliis frugibus ad plénum supple. Unde
evenire solet, ut pro uno frumenti modio ta-
liter mutuato, très aut certe quatuor modii a
pauperibus tempore messis violenter exigantur.
Innocent 111 a aussi condamné ces sortes
de contrats, cap. 6, de Usuris. La raison est
que six seliers de blé au temps le plus
cher de Tannée sont quelque chose de plus
estimable que ne l'est pareille quantité, dans
le temps où il se vend à beaucoup meilleur
marché.
Néanmoins si Othon était sincèrement et
absolument résolu à garder son blé, par
exemple, jusqu'au mois de juin ou de juillet,
qui est le temps de l'année où il est ordi
nairementle plus cher, il pourrait sans in-
justice le vendre à Philbert à peu près le
même prix qu'il vaudrait alors. Nous disons
à peu près, c'est-à-dire en déduisant quel-
que chose, judicio viri prudentis, pour la
garde, le péril et le déchet. C'est la décision
de S.-R., tom.I,casl29. Voyez le cas XXXV.
Cas XXI. Josse a vendu cinquante bois-
seaux de froment à Gilles à prendre dans
son grenier; et il a été stipulé entre eux
que Gilles les viendrait mesurer et enlever
dans l'espace d'un mois. Quinze jours après
cette vente conclue, le blé s'est totalement
détérioré, et Gilles prétend ne donner à Josse
que le tiers moins du prix dont il étaient
convenus. Josse soutient que le blé ne s'é-
tant pas détérioré par sa faute, leur conven-
tion doit être exécutée à la lettre par Gilles.
Lequel a raison des deux?
R. C'est Gilles ; la raison est que dans les
choses qui se vendent au nombre, au poids
ou à la mesure, la vente n'est censée par-
faite qu'après qu'elles ont été comptées, pe-
sées ou mesurées, ainsi qu'il est dit leg. 35,
ff. de Conlrah. empt., qui dit: Si omne,
vinum , vel oleum , vel frumentum , vel
argentum, quantumeunque esset, uno prelio
venierit ; idem juris est quod in cœteris
rébus. Quod si vinum ita venierit, ut in
singulas amphoras, item oleum ut in singulas
metrelas; item frumentum, ut in sungulos mo-
dios; item argentum, ut in s.>igulas libras
certum pretium diceretur: quœriiur quand o
videatur emptio perfici ? Quod similitn-
quœriiur et de his quœ numéro constant, si
pro numéro corporum pretium fucrit statu-
tum. Sabinuset Casius tune perfici emptioncm
existimant, cum adnumcrata, admensa, ad-
pensave sint, quia venditio sub hac conditione
videtur ficri, ut in singulas metretas, aut in
singulos modios quos quasve admensus cris,
aut in singulas libras, quas adpenderis ; aut
in singula corpora quœ adnumeraveris.
D'où il s'ensuit que, puisque la vente n'est
pas parfaite, avant que les choses de cette
933
VEN
VEN
Kà
nature achetées aient été comptées, pesées
ou mesurées, le dommage qui arrive doit
tomber sur le seul vendeur cl non pas sur
l'acheteur; mais si le blé avait été mesuré,
compté et mis à part, même dans le grenier
du vendeur, la perte ou la détérioration qui
arriverait ensuite regarderait uniquement
l'acheteur, selon ce mot de la loi i, ff. de
Periculo, etc. Priusquam ttiam admetiatur
vinum, prope quasi nondum venit,post men-
suram factam venditoris définit esse péri-
culum.
Cas XXII. Lucius , ayant vendu deux
bœufs à Sébastien avec la stipulation ex-
presse qu'il les lui livrerait dans huit jours,
a différé par négligence prés d'un mois de le
faire; après lequel temps ayant offert à Sé-
bastien de lui en faire la délivrance , celui-
ci a négligea son tour pendant trois jours
seulement de les recevoir ; le quatrième
jour un de ces bœufs est venu à périr par un
pur accident; la perte en doit-elle tomber
sur Sébastien ?
H. Selon les lois et le bon sens la perte
doit tomber sur celui qui est le dernier en
retard; parce qu'il ne tenait qu'à lui de
donner ou de recevoir la chose. Quid enim,
dit la loi 17, 1T. de Peric... rti venditœ,
si interpellavero venditorem , et non dederit
id quod emeram : deinde posteriore offe-
rente illo , ego non acceperim ? Sane hoc
casu nocere mihi deberet. Sed si per emptorem
mora fuisset; deinde, cum omnia in integro
essent, venditormoram adhibuerit, cumposset
se exsolvere ; œquum est posteriorem moram
venditori nocere. Puis donc que, quoique
Lucius, vendeur, ait été le premier en de-
meure de délivrer les deux bœufs à Séba-
stien, son acheteur, il a réparé sa négli-
geance par l'offre qu'il lui a faite de les lui
livrer, et que Sébastien a été en demeure do
les recevoir , il est juste que le dommage du
bœuf qui est péri depuis, tombe sur lui, et
non sur Lucius.
Cas XXIII et XXIV. Mais que dire, 1" si
le retardement de Lucius eût été la cause de
celui de Sébastien ; 2° si l'un et l'autre eus-
sent été également in morn.
R. Dans le premier cas la perte tomberait
sur Lucius , parce qu'il l'a virtuellement
mise sur son compte, en ne remplissant pas
les clauses du contrat, et en exposant par
là Sébastien à n'en pouvoir profiter.
Dans le second cas , c'est l'acheteur qui
doit porter la perte. Si per en.plorem et ven-
ditorem mora fuisset, quominus vinum prœ-
beretur et traderetur , perinde est quasi per
emptorem solum stetisset. Leg. 51, ff. de
Actio. empti, etc., Iib. xix, lit. i.
Cas XXV. Eudes vend son cheval à Ro-
main et promet de le lui livrer dans trois
jours, moyennant 200 liv. , sous cette con-
dition : si son valet qu'il a envoyé à la foire
pour lui en acheter un autre, lui en achète
un. Le lendemain le cheval vient à mourir
d'une mort naturelle et deux heures après
le valet arrive de la foire avec le cheval-
qu'Eudes lui avait donné ordre d'acheter.
On demande si Romain est tenu de payer à
Eudes les 200 liv. promises pour lo cheval,
quoiqu'il s>>il mort avant l'arrivée du valet,
et par conséquent avant l'accomplissement
de la condition stipulée?
IL Romain n'est 'pas tenu de payer à Eu-
des le prix de son cheval. La raison est que,
dans les ventes faites sous condition, le
vendeur demeure toujours maître de la
ebose, jusqu'à ce que la condition soit réel-
lement accomplie, et ce n'est qu'alors que
la vente est parfaite : Conditionnes auiem
venditiones tune perficiunlur , cum impleta
fuerit conditio, I. 7, ff. de Contrah. emption.
Il suit de là que si ce cheval ne fût pas
mort, mais qu'il eût seulement dépéri, même
considérablement, le dommage fût tombé sur
l'acheteur. Car l'événement de la condition
ayant rendu la vente parfaite, il serait, de-
venu le maître du cheval que le vendeur
avait été obligé de lui garder jusqu'à ce que
la condition fût accomplie. Si exstet res (yen-
dita sub conditione) licet deterior effecta,
potest dici esse damnum emptoris, dit la loi 8,
ff. de Peric. Par la même raison, l'acheteur
doit profiter de l'amélioration qui arrive à
la chose, suivant cette règledu droit : Secun-
dumnaturam est, commoda cujusque rei eum
sequi, quem serjuuntur incommoda. Reg. 10,
ff. Jur. antiqui.
Cas XXVI. Juvénal a vendu son cneval à
l'essai, et l'a livré à Louis qui est convenu
d'en donner 30 pistoles, si dans huit jours il
en était content. Six jours après, la foudre
étant tombée sur l'écurie de Louis, le cheval
en a été tué. Juvénal en demande le prix à
Louis qui prétend que la perte en doit tom-
ber sur Juvénal. Quid juris?
R. C'est Juvénal qui doit porter la per-
te. Car quand une chose est vendue à l'essai
pour un certain temps, à condition qu'elle
ne sera réellement vendue qu'en cas qu'elle
agrée à l'acheteur, la vente n'est accomplie
que lorsque après l'essai la chose a été agréée.
Or ici il n'y avait encore ni essai suffisant,
ni agrément de la chose. Et c'est pour cela
qui- si Louis avait tiré du profit du cheval,
avant l'accident qui est arrivé, ce prodt ap-
partiendrait à Juvénal. Tout cela est décidé
par les lois : Si mulas tibi dedero, dit la loi
20, § l,ff. de Prœscriptis verbis, \ib. xix, t. 1,
ut experiaris, et si placuissent, emeres : si
displicuissent, ut in dies singulos aliquid
prœstnres ; deinde mulœ a grassatoribus fue-
rint ablatœ intra dies experimenti ; quid esset
prœstandum ? Utrum pretium et merces , an
merces tantum ? Et ait Mêla, inter esse utrum
emplio jam eral contracta, an futura : ut si
facta, pretium petatur : si futura merces pe~
talur.Lâ loi 13, § 1, Commodat, etc., ajoute :
Si quem quœstum fecit is qui experiendum
quid accepit , veluti , si jumenta fuerint,
eaquelocata sint, id ipsum prœstabit ei , qui
experiendum dédit, neque enim unie eam rem
quœstui cuiquam esse oportet, priusquam pe-
riculo ejussit, liv. xm, tit. G.
Cas XXVII. Nicomède, maquignon, vend
à Barthélemi un cheval fort en bouche, ou
ombrageux, moyennant 20 écus, au lieu do
80 qu'il vaudrait s'il était sans défaut. l'è~
935
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
93*
che-t-il en .ne déclarant pas le défaut de ce
cheval, et est-il obligea quelque restitution
envers Barlhélemi?
B. Nicomède pécherait contre la vérité et
contre la justice, s'il assurait que son che-
val fût sain et sans défaut. Mais puisque
Barthélemi ne s'en est pas informé, Nico-
mède n'est pas obligé de manifester ce dé-
faut; car, quand le défaut de la chose qu'on
vend ne cause point de dommage à l'ache-
teur, on n'est pas obligé à le manifester,
soit qu'il soit caché ou qu'il soit évident, et
la vente est valide. Res bona fide vendita
propler minimam causam inempta fieri non
débet, 1. ok, ff. de Conlrah. empt. Or Nico-
mède ne cause point de dommage à Barlhé-
lemi, puisqu'il diminue le prix de son che-
val à proportion de son défaut. Si vitium rei
vendita? faciut rem minus valere, quam pre-
tiumimposituma venditore, dit saint Thomas,
quodl. 2, a 2,injusta erit vendilio. Unde pec-
cat occultans vitium. Si autem non fuciat
rem minus valere, quam pretium impositum :
quia forte venditor minus pretium imponit
nropter vitium : tune non peccat, tacens vi-
tium, quia vendilio non est injusta, et forte
esset sibi damnosum, si vitium diceret, quia
emptorvellet rem habere etiam pro minoripre-
tio, quam valeret.
Mais si le cheval avait un défaut secret,
qui le rendît inutile ou nuisible à Barthé-
lemi, par exemple, s'il était courbatu (1),
morveux, ou poussif, ou engraissé par de
certaines drogues, et dont la graisse ne dure
que très-peu de temps, ou qu'enfin il eût de
mauvais yeux, que Nicomède eût fait paraî-
tre beaux par le moyen de certaines pou-
dres qui ont la vertu de les éclaircir pour
quelques jours seulement; alors Nicomède
serait obligé de réparer le dommage, ou
même de reprendre son cheval, si l'acheteur
ne voulait pas le garder. .Ce serait autre
chose, si le défaut était manifeste ; par exem-
ple, si ce cheval était aveugle ou boiteux,
car alors Nicomède ne serait pas obligé à
déclarer ce défaut; et supposé que, selon le
jugement des bons connaisseurs, le cheval
valût véritablement 20 écus, nonobstant ce
défaut , il ne serait obligea aucun dédom-
magement envers Barlhélemi qui a connu
ou pu facilement connaître un tel défaut :
Si quis hominem luminibus effossis emat, et
de sanilate stipuletur.... de cœtera parte cor-
poris potius stipulatus videlur, quam de eo,
inquo se ipse decipiebat. Lcg. 43, ff. de Con-
trah. empt., I. xvin, lit. i.
— Si M. P. avait couru le risque que j'ai
couru sur la levée de Saumur par le vice
d'un cheval ombrageux, il n'aurait pas re-
gardé ce défaut comme ne causant aucun
dommage à l'acheteur.
Cas XXVIII. Camille vend à Hercules un
choval borgne pour 150 liv., quoique Her-
cules croie, faute de le bien examiner, qu'il
a deux bons yeux, Camille est-il obligé à
quelque restitution, pour n'avoir pas dé-
claré ce défaut à Hercules, qui certainement
n'aurait pas acheté ce cheval, ou au moins
n'en aurait pas donné plus de 100 liv., s'il
avait reconnu ce défaut?
B. Ce qu'on a dit dans la décision précé-
dente suffit pour faire voir qu'un tel défaut
étant très-visible, Camille n'était pas obligé
à le déclarer à Hercules qui ne s'en était pas
informé, et qui se doit imputer la négligence
qu'il a eue d'examiner le cheval qu'il ache-
tait. Par la même raison, si Camille n'a
vendu son cheval que le prix qu'il valait, il
n'est tenu d'aucun dédommagement envers
Hercules. Si vitium sit manifestum , puta si
equus sit monoculus... et venditor prupter
hujusmodi vitium subtrahat quantum oportet
de pretio , non tenetur ad manifestandum vi-
tium rei y quia forte pr opter hujusmodi vi-
tium emplor vellet plus subtrahi de pretio
quam esset subtrahendum. Unde potest licite
venditor indeinnitati suœ con'sulere, vitium
rei reticendo. C'est ce que dit saint Thomas,
2-2, q. 77, a. 3.
Cas XXIX. Mais s'il n'avait manqué d'a-
percevoir le défaut du cheval que parce qu'il
avait lui-même de fort mauvais yeux, Ca-
mille serait obligé de reprendre son cheval,
si Hercules n'en voulait point ; parce que le
vice du cheval, quoique manifeste de soi, ne
l'était pas par rapport à lui. Il faudrait dire
la même chose si le vendeur, interrogé sur
un défaut, même visible, avait répondu que
ce cheval en était exempt. Ces deux décisions
sont de Sylvius hic Conclus, k. Si emplor, dit
ce savant et judicieux docteur, nequiverit
vitium advertere, ut pote cœcus, aut visu de-
bilis; vel si venditor interrogutus de defectut
etiam numifesto, eum occultavit, injustus est
contractus. Quandocunque enim venditorro-
gatur ab emptore an sua res defectum aliquem
habeat, cxjustilia tenetur eum sive occultum,
sive manifestum indicare; prœsertim si emptor
declaret se nolle emere eam, quœ qualemcum-
que defectum hubeat. C'est aussi le sentiment
des C on fer. de Luçon, tom. II, Conf. 4-2, q. 3.
Cas XXX. Jean a vendu un cheval fort
boiteux à Jacques, son intime ami, qui s'est
contenté de le voir dans l'écurie, sans l'exa-
miner, à cause de la confiance qu'il avait au
vendeur, quoiqu'il se connaisse bien en che-
vaux. Jean, qui sait que ce cheval sera inu-
tile à Jacques pour un long voyage qu'il veut
faire, pèchc-t-il contre la charité, ou même
contre la justice, s'il ne l'avertit pas de ce
défaut, quoiqu'il ne le lui vende que le juste
prix qu'il vaut avec ce défaut.
R. Puisque la charité ne permet pas d'agir
à l'égard de son prochain d'une manière
qu'on ne voudrait pas soi-même souffrir, on
doit dire que Jean ne peut en conscience
laisser son acheteur dans la fausse confiance
où il le voit, sans violer la charité chré-
(1) Courbature. Maladie qui vient au cheval d'une
chaleur étrangère, causée par les ohslruclions qui se
t'ont dans les poumons et dans les intestins.
La l'vuste. Battement et altération du liane, qui
empêche le cheval de respirer pir l'embarras des
poumons, et par l'obstruction îles veines et des
ancres, ci surtout du conduit et de l'égoui des pou
mous, qui se fait par le conduit dos reins.
937 V I N
tienne, quoiqu'on le puisse excuser d'injus-
tice, suppose que cet acheteur n'en souffre
aucun dommage : cequi ne paraît pis vrai-
semblable dans le cas proposé, quoique, ab-
solument parlant, cela puisse arriver. Ces!
la décision de Lessius, de Valcnlia et de Syl-
vius. Voici les paroles du dernier : Tamctsi
nnptor judicio suo fidens nifiil interrogaverit,
potueritque ipse vitium, ut pote satis mani-
feslum, udvertere ; potest lumen esse peccatum,
etiam grave contra charitatem eum non mo-
nerc ante contraction , w t si venditor ridet
tmptorem ex simplicitate decipi, vel rem illam
fore ipsi inutilem.
Cas XXXI. Hercules vend à Claude un
cheval fourbu (1) pour 200 liv. au lieu de
300 liv. qu'il vaudrait sans ce défaut. Claude
lui demande si ce cheval n'est point défec-
tueux. Hercules lui répond qu'il le peut exa-
miner, qu'il le lui vend (cl qu'il est, sans se
vouloir obliger à être parant des défauts qui
pourraient se trouver dans la suite. Claude
ne laisse pas de conclure le marché, no-
nobstant cette réponse peu favorable, se
persuadant par les apparences que le che-
val n'a point de défaut, au moins considéra-
ble; mais huit jours après, voulant s'en ser-
vir, il reconnaît qu'il est fourbu ; sur quoi il
demandée Hercules qu'il reprenne son che-
val, ou qu'au moins il le dédommage du
tort qu'il lui a causé. Hercules est-il obligé
à quelque restitution, nonobstant la protes-
tation qu'il a faite à Claude , qu'il ne garan-
tissait pas son cheval sans défaut?
R. Si Hercules connaissait ce défaut de son
cheval, la réponse qu'il a faite à Claude ne
le peut excuser devant Dieu de l'obligation
où il est de réparer le dommage qu'il a causé
à ce dernier; quoiqu'en fait de chevaux l'ac-
tion rédhibitoire (qui oblige le vendeur à
reprendre sa marchandise) n'ait lieu, selon
la coutumede Paris, que quand il y a pousse,
morve ou courbature. Mais si Hercules ne
connaissait pas ce défaut caché, et qu'il ait
vendu son cheval de bonne foi avec la pro-
testation qu'il a faite à Claude, il ne lui doit
aucun dédommagement , pourvu qu'il l'ait
vendu un prix plus modique par rapport au
risque qu'il y avait que le cheval n'eût des
défauts; car, en ce cas, la vente n'est pas in-
juste, comme au contraire elle le set ait, s'il
n'y avait aucun égard, en fixant le prix de
son cheval, et qu'il eût intention de le faire
tomber entièrement sur l'acheteur, auquel
cas il serait tenu de le dédommager de ce
(ju'il eût dû diminuer.
— Je ne sais si la fourburc est une de ces
maladies de cheval , qu'il est difficile d'a-
percevoir. Ce que je sais, c'est qu'en fait de
pousse, morve et courbature, l'acheteur doit
agir dans les neuf jours do la tradition du
cheval. Voyez Argou, 1. m, ch. 23, p. 242;
mais il faut sur ce point consulter les cou-
tumes. La loi 31, ff. de Aidil. edicto donnait
VKN
fi:,8
60 jours pour agir, à moins que les parties
ne hissent convenues d'un autre terme.
Cas \XXII. Gaston ayant vendu à P. Mil
Un cheval courbatu ou qui était poussif,
Paul lui a intenté action dans le temps porté
par la coutume du lieu pour le faire condam-
ner à le reprendre et à lui rendre le prix
qu'il en a payé ; mais pendant le procès le
cheval est venu à mourir par un cas pure-
ment fortuit : à qui est-ce des deux à en por-
ter la perle ?
R. C'est, au vendeur ; car quand le défaut
de la chose vendue suffit pour donner lieu à
la rédhibition et à la résolution de la vente,
comme il l'est dans le cas dont il s'agii . le
vendeur et l'acheteur doivent être considérés
comme s'il n'y avait point eu de contrat
entre eux. Facta redhibilione, dit la loi 66,
omnia in integrum restituuntur, perindeac si
neque emptio, neque venditio intercessit. De.
sorte que tous les changements même domV
raageables, qui arrivent à la chose vendue
après la vente et avant la rédhibition, sans
la faute de l'acheteur et de ceux dont il doit
répondre, regardent uniquement le vendeur.
Si mortuum fuerit jumentum, dit la loi 38,
ibid., pari modo redfiiberi poterit, quemad-
modum mancipium potest. D'où il s'ensuit que
le cheval vendu par Gaston étant mort par
un cas purement fortuit et sans la faute de
Paul qui l'avait acheté, la perte en doit être
portée par Gaston seul, comme nous l'avons
dit.
Cas XXXIII. Edouard a vendu à Justin
un attelage de six chevaux de carrosse pour
1,200 écus qu'il a reçus comptant; un seul
de ses chevaux s'est trouvé malade de la
morve ou de la pousse. Justin prétend sur
cela.fuire résoudre la vente des six chevaux,
mais Edouard ne veut reprendre que celui
qui est défectueux. A-t-il tort ?
R. Oui, car quand entre plusieurs choses
qui s'assortissent, comme les chevaux d'un
attelage, une se trouve avoir un défaut suffi-
sant pour faire résoudre le contrat de vente,
il peut être résolu pour le tout étant égale-
ment de l'intérêt tant du vendeur que de l'a-
cheteur, que ces sortes de choses ne soient
pas dépareillées. D'ailleurs l'acheteur n'est
pas censé, dans le cas proposé, avoir voulu
acheter une partie des chevaux, mais le
tout ; et il n'est pas obligé d'aller chercher
un sixième cheval qui convienne en âge, en
grandeur, en poil et dans les autres qualités,
aux cinq autres, dont il demeurerait chargé.
Aussi esl-ce à quoi a pourvu la loi 38, ff.
eod. tit., en ces termes: Cum jument a paria
veneunt, edicto expressum est, ut cum altc-
rum in eu causa sit, ut redfiiberi debcat ,
ulrumque redhibeatur : in quare, lam emptori
quant venditori consulitur, dum jumenta non
separantur . Simili modo cl si triya venierit ,
redhibenda eril Iota: et si quadriga, redhi-
beatur.
(t) Fourburc; Fluxion sur les nerfs des jambes du
cheval, qui les rend si raides, qu'elle leur ôle le mou-
vement ; cequi arrive au cheval qu'en fai' boire trop
têt, après avoir eu fort i rhaud, oh quil a clé trop fa-
DlCTIONINAlUE |)E CAS DE CONSCIENCE. JI,
tïyué. Voyez Solleysel dam son Parfait Maréchal, p.
r>50, et siiiv., où il marque trois espèces différentes
de fourbnre.
30
959
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
940
Mais la rédhibilion, ni même la diminulion
du prix , à cause du défaut de la chose ven-
due, n'ont pas lieu d;ins les ventes qui se font
par l'autorité de la justice, parce que ce
n'est pas le propriétaire qui vend, mais que
c'est le juge qui tient lieu de vendeur, et qui,
sans é!re obligé à aucune garantie, vend la
chose purement et simplement telle qu'elle
est. C'est aussi pour cela que les choses qui
se vendent de cetle manière sont ordinaire-
ment adjugées à un moindre prix qu'elles ne
valent. Cette exception est tirée d'une loi du
Digeste, qui dit: Illud sciendum est edictum
hoc non pertinere ad venditiones fiscales.
Leg. 1, § 3, eodemtit.
Il faut encore observer que, régulièrement
parlant, le temps où l'on est reçu à exercer
la rédhibition ne commence à courir que du
jour que l'acheteur a pu reconnaître le dé-
faut qui y donne lieu, à moins que le droit
coutumier du pays n'ait réglé le temps ou
qu'il n'ait été réglé entre le vendeur et l'a-
cheteur par une convention expresse.. Si
quid ita venierit, dil la loi, utplacueril intra
prœfinitum tempus redhibealur, ea conventio
rata habeatur ; si autem de tempore nihil con-
venerit, in factum actio intra 60 dies miles
accommodaturemptori ad redhibendum, ultra,
non. Si vero convenerit, ut in perpetuwn
redhibitio fiât ; puto hanc conventionem va-
1ère. Leg. 31, ff. eod. tit. Voyez la petite re-
marque sur le cas XXXI.
Cas XXXIV. Démétrius vend à Sempro-
nius une maison pour 28,000 liv. ; l'acheteur
en paye comptant 8,000 liv. et s'oblige par le
contrat à faire 1000 liv. de rente à Démé-
trius pour les 20,000 livres qui restent à
payer, à condition 1° que Démétrius ne le
pourra contraindre à lui payer le capital,
tant qu'il lui en paiera la renie; 2° qu'il lui
sera libre de l'amortir, quand il voudra, en
l'avertissant six mois auparavant et non au-
trement. Ce contrat est-il vicieux ?
R. Non, car quoique la condition par la-
quelle le vendeur oblige l'acheteur à l'aver-
tir trois ou six mois avant que de lui f;iire le
remboursement d'une rente paraisse inju-te,
comme remarque Sainte-Beuve, t. I,cas 203,
en ce qu'elle Ole la pleine liberté que doit
avoir le débiteur de s'acquitter envers son
créancier, quand il le veut, et que celle
clause ne se trouve autorisée ni par le droit
canonique, ni par aucun édit, déclaration
ou arrêt, et qu'elle ne soit en usage que de-
puis peu de temps, néanmoins elle est tolé-
rée, parce que son injustice ne va pas jus-
qu'à rendre illégitime le contrat où elle est
insérée, et quand même elle aurait cet effet,
cela ne serait pas véritable dans l'espèce
proposée, puisqu'on ladoit considérercomme
étant une des conditions du prix de la mai-
son vendue.
Cas XXXV. Nicostrate ayant acheté une
charge de conseiller au parlement de Bor-
deaux, pour la somme de 35,000 liv., Ca-
mille lui en offre 40,000 1. dès le lendemain
qu'il en a pris possession. Peut-il y faire ce
profil en la revendant î
— R. L'auteur dil qu'il le peut ; parce que
le prix d'une charge, acheté*1 de la première
main et dès sa création, est toujours censé
moindre qu'après qu'elle a passé par d'autres
mains. C'est pourquoi, dit-il, comme la va-
leur des choses dont le prix n'est pas fixé
par l'autorité publique, dépend uniquement
de la commune estimation des hommes, cette
charge, considérée dans cette circonstance ,
étant d'ordinaire estimée moins que dans la
vente postérieure qu'on en fait, le premier
acheteur l'a pu ven ire sans injustice plus
cher qu'elle ne lui a coûté, comme dit S.-
B., loir.. III, cas 197. Mais il me semble
qu'il y a de la différence entre vendre une
charge plus cher, et gagner du soir au lende-
main 5,000 1. dessus : en tout cas ce ne se-
rait point le goût d'un seul homme qui ferait
la commune estimation.
Cas XXXVI. Germain, riche marchand de
blé, sachant que six autres marchands ont
pris 1 ; résolution, à l'insu les uns des autres,
de faire voiturer beaucoup de blé un certain
jour dans une ville où il est fort cher, ce qui
en diminuera beaucoup le prix, prend de si
justes mesures, que son blé y arrive trois
heures avant celui des autres marchands.
Peut-il dans celle circonstance vendre le sien
au prix courant du dernier marché ou du
jour même qu'il y arrive, sans être obligé à
déclarer que dans peu d'heures il en arrivera
une quantité considérable qui en fera bais-
ser le prix, ceux qui ont besoin d'en acheter
ne le sachant pas?
R. 11 le peut, c'est la décision de saint
Thomas, 2-2, q. 77, a. 3, qui ajoute : Si ta-
mendepretio subtraheret, abundantioris esset
virtutis: quamvis ad hoc non videatur teneri
ex jutlitiœ debito. Comme j'ai vu cetle déci-
sion contestée à Saint-Quentin, par un com-
merçant très-timoré, il ne sera pas inutile de
rapporter au long les quatre raisons dont se
sert Sylvius pour l'établir.
La première est qu'un tel vendeur ne vend
pas plus que le juste prix, parce que le
juste prix, quand il n'est pas fixé par le ma-
gistrat, consiste dans la commune estimation,
et qu'il est véritable que le blé qu'il vend est
encore alors actuellement estimé le même
prix qu'il en exige, puisque c'est le prix cou-
rant du marché.
La seconde, qu'un vendeur qui, de bonne
foi et sans savoir le changement qui doit ar-
river, vend sa marchandise autant qu'elle
est estimée par le public, n'est obligé à au-
cune restitution envers l'acheteur, quoiqu'il
reconnaisse que peu de temps après le prix
est diminué à cause de l'abondance qui est
survenue. Donc il n'y est pas non plus obligé,
quoiqu'il sache que le prix en diminuera
bientôt parla même raison; car, puisqu'il
vend en ces deux cas la même espèce de
marchandise dans un même lieu, dans un
même temps et à un même prix, c'est-à-dire
au prix courant , comme on le suppose, il
n'est pas plus obligé à restitution dans un cas
que dans un autre.
La troisième , qu'un marchand peut en
conscience vendre sa marchandise le prix
qu'on la vend communément dans le lieu où
PII
YEN
YEN
9iî
il se trouve, encore qu'elle se vende la moi-
tié moins dans un autre, à cause de Talion
daine qui y est. lies quir uno loco valent cen-
fuiii juxta communem uçum fori, dit Sylvius,
jiosfunt itlic vrndi centum, etimnsi alibi so-
lum vendantur quinquaginta propter abundan-
tiam r/uœ ibi est. Donc une chose qui se vend
actuellement et communément cent francs
peut être vendue le même prix sans injus-
tice , quoiqu'il doive arriver qu'elle ne sera
bientôt plus vendue que cinquante ,à cause
de. l'abondance qui surviendra. Ergo simili-
ter rcs,quœ hoc tempore passim venditur cen-
tum, potest mine vendi centum, etiamsi tem-
pore projcimo solum sit vendenda quinqua-
ginta propter copiam tune adfuturam. La rai-
son est qu'en matière de contrats de vente et
d'achat, on doit raisonner des circonstances
du temps comme de celles du lieu, et que,
comme les prix sont différents en différents
lieux, ils le doivent être aussi par rapport
aux différents temps. In his enim contracti-
bus, ajoute ce théologien, quœ est ratio loci
ad locum, eadetn est temporis ad tempus:
quia sieu* pro diversis locis diversasunt pre-
tia, ita et pro diversis lemporibus.
La quatrième, qu'un marchand, qui pré-
voit certainement qu'une sorte de marchan-
dise enchérira dans peu de temps à cause de
sa rareté, n'est pas obligé en conscience à
l'acheter plus que le prix courant, ainsi
qu'il est évident par l'exemple de Joseph, qui
ayant prévu la famine qui devait arriver en
Lgypte, acheta une grande quantité de blé à
un prix modique, qu'il vendit ensuite plus
cher. Emptor sciens inopiam rei paulo post
futuramrnon tenetur nunc emere merecs alio
prelio, quant quod modo currit. Unde Joseph,
Gènes, xli, cum prœvidisset famem futuram,
[rameuta émit vili pretio, tune currente, quœ
postea vendidit majori. C'est toujours Sylvius
qui parle. Donc celui qui prévoit que la mar-
chandise diminuera n'est pas non plus
obligé à vendre à un moindre prix que celui
qui est alors courant : Ergo etlhm venditor
potest vendere magno pretio, quodjam currit,
etiamsi sciât illud postea futurum minus.
C'est la conclusion de ce même théologien
qui observe que, quoiqu'un tel marchand ne
pèche point contre la justee dans l'espèce
proposée, il peut néanmoins arriver que ce
marchand pèche contre la charité, par exem-
ple, dit Sylvius hic , pag. 537, s'il ne vendait
pas son blé à différents acheteurs, mais qu'il
ne le voulût vendre qu'à un seul'qui ne l'a-
chèterait que dans le dessein de le garder
pour le revendre plus cher dans la suite, et
qui ferait par là une perte considérable en se
trouvant obligé de le revendre à un prix
beaucoup moindre, à cause de l'abondance
qui serait survenue. Mais hors ce cas il ne
pèche ni contre la justice ni contre la cha-
rité.
— Sylvius ajoute avec raison qu'il y au-
rait là un péché contre la justice, si ce mar-
chand empêchait par dol que les acheteurs
ne connussent l'abondance qui doit arriver.
— Cas XXXVII. Luc i us et Jean, dont le
premier est du conseil du roi, le second n'est
qu'un simple particulier, savent que l'ar-
gcnl doit baisser en dix jours, ou même que
certaine! espèces seront décriées, l'eu vont-
ils user de cette connaissance pour éviter
la perte de la diminution ou de l'espèce
même?
R. Si ledécri des espèces csl fondé sur un
défiul intrinsèque, comme serait celui du
poids ou de l'aloi, ni Lucius, ni Jean, ne peu-
vent mettre dans le commerce celles qu'i's
ont, parce que celui qui a reçu un faux
louis ne le peut faire passer à un autre.
Mais si la diminution se fait pour d'autres
raisons , Jean peut ordinairement profiter
de sa science particulière, pour les rai-
sons du cas précédent , et Lucius ne le
peut pas, parce qu'un magistrat est fait pour
procurer le bien des citoyens, et non pour
abuser de ses connaissances à leur préju-
dice. Lt même Jean violerait la charité, s'il
allait porter tout son argentehez un seul
homme, qui en souffrirait une perte consi-
dérable. Sylvius, ibid., p. 538.
Cas XXXVIII et XXXIX. Diogène a , au
mois de septembre, dix muids de blé à ven-
dre; mais, parce que le blé ne vaut alors
que 60 livres le muid, et qu'il n'a pas besoin
d'argent, il a résolu de le garder jusqu'au
mois de juin suivant, où il a coutume d'être
plus cher qu'en toute autre saison, surtout
quand la récolte n'est pas abondante. Antoine
le presse de lui en vendre un muid et de lui
faire crédit jusqu'à la Saint-Jean. Diogène
le lui vend 80 livre» sous prétexte que, se-
lon toute apparence, il vaudra alors ce prix
et même davantage. Cette vente est -elle
exempte de toute usure?
R. Oui, car Diogène ne vend pas son blé
plus cher précisément à cause du crédit qu'il
fait à Antoine, mais pour éviter la perte
qu'il ferait en donnant aujourd'hui à bas
prix u:ie marchandise dont il a lieu d'atten-
dre un prix plus considérable. Cependant il
faut, comme l'observe Cabassut,liv. vi,ch. 9,
n. 13, qu'il déduise ce qu'il lui en coûterait
pour la garde, le remuage, le déchet, etc.,
parce que sans cela il recevrait plus qu'il
ne faut pour son indemnité. * Que s'il stipu-
lait que son blé lui sera payé au prix cou-
rant qu'il aura pendant le mois de juin, il
devrait se contenter du prix moyen , et ne
pas exiger le plus haut, comme le dit encore
Cabassut, qui ajoute que cette décision n'est
point pour ceux qui, à force de faire des
amas de blé, en causent la rareté, et dont il
est dit, Proverb. xi : Qui abscondit frumenta,
maledicetur in populis; benediciio autem su-
per caput vendenlium.
De là il suit qu'un marchand qui a di-x
muids d'excellent vin, qu'il prévoit devoir,
six mois après, valoir le double de ce qu'ils
valent actuellement, et qui veut les garder
jusqu'à ce temps, peut hic et nunc les ven-
dre ce qu'ils vaudront alors, à cela près,
qu'il doit déduire le déchet, le prix des
soins, etc. C'est la décision de Grégoire IX ,
cap. Navignnti, 10, de Usuris, où il dit : Ra-
tione hujus dubii,etiam excusatur qui pinnos,
granum, vinum, nlcum, vcl alias merces ven~
O'iT)
D1CTI0NNA1KE DE CAS DE CONSCIENCE.
044
dil, ut amplius, quam lune valeant, in cerlo
termino recipiat pro eisdem; si lamen ea t em-
pare contractus non fuerat venditurus , sur
lesquelles dernières paroles la Glose dit :
A'lias non excusatur, quia si tune fuerat ven-
diturus pro minori, et ex ccrla scientia plus
recipiat alto termino, usura est. j
Voyez le cas précédent.
Cas XL. Sulpice, épicier en gros, vend or-
dinairement plus cher à crédit qu'il ne fait
argent comptant, quoiqu'il aimât mieux ven-
dre à meilleur marché argent comptant. Est-
il coupable en cela?
R. Le pape Urbain III, étant consulté pour
savoir si un marchand est condamnable ,
lorsqu'il vend sa marchandise plus cher ,
quand il donne à l'acheteur un terme nota-
blement plus long pour le payer ; An nego-
tialor pœna con simili debeat condemnari, qui
merces suas longe majori pretyo distrahit, si
ad solutionem faciendam prolixioris tempo-
ris dilatio prorogelur, quam si ei inconti-
nenti pretium solvalur ; répond cap. 10, de
Usuris, 1. v, tit. 19, que, suivant la parole
de Jésus-Christ, on doit prêter sans espé-
rance de gagner par le prêt : Verum quia
quid in lus casibus tenendum sit,cx Evange-
lio manifeste cognoscitur , in quo dicitur :
Date mutuum nihil indesper unies; et que par
conséquent ceux qui vendent plus cher à
cause du prêt qu'ils font, dans l'espérance de
gagner davantage par ce moyen, se rendent
coupables d'usure, et sont obligés à restitu-
tion : Hujusmodi hommes pro intentione lu-
cri quam habent, cum omnis usura et supe-
rabundantia prohibeatur in lege, judicandi
sunt maie agere , et ea quœ taliter sunt ac-
cepta restituenda in animurum judicio effica-
citer inducendi.
Le premier concile de Milan, tenu en
1365, et celui de Rordeaux, de l'an 1583, dé-
clarent la môme chose : Ne quis rem al i quam
ob dilalam solutionem carius vendat juslo
pretio, dit celui de Milan : Ne quis ob dila-
lam solutionis diem carius vendat, quamjusti
prelii ratio ferat, dit celui de Rordeaux de
1583. Mais , quand un marchand ne vend
qu'à regret à crédit, qu'il ne peut le faire
sans que son commerce en souffre , qu'il
s'expose à n'être que difficilement payé, il
peut vendre plus cher, pourvu qu'il vende
toujours dans la latitude du juste prix. C'est
la décision de l'auteur de l'opuscule 73',
longtemps attribué à saint Thomas, et elle
est communément reçue. Voici les paroles
de cet auteur : Si venditor intendat rem
suam vendere carius , non propter lempus
lantum, sed tantum propter damnum quod
sibi videt imminerc ex dilalioiie pcrsolutio-
nis recuperandœ; seu propter vexalionem
suam redimendam, quam probabilité!' timet
futur am sibi in repetitione debili sui propter
malitiam vel impotentiam débitons ; tune
excusatur a vitio, et fit œqualitas œstimntio-
nis in hujusmodi conlractibus per recompensa-
tioncmdamni; vel quando probabiliter limni-
tur hœc in credentia accidere. Après quoi il
ajoute : Et tune rectitudo hujusmodi inlen-
tionis apparet, quando venditor optarct po-
tius non vendere lalibus, quam vendere nd
credentiam, et quando lubentius daret aliis
pro minori pretio incontinenti persolvendo ,
quam venderet ad credentiam talibus pro pre-
tio majori. Genêt, Sainte-Beuve, etc., ensei-
gnent la même chose. " Au fond celui qui
vend au plus bas prix ou au prix moyen .
parce qu'on le paie argent comptant, pour-
rait sans injustice vendre au plus haut prix
dans ce même cas, puisque ce prix est un des
trois qui sont estimés justes.
Cas XLI. Fidbert, ayant un diamant qui ne
vaut au plus que 200 livres, et dont il igno-
rait le prix, l'a vendu 400 livres à Probus
qui en avait fort envie et qui n'en connais-
sait pas non plus la valeur. Probus l'ayant
ensuite fait estimer par un habile joaillier
qui l'a assuré qu'il ne valait que 200 livres à
bien payer, il a demandé le supplément à
Fulbert. Celui-ci est-il obligé à quelque dé-
dommagement envers Probus? I
R. La bonne foi de Fulbert l'excuse de
péché, mais non pas de l'obligation de réta-
blir l'égalité qu'il a blessée sans le savoir :
Si, eo ignorante, dil saint Thomas, 2-2, q. 77,
a. 2, O, aliquis prœdictorum dcfectuum in re
vendita fuerit; venditor quidem non peccat :
quia facit injustum materialiter,nec ejus ope-
ratio est injusta... tenetur tamen, cum ad ejus
notitiam pervenerit , damnum recompensare
emptori : et quod dictum est de venditore,
etiam inleUigendum est ex 'parte emptoris.
Néanmoins le vendeur est exempt de restitu-
tion, s'il a consumé, durant sa bonne foi et
sans être devenu plus riche, le profit qu'il
avait fait sur ce diamant, aucun possesseur
de bonne foi n'étant tenu à restitution des
fruits consumés: Non tenetur restitucre fruc-
tus consumptos : quia bona fide possedit, dit
le saint docteur, 2-2, q. 100, a. 6, ad 3.
— On raisonnerait différemment dans le
cas d'un marché fait, comme on dit, à tout
hasard. Pourquoi Fulbert restituerait-il 200
livres, s'il avait couru risque d'en perdre
trois ou quatre cents, en donnant à 400 liv.
un diamant qui aurait pu en valoir une fois
autant? Saint Thomas, dans le texte cité par
l'auteur, parle d'un défaut intrinsèque.
CasXLII. Lucilc vond à Sempronius un
tableau dont l'un et l'autre ignorent le prix.
Julien, médiateur do cette vente, assure, con-
tre sa conscience et contre la vérité, que
c'est un original du Titien. Lucilc et Sem-
pronius, sur l'assurance de Julien, consom-
ment le marché, moyennant le prix de 2,000
écus. Mais Sempronius apprend dans la
suito que ce tableau n'est qu'une copie qui
vaut à peine 50 pislolcs. On demande, 1° si
ce contrat de vente est valide; 2" si Sempro-
nius peut demander son dédommagement, et
à qui?
R. Ce contrat est valide, parce que Lucile
et Sempronius y ont véritablement consenti.
Mais Sempronius peut avec justice se pour-
voir contre Lucile, son vendeur, et a son
défaut contre Julien. Contre Lucile, parc
que c'est lui qui a profilé dos 2,000 écus, cl
qui par celte raison est le premier obligé à
restitution; contre Julien, parce que c'est Iqi
945
YEN
YEN
■ni.
qui a «Su- cause de la vente, el qui par con-
séquent est tenu au dédommagement de
Semprouius, au défaut de Lu ci le. (l'est la dé-
cision de la loi 7 de Dolo malo, 1. iv, lit. 3.
La Close dit aussi : In contraclibus bonœ
firfei, si dolus dat causam contractui, non per
contrahentes, sed per intermediam personam,
tenet contractas, sed datur actio contra me-
diatorem. Glossa in cap. 3; de Etnpt.
Cas XLI11. Martial a vendu à Rolland une
maison et un grand verger pour la somme
de 9,000 livres. Rolland en a joui cinq ans
et a amélioré la maison de plus de 3,000 li-
vres, par des augmentations utiles qu'il y a
faites. Après cela Jean, qui avait vendu cet
héritage à Martial, et qui n'en avait pas en-
core reçu le prix, a procédé contre lui, et
a obtenu une sentence d'éviction contre
Rolland, en vertu de laquelle il a voulu s'en
mettre en possession : Rolland a demandé
qu'on lui tînt compte de l'amélioration de la
maison , à quoi Jean a répondu que cela ne
le regardait point, et qu'il pouvait avoir son
recours contre Martial. Celui-ci , n'ayant
qu'un bien fort modique, prétend que c'est
à Jean, à qui l'héritage est adjugé, à l'indem-
niser. On demande sur cela, 1" si la préten-
tion de Rolland, qui demande un dédomma-
gement, est juste ? 2° par qui ce dédommage-
ment est dû?
R. Rolland peut avoir son recours, pour
•son dédommagement, contre Martial , son
♦ endeur; parce que tout vendeur est natu-
rellement obligé à garantir à son acheteur
ce qu'il lui vend:Si've tota res evincalur, sive
pars , habet regressum emptor in venditorem ,
dit la loi ff. de Act. empli, etc. Quod si nihil
convenit, dit une autre loi, tune eaprœsta-
buntur, quœ naturaliter insunt hujus judicii
polestate. Et il ne faut excepter que les cas
fortuits à l'égard du fait du prince et des
voies qui sont purement de fait. De sorte que
la vente faite par Martial à Rolland, ayant
été résolue par la sentence d'éviction, obte-
nue par Jean, Martial est ttnu, l°de rendre
les 9,000 livres à Rolland et de l'indemniser
de tous les dommages qu'il a soufferts :
Evicta re, actio non ad pretium dumtaxat
recipiendum; sed ad id quod interest competit,
Leg. 10,eod. lit.; 2" il est obligé de lui tenir
compte de ce que valait cet héritage au
temps même de l'éviction, et par conséquent
du revenu que le verger lui rapportait
alors, puisque Rolland perd en effet cette va-
leur par l'éviction, et que sa condition ne
doit pas être rendue pire par cet événement
dont Martial, son vendeur, est tenu de le
garantir ; 3* Martial doit rembourser Rolland
de toutes les dépenses légitimes qu'il a faites
pour l'amélioration de la maison , conformé-
ment à la loi 9,Cod.eorf tit. Néanmoins Jean,
qui rentre dans la possession de ce fonds,
est le premier obligé à dédommager Rolland
de cettè amélioration , puisqu'il n'est pas
juste qu'il en profite aux dépens de cet ache-
teur.
Il est important d'observer sur ce sujet
que, lorsqu'on fait l'estimation des dépenses
qui ont été faites par l'acquéreur pour amé-
liorer l'héritage qu'il <i acheté, comme s'il y
a fait tin plant , il faut compenser avec les
dépenses les fruits provenus de l'améliora-
tion qui auront augmenté le revenu de l'hé-
ritage. Pe sorte que, si le profit de ces fruits
égale le prix du principal et les intérêts des
avances faites pour l'amélioration , il n'en
est dû aucun remboursement, parce qu'eu ce
cas l'acheteur n'en souffre aucun dommage;
que, si le profit des fruits excède le principal,
le surplus qu'il a reçu avant la demande en
éviction faite en justice doit tourner à son
profit, en conséquence de sa possession de
bonne foi; et, s'ils sont moindres, il doit être
remboursé du surplus, n'étant pas juste qu'il
perde rien. Sumptus in prœdium, quod alie-
num esse apparuit , a bonœ fidei possessore
facti, neque ab eo , qui prœdium donavit, ne-
que a domino peti possunt; verum exceptione
aoli posita, per officium judicis , œquilatis
ratione serventur; sciliect, si fructuum ante
litem contestalam perceptorum summam excé-
dant. Etcnim, admissa compensatione, super-
fluum sumptum, meliore prœdio facto , domi-
nus restituere coyitur. Leg. 4-8 et 65 , ff. de
Rei vendit. Au reste, il est important de sa-
voir que toutes les lois que nous venons de
citer sont conformes à notre usage, comme
le prouve M. Domat.
Cas XLIV. Leufroi, ayant acheté de Basile
un jardin et s'en étant mis en possession, a
été troublé quelques mois après par Alexan-
dre, qui a obtenu contre lui une sentence
d'éviction; et, au lieu de dénoncer à son
vendeur le trouble qu'on lui faisait , il s'est
laissé évincer par Alexandre, avec lequel il
s'est contenté de composer, pour une partie
de son dédommagement, sur quelque amé-
lioration qu'il y avait faite. Après quoi il
s'est adressé à Basile, et l'a appelé en garan-
tie contre l'éviction obtenue par Alexandre,
et lui a demandé le surplus de son dédom-
magement. Basile soutient que, puisqu'il a
négligé de l'avertir du trouble qu'Alexandre
lui suscitait, il doit s'imputer tout le dom-
mage qu'il en a souffert. Basile n'a-t-il pas
raison?
B. Basile a raison; car quand l'acheteur
d'un fonds, étant troublé par un tiers, se
laisse condamner en justice sans dénoncer à
son vendeur le trouble qui lui est fait, ou
quand il transige, à l'insu de son vendeur,
avec celui qui lui suscite le trouble , il est
censé par là avoir renoncé à la garantie na-
turelle qui lui était due, et doit par consé-
quent s'imputer l'éviction. C'est ce que porte
la loi 53, ff. de Evictionib. , qui dit : Si cum
posset emptor auclori denuntiaretnon denun-
tiasset, idemque victus fuisset , quoniam pa-
rum inslructus esset ; hoc ipso videtur dolo
fecisse, et ex stipulato agere nonpotesl. Voici
encore comme parle une autre loi : Si com-
promisero, et contra me data fuerit ienttntia,
nulla mihi actio de eviclione danda est adver-
sus venditorem: nulla enim nécessita le cogenle
id feci. Leg. 56, eod. lit. Cela est d'autant
plus juste, que l'acheteur, se laissant évincer
sans en donner avis à son vendeur, lui été le
moyen de se défendre contre celui qui pour-
9*7
suil l'éviction. Il est donc juste que cet ache-
teur soit puni de sa négligence, et que tout
le dommage qui en provient retombe sur lui.
Celle décision est île Bouchel et de Domat ,
livre i, titre 2, section 10, nombre 21.
Cas XLV. Cécilius a vendu purement et
simplement à Caïus une obligationde lOOécus
qu'il avait sur Msevius, et la lui a cédée pour
150 livres. Caïus a fait ses diligences contre
M'aevius, qui s'est trouvé insolvable. Cécilius
est-il tenu, comme étant naturellement ga-
rant de la vente, de rendre les 150 livres à
Caïus?
K. Si Cécilius a agi de bonne foi en ven-
dant à Caïus cette obligation, et qu'il ne se
soit point obligé par écrit on de vive voix à
en élre garant , il n'est pas tenu en con-
science à lui rendre les 1501iv. qu'il a reçues
de lui , parce que, quand on vend quelques
droits, on n'est tenu, par les lois, qu'à en
garantir la réalité et la vérité , à moins que
le cédant ne se soit expressément obligé à la
garantie de la chose cédée envers le cession-
naire. Qui nomen, quale fuit, vendidit, dit la
loi, duntaxat ut sit, non ut exi ft etiam ali-
quid possit, et dolum prœslare cogitur. Leg.
74, ff. eod. lit.
Cas XLVI. Germain, qui a un contrat de
1,000 livres de rente sur l'hôtel de ville de
Paris , au principal de 25,000 livres , dont le
roi, par l'arrêt de son conseil du 31 août
1719, a ordonné le remboursement, comme
de tous les autres, sur le pied du capital, al-
lant chez son notaire pour signer une quit-
tance de remboursement, dans le dessein
d'employer le9 25,000 liv. en l'acquisition
d'une maison, du prix de laquelle il est déjà
convenu avec son vendeur, rem ontre Imbert
qui lui offre de lui paver sur-le-champ Ks
25,000 liv. s'il lui veut céder son contrai, et
même de lui en donner 5 pour 100 de profil,
parce qu'il veut s'en servir pour le convertir
en actions sur la compagnie des Indes, d'où
il e^père retirer un grand profit dans la suite
du temps, mais pour la délivrance desquelles
la compagnie ne reçoit que de semblables
contrats ou autres papiers royaux.
Germain, après avoir tâché inutilement
d'obtenir 8 pour 100, a enfin accepté l'offre
d'Imbert, qui lui a payé comptant les 25,000
liv. avec les 5 pour 100 de profit, montant à
la somme de 1,250 liv. Ce profit n'est-il pas
licite?
R. Non; car il est sûr, 1 que les lois des
souverains obligent en conscience; 2° qu'il
appartient au prince seul, privativemenl à
tous autres, d'établir la validité des contrats
de constitution de rente, de régler les inté-
rêts qu'on en peut tirer, d'en prescrire toutes
les conditions essentielles. Or, la principale
de ces conditions est que le remboursement
de ces contrats ne doit être que du capital de
la somme qui y est énoncée, sans qu'on puisse
refuser ni de le recevoir, ni rien exiger au
delà. Donc le surplus, quelque nom qu'on
lui donne, est illicite et injuste : de soi te que,
par exemple, Jean, qui doit à Jacques 100 liv.
de rente annuelle en vertu d'un contrat de
constitution dont le capital est de 2,000 liv- ,
D1CTIONXAIHK DE CAS DE CONSCIENCE.
948
et une pareille rente à Gilles pur un autre
contrat au principal de 25,000 livres, peut
amortir ces deux rentes toutes et quantes fois
il lui plaira, en remboursant les 2,000 liv.
à Jacques et les 25,000 liv. à Gilles ; la valeur
entière de ces contrats consistant unique-
ment dans la somme principale qui y est ex-
primée et qui a été fixée par le consentement
mutuel des deux contractants, dont la con-
vention lient lieu de loi à cet égard, suivant
celle règle de droit : Contractus ex conven-
tions legem accipere dignoscuntur ; le prince
ayant seulement fixé les intérêts au denier
vingt, pour ôter aux usuriers la liberté d'en
exiger de plus forts. La raison primitive de
tout ceci est que, quoique le prix vulgaire
baisse et augmente souvent, le prix légitime
est toujours le même, parce qu'il est fixé par
l'autorité du prince.
On peut former plusieurs objections contre
cette décision, auxquelles nous allons ré-
pondre pour achever de l'éclaircir et pour
dissiper l'illusion qu'elles peuvent produire
dans l'esprit de ceux qui sont dans un senti-
ment contraire.
Depuis que les rentes sur l'hôtel de ville
sont établies, dit-on, elles n'ont presque ja-
mais été vendues sur le pied de leur capital,
mais à un denier beaucoup moindre, et quel-
quefois même à moitié de perle, et cela à
cause : 1° que l'acheteur courait risque de
n'être pas entièrement payé de tous ses ar-
rérages dans les temps difficiles, ou de l'être
en papier à perte; 2e parce que, dans les
pressants besoins de l'Etat, il pouvait arri-
ver que le roi fût obligé d'en retrancher une
partie ou de changer la fixation du capital à
un denier plus haut, comme nous l'avons vu
en 1715, et qu'en ces cas l'acheteur n'a aucun
recours contre son vendeur, qui n'est pas
garant des faits du prince; 3° parce que l'a-
cheteur n'est pas en pouvoir de procéder en
justice contre son souverain pour l'obliger à
le payer en entier ou au temps de l'échéance,
comme il le serait à l'égard d'un particulier.
Car, quand le fisc diffère de payer, il n'y peut
être contraint. C'est pourquoi, comme le prix
de ces sortes de contrats a toujours varié, on
les a considérés comme une espèce de mar-
chandise dont la nature est de hausser et de
baisser selon les différentes circonstances
des temps. El ainsi, comme on peut gagner
sur une maison ou sur une lerre qu'on a
achetée à un bas prix dans un temps de
guerre, où l'argent était rare, en la reven-
dant beaucoup plus dans un autre temps, où
l'argent est commun, on peut aussi gagner
sur ces contrats en les vendant au delà du
capital, surtout aujourd'hui qu'ils sont en-
tièrement abolis.
Nous répondons qu'il est vrai qu'on a pres-
que toujours vendu ces sortes de contrats
au-dessous du denier de leur constitution.
Mais, sans examiner si on les peut acheter à
moindre prix que leur capital, ce qui n'est
pas sans difficulté, cela ne prouve pas qu'on
les puisse vendre au delà, parce que, si le
prince ou le magistral fixe un certain prix,
c est afin qu'on ne l'excède point. Ainsi, quoi-
iHO
YEN
VKN
9a0
qu'on puisse vendre une maison plu 9 qu'elle
n'a coûté, tant que son estimation est vul-
gaire, on ne pourrait la vendre plus qu'elle,
n'a coûte, si le juge, et encore plus le prince,
en avaient lixé la valeur à cette somme.
Aussi les acheteurs, de cimccrt avec les no-
taires qui ont passe des contrats de vente de
ces renies, ont-ils toujours caché le prix
qu'ils en donnaient, en supposant faussement
due la vente qui s'en Taisait était sur le pied
du capital, afin d'éviter par là qu'ils ne tus-
sent condamnés envers leurs vendeurs à la
restitution de ce qui y manquait; preuve cer-
taine que le prince n autorisait point ces
su les de ventes. Et c'est la raison pourquoi
on a puni les agioteurs qui, en 1708 et en
170'.), avai ni achelé ces contrats à vil prix
pour les revendre plus cher, ou pour s'enri-
chir, en leur retranchant les deux cinquiè-
mes du capital, lorsqu'on en fit la réduction
en 1715, et que la dernière chambre de jus-
tice , tenue à Paris , condamna aussi à de
grandes amendes ceux qui avaient négocié
de même les billets de monnaie et les autres
papiers royaux. Et quand même le prince
n'aurait jamais puni ce mauvais commerce,
il ne serait pas censé l'ap;irouver, puisque,
comme dit saint Augustin, les princes ne sont
ni obligés ni même en pouvoir de punir tous
les excès qui se commettent dans leurs Etats.
La seconde objection est que Germain a
perdu 10 pour 100 sur un autre contrat de
pareille valeur qu'il vendit il y a cinq ans,
auquel temps ces sortes de contrats étaient
fort décrédités dans l'esprit du public. Pour-
quoi donc, dit-il, ne pourrait-il pas recou-
vrer au moins une partie de cette perte, au-
jourd'hui qu'ils sont recherchés avec em-
pressement par ceux qui les emploient à
acquérir des actions sur la compagnie des
Indes?
On répond à cela : 1° que Germain a pu
s :ns aucune injustice de sa part, et même de
la part de l'acheteur, en certaines circon-
stances, et pour les raisons dont on a déjà
parlé, céder son contrat à un moindre prix
que celui de la fixation de son capital, à cause
de la difficulté des temps, où 1 argent , étant
rare, élail communément plus estimé que ne
l'étaient ces sortes de contrats, et qu'ainsi
une moindre somme était alors censée être
équivalente à leur capital. Mais il ne s'ensuit
pas de là qu'il puisse, aujourd hui que le roi
lui offre son remboursement, le vendre à un
prix plus haut. 2° Que le dommage qu'il sup-
pose avoir souffert, en vendant son premier
contrat à 10 pour 100 de perte, ne doit pas
être porlé, ni en tout, ni en partie, par lm-
bert, qui n'est pas cause de cette perle.; car,
supposé qu'on lui eût fait quelque inju-lice
dans l'achat de ce contrat, ce serai! à celui-
là seul à qui il l'aurait vendu qu'il pourrait
s'en prendre, eu usant de compensation,
supposé qu'il ne pût en tirer raison autre-
ment, el non pas à Imbert.
On peut confirmer ce que nous disons par
une maxime de saint Thomas, 2-2, q. 77,
art. 1, approuvée et suivie par tous les théo-
logiens, qui est, que les contrats de vente et
d'achat n'ont été introduits que pour l'utilité
du vendeur, qui a hcsoin de l'argent de l'a-
cheteur, et pour celle de l'acheteur qui a be-
soin de la chose qu'il achète. Or ce qui a élé
introduit pour l'utilité réciproque des deux
contractants ne doit pas être préjudiciable à
l'un, pendant qu'il est utile à l'autre : Quod
(iidrm pro commuai utilitate induclum est,
dit le docteur angélique, non débet este mn-
</is ingravamin iimu*, ijumn tUterius, et ideu
débet secutulum œqualitàiem inter eus conlru-
ctus instimi. Autrement l'utilité onnnune
ne s'y rencontrerait pas , non plus que l'é-
galité, sans laquelle la justice d'un contrat
ne peut subsister. Donc Germain ne peut
rien prendre au delà de son capital, puis»
qu'autrement il n'y aurait plus d'utilité ré-
ciproque, ni d'égalité entre lui, qui recevrait
plus que le juste prix de son contrat, et Im-
bert, quj en souffrirait du dommage, en lui
payant cinq pour cent plus que sa valeur.
C'est la conséquence que le même saint doc-
teur tire de ce principe qu'il venait d'éta-
blir. Et ideo, dit-il, si vel prelium excédât
quantitatem valoris rcù vel e converso res
excédât pretium; tollitur justitiœ œquulitus.
La troisième objection consiste dans ce
raisonnement. Saint Antonin , suivi par tous
les théologiens, dit que toutes les choses qui
peuvent entrer en commerce peuvent avoir
trois sortes de prix, savoir : le plus haut, le
moyen et le plus bas, summum, médium et
infimum. Or les contrats de l'hôtel de ville
ont pu être considérés sous ces trois sortes
de prix. Le plus haut était celui qui excé-
dait le capital et qui se réglait par l'estima-
tion commune , selon la circonstance du
temps où l'on se trouvait ; le moyen était
celui du capital exprimé dans le contrat, et
le plus bas était celui où, selon le cours or-
dinaire et commun, on perdait tantôt le
quart, tantôt le tiers et quelquefois davan-
tage, suivant la plus ou la moins grande
rareté de l'argent, ou eu égard au temps où
ils étaient plus ou moins recherchés.
Nous répondons , 1* que ce raisonnement
est entièrement illusoire et faux, et qu'il
ne peut être appliqué au cas présent. Car,
quand ce saint archevêque dit qu'on doit
distinguer trois sortes de prix des choses
qui sont en commerce, il ne parle en au-
cune manière de celles dont le prix a élé
déterminé par le prince ou par l'aulorilé
souveraine, mais uniquement de celles dont
la jusle valeur consiste dans la seule estima-
lion commune des hommes, telles que sont
celles qui se vendent dans les marchés pu-
blics,dans les boutiquesdes marchands, dans
les magasins des négociants, ou ailleurs ;
comme les étoffes, les toiles le blé, le pain,
le vin, les fruits, les maisons, les terres, les
charges ou offices, et une infinité d'autres
choses nécessaires à la vie ou à la société
civile.
2° Que, quand même on accorderait que
les contrats lussent de la nature des autres
choses qui peuvent admettre ces trois sortes
de prix (ce qui n'est pas), on ne pourrait pas
dire que le capital dût être considéré comme
«Jjt
DtCTIONNAlKE DE CAS DE CONSCIENCE.
95-2
le prix moyen, étant certain qu'il est le plus
haut, puisque c'est le prince même qui l'a
déterminé par un édit solennel, revêtu de
toutes les formalités qui sont nécessaires
pour faire loi dans ses Etats.
La quatrième objection est tirée de Na-
varre, qui dans son Commentaire de Usu-
ris, n. 112, est d'une opinion contraire à la
nôtre. Son fondement est qu'une marchan-
dise que le vendeur offre à l'acheteur devient
par là d'une moindre valeur, suivant celte
maxime commune des casuisles : Mercesul-
troneœ vilescunt. Ce qui est véritable, dit-il,
principalement quand il y a beaucoup de
vendeurs et peu d'acheteurs : Quia mulii sunt
vendit or es laiium et pauci emptores; propter
quod valar rerum vendendarum minui solet.
D'où il conclut, par une raison contraire,
qu'on peut donc en conscience vendre une
rente au delà du capital de sa constitution,
lorsqu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se
présentent à ceux qui en veulent vendre. 11
avoue qu'il y a plus de difficulté par rapport
au for extérieur; mais que cependant on le
peut faire en de certaines circonstances, en
prenant les précautions requises et permises
en pareil cas.
Il est évident, par ce que nous avons déjà
dit en répondant à la troisième objection,
que le principe de Navarre ne peut être ap-
pliqué à la vente des contrats. Car la pre-
mière maxime sur laquelle il se fonde ne
s'entend, de l'aveu de tous les casuistes, que
des choses qui sont dans le commerce ordi-
naire et commun, et des marchandises qu'on
a coutume d'exposer en vente, pour les né-
cessités et les commodités de la vie, et dont la
juste valeur dépend de l'estimation des
hommes, eu égard à leur abondance ou à
leur rareté et à celle de l'argent; mais il ne
peut avoir lieu à l'égard de celles dont le
juste prix a été fixé par le prince, telles que
le sont les renies qu'il a constituées sur lui-
même ; car leur fixation en rend le prix
également juste et indivisible, il faut rai-
sonner demême de la seconde maxime que ce
canoniste apporte; car le grand ou le petit
nombre des vendeurs ou des acheteurs ne
peut jamais faire augmenter un prix que
l'autorité souveraine a déterminé.
Pour confirmer ce qu'il avance, il apporte
l'exemple de ce qui se pratique à Home, où,
dit-il, les renies constituées sur les monts-
de-piélé se vendent tantôt plus et tantôt
moins, mais où le prix de ces rentes est fixé
par le pape, ou par ses magistrats, ou bien
il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, cet exemple
est entièrement hors de propos et ne prouve
pas ce qui est en question. S'il l'est, c'est une
coutume abusive et contraire à la justice ;
c'est à peu près ainsi que M. de Sainte-
Beuve réfute le sentiment trop relâché de
Navarre, dans une de ses décisions du 25
fév. 1070, t. Il, cas 1^5, où il ajoute, en pas-
sant, que pour connaître le juste prix des
rentes on ne doit pas se régler sur la bulle
(Juin onus de saint Pie V, quoiqu'elle Boit
entièrement conforme à notre sentiment.,
parce qu'elle n'a jamais été reçue en France,
mais sur la fixation qu'en a faite le roi, sou-
tenue par une coutume universelle qui s'ob-
serve dans toul le royaume.
La cinquième objection est que le profit
de cinq pour cent a été d'abord offert volon-
tairement par Imbert à Germain, qui ne
pensait qu'à aller chez son notaire pour
faire décharger la minute de son contrat et
pour signer une quittance de rembourse-
ment, afin de se mettre par là en état de le
recevoir. On peut donc considérer l'offre
d Imbert comme un don et une libéralité, et
non pas comme un gain injuste, rien n'étant
plus légitimement acquis que ce qui est
donné librement et sans dol ni contrainte.
Il n'est pas difficile de répondre à cette
raison équivoque qu'apporte Germain. Car,
encore qu'il soit vrai qu'il eût pu recevoir
ce profit, s'il lui eût été offert libéralement
par Imbert, après la vente consommée, sui-
vant ces paroles de l'Ange de l'école : llle
tamen qui ex re alterius accepta multum ju-
vatur, potest propria sponte aliquid vendenti
supererogare : quod pertinet ad ejus honesta-
tem; néanmoins il ne l'a pu prendre dans
notre hypothèse :
1° Parce que la convention de cinq pour
cent de profit, proposée par imbert, et ac-
ceptée par Germain , est une condition ex-
pressément stipulée dans la vente du con-
trat.
2° Parce qu'il a même tâché d'obtenir un
plus grand profit, en demandant huit pour
cent au lieu des cinq que lui offrait Imbert;
ce qui fait qu'on ne peut pas soutenir que
ce profit vienne de la pure libéralité d'im-
bert, qui n'eût eu garde de lui offrir aucun
profit, s'il avait cru pouvoir acheter le con-
trat sur le pied du seul capital. Or une telle
volonté ne suffit pas pour mettre le vendeur
à couvert du péché d'injustice et de l'obliga-
tion de restituer; autrement il faudrait dire
que ceux qui prélent à usure ne pécheraient
pas et ne seraient pas tenus a restituer ;
parce que, encore qu'on veuille bien leur don-
ner le profit usuraire qu'ils demandent, il
est certain que ceux qui le donnent ne le
veulent que parce qu'ils savent bien que l'u-
surier ne leur prêterait pas gratuitement, et
qu'ils n'emprunteraient pas à usure, s'ils
pouvaient emprunter de lui ou de tout autre,
sans qu'ils en payassent d'intérêts.
La sixième objection que fait Germain est
qu'en prenant en argent comptant une ou
plusieurs actions sur la compagnie des
Indes, qui, dans la suite, lui pourraient pro-
duire un profit considérable, il ne pourrait
les obtenir aujourd'hui qu'en perdant dix
pour cent; au lieu qu'on y recevrait son
contrat selon toute l'étendue de sa valeur et
sans qu'il y perdit rien. C'est donc un gain
qu'il manque de faire en le vendant. Donc
il esl juste que l'acheteur le dédommage du
moins en partie.
Pour résoudre cette vaine difficulté, il suf-
fit de savoir qu'il y a deux sortes de lucre
cessant, l'un prochain, l'autre éloigné. Le
premier renferme toujours quelque dommage
nais 'tint, moralement certain, au lieu que
g
\ EN
VEN
r>i
'clui qui n'est qu'éloigne n'est joml à aucun
dommage! ni présent, ni moralement cer-
tain. Bat exemple : Jacques , qui est un
marchand, a '2,000 livres qu'il va, au pre-
mier jour, employer en achat de marchan-
dises, sur le débit desquelles il est morale-
ment certain de gagner vingt pour cent.
Gilles, son ami, qu'on va saisir, s'il ne paye
2,000 livres, le prie de lui prêter cette
somme. Il y a là pour Jacques un lucre ces-
sant prochain, auquel se trouve joint un
dommage naissant moralement certain; et
ainsi il est juste que, s'il prèle ses 2,000 li-
vres à Gilles, il retire un dédommagement
raisonnable du gain qu'il est moralement
assuré de faire sur les marchandises qu'il
était près d'acheter, et que le prêt qu'il fait
à Gilles l'empoche de faire. Mais si Jacques
a ces 2,000 livres dans son coffre, et qu'il
n'ait aucune intention de les faire profiler,
et que Gilles vienne les lui demander à em-
prunter, il ne peut en aucune manière pré-
texter un lucre cessant pour en retirer aucun
dédommagement ou profit, parce que ce gain
cessant n'est qu'éloigné et en idée seule-
ment. Or c'est ici la même chose; car ceux
qui vendent leurs contrats à cinq ou à huit
pour cent de gain, n'ont aucune intention
d'en employer l'argent en actions sur la
compagnie des Indes, puisque, s'ils l'avaient,
ils n'auraient qu'à les porter à cette compa-
gnie qui les recevrait selon toute l'étendue
de leur valeur, au lieu qu'ils n'y pourraient
mettre leur argent comptant qu'à dix pour
cent de perle. Ce prétendu gain cessant n'est
donc qu'éloigné ou , pour mieux dire, que
chimérique, et Germain ne peut le prétexter,
pour justifier le profit qu'il a fait sur 1m-
bert.
Celte décision serait vraie, quand même,
comme nous l'avons vu sous la régence, l'or
et l'argent seraient à un taux si haut, qu'il
excéderait de près de moitié la valeur intrin-
sèque des espèces. Car, 1° la valeur des mon-
naies dépend incontestablement du prince.
Ainsi les 25,000 livres que Germain recevrait
alors en louis et autres pièces courantes
équivaudraient à son contrat de 25,000 liv. ;
2° si Germain était remboursé par le prince,
il ne le serait pas en autre monnaie ; 3° s'il
achète une maison 25,000 livres, il ne la
paiera pas sur un autre pied; k' pour éviter
la perte du rabais, probablement futur, Ger-
main peut payer ses dettes, s'il en a, ou em-
ployer son argent en achat, en société, etc.
Après tout, il faut que les sujets souffrent
quelque perte, quand le bien de l'Etat
l'exige.
Nous concluons donc que toutes les rai-
tons qu'apporte Germain ne lui peuvent
servir qu'à pallier l'injustice qu'il a com-
mise et qu'il est obligé de réparer, en resti-
tuant à Imbert les l,2o0 livres de profit qu'il
n reçues de lui, au delà du juste prix du
contrat qu'il lui a vendu.
Cas XL VII. Adrien, ayant besoin d'argent,
vend de bonne foi à Marculfe une pièce de
terre pour la somme de 1,000 livres, ou un
contrat de rente de pareille valeur en prin-
cipal, sous ces deux conditions : 1" qu'A-
drien pourra, s'il le vent, racheter la terre
ou le contrat, dans l'espace de cinq ans, en
rendant les 1,000 livres à Marculfe; 2 que
Marculfe ne sera point obligé à déduire sur
le principal les fruits qu'il aura perçus de
celle terre, ou les arrérages qu'il aura touchés
de la rente. On demande, 1 si la première
condition est juste? 2" si la seconde ne res-
sent point l'usure?
H. Le contrat de vente fait à faculté de ra-
chat est permis, comme on le peut prouver,
1' par l'Ecriture, Levil. xxv, v, 10, où ces
sortes de conventions sont autorisées ; 2" par
les lois civiles, leg. 2 et 7, cod. de Pactis ;
3° parce qu'il ne renferme rien d'injuste,
pourvu, 1° que la chose vendue devienne
propre à celui qui l'achète; en quoi ce con-
trat diffère de celui d'engagement, par le-
quel l'engageant demeure propriétaire de la
chose engagée, et non pas l'engagisle, à qui
par conséquent elle ne peut rien produire ;
2U que le prix payé pour la chose vendue soit
proportionné à la juste valeur de cette chose,
considérée avec la charge qu'elle a de pou-
voir être rachetée dans un tel temps par le
vendeur : ce qui semble demander qu'elle
soit vendue un quart ou au plus un tiers
moins de ce qu'elle vaudrait, si la vente s'en
faisait purement et sans y ajouter la clause
de la faculté de rachat; mais si le prix
était notablement plus modique, ce contrat,
selon plusieurs canonistes, ne serait pas
censé une vente, mais un simple engage-
ment; 3* que le temps stipulé pour faire le
rachat soit commode à l'un et à l'autre des
contractants.
Aussi ce genre de vente a-t-il été approuvé
par Martin V, cap. 1, de Empt. extrav. comm.
Et en effet, la clause qui porte que l'ache-
teur ne sera point tenu à déduire sur le prin-
cipal les fruits ou les arrérages perçus, no
contient rien de vicieux. Car, puisque par
l'achat d'une terre ou d'un contrat de rente,
on en acquiert véritablement le domaine,
on en acquiert aussi les fruits ou les arré-
rages qui en proviennent. " El si la terre ve-
nait à périr, elle périrait pour l'acquéreur.
Voici le texte de Martin V : Prœfatos con-
tractus, licilos et juri communi conformes,
oc ipsorum censuum venditores ad illorum so-
lutiones, remoto conlradictionis obstaculo,
obligari aucloritate apostolica, tenore prœ-
senliumex certa scienlia declaramus.Ki un
peu auparavant : et semper in ipsis contrac-
tibus expresse ipsis venditoribus data fuit fa-
cilitas utque gratia, quodipsum annuum cen-
sum in loto vel in parte pro eadem summa
dmariorum, quam ab ipsis emploribus rece-
perunly quandocumque vellent, libère absque
alicujus réquisitions, contradictione, vel as-
sensu possent exslinguere et redimere , ac ss
ab ipsius census solutione ex tune penitus li-
berare. Mais, outre les conditions exprimées
dans l'espèce proposée, il faut encore que
l'acheteur ne puisse répéter sur le vendeur
le prix qu'il a payé en renonçant à la terre
ou au contrat de rente qu'il a achetée, ainsi
que le dit expressément ce même pape : Sed
955
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
956
ad hoc hujusmodi census venditores invili ne-
quaquam per emptores arctari vel astringi
volèrent etiam ipsis possessionibus et bonis
obiigatis penitus interemptis seu distractis.
Car alors, si l'acheteur avait la liberté de se
désister de son achat, ce ne serait plus un
contrat de vente, mais un véritable prêt.
Calixle 111 décida la môme chose en 1455,
exlravag. 2, de Exempt.
Cas XLVHI. Thcodal a vendu à Pamélius
un pré de vingt-cinq arpents pour la somme
de 2,000 livres, quoiqu'il en vaille beaucoup
plus, à condiiion qu'il aura la faculté de le
racheier dans trois ans, en rendant à Pamé-
lius 2,200 livres. Ce contrat de vente n'est-il
pas vie eux ?
R. Ce contrat est usurairc. La modicité du
prix payé par le prétendu acheteur, cl le
surplus du même prix payable par le ven-
deur, sans compter les fruits qui doivent
être perçus pendant trois ans, font bien vir
qu'il n'y a là qu'un prêt très-usuraire , dé-
guisé sous le nom de vente. C'est ce qu'en-
seigne assez clairement Innocent III, c. h,
de Pignorib., liv., m, tit. 21, où il déclare
qu'on a tout lieu de juger un contrat usu-
raire, lorsque l'acheteur s'oblige de rendre
la chose qu'il achète au vendeur, à condition
que le vendeur lui donnera une somme d'ar-
gent par-dessus le prix dont ils sont conve-
nus. Or, c'est là justement le cas où l'on sup-
pose qu'est Pamélius, qui ne s'oblige à ren-
dre à Théodat les vingt-cinq arpents de prés
qu'il a achetés de lui, qu'en recevant 200 liv.
au-delà des 2,000 livres qu'il a payées.
Cas XL1X. Burcard a vendu à Christophe
dix arpents de vignoble à faculté de rachat.
Christophe ayant changé Sa terre en pré, l'a
rendue par là d'un revenu de moitié plus
grand qu'elle n'était auparavant. Christophe
étant venu à mourir dans ces entrefaites,
Georges, son fils unique, qui avait un pres-
sant besoin d'argent, a exposé celte terre en
vente, et a en même temps déclaré à Burcard
que s'il voulait lui rendre le prix que son
père lui en avait payé , il était prêt à la lui
céder, ou qu'autrement il se désistât de la
clause qui portait la faculté de rachat. Bur-
card a pris <e dernier parti; après quoi
(ieorges a vendu les dix arpents, le triple
de ce que son (père en avait payé. N'esl-il
point tenu à quelque dédommagement en-
vers Burcard, puisqu'il y a lésion de [plus de
la moitié du prix, et qu'il y serait condamné
en justice dans les dix ans qui ne sont pas
encore expirés.
R. (ieorges n'est tenu à aucun dédomma-
gement, parce qu'il est libre à chacun de, re-
noncer à son droit : Cum quilibet ad renun-
luindum jnri suo liber am habiat fncullatem,
dit Innocent III, c. 8, deCrimine falsi. Or c'est
ce qu'a fait Burcard, en se désistant, sans
contrainte et sans fraude, de la faculté qu'il
s'était réservée de racheter les dix arpents
de terre, sans demander aucuns intérêts, ni
aucun dédommagement à Georges. A quoi il
l.tut ajouter que l'amélioration de ce fonds
est entièrement due à l'industrie de Chris-
tophe, dont Georges représente lu personne,
et qui par conséquent en doit profiter, puis-
qu'il est son Gis et unique héritier.
Cas L. Eléazar ayant vendu un arpent de
pré à Marcellin , pour la somme de 300 liv.,
et s'étant réservé par le contrat la faculté de
le racheter dans cinq ans échéants au 10 mai
1707, il lui a fait sa déclaration dans les
formes, la veille du jour de l'échéance, avec
offre de lui rendre les 300 livres. Marcellin,
voulant recueillir le foin de ce pré qui était
prêt à faucher, a éludé, sous différents pré-
textes , d'accepter les offres d'Eléazar, et a
fait cependant faucher et enlever le foin,
après quoi il a offert à Eléazar de lui remet-
tre ce pré et de recevoir les 300 livres; mais
Eléazar prétend que le foin lui appartient,
puisqu'il a fait ses offres dans le temps qu'il
était encore sur pied. Marcellin soutient au
contraire que, n étant point encore intervenu
de sentence qui le condamne, il doit profiter
des fruits du pré, qui d'ailleurs étaient alors
en maturité. Qui a raison?
R. C'est Eléazar; parce que les lois veulent
que quand le vendeur exerce la faculté du
rachat de l'héritage qu'il a vendu, l'acheteur
lui restitue les fruits perçus depuis le jour
de la demande et de l'offre du remboursement
fait dans les formes requises : Habita ratio-
ne eorum, quœ post oblatam ex pacto quanti-
tatem ex eo fundo ad adversarium pervene-
runt, dit la loi 2, cod. de Pactis. Au fond,
suivant leur convention, Marcellin a cessé
d'en être le véritable propriétaire dès le jour
qu'Eléazar a exercé sa (acuité de rachat, et
n'a par conséquent pu en profiter. C'est le
sentiment de Domat.
— On peut le confirmer sur ce que, si le
foin avait été mûr et coupé dix jours plus
tôt, Eléazar en aurait subi la perte. Ergo a
contrario, etc.
Cas LI. Victor, fourbisseur, voyant deux
hommes fort animés l'un contre l'autre, qui
lui viennent demanderdeux épéesd'une égale
longueur à acheter, peut-il sans péché les
leur vendre , principalement lorsqu'il a un
besoin pressant d'argent, s'il est persuadé
qu'ils ne les veulent acheter que pour s'aller
battre?
R. Non ; parce qu'il coopérerait efficace-
ment à leur crime, en leur fournissant les
moyens de le commettre. Car, comme dit
l'Apôtre, Rom. i, Digni sunt morte, non so-
lumqui ca faciunt, sed etiam qui consentiunt
facientibus. Mais si Victor n'était pas per-
suadé de leur mauvais dessein, et qu'il ne
fût que dans un doute mal fondé, il pourrait
les leur vendre, sans participer au péché
qu'ils viendraient à commettre dans la suite,
pourvu qu'auparavant il eût déposé son
doute. S.-B., t. 111. cas 183.
Cas LU. Les habitants d'une nouvelle pa-
roisse, n'ayant point de cimetière, ont voulu
acbeter un quartier de terre appartenant à
Paul pour en faire un ; Paul ayant refusé de
le leur vendre, le juge royal l'y a condamné.
L'a-t-il pu sans injustice?
R. Oui ; ear, quand le bien d'un particu-
lier est nécessaire pour quelque usage pu-
blic, cl que ce particulier refuse do le vendre,
957
VET
VET
95S
le magistral peul justement l'y contraindre,
parce que l'intérêt particulier doit toujours
céder à celui du public, l'ai exemple, une
maison se trouve dans une rue qu'il est né-
cessaire d'élargir pour la commodité et l'u-
tilité des habitants de la ville, ou sur le tonds
de laquelle il est nécessaire de bâtir une
e^li^e, ou d'y faire des fortifications pour la
défendre contre l'ennemi, celui qui en est le
propriétaire peut sans injustice ètreconlraiul
de la vendre pour le juste prix qu'elle vaut.
('/est ce qui se prouve par une ordonnance de
130S,dans laquelle Philippe le Bel s'exprime
en ces termes : Possessioncs quas pro eccle-
siis aut domibus ccclesiarum parocliialium de
novo fuiuhuidis aut umpliandis infra villas,
non ad supe /luilatem,scd convcnicntemneccs-
sitalem acquiri contingat; de cœtero apud
ecclesias remaneanl absque coactione venden-
dl'i vcl extra manum ipsarum ponendi ; elpos-
sessores illarum possessionum ad cas dimit-
tendum justo prelio compellantur : pro eccle-
siis parochialibus , cœmeteriis et domibus pa-
rochialibus rectorum extra villam fundandis
tel applicandis, illud idem concedimus.
C'est aussi pour celte raison que, dans un
temps de disette, ceux qui ont des grains
plus qu'il ne leur en faut pour leur subsis-
tance peuvent être contraints de les vendre
à un prix raisonnable, comme il est dit,
leg. 2, ff. de lege Julia, etc., liv. xlviii,
lit. 12.
Cas LUI. Atticus, abbé de Sainle-Fare, qui
a six arpents de bois de haute futaie, dépen-
dant de son abbaye, en a vendu un dans le
dessein d'en employer le fruit à faire bâtir
VÉTÉRAN.
On appelle vétéran un officier de justice qui a exercé sa charge pendant le temps prescrit
par les ordonnances, qui est celui de vingt années, et qui en conséquence a obtenu des let-
tres de la chancellerie, qui font foi des services qu'il a rendus dans son office, et qui, en
cette considération, le consenent dans tous les rangs, droits, honoraires et privilèges dont
il jouissait pendant qu'il l'exerçait : ce qui semble avoir tiré son origine de l'ancien droit
romain, qui parle, en plusieurs endroits du Digeste et du Code, des soldats vétérans, qui,
après vingt ans de service, jouissaient des mêmes privilèges qui étaient accordés à ceux
qui étaient actuellement au service de la république, et où il est fait mention des honneurs
et privilèges que Théodose et Valentinien accordèrent, après un certain temps, aux pro-
fesseurs de grammaire, de philosophie et de droit. Leg. unie, cod. de Professorib., lib. n,
lit. 15.
Il est de certaines charges de judicature, dans les provinces du royaume, qui demandent
un service plus long que celui de vingt années ; mais le roi est le maître d'accorder des
lettres de vétéran à qui et quand il lui plaît.
Un juge vétéran a droit d'assister et de donner sa voix au jugement des procès, comme il
l'avait auparavant; mais il n'a pas la prérogative d'y pouvoir présider, parce qu'il n'est
plus en charge. Uu secrétaire du roi qui est vétéran acquiert à ses enfants le droit de no-
blesse. Perrière, hoc verbo.
un appartement dont il a besoin. L'û-l-il pu
faire, en conscience, de son chef?
R. Non; car il est défendu a tous ecclé-
siastiques, par plusieurs ordonnances, et
surtout par l'art. Y de celle de. Kiliî», de cou-
per aucun arbre de haute futaie ni aucuns
baliveaux de bois taillis, à moins qu'ils n'en
aient obtenu le pouvoir du roi par lettres
patentes dûment enregistrées, lesquelles ne
leur seront accordées que dans le cas d'in-
cendie ou de mine des bâtiments, ou autres
dommages extroardinaircs causés par les
guerres, les inondations ou autres sembla-
bles cas fortuits. Ainsi, bien loin qu'Allicus
puisse en conscience vendre de son chef les
bois dont il s'agit, sous prétexte d'en em-
ployer le prix pour se mieux loger dans le
lieu de sa résidence, il ne lui serait pas
même permis de le l'aire pour l'utilité et le
bien de son abbaye, sans la permission du
roi. Kl rien n'est plus sagement ordonné,
puisque autrement un abbé peu scrupuleux
ou peu réglé se rendrait maître de tous les
bois de haute futaie, quoiqu'ils ne soient
point in fructu, et dissiperait par là le plus
beau bien des abbayes, sans se mettre en
peine des besoins que ses successeurs pour-
raient en avoir dans la suite du temps. Aussi
est-ce pour cette raison, et pour le bien pu-
blic, que les parlements ont toujours sou-
tenu par leurs arrêts et fait exécuter ponc-
tuellement et à la rigueur ce point de juris-
prudence.
Voyez Achat, Cabaretier, Contrat, Of-
ficial, cas XIV; Usure
Cas I. Aristobule, après avoir exercé un
office de judicature pendant dix-neuf ans,
reconnaît enfin qu'il en est très-incapable,
n'ayant pas la science suffisante pour rem-
plir ses devoirs, et est résolu, suivant le
conseil même de son confesseur, de le quit-
ter. Mais comme un officier de justice a
droit d'obtenir des lettres de vétéran après
vingt années d'exercice, et que ce privilège
que le roi accorde lui est d'une grande con-
séquence, tant parce qu'il exempte de taille
ceux qui l'ont obtenu qu'à cause de l'hon-
neur et des aulres prérogatives qui y sont
attachés, il voudrait bien garder sa charge
encore une année, afin d'accomplir le temps
requis pour l'obtenir. Le peut-il faire en
sûreté de conscience?
R. Si ce n'est pas par un scrupule mal
fondé qu'Aristobule se juge incapable de
l'office qu'il exerce, mais qu'il le soit véri-
tablement, il ne peut en conscience le gar-
der encore un an, sous prétexte d'achever
le temps qu'il est nécessaire de l'exercer
pour obtenir le privilège de vétéran. La rai-
son est, 1° qu'aucun homme ne doit conti-
nuer dans une charge ou dans un emploi, ni
9ÎS9 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 960
dans un élal, s'il n'est capable d'en remplir ont servi dignement le roi et le public pen-
les devoirs : ce qui est encore beaucoup dant vingt ans accomplis, et non pas à ceux
plus véritable à l'égard d'un office de judi- qui sont incapables et par conséquent indi-
calure, qui met souvent les biens, l'honneur gnes de leurs charges, puisqu'un tel privi-
et la vie même des particuliers entre les lége n'est accordé par le prince que comme
mains de celui qui en est revêtu, et qui, par une récompense due au véritable mérile.
le défaut de capacité ou de probité, peut y S.-B., lom. II, cas 140.
commettre des fautes irréparables , au péril — Cas II. Est-il vrai généralement, comme
desquelles il s'expose volontairement eu le dit Pontas dans ses prénolions , qu'un
continuant à l'exercer ; ce qu'il ne peut par conseiller vétéran ait voix et séance au ju-
conséquent faire sans péché, suivant cette gement des procès?
parole du Sage : Qui amat periculum, in Mo R. Non; car, dit Ferrière, au mot Vétéran,
peribit, Eccle. ni; 2° parce que le privilège il n'a pas droit d'assister au jugement des
de vétéran et la qualité qu'il donne, d'offi- procès par écrit,
cier honoraire, ne sont dus qu'à ceux qui
— VEUVE.
Nous ne ferons, sur les veuves que cinq petites observations :
La première, qu'elles doivent s'efforcer, par leur religion, par l'innocence de leur vie et
par leur retraite, d'être du nombre de celles que saint Paul appelle vere viduas, et qu'il
voulait que son disciple honorât.
La seconde, que, selon l'édit de François II, de 1560, sur les secondes noces, les femmes
veuves ayant enfants, ou enfants de leurs enfants, si elles passent à de nouvelles noces, ne
peuvent en quelque façon que ce soit, c'est-à-dire ni par elles-mêmes ni par de§ personnes
frauduleusement interposées, donner à leurs nouveaux maris, père, mère, ou enfants des-
dits maris, de leurs biens, meubles, acquêts ou acquis par elles d'ailleurs que leur premier
mari, plus qu'à un de leurs enfants, ou à enfants de leurs enfants. Et s'il se trouve division
inégale de leurs biens faite entre leurs enfants, ou enfants de leurs enfants, les donations faites
par elles à leurs nouveaux maris seront réduites et mesurées à raison dz celui qui en aura le
moins. Sur quoi il faut remarquer que, quoique l'édit ne parle point des hommes qui, ayant
des enfants d'un premier lit, se remarient, sa décision a été, par les cours souveraines du
royaume, étendue à eux par parité de raison : en sorte qu'ils ne peuvent, non plus que les
veuves qui se remarient, donner à leurs nouvelles épouses, ou aux enfants qu'elles au-
raient d'un premier lit, plus que n'a ou ne doit avoir le moins prenant des enfants qu'ils
ont eus de leur premier mariage. Au fond, rien de plus juste que cette extension, puisqu'il
y a des hommes que la faiblesse qu'ils ont pour leurs secondes femmes dépouille de toute
la tendresse qu'ils doivent à leurs premiers enfants.
La troisième remarque est que, quoique M. Talon, en portant la parole, le 4 septembre
1G32, eût soutenu, 1° qu'une veuve âgée de seize ans peut contracter valablement mariage
contre la volonté de ses père et mère, sur ce principe que, son mariage l'ayant émancipée,
elle n'est plus sous leur puissance; 2° qu'en contractant ainsi elle n'est point sujette à l'ex-
hérédation, etc., il est aujourd'hui constant, en vertu de l'édit du mois de mars 1697, que
les pères et mères peuvent exhéréder leurs filles veuves, même majeures de vingt-cinq anst
lesquelles se marieront sans avoir requis par écrit leurs avis et conseil. M. de Livonièrc dit
cependant que les donations faites à la femme par autres que par son mari, quoique pa-
rents de son mari, non plus que la réparation civile adjugée à la veuve pour l'assassinat
de son premier mari, ne sont point comprises sous la prohibition du second chef de l'édit
des secondes noces.
La quatrième est que les veuves qui, ayant des enfants, épousent des personnes indignes
de leur qualité, ne peuvent faire en leur faveur aucune donation directement ou indirecte-
ment, ol sont dans l'instant interdites de toute disposition ou aliénation de leurs biens. Li-
vonière, page 306.
La cinquième est que plusieurs conciles, comme ceux de Tours, en 1431, d'Angers, en
1448, de Narbonne, en 1603, après avoir approuvé les secondes et ultérieures noces, con-
damnent ces jeux indécents qui s'y font et qu'on nomme charivaris, et cela sous peine dYx-
communication contre ceux qui y contribuent. Voy, sur les veuves les Mémoires du Clergé,
lom. V, pag. 648..., 682..., 763, etc.
VIATIQUE. Voyez Communion.
VICAIRE D'UN DIOCÈSE.
Nous entendons ici par vicaire celui qui exerce les fonctions pastorales ou ecclésiastiques
d'un autre qui en est naturellement chargé, ei tels sont le vicaire général d'un évoque et le
vicaire d'un curé, dont le premier exerce, au défaut de son prélat, les fonctions qui concer-
nent la juridiction volontaire dans tout le diocèse, comme l'official,que le droit appelle aussi
vieariut episcopi, exerce la juridiction contentieuse ; et le second, les fonctions curiales en
l'absence ou au défaut du curé.
On distingue deux sortes de vicaires : l'un n'est quo temporel, c'est-à-dire établi pour
autant de temps qu'il plaira à celui do qui il a reçu sou pouvoir, tel qu'est le grand vicaire
or.i
vu:
vu;
DC2
d'un prélat, ou celui d'un curé. L'autre csl perpétuel cl esl for.dé sur un titre canonique qui
le rend irrévocable.
Suivant l'art. 'i5 de L'ordonnance de Mois , nul ne peut être vicaire général d'un évêque
s'il n'est prêtre et gradué, ni tenir à ferme aucuns biens dépendant de son prélat, comme le
porte la même ordonnance, qui confirme sur cet article celle d'Orléans, art. 17.
M est encore absolument nécessaire qu'un grand vicaire soit régnicole, et non pas étran-
Ser (à moins qu'il ne soil naturalisé), ainsi qu'il est porté par l'ordonnance de Henri II,
onMée à Villors-Cotcrcts, au mois de septembre 1554, vérifiée au parlement, le 8 octobre
suivant; à quoi l'évêquc peut être contraint par la saisie de son temporel. Sur quoi l'on
peut voir les Mémoires du Clergé, loin. I, part. 1, p. 157. Kl c'est en conséquence de celte
maxime, que le parlement de Provence ordonna, par un arrêt du 1" décembre 1597, que
l'arcbevéque d'Avignon serait tenu d'établir en Provence, dans les évéebés dépendant du
comtat d'Avignon, des vicaires généraux et des ofliciaux naturels français.
Tous les vicaires généraux des prélats, dont les lettres de vicariat leur donnent pouvoir
exprès et spécial de présenter aux bénéfices ou d'y nommer, doivent nécessairement les faire
insinuer au greffe des insinualions ecclésiastiques, comme il est marqué dans les Mémoires
du Clergé, ibid., p. 162, n. 6, et ces lettres doivent être signées par deux témoins.
A l'égard des vicaires qu'on appelle perpétuels, ils doivent leur premier établissement au
quatrième concilo de Latran, qui ordonna qu'au lieu de vicaires amovibles on en instituât
de perpétuels par un titre canonique dans tous les bénéfices à charge d'âmes, sans mémo
excepter ceux qui étaient unis à une communauté; cl cette «age ordonnance des Pères de ce
concile a été renouvelée et parfaitement consommée par une déclaration que le roi donna
â Versailles, le 29 janvier 1686, enregistrée au parlement le 11 février suivant.
Cas I. Claudien, évoque d'Oléron, étant à ner les provisions de la cure de Sainte-Apol-
ïot
Paris pour les affaires de son Kglisc,a appris
que son grand vicaire venait de mourir; sur
quoi il a écrit à Georges , docteur de Paris,
qu'il avait jeté les yeux sur lui pour remplir
la place du défunt, et qu'il lui donnait tous
les pouvoirs ordinaires de vicaire général,
sans même excepter celui de conférer les bé-
néfices qui viendraient à vaquer pendant tout
le temps qu'il serait obligé de rester à Paris;
à quoi il a ajouté qu'il lui enverrait inces-
samment ses lettres de vicariat. Deux ou trois
jours après que Georges eut reçu la lettre
de Claudien, la cure de Sainte-Apolline ayant
vaqué par mort, Gerbert, seigneur de la pa-
roisse et patron présentateur de ce bénéfice,
y a nommé Berlin, et Georges a cru avoir un
pouvoir suffisant pour recevoir la présenta-
tion de Gerbcrt et en accorder 1rs provisions
à Berlin, en conséquence de sa nouvelle qua-
lité de grand vicaire et du droit de conférer
que l'évéque y joignait. Bcrtin n'en est-il
pas canoniquement ou du moins validem nt
pourvu, surtout dans le for do la conscience,
conformément à cette maxime commune :
Vcrbo fit gratia?
Il La collation ou provision donnée par
Georges à Berlin n'est ni canonique , ni va-
lide, même dans le for intérieur. La raison
csl qu'un évêque ne peut pas établir un vi-
caire général, ni de vive voix, ni par lettre
missive, mais qu'il est absolument nécessaire
qu'il lui donne des lettres de vicariat en for-
me; c'est-à-dire, qui soient signées de sa
main et de deux témoins, et que cet acte soit
du moins insinué au greffe des insinuations
ecclésiastiques du diocèse, sans quoi il est
nul, et tout ce qui se fait en conséquence.
« Les vicariats, dit redit de 1691, ne pour-
ront sortir aucun effet, ni aucune nomina-
tion, ou collation être faite en vertu d'iceux,
jusqu'à re qu'ils aient été registres au greffe
du diocèse où est assis le chef-lieu des préla-
tines, chapitres et dignités, desquels dépen-
dent les bénéfices. »
Puis donc que Georges s'est ingéré de don-
line sur la simple lettre missive de Claudien,
laquelle il ne devait regarder que comme
une lettre d'avis, il csl nécessaire qu'il rec-
tifie ce qu'il a mal fait, en donnant à Berlin
une nouvelle provision , dès qu'il aura reçu
ses lettres de vicariat expédiées dans les
formes requises , et que Berlin prenne de
nouveau possession de ce bénéfice. Autre-
ment il ne serait pas en sûreté de conscience
et pourrait même en être dépossédé par un
dévolutaire ou par un autre à qui l'évéque
l'aurait conféré auparavant. 11 est inutile
d'opposer cetle maxime, verbo fit gratia; car
elle ne peut avoir lieu quedans les cas seuls
où le droit ne s'y trouve pas contraire. Or
le droit établi par l'ordonnance de 1691 y est
formellement contraire à l'égard du cas dont
il s'agit, et par conséquent elle ne doit être
ici d'aucune considération.
Cas II. Georges a enfin reçu ses lettres de
vicariat ; mais lévêque n'y a point exprimé
le pouvoir de conférer les bénéfices qu'il lui
avait annoncé dans sa lettre d'avis. Me peut-
il pas regarder cette omission comme*une
faute d'oubli , et conférer les bénéfices qui
viendront à vaquer?
B. Il ne le peut; car un grand vicaire ne
peut conférer les bénéfices, si ses lettres ne
lui en donnent le pouvoir en termes exprès,
et d'ailleurs l'évéque peut avoir changé de
résolution. On peut confirmer ceci p;ir ce
que dit Boniface VIII, cap. 2, de Pœnitent.,
savoir, que la permission qu'un évêque a ac-
cordée à un particulier de se confesser à tel
prêtre qu'il voudra choisir, ne se doit enten-
dre que de la confession des péchés ordinai-
res, et non pas de ceux qui sont réservés à
l'évéque même, qui n'est pas censé avoir
voulu accorder une permission plus ample.
Il est bon d'observer, à l'occasion de la
présente décision, 1" que, suivant la môme
ordonnance de 1691, quand l'évéque veut ré-
voquer les pouvoirs qu'il a donnés à son
grand vicaire, il est nécessaire que la révo-
cation s'en fasse par écrit, qu'elle soit signi»
9G3
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
964
fiée à sa personne, et que l'acte en soit insi-
nué au greffe des insinuations ecclésiastiques
du diocèse ; après quoi , tout ce que le grand
vicaire pourrait faire devient absolument
nul. Cependant nous croyons que dans le for
intérieur, dès qu'un grand vicaire a connais
sance de sa révocation, il ne lui est pas per
mis de s'ingérer en aucune manière dans les
choses qui concernent le gouvernement du
diocèse, quoique l'acte ne lui en ait pas en-
coreélésignifiédansla forme ordinaire ;2°que
les commissions données aux officiaux et aux
vice-gérants doivent aussi se faire par écrit,
ainsi que celles de promoteur et de greffier
de l'ofiicialité, et être insinuées comme celles
des grands vicaires, par la raison que l'offi-
cial est le vicaire de l'évêque en ce qui re-
garde la juridiction contentieuse, et qu'il est
de l'intérêt public qu'on connaisse l'institu-
tion et la destitution décos sortes d'officiers.
C'est en effet ce qui est porté par la même
ordonnance de 1691.
— Cas III. Gaston a nommé pour son
grand vicaire Thomas, homme très-savant,
mais qui n'est point gradué, ou qui n'est que
maître ès-arls. L'a-t-il pu validement?
R. L'art. 45 de Pordonnance de Blois dit :
« Nul ne pourra être vicaire général ou offi-
ciai d'aucun archevêque ou évêque s'il n'est
gradué et constitué en l'ordre de prêtrise.»
Ainsi le grand vicaire doit être gradué. Mais
comme cet article ne détermine pas la nature
du degré, et que la déclaration du 22 mars
1680 ne parle qu£ des officiaux, en deman-
dant le grade de licencié en droit canon ou
en théologie, il semble qu'on peut dire que
le plus simple grade suffit pour être vicaire
général. Cependant Gibert, sur le nombre 18
du 13e chap. du 1er liv. de Cabassut, dit : Mo-
nere debuisset vicarium generalem in Gallia
debere esse baccalaureum in theologia sacris-
vs canonibus; mais il n'en donne aucune
preuve : sans doute qu'il s'est fondé sur l'u-
sage. Voyez ce que j'ai dit au titre Doyen.
Cas IV. L'archevêque d'Armach, fuyant
d'Irlande pour éviter la persécution, s'est
embarqué à Cork pour passer de là en quel-
que autre lieu de sûreté, après avoir établi
Palladc pour son grand vicaire; mais des
corsaires d'Alger ayant pris son vaisseau,
l'ont fait esclave. La commission de Pallade
finit— elle par cet accident?
R. Non; car le pouvoir d'un grand vicaire
ne peut finir que par la révocation ou parla
mort naturelle ou civile de l'évêque : or cet
archevêque n'est pas mort civilement, quoi-
qu'il soit détenu par les corsaires turcs ; car
la servitude dont parlent les lois romaines et
quelques canons n'est censée, fictionv juris,
une mort civile que dans le cas exprimé par
le droit, comme l'e^t celui de la profession
solennelle de religion. Or, le cas dont il s'agit
ne se trouve exprimé daus aucun canon. Il
faut donc dire avec Fagnan, in cap. Per
tuas 3&), do Simonia, et Covarruvias, que cet
évêque conserve toujours la juridiction ; ou,
ce qui revient au même, quelle peut tou-
jours être exercée par celui à qui il l'avait
confiée, comme le serait celle qu'un évêque
aurait donnée à ses grands vicaires avant que
de tomber en démence : c'est la comparaison
de Fagnan.
Au fond rien ne paraît plus conforme à
la justice et à la charité que de ne pas trou-
bler un tel prélat dans la jouissance d'un
droit aussi essentiellement attaché à sa di-
gnité que l'est sa juridiction épiscopale, puis-
qu'on ne pourrait entreprendre de le faire
sans lui causer un nouveau sujet d'affliction
et de douleur contre l'esprit de l'Eg ise:Cum...
nec afflicto affliclio sit addenda: imo potius
ipsius miseriœ miserendum, ainsi que parle
Innocent III, cap. 5, de Clerîco œgrot. Aussi
avons-nous vu de nos yeux, que nonobstant
la détention et la fuite du cardinal de Retz,
archevêque de Paris , ses grands vicaires
continuèrent toujours, sans aucune opposi-
tion, à gouverner le diocèse jusqu'au jour
qu'il donna au roi sa démission ; à quoi l'on
peut ajouter un second exemple plus récent,
qui est celui de M. l'évêque de Québec, qui
ayant été pris sur mpr par les Anglais lors-
qu'il allait résider en cette ville-là, fut mené
et détenu prisonnier pendant plusieurs an-
nées eji Angleterre, sans que ses grands
vicaires cessassent d'exercer [es fonctions de
la juridiction épiscopale.
Cas V. Pouange, prêtre, conseiller-clerc
au parlement de Bretagne, et docteur de Sor-
bonne, étant dans la réputation d'être un
homme d'une grande intégrité et très-habile
en ce qui regarde les affaires ecclésiastiques,
l'évêque de Sainl-Po! de Léon l'a nommé
son grand vicaire. Ne peul-il pas exercer
les fonctions de cette dignité ?
R. Non; parce que l'édil de Blois, art. 12,
défend expressément, non-seulement à tous
conseillers, mais encore à tous les autres of-
ficiers des parlements du royaume, du grand
conseil, de la chambre des comptes, de la
cour îles aides, et généralement à tous au-
tres officiers, même des cours subalternes,
d'accepter les charges de vicaires généraux
des évêques, tant à l'égard de leurs évêchés
que des abbayes ou prieurés dont ces pré-
lats seraient revêtus ; et c'est ce quj s'est ob-
servé de tout temps dans le royaume, comme
on le voit par un ancien arrêt du parlement
de Paris, rapporté par du Luc et par plu-
sieurs autres. Févret raconte la grande dif-
ficulté que fil le parlement de Dijon, le 4 juil-
let 1558, d'admettre la dispense en forme de
lettres patentes que le roi avait accordée à
M. l'erhis, l'un des conseillers de ce parle-
ment, par laquelle Sa Majesté lui permettait
d'accepter la charge de grand vicaire du car-
dinal de Givri, évêque de Langrcs. Sa rai-
son était, dit Févrel, « que cela divertirait
les ofliciers de rendre la justice avec assi-
duité, étant occupés aux affaires de leur
vicariat, et par ainsi que le service du roi
serait délaissé ; qu'au lieu d'être juges ils
deviendraient solliciteurs des affaires des
prélats... que les contentions de juridictions
entre les cours ecclésiastiques et séculières
étaient les pins fréquents différends qui se
présentassent à juger, et qu'il serait péril-
leux que les conseillers qui exercent les vi-
96*
VIC
vie
!).'•
rariats opinassent on ers prncèo, étant as-
suré qu'ils favoriseraient plutôt l'une «les
juridiction* que Fautre. » Enfin, l'entérine-
ment de oes lettres patentes ne passa qu'A
condition que ledit sieur iterbis ne néglige-
rait point le service du roi ni les affaires,
<le la cour à raison de son vicariat , qu'il
n'assisterait point au jugement des causes du
cardinal, ei qu'il ne les solliciterait point ;
qu'enfin, il ne ferait aucune chose qui pût
être contraire à la dignité de conseiller.
H est bon d'observer, 1" que, suivant l'é-
dit de IS.Vi-, l'ail par Henri II à Villers-Cotte-
rets. tous les grandi vicaires des évoques
doivent être Français et régnicoles ; 2 qu'il
en est de même des vicaires généraux, que
les religieux, généraux d'ordres étrangers,
établissent en France; car s'ils en établis-
saient qui fussent étrangers, il y aurait abus,
comme le jugea le parlement de Paris le 13
juin 107V, contre le P. Cavalli, général des
jacobins, en faveur du P. Nicolas liourin,
Français de nation, que ce général avait des-
titué de sa charge de vicaire général pour
lui substituer un étranger ; 3° que ces lettres
de vicariats doivent être expédiées par l'é-
vêque, si ellces de son sceau et signées par
son secrétaire et deux témoins, et ensuite
insinuées au greffe du siège de l'évéché, sui-
vant l'édit de 1513, art. 10; k" que le vica-
riat général doit être donné en ces termes
généraux : In spiritualibus et temporalibus,
et non autrement ; 5° qu'un vicaire général
ne peut conférer aucun bénéfice à l'évéque
ni à soi-même, et qu'il y aurait abus, quand
même il le ferait avec dispense du pape; vu,
comme le dit encore Févret, que les colla-
teurs peu scrupuleux se feraient donner par
cette voie et retiendraient tous les bons bé-
néfices qui sont à leur collation; 0° que si
le grand vicaire a conféré un bénéfice, même
à un sujet incapable, soit par erreur ou au-
trement, il ne peut plus conférer le même
bénéfice à un autre sous prétexte de répa-
rer sa faute, mais doit avoir recours à l'évé-
que même, au droit de collation duquel il
n'a pu préjudicier; 7° que dans une province
où la collation est alternative entre le pape
et l'évéque, comme en Bretagne, le grand
vicaire ne peut conférer en la place de l'é-
véque, à moins que, 1° les lettres de vica-
riat général ne portent expressément ce
pouvoir; 2° et que l'évéque ne soit actuelle-
ment résidant, parce qu'il n'a le droit d'al-
ternative que précisément à raison de sa
résidence. C'est pourquoi la collation qu'il
donnerait lui-même serait abusive et nulle
s'il la donnait étant hors de son diocèse,
comme l'observe Févret, liv. m, ch. 5, n.20.
— Pourquoi un évêque qui ne s'absente
que pour une cause irès-léfiitime, par exem-
ple pour assister à une assemblée générale
du clergé, perdrait-il son privilège d'alter-
native? La remarque de Févret n'est donc
pas juste, et celui qui a fait des notes sur
lui dit qu'en Bretagne on n'a garde de sui-
vre ces vaines délicatesses, p. 302.
Cas VI. Bernardin, vicaire général de l'é-
véque de Cracovie, a conféré plusieurs bé-
néfices, donné des dimissoires et fait d'au-
hrs l'une unis de si dignité, pendant que cet
êvéque ei/iii aile (aire un voyage à Lôopold,
où il est mort huit jours a pi es y être arrivé.
On, demande si tout ce que Bernardin a fait
depuis la mort de son perlai, qu'il a ignorée
pendant plus d'un mois, est valide et cano-
nique'.'
IL II est vrai que l'évéque et son grand
vicaire ne soit censés dans le droit qu'une
seule personne, et qu'ils n'ont qu'une seule
et même juridiction. Il est vrai, par consé-
quent, que les pouvoirs du grand vica.ro
finissent par la mort de l'évéque. De sorte
qu'il ne peut pas, en ce cas, continuer de
connaître d'une affaire qu'il aurait com-
mencée auparavant; en quoi il diffère d'un
juge délégué, dont la juridiction n'est pas
éteinte par la mort de celui qui l'a commis,
à l'égard de l'affaire dont il avait à conu î-
tre avant le décès de son commettant, ainsi
que le déclare Urbain III, cap. 20, de Officia
et Potest. jud. deleg. Il faut cependant dire
que tout ce qu'a fait Bernardin doit être ré-
puté valide, sans même excepter 1 1 collai. on
des bénéfices et les dimissoires qu'il a accor-
dés, pourvu que l'évéque lui eût communi-
qué ces deux sortes de pouvoirs par une
concession spéciale (car un grand vicaire ne
les a pas de droit). La raison est que !a
mort de l'évéque n'étant pas encore connue
dans le pays, et au contraire le public le
croyant encore en vie, Bernardin passait
communément pour grand vicaire. C'est
pourquoi tous les actes de juridiction qu'il
a faits pendant ce temps-là sont canoniques
et incontestables; parce que l'Eglise est cen-
sée suppléer dans ces sortes d'occasions à
tout ce qui n'est que de droit humain, non-
seulement pour conserver le repos des con-
sciences, mais encore pour obvier au\ con-
testations et pour remédier aux scandales
qui autrement arriveraient infailliblement.
Ce fut par cette raison que, quoiqu'un es-
c'ave ne pût être jugé chez les Romains, tout
ce que fit Barbarius, qui devint préteur sans
qu'on connût la servilité de sa condition, fut
ratifié après qu'on l'eut connue. Voyez la loi
Barbarius, ff. de Officio prœtorum,\\b. i, tit.
2V : Quid dicemus ? dit-elle, quœ edixit, quœ
decrevit, Barbarius, nullius fore mome> ti? An
fore propter utilitatem eorum qui apud eum
egerunt... et verum puto, nihil eorum repro-
bar i : hoc enim humanius est. Ajoutez que,
comme le dit la Glose sur ce chapitre : Circa
factumerror... communis facit jus.
Cas VIL Aristophane, vicaire généial de
Spire, a admis une permutation faite par
deux bénéficiers du diocèse, ou bien a reçu
une démission qu'un curé lui a faite de sa
cure. L'a-t-il pu faire légitimement, quoi-
qu'il ne soit pas autorisé spécialement par
l'évéque à conférer les bénéfices?
R. Il ne l'a pu; car il faut avoir le même
pouvoir pour recevoir une démission ou pour
admettre une permutation que pour conférer
un bénéfice : Ejusdem vainque potestatis est
exuere, cujus est inveslire, dit Cabassulius,
lib. i, cap. 13, n. 6, où il ajoute que d'ail-
Of.7
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
008
leurs une permutation ne se peut faire sans
une double collalion qu'il n'est pas au pou-
voir d'un grand vicaire de donner, à moins
que l'évéquc ne le lui ait accordé expressé-
ment. Ce canoniste confirme son sentiment
par celte règle du droit canonique : Omnis
r s per quascumque causas nascitur, per eas-
drm dissolvitur : à laquelle est conforme cette
autre loi du droit romain : Nihil tant natu-
rale est, quam eo génère quidque dissolverc,
quo colligatum est. Reg. 35, ff. de divers.
Reg. juris antiqui.
H est bon d'observer, à l'occasion de la
présente difficulté, que, selon notre juris-
prudence, le vicaire général d'un chapitre,
ude vacante, peut conférer aux gradués,
même simples, les bénéfices qu'ils requiè-
rent, suivant l'arrêt du parlement de Tou-
louse, du 8 avril 1604, rapporté par Lau-
rent Jovet on sa Bibliothèque des Arrêts, où
il cite aussi Hebuffe pour le même senti-
ment.
C\s VIII. Archilochus , vicaire général
d'un évêque, a conféré à Gabriel une cure
vacante, en vertu du pouvoir spécial qu'il a
de conférer. L'évêque, qui n'en savait rien,
a conféré le même bénéfice à Bertrand. La-
quelle de ces deux collations est valide et
légitime?
R. La collation que l'évêque a accordée à
Bertrand doit prévaloir à celle que son
grand vicaire a donnée à Gabriel, propter
conferentis ampliorem prœrogativam, ainsi
que parle Boniface VIII, cap. 31, de Prœ-
bendis, etc., in G. C'est ce qu'enseigne Re-
bulïe, quand il dit : Collalio facta extra diœ-
cesim ab episcopo, valet; liect a vicario in
diœccsi cadem die fiât ; ce sont ses termes.
La première raison qu'il en apporte , et
qu'il a prise de Boniface VIII, que nous ve-
nons de citer, est que le pouvoir de l'évêque
est plus noble que celui de son grand vi-
caire, quia est facta a majori; et ideo prœva-
lel. La seconde est que l'évêque ayant con-
féré le bénéfice, est censé avoir révoqué à
cet égard le pouvoir de son grand vicaire,
et quia censelur revocatus vicarius quoad il-
tam collationem: de la même manière qu'un
procureur, nommé pour agir dans une af-
faire, est censé révoqué, quand celui qui l'a
commis la termine lui-même, suivant ces
paroles du même pape, cap. 3, de Procurai.
Tfaetando ipsam (causam) eum (procurato-
rcm) revocare censeris; et qu'un juge subdé-
légué l'est aussi, lorsque celui qui l'a délé-
gué agit lui-même dans la cause pour le ju-
gement de laquelle il l'avait nommé, ainsi
qu'il est dit cap. 08, de Appellat. C'est sur
ces principes que le même Boniface VIII dé-
clare cap. IV, de Prœbendis, que s'il donne
une prébende, sa collation doit prévaloir à
celle que son légat aurait accordée à un au-
tre : Pencs nos tamen, dit-il, nihilominus rc-
mansit major , licet eadem, potestu* etiam in
pra'dictis ; propter quod nostra qui eamdcm
prctOi cuparimus potestalem potior débet esse
condilio ; prœserlim quod smntdutn amolli-
ras sanctioncs per specicm gencri drrogalur;
quanquam de qencre in derogante specie men~
tio nulla fiât. Or, de là il suit, par identité de
raison, que la collation de l'évêque doit
prévaloir à celle de son vicaire général; et
c'est en effet ainsi que l'a jugé le parlement
de Paris, par son arrêt du 19 août 150V,
rapporté par Chopin. Bebuffe observe néan-
moins que, si le pourvu par le grand vi-
caire avait déjà pris possession du bénéfice
avant que l'évêque l'eût conféré, il serait
préférable à celui qui n'aurait encore que
la simple collalion de l'évêque, parce qu'en
ce cas cette règle de droit a lieu. In pari,
causa potior est conditio possidenlis. Voyez
Cabassulius, lib. i, c. 13, n. 10, où il suit
Rebuffe pas à pas.
— Si plusieurs grands vicaires, qui au-
raient le même pouvoir de conférer les bé-
néfices, avaient nommé au même différents
sujets, la collation de celui qui aurait été
pourvu le premier l'emporterait Sur tout
autre. Si tous avaient nommé en même
temps, elles seraient nulles, et ce serait à
l'évêque à nommer.
— Cas IX. Médard, grand vicaire d'un
évêque , a conféré une cure à un sujet qui
en était indigne. L'évêque peut-il la confé-
rer à un autre? Il semble que non; puis-
qu'un ecclésiastique ne peut varier, et que
l'évêque et son grand vicaire ne sontqu'uno
même personne, fictione juris.
R. Plusieurs canonistes, dont M. de Héri-
court ne s'est pas éloigné, permettent, en ce
cas, à l'évêque de Conférer le même bénéfice
dans les six mois de la vacance; mais cette
décision n'est pas sans difficulté, etDuperrai
prétend qu'elle est fausse, et qu'alors la col-
lalion de l'évêque est nulle; c'est-à-dire
qu'on plaidera et qu'on pourra perdre ou
gagner. Voyez ies MémoiresduClergé, t. XII,
pag. 1158.
Cas X. Archippus, vicaire général, ayant
fait quelque chose qui a déplu à son évêque,
celui-ci l'a révoqué par un acte en forme.
Sur quoi Ion demande si les actes do juri-
diction qu'il a exercés avant que d'avoir été
informé de sa révocation, sont canoniques et
valides?
B. Les canonistes sont partagés sur celte
question : les uns, comme Guimier, préten-
dent que si un grand vicaire a été révoqué
pour quelque crimo dont il soit coupable,
les actes de juridiction qu'il exerce dans le
cas proposé sont nuls, mais qu'autrement ils
sont valides. Mais, comme cette distinction
ne se trouve pas fondée dans le droit cano-
nique, les autres canonistes la rejettent et
estiment indistinctement quo de tels actes
sont valides dans un pareil cas, soit que le
grand vicaire soit coupable ou innocent. Re-
buffe est de ce nombre, cl il cite pour son
sentiment plusieurs autres jurisconsulte»
célèbres, comme Caldcrinus, que Joannes
Andréas adopta pour son fils vers le milieu
du quatorzième siècle, Décius et Félinus,
évoques de Luoques, et un grand nombre
d'autres célèbres canonistes, auxquels nous
ajoutons Cabassulius, ibid., n. 15, Pa norme
cl autres, dont l'opinion a été confirmée par
le parlement de Taris, le 18 juillet 15U.
169
V1C
vie
'•70
Tontes ces autorités nous persuadent que la
distinction queGuimier a inventée n'est ca-
pable quo de causer des scrupules dans les
consciences et de faire naître des contesta-
lions an sujet de la validité des actes do ju-
ridiction, qu'on révoquerait souvent en
doute par l'incertitude où l'on serait pres-
que toujours de la cause d'une telle révoca-
tion.
Cas XI. Némésius, grand vicaire de Nice,
s'étant brouillé avec son évèquc, ce prélat
lui a déclaré, sans témoins, qu'il le révo-
quait; mais Némésius n'a pas laissé depuis
d'approuver quelques confesseurs et d'exer-
cer d'autres actes de sa juridiction. On de-
mande sur cela si tout ce qu'il a fait depuis
sa destitution est valide.
R. Il est constant que les actes de juridic-
tion que Némésius a exercés depuis sa desti-
tution secrète, et déclarée seulement de vive
voix par l'évoque, sont valides et canoni-
ques. La raison est que cette destitution
étant ignorée du public, elle ne peut étein-
dre sa juridiction, puisqu'elle n'empéche pas
qu'il ne passe communément et dans l'opi-
nion du public pour grand vicaire légitime.
C'est pourquoi le droit autorise toujours en
ce cas tous les actes qu'exerce un tel offi-
cier, jusqu'à ce que la révocation de ses
pouvoirs soit notoire, suivant celte maxime
que nous avons déjà citée ailleurs : Circa
factum error... commuais fucit jus. 11 faut
donc nécessairement que la destitution de
Némésius soit faite dans les formes et rendue
publique, comme l'a été son institution,
avant que les actes qu'il a exercés puissent
être réputés illégitimes, c'est-à-dire qu'il est
nécessaire que celte destitution soit faite
par écrit, et que l'acte en soit insinué au
greffe des insinuations du diocèse , ainsi
qu'il est porté par les art. 21 et 22 de l'édit
de 1691, à l'égard non-seulement des grands
vicaires, mais encore des ofûciaux, vice-gé-
rants et promoteurs. Celte décision est de
M. du Casse, part. 1, ch. 2, n. h.
— L'auteur a remarqué, dans sa seconde
décision, qu'il n'est pas permis dans le for
intérieur à un grand vicaire qui connaît sa
révocation, de continuer à user de ses pou-
voirs. M. Durand, dans son Dictionnaire de
Droit canonique, dit la même chose, et il cite
le chapitre Romana, de Officio Vicarii, in 6.
— Cas XII. Marcien, évêque, a été nom-
mément excommunié ou interdit. Lucius,
qu'il avait établi son grand vicaire, peut-il
continuer â en taire les fonctions?
U. Non ; dès que la personne de l'un est
par fiction de droit la personne de L'autre,
L'évêque ne peut perdre sa juridictiou sans
que sou vicaire perde la sienne. Mais si l'é-
VÔque est rétabli, le grand vicaire l'est OU
même temps, sans avoir besoin d'une nou-
velle commission. Voyez le même auteur,
ibid., pag. 83(>.
Cas XIII. Pantaléon, ayant été nommé vi-
caire général de Sisteron par Adolphe, qui
avait été nommé à cet évêehé par le roi, et
qui en avait déjà lo brevet, a approuvé plu-
sieurs confesseurs et exercé d'autres acles
de la juridiction volontaire. Ces actes sont-
ils valides, quoiqu'Adolphe n'ait pas encore
pris possession, et qu'il n'ait pas même en-
core obtenu ses bulles?
R. Ces acles sont nuls; car celui qui est
nommé à un évéché, et qui n'a encore qte
le brevet du roi, ne peut sans abus établir
un grand vicaire pour le gouvernement du
spirituel du diocèse, puisqu'il n'a pas lui-
même pouvoir d'exercer aucune juridiction
à cet égard, avant qu'il ait obtenu ses bulles
ou provisions du pape, conformément au
concordat qui est en usage en France. Il n'y
a donc alors que le seul grand vicaire et
l'official du chapitre, qui puissent exercer
la juridiction spirituelle, volontaire et con-
tenlieuse, sede vacante; mais, dès qu'il a ob-
tenu ses bulles, il peut, de plein droit, même
avant sa prise de possession, exercer la ju-
ridiction épiscopale , et, par conséquent,
nommer un ou plusieurs grands vicaires
pour l'exercer en sa place; ce que nous di-
sons néanmoins, sans prétendre préjudiciel*
au droit que certains chapitres seraient en
possession d'exercer au contraire jusqu'à la
prise de possession de lévêque, comme il se
pratique en France.
— La maxime de M. de Héricourt, chap.
des Grands Vicaires, n. 9, est que « le nou-
vel évêque ne pouvant exercer la juridiction
ecclésiastique, qu'après avoir obtenu ses
bulles et pris possession de son évéché, il ne
peut nommer de grands vicaires que lors-
qu'il a satisfait à cette formalité. » Mais,
poursuit-il, « il n'est point nécessaire qu'il
soit sacré avant que d'expédier la commis-
sion d'un grand vicaire. » La Combe et
M. Durand, pag. 83k, croient qu'il vaut
mieux s'en tenir à ce sentiment qu'à celui
de Févret, de Duperrai et autres qui pensent
le contraire.
— VICAIRE DE PAROISSE.
Les vicaires de paroisse, qu'on nomme secondaires en Provence, sont des prêtres choisis
spécialement pour aider les curés dans les fonctions de leur ministère.
Un vicaire doit être pieux, retiré, ennemi du jeu, surtout avec les séculiers, et très-
studieux; sur quoi il peut consulter la petite bibliothèque que nous avons indiquée au mot
Théologien. Un vicaire ne devrait jamais être établi que par des lettres qui lui marquas-
sent ses pouvoirs.
L'évêque peut ôter à un curé un vicaire dont il est content, et, faute par lui de se retirer,
l'interdire ; parce qu'il tient tous ses pouvoirs de l'évêque, et que celui-ci peut les limiter
pour le temps et pour le lieu, etc. Ajoutez qu'il peut arriver qu'un vicaire ne plaise au curé
que parce qu'il ne vaut pas mieux que lui.
11 y a plus de difficulté à décider si l'évêque peut donner au curé un vicaire malgré lui,
Dictionnaire de Cas de conscience. II. 31
971
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
975
tnvito parocho. M. la Combe, v. Curé, croit que non, en convenant toutefois que l'évêque
peut ne point approuver les sujets que le curé lui présentera ; ce qui rend le choix de ce
dernier bien peu libre. Je ne prétends pas traitera fond une question aussi étendue. On
peut voir dans les Mémoires du feu évéque de Chartres (M. de Mérinville) les raisons du
sentiment contraire. Ce prélat disait que le curé (soit qu'il soit ou ne soit pas de droit divin)
n'a qu'une autorité communiquée et communiquée pour lui seul, dont il ne saurait par consé-
quent disposer, et qu'il ne peut communiquer. Il s'appuyait sur ces paroles : Attendite vobis
et universo greqi, etc. Ce texte regarde donc toutes les âmes de chaque diocèse, et les curés
comme les autres, puisqu'ils sont membres du diocèse comme les autres. Et c'est en ce
sens que M. Talon a adopté ce passage dans son plaidoyer de 1664. Le curé n'est pas chef,
puisqu'à proprement parler le diocèse ne fait qu'une Eglise, dont le curé est un des mem-
bres. Il n'a de pouvoirs que pour partager le ministère de l'évêque, qui les donne cumula-
tive et non privative. C'est pour cela qu'il peut prêcher et confesser dans toutes les paroisses
de son diocèse, et commettre, invito parocho, des prêtres pour la confession et pour le ma-
riage de quelques paroissiens, sans pouvoir néanmoins dépouiller les curés de toutes leurs
fonctions, à moins qu'il ne les destitue dans toutes les formes. Ce pouvoir général des évé-
ques est bien enseigné par s;;int Thomas, quodl. 12, art. 19, sect. 30, où il dit : Alii dicunt,
quod nullus potest, etiam auctorilale superioris prœlati, absolvere subditum inferioris prœlati
contra voluntatem presbyteri parochialis; hoc etiam est erroneum, quia... episcopus habet ju-
risdictionem in omnes : unde episcopus potest omnium confessiones audire, contra voluntatem
presbyteri parochialis, et similiter etiam ille cui episcopus commit lit. Il est vrai qu'un évêque
met communément la clause de consensu parochi; mais c'est pour observer le non domi-
nantes in cleris du prince des apôtres ; ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse quelquefois
être obligé d'user de toute l'étendue de ses droits.
M. de Mérinville ajoutait que, dans la cause du curé de Villenauxe, en 1722, M. l'évêque
de Troyes, qui était partie, rapportait des certificats de l'archevêque de Sens, des évêques
d'Auxerre, de Langres, de Metz, de Toul, d'Orléans, qui attestaient cette discipline. L'as-
semblée du clergé de 1625 envoya à tous les prélats du royaume, du consentement du roi,
plusieurs règlements qui ont été confirmés en 1G35, et renouvelés en 1645, dont l'art. 18
statue que les prêtres envoyés dans les paroisses pour y confesser, prendront le consente-*
ment des curés, si l'évêque ou son grand vicaire, pour certaines considérations, n'en ordon->
nent autrement.
Enfin le même évêque de Chartres faisait valoir un arrêt du 14 juillet 1700, par lequel le
parlement déclara n'y avoir abus dans la confirmation d'un prêtre renvoyé par le sieur
Coignet, curé de Sainl-Roch, et rétabli par M. le cardinal de Noailles, etiam renitente paro-
cho. M. Daguesseau, alors avocat général, donna ses conclusions en faveur dudit seigneur
archevêque de Paris, suivant les principes de saint Thomas cités ci-dessus , et cependant
le sieur Coignet n'était pas alors au point de discrédit où on l'a vu depuis. La même chose
fut jugée le 20 mars 1722, contre le curé de Villenauxe, en faveur de M. l'évêque de Troyes,
après sept audiences : sauf au curé à se retirer par-devant l'évêque de Troyes, pour lui faire
les représentations nécessaires sur le choix de son vicaire, et par l'évêque de Troyes y avoir
tel égard qu'il jugera à propos. Mais ce point demanderait à être traité avec plus d'étendue.
Cas I. Pomponius, curé, étant venu à mou- personne du propre prêtre, c'est-à-dire du
rir, Léonard, son vicaire, a continué d'exer-
cer ses fonctions ordinaires, en assistant à
des mariages et en faisant les mêmes choses
qu'il faisait avant la mort du curé. Avait-il
ce pouvoir?
K. Quoique nous ayons dit ailleurs que le
pouvoir d'un pénitencier et de tout autre
confesseur subsiste après la mort de l'évê-
que, jusqu'à ce que son successeur l'ait ex-
pressément révoqué, on ne peut pas conclure
de lu que le pouvoir d'un vicaire subsiste à
l'égard de toutes les fonctions pastorales.
La raison est que, comme le grand vicaire
d'un évêque n'est censé être, jictione juris,
qu'une seule et même p isonne avec l'évê-
que, pane qu'ils n'ont tous deux qu'une
seule et même juridiction volontaire, de
me e le vicaire d'un curé n'est réputé
qu'une môme personne avec le curé. C'est
pourquoi, comme le pouvoir du grand vi-
caire cesse absolument par la mort de l 'évê-
que, de même le pouvoir du vicaire cesse
pareillement par la mort du curé. Ainsi Léo-
nard n'a pu assistera des mariages aptes la
mort de Pomponius,, puisque le concile de
Trente n'a attribué ce pouvoir qu'à la seule
curé, et qu'on le suppose mort, et par con-
séquent hors d'état de pouvoir déléguer Léo-
nard. Mais Léonard a pu continuer à enten-
dre les confessions; car l'approbation de
l'évêque subsiste, quoique la commission
que ce vicaire avait reçue du curé soit finie
par la mort.
— Ainsi, si le curé meurt le lundi gras au
soir, et qu'il y ail trois ou quatre mariages
préparés pour le lendemain, il faudra, si la
paroisse est éloignée de douze ou quinze
lieues de la ville épiscopale, attendre jusqu'à
Pâques. Cela ne paraît ni prouvé, ni bien
raisonnable. Ains au contraire.
Cas IL Léonard, vicaire d'un hameau qui
dépend de la cure de Saint-Amand, et qui
en est distant d'une lieue, étant devenu très-
infirme, a commis un prêtre de ses parents
pour exercer en sa place les fonctions cu-
riales dont il était chargé, sans en avoir parlé
au curé du lieu. L'a* t- il pu faire valide-
nicnl.'
I!. Un vicaire n'a pas pouvoirde commettre
un autre prêtre pour exercer toutos ses fon-
dions en général, selon celte maxime do
droit : Delcijalus dclegarenon potest; mais il
973
VIS
VIS
«)74
peut néanmoins lui communiquer son pou-
voir pour exercer quelques fondions parti-
culières, la raison est que l'on doit présu-
mer que relui qui l'a commis cousent tacite-
ment qu'il fasse faire par un autre < e qu'il
ne penl pas faire en personne. C'est ainsi que
raisonne saint Thomas, ibid., art. 31, bu il
dit: Jllc q ut constitui fur ricarius non pot est
lotam suant potestatein eommittere, sed potest
parfem; quiit intentio commiltentis est ut
exsequalur seeunilmn qtlôd potest ille. cui com-
inittit : et forte non patent totum facme quod
itftt connut tff fur, ti i<Ieo potest ùliquid ait cri
conuniitere. Ainsi, dans l'espèce proposée,
Léonard a pu licitement et validement com-
mettre au prêtre, son parent, les fonctions
particulières qu'il ne se trouvait pas en état
de faire, à cause de son infirmité ou de quel-
que autre empêchement ; mais il n'a pu le
commettre validement pour le (otal de ses
fonctions, sans le consentement et l'appro-
bation du curé de Sainl-Amand, ou de l'évê-
que diocésain.
— Cas III. Paul, vicaire de Siméon, ayant
un ami à voir à deux lieues de sa paroisse,
a chargé un prêtre voisin de faire un mariage.
Ce mariage fait par un étranger est-il va-
lide?
R. Si ce mariage s'est fait dans une autre
paroisse que celle où Paul est vicaire, par
exemple, dans la paroisse de ce prêtre étran-
ger, il est nul, parce qu'un vicaire n'a la
juridiction de son curé que dans la paroisse
où il est vicaire. Fagnan, sur le chap. quod
nobis, de clandest. Desponsat.; dit que cela a
été ainsi résolu par la congrégation du Con-
cile.
Mais si le mariage a été célébré dans la
I propre paroisse où Paul est vicaire, on doit
le juger valable, parce que, quoique un dé-
légué pour une cause particulière ne puisse
subdéléguer, selon la maxime : Delegatus de-
legare non potest , cependant un délégué ad
universitntem causarum , c'est-à-dire pour la
totalité des affaires qui sont du ressort es-
sentiel de son commettant, peut subdéléguer,
non pour la même, totalité, mais pour quel-
que partie des affaires qui lui ont été com-
mises, parce qu'en ce point il est comme or-
dinaire. Or les vicaires sont pour l'ordinaire
délégués généralement et sans aucune ex-
ception pour toutes les fonctions curiales.
C'est le sentiment de Barbosa in cap. 1, ssss.
li, conc. Trid., de Sanchez,de Ponce son an-
tagoniste, etc. Pour ôier tout doute, un curé
n'a qu'à donner à son vicaire le pouvoir de
commettre d'autres prêtres à sa place. Voyez
les Confér. d'Angers sur le mariage, tom. I,
p. Vll,édit. d'Angers do 1741.
— Cas IV. Raimonâ et Anselme, l'un des-
servant de la paroisse de Sainl-SèveHn, l'au-
tre vicaire de la paroisse de Saint-Jean, ont
reçu, chacun de son coté, le testament d'un
homme prêt à mourir. Ces deux leslirncnls
ne sont-ils pas valides?
\\. « Les curés séculiers et réguliers pour-
ront recevoir deN testaments ou antres dis-
positions à cause de mort dans l'étendue de
leurs paroisses", dans les lieux où les cou-
tumes et les statuts les y autorisent expres-
sément, etc. Ce qui sera pareillement permis
aux prêtres séculiers préposés par l'évêque.
à la desserte des cures, sans que les vicaires
ni aucunes autres personnes ecclésiastiques
puissent recevoir des testaments ou autres
dernières dispositions. N'entendons rien in-
nover aux règlements et usages observés
dans quelques hôpitaux, par rapport à ceux
qui y peuvent recevoir des testaments ou
autres dispositions à cause de mort. » Or«
donnance concernant les testaments , don-
née au mois d'août 1735, art. 25. Cet ar-
ticle paraît renverser la décision que l'au-
teur a donnée au mot Testament, cas XXVI.
— CasV. André, curé primitif d'une pa-
roisse, voyant que Marc, qui en est vicaire
perpétuel, ne demandait point de secondaire
contre l'usage du lieu, y en a nommé nn.
Ne l'a-t-il pas pu?
R. Non. C'est au vicaire perpétuel, à qui
il ne manque que le nom de curé, à deman
der à l'évêque un vicaire ; ou bien à l'évê-
que à lui en nommer un, quand cela est
nécessaire pour le bien de la paroisse. Cela
a été ainsi jugé contre les curés primitifs,
comme on le voit dans les arrêts de Catelan,
liv î, ch. 10.
11 ne sera pas inutile d'ajouter que, quoi-
que les évêques puissent, selon la déclara-
tion du 29 janvier 1686, établir dans une
paroisse un ou plusieurs vicaires , selon
qu'ils le jugent nécessaire ; néanmoins ,
comme cet établissement intéresse les déci-
mateurs , les habitants et même le curé,
l'évêque ne doit pas y procéder sans appe-
ler et entendre toutes ces parties. // est
même nécessaire qu'il paraisse de la réquisition.
C'est dans ce sens que les arrêts ont souvent
déclaré y avoir ou n'y avoir pas abus dans
l'établissement des vicaires. Voyez les Mé-
moires du Clergé, tom. VII, pag. I'i8, ou
MM. la Combe et Durand au mot Ficaire*.
Voyez Collation, Dimissoire, Excommu-
nication.
VISA.
On donne .e nom de visa aux «ettres par lesquelles l'ordinaire témoigne qu'il a vu les
provisions de cour de Rome obtenues par un bénéficier, et qu'après l'examen qu'il a fait
de sa capacité et de ses mœurs, il l'a trouvé capable de posséder et de desservir le béuéfice
dont il a été pourvu ; laquelle clause est tellement importante, que Mornac ne fait pas de
difficulté de dire qu'il y a abus dans un visa accordé sur des provisions qu'on nomme in
formamdignum, quand il ne marque pas que le pourvu a été examiné et jugé capable. La
raison sur laquelle ce jurisconsulte se fonde est que les ordonnances de Blois 61 de Melun
portent expressément qu'aucun visa ne sera accordé sans un examen préalable. C'est en
effet ainsi que l'a jugé le parlement de Paris, le 1er décembre 165k et le H janvier 1659. La
Rochetlavin rapporte un pareil arrêt nlus ancien, qui est du 29 janvier 1606, par lequel
975 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 970
l'évolue de Rodez Fut condamné à une amende de cent sous pour avoir omis ces termes ,
Examinato et idoneo reperto, dans un visa qu'il avait donné sur une provision en forme coui-
missoire. — Il yen a qui croient qu'il y aurait nullité si on ne mettait, Tibi prœsenti exa-
tninato; mais ce sentiment est aujourd'hui rejeté. L'examen par interrogation n'est pas la
seule voie qu'ait un évêque pour connaître la capacité d'un sujet.
Sans un tel visa un bénéficier ne peut prendre possession de son bénéfice sans se rendre
coupable d'intrusion , et par conséquent sans rendre son bénéfice impétrable. Mais afin
d'éviter tout sujet de plaintes, les évêques ou leurs grands vicaires, qui croient devoir en
conscience refuser le visa à celui qui le demande, sont obligés de lui donner un acte de leur
refus par écrit et d'y en exprimer la cause , ainsi qu'il est prescrit par les ordonnances de
Blois, art. 12 et 13, et de Melun, art. 14 et 15, et enfin par l'édit du mois d'avril 1695, afin que
celui qui est refusé puisse se pourvoir par-devant le supérieur ecclésiastique. Car, à l'égard
des permissions que les juges séculiers accordent aux pourvus, de prendre possession pour
la conservation de leurs droits, il est très-important de savoir que, selon l'art. 17 de la
même ordonnance, une telle prise de possession, qu'on appelle civile, ne donne à celui
qui l'obtient aucun droit d'exercer quelques fonctions spirituelles et ecclésiastiques que ce
soit, jusqu'à ce qu'il ait obtenu un visa de son évoque, ou, en cas de refus, de son supérieur
immédiat, auquel seul il appartient de le donner, suivant le règlement de U'assemblée du
clergé des années 1635 et 1636, confirmé par deux arrêts du conseil privé du 16 mars 16i6
et 16 avril 1658, et uar deux autres du 11 mars et 11 juillet 1670, rendus en faveur de plu-
sieurs évêques ; sur quoi voyez les Mémoires du Clergé, tom. II, part. 2, pag. 52, 61, etc.
Quand un pourvu a été refusé par l'évoque, par le métropolitain, et enfin par le primat,
il n'est plus reçu à se pourvoir sur ce trij le refus. C'est la loi portée par la déclaration du
mois de février 1657 et par celle du mois de mars 1666, art. 6. 11 n'a pas non plus droit de
se pourvoir par-devant les juges séculiers contre les refus d'un visa, ni les juges ne peu-
vent ordonner que leurs sentences ou arrêts tiendront lieu de provision ou de visa, ainsi
qu'il leur a été étroitement défendu par un arrêt du conseil privé du 30 juillet 1630 , qui
casse un arrêt du parlement de Rouen qui avait été rendu au contraire contre l'évêque
de Séez.
Il n'en est pas des collations royales comme des autres, car elles ne sont point sujettes
au visa, à l'exception des dignités d'un chapitre, que le roi a conférées en régale.
A l'égard de ceux qui sont pourvus in forma gratiosa, il n'en est pas de même que de
ceux qui le sont in forma dignum. Car l'attestation de vie, de mœurs et de doctrine donnée
par l'évêque, et que le postulant envoie à Rome pour obtenir en conséquence une provi-
sion de cette nature, tient lieu de visa: de sorte que le pourvu peut prendre possession
après l'avoir reçue, en observant néanmoins les formalités ordinaires, et principalement,
après s'être présenté à l'évêque, lorsque le bénéfice dont il s'agit est une cure ; ainsi que
le prescrit l'édit concernant la juridiction ecclésiastique : ce qui a été ordonné avec grande
raison, parce qu'on admettait à Rome les attestations données par l'évêque du domicile de
celui qui les produisait, et qu'il arrivait souvent que le pape était surpris en accordant des
provisions en forme gracieuse à de mauvais sujets, qui en abusaient pour entrer dans des
bénéfices cures, sans passer par aucun examen. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui ,
par l'article 3 de l'édit de 1695, quelque provision gracieuse qu'on ait obtenue d'une cure,
on est toujours absolument oblige à se présenter à l'examen de l'évêque dans le diocèse
duquel le bénéfice est situé.
11 est bon d'ajouter que celui qui est pourvu d'un bénéfice peut le résigner, etiam pos~
sessione non accepta, et sans avoir obtenu de visa. La raison qu'en donne M. du Perrai est
qu'un visa n'est pas de la substance de la grâce, non plus que la prise de possession, qui
fait seulement partie de son exécution , et c'est pour cette raison qu'en cas de contestation
sur un titre de bénéfice, on n'a jamais recours à la date du visa, mais seulement à celle des
provisions qu'on en a obtenues.
— Cas I. Augustin, évêque, fâché de voir point d'homme, quelque habile qu'il soit,
la cure de Saint-Jean résignée à Berlin, la qui ne puisse être refusé par un homme
examiné sur plusieurs questions de critique moins habile que lui. Si je demandais à
et sur plusieurs points très-difficiles de théo- un jeune homme, qui vient d'éludier le Traité
logie spéculative, et il lui a refusé son visa, des Vertus cardinales, ce que c'est que Syne-
parec qu'il ne lui a pas bien répondu. Ce pro- sis, Eubulia et Gnome, il me le dirait fort
cédé est-il juste ? bien. Si je le demandais à cinquante doc-
R. Non ; il est sûr, 1" que, quand un sujet tcurs, une partie ne l'aurait jamais su, et
a un droit acquis à un bénéfice, en vertu l'autre l'aurait oublié. Ainsi il faut y aller
d'une provision de Rome, d'une présentation ex œquo et bono. Si un mauvais sentiment
de patron, de la nomination d'une universi- contre la foi ou la saine morale dominait
té, etc., la concession du visa n'est pas un dans un lieu, quoique la matière lut difficile,
acte de grâce, mais de justice, et qu'ainsi un évêque pourrait et devrait en faire la
l'évêque ne peut le refuser que pour de soli- matière de son examen. Il est important de
des raisons; 2° que les questions de l'exa- savoir si un futur curé ne passera point tel
niendoivenlêtrc faites équitablement, sur des contrat qui est usuraire, etc.
points qui ne soient pas réservés aux seuls — Cas 11. Lubin a pris possession de sa
savants et aux critiques- Sans cela il n'y a cure sans visa. Marius a pris possession de
977
VIS
VIS
978
la sienne sur le ptsq d'un grand vicaire, dont
1rs pouvoirs étaient bornés. Quatre ans après
ils ont été lOUI deux attaques par des ilevo-
lutaii -es. Ne peuvent-ils pas se défendre par
la possession triennale ?
R. I.ubin ne le peut pas; parce qu'un curé;
qui est sans visa, est un intrus, et que les
intrus sont, aussi bien que les simoniaques
volontaires, exceptés de la règle de pacificis
possetsoribus.
Il y a plus de difficulté pour le second cas,
parce que le pourvu est de bonne loi, et qu'il
doit juger qu un grand vicaire qui lui
donne le visa a commission et pouvoir de le
donner. Cependant par arrêt du parlement
de Paris, du 23 janvier 170.'}, un légaliste
fut maintenu dans la chantreriede la calhé-
drale d'Avrancbes. coutro le sieur Auvray,
qui en était en possession depuis douze ans,
eu vertu d'une signature de cuur de lloine,
pour cause de permutation, sur laquelle il
avait obtenu un vi.su du grand vicaire de l'évè-
que d'Avrancbes, duquel les pouvoirs étaient
limités.
— Cas III. Louis, à qui Marin a résigné
sa cure, a été plus de deux ans sans deman
der leeisades provisions qu'il avait obtenues
en cour de Rome. Est-il encore à temps pour
l'obtenir ?
11. Les dévolutaires n'ont qu'une année
pour prendre le visa ; mais les résignataires
ou permutants ont trois ans pour le prendre,
comme ils ont trois ans pour prendre pos-
session de leur bénéfice. Voyez M. Piales,
Traité des vint.
Cas IV. Aichard , acolyte , étant depuis
trois mois dans le séminaire épiscopal, en a
été ebassé par l'ordre de l'évêque, qui ne l'a
pas jugé propre pour l'état ecclésiastique.
Trois mois après, le curé de Saint-Donal, au
diocèse de ce mêmeévêque, lui a résigné sa
cure en cour de Rome. Ce nouveau pourvu
s'étant présenié à l'évêque pour obtenir son
visa, et l'évêque le lui ayant refusé, et avant
marqué dans son acte de refus qu'il n'était
pas appelé aux saints ordres, à cause de sa
vie mat réglée, dont il apporte des preuves
légitimes, Aichard s'est pourvu au métropo-
litain qui le lui a accordé ; en conséquence
de quoi il a pris possession de la cure. On
demande sur cela, 1° si l'évêque a pu sans in-
justice refuser le visa à Aichard, sans expri-
mer d'autres raisons de son refus ; 2° si le
métropolitain a pu sans péché lui accorder
son visa; 3° si Aichard peut en conscience
garder cette cure ?
H. L'évêque a non-seulement pu sans in-
justice refuser le visa à Aichard , mais il y
a même été obligé en conscience, puisqu'il
l'avait chassé de son séminaire comme un
sujet qu'il a jugé, avec raiso.n, n'être pas ap-
pelé de Dieu à l'état ecclésiastique. Car ,
étant indigne de ce saint état, il l'est encore
beaucoup plus d'avoir le gouvernement de
toute une paroisse. Il lui e^tdonc inutile de
piétendre se prévaloir des provisions qu'il a
obtenues en cour de Rome, parce que le
pape ne les accordant que in forma dignum ,
c'est-à-dire en forme commissoire, il char-
ge par là la conscience de l'évêque qui les
«'utérine par le visa qu'il accorde, si le
pourvu est un sujet indigne du bénéfice, soit
par son ignorance, soit oar le dérèglement de
ses mœurs.
2* Le métropolitain n'a pu eu conscience,
accorder d'abord à Aichard le visa que son
évéque lui avilit refusé; car ayantreeonnn par
l'acte de relus qu'il était déréglé dans sa con-
duite, et par conséquent incapable d'être pré-
posé à la conduit!! des autres, comme l'est un
curé, il a dû juger que l'évêque connaissait
beaucoup mieux son diocésain qu'il ne pou-
vait le connaître lui-même, et par conséquent
que ce prélat ne se trompait pas dans le iju-
gement qu'il en faisait.
Nous avons dit, accorder d'abord le visa.
Car il devait commencer, ce semble, par
déclarer à Aichard qu'il eût à se justifier
auprès de son évéque, et que, faute de lui
rapporter dans un temps limité des preuves
suffisantes de son innocence, il ne lui ac-
corderait point de visa. Ce qui est conforme
à l'ordonnance de Blois, qui dit : « Et où les-
dils impétrants seraient trouvés insuffi-
sants et incapables, le supérieur auquel
ils auront recours ne leur pourra pourvoir,
sans précédente inquisition des causes de
refus.»
3° Il s'ensuit évidemment de là que
Aichard ne peut en sûreté de conscience re-
tenir la cure de Saint-Donat, dont il a mal
à propos pris possession en vertu d'un visa
qui lui a été injustement accordé, et qu'il est
tenu de s'en démettre incessamment : 1°
parce qu'en ce qui regarde la juridiction
volontaire, l'évêque a Dieu seul pour supé-
rieur. Or, l'ordination et le refus d'ordonner
sont purement de la juridiction volontaire
de l'évêque. C'est la doctrine établie par les
saints canons et autorisée par la jurispru-
dence de tous les parlements de France. C'est
pourquoi quand un évéque refuse d'admet-
tre quelqu'un aux saints ordres, il lui suffit,
qu'en conscience il le juge incapable d'être
promu, et n'est pas tenu de rendre compte de
ce refus à autre qu'à soi-même ; ainsi que
parle Févret en son Traité de l'abus, liv. il,
ch. 1, 8, G ; 2° parce qu'il n'y a aucun texte
dans tout le corps du droit, qui permette à
un métropolitain d'ordonner les sujets de
ses suffraganls, en cas que ceux-ci le refu-
sent ; 3° parce quela congrégation du Concile
l'a ainsi décidé à la réquisition du cardinal
Antoine Barberin, à qui elle écrivit en ces
termes : Cum nullus ordinari debeat, quem
suus episcopus suœ ecclesiœ utilem, aut neces-
sarium non judicavit, congregatio non se-
mel declaravit,ab ejusmodi judicio nullamdari
appellationem.
Cas V. Cordulphe, prêtre, ayant obtenu un
bénéfice cure, par une résignation qui lui
en a été faite en cour de Home, s'est présen-
té à l'évêque diocésain pour obtenir son visa,
afin d'en prendre possession. L'évêque lui
ayant proposé sept ou huit questions sur la
matière des sacrements, auxquelles il a très-
mal répondu, lui a donné un acte de refus,
où il en a énoncé la cause. Cordulpbe s'est
979
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
980
pourvu quelque temps après vers le métro-
politain qui l'ayant trouvé suffisamment
capable, lui a accordé son visa, en vertu
duquel il a pris possession de la cure. Ce
métropolitain a-t-il pu lui accorder son
visa ?
R. Il ne suffit pas que l'ordinaire donne
un acte de refus conçu en termes généraux
seulement ; car il est' tenu, suivant l'art. 13
de l'ordonnance de Rlois , d'exprimer les
causes de refus dans l'acte qu'il en donne :
Lesquelles causes de refus à cède fin, les or-
dinaires seront tenus d'exprimer et insérer
aux actes de leur refus. Ce n'est pas même
assez de les exprimer en termes généraux ,
car il faut en donner des preuves ; et pour
cela, quand le refus est pour cause d'igno-
rance, il est de la prudence de l'évêque, ou
de son grand vicaire, de réduire par écril les
réponses que le pourvu en cour de Rome lui
a faites, et de les lui faire signer; et d'en en-
voyer le procès-verbal au métropolitain. De
même, si le refusa pour cau>eladépravatiou
des mœurs de l'ecclésiastique qui demande
son visa, il est aussi nécessaire d'en avoir
des preuves par des informations faites à la
requête du promoteur ; autrement l'acte de
refus ne serait pas juridique, puisqu'il ne
serait pas conforme aux règles établies par
les ordonnances, et par conséquent un mé-
tropolitain ne serait pas tenu sous peine de
péché d'y avoir égard.
Celle maxime étant présupposée, il est évi-
dent que, dans l'espèce proposée, le métro-
politain n'a pu, en conscience, accorder le
visa à Cordnlphe, en procédant de la manière
portée par l'exp >sé, si l'évêque a exprimé
dans son acte les causes particulières de son
relus, et qu'il ait usé de la précaution que
uou9 venons de marquer. La raison est qu'un
métropolitain n'a droit d'examiner de nou-
veau celui qui a été refusé par son suffira-
gant qu'après avoir reconnu par l'examen
du procès-verbal fait par l'évêque, que les
causes du refus sont injustes. Car, si les
causes alléguées par le suffragant sont jus-
tes ( comme si le procès-verbal porte que
Cordulphe ayant été interrogé sur telles
questions, il y a très-mal répondu, ou plutôt
qu'il a répondu de telle manière à telle ques-
tion, e'c. ), le métropolitain doit s'en te-
nir là, à moins que le refusé ne prouve que
le procès-verbal est faux, ou que les ques-
tions que l'évêque lui a faites étaient sur des
choses qu'un curé n'est pas obligé de savoir;
desorte que tout le pouvoirdu métropolitain,
lorsque le refusé ne s'inscrit point en faux
contre, le procès-verbal, se termine à pro-
noncer qu'il a été mal appelé du refus qui
lui a été, fait par le suffragant. Sans cela il
arriverait souvent, que le procédé de l'évê-
que, qui a donné un juste acte de refus pour
cause d'ignorance, serait injustement con-
damné par le métropolitain, qui prétendrait
admettre le refusé, après l';ivoir examiné de
nouveau, puisqu'il se pourrait aisément faire
qu'il eût étudie depuis SOO relus, et qu'il eût
appris ce qu'il ignorait au temps qu'il s'est
présenté à l'examen de son éveque.
Ce que nous venons de dire est conforme à
la jurisprudence de ce royaume , ainsi qu'il
paraît par ces termes de l'art. 128 de l'édit
du mois d'août 1539, fait par François I".
« En toutes appellations sera jugé an bene,
vel maie , sans mettre les appellations au
néant, sinon en nos cours souveraines, si
pour très-grande et urgente cause ils voient
qu'ainsi se dût faire. » Le parlement de Pa-
ris rendit, le 8 mai 1G60 , un célèbre arrêt
conforme à celte jurisprudence, en ordon-
nant que les officiaux des métropolitains se-
raient tenus deprononcer sur lesappellations
conformément à l'ordonnance an bene, ici
maie appellatum fuerit , sans qu'ils puissent
faire défense ni évoquer. Enfin celle décision
est entièrement conforme à ce que saint
Charles Borromée ordonne dans son qua-
trième concile provincial de Milan, part. 2,
lit. de Jieneficiorum collatione, etc.
Cas VI. Cl conicus, évêque, ayant un juste
sujet de douter de la probité des mœurs
d'Alphonse, qui s'est présenté à lui pour ob-
tenir son visa, afin de prendre possession
d'une cure dont il a été pourru à Rome,
in forma dignum, a jugé à propos, avant que
de le lui accorder, de lui ordonner de se
retirer pour huit mois dans son séminaire.
Alphonse, qui dans la vérité est un prêtre
sans reproche et qui n'est soupçonné d'une
vie déréglée que par la calomnie de ses en-
nemis, est-il obligé en ce cas, d'obéir à l'ordre
de son évêque et de s'exposer au danger de
perdre son bénéfice , comme il arriverait,
si son résignant venait à mourir, dans les six
mois, dans la possession de cette cure, avant
qu'il n'en eût pris possession, et ne peut-il
pas se pourvoir au métropolitain ?
R. Alphonse ne se peut pas dispenser d'o-
béir à l'ordre de son évêque; car encore qu'il
soit innocent, l'évêque ne laisse pas d'être
endroit de s'assurer delà probiié de ses
moeurs et de l'éprouver dans son séminaire ,
qui est la voie ordinaire et légitime dont il
peul prudemment se servir dans une pa-
reille occasion.
La crainte où il est de perdre son bénéfice,
en se soumettant à une retraite de huit mois
dans c sém naire, n'est pas bien fondée; car
il est bien vrai qu'il est nécessaire d'avoir
publié dans les six mois la résignation qui a
été fait<* d'un bénéfice, suivant la règle de la
chancellerie romaine de publicandis ; mais ce
n'est pas une nécessité absolue que la publi-
cation se fasse par la prise de possession du
bénéfice, et il suffit de justifier qu'on en a été
légitimement empêché, cl qu'on a requis le
visa à cel effet; et c'est ce qu'Alphonse peut
faire aisément, en demandant à son évêque
acte de la réquisition qu'il lui en a faite, le-
quel acte ne lui peut être refusé sans injus-
tice; par où il se mettra à couvert du danger
dont il est menacé par la règle que nous ve-
nons de citer, qui, selon tous nos juriscon-
sultes, n'oblige qu'à rendre publique la rési-
gnation dans les six mois , et à demander
a entrer en possession du bénéfice dont on
cl pourvu, ainsi qu'il parait par les termes
mêmes de celte règle qui dit: ISisi...posses-
08!
VIS
VIS
9fci
sio illorum ah ris, quos i<l contingit, petita
fuerit. De sorte qu Alphonse Hyanl cei acte,
i>.ir lequel l'évêque attestera qu'il lui a de-
mandé on ptsapout cire mis en possession
de la cure dont il s'agit] cela lai suffira pour
rendre publique la résignation qui lui en a
été faite, quand même son résignant viendrait
à mourir avant que d'avoir été dépossède de
cet'e cure.
<vs \ II. limier, prélre de llnrdeaux, pour-
vu en cour de Home (le la cure de Saint-Go-
dard, n'ayant pu obtenir son vùade l'arche-
véque, parce qu'il est, dit-il, prévenu contre
lui, sans lui en avoir donné aucun sujet lé-
gitime, a obtenu un arrêt du parlement qui
lui permet d'avoir recours au premier évêque
du ressort de ce même parlement pour l'ob-
tenir. Kn conséquence duquel arrêt il l'a ob-
tenu du grand vicaire de l'évêque à qui il
s'est adressé, et s'est mis ensuite en posses-
sion de la cure. Son visa est-il suffisant, et
sa prise de possession est-elle canonique?
11. Le visa de Henierest nul, et sa prise
de possession n'est pas canonique. La raison
est que. quand on est refusé par le prélat
diocésain au sujet de quelque bénéfice, on
est obligé de se pourvoir, par les voies de
droit, par-devant son supérieur (ainsi qu'il
est ordonné, non-seulement par les lettres
patentes de Charles I3Ç du 6 avril 1551, mais
encore par l'ordonnance de Blois, art. 64,
et par ledit de Melun, du mois de février
1580, vérifié au parlement de Paris, le 8 mars
suivant, donné sur !es plaintes et remon-
trances de l'assemblée générale du clergé de
France, tenue à Melun en 1576). Or le grand
vicaire de l'évêque, dont l'exposé fait men-
tion, ni l'évêque lui-même n'est pas le. supé-
rieur du métropolitain, qui n'en a point d'au-
tre que le primat ou le pape. Il ne peutdonc,
sans un renversement manifeste de la disci-
pline de l'Eglise, donner un tel visa, sous
prétexte que le parlement de la province l'a
ordonné ou permis. Car le roi n'entend pas
que les parlements s'ingèrent de donner de
tels arrêts, qui détruisent l'ordre qui a été
établi dans tous les siècles par l'Eglise. C'est
pour cela que Louis le Grand cassa, par un
arrêt de son conseil, du k février 1667, celui
que le parlement de Bordeaux avait rendu
le 17 mars 1663, et par lequel il renvoyait
— VISION, APPARITION, REVENANTS.
J'ai été si souvent consulté sur la matière des visions (a) ; des revenants, etc., que j*a*
cru pouvoir en parler dans un Dictionnaire de Cas de Conscience. On verra bientôt qu'elle y
tient par plus d'un fil, et qu'un grand pape ne l'a point regardée comme un être de pure
spéculation. Je donnerai donc ici avec ma simplicité ordinaire les lettres que j éct.ivis de
Galluis, près Monlfort-l'Amaury à une dame souverainement estimée de quiconque sait en-
core respecter la vertu. Je suis bien sûr que, quoi qu'il en soit des visions, un esprit aussi
solide que le sien n'en sera affecté que comme doit l'être une personne pleine de sagesse
et de raison. Mon dessein n'est pas de décider. Je me borne à faire voir que bien des gens
prennent le plus haut ton sur des matières qu'ils n'entendent pas tro,» bien. J'avoue "que
j'ai é,é charmé des principes que m'a fournis sur celle-ci Benoît XIV, dans son immense
ouvrage de Servorum Dei beatificalione et Bealorum Canonisatione. Je ne puis trop en re-
un ecclésiastique refusé par l'évêque do Li-
moges au premier évêque de son ressort.
El un autre .ni cl du même parlement, du 15
noNcinbre 1664, qui ordonnait qu'un pourvu
en cour de Home, à qui l'évêque de Sarlat
cl ensuite le métropolitain, avaient refuse le
visu d'une cure, m poui voirait , sur leur relu %
par-devant le premier prêtre constitue en
dignité pour l'obtenir ; et enfla un troisième
arrêt de ce même parlement , du 23 février
1('»70, qui portait la même chose, lurent pa-«
reillemenl cassés par un arrêt du conseil du
11 mars de la même année, et par un gecouu
du 11 juillet suivant, et le pourvu renvoyé,
sur le refus de l'archevêque de Bord aux,
au pape, comme au s» ul supérieur légitime
des primats : ce qui a enfin contraint ci; par-
lement à se conformer à celte jurisprudence
établie par les ordonnances des rois, et con-
firmée par le conseil privé du roi. D'où nous
concluons que Reinier ne se peut en aucune
manière prévaloir de l'arrêt injuste qu'il» a
obtenu, et qu'il ne lui reste que la seule voie
de se pourvoir à Home. Voyez Ducasse,
pari. l,cb. 5, sect. 3.
Cas VIII. Charles, ayant obtenu des pro-
visions du doyenné de l'églisemétropolitaine
de Tours, sur la résignation que son oncle
lui en avait faite en cour de Rome , en a pris
possession sur le visa que le chapitre lui en
a accordé. Ce visa et cette prise de posses-
sion sont-ils légitimes ?
R. Ce chapitre s'est en cela attribué un
droit qui appartient à l'archevêquesoul, pri-
vativement a tout autre. C'est ce qui se voit
par le procès-verbal de l'as emblée générale
du clergé de France de l'année 1700, où est
rapporté un arrêt du parlement de Paris, du
30 décembre 1698, qui déclare qu'il y a abus
dans la conclusion capitulaire et le visa
donné par le chapitre de la métropole de
Reims, au nommé Nicolas Bachelier, docteur
de Sorbonne et ch moine de Reims, sur les
provisions par lui obtenues en cour de Ro-
me, du doyenné de ladite église; et qui or-
donne que le nouveau pourvu se retirera
par-devers M. l'archevêque pour obtenir son
visa, sur les provisions dudit doyenné, en
conséquence duquel il sera tenu de réitérer
son installation et sa prise de possession
Voyez Examen, Gkadué.
(t) Visio et apparitio pro una et eadem re su-
niuntur; sed adesl differeniia : cum apparitio dica-
tur qnaiido nostris obiulibus sola species apparentis
se ingerit, sed quis appareai ignoraïur ; ei visio di-
(•niiir cum externre apparitloni ejus mlelligentia coh-
jimgiliir. Benedictns XIV, lib. m, de Bealificat. et
Canonisât., cap. 50, num. 1.
983 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. OU
commander la lecture à ceux qui auront à s'exercer sur un suict aussi épineux, que l'est
celui-ci.
PREMIÈRE LETTRE.
Ce n'est pas d'aujourd'hui, «Madame , qu'on me prête des sentiments que je n'ai jamais
eus. Il y a longtemps qu'on a fait courir dans plusieurs diocèses de Normandie une déci-
sion toute contraire à celle que j'avais donnée sur l'usure, et Dieu sait avec quel feu j'ai été
combattu par des gens qui n'étaient pas trop capables de m'entendre. C'est en conséquence
de ces différents travers que je ne réponds plus aux consultations dont je suis assailli. J'y
gagne, et les consultants qui ont en Sorbonneune ressource beaucoup plus sûre, sont bien
éloignés d'y perdre.
Je puis donc vous assurer que je n'ai jamais cru que les âmes de ceux qui, sur le point
de rnourii, ont ordonné des restitutions qu'ils n'ont pu faire, souffrent dans l'autre monde
jusqu'à ce qu'elles soient exécutées. Rien de plus mal fondé ; rien de plus contraire à l'ana-
logie de la foi. Le purgatoire n'est pas un enfer. On ne répond devant Dieu que de ses
propres délits, et ceux d'un héritier infidèle ne sont pas les nôtres.
Ce qui a donné lieu à cettefausse imputation, c'est l'histoire de l'apparition dont vous
me parlez, et que j'ai racontée plus d'une fois, en disant d'un air assez ambigu, que si dom
Calmet l'avait sue, elle aurait mieux Gguré dans son Traité des Vampires qu'un grand
nombre d'autres qu'il y a placées. Je veux bien vous la répéter, puisque M. de R*'", notre
ancien ami, le souhaite ; mais ce sera, s'il lui plaît, à condition qu'il me dira ce qu'il en
pense. 11 m'aime assez pour le faire à ma prière : il le fera encore plus volontiers à la vô-
tre. Si par hasard je lui tends un piège, c'est un de ceux qu'une ancienne liaison autorise
etque la religion ne peut désavouer. Au reste, je ne vous dirai que la substance de la chose :
Summa sequar fastigia rerum. Le manuscrit authentique dont je tire ma relation a 14 pages,
et je voudrais tout dire en moins de li lignes. Voici donc le fait en abrégé.
Sur la fin du siècle passé il y avait à l'Hôtel-Dieu de Saint-Germain-en-Laye une sœur
nommée Catherine Gérar, qui était supérieure de la maison. C'était une des plus vertueuses
filles qu'on pût trouver. Le silence, le recueillement qui en est la suite, un tendre amour
pour les pauvres, une prudence consommée dans le gouvernement, une vive idée des
grandeurs de Dieu et de la sévérité de ses jugements , autant de bonté pour les autres , que
de dureté pour elle-même; ce furent les vertus qu'on admira le plus eu elle et qui frappèrent
tous ceux qui eurent le bonheur de la connaître.
Après avoir eu l'honneur de servir les pauvres malades pendant vingt-cinq ans , elle
nmurut,lel9 juillet 1682, d'une maladie dont la violence ne servit qu'à faire éclater
son amour pour les croix et sa parfaite soumission aux ordres les plus rigoureux de la
Providence.
Environ deux mois après sa mort , elle se manifesta par degrés à toutes les sœurs qui
étaient au nombre de douze, et à tous les malades qui se trouvaient alors dans les trois
salles de la Charité ; mais elle se manifesta d'une manière si sensible , et d'ordinaire si
effrayante, qu'il était impossible de s'y méprendre : soupirs très-distincts , coups frappés
avec un bruit terrible , tantôt dans un lieu , tantôt dans un autre , et toujours dans des en-
droits où il n'y avait personne ; transport de certains meubles d'un bout d'une chambre à
l'autre , apparition sensible en plein jour au milieu de toutes ses sœurs ; ce furent les indi-
ces qu'elle donna de son retour pendant six semaines entières. Un jour entre autres que la
nouvelle supérieure était entrée avec deux do ses filles , vers une heure après-midi, dans
la dépense , qui était une chambre fort claire , pour y survider un baril d'huile , après en
avoir rempli jusqu'au haut un grand nombre de pots , et les avoir placés , à l'aide d'une
échelle , sur une planche fort élevée , avec une très-grande quantité de fruits , ces trois filles
avaient à peine fermé la porte au premier tour , qu'elles entendirent quelqu'un qui, d'un
pas lourd et pesant , marchait dans la chambre et renversait tout l'ouvrage qu'elles ve-
naient de faire. Klles ouvrirent la porte et trouvèrent tous leurs pots par terre très-bien
rangés, sans qu'il y eût une seule goutte d'huile répandue , et sans que les papiers dont
on avait couvert les vaisseaux en fussent le moins du monde tachés. Les fruits se trouvè-
rent de même arrangés sur deux lignes d'un bout de la chambre à l'autre , et quoiqu'on les
eût entendu jeter du haut en bas tous à la fois, il ne s'en trouva pas un seul qui fût en-
dommagé.
Ces événements multipliés engagèrent les sœurs à écrire à leur grande maison de Paris.
M. Jolly , c'est-à-dire un des plus sages ecclésiastiques qui fussent dans le royaume , était
alors général de la congrégation de la Mission , et par conséquent le premier supérieur de
ces filles. 11 se conduisit dans toute cette affaire avec la prudence d'un homme qui ne veut
pas être dupe d'une imagination blessée. Il relira deux de ces sœurs, en envoya deux au-
tres, et défendit sous peine de désobéissance de leur rien dire de ce qui s'était passé. Dans
une compagnie qui est faite à obéir , de pareils ordres sont inviolablement exécutés. Mais
cette précaution ne servit qu'à constater la réalité de l'événement et du récit qui en avait
été fait. Dèsla première nuit, une decesdeux filles qu'onavait logées dans la mêmechambre,
fut hautement appelée par son nom , et l'autre trouva le lendemain le Christ de son chape-
fet détaché de la croix, et transporté dans un lieu éloigne. Dès lors l'esprit se rendit plus
lormidable , et il sembla plusieurs fois vouloir précipiter la supérieure du haut de l'csca-
168 VIS VIS 986
lier eu bas; les malades furent aussi plus inquiétés qu'auparavant. Ils voyaient leurs ri-
deaux tires , ils entendaient an grand fracai et ne découvraient personne. Ce qu'il y a de
singulier, c'est que les sœurs qui les veillaient d'ordinaire, et qui avaient pour le moins
aussi grande peur qu'eux, tâchaient de les rassurer; parce qu'on craignait beaucoup que
le braH de cet accident ne transpirât dans la ville , où il aurait sans doute fourni matière à
bien des raisonnements.
Enfin la revenante se saisit un soir de la supérieure, la mena devant l'autel de sainte
Thérèse et la jeta sur le marchepied. Celle-ci , malgré sa frayeur, conjura l'esprit de lui
dire ce qu'il demandait d'elle. La réponse ne tarda pas. le suis , dit le fantôme, la sœur
Catherine Cerar. Il y a un an qu'en revenant de Taris avec moi, vous tombâtes du haut de la
chaivlte qui nous ramenait et lûtes fort longtemps évanouie. Je lis vœu à Dieu de vous mè-
nera Notre-Dame des Vertus et d'y faire dire une messe en action de grâces en cas qu'il
vous rendit la santé. Je ne l'ai pas fait. Demandez à vos supérieurs la permission de faire
ce voyage , et faites-le au plus tôt avec la sœur Charlotte : c'est une âme qui va bien à
Dieu* Eue ajouta , et celle prédiction s'accomplit cxaclcment , qu'il viendrait une telle
femme d'Egremont rapporter de l'argent qu'elle lui avait prêté dans son besoin , et que cet
argent n'était pas celui des pauvres. Elle lin it par donner de bons avis à la supérieure et ré-
péta plus d'une fois ce qu'elle avait si souvent dit pendant sa vie, que les jugements de Dieu
sont terribles.
Le lendemain ces deux filles se rendirent à Paris et demandèrent la permission de faire
le voyage qui leur avait été prescrit. On les pria de différer. C'était le plus sage moyen do
connaître s'il y avait de l'illusion à l'IIôtcl-Dicu de Saint-Germain. Si les sœurs de cette
maison n'avaient plus rien entendu, quoiqu'il n'y eût point de vœu acquitté, toute l'his-
toire devenait suspecte, ou du moins très-difficile à expliquer.
Ce délai , quoique sagement ordonné , leur valut une des plus tristes nuits qu'elles eus-
sent encore essuyées. Ces bonnes filles, qui s'attendaient à une paix profonde, furent plus
fatiguées que jamais. Une main invisible mit les chandeliers du grand autel, la lampe , le
confessionnal, et surtout la porte de l'apo'.hicaireriedans une si violente agitation, qu'une
barre de fer maniée par un bras vigoureux n'aurait rien pu y ajouter. Sûr les nouvelles
qu'en reçurent les premiers supérieurs, le pèlerinage fut ordonné, le vœu accompli, et dès
cejour on n'entendit plus rien. 11 est vrai que quelque temps après il mourut cinq de ces
filles ; mais ce fut moins avec résignation qu'avec ces sentiments de paix et de joie qui ca-
ractérisent les élus.
Telle est en substance l'histoire sur laquelle je prie notre ami de décider. Je l'ai tirée d'un
gros recueil qui m'est venu du cabinet du sieur Bellier, mort appelant et chanoine de
Poissy. Elle s'y trouve écrite de la propre main de Cantienne Amiette , qui étant pour lors
sœur de la Charité à Saint-Germain, fut témoin de visu et auditu de toute la scène , et qui
ayant quitté son état à cause de ses infirmités , ne se crut plus obligée à la loi du rigoureux
silence qui avait été imposée à toutes ces filles par leurs supérieurs. Mais de quelle trempe
était le génie de celte bonne sœur? Le voici en peu de mots : « Cette fille , qui vit encore ,
« disait , en 1701 , M. Bellier (a), est un fort bon esprit, fort sage , fort vertueuse.... Sa
« vertu et sa sincérité, connues de tout le monde en ce pays-ci, ne se démentent
« en rien depuis plus de vingt ans qu'elle y est, soit à Saint-Germain, soit à Cham-
« bourcy; et j'ai d'autant plus sujet de croire ce qu'elle assure par cet écrit, qui
« est de sa main... que je la cunnnais parfaitement , c'est-à-dire autant qu'il est humaine-
« ment possible, etc. >>
Vous aimez, Madame, les lettres un peu longues; celle-ci est de bonne taille. Je ne sais
cependant si vous m'en tiendrez compte. Ce que je sais, à n'en pouvoir douter, c'est que
je suis avec tous les sentiments qui vous sont dus, votre, etc.
P. S. J'oubliais à vous dire, que si madame la comtesse de Voivire, votre sœur, a su cette
histoire, ce n'est sûrement pas de moi qu'elle l'a apprise.
Extrait de la réponse de M. de B. à la lettre précédente.
Je me défie un peu de l'air innocent avec lequel vous me faites prier de dire ce que ju
pense sur l'aventure de Saint-Germain. Mais comme un ami a droit de tout exiger, je vous
dirai en trois mots, 1° que votre histoire vaut en effet mieux que la plupart de celles du
Père Calmet ; 2° que je ne vois ni comment je puis traiter de fourbo une fille pleine de vertu
et de sincérité, ni comment je puis traiter de visionnaire une fille qui n'a vu et entendu,
pendant six semaines, que ce que trente personnes saines ou infirmes, voyaient et enten-
daient tous les jours.
La grande objection qu'on m'a faite cent fois, c'est que Dieu ne badine point, et que, dans
un assez bon nombre des apparitions dont on nous étourdit, il y a une multitude de puéri-
lités qu'on ne peut mettre sur le compte d'un être infiniment sage, tel qu'est celui dont le
culte nous est proposé par la religion. Et il suffit, me dira-t-on, pour s'en convaincre, do
donner un coup d'œil à l'histoire dont votre chanoine de Poissy veut bien se^faire garant.
Qu'est-ce que ce fracas énorme qu'on entend pendant six semaines dans les salles d'un Hô-
(1) Ce mémoire fut donne par la sœur Amielle à d'autres pièces qu'en 1701, et ce fut alors qu'il j
M. liellier, en 1G92; mais il ne le lit relier avec joignit l'esp«ce de certificat que je rapporte ici.
087 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 983
tel-Dieu. Qu'est-ce que ces vases et ces fruits Aies d'un lieu et transportés dans un autre?
Heconnaîi-on à ces traits la marche de ce Dieu suprême, qui, selon l'Ecriture, est grand
et magnifique dans louies ses voies. Et lui passera-t-on, comme il le f;iut dans votre sys-
tème, ce qu'on ne passerait pas à ses créatures? Voilà l'objection, et voici la réponse.
Dieu n'agit pas autrement dans les apparitions que dans les événements que la nature
nous présente tous les jours. Ceux-ci même, quand ils ne sont que physiques et sans rap-
port à la liberté, semblent en un sons demander une opération plus immédiate et plus forte.
La matière ne peut d'elle-même faire un pas sans un principe intérieur et absolu de son
mouvement; au lieu qu'un esprit, joint ou séparé, a en lui-même un principe de sa propre
détermination. Cela posé, examinons le tonnerre et ses effets, qui semblent destinés à an-
noncer la puissance, à inspirer la crainte du Seigneur. Combien, à n'y donner qu'un pre-
mier coup d'œil, combien de bizarreries dans ses opérations? Tourner sens dessus dessous
une pierre qui sert de base à un édifice, brûler un cheval sans loucher à sa selle, ciseler
comme je I ai vu, un clocher depuis le haut jusqu'en bas, transporter un corps d'un lieu à
un autre : un Chinois lettré prendrait de loin tout cela pour un jeu ; car de près le jeu pa-
raît un peu trop sérieux.
Si de ces phénomènes, vous passez aux événements dont nous parle l'Ecriture, combien
de choses qui nous paraîtraient fabuleuses, petites, ou même indécentes, si l'autorité du
Saint-Esprit ne captivait pas nos suffrages? Les trois cents renards de Samson avec des
flambeaux attachés à la queue; la mâchoire d'un âne avec laquelle ce grand guerrier tue
mille Philistins ; la source d'eau qui lui vient tout à coup d'une denl de celle mâchoire;
les portes de Gaza qu'il charge et qu'il emporte sur ses épaules; sa force qu'il perd en per-
dant ses cheveux, etc. Tout cela 'est aussi frivole aux yeux de celui qui ne croit pas, que
grand aux yeux de celui qui plein de foi voit la nature se plier aux ordres de son Maître ;
et les moucherons s'unir en Egypte aux sauterelles pour servir sa vengeance. Ne jugeons
donc de la pelilesse d'une chose, ni par sa matière, qui peut être moins que rien, ni par
sa singularité, qui peut blesser la prétendue élévation de nos idées; jugeons-en par deux
principes plus sûrs : l'un que tel effet qui nous paraît tenir du ridicule ne peut ve-
nir que d'une puissance supérieure ; l'autio, que, sous la direction de Dieu, les moyens les
plus minces vont sûrement à leur but. Un prophète n'aurait fait sur l'esprit de Nabuchodo-
nosor qu'une faible impression; un songe en fit une qui pensa coûter la vie à tous les
sages de son royaume.
Puisque vous m'avez mis en train d'écrire, vous me permettrez d'ajouter deux enoses :
la première, qu'il y a des milliers de visions, dont les unes ne doivent leur naissance qu'à
une imagination échauffée, soit par le jeûne, soit par des récits souvent fabuleux; les au-
tres n'ont pour principe que l'hypocrisie, la cupidité, l'envie de faire parler de soi, souvent
même la dangereuse illusion de cet esprit séducteur, qui sait se transformer en ange de lu-
mière. Ainsi, pour ne se pas méprendre en fait d'apparitions, il faut non-seulement les
bien étudier en elles-mêmes, pour voir si elles ne présentent rien d'indécent, rien de con-
traire aux vérités de la foi , rien d'absolument inutile, mais encore peser dans une exacte
balance le génie des personnes qui croient les avoir, les effets qu'elles y produisent, et les
circonstances dont elles sont accompagnées. Ce sont les règles que Gerson a données sur
celte matière dans son Traité de Probatione spiriluum, part. 1, et Benoît XIV les a déve-
loppées fort au long dans son grand ouvrage de Servorum IJei beatificalionc, etc., liv. m,
ch. 51, n. 3, pag. 729. Voici comme il y parle : Divinas visiones et apparitiones esse digno-
scendus a personna cui contingent, a modo quo contingunt, et ab iis e/fectibusqui ex liis se-
ijuuntur. Si enim persona cui contigerunt , virtutibus prœdita sit ; si niltil in visionc aut
upparitione sit quod a Deo arertat; quin imo si omnia ad Dei cultum relata sint ; si post vi-
siones et appariiiones humilitas, obedientia, cœterœque virtutes, non modo perseveraverint,
sed ad sublimiorem gradum ascenderint... de eurum qualitate supernaturali et divina non eril
ullo modo dubitandum. Voyez le même ouvrage, ibid. cap. 52, num. 12, pag. 7V5. Vous pou-
vczjaussi consulter le Traite historique de. Lcnglet, tom. I, chap. 7, pag. 182 et suiv.
Surces principes, auxquels l'autoiilé des deux grands hommes quilesont établis doit don-
ner beaucoup de poids, on mettra sans peine au nombre des apparitions indécentes, celles
qui sont rapportées par le moine CésarfuB au livre vu dos miracles, chap. 32 et 57; au
nombre de ce les qui sont contre la foi , l'entretien de Luther avec le diable, qui est vision
à sa manière, et où le maître et le disciple raisonnent tous deux à qui plus mal; au nom-
bre de celles qui sont absurdes, celle de Zuingle, si tant est qu'on puisse appeler vision
une entrevue où ce novateur ne put découvrir si l'esprit qui lui parlait était blanc ou noir;
cl enfin au nombre de celles qui portent l'empreinte de l'opération divine, celle qui décou-
vrit à saint Vincent de Paul la gloire de la vertueuse .Mère de Chantai.
La seconde observation que je vous prie de faire, c'est que, selon le même pontife, les
visions particulières ne font par elles-mêmes, et indépendamment de la révélation divine,
ni foi, ni autorité dans l'Eglise. Il est bien vrai qu'elles doivent servir de règle à ceux qui
les ont eues, quand, après un mûr et légitime examen, i's sont sûrs de leur vérité; mais
elles ue forcent point le consentement des fidèles, comme font les décisions de l'Eglise. Et
les conciles mêmes, qui quelquefois les ont approuvées, n'ont jamais prétendu leur donner
d'autre autorité que celle d'un fait probable, et qu'on peut croiro d'une foi humaine, sans
se rendre suspect do manquer à la piété. Comme le texte de co savant pape est important,
f>89 vis vis m
et qu'il semble combattre l'opiiron d'un 0e nus plus fameux évéquei, je crois devoir la
rapporter, l.e voici : Porta pnrdiclis rci elulionibus //. /Iildn/ardis, ianctCf Jlriqiilœ et
siuichr Cti>/i<irintr Scnas', elsi approbul is , non drberc, \i<; PUgM adlnberi nssensum fidei
ntt/ioliciv, sed (n'ititm fiilci humaine, ju.rta régulas prudenlur, ju.rla t/wis prn dirln- \ evclu-
tionti sunt probables i:r imi: cm diiiii i:s, etc. Idem iliiil. cap. •").'{, mini. 12. Jllr tamrn, conti-
nue ce pontife, et cYst ce que. j'ai dit plus haut, çui proponiiur ci intitnatur revelalio Wa
privait, Icnelur credrre cl obedire />< i mnndalo, sive nunlio, si proponatnr cum sufficienlibus
tnotivis : Dais enim Mi loquttur, sallcm médiate, qç proinde ab en e.rii/il jidrm ; idem ihid.
iium. Ii. Pour prouver que ces sortes de visions n'appartiennent ni de près ni de loin à la
foi de l Eglise. Benoît XIV ajoute ces paroles pleines de sens et de raison : Fides est tir lus
llicolo(jic<i ( uni religione Ecvlesiœ erga Deurn conjuncta cl sociala : Xoti ergo quœcunque a
Dco re relata ad fidei virlulem pertinent, sed en tantum quœ ad Ecclesiœ eliam religionem
perliurbuni. Quia irro uilul Ecclesiœ refert, en credere an non (/aœ lirigitiœ, ('ulhari turque,
Senensi visa sunt, nullo vote modo ad /idem illareferuntur, etc. Mclrhior Canus, lib. xn, de
Lacis ihculo jicis, cap. 3, concl. 3. Or, Monsieur, je vous prie de remarquer que ce langage,
probubilcs, pic crcdtbilcs, etc., est assez différent de celui de M. Godeau : ce n'est point là
dire, comme a fait ce prélat, que « l'Eglise, qui a approuvé les révélations de sainte
Brigitte dans le concile de Râle, ne permet plus de douter de leur certitude ; et que le Saint -
Esprit a prononcé l'arrêt qui nous oblige à les révérer » comme indubitables, puisqu'il n'est
plus permis de douter de leur certitude. M. l'abbé Lenglet du Fresnoi, qui fait celte réflexion
dans un endroit, semble la combattre dans un autre. Il dit, tom. II, pag. 320, en parlant de
la vénérable Mère Marie d'Agreda, qu'il a fallu commencer l'affaire de sa béatification par
examiner si les ouvrages qui ont paru sous son nom sont véritablement d'elle, et s'ils no
renferment rien de contraire à la doctrine de la foi, à la morale cbréiicnne, etc., parce que,
ajoute-t-il, la doctrine d'un saint, reconnu tel dans le culte de l'Eglise, porte avec elle son
autorité dogmatique, et fait preuve, non-seulement dans la théologie de l'école, mais encore
dans la religion. La tbèse générale, qui concerne l'examen, est vraie; mais la preuve en
est fausse ou mal énoncée. Saint Thomas, saint Bonavenlure, saint Antonin, saint Raimond
de Pennafort, sont honorés comme saints dans l'Eglise. Ils sont tous d'accord pour le fond
du dogme, mais ils sont quelquefois opposés sur des matières libres, quoique d'ailleurs
importantes ; et alors leur doctrine ne porte, ni ne peut porter avec soi son autorité dogma-
tique. Non-seulement on abandonne saint Cyprien, mais on convient encore tous les jours
que quelques saints Pères se sont trompés, ou du moins fort durement expliqués sur des
points très-intéressants.
Tout ce préambule vous fait plus qu'entrevoir ce que je pense des visions. Je dis donc
d'abord qu'il y en a eu ; et de là je conclus qu'il peut encore y en avoir. Qu'il y en ait eu,
c'est un article de foi. Sans parler de l'Ancien Testament, qui nous en olïre de toutes les
espèces, vous en trouverez un grand nombre dans l'Evangile et dans les Actes des apôtres.
Tantôt c'est un ange qui apparaît à Zacharie, pour lui annoncer la naissance de saint
Jean; à Marie, pour lui prédire qu'elle sera mère sans cesser d'être vierge; au Sauveur,
soit pour le servir après un jeûne de quarante jours, soit pour le fortifier dans son agonie;
nu centenier Corneille, pour lui prescrire une conférence avec saint Pierre, qui en avait
déjà été averti par la fameuse vision dont il est parlé au dixième chapitre des Actes. Tantôt
c'est un Macédonien qui conjure saint Paul de passer dans son pays pour y secourir ses
compatriotes (1); tantôt enfln ce sont des morts qui sortent de leurs tombeaux et qui ap-
paraissent à plusieurs personnes (2).
Il est vrai que, parmi ceux qui respectent encore l'Ecriture, il s'en trouve qui nous ré-
pondent que cela était bon dans les premiers jours du christianisme, à qui ce genre de
merveilles avait été très-spécialement promis (3); mais qu'on ne voit pas sur quoi l'on se
fonde pour l'étendre aux. siècles postérieurs. Mais je puis leur répliquer à mon tour que,
dans le christianisme entier, il n'y a point de société qui ne mette une pareille objection au
nombre des plus insensés paradoxes. J'ai plus d'une fois, à cette occasion, cité le savant
Dodwel, qui, dans le sein de la communion anglicane, a cru pouvoir dire que, depuis les
apôtres jusqu'à saint Cyprien, il y eut toujours des visions dans l'Eglise, et qu'elles méri-
tèrent constamment son approbation (h). Dom Thierri Ruinard prouve invinciblement la
même cliose ; et pour s'en convaincre, il suffit de lire chez lui les Actes (5) et les monu-
(1) Visio per noctem Paulo ostensa est ■ vir Ma- Ecclesia defecerinl, nmnisque earum pratextus in
cedo quidam erat sians, et deprecans eum, etc. Act. Ecclesia suspectus fuerit aique improbaïus, solisque
xvi, 9. Monianisiis relictus. JNihil est omnino cur ila een-
(i) Multa corpora sanctoruni qui dormierant, sur- liant. Poiius in illo omni Ecclesiœ intervallo ab apo-
rexerunt et apparuerunt muliis. Malth. xxvu, stolis, ad Cyprianum usq> e perpetuus erat visionum
5V2 et 55. usus, semperque ab Ecclesia probatus. Dudwel, Dis-
(7j) Effundam de spiritu meo super omnem car- sert. 4. Cyprianica, num. 1, pag. 14. Henri Dodwel,
nem, et propletabunl fil ti vestri et filial vestne, et professeur d'histoire à Oxfort, mourut le 7 juin 1711,
îuvenes vestri visiones videbunt, Act. u, 17; ex à 70 ans.
Joël u, -28. (5) Cerle pauca sunt ex antiqnioribus et sincerio-
(4) .Maie faciunt prudiii quidam, qui quae le- ribus marlyrum Aclis, in quibus ejusinodi visiones
gunt iu illius sxculi auctoribus de visipnibus, ea non ha béant ur. Theodor. liuinart. Act. martyr., pag.
ad Montanum n alunit aique MonLanïslas; quasi veto 211. Dom Thierri Kuinaii mourut le i'.9 septembre
ab ipsis usque apostolorum temporibus visiones in 1709, à 53 ans.
991 DICTIONNAIRE DK CAS DE CONSCIENCE. 991
ments qui regardent saint Ignace, saint Polycarpe, sainte Perpétue, saint Basilide, saint
Pion, saint Denis d'Alexandrie, et un grand nombre d'aulres qui sont également incontes-
tables. Mais il y a entre le célèbre bénédictin et le fameux anglican une différence mar-
quée ; et le premier n'aurait pas moins battu le second au sujet de la courte durée qu'il
donne aux visions, qu'il ne l'a battu au sujet du prétendu petit nombre des premiers
martyrs. En effet, sans parler de la fameuse vision de Constantin, qui a été vérifiée par un
des plus grands événements dont l'histoire ait jamais parlé, n'osera-t-on plus croire ni
celles que le grand Atbanase a rapportées de saint Antoine, ni celles que saint Augustin,
toujours précautionné, a cru devoir admettre? Traitera-l-on de visionnaires, ou saint
Chrysostome, parce qu'il vit le martyr Basilique qui lui annonçait la fin de son exil et de
ses maux ; ou saint Ambroise, parce que, sur une apparition réitérée, il chercha et trouva
les corps des saints martyrs Gervais et Protais; ou enfin l'incomparable Spiridion, à qui sa
fille Irène découvrit le lieu où elle avait caché un dépôt dont elle n'avait fait confidence
à personne avant sa mort?
Mais, permettez-moi, Monsieur, de faire venir à mon appui la plus saine métaphysique.
Je vous demande donc s'il répugne, soit aux attributs de Dieu, d'envoyer une intelligence
séparée de la matière partout où il jugera à propos ; soit aux attributs de cette intelligence
d'obéir à Dieu, et d'opérer où il veut, et comme il veut. J'ose même vous demander si l'E-
glise est aujourd'hui assez destituée de saints, faits ou à faire, pour qu'on puisse assurer
qu'il n'y en a point qui reçoive jamais des visions, ou consolantes, comme l'étaient d'or-
dinaire celles de la primitive Eglise; ou capables d'instruire, d'effrayer, de ramènera la
yoie ceux qui ont eu le malheur de s'en écarter. Vous ne pouvez donc combattre les ap-
paritions à titre d'impossibilité. Mais pourquoi les combattriez- vous à titre d'imagination
creuse ou d'erreur, quand elles ont pour témoins un grand nombre de personnes de bonne
foi, qui n'ont ni intérêt, ni dessein de tromper; ou qu'elles arrivent à des gens, que la soli-
dité de leur esprit, une probité soutenue, souvent même les plus forts préjugés mettent à
l'abri de tout soupçon , et que d'ailleurs la physique à bout est obligée, pour toute réponse,
de leur donner un démenti?
Voilà mes sentiments : je n'y ai jusqu'ici rien trouvé qui fût indigne d'un chrétien, je n'y
trouve rien qui soit indigne d'un philosophe. Je ne reçois pas tout, il s'en faut bien;
mais je ne rejette pas tout. Vous pouvez , Monsieur, penser différemment sans que je le
trouve mauvais. Ce que je vous demande au nom de notre ancienne amitié, c'est de m'ex-
pliquer un peu vos motifs. Je vous passerai tout, jusqu'au badinage; il vous délasse, et la
matière en est susceptible. Je suis très-tendrement, etc.
Réponse à la lettre précédente.
On voit bien, cher et ancien ami, que vous n'êtes que des philosophes de province. Vous
regardez comme possible ce que vos pères, gens simples s'il en fut jamais, regardaient
comme tel. Visions, apparitions, revenants, tout vous est bon quand, après un certain exa-
men, vous croyez en avoir des preuves. Depuis l'heureuse révolution qu'a commencée le
grand V***, les choses ont bien changé de face. A l'exception de l'existence d'un Dieu, qui,
grâces à une brute et stupide félicité dans laquelle il est endormi, ne fait ni bien ni mal à
ses créatures, tout le reste n'est que boue, fange, superstition. Ce dernier mot est consacré
par la nouvelle philosophie. Sans pouvoir choquer personne, il renverse tout.
Yrenez donc ici, pauvre homme; en moins de huit jours, vous changerez de ton après
avoir changé d'idées. Nous ne vous citerons ni Bib'e ni Pères; ces vieilles armes ne sont
bonnes que pour ceux qui savent encore et qui croient leur catéchisme. En récompense
nous vous citerons la raison, et puis encore la raison. Que Bayle lui-même la dégrade au-
tant qu'il est possible : qu'il la regarde comme une girouette qu'on tourne en tous sens à son
gré; comme une source publique où toutes les sectes, quelque opposées qu'elles soient entre
elles, vont puiser leurs provisions de maximes contradictoires; comme une Pénélope qui ,
pendant la nuit , défait la toile qu'elle avait faite pendant le jour (1) ; il est sûr qu'elle est en
fait de système, et pour nous et pour ceux qui pensent (comme nous, s'entend), d'une très-
grande utilité. Si, au moyen de celte raison bienfaisante, nous savons bien prouver que
l'esprit n'est que matière, et que le chien et l'homme sont également automates, nous sau-
rons bien prouver que la fameuse vision de Constantin est une pure imagination (2), et
toutes les apparitions du monde de misérables fadaises. De là ce principe général, et qui
n'est point d'un déiste : « Toutes ces fables de revenants sont bonnes pour endormir des
enfants. Un homme raisonnable, à qui on les raconte, doit les nier. Si l'on insiste, si l'on
ajoute des circonstances, des témoignages, des preuves, il doit se taire et gémir sur la fai-
(1) Diction, de Bayle, art. Il yparchia, remarque cond, pag. r>7G. Jacques Godcfroi (mort à Genève
D.;arl. Manichéens, rem. D.;arl. Pauliciens, rein. F. en 175-2), dans ses noies sur Philostorge, traite de
Vouez aussi les œuvres du même, lom. 111, p:«g. 778; fable la vision de Constantin. Le médecin, Jacques
tom. IV, pag. 2">, etc. Tollius, ne la regarde que comme un stratagème.
(2) Voyet sur' celle apparition les deux disserta- Albert Fabricius, mort en 1736, n'y voit qu'un
tions de M. Lcslocq et du révérend Père du Mouli- phénomène naturel. Ces trois auteurs, qui étaient
net, chanoine régulier «I.: Sainte-Geneviève, dans le lions prolestants, ne pouvaient aimer le signe de In
premier tome de M. I.englet, p. 584, el dans le se- croix.
p
m VIS VIS 904
blesse île l'esprit humain (1). » Au moyen d'une maxime aussi féconde, tout est dit. On vous
passera peut-être la possibilité, mais on vous niera toujours fort et ferme l existence. Au
fond, s'il y a un Dieu, oserait-il, sans nous consulter, faire sortir du sein des ombres quel-
que Samuel pour le présenter à un nouveau Satil?
Mais que répondre à tant d'exemples cités par des personnes qu'on ne peut, sans injustice,
taxer de mauvaise loi ni d'une sotte crédulité? Je vais vous l'apprendre D'un nombre infini
d'apparitions, qui valent bien celle dont je vous ai parlé dans ma première lettre, je n'en
prendrai que deux, qui vraisemblablement vous auraient paru indubitables. Rien de plus so-
lide, de plus lumineux que la manière dont on les a pulvérisées. La première, qui est con-
nue de tout le monde, se Gt à Paris dans le dernier siècle. La voici en peu de mots :
Le marquis de Rambouillet, frère aine de la duchesse de Montausier, et le marquis de
réci , aine de la maison de Nantouillct, amis intimes, et tous deux âgés de 2i> à 30 ans ,
s 'entretenant un jour des affaires de l'autre monde, après plusieurs discours qui témoi-
gnaient assez qu'ils n'étaient pas fort persuadés de tout ce qui s'en dit, se promirent mu-
tuellement que le premier des deux qui ferait le voyage viendrait en apporter des nouvelles
à l'autre. Au bout de trois mois, le marquis de Rambouillet partit pour la Flandre, où la
guerre était alors; et Préci , arrêté par une grosse lièvre, demeura à Paris. Six semaines
après, ce dernier entendit sur les six heures du matin tirer les rideaux de son lit, et au mo-
ment même il aperçut le marquis de Rambouillet en buffle et en bottes. Il sortit de son lit
et voulut l'embrasser. Mais Rambouillet lui dit que ses caresses n'étaient plus de saison ;
qu'il ne venait que pour s'acquitter de la parole qu'il lui avait donnée; qu'il avait été tué
la veille en telle occasion ; que ce qu'on disait de l'autre inonde était très-certain ; qu'il (le-
vait songer à mieux vivre, et qu'il n'y avait point de temps à perdre, parce qu'il serait tué
à la première bataille où il se trouverait. Préci, ne pouvant croire ce qu'il entendait, fit de
nouveaux efforts pour embrasser son ami, dont il regardait les paroles comme un badinage;
mais il n'embrassa que du vent, et Rambouillet, pour le guérir de son incrédulité, lui mon-
tra l'endroit où il avait reçu le coup, et dont le sang paraissait encore couler. A l'instant le
fantôme disparut et laissa Préci dans un trouble plus aisé à comprendre qu'à décrire. Il
appela en môme temps son valet de chambre et réveilla toute la maison par ses cris. On ac-
courut, il conta ce qu'il venait de voir; mais on l'attribua ou à l'ardeur de la fièvre ou à
quelque illusion du sommeil, et, malgré toutes ses protestations, il no fut pas cru. L'arrivée
de la poste de Flandre , qui apprit la mort de Rambouillet et ses circonstances , fit juger à
quelques-uns de ceux qui avaient entendu de Préci même son aventure qu'il y avait là
quelque chose que la physique ne pouvait expliquer. Dans Paris, où cette histoire se répan-
dit tout d'un coup, les uns n'y virent que les suites d'une imagination effrayée, les autres
crurent devoir suspendre leur jugement jusqu'à ce qu'on vît ce qui arriverait à Préci. Je ne
sais ce qu'ils en pensèrent dans la suite, mais je sais que ce jeune officier ayant voulu,
malgré les avis de son père et de sa mère, qui craignaient la prophétie, se trouver à la
bataille de Saint-Antoine, il y fut tué au très-grand regret de toute sa famille.
La seconde vision date de plus haut. On la place sous Raban Maur, célèbre archevêque
de Mayence (2). Pendant que ce saint homme était abbé de Fulde, où il édifia par toutes les
vertus de son état, il ne se lassait ni d'exercer ni de recommander la charité envers les
pauvres, qui l'appelaient leur père. Il avait surtout ordonné que, toutes les fois qu'il mour-
rait un religieux, on leur donnât pendant trente jours toute la portion du défunt. Adel'hard,
célérier du monastère, trouva de l'excès dans celte aumône, qui venait à la suite d'un grand
nombre d'autres. Il eu retrancha d'abord une partie, et peu de temps après, un grand
nombre de moines étant morts coup sur coup, il la retrancha tout entière, quoique le cha-
ritable abbé, qui avait reconnu dans cet économe une assez forte empreinte d'avarice, lui
eût réitéré ses ordres en présence de toute la communauté. Sa désobéissance lui coûta cher,
et voici comment il en fut puni.
Un soir qu'après avoir été longtemps occupé de quelque chose qui regardait son office,
il s'en retournait fort tard au dortoir, il aperçut à la lueur de sa lumière un bon nombre
de religieux qui étaient assis des deux côtés du chapitre. 11 en fut surpris, parce que c'était
l'heure du repos. Mais il le fut bien davantage, lorsqu'ayant regardé de plus près, il recon-
nut que ces religieux étaient ceux-là mêmes dont il avait retenu les aumônes. Il aurait bien
voulu fuir; mais la frayeur dont il fut saisi lui glaça le sang dans les veines et le rendit
immobile. Dans ce moment, toutes ces ombres s'approchèrent de lui, le renversèrent par
terre, et l'ayant dépouillé : « Voici, lui dirent-elles, le commencement des peines préparées
à votre cruauté. En trois jours vous serez des nôtres , et vous apprendrez par une funeste
expérience qu'il n'y a point de miséricorde pour ceux qui la refusent au prochain. » Ce vif,
mais juste reproche fut suivi d'une sanglante discipline. L'infortuné moine resta évanoui
sur la place, et ce ne fut qu'à minuit que les religieux, en allant à matines, le trouvèrent
dans ce pitoyable état. On le porta à l'infirmerie, où revenu à lui, il raconta à ses frères le
traitement qu'il avait essuyé et l'irrévocable arrêt qu'il devait subir en trois jours. Il n'y
eut personne dans la communauté qui ne fût louché d'un si tragique événement; le saint
abbé de Fulde le fut plus que les autres. Il s'efforça de soutenir le malade et de lui inspirer
(1) Année littéraire de 1760, cahier 19, lettre XI, (2) Haban Maur mourut en 856, à 68 ans Ses
pag. 259. ouvrages sont en six vol. m Ici.
995 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 996
de la confiance. Surtout il lui fit sentir qu'il importait peu quo DreiK traitât. dans ce monde
le corps sans miséricorde , pourvu que dans l'autre il en fit à l'âme. Ces idées consolantes
raffermirent Adelhard. Il donna toutes les marques possibles d'un véritable repentir et muni
des sacrements, il mourut en paix.
Le pieux abbé ne l'oublia pas après sa mort. Il fit même plus pour lui en messes et en
aumônes qu'il n'avait fait pour ceux qui l'avaient précédé; parce qu'il ne douta pas qu'ayant
moins bien vécu qu'eux, il ne fût plus rigoureusement puni. Sa conjecture se trouva vraie,
et peut-être plus vraie qu'il n'avait pensé. Trente jours après, Raban, qui ne perdait point
de vue le soulagement de son religieux, étant en oraison pour lui après matines, le défunt
lui apparut sous un visage triste, défiguré, et portant jusque sur son habit le signe lugubre
de ses tourments. L'abbé, sans s'effrayer, l'interrogea sur son état et lui demanda si les
bonnes œuvres qu'on avait faites pour lui ne l'avaient point soulagé. Le défunt répondit en
substance que ces bonnes œuvres étaient aussi agréables à Notre-Seigneur que salutaires à
ceux pour qui elles étaient offertes; mais que son ancienne faute l'empêchait d'en recevoir
le mérite, parce que ce mérite était appliqué tout entier aux âmes de ceux dont il avait re-
tardé le bonheur par son avarice ; qu'ainsi il ne pouvait être soulagé qu'après l'entière dé-
livrance de tous ses frères ; qu'il le conjurait donc de redoubler ses aumônes, et que c'était
l'unique moyen de le délivrer de ces brasiers ardents où il souffrait plus qu'on ne oeut s'i-
maginer.
Le saint abbé le lui promit et il l'exécuta avec la plus grande ponctualité. Adelhard ne
tarda pas à en sentir l'effet. Trente jours après sa première apparition, il se présenta une
seconde fois à Raban, mais sous des traits qui annonçaient autant son bonheur et sa gloire,
que ceux sous lesquels il s'était d'abord présenté annonçaient sa tristesse et sa douleur. Il
rendit de très-vives actions de grâces à son ancien Père, dont le zèle et les soins avaient
avancé sa félicité. Cet événement, ajoute l'historien, fit tant d'impression sur toute la com-
munauté, qu'il n'y avait point de religieux qui ne se retranchât tous les jours une partie de
sa nourriture en faveur de l'indigence; et le saint abbé eut à la fin plus de peine à modérer
leur ferveur qu'on n'en a d'ordinaire à vaincre la dureté d'un avare déclaré.
Voilà, Monsieur, l'histoire de Fulde, ancienne et fameuse abbaye d'Allemagne. Un de vos
amis dit d'abord, après l'avoir entendue, qu'e//e a du moins Vavuntage de n'avoir pas été ima-
ginée pour faire venir Veau au moulin, puisqu'elle ne tend qu'à la faire couler sur ceux qui
n'en ont pas, et que d'ailleurs la connaissance en fut dérobée au public pour des raisons
qu'il n'est pas difficile d'apercevoir. Un autre ajouta que, si elle était contre la religion ou
ses ministres, il n'y a point d'esprit fort qui ne la reçût avec applaudissement. Car enfin,
poursuivit-il, ces hommes qui se font vanité d'être incrédules sont , quand leur intérêt
l'exige, les plus crédules de tous les homme3. Parlez-leur de magie et de sortilège, ils vous
rient au nez. Qu'il vienne quelque nouvelle histoire à la G., le sortilège et la magie seront
pour eux propositions démontrées. »
Je crois que ce vif discoureur avait tort et raison à différents égards. Mais comme c'est y
vous , Monsieur , que j'ai affaire aujourd'hui, permettez-moi de vous demander, avec toute
la franchise d'un ancien ami , ce que vous pensez des deux visions que je viens de rappor-
ter. Je parierais bien cent contre un que vous n'oseriez presque les révoquer en doute, ou
que pour le moins elles vous paraîtront très-vraisemblables. Or, c'est sur cela même que
je prétends vous battre à plate coulure. Je ne vous citerai, au reste, ni '*, ni ***, leurs noms,
si chéris de tous les impies, vous font tomber en faiblesse, et je serais condamné sur l'éti-
quette. Ma partie n'en est pas moins bien liée; ains au contraire. J'ai à vous opposer un
homme qui ne nie point les apparitions , et qui prouve même qu'il y en a d'incontestables.
Les coups qui partiront d'une main si peu suspecte seront plus tranchants, plus décisifs.
Ecoulez donc , c'est l'abbé Lenglet du Fresnoi qui va parler. Quoique son livre , où dom
Calmet, Marie d'Agréda , les vivants et les morts paraissent tour à tour sur la scène , soit
un vrai labyrinthe, il ne laisse pas d'y avoir de fort bonnes choses. Voici en peu de mois
comme il parle de la prétendue vision du moine. Adelhard, dans son Traité historique et
dogmatique sur les apparitions, imprimé à Paris, chez J. Noël le Loup, en 1751, t. II, p. i05.
1° Celle histoire ne se trouve qu'en Trithème, auteur qui n'a écrit que plusieurs siècles
après la mort de Raban (1), et dans un temps où ces sortes de merveilles étaient à la mode.
Sur un fait de cette nature, dit M. Lenglet, je n'en croirais pas Raban lui-même , et l'on vou-
drait (jue j'en crusse Trithème.
Mais sur quel fondement un homme du mérite de Raban ne mériterait-il pas la créance
du sieur Lenglet? il no diffère point à nous l'apprendre. Si sa réponse ne vous plaît pas
beaucoup par l'aménité du style, elle ne vous fatiguera point par la prolixité. 11 est sûr,
poursuit-il, que ceux qu'on supposées purgatoire sont morts dans la grâce de Dieu et la
charité dans le cœur, par conséquent avec la douceur qui convient au vrai chrétien ; au lieu
qu'on nous représente les moines de celte apparition comme des furieux, qui se jettent sur
ce pauvre célérier et qui le réduisent à la mort. Il est vrai qu'il avait fait mal; mais ce n'est
point par des coups morlels que les âmes prédestinées corrigent ou doivent corriger les dé-
I uls d'autrui ; donc ce seul manque de charité me fait voir que celte apparition est fausse.
(I ) Jean Triilième, l'un des plus savants hommes le diocèse de Maycnce, en 1483, mourut le 13 dé-
ilu w* siècle, né en UG4, abbé de Spanlicim, dans cembre 1516.
897 VIS VIS m
Le pauvre céléricr se sera sans doule livré à quelque excès | selon l'usage assez commun
des moines allemands qui. ou égard à leurs grands biens, croient n'avoir jamais assez lin.
11 aura ét4 surpris clans cet élat, et pour couvrir sa turpitude, il aura Ceint celte apparition.
Peut-être aussi quo quelque moine, mécontent de lui, aura imaginé cette historiette: car
alors, quand on n'en trouvait point de vraies, on en fabriquait dé fausses. Mais aujourd'hui
nous rivons dans un temps plus heureux , parce f/u'il est plus reluire. Nous ne voulons ni du
faux ni du vraisemblable. Il nous faut du vrai, et du vrai même bien et solidement appuyé.
fjes dernières paroles sont très-judicieuses.
PoUr Ce qui est de la vision du marquis de Préci, on l 'explique pour le moins aussi bien
que celle d'Adelhard. Mais, comme il ne s'agit pas d'un moine, on n'y suppose ni fourberie,
ni ivresse. Voici le dénouement de la pièce; il esl tout simple, tout naturel :
« Il n'est pas difficile de comprendre que l'imagination du marquis échauffée par la fiè-
vre, troublée par le souvenir de la promesse que Rambouillet et lui s'étaient faite, ne lui
ait représenté le f.mlômc de son ami qu'il savait êlre aux coups, et à tout moment en dan-
ger d'être tué. Les circonstances de la blessure du marquis de Rambouillet, et la prédiction
de la mort de Preci, qui se vérifie, ont quelque chose de plus grave. Mais ceux qui ont éprou-
vé quelle esl la force des pressentiments, dont les effets sont tous les jours si ordinaires,
n'auront pas de peine à concevoir que Préci, dont l'esprit agité par l'ardeur de son mal
suivait son ami dans tous les hasards de la guerre, et s'attendait toujours à se voir annon-
cer par son fantôme ce qui lui devait arrivera lui-même, ait prévu que le marquis de Ram-
bouillet avait été tué d'un coup de mousquet dans les reins, et que l'ardeur uu'il se sentait
lui-même pour se battre le ferait périr à la première occasion. »
Ainsi raisonne M. l'abbé Poupart dans sa Dissertation sur ce qu'on doit penser de l'appa-
rition des esprits ; et comme saint Augustin est bon à tout, il y trouve une partie de sa ré-
ponse.
Je suis persuadé, Monsieur, qu'après une minute de réflexion, ce développement sera
tout à fait de votre goût. Pour moi je vous avoue qu'il m'a beaucoup plu. 11 est vrai que je
n'ai pas une idée bien nette du pressentiment, et que je n'y ai d'abord trouvé qu'une qua-
lité occulte. Mais enfin, il y a des pres*enliments qu'on ne peut regarder que comme natu-
rels : toi fut celui d'une dame d'esprit qui, à Chartres, songea en dormant qu'elle voyait
le paradis; que quelqu'un frappait à la porte de ce lieu délicieux ; que saint Pierre l'ayant
ouverte, il parut deux enfants, dont l'un élait vêtu d'une robe blanche, et l'autre était "tout
nu; que l'apôtre ayant pris le premier par la main, le "ûl entrer, et laissa dehors le second
qui pleurait amèrement. Cette dame se réveilla dans le moment et conta son rêve à plu-
sieurs personnes qui le trouvèrent fort singulier. Une lettre qu'elle reçut de Paris l'après-
midi, lui apprit que sa fille était accouchée de deux enfants, qui étaient morts, et dont un
seul avait reçu le baptême. Bien des gens auraient trouvé là un soupçon de miraculeux;
l'abbé Poupart, qui savait ce fait de science certaine, n'y trouve rien que de fort naturel.
Ce lut un pressentiment, et ce ne fut rien davantage. Je crois que vous n'en jugerez pas au-
trement, et je serai charmé de l'apprendre de vous. Quel honneur pour la philosophie, si
elle peut vous mettre au nombre de ses conquêtes. Voire exemple m'affermira sur ce point
elsurbien d'autres. Car, entrenousj'ai encore peine à goûter la maxime, qui veut, que pour
être vrai philosophe, on commence d'abord par oublier son catéchisme; mais peu à peu
l'on se fait à tout. 11 n'y a que le premier pas qui coûte. Je suis, etc.
DEHN1ÈRE LETTRE A MADAME D. D*\
J'avais d'abord craint que notre ami, qui n'a jamais beaucoup aimé à mésallier sa con-
versation, n'eût cru mésallier ses leilres en répondant à la dernière que je lui ai écrite ; ou
que mon incrédulité naissante ne l'eût offensé. Heureusement je m'étais trompé. Un voyage
assez long a été la cause de son silence. De retour il s'est mis à l'ouvrage, et il m'a écrit en
fort beau latin ce que je vais vous rendre en français très-médiocre. Après bien des res-
pectueuses civilités pour vous, et bien des marques de bonté pour moi, voici comme il en-
tre en matière :
voulu contrefaire. J'en dis autant des visions. Eu bonne logique on ne conclut point du par
ticulier au général. De votre aveu même, je n'admets rien en ce genre, qui porte l'empreinte
de l'illusion. En vertu de quoi voulez-vous que je m'intéresse à des visions dont des gens
habiles auraient démontré ou la répugnance ou le naturalisme? Ce n'est pas néanmoins quo
je regarde comme démonstration le verbiage deLenglet, ou le discours à perle de vue de
votre dissertateur.
« Le premier m'a paru impertinent. Il récuse Trithème, parce qu'il n'a vécu que plusieurs
siècles après Raban Maur. Mais quelle preuve a-t-il que Trithème, qui fut sans contredit
un des plus savants hommes de son siècle, n'a pas travaillé sur des monuments certains.
Quinte-Curce n'a écrit l'histoire d'Alexandre qu'environ quatre cents après la mort de ce
prince; son ouvrage en est-il moins estimé? Ne croira-t-on ni saint Augustin, ni saint
Epiphane. ni Eusèbe de Césarée, parce qu'ils rapportent une multitude de faits très-anté-
999 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1000
rieurs à leur temps, et qu'on ne trouve que chez eux ? Enfin faudra-t-il mettre au rebut
Baronius, parce qu'il nous adonné un nombre prodigieux de monuments, dont la plupart
semblaient être condamnés à un éternel oubli? Si par hasard vous pensiez ainsi, il ne me
serait pas difficile de vous opposer le suffrage des plus habiles protestants (1). Peut-être
même que je pourrais vous opposer à vous-même. Croyez-vous que votre histoire de saint
Germain, écrite par un témoin digne de foi, et racontée par vingt autres, fût moins vraie en
deux cents ans d'ici, si le manuscrit d'où vous l'avez tirée ne paraissait pour la première
fois que deux ou trois siècles après celui où nous vivons? Comme je vous crois fort éloigné
de ces sentiments» je crois aussi que la première raison de Lenglet vous paraîtra très-peu
décisive. Il semble lui-même s'en défier. Un moment après il a recours au fond même de
l'apparition pour la combattre, et il se croit si ferme de ce côté-là, que, quand Raban lui-
même la lui aurait contée, il ne l'en croirait pas. »
Il faut cependant avouer que le sage, savant et judicieux Raban valait mieux en tout sens
que celui qui le traite si mal. Mais examinons la preuve de ce dernier; elle est d'un sérieux
qui, à force du travers qu'il renferme, approche du comique. La voici mise en forme.
« Ceux qui sont en purgatoire sont morts en grâce, et la charité dans le cœur, pir con-
séquent avec un esprit de douceur et de compassion pour le prochain. Or des moines qui,
comme ceux de Fulde, se jettent impitoyablement sur le corps d'un malheureux célérier,
le battent à outrance, le laissent presque mort sur la place, n'ont ni compassion, ni dou-«
ceur; et, pour corriger, ils se servent d'une voie qui ne convient point à une âme prédes-
tinée. Donc, etc.
« Tel est le raisonnement du sieur Lenglet. Pour le mettre en poussière, je me contente
de lui demander si les âmes des morts, que Dieu purifie encore parle feu, ont plus de
charité que les anges qui sont dans la gloire. Il ne le dira pas, ou il le dira sans preuve.
Qu'il lise donc le troisième chapitre du second livre des Machabées, il y verra si Héliodore,
quand il voulut piller les dépôts du temple de Jérusalem, fut bien ménagé par ces bienheu-
reux esprits; et si l'historien sacré a cru qu'une justice, plutôt terrible que simplement
rigoureuse, était indigne d'une âme prédestinée. Qu'il lise le douzième chapitre des Actes
des apôtres, et il nous dira, ou d'autres pour lui, si l'ange du Dieu vivant tenta de corriger
Hérode par la douceur, lorsqu'il le frappa d'une maladie où son corps, dévoré par les
vers, trouva, dès la vie, le tombeau qui l'attendait après sa mort. Qu'il lise même dans
saint Jérôme la manière dont cet illustre docteur fut traité pour être trop cicéronien, etc.
« Que, s'il lui faut absolument des exemples d'âmes séparées de leurs corps, l'Apocalypse
lui offrira celles des martyrs, qui semblent en quelque sorte reprocher à Dieu l'excès de sa
patience, et qui le conjurent de venger leur sang que l'injustice et la tyrannie ont cruelle-
ment répandu (2). Qui doute qu'elles n'eussent fait, si cela leur eût été permis, ce qu'elles
priaient Dieu de faire?Cequia trompé votre écrivain, c'est qu'il a cru, ou paru croire,
que les âmes saintes agissent dans ces sortes d'occasions par leur propre mouvement; au
lieu qu'elles ne font qu'exécuter les ordres de Dieu, qui quelquefois suit les vues de sa
mi éricorde, quelquefois cède aux intérêts de sa justice. Si vous n'osez juger le Maître sou-
verain, pourquoi osez-vous juger ses ministres? Que saint Pierre punisse donc d'une morl
subite l'orgueilleux mensonge d'Ananie et de Sapphire, il ne sera ni moins grand, ni moins
plein de l'esprit de charité, qui l'a fait pasteur de tout le troupeau, que quand il rend la via
à ïabilhe, ou qu'il guérit dans les rues de Jérusalem les malades par son ombre. Après
tout, ce que M. Lenglet regarde comme une cruauté exercée sur l'économe de Fulde, fut le
plus grand bonheur qui pût lui arriver; et l'on pourrait souhaiter à ce fécond et caustique
écrivain, qu'il eût eu en mourant un sort pareil à celui d'Adelhard. Rien de plus vrai que
ce que disait à ce dernier le saint abbé Raban, qu'il importe forl peu que le corps soit
châtié dans ce monde, pourvu que l'âme soit épargnée dans l'autre. C'est ce que demandait
saint Augustin, et pour lui-même, et sans doute pour son peuple : Hic urc, hic seca, hic
non par cas, modo in œternum par cas.
«Vous trouverez bon, Monsieur, que je ne m'arrête pas à réfuter la calomnieuse con-
jecture de votre docteur. Que, sous un homme, comme Raban, les moines de Fulde crus-
sent n'avoir jamais assez bu; que leur célérier soit tombé ivre dans un cloître; que, pour
cacher sa turpitude, il leur ait persuadé, contre le témoignage de leurs propres yeux, qu'il
était meurtri de coups; qu'il leur ait annoncé sa mort dans trois jours (j'aurais ajouté, et
qu'il se la soitjdonnée comme Cardan, afin de ne pas passer pour un faux prophète); ou
qu'enfin quelque ennemi de ce religieux ait imaginé ce conte pour le décrier (en nous le
donnant cependant pour un bienheureux qui jouit de la gloire); c'est ce qu'on peut ap-
peler un tissu d'absurdités qui tombent d'elles-mêmes. Voyons si l'on se tire mieux de
l'apparition du marquis de Rambouillet.
«La réponse du chanoine Poupart (8) se réduit à ces trois chefs, 1° que l'imagination de
(1) Magni.Baronii Annales, opns plane sinpendiun nosirum de iis qui habitant in terra. Apocal. vm,
ls unus est, qui ex abdito lam mulla, v. 10.
plane prius ignoia primus prompsilin lucem (T») Le P. Ilicbard, dominicain, et le P. Calmel,
qui denique (seoluso parlium studio) dignus cr.U sine après lui, oui fait voir qu'il y a dans la dissertation
controversia, oui omnes assorgerent. Deyoreus We- de M. Poupart plusieurs choses contraires à la foi
heur in relecl. hiemal. pag. mihi 164. de l'Eglise. Votiez les Vampires de Dom Calmel, loin.
(2) Usqucquo, Domine, non vindicas sanguineni 11, ebap. 02, pag. 510.
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VIS
400*
M. de Préci était échauffée par l'ardeur de sa lièvre; '2" que , Iroublé par le souvenir de la
promesse que Rambouillet et lui s'étaient faite de si* donner des nouvelles de l'autre monde,
il se représentait sans cesse le fantôme de son ami, qu'il savait être à tout moment en.
danger «être tué ; 3" qu'on ne peut rien conclure, ni de la vue distincte qu'il eut de la
blessure du marquis, ni de la prédiction qu'il crui entendre de si mort; parce qu'il est des
prêté nlimcnls qui annoncent des choses pour le moins aussi difficiles à deviner. Or, mon-
sieur, cette réponse ne peut plaire qu'à vos nouveaux philosophes, c'est-à-dne à cet amas
de gens qui croient tout, pour avoir le plaisir de ne rien croire.
a Car, 1° où l'auteur de la dissertation a-t-il trouvé que, dans le temps de l'apparition
réelle ou prétendue de Rambouillet, le marquis de Préci avait l'imagination échauffée par
l'ardeur de son mal, ou même qu'il eût encore la fièvre? Tout cela était nécessaire à l'abbé
Pouparl; mais toui cela est deviné, cl probablement très-mal deviné. Un homme d'une con-
dition bien intérieure à celle de M. de Preci, quand il est dans le cours d'une fièvre vio-
lente, a une garde qui ne le quille ni le jour ni la nuit; et il paraît que le marquis de Préci
n'avait pas même un valet de chamhre auprès de lui. Ce domestique eût au moins été
témoin des mouvemenls de son maître, et il aurait entendu la conversation d'un côté, s'il
ne l'avait pas entendue de l'autre. Rien de tout cela n'arrive : Préci fut le seul qui vit cl
qui entendit.
«2° Le dissertateur suppose que le marquis de Préci était tout plein de la promesse quo
Rambouillet lui avait faite de lui donner des nouvelles de l'autre monde. On peut encore
lui demander où il a pris cela, ou plutôt l'assurer qu'il se trompe. Les deux amis s'étaient
entretenus des affaires de l'autre inonde, comme font une infinité de gens qui n'y croient
guère. Or de mille personnes qui, après ces sortes d'entretiens, se font en badinant de
semblables promesses, il n'y en a pas un qui y pense le moment d'après. On va son tiain
à l'ordinaire. On ne croyait rien, ou presque rien, on conlim e à ne rien croire. Ainsi cette
agitation continuelle de Préci, qui suivait Rambouillet dans tous les hasards de la guerre,
qui le voyait toujours au feu, qui à tous moments attendait son fantôme pour en apprendre
sa propre destinée (article dont il ne s'était point agi dans la convention), tout cela, uis-je,
n'est qu'une imagination puérile, qui multiplie les fantômes pour en expliquer un seul.
Kl pourquoi cet homme, qui à tous les instants attendait son ami, ne le vit-il que quand il
eut été tué? Pourquoi \it-il sa blessure aux rei.is plutôt qu'ailleurs? Pourquoi et comment
apprit-il de lui qu'il ne lui survivrait que jusqu'à la première occasion?
« Ce fut, dit-on, l'effet du pressentiment, .le vous avoue que j'aurais besoin que le disser-
tateur ou quelque autre pour lui m'apparût pour m'expliquer ce que c'est que pressen-
timent. Serait-ce un corps, un esprit, une modification de l'un ou de l'autre? Est-ce une
illustration? Et si c'en est une, vient-elle à l'homme de l'homme même ou d'une intelli-
gence étrangère? En attendant qu'on m'en instruise, j'admettrai le pressentiment comme
j'admets le hasard; c'est-à-dire que je regarderai 1 un et l'autre comme de grands termes,
qui signifient qu'on veut parler, quand on n'a rien à dire. Encore passe, si l'on s'était servi
de l'expédient des corpuscules. On les aurait fait partir à point nommé de la blessure du
marquis de Rambouillet. Ils seraient venus en droite ligne à l'hôtel de Préci, dont ils sa-
vaient la route, et ils auraient conté au malade la tragique histoire de son ami. Tout cela
bien et dûm< nt étayé de la poudre de sympathie du chevalier d'I^bi aurait pris un air de
physique; et l'abbé de Vallemont, qui s'en est si heureusement servi pour expliquer le
fameux songe dont parle Cicéron, auraii pu y applaudir 1). Mais nous donner du pressen-
timent, sans dire ni où il va, ni d'où il vient, c'est nous payer d'une monnaie qui ne peut
avoir de cours que quand il n'y en aura point d'autre. Je finis par une réflexion toule
(1) Cicéron, dans son premier uvre de Divinatione,
raconte que deux amis qui voyageaient ensemble,
étant arrivés à Mégare, l'un deux alla loger dans une
hôtellerie et l'autre chez un ami. Ce dernier vit en
dormant son ami, qui le priait de venir à sou se*
cours, parce que l'hôte voulait le tuer. Ce songe le
réveilla; mais il le regarda comme une chimère et
se rendormit. Peu de temps après, son compagnon
lui apparut une seconde fois, et lui dit que, puis-
qu'il ne l'avait pas secouru vivant, il eût au moins
soin de ne pas laisser sa mort impunie; que l'hôte
avait caché son corps dans du fumier, et qu'il se
trouvai de grand matin à la porte de la ville, avant
qu'on l'eût emp né. L'ami obéit enfin, et trouva à
la pointe du jour un charretier prêt à sonir de Mé-
gare : il lui demanda ce qu'il y avait dans son cha-
riot. Ce malheureux, qui le savait bien, put la fuite.
Le mort fut retiré de dessous le fumier, et l'hôte,
convaincu de ce meurtre, fut puni du dernier sup-
plice. M. de Vallemont, dans sa Physique occulte,
prétend expliquer ce fait par le mouvement des
corpuscules que cet homme qu'on assassinait ré-
pandit dans l'air, soit par ses cris, soU par une
Dictionnaire de Cas de conscience.
transpiration vioiente et forcée, etc. Mais, dit l'au-
teur de l'Onéirocrilique, c'est-à-dire de Interpréta-
tion des songes : « Quelle chimère d'imaginer que
des corpuscules viennent raconter les circonstances
d'un meurtre ! Un pareil usage des corpuscules n'est
pas moins frivole que le-* qualités occul es de l'an-
cienne phy^i lue, etc. » Voyez le Recueil de disser-
tations de Lenglet, tom. Il, pag. 201.
Ce sera apparemment aussi par des corpuscules
ou par un pressentiment que M. Surniin, conseil-
ler au parlement de Dijon, emendit la nuit quel-
qu'un qui lui dit, dans une langue étrangère (quo
M. de Saumaise lui expliqua le lendemain), de sor-
tir de s;» maison, parce qu'elle devait être renver-ée
le même jour, comme il arriva. Dom Calmel, qui a
ranponé deux fois cette histoire, savoir, pag. h% et
80 de sa première édition, la dit d'abord arrivée à
Paris, et puis à Dijon. C'est dans celle dernière ville
qu'elle est arrivée, et très-sûrement arrivée. La mé-
moire s'en conserve dans la famille; et je l'avais
apprise de M. l'abbé Surmin, chanoine de Meaux,
avant que de la lire dans le P. Calwet.
H.
32
JOTB DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1004
simple. La voici en deux mots : Quand on veut tout croire, on croit oten des sottises ; mais
on on dit bien, quand on veut ne rien croire. Souvent même on s'en trouve assez mal. Si la
luthérienne dont parie M. de Mollinger n'eût été ni crue, ni croyante, le sieur Cavallari
n'aurait pas trouvé le précieux trésor qu'elle lui annonça en conséquence d'une vision
plusieurs fois répétée, et que l'événement a plus justifiée que tous les serments que celle
femme a voulu prêter (1).»
Voilà, madame, la réponse de noire ami. Je ne lui pardonnerai pas sa vivacité contre le
pauvre M. Lenglet, qui a eu quelque complaisance pour moi. Mais, à cela près, il me semble
raisonner aussi juste que son adversaire. Je m'en rapporte volontiers à vous, qui aux
vertus de votre sexe joignez toute la solidité que devrait avoir le nôtre.
Si par hasard vous me demandiez mon avis sur celle matière, j'aurais l'honneur de vous
répondre : i° avec M. l'abbé Trublet, dans ses Essais de littérature, que, s'il y a de la fai-
blesse à croire tout, il y a de V emportement et de la brutalité à nier tout; 2° avec Gerson,
qu'en fait de visions il y a du danger à les approuver, parce qu'il y en a d'illusoires ; el à
les rejeter, parce qu'il y en a de vraies et d'importantes i; 3° avec M. Lenglet, que f admets
celles qui ont de fortes preuves; que je doute de celles qui ne sont pas suffisamment appuyées;
et que je rejette toutes celles où l'on trouve des marques évidentes de fausseté ou de supposi-
tion; h" avec Benoît XIV, que, pour juger si une vision réelle vient de Dieu, j'examine :>i
elle porte au bien, si la personne qui l'a eue devient en conséquence plus humble, plus
soumise, etc. J'aurais plus de peine sur la première condition qu'exige ce savant pape par
ces paroles : Si persona, cui conlinyunt visiones, virtutibus prœdita sit. Il me semble <|Ue
Dieu pourrait bien dire ou faire dire à quelqu'un, comme dans l'Evangile : Stulte, hac nocté
animam tuam répétant a te. J'ajoute qu'en fait de visions qui tendraient à inspirer quelque
dessein extraordinaire, et surtout relativement au prochain, l'homme le plus sage ne de-
vrait i ien entreprendre sans avoir consulté. Je suis, avec les sentiments de respect auc vous
inspirez à ceux qui ont l'honneur de vous connaître, ele
VOEU.
Le vœu , selon saint Thomas , 2-2, q. 38, a. 2, est une promesse délibérée faite à Dieu de
quelque plus grand bien. C'est une promesse, et par conséquent ce n'est point un simple
désir , une simple résolution, mais un vrai engagement à remplir l'obligation qu'on s'im-
pose. C'est une promesse délibérée, et par conséquent volontaire jusqu'à un certain point.
Enfin , c'est une promesse faite à Dieu , soit qu'elle se fasse immédiatement à lui , soit
quelle se fasse aux saints d'une manière qui lui soit relative. Enfin, c'est une promesse
d'un plus grand bien , c'est-à-dire la promesse d'un bien qui soit meilleur que celui qui
lui esl opposé , qui soit plus agréable à Dieu , et qui enfin ne soit pas incompatible avec un
plus grand bien.
On divise le vœu, 1° en vœu absolu et vœu conditionnel; 2° en vœu réel et
vœu personnel, ou vœu réel et personnel tout ensemble; 3 en vœu simple et vœu so-
lennel.
Le vœu absolu est celui qu'on fait sans aucune condition , el qui oblige à l'exécution
aussitôt qu'il a été fait. C'est de cette espèce de vœu que l'Ecriture dit : Cum votum voveris
Domino Deo tuo,non tardabis reddere, quia requiretillad Dominus Deus tuus ; et si moratus
fueris , reputabitur tibiin peccatum. Deut. xxm, 21.
Le vœu conditionnel est celui qui a élé fait sous une condition, et il n'oblige qu'après l'é-
vénement de cette condition. Tel fut ce vœu des Israélites : Si tradideris populum istum
in manu mea, delebo urbes ejus, Num. xxi, 2.
Le vœH réel est celui qui a pour matière une chose qui est hors de la personne qui le
fait, comme quand on promet à Dieu de donner une certaine somme par aumône aux
pauvres.
Le vœu personnel esl celui dont la matière consiste en nos personnes et en nos actions,
comme quand on promet à Dieu de se faire religieux, ou de faire un tel pèlerinage ou une
telle prière.
Le vœu réel et personnel tout ensemble, qu'on appelle vœu mixte, est celui dont la
(1) Voyez la lettre de M. Mollinger à M. Scliœpf- que parte qu'on le Irait* de visionnaire (qu'il fallait
flin, de l'acadértlie royale des inscriptions. Celte lei- désabuser a ses dépens), a'as>ocia pour la moitié
ire, qui est du premier janvier 1747, se trouve à la M. de Molltn-er, premier secrétaire de l'électeur;
lin'ilu second tome de l'.ibbé Lenglet. Elle porte en ci qu'avant f.iil creuser, ils trouvèrent de petits pois
suit tance (lire là femme d'un censier de Kbtueiri- de terre remplis d'un or plus lin que les dînais d'au-
kiirhein, autrefois i élclire monastère, mais ruiné jourd'IiUi, el dont la plupart sont du xive cl x\e
du temps de la prétendue réformation, asMirael vou- " siècle ; que lui, Mollinger, eu a eu pour sa pari six
fut prêter Serinent qu'elle avait vu plusieurs fois en cent soixante-six, et qu'on lui a offert dé charnu
plein midi, et surtout le 7 mai, pendant deux années neuf a dix ff>rins. M. l'abbé Lenglet, qui avait TU
consécutives, An prêtre vénérable, éri habits pontiii- un de ces durits, dit, tool. Il, pag. 445, qu'il a
eaux, diodes en or, qui jetait devant lui un grand donné, dm-, sa préface, l'empreinte des deux qui
las de pierrêS; que M. Ctv.illaii, premier musicien avaient clé envoyés à M. Schœplflin. Mais cette
de l'électeur Palatin, avant dein.nidé la permission empreinte ne se trouve pas, au moins dans mon
de Creuser, permission qui lui lut accordée, moins édition,
parce que le dixième des trésors appartient au prince
îoor» v(n;u vœu ioo«)
matière consiste dans nos personnes ou dans nos actions et dans nos biens, comme quand
Une personne fait vom daller en pèlerinage à une église, et d'y laire un tel don ou une
telle aumône.
L'obligation d'exécuter le vœu réel pisse aux héritiers du défunt qui l'a fait, comme l'a
delini Imioeenl 111 , c. 18, (le Cetisib. Le vœu personnel n'oblige que celui-là seul qui
l'a fait.
Le vœu simple est tout vœu , tel qu'il soit, qu'on fait en particulier ou même publique-
ment; et celui qu'on appelle solennel est celui qu'on l'ait par la profession solennelle d'une
religion approuvée par l'Eglise, ou bien par la réception des ordres sacrés.
Le fœU solennel de religion renferme trois différents vmux particuliers, qui sont celui
de la pauvreté , celui de la Chasteté cl celui de l'obéissance. Ce sont là les plus importants,
les principaux et les plus sûrs moyens d'arriver à la perfection ebrelienne, parce qu'ils
détruisent les trois grands ohstacles qui empécbent les fidèles d'y parvenir ; savoir: 1 l'a-
mour des biens de la terre et des richesses de ce monde ; 2° l'amour des plaisirs sensuels;
.'L le dérèglement de notre volonté.
Le vœu de la pauvreté détruit le premier obstacle, en détachant la personne qui l'a fait
de l 'attachement aux faux biens du monde, où porte la nature corrompue. Le vœu de
chasteté s'oppose fortement à l'amour des plaisirs, où l'homme est encore plus violemment
porté par la concupiscence avec laquelle il naît, et par ses fréquentes tentations , qui
viennent de la corruption de son propre fonds. Enfin le vœu de l'obéissance redresse et
rectifie la volonté, en la soumettant à celle de la personne qu'on a choisie pour supérieur ;
car quoiqu'il suit vfai que, régulièrement parlant, on puisse, avec le secours de la grâce,
pra'iqucr les trois vertus que ivnl'crniiMit ces vœux-, satiS s'y obliger expressément , il est
encore plus vrai que l'engagement que contractent les personnes religieusos est un puissant
frein qui arrête l'inconstance de la volonté, et qui la l'ail persévérer dans l'exécution de la
promesse qu'on a faite à Dieu , ce qui fait dire, à M. Godeau , évéque de Vence, dans sa
Morale chrétienne, tom. II, p. 281, qu'il n'y a pis de doute que les actions faites par un vœu
solennel de religion ne soient plus excellentes que celles qui se font sans vœu , parce que
le vœu solennel est un dépouillement de sa propre volonté et un engagement qui fait donner
à Dieu l'aibre et les fruits tout ensemble. Ce sont les propres termes de ce digne prélat, qui
ajoute celle observation importante : « Il faut savoir, dit-il , que l'amour de Dieu est ce qui
donne proprement la valeur aux actions chrétiennes, et ce qui les distingue les unes des
autres ; de sorte qu'une action faite sans amour, et simplement par l'obligation du vœu ,
ne serait pas si agréable à Dieu que celle qui sérail faite par son amour, sans vœu.
Enfin, pour achever la division des vœux différents qu'on peut faire, nous ajoutons qu'il
y en a de choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais qui ne sont pas commandées : tel
est le vœu qu'on ferait de jeûner tous les mercredis de l'année, ou de donner tout son bien
aux pauvres ; et tel fut sans doute le vœu d'Ananias et de Saphira, sa femme, qui furent
frappés de mort subite, pour n'avoir apporté à saint Pierre que la moitié du prix qu'ils
avaient retiré de la vente de leur héritage, et il y en a d'autres, de choses qui sont de
précepte.
Entre toutes les sortes de vœux dont nous venons de parler, il n'y en a aucun que lo
solennel qui soit empêchement dirimanl du mariage; de sorte que celui qui a reçu quel-
qu'un des trois ordres sacrés ne peut pas contracter validement mariage, non plus qi.e
celui ou celle qui s'est engagé dans l'état religieux par une profession solennelle, ainsi que
l'a déclaré Bonilace \ 111 , cap. unie, de Yoto , in 6.
L'Eglise ou ceux qui y sont supérieurs majeurs, tels que sont le pape et les évêques,
peuvent dispenser des vœux ou les commuer, quand la chose dont on a fait vœu devient
nuisible, ou inutile, ou contraire à un plus grand bien. La dispense de ceux qu'on a faits
de visiter les tombeaux des apôtres à Rome, le saint sépulcre de Noire-Seigneur et les
autres saints lieux de Jérusalem, et d'aller en pèlerinage à Sainl-Jacques de Composlelle
en Galice, est réservée par le droit au pape. Il en est de même du vœu de chasteté perpé-
tuelle et de celui d'entrer en religion. Les évêques peuvent cependant dispenser de ces
vœux, quand iis sont douteux ou qu'on ne les a faits que sous une con lition qui n'est pas
encore accomplie : par exemple, celui qu'aurait fait une fille de garder toute sa vie la con-
tinence, en cas que son père revîr»^, sain et sauf d'une bataille qui fût près de se donner,
ou pour un temps déterminé, dont le ternie n'est pas expiré, comme aussi de quelques
autres vœux, dont la matière princ/pâle qu'on a eue en vue ne renferme que d'une ma-
nière indirecte celle dont l'cvêque ne pouirait dispenser, si elle en avait été le principal
objet , tel qu'est le vœu qu'on aurait fait de recevoir les ordres sacrés, sans faire attention
que la continence perpétuelle y est attachée, comme en étant l'accessoire, ou celui de ne se
point marier.
Cas I. Liébaud a soutenu qu'on peut faire veut seulement dire qu'il a promis une chose
des vœux à la Vierge et aux saints , aussi à Dieuf en prenant les saints ou les hommes
bien qu'à Dieu. Ne s'est-il pas trompé? à témein de la promesse qu'il lui a faite, et
K. ' Le vœu esl un acte de religion et de en les pr ant de demander pour lui au Sei-
lalrie. qui ne se peut faire qu'à Dieu. Ainsi, gneur la grâce d'y être fidèle , ou bien qu'il
quand on dit que quelqu'un a fait un vœu à a fait à Dieu un vœu dont la matière est une
tel saint, à son évéque, à son supérieur, on chose qui regarde l'houneur d'un saint; car
1007 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
on peut s engager par un vœu fait à Dieu de
mettre les reliques d'un saint dans un lieu
plus décent , ou de bâtir une. chapelle sous
son invocation. C'est ce qu'enseigne Sylvius
avec son exactitude ordinaire, v. Pro/essio
monastica, n. 10, où il parle ainsi : Dicendum
est vota quœ sanctis fiunt , habere hune sen-
sum , vd quod fiant coram sanctis , tanquam
testibus et suffra./atoribus pro petendo auxilio
ad illorum impletionem ; vd quod fiant Deo ,
secundum quod habent rationem promissionis :
quœ tamen promissio etiam cadat sub volwn,
quia Deo vovetur , quod promissio sanctis
facta implebitur.
C'est en ce sens qu'il faut entendre quel-
ques formules de vœux, même solennels,
qui sont en usage dans certains ordres reli-
gieux. Telle est celle qui est en pratique en
quelques monastères de Bénédictines refor-
mées, el qui est conçue en ces termes : Pro-
fiteur et promitto Deo omnipotenti, benedictœ
Virgini Mariœ , sanctis apostolis Petro et
Paulo , Patri nostro sancto Benedicto , om-
nibus sanctis et vobis , reverendissime mi do-
mine episcope... et reverendœ abbatissœ hujus
monastei ii , et vestris legitimis successoribus,
obedienliam, paupertatem, castitatem, immu-
tationem morwn et clausuram perpétuant, etc.
Laquelle formule se trouve mol pour mot
dans les constitutions que, la congrégation
qui se tint à Rome, au sujet des réguliers,
déclara, le 6 mars 1615, dignes de l'appro-
bation du pape Paul V, qui les approuva en
effet le 2 juillet de la même année. Sylvius,
qui est notre garant, témoigne que cette
formule est encore actuellement en usage
chez les Bénédictines réformées du diocèse
d'Arras , de celui de Namur et de plusieurs
autres. Ajoutons à cela que celle manière
de former de tels vœux solennels n"e>t pas
particulière aux seules religieuses Bénédic-
tines , comme le témoignent plusieurs au-
teurs, lusage pratiqué par d'autres ordres
réguliers étant d'adresser non-seulement
leurs vœux à Dieu , mais d'ajouter encore le
nom de la bienheureuse Vierge et celui du
saint fondateur de l'ordre où se fait la pro-
fession solennelle, et d'y joindre ces paroles :
El omnibus sanctis.
Cas 11. Bnudo ne, pauvre fille âgée de 10
à H ans seulement, ayant lu un livre qui
faisait l'éloge de la virginité, et ayant appris
de Jeanne, sa sœur, qui est religieuse, com-
bien l'étal de la religion est parfaii , a fait
vœu de virginiié et de se faire religieuse dès
qu'elle serait en âge d'être admise à la pro-
fession solennelle. Son vœu est-il valide? et
s'il l'est, n'en peul-ello être dispensée que
par le pape ?
K. Les auteurs sont partagés sur celte dif-
culié. Saint Anlonin met les impubères au
rang de ceux dont les vœux soni nuls, el se
fonde sur l'autorité de saint Thomas cl de
Paludanus ; plusieurs autres sont du même
avis, cl il est sûr que saint Thomas favorise
beaucoup cette opinion par ces paroles in 4,
dist. 38, q. 1, art. 1 : llli qui non habent
vsum Itberi arbitra, sicut a'iqui qui non sunt
eunœ mentis, vovere non possunt, nec etiam
100S
pueri ante annos puberlatis. Mais dans sa
Somme 2-2, q. 88, art. 9 , il parle en ces
termes: Contingit tamen propter naturœ dis-
posilionem, quœ legibus humanis non su'idi-
t»r, in aliqutbus, licetpaucis, accelerari usum
rationis, qui ob hoc dicuniur doli capaces.
Est ergo dicendum quod, si puer vel puella
ante pubertatis annos nondum habeat usum
rutionis, nullo modo potest ad diquid se obli-
gare: 'si vero anie puberlatis annos attingit
usum rationis, potest quidem, quantum in
ipso est, se obligare : sur quoi Sylvius dit:
Qui ante puberlatem usum illum ralionis ha-
bent, possunt (quantum est exporte sua) rôtis
se obstrinoere : sed ea non sunt firma, quan-
doquidem possint irrituri per patrem aut tu-
torem ; obligant tamen quandiu non irritan-
tur. Mais suflît-il, pour qu'un impubère, soit
censé avoir assez de raison, et que par con-
séquent son vœu soit valide, qu'il soit capa-
ble de discerner le péché mortel d'avec le pé-
ché véniel ? Navarre le prétend ; mais il
nous semble que saint Thomas et les autres
docteurs ne reconnaissent un vœu de conti-
nence el de religion po .r valide, qu'à l'égard
de ceux qui sont suffisamment instruits de la
nature de tels vœux et des difficultés qu'il y
a à les accomplir fidèlement dans la suite de
la vie. Or est-il vraisemblable qu'une fille
âgée de 10 à 11 ans seulement, qui, comme
il est très-ordinaire à des enfants de cet âge,
n'a point encore ressenti les attaques de la
concupiscence, et qui ne peut par consé-
quent connaître la peine qu'il y a à les vain-
cre, puisse être suffisamment instruite de la
violence des tentations, auxquelles on ne
commence d'être sujet qu'après qu'on est
parvenu à une pleine puberté ?
Néanmoins comme il se peut faire que, par
«ne disposition prématurée de la nature,
Baudoiue ail à dix ans au aut de discerne-
ment sur la nature de son vœu et sur les dif-
ficultés qui se peuvent trouver dans son
exécution, qu'elle en aurait à l'âge de douze
ans accomplis , on doit présumer eu ce cas
que son vœu est valide, à moins qu'on n'ait
de fortes raisons d'en juger autrement. C'est
pourquoi Alexandre 111, consulté sur un
jeune garçon, In puerili œtate consiitutus ,
qui avait fait vœu d'aller en pèlerinage à
Jérusalem, ce pape, h en loin de déclarer
nul ce vœu, quoiqu'il y eût lieu de croire
que ce jeune enfant n'était pas encore capa-
ble de bien prévoir tous les inconvénients
qu'il y avait dans son exécution, suppose au
contraire qu'il est valide, puisqu'il lui en ac-
corde la dispense sous l'obligation de faire
des aumônes. Nos ipsum a coto, quod in
œtate (cnera, facilitale polius quam ex arbi-
trio diserctionis promisil, absolvimus ; ila
tamen, quod idem votum deemosynis redimat ,
c. 1, de Voto, etc. Disons donc, pour le plus
sûr, que Baudoinc est tenue à accomplir son
vœu, à moins qu'elle n'en obtienne dispense,
laquelle, à raison de sa grande jeunesse et
de l'incertitude qu'il y a qu'elle ail eu assez
de jugement pour s'engager, peut être accor-
dée par son évêque, sans qu'elle ait besoin
de recourir à Rome , n'y ayant que les
1009
V0BO
TŒB
1010
vœux certains qui soient réserves au pape,-
dam le cas où l'on est dans Le pouvoir d'a-
voir recours à lui.
— il faut s'en lenirà ce sentiment. Eqn verot
dit Comilolus, I. il, q. 7, n. h, mahm in voli-
ris obligaiionibus, cum obscurœ ntnl et anci-
)>iiest pro voto, quam pro rovrntc respon-
ilcrr, » te. Voyez mon 2' vol., cap. !>, de
Voto , n. 91. J'y ai dit avee. Sanchez, 1 i t>. î,
de Matrim., disp. 9, p. 12, que, quand un
enfant a fait un vœu après sept ans accom-
plis, on lui présume assez de raison pour ne
pas regarder ce vœu comme absolument
nul ; que, quand il l'a fait avant cet âge,
prœsumitur defectus ralionis, nisi de Ma
constrt.
—Cas III. Mais que dire, quand la personne
qui a fait vœu dans un âge si tendre, doute
si elle av ail sept ans ou si elle ne les avait
pas ?
IL Ce même théologien dit qu'en ce cas,
prœsumcndum est in favorem voti, quia de
Mo constat ; excusatio autem dubia est. Item
rarissime aut nunquam ante septennium tmit-
tuntur vota aut juramenta promiss or ia. Car
ce qu'on dit ici du vœu doit s'enlendrc du
serment.
Cas. IV. Lucilia , âgée de douze ans et
trois mois, étant prèle à faire sa première
communion, lit vœu de virginité perpétuelle
sans consulter son confesseur ni aucune
autre personne. Elle passa ensuite six ans
sans faire aucune réflexion à ce vœu, et
s'étant mariée, elle ne s'en ressouvint que le
lendemain de son mariage, qui avait été con-
sommé: elle demande, 1° si ce vœu est va-
lide, quoiqu'elle l'ait fait dans une ferveur
subite de dévotion et dans une si grande
jeunesse? 2U ce qu'elle doit faire pour assu-
rer sa conscience, supposé qu'il soit valide ?
IL 1° 11 faut en général regarder ce vœu
comme valide, a moins qu'on ne le supposât
fait sans délibération suffisante. Ainsi Luci-
lia doit rendre le devoir, mais elle ne peut
l'exiger, à moins qu'elle n'obtienne à llome
dispense de la pénitencerie ; dispense que
son évéque peut aussi lui donner, si sa pau-
vreté ou quelque autre raison légitime ne lui
permettent pas de recourir au saint-siége.
Riais celte dispense ne peut s'exécuter que
dans le for de la pénitence. * Voyez mon
Traité des dispenses, I. m, cl). 2, n. 39.
Cas V. Rutilia, âgée de seize ans, peu ins-
truite de la nature du vœu, et touchée d'un
beau sermon sur la virginité, a promis à
Dieu de la garder toute sa vie, sans réfléchir
si elle s'engageait par un vœu ou non, quoi-
qu'elle eût a-sez de connaissance pour sa-
voir ce qu'elle faisait. Elle croit aujourd'hui
pouvoir se marier, parce qu'en faisant sa
promesse à Dieu, elle ne l'a regardée que
comme toutes les autres qu'on fait, et que
comme les simples résolutions qu'on prend,
sans croire qu'elle l'engageât de la manière
qu'on lui a dit depuis que le vœu engage.
Oue doit-elle faire pour mettre sa conscience
à couvert?
R. Il est vrai que l'intention de s'engager
est essentielle à la validité d'un vœu, parce
que le vomi étant une loi qu'on s'impose
volontairement, il n'oblige qu'autant qu'on
l'a voulu ; mais c'est par cette raison que l'on
doit considérer comme un véritable vœu la
promesse que Hutilia a faite à Dieu , et
qu'ainsi elle est obligée en conscience à l'ac-
complir, parce (m'en la faisant elle a eu une
intention suffisante de s'engager , une telle
promesse renfermant naturellement l'obliga-
tion de l'accomplir. Car, comme dit saint
Antonin , Ad fidelitatem hominis pertinet, ut
solvat promissa. Rutilia ne peut donc se ma-
rier, à moins qu'elle n'obtienne dispense, si
elle a de justes raisons pour cela.
— Cette décision peut souffrir de la diffi-
culté. Un homme dit souvent : Je vous pro-
mets, mon Dieu, d'éviter tel défaut, sans faire
de vœu. Le vœu n'est pas une simple pro-
messe, mais une promesse à laquelle on
s'engffgc de ne point manquer, sans un nou-
veau péché, ordinairement'très-grief. D'ail-
leurs il est rare qu'un vœu, quand on le fait à
seize ans, ne frappe pas en genre de vœu. Il
pourrait donc être douteux s'il y en a dans
de semblables cas , et alors la dispense de
l'évêque suffirait.
Cas VI. Nummius, n'ayant pu obtenir le de-
voir de sa femme depuis trois mors, quoi-
qu'elle n'eût aucune raison de le lui refuser,
a fait vœu, dans la chaleur de son emporte-
ment, de ne le lui jamais demander. Ce vœu
est-il valide?
IL L'auteur de la Giose le croit nul, à
moins que celui qui l'a fait en colère ne le
ratifie après que sa colère est passée. Mais,
dit Navarre, qui savait mieux que personne
les usages de la pénitencerie, dont il fut mi-
nistre sous saint Charles : Prœtorium sacrœ
pœnitentiariœ omnia vola per iracundiam
vel aliam passionem et perturbationem facta ,
judicat esse valida, nisi lanti fucrit iracundia,
tantaque passio et turbatio, quœ voventem
extra mentem ad insaniam trahut. Cela se
peut confirmer par le ch. 15, de Jurejurando,
où Urbain lil regarde comme vrai jurement
celui qu'un homme avait fait dans un em-
portement de colère.
— Un évêque n'aurait pas de peine à dis-
penser d'un pareil vœu, qui souvent pour-
rail être plutôt de malo que de meliovi bono,
en exposant à l'incontinence une femme
quinteuse, qui voudra demain avec fureur ce
qu'elle ne veut pas aujourd'hui.
Cas VIL Pavia, étant parti de Flandre pour
le pèlerinage de llome, et ayant fait vœu do
jeûner le lendemain du jour qu'il y arrive-
rait, y esl arrivé le samedi saint au soir.
Est-il obligé à jeûner le jour de Pâqu s?
R. Oui ; car n'ayant point eu intention
d'excepter ce jour-là, il est cerné avoir eu
intention, au moins tacite, de s'obliger au
vœu ce jour-là comme les autres jours. C'est
par celle raison qu'Honorius III décide, c. 3,
de Obscrv. jejun., qu'on ne peut pas manger
de la chair le jour de la Nativité de Nolre-
Seigncur, arrivant le vendredi, lorsqu'on
s'est engage par vœu à n'en jamais manger
le vendredi. Fagnan dit la môme chose pour
ces deux cas. Voyez-le in cap. Explicari,5,
10 11 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
Observattone jejuniorum, num. 14. * L'Eglise
n'a pis coutume déjeuner ce jour-là, mais
elle ne le défend pas. Le repas qu'on fait à
la Trappe dans ce saint jour est plus austère
que le jeûne du commun des ûdèles les plus
exacts.
Cas VIII. Constantin, âgé de 27 ans, après
avoir fait vœu de se faire religieux, a été
fait évêque. Est-il délié de son vœu par sa
promotion?
R. Non ; * car, quoique l'épiscopat soit un
état plus parfail en lui-même, il n'est pas
toujours un moyen plus sûr de travailler à
sa propre sanctification. C'est pourquoi Inno-
cent 111, consulté sur ce sujet par un évêque
(ic Genève, lui répondît (c. 10, h. t.) : Si
tuam sunare desideras conscientiam, regimen
resignes Ecclesiœ memoratœ, ac reddas Altis-
simo vola tua.
— Si cependant un évêque ne pouvait quit-
ter son église sans lui faire un grand tort,
il pourrait suspendre l'exécution de son
vœu ou s'en faire dispenser. Voyez Pithing
sur ce titre.
Cas IX. Lœlia, s'étanl obligée par vœu à
garder la virginité toute sa vie, s'est laissée
corrompre après par Juvénal. Est-el'e encore
après cela obligée, en vertu de s m vœu, à
garder la continence le reste de ses jours ,
encore qu'elle n'ait eu intention que de
vouer sa virginité?
R. Elle y est obligée, comme aussi à re-
parer son crime par les larmes d'une sin-
cère pénitence, la continence devant être
considérée en ce cas comme une espère de
compensation de sa virginité perdue, dont elle
est redevable à Dieu, qui veut l'accepter,
quoiqu'elle ne soit pas équivalente à la perte
quelle a faite. C'est la décision de saint
Thomas, in k, dist. 38, q.l,a. 3, où il dit : Illa
quœ quamvis nonpossit virginitatemreddere,
tamen potrst reddere conlinentiam ; et ad hoc
remanel obligala,etulterius ad pœnitentiœ la-
vientum, per quod virginitatem amissam Deo
récompensée : quod qwdem, etsinon sit œqui-
valens simpliciter , est tamen œquivalens, quan-
tum ad repulalionem Dei qui non exigit ab
homine ultra posse.
Cas X. Ennodius, homme fort à son aise,
a fait vœu de donner cinq sous au premier
pauvre qu'il trouvera. Est-il obligé, sous
peine de péché moriel, d'accomplir ce vœu,
dont la matière est si légère ?
R. Oui; parce que, quoique l'omission
d'une légère partie d'un vœu ne soit pas
quelque chose de bien grave, on ne doit pas
regarder comme une matière légère le vio-
lemcni total d'un vœu qui, étant uni; pro-
messe faite à Dieu, ne peut être violé sans
qu'on se rende coupable envers lui d'une
infidélité Irès-griève. Votum, dit saint Tho-
ni,is, 2-2, q. 89, art. 8, est promissio , non
quœcunque, sed Deo facta, cui infidelem esse
gravissimum est
— Si cela est, un hommo qui a fait vœu de
donner deux liards ou même deux denieis à
un pauvre, sera damné s'il y manque. Cela
paraît bien dur. Cependant Cajetan et To-
lot, cités par l'auteur, sont de son sentiment.
1012
Ce dernier, dans son Instruction des Prêtres,
lib. it, cap. 12, n. 9, dit rondement, en par-
lant d'un vœu fait d'une chose qui d'ailleurs
n'est pas de précepte, et qui est même très-
légère : Taie votum obligat sub morlali;
adeo u! qui agit contra votum, etiam in re
ante non débita vel mini ma, peccet mor (ali-
ter. C'est une preuve qu'en lait de vœux et
de leur exécution , il ne faut marcher que
d'un pas très-mesuré. Plus il est aisé d'ac-
complir un vœu, plus on doit se reprocher
d y avoir manqué. Je crois cependant l'opi-
nion de l'auteur fausse ; et je ne crois pas
que Dieu accepte le vœu que j aurais fait de
dire un Pater, sous condition de me damner
si j'y manque. Voyez mon Traité de Virtute
Religionis, tom. II, part, il, cap. 5, art. k,
concl. 2.
— Cas XI. Artigni a fait vœu de donner
trente louis à un hôpital, mais avec inten-
tion de ne s'y obliger que sous peine de pé-
ché véniel. Cette intention suffit-elle pour
l'exempter de péché mortel dans un cas où
la matière est si grave?
R. Je le crois ainsi : 1° parce que l'Eglise
et le prince peuvent absolument commander
une chose importante par une loi qui n'o
blige que sub culpa levi : or, le vœu est une
loi paniculière ; 2° parce que, s Ion un an-
cien axiome, nul acte fondé sur la seule in-
tention d'un agent ne va au delà de cette
même intention; 3° parce qu'où un hommo
peut vouer une malièc considérable sous
une obligation légère, ou il ne peut pa-.
S'il le pet. t, notre décision est juste; s il ne
le peut pas, son vœu est nul, parce qu'il a
pour objet une chose impossible.
— Cas XII. Lucien a fait les vœux de re-
ligion dans un ordre approuvé ; mais il n'a
youlu, selon la décision précédente, s'obli-
ger que sub culpa levi, en ce qui regarde l'o-
béissance et la pauvreté. Ne peut-il pas re-
garder les fautes qu'il fait contre ces deux
vœux comme simplement vénielles?
R. Non: 1" parce que l'Eglie ne ratifie ces
vœux qu'aulant qu'ils se font dans toulo
leur étendue; 2* parce que la religion s'o-
bligeaul d'une manière très-riuoureuse à
ceux qui s'y engagent, il faut qu'ils s'obli-
gent à elle de la mémo façon.
Cas XIII. Iingucrrand, abbé de condition,
a, par un motif d'humilité, fait vœu de ne ja-
mais accepter l'épiscopat. A-t-il pu faire co
vœu ?
H. Ou cet abbé a eu intention de s'obliger
par son vœu à ne jamais accepter l'épisco-
pat, quand même le supérieur légitime le lui
commanderait, et en ce cas son vœu es! illi-
cite; ou il n'a prétendu s'obliger qu'à ne lo
pas rechercher et à le refuser, autant qu'il
dépendrait de lui, s'il lui était offert ; cl alors
sou vœu est licite et l'oblige devant Dieu.
Cette distinction est de saint Thomas, 1-1,
([. 185 , a. 2, où il dit : Qui votum emittit de
non Èuteipiendo episcopatutn, si per hoc in-
tendat se obligare ad hoc, (/uod nec per obe-
dientiam euperioris prœlali accipiat , illicite
vovcl. Si autrui intnulat ad hoc se obligare,
ut quantum est de se, episcopatum non quœ-
loi:»
VOFU
VOF.ll
lu li
rat, nec suscipiat,nisi imminente necessitatr ;
li'itmn est rotnm , quia vovet se factunim id
quod hominem facne decet.
Cas XIV. Hector a fait vœu d'entendre
pendant un an, tous les dimanches et les fê-
les prinri pales . une messe basse dans un
couvent, à dix heures du malin, qui est
l'heure où l'on célèbre la messe paroissiale.
Son motif est qu'un saint religieux, qui est
son directeur, dit toujours la messe pour lui
à cette heure-là, cl qu'il est bien aise d'y as-
sister avec sa femme et ses enfants. Ksi— il
obligé d'exécuter son vœu?
R. Non; parce que ce vœu est illicite, puis-
qu'on est obligé d'assister à la messe de pa-
roisse, autant qu'on le peut commodément,
et qu'une famille entière ri y peut manquer
sans scandale. Quand même ce vœu ne se-
rait pas illicite, il serait au moins de minori
bono, et par conséquent nul.
f. \s XV. (iillcs, écolier, ayant deux che-
mins également commodes pour aller en
classe, mais dontVun ne lui est pas si agréa-
ble que l'autre, a fait vœu d'aller toujours
par celui qui est le plus de son goût, tësl-il
obligé à garder son vœu?
II. Non; parce que, comme dit saint Tho-
mas, cit. ij. 88, a. 2 : Vota qu'à surit de ré-
bus vanis et inutilibus, sunt magis dendenda
quam servanda. Il faudrait raisonner autre-
ment, si ce qui est indifférent de soi-même
devenait utile à raison des circonstances ;
comme si cet écolier ne préférait un chemin
à l'autre que dans la crainte d'y trouver une
occasion de péché.
Cas XVI. Yves , se trouvant fort malade,
a fait vœu de faire célébrer une neuvaine de
messes dans une église de Paris, où il y a
une confrérie de Saint-Clair. Etant relevé
de maladie, il est allé demeurer à six lieues
de cette ville , dans la paroisse de Saint-
Clair, où il y a une pareille confrérie. Ne
peut-il pas y accomplir suffisamment son
vœu ?
R. Non; parce qu'un vœu doit être exé-
cutédans toutes ses circonstances, soit qu'el-
les regardent le lieu, le temps, la personne
ou la chose même, sans qu'il soit permis
d'y rien changer, lorsqu'on est en pouvoir
de le faire. Or, il se trouve deux circonstan-
ces dans le vœu d'Yves, à l'une desquelles il
ne satisferait pas en faisant célébrer les
messes dans l'église de Saint-Clair. La
première est le nombre de neuf messes, et
la seconde est le lieu particulier où il a pro-
mis à Dieu de les faire célébrer; et c'est celte
dernière circonstance à laquelle il ne satis-
ferait pas, puisque le lieu où il s'est engagé
de les faire célébrer est l'autel de Saint-
Clair, érigé dans l'église de Saint-Victor
de Paris, et non pas celui de l'église parois-
siale de Saint-Clair, qui en est distante de
six lieues. 11 est donc obligé d'exécuter son
vœu dans cette première église et non dans
la seconde ; son nouveau domicile étant une
chose tout à fait étrangère au vœu qu'il a
fait, et qui ne peut en aucune manière en
changer l'obligation ni l'exécution. S. R.,
tom. I, cas 93.
Cas XVII, Dorothée, étant attaquée d'une
lièvre dangereuse, a fait vœu, de son chef,
d'aller en pèlerinage , de Paris à la Déli-
vrande en Normandie, si elle recouvrait sa
santé; de réciter cinq fois par jour le Pater
et VAvi. et de j< ûner tous les mercredis et
les samedis de l'année. Kst-elle obligée ,
après être revenue en santé, d'accomplir ces
trois vœux', quoique son mari s'y oppose ;
et peut-il en conscience l'empêcher de les
exécuter?
\\. Quoiqu'une personne qui est sous la
puissance d'autrui se puisse obliger par
vœu à l'égard des choses qui sont à sa libre
disposition, elle ne peut pourtant faire au-
cun vœu qui puisse préjudicierà celui à qui
elle est sujette, sans son consentement ex-
près ou au moins tacite. Dorothée, n'est
donc pas obligée d'accomplir le vœu de pè-
lerinage qu'elle a fait, si son mari n'y con-
sent point, n'étan' pas en son pouvoir de
s'absenter de sa maison pour un tel voyage.
Mais elle est tenue d'accomplir le vœu qu'elle
a fait de réciter tous les jours cinq fois je
Pater et Y Ave; parce que ce vœu ne preju-
dieiant en rien à l'autorité de son mari, il ne
peut justement et raisonnablement s'y op-
poser. Il en est de même des jeûnes aux-
quels elle s'est obligée, à moins qu'ils ne
fussent préjudiciables au droit qu'il a sur
elle en ce qui regarde l'usage du mariage;
car si ces jeûnes , ou d'autres austérités
semblables, la rendaient inhabile ad copu-
lim cornaient, elle ne les pourrait pas ac-
complir contre la volonté de son mari. Au
reste, ce qu'on dit ici s'étend aux religieux
et aux enfants impubères, par rapport à
leurs supérieurs ou à leurs pères , selon
cette maxime de saint Thomas, hiçt a. 8 ■
Nullum votum religiosi est firmum, nisi sit d<\
consensu prœlali ; sicut nec votum puelha
existentis in domo, nisi sit de consensu pa-
tris ; nec uxoris, nisi sit de consensu viri.
Cas XVIII. Si Dorothée avait fait vœu de
faire le pèlerinage de la Délivrande, et de
jeûner deux fois par semaine avant son ma-
riage, serait-elle obligée à exécuter son
vœu, nonobstant l'opposition de son mari ?
R. Non, à moins qu'elle ne lui eût déclaré
ces vœux, et obtenu de lui, avant que de l'é-
pouser , la permission de les accomplir;
parce qu'une femme ne peut , de sa propre
autorité, abandonner sa maison, sous pré-
texte d'un pèlerinage, et encore moins jeû-
ner plusieurs jours de la semaine , puis-
qu'une telle mortification pourrait aisément
la rendre inhabile ad copulam cotifugalem.
Mais, si elle survivait à son mari, elle serait
alors obligée à les accomplir, étant devenue
suijuris par la mort de son tnari. C'est ce
qu'enseigne Navarre, c. i2Man. n. 61.
Cas XIX. Samson et Luce, sa femme, ont
chacun le dessein secret de faire vœu, Sam-
son de se croiser pour aller en Orient, au.
secours des cbréiiens opprimés par les infi-
dèles, et Luce d'aller à Rome en pèlerinage,
et même à Jérusalem, pour y visiter les lieux
saints. 1° Samson peut-il exécuter son vœu
4015
sans le consentement de sa femme? 2
femme n'a-l-elle pas le même pouvoir?
R.Adl. Du temps des croisades, où l'on
croyait pouvoir secourir les chrétiens qui
gémissaient dans 1 Orient, le vœu de Samson
eût été légitime, comme le déclare Inno-
cent III, c. 9, de Vota, etc. Aujourd'hui qu'il
n'y a plus rien à faire, on pense autrement.
Il serait même encore bien à propos que,
dans le cas permis, le mari ne fît pas un tel
vœu sans le consentement de sa femme,
lorsqu'el e ne le peut suivre, rt qu'il y a du
danger que, pendant son absence, elle ne
tombe dans l'incontinence.
Ad 2. Nous croyons, contre Panorme et
quelques autres, qu'une femme, même no-
ble, puissante et hors de tout soupçon d'in-
continence, n'a pas la même liberté : 1° parce
qu'aucun canon ne lui accorde ce droit;
2° pan e qu'Innocent III ne parle en aucune
manière des femmes dans sa décrétale; 3°
parce qu'il ne donne ce pouvoir aux maris
que dans la vue qu'ils défendront par les ar-
mes les chrétiens opprimés, secours dont une
femme est incapable. Joint à cela que la con-
tinence d'une femme qui entreprendrait un
si long voyage serait beaucoup plus exposée
au danger que celle d'un homme. Uxor cum
tnajori periculo castitatis discurreret per ter-
ras, et cum minori Ecclesiœ utilttate ; et ideo
uxor non polest hujusmodi votum facere sine
viri consensu. S. Thomas, in k, dist. 32, q. 1,
a. h.
Cas XX. Adelar voudrait bien s'abstenir
entièrement de l'usage du mariage, d ;ns la
vue d'une plus grande perfection. Peut-il en
faire vœu sans en rien dire à sa femme?
R. Non, et son vœu serait nul, puisqu'il
ne s'engagerait pas seulement à ne plus exi-
ger le devoir, mais encore à ne le plus ren-
dre lorsque sa femme le lui demanderait : ce
qui serait formellement contre l'obligation
qu'il a contractée en se mariant , et contre le
précepte divin si clairement établi dans l'E-
criture. Voverevoluntatis est, ut etiam ipsum
nomen oslendit, dit saint Thomas, unde de
illis tantum bonis polest esse votum, quœ no-
sirœ subjacent voluntati, qualia non sunt ea
in qnibus unus alleri tenetur; et ideo in tali-
bus non polest aliquis votum emittere sine
consensu ejus cui tenetur : unde cum conju-
res sibi invicem teneantur in reddilione de-
biti, per quod continentia impediiur, nonpo-
test xinus absque consensu allerius continen-
tiamvovere; et si voverit, peccat , nec débet
scrvare votum, sed ngere pœnitenliam de malo
voto facto. Saint Thomas, ibid. Saint Augus-
tin dit aussi, epist. 127 : Si prwpropere (a-
ctum fuerit votum islud,rtmagisest corriqenda
temeriias quam persohcndn promssio. Neque
cnim Deus exigit, si quis ex alieno aliquid vo-
vet , sed polius usurpare vdat alisnum.
Cas XXI. Adelar ne peut-il pas au moins
faire vœu de ne jamais demander le devoir
du mariage, puisque c'est une chose qui est
en son pouvoir ?
R. Un mari ne doit point faire ce vœu
'parce qu'il rendrait par la le mariage trop
onéreux à la femme, qui, par la pudeur qui
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
sa
1016
lui est naturelle, a beaucoup plus de peine
à le demander que l'homme. Mais s'il le fait,
il ne laisse pas d'être valide, puisque, selon
Alexandre III, un homme qui est obi gé de
revenir à sa femme, parce qu'il s'est fait reli-
gieux malgré elle, doit rendre le devoir et ne
peut plus l'exiger : Promisit enim se nonexi-
gere de'ritum, quod in ejus potestate erat; et
ideo quoad hoc votum ïenuit : non reddere
autem non erat inejus, sed mulieris potestate;
cap 3, De conr. conjug.
Cas XXII. Ecdicia, femme mariée, peut-
elle faire sans péché le vœu de ne point de-
mander le devoir?
R. Si un mari le peut abso'ument, comme
il paraît par la décrétale d'Alexandre III,
qu'on vient de citer, une femme le peut bien
davantage, puisqu'un homme n'a aucune
peine à demander le devoir, et qu'une fem-
me en a beaucoup.
— J'excepterais le cas où une femme dure
et impérieuse est, par rapport à son mari,
ce qu'un mari a coutume d'être par rapport
à sa femme.
Cas XXIII. Synesius et Mœvia, fiancés, ont
fait d'un consentement mutuel, en présence
du saint sacrement et après s'être confessés,
un vœu absolu de garder toute leur vie la
continence; auquel ils ont ajouté un ser-
ment réciproque, par lequel ils on' pris Jé-
sus-Christ à témoin de la promesse qu'ils
faisaient à Dieu de vivre ensemble comme
frère et sœur après qu'ils seraient mariés,
et Synesius a même donné son consente-
ment par écrit à Mœvia. S'étanl mariés, Sy-
nesius a demandé le devoir à sa femme, sou-
tenant qu'il n'a aucunement consenti au
vœu qu'il a fait avec elle. Maevia, surprise
de cette proposition, a refusé de consommer
le mariage et a persisté dans son refus pen-
dant huit jours ; après quoi son confesseur
lui ayant dit qu'elle étaii obligée d'obéir en
cela à son mari, elle a enfin consenti à ce
qu'il lui demandait. Mais, sur l'avis d'un doc-
teur qui lui a dit que son vœu était valide,
elle s'est retirée dans un couvent pour se dé-
livrer de la violence de Synesius. On deman-
de, 1° si Maevia peut en conscience ou est
obligée de retourner avec son mari ; 2 si, en
cas qu'elle ne veuille pas, la supérieure la
doit congédier de son monastère?
H. 1" On ne doit pas en croire Synesius
quand il assure, contre ses paroles et contre
son écrit, qu'il n'a pas consenti à la pro-
messe qu'il a faite: Cum nimis indignum sit,
juxta sanctissimas sanctiones, ut quod sua
quisque voce dilucide protestants est, in eum-
dem casum proprio valeat lestimonio l'n/lr-
marc, dit Innocent 111, cap. 10, de Probat.
2U Synesius ne peut sans crimo exiger lo
devoir du mariage , jusqu'à ce qu'il ait
obtenu une dispense légitime ; par. c que le
vœu, faii comme on l'a exposé, n'a pas été
annulé par le mariage qui l'a suivi, l'un et
l'autre pouvant subsister ensemble, can. G,
\ XXXIII, qurrst. 5. 3' Quoique Maevia ait
consenti à la consommation du mariage, elle
n'est pas pour cela obligée de continuer à
rendre le devoir à Synesius, comme si clic
1017
VOKH
VOEU
101S
avait dérogé à son droit , puisqu'elle ne l'a
fait que par ordre de son confesseur qu'elle
croit éclairé, et de l'ignorance duquel elle
n'est pas responsable. Néanmoins, si Sync-
sins. après avoir exposé la vérité du fait,
avait obtenu une dispense légitime do son
vœu ci de son serment, elle serait tenue à
retourner avec lui, pour vivre ensemble
comme mari et femme; mai< elle ne pourrait
exiger le devoir de lui sans violer son vœu,
à moins qu'elle n'eût obtenu une pareille
dispense qui lui en donnât la liberté. V La
supérieure du couvent où Mwvia s'est retirée
n'a pas droit de la retenir contre la volonté
de Synesius qui la réclame. Tout ce qu'elle
peut faire en sa faveur, c'est d'attendre que
le jugeait prononcé sur celle affaire, pour
se conformera ce qu'il aura ordonné.
— M. P. ne s'est pas souvenu qu'il avait
décidé, au mol Mariage, 1, cas V, que ces
sortes de mariages sont nuls. Voyez ce que
j'en ai dit, ei plus encore l'endroit auquel
j'ai renvoyé.
— Cas XXIV. Jean a permis à Marthe, sa
femme, de faire vœu de continence : pcul-il
malgré cela lui demander le devoir, et est-
elle obligée à le lui rendre?
R, Il faut savoir quelle a été l'intention de
Jean, quand il a permis à Marthe de faire
ce vœu. S'il a seulement voulu se charger de
n'obtenir le devoir que quand il le demande-
rait, il peut toujours le demander, quoiqu'il
ne puisse obliger si femme à le prévenir.
Mais s'il a voulu lui permettre de ne deman-
der ni de rendre, en ce cas elle ne peut ni
l'un ni l'autre sans péché ; parce qu'il y en
a toujours à rendre, contre la teneur d'un
vœu, ce qu'on ne doit pas, et qu'on ne doit
plus ce qu'on ne devait qu'en vertu d'un
droit auquel le créancier a renoncé.
— Cas XXV. Jean pourrail-il alors ren-
dre le devoir à Marthe si elle l'exigeait?
•R. Je crois avec saint Antonio, pag. 3, tit.
j, cap. 22, §3, Navarre, Vega, Suarcz, etc.,
contre Sanchez, lib. îx, de Matr., disp. 36, n.
11, qu'il ne le pourrait pas. Car enfin, s'il n'y
est pas obligé, il ne le peut sans coopérer à
la faute que l'ail sa femme en transgressant
son vœu. Or il est clair qu'il n'y est pas obli-
gé, puisqu'on n'est pas tenu à rendre une
chose à celui quia renoncé au droit qu'il y
avait.
^ Le grand secret en tout ceci, c'est donc de
ne jamais faire de ces sortes de vœux que de
l'avis d'un sage directeur; et celui-ci fera
très-bien de ne les permettre qu'après une
bonne épreuve, et pour un temps assez
court, parce que la chair est encore plus fai-
ble que l'esprit n'est prompt. Ce n'est pas
sans raison que saint Paul disait : lieverti-
miui in idipsum, ne tentet vos Satanas, etc.
Cas XXVI. Philologue, étant malade, a
fait deux vœux : te \ remier, par lequel il
consacrait à l'étal religieux la plus jeune de
ses filles, qui n'avait pas encore sept ans ; le
second, par lequel il promettait à Dieu que
Thierri, son fils, iraitàNotre-Dame-de-Lies-
se, et qu'il y ferait une neuvaine pour la
conversion des pécheurs. Philologue étant
décédé, la fille a été miso dans un monastère,
mais Thierri a négligé défaire le pèlerinage.
1 Peut-il sans péché ne pas accomplir la vo-
lonté et le vœu de son père ?2" La fille, qui a
présentement l'âge requis, cst-ollc obligée
à se faire religieuse?
h H. Thierri n'est pas obligé a accomplir le
vœu do son père, à moins qu'il ne l'ait rati-
fié, et l'on doit dire la même chose de la fille
du défunt; car on n'est jamais obligé a l'ac-
complissement d'un vœu personnel qu'on n'a
ni fait, ni confirmé.
Il paraît à la vérité, par quelques canons,
que les enfants sont tenus , à l'exemple
de Samuel, qu'Anne sa mère avait consacré
au service de Dieu, de garder les vœux que
leurs parents ont faits à leur considération;
mais tous ces canons ne se doivent entendre
que des enfants qui, après avoir atteint l'âge
de puberté, avaient ratifié volontairement le
vœu de leurs parents. C'est ce qui paraît par
le premier canon du IL concile de Tolède,
qui veut que l'évêque, après avoir veillé sur
ces enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans,
Jour demande s'ils ont du goût pour le ma-
riage; et que, sur leur réponse, on ne leur
puisse refuser concessam ab apostolis nu-
bendi licentiam. D'où il suit que tout vœu
personnel fait par autrui, et auquel on ne
s'est pas engagé volontairement, n'oblige pas
devant Dieu, et (lue, par conséquent, la fille
de Philologue n'est pas tenue, en vertu du
seul vœu de son père, à se faire religieuse,
ni Thierri à faire le pèlerinage voué par le
même Philologue, à moins qu'il n'ail ratifié
la promesse que son père en a faite à Dieu,
auquel cas il serait tenu de l'accomplir.
Cas XXVII. Flaccus. se trouvant délivre
d'un grand péril, a fait vœu, en présence de
ses héritiers présomptifs , d'aller en pèleri-
nage à une église éloignée de deux lieues
de son domicile, et de donner 509 lirres aux
pauvres de sa paroisse, dès qu'il serait de
retour. Mais il est mort en revenant de ce
pèlerinage. Ses héritiers sont-ils tenus d'exé-
cuter son vœu à l'égard de l'article des 500
livres?
R. Ce vœu étant réel, son obligation passe
aux héritiers, parce que c'est une charge, et
que tout héritier est obligé aux charges de
l'hérédité qu'il accepte : Hœredes onera hœ-
redilaria agnoscerc.... placuit, dit la loi 2,
cod. de Hœredit. aci. Rien de plus juste que
ce que dit saint Anlonin sur cette matière.
Voici comme il parle p. 2, lit. 11, c. 2, d'a-
près le célèbre Paludanus : Si est votum tan-
tum reale, ut fundandi »ionasterium,vel jandi
tatilum pro Deo,aut oblationem mittendi
tune hœres tenetur, sicut in aliis uebitis. Si
autem est tantum personale, ut jejunare
vel ire ultra mare, hœres non tenelur, nisi
sponte obligaverit se.... Si autem est sitnul
reale et personale, et expressum utrumyue,
tune tenelur ad reale , ut si vovit ire ad S.
Jacobum, et ibi offerre unum equum , hœres
non tenelur ire, sed offerre unum equum
Si autem est personale et reale, sed personale
est principaliter expressum; règle tacilum et
accessorium, ut ire ad S. Jacobum, non tene-
1019
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1090
tur hœres expensas quas fecissel Me eundo,
stando , offerendo et re undo, dure, sicut
nec tenetur ire.
Cas XXV11I. Matthieu ne sait si ce fut
par un véritable vœu ou par une simple ré-
solution qu'il voulut, àl'câge de dix-huit ans,
s'engager à jeûner tous les vendredis. Est-il
obligé dans ce doute à observer ce jeûne,
sous peine de péché mortel?
R. Il faut toujours dans le doute suivre le
plus sûr pour le salut. Jnhisquœdubia sunt,
quud certius existimamus, tenere debemus,
dit Eugène I. In dubiis via eligenda est tu-
tior% dit Innocent III. C'est sur ce principe
que saint Thomas, in k, d. 38, q. 1, a. 3,
parlant de celui qui est dans le doute si,
par un vœu simple de religion qu'il a fait.il
a eu iniention d'enlrer dans un tel ordre, ou
simplement de se faire religieux , sans avoir
déterminé en quel ordre, dit que, quoique,
supposé qu'il fût assuré de n'avoir fait vjdu
que d'entrer dans une telle religion, il fût dé-
chargé de son vœu, si l'on refusait de l'y re-
cevoir, néanmoins parce qu'il doute de l'in-
tention véritable qu'il a eue en faisant son
vœu, il doit suivre le plus sûr, qui esl d'en-
trer dans une autre religion , si on lui refuse
l'entrée dans ce monastère ou dans cet ordre
particulier, parce qu'autrement il se mettrait
en danger de pécher contre son vœu. Obliga-
iio voti ex propria voluntate causatur, dit ce
sainl docleur, unde, si in vovendo prius co-
ûilavit de religionemintrundo, et postea ele-
gil laie m retigionem vel talem locum , obli-
ijilur simpliciter ad religionem. Unde si non
potest in Ma quant elegit recipi, débet aliam
quœrere ; si autem primo et principaliter co-
gilavit de tali religione vel tali loco, in voto
suo inlelligitur hœc condilio: si Mi volunt
eum recipere. Alias esset indiscretum votum.
Unde, conditione non exstufite, non abligatur.
Si autem dubitet quomodo se in vovendo ha-
buerit, débet tutioremviam eligere. ne se dis-
crimini commitlat.
Saint Anlonin enseigne encore irès-ex-
pressémcnl la même doctrine, en disant que
celui qui est dans le doute sur un vœu
qu'il a fait est obligé, pour ne pas s'expo-
ser à commettre un péché mortel, en vio-
lant son vœu, de ne pas faire ce qu'il doute
y être contraire. Existens in dubiot an truns-
yrediatur votum, et per consequens peccet
morlaliler, tenetur se ponere in luto, ut sci-
Hcet votum non transgrediatur ; part, n, tit.
2, cap. 2, § 10, in fine.
„ Cas XXIX. Anustasie, étant entrée dans
une congrégation de filles établie par l'évê-
que el autorisée par des lettres patentes du
roi, a fait vœu de virginité, en présence de
l'ètéque qui l'a reçu, et d'un grand nombre
de personnes de tout se\e. Ce venu ne doit-
*'l pas être censé véritablement solennel?
R. l'oint du tout; parce que l'Eglise, ne
-econnaîl point d'autre vœu solennel que
relui qui se fait dans une religion approu-
e par le saint-siége, ou en recevant les
ordres sacrés, tous les autres, quelque pu-
>l,<s qu'ils soient, n'étant que des vœux
mples. Vota, dit sainl Thomas, ex hoc quod
fiunt in publico,possunt habere quamdam so-
lemnitatem humunam; non autem solemnita-
tem spiritualem et divinam, sicut habent vola
prœmissa, etiamsi coram paucis fiant. Unde
aliud est votum esse publicum, el aliud esse
solemne. La raison qu'en donne Sylvius, v.
Votum, 2, est qu'un tel vœu, promissio so-
lum est servandœ continentiœ , non vero per-
sonœ adipsam continenliam perpetuam tradi-
lio. Unde fit, ut si persona talis malrimo-
nium postea contraheret , peccaret quid m
graviter : valide tamen contraheret, juxta
cnput unicum de voto, in 6. Ainsi le Maiire
des Sentences s'est trompé quand, en par-
lant de la différence qu'il y a entre, le vœu
simple et le vœu solennel, il a dit : Priva*
tum est in abscondito factum; solemne vero
in conspectu Ecclesiœ. Ce que nous avons-
cru devoir observer, afin qu'on ne s'y laisse
pas surprendre.
Cas XXX. Deux personnes ont fait vœu
par une crainte griève et capable d'ébranler
un homme constant. Leurs vœux les obli-
gent-elles devant Dieu ? Par exemple, l'om-
ponius, craignant la mort dont il est me-
nacé par une maladie violente qui lui est
arrivée, ou par le danger évident où il se
voit de faire naufrage, fait vœu de se faire
religieux dès qu'il sera délivré du péril qui
le menace. Est-il obliizé d'accomplir son
vœu, quoique fait par une crainte griève?
Léocadie est menacée par son père, non-
seulement d'exhérédation, mais même de
mort, si elle ne se fait religieuse. Elle fait
sur cela profession solennelle, pour éviter
l'effet des menaces de son père, qu'elle sait
être capable de les exécuter. Son vœu est-il
valide ?
R. Le vœu de Pomponius est valide , par c'a
que la crainte qui le lui a fait faire provient
d'une cause intérieure et purement natu-
relle, et que cette espèce de crainte no
peut jamais rendre invalide un vœu, comme
le suppose Innocent III, cap. 17, de Regular.,
I. m, tit. 31, où il parle ainsi : Quidam cleri-
cus, dit ce pape, cumœgritudinenimialnbora-
ret, quasi de morte securus, et de recuperanda
sanitate desperan*, habilum canomeorum ré-
gulai ium petit et accepit Siregularem ha-
bilum se postulante suscepit, el ad observa-
tionem religionis canonicœ sua se professione
ligavit, ad resumendum habilum ecclesiàslica
est disiriclione cogendus. Mais le vœu de
Léocadie est nul, parce que la crainte qui
le lui a fait faire ne provient pas d'une cause
intrinsèque, mais d'une cause qui est libre,
laquelle rend nuls toutes sortes de vœuv
faits en conséquence. C'est ce qu'on voit,
càp'. 1, de His qur vi, etc., I. l, ti . M) : ' et
la raison est que Dieu n'accepte point lés
vœux que son Eglise réprouve, et que l'E-
glise réprouve des vœux forcés. Vogrz le
cas suivant, parce que l'auteur n'est pas
bien juste sur celte matière.
— Cas XXXI. Si Pomponius, pour éviter
la mort dont le menaco un voleur, faisait
vœu de donner 100 écus aux pauvres, ou
d'entrer en religion, son vœu sorait donc
1021
v<«:i]
V(h;ij
102S
nul, puisqu'il viendrait d'une cause étran-
gère el libre !
K. Ce vœu serait valide (à m-insque l'as-
sassin ne l'eût menacé do la morl, pour
le forcer à lo faire) ; la raison est que l'as-
sassin n'es! p;is alors l.i cause du vœu, mais
Béatement l'occasion. C'ait Pompon' us qui,
pour toucher Dieu, prend de lui-rneme ce
parti, comme il le prendrait pour ne périr
pas dans un naufrage.
— Cas XXXII. Ménalie ayant été sur-
prise en adultère, le jupe l'a condamnée,
ou à prendre le voile, ou à souffrir la mort.
La profession qu'elle a laite n'esl-clle pas
nulle, comme ayant été extorquée par la
crainte du supplice ?
\\. Celte profession est bonne, parce que
la crainte que le juge a imprimée à la cou-
pable était très-juste, et que la crainte n'ir-
rite pas le vœu de droit naturel, comme on
le voit dans le "cas où on le fait pour être
délivré du naufrage, mais seulement de droit
positif : droit qui n'a pas plus lieu dans le
cas d'une, crainte justement imprimée par
un homme, que dans le cas de celle que
Dieu imprime immédiatement par lui-même,
soit dans les maladies, soit dans les tem-
pêtes.
Cas XXXIII. Baudri, âgé de vingt ans, a
fait vœu de se faire religieux. 1° A-t-il pu
en différer, sans cause, l'exécution pendant
un an ? 2° Est-il tenu, sous peine de péché,
de l'accomplir incessamment, quoiqu'il n'ait
point fixé de temps, quand il l'a fait?
H. Baudri a bien péché en différant si
longtemps l'exécution de son vœu, et il est
obligé, sous peine de péché, à l'accomplir
au plus tôt, à moins qu'il n'en soit empêché
par quelque juste raison. C'est ce qui est
évident par ces paroles du Deulér., xiu, 21 :
Cum vo'um voveris Domino Deo luo, non
tardabis redderc, quiarequiret illud Dominus
J)cus tuus; et si moratus fueris, reputabilur
tibi in precatum.
Cas XXXIV. Ernest a fait vœu d'entrer
en religion pour y l'aire pénitence, si Dieu
lui rendait la santé. Il l'a recouvrée, et il
est entré dans la congrégation de l'Ora-
toire, où il a reçu tous les ordres sacrés. On
demande, 1° s'il a suffisamment accompli soa
vœu, en entrant dans cette congrégation où il
n'y a point de vœu ; 2' si, en cas qu'il lait suf-
fisamment accompli, il peut sortir de celte
congrégation quand bon lui semblera, con-
formément à la liberté qu'ont ceux qui en
sont membres; 3° si, supposé qu'il n'eût pas
satisfait à son vœu, et qu'il fût obligé à
entrer dans un ordre religieux, il n'en serait
pas censé dispensé par un mal de tête pres-
que continuel, dont il est incommodé?
R. Ernest n'a pas accompli son vœu en
entrant dans l'Oratoire, parce que son vœu
l'oblige à l'état religieux, qui ne se trouve
pas dans un cojs libre. A l'égard de son mal
de tête, il suffit peut-être pour l'exempter de
faire profession dans un monastère, mais il
ne suffit pas pour le dispenser de s'y présen-
ter et d'éprouver, en cas qu'on l'y admette,
s'il peut en observor les règles. Que si les
supérieurs refusent de l'y admettre à cause
de cette infirmité, il fiera pour lors en sûreté
de conscience, puisqu'il n'aura pas tenu à
lui qu'il D'ail ae< ompli son « oui, suivant celte
règle \k du Sexte : Impntnri non débet et,
per quem von slut, si non facial guod per
eutn fuirai furie a dum.
— M. P. suppose qu'on peut sortir de
l'Oratoire, comme d'une église. Mais n'y a-
l-il donc que les vœux qui forment un enga-
gement, soit de l'homme vis-à-vis de Dieu,
qui appelle à un état et ne veut pas que sa
vocation soit méprisée, soit d'un membre
vis-à-vis du corps qui l'a formé avec soin
et avec dépense pendant plusieurs années ?
Cependant la décision est juste.
Cas XXXV. Une congrégation ecclésiasti-
que séculière s'étanl formée en Espagne,
l'instituteur jugea à propos, de l'avis de tous
ceux qui y étaient entrés, de supplier le
pape de l'approuver et d'obliger en même
temps tous ses membres de faire les quatre
vœux simples, de chasteté, d'obéissance, de
pauvreté et de stabilité; ce que le pape lui
accorda par un bref, en 1650. Mais comme
le vœu absolu de pauvreté ne pouvait s'ac-
corder avec les fonctions ordinaires des
membres de celte congrégation, elle obtint
en 1659 un second bref portant cette modifi-
cation : Videlicet omnes et singuli, in dicta
congregatione, dictis quatuor votis emissis,
recepti, qui immobilia vel bénéficia obtinent,
aut in futurum possidebunt, licet dominiutn
illorum omnium retineant, eorumdem lamen
usum liberum non habebunt ; ita ut neque
fructus dp. hujusmodi bonis vel hene/îciis pro-
venienles retinere, neque in proprios usus sine
licentia superioris quidquam convertere pos-
sinl ; sed de eisdem fructibus cum facullate et
arbitratu superioris in pia opéra disponere
tenebuntur. Pour expliquer les difficultés
que ce bref ayait fait naître, la congréga-
tion, dans une assemblée générale tenue en
1697, fit le décret suivant : Obligationem
obedientiœ ei, quœ paupertatis est addendo,
omnibus et singulis mandat et prœcipit, ne a
quoquam vel gratuito, vel muluo, vel alio
quovis modo, pecuniam, aut alia mobilia sine
licentia superioris recipiant aut douent; aliis
dent in mutuum; apud alios retineant; ait
apud se servent, gestentque secum, ac piispro
libito utantur, quœ omnia conventus condem-
nat, tanquam paupertati, quam profitemur,
prorsus aliéna. A l'occasion de ce décret et
des deux brefs dont on vient de parler, Ga-
léalius demande :
1° Si, après le second bref de 1659, il ne
reste plus rien du premier, qui donnait plus
d'étendue au vœu de pauvreté que le se-
cond;
2° S'il pèche contre son vœu de pauvreté,
en gardant, sans la permission de son su-
périeur, son argent sur lui ou dans son cof-
fre, à cause que le second bref ne dit pas :
Apud se retinere possint : mais seulement
retimre, et qu'il semble, 1° que le décret de
l'assemblée de 1697 peut être mis au rang
de plusieurs autres règles établies par la
congrégation qui n'obligent sous aucun pé-
io*;
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.'
1024
ché; 2° qu une assemblée même générale ne
peut, sans renverser le bon ordre, imposer
une obligation plus grande que celle qui est
imposée par le pape qui a approuvé la con-
grégation, et sans le consentement des par-
ticuliers qui la composent;
3° Si, quand il sort d'une maison pour al-
ler demeurer dans une autre, il ne peut pas
emporter, sans la permission du supérieur,
les livres qu'il a achetés de ses propres de-
niers, quoique la congrégation ait fait un
décret qui ôle même au supérieur ordi-
naire le pouvoir d'en accorder la permis-
sion. Car ce décret lui paraît injuste, attendu
qu'ayant acheté tous ses livres de son ar-
gent, et même avec la permission expresse
du supérieur, ils lui appartiennent légitime-
ment, et non pas à la congrégation, à la-
quelle il n'en a pas fait don. D'où il conclut,
1" que n'ayant point péché contre son vœu
en les achetant, il n'est pas de la justice
qu'il en soit privé; 2° qu'il ne se croit pas
plus obligé en conscience à se soumettre au
décret sur lequel on se fonde pour l'en pri-
ver, qu'à plusieurs autres articles de la
règle, qui n'obligent pas sous peine de pé-
ché.
4° Il demande enfin s'il a péché contre son
vœu, en recevant, sans en rien dire au su-
périeur, l'argent et les autres choses qu'on
lui a données cl qu'il a cru avoir droit de
recevoir, parce que le second bref, qui dé-
fend de disposer de ses biens mobiliaires,n'a
fait aucune défense de recevoir ce qui est
donné gratuitement?
R. Nous estimons que le bref de 1650 sub-
siste dans toute sa force, après celui de 1G59,
à l'égard du vœu de pauvreté, à l'exception
de ce qui regarde la propriété des immeubles ;
parce que ce dernier ne révoque pas le pre-
mier, mais ne fait que l'expliquer et le li-
miter, en laissant à celui qui a fait vœu de
pauvreté lorsqu'il est entré dans la congré-
gation, le domaine des biens immeubles tem-
porels qu'il possède, et qu'il peut par consé-
quent vendre, échanger ou donner, s'il le
Veut; et en restreignant son vœu au seul
usage du revenu que ce bien produit et de
celui de tout autre bien mobiliaire qu'il peut
avoir, et dont il ne peut disposer sans la
permission de son supérieur.
Nous avons dit exprès : Biens immeubles
temporels; car un bénéficier n'étant qu'éco-
nome des biens de l'Eglise, tout ce qui lui
en reste après ses besoins légitimes appar-
tient aux pauvres.
2° Galéalius pèche contre son vœu lors-
qu'il amasse et qu'il garde l'argent provenant
de ses biens immeubles ou d'ailleurs, sans la
permission de son supérieur, puisque par le
terme relinere, qui est général, le pape est
censé comprendre omnem retinendi modum.
Soit donc qu'il garde lui-même l'argent, ou
qu'il le donno à gardera un autre sans la
permission de son supérieur, il agit contre ce
oui lui est défendu par le pape. Aussi est-ce
le mal que l'assemblée générale de 1607 a
voulu provenir par ces paroles de son décret :
Ne... apud alios retineant, ciut apud se ser-
rent, qestentque secum.
3° Tout homme qui est entré dans une con-
grégation régulière ou séculière est obligé
en conscience à en garder les statuts. Or un
des statuts de celle où Galéalius a été reçu
porte qu'aucun des membres qui y sont en-
gagés ne pourra emporter de son autorité
privée les livres qu'il aura achetés, lorsqu'il
sortira d'une maison pour aller demeurer
dans une autre, et qu'il a renoncé au droit
de les emporter, puisqu'il savait que, suivant
les statuts de la congrégation, il ne pouvait
plus en disposer de son autorité privée, et
qu'il ne le pouvait même faire par la seule
permission du supérieur particulier de là
maison, le pouvoir de l'accorder étant ré-
servé, par le décret de 1697, au supérieur
majeur, exclusivement à tout autre. Décret
qui est censé fait par toute la conirégalfon,
puisqu'il est fait par des députés qui la re-
présentent.
k° Le bref de 1659 ne défend pas à la vé-»
rite aux particuliers de cette congrégation de
recevoir l'argent qu'on leur donne; mais
leur vœu de pauvreté ne leur permet de le
recevoir que dans l'intention de n'en faire
aucun usage qu'avec la permission que le
supérieur leur voudra bien accorder, joint
à cela que le décret de l'assemblée de 1697
l'ordonne expressément ainsi.
— Je ne f.;is point de remarques sur cette
décision, quoiqu'elle en fût susceptible. Un
homme de bien n'est pas embarrassé par le
vœu de pauvreté. 11 demande une permission
de faire un bon usage de ses revenus, et on
ne peut en conscience la lui refuser. On la
lui donne même générale, et je dis hardi-
ment que c'est très-bien fait. Un P. de la D.
disait qu'il serait bien à souhaiter que ce vœu
fût reiranché, parce qu'il damne (per acci-
dens) plus de gens qu'il n'en sauve, et que les
communautés, qui ne le font pas, le prati-
quent souvent mieux qne celles qui le font.
Au reste P. se trompe beaucoup, s'il croit
que l'instituteur de la congrégation qu'il in-
dique a jamais pensé à lui faire faire un vœu
absolu de pauvreté, tel que le font les reli-
gieux. Il en fut toujours lrès-éloigné,et j'oso
dire que je le sais mieux que personne.
Cas XXXVI. Grnebaud a fait vœu de se
faire religieux, sans avoir en vue aucune
religion particulière. Quelque temps après,
s'élant déterminé à un monastère de béné-
dictins, il y a été refusé. Est-il quitte de
son voui?
R. Non ; car, puisqu'il avait eu en vue la
religion en général et indélerminément, il
demeure obligé, même après ce refus, de se
présenter à un autre, et de tâcher de s'y taire
admettre. C'est le sentiment de saint Thomas,
qui dit, in b, dist. 38, q. 1, art. 3, qmesl. 1,
ad 6 : ObUgalio voti ex propria volunfate
causa tur. rude si in vovrndo pnus coqiiavit
de reUt/ionem intrando, rtpostm elegit talrtn.
rrligionnn vcl talem locum, obligatur simpli-
ciler ad religioncm, undc, si non potest in illa
guam clrgit, recipi, débet aliam quœrere. Et
ailleurs : Siquidcm intendit se simpUciter
105.1
vor.n
VGKU
ioic
ud relvjtonem obligare; si non rccipitur in
Mita relit/ione, tcnelur ire ad aliam. 2-2, q.
189, art. S.
Mail s'il n'avait eu le dessein que d'entrer
dans un tel monastère ou dans tel ordre
particulier, et que, s'y étant présenté de
bonne foi, il y eût été refusé, il serait alors
quitte de son vœu.
— Cas XXXVII. Mais faudra-t-il que ce
Genehaud coure tous les monastères pour
voir si quelqu'un voudra bien l'admettre?
R. Sylvius dit, in q. 88, a. 3, pag. 633, qu'il
doit se présenter à d autres couvents du même
institut OU d'un institut différent, tali nu-
méro, tali distantia, tali et diligenlia, qu'au
jugement d'un homme sage, il soit censé
avoir fait ce qu'on doit moralement faire
pour n'avoir rien à se reprocher en pareille
occasion. On peut appliuuer ici ce qu'on va
dire au cas Gabriel.
— Cas XXXVIII. Genehaud, à force d'es-
sais, a enfin trouvé deux maisonsoùl'on veut
bien le recevoir; mais dans l'une on ne le
prendra qu'à titre de convers. et dans l'autre
où l'on veut bien le prendre à titre de reli-
gieux de chœur, il n'y a ni ordre, ni règle.
Que lui dire ?
R. 11 n'est pas obligé d'entrer dans la pre-
mière, si l'on peut juger par sa condition et
par ses éludesqu'il n'a pas eu intention d'être
simple frère lai. Il ne doit pas non plus en-
trer dans la seconde, où il pourrait fort bien
se damner avec les autres, à moins qu'il n'y
eût apparence d'une prochaine réforme.
Cas XXXIX. Gabriel, ayant fait vœu de
se faire religieux bénédictin, s'est présenté
de bonne foi à un monastère de la réforme
de Saint-Maur. Le supérieur lui a dit que sa
santé n'était pas assez forte pour supporter
la règle. Est-il obligé de s'aller encore pré-
senter à un autre du même ordre ?
R. Nous répondrons avec saint Thomas,
ibid. ad 2, que Gabriel, dans le cas proposé,
n'est pas obligé en conscience à se présenter
à un autre monastère, s'il est persuadé qu'on
lui fera la même réponse, parce qu'en ce cas
il peut raisonnablement présumer qu'il n'est
pas appelé de Dieu à cette religion. Jlle qui
se voto obligavit ad certœ religionis ingres-
sum, tenelur facere, quantum in se estt ut in
illa religione recipiatur... Si vero se intendit
specialiter obligare ad unam (religionem) so-
lum , non tenetur ire ad aliam. El ailleurs
derechef: Si autem principaliter intendit se
obligare ad hanc religionem vel ad hune locum
propler specialem complacentiam huius reli-
gionis vel loci , non tenetur aliam religionem
intrare, si eum illi recipere nolunt. Et véri-
blement on ne peut pas dire que cet homme
soit plus obligé à se présenter à un second
monastère qu'à un troisième et un qua-
trième, etc. Or il ne serait pas raisonnable
de l'obliger, après avoir été refusé dans plu-
sieurs, de se présenter encore à d'autres ;
autrement il demeurerait toujours dans la
même obligation et ne seiait jamais quitte
de son vœu, ce que l'on ne peut soutenir
sans absurdité. H peut donc s'en tenir au
premier refus qu'on lui a fait, et croire que
Dieu ne l'a pas appelé a la proœssion reli-
gieuse, puisque le supérieur du mouaslère
auquel il s'est présenté ne l'en a pas jugé
capable; supposé que ce supérieur soit re-
gardé comme uu homme sage cl éclairé.
Car il en est de bizarres, sur le jugement
desquels on ne pourrait beaucoup compter.
Cas XL. Amédée, ayant fait vœu de se faire
chartreux, a fait dans la suite profession
daos une religion beaucoup moins austère.
Il sent un grand remords de n'avoir pas exé-
cuté le vœu simple qu'il avait fait. Peut-il
ou est-il obligé a passer dans l'ordre des
chartreux?
R. Ce religieux n'est obligé, pour calmer sa
conscience, qu'à faire pénitence du péché
qu'il a fait en violant le vœuqu'il avait formé,
et il n'est pas obligé d'entrer chez les char-
treux. La raison est que le vœu solennel
qu'il a fait dans un autre ordre, quoique
moins austère, le lie plus étroitement que le
vœu simple qu'il avait fait auparavant. C'est
la doctrine de saint Thomas, 2-2, q. 189,
a. 3, qui prouve son sentiment par l'exemple
du mariage, qui, quoique contracté nonob-
stant un vœu simple de chasteté, ne laisse
pas d'être valide et d'obliger celui qui a violé
son vœu, en le contractant, à rendre le de-
voir conjugal. Votum solemne, dit ce saint,
quo quis obligatur minori religioni, est for-
tins quam votum simplex quo quis aslringitur
majori religioni : post votum enim simplex,
si contraheret aliquis, matrimonium non diri-
meretur, sicut post votum solemne; et ideo
ille qui jamprofessus est in minori religione,
non tenetur implere votum simplex quod emi-
sit de inirando in religionem major em. Boni-
face VIII a décidé la même chose par ces
paroles : Qui post votum a se de certa reli-
gione intranda emissum, religionem a'iam,
etiam laxiorem. ingreditur et profit et ur in
ipsa, polest Çvoto non obstante prio i, cui
tanquam simplici, per secundum solemne nos-
citur derogatum) manere licite in eadem : pro
voto tamen non completo crit eidem pœniten-
tia imponenda. Boniface VIII, cap. 5, de Re-
gularibus, etc., in 6, 1. ni, lit. 15.
Cas XLI. Palémon a fait profession dans un
ordre où la règle s'observe très-mal, dans
la pensée d'y pouvoir vivre, comme les au-
tres religieux, en sûreté de conscience. Mais,
ayant examiné quelque temps après la règle,
il a reconnu les abus qui se sont introduits
dans ce monastère, où il n'eût certainement
pas fait profession, si, ayant connu la règle,
il eût cru être obligé à la suivre. Il demande
sur cela s'il ne peut pas en conscience vivre
comme font les autres, n'ayant eu aucune
intention de s'engager à rien de plus en fai-
sant ses vœux; ou si, nonobstant cela, il est
tenu à se conformer lui seul à ce qu'ordonne
la règle de la religion.
R. Ce religieux ne laisse pas d'être tenu
devant Dieu à observer toujours les trois
principaux vœux de la religion, qui sont
ceux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance,
quoiqu'il semble qu'il ne soit pas obligé
dans la rigueur à observer les autres cho-
ses moins considérables de la règle, que la.
1027
négligence et la mauvaise conduite des su-
périeurs ont permis de transgresser. Talis,
dit saint Thomas, in k, dist. 38, q. 1, ad tria
vola relir/ionis principalia in omni casu te-
netur : sed alias observantias quorum trnns-
yressio ex dissimulatione prulatorum indu-
citur, qui dum videntes non corrigunt, indul-
gere videntur , non videtur obligari.
Deux raisons prouvent ce sentiment : la
première est, qu'encore que le vœu simple
doive être parfaitement libre, et ne dépende
uniquement que de la volonté de celui qui le
fait, et que par conséquent on ne soit obligé
précisément qu'à accomplir la chose à la-
quelle on a eu intention de s'obliger, le vœu
solennel au contraire dépen I non-seulement
de la volonté de celui qui le fait, mais encore
de l'Eglise qui a approuvé la religion et la
règle à laquelle celui qui a fait prof ssion a
voulus'engager; puisque, selon l'oniface VIII,
faire iin vœu solennel n'est autre ebose que
de s'engager par une profession solennelle à
observer telle ou telle règle approuvée par
l'Eglise. D'où il s'ensuit qu'encore qu'il soit
au pouvoir de celui qui fait un tel vœu de le
faire ou de ne le pas faire, et de le faire dans
une telle religion ou dans quelque autre, il
ne le peut néanmoins faire qu'à condition de
garder les règles essentielles etprincipalesde
celle qu'il embrasse, c'est-à-dire c /lies qu'on
ne saurait transgresser sans violer quelqu'un
des trois vœux solennels : et il n'est pas li-
bre à celui qui se fait religieux de faire sa
profession sous la condition qu'il pourra sui-
vre les abus et les relâchements qui se sont
introduits dans le monastère ou dans l'ordre
où il entre, puisqu'il est certain que l'Eglise
les condamne.
La seconde raison , qui fait voir la vérité
de la décision que donne saint Thomas sur
la difficulté proposée, est que la coutume
par laquelle on viole , en quelque manière
que ce soit, les trois vœux qu'on fait à la
profession solennelle , ne peut jamais être
légitime, ni par conséquent excuser de pé-
ché. Car, comme dit l'empereur Constantin,
cité dans un canon du décret de Gralien , la
coutume , quelque ancienne et quelque gé-
nérale qu'elle soit, n'a aucune autorité con-
tre la loi ni contre la raison. Consueludinis
ususr/ue longœvi non vilis auctoritas est : ve-
rum non usque adeo sui valilura momenlo, ut
nul ralionem vincat, aut Irgrm; parce que, à
proprement parler, la coutume n'a de force
qu'au défaut de la loi, comme le dit un autre
canon : Consuctudo autem est jus quoddum
tnoribusinstitutum, quod pro legr suscipitur,
cum déficit lex, et que l'on ne doit jamais ju-
ger selon la coutume , quand la loi com-
mande quelque chose de contraire, comme
le dit la Close sur ce même canon : Nun<ju<im
secundum consueludinem est >udicandum, si
jus conlrarium pnreipiat.
Or, dans notre hypothèse, la loi positive
de l'Eglise, et celle-là même qu'on s'est im-
posée par la profession solennelle , com-
mande expressément le contraire des abus
dont il s'agit , supposé qu'ils blessent en
quelque chose les trois vœux solennels, soit
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 4028
par le péché de propriété, ou autrement. T. a
coutume ne les peutdonc pas autoriser, ni par
conséquent exempter de péché ceux qui s'y
conforment. C'est ce qu'enseignent Angélus
de Clavasio, Joannes Major, Éagnan et plu-
sieurs autres. Si donc, par exemple, Palemon,
voyant que le vice de proprieié était en
usage dans le monastère où il est entré , a
cru par erreur pouvoir disposer de quel-
que chose en propre , cela ne l'excuse pas
devant Dieu si, à l'imitation des autres reli-
gieux, il tombe dans ce péché ; parce que les
supérieurs, même majeurs, n'ont pu autori-
ser cet abus, suivant ces paroles d'Inno-
cent III, c. 6, de Statu monach., I. m , t. 35 ,
écrivant à l'abbé et aux religieux du monas-
tère de Subiaco , ville de la campagne de
Home, où saint Benoit fit le premier établis-
sement de son ordre : Nec œstimel abbas quod
super habenda proprielate possit cum aligna
monacho dispensai e ; quia abdicatio proprie-
tatis, sicut et custodia castilatis, adeo est an-
nexa regulœ monachali , ut contra eam nec
summus pontifex possit licentiam indulgere.
Ce que le concile de Trente confirme en dé-
clarant que tous les réguliers de l'un et de
l'autre sexe doivent conformer leur vie à la
règle qu'ils ont embrassée, et garder tout ce
qui 'Si essentiel à leurs vœux, ou nécessaire
à maintenir la vie commune, et qu'il est cer-
tain que les supérieurs n'ont pas le pouvoir
d'acconier aucune dispense à l'égard des
choses qui regardent la substance de la
profession religieuse, parce que, ces cho-
ses étant comme le fondement sur lequel
toute la discipline régulière est appuyée ,
on ne peut cesser de les observer sans
renverser de fond en comble cette même
discipline. Sancla synodus , disent les Pères
de ce concile... hoc decreto prœcipit ut oui-
nés regulares , lam viri, quam mulieres , ad
leguliV guitm professi sunt, prœscriptum , vi-
tam instituant aîqU". componant : utque im-
primis quœ tid suœ professionis perfectionem,
ut obedientiœ, paupertatis et castitatis: ae si
quœ alia sunt alicujus regulœ et ordinis pecu-
liaria vota et prœccpta ad eorum respective
essentiatn, nec non ad communem vitam, vic-
tum et vestitum conservanda , pertinent ia ,
fideliter observent cum compertum sit au
eis (superioribus) non posse en quœ ad sub-
slantiam regul<iris vilœ pertinent, rdaxari :
si enim illa quœ b,isrs sunt et fundamenta to-
tius ïégùlàris disciplina' exacte non fuerint
conservata, lotum corruut œdi(icium necesse
est. Sess. 25, de Regul., c. i.
Il est pourtant à observer que si Palemon
n'avait pas reconnu que les relâchements et
les abus qui régnent dans le monastère où il
est fussent contre la règle de l'ordre ou du
monastère , et qu'il crût de bonne foi n'être
pas obligea une plus étroite observance , il
serait excuse de pèche, pourvu que , comme
nous l'avons déjà dit , il ne fit rien de con-
traire à ses trois vœux essentiels, ainsi que
l'enseignent saint Antonio, Lopez, Navarre,
avec plusieurs autres célèbres canoniales
qu'il Cite, et Cabassulius ; la raison est qu'il
peut penser uue les suuérieurs n'ont pas
I0i9
VfJKU
vor.u
1050
laissé introduire une telle coutunit' sans
quelque fondement qu'ils oui cru légitime ,
et qu'elle .1 clé suffisamment approuvée par
le consentement, au moins lacile, du souve-
rain pontife. Voyez le cas suivant.
— (]»s \LII. La formule des vœux qu'on
pronopee dans l'abbaye de C, ordre de Saint-
Bcnolj, est conçue en ces termes :
« Au nom (le N. S. Ainsi soil-il. Moi, souir
N. , voue ci promets stabilité en cette mai-
sou et abbaye, la conversion de mes mœurs,
obéissance, chasteté et pauvreté, selon la rè-
Î:le de saint Benoit, comme jusqu'à présent je
',»i vu pratiquer dans celte dite maison... el
cela entre les mains ne madame la révéren-
dissune , madame N. , nbbesse de ladite ab-
baye. Fait en l'église d'icelie, elc. » On de-
mande s'il n'y a rien de vicieux dans cette
formule.
H. Comme cette question , qui a beaucoup
de rapport au cas précédent, est importante
et qu'elle est traitée au long dans un ou-
vrage peu connu , je vais transcrire une
bonne partie de tout ce qui s'est dit pour et
contre.
Le sentiment de dom Mabillon et de I\LM.
Duguet et Boileau fut que la restriction appo-
sée dans celte formule, comme je l'ai vu prati-
quer, était nulle, qu'elle élait même inju-
rieuse à Dieu , qui a accepté les vœux selon
la régie de saint Benoît avant cette modifica-
tion, qui n'y peut plus faire de changement.
Ces messieurs ajoutaient qu'on ne peut vouer
des abus , et que cette restriction en mar-
quant de manifestes, comme la vie particu-
lière, elle ne peut être de nulle valeur; que
n'ayant pas fait ces vœux sous une mitiga-
lion approuvée , on était tenu à observer la
grande règle; qu'un supérieur et une ab-
besse ne peuvent autoriser des abus, ni dis-
penser de la règle ; et que par conséquent
leur dispense ne peut mettre en sûreté de
conscience ; et qu'on n'y peut être à C, à
moins qu'on ne soit dans un désir sincère de
la vie commune et .de la réforme de la mai-
son, et qu'on n'y contribue en tout ce qui
e-t possible.
Lazare-André Bocquillot, licencié ès-lois,
el chanoine d'Àvallon , mort le 22 septem-
bre 1728, fut d'un autre avis. Je vais donner
sa lettre presque tout entière. Elle est adres-
sée à une religieuse de cette abbaye , que
la décision de ces trois messieurs avait alar-
mée.
Vous savez, madame, que je n'ai jamais
rien trouvé à redire à celle formule. Vous
savez de plus que je n'ai pas été le seul de
ce sentiment, et que feu M. l'évoque de Lu-
con, voire onclej, approuva aussi la formule
de \œux avec la restriction , et assura ma-
dame la comtesse votre mère que vous pou-
viez choisir cet état de vie et y faire votre
saîut. Le mémoire de la vie qu'on mène à
C..., et qui fut envoyé à ce prélat, élait
exact et contenait précisément qu'il n'y a
point de clôture , point de voile, ni d'habit
de religieuse , el tous les autres adoucisse-
ments de la rè^le , et surtout que les dames
avaient chacune leur prébende et vivaient eu
particulier comme dei chanoines. Ce mé-
moire n'assurai! point qu'il y eu! eu une mil i-
galion eu forme . mais seulement qu'où
croyait qu'il y en avait eu une, qui s'était
perdue aussi bien que d'au res litres de l'ab-
baye. C'est sur cela <|iie M. de Luron a dé-
cidé que vous pouviez y entrer, y vivre
chrétiennement et religieusement) et vous y
sauver. Il ne peut plus vous dire les motifs
de sa décision, mais vo*is devez croire qu'un
homme si éclairé avait de bonnes raisons
pour l'appuyer. Je vais vous dire les mien-
nes. Je répondrai ensuite aux objections de
ceux qui vous ont troublée.
Je crois que tout vœu n'oblige qu'autant
que la personne qui le fait a intention de
s'obliger. Qu'est-ce que Dieu exige de ceux
qui lui ont promis quelque chose ? Bien au-
tre chose que ce que l'esprit a délibéré , ce
que le cœur a résolu , ce que la bouche a
promis. Deuteron. xxm. Souvenez-vous, ma-
dame, de ce que vous me dîtes, lorsque vous
entendîtes parler de... Voilà, me dites-vous,
ce qu'il me faut. J'avais envie de rne consa-
crer à Dieu , mais la clôture , le voile et la
plupart des observances régulières me fa-
saient une peine extrême el me semblaient
au-dessus de mes forces. Je suis ravie qu'il
y ait un établissement tel que je le souhai-
tais, où je puisse me consacrer à Dieu , et
mener une vie chrétienne et moins pénible
que celle qu'on mène dans un cloître, elc. Vous
n'avez pas eu intention d'embrasser toute la
règle de saint Benoît, comme on l'observe
dans une maison plus régulière. Vous n'avez
eu intention que de vous obliger à la stabi-
lité, à la conversion de vos mœurs , à la
chasteté, à l'obéissance et à la pauvreté,
comme on l'observe à "*, selon la restric-
tion exprimée dans la formule de vos vœux.
Voilà , madame , la parole qui est sortie de
votre bouche, faites selon ce que vous avez pro-
mis au Seigneur. 11 n'exige que cela de vous.
Mais, dites-vous, cette restriction apposée
dans nos vœux est nulle, injurieuse à Dieu ,
qui a accepté les vœux selon la règle de saint
Benoît avant cette modification , etc.
Mais, dis-je à mon tour, en quoi cette res-
triction est-elle injurieuse à Dieu? Sûrement
en prononçant voi vœux vous avez cru lui
rendre le plus grand culte dont vous fussiez
capable, eu égard à vos forces; il vous était
libre, en vous consacrant à lui , de choisir
un monastère plus doux qu'un autre. Faire
injure à Dieu en matière de vœux, c'est lui
promettre des choses mauvaises ou puériles,
ou lui promettre tout , et ne tenir presque
rien. Vous n'êtes point dans ce cas. La sta-
bilité , la chasteté , elc. , ne sont point des
puérilités, etc.
Dieu , dit-on , a accepté tes vœux selon la
règle de saint Benoît, avant celte restriction ;
c'est-à-dire que ceux qui les ont faits dans
toute leur rigueur sont tenus de les accom-
plir ; mais ce n'est point à dire que , quand
on ne les fait que dans un sens plus mitigé,
on soit obligé à plus qu'on n'a voulu pro-
mettre. D,eu n'accepte pas des vœux avant
qu'ils ne soient faits, et quand on les lait.il
1051
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1032
ne les accepte que comme on les lui fait, se-
lon cette maxime des théologiens : Votum
non obligat vitra voventis intentionem. Si
l'on vous avait proposé d'observer la règle
de saint Benoit , comme on l'observe aux
Clairets, vous n'auriez sûrement nas voulu
vous y engager.
On ajoute qu'on ne peut vouer des abus, et
que la vie particulière en est un. Mais il est
aiséderépondre qu'on ne peutvouerdesabus,
tant qu'ils demeurent abus ; mais que lors-
qu'une chose qui au commencement était
abus est devenue coutume par un vieux et
long usage, on peut la vouer, quand elle n'a
rien de mauvais eu soi: par exemple, selon
la règle de saint Benoît, ch. 48, on est obligé
à travailler des mains six heures par jour ou
environ, et de ne rompre le jeûne de règle
qu'à trois heures après midi, et de ne faire
que ce repas. On s'est relâché dans tout l'or-
dre de ces deux pratiques si importantes. C'a
été un abus dans les commencements; c'est
aujourd'hui une coutume autorisée, et les
réformés de Saint-Maur ne laissent pas de
vouer les usages présents, quoiqu'ils soient
Tenus de relâchement et d'abus. Il en est de
même de la vie particulière qu'on mène dans
votre abbaye.
Mais, dit-on encore, il faudrait au moins
qu'il y eût à... une mitiyation approuvée.
Aussi croit-on de bonne foi qu'il y en a eu
une, et que le titre s'en est perdu, comme
bien d'autres. Personne n'oserait jurer qu'il
n'y en a point eu. Cela étant, il faut s'en te-
nir à l'opinion commune : c'est du moins un
titre coloré qui suffit pour rassurer la con-
science: mais, quand il n'y aurait point eu
de mitigation en forme, il ne serait pas vrai
que vous fussiez obligée à la règle entière.
Ce n'est point là ce que vous avez voué à
Dieu, mais seulement de suivre la règle .selon
l'usage présent. 11 y a dans la réforme de
Saint-Maur un grand nombre d'anciens moi-
nes. Ceux qui veulent vivre en particulier,
soit de la pension qu'on leur donne, soit des
bénéfices qu'ils possèdent dans l'ordre, on les
y laisse vivre. Ceux qui veulent vivre avec
les réformés y vivent. Les réformés vivent
avec eux en frères ; ils leur administrent les
sacrements et ne s'avisent pas de leur dire
qu'ils sont obligés à toute la règle, et qu'ils
ne sont pas en sûreté de conscience, s'ils ne
la suivent, ou s'ils ne sont dans un désir sin-
cère de la réforme. Il n'y a pas plus de raison
de le dire à vos dames qu'aux anciens moines
de saint Benoît. Ainsi, madame, vous avez
promis à Dieu la stabilité dans votre maison,
demeurez-y en paix et en union avec votre
abbesse et vos sœurs. Vous avez promis la
pauvreté, pratiquez-la comme elle se prati-
que par les dames les plus régulières de vo-
tre abbaye, etc. Ouvraoe de liocquillot, pag.
388 et suiv.
Ces dernières paroles font voir qu'on pra-
tiquait la pauvreté dans celle maison. C'est
l'article qui m'occupait le plus, parce que la
pauvreté appartient à la substance de la re-
ligion. Il paraît cependant assez surprenant
qu'on promît la conversion des mœurs et le
reste, selon la règle de saint Benoit, dans une
maison où l'on ne portait pas même un habit
religieux. Qaant au fond de la décision, en
supposant les quatre vœux bien gardés dans
l'abbaye dont il s'agit, je n'inquiéterais, pas
une personne qui serait dans le cas. M: Henri
deBarillon, pieux et savant évêque de Lu-
çon, ferait beaucoup d'impression sur moi,
et sûrement il n'aura pas donné son avis sans
avoir co'sulté. 11 est vrai que le respectable
dom Mabillon vient à la traverse ; mais il
paraît aussi que M. Bocquillot ne répond
point mal à ses preuves. J'ai dit ailleurs, et
dans des affaires aussi importantes je ne
parle guère que d'après les plus sages théo-
logiens, j'ai dit que, quand la coutume a
prescrit contre une ancienne règle, on peut
ne pas suivre celte règle, à moins qu'elle ne
renferme un vœu, ou que le supérieur qui
voudrait la rétablir ne soit muni du consen-
tement de la plus grande partie du chapitre.
H vaut mieux continuer à manger de la chair
deux ou trois fois par semaine que démettre
la dissension et l'aigreur dans une maison
qui fait moins que ses Pères, mais qui ne
laisse pas encore de bien faire. Ce seraitau-
tre chose si la règle emportait une obliga-
tion de vœu, comme chez les BR. PP. Mini-
mes. Voyez mon 5e vol. de Obliqationibus
religiosorum, art. 3. Voyez aussi plus bas le
cas Hildegarde, et remarquez qu'il ne con-
clut rien pour celui-ci, où aucun supérieur
ne veut introduire la clôture.
CasXLIII. Andronic, ayant fait profession
dans une congrégation régulière, en qualité
de frère convers, s'y est engagé par là à la
religion d'une manière absolue et selon tou-
tes les règles qui s'y observent. Mais une de
ces règles est de pouvoir renvoyer dans le
siècle ceux qu'elle juge n'y être pas propres
ou utiles, sans avoir égard au temps qu'ils y
ont demeuré. Andronic, dégoûté de son état
où il ne trouvait point de stabilité, en est
sorti dix ans après, sans le consentement du
supérieur, et est entré dans un monastère de
Saint-Benoit, où il a fait ensuite ses vœux
solennels, quoiqu'il ail été répété dans les
formes requises par la congrégation d'où il
était sorti. On demande, 1° s'il a pu sortir de
celte congrégation de son autorité privée?
2° s'il n'était pas obligé d'y rentrer après
avoir été répété? 3° si sa profession dans la
seconde maison est valide ?
B. La profession religieuse est dans son ef-
fet un contrat réciproque entre celui qui la
fait et celui qui la reçoit au nom du mona-
stère, par lequel celui qui la fait s'engage
pour toujours à vivre dans la religion selon
la règle, et le monastère à le nourrir et à le
traiter pendant sa vie selon la même règle
Or la première profession qu'a laite An-
dronic n'a pas é(é absolue et pour toujours
dans son acceptation, puisque la congréga-
tion se réserve le pouvoir de l'expulser de
son corps, en quelque temps que ce soit, si
clic lo juge à propos. D'où il s'ensuit que,
n'étant que conditionnelle de sa nature, elle
ne tient lieu que de vœu simple, et que par
conséuucnt celui qui l'a faile peut en con-
1053
VOEU
VOEU
1034
science passer dans un autre ordre religieux,
même moins austère, pour y l'aire îles vmmix
Bolenne s, absolus et une profession stable ;
in;iis s'il n'était sorli de sa congrégation que
pour rester dans le monde, ou mémo pour
entrer dans une semblable il serait tenu d'y
retourner, en casuu'ilfût répété. YoyezS.-W.,
I. III, cas 119.
— J'ai peine à croire que ce cas soit bien
proposé et qu'il y ait des couvents d'où l'on
puisse renvoyer des frères convers sans des
causes très-graves et très-rares.
Cas XLIV. Hilaire, âgé de 22 ans, étant
tombé dans une dangereuse maladie, lit vœu
de se faire religieux à la Trappe, si Dieu lui
rendait la santé, quoiqu'il n'eût aucune con-
naissance de la rèjjle de co monastère : étant
revenu de sa maladie, il fut peu de temps
après fort incommodé d'une double des ce n e,
et, sans se mettre en peine du vœu qu'il
avait fait, il se maria. Sur quoi l'on demande,
1° si ce vœu n'est pas un véritable vœu de
religion ; 2° si l'infirmité qui était survenue,
étant tout à fait incompatible avec la vie
austère qu'on professe dans ce monastère, ne
l'exemptait pas de l'obligation de s'y présen-
ter pour y être admis, et si par conséquent
il ne lui était pas libre de se marier et de
consommer son mariage; 3° si, supposé qu'il
ait péché mortellement en se mariant dans
une telle circonstance, il a commis autant de
péchés mortels qu'il a exigé de fois le de-
voir conjugal ; si un tel vœu ne peut pas
être commué en d'aulres œuvres pieuses, au
moins dans le temps d'un jubilé universel?
K. 1° Ce vœu est un vrai vœu de religion,
puisqu'il renferme une promesse délibérée
d'embrasser un étal, sans comparaison plus
saint cl plus agréable à Dieu que ne l'est ce-
lui des gens du monde.
2° Quoique Hilaire ait fait son vœu avec
beaucoup de témérité, en s 'engageant à faire
profession d'une religion dont il ignorait les
règles, il savait pourtant bien que l'état qu'il
faisait vœu d'embrasser était plus parfait
que celui où il avait vécu jusqu'alors, et
qu'il y pouvait persévérer avec le secours
de la grâce. Il était donc obligé, avant sa
nouvelle incommodité, de s'offrir au mona-
stère de la Trappe et de faire toules les dé-
marches nécessaires pour y être reçu, sui-
vant cette parole du Sage: Si quid vovisti
Léo, ne monris reddere. Mais il n'en était
pas ainsi après l'infirmité qui lui est surve-
nue, si les chirurgiens la jugeaient incura-
ble ; car, ce mal étant un obstacle certain à
un vie aussi pénible que celle de la Trappe,
il faisait cesser l'obligat on de son vœu, puis-
que, comme dit Sylvius, v. Votum, 1° Jd
omnequod ante votumemissum reddidisset rem
inhabilem, ut estet malaia voti, si voto facto
superveniat, etiam reddit eamdem rem inhabi-
lem:\. g. vovit quis ingredi religionem; et
priusquam ingreliatur, incidit in talem mor-
bum, qui est impedimentum essentiale , non
tenelur, eo morbo durante, ingredi. Ainsi,
dans ce cas, Andronic n'aurait pas péché en
se mariant, à moins qu'il ne l'eût fait ex con-
temptu voti.
DlCT NNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
3* Un homme qui se marie, malgré le vu-u
qu'il a fait d'entrer en religion, pèche bien
en se mariant et en consommant la première
fois situ mariage; mais, continue Sylvius,
postquatn totiëumrrtavit matrimoniumt von
peccavit deinceps pelendo v<l reddendo débi-
tant: quia per hoc nihii fecit contra votum
religionis guodjam crat et impottiLile obser-
vatu. La raison qu'il en donne est que celui
qui fait simplement vo'u d'entrer en religion,
sans avoir une intention expresse de s'enga-
ger â celui de la chasteté, n'est pasobligé pi é-
cisémenl en vertu de son vœu à la garder,
mais peut se marier, en cas qu'il ne puisse
être admis à la profession religieuse. Qui vo-
V't ingredi, tel rliam profileri religionem, ni*
hil aliud intendens, si non admit latur, non
tenetur postea servare castilatem, sed potest
uxorem ducere. Cet auteur parle encore ail-
leurs de même, et ajoute celle remarque :
Mttltum distinguenda sunt vota religionis in-
grediendœ et castitatis servandœ : qui enim
emisit prius, ex vi voti non tenetur ad castita-
lern, sed solum ad bona fide ingred endam re-
ligionem, et ad sincère probandum an possit
in ca vivere, ac denique adprofitendum et md-
nendum, siea illi conveniat... idemque videtur
esse judicium de illo qui voterai non solum
ingredi, sed etiam profiteri.
k° Un confesseur ne peut, môme dans le
temps du jubilé, commuer ce vœu, paice que
les bulles du jubilé lui ôlent absolument ce
pouvoir. * Voyez mon Traité français du 7m-
bilé, ch. 6, n. 20.
— Cas XLV. Si Hilaire fait vœu d'entrer
dans une congrégation séculière, ce vœu
pourrait-il lui être commué par tout prêtre
approuvé pour le jubilé?
R. Oui sans doute; parce qu'il n'y a que lo
vœu d'embrasser l'état religieux qui soit ré-
servé en ce genre, et qu'il implique qu'une
communauté séculière soit un corps reli-
gieux.
Cas XLVI. Hildeqarde, ayant fait la pro-
fession religieuse dans un monastère où l'on
ne gardait plus la clôture depuis plus de
trente ans, et un supérieur nouveau ayant
ordonné qu'elle serait exactement gardée à
l'avenir, est-elle obligée à se soumettre à ce
nouveau règlement, surtout si, en faisant
profession, elle a eu une intention formelle
de ne s'y jamais obliger, et qu'elle ait même
déclaré à la supérieure qu'autrement elle ne
ferait pas profession ?
R. Elle y est obligée, puisque, par son vœu
solennel d'obéissance, elle s'est engagée à
obéir aux justes ordonnances de ses supé-
rieurs, et que la nouvel'e ordonnance de clô-
ture est très-juste , vu que le concile de
Trente, sess. 25, de Regul., c. 5, enjoint à
tous les évêques, sous peine d'en répondre
au jugement de Dieu et d'encourir la malé-
diction éternelle, d'introduire la clôture dans
les maisons religieuses où elle n'était pas
observée, nonobstant toutes les oppositions
qu'on y pourrait former. C'est pourquoi les
évêques de Normandie ayant, en 1583, pro-
posé à Grégoire Xlll celle difficulté : Circa
decretum de clausura monialium, sunt quœ ex
II. 33
1035
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1036
fondation?, dicunt Uberum sibirelinqui rxitum
et introitum monasterii. Aliœ prœtexunt se
non emisisse votitm clausurœ, nec unquamin-
gressuras monasle ium, si audissent u'iam
fuisse clausurœ obligation m. Plerœque mi-
nantur se potins reversuras ad sœculum,quam
pnli mtur eamdem clausuram ; et per parentes
nubiles necem etiam episcopis intentant, si
ausi fuerint mgres<um pro'ubere: ex fus per-
plexitutibus supplicatur quid ag ndum ,
maxime ubi timeiur, ne per clausuram aliquid
deterius contingat; et m gislratus secul ris
non adj'ivat. !Ue;i n'est plus fort que ces rai-
sons : cependant ce pape, après avoir en-
tendu le i prélats qui composaient la sacrée
congrégation, ordonne que ie décret do con-
cile de Trente sera exécuté, sans que les
évoques aient aucun ég.rd aux raisons et
aux menaces des religieuses. Exe, ulioni de-
mandentur décréta conciliiTridenlini et bullœ
summorum pontificum, quibus sublata sunt
omnia privilégia, etc.
— lienri Arnauld, évêque d'Angers, vou-
lut empêcher qu'on n'entrât chez les reli-
gieuses de Roncerai, et il perdit au parle-
ment.
Cas XLV1I. Tiphaine , femme d'Olivier,
ayant consenti que son mari se fit prêtre, a
ensuite fait vœu de chasteté perpétuelle.
Est-elle en outre tenue d'entrer en religion,
ou bien peut-elle demeurer dans le siècle et
dans la même ville où son mari réside?
R. Si Tiphaine est eune, et qu'Olivier ne
soit pas encore ordonné, l'évêque ne doit pas
l'ordonner avant que sa femme se s>oit faite
religieuse, puisque c'est une condition très-
juste et îrès-déci nie, qu'il peut mettre à un
acte de grâce, tel qu'est l'ordination, et que
d'ailleurs il est plus qu'autorisé par les ca-
nons qui défendent de recevoir un homme à
la profession religieuse, si sa femme, lors-
qu'elle est jeune, n'embrasse en même temps
l'état de religion : Nisi ulerque ad rcli jionnn
migraverit , dit Alexandre 111, c. h, de Conv.
conjug. Loi qui < st plus concluante pour un
simple prêtre, qui est moins gêné qu'un re-
ligieux : Vemm, dit ce même pape, st ita
uxor senex est et sterilis, quod sine suspicione
p«,ssit esse in sœculo ; dissimulnre polrris, ut
en in sœculo rémanente et cas ti talent promit-
tente , ad re' g:o)irin transeat vir ejusdem.
Mais, si Olivier est déjà ordonné, sa femme,
qui a consenti à son ordination, cl qui a
fait vœu de continence, sans aucune inten-
tion de s'engager à la religion, n'est nulle-
ment obligée à se faire religieuse, soit qu'elle
soit vieille ou jeune. Néanmoins, si elle ne
pouvait demeurer dans la même ville où ré-
aide son mari sans donner occasion de scan-
da e par les visites qu'ils se rendraient, elle
Serait obligée par la loi de la charité d'éta-
blir ailleurs sou domicile, du moins jusqu'à
ce qu'elle eût atteint un âge qui la mit à cou-
vert de tout soupçon, ou au moins de ne,
plus recevoir en particulier et sans témoins
aucune visite de son mari. C'est la décision
de Sainte-Beuve, ton». I, cas 188.
Cas XLV1II. h'ulogiusa fait vœu de jeûner
tous les mercredis et les samedis de l'année,
durant sa vie : il y a dis ans qu'il accomplit
son vœu; mais s'étant fait religieux depuis
trois mois, son supérieur lui a ordunné rie
vivre comme les autres religieux, qui ne
jeûnent pas ces jours-là. Est-il quitte de son
vœu par l'obéissance que son supérieur exige
de lui?
R. Ce nouveau religieux est quitte du vœu
qu'il avait fait étant séculier; car un reli-
gieux n'est point obligé à accomplir les Vieux
qu'il a faits avant sa profession solennelle :
1° parce que celui qui fait profession de re-
ligion consacre par là sa vie tout entière au
service de Dieu, de telle sorte que toutes les
bonnes œuvres particulières qu'il a vouées
auparavant sont renfermées et comprises
dans le vœu de religion, qu'on doit consi-
dérer comme un vœu général à l'égard de
tous les autres vœux particuliers; 2' parce
que la singularité ne peut jamais convenir
dans une communauté monastique, où la
manière de vivre doit être uniforme enire
tous ceux qui la composent : joint à cela que
le joug de la vie religieuse est assez pesant,
sans qu'on y ajoute rien. C'est ainsi que
raisonne saint Thomas sur cette difficulté :
Omnia alla vota, dit-il, sunt quorumdam par-
ti cular ium operum, sed per religionem homo
totam vilam suam Dei obsequio députât. Par-
ticulare autem in universali includitur ; et
ideo Decretalis Alexandri III, cap. 4, de
Voto, etc., dicil, quod reus fracli voli non
ha'oelur, qui temporale obsequium in per-
petuam religionis observantiam commutât :
nec tamen religionem ingrediens tenetur im~
plere vota vel jejuniorum, vel orationum, vel
aliorum hujusmodi, quœ existens in sœculo
fecit : quia religionem ingrediens moritur
priori vilœ; et etiam singulares obserrantiœ
religioni non competunt : et religionis omis
satis hominem onerat, ut alia superaddere non
oporteat. 2-2, quse4. 88, art. 12, ad 1.
Ce saint docteur nous enseigne encore la
même chose, in 4, dist. 38, q. 1, ait. k, q. k,
où il dit qu'il n'est pas nécessaire en ce cas
d'avoir recours au pape ni à l'évêque, pour
être dispensé des vœux précédents, celui do
religion renfermant tous les antres, tant à
cause de si perpétuité qu'à raison de l'obéis-
sance par laquelle on se consacre totalement
à Dieu. (Juin votua religionis incluait omnia
alia votn, (;/))> ratione perpetuitatis, tum ra-
tion obedientioj, <jua homo volunlatem suam
De» tradi!... Ideo ille, qui al i quod votum tem-
porale fecit, potest, non requisita alicujus
prœlati dispensatione, religionem intrare, non
ohstante voto prace lente , quod inijressum
religionis impidirrl ; puta pérégrination is ,
vel alicujus hujusmodi. I.a doctrine de ce
saint est c informe à une constitution de Bo-
niface VIII, dont nous avons rapporté !cj
tenues ati cas Amédée.
C\s XL1X. Pantaléon, religieux d'un mo-
nastère d'une grande ville <>ù il y a plus do
cent religieux, a fait vo»u de réciter Ions les
jours les se;t psaumes de la pénilenco. Mais,
comme son supérieur lui o rioine soin eut
d'être portier, cet office lui emporte presque
tout son temps. 1° A-t-il pu faire valide-
I0S7
VOEU
VOEU
1o.">8
ment ce fœnî i° suppose qu'il l'ait pu faire,
esl-il obligé, sous peine de péché mortel, à
l'accomplir?
R. Nous répondons sur la première de-
mande, que Pantaléon n'a pu faire ce vœu
si us le consentement exprès de son supé-
rieur, el (pie par conséquent il n'est point
Obligé à l'accomplir. La raison est qu'un re-
ligieux n'a aucun temps où son supérieur
ne le puisse occuper. C'est pourquoi, n'étant
pas maître de son temps, il ne peut s'engager
devant Dieu à en disposer selon sa propre
volonté, sous quelque prétexte que ce soit.
C'est le sentiment de saint Thomas, qui dit :
Religiosys subditus est prœlato, quantum ad
suas operationes, secundum professionem re-
gulce : et idro, etiamsi aliquis hurum aliquid
fa.eere possit, quando ad alia non occupalur
a prœlato ; quia lumen nullum tempus est ex-
ception, in quo prœlatus non possit eum circa
iltuâ occupare ; nullum votum religiosi est
firmum, nisi sit de consensu prœlati. Saint
Thomas, ibid. art. 8, ad 8.
Mais parce qu'on pourrait objecter qu'un
religieux n'est pas obligé dans la rigueur à
obéir en lotîtes choses à son supérieur, ex-
cepté en celles qui regardent sa règle, et que
par conséquent il peut trouver le temps
d'exécuter un tel vœu , on doit répondre
avec le même docteur angélique, qu'encore
qu'un religieux ne soit pas tenu d'obéir in-
différemment en toutes choses à son supé-
rieur, il est néanmoins obligé d'obéir en
tout temps dans les choses que le supérieur
a droit de lui commander, et que par consé-
quent il est toujours vrai de dire que ce re-
ligieux n'a aucun temps dont il soit le maître
de disposer. Quamvis religiosui non leneatur
ad obedienliam in omnibus quœ ei passent im-
perari; tamen tenetur ad obediendum quan-
tum ad omne tempus de his quœ sibi imperari
possunl; sicut et servus non est exemptas
aliquo (empare a servitio domini sui. D'où ce
saint lire cette conclusion : Et id o nullum
tempus est eis vacans, quo possint quodlibet
fa; ère, et quia omne votum est aliquo tempore
complendwn ; ideo, sicut nec servus, ita nec
religiosus aliquod votum emiltere potest sine
consensu sui superioris. In k, ibid., art. 1.
Cas L. Claude, fille novice du tiers-ordre
de Saint-François, étant très-p rsuadée
qu'elle sera reçue à la profession solennelle,
a fait secrètement et en son particulier, les
trois vœux de la religion de cet ordre; mais,
ayant été renvoyée par la communauté, elle
est entrée dans les Ursulisûes, où elle est no-
vice depuis près d'un an, et proie à être ad-
mise à la profession. Elle demande »i, en
faisant profession dans l'ordre de Sainte-Ur-
sule, elle est quiUe devant Dieu des vœux
de la religion du tiers-ordre qu'elle a faiis,
cl si, en cas qu'elle ne soit pas reçue à la
profession dans le monastère où elle est, et
qu'elle soit obligée de retourner dans le
siècle, elle y sera tenue à i'obœrvation de
ces trois vœux s mples?
R. Il paraît clairement par les deux déci-
sions précédentes, que si Claude fait pro-
fession solennelle dans l'ordre de Sainte-
Ursule, elle est entièrement quilto des voiux
simples qu'elle a lait. B6< lèleinent; mais, si
elle retourne dans le siècle, elle est ICIIUO
en conscience à ob erver les vomix du liers-
Ordre de Saint-François, supposé qu'ell les
ail faits avec connais -aiic de cause, et avec
uni: suffisante flélibératibn.
— Fn examinant bien l'intention de celle
lille, on trouverait apparemment que son
vomi n',i clé que conditionnel, c'est-à- ire
fait au cas qu'elle lût reçue, et pour se pré-
munir contre la tentation de sor ir de son
état. À qui veut-on qu'elle obéisse dans le
siècle? Y peut-elle même garder la pauvreté,
telle qu'elle l'avait en vue? Reste donc le
vœu de chasteté; el je crois qu'on pourrait
l'en dispenser plus aisément qu'un autre,
parce qu'elle ne l'a fait qu'en se plaçant en
esprit dans un étal qui en écartait le» plus
grandes difficultés. File fera cependant très-
bien de prendre en tout cela l'avis de son
évêque ou d'un directeur éclairé. Voyez lo
cas suivant.
Cas LI. Louise avait fail profession dans
un monastère de Créci, qui a été détruit à
cause de sa pauvreté. Est-elle encore tenue
à garder ses vœux?
R. Elle doit les garder autant qu'il lui est
possible, parce qu'elle ne cesse pas d'être
religieuse. La sœur d'Eiroux, qui était en ce
cas, et qui voulait rentrer dans une partie
des droits qu'elle avait sacriûés en entrant
chez les Auguslines de Forcalquier, fut dé-
boutée de ses prétentions par arrêt du par-
lement de Provence , le 19 février 1G74.
Voyez les Mémoires du Clergé, loin. IV, p. 27
et p. 29't. Cela confirme une remarque que
je crois avoir faite ailleurs contre l'auteur.
Cas LU. Anastasie, ayant fait son novi-
ciat de sœur de chœur, n'a été reçue à la
profession qu'en quali é de sœur converse.
Peut-elle se faire rétablir contre ses vœux?
R. Le parlement de Metz, séant à Toul,
déclara, par arrêt du 22 avril 1G49, une pa-
reille profession nulle, ainsi que l'avait déjà
fait l'évêque de cette dernière ville, comme
on le voit dans les Mémoires du Clergé,
toin. IV, png. 162. La raison fut sans doute
que l'état humiliant et pénible de sœur con-
voi se étant très-différent de celui rie sœur
de chf^ur demande une épreuve particu-
lière. Mais il y avait eu de plus, de la part de
la communauté, bien des mauvais procédés.
— Cas LUI. Lucius, qui n'a fait profes-
sion dans un couvent que pour éviter la
persécution de sa mère, veut, aujourd'hui
qu'elle est morte, réclamer contre ses vœux.
A-t-il besoin pour cela d'un rescrilde Home,
ou ne uffit-il pas qu'il s'adresse à l'official
du diocèse dans lequel il a lait profession, et
au supérieur du couvent, sans aucun brel
de Rome?
R. Cette question est amplement traitée
pour et contre à la tin du Traité de l'usage et
pratique de la cour de Rome, par Pérard
Cast l, pag. mihi 428. Mon premier dessein
éla l de donner un précis des raisons de l'un
et de l'autre sentiment; mais cela paraît
inutile. Parce que, quoique les religieux,
4039
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1040
MM. Lacombe et Durand. Voyez Réclama-
tion. On peut lire sur cette matière les Mé-
moires du Clergé, loin. IV, pag. 297 et suiv.
Il n'en est pa< ainsi quand un homme ré-
clame contre ses ordres sacrés; car alors on
ne procède pas devant l'ordinaire, mais on
a recours au pape par voie de dispense.
M. Durand, pag. 617.
Voyez Dispense des voeux, Empêchement
de voeu, Profession religieuse, Religieux
et Religieuse.
qui réclament contre leurs vœux, soient
dans l'usage de recourir à Rome, et d'en
obtenir un bref de réclamation adressé à
l'olficial du diocèse, où se trouve le monas-
tère dans lequel ils ont fait profession, « l'o-
pinion commune est aujourd'hui qu ^ ce res-
ent n'est nullement nécessaire, pas même
quand on a laissé passer les trois ans pres-
crits par le concile de Trente, et qu'il suffit
de se pourvoir directement devant l'ofûcial
de l'ordinaire, qui est juge compétent aucto-
rilait ordinaria; » c'est ainsi qu'en parlent
— VULGATE.
On appelle Vulgate le texte latin de la Bible, qui est aujourd'hui en usage dans l'Eglise
romaine, et qui , dès le temps de saint Jérôme, a succédé à la version Italique, dont on se
servait auparavant. C'est saint Jérôme qui fit la Vulgate, en traduisant de l'hébreu les Livres
saints qui étaient en cette langue; car il n'a pas traduit, mais seulement corrigé ceux qui
n'étaient qu'en grec, comme la Sagesse. l'Ecclésiastique, Baruch, les additions d'Esther et
de Daniel, non plus que les Livres des Machabées. Nous allons proposer sur celte malièro
quelques cas qui ne sont pas tout à fait de spéculation.
Cas I. Salomon, qui se croil fort habile en sions latines , à qui elle a voulu qu'on la
hébreu, parle de la Vulgate avec une espèce
de mépris, et dit qu'en tout ce qui peut être
douteux, on doit avoir recours à la source.
Son 'directeur, homme habile, mais qui n'est
pas hébraïsant, l'accuse de témérité. A- 1— il
tort?
R. Cette difficulté a deux parties. Nous di-
sons sur la première, qu'il n'y a qu'un mau-
vais catholique qui puisse parler mal de la.
Vulgate. Ce' langage convient à Calvin , à
Kemnitius et autres gens de pareil aloi, mais
non à un homme qui se donne pour enfant
de l'Eglise. Le concile de Trenle, sess. 4, dé-
cret de Editione et Usu sacrorum librorum ,
en parle en ces termes : Sacrosancta syno-
dus... stalnit et déclarât, ut hœc ipsa vêtus et
vulgata editio, quœ longo tôt sœculorum usu
in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lc-
ctionibus, disputât ionib us, prœdicationibus et
expositionibus pro uutltentica habeatur, et ut
nemo illarn rejicerc qtiovis prœtextu audent
vel prœsumat. Ce qu'une si sainte et si sa-
vante assemblée a jugé «ligne de son appro-
bation, ce qui a été confirmé longo tôt sœcu-
lorum usu, doit êlre à l'abri de la critique
d'un homme, qui souvent ne sait pas plus
d'hébreu qu'il ne faut savoir de latin pour
entendre celui d'A Kempis. Fût-il plus habile
en ce genre que Richard Simon , que sa
science n'a pis empêché de faire bien des
bévues, son directeur et tout autre doivent
arrôler ses manières tranchantes et déci-
sives.
Quant â la seconde partie , nous croyons
avec le gros des théologiens, que le concile
de Trente, en déclarant la Vulgate authenti-
qua, ne l'a point «lu tout comparée aux sour-
ces primitives, soit du texte hébreu, soil du
texte grec . mais seulement aux autres ver-
préféràt ; quoique l'Eglise , pour ne point
troubler les fidèles, ait retenu l'ancienne
version <!es psaumes, et n'ait pas adoplé celle
de saint Jérôme. On peut donc , dans des
textes qui sont obscurs dans la Vulgate ,
avoir recours aux sources. Mais , comme
bien des savants prétendent que ces sources
ne sont plus aussi pures qu'elles l'étaient
d'abord, la question est de savoir si l'on y
peut toujours compter. Voyez là-dessus les
disquisitions de Frassen, lib. il, cap. 7, pag.
mihi 32J et seq.
Cas II. Minutius, jeune clerc, qui a déjà
fait une grande année de théologie , s'est
élevé publiquement contre son curé , parce
qc'il soutenait dans une nombreuse compa-
gnie que celui à qui l'Eglise doit la Vulgate
n'était pas un auteur inspiré, et mt'-me qu'il
s'y trouvait des fautes, quoique légères. N'a-
t-il pas eu raison ?
R. Je ne sais si le curé devait agiler ces
sortes de questions dans une nombreuse
compagnie, à moins qu'elle ne fût toute com-
posée decclésiastiques. Mais je sais bien que
Minutius a eu tort. Car, 1' saint Jérôme, au-
teur de celte version, a toujours été Irès-
éloi^né de se croire inspiré, et c'est sur ce
ton que saint Augustin lui en a écrit ; 2" le
concile de Trente ne l'a pas cru non plus ;
3° parce que dans le temps que ce eon< ile
voulait qu'on préférât celle version à toutes
les autres, il commit des docteurs pour y
corriger quelques fautes qu'on y trouvait
encore. Bellarmin, qui était du nombre da
ces correcteurs , avoue qu'il y avait encore
à réformer. Mais comme les lâche i qui pou-
vaient y rester n'intéressaient ni la loi ni les
mœurs, ou a mieux aimé les laisser que do
troubler la foi des fidèles.
ion
A\iO
a no
1012
règne (ta Sanhédrin, el les plus saints pasteurs, du temps des .'«riens, avaient non-seulement
été décrétés, mais condamnés de la manière la plus infamante, et qoe cependant ils n'avaient
jamais cessé leurs fonctions. Mais quelle comparaison peut-on faire entre des juges <uj<
usurpent une autorité que Jésus-Christ ne leur a point donnée, et des magistrats qoi, pleins
de respect pour les lois de l'Eglise, ne citent un homme que pour oter le scandale qu'il a
causé par son crime, comme on le suppose dans l'exposé?
Dans le Mémoire de M. de Ntric, l'Eglise de Home esl quelquefois confondue avec l'Eglise
Romaine, et vice tersa ; c'est un défaut d'attention qu'on croit devoir remarquer.
CASUS CONSCIENTIiE
DE MANDATO PROSPERIgLAHBERTÏNI, BONONLE ARCHIEP1SCOPI, POSTEA SANCTISSIMI
D. N. PAPjE BENED1CT1 XIV, PROPOSITJ ATQUE RESOLUTI.
AVERTISSEMENT.
Il a paru depuis quelques années en Italie un volume in-4% de 272 pages , qui a pour,
titre:
CASUS CONSCIENTLE,
De mandat o olim Emincnliss. et Reverenrfiss. Domini, Domini Tit. S. crucis in Jérusalem,
S.R. E. Presb. Cardiialis, Pkosperi Làmbertini, Bononiœ Archiepiscopi, S. R. J.Prin~
cipis, nunc sanctissimi D. N. Papœ Benedicti XIV, féliciter regnantis, Propositi atque ré-
solut!, Opus eonfessariis omnibus atque animarum curant gerentibus perutile ac necessa-
rium. Ferraria; m. d. ce. lviii. Expcnsis Barlholomsei Occhi Veneti.
Ces cas sont disposés non par ordre des matières, mais par ordre du mois et de l'année
où ils ont été résolus. Ils vont depuis le mois de janvier 1732 jusqu'au mois de décembre
1751. Il est clair et parle titre que nous venons de rapporter, et pour le moins autant
parle st^le, qui n'est rien moins qu'élégant, que ce n'est point l'ouvrage de Benoît XIV,
mais il me paraît aussi clair que ces décisions n'ont jamais été approuvées par ce savant
pontife. Il rendrait une grande, et pleine justice aux Diana, ; ux Tambourin et autres écri-
vains de même aloi, qui ont étrangement défiguré la morale, et il n'élaii pas homme à les
citer sans cesse comme on fait ici. Il avait lu les bons théologiens, et il n'employait le nom
des mauvais que par manière d'argument ad hominem, c'est-à-dire pour montrer tacitement
que telle ou telle opinion qui paraît rigoureuse, ne peut l'être effectivement, puisqu'un
Fiiliucius même et un Busembai m ont cru devoir l'admettre. Je ne dirai don<- pas, comme
on a fait à la tête d'un certain abrégé de Pontas, que j'ai enrichi ce Dictionnaire de tous
les cas de conscimee décidés par le feu pape Benoît XIV , mais je dirai sans détour que celui
qui donne à de jeunes théologiens un pareil ouvrape sans correctif quelconque, leur fait
un lies-mauvais et Ins-dangereux présent. On pourra en juger par les remarques que nous
avons fa tes sur un assez Ion nombre de résolutions de ce casuiste. Ces remarques sont
partout en français, quoique j'aie mis, comme un savant homme me l'a conseillé, les dé-
cisions en latin. Je puis assurer, sans crainte d'en être démeni, que, pour entendre l'au-
teur, il ne faut ni Danet, ni Boudot. Au reste, il ne laisse pas d'y avoir de bonnes difficul-
tés dans ce nouveau recueil, et il peut du moins servir à apprendre l'usage d Italie sur plu-
sieurs points de discipline. On y trouvera quelques redites; mais ceux qui ont l'ouvrage
verront aisément qu'elles ne doivent pas être mises sur mon compte.
ABORTUS.
Casls I. pag^kb. Berlha; ex illicito concu-
bitufœtœ Amasius, ipsa inscia, tradidit polio-
nem causalivam aliorlus fœtus animali. At
pœnilentia duelus illam cp polione admonuit;
et facile si voluisset, recur<um habendo ad
medicos, poluissel abortum impedire, sed
notait. Quœrilar an Berlha incideritin casupi
réserva tum.
B. Négative. Batio est quia non incidit vel
in excommunicalionem a Sixto V latam con-
tra abortum procurantes (quœ adhuc viget
postbullam moderatoriam Gregorii XIV, si
fœtus sit anima tus ; a qua tamen, virlule bul-
be Gregorii absolvere potest ordinarius rut
aller confessacius ex speciali delegatione ab
ipso oblenta), vel in reservalionem ordinarii
de hohiicidio voluntario. Non incidit in ex-
communicalionem papalem, qu'a lala esl
conira procurantes abortum fœtus anima i,
quem non procuravit Berlha; cum studiose
non quœsiverit, scu per se, seu per alium, ut
fçetus immature ex cjus utero ejiceretur, uli
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1044
fectum a sacris abstinendi ne signifie rien.
Un laïque en pareil cas serait aussi irrégu-
iier. »
Casus III. pag. 223. Domililla viduase gra-
vidam sentiens ex concubilu cum marilo so-
roris viri sui defuncli, ad vitandam infamiam
procuravit aborlum. Q. an a quolibet confes-
sario po^sit absolvi, seu a concubilu islo, seu
ab abortu.
R. Absolvi posse a prœdiclo coitu per
quen.-libel confessarium ; lum quia copula
hœc non est inceslus ; lum quia ineestus, si
vere foret, non est in hac diœcesi Bononiensi
reservatus quoad feminas, sed tantum quoad
mares. Quod spécial ad aborlum, videndum
est an fœlus esset animalus, vel non. Si non
eral, secuto etiam effectu potest a quoeum-
que confessario absolvi, cum lune aborlus
non sit reservatus. Si eral animalus, effectu
non secuto, potest absolvi. Secuto autem ef-
fectu non potest absolvi nisi a confessario
specialiler ad id approbato, prout decrevl
Gregotius XIV, in Conslit. Sedes apostolica,
ubi idem scelus pleclitur excommunicalione
episcopo reservata.
— « La discipline du diocèse de Paris est
plus rigide, comme il paraît par le douzième
des cas qui y sont réservés. Le voici : Pro-
curare abortum, sire fœtus animalus sit, sive
non sit ; et licet non sequutur abortus : ad id
dare concilia, aut remédia scienter subminis-
trare. Item si mulicr gravida objiciat se sciens
periculo alicui verisimili abortus. Cbacun doit
donc bien étudier les statuts du diocèse ou
il travaille. Cette remarque servira dans
plusieurs autres cas que l'auteur décide se-
lon la pratique de l'archevêché de Bo-
logne.
10*3
requiritur ad aborlum procurandum; sed
dunlaxat aborlum permiserit, mère négative
se babendo : unde non incidit in reservalio-
nem papalem, ut docet cum communi Maz-
zuch. Neque etiam incidit in reservationem
ordinarii ( Bononiensis scilicet archiepis-
copi), quia in hanc incidunt ii solum, qui
dolo, malo animo et studiose aliquem occi-
dunt illicite, aut consulunt, mandant, auxi-
lium vel favorern prœstant; quœ orania po-
sitivum concursum, aut physicum, aut mo-
ralem important ; qualem cerle non ptœsti-
tit Bertha, quae mère jiegat've se habuit.
Ouare peccavit ea quidem giaviter, quia ex
hypothesi aborlum polerat et tenebatur im-
pedire; at in nullam incidit reservationem.
— « Dans tous les cas vraiment douteux,
qui dépendent de l'intention du législateur,
il faut avoir recours à lui pour savoir l'é-
tendue de sa loi. Quand le sens en est fixé
par la coutume, on peut s'en tenir là ;
parce que optima legum interpres consuHudo.
Mais le sentiment particulier d'un Mazzuchi
n'est pas toujours un bon interprète de la
coutume. Ce qu'on dirait d'un homme qui,
ayant pris du poison par m 'garde refuserait
de prendre du contre-poison, doit s'appliquer
à Berlhe. »
Casus IL png. 50. Dubitat Titius an ex
malo suo consilio fuerit causa aborlus fœ-
tus animait. An est irreguiuris?
R. Affirmât. Quia secumlum cap. ad Au-
dientiam, et cap. Significosti 2, de Homicidio,
dubius de homicidio volunlario, ut est Titius
in casu prsesenli, cum <œtus supponatur ani-
malus, censendus est irregularis quoad effec-
tum abstinendi a divinis.
— « Cette espèce de restriction quoad ef-
ABSOLUTIO.
Les cas que l'auteur se propose sur cette matière regardent : 1° ceux qui ont perdu tout
sent<ment; 2" ceux qui ignorent ce qu'ils devraient savoir; 3° ceux qui sont dans l'occasion
de pécher; k" les absents; 5° les excommuniés; 6° et 7° ceux qui vivent dans le divorce ou
qui sont complices ; 8° et 9° ceux qui ont encouru la réserve ou les censures. Ces deux der-
niers articles se mettront sous leurs propres titres.
§ I.
Casus 1. pag. 5. Ceciderat ex rupe Sabas ,
cum esset ebrius, vocatur confessarius ad
eum sensibus destitulum et credilum proxime
morilurum abso! vendum.()ua)ritur an, si isle
illum inte'ligat chrium,possilcum absolve» e.
K. Cum dislinclione : vel parodiera est mo-
raliter certus, qiod Sabas, qui est sensibus
destilulus , et titiilo ebrii tali-. ralionis impos
e rupi- cecideril in peccalo, puta quia solilus
fuerit se inebriare, cl plurics corr plus no-
lu.t emendari ; et lune dieu nequidein sob
condilione esse ahsolvendnm ; eo quia Sabas
nui b modo poiesl prudente? prfisumi altri-
tns.el sine atlrilione sallem praesumpla nullo
modo impendi potest absoluiio : ila commu-
ai ter theologi, leste Tamburinn, q ii lamcn
quasi opposilum gentil. Vel non est inoral i er
cerlus quod Babas Cecideril in statu peccati ;
eo quia cum christiane vixeril, nec obrielatis
vilio fueril de vf et us, prœsami poiesl non cul-
pabililcr se inebriasse, sed per accidens ; et
tune secundum benigniorcm senlenliam re-
ccntiorum,ex prœsumpta altritione,sub con-
dilione, si es capax, dico posse absolvi.
— « La seconde partie de celle décision
pourrait quelquefois servir. Quant à la pre-
mière, faudrail-il donc absoudre dans ce cas
un i\ rogne de profession, parce que personne
n'aurait osé lui faire ou ne lui aurait jamais
fait de leçons sur son étal. Je ne m arrête
point au mot d'à* triiion, dont tant de mau-
vais uasuisles onl abusé. On en a parlé dans
le cours du Dictionnaire. »
Casls II et 111. pag. GO. Juvenis annos na-
tus duodei im, cum arhorem asccndissel ad
nuces furandum, et pltires jani in sinu con-
dilas habeiet, cecidit, et per casu m adeo fuit
sensibus destilulus, ut obierit nullo dalo do-
loris signo. Ki (amen a parocho, qui slalim
acccsseral , absoluiio sub condilione imper-
tita est. Quffiritur, 1* an bene se gessoril pa-
roi bus illum absolvendo; 2° an illo juvenis
sepeliendus sil in loco sacro.
K. Ad I. Affirmât. Tum quia difficile est
talc furlum fuisse grave, «um nuces sinl res
104!
MIS
&BS
ion;
parvi momenti; tutu quia eliam supposila
gravilate culpœ, non polest inféfri per laie
ilt'liciuin . juvcnem illum non cliri -liane
vixisse, qUo fundamenlo Porte lollerrtuir ra-
lionabilis prœsuœplio de dolore; quia ad ju-
dicandum quempiam non chrisliane ?ixis9e,
non SUfRcit unicus vel duplex aclus culpa-
liilis, seil multipliées 61 continuati requirun-
lur, qui supponi nequeunl in juve ic anuo-
rum duodecim. Unde habuil parochus lunda-
incnluniraiionahilis prsésumplionisdcd loi e,
vi eu jus dorent plures et gravissimidoctores,
in hisce casibus impt rliri posse absoluîioncm
miI> cohditione.
R. Ad II. Juvcncrn hune in loeo sacro se-
peliendum esse; lum quia, ut diclum est,
non constat graviter pccca--se; lum quia
eliam data gravilale non eonstaret Cuisse no-
toriuiu peecatorcm; lune quia licet hoc eon-
staret, cum luerit sub condilionc absolutus,
et bene, secundum probabilissimam senten-
liani , non posset ei denegdri ecclesiaslica
sepultura, Hac enim ex lege Synodal! solum
merelrîces in odium criminis , et deeed .nies
in duello privantur, (]uamvis ante morlem
signa eontrilonis oslenderint.
— « Ce dernier point se règle par l'usage
et la discipline des lieux. Ponlas a traité l'au-
tre, v. Sépulture. Quanta la première partie
de la réponse, ces mois ; Rcquiruntur aclus
multipliées et continuati , ne présentent au-
cune idée distincte. Faudrait-il avoir tué dix
ou douze hommes en dix ou douze joi-rs pour
être censé ne pas vivre en chrétien. D'ailleurs
on trouerait des jeunes gens qui, à douze
ans, sont plus vicieux que d'autres ne le sont
à vingt. »
Casus IV. pag. 160. Audiens parochus a
Tilio, hominem proxime moriturum velle
confiieri, ad iilum ingressus, absente Tilio,
nuilum polest extorquere doloris signum ,
ncque ullumab astanlibus consequi teslimo-
nium de pelilione absolmionis. Q. an lioc non
obstante debeat moribundum absolvëre.
R. Afûrmai. Raliodesumi polest ei Ri'uali
Romauo, quod nullatenus dislinguens lesli-
monium datum in pr^sentia \el in absenlia
moribundi , absoluie disponit quod si mori-
bundus conlitendi desiderium , sive per se,
sive peraliosostenderit, absolvendus est, etc.
§ II.
Casus V. pag. 27. Ruslicus per multum
lempus ignora Vit mysleria Trinitatis el In-
carnaîionis. Q. an tenealur repelere confes-
siones lait lem oie fattas.
R. Probabilius négative. Ratio est, quia ex
una parte probabilius est iidem explicitam
Trinilatis et Incai nationis non esse necessa-
riam, necessilate medii ad salutem , ut tenet
eliam Emin. Golli inler recentores ; el ex
alia parte proposilio Gi ab Innocenlio XI
dainnala, solum in hoc sensu procedil, quod
possit licite absolvi qui culpabiliter ignorât
talia mysteria, non lamen quod valide ne-
queat absolvi. Ex quibus sequitur confessa-
rium, qui talem ignurantiam'adverlisset ; il-
licite non tanien invalide rusticum hune ab-
sol visse, el rusticum eoluucincapaceui fuisse
licitCO, non lamen valida1 absolulionis. Si au-
trui cral eo lune capaz valida abtolutionii ,
(lice, (lum cju-> COnfessîonei fuisse validas ,
Bicque non teneri illas repelere, ul jam do-
COit .Marchanlius, tract. .">, de l'œnitrnlia, et
eliam posl eilaiam propositionem doeet Viva
(pag; nuit) .'{.'!D el seq.). Optimum lamea eril
lalem repeiitionem ruslicd consuleread om-
nes icrnpulos sedandos* prsemitio actu Qdei
circa ïncarnationis et Trinilatis mystêrium.
— « En regardant avec les meilleurs théo-
logiens la loi des deux mystères dont il s'a-
git comme nécessaire de nécessité de moyen,
la décision précédente est insoutenable. En
la regardant comme simplement nécessaire
de nécessité de précepte, elle ne vaut guère
mieux. A moins que de faire des suppositions
métaphysiques, c'est par sa faute que le pay-
san dont il s'agit n'a pas appris les premières
lignes de son catéchisme/, son ignorance, qui
est en matière grave, est donc Irès-crimi-
nelle ; comment donc peut-on l'absoudre sur-
le-ehamp sans exposer le sacrement au dan-
ger de nullité , et sur quoi se fondera-t-on
pour croire qu'il l'a éle validement et qu'il
peut s'en tenir aux confessions q<'il a faites
dans ce mauvais état ? En le supposant prêt à
partir pour un pays barbare, où il n'y a ni
prêtres ni catéchistes, faudrait-il beaucoup
de lemps pour lui apprendre qu'il y a trois
personnes en Dieu, que la seconde s'est fait
homme pour nous racheter, etc. »
Casus VI. pag. 28. Ruslicus in confessione
inlerrogatur a paroeho circa SymUo uni ,
Oralionem Dominicam, prœcepla De. alogi ,
el Sacramenta, qme recilare prorsus ignorât.
Prœcipit ei parochus ul prius illa mémorisa
mandel, deinde ad illum pro alisolulione re-
verlat ir. Pro viribus élaborât ruslicus, eliam
cum aliorum adjutorio, ut illa memoriter ad-
discal, sed frustra; unde, ul antea , ignarus
ad parochum redil. Ojuaerituran oossit illum
absolvere.
R. Affirmât. Si credat singulos articulos ,
quando sibi ab Ecelesiai minisiris proponun-
lur, et sciât de iliis ae de prseceptis Deealogi
et Sacamentis resj.ondere ; ei deprecetur
Deum inieilig» ns saltem confuse qmein ora-
lioue Pater noster eonl.nenl.ir.Ratioesl, (puia
praici ptum Eccl siae de supradiclis ordinale
add seendis et memorii tenendis, quod in
multis canon, bus expressum hahetur, obligat
solum prout ferunt hominum vires : nemo
enim ad impossibile ienelur, et in omni prœ-
cepto legis posilivee admiUiînr exceplio cau-
sée rationalis, cap. si quando, de Retieriplis.
Sed in easu nequii Ruslicus absolule supra-
dieta niemoriœ m ndare. Ergo, licet perca-
verit, illa mémorise non iradendo lem pore
juventulis , vel i.iorum obiiviscendo , quia
raro vel nunquam reciaverit, tamen, si i\ s-
pondeat, ut chrislianum decel, ut sa, ra *.i il,
polest et débet absolvi. lia cum D. ïhoaia ,
2-2, q. 2, art. 8.
Casus \ II. pag. 18 et 19. Confe sai ius au-
dita pœnitenlis confes.ào ie i 1 m iuterrogat,
quomodo elicial aclum doloris de peccatis
suis, cui respondet : Sic dico in corde mco :
UiligoteDeummeum suptr omnia,quiasumme
4047
DICTIONNAIRE DE CAS *E CONSCIENCE.
4048
bonus es, parce peccatis meis. Q. an audita
hac responsione possil pœnilentem absol-
vcre.
R. Negat. Ratio est, quia do!or requisitus
ad validitatemsacramenti pœnilenliœ,cumsit
pars materialis ejusdem ex Trid. sess. li,
cap. 3, et cm. 8, débet esse expressus et for-
malis, cum non suftlcit virtualis; siculi ma-
teria eucharistiœ débet esse formalis, cum
non suf.iciat uva aut Iriticum, qua3 virtuali-
ler smit vinum et panis. Al dolor, ut in casu,
licet sil virtualis contentas in aclu dilectionis
Dei super omnia, non taraen est formalis,
cum in eo non babeatnr expressa detestatio
peccatorura. Actus enim amoris non est for-
malis aclus doloris, nec talis reddilur per iila
verba, parce peccatis meis; cum in suo sensu
rigoroso sumpta significent lantum preca-
tionem Deo factam, quœ formalem dolorem
non importât. Unde confessarius, ut pœni-
lentem absolval, curare débet ut formalem
peccatorura dolorem emittat. Dixi in suo ri-
goroso sensu sumpta, ut détient verba sumi
in casibus conscientiœ resolvcndis. Quia si
per laiia verba rusticus inlendat exprimere
dolorem, et vere doleat, in re habebitnr do-
lor formalis apud Deum, sed non apud con-
fessarium, qui ex talibus verbis secundum
cominuncm inlelligenliam non possel illum
inferre.
Casus VIII. pag. 26. Conjugalus conjuga-
tam cognovit, et potat satisfacere obligationi
confi's.-ionis dicendo : Commisi adulterium.
Quaeritur an beue sentiat pro valore confes-
sionis.
R. Maie sentire. Ratio est, quia talis con-
jugatus duo adtilteria commisit ob duas in-
jurias et injuslitias, unam contra propriam
uxorem , alleram contra marilum feminœ
coguitœ, quas injurias et injuslitias confes-
sai io non exponerel , dicendo : Commisi
adulterium. lia Fiiliucius, etc.
§111.
Casus IX. pag. 17. Titius se accusai de-
cies babuisse rem cura femina inlra imnsem.
Q. an sil ci statim dcneganda absolutio ; an
vero pnrmissis debilis interrogationibus
possil absolvi.
R. Débitas prœmittendas esse inlcrroga-
tiones et cobœrenter ad responsa , esse Ti-
tinin absolvendum vel non absolvendnm.
Ralio est, quia si ex Tilii responsionibus
colligil confessarius ipsum esse in occasione
proxima volunlaria, eo quia alias promise-
ri> confessai io feminam dimillere , cura po-
tueril et non dimiserit, ei cumilem nume-
rura exponat in confessionc prœscnli ac in
alii> coulessionibus, nec mullum lemporis
Iransieril ab ullirno peccalo comnnSso, non
potest illum absolvere juxla propositiouera
Cl ab Innoccntio XI daranalara (1) ; cum ne-
qucal efformarc judiciura praclicum de pro-
posito pœnitentis , ojusque dispositione ad
sacramentum requisiia Siraililer si colligal
confessarius, Tilium alias non perçasse cum
tali femina, sed inlerrupte boc mense decies
solum peccasse; tum ne vires enervaret ,
lum quia defuit ullcrius peccandi commodi-
tas, et posse feminara dimittere; non débet
illum absolvere, nisi prius dimittat : eo quia
licet aliqui doctores asserant lalem pœnilen-
tem prima vice absolvi posse, cum nequeat
prudenler dubitari de efficacia illius propo-
sai; sicut non dubitalur de prima vice pro-
mittente restitulionera facere ; tamen omnes
advertunt caute proc 'dendura esse, qtiia fe-
mina domi exislens est objectum prœsens
quod nimis movet; et experienlia docel pœ-
nilentem absolutura ante feminae dimissio-
nera, cum qua solel peccare, slalim ad vo-
niitura redire : unde stanle illa occasione
proxima est absolulionis incapax. Pariter si
agnoscat confessarius pœnilentem esse in
occasione proxima, sed involuniaria , quam
nequit physice vel moraliter dimillere, aliaâ
tamen eadem peccata exposuisse in confes-
sione, ita ut nec adsit emendatio, nec spes
emendationis, non débet illum absolvere, sed
differenda est absolutio, ut de habente con-
suetudineua peccati loquuntur DD. cohœ-
r( nier ad propositionem GO ab eodem Innoc.
damnatam (2), eo quia non potest efformari
praclicum judicium de efQcacia proposili. Si
vero confessarius ex pœnitentis responsis
colligal eum esse quittera in occasi me
proxima voluntaria, sed alias non fuisse
la'.ia peccata coufessum, vel adesseemenda-
tionem, aut emendationis spem, siculi si
colligeret illum non esse in occasione proxi-
ma, vel eo quod mullum lemporis trinsierit
ab ullimo peccalo, vel inlra paucosdies pec-
cata complcverit, alias non solilus de.in-
querc, vel ex quo feminam dimittit, vel ex
quo quotidie feminae domum pelieril, et
potuerit quotidie peccare, sed solura decies
peccaveril, vel quid simile; tune si ei dene-
garet absolutionem, saltcm contra charila-
tem peccarct, quia nullura esl fundaraenlum
dubitandi de efficacia propositi. Sequilur
ergo non esse statim tali pœnitenli absolu-
tionem denegandam, sed pnemittendas esse
inlerrogationes, et sic cohœrenter ad res-
ponsa dandam esse vel relinendara absolu-
tionem.
— « Il suit de la première parlie de celte
réponse, que si Titius ne s'est point encore
confesse de ses borreurs, ce qui n'arrive que
trop souvent à ceux qui sont esclaves de
l'irapudicilé; ou que, s'élant confessé , il
n'ait depuis ce temps péché que six on sept
fois, au lieu de dix dont il s'était accusé
dans sa dernière confession , et qu'il ait été
dix ou douze jours sans retomber (temps qui
1er aisément mullum lemporis chez certains
casuisles), un confesseur peut ou môme doit
(I) Potest aliquandû absolvi, qui in proxima oc-
casione peccandi versatnr, quant potest et non vult
oinittere ; qninimo directe et ex profe*so qujeiil aut
ci se ingerii. l'mp. oi.
(i) Pianhenii nabenti conmeludineui pccc.iti con-
tra icgcin Dei, nature aut Ecciesiae, etsi emenda-
tionis spes nulla appareai, nec esl neganda, nec dif-
ferenda ahsululio, duminodo ore proférai se dolere
cl proponere cmciidaiioncin. Prop, 00, Innoc. XI.
I01M
\r,s
Ans
to:.o
l'absoudre. Or loul cela est d'un rclâcho
meut extrême. La seconde partie n'est pa
plus exacte. La grande règle dos confes-
seurs doit être celle de Jésus-Christ. Ex
fruclibiis corinn cognoscetis cos. Alla vulnrri
diligent et longa medicina non detit, disait
saint Cypricn. Tout homme qui a de l'expé-
rience sait deux choses : 1° qu'eu Fait d'im-
pureté, ne s'agît- 1 que tic l'incontinence se-
crète , l'habitude se contracte aisément ;
i2" qu'à l'exception d'une faute arrachée par
surprise cl plcurée à peu près comme saint
Pierre pleura la sienne, ou est presque tou-
jours la dupe d'un impudique qu'on absout
tvant deux mois d'épreuve. » Voyez ce que
nous avons dit au mot Absolution , et mon
Appendix de Occadonibus peccati, loin. 111,
pa-. V.V)
Casus X. pag. 2-2. Confessarius audiens
confessionem juvenum et puellarum se ac-
cus.iniium omnibus diebus festis amori pro-
fano vacare, mutuo se a^piciendo, nec non
plu ra colloquia per aliquas boras inter se
hahendo, exigitab eis promissionem se a lali
nmore abstinendi; quod cumnolîentpromille-
re, absolutionemdencgat. Q. an bene se gérai.
II. Affirmât : practice loquendo. Ratio est,
quia licet, quando aspeelus sunt bonesti, et
colloquia indifferenlia (de quibus casum pro-
eedere supponendum est, cum de turpibus
nulla sit difficultas) , spéculative loquendo,
nullum peccatum sit sic amori profano va-
cando, maxime quando talcs actiones ad ho-
neslum finem ordinanlur, hoc est ad matri-
inonii sacramenlum ;tamen practice loquen-
do, cum ita se gerere, maxime nimia cum
frequentia, ut in casu, omnibus nempe diebus
festis per aliquas horas, esse soleat occasio
mortaliter peccandi nec non mullorum ma-
lorum origo et causa (homoenim et muiier
ignis sunt et palea, et diabolus nunquam
cessât in^ufflare ut accendantur, prout ad-
verlil S. Hieronymus), et difficile sit in praxi
a morosa delectatione vel a pravo desiderio
abstinere, experienlia pluries hoc compro-
bante non sine gravi animarum delrimenlo;
sequilur confessarium, animarum zelo prœ-
dilum, debere lotis viiibus incumbere, ut
suos pœnilenles a tali amore divertat, vel
sallem ut illi talis amoris Irequenliam mode-
reniur. Quod si abstinenliam vel moderatio-
m m promillere récusent, uti amatores peri-
cnli animarum suarum, juxta iliu I : Qui
amat periculum, in Mo peribit, non sunt ab-
solvendi, sed dimiltendi. Ex quibus constat
practice loquendo bene se gessisse confessa-
rium.
— « Il faut laisser la spéculation de l'au-
teur , qui, de son aveu, n'est pas conforme à
l'expérience, et réduire à des bornes très-
étroites les visites des jeunes personnes qui
pement à s'épouser. On en a parlé dans le
dictionnaire. »
Casls XI. pay. k-S. Tilio se accusanli,
quod bis vel ter in hebdo nada 1ère per an-
num rem habuerit cum f.imula, noluit con-
fessarius beneficium absolutiouis impendere,
nisi priuse dorao famulam ejccissel. Respou-
dit Titius se famulœ huic mutuo dédisse een-
tum; quorum recuperaudorum spes nuih
■upereritf8i illam e domoejiclat. Q. an hœc
sit causa suffleiensad abiolutionem impen-r
(le il ila m.
R. Negat. Ratio est quia ex una parte,
stando in lerminis casus, occasio peccandi
csi diuturna, cumfere per annum int grum
Titiufl fréquenter cum tali femina peccave-
rit; ex alia vero parle nullum apparet emen-
dationis signum, cum totum fundamentum
ad absolulionem obtinendam, fit moralis im-
polentiaad recuperauda centum, si femina c
domo dimiilatur. Si aulem occasio est diu-
lurua, nec apparet emendationis signum, no-
lens feminam dimiltere, est indisposilus, eo
quia cum temporali delrimenlo non vult ani-
ma? suœ consulere, contra islud : Quid pro-
de>t homini si mundum universum lucrelur,
etc., adeoque est absolulionis incapax. Si
tamenex illis centum non recuperalis Titius
redigeretur ad extremam, vel quasi extre-
mam nccessilalern, volunt Cardenas et Viva,
in casu essecausam sufficienlcm absolvcndi,
si promilterct occasionem exterminare, vel
sallem debitis remediis periculum proxi-
muin peccandi extenuare, et quia tune non
urgerent proposiliones ab Alexandro VII et
Innocentio XI damnaUc ; quandoquidem
causa non dimittendi non essel tantum utilis
et bonesta, in quo sensu loquunlur damna-
tœ proposiliones ; sed esset necessaria lilulo
moralis impossibilitalis.
— « Je ne sais si c'est ma faute ou celle de
l'auleur, mais la plupart de ses décisions me
paraissent si équivoques, qu'il faudrait un
volume plus gros que le sien pour les éplu-
cher. Je me contenterai de dire sur celle-ci,
1° avec Viva sur la 41e proposition d'Alexan-
dre VII, qu'un homme qui est dans le cas
d'une extrême ou presqne extrême nécessité,
doit par la prière et tous les autres moyens
possibles faire que l'occasion de prochaine
devienne éloignée;2* avec le bon sens, qu'un
homme qui, pendant près d'un an, a vécu
dans un désordre infâme, ne doit pas en être
cru sur sa parole quand il promet de prier, de
pleurer, de ne se trouver plus en tête à tête
avec une personne qu'il a corrompue, ou
par qui il s'est laissé corrompre. Continuons
donc à dire : .4 fruclibus eorutn , elc. »
Casus XII. pag. 89. Vidua pauper eodem
in leclo dormit cum fiiio suo adulto , eo
quod inodum paran ii alium leclum non
habeat. Q. an hoc possit in casu licite
fieri.
R. Si talis cubandi modus aliquam prœbet
mairi aul lilio proximam peccandi occasio-
nem, ex qua proinde fréquentes lapsus se-
quantur, cerlum est separalionem quoeun-
que modo esse ficieudam; cum omni prae-
ceplo praediclam peccandi occasionem, etiam
vitae nostrœ dispendio, quando alia remédia
non sunt, fugere leneamur. Si vero ex dicta
cubandi modo nulla sequatur oflensio Dei,
vel nonnisi valde raro hoc accidal, eo quod
ta m mater quam filius conscienlise boiwe pro>
sidio muuiaulur, et spirilualia adhibeanl re-
média, quibus lentalionum vires soient ex-
tenuari ; lune urgente exposilœ necessilatis
ilioi
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1052
molivo, licite fieri polest, quod alias illici-
lum foret. Nam ad t'ugiendam remolam pec-
cali occasionem, qualis in hypothesi esset
noslra, grave subire incouimodum, quale
essai v. g. supra nudam tiumum vcl labulam
cubare, nulla sive divina, sive ecclcsiastica
lege obslringimur. lta.... La Croix, de Pec-
calis, lib. v, n. 259 et seq.
— En suivant bien celte décision et la plu-
part des autres , il sera aisé de voir que l'au-
teur ne regarde comme occasion prochaine
que celle qui lait tomber souvent : Ex qua
fréquentes lapsus sequuutur. Nous avons 1 lit
voir dans le Traité des péchés, pag. 392,
combien ce sentiment est mauvais. L'auiorilé
de La Croix est plus capable de le décredi-
ter que de l'établir.
Casus X11I. ibid. Ruslicus juvenis tem-
pore Bacchanalium, cum aliis suse œialis et
conditionis viris ae feminis solet interesse
choreis, in quibus fréquenter patitur moius
pravos. Q. an possil absolvi, si a tali chorea-
rum ludo abslinere nolit.
R. Affirmai. Slando in lerminis cxposili
casus. Licel enim choreee, ut fieri soient,
res sint plense periculis; adhuc tamen, cum
ex natura sua res sint indifférentes, et pos-
sil quis servalo Dei timoré eisdem absque
culpa interesse, prœserlim quando temporis
circumstantia, urbanitas et honesla societas
aliquo modo id postulant; dicendum est tu-
slicum nostrum posse absolvi, eliamsi nolit
a tali ludo abslinere. Neque rcfert juvenem
islum in prœdiclis choreis motus pravos fré-
quenter pati; quia cum motus isti prœam-
bula quidem sint et incilamenta ad peccan-
dum, non autem sint peccata, quandoqui-
dem motus ipsos non qua>ret, nrc iisdem
consensum preebealjta ul peccet morosa de-
leelalione, turpi desiderio, vel opère, quod
casus nosler supponil , absolulione iiidignus
censendus non est. lta La Croix cum aliis
communiter. Su&audî cum aliis ejusdem pon-
deris.
— « l. 'auteur nous disait plus haut, que
qui umal perieulum, pe,ibit in Mo. Or, il
uous dit ici que les danses dont il parle pie-
nœ sunt periculis ; et il est sûr qu'elles le
sont encore plus par rapport à un homme,
gui fréquenter patitur motus pravos. li est
même sûr que ce jeune homme les cherche,
puisqu'il n'a pour s'y exposer d'autres rai-
sons que celles du carnaval, etc. >> Je laisse
donc à l'auteur et à son La Croix à tirer la
conséquence. J'âl résolu dans le sixième
volume de ma Morale t/i-8' l'objection qu'on
lire de saint François de Sales, pag. vunc
820.
Casus XIV. pag. 13V. Vir dives et nobilis
vull mensas lusorias in suo rural! palalio
tencre diu noclttqoe paralas ad nobihuin
virorum ac feminarum honeslam recreatio-
iicm, eliamsi sciai aliquos indc occasionem
arripere ad fovendos lurpes amorcs. Q. an
possil a gravi culpa excusari.
K. Negat. Quamvis enim aliis minislrare
rem omnino indifL-rcnlcm, ul esset pro viro
divile ac nobiii parare mensas pro ludo mo-
derato et brevi cum delectu temporis cl per-
sonarum, possil ab omni culpa vacare, ta-
men cum lenere mensas lusorias diu noctu-
que paratas viris simul ac feminis. licet no-
bilibus, prœserlim quando quis cerio scit
aliquos inde occasionem ampère ad foven-
dos lurpes amorcs, quod ex plerumque con-
lingentibus facile prœvidetur, non sit aiu-
plius res indifferens, bene vero res mala,
média qua prœbetur aliis oci asio peccandi,
dicendum est viru/n hune nobi.em, ul pote
qui in casu peccatis aliorum «ihsque ul!a
necessilate cooperelur , esse neq aquam
posse a gravi culpa immunem. lia Suarez,
disp. 10, de Charit. secl. 4.
— Cet absque ulla necessitate n'est pas
bien clair. Du reste la décision est juste.
Casus XV. pag. 139. Ç.ija, juvenis mode-
sla, quamvis sciai sui prœsentiam et collo-
culionem esse Titio, quicum sponsalia c >n-
traxit , occasionem plurium peccalorum ,
non vull se ab oculis ïitii sublrahere, di-
ceiii : Si terga vertam Titio, hanc mibi pro-
piliam nubendi occasionem amiilo. Q. au
htec nubendi causa sufficienter Cajarn ex-
cuset.
R. Affirmât. Quamvis enim ad extenuan-
dam spirilualis ruina* occasionem a Titio
acceplam, leneatur Caja ex chu< iialis lege
Titillai; quam rarius polest ad secum collo-
quendam admiliere; adhuc tamen cum vi
charilalis prœdictœ non leneatur Caja pri-
vai i jure sibi jam ex sponsalibus quœsilo;
dicendum est neque leneri se absolute ab
oculis Titii subtrabere, licet sciât illum bac
occasione in pecca a plura lapsurum. Quod
potiori jure dicendum videtur, si Caja aliam
non speret œque propitiam iuvenire nuben-
di occasionem , neque conlinenliœ statum
suslinere parata sit : tune enim cum juslam
habeat causam fovendi licilis modis amici-
tiam Titii, eliamsi Titius ex sui infirmilate
aul malilia tali occasione abulalur, poteril
Caja eamdem amicitiam, sive modesta sui
pressent ta , sive moderata confabulatione
iovere, quantum opns est, ne cum gravi suo
incommodo pnediclam cum Titio nubendi
occasionem amillal. lia Girib. in priecepla
Decalogi.
— « Une tille modeste et vertueuse de-
vrait faire quelque chose de plus, et repré-
senter à son fiancé que la manière dont il se
dispose à un grand sacrement n'est pas pro-
pre à attirer sur lui el sur elle les bénédic-
tions du ciel. Si lés péchés de Titius consis-
tent à vouloir prendre des libertés, Caja,
quoiqu'il en arrive, ne doit le voir quêta
compagnie et rapidement. Le meilleur esi de
ne pas traîner en longueur son mariage ou
d y renoncer, s'il ne peul être cimenté que
par l'iniquité. La loi de la clante, dont
parle l'auteur, prouve plus qu'il ne veut. »
Cas XVI. pag. 254. Confessarius duhitâRS
de relaps u pœuitentis , ante absolutionem
exigit ab eo juramentum , quod relinquet
occasionem proximam voluntaiiani , nco
ampliuB relabctur in talc peccalum. Q. an
bene se gcsscril.
H. Negat. Si enim habel ralionabile fun-
damcnlum dubilundi de non dimissionc bu-
m;,:.
ABS
Ans
lOol
justnodi occaaiohis, ac de relapsu pœnitentisi
débet huic absolule dinerre absoluliunem,
non autem al> eo exigere juramentum de oç-
casiooe dimittenda. Cuni eoim absolùti anle
dimissionem occasionis , regulariter non
statim ilimiitant, etc., si laie juramentum ab
cocxigit, pœnitenlem rèlinquil in occasionè
proxima lum relabendi, tum pejerandi, sic-
que in pioximo periculo duplicis ma'.i, cum
anlea ess-et in periculo iinius lantum.
— « En pesant bien ces paroles : Abso-
luii mite dimissionefn occasionis, reguluntcr
non statim eam dimi liant, on pourra com-
battre quelques-unes des décisions de notre
casuiste. »
Cas XVII. pa<j. 258. Parochus vocalus ad
cxcipieiidam confessionem infirmai, imenit
concubinam in doino concubinarii graviter
a'grotanlem. Q. quid agendum in isto casu.
R. Cum dislinçlione. Tel concubina potest
alio transferri absque periculo seu scandali
et infamise, seu ipsi accelerandi mortem, vel
non. Si potest, débet parochus illi prœscri-
berc ul liane sui translalionem procure!,
camque, ut ha?c liai adjuvare; tuin ad ob-
viandum scandalo proximi, si concubinalus
alicui innotuit, cum ad removenduin ab ipsa
et concubino periculum relapsus , sallem
mentalis, cui alia subsunl. El si hoc ipsa
facere recuset, non est absolvenda, ulpote
indisposita. Si aulem ea sine diclo periculo
nequit alio transferri , curet parochus, si
expedit, eos jungere in matrimohium; es si
non expeiiil, aut concubinus nolil eam du—
cere, oinnem curam adhibeat, ne idem am-
plius ad eam invisendam accédât : subsli-
luta, si opus sit, spirituali et boncsia aliqua
feminapo scmlio inû> mœ. Ulterius illam
moneal, ut maie aclre vilsc verum dolosem
concipiat cum firmo proposito quamprimum
dimillendi illam occasioiem, si convalescat ;
ut impensius pro divina assistentia se Deo
commendet, cum spe divini adjulorii pro
vilaudo relapsu ; ut deuique procuret occa-
sionem illam reddere remotam , vitando
çoncubini colloquia, et, quoad fieri potesl,
etiam aspectum ; si enim , ut dicitur cap.
9 , disl. 81, locas in quo quisque prave
vixil, hoc in aspectu mentis apponit, quod
sœpe ibi cogilavit tel gessit, quam vividius
id prœstare .valet prœseniia çoncubini in
fragili concubina! Si adhœc ad omnia pa-
rochus eam promplam învehiat, confessam
absolvat. Nam sic illa est in occasionc solum
remola et maleriali; et si aiiquo modo àdhuc
est in periculo, non lam dicitur istudamare,
quam invita subirc; et ideo magis provi-
debi! Dens ne in iilo pereat, ut ail S. Basi-
lius in Constit. Mon. cap. 4.
Cas XV1I1. pag. 15. Franciscus poslquam
contessus est peccata sua, inierrogatus a
confessario de professione sua, respondet :
Exeiceo professionem periculis plenam;
facio, ul vulgo dicitur, la contrebande, modo
fruutenlum, modo vinum de uno loco ad
alium locum asportando. Q. an hic noleus
desislere a tali exercitio sit absolvendus.
R, Negal. ttalio est, quia, eliâm prrescin-
dendo a gabel.larum defraudalione et a pe-
riculo Dotabilis damni familise , I > u j u s fur-
furis bomines, experientia inagistra, sem-
per babent pravam voluntalem, sallem ha-
bituaient, resislendi et, si opus ruerit, vim
inferendi mioislris publies polestalis, usque
ad effusionero sanguinis et mortem. Sic. au-
lem s ii ii l indisposili ad gràtiam in sacra-
menlo reporlandam , sicut babenlcs domi
concubinam, quam profiler utilitatem no-
lunt eiieere : consequenter si nolint ab exer-
ciiio desislere, non sunt absolvendi. lia Ho-
nàcina, Navarrus, etc.
Casus XIX. pag. 157. Capellanus ruralis,
qui ex confessionibus jam pluries audilis
scil rusticum quemdam in occasionè proxi-
ma volunlaria versari, ab eodem pœnilente
ilerum quodam die fesio vocalus, se ab ejus
audienda confessionc excusai. Q. an hoc li-
cite facere possil.
H. Affirmai. Ratio est, quia in hoc casu
excusare se ab audienda conlessione, non est
per se loquendo aliquid de audilis confessio-
nibus revelare, aut exercere aliquem actum
circa ipsam pœnitentis personam , qui ra-
tionabiliier esse possil ipsi pœnitenli ingra-
lus. Imo sicul non solum licite, sed etiam
laudabiliter negalur pœnitenti absolutio, ut
a sua peccandi consueludine resipiscal; ita
ob eumdem finem poterit laudabiliter negari
confessiu; cum eodem modo in utroque casu
res utilis pœnitenti agatur
Quœ tamen sic inlelUgenda sunt, ut non
subsil periculum, quod alii de ruslico ma-
lum suspiceulur ; quia tune ex confessarii
faclo aliqua sallem indirecla sigilli fracto
sequerelur, quœ omnino illicita est. Ita
Tamburin, cum aliis.
— « Le confesseur ne doit hors du tribu-
nal se servir des connaissances qu'il en a
reçues que pour prier pour ses pénitents. 11
n'est point vrai que ceux-ci trouvassent bon
qu'on ne veut pas les entendre, parce qu'on
connaît leurs mauvaises dispositions. D'ail-
leurs il y a toujours de bons avis à leur don-
ner. Je prie qu'on lise sur celte très-impor-
tante matière le commencement de mon XII'
vol., où elle est traitée fort au long (1). »
§ iv.
Casus XX. pag. kl. Confessarius, audita
Pétri confessionc, eique pœnitenlia imposila,
sermonem cum co liabet de rébus quidem
sprilualibus, sed impertinenter se habenti-
bus ad lilius confessionem; unde eum inad-
vert nier dimillil inabsolutum : verum erro-
ris bujus raemor , dum Pelrum videl prope
januam Ecciesiœ, eum sic dislantem absol-
vit. Q. an bene.
II. Aifirui, si talis distantia non fuit nimium
excedens. Ratio est , quia ex una parte non
contrariatur dècretoClementisVilI;hoc enim
procedit de pœnilente vere et proprie absent'',
qualis non fuit Fetrus in uostro casu , cum
adhucesset in Ecclesia el sub oculis confes-
sarii ; el ex alia parle, si talis dislanlia non
(I) Voijet dans le Dictionnaire le titre Confession, eas dernier.
I0Ê5
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1056
fuil nimium excodens, qualis fuisset, si so-
lum distasset per 20 passus. Petrus fuissel
nioraliter prresens confessario, et verum sen-
sum habuissent vcrba absolutionis, cum de-
signarent Petrum in con*prclu confcssarii
posiium. Quare attenta prœcise dislanlia
confessarius Petrum valide absolvisset , et
etiam licite , si fuisset moraliler certus Pe-
trum post confessionem in lelhale non inci-
disse ; nec potuisset cum dextcrilale illum
vocare , cique su.im negligt ntiam aperire.
lia Diana et Molfes.
— Le seul parti à prendre dans un cas
commecetui-ci est d'avertir ou de faire aver-
tir le pénitent qu'on a un mot à lui dire; de
lui faire produire un acte de contrition, pour
unir la matière à la forme, et de l'absoudre.
S'il avait demandé la communion pour lui
6eul, et qu'on ne pût plus l'avenir sans une
espèce de scandale, il faudrait le laisser
faire, et lui donner l'absolution après coup.
§ V.
Casus XXI. pag. 53. Paulus excommuni-
calione ligalus, ejusque immemor, bona fide
accedit ad confessarium, cui omnia sua pec-
cala confiletur, et ab eo quidem absulvitur
a poccatis, sed non a censuris. Q. an talis
confessio fuerit valida.
R. Affirmât. Ratio est, quia co ipso quo
Pau'us bona fide accessit ad confessarium,
eique omnia peccata sua fuil confessas, ja m
accessit cum natUrali oblivione, aequivalenti
ignoranliae invincibili excommunicalionis ;
quo dicto, ex una parle fuit capax absolu-
tionis, quia excommunicatio reddit solum
absolutionis incapacem pœnitenlcm excom-
municatum , qui scienter contra Ecclesise
probibilionem accedit ad confessarium non
habentem jurisdictionem in excommunica-
tionem, non vero euni qui bona fide ad ta-
lem confessarium accedit : ex alia vero parte,
sacerdos non carebat jnrisdictione in peccata
exposila : eo quia licet Ecclesia potuisset tôl-
ière jurisdictionem a sacerdote respeclu cx-
communicali, et sic irrilare sacramentum,
id tamen nullo in textu fecisse legîlur. Ita
Girib. contra Vasquem et Urtado.
— « Saïr, Navarre, les Conf. d'Angers, etc.,
sont du sentiment que suit ici l'auteur. Ils
avouent cependant que, si le pénitent se res-
souvient de la censure qu'il avait encourue,
il doit en demander l'absolution à un prêtre
approuvé pour les censures, supposé que la
sienne soit réservée. J'ai établi fort au long
ce sentiment dans mon Traité des Censures,
tome IV, partie n, page 175. Mais ici, comme
ailleurs, je m'en rapporte au lecteur. »
Casi s XXII. pog. 168. Pœnitens, qui con-
Qtendo peccata, oblitus fuit aperire confes-
sario se esse excommunicalionis censura
irretitum, fuit per !>;cc solum verba absolu-
tus : Ego teabsolvo a pcccalis. Q. an valide
a peccalis fuerit alisolutus.
H. Affirmât. Ratio est, quia quamvis juxla
Ecclesia; prœccptum absolutio a censuris
de beat pra'ccderc ahsolulioncm a peccatis,
lamen nullibi reperilur quod Ecclesia vclil
irntam esse absolulionem a peccatis cbten-
tam a pœnitente, qui omnino inculpabiliter
oblitus est aperire confessario se esse excom-
municalione ii relitum: uimis enim essel one-
rosum pœnilenti in validam absque propria
culpa feeisse suorum criminum confessio-
nem. Ha Suarez, deCensuris, disp. 10, sect. 3,
n. 15. Lugo, disp. 16, n. 612.
— Ce sentiment, et celui qui précède, est
digne de la bonté de Dieu et de la piété d"r
l'Eglise. Mais comme ce n'est qu'une opi-
nion, et une opinion combattue par Silveslre
Mozolin, Palud^nus, Major, saint Antoniu,
Solo et plusieurs autres que cite Suarez
lui-même, ibid., num. 8, il reste toujours un
doute qu'on a peine à déposer. Il serait à
souhaiter que les supérieurs voulussent
marquer formellement que la confession n'est
jamais nulle que par le défaut du pénitent,
à moins qu'elle ne fût faite à un prêtre qui
n'a aucun pouvoir. Quod est ordinatum pro-
pter charitatem, non débet contra charitalem
exerceri , dit saint Rernard, de Prœcepto et
Dispensât.
Casus XXIII. pag. 129. Ruralis Parochus
récusât absoivere rusticum a peccato gravis
percussionis clcrici , sanctœ sedi reservato,
licet sciât enmdem rusticum propter incom-
moda cetatis et corporis esse perpetuo impe-
ditum. Q. an bene so gerat.
R. Affirmât. Ouia cum ex decreto démen-
tis VIII ita reservetur pontifici gravis cle-
rici percussio, utetiamin quacunque, extra
morlis arliculum, ncccssitatc, cuicunque
inferiori confessario adempta sit facultas ab
ea absolvcndi, nullam habet parochus facul-
tatem ab ea absolvendi. Neque refert rusti-
cum hune esse perpetuo impeditum. Quam-
vis enim ut talis eximatur a lege adeundi
apost. sedem, non eximitur lamen a lege se
praesentandi, eo modo quo polest, Episcopo,
a quo in casu praedieti impedimenli benefi-
cium absolutionis valet oblinere. Poteril igi-
tur parochus, si aliqna gravis orgeat néces-
sitas, et lacilis non paleat aditus ad episco-
copum, rusticum suum absoivere cum onerc
se prœsentandi episcopo, eo tempore et modo
quo polerit. Cœtcrum, si eumdem extra mor*
lis arliculum absoivere, per se, loquendo,
récusât, bene se gerit. Ita Bonacina, Suarez,
Lug<>, disp. 20, sect. 10.
— « L'action de frapper un clerc n'est pas
« en France aussi aisément réservée au papa
« qu'en Italie. Chacun doit se régler sur les
« statuts de son diocèse. 11 y a des diocèses
« où la réserve cesse plus ou moins, cum
« aliqua gravis urget nécessitas, par exemple
« quand il s'agit d'un mariage. Celte disci-
« pline est très sage et peut empêcher bien
« des profanations du sacrement. »
§ VI.
Casus XXIV. pag. 13?. Cum Rerlha fuerit
sacpe a marito verberibus correpla, ut pota
valde loquax et querula, fugiens quadam
die se recepit in palcrnam domum, a qua ré-
cusai ad maritum reverti. (J. au confessariui
possil Berlham absoivere, si renual ad ma»
rilum redire.
H. Simaritus graviter et cum excessu u\o-
4057
ARS
ABS
-fur.rj
rem verbcribus sa'pe corripiat, eamdem, ul
pote qon ratione nimplicis loquacilatis non
prxbeal ipsl marito ralionabilem causant
çv ivilrr eam verbcribus corripiendi, jus ha -
bere reeedendi a marito ; et proinde, elsi ad
marium redire nolil, non posse ex hoc ca-
piie priva ri beneficio absolutionis. Si vero
marital leviter lantum Berlham verheret,
prout habita ratione personn, condilionia et
status , id jndicat pro ejusdem eroendatione
opportunum, dico Bertham jus non habere
reeedendi a marito, cnm maritus jure possit
uxorem ratione nimiœ loquacitatis modera-
lis verberibus castigare. Sicqae qoandia
Berlha in hoc casa ad marilum redire reçu-
saint, prœserlim si maritus de tali reditu sol-
licitas sit, indisposita erit ul cidem absolu-
tionis bénéficiant conferalur. Bonacina,Fil-
liuc.
— L'auteur se ferait presque scrupule de
citer des théologiens bien sûrs. Voyez dans
le Dictionnaire le mot Divorce, cas VIII.
§ Vil.
Casis XXV. png. 135. Confessarius cum
ignorantia vincibili excommunicalionis in
c uni lala', qui extra morlis articulum absol-
vit compliccin in peccalo lurpi, nihiiominus
complicém suam absolvit. Q. an praedictam
censurant incurral?
R. Si confessarii ignorantia ila vincibilis
est, ut sit aperte volita et affectata, confes-
sarius is nequaquana potest ab excommu-
nicalionis pœna excusari. Tum quia nolle
8cire censurant, est species qua?dam conlem-
ptus in superiorem ; et proinde ne commo-
dum ex delicto recipialur, non débet gratiam
immunitatis ab ipsa censurœ pœna impor-
tare. Tum quia ignorantia affectata reddit
oiium ex ipsa provenientem directe et per
se voluntarium, adeoque ita scienlia; œqui-
paralur, ut a censuris scientiam et lemeri-
tatem exigentibus non excuse'. Si vero con-
fessarii ignorantia, licel graviter culpabilis,
expresse volita et affectata non sit, censeo
eumdcm esse a dicta censura immunem.
Ratio est, quia ad incurrendam excommu-
nicalionem pro casu nostro impositam, au-
dacia requiritur ettemerilas,ut palet ex ter-
minis Bullae Benedicli XIV, féliciter regnan-
tis, sub die 17 junii 1741. Cum autem non
dic.itur operari ex audacia cl ausu lemera-
r.o, qui ex ignorantia quantumvis vincibili
operalur, nisi haïe expresse volita sit et affec-
tata, quai scienlia aequiparalur, dicendum
est confessarium esse in hoc casu ab excom-
municalionis pœna immunem. lia ex Suare,
disp. k, sect. 10, n. 2, Palao et Leander.
— « J'ai remarqué dans le Traité des Cen-
sures, part. 1, cap. i, qu'il y a que quefois
une ignorance si crasse, qu'elle équivaut h
l'ignorance affectée. Or, selon Suarez, ibid.
n. 3, l'ignorance affeclée n'excuse pas de la
censure portée contre ceux, qui scienter ali-
quid f'-ceriut, vel temere , vel consullo, vel
qui prœsumpserint, qui temerarii violatores
rxsliterint. Ainsi dans le cas proposé, où il
s'agit de ignorantia graviter cutpubili , le
mieux serait de se faire absoudre, ad caute-
lum ; à moins que l'auteur de la loi n'eût
excepté cette circonstance} ce qui n'est guère
probable. »
Casi s XXVI • pag. 101. Cala impudice ver-
saia cum paroebo , sgrotans cum periculo
viUe, sciens se non posse a complice sui
criminis absolvi , ne turpitudinem suam al-
teri detegat, sludiosc et de industria exspec-
tal quod parochus ipse sacrum vialicum ad
eam déferai; cl tune ante communionem ci-
dem confitetur et absolvitur, paroebo igno-
rante dolum mul eris. Q. an attenta decla-
ratione ultima Benedicli XIVr, circa absolu-
lionem complicis in arliculo morlis, valida
sit bujusmodi absolulio.
B. Negal. Quia facullas, quam snmmus
pontif x in ultima declaratione concedit con-
fessario, ut in arliculo morlis valide possit
absolverc complicém in peccato tur[)i, ne
is | créai defeclu jurisdictionis in absolvente,
dummodo lamcii pœnilens habeat disposi-
tiones aCbristoadsacramenti valorem requi-
silas, non est cxtendendaad casum nostrum,
in quo Caïa sciens se a complice criminis sui
absolvi non po>se, ne turpitudinem suam al-
teri detegat, sludiose et ex industria exspectat
quod paroebus, peccati socius, sacrum via-
licum ad eam déférât, et ei confitetur, cum
commode, ut supponitur, potuisset alteri con«
fileri. Et ratio est, quia hoc est eludere, et
q u idem in matcriagravi,mentemponlifici; et
privilegium ab eodem concessum pœnilenti
précise in sui favorem, ne in œternum pe-
reat, traherc in consequenliaro contra re-
gulam 28 juris in G, el velle ex fraude patro-
cinium, et ex dolo lucrum reporlare contra
tritum istud : Dolus et fraus nemini patroeù
nari debcnl. Quoi sane est ad sacramentum
pœniientiœ accedere sine debitis disposition
nibus. Quemadmodum igitur, ut docent doc-
tores, regularis qui dala opéra iter arripit,
ut extra ordincm suum confitealur, non po-
test valide absolvi propter ejus fraudem et
dolum, iia pari ratione in casu nostro.
— « 11 ne faut plus se plaindre que l'auteur
soit trop relâché: voici enfin unedécision Irès-
sévère. 11 en résulte que si la femme en ques-
tion toucheà sondernicr moment, etque, pour
parler le langage familier à l'auteur, elle
ne se sente qu'a t tri te, il ne lui resle d'autre
parti que celui du désespoir. Je crois donc sa
décision très-fausse. Le malheureux prôlre
donl il s'agit doit la porter à demander par-
don de son indigne supercherie, et après cela
l'absoudre. Ce ne sera pas alors sa fraude
qui lui servira, ce sera la juste douleur d'en
avoir usé, jointe à un danger prochain de
mort.
L'exemple du religieux, qui se met en
vo\age pour se faire absoudre hors de son
ordre, cet exemple pris dans tonte son éten-
due, milite contre notre casuisle ; car si ce
religieux tombe dangereusement malade
chez celui à qui il allait se confesser en
fraude, ce préire pourra et devra l'absoudre,
s'il n'est pas possible d'avoir à temps un con-
fesseur de son ordre; et alors il l'absoudra
à l'occasion de sa fraude, mais non pas eu
verlu de celle fraude, dont il lui ferademau
105»
ilor pardon à Dieu. En un mot il l'absoudra,
parce qu'il se trouve à l'article do la mort,
( t que dans ce cas, l'Eglise, qui ne veut pas
qu'aucun de ses entants périsse, lui donne
toute la juridiction dont il a besoin. »
Casus XXV11. pag. IGi. Solet confessarius
supra pœnitentes indispositos proferre verba
absolulionis, absque intentione eos absol-
vendi, ne circumstantes dignoscant aliquem
recedere inabsolutum. Q. an licite id faciat.
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE 1000
R. Negat. Est enim id ficte et fraudu!e:\ter
adeoque indebite uti forma a Christo ad con-
ficiendum sacramentum inslituta : unde re-
cilare débet submissa voce orationem ali-
quam supra hujusmodi pœnitentes, ne di-
gnoscatur eos recedere inabsolulos. Sane si
urgens melus gravis non est justa ciusa sacra-
mentorum administrationem simulandi , ex
innocent. Xi, a fortiori, etc.
ADJTJRATIO.
— « Adjuratio, prout sumitur in prœsenti, est divini numinis obtestalio, seu vehemens
quœdam interpositio, ut is qui adjuratur, ex illius reverentia permoveatur ad faciendum
id quod ab eo postulat adjurans. »
Casus lnicus. Fictus mendicus secus viam
sedens omni externo conatu per Chrisli vul-
nera transeuntes adjurât, ut ipsi slipem ero-
gent. Q. an in usu adjuralionis prœdictaj gra-
viter peccet.
R. Negat. Quamvis enim peccet contra re-
ligionem, eleemosynam per Cbristi vulnera
in falsa mendicitate implorans; cum tamen
in eo supponatur animus cl volunlas obti-
nendi id quod petit, non ila vane et irrisorie
Clirisli vulnera contestatur, ut graviter lœ-
datur divinus honos; nec proinde ut idem
fictus mendicus gravis culpae reus fiât in usu
di'jtae adjuralionis. Dixi in usu dictœ adjura-
tionis. Si enim fictio mendici in grave proxi-
mi damnum cederel, puta si copiosam elee-
Casus umcus. pag. H8
ndoptatus in filium a Titio, vellet, mortuo
Titio, malri nonium conlrahere vel cum Ber-
Iha, Tilii filia, vel cum Hosa, Titii vidua. Q.
Berlhamne an Rosam ducere possit.
R. Bertham ducere posse, non Rosam. Ra-
tio prima? parfis est, quia licet cognatio le-
galis orta ex perfecta adoplione dirimat ma-
Irimonium etiam in linea transversal!, et
proinde nequeat matrimonium conlrabi in-
ler lilias adoptantis et adoptatum; id tamen
solummodo verum est pro tempore quo du-
rât palria potcslas; ideoque hac soluta, seu
per mortem adoptantis, seu per emancipa-
lionem filiorum, potest adootatus filiam na-
mosynam a transeunlibus consequeretur ;
tune cerlo graviter peccaret , non quidem
contra religionem, sed contra justitiam; undd
et obligalionem baberet restiluendi pecu-
niam, quam sub eleemosynre lilulo reccpis-«
set. Ita Palaus et Tamburinus.
— « Je crois qu'un scélérat qui se sert des
plaies de Jésus-Christ pour tromper indigne-
ment le public leur fait un outrage sanglant,
et qu'il semble même prendre implicitement
le Sauveur pour témoin de la réalité de son
indigence. Quand le grand prêtre dit au Fils
de Dieu : Adjuro te per Deum vivum, il avait
une vraie volonté de le faire parler. Ne fit-il
qu'une faute légère en abusant de ce saint
nom? »
ADOPTIO.
Seius perfecte turalem adoptantis ducere, vel filins natura-
lis adoptantis ducere filiam adoptatam.
Ratio secundo? partis est, quia cum inter
adoptatum et uxorem adoptantis, vel adop»
(antem et uxorem adoptati , cognatio legalis
sit instar affinitatis carnalis, parit i 1 la impe-
dimentum perpetuum , adeo ut nunquam
possit adoptatus matrimonium contrahero
cum uxore adoptantis, et e contra, cum
semper duret reverentia débita tali modo
conjunctis. Sanchez, disp. 63, n. 28 et 31).
— « J'ai parlé un peu plus au long de l'a-
doption i!ans le Traité des Dispenses, quoi-
qu'elle n'ait pas eu lieu dans ce royaume.
Voyez le 1. n, part, i, ch. 4, § 3. »
ADULTERIUM
Casus I. pag. G. Syrus novit uxorem suam
vi et dolo corruptam fuisse a Pascbali ; unde
ab eo adultcrii prelium minando exigit. Q.
an Paschalis in couscientia tenealur bue
dare.
R. Negat. Quia injuria marilo irrogata,
non est per pecuniam reparablis, gcd solum
salisfaclione exhibenda per signa doloris et
per venue petilionem; ita cxigcnlc marilo;
secus, si non exigat; cum talis salisfactio
potius pudorem et verecundiam maiiloaffe-
rat. Unde ni h il ci solvere tenetur, maxi u c
cum id reprobelur in jure, ne maritus vi-
deatur sua; uxoris lenocinium facere. Les-
sius, Luiio, etc.
— « Il faut suivre sur ce point la jurispru-
dence des lieux. Un mari constamment sage
ne passerait pas pour •faire le Italie de sa
femme parce qu'il ferait condamner celui
«lui lui a fait violence, à lui faire une répara-
tion plus sérieuse que ne sont de vaincs ex-
cuses. »
Casus II. pag. H. Tilius ob adulterium
uxoris fecit divortium ex judicis sentenlia.
At modo, cum et ipse adulterium, licet se-
crelo, commiseril, dubilat an in couscientia
leneatur uxori reconciliari, eamque velut
uxorem habere.
R. Affirmât. Ratio est, quia cum uterquo
conjux alleri per adulterium lidem fregerit,
mulua compensatio orta est. Neque obstat,
quod uxoris delictum publicum fucril, mariai
vero occnltum. Qaia hoc solum probat , de-
lictum uxoris fuisse sufficiens ad petendum
divortium per sen'.enliam judicis, non au-
tem delictum viri : al non tollit quin in cou-
scientia delicta sint paria. Unde si vir publi-
cum commisissel adulterium post divortium,
leucretur consortem repetere, et ad illam
1001
AFF
ARC
1002
reverti juridice rompelli drberet, ut colligi-
lur ex cap. .'i, de Dwortiis, etc.
— On <i examiné celle question sous le
[ilre Adultère, ras XXI.
Casus III. pin/. 114. BerthsB adultéra? nmr-
lem minatur maritus, si adnlterii commini
veritalem occulta!. Quid ci a confessario con-
sulendum?
II. Com distinctione. Si novit Bertha ma-
rilo corio innotuisse adulterium, consultius
cril injuria1 veniam peterc ot pœnilenlifiB si-
gnis conjugii irana lenire, ne forte ipsius l'u-
rorom in se magis concitet, si cognitam \e-
rilaiem voluerit peilinaciter occaltare. Si
vcmo maritus levia dumtaxat indicia, lcvem-
que de adultérin sus iciohem habeat, corsu-
lendum eril Berlhat, ut se adulterium com-
misisse neget, negationemque, si opus sit,
pramento confirme!, intclligendo intra so
non ro:i-misis<e adulterium, quod leneat'-r
marilo intcnoganli aperire. Ouamvis enim
nmphibnlog'ra et .-rquivoca locutio, ubi nulla
intervenit rationabilis causa, adhibenda non
sil: licilus est (amen ejus usus, quando agi-
tur de vilando gravi damuo famai et vita\ ut
in noslro casu conlingil. Neque ulenlur
Beflha in pasu reslrjctîone pure interna et
mentali; <| nia de facili poiesi m ■ ri (us agno-
scere nxprem non (eneri eu m lanlo propriai
infamwe et vit;o periculo lurpiiudincrn suam
fateri. lia Cardcuas... Piselli, pari, i tract,
k, c. 2, etc.
— « J'avais deviné, au serinent près, la
seconde partie de cette réponse avant que de
la lire dans l'auteur. Viva la donne aussi sur
la vingt-sixième et vingt-septième proposi-
tion d'Innocent XI, pag. mihi 257. J'ai com-
battu au long cette mauvaise doctrine, tom.
II, cap. h, de Juramento, art. 5, non par
des casuistes souvent trè -peu estimables,
mais par les saints Pères. Voyez ce que Pon-
tas en a dit, v. Mensonge. Ce que pourrait
faire une femme, dans ce cas, ce serait de
déclarer hautement à son mari qu'elle no
répondra jamais à de pareilles accusations
que quand il lui en donnera des preuves. »
AFFINITAS. Voyez Impedimenta et Reservatio.
ALIENATIO. Voyez Censura or alienàtionem.
ALTARE PRIVILEGIATUM.
Casus I. paq. 97. Conccssum est rurali
cuidam ecclesiœ altarc privilegiatum pro
qualibel feria sexta, sub conditione quod in
eadem ecclesia f[uinque saltem miss.e quo-
tidie celebrenlur. Q. an si missœ aliquando
sint pauciores quam quinque, adhuc subsi-
stât in lulgontia?
R. Affirmai. Dummodo id raro conlingat.
Licet enim sacra conciliicongregalio, appro-
bante Innocentio XII, declaraverit, 5 junii
IGOi-, celebra'ionem missarumin altaris pri-
vilegiati indulto prîcfinitarum, quotidie esse
necessariam ; cadem tamen congregalio, die
30 julii 1706, respondit non cessare privile-
gium, eo quia aliqua die conlingat talem
missarum numerum integrum non haberi.
Casus II. pag. 186. Capellanus in festo
simplici accepit eleemosynam pro missa ad
altare privilegiatum celebranda. Ipse vero
célébrât quidem addictum altare, sed ex
devoiione dicit missam de 6. Virgine. Q. an
ob'igationi suœ * at isfaciat?
R. Negat. Ratio est quia intentio conferen-
tis eleemosynam fuit altaris privilegio frui.
Non fruitor autem, cum sacerdos in festo
simplici missam votivam récitât. Quia privi-
legium a sanctis pontificibus concessum, est
regulariterdunlaxat pro missis de Requiem,
quando non obviât ecclesiœ ritus, qui non
obstat in festo simplici, in quo missa de Re-
quiem recitari potest. Id salis superque os-
leudiint lot décréta S. C. concilii, a SS. pon-
ficibus confirmata, ut videre est apud Me-
rali.
— « Voyez mon Traité des Indulgences,
tom. I, ch. 7, où cela est traité avec beau-
coup d'étendue. »
ARCHIPRESBYTER.
Casus I. pag. 7. Archipresbyter propter ex-
pensas factas in visitalione sui ordinarii ,
exegit a paroohis plebanatus sui, tilulo ma-
joris incommodi a se passi, plus quam juxta
(axa permitterot. Q. an id posait reîinere?
R. Negat. 1° Quia majus illud incommo-
dum est onus annexum honori arebipresby-
tcralus ; unde illud de jure pâli tenetur ; 2"
quia ex (erminis casus taxa erat juxta. Por-
ro volitum omne supra justum, injuslum est.
Injuste autem volitum nequit juste retineri.
Casus II. ibid. Unus e praedictis paroebis
( liiavit suos parochianos sibi aliquid con-
tribuer pro praefatis expensis. Q. an licile.
\\. Negat. Siquidcm lîarbosa, de Offic.
et Potest. episc, allegat. 73, refert decrelum
S. C. in quo hahetur : .Si esselconsuetialo ut
commuuiltilei procuraient, seu certo stipen-
dio juvareni episcopum visilanlem, servanda
eslquandiu voluerini, ipsœ tamen cogendœ
non sunt, si récusent. Si autem cogi non pos-
sint laïci ad ministranda victualia episcopo
visilanli, in iis etiam lncis ubi vigeteonsue-
tudo ministrandi ; multo magis illicite age-
ret parochus in locis ubi talis consuetudo
non est.
Casus III. pag. 202.Parochi quidam rura-
les occasione festi localis vel exequiarum,
omisso présente plebano archipre?bylero,
alteri e paroebis missam decaniandam com-
miltunt ; eteonquerentiarchipresbytero res-
pondont : Archipresbyteri et parochi pares
sunt. Q. an hœc omnia bene f icta sint ?
H. In hoc casu : 1° Servandas esse Ioco-
rum consuetudines quœ, ut aitFagnan,lib. i,
Décret, cap. 17, n. 12, fere tôt sunt, quot
diceceses ; 2° quod, ut docet Anacl. ReifTen-
stuel in lit. de Archipresbytero, archipres-
byteri debeant sedulo eircumspicere mores
vitamque aliorum presbyterorutn et cleri-
1063
corum in sno arcnipresbyteralu atque at-
tendere qua industria per eosdem cura ani-
marom exercealur, idque episcopo renun-
liarc ; insuper clericorum suoruin leviora
jurgii amicabililer componere. 3° El id ad-
dendum cerlo certius esse ex universis con-
tituliunibus synoîalibus, archipresbylero
plebano , lum propter ipsum archipresby-
D1CTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. iOGi
teri nomen, quod dignitatcm redolct, mul-
tum honoris eliani supra simplices paroclios
esse deferendum.
— « Lecélè'ue H. M. Bourdon, c'est-à-dire
un des hommes les plus humbles qui aient
jamais été, n'aurait pas souffert le traite-
ment dont il s'agit dans l'exposé. »
ASPECTUS.
Casus unicus. pag. 221. Juvenis oculis ac
manibus lasciviens , pluries turpiter tetigit
tnulierculam , aliamque sœpius lurpiter as-
pexit , semper tamen sislendo in sola volup-
late taclus et aspectus, nec unquam iu desi-
deria prolabendo. Q. an in confessionc
leneatur exprimere qualitatem personœ sive
taclœ, sive aspect*.
R. Doctores communius aftîrmare, eo quia
non solum laclus , verum etiam aspectus,
quando sunt turpes , id est facti cum delee-
lalione venerea , ex natura sua ordinantur
ad copulam , adeoque participant malitiam
finis; qui propterea sicut exigit expressio-
nem qualitalis personœ, cum qua quis coivit,
ila, elc.Verum quoad aspectus sic distinguo;
vel juvenis ille turpiter aspiciens feminam
s tel 1 1 in illo aspeclu delectabili millions
qualenus pulchrœ , nulla ullerius facla re-
Qexione ad illius qualitatem ; et tune necesse
non est ut exprimai in confessione qualita-
tem illius. Vel slelit in illo aspeclu delecta-
bili mulieris ut formaliter pulchrœ conjugatœ,
aut virginis, etc. Et tune dico exDrimendam
esse qualitatem personœ, nedum tactœ, ve-
rum etiam aspectœ. Ratio est, quia objectum
non specificat aclum utcunque , sed prout
idem objectumest in apprehensione ; sic enim
est bonum vel malum moraliter , et consti-
tuit actum in taîi specie bona vel mala. Hinc
quia ut plurimum, lurpiter aspiciens mulie-
rem, sistit in venereo aspeclu illius ut pul-
chrœ, mulloties non refieclendo ad illius
qualitatem, an nempe sit conjugala vel
virgo , etc., ideo Puleobonnellus cum Tam-
burino ait , aspectuu: , non vero la» lum
abslraherc a ciicumstantia personœ quœ as-
picitur, ideoque illam non esse necessario in
confessione exprimendam.
— « Apage inanes argutias, quibus auclo-
ritatem detrahat, nedum concilie!, invisum
ïamburini ut et Escobardi nomen. In mate-
ria ad sacramentum pertinente pars tutior
tenenda, qualis ea judicari débet, quam doc-
tores , etiam laxi , communius tenent. Tanti-
ne igilur est, ut confitealur pœnilcns se vel
sororem suam, vel virginemDco sacram tur-
pibus oculis aspexisse?»
B
BAPTISMA.
Les difficultés éparses cà et là dans l'auteur, regardent : 1' le sujet du baptême ; 2° sa
forme; 3° son minisire ; k° le délai qu'on peut en faire ; 5° sa réitération ; C° le nom qu'on
peui donner à l'enfant ; 7° les parrains. On parlera de ces derniers sous leur propre titre.
Nous en ajouterons un très-important sur le sujet capable du baptême.
B. Parochum teneri prius inquirerean va-
leal habere noliliam illius qui schedulam
scripsii. Quam si habere nequit , polesl et
tenelur infantem baptizare sub bac condi-
lionc : Si non es baptizatus, etc., quia deest
probalio ad moraliter cerlo credendum in-
fantem baplizalum fuisse. Si vero habcat
noliliam scriploris, et hic sit fide dignus ,
non polesl cum , etiam sub condilione ,
baptizare ; quia sicut dicto unius fide digni
probalur collalio baptismatis, ul liquet ex
canon. 110 et 112, de Consecrat., dist. 4, ila
per schedulam laliter qualificalam moraliter
certo credendum est infantem fuisse bapli-
zalum. O iod si scriplor non sit fide dignus,
debel ila se gererc ac si nulla s< hedula ha-
bcrclur. Constat lotum id, tum ex conci-
lio III Mediolau. sub sanclo Carolo, lum ex
quo sanclœ congregationi id dubium propo-
siium : (Juomodo se gererc debeat parochus S.
Spirilus in Saxia in collatione baptismatis
infantibutt qui ad arc'iiospitide deferuntur,
sive iidem ha!>eant schedulam de baplismo tes-
tantem, sive non hibeant ; et etiam si ex co-
lore et cœleris corporis qualilalibus depre-
§1-
Casus I. pag. 6G. Parochus ad valvas ec-
clesiœ videos puerum recens nalum absque
ulla ehartula collo appensa, eum absolute
baplizavit. Q. an bene?
B. Ncgat. Ratio est quia non débet bapli-
zari absolute infans quem non constat mo-
raliter non fuisse baplizalum, ne sacrameu-
lum periculo fruslrationis exponalur. Hoc
aulem non cons.abat de puero in casu. Quia
licet exposilis hujusmodi infanlibus appoui
soleat ehartula baptismi testatrix , tamen
quoniam sumus in locis chrislianorum, ha-
beri polcrat prœsumplio aliqua de baptismo
collalo, rationecujus nonhabebalur moralis
cerlitudo de non collalione baptismi ; ideo-
2 ur non debuit baplizari absolute, sed con-
itionaliter.
Casvs H. pag. 62. Parocho deferlur puer
vix natus, cujusparentes ignoranlur, gerens
collo appensam charlulam in qua legitur
baplizalum fuisse, eique nomen Pelri im-
posilum. Q. an parochus possit cl debeat
lui- mu puerum sub condilione baptizare ?
I0(i5
RAI»
BAI»
*06S
hcndatur eosdem esse constitutos in œtalc
srx uut dercm mensium], vel etiam uniut
anni cum dimidio ; respondit die 15 januar.
17JV mm baptixandos sub conditions in om-
nibus casibus ju.i lainslructioneni. Porro jux-
la nouGcationem quœ habelar in volumine
cuiin. card. Lamhcrtini : Instructio est quod
sxcipiatur a baptitmo sub conditions casus
quo schedula habeut certitudinem.
— >< Je souscrirai volontiers à cette déci-
sion, quand je serai sûr que le certificat du
baptême conféré à l'enfant est d'une per-
sonne sage, intelligente, craignant Dieu;
que son écriture n'a point été contrefaite.
Hors ce cas, qui n'est pas bien commun , je
demanderai, pour ne point baptiser sous con-
dition, plusieurs témoins, certissimi lestes,
et au moins deux, duo saltem, ainsi que l'ont
défini les conciles que j'ai cités dans le Traité
des Pasteurs, ch. G. n. 17. »
A celle occasion , je vais rappeler à l'exa-
men la célèbre question du baptême des
monstres. J'ai dit en substance dans le même
Traité, ibid. n. 8, 1° que si le monstre, dont
une femme accouche, exclut certainement la
forme humaine, on lui refuse le baptême ;
2° que s'il l'a certainement, on doit le baptiser;
3° que s'il est d'une structure si bizarre,
qu'on ne puisse bien juger, s'il est ou s'il
n'est pas d'une figure humaine, on le baptise :
1° quand la lele est d'un homme, ou qu'elle en
approche, quand même les membres seraient
d'une bête ; 2° quand même la tête est d'un
animal , lorsque le resle du corps est d'un
homme : Modo, ai-je ajoulé, d'après Comi-
rolus, lib. i, q. 8, ex viri et feminœ, nonau-
iem ex feminœ et bruli congressu prodieril :
tune enim non est de Adami semine. Quod
si ex homme et [eraprodierit, continue ce sa-
vant théologien, eiconferendum erit baptisma
sub conditiune, si in prœcipua sui parte huma-
nam speciem prœferat. Quia satius est decem
baplismi incapaces tin gère conditionuliter,
guum unum capacem excludere..
Or, en lisant sans cesse à mon ordinaire ,
j'apprends après coup qu'ii y a de liès-habi-
les gens qui croient , 1" qu'on ne devrait pas
refuser le baptême sous condition à un mon-
stre, dont une femme serait accouchée, quand
même il exclurait la forme humaine ; 2° qu'il
faudrait encore le donner de la même ma-
nière à un monstre qui serait né ex homine
et fera, quand même il n'aurait aucune figure
humaine, in prœcipua sui parte aui in qua-
cumi/ue aliu; 3" enfin, qu'on ne devrait pas
en priver un monstre qui serait né ex femina
et bruto, tel que j'en ai vu un conservé dans
l'esprit de vin. Comme je ne puis ni ne dois
transcrire ici ce qu'on trouve dans un livre
imprimé, je me contenlerai dedonneren deux
mois les raisons de ces trois différentes opi-
nions. Ceux qui auront besoin d'approfondir
celte matière, soit pour établir de justes prin-
cipes, soit encore plus pour faire un bon Ri-
tuel, et non pas copier ceux qui sont déjà
faits, pourront lire les lettres des docteurs en
médecine, en droit et en théologie, qui se
trouvant dans la Vie et les ouvrar/es de M '. La-
zare-André Bocquillot, pag. i-26 et sui v. f f ).
La première lollre est de M. Save, docteur
en médecine de la Faculté de Paris. Celte lel-
tre, qui est du h mai 1693, combat, mais avec
mu- pleine soumission au jugement de l'E-
glise, ce que disent la plupart des Rituels»
qu'il ne faut point baptiser un monstre, quod
humanum speciem prœ se non fert.
Ses raisons sont , « que les principes de la
génération sont toujours les mêmes, soit qu'il
en vienii" un corps de même espèce (ou plu-
tôt de même ligure ) que ci lui du père et de
la mère, soit qu'il en vienne quelque chose
de monstrueux, c'est-à-d re que e'e:-t tnu-
jours le même principe généralil de l'homme,
qui agit, qui dévt loppe et qui vivifie le prin-
cipe qui se trouve dans la femme ; et lorsque
les parties sont développées, et que le fœtus
est vivifié, l'âme raisonnable, commence à
l'informer et à l'animer. Or cela étant ainsi,
quelle raison certaine avons-nous de croire
que Dieu détourne son concours ordinaire et
s'abstienne de créer une âme raisonnable
dans le fœtus, parce que l'imagination de la
femme ou celle de l'homme en ont brouillé
et dérangé les parties
« Comme on ne sait pas encore bien pré-
cisément si le fœtus est formé ou non dans
l'œuf avant l'union du père et de la mère,
ni p tr conséquent si le corps du fœtus n'est
po.nt vivifié dès les premiers moments de la
fécondation, on ne saurait déterminer non
plus si le fœtus, qui serait tout organisé
dans l'œuf avant l'union et avant l'altéra-
tion qui est survenue aux esprits et à l'ima-
gination , devient monstre dans le moment
et avant que l'âme raisonnable l'informe.
D'.iilleurs il est incontestable que le fœtus
est susceptible des impressions de l'imagina-
tion de la mère pendant loute la grossesse; il
y a mille expériences qui ne nous permet-
tent pas d'en douter. Qui peut donc s'assurer
si dans 1 s premiers moments qui surent
l'information du fœtus par une âme raison-
nable, lorsque toutes les parties en sont en-
core molles, souples et flexibles au dernier
poinl, l'imagination de la mère n'esl pas ca-
pable de bouleverser de telle sorle les fibres
et le tissu du corps du fa lus, que d'une tête
et d'on corps d'homme elle en fasse un corps
et une tête de singe ou de quelque autre ani-
mal. Or, qui sera assez hardi pour dire qu'eu
ce cas, l'âme raisonnable, qui était déjà dans
le fœtus, s'en relire, parce que sa demeure
se trouve changée de figure, et que de natu-
relle elle est devenue monstrueuse
«Enfin, il n'est pas possible qu'un fœtus
humain se trouve monstrueux , quant aux
parties extérieures , sans que le cerveau et
les viscères internes le soient : et en ce cas-
là, quelle raison y a-t-il que l'âme raison-
nable n'informe point ce monstre qui ue le
serait qu'a l'extérieur.
« Je conclus donc qu'il serait à souhaiter
(t) Comme j'ai vu que ce livre élait fort rare, j'ai senti qie deux mots ne suffisaient pas. Ainsi on va
trouver quelque chose de plus.
Dictionnaire de Cas de conscience. Il 3L
1067 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
que l'usage de baptiser les monstres fût in-
troduit dans l'Eglise. On le pourrait d'autant
plus, qu'elle permet présentement les bap-
tê.ncs conditionnels. Et cela s'accorder;iit
avec le principe de saint Augustin , qui dit
précisément qu'il vaut mieux hasarder le sa-
crement qui est fait pour l'homme , que de
hasarder le salut de l'homme pour lequel le
sacrement est fait. » P. Ign. Save.
MM. Boileau, Nicole, Caron et plusieurs
autres théologiens ont approuvé cette déci-
sion, aussi bien q:ie M. Dubois.
Les docteurs des trois Facultés de Louvain
furent du même avis. Nous a Ions donner
leurs résolutions.
Casus posilio.
« Conlingil quandoque mulieres edere
fœtus monstrosos, qui vel in aliqua tantum
parle, vel in nulla, prœferunl figura m hu-
manam, imo nulla figurœ humante, sed mère
bru la ris lineamenta. Quœritur an ejusmodi
monstra sint baplizanda sub condilione. »
Resolutio tkeologorum.
« Thomas Fienus, celebrisquondam in hac
Academia medicus, doctor et professor, toto
libro quem de animatiône fœtus conscripsit,
conlendit animam rationalem tertio a con-
cubilu die, aut citius in materiam humani
fœ'us immitli. Alii quidam medici sentiunt
fœtum mox a conceptione animari anima ra-
tionali.
« Addi his potest subsequens Augustini
sentenlia ex Enchiridii, cap. £6, ubi S. doc-
tor ait : Scrupulosissime quidem inler doctis-
simos quœri ac disputari potest, quod utrum
ab homine invenir i possit ignoro, quando in-
cipiat liomo in utero vivere. Hinc consecta-
rium, de omnibus rnonstris in casus posi-
tione descriplis esse incerlum, 1° an matria
eorum non fuerit aliquando animala anima
rationali ; 2 an illa anima ralionalis in ma-
tei ia quam semel infnrmaverit, non manse-
rit eu m figura brutali ; 3° an non sit adhuc
in materia, dum monstrum jam editum est.
His lantum volumus non esse certum quod
monstra haec careant anima rationali. Qu\-
bus pnemissis, salvo meliori judicio, censui-
mus |)raedicta monstra esse; baplizanda sub
condilione. Quandoquidem juxta theologos
omnes, ubicumque e\ quacumque causa est
vel lenuis-imum dubium an haptismus pos-
sit valide impendi, semper saltem sub condi-
lione sit conferendus ; quia sine compara-
tione minus malum est quod baptismus sub
conditione darelur sine effeetu, quam quod
omitleieltir cum periculo œternœ damnalio-
nis illias de quo dubium est an baptismi ca-
nal sit et eo indigeat. lia resolutum Lovanii
hac quinta octobiis anno 1693. » Huigins,
S. Theologiœ doclor et professor ; (i. de
Charnéux, S. T. doctor et professor regius ;
Jo. Sullivane, S. Th. doctor et professor
regius. »
Resolutio medicorum.
« Formam fœlus humani in utero malris,
CUm adhuc mollis et fiexibilis est ejus mate-
10GS
ria, posse a Deo immutari etdeformari, v. g.
ex vebemenli aliqua matris imaginatione aut
terrore, ut brutilem plane formam, nullam
humani corporis speeiem pra?ferenlem fœtus
editus exhibeat, ratio et experientia probant
et evincunt : imo et post aiiquot a concep-
tione menses hujusmodi immulationem con-
lingcre posse constat. Adhsec dubium est in-
ler medicos, quo prœcise lempore a coilu hu-
mano anima ralionalis fœlui, sive massae
corporeae infundatur.
« Quo posito dubium manet, num fœlus
priusquam per malris vebementem imagina-
tionem, aliave ex causa, formam bruli as-
sumpsit, anima rationali non fuerit anima-
tus. Si autem anima ralionalis maleriœ semel
infusa fuerit, nihil est quod cerlo évinçât,
animam illam rationalem e corpore illo mi-
grasse , mox ut exlerior ejus forma fuit de-
formata, et in brulalem mulata.
« Quibus positis ex ipsis me licinœ prin-
cipiis et experientia, ut minus dubium ma-
net, num monstrum illud de quo in casu,
modo humano ex muliere gravida enixum,
anima rationali non sit animatum : nec appa-
rel ullum in medieina fundamentum e quo
contraria omnimoda ceriitudo elici possit.
«Igituretiamjux ta ipsiusmedicinœ principe
et fundauienla rite concluserunl theelogi hu-
jusmodi monsirosos fœtus, saltem sub con-
dilione esse baptizaudos. lia responsum Lo-
vanii hac duodecima octobris anno 1693.
L. Pecter, doclor et professor primarius ;
(i. V. Lemborch, medicœ et bolanieœ pro-
fessor regius. Huic resolutioni subscripsit die
16 octob. Puis Verhien, analomiœ professor
regius. »
Resolutio jurisperitorum.
« Si dubium sit num quis sit baplizalus,
eum rebaptizandum sub conditione asserit
ponlifex in cap. 2, de Bapiismo : et eum de
quo ambigitur num légitime ordinalus fuerit,
rursus esse ordinandum, respondil Innocen-
tius 111, cap. de Preshytero non baptizuto.
Quia, inquil, non inlelligitur iteralum quod
ambigitur e. se faclum.
« Si baplizandus sit de quo dubitatur an
jam ante fueril baptizatus, et consequenter
an baptismi sub conditione suscipiendi sit
capax, cadem ratione dicendum esse bapti-
zandum sub coud tione cum qui cerlo scilur
nunquam fuisse baptizatus, et dubitatur num
baptismi sit capax.
« Ilaque cum ex resolulione medicorum,
dubium ut minus sit, num fœtus monslrosus
de quo in casu non sit animalus anima ra-
tionali et capax baptismi, plane conforme
judicamus juri canonico et communi opi-
nioni canonistarum qui post abbatem in
dict. cap. 2, dorent baptizandum esse sub
conditione in quocutmiue dubio sive joris,
sive l'icti) hujusmodi fœtum esse baplizan-
dum sub conditione. Dalum Lovanii hac
16 oi tob. anno 1693. Nat. Cuamart, J. Y. I>.
et professor primarius; Joan. tiun.L. Blan-
chi:, J, V. D. cl SS. canonum professor pri-
marius; Zbgeeui Dbrn. Van-Espen J. V. D,
et SS. canonum professor. »
lUG'J
BAT
BAI»
1>70
MM. Dodaro, père et fils, et le célèbre
M. llccquet, avaient donné la môme déci-
sion dés le 0 m.'ii de la même année. « On
croit, disaient-ils, qu'il peut venir d'une
femme antre chose qu'un homme, si cela a
été précédé de quelque commerce bestial,
c'est-à-dire du mélange de différentes es-
pèces, ce qui décide votre première question.
Mais, s'il est bien certain que tout s'est
passe dans l'ordre naturel, et que la pro-
duction monstrueuse ne soit devenue telle
que par la fantaisie de la mère ou par quel-
que accident que ce soit, il paraît certain
que l'ordre immuable du Créateur ne doit
point changer, et qu'une créature, toute
défigurée qu'elle paraisse, qui viendra de
père et de mère légitimes , ne doit point
perdre ce caractère de raison que l'auteur
de la nature lui avait destiné. Kn effet, les
parents, enfermant en eux tout ce qu'il faut
pour la production de l'enfant, et leur action
ne servant qu'à vivifier et à développer ce
qui éiait déjà en eux comme en abrégé, il
est clair que leur action ne peut rien chan-
ger dans l'intention de l'auteur de la nature :
ils travaillent sur une matière qui ne dé-
pend ni de leur volonté ni de leur fantaisie :
ils ne sont que de faibles instruments du
Créateur, qui peuvent bien défigurer son
ouvrage, mais qui ne pourront jamais le
corrompre. Saint Augustin est de ce même
sentiment dans son Lnchiridion à Laurent,
où il fait voir que les monstres ressuscite-
ront ; d'où il faut conc'ure qu'ils ont «ne
âme, et par conséquent qu il doivent être
baptisés, suivant cet autre principe du même
Père dans son 1er liv. de Adullerinis conju-
giis... Salins est nolcn'i dure, guam volenti
negare. Or il paraît que les créatures mons-
trueuses demandent le baptême par leur
état, c'est-à-dire par l'ordre du Créateur,
qui les a fait naître de parents chrétiens.
On peut même penser fort raisonnablement
que ces productions monstrueuses ne pé-
rissent presqu'aussilôt qu'elles sont nées,
qu'à cause de l'extrême disproportion qui se
trouve entre ce corps dégénéré et l'âme qui
s'y est jointe. Un assemblage si bizarre n'est
capable que d'une prompte dissolution :
c'est pourquoi l'âme devenue comme inutile
dans un corps si mal organisé pour elle, le
quitte si promptement. On doit donc con-
clure de tout ceci que le défaut de la figure
humaine dans les monstres ne doit pas em-
pêcher de les croire véritablement animés,
et par conséquent capables de baptême : ce
qui était votre seconde question. »
Sur ces principes, à qui la capacité de
ceux qui les ont établis, l'expérience des
derniers temps, la probabilité des raisons,
donnent un très-grand poids, je crois qu'un
évêque n'aurait rien à craindre des juge-
ments de Dieu, si, à la règle assez commune
des Rituels, il substituait celle-ci : Monstrum
quod ex homine et femina cerlo vel dubie pro-
création est, elsi in nul la sui parte humanam
figuram prœferat, baptizari débet sub condi-
lione.
Mais il reste deux questions à discuter :
la première, s'il faudrait baptiser de la
même manière un monstre qui serait né d'un
homme et d'une bête, la seconde, s'il fau-
drait baptiser celui qui serait né d'une bête
et d'une femme : car il y a des exemples de
ce dernier phénomène. Au moins M. Ilruys,
dans ses Mémoires historiques t critigues et
littéraires , rapporte l-il, tom. 1, pag. 97,
qu'une Femme de Berne en Suisse eut succes-
sivement, du commerce avec un ours, trois
monstres, qu'on fit périr dans la suite, lors-
que celle aventure lut connue. Je sais que
quelques-uns demandent si celle histoire est
vraie; mais d'autres demandent sur quel
fondement on la croit fausse. Cela posé,
Il paraît, par la dernière consultation,
qu'iï peut venir d'une femme autre chose qu'un
homme, quand cela a été précédé d'un com-
merce bestial. D'où il suit que, dans ce cas,
le monstre qui serait tout brute, ne pourrait
être baptisé. Mais, outre qu'il y a beaucoup
d'apparence que cela ne corn lurait rien pour
un monstre né d'un homme et d'une bêle,
M . Save doutait beaucoup que, du commerce
d'une femme avec une bête, il dût nécessai-
rement naître un monstre qu'on pût indubi-
tablement juger n'avoir point d'âme raison-
nable. Voici comme il raisonnait sur le cas
pris dans sa généralité.
« Une femme peut avoir commerce avec
une bête, ou d'abord, etquelque temps après,
avec un homme, ou premièrement avec un
homme (1), et ensuite avec une bête, ou avec
une bête seule. Dans le premier cas, il y a
raison de douter si la femme a conçu de la
bêle, et si ce fœtus qui en sort n'est point
une production de l'homme seul, mais défi-
guré et de\enu mons'rueux par l'impression
que la bête a laite dans l'imagination de la
femme, dans le temps de l'union qui a pré-*
cédé. D'ailleurs, qui peut décider si, comme
une bête peut rendre une conception hu-
maine monstrueuse, l'homme ne peut point
redresser et humaniser une conception bes-
tiale?
«Dans le serond cas, si on suppose que la
femme ait conçu de l'homme, la difficulté est
levée par mon premier écrit. » Si cela est
douteux, les mêmes raisons et le doute qui
en résulte subsistent.
« Dans le troisième cas, où la femme n'a
eu commerce qu'avec une bêle, la difficulté
est plus embarrassante. Mais, s'il est vrai,
comme beau.oup de physiciens le croient,
que le fœtus est tout formé et parfaitement
organisé dans l'œuf, et qu'il soit vivifié dans
l'instant de la conception, qui sera as ez
hardi pour décider que Dieu suspend son
concours et qu'il ne l'infoime joint d'une
âme raisonnable, quel que soit le tnâie qui
le mette en mouvement, puisqu'on ne sau-
rait déterminer si cette information ne se lait
pont dans le le:nps que le fœtus est vivifié,
ces!-à-dire, dans l'instant de la conception:
car rien alors ne doit empêcher l'âme d'y
entrer, puisque le fœtus, selon celle hypo-
thèse, n'est point encore monstre, et qu'il
(1) J'ajoute ce qu« j'ai mis en italique pour rétablir le texte qui me paraît défectueux.
1071
raut, ce semble, quelque temps, ou au moins
plus d'un instant, pour qu'un fœtus humain,
bien formé et bien organisé, soit bouleversé
et puisse devenir monstre.
« Je ne sais que dire des monstres qui
naissent de bêtes femelles avec la figure
humaine; et j'avoue que je ne remue cette
matière qu'en tremblant. Cependant, les sys-
tè>i es que les médecins, les physiciens et les
anatomisles se font, n'étant pas des articles
de foi, il semble que, lorsqu'il y en a deux
à peu près également vraisemblables, il est
pem. is, quoique dans la même rencontre et
pour la même difficulté , principalement
quand la chose est d'aussi grande impor-
tance que celle-ci, d'avoir égard aux deux.
Or, il y a des physiciens très-habiles qui
croient que le fœtus est tout formé et par-
faitement organisé dans la semence de
l'homme. M. le Wenhouek, hollandais, fait
voir, par ses globules de verre, des morues
toutes formées, et qui remuent dans la se-
mence des morues mâles.
« Da is ce système, si on suppose que le
fœtus soit rêve. lié par l'esprit séminal de la
femelle, qu'il soit vivifié dans le temps de la
conception, et que l'infusion de l âme rai-
sonnable se fait dans le même instant, il
faut une grande hardiesse pour décider que
ce fœtus humain, tout lormé et parfaitement
organisé, quoique logé dans le corps d'une
fe elle brute, n'est point informé d'une âme
raisonnable.
a Je conclus donc qu'il serait à souhaiter
que l'Eglise baptisât généralement tout ce
qui naît de la femme, ayant vie, et même les
monstres qui viennent de femelles brutes
ayant la figure humaine, quand on sait qu'un
homme peut avoir eu part à la production,
puisque nous sommes dans l'impossibilité
de décider que ces monstres ne soient point
des animaux raisonnables. Il s'agit du salut
ou de la damnation éternelle des âmes, et le
sacrement étant pour les âmes, et non pas
les âmes pour le sacrement, la raison et la
piété veulent qu'on hasarde toujours l'un
plutôt que l'autre. »
Pour plaire à M. de L., qui trouve que je
ne déride point assez, je dirai en deux mots,
1° que je baptiserais sans difficulté tous les
monstres, de quelque figure qu'ils soient,
qui viennent, ou qu'on peut soupçonner
venir d'un homme et d'une femme; 2° ceux
qui viennent d'un homme et d'une bête;
3° que je serais p!us timide à l'égard de ceux
qui viennent d'une bêle et d'une femme,
surtout depuis que j'ai lu dans les Eloges
des Académiciens, par M. de Fonlcnclle,
qu'on a découvert dans le sperme ces petits
animaux qui sont destinés à être hommes. En
voilà assez pour donner à penser aux ritua-
lisles. Peut-être qu'en consultant de sages et
habiles médecins, ils trouveront de nou-
velles expériences qui leur donneront de
nouvelle» idées sur quelqu'un de ces trois
cas.
§ IL
Casus III. pag, 92. Joannes c secla Calvini
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 107-2
faclus catholicus dubitat an valeat baptis-
mus, quem in aqua naturali a ministro cal-
vinista sub bac forma recepit : Ego te bap-
tizo in nomine Patrie, et Filii, et Spiritus
sancti secundum auctoritatem quum Iribuit
milti Culvinus. Q. a catholico ministro solu-
tio duhii.
R. Valere baptismum hune. Quia Ecclesia
catholica semper uti validum approbavil, et
nunc quoque approbal baptismum ab h;ere-
ticis minislris collalum, quando retentis dé-
bita materia et forma non déficit intentio
saltem generalis faciendi quotl facit liccles a,
ut Iiquet ex Trid. sess. 7, tan. k. Neque
obslant verba adilita formae : illa elenim
juxta naluralem sensu m quem habeni, non
videnlur addita ad inducendam substanlia-
lem formae variationem, sed prœcise ad si-
gnificaudam pote tatem, quam minisler ex
errore particulari se a Calvino récépissé
crédit : quod sacramenli valori nullalenus
obest, nisi per eadem verba expresse inten-
dal minisler non aliter sacramcnium confi-
cere, quam per prœdictam Calvin virlutem,
quo in casu nihil cfilceret. lia cum D. Tho-
ma, 3 p., q. 04, art. 9. Lugo, disp. 8, sect.3,
n. 1.
— « On ne rejettera pas le baptême dont
il s'agit dans l'exposé; mais il est toujours
bon de s'informer bien de la manière dont il
a été donné par les calvinistes. Car, comme
ils ne le croient pas nécessaire , au moins
aux enfants des fidèles , ils ne passent pas
pour être scrupuleux sur la matière et sur
la forme. Voyez mon Traité du Baptême ,
cap. 3, k et 7. »
§ III.
Casus IV. pag. 8G. Franciscus , propter
aliquod cum proprio parocho dissidium tem-
porale, infantem si hi reconter naium alteri
parocho baplizandum defert. Q. quid sit de
Francisco et alieno parocho baplizante sen-
tiendum.
R. Ulrumque peceasse. Hatio est, quia li-
cet baptismum cou ferre non sit actus juris-
dictionis respectu illius qui suscipere débet
baptismum , cum ante hujus susceptionem
neino Fcclesiaj subjiciatur, est tamen actus
habentis jurisdictionem eirca fidèles quibus
is aggregandus est qui proxime suscepturus
est baptismum.... Dnde parochus ille gravi-
ter peccavit, baptizando puerum qui es' pars
popu i spec tamis ad alterius jurisdictionem.
Sed et peccavit Franciscus; cum ex specie
quadam vindicte et injuria1 in propiium pa-
rochum egerit. lia tummatim Auctor.
Casus V. pag. 77. Diaconus , absente pa-
rocho, ex pnesumpla ipsius licentia, pue-
rum in ecclesia parochiali solemniler bap-
lizavil. Q, an peccaveril et aliquam pœnam
incurrerit.
H. Affirmai quoad ulramque parlem. Ita-
tio primœ est , quia licet diaconus ex sibi
commissa per parochum facultate baptismum
solemniler conferre possil . si tamen ahsque
prœdicta commissiono solemniler baptisât ,
non vacat a gravi culpa, eo quod sibi usur-
pe! ai lum jurisdiclionis, ad quem non est
10*
BAP
A\V
1A74
prdinatoi. Ratio secondée partis desumitur
ex cap. I, de Clerico von ordin. miniêlr., in
quo babetar , quod si aaii baplizaveri non
ori'inaïus, irregularilalis pœnam incurrit. Si
(amen pra^umpla illa diaconi limitas, non
in limplici futnro consensu vcl ralili il» -
tione parochi fundaretur, sed in signis quœ
prffisentcra parochi consensum exprimèrent,
ni contingeret , si parochui jam alias signi-
licasset , solemnem banc baptismi collatio-
nem per diaconum si bi gratam fore, tune
•li. moins sic baptizans ah oinni culpa et
perna remaneret immunis, lia Suarez, de
Bapt.t disp. 31, seel. V ; Salmanlic, cap. k,
n. 20.
— « J'ai donné la même décision dans le
Traite' du Baptême, ch. 5, pag. (50V; mais j'ai
ajouté qu'un curé ne peut , sans une vraie
nécessité, quoiqu'elle ne doive pas être ex-
trême, commettre un diacre pour administrer
solennellement le baptême. Il n'est ordonné
que pour en être le ministre extraordinaire,
lit c'est ainsi que la pratique et l'usage ex-
pliquent le ch. 1, de Clerico non ordin., etc.,
qui, en s'en tenant à la lettre, n'irait pas si
loin. »
§ IV.
Casus VI. pag. 35. Ruslicus cupiens filiam
sibi reeenler nalam in ci vitale baplizari , ut
frai possit beneficiis . a quibus extra Rono-
niam baplizali excludunlur ; propter pluvias
et glaeies dilTerl toto unius mensis s patio
eam pro baplismo déferre ad ecclcsiam me-
tropolilanam , licet commode ei sialim ac
nata est, polucril haplismum in propria ru-
rali parœcia procurare. Q. an graviter pec-
caverit.
R. AfGrmat. Raùoest, quia cum agalurde
sacramento necessario necessitate medii ,
ratio dictât summa diligentia curandum a
parentibus , ne diu baptisma pueris differa-
tur, ita ut diulurna dilatio sit lethale pec-
calum, uti bene docel cum communi Suarez,
di p. 31, sect. 2. Porro in easu habetur diu-
lurna dilatio, ut liquet ex synodo direcesana,
qiue, lib u, cap. 2 , de Bapt.. sic slaluit :
Nefas sit ultra nonum diem haplismum infan-
ttbus di/ferre. Quin et idem caput excommu-
nicationem comminalur parentibus qui sic
ultra nonum diem differunt : quod evidens
est gravis peccali indiciom. Neque hinc ex-
cusari potest rusticus, quod ambiret tempo-
rale beneficium iis assignalum qui Bononire
baplizanlur. Quia parentibus magis cordi
e^se débet spiritalis salus infantis, quam
commodum temporale, quod ad summum
esse posset ratio differendi per aliquol dies,
non ver» per men^em, propte; pencula qui-
bus rusticoruni in la nies subjiciunlur , tum
propter parenium miseriam , tum propter
inertiara matris , ratione cujus rusl co-
rum infantes sœpius biemali tempore sufl'o-
cantur.
— « C'est à ceux qui ont accordé les pri-
vilèges dont il s'agit, à examiner si l'envie
d'y participer n'expose point le salut des
enfants qu'on apporte de* trois ou quatre
lieues dans toutes les saisons , et dans l'es-
pace de neuf jours , pour les faire baptiser à
la métropole. »
Casus VII. pag. 107. Calai villicui haptis-
in u m lilii soi ad diem trigesimum diflert, ut
ei doiniuum suum. tune adfuluruni ruri, pa-
triimin procurât. Q. an ex co motivo a gravi
culpa excusetur.
R, Népal. Nisi excuset ignnranlia legis
universim receplœ. Ratio est , quia cum ex
una part.' nul a a'ia parvulis prœler ha pli*—
muni comparandaB salutis ratio suppetat; et
ex altéra iisdcm propter œtati* imbecillilalem
in fini ta pêne pericula impendiant. facile in-
telli jilur, ut ait Catechismus Rom., p. 2, de
Bapt., n. 3V, quam (/ravi culpa sese obstrin-
pttni, qui eosdem infantes sarramenti gratta
d ulius quam nécessitas postulet , curerc pa~
tiuntur. Hac de re , lam ex Kccle>oae praxi
universim recepla , quam ex pi u ri bus sy no-
dis. et prœserl m uostra Bononiensi, lib. n ,
c. 2, staliilum est ne ultra nonum diem bap-
tismi collatio differalnr ; cujus proiude sia-
tuti violalores prœlandata nostra synodus
lalœ excoinniunicationis pœna perslringit.
— « Dans la décision précédente cette ex-
communication n'est que comminatoire. Ici
elle est latœ sententiœ. C'est à l'auteur à s'ac-
corder avec lui-même. »
§ V.
Casus -VIII. pag. 10. Archipresbyter pro
cerlo habens omnes obstetrices ignaras esse
formai baplizandi, vel intenti nis necessariae,
b aptizat parvulos omnes qui ad se ferunlur
pro cœremoniis, sub conditione , nulla facla
interrogatione. Q. an licite.
— « L'auteur renvoie pour ce cas à la no-
tification de son archevêque, Prosper Lam-
berlini. On peut inférer sa décision de celle
du cas suivant. »
Casus IX. pag 6V. Parochus, ad quem fuit
delatus infans ab obstetrice domi baptizatus,
illum stalim sub conditione rebaptizavit, hac
motus ratione , quod de baplismo ab obste-
trice collato semper dubitari potest. Q. an
bene se gesserit vel aliquarn pœnam in-
currerit.
H. Maie se gessisse et irregularilatem incur-
risse. Ratio primae partis est, quia non licet
rebaplizarc sub < ondiiione , nisi dubium su-
borialur vel circa tollationem , vel circa va-
lidilatem baptismi collati ; quod dubium non
habetur pœcise eo quia baptisma fuerit ab
obsle rice collatum; cum obsleirices post
diligens examen approbatœ, ut esse debent,
validum valeant baptisma cpnferre.
Ratio secundœ partis desumitur ex ca-
lechismo Trid. , part. Il, n. 55, ubi habetur,
eos qui eliam cum adjunctioue conditionis
rebaplizanl puerum , sacrilegii reos fieri et
irregularilatem conlrahere. Debchat ergo
prius indagarean obstetrix esset ex appro-
batis, et s«c se abslinere a baptismi eliam
couditionalis collalionc : an vero esset ex non
approbalis ; et sic eam exarainare an quœ
Eeclesia prœcepil in collatione baplismi ser-
vasset, vel non : si servasscl , non debebat
illum ullo modo baplizare : si non servassef,
debebat absolute infanlem baplizare. Si so-
1075
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
107 G
lum fuisset dubium an il la. servasset, de-
bebat illi sub condilione baptismum con-
feire.
— « On ne doule point qu'une sage-femme
approuvée on non ne puisse validement con-
férer le bapiéme ; mais on doute avec raison
si les cris de la mère, le danger où elle est ,
le trouble de toute une maison , lui laissent
assez de présence d'esprii pour le bien faire.
On doule même, et on a raison, si la crainte
d'être moins employée, ou une bonne foi
fondée sur l'ignorance, ne lui ferait pas as-
surer avec serment qu'elle a très- nie ri fait
ce qu'elle a fait Irès-mal. Voyez l'important
témoignage du P. le Jeune dans mon Traité
du Devoir des pasteurs, chap. 6, n. 17. Quant
à l'ir. égulariié, il est \rai qu'en Italie on
l'encourt en baptisant sans raison légitime ,
même sous condition. Mais je continue à
croire que cela n'a pas lieu eu France , où
la réitération du baptême se prend dans le
sens rigoureux des anciens canons. » Voyez
le Traité des dispenses, 1. n , part, vi, ch. 3,
§ 2, n. 2.
Casus X. pag. 85. Obslelrix , videns in-
fantem \ix nalum moite periciitari , digilo
in aqua luslrali madefaclo eum in fronle si-
gnât , dum bapti mi formant proferl. Q. an
necesse sit prœdiclum baptisma sub condi-
tione iterare.
R. Affirmât. Quocumque enim modo con-
feratur baptisma , ex tribus quibus valide
conferri potest, per inlusionem scilicel, per
aspersionem , et per immersionem , tanta
semper aquœ copia requiritur, quantuinvs
parva, ut de ipsa cerio venQcetur, quod su-
pra eam corporis partem qoam tangit , ali-
quo modo decurrat et fluat;cum sine hoc
fluxu ablulio per baptismi formam siguifi-
cala nequaquam haberi possit. Cum auleui
per digitum in aqua madefactum, qua obste-
trix infiintis fromem signal , non habealur
cerlo ea aqua; quantiias quee ad dictum
/luxum de^ideraïur, eo quod taie signum in
minima eliam gultula perlici queal ; bine ne
infans damni irreparabilis periculo expo-
nalur, iterum sub condilione baptizandus
est.
Caso9 XI. pag. 225. Cum domuncula mu-
lieris forluilo igné dellagrarel , parochus
illico accer«>itus luit, ut et infantem quern
ipsa mos pei»ererat, baplizarel , et matri ab
omnibus dereliclœ absolutionem impendcrel.
Is tamen ob ralionabilem metum mortis no-
luit illuc intrare , quamvis adessel tempns
et se conterendi , et pra'dicta peragendi. Q.
an talis omissio ei sit impatabilis ad cul-
pam.
R. Affirmât cum S. Thoma, Suare, caeteris-
que communiter, ut videre est apud Barbo-
sam, de Off. et pot. Parochi, cap, 17, n. 12.
Parochus enim tenelur ex justifia , non so-
lum cum pmbabili, v<rum eti tm cum certo
periculo suœ vitœ corporalis, consulere ne-
cessilnli spirituali suorum parochianorum.
Et sane si ordo charilatis postulai1, ut unus-
quisque , polens proximo suo succurrere ,
eidem in exttema spitiluali necessilale con-
slituto succurrat eliam cum certo periculo
propriae vitœ, quanto ma gis ad id tenebilur
parochus, de quo ait Chrislus, Joan. ni :
Bonus] paslor animam suim dut pro oribus
suis; et I Joan. in : Quo niant Vie (Christus)
animam suam pro nobis posuit, debemus (nota
istud verbum) pro fratribus animas ponere.
Unde Auguslinus, lib. de Mend. c. G. tempo-
ralem vilam s ïam pro œterna viti proximi
non dubitabil Christianus amittere. Et ratio
est, quia vita spiritualis , eliam aliéna , ut
pote bonum majus et allions ordinis, prae-
ferri débet saluli corporali cujusquevivenlis.
— «Le cas de la mère est différent de celui
de l'enfant. La première se peut absoudre de
loin, et au travers des flammes. A l'égard de
l'enfant, il faut avoir quelque espérance de
pouvoir le baptiser. On ne s'expose pas à
être brûlé vif en pure perte. Voyez sur cette
matière, qui, considérée dans toute son éten-
due, ne laisse pas d'être difficile, mon 6*
vol. , part, m, de Charitate, n. 150 et suiv. »
§ VI.
Casus XII. pag. 32. Vir nobilis voluit in-
fantem suum in baptisrao nominari Sfor-
tiam. Renuit parochus , eo quod inlanti
abluendo non aliud quam personne in cata-
logum sanctorum relata? nomen impuni de-
bere conlendit ; adeoque contra voluntatem
patris puerum nomine PeJ/tinsignivit.Q. an
bene.
R. Affirmai. Licet enim nulla universali
lege prœceptum sit ut imponanlur nomina
sanctorum , atlamen quia S. Pius V , in suo
Caiechismo, et Paulus V, in suo Rituali, pc-
tunt observari morem mollis abhinc saeculis
observalum.ul nonnisi sacra nomina dentur
in baptisma ; quod eliam piaeripit synodus
diœcsana ; sequitur parochum , monilis
ponhficum eldoclorumsenlentiw inlnTiendo,
laudabililer se gessisse; unde si egit conlra
patris voluntatem, non egit irralionabiliter.
BENEDICTIO.
C*sus I. png. 80. Ruralis parochus nova
ornamenta deferl ad superiorcm domus S.
Francise! , ut ab eo benedictione donenlur.
Q. an bene.
R. Negat. Qnia in decrelo Alexandri VII ,
snb die 27 sept. 1G50, sic habetur de prrela-
tis rcgularibus : Ecclesiasticam supellecli-
lem pro serviiio duntaxat smirum ecclrsia-
rum tel monasteriorum benedicant. Accedit
quod in hac diœccsi (Bononiensi) ex rescripto
S. Rit. congregationis sub die 17jan. 1733,
vicarii foranei pro dicta sacrorum indu-
mentorum benedictione delegati sunl.
— « Il serait à souhaiter que dans les dio-
cèses d'une certaine étendue , les évéques
donnassent le même pouvoir aux doyens ru-
raux. »
Casus II. pag. 182. Lœlius habet Agnum
Dci cereum a S. Pio V benedictum , et quia
audivilcum esse magni valoris, illum aurcis
duobus vendidit, quàmvis hoc non licere co-
R. Affirmai, Uti probabitur, vcrbo Sjmonia
casu V.
<077 BEN BEN
^noscorct. 0- an possit [per simpliccm con-
rcssarium absolvi.
BENEFICIUM.
On parle sous ce litre, r de la possession du bénéfice ; 2" de ses fruits ; 3 de l'obligation
où est le bénéficier de réciter l'office.
§ I.
Casl's 1. paye 90. Tilius in ruralem paro-
chnm eleclus, pbSt lies annos ab inila bene-
Ocil bnjus [ibssessioite , cotnperft parentes
suos, inscio se, plnra pro sua eleclione vota
a parochianis per mimera obtinuisse. Q.
qUbinddo sic eleclus debeal sibi consulcre.
\\. QuamVis siinoniaca quadibct electio sit
ipso jure irrita, nisi vcl sic eleclus expresse
eonlradixeril , vel i|)so inscio abîalio in ejus
odium pciacta fuerit, ut apcrle colligilur ex
cap. 27 et 33, de Simonia ; ac proinde tenea-
lur quilibei beneficium dimittere, statim ac
percip t se fuisse simonince eleelum, eliamsi
ipso inscio alii in cjus favorem boc egerint,
adhue lamen cuin Tilius noster parochialc
beneficium , ad quod mediis muncribus fuit
eleclus, per trienniuni bona li.ie possederit ,
polcst per regulam triennalis possessions
cunscientiam suam tranquillare, nisi sponte
velii , pro majore animi sui quiète , eidein
beneficio renunliare. ita^Gomez, Ugolin ,
Suarez , Mb. iv , de Simonia , cap. 57 , n. 39.
Anacl. Beiffcnstucl,lit. 3 de Simonia, n. 278.
— «J'ai donné la même décision contre
Ponlas , qui trois fois a décidé ce cas diffé-
remment. »
CaslsII. />a#.2V9. Vacante pingui benefi-
cio juris patronalus, sacerdos plurima pra3-
stat obsequia amico patroni , ut huic nota m
faciat , commcndelque suam babilitatem, Q.
an in hoc inteneniat simonia.
R. Vol sacerdos i le précise intendit com-
menda'ioncm habilitai is sua1, vel eam inten-
dil eo fine ut nominetur ad beneficium. Si ,
1 doctorcs communiter diennt, id quidem
esse penculosuii), at non simoniacum; quia
talis laudalio de se est quid temporale; ideo-
que ob illam obsequia pncslarc, est tribuere
temporale pro tcmporali. Si 2', dicuut inter-
ve;ire smoniam; quia laudare aliquem eo
fine ul ad beneficium nomîuelur , jam non
est quid simpliciter temporale, sed quidan-
ncxum spiriiuali ; adeoque est moralis causa
quod beneficium conferatur , et via directa
ad ipsum beneficium. Uiide qui ad hoc obse-
quia prœstat, non amplius tiïbuil temporale
pro lemporali, sed pro re spirilu.ili vel an-
nexa spiriiuali. Hiuc siculi date pecuniam
amico episcopi eo fine ul i 1 le apud hune in-
tercédât nominationem, est simoniacum, ex
cap. Statuimu.*,l, q. l,ita preestare obsequia
;mico patroni eo fine ut apud hune intercé-
dât nominationem ad beneficium , est simo-
niacum. Anacletus Keiffenst., lib. v, Décré-
tai, lit. 3, § 7, n. 125.
— « La circonstance où l'on rend tant de
services à l'ami d'un patron, qui est celle de
la vacance d'un bon bénéfice, prouve assez
que c'est le bénéfice qu'on veut avoir. »
Casus 111, IV et V. pag. 2';0.Camillus non
babens animuoi permaneudi in statu clcri-
c.ili, sed soltim clcricalcm habitum defercn-
di , donec invenial uxorem Opulentam , Ion-
suram recipil ut intérim fruatur beneficii
fruciibus. Q. , r an peceet mortalilcr , lum
ob receplionem tonsures, cum ob receptio-
neni beneucji ; 2* an cum eodem animo be-
neficium relinendo peceet; 3" an tenealur i d
rcslilulionem frucluum cum eodem animo
perceplorum.
K. Ad 1 affirm. Si eo solo fine tonsuram
recipiat et beneficium acceptel , nullo modo
hœc alias suscej)lurus. Ratio est , quia non
solum decipil Eeclesiam , fruslralque fineai
ab ea in collalione tonsurce ialenlum, qui < st
disponere ad ordines , et per eos ad confec-
tionem eucharislia; , verum eliam rem spiri-
lualem , uli est lonsura et beneficium , ulii-
mo ordinat ad rem temporalem , scilieel ad
perceplionem fructuum ac vile lucrum;
quod ex objecto suo mortale est , ul polo
involveus majorem scslimationem lempora-
lium, quam spirilualium. Hinc Calecbismus
Rom. de Sacr. Ord. , ail: Quœstus aclucrî
causa accedere ad aliare, maximum est saeri-
ïegium. Et S. Bonavenlura, tract, de Prœpa-
rat. ad Missam, cap. 9. Vœ, vœ, Domine Deus,
quanti Iwmincs infeliccs ad sacros ordines ac-
cedunt , el divina mysteria accipiunt , non
Cttles tem panem, sed lenenum quœrentes, non
spiritum, sed lucrum. Ubi notanduai illud vœ
repetiluin , denotans sceleris gravilatem.
Vide Lessium, de Benef.,ca\i. 3V, dub. 26, n.
132. M tamen pro fine ultimo sibi aliquo
modo prœfigeret Deum ipsum , tune graviter
non ptecaret, ul probat Navarrus.
H. Ad 2 affirm. Relenlio eniui est quœdam
conlinuala receplio.
R. Ad. 3. Probabilius non teneri , si faciat
quod sua interesl lempore clericalus. Nam ex
una parte in dicta receptione el acceplaiione
proprie non inlervenil simonia, cum non ad-
sit conlreciatio rei spirilualis pro temporali,
sed sola inlentio commodi lemporalis per mé-
dium spinluale,(juod est quid diversnm a si-
monia , ul notai Suarez de Simonia , lib. iv,
cap. W , n- '*• el 11 , et ex alia nullum adest
jus obligans in hoc casu ad resliloiiunem ;
cum le* capitis 35 , de Election., in 6, sit re-
stricla beneficium curutum.
— « En ajoutant que , dans les choses de
droit naturel, ubi eadem ratio, ibi eadam est
Ug:s disposilioy on trouvera dans le texte de-
Boniface Vlll une décision contraire à celé
de l'auteur. D'ailleurs compterait-il bien
sur la récitation d'un bréviaire que l'Eglise
n'avoue pas et qui est dit avec la volonté
constante de la tromper? L'auteur aurait
bien dû nous expliquer comment un homme,
qui ne prend un bénéfice qu'en attendant
une femme , peut se proposer Dieu pour fin
dernière. »
§ II et III.
Casus VI. pa0. 123. Diacouus simishns ex-
1079
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1080
terne se habere inlenlionem quam non ha-
bebat , accipiendi intra annum sacerdolii ,
benefi ium cnralum obtinuit. At mutata vo-
luntate saccnlos intra annum cfîectus est. Q.
an fruc'us tali anno correspondcnles possit
in conscicnJa relinere.
R. Afûrm. Qnamvis enim ex capite 35 , de
Elect. , in G , non solum moitaliter peccet,
sod eliam ad percepîorum frucluum rcsiitu-
tionem lenealur, qui ben ficium curatumte-
cipit ahsque animo soscipiendi sacentolium
intra annum a jure prœscriplum ; adbuc la-
roen, cum in laudato textu babeatur,prœdic-
lam dispositionem quoad fru< lus non valere,
quando qui bencûcium obtinuit, mutata vo-
luntate, promotus fuit ad sacerdotium, clare
jnfertur diaconiim nostrum, qui, mutala vo-
luntate, intra annum sacerdos effectus est ,
ita conditioncm ab Ecclesia exigitam adim-
plevisse, ut perceptos primo illo anno fruc-
tus possit tanquam sibi debilos in conscien-
tia relinere. Ex fraude autem qua3 interve-
nu , quo lempore beneficium curatum obti-
nuit , inferri quidem polest ipsum graviter
perçasse; non tamen ad aliquam percepto-
rum frucluum restitutionem teneri,cum ipsa
fraus , quantum ad fructus retinendos , per
>olunalis mutationem et condilionis impo-
sée adimplcmcnlum, sufficienter purgelur.
lia Layman , aliique ex Barbusa , de Officio
paroclti, c. G, n. 15.
— «Resle la difficulté tirée de la récitation
de l'office dont j'ai parlé dans le cas précé-
dent. Peut-éire pourrait-on dire que l'Eglise
lui remet les fruits en faveur de son repen-
tir.»
Casus VII. pag. 179. Clericus solet insu-
mere omnes beneficii sal pinguis fructus in
emptione librorum. Q. an id licite facial ?
R. Negat. Ratio est, quia cum ex SS. Pa-
tribus et conciliis fructus beneficiorum vo-
centur Vota fidelium, prelia peccatorum, pa-
trimonia Chris ti et pauperum, tenetur om-
nino beneliciarius, detracta congrua sui su-
stcntalione , superstites fructus erogare in
pauperum alimoniam, aliosque pios usus in
bonorcm Dei et Ecclesiœ : hac enim inten-
tione sallcm implicita bénéficia a fidelibus
crecta sont. Poterit igitur beneficiarius
noster partem aliquam Irurluum beneficii
non conlemiicndi insumere in emptione li-
broum proprio stalui nec ssariorum vcl
convenientium ; non tamen omnes beneficii
fructus, qui propri;e sustentation! super-
sunt; cum hoc in pauperum, aliorumque
piorum operum delrimentum tèrtalur. Ita
S Imautic, de Jusliiia et Jure, cap. 2, n. kl,
Casus VIII. pag. 180. Mortuo presbytero,
qui pinguem i rœbendam nonnullos annos
i ossedil , no abilemque pecuniœ summam
reliquit. Qusril ejus bacres an ex ea dom.um
(Bdiucarc possit.
R. Negat. Si enim fructus ecclcsiastici ,
qui posl congruam beneficiarii suslentalio-
nem supersunt , debout in pios usus im-
pendi; quia cum tali onere cl paclo saltem
icnplicilo a fidelibus tradili suul ; sequitur
quod qui eos litulo, sive donationis in vita,
sive luercditatis post prccbendali mortem ac-
cipit, l( nealur illos in eosdcm pios usus su-
mere. Mo prsscipue quod qunmadmodum
haeres représentât personam defuncti quoad
illa bona, itacamdem subire débet obligatio-
nem, quam circa illa defunclus habebat.
Sicnl ergo res in eleemosynam ex voto dé-
vida transit ad bœrcdem cum eadem obli-
gatione, ita et in prœsenli fructus bi nefi-
Cti; cl quidem poliori jure, cum ma gis in-
trinseca et adnexa videatur ecclesiaslicis
fruclibus obligalio prœdieta, ut pote fundata
in nalura et condilione bonorum,quam an-
nexa sit alicui rei obligalio ex voto, ut pote
qure ab exlrinseco et ex sola vovenlis vo-
luntate proveniat. Ita Lugo, de Jast. disp.>
23, n. 106, Sanchez, lib. n Concil., etc.
— « Celle décision est bonne parlout ;
quoique la jurisprudence ne l'autorise pas
parlout. »
Casus IX. pag. 206. Beneficiarius quidam
heri non recitavitoïficium ;utautem aboncre
restitulionis se exirnat, hodie bis récitât. Q.
an liber sit a reslituendo ?
R. Negat. Siquidem ex bulla Pii V, qui
non récitât suo lempore officium , non fnçit
fructus suos. Adde quod omis divini officii
est affixum diei, et transit cum die. Ergo alia
die suppleri non potest. Neque dicas rependi
œquale. Idenim probat lantum, atîento jure
naturali beneficialum, qui alia die pensum
supplel, a reslilulione liberari. Verum in
bac re altendendum est jus posilivum Pii V
Casus X. pag. 206. Beneficiarius multotics
commillit alleri recilationem officii; eique
cedens partem frucluum illis diebus cor-
respondentem , crédit se ab omni culpa li-
berum. Q. an bene.
R. Negat. 1° Quia obligalio recitandi offi-
cium esl personalis, ut pote qua? oriatur ex
ipsa beneficii possessione; 2° quia damnata
esl ab Alexandro VII propo^ilio islbcec, n.
21 : Habens capellaniam collativam , aut
guodvis aliud beneficium ecclesiasticum , si
studio Ut ter arum vacet, salisfacit obligationi
suœ, si per alium recitet.
Casus XI. pag. 202. Clericus beneficium
adeo tenue oblinet, ut ad vita? suœ susten-
tationem non suflieiyt. Q. an ad olficium
lenealur ?
R. Affirmai. Quia omnia jura daman lia
beneficium dari propter officium, generaliler
loquunlur, nec distinguant inler pingue et
lenuc, ut cap. fin. de Hescriptis, in 6, et cla-
rius in Constit. Pii V , déclarante» et
(jualiacu)nquc alia bénéficia. Sed beneli ium,
quanlumvis tenue, esl verum beneficium.
Ergo, etc. Neque obslat illud proloquum :
Qui alla) i insn vit, de altari vivit . Hoc enim
mm valet de illo, qui sponte inludus est
minori slip°ndio. Porro clericus sponte be-
neficium accep'.avit. Ergo volunlarie se om-
nibus cjusdeiu oneribus subjecit, etc.
— « Voyez dans le Dictionnaire le cas
Lavius XXXVII, v. Office du hréviaibf. »
10SI
BLA
FIHR
10S2
BLASPHEMIA.
Cas us I. pag» 83. Titina exltialem aPetro
calumniam passas, deliberata in hœc verba
prorupil : Crederem Dtum non tttt futtumt
si huur meiiin caltimwatorcm non piuurcl. Q.
un .1 sintplici confessario absolvi p < > s s i i ?
II. AfQrm. Ratio est, quia Tilius non os'.
reus l) asphemias hœreticalii (quœsola inlono
réserva ta rappon lur). Etenim porhœc verba
non miiilii injuriant Deo, vol per modum
enantia ionis, quœ formaliter aut virtualiter
contineal aliquid falsi contra Qdem, al esset
ad detpeelum l)ci, vol per modaai imperan -
lis, ni 51/ miter Dus, vol per modum irri-
denlis, ul vah qui (Instruis tcmplum l)ci ; \cl
per modum optalivi , ut utinam Drus non
esset omnipotent, quibus modis unice bla-
sphemia bnreticalis contingit ; sed solum
Tilius vellcitalem do fuloro poiius indicavit,
quam volunlatem negandi Dcum. Imo Denm
confessas est, ncilurn negaverit : illa onim
verba, Crederem Deum non esse, etc., bunc
faciunt sensum : Crederem Deum non esse
jusium, si, olo. Sed quia Credo Deum esse
juttum, vindictam faciet de meo calumniatore.
Quapropter non fuit reus blasphemiœ hœre-
ticalis : unde polest a simplici confessario
absolvi.
— « On ne peut juger de la réserve que
par les paroles et l'intention de celui qui l'a
portée ; niais on peut bien dire que des dis-
cours, comme celui de Tilius, qui ne se pro-
noncent que dans un emportement de fu-
reur, qui prescrivent à Dieu des règles de
conduite, qui le blâment, s'il ne les suit pas,
etc., ne valent rien du tout. Et pourquoi
Dieu ne serait-il pas juste, s'il ne punissait
pas plus celui qui vous a calomnié qu'il n'a
puni saint Pierre, qui l'avait renié, etc. »
Gasos II. pag. 36. Petrus confitelur se
dixissc ol dispeito di Dio Bacco, seu iniito
Deo Bacco. Q. an simple* confossarius il-
lum absolvere valeal ?
R. Si confessarius ex interropalionibus
agnoscat pœnitentem addidisse ly Bacco ,
ne Deum inbonoraret, potest illum aliso'-
vere ; quia talis loquendi modus esset solum
blasphemia bsercticalis materialis, quaî non
est reservala. Si vero comprehendat eum
talia verba protulisse advertenter et mali-
tiose, et addidisse ly Bacco, tantum ad evi-
tandas Ecclesia; pœnas contra hœrclicalitcr
blasphémantes, non vero ne Deum inhono-
raret, non potest illum absolvere; (iuia sic
hœreticalem blaspbemiam exlernam et for-
malem , adeoqne réserva ta m protulissel.
Fuisset enim dictum contuntcliosum, aufe-
remloa Deo omnipotentiam, quœ illi neces-
sario convenil.
Casls Ul. pag. 70. Petrus sœpe blasphé-
mai contra Deum, contra B. Virginem, con-
tra sanclos, et in confessione blasphemias
illas non distinguit
R. Negal. Ratio est, quia salfom blasphe-
mia contra Deum respective ad blasphemias
contra II. V. et contra sanclos liabet anne-
xant circumstanliam nota'tiliter aggravan-
lem, qoœ ex alibi dicendii in confessione
necessario aperirl débet. Dico taltem babere
annexant circumstanlinin aggravantem ; quia
oon desunt DI). apud Lugo,disp. 16, de
Pœnit., n. 278, docenlcs differre Bpecie, ne-
dum blaspbemiam contra Deum a blasphe-
miis contra II. V. ol sanclos, sed et blaspbe-
miam < outra B. V. a blasphcmiis contra
sanclos. Qua in hypolhesi adliuc cerlius r sset
Petrum confessionis intcgrilali non satisfe-
cisse.
— « Si le pénitent a tort, le confesseur
l'a aussi de ne le pas interroger sur l'objet
de ses blasphèmes. »
Ca^is IV. pag. 133. Rusticus confilctur se
inopia pressum dixissc nullam Deo inesse
familiœ sua? providentiam. Ouo vix audilo
confessarius pœnitentem inabsolulum rc-
millit ad pœnitentiarios. Q. an benc se ges-
serit confessarius?
R. Ncgat. Balio est, quia cum agatur de
persona rustica, quœ, regularitcr loquendo,
ea non distinguit quœ sunt disl'ngucnda , an-
lequam pœuitcns ad pœnitentiarios inabsoln-
tus mittatur, inquirerc débet confessarius;
l'an pœnitens ita ex puroimpaticnliœ impetu
protulcrit verba blasphemia?, ut a 1 improbum
eorum sensum non piene adverteril. In tali
enim casu sicut a gravi culpa, ita ctîamareser-
valione excusarelur. 2" Dalo quod pœnitens
prœdicta verba proferendo letlialcm culpam
contraxit , dchel confessarius inquirerc an
eliam corde crodiderit, Deum rêvera familiœ
suœprovidenliam non babere. Si enimideredi-
dissel, ul pôle formjilis hœrcsis reus, inulili-
ter milterelur ad pœnitentiarios , qui ab
hœrcsis crimine absolvere ncqueunl. 3* De-
nique, si pœnitens vere incidisset in casum
blasphemia; hœrclicalis, et non hœrcsis, con-
fessarius deberet examinare, an detur locus
absolulioni indirecte, dum intérim facultas
pro imparlicnda absolutione directa obtine-
tur. Cum itaque nihil ex bis egeril confessa-
rius noster, dubio procul maie se gessit.
— « Si l'aulcur par ces paroles non piene
adverteril, demande une advorlance acluellc,
il nous mène au péché philosophique con-
damné, en 1090, par Alexandre VIII. S'il
croil qu'on puisse d'abord absoudre de ses
péchés un homme qui s'accuse d'un péché
réservé avec censure, et le renvoyer pour
l'absolution de la censure au pénitencier, il
se trompe encore, à moins qu'on ne suppose
que la discipline des lieux autorise celle
pratique, c'est-à-dire qu'elle permet d'ab-
soudre, et du péché simplement, et de la
censure, sous condition de s'en faire absou-
dre une seconde fois par le supérieur ou par
ses délégués. »
Q. an satisfaciat inle-
gritali confessionis ?
BREVE POENITENTIARliE.
Casls I. pag. 51. Tilius. obtento a sacra pensetur super impedimentum affinitatis, ex
pœnitentiaria Brevi, ut cum ipso a confes- copula cum Berlha, ad hoc ul matrimoniun!
tario w'ro ditçrelo tpecialiter eligendo dis- jam publice cum Francisca^ejus sorore cou-
1085
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
11)81
tractum revalidare possit, proprium paro-
chum in confessarium clegit. AI quia eura
sentit rigidiorem, ad benigniorem alium re-
currit, a quo dispensatio exserulioni deman-
dai est. Q. an vere polucrit secundum con-
fessarium eligere ?
R. Affirmai. Ouidquid asseruerint non-
nulli, quos simpttees nuncupat Lezana. R;i-
lio e*l, 1" quia nihil est in Brevi quod indi-
ce! euindem esse debere.qui illud aperit et
exsequitur ; 2° quia cum dispensatio hœc pro
foro solum interiori commillalur, major pœ-
nilentiarius cumdem commitlit ad formait!
confessionis sacramentalis : quare sicut in-
choiita confessionc apud rigidum confessa-
rium polest pœnitens ad alium recur-
rere ; ita et in casu.
Casis II. pag. 52. Ouœritnr quid in prœ-
dicto Brevi significent hœc verba ad vitunda
scundula.
R. Verba hœc significare dispensalionem
ideodari, necv separalionc prabealur ooa-
sio peccandi per temeraria judicia , detra-
cliones, odia, dissensiones, et id genus alia ,
quœ omnia , ordinarie loquendo , ex. separa-
tione orirenlur.
Casus III el IV. pag. 53. In eodem Brevi
legitur : Dummodo prœdictum impedimentum
sit occultum , et séparait» inter Titium et
F i anciscam fieri non possit ahsque scandai».
O. 1* an subsistât prima clausula , si illud
impedimentum scialur a tribus ; 2" quid im-
portent verba ista absque scandalo.
II. Ad 1. Clausulam primant subsistere,
etiamsi impedimentum cognoscalur a tribus.
Ratio est, quia occultum, de quo lotjuitur
sacra pœnitentiaria , illud est quod a ne-
mine, vel a tam paucis scilur, ut ncque fa-
mosum sit, ncque manifestum , ncque noto-
rium t'a c t i vel juris. Hoc aulem verificalur
in casu. Quia, regulariter loquendo, per
hoc quod 1res in aliqua rurali parœcia sciant
impedimentum , stat illud sciri a tain paucis,
ut neque sit famosum , ncque manifestum,
etc. (Jua ratione docent communiter docto-
res impeilimenlum non posse dici publicum,
nisi plusquam quinque personis innotescat.
Dixi , rcgulariler , quia si taies occurrerenl
circumslantiœ , ex quibus apparerel impe-
dimentum a tribus illud scientibus facile e>se
publicandum, tune esset publicum, si non
aclu , sallem virlule , et quidem proxime.
B. Ad 2. Verba hœc importare, quod si
separatio fieri posset abaque eo quod esset
occasio peccandi, dispensatio esset nulla ob
falsilalem in supplicaliune exposilam, vi
cujus in §re?i legitur , imminere periculum
scundalorum, si separatio fiât,
— « Sur la clause Dummodo impedimen-
tum sit occullum, voyez mon Traité des Dis-
penses , v. Notoriété in indice. »
Casus V. pag. 5i. In eodem Brevi legitur:
tabla tu occasionc amplius cum sorore Fran-
ciscœ uxoris suœ peccandi. At cumadhuc so-
ror illa in cadem domo habite! cum Tilio,
quœritur an confessarius possit cum Tilio
dispensarc.
II. Vel Titius ita se abstinuil a lurpilu-
dine cum sorore Franciscœ,ut jam peccandi
occasio nullatenus sit proxima , vel non. Si
1°, potest confessarius cum Tilio dispensare,
quia talis cohabitatio non est moralis occa-
sio peccandi , ut ex terminis palet. Si 2', vel
talis cohabitatio est voluntaria aut invo-
luntaria. Si voluntaria, absolute non potest
dispensare, nisi dimissa sorore Franciscœ ;
quia hoc per modum conditionis necessariœ
prœscribil sacra pœnitentiaria. Si involunta-
ria, tum confessarius , qui in hisce materiis
débet esscrigidus, prœseribere débet modos
quos doclorcs in sirnilibus occasionibus ad
averienda peccata assignant, ut occasio de
proxima fiai remota. Si iia conlingat , po-
test dispensare ; secus si secus. lia Tiburt.
Navar.
Casus VI el VII. pag. 55. Cum in eodem
Brevi legatur etiam , auclila prias ejui sacra-
mentali confes ione. Q. 1° an si Tnius non
esset conscius lethalis peccati , salis esset ad
Iruendum benelicio dispensationis , si dice-
ret : Ab ultima confessione nullum peccatum
admisi ; 2° an valcret dispensatio, si Titius
sacrilège confiteretur.
R. Ad 1 negat. Contra Gobât et Lezanam.
Ratio est, quia licet non teneatur quis con-
fiteri peccata jam per sacramcntalem con-
fessionem delela , tamen quia Ecelesia po-
test confessionem prœcipere in hypolhesi
quod quis velit benelicio dispensationis gau-
dere, cum non teneatur dispensare , el ita
de faclo prœcipiat, tenelur Titius sacramen-
tali er confite: i , et id si prœslare nolil , d-
feclu condilionis a S. Pœnitentiaria prœ-
scriplae, non poleril frui beneficio dispensa-
tionis. Ha communiter ; cum secus 1ère
lotum Brevis apostolici robur corruerel.
— « Il est fort aisé de se confesser de quel-
ques péchés véniels, et d'y joindre avec un
nouvel aile de douleur le péché qui est le
sujet de la dispense, quoique cela ne soit
pas nécessaire , quand on s'en est déjà con-
fessé. »
R. Ad 2. Vel Tilii confessio essel sacrilega
ob dcfeelum doloris, aut ob reticentiam pec-
cali non habenlis respeclum ad dispensa-
lionem ; vel esset sacrilega ob defeclum in*
tegrilatis circa rem de qua petitur dispen-
satio. Si 1", valet dispensatio; quia sic ex
una parte adliuc concurrunt omnia quœ ex
stylo S. pa>nilentiariœ ad validam dispensa-
lionem rcquirunlur, ut suppouimus ; ex
alia aulem parle dispensatio non connccli-
lur ex génère suo cum sacramentali con-
fessionc. Si 2*, non valet, quia lune dcli-
Cittlll requisita ex parte causœ ad dispensa-
lionem ; cum non fuerint in confessione ma-
nifestala ca qtue erant manifeslanda.
— « Marc-Paul Léon dit aussi qu'un péni-
tent , dont la confession est sacrilège , ne
laisse pas d'être validement dispense. J'ai
marqué dans le Traite des Dispenses , liv.
III, <:h. 2, n. 8, que j'avais une espèce d'hor-
reur pour ce sentiment , qui d'abord sem-
ble révolter la piété. Mon scrupule est levé
aujourd'hui. Un homme sage m'a envoyé de
province la réponse qu'il a nçue de la péni-
le h C6 fie sur cette matière. La question qu'il
avait proposée élait conçue en ces termes:
1085
ISHK
An pirnittns, </r.i votunt m'a et maliliose ficit
confessionem nullam et siicrilegam , cum eir-
tutc diiptniationis obttntaa S. pœnitenllaria
rehahilitalur in bénéficia simoiuiuc ohtrnto ,
dut dispensât ur ab itnpedttnénto matrimoniutn
dirimente, lit sufficienter dispensatits ; et an
deiiuo sit recurrenduin ad S. l'a nitentiuriuin.
Voici la réponse qui lui fut faite : Sacra / flj-
nitentinria ad propositum (lithium respondet,
(jucd duminodo cou fessai ius , .S', jxrniti nlia-
riic exsccuior, serret quœ slii in isdem lillc-
ris prœtcribuntur , tune datœ vigore. earum-
dem lilterarum dispensalioties valida erunt,
et i ainsi continuât jncnilentcm nulliter et sa-
crilège confiteri , et absolutionem a peccatis
recipere. Quod si idem confessurius advertat
panitentem ex sua indispusitione a peccatis
rite ahsolvi non posse, curare débet eumdcm
pœnitentem recte disponcre ; tel si disponi
nc/uctit in pressenti t una cum absolulione a
peccatis diffèrte quoque prœdictam dispensa-
lionem , nisi forte urgens aliqua nécessitas
suadeat di.pensationes easdem accelerare. I)a-
tum Iiomœ , in S. pœnitentiaria, die 20 febr.
an. 1757. »
Casis VIII cllX. pag. 56. In eodem Brevi
conceditur electoconfessario facultas Tilium
absolvendi ab incestu in primo affinitatis
gradu cummisso proplor copulam cum dua-
bus sororibus Berlha et Francisea. Q. 1° an
si Tilius niilit IV u i beneficio dispensalionis
super impedimenlum, possit simplex con-
fessarius illum directe absolvere; 2° an si
differatur dispensalionis exseculio per sex
menses , possit simplex conlessarius Tilium
directe absolvere ab inceslibus inlerea coni-
missis.
R. Ad 1 ncgal. Ratio est , quia cessante
causa ûnali , cessât effectus , cap. 30, de
Prob., in 6, haec autem cessât in casu. Ete-
nim causa finalis, et quidem lotalis , cur S.
pœnitentiaria dot potes ta tem absolvendi ab
inceslibus, qui ordinario reservali suppo-
nunlur, est ut pœnilens vi dispensali-nis de
novo ineat malrimonium digue, et ab omni
culpa liber. Ergo cum matrimonium inire
nolit , cessai lanquam effectus, facullas
illum ab inceslibus reservatis absolvendi.
H. Ad 2. Vel causa talis dilalionis fuit le-
gilimum impedimenlum, velfraus et dolus. Si
i%afGrmat; quia illa clausula hac vice absol-
vas, quœ in Brevi apponitur, cum ,-it gralia
lilieraliter concessa a potente illam conce-
dere, non ita dubio procul coarclal faculla-
tem ad peccaiaante concessionem commissa,
quin eliam ad commillenda extemli possit ,
inlra lamen certum tempus , quod sulïicial
ad verificanda moraliler illa verba hac vice;
quod tempus sane erit sex mensium spa-
tium , si dilalionis causa fuil legilimum ali-
quod impedimenlum.
Si 2°, negal. 1° Quia fraus et dolus nemini
patrocihart debent.20 Quia alioqui posset la-
lis facullas per annos et annos protrahi,
adeo ut posnitens in senectule facial se ab-
solvere semel et simul ab omnibus peccatis
totius vilœ : quod videlur esse contra men-
tem S. pœniknliariœ : ita Lugo de posnit.
Disp., 20, sect. 8, n. 126, pag. mihi V20.
DRE Ki.SG
— Le cardinal de LugO , <]ui est le seul
que «i 1 <* l'auteur , Qfl (lit rien île tpûtiû sex
meniium. Il dit leulcmcnt que quand le
pouvoir d'absoudre est donne sous clause
hac vire, il dépend ex judicio prudentis do
déterminer au \ntuth tetnpotis possit il'is ver-
tus ctimpi efiendt. Il ajoute qu'il faut avoir
égard aux circonstances. Car dit il encore; :
Quand o ea liceutia concedilar occasione uli-
cujus festivitatis vel necessitatis occur rends
in qua opoitet confiteri, minus tempus vide-
tur inclitdi. Qaando vero aliquis petit a S.
pœnitentiaria facullatem stmel eligendi con-
fessarium in nrdine ad reservata , videlur ad
ma jus tempus exlendi.
Casis X. pag. 57. Tilius per annos plurcs
dislulil cxsecuiionem d spensationis , ai no-
vos incestus non commisit ; an valida erit
dispeusatio.
H. Affirmât. Namque, ul ait idem Lugo
ibid., ad verificanda verba ista, hac vice,
suflicil; vel quod tempus absolulionis non
longe distet a concessione, vel quod légi-
tima causa differendi intercédai, vel quod
absolutio sit de peccatis in sopplicatione
narratis , cl non aliis novis. Sic eniiu verba
illa hac vice veiificantur ratione materia3 ,
qua; est eadem.
Casus XI et Xll. ibid. Cumin eodem Brevi
legantur bœ duœ clausul.e : Tilio pro tum
enormis libidinis excessu injuncta pœniteniia
salutari, et al, is quœ de jure fuerint injun~
genda. Q. 1° qua? pœniteniia Tilio imponenda
sit ; 2° quœ alia eidem debeant injungi.
R. Ad 1. Salut -.rem pœnilenliam ex cir-
cumstauliis condilionis, se\us , œlalis diju-
dicandam esse. Quia sœpo pœniteniia , quœ
gravis est respectu senis , infirmi , vel no-
bilis , est levis respeclu juvenis , sani, iguo-
bilis. Quapropter si Titius esset ruslicus,
sanus , juvenis , sed pauper qui suo sibi la-
boic viclum comparet, ci in salutarem pt<;-
nilenliam imponi posset, ul per ires menses,
quindecim Pater el Ave, exlensis bracbiis,
quotidie recilaret. Si vero esset ruslicus ju-
venis , sanus el habens in bonis, ei impo-
n end uni esset jejunium semel qualibel beb-
doniada , et eleeniosyna suo sialui propor-
lionati. Si vero senex foret et miser, ei
posset injungi recitalio parais lertiœ Bosarii
per 1res menses tribus diebus cujuslibel lieb-
domadœ; el sic diversimode juxla diversas
circumslantias ; ita lamen ut graviorsil pœ-
niteniia, si delictum numquam fuil in con-
fessione exposilum ; le\ ior, si jam fuit con-
fessum. lia Tibur., Navar., etc.
R. Ad 2. Clausulam banc importare, in-
jungendas esse alias pœnilentias juxta nalu«
ram peccatorum aliorum quœ in conles-
sione exposila fuerint ; ita ut si pœnilens
delraxissel, vel furtum commisisset , ultra
obligaliones reslilutionis famœ vel rei, esset
imponenda eliam pœniteniia lalibus deliclis
proportionata.
— « J'ai expliqué plus au long dans le
Traité des Dispenses , liv. m , ch. 2, § 1, n.
11, les différentes pénitences que la péni-
lencerie romaine prescrit pour les différents
cas où l'on esl obligé de recourir à elle. »
1087
Casus XIV et XV. page 58. In supradicto
Brevi letjitur : Prœsentibus laniatis sub prna
excommunicationis. Q. 1° an itlem essetlitîc-
ras comburere; 2° an sufûciat auferre sigil-
lu:n ; 3° an satis fueiiteas lacerare per mé-
dium, licet adhuc commode a quoeumque
legi possent?
R. Ad 1, 2 et 3 affirmât. Ratio omnium
est, quia finis S. Pumilentiariee talcm cau-
sulam apponenlis est, ne lilterœ oblenlœ
prosinl in foro externo. Is aulem finis op-
lime habelur modis omnibus cnarralis.
l°Enim combustio plus est ad talem effec-
tum, quam lilterarum lanialio; 2° laceralio
per médium eas redilit inutiles; sicut in
praxi nullius est roboris scriplura per mé-
dium discissa, licet commode legi posset ;
3* ablatio sigilli eis robur omne lollit, cura
lillerœ S. Pœnitenliarœ, nonnisi sigillo mu-
nita1, lilterarum aposlolicarum valorem ha-
beant. Ergo triplex illud médium œque va-
let; cum in legibus inlelligendis, non gram-
malicalibus verbis,sed legislatoris intentioni
adhœrendum sit.
Casis XVI. ibid. Prœdictum Brève post
exsecjlicnem non fuit a confessario lania-
tum, combustum , sigillo spoliatum, etc. Q.
an subsistât dispensatio?
R. Altirmat. id enim unum per clausulam
banc, pressent ibus laniatis, intendit S. Pœni-
tenliaria ut lillerœ illœ in judiciario f<>ro non
suffragentur , ad intercludendam viam , quœ
antiquilus vigebat, ut per lu jusmodi lille-
rarum exliibilionem satis probaretur dis-
pensatio : non vero ea fuit mens ipsius, ut
liltcris minime laniatis corrueret dispen-
satio.
Casus XVI et XVII.pagr.59. In Brevi loties
citalo hœc insuper leguntur : Ut Bertha de
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1088
nitllitate prioris consensus cerlioretur, iia
tamen coûte ut Titii delirtum non detegatury
titm ut inter se filius et Bertha de novo con-
trahant. Q. 1° quid agendum, si delegi ne-
queat nullitas consensus , quia deiegalur
delictum ; 2° an debeant denuo cunlrahere
coram parocho et tesùbus?
R. Ad 1. Ut minimum requiri , ul pars
conseil nullitalis malrimonii roget insciam,
ul si forte consensus malrimomalis ab ini-
lio fuisset nullus, denuo consenliat; quia ex
una parle non lenelur Titius turpiludi-
nem suam detegere, quod ctiam prohibent
verba reseripli; ex alia aulem parle, cum
lotus aniecedens coniractus fuerit nullus,
ut pote inlci- personas inhabiles, necessario
ad ejus revalidationem novus requirilur le-
gitimus consensus ex parte ulriusque, qui
nunquam haberi poterit, nisi prions con-
sensus nullitas aliquo modo parli nesciœ
innotescat : quia nihil volitum quin prœco-
gnilum. Quod si novus consensus haberi nc-
queal, quin deiegalur delictum , vivere de-
benl ut fralerel soror.
11. Ad 2 negal. Tum quia id constat ex
illis reseripli verbis : Nullis super his testi-
ons adhibitis; tum quia cum impedimentum
sic occultum, matrimonium coram Eccle-
sia haberctur pro valido, licet reipsa in con-
scieniia esset nullum.
— J'ai pnrlé au long dans le Traité des
Dispenses, liv. m, ch. 2, § 1, n. 29, de la fa-
meuse et terrible clause : Dicta muliere de
nullitate prioris consensus ceriiorala , etc.
On y trouvera ce qui s'est dit de mieux sur
celle matière; mais on n'y trouvera point
d'expédients qui ne laissent beaucoup de
difficulté.
CAMPANTE.
Casus I. pag. 93. Parochus oppidi N. con-
questus est quod die sabbali sancii campanœ
ir.onaslerii in eodem oppido posili pulsen-
tur anle sonitum parochialis ecclesiœ. Q.
an merilo conquestus sit?
R. Affirmât. Patel Pcx bulla22 LeonisX,
§ H , qua prohibelur ne clerici sœculares
aul regulares prœdieia die campanas in co-
clesiis suis puisent , anlcquam insonuerit
campana calhedralis vel malricis ecclesiœ;
2" ex decrelis S. eongregatonis , sive Ili-
luum, 0 feb. 1703, sive Concilii, 15 mari.
1727. Et licet in prœdiclis disposilionibus
fiai tantnm sermo de calhedrati vel matrice
cce'csia , merilo lamen conquerilur paro-
chus noslcr, cui jura et decus ecclesiœ sure
lucri incumbit, cum cadem habenda sil ra-
tio de parochiali ecclesia, quamlo in rurali
loco nulla ecclesia dignior occurrit, cui jus
matris conveniat.
] — Ce décret ne s'observe pas en France.
Casus II. Absente paroeho, campanœ duœ
nccduni benediclS sacram in lurrim invectœ
«uni. (>. an iis ad usus sacros, puta ad in-
dictionem missœ, ad honorera pompa? func-
bris, etc., uli liceai ?
II. Affirni. Quamvis curandum sit ne ea-
rum benedictio diu diffcralur, utquœjam
pridem ab Ecclesia solemni admodum rilu
fieri consueverit. Potesl lamen prohibere
episcopus ne campanœ adhuc profanœ pul-
scnlur. Ma decrelura a S. 11. congregalionc ,
die 5 julii 1GU.
Casus III. Permisit parochus quidam ut
campanœ ad usus mère profanos pulsarcn-
tur. Q. an licite ?
11. Id definiendum esse ex usihus ad quos
eœdem campanœ inservicrunt. Hinc enim
licilum csi, si alia œque commoda desil,
campanarn pulsare ad convocandam p'cbem
in conrilium, ad exstinguendum ignem ,
arcenda comraunitatis damna : inde vero il-
licilum fuerit pulsare campanam in signum
alicujua suspendendi , vel prœlii moi in«
cundi; ul enim ah islis abhon et Ecclesia,
sic nec ea per sacras campanas indicari
patitQr. Posset lamen campana benedicla
pulsari, dum reus quis jugulatur, ut com-
IOS!»
i:\in
CAP
1090
moniia plebi requiem ci dcprcrciur , ut régal., S jan. lis*.). Vide epns imcriptam
propulseotor Ecclesiœ hostcs; modo ad id IL P. Joannit Cavalier'». .. Opéra omnia litur-
cogat suriima nécessitas, coi cunclœ parent .'/"". etCi l ciiciii? il'tti , tom. 111 , pag. 05
legcs. lia sancilum a congreg. cpiscop. et et Beq.
CANONICUS
Casis dnigi s. pag. 05. Sacerdos in cano< ecclesiis cathedralibui possideni, non aulem
nicum collegiatœ cujusdam eleclus jam du-
timii h u l l«i m bactenus fidei professionem
emisit. Undc nunc (Jubilât annon ad restilu-
tionem tcnealur?
H. Non tcncri ; quia professio H Ici, tum a
Tridentino, sess. 2-V, cap. 12 de Reform., tum
a Pio IV, Constit. 80, prœscripta , iis solum
imposila est, qui bénéficia cura m animarum
habentia, vol cauonicalus aut dignitates in
qui prœbendaa lenenl scu in oppidis, seu in
urbibus. Ita rcspondil S. Gong, concilii die
9 febr. 1726.
— « Ces sortes de décret) n'ont de force
que dans les lieux où ils sont établis, au
moins par l'usage, et il faudrait voir s'ils y
sont reçus , sous peine de privation des
fruits. »
CAPliLLANUS.
Casds I. pug. 110. Capellanus institulus
Ut quotidie absque vacalione ulla celebret
ad mentem fundatoris, dubitaîan juxta cam
celebrare leneatur, scu in die commemora-
tionis omnium defunctorum , seu in Ca:na
Domini, si quando bac die ci celebrandum
occurrat. Q. dubii solutio.
11. Tcneri eum celebrare ad mentem fun-
datoris in die commemoralionis defuncto-
rum, non aulem in die Cœnœ Domini.
Hatio primai partis est, quia neque ex lege
ulla, neque ex approbala consuetudine, vim
legis habente, salis constat, sacrificia hac
die applicanda esse, juxta mentem pontificis
vel ecclesiœ in suffragium defunctorum.
Ergo nulla est ratio quœ capellanum hune
excuset, si bac die non celebret juxta men-
tem sui inslitutoris.
Ratio secundœ partis est , quia si ali-
quando simplex sacerdos die Cœnœ célé-
brât, id non facit de jure communi, sed ex
peculiari superiorum favore. Huic aulem
favori non potest dispositio instituions de-
rogare. Cum isle nequcat capellano a se
inslitulo aliam celebrandi obligationem im-
ponere, quam quae jure couimuni permissa
est.
— «$1 parait (jue l'auteur n'a pas connu
ce décret delà congrégation des Rites, rap-
porté par Mérati dans son index, décret ,
n. ll'i. : In die commémora tionis omnium fide-
Uum defunctorum sacri/icia possunt a sacer-
dotibus celebrantibus applicari ad libitum,
scilicel vel pro omnibus fi.lelibus defunctis,
vei pro aliuuibus tantum, die k ang. 1G63. IL
en résulte que le fondateur d'une chapelle
peut ce jour-là stipuler des messes pour un ou
plusieurs défunts, mais non pour les vivants.
Au reste, une fondation qui obligerait un
prêtre à célébrer lui-même tous les jours
serait mal entendue et très-dangereuse. »
Casis II. pag. 118. Capellanus, accepta
eleemosyna, ad celebrandam missam pr<>
re gravi, ditf.rt celebrationem per aliquot
dies. Q. an graviter peccel?
R. Affirm. Si res ea gravis sit pendens ali-
qua et urgens nécessitas. Unde si quo tem-
pore capellanus distulit, infirmus vir obie-
rit, vel prolata sitsententia de lite, capella-
nus neque a gravi culpa excusari, neque
acceptum stipendium relinerc potest ; cum
et légitimant intenlionem fruslravcrit, et
missa postulatum ciîectum jam habere ne-
queal. Si vero res non urgeat. nec omnimo-
dam celeritatem exiganl poslulalores, po-
test sacerdos ad aliquot dies diiïerre cilra
peccatum; cum cl missa peli uni ciîectum
adhuc obtinere valeat, et modici lemporis
dilatio a S. R. congregationc permissa sit.
lia Marcbini, Anaclelus, etc.
Casis 111. pag. 120. Paulus, accepta stipe
pro offerendo in lalis animai requiem sacri-
licio , sacrificium obtulit abaque intenlione
huic suo debito salisfaciendi. Q. an novatn
missam offerre leneatur?
R. Affirmât. Si nunquam habuit inleulio-
nem celebrandi ad mentem iliius qui stipen-
dium prasbuit. Secus, si scmel intenlionem
hanc habuerit, neque eam retractavcril. Ra-
tio est, quia tum applicatio sacrificii sit ve-
luii quœdam ejus donatio, qua? a Deo ac-
ceptatur, eliam anle actualcm ipsius sacri-
ficii oblationem, necesse non est ut loluntas
applicandi pro tali anima existât, quando
fit sacrificium. Hinc pii cliam sacerdoles
non sunt sollicili de renovanda intenlione,
dum sacrificium offerunt , dummodo jam
habitam non retractaverint.
— « On ne doit guère avoir d'inquiétude
sur celle intention. Un prêtre, qui reçoit l'ho-
noraire d'une messe, s'engage équivalcm-
menl à dire, pour celui dont il la reçoit, la
première messe qui sera à sa disposition.
Au reste, il vaut toujours mieux renouveler
son intention avant que de monter à l'autel
ou à l'autel même. Mais dil-on la messe pour
un défunt, il faudrait le faire avant la consé-
cration, si on ne l'avait pas encore fait. »
Casls IV. fiag. 157. Fundator capellaniaî
voluit eligi sacerdolem qui, inquit, quotidie
celebrans orrt pro anima mea. Q. an capella-
nus quotidie sacrificium pro fundatorc illo
offerre leneatur.
R. Affirmai. Ratio est, quia quœ dubii ali-
quid habent, ex communiter coniingentibus
definienda sunt. Porro ea est conununis fun-
dalorum inlenlio, ut missam sibi applicari ve-
lint. lia Lugo, disp. 21, n. 23; Barbosa, elc.
Cascs V. pag. 170. Villicus et horlulanus in
privala nobilis viri capeila missam audi mt
diebus festis. Q. an prœceplo de missa die—
bus festis audienda salisfaciunt.
1001 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
R. Negat. Pontifex enim, dum gratiam pri-
vais in oratoriis celebrandi concedit, sem-
per hœc apponit verba : Volumus autem
quod familiores servitiis tuis trmpore dictœ
missœ actn non necessarii, ibidem 7nissœ hu-
jusmodi interessentes,ab obligatione audiendi
missam in ecclesia diebus fesiis de prœceplo,
minime liberi cevseantur.
— « Il serait à souh aiter que ceux qui ac-
cordent de pareillesgrâces,et ceux à qui elles
sont accordées, lissent aitention à celle con-
duite du saint-siége. On ne verrait pas des
domestiques et des villageois qui, dans le
cours d'une année, n'entendent pas deux fois
les instructions de leur curé. »
Cascs VI et VII. pag. 250 et 251. Capella-
nus quotidie ad celebrandum adstrictus, sc-
mel in hebdoma ia celebrarc omisit , quia
venit ad urbem parentes suos invisurus. Alter
vero in bebdomada stipendium accepil, etsi
pari quotidianœcelebralionis lege adstrictus.
Q. an uterque omissas missas supplere te-
nealur.
R. Ad 1. Vel capc'.lanus ille tenebatur per
seipsum celebrare, vel id per alium prœstare
polerat. Si poterat, peccavit, quia tune de-
bebat alteri celebrationem commillere, prout
definiit S. congregatio 18 sept. 1583, et ex
ipsa Renediclus XIV, lib. ni de Sacrificio,
cap. 3, n. 6. Si per seipsum celebrare tene-
batur, poluit aliquando a celebrando absli-
nere légitima de causa, non quidein semel in
bebdomada; sic enim, licet quotidiana slipe
donatus, sacriflcium bis et quinquagies per
annum omitteret ; sed quinquies aut sexies
in anno. An autem idem sacerdos Mis die-
bus quibus licite vacat a celebratione, teneatur
missam ab aliis celcbrari facere juxta inten-
tionem fundalorum, eo usque ambigitur, ut
consulta de hoc etiam puncto S. congregatio
dislulêrit responsionem, ut babet idem Bene-
dicius XIV, ibid., p. 275.
R. Ad 2 affirm. Sic enim resolvit S. con-
gregatio, die,"mcnse et ahno prœdictis, quae
et addidit sacerdotes obltgatos ratione bene-
ficii, capellaniœ, legati aut stipendii per se-
ipsos quotidie celebrare, non posse ipsis
etiam licite vacalionis diebus missam pro
seipsis vel aliis, prœlerquam pro fundalori-
bus celebrare.
Casls VIII. pag. 251. Sacerdos jam dona-
tus slipendio pro ofilcialura scu prœsentia,
aliud recipit stipendium pro sacrilicii appli-
calionc. Q. an licite.
R. Negat. Nisi certo constel obligantem
ad prœsentiam banc sol a m intendisse : ita
S. congregatio 18 mariii 1608, quia pro onere
ai plicandi sufficit ordo habitus celebrandi, et
qui seab onerc applicationis immunem pra;-
lendit, suam banc exemplioncm claris pro-
bationibus ostendere débet, lia idem ponlifex
nolilicat. 5.
C.vsi;s IX. pag. 255. Sempronius obligatus
ex capcllania ad quotidie cclebrandun in
alla ri B. Mariffi, per inensem omnino destitit
a cclebralione, eo quod non posset sacrum
in eo allari celebrari : per alium vero inen-
sem ad aliud allarc celebravit, quamvis com-
mode posset celebrare in depulalo. Q. an in
1092
utroque casu maie se gesserit, et ad quid
teneatur.
R. Ad 1. Vel Sempronius ad solam prœ-
sentiam tenebatur, et tune nec maie se gessit,
nec ad quid lenetur; cum babuerit logitimum
altaris impedimentum. \ cl crat insuper obli-
gatus ad sacrificii applicalionem ; et tune non
modo se gessit maie, sed et lenetur ad sup-
plenda sacrificia omissa. Debebat enim re-
currere ad episcopum, qui impedito Deiparœ
altari,ei pro intérim altarc aliud assignasse^
in quo celebraret, cl sic meliori modo possi-
bili mentem testatoris adimpleret.
R. Ad 2. Vel altare B. Virginis est privi-
legiatum, et ipse celebravit in alio non pri-
vilegiato;ct tune malc fccil, cl lenetur vel
reslituere, vel in eodem lot sacrificia per
alium supplere, ob spiritualc damnum lesta-
tori illatum. Vel non est privilegialum, et
tune si obligatio erat ad solam prœsentiam,
non acquisivit stipendium, ut pote reliclum
ex fine babendi prœsentiam. Si vero obligatio
erat etiam pro applicalione, débet si bî rcti-
nerc ratam huic prœcisc correspondentem,
et reliquum rcslitucre, cum applicuerit qui-
dem sacrificium, sed non in loco debito.
— « Je crois qu'on peut s'en tenir à la der-
nière partie de cette décision, quoique Sainte-
Beuve oblige en ce cas à répéter toutes les
messes qu on a dites bors du lieu marqué
par la fondation. Voyez le Traité des SS. My-
stères, cb. 11, n. 7. Quant à ce genre de
fondation, qui ne demanderait que la pré-
sence, c'est-à-dire la simple célébration à un
tel autel, sans demander l'application de la
messe, il faudrait \oir quelle a élé linten-
lion du fondateur; car si elle était de nature
à cire remplacée par une messe dite à un
autre autel, je crois que cette espèce de dé-
dommagement serait dû en conscience. La
moindre chose qu'on puisse faire dans ces
sortes de cas, c'est de recourir aux supé-
rieurs et de suivre leurs ordres. »
Casus X. pag. 261. Vafçrius instituit ca-
pcllaniain cum onere celebrandi stuczulis fc-
stivis diebus ad taie ait ire, assignalo in hune
finem congruo slipendio. Accidil autem ut
dies,qu;e oral purœ devotionis, nunc effecta
fuerit fesliva de prœceplo. Q. an capellanus
bac etiam die ad allare islud celebrare te-
neatur.
R. Vel assignalio Stipendii facta fuit deler-
minando lantum pro qualibet missa, ex. gr.
duos Julios, et tum capellanus non lenetur,
etc., quamvis hac eliam computata missa
arihuc verifiectur quod compendium sit con-
gruum. Ratio est quia nullum pro célébra*
tione talis diei assignalum est stipendium;
cum istud, ex pfœvia Mipputationc, solum
correspondait cclebralioni aliorum dierum.
Vel stipendii assignalio lacta fuit in generali,
talem summam, aut bujus prœdii fruclus de-
terminando ad annum, et tune, si capellanus,
tali eliam missa computata, congruum babet
stipendium, lenetur isla die ad talc altare
celebrare. Ratio dcsumilur, 1° ex ralionabi-
liter ptœsumpta voluntate instilutoris, qui
celebrationem singulii diebus fesiis ad t île
altare faciendum ordinando, voluisse censé-
1003 CEL
fur ut idem allare nulla die fesliva careat
Mil culiu, lui populos commodo misss ;
2° a parilate parochi, qui cum diebus lingu*
lis feiUa pro populo applicare obiigatui lit,
in bac ciiam nova festivitate ccnsebitur ol»li-
gatus .ni applicandam pro eodem populo;
3° .il» aquitate. Sicut cniin si fis tu m aliquod
CF.L
10!) i
toilatur, capellanui totum adhuc itipendium
recipiet, et tamen non lenebilur •''<! altarc
illud eelebraro ; ila si iniiini vol aliud feilum
accrcscat, squum ail quod calebret, maximu
si olleuta hac celebralione congrunoi lîhi
supcrsit slipcndiuui.
CFXEBRANS ET MISS A.
Nous joignons ces deux litres ensemble et avec le précédent, à cause de la liaison q 'ils
ont outre eux; el parce que les principes réunis, quelquefois même rebattus, fonl une im-
pression plus sûre. Nous considérons dans le célébrant, 1° son élat ; 2" les rites de la messe;
o*" l'intention qu'il doil avoir; k° fapplicat on qu'il doit faire du sacrifice; IV1 l'honoraire qui
lui esi dû; (>' el 7° le temps ci le lieu où il doit célébrer; 8° l'interruption qui peut arriver au
sacrifice; 9 les défauts qu'un y doit suppléer, et, afin do parler aussi re ativeinenl aux fidèles,
on parlera, 10" do l'obligation et de la manière dont ils doivent entendre la messe; 11" du
lieu où ils doivent y assister; 12° enfin des causes qui peuvent les en dispenser.
confessus, dum est ad altare, recordat-r
|I.
Célébrons quoad stutum.
Casus I. pag. 59 et 00. Sacerdos, urgente
necessilale celebrandi, non habens copiam
confessarii jurisdiclionem babenlis in reser-
valaquibus obnoxiusest, solum conlrilionis
aclum sacriticio missœ prœmisit. Q. an pec-
caveril.
H. Vel sacerdos oral obnoxius lantum le-
tbalibus reservalis, vel obnoxius oral reser-
valis simul et non reservalis. Si 1°, non
peccavil spéculative loquendo; eo quia ex
una parte non babebat confessarium pro
reservalis appiobatum; et ex alia parle, non
tenebalur venialia vel letbalia alias confessa
cunlileri, ut ab his directe el a reservalis
indirecte absolverelur. Unde prœmisso con-
lrilionis aclu licite celebravit, spéculative
loquendo. Spéculative, inquam, quia cum iu
praxi difficilis sil contrilio perfecla, pr ;cliee
viderelur nimi a quœdam prsesumplio de
conlrilione; posito alio medio faciliori, puta
venialium confessione. lia Suarez, disp. 23,
de Pœnit., sect. 2. Si 2°, peccavil, quia tune
tenebalur servare divinuui prœceptum a Tri-
denlino bis verbis expressum : Nullus sibi
conscius mortirfis peccati, quanlumris sibi
cuntriius videatur, absque prœmissa sacra-
'mentait confessione ad sacrum eucharistiam
accédât. Poterat aulem prœceptum illud ser-
vare, conlilendo non roservata et per istorum
direclam absolutionem, obtinendo absolutio-
nem indireclam de reservalis.
— « MM. Habert et Fromageau croient
que dans un cas si pressant, les supérieurs
ecclésiastiques donnent la juridiction à un
prêtre qui ne l'avait pas. Je souhaiterais que
ce sentiment fût vrai; mais la piété de l'E-
glise, qui est l'unique fondement sur lequel
i s s'appuient, prouverait aussi qu'un prê-
tre, qui n'est point du tout approuvé, peut
absoudre en pareil cas. Toute concession qui
n'est établie ni a jure, ni ab homine,ne peut
me tranquilliser. Ainsi je continue à croire
qu'un prêlre doit alors se regarder comme
n'ayant point de confesseur, et s'exciter à la
plus \ivc contrition. Voyez mon Traité de la
Pénitence, tom. et part. II, cap. 8, n. ouo
elseq. »
Casus II. pag. 111. Sacerdos paulo anle
peccali mortalis ex inculpabili oblivioue non
expressi, ncque tune sine gravi perieuloex-
primibilis. Q. an necesse sit ut ibi de eo
eliciat aclum conlrilionis?
\\. Vel lalis sacerdos in illa sua confeesione
habuit dolorem universalem de poceatis
omnibus a se commissis , vel habuit dolo-
rem ad ea reslriclum qu;c confessus est. Si
1" haud necesse est ut eliciat aclum conlri-
lionis de peccato oblito; quia peccatum istud
per dolorem hune et ubsoluiionem indirecte,
et lamen remissum est : unde Tridcntinum
ait peccatum istud inlelli^i in eadem con-
fessione incliisuru. Si 2° aitendendnm est an
sacerdos adeo restrinxeril dolorem ad pec-
cala express,! ut ab eo excluserit alia quae
putabat se non habere : item an dol»r isle
ab eo conceplus fuerit ex motivo specialis
lurpiludinis rcsullantis ab opposilione ad
peculiares virtutes quibus peccata confessa
opponunlur : an vero ab eo concei lus fuerit
ex moiivo universali. puia ex offensa divi-
nœ bonitati illa(a,aut ex melu gehennae. Si
quidom impiimis duobusc isibus necesse est
olicere aclum coiitriiionis, ut se constituai in
slalu gratis : cum peccatum oblitum, ut pote
nullo modo retraclatum adhuc vigeal in ani-
ma. In tertio autem casu necesse non est
ut ibi de eo eliciat aclum conlrilionis : cum
enim hujus modi dolor, ralione motivi uni-
versalis, virtualiter se extenderit ad pecca-
tum eliam oblilum (qui enim ex. gr. deles-
tatur furtum, quia est offensa Dei, vel ex
melu gehennae, implicite el virlualiter de-
lestatur eliam fornicalionem ac calera pec-
cata, quae pariter sunt offensa Dei, et me-
rentur gohennam) ; eliam istud implicite et
virtualiter fuit retraclatum , ac proinde per
absolutionem remissum. Ita doclores com-
muniler.
— « Sans examiner ce que veut dire l'au-
teur par son metus gehennœ, je crois, 1° qu'un
pénitent, qui fait un acte de contrition par
le mouvement du Saint-Esprit, qui ne de-
mande qu'à le justifier, él< nd sa douleur à
tous les péchés dont il est coupable ; 2 qu'un
prêtre qui est à l'aut l aura plus tôt fait quatre
actes de contrition qu'il n'aura fat la dis-
cussion qu'on lui propose ici, el qui souveut
lui serait impossible. »
4095
§ H.
Celebrans quoacl ritus.
Casus III. pag. 76. Saccrdos missam cele-
brare solel sine crucifixo anle oculos posito,
parva cruce in ostiolo labernaculi depicla
conlentus. Q. an absque culpa?
R. Non vacare a culpa sallem veniali ;
quia rubricœ, quœ sine culpa saltem veniali
violari non possunt, prœscribunt ut super
allare collocelur crux in medio et candelabra
saltem duo , part, i, lit. 20, n. 1. Hœc autem
crux imaginent cmcifixi prœferre débet, ut
constat, tum ex Ecclesiœ praxi, tum exCœre-
moniali episcoporum, lit), u, cap 12.
— «l°Les plus sages théologiens netrouvent
qu'une faute vénielle à célébrer sans croix;
2° ils avouent que dans le cas de nécessité
on pourrait s'en passer , 3" la congrégation
des Rites a déclaré que celle qui se trouve
quelquefois placée sur le baut du tabernacle
ne suffit pas; 4° il n'est pas nécessaire d'en
mettre une, quand il y a au fond de l'autel un
grand crucifix en relief. Il paraît même que
Benoît XIV regardait comme suffisant celui
qui ne serait qu'en peinture. Voyez mon
Traité des saints Mystères, chap. 8, n. 14. »
Casus IV. pag. 77. Capellanus post cali-
cis sumptionem solet aqua loco vini calicem
puriûcare. Q. an licite?
R. Negat. Peccat enim tum contra décréta
pontificum, tum contra rubricas, quae prœ-
scribunt ut saccrdos, ministro vinum fun-
dente, calicem purificet, deinde digitos vino
el aqua super calicem abluat.
— « Il y a en Italie et ailleurs des gens
habiles qui croient qu'on peut purifier ses
doigts avec de l'eau pure, quand il y a des
raisons de le faire. Un grand dégoût pour le
vin, la crainte d'en manquer pour le sacri-
fice, dans un pays où il n'y en a point, se-
raient de ce genre. »
Casus V. pag. 115. Ruralis parocbus celc-
brare noluit, quia allare carebat himinibus
opporlunis; quamvis agerelur de conse-
cranda in monbundi vialicum hostia. Q. an
bene?
R. Affirmât. Si allare quoeumque lumine
destilulum erat. Négative vero si tanlumcare-
bat qu ilitatc aut numéro luminum in rubri-
cis pra'scriplorum. Licet enim rubrica; duo
lumina ex cera in quolibet sacrificio prœ-
scribant, haud lamcn, secluso scandalo, ea/
lex urget in casu necessilatis, qualis est il le
de quoagitur. In boc enim casu unicum lu-
men, et quidem ex oleo etiam aut sebo con-
fectum sulticit, ut communiler doccnl theo-
logi.
Casus VI. pag. 117. Cum parochus festa
die careret vino ad celcbrandum, celebravit
in rnusto. Q. an licile el valide?
R. Afiirmal ad ulrumquc. 1" Enim' valide
consecravil, quia vinum ex uvis maluris cx-
pressuin est verum vinum de vile, quamvis
importun ; 2° consecravil licite, quia cap. 7,
de ('ons-crat. , dist. 2, slatuit Julius papi, ut
si neceise sit, boirus in calice comprimatur,
et aqua miscealur. Porro erat bine quidem
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1096
nécessitas audiendi sacrum die festiva ; inde
vero vini defseati carentia.
Casls XU.pag. 120.Bononiensis presbyler
in diœcesi Matinensi officium et missam ré-
citât de sanctis Bononicnsibus, quia benefi-
cium possidet in diœcesi Bononiensi. Q. an
licile?
R. Negat. Ralio est, quia cum polentius sit
vinculum doaiicilii et residenliœ, quam bene-
ficii , obligatio et facullas recilandi offi-
cium tali ritu et forma nequit consurgere ex
benefkio tali loco existente, quandiu obslat
babilalio beneficiarii in alio loco. Sirulergo
extraneus débet searcommodarelegibusloro-
rum in quibushabilat,ilaet beneficiarius,elc.
El hœc est praxis juxla quam presbyteri om-
nes celebrare soient, lia Gavantus, in Ruhr.
Breviar. ,'sect. 2, c. 2, n. 8.
— Voyez sur ce cas ce qu'on a dil v. Of-
fice du Bréviaire, et mieux ce que j'ai dit
dans le Traité de l'Office divin, chap. 3.
Casus VIII. pag. 120. Sacerdos erga paro-
chum suum bene affecus, solet uomeu illius
post episcopi uomen in canone recensere.
Q. an ab omni culpa sit immunis?
R. Negat. Ralio est, quia facil contra legem
a Pio V in principio Missalis sancitam qua
cavetur ne quis in celebratione missœ quid-
piam addat vel omiltat. Quia tamen unius
nominis additio, el quidem non ex fine no-
vum ritum inducendi, sed solum c\ nimio
erga pastorcm affectu, non excedit parvita-
tem materise, nequit in casu sube»se lelha-
lis culpa : imo nulla erit, si sacerdos ex in-
vincinili errore seu simplicilate operetur.
lta Gavantus.
— « Un mal Irès-commun c'est de ne point
assez étudier les rubriques, et plus encore
de croire que, quand on les a bien sues, on
ne les peut oublier. Au bout de deux ans on
dit la messe moins bien qu'on ne la disait les
premiers jours. »
Casus IX. pag. 123 et 124. Sacerdos, dum
peracta consecralione signant crucis supra
calicem efformat cum hosiia, hostia e omni-
bus excidit in calicem : unde Iota fere rema-
net madefacta. Q. quo ritu prosequendum
sit sacrificium ?
R. Si commode extrahi potest a calice ali-
qua sensibilis hostia? pars, qua1 non sit san-
guine madefacta, débet sacerdos nihil mu-
tando prosequi missam, et signa consuela
cum praîdicla hostiœ parte facere. Si vero
hosiia ila madefacta sit, ut e calice extrahi
non possit pars ad perficiendum soliio ritu
sacriocium idonca, nihil e calice extrahi de-
b t ; sed omissis signis el crueibus, queB cum
hostia vel supra ipsam fieri soient, débet sa-
cerdos una cum corpore sumere sanguinem,
signans se cum calice, et dicens : Corpus et
savguis Domini nostri, etc. lia ex rubricis
Gavanlus, etc.
Casus X. pag. 142. Capellanus ex negli-
gentia m ssam célébrai ad longum tempos
absque clericali tonsura. Q. an merito ea de
rc argualur lanqoam gravis culpa; reu??
R. Negat. Quia simplicis tonsura» delalio
prœcipilur quidem Bob pœna privationis pri-
?ilegiorum, vel privationis beneûciorum aut
I0«*7
GEL
OEL
M98
inhabililatis ad ipsa; sed non suit ali<|iia
forma lethâlem cûlpam indicanle. Si tamen
capellani hujus negligentiaj vcl clarnm prœ-
ferrel eccleaiaaticœ logis contemptum, vel
< uni radia popali admiratione atque sean-
dalo conjungerelur , lune ob bujnsmodi cir-
cumstanlias meritode gravi culpa redargae-
retur capcllanus. Ita Marchini, Diana, Uen-
riqaei.
— « Il me semble que des peines aussi
grièves que la privation du privilège clérical
cl des bénéfices, cl de l'inhabilité à en possé-
der, ne peuvent s'imposer pour unefaule lé-
gère. Apres lout, un prêtre qui craint Dieu
lie voudrait pas l'offenser même vénielle-
mont, surtout quand il en coûte si peu pour
l'éviter. »
Casiis XI. pag. 188. Sacerdos in itinere
devenit ad rurale oratorium, in quo reperit
iinum duntaxat missalcm librum, cui deest
1ère inleger canon missa). Q. an cum co cc-
lebrare possit ut una cum sociis satisfaciat
prœcepto tune urgenli de audienda missa.
R. Negat. Quia sic se exponeret periculo
errandi in re gravi, nimirum in canone, cu-
jus profecto singula verba sunt materia gra-
vis. Unde nequidem id licet ad satisfacien-
dum praecepto de audienda missa ; quia pv^e-
ceptum integrandi missam in iis quœ canone
continentur, prrevalet unicuique pnecepto
ecclesiastico. Ita Gavantus, etc.
— « Il est sûr que l'homme du monde qui
saurait le mieux le canon, pourrait manquer
de mémoire par la seule crainte d'en man-
quer. »
Casiis XII. pag. 190. Sacerdos dum ad ce-
lebrandum sacris se vestibus induit, omittit
oraliones, qua; ad singulas earum dicendae
sunt. Q. an id fiât sine culpa ?
R. Negat. Est enim semper omissio hsec
contra rubricam, vel prœceptivam, ut volunt
aliqui, vel saltem directivam, ut existimant
alii. Quare nisi ex aliqua ralionabili causa fiât,
est quoque obnoxia peccato, seu mortali, ut
lenel Navarrus, cap. 25, n. 73, maxime si
omittanlur aut ex contemptu , aut scienler
omnes deliberate, vel saltcm veniali, ut com-
munius sustinent doctores.
— « Le sentiment qui ne met ici qu'un
péché véniel est plus probable, à moins qu'il
n'y eût une habitude constante qui ferait
présumer le mépris. Au reste, on ne voit pas
quelle juste cause pourrait avoir un prêtre
d'omettre ces prières qui sont belles et qui
coûtent si peu à dire. »
Casus X1IL pag. 192. Sacerdos ruri de-
gens, déficiente ministro, solus ipse sibi rc-
sponditet ministravit. Q. an licite?
R. Negat. Si nulla urgeat nécessitas. Ratio
est, quia violavit legem Ecclesiœ pluribus in
conciliis sancitam, ut videre est apud Juenin;
et qua revocala sunt privilégia olim mona-
chis inclusis concessa, apud Km. Rona. Kinc
Suarez, disp. 87, sect. 2, et alii lethalis culpa;
arguunlcontrafacientes,tanquam in re gravi
deliuquentes. Limitant id tamen in casu gra-
vis necessitalis, ut cum dandum est viaticum
infirmo périclitant!', audiendum sacrum in
Uictionnaike de Cas de conscience.
dia festo, et hujusraodi, nec non in casu spe-
cialis disponsalionis et privilegii.
— « Sylvius doute , et moi avec lui, qu'un
prêtre pût célébrer sans répondant, pour rem-
plir et faire remplir à d'autres le précepte
d'entendre la inesse un jour de fête. » Y Oyez
le Traité des saints mystères , ebap. 12, n. 6
et 7.
Casus XIV. pag. 19V. Andréas celcbrans
missam dcfunclorum pro patre Antonii, ré-
citât orationcm qua* in Missali habetur pro
patre. Q. an benc ?
H. Negat. Quia oralio hœc tantum posita
est pro paire ipsius celebrantis; neque con-
venit patri allerius. lia Gavantus, tom. L p.
b, lit. 18, de Iiubr. miss.
— « Il y a dans le fait de ce prêtre plus de
simplicité que d'autre chose, et je ne doute
point qu'ayant voulu dire la messe pour le
père d'un autre il n'ait rempli son obliga-
lion. »
Casus XV. pag. 198. Sacerdos non absler-
git purificatorio calicem , cujus intra lalera
nonnulbe guttœ adhèrent, ab alia materia,
qua; est in fundo calicis separata;. Q. an gut-
tœ illao consecrata; romançant ?
R. Vel guttae ilhe sunt separata; a vino exi-
stente in fundo calicis ante infusionom aqua»,
vel post. Si 1° non consecranlur , quia cum
sic non sint licite consecrabiles, ut pôle cum
aqua non mixlœ , non pnesumilur sacerdos
habuisse intentionem cas consecrandi, ut qui
alioquin graviter peccasset. Si 2° probabilius
rémanent consecrata; , quia sunt gutta; vini
aqua permixti, sunt intra calicem, et per
pronomen/i«c designantnr. Ergo licite ad cas
dirigi poterat intentio consecrantis. Verum
quia regulariter gullœislœ resiliunt in prima
infusione vini, antequam infundatur aqua,
recte Gavantus et alii doccnl consecratas
non esse. Ad repcllcndos scrupulos curet sa-
cerdos ante consecrationem unire lias gultas
cum aliis parlibus , si commode id fieri pos-
sit, alioquin eas linleolo abstergat ut monet
idem Gavanlus.
— « On doit prendre ce parti cl on le prend
d'ordinaire. Mais un prêtre aurait-il tort de
n'avoir aucune intention de consacrer les
gouttes qui, sans qu'il s'en aperçoive , sont
attachées à la coupe du calice , et qui ne se
réuniront point au lout avant la communion?
Je voudrais que quelqu'un prît la peine d'ap-
profondir cette difficulté; elle servirait à en
résoudre une autre fort importante. »
Casus XVI. pag. 83. Ruralrs sacerdos, cum
certa die neminem invenisset, qui missa? ejus
inserviret , omissa missa seipsum devolionis
causa propriismanibus sacra synaxi refecit.
Q. an laudanda sil ista hœc ejus devotio?
R. Per se loquendo, negat. Etsi enim usus
se propriis manibus eucharistia reficiendi,
quem antiquitus inEcclesia viguisse constat,
nulla scripta lege prohibitus sit, adeo tamen
multis abhinc sœculis invaluit consuetudo
opposita, ut ab ea deficere non liceat.
Dixi tamen per se loquendo. Si enim occur-
rat dies vel magna; indulgentiae, vel sancti
alicujus, quem talis sacerdos maxime vene-
rari soleat,au( simile aliquod gravis moment»
II. 38
1099
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1100
molivum, poterit sacerdos , défi ci en le alio ,
eucharisliam sibi propriis manibus porri-
gere.
— « Je ne passerais point le cas de cette
dévotion pour un saint. J'aurais même beau-
coup de peine à admettre celui d'une indul-
gence plénicre, à moins qu'il ne fût difficile
de la rattraper , et qu'une sorte d'inspira-
tion ne portât à la gagner par cette voie. »
Casus XV11. pag. 98. Parochus festa die,
qua pro populo celebrarc lenelur, célébrât
pro defuncto , corpore prœsente. Q. an bene
se gerat?
R. Bene quidem, si intendat die altéra sa-
crificium ofl'erre pro populo; sic enim et ser-
val antiquissimam consuetudincm celebran-
di pro defuncto prœsente , et spirituale po-
pulo suo auxilium prœstat, quod ei severe
débet ex Trid., ses». 23, c. 1. Si vero ita pro
defuncto célébrât, utalia die pro populo suo
celebrare nolit, peccat, quia cl concilio prœ-
ceplum , et jiislitiœ charitatem prœponit.
Casls X V 1 1 1 . pag. 111. Cum anniversaria
dies, qua juxta mentem testatoris eclebranda
erat missa de Requiem, in duplex primœ
classis festum inciderit , parochus eamdetn
missam transtulit in diem proxime sequen-
tem, quœ erat lantum de duplici etiam mi-
nori. Q. an bene?
R. Negat. Ut enim missa de ftequiem ccle-
brari possit in die quœ est de duplici etiam
minori, requirilur ex deerclis a S. Kituum
congregaiione ea de re edilis die 22 novem-
bris anni 1GG8 et 25 seplcmbris 1GG9, requi-
rilur, inquam, copulalive, et quod taies mis-
sas prœscripserit testator, et quod dies in
qua celebrantur, sil vere dies illius obilus
annua. Cum i<ritur in noslro casu dies quœ
immédiate sequilur festum primœ classis, in
quo missa de Requiem celcbrari non poluit,
non sil amplius dies annua obilus testatoris,
dicendum est non poluisse bac die , ut pote
de duplici, quantumvis minori, missam ante-
cedenli die omissam celebrari; sed debuisse
in aliam diem nullo duplici rilu impeditam
transferri. Unde maie se gessit parochus.
Casls XIX. pag. 115. Sciens sacerdos in
oratorio campestri , nondum bcnecliclo ; ex
duorum rixa seculam esse violentam sangui-
nis eflusioncm, missam in co eclebravit, a n —
tequain fuissel benelielione reconcilialum.
Q. quoi leges fregerit?
R. L'nicam legem (régisse. Ratio est, quia
cum ex can. 1, de Consecr., dist. 1, missœ sa-
crificium nequeal celcbrari in ccclesiis , vel
pubhcis oratoriis, nisi prius fuerinl per sa-
crant c insociationis velsalicm benedielionis
ritum divino cullui dicala, sacerdos qui in
oaloiio , sive auto, sive post secutam san-
guiuis « ITusionem nullatcnus benedicto, sa-
crum peregil, banc quHem legem transgres-
sus est; sed non apparct quomodo aliam
fngcril. Quia dici non potest quod in loco
pollulo celebraverit : siquidem non pollui-
lur locus saccr, nisi cum ab co aufcriur le-
galis sanclitas ex consecralione vel benedi-
ctionc orla. Non poluit. aulem legalis hœc
sanclitas auferri loco, qui hanc nondum re-
ceperat. Ergo prœdictus sacerdos unam tan-
tum legem violavit.
— « Quarti dit expressément, part. 3, lit.
10, sect. 1, dub. 3, p. 382 : Potest licite cele-
brari missa in oratoriis, quamvis ea nec sint
conseerata, nec benedicta, modo ab episcopo
ad divinum tantum cul tum sint destinala et
designata. Itenoît XIV dit la même chose dans
son Traité de S. Missœ Sacrificio, lib. m,
cap. 6, pag. mihi 288. Resterait à savoir si
celle destination de l'évoque subsisterait post
violentant sanguinis in loco deputato effusio-
nem.Je croirais que non. Si l'effusion du sang
ôte la consécration même, elle doit ôter à
plus forte raison une désignation qui, com-
me dit Quarti, donne seulement aliquod esse
sacrum. En France , on ne célèbre aue dans
des lieux consacrés ou bénits. »
Casus XX. pag. 117. Sacerdos, finita missa,
cum jam esset in sacristia, fragmenlum in
patena invenit. Q. quid debuerit facere?
R. Si sacerdos fragmenlum invenit, ante-
quam sacerdoiales vestes exueret, debuit il-
lud sumere, ut pote reliquiam et complemen-
tum peracti a se sacrifiai , quod censetur
moraliser perdurare. Si vero fragmenlum
invenit, poslquamjam vestibus spoliatus erat,
debuit illud vel in tabernaculum déferre, si
commode absque populi adutiralione fieri
poluit, vel tuto et decenler servare , ut ab
altero sacerdote, si quis eadem die celebra-
iui us erat, consuraeretur. Quod si vel sacer-
dos celebraturus, vel labernaculum deficeret,
debuit ab eo sumi. Ita Benedictus XIV.
— < Voyez plus bas le cas XXXI, et mon
Traite des saints mystères, chap. 3, n. 16 et
17. »
Casus XXI. pag. 1G6. Conjuges, qui malri-
monium exdispensalione conlraxerunt tem-
pore prohibito, proinde sine solemniis,tranf-
aclo eo lempore,petunt a simplici sacerdote,
ut missam dicat pro sponsis et nuptias bene-
dicat de more. Q. an id possit simplex illc
sacerdos ?
R.Neque id potest simplex sacerdos, neque
parochus aller sine proprii parochi licenlia ;
quia benedictio nuptiarum, ut pôle solemni-
tai ipsius matrimonii , est de jure illius, cui
compelit matrimonio assisterc, adcoque pa-
rochi proprii. Qui secus facil , incurrit ipso
facto suspensionem imposilam a Trid., sess.
24, cap. 1.
§ III.
Celebrans quoad inlentionem.
Casus XXII, pag. 6. Sacerdos nul la m fere
prœparalionoin saero prœmiltcr.s, ut pluri-
mum distracle célébrai, et raro habeladua-
le m inlentionem consccrandi.Q. an lethaliter
aliquando peccel.
R. Eum non peccare graviter, qui oratio-
nes prœparalionis uomine indicatas omitlit ;
quia verba hœc pro temporis opporlunitate,
quœ iisdcm in rubrica prœmillunlur, osten-
dunt nullum esse prœceplum eas recilandi.
Si tamin ex omissionc tali prœparalionis se-
qualur not ibilis dislraclio, erit ea grave pec*
c.ii mu, quia lune dislraclio volila erit in
causa neglectœ prœparalionis. Ulique si uo-
1101
CEf.
CFX
1! 2
tabilis distrnctio aetoaliter roluntaria m ca-
none, vel consecralione nul itraplione est
gra\e peccalum , ut asserunt doclorcs cum
ïamburino, ila et grave eril perçai uin uola-
bflil dislradio vnlunlaria soliun in Causa.
Aderit lamcn sulliciens intenlio, quia non
requiritur aetualis, sed salis est intenlio vir-
tualis, qua déficiente , Dédain graviter pec-
caret sacerdos, sed nec cucharistiam conlîce-
ret.
— « 11 est vrai qu'on n'est pas obligé de
réciter les oraisoni (|ui sont marqué s sous
le litre de Prœparatio a<i Missam; mais il n'y
a qu'un prêtre MU religion qui osât monter
à I autel sans une juste préparation. Voyez
le Traité des saints mystères, cb. 2, § 2, n. 5.
Pour ce qui est de L'intention de consacrer,
il faudrait en quelque sorte y renoncer ex-
pressément pour ne l'avoir pas. »
§ IV et V
Celtbrans quoud applicationem et stipendiant.
Casus XXIII. pag. 181. Sacerdos missas
duasapplicavit ad mentem eorum qui pnora
duo stipendia sibi ofïerrent. Q. an licite et
valide ?
11. Negat. Ut enim valida sit sacrificii ap-
plicatio, débet hœc esse absolula et de ter m i-
nata, id est ab omni evenlu in fulurum con-
tingente independens. Quapropter S. II. con-
gregatio 15 no\embris 1605, hune anticipatœ
appliralionis abusum, tanquam a veluslo Ec-
clesiœ more abhorrenlem cxplosit.
Casus XXIV. pag. 176. Franciscus certi
lundi fruclus in missarum c< lebrationem
assigna vit ex testamento : qui ex meiiore
lundi cultu duplo majores evasere. Q. an ca-
pellanus missas plures celebrare lenealur.
R. Affirmât. Si<juidem meus leslatoris, qui
ex hypothesi numerum missarum non defi-
nivit, ea fuit, ut lot celebrarentur missœ,
quoi, delractis impensis, redirent e fruclibus
stipendia missarum. Quemadmodum igilur,
si fructusannui lierentex fundi deterioralione
pauciores , pauciores etiam celebrarentur
missœ, sic e contrario. ' Hœc brevius , et
paulo minus barbare quam auctor : quod et
alibi sa?pius factum est.
Casus XXV. pag. 177. Parochus ut eolla-
bentis ecclesiœ partem reficiat, solel e stipen-
dio missarum qua? in eadem ecclesia a pluri-
bus ministris celebranlur, solidos duos reti-
nere. Q. an licite.
R. Negat. Cum enim ecclesiœ reparatio vel
ad palronum, si quis sit, vel ad populum,
vel ad ecclesiœ beneliciarios aut paroebum
ipsum pertineat, ex cap. k, de Ecclesiis œdif.,
non débet onus illud saeerdotibus cœleris
imponi. lta Benediclus XIV.
— « Il faudrait raisonner autrement, si de
bons prêtres, pour soulager un peuple que
sa pauvreté met hors d'état de faire une
telle dépense, consentaient de bon gré à
celle diminution. L'évéque pourrait aussi
l'autoriser, du moins pour les prêtres étran-
gers, sauf à eux de se pourvoir ailleurs. »
Casus XXVI. pag. 226. Exsecutor testa-
menti in quo testator centum missas pro
anima sua prœtipit, curavit eas celebrari in
loco ubi minori stipendio dicunlur ; et loi i
proprii taxam secutOI, e.omputavit assidus
doodreim, quod alibi pro assilius novem im-
plctum est. i). an non refeidudOi islml velut
indnitria mai fructum relinere ponit.
H Negat. Non enim locum ha bel induslria,
ubi totnm ex pnrccplo tradendum est. HiilC
toi ponlificum e( S. congregalionis roue, defi-
nitionei , qua* qnamcnnque retentlonem
partis stipendii lurrum dntnnabil i Bppellant.
(lis accedit quod Benediclus XIV, in consli-
tulione 30 Jul. 17V1. Laicil <|u i id facerent,
excominunicalionis, clericis vero suspensio-
nis pœnam ipso facto indixit , a qna née bi,
nec illi, prœterquam in arliculo morlis, ab
alio quam a rom. ponlifiee absolvi pos-
sunt.
§ VI et Vil.
Célébrons qu>ad locum et tempus.
Casus XXVII. pag. 88. Ut venalioni, cœte-
roquin licitœ, possit sacerdos sumino mane
incumbere, solet missam celebrare hora una
anle auroram. Q. an graviter peccet.
R. Aflirmat. Ratio desumilur, 1° a rubrica
XV missalis Romani, quœ prœcipit ul tempus
missas privatas celebrandi ab aurora incieial,
et ad mi-ridiem lemùnum sumat; 2° a con.-.ue-
tudine Ecclesiœ, prœsertim in Italicis provin-
ces ubique rerepla ; quas régulas nemini
unquam infringere licel sine peculiari privi-
légie, vel urgenli motivo. Ouamvis aulem
non ita stricsim sumendum sit aurorœ ini-
tium et meridiei terminus, ut ncqueat missa
ante auroram tertia horœ pa le incipi, et
post meridiem lenninari, proul in elictis ea
de re sancitis explicarunt Kenediclus XIII,
et Clemens XII, nunquam ei il lanla licitœ
venationis lionestas, ut sacerdolem una ante
auroram hora proprio arbitrio c elebrantem
a gravi culpa excuset. lia communiter aucto-
res cum D. Tboma in 4, dist. 13, q. I, art. 2.
— « Lâchasse, et la chasse fréquente, o-
let, mise au nombre des occupations permi-
ses à un prêtre fait pilié. Le reste de ceite
décision n'a pas lieu en France. Voyez le
Traité des saints mystères, ch. XI, § 2. »
Cas: s XXVIII. pag. 127. Parochus ruralis
ut populum dévote in eeclesia detineat nata-
litia nocte, très missas successive celebrare
consuevit. Q. an licite id facial.
R. Negat. Elsi enim id licitum esse doeue-
rint Iheologi nonnulli apud Lugo, disp. 20 ,
de Euchar., sect. 1, n. 25, hoc tamen jam dit t
non potest, cum pluries velu, rit S. R. con-
gregatio, ne nocle illa mi sœ 1res successive
celebrarentur, ut constas ex decretis émana-
tis7Decemb. 16U, 9 Aug. 1653, 20 April.
1664, 15 Nov. 1678, quœ sub Clémente XI,
diel8 Decemb. 1702, conûrmala fu< re. Quod
et sub pœna suspensionis ipso facto incur-
rendœ veluit synodus nostra diœccsana.
— « Il faut suivre religieusement ces dé-
crets partout où ils sont établis. Ils ne le
sont pas en France, par rapport au\ messes
privées, non plus que ceux qui défendent de
donner la communion aux fidèles à la messe
de Minuit. »
no3
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1104
§ VIII.
.' Cetebrans quoad interruptionem sacrificii.
Casus XXIX. pag. 253. Parochus missam
celebrans, vix peracta calicis consecratione,
monetur e parochianis suis unum , raorti
proximurn, petiisse sacramenta. Cumque non
sint in ciborio particulae antea consecratae,
ncc in loco sacerdos alius, sumit ipse unara
ev mox consecratis, cum vasculo olei infir-
moram et duobus ad specierum consecrata-
rum custodiam relictis , pergit ad excipien-
dam moribundi confessionem, eique mini-
strandum viaticum et extr. unctionem. Q. an
interruptio sacrœ actionis , et minisîralio
viatici cum dicta particula liceant in hoc
casu, etsi nondum peracta fuerit consumplio.
11. Affirm. Et quidcm ex communi docto-
rum sententia. Cum cnim charitas roligioni,
ac puro Ecclesise praeceplo vel consueludini
pr?eponderet , obligatio providendi saluti
a ni nue proximi prœvalet obligation» non in-
terrumpendi sacriûcium, et ncminem com-
rnunicandi cum parlicula in eodem sacrificio
consecrata anfequam sacerdos ipse commu-
nicaveril. Monet tamcn Quarli, part. 2, til.
3, sect. 3, dub. 3, quod si confessio mori-
bundi longior ultra mediam boram futura
sit, parochus, audilo aliquo peccato, illum
moneat ut generaliter se accuset de reliquis,
proponens ea postmodum sigillatim confiteri,
si possit ; slatimque illum absolvat, cœtcra-
que ei sacramenta minislrel,omissispsalmis ;
et statim redeat ad perficiendum sacrificium,
ut scrvetur niissœ unitas ; et poslea , si
adhucvivit, ad eum reverlatur, auditaque
reliqua ejus confessione, ipsum denuo ab-
solvat.
Casus XXX. pag. 270. Absente parocho,
monelur vicarius infirmum paulo ante con-
fessum vergere in morlem. Proplcrea ne islc
sine viatico et extr. unctione decedat, cito
sumit vasculum olei infirmorum, et pixidem
sacram, ac céleri gradu curritad ha3c sacra-
menta eidem ministranda. Q. 1° an eo in
casu liceat currere gerendo cuchaiistiam ;
2° an ea de causa licerel ei missam incœptam
inlerrumpcre ; 3° quid a vicario agendum,
si ante eucharistie sumplionem infirmus de-
nuo confiteri velit.
R. Ad 1 negat. Ratio est , quia hic agiti r
quidem de ministrandis infirmo duobus sa-
cramentis, quorum ulrumquc cidem mullum
prodesse potest ; at non agitur de ullo sacra-
mento necessilatis ; cum œger paulo ante
confessus sit. Imo in casu cursus formalis
esscl indecens obrealem Chrisli prœscnliam :
neque parum minucretur adstanlium reve-
rentia si currere vidèrent minislrum pra;
manibus sacrum illud corpus geslanlcm.
Unde juxla Posscvinum, de Officio curali,
cap. 5, n. 37, parochus de nocte vel die ad in-
firmum cum magna instanlia vocatus, tene-
tur quidem currere, si alias infirmus sine
haptismo aut confessione morerelur, cum
ista sint sacramenta necessaria ; in aliis au-
tem functionibus salis est si festinel, quia non
sunlomnino necessari.c
R. Ad 2. Vel infirmus est nronf» ccclcsiam,
vel ab ea aliquanlum distat. Si 1e potest sa-
cerdos missam interrumpere, quia ex una
parte interruptio est modica, ex alia vero in-
gens sacramentorum utilitas sufficientem tara
brevi interruptioni causant prœbet. Si 2° pree-
valet obligatio conlinuandi missam, ob reve-
rentiam sacrificii ; quia nulla subest urgens
nécessitas, cum supponatur aeger paulo ante
confessus. Aliter tamen gerere se deberet
sacerdos in hoc secundo casu, si infirmus
needum confessus fuisset , neque confiteri
posset. Tune enim si capax esset extr.
unctionis aut etiam viatici, non solum posset,
sed et deberet pergere etiam post consecra-
tionem ad ei ministrandum viaticum, vel
extr. unctionem, ut per sacramenti virlu-
lem moribundus ex atlrito fieret contritus ,
et sic salvaretur. lia Capeavilleus et Quarti
ubi supra.
R. Ad 3, Capellanum, reposita in hoc casu
pixide super parvum tabernaculum, aliumve
decenlem locum, debere lolam audire infirmi
confessionem, si brevis ea sit ; sin vero longa
futura sit, eum monere, ut de gravibus quœ
menti occurrunt se accuset, cum dolore
universali de omnibus, et accusalione gene-
rali de reliquis, et intenlione eadem postea
sigillatim confitendi, stalimque illum absol-
vat, et eucharistiam ministret ; si aliunde re-
quisilas disposiliones habeat.
§IX.
Celebrans quoad defectus supplendos.
Casus XXXI. pag. 61. Sacerdos, post
missae celebralionem ad sacristiam reversus,
certo comperit sibi aquam loco vini porrec-
tam fuisse ad consecrationem, dubitatan de-
feclum hune per novam vini consecrationem
supplere teneatur. Q. quid dicendum.
R. Ncn teneri, ut cum aliis contra Tanne-
rum docet Suarez, p. 3, disp. 85, sect.' i. 'Ra-
tio est, quia sacerdote ad sacristiam reverso
jam missa omnino absoluta est. Unde nova
consecralio non esset reinlegralio primi sa-
crificii, sed actio prorsus moraliter distincla,
qiue cum priori non unirclur, siculi unilur ,
cum, defectu ad ipsum altare detecto, nova
fil consecralio vini.
— « Si la messe est entièrement achevée
quand le prêtre est rentré dans la sacristie ,
il fait donc une seconde communion propre-
ment dile, quand il prend, même avant que
d'avoir quille ses ornements, une parcelle
de l'hostie qu'il aperçoit sur la pnlène. Ce-
pendant Renoît XIV veut qu'alors on prenne
cette parcelle. Il semblerait donc que par la
même raison il pourrait encore suppléer au
sacrifice. Cependant je l'en détournerais. Il
serait difficile que celle conduite ne donnât
pas une espèce de scandale. Au reste il n'ar-
rivera guère qu'un prêtre ne s'aperçoive pas
à la communion qu'on lui a donné de l'eau
pour du vin. »
Casus XXXII. pag. k. t*urcs nocte diem
fcslam précédente omnia sacra indumenla
Btibripuere, iis solum relictis qua3'nigri co-
loris erant. (T. an manc sequcnli possit bis
uli parochus ad satisfaciendum volis populi.
R. Parochum, si vestes festo convenienles
1108
CEI
CEL
1106
aliundo conscqui nequeat, posse, prcemissa
l'uni narrationo ail tollcndam popuh admira-
lioncm, nigris indumentis uli ; nec posse
tantum, s^-d el ad id tcncri. l'otest quidem,
<]iiia certus ornamenlorum colur non ila
prsceplQS est , ut eam non liccat iminularc
gravi de causa, qualis occurrit in pru'scnli.
fenetor voro, quia urgct prœceptum cele-
brandse die fesliva in gratiam parochiano-
rum missa?, cum impferi potcst. Atqui ex
mox diclia impleri valet. lia passim theologi
cum Suare.
Casis XXX11I. pag. 48. Parochus festa
die carens hostia inajori, minore m conse-
cravit in inissa. At veritus rusticorum mur-
mura, hostiam majorent extraxit a pyxide,
et liane in elevalione ostenlavit populo.
Q. an sapieuter id factum.
II. Negat. Quia cadem populo exhiberi
débet hostia, quœ pars est actualis sacrificii.
Consultius itaque idem sacerdos, cum ma-
jori bac hostia parvulam mox consecratam
exbibuisset populo. Ita ferme Jac. Marchant
in resol. Pastor. de Sacram., 4, c. 5, q. 3.
Casus XXXIV. pag. 2. Sacerdos cum raro
Stipem aicipial pro missis, sœpc ingerit pœ-
nilentibus niliil ad salutem lutius esse, quam
ut curent missas pro defunetis in purgatorio
languentibus celebrari. Q. an veniat redar-
guendus.
R. Affirm. 1° Quia falsum docet. Licet
enim hujusmodi eleemosynœ erogalio, ut
pote opus misericordiœ et charitalis,sit opus
valde meritorium, non est tamen médium
ad salutem tulius ; cum mullo tutior sit prœ-
ceptorum observantia secundum id Christi :
Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. 2° Quia
frequens ista hœc ad largitionem eleemosy-
narum pro defunetis purgantibus exhortatio,
non a pura charitate fluit, sed ex cupidilate
et avaritia, a quibus insigniter, juxta sa-
cros canones, abhorrere debent clerici. Hinc
S. Carolus redarguit pœnilentias missarum
celebrandarum a confessariis impositas, eo
quia avaritia? suspicionem facile ingerere
possint.
§X.
Missa quomodo et ubi a fidelibus audienda.
Casus l XXXV. pag. 49. Rosa, cum toto
ferme sacri tempore voluntarie circa res do-
mesticas distracta fuerit festiva die, dubitat
an audiendœ missœ prsecepto satisfecerit.
Q. quid ei a confessario respondendum.
R, Probabilius non satisfecisse; quia Ec-
clesia, cum inlendat ut per audilionem missœ
colaïur Deus, religiosam attentionem impe-
rat, et indirecte imperare polest, cum sit per
modum formœ connexa cum actu externo
quem prœcipit. Proinde Rosa quœ tali caruit
allentione, probabilius non satisfecit prse-
cepto, ut practice docent viri pii. Probabi-
lius dico, quia non desunt plures doctores
oppositum sentientes.
— «Il faut retrancher ce probabilius, et
regarder comme une maxime incontestable
que la seule attention extérieure ne suffit
pas pour remplir le précepte. Quand on pen-
sera que les docteurs qui ont soutenu le
contraire, Ont osé soutenir qu'on satisfait au
|n écepte de la communion per sacrilcgam
corporit Domini manducationemt on ne peut
quo mépriser leur autorité. Voyez mon
± vol. de Morale, part. 1, de IUligione, cap. 3,
a num. 166, et le Traite des lois, cap. 5,
art. 1, seel. 2.'»
Casus XXXVI. pag.\)'iT. Hinc ruslici duo
qui de rebus suis per tempus nolabile, licet
interpolatum, colloculi sunt, non s;itisfcce-
runt prœcepto. Sicul nec ci satisfaccrent,
qui lempore missa* per notabilc tempus
exirent ab ecclesia et in eam regrede-
rentur.
Casus XXXVII. pag. 69. Pctrus non audit
sacrum festis diebus, quia ab ecclesia distat
uno milliario. Q. an peccet graviter.
R. Affirmât. Attenta prœcise dislantia.
Ratio est, quia milliarii unius dislanlia,
licet per reditum duplicari debeat, non solct
adeo grave incommodum parère, ut ab au-
dilione sacri excusel. Quod si aliœ occur-
rant cin umstantiœ (puta senectutis, Iatro-
num, prœruptœ per aquas viœ, etc.), juxta
illas erit res dijudicanda, ut docet Suarez,
tom. III, p. disp. 88, sect. 6.
Casus XXXVIII. pag. 78. Vir nobilis poda-
gra detenlus in prœdio suo, non curât, siculi
potest, ad audiendum festis diebus sacrum,
ut in privato domus suœ oratorio missa ce-
lebretur. Q. an vacet a peccato.
R. Affirmât. Ratio est, quia prœceptum
Ecclesiœ tanlum obligat fidèles ad audiendam
missam in ecclesia, vel alio loco publico ad
publicum Dei cullum deputato. Unde licet
possit vir ille uti privilegio audiendi missam
in privala domus suœ capella, verisimilius
est quod ad id non leneatur, prœserlim si
stipendiarium sacerdotem quœrere oporteat.
Quia nemo uti suo privilegio cogendus est :
secus quod in alicujus favorem conceditur,
in ejus onus concederetur. Hac ratione, licet
possit quis vespere prœcedenli recitare ma-
tuliuum diei sequentis, ad id non tenetur,
etiamsi pro craslina die impedimentum
prœvideat. Ita Diana, Homobon, Gobât.
— « On rougit d'entendre encore des ma-
ximes si contraires à la piété. Le privilège
de remplir une loi aussi importante qu'elle
est féconde en mérites, changé en fardeau,
est quelque chose de si monstrueux, qu'il
ne vaut pas la peine d'être réfuté. Heureu-
sement le règne de Diana est passé chez
nous. »
< Casus XXXIX. Tilius, lempore sacri ex
prœcepto audiendi, cogitationes impuras de-
libérale fovet. Q. an prœcepto satisfaciat, et
temporis circumslantiam in confessione ape-
rire teneatur.
R. Ad 1 negat. Si tempus quo impuras co-
gitationes fovet sit nolabile , cum simplex
eliam distractio voluntaria in cogitationes
indifférentes, si diuturna sit, attentionem il-
lam auferat, quœ una cum actu externo au-
diendi sacrum prœcipilur, cap. dolentes 9, de
Célébrât, miss. Si vero modicum tempus in
bis cogitationibus deliberate fovendis insu-
mat , erit quidem adhuc grave peccatum in
specie luxuriœ , sed levé quoad pneceptum
1107
sacri dévote audiendi
DICTIONNAIRE DL CAS DE CONSCIENCE.
iluS
cui proinde salis —
faciet.
R. Ad 2, circumstantiam hanc non esse
neccssario in confessione aperiendam. Licet
enim habita? tune temporis cogitaliones im-
purae aliquam etiam contra religionis virtu-
lem malitiam contrahant, ea tamrn in con-
fessione non est necessario aperienda, cum
venialis teiminos non excédât, nisi directe
procédâtes conlemp u temporis ipsiusmissœ.
lta Suarez, lom. I, de Reliy., lib. n , cap. 18,
num. 16, etc.
— « Des théologiens qui ne sont point trop
sévère* prétendent qu'une distraction volon-
taire, pendant la consécration ou la commu-
nion, empêche qu'on ne satisfasse au pré-
cepte, et l'auteur va nous le dire, cas XLI.
11 faudrait donc voir en quel temps Tilius a
eu la sienne. 11 faudrait aussi examiner s'il
en a gémi devant Dieu. Enfin il en coûte si
peu pour déclarer que c'est dans le temps
même du sacriûve qu'on s'est prêté à une
pensée impure, qu'un vrai pénitent n'y
manquera jamai*, et je l'y crois très-obligé.
Voyez mon Traité des péchés, ch. 3, pag.
517. »
Casus XI. pag. 79. Vidua inf mtem bimu-
lum ducit secum ad missam, quia neminem
îabet qui eum domi custodial. Is aulem'
nodo flens, modo cadens aut damans, et
maltem et alios perturbât. Q. an prœslet
ut mater in casu sacrum etiam die festa
omittat.
R. Affirmât. Quia missa3 praeceptum non
obligat, cum reipsa implcri non potesl. Non
potest autem, quando sine tanla sui et alio-
rum quin et sœpius sacerdotis perlurba-
tione, atque loci sacri ac sacriûcii injuria
impleri nequit.
Casus XLI et XLII. pag. 80 et 190. Dubitat
famula num satisfecerit prœcepto missae,
quia fere tolum sacri tempus in peccatorum
confessione insumpsit. Q. an satisfecerit.
R. Negat. Ratio est, quia licet corpore
prœsens fuerit, et eatenus mente, quod au-
diendœ missa? intenlioncm haberet , reipsa
tamen non habuit cam per modum orationis
attentionem quam prœcipil Kcclesia. Neque
enim qui in enarrandis peccalis et excipien-
dis confessarii admonilionibus tempus in-
sumit, vereorat. Ita Lugodisp. 22, n. 22, etc.
Si tamen alicujus confessioadmodumbrevis
foret, non deesset is prœcepto ; nisi pars per
quam ratione confessionis dislraclus fuisset,
esset de substanlia sacrificii , ut sunt obla-
tio, consecratio, et juxta plures, sumptio.
Quia ea; partes, licet brevissimœ sinl quoad
dnraiionem, maxima? sunt quoad essentiam
sacrificii. lia communiter.
Casus XL11I. pag. 81. Sacerdos festa die
consuctam hosliam habere non valons, du-
bitat an minus sit màlum abstinere a missa,
vel cum parva formula celebrare. Q. quid
ûgendum.
R. Cclebrandum esse cum parva formula.
Quamvis enim non sit absque rationabili
causa recedendum a consuetudine , qua?
leste card. Bona, lib. i , Herum liturg., cap.
19, la bon le saeculo xi , inducta fuit; ab ca
tamen recedi potest, cum urget rationahilis
causa, qualis est audiendi sacrum in die
festo ; quia nec ullum suppetit Ecclesiee pra?-
ceptum id vetans; neque inducta consue-
luilo in omni eventu servari postulat. Quod
si ex minons formula? usu aliqua populi
admiratio praevideatur, poterit ha?c facile per
prœviam admonitionem auferri.
Casus XL1V. ibid. Interdictus ab ecclesia?
ingressu propier violatam annure commu-
nionis legem, missam fréquenter in or.ito-
rio privalo audit. Q. an reus sit violati in-
terdicti.
R. Negat. Ratio est quia peculiare islud
interdictum, privât quidem omni participa-
tione divinorum in ecclesia, ita ut sic in-
terdictus, nec celebrare, nec dare aut reci-
pere sacramenta, vel minislerium exercere,
aut divinum ofûcium audire in ea possit sine
gravi peccato et interdicti violalione. Nihilo-
minus quœcunque ante censuram hanc ex-
tra ecclesiam licita erant, post ipsam réma-
nent licita. Cum igilur nomine ecclesia?, in
odiosis prœsertim, non veniat oratorium
privatum, juxta régulas 13 et 16, in 6, po-
test sic interdictus absque culpa ulla mis-
sam in oratorio priva'o audire, et recipere
sacramenta pœnitentia? et eucharislia?, si sit
disposilus. lia Suarez, de Censuris, disp. 35,
sect. h, n. 6 '. Navarrus, cap. 25, Man. n. 75.
Sylvesler, verbo Interdictum, 6, q. 5.
— «Il faut remarquer 1° que Suarez parle
de tout interdit personnel, pourvu qu'il ne
soit que ab ingressu eccletiœ ; 2° qu'il ajoute
qu'un prêtre ainsi interdit pourrait célébrer
dans une chapelle approuvée ; 3' qu'il pa-
raîtrait bien plus raisonnable qu'un homme
interdit, pour avoir manqué à la commu-
nion pascale, fit lever la censure et allât
communier à l'église, que de le faire dans
une chapelle domestique. »
Casus XLV. pag. 82. Ruralis parochus
prohihuil, ne in publico oratorio inlra fines
parochia? sua) silo missa festis diebus ante
parochialem missam celebretur, quod œgre
forant mulli. Q. an justa sit parochi prohi-
bitio.
R. Juslam esse, si innixa sit episcopali
cuidam, vel svnodali décréta; quia ad pa-
rochum spécial curare ut in ejus parochia
superiorum constilutiones , et parochialia
jura in suo vigorc permaneant. Al eailem
parochi prohihilio, si ab co solo promaual,
nullo jure subsistit , cum S. congre^atio
28 jun. 16i0 el 27 junii 16V1, responderil
legem banc a simplici parocho ferri non
posse. Sanxeral BqdoqUb Km. Lamberlini
ne in publicis ruralibus oratariis uno minus
milliario a parochiali ecclesia dislanlihus ,
missa ante parochialem celebrarctur ; in
aliis vero ultra milliarium dislanlibus cele-
brari posset.
C »si s XLYI. pag. 160. Qua?ril Lucius
an audiia missa, qua? nocle Natalis Domi ni
celebralur , aliam in ipsa die audire le-
neatur.
H. Negat. Invecla enim consueludo 1res
missas ea die cclehraudi nullum eu d. i e
pra?ceptuw invexil. Uudc sicul non tcneulur
i tOt) CEI
sacerdotcs ca die ter cclebrare, *ic nec fidè-
les ter sacro intéresse.
Casi» XLV11. pag. 255. Valerius summo
Diane discessil « proprio loco ubi celebrattir
fesium, et transtulil se in alium ubi recoli-
tur fesium consimilc. Q. an islhic sacrum au-
dire teneatur.
R. Affirmât, nisi in loco suo audicrit.
liane enim obligationem induxit consuctudo
unanimi paslorum et fidelium sensu robo-
rata. Imo Suarcz cos absurdi redarguit, quf
contra senlirc ausint, tom. I, de Relig. ,
lib. ii, cap. 14, n. 15.
Casus XLVII1. pag. 03. Parodias videt
ruslicos sine causa missam audientes ante
januam, vel fenestram ecclesiœ. Q. an pec-
cet, eos non admonendo.
H. Negat. Ratio est, quia rustici illi vere
satisfaciunl prœcepto ; cum cl ab ecclesia
sejuncti non sint, et presbyteri actioucm vi-
dere possint et sequi. Quod si inter ipsos et
ecclesiam aliquid mediaret, aliter sentien-
dum esset. Plures enim merilo dubitant, an
existons in fenestra domus sejunclœ ab ec-
clesia satisfaceret praecepto de audienda
missa. Optimum tamen fuerit, si parochus
rusticis ingressum in ecclesiam consulat.
Lugu, disp. 22, n. 2.
— « On lira utilement Lugosur cette ma-
tière. Du reste, on ne peut compter sur les
citations de l'auteur, qui sont très-défec-
tueuses. »
Casus XLIX. pag. 143. Joannes, cujus do-
mus ab ecclesia parochiali per parvam tan-
tum platcam distat, crédit se salisfacere prae-
cepto diei festi audiendo missam e fenestra
domus suae, unde celebrantem commode in-
tuetur. Q. an verum putet.
R. Negat. Ratio est, quia audiens missam
c tali fenestra, nisi adsit tanta populi multi-
tudo, ut ab ecclesia ad Joannis domum per-
lingal, nec physice, nec moraliter dici potest
sacriûcio prœsens, uti ad satisfaciendum
pneceplo requiritur. Cum enim praesentia
fundelur non in majori vel minori ilistantia,
sed in communicatione locorum, si loca ex
sua disposilione ita separentur, ut invicem
non communicent, excludilur non solum
physica, sed et moralis praesentia, quamvis
per accidens id quod ût, sensu percipiatur.
§ XI.
Causœ ab audienda missa excusantes.
Casus L. pag. 23. Petrus annorum 14,
cujusdam rustici famulus, saepe in festis die-
bus sacrum omitlit, quia dominus illum re-
linquit domi ad cuslodiendum seu domum,
seu annentum. Q. an adsit causa suffleien-
ler excusans ab auditione sacri.
R. Afûrm. Quia impotentia moralis, qua-
lis est in praesenli, est, secundum omnes,
CKN H10
causa sufficiens ad excusandum ab auditione
Bacri. Moque dicalur teneri dimittere famu-
laium. S; en i enim permiiinm est domum et
armenlum caitodire, omliio etiam sacro,
cum ollter talis custodia haberl neqait; car
non erll permlss u m PetroT Hoc tamen pro-
cedit, si aller neqncal armentum custodire,
vel licel plures essent famall, plures non ha-
berentur missa', vol in parœcia, vel in viei-
niis, ita communiter.
— « Je crois qu'en pareil cas, un domesti-
que devrait ebanger de maître, si cela lui
était possible. Que deviendrait un pauvre
paysan qui, pendant le cours d'une année
entière, n'entendrait ni messe, ni instruc-
tion? »
Casus Ll. pag. 131. Julia, vidua ex occulta
fornicatione praegnans, feslis etiam diebus
ab audienda missa abstinet, ne prœgnans
ejusdem utérus detegatur. Q. an ideo a gravi
culpa excusetur.
R. Afiirm. Dummodo non possit sine lur-
pitudinis nota summo mane, vel in remoto
quopiam oratorio missam de facili audire.
Raiio est, quia quotiescunque non polest
quis citra propriœ famœ lœsionem, prœcep-
tum aliquod, prœsertim ecclesiasticum, ser-
vare, ad idemservandum non tenelur; quale
est pneceptum de audienda missa in die
festo. Cum Ecclesia, ut pote pia mater, sub-
dilos sibi fidèles non intendal cum gravi e -
rum incommodo obligare.
- « Au moins faudrait-il avertir que cette
femme doit gémir devant Dieu de l'impuis-
sance où elle s'est mise. J'avertis, moi, que
ce de facili ne vaut rien, et que leprœsertim
ecclesiasticum peut valoir encore moins. »
Casus LU. pag. 164. Caja confiletur se per
annum omisisse jejunia de praecepto et mis-
sas festis diebu-, ut marito sub minis ver-
borum sic jubenti obtemperaret. Q. an eee
omissiones a peccalo possint excusari.
R. Cum distinctione. Si Cajae maritus, eo
quod sit gulco deditus, vull eam in cœna so-
ciara, aut illam zelotypia laborans non pa-
litur e domo exire ad audiendam missam;
lune non peccat, si ad vitanda verbera obe-
diat marito, quia non lenetur ad humanae
legis observanllam cumincommodoita gravi,
quale est procul dubio dura verbera susti-
nere. Si vero novit et crédit Caja, virum
suuin ita jubere in contemptum Dei et reli-
gionis, quia scibcet non curai de praeceptis
Dei et Ecclesiae; tune, cum id sit ab intrin-
seco malum, lenetur ea potius mortem su-
bire, quam obedire marito ; unde tune omis-
siones ejus a peccato excusari non possent.
— « La justice a des ressources contre ces
fureurs d'un mari ; il est rare qu'on ne puisse
invoquer sa protection. »
CENSURA.
L'auteur parle des censures sans ordre, à son ordinaire, et il examine celles qu'on en-
court, 1° en maltraitant les romipètes; 2° en frappant un clerc; 3° en aliénant les biens de
l'Eglise; 4° en lisant de mauvais livres; 5" en tombant dans l'hérésie; 6° en communiquant
avec un excommunié; 7° pour différentes autres causes, telles que sont la cohabitation
avec sa fiancée, le vol des choses qui ont été jetées sur le bord de la mer, etc.; 8° et 9' il
parle des effets de la censure et de son absolution. Ce qui ne sera pas assorti à nos usages
pourra au moins nous apprendre ceux d'Italie.
MM
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
111*
§ I.
Censura occasione romipetarum.
Casus I. pag. 113. Peregrini duo Romam
ex devolione adeunles rixati in via se bacu-
lis percusserunt graviter. Inde reconciliatis
animis ad parochum vicinum accessere, qui
eosdem absolvit. Q. an id potuerit simplex
parochus.
R. Affinn. Si quia enim obstaret, utique
bulla cœnaî, quatenus romipetarum percus-
sores subjiceret excommunicationi. Atqui
bulla iila de facto non subjicit censura? eos
qui simpliciter perculiunt, sed qui interfi-
ciunt, vulnerant aut mutilant. Ergo cum in
pœnis verba stricte accipienda sint, ex Reg.
49 in 6, peregrini noslri qui solum se fusti-
bus percussere, nullaui incurrerunt censu-
ram. Et id verum fore!, etsi graviter se per-
cutiendo, aliqua carnis contusio, tumor vel
macula in cute appareret, dummodo nullum
verum vulnus inflictum sit. Ergo cum nul-
lam incurrerint censuram, potuerunt a sim-
plici sacordote absolvi. Ita Ugolin, et Bona-
cina * pênes quos sit de islis judicium.
Casus II. pag. 224. Sumptis a pertranseunte
romipeta duobus uva3 racemis, villicus toti-
dem ei calces et pugnos impegit. Q. an per
hoc incident in casum bulla1.
B. Negat. Nisi prœdicti ictus fuerint adeo
bestiales, ut quod est extra veri speciem per
eos facta fuerit alicujus partis corporeœ aper-
tio, aut mutilalio, vel ipsius romipetœ inter-
fectio. Sic enim habet bulla : Item excommu-
nicamus et anathematizamus omnes interficien-
tes, mutilantes, vulnerant es... romipetas, seu
peregrinosy etc., quae verba debent in pro-
prio et rigoroso sensu intelligi; cum agatur
de re adeo odiosa, sicut est excommunica-
tio major summo pontifia reservata. lia Sy-
rus Placentinus, part. 1, c. 3, dub. 6.
Casus III. pag. 242. Caupo videns romipe-
tam pudicitia.1 virginis imniinentem, tôt ver-
beribus ipsum percutit, ut pêne totum illias
corpus remaneat lividum. Q. an bullre ex-
communicalionem incurrerit.
R. Ncgat. Livor enim non est interfectio',
nmi vulnus, non mutilatio, de quibus Ioqui-
tur bulla; sed estplumbeus quidam color, ex
eo procédons, quod in corpore dure percusso
exiles venœ contusaj sanguinem ad extre-
mam cutem diffundunt. Non eximeretur ta-
men a censura, si an te ipsius pœnitcntiam
romipeta moreretur ob impolenliam se cu-
randi. Licet enim verberatio alias non fuis-
set mortalis, fit in casu mortalis ob circum-
stantias. Imo juxta Allerium et Duardum,
probabiliter etiam non eximeretur a cen-
sura, si in aliqua parle causalus fuisset no-
tabilis tumor, ob quem secuta sK separatio
cutis intrinsecus, vel os aliquod fraclum :
aut si necessaria sit opéra chirurgi, qui
partem liesara adaperiat ad extrahendam sa-
niem. lune enim vel habetur scissura, adeo-
que vulnus; vel opus est scissuram faccre,
et sic percussio est causa vulneris, quod
sufficit ad censuram. Sicut enim nihil in-
terest, utrum quis occidat, aut causam mor-
lis prœbeat, leg. nihil. ff.ad Leg. corn, de Sic;
ita et nihil interest, etc,
§N.
Censura propter percussionem clerici.
Casus IV. pag. 3. Cum duo tonsura initiait
luderenl, ludo in pugnam propter fraudes
converso, se invicem percusserunt; non ad-
vertentes ad censuram hujusmodi percusso-
ribus impositam. Q. an eam incurrerint.
R. Supponcndo illos clericos fuisse pubè-
res, proinde non exemptos a censura, ut
sunt impubères per cap. 1 et 2, de Delictis
puer., lib. v, lit. 23. R. inquam, vel percus-
sio talis fuit, ut fuerit peccatum mortale,
tum interne, tum externe, vel non. Si non,
censuram non incurrerunt, quia gravis hu-
jus censura pœna gravera culpam suppo-
nit, et cum sit pœna ecclesiastica, supponit
culpam externe gravem, quia peccata solum
interna soli Deo punienda relinquuntur. Si
vero peccatum fuit mortale tum externe,
tum interne, videndum rursus an inadver-
tentia fuerit vincibilis vel invincibilis. Si in-
vincibilis, qualenus antecedenter nullam
habuerint advertenliam ad statum clerica-
lem, vel nullum suborlum fuerit dubium
tempore rixœ, lune censuram non incur-
rerunt; quia, ut lestantur Sanchez et Sua-
rez, quœ dicuntur de ignoranlia excusante a
peccato et poena,vaIentetiam de inadverten-
tia et oblivione; unde sicul ignoranlia in-
vincibilis excusât, ita et inadvertentia in-
vincibilis, cum qua non stat contumacia ad
incurrendam censuram necessaria. Si vero
inadvertentia fuit vincibilis, excomrnunica-
tionem incurrerunt propter oppositam ra-
tionem.
— 1° Les deux chapitres de Delictis puero-
rum ne disent pas un mot des censures. Si
Dieu damne des enfants au-dessous de 1 4 ans,
l'Eglise peut bien les soumettre à ses censu-
res. C'est le raisonnement de Comitolus.
2° Ces paroles : Si inadvertentia invincibilis
fuerit, quatenus antecedenter nullam habue-
rint advertentium , vel.... dubium, nous mè-
nent encore au pécbé philosophique. 11 n'y a
qu'à dire avec saint Thomas : quanimadver-
tere potuerant et debuerant.
Casus V. pag. 107. Puella honesta gravera
ex ira alapam inllixit clerico, manum ad ejus
sinum exlcndenti ; cum tamen certo non sci-
ret an eam vellet langere. Q. an excommu-
nicalionera incurrerit.
R. Negat. Ut enim censura bœc ineurratur,
necesse est ut percussio clerici suadente dia-
bolo facta sit, ita ut a lelhali culpa nequcat
excusari. Id autem in prœsenti locum non
habol, cum puella non alio quam propriœ
honestatis zelo clericum percusseril, eique,
licet de intento ipsius non omnino cerWc ,
sufficeret vehemens imminentis injuriœ pra-
sumptio. Unde poluil hfiBC contra hujusmodi
m. nuis uxtensioneni , qua1 ut plurimum ad
iiihoncslos lactus tcrminalur, non verbis,
quai nihil vel raro prosunt, sed verbere se
lueri. Cum igilur ex tali laclo comracndanda
sil polius , quam objurganda, nihil est cur
censuram incurrisse vereatur. Ita Bonacina
1113
CKN
CKN
il I i
et alii communiter. Adeatur tractatus nostcr
de Ceiisuris, part. 2, cap. I, art. V, scct. i.
Casi s VI. pag. 21!). Paella tlomi a clerico
turpiter sollicitata , ci alapam «iullixit. Q. an
ol> iil sit excommunicala.
H. Vel sollicilalio hœc Iota consisicbat in
verbis, vel fa et uni aliquod admixtum habe-
bal.Sil" : posito quod puclla possetsoliscliam
verbis rctundeie sollieitautis impudentîam ,
subjacuit censure; nisi forte proprii honoris
zelo percita, in incontinent! cl quasi non ad-
vertens ita excesserit. Ratio est, quia in tali
casu prœlcrgrcssa est notabiliter limites mo-
dérai» defensionis, intra quam soluin sacri
canones inultain relinquuntclerici percussio-
nem, ut palet ex cap. 18, de Homicidio, etc.
Si 2° vel puclla poterat alia via se ab eo libe-
rarc, pula fugiendo, claniando, etc., vel non.
Si non, utique ut a peccato, sic et a censura
immunis est; quia sletit intra lerminos de-
fensionis in jure permisse Si sic, lune ob-
noxia est censura? : dato quod alapam cle-
rico, non abrepla subilo motu, sed ex pro-
posito inllixerit. Vide Sayr., lib. m, de Cen-
suris, cap. 27.
— « Ces deux décisions ne sont pas con-
tradictoires. Les sollicitations du second cas,
quand elles sont pures et simples , ne font
point d'insulte in génère tactus , au lieu que
ce genre d'insulte actuelle est commencé dans
le premier cas, et que, comme le dit l'auteur,
les paroles n'ont pas coutume de l'arrêter. »
Casus Vil. pag. 122. Rusticus in volunta-
ria ebrietate graviter percussit clericum, uti
se facturum anle ebrietalem ex malo in illum
animo prœviderat. Q. an excommunicatio-
ncm papœ reservatam incurrerit.
K. Affirm. Nisi forte inculpala juris igno-
ranlia laboraverit rusticus. Ratio est, quia
ad incurrendam censuram sufficit ut cum in-
lerno peccati actu ponatur factum exterius
sub censura prohibitum , id aulem evenit in
prœsenti casu : in quo rusticus et ebrietalem
suam voluit et in ipsa percussionem clerici,
quam prœviderat. Ita Suarez , de Censuris,
disp. 5, sect. 1, n. 20, etc.
§ III.
Censura ob aliénât ionem bonorum ecclesia-
sticorum.
Casls VIII. pa^. 67. Parochus so.um suspi-
catus bonorum ecclesiœ alienalionem esse
prohibitam,domum quamdam proprio marte
alienavit ad restaurandam ecclesiam suam.
Q. 1° an peccaverit graviter; 2° an incident
in pœnas a Paulo II, lalas in Extravag., Àm-
bitiosœ, lib. in, lit. k.
R. Ad 1, graviter peccasse ; quia posita
suspicione legis prœdictam alienalionem pro-
bibentis, lenebatur parochus inquirere num
ea lex exstaret, atque ubi talis occurrit su-
spicio, erroneitas eonscientiœ nequit esse
invincibilis, probinc,neca peccato excusare.
R. Ad 2. Eum lamen non incurrisse pœnas,
quia panœ per exlravagantem illam consli-
tutœ in eos solum cadunt, qui legem violare
prœsumpserint. Ubi aulem sola occurrit su-
spicio, non reperilur prœsumptio et terne ri-
tas, quffl pneviam legis notitiam requirit. Ita
Suarez.
— « Ne violc-t-on pas témérairement une
loi quand v ayant une idée confuse de son
existence, on fait léle baissée ce qu'elle dé-
fend ? Le plus sûr serait , dans ces sortes de
cas qui tiennent de l'ignorance affectée , do
se faire absoudre ad cautelam. Au reste, l'au-
teur se propose a peu près le même cas, pag.
120, au sujet d'un curé qui, pour la même (in,
avait vendu une des deux lampes d'argent
de son église. » -
Casls IX. pag. 122. Parochus absque ob-
tenta licentia cœdit arbores frugi feras bene-
ficii sui, ut iis venditis pretium in usus ec-
clesiœ suœ necessarios convertat. Q. an ali-
quam pœnam incurral.
R. Quod cum arbores cédant solo, et sint
pars fundi, quem beneficiarius sine aposto-
lico consensu , nec alienare potest , nec de-
teriorem facere; parochus ille latam in prœ-
citata decretali excommunicationem incurrit,
si arbores illœ in (anta quanlitale sint, ut ex
carum dejectu sequatur notabilis fundi dete-
rioralio. Secus, si secus. In hac tamen diœ-
cesi (Bouoniensi) incurret parochus pœnaui
suspensionis ab officio et beneficio ad bene-
placilum archiepiscopi ; nec non compensa-
t ion îs damni beneficio illati. * De his quisque
loci sui leges caute sequatur.
Casus X. pag. 218. Parochus, sine licentia,
cupam calicis ecclesiœ suœ vendidit, et num-
mis inde susceptis fecit sibi viam ad sluprum
cum una e parochianis suis. Q. 1° quot com-
miserit peccata; 2° an incurrerit censuram
latam in Extrav. Ambitiosœ.
R. Ad 1. Plura parochum commisisse
peccata. Si enim cupa calicis erat adhuc apta
sacrificio, eamque , hoc non obstante , ven-
didit ut suam, sine animo reficiendi damnum
ecclesiœ, peccavil peccato furti sacrilegi, pec-
calo infidelitatis in custodiendis ecclesiœ re-«
bus curœ suœ commissis , et peccato inobe-
dientiœ, secundum aliquos divino, secundum
alios humano, de rébus ecclesiœ non alie-
nandis. Item commisit lot peccata mentalis
stupri sacrilegi, quot habuit deliberata desi*
deria deflorandœ puellœ moraliter distincta ;
quibus singulis addenda est malitia incestus,
si cognationem carnalem aut spirilualem
cum illa habebat. Commisit eliam lot pec-
cata scandali, quot intcrpolatis vicibus eam-
dem ad malum inducere tentavit. Neque enim
requiiilur ad peccalum scandali activi, quod
actu sequatur personœ tentatœ ruina, sed
sufficit mala actio externa inducenlis, ut tra-
dit Navarrus. His omnibus si addas sluprum
reale sacrilegum, nec non innumeros prœce-
dentés lurpes aspeclus, forte etiam tactus
consimiles (prœscindo nunc a constituenti-
bus unum quid cum copula) ; facile percipies
quot commiserit peccata miser parochus.
R. Ad 2. Non me latere decretum S. con-
gregationis exlendens parvitatem materne
usque ad 25 aureos , sculis 40 romanœ mo-
netœ œquivalentes. Quoniam vero eadem
S. congregalio, teste Fagnan., in tit. de Ré-
bus Ecclesiœ non alienandis , etiam dixit tu-
tum non esse definire in hac materia , quœ-
H1S
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
Hi«
nain sint res exiguœ , sicque ad quos limites
parvilas matcriae reducatur; ideo theologi
saniores cum canonislis diount, hanc esse
determinan lam haï ito respeclu ad majores
vel minores talis ecclesiae facultates, ad cir-
cumstanlias loci et lemporis , et ad consue-
tudinem. Unde, si, habito ad ista omnia res-
peclu, alienatœ cupœ \alor, viri prudenlis
judico adhuc censeaiur exiguus, parochus a
dicta excommunicatione erit immunis ; se-
cus vero , si secus , nisi forle aliénations
tempore censuram i»norasset ignoranlia mi-
nime affeclata, aut ad illam non advertisset,
etc., ut supra et satis maie, ex diclis.
§ IV et V.
Censura ob lectionem librorum hœreticorum
et haresim.
Casus XI, pag. 236, et XII, pag. 230. Ku-
ralis parochus ex quadam curiosilate librum
Calvini scienter legit , ignorans , ignoranlia
tamen crassa et supina, impositam esse ex-
communicalionem legentibus heercticorum
libros. Q. 1° an censuram hanc incurrerit.
2° Quid juris, si librum hune légal, ut morti
sublrahat parentes suos, quibus caetiem mi-
natur Calvinianu*, nisi eumdem légat.
K. Ad 1. Nega». Quamvis enim legentibus
eliam ex mera curiositate libros hœretico-
rum, qui hœresim continent, vel tractant de
religione, indicta sit excomuiunieaiio, et qui-
dcui ponlifici per primum bullae Cœnre caput
reservata; cum tamen ad incurrendam hanc
censuram non sufûciat habere scientiam
facti, id est cognoscere librum esse auctoris
hœrelit i ; sed eliam scientia juris requiratur,
hoc est scire lali lectioni annexam esse cen-
suram ; dicendum est parochum in casu non
incurrisse excommunicationem. Quia qui
ignoranlia eliam supina laborat, hujusmodi
librum legendo, non legit eum cum scientia
quod leciio ejus velila sit sub excommunica-
tione. Porro pœna libros hœrelicorum legen-
libus imposita, non nisi a directe et vere
scientibus incurrilur. lia Duardus, Sanchez,
Iîonacina.
— « Si c'est ainsi que la loi est entendue
dans le pays où l'auteur a écrit, je n'ai rien à
dire, si ce n'est que la condition de ceux qui
veulent demeurer ignorants vaut en quelque
sorte mieux que ci lie des gens qui ont soin
de s'instruire. M.is pour le fond, je crois que
l'opinion de notre casuiste est très-fausse.
Voyez mon Traité des Censures, [part. l,cap.k,
pag. nu ne 97 et seq. »
R. Ad 2. Quod si calvinianus lectionem
hanc impercl in contemptum fîdei catholicœ,
non potest catholicus ci vacare, ul suam vel
a iorum morlem devitet. Si vero id facial
Calviuisla solum ad oslcnlalionem potenlia*
sua;, vulgo per bravuru , et catholicus com-
minatl malicxsccu lion emralionabili ter perli-
mescat, potorit légère (secluso tamen omni
periculo scandali, perversionis, etc.). Quia
Ecclesia in re quœ de natura sua indifferens
est, solumque mala, quia prohibita, non in-
lendil cum tanio periculo obligarc. * Casus
isle pro secunda parle videtur oene mela-
phyiieui.
Casus XII. pag. 183. Caius advertens sibi
omnia succedere infeliciter, crédit vereanimo
Deum esse erga se immisericordem, huneque
cogitalum suum indical amico, qurerens ut
benignum sibi confessarium indicaret : Quia,
inquit, liabeo peccatum grande nimis : Deum
enim credidi sine misericordia esse. Q. an is
tanquam formaliler hœreticus casum bulbe
Cœnœ incurrerit.
K. Negal. Ut enim incurratur excommuni-
calio per bullam Cœnae sancila, requirilur
hœresis exterius manifestala ; cum Ecclesia
non judicet de internis , neque ea puniat.
Caius aulem in casu sola menle credidit
Deum immisericordem. Neque id deinceps
amico manifestavit ad tuendam vel profilen-
dam hseresim, sed potius ad detestandam ,
adeoque pura fuit narralio hœrcsis alias con-
ceptae ad lollendam culpam. Ergo poterit a
simplici confessario absolvi
Casus XIII. pag. 231. Marius interne du-
I ilans an Christus vere sit in eucharistia,
quasi ratiocinium conlinuando, externe di-
cit : Equidem credo quod ibi non sit. Q. an
subsit pnedictse excommunicationi?
R. Negat. Ut enim incurrat quis prœfatam
excommuuicalionem, requirilur ex commu-
ni D D. sensu, aclus exterior de se hœresis
manifestativus. Alqui prœcitata verba non
sunt hujusmodi , ut pote q un aliquid eliam
fidei consonum .significarevaleant, puta quod
ibi non sit panis subslanlia ; ergo. N-ec obest,
quod verba heec ad internam Marti cogila-
tionem relatu, eique unita, tune hœresim
manifesietit. Ut enim incurratur excom-
municalio , debent verba hœresim mani-
festa re ex se , et sejunclim ab eo quod
habelur in menle, cum de eo non judicet
Ecclesia, nisi exterius sil sufficienler mani-
feslatum. Ha Sayrus.
Casus XIV. pag. 22. Rusticus miseria
oppressus negat in corde solo Deum esse
justum ; at paulo post ebrius faclus, palam
dicit : Non credo Deum esse providum et jus-
tum. Q. an incurrerit prœdictœ bullœ excom-
municationem.
R. Negat. Ut enim quis excommunicatio-
nem illam incurrat, requirilur ut hœresim
animo conceplam manifestet voce velactione
qua» distincte significaliva sit. Porro ebrius
hujusmodi actionis incapax est; * nec quis-
quamest qui certo judicare possit eum intus
senlire quod proferl exterius. lia communi-
ter, ait auctor, cujus ea vox in mullis mihi
suspecta est ; qud raro admodura citet au-
clores sanœ moralis asseclas.
§ VI.
Censura propter commuuieationem cum ex-
communicato.
Casus XV. pag. 2i5. Sergius salutatus ab
excnmmunicato excommunicatione ma,ori,
eidem c apul aperuil urbanitatis causa. Q. an
peccaverit et incurrerit excommunicationem
niinorem.
R. \ cl talis eveommunicatus erat tolera-
tns, vel utandus. Si i°, Sergius nullam in-
currit censuram vel culpam : cum post con-
fcliluliuueui,l</ a 'ilanda, (idelibus perwissum
1447
CEN
CEN
4418
sitciimtoleratiscommunicareetiam sine eau-
sa, cuin la profanis, tum in sacris ; licel lii
nequeant, sul) pœna excommunicalionis mi-
m uis. primi communicare cuin Gdelibus, nec
absolute inlor se, nec cum vitandis. Si 2°,
Sergtua peccavit venialiter, ci excommunl-
cationem minorem incurril, nisiipsum excu-
set ignoraulia, inadverlenlia, aul nécessitas.
Siquidem rapilis aperlio in co casu fada ,
coinmuniler reputatur honoris correspon-
dentia, cl iollll dulia* civilis, velilus sub la H
piriia par sacroa canones, ci omnino indebi-
lus vilaïuio; qui cuin salutasset illicite, ,us
non habebat ut resalutarelur ; idquelum in
pœnam criminis, cuin e\ cliaritate, ul nc-
gleclus resipiscerel. Nec relevait id non ho-
noris, sed urbanila is causa pra'Sli uni fuisse.
Nain cum aclio de se fucrit cullus externi
exhibiloria, non polest ea ab aclu exierioris
observanliœ exensari. Adde quod urbanilas
non sil, sed perversilas, aclio contra sacros
canones. Cttlerum ■ p s i etiaiq nnius honori-
fici vilando denegari debent.
— « Celte communication générale ttiam
sine causa, tum in profanis, cum in sacris,
serait souvent opposée à la charité, qui
veut qu'on fasse sentir à un pécheur tran-
quille dans son excommunication, le mal-
heur de son étal. Elle sérail encore plus
dangereuse à l'égard d'un hérélique qui en
tirerait des conséquences favorables à son
erreur. »
§ VII.
Censura ob cohabitât ionem cum despon-
sata, elc.
Casus XVI. pag. 190. Franciscus in domo
sponsaiee commoratus rem habuit cum ipsa;
quod in diœcesi B. sut) excommunicalionis
pœna prohihitum est. In confessione aulem
pr<eej&e se accusai, quod rem hahuerit cum
puella. Q. an bona sit ipsius confessio?
1\. Cum dislinctione. Vel enim parochus,
munerc suo functu^, Franciscum admonuit,
ipsum cxcommunicationi ipso facto obno-
xium fore, si in desponsatae domo commora-
lus, peccarct cum ipsa antequam matrimo-
nium conlrahercnt per verba de praesenti ,
vel non. Si cum admonucrit parochus, aut id
aliunde sciebat Franciscus, lune ejus con-
fessio non est bona, quia relicuilcircumstan-
tiam, quae licel non variel speciem, est ta*
men affecta excommuniratione, quae cum sit
reservala, csl extra jnrisdictionem simplicis
confessarii. Si vero id ignora bat inculpabi-
liter, confessio ejus bona est, quia ignoran-
lia inculpabilis excusai ab excommunica-
tione, et sic etiun in casu a reservalione ,
quai non afûcit du tum peccatum, nisi ralio-
ne excommunicationis ?
— « Le crime d'un fiancé avec sa Gancée,
était un cas réservé à Milan du temps de
saint Charles. C'est une espèce de violement
anticipé de la pureté conjugale. Pourquoi donc
ne pas exprimer celle circonstance dans sa
confession?
Casus XVII. pag. 225. Titius e navi mer-
cil.us inGdelium ouusla, cl ad litlus maris
allisUj uiullauj mercium parlent subripait.
0- 1* an incurreril censuram lalam in bulla
fiance; 2° an leneulur ad reilitulionein?
H. Si inerces illœ sint inlidelium , qui
Christiani sint , ut Angli , Titius incurril
censuram ; quia ccns'.ra hac in cos om-
nes cadit qui suhripiunt bona naufra-
ganlium Christian >rum, sive in navihus,
sive in mari, sive in liilore ; et hœe per se
loquendo, reslilui debent. Si vero bona haec
sint inlidelium qui Chrisii (Idem aversentur,
ul Turcae, Titius neque censuram incur-
ril, neque obnoxius est rcslilulioui ; qui i
cum Turcae quidquid possunt subripiant
Chrislianis, licilum eslerga ipsoscompensa-
tione uti.
— « Celte décision ne pourrait servir en
France dont les Turcs ne pillent point les
côtes, comme ils font ailleurs, avec la plus
noire inhumanité. Un homme qui serait situé
de manière à ne pouvoir souffrir de leurs in-
cursions, devrait remettre à ceux de ses com-
patriotes qui en auraient souffert, les effets
qu'il aurait pris sur le rivage. »
Casls XVIII. pag. 252. Petrus accepta a
clerico injuria, audiens eum fuisse o cisum
nomine suo, intus caedem banc approbat
clsi eam improbet exterius. Q. an ex
ralihabitione isla censuram el irregularila-
tem iucurrat.
R. Negat. Et quidem, 1° non est excom-
municalus , quia censura hœc, ut pote pœna
ecclesiaslica, lata est pro ratihabilione ex-
terna, non aulem pro interna, utdocet Fa-
gnan in cap. Dolentes, de Celebr. missar;
porro Pelrus qui displicenliam exlernam
exhibuit, occisionem exterius ratant non
habuit ; 2° neque f clns est irregnlaris, quia
licet cap. 23, de Sent, excom., in 6, rati ha-
bille de percussione clerici compare! ur
mandato, non lamen con.paralur quantum
ad irregularitatem, sed quantum ad excom-
municalionem, de qua ibi est sermo.
Casus XIX. pag. 132. Parochus resciens e
parochianis suis unum sepnlturam extra ec-
clesiam parochialem elegisse, illum morti
proximum coegil ad revocandam banc ele-
lionem , quod el iste fecit. Q. an parochus
incurreril censuram a Clémente V lalam
in constitulione Cupi entes 3, de Pœnis, lih. v,
Clément, til. 8.
R. Negat ; 1° quia excommunicalio Cle-
menlina eos lantum, seu religiosos, seu sœ-
culares clericos percellit, qui inducunt alios
ad vovendum, jurandum, vel fide interposita,
seu alias promittendum, ut sepulturam apud
eorumecclesias eliyant, vel electam ulterius
non immutent ; porro in casu nostro nu lia
lit menlio de voto, juramento vel alio simili
vinculo promissions ; 2J quia praedicta con-
slilutio in parochorum favorem édita est.
Jam vero quod ob gratiam alicujus concedi-
tur, non est in ejus dispendium retorquendum ,
ex Reg. Gl, in 6. Ita Suarez, disp. 22. de
Censur., sect. k, n. 25, et alii communiiez
apud Sayruru, lib. iv, cap. 12, n. 8.
— « Il est assez difûcile qu'un homme
qui en contraint un autre à changer le lieu
de sa sépulture, n'en tire pas une promesse.
Resie doue lu seconde preuve, qui soulïri-
1119
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1120
rait de la difficulté à cause du sœculares cle-
ricos, si la coutume, qui est l'interprète des
lois, n'avait Osé le sens de ces paroles aux
chanoines et autres qui ne sont pas curés. »
Au reste Suarez dans l'endroit cité, croit que
Ii ligiosus etiam non clericus et moniales hac
lege comprehenduntur.
§ VIII et IX.
Censura quoad effeclus et quoad absolutionem.
Casus XXII. pag. 231. Sacerdos in paro-
chum proxime eligendus, censuram qua li-
gatuserat reticuit, eo quod ipse sit pauper,
et parentes habeat egenos. Q. an pecca-
verit.
R. Non peccare, si ex una parte prius
nequeat absolvi a censura, et ex alia talis
sit sua suorumve parentum egestas, ut gra-
ve ex hujus beneficii defectu incommodum
subire cogatur; peccare vero, si vel a cen-
sura prius absolvi possit, vel indigentia mo-
dica laboret.
Ratio primée partis est, quia in ta!i casu
locum habet epikoia , et merito prœsumitur
piam matrem Ecclesiam non intendere, ut
sacerdos cum tanto incommodo seabaccep-
tatione beneflcii excuset , praeserlim cum
hinc gravem apud electores suspicionem in-
currere, et pro homine vel insano, vel nulla
crga seipsum suosque parentes charitate
affecto reputari possit.
Ratio sccundae partis est, quia quisque
efflcere tenetur, ut canonica sit electio sua,
prohinc ut a censuris absolvatur cum potest.
Aliunde modica egestas non excusât ab ob-
servantia prœcepti, quo vetatur ne inhabi-
lis ad beneficium, eo se donari permittat. Ita
Rossignol, qui monet in primo casu, ultra
absolutionem a censuris , debere sacer-
dotem clanculum petere ab episcopo con-
validationem eleclionis suae. ' ls ad episco-
pum recursus cuicunque incommodo mc-
debitur.
Casus XXII. pag. 9. Confessarius au exci-
piendam moribundi confessionem vocalus,
eum absolvere noluil, nisi juraret, se, si
convalesceret , praîsentaturum pontifici ,
cui reservalam excommunicationem incur-
rerat. Q. an. graviter deliquerit confessarius.
R. Negat. Ratio est a pœnitente non quia
pueio„qui in mortis articuloabsolviturasa-
cerdole alias non habentefacultatemabsolven-
di extra arliculum mortis, exlorqucri debel,
si ficri potest, id est, nisi pœnitens sit sensu
deslilutus, juramentumseprœsenlandi quam
primum polerit superiori, sublato impedi-
mciilo non perpetuo, prout sanxit Bonifa-
cius VIII, cap. eos qui 22, de Sent.'excom.
in G, et quidem sub pœna in eamdem reci-
dcndi censuram, a qua laies fuerunlabsoluti.
Ex bis solvitur casus similis quam sibi pro-
ponit auctor, pag. 209.
CENSUS, galiice RENTE CONSTITUÉE.
Casus I. pag. 8. Callistus egensjmille libris viginli, quas cruel ex industria sua. Q. an
censum constituit super preedio reddere so- contractas istc sit licitus?
lito tisinlatanlum annuas libras, et obli- R. Illicitum esse, quia in eo commiltilur
fiai se ad dandum quolannis alias deeem vel usura : coinniiltiiur auteni, quia cousus istc
— « Obligatio il la se papœ prœsentandi ,
dit Cabassul, lib. v, c. 14, n. 3, multis in lo-
ris a suprema sede remotis plene cessavit, ut
in Gallia. Mais cela est dit trop générale-
ment, comme je l'ai fait voir dans le \Traité
des Censures, part. 1, cap. 5, pag. 129. »
Casus XXIII. pag. 106. Curiae minister
obsequi noluit paroebo sub excommunica-
tionispœna prsecipienti ut ïitium restitueret
loco sacro, ad quem, ne propter débita Ira-
deretur carceri, confugerat, et a quo dolo et
fraude extraclus, et exinde caplus fuerat. Q.
a quo minister ille absolvi possit.
R. Ministrum bunc curiœ nullam incur-
risse censuram. Quia, juxta decrelum die 22
decemb. 1716 emissum, et a Clémente XI ap-
probatum, eae solum a loco sacro sxlractio-
nes subjacent censurée, quae aut violenter,
aut contra fidem salvi-conductus peractai
fuerint. Cum igilur non nisi per fraudem
eductus fuerit Titius e loco sacro, nulla am-
plius immunilate frui potuit : unde nec hanc
violavit minister Titium capiendo. Quapro-
pler paroebus censur.imei indicens peccavit
ex ignorantia juris novi.
Casus XXIV. pag. 14-9. Quidam c.ipitis pœ-
na bannitus, apud simplicom confessarium
plures casus cum censura reservatos confes-
sus est. At noluit sacerdos, quia pro his ca-
sibus approbatus non esset, eidem absolutio-
nem impertiri. Q. an bene.
R. Negat. Ratio in summa est quod cum
hujusmodi bannitus, a quolibet tanquam ju-
slitiœ minislro interfici possit, etiam prodi-
toric et per insidia>, semper versatus in salis
probabili mortis periculo, pro quo nulla, per
Trideniinum, est criminum aut censurarum
reservatio. Etld praisertim verum est quan-
diu bannitus inlra principis bannienlis ter-
ritorium versalur. Casus istc nihil aut vix
un |uaiu ad nos : unde nec ei immoranduui.
Casus XXV. pag. 173. Lucius publiée, ob
violalumeommunionis paschalis preeceptum,
interdiclus, ut ei prsecepto pareat ad paro-
chum recurritpeccata confessurus. Q. an eum
parochus extra casum necessilalis absolvere
valcat.
U. Affirm. Sic tamen ut extra ecclesiam
confessionem ejus excipiat. Ratio est, quia
islud inlerdicti genus non privai homincm
participalionc sacramentorum, sed tantum
formali ingressu ecclesite ad orandum cum
aliis,et scpullura ccclesiaslica. Poterit ergo
paroebus, etiam secluso necessitalis casu,
confessionem bujus interdicli excipere, eum-
quo , si rile dispositus sil, absolvere; modo
paralus sit se pnesenlare episcopo aut ipsius
delegato, ut ab interdicto absolvatur; * id esl
ut recipiat facultatcm ingrediendi ecclesiam,
ibique cum alita lidelibus orandi.
Mil
Cil A
CHA
lltl
6al(om partialiter fu nd. -il tir supra porsonam,
cofisidcrando imliistriam uli IVuclum pcrso-
llfiB. Cousus auli'iu fuudatus supra persou.uu
feuoralitius est, ul conslal ex bulla Cum
onw va V . qua feneratiiii jodicaotur cen-
sus uou fundati supra rem iiumobilem, cu-
jusmodi uou csl persooa.
— « L'usage contraire a prévalu dans ce
royaume. Voyez dans Pontas le mot Rente,
ras VII. »
Casis II. pag. 110. Petrus fi n pr i t se voile
redimere censam annuum quent suivit Paulo,
ut ah eo diminuiionoui cousus obtincat, cum
de facto nec redimere possit, nec velit. Q.
ii i r ii m cxlorla ab ipso diminutio census, va-
lida sit in foro conscientia1.
II. Negat. Ratio est, quia Petrus consen-
sum Pauii caninaliitié oonniii per dolom et
fraudent obtinoft. Porrofram et doluidan-
tos causam contractai, contractum hune ir-
ritum faciunl. ErgO Petrus diminulione bac
in foro conscienliœ irai neqait; non quod
non habeat jus redimendi censum suum,sed
quia cum id nolit, nec possit proxime, do-
lose se périt, ut, quam unice qu.orit, fruc-
iuiiin dimiuutionom oblincat. Ita Lugo de
Contract. disp. 21, n. 171. La Croix, lib. m,
part. 2, n. 118.
— « Ce genre de dol est un stratagème si
connu, que cette décision souffrirait quel-
quefois delà difficulté. »
CHANTAS.
Casus I. pag. 21. Caius pacem inivit cum
inimico. quem tamen data salutandi et allo-
quendi occasione, nec salutat, nec alloqui-
tur. Q. an peccet contra prœceplum charita-
t i s proximo débita».
R. Negat reçulariter loquendo. Ralio est,
quia sic loquendo, privatus quilibet ex pra>
cepto ebaritalis solum tenclur ad exhibenda
proximo signa amicitia?, communia, qualia
sane non sunt salutalio et allocutio, quœin-
ter a?quales sunt aclus liberi. Dixi regulariter
loquendo, quia lieri posset ut ratione circum-
stantia? alicujus, peccaret graviter, puta si
res cederet in scandalum, si pluribus occur-
rontibus salutaret caeleros, et inimicum ex-
cluderet, elc. Ita Félix a Potest.
— « Un ennemi réconcilié sera toujours
plus suspect en manquant envers son ancien
ennemi à dos devoirs d'ailleurs indifférents,
qu'en y manquant à l'égard de lout autre
avec qui il n'aura point élé brouillé et taci-
tum vivit sub pectore vulnus. Voyez le cas IX.
Casus II. pag. 25. Tilius qui occidit pa-
trem Sempronii, nunc ab isto veniam petit,
paratus ad ei faciendum salis prout exigit
juslitia. Respomiet Scmpronius : Ex corde
offensant dimitto, nolo tamen dare veniam in
scriptis, utjustitia locum habeat. Q. an Sem-
pronius sic se habens animo, sit capax ab-
solulionis.
R. Non esse capacem praclice loquendo ;
quia vsx quemquam reperire est qui,dimisso
sincère odio, ex puro unius œquitatis amore,
et non potius ox vindictœ affeclu, velit in
scriptis pacem denogare; cum propter hu-
manœ nalarœ corruptionem ulciscendi libido
hominum mentibus fere insila sit ut loquitur
CatechismusRom. de quinto, Decal.prœcepto,
cap. G, n. 19. * Vide Tract, nostrum de Cha-
riiate, lom. Y, p. 3, art. 3, n. 88 et seq.
Casus \U.pag. 109. Filius Pétri, honestum
ac utile officium intendens, récusât palam
agnoscere patrem plebeium, licet eum intus
diligat, et pecunia exlerius adjuvet. Q. an
exterior hœc agendi ratio licita sit in casu.
R, Alfirmat. 1° Quia is exlerioris reveren-
tiae defectus, non oritur ex defectu filialis
nmicitiae, sed ex fine obtinendi officium ho-
nestum, cui filius in gratiam patris renun-
liare non lonelur; 2J quia pater in casu non
DOlesl esse rationabiliter invitus; cum hinc
quidem ci debeat cordi esse filiorum honos
at(]ue decens utilitas :inde vero pielas (ilii
in ipsum per subsidia'sibi a filio prœslila
satis innotescal. Verum filius jam optali inu-
neris compos non posset eamdem hanc agen-
di rationcm servare; qui i jam nulliim ipsi
ex exleriori patris observanlia prœjudicium
immineret. * Curandum in hoc casu ut filius
quam primum de omnibus conveniat cum
pâtre.
Casus IV. pag. 128. Paler quidam confilc-
tur se plus filios diligere quam Deum ; unde
graviter increpalur a confessario. Q. an
juste.
R. Affirmât. Si pater is plus filios quam
Dcum diligat amore apprelialivo, ita ut plus
filiorum molestiam, quam Dei offensant ve-
reatur. Secus si solum pater plus amore son-
silivo filios diligat quam Dcum, ita ut inli-
miori doloris sensu afficialur ob filiorum ca-
lamitatem, quam propter olTensam Dei.*
Consule quœ dixi eodem, lom. V, n. 97 et seq.
Casls V. pag. 130. Joannes, cui onus fa-
milial incumbit, vetulam ac cœcam matrem
Cfuolidie verbts acrioribus increpat, eo quod
velit oa domeslicis rébus se, non sine aliquo
earum damno,immiscere. Q. an peccet con-
tra quartum Decalogi pneceptum.
R. Affirmai. Si verba quibus ulitur, adeo
aspera sint, ut matris contemplum p rsese fe-
rait t, et amori parenlibus debilo r.dversen-
tur. Siquidem vi ejusdem prœcepli tenentur
ftlii non solum corde diligere, sed ore eliam
et externis actibus parentes venerari. Sin
vero Joannes asperioribus verbis ulalur, non
ratione odii alicujus, vel irreverentia3 erga
matrem, sed praecise neilla domeslicis rébus
se immisceat, easque perlurbet, non pecca-
bit il le adversus quartum Decalogi prœce-
plum; cum adhuc debilam parenlibus reve-
renliam observel; nisi forte vox elatior,
aliave qurevis id genus circumstantia quem-
dam in ista increpatione excessum exhi-
beal, quo casu a culpa sallem levi non esset
immunis. Ita Tolet, lib. v, cap. 1.
Casis V. pag. 132. Petronius, vir caetero-
qui bonus, filium habens ludo et ebrietali-
bus dedilum, veritus uxoris indignalionem
et ipsius filii audaciam, omnia dissimulât.
Q. au in casu ab omni culpa excusari possit.
R. Negat. Si enint ipse etiam héros, qui
<1-2S
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1124
tuorum aomesticorum curam non halet, est
infideli deterior, I Corint. v, quanto magis
paler, qui ad prolem pie instiluendam arc-
liori pietalis vinculo constringitur. Tenelur
itaque, ut et alii patres, Petronius omni stu-
dio filium a peccalis, maxime gravibus aver-
lere; et in hune Onem objurgationibus com-
minationes, et his pœnas conjungere : nisi
tamen animadvertat, se etiam objurgante,
nullam elucere in filio spem emendalionis,
imi) magis ex impudenli uxoris iracundia,
ipsiusque filii audacia scelus augeri. Ita So-
lo, Navar., Azor.
— « Un père, dans ce cas, doit d'un côté
étudier l'histoire du grand prêtre Héli, qui
fut châtié d'une manière terrible pour n'a-
voir pas repris ses enfants avec assez de ri-
gueur, et de l'autre la conduite de la mère
de saint Augustin, qui, à force de larmes ob-
tint de Dieu ce que ses sages conseils et ses
réprimandes n'avaient pu obtenir. »
Casus 1. pag. 138. Francisca moraliter
ceita Lucium pravis affeclibus graviter pec-
caturumesse, si ipsa bacchanaliorum tem-
pore frequentet choreas, quibus feminœ *ilise
citra periculum intersunt. Quaeril an sub
culpa gravi ab iis ab^tinere teneatur.
R. Negat. Sicut enim mulier non tenetur
semper aut diu remanere domi, sed licite
potest moderate egredi, sive ut consangui-
neas et arnicas in visât, sive ut honeslae et
decenti recrealioni indu'geat, etiamsi norit
aliquem prae fragil tate ex ejus intuitu pec-
c:iturum ; quia seilicet nemo vi charitatis
proximo débitée tenetur cum gravi suimet in-
commodo vilare peccatum pioximi etiam ex
fragililale proveniens ; sic nec Francisca in
casu lenelur a prsediclis clior. is saliem diu
ab.tlrnere, dummolo honesUe sint, iisque ipsa
modeste et tcmperanler intersit, praeserlim
cum Lucius non tain ex fragililale quam ex
inali ia pravis nempe desideriis et verbis sit
peccaturus. Ita communiter.
— « Je me défie beaucoup de l'Ita commu-
niter de l'auteur, qui cite assez rarement des
théologiens bien exacts. Je crois qu'on con-
viendra au moins qu'une femme n'a point un
grand amour pour Dieu , quand elle aime
mieux souffrir qu'il soit offensé mortellement
à son occasion, que de manquer pendant dix
ou douze jours à des danses suspectes dans
tous les temps, et plus dangereuses dans un
temps qui semble consacré à la dissolution.»
Casus Vil. pag. l'il. Titius absque (iliis
moriens, maximam boni lui parlem legavil
Ecclesiae ; fratri autem valde egeno ne obo-
Ittin quidemreliquil.Q. an securus sit in con-
scicnlia.
11. Negat. Si enim omnino postulat chari-
las, ul saliem ex bonis statui supcrfluis gra-
viter indigent! succurratur; sane multo ur-
geulior est obligalio hœc erga fratres in gravi
necessitate constitutos. Quapropter Titius
non est in conscienlia tutus; quia licet nihil
ex juslitia deberet fratri, eidem tamen ex
charitatis ac fraternae pietatis legibus opilu-
lari tenebatur. Ita Lugo , disp. 24 , n. 175.
Layman, etc.
Casos VIII. pag. 161. Rosa famula seit fa-
mulam aliam sui sociam, impudice cum Ama-
sio versari , quo tempore extra domum ver-
salur domina, nec tamen monet dominam ,
ne ipsius iram concilet, sociamque suam in-
famet.Q. an Rosae silentiurn vacet a peccato.
R. Negat. Ratio est, quia, cum unicuique
Deus mandaverit de proximo suo, Eccl. xvn,
lex charitatis obligat nos ad impediendum
proximi peccatum, quotiescunque iilud abs-
que gravi nostro vel altcrius incommodo
impedire sperare possumus. Cum igitur Rosa
sperare possit futurum , ut monita domina,
desinat grave sociae suce peccatum, non po-
test silentiurn ipsius a peccato excusari. Nec
obest futura domina? indignatio, ex qua nul-
lum grave imm nere polesl damnum seu
Rosœ, seu sociœ ejus, saliem quod ista sibi
non debeat impulare ; si post factam ipsi a
Rosa admonitionem, ut ad servandum chari-
tatis ordinem fieri débet, socia in malo con-
victu persévère!. lia D. Thomas 2-2, q. 33,
art. 1.
Cascs IX. pag. 232. Cum duo sibi œquali-
ter detraxissent, post d.es aliquot aller eo-
rum allerum in loco publico salutavit , is
vero, licet advertens non resalulavil. Q. an
et quomodo reus sit peccati.
R. Vel salutalus eslœqualis aut fere aequa-
lis condilionis cum salutanle, vel condition
nis longe inferioris. Si 1° morlaliter | eccavit
Contra charilalem. Resalutatio enim inler
aequales est signum non spéciale, sed com-
mune diléctiouis, quod juxla !). Thomim et
aiios coin uuniler, neque inimico negandum
est; et cujus denegatio, supposita conten-
lioue prajcedenli, merito accipilur in s gnum
contemplus, odii ac vindicla), adeoque novae
inimiciliœ causam prœbere potest, et, si pa-
lam res fiât, materiam scaudali. Si 2 non
resalutans, nullius per se loquendo, propter
omissionem hanc, reus est peccali ; prœci-
pue si anle jurgium , etiam salutalus non
solebat eum semper resalulare. lu isto enim
casu omissio resaluiatiouis non polesl ad-
scribi odio, et vindicla) nisi irralion ibiliter :
cum resalulare salutanlcm condilionis nola-
bililer inferioris, sil signum spéciale, non
autem générale dileclionis.
— « La vraie charité ne raffine pas tant, et
dans le temps d'une réconciliation , elle esl
plus libérale que dans un autre. On peut
aussi , sans se découvrir, donner que. que
marque de bonté. Voyez plusieurs autres cas
relatifs à cette matière sous les litres I)i>
TRACTIO, DeTHACTOR Cl SCANDALUU. X
CHOREjE.
Casus I. pag. 2. Sacerdos citnaram pul-
sens ad choreas in dorao amici , victus pre-
cihus et donis juvenum , qui ad sonum ci-
iharae confluxerunt , pulsationem ad insli-
lu< ndas varias sallationet prose< utus fuit
usque ad fincm noclis. Q. 1° an peccaverit ;
2° an aliquam censuram incurrerit.
R. 1° Miserum hune lelhaliler peccasse ;
cum nedum pulsare cilharam ad instituer. -
dam juvenes inler et puellas saltaliononi ,
12*5
C0»<
COM
H26
verum ctiam hujusmodi sallalionibus inter-
esse, clericis sub «ravi prohibition sit , ut
liqucl e\ Tridentin. sess. 21, c. 1.
Et. -2 Barodem laspentionen incurrisso ;
eum hœcin synodo diœcesanu , Hononicnsi
videlicel imposita sil iis qui musica instru-
mtnta in choreis pulsarc audent.
Casi s II. pag. 100. Ruralis diaconus, pro-
prire matris ac sororis imporlunis precibus
retiens, una oum eis, quadain baccbanalium
die, choreis in honesta tamen domo larvalus
inlcrfuit. Q. an sit a gravi culpa immunis.
R. AI'Grmat. Tuui quia non interfuit cho-
reis, nisl ut morem geren-t malri el sorori ,
luin quia iis nonnisi in honesta domo inlcr-
fuit. Onde pcceure quidem poluil ex quadam
levilate, nimioque in proprium sanguinem
alïecta, non tamen graviter < outra proprii
stalu9 oblig aliones j eum non vidcaïur vel
scandali occ isionom aliis pradmis-c, rel tur-
pium aspecluum aut cogilationum se peri-
culo exposuisse.
— « Cette décision el ses motifs sont quel-
que chose de si affeux, que j'aurais honte
de la réfuter. Vouez le Dictionnaire, v. Mas-
que. »
Casus uisicrs. pag. U2. Commodatarius
dubitans an equus furto per suam incuriam
ablatus fuerit, quasiit an domino prelium
cqui solvere lenealur.
R. Non teneri , si certus non sit de incuria
sua in cuslodicndo equo. Ralio est , quia
quando non constat ( crto de culpa, stat in
possessione iuuoccnlia ; nec quis tenetur ad
COMMODATARIUS.
restitutionera certam ob purum dubium de
damno illato.
— « Quand un homme doute si un vol est
arrivé p;ir sa faute, il doute nécessairement
de son innocence. Or comment peut il se
croire en possession certaine d'une chose
qui est elle-même l'objet de son doute ? Di-
sons donc qu'il doit restituer pro rata parte
dubii. »
COMMUNIO.
L'auteur parle, 1° de la communion pascale; 2° de celle des moribonds; 3* de celle des
pécheurs ; k° du lieu et du temps où on doit la faire.
II-
Communio paschalis.
Casus I. pag. 21. Franciscus, qui neglexit
satisfacere praecepto communionis paschalis,
crédit quidem se peccasse, at simul crédit se
non teneri ad communionem, ut praceplo
annuse communionis salisfaciat. Q an bene
sentiat.
R. Negat. eum D. Thoma, Navarro , Sua-
re, etc. Ratio est quia lempus paschale est
delerminatum ab Ecole ia, non ad finiemlam
obligationem, ut contingit in prœce to au-
diendi sacrum die festiva, sed ad sollicitan-
dam obligationem sumendœ eucharistiae ;
quod etiam indicant verba hase : ad minus in
Pascha. Unde tenetur Franciscus quampri-
mum moraliter huic Ecch siae pra'cepto satis-
facere.
Casus II. pag. 30. Puer .innos 22 nalus ,
absque parochi examine et licentia sis f i t se
sacae mensœ paschalem communionem re-
cepturus rum aliis. Q. an debeat parochus
sacram ei synaxim ministrare.
R. Negat. Ratio est, quia ex recepta ubi-
que d sciplîna, nemo ad primam communio-
nem admitti débet sine praevio parochi, vel
alterius vices ejusdem gerentis examine. Hinc
qui dubitat an juvenis jam saoœ meusœ as-
sidens primam communionem feceril, eum
palani de ea re inlerrogal. Quod si nonnihil
puero immineret infamise, huic malo mede-
relur parochus ci alla voce dicens , ut vel
prima? communionis tempus exspectet eum
aliis, vel sistat se post missam examinan-
du ii, si quid urgeat ut ante alios ejusdem
cvlalis eucharistia leliciatur.
Casus III. pag. 55. Confessarius Paulo, qui
sacrilège in propria parœcia eucharisliam
paschalem receperat, injungit ut eam iterum
in eadem parœcia recipiat : eique negat :ib -
solutionem ; eo quia renuit parère, dicens se
paratum esse ubilibel communionem recl-
pere, at non denuo in ecclesia parochiali. Q.
an bene se gesserit confessarius.
R. Negat. Duplex enim est finis Ecclesiee
paschalem communionem in propria parœ-
cia prœ. ipienlis, unus ob bonum anima1, al-
ler ob recognitionem proprii pastoris. Porro
Paulus per communionem in parœcia, licet
sacrilegam, proprium paslorem recognovit.
Ergo ei unum id remanebat, ut an mœ bono
consulerel. Id aulem per communionem in
qualibet ecclesia pie faclam consequi polerat.
Palet id a simili in matrimonio , quod si
in facie ecclesiee nulliler conlrahalur pro-
pter impeiimentum drimens occulium, post
oblentam dispensationem non est denuo co-
ram parocho el testibus eontrah< ndutn.
— « Je crois que le curé a tort, el que le
paroissien n'a pas raison : à moins qu'une
seconde communion faite peu de temps
après la première ne dût faire beaucoup
parler. Encore est-il moralement impossible
que le peuple jugeât qu'il ne communie une
seconde fois, que parce que sa première com-
munion avait été sacrilège. Ces sortes de dif-
ficultés ne sont laites que pour les casuistes.
Au resle, dans ces cas qui, ne dépendent que
du curé, il doit, lanl qu'il est possible , se
plier à la faiblesse de ses pénitents. Il vaut
mieux qu'on communie bien aux Cordeliers
ou aux Minimes, que de -communier avec
beaucoup de trouble dans sa paroisse. »
Casus IV. pag. 65 Ruslicus paschali tem-
pore recepil eucharisliam in ecclesia melro-
politana, et oblentam ibi schedulam paro-
cho suo exhibuit. Q. an paschali prœceplo
satisfecerit.
R. Negal. 1* Quia ex Decreto Innocen-
tii XI, 5 Febr. 1082 , qui eucharisliam su-
muni Ruinas iu ecclesia S. Joannis Latcra-
1U7 >
nénsis et S. Pétri, non satisfaciunt paschali
prœcepto, ut videre est apud Pignatelli. Ergo
a pari. 2° Quia sicut rustici coram parocho
ecclesiœ metropolitanœ Diatrimonium con-
trahere non possunt, sine proprii parochi,
aut vicarii generalis vel episcopi licentia;
sic nec in casu.
— « Cette décision, conGrmée par inno-
cent XI est importante. J'ai yu à Paris des
gens d'un certain zèle qui s'y trompaient.
Je l'ai donnée dans mon VIe vol. pag. 616.
Cascs. V. pag. 249. Sed quid, si rusticus
ille e proprii episcopi manu communionem
sumpsisset ?
R. Eum nequc tune paschali prœcepto fc-
cisse satis, nisi hoc fecerit cum expressa ip-
sius episcopi vel parochi sui licentia, unde
denuo in parochia sua communicare tenetur.
lia Lugo, ;Pignatelli, et alii passim prœser-
tim post decretum congregationis Concilii
1699, etc.
Casus VI. pag. 88. Parochus non vultin
paschate e parochianisg suis unum ad com-
munionem admittere, quia de injuria sibi
clam illata veniam non petiit. Q. an bene.
R. Negat. Vel enim parochus hune a sacra
synaxi publiée rejicit, et sic famam ejus lœ-
dit graviter; cum tamen ad salvandam fa-
mam, peccatoi ibus occultis, S. synaxim pu-
bliée petentibus, debeat ea coneedi, ut do-
cent theologi. Vel occulte eidem parochiano
probibet ne ad mensam accédât, priusquam
ab eo veniam pelierit; et tune quoque pec-
cat, et pastorali jurisdiclione abutilur; cum
loco dimittendi ex corde injurias, ut boni
pastoris est, de iis potius vindictam sumere
videatur. Addc quod cum ii qui paschali lem-
pore ad eucharistiam non accedunt, ab in-
gressu ecclesiœ publiée interdicantur, paro-
chiano huic et famœ publicœ dispendium et
gravia damna inde imminerent, quod, cum
privatœ injuriœrealum semper excédât, nun-
quam tolerari potest.
Casus Vil. pag. 103. Tilius, qui a paschate
anni 1760 confessus non est, cum in pas-
chate currentis anni 1761, nullius lethalis
culpœ sibi conscius fuerit, ad eucharistiam
accessit non confessus. Q. an grave aliquod
prasceplum fregerit.
R. Negat 1° Quia theologi complures con-
sent prœceptum annuœ confessionis nonnisi
lethalis culpœ reos afficere. 2° Quia si ad-
niittatur contraria opinio, quœ fidèles om-
nes, etiam lethalis peccati non conscios ad
annuam confessionem adstringit, dici adhuc
potest Tilium in casu nullum grave prœcep-
tum fregisse; cum Laleranense prœceplum
non importai quod confessio non sit diffe-
renda ultra annum ab ullima confessione
incipientem, sed tantum quod saltem semel
singulis annis facienda sit; porro Tilius ad-
huc ante finemanni 1761 conflteri potest.
— « Je crois, avec saint Thomas et saint
Ronaventure, qu'un fidèle qui n'a que des
péchés véniels, est obligé de se confesser
pour remplir le précepte du concile de La-
tran. Voyez mon VI' vol., pag. 600. Le reste
de la décision, sauf la discipline particu-
lière des lieux, est juslc. »
DICTIONNAIRE DE CAS DL CONSCIENCE. H28
Casds VI11. ibid. Cum e capellanis duobus,
qui capellœ cuidam in montanis positœ de-
serviunt, unus quia podagra laborans, celé-
brare non posset, petivit et recepit ab altero
S. synaxim ad implendum paschale prœcep-
tum. Q. an illud vere impleverit.
R. Negat. Etsi enim sacerdotes, qui in pas-
chate missam célébrant, nec de manu pro-
prii parochi communionem accipere, nec in
parochiali ecclesia celebrare teneantur;
quando tamen vel nolunt, vel ex impedi-
mento aliquo celebrare non possunt; cen-
sentur ut laici, adeoque vel in parochiali
ecclesia, vel, si in alia, de parochi proprii
licentia eucharistiam recipere debent. Ita
Lugo, disp. 18, n. 31, etc.
Casus IX. pag. 146. Paulus videns paro-
chum non redarguisse annis prœteritis paro-
chianos quosdam in paschate extra parœ-
ciam communicantes hoc anno absque ex-
pressa parochi facultate in aliéna ecclesia
S. synaxim sumosit. Q. an paschali legi sa-
tisfecerit.
R. Negat. Neque enim solum parochi si-
lentium dat expressam alibi recipiendee eu-
charistiœ licentiam, quœ tamen in hoc casu
necessaria est. Potuit utique parochus ex
ralionabili motivo a redarguendis parochia-
nîs abstinere. Potuit et officio suo déesse.
Unius autem culpa culpam alterius non ex-
cusât.
Casus X. pag. 179. Joannes domui reli-
giosorum quotidie inserviens, paschalem
synaxim in eorum ecclesia recepit. Q. an
prœcepto satisfecerit.
R. Vel Joannes ita domui huic inservit, ut
vivat sub obedientia religiosorum, et inlra
monasterium resideal; vel secus. Si 1° satis-
fecit prœcepto, cum hic inlerveniant condi-
tionesomnes a Tridentino requisitœ, ut quis
a paschali communione intra parochialem
ecclesiam facienda eximatur. Si 2° non sa-
tisfecit prœcepto, uti constat ex pluribus sa-
crœ congregationis decretis, prœserliman.
1085, 1602, 1713, 1721, etc. ' Casum hune
expendimus in Dictionario.
Casus XI. pag. 207. Publicus concubina-
rius limons ne in paschate arcealur a mensa
sacra, mortem minatur parocho, si illi com-
munionem negabit. Q. an ei S. synaxim li-
cite parochus administrai possit.
R. Affirmant Sanchez, Antonius a Spiritu
Sancto, Suarcz,'Bonacina, Spoler, etc. Quia in-
quiunt, actio dandi communionem bona est
ex parle minislri, tantumque mala ex parte
recipientis : nemo aulem tenetur cum vilœ
dispendio desistere ab actionc bona, qua re-
cipiens, si velit, beno uti potest. Aliter tamen
S. Chrysostomus boni. 83, in Matlh. ubi sic
ait : Non parva vobis imminet pœna, si que m
aliqua improbitale lencri scientes, ci hujus
mensœ parlicipationem permit tatis. Sanguis
enim ejus ex manibus vesiris requiretur. Sed
siquidem aliquis prœ vecordia vel amentia
mrmamadiverit, nullo timoré territus abjicc.
]>cum non hominem timeas Savguincm
meum potius effundi patiar, quam sacratissi-
mum illum sanguincm prœter quam digno
UM
COM
COM
1 1 50
concedttm. \on de ignotis, sed de notis lurc
disputa.
— L'auteur , pag. 96, s'etant propose ce
cas : Publicus peccator parocho cui confite—
tur, minatur morlcm, nisi ci pnebeal (um
absolutionem sacra mcnlalem, tum euchari-
sliam. Q. an liceatimpioejua volo indulgere;
répond en ces termes :
R. Liccrc quoad secundum, non quoad
primum. Halio asscrli simul et discriminis
est quia, eu ni porrectio eucharistie etiam
indignis racla non sil perse et abintrinseco
inala, prseceplum Matin. vu,cxpressum, non
dandi saucium canibua, Ben non porrigendi
encharisliam indignis, est tanlum ohligans
secundum qoid; ac proinde sicut peccaturi
oi cullo publiée petenti tenetur minister pra>
bere eucharisliam, ut ipsius famac consulat ,
ita peccalori etiam publico mortem mini-
lanli potiM il minister licite eucharisliam pra>
bere, ut proprise consulat sccuritali. Coulra
vero, corn prolalio absolulionis supra indi-
gnum, ut pote falsa, sil semper ab inlrin-
seco niala, uti probat Auguslinus lib. conlra
Mendac, cap. 18, in nullo casu licita esse
polest; ideoque prœceptum de non absol-
vendis indignis obligat semper cl absolute.
Nisi ergo peçcalor ille pelai cuebaristiam
in odium religionis et fidei, vcl ad eam posi-
tive inhonorandam, in quo casu ipsa por-
rectio impia foret, Parochus ex motivo vi-
tandi mortem polerit impio cjus voto ce-
dere, non quidem per prolalionem absolu-
lionis, sed per porreclionem eucharistiœ.
lia Gobai, Suarez, disp. 07, de Euch. sed.
1 et sect. h, etc. — Ayez la bonté de concilier
l'auteur avec lui-même.
§H.
Communio ad moribundos.
Casu9 XII. pag. 3i. Infirmalur ad mortem
pucr,dequo,licei adannosdiscrclionisperve-
nerit, dubila1 tir an sufficienier euebaristiam
ab aliis cibis discernai. Q. an tali puero pos-
sit ei teneatur parochus sacramentum hoc
minislrare.
R. Cum Lugo, disp. 13, n. 4-3 et 44, posse,
sed non leneri. 1° Potcst quidem, quia licet
prohibitum sit dare eucharistiam puero in-
capaci, nullibi Limon prohibitum est eam
dare puero in dubio an ipsam ab aliis cibis
discernât. Eadem enirn tanlum pro lalibus
pueris habetur prohibitio circa eucharistiam,
quœ habetur circa extremam unctionem.
Porro pueris de quibus dubitalur an doli ca-
paces sint, dari polest exlrema unctio, licet
sub conditione, ut dari débet in dubio vitae
vel mortis. Ergo, etc. 2° Non lamen tenetur,
quia licet nullibi conslet de prohibilione in
casu, lamen non constat puerum hune esse
comprehensum lege de viatico sumendo ,
cum non conslet de capacitalc ejus. Quod si
ita est. jam parochus non tenetur illi viali-
cum minislrare. Quia in dubio de obligalione
legis non lenetur legem servare.
— « La thèse el les preuves ne va'ent
rien. Il ne peut être permis d'exposer sans
nécessité le corps du Fils de Dieu à la pro-
fanation. De l'extréme-onclion donnée con-
DlCTlONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
dilionncllement,il n'y a poinldcconséquence.
à l'eucharistie, qui ne le peut donner sous
condition.» Voyez Le cat suivant.
CiSOfl XIII. pag. 87. Parochus judicans
nullum subesse irreverenliœ periculnm, pa-
rochiano amenti et in mortem vergenii via-
licum prscbei. Q. an bene.
'R. Vel is amena est a nativitate, vel in
amcnliam, adeplo jam rationis usu, incidil.
Si 1° maie se gessil parochus, quia juxla
nunc receptam Kcclcsiœconsuctudincm, per-
petuo amenti, sublalo etiam irreverenliao
periculo, negari débet eucharistia ; lum quia
liœc ipsis, uii el infantibus necesaaria non
est ad salutem ; tumquia cum cœleslem hune
cibum a cornmuni secernere nesciant, non
possuntei aliquam, ut valde conveniens est,
reverentiam exhibere : Si 2° seu si non sem-
per caruit usu rationis, et lum quundo erat
compos swr mentis, apparut t in eo devotio
hujus sacramenli, débet hoc ei in articula
mortis exhiberi, nisi forte timealur pericu-
lnm vomitus vel expuiiionis; vel aperle cou-
stei illum incidisse in amentiam lelbali pi c-
calo irretitam. lia sanclus Thomas, m p.,
q.80, art. 9.
Gasus XIV. pag. 162. Moribundus, qui
nullius lethalis delicti reum se agnoscit, re-
nuit venialia sua confileri. Q. an posait id-
circo parochus ei sanelum viaticum dene-
gare.
R. Negat. Ratio est quia nullum datur
prœceptum confitendi venialia ♦ tiam in arti-
culo mortis. Quapropler debebit parochus
suasione omni moribundum ad venialium
confessionem induCere, tum ad indireclam
remissionem morlalis, si quod forte lateat
in anima; tum ad augmenlum gratiae sanc-
tificantis; lum ad remissionem partis pœnœ
in purgatoiio lue.Miœ; lum ad consequen-
dum indulgenliœ effeclum; tum denique ad
observandam piorum, quotquol sunt, fide-
lium consueludinem. Verum h adhuc renuat
moribundus confileri, curabil rum dispo-
nere ad inlernam ipsorum saltem venialium
detestalionem;eltunceiminislrabilvialicum,
ut prœceplo ejusdem in extremis recipiendi
satisfaciat. * Vide paucula, quœea de re dixi,
tom. X, p. 2, cap. 5, n. 10.
Casls XV. pag. 204. Pelronius bene va-
lens sumpsil mane eucharistiam, et vespere
infirmalur ad mortem. Q. andenuo per
modum viatici communicare lenealur.
R. Probabilius non teneri, 1° quia reipsa
eucharistiam recepil in vita3 suœ coufiuio,
proinde eo tempore quo Chrislus ipsam rc-
cipi prœcepit. Nec obslat quod ignoraret
tempus islud advenisse; qui enim die quam
feslum esse ignorât, sacrum audit, audiendi
prœceptum adimplet. 2" Quia cum Pelronius
per suam banc communionem sufûcieiiter
corroboralus fuerit, prudenter judicalur ob-
linuisse fincm illias prœcepfi. Porro cessante
prœccpti fine, cessât prœcepti ipsius obliga-
tio. Ha Suarez, Lugo et alii.
— a J'ai élabli ce sentiment dans mon 0°
volume de Morale, pag. 621. J'ajouterai ici
qu'il y a des Rituels qui. sans ordonner la
II. 36
1151
DICTIONNAIRE DE CAS DK CONSCIENCE.
1132
communion dans ce cas, la permettent; et
tel est celui de Strasbourg. »
§ III-
Cotnmunio quoad peccatores.
Casus XVI. pag. 121. Peccalori excotnmu-
nicato occuHo communionem publiée petenti
sacerdos formulam praebuit non consecra-
tam, ut sacramenti reverentiae consuleret. Q.
an bene faclum.
R. Ne^at. l°Quia hic intervenit simulatio,
quee in sacranientorum adminislratione
tanquam pernicîosa et exsecrabilis damnata
est ab Innorentio XI iu proposilione hac 29 :
Urgens metus gravis est causa justa sacra-
wpnforum administrationem simulandi. 2°
Quia ex tali porreclione hostiœ non conse-
craiœprœbeUiroccasioidololatriaB,quœlonge
gravius est peccatum , quam peccatum in-
dignée sumplionis. Sicut igilur ad servandam
sacramenlo revt rentiam licitum non est pec-
catori occulto publiée petenti sacramentum
denegare , sic nec in prœsenli pro ea-
dem reverentia servanda licitum est loco
consecrata; non consecratam hosliam porri-
gere.
— « Celte seconde preuve est très-com-
mune. 11 y a cependant des gens éclairés qui
ne la croient pas bien solide. Le minis!re
Poiret,dans ses Cogitationes rationabiles, dit
que les catholiques, en adorant l'hostie, ne
sont pas idolâtres, parce qu'il n'y a là que
error circa locum. Ils croient, dit-il, Jésus-
Christ présent, et ils se trompent; mais au
fond ce n'est qu'à lui que se termine leur
adoration. Cependant, comme on peut tou-
jours dire avec saint Thomas, 3 p., .q. 80,
art. 6, ad 2, que sacerdos hoc faciens, seu ho-
stiam non consecratam porrigens, quantum
in se est, faciet idololatrare illos qui credunt
esse hostiam consecratam, il est sûr qu'un
prêtre qui userait de ce mauvais artifice,
même la prière du faux communiant, se-
rait très-coupable; et c'est ce que décide
encore notre auteur ptg. 201.
§ IV et V.
Communio quoad locum et tempus.
Casus XVII. pag. 181. Sacerdos in oratorio
privalo celebrans, singulis feslis diebus pice
ac nobili feminee missam audienti eucha-
ristiam prsebel. Q. an licite.
R. Negat. Ratio est quia in facultate qu<e
sub certis conditionibus solet a pontifice < on-
cedi pro celebratione missarum in oratoriis
privatis, nulla conceditur facultas eucharis-
tiam administrandi personis, quarum in
gratiam concessa est facultas celebrandi.
Unde,ut docet Bonedictus XIV, nova pro hu-
jusmodi eommunionibus petenda est facul-
tas ab ordinariis locorum , eaque non solet
concedi, nisi pro aliquo particulari cisu,
in quo gravis nécessitas id coneed; ndi oc-
currat.
— « Il serait à souhaiter que ce point de
discipline fût exaclement observé. Un au-
mônier ne verrait pas des personnes de piété
communier souvent, sans presque jamais
édifier leur paroisse. »
Casus XVIII. pag. 127. Berth »,ut amorem
suum in infanlem Je um foveat, enixe pe-
tit communionem in missa noclurna Nalalis
Domini. Annuil parochus. Q. an bene.
R. Negat. Siquideni plurics prohibuit S.
R. congreratio ne vel ea sacra nocte très
missae successive celebrarcnlur ; vel eucha-
rislia post missam nocturnam exhibereiur.
Porro décréta hrocvim legis oblinent, iisque
accedit synodale decrelum noslrœ hujusdiœ-
cesis Bononiensis.
— « Ces décrets n'ont pas lieu en France,
él il ne serait pas aisé de les y établir. »
COMPENSATIO.
Casus I. pag. 10. Clericus sœpe ludo aléa-
rum cauponem vicit. Al caupo intelligens
ludum hune clericis inîerdiotum esse, pa-
ctum priemium exsolvere recusavit. Ci;m
vero id clericus assequi non posset, usus
est compensationc. Q. an id !uta conscientia
fecerit.
H. Negat. Ratio est quia de jure commu-
ni non lenelur quis id solvcre quod ludo vc-
lito perdidit, ut ex legibus probant Lessius,
Covarruvias, Molina. Cum ergo frequens
aleœ ludus clericis prohibitus sit, saltem
quandoa^iiurde summa nonlevi, ut in cisu,
consequens est quod caupo rem perditam
exsolvere non teneatur. Quod si ita est, non
clerico uti < ompensatione. Ad hanc
. niin, ut justa sit, requirilur in primis ut
et editum sit certum et liquidum, ut docent
fere omnes cum Diana. Porro in casu debi-
lum, nedum certum foret, nullum crat ex
dictis. Unde, détecta compensationis fraude,
posset caupo recurrere ad superiores, et ab
iis rci sua; restilutionemobtinere.
« J'ai parlé au long des jeux de hasard
dans le Traité des contrats. »
Casus 11. pag. 252. Michacl, nullum inve-
i.iens dominum qui eum justo salario con-
ducat, necessilate compulsus mancipavit se
servitio viri nobilis cum salario valde infe-
riori ; cumque dominus non minusejus quam
aliorum famulorum opéra utalur, tanlum ei
clam subtipit, quantum adœquat solarium
aliorum. Q. an licite.
H. Michaelcm possc, servalis legibus oc-
culta? compensationis, licite clam subripere,
si non quantum adéquat aliorum famulo-
rum mercedem ; salrem quantum deest ju-
sto salario infimo. Ratio est quia condu-
cens ex una parte, » o ipso quod conducit,
stare débet legibus justa? conduclionis ; ex
a lia autem una ex hisce legibus est, quod
famulo conducto Iribuaiur salarium justum,
saltem infimum. Nec obslat paclum contra-
rium. Ko enim ipso quod est contra Ic-
gem a ut bonus mores non obligat, et cense-
tur faclum non animo condonandi reliquum,
sed ne amitlerci i 1 la ni cominodilatem. Ne-
que cliam obslat quod is so in famulatnm
oblulerii, quia uecessilas non minuit rerum
valorem ; et merces ultroneaB vilescunt qui-
dem, sedintra, non infra lalitudinem justi
pretii. Alii tamen sentiunt ullroneas merecs
II. m COM
vilescere pro tertia laltem parte preiii. Unde
miuuendum crit aliquid inlïa prclium oliam
inliinuni.
- « Voilà les valets cl les vendeurs bien
au large. Chacun avéra son mérita cl celui
de sa marchandise; et Dieu sait si on la
mettra au rabais. On sent où tout cela peut
conduire. Tenons-nous-en donc à la censure
qu'Innocent XI a faite de cette très-mauvaise
proposition, n. .'17 : Famulivl famuta rfome-
sticœ possunt occulte heris sjui* tubfipere ad
compensandam opérant suam, quam m ajorem
judicant salaria quod actcprrunl. »
Casus III. pag. 81. Procurator, aulequam
triticum in area dividalur, exigil ut lola tri -
(ici massa cribrelur expenss communibus
dotnini et conducloiis. Q.an conduclor dam
nom quod inde palitur e bonis domini
compensare possil.
R. Vel conduclor in id consentit, œgre li-
cet; vel ostendit se invilum, et ex solo ma-
joris damni melu ad taies expensas concur-
rere. Si 1 , non potest conductor darnnum
suum compensare, quia consentienli non lit
injuria. Si 2°, potesl compensalionc uti, quia
injuste in rebus suis laeso licila est, servatis
condition ibus, compensatio.
— « L'auteur n'explique nulle part ces
conditions de la compensation, et je ne sais
s'il les aurait faites bien rigoureuses. Quoi
qu'il en soit, le vrai parti que le fermier
doit prendre en ce cas est d'aller trouver
le maître et de lui exposer le tort qu'on lui
fait. Combien de gens se croiraient dans le
cas où quis se ostendit invitum, etc.
Casus IV. pag. 2V6. Tilius, creditor Livii
scutorum 50 audiens eum obiisse cum lot
debitis credilo suo anterioiïbus, ut merito
dubilelur an bona ab eo relicta satis fulura
sint ad saiisfaciendum cunctis creditoribus;
cum apud se relineat mobilia defuncti sum-
mam sibi debitam in valore adœquantia, ea
sibi appropriât in crediti compensalionem.
Q. 1° an licite; 2° an Tilius, qui nullo do-
CON
1134
» umento credilam suum probare potest , in
( idat in censurant la ta m advenoi eos qui
bona Livii, eliamcompensationia tiiulo, apui
.se delinent.
K. Negat. Quam vii eaim mobilia bac tiulli
sint specialiler obligata, quia tamen non
fuertinl apud Tilium vere apposila in pignus
crediti soi, ipse in rigorc illa possidet no-
mine débitons. Unde cum bona debltoris, si
non sufficlanl pro omnibus, debeant attcnlo
jure naluiali dividi inter crcdiloresad ratam;
ideo ne subsii periculo se compensandi cum
re ad alios spectante, non potesl ea sibi ap-
propriare in compensalionem sui crediti;
sed solum ea intérim relinere in assecura-
lionem rala> quai ad cu;n pertinebil. Neque
bine subjacebit censura? ; lum quia hœc ejus
retentio ex eo excusalura peccato, quod
nulla alla via possit seindemnem servare;
tum quia censura non ferlur adversus eos
qui e\ juslo, sed solum qui ex injusto com-
pensations praMextu bona illa delinent.
— « Dans ce cas je déclarerais ou ferais
tout déclarer à t'évoque, et je suivrais ses
conseils. »
Casus V. pag. 209. Petrus lioslcm inse-
quentem fugiens , insilit in ohvium equum,
qui ex prœcipiti bac fuga moritur. Q. au ad
equi compensalionem ienealur.
R. Affirm. Quia dominus equi non i ense-
tur Jn hoc casu consentire, nisi sub onere
compensalionis. Neque eniin intendit equi
dominium in utentem transferre, sed dunla-
xat hune ei, ob gravem qua premilur néces-
sitaient , commodare. Érgo tenelur is ad
compensalionem, non quidem ralione rei
acceptée, cum ea jam nonexstet; neque etiai'-s
ralione injustœ acceptionis , cum ei lieitum
fueril in extrema uecessitate id facere quod
fecit ; sed ralione tacitœ cujusdam obliga-
lionis jure gentium introductae, qua qui rem
alterius in hujusmodi necessitate consumit,
implicite se obligat ad rependendurn ejus
prelium, quando suppetet copia.
CONCIONATOR.
Casus I. pag. k. Cum Joannes in monla-
nisecclesiis jejunium multo ;rslu prsedicaret,
paroebus quidam ei pro prandio para vit
polenlam e eastanearum farina confeelam ,
dicens nullum alium in montanis adesse ci-
buni.Unde concionator, mulalo stylo, sc-
quenli diedixit montium incolas ad nullum
jejunium leneri. Q. quid de utroque sentien-
dum.
R.Laudandum esse parochum, reprehen-
denduin vero concionatorem. 1° Quidem lau-
dandus parochus, quia innocenti joco consu-
lit Iranquillitati parœcise suae , cui licet ob
alimentorum miseriam et nimios labores
jejuniorum incapaci, improvidus precco sem-
pulos injiciebat. 2° Reprehendcndus concio-
nator, qui ab extremo in exlremum flexus ,
generaliori oralione omnes montium incolas
i\ jejnnio exernit; quandoquilem ex iis sint
nonnulli , qui aliis vescantur ci 'ai s quam
polenta , satialiva quidem, sed par;;) nutri-
tiva.
Casus II. pag. 76. Concionator qua die lo-
quitur contra peccalum lethale , versatur in
statu peccati mortali». Q. an inde novum
peccatum committat.
R. Eum a peccato sallem gravi immunem
esse. Ratio est, lu quia nullum esstat Deiaut
Kcclesise praeceptum , quod sub lelhali obli-
get prœdicatores, ne in statu lethalis peccaii
verbum divinum annuntient; 2" quia praedi-
caiio non est immedialum sanctificationis
nostrae instrumentum. ut est sacramentorum
confeciio; ideoque non videlur qui in pec-
cato mortali prœdicat , reus irreverentiae
(am gravis, ut per se culpandus sit de pec-
cato leiha'i. Per se. inquam ; potest enim
per accidens delinquere morlaliter; pula si
ve! peccatum ejus publicum sit, vel ideo
nihilducal in statu peccaii conciones babere,
quia verbum Dei ejusque fruclum conlem-
nal : lune enim gravem infert Scriptune inju-
riam ratione scandali vel contemptus. El in
hoc sensu intelligi potest angelicus doctor
usa
DICTIONNAIRE DK CAS DK CONSCIENCE.
4156
in Comment, supra ha?c psalni, xlix verba :
Pccialori dixit Deus , elc. ItaSuarez, in m
p., disp. 16, sect. 3.
— « L'auteur, pour donner une bonne ré-
ponse , n'avait qu'à citer le texte de s tint
Thomas. Voici ses paroles : Ejus , qui in
statu peccati morlalis prœdicat, peccalum aut
est publicum, vel occultum; et si occultum ,
vel ex contemptu et sine pœnitenlia, aut cum
pœnitentia... Si est in peccalo publico , non
débet publiée prœdicare vel docere... Si vero
est in peccato occulto, et sine pœnitentia ,
tune provocat Deum, quia nmulat et est hy-
pocrita. Si vero peccatum est occultum , et
dolet, non peccat pr edicando et docendo ,
etiamsi publiée loquatur contra peccatum ,
quia sic detestando aliorum peccata, detesla-
tur etiam sua. Je conclus de là qu'un homme
qu\ se sent coupable d'un péché mortel doit,
avant que de monter en chaire, faire un bou
acte de contrition. C'est mépriser virtuelle-
ment les jugements du Seigneur et ses feux,
que de les annoncer de sang-froid quand on
les mérite. »
CONDONATIO.
Casus I. pag. 61. Faber lignarius ad mor-
tem vulneralus remitit vulneratori et inju-
riam et damna quœ inde familial suœ se-
quuntur. Q. an filii , mortno pâtre , petere
possint ab occisore damnorum compensa-
lionem.
R. Affirm. Ratio est quia jus ad compen-
sationem damnorum qua? patitur in hoc
casu familia, non acquiritur occisori, nec ab
eo derivalur in filios ; seii immédiate acqui-
ritur filiis (quorum jus loesum est; filii enim
jus hahent ut alanlur a paire, ac proinde jus
habent ne eis a qiopiam alimenta impedian-
tur. Unde non potuil paier de tali jure filiis
acquisilo disponere. lia Lugo, de Just., disp.
h, sect. 3, n. 63.
— '( Si celle décision est juste dans le cas
où les enfants d'un pauvre ouvrier n'au-
raient pas de pain , le principe sur lequel
elle esi appuyée paraît équivoque aussi bien
le
pourrai-je pas vouloir que mon héritier
prenne sur mon bien dix pistoles qu'il a
fallu fournir pour me panser, et qui, en ce
sens, sont une perte pour lui ? »
Casus 11. pag. 195. Famuius qui de man-
dalo Joannis subripuit modium Irilici , de
quo nihil parlicipavit , cum restituere non
possel , peliit a Iriiici domino condona-
lionem. Q. an per eam condonationem Joan-
nes eximatur ab onere reslituendi.
R.Negat. Quia Joannes, ut pote mandans,
est causa principalis, famuius vero causa
minus principalis, jam vero licet absoluia a
restitulionis obligaiione causa ma gis princi-
pali , sit etiam absoluia causa minus princi-
palis ; non tamen e converso. Nec juvat
quod forte ignorel dominus eu i causa? con-
donei, el credat etiam se condonare princi-
paliori. Profeclo enim motivum quo ad con-
donandum inducitur,est impotenlia petenlis.
Ergo hune solum, et ex tali motivo ab obli-
gaiione restituendi absolvit.
que le cas même. Je pourrais , par prin-
cipe de religion, donner cinquante pistoles à
celui qui m'a blessé à mort; pourquoi ne
CONFESSARIUS.
On va examiner sous ce litre, 1° la prudence nécessaire au confesseur; 2° les pouvoirs
dont il a besoin; 3° l'attention qu'il doit avoir dans les fonctions de son ministère.
II.
Confessarius quo ad prudentiam.
Casus 1. pag. 269. Confessarius pœniten-
lia m ab alio impositam commutavii. Q. an
id laclum sit prudenter.
11. Faclum id prudenter , si factum sit ex
causa uecessilalis,auleliam spirilualisutilita-
lis pœnilentis. Eas enim ob causas, licet prio-
rem pœnilenliam in œqualcm, imo et in mi-
norem (intervenienle tamen grawori molivo)
commutare. Siquidcm confessarius iste per
hoc non exercet imperium in primum con-
fessorcm, sed in pœnilcntem, qui ei seipsum
suamque animam subdidit; nec proprie rc-
vocat sententiam prions, qui eam subsistere
noluit , nisi prout ulilis futura esset, sed
suam prœferl : islud enim judicium non iu-
stituilur ad deroganduin priori, sed ad consu-
lcndum pœnilcnli, enjus in f avorein fil talis
ileratio : neque boc tolum efficilur per mo-
dum appelhilioiiis, sed per modum novi
judi( ii aîqualis judicio pnrccdcnli ; quorum
judiciorum neulrum adversatur alleri, cum
secundus confessarius se habeat lanquam
prioris successor in eodem tribunali, neque
eliam jjer hoc, prius tacramcnlum aut re-
scissum est aut mutilum. Si enim imponilur
duplex pœnitenlia in novo judicio, prima esl
pro prœcedenti subsliinta, secunda pro pra>
senti. Si vero una tanlum , ha;c valet et ap-
plicatur tam pro prtBCedenli, quam pro pr»-
senli. Et hœc inlelligo, quamvis prior pœni-
lcnli a imposila fuisseï ab habenle potcslatem
in reservala, et commutalio fiai a confessario
simplici : cum enim reservalio cessaverit per
hoc quod peccata fuerint a primo confessa-
rio absoluia, nihil obesl quominus confes-
sarius poslerior sentenliam suam ferre va-
Icat.
— « Il ne fallait pas tant de paroles pour
une chose dont on convient assez. Mais il
fallait ajouter que le second confesseur ne
peut changer la pénitence imposée par le
premier, qu'après que le pénitent lui a con-
fessé ses péchés , non pas avec autant de
détail qu'il en a fallu dans la confession
précédente, mais de manière à lui faire bien
connaître la substance de son état; en lui
disant , par exemple , s'il s'agit d'une péni-
tence imposée après une confession générale,
qu'il a vécu tant d'années, ou tant de mois
dans l'inimitié, dans l'impureté) etc. Un con-
fesseur qui changerait la pénitence qu'il au-
rait lui-même imposée, devrait aussi se faire
rappeler les mêmes chose* par son pénileut,
11.77
CON
CON
1158
i'H les avait oubliées, les autres cas qu'on
pourrait placer ici se trouvent déjà sous le
litre Ausoi.ltio. »
S ».
Confessarius quoad jurisdictionem.
Casis II. pag. 2. Confessarius pra; incuria
non adverlens exspirasse tempus polcstalis
sibi ad excipiendas confessioncs concessa- ,
per duos Blinde inenscs non paucas excepit.
Q. an pœnam aliquam ecclesiaslicam incur-
rerit.
R. Népal. Quia nulla seu jure communi ,
seu diœcesana (Honon.) lege san ci ta est
pœna contra eos qui sine jurisdictione con-
fessioncs excipiunt. l'ossont hi (amen gravi-
ter ab episcopo plecti , si isli conslarel de
incuria graviter culpabili.
— ( Chacun doit consulter sur ce point ,
comme sur une infinité d'anlrcs, les lois de
son diocèse. Ce n'est guère que par oubli
qu'on manque dans ce cas, et cela est rare :
Or, pro raro contingentions non decet con-
stitui leges pan les. »
Casis III. pag. 36. Confessarius , audilo
casu affinilalis reservalo, promisit pœnitenti
se per epislolam pelilurum a superiore fa-
cullatem ab eo absolvendi. Anlequam vero
responsuni accipiat, pœnitentem absolvit. Q.
an vere absolvent.
R. Negat. 1° Quia concessio bujus facul-
latis pendet a superiore, qui, licet facilisesse
debeat ad hanc et similes concedendas, polest
tamen eam justis de causis negarc; 2° quia
fieri polest ut absens sit superior, ut repen-
tina febri oppressus epislolam légère non
poluerit , etc. Unde confessarius exponit
se periculo invalide absolvendi, quod non
licet.
Casus IV. pag. 39. Petrus reus bestialila-
tis et inceslus œque reservati , superiorem
adiit ul ab utroque casu a parocho suo ab-
solvi pos>et.Verum expressit quidem inces-
lum, at bestialilalis oblitus, de ea verbum
non fecit. Q. an ab ista etiam per parochum
absolvi possit.
R.Negat. Licet enim facultas pro reserva-
tis a superiore oblenta extendalur ad pec-
cala similia post obtentam facultatem con>-
missa;et simililer facultas indefinile obtenta
pro reservalis extendalur a<i omnia reservata
communia , tamen facultas pro tali in specie
reservalo non extendilur ad reservata diver-
se speciei , quia faculias juxta verba peten-
tis inlelligenda est.Neque obslat quod paro-
chus possel I etrum ab utroque casu absol-
vere, si is apud superiorem, aliumve pro re-
servalis approbalum confessus fuisset inces-
tum, et ex oblivione mera bestialitatem reti-
cuissel,imo nullum reservalum confessus
esset.In islo siquidem casu superior, aliusve
pro reservalis approbalus , intendit pœni-
tenlem absolvere quantum polest, adeoque ,
posila pœniientis o'nlivione , reservationem
tollit. Verum in casu proposito , petit io fa-
cilitât» pro isto individuali casu inlentionem
superioris ad hune numéro casum restrm-
gii. lia Lugo, de Pœnit., n. 122.
Casus V. pag. 40. Confessarius a quibus-
dam reservalis absolvere valons , négative
dubitat numab inceslu etiam absolvere pos-
sit : absolvit tarnen non obstanlo dubio. Q.
an bene.
K. Nogat. Quia confessarius is veredubius
est do faculté té sua in hune, casum , el pos-
sessio tola est pro casu quem c.orlo constat
esse reservalum. Inde exponit so periCulo
invalide absolvendi, quod nunquam licet.
Casis VI. pag. VI. Paulus accusando se de
casu reservalo , dicit sibi dubium esse an
hune alias confessus fuerit apud conl'essa-
rium pro reservalis approbalum. Q. an
slant;: tali dubio possit a simplici confessa-
rio absolvi.
ll.Negal. Quia possessio non stat pro pœ-
nilenle, sed pro reservaiione , in quam ccrlo
scit se incidisse. Unde sicut certus de emis-
sione voti , et dubius de impletione , tenelur
volum exsequi,quia possessio stat pro volo;
ila el in casu cerlus de reservaiione , incer-
lus vero de confessione apud privilegiatum
fada, tenelur apud similem conGteri.
Casus VII. pag. 1GÎ). Kusiicus habitans in
confinio bujus diœcesis, cum in reservalum
quo idam incident, pergit ad diœcesim vici-
nam, ubi idem peccalum non reservatur. Q.
an hic valide absolutus sit.
R. Affirmât. Ratio esl quia casuum re-
servatio ex communi doc rina principaliter
et directe aflicit confessarium, ejus jurisdic-
lionem in certa quaedarn peccala coarclando;
licet indirecte etiam afficiat pœe.itentcm qui
a tali peccato per talem confessarium sic
coarctatum absolvi non polest. Cum ergo
ruslicus ille confessus sit apud sacerdotem ,
cujus jurisdictio , quanlum ad peccalum
istud arctata non eral , consequens est quod
valide absolulus fuerit.
— «Il faut supposer que ce pénitent n'y a
pas été in fraudem el pour se soustraire à
la rigueur de la loi portée dans son diocèse.
El cela a lieu , quand il s.' trouve do bonne
foi, comme pour ses affaires dans un diocèse
étranger, ou qu'il y a son confesseur, comme
il arrive souvent , avec la permission des
évêques, lorsque les diocèses sont voisins;
et même dans ce cas il n'y a rien à perdre
pour la discipline , parce que le confesseur
du diocèse de Modène, qui confesse des pé-
nitents du diocèse de Bologne , doit êlre au
fait des statuts des deux diocèses. Au reste ,
la permission des évêques est justement pré-
sumée, quand à leur vu et su la coutume do
se confesser d'un diocèse à l'autre est bien
établie. Sans cela, un curé, fût-il même ap-
pelé par son voisin d'un autre diocèse , ne
pourrait y confesser sans l'agrément de Pé-
vèque de ce même diocèse, ainsi que l'a dé-
cidé, en 1GV1, la congrégation des Evêques,
quoiqu'elle eût ordonné, le 25 mai do l'an-
née précédente, à unévêque, doue point
empêcher que ses diocésains , qui allaient à
une fêie dans le diocèse voisin , ne pussent
s'y confesser, comme le rapporte l'auteur ,
page 175, où d'ailleurs il raisonne assez mal.
C'esl ainsi qu'on procure aux peuples unel
jusle liberté , sans préjudiciel' aux droils de
leurs supérieurs.»
4139
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
mo
S ni.
Confcssarius quoad attentionem.
Casus VT1I. pag. 73. Confessarius formam
absolutionis fréquenter cura dislraelione vo-
luntaria pronunliat. Q. an graviter peccet.
R. Yel confessarius iste adveriil se ali-
quando propter volunlarias huji smodi dis—
tractiones in subslanlia formai errasse , vel
nuuquam se errasse cognoscit. Si 1°, gravi-
ter peccal , quia sacramenlum exponit pe-
riculo nullilalis. Si 2J, assero nullam esse
ralionem, propter quam confessarius isle
culpee lethalis reus judicari debeat, cum
simplex atlentionis deteelus non importel ca-
renliam alicujus requisiii ad sacramenli va-
lorem, sicuti importarel defeelus debilie in-
tenlionis,neque gravis irrogetur sacramento
injuria, quando nullum imtninet subslaniia-
lis erroris periculum. Esset itaque confessa-
rius nosler reus culpee venialis, quia sancta
sancte non tractaret , secluso (amen supra-
dicto periculo ipsiusque sacramenli con-
temptu. lia Sporen., Tamburin., Gobât.
— ((Malgré ces grandes et formidables au-
torités , je crois qu'il faut avoir une bieu
mime idée des sacrements de Jésus-Christ
pour prononcer d'un ton si ferme : assero ,
qu'il n'y a là qu'un péché véniel. Une ha-
bitude si fréquente : fréquenter, marque une
irrévérence qui approche bien du mépris, si
elle ne le renferme. D'ailleurs par où ce
mauvais prêtre, qui ne sait ce qu'il dit, ni ce
qu'il fait , parce qu'il pense à tout autre
chose , pourra-t-il savoir qu'il ne s'est ni
trompé, ni exposé au danger de se tromper.
Apage! »
Casus IX. pag. 178. Confessarius ruralis
pluries absolvit pœnitentem ab incestu. non
adverlcns peccalum islud esse reservalum.
<J. an sil a gravi culpa immunis.
K. Affirm. Dummodo nullam habuerit ré-
servations duhitalionem. Ratio est, quia
cum volunlas noslra nequeat moveri et ex-
cilari ad qmrrendam scientiam illius rei, de
qua nullam habemus cogitation! m , si nulla
de incestus reservalione prsBcessit dubitatio,
inadvertenlia, in absclvendo eliam pluries a
reservato casu , fuit omnino invincibilis et
ipsi confessario involuntaria , proindeque
euin a peccato excusai ; cum ad peccandum
non sulficial remole posse et debere auferre
ignorantiam juris, sed requiratur posse
proximum , quod habelur quando aliqua de
lege accidit cogitalio , vi cujus voluulas ad
quserendam legis notiliam habealur.Ita San-
cbez, Palao, etc.
— «J'avais cru jusqu'ici qu'une des pre-
mières choses que doit faire un prêtre nou-
vellement approu\é , c'est de connaître ses
pouvoirs , et par conséquent de lire les cas
réservés dans son diocèse , etc. L'auteur
nous met au large; plus un prêtre sera igno-
rant et négligent à s'instruire , plus à l'om-
bre de ces deux (,a!enls et d'une louche de
péché philosophique, il ne sera que dans un
pouvoir éloigné qui le rendra blanc comme
la neige. Apage ilerum!»
CONFESSIO.
L'auteur, dans son Index, qui n'est guère plus en ordre que son livre, envisage la confes-
sion , 1° quant à sa matière éloignée ; 2" quant à sa matière prochaine ; 3* quant à l'exa-
men
nombi
qui doit la précéder ; 4° quant à son intégrité ; 5% 6°, 7° soit pour l'espèce, soit pour le
mbre et les circonstances des péchés ; 8° quant à la répétition qu'on est quelquefois
obligé d'en faire ; 9° i! y entremêle quelques cas sur la censure, le mensonge, l'habitude, le
temps, etc. Nous allons le suivre comme nous pourrons , en évitant, autant qu'il sera pos-
sible , de tomber dans la redite.
SI.
Confessio quoad materium remotam.
Casus I. pag. 31. Confessarius audiens
mulierculam se accusantem unieequod non
consen erit divinis inspirationibus , illam
absolvit. Q. an bene id fadum.
R. Negat. Cum Lugo, disp. 16 , de Pœnit. ,
num. 103, et communi. Ratio est quia, li-
cet divinis inspirationibus non obedire sit
imperfeclio , non est tamen peccalum etiam
veniale , nisi inspiratio averlat a transgres-
s;onc gravis prajeept1. Sicut enim consilia
sequi non cadil snb prœcepto etiam veniali-
ler obligante, sed solum sub consilio , ila
non operari juxla consilium , nullum erit
peccalum. Jam veto non respondere divinis
inspirationibus, dummodo non offcranlur in
occasionc Irangcndi prœcepti , est pranisc
non operari juxla < onsilium. Unde si quis
contra inspirationcm frangal prœceplum ,
non commitlct peccaluni ab ipsa preeceplî
transgressione distlnctum.Jam veroubi nul-
lu.n est peccaluni, ibi nulla est absolut. unis
materia. Ergo maie se gessil confessarius ,
qui feminam de eo solum casu se accusan-
tem absolvit.
— «Il peut y avoir même pour les simples
conseils, tel qu'est relu; de la virginité, des
inspiration! si vives , qu'elles pourraient
équivaloir à un précepte. Cependant la dé-
cision de l'auteur esi moralement juste. On
peut, dans ce cas, faire accuser un pénitent
de quelque faute de sa vie passée. Le fati-
guer beaucoup sur sa résistance aux inspi-
rations , ce serait l'exposer à en imaginer
tous les jours de nouvelle-.»
Casus IL pag. 105. De vota mulb r sic so-
lum in génère conliletur : Confileor omnië
peccata mea r. nialia, ri < usât ei absolutione :i
confessarius, dioens ipsam leneri,ad salvan-
(luin sacramenli valorem, aliquod exprimera
veuille quod in particuiari commisil. Q, an
bene se gerat et veruo dicat.
R. Aflirm.il. Cum enim ex una parle valde
dubium sit an pece ata venialia solum in gé-
nère confessa sint materia certo sufficiens
ad sacramenli valorem , ex alia vero ubi de
sacramenlorum valore a^iiur, pars tulior sil
cligenda ; non est recedenduni a consuelafi-
1141
<:on
deliuin omnium praxi , qui cutn vcnialia
confitentnr aliqood semper axprimunl in
parliculari. Ergo vcrum rcspondit confessa
rius. lia Suarcz , disp. 23 , .sec. 1 , n. 10 , et
alli.
rlics à la ire :
CON
11. S 2
Confessio quoad materiam proximam.
Casls III. pag. 18. Femince se accusantes
diebus festis per horas pluies laborasse sine
necessitate, paroebo lelbalem hic culpam rc-
darguenti respondeol se non laborassc lucri
gratia. Q. an ideirco a gravi sint immanes.
R, Negat. Nisi cas bona Cdes invinclbilis
exeuset. Ratio est. quia ralionem operis ser-
vi'.isdie feslo prohibai imperlinensest uirum
fiai ex lucro vel recreatione. Sicut enim in-
tentio lucrandi non facit opus esse servile ,
sic Dec inlentio non lucrandi non tollit ab
opère servili rationcm servilis, ut doccut
Navarrus, Suarcz, etc.
— « Celle décision paraît juste , et je ne
vois pas trop sur quel fondement certains direc-
teurs permettent à des dames pieuses de faire
quelques petits ouvrages servîtes les diman-
(lies et les fêtes. Si cela vaut mieux que de
jouer, il n'y a qu'à ne faire ni l'un ni
l'autre. »
Casls IV. pag. 151. Petrus gravia quœdam
( onfessus est ex dolore quidem offensse Deo
illalae, sed absque proposito formali et ex-
pn-sso ea vitandi in futurum : imo aclu judi-
cans se quam primum in eadem crimina re-
làpsuriim. Q. an hœc confessio absolule di-
cenda sil invalida.
R. Negat. Ralioestquia, ex Trid.sess. 19, c.
'i, ad valorem sacramenti bujus requiritur
dunlaxat dolor ex supernaturali motivo con-
ceptus, qui peccandi voluntatem excludat.
Porro voluntatem hanc excludit propositum,
non modo expressum, sed et virtuale ac im-
plicitum, inclusurn in dolore univcrsali, qua-
lis est dolor de offensa divina bonitate. Neque
hœc non peccandi voluntas ex eo vitiatur,
quod quis judicat se brevi in eadem crimina
relapsurum esse. Cum enim propositum sit
aclus voluntatis, et judicium sit actus intel-
leclus , nullam dicunt ad invicem ex natura
sua oppositionem ; cum in ipsis etiam homi-
nibus sanctis stet cum bono proposito justus
limor, ne ex vertibilitate humanœ voluntatis
de bonis in malos mulentur. Dixi ex natura
sua, quia si de hominibus fra^ilioribus sermo
sit. limor de futuro relapsu efficere polest,
ut in proposito ila nutent, ut ex hujus de-
fectu ipsa confessio omnino invalida di-
cenda sit.
— « Je prie qu'on lise sur ce point mon
Traité delà Pénitence, pari. n,cap. h, a num
22i, où celte question est moins mal réso-
lue que chez l'auteur ; son imo actu judi-
cans, etc., est plus fort que le justus limor ,
dont il pulc dans sa réponse : Ce n'est point
par des expressions si embarrassées qu'on
réSOIlJ des questions assez importante^. »
Cam . V. fiai/, l'i.). Tiliws duui absolvilur ,
reconl.ilur peeca'î lellialis , quoi mti aperil
cou fessa ri 0 nisi pOSl prolalam alisoliilionein.
Q. an valide sit alisoliilns.
R. Negat, per se loquendo. Ratio est quia
Tilius in easu sciens et volens reticuii pec-
catum, quod, nniequim intègre prolata esset
absolutionis forma, confileri poteral et dette -
bat, rogando sacerdotem , ne absoluiionem
perficerel , anlequam ei novum crimen ape-
riret, prout ex Trid. sess. ik, cap. 5, ad sa-
cra menti valorem necessarium est. Dixi, per
se loquendo. Si enim inlervenisset vel per-
turbatio mentis, quœ ut plunmum solet in
casu contingere. vel bona (ides, qua Titius
pulasset interrumpendaen non esse absolu-
iionem, propter i vverenliam debilam judici
proferenli senlentiam ; in hoc casu Tilius
censendus esset absolutus, directe quid in a
peccatis ante absoluiionem expositis , indi-
recte vero ab altero, ideoque cum on ère il-
lud itérant clavibus subjiciendi, ut per abso-
lutionem directam (ollatur.
— «Un pénitent devrait, après l'absolution
reçue, s'accuser d'un péché qu'il a ainsi ou-
blié. Mais je ne vois pas bien pourquoi i! as-
rail besoin d'une nouvelle absolulion. Au
reste il y a des confesseurs qui trouvent mau-
vais qu'on les interromps au mi ieu de la
forme ; et cela peut encore excuser le péni-
tent. Si le péché omis était considérable , le
prêtre devrait ajouter une nouvelle péni-
tence à celle qu'il avait d'abord imposée. »
Casus VI. pag. 178. Francisca scrnpu'o an-
gitur, et dubilat an valide absolula luerit,
quia confitendo peccata, non renovavil dolo-
rem, quem die prœcedenli eiicueral. Q. an
valida sit ejus confessio.
R. Affirm. Quia cum sacramentum pœni-
tentise administretur per modum judicii , in
judiciis autem conclusio in causa, et publi-
calio sententiœ admiltant notabile tempus in-
termedium, potest hoceîiam in sacra me nia li
judicio admitli. Unie quamvis optimum sit,
ante absoluiionem, et dum ca impenditur, do-
lorem renovare, persévérât tamen moralit • v
dolor pridie habitus , modo retraclatus non
fuerit, vel novum peccalum aut complacentia
de praeteritis non supervenerit. lia Gobât.,
Tamburin., etc.
— « L'auteur aurait pu citer pour son sen-
timent des théologiens plus sûrs que ceux-ci.
Son opinion ne laisse pas de souffrir de la
difficulté. La pénitence est bien un jugement,
mais elle est aussi un sacrement, où la ma-
tière et la forme demandent une certaine
union. Grâce à Dieu , quand le confesseur
avertit le pénitent de faire un acte de contri-
tion, chacun a coutume de le faire de son
mieux. Il n'y a à craindre que pour les scru-
puleux qui appréhendent toujours d'avoir
oublié quelque chose. Le prêtre doit les aver-
tir de ne penser plus qu'à leur acte de t >n-
Irition. » ;
.-.»
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1144
S III.
Confessio quoad examen.
Casus VII. pag. 162. Petrus, qui a mensi-
bus quatuor eonfessus non eral, et in varia
inciderat mortal.a, sine ul!o conscientiae exa-
mine eonfessus est, nec tamen ullum omisit
ielhale peccatura. Q. an hsec ejus confessio
fuerit valida.
R. Negat. Peccavit enim Pelrus graviter,
quia prœceptam sub pœna mortalis pcccali a
Trid. conscientiae inquisitioncm o.'nisit. Nec
obcst quod intègre eonfessus sit ; quia, quan-
tum in ipso fuit, seipsum evidenler exposuit
periculo omittendi accusationem gravis ali-
cujus pcccali. Si tamen Petrus, rudis mi-
nervae bomo, bona fide ad confessionem sine
prœvio examine accesseril; aut id advertens
cenfessarius defectum examinis suppleverit
interroganlo, valida tune erit confessio ip-
sius. lia card. de Laurea, el Lugo, de Pœnit.,
disp. 16, n. 593.
— - « 11 n'y a qu'un homme, non-seulement
bien épais, mais bien peu instruit de sa reli-
gion, qui puisse s'approcher du tribunal sans
examen, quand il a été trois ou quatre mois
sans se confesser. Ainsi Vhomo rudis Mi-
nrvœ me serait fort suspec!. Quand un con-
fesseur trouve un homme qui vient à lui sans
examen , il doit le renvoyer jusqu'à ce qu'il
ait bien examiné sa conscience ; car il n'est
pas possible, sans cela, qu'il réponde comme
il faut aux interrogations qu'on lui fera. Il
faut même lui prescrire une petite méthode
d'examen, et surtout le traiter avec beau-
coup de « ouceur. Voi,ez mon Traité de Pœni-
tentia, tom. XI, parl.n, cap. 2, n. 301. u
Casus VIII . Scit pœnitens quod si diulius
excutial conscientiam suam probabiliier in-
véniel aliquod aliud peccatum clavibus sub-
jiciendum. ôuia vero jam se examinavit per
tanlum lempus, quantum communiter repu-
talur sufficiens pro omnibus suse qualilatis,
ullerius non protrahit examen, sed peccaîa
quse ipsins menti occurrunt, confitetur. Q. an
valida sit ha'C confessio.
H. Alfirm. Nullibi enim pracepla inveni-
tur excussio ililigentissima , et talis ut ex-
cludnt probahililatem aiiud quidquam inve-
niendi ulteriori examine. Et sane foret hœc
aliquando vera conscientiarum carnilicina.
Oui enim fiât ut posl mulliplicem diutinam-
qoe pcccamli licenliam liomo in omni pec-
catoruni génère vcrsalus ila exacte in mc-
moriam revocet peccalorum sp. cies, nume-
1 1 j iii et circumstanlias, ut probabile non sit
quod ne vel una prava cogilalio menlem il-
lius fugiat. Ilaque requiritur quideni dis-
CUSfio diligens, sed non summa , sufficitque
non quidem levis, sed mediocris, hahilo res-
I" < lu ad qualilalem personse ac tempus quo
liax confessa non est, ad species ac nunic-
rum peccalorum , ad peccandi consueludi-
nem et alias circumstanlias. Unde non valet
istud : Si plus se cxaminnrtt , plus inveniret :
ergo tenelur se plus examinare. Hic enim ne-
dum altendi débet confessionis iutegritas,
verum etiam humana ( onditio, et quud sa-
craincutuin non sit nimis onerosum. Iliuc,
quia pœnitens prsedicto moilo se examinant
supponilur usus in examine diligentia me-
diocri, valida fuit ejus confessio.
— « Le concile de Trente, sess. 14, c. 5,
demande un examen par lequel, quisque dili-
gentius se excutiat , et conscientiœ suœ sinus
et latebras exploret. Mais comme les têtes
sont fort différentes, un confesseur sage doit
prendre garde de n'en renverser aucune.
C'est un malheur qui est arrivé plus d'une
fois ; et ce n'est point du tout pour cela que
la confession a été établie. »
§ IV.
Confessio quoad integrilatem.
Casus IX. pag. 108. Paulus senex confite-
tur sein juvenluteplura commisisseobscena,
nec recordari an ea eonfessus fuerit, sed ti-
mere plurimum ne ea reticuerit. Q. quo
paclo debeat confessarius se gerere in casu.
R. Ux eo quod Paulus non recordatur an
obscena quse commisit adolescens , eonfes-
sus fuerit, nulla oriturin ipso obligatio, cum
de hoc recordari non tenealur, praesertim
post diuturni temporis lapsum, et in aetate
senili, in qua mémorise vigor decrescit. Ex
eo autem quod Paulus insuper valde limet,
ne obscena hsec lacuerit , débet confessarius
per interrogationes opportunas invesligare,
unde is lanlus limor oriatur. Si enim valde
limeat ex levi fundamento, uti scrupulosis
accidere solet, limor is nihili faciendus est.
Si vero valde limeat, quia cum sciret aut du-
bitaret obscena hsec esse peccata, crédit se
ob ruborem, similemve causam eadem reti—
cuisse in confessiouibus , lum ei consulen-
dum est, ut vel ea confileatur quse tacuisse
limet, si bona fuie processil in confessioni-
bus faclis ; vel ut una cum obscenis inté-
gras confessiones répétai, si eo quod mala
licle processerit appareat easdem sacrilegas
fuisse. Et sic diverso modo juxta diversas
circumtantias geret se confessarius cum
pœnitenle suo.
— « Dans le premier cas, qui est celui de
l'oubli, le confesseur doit, comme dans le
second , s'informer du pénitent si la mau-
vaise houle ne le dominait point ; s'il n'était
point de caractère à faire par respect humain
une communion sacrilège, etc. Dans le se-
cond cas, ces mois, si bona fide processif t ne
peuvent avoir lieu que dans des hypolhès s
très-rares, qui sonl assez mal expliquées
par similemve causam. Peut-être l'auteur a-
l-il voulu dire in confessionibus deinceps fac-
lis, J'ai prouvé, dans le cinquième tome de
ma Morale, page 112, qu'on peut être obligé
à répéter les confessions précédentes , sans
êlre obligé à répéter celles qui les ont sui-
vies. »
Casus X. pag. 116. Paulus accusans se
de furto gravi, non cxplieal quanto lempore
rem ablalam apud se retinoerit. Q. au cou -
fessio bac sil suflicienler intégra.
R, Si Paulus, quo lempore rem ablalam
delinuil apud se , per uovum specialem ac-
iiiui pluriel renovavil propositum non rcsli-
luendi ; vel data p'uries opporluna resli-
lucndi occasione,e/iamc«w«c/ie/ lentia ad do-
1145
CON
CON
1146
ininutn rationabililcr invitum, potens resli-
tuere non resiituit; conlessio ejus non fait
lufficienler intégra. Ratio est, quia quisquis
novuin elicit non rcslituendi propnsitum ,
vol data restituendi occasione non restituit,
novnm elicit, sallem implicitum actom con-
I (r.i prœceptum non retinendi rem alienam ,
quod ut poto negatirum lemper et pro sem->
per obligat. Ergo cum novos illos actU9 non
explicat, numciiun peccaloium non décla-
rai, adeoque nec intègre confltetor. Si yero
Panlui nunquam restituera poluit, vel sem-
per in eoilem fuit non restiluendi proposito,
nec majusaliqaod matum dominisecutum sii ;
(uni, cum diulurnilas temporis nec numerum
pcccalorum augeat, neque circumstanliam
importet in confessione necessario apcricn-
dam, dicendom osi confessionem l'auli suf-
Bcienter integram fuisse, eliamsi non cx-
presserit spalium temporis , quo rem su-
breptam detinuit.
— « Ainsi un péché qui dure six mois en-
tiers n'est pas plus énorme devant Dieu que
celui qui ne dure qu'une minute : je .n'en
crois rien. Au re^le le texle de l'auteur au-
rait si souvent besoin de commentaire, ou
plutôt de notes critiques, que j me conten-
terai désormais de mettre en italique les en-
droits faux ou équivoques. Un homm" qui
communément ne suit que des écrivains
peu exacts est justement suspect d'inexac-
titude. »
Casus XI. pag. 171. Sacerdos vocatus ad
dandum infirmo vialicurn. quaerit quomodo
se gerere debeat cum eodem infirmo, qui
petit confileri anle communionem.
K. Débet is loiam infirmi confessionem exci-
pcre,sibrevis ea fulura sit ; sin autem longa,
inonere ulgravia quœdam confiteatur, cum
universnli dolore de omnibus et accusa-
lione generali de reliquis; statimque eum
absolvat , et S. synaxim minisiret. Sic enim
providetur infirmo et obviatur scandalo. De
hoc casu jarn supra.
Confessio quoad speciem.
Casus XII. Conjugalus qui conjugalam co-
gnovit, confiletur se adullerium cominisisse.
Q. an salis peccati sui speciem exprimat.
R. Negat. Quia talis conjugalus adulleria
duo commisit, et duo violavit jura, propriœ
scilicct uxoris, et alieni mariti.
Casus XIII. pag. 70. Petrus sœpe blasphé-
mai conlra Deum, contra B. V. el contra
sanclos, et hujusmodi blasphemias non dis-
tingua in confessione. Q. an integritali con-
fessionis saiisfaciat.
H. Negat. Quia blasphemia sallem conlra
Deum comparata ad blasphemias conlra B.
V. et sanclos habet circumstanliam ineadem
specie notabiliter aggravantem; imo secun-
dum alios spécifiée diversam. Qui! et cen-
senl aliqui hlasphemiam contra R. V. spe-
cie differre a!) ea quœ lit contra sanclos.
Vide Lugo, disp. 16, n. 278.
C4sus XIV. pag. 75. Sacerdos muliiplici
fœdatus impudicitia, fingii, confitendo se
laicumesse, al caslitalis volo obstriclum.
Q. an he&C ejus confessio intégra sit.
H. Affirmât. Quia cum ex commoniori
lententia solemne caslitatis rotum a voto
si m pi in non dilTer.it cssenti.ililer ; eo quod
lOlemnitaa non inagis mulet speciem in voto,
qnam m contractu vel jnramento; conse-
qoens esl quod sacerdos ille, qui se laicum
volo obstriclum fingit, sufHcieuter exponat
circumstanliam pro sacramenti valorc ape-
riendam. Neque obesl quod mentiatur, quia
cum id tolum apcriat quod aperiri débet,
mendacium ejus lineam culp.e venialis non
egreditur; sed neque eliam obslat.quod pei-
fectio a solemni voto imporlata debeat esse
m.ijor perfeclione laici simplici casliiatis
volo obslricli. Quia major luec vel minor
perl'ectio, per pcccalum amissa, peccatiiiu
de una in alteram speciem non transfert,
sed tanlumuiodo plus aut minus grave m
eadera specie effîcit. lia Pal. et Lugo, de
Pœnit., disp. 16, n. 149.
— « Une pareille décision fait horreur. 11
faut bien peu connaître le sacerdoce de Jé-
sus-Christ et la sainteté que ce Dieu des
vierges exige de ses ministres, pour croire
qu'un mallieureux prêtre qui tombe dans
l'adultère, ne pèche à peu près que comme
un laïque qui aurait fait vœu de chasteté.
Quand sa condition ne changerait pas l'es-
pèce de son péché, ce qui est dit en l'air, il
esl toujours sûr qu'elle l'aggraverait très-
considérablement, et qu'un sage confesseur
le traiterait bien autrement que le laïque
dont il s'agit dans l'exposé. Au reste Cugo
nesepiopose point ce cas dans le nombre
cité par l'auteur. Il dit simplement, avec San-
chez, que Sacertloti in peccatis contra casti-
tatcm snfficil diccre te habere ordinem sa-
crum : manière d'accusation qu'un vrai con-
fesseur ne passera jamais. »
Casi s XV. pag. 181 . Perdilus juvenis, qui
pluries se jaclavit de peccatis furli, luxuriœ,
blasphemia;, elc, dum confiletur, dicil tan-
lummodo : gloriatus surri de peccato mortali.
Q. an satisfecerit confessionis integritali.
B. Alfirm. per se loquendo. Balio est
quia, cum malitia iota peccati jactanliœ in eo
sila sit quod offensa Dei assumatur lan-
quam médium ad captandam laudem apud
homines,adquem fînem de maleriali se habet,
quod sit hoc vel illud peccalum , sequitur
quod optime et intègre confiteatur qui so-
lum dicil, glorialus sum de peccalo mortali.
Dixi per se loquendo, quia opposilum dicen-
dum esset, si perdilus ille juvenis compla-
ccnliam habuisset de peccatis de quibus
gloriatus esl, quia cum complacentia speci-
licetur ah objecto, de quo quis cum ipsa
gloriatus esl; ad exprimendam , sicut opor-
let, peccati speciem, debent illa omnia ob-
jecta, de quibus complacentia habita est, in
confessione aperiri. Et quia sœpissime jac-
tantia, prsesertim de peccatis luxuriœ, ad-
mixtam habelcomplacenliam de iisdem. bine
est quod sœpissime adest obligatio expri-
mendi objecla, de quibus fuit jactantia et
glorialio.
— « Un homme qui est assez fou pour se
1147
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1148
vanter de ses larcins , de ses impudici-
lés, elc, 1° se dénigre lui-même en autant
de genres qu'il raconte de turpitudes; 2° il
donne en même temps autant de scandales
qu'ii publie d'horreurs; 3" enfin, on ne con-
çoit guère qu'il puisse se glorifier sans un
mouvement de complaisance. Ainsi tout le
per se loquendo de l'auteur n'est qu'une
vaine et dangereuse subtilité. »
§ VI.
Confessio quoad numerum peccatorum.
Casus XVI. pag. 7a. Rusticus juvenis cer-
tus se duodecies in mollitiem lapsum esse,
confit, tur se peccatum illu 1 decies vel duo-
decies commisisse. Q. an sacrilège confitea-
lur.
11. Affirmât. Nisi eum ignorantia excuset.
Ratio est, quia qui cerlus est de peccato-
rum lelhalium numéro, non débet eum vel-
uti dubium exprimere. Addidi tamen, nisi
eum ignorantia excuset. Sa3pe enim ruslici
ex simpliciiatc cerlum cliam numerum sub
expressione numeri indeterminali sine culpa
exponunt; quod probinc adverlere debent
confessarii ut numerum certum inquirant.
Ha Anaclelus, Suarez, elc. A fortiori excu-
sari possel qui numéro e. rto adderet ma-
jorem sub dubio ; eum additio bœc ex scru-
pulo tantum et majoris se< urilalis gralia ,
non ex malilia fieii soient, ul in prœsenti
casu.
— « Je craindrais beaucoup qu'un paysan
qui, au lieu de dire douze, a dit dix ou douze,
n'ait voulu diminuer sa faute, et dès lors je
ne pourrais ju:<er favorablement de sa con-
fession. Au reste cela fait voir qu'il faut
bien instruire les gens de la campagne, et
surtout dans les points où Ton a lieu de
craindre qu'ils ne se trompent.
Casus XVII. pag. 80, 215. Titius certi nu-
meri nescius confiletur se vicies aut circiler
perjurasse. Inde posl confessionein liquido
deprehendil se perjurasse tricies. Q. an ex-
cessum hune in nova confessione aperire te-
nealur.
R. Affirm. Licet enim ex communi doc-
tiina non sit de novo exponendum unum
eut alternai peccatum, quod posl confessio-
r»em certo dii'tiosci ur , i i post sufhYicns
examen inccrlus pcccalnru.ii uumeius eum
particula circiler expositus fuit, quia per
addilionem dicta; parlicuhe, elia.u major
iile numerus videlur suflicienler expres-
sus : si tamen posl coiifcss onem menti oc-
currat numerus peccatorum nolauililer
excedens numerum iucertum in confessione
expressum, oporlet < um i'.crum manifes-
tarc; quia dici non potest, quod per addilio-
nem particula; circiler fuerit sufficienter
expositus. Imo eum excessus ille, quem sibi
pœni(en-> post confessionein in memoriaiu
revocal , non obscure indicel defuisse ei
eliam medtocrem diligenliam in discussione
< onscientiaî, inferendum est lotain CjUS con-
fessionein ab co, ut pote invalidant, repeli
debere. lia Gobât, Lugo, disp. 10, n. 79.
— « Je prie qu'on relise sur toute celle ma-
tière ce oue j'en ai dil loin 11 de ma Morale
Je crois au reste qu'il peut quelquefois arri-
ver qu'un homme dise de très -bonne foi
vingt pour trente. »
Casus XV III. pag. 122. Petrus, qui plnra
habuil fornicandi proposita, per longi lem-
poris lapsum interrupta, non vult eorum
numerum aperire conlessario; unde ab eo
rejicilur inabsolulus. Q. an jure rejeclus sit.
R. Affirmât. Ratio est quia Petrus per
proposita hœc diu interrupta et stepe reno-
vata, non unum, sed plura peccata interna
commisit. Cum ergo ad confessionis inte-
gritatem necesse sit omnia et singula pec-
cata , non solum quoad speciem , sed et
quoad numerum explicare, ex Trident. ,
sess. 14, cap. 5, censequ ns est quod Pe-
trus, qui numerum hune aperire récusai,
absolvi non possit.
Casus XIX. pag. 102. C >nfitetur pœnitens
se per unum mensem gravia inala impreca-
tum esse Francisco , et per idem tempus
turpiter concupivissc pueilam. Q. an con-
fessio hœc sit sufficienter distincla.
R. Confessionem hanc non esse salis dis-
tinctam, si pœnitens aliquando inlra men-
sem actus illos ira; et concupiscenlite re-
Iraclavit, aut non ita fréquenter in eosdem
lapsus est. Ratio est quia, quando actus in-
terni vel retraclantur, vel non sunt nimium
fréquentes, ex eorum retraclatione , vel
nolabili interruptione polest facile colligi
eorum numerus, si non praecisus, salle m
>a!de proximus vero; et proinde idem nu-
merus acluum , prout est in conscienlia ,
post diligens examen debcl exponi ad ser-
vandam eonf ssionis inlegritatem. Si veo
pœnilens nunquam per mensem retrr clavit
actus suos, et in eosdem quolidie valde fré-
quenter lapsus sit, lune prœdicla ejus con-
fessio sufficienter erit disîincta; cum ex
una parte intelligatur taies actus bumano
modo factos fuisse, proindeque per varias
bumanas actiones fuisse inlerruptos; et ex
alia parte iidem aclus valde fréquentes et
non relractali censé mlur in génère moris
unum peccatum (c;ijus duralio satis intelli-
gitur), licet realiter loi sint aclus, quoi fue-
runt ipsorum physicœ interrupliones. lia
Melcb., Canus, Lugo, elc.
— <( Comme l'on peut souhaiter à son en-
nemi des maux très-différents, comme la
perle d'un ou de plusieurs biens, la mort,
quelquefois même la damnation, un pénitent
doil s'expliquer là-ilessus. »
§ Ml
Confessio quoad circumstandus peccatorum.
Casus XX. Berlba six tribus posl sacram
< 'ommunionem horis, commisit adii'.lcrium.
(). an circumstanliam hanc in confessione
apei ire tenealur.
R. Negat. Licet enim ha;c communionis
circumstanlia deberel exprimi, si immédiate
posl cam peccasset ; cum lune gravissimam
commisisset irreverenliam adversus S8. sa-
cramenlum, non sic tamen peccamîo tribus
poslea horis; cessavit enim per taie interme-
dium tempus talis iiieverenlia- motivum ;
1 l i!)
CON
CON
1184
niai velimus dicorc quod duret ad arbitrium.
lia Leaoder.
— « Tout ce que je puis dire, c'est que la
douleur m'empêche de rieu dire. Tout le
monde sont qu'un homme qui trahit le roi
deux ou trois heures après avoir reçu de lui
le plus signalé des bienfaits, ne peut être
trop | uni. »
Casds XXI. pag. 92. Accusans se pœni-
tens île furlo gravi, licol pluries interroga-
lus non vult exponerc confessario quantila-
teni sumimc furata;. Q. uter damnandus, pœ-
nitensne, an confessarius.
R. Daninandum esse utrumque, sed nui-
sis, per se loqucudo, confessarium. Ratio
pro primo est quia, cum non modo probabi-
1 i s , sed tulior et magis pia sil Ojiinio, quai
docet pœnilcntem ad exprimendas in con-
fessionc circumslanlias uotaiùliler in eadem
specie aggravantes lenrri, maie se geril pœ-
nitens, qui obstinato animo inti graiu rei fu-
raïae quanlitatem exponere récusât. Ratio
pro secundo est, quia sentenlia asscrens
prsedictas circumstantias non esse necessa-
rio in confosione aperiendas, est paritor
veie probabilis, ut pote ionisa sive Trid.,
sess. 14, cap. 5, imponenti duntaxat onus
exprimendi una cum numéro peccalorum
circumstanlias, quœ speciem peccati mutant,
et asserentf nihil aliud in Ecclesia a pœni-
tenlibus exigi, sive ;.uctoritali gravissimo-
rum doctorum, qui cum D. Thoma eamdem
sententiam docent. Cum autem ex alia parle
leneatur sub gravi confessarius sequi sen-
tentiam vere probabilem poenitentis, ut tra-
danl communitertheologi, sequitur damnan-
dum esse confessarium qui pœniientem
hune, licet alias bene dispositum, inabsolu-
ti'tn dimisil. Dixi tamen per se loijuendo,
quia si furlo iu certa quanlitate facto an-
nexa sil censura vel reservawo, confessarius
nullomodo damnandus erit. Ita Gobât, Lugo,
dePœnit., disp. 16, n. 107 et seq.
— « J'ai solidement prouvé dans le Traité
de la Pénitence, part, n, ch. n. 321 et suiv.,
qu'il faut expliquer dans le tribunal les cir-
constances qui aggravent considérablement
le péché ; et j'ai fait voir que les principes
(iu concile de Trente, et même de saint
Thomas mènent là. Je ne relève poiut
l'obligation que l'auteur impose aux confes-
seurs de suivre les opinions vraiment pro-
bables de leurs pénitenls. Je remarque seu-
lement qu'il met ceux-ci bien à leur aise ;
car sans doute qu'il regarde comme vraiment
probables toutes les décisions qu'il vient de
nous donner, et cependant il y en a qui ré-
voltent la pieté. »
Casds XX11. pag. 144. Caius, avarus, qui
horrea frumento plena pussidel, in gravis in-
dignationis actum prorumpit, cum audit pu-
blicas preces ad pelendam pro sutorum ortu
p!u\iam indictas esse. Q. an ci salis sit, si in
confessionc dicat se gravem indignalionis
actum couimisisse.
R. Negai. Nam insuper exprimere débet
se indignationem banc ex avariliœ motivo
conccpissc ; cum avariliœ raalitia a malitia
simplicis indignalionis diversa sil. Insuper
Laii indignalio, etsi fortasse non eruperil
contra In dictai supplicationes, qualenussunt
res ad rellgionem spécialités, sed précise
quia sunl médium ail oblinendam pluviam
pro ortu satorum , adliuc videlur annexam
habere irreligiositatis malitiam, qua; ut pote
ab illa indignalionis et avarilia; diversa ,
débet pariler cxpnmi ad confessionis inte-
gritatem.
— « Celte distinction cnlre les prières de
l'Eglise, comme appartenant à la religion,
et ces mêmes prières, comme un moyeu
d'obtenir de la pluie (employé par 1 Eglise),
est d'une finesse admirable. J'en félicite l'au-
teur. »
Casus XXIII. pag. 156. Tilius habens vo-
tum caslitalis, confessus est se in fornica-
tionem cecidisse, non aperiendo ex oblivione
circumslantiam voti. Ratus se errorcm cor-
rigere, in nova confessionc dixit : Violavi
votum castitalis in re gravi , non explicando
fornicationem. Q. an secunda hœc confessio
errorem prima; sufficienter correxerit.
R. Affirm. Quia, quando in una confes-
sione exposita esl una malitia peccati, et ex
oblivione omissa est malitia alia ejusdem,
lune sulficit quod in secunda conlessione
ha3c posterior dunlaxat malitia exponalur,
perinde ac si esset peccatum physic > disiin-
clum a primo. Ita Lugo, cit. disp". 16, n. 652.
Diana, Viva ad propos. 50 Inuoc. XI, n. 1,
pag. 299.
— « Au moyen de celle décision, ni le pre-
mier, ni le second confesseur ne connaissent
louie l'étendue de la faute du pénitent. Un
homme qui va droit à Dieu ignore ces perni-
cieux ralanements, que l'autorité de vingt
Dianas ne justifierait pas. Un sage ministre
ne doit point le souffrir. Et si &on pénitent
lui dit, comme dans le cas XXI : Sequor
sententiam valde probabilem ; ergo et tu eam
erga me sequi teneris, il doit le renvoyer. » i
Casls XXIV. pag. 246. Advertens Petrus
sororem suam ab Àmasio fœtam esse, actus
in rabiem, eam cum fœtu occidit; slatimque
ipse ab Amasio lethali vulnere configilur.
Accurrit confessarius, eique Petrus sororis
caîdem confitetur, ac prœgnanliam ac fœtus
morlem i\ licet, ne detega! crimen occisa?,
commuuiler virginis reputalœ. Q. an valida
sit isla luec confessio.
R. Eam esse probabilius objective invali-
dam. Ratio est, quia eo ipso quod poierat
Petrus absque peccalo occisionem fœtus cum
occisione sororis manifeslare ad id lencba-
tur, ut impleret divisium prœceplum de inte-
gritale confessionis. Alqui potcral Petrus in
casu absque peccato mauifeslare eliam oc-
cisionem fœtus. Namque, ul ait Angelcus,
2-2, q, 73, a. 2, manifestare viro prudenli et
laciturno crimen occultum allerius, non v.d
finem ipsum infamandi, sed propter aliquod
botutm vel necessarium, non est peccatum.
Ergo id facere tenebatur, proinde cum non
feceril, ejus confessio est objective invalida,
etc.
— « C'est-à-dire apparemment que, quoi-
que défectueuse quant à la substance, elle
peut êlre bonne à cause de la bonne foi. Je
HM
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
11 5î
passe quelques autres cas de l'auteur, parce
qu'ils sont rebutants et faciles à résoudre
sur les principes qu'on a établis avec lui et
contre lui. »
§ VIII.
Confessio quoad iterationem.
Casds XXV. pag. 25. Titius conGtetur se
in priori confessionc oblitum esse geminae
fornicalionis, praecipit confessnrius ut con-
fessionem illam iteret, et obsequi renuentem
dimiltit inabsolulum. Q. an beue se gerat.
R. Vel oblivio hœc contigit ex defeclu ido-
nei examinis, vel ex solo mémorise defectu.
Si 1°, liene se gessil confessarius, quia Titius
ex negligentia confessionem fecit sacrilegam
cui proinde mederi tenelur. Si 2°, m;ile se ges-
sit ; quia omissio peecati morlalis per sim-
pliccm memor>re defectum, non invalidât con-
fessionem ; unde in ea remittunlur direcle
quidem peccata exposila, indirecte vero quse
oblita sunt , licel liœc confiteri teneatur pœ-
nilens ad reportandam directam absolulio-
nem.
— c II s'en faut bien que tout le monde
croie qu'un pénitent qui a oublié de bonne
foi un péché mortel et qui va sur-le-champ
le déclarer à son confesseur, doive recevoir
une seconde absolution. On en a parlé dans
le Dictionnaire. »
Casus XXVI. pag. 29. Rusticus in confuso
confitens se turpia cum sociis habuisse col-
loquia, pluries jurasse, etc., a novo parocho
interrogatur circa numerum et gravitatem
peccatorum. Cui respondet se nusquam in
aiiis confessionibus lalia expressisse, aul de
iis a defuncto parocho fuisse interrogalum.
Q. an novus parochus eum obligare debeat
ad praelerilas confessiones repetendas.
R. Negat. l'osilo quod sic bona fide con-
fessus sit. Ratio est quia, cum ruslici fere
uniformem vileemodum h béant; ex bis qaœ
una hebdomada commisisse lateniur circa
ta-lia colloquia et similia, facile dignoscit pa-
rochus quantum toto anno in simili materia
peccaverinl, prout requlrilur ad rectum ju-
dicium efformandum et apponendum pecca-
tis rcmedium Quare, cum, ut supponitur,
rusticus de quo in casu, peccata sua solilus
fuerit apud proprium parochum confiteri, se-
quilur parochum hune rectum judicium de
numéro et gravilate peccatorum hujus rus-
tici ellormasse, adeoque hune non esse in-
quictandum. lia Lugo, disp. 16.
— « 1 Est-il bien sûr qu'un paysan ignore
de bonne foi qu'il faut déclarer le nombre
de ses péchés? 2U La vie de ces gens-là est-
elle si uniforme, qu'ils commettent chaque
semaine ou chaque mois le même nombre de
péchés ? 3° Quand cela serait, quel jugement
pourrait porter un curé d'un homme qui
s'est contenté de lui dire : J'ai juré plusieurs
fois; j'ai plusieurs fois tenu des discours li-
bertins, etc., donc, etc. ?»
Casus XXVII. pag. 30. Bcrtha in paschali
confessionc difticultcr ob magnam verecun-
diam lurpia quœdam declaravil sacerdoti ei-
dom ignoto. Nunc dubital an ex verecuudia
lacuerit peccatumiuccslus cum Praire. Quare
angitur an ullimam hanc confessionem ile-
rare tenealur, an non vero ei sufficiat con-
fiteri peccalum quod omisisse dubilat.
Q. quid dicendum.
R. Teneri ultimim confessionem repelere.
Ratio est, quia stalim ac pœnitens dubitat
an volunlarie, ut colligitur per ly ex vere-
cuudia, omiserit in confessione lelhale aii-
quod, dubiial de culpabili invalidilate con-
fessionis. Hoc autem posi'.o dubio, jam con-
fessio hœc i'eranda est, quia in lali dubio
possessio slat pro preecepto intègre confi-
tendi, quod certe urget post peccata com-
missa ; sicque eliam possessio stat pro nova
confessione taliutn peccatorum, etc.
Casds XXVIII. pag. 51. Sacerdos doctus
conles-us est apud confessarium simplicem,
peccalum grave quidem, sed dubium an es-
set, neene ordinario reservaium, fuitque a
tali confessario absolutus. At cum modo
sciât peccatum illud esse reservaium, dubi-
lat an illud apud confessarium privilegialum
confiteri tenealur. Q. quid dicendum.
R. Cum Lugo, disp. 20, n. 20, non teneri.
Ratio est, quia lalis sacerdos jam fuit a tali
peccato légitime absolutus. Confessio enim
lacla fuit de peccato proul erat in conscien-
tia, et absolulio data fuit a confessario, qui,
licel simplex esset, habebat legitimam po-
teslatem in taie peccalum. Neque enim hee-
resis dubia, v. g. aut incestus pravumplus
reservalur ab Ecelesia, sed solum hseresis
cerla, vel incestus cerlus. Ergo non est cur
habita deinceps réservations notifia, pecca-
tum illud denuo apud confessarium privile-
giatum confiteri tenealur ; ut in simili docel
Sanchez de volo dubio perpétua? caslilatis,
quod si episcopus dispense!, non est denuo
ad ponlificem recuirendum, si postea cerlo
conslet taie votum fuis.e emissum.
— « Il y a plusieurs diocèses en France
où, quand on doute si un cas est réservé, il
faut recourir au supérieur pour savoir ce
qui en est. Si la discipline d'un lieu était ob-
scure, j'aimerais beaucoup mieux que mon
confesseur, lorsqu'il est devenu certain de la
réserve, demandât des pouvoirs pour m'ab-
soudre. Je dirais au moins la même chose
dans le cas du vœu dont parle Sanchez,
parce qu'on peut regarder la dispense de
L'évêque comme purement conditionnelle ; à
moins que l'usage contraire ne soit suffi-
samment autorisé par les supérieurs. »
Voyez mon Traité de la Pénitence, part, il,
cap. 8, a num. 195.
Casus XXIX. pag. 9V. Rusticus pluries
confessus fuit gravia peccata sacerdoti valde
ignaro, qui née reservata a non réservait,
nec a lethalibus venialia secernit. Q. an ete
confessioncs sinl necessario iterandœ.
R. Negat. Modo pœnitens rite dispositus,
ac bona fide, non de industrie, ad talon»
confessarium accesscrit. Ratio est quia ad
valorem direelœ vel indirectes absolutionis
nihil aliud requiritur praîtor materiam, for-
mam et intenlionem, quaî in pr.csenti non
defueiunt. Unde rusticus illc lenebilur qui-
dem sacerdoti privilegialo confiteri resorvala
1 1 :,.-.
CON
CON
1 1 i
qun pottmodam deprehendel , non vero itc-
r;ire confessioncs alioruin peccalorum.
— « il n'est point de plus grand défaut que
celui de pouvoir. Or, un prêtre n'en a [>uinl
sur les cas réservés qu'on lui déclare ex-
pressément; au moins est-il Tort douteux
qu'il en ail. J'ai cependant toujours souhaité
que la mauvaise volonté ou L'ignorance d'un
CONFIRMATIO.
confesseur ne pût jamais préjndicier à un
pénitent qui y va de bonne foi, et pour cela
il infflrail que les éféque* voulussent en pa-
reil t;is suppléer au défaut de juridiction,
en la donnant en faveur du pénitent à ceux
qui ne Tout [ias. Vvijez le même Traité, ibid.
a n. 591. »
Casus I. pag. 89. ïitius non confirmai us
teiiuit in confirma tione filiamBerthsefquam,
post viri morlcm, duxit in malrimonium. Q.
an valide.
R. Probabilius affirm. Ratio est quia, per
eap. 102, de Consecr., dist. k : In baptismale
vel in clirtsmale non polest alium suscipere
in filiolum, qui non est ipse baptizatus vel
eonfirmeUus. Ubi eadem videlur ratio non
confirmai ac non baptizati, seu infidelis,
porro infidelis nec licite, Dec valide in patri-
num assumi potesl. Ergo neuter capax est
contrahendœ cognalionis spiritu .'.lis, quam
alios non improbabililer oppositum susti-
nenles.
— « J'ai suivi le sentiment de l'auteur
dans le Traité des Dispenses. En France on
ne connaît plus guère les parrains dans la
confirmation. »
Casus II. pag. 68. VTir pauper jam malurœ
œlalis in confirmationis palrinum elegit
Paulum a quo mullum boni speral. Obsiat
paroebus eleclioni huic, eo quoi! Paulus vix
aimos 15 naïus sit. Q. an bene obslet.
R. Affirm. Quia non decet ul juvenis fiât
quadanlenus pater seniculi. Unde id prohi-
buit S. Carolus in concilio Mediol. V, et
proinde Tiiius non conlraxit. lia post Glos- card. Lambertini in sua Nolilicalione, an.
sam Sancbez contra La Croix , et plurcs 1732.
Casus I. pag. 8k. Lucia sexagenaria, eu m
in juvenili œlale nunquam labori et indu-
strie pepercerit , noiabile secundum pro-
priam eonditionem lucrum fecit, ne, cum do-
tem insufficientem babeai, post marili libi-
tum mendicare cogerètur. Nunc morluo viro,
qui quod sibi supererat, nepolibus suis tes-
tamenlo relitiuit, dubilat an lucrum illud
teneatur hreredibus reddere ; an non possil
illud sibi relinere.
R. Posse illud relinere, si hoc compara-
ient, industria exlraordinaria pr aster opéras
et laborem debilum in domus administra-
lione; secus, si labore communi. Ratio est,
quia communis il le labor juxla propriam
eonditionem est quid marito debilum ad fe-
renda matrimonii onera ; secus de indusiria
exlraordinaria, quam maritus rationabiiiler
exigere non possit. lia Lessius, Ronacina et
alii communiter. * Sane intolcrandum foret
quod femina sub laboris pondère gemuisset
CONJUX.
in gratiam haeredum marili, et nierceilis lo-
co mendicare cogerètur.
Casus II. pag. kk. Tilius ob uxoris adulte-
rium ex judicis sentenlia divorlium fecit.
Nunc vero ipse secreli adulterii reus dubilat
an ad eam reverti eamquc instar conjugis
habere teneatur. Q. dubii solutio.
R. Affirmât. Quia in casu paria habentur
delicta, cum ulerque conjux vere alteri fi-
dem fregerit, unde mutua compensatio orla
est. Nec obsiat quo I uxoris deliclum pubîi-
cum sit, viri aulem occultum : quia hinc se-
quitur equidem paria non esse in exteriori
foro crimina utr'usque, non aulem ea in fo-
ro conscientiœ esse diversa.
— « Comme un mari peu endurant pour-
rait, en se réconciliant facilement avec sa
femme, faire soupçonner son propre crime,
il y aurait alors des mesures de sagesse à
prendre. Les autres cas que se propose l'au-
teur sont résolus dans le Dictionnaire. Voyez
plus bas Debitum conjugale. »
CONSECRATIO.
Casus I. pag. 32. Sacerdos, post consecra-
tam bostiam, meminit se non consecrasse
hosliam pro solcmni processione vespere ha-
benda : unde consecratam hosliam reponit
in sacrario, aliamque e pyxide eductam con-
sumit.Q. an bene.
R. Negat. Sacerdos enim de proprio sacri-
ficio parlicipare débet, uti tradit conc. Tole-
tan. xn, c. 5. Et vero secundum rubricas,
si sacerdos in hoslia consecrala venenum
delegal, débet aliam consecrare : id autem
necessum non foret, si prœconsecrataui ho-
sliam e pyxide desumere liceret.
Casus II. pag 168. Parochus oblitus con-
secrare hosliam publiée deferendam in pro-
cessione, ad impediendam populi admiratio-
uem, formulam consecratam al'ûxii hostiee
grandiori non consecratae, et ulrumque pu-
bliée detulit. Q. an licite.
R. Negal. Sic enim parochus ad vitandam
populi admiralionem, eumdem populum in
idololatriœ mrterialis crimen induxit, quia
cum fidèles per modum unius adorent quid-
quid adoralioni expositum vident, una cum
consecrata particula grandiorem etiam for—
mulam non consecratam adorant. Non po-
test aulem parochus citra gravem culpam
prœdictie idololatriee, ctiamsi non formali-
ler tali, occasionem prœbere.
— « Celte conduite a été condamnée par
la congrégation des Rites. Dans un cas pareil
il faut porter le saint sacrement dans le ci-
boire. La piété n'y perd rien. Jésus-Christ
s'y Irouve également. »
H55
DICTIONNAIRE DE CAS DK CONSCIENCE.
115
Casus III. pag. 187. Ruralis parochus con-
suevit parliciilas quœ in ciborio pro infirmis
asservantur, posl menscm consummare, et
novas consecrare. Semel tamen et iterum
deprehendit in fundo pyxidis vcrmiculos ex
sacris speciebus genilos. Q. an morem hune
servando peceel.
R. Percare, et quidem lethaliter. Ratio est
quia, secundum concilia plura, prœserlim
vero Turonense îv, cap. 4, Mediolanense
ilidem iv, part, i, et communem fere docto-
rura sen'.enliam, eucharistia seplimo quoque
die renovari débet. Quœ tamen régula non
i!a stricte obligat, ut renovatio non possit
ad longius tempus prolrahi, maxime eu m
particule consecranda3 sunt récentes, ut
CONSUETUDO
colligitur c citato concilio Mediolanensi per-
mitlente ut consecrentur hoslia3 post dies
septem renovanda?, etiamsi a vit:inii diebus
eonfectœ sint, quod 9upponit eas per toterm
circiler mensem absque corruptionis peri-
culo servari posse. Verum lanla dilalio non
est a gravi culpa immunis, quando ex ali-
qua circumstanlia , puta loti bumidioris,
snbest corruptionis periculum, ot in casu
proposito.
— « Celle décision qui veut qu'on ait
égard à l'humidité du lieu, est très-sage.
Du reste chacun doit suivre la règle de son
diocèse. Dans l'Eglise de Paris les sainles
hosties se renouvellent tous les mois. »
Casls lé pag. 189. Juvenis habens pollu-
tionis consneludinem. confiletur in paschale
commissas pollutiones ; at de consuetudine
interrogalus a confessario, eam relicet, ve-
rilus ne sibi differatur absolulio : habet ta-
men efficax propo itum non amplius pec-
candi. 0. an valida sit ejus confessio.
R. Negat. Is enim, nisi forte ex ignoran-
tia excusetur, obligalioni suœ deest in ma-
leria gravi, ut liquet ex censura proposi-
lionis hujus ab lnnoccntio XI protrilœ, n.
38 : Non tenemur confessario interroganti
fateri peccati alicujUi consuetudinem. Nec
juvat quoJ habeat proposilum efficax non
amplius peccandi; quia confessarius jus ha-
bet experiendi sincerilatem propositi hujus ;
cumque judex sit et simul medicus, non po-
lest iis officiis defungi, nisi delicta et inUr-
mitates pœnitenlis cognoscat.
— « On ne voit pas avec quelle bonne foi
un homme peut nier, ou qu'il est dans une
mauvai e habitude, ou se laire quand on
l'interroge là-dessus. Un confesseur qui
soupçonne de l'habitude dans son pénitent
doit toujours l'interroger là-dessus. Une
prompte rechute prouve souvent que les ab-
solutions précédentes ont été nulles. »
CasusII. pag. 215. Confessarius ad exstir-
pandam a pœmtenie consueludinem inbones-
ta verba proferendi, injungil ei ut quolies in
posterum similia proferel, lingua crucem cf-
iormet in terra. Q. an pœnilens teneatur id
acceptare.
R. Affirmât. Modo confessarius id imponat
ad aliquod tempus discrelura et in iis dun—
taxai circumslaniiis exsequendum in quibus
absque infamia pœnitenlis adimpleri pOMi .
Sane vero pœnilens tenelur parère confes-
sario ut judici et ut medico. Neque is cen-
seri débet indiscrelum quid prœeipcre irt
prœsenti , cura ex una parle nullum aliquan-
do suppetat remedium isto efficacius, prout
docel experientia ; et ex al ia iales consue-
ludinarii multa preebcant scandala quœ. qua
meliori via fieri polest, coerceri debeut.
D
DEBITUM CONJUGALE.
L'auteur l'examine, 1° quoad petitionem; 2° quoad rcdditionem;& quond nmissionent jttfi's
petendi ; h" quoad rcslitutionem juris hujus. Nous ne le suivrons qu'aulanl qu'il sera néces-
saire pour en profiter ou pour le relever.
|L
Debitum quoad petitionem.
oasis I. pag. 45. Mulier qua; invalidum
matrimonium contraxit propler affinilalem
ex copula illicita, monila a confessario ne
debitum redderet donec matrimonium ex dis-
pensatione revalidarelur, cum die quadam
importunitalcm viri supeiare non posseï, ei
cum juramento asseruil conjugii nullilali m,
ul polecum prœdiclo impedimenlo conlracli.
At nibilominus vir debitum peliil. Q. an id
potuerit licite.
R. Affirm. Quia liect mulier certa de ma-
trimonii nnllitaienon possit redderc debitum,
vir lamen adhue relinel jus, non rcale qiw-
dem, cum matrimonium in rc sit nullum, be-
ne vero putatum ad exigendum débita m ;
neque enim t<neturvir, regulariter loquen-
do, credere feminœcliam juranli se ob laleui
causam invalide conlraxisse , sicul nec rc
gulariler tenetur filins- credere mat! i ipsutn
spurinm esse alleganli. Undedeposilo dubio,
quod ex jurala bac confessione oriri posset,
polest licite debitum petere, licet id mulier
denegare teneatur. Quod si femina gravibus
et claris argument impeduncntum probarct,
lune vir, ante scrium lolius rei examen de-
bitum petere non posset.
— « Un confesseur doit, en certains cas,
laisser ses pénilents dans la bonne foi, et agir
p >ur leur obtenir la dispense dont ils ont
besoin ; celle de l'eu que suffit dans des oc-
c osions (rès-pressanles. »
Casus II. pag. 74, Maritus castiîatis voto
lignlua , pet il debitum , ne, si non petat, gra-
ve nxori matrimoniom reddatnr. Q. an pe-
litio hase licila sit in casu.
H. Virum voto castiîatis obslriclnm posse
aliquando se ad actum conjugalcm offerre
fir>7
DED
DKIt
HH
,mn quidem ul proprio appctitui morem ge-
■ ai, sed in graliam ipsius uxoris, qua> for-
i si< cum ini ontincnli;e periculo non petit
i>r;i' ruhorc. In hofi onim rasu pctitio marili
colins est roddilio, f|nŒ proinde pef emis-
jttft] volum non probilielur. Srcus tameu
Jicendum, si uxor i | * s a fa< ultatem vownd.e
jaslitatis conccssit v i r n , an t sallem voti ah
eo cmissi consria sit ; (une enim soli uxori
licita esset debili hiijns pelilio.
— « Ktsi (loi iv,o Ii.tc sano sensu intclligi
potest, malini ta" e:i ni identidem niaritus
generalim uxorcm admnneal se seniper ejns
vclminimodciderio esseoliseenlnrnm, etc. »
l* \ *• is III. pag. i>7. Conjugnta, ne filiis ul-
tra vires gravetur, vont dcl>itum non pelere
et mariUim prêt ari ne prt.it. Srd venta ne
niaritus ab ipsa alienus liât, secundam liane
voti partem omisil. Q. an graviter deliquerit
contra votnni.
II. Ncgat, si melus sit vere prudens. Kalio
est quia cessât obligalio voti, quoties ex ipsa
cjus exseeulione prudenter timelur grave
aliqtiod damnum, vi cujus voiuin non am-
plius sit de meliori bono. Cum autem grave
sit malum quod vir inïcnsos uxori animos
gerat, quandoquidem inde gravia in spiri-
(ualibus a?que ac leiuporancis pullulent in-
commoda, sequitur quod possil (imo etiim
debeal) uxor secundam hanc voti sui par-
tem omittere, quandio res in endem statu
consistent.
G-\scslV.p«gr.l37. Bertha needum cerla de
marili morte, novum cum Petro matrimo-
nium eontraxil ; quod inlclligcns paroehus
dixit Kerlhse eam, quandiu stabil incerlitudo
hœc, nec posse pelere nec reddere debitum.
Q. an vera docuerit paroehus.
R. Parocbum vera quoad peiitionem , non
sic quoad debiti reddilionem dixisse. Ratio
primas partis est, quia Bertha per matrimo-
nium cum tali inc< rlitudine contraetum, nul-
lum jus acquisivil in corpus allerius, quia
possessio mala fide ineboala nullum jus tri-
buit. Kalio secunda? partis est, quod Pelrus,
ut pote qui incertitudinisBerthreconscios non
sit, ex boua sua fide acquisivil jus in cor-
pus Bertha', vi cujus debitum pelere potest.
Tota hœc decisio habelur cap. 2, de Secun-
dis Nuptiis, ubisic Lucius Ul : Super matri-
moniis quœ quidam ex vobis contraxerunt
nondum habita obeunlis conjwjis certiludine,
xd vobis respondemus Si aliquis de morte
prions conjugis adfiuc. stbi existimal dubilan-
dum, ei quœ sibi nupsil debitum non deneget
postulanti, quod a se tamen noverit nullule-
nus exigendum.
Câsi s V . pag. 230. Tilia post primum par-
lum in demenliam incidil. Quœrit vir cjus
an ab ea debitum pelere possit.
K. Vel tanta est, perilorum judirio, amen-
la Tiliœ, ut prolis qu.e concipienda ralio-
nabiliter praividelur, sufl'ocalio in ulero vel
immaturaejeclio prudenter limeatur; et lune
non potest vir maritale cum ipsa commer-
< ium prosequi, ne prolcm periculo huic cx-
ponal. \ el amentia haec adeo levis est, ut
omnibus bene perpensis, prudenter judice-
tur periculum isiud abesse j ottunc si nul-
liiin aliunde sudsit perieuluin in( olumitalis
Titi.c, potest vir euin ea ul prius vivere.
« Dans le premier ras, un mari ne pour-
rait pa< se prêter au désir de sa IciDinc, et
qiUtnd même il n'y aurait rien a craindra, il n'y
serait passlriclement oblige . QuiM pétille non
essrt vere humana, tut ioli pur* altéra obsrqui
tinetur. l'osscl lamen ce'ere, ne afiliclam af-
llielionc nova gralis < umularet.
(!\sis VI. pag, 200 l'xoratus propriam
consobrinam delloravit. (). an sine dispen-
sai ioné possil ab uxore debitum exigere.
II. Posse, clsi cum ea copulam complcvc-
nt Kalio est, quia vetitum quidem est in
jute ne alteruler conjuv debitum Conjugale
exigal, pnslqunm cum allerius conjugis con-
s mguinco in pnmo vel secundo gradu pecca-
verit ; al nullibi vetitum est ne jus idem exi-
gal, postq.ua m unum vel unam c consangui-
neis suis cognovem.
§11.
Debitum quoad reddilionem.
Casls VII. pag. 59. Uxor permisil marito
volum caslitatis emiltere, cique nihilominus
debitum concessit petenti. Modo dubilat an
non viri peccato cooperala fucrit. Q. dubii
solutio.
R. Probabilius negat. Ratio est quia uxor
licite potes! reddere debitum viio qui illicite
petit, quando solum illicite petit propler cir-
cumstaniiam se ex parle personœ lenenlcni,
cujusmodi est volum in casu. Sicut enimpost
datam hanc vovendi facultatem lieile potest
uxor pelere, ita et rtddere potest absque co-
operalione ad viri peccalum, illud soium per-
miltendo, quia daloperam rei iicileo ex parte
actus, ad quem vir adhuc jus hibel, cum
illud non amiserit per volum, sicut non ami-
si t dominium in corpus uxoris quod per ma tri—
monium acquisivil ; quo jure idbuc subss-
tente in vir>, sequilur uxorem non esse
exemptam ab obligatione reddendi, adeoque
nec in tali redditione cooperari peccalo ma-
rili. Quodsi vir emiltendo votum deconsensu
uxoris inlendisset illi remittere obligalio-
nem reddendi , hocque ei manifestasset ,
lune cerle peccaret reddendo, et ma'riti pec-
cato cooperaictur. Ita Bonacina, de Matrim.,
q. 4, punct. 3, n. 8.
— « Saint Anlonin, 3 p., lit. i, cap. 22, § .?,
Navarre, Ledesma , Suarez et aulres sont
d'une opinion contraire. Le droit radi al
qu'un eonjoinl conserve sur le corps de l'au-
tre ni: lui donne pas un droit actuel, auq cl
il a renoncé. De là je conclurais, 1° qu'une
femme, en pareil cas, doit fortement repré-
senter a son mari qu'il transgresse son vœu;
2° que si elle le voit exposé au danger de
continuer à le violer, elle doit le porter à
demander dispense ou la demander pour iui
cl l'en avertir. »
CâSts VIII. png. 85. Bertha, quœ voto sim-
pliei caslilatis ligata nupsil Tilio, seit euin
adullerii réuni esse. Q. an marito debitum
petenti denegare teneatur.
II. Tcncri, donec marili delicîum condo-
net. Kalio est. quia uxor voto caslilatis ob-
Ho9
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
H60
stricta, nec tenetur, nec potest debitum red-
dere, nisi quatenus vir jus habet petendi.
Alqui vir aduller jus illud non serval, nisi
sibi condonetur adullcrium. Ergo sicut Ber-
tha post ejusdem voli emissionem non potest
reddere debitum intra bimestre ad delibe-
randum do eligendo meliori statu concessum
a jure ; sic nec in prœsenli.
Dixi, doncc martli delictum condonet, quia
uxor per voluin a se emissum non privalur
jure condonandi marito delictum suum. Eo
aulem condonato , nviviscit in isto jus pe-
tendi, in illa reddcndi debitum.
— « C'est-à-dire que la femme n'est pas
tenue de garder son vœu en entier, quoiqu'il
ne tienne qu'à elle de le garde;. J'ai fait
vœu de donner cent pistoles aux pauvres, si
la Providence me les envoyait. Un riche
scélérat, qui m'a outragé, a été condamné
à me les payer. Puis-je les lui remettre et
renoncer à un moyen légitime d'accomplir
mon vœu? Au moins dans ces sortes de cas
ne faudrait-il prendre son parti qu'après
avoir consulté son évéque.
Casus IX. pag, 119. Uxor obtenla impedi-
menli dirimenlis occulti dispensatione, red-
dit debitum marito petonli, non prius cor'io-
rato de matrimonii sui nullitale. Q. an licite
reddat.
R. Negat. Ratio est quia matrimonium,
obtenla etiam dispensalione, revalidari non
potest, nisi ex parle utriusque conjugis no-
vus ponatur consensus, ls aulem poni non
potest, nisi pars impcdimenli nescia cerlam
habeat de nullilate priori- consensus et ma-
trimonii nolitiam. * De hoc jam supra, v.
Brève PoenitentiarijE.
Casus X. pag. 125. Uxor de mariti licen-
tia cum ipsius Iratre coivit.Q. an ha-c mari'o
petenti jure neget debitum.
R. Affirm. Etsi enim delictum unius non
debeat alleri qui innocens sit, prœjudicium
inferre, débet laraen ulerque eamdem incur-
rere pœnam, quando ulerque consensu vel
suasione conscius fuit delicti, ut in casu :
lia colligitur ex cap. Discretionem, 6, De eo
qui cognovit, elc Ergo sicut uxor rea, sic et
particcps criminis marilus a jure suo excidit.
Si aulem excidit, ci, quia illicite petit, mcrito
negalur debitum.
§ III.
Debitum quoadamissionem juris, elc.
Casus XI. pag. 35. Lucius sciens cum ,
qui uxoris suœ consanguineam in primo aut
secundo gradu cognoscit , amiltere jus pe-
tendi debilum, accessit quidem ad consan-
guineam uxoris suac in secundo gradu ; at
consanguinilatem hanc omuino ignorant.
Q. an vere amiseril jus petendi debitum.
R. Negal. Ratio est quia, ul quis jure pe-
tendi debiti privetur propler inceslum, ne-
cesse esl ut cum scienter commiserit. Alqui
in casu non commisit scicnlcr. Minor consl<i(
ex hypolhesi , probatur major ex cap. 1, De
eo qui cognovit, etc., ubi sic légère est : Si
quis cum (i;i<;stra, id est privigna sua scienter
fornicalus fuerit,nei: a maire debilum pelere,
nec fiiiam unquuiu h'tbcre potest uxorem.
— « J'ai suivi ce sentiment , parce qu'il
est commun, et qu'en matière pénale on
prend les paroles in sensu stricto. Sanchez
en conclut que celui qui pécherait avec la
cousine germaine de sa femme, la croyant
de bonne foi issue de germaine, ne perdrait
pas le droil conjugal, quand même il croi-
rait par erreur qu'on le perd dans ce cas. Il
en serait de même selon Basile Ponce, quand
on aurait ignoré cette parenté d'une igno-
rance grossière. Ce qu'il faudrait au moins
limiter en cas que cette même ignorance n'é-
quivalût pas à celle qui est affectée. Voyez
ce que j'ai dit là-dessus, tom. VI, pag. h8
et suiv. »
Casus XII. pag. 37. Sed quid, si Lucius
cum scicniia facli habuissel ignoranliam ju-
ris; id est cognovisset se peccare cum con-
sanguinea uxo; is; sed ignorassetaffixam esse
peccato isli pœnam hanc, ul ialis incestuo-
sus priveturjure petendi debiti.
R. Probabilius pœnam i 11 m in isto casu
non incurri. Ratio est quia, secundum com-
munissimam senientiam privatio juris pe-
tendi debitum censetur pœna, elinler pœnas
conlra incesluosos sancitasenumeratur, unde
comparalur excommunicationi, non aulem
irregulantali (quae per se non esl pœna, cum
incurri possit sine delicto). Alqui ex com-
muni etiam senientia, ignoranlia pœnae ex-
cu -al a pœna ; maxime si invincibilis sit, ut
in ruslicis esse facile potest. Ergo.
Dixi probabilius, quia non desuntqui aliter
senlianl cum Sanche, lib. ix, de Malrim. ,
disp. 32, num. 50.
— « Je crois que pour encourir une peine
portée par une loi positive, il n'esl pas né-
cessaire de savoir que celle peine est atta-
chée à sa transgression. 1! esl plus difficile
de décider s'il ne faut pas au moins con-
naître cette loi. Dans le partage où 1 on est
sur ce cas, le meilleur parti serait de de-
mander dispense à l'é\éque. »
§ IV.
Debitum quoad reslitutionem juris.
Casus XIII. pag. 27. Joannes uxoratus
rem habuit cum consobrina secunda, id esl
cum uxoris suse consanguinea in terlio
gradu ; et credens se a jure petendi debilum
excidisse, qua;ril a parocho remedium.
R. Joannem indigere pœnilenlia, at non
indigere restilui in jus petendi debiti, quia
ex cap. 1, De eo qui cognovit, etc. , jus illud
tanlum amillitur per inceslum cum consan-
guinea uxoris in primo vel secundo gradu;
cum solum intra lalcm gradum copula illi-
cita dirimal matrimonium. Nec obslat quod
credident Joannes se per scelus istud jure
suo privari. Neque enim falsa h munis sesli-
malio, sed sola lex, pœnas mil git.
Casus XIV. pag. 29. Confessarius pœni-
lentem, qui a superiorc facullaicm pro ab-
solulione ab inceslu cum sorore uxoris sua'
(oiumisso oblinucrat, non solum a peccato
absolvit, sed cl in jus petendi debili resliluit.
Q. an bene se gesseril.
II. Negal. Ratio est quia facultas resli-
luendi prœdicluni jus est quid plane divci-
1161
DEN
df.n
ug
siiin a facultate nbsolvendl a reservatis. Kl
ccite si ordmarius nulluin reservarrt in-
cesluui, qaiiibel simples cdnfessarius posset
pœnitenlem ab incesla quolibet absolvere;
neque lamoii i*i posset jus pctendi debili resti-
tuerai Ergo confessarius ille faeullatis sibi
concessse Limites exoesiil ; adeoque nova
indiget facultate. Neque obslal bac Juri
régula: Munis includitur in majori, qui
bœc duntaxal locûm habet in rébus ejusdew
generis, non vero diversi, ut in casa io quo
valet alia regala, A divertit non fit illatio.
DEN0NTIAT1O.
L'auteur parle de la dénonciation, 1" par rapport aux empéchemeots du mariage ; 2 par
rapport à certains délits; .'1° par rapport aux mauvais dogmes; '■ enfin, par rapport à ceux
qui seraient assez malheureux pour solliciter au crime, soil dans le tribunal, soit
ailleurs.
J l
Denuntiatio quantum ad impedimenta
matrimonii.
Casis i. pag. 132. Solus Lucas conscius
est affloilatis orUe ex copula illicita inter
Antonium et Bertham. Q. an dum fiunt pu-
blicationes matrimonii teneatur boc impe-
dimentum paroebo re\elare.
H. AlVirm. per se loquendo. Hatio est ,
quia quando agitur de vitando gravi altérais
damno et pecca;o, teuelur quis mali causam
manifestare, eliamsi probare non possit ;
prsBsertim com id postulat superioris prœ-
coptum. Sumus autem in oasu. Dixi, per se
loquendo. Si enim vel speraret proluturam
esse privatam admonitionem, ut peteretur
dispeosatio; vel sibi grave damnuin ex ea
denuntialione | ertimesceret; tune immunis
essit a denuntialione; quia ha*c vel neces-
saria non foret, vel ad eaui lex non obli-
garet in casu.
Vide Pontas, v. Empêchement en général,
cas Télémaque, VIII.
Casus II. pag. 239. Factis denuntialioni-
bus matrimonii Mariam inter et Sergium
conlrahendi, Bertha Maria; soror exponit in
confessione se olim cognitam fuisse a Sergio.
Prœcepil ei confessarius ut extra sacramen-
tum denunliet impedimentum affinitatis. Q.
an Berlba pœnitentiam banc acceptare te-
neatur.
IL Negat. In ea enim e>t abusus clavium;
cum confessarius obliget Bertham ad aliquid
juri nalurali contrarium, nempe ad se gra-
viter extra sacramentum infamandam; con-
tra id D. Tbomae 2-2, q. 70, art. 1, ad 2 : Nihil
potest prœcipi ho mini contra id quod est de
jure naturali. Hinc Bertha lenetur quidem
(sive id ei injungat confessarius, sive non)
sceluso tamen periculo relapsus, et cujusvis
allerius gravis mali, secreto monere Sergium
de impedimento, ut vel a matrimonio dési-
stât, vel obtineat dispensationcm ; verum ad
sui infamiam nec obligatur, nec obligari
potest.
§ H
Denuntiado quoadmonitoria, etc.
Casus III. pag. 188. Publicatur tnonito-
rium, et in eo excommunicatio contra eos
qui coguoscunt depraedalores pecuniœ Joan-
nis, et non révélant. Q. an Marcus, qui no-
vit patrem suum unum esse e furibus, te-
neatur revelare.
IL Negat. Hatio est, quia si lex civilis non
obligat ad tesliQcandum contra sibi conjunc-
DlCTIO>'NAII\E DE CAS 1»E CONSCIENCE.
los usque ad quartum graduai, prsesertim si
non agatur de causa ad tolam communilatem
pertinente, sic ncque censenda est lex eccle-
siastica ad id obligare; quippe (|uae ciyili
legi in benignitate cedere non debeat. Adde
quod bujusmodi monitoria non obligent, cum
ex rerelatione merito limetbr grave aliquod
damnum, vix autem fleri potest ut ex reve-
latione tilii contra patrem non scqualurma-
lum grave, nimirum discordia, odium, * et
familiœ totius, filii autem praxipue , infa-
matio. Ouid enim, m paler ejus suspendio
aut trir* mibus plectatur?
Cases IV. pag. 191. Parochus sciens vi-
rum nobilem communionis paschalis prœ-
cepto defuisse, euin admonet privalim; sed
reluctanlem non denunliat superiori. Q. an
a gravi peccato sit immunis.
R. Si parochus legitirnum habcat funda-
mentum , vel credendi superiorem ipsutn
nihil effecturum cum viro illo, vel ex deoun
tialione timendi grave aliquod damnum sibi
obventurum, lune dissimulatio ejus vacal a
peccalo, quia in hi-<ce casibus non obligat
praiceptum ilenuntiationis. Si vero parochus
talc fundamentum non habeat, lantumque
timeat ne viti hujus gratiam amitlat, tune
dissimulanlo, nec ad superiorem deferendu
inobedienliœ istius noliliam, graviter delin-
quit contra id Christi, Matth. 18 : Si te non
audierit, die Ecclesiœ. Hoc enim prœceplum,
si quem obligat sub gravi, certe parochum,
qui ex officio lenetur modis omnibus saluti
suarum ovium providere, non provideret
autem salis, seu saluti viri istius, qui a su-
periore objurgalus forte resipisceret; seu
saluti aliorum, quibus luee ejus dissimulatio
innotescere posset et scandalum parère.
Quare merito in bac synodoBononiensi,lib.ii,
cap. 3, sub comminatione gravium pœna-
rum, arbitrio superioris infiigendarum , pa-
rochis prœcipitur ut slalim post festum
Ascensionis, vel ad D. archiepiscopum, vel
ad vicarium ejus déférant contumaces sine
dilatione , et ulla personarum acceptionc.
— « Il y a bien des lieux où l'observance
d'une pareille loi serait impossible, et bien
d'autres où elle ferait plus de mal que de
bien. »
Casus V. pag. 206. Pompeïus, qui in pas-
chate non communicavit, limens ne paro-
chui eum denunliet episcopo, ei summam
pecuniœ impendit. Q. an parochus sit simo-
niacus.
R. Probabilius negat. Licet graviter in offi-
cio suo delinquat. Ratio est, quia tune solum
commitlitur simonia cum mediante pretio,
II. 37
ne;
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1164
exercetur aclus aliquis a polestale spirituah
profluens, in prœsenti autem casu non datur
exercitium jarisdictionis spiritualis, sed po-
tius ejusdem negalio. Nec esl quod objicia-
tur, cap. Nemo 14-, de Simonia, ubi prohibel
Alexander III, ne presbyleri aliquid a pec-
cante publiée recipiant ul ejus peccatum
episcopo aut ministris ejus cèlent. Etsi enim
ex eo textu inferunt canonislœ aliqui, omis-
sionem actus spirilualis protemporali pretio
esse siraoniacam, tamen multo plures id
neganl. Quod si dictuin caput ponatur sub
titulo de Simonia; ideo est quia ponlifex
prosequilur, prohibendone presbyter propler
gratiam et favorem vere pœnitentem recon-
ciliet, aut a reconciliatione amoveat; quœ
duosuntsimoniaca,4 F/deTractatumnoslrutn
de Simonia, c. 1, n. k et 5.
Casus VI. pag. 2\o. Joanna videns puellu-
lum suum a vetula osculatum, subito œgro-
tasse, hanc judicavit strigem esse, et qua
talem denunliavit Inquisilioni. Q. an benc.
R. Maie id factura, si absque alio funda-
mento factum sit. Siquidem parvuli œgritudo
nullatenus probat vetulœ maleficium, cura
œgritudo hœc, non pueris modo, sed et ve-
getioribus personis, ex innumeris causis
suboriri potuerit. Unde Joanna, nisi ex sim-
plicitate excusetur, et temerarium in materia
gravi judicium tulit, et per iniquam denun-
liationem violavit jus quod habebat vetula
ne denigraretur. Adde, quod etiamsi cerlo
constitisset puellulum ex vetulœ amplexu
infeclura fuisse, non ideo potuisset pro strige
haberi ; eu m enim hujusmodi personne non
raro pleine sint putidis humoribus, ex earum
ore, naribus, oculis, etc., erumpunt pro-
fluvia, quae tenellum infantis corpus inficere
possunt, non secus ac menstruatœ speculo-
rum nitorem hebetant atque obscurant
§IH
Denuntiatio quoadmala dogmala.
Casus VII. pag. 158. Juvenis corruptœ vitœ
pluries sociis suis dixit, venereas voluptales
tempore Bacchanalium licilas esse. Q. an sit
denunliandus.
R. AfGrm. Ratio est, quia hœrcticum dog-
ma, et sexto Decalogi prœceplo, quod quo-
cunque tempore obligat, adversum protu-
lit. Unde a gravi errore, nisi ex joco locutus
sit, excusari non polest.' Hœc bihil ad nos.
§ IV.
Denuntiatio quoad sollicitantes, etc.
Casus VIII. pag. 61. Mulier in domum
suam vocal confessarium pro causa confes-
sioni extranea. Vcrum banc ea occasionc
sollicitât eonfessarius. Q. an vi bullœ Gre-
gorii XV denunliandus sit.
R. Negat. Citata enim bulla eos solum de-
nuntiari jubet, qui prœtextu vel occasione
DETRACTIO,
Casus I. pag. 7. Parochus quidam loquens
de archidiacono, dixit pluribus eum in visi-
tatione sua fuisse nimis rigidum, scrupulo-
suni, et malo erga se animo affectum in de-
confessionis sollicitant. Porro in casu nul-
lum est confessionis velamen.
Casus IX. pag. 190. Petrus eonfessarius
tra liJit alteri confessario chartam sollicita—
lionis obsignatam sigillo, ut eam daret mu-
lieri quœ ad ipsum pro confessione accessura
erat. Nescius sollicilationis eonfessarius iste,
chartam tradit mulieri, poslquam confessio-
nem ipsius excepit. Q. an hi confessarii sint
a muliere denunliandi.
R. Negat. Neuter enim reus est sollicila-
tionis in Grej?oriana bulla expressœ. Non
posterior, quia cum ignoret quid in charta
contineatur, immunis est a culpa, et mate-
rialiler tantum concurril ad sollicitalionem.
Non prior, quia iste mandat quidem sollici-
tationem in confessione faciendam, sed nec
eificit ipse in confessione, nec cum sua, sed
alterius pœnitente efficit. Porro lex Grego-
riana denuntialionis eos solum respicit qui
sollicitationem efficiunt, et quidem cum pœ-
nitentibus suis, etc.
Casus X.pag. 199. Confessarius in actuali
confessione pœnitentem sollicitât ad actus ex
natura sua venialiter tantum inhonestos. Q.
an sit denunliandus.
R. Affirmât. 1° Quia actus qui videntur ex
natura sua tantum venialiter inhonesti, ex
confessionis circumstantia lethales evadunt,
ob illatam gravera sacramento injuriam; 2*
quia ex signis etiam leviter tantum inhones-
tis facile colligitur a pœnitente intentio ad
ulteriora progrediendi.
Casus XI. pag. 225. Sacerdos ferainœ ad
confessionâle ipsiusaccedentiex eoderadixit :
Vade ad confitendum alteri; cum enim tua
pulchritudine captus sim, timeo ex infirmi-
late raealapsum aliquem,si mihi conûtearis.
Q. an is debeat denuntiari.
R. Affirm. cum card. Cozza in dubiis se-
lectis dub. 27, n. 168. Ratio est, quia verba
hœc captus sim, etc., impuros exhibent niali
ministri ignés, qui tanti sunt, ut nesciai ip^o
an loci sanclitas, sacri ministerii exercitium,
gravissimi scandali formido eum a cri mine
deterrere possint.
— «11 parait surprenant que l'auteur, qui
n'a fait imprimer son livre qu'en 1757, et
peut-être plus tard, n'ait rien dit de la bulle
que Benoît XIV a publiée sur celte matièro
en 1741. Je l'ai expliqué fort au long dans
mon XIIe volume de Morale, en faveur des
étrangers. Au reste ce que la loi positive ne
fait pas en France, le droit naturel pourrait
le faire. On serait obligé de prendre de justes
el sages mesures pour empêcher qu'un mal-
heureux ne séduisît l'innocence dans un lieu
qui est établi pour la garantir du naufrage.
Mais ce serait aussi aux supérieurs à bien
examiner si le dépit, la haine, l'envie de
perdre un homme de bien, ne sont pas le
premier motif des plaintes qu'on porte a leur
tribunal.
DKTRACTOR.
crotis condendis , licet nihil nisi parorciaî
bonum et juslum dccrevcriC Q. an parochus
iste graviter peccaveril, et palinodiamcanere
tencatur.
116S
DKT
DET
HuG
H. Parocbum non perçasse graviter diccndo
archidiaconum Fuisse rigidiorem, etc., quia
>erba MM apud lui mi nés I au (la ni polii;squaiu
offendunt . cum délicates oomcienliss homi-
Mcni exbibere intelligautur. Verur.i graviter
peccavit dicendo arrbidiaconuin e\ malo in
i|)sum anima décida rondidisse , quia idem
est ac si dixisset cum fuisse injusium, et
iniqua decrcla cnndfdisM; quod et justitiœ
adversatur, cl re\ercnlia' \iro in dignilatc
constiluto débita*. Und.' ad rettavlationcm
tenetur, quia ea est dctracloris obligalio.
Gasi s II. pag. K). Pelrus sappe amieos au-
divit do boc cl illa graviter detrahent s; ne-
que ab corum colloi|uio recessil ob huma-
nuin respectant Ifoslamen non excitavil ad
detrat tionciii, nec in ca sibi complacuit. Q.
an pcccavorit morlalitcr.
R. Cum S. Thoma, 2-2, q. 73, a. k : Si non
placet alicui peccalum, sed ex timoré, vel nc-
gligentia vel etiam verecundia quadam otnit-
ial rcpcllerc d< trahentem, peccat quidem, sed
uudU) minus quam ddr linlcs, e( plcrumque
vcnialilcr. Porro in casu, Pelrus delrahcnles
non repulit ex verecundia quadam; id enim
*onat -à ob humanum respectant. Unde venia-
lilcr tanlum peccavil, nisi verecundiain liane
peperisscl magna delrahcntisaucioritas; lune
enim ne venialitcr quidem peccasset. Curan-
ilum tamen ut quisque, quantum polesl, de-
Iractionem irapediat, utendo mediis <{ uee in
bisce casibus praescribunt doclores. De hoc
tum in Ponlasii Diclionario, tum et in Tra-
ctatu noslro de Justitia.
Casus III. pag. 35. Titius adeo graviter de
Francisca paupere delraxit, ut Pelrus, qui
suis eam eleemosynis sustentabat, nibil ci-
dem deinceps erogaveril. Q. ad quid Titius
teneatur.
R. Teneri Tilium, 1° restiluere famam
Francisco, seu per relractationem, etiam
jurainento, si opus sit, firmatam, posito quod
crimen falsuui imposuerit; vel Franciscam,
prout poterit.laudando,si verum état crimen
sed occullum; '2° compensare damnum quod
ex stipis denegatione patitur Francisca. Qui
enim injuste impedit ne quis consequalur
bonum quod erat consecuturus, tenetur ad
restilutionem, licet non quanti valet bonum
impeditum, sed quanti valet ejus spes pro-
babilis. Porro in casu Titius injuste impe-
divit ne Francisca consuetam stipem reci-
peret.
Casus IV. pag. 102. Sacerdos multa» in op-
pido magno existimationis, ut amico cuidam
prœdicatori audilores multos procurcl,eum-
dem supra meritum extollit; alium vero ex
onini parte meliorem deprimit. Q. qualiler
peccet, et ad quid teneatur.
R. Si depressio haec zelum et mores con-
cionatoris depressi graviter tangit, tune du-
bio procul sacerdos peccat graviter, gravem-
que incurrit damna inde secuta reparandi
obligationem, ut per se liquet. Si vero eadem
depressio unice tangit eloquentiam et dicendi
modum ejusdem praeconis, tune quamvis
peccet sacerdos seu contra veritalem, quia
amicum praedicatorem extollit supra meri-
tum, et quidam dispendio alterius molioris;
mii ( unira cbaritalcm proximo débitant;
non est tamen gravis culps nus, nec, gra-
vent ullain iucurril juslilia- obligationc-n ;
pia-scrlim cum depressUS concionator nul-
lam apud cruditos Cffileros ejusdem oppidi
viros proprifee eïcetlentles diminutianem
pas^urus sit, sed aliquain duulaxal apud
vulgarcs et imperilos, quorum judicium parvi
semper aut nibil a'stimalur.
— «On peut èlrc très-coupable vis-à-vis
du prochain, sans réussir a lui faire un mal
effectif. On peut aussi faire beaucoup de tort
au menu peuple en le détournant d'entendre
un prédicateur qui aurait pu faire impres-
sion sur lui. Ces deux articles méritent d'étro
pesés devanl Dieu.»
Casus V. pag. 171. Antonius multiplie! ca-
lumnia impedivil fte clericus, quamvis di-
gnus, beneficium consequeretu, , ut aller
longe dignior illud obtinerel, uli factum est.
o. ad (]uid teneatur Antonius.
R. Teneri ad resarciendam pro viribus fa-
mam qi;am viola vit ; non autem ad aliquam
provcnluum beneficii non adepti restilutio-
nem. Cum enim sit contra Fcclesiœ aut rei-
publicae intentionem digno bénéficia conferre
digniore oniisso , rsequilur dignum in con-
ctirsu dignioris nulum habere jus ui sibi
beneficium conferatur : sequitnr proindo
nullum ab Antonio jus violatum esse; ubi
autem jus non violatur, uulla est restituendi
obligalio. Cardin. Gotli, de Reslit., dub. 3,
§ 1, n.5 et G.
Casus VI. pag. 139. Fabricius, cujusdam
matrome famulus, quosdam defeclus mora-
les, eosque graves refert viro prudenti ac no-
bili, qui eos nemini pandet. Q. an aclio haec
careatculpa mortali.
R. Affirma!., si relatio hœc fiât ex jusloac
ralionabili molivo. Si enim vir illead-du-
cendam banc muliercm proclivis sil,ideoque
genium ejus et mores ir.quirat, non peccat
famulus, si grave et substanliales ipsiusde-
fivtus referai; imoi ; facere tenetur ob bonum
\ iri,cui consuleredebetnelecipiatur.Quod si
absque taliouabili molivo praedictos defectus
référât, jam talis relatio est vera detractioin
re gravi, si non ma'ronam infamans; juxta
eos qui neminem putant infamem censeri, co
quod uni vilia ejus deteganlur; al saltem
famam ejus corrumpens, secundum id D.
Thomas, 2-2, q. 63, art. 1, ad 2 : Etiamsi uni
soli aiiquis de absente malutn dical, corrom-
pit famam ejus, non in tolo, sed in parte. Et
crie infamaiio rcpulatur gravis aut levis
conformiter ad qualitalem indignationis gra-
vis aut levis, quaai persona infamata de ea
certior facta, conciperet. Atqui si Malrona
resciret se apud nobilem virum a famulo
suo infamatam e^se, gravem indignationem
conciperet, et forte gi avi irem, quam si apud
plebeios multos denigraîa fuisscl; cum l
vel infamia apud isîos minoris soleat œ>ti-
mari, quam apud virum gravem. Proinde
dicta relatio in secundo hoc casu non caret
eu p& morlali. Ma communiler.
(^asus VIII. ibiu. î'œtiitens coiifitccttr se
d ta opéra dclraheniem audivissc. O- quo-
lo a direclore sit inlerrogaidus:
MG1
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1168
R. Inquirendum a pœnilente an delraclio
fuerit île re levi aut notoria; an de re gravi
et occulta, et facla sine jus!o motivo. Si fuerit
de re levi, unum id inquirendum est an de-
trahentem audieril animo aliunde mortaliter
peccaminoso ; puta desiderando ut detra-
hens notabiliter detracta? personœ famam
leederel, tune enim peccasset lelhaliler, et in
tali specie, secus, venialiter. Idem dicenduui
si detraclio fuerit de re notoria, vel sécréta
quidem, sed ex justo motivo manifestala.
Quod si duat pœnitens detraclioncm a se au-
ditam fuisse in materia gravi, de re occulta,
eamdemque sine justo motivo faclam esse,
tune ab eo inquirendum an detrahentem au-
diverit solus cum solo, vel coram aliis. Si
1°, petendum ab eo an ipsum ;d detrahen-
dum incitaverit, plaudendo, dicta ejus ap-
probando, etc., sicque fuerit causa quod is
continuaverit , vel auxerit detractionem :
tune enim peccasset contra charilatem et
jusiitiam, uti detractor ipse; el insuper no-
vum contra charilatem peccatum ratione
scandali buic dati commisisset, ilem investi—
gandum, quo animo eum audieril, an ex
complacenlia dedamno,quod es* odium,etc;
si 2°, interrogandus est ut stalim. Et si posi-
tive aut négative induxit in detractionem,
ultra duplex lasse charilatis el scandali pec-
catum, reus etiam est injustiliœ ipsum obli
DISPENSATIO.
L'auteur parle, 1° des dispenses de mariage; 2° de celles qui s'accordent quelquefois dans
le tribunal de la pénitence ; 3° de celles de l'irrégularité. 11 renvoie à leurs propres titres
celles du jeûne et du Bréviaire.
ganlis in solidum cum detiactore, vel saltem
in itujus defectum, ad reslituendam infama-
lœ personœ famam pênes singulos. Et unum
quodque ex bis peccalis tôt malitias com-
plectitur, quot vel in ipso vel in aliis pro
casu distingui possunt justitiae et charila-
tis violationes ; cum omnium sit aulor vel
particeps.
— « Quoiqu'il y ait là de bonnes choses,
je souhaiterais qu'on eût la patience de lire,
et ce que j'ai écrit sur ce sujet dans le
Traité de Jure, et un ouvrage particulier,
qui a pour objet la flatterie et la médisance. »
Casus IX. pag. 256. Camillus videns quem-
dam clericum, quem certo seit vitiosum esse,
ob fictas virtutes et apparentem modeslam,
eximia virtulis fama pollere apud omnes
ferme regionis incohis, nunc uni, nuncaltcri
dicit eum esse insignem hypocritam, et lu-
pum sub ovina pelle. Q. an peccet morta-
liter.
R. Non peccare, imo mereri, si id jusla do
causa et sine malo animo faciat, puta ne vir
ille nequam alios pravis moribus infkiat,
ad sodem soli virtuli debitam promovea-*
tur, etc. Contra vero peccare graviter, si id
absque justo motivo faciat ; quia peccalor
occullus et nemini noxius jus habet ne ma-
litia sua palam detegatur. * De bis jam supra.
§ I.
Dispensatio matrimonialis.
Casls 1. pag. 5. In brevi S. Poenitenliarite
committitur viro discreto, vel supplicanti
conlessario facultas dispensandi super impe-
dimenlo afGnitalis orto ex copula cum maire
mulieris ducendœ. At dum commissarius ad
exsecutionem procedit,detegitcopulamfuisse
cum sorore, et ex errore supplicantis impe-
dimentum unum pro alio positum fuisse. Q.
an possit exsequi brève, vel aliud postulare
teneatur.j
R. Pusse exsequi. Quia licet debeat exprimi
an afûnitas sit in linea recta vel transversali,
quando alfiniias oriturex copula licita : at-
tamen necessaria non est lineœ rectie vel
transversalis expressio, si afûnitas orla sit
ex illicila copula ; eo quod ex hac non oria-
tur notabiliter major revereniiœ obligaliocx
linea recta, quam ex transversa. lia San-
chez, lib. vin, disp. 2i, n. \k. Anacl. Reif-
fenstuel, tom. IV, pag. 169, n. 198.
— « On pourrait confirmer cette décision
pour le cas présent sur ce qu'il paraît en-
core moins indécent d'épouser une sœur,
après avoir péché avec sa sœur, qu'une fille
après avoir péché avec sa mère. Cependant
je n'oserais suivre ce sentiment, secluso cer-
to locorum usu; parce que le pape n'a voulu
accorder que ce qu'on lui a demandé, à
moins que l'un ne soit clairement renfermé
dans l'autre. » Voyez mon Traité des Dispen-
ses, liv. % ch. 5, n. 8.
Casls II. pag. 62. Quaeritur an postquam
vir dispensalionem super impedimento diri-
menti obtinuit, teneatur etiam femina impe-
dimenli consciaad pœnitenli iriaoi pro sui ip-
sius dispensatione recurrere.
R. Negat. Ratio est, quia S. Pœnilentiaria,
quœ in omnes jurisdiclionem habet, unam
partem dispensando, intendit et aliam dis—
pensare. Ita Tiburc, Navar. et alii.
Casus III. pag. 109. Franciscus a S. Sede
obtinuit dispensalionem affinitatis; at copu-
lam cum affine sua habitam exprimendo,
non expressit se per eam copula u intendis-
se facilius consequi dispensalionem. Q. an
reticentia hsec viliet dispensalionem.
R. Affirmai. Ratio est, quia id a summis
pontificibus constitutum est, ut incestus cri-
men validius consanguineos inter et affines
coerceatur.ld tamen intelligendum, 1° quan-
do pra'dicta inlenlio fuit exterius manifes-
tata, cum Ecclesia de internis non judicel;
2° quando ca inlenlio fuit inter copulam ha-
bentes reciproca ; cum a'quum non sit ut
unius culpa noceal alteri ; 3° denique, quan-
do alia sufficiens dispensationis causa non
fuit proposita; si enim proposita fuerit, jam
non urget obligatio manifestandi sive copu-
lam, sive intentionem in copula habitam.
Ita Sanchez, lib. vin, disp. 25, n. 31 el 38,
P. Corradus in praxi dispens., lib. vi, c. 1,
n. 36.
— « Les citations de l'auteur sont si peu
justes qu'on ne peut y compter. Je crois sa
première restriction douteuse et les deux
HC9
DIS
DIS
1170
autres Musses. Keiffenslucl, ibid., n. 185, et
seq., combat très-bien la troisième. Voyez
mon Traité des Dispenses, liv. III, chap. 1,
n. 12. J'aurais pu y placer cette décision de
la congrégaiion (ju (Concile : Congregatio Car-
dinaliwn centuit dispensationem reddi nullam
ex copula précédente dispensationem, si de ea
non fuerit facta mentio in supplicalioue : co-
puiam vero sequentem, post dispensationem ub
ordinario factum, non impedire matrimonii
validitatem. »
Casus IV. pag. 116. Kusticus oblinuil a
S. Sede dispensationem in forma paupe-
liim ad ducendam affinem suam in quarto
gradu. Verum ei , antequam matrinionio
jungeretur, advenit pinguis pro statu suo
hœreditas. Q. an dispensatione illa uti va-
leat.
R. Vel dispensatio bœc jam exsecutioni per
commissarium demandata est, antequam hœ-
reditas illa rustico adveniat, vel non. Si
1°, potest ruslicus valide aflinem ducere ;
quia jam ablatus est matrimonii obex, qui
per hœreditatis advenlum revivisecre nequil;
si 2", non polest; quia dispensatio nulla est,
coin jam preces non nitanlur veritate, ut
niti debent, cum commissarius dispensatio-
nem exsequitur. * Adi Tract. Galic, de Dis-
pensât., lib. i, cap. 6, n. 1.
Casus V. pag. 232. Vidua volens nubere
Sergio, qui duas ejus filias lenuit in bapiis-
mo, et lilium in confirmatione, quœrit an
triplex bine orialur cognatio spirilualis ,
duplex nempe in baplismo, et una in confir-
matione.
R. Negat. Repetita enim tentio in baptis-
male, unam tantum parit cognationem, prout
declaravit Clemens VIII apud Garziam. Ne-
que id mirum, cum ex repetiia ejusdem mu-
lieris corruplione una tantum emergat affi-
nitas maritum inter et uxoris consanguineos,
contra vero pertentionem ejusdem aut di-
versœ prolis ad baplismum et confirmatio-
nem duplex emergit spirilualis cognatio;
quia duplex est sacranientum, adeoque ra-
dix duplex cognationis : sicut etiam duplex
exsurgit affinitas e copula cum duabus so-
roribus habita, quia duplex est radi< affiri-
tatis. Requirilur itaque et sufficit ut expri-
matur quod Sergius ducendœ viduœ filios
tenuit ad baplismum et confirmalionem. Id
quidem sufficit quia sic exprimitur duplex
Sergii et viduœ cognatio. Sed et id requiri-
lur, ne quoad unam tantum dispensetur,
non vero quoad aliam. Dum autem dicetur
quod filios tenuit, duplicabitur modus, quo
volentes contrahere sunt affines, nempe per
compalernitalem et commalernilatem. Nam-
que inter patrem et filiam, aut matrem el
lilium spirituales, vix unquam ob indecen-
tiam majorem dispensât Ecclesia. Reiffenst.
ibid., n. 200.
- « Ce mol quod films tenuit pourrai! in-
duire en erreur. Quand SerglUl n'aurait
tenu que le même enfant, il aurait con-
tracté une double alliance avec sa mère, s'il
l'avait lenu dans le baptême et dans la con-
firmation. »
su et m.
Dispensatio in foro pœnitentiœ, etc.
Casus VI. pag. 25(>. Troilus post expedi-
tum brève, vi cujus cligere possit confessa-
rium, qui eum a censuris omnibus absolval,
et ab irregularitatibus dispense!, novam cen-
suram novamque irregularitatem incurrit.
Q. an ab his quoque brevis istius vigorc rc-
levari possit.
R. Affirmât. Facultas enim in casu con-
cessa generalis est et illimitata. Unde sicut
facultas tempore jubilœi concessa, non tan-
tum ad peccata ante jubilœi concessioncm
perpetrata extenditur, sed ad ea etiam quai
subinde usque ad lempus commissa sutit;
ita et facuilas per prœsens brève obtenta, etc.
Atque id verum est,licet in eodem brevi cx-
primatur, pro hac vice, vel pro una vice;
bœc enim verba non restringunt concessio-
nem ad sola commissa tempore concessio-
nis, sed ad unam confessionem ; adeo ut si
pœnitens post absolulionem vigore brevis
obtentam, denuo in reservata labalur, brève
obtentum non amplius d< serviat. Excipe ta-
men casum, quo j œnilens diu ex dolo distu-
lerit brevis exsecutionem, ut intérim laxalis
habenis peccaret, el postea absolverelur.
Cum enim nemini fraus et dolus debeant pa-
trocinari, mens pontificis non est ut imper-
lita facultas ad bœc absoivenda vel relaxanda
deserviat. Ita Lugo , disp. 20, de Pœnit.,
sect. 8, n. 125, pag. mihi, 480.* Cœteri ca^us
ad banc materiam spectantes passim distussi
sunt. Voyez Absolltio, etc.
Casus VII. pag. 39. Clericus in sacris gra-
vidata ïtertha , ei, fœlu jam animato, potio-
nem ad aborlum dédit. Effectu secuto irre-
gtilaris factus, ad Sai ram Pœnitentiariam pro
dispensatione recurrit bis verbis : JV., factus
irregularis ob ubortum fœtus anîmati, secuto
effectu, petit facultatem ut a proprio parocho
super liane irregularitatem dispensetur. Pa-
rochus brevis exseculor, rc per lotum au-
dita, judicat facultatem hanc esse subrepti-
liam. Q. an recte judicet
R. Aifirmat. Ratio est, quia pro dispensa-
tione super irregularitatem ex procurato
abortu, supplicans exprimere débet, an fœtus
a se genilus sil ; idque ex curiœ stylo, qui le-
gem facit; et quia m hoc casu diificilius, et
sub graviori pœnileniia obtinetur dispensa-
tio. Atqui id in casu non expressit orator.
Ergo.
ADDITION IMPORTANTE pour le mot DISPENSATIO
J'ai dit dans .e troisième volume des Dispenses , lettre 43, n. 3, que ces paroles de l'in-
duit accordé aux évéques, Dispensandi in tertio et quarto simplici et mixto, me paraissaient
leur donner le pouvoir de dispenser non-seulement du trois au quatre, mais du deux au
trois. On peut voir dans l'endroit que je viens de citer les raisons qui m'avaient porté à ce
sentiment, raisons qui avaient paru solides à des personnes éclairées.
iiTl
DICTIONNAIRE DR CAS DE CONSCIENCE.
I! 1
« Cependant, ajoulais-je, la bonne (oi m'oblige d'avertir qu'en 1690 le saint-siége défen-
dit au nonce de Cologne, qui avait ce même induit, de dispenser du deux au trois. La même
défense fut signifiée en 1694. à M. d'Anethan, suffragant et vicaire général de Cologne. Sa-
voir, poursuivais-je, si cette restriction doit avoir lieu en France comme en Allemagne,
c'est ce que je ne puis définir... Le dispensateur général, c'est-à-dire le pape, peut donner
à l'un plus qu'à l'autre, et il a cent raisons de le faire. Après tout il est aisé de le consul-
ter, si on doute. »
On l'a effectivement consulté sur cette question, et sa réponse a été qu'un évêque en
vertu d'un semblable induit ne peut jamais dispenser du deux au trois. Comme cette déci-
sion est de la dernière importance, j'ai cru la devoir rapporter ici.
Feria V , die vero tiges
« Ju congregatione generali S. R. Inquisi-
tionis habita in palalio apostolico Quirinali
coram S. D. N. Clémente, divina providentia
pa,a XIII, ac eminentissimis et reverendis--
simis DD. S. R. E. cardinalibus, in tota re-
publica Christiana contra hrereticam prau-
tatem generalibus inquisitoribus a saocla
sede specialiler depuîalis.
« Proposita fuerunt tria dubia excerpta a
supplici libello a K. P. I). episcopo" exhi-
bilosacraecongregationide propaganda Fide,
et ab illa ad alteram sancti officii pro ha-
benda resolutione remisso , cujus quidem
supplicis libelli ténor est ut infra.
« Joannes de'*' modernus episcopus*"
multis ab hinc annis quolibet anno tertio
obtinet a summo pontifice facultates dispen-
sandi super variis impediraentis, et absol-
vendi, etc. Prœfatte vero facultates in arti-
culo tertio sic babent : Dispensandi in tertio
et ouarlo simplici et mixto, tantum cum pau-
peribus in contrahendis ; in contractis vero,
cum hœreticis conversis etiam in secundo sim-
plici et mixto, dummodo nullo modo attingat
primum gradum. In arlkulo duodecimo :
Communicandi fias facultates in tolum vel in
partem, prout opus esse secundum conscien-
tiam judicaveris, duobus vel tribus sacerdo-
tibus, sœcularibus vel regularibus, theologis
ac idoneis in conversione animarum lahoran-
tibus, in locis tantum ubi prohibelur exerci-
tium catholicœ religionis.
« Dubium primum: per facultatem conc<s-
sam dispensandi in tertio et quarto gradti
simplici et mixio tribuiturne prœdiclo epis-
copo facullas dispensandi in tertio grade
mixto secundo? Ratio alfirmandi est, quod
non dixit summus ponlifex : In te>tio sim-
plici, et quarto tam simplici quam mixto.
Porro sicut quartus gradus non potest intel-
ligi de quarto ad quintum, quia quin»us gra-
dus non numeralur , sed quarlus réduit ad
trrtium ; ila lertius gradus mixtus débet re-
fluere ad secundum. Ratio vero dubilandi
e>t, quia in eodem aiticulo addilur : In con-
tractis vero cum hœreticis conversis, etiam in
secundo simplici et mixto, dummodo nullo-
modo attingat primum gradum. Pcr hoc ver-
bum etiam videlur fieri coinparatio cum prflfe
cedentibus; et sicut per secundum gradum
simplicem et mixlum non potest in tell lai sc-
cundus gradus mixtus cum primo, sic | cr
lertium gradum simplicem et mixlum non
ima novembris 1760.
deberet intelligi tertius gradus mixtus cum
secundo.
« Dubium secundum : Arliculus duodeei-
mus, communicandi has facultates... duobus
vel tribus sacerdotibus. Quatuor autem vel
quinque sunt vicarii gone.ales in prœfata
diœcesi, quibus omnibus episcopus has fa-
cultates communicavit. Unde videtur ambigi
posse an i 11 i quatuor aut quinque «icarii gé-
nérales valide dispensent virtute communi-
cationis ipsis ab episcopo factse.
« Dubium lertium : Prœterea in eodem ar-
liculo addilur : In locis tantum ubi prohibe'
tur exercitium catholicœ religionis. In diœ-
cesi autem de qua agitur . nullo modo pro-
hibilum est exercitium calholiene religionis.
Imo catholica religio sola est quœ libère et
puidice exercetur, et nulli sunt in diœcesi
ista hœrelici, sallem qui sint cogniti. Ideo
vicarii générales ejusdem diœcesis petunt an
possint valide uti faoultaiihus quas episco-
pus ipsis communicavil.
« Sanclissimus D. N. papa prsefalus, au-
ditis eminent. DD. cardinalium sulîragiis dc-
crevit quoad primum dubium, per facuila-
tem concessam dispensandi in tertio et quarto
simplici et mixto, nullo modo concessam
esse facultatem dispensandi in tertio gi\ du
mixto cum secundo. Quatcnus vero hue us-
que perperam fuerit dis; ensalum in tertio
gradu mixto cum secundo, eadem sanctilas
sua, ad consulendum animarum quieti, ma-
trimouia cum bac dispensatione contracta in
radice sanavit; et qualeuus aliquis conjux
sic dispensalus ad episcopum*" recuirai,
cpiscoj)us se gerat ad formant instruclionis
an. 1670, et juxta decretum au 1681...
« Quo vero ad secundum <l lerlium du-
bium, eadem sanctilas sua négative respon-
dit, et servandam esse lilteram n '-reniions
formula; X, ;ulcumilem episc >pum transmil-
lendœ, qua cavetur fa< ullalc:n dispensandi
in mathmoniis delegari posse sacerdotibus
idoneis laboranlihus in cura animarum, ia
locis tantum ubi prohibelur exercitium ca-
tholicro religionis. Kl qualenus pro praderilo
secus factum fuerit, eadem sanctit is sua ma-
trimonia cum dispensatione delegalonun
contracta in radiée sanavit; et R. pra'diclum
D. episcopum bac enim in parle instruclioni
pneiiiissa' se conl'oi mare dehere decrevit.»
Les évê(|ues qui auraient besoin de ces
instructions peuvent aisément les obtenir du
saint-siège. J'ai de grandes misons pour les
supprimer ici.
117.-»
DON
ELE
1174
DINOKTIUM.
Casus liNicus. par/. 5. Seiens Drusilla vi-
rum suum fréquenter coire cum b Unis,
quinrit a confcssario an sibi ea de causa
liceat procurare divorlium. Qtttd dandum
rcsponsi ?
R. Eicitamcssc in veritate rei procuratio-
nem separationis quoad thorum et hahita-
lionein. Quia por bcstialitatem , seu activa
mI, seu passiva, caro in aliam carnem divi-
ditur contra matrimonii (idem, quœ duos in
dm carne exigit.
Dixi in veritate, quia conl'< \ssarius mulie-
rem hortari debe! ne divorlium procaret, ob
ffravia qnœ inde sequuntur incommoda.
Vide Con.mjx et Dbbiti m.
Casus umcis. pug. 107. Cum Tilius jam
promisissci se daturum libras mille xeno-
docliio, antequam promissio hœc a xenodo-
chii rectoribus acceptarelur, suasit ci paro-
chus, nt summam banc parocbiali ecclesiœ
donaret, quod et fa < tu m est. Q. an lalis do-
natio valida sit.
R. Affirmât. Quia, quidquid sentiant non-
nulli, probabilius est promissionem in cnu-
Bis etiam piis semper revocari possc donec
inlervmiat promissarii acceplalio, nullam-
que ex ipsa co usque oriri seu naturalem,
DONATIO.
seu civilcm obligationem , cum promissio
omnis per se respectiva sit, juxta conlractus
cujusvis naluram, qui sine muluo duorum
consensu subsistere non potest. Cum igilur
hœc Titii promissio in favorcm xenodochii,
neque dici possit a Deo quantum ad debitum
acccplata ; cum non supponatur ei facta per
modum voti, neque ex hypothesi acceptata
sit a xenodoebii rectoribus, potuif, Titius
absque cujusquam injuria mulare animum ;
et rem uni promissam, vel potius destina-
tam, tradere alteri.
E
ELEEMOSYNA.
Casos I. pag. 5. Parochus sciens e paro-
chianis suis unum largiri quotannis pia> cui-
flam capellœ clcemosynam pinguem, pro-
priœ vero ecclesiaî nihil fere conlcrre, gravi-
ter cum objurgat, dicens ol)ligalionem ipsius
quoad istam esse, non quoad illam. Q. an et
quo in génère peccaverit.
R. Peccare parochum, gcneialiler loquen-
do, et a partir.ularibus c'rcumslanliis pree-
scindendo. Ratio est, quia parocbianiim acri-
terobjurgando, eumdemsine causa ofîendit ;
chu talem praediciœ capelhe cleemosynam
crogando, nnlii verc injuriam facial, noc
omnino propfiœ parochiœ desit, ut indicant
verba baec : Propïiœ ecclesiœ nihil fere con-
ferre. Qui autem nulli injuriam facit, non
potest sine peccato graviter objugari. Id au-
tem peccatum etjustiliam laedil, et pastorali
inansuetudini advcrsalur, et alias pro cir-
cum^tantiis virtutes, pro diverso objurgandi
fine ofîendit.
— On peulreprésentr a\ecdouceurqu'une
église est pauvre, qu'un paroissien, qui y a
été régénéré, qui y reooillessacrenients, etc.,
lui doit plus d'égards qu'à une autre, etc. »
Casus II. pag. 74. Pœnitens confitetur se
aureos deeem subripuisse domino, quos vix
sine sui infamia eidem resliluere possit.
Prœcipit confessarius nt summam banc in
eloemosynas erogel.
R. Si infamire nota per restitutionem ab
intermedia persona faciendam, aut prrcsli-
tamereditori compensationom àùferri potest,
maie prorsus judicatum est a confessario,
quia suum unicuique tribuendum est. Si au-
tem vitari nequit periculum infamia?, et boc
non sit lanlum ad aliquod tempus (quo in
casu differenda esset restitulio, non autem
in eleemosynamconimulanda), sed in perpe-
luum ; lune sanum est directoris clecmosy-
nas prœcipientjs judicium, quia nemo infe-
rioris ordinis bona, qualia sunt fortunae,
cum jactura bonorum ordinis superioris, ut
Mint bona famœ, restituere tenctur ; neque
il ve! ipse creditor rationabililer exigere
potest.
— « Ce dernier principe a besoin de limi-
talion. J'ai dit dans le Traité de Jure, etc.,
part. 3, cap. 2, et cela d'après des théologiens
qui no sont point trop sévères : Si quis ta-
men, prœserlim vilis homo, aut jam in eodem
génère infamatus, magnam alienœ pecuniœ
quanlitalcm subripuisset , guœ non niai cum
dispendio famœ il) us posset restilui ; certum
est pecuniœ hujus restitutionem faciendam
esse cum periculo famœ rap loris, modo nihil
vilœ ipsius aut liber tati timendum esset. Jd m
dicendum, si ad restituend;;m necessarius sit
labor, qui morbi alicujus facile sanabilis pe-
riculum inducat, uti docet Lugo : licet sani-
tas sit onlinis superioris bonis for lunœ. »
Casus III. pag. 158. Parochus cui corn-
missae sunt eleemosy use pauperibusparochia-
nis dislribucndœ, cas dislribuit pœnitentibus
suis, licet sciai alios esse in parœcia pau-
periores. Q. an peccet.
R. Affirmât. Ratio est, 1° quia agit contra
légitime prsesumptam donatorum intenlio-
nem, quH3 ea est, ut qui pauneriores sunt,
magis juvenlur, aut saltem non negliganlur ;
2° quia proinde istorum jus violât; 3° quia
sic agendo, prœbet occasionem iis qui id
sciunt, ad eum accedendi litulo quidem con-
fession is, sed solo eleemosynas oblinendi
animo ; adeoque oves sibi commissas expo-
nit periculo simulandi sanc!italem,etfaciend'
conleisiones sacrilegas, prout in simili casu
non raro contingit. Parochus igilur sic se
gère os, pra'scindendo ab aliijuo ralionabili
peculiari molivo, nullalenus ab omni culpa
excusari polest.
— v Ce serait un motif, si ceux qui sont les
1 i 75
mr.TiDNNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
H7P
plus pauvres, ne relaient que par leur faute,
ou que, vivant dans le libertinage, ils ne se
confessent ni au curé ni à d'autres. Et même
dans ce dernier cas il faudrait voir si en fai-
sant luire le soleil sur les méchants comme
sur les bons, on ne pourrait point les rame-
ner à la voie. Voyez Pontas au titre Aumône,
cas VII.
Casus IV. pag. 177 et 178. Vir nobilis con-
fiteturse non solerc unquam incommunibus
pauperum necessitatibus largiri eleemosynas,
licet plura habeat suo statui superflua. Ne-
gat ei confessarius beneficium absolulionis.
Q. an bene.
R. Negat. Ratio est, quia licet divites non
solum in extrema, sed et in gravi pauperum
necessitale eleemosynam e proprio statui su-
perfluis, vi divini prœcepti erogare tenean-
tur; ad id tamen non nisi ex consilio tenen-
Casus I. pige 82. Petrus a Paulo
triginla quinque émit plaustrum vini cujus
pretium currens erat librarum quadraginta ;
eo quod per menses duos tradilionem vini
exspectare deberet. Q. an contractus iste in
conscientia tutus sit.
R. Negat. Ut enim licilum sit merces mi-
noris emere quam actu valeant, débet em-
ptorjustum aliquem titulum habere sic mino-
ris emendi , ut contingit dum ex antieipata
solutione sequitur lucrum cessans, dam-
num emergens, periculum non babendi
rem emptam vel non babendi sinceram,
vel quod tempore tradendœ mercis idem fu-
turumsit ejus pretiumquod ante terrpus illud
persolvitur. His enim similibusve titulis se-
clusis palliata usura cornmittitur, cum ex
co quod quis per aliquod tempus pecunia
sua privetur non recepta merce lucrum in
solutione minoris prelii exigat. Atqui in
casu nullum ex his titulis habet emptor, sed
ideo solum minoris émit, quia soîutionetn
anticipât. Ergo illicite contrahil, et restilu-
tioni obnoxius est.
Casus II. pag. 8k. Caius émit a Tilio do-
mum ea condilione ut quandocunque vo-
luerit, possit pretium dalum repetere et do-
mum restituere Tilio. Q. an valeat iste con-
tractus.
R. Affirmât. Modo lamcn gravamen illud
vcndilori impositum compensetur majori
pretio. Ratio est, quia paclum istud nullo
jure prohibitum est, neque usuram conti-
ncl; cum in eo non interveniat purum mu-
tuum, sed vera emplio, ut hinc liquet, quod
si domus percat, perçai emptori ; et si nolit
is retrovendere , nequit repetere pretium.
Undc dici nequit emptorem dédisse muluo
pecuniam venditori cum facultate illam reeu-
perandi pro libito, acceplis intérim supra
sortem fructibus , cum isli vere Caio lan-
quam domino domus debili sint. lia A/or,
part. 3, lib. vin, cap. 12.
— « Lugo, disp. 33, n. 200, avoue qu'on
n'est point dans l'usage de permettre ces
sortes de contrats. Ceux qui les admettent,
exigent des conditions que des gens avides
de gain n'observent presque jamais; et en
tur in ordinariis pauperum necessitatibus
Undo nec de ea re confessarii interrogant
divites, needeea divites in tali casu sese ac-
cusare soient. Maie igilur confessarius tali
de causa absolutionem negnvit viro diviti.
lia ex D. Thoma, 2-2, q. 32, art. 5, card. de
Laurea, tome IV, disp. 13, art. k.
— « Celte réponse est très-mauvaise, et en
tant qu'elle suppose que dans l'extrême né-
cessité il suffit de donner son superflu aux
pauvres; et en tant qu'elle enseigne que
dans les nécessités communes, l'aumône
n'est que de conseil. Si les confesseurs n'in-
terrogent pas là-dessus, et que les pénitents
ne s'en accusent pas, les uns et les aut es
sont bien à plaindre. Voyez le Dictionnaire,
v. Aumône, et mieux encore ce que j'en ai
dit au tome V, de ma Morale, part. 3, de
Charitate, page 567. »
EMPTIO.
libellis général il est sûr qu'ils sont pleins de dan-
ger. Voyez Pontas, v. Contrat, cas III, et
mon Traité de Contractons, part. 2, cap. 1,
art. 8,sect. 1. »
Casis III. pag. 136. Rusticus invenit an-
nulumcum lacido lapillo,quem vitreum ra-
tus vili pretio vendidil alieri ruslico eum-
dem quoque vitreum exislimanti. Q. an em-
ptor certior exindc faclus lapillum esse
adamantinum, tenealur contractum hune
rescindere.
R. Affirmât. Ratio est, quia in eo contra-
ctu intervenit error circa subslanliam. Porro
ex legibus nihil tam consensui ad contractus
valorem requisilo conlrarium est quam er-
ror. lia S. Thomas, Lessius, etc.
Casus IV. pag. 159. Jonnnes in dignos-
cendo gemmarum valore solers , émit gem-
mam pretio per alios taxato, sed l:>nge mi-
nori juslo gemmée valore. Q. an emptio hrec
sit ab omni culpa et obligatione immunis.
R. Affirmât. Ralio est, quia res qua? pree-
tium a principe taxalum non habet, tanli
valet quanti communiter astimatur, licet
emptor ex peculiari scientia cognoscat rem
pluris valere, quam a viris in tali arte pe-
ritis communiter sestimatur. Quemadmodum
igitur qui ex speciali cognilionc detegil in
lasce herbarum, qua3 ad animalium pahu-
lum venduntur, herbani pretiosissimam ,
potesl herbas illas emere prelio currenli ; sic
et in casu Joannes gemmam minori pretio
per artis peritos laxatam, eodem minori
pretio comparare potest. Salva enim est tola
jtistitiae commutalivœ ratio, si res ematur
quanti a viris in eo negotio perilis œslima-
tur.
— « Si deux ou trois marchands connus
pour être de mauvaise foi avaient estimé un
diamant beaucoup au-dessous de sa valeur,
cela ne ferait point une estime commune.
Mais cela n'est pas le cas de l'auteur. »
Casus V. pag. 236. LaMius bona fide émit
equum. Paulo post dubitarc incipil an furti-
\ ns sit. At verilus ne pecuniam amittal una
cum cquo, si furtivus appareat, omneni
omittit diligenliam inquirendœ veritatis, :ta
1 177
*QU
«ou
1ITK
ut eam tandem dignoscere nu.io modo va-
lent. 0- nn restitution! obnoxius sit.
R. Negat. Ki enim imponenda non esl
cci 11 obligatio restilutionis, quem certo non
constat justitiim realiter bvsisse, atqui certo
non constat Lrclium 1° eniin incertum
est an adhibita eliam diligenlia invenisset
' veritatem. Quoti enim liane etiam diligenter
qujerunt, nec inveniunt?2" Datoqnod eam in-
venisset, cuinam certo constat, quod potins
comj)crissct equum fnrlivum fuisse, quam
légitime venditum? Nulli eerte. 3° Quia in
dubio prsesumplio stat pro innocenlia ven-
ditoris, si is aliundc non cognoscalur ma-
lus in génère furti.... Nec dicas 1° hesain
certo fuisse justitiam commutativam a Lœ-
lio, eo quod omîssione sua cassam reddide-
rit spem quam forte habebat equi dominus,
suum silii, cognita veritate,equum restitutum
iri ; qua* spes, cum essel prelio sestimabilis,
Lselio irnponit omis restituendi tantumdem,
quanti spes ista valebal prudenlum judicio ;
2° Ladium evasisse maire fidei possessorem.
Nam 1° spes quam forte h ibebal aller, ut pote
incerla quoad esse praesens aut prreteritum,
nihili facienda est adversus aclualem posses-
sorem cerlui-i. 2° Post subortum dubium, Lœ-
lius non evasit mal» fidei possessor, nisi se-
cundum quid, in quantum scilicet ex tune tc-
nebatur inquircre veritatem, non vero
quatenus lencrelur equum, aut ejus partiale
prelium reslitucre. Vide Bonacinam, de lics-
tit., disp. 1, q. 2. punct. 2, num. 8.
— « Voilà une longue décision, et qui ne
vaut rien. Un homme qui doute réellement
s'il n'a point le bien d'autrui, doit être cer-
tainement obligé, non à la restitution du
Soûl, mais à une restitution proportionnée
à son doute. On ne sait, dit-on, si en cher-
chant la vérité, il l'eût découverte : cela est
vrai; mais on sait qu'en ne la cherchant
pas, comme il le pouvait et comme il le de-
vait, il s'est volontairement exposé à rete-
nir le bien d'autrui. En trouvant la vérité,
poursuit-on, il aurait peut-être trouvé que
le cheval n'avait pas été volé. Cela est en-
core vrai; mais il aurait aussi fort bien pu
découvrir qu'il l'avait été. Mais, ajoulc-t-on,
dans le doute, il faut présumer de l'inno-
cence du vendeur, etc. Mais quand il y a de
justes raisons de douter de celle même in-
nocence, et quand, la supposant, on court
risque de violer le droit d'un tiers, il faut
suspendre cette présomption favorable et
examiner. De ce que Lélius n'est devenu
possesseur de mauvaise foi, que seenndum
quid, il ne peut s'ensuivre qu'il soit exempt
omnino et simpliciter de restituer. Sa mau-
vaise foi secundum quid est contre la justice;
elle mérite donc une peine qui répare pro-
portionnellement le tort qui a été fait à celle
vertu. »
Casus VI. pag. 2i8. Mercalor conquerens
quod plnra fecerit crédita, et modicam ha-
beat spem ea exigendi, Titius qui viarn ha-
bet facilem ea omnia recuperandi, se offert
ad illa omnia emenda, dummodo mercator
ea ipsi vendat prelio longe minori. Q. an
id licite possit.
R. Affiim. Dummodo lanlum pro eisdcm
solvat, quantum in communi œslimatione va-
let jus illa exigendi. Ratio est, quia juslum
rei prelium non desumitur ab eo quod res
valuit venditori, neque a privata industria,
scientia, favore aut utiiitate ementis, sed a
communi œstimalione rei in talibus circum-
stantiis. Cum ergo, supposita modica speta-
lia crédita exigendi (puta quia litigiosa sunt,
aut debilores polenles et valde difficiles ad
solvendum) et h sec communiter minoris ees-
timentur; ideo Titius licite, etc. Excipe ta-
men 1° si Titius, qui unus esset e prœcipuis
debitoribus, ideo solvere differet, ut debi-
tum suum minori prelio redimeret ; 2 si
crédita essent in se facile exigibilia, et a solo
mercalorc, ut pote nimium pavido appre-
henderentur uti dilficillime recuperanda. In
his enim casibus non posset Titius, etc.,
quia tune non adeo parvi valerent in com-
muni œslimalione. Ita DD. communiter.
Cisus Lxicus. pag. 27. Titius, cum sus-
picelur uxorem suam adultérasse cum Pe-
lro, eam cogit ad jurandum quod id non fe-
cerit. Sic coacla uxor jurât se non peccasse
cum Pctro, inlcliigens non peccasse peccato
furti. Q. an rcapse sit perjura.
R. Ncgat. Ralio est, quia in casu non ha-
betur pura reslriclio mentalis damnata ab
Innocenlio XI, quee includit mendacium ab
inlrinseco malum ; sed tantum restrictio rca-
lis ; cum significalio, conformis interno men-
tis conceptui l'eminae loquenlis, percipi pos-
sit a Tilio, reflectendo ad verba quibus fe-
mina jurât. Dicit enim se non peccasse cum
Pelro, qure verba, cum latiludincm habcant,
ul palet (auctori, non Pelro) inlelligi pos-
sunt de alio quam adulterii peccato; et qui-
dem rcaiis hrec restrictio fuit tantum ad oc-
cultandum peccatum ad quod celandum jus
habel uxor : hoc autem dato, femina non
luit perjura, quia talis restrictio licita esl in
casibus omnibus in quibus jus habetaliquis
ad occuilandum secretuin ; neque ea menda-
JEQU1VOCATIO.
cium includit, uti post damnatas propositio-
nes scripserunt Viva, et R. P. Félix a Po->
testait'. Unde dicendum non perjurasse.
- « Cette mauvaise subtilité, qui, au
moyen d'une distinction frivole entre res-
triction mentale et réelle, justifie les par-
jures, est si odieuse en France, qu'il serait
inutile de la réfuter. Ce qui étonne, c'est
qu'on ose encore la soutenir après la cen
sure qu'a faile Innocent XI de cette proposi
tion, n. 26 ; Si quis soins, vel coram aliis sive
interrogatus , sive propria sponte ju-
ret se non fecisse aliquid quod rêvera fecit,
iiitclligendo inlra se aliquid aliud quod non
fecit, vel aliam viam ab ea in qua fecit, vel
quodvis aliud additum verum, rêvera non
mentilur, nec est perjurus. Je me contenlerai
de dire avec saint Augustin, Epist. 125,
alins 224 : Perjuri sunt, qui servalis verbis,
exspectationem eorum quibus jurandum est,
decipiunt. Voyez mon Traité de Virtute ref
liqionis, part; 2, ch. h, arl. 5.
\\:o
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1180
F
FESTUM.
Casts unicus. pag. 136. Seïus cogit passim
rurales famulos diebus festis viridaria ri-
gare, et soli exponere frumenta, aliaque
grana. Q. an ex eo peccet?
R. Quantum ad viridaria, quod cura rigari
nunquam soleanl sine aliqua necessilate ,
irrigalio hœc nullum de se peccatum im-
porlet; cum cap. ult. de Feriis permittantur
opéra scrviiia quando urget nécessitas, quœ
legem non habet. Quod spectat ad granasoli
exposila, videndum an adsit nécessitas hoc
faciendi. Si enim grana hœc in acervos gran-
diores congesta labem aliquam ex humore
non salis exsiccato contrahere possint, tune
festis etiam diebus soli citra peccatum ex-
poni possunl, ob rationem mox datam de vi-
ridariis. Si vero hœc prœcisa nécessitas non
urget pro die feslo, nti conlingit, quando
modica est granorum quantitas, tune dicen-
dum est non posse opus istud plane servile
diebus feslis prœstari ; proinde peccareSeium
qui hoc fieri jubet.
FILII,
Cases I. pag. 131. Filiusfamilias statuit
militiœ nomen dare, quapropler a paire pos-
tulat pecuniam statni suo convenienlem. Q.
an pater teneatur in conscientia votis filii
annuere.
R. Affirmai, per se loquendo. Ralio est,
quia filii ex una parte liberi sunt in eligendo
vitœ statu, sive perpeluo, ut est slatus reli-
gionis, ordinis sacri, conjugii ; sive non per-
peluo , dummoclo status î lie et filio et ipsius
îamiliœ conveniens sit. Cum aulem ex altéra
parte teneatur jure nalurali pater filiis ali-
menta secunduîn ;::;epria;aeonditionem prœ-
brre, non est per se loquendo, curpaler fi-
lio militiam non indecoram suscipere volenti
neget subsidia ad id necessaria. Rixi, per se
ioejuendo. Si enim ex hoc quod filius daret
nomen mililiœ, grave aliquod damnum im-
minerel seu gubernalioni domesticœ, seu pa-
tri, aliter esset disserendum. Cum enim in
his , quœ ad domeslicam gubernalioncm
speclanl, filius subjaceat patri, etex nalurali
pietale teneatur ab ipso r. ligionis ingressu
abstinere, ut patri in exlrema vel gravi ne-
cessilate constilulo subveniat; dicendum est
palrcm non teneri in his circumslantiis an-
nuere votis filii.
— « Un père pourrait et devrait s'opposer
au dessein de son fils, s'il voyait qu'il ne l'a
conçu que par esprit de libertinage, ou s'il
découvrent en lui un caractère violent, ta-
pageur, etc., qui ne pourra guère manquer
de le faire périr, peut -être même par la main
du bourreau. »
Cas US II. pag. 167. Filiusfamilias nnni-
iiiOs aliquando subripit patri, ut cum amicis
ludere et honeslis recreationibus inleresse
posait. Q. an tuta conscientia facial.
R. Si attenta palris qualilalc, nummi quos
ei lem subripit filius, ita sint in modica quan-
titate, ni pater nec quoad subslanliam, nec
(juoad modum rationabiliter invilus <■
possit. et filius cjus sit qualitalis, ut ipsi li-
erai aliquando cum amicis ludere, et hones-
lis recrealionibus interesse, tune dicendum
quod filius vere furtum non commiltal, ne-
que agat contra volunlalem patris, proinde
qnod in conscienlia lotos sit. Si vero filins
nie vol ratioric ablats peconia?, vel ralione
modi clam subripiendi, vel ralione (mis prop-
FICTIO. Vide Census, cas II.
FILLE,
ter quem furalur, possit agnoscere patrem
esse rationabililer invitum, lune cum vel
furlum commiltal. vel alio modo contra ra*>
tionabilem patris volunlatem operetur, sem-
per alicujus culpœ, sive lelhalis, sive venia5
lis reatum incurril, adeoque non est in con-
scienlia securus.
— « La première parlie de cette décision
est bien dangereuse. Un enfant de famille
qui aime le jeu, qui, par ignorance des af-
faires de la maison , traite d'avarice la sage
économie de son père, qui s'imagine devoir
élre-trailé comme le fils de son voisin, etc.,
croira Irès-aiséinent que son père ne peut
être qu'irralionabiliter invitas. Les enfants
ne peuvent trop peser ce mot des Pro-
verbes, xxvm : Qui subtrahil aliquid a pâtre
suo et matre, et dicit hoc non esse peccatum,
particeps est homicidœ. Il est surprenant que
l'auteur cite toujours des théologiens, et
souvent assez mauvais, et qu'il ne cite pres-
que jamais ni l'Ecriture ni les Pères. »
Casus III. pag. 187. Filius vult inconsultis
parenlibus in uxorem ducere puellam ho-
neslam, paris quidem conditionis, sed pau-
perem. Q. quid ageudum parocho.
R. Vel parochus adverlit parenles verras
quidem et animo eonlradieturos esse, non
tamen malitiosum impediaicntum apposilu-
ros, et lune suadere debel filio ut parentes
consulat; alioqui peccat assistendo, ut et
filius eonlrahendo ; quia Isedit piclalem pa-
renlibus debilam. Quod si consulti parentes
ncgenl consertsum, polest parochus nialri-
monio assislere, cum filius possit conlra-
here ; (|uia filii. : alisla» ta per consilii peti-
tionem reverenlia quam parenlibus debent,
sui sunljuris in his quœ ad corporis suslen-
lationi m, ac prolis generationem pertinent,
ul iradit I). Thomas, '2-2, q. 10k, art. 5. Vel
parochus adverlit pareilles maliliosum im-
pedimenlum appositurosessejei lune, si prop-
ier sponsse paupertalem nullum immineat
damnum grave, dedecus, aut onus irralio-
nabile iistlem parenlibus, ut supponitur in
casu, polest el débet assislere ad luendam
matrimonii libertalem. Noquq enim sponsœ
ioopia, si cœtera non desini. est sufncicns
molivum pertinacilcrobsistendi m al ri mon io.
* Alia longe esl bujus regni disciplina eaqug
4 I M
Il H
FIR
18$
per régi II sanclioncs ,-equissime conslituta.
Câsoi IV. poy. 186. Berlha, De Blin ma per
oppidum l'csiis dii'biis vagentar, aut otio
(loini labesoant, servilia qusdam opéra elsdem
lojungtt. Q. an filles matri obedlre leneaotur.
IL Affirmât. H.ilio est, (|nia ex quarto De-
catogl prieoepto lilii lenenitir obedire paren.-
liboi in iis qiue 1 ici ta sunt. Atqui licituin
est piellis, pncserlim post devotiones, et po-
meridianis horis, ad vilandas discursiones
plenas poriculil, feslis cliain diebus servilo
quid operari idque ex interpretatione prœ-
cepli, ac benîgna piœ mairis Beolealn per-
missione ; quœ sicut 9ervilia permiUit diebus
feslis, si grave aliquod corporalc ilamnura
immineat, multo magis si spirilualc. Ita Syl-
tester, Naldus, etc. Cavendum tamen ne
mater ad Goem locri detorqueat opus lilia-
rum, casque relrabal a piis actibus, per
quos lesta sanctius celebrari possunt. Unde
Suarez, lib. n, de Religiône, cap. 2G, n. 0,
monet supradicta cuni mica salis inlclligi
debere.
— « Une mère peut se promener avec ses
filles, les gagner par sa doi;ccur et par sa
tendresse, leur proposer d'innocentes récréa-
tions, etc. ; en un mot ne s'écarter de la rè-
• (im1 quand elle ne petit faire autrement.»
Casus V. van. 2.30. Tilius babens nubilem
filiam, quam ex inopia nuplui dare non po-
test, nmnmos 800 subripil midi; sponsurn
non ;rgre reperil. l'ost aliquol annos ddegi t
sponsus (IdIcih sibi pra'stitam ab uxon:
(disse Francisco Bubreptam. Q. an hplceam
restitqere lenealur.
H. N Cl sponsus adhuc serval doiem hanc
impenni\l;mi aut ab aliis pecuniis suis di-
eernibilem ; et tune, eau;, nlsl légitime pra3-
scrlpla sit, resliluerc débet, quia talis res
domino suo clamai. Vel ea dos jam est légi-
time praescripta, aut asponso permixta est
cum pecuniis suis qua'itate similibus et
quanlilale majoribus ; et tune non tenetur
ad rcslitutioncm ; quia per légitimai» prœ-
scriplionem transfertur dominium ; et ob
diclam mixtionem dos censetur moraliter
consumpla. Nec opponas hune ad id teneri
in quo factus est dilior. Cum enim dos ei
data fuerit ad suslinenda matrimonii onera,
nec ex ea pro se lucrum ullum perceperil,
ex ea nihilo dilior factus est. lia Sporer, la
Croix, et alii passim.
— « Regarder comme consumés cinquante
louis que l'on a encore en nature, p iree
qu'on ne peut les distinguer de cent autres
avec lesquels on les a mis dans un coffre, ce
seVaitune misérable subtilité. Ainsi l'auteur,
ou pense mal, ou ne s'explique pas bien.»
FURTUM.
Casus I. pag. 52. Paulus subripuit num-
mos 50, animo illos inlra quadranlem do-
mino restituendi. Q. an pcccavci il lelhaliter.
R. Negatcum Lugo, de Jus t. disp. 8, n. 42.
Ratio est, quia modica hœc delentio, nullum
regulariter proximo detrimentum, nullamve
gravera injuriam infert. Dixi regulariter,
quia si per arcidens grave aliquod damnura
eveniret domino, et esset a Paulo pnevisum,
tune sane peccarct lethalifer.
— « Un homme à qui on vole 50 écus,
peut s'en apercevoir dans la minute, jurer,
s'emporter, faire des jugements téméraires.
Celui qui le vole, apparemment par badinage
ou par vanité, peut prévoir cela, et ainsi il
s'expose au danger d'être la cause d'une
faute mortelle. Or, etc. »
Casus 11. pag. 134. Famulus successivis
quinquagintâ furlulis domino suo subripuit
iulios 2i, sine prœvia inlenlione ad talem
summam peneniendi, et sine advertentia ad
furlula anterius commissa. duni singulisvi-
cibus fuialus est. Q. an teneatur sub gravi
praedictatn summam restiluere.
R. Affirm. Licet enim lum ex defectu in-
tentionis ad talem summam perveniendi, lum
a'Iverlenlia' ad furtttla anlecedenler com-
missa, rite inferalur ipsum nuuquam in piœ-
dictis furti- graviter peccavisse, nihilominus
tamen cum obligatio gravis restituendi, non
solum ex gravi injusta acceplione, sed ex
nolabili etiam rci accepte quan'itate consur-
gal, dicendum est famulum hune sul> £,r vi
ad reslitulionem teneri. Hinc prolrita ab In-
nocentio XI ista hœe thesis, n. 38: Non te-
netur guis sub pana pcccali mort. .lis resli-
tuero, ijuod ablatum est per juin a fur ta, quun-
(umcwiOMe sit magna summa lolalis.
— « L'auteur nous ramène sans cesse à
son heureuse inadvertance, quoiqu'elle soit
le partage de ceux qui pensent moins à Dieu.
Au moins faudrait— il nous dire quelquefois
avec saint 1 bornas : Animadi ertei e debucrat,
etc. On va voir où cela conduit, dans le cas
suivant.»
Casus III. pag. 2V9. Villicus ab annis 15,
degens in prœdio viri divilis pluries si.-.gulis
annis subripuit domino quid modicum, puta
mes Ai temporè modicum tiilici, in vindemia
modicum uvaï, ete., nuuquam tamen inten-
dens in his furlulis conlinuare. Nunc adver-
tens modica bœc omnia in grave aliquid
exsurgere, petit a confessario an mortaliter
peccaverit, et sub gravi ad reslitulionem te-
neatur. Q. quid ei respondendum,
11. Vel villicus solum hic et nunc adverlit,
se domino furatum esse in quanlitate uota-
bilî, vel adverlentiam hanc habuil prius,
dura fuitula prosequebatur. Si lu, inadver-
f.enlia eum quidem a gravi culpa excusavil ;
al nihilominus lenelur ad reslitulionem, si
res adhuc pênes ipsum exstent, aut id in
quo ex eis factus est dilior; cura res clamel
ad dominum, et ex alieno quis dilescere non
debeat. Quod si nihil pênes ipsum maneat,
nec in aliquo factus sit locuplctior, tune non
tenetur sut) gravi n slituerc, quia lanta obli-
gatio iiî casu nequit oriri sine culpa gravi,
adeaque sine gravi damno adverlenter cau-
sato, aut sine injusla acceplione mortali, ut
Ira il Viva in 23 Propos. Alexandri ^ ii. n.
15. Si 2", villicus loties peccavit moi ta!; er
cum onere reslitulionis, quolies subripuit
aiiquid adverlendo se aut complere, aut con-
linuare ablatonem noiabilein : sic enim de-
liberale damnificavit . aut perrexil damnifi-
1183
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
11X4
care notabiliter dominum. Porro ex notabili
deliberala damnificatione, ëtiam facta per
pauca furla tenelur quis sub mortali resti-
tueie, ut constat ex Prop. 38, per lnnocen-
tium XI damnata.
— « Tout cela n'est point juste ou ne l'est
que chez les casuistes relâchés : 1° On est
tenu sub gravi à restituer propter injustam
simulque gravem damnificalionem, soit qu'on
soit devenu plus riche, soit qu'on ne le soit
pas devenu;parcequ'il est toujours sûr qu'on
est et qu'on sait être cause d'un grand dom-
mage souffert par le prochain. 2° Une faute
légère peut obliger, je ne dis pas à une resti-
tution entière, mais à une restitution qui
oblige sub gravi; comme quand par une vraie
faute, quoique non mortelle, on a mis le feu
à une maison. 3° L'inadvertance, dont l'usa-
ge est si familier à l'auteur, est souvent fon-
dée sur un oubli très-volontaire de Dieu, sur
la négligence à s'examiner devant lui, etc.
J'ai honte de le répéter si souvent : si pour
être dispensé de restituer une somme qui est
enfin devenue considérable, il suffit de voler
sans réflexion, ceux qui se sorvt accoutumés
à ne penser ni au ciel, ni à l'enfer, seront
les moins chargés. »
G
GABELLA Voyez le titre Restitutio, cas XIV.
H
HOMICIDIUM.
kd. Franciscus certo sciens a rege promissum. Q. an reus sit culpae mor
talis.
R. Negal. Supposita exclusione odii ac vin
dictée. Ratio est, quia licet expresse solum
intenderil reporlare praemium, implicite ta-
men , virtu aliter ac interprétative inlendit
eliam bonum reipuhlicae et justiliae exerci-
tium, pruilenter enitn judicalor voluisse il-
lum occidere occisione non peccaminosa,
adeoque ob aliquem ex iis finibus, rationc
quorum occisio non est peccaminosa : undn
cum isti fines sint bonum reipublicae, débita
régi obedientia, etc. Ideo censendus est ban-
nitum propter fines islos, aut saltem ex iis
aliquem, occidisse. At si nullum ex islis fini-
bus intendisset, non posset a mortali excu-
sari; tune enim evinceretur intendisse hujus-
modi occisionem sub pura ratione homicidii
ob praemium. * Casus isle nihil ad nos.
Casus I. pag
Petrum adiré judicem, ut ex amicis suis unum
injuste accuset, eum occidit, ut bac via gra-
ve quod amico suo imminel damnum aver-
tat, non aliter avertere valens. Q. an licite.
R. Negat. 1° Quia damnata est ab Innocen-
tio XI propositio ist i, n. 18: Licet interficere
falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam
judicem, a quo iniqua crto imminet sentenlia,
si alia via non potuil innocnxs damnum evi-
tare. 2° Quia minus est malum in aliquo ra-
rissimo casu permittere damnum innocentis,
quam istud occisivae defensionis genus con-
cedere , cum magno reipublicae detrimenfo
propter cœdes, et homicidia qnœ passim sub
eo praetextu contingerent.
Casus II. pag. 253. Fabius occidit banni-
tum, non justiliae zelo, vel ob reipublicae bo-
num, sed ut obtineat praemium occisori ejus
HOR/E CANONIC.E.
Casus I. pag. 72. Caius in sacris constitu-
as solet vesperas et completorium recitare,
dum se vestibus exuit, ut cubitum cal. Q.
on graviter percet.
R. Negat. Etsi enim gravis peccali reus
censeri débet, qui notabilem officii parlerai
récital djslractus in illis rébus, qua' neces-
jariam atlentionem excludunt, ut sunt scri-
bere, pingere et similia; non ita tamen di-
cendum est, quando exlcrnae acliones, non
impcdiunl debitam reverentiam et altenlio-
nem, ut est vestibus se exuere, lavarc ina-
nus , et hujusmodi. Alioquin nec congrue
praescriberenlur in Missali orationes a mi-
nistro recitandae, dum abluit manus, cl sa-
cris se v^tibus induit ; nec laudabililer
conslitutum fuisse! , ut rcligiosi quidam ,
dur») e lecto surgunt et induunt vestes, offi-
cinal R. M. V. aliasquc preces récitent , quod
tamen fuit oplime sancitum. Cum lamen
Cahll soleat in casu variare tempus a ru-
bricis pro Rreviarii recitalionc praescriplum,
non potest a levi culpa excusari. Ita Suarez,
Ciavantus in Rubric, cap. o, sect. 1, lit. 0.
Vel polius k,
— « Gavanlus cite Navarre, qui dit, Mo-
nuel, c. 29, n. 32, qu'un homme qui dit son
office en s'habillant, en se déshabillant, en
se lavant le visage, etc., pèche véniellement.
Je craindrais beaucoup qu'il n'y eût quelquo
chose de plus, surtout dans l'habitude, soht.
C'est avoir une bien faible idée du respect
qui est dû à Dieu dans une fonction qui est
de précepte très-rigoureux, que de le traiter si
cavalièrement. Les prières que le prêtr. ré-
cite en prenant les ornements sacerdotaux
ne concluent rien. Outre que la rubrique
qui les marque ne passe communément que
pour directive, elle se disent en si peu de
temps et dans une action si sainte, qu'on
n'en peut tirer aucune conséquence relati-
vement à un office aussi long que vêpres et
compiles. Ce serait bien pis si, comme il
n'arrive que trop souvent, un homme n'ét.iil
avare de son temps à l'égard de Dieu que
pour le prodiguer à la bagatelle. Vœ qui the-
saurizat tibi, et non est in Deum dives ! A
l'égard des communautés qui ont prescrit
qu'on dirait certaines prières en s'habillant,
elles ont cru qu'il valait mieux prier moins
1I8.S
nuit
IIOK
118G
bien pendant celte action que ne prier
point du tout. Mais qu'inférer de là pour un
office strictement commandé et qu'on peut,
avec tant soit peu d'amour pour Dieu, dire
aisément dans un temps beaucoup plus c nt-
mode ? »
Gasub 11. pag. 107. Subdiaconus quidam
persolvit ul plurimum horas , in loco ul)i
pluries experlus fuit se pâli distracliones
menlis non levés. Q. an satislaciat praxepto
recitationis earomdem horarum.
R. Non salisfacere si distracliones non le-
vés sint talcs intensive et extensive, ila ut
notabilis pars divini officii sine altentione et
devotione recite tu r. Qui enim volunlarie se
conslituil in loco, ubi ex clamore, lumultu,
ludo, etc., mens directe ad dislraclionem im-
pellilur,censetur distracliones velle ; adeoque
non satisfacit prieceplo, quod est de sludiosa
et attenta recitatione, ut colligitur ex cap. 9,
de Célébrât, missar. Si vero distracliones
prœdictse, licet intensive graves, levés sint
extensive, quia non nuillum in mente per-
durent; lune aderit quidem in casu aliquod
sallem veniale peccalum, at nibilominus sa-
lisfaclum erit prieceplo recitationis. Ita Ga-
vanlus, Marchini, etc.
— « Ce mot, sallem veniale peccalum, insi-
nue qu'il pourrait bien y avoir là un péché
plus que véniel. D'ailleurs un homme qui,
malgré son expérience, veut continuer à dire
son bréviaire dans un lieu dissipant, et qui
par là veut virtuellement enlever tous les
jours à Dieu une petite partie de ce qui lui
est dû, ne pourrait-il pas être comparé à un
domestique qui se propose de voler tous les
jours quelque petite -chose à son maître? Or,
celui-ci est dès le commencement coupable
de péché mortel. »
Casls XI. pag. 193. Cum festum S. Justi-
niani accidisset die dominica, clericus sacer
ex pio in eum affeclu translulit officium
ejus, quod est ad libitum, in primant diem
non impeditam, caque die aliud officium
non recitavit. Q. an obligationi suée satisfe-
cerit.
R. Negal. nisi eum bona fides excuset.
Ralio est, quia S. 11. congregatio pluries de-
claravit officia ad libitum, quando incidunt
in diem impeditam per aliud officium de
piœcepto, non posse transferri. Unde cleri-
cus noster sponle sua officium unum com-
niutavit in aliud, proindeque non salisfecit
obligationi suœ, quia violavit formant prœ-
scriptam a S. Pio, déclarante neminem ex Us
quibus hoc dicendi psallendiquc munus neces-
sario imposition est, nisi hac sola formula sa-
lisfncere posse. Neque obéit trilum illud apud
moralistas, Officium pro officio. Id enim in-
telligitur de mutatione citra culpam facta ex
bona fide; quia non prœsumitur Ecclesiam
velle obligare ad duo officia eadem die reci-
landa illum qui sine culpa est; non autem
quando mutatio fit data opéra, adeoque cul-
pabilités Ita Bellarminus, Gavanlus, et alii
magis communiter.
— « Quand on a dit par inadvertance un
office pour l'autre, on reprend ce qui fait la
différence des deux offices : c'est le parti le
plus sûr, le plus conforme à la piété, tiens
qui ne sont point trop sévères répètent tout
quand ils le peuvent commodément : c'est
une leçon qui sert à rendre plus attentif. »
Casi s IV. pag. 197. Sacerdos in nocle Na-
talis Domini immédiate posl laudes récitât
horas quatuor diurnas; prœridens se mane
sequénli nimis occupaudum in audiendis
confessionibus. Q. an bene.
II. Affirmât. Siquidcm ex una parle implct
substantiam prsecepli, quod obligat ut Hor v
recitentur intra diern naturalem , qui curril
ab una média nocte ad noctem mediam se-
quenlem. l>x alia vero parte non violât mo-
dum pra'cepti juxta quod horae singulco sta-
lis diei lemporibus recitari debent; quia mo-
dus ille, qui sub levi soium obligat, desinit
obligare, cum prœsto est causa excusans,
eliam levis, modo vera; a fortiori cum aliud
suadet charitas proximo impendenda ut iu
casu.
Gasus V. pag. 207. Titius inco'a Mutina)
ubi fit officium de feria, craslina die venict
Bononiam ubi celebratur festum S. Pelronii.
Q. an hoc scro vesperas et malutinam S.
Petronii reciiare possil?
11. Posse, sed non obligari. Ratio est, quia
cum tras sit fulurus peregrinus Bononue,
poteril, sed non obligabilur, se lacère huic
ecclesi e conforment, cl cras sancîi Petronii
officium recitare : unde cum officium ves-
pertinum sit pars officii craslini, non est im-
probabile,quod possit anlicipate a Titio per-
solvi lanquam perlinens ad diem crastinum.
Nec obesl quod nondunt sit Bononiac, ac pro-
inde non possit frui privilegio civilali huic
concesso. Namque proxime accingendus ha-
betur pro accincto ; et sicuti proxime in-
gressurus rcligionem quibusdam fruitur pri-
vilegiis quibus iruuntur jam ingressi , ita
proxime accessurus ad locum, polesl inci-
pere frui privilegiis l ci, maxime per actio-
nem quu3 complenda est in loco. Ita Tambu-
rin., Diana, etc.
— « Je ne ferais pas un procès à quel-
qu'un qui suivrait ce sentiment de bonne
foi. Mais comme ses garants sont suspects,
et que d'ailleurs ces paroles, non est impro-
bubile, marquent qu'on n'est pas bien sûr de
son fait, le meilleur est de suivre le train
ordinaire, et cela d'autant plus que les
voyages les mieux arrangés manquent par
un accident imprévu. Si un homme élait
déjà dans le lieu où celle fête doit se célé-
brer, je crois qu'en cas qu'on ne fit que do
la féiie.on pourrait faire l'office de ce saint. »
Voyez mon Traité de V Office divin, part. 1,
c. k, n. 11.
Gasus VI. pag. 210. Lucas parochus a S.
ponlifice oblinuit costam sancti alicujus
martyris, quant judicans insignem esse reli-
quiam, officium illius in ecclesia sua élevât
ad rilum duplicem. Q. an costa sit reliquia
insignis ad prœdictum effectuai.
R. Negat. Siquidem S. R. congregatio,
quae die 3 junii 1617, permisit officium du-
plex iu iis ecclesiis ubi insignis asservalur
reliquia, per aliud decretum die 8 April. 1028,
loxalive deûnivil per reliquiam insigueui in-
1187
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1188
lelligi caput, brachium et crus. Unde liquet
custam ab iusign>um reliquiarum numéro
prorsus excludi.
— « Voyez mon Traité de l'Office divin,
part. 1, ch. 1, n. 8, où cela est mieux expli-
qué. »
IMMUNITAo.
Je ne mettrai que deux ou trois cas sur cette malièro, parce que l'immunité des églises
n'a pas lieu en France. Ceux qui auraient besoin de s'instruire sur ce sujet , pourront lire
les deux livres suivants : I. Commentaria in Bullam Gregorii XIV, de Immunitate et liber-.
tate ecclesiasiica , auctore Alexandro Ambrosino, Parmœ 1608. II. Pétri Gambacurtœ S. J.
Commentariorum de Jmmunilat: ecclesiarum in constitutionem Gregorii XIV, Libri octo Lu g
duni 1622.
Gasus I. pag. ,83. Parochus soiens Titium,
qui ad parochialem ecclesiam confugit ,
rcum esse prodiloriee occisionis, eum peten-
libus laicalis curiœ ministris, nullo facto
verbo, concedit. Q. an slante certa proditio-
nis scientia bene se gesserit.
R. Negat. Licel enim reus proditonœ oc-
cisionis ecclesiasiica immunitate non gau-
deat, ut îiquel lum ex jure communi, cap. 1,
de Ilomicidio , lum ex bulla Gregorii XIV,
juxta id Exodi : Si quis per industriam occi-
ûerit proximum suum, et per insidias , ab
altari meo evellet eum, ut moriatur. Altamen
extraclio a loco immuni fieri nequit nisi
auctoritate judicis ordinarii ecclesiaslici , et
intervenlu persome ab eodem judice depu-
tatcp, ut incongregationibus sub Clémente XI,
et Benedic'o XIII, sancitum esl. Ma!e ergo
sti gessit parochus noster, qui Titium, nullo
facto verbo laicaliltus ministris concessit.
Ouod et in disertissima iustruclione an. 1735
edocuit em. archiepiscopus noster Prosper
Lamberlini.
Casus II. pag. 1^3. Petronius intra cccle-
:«iam existens grave inflixit vulnus Paulo
extra ecclesia? fores commoranti. Q. an in
eadem vel altéra ecclesia frui possit immu-
nitalis beneficio.
H. Vel vulnus a Petrouio infiielum ila
grave est, ut secum ferai vulnerali Pauli
mortem, aut membri alicujus mulilalionem ;
vel neutrum effeclum prœstabit.Si 1°, secula
IMPEDIMENTA
morte aut mutilalione, Petronius non illius
tantum e qua vulnus inflixit, sed cujuscuu-
que etiam altcrius ecclesiœ immunitate pri-
valur :juxta bullam Ex quo dmtia,Bcuedtcti
XII. Si 2°. Petronius lam in ecclesia ex qua
deliclum patravit, quam in alia quacunquo
asylum quœritarc polest; cum deliclum ejus
nullibi per canonicas leges ab asili jure ex-
cludalur.
Casus III. pag. 173. Post rixam e ludo or-
lam inler famulo.; duos, ex eis unus posl
aliquot horas nova in alium convicia pro-
lulit; qui correptus ira districto ense eon-
viciatorem occidit, et in ecclesiam se rece-
lât. Q. an gaudeat immunitate.
R. Affirm. dummodo rixosa hœc cardes
extra ditionem ecclesiaslicam contigerit. Ra.
lio est, quia ii bolum jure asyli privanlur,
qui vel proditorie, ut hadit Gregorius XIV,
vel animo prameditato, ut habetur in bulla
Beneduti XII, proximum suum occiderunl :
non autem ii, quibus id, ut in casu, ex re-
penlino furore contigil. Dixi dummodo hue
cœdes extra ditionem ecclesiasticam evenerit.
Viget enim pro universis ditionis ecclesias-
ticœ locis pontificia Iex, vi eujus quicunque
homicidium facit etiam in rixa, modo non
fuerit casuale, vel ad propriam ilefensio-
nem, a pnedicke immunitatis beneficio ex-
cluditur, ut videre est in bulla Clemenlis
XII , qua? incipit In supremo.
MATMMOm
J'abrégerai celte matière autant qu'il sera possible, parce que M. Pontas l'a traitée assez
bien, et qu'on peut avoir recours à mon Traité des Dispenses. En suivant la méthode de
l'auteur dans son Index, je parlerai 1" de l'empêchement d;* l'affinité; 2* de la parenté lé-
gale; 3° de l'alliance spirituelle; k° du crime; 5" de l'erreur; 6° de l'honnêteté publique ;
7" de l'impuissance; 8° de la présence du curé et des témoins; 9° du rapt.
11.
De impedimento affinitatis.
Casus I. pag. 16. Titius vilricus vcllet
conlrahcrc matrimonium cum vidua Pclri
privigui s:ii. 0. an iil possit.
R. AKirin. Ratio esl,(|uia affinitas respec-
tive ad virumexteudilur duntaxalad ounsau-
guincos feuiiiur cogniUe., et respective ad fe-
minam exlcndilur solum ad cousanguineos
viri qui feininam cognovit,sublala nunc qua-
cun |uc affinil .le mediata et remata* Porro
Tiliu-> vilricus in casu non est consanguineus
privigui sui, sed tantum alïinis in primo
gradu per copnlam quam habuit cum maire
ejus, quam «luxerai in uxorcm. Unde per af-
finitatem cum privigno contractant non est
faclus affinis u\oi i ejus ; quaj ut ci alfinis
esset, deberet esse consanguinea eum matre
Pétri a Tilio cognita. Ergo. lia omnes, lesie
Rciffenslucl et Sanche.
— « Le beau-pére vitricus ne peut épou-
ser ni sa bclle-tille, fille que sa femme avait
eue d'un premier mariage, ni aucune d s
parental de sa femme, jusqu'au quatru
degré ; il n'y a que cela qui lui soit défendu.
Or, la veuve de son beau-fils n'est point,
comme on le suppose , la parente de sa dé-
funte femme. Que si elle l'était, cl qu'il lYul
épousée avec dispense, il faudrait raisonner
autrement. >»
C\sis II. puii. 20. Lucîlll cognita Callia*
tm
IMP
/MP
tl'lO
riua , nos» ius impediinonli iudc ronliacli
iiiiit sponsalia cum Rosa ejus sorore. Modo
scieni so non poM6 Rosam docore, qua-iii
au Calhariuam ducere possil.
u. l'osse. Ideo on i m Rosam ducere non
potASli quia Catharinam e|aa sororem illi-
cite cognovil , onde orilur impedimentum
nfiiniiaiis dirimcns malrimoniam usque ad
secundam graduai inter Tilium et conaan-
guineas Catbarinœ. Ai Tilium inter ci Ca-
tharinam per sponsalia inilacum liujus so-
rore nullum exsurgit impedimentam diri-
mens, non allinilatis ut patet, non ctiam
publiée honostalis. H»C enim sponsalia, ut
poie contracta cum impedimenta diiimcntc
allinilatis, sunl invalida, l'ono ex sponsali-
bus invalidis nullatenus exsurgit impedi-
uienlum publica* boneslalis. Krgo.
— « Je crois que dans ce cas on n'aurait
pas besoin de dispense devant Dieu; mais
elle serait nécessaire devant les boinmes,
qui ignorant le crime , regarderaient les
fiançailles faites avec Rose comme vaiides.
Voyez le Traité des dispenses, liv. u, p. 1,
cb. 10, n. i. »
§ II
De impedimento cognalionis legalis.
Casls III. pag.Vt-8. Qua;ritur an adoptatus
ducere possit viduam aut salteui filiam
adoptantis? Vide supra v. Adoptio.
§ III.
De impedimento cognalionis spiritualis.
Casus IV. pag. 23. Dum instante morlis
periculo baptizaretur domi infans a Sergio,
Caius eumtenuit cum inlcntione agendi mu-
nus patrini. Q. an infantis mater, nunc vi-
dua, possit Sergio vel Gaio nuberc.
R. Non posse nubere Sergio, posse autem
Caio. Non potest quidem Sergio nubere ,
quia is bap'ismum vere administravitinfanti,
adeoqne contraxil cognationem spiritualem,
ad quam nulla requirilur solemnitas. Potest
aut: m nubere Caio, quia is voie patrinus
non fuit; siquidem patrini munus est ceore-
monia ab Ecclesia pro solo baptismo so-
lemni inslitula. Unde Domina eorum qui in-
fantem in baptismo privalo tenuerunt, non
describuntur a parochis in libro, neque hi
ab iisdem parochis de contracta cognatione
admonentur, quod tamen pr;escribit Trid.,
sess. 24, cap. 2, de Reform. Ncc obest Gaii
intentio, quia sola intontio agendi munus
patrini, non constituit solemnitatem ab Ec-
clesia requisitam pro tali cognatione con-
trahenda.
Casus Y. pag. 62. Titius non conûrmatus
tenuit in confirmatione Pelrum. Q. an ma-
trem ejus viduam ducere possit? Vide supra
v. Con: ikmatio.
Casus. VI. pag. 73. Paulus nuptias cum
juvene Maria conlracturus, vellet esse pa-
trinus sororis Mariée. Q. 1° an licite. 2° an
ex tali officio sequatur aliquod impedimen-
lum matrimonii cum Maria.
R. Ad 1 negat. Quia juxla praxim Eccle-
sia; cl ritum pontiGcali Romano preescri-
plum, neque mas débet esse patrinus fe-
mine, neque remina maris matrina in Con-
firmation!-, «uni hOC propler sexus diverst-
tatem minime conveniat. Si tamen Panlu i
istud patrini munus subirel , nullum liini
impedimentum cum Maria conlraherel ; cum
spiritualis cognalio, de qua unice dubium
este potest in casu, orialur quidem intèf pa-
trinum et conlirmaluin , liujusquc pahrin cl
matrem, non autem ad alios confirmati con-
sa iguiixos exlcndalur, ut liquet ex Trid.,
sess. 2V, c. 2, de lieform. matrim., et sic pa-
tet responsio, ad 2.
Casi s Vil. pag. 160. Puer domi ab impe-
rita obsletrice baptizatus, ilerum sub eon-
ditione in ecclesia solemniter bapli/alur.
Q. an pueri patrinus possit viduam ejus m
trem ducere.
R. Negat. Cum enim secundus baptismus
ob defectum primi validus esse possit, pra>
sumendum est contrahi cognationem spiri-
tualem ; qua; cum matrimonium impediat
et dirimat palrinum inler et matrem br.pti-
zati,ut constat cxTrid., ibi-l., sequilur quod
in hoc casu patrinus matrem infantis ducere
non possit uxorem.
— « J'ai. suivi ce sentiment d'après Syl—
vius et Rabin contre l'auteur des Conf. de
Pari*. Mais comme le cas est douteux, la
dispense de l'évêque suffirait. Voyez le
Traité des Dispenses, liv. n, p. 1, ch. k,
n. 5. »
Casus Vlll. pag. 198. Vilalis proprium
filium quem habuit ex Rertha baplizat in
casu extrêmes necessilatis. Q. an cognatio-
nem spiritualem conlrahat cum Bertha.
R. Vel Bertha est legiima uxor Vitalis ,
vel non. Si 1°, nullam cum ipsa contrahit co-
gnationem spiritualem, ut habetur cap. Ad
Limina 7, XXX, q. 1. Ratio est, quia cogna-
lio hœc, ut pote matrimonii usum interdi—
cens Vitali, essel ei maxima pœna, quam
cerle non meretur pater, seternee prolis sa-
luti consulens. 2U Si exorta est Bertham inter
et Vitalem cognalio futuri matrimonii di-
remptiva, ut colligitur ex cit. cap. Ad £ï-
mina, ubi solum excipitur casus palris le-
gitimam suam piolem baptizantis. Neque
hic urget superior ratio. Nam cognatio spi-
ritualis post contractum matrimonium est
pœna; non autem si matrimonium procé-
dât. Tune enim potius pertinet ad quoddam
vinculum unitatis, in cujus reverentiam Ec-
clesia matrimonium prohibuit inter per-
sonas spirituali cognatione obstrictas. Sane
vero parochus baplizans, cognationem spi-
ritualem contraint, quin sit pœna. Ita San-
chez, de Impedim., disp. 62, n. 10; Bonacina
et alii.
Casus IX. pag. 271. Bertha tenuit in bap-
tismo infantem, quem nesciebat esse filium
proprii mariti ex concubina orlum. Q. an
cognationem spiritualem contraxerit seu
cum infante, seu cum marito suo et concu-
bina.
R. 1" Contraxisse cum infante et concu-
bina. Stalim namque ut malrince officium ] ; c-
ragere voluit, consequens est ut aftinitatem
huic officio ex Ecclesiœ le;ibus ; cressoriam
contraxerit. Unde sicut qui cognovil unum
1191
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1192
ex conjugibus , contraint afflnitatem cum
ejus consanguineis; sic et qui infantem te-
net, cum ipso et matre ejus affinitatem con-
trahit. Verura probabilius est quod Bertha
cum proprio marilo nullam contraxerit affi-
nitatem. Consullus enim Alexander 111 an
quoad lectum separandi essent conjuges ,
quorum alter vel communem, vel alterius
ex alio connubio fllium , sive casu , aut
necessitate vel dolo baptizasset, aut in
confirmatione tenuisset, respondit , cap. 2,
de Cognât, spirit., ubi antiqua jura contra-
rium slaiuentia corrigit, prœdiclis conjugi-
bus permittendum esse ut jure suo utantur,
si id ex ignorantia fecerint. Atqui baec igno-
rantiœ ratio militât in nostro casu, ubi uxor
prorsus inscia tenet filium mariti.
— « On convient assez communément
qu'un parrain ou une marraine, qui tient
un enfant croyant en tenir un autre , ne
contracte point l'affinité , à moins qu'il
ne veuille tenir l'enfant tel qu'il est. Celle
remarque peut faire douter si la première
partie de la décision de notre auteur est bien
jusle. »
Casus X. pag. 272. Sergius tenuil infan-
tem lum in baptismo privato, tum in eccle-
sia , quando suppletœ sunt ei cœremoniœ.
Q. an ex ista lentione contraxerit affinita-
lem spiritualem.
R. Negal. Ista enim hœc affinitas non con-
traliitur, ni^i in casu pro quo ab Ecclesia
inslituta est. Atqui non est inslituta nisi pro
baptismo solemni. Porro baptismus privalus
non est baplismus solemnis , neque per
subséquentes cœremonias solemnis efficilur.
Casus XI. ibid. Fortunius tenuit puerum
in baptismo per piocuratorem. Q. uter affi-
nitatem contraxerit.
R. Affinitatem non a procuratore, sed a
Fortunio contractam fuisse : l°quia id plu-
ries definiit S. Gongregatio , prœsertim die
29 Mastii 1582 et 15 Mari. 1631 ; 2° quia in
matrimonio mandans , non autem procura-
tor sit conjux ; ergo a pari; 3° quia affinilas
prœdicta , juxta Trid. per solos designatos a
parentibus conlrahilur, porro parentes man-
dantem désignant, non procuratorem. Unde
valet in casu régula ista : Qui per alium te-
net , per seipsum tenere censetur ; et quœ
tenlionem prœcipiunt jura , de lentione phy-
sica vel morali intelligenda sunt , ut optime
Anacletus Keiff. in 4, décret, lit. 11 , n. 25.
— « J'ai remarqué dans le Traité des Dis-
penses qu'il y a quelques diocèses où le pro-
cureur , et non son commettant , est censé
contracter l'affinité. J'aimerais beaucoup
mieux qu'on y suivît le sentiment contraire,
qui, comme on vient de le voir, est beau-
coup mieux appuyé. )>
§ IV.
De impedimento eriminis.
Casus XII. pag. 18. Titius conjugatus so-
litus rem habere cum Bertha, quadam die di-
xit ei : Si moreretur uxor mea , ducerem te in
uxorem ; cui respondit illa , Et ego ducerem
te inmaritum.Q. an mortua Titii uxore p<»s-
sit malrimouium laie contrahi.
R. Affirm. Batio est , quia ad impedimen-
tum eriminis requiritur adullerium formate
cum promissione fuluri matrimonii. Atqui
in casu occurril quidem formale adulterium,
al non vera matrimonii promissio. Hœc enim
biculio : Ducerem te in uxorem , est quidem
velleitas matrimonii , animi oslensio , pro-
mittendi desiderium ; non autem vera pro-
missio, qualis est isla : Ducam te in uxorem,
etc. lia omnes.
— « Il est vrai que ces deux expressions,
ducerem te et ducam te, ne sont pas absolu-
ment semblables. Mais comme la première
est aussi très-propre à porter au crime, que
le langage de l'amour impur n'est pas tou-
jours bien précis, et qu'un ami qui dirait à
son ami : Je vous donnerais ma maison, s'il
m'en venait une aulre , c?l censé la lui pro-
meure virtuellement; je ne voudrais rien
faire dans le cas proposé sans consulter l'é-
vêque; et consulté par lui, je le prierais de
dispenser ad cautelam.... Cela ne peut nuire
et cela peut servir. »
Casus XIII. pag. 52. Petrus liber adultera-
vit cum Bertha uxore Pauli ; poslca captus
amore Marthœ hanc duxit in uxorem; at
cum ei cito evaserit exosa, promisil Berthœ
malrimonium post mortem Pauli et Marthae.
Obeunt Paulus et Martha. Q. an Petrus et
Bertha ronjugium inire vaîeant.
R. Negal. Obslat enim impedimentum eri-
minis, ■ uod ut inducalur , sufficit ut simul
concurrant adulterium et promissio durante
eodem matrimonio. Porro in casu fuit adul-
terium formale, ut snpponitur , qnod non
tollitur per conjugiuui cum Matlha. Fuit
eliam matrimonii promissio , quœ neque
per verba, neque per factum retractataest; et
quœ, seu prœcedat, seu subsequatur adulle-
rium, sufficit ad inducendum impedimen-
tum. Vide casum sequenlem.
Casus XIV. pag. 51. Petrus lib«r promisit
Berthœ, se eam post mortem viri sui ductu-
rum esse. Postea captus amore Marihœ eam
duxil uxorem. Post siium hoc malrimonium
Petrus adulleravitcum Bertha. Obeunt deinde
\ir Berlhœ et Martha. Q. an Petrus cl Bertha
possinl malrimonium inire.
R. Affirm. Ratio est, quia ad inducendum
eriminis impedimenlum , debent simul esse
promissio et adullerium : hoc aulem non
verificatur in casu. Quia promissio fuit ante
adulterium relractala, si non per verba,
sallem per faclum; scilicet per malrimonium
inilum cum Martha post promissionem Ber-
thœ factam, et ante adullerium commissum.
Ergo cum non concurrant simul adullerium
et promissio, ut concurrunt in casu prœce-
denli,nullum subest impedimenlum erimi-
nis.
Casus XV. pag. 131. Paulus uxoralus
ignorans Calharinamcsse conjugalam, adul-
terium cum ipsa commiltit, cum matrimonii
promissione si uxor sua morialur. Q. an ea
de facto mortua , possit Paulus Catharinam
ducere.
H. Negat. Ratio est, quia ad contrahen-
dum eriminis impedimenlum non requiritur
ut aduller uterque cognoscal alterius conju-
1195
IMP
IMP
1 l "4
gium, ac proiode ut oterqoe sciai se duplex
a lultcrium commitlere ; sed infOcil quod
unus agnoscena alterioa conjugium adul-
lerel com ipso cum promissions accepta (a
matrimonil, posito quod a lali conjogioliber
évadât. Ergo satis est ul Catharina, sive li-
béra lit, sive falso libéra existimetur, sciât
Pauluin esse uxoralum , et cum eo sub lu-
tnri inatrimonii promissione adulteret. Tune
enim concarruat el adultérin m fonnalc, et
promissio inatrimonii , ex quibus exsurgit
criminis impedimentum.
Casus Xvl. pag. 250 Puella peccavit cum
Flavio , quem lidcrum putahut. Subinde ta-
men vidons cum fumiliarilcr agere cum
Cassia, quant amasiam ejus, non vero uxo-
rem eXistimabat , haie clam venenum pro-
pinavit, ut annula c vivis crepta Flavio nu-
beret. Q. an Cassia eo veneno exstincta
possit puella absque dispensationc Flavio
nu bore.
R. Posse :Quando enim ex adulleris unus,
altero prorsus inscio , tnachinatur mortem
conjugi ipsius , non sulflcit ad impedimen-
tum criminis machinalio h.TC cum adulterio
materiali, sed requiritur adulterium ulrinque
formale ; ad quod necessum est ut uterque
concumbens sciât vcl se, vel alium cum quo
concumbit, vel utrumque jam esse conjuga-
tum matrimonio sallem rato , prout ore uno
f.ilenlur doctores. Àlqui puella quicum pec-
cavit Flavius nesciebat Cassiam esse ipsius
conjugem , neque Flavium credebat conju-
gatum esse. Ergo.
§ v.
De impedimento erroris.
Casus XVII. pag. 28. Tatianus contraxit
cum Francisca matrimonium ex errore con-
comitanli. Q. an valide.
R. Negat. Ratio est quia ad matrimo-
nium requiritur actualis consensus. Atqui
bunc non babuit Tatianus; sed duntaxat
dispositus fuit ad eum habendum , po>ito
quod scivissel se contrahere cum Francisca.
In ea enim mentis dispositione sila est erro-
ris concomitantis nalura. Ergo.
|VI.
De impedimento honestatis publicœ.
Casus XVIII. pag. li. Titius, contraclis
sponsalibus validis cum Rosa , complète co-
gnovit Franciscain Rosse sororem ex parte
matris. Nunc videns se neulram ducere
posse, vellet sallem ducere vel consobrinam
(sou potius patruelem), tantum consangui-
neam Rosse ex parte patris, vel consobri-
nam, tantum consanguineam Francisco si-
militer ex parle patris. Q. an pro libito pos-
sit imam ex his ducere.
R. Titium ducere posse consobrinam
Rosa), non vero consobrinam Francisco, si
sil consobrina prima. Ratio prima) partis
est , quia cum Rosa et ejus consobrina non
sint in primo gradu consanguinitatis (inter
islas enim et stipitem débet necessario mé-
diate altéra persona quae primum gradu m
consliluit) , sequilur sponsalia Titium inter
et Rosam valide inita non causare impedi-
DlCTlONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
montum publics honcitatii (deqiiounico
dubitari potesl) , inter Titium et consobri-
nam Ross ; cum impedimentam bonestatis
ex validis sponsalibus ortum ultra primum
gradooi non protendatur.
Ratio secunda; partis est (juia Titium in-
ler et coosobrioam primam Francisca; ab
ipso complète cognitu) militai impedimentum
alïinilatis ortSB ex copula illicita, quod diri-
mil matrimonium usque ad secundum gra-
dum. Talis enim consobrina est consangui-
nea Francisca) , cum a m bu; descendant ex
eodem stipitc ex parte patris, et sint in se-
cundo gradu ; cum inter bas et stipitem me-
dict una tantum persona , qua) primum gra-
dum constiluit. Unde sequilur consobrinam
primam Francisco; esse al'fincm Titio in se-
cundo gradu. Quod si consobrina Francisca;
non esset prima, sed seconda , jam esset in
tertio gradu , ad quem non extenditur im-
pedimentum affinitatis ex copula illicita.
Neo dicas hac ralione Titium non ctiam
ducere posse consobrinam Rosa;; quia si
Francisca est soror Rosa; , eo ipso per copu-
lam habitant cum Francisca est ctiam alfi-
nis in secundo gradu cum prima Rosa; con-
sobrina, qua? débet esse consanguinea
Francisca;. Contra: consobrina Rosœ solum.
ex parte patris, non est consanguinea Fran-
cisca), qua) solum est soror uterina Rosa;,
cum consobrina Rosa? et Francisca) non
descendant ex eodem stipite ; ut reflectentî
patebit. Unde Titius per talem copulam nullo
modo evasit affrnis consobrina; prima; Rosœ
solum ex parte patris ; sicque illam ducere
polerit , non vero consobrinam tantum ex
parte patris Franciscœ ab ipso cognitœ. lia
omnes agentes de afflnitale et justitia publi-
ca) honestatis.
— « Dans tous ces cas, que l'imagination
a quelquefois de la peine à saisir, il faut
d'abord dresser un ou plusieurs arbres gé-
néalogiques des personnes dont il s'agit.
Au moyen de cela on verra en quel degré
elles sont ou ne sont pas parentes ou al-
liées.
Casus XIX. pag. 43. Petrus, contraclis
sponsalibus cum Berlha sub conditione si in-
tra sex menses centum habuerit in dotem,
ante absolutum prœfinitumtempus contraxit
sponsalia absoluta cum Francisca Berthae so-
rore. At morlua Francisca, matrimonium
de prœsenti contraxit cum Bertha. Q. an sit
validant.
R. Afflrm. Ratio est quia secunda spon-
salia absoluta contracta cum Francisca sunt
invalida, cum non possent ante tempus pro
puriQcanda conditione deûnitum exsecutioni
mandari sine peccato. Porro ex sponsalibus
invalidis nullum exsurgit honestatis publicœ
impedimentum. Ergo nihil obstat quin Pe-
trus valide Bertham duxerit.
Casus XX. pag. 86. Caius impubes matri-
monium de prœsenti contraxit cum Helena,
qua) paucos post dies e vivis cessit. Q. an
Tiliam Helenee sororem ducere valeat.
R. Negat. Ratio est quia ex sponsalibus
validis exsurgit honestatis impedimentum
quod in primo gradu matrimonium dirimil
. II. 38
im
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
ab impuberibus
1196
Alqui matnmonium an impuDeriDus , in
quibus malitia non supplet œtalem , contra
et uni resolvitur in sponsalia, ex cap. un. de
Dispens. impub., quia jus prœsumil impu-
bères velle eo modo seobligarc quo possunt.
Casus XXI. pag. 105. Cum Berlha externe
tantum et non ex animo sponsalia iniisset
cum Titio, ideoque buic nuberc recusasset,
ïitius nova sponsalia coutraxi! cum Maria,
Berthœ sorore. Verum subortis Titium inter
et Mariam dissidiis, Titius Bertham consen-
tientem rursus in uxorem quœrit. Q. quid
agendum ut Titius et Berlha légitime con-
trahant.
K. His rocurrendum esse ad S. Pœnitcn-
tiariam. Batio est, quia cum Bertha exterius
tantum et non ex animo prima sponsalia cum
Titio inierit, per-picuum est .a subsistire qui-
dem in foro externo, non aulem in interne
TJnde ex adverse s -quitur sponsalia quœ Ti-
tius deinceps contraxit cum sorore Berlhœ
invalida esse pro exteriori foro, valida autem
pro interiori. Cum igitur impedimenturo or-
tum ex sponsalibus cum Maria contractis
sit mère occultum, et pro foro interno, in
quo tantum ex diclis ipsa hsec sponsalia va-
lida sunt, poteril S. Pœnilentiaria, quœ fa-
cultatem habel in occultis impedimentis
dispensandi, in praesenti casu dispensare.
Casus XXII. pag. 152. Joanncs captus
amore Clotildis, ei coram imagine B. Anlo-
nii dixit : Ego teste hac sacra imagine duco
te in uxorem, cui illa : Et ego te in maritum.
Post mensem moritur Joannes. Q. an Clo-
tildis fratrem Joannis ducere possit.
B. Negat. Licet enim promissio hœc nec
matrimonii valorem habeat , cum defueril
parochi et lestium prœsentia ; nec sponsa-
lium, cum hœc per verba de fuluro conlra-
hanlur, non per verba de prœsenli; quia ta-
men conjugium sic altenlatum non est in-
validum ex defectu consensus, sed solum ex
clandestinitate, dicendum est ex ipso oriri
impedimentum publicœ honestatis ; cum
istud oriaturex matrimonio etiam invalido,
molo non sit taie defectu consensus, uti sa-
lis con.muniter iradunl doctores. Ita Girib.,
Bonacina, Diana, elc.
— « Sancnez et le P. Alexandre croient
qu'un mariage clandestin, comme est celui
dont il s'agit, ne produit pas plus l'empêche-
ment de l'honnêteté que celui qui est nul
par le défaut de consentement. Le sentiment
contraire, que soutient ici notre auteur, est
plus sûr et plus juste. Henr.quez le continue
par une décision de la sainte Congrégation.
Voyez mon Traité des Dispenses, liv. Il, p. i,
«h. 10, n. 10. »
§ VII.
De impedimento impôt entiœ.
Casu9 XXIII. Andréas nuper ad confes-
siones excipiendas approbatus, qua;ritgene-
ralia principia circa impedimenlum impo-
tentiœ.
K. Hœc communiter recepta esse : 1° 1m-
potentia temporalis, scu cognila, scu ignota,
non dirimit malrimonium. 2" Impolenlia
perpétua anlecedens malrimonium illud di-
rimit, sive absolula sit, sive respectiva, sive
ex naturali causa aut alia pro\ eniat. 3° Im-
potentia perpétua jure naturali malrimo-
nium dirimit, etc. Verum de his adeantur
theologi.
— « Voyez mon Traité des Dispenses ,
tome I, pag. 367 et suiv. »
§ VIII.
De impedimento ex absentia parochi.
Casus XXIV. pag. i9. Capellanus fraude
et dolo a parocho absente obtinuit faculta-
tem assistendi cuidam matrimonio, eique
reipsa adstitit. Q. an malrimonium istud sit
validum.
B. Id esse definiendum ex circumstantiis.
Si enim ex his inferatur dolum et fraudem
fuisse totam causam finalem etmotivam con-
cessionis, lune dicendum eril malrimonium
fuisse invalidum, qui i facullas dolose quoad
substantiam obtenla nullius est momenti,
cum nih.il magis sit contrarium consensui,
quam error. Si vero videatur dolum fuisse
solum causam impulsivam, validum fuit ma-
lrimonium, quia cum valida fuisset causa
Onalis , valida quoque fuisset licentia. Ita
Barbosa, de Pot. Episc, alleg. 32, n. 133.
Casus XXV. pag. 166. Mœvius et Bertha
volentes in cr se secreto nubere, e civilate
Tridenli, cujus erant cives, domicilium
transtulcre in locum non adeo dislanlem,
ubi coneilium Trident, promulgatum non
est, ea solum mente ut absque parocho et
testibus malrimonium contraherent. Q. an
contraxerinl valide.
B. Affirm. Batio est quia, quamvis Mœ-
vius et Berlha in eum locum se transtulerint,
ut ibi absque parocho et testibus contrahe-
rent, verum est tamen quod in eo loco do-
micilium transtulerint , ut supponitur in
casu. Alqui quando vir et mulier habent in
aliquo loco domicilium, aut in eodem acqui-
runt quasi domicilium, possunt inter se ma-
lrimonium juxta leges ejubdem loci inter se
contrahere. Ergo si eo in loco promulga^a
non sit lex Tridentina, quœ ad matrimonii
valorem prœsenliam parochi duorumque
lestium requirit, dicendum est istud matri-
monii gênas sine lali prœsentia contractum,
esse validum. Et ita declaravit S. Congre-
gatio an. li)27, ut videre est apud Lugo in
Resp. moral, dub. 36, n. k.
— « J'ai rapporté ce décret avec d'au lies
clans le Traité des Dispenses, liv. n , part, i,
ch. 13, n. 2, 3, elc. Tout cela, cl surtout lo
quasi domicile, peut être si dangereux, et
est d'ailleurs si opposé à nos usages, que je
supprime à dessein deux ou trois autres cas
que l'auteur s'est proposes. »
§ix.
De impedimento raptus.
Casus XXVI. pag. 150i. Berlha ex Patlli
mandalo raptaa Joanne, hune polius quam
Paulum in conjugem ducere parata est. Q.
an id valide possit.
B. Affirmai. Batio est quia Joannes, qui
Pauli Domine et mandalo Bertham rapuit,
prœbuil quidem raplui favorem et auxilum,
1 107
INI>
al vero nec raptor Fait, ncc raplor dici po-
test. Ergo cnm captas matrimonium non di-
rimal nisi inter raptam, quandiu est in manu
raptoris, et ipsum veram râplorem, qni in
casu noslro est soins l'aulus raptuin man-
dant, non vero Joannes mandat! cxsecutor,
i \ idcnsesl hune inter et Bcrtham nullum esse
raptoi impedimentnm, raiionecujus nequeat
inter eus, si inuluo consenlianl , matrimo-
nium valide celebraH.
— « Je ne doute point qu'un pareil ma-
riage ne fût cassé en France, cl le manda-
1NDULGFNT1A.
Casls I. pag. il et 200. Franciscus pluri-
bus gravalus pœnilentiis alias sibi imposi-
lis, seiens tali festa die concessam esse ple-
nariam indulgenliam omnibus qui rite con-
fessi et cucharistia refecti talem visitaverint
fecclesiam, nibil non diligentia? adhibuit ut
c m lucraretur, ratus se sic ab omni pœni-
tetftia esse libernm. Q. an vere Benserit.
H. In praxi maie sensissc. Ratio est quia,
licet spéculative loquendo , et maxime si
sermo sit de pœnitenliis mère salisfactoriis,
et non simul medicinalibus, per consecutio-
ncm indulgence plenaria? obtineat quis re-
missionem cujuscunque pœna? peccalis dé-
bita» (boc enim sonat indulgcntia plenaria);
et sic amplius ad exseculionem pœnitentia? a
confessario injunela? non videatur teneri ,
cum cesset lit u lus satisfactionis , tamen in
praxi adbuc urget obligatio injunctam satis-
factionein implendi : 1° Quia nimis incer-
tum est an quis plenariam indulgentiam lu-
cratus fuerit; 2° quia pœnilentia ordinarie
est etiam medicinalis, et a relapsu prœserva-
tiva ; 3° quia exsecutio pœnitentia? spectat ad
integritatem sacramenli, estque de jure di-
vino ; 4° quia pontificos in bullis jubileei
prsescribere soient confessariis ut congruas
et salulares pœnitentias conGtenlibus impo-
li mt, etc.
— « 11 faut s'en tenir absolument à celte
décision . et regarder comme improbable
l'opinion spéculative qui lui es! opposée.
Vi yez mou Traité des Indulgences, tom. I,
cb. 2, n. 0 et suiv. »
Càsts 11. pag. 208. Concessa per rom.
ponlilicem civitati Bononia? indulgenlia, ad
lolam diœcesim exten»ibili,ruralis parochus,
non exspeclalis circularibus de more a curia
per foraneum vicarium transmitlendis, in-
dulgentiam publicavit populo stalim ut no-
vit eam in ciwtale publicatam fuisse. Q. an
licilaet valida fuerit hujusmodi publicalio.
R. Fuisse cerlo illicilam, al probabilius
validam. Uuod illicita fueril, palet, quia pa-
rochus egit contra rectum ordinem a supe-
rioribus légitime sancilum, ad pra?cavendas
populi susurrationes, couiusionem, et id ge-
nus alia qua? facile oriuntur, nisi in indu -
gentiarum pnblicalione opporluna temporis
distributio per diœcesim servetttr. Quod au-
lem probab lius fuerit valida, hiric suadetur
quod si in edicto pro civitate publicato le-
gebantur hœc vel a?|uivalentia verba : Slu-
tint oc nolitia perveneril ad parochos, pu-
blicalio dicté indulgenlia; in uullo subslan-
1
ind ii&l
taire puni peut-être du dernier supplice.
Une. jeune personne qui, désespérée de se
voir a la merci d'un ravisseur qu'elle ab-
horre, se donne à il nfàine exécuteur de ses
volontés, qui ne ,a lui soupirail (|u'à cette
condition , est-elle véritablement libre f N'est-
elle pas au Contraire dans le cas de la crainte
et de la violence? Je sais qu'en la supposant
déjà très-bien avec le mandataire, on chan-
gera la thèse; mais la supposition aura-
l— elle lieu dans le Irain ordinaire ? «
JUBILvEUM.
Mali defecit; non in designalione ccclesia? vi-
sitanda? et operum, ut supponilur; non in
designalione temporis facla a légitima po-
teslate; quia lempus a prœdictis verbis, sal-
lem indeterminate fuit desiguatum etiatn
prodiœcesi. Quia tamen dici potest prœdi-
clamclausulam intelligi debere. non de qua-
libet, sed tanlum de Juridica nolitia, boc est
per litteras circulares signilicata ; ideirco
posset in bac hypothesi dubilari de valore
publicalionis, quia paruchus lempus desi-
gnasset absque légitima facultate. " Mibi
valde dubium est an sulficiat illa anlicipata
parochi publicalio. Vide Tract, nostrum de
Jubilœo, tom. II, cap. 3, n. 2.
Casus III. pag. 2*1. Pcenitens occasione
plenaria? indulgenlia?, dolel quidem de om-
nibus peccatis morlalibus, eaque conGtetur;
ad venialia tamen nequidem advertit. Q. an
ca?tera apponendo, lucretur plenariam in-
dulgentiam.
R. Lucrari, si in ipsa ultimi operis posi-
tione omnia etiam venialia delela sint, seu
per novam absolutionem, seu per novum de
ip^is doloris actum : secus vero non lucrari.
Ratio est, quia ut reportelur totalis remissio
pœna? , débet intervenire totalis remissio
culpœ, cui talis pœna correspondet; neque
enim remilli potest pœna, cum subsislit
culpa, ut docet Augustinus. Porro non re-
miti.itur culpa sine dolore de ipsa. Ca?terum
(juia raro contingit ut qui ad sacramenlum
pœnilenlia? accedunt, prœcise doleant de
solis peccalis morlalibus, sed potius ut con-
teranlur de omnibus prout sunt offensa Dei ,
valde probabile est quod pcenitens noster
plenariam indulgenliam lucretur. ' Salagen-
duiii semper ut generalis dolor coucipia ur.
Casus IV. pag. 2i4. Sacerdos nuper llomee
degens, obtinuit istud brève indulgentiarum :
Sanctissiutus innuit usque ad tertium gradum,
ac centumin articulo mortis, et quinquaginta
D. Birgittœ. Nunc ad propria reversus, qua?-
rit : 1° quid sibi velint \oces istae, ad tertium
yradum ; 2' an indulgenlise m articulo mor-
lis, aut D. Birgilla? suspensa? sint per annuni
sanctum.
R. Ad 1. Tô usque ad tertium gradwn signi
fical concessioneui plenaria? indulgenlia? in
articulo mortis a papa immédiate fa.tam,
extendi non modo ad ipsum sacerdotem sup-
plicantem, sed et ad omnes ejus consangui-
neos usque ad talem gradum inclusive : ba?c
enim clausula non est restricliva , sed am-
pliativa ; licet sub ea non contineantur al'H-
4109
nés, nisi etiam pro eis spécifiée fucrit sup •
plicatum in libelle». Alias vero 150 tum pro
mortis articulo, tum D. Rirgiltœ indulgentias
potest pro libito sacerdos distribuere quibus
inalueril, dummodo sint fidèles.
R. Ad 2. Indulgentias in articulo morlis
non suspendi anno sanclo, indulgentias vero
D. Birgitlœ suspensas esse pro vivis, at posse
iucrari pro defunctis,ut constat ex brevi Cum
nos nuper Benedicli XIV, die 17 maii 1749.
Casus V. pag. 63. Parochus tempore ju-
bilaei Titium ab hseresi absolvit. Q. an valide.
R. Negat. Neque contraria opinio, quœ
olim satis viguit, ullajam probabililale gau-
det, propter opposilam declarationem sub
Alexandro VII, die 23 Mart. 1656, quam vi-
deris apud Anaclelum in lit. 7, de Hœreticis,
n. 405, pag. mihi 177.
— « Cela ne nous regarde point. Nos évo-
ques sont en possession suivie d'absoudre de
l'hérésie par eux-mêmes ou par des délé-
gués. Voyez le troisième volume des Dis-
penses, lettre 2. »
Casus VI. pag. 128. Petrus emisit in hono-
rera Dei juramenlum de non amplius lu-
dendo aleis. Petit juramenti hujus commuta-
tionem tempore jubilœi , quo concessa fuit
facultas vota commutandi. Q. an stante lé-
gitima causa potuerit confessarius juramen-
tum istud commutare.
I R. Affirm. Ratio est quia, cum juramenla
promissoria in honorem Dei emissa nihil
aliud sint quam promissiones reddendi Deo
rem juratam, ex communi doctorum sensu ,
induunt naturam voti, ita ut, moraliler lo-
quendo, vinculum prœdicti juramenti a vin-
culo voli non différât; cum unum œque ac
aliud eamdem obligationem inducat. Unde
licet in aliis juramentis, quœ diversam a voto
obligationem important, privilegium quod
juri communi adversatur, de uno ad aliud
nequeat extendi ; poterit tamen in nostro
casu de voto ad juramenlum in honorem
Dei emissum extendi , cum juxta regulam
juris : Quod in uno œquiparatorum disposi-
tion est, in altero dispositum censeatur. Ita
Anaclet, Layman , etc.
— « Je n'oserais suivre cette opinion. Dans
la promesse dont il s'agit, il y a un vrai vœu
implicite, et ce vœu est confirmé par ser-
ment. Il y a donc un double lien. Or qui ne
peut en ôter qu'un, ne peut en ôter deux.
Pourquoi s'exposer, quand on peut si aisé-
ment recourir au supérieur. Voyez mon
Traité du Jubilé, ch. 6, § 4, n. 5. »
Casus VIL pag. 203. Antonius, prima jubi-
lai hebdomada absolutus a reservatis, heb-
domada secunda in alios reservatos casus
incidit. Q. an ab iis itérant absolvi possit.
R. Non est quidem improbabilis opinio
affirmans, tum quia concessio hœc est favor,
qui ampliari débet, non reslringi ; tum quia
alias sua homini noceret diligentia ; quia
non posset œque absolvi ut ii qui jubilœi
lucrum in secundam hebdomadam ex ncgli-
gentia distulissent. Probabilior tamen est
el in praxi lutior opinio negans, maxime si
D1CIIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE,
exstat declaratio S.
C.
Congregationis sub
Clémente VIII.
— « 11 faut absolument s'en tenir à celle
dernière opinion. Voyez mon Traité du Ju-
bilé, ch. 6, n. 13. »
Casus VIII. pag. 211. Pœnitens cui confes-
sarius imposueral jubilœi tempore, ut quin-
quies recitaret Pater et Ave, ut cilius se ex-
pediret, preces illas allernis cum socio reci-
tavit in ccclesia designata, animo tum jubi-
iœurn lucrandi, cum implendi pœnitcnliam.
Q. an utrique oneri salisfecerit.
R. Negat. Ratio est quia confessarius pœ-
nitentiam, et ponlifex opéra ad jubilœum
prœscribens, ex communi doctorum et fide-
îium sensu judicantur opéra supercrogatio-
nis , seu non aliundc débita praecipere. Et
vero papa dum certas preces injungit, jubet
simul ut confessarii salulares pœnitentibus
pro peccalis pœnitentias imponanl. Ad quid
aulem duplex hœc prœscriptio , si unum
idemque opus œque pro pœnitenlia et lu-
crando jubilœo suffic.iat? Cœterum elsi al-
ternis cum socio persolvi possint orationes
jubilaei, ut ex praxi constat, non tamen pœ-
nitentialis satisfactio, nisi aliud confessarius
ob urgens molivum expresserit. Hœc auctor
in summa, qui merito addit pontificem ali-
quando rem alias debitam injungerc, ul ap-
paret in jejuniis , cum jubilœum publicatur
in Quadragesima.
Casus IX. pag. 234. Ultima jubilœi die pré-
sentant se confessario duo pœnilcntes, quo-
rum aller libère manct in occasionc proxima
peccandi ; aller nullum hactenus c prœscri-
plis ad jubilœum operibus implevil, imo hac
ipsa die fregit jejunium. Q. an hi jubilœum
Iucrari possint.
R. Posse hoc sensu quod iis jubilœum dif-
ferri possit, et possint altcr quidem dimissa
peccandi occasione, aller vero muta ta, quam
maie habuerat, non lucrandi jubilaei volun-
tate, sincère converti, et prœscripla opéra
adimplerc : uterque tamen hac ipsa die, quœ
jubilœi ultima esse supponitur, confessio-
nem inchoare débet, quia post clapsum ju-
bilœi tempus confessarius idem jubilœum dif-
ferre non potest.
— « J'ai vu un pieux et sage curé , qui ,
accablé de pénitents qu'il ne lui était plus
possible d'entendre, dit à haulc voix, en les
renvoyant, qu'il leur différait à tous le ju-
bilé. Je ne doute point que cela ne servît au
moins à ceux qui n'avaient pas lardé si long-
temps par une pure négligence. »
Casus X. pag. 259. Sacerdos jubilœum Iu-
crari volens , loco cleemosynœ prœscriptœ
missam applicat pro animabus purgalorii.
Q. an sic cleemosynœ prœcepto satisfaciat.
R. Neg. Hœc enim ipsius eleemosyna est
mère spirilualis. Porro eleemosyna , de qua
in jubilœo, rcalis est : 1° quia eleemosyna
simpliciter et absolule prolata intelligitur
de rcali ; 2° quia id perspicue indicanl eœ
breviurn jubilœi voces : Eleemosynas pro
posse distribuant ; vcl Paupcribus el indigen-
tibus personis , aut aliis piis locis , eleemo-
lîil
1RR
.ir.j
1202
$yna$ et ogent. Atqui eleemosyna qu«e împer-
tilur per distributioneni, aut piis locks ero-
gatur, nalis est, non autem spiritaalis. Ergo.
IRREGUL
Casis I. pag. V(>. Saccrdos apud laicam
judicem, corn protestatione A Bonifacio \' 1 1 1
imperata, Sempronium accusavit de gravis-
simo furto m domo patroi gui pcraclu ; undc
fur morte damnatua est. Q. an saccrdos illo
hinc ejraseril irregularis.
H. Probabilias negat. Hatio est quia, cap. 2,
</' Homieidio, permillitur clcricis conqueri de
malefactoribus suis corain judice, ne laici ,
gentieotes clerico<s non possc de iis coram
judicihus sine irregularitalis nota conqueri,
iis injariam audacius inférant. Porro qui
graviter clerici patruum damnificat, est, ob
conjunctioncm sanguinis , moralitcr ipsius
clcrici malefactor , cum patruus et nepos in
temporaneis una personacenseantur, adeo ut
damnuin unius in alium redundet. Dixi ta-
men solum probabilias, quia lextuscitati ca-
pilis non loijuilur expresse nisi de solis cle-
ricis malefactoribus. Ita Diana. " De bis
quantum ad le^es Gallke adi Traclatum nos-
irum de Irregularit. et Dispensât.
Casis 11. pag. 155. Antonius peccans cum
Seia, stricto ense invasus est ab ejus marito.
Unde non alia via vitam suam tueri valons,
ipsum occidit. O. an sic evaserit irregularis.
K. Negat. Ratio est quia, cum maritus non
baberet jus occidendi adulterum propria
auctorilate, ut constat ex propos. 19, ab
Alex. VII proscripta, adulter jus habebat vî-
tam suam tuendi per mortem invasoris ,
etiamsi furori ejus culpa sua occasionem
dedisset, cumGlementiiia Si furiosus, de Ho-
mic, generaliter et indistincte eum ab irre-
gularitate excuset, qui aliter vitam servare
non valens, invasorem suum cum modera-
mine ineulpatœ tutelœ occidit. Ita Lessius,
Diana, Girib.
— « Lorsqu'un homme a prévu ou dû
prévoir le danger où il se mettait de tuer
pour n'être pas tué, il devient irrégulier en
tuant. On le serait sûrement, si on donnait
un soufflet à un militaire, prévoyant qu'il
mettra l'épée à la main, et qu'il faudra le
tuer pour sauver sa propre vie. Ainsi la ré-
ponse de l'auteur n'est pas juste. Voyez mon
Traité de Irregularit., part, il, cap. 8. Que si
le mari avait tué sa femme au lieu de tuor
l'adultère, celui-ci n'aurait point encouru
l'irrégularité, selon le P. Alexandre, tom. I,
cpistol. 17, cité par l'auteur, p. 244-, parce
que libido ejas non erat ordinata ad cœdem.
Ce que Fagnan, in cap. 11 de Homicid., con-
tinue par une décision de la sainte Congréga-
« Voyez SOUS le mol Parodias, cas XXVI,
ce que l'aaleur entend par une indulgence
de cent ans. »
ÀR1TAS.
lion du 13 juillet 1 01 0. Mais dans ce cas j'exa-
minerais encore ce que l'adultère a pu ou n'a
pas pu prévoir. »
Casus III. pag. 150. Gains, domino suo
graviter jegrotanti et expulsionem mini-
tanli nisi vinum minislrct , hoc minislravit.
Unde recrudescent*; morbo exstinctus est.
Q. an sit irregularis.
R. Non esse, si nequaquam pr.eviderit mor-
leminde secuturam, quia irregularitas Lrrave
supponit delictum, quod deesl in casu. Secus,
si id prœviderit, vel ex monito medici , vel
aliunde.
— « Puisqu'il a fallu faire de sérieuses
menaces à ce domestique, il voyait bien que
sa complaisance pouvait être bien funeste à
sou maître , etc. »
Casds IV. pag. 170. Tarquinius in rixa
clericum occidit, nesciens bomicidas irregu-
larilali obnoxios esse. Q. an nihilominus sit
irregularis.
II. Alfircî. Quia ignorantia juris non ex-
cusât ab impedimentis per leges tali actioni
annexis. Unde qui nescit ex illicita copula
oriri afGnitatem, non est lamen ab ea im-
munis.
Casus V. pag. 219. Fure cum ablatis rébus
fugiente, consulit Lucius domino, ut ad eas
recuperandas furem insequatur ; quod dum
facit, occiditur a fure. Q. 1° an consulens
évadât irregularis ? 2° an damna ex illa
morte sequentia resarcire teneatur.
R. Vel consulens non advertit ad periculum
occisionis; vel advertit et de eo dominum
monere noluit. Si 1", neque irregularis est,
neque restitulioni obnoxius; quia irregula-
ritas ut et obligatio restituent supponit cul-
pam, qua; in prsesenti nulla est. Si 2°, consu-
lens irregularis est, ut qui sciens alium
exposuerit mortis periculo. Non tamen ob-
noxius est restitulioni, quia nullam contra
dominum injustitiam commisit, ut pote cui
plenam reliquerillibertatem id faciendi quod
vellet.
— « Un conseil dangereux doit être im-
puté à celui qui le donne, quand c'est par sa
faute qu'il ne pense pas aux suites qu'il
peut avoir. J'ai déjà fa it celte remarque plu-
sieurs fois. Une négligence qui est la cause
de la mort d'un tiers va aisément au mortel,
comme je l'ai dit dans un endroit où l'auteur
m'a suivi et cité. Tract, de Irrcgul., p. m,
cap. 1 . »
JEJUNIUM.
Casus 1. pag. 161. Ruslicus labori addictus
accusai se quod certa jejuniî die non jeju-
nuverit, elsi non laboraverit, hinc graviter
redarguitur a confessario. O. an bene.
U. Negat. Qui enim duris laboribus va-
cant, liect una quadam die non laborent,
immunes sunt a lege jejunii , quia ratio et
œquitas postulant ut exhaustas labore con-
tinuo vires reficiant, et ad novam iefatiga-
lionem pneparent. Secus dicenduro si pluri-
i;o_
DICTÏ0NNA1RE DE CAS DE CONSCIENCE.
1SJI
bus continuis diebus cessarent a laborc.
" Modo non simplici cnstanearum polenta
vescantur, uti dixit auctor v. Concionator.
Casus II. pag. 22. Lucia, quœ robusta est,
et cibum non sufficientem modo, sed et suffi-
cientissimum hahet pro una refectione, quia
tamen lac prœbet infanti, non vuli jejunare,
licet id sine incommodo possit, prout alias
experta est. Q. an peccet.
R. Negat. Ratio est quia femina hœc vere
locum habet inter lactantes, quae cum ple-
niori indigeant cibo, tum ad sui, tum ad
prolis nulritionem, a jejunio excusantur.
Atqui non débet eo Iactantium privilegio
privari per hoc quod robusta sit, cibosque
habeat, et al sque incommodo jejunium ser-
vare possit. Sicut ergo qui in serotina colla-
tiuncula saturatur unica panis uncia, non
privatur privilegio comedendi sex aut septem
uncias, ut falentur omnes apud Giribald. Sic
et iu casu.
— « L'auteur prouve mal, lors même qu'il
répond bien. Ce n'est pas à un prétendu pri-
vilège général qu'il faut recourir, privilège,
dont il abu-e quelquefois, comme nous l'a-
vons vu ci-dessus : c'est à la juste crainte
qu'on doit avoir qu'une femme en jeûnant
ne fasse tort à son fruit. L'expérience du
passé ne rassure pas absolument. On ne
permettra pas a une femme enceinte de por-
ter un gros fardeau, parce que dans ses au-
tres grossesses elle en a porté qui n'ont
point eu de mauvaises suites. Le jeûne d'un
homme qui, rassasié d'une ou de deux onces
de pain, en mange six ou sept en vertu du
privilège qu'en ont ceux qui jeûnent, fait
voir l'abus de ces mêmes privilèges. Voyez
ce que j'ai dit sur la collation, dans le petit
Traité des Vertus cardinales, tom. I, cap. 4,
art. 2, n. 128, où j'ai remarqué que saint
Charles ne permettait qu'une once et demie
de pain, avec un coup de vin; mais on ne
peut donner là-dessus de règles générales :
la faiblesse du tempérament, une étude fati-
gante, etc., demandent des égards. »
Casus III. pag. 24. Vir nobilis prœvidens
se ex venationis defaligalione jejunio impa-
rem fore, qua rit an possit venari ?
R. Negat. Ratio est quia Ecclesia, jejunium
prœcipiens, prohibe! ne voluntarie ei appo-
natur impedimentum minime nec< ssarium.
Atqui, etc. Sic Diana; hœc responsio virlua-
liter conlinetur in propos. 31, ab Alexan-
dro VII (lamnala.
Casus IV. pag. 64. Ruslicus, instante Oua-
dragesimali jejunio, dubitat an compleverit
annum 21 , nec de hoc , adhibita diligentia ,
certior fleri potest. Q. an lenealur jejunium
servare.
R. Negat. Nemo enim obligatur lege, nisi
siifficienter sibi proposita; alioqui, ut palet,
liberlas est in possessione. Lex autem de
qua quis manet dubius posl sufGcienlem di-
ligentiam, non est sulficienter proposita. Ita
Suarez.
— « 1* On peut demander pourquoi, dans
(1) Si liber sit alicujus junioris et modemi, débet
opinio censeri prqbabilis, dmn noo constel rejecttun
le doute , la liberté est plutôt en possession
de ne pas remplir la loi , que la loi en pus-
session de subjuguer la liberté ; 2° l'auteur
croit-il qu'un homme à qui il ne manque
que quelques jours ou quelques semaines
pour avoir vingt-un ans accomplis, soit dis-
pensé , au moins totalement , du carême ?
Voyezle même Traité, »6td.,n.68, et \eTraité
de la conscience, tom. IL »
Casus V. pag. 101. Nocte diem Cinerum
prœeedenle , Livius comedit ad mediam us-
que noctem juxta sonilum horologii çœleris
per horœ dimidium tardioris. Q. an fregerit
jejunium.
R. Negat. Si horologium illud, ut pote per
se bene directum, pro régula soleat attendi,
quia tune cum morali certiludine operalus
est ; et licet quasi sequatur opinionem unius
aucloris, ea tamen opinio tam solida ratione
fulta est, ut e:im sequens , nequaquam inci-
dat in propositionem ab Alexandro VII ,
n. 27 (1), damnatam. Si veto idem horolo-
gium non soleat attendi , ut pote inconstans
et maie directum , non potest Livius usque
ad horologii istius pulsalionem comedens, a
jejunii violatione excusari ; cum hoc sit \elut
sequi opinionem auctoris junioris , quœ nisi
solido alicui fundamento innixa sit , nequa-
quam probabilis censeri débet, secundum
damnatam, quœ superius adducla est , pro-
positionem.
— « Caramuel permettait dans un cas plus
incertain de célébrer ou de communier le
lendemain. Grâces à Dieu notre auteur ne
va pas si loin. Je ne le ferais pas dans le
cas même qu'il propose, et je crois qu'une
personne qui craint Dieu, et qui sait que les
meilleures horloges vont quelquefois trôs-
mal, ne s'exposera jamais à l'offenser sur de
pareils raisonnements. »
Casus VI. pag. 129. Marius, cui ex dispen-
satione concessum est in Quadragesima ut
carnes comedat, prœcisc quia ei noeent qua-
dragesimales cibi , iis diebus quibus carnes
comedit, jejunium non scivat. Q. an graviter
peccet.
R. Affîrm. Ratio est in sumtna , quia qui
lotam jejunii legem , quantum ad absiinen-
tiam a carnibus servare non potest, tenetur
eam , quantum ad unicam refeclionem, ser-
vare, ad morlifirationcm carnis , ea lege
intentam. Unde sicut qui needuni annum 21
altigil, tenetur ad absliuendum a carnibus ,
licet non tencalur .id unicam refeclionem ;
sic a contrario ad unicam refeclionem tene-
tur, qui a carnium abslinenlia dispensatus
esl. Ha expresse dclinitum a Benediclo XIV,
die 30 Maii et 3 Aug. an. 1741. * Répète no-
tam in casum IV.
Casus VIL pag. 130. l'aulus una posl or-
tum solis hora comedit septem panis et pi-
sciculorum uncias, non adve riens diem esse
jejunii, de quo exinde admonetur. Q. an
adhuc tali die lenealur ad jejunium.
R. Affirm.Quia cum Paulus non suppona-
tur pluries mane comedisse , sicque unicam
esse sb apoatolics sedfl taiiquant improbabilem.
Prop. 27, Alex. VII.
1205 iF..i jun
comestionem in qua jejonil natnra consistil , quod mperior cum propria c mcleutiœ <i s
Bibi reddidisse impossibilem ; aliunde autem pendio volueril banc ai ponced^re; igd tan-
non ait contra jejunii sùbstântiam quod co- tum quod illi concesserij diapensfiflionem
mosttohis brdo invertatur ; pptest adhuc et ordinariam, el aolûui gcneralem quoad illos
ideo tcnetnr jejunium larvarQ. Dnde refe- dics qui speciali nota digni non auot; adao-
clionem mane raclant habére débet pro colla- que quod Toloerit èxcludere prcBdlctoa dlea,
liohc vespertiha , et prandium in vesporam qiienrradmôdum infclligitur exclusisae dies
(lifT'iro. ' Mac in summa uctur, et obscure Venons ci Sabbat] , quamvja latoa djçertim
satis. non cxclqaerit. ut enim pabel régula 81
-- « C'est dommage que Paul n'ait mangé luria, in (ï : In gerierali concettione non w~
plusieurs fois dans la matinée; car' il sèm- nt'unl ea guœ guis non èsset verisimiliter in
hic qu'àtiirs noire èasulste l'eût dispense du specie cànôessurut,
jeûne » — « Un pénitent, dans ces cas où il ne
Casos VIII. pat/. H5. Paterfamilias tem- peut guère se décider lui-même, fera très-
porc eirnis pr.vii ad esum earnium légitime bien de retourner à son pasteur; et s'il ne
dispensatus , l'acultalem sibi coneessam ad s'agit pas de pauvreté, mais de maladie, le
tolam familiam por modicuin intendi curavit, pasteur fera (rès-bien de le renvoyer à un
ne scilicet mens.c pluies pararentur. Q. an médecin craignant Dieu, en lui permettant ,
licite. et quelquefois même , s'il est scrupuleux ,
H. Nogat. Ratio est, quia paterfamilias sic en lui ordonnant de s'en tenir à sa déci-
agendo , medeum induxit al aliquid extra sion. »
rrfedici facultatem positum1; cum ad me li- Casi s X. pag. 256. Femina praegnàns, gra-
rtnn qui fem S|>ectoi judicare de morbis vel vibus subjecta venereis cogitalionibus , aœ-
morhoruni periculfs, non autem de inopia et pius exporta se ab iis vinci quando non je-
impotenlia parandi plures mensas ; de qua junat; quseritan tencatur jejunare, quamvis
an delur, vel non . judicare débet paroebus. sciai jejunium esse noxium fœtui ?
lia BcUedictus XIV, vol. I, inslr. 15. \\. Nec leneri nec posse jejunare in casu.
Casi s IX. pag. 213. Marlinus ex rationa- Ratio est quia non sunl facienda maîa ut
bili causa dispeilsatus fuit a jejunio quadra- eveniant bona. Porro jejunium, slatim ut
gesimali. Q. an vi dispensationis hujus sit noxium est fœtui, malum est. Nec refert
etiam liber a jejunio in vigilia S. Matthiœ , quod juvet ad vincendas tentationes : non
et in Quatuor Temporibus in Quadragesima enim est nnicum médium. Frequens enim
occurrcnlc? novissimorum recordatio , sollicita occa-
\\. Vel dispensaiio hœc fuit specialis, et ob sionum fuga , séria meditalio Passionis
particulare aliquod motivum universalité!- Cbri ti Salvatoris , diligens sensuum custo-
extensaad quanicunque diem etiam speciali dia, humilis divini adjutorii imploraiio, vigi-
nola dignam . ut sunt dies Veneris ac Sab- lans voluntatis l'renatio , etc., totidem sunt
bâti, cl lune Marlinus etiam in pVaedicla vi- média ad hune finem valde conducentia ,
gilia et Quatuor Temporibus fuit a jejunio quœ si adhibuisset, non vicia, sed victrixex-
immunis. Vel fuit «ïcnerfilis, et de more con- «titisset. Àt etiam demus tentationes hisce
cessa propler ordinarium aliquod motivum, mediisnonexpelli,imojejuniiinobservan!iam
ob quod solet quidem dispensai î,excipiendb esse ei proximam peccandi occasionem.Quid
lamt n dies speciali nota dignos ; et tune tum ? Adhuc: débet non jejunare, 1" quia sub-
Marlinus, etiam durante uv livo, ex vi talis esse tentationibus culpa non est, sed seges
dispensationis non est liber a jejunio pra'- meriti, cum ois resistit voluntas;2° quia oc-
diclis diebus. Katio utriusque partis est, casio peccandi stimulât quidem peccalum ,
quod dispensaiio e\ una parte vim recipit a sed per se peccalum non esl , nisi sit volun-
volunlaie dispensanlis ; ex alia vero quœ laria. Non est autem leminai voluntaria in
speciali nota digna sunl, censentur d uega- prœsenti, cum non sumal pluries cibum, nisi
la, nisi aliquo speciali modo expriniantur , ex necessitate , et ut se ac fœtum nulriat.
cap. i, de Sent, c.icom., in 6. Et certe cutn Contra vero in casu jejunium , ut pote
in hoc secundo casu dlsjensatus non propo- noxium fœtui, ut supponitur , in se pecca-
suerit motivum exigens dispcnsalionem adeo tum esl.
specialem et amplam , non potest preesumi
JUDEX.
Casus I el II. pag. H7 et 199. Judex in tia in favorem unius prœ alio. Et vero judex
causa duorum liliganiium raliones habens vendendo justiliam, vendit id quod gratis
hinc et inde probabiles, ab eorum uno pecu- débet, adeoque id quod vendibile non est.
t;iam recipit, ut in ejus favorem sentenliam Ergo peccat graviter ; nec peccal solum, sed
ler.it ; vel ei favet, quem sibi in alio negotio et tenelur ail reslitutionem. Debeb il enim ,
5'rofuturum «perat. Q. 1* an bene? 2° an si quando inspeclis omnibus remanebit an-
secus, tenealur ad restituendum ? ceps, vel ex partium consensu arbitras de-
\\. Proscriptam fuisse ab Alex. VII propo- pulare, vel imperare coniposilionem, fia ut
silionem banc, n. 1G : Quando ligitantes ha- cuilibet parti dimidium bœrcditalis, aut cir-
brnt pro se opiniones œgue probabiles, potest citer, pro gradu dubii coiitîngeret
judex pecuniam accipere pro fer end a senten-
1207
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
JURÀMENTUM.
1208
Casus 1. pag. 20. Petrus accusât se quod
falsum sœpius juraverit : interrogatus a con-
fessario qua ratione pejeraverit, respondel
se dixisse in mea conscientia, in mea fide. Jta
est, et lamen sciebat ici falsum esse. Q. an
sic loquendo falsum juraverit?
R. Petram in re ipsa non jurasse, esse la-
men perjurii reum ex falsa conscientia :
1° quidem non juravit , quia nec médiate,
nec immédiate vocavit Deum in testem dicti
sui, uti ad juramentum requiritur. Sensus
enim verborum ejus is solum est: Hoc est
vtrum, ut dictât conscientia mea, vel humana
fidelitas ; ubi Deus nullo modo in testem
assumilur. Débet tamen Petrus perjurii reus
haberi ex conscientia erronea, quia verba
hœc in animo ejus idem fuerunt ac si vere
jurasset.
— « On convient qu'il y aurait un jurement
à dire in fide Dei, vel Christi. Cajetan ajoute
qu'il suffirait pour un jurement d'avoir ces
mois dans l'esprit, quoiqu'on ne les dit pas
extérieurement. »
Casus W.pag. 21. Rertha per intercessio-
nem B. Virginis morbo liberata, juravit 1er
diebus singulis recitare Salutationem Ange-
licara flexo genu, brachiisque extensis. In-
terrogala a matre an hac die rccitasset, ad-
vertentcr cl falso respondit : Juro per Deum
illas recitasse. Q. an peccaverit morlaliter,
sive non recilando, sive jurando se reci-
tasse.
R. Lcthaliterpeccasse jurando, et veniali-
ter solum non recitando. Ratio primae partis
est, quia in juramento assertorio, quale est
in casu, defectus veritatis eliam in re levi
semper importât peccatum lelhale ; cum
Deus nunquam sine gravi irreverentia in
testem falsi vocari possit. Ratio secundœ
partis est, quia in juramento promissorio,
quale est juramentum de recitandis preci-
bus, non invocatur Deus in testem veritatis
vel falsitatis, sed solum quasi in sponsorcm
obligationis ponendi rem cum juramento
promissam. Obligalio autem rei promissee
modo major est, modo minor, prout materia
minoris est aut majoris momenli. Porio in
casu maleria, seu res promissa, est levis mo-
menli. Nemo enim prudcns 1res Ave pro re
gravi babiturus est. Ita Sporer et La Croix.
— L'auleur aurait pu citer de meilleures
autorités, comme saint Antonin,Navarn-, etc.
Malgré cela je crois la seconde partie de sa
décision fausse, et lo moins qu'on puisse
faire, à mon sens, est de trouver là dubium
mortalc peccatum. Voyez mon 2" vol. de Ite-
lig., part, u, c. 4, n. 113 et seq.
Casus III. pag. 24. Rertha post habitum
grave jurgium cum vicina, juravit se nec
eam deinceps allocuturam esse, nec a'des
ejus ingressuram : ab ea tamen paulo post
invilata ad jentaculum, ingressa est. Q. an
rca fuerit perjurii.
11. Ncgal. Ratio est quia juramentum hoc
fuit nulium, quia crat de re mala , cum ex
odio nolle inimicum alloqui, vel domum ejus
frequenlarc, peccatum si t contra charitalcm.
Porro juramentum non est vinculum iniqui-
tatis. Non fuit igitur Bertha perjurii rea vici-
nam alloquendo, etc., nisi id ex erronea
conscientia fecerit.
Casus IV. pag. 30. Tilius juravit se nul-
lam aliam mulierem prœter amasiam suam
cognilurum esse ; et tamen aliam cognovit.
Q. an in re sit perjurus.
R. Negat. Quia licet laie juramentum sine
peccato impleri possit, abstinendo ab alia
femina, quo sensu videtur obligatorium, ut
docet Sanchez ; quia tamen in mente juran-
tis eo tendit ut magis foveatur prava inler
amantes necessiludo, non tenel, quia esset
vinculum iniquitatis. Undc Titius illud vio-
lando non pejeravit. * Nunquam omittenda
hujusmodi juramentorum confessio, in qui-
bus peccator sanctum Dei nomen fœde in-
terponit.
Casus V. pag. 148. lnspectis doctrina et
pietateMarci, jurarunl parochiani quidam se
non alium ab ipso in parochum nominatu-
ros. A^erum cum postridie occurrat aller di-
gnior , Q. an «s licite ab omnibus in paro-
chum eligi possit?
R. Affirm. Cum enim ad bénéficia, praeser-
tim parochialia, eligendi sint sub gravi di-
gniores, ii nempe qui magis idonei sunl ad
promovendam populi salutem, etc., praedi-
clum juramentum non tenet, ut pôle divino
cultui et Ecclesiae bono adversum. lia D.
Thomas, 2-2, q. 63, a. 1 ; Lugo, etc.
Casus VI. pag. 164. Clericus, susceplo sub-
diaconalu, juravit se nusquam interfuturum
comœdiae. At quadam die virum senem et
gravem comitatus, ludicrae scenœ inlerfuit.
Q. an graviter fregerit juramentum?
R. Affirm. Ratio est quia fregit juramen-
tum tam ex parte persome, quam ex parle
materiae validum ; cum subdiaconus in ea sit
asiate ut vim juramenli capiat, et comœdiae,
clericis , pra3serlim sacris , illicilœ sint.
Aliunde autem juramenti hujus obligalio per
praedicti viri societatem auferri non potuit.
Casus VII. pag. 174. Juravit debitor se
creditori salisfacturum intra sex menses.
Terminus is ad aliam diem differlura credi-
tore. Q. an debitor perjurus sit, si ad hune
novum lerminum non salisfaciat ?
R. Negat. Ratio est quia, cum juramentum
sit lex quam jurans sibi imponit , hujus
obligalio ultra juranlis inlentionem exlendi
non débet. Sicut ergo ex vi novi termini ad
debili solutimcm concessi non tenelur am-
plius debito : ad solulionem intra primum
tempus soluiioni pra?fixum, supra quod ca-
debat juramentum, sic nec jam vi juramenli
tenetur ad solulionem intra secundum ler-
minum, nisi juramenli obligalionem renova-
verit. Unde si intra novum hune lerminum
non salisfaciat, violabit quidem pactum de
novo firmalum ; at perjurus non erit. lia
Bonac. disp. '*, punct. 17.
— « Je crains que l'auleur ne donne le
change, il s'agit ici, non d'un simple ser-
ment, mais d'un serment fait en faveur du
créancier cl accepté par lui. Or le créancier
peut so relâcher par rapport au terme, sans
vouloir se relâcher par rapport au lien du
1^209
F, A M
LEG
1210
serment, qui lui assure sa dette. Ce n'est
donc pas tant, ce me semble, L'intention de
celui qui a juré que celle du créancier qu'il
faudrait consulter.
Casts VIU. pag. 185. Titius cum duohus
soeiis ingressus artifieis officinam , ipsia
insciis subripuit auream thecam. Inquisitus
de furlo Ihecam clanculum resliluit. Vcrum
famée sua1 consulens, eosdem socios adhibet
qui jurent cum ni li il subripuissc. Q. an
reus sit perjurii ?
R. Afiirm. Uatio csl quia induxil alios ad
jurandum Falsum, liect ab eis habitum pro
vero. Porro virtus religionis, quœ proliibct
ne quis falsum juret , probibet eliam ne
alios ad falsum jurandum inducal. Ergo sic-
ul ci qui amentem ad blasphemiam indu-
cil, blaspbemia formalilcr mala est, licet
a menti si l solum mala malerialitcr , sic et
in casa.
Casus IX. pag. 223. Viator dives ad vitan-
dam neeem promisit cum juramcnlo furibus
aureos viginti. Nunc liber faclus récusât im-
plerc promissum. 0- ad implcre lencatur.
K. Alïirin. Licet enim non mereatur latro
ut ei servetur fides , at merctur Dcus ut de-
tur res per nomen cjus promissa. Unde vcl
solverc débet, vel ante termini ad solutio-
nem prœfixi lapsum , dispcnsalioncm ab
episcopo oblinerc. Neque solvendo coopera-
bilur injustaï receptioni. Dum enim faciet
ipse quod sua inlcrcst, non utique impediet
ne id ctiam facial latro quod débet, aureos
non acceptando.
LAMPAS.
Cvsus imcus. pag. 201. Parochus non le-
nct lampadcm ante Sacramentum altaris
accensam. Q. an pecect lelhaliter.
H. Affirm.,si per diem aut noctem inte-
grum id negligat. Siquidom prœcipit Hitualc
Romanum ut lampades coram vener. Eucha-
ristiœ Sacramenlo plures vel sallem una, die
noctuque colluceat ; quœ Rubrica, cum re-
spiciat cullum tanto Sacramenlo debitum ,
LEGATUM.
graviter obligat. Et vero si nunquam licet
sine lumine cucharistiam conticere, ctiam ad
moribundi communionem, non licet quoque
cam sine pari reverentia asservare. lia
Diana, Gobât et alii, * neuliquam certe rigi-
diores. Utquid ergo qui nibil ultra dixi in
Gallico de SS. Mysteriis Tractatu, tam gra-
viter undecunque fui ceu rigidior impeti-
tus?
Casus I. pag. 98. Petrus obligavit in tes-
tamento hœredem suum ad prœbendas quo-
libet anno libras centum orphanœ alicui
puellœ, ut nubere possit. Q. an summam
hanc largiri possit puellœ, quœ equidem pa-
trem babet, sed sibi prœ inopia prorsus inu-
lilem.
R. Affirmât. Ratio est quia , licet puella
lisec non sit grammaticc orphana , quatenus
patrem habel , est tamen orphana moraliter,
quia caret subsidio palris, imo hune proba-
bililer onerosum habet. Ergo cum parium
eadem sit disposilio , polesl haeres Pétri
puellam islam habere pro orphana. Id tamen
facile non admiserim, si puella patrem ha-
bens inutilem coneurreret cum vere orphana,
nisi illa esset ista pauperior. Ita fere auclor
noster.
Casus II. pag. 203. Salvius legatum pingue
reliqiiit uxori suœ, dummodo in statu vidui-
taiis pcrmaneat.Q.an ingrediendoreligionem
excidat à legalo?
R. Négative. Ratio est, 1* quia ita consli-
lulum est à jure; 2° quia in religione vere
servalur slatus vidualis. Nec dicas testatoris
mentem in specifica forma servandam esse,
quando de illa expresse constat. Id enim
tune duntaxat verum est, quando specifica
luec forma juribus non adversalur. Porro
jura apud Sanchem , lib. vu, de Malrim. ,
disput. 91 , n. 46 , in favorem religionis ha-
bent tanquam non adjectas condiliones, quœ
in propria forma ad oblinendum legatum
servalie, a religione retraherenl. Quia prœ-
sumendum non est legantem exigere velle
aliquid legibus contrarium. Addequod,uti
jam dictum est , vere ctiam in casu mens te-
statoris secundum speciûcam formam adim-
pletur, cum per religionis professionem non
tollalur vidualis status, sed perficiatur.
Casus 111. pag. 227. Aristobulus bonorum
suorum mcdietalem unam rcliquit unicœ
flliœ suœ ; alteram vero uxori legavil , dum-
modo ulraque caste vivat. Q. an si nubat fi-
lia, et uxor transeat ad secunda vota, pos-
sint legalo potiri.
R. Filiam possc nubere, quia castœ sunt
nupliœ, et castus est cum propria conjuge
concubitus , can. 12, dist. 31.
An aulem ipsa etiam uxor nubere possit ,
major est diflicultas. Crédit Sanchez , lib.
vm , disp. 91, n. h et 16, id eam posse qui-
dem, si prœdicta condilio viduœ ab extraneo
imposita fuisset; non posse vero si impositi
sit a marito ; quia cum secundœ nuptiœ ma-
rilo invisœ sint , rite prœsumi potest, quod
per tô caste vivere intenderit abslinentiam a
secundis nupliis. Quia tamen vidua ctiam
conjugala caste vivere potest, et verba le-
staloris hoc sensu citra vim intclligi possunt,
credo cum Abbate, in cap. Quod ad te, de
Cleric. conjugato , viduam nostram nubere
posse et legalo perfrui. Quod si tostator
liane apposuisset conditionem , dato quod
non nubant , posset adhuc filia, ctiam nu-
bendo, legalum consequi, non autem vidua,
quia jura sanxcrunl in favorem matrimonii,
ul condilio bœc quoad puellas apposita, nul-
lius sit efficaciœ, non sic quoad viduas.
— « Quoique la distinction de S snchez soit
bien entendue, je suivrais sans peine le sen-
1-211
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1212
liment de notre casuisie, parce que contra
eum qui legem potuit dicerc aperlius, inter-
pretatio est facienda... Or, le testateur pou-
vait s'expliquer mieux. »
LUDUS.
Casus I. pag. 10. Clericus cauponem plu-
lies ludo alearum in summa non modica
vieil. Q. an caupo, qui inlellexit ludum hune,
saltem cum ûl fréquenter el summa non levi,
clericis esse interdictum , a solvendo absli-
nere possit ?
R. Affirmât. Quia qui ludo vetito perdidil,
stando in jure communi, non tenelur so'.verc.
Atqui aléa saltem in casu, clerico interdicta
erat. * Vide Tom. I , v. Jeu.
Casus II. pag. 60. Petrusin ludo lucratur,
quia allerius chartas ex sola ipsius negligen-
tia inspicit, vel eas didieit noscere inler lu-
dendum, licet nullo signo notaverit. Q. an
tenealur lucrum resliluere?
R. Negat. cum Lugo. Quia hœc chartarum
inspectioet cognitio sine malis arlibus parla,
non habetur ut fraudes, sed ut industriœ
communi ludentium usu approbatœ, quse
probinc ludi contraclum non vitiant. ' Nolim
hac arle imbecilli alicujus et inatteali pe-
cuniam lucrari. Imo si aller id velut probi-
tali adversum facere nolit , nec lu facerc
posse videris.
Casus III. pag. 121. Ludeus Tilius cum filio
familias suœ condilionis , una die juiios ko
amisit, altéra vero die juiios 60 lucratus esi.
Q. an lucrum istud retinere possit.
R. Posse Tilium retinere juiios 40, quos
allera die amiserat. Quia sicut eos pricJie
continualo ludo recuperare poterat, sic et
eos in novo ludo recuperatos relinere potest.
Cum enim ex ipso Titii consensu filiufr fami-
lias pecunia3 bujus dominium acquisiverit vi
ludi , polest hic eadem ratione , vi novi ludi ,
pecuniœ lucratœ dominiu:n in Tilium trans-
f'erre. Quod veto ad alios 20 juiios supra 40
speclat, attendenda est qualilas filii familias.
Si enim merilo judicetur filium hune ex prœ-
sumpto palris consensu plenam babere pe-
cuniœ bujus dispositionem , nihil est cur
eam Tilius retinete non possit. Si vero non
sus, vel per fui tum a paterna domo sublatus
sit , vel contra juslam palris voluntatem ex-
ponalur ludo, tune restituendus erit domino,
seu patii , ut pote res quam filius alienare
non poluit.
Casus IV. pag. 260. Vicerat Caius in lurlo
nolabilem summam Joanni , cum a ludo ces-
sare volens, per voluntatem coaclus fuit pro-
sequi ; unde factum est ut id perdiderit quod
lucratus fuerat. Q. an Joannes ad aliquid
erga Caium leneatur?
R. Probabilius eum ad nihil teneri ante
senlentiam judicis. Si enim ad quid lenea-
tur, vel propter injuriam Caio ill tiam ; vel
quia per hanc ad ludum altractionem fuit
causa subsecutœ amissionis; vel quia posita
ea attractione nou remansit in Caio volun-
tarielas ad ludi validitatem necessaria. Atqui
nullum est ex his capitibus unde Joannes
restitutioni obnoxius fiât. Non ex primo :
Pro injuria enim non debetur restitutio, sed
pœna ; banc vero nullus subire tenelur anle
senlentiam judicis. Non ex secundo : Poterat
enim Caius vincere ut antea, si sors ei œque
favisset ; quapropter iniquœ sorti potius
quam atlraclioni imputari débet amissio isla.
Non ex tertio : Licet enim in utroque ludente
plena requiralur voluntarietas ut ludus lici-
tus sit, non sic ut sit validus. Contraclus
namque ex metu gravi injuste incusso cele-
brati sunt involunlarii secundum quid ; et
tamen, si paucos excipias, ad quorum vali-
ditatem jus positivum plenam libertatem
requirit; cœteri , ut pote voluntarii simpli-
citer, ab eodem jure supponunlur validi ,
cum eos pra?cipiat infirmari instante metum
passo. Quidni ergo idem dicatur de ludo
cum a trahente vel tertio? ' Quidni? quia
nullus contraclus majori indigel libertale ,
quam ludus, ex nalura sua ad relaxalionem
animi inslilutus. Vide Pontas, v. Jeu, cas
Léonor, VI.
levis adsit suspicio , quod is pecuniœ exces-
LUXURIA.
ciscus in pollutione quam passus est in som-
CasusI. pag. 1 17. Marilus, absente conjuge,
sœpius libère delectalur de aclu conjugii,
sive prœlerilo, sive futuro, sed absque pe-
riculo pollutionis. Q. an peccet.
R. Negat. Patio est quia , cum delectatio
specificetur ab objecto, talis est delectalio,
quale objeclum. Cum igilur aclus conjugii ,
qui in casu nostro est objectum delectalionis
miriii, sit ipsi licilus , licilum quoque erit
ipsi de eodem aclu , sive tuturo, sive prœle-
rilo delcctari.
— J'ai dit , dans le sixième volume de la
Morale, ebap. 6, page 'i82, que cànjugatus^
qui in compta tis abèentia ventrée deiectatut
de copula habita vel habenda , lellialilcr pec~
cul. lia Syh ester, Nnvarrus , Azor, Vasquez,
Iltrmo, P. Antoine. On peut voir les preuves
que j'en ai données. »
Casus II. pag. 156. Complacet sibi Fran-
nis , seque ab omni culpa imniunem pulat ,
quia nullam babel deleclationcm sensibilem.
Q. au rede judicet.
R. Negat. per se loquendo. Sicut enim
nemo silii complacerc potest de homicidio i:i
soumis jrçl ebrielate patralo, ita nec de so-
lutionc nature quam in soumis passus est ,
cum in ulroque casu complacentia , ut pote
de objecto turpi et illicito, illicita omnino sit.
Dixi per se loquendo. Sicut enim licila esse
potest complacenlia de bomicidio in soumis
palralo , quando ra habetur ob motivum
luamonderans, v. g. ob in.\cns bonum spi-
rituale, vil quid similc imle eniergens, sic
et in casu licila esse polest complacenlia ,
absque ulla voluotaria sensibili deleclatioue,
quando habetur ob motivum praqjonderans:
puta ut quis évadât a lentalionum vexalionc
immunis , vel valetudinem ad inagis inser-
1213
I.UX
U1X
:2i4
vicudum Dco recipinl. lia Viva, prop. fi0 ;
Innocent* Al, Lessius, Anaclet.
— « Potcsl quis afflictus de causa, helari
de eficclu, otcunquo diccndo : 0 felix culpa !
Al quantum eo principio abusi sinl pscudo-
casuistœ liqnet e\ damnatis ab Lnnocentio \1
pr position. bu9 13, 14 et 15. Vide lomum VI
Moraiii noslrœ, pas. 709, et remissiones. »
Casi's lll.pag. 196. Desponsalu9 Fréquen-
ter cogitât et morose delectalur de copula
quant post contraclum matrimonium habi-
turus est cum sponsa. Q. an peccet léthaliter.
II. Afiriu. Si sil vcra delectatio scusibi-
lis , etc. Ratio est, quia sensîbilis heee dele-
ctatio de pr.Tsenti habita, non habet pro ob-
jecto copulam futuram , nt futuram , sed
copùlam quam veluti pnesentem apprehen-
dit , et qna» qua lalis, est ei graviter iliieita.
" Vide dicta in casum II, et bine aucloris
rostrictiones corrige.
C \sus IV. pag. 221 . Juvenis oculo ac manu
lasciviens, plnrics turpiier feminam tetigit,
aliamque srepius lurpiter aspexil, semper
sistens in sola tactus et aspeclus voluptate,
nec unquam in desideria prolabendo. O. an
in confessione sit ab eo exprimenda qualitas
personaî tacla? vel aspectœ?
R. Affirmant communius Iheologi : eo quia
non tactus solum, sed et aspeclus, quando
turpes fui I; id est cum delectatione venerea
facti, ordinantor ad copulam, adcoque parti-
cipant malitiarn finis, qui propterea , sicut
exigit expressionem personœ cum qua quis
coivit, sic et in prœsenli. Existimo tamen,
quantum ad aspeclus, quod si juvenis steterit
in aspectu mulieris quatenus pulchrœ, nulla
facta rellexione ad illius ut conjugales qua-
litaîem, lune neces-se non sit ut qualitas ejus
exprimatur. Ralio est, quia objeclum non
specifical actum uteunque, sed prout idem
objectum est in apprehensione; sic enim est
bonum vel mal uni moraliler.ct actum consti-
tuit in tali specie bona vel mala. Hinc quia
turpiter aspiciens muliercm, sis! i t ut pluri-
mum in venereo aspectu illius ut pulchrœ,
non reflectendo an conjugala sit, vel non ,
ideo Puteobonellus et Tamburinus aiunt as-
peclum abstrahere a circumslantia personœ
quœ aspicilur, ideoque non esse necessario
exprimendam in confessione. Quod ad laclus
perlinet, cum ii sint actiones exlerius circa
objeclum ipsum proxime exercilœ, pulo ex-
primendam objecli qualitatem.
— « L'auteur, qui nous a déjà donné cette
décision, avoue qu'elle est plus communé-
ment rejetée par les théologiens. Il doit
avouer en même temps qu'elle est moins
sûre. En faut-il davantage pour suivre le
parti contraire, surtout quand il est aisé de
le suivre? A son compte, un mauvais regard
sur sa propre mère, sur sa sœur, sur une
vierge consacrée à Dieu, n'aura rien de plus
mauvais que celui qu'on fera sur toute au-
tre personne. »
Casus V. pag. 222. Valerius nocturnam
illusionem prœvidet, si taies cibos, talive
modo manducet. Q. an consequens illusio sit
ei ad culpam impulabilis?
R. Negat. Si neque ad hune finem taies
cibos comedal, neque in eam eonscnliat»
quando subsecula est, neque in ca postmo-
diim sibi complaceat. Ratio est quia lune
evenit per accidens ac prœter intentionem ,
cum solum jure sno ut i intendal, et banc foc-
ditatetn non amel. Nec est quod dicalur eam
intendere indirecte vel in causa, quatenus vult
directe aliquid undc ea sequitur. Knimvero
cum comestio heee ex se et suapte natura non
cause! pollutionem, banc solum prsevidere po-
tuit ut secuturam per accidens. Atqui efl'c-
ctus causam licilam subsequens solum per
accidens, non est impulandus ei qui lalem
causam apposuil. Alioqui délièrent alii absli-
nere ab cquitando, alii a confessionis vel chi-
rurgiic ministerio, dum eliam abesset peri-
culum motihus inde subortis consenliendi.
lia Rossius, Viva, et alii communiler.
— « Ce mot, et alii communiter, fréquent
chez l'auteur, ne doit pas en imposer. Pour
revenir au cas qu'il propose, on distinguera
toujours beaucoup un homme qui exerce un
ministère nécessaire ou utile, tel qu'est celui
de chirurgien, de confesseur, etc., d'un
homme qui souvent par sensualité mange
des choses dont il pourrait bien s'abstenir.
Cependant il faut prendre garde d'effarou-
cher trop l'imagination d'une jeune personne.
Souvent c'est plutôt l'imagination que la
nourriture même qui occasionne ces sortes
de misères. »
Casus VI. pag. 2^3. Puella gravibus sub-
jeeta venereis cogitalionibus, neque eis con-
sentit, neque sollicite curât illas repellere.
Q. an alicujus rea sit peccati?
R. Fieri utique posse ut puella ita se ge-
rens ab omni peccato excusetur, si nempe
non subsit ulli periculo consensus et delecta-
lionis. Tune enim est mère patiens hasce
tentaliones, et prœceptum est prœcise de iis
non prrestando consensu, et de non perci-
pienda ex eis \oluntaiia delectatione. Quo-
niam vero in praxi sero vel ocius periculum
consensus aut delectalionis regulariler inter-
venu, quando qu.s sollicite non curai vene-
reas cogitationes repellere. Diabolus enim
serpens est lubricus, cujus si capiti, id est,
primœ suggeslioni non resistitur, totus intima
cordis, dum non sentitur, illabitur , ut ait
Isidorus, lib. m, de Summa Bonitate. Ideo
censeo puellam fréquenter vel dïu ita se
gcientem, non excusari ab omni peccato.
Est enim nimium siiii fidere, parum curare
de exslinctionc scinlilho prosilienlis in stup-
pam, el hoc non obslante prœtendere quod
Deus evitet incendium. Vide Dianam, etc.
— « Je félicite notre casuiste de nous citer
un saint docteur ; je vais lui en citer un
autre au sujet de la première partie de sa
décision, et des adoucissements qu'il met
dans la seconde par ses deux adverbes fré-
quenter et diu. C'est saint Augustin; voici
comme il parle, lib. H, de Trinit., cap. 12 :
Nec sane cum soin cogitalione mens oblectatur
illicids, non quidem decernens esse faciendù,
lenens tamen el volvens libenter que. statim
UT ATT1GERLNT ANIMUM , RESPU1 DEBUfiRANT,
negandum est esse peccatum, etc. Au fond,
1215
ceite suspension de la volonté qui regarde
une pensée très-impure, sans y prendre au-
cun plaisir, n'est dans l'usage qu'une idée
métaphysique. Dans ces occasions, après
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1216
avoir élevé son cœur à Dieu, il faut se dis-
traire des mauvaises pensées en s'appliquait!
à autre chose. Un combat direct ne fait sou-
vent que les multiplier. »
M
MAGISTER.
Casus unicus. pag. 85. Clericus sponle do-
cens pueros elementa grammatices, qiuerit
an sub peccati pœna simul tenealur eos fidei
rudimenla imbuere?
R. Affirmât. 1° Quia Léo X, in constit. 7,
an. 151i emissa, sic loquilur : Statuimus ut
magislri scholarum et prœceptores pueros suos
site adolescentes, nedum in grammatica ac
cœteris hujusmodi inslruere debeant, verum
etiain docere teneantur ea quœ ad religionem
pertinent, ut prœcepta divina, articuli fidei,
etc. 2° Qiiia consulta a Spalalensi archiepi-
scopo S. C. Congregatio,i4n episcopus cogère
possit ludimagislros, sive laicos, site clericos
a nemine conductos, ut pueros suos doclri-
nam christianam edoccant, expresse respon-
dil, die 17 jul. 1G88 : Prius hortando, deinde
prœcipiendo cogère posse. ... 3° Quia idipsum
preecipilGlemcns XI, in edicto suo 13 sept.
1713, etc.
MALEDICTIO.
ï Casus unicus. pag. 68. Rusticus ssepe ma-
ledicil diei, horœ, ventis, pluviis. Q. an pec-
cet graviter?
R. Negat. rcgulariler loquendo. Ruslici
enim communiter non maledicunt ventis,
pluviis, etc., quatenus Dcus iis utitur ad nos
puniendos; sic enim cum esset indignatio
contra Deum, esset pecealum grave; bone
vero quia imbres, venti, etc., soient iis ali-
quam molestiam inferre; quaetamen cum non
sit justa malcdictionis causa, non sunt iidem
rustici a veniali culpa immunes , uti fuit
Job in malediclionibus suis , quœ impe-
tierunt diem nalivitatis ejus non in se,
sed prout fuit occasio peccandi. lia Ca jeta-
nus, etc. * Vide tom. V Moralis nostrœ,
pag. 651. Sed et vide librum an. 17V1 im-
pressum,cui titulus : Traité du caractère es-
sentiel à tous les prophètes de ne rien dire que
de vrai quand ils prophétisent, etc.; ubi mulla
habenlur part, ni, circa varias Jobi locutio-
nes, quœ a nonnullis incaute redarguuntur.
MATRIMONIUM.
L'auteur ayant parlé des empêchements du mariage sous leur propre litre, et devant
parler des fonctions du curé par rapport à ce sacrement, v. Parochus, il ne nous reste
qu'à parler avec lui, 1° du mariage avant qu'il soit contracté ; 2° du mariage qu'il faut
rétablir ou valider.
fieri, eumdem intelligere quid agat, maie rc-
nuil idem conjugio assislerc, si nulium aliud
obstet impedimentum. Tune enim validum
est et licitum Luciœ cum surdo ac muto ma-
trimonium. Secus nimio durior foret hujus-
mocii hominum conditio, si a conjugali statu
absolute et indistincte excluderentur.
— « La vraie raison , c'est qu'il y a des
sourds-muets qui sont très— intelligents- J'ai
ajouté dans le Traité du Mariage, chap. 3,
n. 15, qu'il faudrait raisonner différemment
d'un homme qui serait à la fois seurd, muet
et aveugle, parce qu'on ne pourrait lui don-
ner aucune idée du mariage chrétien, et
qu'il n'aurait là-dessus qu'un instinct de
brute. »
Casus 111. pag. 115. Titius post horas ali-
quot ah ultima denuntiatione vcllct matri-
monium conlrahere. Q. an parochus votis
ejus annuere possit.
R. Negat. Quamvis enim nihil ea de re
prœscribat Trid. synodus, quia tamen finis
denuntiationum est, ut si quod subest impe-
dimentum, detegi valeat, curandum semper
ut inter denunliationem ullimametmatrimo-
nii cclebiationcm , duorum saltem Iriumve
dierum lempus intercédât, ut qui forte ali-
qùod impedimentum norunl, consulere pos-
sinl, si opus sit, cl denunliare. llinc pluri-
mis in diœeesibus sancilum est, ut sine or-
SI
Candi tiones matrimonio prœviœ.
Casus I. pag. 74. Parochus cum occasione
confessionis invenerit Lucam, doctrine Chri-
stian^ valde imperitum, récusât assisterc
malrimonio ejus, donec instruclus sit. Q. an
bene se gérai?
R. Negat. Quamvis enim parochi, cxplo-
rato consensu ad sponsalia requisito, non
possint secundum plura conciliorum ac pon-
tificum décréta ad matrimonium admitterc
eos qui fidei ac doctrinœ chrisliana; rudi-
mentis non fuerint salis inslrueti, haud ta-
men ab eo repellerc possunt illos quorum
ignorantiam ex sola confessionc compeiiam
habenl; cum sic frangant sigillum , et in
gravamen pœnilcntis cognitione in sacro
Iribanali parla utantur.
Casus IL pag. 108. Parochus renuit assi-
sterc matrimonio, quod Lucia vcllet conlra-
here cum Tilio, qui a nativitatc surdus si-
mul ac mulus est. Q. an bene se gerat.
R. Si Titius nullo modo significet se inlel-
ligere id quod ad matrimonii subslanliam
pertinet, bene se gerit parochus renuendo
eidem matrimonio assislerc, cum illud ex
cognitionis ac consensus defectu non imme-
rilo invalidum judiectur. Si vero ex Tilii nuti-
bus acsignis possit parochus moraliler certus
1-217
MAT
MAT
1218
dinarii licentia nnnquam celebretar matri-
moniom ipsa altimn denuntialionis die, nisi
liane Qeri contingat die Adventum vel (Jua-
dragesinam preecedente.
Casus IV. pag. 276. Pctronius œre aliéna
Insignitergra valus, dominos est pingaisdolis
sibi ab uxorc defuncta reliclie si in viduali
statu persévère! ; secus vcro si ad sccunda
vola transeat.Q. an co casu secundum inire
posait coojogium.
11. Vel non contrahcndo, nul I uni incurrit
grave incontinence poriculum , et tune no-
vani uxoreni ducorc non polcst, quia sic né-
gligeait médium aplum ad salisfacicndum
creditoribus suis. \ el idem periculum incur-
rii, et tune licite polcst ad seconda vota
transite, quia non tenclur quis média ad
certum tinem conducentia eligere, quando
luee eligi non possunt sine gravi salulis œter-
R89 periculo. Equidem obligatio solvendi dé-
bita juris est naturalis , sed conditionati ,
idcoque lantum ohliganlis, quando solvi ea
possunt sine graviori damno, maxime in bo-
nis altioris ordinis. * Verba ha'c sine gra-
viori damno nonnulla indigerent exposilio-
ne, sed de bis alibi.
Casus V. pag. 224. Tilius ob plura luxu-
riœ peccata graviter a confessariis increpa-
lus, vovit se deinceps cutn femina nulla con-
cubiturum. Q. an sine dispensatione matri-
monium inire possit et consummare.
R. Vel per hujusmodi votum intendit Titius
deinceps abstinere a concubitu quoeunque,
seu illicito, seu licilo ; et tune dubio procul
eget dispensatione, si contrahere vult et
consummare. Vel solum inlendit se obligare
pro subjecla materia, id est, ad abstinendum
ab illicito concubitu, cujus ob frequeniem
usum a confessariis graviter fuerat increpa-
tus ; et tune nulla indiget dispensatione. In
dubio an Titius intenderit abstinere a con-
cubitu etiam malrimoniali, non requiritur
dispensalio , quia in dubio possessio stat
pro libertale, etc.
— « Dans le doute il faut prendre le parti
qui, de l'aveu de tout le monde, n'expose à
aucune trangression ; mais en ce cas il suf-
fit d'avoir recours àl'évêque. Voyezlo Traité
des Dispenses, tom. II, pag. 9. L'auteur met
ou ne met pas la possession pour la liberté,
quand il juge à propos. »
§ II.
Matrimonium rjuoadrevalidationem.
Casus VI. pag. 12. Bertha invalidons ex
impedimento dirimente matrimonium con-
traxitcum Petro, cui nunc est invisa. Q.
quid ei a confessario suggerendum si t ad
malrimonii hujus convalidationem.
R. Necessariam esse consensus renovatio-
ncm, ita ut Petrus de consensus a se prœstiti
nullitate certioretur, prout exigunt Litteraî
Apost., non lamen de causa nullitatis bujus.
Quod autem femina nunc sit invisa viro,
probat quidem multum in hoc casu adhiben-
dum essedexteritatis, vel a femina ipsa, vel
ab amico, aul confessario, ut vir de prioris
consensus invaliditate certior fiât; sed neu-
tiquam probat sufficere formulas quasdam
a docloribus relatas, et multo minus copu-
lam affecta marital! habitam ; cum bic mo-
(lns nnllo pacte congruat Lilteris S. Pœni-
lenliaris, quidquid dicat Sancbez cum aliis,
oppositom lanquam probabile sustinenti-
bus.
— « Cette clause sera toujours le déses-
poir de>s confesseurs dans un cas pareil à
celui de I exposé. Voyez ce que j'en ai dit
fort au long dans le Traité des Dispenses,
liv. ni, cb. 2, n. 29. »
Casus VII. pag. 31 .Joanna ex metu gravi,
proinde nulliler contraxit cum Petro, eui
deinde sine repu^nanlia fecit corporis sui
copiam. Nunc volcns nullitatem matrimonii
apud judieem inlcntaro, dubilat num slantc
tali copula matrimonium suum in forocon-
scientiœ sit adhuc iuvalidum. Q. dubii so-
lutio.
R. Vel copula habita fuit animo conjuga-
liter vivendi , vel non. Si 1°, matrimonium
indc convaluit, dummodo tamen Joanna sci-
verit illud ab inilio propter gravem metum
fuisse invalidum. Ratio est quia ad validi-
talem conjugii istius nihil deerat prseter li-
berum Joannœ consensum. Atqui hunepne-
stilit libère, ut supponitur, faciendo copiam
corporis sui ; ergo hinc convaluit matrimo-
nium ejus. Modo tamen , ut dixi , sciverit
suum hoc conjugium ab initio ex metu nul-
lum fuisse : si enim Petro unice paruerit,
quia falso existimabat ei parendum esse,
jam non revixit idem matrimonium, quia
non valet consensus ex ignorantia sola pnjè-
stitus, cum nihil tam contrarium sileonsen-
sui quam error; et fortasse non consensis-
set copulœ, si matrimonii nullitatem cogno-
visset. Si 2°, non convaluit matrimonium :
si enim ad matrimonii valorem non sufficit
consensus expressus , quando per melum
gravem extortus est, multo minus sufficiet
consensus tacitus per copulam habitam ex
tali metu, aut etiam sine metu ex sola libi-
dine praislitus.
— « Il faut encore, dans le premier cas,
que Pierre n'ait pas révoqué son consente-
ment, parce qu'il faut un point où les deux
parties consentent à la fois. »
— Casus VIII. pag. 106. Petrus et Franci-
sca nescii se in secundo gradu affines esse,
publiée contraxerunt. Cum autem post an-
nos plures pradictum hmpedimentum, quod
occullum permansit, rescierint, quaerunt
quid sibi facto opus sit.
R. Vel impedimentum illud a contrahenli-
bus non est cognitum nisi post annos de-
cem, vel ante annos omnino decem ab iis-
dem cognitum est. Si 1% sufficiet ad Pœniten-
tiariam recurrere, quia Innocenlius XII ei-
dem concessit facullatem dispensandi in
matrimoniis conlractis cum ignorantia im-
pedimenli consanguinitatis vel affiiritalis in
secundo gradu, dummo.lo eadem hœc im-
pedimenta per decennium occulta remanse-
rint. Si vere impedimentum per plures qui-
dem annos occullum remansit, sed iniïa
decennium, tune recurrendum erit ad Dala-
riam, ut constat ex eadem bulla Innocen-
tiana, et ex instructione hac de re a Bene-
iâifl
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
1220
diclu XIV. die 2 octub. an. t733, adeoque
aille pontificalum ejus édita.
Casus IX. pag. 112. Luciusad obtinendam
facilius iuipedimenti consanguinitatis dis-
pensationem, falso in supplici libelio expo-
suit se rem habuisse cum consanguinea. Q.
quid facto opus sit , ut matrimonium quod
cumipsa contraxit, revaliditur.
R. Ad Datariatn denuo scribendum esse.
Ratioest quia, licet alii defVetus, qui dispen-
sationes a Dataria concessas annullant,quaii-
diu occulii rémanent, possint ac soleanl per
Pœnitentiariam s mari ; ut v. g. continge-
nt, si copul i habita cuin affine, quam quis
in matrimonium ducere iulendebat , non
fuisset in supplici libelio narrata, facultas
tamen ejusdem S. Pœnilentiariœ nequaquam
se exlendil ad casum copulœ falso exposilœ,
cum casus iste formaliter excipiatur in prse-
dicta Innocentii XII bulla, super Pœniten-
liariae facultatibus de revalidandis malri-
moniis nulliter ob subreptionc m vel obrcp-
lionem contractis. Prœterquam, ail ponlifex,
si falsitas consistât, innarrationeprœccdentis
copulœ, quœ lamen antea non inlercesserat.
Ulergo revalidetur matrimoniu:a in casu,
nova impedimenti dispensatio, omnibus rite
expositis, a Dataria oblinenda est. Quod et
docel Reuedictus XIV in praecitala instru-
ctione, n. 10.
Casus X. pag. 192. Confessarius agno;cit
Franciscain cum impedimento dirimente af-
liiiilalis ex copula itlicita orto nupsisse. At
timet ne mulier, comperto impedimento, ad-
hucrem ha beat cum putalo viio. Q. quomo-
do se gerere debeat.
R. Si confessarius agnoscat Franciscœ
ignoranliam fuisse et adhuc esse invincibi-
lem, eo quod matrimonium cum tali impedi-
mento conlraxeril cum bona fide qu*e per-
durât, débet eam nullatenus admonilam in
hac bona fide relinquerc. Quia slante ralio-
nabiii dubio et limore ne adhuc rem habeat
cum putalo suo viro, essel admonitio ejus
causa majoris mali : quatenus quœ hacte-
nus malerialiler tantum deliquil, formaliter
in poslerum p ccaret. Ou îpropler confes-
sarius débet ei perbelle suadere, ut denuo
post congruum tempus ad se redeat ; inté-
rim vero dispensationem a Pœnitenliaria
secreto pelere, eaque obtenla Franciscarn
monere de impedimento, pclita tamen prius
licentia secum loquendi de audilis in con-
fessione, et cum illa dispensare super di-
clum impedimenlum , servatis servandis
(ut supra in casu VI). Quod si deprehendat
confessarius Franciscœ ignoranliam fuisse
aut esse vincibilem et culpabilem, débet ex:
officio eam de impedimento admonere, quia
jam est in malo statu. Quod si non a copula
sohim, sed et ab aliis inter solutos iilicilis
abstinore nolit, donec oblineatur dispensa-
tio, illam sine absolulione dimiltat. lia cum
Suare, tom.VI, disp. 32,sect. 5, n. 3. Na-
varrus et alii passim.
MEDICUS.
Casus I. pag. 68. Medicus invisens Ti-
lium gravi morbo laboranlem, nullo facto
verbo cum infirmo ipso ut per sacramentum
pœnitenliœ saluti suée consulat, de hoc lan-
tummonet infirmi parentes. Q. an sit a culpa
immunis.
R. Vel medicus monilis infirmi parenlibus
nullo modo expcndit an idem anima) suce
consulueiit; vel cerlo crédit monilum suum
ad aures infirmi perveniurum ; ita ut para-
tus sit per se ipsum clare loqui ad infirmum,
si ejus parentes hoc prœstare negligant. Si
1°, non excusatur medicus a gravi culpa,
cum salis non obediat dccrelis, sive Laiera-
n nsis concilii sub Innoc. 111, cap. Cum in-
/ir mitas, 13, de Pœnit. et Iiemiss., sive S. Pii
V, in bulia Super gregem, ubi sub gravissi-
mis pœnis prœcipitur ui omnes medici in
liujusmoli casibus vocali, ante omnia mo-
n. ant infirmos ut idonco confessori confi-
leanlur, neque ultra diem terlium eus visi-
leni, uisi eis consliteril quod peccala sua
confessi fuerint ; quant bullam medici, dum
ad doi toralem lauream promovenlur, jurant
se observaluros. Si 2", medicus a!) omni cul-
pa immunis est, (iuia «x. régula Juris:()ui
per alium facit, perse ipsum facere videtur,
Lugo, de Pœnit., disp. 15, n. 58. ' Vide Pon-
t:is hoc verbo, cas. ultM sed ei vide casum
scquonlcm.
Casus 11. pag. 91). Medicus infirmum con-
liieri nolentem non deseruit quia periclilan-
tein. Q. an bene se gesserit.
IV. Affirm. Lieet enim jurata a medicis S.
Pii \ constitutio ipsis prohtbeat ne ultra
post terlium diem visitent œgrotum, si is
renuat confiteri, ea tamen constitutio ea-
tenus solum dsbet servari quatenus servari
potest una cum charilalis prœcepto et spi-
rituali infirmi ipsius ulilitale. Cum h is autem
servari non posset in casu : si enim œger
pro nunc contiieri nolens a medico desera-
lur, morbo magis in dies probabiliter ingra-
vescentc, damnalionis œternœ periculo fa-
cile exponilur; quod quam prœcepto chari-
lalis et œgrolantis saluti opponatur, nemo
non videt. iix adverso, si medicus talis in-
firmi curam non descrat, sperare est fulurum
ut ille paulalim corpore convalcscens, con-
valescal et spirilu; mediisque piorum pre-
cibus tandem plenœ conversionis graliam a
Deo obtineat. Bene igitur se gessit medicus
noster, qui pontificiœ constitutio. lis mentem
ac ralionem potius quam verba respiciens,
infirmum suum, ut pote graviter œgrotantem
non deseruit, quamvis conscientiam su un
renuerit expiare. ItaSuarez, de Pœnit., disp.
35, secl. 3, n. h. G-inb., Bonacinà.
Casus III. pag. 1VG. Medicus quidam non
admonet infirmos suos de facienda conles-
sionc, nisi eos judicet lethali morbo vere
aifectos; ne alioqui dcspiciatur admonitio
sua. Q. an bene se gérai.
R. Negat. Ratio est quia violai juralam
a se skut et a cœteris constilulionis Pianœ
(liiservanliam. Prœcipil enim i<a constitutio
iudisci iininatiin, ut omnes infirmi in lecto
jacenles, ii proindc eliam qui morbo non le-
mi MES
llinli affccti sunl, de facièndâ confessione
adi.ioiicaniur. Neque bine cxcusari potcst
medicus, biibd timel ne admohitio ha-c sua
despeclùi habealur. Vel enim id non accidit,
siculi non accidit, dum infinni omncs ad
xenodochia accedentes , ctiamsi lelhali
morbo non inticianlur, moncnlur de coptes-
gionç prpximc fàcienda; vel si accidit, niliil
spécial ad medicum, qui sublata vani despe-
i lus formidine, quauluru in se est, juratam
dtereti Piani ohservanliam pr;eslare débet,
lia Benedîctua XIV, vol. 2, notifie. 2.
— « Un italien doit entendre mieux qu'un
autre le sens des lois qui sont en vigueur
dans son pays. Je crois cependant qu'en tout
cela il faut beaucoup se régler sur les cir-
constances. Il y a des gens qui se mettent au
lit pour peu de chose. Si ou va d'abord leur
parler de confession, non-seulement ce sera
en pure perle pour le moment, mais il sera
à craindre que si le mal devient plus sérieux,
ils ne s'imaginent qu'il n'y a pas plus de né-
cessité de se confesser qu'il n'y en avait
quand on leur eu a parlé la première fois.
On fait quelquefois du mal à force de vou-
loir faire du bien. »
Casus IV. pag. 163. Medicus dum pulsum
explorât puellarum œgrolanlium , pravos
sentit motus aliquando cum delectatione
morosa, aliquando cliaui cum malo desiderio
conjunctos. Q. an ab hujusmodi infirmarum
cura abstinere teneatur.
R. Negat. 1° Quia casus non dicit medi-
cum fréquenter incidere in illos pravos ac-
tus, ita ut intelligatur versari in occasione
proxima peccandi; sed tanlum aliquando,
quod tantum insinuât remotam peccandi oc-
casionem, ad quam vilandam nemo tenetur
a proprio ofticio abstinere; quia cum diffi-
cile sit medicis, propler lucrum cessans, et
forte eliam dedecus emergens, se jam a sus-
cepto officio retrahere, etiamsi in infirma-
MOR
12'22
ruio ciiratione fréquenter incidant in motus
pravos cum delectatione vel desiderio malo
conjunclos, praSdictti peccandi oceasio <!ici
potest involunlai ia, étiamsj m illa cura per-
sévèrent. Qrne tamen sic inlolligenda sunt
ut medicus in lali statu conslilulus quœral,
quantum potcst, per proprios pion 08 actus
periculum peccandi exlenuare. Alioqui enim
ad removendum volunlarium peccandi peri-
culum , débet quociinquc poslhabilo damno
a talium inlirmarum cura abstinere.
— « L'idée que donnent les mauvais ca-
suislcs de l'occasion prochaine, en ne regar-
dant comme telle que celle où un homme
pèche toujours, ou presque toujours, ou fré-
quemment, cette idée, dis-je, est très- fausse
et infiniment dangereuse , comme je l'ai
prouvé dans le Traité des Péchés, part, i,
ch. 2, Append. de Occ'asioniO. Ainsi un mé-
decin qui connaît sa faiblesse doit sacrifier
son bien et même un fantôme de gloire, au
moins jusqu'à ce que la grâce et la prière»
l'aient mis en état de faire sans danger ci*
que font ceux de sa profession. »
Casus V. pag. 172. Medicus prœgnanti fe-
mime pharinacum prœbuit cum gravi peri-
culo fétus animati. Q. an licite fecerit.
R. Affirm. Quia etsi nunquam licitum est
directe occidere innocentem, ut fieret, si
pharmaci potio ad felus animati ejectionem
directe ordinaretur, licet tamen, sive matri
prœgnanti, ex urgenti justoque vitœ tuendœ
aut recuperandœ sanilatis molivo, sumere
pharmacum ad islos fines brdinâtùm; sive
medico pharmacum islud eidem prœbere,
quamvis ex ejus potione grave morlis peri-
culum in animato fétu prœvideatur. Quia
lune mors fétus prœter inlentioncm et per
accidens sequeretur. * Circa hune casum
diflicilem consule Pontas, v. Avortement,
sed et vide quse ea de re tom. VI, pag. 169,
fusius scripsi, utinam benc!
M ISS A. Vide supra verb. Celebrans.
MONITIO et M( N1T0RIUM.
Casus 1. pag. lOi. Ruralis paiochus pres-
bylerum in parœcia sua commorantem ob-
jurgat, quod etsi pluries monitus supplica-
lionibus publicis qiue quolibet mense fiunt,
interesse recusel. Q. an jure fiât nova hœc
admoniloria ohjurgatio.
R. Affirm. ilatio est quia quilibet sacerdos
vi characteris quo est insignitus, laicis prœ-
bere débet pielalis ac devotionis exempla,
omnemque, quantum in se est, ab eorum
oculis auferre admirationis ac scandali occa-
sionem. Neutrum vero prœstat sacerdos de
quo in casu, cum licet invitatus pluries, iis
reuuat supplicalionibus interesse, quas po-
puli praesertim rurales magno fervoris aeslu
fréquentant.
Casus II. pag. 203. Publicato monitorio
cum oxcommunicatione conlra eos qui do
Titii bonis aliquid subtraxerint , Fabius
ejusdem divilis creditor, se in ejus bonis
compensavtl. Q. an censtiram incurrerit.
R. Negat. Quia in jusla compensa'ione
deest peccatum, quod solum gravi excom-
municationis pœna plecti potest. Idque ve-
rum esset, quamvis Fabius opéra judicis
rem suam recuperare potuisset, quia neque
tune est iniquus alieni boni detenlor. Haec
tamen eo solum vera sunt, quod debitum
ejus certum sit ac liquidum ; nec plus acce-
perit, quam sibi debitum crat. * De his om-
nibus passim supra dictum est, et nos fusius
in Tract, de Censuris.
MORS.
Casus unicus. pag. 23. Titius matri suce
rixas et jurgia, sive cum domesticis, sive
cum exteris, tum in ebrietate, tum extra
ebrielatem, sœpe sœpius excitanli, sanctam
ac bealam mortem exoplat, ut tandem sit
finis jurgiorum ac peccatorum. Q. an peccet.
R. Negat. cum Azorio, Sancho, etc. Ratio
est quia objeclum talis actus non est malum,
cum oplet matri mortem, quœ ei melior est
quam vita lot peccaiis pleua, Neque hic lo-
1223
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
4221
cum habet qualuordccima proposilio ab In-
nocentio XI proscripta , quia in casu filius
nulium ex morte matris temporale commo-
dum sperat (quo sensu, et jure quidem,
damnata est prrecitata thesis ; cum juxta
rectum charitalis ordinem vita patris prœfe-
renda sil cuicunque commodo temporali
proprio), sed solum spirituale matris bo-
num, et quidem solum ex suppositione quod
mors matris iu ejus ulilitatem a Deo sit dis-
posita. Unde stando in terminis casus Tilius
non peccat.
— « Un fils, et tout autre, doit s'en tenir
à souhaiter la conversion de sa mère, et la
demander à Dieu comme la tendre et respec-
table sainte Monique demanda celle de son
fils. Quod amplius est, a malo est, aut esse
potest. Cependant on peut se réjouir en Dieu
de la défaite des Turcs et autres semblables
ennemis de son nom. »
MUTUUM. Vide infra verb. Usura.
N
NOTARIUS.
Casus umcus. pag. 205. Notarius usura-
num instrumenlum confiai sub nomine
contractus licili. Q. an tenealur ad restitu-
tionem.
R. Dist. Vel notarius taie instrumentant
conticit ad preces mutuatarii ; vel eo nolen-
le, fraudisve doli nescio. Si 1°, non tenetur
ad restitutionem, quia nec lœdit jus mutua-
tarii, quem, alioqui pecunia cariturum ad-
juvat ; nec ex usura lucrum capit. Si 2°, tene-
tur ad restitutionem, quia cooperatur usu-
rario, et est efficax causa cur ab invita sol-
vanlur usuraî ; cui proinde fit injuria.* Vide
in Pontasio verbum Notaire; et hinc col-
lige an notarius de quo in casu sil a culpa
immunis.
o
OCCASIO
Casus I. pag. 15. Franciscus post per-
actam confessionem de professione sua in-
terrogatus , respondet : Exerceo professio-
nem periculis plenam, et ut vulgo dicitur :
sono contrebandiero. Q. an is a tali exercitio
desistere nolens sit capax absolulionis.
R. Negat. Ratio est quia eliam prœscin-
dendo a gahellarum defraudalionc et a no-
tabili periculo tum sui, tum et l'ami lia.' .
hujus furfuris homines, experienlia magi-
stra, semper habent pravam volunlatcm,
saltem habitualcm , injuste resistendi , et
vim, si opus fuerit, inferendi minislris po-
testatis légitima?, usque ad effusionem san-
guinis et mortem ipsam. Sic autem plane
sunt indispositi ad gratiam in sacramento
reportandam, sicuti qui dumi concubinam
habent, quam proplcr ulilitatem nolunt eji-
cere. lia Navarrus, Bonacina, etc. ' Benc ,
optime.
Casus II. pag. 33. Petrus et Berlha malri-
monium in facie Ecclesiœ contraxerunt. At
détecta inlcr ipsos impotenlia perpétua, vel-
lent semper sub eodem tecto cohabitare ut
fraler et soror, et lilulo paupertatis in
eodem lecto cubare. Q. quid ad hœc confes-
sarius.
R. lis declarandum esse quod possint qui-
dem ut soror et frater cohabitare, si absit
inconlinentiai periculum ; at in eodem lecto
cubare non possint, tum quia est id a Sixlo
V, prohibitum molu proprio an. 1587, tum
quia cubatio ba;c vix unquam caret periculo
peccandi, saltem per tactus et amplexus, qui
inter ipsos prohibcnlur.
Casls l\[,pag. US. Titio se accusanli bis
vel ter in hebdomada fere per totum annum
rem cum famula habuissc, absolutioncm ne-
gavit confessarius, nisi banc primum cjice-
PECCANDI.
ret e domo. Respondit Titius se famulœ suœ
muluo dédisse centum nummos, quos si il-
lam ejiciat e domo, recuperare non possit.
Q. annon ideo absolvi possit.
R. Negat. Ratio est quia ex una parte
occasio peccandi est diuturna, cum per to-
tum ferme annum Titius fréquenter l'emina
ea turpiter usus sit. Ex alia vero parte nul-
ium apparet emendationis signum, cum no-
lens feminam dimiltere ne perdat centum
nummos, plus temporali bono quam œter-
nœ suœ saluti consulat, contra illud : Quid
prodest homini, etc. Si (amen ex illis centum
non recuperatis, Titius redigeretur ad ex-
tremam, vel quasi exlremam necessitalem,
censent Viva et Cardenas, posse cum tune
absolvi, modo promiltat occasionem exter-
minare, vel saltem debitis remediis proxi-
Diiiiii peccandi periculum atténuai c; et tune
non urgere proposiliones ab Alexandro >'II
cl Innoccntio XI damnatas, quia tune causa
ancillam relinendi non esset tanlum ulilis,
quo sensu loquuntur damnatie proposilio-
nes, sed esset necessaria titulo moralis im-
possibilitalis.
— « 11 y aurait plus que de l'imprudence a
absoudre, après une habitude si marqui e,
un pécheur sur la simple promesse qu il fe-
rait de. prendre de fortes mesures pour ne
pas retomber. Ces sortes de promesses, qui
ne coûtent rien à faire dans le tribunal, coû-
tent hors de là beaucoup à exécuter. Au rcsîe
il ne faut pas, à beaucoup près, un an, ni
des chutes réitérées deux ou trois fois par
semaines, pour juger qu'un homme est dans
l'habitude du crime et dans l'occasion pro-
chaine d'y retomber. Voyez les autres cas
qui regardent celte matière sous les» litres
Âbsqlutiq et Co.M ESSARIUS. )'
IMS
<>RI>
r-An
li-20
ORA'K
C\sv s I. pag. 70. Saccrdos, testa die a iio-
bili Femina rocatui ad celebrandum in ora-
torio privato, iro recuiavit, quia sciebat jam
ibidem Mac die sacrum aliud fuisse cclebra-
luin. Q. an bene se cessent.
H. Affirm. Ralio est quia, juxta pontificia*
roncessionis tenorem, unain tantum missam
in oraioriis |>i ivatis nnaqoaque die celebrare
liciium est. Proinde si quis scienler missam
aliam celebraret, vcl ati celebrandum indu-
ceret, iieret gravi peccato obnoxius ; quia
prsdiclum oralorium respeclu secund;e cl
lertiffi missa» est locus omnino ineptus, ut
pote pro cistlem uullalenus approbatus. El
id valet, etiamsi nobilis femina primatn mis-
sam in die feslo non audivissel, neque c
ilomo ad aliam audiendam posset egredi.
Cum enim unica tantum niissa in oraioriis
privatis permissa sil, ut etiam constat ex de-
claralione Glcmentis XI, sub die 15 Decem-
bris 1703. Ipsa nécessitas audiemli missam
in die festo non erit molivum suHiciens ut
missa altéra celebretur.
)Rll M.
— « Colfl fait voir qu'on esl bien plus ri
gide en Italie par rapport aux chapelle! do-
mestiques , qu'on ne l'est communément
parmi nous. Il y aurait une seconde consé-
quence à tirer de ce principe. On n'aura pas
de peine à l'apercevoir. >
Cvsis II. pag. 1H1. Pia nobilisque femina
in oratorio privato missam audit et sacra
communione rcficilur. Q. an licite boc fa-
cial.
R. Ncgat. Quia facullas audiendi missam
in privato saccllo non importât facultalcm
recipiendi in ipso eucharistiam , unde nova
ad communionem banc opus esl licentia,
quw non nisi pro particulari casu, et ob gra-
vem qua^ tune urgeat necessilatem , concedi
solet, ut tradit Renedictus XIV, Instruct. 13,
vol. 2. * De hoc casu et aliis ad eamdem ma-
leriam speclanlibus jam passim diclum est
supra sub tilulis Capellanus, Celebrans,
Missa, etc.
OHDO.
Casus I. pag. 8V. Pclrus adulteriuui com-
millit, el mortua uxore ad ordincs promo-
veri desiderat. Q. an promolioni buic obstet
aliquod impedimenlum.
H. Ncgat. Ratio est quia dici nequit Pe-
trum in c^su biganuini esse bigamia inter-
pretaliva , qua; sola in prœsens dubium fa-
cessere polest ; cum neque dicatur viduam
aut corruplam duxisse in malrimonium ,
neque cliam invalidum matrimonium con-
Iraxisse. Cum itaque mulier, quam durante
malrimonio Pelrus adullere cognovit, non
fuerit ab ipso cognila maritali aifeetu, sallem
exterius apparente, dicendum esl eum nul-
lani incurrisse irregularitalem , per quam ,
solulo malrimonio, a suscipiendis ordinibus
arceatur, cum irregularitas ista nullibi ex-
primatur in jure. ' At Pelro satagendum ante
omnia ut scelus istud congruis pœnitentiai
lletibus diluât, et scrio penset quanta indi-
geat munditic qui ad castos Dei virginum
amplexus assurgere cogitât.
Casus II. pag. 169. îMatcr filio suo jam
clericalem habituai gerenti , dixit eum ille-
gilimura esse. Inde positus in dubio an ma-
in danda sit lides , quœrit an sacris or-
dinibus possit insigniri. Quid responsi dan-
dum?
R. Respondcndum posse ab eo dubiurn
deponi. Ratio est, quia ex una parte juxta
communem senlcnliam , filius qui commu-
niler habetur pro legitimo , non tenetur cre-
dere matri etiam cum juramento asserenti
eum esse illcgitimum ; quia propriam turpi-
tudineni alleganli in prœjudicium alterius
non debelur fides , ex Reg. juris. Ex altéra
vero parte, cum irregularitas jure canonico
contra illegitimos filios solum inducta sit ob
noxani turpitudinis, quam taies filii ex nati-
vitale indecora juxta communem hominum
œslimalionem contrabere censentur, dicen-
dum est tilium qui pro legitimo habetur, nec
lurpitudincm hanc , nec proinde aune vain
ei irregularitalem incurrisse, unde deposito
quod concepit dubio, polest ordinibus ini-
tiari. * Excipe si illegitimitas hœc sua cerlis
et invictis probationibus demonstretur. De
caeteris vide verb. Irregularitas , et v. Pa*
trimonium.
PARENTES.
Casus I. pag. 7. Parentes , seu pater et
mater cujusdam viduaî , eam in domo clau-
sam lenenl et aliquando verberant, ut dé-
sistât a proposilo nubendi juveni egeno et
conditions quae infamiam sapit. Q. an a gravi
excusari possint.
R. Affirmât. Ralio est quia, cum filia non
possit sine peccato contrahere cum infami,
cujus ex malrimonio sequitur familiœ dede-
cus, atque dedecus subsequunlur scandala
et discordia1, possunt parentes ilkcsa malri-
monii libertate ûliam a lali conlraclu probi-
bere, cum filii tantum liberi sint ad con-
DlCTlON.NAIRE DE CAS DE CONbCIENCL.
trahendum sine peccato. Aliunde vero cum
parentibus insit naturalis potestas et jus
filios moderate corrigendi , seu privatim de-
tinendo in vinculis, seu prudenler verbe-
rando, ut sentit D. Thomas, salis infertur
praedictam parentum agendi rationem nihil
habere peccali. Nec obstat quod filia haec sit
vidua; quia si potestas palerna corrigendi ad
filios etiam emancipatos extenditur, nihil est
cur non extendatur ad viduam , quae suppo-
nilur parentibus subjecta. Melius tamen avè-
rent parentes, judicis auctorilalem impio-
rando . cum difficile sit debilam in verbe-
11. JfJ
12-27 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
ribus moderalionem servare , tum attenta
1228
qualitatif sexus , tum et attenta parentum
imlignatione.
Casus II. pag. li. Bertha honestis rurico-
lis nata, ipsis invitis nupsit satelliti. Dnde
parentes récusant colloquium, quin el aspe-
ctum illius, etiam post petitam veniam. Q.an
graviter peccent.
R. Peccare, si id in perpeluum vel etiam
ad longum tempus renuant ; quia permanent
in odio, et vindicta delictum plebeiœ filiee-
excedente; unde tune absolvi non possunt.
Si vero id renuant soluin ad brève tempus,
non peccant ; quia id honeste fieri potest in
emendationem filiae, ejusque criminis pœ-
nam, et aliarum puellarum terrorem. Licet
enirn Glia, quantum ad status clectionem li-
béra esse debeat, tenetur tamen slatum pa-
rentibus non indecorum et facile onerosum
eligere; et si secus faciat, meretur eorum
coiloquio etaspeclu ad brève aliquod lempus
puniri.
— « La charité doit régler ces peines, et
quelquefois les modérer. Une jeune femme
sans expérience peut faire beaucoup de fau-
tes dans les premiers mois de son mariage
si elle est dépourvue des conseils d'une mère
sage et intelligente. »
Casus III. pag. 56. Pater filios non mittit
ad doctrinam christianam, el parochus non
curai ut millantur, unde Glii débita carent
notilia mysteriorum fidei, Q. quis eorum
teneatur rationem reddere de animabus pue-
rorum.
K. Ulrumque. Ratio est quia non sufficit
parenlibus ut filios alant, sed etiam tenen-
tur paterna quœcunque erga ipsos officia
implere, inter quse prpecipuum est ut filii
spiritualibus, maxime vero necessariis ad
salutem, sive per ipsos parentes, sive per
alios instruantur. Parochi vero tenenturoves
liter indigent ut sibi frangatur pains doctri-
nal christianae. Vœ igitur huic patrifamilias;
vœ huic pastori, quia in die judicii in eos
vertetur illud Jeremise : Parvuli petierunt
panem, et non erat qui frangeret eis.
Casds IV. pag. 99. Pater, etsi dives, récu-
sât constituere patrimonium filio sacros or-
dines impendio peroptanti, neque titulum
alium habenti. Q. an graviter peccet.
R. Affirmât. Nisi a peccato justa de causa,
v. g. propter filii inscitiam vel mores impro-
bos excusetur. Ratio est, 1° quia parentes
filii s alimenta debent; porro titulus alimen-
torum loco quadantenus succedil; 2° quia
parentes absque gravi culpa impedire non
possunt ne filii eum statum eligant, alquem
a Deo vocantur; id autem impedit pater qui
ad eum statum necessaria non suppeditat ;
3° quia parentes, juxta proprii status condi-
tionem tenentur ea média filiis prœstare,
quibus per studia, aliasve exercitationes,
idonei fiant ad sequendam Dei vocationem,
Id vero prorsus inutile foret, si postmodum a
sequendailla Dei vocatione, citra rationabi-
lem. causam possent impediri, ut in casupro-
posito.
Casus V.pag. 131. Filius familias mililiam
amplecti volens, petit a pâtre pecuniam suo
statui convenientem. Q. an pater in conscien-
tia teneatur votis filii annuere.
R. Affirmât perse loquendo. Ratio est, quia
filii in susceptione status, qui nec ipsos, nec
familiam suam dedecet, liberi esse debent.
Ergo eum pater jure naturali teneatur filiis
alimenta juxta propriam conditionem pra?-
bere, non est, per se loquendo, cur neget
pecuniam filio tendenti ad militiam, nec sibi
nec suis dedecus afferentem. Dixi per se lo-
quendo, quia aliter loquendum esset, si hino
aliquod patri, vel filio, immineret detriinen-
tum. Sed de hoc jam supra.
pascere, ac preesertim parvulos, qui specia-
- PAROCHUS.
Les cas que l'auteur se propose sur cette matière concernent, 1° la résidence des curés;
2° le baptême, dont l'administration les regarde principalement; 3° la confession, qui fait
une de leurs plus importantes obligations; 4° l'eucharistie, dont on ne dir» rien sous ce
titre, pace qu'on en a parlé sous ceux de Communio et de Gonsecbatio; 5° le mariage, dont
il y a encore quelque chose à dire ici, outre ce que l'on a dit aux mots Impedimenta et
Matrimonium ; 6° l'extrême-onction, dont on parlera sous le titre Unctio; 7* la messe;
8° et 9° l'instruction et les autres devoirs dout un pasteur du second ordre est chargé. Nous
allons parcourir ici ceux de ces articles dont il n'est point parlé ailleurs.
temperies a residenlia excusaret, non po-
§ 1
Parochus quoad residentiam.
Casus I. pag. 153. Parochus loci iluviali-
bus aquis circumdali , co quia fréquenter
ci pi le laboret, rclicto in parœcia idoneo sa-
cefèoto, qui ejus vices supplcre valeat, solet
mensibus Julio et Auguslo in alio non valde
<li«,lanli et salubriori loco commorari. Q. an
tutus sit in conscientia.
il. Negat. 1° Quia parochus. eoquod prop-
ter aeris intemperiom frc<|Uonter capite la-
boret, non inde habet sullicienlem causam
qiMB ipsmn a residenlia excuset, ni constat
• x de» relis a sacra Congregatione, an. 1 >Ti
cl KiO'i omanalis; 2" quia ctiamsi aoris in-
tuisset adhuc parochus noster, relicto etiam
in parœcia idoneo sacerdote, ab ea, sine ex-
pressa ordinarii licentia, per duos menus
abesse, prout etiam, juxta mentem concilii
Trid., sess. 23, cap. 1, decrevit eadem sacra
Congregatio sub die 7 octob. an. 1G04. Cum.
ilaquc in nostro casu nulla fiât mentio dictaa
facultatis ab ordinario expresse oblenta»,
dicendum est parochum de quo nunc agitur,
non esse in conscientia securum , ut ex
ci udila Benedicti XIV Instructione diffuse
constat.
Casus II. pag. 180. Parochus non infre-
quonter per inlcgram diom solet a parœcia
sua abesse, nullo ibi relicto idonoo sacer-
dote, certus tamen nullum in ea tuuc tem-i
122!»
l'A 15
PAR
mo
poris repcriri inlirinum. Q. an possit al) omni
culpa excusari.
H. Negat. Ratio deducilur ex cdicio ejus-
dem Bencdicli \IV,subnum. 17, vol. I pas-
toraliuui inslruc -liouuin ea de re edilo, in quo
aperle parocliis prohihitum est a parœciifl
suis etîam pro unira lanium die abesse, niai
ibi sacerdotem pro audiendis confessioni-
busa|)pn)t)aium relinquanl qui iu repenti no
aliqno casu possit parochi vices supplere.
Quamvis ergo certus sit parochus, dum a
parœcia absens fit. nullum ibi reperiri infir-
iiiuni : adhuc tamen. cum facillime possint
repenti ni casus accidere, in quibus pro sa-
cràmentorum administra tione, aliisve indi-
gentiis, necessaria omnino sit parochi vel
altcrius sacerdolis approbati pnosenlia, di-
cendum est parochum nostrum, qui solet
non infr queuter per integrom diem a pa-
rœcia sua abesse, tiullo ibi relicto idoneo sa-
cerdotc, non pusse ab omni culpa excusari.
— Non eo usque progressus in Gallico de
pastorum Olliciis traclalu « fere lapidatus
sum. Addit easuista noster, pag. 8k, quod si
Earochi absenlia ultra triduum esse non de-
et, 1 centia in bac diœcesi Bononiensi, a vi-
cario foraneo, et in ejus defeclum a paro-
cho seniore in scriptis obtenta esse débet :
si ultra triduum, ab ordinario vel ejus vi-
cario geneiali. Et id locum habet etiamsi
parochiani in parvo numéro sint, et vicinus
pastor facile supplere possit vices absentis. »
§H.
Parochus quoad baptisma.
Casus II F. pag. 220. Parochus baptizavit
infantem, invito pâtre ejus Judaeo, consen-
tiente tamen avo paterno fideli. Q. an licite.
R. Affirmât. Cum enim avus sit stipes et
caput omnium lam masculorum, quam fe-
minarum per lineam virilem descendentium,
ut palet ex § Qui igilur, instit. de pat.potest.,
illius consensus preeferri débet dissensui pa-
rentum, pnecipue in maleria religionis.Nam
quousque vivit avus, parensnon polestalios
habere in potestale sua, cum ipse subsitpo-
testali patris, et qui ab alio possidetur,
alium possidere non possit. Leg. Si eveniet,
H*, ad leg. Jul., de Adult. Quod si opponas
periculum deinceps judaizandi cum Juda?is,
dicam tali pcticulo occurri, cum infans re-
cepto baptismate educalur apud fidèles, prout
fieri solet. Consule Tonellium, et ibi videbis
sic fuisse Romœ praiticatum sub Clémen-
te VIII et Urbano VIII.
Cascs IV. pag. 223. Obstetrix periclitan-
tem infantem baptizavit domi, mutala sub-
stantialiter forma. Post annos 15, id aperit
parocho in confessione, monens ipsum ut
adolescents saluti consulat, caute tamen ne
ipsius crimen innotescat, seu juveni seu pa-
rochianis aliis, probe consciis ci notissimam
esse baptismi formam. Q. qoid in isto casu
agendum sit a parocho.
R. In hoc <asu curandum parocho, ut pri-
ma occasione cum aliis doctrinœ christianaî
iutersit adolescens noster, et sumpto aliquo
prœtcxtu facere ut biestel prope ipsum. Inde
habilo ferventi sermone circa baptismi ne-
ces9itatem, allantes omnei vehementer ad-
horlabitor, ut una limai cum acln dolorisde
peccalis omnibus quœ commiserunt, elicianl
actum desiderii reeipiendi sacrarnentum is-
lud, si Forte ob defeclum aliquem iilud valide
non rcrepissent. Dcmum sumpto prétexta
illos benedicendi cum aqua lustral! , prius
bene madefacto aspersorio, per asprrsioncm
baplizet (proforendo lubmiisa voce formam)
adolescentem hune sibi vicinum, dein alio>
successive benedicat; et sic salvo eonfessio-
nis sigillo,salva etiam obstelricis fama,sul-
fleienter consultum erit saluti spii ituali cjus-
dem aiolescentis, non obslante illius inad-
vertontia. Quamvis enim ad\ertentia,quando
adesl, plurimum prosit ad uberiorem fruc-
tum, non est tamen necessaria ad valorem
sacramenti , supposais omnibus aliis re-
quisitis.
— « Un homme sage, consulté sur ce cas,
répondit qu'il ferait venir cet enfant chez
lui ; qu'il lui dirait qu'il a appris par les re-
gistres de baptême ou autrement qu'il avait
été baptisé à la maison; qu'il s'était tou-
jours défié de ces sortes de baptême, à cause
du Irouble dans lequel on les confère; que
dans ces occasions on a coutume de rebap-
tisera l'église sous condition; qu'il le prie
de se disposer à recevoir le sacrement, sans
en rien dire à personne, etc. Je crois bien
que cet expédient pourrait quelquefois ser-
vir, surtout si l'on avait affaire à un enfant
très-sage; mais, lu cela ne pourrait guère
réussir, si c'était le curé même qui eût man-
qué à baptiser l'enfant à l'église. On n'aU
tend pas quinze ans pour réparer sa faute.
2° Cela serait encore dangereux, si la sage-
femme était suspecte, et plus encore si elle
avait fait à l'égard de plusieurs ce qu'on
suppose dans le cas qu'elle n'a fait qu'à
l'égard d'un seul. Voyez les autres cas qui
regardent celte matière, v. Baptisma. »
§ III.
Parochus quoad confessiones.
Casus V. pag. 29. Parochus, audilo in con-
fessione peccato completae beslialitatis, jus-
sit ut pœnitens adirel superiorem, et ab eo
obtineret facultatem, vi cujus ab hoc immaui
casu per parochum absolvi posset. Q. an
parochus credere îeneatur pœnitenti, qui
reversus ait se facultatem banc oblinuisse.
R. Affirmât. Cum enim superior facilis
esse delieat in hisce facullatibus conceden-
dis, non est cur possit prudenter dubitare
parochus de obtenta facultate prtedicta ,
suumque hune pœnitentem velle mentiri et
sa rilegium facere. Unde ei credere tenetur,
maxime cum in hoc judicio pœnitens sit
reu«, testis et accusator.
— « Il est d'usage parmi nous que les
pouvoirs d'absoudre des cas réservés se
donnent par écrit. Il serait bien dangereux
de renvoyer au supérieur toutes sortes de
pénitents, et surtout de jeunes filles pour
certains excès. On ferait beaucoup de mal
sous prétexte d'un bien fort incertain. »
Casus VI. pag. 38. Parochus extra tempus
paschalc non vult pœnitentium confessiones
i-251
BICT1UNNAIRE DE
excipere , nisi Dominica prima cujuslibet
menais. Q. an munus suatn salis adimplcai.
R. Affirmât, regulariter loquendo. Elsi
onim pastor ex officio suo obligetur ad sa-
i rameuta subditis suis ministranda , non
modo cum ad ea recipienda tenentur, sed
eliam quoties eadem rationabiliter petunt ;
cum non solum eorum necessitali, scd eliam
utililati ex justilia consulere teneatur : huic
lamen obligationi regulariter salisfacit pa-
rochus, si exlra paschale tempus, in quo
pJus débet, eorum confessioncs audiat primis
dominicis cujuslibet mensis. Regulariter
enim loquendo, si semel in mense confessio-
nem pétant, rationabiliter petunt, secus ve-
ro si sœpius.
Dixi, regulariter , quia si intra mensem
festum solemne occurral , pula Nativilatis
Domini, Pentecostes, Assumptionis B. V.
aut hujusmodi, vel specialis indulgentia lu-
cranda, vel si detegeret subditum sacramento
indigere, vel si una aut altéra vice quis il-
lum pro confessione rogaret, tune rationa-
biliter subditi sacramenta peterent, et paro-
chus ex justilia teneretur taliter petentibus
illa ministrare; et secus agendo, muneri suo
non satisfaceret. ItaBonacina.
— « Celte décision est si mauvaise, si
contraire à la piété et à la justice, qu'elle
ne vaut pas la peine d'être réfutée. Car, 1°
d'où un curé sait-il que ceux qui se présen-
tent le second, le troisième dimanche, ou
même pendant le cours de la semaine, n'ont
pas un vrai besoin de son ministère? 2° Ne
doit-il pas être charmé que le commun des
fidèles s'approchent souvent de l'eucharistie,
et la plupart oseraient-ils le faire sans se
réconcilier , pendant que de saintes reli-
gieuses se confessent une ou deux fois par
semaine pour communier ? Combien de
gens ne pouront se confesser même une fois
par mois, si cet imprudent pasteur remet
toutes les confessions au premier dimanche
de chaque mois, etc? Disons donc avec un
sage pasteur de Nancy ( feu M. Tervenus )
qu'un curé n'a point d'heure, et que bien
loin de rendre la confession malaisée, il ne
peut trop la faciliter. Si quelque dévote
inquiète abuse du principe, c'est à son di-
recteur à la redresser. Mais aujourd'hui
on ne pèche plus par excès, mais par dé-
faut. »
1 Casus VII. pag. 91. Parochus die festa
pergens ad altare missam celebralurus co-
ram toto populo , monetur e parochianis
suis uiium, duobus milliariis distantem pe-
riclilari morte. Q. quid ei agendum, si de-
sit aller confessarius.
K. Tcneri eum differre, aut omitlcrc mis-
sam ; quia hinc quidem prœceptum confes-
sionis in morlis articulo fortius est quam
prœceptum audiendœ missac in die feslo ;
indc vero nihil pcccali est si non audiatur
missa , cum audiri non potest. Moncuda
lamen plebs ut vel alibi audiat missam, si
polerit, vel reditum suum exspcclet, si forte
tempus supersit, etc. * De hoc casu jam su-
pra. Alios ea de rc casus videsis v. C<>n-
fessio.
CAS DE CONSCIENCE. 1252
§ iv.
Parocnus quoad matrimonium.
Casus VIII. pag. 40. ParoGhus cuidam ve-
nereis culpis assueto pro pœnitentia injun-
xit matrimonium. Q. an bene.
R. Negat. Licet enim optimum sit tali
consulere matrimonium, juxia illud Apo-
sloli : Melius est nubere quam uri ; lamen
non est opus a confessario preecipiendum;
tum propler immensa quœ secum trahit
onera; tum propter libertatem maximam
quœ ad matrimonium requirilur. Ita Fagun-
dez contra Dianam et Leandrum.
Casus IX. pag. 91. Lucia juvenis famula
volens nubere, accedit ad parochum sub
quo patrui sui domicilium reperitur, altero
reliclo sub quo habetur domicilium fratris
ejus ; quia priusquam esset in servitio, apud
patruum, non vero apud fratrem habitabai.
Q. an parochus patrui sit legitimus hujusco
matrimonii minister.
R. Afûrm. Quamvisenim per se loquendo,
domicilium fratris potius sit in hac parte
atlendendum, quam domicilium patrui, hoc
lamen non valet in casu, quo ante famula-
tum Lucia domicilium fratris reliquerat, et
suam apud patruum fixerat habitationem,
in quam et dimisso famulalu reverti inten-
debat. Cum enim in hoc casu fraternum do-
micilium se habeat de materiali, nullo paclo
relative ad matrimonii celebrationem alten-
di débet.
— « Cette décision peut servir à des étran-
gers. En Fiance les édits de nos rois nous
ont donné des règles plus sûres. Voyez ce-
pendant le Traite des dispenses, liv. Il, part.
l,ch. 13, n. 11. »
Casus X. pag. 154. Rosa Bononiensis,
cum ab aliquot mensibus ad vicinum Muti-
nensis diœcesis locum transierit , receptis
ab ordinario Bononiensi liberi sui status al-
testationibus , matrimonium ibi contraxit.
Quod inlelligens Bononiensis parochus, sub
quo Rosa domicilium paternum habet, ju-
dicat islud Kos.v matrimonium penitus nul-
lum esse. Q. an recte judicel.
R. Negat. 1° Quia ad valorem matrimonii
non est necesse ut conlrahatur coram pa-
rocho sponsae, cum aeque contrahi possit
coram parocho viri. Proinde licet Rosa pa-
ternum habeat domicilium sub Bononiensi
parocho, adhuc valide potest in diœcesi Mu-
tinensi contrahere, si ibi exstet domicilium
sponsi ejus; 2" quia cum Rosa ab aliquot
mensibus inMulinensis diœcesis locum trans-
ierit , poluil animum habere ibi figendi do-
micilium, vel quasi domicilium acquirendi;
quo in casu potest Kosa valide contrahere
eliam coram parocho, cujus in parœcia
ipsa commoralur; non obstanle palerno do-
micilio quod habet in diœcesi Bononiensi.
Ha definitum a sacra Congregalione , uti
teslatur BcnedictusXlV, Instruct. 13, vol. 2.
Vide cumdem de Dispensationibus tracta-
tion, unde supra $ 3, num. 3, et § 4, n. 4,
ubi animadversum est quantum ista a-mori-
bus nostris aliéna sint.
Casus XI. pag. 170. Parochus non vuh as«
I93H
r.\K
PAU
i>7>ï
sistere fuluro Tilii matrimonio , eo quoa
ignoret iste Orationem Dominicain et Deca-
logi prscepta. Q. an bene se gérai.
IL Negal. Ftsi cnim optimum est ut paro-
chus suavi et prudenti rationc ad brève tem-
pus retardet matrimoDinm, al qui hœc ne-
Bcit, eadem addiscere curel; non debent ta-
men, nec licite possunl a matrimonio con-
trahendo absolute arceri, qui scientes quan-
tum ex necessitate scirc tenentur, ignorant
aut mémorise imprimera ncqueunt ea qua
I alii fidèles sein; consueverunt. Ita Riccius,
Diana, etc.
— « Un homme qui, par sa faute, ignore
jusqu'à son Pater, n'est actuellement capa-
ble ni d'absolution, ni d'aucun autre sacre-
ment. Les plus >agcs Uituels excluent du
mariage ceux qui ne savent pas le Symbole.
Saint Augustin ne les eût même pas admis
pour parrains, can. 105, dis t. k. Si un pay-
san est assez slupide pour ne pouvoir ap-
prendre cela par cœur, au moins faut-il lui
en apprendre la substance. Voyez le 5' tome
de ma Morale, cap. 1, de Fidc, n. 51 et seq. »
§ V.
Parochus quoad missam.
Casls II. pag. G2. Parochus non habens
reditus ad sustentationem congruam suffi-
cienles, non applicat festis diebus sacrificium
pro populo. Q. an tutus sit in conscientia.
R. Negat. Sic enim plurics decrevit S. Con-
gregatio, potissimum verodie 8 Febr. 171G,
et die 29 Januar. 1731, in quorum primo,
cum propositum esset dubium an non ha-
benies congruam, teneanlur applicare missam
pro populo, saltem diebus festis, ita ut sint
cogendi, etc., respondit affirmative. Propo-
sito autem dubio altero de parochis Castri
Romani, Porciliani, etc., qui quidquid ha-
bent,a Caslrorum dominis, nihil autem a
populo suo recipvunt, respondit teneri. Nec
o! stat redituum insufficientia. Sicut enim
acceptans stipendium congruo minus , tôt
missas celebrare tenelur quoi promisit, uli
defin'iit S. Congregalio ; sic et acceplans ec-
clesiam, cujus reditus sustentationi impares
sunt, tenelur festis diebus missam pro po-
pulo applicare. Utrobique enim militât ea-
dem ratio.
— « L'auteur aurait pu ajouter ce décret
de Renoît XIV, du 19 août 17W : Statuimus,
quod Us etiam festis diebus, quibus populus
missœ intéresse débet, et servilibus operibus
vacare polest, omnes animarum curam gerenles
missam pro populo celebrare et applicare te-
nentur. »
Casls XIII. pag. Ci. Parochus nedum con-
gruam habens, sed reditus valde congruam
sustentationem excedentes , solum festis
diebus applicat missam pro populo. Q. an
satisfaciat sua? obligationi.
R. Affirmât. Siquidem consulta S. Congre-
galio die 8 Febr. 1716, an parochi habentes
pingurs reditus quolidie missam pro populo
applicare teneanlur, etc., respondit négative,
nihil aliud addendo ; unde clare constat salis
esse ut taies parochi missam pro populo ap-
plicent diebus festis, ut cœteri parochi; sicut
licel redilus sint vaille pingurs, snfficit ut
récitent diviuum ofjGciura quod refilant ha-
bentes beneficium tenue.
— « Il y avait eu un décret contraire; mais
Itcnoit XIV, fiitigué des plaintes qu'on faisait
contre, le révoqua en 17'» V. Reste à savoir
s'il est de droit naturel que celui à qui on
donne plus qu'il ne lui 'faut donne au moins
ce qu'il peut donner; car aucun supérieur
ne peut oter une obligation imposée par le
droit naturel. »
Casus XIV. pag. 66. Parochus reditus ha-
bens pingues, missam pro qua stipendium
aeceperal, celebravit dominica die, et in de-
cursu hebdomada; oblulit sacrificium pro
populo. Q. an licite.
R. Probabilitcr affirmât. Ratio est quia,
cum parochi, qui pingues hahent reditus,
pari passu currant quoad applicatlonem sa-
crificii diebus festis cum céleris parochis, uli
in responsione pra)cedenti diclum est, ita et
pari passu currere debent quoad libertatem
applicandi pro populo die feriali, celebrando
die festa pro%co qui ipsis stipendium tradit.
Porro banc feriali die celebrandi libcrtalem
habent parochi qui tenues habent reditus, ut
constat ex declaratione S. Congregationis ,
die 29 Januar. 172V, quam exhibet card.
Lamberlini in sua notificatione,die 14 Oclob.
1732, ergo, etc. Dixi lamen probabiliter, quia
S. Gongregationis responsio spectat tantum
pauperes parochos , de quibus solum mentic
erat in proposito dubio.
— « Le peuple profile bien plus d'unn
messe qui se dit pour lui , et à laquelle il
assiste, que d'une autre à laquelle il n'assiste
pas. Ainsi c'est lui faire tort que de changer
une messe solennelle en une messe basse ,
qui s'acquitte dans le cours de la semaine
S'il consent que cela se fasse quand son curé
est si pauvre, qu'il n'a pas de quoi vivre sans
saisir le premier honoraire qui se présente,
il n'est pas censé y consentir, quand son curé
a bien plus qu'il ne lui faut pour vivre. D'ail-
leurs est- il bien sûr que, dans ce cas, toutes
les messes n'appartiennent pas à son peuple
de droit naturel? L'Eglise l'en a-t-elle aussi
clairement dispensé qu'elle l'a dispensé de
dire plusieurs offices qui lui enlèveraient le
temps dont il a besoin pour ses autres fonc-
tions? Ainsi, je crois qu'on ne peut suivre la
décision de l'auteur que dans des cas extraor-
dinaires et très-urgents, r.
Casls XV. pag. 93. Ruralis parochus die
festa, qua pro populo celebrare débet, pro
defuncto, présente cau'avere , célébrât, cum
desit sacerdos alius qui pro eodem eclebret.
Q. an bene se géra t.
R. Affirmai. Posilo quod alia die intra heb-
domadam pro plèbe sua sit celebraturus ,
tune enim et servat antiquum morem , ut
missa pnesenle corpore dcfuncli pro eo anle
ipsius sepulturam celebretur; et populum
suum non privât sp'rituali subsidio, quod ei
per sacrifiai oblationem prœstare lenetur ex
Trid., sess. 23, cap. 1. Si vero ita pro de-
functo celebret, ut altéra die non sit pro po-
pulo celebraturus , maie se gerit ; quia prœ-
fertconsiliumpraeceptoetcharitatemjuslithe,
12% DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
quod œquuui non esse uno ore falentur om-
nes.
— « On peut supposer dans ce cas une es-
pèce de cession de droit de la part des pa-
roissiens. Ce qu'on fait aujourd'hui pour l'un
pourra, huit jours après, se faire pour un
autre. »
HTj'ô
§ VI.
Parochus quoad docendum.
Casus XVI. pag. 67. Parochus, cujus ec-
clesia sita est prope archipresbyteralem, cu-
jus rector speciali preeditus doclrina et san-
ctitate, festis omnibus cum multo animarum
fructu non unam concionem habet sed plures,
abstinet a prœdicando, ratus plebi suse, quœ
numéro exigua est, melius fore ul praestan-
tem hune viram audiat. Q. an attenta hac
circumstanlia sit a peccato immunis.
R. Negat. 1° Quia Tridentinum, sess. 5,
c. 2, de Reform.y aperte et indistincte prœci-
pit parochis omnibus, ut sacras conciones
habeant diebus saltem dominicis et festis so-
lemnibus; 2° quia sic expresse definierunt
Innocentius XIII et Benedictus XIII in editis
ea.de re constitutionibus, ubi excusationes
parochorum qui ex eo tueri se volunt, quod
in aliis ecclesiis prœsto sit copia concionato-
rum, veluti summa Christianœ Reipublicœ
pernicies condemnantur (1); 2° quia Deus
recli ordinis amans, dat voci pastorum vocem
virtutis, uti quotidiana experienlia comper-
tum est.
Casus XVII. pag. 68. Parochus de concio-
nibus habendis parum sollicitus, omittit pra>
dicaro per integium mensem. Q. an peccet
lelhaliter.
R. Affirm. Ratio est quia mensis integer
relate ad quameumque materiam, ideoque et
ad sacras conciones, est pars notahilis, ut
cum aliis docet Leander, Tract. 7, de Paroch.
q. 2.
Casus XVIII. pag. 69. Parochus per duode-
cim festa interrupta intra annum prœdicare
omittit. Q. an graviter peccet.
R. Affirmât. Si enim mensis integer conli-
nuus est materia gravis, lum in se, tum res-
pective, ut dictum est casu praecedenti, a for-
tiori gravis materia censeï i debent festa duo-
decim intra annum interrupta. Ha ibid. cum
aliis Leander, ubi gravis peccali reum facit
pastorem, qui per duos, tresve menées di-
scontinuos totius anni omittitverbumDci ovi-
bus suis prœdicare. ' Et tamen Leander ille
non est prodigus gravis peccati disseminator.
Casus XIX. pag. 87. Marcus in parochum
ruralem nuper eiectus , gaucîet quod ex im-
mcmorabili consuetudine nullœ in parœcia
sua habiUesint a deccssoiïbus suis conciones;
quia rudis est minerva3, seque excusari putat,
si non praîdicet. Q. an in casu sit a culpa
immunis.
R. Negat. Cum Innocentius XIII et Bene-
dictus XIII in pr.-ecitatis constitutionibus di-
strietc prœcipiant, ut non obslante pratcxlu
immemorabilis consuetudinis, quam pravam
vocant , inviolabililcr servetur deerctum.
Trid., de Covcionibus ad populum per dies
festos salubriler habendis. ' Quin et eo reus
est magis sacerdos ille, quod populum spirî-
tuali inedia tabescentem reficere non salagit.
Quod si officio huic impar sit, beneficium
dimittat.
Casus XX. pag. 69. Crédit parochus se
suum de concionibus habendis officium im-
plere, si ante vesperas plebem doceal cate-
chismum. Q. an bene sentiat.
R. Negat. Siquidem Tridentinum citata
sess. 5, cap. 2, loquens de obligatione con-
cionandi, ait : Quicumque parochiales, vel
alias curam animarum habenles ecclesias quo-
cumque modo oblinent.... plèbes si'ii commis-
sas pro sua et earum capacitate pascant salu-
taribus verbis. Sessione autem 2V , cap. i ,
sermonem habena de obligatione docendi do-
ctrinam christianam , haec habet : Episcopi ,
saltem dominicis et < liis [estivis diebus pueros
in singulis parochiis fidei rudimenta.... dili-
genter ab Us ad quos spectabit, doceri cura-
bunt. Ubi plebs pascenda dicitur per annun-
tiationem verbi, pueri autem per doctrinam
rudimentorum fidei. Unde sequitur obligatio-
nem concionum ab obligatione calechismo-
rum prorsus esse diversam neeproinde unam
per aliam implcri.
— « Cela n'empêche pas qu'un curé, qui
trouve sa paroisse très-mal instruite, ne
puisse et ne doive même commencer par l'ex-
plication du Symbole , des Commandements
de Dieu et de l'Eglise, etc. Mais, si alors il
s'en tenait à un simple catéchisme, il dégoû-
terait son peuple et ne remplirait pas bien
ses obligations. »
Casus XXII. pag. ead. 69. Parochus sciens
pueros et puellas p irœciee suœ bene in do-
clrina chrisliana instrui a parentibus , non
curai ut ad ecclesiam festis diebus accédant.
Q. an sit a peccato immunis.
R. Esse quidem liberum a lethali culpa,
non autem ab omni. Quod immunis sit a pec-
calo gravi, hinc liquet quod ei salis sit ul
pueri rite fidei elemenla doceantur. Id autem
contingit in casu, cum parentes, quibus of-
ficium istud primario incumbit, ita ut paro-
chus sil quasi in eorum supplcmcntum de-
putatus,plcne munus hoc suum implcre sup-
ponantur. Quod tamen a pecc .to omni non
vacet, hinc colligerc est quia non curare ut
pueri, liccl a parentibus sedulo instructi ad
ecclesiam festis diebus accédant, vel ul magis
in fidei rudimenlis confirmentur, vel ul aliis
sinl exemplo, certain importai negligenliam,
qu;e non potest omnino excusari.
— « Je regarderais comme bien coupable
un curé qui ne s'embarrasserait pas que des
enfants de sepl, huit ou neuf ans, et même
au dessous, ne vinssent jamais à l'église. Je
crois aussi qu'il est rare que tous les enfants
d'une paroisse soient bien instruits à la mai-
son. Parmi le bas peuple , la plupart disent
les prières les plus communes d'une panière
qui fait pilié. Et souvent ils oublient telle-
ment leur caléebisme , que j'ai vu des con
fesseurs qui se croient obligés, malgré toute
(I) Quoi inde, bonc Deus ! quoi inde conseelaria, qua: ilolor allô cl ludion ijlenlio premi jubel !
tin
l'Ait
PAR
«311
leur répugnance, d;* le demander à «les gens
»lo soixante ans. Un enté doit clone voir lout
par ses yeux, ou par les yeux de suhsliltils
capables de le remplacer. Voyez le cas sui-
\anl. »
Casus XXII. pag. 7. Parochus putat se sa-
lisfacere obligation) docendi doctrinam chri-
sfianam, si laie munus preitet per capella-
num. Q. an bene senliat.
H. Negat. Quia sicut non satisfaceret obli-
gation! sua4, si vel lotam curatn commiltat
alieui vieario, queni solum haberc polest in
loadjulorcm ; vel si lolius anni pnedicalio-
nes suppleret per alios , eum id ci soluin a
Tridentino, sess. 5, c. 2, permillalur, si legi~
Mme fuerit impeditus; ila seclu<o legiti:no
impcdimenlo, non satisfaceret obligationi
iloeendi doctrinam clirislianam , si taie mu-
nus continuo per capellanum prïeslarcl, cum
nd eum, ut pastorem, diriganlur luec Cbristi
vcrba Pasce oves meas, non ad capellanum.
— « Dans le cas précédent, un curé peut
s'en reposer sur les pères et mères ; ici il ne
peut pas s'en reposer sur un prêtre. Au reste,
un gagne par la restriction secluso le'/itimo
impedimento ce qu'on semblo perdre d'abord
par la décision. Un curé qui a dix mille en-
fants dans sa paroisse, qu'on partage en un
grand nombre de bandes , ne pourrait assu-
rément pas leur faire à tous le catéchisme.
A la bonne beure donc qu'il se trouve pré-
sent quand on les examine sur la première
rommunion, ou peu'-étre quand on doit leur
donner des prix, afin de les animer; mais le
Mirplus lui est souvent très-impossible. »
§ VII.
Parochus quoad alia officia.
Casus XXIII. pag. 12. Parochus vocalus
administranda sacramenta graviter œgro-
lanli, invenit eum esse phrenelicum, solius-
que extr. unctionis capacem, quœ ei etiam
administrari non potest uisi vinculis con-
slringalur. Q. an purochus debeat domesticos
cjus ad id officii peragendum compellere.
R. Affirmât. Ratio est quia ex uua parte
parochus tenetur extr. unelionem ministrare
infirmo, qui absque ullo sacramento pro-
xime est morilurus ; quia in tali casu hoc
sacramenlum est ilii necessarium ; et ex
alia parte phreneticus, qui habuit perlée tu m
usum rationis, est capax hujus sacramenti,
juxta Rituale Rom., modo absit periculum
irreverentiae, ad quam cavendam posse phre-
neticos ligari notant gravissimi auctores
cum Aversa, etc.Eo autem ipso quo phrene-
ticus capax est hujus sacramenti et ligari
polest, tenetur parochus ministrare : potest
ergo el débet compellere domesticos ad eum
ligandum , quia médium illud et licilum est,
el unicum per quod morientis saluti consu-
lere possit.
Casus XXIV. pag. 69. Parochus pulat
non ex debito, sed solum ex quadam conve-
nientia et ad vitandam duorum aureorum
pœnam teneri se ad assislendum in ecclesia
matrice benedictioni fontis. Q. an bene
cenlial.
R. Negat. Parochi rurales matricem eccle-
si.im adiré, el in ea lienediclioni fontis as-
sistcre tenenlur, non ex niera decentia vel
meta molette , sed ut pareanl S. C.Congre-
gationi, qaœ id prascepit in decrelo die 17
nov. Killl . 'In bis sequenda est locorum
disciplina.
Casus \XV. pag. G5. Parochus légitime
impedilus matricem ecclesiam adiré in pne-
dicto casu excusationem per famulum mittit
vieario foraneo. Q. an facial salis.
R. Ne^al. Prœcepit enim ernin. archiepi-
scopus (P. Lamberlini) ul qui matricem ec-
clesiam convenirc non poluit, juslificala im-
pedimenli causa, millat alium sacerdotem
qui loco ipsius assistât fontis benedictioni.
Unde non sufficit ut famulum mittal cum
excusationibus. * Ha;c disciplina ubi viget,
servanda est. Verum ea nihil ad nos, saltem
communiter.
Casus XXVI. pag. 77. Parochus capella-
num habens valde eruditum et pium, in eum
omnia curia; officia Iransmitlit, ut conlern-
plationi tranquille vacet. Q. an sit in con-
scientia securus.
R. Negat. Neque enim capellano, qui so-*
lum est coadjutor, sed parocho prgecipue
dictum est : Pasce oves meas. Non pascit au-
tem, qui simpliciter oral et contemplatur.
* Penset ergo parorhus id D. Rernardi : Qui
per vicarium servit, per vicarium remune*
rabilur.
Casus XXVII. pag. 201. Parochus obtinuit
indulgentiam annorum 1(10 pro iis qui cer-
lis diebus vesperlinœ benedictioni inter-
fuerint. Q. ab eo explicatio indulgcntiaa
hujus.
R. Sensum non esse quod per indulgen-
tiam hanc relaxelur pœna per annos 100
luenda in purgatorio, sed quod remiltalur
tanta purgalorii pœna, quanta dcleta fuisse!
per pœnitenliam 100 annorum, secundum
antiquos canones impositam. Olim quippa
pro gravibus peccatis adulterii v. g. homi-
cidii, etc., injungebalur pœnitentia seplem
annorum et ampliu ■ ; unde qui centum hu-
jusmodi peccata commisisset, seplingentis
annis debui-set pœnilere, si potuisset fieri.
Quapropter centum anni indulgentiae prima-
rio referuntur ad pœnamin liocsœculo exsol-
vendam juxta laudatos canones, et secun-
dario seu consequenter ad pœnam purgato-
rii ; quia omnis indulgenlia, minuendo pœ-
nitentiam ab Ecclesia injunctam , minuit
etiam partem pœniten iœ, quœ eidem in al-
téra vita secundum mensuram soli Deo co-
gnitam respondet.
— « Voyez mon Traité des Indulgences, et
sans vous embarrasser du lemps marqué
dans les brefs de concession , gagnez-en
autant qu'il vous sera possible. Si, au lieu
de kO jours, vous pouvez en mériter 40 mi-
nutes, vous serez heureux. Il viendra un
moment où vous en aurez grand besoin.
Je ne me lasse pas de le répéter, je
crains bien qu'on ne se lasse de m'entendre.
Les autres cas où Y Index de l'auteur ren-
voie au mot Parochus, sont pour prouver
qu'un pasteur chargé de distribuer des au-
mônes doit les donner à d'autres qu'à ses
1239
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1240
pénitents; qu'il pèche, s'il n'a pas soin de
faire entretenir une lampe allumée devant
le saint sacrement ; qu'il doit dénoncer en
certains cas ceux qui manquent à leur de-
voir pascal. On les a proposés sous les titres
Eleemosyna, Lampas. etc. »
PATR1MONIUM.
Casus I. pag. 93. Clericus grammaticam
docens, inde quotannis libellas bis centum
et eo amplius percipit. Q. an sub eo titulo
:anquam palrimonii vices gerente ad sacros
ordines promoveri possit.
R. Negat. Ratio est quia clericalis titu-
lus débet esse aliquid fixi et stabilis, quale
non est lucrum e ludi magisterio partum ,
quod per morbum aut aliter demi potest.
Ûnde S. C. Congregatio eo de casu consulta,
an. 1589 et 1609, respondit : Omnino requiri
vel beneficium, vel patrimonium ad vitam
promovmdi honesle sustentandam sufficiens,
ut tradit card. Lambertini, in Instruct. 1,
feb. 1734.
Casus II. pag. 150. Tilio clerico assignata
fuerein titulum palrimonialem paterna qua>
cumque bona, quœ annuatim reddunt ali-
quid ultra (axam librarum 200, sed cum
onere alendi palrem seniculum, quousque
vivat. Q. an talis titulus pro legitimo appro-
bari possit.
R. Negat. Ratio est quia, ut titulus tan-
quam legitimus approbari possit, débet con-
stitui super bona stabilia simul et libéra.
Id autem non conlingit in casu. Etsi enim
praedicla bona aliquid ultra taxam diœce-
sana lege prsescriptam reddant , quia (amen
ré aliquid ultra, non dénotât summam suffi-
cientem ad integram patris suslentationem,
sed aliquantulam tantum partem suslenta-
tionis, clare apparet quod deducla intégra
patris sustentatione,integrum non manet pro
filio patrimonium, sed tantum aliquid ejus :
unde nec approbari potest. lia idem ex-
inde Renedictus XIV in prœcitata notifi-
calione.
Casus III. pag. 195. Petrus falso testatus
est patrimonium quod clerico conslitutum
erat , verum esse. Q. quam pœnam incur-
rerit.
R. Eum in hac diœcesi (Rononiensi) in-
currisse excommunicationem, sed minime
reservatam.
PATRINUS.
73. Paulus Mariam ducturus apud La Croix, de Bapt., num. 362, ait pec«
care mortaliter parochum, qui diu tardante
Casls 1. pag
uxorem, vellet patrini munus subire in con-
firmatione sororis ejus. Q. an licite id possit,
et si faciat, an aliquod cum Maria impedi-
menlum contrahat.
R. Non posse id licite, quia juxta praxim
pontificali rom. sançitam, neque mas débet
esse patrinus feminae, neque femina maris
esse matrina in confirmatione. Si tamen id
facial, nullum inde contrahet spiritualis af-
finifatis impedimentum cum Maria ; quia
cognatio hœc oritur quidem inter patrinum
et confirmatum , hujujque patrem et ma-
trem , sed non extenditur ad alios confir-
mai consanguineos, ex Trid. sess. 2V, c. 2,
de Beform. Mart. * De hoc jam supra, verbo
Impfdimentum, cas V.
Casus II. pag. 213. Non advenientibus pa-
trino et matrina designatis , parochus ad
levandum de sacro fonte infantem pro eis
adhibuit obslelricem cum impubère, solo ex
viris prœsenle. Q. an benc se gesserit.
R. Negat. Si enim non perirlitabatur in-
fans, debebat parochus diflerre baptismum,
quousque vel adessent patrini jam a paren-
tibus designati, vel alii scu ab iisdem loco
ipsorum subsliluti, scu ab ipso eliam, sed
post obtentam a parentibus facultalem, no-
minati. Praîcipit enim synodus Trid., sess.
2'i de Beform. Malr., cap. 2, ut parochus ,
anlequam ad baptismum conferendum accé-
dai, diligenter ab iis ad quos spectabit, scisci-
tetur, quemvel quos elegerint, ut baptizatum
de sacro fonte suscipianl, et cum vel eos tan-
tum ad illum susci/iiendum admillat.... Quod
si parochi culpa vel negligentia secus factum
fuerit, arbilrio or dinar ii puniatur. Hinc Bejfl
bus patrinis per parentes designatis factus
impatiens, alium désignât in pairinum, quia
facit contra jus parentum obtrudendo alium
forte non grâtum,vel cum quo nollenl habere
cognationem, quse juxta Tamburinum Tri-
deniino innixum, videtur in eo casu ab eis
contrahi, eo quia sufficit designatio paren-
tum vel parochi. Deinde etiam dato quod
fuisset periculum in mora, nullo modo de-
bebat impuberem adhibere ad tenendum in-
fanlem. Licet enim jure communi setas ne-
cessaria ad obeundum patrini munus deter-
minata non sit ; et propîerea Gobât cum
Rarbosa dicat, patrinum de jure communi
esse posse juniorem filiastro suo : imo licet
puer septennis, dummodo rationis compos
et baptizatus, ac intenlionem babens id fa-
ciendi quod in simili casu faciunt alii pa-
trini, possit id prsestare, conlrahendo etiam
cognationem spiritualcm, juxta Sanchem,
Rasilium Pontium et alios a Diana consen-
liente citatos ; nibilominus quia in hac sy -
nodo Rononiensi inter eos qui ab officio pa-
trini rejici debent, recensentur etiam impu-
bères, solam obstetricem potius adhibere
debebat. Ut enim notum est ex Tridentino,
non requiruntur necessario unus et una, sed
sufficit unus vel una.
— «On admet assez communément un im-
pubère pour parrain, quand la marraine est
d'un âge compétent. L'auteur ne prouve
point assez qu'un parrain désigné par le
curé, jo ne dis pas sans l'aveu, je dis contre
la volonté des père et mère de l'enfant con*
tracte l'affinité. »
PAX.
L'auteur dit, pag. 25, qu'un homme dont
un autre a tué le père, et lui offre toutes les
latiifactions possibles, n'est pas, practicelo->
qutndoi capable d'absolution, quoiqu'il as-
I.V.I
pk<:
PF.C
12*2
sure qu'il lui pardonne île loui sou cœur, et
qu'il ne le poursuit que pour que justice se
fasse. Sa raison est qu'il est très -difficile et
très-rare de trouver quelqu'un qui dans ces
conjonctures n'agisse que par des motifs d'é-
quité, non point par une impression de haine
el de vengeance.
Mais à la pape IhS, il dit qu'un paysan,
qui a été considérablement blessé par un au-
tre, quoiqu'il prévoie qu'en lui refusant la
paix il occasionnera sa haine et sa colère,
peut être absous, s'il lui pardonne de hou
cœur, quoiqu'il veuille le poursuivre pour
avoir de lui une satisfaction juridique ; parce
que personne n'est obligé de céder son droit,
cl que comme un juge peut punir celui qui a
offensé un tiers, quoiqu'il prévoie que sa
conduite donnera lieu à la haine, aux mur-
mures, etc., de même celui qui a été offensé
peut ngir en réparation d'injure. Si dans ce
second cas l'injuste agresseur n'offre rien, la
décision s'entend aisément. S'il fait les
mêmes offres que fait le meurtrier dans le
premier cas, celle même décision ne s'accor-
de pas hien avec la précédente. Kt il sera
toujours bien à craindre que l'offensé n'a-
gisse moins par amour de la justice que par
esprit d'animosité et de vengeance.
PECCATUM
Notre auteur considère le péché, 1" en lui-même; 2° quant au nombre;'}" par rap-
port aux circonstances. Nous allons le suivre dans toutes ces branches, autant qu'il sera
possible.
§ 1.
Peccatum in se prœcise sumplum.
Casus I. pag. 70. Titius quoeunque dalo
verbo jurât, non advertens, aut distinguens
an juret verum vel falsum. Q. an quoties ju-
rât, pecect graviter.
R. Negat. Ratio est, quia talilcr jurans,
solum materialiter jurât , et diceiv solet par
Deum ita est, per Deum iîa non est, nedum
sine animo jurandi, sed nequidem sciens se
jurare. Unde nec jurât, nec lethaliter peccat,
salteni quoties citata verba profert. Débet
lamen confessarius totis viribus curare ut
main m hune pœnitenlis habilum radicitus
evellat, aliquando ei absolulionem differen-
do, donec resipiscaL ' Harcdecisio eo magis
excusât eos qui ex habitu peccant, quo ma-
gis invelerata est peccandi consuetudo, et
quasi aqua bibitur iniquitas. Vide quœ dixi
in Tract, de Pœnit., tom. XI, part, h, cap.
8, n. 750 et seq.
Casus II. pag. 95. Confessarius, qui de re
turpi in confessione audila morose delecta-
lur, nullo prœmisso conlritionis actu, pœni-
tentem absolvit, ne absolutionis verba pro-
ferre différât. Q. an possit a nova gravi culpa
excusari.
R, Negat. Ratio est quia potuit et debuit
actum contritionis elicere, sine ullo pœni-
tenlis incommodo : cum longa temporis
mora opus non sit ut confessarius ex corde
dicat : Panitet me, Deus, offendisse te, qui
summe bonus es ; neque id amplius faciam.
Quod si vere tempus deesset, ut si pœnilens
in ipso mortis punclo confeslim esset absol-
vendus, tune novs», culpa; reus non esset;
quia nécessitas alium prompte absolvendi
pneceplo propria; conlritionis prœponde-
raret.
Casus III. pag. 137 et 176. Rusticus confi-
tetur se aliquid fecisse, ignorans an esset
venialiter duntaxat malum , an non morla-
liter. Q. pro qua culpa stare debeat confes-
sarii judicium.
R. Stare débet pro culpa vcniali. Ratio est
quia nulla actio censeri débet graviter pec-
caminosa, nisi ejus malilia sit formaliler vel
virtualiter volita; ad id autem necessario
requiritur suspicio vel dubitatio de gravi
culpa. Secus omnia fere rusticorum, perso-
narumque idiolarum peccata, ut sunt impie-
cationes, verba obscena el hujusmodi, essent
dicenda peccata lelbalia; ut pôle ab iis com-
missa quiea quidem mala esse cognoscunt,
venialia autem esse vel lethalia prorsus
ignorant. Cum igitur rusticus de quo in casu
non dicalur actionem suam fecisse suspi-
cando vel dubitando eam esse posse graviter
peccaminosam, sed solum eam fecisse igno-
rans an esset venialiter tantum , an etiam
morlaliler mala, sequitur 'quod nullo modo
periculum malilia; gravis adverterit,proinde
quod tantum reus sit culpa; levis. Ita Boss.,
Diana, * et alii, qui tollunt peccata mundi.
— « J'ai déjà plusieurs fois combattu les
mauvais principes de l'auteur sur l'advcr-
tance, le soupçon, le doute qu'il demande
pour qu'une action soit péché, ou tel péché.
Je dirai ici, en deux mots, qu'un homme qui
fait un péché, sans savoir s'il est véniel ou
mortel, veut courir les risques de le faire
mortel, et que dès lors il ne peut le faire
léger. Excuser les paroles obscènes des
paysans sous prélexte qu'ils ne connaissent
pas le degré de leur malice, sans faire même
observer que leur ignorance est souvent un
nouveau péché, c'est ce qu'on appelle four-
nir excusationcs in peccalis. »
Casus IV. pag. 161. Rosa famula scit fa-
mulam aliani sui sociam impudice cum Ama-
sio versari; nec tamen monet. dominam, ne
ejus animum exasperet , aut sociam suam
infamet. Q. an ideirco a peccato excusari
possit.
R. Negat. Ratio est quia, cum Deus uni-
cuique mandaverit de proximo suo, tenemur
alterius peccatum impedire, cum id lieri po-
test sine gravi noslro vel alterius incom-
modo. Ànle tamen pnemitienda eril fraterna
admonitio. Ita D. Thomas, 2-2, q. 3.3, art. 1.
Do hoc jam supra.
§n.
Peccatum quoad numerum.
Casus V. pag. 18. Petrus per annum deti-
nuit rem alienam, quam plurics potuisset
restiluere. Q. quot peccata commiserit.
R. Vel Petrus tali tempore renovavit pro-
posilum non re^tituendi, vel liabito rosli-
m3
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
m
tuendi proposilo non reslituit cumposset,
licet credercl dominum esse rationabiliter
invïtum; vel neutro ex his modis se gessit
non restituendo. In primo et secundo casu,
loties peccavit, quoties vel renovavit propo-
situm non restiluendi, vel suum restiluendi
propositum transgressus est ; sic enim saltem
implicite bonumillud restiluendi propositum
retractavit. Si aulem neutromodose gessit,
peccatum ejus evasit quidem gravius per di-
lalionem reslitutionis, sed non evasit multi-
plex ; quia ncc novus habelur actus, nec no»
vum urget prœceplum, nec sola phy ica in-
terruptio ad novum peccatum sufficit : unde
solum est moralis in primo poccato perseve-
rantia, quœ certe peccatum aggravât, sed no-
vum non constituii. * Consule quœ diximus
in Tract. dePeccatis, ubi de numorica pecca-
torum distinclione. Vide eliam infra ca-
sum VIII.
Casus VI. pag. 20. Titius graviter tentatus
consentit, efticaciter peccare proponit,occa-
sionem peccandi quaerit et invenil. Intérim
dum fervet opus, suam hanc perversam vo-
luntalem repetit millies, nec unquam revo-
cat. Q. quoi commiserit peccata.
R. Unicum. Ratio est quia omnes actus
et motus qui primum consensum secuti sunt,
cum eo moraliter uniti fuere in ordine ad
externam ejusdem actus consummationem.
Quod si Titius aclum internum moraliter in-
tcrrupissct et rénovasse!, tune tôt essenl
numéro peccata, quot intéressent renova-
liones seu formales, seu interprétative, lta
communiler doclores agendo de peccatis.
— « Oui; mais ceux qui sont exacts ajou-
tent que quand le désir du crime dure si
longtemps, il faut expliquer cette durée;
parce qu'elle augmente considérablement la
faute. Un homme qui veut le mal, ou qui le
commet pendant une journée entière, est
bien plus coupable que celui qui ne le veut
que pendant quelques minutes. »
Casus VII. pag. 5'*. Selrus per 1res annos
abstinuit a prœeepto cunlessionis et commu-
nionis adimplendo, dicens se esse indisposi-
tum, ut qui conceptum ad ternis occisorem
fralris sui odium ileponere non possit. Q. an
et quot peccata commiserit.
R. 1" Eum peccasse contra prœceplum
confessionis et communionis. Quia Ecclesia
ulramque prœcipiendo , prœcipil média ad
hune ûnem necessaria; e quibus unum es
illud : Diligite inimicos vestros.
R.2° Eumsex commisisse peccata, quia ses
vicibus culpabiliter omisit parère prœeepto.
Prœceplum enim confessionis et communio-
nis duplex est, quia unum stat et potesl
stare sine alio. Unde ultra repetitos odii ac-
tus, sex commisit peccata. Vide casum prœ-
cedentem.
Casus VIII. pag. 122. Lucius, qui plura
habuit fornicandi proposita, per lapsum no-
tabilis temporis interrupla, non vult ho-
rumee propositorum numerum in confes-
sione aperire; unde inabsolnlus rejicilur a
confessario. Q. an jure sit rejeclus.
R. AfQrmat. Ratio est quia , cum Lucius
plura habuerit peccandi proposita, < aque per
notabilis temporis lapsum interrupta, uti-
que non unum, sed plura commisit peccata,
quœ numéro censentur mulliplicari quoties
voluntatis actus moraliter interrumpuntur.
Cum autem ex Trid., sess. 1'*, cap. 5, ne-
cesse sit ad confessionis intejritalem ut om-
nia et singula peccata, non solum quoad spe-
ciem,sedet quoad numerum explicentur,
perspicuum est Lucium, ita hœc aperire re-
cusantem, merito absolutione privari.
§IH.
Peccatum quoad circumstantias.
Casus IX. pag. 42. Conjuges extra vas de
communi consensu semen effuderunt. Q.
quas circumstantias pro integritate confes*
sionis aperire teneanlur.
R. Aperiendam esse nedum malitiam talis
peccati contra naturam, sed et circumstan-
tiam conjugii et quidem determinali, ita ut
confitendo exponere debeant se commisisse
peccatum pollutionis cum conjuge. Ratio
est quia crimen istud non modo est mollities
contra naturam, sed etiam induit ralionem
ac speciem adulterii ; cum neuter conjux ser-
vet alteri corpus suum caste, quod ad bo-
num fidei pertinet, nec solummodo consis-
tât adulterium in peccato cum aliéna mu-
liere, sed etiam in eo omni quod est contra
naturam et potestatem conjugii. Unde hœc
conjugii circumstanlia exprimi débet. Sed et
exprimi débet circumstanlia conjugii deter-
minate. ne conjuges qui ex mutuo consensu
peccaverunt, censeantur aller alteri invilo
graviorem injuriam fecisse. ' De his et aliis
adi, v. Confessio, quoad circumstantias.
P1GNUS.
Casi s I. pag. 100. Joannes, p tslquam mu-
luo dédit anreos 500 Titio, liliam ejus in
DfOPem duxil. Cum vero nec mutuatam pe-
cuniam rcpelere, nec dotem obtinerede prœ-
sonti possil, donec ulrumquc recipiat, obli-
nuit a l'ilio domum in \ ignus, ut intérim ex
ea fructus ulrique credilo suo correspon-
(Jenîcs recipiat. Q. an eos fructus licite per-
cipiat.
R. Pro mutuata perunia non posse per se
loquendo, bene vero pro dole sibi débita.
Ratio primi est, quia pactum aniiehreseos,
quo scilicet debitorem inier et creditorem
cautumeit, ut creditor tandiu utalur pigno-
re, vel pignoris fructus percipiat, donec pe-
cunia mutuata restituatur a elebilore ; juxta
comitiunem thcologorum ac eanonistarum
sententiam, usurarium est, ut colligitur ex
cap. 1 et 2 de Uturis. Quapropter nisi ex \ i
mutui sentiat Joannes lucium aliquod ces-
sans, vel damnum emergens, non potesl e
domoin pignus accepta fructus muluatœ pe-
cuniœ correspondentes recipere;et si quos
recepit, lenctur eosdem vel in sorlem com-
putare vel rosliluere.
Halio secundi est, quia per specialem Ju-
ris disposilionem, cap. 10, de Usuris, slalu-
tum est ut possil marilusexreprodole uxons
1213
PRE
PRE
124*
oppignortU iru lus reeipere, videlioet pro*
pter daronum quod sentit maritus, siv> in
aleudi more, quan nisi recopia dote alara
non leiicliii-, siv; inaliis malrimouiioncrihus,
ad qia ferenda dos ipsa pari ter ordinator.
Casus II. pag. 126 el 171. Tilius creililor
agrum slerilem oi incultum, quem a Mario
debitore receperat in pignus, exooluit et
fruclus aliquot inde col'egit. Q. an cosdem
fructus licite retincre possit.
R. Negat. Ralio est quia fruclus c fundo
nali ad fundi dominuin pertinent, uti con-
stat ex leg. 1. Cod. et Art. pignor. Nisi i;;i-
tur constet de expressa, vol légitime pi;e-
sumpta domini voluntate, laies fruetus libéra
oondonanlis, dehenl fruetus cilcm restitui,
vel.in sortem eompulart, detractisexpemii et
laboribus in agrocolendo insumplis. Alioqui
non posscl creditor ab injuslilia excusari.
lia Navarrus in Manuali, cap. 17, n. 21!'..
PRETIUM.
Casus I. pag. 6. Quierilur an vir qui scit
uxorem suarn ab alio per vim et dolum co-
gnilam fuisse, possit ab eo pretium adullcrii
exigere. De hoc supra, v. Adultbrium,
cas I.
Casus II. pag. 82. Qua3rilur an licitum sit
niinori pretio quam currenli emore rem,
quia solum post duos menses trailendam.
De hoc quoque dictum, v. Emptio, cas I.
Casus III. pag. 123. Pœnitens accusans se
quod meretrice abusus sit, récusât solvere
pretium quod ei promiserat. Q. an possit
absolvi.
R. Probabilius negat. Ratio est quia, quan-
do in contraclu oneroso, etiam de re illicita
facto, pars una promissum suum implevit,
tr-quum est ut etiam pars altéra promissio-
nem suam impleat. Cum res etiam illicita
sit pretio sestimabilis, non ut est illicita,
sed ratione damni vel periculi cui se expo-
suit qui rem illicitam exsecutus est, aut ra-
tione voluptatis vel utilitalis ab ipso alteri
procuratre. Unde in casu pœnitens absolvi
non potest ut qui injislus sit aliénai rei pos-
sessor. Dixi probabilius loquendo, quia op-
posita etiam opinio sua probabililale non
caret. Ita Homobon., Diana, etc.
— « L'auteur ne cite que des théologiens
sans conséquence, quand il en pourrait ci-
ter de plus autorisés, tels que sont ici saint
Antonin, Cajelan , etc. J'ai suivi dans le
Traité de la Restitution le sentiment con-
traire au sien, d'après Comitolus, les Confé-
rences de Paris, Sainte-Beuve, etc., en dis-
tinguant néanmoins la promesse que je crois
Irès-nulle, <!e l'exécution de cette même pro-
messe. »
Casus IV. pag. 139. Taxato a principe pre-
tio pro qualibet fru menti mensura, Liuus
frumentum vendidit duobus supra taxam ju-
liis. Q. an inercator ille justitiam viola-
verit.
R. Violasse, si frumentum ejus non exce-
debat in bonitate frumentum vulgare, cujus
pretium a principe laxalum est, el solet ab
aliis mercatoribus communiter observari.
Ratio est quia pretium légale a principe vel
m •■•gistratu taxalum, débet juslum supponi,
nisi evidenter constet oppositum ; proinde il-
lud ut in exlerno, sic et interno loro servari
débet. Si vero prœdictum frumentum nolabi-
liter in bonitate vulgare frumentum ex-
cédât, mercator ab omni injuslilia; macula
immunis e il, modo julii duo, supra taxam
recepti, non excédant pretium nalurale ven-
diti frumenti. Sicul enim posita etiam taxa
trilicum trilico communi longe inferius
vendi débet pretio inferiori ita si longe rae-
lius sit, pretio taxam excedente vendi po-
test sine ulla injuslilia.
Casus V. pag. 259. Sophronius vere men-
dax in siateris, non dat suis advenloribus
(Gallice Chalands) justum mercium pondus ;
has lamcn illis vendit pretio infimo, ita ut
si datum et acceptum serio considerentur,
bujusmodi venditio non excédai limites prelii
justi supremi. Q. an licite id facial.
R. Negat. 1° Enim stalera dolosa abomina-<
tio est apnd Deum, et pondus œquum volun-
tas ejns. Prov. xi; 2" licet mercator perse
non lencatur anle conlraclum merces ven-
dere pretio infimo ; ad id tamen tenetur
statim ac ita convenit cum emptoribus :
tune enim sicut emptores tenentur vi initi
contractus solvere pretium conventum, ita
venditor vi ejusdem contractus tenetur con-
ventum mercium pondus tradere emptori-
bus. Et sicuti slatulo justo mercibus pretio
a potestate pubHca, nequit venditor absque
injuslilia et onere restilutionis aliquid de-
trahere emptoribus, eo ipso quod solvunt
juxta pretium statutum, ita convento per
mutuum consensum infimo pretio, non po-
test mercator absque injuslitia el onere res-
litulionis aliquid a pondère detrahere em-
ptoribus, slatim ac solvunt juxta conven-
tum. Alias dici posset quod qui sponte ven-
didit pretio infimo, et totum pondus con-
venlum tradidit emplori, possit deinceps ab
hoc licite subripere in compensationem
quantum defuit ad integrindum prelium su-
prémuni vel médium; quod quam falsum sit
et quoi malis osiium aperiat nemo non no-
vil. Ita Sporer.
Casus VI. pag. 264. Femina, a pluribus
honesta reputata, sed vera meretrix. ab uno
excessivum pretium recepit pro turpi corpo-
ris sui usu. Q. an teneatur excessum illum
resliluere.
R. Affirmât. Si excessum hune extorserit
per dolum et fraudem ; quia in hoc casu dans
non dédit volens, sed deceplus. Negat vero
si eum receperit sine extorsione fraudulen-
ta et vigore contractus in nominal!. Facio
ut des : in hoc enim casu dans dédit volens;
et datio, quamvis ob rem illicitam, non est
tamen illicita, praecipue cum «aide proba-
ble sil opus venereum non habere prelium
determinalum. lia Petrus Navar., de Restit.t
Lessius el aiii.
— « Voyez la note sur le cas III, el re-
marquez iiien que si la réponse de l'auteur
a lieu dans les pays où ces misérables créa-
lares sonl tolérées pour éviter de plus
!247
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1-243
grands maux, elle est plus que douteuse
dans les royaumes où elles ne sont pas souf-
fertes. D'ailleurs n'y a-t-il point dedol dans
une malheureuse qui se donne comme n'é-
tant à personne, dans le temps qu'elle est
l'esclave de la passion publique. »
Casls VII. pag. 265. Occasione public»}
cujusdam licitationis Aurelius rogavit ami-
cos tabellam emere volontés, ne plus certa
quantitate offerrent, ut eam ipse pretio infi-
mo emeret, uti facluni est. Q. an juslitiam
Iseserit, et ad restitulionem teneatur.
R. Affirm. cum Soto, de Just. et Jure, lib.
vi, q. 2, art. 3. Ratio est, quia licet dominus
rci venalis eam adhuc vendiderit justo pre-
tio, fuit lamen injuste damnificatus ab Aure-
lio. Is enim sic se gerens cum volentibus
emere, violavit jus quod babebat vendilor
ne retraherentur emploies volontés emere
supremo vel medio pretio, ipsumque coegit
rem vendere infimo pretio. Facta enim tali
conspiratione et monopolio cum amicis, non
remansit aliud pro re ista pretium, quam
infimum. Unde cum id privata auctoritate
fieri ab Aurolio nequiverit, factumque re-
sultaverit in jacturam domini rei venalis,
dicendum est quod Aurelius, litulo'damni il-
lati, peccaverit contra justiliam, et teneatur
ad restitulionem judicio prudentis taxait -
dam.
— « Ce cas ne peut se décider que par les
circonstances. Un homme qui prie un ou
deux de ses amis de n'enchérir pas sur lui,
ne leur ôle pas, ni moins encore à tous les
aulres, la liberté d'enchérir. De simples priè-
res ne font ni conspiration, ni monopole.
Un puissant n'osera-t-il se présenter à une
vente, parce qu'il se doute bien que deux ou
trois personnes n'oseront aller sur ses bri-
sées? Je crois donc qu'ici, comme ailleurs,
il faut bien examiner le fond et la ma-
nière. »
Casus VIII. pag. 268. Colonus , anno
proxime elapso egens, 1res trilici mensuras
subripuil domino, cum intentione eas, quam
piimum posset, resliluendi. Nunc a confes-
sario inquirit juxta quam œstimationem do-
mino satisfacore teneatur ; cum superiori
anno pretium trilici modo creverit, modo
decreverit. Q. quid dandum responsi.
R. Ab eo esse resliluondum secundum œs-
timalionem damni quod dominus verisimili-
ler perpessus est : sic enim servabitur requa-
lilas per juslitiam comniulalivam imperala.
Quaproplcr si dominus trilicum illud ven-
didisset aut consumpsisset tempore summa)
feslimationis, juxla illam restituai : juxla
medîoerem vero, vel infimam, si tempore
hujus vel illiai facla ab eo fuisset venditio
vel consumplio, demptis expensis quas do-
minus circa idem fccissel. Quod si incertum
sit cujusnam œslimalionis leinpore fuisset
id a domino peractum, censont plures resti-
I ■ ■iiduni esse domino juxla majorent. Sed
tijjgis placet sententia Turriani et aliorum
tionem mediam, habito respeclu ad copiam,
penuriam , qualitalem rei, emptorum fre -
quenliam vel paucitatem, elc, detrahendo
aliqnid ralione expensarum et incertiludinis.
Si enim dominus vendere poteral pretio sum-
mo, poteral etiam pretio infimo. * Id lubens
sequerer, nisi quod in dubio aliquantum în-
nocenti faverem magis quam reo.
Casus IX, XetXI. pag. 267. Cum empto-
res renuunt lantum mercalori solvere pro
mercihus, solet hic fréquenter menliri ac
falso jurare se hanc vel illam mercium spe-
ciem tanti émisse; unde fit ut illi oblatum
pretium adaugeant. Q. 1' an pretium sic au-
ctum tuta conscientia recipere possit roer-
cator ; 2° an si sa?pe correptus non se emen-
det , debeat ei confessarius injungere ut
mercaturam deserat ; 3° an si dolo vel fraude
inducat emplores ad solvendum pretium ,
justum quidem, sed supremum, tenealur ali-
quid iisdem restituere.
R. ad \. Vel mercator prelium adauget in-
tra jusli pretii limites vel supra. Si supra,
débet excessum resliluere , quia violavit
sequalitalem quœ inter contrahentes servari
débet. Si intra jusli pretii limites, mercator
ad nihil lenelur ; quia, etsi mentiendo et pe-
jerando pecoat, non tamen quod ex hypollie-
si justum est, accipiendo. Aliunde notum est
hasce querelas esse consuelas vendenlium
caulionos, quibus proinde qui credunt, sibi
imputent.
— « Celte décision est commune ; je ne
sais si elle est toujours bien juste. Combien
de gens de bonne foi ne peuvent croire qu'un
marchand, qui prend Dieu à témoin que son
éiolTellui coûte tant, ne peuvent croire qu'il
veuille faire un faux serment? Augmente-
raient-ils même le prix, s'ils croyaient quo
cet homme est un parjure. Cela étant ainsi,
n'est-il pas vrai que ce qu'ils donnent de
surplus est le fruit du dol el de la fraude ? »
11. ad 2. Quod si confessarius plures mer-
calori huic salulares pœnilentias et oppor-
luna remédia prœscripsil, et aliquando ab-
solulionem distulit ad linem emondationis,
nec unquatn profecit, débet ci injungere ut
mercatursB officium deserat sallem ad lem-
pus ; quia in tali casu mercatura est proxi-
ma ipsi peccandi occasio, sicut ludus est ei
qui ludendo fréquenter blasphémât. Unde qui
cum relinquerel in tali officio cum illo pravo
habiln, relinquerel cum in formali periculo
relapsus, adcoque in peccato, juxla id Eccli.
m : Qui amat periculum, peribit in illo.
' Licet non malo quoad substanliam
II. ad 3. Affir. Tum quia induclus per
fraudeui ac dolum ad soluliunem pretii su-
premi, ut pote dcccplus, non censelur in illud
voluntaric consensissc; tum quia per hune
procedendi modum, lœsum est jus quod ha—
bebant emptores cmendi ab aliis eamdoni
mercem pretio inlimo vel medio. Unde tau—
(uni iisec emplorihus rependi debel, quanli
minoris ab aliis einisseni, si mercatoris do-
lus iisdem inuotuisset.
qui restitulionem banc reducunt ad ses lima
PROMISSIO.
Casdb I. pag. 207. Alberlus promisit Sica- an Secuto effectu teneatur slare promissis.
rio aureos ceiilum. si l'eirum occideret. Q. R. Neganl aliqui, quia ex actu injusto ,
1249
Ql A
MES
i2r>o
quale est homicidium, non polcsl nasci obli-
gatio justitiœ. Communius lamcn affirmant
alii cuin D. Thoma, 2-2, q. 62, art. 5, Lossio,
Lugu, Diana, etc. Horum raliocsl, quudau-
rei cenlum non suni promissi pro peccato,
quod nihil est ci invendibile, sed pro aliis
cii eumstantiis, labore nimirura cl periculo,
quœ prelio eestimabilia sont, adeoque sicui
uni il. mi jus pactum pretium exigendi, sic et
aliuin ad solvendutu obligant. verum hœc
opinio salis communis quomodo cohœret
cuui isla Gregorii IX senlcnlia, cap. 8, de
Pactis, ubi poslquam irritavil paclioncs si-
moniacas, sic proscquilur : Quod etiam de
aliis dicendum est, quœ observatw peryunt in
unimœ detrimentum? Nam etiam jux'ta leyi-
limas sanctiones pactum turpe , vel rei turpis
aut imposiibiliê de jure vel de facto, nullam
obliyationcm inducit. l'orro si secuto cffcolu
urget obligatio solvendi pretinm promissum,
talc pactum non esset nullius mominli.
— « Celle décision ne s'accorde pas bien
avec celle que Tailleur a donnée au litre
précédent, cas III. Mais elle confirme celle
que nous avons opposée à la sienne. » J'a-
joute ici, pour la fortifier, le mot du Droit
civil, cap. fin. ff. de l'actis : Stipulalio inter-
posita de iis pro quibus pacisci non licet, ser-
vanda non est, sed omnino rescindenda.
Casus II. pay. 223. Vialor, dives, ne a
grassalorc occiderclur, juravit se certain ei
summam tradilurum esse. Q. an possit pro-
missis déesse. Vide supra, v. Juramentum.
Q
QIADRAGESIMA.
Casus ad hanc materiam spectantes sub tilulo jejunii babentur omnes , dempto uno, in
quo slaluit audor pag. 185, hominemex indulto apostolico, Quadragesimali tempore dis-
pensatum ad carnes, etiamsi iisdem in vespertina collalione, cum aliquo nonnullorura seau-
dalo vescatur, servala tamen quantitate, non incidere in casum 7 Benedicti XIV. Quo de
pênes eum sit fides ; sane décréta hœc, licet omnimodis veneranda, non faciunt legem apud
nos,nisi ab episcopis proinulgata fuerint.
R
Raptus. Vide verbo Impedimenta matrimonii.
RESERVATIO CASUUM.
L'auteur traite ici des poims qui ne sont pas conformes à nos usages. Nous ne laisserons
pas de suivre un peu sa marche, parce qu'elle peut servir aux étrangers. Ainsi nous par-
lerons avec lui de la réserve, 1° de l'hérésie et des cas contenus dans la bulle in Cœna Do-
mini ;2° de l'homicide ; 3° de la cohabitation avec sa fiancée; 4 de l'affinité et de l'alliance
spirituelle ; 5° de la consanguinité; 6° de l'âge ; 7° du mauvais commerce; 8° du litre pa-
trimonial ; 9° de la bestialité ; 10° du blasphème. On ne dira rien du pouvoir d'absoudre do
ces différents cas, parce que notre casuiste en a parlé sous le titre de Confessarius. Comme
il a déjà décidé plusieurs articles qu'il rappelle sous ce dernier litre dans son Index, on
lâchera de ne les répéter ici que le moins qu'il sera possible.
II.
Reservatio quoad hœresim et casus bullœ
Cœnœ.
Casus I. pay. 22. Joannes miseriis oppres-
sus negat in corde Deum esse providum et
juslum, ncque lune hœresim illam exlerius
proïert. Paulo post lamen vino madidus pa-
lam dicit : Non credo Deum esse justum et
providum. Q. an incurrerit excommunica-
lionem bullœ Cœnœ.
R. Negat, cum communi. Ratio est, quia
u. quis prœdictam eensuram incurrat, requi-
ritur ut hœresim animo concoptam voce vel
actione externa distincte significativa et
moraliter mala asserlive manifestet et profi-
te.ilur. At vir ebrius hœresim non manifes-
tât actione diclincte significativa, elc, cum
prœ ebrietate sit incapax vocis quœ animi
sensum distincte aperiat, unde nemo eorum
qui eum lune audierint, ex his verbis hœreti-
cum ipsum judicabit , sed tantum prœ vino
delirantem.
Casus II. pay. 129. Ruralis sacerdos ré-
cusât a peccalo gravis percussionis clerici
absolvcre rusticum, licet sciât eum propter
œtatis et corporis incommoda perpétue im-
peditum esse ab adeunda sede apostolica.
Q. an bene se gerat.
R. Affirm. Ratio est quia ex decrelo dé-
mentis VIII, gravis percussio clerici adeo
reservatur pontifici, ut in nulla necessitate,
extra mortis articulum, liceat cuicunque infe-
riori confessario ab ea absolvere. Nec re-
fert quod rusticus ille sit perpetuo impedi-
tus ; quamvis enim ut talis eximatur a lege
adeundi sedem aposlolicam, non eximitur la-
men a legese prœsentandi episcopo, eo modo
quopotest, cum ab illo in casu prœdicti im~
pedimenti absolutionem recipere possit, vel
facultatem absolntionis ab alio recipiendœ,
ut quotidie contingit, etc. Vide v. H*:re<is,
JlBILjEUM, Confessarius.
§H.
Reservatio quoad homicidium*
Casus III. pay. 12. Lucius cum in alieno
saltu venaretur siue cauibus, creditus fuit a
nemoris domino grassalor viarum, cl occi-
sus. Q. an occisor possit a simplici confessa-
rio absolyi.
12M
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1-2:
R. Affirmai. Ratio est quia illud solum
homicidium reservalur, quo I studiose pro-
curatuin est. Taie autem non esl homicidium
in casu. Siquidein dominus, qui venatorem
pro grassatore habilum occidit, non tam eum
occidit studiose et ex malo animo, quam ex
mortis timoré et quodammodo in defensio-
nem sui, licet transilicrit moderamen incul-
palœ tutelœ. Qui autem sic occidit, immunis
est a casu reservato.
— «Pour décider ces sortes de cas, il faut
étudier la loi, et voir dans quel sens elle est
entendue par les plus habiles gens, qui d'or-
dinaire ont eux-mêmes consulté les supé-
rieurs. Cette remarque servira pour les cas
suivants. »
Casls IV. pag. 83. Monita sœpius Agnes
lactans, ne infanlem in lecto sine débita cau-
tione teneat,non emendatur,elquodam mane
infanlem reperit mortuum in lecto. Q. an
obnoxia sit reservalioni contra homicidas
sancitœ.
R. Negat. Ratio est quia licet graviter pec-
caverit ea mulier, infanlem exponens suffo-
cationis periculo, quod in hac diœcesi (Bo-
noniensi ) sub pœna excommunicalionis
fcrenda3 prohibilum esl, quoniara lamen in-
fanlem nec data in id opéra, nec prœmedUato
animo occidit, non potest dici quod subja-
ceat reservalioni adversus eos solos lalœ,
qui voluntarie et studiose interficiunt. Quod
si attente, ut par esl, adverterent plures
confessarii simplices, seu pro casibus reser-
valis minime approbali, non ita facile pœni-
tenles feminas cogèrent ad subeunda quan-
doque plurium milliariorum ilinera ut ad
majores pœnitentiarios pro recipienda abso-
lutione recurrant.
— «Quand une femme demeure dans un
lieu trop éloigné des supérieurs, le confes-
seur peut leur écrire et en recevoir les pou-
voirs dont il a besoin. Peul-être que la dis-
cipline est plus sévère en Italie. A Paris, Non
debent remitti [émince pro casibus reservalis
nd majorent pœnilentiarium, quando distant
ab urbe plusquam tribus leucis, sed possunt
a parocho absolvi, nisi forte pro sua pruden-
tia judicaverit ulilcr expedire. »
Casls V. pag. 105. Tilius post dies aliquot
ab habito cum Francisca vidua commercio,
cidem se ex ipsius concubitu fœlam asse-
renti, polioncin aboi tus causativam prœbet,
ex qua mors fœlus ex alio amante quatuor
anle menses concepti secuta esl. Q. an possil
a simplici confessario absolvi.
R. Alfirm. Ratio est quia, ad incurrendam
reserva'ionem e\ causa homicidii eliam in
aborlu secuti, necessum est ut duo ha;e con-
currant, 1° vera hominis occisio; 2° occisio
per se cl studiose intenta. Porto licet in casu
occurrat hominis, seu fœtus animali occisio,
hac lamen non est per se et formaliter volita.
Tilius enim prorsus ignorans Franciscain
quatuor anle menses ab alio fœtnm esse,
nihil aliud intendere potuit, quam aborlum
fœlus inanimis, concubilui suo ab eadem
Francisca falso adscripli. Is ergo aborlus
respeclu Tilii tanlum malcrialis, non vero
fcrmalii, reservationem inducerenon potuit.
Casus VI. pag. 188. Anlonius propinavit
Joanni venenum ex quo mors irreparabiliter
secutura est; antequam vero haec reipsa se-
qualur, pœnitenlia ductus accedit ad confes-
sarium qui eum absolvit, injuncto onere ut
post Joannis mortem se prœsenlet habenli
facultatem in reservata, eiquedenuo aperiat
peccatum. Q. an secuta morte pœnitens con-
fessario parère teneatur.
R. Negat. Ratio est quia si Anlonius te-
netur se sacerdoti privilegiato praesentare,
vel ralione peccati in propinando veneno
commissi, vel ralione moi lis propinalionem
liane subsecutae. Neutrum porro dici potest.
Non 1% quia peccatum hoc jam fuit directe
in prœcedenti confessione absolutum, ut
pote quod nulla tune reservalione tenebatur;
cum hœc nonnisi actum consummatum affi-
ciat. Non 2°, quia mors Joannis non est am-
plius morlaliter peccaminosa respectu Au-
tonii rite confessi et absoluti,cum ei jam
non sit moraliter voluntaria ; ut pote quee in
sacramento pœnitentiae efficaciter retractata
fuerit. Quare non est cur eam subdat clavi-
bus, sive habentis, sive non habentis potes-
la U;m in reservata. Ergo tune non tenetur
parère confessario.
— «Le confesseur d'Antoine peut fort bien
lui enjoindre de se présenter au supérieur
dans le tribunal, aûn qu'il sente plus vive-
ment l'horreur de son crime. A Paris, il est
prescrit qu'un homme, qui a été absous des
censures réservées, in articulo mortis; ubi
convaluit, ad superiorem accédât, denuoque
ab eo censurai absolutionem, c'est-à-dire, se-
lon Pontas, prœcedentis absolutionis ratifica-
tionem recipiat. Et même en Italie la réinci-
dence a lieu, quand on ne le fait pas. Pour
ce qui est des cas simplement réservés, M. le
cardinal de Noailles souhaitait que ceux qui
en avaient été absous, dans de semblables
conjonctures, allassent trouver ceux qui de
droit auraient dû les en absoudre, pour re-
cevoir d'eux Consilia et monita salut is. S'il
n'y a là ni tyrannie, ni imprudence, à quel
litre peut-on en taxer le confesseur dont il
s'agit dans l'exposé? »
8 m-
Reservatio ob cohabitationem cum sponsa,
Casus VII. pag. 190. Spnn«us qui cum
sponsa de fuluro rem habuil dum per aliquot
dies in ejus domo moraretur, accusavit se
tanlum quod rem habuerit cum puclla. Q. an
bona sit ejus confessio.
R. Peccato huic annexam esse certis in diœ-
cesibus excommunicalioncm, quam proindc
incurrit sponsus ille, nisi censuram banc in-
culpabililcr ignoraverit. Undc tune pessime
se accusasse!.' De hoc supra.
— «Un pénitenl qui va droit ne cache ni
sa condition de fiancé, ni celle de sa fiancée.
Au moins fait-il connaître, en déclarant celle
condition, qu'il se dispose bien mal à la grâce
du sacrement. »
8 IV
Reservatio proptsr affinitatem naturalem, etc.
Casus VIII. pag. 33. Tilius, postquam Ber-
1252
1ŒS
RES
I I.N4
lham cognovit, scivil cam prius a fralrc suo
COgiliUM fuisse. Q. an a simplici confessario
absolvi possit in diœcesi in qua rcservalur
inceslus.
H. Aflirm. Solus enim inceslus formalis rc-
scrvatur. Porro inceslus Tilii luit lanlum
uiatcrialis; cum ncscircl Herlham a fralresuo
fuisse prius cognilam.
Casus IX. pag. V7. Petrus qui rein habuit
in 1 1 1 uxore fralris sui, duhitat an copula
fucrit compléta. Lum lamcn confessarius re-
millil ad pœnileuliarium. Q. an bcne se gcs-
Berit.
H. Pctruin in hoc casu a simplici confessa-
rio poluisse absolvi. Hatio est, quia in gc-
neralî et ordinaria rescrvalione non inclu-
dunlur peccata dubia, nisi id lex e\pressim
declatet, cum reservalio stricte sit intcrpre-
tanda. Nec obest quod ex cominuniter con-
tingentibus copula debeat prasumi compléta,
adeoque etiam praesumi debeat reservatio.
Naniquc stalim ac reservalio stricte interpre-
tanda est, non poiest cadere in inceslum
pr;esiiniptum, sed in eum duntaxat qui cer-
tus est. Porro in casu ad summum occurrit
inccstus pra?sumptus.*Hœc lum ex loge, luui
ex ( ommuni ejus apud sapientes intellectu
delinienda sun't.
Casls X. pag. 50. Petrus per brève a S.
Pœnilentiaria concessum ut duceretMariam,
cujus cum sorore peccaverat, recepit poles-
talem ut a simplici sacerdote absolveretur
ab ince>lu in diœcesi sua reservato. Q. an si
Mariam ducere nolit, ab eo incestu per prœ-
dictum confessarium absolvi possit.
R. Negat. Ratio est quia, cessante causa
finali mandati, cessât et effeelus, cap. 30, de
Prœbend., in 6. Atqui causa Onalis cessât in
casu. Tota enim causa cur S. Pœnitenliaria
det potestatem absolvendi ab incestibus qui
supponuntur ordinario reservati, est ut pœ-
nitens boneficio dispensalionis digne et sine
culpa matrimonium ineat. Id autem cum jam
locum non babeat in casu, necessum est ut
corrual prœdicta facultas. Vide supra verbis
Bheve et Co.nfessabius, § II.
§ V.
Reservatio quoad œtalem.
Casi s XI. pag. 19. Petrus ante decimum
quarlum aetatis scae annum rem babuit cum
uxore fralris sui ; dum aulem peccatum illud
confitelur annum decimum quarlum, ad in-
currendam reseï valionem requisilum com-
plevit. Q. an a simplici confessario absolvi
possit.
R. Negat. Ratio est quia in absolulione
reservatorum inspicitur tempus quo datur
absoîutio, cum reservatio afficiat confessa-
rium. Et vero si peccatum heri commissum,
quando non erat reservatum, hodic reserve-
lur, hodieque etiam in confessione aperialur,
non poterit a communi confessario absolvi,
quia h.odie restricta est jurisdiclio confrssa-
rii. Cur ergo non idem ferelur judicium in
nostro casu, cum eadem mililel ratio.
« Cette opinion a l'avantage du plus sûr,
défaut assez rare chez notre casuisle. J'ai
sui\i le sentiment contraire dans le Traite de
In Pénitence, d'après l'auteur des Conférences
d'Angers, sur les cas réservés, tom. I, pag.
63, où il s'n\)\)uu> sur \n pratique presque uni-
verselle de II'.' (/lise. La raison objectée par
noire écrivain nYst pas perémploire. In adul-
tère qu'un homme fait commit hier, lorsqu'il
n'était pas réservé, était aussi grief qu'il
l'est aujourd'hui après la réserve; au lieu
que la légèreté, Pétourderie, le défaut de
prudence, ùtenl au péché d'un impubère ce
degré de malice que le supérieur a voulu
punir par la réserve. Or l'âge qui survient
ne répand pas sur une action la malice
qu'elle n'avait pas. Cependant si la pratique
d'un diocèse était contraire à notre décision,
il faudrait s'y conformer. L'âge de puberté
n'étant pas absolument nécessaire, même
pour les censures, cap. 00. de Sent, excom.,
on ne pourrait trouver mauvais qu'un supé-
rieur assujettît à la réserve un péché commis
avant douze ou quatorze ans, quand on ne
s'en confesserait qu'après être parvenu à cet
âge. »
§ VI.
Reservatio pr opter stuprum.
Casus XII. pag. 247. Amedeus peccavit
cum puella, sed quia dubius est an ea virgo
esset, neene, ambigit num incurrerit reser-
valionem in diœcesi annexam stupro seu
delloralioni virginis.
R. Incurrisse. Quia qualitas quae natura-
liter inest, in dubio praesumilur adfuisse.nisi
probetur oppositum. Nec obstat quod puella
consenserit; quia stuprum ut sic, adeoque
etiam a violentia immune, est reservatum.
Neque etiam obstat quod reservatio ad casus
dubios extendi non debeat; id enim verum
non est quando, ut in casu, intervenit pra>
sumptio pro delicti admissi verilate; huic
enim prœsumptioni standum est in forocon-
scientiœ. Alioqui puellarum concubitorcs
vix uuquam incurrerent slupri reservalio-
nem; cum virginilatis signa valde fallacia
sint, et ea qua; assignari soient, peritoi uni
allestatione, perquam raro in iis etiam qme
sapienter vixere, reperiantur.Caetcrum stu-
prum non subjacet reservalioni, nisi per in-
ternam seminis effusionem completum sit.
§ V.
Reservalio ob varias causas.
Casus XIII. pag. 195. Lucius falso asseruit
patrimonium tali cleric ) consliiulum esse
genuinum. Q. an possit a simplici confessa-
rio absolvi.
R. Affirmât. Ratio est quia , licet graviter
peccaverit et excommunicationem (in bac
diœcesi Bonon.) incurrerit, non fuit tamen
obnoxius reservalioni, sive propter pecca-
tum, sive propter censuram ; non propter
peccatum, quia reservatio in facto patrimo-
nii eos tantum afficit qui talsum patrimo-
nium conslituunt. Non propter censuram ,
quia hujus absoîutio nullibi iu statutis re-
servala legilur. Si autem banc archiepisco-
pus reservatam voluisset , expressLsset uti-
que , sicuti expressif de excommunicationç
1255
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1-JJO
lata conlra sponsos de fuluro, qui cohabi-
lantes invicem se cognoscunt.
Casus XIV. pag. 266. Confessarius sim-
plcx, audila confessione patris qui se accu-
savit de coitu cum fauiula habilo, successive
audit et filium se de eodein cum ipsa com-
mercio accusantem. O. an possit filium ab-
solverc, et an impcrlila patri absolutio sit
valida. (Supponitur, ul videre est, inceslum
hune reservatum esse.)
R. Vel filius exponit se peccasse cum af-
fine in primo gradu, et lune eum , ul pôle
formalis inccslus reum , absolvere non po-
test. Vel tantum exponit se peccasse cum
libéra, et tune potesl ac débet confessarius
eum interrogare an hœc ipsi sit propinqua
REST1TDÏIO.
Les différents cas que l'auteur se propose sur la restitution, la regardent : 1° à raison de
.a chose prise ; 2e de L'injuste acception; 3e de la perle qui en résulte ; k° du contrat ; 5° du
mandat ; 6' du conseil ; 7° du scandale ; 8° du silence gardé ; 9° de l'homicide ; 10° des causes
qui dispensent un homme de la faire. 11 se Irouve en tout cela bien des cas très-communs.
11 s'en trouve aussi quelques-uns d'embarrassants. Nous allons les parcourir.
(isthœc enim interrogatio fieri débet singulis
pœnitentibus qui de hujusmodi peccatis se
accusant ; unde non ingerit suspicionem i'ra-
ctionis sigilli) , etsi ipse negat, dummodosit
aliunde dispositus , débet illum absolvere,
non obslante notitia in prsecedenli confes-
sione habita : Nihil enim minus scimus, quant
ici quod per confessionem scimus , ut aiebat
D. Bernardus ; et strictior est sigilli sacra-
mentalis quam intégrai confessionis obliga-
tio. Si vero affirmât fuisse banc sibi affinem,
débet ad superiorem remilti , vel ai) eo, quod
melius fuerit, obtinenda est facultas ab eo
casu absolvendi.
Vide tilulos Absolutio, Confessarius, et
similes.
§ I
Restilulio ex re accepta.
Casus I. pag. 46. Titius bona fide émit
bovem, quem prelio majori vendidit Lucœ.
At cum sciverit Titius paulo posl bovem hune
fuisse subreptum Francisco, dubitat an hune
pretii excessum quem habuit a Luca, tenea-
tur Francisco bovis domino restituere. Q.
quid dicendum.
R. Tiliura non teneri hune pretii excessum
Francisco restituere, supposito tamen quod
bos non sit faclus inlrinsece melior, puta si
adolevisset, sed idem sit absque intrinseca
mulatione. Ratio est quia majus illud pre-
tium est fruclus industrie Titii, non fruclus
bovis ; ut inde palet quod si Titius eumdem
bovem postridie emisset a Luca pretio mi-
nori , et illum Francisco vero domino resli-
luissel, dominum indemnem servassel, cum
nullam in re sua lœsionem passus fuisset :
si autem illum servasset indemnem , exces-
sus ille non ad dominum bovis , sed ad Ti-
tium, velut indu^tria; fruclus, perlinuisset.
Unde dicendum quod Titius excessum hune,
uli industrie smefructum retinerc possit. lia
Lugo , de Restit., disp. 17, sect. 1 , n. 20,
contra Lessium.
— « 11 aurail fallu d'abord examiner si
Titius n'est point obligé de restituer à Fran-
çois, ou son bœuf, quand il l'a encore en
nature, ou le prix du bœuf, quand il le pos-
sède encore. Voyez ce que j'en ai dit dans le
Traité de la Justice , part. 2 de Reslitut. in
génère, art. G, sect. 3. »
Casus II. pag. 48. Rcrlha receptis persœpe
tnuneribusa Francisco pudiciliam ejus labe-
faclare inlendcnli, nusquam consenlire vo-
luit. Quaerit au munera haïe restituere le-
ncatur.
11. Negat cum Lopez. Ralio est quia , licet
prolervi viri munera bec douent ob pravum
finem, ea tamen mulieres non accipiunl sub
pacto faciendi copiam corporis sui, vel ut
prelium impudicilia; , sed ul incitamcnlum.
lloc autem supposito clare conslul quod
Rertha , licet Amasio non cessent, recepla
munera restituere non teneatur.
— « Est-il donc permis à une personne
d'entretenir un scélérat dans l'idée qu'il
pourra enfin réussir? Elle le trompe, si elle
n'a pas dessein de céder à ses vues crimi-
nelles. Si elle balance, les présents qu'elle re-
çoit sont le fruit de l'iniquité. C'est pourquoi
je ne souffrirais pas avec l'auteur, page 103,
qu'un jeune homme qui reçoit beaucoup de
présents d'une veuve qu'il amuse de l'espé-
rance de l'épouser, ne les lui rendît pas. 11 y
a là un vrai dol ; et quiconque en loule au
tre matière en agirait ainsi, passerait pour
un trompeur. »
Casus Ul. pag. 68. Mortuo parocho nepos
ejus aureum torquem reperit inler deposila
sibi ab eo relicla ; sciens quidem hune esse
Pétri vel Pauli , sed nesciens determinate
ulrius sit. Q. quid ab eo de torque facien-
dum.
il. Cum Azor, pretium torquis pequaliter
Petrum inler et Paulum dividi deberc. Ratio
est quia, posilo œquali dubio et sublata spe
certo dignoscendi cujus prœcise sit torques,
Petrus et Paulus jus ad ipsum habenl œquale:
unde parochi nepos non potest sine lœsione
juris liujus torquem uni polius quam altcri
tradere , cum non sil rei dominus, sed sim-
plex restitutor, qui juris lequalilatem servarc
tenelur.
Casus IV. pag. 135. Rusticus non habens
pane m quo vivat, accepit a domino suo mu-
luos dcccui julios cum obligalione eos red-
dendi lempore messis. Q. an ad rcslilulio-
nem hanc obligalus sit.
II. Affirmât. Ratio pra>ci pua est, quod msti-
cus iste , quamvis essel extrême pauper in
re, non cral tamen talis in spe; cum spes at-
fulgcrct laboris et lucri ex labore. Ouapro-
pter sicut non poluissel tune clanculum vel
palam julios deeem domino suffurari , nisi
cum onere reslituendi tempore debilo, sic
nec potuit subvcnire-necessilati suse eosdem
julios muluos accipiendo a domino, nisi sub
eodem restitulionis onere. Et veropolcral in
IftH
IŒS
RES
I2bs
hoc casu dominus inlioi suos non dare gra-
tis, sed tnutuo, quia nécessitas tune tanlum
omnia facil communia , quando re et spe
ex tréma est. Jam vero si dominua non tene-
bator gratis «lare, aecessnm est ut mutua-
larioi resliluerc lencatur. lia Navarrus, lil>.
iv, C. k, n. 21, et alii.
Cvsus V. pag. 137. Famuli plurcs stipen-
diant accipiunt a nobili viro, 83re alieno ad-
moduni gravalo, unde hic fit magis impo-
tens ad salisfacienduin creditoribus. Q. an ii
statum domini non ignorantes, sint in con-
scienlia securi.
R. Si famuli certo moralitcr sciant virum
hune ex soluto ipsis stipendia reddi magis
impolcnlcm ad salisfaciendura creditoribus
suis, et e\ alia parle multitudo eorum ne-
cessaria non sit ad conservandum decorem
et stalum familise domini convenientem, di-
cendum est, tanquam probabilius, eos non
posse slipcndium recipere a domino, vcl ac-
ceplum relinere, nisi forte tantum bona fide
in ejus scrvilio acquisierinl. Contra vero si
famuli non sint moralitcr certi de majori
domini impolenlia ad solvenda débita; vel
ei ita necessarii sint, ut dominus sine ipsis
eu m decoresibi, suajque familiaa debito vi-
vere non possit ; tune eos in conscienlia lû-
tes esse asserimus. Sicut enim dominus , ne
a statu sibi debito décidât, excusatur, si non
salisfaciat creditoribus suis ; ila excusari
délient famuli , ut proinde non teneantur vel
a domo recedere, vel a recipiendo stipendio
abstinere. lia Navarrus, cap. 17, n. 70 (apud
quem nihil invenio) , Vasquez , Tamburin ,
Bonacina.
— « Cette décision peut absolument servir
en certains cas, tel qu'est celui d'un ambas-
sadeur, à qui il faut de toute nécessité un
certain monde. Mais en général elle est en-
core plus dangereuse pour les maîtres que
pour ceux qui les servent. Vasquez arran-
geait si bien la décence des grands seigneurs,
qu'il ne trouvait pas même de superflu dans
les rois. La première règle doit être celle de
la justice. Quand on doit , il faut diminuer
son train et sa table. En le faisant, on ne
fait rien dont de grands princes n'aient donne
l'exemple. »
Gasus VI. pag. Ii2. Tilius nonnullis gra-
vatus debitis, nec habens unde ea solvat, in-
venil annulum , cujus frustra dominum in-
quisivit. Q. an annulum hune in solvenda
débita insumere possit.
R. Alfirmal. Halio est quia res inventa,
cujus dominus invenin non potest, potest et
débet secundum prœsumptam ejus volunta-
tem in pauperes aliasve causas pias impendi.
Atqui sic impendilur in casu, cum ex una
parte pauper sit qui creditoribus satisfacere
non potest, ex alia vero pie rem impendat ,
qui eam impendit ad liberandum se ex irn-
mili creditorum manu.
— « Quand il s'agit de s'appliquer le prix
d'une chose trouvée, il faut toujours pren-
dre l'avis d'un sage directeur à qui le propre
intérêt fait moins illusion. Dans le cas pré-
sent, je distinguerais bien un homme qui est
pauvre, re et spei de celui qui n'est que dans
Dictionnaire de Cas de conscience,
un embarras passager. Je permettrais au
premier d'user sans retour de ce que la Pro-
vidence lui a envoyé. Je ne permettrais au
second de s'en servir actuellement que sous
condition de rendre à de vrais pauvres ce
que le maître veut leur être donné. On n'est
pas pauvre, parce qu'on ne peut payer hic < t
nunc ce qn'oo pourra très-bien payer en un
ou deux mois. Les principes sagement éta-
blis par l'auteur, cas IV, mènent d'eux-
mêmes a cette décision. »
Casus VII. pag. 1W. Petrus bonafide pos-
sedit agrum per aliquod tempus. Deindc per
annum dubitavit an ager esset alienus. tan-
dem cognovit alienum esse. Q. quid resti-
tucre tenealur.
IL Teneri Petrum, Ladrestitutionem agri,
si dominium ejus perlcgitimam pnescriptio-
nem non acquisiveril ; 2° ad reslituendos,
deductis tamen impensis, fruclus nondum
pra'scripios ; qui loquendo de ordinaria
prœscriptione inler présentes, sunt fructus
correspondentes ultimo Iriennio, seu bonse,
seu dulme fidei possessionis ; dummodo ta-
men idem Petrus anno dubiœ possessionis
moralem adhibuerit diligentiam pro veritate
rei inquirenda : in tali enim casu possessio
bona; fidei per dubium superveniens non in-
terrumpitur, proinde nec impeditur prae-
scriptionis continuatio. Quod si Petrus non
adbuibuit prœdictam diligentiam, tune cum
ex possessore dubiœ fidei faclus sit mahe
fidei possessor, non poterit annum hune in-
ter annos ad prœscribendum utiles compu-
tare. Denique si Petrus bona quidem fide
agrum possedit, sed pro tempore insufficiente
ad aliquam sive ipsius agri , sive ejus fru-
cluum legitimam praescriptionem, tune lene-
tur restiluere et agrum, et totum id quo
factus est ditior toto tempore, sive dubia?,
sive bona? fidei possessionis ; cum nulluir.
habeat legitimum litulum retinendi sive fun-
dum, sive fructus ex alieno fundo perceptos ;
servatis semper regulis expensarum , uti
supra diclum est. Ita Layman , Covarru-
vias, etc.
— « Je ne crois pas qu'un possesseur dou-
teux devienne, en vertu des recherches qu'il
fait pour s'assurer du vrai maître, posses-
seur de bonne foi, à l'effet de pouvoir pre-
scrire. Pour prescrire une chose, il faut )a
posséder avec persuasion qu'elle nous appar-
tient. A-l-on cette persuasion quand on a
autant de raisons pour croire qu'elle est à
un autre, que pour croire qu'elle est à
nous ? »
Casus VIII. pag. 214. Pauperes duo, aller
ficte talis, aller talis vere, ambo tamen viri-
bus ac corpore validi, sed uterque mirum in
modum laboris osor, magnam ex colleclis
eleemosynis pecunia? summam confecerunl.
Q. an propter fictionem cl inertiam tenean-
tur eam restituere pauperibus labori mi-
nime idoneis ?
R. Pauperem ficlum teneri ad restituen-
dum, non sic verum pauperem. Ratio primse
partis est quia in tali casu dantes eleemo-
synam decepti fuerunt circa miscricordise
objeclum, quod est miseria vera, non ficta,
II. »0
ut ex Augustino docet angelicus Doctor 1-2,
q. 30, art. 1. Jam vero deceptio circa obje-
ctum aufert consensum, ac propterea impe-
dif translationem dominii, ut palet exemplo
dolis relictœ pro virgine, quae si accipiatur
a puella solum putative tali, ab ea restitui
débet, nisi cum ipsa a majori Pœnitentiario
fuerit dispensatum. Addo quod eleemosyna-
rum donatores fuerint etiam decepti circa
causam Gnalem. Licet enim amor Dei sit
causa faciendi eleemosynam in cowmuni,
tamen proxima causa ob quam Ot eleemo-
syna huic vel illi in parliculari, est ipsius
miseria quam représentât, et cui propterea
quis subvenire intendit. Cum igitur error
circa causam Gnalem périmât consensum ,
et actus subslantiam lollat, sequitur quod
Gctus pauper rei sibi data? dominiutn non
comparaverit.
Ratio secundae partis est quia ille, quan-
tumvis piger, erat (amen vere pauper. Ad-
verlit tamen, et quidem recte, Petrus Mar-
cbantius quod cum dicat Apostolus, Si quis
non tult operari, non manducet, inertes id
genus personae non merentur excusationem.
Dictum est enim homini : In sudore vultus
tui vesceris pane tuo ; et de muliere lau-
danda : Digiti ejus appréhender unt fusum....
Quœsivit lanam et linum, et operata est consi-
lio manuum suarum.
— « Un confesseur sage doit obliger ces
sortes de mendiants à travailler ; et s'ils ga-
gnent plus qu'ils n'ont besoin, à donner
quelque chose aux vrais pauvres à litre de
pénitence, si ce n'est à titre de restitution.
N'est-il pas vrai que ces gens-là débutent par
vous dire qu'ils ne peuvent pas en gagner,
et souvent même qu'ils contrefont les estro-
piés, les impotents? etc. Or, n'est-il pas vrai
que par là ils trompent, et que si ou con-
naissait bien leur état on leur ferait observer
la règle de saint Paul : Si quis non vult ope-
rari ? etc. »
I H-
Restitutio ex injusta acceptione.
Casos IX. pag. 11. Vendilor, cum noctu
mustum duceret ad emptorem, advertit rae-
diam ejus pariem effluxisse. Unde ne con-
queratur emplor, dolium implevit aqua. Q.
an et cui reslitutioni subjaceat.
R. 1° venditorem lencri ad aliquam re-
paralionem , lum quia vendit aquam pro
muslo, tum quia per banc aquœ mixtionem
mustum fit deterius, quai gravis e>t emplo-
ies damnificatio. Porro damni auclorem ad
illud reficiendum lencri nemo c moralistis
amlii^it.
R. 2° Vel mustum per aqua? mixtionem ila
dcterioratur, ul inutile sit ad usus ab em-
plore intentos : < t tune vendilor ad inlcgram
reslilutionem tenetur, cum emptor damnili-
celur in toto ; vel mustum per aqua; mixtio-
nem non redditur lolalilcr inutile emptori ;
et lune tenetur restiluerc ad ralam damni,
videlicet pretium pro aqua repoi talum em -
piori restitucntlo, ut datum inter et acccplum
servetur .equalilas.
Casus X. pag. 2't. Tilius subripiens Cftto
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. «861
decem Iritici roros , exemplo suo efficaciter
ad idem faciendum movitJoannem, q;i alio-
qui non erat furaturus. Q. an restituore te-
neatur in locum Joannis, posilo quod is non
restituât.
R. Negat. Ratio est quia Titius relative
ad Joannem non fuit causa furti, seu posi-
tiva, seu negativa, sed tantum occasio fu-
randi. Causa porro ab occasione caule se-
cerni débet: causa enim vel producit effe
ctum, vel in effectum induit physice aut mo-
i aliter : occasio autem movel affectum ;
unde occasio movet solum objective, non au-
tem movet causaliter. Jam vero in casu Ti-
tius non influxit in furtum Joannis positive
aut négative. Non positive ; neque enim ex
parte Tilii inlervenit mandalum, vel consi-
lium, vel consensus, vel palpatio, vel parti-
cipatio. Non etiam négative : nec enim ex
officio tenebatur furtum Joannis impedire.
Ergo fuit tantum furti hujus occasio, quatc-
nus pravo suo exemplo Joannem ad furan-
duni induxit ; quod quidem adversatur cha-
ritati, non autem justili;e, cujus solius viola-
tio restiluendi obligationem inducit. Neque
obslat propositio hœc 39 ab Innocenlio XI
damnata : Qui alium movel aut inducit ad
in fer endum grave damnum tertio, non tenetur
ad restitutionem isdus damni illati. Quia in-
telligenda est de vera causa, non de occa-
sione, ul docel Cardenas.
— « Si on ne peut nier que le sentiment de
l'auteur ne soit commun, on peut nier qu'il
soit vrai, et je le crois très-faux. On oblige à
restituer celui qui a conseillé un larcin , et
on ne veut pas voir que si verb;i movent,
exempta trahunt. La loi 30, ff. ad legem
Aquiï., dit tout uniment : Qui occasionem
prœslat, damnum fecisse videtur. La proposi-
tion censurée par Innocent XI oblige à
restituer, non-seulement celui qui inducit,
ce qui appartient à la cause ; mais celui qui
movet, ce qui s'entend fort bien de l'occasion
donnée dans le sens de l'auteur. Voyez mon
Traité de Jure, etc. part, il, c. 2, art. 6, sect.
1, n. 510. »
Casus XL pag. 47. Mario se accusanli quod
centum ignolo cuipiam subripuisset, injunxit
confessarius ut illa in pauperes dislribueret.
Paruit Marius, sed paulo post resciviiPetrum
esse rei dominum. Q. an denuo leneatur
centum ista eidem reslituere.
R. Negat., dummodo debitam adbibuerit
diligentiam ul dominum inveniret. Ratio est
quia Alexander III, cap. *>, de Usuris, pr.eci-
pil ul qua^ inique per usuram parla sunt,
pauperibus denlur, si non supersunt domini
aut connu h.vredcs. Atqui ex communi do-
clorum sensu eadem est rei furtivaîcondilio,
quae rei per usuram acquisiUc. Ergo si Ma
rius debilam adbibuerit diligentiam ul do-
minum inveniret, resliluit quo meliori modo
poluit, et juxta légitime prsesumplam do-
mini volunlatcm, adcoque non csl denuo ad
aliam reslilutionem obligandus.
— « Le meilleur parti dans ces sortes «le
cas, c'esl de déposer la chose trouvée ou \o-
lée dans les mains de l'administrateur de
quelque hôpital, avec injonction de la rcu-
liGI
KLS
RES
1202
dre au maitrc, si on le découvre dans la
suite; et de l'appliquer aux pauvres, si on
ne peut plus le découvrir. »
Gasui XII. pag, 50. Andréas furalus est
pullum equinum qui adolevit. Q. un Lenealur
restituere quantum valchal pullus lempore
furti, au dcductis expensis quantum valet de
pnesenti.
11. Teneri restituere quantum aclu valet.
Ratio est quia, in rébus quai incremenlum
habent ab intrinseco, incrcmentum rei pcrli-
nel ad cum rujus est rc^ . et se babet velut
fruclus naturalis qui domino débet; r. ErgO
ciini pulli adolescenlis inerementum sil ab
intrinseco, necessarium est ut ad dominum
perlineal, deduclis tamen expensis quas do-
iuinus facturus fuisset, et quidem sa?pe mi-
nori prelio quam fur ipse.
(!\srs XIII. pmj. 05. TitlUs fur.itus est vi-
tulum valoris 10, illum enutrivit in bovem
valentem 20, pOStea sensim deerevit ad 15. Q.
secundum quem yalorem a eo debeat resti-
tui.
11. Titium pi oui malœ Gdei possessorem
teneri, 1° restituere bovem cujuscunque va-
loris sil de praesenli (detraétis tamen expen-
sis quas fe( issel dominus),et damna, si quac
ex furlo secula sint, compensare ; quia au-
gmentant vél decrementum valoris est ani-
mali intrinsecum, proinde cedit in ulilitatem
vel damnum domini, qui nusquam animalis
dominium amisit ; 2° compensare damnum
domino illalum, considerando valorem uovis
relative ad tempus quo bovem vendidisset,
quod unie > ex circumslantiis personne, offi-
cii, etc., collai potesi. Et si his bene pensa-
tis res adhuc dubia permaneat, compensan-
dum est damnum juxta valorem a prudenli-
bus et In àrle peritis taxandum.
— « J'ai dit dans le Traité de Jure, part, it,
cb. 2, arl. 5, sect. 2, qu'un possesseur de
mauvaise foi, dans les mains uuqu l le prix
d'une chose a crû, et puis diminué, doit la
restituer selon ie plus grand prix qu'elle ait
eu. .lai cependant remarqué que comme
cela souffre de grandes difficultés, le maître
à qui on rend on bien ne doit pas être un
exricleur impitoyable. »
Casus XIV. pag. 110. Ruslicus plerumque
novas cabellas fraudai, quia audivil eas fu-
tilibu> de causis imposilas fuisse. Q. an le-
nealur restituere.
R< Vel id audivil ruslicus ex solo vulgi
ore, vel a viris honestis et fuie dignis. Si
1°, peccat fraudando gabellai», quia cum vul-
gus obstrepere soleat, quando imponunlur
vel augentur gabcllœ, etiamsi id ex justa
causa flat, sirepitus et murmura vulgi non
pnebent rationem vere probabilem, quœ ab
hujusmodi vectigalium solutione excuset.
Si 2°, non peccal, quia cum probabiliter et
non temere judicet gabellas hujusmodi con-
tra juris leges fuisse imposilas, optime po-
tesi ab earum solutione excusari. Hoc tamen
inlelligendum est, dummodo absit pericu-
lum se familiamque suam, si a cttslodibus
apprehendatur, depauperandi. Cum mitn pe-
riculo huic se suosque exponere nequcat,
non possel tune gabellas licite fraudaie,
etiamsi contra jus et l'as impoaiUB fuissent.
— « Il faut toujours présumer pour la loi
et pour le prince dont elle émane. Les hon-
nétei gens sont souvent les premier! à crier,
à se plaindre, à prêter aux souverains des
motifs qu'ils n'ont pas. La grande règle doit
être celle do saint Paul : Cui Iributum, tri-
butum; cui vectigal, vectigal. »
Cas os XV. pag. 230. Àlaterfamilias ssape
pecuniam clanculum subripit viro, autali-
quid rei domeslica; vendit. Q. an jusliliam
iœdat.
II. Vel id facit, quia vir, etsi saepe monitus
de occurrentibus indigentiis, non vull neces-
saria providere ; vel id facit, quia non voit
in administralione domus pendere a marilo.
Si 1°, non peccal, seu pnecise expen leudo
quantum sufficit , seu prudenter et discreie
nonnulla vendendo.Tum quia marito domum
moderari renuenle , administrait hujus
devolvitur ad uxorein : tum quia vir non
nisi irrationabiliter invitas esse potesi. Si
2°, peccat, tum quia usurpai jus competens
marito, tum quia despolicus ilie modus de
domesticis rébus, prœcipue autem alienando,
disponendi, rationabiliter displicet viro non
renuenti providere necessaria , quando ad-
monelur. * De hoc satis in Diclionario.
Casus XVI. pag. 257. Mercator , emptore
petente certam speciem mercis quam ipse
non habet, fingit se ingredi domum ad eam
sumendam ; at pergit ad vicini mercatoris
domum , eamque prelio novem juliorum
emptam statim revendit juliis duodecim. Q.
an lucrum istud nihil habeat iniqui.
R. Vel prelium juliorum duodecim excedit
limites pretii justi, vel non excedit. Si exce-
dit, jam evidenler injustum est ; si non excedit,
ila ut non superet prelium supremum, tune
nihil habet injusti , cum liceat regulariler
vendere summo pretio; nec quis, mercator
prœcipue, teneatur merces vendere prelio
quo ipse habuit. Sane si casab amico habuis-
set pretio iufra infimum , non teneretur
eas vendere infra infimum. At hic adver-
tendum, non omnes res quœ pro pretio in-
fimo habent novem julios habere pro medio
decem cum dimidio, et duodecim pro supre-
mo. Esto enim id verifleetur de rébus, v. g.
nobilioribus , non tamen de aliis omnibus
verificatur. Quœdam enim, si pro inGmo pre-
lio novem julios habent, pro medio habent
julios novem cum dimidio , et pro supremo
julios decem.
§ III-
Restitutio ob damnum.
Casus XVIL pag. 9. Capellanus cujusdam
oratorii sacris indumentis destituti ad pa-
troni preces sacra ornamenta a vicinis eccle-
siis commodata accepit , ne visilator decre-
lum aliquod palrono indecorum conderel.
O. an aliqu.d iniqui fecerit capellanus.
II. Eum peccasse, 1° contra juslitiam, quia
cooperalus est injustitia; palroni , qui tene-
tur oratorio decentia ad sacrum ornamenta
suppeditare; 2° conlra religionem , quia per
istam fraudis speciem impediit ne visitalor
1263
per justum decretum cullui divino provide-
ret ; '3 contra sinceritatem , cui hœc ejus si-
mulatio conlraria fuit.
Casus XVIII. pag. 12. Deambulans quidam
per montium cacumina, ubi pascebanl oves
pluriinœ, canis ejus mansuetus ipsas lerrila-
vit , ita ut prœcipiles ruerint de montium
vertice. Q. an damnum illud compensare te-
neatur.
R. Negat. Ratio est quia, ut qnis damnum
reûcere teneatur , débet esse culpabiliter
illatum , et non mère per accidens. Sed in
casu damnum domino gregis illatum est sine
eulpa, et mère per accidens. Gum enim ca-
nis supponatur mansuetus, dominus ejus
nec prœvidet, nec prœvidere poluit terrorem
ovibus incussum : cum oves lerrere, non sit
canis mansueti , sed ferocis. Ergo non tene-
lur refleere damna ovium.
— « Cette décision est trop générale. Un
maître peut prévoir que sou chien, quoique
très-doux , courra après les brebis comme
après les oiseaux, qu'il les effrayera, et que
cela est plus dangereux quand elles sont sur
le bord d'un précipice ou d'une rivière, que
quand elles sont en plaine. »
Casus XIX. pag. 13. Sylvesler pauperri-
mus et copiosœ familiœ païens, ut cum illa
duramliiemem tolerare possit, hic et illic li-
gna comburenila inquirit ; al cum non inve-
niat arida et infructifera , cœdit et aufert
fructifera, vel quœ paucis post annis essent
domino valde utilia. Q. an sit et quousque
redarguendus.
R. Vel Sylveslri familia lignis ad propel-
lcndum frigus indigens, est in extrema ligno-
num necessitale , ita ut probabilis habeatur
timor periculi vitœ; vel est solum in gravi
necessitale constiluta. Si 1", tolerandus est
Sylvester, quia in tali necessitale omnia sunt
communia; et sicut in pari casu dominus
arborum cas cœderet ac comburerct, quam-
vis sint frugiferœ ; sic et id simili naturœ
jure potest Sylvester. Si 2°, graviter redargui
débet, ut constat ex propositione 36, ab In-
nocentio XI reprobata.
— « Un pauvre qui , même dans ce cas,
couperait des arbres fruitiers, s'exposerait
beaucoup. H faut donc lui dire loul uniment
qu'il aille mendier du bois , et qu'après avoir
exposé ses besoins à Dieu, il les expose aux
Jiommes. »
Casus XX. pag. lo. Pelrus videns agrum
suum ab auimalibus viciai damnificari , ea
occidit , ut se indemnem servet. Q. an
morlaliter peccaverit et ad reslilulionem te-
neatur.
R. Posilo quod casus procédai de colum-
bis aliisque hujusmodi auimalibus, uti ordi-
narie contingit : vel Pelrus aliter damnum
impodire non potest, vel potest. Si non potest
(quod in piaxi moraliter impossibilecenseo),
lune nec peccat, nec restitulionis oneri sub-
jaccl; quia jus habens bona sua servandi ,
jus habei ea destruendi quœ iisdcm bonis
nocent. Si vero alia via damnum avcrlerc
polest , puta clamando, ingeniosis arlibus
animalia arcendo, quia et salisfaclionem exi-
gendo , ul pradicaie lolenl viri limoraH ; 1
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1264
lune iniquus est occisor, iniquus proinde
damnifleator , el quidem graviter, si gravis
sit materia. Unde tune ad ratam illati damni
restituere lenetur.
— « Si cette décision peut servir dans un
pays libre, elle ne peut servir en France, où
les colombiers sont des servitudes imposées
aux campagnes voisines. Mais les seigneurs
qui multiplient trop les pigeons , ou qui ne
les nourrissent pas en certains temps , peu-
vent être très-coupables devant Dieu. Voyez
les résolutions de M. de la Paluelle. »
Casus XXI. pag-. 36. Franciscus ad obli-
nendum quod sibi debebatur, et alia quam
occulta? subreptionis via assequi non pote-
rat, violenter debiloris domum aperuit , et
ablalo quod sibi debitum erat , ostium veli-
quid apertum ; unde ingressi latrones multa
subripuere. Q. an damnum a furibus illa-
tum reparare teneatur.
R. Negat., quia ea solum damni causa ad
restitutionem obligat , quœ per se ad ejus-
dem damni productionem ordinatur. Atqui
aperire januam non ordinatur per se ad
damnum a latronibus inferendum. Non enim
ex aperlura januœ per se et ut plurimum se-
quitur furlum. Ergo Franciscus non fuit
causa proxima et per se hujus damni ; sic-
que ad nihil tenetur. Quod a fortiori certissi-
mum erit si Franciscus, unice ad compensa-
lionemsuam altentus, inadvertenter ostium
domus reliquit apertum.
— « Il faut que l'auteur ait cru écrire dans
un pays où il ne se trouve des voleurs qu'une
fois dans un siècle. Partout ailleurs un
homme qui n'est pas dépourvu de raison
jugera aisément que laisser la porte d'une
maison ouverte pendanl la nuit, c'est virtuel-
lement inviter à faire un mauvais coup ceux
qui en cherchent l'occasion. Tant pis pour
lui s'il n'y pense pas, animadvertere débite-
rai, dit saint Thomas. On excepte cepen-
dant le cas d'une distraction comme invin~
cible. »
Casus XXII. pag. 37. Petrus mandatum
dédit Caio ut cenlum furaretur Sempronio ,
prœvidens Caium data opportunilate plus
subrepturum esse; quod et fecil, bis centum
furando, quœconsumpsit, nec restituere po-
lest. Q. an Petrus hœc ducenta restituere
teneatur.
R. I Cm cri solummodo ad centum. Ratio est
quia non lenetur in casu nisi ul mandans.
Atqui non est mandans nisi in ordine ad
centum; alia enim non subripuit Caius in
gratiam Pétri, sed nomine proprio. Nec ob-
stat quod prœvidcril Petrus Caium plura
furalurum esse, quia pnevisio hœc non facit
eum causain damni, sed dunlaxal mandatum
ab co dalum , quod cum non fuerit nisi ad
centum, eum solummodo obligat ad rcstilu-
lionem centum. Alioqui si mandans Francisco
prima vice occiderc Sergium, praividissel, ut
praevidere polerat, eum post primum homi-
cidium , alia cl alia deinceps patraturam
esse, teneretur ad damnum non modo c Ser-
gii morie secutum, sed ad ea cliam quœ sc-
querenlur ex morte cujuscunquc deinceps
a Francisco occisi , posito quod nullus illa-
\>x\:
nrs
KF.S
J2G0
(uni pcr luec Francisci bomicidia damnum
reparant ; quod saur nomo divcrit. lia Ar-
ragonius, qui plores citât contra paucos.
— « Je n'aurais pas cru qu'on donnât en-
core de nos joirs de si pitoyables décisions.
Bien loin d'exempter Pierre de restituer les
deux cents livres que son mandataire a vo-
lées dans le cas dont il s'agit, je l'y croirais
obligé, quand même il lui aurait défendu de
le faire , parce que mandatum dédit pericu-
losum ; ou, comme parle Ronifare VIII, cap
ult. de llomicidiu, in <>, cum mandando in
culpa furrit, et hoc evenirc possc debuerit co—
gitare. Je dis la même chose du second cas :
les difficultés que l'auteur y trouve ne sont
que de pure imagination. »
Casus XXIU. pag. 38. Pelrus s;epe ad pu-
Mica pabula deduxit oves, quœ quadam die
vicinum agrura ingressa*, magnum segetibus
detrimentum inlulerunt. Q. an ad bujus re-
parationem tenealur.
R. Negat. Ratio est quia, ut generaliler
docent theologi , nenio ob danmum casuale
in foro conscientirc restituerc lenetur. Porro
damnum de quo in ca^u, mère casuale est ;
cum pluries, et licite quidem , Pelrus oves
suas ad ea pabula deduxisset, neque id un-
quam eontigissel,necexordinarieconlingen-
libus debuisset damnum illud prsevidere.
Unde omissio diligentiœ in custodiendis ovi-
bus qme stragem intulerunt, non fuit culpa
theologica, sallem lata, sed damnum simpli-
citer casuale reputari débet.
— « Je crois au contraire, 1° que Pierre a
péché toutes les fois qu'il n'a pas veillé sur
son troupeau ; 2° qu'à moins qu'on ne le sup-
pose plus slupide que ses moulons , il a pu
et dû prévoir que le mal qui avait manqué
dix fois d'arriver , pouvait arriver une fois.
En fait de brebis un jour ne répond pas de
l'autre. 11 ne faut qu'un mâtin qui passe,
l'ombre d'un loup, un bélier en chaleur, pour
les porter d'un lieu à l'autre. D'ailleurs, si
l'auteur croit qu'on n'est tenu sub gravi à
restitution que lorsqu'on est coupable d'une
faute théologique grossière , il se trompe
beaucoup. Quoiqu'une faute vénielle oblige
à beaucoup moins qu'une faute mortelle, le
dommage qu'elle a causé peut être si grand,
qu'on soit tenu sub mortali d'en réparer une
partie. Voyez mon Traité de Jure, chap. 2,
art. 3. »
Casus XXIV. pag. 38. Titius puellam
suœ condilionis sub spe futuri matrimonii
defloravit. Modo eam ducere volens , obstat
pater puelhe, damni eidem per defloratio-
nem illali compensationem preetendens , ut
alleri sibi bene viso filiam nuptui tradat. Q.
an justa sit patris prœtentio.
R. Negat. Ratio est quia Titius ex vi con -
Iraclus tenetur puellam ducere, cum ad eam
ducendam, non aulem dotandam se obliga-
verit, et id acceptaverit puella. Unde si banc
ducere paratus sit, maxime cum ejusdim sit
condilionis, abunde satisfacit. Quomodo si
Paulus vendat domum Joanni cum pacto ut
inlra mensem solvat pretium, ex quo con-
trai lum socielatis iueat cum Francisco,
Jouîmes, si prœlixo tempore paratus sit
pretium Bolvere, el Paului neceptare nolit,
non tenetur de damno quod Paulus inffer-
ret, quia id omne fecit, ad quod faciendum
se obligavcrat.
— « Ce point serait jugé différemment en
différents tribunaux. Le séducteur d'une fille
l'ait injure à ses prie et mère, el on dirait
qu ils ne sont pas obligés à garder un indi-
gne accord qui s'est l'ait sans leur participa-
tion : cependant î'aulcur des Conférence»
d'Angers pense comme notre casuiste. »
Casus XXV. pag. 87. Mulier proprium
lactans infantem , alterum lucri causa la-
ctandum recepit, qui defectu lactis utrique
sufiieienlis paulalim viribus deslilulus mo-
ritur. Q. an dicta mulier graviter pecrave-
rit , et ad aliquam percepta» pecunia* rcsli-
tulionem teneatur.
R. Ad nihil tencri, si non advcrlerit se
suflicientem pro duobus lactis copiam non
habere, et aliunde omnem quam debuit in in-
faotis hujus cura diligenliam adhibuerit. Si
vero nutrimenti defectum, et ex hoc gravem
pueri languorem praevidit, vcl, ut fieri solet,
debitam in puero nuiriendo et curando di-
ligentiam omisit, tune et homicidii rea ju-
dicari débet; et ne lucrum ex violata justi-
tia referai, velut malsa fidei possessor, obli-
gari débet ad reslitutionem pecuniaî receplae,
non quidem intégra*, sed juxta viri prudenlis
judicinm.
— « Si l'auteur n'excuse pas de péché et
de restitution , ce n'est pas sa faule. Son
inadvertance vient à tout propos. J'aurais
cru qu'il ne faut à une nourrice qu'une
étincelle de jugement, pour voir si elle peut
nourrir deux enfants à la fois, ou si elle
ne le peut pas, et qu'elle doit plus en vertu
de l'homicide dont elle est coupable, qu'on
ne peut lui devoir en vertu des faibles soins
qu'elle a pris. »
Casus XXVT. pag. 128. Antonius occidit
Marinum ex inadvertentia solum venia-
li. Q. an sub gravi culpa teneatur resar-
cire damnum occisi familiae indeseculum?
R. Negat. Ratio est quiasicutsi in Marini
occisione nulla prorsus intervenisset culpa,
ut si per casum omnino fortuitum vel mo-
lum primo primum occisus fuisset, Antonius
ad nullam omnino damni reparationem te-
neretur; sic nec ulla ei gravis imponenda
est obligatio propter inadvertentiam mère
venialem : cum aeque repugnet ut effectus
sua causa major admiltalur, quam ut ad-
miltalur effectus absque ulla causa. Ita Les-
sius, Lugo.elc.
— « Il n'y a qu'à rétorquer l'argument,
et dire qu'un homme qui ne laisse pas d'être
coupable, ne doit pas élre ménagé comme
un homme qui csl innocent. Or, Antoine
est coupable, puisqu'il a commis un vrai pé-
ché, quoique léger. Ajoutez avec Lessius
que, quand il s'agit d'homicide le péché va
aisément au mortel, et que dans, le doute le
préjugé ne doit pas être en faveur du meur-
trier. Voyez l'endroit que j'ai cité dans la
petite remarque sur le cas XXIII. »
Casus XXVII. pag. 134. Antonius non-
nullas arbusculas in campo aiieno recidit >
1267
valoris lune nummorum decem,sed, ut spes
erat, valituras triginta post annos duode-
cim. Q. quid campi domino restituere te-
neatur.
R. Restiluendum esse juxta viri prudentis
arbitrium. Siquidem ex una parte restitutio
non est tantuuimodo commensuranda valori
prœsenli rei, in qua damnum proximo i lia—
tum est, sed etiam valori quem ea res in fu-
turum habitura prudenler judicabatur : ex
aliavero parte, cumid quod cstinspe so!a non
tantivaleat ac quod est in re, et arbusculœ
variis in toto decennii lapsu înfortuniis ob-
noxiœ sint, consequens est quod hœc ex
aequo et bonoaviro prudente definienda sint.
— « Si Antoine avait volé une poule à un
homme qui aurait aisément pu s'en procu-
rer une autre, serait-il, au bout de dix ans,
obligé de restituer tous les oeufs et tous les
petits qu'elle aurait pu avoir par elle-même
ou par les poulets qui en seraient provenus?
Non , comme je l'ai dit dans la dernière
édition du Traité de Restitutione , pag. V03.
Or, on ne peut dire la même chose dans le
cas présent; à cela près qu'un homme dont
on coupe les jeunes arbrisseaux ne peut se
dégoûter d'en planter d'aulres , dans la
crainte d'un nouvel accident. Et alors sa
perte est sur le compte du malfaiteur. »
Casus XXVIII. pag. 139. Famuli qui Joan-
nis armenta ducebant ad paslum, ea hue et
illuc , inscio Joanne, vagai i permiserunt ;
unde ingens frugibus Sempronii damnum
secututn est. Q. an Joannes de damno illo
teneatur.
R. Negat. * Dummodo Joannes famulos
suos prudenler elegetit, iisque, quantum
ferebat conditio sua , invigilaverit. Ralio
est quia tune alieni damni causa non fuit,
seu mandato, seu suasione aut impulsu ,
seu etiam negligentia. Porro qui in alterius
damnum non influxit, ad ejus reparationem
non tenetur : etsi aliquando ad eam oblige-
lur a judice, qui prsesumit eum débita quoad
famulos suos diligentia usum non fuisse.
Casus XXIX. pag. 163. Marcus ira com-
motus in Philippum, voluitœdes ipsius suc-
cendere, sed ex errore succendit domum
Alberti amici sui. Q. an damnum Alberti
reparare teneatur.
R. Affirmât. Ratio est quia quicunque
per actionem formaliter proximo injut iosam
directe vel indirecle proximo damnum inlu-
lit, hoc ipso ad ejus reparationem tenetur,
licet illud inferendo ignonmrit qualilaicm
particularis persona; cui nocebal. Sic (|ui
scienter peecat eum conjugata, culpam cl
pœnas adultorii incurrit, licet ignoretquis
sit maritus uxoris ad quarn accedit. Pari ter
qui Pelrum occidît, ratus se occidere Pau-
lum . damna ex homieidio seculo repa-
ra rc tenetur. Krgo et in casu tenetur Mar-
cus illatum amico suo damnum resarcire,
eum obligatio reparandi damnum non sit
desumenda ex aclione formaliter injuriosa
proximo, ut ex adduclis homicidii et adul-
terii exemplis manifestum esl.
Casus. XXX. pag. Mk. Petronius eifeni i%
(lonio Lucii, et ad alia distraclus, non co-
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. l-G !
gitat de claudendo diligenler ostio. Unde
ingressi fures grave Lucio damnum inlule-
runt. Q. an Petronius jacturam hanc repa-
rare teneatur.
R. Negat. Ratio est quia Petronius, quam
vis per omissionem diiigeniiae hujus quam
accuraiiores adhibere soient, faciliorem fu-
ribus in a3des Lucii aditum reliquerit , non
fuit tamen vel voluntaria furti causa, vel
reus culpœ juriJicœ aut théologies; contra
juslitiam commutalivam ; eum omissio dili-
gentia; in claudendo ostio ex simplici, eaque
viris eliam sapientioribus ineiitabili dis-
tractione suborta sit. * Sane suspicacior ma-
ritus in his mentis alio raptœ casibus quan-
doque fores domus sua; apertas rclinquil.
C\sus XXXI. pag. 242. Commodalarius
dubitans an equus per incuriam suam sub-
reptus fuorit, petit an equi pretium refun-
dere domino teneatur.
R. Quod si de incuria sua certus non est,
et quod propterea fur equum abslulerit,
non tenetur equi pretium, ullamve hujus
pretii partem solvere domino. Ralio est
quia, quando non constat certo de culpa ,
slal in possessione innocentia, nec quis ad
restitulionem certam tenetur ob purum du-
bium de damno illato.
— « Quand j'ai de bonnes raisons de dou-
ter de ma négligence, je doute nécessaire-
ment de mon innocence. Mais comment
puis-je me croire sûrement innocent, quand
j(* doute si je le suis? Et sur quoi fonder
mon innocence ? est-elle plutôt en posses-
sion, que le défaut decette même innocence?
A la bonne heure donc que je ne sois pas
obligea restituer tout, comme si j'étais bien
sûr de mon tort; mais que je ne sois pas
dispensé de toute restitution, comme si j'étais
bien sûr que je n'ai rien à me reprocher. »
Casus XXXII. pag. 2G8. M;evius, etsi di-
ligentiam omnem adhibuil, non poluit certo
scire an influxerit in homicidium. Q. an ad
damni refusionem teneatur.
R. Huncquidem esse irreguiarem, de quo
alibi ; sed non leneri ad reparationem damni,
quia nemo ad reparationem certain tenetur
pro puro dubio ut casu pra^ced. dictum est.
* Vide animadversionem in hune casum.
§ IV.
Restitutio ex conlractu.
Casus XXXIII. pag. V9. Tilius bona lide
Jacobo, prœsenli pecunia vendidil bovem ,
qui post horas vix quindecim periit latente
morno, ut co aperlo compcrlum est. Q. an
venditor ilefectum hune inculpabililer Igno-
ra ns, teneatur acceptum pretium restiluerc ?
R. Affirmât. Licet enim ob bonam fldem
non pcccavcril Titius, tamen quia latens il, -
fectus, propter quem bos slaiim periit, mit
circa subslanliam (bos enim graviter infir-
mus, et quidem inutilis emplori, veiulilus
c>l prosano), scquiUircontraclum hune, fuisse
nu.lum ratio ne hujus erroris, qui tollit con-
scnsuni ad valorem contractua omnino ne-
çrsiarium. (Inde Tilius, qui damnum illud
reGcere aliter non polest, quam per resiitu-
1 -209
KF.S
IŒS
1270
timiciii prctii, pretium illud rcstitucrc le-
netur.
— « On ajoute communément qu'un
homme qui de bonne fui aurait vendu sa
marchandise telle i Quelle est, sans vouloir la
garantir, ne sérail tenu d'aucun événement.
Mais on ajoute aussi qu'en eh irgeanl l'a-
cheteur d'un tel risque, il devrait lui ven-
dre à meilleur compte. »
Cvsus XXXIV. paif. 175. Bernardus ven-
didit equum Sempronio, cui occultum ejus
\ilium non aperuil, cum super eo minime
fuerit intenogatus, scieim tamen equum ah
illo emptum non iii, si vilium illins mani-
leslassel. Q. an peccaveril et ad reslitutio-
nem tencatur.
R. Si defectus equi talis est ut eum red-
dat alteri inutilcm vel noxium, venditor
graviter peccavit, et ad rescindendum con-
tractum tenetur, quia tuncreus est doli gra-
vis et dantis causam contractui. Si vero
equi defectus non reddat equum noxium
aul inutilem ad tinem ah omptore inlcn-
lum, tune Bernardus, qui de defeclu in-
terrogatus non est, neque peccavit, neque
restiluere tenetur, dummodo juxta ratio-
nein defectus descenderit in pretio. Katio
est quia defectum occullans in tali casu
utitur jure suo, nec ulli facit injuriam. Vide
S. Thouiam, 2-2, q.73, a. 3, in cor. * Sed et
ritle quœ fusius dixi in Tract, de Contra-
ctions.
CAsisXXXV.pcn;. 220. Sacerdos abamico
monilus valorem moneta: brevi a principe
diminulum iri, muluo daî J anni certamdu-
plarum quantitatem, cum pacto ut sibi so-
lutions tempore reddantur juxta valorem
quem actu habent dum traduntur. Q, an li-
cite.
R. Affirm. Seclusis mendacio ac dolosa in-
vilatione, a quibus merito prœsumitur sa-
cerdos abhorrere. Ratio est, 1° quia duplaî
ilhe reipsa tanti valent, cum dantur : ac
pro tanlo impendi possunt a Joanne, nisi diu
différai ; 2" quia pariicularis notitia quam
habel mutuans, non reddit eum deterioris
condilionis, nec auferl communem dupla-
rum œstimationem, cui innititur justus ea-
rumdem valor. Dum ergo cas mutuo dat sub
pnedicto pacto, utitur jure suo, sicut qui
vendit merces pretio currenli, etsi particu-
lari nolitia sciât earum pretium proxime
ob supervenluram illarum copiam immi-
nuendum esse; 3° quia muluatarius posset
hujusmodi duplas in mutuum recipere,cum
pacto easdem reddendi in eodem valore;
quamvis crederet probabililer earum valorem
paulo post adaugendum esse. Quare igitur
non idem eril in pnesenli? Ita Bonacina, Les-
sius, Lugo, etc.
Casus XXXVI. pag. 235. Filius, cui con-
stat paternam ha?redilatem non sufficere pro
solvendis debilis quae p.iter suus contraxit
partim ex contractibus licilis , partim ex
usurariis. Qu.erit an debila illicite contracta
prius solvere debeat, quam quœ fuerunt li-
cite contrael,:.
R. Debere utraque eodem gradu solvi pro
rata lueredilatis, si bona sint tanlum perso-
ualiler obligala. Katio est, 1 quia oblige tio
aliis BDte alios satisfaciendi non evinciturex
jure, cum in eo nihil quond punctum istud
slalnaliir; -1" quia soh endi ohiigatio in debi-
lore provenit a lege juslilia' ( onnniitati v;c,
qiW et <|iialitatein rei ad rem respicit, et
unicuique suum reddi juhcl; non spectando
an illud vel licite acceptum fuerit, vel cum
allerius injuria cujus rcparalionem curare
pertinel ad aliam specicm justitia1, nempe ad
vindicativam. Cum ergo quilibet ev credi-
toribus jus habeat ad rem sibi debilam ex
respectivo contraclu , ideo ne alicui dam-
num inleralur, solulio in casu singulis cre-
ditorihus ad rata m facienda est, servata sci-
li tel proporlione qua est inter singula cré-
dita, adeo ut cui plus dehetur, plus ei detur
proportionaliler , et minus, cui minus. Unde
régula hœc : Qui prior est tempore, potior
est jure, valet quidem inter creditores ejus-
dem rei hypolhecarios, non autem inter cre-
ditores mère personales. * Sentcntiam hanc
late propugnavi in Tract, de Jure et Justitia.
Cascs XXXVII. pag. 2V3. Agricola bona
lide bovem émit a Lucio fure, et paulo post
revendit Sempronio, et nutnmos quatuor in
ea revendilione lucralur. Audit subinde bo-
vem hune a Lucio fuisse subreptum Joanni.
Q. ad quid Agricola teneatur respeclu Joan-
nis.
R. Vel Agricola bovem hune a fure émit
minori pretio quam intrinsece valeret ( so-
ient enim fuies rem ahlatam minoris ven-
dere quam valeal), et lune si nuiiimi illi qua-
luor intégrant justum bovis pretium, tenetur
eos, detractis expensis , reddere Joanni,
quia lune non sunt fructus industrie, sed
pars valoris et pretii intrinseci ipsius bovis.
Vel illum a fure émit juslo pretio; et tune
Agricola ad nihil tenetur : ii enim quatuor
nummi non sunt fructus bovis, neque pars
intrinseci valoris ejusdem, sed merus in-
dustrie fructus. Vel demum una portio,
puta duo ex bis quatuor nummis necessaria
erat ad integrandum justum pretium bovis;
et tune Agricola potest duos retinere ut fru-
ctum industrie, duos vero, deductis impen-
sis, restiluere Joanni.
— « Cette décision est juste, en suppo-
sant qu'un homme qui a acheté de bonne
foi d'un voleur n'est pas tenu de rendre la
chose volée, ou son prix, etc., quand il en
connaît le maître après coup. J'ai suivi le
sentiment contraire dans le même Traité de
Jure, etc., part, n, cap. 2, art. G, sect. 3,
n. G31 et seq. »
Casls XXXVIII. Cœlius mutuat Livio pe-
cuniam ad decem annos, eo pacto ul si in-
térim contrahen'.ium alter moriatur, debi-
lor sit liber ; si autem supervixerint ambo,
muluatarius daredebcat aliquidullrasortem.
Q. an talis contraclus licitus sit.
R. Affirmât. Si id quod a mutuatario dan-
dum est supra sorlem, ita delerminetur, ut
uterque vere subsit œquali periculo amis-
sionis et lucri aequalis. Ratio est quia in
hoc casu plena est aequaliias, cum uterque
idem subeat periculum lucrandi vel amil-
lendi rem eequalem. Neque hic proprie est
\?:i
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
157*
mutuum, vcl societas. Non mutuum , cum
dans pecuniam non possit cani rcpeterc in
oinni éventa. Non societas, cum nihil in
commune conferatur. Est ergo Judus sortis,
et conventio supra vilain et mortem fundata,
qua? sub prœdictis conventionibus licita est.
De hoc alibi.
§ v-
Restitutio ex mandata et consilio.
Casus XXXIX. pag. 195. Famulus ex do-
mini mandato subripuit Philippo niodium
trilici, de quo nihil participavit. Q. an ad
rcslitutionem obligetur.
11. Obligari. si dominus ipse non restituât.
Ratio est quia tam jubens seu mandans ,
quam exsecutor seu mandatarius sunl causa
totalis furti; licet ille magïs principaliter,
isle minus. Uterque igitur tenetur ad inte-
gratn rcslitutionem rci ablalee : mandans
quidem prius et independenler,ut itadicam,
a quoeunque alio, ut pote causa principa-
lior; mandatarius vero in ipsius defectum.
Nec obestquod exsecutor famulus nihil par-
ticipavetit de furto. Id enim ostendit quidem
dominum ex alio etiam titulo, nimirum rei
accepta» vel consumpta*, ad restilutionem
teneri ; al non eximit famulum ab onere res-
liluendi, | osito quod dominus non restituât.
Sicut nec eximerclur ab obligalione dam-
num e succensis ad domini mandatum se-
getibus proflu' ns resarcire, eo quod nihil
inde percepisset lucri.
Casus XL. pag. ead. Idem famulus de prœ-
senli impar reslituendo, obtinet a Philippo
condonalionem furti. Q. an condonatio haec
ipsum etiam mandanlem a restitutione li-
berct.
R. Negat. Ratio desumîtur ex inox diclis.
Hcrus enim, ut pote mandans, est causa pri-
maria damni, famulus autem causa minus
principalis. Porro licet causa minus princi-
pal is a reslitutione liberelur, quando rei do-
minus causam magis principalem a restitu-
tione eximit, non lamen e converso. Sed
quemadmodum restituent causa .minus prin-
cipali iu defectum principalioris, Iutc adhuc
lonolur isli damnum compensare, ita sup-
posita eliam condonalione facla causœ mi-
nus principali, principalior causa adhuc res-
liluere tenetur. Nec obslat quod forte domi-
nus rei furlo ablatœ ignoret cui causai con-
donel, et credat se principaliori condonare :
quia profecto motivum quo inclucilur ad
condonalionem, estimpotentia petentis. Ergo
hune solum, et ex tali molivo absolvit ab
obligalione restiluendi.
Casus XL1. pag. 30. Pelrus vidons aper-
lam Sempronii ofÛcinam dixit Marco : Si
xiunc ex Sempronii merci bas accipercs, ne-
nio videret. Quo audito Marcus |)lura subri-
puit. Q. an non facla per Marcum reslitu-
tione, Pelrus ad aliquid tenealur.
II. Ad nihil teneri. Ratio est quia per taie
diclum Pelrus non iniluxil in furlam, cum
nec (lederit mandatum, nec consilium, DOC
alio modo se habucrit ut causa furti. Nec
obstit quod fiirlum non fuisscl commissum.
si Petrus lalia efl'atus non esset : hinc enim
solurn colligilur Petrum fuisse furti occasio-
nem, non autem fuisse causam, cum expli-
cari non possit quem et cujus generis in-
fluxum habuerit in furtum illud. Porro si
fuit simplex occasio, non autem causa, jam
non tenetur reslituere , quia solum contra
charitatempeccavit, non contra juslitiam. Nec
obslat propositio 39 ab Innocenlio XI dam-
nata, quia hœc procedit de causa damni, non
de simplici occasione.
— « Voilà ce qu'on appelle éluder les cen-
sures. On a déjà remarqué que la proposi-
tion condamnée par Innocent XI dit sim-
plement : Qui alium movet aut inducit ad in-
ferendum grave damnum tertio, non tenetur
ad restitutionem istius damni illati. Or il est
sûr que dans le cas dont il s'agit, Petrus mo-
vit et induxit Marcum ad subripiendas Sem-
pronii mer ces. Donc, ou il n'est pas néces-
saire d'être cause, dans le sens rigoureux de
l'auteur, pour être obligé à réparer un dom-
mage où Pierre a été plus qu'une simple oc-
casion. Qui ne voit en effel que le discours
qu'il a tenu à Marc est un conseil, et même
plus qu'un conseil? N'y a-t-il de conseil que
quand on dit formellement, je vous con-
seille, etc. ? Proposer un vol, en montrant à
un homme peu scrupuleux combien il est
aisé à faire, c'est le conseiller très-elficace-
menl. »
Casus XLII. pag. 37. ïilius volenti furari
decem, suasit ut furaretur Yiginti. Q. ad
quid tenealur.
R. Teneri solum ad decem. Ratio est quia
Titius solummodo influxit in damnum de-
cem, cum fur jam esset a seipso determi-
natus ad furandum decem priora. lia Mé-
dina, Solo, etc.
Casus XLIII. pag. 50. Mari us dubitat 1° an
per malum quod dédit consilium luerit causa
damni; 2° an fuerit causa aborlus fœtus ani-
mali. Q. an damnum compensare debeat, et
an sil irregularis.
H. Affirmât, ad ulrumque. Ralio primae
partis est quia, cum certo conslet dalum
esse consilium aJ iulerendum damnum, et
dubium solum sil an influxerit in damnum,
possessio non est pro libertate consulcntis,
sed pro consilio; quemadmodum si certo
conslet votum fuisse emissum, tantumque
dubitetur an cum requisita inlentione pos-
sessio est pro voto. Si autem possessio est
pro consilio, lola possessio est pro influxu in
damnum; sicquelitulo talis consilii tenebilur
Titius illalum damnum compensare, ul docet
Lugo, disp. 19, n. 21.
Ralio secumhe partis est quia, cap. 12 et 13
(/'; Hotnicidio valu»/., expressim decernitur,
quemeunque de homieulio volunlario du-
bium, ut in prœsenti est Marius, cum fœtus
supponatur animaîus, pro irregulari haben-
dum esse, uli supra diclum est. Y oyez Iure-
GULAHITAS.
— « Dans un doule bien fondé, si le con-
seil qu'on a donné a été ou n'a pas été la
cause du dommage d'un liers, il faul resti-
tuer iecundum m nsuram dubii. Je dois moins
à un homme à qui je n'ai peut-être fait au-
1273
RES
RFS
1-274
Clin tort, qu'a celui à qui je 1019 sur d'avoir
cause du dommage. »
Gasi s XLIV. pag, .">7. Pelro dlcenii se velle
doc te sequenli eqiram Joannis furari, ait
Lucas : Facilius est et/uum furari tempore
missœ, quo etiam canes ab&unt, ()uo audilo
t'etrus tempore sacri equam furatur. Q. au
Pelro non restituente, teneatur Lucas ad
restitutionein equi.
H. Teneri. Ratio est quia, sicut qui pnrato
furari post octo (lies su ad cl liodie furari, le-
netorin ejus defectum restituere; quia fur
inlra octo dits potuisset impediri, vel mutarc
voluntaleni; ila tenelur Lucas in casu prop-
ter eamdeni ralioncin in defecturn Pétri res-
tituere, quia causa fuit ut Pctrus tali tem-
pore furtum securius commitlcret, a quo
potuisset nocturno tempore impediri.
§ VI.
Rcstifutio ex scandalo et taciturnitale.
Casus XLV. pag. 2^3. Laerlius subripuit
triticum coram Francisco, qui malo ejusdem
exemple) duclus, pariter subripuit oleum. Q.
an Francisco non restituente teneatur Lacr-
tius damnum utrumque reficere.
H. Negat. Eo quia neque fuit causa physi-
ca, neque moralis ablationis olei ; cum, ut
supponitur, neque jusserit, neque consulue-
rit, neque de furto isto Franciscum lauda-
verit, nec ullo alio positivo actu in illud in-
fluxerit, aut ratione officii illud impedire te-
neretur. Quapropter débet quidem restituere
ablatum a se furtum, vel prelium ejusdem,
seque de scandalo alleri dato in conlessione
accusare ; at non tenetur olei damnum refi-
cere. Ita DD. communiter.
— « Ce sentiment n'est pas le plus com-
mun chez les théologiens exacts. On l'a déjà
combattu ci-dessus, cas X. »
Casls XLVL pag. 61. Paulus cum posset
impedire damnum vicino suo a fure infe-
rendum, non impedivit accepta pecunia ut
laceret. Q. 1° an damnum illud compensare
teneatur? 2° an pecuniam acceptam retinere
possit?
U. Posseeum pecuniam banc, nisi furtiva
sit, retinere; quia sicut hanc propter onera
alia retinere poteral, ita et propter servan-
dum silentium tempore quo furtum com-
missum est. Licet enim peccaverit tacendo,
illa tamen culpabilis omissio erat, pretio
sestimabilis.
— « L'auteur ne dit rien sur la première
partie de ce cas. J'ai soutenu dans le Traité
de Jure, etc., qu'un homme qui reçoit de
l'argent en pareil cas pour se taire est tenu
à réparer le dommage au défaut du voleur ,
parce qu'en vertu du silence qu'il lui a pro-
mis à prix d'argent, il l'a rendu plus sûr de
son coup et plus hardi à le faire. Je répèle
ici qu'il ne peut garder l'argent qu'il a
reçu, et qui n'est que le prix de son ini-
quité. »
Casus XLY1I. pag. 2i1. Facto a judicibus
edicto, quod omnes qui auferunt uvas, ultra
damni refectionem teneantur solverc fisco
duos aureos, Caius vineae custos, ctiamsi vi-
ueat aliquos uvas auferre, tacet, eo quod ab
lus raunera accipiat. <J. ad quid in foro con-
scientirc teneatur.
R. Caium teneri, 1" restituere stipendia;
quia b89C acceperat Ob pactam vinearum cu-
Btodiam, quant non exercail ; 2 resarcire
damna ab uvas aaportantibui illa ta, si ea
ipsi non refleiant, quia ba;c causavit, non
impediendo aut denuntiando asportantes,
prout lenchatur ex officio. Nonnulli eum
etiam obliganl ad solvendos aureos fisco ob
dcnunlialionis omissionem. Alii tamen cum
communius ab hoc oncre excusant, quia
nullumest fisco acquisitum jus ad has mul-
et as anle judicis sentenliam, qua proinde
quocuii(|ue modo impedila , ad nihil le-
neii débet, prsesertim cum officium ejus non
esset liscum mulclis dilare, sed vinearum
dominos a damno per custodiam immunes
servare. Honacina, Sporer et alii ipsum ex-
cusant a restitulionc rnunerum qua; ab uva-
rum pranlonibus recepit, quia licet peccave-
rit contra justiliam, asportationem permit-
tendo, non tamen peccavit contra juslitiam,
munera accipiendo, cum haec ipsi data fue-
rint in recompensalionem favoris pretio
œstimabilis quem fecil transportanlibus.
— « Celle dernière partie de la décision
est si mauvaise, que je ne m'arrêterai plus
à la réfuter. Il y a plus de difficulté à définir
si un garde de vignes est obligé à dédom-
mager le fisc de l'amende qu'il lui a fait
perdre par son silence. Les plus rigides
théologiens ne sont pas d'accord sur ce point.
Je crois que tous les gardes qui manquent à
ce devoir sont tenus à restituer au fisc, parce
qu'en vertu du pacte qu'ils ont fait avec
ceux qui les ont mis en place, ils sont tenus
à découvrir ces sortes de maraudeurs. Il est
vrai que les derniers ne sont tenus à l'a-
mende qu'en vertu de la sentence du juge;
mais dès que les premiers ont manqué à une
obligation stipulée et acceptée, ils y sont te-
nus avant toute sentence. Voyez mon Traité
de Jure, dernière édition, pari, u, c. 2, a
num. k3i. »
Casus XLV11L pag. 254. Famulus videns
alium conservum res domini subripientem,
lacet. Q. an tacendo juslitiam violet, adeo-
que ad restitutiouem teneatur.
R. Cum distinclione : Vel isti famulo spe-
cialiter cominissa est cura et custodia re-
rum domeslicarum, vel non. Si 1°, ejus si-
lentium est contra juslitiam, si absque gravi
sui periculo impedire valeat damnum do-
mini, clamando aui resistendo; cum enim
illud ex olficio teneatur impedire, eo ipso
quo non impedit, deest muneri suo,adeoqiie
si fur non solvat, in ejus locum solvere le-
netur. Si 2°, subdislinguo : Vel videt con-
servum res domini subripere et congregare
animo asportandi et fugiendi; et tune dico
cum communion silentium ejus adhuc esse
conlra justiliam cum obligalione reslituendi ;
nisi potens clamare clamel, et furtum impe-
dial, sicut et extraneorum furtum impedire
tenetur : in his enin) casibus famulus est
quasi custos rerum domini cerla mercede ad
avertendam earum jacturam conductus. Vel
videt famulum aliquid quidem subripere,
4275
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1276
sed non animo illud asportandi el fugiendi ;
et tuncdico silentium ejus esse tantum con-
tra charitatem, quatenus non évitât malum
proximi, cum polest. Caeterum cura ex officio
ipsum avi rlere non teneatur, non obligatur
ad solvendum, fure non solvente. lta Giri-
baldus. de Restit., cap. 3, dub. 5, n. V3.
— « La dernière partie de cette décision ne
vaut rien. Il en résulterait qu'un domestique
qui voit un de ses camarades prendre sou-
vent quelques bouteilles du meilleur vin et
des liqueurs les plus chères, user le linge
de son maître, etc., n'est tenu à rien de plus
vis-à-vis de ce mène maître, que ne le se-'
rail un étranger, sous prétexte que son com-
pagnon n'emporte rien hors de la maison
et qu'il ne veut pas s'enfuir avec sa proie.
Conséquences que personne ne passera.
Voyez le petit livre que j'ai donné à l'usage
des officiers de maison, domestiques, etc. »
§ VII.
Reslitutio pr opter homicidium casuale.
Casus XLIX. pag. 128. Petrus occidendo
Antonium defectu piense advertentiae venia-
lem tantum culpam admisit. Q. an sub gravi
culpa teneatur damnum inde proli ejus sub-
secutum resarcire.
R. Negai. Quia sicutcum nulla est culpa,
ut in moiibus primo primis, nulla est obli-
gatio reslituendi; sic ubi levis est culpa,
gravis restituendi obligalio induci non po-
lest, etc. * De his jam supra § III ; cœleros
casus ad hanc materiam spectantes passim
in hujus operis decursu proposuimus.
§ VIII.
Causœ a restitutione excusantes.
Casus L. pag. 22b\ Ruslicus certus de de-
bilo olim contracto, incertus vero an suo
crédit ri nunc delunclo sa isfecerit, exisli-
mal se immunem ab onere solvendi istius
haeredibus, co quod hic et nunc dubium sit
an adhuc sit debitor. Q. an sana sit heee ru-
sticana doctrina.
R. Negat. Ex quo enim rusticus ille dubi-
tat an sit adhuc debitor, potius judicare de-
bel se non esse immunem ab onere solvendi
haeredibus créditons , cum in eo casu pos-
sessio stet pro obligalione certo contracta,
quam sane non adéquat, neque lollit solu-
lio dubia; sicut dubium de voto adimpleto,
aut de olficio persoluto, non eximitab onere
implendi votum el recitandi officium. Nec
est quod dicatur, in dubio meliorem esse
conditionem possidentis. Ex hac enim ré-
gula potius eruilur ruslicum in casu ad sol-
vendum teneri, cum ex dictis possessio stet
pro obligalione certo contracta. Tenetur
ergo incasu soherc hœredihus defuncli, et
quidem in iutegrum, nisi terlus sit de par-
tiali solutione jam facta, ut contra Layma-
num recte tradit Merolla : possessio enim
stat pro obligalione lolali, et exseculio obli-
gaiionis, ulpotequid facti, non prœsumilur,
nisi probetur. Hinc sicut in dubio an quid-
quam olficii recitaverim, teneor tolum offi-
cium recilate, ita a pari, etc. * Non est uti-
que laxior ista hsec auctoris nostri resolutio.
Quidin casu duuii paribus hinc et inde mo~
mentis suffulli faciendumnobis videatur, jam
pluries diximus.
Casus LI. pag. 267. Mercator fraude et
dolo emplores inducit ad cmendum pretio
supremo : at se immunem crédit a restituen-
do, eo quod supremum pretium sit intra ju-
sti prelii latitudinem. Q. an bene sentiat.
R. Negat. 1° Quia dolose induclus ad cmen-
dum pretio supremo non censclur voluuta-
rie in id consensibse; 2' quia per dolum
hune privatus est jure quod habent empto-
res emendi ab aliis pretio infimo vel medio
eamdem mercein. Quapropter in casu tan-
tum emptoribus refici débet, quanii minoris
émissent ab aliis, si mercatoris fraudem ac
dolum cognovissent. Sed de hoc jam supra,
ut et de nonnullis aliis ad hanc materiam
spectanîibus.
SACERDOS. Vide verbum Cklebrans.
SACRILEGIUM.
Casus I. pag. 45. Petrus, fracta capsula
confessionalis in ccclcsia positi, ubi sicer-
dos breviariurn aliosque libros pro audien-
dis confessionihus utiles asservare s det, et
Ireviarium cl libros alios subripuit. Q. an
in sentenlta eorum qui negant ad sacrile-
gium sufficere pnecisefurari rem in ccclc-
sia, adhuc Petrus sacrilegium commiserit.
R. Negat. In hac enim negante sentenlia,
furlum non est sacrilegium ratione loci sa-
( ii, nisi sit de rébus cor.slitutis sub jure ec-
clesia?, quia vel illi IradiUo sunt in custo-
diam aul pignus, vel alio simili modo in ca
d -posiWc sunl. l'orro non ita se habent l.re-
viaiium aliive libri in capsula pnedicta dé-
pnsili, quia omnia DSC par ai cidens sunl in
ecclesia, nec ullo modo sunl sub jure eccle-
siae, sed se habent uti selbe quas pro sui
commoditale miltere soient nobilcs ad eccle-
siam. Unde sicut in hac sentenlia, qui taies
sellas in ecclesia existenlcs furaretur, non
committeret sacrilegium, ul inter aiios docet
Diana; sic nec in prais,vtti Petrus juxla
eamdem senlenliamdiccndus est sacrilegium
commisissc.
— « Il en aurait peu coulé pour ajouter
que le sentiment le plus commun, le plus
naturel, h; plus sûr pour la conscience et
pour la confession, regarde tout vol fail
dans la maison de Dieu comme un sacrilège,
selon ce mot si connu de Jean \ III, can. 21 ,
XVII, q, k : Sncrilegium committitur aufe -
i oido s(irrn)i ilr sucro , tel non sacrum de
sacro, vel sacrum de nonsacro. Ces paroles,
1-277
SAL
s.vr
w%
mm tacrutH de tacro, sont indéfinies, el ce
nui suit leur tl<»n c un sens général : Qui
monaiteria ettcclwa» infringuntt tt depoiita
ni aliti quœlibei indt c.rtrahum, tacrilegi
SUIll. »
Casus M.pag. 160, Joaupes tauquam gravis
sacrilegii reus arguitur a confessario, c]iiia
cum reconlatus fuerit unius lelhalis peccati
in ultima confessions oblili, dum eral pro\i-
nio recepiarns sacrant synaxim, banc rc-
cepit, ne praunisso quidem aciu contritionis.
Q, an jure redarguator.
R. Maie redargui, si dum peccati hujus
recordatua est, non poterat a sacra mensa
recedere, quin pircamstanlibus prœberetur
occasio jndicandi contra ipsum. Cum enim
per prsBTJam et formai i ter integram confes-
sioncni fuerit a peccato lethali oblito indi-
recte absolutus, nullam habuit obligalio-
iicm pra mitlendi aclum contritionis ut licite
ad eucharisliam accederel. Si vero Joanncs
oblili peccati luenior, recedere poteral a
loco in quo proxime recepturus erat sacram
synaxim, absque preedicta sui infamalionc,
vcl proximi admiratione, ut facile conlingere
potest ; cum multi soleant ab altari vel sa-
cra mensa recedere, dum aclu adminislra-
tur sacra synaxis ; tune recedere debuit, ut
prœniisaa nova oblili peccati tonfessionead
eucharistiara rite disposilus accederct. Ita
Suarez, Honacina, etc. »
— « J'ai suivi le sentiment contraire à la
seconde partie de cette décision dans le
Traité des saints Mystères, chap. 2, n. 8. Je
prie qu'on y ait recours et qu'on ne se rende
à mes raisons qu'après les avoir bieildiâeu-
tées. le suis homme, et plus exposé a me
tromper qu'un autre. Un trouvera à la (in
du Traité de l'Office il Ift'tl les OhjaciiOM qui
m'ont été faites contre ca même sentiment.
Je puis ajouter ici qu'il a été suivi dans des
maisons très-pieuses e(trés-éclairéeta »
Casus III. png. I8.'{. Lulius sacerdos in fa-
miliaribus colloquiis solet Fréquenter ad fa-
cettas et jocos nbuti vertus «ic sententiis sa-
cra' Scriptura*. U. an lelhalis sacrilegii réuni
se constituât.
il. Affirmât. Loquendo de verbis Scriptura'
formalilcr lalibus. nimirum diclalis a Spiritu
sancto. Ratio est quia violât res sacras
proprie laies ; ac frequens abusus verborum,
quie ipsis etiam angelis venerabilia sunt ,
continel conli mptnm, saltem implicilum,
ipsius Dei, el gravem irrogat injuriam Spiri-
tui sancto, cujus sunt verba ; unde Graffius
abusum hune vocal scelus immane. Accedit
etiam scandalum, attenta qualilale persona:
sacerdotis.
Dixi, loquendo de verLis Scriptnrœ forma-
liter lalibus. Quia si abuteretur quibusdam
verbis, qua; exstant quidem in sac riscodici-
bus, sed exaliis, el quidem profanis viris
referuntur, qualia sunt isla Fesli Acl. xxv:
Ad Cœsarem appellasti, ad Cœsarem ibis, a
gravi sacrilegii culpa excusari possel.
— « Voilà une décision qui mérite bien
qu'on y pense. J'ai eu le bonheur d'être
élevé dans un séminaire où celte indigne
profanation ne passait pas impunément. Il
faut cependant peser le mot nlnUi ad face-
tiùs. »
SALUTATIO ANGLLICA.
Casus I. pag. 9. Parochus non habens nisi
famulam, quse nescit pulsare campauas ,
omiltil dare signum Salutationis angelicse
in aurora et meridie. Q. an sit excusandus,
an non e contra graviter delinquat in ofOcio
«uo post concessioncm indulgentiœ Renedi-
cti XIII?
R. Non delinquere graviter. Ratio est
quia nullibi reperitur hoc praeceptum obli-
ganssab gravi. Curare tamendebetparochus,
quantum potest, ut suo tempore dentur si-
gna Salutationis angelicae, cum pastor sol-
licilus esse debeal, ut mcdils non solum ne-
cessariis, sed etiam utilibus, uli dubio pro-
cul sunt indulgentiœ, populum suum ad
seternam salutem dirigat.
— Casus II. Marius nuper in parochum
electus, quœrit an loto anni decursu reci-
t.inda sit Salulalio angelica ab iis qui indnl-
gentiam preci huic annexam percipere vo-
lunt.
R. Negat. Statuit enim Benedictus XIV ut
qui sciunt antinhonam Regina Cœli , eamdem
cum versu et oratione : Deus, qui per resur-
rectionan, etc., recitent loto tempore pa-
scbali. Céleris vero sufficit ut pro anliquo
more Salulationem aagelicam récitent.
SAT1SFACT10.
Les casque l'auteurse propose sur la satisfaction ou la pénitence enjointe regarden',
i ; 3° son délai ; '+° sa cessation ; 5° la commutation qu'un aut-"
1° sa qualité ; 2° sa manière
confesseur peut en faire.
M.
Salisfactio quoad qualilatem.
Casus I. pag. 40. Parochus peenitenti vene-
reis culpis assueto pro pœnitentia injunxit
matrimonium. Q. an bene?
R. Negal. Elsi enim optimum erat ei ma-
trimonium consulere, quia melius est nubere
quam uri, non est lamen id a confessario in-
jungendum ; tum propler immensa hujus sta-
lus onera, tum propler maxiraam liberta-
lemquam matrimonium requiril. * De hoc
jam alibi.
Casus II. pag. liO et 234. Confessarius, ul
in rurali parœcia populum alliciat ad fre-
quentiam sacramenti pœnilenlise, non alias
pro gravibus etiam peccalis pœnitenlias im-
ponit, quam opéra alias débita, v. g. sacri
audilionem in die festo, et similia. Q. an
ha'c agendi ratio sil abomni culpa immu-
nis.
R. Negat. Ralio est quia, licet prudens
1579
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
i280
confessarius, cum limet ne acediosus pœni-
tens, muitis gravatus deliclis, condignam
salisfactionem non sit exsecuturus, possit ei
una cum aliquo opère libero opéra etiam
alias débita in pœnitentiam injungere, re-
gulariter tamen loquendo, debenl sacerdo-
tes, pœnitentiœ ministri, quantum spiritus
et prudentia suggesserit, pro qualitate cri-
minum et pœnitentium facultate, salutares et
convenientes satisfactiones injungere; ne
si forte peccatis conniveant.... alienorum pec-
entorum participes efficiantur, ut ait Triden-
tinum, sess. 14, cap. 8. Cum autem tota
hœcdoctrina corruat, si ob générale moti-
vum populos ad sacramenti frequentiam aî-
liciendi, licilum foret non alia pro gravibus
etiam culpis opéra injungere pœnitcntibus ,
quam quœ jam titulis aliis débita sunt, di-
cendum est agendi rationem a confessario
nostro teneri consuelam, non esse ab omni
culpa immunem. Ita Lugo, disp. 25, n. 67.
Et vero satisfactio sacramenlalis imponitur
in vindictam praeteritorum excessuum, et ut
frenum abipsis retrahens. Quam porro ca-
stigalionem, quam freni speciem experilur
pœnitens qui ad id solum obligatur ad quod
jamantea ohligatus erat 1
Casus III. pag. 215. Confessarius ad ex-
stirpandam a pœnitente consuetndinem ver-
ba lurpia proferendi, injungitei ut quoties
similia proferet imposterum, lingua crucem
efformet in terra. Q. an pœnitens id acceptare
teneafur.
R. Affirmât. Si confessarius pœnitentiam
banc nccessariam judicel, eamque ipsi ad
discretum aliquod tempus imponat, et ut
exsequendam in circumstanliis ubi pœnitens
id absque sui infauiia poterit. Ratio est quia
pœnitens lenelur parère confessario nedum
ut judici, verum etiam ut medico. Alias su-
perflua foret potestas ligandi eidem ad infir-
milalis medicamenlum concessa, et Tridenti-
num perperam confessariis prœscripsissel ,
ut salisfactionem imponant, non modo in
praeteritorum castigalionom , sed etiam ut
frenum retrahens a futuris. Sane vero pœ-
nitentia hœc nec irrationabilis est, nec indi-
screta ; cum et experientia constet nullum
aliud rcmedium esseisto efiicacius; etaliunde
id genus consuoludinarii multoties prœbeant
scandalum, cui quantum fieri polcst, occuni
débet. Vclle autem, ut aliqui dicunt , se Dei
judicio submittere quoad satisfaclioneni, est
simili velle diutius quam par sit, prolrahere
partem integralem sacramenti , maxime si
quis intendat Deo salisfacere in purgalorio.
Deinde quis est certus quod eo ibil? etc.
— « Ce dernier article ne signifie rien, il
n'y a de satisfaction sacramentelle que celle
qui est imposée par le ministre de la péni-
tence. »
§ IL
Satisfactio quoad modum.
Casus IV. pag. U9. Cum injunxisscl Pc-
tro confessarius pro saeraimnlali salisf;-
clione, ut per mensem quolibet festo die mis-
sas duas audiret , Pctrus propria; indulgens
locordîœ missas duas in duobus allanbus
eodem tempore celebratas audire consuevit.
Q. an obligalioni suœ salisfecerit.
R. Negat. Quamvis enirn possit quis nno
tempore et actu pluribus obligationibus sa-
tisfacere, quando aliud non constat de mente
imponentis obligationem; quando tamen
aliud constat, dicendum est non nisi divcrso
tempore et repelilo actu possc pluribus obli-
gationibus salisfieri. Unde cum confessarii ,
quando plurium missarum auditionem injun-
gunt, communiler intendant imponere onus
plures diversis temporibus missas audiendi ,
ut apparet tum ex communi eorum sensu ,
tum ex pœnitentium praxi, satis constat Pe-
trum in casu nequaquam obligationi suœ fe-
cisse satis.
— « Les fidèles assistent à la messe comme,
au seul sacrifice d'un même prêtre, et quand
ils en ont choisi une, ils n'oseraient, si ce
n'est vers le commencement, la quitter pour
s'en tenir à une autre qu'ils verraient de-
voir être plus courte. »
Casus V. pag. 152. Pœnitens, cui fuit im-
posita a confessario eleemosyna pauperi
elargienda, banc insumpsit in alenda matre
paupere. Q. an obligalioni sibi per confessa-
rium impositne salisfecerit.
R. Negat. Ratio est quia, cum filius natu-
rali pielalis jure teneatur prœbere malri
alimenta , largitio quœ malri impendilur
non potesl proprie eleemosyna dici, sed po-
tiuslegalisdebiti solutio ad quam filius, modo
dives satis, per judicem compelli polest. Cum
igilur mens confessarii erogandam pauperi
stipem injungentis non ea sit, ut legalis de-
biti solutionem prsecipiat, bene vero ut opus
sa isfaclorium nullo alio lilulo debilum im-
ponat, consequens est ut pœnitens de quo
in casu, per indultam malri largitionem mi-
nime salisfecerit. lia Diana. ' Quis contra-
dicere ausit?
Casus VI. pag. 113. Paulusjam morilurus,
licet voluntarias pœnilentias nunquam am-
plexus sit, putat se satisfecisse pro pœna
temporali peccatis suis débita, offerendo au-
ditiones sacri festis diebus, jejunia et alia
hujusmodi ad qnuœ jam ex prœceplo Eccle-
siœ tenebatur. Q. an probabilis sit hœc ejus
opinalio.
R. Affirmât. Ratio est quia ad salisfacien-
dum Deo pro temporali pœna débita, peccalis
jam quoad culpam remissis, non requirontur
necessario opéra supererogalionis, sel suf-
ficiuni aliunde débita siveex prœceplo, sive
ex volo. Sicul enirn prœcepta servando me-
icmur vilam œlcrnam, sic per opéra prœ-
cepla possumus Deo debitam pra^bere satis—
faclionem ; eo prsecipue quod opéra pra'di-
cta, ul pote sensualitati opposita, sunt ali-
quo semper modo pœnalia, el per conse-
quens etiam salisfacloria. Et vero Erclcsia
nobisjejunia et alia pielalis opéra prœcipil,
ul iisdcm inediis honorem simili el salisfac-
tionem Deo prsbcamus, et tanta est divins
munificentiœ largilas, ni idem oj>us recipere
dignetur, sive pro sedulione obsequii, si\e
pro culparum nostrarum satisfaclioiie. Igi-
lur probabililer exislimat Pelrus se per
opéra alias débita Deo pro temporali a se
USI
SAT
SAT
1282
luendapœnasatisfecisse. lia Suarcz,disp. 37,
secl. (i; I.ugo, disp. 2V, num. VI.
— « Pure question de scolastique. Cet
homme, si exaet à accomplir tous les pré-
ceptes, n'a-l-il jamais entendu la messe les
jours ouvriers, donné l'aumône, que quand
elle était de précepte rigoureux , gagné ni
indulgences, ni jubilé, etc. ? On a examiné
v. Inoulgkntia, quelques cas que l'auteur
mol encore dans son Index, sous le titre de
Satisfactio. »
§ Hl.
Satisfactio quoad dilationem et cessalionem.
Casus VII. page 17.'). Andréas per notabile
lempus distulil adimplere pœnilentiam sibi a
confessario impositam ; eamque poslea in
statu peccati adimplevit. Q. an peccaverit
graviter.
R. Affirmât, quoad primam partem, et né-
gative quoad sccunJam. Ratio prinuc partis
est quia, quando tempus pœnilentia! non est
a confessario determinatum, mensipsius est
ut ea implealur quam primum commode fieri
potest, sicut inoperibusex votodebitis, aliis-
que similibus contingit. Unde si Andréas ex
gravi negligentia pœnitcnliam distulit, non
potest a gravi culpa excusari.
Ratio secundie partis est quia, sicut non
peccal graviter qui prœcepto jejunii, missee
audiendic, ofûcii recitandi et id genus alia
in statu peccati mortalis exsequitur , ita ne-
que qui in eodem statu pœnilentiam sacra-
mentalem adimplet ; prœserlim cum per pœni-
lentiam in tali statu peractam impediatur ad
summum remissio pœnœ temporalisquœpec-
catis correspondet ; quod non importai ta-
lemirreverentianijUt adculpam lethalcm tra-
henda sil. Eapropter nec confessarii soient
pœnilentes interrogare utrum pœnilentia in
lethali peracta fueril, nec pœnilentes, bona?
cseteroqui conscienliae, de hoc se accusare
soient, lia Lugo, disp. 25, n. 32.
— *'.( Au moins aurait-il fallu ajouter qu'il
y a bien de la différence entre un homme qui
étant retombé, demande sérieusement par-
don à Dieu de son péché , et celui qui y de-
meure tranquillement et persévère dans la
volonté d'y demeurer, sans aucun désir de
revenir à Dieu. Si les confesseurs n'y fout
pas d'attention, c'est leur faute. Voyez ce
que j'en ai dit, tome II de la Morale, part, n,
chap. 3, art. 0, à la fin. »
Casls VIII. pag. W. Confessarius juveni
venereis assueto injunxit ut ter in hebdo-
niada quindecim Pater et Ave brachiis ex-
tensis recitaret. Verum quia favenle Deo a
prava consuetudine resipuit, pœnitentiam
hanc, licet a seacceplatam, non adimplevit.
Q. an sil a culpa immunis.
R. Negat. Ratio est quod pœnilentia hœc,
non modo medicinalis esset, sed et satisfa-
ctoria, ut hinccolligitur quod tota sit pœni-
lentia juveni imposita. Quare licet ut medi-
cinalis, non esset amplius obligatoria , juxta
illud : Medicina non est opus valentibus, etc. ,
lamcn ut satisfactoria pro peccalis, erat ad-
buc obligaloria, ne pœnilentiie sacramentum
parle careret integrali. 0.ume quod juvenis
a pravo habita sit emendatus, sufficil qui-
dem ut confessarius laie m ei minuere possit
pœnitentiam, non tamen ut sit absolute ab
oneresatisfaciendi cxcmplus.Ouod, si(|uinon
jejunavit in diebus ab Ecclesia prœscriptis,
non amplius leneturjcjunarc, hoc est quia Ec-
clesia obligationem jejunii huic vel illidiciaf-
lixil : al confessarius pœnilentiam ad annum
injum lam non ita anno huicalligat, ut eam
clapso anno corruere velit. Unde qua; suo
tempore impleta non esl, post illud adimpleri
débet.
— « Il y a quelque chose de louche dans
cette décision comme en plusieurs autres de
noire casuislc. Quand le confesseur aurait
donné d'autres pénitences avec celle dont il
s'agit, le pénilent eût toujours été obligé à
la faire. D'ailleurs il y a des médecines de
précaution cl propres à empêcher la re-
chute : or celles-ci ne sont jamais plus né-
cessaires qu'en matière d'impureté, qui est,
comme on l'a souvent répélé d'après saint
Thomas : Vitium adhœsivum. »
§ IV.
Satisfactio quoad comtnutalionem.
Casus IX. pag. 42. Tilio injunxit confes-
sarius ut bis in mense per annum jejunaret,
quod animo sincère implendi acceptavit.
Verum quia ei pœnitentiœ deest jam a men-
sibus quinque propler jejunii difiicultatem,
ad alium recurrit confessarium , et ab eo
pœnitentiœ hujus commutationem postulat,
ne amplius eidem illias violandœ periculo
subjaceat. Q. an eam confessarius permutare
possit, non audila ex inlegro aut ex patte
priori pœnilcntis confessione.
R. Affirmât. Ratio est quia secundus con-
fessarius non judicat causa absolute inco-
gnila, ut asserunt doctores contrarii ; eo
quia licet non cognoscat causam claie et
distincte, ut requirerelur si deberet judicium
ferre de justitia, qua prior pœnitenlia impo-
sila fuit; illam tamen cognoscit quantum sa-
tisesladpermulandam pœnilentiamtitulodif-
ficultatis ad illam implendam, ut in casu.
Smlicet enim ex qualitale pœnitentiœ hujus
non polest non cognoscere aliquo modo cau-
sam propler quam fuit imposita. Si enim
imposila pœnilentia fuerit gravis et diuturna,
cognoscet causam fuisse magni momenli
intensive et extensive. Si gravis, sed brevis,
causam fuisse gravemsolum intensive -, si me-
diocris, fuisse mediocrem: quod sufficil ad ser-
vandam proportionem inter pœnitentiam et
peccatum, et sic ad permutandam pœniten-
liam absque nova, claraet dislincta omnium
peccalorum confessione, cum idexigit bonum
pœnilcntis. Ita cum Girib. plures doctores.
— « I! peut aisément arriver qu'un con-
fesseur rigide ou peu éclairé donne une
pénitence trop forte. Il peut arriver que l'o-
bligation de jeûner deux fois par mois du-
rant une année soil, eu égard aux horreurs
passées du pénitent, une pénitence très-lé-
gère, et que la difficulté qu'il trouve à la
remplir ne vienne que d'une funeste indo-
lence. Le confesseur doit donc connaître son
étal, non par une nouvelle eonfession aussi
4-2SÔ
DiC LIONS AME bF. CAS bE CONSCIENCE.
L-28i
détaillée que la première, s'il a lieu de la
juger valide, mais par une accusalion qui le
lui fasse connaître en substance. Sans cela,
ou il changera mal à propos sa première
pénitence, ou il lui en substituera une autre
au hasard et sans lumière. C'est le senti-
ment des plus sages théologiens. »
Casus X. pag. 269. Villicus, accepta a con-
fessario pœnitentia confilendi per annum
semel iti mense, hanc a semeptiso sibi per
1res primos menses comrautavit in recitatio-
nem unius inlegri rosarii pro qualibet vice.
Q. an id potuerit.
R. Negat. Ratio est quia pœnitentiae com-
SCURRILITAS.
mulalio e-t jurisdictionis actus et aclio sa-
cramrnlalis ; cujusmodi plane non est com-
mutalio sibi a villico facla, quamvis etiam
facta fuisset in melius. Nec obslat paritas <!c
voto, quod a vovenle mulari potest in ali-
quid cvidenler melius. Cum enim voluin
propria voluntate emissum sit, nihil obest
qttio, Deo consentienle, in melius commute-
lur. At satisfaclio imposita est a confessario,
qui taie opus delerminatum imposuii , ne-
que illud subjecit dispositioni pœnitentis.
Ita Gobât cum communiori. * Mirum quod
non cum unanimi.
Casus I et II. pag. 1. Parochus parum
studii amans et nesciens quid agere debeat
scrotinis horis, fréquentât cujusdam paro-
chiani domum in qua coram pluribus scur-
riles sermones inslituit. Q. 1° an peccet gra-
viter; 2° in qua et quoiuplici specie.
R. Ad 1. Parochum hune, attenta prœcise
scurrililate sermonum, perse solum peccare
venialiter. Ratio est quia scurriliias, gene-
ratim loquendo, sive in verbis, sive in gesti-
bus sila sit, semper dicil aliquidminus honcs-
ti,quod ab omni culpa excusât i non potest.
lia La Croix, Escobar, * a fortiori cœteri.
Dixi 1°, attenta prœcise scurrilitate verbo-
rum : quia si per temporis jactui ara et aver-
sionem a studio, parochus fieret obeundis
muneribus suis impar , dubio procul pecca-
rel lethaliter.
Dixi 2°, per se, quia per accidens poterit
mortalité peccare, quod ut perspicuum fiât,
R. Ad 2. Parochum peccare peccato scan-
dali, et contra eam virtutem cui scurrilia
opponuntur. Ratio est quia, cum parochus
leneatur populum pascere exemplo,et ei-
dem esse lux supra candelabrum posita, cum
scurrilia profert coram parochianis, eos ad
Casus l. pag. 25. Obstrtrix dubia an
nascens infans vivat, an non, eum rite bapti-
zat sub condilione si es vivus. In fonte foras
extracto, nullum apparet in eo vilse sigiium.
Res defei tur ad vicarium absente parocho.
Q user il i lie num infanlem hune in loco sacro
sepelire debe il, an non.
R. Scpcliendum esse in loco sacro. Ratio
est quia in dubio de valore baptismi bapli-
smus slal pro infante. Atqui in casu dubita-
tur tantum do valore baptismi, cun dubilelur
lanium de vita infantis tempore colltlionis
baptismi. Quod enim infans, postquam edilus
est, mortuus apparueril, ad summaui pro-
bat eum nalum esse morluum, non vero
mu luum jam fuisse, dum baplizalus csl.
Ergo pro infante stat baptisma, sicque li-
quide constat hune in loco sacro scpelien-
dum. * Brovius i in dubio benignior sen-
lentia pnrferri débet.
Casus II. pag. 00. Quaeritur an in loco sa-
cro sepeliendus sit juvenis , cui cum ex
arbore ubi fruclus subripiebal , cccidissel,
sensibus dcslilulo, nullaque exhibent! do-
loris signa, imperlila fuit absolulio suh con-
ditione.
talia vel similia allicit et invitât, in quo sita
est scandali malilia, et proxima occasio
ruinœ spiritualis proximi. Hoc autem scan-
dali peccalum mortale erit, si parochiani ex
scurrilium prolatione sumant occasionem
mortaliler peccandi, ut tradunt doctores de
verbis jocosis prolatis a religioso coranv fé-
minin quœ inde peccati mortalis occasionem
stimere possint ; quod in parocho evenire
facile potest, tum attenta obligatione pas-
cendi populum exemplo , tum quia Nugœ in
ore sœcularium, blasphemiœ sunt in ore sacer-
dolum, ut ait D. Rernardus. Venialc vero
peccalum erit, si parochianis prœbealur tan-
tum ruinœ venialis occasio. Ultra pecca-
lum scandali peccaret idem parochus con-
tra castitatem Deo promissam, si verba scur-
rilia fièrent causa delectationis verereœ, et
sic semper esset mortale : peccaret contra
justitiam, mortaliler aut venialiter pro qua-
litale materiœ, si scurrilitas famam proximi
denu'rarel; et sic discurrendo de aliis mate-
riis, circa quas scurrilitas ejus versaretur.
Hœc apud omnes communia sunt. Adde, et
ab eis qui scurras agere amant serio per-
pendenda.
SEPULTURA.
R. Affirmât. Tum quia non constat juve-
nis hujus peccatum fuisse grave; tum quia
data etiam gravitate non constaret fuisse
notorium peccatorem ; tum quia licet id con-
staret, cum fuerit sub condilione absolulus,
censeri débet reconciliatus Ecclesiœ. De hoc
jam alibi.
Casus III. pag. 98. Sacerdos piœ cuidam
sodalitati ascriplus, preescribit moriendo, ut
corpus suum cjusdem sodalilatis habitu ve-
slilum ad sepulturam deferalur. Q. an
disposilio hœc pie exsecutioni mandari possit.
R. Negat. Quamvis enim pius sit ac lau-
dabilis mos laicorum, si ad exhibendam ve-
neralionem quam in vita erga sanctos ha-
buerunt, disponanl in morte, ut religionis
alictijus vel societalis habitu induti ad lu-
mulum deferantur, modo tamen pra3cedens
eorum vita contumeliam non inférai sacraî
vesli, el in habitu religioso non sepeliantur
posl vilain prorsus irreligiosam, ut adnota-
vil l'heophilus Hainaudus, atlamen lauda-
bilia esse non polesl talis disposilio, si fiât a
sacerdolc vel alio clericali militiœ ascripto,
quia horuin quilibet ad sepulturam deferri
débet ca sacra indutus veste, quam ordinis
1285
su;
sir,
12 f,
sni ratio depoicit, nti sub lilulo dtExsequiii
■ancit Hitualc Romanum, cujub disposition
oem omnino srrv aiul.i tu ossc prœci'pil f.le-
nn'iis XI, par edlctum suum, die 'i Febr.
ITO.'i, ul vidoto est pag. .'517 Huilât i i ipsittS.
— «j'ai vu dans mon enfance «les prélraa
si'culiors portés au lien dé la sépulture avec
louis habils sacerdotaux. Aujourd'hui il n'y
a presque plus en France que dos prêtres de
communauté qu'on enterre ainsi. Du reste
la décision de l'auteur esl très-sage. »
Casds IV. pag. 113. Homo dives ac pius
mandai anlo mortem, ul corpus suum abs-
que onini prorsus funebri pompa ad lumu-
lum deferatur. Disposition! huic résistif pa-
fochos. Q. btér laudandus sit, divcsne an
parochus.
H. Si per funebrem pompaui id pnecisc
intelligatur quod ad nobilium gloriatn et
dislinctionem Beri Bolet, laUdanda est, non
parochi resistentia, sed nobilis viri disposi-
tio , cum haec ut pia el bumilis Deo sil ac-
ceplior. Si vero pompa; funebris nomine vc-
niani pi i illi ac primfflrse anliquitatis rilus,
quos in scpeliendis fniclium corporibus
observât Ecclesia, laudari débet parochus,
non dives , cum aperle pracscribai Rituale
Rotnanuoi ut parochi sumino studio sacras
Eccleslrt cnranoniai In extaquiti Bdaliutn
rotinoant et obsenenl, quod in cilalo supra
edielo commendaTil Clemens XI.
CaIUS V. put/. 132. ParOChUB Anlonium,
qui sepullurani o\lra ecclesiam parocliialoni
elegerat, coegil jam proximum morti ad ele-
Clionem hanc revocandam. O. an pirocbui
( (iisuratn aliijuam incurrerit.
H. Ncgat. De hoc casu jam dictutn v.
(i nsijrk, n. 10.
Casus VI. pag. 283. Orta duos inler milites
rixa, aller alterum provocavit ad sin^ularc
corlamen iilico peragendum in Ioco parum
dislanti, ubi ab eo inicrfcclus est. Q. an is in
loco sacro sepeliri possit.
!l. Affirm. Ratio est quia graves pœnae
tum privalionis sépulture ecclesiastican, tum
et cxcommunicalionis, non nisi contra vere
et proprie duellanles constitua sunl. Porro
milites praedicli verum duelium non commi-
seie. Ad hoc enim requiritur ut duo pra>me-
dilatc et ex prœvia convenlione dimicent. id
autem locutn non habel in casu , ubi aller
alterum ex primo iracundi;r motu incitavil
ad pugnam in loco vicino. Ergo cum verse-
mur in materia odiosa , qu;e qua talis re-
stringi débet, polius quant exlendi, etc. Ita
doctores communiter.
SIGILLUM.
Casus I. pag. 65. Parochus ex confessione
resciens famulum suum esse furem, claudit
capsulas quas non claudebal prius; neque eo
jam ut anlea utilur ad numerandam pecu-
niam. Q. an sigillum violet.
R. Affirmât. Ratio est quia vi scientiœ
confessionis id efiieit velomiltit, quod alias
facturus vel omi surus non eral ; cujus ra-
tione confessio reddilur odiosa famulo, qui
cum rubore et verecundia sentit sua si bi fur»
ta exprobrari, contra finem sigilii sacramen-
lalis , qui is fuit ne fidèles a confessione,
tanquam difficiliori, etquadamlenus prodito-
ria, retraherentur. Ita Lugo, Diana, etc.
Casus II. pag. 66. Confessarius cujusdam
oppidi declaravit amicis quibusdam gravia
in eo oppido perpelrari peccata.Q.an absque
sigilii fractione.
1». Negat. Licet enim dubitent aliqui, et alii
magis communiter negent sigillum ab eo
frangi, qui talia dicit de ampla civitate , vel
diœcesi, quia sic nulli fit injuria, nec vereri
est ne quis in particulari dignoscatur : quia
lamen in prœsenti sermo est de oppido, qui
locus ut plurimum nec laie patet, nec abun-
dat civibus, ccrlum est in casu sigillum a
confessario \iolari,quia facile ex laliloquela
redundat aliqua suspicio contra famam par-
licularium. ' Quin et aliquando rebu9 pro-
pius inspeclis delegi possunt rei , de quibus
nequidem antea dubitabatur.
Casus III. pag. 9i. Confessarius oral ami-
ciim suum Bononiam adeunlem, ut sibi a
pœnitentiano obtineat facilitaient absolvendi
pœnitenlem ab inceslu in confessione audito.
O. an aliquo modo violet sigillum sacramen-
lale?
R. Vol amicus confessarii ex hac inceslus
uolitia vcitire polesl in cognilionem inces-
tuosi hujus; vel hoc nequaquam moraliter
contingere potest. Si dicatur primum, puta
quia locus parum amplus sit, vel amicus
confessarii ordinarios ejus pœnitentes dis-
tincte cognoscat, tune défait sigillo, et pec-
cavit graviter. Si dicatur socundum, et nihil
ob rationes expositas subsit periculi ne reus
dignoscatur, nulla tune exstitit sigilii viola-
tio. Melius tamen fuerit ut sacerdos per epi-
stolam sigillo obfirmatam casus hujusmodi
pœnitentiario exponat.
— « Une commission comme celle-ci, qui
peut répandre des soupçons , quelquefois
même faire examiner, est toujours Irès-im-
prudente; elle l'est encore plus dans un cas
particulier, comme celui de l'inceste qui, ne
se pouvant commettre que par un certain
genre de personnes, portera, comme natu-
rellement, un homme peu vertueux à juger
mal de celles qui vivent dans une certaine
familiarité, qui sont dissipées, etc. »
Casus IV. pag. 157. Sacerdos qui ex mul-
tis Pétri confessionibus scit eumdem in proxi-
mamali occasione versari,ab eodem quadam
die festa vocatus ad sacrum tribunal, se ab
audienda ejus confessione excusât. Q. an id
licite facere possit.
R. Affirmât. , dummodo non sit periculum
ne alii malutn de Pelro suspicenlur. Ratio
est quia sic se excusando, neque aliquid de
auditis in confessione révélât, neque ullum
circa pœnitentis personam exerce! actum,
qui ei ralionabililer ingratus esse possit.
lmo sicut non licite modo , sed et laudabili-
ter nogatur absolutio pœnilenli,uta sua pec-
candi consuetudine resipiscal, ita et ei ob
eumdem finem negari potest confessio, cum
aeque in utroque casu res utilis pcenitenli
agalur.
1287
Dixi, dutnmodo non subsit periculum ne alii
malum de Petro suspicentur ; quia tune ex
facto confessarii aliqua sequeretur sigilli
fractio, quœ omnino illicila est.
— « Il n'est point rare qu'un confesseur
prie ou fasse prier un pénitent de remettre
à un autre temps sa confession. Ainsi il y
aurait plus que de la témérité à juger que
c'est en conséquence de ses autres confes-
sions que son directeur ne veut pas l'écouter
actuellement. Cependant un confesseur ne
peut trop se souvenir qu'il ne sait rien de
tout ce qu'on lui a dit dans le tribunal, si ce
n'est pour demandera Dieu la conversion de
ceux dont il est chargé. Ce cas est déjà ail-
leurs. »
Casus V. pag. 159. Confessarius, audita
Pelri confessione satis prolixa, dix.it coram
aliis : Nondum Petrum absolvi, quia confes-
sionem suam non adhuc finivit. Q. an loculio
hœc importet fractionem sigilli.
R. Affirmât. Cum enim, communiter lo-
quendo, confessio prolixa, in viris prœser-
tim, dempto confessionis generalis casu, vel
peccata mulla, vel certe gravem quempiam
pœnitentis lapsum denotet, confessarius lo-
cutus ut in casu, virtualiter dixit Petrum vel
peccata multa commisisse, vel gravi aliquo
defectu laborare. Unde cum nulla Mat in casu
mentio quod confessio Pétri sit generalis,
quam norunt omnes prolixam esse, confes-
sarius fracti sigilli reus censeri débet.
— « Je ne voudrais pas même qu'un con-
fesseur dît que tel ou telle lui fait sa con-
fession générale, parce qu'on peut en con-
clure qu'il s'était donc mal confessé aupara-
vant, etc. Il y a même des cas où l'on ne
pourrait dire : J'ai confessé un tel. Je prie
qu'on lise avec attention ce que j'ai dit fort
au long sur cette importante matière dans
mon 12e volume de Morale. »
Casus VI. pag. 170. Sacerdos Tilii confes-
siones audire solitus, dixit coram aliis cum
esse scrupulosum. Q. an sigillum sacramen-
tale fregerit.
B. Affirm.,nisi aliunde extra confessionem
sciât Titium haberi pro scrupuloso. Ralio
est quia non solum peccata, sed etiara oc-
D1CTIONNÀIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1288
culti defectus, sive physici, sive morales, sub
sigillum confessionis cadunt, quoties ex eo-
rumrevelatione imminet pœnitenti verecun-
dia, confusio vel aliud quodvis damnum ,
unde confessio gravis et odiosa, sive per se,
siveper accidens, sive directe, sive indirecte
efficiatur. Quapropter, cum ex eo quod con-
fessarius coram aliis dicat Titium esse scru-
pulosum, de facili oriatur aliqua ejus confu-
sio, dicendum est indirecte saltem et in obli-
quo haberi sigilli fractionem.
Dixi, nisi aliunde sciât confessarius Titium
haberi pro scrupuloso, quia in hac hypothesi
loqueretur confessarius de re per se nota,
nullumque sequeretur gravamen ex con-
fessione, quod duram hanc et odiosam Titio
efficere p os se t.
— « Un confesseur peut parler d'un fail,
comme tout le monde en parle; mais il doit
avoir grand soin de ne parler que d'après les
autres. En général, dit Concina, il pourra se
repontir d'avoir parlé, mais jamais de s'ê-
tre tu. »
Casus VII. pag. 209. Vicarius a paroclio
increpatus quod Arsenium ab excommuni-
catione publiée contracta absolverit, respon-
dit, illum absolvi, et juste potui absolvere. Q.
an violaverit sigillum.
R. Affirm. Ratio est quia manifeslavit
peccalum sibi in confessione deteclum. Unde
sicul, juxla Tannerum, tom. IV, disp. 6, q.
9, reus est violati sigilli, qui dicit : Absolvi
hune publicum peccatorem, qui mihi pecca-
tum suum confessus est; sic et ejusdem vio-
lali sigilli reus esse débet qui dicit : Absolvi
ab excommunicatione hune excommunication.
Neque dicas confessarium hune solum de-
texisse aclum confessionis, qui laudabilis est,
non vero excommunicationemjam publicam.
Nam Iicet talis detectio non fuerit odiosa
pœnilenti, fuit lamen contra virtutem reli-
gionis, quœ nullo modo patitur detegi pec-
cata in confessione cognita. lia Sotus, Vas-
quez, Diana.
— « Toute la réponse qu'un confesseur
doit faire à un reproche aussi déplacé, c'est
qu'il ne sait rien de ce qu'il fait dans le tri-
bunal, et qu'il tâche d'y faire son devoir. »
SIMON I A.
L'auteur ne propose que peu de cas sur celte importante matière. On peut les réduire à
la simonie qui se fait dans les bénéGces, dans les bénédictions, dans l'enseignement, et cn-
Gn, par omission. Nous allons le suivre autant que faire se pourra.
§ I.
Simonia quoad bénéficia.
Casus 1. pag. 90. Titius in parochum ele-
clus anlc 1res annos dîdicit parentes suos
inscio se variis muneribus plura ad elcclio-
ncm suam vota ohlinuisse a parochianis. Q.
quomodo sic eleclus sibi consulerc debeat.
R. Quamvis qu;rlibcl cleciio simoniaca sit
ipso jure irrita, nisi vel sic clectus expresse
contradixerit, vel ipso inscio simonia in ejus
odiuiu fuerit peracta, ut colligilur ex cap.
27 et 33, de Simonia; ac prohinc lencalur
b'neficium dimitlerc, stalirn ul rescit se si-
nioniace elecluni fuisse, eliamsi ipso inscio
alii id in favorcm ejus lecerint , adhuc lamen
cum Titius noster toto triennio parochiale
henelieium, ad quod mediis munerihus ele-
clus est.hona fide possederit, potestsibi con-
sulerc per regulam triennalis possessionis,
cl in ista sibi favenle quiesecre, nisi spon-
te velit, pro majori animi sui quiète, eidem
beneficio renuntiare. lta Cornez, Ugolin ,
Suarez, lib. iv, de Simonia, cap. 57, n. 39.
Anacl. Reiffcnstucl , lit. m de Simonia,
n. 278.
— « Il y a longtemps que je me suis dé-
claré pour ce sentiment de l'auteur, comme
on le peut voir, ou dans mon Traité de la si-
monte, ou dans le Traité des dispenses, liv.
n, part. 7, ch. 2, n. 15. Mais j'y ai ajouté
que, comme la règle de tricnnali pourrait
1289
SIM
avoir élé livre en certains pays au sons le
plus rigoureux, et qu'an chanoine perdit sa
prébende en ce cas, quoiqu'il eût doublé et
triple la possession triennale, ainsi que nous
l'apprend Pastor, lil>. m, pag. -l'.'yl, cens qui
ne veulent rien risquer feront bien de
prendre de nouvelles provisions. »
Casus II. pag. IVS. Sacerdos, cui duo ex
patronifl tribus sincère nominationem suam
ad parochiale beneficium proiniserunt, ut
majori eu m honore eligatur, compati onum
tertiuin aliquo non levi nninere ad ipsum
etiam nominandum inducit. Q. an id sine si-
moniaca labe pcrcgerii.
H. Negat. Kalio est quia sic agendo dat
temporale ut sibi viam paret ad spirilualc, iu
quo consislit simonia. Nec refert quod jain
plane cerlus de suflicienti votorum numéro,
solum in casu prœbcat muncra tertio pa-
trono ut cum majori honore eligatur. Nam-
que cum dues alios compatronos, vel ipso-
rum aliquein possit adhuc pœnitere factœ
promissions, inducendo permunera tertiuin
compalronum ad sibi favendum sub specie
majoris boni, slernil sibi viam ad bcneiicium
certius acquirendum, quod a simoniacalabo
excusari non polest. lia Suarcz, Bonacina
el alii.
— « C'est sur ce principe que d'habiles
gens ont décidé depuis peu qu'un homme
qui a acheté la voix du dernier capitulant
ne peut garder le bénéfice auquel il a été
nommé, quoique, avant que le capitulant eût
donné son sulfrage, il eût déjà plus de voix
qu'il ne lui en fallait pour être légitimement
élu. Un conseiller, a-t-on dit, qui souscrit à
une sentence injuste, et déjà irrévocablement
portée, est tenu à restituer comme les
autres, etc. »
Casus III. pag. 249. Vacante pingui be-
neficio, sacerdos plurima amico palroni ob-
sequia prœslat , ut huic suam commendet
habilitatem. Q. an in hoc interveniat si-
monia.
R. Negal. Si sacerdos ille solum intendat
ut sua habilitas commendetur patrono, abs-
que intercessione et precibus ad eum pro
beneficio obtinendo factis. Simplexenim in-
formatio per se non movet, sed movent mé-
rita per ipsum exposita. At secus dicendum
si, ut Geri solet, intendat sacerdos ut com-
mendationi habililatis suœ jungatur inter-
cessio apud patronum. Ratio est quia, licet
intercessio sit aliquid temporale, et ideo pro
illa dare temporale non sit per se simonia-
cura, quando tamen pro illa datur temporale
in ordine ad oblinendum spirituale, ita ut
ad hoc per preces seu intercessionem obli-
nendum principaliler delur temporale, jam
intercessio aliquam habet connexionem cum
spirituali, et sic censelur esse virtualiler
aliquid spirituale. Ita idem Anacletus, eod.
tit. n. 125, ubi animadvertiteommendationem
hubilitatis priori sensu acceptam esse plenam
periculi ; cum eo tendant clerici qui sua sic
mérita commendari ambiant, ut in graliam
eorum flectanlur ab amicis suis palroni.
Dictionnaire de Cas de conscience.
SIM t-290
S II.
Simonin quoad benedictiones.
Casus IV. pag. 103. Vicarius die sabbali
sancli missus a parocho ad domos parœciœ
benedicendas, benediclionem denegat iis om-
nibus, ubi pro more quatuor saltem ova non
recipit. Q. an sit immunis a culpa.
II. Negat. Quamvis enim vices parochi m
domorum benediclione gerens, jus forte ha-
bcat ut observetur loci consueludo, ne, si
ipse sileat, parochiani omnes ab unius aut
allerius exemplo successive usum parocho
favorabilem sensim destruant, adhuc tamen
cum ex una parle benediclionem elargiri re-
cusans ubi ova non recipit, prœbeat populo
rudi occasionem in ipso vel in parocho su-
spicandi lurpe avariliœ vilium, vel ova prœ-
dicta in benedictionis pretium exigi ; et ex
altéra parle non desint média quibus parochi
jura sua tueanlur; constat vicarium a<ren-
tem ut in casu, non esse ab omni culpa im-
munem; eo praecipue quod ex isla agendi
ratione oriri soleant jurgia et contentiones,
quœ cum vix culpa vacare possint, allaris
minislrum non parum dedecent. Ita com-
muniter.
Casus V. pag. 182. Lœlius habens nu-
misma a S. Pio V benediclum, quia au-
divitillud ideirco magni esse valoris, duobus
aureis vendidit, quamvis sciret id illicitum
esse. Q. an per simplicem confessarium ab-
solvi possit.
R. Affirmât. Licet enim Lœlius commise-
rit peccalum simoniœ realis, vendendo rem
sacram pretio temporali, atque insuper ege-
rit contra prohibitionem a Gregorio XIIJ,°ea
de re specialiter editam , adhuc tamen n'ihil
obstat quin ab eo peccato per simplicem con-
fessarium absolvi possit. Quamvis enim si-
monia realis scienter contracta in ordinum
susceptione, in collalione beneticiorum, et in
religionis ingressu plectatur excommunica-
tione pontiûci reservata, ut communiler tra-
dunt doctores, ea tamen pœna locum non
habet in simonia quœ in aliis rébus commit-
tilur, quolies de ipsa pariler nulîa fit mentio
expressa in reservalionum decrelis. Unde
cum nullibi reservata sit simonia quœ in
numismatis benedieti vendilione committi-
tur, dicendum est nihil obstare quin Lœlius,
peccati hujusce conscius, a simplici confes-
sario absolvi possit. Ita Bonacina, de Simonia,
disp. i, q. 4, §2, n. 6, etc.
§ III.
Simonia quoad docendum.
Casus VI. pag. 184. Parochus pingui dona-
tus beneficio non vult per se ipsum sacram
calechesim docere filios pauperum, sed tan-
tum quosdam filios diviium , qui mensibus
singulis quœdam ad eum munera deferunt.
Q. an sit simoniacus.
R. Vel nullum inlervenit pactum expres-
sum aut lacitum cum parenlibus puerorum
deferendi munera , vel aliquod inlervenit
pactum. Si 1°, parochus non est simoniacus,
quia cum simonia sit studiosa volunlas ven-
dendi aut emendi aliquod spirituale aut spi-
II. kl
1391
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
t'292
rjfuali annexum pro temporali, ad eam re-
quiriiur pactum nliquod, vol sallem ut res
accipiatur per modum prelii, coramutationis
aut motivi. Si 2°, probabilius est quod paro-
chus sit simoniacus. Ratio est quod docere
calechismum est quid spirituale, quod sitno-
niae materia esse potest, ut cum communi
tr idit Suarezius lib. iv, cap. 18, n. 23, et pa-
rochus ea munera reciperet tanquam pre-
tium. Necesse est ut dicatur ea recipere ti-
tulo laboris aut titulo congruœ sustentatio-
n is, cum ad bujusmodi Iaborem ex officio
leneatur , et pingui beneficio supponatur
provisus. Ergo videtur quod difficulter a si-
moniaca labe possit excusari.
— « Il est bien à craindre qu'un homme
qui ne s'attache qu'aux enfants de ceux dont
il reçoit des présents n'agisse par le motif de
se les faire continuer. La vraie et pure cha-
rité ne connaît point celte indigne acception
de personnes; et même le pauvre, commu-
nément le plus négligé, est le premier objet
de sa tendresse.
« Le dernier cas que l'auteur rapporte ici
se trouve au titre Dendntiatio, n. 5. »
SIMULATIO.
Casus I. pag. 165. Solet confessarius pro-
ferre exterius formam absolutionis supra
pœnitenles indispositos , absque intentione
eos absolvendi, ne circumstanles dignoscant
aliquem recedere inabsolutum. Q. an id li-
cite facial.
R. Negat. Quamvis enim, loquendo regu-
lariter , simulatio materialis , tam verbis
quam signis exterioribus fada, ob justam
causam licita sit; cum etiam de Chrislo di-
catur Lucse xxiv, quod finxit se longius ire :
nihilominus quoties externa simulatio est
Deo aliquatenus injuriosa , tune in uullo
casu licita esse potest. Porro simulare admi-
nistrationem sacramenti pœnitenliae per pro-
lalionem verborum absolutionis sine inlen-
tione absolvendi, est Deo injuriosum, quia
id Gt fraudulenter et Gcte utendo forma a
Christo ad conficiendum sacramentum insti-
tuta. Quapropter débet confessarius in simili
casu aliquam orationem submissa voce su-
pra pœnitentem indispositum recitare , ne
circumstantes dignoscant eum recedere in-
absolutum; non vero sacramenti administra-
tionem per verba a Christo instituta, contra
reverenliam sacramento debitam simulare,
cum id semper illicilum sit, ut constat ex
censura huic proposilioni 29 ab Innocenlio
XI inusta : Urgens metus gravis est justa
causa sacramentorwn administrationem si-
mulandi.
Casus IL pag. 42. Bcrlha Potro affinis ex
illicito commercio cum fratre Pétri, cum non
posset sine periculo gravis infamieeeldamni,
allentis particularibus circumstantiis, a nu-
pliis resilire, illas contraxit cum vera inlen-
lione matrimonium ineundi, licet sciret nul-
lum esse taie matrimonium. Q. an hoc fuo-
ril simulare sacramentum cum peccato.
*Deest aliquid in texlu, unde vix capi potest
sensus aucloris.
R. Negat. Ratio est quia simulare sacra-
mentum cum peccato est ponere maleriam,
ei applicando formam absque intentione
conficiendi sacramentum; tune enim irroga-
tur injuria sacramento, sicut Deo injuria ir-
rogatur ab eo qui pejerat sine animo juran-
di; et in hoc sensu procedit proposilio 29
ab Innocentio XI damnata. At in casu prœ-
senti nulla irrogata fuit injuria sacramento
matrimonii, cum propter impedimentum di-
rimens non fuerit posita talis materia sacra-
menti cui forma applicari posset. Unde non
simulavil sacramentum cum peccato, adeo
ut sacrilegium commiserit. Et ad summum
dici potest quod simulaveril conlractum. lia
Viva in cit. propositionem, et La Croix, lib.
vi, part, i, n. 162, ubi lestatur hanc senten-
liam esse communem.
— « Cette opinion peut être commune
chez des théologiens du goût de La Croix
sans en valoir mieux. 1* En supposant que
le prêtre est ministre du sacrement de ma-
riage, il serait vrai que Berthe a fourni une
fausse matière au sacrement. -1° On ne con-
çoit pas comment on peut avoir une vraie
intention de contracter un mariage quand
on sait qu'on ne peut absolument le con-
tracter. 3' Une fille qui contracte en pareil
cas s'expose au danger de consommer le
mariage; et cependant Coninck, qui pense
comme l'auteur, avoue qu'elle devrait plutôt
mourir que d'en venir là. Ainsi une per-
sonne qui se trouve dans le cas de iïerthe
doit ou recourir à l'évoque, qui peut dispen-
ser dans des occasions aussi urgentes, ou
faire vœu de chasteté nour un temps, décla-
rer qu'elle l'a fait, et dans l'intervalle pour-
suivre sa dispense auprès du saiut-siége. »
SOC1ETAS.
Casus unicus. pag. 58. Petrus tradit Joanni
oves centum cum pacto, ut quandocunquo
Ulas restituerit, ad faclam de his wslimalio-
nem restituât, et interoa fruclus earumel lana
; Mjualiterdividantur.Q.an id factumsit licite.
R. Negat. Ratio est quia, etiam in con-
iraclu societatis animalium, capitale slare
débet periculo apponentis, nisi periculum ex
loto vel ex parle rejectum fuerit in altoi uni
contrahenlem per novum conlractum atfe-
curatiouii, facta gravaminis hujus compen-
satione, ut ornnes docent. Al in casu capitale
non stal periculo apponentis , quia Joannes
obligaliouein habet restiluendi prelium pe -
cudum juxla a'slimationcm quam habebant
toinpore tradilionis ; et prelii decrcmenluin,
si (|uod fuerit, non spctibit ad Pctrum,
unde semper salvum ei esset capitale suum.
Aliunde auiem pericolum décrément i prelii
non esset rejectum in Joanuern per novum
asscrurationis conlractum, facta gravaminis
compeniatione , quia lttcrum gregis esset
1293
SIM)
œqualitor dividendum; et quidam vi .impli-
sia conlractus socielalis. lia Lugo, etc. * Do
SPO
lus contraclibus afîaiim dictum
CI&TÉ.
est v
1294
So-
SPONSALIA.
L'auteur parle des fiançailles, 1° quoad valorem; i° quoad resilientiam ; 3* sub conditionné.
§ I.
Sponsalia quoad valorem.
Casus I. pag. 28. Clotildis iniit sponsalia
cum indigna, cqjua matrimoniiim in familiœ de-
decus vergit. Q. an sponsalia nsec valida sint.
R. Negat. Ratio est quia matrimonium
sponsalia hffiC subsequens esset contra pie-
tatem parenlibus et consanguincis debitam,
cum non niai Ucsis charitatis legibus possit
probrum, dedecus et mœror toli familiœ in-
ferri; imo esset contra justiliam, quia in
ejusdem familiœ pnejudicium vergeret.Porro
si taie matrimonium charitati et justiliœ ad-
versetur, nemo ad illud adimplendum obli-
gari potest, quia nemo ad rem illicitam ad-
stringi valet : unde cum semper vigere de-
beat hœc juris régula G9, in G: In malis pro-
missis (idem non expedit servari, dicendum
promissionem in casu non esse obligatoriam,
sicque invalidam esse.
Casus II. pag. 70. Paulus sponsalia cum
Bathildc contraxit coram teslibus, et postea
clam votum simples castitalis emisit. Q. an
per votum islud sponsalia bœc dirimanlur,
adeo utnon teneaturadducendam Rathildem.
R. Negat. 1° Quia Alexander III, cap. 5,
Qui clerici, etc., statuit imponendam esse ei
pœnilentiam feminœ, quae fidem in sponsali-
bus datam mentila, post eadem contracta
votum castitalis émiserai : porro ei impo-
nenda non fuissel pœnitenlia, si per castita-
lis votum dissolverentur sponsalia; 2° quia
votum in tali casu non acceplatur a Deo ;
cum vergat in prœjudicium tertiœ personœ,
quai desponsata est; 3e quia sponsalia banc
quidem jure positivo imbibilam habent con-
ditionem , nisi religionem elegero , at non
islam, nisi cœlibem vitam ducere voluero.
Ergo nisi Balhildis jure suo cedat, tenetur
Paulus eam iuslanlem ducere. Ha inagis
communiter theologi.
— « Il est vrai que ce sentiment est le
plus commun, et un ofûcial le doit suivre,
sans quoi rien ne serait plus aisé que d'élu-
der les fiançailles. Mais pour le for de la
conscience il y a plus de difficulté, et je n'o-
serais presser une personne que je verrais
par des preuves solides être appelée à l'état
beaucoup plus parfait de la continence ,
quoique je croie le sentiment de l'auteur
plus juste en général. Au reste, la preuve
du ch. 5, Qui clerici, etc., n'est pas con-
cluante, puisqu'il s'agit là d'une femme qui
avait fait un vœu frauduleux, dont elle de-
mandait dispense pour épouser un autre
juc son fiancé. Voyez dans Pontas, v. Fian-
çailles, le cas XIII et l'endroit où j'ai ren-
voyé. »
Casus III. pag. 229. Tarquinia, marito ad
morlem vergenle, suspiriis et clamoribus ae
rem opplere cœpit. ld audiens Galenus olim
cum ca luxuriose versatus, bis eam verbis
atnice compcllal. Quid islud rci est, si mari-
lum unum amiltas, ulium cito reperics. Vitfte
me, si morialur vir tuus'f cui illa subridens
annuit. O. an subsistant bujustnodi sponsalia.
H. Negat., cliam dalo quod Galenus cum
Tarquinia non nisi ante matrimonium ejus
peccaverit, et haie pelitioni ejus annueus, ve-
ram hahucril inlenlionem se ei despondendi.
Ratio est, 1" quia Galeni verba solam animi
propensionem signiûcant , non aulem pro-
missionem veram,ut ea serio perpendenti
manifeslum Cet ; 2 quia eliamsi in praisenti
inlercederet vera utrinde promissio, nullius
ea momenli foret, cum nuptiaium promis-
sio viro atlhuc superstile facta, non modo
graviter illicila, verum etiam nulla omniuo
et irrita sit,ut ex cap. un. De eo qui duxit,c[c.t
et leg. fin. de Pactis, notant doclores. Unde
necessum est ut Galenus et Tarquinia, si
conjugium inire velint, ad nova sponsalia
procédant. * lgnota sunt apud nos sponsalia
tam secreto, ne dicam tam ridicule contracta.
Casus IV. ibid. Horum sponsalium diffuso
rumore, advenit Lucius qui Tarquiniam sibi
et non alteri nubere debere prœtendit , eo
quia anlequam defuncto conjugi nuberet,
ipse et ipsa sibi matrimonium promiserant.
Q. an Tarquinia promissionem hanc exsol-
vere teneatur.
R. Affirmât., modo et Tarquinia justam
non habuerit causam resiliendi a sponsali-
bus JLucii, et is eam hactenus exspeclave-
rit, nec ullum prœbuerit molivum nuplias
suas repudiandi. Ratio est quia promissio
rite facta et acceptala evadit debitum, cujus
obligalio suspendilur quidem per impoten-
tiam intermediam, sed non exstinguitur nisi
per impotentiam perpetuam, ut patet exem-
plo lum débitons ad extremam necessitatem
redacli, qui si dehinc pntens fiât, tenetur
creditoribus satisfacere ; tum promissoris
rei per venditionem postea alii tradilœ, qui
dissoluto ex aliquo casu venditionis contra-
ctu,recuperatam remtenetur traderepromis-
sario, quando neque hic ea indignus, neque.
ipse illius indigens factus est. Cumigiturex
una parle Tarquinia rite promiserit nuplias
Lucio promissionem hanc acceptanti , et ex
alia possit eadem nubere Lucio qui ipsa in-
dignum se non fecit, dicendum est quod si
velil hœc ad secundavota transire, nec ulla
premitur necessitate nubendi alteri a Lucio,
huic nubere tenetur. Nec obslant jura qua*.
opponi soient : hœc enim statuunl quidem
quod si uni desponsata, nub.it alteri, debeat
cum illo manere ; cum tune impleri non pos-
sit prima promissio. At non dicunt promis-
sionem hanc penitus exstingui, ita ut si so-
lulo malrimonio, velit denuo nubere, priori
nubere non teneatur. Imo, cum jure sanci-
tum sit œquum non esse ut quis ex deliclQ
suo commoium reporlet , hinc colligitur
quod Tarquinia Lucio nubere debeat, cui
4295
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
jampridem nuptias promisit. Vide Ponlium,
lib. xn, cap. 13, n. 4, pag. mihi 857. "
— « Ponce ne fait pas la restriction que
l'auteur fait deux fois dans les endroits que
j'ai soulignés. Sans doute qu'il croit la fem-
me dont il s'agit aussi obligée à épouser Lu-
cius qu'elle l'était avant son premier maria-
ge; or, en ce cas, dirait-il qu'elle n'est
obligée à remplir sa promesse qu'en cas
qu'elle le veuille bien ? — 11 est sûr cependant
qu'une femme à qui son premier mariage
aurait été très-onéreux ne passerait pas
pour manquer à sa parole, si elle ne vou-
lait pas en contracler un second , et surtout
avec un homme qui pourrait bien la punir de
sa première infidélité. »
§11-
Sponsalia quoad resilientiam.
Casus V. pag. 130. Franciscus, contractis
cum Bertha sponsalibus, copulam habet cum
ipsa. Exinde detegit juslam a sponsalibus
resiliendi causam quae et copulam et spon-
salia prœcesserat. Q. an non obslanle copu-
la possit ob dictam causam a sponsalibus
resilire.
R. Affirmât. Ratio est quia, cum voluntas
in incognilum non feratur, nemo censetur
per proprios actus illis juribus renuntiare,
quae sibi actionis tempore prorsus ignota
erant. Quamvis igitur per prœdictam copu-
lam ostenderit Franciscus animum in spon-
salibus cum Bertha contractis permanendi,
quia tamen ante copulam hanc ignorabat
jus quod habebat a promissione resiliendi,
jnihil est cur per eam copulam jus illud
amisisse censeatur. Sicut ergo uxor igno-
jans marili adulterium, adeoque et jus
quod ex ipso ad diyortium acquisivit, non
censetur juri suo renuntiare eo quod marito
debilum reddat, sic et in preesenti casu. Ha
Lessius, lib. h, cap. 42, dub. 7, n. 34.
— « 11 suit de là, par une raison contraire,
que si cet homme avait connu avant de pé-
cher avecBerthe la raison qu'il avait de ré-
silier, il serait censé avoir renoncé au droit
que celle raison lui donnait de dissoudre les
fiançailles, comme je l'ai dit assez obscuré-
ment, torn. XIV, cap. 3, de Sponsalib., n. 291.
Au reste on sent que la preuve que l'auteur
tire de l'adultère n'est bonne qu'à éclaircir
la matière. »
Casus VI. pag. 160. Joannes, initis cum
Maria vidua sponsalibus, certior factus est
cam post primi conjugis inorlem fuisse for-
nicatam. Q. an juslam habeat causam resi-
liendi a sponsalibus.
H. Affirmât., seu vidua hœc ante vel post
' sponsalia cum Joanne inita peccaverit. Ratio
est quia sponsalium promissio non obligat,
quoticscunque post eam oritur vel dctegitur
iiotabilis aliqua turpiludo, qua) si ante pro-
missionem fuissct cognila, deterruisset a pro-
mittendo. Cum igitur salis veri sit siraile,
Joannem cum Maria nequaquam sponsalia
contraclurum fuisse, si impudicitiam ipsius
compertam habuisset, sequilur quod cum
non nisi per errorem et prœdictae turpitudi-
nis ignorantiam, consensum suum sponsa-
libus prcebuerit, ab iisdem possit resilire.
Ita Lessius, Sanchez, lib. i, disp.63, etc.
Casus VII. pag. 207. Thadeus , post con-
tracta cum Agnete sponsalia, alia contrahit
cum Elisabeth, eaque firmat juramento. Q.
an priora sponsalia per posteriora dissol-
vantur.
R. Negat. Secunda enim sponsalia, cum
sint de reillicita, ut pote contra (idem priori
sponsee dalam, non possunt juramento fir-
mari , cum juramentum non sit vinculum
iniquitatis, adeoque nec adjectum secundis
sponsalibus habeat rationem vinculi. Ita
communilcr.
§111.
Sponsalia sub conditione.
Casus VIII. pag. 41. Tilius inivit sponsa-
lia cum Bertha sub hac condilione : Si pater
meus intra annum consenserit. At pater, an-
tequam de consensu fuerit requisilus, obiit.
Q. an sponsalia heec in foro conscientieesint
valida.
R. Affirmât. Ratio est quia per patris
mortem puriûcata fuit conditio. Heec enim
non aliofine apposita fuit, quam ne pater taie
matrimonium eegre ferret. At per patris mor-
tem totaliter cessât condilionis hujus finis.
Ergo conditio censeri débet puriûcata per-
inde ac si pater consensisset. Ita San-
chez, lib. v, de Matrimon., disp. 7, n. 19.
Casus IX. pag. 244. Brutus, contractis cum
Cassia sponsalibus sub hac condilione :
Si papa dispensaverit ab impedimento diri-
mente, pendente adhuc conditione, invenit
puellam Cassia pulchriorem ac diliorem ,
quacum propterea matrimonium contrahii.
Q. an id faciendo peccet.
R. Eum probabilius peccare, si nondum
elapso discreto tempore cum alia contrahat.
Ralio est quia, cum conditio illa esset hone-
sta et de jure possibilis, quandoquidem pon-
tifcx non solum possit, verum cliam soleat
in supposito aliisque consimilibus impedi-
mentis dispcnsare , Cassia ex hujusmodi
sponsalibus acquisivcrat jus quod Brulus
per tcmpus idoneum cxspectaret apposita)
condilionis purificalionem, caque compléta
Bruto nuberet. Nec obstat quod condilionis
purifîcatio pcndcrct a voluntate principis.
Namque lune duntaxat id quod a principis
voluntate pendet , reputalur impossibile,
quando princeps in eo dispcnsare non con-
suevil, ut constat ex lege apud Julianum, tî.
de Legatis. * Addo quod ponlificia dispensatio
non sil merus favor, sed gratia , juslis in-
tcrvenienlibus causis, ulcunque débita. Vide
qu;r hac de rc fuse admodum diximus in Ira-
clatu de Matrimonio, cap. 3, n. 92 et seq.
SPONSI.
Sponsi, 1° cxcommunicationcm incurrunt (in diœccsi Bononiensi) si in cadem domo post
sponsalia cohabilaverinl et fornicati fucrint, v. Censura ; 2° lethalilcr peccant si morose
delectenlur de coilu post matrimonium futuro, v. Luxuria ; 3' si poslquam ex dispensalio-
1297
RTU
STIJ
1208
m> rontraxerunt tempore prohibito sine solcmniis, post transactum illud tempos matrimo-
njum suum ab alio quam a parocho benedici vclini.
STERILITAS
Casi s DNIC! s. pag. V2. Titius très ex pri-
mo oonnubio lilias babens, cum cxpcricntia
vident lecondam uxorem bis in partu iucur-
rîsse pcriculum mortis, vcllet ei Iribucro
potionem sicrilitatis causa tivam , tum ut
eam a novo mortis periculo prreservct. tum
no liliw sure ncoessario novercœ hujus auxi-
lio ipsa1 privenlur. Q. an non ici licite pos-
ait in talibus circumslantiis.
R. Ncgat. Ratio est quia sterililatem cau-
sare est conlra naturam, nativumque car-
nalis copul.e fincm ; eaque a< tio parura ,
tanlumque secundum inagis et minus, distat
ab effnsione leminii extra vas, aut ab ho-
micidio, juxta id IJutrii : Purin sunt occidere
et nasciimpedire. Undesieutnullo incasulicila
est mollilics aut fœtus occisio, ila née ullo in
rasu licila est sterililatis procuralio, quod
etiam districte prohibuit Sixtus \' in huila de
Aborlu. Estcommunis contra Torreblancam.
STUPRATOH.
Titius puellam suœ con- nisi speciem perseverantiaî in priori propo-
sito? Sicut
Casis I. pag. 38
ditionis sub spe malrimonii dclloravit; modo
eam duccre volens obstat pater puelhe, damni
haie illati compcnsalionem pecuniaiiam
pnetendens, ut eam alieri sibi benc viso,
nuptui tradat. Q. an Titius ad id tenea-
tur.
R. Negat. Ratio est quia Titius se quidem
vi contractus ad eam ducendam obligavit,
non autem ad dolandam. Undc si paratus
sit eam duccre, maxime cum ejusdem sit
conditionis, obligationi suœ satisfacit. * De
boc jam supra.
Casis II. pag. 244. Villici famulus credens
filiam ejus virginem esse, corporis ejus co-
piam obtinuit sub promissione eam ducendi :
at expertus eam ab alio jam cognitam fuisse,
sententiarn mulavit, id tamen ri non mani-
festando; quin etiam post talem notitiam
ostensa ipsi propensione, aliis vicibus eam
corrupit. Q. an eam lenealur ducere.
R. Affirmât. Dato enim quod cognito
puellœ defectu potuerit absque obligatione
ulla resilire a promissis, quod tamen cum
Lugo negat Giribaldus de Matrim., cap. 1,
dub. 2, num. 19, si postea juris sui con-
scius puellam non prpemonilam de promissi
retractatione, exhibita in ipsam propen-
sione, denuo allexit ad fornicalionem, jam
resilire amplius non potest. Et ratio est quia,
cum sciret puellam non nisi sub onere nu-
piiarum ipsi indulgere, dum copulam sub
lali tanlurn conditione permissam repetiit
et acceplavit, facto ipso pristinam obliga-
tionem ratificavit ralione contractus one-
rosi, Do ut f'acias. Ita Anacletus in lib. iv
Décret., lit. 1, § 4, n. 115. Addo ipsum sic
decepisse puellam apparenti continuatione
in eodem proposito. Quid enim, amabo,pra3
se ferebat illa amoris exhibilio, promissio-
nem exterius non rctractatam subsequens,
ergo qui apparenti promissione
matrimonii puellam eliain corruptam indu-
xit ad crimen, supposita requali conditione,
etc., tenelur in utroque foro eam ducere,
ut ibidem cum communi firmat laudatus au-
ctor, ita et qui apparenter perseverando in
promissione jam facla puellam ad novos
coitus induxit, pari modo tenetur, etc. Vide
Coninck, disp. 23, dub. 10.
— « Revocandum in mentem quod alibi
dixit auctor, indicia virginitatis esse ad-
modum œquivoca, et raro in iis etiam quaî
vere virgines sunt, deprehendi. Undc fieri
facile potest ut virgo sit, quœ videtur non
esse. »
Casls III. pag. 247. Adolescens turpiter
petulans puella? uni virginale clauslrum
fregit , sed ad extra seminando; aliam vero
complète cognovit, sed dubius est sane vir-
go esset an corrupta. Q. an ulrumque sce-
lus sit veri nominis stuprum reservalioni ob-
noxium.
R. Primum taie non esse, bene vero se-
cundum. Ratio primi est quod stuprum com-
pletum (quod solum intclligitur reservatum
esse, quoties aliud non expiimitur), ut pote
naturalis species luxuriœ consummatee, non
perficitur nisi per seminationem eodem actu
factam intra claustrum a primo pénétrante,
quod in praesenli non fe^it scelestus adole-
scens. Ratio secundi est quia qualitas, quee
naluraliler inesl, in dubio prœsumitur ad-
fuisse, nisi probetur contrarium.
— « De his miseriis jam dictum v. Reser-
vatio. Optandumsane ut casuum reservato-
res adeo diserte omnia explicent, ut nihil
dubii patiantur confessarii; prœsertim vero
ut videant num deceat stupri reservalionem
per novum scelus Onam eludi.
SUPERST1TIO.
Casls uxicus. pag. 198. Terenlius récu-
sât sedere ad convivium, ubi tredocim sunt
invilati, eo quod limeat ne ex discumbenli-
bus unus eo anno moriatur. Q. an grave
superstitionis peccatum commiltat.
R. Cum ex D. Thoma limor pertineat ad ap-
petilivam potentiam,qua; in homine cognitio-
i)emsequitur,examinandum est anTerentiUs
ex firmo i.ntellectus assensu, utrum ex levi
tantum credulitate , ad mortem timendam in
casu ducatur. Sil°, graviter superslitiose pec-
cat. Ratio est quia, cum nec convivium nec
numerus discumbentium apla sint significare
et multo minus causare mortem, neque ulla
de hoc habealur divina institulio aut tradi-
tio, si mors firmo judicio timetur, id evenit
unice ex pacto tacite inito cum daemone, ut
in simili docet D. Augustinus, lib. u de Doct.
Christ., cap. 20, quod superstitiosum est,
cum limeatur malum ex medio prorsus inu-
1
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
ir>cn
iili, et a divina provnfentia minime instiluto.
Si vero Terentius levi tantum crcdulitate
ducatur, et sine aliqua certitudine futuri
eventus, graviter non peccat, quia id potius
ex animi levilate, quam ex prgesumptione
mali, et pacli taciti cum dœmone evenit.
Hanc tamen responsionern limitant doctores,
dummodo quis admonilas de lacita dœmo-
nis invocatione, a vana illa observantia dé-
sistai; alioqui enim cessante eo tune igno-
rantia, graviter peccat. Ita Lessius, de
Super st. y lib. n, c. 43, du'\ 7, n. 43. Sua-
rez, etc.
— « 11 n'y a d'ordinaire dans ces terreurs
ridicules qu'un dérangement d'imagination,
dont des esprits d'ailleurs solides ne sont pas
maîtres. Beaucoup de personnes qui ne crai-
gnent ni ne croient les revenants, ne vou-
draient pas passer à minuit par un cime-
tière. On rit de sa propre frayeur, mais on
prend un autre chemin, parce qu'on veut
s'épargner un trouble involontaire. »
u
UNCTIO EXTREMA.
On va examiner d'après l'auteur, 1° à qui on peut donner Textrême-onction ; 2° les
cérémonies avec lesquelles il faut l'administrer ; 3° les cas où elle est ou n'est pas valide.
§1.
Unclio extrema quoad subjectum.
Casus I. Parochus vocalus ad ministranda
graviter œgrotanti sacramenta, invenit eum
esse phreueticum, nec posse ci ipsam etiani
extremam unelionem ministrari,nisi vinculis
constringalur. Q. an domesticos ejus ad id
officii compellerc debeat.
R. Alfirmat., uli jam dictum est v. Paro-
chus, casu XXII.
Casus II. pag. 158. Parochus, dubitans an
puer morli vicinus ad rationis usum perve-
nerit, judicavit puerum in tali dubio non esse
inungendum. Q. an bene senserit.
R. Negal. Ratio est quia parochus vi sui
muneris toties tenelur sacramenta, sive ne-
cessaria, sive ad salutem utilia, ovibus suis
pra?bere, quoties et sacramenta possunt sine
irreverentia conferri, et oves possunt illis
indigere : positis enimduabus his circumstan-
tiis, oves jus habent ad sacramenta vel abso-
lule recipienda, si sint absolute capaces, vel
recipienda sub conditione, si sint dubie ca-
paces. Atqui ex una parle potest extrema
unctio sine irreverentia prœdicto puero con-
ferri, cum ejusdem sub condilione recipien-
da; capax sit, et ex altéra parte potest idem
puer in dubio usus rationis extrema unctione
indigere, tum ad abstergendas peceatorum
reliquias, tum ad superandas diaboli tenla-
tiones, si et peceatorum et tentationum capax
sit, ut esse polesl. Ergo maie sacra unctione
priva'us est a parocho. Ita Palaùs, Sbogar,
Diana, etc.
— « Un curé doit s'en lenir à la pratique
de son diocèse; elle n'est pas uniforme dans
ce point : celle de l'auteur me paraît sage
et bien prouvée. Voyez le peu que j'en ai dit
dans le Traité de Extrema Unctione, cap. 5,
n. 35, tom. XII, pag. 700. »
Casus III. pag. 180. Parochus puerperam,
qua; alios jam ediderat filios, asserentem sen-
tire se mori, et enixe pelcnlem sacramentum
oxtremfn unctionis, sacro oleo inungere no-
luil, secutus judicium obstetricis, qua; hanc
in arliculo mortis constilutam esse negahal.
O. an bene se gesserit.
I!. Negat. Ratio est quia, posilo prudenli
dubio de periculo mortis, puerpera hœc cen-
senda erat capax sacramenti istius salten»
sub condilione collali. Atqui in casu suberal
prudens dubium de timoré mortis puerpera»,
cum hinc quidem facile esset ut obstelrix- in
judiciosuo deciperetur; inde vero femina pa-
lam et constanter assereret se mori, quod
alias ab ea factum, cum partus dolores sen-
tiret, casus non dicit. Cum igitur in dubio
periculi mortis potuerit optime parochus
sallem sub conditione puerperam sacro oleo
inungere, maie fecit sequendo judicium ob-
stetricis. Ita Pasqualig., Gobât, etc.
§H.
Unclio extrema quoad ritum.
Casus IV, V et VI. pag. 71 et 167. Marcus
sacerdos noluit Petro extremam unelionem
minislrare, quia carebat stola : Andréas eam
alii ad interitum etiam vergenti conferre no-
luit, quia carebat superpelliceo, licet non
stola ; dernum et hanc quoque largiri noluit
Marinus, quia et slola carebat et superpelli-
ceo. Q. an ab iis bene factum sit.
R. Probabilius negat. R ilio est quia vestes
sacerdotales non requiruntur, seu ut sacra-
mentum hoc valide conferatur, seu quia non
nisi indecenter absque his veslibus conferri
possit. Sicut enim valide et sine irreverentia
dalur absolutio absque iisdem voslibus,
ita valide et sine irreverentia minislrari
polesl extrema unctio absque prauliclis or-
namenlis. Solum igitur re<iuirunlur sacer-
dotales vestes in collalione cxlremse un-
ctionis ad servandum Ecclesiœ ritum, qui
sane servandus est, nisi orgeat nécessitas,
proul urgel in casu, ubi moribundus maxi-
ino sacramenti hujus fructu privandus sit;
qua etiam de causa non servanlur in simili-
bus circumstantiis rilus quoad lumen et piè-
ces in rituali prœscriplas. Neque hincinferri
potest : 1" ministrari eliam posse in neces-
sitatis casu vialicum sine stola et soperpel-
liceo; 2° posse etiam minislrari extremam
unelionem sine stola, eliam extra casum ne-
cessilalis, cum sic ministrelur pœnilenlia.
Nculrum enim rectedici potest. Non lum, quia
cucharistia ut pote sacramentum sacramento-
rum ipeclalem exigii reverentiam, non |m»,
quia extrema unclio cum cerlis veslibus admi-
nislratur, qui rilus extra necessilatis casum
ÎSOI
CSO
USD
1302
scmpor obscrvari debent; qec precipitnr ut
p<i*tii ti' ii t i;i* sacramentum mipistretur cuin
slola.Ita Leander ctl'asqualigo, Gobât et alii.
§ III.
Unctio extrcma qnoad valorem.
Casus VII. pag. 80. Parochus limons no
infirmai quem sacro oleo inungit, ante om-
nes peraclas unctionee decedat, injungit vi-
cario ut ipferiores sensos inungai, dum ipso
supcriores inungit. Q. an dicfo modo sacra-
nuMilum licite et valide conferalur.
R. Affirmât, qnoad utraraque partem. Ra-
tio prima* est q nia sacramcnlum istud ex
plnribos unctiouibus ac verborum lorniis
partialibus coaleseit , ita ut unclio quœlibet
cum sua particolari forma integram et ab
alia forma independentem babeat significa-
tionetn io ordine ad producendum suum ef-
feclum : unde nihil obstat iiuoininus vel suc-
eessive, vel simul a pluribus ministris va-
lide confici possit. Ratio secundo: partis est
quia, posilo sacramenti valore, periculum ne
infirmus ante peraclas unrtiones onines de-
cedat, licitum rcddil ut quo t mpore minisler
unus sensus superiores inungit, aller infe-
riores inungai; quamvis id extra nécessita-
lis casiim, ut pote contra ritum et pra\im
Ecclcsiœ, absque gravi culpa fieri non pos-
sit. Ita cum aliis Barbosa, de Offic. Parochi,
cap. 22, n. 8. ' De bis nos fusius, tom. XII,
in Tract, de Extrcma Unctione, cap. 2, a 0.36.
Casus VIN. pag. 231. Capellanus nocle
vocalus ad ministrandam infirmo extremam
unctionem, sumpsit per errorem olcum ca-
techumenorum pro oleo infirmorum , eoque
infirmum inunxit. Q. an valide.
R. lacet opinioaflirmans probabilis \idea-
tur, 1° quia uirumquc est oleom oliva-
iiim, ab epjscopo henedictum, in quo secun-
«1 il ut concilia, sita est bujui sacramenti ma-
teria remota ; 2' quia ex iis olois unum non
diiïert ab alio nisi peucs cccleshsticim be-
oediclionem ; adeoque olei mutatio potest
quidem reddere illicitam, non rero invali-
dai» sacramenti collationem ; 3° deniqnc ,
quia diversi fines ad quos unumquodque or-
dinalur, ut pote fines operanlis , exlrinseci
s u ut, nec variant materiœ suhstanliam. His
lamen non obstanlibus senlentia negativa,
meo quidem judicio, aperlc colligitur ex do-
ctrina S. Thomo: , cui ultra plures alios do-
ctores adamussim consonanl Acta Ecclesiffi
Mediolanensis. Siquidem S. Thomas opusc.
fi'5, de Sacr. Unct., ait: Si sacerdos deprehen-
drrit se errasse, et ex errorc, de alio oleo , ca-
techumenorum scilicet, unxisse, débet adhuc
de eo oleo debito ungere ; id est de oleo in-
firmorum, ut ex S. docloris contextu liquet.
Alqui si capellanus in casu valide unxissd,
non deberet amplius de oleo debito ungere.
Cum enim error ipsius non ofliceret validi-
tali sacramenti, non esset cur unctionem ite-
raret. Hinc assero in casu saltcm dubium
esse sacramenti valorem, ac proinde ( mo-
nito populo , si secus adsit periculum scan-
dali de inculpabili errore ) unelionem sub
condilione ilerandam cum oleo infirmorum,
prout apud La Croix, et alios sanxit Colo-
niensis synodus,an 1662.* In praxi huio
auctoris opinioni inhserendum. Fitfe eumdem
nostrum Traclatum de Extrema Unctione ,
cap. 3, n. 28 et seq.
USURA.
Casus I. pag. 1V5. Petrus ne cogatur im-
perfêctam reiinquere domum, quam laute
œdificare cœpil, pecuniam quam habere ali-
ter non potest,mutuam accipitsub usuris.Q.
an licite.
R. Affirmât. Cum enim mutuum peiere
sit pclere rem de se licilam, ut pote quœ ci-
tra peccatum fieri possit, et quœ non nisi
per accidens, et ex sola malitia alterius sit
ipsi peccandi occasio , sequilur nos non te-
noi i, accedente justa et rationabili causa, a
tali pelilione abslinere. Porro causa perfi-
ciendi domum incœptam justa est et ralio-
nabilis, cum non possit aliter Petrus, vel
commoditalis gratia eam inhabitare , vel
eamdem aliis locare gratia utilitatis. Si ta-
men Petrus domumadeomagnificam incœpis-
set, ut conditionem ejus ac statum impen-
dio superaret, jam non posset licite prose-
qui, quod illicite prorsus incœpisset. Dnde
tune cessaret ralfonabilis ea causa ob quam
solam licite pecuniam sub usuris accipere
potest. lia Suarez, de Char., disp. 10, sect.
3, n. 1 et k. Bonacina, de Pcccatis, disp. 2,
q. k, puncl. 2, n. 21. * Vix voculam unam
de hoc casu habet Suarez citato loco.
— « Tout le monde ne conviendra pas
qu'un homme qui a fait la folie d'élever jus-
qu'au troisième étage une maison trop belle
pour son état, doive la laisser sans fenêtres,
sans toit, etc., plutôt que d'emprunterà usure
un millier d'écus qu'il ne peut avoir autre-
ment. Au moins en l'achevant pourra-t-il
un peu se tirer d'affaire, soit en s'épargnant
un loyer, s'il veut l'habiter, soit en la louant
à quelqu'un pour qui elle ne sera pas trop
magnifique. »
Cascs II. pag. 147. Cletns mutuat mense
maio decem modios tritici Petro cum pacto
ut sibi mense auguslo mutuet decem metre-
tas vini, quo scit Petrum abundare. Q. an is
conlractus usuram involvat.
R. Affirmât. Ratio est quia ex generali
régula pactum omne, vel gravamen, sive
onus additum mutuo, pneter id quod ei pro-
prium et intrinsecum est, reddit contractum
usurarium. Atqui pactum quo Cletus mu-
tuat triticum Petro, ea loge ut sibi vinum
remutuare mense augusto teneatur , inclu-
dit onus et gravamen pretio œstimabile et
mutuo extrinsecum. lia La Croix, Bonacina,
* proinde céleri his multo accuratiores.
— « Par la même raison, je ne puis, en
prêtant à Pierre, exiger qu'il achètera à ma
boutique, qu'il moudra à mon moulin. 11 y a
plus de difficulté à décider si, sachant qu'il
a beaucoupde vin, je puis lui demander qu'il
m'en prête un muid, dans le temps même
qu'il me demande une barrique d'huile. J'ai
traité au long cette question, part, u , de
4303
Contraclib., cap. 3, art. 4, sect. 2 ; je prie
qu'on y ait recours. On sent bien que dans
un abrégé comme celui-ci, il n'est pas possi-
ble de traiter à fond toutes les difficultés qui
se présentent. Au reste je ne renvoie si sou-
vent à ce que j'ai dit ailleurs, que parce que
j'y renvoie moi-même à des théologiens qui
me passent infiniment, et où l'on pourra
trouver les matières bien mieux traitées que
dans mes faibles ouvrages. »
Casus 111. pag. 155. Caius mutuo dans
Joanni certam summam, obligat se ad eam
intra triennium non repetendam. Sed quia
probabiliter crédit sibi per illud tempus lu-
crum aliquod cessaturum esse, vel damnum
emersurum ; tria pro quolibet centenario
annuatim petit. Q. an id absque usura
possit.
R. Afûrmat. Quamvis enim mutuans non
possit quidquam recipere, vel pro sola pe-
cuniœ carentia vel pro obligatione eam non
repetendi intra certum tempus, ut patet ex
propositione 42, ab Alexandro VII proscri-
pta, potest tamen aliquid recipere, seu pro
damno probabiliter emersuro, seu pro lucro
intra prœdictum tempus probabiliter cessatu-
ro, quanti scilicet arbitrio prudentis potest
periculum istud aestimari : cum mutuans jus
habeat sese indemnem servandi, nec tenea-
tur cum sui detrimento beneficium ex pecu-
nia sua prœslare mutuatario. Unde si tria pro
centenario quolibet commensurenlur spei
lucri vel probabilitati damni, poterit ea Caius
annuatim licite petere, et citra usuram exi-
gere. lta Viva, in cit. proposit.
— « Nous avons dit avec Pontas, verbo
Usure, cas XXVI, que lorsque lemuluataire
s'est engagé à une certaine somme pour le
lucre probablement cessant, on ne peut rien
exigerde lui, quand cegain n'a pas réellement
cessé. Sylvius croit cependant qu'on peut
convenir à l'aventure d'une certaine somme
pour racheter en quelque sorte la probabili-
té de cette perle ; mais il faut alors que celte
somme soit au-dessous de la perte qui peut
suivre. Voyez mon Traité des Contrats, part.
H, chap. 3, page 680. »
Casus IV. pag. 214. Agricola pecunia ad
emendos boves carens, dicit Petronio : Mu-
tua mihi aureos 30 pro emendis bobus , et
fatebor a te conduxisse boves, et dabo
libi quantum dari solet pro labore quem
ferl par boum. Q. an id sine usura peragi
possit.
R. Negat. In hoc enim contractu verum
ïsi mutuum, vélo conducti boum paris co-
operlum. Uovcs enimneelocanti pereunt,nec
ullis ejusexpensis indigent: prohinc veread
agricolam pertinent. Quapropter cessante
omni periculo et reali incommodo ex parte
danlis, non potest id licite ûcri.
Casus V. pag. 224. Mutuatarius omnino
inscius quod mutuans in aclu conlraclus
intenderit mcnlaliter lucrum ex ipsomet
mutuo, exaclionis lemporc ullra sortem tra-
dit ei aliquid ex pura libcralitalc. Q. an mu-
tuans tula conscientia possit illud plus acci-
pere, vel acceptum rctinerc.
B.Velroutuans,exrircnmstanliisconjicicns
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1304
mutualarium ipsi tradere hoc plus ex pura
eaque spontanea gratitudine, mutât primam
intentionem, et taie plus recipitpraecise juxta
motivum danlis ; vel eamdem intentionem
servando, illud plus recipit tanquam lucrum
exmu(uoviipsiusmutui.Sil°,peccavitquidem
peccato usura1 mentalis, quousque perstilitet
quotiesrepetiit pravamillam intentionem. Ve-
rum si hac sincère exclusa, illud plus recipit
uli solo liberalitatis tilulo datum, nec illicite
accipit, nec acceptum restituere tenetur. Si
2°, jam mutuans usurarie recipit illud plus,
adeoque illud uti injuste acceptum restituere
tenetur, siquidemcorruptaillaintentio,quam
habet in actu acceptionis, vitiat et ipsam
acceptionem, licet alioqui posset esse licita,
et rei retentionem, alias futuram a peccato
immunem. lia DD. communiter.
Casus VI. pag. 237. Terentius pecunia in-
digens accipit a Maevio in censum scuta tre-
centa cum onere illi solvendi quatuor cum
dimidio pro quolibet centenario, imo et sor-
tem restituendi post quinquennium. Paulo
post ludendo aleis totidem vincit nobili viro,
et ideirco prima trecenta scuta dat alteri
cum onere solvendi quatuor tantum pro quo-
libetcentenario.Q. an licitus sit ulerque con-
tractus.
R. Ad 1, cum distinctione: Vel onus resti-
tuendi sortem post quinquennium fuit Te-
renlio impositum a Maevio censualista, aut ex
paclo cum ipso ; vel ipsecensunrius, Teren-
tius scilicet, sponte sua, nulloque quoad hoc
cum ipso paciscente, se ad id obligavit. Si 1°,
contractusestillicitus, cum hujusmodi onera
et pacta, quae in censuario restringunt fa-
cultatem libère disponendi de re censita, ab-
solute prohibeantur a S. Pio V, constit. 80,
Cum onus, reddantque censualistam valde
suspectum de voluntate potius mutuandi
cum lucro, quam emendi censum. Si 2°,
contractus non videtur illicitus ; cum neque
in constilutione prœfata, neque in ulla alia,
neque in jure id inveniatur prohibitum. Ad-
do contractum hune constitutioni Pianae non
adversari, quamvis censuarius praedicto mo-
do paciscatur cum eo qui pro ipso in tali
venditione fide jubet; cum ibi solum prohi-
beantur pacla inter censuarium et censua-
listam, seu eorum nomine agentem. Cur ergo
licitus non erit contractus, si censuarius sc-
cluso quoeunque paclo et propria sponte ad
id se obliget?
U. Ad 2. Vel Terentius alteri dando pri-
ma scuta 300, revendit priorem sensum,
vel novum instituit. Si 1°, dico quod stando
vigori praedictae Pii V constitutions , con-
traclus est illicitus, etiamsi prior censualis-
ta rile pracmouitus et per mcnsemexspecla-
lus emere noluerit; nam census non ven-
deur eodeni pretio quo fuerat emptus, ut
ibi praîscribitur. Si 2°, existimo contractum
licitum esse ; nam quod in fundalione talis
census tradalur alteri cadem pecunia, quœ
ab alio accepta est, de matcriali se habet ;
nec pensio solvenda in casu videtur infra
laliludinem justi pretii.
— « Voyez ce qu'on a dit sur la matière
des rentes, dans le Dictionnaire de Pontas. »
no:
usu
usu
1300
Casus VII, ibid. Morcalor, qui a Paulo inu-
luos accepil nnmmoa mille ppst annum rcsii-
luoiulos, |ir;rvidet quod si posl eumilcm an-
num pra1 inanibus habcal uutninos 5U0, pos-
sit faccrc negotium vaille lucrosum. Ka-
pro|)ter, ne clapso anno cogalur a creditore
summam totam refunderc, inil cum co pa-
clum ipsi nunc solvcndi nummos 500, dum-
modo pro reslilulionc porlionis altcrius ipsi
concédât tempus biennii. Q. an paclum sit
usurarium.
H. Probabilius videri quod non, si inter-
veniat hinc et indc requalc gravamon. Ratio
est quia taie pactum in substanlia nibil
aliud pro objocto habet quam assumptio-
ncm obligalionis mutai cum remuluo de
prœsenli, et facit hune sensum : Mutua mihi
ex his mille nummis nummos quingenlos ad
biennium,etego statimlibiremutuoalios 500,
in hoc autem non conlineri usuram aperte
colligiturexS.Thoma,2-2,q. 78, art. 2, ad k,
ubi postquam dixit repugnaremutuo obliga-
lionem ad mutuum faciendum in posterum ,
subdit: Licet (amen simul mutuanti unum ali-
quid aliud mutuum recipere. Dcinde, cum re-
speclivum gravamen altcri muluandi non im-
ponatur pro ipsomutuoformaliter, quod da-
tur vicissim , sed pro illa obligalione quam
voluntariequis suscipit inordine ad mutuan-
dum alteri, non video cur in hoc astruatur
usura , siquidem prœsupposita œqualitale
commulalionis ac respeclivi gravaminis,
lanlum recipitur, quantumdatur, etdum hic
gravatalterum, ille ad justitiœ lanccmœquali
pondère ab illo gravatur. Neque dicas de
ralione mutui esse ut gratis detur ; quœ con-
ditio deest, supposito respectivo gravamine.
Contra enim, 1° nonquaevis impositio grava-
minis ulira sortem est contra naturam et
jusliliam mutui; alioqui non posset obligari
mutuatarius ad dandum pignus in secu.rita-
tem sortis ; 2° nego suppositum: gravamen
enim non imponitur pro ipso mutuo, uli
supponitur in objectione, sed pro obligatione
mutui cum remuluo •, adeoque adhuc mu-
tuum gratis dalur.
— « Tout cela est bien subtil et point
trop clair : 1° On ne voit pas bien comment
un homme à qui j'ai prêté mille écus pour
un an, est censé m'en prêter la moitié, parce
qu'il me la rend avant le terme ; 2° on ne
voit pas mieux par quelle obligation de son
côté est compensée l'obligation qu'il m'im-
pose de ne lui redemander mon argent qu'au
bout de deux ans. Il est vrai qu'il me rend
la moitié de ma somme, mais je ne l'y oblige
point, je suis prêt à la lui laisser jusqu'à la
On de l'année. Ainsi, à moins qu'on ne me
supposedans un grand besoin, ce que le cas,
qui est très-général, ne dit point, il n'y a
point là de gravamen œqualc. 3° Quand il me
rendrait mes 500 écus dès le lendemain [du
jour où je les lui ai prêtés, et que cette red-
dition pourrait être regardée comme un vrai
prêt, il est encore vrai que je serais grevé
beaucoup plus que lui, puisqu'il ne me prê-
terait que pour une année; attendu qu'il
deviiitine rendre tout au bout de l'an, et
qu'il m'obligerait de lui prêter pour deux
ans. Le vrai parti est donc de prier le prê-
teur de recevoir la moitié de sa somme, et
de vouloir bien accorder pour l'autre moitié
un terme plus long que celui qu'il avait
d'abord prescrit. »
Casus VIII. par/. 238. Valcrianus muluo
dedit Joanni seuta 25 ad annum, cum paclo
quod si, anno clapso, non sit promplus ad ea
reslituenda, lencatur ci scutum unum su-
pra 25, ob moram solutionis, cidem solvcre,
sive habcat, sive non habeat occasionem hœc
negotiandi vel impendendi post annum.
Q. an obligatio hœc ipsi licite imposita sit.
R. Affirmât. Dommodo imposita sit ex
mutuo contrahentium assensu, et ob moram
culpabilem. Hatio est quia mutuatarius exi-
stons in culpabili mora restituendœ sortis,
dignus est pœna sure culpaî proportionata,
qu?e propterea cidem ex partium consensu
juste apponi polest. lia Soto, Navarus, Les-
sius, etc.
— « Ces sortes de peines convention-
nelles, pour être justes, demandent bien des
conditions : il faut surtout que l'intention du
prêteur soit bien droite ; que la peine ne soit
pas excessive; que le retard soit un peu
considérable, etc. Voyez notre Traité des
Contrats, p. n, c. 3, art. k, sect. 3. »
Casus IX. pag. 2G2. Apricius muluatLivio
pecuniam ad decem annos cum pacto quod
si intérim contrahentium alter morialur,
debilor sit liber; si autem ambo supervixe-
rint, mutuatarius aliquid ultra sortem dare
debeat. Q. an is contractus s il licitus.
R. Affirmât, si plus a mutuatario dandum
supra sortem ita determinelur ut vere uler-
que subsit œquali periculo amissionis et
lucri œqualis. Ratio est quia, cum uterque
œque incertus sit de futuro eventu, et œquali
subsint lum lucri tum et damni probabilitati,
nihil est in hoc contractu unde illicilus fieri
possit. Hic enim, nec proprie est mutuum,
cum mutuans nequeal rem sic dalam in
omni eventu repelere, neque societas, cum
nihil in commune conferatur; sed est ludus
sortis, seu conventio fundata supra vitam et
mortem contrahentium, quœ sub dictis cou-
ditionibus nihil habet iniqui.
— «M. Pontas,v. Usure, cas XXIV, semble
soutenir le contraire. Je n'ai pas cru devoir
penser comme lui. Il est vrai que la décision
de notre casuisle est différente de la sienne,
en ce que Pontas suppose un contrat pour
cinq ans, après lequel le mutuatairc survi-
vant doit rendre le double, et qu'il s'agit ici
d'un contrat où ce même mutuataire ne doit
rendre, et cela au bout de dix ans, que quel-
que chose au-dessus du capital. Il n'est pas
difficile de faire des hypothèses où les deux
décisions seraient justes. Un homme de
soixante-dix ou douze ans, qui prêle mille
écus à un jeune homme de vingt-cinq ans,
à condition que s'il vil encore cinq ans, ce
jeune homme lui rendra le double, peut le
traiter mieux qu'un homme de quarante ans,
fort et vigoureux, ne traiterait un autre
homme de son âge, s'il lui offrait mille écus,
à condition qu'en cas qu'il vive cinq ou six
ans, il lui rendra quatre ou cinqmilleliyres.»
\lft
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1308
Casus X. pag. 263. Sergius accepit in cen-
sura scuta mille, sperans ea implicare cum
luoro. At quia spei hujus fundamentum
evanuit, convenit cum mercalore cîe traden-
dis ipsi scutis quingentis, ea conditione ut
solvat medietatem census et aiinuae pensio-
nis. Q. an id a Sergio légitime factura sit.
R. Negat. Ratio est quia Sergius nullum
habet titulum quo justifîcet onus mcrcatori
impositum solvendi medietatem anima.* pen-
sionis ultra medietatem census, nisi novum
instituât censum, quod non supponunt ad-
versarii. Neque enim id facere potest, 1° ti-
tulo lucri cessantis, cum nullam habeat
amplius spem fundatam Iucrandi ; 2° nec
ratione damni emergentis, cum pcr hoc non
cogatur quidquam carius emere, aut vilius
vendere, et pênes se habeat alia scuta 500
otiosa; 3° neque ob periculum amittendi
sortem , ut sponfe concedunt adversarii ;
h' neque etiam ob commodum resullans
mercatori; hoc enim, cum suum non sit, sed
mercatoris, nullum ei dat jus accipiendi
quidpiam,ut tradunt communiter DD. cum
S. Thoma. Ergo superest ut mercatori onus
i 1 1 ii cl imponat ratione mutui. Id autem ut
pote usurarium licite peragi nequit, ut cum
Navarro bene docet Rebellus. Aliter tamen
foret dicendum si Sergius esset dispositus ad
rite redimendam medietatem census, et ad
mercatoris instantiam pactum in casu ex-
pressum iniret, siquidem cum nemo tenealur
prœstare alteri beneficium cum suo detri-
mento, tune posset etiam in mutuo pactura
inire se indemnem servandi, ut firmat An-
gelicus, 2-2, q. 78, art. 2, ad 1, et patet ex
eo quod mutuans in hoc casu non reportât
lucrum, sed prœcise quaerit damni sui evita-
tionem , obligando muluatarium ad id ad
quod jam tenetur jure naturae. FïdcMolinam,
dispens. 39i, de Contract.
Casus XI. pag. 265. Petrus mutuat Joanni
scuta centum, obligans se ad ea non repe-
tenda pcr duos annos. Q. an ratione obliga-
tions hujus possit aliquid supra sortem
accipere.
R. Negat. Siquidem damnala est ab Alexan-
dro VU hœc propositio num. 42 : Licitum est
mutùanti aliquid supra sortem exigere. Si se
obliget ad non repetendam sortem nsque ad
certum tempus. Unde, si Petrus habeat occa-
sionem promptam aut spem vere fundatam
proxime implicandi talem pecuniam cum
lucro; aut si ea opus habet, aut quamprimum
opus habebit, ad sibi prœcavendumab aliquo
damno, potest quidem convenire cum mu-
tuatario ab ipso mutuum petente, ut ipsi
taie lucrum compenset, vel damnum reficiat:
at pro mera obligatione sortem por duos
annos exspectandi, nihiT ultra sortem acci-
pere potest, eo quia talis obligatio, si attente
consideretur, nihil est aliud quam nova
quaedam mutui prorogatio, et sic novum
quoddam mutuum virtuale, pro quo nihil
magis accipi potest quam pro mutuo for-
mali, cum utrumque verum sit mutuum, et
lucrum ex alterulro perceptum ratione mu-
tui sit vera usura.
VENDITIO.
Casus I. pag. 72. Tilius domum suam
vendens Lucio , dixit : Vendo tibi domum
meam pretio mille aureorum, si nunc mihi
eos solvas; vel mille et quinquaginta, si eos
post annum solvere cupis. Q. an talis con-
tractus sit licitus.
R. Vel pretium mille et quinquaginta au-
reorum est intra latitudincm jusli prelii do-
mus, ita ut mille constituant pretium raodi-
cum vel infimum, mille viro et quinqua-
ginta pretium supreraum; vol sunt supra
justi pretii latitudinem. Si 1°, licitus est con-
tiaclus : sicut enim posset Tilius aureos
illos 1050 statim exigere, ita et eos post
annum exigere potest. Si 2°, id est si aurei
mille supremum domus pretium excedunt,
et ob solam prelii dilationem Titius exigil
aureos 50 supra mille, contractus est om-
nino illicilus, quia idem est ac si Tilius
mille mutuo daret, ut post annum reci-
peret quinquaginta supra sortem, in quo
f.onsistil usura. Ita I). Thomas, 2-2, q. 78,
art. 2, ad 7. Idem confirmât censura pro-
position! kl ab Innocentio XI inusla.
Casi s II. pag. 136. Rusticus annulum in
via publica cum lucido lapillo inventura, vi-
Ireum esse ratus, vili pretio vendidit ruslico
alteri, qui hune pariler vitreura esse cxi^li-
mabat. Q. an emptor exinde certior factus
lapillum esse adaraantinum, teneatur con
tractumrescindere.
R. Affirmât. Ratio est quia consensui
ad legitimos contractus requisilo nihil est
tara contrarium quam error. Porro in casu
fuil error, et quidem circa substantiam, tara
ex parte venditoris, quod salis fuisset, quam
ex parle emptoris. * De hoc jam supra, v.
Emptio, cas III.
Casus III. pag. 165. Mercalor vidons Pe-
trura ex indigentia dispositum esse ad cmen-
dam mercem summo pretio pecunia crédita,
eamque infimo pretio revendendam nume-
rata pecunia, dixit ei : Mereem meam, quam
nunc vendo tibi credito, par a tus sum, si inili-
yes pecunia prœsenti, viliori pretio rrdimrrc.
Q. an talis loculio in casu licuerit merca-
lor i.
R. Affirm. saltcm spéculative loquendo.
Ratio est quia, supposito quod tara preliura
summum, quo merces pecunia crédita ven-
dilur, quam pretium quo mercalor eam pe-
cunia numerala redimerc paralus est, sint
intra lalitudinem justi prelii, aliunde vero
quod nullum intervencril paclum quo Pe-
trus de revendenda mercatori mon e il la.
cum ipso convencril : nihil prohibore vide-
tur quin vcndilor possit se paralum exhi-
berc ad eamdem mercem minori pretio re-
iSOfl
V| N
VRN
17,10
dimendam: picot enlm allai qollibcl licite
a Petro mercem hanc emerè potest, iia el id
poiost qui eam vendidtl!
I)i\i, saltem speculutivc loqucndo , quia
ciiin facile sii qaod manifesta mercaloris
dfsposltio ad mercem prclio infimo redimén-
dam, attenta maxime Pétri indigentfà, pac-
tum aliquod implieilum do merris retrovon-
dilinue iniportei, prout in oxterno foro pru*-
sumilur, moroator in praxi a tali loeutione
tanquam sibi illicila abstinerc débet, lia
Logo, disp. 16, île Just. n. 208, et Yiva in
prop. ':() ab Innorentio XI damnalain.
— « Quand on pèsera bien la cupidité
qui rogne dans tous les états, on pourra
trouver la restriction de l'auteur trop fai-
ble. Le siècle du contrat mobatra n'est pas
encore passé. »
Casts IV. pag. 177. Scnipronius volons
vendere prredium pnedio Proculi contiguum,
ficte de venditione agit cum viro pnrpotenti
vieinis suis molesto; unde lit ut Pioculus,
vir pacis amans, ad illud summo prclio
emendum moveatur. Q. an validus sit iste
hic vendilionis conlractus.
R. Affirmât. Ratio est quia fictio et fraus
in casu versatur quidem circa causam ira-
pulsivam emptionis, non tamen circa sub-
stantiam rei venditœ; neque venditor ab
empiore pretium ultra supremum juslum
extorquet. Sicut ergo fréquenter contingit
ut mercatores fictione ac mendacio utantur,
ut merces suas summo pretio vendant, di-
cendo, v. g., pannum esse anglicum aut pa-
risiensem, sibique baclenus tôt libras pro
ulna qualibet oblatas fuisse, et alia hujus-
modi, qua? ficta et falsa omnino sunt, el ni-
hilomiuus subsislunt hujusmodi conlractus,
nisi vel in qualitate mercis, vel in quanli-
tate prelii conlingat notabilis emptorum lœ-
sio, ila elsi maie se gessit ^empronius fi-
clione sua utendo, nihilominus contractus
entn Proculo celebratus débet validus cen-
seri. lia Vasquéz, 1-2, q. 7, art. 5. Sancbez
in Opère morali. lib. îv, cap. 3, n. 8. Ronac,
de Contract., disp. 3, q. 1, punct. 2, n. 8.
— « A la bonne heure que ce marché sub-
siste quant à la substance, mais dès que la
quantité du prix n'est fondée que sur le dolel la
fraude, ileslinjustequanlàeelle même quan-
tité; et il faut la réduire arbitrio viri pru-
dentis. L'auteur décide lui-même, v. Lmp-
tio, cas 11, qu'un homme qui n'obtient la
diminution d une rente qu'il paye, que parce
qu'il feint frauduleusement vouloir la rem-
bourser, ne peut profiter de sa fraude. Pour-
quoi donc en proûlera-l-il dans le cas pré-
sent ? L'exemple des marchands qui ven-
dent un drap pour un autre, et qui par un
tissu de mensonges mènent l'acheteur an
plus haut prix, prouve une nouvelle injus-
tice, et rien de plus, quoiqu'on pût y trouver
cette différence, qu'on connaît d'ordinaire
ces ruses des marchands, et que celle dont
il s'agit dans l'exposé, prise avec toutes ses
circonstances, n'est ni ne peut être bien
commune. »
Casus Vr. pag. 2k8. Uno ex confessariis
duobus affirmante, merces posse credilo plu-
ris vendi quam pecunia numorata, idqne
ratione luori cessanl-is , hegabat aller, eo quod
taie lucrom compensetor per vendftiOnes
credlto pldribai raclas, prolnde qobd idem
percipiatur lucrutn a pluribus. Q. utri sit
ndha'rcndiim.
R Neutri. Siquidem vel islnd plus, quo
mereés credito vendohtor, ëonilnéior intra
limites justi prelii ; el tune certiim est merces
qUœ pretium a lepe taxatum non habent,
pr.ei iso etiam lucro cessante, aliove titulo,
posse crédita pecunia vendi pretio supremo;
infimo autem vel medio, pecunia numorata,
cum nemo, per se loqucndo tenealur res
suas vendere, credito pra'sertim, infra pre-
tium supremum juslum. Vel istud plus,
quo merces credito venduntur, excedit li-
mites jusli prelii, et tune dico quod si hoc
plus judicio viri prudenlis sit moderatum,
et conforme regulis quoad hoc traditis
a sanis doctoribus, possunt adhnc merces
credilo sic pluris vendi, non quidem ratione
lucri cessanlis, cum lucrum per numeratam
pecuniam deinceps percipiendam verc com-
penselur per plures venditiones credito faclas,
qnfc secus non fièrent, ut cum Molina et
Lugo notant Viva, opusc. de Usuris, q. 1,
art. 5, n. 7, et La Croix, de Emplione, etc.,
n. 9M. Sed ratione periculi non habendee
postea solutionis sine molestiis, imo et amit-
tendi ])retium solvendum ab aliquo ex debi-
toribus : quod periculum sane est pretio œsti-
mabile.
— « Je ne fais ici que trois petites remar-
ques : 1° La Croix mis au nombre des doc-
leurs dont la morale est saine; il faut que
celle de l'auteur ne le soit gnère, ou qu'il ne
l'ait pas lu. 2° Notre casuisie prétend-il que,
parce que sur vingt personnes qui achètent
a crédit, il y en aura cinq ou six dont il sera
difficile d'obtenir le payement, il sera permis
de vendre à toutes au-dessus du juste prix?
Si cela est, pourquoi les bons souffrent-ils
pour les autres ? Car en peu de mois un mar-
chand connaît ses pratiques. 3° S'il ne le pré-
tend pas, les plus pauvres seront nécessai-
rement ceux à qui il sera permis de vendre
plus cher. Voyez ce que j'ai dit là-dessus dans
le Traité des Contrats. »
Casus VI. pag. 259. Sophronius vere men-
dax in slateris non dat quidem suis advento-
ribus juslum mercium pondus. Verum eas
vendit pretio infimo; adeo ul si datum et
acceptum serio considerentur, venditio haec
non excédai limites justi prelii supremi.
Q. an id licite fiai.
R. Ncgat. 1° Quia slatera dolosa abominatio
est apad Dcum, et pondus œquum voluntas
(■jus, Prov. n. 2° Quia licet Sophronius ante
contractum per se non leneatur vendere mer-
ces pretio infimo, ad id tamen tenetur stalim
ac sic cum emploribus convenil : unde sicut
lune tenentur emptores vi initi conlractus
solvere pretium convenlum, ita vendilor vi
ejusdem contractus tenetur convenlum mer-
cium pondus tradere emploribus. Et, quem-
admodum statuto justo mercibus pretio a
poleslale publica, non polest venditor, sine
injuslitiu et onere reslilulionis aliquid de-
15U
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
1315
trahere emploribus, slatim ac solvunt juxta
stalulum; ita, poslquam ex mutuo consensu
de prelio infimo convenlum est, non potest
Sophronius absque injustitia et onere resti-
tueudi aliquid emploribus detrahere , statim
ac solvunt juxta conventum. Alias dici
posset quod qui sponte vendidit infimo pre-
tio, et conventum pondus totum tradidit
emptori, possit postea ab hoc licite auferre
in compensalionem, quantum défait ad in-
tegrandum prelium supremum vel médium,
quod quam falsum sit, et quoi malis ostium
aperiat, nemo non videt. Alias ejusdem de-
cisionis rationes dabit Sporer. * De hoc casu
jam supra.
VESTES SACTLE.
Casus unicus. pag. 80. Ruralis parochus
sacerdotalia indumenta defert ad superiorem
conventus S. Francisci, non mullum a pa-
rœcia sua distantis , ut ab eo benedicantur.
Q. an bene se gerat.
R. Negat. Ratio est quia in decreto Alexan-
dre VII, sub die 27 Sept. an. 1659, statuitur
n. 18 , ut Regulares ecclesiaslicam supcllecti'
lempro servitio duntaxat suarum ecclcsiarum
vel monaslcriorum benedicant. In diœcesi
hac (Rononiensi) concessa est ad instantiam
Prosperi Lambertini foraneis vicariis facultas
prœdicla indumenta benedicendi, ut constat
ex decreto S. R. Congregationis, die 17 ja-
nuarii 1733. ' Et id quidem meo judicio sa-
pienter, ne ab ullimis quandoque diœceseos
limilibus ad episcopalem sedem cum mora
et impensis recurrendum sit. * De hoc jam
diclum v. Benedictio.
L'auteur parle du vœu :
3° quant à son exécution ;
§ I.
Votum quoad valorem.
Casus l.pag. 70. Petrus, conlraclis spon-
salibus cum Bcrlha, emisit votum simples
castitalis. Q. an valeat votum islud.
R. Negat. Ratio est quia votum islud, ut
pote in prœjudicium tertire personae factum,
non acceptatur a Deo. * De hoc casu non ita
piïdem diclum v. Sponsalia.
Casus II. pag. 115. Putans vir pius Laure-
tum Rononia distare milliaribus duntaxat
sexaginta, eo vovit peregrinationem. At di-
dicit inde distarc milliaribus 160. Q. an pra>
dictum votum adimplere teneatur.
R. Negat. Ralio est quia ad voli valorem
requirilur vovenlis consensus in rem volo
promissam. Nihil porro consensui huic con-
trarium magis quam error; qui sane in prœ-
senti occurrit, ubi vovens circa notabilem
circumslanliam aberravit. Hinc communis
hsec régula, votum non obligare in eo cventu,
qui si vovenlis menti occurrisset lempore voli
emissi, verosimiliter fuissct a vovenle es-
clusus.
— « Je crois la décision vraie. Mais la pré-
tendue règle sur laquelle on l'appuie n'est pas
bien juste. Saint François de Sales, qui avait
fait vœu de dire son chapelet tous les jours ,
s'est trouvé dans bien des cas qui l'auraient
empêché de faire ce vœu, s'il les avait pré-
vus ; et il s'y croyait cependant obligé, puis-
qu'il pensa souvent à s'en faire dispenser, ou
à se le faire commuer. Voyez son Esprit,
part. 8, ch. 16, pages 253 et 25V. »
§ ii.
Votum quoad cessalioncm et irrilalioncm.
Casus III. pag. 97. Conjugata, ne filiis ul-
tra vires gravetur, vovit debilum non pc-
tere, et maritum rogare ne petat. At verila
ne maritusab ipsa alienus fiât, servato volo
primo secundum non adimplcvit. Q. an gra-
viter deliquerit contra volum.
R. Negat., si metus verc sit prudens. Ralio
VOTUM.
1° quant à sa validité ; 2° quant aux causes qui le font cesser ;
k° quant aux conditions qu'on y peut apporter.
est quia voli obligatio videtur cessare, quo-
ties ex voli exsecutione grave aliquod dam-
num prudenter timetur, per quod votum jam
amplius non sit de meliori bono : id autem
videtur sequi in casu nostro. Si enim uxoris
metus ex circumstanliis dignoscatur esse
prudens, damnum quod ipsa timeta marilo,
si cum roget ne debilum petat , vere grave
est, et meliori bono, de quo votum esse dé-
bet , adversalur , cum alienatio conjugis
unius ab alio soleat esse plurium malorum ,
seu temporalium, seu spirilualium origo, ut
experientia teste quotidie in familiis vide-
mus. Posito igilur tali melu, cessât saltem in
hac parte voti obligatio. Dico, saltem in hac
parte, quia cum, hac parte non servata, pos-
sit conjux fieri prœgnans, et proinde possit
cessare finis non petendi, qui est ne filiis
ultra vires gravetur, poterit eodem gravidi-
tatis lempore debilum etiam petere, quin vo-
tifraga censeatur. Ita Suarez, lib. îv, de Voto,
cap. 18, n. h, et cap. 19, n. 1 et i, aliique
cornmuniter. * De debito tempore pra?gna-
tionis pelendo aut reddendo dixi tomo VI ,
pag. 83.
Casus IV. pag. 18k. Marius deprehensus a
patre in ludo, et ab illo vehemenler objur-
gatus, ad declinandam illius iram vovit se
non amplius lusurum. Morluo patre, inter-
rogat num adhuc volo tenealur.j Quid ci
respondendum?
R. Marium probahilius immuncm esse a
volo. Ralio esl quia causa nedum impulsiva,
sed eliam motiva, et quidem principalis vo-
vendi, videtur fuisse devilanda patris ira ,
ut exponilur in casu. Cum igitur morluo
paire cesset hœc ratio motiva et principalis
vovendi, cessât et votum. Sane vero volum
non obligat ultra inlenlionem vovenlis. Vo-
vens autem non censetur habuisse inlen-
lionem se obligandi, cessante causa finali et
motiva voti, ut docent Sylvcster, Azor, Sua-
rez et alii cornmuniter.
— « Tous les cas qui dépendent do l'inten-
tion sont difficiles à résoudre, parce que ceux
1313
VOT
VOT
r.ii
qui consultent ne peuvent dire eux-mêmes
ce qu'ils ont voulu. J'aimerais donc mieux
demander dispense ou une légère commu-
tation, que de courir le risque de manquer à
un vœu dont je ne puis me bien rappeler les
motifs. La colère d'un père peut être, plutôt
occasion que cause unique d'un vœu sembla-
ble à celui dont il s'agit dans l'exposé. »
Casus V. pag. 200. Titius vovit ingressum
religionis ; at post dics aliquot illcctus puclla:
blanditiis, nuptias eidem promisit. Q. utram
promissionem implere teneatur.
U. Per se loquendo tencri ad primam. Si
enim religionem vovens emissis sponsalibus
adhuc per se tenetur ad ingressum religio-
nis, co quia ob majorem status perfectio-
nem spousalia jure posilivo habent imbi-
bilam hanc conditionem, nisi religionem ele-
gero , ,a fortiori votum religionis impleri
débet, quando sponsalia prœcessit. lia com-
muniter.
Dixi,per se loquendo, quiaperaccidens fieri
polest ut, non obstante voto prius emisso ,
teneatur ducere puellam ; pula si voti in-
sciam dicta promissione ad copulam ad-
duxissot; et nisi cam ducat, gravia orianlur
scandala, jurgia , rixœ, etc. ; tune enim , si
non posset his aliter obviari , dubio procul
teneretur , non obslanle voto, illam ducere :
cum enim tune ingressus in religionem non
jam sit majus bonum , cessât voti obligatio.
— « Dans des cas où la passion fait sou-
vent voir ce qui n'est pas, il faut toujours
consulter un bon et sage directeur, qui quel-
quefois pourra, à cause du doute, demander
dispense à l'évêque. »
Casus VI, pag. 50. Bertha vidua vovit a
carnibus die Mercurii per annos decem absti-
nere, quod quinque annoruni spatio in vi-
duilate observavit. At cum transierit ad se-
cundas nuptias, maritus id ei prohibuit, quin
et irrilavit votum ipsius. Q. 1° an vir potue-
rit votum istud irritare; 2° an Bertha cilra
scrupulum possil eidem voto déesse.
B. Ad 1. Negat., cum Pontio et aliis con-
tra Sanchem et Dianam, etc. Balio est quia
taie votum fuit a Bertha emissum, quo tem-
pore, ut pote vidua, non pendebat a secundi
mariti regimine. Ergo vir non polest litulo
prœsentis potestatis irritare votum, quod in
suo fieri nullam habuit ab ipso dependen-
tiam.
K. Ad 2. Affirmât. Cum enim votum illud
viro prœsenti prasjudicet , quia cum sui in-
commodo teneretur uxori specialia alimenta
providere , polest is illud suspendere et in-
direcle irritare, unde uxor hujusce suspen-
sionis titulo licite poterit, per totum novi
hujus malrimonii tempus, votum nonservare.
— « Il suit de là que si ce second mari ve-
nait à mourir, Berlhe serait tenue à remplir
son Tœu comme auparavant, autant que cela
lui serait possible. »
§111.
Votum quoad salisfactionem et tempus sa-
lisfaciendi.
Casus VII. pag. 99. Voverat Petrus in sa-
crae familiœ honorem 1res julios in eleemosy-
nam largiri, unum viroseni, duos vero fc-
min.e la< lanli. Inluilus aulcm senem virum,
CUJUI uxor laclabat puerum, eidem viro 1res
julios (ledit. Q. an votum suum adimplcvc-
ril.
K. Alfirmat. Hatio esl quia nec rcs voto
promissa defuil, nec finis a revente inlcntus,
ut ad voli complemenlum requiritur. Non
1 , nam darc seni uxorem actu lactantcm ha-
benti julios illos quos Petrus voverat tiare
lactanli mulieri, perinde se habet ac julios
cosdem mulieri ipsi pracbere , cum datum
viro, qui caput est mulieris, ipsi mulieri, per
se loquendo, datum inlelligatur. Et praicipue
in casu noslro, in quo voli scopus non esl
directa lianslalio dominii duorum juliorum
in laclantem leminam, bene vero ipsius mu-
licris levamen; quod per subsidium capiti
familiœ pra3stitum oblinelur a Pelro. Non
2", namque finis a Pelro vovente intentus,
scilicel honor pnestandus D. Josepho in viro
sene, el Dei|)ara3 cum puero Jesu in lactante
femina, ipsis œqualiter et forte expressius
exhibetur, si laclans mulier sit ipsius viri
senis uxor, quam si eidem sit extera, ut om-
nes slalim intelligunt.
— « Si le vieillard dont il s'agit était un
buveur, etc., ce vœu serait mal accompli,
parce que la femme n'en tirerait aucun
avantage. C'est apparemment pour cela que
l'auteur dit que, datum viro ut capiti, per
se loquendo, intelligitur datum uxori. »
Casus VIII. pag. 113. Abeljuvenis ad ob-
tinendam in castimonia perseverantiam vo-
vit se semel in anno, die sibi visa , in hono-
rem beali Joannis jejunaturum. At jejunii
pertœsus, credidit se voto suo facturum salis,
si in pervigilio Nativitalis Domini jejunaret.
Q. an bene senserit.
B. Negat. Etsi enim per unicum actum
possit quandoque pluribus obligationibus sa-
tisfieri, non tamen in proposito casu. Batio
est quia votum jejunandi in honorem S.
Joannis cadit in jejunium alias indebitum ,
tum quia Abel novam carnis afflictionem in-
tendere debuit, dum eam sibi per votum im-
posait ad obtinendum perseverantis casti-
moniœ donum , tum quia, ut dicilur in casu,
Abel exinde voti jejunii pertœsus est, quod
non nisi de novo jejunio apte intelligi valet.
Dicendum igitur quod is quidem diem sibi
visam pro jejunio eligere queat, non tamen
eamqua urget jejunium alùjuod ab Ecclesia
prœscriptum. lia qui severiores non sunt in
moralibus.
Casus IX. pag. 124. Francisca vovit reci-
tare quotidie septies Pater et Ave in honorem
B. V.; al ex negligentia sœpius non recilavit.
Q. an graviter peccaverit in tali omissione.
B. Negat., nisi Francisca ex erronea con-
scientia crediderit se sub gravi ad singulas
illas recitationes astrictam esse. Batio est
quia ex una parte nequit vovens, ex com-
muni doctorum sensu, se sub gravi obligare
ad ponendam materiam levem, cum Deus
obligationem hanc, ut pote imprudenter fa-
ctam, non acceptel ; et ex altéra parte singulae
illœ recitaliones fuerunt juxta terminos ca-
sus, ex mente voventis singulis diebus al-
11315
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1516
flxse : unde cum omissio recitalionis unius
non habeat conlinuationem cum o.nissione
alterius, dicendum est quamcunque omissio-
uem, licet sgepius repetilara, nunquam orais-
sionem gravem inferre, quia queelibet omis-
sio, quamvis maleriœ tolius , fuit tamen
omissio levis.
— « Il y a de bons théologiens qui croient
avecPontas, v. Voeu, cas IX, que quand on
omet toute la matière d'un vœu, quoique lé-
gère qu'elle soit, on pèche mortellement.
Quoique je sois d'une opinion fort différente,
je ne conseillerais pas à la personne dont il
s'agit de regarder une faute aussi souvent
multipliée que la sienne comme sûrement
vénielle. Car, 1° il peut très-bien se trouver
dans des négligences si souvent réitérées,
une espèce de volonté interprétative de les
continuer. Or, est-il bien sûr que si je \ou-
lais manquer pendant un mois à réciter sept
Pater et Ave, que je dois par vœu tous^ les
jours, je ne Osse qu'une faute fort légère?
En manquant une fois ou deux un psaume
assez court de mon ofGce, je ne pécherais
pas mortellement. En serait-il de même si je
me proposais virtuellement de recommencer
tous les jours? 2° Si j'avais fait vœu de don-
ner tous le jours un sou à tel pauvre, et que
j'y manquasse pendant deux mois, je sous-
trairais une masse considérable à l'honneur
de Dieu. N'est-il pas vrai que je fais quelque
chose de semblable, quand, sur la totalité des
prières que j'ai promises en gros, je lui en
enlève une partie? Mais quand on suppose-
rait que tout cela n'est que douteux, au
moins faudrait-il en revenir à la règle : In
dubio pars tutior tenenda. Au reste, notre
casuiste reconnaît, pag. 205, qu'une per-
sonne qui aurait fait vœu simul et semel de
réciter cent Ave , pécherait mortellement, si
elle y manquait absolument.»
Casus X. pag. 203. Octavius vovit jejunare
singulis annis in festo sanctœ Apolloniœ, sed
cum hoc quandoque incidat in diem domi-
nieam, dubitat an hac die vel antécédente
sabbato jejunare teneatur. Q. dubii soiu-
tio.
R. Cum ex D. Thoma, 2-2, q. 141, art. 5,
jejunium duplex sit, aliud afilictionis ad ma-
c.erandum corpus, ut subdatur spiritui; aliud
«xsullalionis, utjejunans inagis contempla-
tioni vacel, et magis ad spirituale gaudium
ac festi celenralionem disponalur, videndum
est an Octavius in jejunii voto priinum finem
inlenderit, an secundum. Si primum, débet
jejunare in sabbalo pruicedenti, juxla morem
universalis Ecclcsi«e. Si secundum, videlur
quod debeat jejunare die dominica. Ratio
est quia votum de re licita obligat. Atqui
jejunare die dominica licitum est, uti con-
stat ex SS. Hieronymo epist. ad Lucinium,
Thoma cit. loc., Anlonino, part, il, lit. 11,
cap. 2, et aliis apud Sayrum, lib. vi, cap. 8.
Neque obstat quod can. un., dist. 30, jeju-
nium dominica die prohibeatur : id enim
intelligendum , quando jejunatur ex con-
lemptu dominica; diei, vel ex superstilione
aut errore ho;reticorum : cseteroqui enim id
licilum est. In praxi tameD,eluûiversalius lo-
quendo , in dubio de prœfata intentione,
licet possit jejunare die dominica, regulari-
ter consulendum est, quod se conformet
spiritui Ecclesia; ad vitandam singularita-
tem.
— « Je ferais précisément tout le contraire
de ce que décide ici l'auteur, dont, pour le
répéter en passant, les citations sont très-peu
justes. Voyez Pontas, v. Voeu, cas VI.»
Casus X. pag. 22i. Quaeritur an qui vovit
non amplius concumbere cum femina, possit
sine dispensalione malrimonium contrahere.
R. De hoc dictum supra v. Matrimoisium,
cas V.
Casus XI. Pag. 110. Juvenis annos 20 na-
tus vovit, si ex gravi quo correptus erat
inorbo convalesceret, se toto vitae decursu
huic infirmorum xenoilochio deserviturum.
Q. an recuperata valetudine possit per ali-
quod tempus,et quantum, voti sui exsecutio-
nem differre.
R. Posse, sed ad modicum tempus. Quod
possit, hinc colligere est quod obliga'do vo-
tum statim, seu quamprimum adimplendi,
juxta communem prudentum senlentiam,
semper aliquam dilalionem admiltit, sicut et
alise obligationes sub dictis parliculis enuu-
tiat;e. Quod autem, nisi subsit rationabilis
causa differendi ad notabile tempus exsecu-
lionem voti, exsecutio haec diu nequeal dif-
ferri, liquet ex his Deuter. verbis cap.xxxm:
Cum votum voveris Domino Deo tuo, non tar-
dabis reddere ; et si moratus fueris, reputabi-
tur tibi in peccatum. Cum autem juvenis no-
ster perfecte jamconvaluerit, et attenta ejus
«innorum20 œtate idoneussitqui xenodochio
de prœsenti inserviat, nulla apparet rationa-
bilis causa cur voti ejus exsecutio ad longum
tempus differatur : idque eo verius est, quod
tanto minus de voto suo quod perpetuum
est, reddet Deo,quanto plusipsius exsecutio-
nem protrahel. Unde ultra spatium quatuor
vel quinque mensium voti hujus exscculio-
ncm differre non débet.
— « Et pourquoi différer quatre ou cinq
mois, quand on peut commencer au bout de
quatre ou cinq semaines? Pourquoi différer
cinq semaines, si on peut s'arranger de ma-
nière à commencer en cinq jours? Parlons du
principe de l'Ecriture : Simoralus fueris, etc.
La glose de Sporer, de Tambourin et de vingt
autres pareils n'est pas bien propre à ras-
surer sur ce point. »
§ IV.
Votum sub condilione.
Casus XII. pag. 93. Vovit Joannes se pau-
peribus julios sex largilurum, si Deus per
mensem cum a gravi, in quod incidere sole-
bal, peccato pneservet. At ne promissum
implore tenealur, ultima mensis die pecca-
tum illud de induslria commillit. Q. an ad
eamdcm clcomosynam obligari continuel.
R. Negat. Ratio est quia condilionale vo-
vens, per se loquendo, ad voli exscculioncm
non lenclur condilione non implcta, cum
nonnisi sub prœdicla etnditione sesc obligare
volucrit, quamvis quod dicta condilio non
ponatur in esse, ex culpa ipsius conlingal.
1M7
TAULE DES MATIERES.
i:.18
Cam igitur Joannes votum suum émisent
sui) conditions, quod Deua eum a gravi
culpa pur inensem pr;eservel; quod ideui est
ac dicere, si ipsc vovens, atljuvanlc Deo, par
inensem a culpa grayi abstineal ; licol ex
pravo ipsius (inc factuin sit ul condilio non
lucrit iiuplcta, ailcuquc gravius pcccaveril,
idem scclus deliberate committcndo; non est
obligandoa ad scx julios in clccmosynam
erogandos.
Di\i, per se loquendo, quia si vovcns in-
lendissoi se ad prœdictam eleemosynaui obli-
gare, in casu quo per seipsum preecise sta-
ret, ne apposiia cocdilio implerelur, lune
cootrarium dicendam esset. lia Suarez, lib.
iv. </<• Voto, cap. 17, n. 20.
— « Le droit romain paraît raisonner
mieux que certains ensuives i (Juicunt/ue ,
dit-il, leg. 85, ff, de Verb. oblig.,$ub condition*
obligatui,curavit ntconditiotxitterett nihilo-
minw obligatur. An fond, un homme qui
faittŒU de la lin l'Oblige par une suite né-
cessaire à n'y pas mettre des obstacles de
propos délibéré. Du reste, un sage confesseur
ne manquera jamais à donner par pénitence
ce qu'un mauvais ebrélien aura voulu ména-
ger par une conduite très - frauduleuse.
Voyez sur cette question et une autre plus
difficile, le peu que j'en ai dit, part. Il, de
Religione, cap. G, de Voto, art. h , rcg. 5,
n. 193. »
TABLE DES MATIÈRES.
On se contentera, pour ne pas faire une Table trop longue, de citer la page ou commence l'article, ensuite
le nombre du cas oit se trouve la décision, et on te citera en chiffre commun. Lorsque la décision se trouvera dans
l'espèce de petit Dictionnaire latin qui finit U second volume, on ajoutera une ' au nombre du cas, ou à lu
tète, quand ils en seront tous lires. Comme le premier tome va depuis A jusqu'à J , et le second depuis la suite
du J jusqu'à la fin, on verra tout d'un coup lequel des deux il faudra ouvrir, pour trouver ce dont on aura be-
soin. Le Dictionnaire latin est tout entier dans le second tome. J'avertis une fois pour toutes qu'il sera toujours
fort bon de lire les notions préliminaires, surtout dans les matières qui ne sont que de droit positif.
Abreuvoirs, page 31 . Ceux qui y conduisent des bestiaux
atteiuts de maladies contagieuses sont obligés à restitu-
tion.
Abrogation, Dérogation, page SI. L'abrogation est ex-
presse ou tacite.
Absence, Absent, pages 52, 35. Quand une personne a
cessé de paraître à son domicile depuis quatre ans, le tri-
bunal civil déclare son absence ; mais la déclaration d'ab-
sence ne peut être prononcée qu'après dix ans révolus
depuis la disparition ou les dernières nouvelles de la per-
sonne.
Absence des pasteurs, page Zd. D'après le concile de
Trente, un évéque ne peut s'absenter de son diocèse plus
de deux ou trois mois, a moins de cause majeure. La même
obligation est imposée aux curés et aux autres titulaires
ayant charge d'âmes.
Absolution, page 25. * Absolutio, page 1043. Proposi-
tions de morale relâchée flétries sur celte matière , p. 41.
Que penser d'une absolution, ou déprécative, ou donnée
par ces seuls mots : Absolvo le, 1 et 2.
Un hérétique public privé de son bénélice, un excom-
munié dénoncé, un prêtre suspens, interdit ou excommu-
nié occulte, peuvent-ils absoudre validement? 32, 33
et 54.
Peut-on donner l'absolution à un pavsan qui ne sait ni
Faler ni Credo ? ' 6.
Faut-il faire répéter des confessions à celui qui les a
faites dans uu temps où il ignorait les principaux mystères
de la foi ? * 3.
Peut-on donner l'absolution à un vieux pécheur, qui a
perdu l'usage de la parole et de la raison, mais qui avait
demandé uu confesseur? 3, et ' 4. Quid s'il n'en avait
point demandé ? 4. Ou qu'étant ivre il eût fait une chute
mortelle? * 1. Ou qu'il fût tombé d'un arbre en volant
des fruits ? * 2.
Peut-on absoudre un moribond sous condition? S.
Ou ne peut absoudre celui qu'on juge n'avoir point de
douleur surnaturelle, (j et 7. Mais bien une personne qui,
avant perdu la mémoire, ne s'accuse qu'en gros de ses
péchés, 8.
Il faut refuser l'absolution a une personne qui ne s'ac-
cuse que de péchés véniels, et y retombe aussitôt, 9.
Les simples imperfections ne sont pas matière d'abso-
lution, to.
Peut-on absoudre un étranger qui ne peut s'accuser que
par signes? 11. Serait-il obligé de se confesser par inter-
prète, s'd en trouvait un ? ibid.
L'absolution donnée à des pestiférés qu'on ne voit pas
est valable, 12.
On ne peut absoudre un pénitent, par cela seul qu'il
assure qu'il déleste son péché, 13. Plusieurs cas où il faut
refuser ou ditlérer l'absolution, ibid. La fout-il refusera
un catholique qui a un valet huguenot? 14. Ou à un homme
qui pèche avec une femme cju'il ne peut congédier sans
A
Abandon. Il y eu a de cinq sortes, page 13.
Abbaye. Lieu érigé en prélalure, page la.
Ami, page 15. Un savant vaut-il mieux, pour la conduite
d'un monastère, qu'un homme bien régulier, mais dé-
pourvu de lumières? 1.
Uu religieux étranger ne peut, sans dispense, être fait
abbé dans uu autre ordre, 2.
Lu abbé peut-il déposer de son chef un prieur conven-
tuel ? 3.
Peut-il nommer à une cure sans le consentement du
chapitre de son monastère ? 4. Ou recevoir un novice mal-
gré tous ses religieux ? 5. Que dire en cas que les voix
soient partagées? ibid. Cas où l'abbé aurait un privilège
ad hoc, ti.
L'abbé peut-il absoudre son religieux qui a donné un
soufflet à un ecclésiastique séculier 7 7.
Peut-il disposer en maître de ce qui lui reste après
avoir fourni aux besoins de ses frères? 8.
Un abbé donne quelquefois la tonsure et les mineurs,
9. Il ne doit pas quitter sou monastère pour faire sa li-
cence, 10.
Celui qui est pourvu d'une abbaye en commende doit-il
recevoir la prêtrise dans l'année ? 11. Est-il privé de son
abbaye s'il y manque ? 12.
Un prieur conventuel qui manque a se faire ordonuer
prêtre, fait-il les fruits siens9 13.
Abbesse, page 21. Une fille illégitime ne peut être élue
abbesse, 6. Une abbesse ne peut donner le voile ui à une
novice, avant que d'avoir pris possession de son abbaye, 1 ;
ni à une fille qu'elle sait être forcée par ses parents à se
faire religieuse, 9.
Peut-elle donner une partie de la dot d'une fille qu'on
destine au cloître, en cas que celle-ci ne fasse pas profes-
sion ? 8.
Doit-elle introduire le scrutin dans uu monastère où il
n'est pas en usage ? 2.
Elle ne peut recevoir seule à la grille les visites de ses
parents, 3.
Elle ne peut ni user de suspense, 4; ui se choisir un
confesseur non approuvé, 5.
Quand elle est transférée dans une maison réformée,
elle doit en embrasser la réforme, 7.
Abeilles, page 25. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles
a droit de le suivre partout, et de le reprendre où il se
trouve.
Ablution. Voyez Messe, cas 1, 2, 3, etc.
Abomination , page 28. Considérée comme action , est
tantôt morale, tantôt religieuse.
Abonnement, page 29. Convention entre le producteur
ou le marchand et le consommateur d'un objet quelconque.
Abordage, page 50. Choc de deux vaisseaux qui entraîne
des dommages plus ou moins considérables : par qui et
comment ces dommages sout supportés.
1519
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
4>20
beaucoup d'inconvénients ?'15 et 16. * 11. Ou à une 01!e
qui pèche avec un domestique qu'elle ne peut renvover ?
17.
Cas de celui qui voit une personne avec qui il a long-
temps péché, mais avec qui il ne pècbe plus depuis long-
temps, 18. Cas de celui qui retient une personne avec qui
il n'a péché que deux fois, 19 et 22. Ou qui, depuis deux
mois, n'est pas tombé, 23. Ou qui s'est beaucoup corrigé,
24 et 50.
Une mission suffit-elle pour faire donner l'absolution à
un pécheur qui est dans l'occasion, et qui promet de la
quitter ? 20 et 23. Peut-on l'accorder à un fiancé qui pèche
avec sa fiancée, et continue a la voir pour ne pas perdre
sa fortune? 21. * 15.
Un homme qui n'a pas jeûné le carême, quoiqu'il l'eût
pu absolument, peut-il quelquefois être absous? 26.
Peut-on absoudre un homme qui promet de restituer
avant qu'il l'ait fait? 27. Ou un usurier dans le même cas ?
28. Ou celui qui, étant dans une longue habitude de mol-
lesse, fait un long pèlerinage par esprit de pénitence? 29.
Peut-on refuser l'absolution à un juge qui a déclaré
nuls des mariages de plusieurs enfants de famille , parce
qu'ils étaient contractés sans le consentement de leurs
parents? 51.
Doit-on toujours refuser l'absolution à une personne qui
a grièvement péché dix fois dans un mois, * 9. Ou a
celui qui va aux assemblées du carnaval, et s'expose à
des mouvements impurs? * 15. Ou a un gentilhomme qui
donne à jouer, quoiqu'il sache que cela donne occasion
d'offenser Dieu ? * 14.
Un confesseur peut-il faire jurer un pénitent qu'il quit-
tera une occasion prochaine de pécher ? * 16. Peut-il
absoudre un moribond qui a encore chez lui une concu-
bine?' 17. Doit-il refuser l'absolution a un contreban-
dier? ' 18. Peut-il la donner à un pénitent qui est déjà
hors du tribunal, et qu'il a oublié d'absoudre? " 20.
L'absolution donnée à un pénitent lié d'une excommu-
nication qu'il a oubliée est-elle valable? * 21. Le se-
rait-elïe, si le prêtre n'avait dit que ^bsoh>o le a peccalis ?
* 22. Pourrait-on la refuser soit à un vieillard qui a
encouru une censure réservée au saint-siége, mais qui
ne peut y recourir à cause de ses infirmités? * 25.
Soit à une femme qui , ayant quitté son mari , parce
qu'elle en était maltraitée, ne veut pas retourner à lui ?
*24.
Que dire d'un confesseur qui, hors l'article de la mort,
a absous son complice, ne sachant pas par sa faute que
cela lui était défendu sous peine de censure ? * 25. Une
complice n'osant révéler sa turpitude à un autre qu'à celui
avec qui elle a péché, attend exprès qu'elle soit sur le
point de mourir pour se confesser a lui ; l'absolution qu'elle
en reçoit est-elle bonne ? * 26.
Que dire d'un prêtre qui, sans intention d'absoudre,
prononce les paroles de l'absolution sur ceux à qui il la
refuse, de peur qu'on ne s'aperçoive qu'il ne les absout
pas?* 27.
Abstinence, pag. 57 et suiv. La loi de l'abstinence éta-
blie par l'Eglise oblige, sous peine de péché mortel, tous
ceux qui ont atteint l'âge de discrétion, de s'abstenir d'a-
liments gras les vendredis, samedis et certains jours du
carême et de l'année. Ils n'en sont exemptés que par des
raisons légitimes ou une dispense de leurs supérieurs.
. Accaparement, page 65. Crime que la loi punit d'un em-
prisonnement de deux mois au moins et de deux ans au
plus, et d'une amende de 1,000 à 20,000 fr.
Acceptation, page 61. Action de recevoir, d'agréer une
chose offerte ou remise. Considérée dans l'ordre du droit,
elle est toujours la formation d'un contrat. Selon le Code,
toutes personnes peuvent recevoir par donation entre-vifs
ou par testament, excepté ceux que la loi en déclare
incapables.
Acception de personnes, page 67. Pèche-t-on par ac-
ception de personnes, quand on fait plus d'honneur à un
riche qu'à un pauvre? I. Ou qu'on donne un bénéfice à
quelqu'un parce qu'il est noble ? 2.
Que penser, soit d'un général d'armée qui, dans une
distribution de récompenses, donne plus à ceux qu'il aime
davantage ? 3. Soit d'un supérieur qui accorde à une per-
sonne de qualité une dispense qu'il refuse à une personne
de médiocre condition ? 4.
Voyez Collateur, Juge.
Accession, pag. 67 el suiv. Manière d'acquérir par la
puissance, par la vertu d'une propriété préexistante.
Accessoire, page 71. Une chose est accessoire d'une
autre origine lorsqu'elle en est le produit. Une chose est
accessoire d'une autre, nalura, lorsqu'elle ne peut sub-
sister indépendamment de celle chose.
Accident, page 72. On appelle ainsi les cas fortuits ot
les événement* fâcheux auxquels la volonté de l'homme
n'a pas eu de part dans le moment, mais indirectement
dans la cause.
— Accouchement, page 75. Peut-on, pour sauver la
mère, tirer par lorce de son sein son enfant, à qui celte
opération donnera la mort?
Yogez Avortement.
Accroissement, page 75. D'après le code civil, il y a lieu
à accroissement au profit des légataires dans le cas où le
legs est fait à plusieurs conjointement, t. e. quand une
chose non susceptible de division a été donnée par le
même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Accusateur, page 73. Cas où un homme est ou n'est pas
tenu d'en accuser un autre, 1. Doit-on toujours employer
la correction fraternelle avant que d'accuser un coupa-
ble ? 2.
Que doit faire celui qui, pendant la procédure, recon-
naît qu'il a accusé mal à propos? 5. A quoi doit être con-
damné un faux accusateur? 4. Celui qui voit un accusateur
près de succomber faute de preuves, doit-il prouver que
son accusation est juste? 5. Un inférieur peut-il accuser
son supérieur ? 7. Le juge peut-il admettre un accusateur
notoirement excommunié, noté d'infamie ou accusé lui-
même d'un grand crime ? 6.
Voyez Accusé, Criminel, Témoin.
Accusé, page 75. Un accusé peut-il nier un crime capi-
tal pour sauver sa vie? I. A-l-il péché mortellement en
sauvant sa vie par ce moyen? 2. Peut-on l'absoudre, s'il
continue à soutenir contre un seul témoin qu'il est inno-
cent? 5. Doit-il confesser son crime après son arrêt de
mort ? ibid. Peut-il s'avouer coupable quand il est inno-
cent ? 8.
Peut-on pourvoir d'une dignité ecclésiastique ou y élire
un homme accusé de vol et d'adultère? 4.
Un homme condamné à mort par contumace, peut-il se
défendre contre les archers qui veulent s'en saisir ? 5.
Un sous-diacre décrété d'ajournement personnel peut-
il, sur le simple aveu qu'il fait de sa faute, être condamné
par l'oflicial ? 6.
Une femme coupable et accusée d'adultère, doit-elle
l'avouer au juge ? 7.
Celui qui n'est point appelé en témoignage doit-il tra-
vailler à la justitication d'un innocent qui est injustement
accusé ? 9.
Achat, pag. 79 el suiv. * Emptio, page 1175. Si une
chose achetée, et non livrée faute de payement du prix
convenu, se détériore, la perte en tombe sur l'acheteur,
1. Exceptions, ibid.
Uu cheval qui périt après une vente purement verbale,
périt-il pour l'acheteur ? 2.
Un marchand peut acheter du blé pour le garder jusqu'à
un temps où il sera plus cher, 3. Peut-il acheter du
drap à plus bas prix, parce qu'il le paye d'avance ? 4, et
1.
Celui qui achète un de deux chevaux, sans spécifier
lequel, ne peut exiger le plus beau, 5. Quid, si le moins
beau était mort, ou qu'ils fussent morts tous deux avant
que d'être livrés ? ibid.
Un homme qui peut se faire payer aisément peut-il
acheter un contrat à plus bas prix qu'il n'est constitué ? 6,
14 et 15.* 6, pagt!ll78.
Celui qui achète une maison ne peut en déloger le lo-
cataire, ni lui faire un bail plus fort, 7.
Celui qui vend la \igne, vend tacitement les échalas, 9.
L'acheteur d'un bien volé doi< le rendre à son maître,
el ne peut en répéter le prix, 10. Mais il n'est pas tenu
d'en rendre la valeur, si ce bien a péri entre ses mains,
ou qu'il l'ait donné, 1 1. Peut-il le rendre au voleur et en
retirer son argent? 12 et 15. * Dans le doute, si la chose
est volée, doit-il faire ses diligences pour s'en instruire ?
5. ' Celui qui a acheté de bonne loi un vrai diamant pour
un faux, doit-il rompre le contrat quand il vient à con-
naître le prix de la chose? 5. * Peut-on acheter un dia-
mant au-dessous de son prix, quand ce prix a été taxé par
des gens habiles? 4.
Un commissionnaire peut-il grossir ses mémoires pour
se dédommager de ses pertes ? 17.
Un tailleur qui achète beaucoup chez un marchand
fteut-il se faire payer de ses pratiques plus qu'il n'a payé
ui-même, sous prétexte que le drapier lui fait uue re-
mise ? 18.
Celui qui a fait saisir réellement la maison de son débi-
te ir peut-il, quand elle est vendue par décret, la prendre
beaucoup au-dessous de sa juste valeur? 19.
Un orfèvre ne peut-il payer qu'au poids un calice où il
y a beaucoup de façon? 20. ' Peut-on acheter une maison
sous condition de la rendre quand on voudra, en rendant
le prix ? u2.
Voyez Monopole, Vunte, Usure.
Acte, page 89. Tout acte ou contrat doit être revêtu
15-21
TAItLK DES MATItllES.
17.2-2
îles formalités proscrites par les lois cl par les usages par-
ticuliers du lieu où il osl passe
Acte àUTURTiQOB, page 89.
ÀCTK SOUS SÏING PRIVK, il'lil.
Acte notarié, page 91 . Doit être reçu par deux notaires
OU par un notaire assisté de deux témoins, a peine de
nullité.
Actes de foi, d'espérance et be cuarité, ibid. Tout
chrétien est obligé d'en faire de temps en temps , sinou
explicitement, au moins implicitement.
Adjuration, page 93. Invocation des saints et des choses
saintes.
' Adjuiutio, page 1059. Un faux mendiant qui conjure
au nom de J.-C. et de ses plaies les passants de lui donner
l'aumône, pèche-t-il mortellement? ibid.
Adoption, page 95. Alliance ou atlinité légale. L'adoption
est défendue aux préires par les lois de l'Eglise.
* Adoptio, 1059. Uu fils adoplif peut-il, après la mort de
relui (|ui l'a adoplé, épouser sa veuve ou sa fille? ibid.
V oy. Kmp .'« UE.MENTS, empêchement de la parenté légale.
Adoration, page 95. Nous sommes tous obligés, sous
peine de damnation, d'adorer Dieu en esprit et en vérité.
Adultère, page 99. Auulterium, page 1059. Un mari
qui sait que sa temme est tombée en adultère, peut-il se
séparer d'elle quant au lit? 1. Sa femme peut-elle la môme
chose en semblable cas? 2.
Le mari, dont le crime est secret, peut-il demander le
devoir ? 4. Peut-il se séparer, quant au lit, de sa femme
adultère, quand il est coupable du même crime ? 3. 22
et 23. S'il avait été séparé d'elle par sentence du juge
pour ce même crime, et qu'il y tombât après, serait-il
obligé de retourner a elle / 23. 2.
Une femme peut-elle se séparer quoad thorum de son
mari, quand il n'a péché avec une autre que parce qu'elle
lui refusait le devoir? 5. Un mari peut-il le refuser à sa
femme quand elle n'a péché que de son aveu? 6 et 7.
Que dire encore si elle n'a cédé que pour éviter la
mort 8. Ou qu'elle ait été opprimée? 9. Le mari pour-
rait-il en ce cas demander un dédommagement à l'oppres-
seur? * 1.
Un mari, qui a contracté un mal contagieux par ses
débauches, s'étant bien converti, sa femme doit-elle re-
venir à lui? 10.
Si le mari et la femme sont tombés tous deux, et que
le premier se corrige, peut-il enfin se séparer de l'autre
qui continue dans le désordre? 11 . Si la femme a demandé
ou rendu le devoir à son mari adultère, peut-elle ensuite
le lui refuser ? 12. Le mari, a qui la femme a pardonné
son crime, peut-il ne lui pas pardonner celui qu'elle com-
met dans la suite? 13. Peut-il se séparer d'elle pour un
adultère commis depuis dix ans? H. Peut-on en croire
un homme qui déclare qu'il a commis l'adultère avec la
femme d'un autre? 15.
Un homme peut-il, de son chef, se séparer, même quant
à l'habitation, de sa femme adultère? 16. Est-il tenu de
s'en séparer dans le cas d'un désordre public ? 17 et 18.
Eu est-il de la femme comme du mari ? 19. De violentes
présomptions suffisent-elles pour obtenir une sentence de
divorce ? 20.
Une femme qui a passé un grand nombre d'années avec
son mari sans avoir d'enfants, et qui en a eu un depuis
son mauvais commerce avec un autre homme, doit-elle
regarder cet enfant comme né d'adultère ? 23.
Que dire d'un mari qui tue sa femme en flagrant dé-
lit? 24.
Adultère, cause de restitution, page 109. Une femme
qui a eu un enfant adultérin est-elle obligée de déclarer
son péché à son mari, a son enfant ou à tout autre ? 1.
Dans le doute où l'enfant est légitime ou adultérin, ceux
qui ont commis le crime sont-ils obligés a restituer ? 2.
Adultérins (Enfants), page 111. Un enfant adultérin qui
a reçu de son père, par donation entre vifs, une somme
d'argent, est-il obligé de la restituer? 1.
Un lils est-il leuu de croire sa mère qui le déclare il-
légitime ? 2.
Voyez Accusé, cas 7; Devoir conjugal, Divorce,
Restitution, cas Conslantine et les suivants.
Advertance, page 97. Attention par laquelle on remar-
que la qualité morale d'une action. — L advertance est
actuelle, virtuelle ou interprétative.
Affinité ou Alliance. Voyez Empêchements, empêchement
de Cafiuùlé.
Affouage, page 112. Bois de chauffage qui se délivre
annuellement pour les habitants dans les forêts où ils
jouissent de ce droit.
Age, page 113.
Agent de cuange, ibid.
AcRtssEUR, page 115. Il est permis de tuer un injuste
agresseur, mais avec deux conditions.
DtCTIONNURE DE CAS DE CONSCIENCE.
Ajournement personnel, ibid. Eiiipoi te t-il l'interdit des
fonction! ecclésiastiques? Voyez Suspense, cas 30.
Aléatoire, ibid.
Aliments, page 117.
Alluvions, ibid. L'alluvion profite au propriétaire rive-
rain.
Alternative, page 119.
Amiution, ibid. Un homme de famille obscure qui, aprèi
avoir amassé do grands biens par des voies légitimes, s'est
fait greffier d'une cour royale par pur motif d'ambitior, ,
a-t-il commis un péché mortel ?
Amende, page 121. Celui qui, par des moyens injuste
a su se faire exempter d'une amende a laquelle il avait été
condamné, a-l-il péché? Est-il obligé de restituer? 1.
Quiconque s'est exempté d'une amende en employant
les présents ou les menaces, est-il obligé de la payer? 2.
Amendement, page 121. Peut-on absoudre un pécheur
qui ne montre aucun amendement?
Ambi Bi.issEMENT, ibid.
Amict, page 123. Ornement sacerdotal introduit au vnr
siècle.
Amour de Dieu, ibid. Nous devons préférer Dieu à tou-
tes les créatures et à nous-même; tout souffrir et même
m»urir plutôt que de l'offenser.
Amour du prochain, page 127. Nous devons aimer notre
prochain comme nous-même.
Anatocisme, page 129. Est-il réprouvé par les lois?
Voyez Intérêts des intérêts, cas 1.
Anglican, page 129. Un prêtre anglican, marié, qui s'est
converti de bonne foi, peut-il entrer dans un ordre reli-
gieux ou se faire prêtre de l'Eglise romaine ?
Animaux, page 131. Sont divisés en trois classes : sau-
vages, domestiques et privés.
Annulation, ibid. Deux enfants, le frère et la sœur, ont
fait vœu de passer trois heures de la nuit en prières; mais
leur père s'y oppose : quid juris ?
— Anticurèse, page 133. Eu quoi consiste Pantichrèso '.'
Est-elle usuraire ?
Antidate, ibid. Un héritier peut-il se pourvoir contre
un testament, en prouvant qu'il est antidaté? 1. Louis XV,
dans son ordonnance du mois d'août 1735, article 38, pres-
crit que tous testaments concernant la date des jours, mois
et an, en outre qu'ils fussent olographes, etc.
Peut-on antidater un billet dont le créancier a fait
transport à un autre, et le dater du jour qu'on a fait pro-
messe verbale de le payer? Court-on quelque risque, en
le faisant, surtout quand il est survenu une saisie faite
entre les mains de celui qui a fait le transport? 2.
Apostasie et Aiostat, page 135. Un religieux qui quitte
pour toujours son couvent sans quitter son habit, tombe-
t-il dans l'apostasie? Voyez Religieux, cas 22. Ceux qui
frappent un ( 1ère apostat encourent-ils l'excommunica-
tion ? Voyez Excommunication, 46.
Est-on suspens quand, avant d'être relevé de l'aposta-
sie, on reçoit les saints ordres? Voyez Suspens, 27.
Par qui peut être relevée une religieuse qui a aposta-
sie ? Voyez Excommunication, 48.
Apothicaire. Voyez Pharmacien.
Appel, page 135. Un coupable, justement condamné,
peut-il appeler à un juge supérieur? 1. Peut-on appeler
pour tirer les affaires en longueur? 7. Un droit probable
contre uu plus probable donne-t-il droit d'appeler? 4
et 5.
Peut-on appeler d'une sentence qui n'est abusive que
sur un seul chef? 10.
Que dire d'un appel interjeté au pape omisso medio ?
Remarques sur ce point, 11.
Un religieux peut-il appeler a l'évêque de la sentence
de son supérieur ? 3. Peut-il toujours appeler à son supé-
rieur majeur ? 2.
Peut-on appeler après trois sentences conformes ? 16.
Un appel, môme injuste, avant la sentence d'excommuni-
cation, en suspend-il l'effet? 9. Est-il aussi suspensif de la
censure, quand elle est déjà portée ? 13. Peut-on appeler
des censures portées par le droit? 15. Un appel interjeté
pour la préséance dans les processions est-il suspensif''
ibid. Peut-on appeler de l'ordonnance d'un évoque en fît
de visite et de correction de mœurs? 14.
Peut-on appeler d'un juge chrétien a un juge infidèle
supérieur? 8.
L'appel interjeté rend-il un criminel capable de lestet
ou de succéder? Voyez Héritier, 10. Quand il y a appe«
d'une excommunication au métropolitain, son suffragani
qui l'a portée peut-il la lever ? Voy. Excommunication, 63.
Apprenti, Apprentissage, page 145.
Approbation, ibid. Les absoluiions données par un prê-
tre non approuvé sont nulles, 1. Le sont-elles quand elles
Boni données par des curés voisins que le profite curé ap-
pelle dans sa paroisse ? 2. Ou par des curés primitifs ? 3.
II. 42
1523
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
13<24
Ou par des prêlr es qui confessent sans l'aveu du curé ?
4 el 5.
Va prêtre non approuvé peut absoudre un homme à
l'article de la mort, 6. Peut-il absoudre quand le terme
de ses pouvoirs est expiré ? 7. Ou qu'il n'est approuvé
que pour un certain lieu ou un certain genre de person-
nes9 10.
Que dire de celui qui confesse avant que l'exprès qu'il a
envoyé pour faite renouveler ses pouvoirs soit arrivé ? 9.
Une approbation présumée par un prêtre très-ami de
l'évêque suilit-elle? 8. Le silence de l'évêque, qui voit un
prêtre non approuvé confesser, n'est-il pas une approba-
tion iacite? H.
Ud prêtre non approuvé ne peut absoudre, même des
péchés véniels, 12.
Quan i un chapitre est en possession d'approuver, son
approbation sullit. Les prêtres que l'évêque seul approuve
peuvent-ils alors confesser dans les églises soumises à ce
chapitre? 13.
Un officiai ou un archidiacre ne peuvent confesser sans
approbation, 14. Un religieux peut, sans être approuvé de
1 évêque, confesser ses confrères, les postulants et même
les séculiers attachés a la maison, 15 et 16. Peut-il encore
confesser, quand il est approuvé par l'évêque, mais inter-
dit par son supérieur ? 17 et 18.
Un prêtre séculier peut-il confesser une religieuse qui
l'en a prié, avec la permission de son supérieur ? 19.
Un religieux docteur a-t-il besoin de l'approbation de
l'évêque pour confesser les séculiers ? 20. Peut-il absou-
dre à Meaux un habitant de Paris qui y va exprès pour se
confesser à lui ? 21.
Peut-il, quand il est approuvé par l'évêque pour con-
fesser les séculiers, confesser les religieuses de son ordre,
et quand il est approuvé pour les religieuses d'un monastère,
l'est-il pour tous les autres? 22.
Le visiteur d'un monastère exempt a-t-il besoin de
l'approbation de l'ordinaire pour confesser et célébrer ?
Voyez Monastère, 8.
Les Réguliers peuvent-ils prêcher dans les maisons de
leur ordre sans approbation de l'ordinaire '{Voyez Prêcher,
7. Les docteurs séculiers ont-ils besoin de la même appro-
bation pour prêcher ? ibid. 2.
Arbitrage, Arbitre, page 155. Quel est le pouvoir des
arbitres"' Peuvent-ils punir celui qui les trompe? fi. Sont-
ils obligés de juger selon la rigueur des lois ? 1. Un reli-
gieux, un mineur ou des femmes peuvent-ils être arbi-
tres? 9 et 11.
Peui-on se désister de la qualité d'arbitre quand on l'a
acceptée ? 10. Quand il y a trois arbitres, le sentiment de
deux doit prévaloir, 4. A moins que le troisième n'ait été
absent, ibid.
La partie lésée peut ne s'en pas tenir à la sentence ar-
bitrale, on payant la peine dont on est d'abord couvenu, 2.
A-t-on besoin de l'autorité du juge pour exécuter une
sentence d'arbitrage qu'on a prononcée ? 5.
Peut-on rendre ou réformer une sentence arbitrale
après le temps de l'arbitrage expiré ? A quoi sont alors
obligés les arbitres ? 7 et 8.
Arbres, page 159.
Archevêque, page 161. Un succursaliste, ayant été in-
terdit de ses fonctions par son évoque, en a appelé au
conseil d'Etat : a-t-il eu raison de le faire?
Archidiacre, page 163.
Arch prêtre, ibid. * Arcuipresbvteh, page 1061.
Architecte, page 161. Est-il tenu de dédommager celui
qu'il a porté par dol à vendre ? Voyez Vente, 8. Ses
héritiers sont-ils tenus des marchés qu'il a faits V Voyez
Louage, 21.
Armateur, page 165. Ce qu'a pris un homme qui a armé
de son chef est-il bien a lui ?
Armoiries. Voyez Litre, Ornements d'église.
Arrhes, page 166. Les arrhes données à une fiancée
par son futur époux lui apparlicnni'iit-elles, s'il manque à
sa parole? Voyez Fiançailles, 57. Un vendeur peut-il re-
tenir les arrhes? Voyez Vente, 6.
Assignats, page 107.
Association, ibid.
Assuran e, page 169.
Astrologie judiciaire, page 171. Pèche-t-on en s'y ap-
itliqoant ou en regardant l'influence des planètes comme
a cause des allions des hommes ? 1 et 2.
Atermoiement, ibid.
Athéisme, ibid.
Attention, ibid. Il y en a de plusieurs sortes: Quelle
est la plus parfaite pour la récitation de l'ollice? 1. Les
distraction» qui survienpent pendant qu'on le récite obli-
gent-elles toujours à le répéter? 2.
Atterrisbement, page 173.
Attouchement el Raiser , ibid., Tactus desponsalje v
sponso an sunt peccala lelhalia? 1. [idem tacius intercon-
juges an sunt mortiferi ? 2. Qnid de osculis? 5.
Aubaine, paqe 181.
Aube, ibid. Ornement sacerdotal.
Aubergiste, ibi I. P.ul-il donner à souper les jours de
jeûne à ceux qui lui en demandent, et qu'il sait être en
état de jeûne. ? Foi/ez Jrcnr, 19, rt Cabaret.
Un aubergiste pèche-t-il grièvement en donnant du
vin à deux hommes qu'il sait ne venir chez lui que pour
s'enivrer? 1.
Peut-il, les jours d'alslinence, donner de la \iande mix
voyageurs qui lui en demandent, et même a ceux qui ne
lui en demandent pas? 2.
S'il permet à ceux qui viennent chez lui de chanter des
chansons ou de tenir des propos impies ou dissolus, peut-
il se plaindre que son confesseur refuse de l'absoudre, lui
et sa femme ? 5.
Augura, page 185. Voyez Superstition, 7.
Aumône, ibid. L'aumône est d'obligation stricte, 1.
Vains prétextes sous lesquels on s'en dispense, 2. On ne
peut absoudre un homme qui s'en autorise, 3. Peut-on
déterminer le superflu pour régler ses aumônes, 4. Celui
qui a beaucoup de superflu doit-il donner l'aumône a tous
les pauvres? 5. Faut-il la faire à des pauvres déréglés? 8.
Ou à de vrais fainéants ? 10.
Un homme riche, qui ne connaît point de pauvrrs dans
son canton, doit-il en chercher ailleurs : 6. Doit-Il préférer
son parent à un étranger? 9. Un confesseur peul-:l pré-
férer son pénitent à un autre 1 7.
Un Bis, un domestique, une femme mariée peuvent-ils
faire l'aumône, l'un du bien de son père, l'autre du bien
de son maître? 11 et 12. Un religieux la doit-il faire a un
pauvre qui est dans l'extrême nécessité? 13. Peut-on la
faire d'un bien mal acquis ou qui vient d'usure? 14 el 15.
Une femme dont la pauvreté n'est pas connue, peut-elle
s'appliquer une aumône dont on l'a chargée? 1ti. Est-il
permis de faire l'aumône à un excommunié dénoncé, ou
de la recevoir de lui ? Voyez Excommunication, 45. Ou de
la faire pour réussir dans une affaire temporelle ? Voyez
Simonie, 73. Qui mérite plus de celui qui la fait de grand
cœur, ou avec une répugnance qu'il surmonte? Voyez
Mériter, 3.
Aumônier du roi, page 190. Voyez Simonie, cas 43.
Aumônier d'évêque, ibid. Voyez Kvèque, cas 7, 8, 11.
Autel, page 19à. * Altare, page 1061. Peut-on dire
la messe à un autel où il n'y a point de reliques? 1. La
peut-on dire un jour de Noël sur une pierre non consa-
crée? 2. Que penser d'une pierre où il n'y a ni croix ni
reliques? 3. Peut-nn célébrer sur un autel tout de bois? 4.
Un curé, dont l'église est démolie, a-t-il pu dresser un
autel dans le cimetière, et y célébrer? 5.
Quand une grande pierre d'autel est séparée de sa base,
l'autel perd-il sa consécration, et la recouvre-t-il quand
on y a célébré ? 6. Peut-on célébrer sur une pierre d'au-
tel dont le sceau est rompu et les reliques perdues? 7.
Toute fracture d'une pierre d'autel n'empêche pas qu'on
n'y puisse célébrer, 8. Un autel privilégié, pourvu qu'on
y dise chaque jour au moins cinq messes, perd-il son pri-
vilège quand on y en dit moins? * 1. Un prêtre chargé
de célébrer à un autel privilégié | eut-il y dire par dévo~
lion une messe de Beala ? " 2.
Aval, page 175. Quand et comment un mari peut-il
avantager sa femme, et une femme son mari? 1 et 2. Les
futurs époux peuvent-ils s'avantager par des actes parti-
culiers faits après le contrat et avant la célébration du
mariage ? ibid. Comment el s-ous quelles conditions les
pères et mères des futurs époux les peuvent avantager? 4.
I ne femme prête à mourir peut-elle avantager son mari
en vendant des terres, dont il s'attribuera l'argent comme
propre ? 3.
Un père, mariant i nn de ses trois enfants, a-t-il pu lui
donner plus qu'il ne pourra donner aux deux autres ?t>. l'n
garçon, dont l'éducation a bien plus coûté que celle de sa
sœur, est-il tenu à la dédommager? 7.
Avarice, paqe 177. Celui qui met tout en œuvre pour
amasser de grands biens, mais par des voies licites, est-il
coupable d'une avarice mortelle? 1. En est-il de même
d'un homme qui conserve avec attachement une grosse
somme ? 2.
Aventure [Grosse), page 179.
Avocat, page 190. Est-il coupable quand, par ignorance,
il entreprend une cause injuste?!. Doit-il renoncer quand.
en l'examinant, il reconnaît qu'elle est mauvaise? 2. Quel
conseil doit-il alors donner à son client? 3. Peut-il diffamer
la partie adverse ? 4. Est-il tenu de plaider gratuitement
pour un pauvre ? 5.
Doit-on à un avocat le silaire convenu en ras do gain
oa de perte du procès, quand on s'accommode avi
partie? 6. Si celle-ci perd par la faute, môme légère, do
i :.?:»
rABLE DES MA II! Ici .v
1V20
(ou avocat . ii doit la dédommager. 7. Eut-il obligé ilo ré-
\ (Mer Ci' qu'un coupable lui a Qjl pour avoir 800 avis?
Yoys: Timoiv, 1.
\\ ortkuxkt, page 195. ' looiraps, page ion. Une
liiii-, qui se Chili enceinte, ne i eul aire avorter son IVuii
pou sauver son honneur, 1. Par qui peoi-clle ae tait e
absoudre quand elle a eii ce malneur ? * 5. Une mère
peut-elle, pour sauver sa vie, prendre une médecine qui
fera périr son fruit? _'. Que dire so t de celle qui, étant
Krosse. danse avec éi :es, soit de celui qui la (rapj ■
une Bile à qui on i donné une potiou pour faire périr son
fruit, sans qu'elle le sût, el qui, enétanl avertie après
Coup, pouvait en prévenir l'effet, tombe-l-elle dans la
réserve quand elle ne le fait pas? ' t. Dans le doute si
on a causé l'avortemeut, est-on irrégulier ? ' 2. Voyez
IrRÉGCLARUÉ.
B
lUcHKTTB, page 198.
Bah /' I ■,<■ I •). Il y on a de trois sortes : d.h. à loyer,
bail à ferme, bail à cheptel.
Bmns publics, page 203.
Bancs d'église, îwd.
Banqueroute, ibid. Leurs espèc s. Peines de celles qui
6ont frauduleuses.
Bajtqub el Banquier, ibid. Le profit qu'il fait est-il légi-
time ? I. Peut-il sans usure prêter une somme d'argent a
temps, a condilii n qu'il la recevra en mêmes espèces sur
le pied qu'elles vaudront alors dans un autre pays ? 2. Le
commerce de change à tenue qu'exerce un banquier est-il
usuraire? 5, et Achat, 4. Peut-il emprunter à intérêt pour
faire subsister sa banque, et stipuler l'intérêt des avances
qu'il fait? 4.
Bans de mariage, page 207. Peut-on marier ou se ma-
rier sans publication de bans ? 1. Qui peut en dispenser,
et pourquoi? ibid. Le mariage sans publication de b>ns
est-il nul? 2. L'enfant qui eu na:t est-il toujours illégi-
time? Voyez Illégitime, 1. Une publication de bans sullit-
elle après trois mois? 3. Ceux qui ont deux domiciles
doivent-ils faire publier leurs bans dans l'un et l'autre? 4.
Faut-il les publier dans le domicile de fuit et dans celui
de droit ? 5, page 607.
Quand les contractants sjnt de deux diocèses, la dis-
pense accordée à l'un d'eux suffit-elle pour l'autre? 6.
Peut-on publier les bans à vêpres quand on a oublié de le
faire à la messe ? 7. Un eu é peut-il les publier dans une
autre église que la sienne où il est allé avec tout son
peuple ? 8. Un curé peut-il marier le jour même de la
dernière publication ? 9. On ne doit pas publier les bans
un jour de fête qui n'est pas chômée par le peuple, 10,
paqe 579.
Un curé peut-il passer outre à la troisième publication
quand il sait qu'un tiers ne s'y oppose que par malice? il.
Doit-il surseoir à la célébration du mariage quand ou lui
déclare sans preuves un empêchement? 12. Le bruit
commun d'un empêchement suffit-il pour arrêter le mi-
nistère du curé? 15. Doit-on faire publier les bans avant
que de prendie les ordres? Vouez Ordres.
Baptême, page 213. * Baptisma, page 1063. Peut-on
baptiser avec de l'eau exprimée de la boue, de l'eau mi-
nérale, de la lessive, de l'eau ro.-e. 1, 2 et 3. Suffit-il de
mouiller le front de celui qu'on veut baptiser ?* 10. Un
curé peut-il baptiser un enfant a 1 ■ maison? 4. Peut-il
ajouter de l'eau commune a celle des fonts? 5. Ou se
servir d'huile consacrée l'année précédente? 6. Que dire
si en baptisant on ne prononce que ces mots : In nomine
Palris, etc.; ou si au lieu de : In nomme, on dit in nomi-
nib s; ou bien Matris, au lieu de Palris, etc.? 7, 8 et 10.
Quid, s:, a la forme commune, on ajoutait le nom de la
sainte Vierge ? 20. Ou bien peut-on sans péché mortel
faire dans les paroles de la forme un changement essen-
tiel ? 9. Suffil-il qu'une personne verse l'eau, tandis que
l'autre dit les paroles? 13. Le baptême donné par deux
personnes est-il valide9 14. L 'est-il si on ne prononce la
forme qu'après avoir versé l'eau? 15. Ou si on coupe la
forme pour quelque temps? 16. Que penser du baptême
donné a un enfant qui n'est pas encore sorti du sein
Je sa mère? 17. Ou dont il ne paraissait que la tète ou le
pied? 18.
Comment doit-on baptiser les monstres? 220. Et beau-
coup mieux a la fin du second volume, paij. 1065 et suiv.
Un sous-diacre ne peu! baptiser solennellement en l'ab-
sence du curé, ±2. Ni un diacre sans une juste permission,
ibid. ' 5. Un homme qui baptise en péché mortel pèche-
t-il mortellement? 23 el 24. Peut-on, dans un pays infidèle,
baptiser les enfants malgré leurs pareuis?23. Peut-on
baptiser un insensé adulte? 26. Le baptême donné par
un païen qui n'y croit pas, est-il valide ? 27 el S8. Que
dire de celui qu'un juif s'est administré a lui-même ï 29.
•Faut-il quelquefois rebaptiser un i érétique qui se con-
vertit ? 50 et 51. ' S. Ou celui qui u'a dm de preuves
de sou baptême ' 51. Qtdd, s'il etall né de parents aua-
baptiateal ">*>. Que dire du baptême aenféré à uo homme
malgré lui ! si. On i an nomme qui n'y eroli pas | 37.
Doit-on rebaptiser un enfant trouvé, ou celui qui a été
bapllaé à la maison par une sage temuie? .VI, el * '.', el 6.
Ou ceux que des coureurs ont laissés dans un village! ."G.
' I
Celui qui reçoit le baptême en péché mortel, peul-il
après coup obtenir la rémission de ce péché ? 38. Faut-il,
quand un homme coupable de plusieurs péchés seul re-
cevoir le baptême, lui imposer une pénitence propor-
ti lée à ses crimes? 39. l'eut-on omrir le côté à une.
femme moribonde pour procurer le baplême à son en-
fant? 10.
Que dire d'un homme qui, par haine pour son curé,
porte son enfant a baptiser chez un autre ? ' 4. Ou qui
dilfère longtemps à le faire baptiser pour des raisons d'in-
térêt? * 6 et 7. Un curé doit-il s'exposer a une mort
certaine pour baptiser un enfant qu'il ne peut baptiser
autrement? ' 11. Peut-il donner le nom d'un saint
à un enfaut à qui son père veut donner un nom profane?
' 12.
Barbier. Voyez Dimanches et Fêtes.
Bataud. Voyez Bénéfice, Bénéficier, Héritier, Illé-
gitime.
Bateleur, page 227. Ne peut être absous, s'il ne re-
nonce à sa profession, 1. Un clerc ne peut faire le métier
de bateleur sans péché, 2. Per 1-il son privilège cléri-
cal ? 3. Que dire de ceux qui dansent sur la corde ? 4.
Voyez Comédie.
Battre, page 229. Un maître peut-il battre ses domes-
tiques, et un mari sa femme, pour les corriger ? ibid.
Bénédictions, Md. ' Benedictio. *paqe 1075.
Un curé ne peut faire bénir ses ornements par un ré-
gulier, * 1. Celui qui end un Agnus plus cher, parce
qu'il a été bénit par un saint pape, peut-il être absous par
un simple prêtre? ibid. Voyez Simonia, 5.
Bénéfice, Bénéficier, ibid. * Beneficium, page 1077.
Peut-on, quand oa a du mérite, rechercher une prélature
ou demander une cure ? 1 et 2. Que dire de celui qui n'ac-
cepte un bénéfice que pour le temps de ses études, ou sans
vouloir se faire, prêtre, quand il s'agit d'une cure? ' 3 el6.
Un homme qui demande un bénéfice qui n'est pas encore
vacant, n'en peut être pourvu, 3. Que dire de celui qui
demande | our soi-même unecurequ'il a promis de deman-
der pour un autre? 4. Doit-on préférer un homme ver-
tueux, mais médiocrement habile, à un homme savant dont
on ignore les mœurs? 5.
Peut-on garder un bénéfice que les parents du pourvu
lui ont procuré par simonie, sans qu'il en eût connaissance?
* 1. Que penser de ceux qui font des présents à l'ami
d'un patron, pour qu'il lui fasse connaître leur capacité ?
' 2. Un bénéficier qui manqua hier son office, en est-il
quitte pour le dire deux fois aujourd'hui? ' 9. Ou pour le
faire dire par un autre? * 10. Un très-petit bénéfice
oblige-t-il au bréviaire? "11.
Un jeune écolier, pourvu d'un bénéfice, est-il tenu au
grand bréviaire? 6. Un simple tonsuré peut-il garder une
chapelle qui oblige le titulaire à célébrer trois messes par
semaine ? 7 Si par la fondation il est obligé à résider, peut-
il accepter le bénéfice sans être prêtre? 8. A quoi e-l-on
obligé, lorsque devant acquitter les messes dans un lieu,
on les a acquittées dans un autre? 9. Peut-on prendre un
honoraire, quand le fondateur n'a pas prescrit qu'on célé-
brât pour lui? 10. Un pourvu peut-il célébrer moins de
messes que ses prédécesseurs, quand il ne trouve point le
titre de la fondation? 11.
Quid : si ce litre est suspect de fausseté? 12. Un titu-
laire obligé de célébrer tous les jours, peut-il s'en exem-
pter quelquefois, ou réduire les messes? 15 et 14.
Un curé ne peut laire remise des dîmes à un riche
paysan, 15. Peut-il donner en présentée qu'il soustrait à
sa dépense légitime? 16. Quid, s'il donnait à un parent
pe i a son aise ? 17. Que dire d'un curé qui, s'ét int fait de
ses épargnes un contrat de rente, l'a passé sous le nom
d'un de ses parents qui est déjà riche ? 18. Le. gain obtenu
au jeu contre un curé, qui n'a que lerevenu de sa cure,
est-il légitime? 19.
Que penser d'un abbé qui fait une grande dépense en
repas? 20. Doit-on restituer quand on a omis son office eu
une petite Heure? 21. Faut-il donner actuellement aux
pauvres tout son superflu ? 22. Celui qui peut vivre de sou
patrimoine, doit-il aux pauvres tout le revenu de son bé-
nélice?23. Un religieux non-titulaire doit-il faire l'aumône
par lui-même? 24. Que dire de celui qui est vraiment titu-
laire ? 23.
iîiF.NS, paqelio.
1327
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1328
Bie-ns ecclésiastiques, page 243.
Biens des émigrés, page 247.
— Bigamie, ibid. Sa nature, ses espèces; quand elle
produit ou ue produit pas l'irrégularité, ibid.
Billet, page 249. Différentes sortes de billets
Binage, page 251 .
Blasphème , ibid. * Blasphemia, page 1081. Blasphè-
me-t-on toujours, quand on accuse Dieu d'injustice? 1.
Quand on dit que Dieu ne serait pas juste, s'il souffrait
telle cbose, tombe-l-on dans la réserve? * 1, 2 et 3. Le
blasphème proféré sans attention est-il toujours un péché
mortel? 2. Un pénitent doit exprimer s'il a blasphémé
contre Dieu, contre la sainte Vierge, etc., * 5.
Bois, page 253. Un paysan peut-il prendre du bois dans
une forêt, et quel bois ?"l. Quand un bois mis en commu-
nauté n'est coupé qu'après la mort de la femme, le mari
ou ses héritiers y ont-ils part? 2.
Bonne foi, page 255. Un confesseur, croyant son péni-
tent dans la bonne foi au sujet d'un péché qu'il n'accuse
pas, doit-il l'interroger ?
Borne et Bornage, page 257.
Bouchers et Boulangers, ibid.
Bourse de séminaire ou de collège, page 260. Peut-on de-
mander de l'argent pour nommer à une bourse de collège?
1. Et peut-on la garder, quand on n'est pas pauvre? Doit-
on alors restituer ? 2. Peut-on donner à un Champenois
celle qui est fondée pour un homme d'un autre pays? 3.
Bref, page 260. * Brève PŒMTEKTiARiiE, page 1081.
Celui qui a obtenu un bref de pénitencerie, peut-il le faire
exécuter par un autre confesseur que celui qu'il avait
d'abord choisi? 1. Que signifient dans ces sortesde brefsles
clauses ad vilanda scandala. Dummodo impedimenlum sit
occultum. Sublala occmone peccandi. Audita prius ejus
confessione ? 2, 3 et suiv. Celui dont la confession a été in-
valide, est-il cependant bien dispensé? 6 et 7. Quand un
incestueux ne veut pas se servir de la dispense, un sim-
ple confesseur peut-il l'absoudre de son crime? Le pour-
rait-il, si l'impétrant avait différé six mois à recourir à lui
pour se faire dispenser? 8 et 9. Que dire, si l'impétrant
diffère pendant plusieurs années sans retomber? 10. Pé-
nitence et bonnes œuvres qu'on doit enjoindre a ce môme
coupable, 11 et 12. La clause prœsenùbus laniath se rem-
plit-elle, quand on brûle le bref, qu'on en ôte le sceau,
qu'on le déchire par le milieu? 14 et 15. La dispense sub-
sisterait-elle, si on n'avait rien fait de tout cela? 16. Com-
ment peut-on exécuter la fameuse clause : Ut pars altéra
de nullilate piioris consensus cerlioretur ?
Brevet d'invention, page 261.
Bréviaire, page 261.
Bulle, page 263.
Cabaret, C abaretier, page 263. Un cabaretier doit ré-
pondre des choses qu'un voyageur a conliées à ses do-
mestiques, 1. Il ne peut donner à souper en carême à ceux
qu'il sait pouvoir jeûner, 2. Peut-il vendre le vin et la
viande plus cher aux étrangers qu'aux habitants? 5. L'ar-
rivée du roi dans un lieu l'autoiise-t-elle à vendre plus
cher? 6. Un catholique peut-il servir, par ordre du ma-
gistrat, de la viande les vendredis dans un pays héré-
tique? 7.
Calice, page 265. Peut-on se servir d'un calice d'étain?
1. Un calice dont on fait dorer la coupe, perd-il sa consé-
cration? 2. Devient-il consacré par l'usage qu'en fait un
prêtre? 3. Cesse-l-ilde l'être, quand le pied est séparé
de la coupe' 4
Calomnie, page 268. Un homme accusé d'un faux crime,
peut-il calomnier son accusateur pour le décréditer? 1.
A quoi est tenue une femme qui n'a pas réclamé contre
uue calomnie intentée en son uom ? 2. Peut-on s'accuser
d'un crime pour empêcher que celui qui en est coupable,
■nfe puni? 3. Faut-il quelquefois désavouer sa calomnie
devant un notaire? 4.
* Camtanje, page 1087. Un curé a-t-il droit de se plain-
dre que les cloches d'un monastère sonneul le samedi
sa«t avant celles de son église? 1. Peut-il s'en servir
avant qu'elles aient été bénites? 2. Le peut-il pour des
usages profanes? 3.
Capable, Capacité, page 269.
Capitaine, page 271. Que dire d'un officier a qui ses do-
mestiques servent de passe-volants dans les jours de re-
vue? 1. Un capitaine ne peut recevoir de l'argent pour
empêcher les vexations de ses soldats? 2. Képond-il du
dommage qu'ils ont fait en son absence? 3. Peut-il pren-
dre d'un maire une somme d'argent pour ne pas faire sa
recrue dans le lieu où ce maire est établi? 4. Peut-on
eonpOMt avec lui pour cent soldais, quand il n'y en a que
87? 5. Doit-il restituer aux ennemis les effets qu'ils avaient
déposés dans une église, 6. Voyez Guerre.
Carême, page 273. Un homme qui, en carême, fait un
si excellent repas qu'il pçut à peine collationner le soir,
satisfait-il au précepte iiu'jeûne? 1.
Que penser de celui qui blâme le carême, sous prétexte
que, le maigre étant peu substanliel, le peuple ne peut
pas faire abstinence? 2.
Cas réservés, page 179. * Reservatio, page 1219. Un
prêtre approuvé simplement ne peut [absoudre des cas
réservés, 1. La réserve faite même sans synode subsiste
après la-mort de l'évêque, 2. Les cas réservés dans la
bulle In cœna, et dans le corps du droit, le sont-ils en
France? 3. Un prêtre approuvé pour les cas réservés ne
peut absoudre de ceux qui, comme l'hérésie, sont réser-
vés avec censure? 4. Celui qui a pouvoir d'absoudre des
cas réservés au pape ne peut pas pour cela absoudre de
ceux qui sont réservés à l'évêque, 5. Peut-on absoudre
du péché, et renvoyer au supérieur pour l'absolution de
la censure et de l'irrégularité? 6 et 16.
On peut absoudre avec des pouvoirs communs un étran-
ger d'un cas qui n'est réservé que dans son diocèse, 7, 12
et 15. Quand l'action de battre un prêtre dans l'église est-
elle réservée au pape? 8. Un péché occulte lui est-il ré-
servé? 9. Donne-l-il le pouvoir d'ôler la censure, quand
il donne le pouvoir d'absoudre des cas qui sont réservés
à son siège? 10. Un homme que le pape a délégué jour
absoudre des cas à lui réservés peut-il subdéléguer à cet
effet? 11. Le pouvoir d'en absoudre continue-t-il après la
mort de l'évêque qui l'avait accordé? 13. L'archevêque
ne peut absoudre des cas réservés par ses suffraganls, 14.
Le supérieur peut-il exiger que le prêtre qu'il commet
pour absoudre d'un cas réservé lui renvoie le pénitent?
17. Inconvénients de celte conduite, ibid.Oa ne peut, sans
pouvoirs, absoudre un vieillard des cas réservés, pour lui
faire faire ses pàqucs, 18. Ni un curé qui doit célébrer,
21. Quand le faux témoignage est-il réservé? 19. Un pé-
nitent à qui l'évêque a permis de se choisir un confesseur,
peut-il en être absous des cas réservés? Un pénitent peut
sans permission de son curé se faire absoudre à Pàques
par le grand vicaire, 22. Peut-on absoudre d'un cas ré-
servé en vertu de la permission qu'on avait obtenue
d'absoudre d'un cas qui n'est pas réservé? 23. Que faire
quand on a, sans pouvoir, absous d'un cas réservé? 24.
Peut-on après le jubilé absoudre d'un cas qui avait été
oublié pendant le jubilé? 25 et 26. On peut, en gagnant
l'indulgence, se faire absoudre des cas réservés à l'ordi-
naire par tout prêtre approuvé de lui, quand il a permis
de publier ladite indulgence, 27. Privilèges des religieux
révoqués, 28. La coutume d'absoudre des cas réservés ne
prouve pas qu'on puisse le faire, 29. Cas qu'un supérieur
régulier peut ou ne peut pas se réserver, 30 et 32. Lapsut
carnis quid sit quantum ad Regulares ? 31. La réserve faite
par un évoque regarde-l-elle les personnes religieuses!
33. Casus de reservatione inceslus non consummati, 34.
Que peut, en fait d'absolution, un chapilre qui est en
usage de décerner des censures? 35. Le doyen d'un cha-
pitre a qui l'évêque a permis d'absoudre des cas réservés
peut-il l'exercer sans le consentement du même chapitre,
quand il est doyen et curé? 36. Un »uré peut-il défendre
a son vicaire d'absoudre de certains cas? 57. L'évêque
peut se réserver des cas dans un monastère de lilies qu'il
ne gouverne que comme délégué du saint-siége, 38.
Voyez Absolution, Approbation, Confesseur, Cor*FESSiON.
* Un homme, après avoir dit en lui-même que Dieu
n'est pas juste, le dit hautement dans l'ivresse, encourt-
il la réserve? Peut-on absoudre un pénitent que l'âge
empêche de recourir à Rome? 2. Celui qui tue un homme
qu'il prend pour un voleur, ou qui étouffe son enfant danu
le lit, est-il dans le cas de la réserve portée contre les
homicides ? 3 et 4. L'encourt-on en donnant un breuvage
à une fille qu'on croit enceinte de soi, et qui l'était d'un
autre ? 5. Un simple confesseur peut-il absoudre un hom-
me qui, après avoir donné du poison, se confesse a\ec
une vive douleur, avant que la mort s'en soit ensuivie? 6.
Cas sur le péché d'un fiancé avec sa fiancée? 7. L'inceste
n'est réservé que quand il est formel, 8. L'esl-il, quand
on doute s'il a été consommé, 9. Le péché commis par un
impubère est-il réservé, quand il ne s'en confesse qu'après
avoir atteint la puberté? 11. La corruption d'une fille esi-
elle réservée, quand on ignore si elle était vierge? 12.
Celui qui certifie vrai un titre faux tombe-l-il dans la ré-
serve ? 13.
Cas fortuits, page 289.
Catéchisme, ibid. Un curé, qui se décharge du caté-
chisme sur de jeunes ecclésiastiques, ellsl réprôhen-
siblc ?
Cause, page 290.
Caution, Cautionnement, page 291. Un homme qui»
1329
TABLE DES MATIERES.
1330
frété, peut-il attaquer le lidéjusseur avani le débiteur ?
et 4; ou s' tMi prendre en premier, Quand le second,!
fore* de délais, est devenu insolvable? 2. Un fldéjuaaeur
répond-il pur l'autre? 3. Quand un mineur s'est fui dé
charger de sa dette, le lidéjusseur en rst-il déchargé? S.
I n lidéjusseur condamné h payer, a-t-il son recours contre
lea autres lidéjusseurs? 6. l'eut-il se faire rembourser | ar
le débiteur avant l'échéance du terme? 7. Le lidéjusseur
répond-il d'une chose qui a péri par cas fortuit ? s. L'hé-
ritier peut être actionné pour le lidéjusseur après sa mort,
9. Le lidéjusseur qui a payé pour l'emprunteur, qui avait
déjà paye lui-même, a-t-il action contre lui? 10. Le cau-
tionné esi tenu des frais une sa caution a essuyés à cause
desa négligence, il. Le lidéjusseur qui s'oblige pour un
héritier, S'oblige-tril pour l'autre en les mains duquel la
délie a passé? 12. Le lidéjusseur à qui le préteur remet
son Obligation, peut-il se taire payer par celui qu'il avait
cautionne? 13. Peut-il exiger quelque chose pour renga-
gement qu'il contracte, soit à l'égard de l'emprunteur,
SOit a l'égard du préteur, 14 et 16. Peut-il donner une
somme au préteur, p0ur être par lui déchargé de sa cau-
tion? 16. Peut-il, quand il a été obligé de payer pour l'em-
prunteur, retenir une somme qu'il avait de lui entre les
mains, lors de sa mort? 17. Quand une dette est changée
en une autre, ou un bail innové, le lidéjusseur continue-
t-il d'en être responsable? 18. Un insolvable qui sciem-
ment se l'ait caution d'un autre insolvable, pêche mortel-
lement, 19.
Ceinture, page 300.
Célibat, page 301.
Censures, page 301. * Censura, page 1109. En quoi
consiste la censure, ses espèces, ceux qui peuvent en dé-
cerner : causes qui empêchent de l'encourir.
* Deux Romiùètcs qui se battent encourent-ils quel-
que censure en Italie? 1. L'encourt-ou pour les frapper,
quand ds font du mal? 2 et 3. Deux jeunes clercs qui se
battent, y tombent-ils? 4. Quid de puella clericum inho-
tiestum perculiente ? 5 et 6. Un paysan qui étant ivre bat
un clerc, est-il quelquefois sujet à la censure? 7. Que dite
de celui qui se réjouit du meurtre d'un clerc? 18. Un curé
y est-il sujet, pour avoir aliéné quelques biens de son
église? 8. Quid, s'il n'a fait que couper des arbres? 9;
ou qu'il ait vendu pour une mauvaise tin la coupe de son
calice? 10.
* Un prêtre qui lit les livres de Calvin par curiosité,
ou pour délivrer son parent de la mort, encourt-il la cen-
sure? Il et 12. L'encourt-on par l'hérésie occulte, 13 ;
ou par celle qui n'est pas clairement manifestée, ou qui
ne l'est que dans l'ivresse? 14. Quand y tombe-t-on par
le commerce avec un excommunié? 15. Un fiancé qui
demeure avec sa fiancée, et pèche avec elle, y tombe-t-
il? 16. Y lombe-l-on, quand on pille les effets d'un vais-
seau quia fait naufrage? 17. Un curé qui contraint son
paroissien à se faire enterrer dans son éylise, est-il sou-
mis à quelque censure? 19.
' Un prêtre nommé a une cure peut-il en certains cas
l'accepter malgré la censure dont il est lié? 21. Celui qui
sans pouvoirs absout un pénitent d'une censure réservée
au pape, peut-il lui faire jurer qu'il aura recours au saint-
siége, s'il revient en santé? 22. Cas où l'on n'encourt pas
la censure, pour avoir tiré un homme d'un lieu saint, 23.
Un simple confesseur peut-il absoudre un banni des cen-
sures réservées où il est tombé ? 24. On peut absoudre,
mais hors de l'église, un pécheur interdit pour avoir man-
qué au devoir pascal, 25.
1 Census. On en parlera au mol Rente.
Cérémonies sacramentelles, page 303. Peut-on sans pé-
ché omettre celles qui sont prescrites dans le Rituel? 1 et
2. Doit-on les suppléer, quand on les a omises dans un cas
pressant? 5.
CtssioN de b ens, page 305. Un marchand qui voit ses
affaires dépérir sans sa faute, doit-il faire cette cession de
seii bien? I . Le cessionnaire peut se réserver de quoi
vivre, 2. Cas où Ton n'est pas admis a faire cession, 3. La
remise faite par dol ne met pas à couvert devant Dieu, 4.
Un homme, obligé de faire cession, peut-il vendre à un
marchand l'étoffe qu'il avait prise chez lui, ou à un tiers
l'argent qu'il en avait emprunté? 5, 6, 7. lin cessionnaire
prolite-t-il d'un héritage qui lui survient? 8 et 9. Doit-on
se régler, quant a la remise faite au cessionnaire, sur le
plus grand nombre de ceux qui la font? 10. La temme d'un
cessionnaire peut- elle profiter d'une dette douteuse, dont
elle lire quelque parti? 11. Un ouvrier qui a cédé sa bou-
tique à un autre sous telle condition, peut-il travailler pour
ses anciennes pratiques, ou s'en faire de nouvelles? 12.
Chandelier, page 311.
Changeur, ibid. Un changeur peut tirer du profil de son
négoce, 1. Il n'est jpas permis à tout homme défaire le
etiange, 2 Vutfez Usum
CHAROUfl . pQQé "il" ' i * >■ MCI -i. ptig. 1()89. Peut-on ré-
sigoer une prébende a antenne nomme de dix ans? 1.
Est-On I OOalOI te ans Capable d'une; dignité dans un cha-
pitre? 2. Peut-on, outre les vacances, s'absenter dOCbCBUr
mi |uur pal Semaine en vertu de la COUtume? 3. Que. pen-
ser de ces vacances? ibid. Les chanoines peuvent-ils se
remettre leurs absences mutuelles'' 4. Leur suffit-il d'as-
sister aux grandi Offices? ibid. Peuvent-ils ne pas chan-
ter? 5; ou se. livrera la distraction, quand ils ont récité
lOUt bas les leçons? (». Que dire de ceux qui chantent avec
précipitation : qui ne récitent pas ce qui se joue sur l'or-
gue : qui n'entendent pas bien les leçons que chantent les
autres? 7, 8, 9. A quoi est tenu celui qui n'entre au chœur
que quand il le faut pour n'être pas pointé? 10.
Pcul-on quelquefois tolérer l'usage de n'assister par
mois qu'à trente grands offices'' 11. Peut-on s'absenter de
l'ollice des morls, en perdant la rétribution? 12. Le poin-
teur doit restituer pour son parent qu'il a épargné, 13. Un
statut qui exempte de Matines les chanoines jubilaires
est abusif, 14. Un chanoine doit-il assister au chapitre,
quoiqu'on voulant faire le bien il n'y reçoive que des du-
retés? 15. Doit-il appeler comme d'abus d'un statut abu-
sif? 16. Cas où la réduction, faite par l'évêque en faveur
d'un chapitre pauvre, n'est pas canonique, 17. * Un cha-
noine qui a manqué de faire sa profession de foi est-il
tenu à restitution? 1.
Chanoinesse, page 319. Une chanoinesse séculière est
tenue d'obéir à son abbesse, 1. Celle qui adopte une nièce
peut-elle, en vertu de la coutume, recevoir un présent'.'
2. Les chanoinesses sont-elles tenues à l'office hors du
choeur? ibid.
Chapelain du roi. Voyez Simonie, cas Théolime. " Ca-
pellanus, page 1089. Un chapelain qui doit une messe tous
les jours, la doit-il le jour des morts? * 1. Ajoutez qu'il
semble qu'a Paris, où il est libre de la dire le jeudi saint,
il la doit aussi ce jour-là pour les fondateurs.
* On ne peut retenir l'honoraire d'une messe qu'on
n'a pas célébrée en son temps pour une affaire pressante,
2. Que dire d'un prêtre qui a célébré sans intention de le
faire pour une telle personne? 3. Doit-on tous les jours
la messe pour un fondateur qui n'a demandé que des
prières? 4. Des gens qui entendent la messe dans une
chapelle privée, satisfont-ils au précepte de l'Eglise? 5.
Un chapelain, obligé à célébrer tous les jours, peul-it
s'en exempter une fois par semaine, ou recevoir une ré-
tribution? 6 et 7. Celui qui est rétribué pour la présence
peut-il recevoir un second honoraire pour l'application de
la messe? 8. Que dire d'un prêtre qui, obligé de célébrer
à un aulel, ne l'a pas fait, parce que cet autel se réparait,
ou a célébré sans raison à un autre ? 9. Quand un homme
a fondé une messe pour chaque jour de fête, la doit-on
quand l'Eglise établit une nouvelle fête ? 10. Tout cela est
tiré des Casus conscientiae.
Chapelets, page 321.
Chapelle, page 323.
Chapitre, ibid. Un grand vicaire, nommé par le métro-
politain, est quelquefois préféré à celui que nomme le
chapitre, 1. Le chapitre, Sede vacante, peut commettre
un évêque pour donner les ordres, 2. Un chapitre ne peut
nommer un trop grand nombre d'officiers pendant la va-
cance, ni partager avec eux les émoluments, 3. Il ne peut
non plus faire d'ordonnance par lui-même, mais seulement
par ses officiers, 4. Il peut prendre sur les émoluments du
sceau les frais nécessaires pour l'exercice de sa juridic-
tion, S. Quand une cure est unie à un chapitre, il ne peut
en commettre le soin ni à un vicaire amovible, ni à un
chanoine, 6. L'opposition d'un seul chanoine empêche que
l'évêque et le chapitre ne puissent aliéner un fonds, 7.
Un chapitre a-t-il droit de correction sur ses membres? 8.
Un chanoine doit-il communiquer à l'évêque un acte qui
prouve que les jugements du chapitre ressorlissent à lui,
et non au métropolitain ? 9. Voyez Chanoine, Distributions,
Dis ensede mariage, Provision de bénéfice, Visa.
Charité, page 327. * Charitas, page 1121. La charité
consiste-l-elle dans le seul amour de Dieu par-dessus tou-
tes choses? 1. Un enfant qui atteint l'usage de raison,
est-il tenu de faire des actes de charité? 2. Un chrétien
la doit exercer, même avec son propre dommage, 3. Que
dire de celui qui prétend pardonner à son ennemi, mais
qui ne veut pas lui parler, ou le saluer? 4, et * 1 et 9.
Un père doit-il le même 3mour à trois enfants très-iné-
gaux en esprit et en vertu? 5. On peut, sans violer la Ici
de la charité, poursuivre un homme en réparation d'in.
jures, 6, mais non pas à toute outrance, 7 et 8, * 2. DoiU
on exposer sa vie pour le salut spirituel de son prochain .'
9 Celui qui ne peut sauver que son père, ou sa mère, ou
sa femme, doit-il sauver celle-ci? 10 et 11. Peut-on sou-
haiter du mal à un débauché? 12.
* Un fils qui brigue un emploi, peut-il pour un temps
1351
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
vm
méconnaître son père qui est un paysan? 3. Que dire d'un
père qui croit plus aimer ses enfants que Dieu? 4. lin fils
peut-il gronder sa vieille mère, qui trouble tout son mé-
nage? 5. Ne peut-on pas excHser un père qui dissimule les
excès de son (ils, parce qu'il craint son audace? 6. Une
femme doit-elle se dispenser de certaines assemblées,
parce qu'elle sait qu'il s'y trouve un homme à qui elle est
une occasion de chute? 7. Celui qui, ayant un frère pauvre,
lègue tout son bien à l'Eglise, est-il coupable0 8. Une ser-
vante qui S3it que sa compagne fait mal, est-elle tenue
d'en avertir sa maîtresse? 9. Quand deux personnes ont
médit l'une de l'autre, celle qui est saluée doit-elle tou-
jours rendre le salut? 9, page \ 125.
Chasse, page 333. Celui qui emploie souvent à la chasse
une grande partie des dimanches et fêies, après avoir en-
lendu une messe Lasse, pècne-t-fl grièvement? 1. Un
chapitre, des moines, un évoque, ne peuvent chasser,
quoiqu'ils aient droit de chasse dans leurs terres, 2. Des
paysans qui chassent sur un lieu prohibé, pèchent. Cas où
ils sont tenus, ou non tenus a restituer, 3. Il n'est pas per-
mis de chasser dans tous les temps, 4.
Chasteté, page 535. Vœu de chasteté, simple ou so-
lennel.
Cha-cble, ibid. Un prêtre qui, avec une chasuble double,
rouge et blanche, en a fait deux au moyen d'une doublure,
doit-il 1 s faire bénir de nouveau? 1. Y a-t-il péché a faire
une chasuble avec des rideaux délit? 2. Peut-on se servir
d'une chasuble sur laquelle il y aurait les armes d'un
grand seigneur? 3. Un prêtre pèche-t-il en se servant
d'ornements d'une couleur contraire a celle qu'exige
l'office ? 4.
Cheptel, page 337. Le propriétaire d'une métairie la
donne a bail à un fermier aux conditions suivantes: 1° il
partagera également le revenu et le produit des bestiaux ;
2° le, fermier rendra le cheptel sur le même pied qu'il l'a
reçu, quoiqu'au temps de la reddition les bestiaux se ven-
deni moins qu'au temps où on les lui a donnés; 3' s'il est
mort des bestiaux par la faute du fermier, il complétera
le cheptel; 4° si le cheptel n'est pas entier au temps de
la reddition, et que pendant le bail le piopriélaire et le
preneur aient perçu du profit, ils le rapportent également
pour remplir le cheptel; et si ce prolit est insuffisant, le
preneur est tenu du surplus; 5" celui-ci est obligé de faire
des charrois pour le propriétaire, sans en pouvoir faire
pour lui-même; 6° le propriétaire oblige quelquefois le
fermier à rendre le cheptel entier, quoique les bestiaux
soient morts sans qu'il y ait de sa faute. Que doit-on penser
d'un pareil contrat? 1. Un homme reçoit a loyer pour 150
francs de bestiaux, a condition qu'il les nourrira et qu'il
en partagera le revenu avec le propriétaire pendant le
bail, au bout duquel il rendra le cheptel aux conditions
marquées dans le cas précédent. Ce contrat est-il per-
mis? 2.
Chirurgien, page 341.
Chose trouvée ou perdue, page 343. Un homme qui a
trouvé une somme d'argent, après avoir inutilement em-
ployé ti us les moyens pour en découvrir le propriétaire,
a consacré un sixième de celte somme u faire des aumônes
et a gardé le reste pour lui comme son bien. Quid juris '!
1. Que faire si, après qu'une chose trouvée aura été con-
somniëe ou employée en œuvres pies, le maître se pré-
sente? 2.
Cierges, page 347. In prêtre qui, en disant la messe,
voit les deux cierges s'éteindre et ne peut s'en procurer
d'autres, doit-il cesser le saint sacrifice?
Cimetière, page 547. Quand l'église est pollue, le cime-
1 1 ère l'est -il aussi? 1. La pollution du cimetière n'emporte
pas celle de l'église, 2. Celle d'un cimetière, même con-
tigu, n'emporte pas celle de l'autre, 3.
Circonstance. Sa définition, ses différentes espèces ,
page 349.
Clandestinité. Voyez Cmp ciiemknts
Clei-, page Sa).
Cloche, ibid.
Clôture, Clos, page 353. On demande, l°si l'on peut se
dispenser de suivre les règles de l'Eglise touchant la <1-
1 »i r- - des religieuses, et si les décrets des conciles et les
constitutions de I'ie V elde Grégoire XIII sur cet article
obligent en France comme partout ailleurs? 2° si un supé-
rieur peut accorder l'entrée des monastères, hors le cas
de nécessité réelle, et si les permissions qu'il donne au
d. là M)iil abusives, etc. ; 3° si l'Eglise n'a pas eu le dessein
de comprendre dans ses défenses les femmes du monde,
comme duchesses, marquises, etc.; 4° silos coutumes
qu'on peut alléguer peuvent prescrire contre ces règles,
etc.; '■>" si les religieuses peuvent, sans violer la clôture,
< nlnr dans les pai es et jardins continus à leur monastère,
kl où les séculiers ont la liberté d'entrer quand il leur
jjait ' 1. La chute, d'un pan de muraille qui fermait un
monastère ayant permis à toutes sortes de personnes d'en-
trer dans ce monastère, on demande, 1° si la clôture en a
été rompue par cette brèche? 2° Si la bonne foi de ceux
qui entrèrent dans le monastère les excuse devant Dieu?
5° Si des prêires de ce nombre qui ne crurent pas que le
grand vicaire pût l'are un cas réservé de cette affaire,
sont devenus irréguliers pour avoir célébré sans s'être
fait absoudre par lui? 4° Si celte irrégularité, supposé qu'il
y en ait, les oblige de recourir à Rome ponr en être rele-
vés? 5° Quelle conduite les confesseurs doivent te;iir à
l'égard de ceux qui sont impliqués dans cette affaire? 2.
Un grand pan de murailles de la clôture d'une maison de
capucins étant tombé, quelques dames ont visité les dor-
toirs et les cellules des religieux : ont-elles encouru
l'excommunication, et les religieux qui les ont introduites
ont-ils encouru l'excommunication? 3.
Colère, page 5à7. Règles pour connaître si la colère va
jusqu'au péché mortel, 1. Un père qui châtie son fils avec
colère, peut-il être exempt de péché? 2. La durée de la
colère en fait-elle un péché considérable? 3.
Collateur, page 561. Un collateur est très-étroitement
obligé de donner un bénéfice au plus digne, 1 . Qu'entend-
on par le plus digne? ibid. Faut-il donner au plus digne
une simple succursale? 2. Remarques, ibid. Peut-on pré-
férer un par nt digne à d'autres qui le sont aussi? 3. Quid,
s'il est moins digne, mais qu'on ait plus de confiance en
lui? 4. Peut-on demander la cure d'un prêtre qu'on voit îj
l'agonie? 5. Voyez Bé>éfice, Bénéficier, Patron, Patro-
nage, Provision.
Collation, page 363. Est-il permis, selon l'usage actuel-
lement établi, de dîner en carême à 5 ou 6 heures du soir,
et de collationner vers 10 ou 11 heures du malin ?
Colon, page 363.
Comédie, page 565. Une femme peut-elle aller a la co-
médie par complaisance pour son mari? 1. Peut-on assiste!
a la première représentation d'une pièce? ibid. Peut-on
refuser la communion pascale à un comédien connu? 2.
Lui doit-on refuser la sépulture ecclésiastique, s'il meurt
sans se reconnaître? 3. Peut on représenter dans un cou-
vent des pièces de théâtre avec les habits dont on se sert
à la comédie?*4.
Comédiens, page 367.
Commandant, page 371. Un domestique ayant frappé un
homme, par ordre de son maître, l'a tué. Le maître doit-il
réparer les suites de cet homicide? 1. Un homme puis-
sant, qui aurait, par paroles ou par signes, engagé son
domestique à causer dudommage'a un de ses ennemis, est-
il tenu de réparer ce dommage? 2. Un homme ayant reçu
ordre de tuer une personne, en a tué une autre par mé-
prise: celui qui a commandé le meurtre est-il obligé d'en
réparer les suites ? •". Celui qui commande on crime esl-il
tenu de réparer les dommages qu'éprouve le mandataire
par suite de l'exécution des ordres qu'il a reçus? 4.
Commandements de l'église, page 373. Que doit faire ur
évêque à l'égard d'une communauté religieuse dont plu-
sieurs membres sont persuadés que les commandeinenli
de l'Eglise n'obligent pas sous peine de péché mortel? etc.
Commerçant, parte 377.
Commissionnaire, page 580.
Commodat ou prêt a isage, page 383.
Communauté de biens, page 584. Un mari peut- il enrichit
ses parents des biens de la communauté, quand il en esl
maiiie? 1 . Un m ni commun en biens peut-il être actionné
pour des dettes que sa femme avait contractées avant son
mariage, et qu'elle ne lui a point déclarées' 2. Une fem-
me est-elle eu droit de demander compte à Sun mari des
biens de la communauté; et peut-elle, s'il le refuse, en
soustraire quelque chose? 5. l'eut-elle prendre de l'argent
pour jouer ou pour faire des aumônes, 4; ou pour augmen-
ter la dot de sa iille, tpiand le mari le refuse? 5. Est-elle
tenue des dettes de son mari, quand il esl mort sans lais-
ser de biens? (i.
Communion, page 389. * Communio, page 1125. Peut-on
admettre a la première communion des enfants de dix
ans? 1. Quitl, a l'article de la mort ? ibid. Une illusion
pendant le sommeil doit-elle empêcher de communier? 2.
ûl*»«i de eo t/ui involtoilarium seminis llnxum paiifurf 3.
Doit-on refuser la communion a une femme immodeste et
fardée.? I. Quand on a oublié un péché mortel, faut-il re-
tourner à confesse, avant, que de communier? .">. In hom-
me, qui par Ignorance de droit ne se çroij coupable que
d'un péché véniel, fait-il un nouveau péché en commu-
niant.? ti. Uoenii-onpar la communion la rémission d'un pé-
ché oublié de bonne loi? 7.
Une personne qui est obligée de prendre dès minuit
quelque* go illca d'eau,, peut-elle communier malgré ci la?
s Uo prêtre uou a jeun pourrait-il célébrer pour donner
le saint viatique ii un mo </. IVui-oii communier,
quand on a mis du sucre dans sa bombe sur les onze heu-
I." ■-.-.
TA KM; DKS MATIKKES.
135*
res du soir, ou qu'on % gpàlé le vin, ou des ..on e.-, ;) cl
10. l'a malade peul-il COWBiuOlW plusieurs lois dans sa
ID.iIjuh', el comment '! il. lYul-un manger bienl<' t :i| fè I
la commuii'on? 12 Ckiiiii < cul saint 'Tlioinis veut- il qu'on se
conduise ii l'égard d'un uomia.e a. qui on yieul cfc ri
l'absolution, et qui se i résente à la sainte table? 1 i. Cqo-
dUitf) i|ll'0U dllll '.::irdoi\. l'-Y.ard 'l '[ Il ■pécheur scandaleux ,
li On 06 p*Ul donner un | <;iin non consacré il un pé-
«lieur, pour lui épargner mie communion s&çrilége, Il
'cl 16. I>oil--ou , onnor le viatique à quelqu'un qui a
m niiiiinu' le malin? I(i. 'et Ci. l'eul-ou coinn unicr
un homme nui vient do tomber en démence, en, fréné-
sie, elO.. 17, 1S. i'i écaillions qu'on peul pu ndre eu admi-
nistrant les pestiférés, l!).
r>eeoil-ou plus de grâce on communiant do la main d'un
sainl prêtre, que d'un auiro? 2'.). Peut-on demander la
communion à un prêtre ceunupour mauvais? 21. l'oul-ou
M" pfiver a Pâques de la communion par huniliiô;' 22.
Doit-on communier après la quinzaine d<' Pâques, quand
on ne l'a pas fait alors, 2ô * et 1. Le doil-ou l'aire
avanl la quinzaine, quand on no le pourra faire après? 24.
Où doit taire s.» communion pascale relui qui a deux do-
miciles? ;>.l'n curé ne peut de son chef refuser la sépul-
ture à un homme qui a déclaré avoir uunqué au devoir
pascal, ML
In homme qui a fait une communion sacrilège a-t-il
rempli le devoir pascal? 2G. Un curé doit-il en croire un
homme qui lui déclare dans le tribunal qu'il s'est con-
fessé à un prêtre approuvé? 27. Un prêtre en péché mor-
tel fait-il autant de péchés qu'il communie de personnes ?
28. Un diacre peut-il êlre commis pour administrer le,
saint viatique? 29. Celui qui ne peul se confesser a cause
de la foule, peut-il communier sans cela pour gagner le
Jubilé? 30. Voyez Devoir conjugal, Messe, Sourd el Muet.
Quel péché commet celui qui se met dans le cas de ne
pouvoir communier dans le temps pascal? 51. Pèche-t-on
mortellement en renouvelant la détermination de ne point
obéir à l'Eglise? 32. Une personne qui, avant de commu-
nier, a cru faussement qu'elle était en étal de péché mor-
tel, a-t-elle communié sacrilégement? 53. Un curé a-t-il
le droit, l°de refuser la communion pascale à un étran-
ger ? 2° De demander un billet de confession a un de ses
paroissiens qui se confesse à un prèire du voisinage ?
5° De menacer ses paroissiens d'envoyer a l'évêque les
noms de ceux qui ne feraient pas leurs Pâques ? 34. Un
curé pèclic-t-il en donnant la communion à une de ses
paroissiennes, 1° après la messe, 2° après midi, 3° sans
clerc pour lui répondre? 55. Pèche-ton grièvement en
communiant deux fois le même jour ? 36.
* Faut-il communier un enfant qui se présente a Pâ-
ques avec les autres, sans examen précédent? 2. Un curé
peut-il prescrire a celui qui a fait une communion mau-
vaise de communier une seconde fois dans son égl se ? 1.
On ne satisfait pas au précepte de la communion annuelle,
en communiant à la cathédrale, 4. On n'y satisfait pas
même en communiant de la main de son évêque sans son
a\eu, 5. Un curé ne peut refuser à Pâques la communion
Eour une insulte qui lui a été faite en particulier, 6. Un
omnie qui n'a que des péchés véniels, esl-il tenu de s en
confesser à Pâques ? 7. Un prêtre qui ne peut célébrer à
Pâques doit communier de la main de son curé, ou ail-
leurs avec sa permission, 8. Peut-on communier dans une
paroisse étrangère, quand le curé a vu, sans s'en plain-
dre, d'autres qui le faisaient? 9. Celui qui sert des reli-
gieux i eut-il à Pâques communier dans leur église? 10.
Un curé menacé de mort par un scélérat public, s'il lui
refuse la communion, peut-il la lui donner? 11.
* Peut-on donner l'eucharistie à un enfant qui se
meurt, quand on doute s'il en est assez instruit? 12. La
peut-on donner â un insensé? 13. Ci-dessus, 17. La peut-
on donner à un moribond qui refuse de se confesser, sur
ce qu'il n'a que des péchés véniels? 14. Est-il permis de
donner la communion dans une chapelle privée? 17. La
peul-on donner la nuit de Noël ? 18.
Commumon fréquente, pat/e 401. Un curé a blâmé son
vicaire d'avoir dit en prêchant que quiconque est exempt
de péché mortel peut communier fréquemment et même
chaque jour avec i'ruil : a-t-il eu raison? 1. Est-il juste d3
dire qu'il faut êlre exempt de tonte affection au péché
véniel pour communier tous les huit jours, et que l'af-
fection au |éché véniel empêche l'effet du sacrem nt? 2.
On ne peut accuser de relâchement un prêtre qui admet
à la communion fréquente, qui y engage les personnes
d'une piélé ardente, et conseille la communion quoti-
dienne â celles qui, exemples de toute, faute vénielle
pleinement délibérée, ont encore le désir de leur per-
fection selon leur capacité, 3. Peut-on donner la commu-
nion aux enfants qui n'ont pas l'âge de raison ? A quel
âfce doib-on admette les enfanl6 à la première commu-
nion ' Doi\ent-ils la faire dans leur paroisse et par le mi-
nistère de leur curé ? t.
Communion ixs mai./ des. Voyez Malade, Viatique.
Commutation des voeux, page Ht. Celui qui change un
-(eu en iu autre «Mil on sùrelé de conscience?
I'.omi'w.mins m devoir, page H 2.
Compensation., pag. 413. * Compehsatio, page 1131. Un
homme oblige de payer pour un autre peut-il relenr une
niniiie appartenant à celui-ci? 1 * et 3. Un cordonnier
qui n'a pas élé pavé du passé, ne peut entier ses mémoires
a l'avenir. 2. Peui-on pu mire s crètoment a quelqu'un,
par compensation, une somme pareille à celle qu'il doit,
s'il ne veut pas la rendre? 3. Un valet qui s'est loué à un
lias prix, peut-il user do compensation pour avoir autant
que les autres ? 4 * et 2. Un fils qui a travaillé chez son
père, a-t-il droit de prendre à sa mort une somme pour
compenser son travail? 5. Une femme peut-elle retenir
2,000 liv. que son mari lui a données pour compenser les
peines qu'elle avait prises pour lui dans ses maladies ? 6.
Une veuve dont le mari a dissipé la dot, peut-elle, pour
se dédommager, prendre cent louis qu'il gardait? 7. Une
fille a qui sa maîtresse a laissé une rente, et que les héri-
tiers ont fort maltraitée, doit-elle, quand elle l'a promis à
sa donatrice, leur laisser la moitié ce celte rente, 8. Une
servante peut-elle retenir une somme que son maître lui
avait destinée, et que les héritiers lui refusent?!). Un
domestique qui a servi sans stipuler de gages, peut-il se
payer par ses mains? 10. Peut-il s'indemniser des cotes
et de la bougie, que sa maîtresse lui a retenues? ibid. Un
homme a qui 1 sera dû, en six mois, une certaine somme,
peut-il s'en emparer d'avance? 11. Une personne qui,
après avoir été reçue presque gratuitement dans une com-
munauté, s'est vue ensuite forcée d'y payer pension, peut-
elle user de compensation, et payer les sommes qu'elle a
empruntées pour y satisfaire, des épargnes qu'elle a faites
dans l'administration des biens de cette communauté? 12.
* Un clerc à qui on ne veut pas payer ce qu'il a gagné
a un jeu défendu aux ecclésiastiques, peut-il user de com-
pensation? 1. Un fermier à qui l'économe d'un seigneur
faif payer un mesurage qu'il ne doit pas, peut-il aussi user
de compensation? 3. Celui qui a en dépôt certains biens
d'un tiers, peut-iî après sa mort en retenir une pai lie
pour s'indemniser? 4. Un homme qui, pour éviter la mort,
se jette sur le cheval d'un autre, et le crève, doit-il com-
penser cette perte? 5.
Complice, page 419. Un prêtre pèehe-t-il en demandant
à un pénitent le nom de son complice? 1 . Un pénitent a-t-
il eu tort de nommer ses complices a son confesseur, dans
la pensée qu'il pourrait remédier à leurs désordres? 2.
Coiifi'.ssarius polestne valide absolvere complicem peccati
sui in materia luxuriae? 3. Que dire d'un prêtre qui, mêma
à l'article de la mort, ne veut pas se confesser à d'autra
qu'à son complice? 4.
Complicité. Voyez Coopération.
Compromis, page 421.
Compte courant, page 423.
Conception de la sainte Vierge, ibid.
" Concionator, page 1153. Cas sur un prédicateur qui
a d'abord outré la loi du jeûne, et l'a ensuite trop affai-
blie?!. Celui qui prêche contre le péché, y étant lui-
même, fait-il un nouveau péché? 2.
Concubinaire, page 425.
Condition, page 427.
Condition servile, ibid. Voyez Empêchements de mariage.
* Condonatio, page 1155. Quand un homme remet à
celui qui l'a blessé mortellement l'injure et le tort qu'il
lui a fait, ses héritiers doivent-ils aussi le lui remettre? 1 .
Quand un domestique a obtenu la remise d'un lorl qu'il
avait fait par ordre de son maître, ce maître est-il exempt
de le réparer? 2.
Confesseur, 1° page 427. ' Confessarius, page 1135. Un
évêque peut-il se choisir pour confesseur un simple prêtre?
1. Le confesseur peut-il suivre l'opinion de son pénitent,
qui est contraire à la sienne? 2. Peut-il absoudre un pé-
nitent, qui veut remettre sa pénitence au purgatoire, ou
en donner une qui fasse soupçonner la faute du pénitent?
3. Doit-il toujours tirer son pénitent de l'ignorance où il
est ? 4 et 5. Que doit-il faire, quand il connaît le péché de
l'un par la cnnfessiop.de l'autre, 6. Peut-il obliger un pé-
nitent à déclarer s'il est dans l'habitude du péché? 7. Il ne
doit point obéir à la sommation qu'on lui fait de déclarer
pourquoi il a refusé l'absolution, 8. Peut-il ans >udre une
[icrsonne avec qui il a péché 9. Peut-il diminuer la pé-
nitence eu proporlion de la douleur du pénitent? 10. Doit-
il se souvenir de tous les péchés de ceux à qui il donne
l'absolution? 11. Les absolutions données par un homme
oui n'a pas élé baptisé, sont nulles, 12. En est-il de même
(I ■ celles qui sont données par un débauché? 13. Peut-on
déclarer la pénitence qu'un confesseur a imposée? 14.
1335
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
r»3!
* Quand un confesseur peut-il changer la pénitence
imposée par un autre ? 1. Celui qui confesse après que ses
pouvoirs sont expirés, encourt-il une peine canonique? 2.
On ne peut absoudre d'un cas réservé, qu'après en avoir
reçu le pouvoir, 3. Peul-on être absous de deux cas ré-
servés, quand par oubli on n'en a déclaré qu'un au supé-
rieur ? 4. Quid, si on retombe dans le même cas avant
l'absolution? ibid. Celui qui doute de ses pouvoirs ne
peut absoudre, S. Celui qui doute s'il a été autrefois absous
d'un cas réservé, ne peut être absous par un simple con-
fesseur, 6. Celui qui se confesse dans un autre diocèse,
on son péché n'est pas réservé, peut-il y être absous? 7.
Que dire d'un prêtre volontairement disirait, quand il
donne l'absolution, 8. Ou de celui qui absout d'un cas ré-
servé, sans penser qu'il l'est? 9.
Confesseur, 2° page 433. * Sigillum, page 1285. Un con-
fesseur ne peut, dans aucun cas, découvrir un crime qu'or»
ne lui a dit que dans la confession sacramentelle, 1 et 2.
Il ne peut violer le secret, même indirectement, pour
sauver sa vie, 3. Il ne le peut pas même, quand il a été
insulté dans le tribunal, 4. Un diacre qui s'est mis a con-
fesser, est tenu au secret, 5. Le viole-t-on, quand on sort
du confessionnal, pour donner un avis au pénitent, 6; ou
qu'on dénonce à févêque un hérétique dangereux, 7 ; ou
qu'on dit qu'un tel s'est converti depuis qu'il a été
absous? 8.
Deux confesseurs de la même personne ne peuvent
s'entretenir de ses défauts, 9. Un confesseur ne peut dé-
clarer la grossesse de sa pénitente, pour pourvoir au salut
de son enfant, 10. Un evêque ou un abbé peuvent-ils
destituer des officiers, dont ils ne connaissent le désordre
que par la confession? 11 et 12. A quel effet on peut se
servir des connaissances qui viennent du tribunal, ibid.
Faut-il donner un certificat à un homme qu'on n'a pu ab-
soudre, 13. Le secret du tribunal regarde le complice
comme le coupable, 14. Peut-on, pour remédier au mal,
demander les noms des complices, 15; ou engager une
femme a dénoncer un malheureux qui corrompt ses péni-
tentes? 16. Un maître est tenu au secret, quand on lui
révèle le vol de ses domestiques par la permission de l'un
d'eux. Il en est de même d'un interprète, 17 ei 18. Il y a
un grand mal à révéler un péché, même véniel, 19.
Peut-on révéler des choses étrangères à 1 1 confession,
quand elles ont été dites dans le tribunal ' 20. Peut-on,
sans violer le sceau, imposer une pénitence publique pour
des péchés publics? 21. Encourt-on quelques peines par
la fraction du sceau? 22. Est-on coupable, quand en con-
sultant on fait malgré soi connaître le pénitent? 23. Il faut
souvent consulter sous le nom d'un autre, c'est-à-dire,
r.omme si on avait été consulté soi-même? ibid. Viole-t-on
le sceau, quand on révèle ce qui a été dit sous le sceau,
mais hors de la confession? 24. Un homme qui entend la
confession d'un autre est tenu au secret, 25.
* On viole le sceau, quand on ôte à un domestique les
clefs qu'on lui avait données, ou qu'on ferme une armoire ,
parce qu'on sait par la confession qu'il est un voleur, 1,
page 1285. On le viole aussi, quand on dit que tel crime se
commet en tel endroit, 2. Cas d'un confesseur qui prie
Bon ami de lui obtenir le pouvoir d'absoudre d'un inceste,
3. Un confesseur qui sait que son pénitent est dans une
occasion prochaine, peut-il refuser de l'entendre un jour
de fête? 4. Peut-il dire : Je n'ai pas encore absous un tel,
parce qu'il n'a pas encore fini sa confession ? 5. Peut-il dire
d'un homme qu'il est scrupuleux? 6. Un vicaire, repris
d'avoir absous un excommunié, ne peut dire : Je l'ai absous,
et j'ai pu l'absoudre, 7.
Confesseurs des religieuses exemptes, page 439.
Confession, page 299. ' Conpessio, page 1139. Un hom-
me qui déteste un crime, qu'il n'a osé ni pensé confesser,
peut-il en obtenir le pardon à l'article de la mort? 1. Un
acte d'amour de Dieu, sans contrition, suffit il pour justi-
fier? 2. La seule crainte de l'enfer peut-elle tenir lieu
d'attrilion? 3. Que dire, si un homme a une grande dou-
leur d'avoir offensé Dieu, sans avoir la volonté d'accomplir
sa pénitence? 4. La contrition doit-elle être manifestée
sensiblement? 5. Peut-on se confesser à un prêtre d'un
autre diocèse? 6. Un prêtre, approuvé pour une paroisse,
peut-il confesser les personnes des paroisses voisines? 7
et 8. Une personne qui ne peut sans danger se confes-
ser a son curé, peut-elle a Pâques se confesser a un au-
tre? 9.
Un curé peut-il, hors de son diocèse, conlesser quoi-
qu'un de ses paroissiens? 10. Un Régulier peut-il aussi,
hors du diocèse oh il est approuvé, conlesser son pénitent
ordinaire? 11. Un simple prêtre est-il dans le même cas?
12. Un Parisien qui passe dix jours à Orléans, peut-il s'y
confesser validement? 13. Un religieux ne peut se con-
fesser, ni j un prêtre séculier, ni a un religieux d'un au-
tre ordre ' 1. Un curé, non approuvé pour le jubilé, peut-
il le faire gagner à ceux de ses paroissiens qu'il confesse
alors? 15. Un curé peut-il, dans le temps du jubilé, con-
fesser ses paroissiens dans l'église de son voisin, qui sert
de station aux deux paroisses? 16. Un prêtre, approuvé
pour tout le diocèse, peut-il dans le temps du jubilé con-
fesser des religieuses? 17.
La confession de celui qui supprime certaines circon-
stances n'est pas valide, 18 et 20. Doit-il les exprimer,
quand il ne le peut faire sans découvrir son complice? 19.
Doit-on s'accuser d'avoir formé un dessein impur pendant
l'office, ou de s'être enivré les jours defêles?2l et22. Doit-
ondire qu'on a péchéavec une veuve, ou avec une fiancée?
23 et 24. On ne peut se confesser d'un péché a son curé,
et d'un autre au vicaire? 25. Peut-on, après s'être con-
fessé d'un gros péché à un inconnu, se confesser, quelque»
jours après, de fautes vénielles à son confesseur ordinaire?
26. Il y a quelquefois du mal à supprimer un péché vé-
niel, 27. Doit-on s'accuser des simples imperfections? 28.
Peut-on en Orient absoudre des Grecs qui ont vécu
dans l'hérésie? 29. On n'est pas exempt de la confession
annuelle, parce qu'on ne peut communier, 30. Faut-il se
confesser au plus tôt d'un péché mortel? 31. Le faut-il,
surtout, quand on craint de l'oublier? 32. Doit-on se con-
fesser dans le cours rigoureux d'une année? 33 et 34. La
confession faite à Pâques à un religieux est-elle bonne?
35. Un enfant de dix ans doit se confesser à Pâques, 36.
Remplit-on le précepte par une mauvaise confession? 37.
Peut-on différer la confession à une femme mondaine? 38.
Un évêque peut-il ordonner à ses ecclésiastiques de se
confesser une fois par mois? 39. Un pénitent qui s'accuse
de quelques péchés mortels, et qui en oublie deux, en
reçoit-il l'absolution? 40. Un pénitent, qui se rappelle
avoir oublié un péché mortel, est-il tenu de s'en accu-
ser? 41.
Un soldat est-il tenu de se confesser la veille d'une ba-
taille? 42. L'ignorance de la malice d'un crime énorme
n'empêche pas la nullité d'une confession, 43. Quid de
ignoranliu maliliœ molliliei ? 44. Un confesseur doit celer
un péché, quand il ne peut le déclarer sans découvrir le
péché de son pénitent, 45. Peut-on se confesser à un curé
qui vit dans le crime? 46. Quand deux prêtres sont en
procès au sujet d'une cure, les paroissiens peuvent-ils se
confesser à l'un et à l'autre? 47. Un pénitent doit-il con-
fesser ses péchés une seconde fois, quand il les avait con-
fessés sans intention de s'en corriger? 48. La crainte qu'un
homme a de retomber empèche-t-elle que sa confession
ne soit bonne? 49. Doit-on faire répéter les confessions
à ceux qui ont longtemps vécu dans de mauvaises habi-
tudes? 50.
Un homme coupable de plusieurs péchés véniels contre
le sixième commandement est-il tenu de les confesser à
Pâques, quand il croit qu'ils pourront bien le conduire au
péché mortel? 51 . On doit confesser un péché qu'on doute
être mortel, 52. On n'est pas toujours tenu de répéter les
dernières confessions, quand on doit répéter celles qui ont
précédé, 55. Peut-on quelquefois se contenter d'une con
fession faite par écrit, ou se confesser par lettres? 54
et 55.
Voyez Absolution , Approbation , Confesseur , Contri-
tion.
* Peut-on donner l'absolution à une personne qui ne
s'accuse que de n'avoir pas consenti aux inspirations divi-
nes, 1 ; ou qui s'accuse en général de ses péchés véniels?
2. Pèche-t-on en travaillant les dimanches, quand on ne
le fait pas pour le gain? 3. Un homme s'accuse de certains
péchés graves, avec douleur d'avoir offensé Dieu, mais
sans propos formol et exprès d'éviter ces péchés à l'avenir;
bien plus, il juge aclu qu'il y retombera à la première oc-
casion. La confession de cet homme est-elle valide? 4. Un
homme se ressouvient d'un péché tandis qu'on lui donne
l'absolution, et ne le déclare qu'après l'avoir reçue, est-
il bien absous? 5. Est-on bien absous quand on n'a pas
actuellement renouvelé son acte de contrition? (i. Que
penser d'une personne qui se confesse sans examen, 7;
ou qui, malgré uu examen suffisant, craint qu'il ne lui
échappe encore quelque gros péché? 8. Comment se con-
duire à l'égard d'un vieillard qui ne se souvient, pas s'il
s'est confessé de certains désordres de sa jeunesse? 9.
' Faut-il expliquer combien de temps on a gardé une
chose dérobén? 10. Comment doit-on se comporter avec
un homme qui, ayant demandé le saint viatique, veut se
confesser avant que de le recevoir? 11. On doit exprimer
la circonstance d'un double adultère, 12. Et dans le blas-
phème dire si c'est Dieu, la Vierge ou les saints qu'on a
attaqués, 13. Suffii-il à un prêtre très-coupable contre la
pureté de dire qu'il a fait vœu de continence? 14. Suflit-
il à un homme qui s'est vanté d'avoir commis différents
Ïros péchés, de dire : Gloriatus sum de peccato mortali ?
5. Quand on est tombé douze fois, il ne suffit pas de dire
1557
TABLE DKS MATIERES.
1338
iju'on a péché dix ou douze fois, lti. Celui qui, s'étanl ac-
ciisé d'avoir péché environ vingt Ibis, connut ensuite qu il
a péohé trente fois, doit-il déclarer ce nombre précis dans
une nouvelle confession* 17. Celui qui a souvent renou-
velé le désir de pécher doit-il déclarer ce nombre de
mauvaises intentions? 18 et 19.
" Hurlhe est tombée en adultère trois heures aprè i la
communion, doit-elle déclarer celte circonstance? 20.
Doil 00 exprimer la quantité de larcins qu'on a commis?
It. t'as d'un avare qui est fâché qu'on fasse des prières
pour obtenir de la pluie, 22. Un homme qui a péché contre
un vœu de chasteté, et qui a oublié celte cire instance
dans sa confession, doit-il dans une seconde désigner et
son vœu, ei l'espèce de son péché? 23. Frère qui de rage
lue si sœur enceinte, peut-il supprimer cette circonstance,
pour ne la pas diffamer? 24.
Peut-on absoudre un pénitent, qui ne veut pas répéter
une confession dans laquelle il a oublié an péché? 25. Que
doil taire un nouveau curé a l'égard d'un paysan qui lui
déclare que jamais il n'a été interrogé, ni sur le nombre,
ni sur la grièvelé de ses péchés? 20. Une personne qui
doute si elle a lu un péché par honte doit-elle répéter sa
confession? 27. Un homme absous par un simple piètre
d'un péché dont la réserve était douteuse, doit-il s'en
faire absoudre une seconde fois, quand il devient sur de
la réserve? 28. Que dire d'un vœu dispensé par l'évêque
en pareil cas'' ibid. Lu villageois qui s'est plusieurs lois
confessé, à un prêtre qui ne savait pas distinguer les cas
réservés de ceux qui ne l'étaient pas, doit-il répéter ses
confessions? 29.
Conurmation, parte 461. * CoNFiRMATio,page 1155. Quelle
esl la matière de la confirmation? 1. Y a-t-il péché a ne
la pas recevoir? 5. Peut-on la donner aux enfants ? 2. ou
la donner sous condition? 3. Sa réitération induit-elle l'ir-
régularité? Voyez Irrégularité, 1 139. Un simple prêtre
peut-il être le ministre de ce sacrement? 4. Un vieillard
de 60 ans, sachant qu'il n'a pas été confirmé, pèche-l-il s'il
uéglige de l'être? 5. Pèche-t-on mortellement quand on
le reçoit en péché mortel? 6 et 7.
Confusion, paye 467. Congé, ibid.
Conjuration, page 467. Peut-on conjurer le démon, à
l'effet d'apprendre quelque chose de lui? 1. Est-il permis
à des olliciers de conspirer contre un gouverneur? 2.
Conjux, * page 1153. Une femme qui a amassé quelque
chose par un travail extraordinaire , peut-elle le retenir?
I. Un mari qui a obtenu une sentence de divorce pour
cause d'adultère doit-il, s'il en devient lui-même coupa-
ble, retourner avec sa femme? 2.
Consacrer, page 468. * Consecratio, page 1153. Peul-
on,dans un cas pressant, consacrer avec du pain de seigle,
1 ; ou avec du pain fait d'orge el de froment? 2. Que aire
du pain délayé avec du vin ou de l'eau distillée? 3. Peut-
on employer du pain levé, pour communier un moribond?
4. Ne le peul-on jamais? ibid. Le peut-on quand on esl
en Grèce? 5.
On peut quelquefois se servir de moût pour la consé-
cration'.' 6. Peut-on consacrer du vin gelé ; 7. ou du vin
fort aigre? 8. Celui qui de quatre pains n'en veut consa-
crer que trois, n'en consacre aucun, 9. Celui qui n'a pas
ouvert un ciboire, ou qui n'a point pensé aux hosties
qu'on avait mises sur le corporal, a-t-il consacré? 10 et
II. L'omission de ces mots Novi Teslamenli empêche-
l-elle la consécration? 12. Vaines difficultés sur la consé-
cration, faites par un prêtre grec, 13. Ln prêtre dégradé
consacre, 14. 11 en est de même de celui qui le fait par
des \ues magiques, 15. Peut-on, avanl la lin de la messe,
consacrer une petite hostie pour donner le viatique? 16.
Difliculté sur la Rubrique, ibid. Que faire d'une hostie
qu'une malheureuse a rendue à son curé? 17. Voyez Com-
munion, Eglise, Messe.
* Un prêtre qui a oublié de consacrer une grande hostie
pour la procession, peut-il en prendre une petite dans le
ciboire pour communier, et garder pour la procession celle
qu'il a consacrée? 1. Pourrait-il en attacher une petite à
une grande qui ne serait pas consacrée? 2. Quand doit-il
renouveler les hosties? 3.
Conscience, page 473. La conscience erronée n'excuse
pas toujours de péché, 1. Celui qui, contre sa conscience,
cache un excommunié, pèche, mais il n'encourt pas
l'excommunication, 2. Fot/ea Confession, Ignorance, Doute,
Opinion probable, Scrupule.
Consuetudo, • page 1155. Un pénitent interrogé s'il a
coutume de tomber en tel péché, doit répondre la-dessus,
1. Doit-il, pour se défaire d'une mauvaise coutume, ac-
cepter une pénitence gênante? 2.
Conscription, Conscrits, p/tge 474.
Conseil et Conseiller, page 475. Celui qui a donné un
conseil damnilicati'f est-il tenu de rétracter? 1. Celui qui,
voyant un homme décidé a voler l'OOO francs, l'a engagé
à n en voler que WO, est-il tenu de restituer ces 500 fr.|?
1, I n homme est-il obligé de réparer le dommage occa-
s é par nu conseil damnifleatif qu'il aurait donné, puis
rétracté mime avant qu'on l'eût mis à exécution? 3.
CoiWMTlimiT, paye 477. lin membre d'une assemblée
où l'on a volé pour une sentence Injuste, s'il n'adonné sa
voix qu'après le nombre de suffrages sullisants pour le >u-
gement, est dispensé de toute restitution.
Constitution, paye 479. Un évèque ne peut imposera
un monastère des règlements contraires a ses premières
constitutions, et les religieux ont droit de rejeter ces
règlements.
Contrat, page 483. Peut-on recevoir des intérêts d'un
billet portant contrat de constitution? 1. Peut-on en cer-
tains pays recevoir des intérêts plus loris que ceux qui
sont portés par l'ordonnance? 2. Peut-on acheter un con-
trat plus bas que son prix? Voyez Vente, 45. Les contrats
sont-ils censés meubles? Voyez Legs, 19. Les conditions
mauvaises peuvent rendre un contrat nul, Voyez Fian-
çailles, 27 et 28. L'erreur rend-elle un contrat nul, mal-
gré la bonne foi des contractants? 6. Le dol d'un des con-
tractants dispense-l-il d'exécuter un contrat? 7. En est-il
de même de la crainte? 8. Un contrat où l'on n'a pas gar-
dé les formalités est-il nul ? Voyez Donation, 8.
Un contrat par lequel le vendeur s'obligea racheter la
rente est-il légitime? 3. Celui par lequel on abandonne
les fruits d'un fonds pour un temps n'est-il point usu-
raire ? 4. Que dire de celui par lequel on s'engage à payer
une somme a quelqu'un, au préjudice d'un autre? 5. Le
contrat mohalra est usuraire. Voyez Usure, 50. Voyez
Achat el Vente, Prêt et Commodat, Dépôt, Précaire, So-
ciété, Usure.
Contrebande, page 486.
Contrefaçon, paye 489.
Contre-lettre, paye 491.
Contrition, page 491. Fait-on un nouveau péché, quand
on diffère à faire un acte de contrition du premier? 1.
Doit-on en faire un quand on se trouve en danger de
mort? 2. L'attrition qui naît de la crainte des peines de
l'enfer sullit-elle avec le sacrement? 3. La contrition sans
bon propos formel serait-elle suffisante? 4. Une contrition
générale sullit, 5. Eu quel sens doit-elle être souveraine?
6. Une personne qui ne s'accuse que de péchés véniels,
mais suis douleur, n'en obtient pas la rémission, 7. Quid
si elle déteste les uns sans détester les autres, 8. Voyez
Absolution, 6 et 7; Confession, 1, 2, 3, etc.
Convention, page 41)4.
Coopération, page 495.
Corporal, page 499. On ne peut célébrer avec un cor-
poral de soie, 1. Les religieuses ne peuvent y toucher, 2.
On ne peut célébrer avec un corporal non bénit, dont un
autre prêtre s'est servi, 3. Quand un corporal perd sa bé-
nédiction, ibid.
Correction fraternelle, ibid. Un égal doit-il faire la
correction a son égal? 1. Peut-on d'abord avenir le supé-
rieur, sans avoir parié au coupable? 2. Doit-on la faire à
ceux qui ne sont pas disposés a en proliler? 3. La peul-on
faire avec des paroles dures? 4. Un coupable peut-il sans
péché la faire à un autre coupable? S.iUn inférieur doit-il
quelquefois la faire à son supérieur? 6. Un père qui
n'avance rien par la simple correction doit-il se servir de
moyens plus forts? 7. Foy. Accusateur, 2; Dénoncer, 1,2,4.
Coutume, comme loi, page 503. Peut-on suivre une cou-
tume contraire à la loi du prince? t. La coutume peut-elle
abolir une loi? 2. Un homme qui, contre la coutume, ne
prend ni cendres, ni eau bénite, pècue-t-il? 3. Yvyei
Jeune, cas Gildas.
Crainte, page 303. Celui qui par crainte grave a fait un
contrat, peut le modifier et même l'annuler.
Créance, Créancier. Voyez Hypothèque.
Crédit, page 507. Un marchand qui vend du blé à un au
de crédit, avec 6 p OrO d'inlérêt, ne pèche point contre
la justice.
Criminel, page 507. Un voleur interrogé sur son com-
plice doit-il le déclarer, quand celui-ci a restitué ? I. Un
criminel condamné à mort peut-il se sauver de la prison ?
Peut-on le défendre avec violence? 2 et 5. Un homme
condamné à mort par co.tumace pour un assassinat ne
peut se défendre contre ceux qui ont ordre de l'arrêter.
4. Voyez Accusé, cas 5. Cas où il est douteux si ou peut.
délivrer un forçat qui a fait son temps, 5. Quelles peines
emporte la mort civile? 6. Voyez Accusé.
Choix, page pli.
Cnucirix, il'id.
Curé, page 347. * Parochus, page 1227. Un curé qui ne
fait le prêne que cinq ou six fois par an pèche mortelle-
ment, 1. Que dire, s'il s'en décharge sur un vicaire plus
habile que lui ? 2. Peut-il fuir pour se soustraire a la fu-
reur du soldat ennemi? 3 ; ou pour éviter la peste? 4.
1539
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
{340
Doit-il célébrer [tous les dimanches pour son peuple? 5.
Peut-il confesser ses paroissiens dans un autre diocèse?
G. Si l'évèque désigne à ses curés un certain nombre de
confesseurs, peuvent-ils s'en choisir d'autres? 7. Un curé
peut-il refuser à sou paroissien la permission de se con-
fesser à un autre0 8. Un curé assigné pour déposer sur
es liançailles de sa paroissienn • doit-il obéir? 0.
Lu curé peut-il garder une cure, quand il ne sait pas la
langue du pays? 10. Peut-il, quand il est irrégulier, assister
à un mariage? 11. L'absolution donnée par un curé sinio-
niaque est-elle valide? 12. L est-elle, si le curé est nom-
mément excommunié? 13. Le curé doit-il contribuer aux
réparations de l'église? 14. Pèche-t-il, s'il n'assiste pas
aux conférences ecclésiastiques? 15.
Un pasteur qui va passer deux mois dans un lieu plus
sain est-il en sûreté de conscience ? 1. Peut-il s'absenter
assez souvent un jour entier, quand il sait qu'il n'y a point
de malade? 2. Lui est-il permis de bapiiser le fils d'un
juif malgré lai, mais de l'aveu du grand-père de l'enfant ?
3. Que doit-il faire quand il apprend, par la confessi n
d'une sage-femme, qu'elle a toujours mal baptisé? 4. Un
curé qui a renvoyé son pénitent au supérieur, pour eu
obtenir 1 pouvoir de l'absoudre d'un cas n serve, doit-il
croire sur sa parole qu'il l'a obtenu? 5. Peut-on blâmer
un curé qui ne ve.it confesser ses paroissiens que les
premiers jours du mois? 6. Que doit-il iaire quand, étant
près de monter a l'autel un jour de fête, on le demande
pour un moribond éloigné ? 7.
" Peui-il enjoindre le mariage a un homme accoutumé
à l'impureté? 8. Peut-il marier celle dont l'oncle est do-
micilié dans la paroisse, et le frère l'est dans une autre,
ou celle dont le père est domicilié ailleurs ? 9 et 10. Doit-
il exclure du mariage un bomme qui ne sait, ni son Pater,
ni les commandements de Dieu? U.
* Un curé qui a peu de revenu doit-il dire la messe les
dimanches pour son peuple? 12. Doit-il la dire plus sou-
vent que les dimanches, s'il a un grand revenu? 13. Peut-
il au moins dans ce cas dire le dimanche une messe, dont
il a reçu l'honoraire, et remplacer, uu jour de la semaine,
celle qu'il n'a pas dite le dimanche? 14. Peut-il, ce même
jour, dire la messe pour un défunt, cor pore prœsente ? 15.
Plusieurs cas importants sur l'obligation qu'a un curé de
bien instruire son peuple, et sur le péché qu'il commet en
y manquant, même pendant un mois, 16 et suiv.
* Le curé peut-il faire lier un frénétique à qui on ne
p- ut autrement donner l'extrême-onction? 23. Doit-il as-
sister a la bénédiction des fonts? 24. Comment doit-il s'en
excuser ? 25. Peut-il se reposer du soin de sa paroisse sur
un vicaire habile, pour vaquer plus tranquillement a la
contemplation? 26. Comment doit-il expliquer l'indulgence
de cent ans, qu'il a obtenue pour sa paroisse? 27. Sur ses
autres obligations , voxjez les mots Eleemosyna , Lam-
pas, etc. Voyez aussi Absolution, cas 2, 4, 5, 6, 1 1, 12, etc.;
Bénéficier, Confesseur, 1° et 2° ; Permutation, Provision,
Résidence, Résignation.
D
Danse, page 5K7. * Chore^, page 1123. Peut-on danser,
et à quelles conditions? 1. Danses pour lesquelles un curé
doit refuser l'absolution, 2. Peut-on absoudre les danseurs
de corde et ceux qui les vont voir? 3. * Que penser d'un
piètre qui joue d'un instrument pour faire danser, ou d'un
diacre qui se trouve à une danse, etc., 1 et 2.
Date, page 521.
Datsmb, ibid.
Débauches, ibid. Une femme peut consciencieusement
et légalement se séparer de corps et de biens d'avec son
mari, lorsqu'il a perdu tout son bien au jeu, etc., et qu'il
s'expose tous les jours a déshonorer sa famille.
Dec iiarge. page 523.
Défaut, ibid.
Degré de parinté, page 524.
Déguisement, pwye 525. Il n'y a point de péché dans le dé-
guisement fait en famille, dans l'unique but de se réjouir.
Déistes, page 527.
Délectation, page 527. ' Luxuria, par/e 1211. La simple
délectation, quoique sans désir, est un péché, 1. Ce qu'il
faut exprimer quand on s'en confesse, ibid. Pèche-t-on,
quand on n'y résiste pas positivement? 2. Et ' 0.
' Une femme qui se plan à pensera l'acte du mariage,
absente viro, pèi he-l-clle? 1. An liccl delectari deillusione
in nomno perpessa? 2. .4» te copula posl fulurum malrimo-
tlium habenda ? 3. Un jeune homme corrompu doit-il ex-
primer la personne qui a été l'objet de sa délectation im-
1>oré. quand il s'en est tenu a la seule complaisance? i.
)oil-on s'abstenir de certains aliments, quand on prévoit
qll'Hs auraient des suites pen lant le sommeil? 5.
DgiéaAmoN, Dmi'oi é, ptgttàï.
Délit, Quasi-délit, page 529.
Démence, page 531.
Demeure (Mise en), page 531.
Dénoncer, page 531. * Demjntutio, page 1161. Peut-
on dénoncer au supérieur un homme coupable d'un crime
occulte? Iet2; ou d'une faute échappée par surprise,
surtout quand elle est nuisible au prochain? 3 et i. Faut-
il déuoncer un confesseur qui sollicite au mal? 3. * Un
homme qui sait seul un empêchement dinmant doit-il le
dénoncer? 1. Une tille coupable d'affinité est-elle obligée
d'obéir a son confesseur, qui l'oblige à la découvrir, etc.?
2. Doit-on dénoncer un libertin qui répand de mauvais
dogmes? 7. Une femme que «on confesseur sollicite chez
elle doit-elle le dénoncer? 8. Fau -il dénoncer celui qui
donne à uu autre confesseur une lettre de sollicitation à
remettie à sa pénitente, quand ce dernier ne sait ce
qu'elle contient? 9. La sollicitation à des fautes légères est-
elle matière de dénonciation ? 10 et 11. Peut-on ne pas
dénoncer un seigneur qui n'a pas fait son devoir pascal ?
4. Si on s'abstient de le dénoncer pour un présent, est-on
coupable de simonie ? o.
Déposition et Dégrxdation, ce que c'est, page 533. Un
homme déposé peut- il garder oit résigner sonbé élice? I.
L'évèque peut rétablir un p; être déposé, mais non celui
qui a été dégradé, 2.
Dépôt, page 535. Un dépositaire doit-il répondre du
dépôt qui lui esteonlié? 1. Peut-on user de l'argent confié
en dépôt? 2 et 13. Est-on responsable d'un dépôt qui a
été enlevé par fraude? 3. Faut-il toujours rendre un dé-
pôt à celui qui l'a donné? 4. Quand un dépositaire a rendu
a un héritier la moitié de son dépôt, et qu'il devient insol-
vable, cet héritier doit-il partager sa moitié avec son frè-
re, qui n'a rien reçu? 5. Quand plusieurs dépositaires se
sont chargés d'un dépôt, ils en ré| on lent solidairement,
6. Le dépositaire est tenu d'un cas fortuit, quand il a né-
gligé de rendre la chose déposée, 7 et 8.
Peut-on retenir un dépôt en compensation d'une dette?
9 ; ou d'un dépôt mutuel? ibid. Doit-oi répondre d'un dé-
pôt fait avec permission de s'en servir 10. Peut-on vendre
un dépôt avant le terme convenu? U. Si Pierre redeman-
de comme son bien une chose qu'un autre ma donnée en
dépôt, à qui dois-je la lendre? 12. Le dépositaire est-il
tenu d'une faute très-légère? 14, 15 et 16. Quand le dépôt
a été consumé de bonne foi, on n'est pas tenu de le ren-
dre, 17. Celui chez qui on met un cheval en dépôt a dr it
de répéter ses loyaux coûts, 18. Le dépositaire d'un trou-
peau de moutons ne peut s'en approprier la laine, 19.
Doit-on restituer un dépôt à celui qui l'a fait, quand il
est mort civilement? 20. A qui faut-il rendre un dépôt
qu'a fait un relLieux? 21. Peut-on, sous quelque prétexte
que ce soit, soustraire des papiers qu'on a en dépôt?
22. Un confesseur ne peut se charger d^un dépôt qu'avec
bien de la précaution, 2ô. Que doit-il répondre, s'il est
assigné ? ibid.
Députation, page 543. Une députation que des absents
font par billets est-elle canonique? 1. Un député connu
peut-il trouver mauvais qu'on lui demande l'acte de sa dé-
putation? 2. On ne peut 'refuser les distributions quoti-
diennes à un chanoine député à l'assemblée du clereé, 3.
Dérober, page 545, * Furtum, page 1181. Le vol d'un
louis fait à un homme riche est un péché mortel, 1. Quand
le vol qu'un fils fait, à son père est-il cens'' grief? 2. Cas
où une femme est coupable de larcin, 3. Un tailleur pè-
che-t-il, en retenant des morceaux d'étoiles? 4. Les petits
vols, qu'il!) maître d'hôtel continue, peuvent-ils aller au
péché mortel? 5 et * 2. Peut-il y en avoir a voler une
aiguille, ou autre bagatelle? 6. Celui qui prend dans l'ex-
trémité un pain ne vole pas, 7. Doit-il restituer ? ibid.
Cas d'une grande nécessité, mais non extrême, 8. Un
homme fait esclave peut-il prendre furtivement à son maî-
tre de quoi se racheter ? 9.
' Celui qui vole 50 écusdans le dessein de les restituer
un quart d'heure après pèehe-t-il mortellement ? l.Un
valet est-il tenu sub gravi de restituer les petits larcins
qu'il a faits successivement? 2. Que dire d'un fermier qui
a fait à son maître un tort considérable, sans faire jamais
attention que ce tort allât au si loin? 3.
Désir, page 551. Peut-on souhaiter sa mort, pour et; e
délivré du péril d'offenser Dieu ? I . Peut-on désirer qu'un
homme injuste ne se relève pas d'une disgrâce , afin qu'il
cesse de poursuivre un innocent ? 2.
Détrac.tion, page '■>">'■'>.
Dettes, page 535. Un pupille doit-il restituer ce qu'il a
emprunté sans l'aveu de son tuteur? 1. Doit-on rendre une
somme il un malheureux qui va en abuser? 2. Comment
se comporter ;i l'égard d'un dissipateur dont les enfa ds
sont dans un grand besoin ? 5. Sullit-il de paver au créan-
cier du créancier? t. In fils qui trouve après la mort de
son père un billet d'une somme considérable peut-il en
répéter le payement, si le débiteur prouve par témoins
H41
Table des matikrks.
m*.
Îu'il a payé, et qu'il assure avoir perdu la quittant
ne remise forcée ne décharge paauri créancier, 8. i ne
remise accordée pourrsTson de pauvrcié snbsiste-t-elle,
quand le débiteur a rétabli sis suaires 1 7 Peul on, pour
se Faire payer d'une dette, rslre saisir les cfi'ets d'un hom-
me qu'on va réduire a la misère? 8.
La consignation laite chez un notaire décharue-t-elle le
débiteur, quand le no lire lail banqueroute ? !> Celui qui
don à diffère ils turcs doll d'abord acquitter les detiesquj
sont à litre onéreux, LU. Faut-il n su tuer a un i réancier
connu, avant que de payer celui qu'on nn conn ill pas? 1 1.
La d [te d'un loyer doit-elle être préférée a celle qui vient
d'un dommage? H. Le créancier hypothécaire doit être
payé avant celui qui n'esi que chirographaire, 13. Celui
qui prête pour la répart lion d'une chose doit-il être pré-
féré à celui qui a prêté pour sa construction? II. Autres
«^ ou la préférences lieu. Le lise est il toujours préféré ?
iiid. Ordre a garder entre les créanciers hypothécaires,
16*.
Lue veuve doil-elle être payée de sa dot avant Ions les
créanciers? 1G. Lu créancier chirographaire, fut-il ami
«lu débiteur, ne peut être préféré aux autres, 17. Exci -
ption, ibid. Le créancier de plusieurs héritiers peut s'en
prendre i qui d'eux il Jugera à propos, 18. Un débiteur
emprisonné pour dettes peut-il se sauver de prison? 19.
Une dette n'est pas éteinte par la profession religieuse,
20. Remarques, ibid. Voyez Pateb, Hypothèque, Kestïtc-
TlOM ECCLESIASTIQUE.
Devoir conjugal, page 383. ' Deditum conjugale, page
Peut-on sans péché Consommer le mariage avant la pu-
blication des bans, quaiul l'évéque l'a défendu ? 1. Le
peut-on quand on a été marié, et qu'on n'a pas encore re-
çu la bénédiction nuptiale '. 2. Que doit faire un homme
qui se marie après avoir fait vœu de chasteté ' 5. Y a-l-il
quelque mal a n'user du mariage que pour éviter sa propre
incontinence, 4 ; ou pour se. procurer du plaisir, 3 ; ou
pour sa ^aiité? 6. Pèclic-i-on en l'exigeant les dimanches
et Ips fêles ? 7. Une femme le peut-elle rendre à son ma-
ri quai.d il pèche en le demandant? 8. Peut-on le deman-
der a une femme dans le cours de ses infirmités ordinai-
res ? 9, 10 et 11. Quid de conjuge seminifluo ? 12. Cas où
la femme est enceinte? 13.
Celui qui est longtemps enfermé dans une église peut-
il exiger 'e dévot pour éviter l'incontinence? 14. Un
mari qui ava I fait vœu d'entrer en religion, ou de prendre
les ordres, peut-il, quand il a une fuis consommé son ma-
riage, exiger le devoir? 13. Un mari qui a consenti au
vœu delà i'emme, peut-il le demander ? 16. Qu d si les
deux oui fait ce vœu d'un consentement unanime? 37. Que
peut un homme qui doute de la validité de son mariage ?
17 et 18. Un inceste forcé ne prive pas du droit conjugal,
19. Celui qui naît de la crainte de la mort en prive-t-il?
20. En quel degré l'affinité empêche-l-elle la reddition du
devoir? 21. L'inceste empêcherait-il qu'on ne consommât
le mariage, s'il ne l'était pas encore? 22. Contracte -l-on
l'empêchement en péchant, soit avec une de ses parentes,
soit avec une alliée de sa femme? 23. Le crime d'une par-
tie la prive de sou droit, sans en priver l'autre, 21.
La répugnance ne prive pas du devoir, 25. On ne peut
le refuser que quand on veut, entrer en religion. Quel
temps a-t-ou pour cela? 2(1 et 27. Le mari doit obéir à la
demande tacite de sa femme. En est-il de même de la fem-
me par rapport an maii? 28 et 29. La maladie notable
d'une femme l'en dispense, mais non la crainte des peines
de la grossesse, 30. Peut-elle refuser, parce qu'elle veut
elle-même nourrir son enfant? ôl; ou parce qu'elle sort de
ses couches? 52; ou paroe que les médecins lui ont déclaré
qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, sans risque de mou-
îir ? 33. Le désir de communier est-il une juste cause de
refus? 34. Un mari ivre perd-il son droit? 53. l'eut-on re-
fuser le devoir, parce qu'on a déjà beaucoup d'enfants?
36.
On peut refuser le devoir à un homme qui le demande
contre l'ordre naturel, 38. Quid ('e sene gravi ? 39. Qu d
de leproso debitum pQenie? 40. Le doii-on à un excom-
munié dénoncé ? 41 ; a un homme coupable, de sodomie ?
42; a un calviniste, qui, contre la foi donnée, fait élever
son fils dans l'hérésie? 43. Que doit faire une femme à
l'égard d'un homme qui lui déclare qu'il n'a | oint consenti
au mariage? 4L Une femme qui, cro>ant son mari mort,
avait fait profession de religion, doit-elle vivre ave lui,
comme auparavant, quand il est de retour ; 43. 0"c dire
de celle qui en pareil cas s'est remariée ? iG; ou de celle
qui doute si son premier mari est vivant? 48 et ' 4. Cas
d'une femme qui apprend d'une personne digne, do foi
qu'elle s'est mariée avec un empêchement dlrimant, 47.
l'eut-on, quand on n'a aucun doute sur la validité de son
mariage, rendre le devoir à la partie qui en doute ? 49.
lue I'emme diiit-e. li- refuser son mari, parce qu'il a
baptisé son fila? .'io. Quid s'il l'a Inptisé eu présence de
la sage-femme, qui aurait pu Ifl faire ? 51 ; OU qu'il lui ait
■en i de pan. un, ou qu'il eût tenu l'enfant qu'il a eu d'une
COncubiM ? ibid Quand les deux époux se sont promis la
continence pour un temps, pèchent-ils ''n se rendant Io
devoir avant le terme expiré 'M. One dire s'ils avaient
confirmé leur promesse par serment? 33. Peol on rendre
le devoir ii un mari coupable du crime d I >nam ? 54. Quid
si mulwr ?p.s« reeeptum semeu e\ Ctal '! 93. l'eut un 1 1
le devoir à un mari, sous prétexte qu'il tombe du mal ca-
duc'' 56.
I ne femme avertie par son confesseur de ne pas ren-
dre le devoir, parce que son mariage est nul, en assure
so.i mari avec serment ; peut-il malgré cela le demander
sans (tiine ' I. Un mari qui a voué la continence peut-il
le demander, de peot qu'autrement il n'expose sa femme,
dont il connaît la timidité? 2 Une femme qui a fait vœu
d ne point demander le devoir, et de prier sou mari de
ne le point exiger, ne remplit pas celte seconde partie de
son vœu, dans la crainte qu'elle a d'aliéner d'elle sou es-
prit, pècne-t-elle en ce point 1 3. Doit-on le devoir à 1 1 n o
femme qui après ses couches est tombée en démence? 5.
Celui qui a péché avec sa propre parente n'a pas perdu
sou droit, pour cause d'allinité.
* Une femme peut-elle le rendre à son mari, quand il Io
demande après avoir l'ail vœu de chasteté avec sa permis-
sion ? 7. Celle qui après un vœu de chasteté s'est mariée
peut-elle rendre le devoir à son mari quand il a commis
un adultère? 8. Une partie qui a obtenu dispense d'un
empêchement peut-elle le rendre a l'autre avant de l'a-
vertir de la nullité de son mariage? 9. Le mari, du con-
sentement duquel une femme a connu le frèrede ce même
mari, peut-il être refu-é par elle, etc.? 10.
* Celui qui pèche avec la cousine de sa femme, sans sa-
voir qu'elle est sa parente, perd-il son droit? 11. Quid s'il
la croyait issue de germaine ? Ibid. Quid ilerum s'il avait
bien su que c'était la cousine de sa femme, mais qu'il
n'eût pas su qu'en péchant avec elle on perdait son droit ?
12. Que doit faire celui qui croit faussement que par son
péché il est déchu de son droit? 13. In confesseur qui a
reçu le pouvoir d'absoudre de l'inceste a-t-il par là reçu le
pouvoir de rendre le droit à celui qui l'avait perdu par ce
même inceste? 14.
Voyez Adultère, Divorce, Vœu.
Dimanches et Fîtes, page 580. Un homme qui, après
avoir entendu une messe basse, passe le reste du diman-
che en choses indifférentes, pèche-l-il, et comment ? 1.
One penser de celui qui n'assiste les jours de fêtes, ni au
sermon, ni à vêpres? 2. Les voitut iers peuvent-il marcher,
ou partir les jours de fêtes et 1 s dimanches? 3. Un artisan
peut-il prendre ces jours pour faire un voyage, afin de mé-
nager son temps? 4. Un seigneur peut-il ces jours-là per-
mettre des foires, des danses, des spectacles, un apothicai-
re préparer ses drogues, un rôtisseur tenir sa boutique
ouverte? 5 et 6. Un barbier peut-il raser ces mêmes
jours? 7. Que dire des boulangers qui font alors du pain
mollet, des pâtissiers, d'un cordonnier, qui ne peu finir
son ouvrage que sur les trois heures du matin ? 8, 9 et
Un mercier de campagne peut-il vendre, ces mêmes
jours, des livres de piété, des chapelets, couteaux, etc.? H.
Cas des habitants d'un vignoble qui en ces jours reçoi-
vent les marchands, leur fout gdùt'T leur vin, etc. 12. Un
père dont les enfants travaillent aux vignes un jour de
dimanche en est responsable devant Dieu, 13. Un maître
ne peut souffrir que ses domestiques manquent la messe
ou le catéchisme, pour garder ses mouton-;, I L Un juge
criminel ne peut alors "faire aucun acte qui demande ce
qu'on appelle strepilus forensis, 15. Exception, ibid. Le
travail d'un avocat et d'un procureur est-il une œuvre ser-
vile ? 16. Un notaire peut-il alors dresser des actes de sa
profession? 17. Un larcin fait le dimanche est-il plus
grief à raison de la circonstance du temps? 18.
Est-il permis de copier des écritures, de la musique, et
de donner des leçons le dimanche ? 19. Pèche-t-on mor-
tellement en faisant travailler successivement des ouvriers
chacun pendant une heure? 20. Une domestique pèche-
t-elle en raccommodant ses vêtements le dimanche? 21.
Voyez Fêtés.
DisiissoïKE, page 592. Un acolyte peut-il, en vertu d'un
rescrii de Kome qui lui permet d'être ordonné a quôcun
que episcopo, recevo.r les ordres sans dimissoire d-> son
propre évèque? 1. Lncouri-il la suspense, eu cas qu'il se
fasse ainsi ordonner? ibid. Un dimissoire vaut-il encore
après la mort de f évèque qui l'a accordé:1 2. Un grand
vicaire ne peut donner des dimissoires sans un pouvoir
spécial de l'évéque ? 3. Quand est-ce que le grand vieaire
d'un chapitre peut accorder des dimissoires? 4. Peut-il
1343
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1541
alors donner les dispenses que l'évêque donnait? ibid Un
prélat régulier peut-il donner à son religieux un dimis-
soire ad quemcunque provinciœ episcopum ? 5. Quid quand
un monastère n'est d'aucun diocèse ? Ibid.
Dispense en général, page 596. Le supérieur peut dis-
penser de certaines lois, mais non de toutes, 1. Le pape
peut-il dispenser des choses instituées par les apôtres ? 2.
Peut-il en certains cas permettre à une fille bien connue
de faire profession sans noviciat ? 3. Peut-on dans un dan-
ger de mort dispenser un homme des vœux qu'il a laits, et
qu'il craint de violer encore à l'avenir? 4.
Dispense de Mariage, page 599. ' Dispensatio, page 1167.
Le pape peut-il permettre à un homme qui n'a pas con-
sommé son mariage d'en contracter un second? 1. Peut-il
dispenser un religieux profès à l'effet de se marier? 2.
Que penser de la dispense accordée à un homme pour
épouser la fille que sa femme avait eue d'un premier ma-
ri ? Plusieurs remarques sur celte matière, 5. Celui qui a
péché avec la mère peut-il épouser sa fille avec dispen-
se ? 4. La dispense qu'une seule partie a obtenue sullit-
elle pour toutes les deux ? 5. Deux personnes qui ont
commis un inceste, dans le dessein d'obtenir plus aisément
dispense, doivent exposer ce mauvais dessein dans leur
supplique, sous peine de nullité, 6 et * 3. 11 faudrait
même l'exposer, quand il n'y en aurait qu'une qui l'aurait
eu, ibid. La dispense est nulle quand on expose au pape
qu'un empêchement connu d'une des parties était igno-
ré des deux, 7. La dispense est-elle valide, quand la
cause exposée dans la supplique n'a été vraie que depuis
qu'on a écrit pour l'obtenir ? 8.
La dispense accordée à deux parents qui ont commis un
inceste après l'avoir obtenue est-elle valide ? 9. Quand
un homme retombe dans l'inceste qu'il avait exprimé dans
sa supplique, la dispense par lui obtenue est-elle toujours
valide ? 10. Une dispense d'affinité vaut-elle, quand les
parties ont faussement exi osé qu'elles avaient péché en-
semble ? il. Que penser si les parties alliées au quatrième
degré ont exposé qu'elles l'étaient au troisième? 12. Voy.
*1. Faut-il, quand les parties sont en différents degrés,
exposer le degré le plus proche? 13. Quand le banquier
a par erreur exposé le quatrième degré pour le troisième,
la dispense est nulle, 1 i. L'erreur sur le nom vicie-t-elle
une dispense ? 15. Que dire quand le rescrit est adressé par
erreur à un autre olficial que celui des parties? 16.
Que doivent faire deux personnes qui ont contracté
l'empêchement du crime, et ensuite de l'affinité spirituel-
le, et qui se sont mariées sans avoir obtenu dispense, ui
de l'un, ni de l'autre ? 17. Une dispense que le curé a ob-
tenue a l'insu des parties pour qui il la demandait ne lais-
se pas d'êire valable, 18. Quand les parties demandent
dispense in forma pauperum, faut-il que leur pauvreté soit
attestée par deux officiaux, si elles sont de deux diocèses?
19. Quel bien faut-il avoir pour ne pouvoir être dispensé
in forma pauperum '! 20. Quand deux personnes dispen-
sées in forma pauperum deviennent riches, l'official peut-
il nonobstant cela fulminer leur dispense? 21 * et 4. Que
dire si leur fortune ne changeait que quand leur dispen-
se a déjà été fulminée ? 22. Le fils d'un père riche qui ne
lui \ eut rien donner peut-il se faire dispenser in forma
pauperum '.' 23. La dispense obtenue par celui qui promet
de doter une fille est valide, quoiqu'il ne puisse la doter
que par un ami, 24.
Enumération des causes pour lesquelles on peut obtenir
dispense, 2.'i. Que dire des dispenses que nous appelons
sine causa, et qui a Home s'appellentex cerlis ralionabilibut
cautis ? 26 et 27. Que doit faire un curé qui reconnaît que
l'exposé d'une dispense que l'official a déjà fulminée n'est
pas vrai? 28. Peut-on fulminer une dispense après la mort
du [i3pe qui l'a accordée? 29. L'évêque peut-il entériner
une dispense adressée à son officiai? 30. L'official d'un
nouvel évêque peut-il fuminer une dispense adrcss'e à
bon prédécesseur? 31. L'official du diocèse de l'homme
peut-il fulminer celle nui est adressée à l'official du dio-
cèse de la femme? Ibid. Le grand vicaire d'un chapitre
ne peut exécuter la dispense adressée à l'évêque défunt,
ou à son grand vicaire, 32.
Un évoque neul-il dispenser un catholique à l'effet d'é-
pouser une hérétique ? 33. Le mariage qu'un hérétique a
contracté au prêche en un degré prohibé avec une tille
convertie, est nul, 34. Un évêque peut-il dispenser du
troisième ou du quatrième degré? 35. La dispense qu'un
évêque accorde à son diocésain ne suffit pas pour l'autre
partie qui n'est pas de sod diocèse, 36. Quand et comment
un évêque peut-il dispenser une personne du vœu de
chasteté qu'elle avait fait avaut sou mariage ? 37. On peut
continuer a user d'une dispense après la mort de celui qui
l'a accordée? 38. Le grand vicaire d'un chapitre peut-il
•ccorder une dispense in secundo gradu, quand l'empê-
chement eat connu de dix ou douze personnes? 39.
L'official, la promoteur, etc., qui fulminent une dispense,
peuvent-ils prendre quelque chose pour leur salaire ? 40.
Cas oh ils encourent l'excommunication, ibid. Un tuteur
qui a abusé desa parente et pupille doit-il, sous peine de
nullité, exprimer sa qualité de tuteur? 41. Un homme qui
a renoncé à sa dispense peut-il y revenir dans la suite?
42. Un homme qui n'a qu'un empêchement prohibitif a-t-U
besoin de dispense du pape ? 43. Peut-on dispenser des
bans, et pour quelles causes ? Abus qui régnent en ce
point, 44.
* La dispense est-elle bonne quand, dans l'affinité, on
a exposé qu'on avait péché avec la mère, quoiqu'on eût
péché avec la sœur? 1. La dispense, que la Pénitencerie
accorde à Pierre suflit à Jeanne , 2. Quand une personne
a tenu plusieurs enfants de l'autre au baptême et à la con-
firmation, en résulte-l-il plusieurs alliances spirituelles,
et par conséquent plusieurs empêchements? 5. Voyez Em-
pêchements UE mariage.
Dispense de vœux en général, page 619. Vœux réservés
au saint-siége. Le vœu pénal l'esl-il? 1. Peut-on changer
un vœu de pèlerinage en celui d'entrer en religion? Ke-
marques, 2. La clause, modo iota non ralificaveris, empê-
che-t-elle qu'un homme dont la profession était nulle, et
qui a ratifié ses vœux, ne puisse user de sa dispense? 3.
Dans le cas d'une grande difficulté, l'évêque dispense d'un
vœu réservé au pape, 4 et 5. Peut-on obtenir dispense du
vœu de chasteté à cause des fortes tentations dont on est
assailli? 6. Quand le banquier a mis faussement la clause
ob stimulos carnis, la dispense est-elle valable? 7. Que dire
si contre l'exposé non immineal oratoribus periculum vitoa ?
Ibid. Est-on dispensé du vœu de continence aussitôt qu'on.
a reçu le rescrit de Rome? 8. Le confesseur peut-il exé-
cuter le bref hors du tribunal ? 9. La dispense accordée
en vertu d'une confession sacrilège est-elle bonne? 10.
L'évêque peut dispenser celui qui a fait vœu d'entrer
dans un ordre rigide, et lui permettre, pour de justes
causes, d'entrer dans un ordre plus doux, 11. La seule
affection qu'on a pour une autre personne suffit-elle pour
obtenir dispense du vœu de chasteté? 12. Un évêque peut
dispenser de ce vœu, quand il n'est faitque pour un temps,
ou qu'il n'est pas total, 13. Voyez la remarque sur le cas
5. Il peut aussi dispenser d'un vœu conditionnel, quand la
condition n'est pas encore accomplie; et de ceux qui ne
sont pas bien certains, ou qui , comme celui de prendre
les ordres, ne regardent la chasteté qu'indirectement, 14,
15 et 16. Cas de celui qui a fait vœu , ou de recevoir les
ordres, ou d'entrer en religion, 17. Le vœu de ne se point
marier peut être levé par l'évêque , 18. Le vœu de se
marier oblige-t-il celui qui l'a fait? 19. Un grand vi-
caire à qui l'évêque a donné tous ses pouvoirs peut-il dis-
penser des vœux comme lui? 20. Quand le vœu de jeûner
a été commué en quelque autre chose, peut-on et doit-on
quelquefois y retourner? 21.
Dispensedes voeux des religieux, page 627. Un abbé peut-
il quelquefois dispenser son religieux de quelques points de
la règle? t. L'évêque ne peut dispenser une religieuse de
certains articles importants, tel qu'est celui d'aller seule
au parloir, etc., 2. Un général d'ordre peut-il permettre à
son inférieur de posséder une rente en propre? 3. La
dispense accordée à un religieux qui n'a quitté son habit
que pour pouvoir passer ad laxiora est nulle, 4. L'évêque
peut-il dispenser un religieux qui avait fait vœu d'entrer
dans un ordre plus réformé? 5. Que peut une abbesse,
quant à la dispense des vœux de ses filles' 6. Un prieur
peut- il dispenser des règlements faits par son abbé? 7.
Voyez Religieux, 26.
Dispense de la simonie, page 630. Peines des simona-
ques. L'évêque peut-il réhabiliter un simoniaque 1 3.
Peut-il lever les censures qu'il a encourues? 2. De quelle
simonie le pape peut-il dispenser? 1.
Dispense delà suspense, page 631. L'évêque peut-il
absoudre un clerc qui s'est fait ordonner sous-diacre avant
l'âge? I. Par qui doit êlro absous celui qui s'est fait or-
donner sans dimissoire de son évêque? 2. Cas dont les
évoques peuvent absoudre, ibid. Peuvent-ils dispenser
ceux qui ont été ordonnés per saltum f 3. Voyez Ordres,
cas Baudri, et Suspense, cas Cyriaque et Laurent.
Dispense de l'irrégularité, page 633. Quand on a de-
mandé au pape une dispense pour feschanoines d'un corps,
le doyen y est-il compris, quoiqu'il ne soit pas nommé ? 1.
Un curé, accusé de simonie, mais dont le crime n'a pu
être prouvé, peut-il être absous par l'évêque? 2. Le pour-
rait-il encore, s'il avait subi la peine décernée par le juge
contre lui? 7. Lin capitaine coupable de mutilation se-
crète a-t-il besoin de la dispense du pape? 3. Celle de
l'évêque ne sullil lias à un juge qui a fait mourir des cri-
minels, 4; mais elle suffit à un prêtre qui , dans un pays
étranger, a épousé uno fille qu'il avait débauchée, 5. Un
bénéficier qui a ignoré la simonie d'une permutation
1345
TAItLK DES MATIKKKS.
i7>46
Fieut-il être réhabilité par l'évêque? 6. U" étranger peut-
1 être dispensé à Paris par l'archevêque de celle ville,
ou doit-il recourir au sien? 8 lu homme qui en a lue uu
nuire dans un diocèse éloigné f el qoi n'a évité la pour-
suite intentée contre lui qu'an moyen d'une somme d'ar-
gent, doil-il recourir au pape pour èlre dispensé? 9.
L'évêque |>eut-il relever un prêtre qui a tué avec trop
de chaleur un assassin ? 10. Quitl de celui qui n'a abso-
lument tué que pour sauver sa vie, ou (pie par hasard?
il el 12. lin prêtre qui a célébré après avoir fait une ac-
tion à laquelle il ignorait que la censure lui attachée,
est-il tombé dans l'irrégularité? 13. Unévêque peutdispeu
■er et celui dont le domestique a tué un homme, contre
son ordre précis, el celui qui a célébré dans une suspense
connue de trois personnes, 14 et 15. 11 peut aussi dans le
besoin lever par intérim une irrégularité publique, 16.
Quand l'évêque peut-il dispenser un irrégulier, el a quel
effet? 17. Que peut, en fait de dispense > un supérieur régu-
lier, à l'égard de ses intérieurs? 18. Unéveque irrégulier
a-l-il besoin de recourir au pape ? 19.
Un prêtre qui est retombé dans la même irrégularité,
avant que d'avoir reçu son bref de dispense, peut en être
relevé en vertu du même bref, 20. Un chirurgien, qui a
coupé bras et jambes, est-il irrégulier, comme un juge qui
a condamné à mort? 21. Que penser d'un médecin? 22.
Peut-on dans le temps du jubilé dispenser de l'irrégula-
rité ? 25. I'eut-on se servir d'un bref de dispense, qu'on a
négligé pendant bien des années? 24. Un Turc converti
est-il libre de toutes les irrégularités qui avaient précédé
son baptême? 25. Un illégitime, qui devient religieux,
peut-il être promu aux ordres et aux dignités de sa mai-
sou? 26. Un tils doil-il, sur l'asserlion de sa mère, se
croire illégitime, et demander dispense? 27. Un illégitime,
dispensé à cause de la pauvreté de ses parents, peut-il
user de la dispense, quand ils sont devenus riches ? 28.
L'évêque peut-il accorder à un bâtard une dispense gé-
nérale ? 29.
La légitimation du prince, ou qui vient d'un mariage
subséquent, lève-t-elle l'irrégularité? 30. Un illégitime
dispensé pour recevoir les ordres, ne l'est pas pour les
béné. ices, 31. Lu homme veuf, qui contracte uu second
mariage invalide, est irrégulier, 32. Le serait-il, s'il n'a-
vait pas consommé le premier mariage ? 33. La dispense
du pape e-t-elle nécessaire dans le cas de la bigamie in-
terprétative? 34. Le supérieur régulier peut-il dispenser
de la bigamie réelle? 35. Un homme peut-il être dispensé,
soit par le grand pénitencier de l'évêque, soit par le grand
vicaire du chapitre , secle vacante ? 36. * Un irrégulier
propler aborlum fœtus doit exprimer dans sa supplique
que l'enfant était de lui.
Dispense du serment, page 647. Le supérieur peut-il
quelquefois dispenser d'un serment? 1. Dans le doute si
une chose promise par serment est licite, peut-on deman-
der dispense du serment à l'évêque? 2. Un homme qui,
sans s'incommoder, peut donner une somme qu'il a promise
par serment, peut-il s'en faire dispenser? 3. A-t-on besoin
de dispense, quand celui a qui on a promis une chose avec
serment a remis la promesse? i.
Dispense de bréviaire, page 649. Le pape peut-il dis-
penser de la récitation de l'onice? 1. La dispense qu'il ac-
corde a un jeune humaniste est-elle valable ? 2.
Distraction, page 651.
Divination, ibid.
Divorce, page 653. * Divortium, page 1173.
Un homme qui a épousé une femme grosse du fait d'un
autre, et qui l'a chassée, doit-il la reprendre, si elle lui
fait toutes les soumissions possibles? Son père qui l'en em-
pêche esVil en sûreté de conscience ? 1. On peut se. sé-
parer pour cause d'adultère et de bestialité, mais non par
esprit de vengeance, 2 et * 1. Un mari coupable d'adul-
tère peut-il se servir d'une sentence qu'il a obtenue con-
tre sa femme pour ce même sujet ? 3. Doit-il, après avoir
pris les ordres, revenir à sa femme, quand elle a prouvé
son innocence? 4. Si elle avait fait profession dans un cou-
vent, devrait-elle retourner à lui, s'il la demandait? 5.
Pourrait-elle demander le devoir ? ibid. Un mari peut-il
refuser de reprendre sa femme , parce que le croyant
mon, elle eu a pris un autre? 6.
Deux époux qui sont toujours eu querelles peuvent-ils
se séparer de lit et d'habitation? 7. Lne femme le peut-
elle pour éviter la violence de son mari? 8. A quel juge
appartient-il d'ordonner la séparation de deux époux? 9.
Un mari peut-il agir contre sa femme, qui a sincèrement
pleuré son adultère? 10. Doil-il reprendre celle qui s'est
bien convertie? 11. Peut-il obliger celle contre qui il a
obtenu une sentence, à revenir a lui? 12. Que dire, si,
avant qu'il la redemandât, elle avait fait profession de re-
ligion? 13.
Une femme dont le mari s'est fait turc ou hérétwue,
peut se séparer de lui, 14. Doit-elle le reprendre, s'il se
convertit? tbid. Celle que. sou mari sollicite a embrasser
l'erreur, a l'aider dans lu larcin, la magie, etc., peut-elle
le quitter? 18 etlô. Lue femme peut-elle continoerkagir
en séparation pour cause d'erreur, quand son mari renonce
i ses erreurs? 17. La compensation n'a pas lieu quand la
femme est adultère, et que le mari esl tombé dans l'Iiéré-
sie. 18. Lue femme est-elle obligée de suivre son mari a
la guerre? 19; ou de suivre un vagabond et voleur, qu'elle
connaissait pour tel quand elle l'a épousé? 20. in mari
doil-il fournir des aliments a sa femme, quand elle ne s'est
séparée de lui que par caprice? 21. Une femme qui s'est
faite chrétienne doit-elle rester avec un mari qui blas-
phème contre Jésus-Christ? 22. Pourrait-elle entrer en
religion si son mari se convertissait après coup? 23.
Dol, page 663.
Domestique, ibid. Un domestique peut-il servir un hé-
rétique, et à quelles conditions? 1. Peut-il servir un Turc?
2. Peut-il servir son mallre dans une intrigue crimi-
nelle? 3.
Domicile, page 667.
Dommages i t intérêts, page 670. Un marchand qui en a
fait condamner un autre à 500 1. de dommages et intérêts,
peut-il exiger les intérêts de celte somme, que la justice
bu a adjugés? 1. Celui qui a vendu des moutous qui ont
infecté le. troupeau de 1 acheteur lui doit-il uu dédomma-
gement? 2. Un architecte qui n'a pas fini une maison dans
le temps convenu doil-il des intérêts? 3. Que dire, si un
homme s'était obligé à fournir des marchandises uu cer>
tain jour? ibid. Le vendeur d'une maison qui a été évincé
doit-il indemniser l'acheteur des dépenses qu'il y avait
faites? 4.
Dommages, page 673. Celui qui, domiué par la haine, a
tué un homme en le prenant pour un autre, esl tenu de
réparer le dommage qu'il a causé
Donation, page 615. * Donatio, page 1173. Peut-on eu
conscience profiter de la réduction d'un legs que l'on a
obtenue en usant du bénéfice de la loi? 1. Lorsqu'on est
entré en possession d'un domaine par suite d'une dona-
tion entre-vifs, qui plus tard est déclarée nulle, peut-on
continuer à jouir de ce domaine? 2. Celui qui a reçu une
somme à condition qu'elle lui appartiendrait, en C3S de
non-réclamation avant la mort du donateur, peut-il, dans
cette hypothèse, la conserver? 3. Si un malade, qui a
donné une montre à condition qu'on la lui rendrait en cas
de guérison, vient a mourir, le donateur peut-il garder
cette montre? 4. Une donation de meubles faite verbale-
ment, mais nulle par défaut de forme, lie-t-elle les héri-
tiers? S. Une donation verbale d'un mari a sa femme peut-
elle valoir en certaines coutumes? 6. Que penser de la
donation des meubles faiie par une femme à son mari? 7.
Une donation signée d'un seul notaire sans témoins est
très-nulle, 8. Peut-on révoquer une donation, quand on se
marie après, et qu'on a des enfants? 9. Remurgues impor-
tantes, ibid. Quid si ces enfants venaient a mourir avant
ou après que la donation fût révoquée? 10. La donation
faite à l'Eglise peut-elle aussi être révoquée à cause de la
naissance d'un tils? 11. Le donataire doil-il restituer les
fruits? ibid. Peut-on disposer en faveurd'une paroisse
d'une somme qu'on avait promise a uu hôpital, quand la
promesse n'est poiut encore acceptée? * 1. La dona-
tion qu'un père a faite à son fils mineur est-elle valide
au for de la conscience? 12. Une donation faite sub con-
ditione non impleta est nulle ; mais quand elle est abso-
lue, elle subsiste, quoique faite sous un motif faux, 13.
Quand une donation a été refusée par le père, son fils n'y
peut prétendre, 14.
Quand un père a fait à ses aînés des donations qui absor-
bent la légitime des cadets, le retranchement doil-il être
porté par tous les donataires, ou seulement par les der-
niers? 15. Une donation faite par un mineur, un pupille,
un religieux, une femme qui n'a que sa dot, est-elle va-
lide? 16. Ou peut la révoquer à cause des mauvais procé-
dés du donataire? 17. Ce pouvoir de révoquer passe-t-il à
l'héritier? ibid. Un-homme donne tout son bien, en se ré-
servant la disposition d'une somme, qu'il veut devoir pas-
ser au donaiaire en cas qu'il u'en ait point encore disposé :
cette somme appartient-elle aussi au donataire? 18. Le
donateur d'une montre qui appartenait a un autre est-il
tenu des frais du donataire ? 19. Quand un débiteur a reçu
ordre de son créancier de donner à d'autres une somme
qu'il lui a prêtée sans billet, peut-il toujours, après la
mort du créancier, exécuter cet ordre? 20. Une charge
donnée sous condition de faire une rente très-forie est-
elle usuraire? 21. Un bénéficier peut-il donner à son ne-
veu, doni le père est riche, de quoi fournir a ses menus
plaisirs ? 22. Voyez Bénéficier.
Dot, page 687. Un'père est-il tenu de doter sa fille, qui
veut se marier? 1 ; ou qui veut entrer en religion? 3. La
1547
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENC-E.
134&
mère doit doter, quand le père ne le peut pas, 2. Une fille
qui a du bien doit-elle apporter une dot à son mari, quand
elle ne lui en a point promis? 4. Le mari doil-il nourrir sa
femme, dont la dot a péri, ou qui n'en a point apporié ? 5.
Quaud un père constitue une dot a sa fille qui a du bien,
Sans marquer sur quel bien il la prend, il est censé la con-
stituer sur son propre bien, 6.
Un époux peut-il refuser de consommer le mariage,
quand le père de la femme ne lui donne pas la dot qu'il
avait promise? 7. Un gendre doit-il restituer aux créan-
ciers la dot que son beau-père lui a donnée a leur préju-
dice? Le devrait-il, si c'était la femme même qui les eût
fraudés ? 8. Une femme peut-elle, au préjudice des créan-
ciers on des héritiers de son mari, retirer sa dot, quand
ce mari a lait pour elle une grande dépense? 9. Un homme
a donné manuellement 10,000 liv. à sa future, qui, en les
ajoutant à pareille somme qu'elle avait, parut donner une
dot de 20,000 liv. Cette femme se remarie, ses enfants du
second lit connaissent cette donation; peuvent-ils la par-
tager avec l'enfant du premier lit? 10.
Un mari ne peut vendre une servitude active, qui est
attachée à la dot. de sa femme, 11. Une femme qui se sé-
pare de son prétendu mari pour cause de nullité de ma-
riage peut-elle répéter sa dot, quand au moyen d'une
dispense elle pourrait rester avec lui? 12. Une femme
qui n'a appris la nullité de son mariage qu'après la mort
de son mari peut-elle répéter sa dot et les conventions
matrimoniales? 13. Un époux qui obtient une sentence de
divorce pour cause d'adultère, doit-il rendre la dot a sa
femme? 11. Celle-ci, séparée pour même cause de son
man, peut-elle malgré lui vendre une terre sur laquelle
sa dot était assise? 15. Celui qui a reçu pour dot une dette,
et qui ne s'en est pas fait pajer, en est-il comptable aux
héritiers de sa femme ? 16.
Quand une chose, qui dans le contrat de mariage a été
estimée tant, vient à périr, est-ce au mari ou à la femme
a en porter la verte? 17. Le mari qui a fait couper les bois
d'un fonds qui lui avait été donné pour dot de sa femme,
do,t-il en tenir compte h ses héritiers? 18. Peut-il exiger
qu'on le rembourse des dépenses qu'il a faites sur un fonds
dotal ? 19. Que dire s'il y a fan des dépenses nécessaires
qui aient péri par un incendie? 20. Celui qui d'une dot
payée en argent a acheté une terre qui vaut mieux, ne
doit que la dot, 21. Un mari qui a joui des fruits d'une
terre dotale ne doit pas les précompter quand il restitue,
22. Voyez Fornication, cas 1, 3, 4, 6, 7 et 9.
— Dot de religion, Dot d'église, paqe 697.
Doute, page 699. Un homme peu -ii dans le doute s'en
rapporter à la décision de son curé qui est habile ? 1. Dins
le doute si l'incendie qui a consumé une maison vient
du locataire, le propriétaire peut-il lui faire porter une
partie du dommage? 2. E t-on irrégulier dans le cas du
doute de droit et de fait? Voyez Irrégularité, 50. Doit-on
obéir à un juge dans le doute de son incompétence? Voyez
Excommi nication, 4. Faut-il, en fait d'excommunication,
présumer toujours pour le juge? Voyez Juge, 20. Faut-il
restituer dans le cas du doute? Voyez Restitution, 216,
et Taille, 4. Faut-il, dans le doute si on a commis tel pé-
ché, s'en confesser? Voyez Confession, 5!. Voyez aussi
Devoir conjugal, 17, 18, 45, etc.; Office do bréviaire, 7,
18, 21 ; Prescription, 9.
Doven de chapitre, Dotens ruraux, page 703.
— Duel, page 705. Péché du duel et ses peines, 1. Le
prince peut-il faire battre en duel deux criminels, et don-
ner la vie à celui qui tuera l'autre? 2. Quand deux hommes
se battent au moment même pour une injure, encourent-
ils les peines des duellistes? 3 et 4. Les encourt-on quand
on ne se bat que pour n'être pas chassé du régiment? 5.
Quid quand on se bat jusqu'au premier sang, ou qu'on
feint un duel pour en imposer? 6 et 7. Peut-on appeler en
duel un Turc, parce qui! insulte a la religion? 8. Celui qui
soi t de second dans un duel doit-il recourir à Rome; pour
être absous des peines qu'il a encourues? 9. Un homme
qui a tué en duel doit réparer le tort qu'il a fjtt aux en-
fants du défunt et à ses créanciers, 10.
E
Eau, page 707.
Ecclésiastique, page 709. Un simple tonsuré ne peut
exercer le négoce, 1 ; ni faire le métier d'intendant chez
un grand seigneur, 2; ni exercer les fonctions de juge sé-
culier, 3; mais bien acheter une charge de conseiller
clerc, 4. Peut-il être avoout? 5. Pèche-t-il en allant quel-
quefois au cabaret dans un diocèse où cela n'est pas dé-
fendu? 6.
Que dire d'un curé qui porte des pistolets dans ses
\oyages?.7. Un ecclésiastique peut-il porter le deuil de
son père? 8. Que penser du vœu qu'a fait un prêtre de ne
Confesser jamais? 9.
Echange, page 715.
Ecrouelles, ii'id. Le septième garçon d'une famille n'a
foini le pouvoir de guérir les ecrouelles, 1. Les rois de
r ince font-ils? 2.
Eglise, vage 717. Une église a-t-elle besoin d'une nou-
velle consécration, quand elle est presque toute tombée?
1. Quid si elle est tombée par parties, ou que le toit en
ait été brûlé, ou qu'on doute de sa consécration ? ibid.
L'église où l'on a enterré un excommunié dénoncé, ou un
hérétique, devient pollue, 2. Peut-on enterrer dans
l'église un homme nommément excommunié, quand il
s'est repenti de sa faute, mais qu'il n'en a pas encore été
absous? 3. L'église est-elle profilée, quand un excom-
munié dénoncé y célèbre? 4. Celle qu'un évoque nommé-
ment excommunié consacre est-elle bien consacrée? 5.
Une église pollue ne devient pas consacrée, parce qu'un
prêtre y a célébré, 6.
Une église est-elle profanée, quand on y a rudement
frappé quelqu'un , ou qu'étant dehors on l'a tué dedans,
ou qu'étant dedans on l'a tué dehors? 7. L'est-elle, quand
un infidèle frappé dedans répand beaucoup de sang au
dehors? 8. L'est-elle encore, quand on y a presque étouffé
une | ersonne que les médecins déclarent être en danger
de mort ? Le serait-elle, si celte personne guérissait ?
Que faire en attendant l'événement? 9. L'église n'est pas
pollue, quand un homme blessé s'y sauve et y meurt, 10 ;
ni quand il s'y tue par frénésie, 11 ; ni quand il y tue son
agrès eur pour sauver sa vie, 12.
L'est-elle quand on a tué dans une cave sous le chœur,
dans le clocher, sur le toit. ? 13. Un prêtre, pendant la
messe duquel on tue un homme, peut-il la continuer? 14.
L'adultère, ou l'usage du mariage profanent-ils une égli-
se? 15. Quand l'église est profanée, le cimetière l'esl-il
aussi, cl vice versa ? 16. Comment réconcilie-t-on une
église qui a été profanée ? 17. Que penser, soit d'un be-
deau qui dîne dans l'église, parce que sa maison est un
peu éloignée; soit d'un homme qui y mène son chien, 18
et 19.
Election, page 723. La voix des six plus anciens capitu*
lanis 1 emporte-t-elle sur celle des six derniers dans l'é-
lection d'un doyen? 1. Des chanoines in sacris peuvent-ils
s'associer des acolytes pour une élection? 2. Un chanoine
fait sous-diacre avant l'âge, n'aurait point de voix, ibid.
Quand on a manqué d'inviter à une élection un chanoine
odieux, elle est nulle. Elle l'est, encore de droit commun,
quand l'élu n'a pus plus de la moitié des suffrages, ou que
l'élu n'a pas acceplé dans un mois, 3. Le procureur d'un
absent peut-il donner sa propre voix, en donnant celle de
l'absent? Ibid. Quel parti doit-on prendre, quand un ca-
pitulant soutient que celui qu'on vient d'élire ne pouvait
être élu ? 4. Un homme lié d'une excommunication mi-
neure peut donner sa voix, 5.
En fait d'élection le plus digne n'est pas toujours celui
qui a plus de vertu, 6. Les électeurs peuvent-ils varier,
quand ils voient qu'ils ont donné leurs suffrages à un or-
gueilleux ? 7. Peut-on se servir d'un greffier laïque dans
une élection ? 8. Conditions d'une élection par compromis,
9. l'n religieux peut tormer opposition à ce qu'un mauvais
sujet soit élu provincial, 10. Un supérieur peut-il restrein-
dre les suffrages à trois sujets qu'il propose? 11. L'éle-
ction, où l'on n'a mis qu'un' seul scrutateur n'est pas vali-
de, 12. Doit-on rétablir la voie de l'élection dans un cou-
vent de filles, oui 'intrigue a surpris la religion du roi pour
lui attribuer la nomination? 15.
Peut-on élire pour supérieure une religieuse d'une au-
tre maison, et comment? 14. On ne peut commettre pour
une élection un séculier, quoique très-vertueux ? 15.
Doit-on regarder comme valide l'élection dans laquelle
deux religieuses ont donné leurs voix à celle qui en aurait
le plus ? 16. Ces deux religieuses doivent-elles déclarer
comment la chose s'est passée, avant que l'élection soit
confirmée ? ibid: Quand des religieuses ne s'accordent
pas dans une élection, comment l'évêque peut-il y pour-
voir? 17. Une fille quia été novice pendant trois ans
a-t-elle voix au chapitre au bout de deux aus, quand les
constitutions de l'ordre portent que Ips nouvelles profes-
ses n'auront voix qu'après trois ans ? 18.
Emancipation, page 735.
Empêchement de mriage en général, page 757. * Impe-
dimenta matiumonii, page 1187. Un empêchement qui sur-
vient au mariage ne le dissout jamais, 1. Peut-on quel-
quefois épouser sans dispense une personne malgré i n
empêchement dirimant, quand on ne peut attendre la dis-
pense? 2. Que doit faire un curé qui sait par la confession
que deux de ses paroissiens, prêts à se marier, ont un
empêchement dirimant? 5. Quiàjuris s'il connaît cet em-
pêchement par une autre voie que celle de la confession .'
4. Cas où un confesseur ou bien un ami doit ou ne doit pa<
avert îr ses pénitente de la nullité de leur mariage, 5, 6 et 7,
f510
TABLE DES MATIKRRS.
1180
Ilsi-i menu de révéler au supérieur l'empêchement qui
est entre deui personnel prêles asemarier, quand on est
seul à le connaître \s. Quid si on ne pouvail le découvrir
que très-inutilement, ou nos biendo scandale? 10. Doitr
on révéler un empêchement, quand celui qui en est lié
ne l'a déclaré que sous lu foi «lu Bccretî 9. Cas des avo-
cats, tuics, médecins, chirurgiens, docteurs, ibià. Cas
d'un père qui connaît l'empêchement de son lits, ou d'un
fils qui connaît celui Ole son porc, 11. Que doit faire un
homme qui ne se souvient d un empêchement dirimant
que quand il est I l'autel?. 11. Ou une fille qui a péché
avec celui qui veut épouser sa BCBUr ? ibid.
1 Mil i m mi tst m i.'kuhi i n. /Kif/(' 7H. L'erreur sur la
qualité n'annule pas le mariage, a moius qu'il n'emporte
I erreur de la personne, l. L'erreur cou inmUanie rend le
mariage invalide, 1. Exceptions, ibid. et ' 17.
Kmi-m m mkm di i.a condition BBHVO.B, pmjé 745, Quand
un maître donne son esclave en«mariage a une personne
libre, le mariage esi i ou, et pourquoi? 1. Le mariage
d'un esclave avec un autre esclave, unis qu'on croit libre,
est-il toujours Lion, comme le dit Poniasï 2. I e mariage
de deux esclaves, fait sans le consentement, de leur maî-
tre» esi-il valide? 3. Un mariage nul, ratifié parce qu'on
le croit absolument valide, est-il validé par la, comme le
dit Postas î 4. Un maître doit-il consentir à ce que son es-
clave se marie ? 5. Quand celui-ci s'est marié de l'aveu de
son maître, doit-il préférer le service qu'il lui doit au de-
voir du mariage? (i. Un mari peut-il se faire esclave mal-
gré sa femme, et vicissim ? 7. Un maître peut-il vendre,
son esclave marié, pour être mené dans un pays où sa
femme ne peut le suivre? 8. Ui homme condamné aux
ières ou a mort par contumace se marie valide-
ment, 9.
Empêchement du voeu, page 74';. Un mari peut-il épou-
ser une autre femme, quand la sienne, avant la consom-
mation du mariage, se fait religieuse ? 1. L'épouse forcée
par son mari ne perd pas son droit d'entrer en religion ?
S. La fornication qui a précédé leur mariage, empècbe-
l-elle les parties d'entrer en religion ? 3. La profession
tacite dissout-elle le mariage en France ? 4. Le mariage
fait après un voeu simple de chasteté est valable, 5. Un
vœu public n'est pas toujours un vœu solennel et dirimant
du mariage, 6.
Celui qui, après un vœu simple de chasteté, s'est ma-
rié, peut-il sans péché rendre le devoir a sa femme qui le
demande? 7. Celui qui a fait un vœu de religion peut-il
Ke marier dans le dessein d'exécuter son vœu, avant que
de consommer le mariage? 8. Un m ri qui a forcé sa fem-
me de consentir qu'il entrât en religion, ne peut, hors le
cas d'adultère, y rester sans son aveu, 9. Un mari est-il
tenu de revenir a sa femme, quand elle ne veut ni entrer
en religion, ni faire vœu de continence? 10. Une femme
3ui, sur une fausse et trompeuse lettre d'avis de la mort
e son mari, s'est faite religieuse, et qui après sa première
ferveur s'ennuie de son état , peut-elle retourner à
lui? 11.
Empêchement de la parenté naturelle, page 749. Deux
parents, l'un au quatrième, l'autre au cinquième degré,
peuvents'épousersans dispense, 1. Manière de compter les.
degrés, ibid. Un bâtard peut-il épouser la parente de son
père au quatrième degré? 2. Quand deux parents, l'un au
quatrième degré, l'autre au cinquième, se marient, se
croyant tons deux au quatrième, leur mariage est-il bon ?
3. Voyez le l'vol. du Traité des dispenses, tettreXI. Deux
calvinistes mariés in gradu prohibilo doivent-ils demander
dispense quand ils se conv ertssent ? 4.
Ëmiêchement de la parenté spirituelle, page 751. * Lv;-
pedimentcm cognationis spirhualis, page 1189. Un parrain
peut épouser la marraine, et non la mère de l'enfant qu'il
a tenu, ou l'enfant même, 1. L'homme et la femme ne
peuvent tenir un enfant en certains diocèses, ibid. Le bap-
tisé peut épouser la tille de son parrain, ou de celui qui l'a
baptisé. On peut épouser la veuve de son parrain, quand
elle n'a pas été marraine avec lui, ibid. On peut aussi épou-
ser la veuve de celui par qui on a été baptisé, 2. Un père
qui a bapiisé le fils qu'une concubine a eu de lui peut-il
l'épouser? 3 et * 8. lue femme qui sert de marraine à
un enfant qu'elle ignore être du fait de son mari con-
tracle-fc-elle avec lui l'alliance spirituelle ? * 9. Celui qui,
après avoir baptisé un enfant de Marie, a eu d'elle un en-
fant qu'il a aussi bapiisé, ne peut l'épouser, 4. Un enfant
de huit ans, qui en a tenu un autre sur les fonts, peut-il
l'épouser? 5. Un inûdèle et un hérétique qui baptisent
contractent-ils l'affinité? 6. La contracte-t-on quand on
baptise l'enfant d'un infidèle ? 7.
La contracte-t-on aussi quand on tient sur les fonts un
enfant qui a été ondoyé à la maison? 8; ou qu'on lui sert
de parrain, quand ou le baptise chez lui ? * 4. Ou enlin
qu'où le tieut et à la maison, et a l'église? * 10. Le pro-
cureur d'un parrain, qui tient un enfant pour lui, la con-
i il? (.t ' ei 1 i I. I ;e pan a m qui ne lient l'enfant que
par procureur, la ronlr.ieie , 10. Quand un même enfant a
plusieurs parrains, et plusieurs marraines , de l'aven ou
pat inadvertance du i nié, tous conir.cteiit l'alliance Spi-
rituelle, Il et il. Quiil si toute une ville faisait les fonc-
tions de parrains? 13. La coiiirarie-t-on quand On ne tou-
che pas {enfant physiquement ? I f Un parrain dans la con-
firmation peut épouser la sœur, mais non la mère du con-
firmé, l.'i. Tilius, qui veut épouser Marie, peut-ijj èlro
parrain de sa Sœur? 6. Contracte-t-on l'affinité, quand on
esi parrain d'un enfanl qui n'est bapiisé al'églse qi i
condition ? " 7.
Empêchement de la parenté i.i'ou.e, page 755. Qu'est-ce
que l'adoption, par qui peut-elle se faire, quand elle est
un empêchement dirimant? 1. Combien y a-t-il de sortes
de parenté légale qui annulent le mariage ? 2. Y a-t-il
nue parenté légale entre celui qui adopte et la mère de
la personne adoptée? 3. Un adopté peut épouser la lille
illégitime de l'adoptant, 4. Un homme n'en peut adopter
un autre, s'il n'a dix-huit ans de plus q e lui, 5. Un im-
puissant a naturu ne peut adopter ; un prêtre le pourrait,
ibid.
Empêchement de l'afiinité, page 757 et * page 1187. Un
homme qui n'a pas consommé son mariage peut-il épou-
ser la parente de sa femme sans dispense? 1, 8 et 9. Les
beaux-frères et les belles-sœurs peuvent-ils contracter
mariage avec les femmes ou les maris de ceux qu'ils ont
épouses successivement? 2. Le beau-père peut épouser
la veuve de son beau-fils, * 1. Le fils de Pierre peut épou-
ser la fille que sa belle-mère avait eu d'un premier mari,
3. L'affinité ne cesse point par la mort de la femme ou du
mari, 4. Elle naît d'un commerce, même forcé ; ju infoù
s'étend-elle alors? o. Y a-t-il un empêchement d'affinité
entre des personnes dont l'une est née du crime ? Cet
empêchement s'élend-il aussi loin que celui de la paren-
té? 6.
Le veuf d'une femme peut-il épouser avec dispense la
fille que sa femme avait eue d'un premier mari? 7. Une
lille ne doit pas s'en rapporter à un bruit va^ue sur un
mauvais commerce de sa mère avec celui qui la recherche,
10. Celui, qui, après avoir connu Marie, a fiancé Rose sa
sœur, peut-il épouser Marie sans dispense quelconque? * 2.
Empêchemekt de l'uonnêteté plblioie , pntje 761 * el
page 1193. Un mariage nul induit quel juefois l'empêche-
ment de l'honnêteté publique, 1. Celui qm, après avoir
fiancé une sœur, a épousé lautre, sans consommer le ma-
riage, peut revenir à la première, 2. Mais s'il avait con-
sommé ce faux mariage, il ne pourrait plus épouser ni
l'une ni l'autre, ibid. Celui qui a fiancé une veuve ne
peut après sa mort épouser sa fille, 3. Des fiançailles nulles
produisent-elles l'empêchement de l'hounêleté publique 1
4. Cet empêchement subsiste-t-il quand les fiançailles
ont été annulées? 5. Quand un homme, après avoir fiancé
une fille, a péché avec elle, doit-il, s'il veut épouser sa
sœur, expliquer le double empêchement d'affinité et
d'honnêteté, et comment? 6.
Celui qui, après avoir fiancé une sœur, pèche avec l'au-
tre, ne peut plus en épouser aucune, 7. Celui qui a fiancé
une fille légitime peut-il, quand elle vient à mourir,
épouser sa sœur bâtarde? 8. Un Turc qui a fiancé une
fille chrétienne peut-il de son vivant épouser sa mère eu
sa sœur? 'J. En est-il d'un hérétique comme d'un maho-
mélan? ibid. Celui qui, après avoir fiancé Rose, a connu
Françoise, sœur utérine de Rose, voyant qu'il ne peut
plus épouser ni l'une ni l'autre, demande s'il peut épouser
les parentes de l'une ou de l'autre, mais qui ne lui sont
parentes que d'un autre côté? * 18. Celui qui a liancé
sous condition une soeur, et qui a fiancé lautre absolu-
ment, peut-il, quand celle-ci est morte, épouser cellc-la?
* 19. Un impubère qui a contracté mariage avec une fille
morte deux jours après, ne peut épouser la s.euc de celte
fille, " 20. Une fille n'a point consenti à ses fiançailles avec
Pierre : celui-ci en a contracté de secondes avec la sœur
de celte fille : peut-il épouser la première sans dispense?
* 21. Un mariage clandestin produit-il l'empêchement
de l'honnêteté? " 22.
. Empêchement de l'ordre, page 765. Un homme marié,
qui malgré sa femme a pris les ordres, doit-il retourner à
elle? i. Cas où il n'y serait pas obligé, ibid. Un clerc,
prieur, se marie validement, et il perd son bénélice,
2. Celui qui n'ayant pas consommé son mariage, veut se
faire religieux, peut-il commencer par recevo.r les or-
dres? 3. Un sous-diacre, dont l'ordination est nulle, est-il
cependant tenu à la continence, sans pouvoir se marier0
ï 4. Une femme qui a consenti a l'ordination de son époux
j doit-elle entrer en religion? 5. Un sous-diacre ne peut se
marier, quoiqu'il n'ait pas eu intention de vouer la con-
. tinence, 6 Celui qui a reçu les ordres par une crainte
1351
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
135*
griève pourrail-il se marier ? 7. Erreurs de Pontas ,
îbid.
Empêchement »e la différence de religion, page 767.
Le mariage d'un chrétien avec une infidèle est nul, el de
quel droit? 1. Un Turc qui avait épousé trois femmes se
convertit : doit-il reprendre la première, qu'il avait répu-
diée? 2. Uu Turc qui, ayant épousé sa parente, se con-
vertit, peut-il vivre avec elle comme auparavant? 3. Celui
qui, ayant épousé cinq femmes, se convertit avec elles
toutes, peut-il retenir pour femme celle qu'il lui plaira ?
4. La femme d'un infidèle s'étant convertie, s'est faite
religieuse; doit-elle retourner à son mari, et celui-ci
peut-U en prendre une autre? 5.
Un infidèle qui s'est converti, sa femme demeurant dans
son infidélité, reçoit les ordres, ou se fait religieux ; sa
feu. me se convertit ensuite, doit-il retourner avec elle ?
6. Le mariage d'un baptisé avec un catéchumène est-il
valide, au moins en genre de contrat? 7. Que penser du
mariage d'un catholique avec une hérétique, ou une per-
sonne nommément excommuniée? 8. Le premier de ces
deux mariages est-il licite? 9. Quand un des conjoints
tombe dans l'infidélité, le mariage est-il dissous, surtout
quand il n'a point encore été consommé? 10. Quand un
catholique épouse une personne qui ne l'est pas, peuvent-
ils convenir que les garçons seront élevés dans la religion
du père, et les filles en celle de leur mère? 11. Voyez
Divorce, 20 et 21.
Empêchement de la clandestinité, page 771. Et * page
1196. Quand deux personnes, après s'être promis le ma-
riage devant le curé et des témoins, contractent secrète-
ment per verba de pmsmti, et se connaissent affeciu mari-
tal!, leur mariage est-il valide? 1. Le mariage fait sans
la permission du curé est nul, 2. L'est-il s'il est fait par
un prêtre habitué, qui ail obtenu par dol la permission du
curé? 3 el 8. Le mariage d'un homme qui ne demeure
que depuis peu de jt.urs dans un lieu est-il bon en France?
3. Quel est le curé d'un homme qui a deux domiciles ?
Faut-il publier les bans dans les deux ? 5. Uu mariage
fait par un prêtre commis à cet effet, mais malgré le curé
d'un des contractants, et dans sa paroisse qui est d'un
autre diocèse, est-il bon? 6. Le mariage fait par le curé
du garçon malgré le curé de la fille est-il nul? 7. Un
curé qui n'est pas légitime titulaire marie-t-il valide-
ment?8. Que penser d'un mariage auquel le curé n''a
assisté que par dol ou par force? 9. Un curé à qui son
évêque a défendu de célébrer aucun mariage les bénit-il
validement? 10. Que dire d'un vicaire ou d'un excommu-
nié dans ce même cas? ibid.. et cas 11.
Deux vagabonds peuvent-ils se marier validement de-
vant le premier curé? 12. Quid si l'un des deux ayant
un domicile se marie comme dans le cas précédent?
13. Un curé peut-il marier deux de ses paroissiens dans
un autre diocèse? 14. Précautions qu'il doit prendre,
ibid. Pau! commis par un vicaire amovible a-t-il pu bénir
validement un mariage? 15. Ce prêtre ainsi délégué au-
rait-il pu en déléguer uu autre? ibid. Un prêtre, commis
par l'évêque, peut-il marier deux habitants hors de leur
diocèse, malgré leur curé? 16. Quid si ce prêtre n'était
commis que par l'official? 17.
Un archevêque peut-il bénir un mariage dans le dio-
cèse d'un de ses sulfragants sans sa permission? 18. Un
Ï>rélat ordinaire, qui n est pas évêque, peut-il bénir ou
aire bénir un mariage? 19. Quand on est dans un lieu où
il n'y a ni évêques ni curés, peut-on contracter validement
en présence du magistrat? 20 et 21. Deux personnes qui
passent à Londres pour s'y marier, et qui sont dans le
dessein de revenir en France , se marienl-elles valide-
ment? 22. Serait-ce la même chose si elles s'étalent vé-
ritablement établies à Londres, quoique pour de mauvai-
ses raisons? ibid. et * 25. Deux hérétiques qui se
convertissent sont-ils obligés de réitérer leur mariage
6elon la forme du concile de Trente? 23.
Le mariage fait en présence d'un curé qui n'est pas
prêtre est-il valide? 24. L'est-il quand il n'a pour té-
moins que des excommuniés, ou des ini|iubèrcs, ou des
femmes? 25 et 26. Un mariage fait sans publication de
bans est-il clandestin devant l'Eglise? 27. Un curé qui
étant eu état de péché bénit un mariage, peche-t-il? 28.
Doit-on rendre public le mariage qu'on a contracté se-
crètement devant le curé et deux témoins ? 29.
Empêchement do lien, page 781. Un mari dont la femme
est entrée en religion sans avoir consommé le mariage
peut-il en prendre une autre ? 1 . Celui qui. après avoir
épousé Berthe, sans consommer le mariage, épouse Luce,
et consomme ce second mariage, peut-il rester avec cette
dernière? 2. Que. doit faire un homme qui, après avoir
'■pousé secrètement une fille dans un lieu où le concile
le. Treute n'est pas reçu, en épouse publiquement une
»utre, qu'il no peut quitter sans scandale, etc , 3. Doit-on
croire deux personnes mariées qui affirment avec serinent
que leur mariage est nul? 4, Un homme qui, croyant mal
a propos sa femme vivante, en épouse une autre, est-il
bien marié? 5. Une femme, persuadée que son mari a été
tué dans une bataille, peut-elle en épouser un autre ? 6.
Empêchement de la crainte , page. 783. Un mariage
invalide pour raison de craiute est-il valide par une
consommation forcée? 1. La crainte intenta aux parents
d'un garçon, mais uon à lui-même, peut annuler son ma-
riage, 2. Le mariage d'un homme qu'on menace de la
corde, s'il n'épouse une fille qu'il a déshonorée, est va-
lide, 3. Autres cas semblables, ibid. Quid si cet homme
n'avait pas commis le crime dont on l'accuse? 4. Un
homme menacé de la mort par le père de celle avec qui
il a péché, s'il ne lépouse, l'épouse t-il validement? 5.
Un mariage consenti par crainte, mais avec serment,
subsisle-t-il? 6. Que faire ou que conseiller dans le cas
où Ton doute si la crainte a été assez griève pour annuler
le mariage? 7. Doit-on regarder comme le principe d'une
crainte griève la menace qu'un homme a faite de diffamer
une fille, si elle ne consentait à l'épouser? 8. Une fille,
pour éviter d'être déshonorée , a promis à un hommo
de l'épouser, et l'a effectivement épousé : ce mariage
est-il valide? 9. Celui qui, par une crainte griève in-
justement intentée par une cause étrangère et libre,
épouse une personne, l'épouse-t-il validement? 10. Quand
est-ce que la crainte révérentielle d'un père annule le
mariage? 11.
Empêchement du crime, page 787. * page 1191. Un mari
qui du vivant de son épouse a mal vécu avec une autre
femme, peut l'épouser s'il ne le lui a pas promis, 1. Celui
qui du vivant de sa femme a promis à une fille de l'épou-
ser après sa mort, 1° est-il tenu de le faire? 2* peut-il le
faire validement? 2. Celui qui du vivant de sa femme en
a épousé une autre, ou même a péché avec elle sous
promesse de l'épouser, peut-il l'épouser validement? 3.
Faut-il alors que la promesse soit sincère, el suffirait-il
qu'elle fût acceptée tacitement? ibid. L'adultère de ma-
riage ne suffit avec l'adultère que quand la partie libre
connaît le lien de l'autre, 4. Une promesse conditionnelle,
jointe à l'adultère, induit-elle l'empêchement du crime!
5. L'homicide fait de concert le produit-il, quand il est
séparé de l'adultère? 6. Le produit-il sans concert, quand
il est joint a un mauvais commerce? 7.
* Un adultère dit à sa complice, Si ma femme mourait,
je l'épouserais. Elle lui répond sur le même ton; le ma-
riage qu'ils coniractenl est-il valide? 12. Un homme libre
tombe en adultère avec Berihe, femme de Paul. Il épouse
Marthe qui lui devient odieuse, et alors il promet à Berthe
de l'épouser, en cas que son mari et sa femme à lui vien-
nent à mourir. 11 l'épouse en effet : ce mariage est-il
bon? 13. Que dire si cet homme avait commencé par
promeitre à Berthe qu'il l'épouserait, qu'ensuite il eût
épousé Marthe; et qu'ayant péché avec Berthe, il l'eût
enfin épousée? 14. Un homme marié qui pèche avec une
femme dont il ignore le mariage el qui lui promet de
l'épouser, s'il devient libre, peut-il réellement l'épouser?
15. Une fille pèche avec un homme qu'elle croit libre.
Elle empoisonne une rivale à l'insu de cet homme. Peut-
elle l'épouser après la mort de sa femme? 16.
Empêchement de l'impuissance, page 791 , * page 1 195.
Principes généraux sur cet empêchement, * i.«Valetne
« conjugium cum muliere arda initum? 1 et2.Quid si mu-
< lier qu;e incisa est, non potuil incisionem pati sine vit»
« periculo? 3. An separari débet ab impotente, qui banfl
« scienter duxll? 4. Quandiu experiri potest conjux an sij
« reipsa impotens? 5. Potestne ad alias nuptias transire,
« qui certo scit se impotentem fuisse, antequam contra-
« heret? 6. An valide contrahunt qui utroque tesliculo
« carent? 7. Quid si uno tanlum careant? 8. page 793.»
Que doit faire une femme qui a un fils que son mari
impuissant et slupide croit être de lui? 9. A quel âge
commencent les trois ans que l'Eglise accorde pour con-
stater l'impuissance? Peut-on avant cet âge séparer le»
contractants? 10. Un vieillard de 80 ans peut-il épouser
une femme qui en a 70? 11. Un homme qui, faussement
séparé de sa première femme pour cause d'impuissance,
eu épouse une seconde dont il a des enfants , doit-il re-
tourner à sa première femme ; rt celle-ci , s'il le refuse,
peut-elle prendre un autre mari, etc.? 12. Un homme qui,
séparé de sa femme dans le même cas, est entré en reli-
gion, doit-il retourner à sa femme, si elle le redemande?
13. Que dire s'il avait pris simplement les ordres? ibid.
Le mariage est nul par impuissance de maléfice ou de
nature. Temps qu'ont les conjoints pour s'éprouver. 14.
Un homme qui a reconnu qu'il n'est plus ni malélicié ni
froid, doit-il retourner ii *a première femme dont il a été
séparé par sentence? 15. Celui qui a épousé deux femmes,
l'une après l'autre, et rjni se voyant impuissant exmale-
1553
TABLE DF.S MATIF.IŒS.
1354
Rcio, a détruit un maléfice par un autre, doit-il choisir
l'une des deux, ci laquelle doit-itjnrendre ? 16. Que peut-
(iii mire pool détruire on maléfice? 17. On ne peut réité-
rer la célébration d'un mariage poor détruire nu maléllce,
1S Quand de deux époux l'un prétend i|iie l'autre est
impuissant, el que celui-ci le nie, qui doit-on noire " 19,
Peut-on en Taii d'impuissance recourir au congrès? 10.
L'impuissance qui aurviendrait au mariage avanl sa con-
sommation suffirait-elle pour le dissoudre? 21. 1 ne femme
doit-elle le devoir à sou mari qu'elle croit impuissant ? il.
Kmpu;i!1.mk\t nu RAPT, page. 799 «*l '1196. Un hoiniiie.
qui enlève une Bile mineure de son consentement, mais
malgré son père ou son tuteur, esi coupable de rapt ; et
son mariage avec elle esl nul. 1. Il l'esi .encore, quand
son père ou son luleur conseilla (enlèvement, et qu'elle
n\ consent pas, i. MuUus fiance une fille du consentement
de son père, qui la lin refuse ensuite. Il l'enlève et l'é-
pouse : ce mariage est-il bon? 5. L'est-il quand une fille
majeure est enlevée de son consentement? 4. Quand une
femme a fait enlev r un lils mineur qui y consentait, le
mariage qu'elle a contracté avec lui es|-il valide? 5. * Une
fille enlevée par le commandement d'un autre qu'elle
détesie. veut bien épouser celui qui l'a enlevée : ce ma-
riage est-il bon? 26.
— Empêchement du défaut de raison, page 801. Lo ma-
riage d'un insensé qui a de bons moments est-il valide ?
I h curé ne doit-il pas l'en dissuader? Quelles précaulions
a-t-il à prendre ? Mariages des sourds et muets : que dire
de ceux qui de plus sont aveugles? ibid.
Empêchements prohibitifs, page 801. Combien il y on a?
Pèehe-i-on quand on se marie nonobstant quelqu'un
d'eux? 1. Doit-on révéler aux curés ceux dont, on a con-
naissance? 2. Tout évêque peut-il eu dispenser? ibid.
Emphytéose, page 803.
Emplois des deniers d'une communauté, ibid.
Enfants, page 805. Une tille majeure doit-elle en con-
science abandonner tout son bien pour délivrer son père
de prison? 1. Une fille qui, à sa majorité, dispose de son
bien, et qui apprend ensuite qu'elle est bâtarde, est-elle
obligée a restitution? 2.
Ennemi, Amour des ennemis, page 813.
Enregistrement, page 815.
Enseigne, page&il.
Entrepreneur, pane 819.
Envie, page 819. Un pauvre qui s'attriste des biens de
sou voisin esl coupable d'envie, 1. Le péché peut n'être
que véniel. Sur quelles règles peut-on en juger? 2 Un
homme qui s'afflige du crédit d'un autre, parce qu'il en
craint les effets , est-il dans le cas de ce qu'on appelle
envie ? 3.
Epave, page 821. Voyez Chose trouvée.
Epoux, ibid.
— Equivoque, page 825. Ce que c'est? Etendue que les
mauvais casuistes lui ont donnée.
Etranger, Voyez Aubain, Bénéficier, Héritier.
Esclavage, page 827. Les enfants d'un père esclave et
d'une mère libre sont-ils esclaves? 1. Des esclaves que
leur maître outrage, quand ils font l'exercice de leur reli-
gion, peuvent-ils s'enfuir? 2. Doit-on affranchir ceux qui
se convertissent a la foi? 3. Peut-on en acheter de chré-
tiens??^. Peut-on aider un esclave à recouvrer sa li-
berté? 4.
Escompte, page 828.
Espérance, ibid.
Evêque, page 853. Un garçon né dans un diocèse où son
père n'était qu'en passant, en est-il diocésain ; ou ne l'est-
il pas du lieu où son père est domicilié? 1. Un clerc qui
prend un bénéliee dans un autre diocèse, pour se sous-
traire à son évêque d'origine, et qui se fait ordonner dans
Ce diocèse, encourt-il la suspense? 2. Un abbé de mérite
peut-il solliciter un ôvôché dans la vue de servir l'Eglise?
3. Peut-il le refuser par crainte et par humilité, ou taire
vœu de ne le point recevoir? 4 et 5. Un religieux, devenu
évêque, doit-il garder les règles de sa religion7 H. Doit-
il obéir aux supérieurs de son ordre? 7. Peut-il disposer
par testament des biens qu'il a entre les mains? 8.
Un homme qui a fait vœu d'entrer en religion peut-il
accepter l'êpîseopal? 9. Un évêque peut-il sans raison
entrer dans les monastères de filles? 10. Peut-il défendre,
aous peine de censure, à ses diocésains d'entrer dans le
dehors d'un monastère de (illes qui est exempt de sa juri-
diction? il. 11 peut ériger en cure une succursale, mais
avec de justes précautions, 12. Il ne peut consacrer un
autre évêque que les dimanches, 15. Peut-il en sacrer un
sans le ministère de deux autres? 14. Un métropolitain
peul-il donner les ordres dans le territoire, de ses suffra-
ganls, sans leur aveu? 13. H peut, hors de son diocèse,
conférer les bénélices nui y vaquent, relever des cen-
sures et de l'irrégularité non réservée, 16.
DlCTlONNAIRi: DE CAS DE CONSCIENCE,
Quels pouvoirs a l'évêque avant que d'être consacré ?
it. l'eui il faire une ordonnance qui oblige tous les bl
néflciersda son diocèse h lui représenter tous les- titre s
de leurs bénéfices? 18. Un évêque peut il sans scrupulc.
consentir ï sa translation '■> un pins grand siège ! 19. Peut-
Il, quand il a donné sa démission au roi, continuer a mire
ses [onctions; el jusqu'à quand ? 10 V. Approbation, Fetw
Lxami s, page 8H. lin évêque a droit d'examiner p u
une cure un docteur, quoiqu'il ait longtemps professé
la théologie, el <pie ses provisions soient informa dianum,
1 I n homme refusé pour rause d'ignorance, et qui s'étant
| \u devant le métropolitain, en fail examiner un an-
tre en sa place, encourt-il quelques peines canoniques ,
est-il privé de son bénéliee? etc. 2. Voyez Gradué, Pro-
vision de bénéfice, Visa.
Excommunication, page 813. Un prêtre, qui dans un pre-
mier mouvement a donné un soufflet a un autre, esi-il
tombé dans l'excommunication? et s'il a fait ses fondions,
est-il devenu irrégulier? 1. Celui rpii ordonne ou conseille
de frapper un prêtre lombe-t-il dans la censure? 2. I. en-
court-on en jetant par colère son bréviaire à la lêie d'un
autre ; en lui jetant de l'eau, de la poussière, etc.? 3. Quand
deux sous-diacres se sont battus, et que l'un d'eux a
porté sa plainte au juge, ont-ils encouru une censure ré-
servée au pape? Si elle ne l'est pas, peuvent-ils en être
relevés par le nouvel évêque qui n'a pas encore pris pos-
session ? 4. Peut-on recevoir a la participai ion des sacre-
ments un homme qui a frappé un prêtre , et qui est pour
suivi pour être nommément excommunié, quand il ollre
toutes les satisfactions possibles? 5.
Est-on excommunié, quand on frappe un clerc nommé-
ment excommunié, ou un simple ermite? 6 et 7; ou une
sœur converse? 49 ; ou le cadavre d'un prêtre? 70. L'e^t-
on pour s'être battu en duel? 8. Un homme qui viole un
statut auquel la censure est attachée est-il excommunié
avant que d'avoir été dénoncé tel par l'odicial? 9. Celui
qui, sans perdre la foi, feint extérieurement, d'être hé-
rétique, encourt-il l'excommunication? 10. L'encourt-on
quand on n'obéit pas à un monitoire? 11. Quid si on ne
peut y obéir sans un grand danger, ou qu'on soit parent
du coupable? 12. Est-on excommunié pour lire des livres
hérétiques? 13. Un homme qui les dimanches assiste aux
spectacles lombe-t-il dans la censure? 14.
Un homme qui a commis un crime dans un diocèse, et
qui s'enfuit dans un autre, peut-il y être excommunié par
l'évêque du premier diocèse? 15. La censure inDigée pour
un péché qu'on a cru mal à propos être mortel est inva-
lide, 16. Peut-on continuer ses fonctions quand on a été
frappé d'une excommunication qui est nulle? 17.
Quand on a publié un monitoire pour un vol contre un.
homme qui voudrait bien, mais qui ne peut restituer,
encourt-il la censure? 18. Voyez Monitoire. Quand u:i
homme à qui on a volé une pislole suppose, pour obtenir
un monitoire, qu'on lui en a volé plus de 2 », doit-on aller
à révélation sous peine de censure? 19. Quand encourt-on
ou n'encourt-on pas la censure? 20 et 21.
Quand un évêque a défendu à un homme, sous peine
d'excommunication, une chose qu'il ne fait qu'après la
mort du prélat, le coupable encourt-il la censure? 22. Un
coupable peul-il être excommunié deux fois pour la même
faute?23. Un excommunié non dénoncé est-il capable d'un
bénéfice? Perd-il une pension qu'il avait déjà? 24. Celui
qui est nommément excommunié perd-il son bénéfice?
23. Celui qui écrit civilement a un excommunié dénoncé
tombe-t-il dans l'excommunication mineure? 26. Est-on
tenu d'éviter celui qui a commis publiquement un crime
auquel l'excommunication est attachée? 27. Formalités
nécessaires pour qu'on soit tenu d'éviter un excommunié,
21. Peut-on sans péché communiquer avec un excommu-
nié dénoncé, assister avec lui a la messe, le saluer, etc.,
29 et 30. Cas des enfants a l'égard de leur père, du vassal
à l'égard de son seigneur, etc., 31 et 32.
Peul-on prier pour un excommunié dénoncé, ou exhor-
ter dans un prône les autres a le faire? 33 et 34. Quand
on s'est purgé par de fausses preuves, on n'est pas obligé
de recourir à Home pour L'absolution de la censure? 35.
Peut-on dire ou continuer la messe devant un excommu-
nié dénoncé, qu'on ne peut faire sortir de l'église? ou
qui l'entend de dehors? Encourt-on quelque peine en le
faisant? 56, 37 et 38. Peut-on souffrir qu'il assiste au
sermon ? 39. Dans le doute si l'excommunication esl juste?.
quel parti doit-on prendre? 40. Encourt-on quelque^ is
l'excommunication majeure en communiquant avec un
excommunié dénoncé? 41. Cas où Ton peut pécher griè-
vement en saluant un excommunié, 42. Doit-on néces-
sairement se. confesser d'avoir communiqué avec un tel
homme, quoiqu'on n'ait péché que vénicllement en le
faisant? 43.
Un homme dénoncé excommunié à Paris doit-il être
lï.
43
1555
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
r56
évité a Naples? 44. Peut-on lui donner l'aum ne? 43. Qui
peut absoudre un excommunié de sa censure? 46. Cas où
l'excommunication propler pcrciudonem clerici est ou
n'est pas réservée, ou bien ne s'encourt pas, ibid- Une
femme l'encourt-elle, quand elle entre dans un monas-
tère de religieux? 47. Erreur de Pontas, iti.l. Une reli-
gieuse qui a violé la clôlure peut être relevée par son
évêque, 48. A qui doit s'adresser celle qui a frappé une
sœur converse? 49. Un re igieux qui quitte son habit
pour courir mieux tombe-t-il dans la censure' 50. L'en-
court-il si, contre les lois de son ordre, il recourt a révo-
que, au lieu de s'adresser à ses supérieurs? SI.
En quelle forme et sous quelles conditions un curé com-
mis pjr l'éêque doit-il absoudre un excommunié ? 52.
Un jeune homme qui, étant impubère, a frappé un sous-
diacre, peut-il être absous par l'évêque, après avoir atteint
l'âge de puberté? 53. Un impubère encourt-il l'excommu-
nication quand il n'obéit pas à un monitoire? 31. Une
femme qu\ a violemment frappé un religieux doit-elle re-
courir au pape ? 53. Un irrégulier peut-il absoudre un ex-
communié'7 56. Celui qui a obtenu les provisions d'une
cure avec la clause cum absolutions a censuris ad effecium,
peut-il être ;bsous des censures ab homme? 57. S'il rece-
vait de son évêque t. u second bénéfice, il n'en serait pas
validement pourvu, ibil. Un clerc absous dans le for inté-
rieur, d'une censure dénoncée, est-il validement pourvu
d'un canonicat ? 58.
Peut-on être absous d'une excommunication, sans l'être
de l'autre ? 59. Peut-on être absous malgré soi ? 60. Une
censure où le crime n'a point été exprimé, et qui n'a pas
été rédigée par écrit, est-elle nulle? (31. En quels cas
l'absolution ad cautelam donnée par le métropolitain est-
elle canonique? 62. Celle que donnerait l'évêque à un
homme qui en avait appelé au métropolitain serait-elle
bonne ? 63. Un homme absous en danger de mort, d'une
excommunication dénoncée ou secrèie, y retomhe-t-il,
s'il néglige de se présenter au supérieu ? 64, 65, 66 et
67. Peut-on absoudre par procureur un homme que cer-
taines raisons empêchent de se présenter au supérieur?
68. Un excommunié dénoncé est-il pleinement absous dans
un jubilé ? 69. Diverses remarques à ce sujet, ibid. (Voy.
Appel, Cas asserves, Eglise, cas 2 et suiv. Excommunier,
Messe, cas 42 ; Office, cas 12 ; Provision de Bénéfice.
Excommunier, page 873. Une sentence d'excommunica-
tion, rendue après un monitoire qui n'a été publié qu'une
fois, est-elle nulle? 1. U'est'-elle si elle est portée contre
un coupable qui n'a pas été cité? 9. Quid si elle était por-
tée contre une communauté entière? 2 et 3. Celle qui
est décernée par le grand vicaire dans un monitoire est-
elle valide et conforme au concile de Trente ? 4. Un curé
excommunie-t-il lui-même, quand il dit dans sou prône,
nous dénonçons pour excommuniés ? 5. Un excommunié
ou suspens dénoncé peut-il en excommunier un autre? 6.
Peut-on excommunier son supérieur ou son égal? 7. Un
évêque peut-il obliger par censures les juges de faire leur
devoir? 8.
Peut- on, sans être encore dans les ordres sacrés, pro-
noncer une sentence d'excommunication? 10. Ua censure
portée par un évêque nommé, mais non confirmé, est nulle,
H . A qui un évêque peut-il confier les pouvoirs d'excom-
munier? ibid. Un évêque. titulaire, ou qui a renoncé à son
siège, peut-il porter dos censures? ibi ./. Un évêque peut-
il quelquefois excommunier hors de son diocèse, et com-
ment? 12 cl 13. Une censure injuste, à raison du motif
qui l'a fait porter, est-elle aussi nulle? 14. Un supérieur
régulier peut-il excommunier sou religieux? 13. l'eut-on
excommunier un méchant homme après sa mort? 16. Vog.
Kx(.ommunh:aii"n, Mon toirk.
Exorcisme, page 879, Doit-on suppléée les cérémonies
de l'exorcisme a une personne baptisée? 1. Pourquoi le
démon ne cède-t-il pas toujours aux exorcismes 2. Peut-
on faire des questions curieuses à un possédé? ibid. Un
simple exorciste ne peut faire l'exorcisme du sel et de
l'eau les dimanches, sans devenir ùrôgulier, 5.
Exposer, Kxio. tkw, page 881. Une liilo domestique,
étant accouchée d'un enfant qu'il lui est impossible de
nourrir et de garder sans se ditfamor, peut-elle exposes
cet entant '. et que penser de sa maîtresse qui le lui con-
s i le ?
Extrême-onction, 0006 883. * Unctio Uxtreua, page
In curé qui néglige de donner l'exli'èiue-onction
pèche mortellement, 1. Est-elle valide quand ou la donne
avec l'huile des catéchumènes? 2 et '7. Que faire quand
011 a pris l'une pour l'autre? ibid. l'eul-on la donner a\ec
de l'huile non consacrée ' S. Que dire si l'huile cousu rée
venanl a manquer, on y en ajoute beaucoup d'autre? 4.
Quand on a oublié les mots perrisum, per midilum, etc.,
faut il les ajouter après coup? S. L'onction donnée par une
forme indicative suÉrait-eile pour la validité de ce sacre-
ment ? 6. Le sacrement est nul si un prêtre prononce la
forme, pendant que l'autre fait les onctions, 7. L'est-il si
deux prêtres partageai les onctions? 8 et * 7.
On doit omettre les prières qui précèdent les onctions
quand le temps pnsse, 9. Une seule onction suffit-elle
pour la validité du sacrement? 10. Doit-on oindre les yeux
d'un aveugle? 11. Dans le doute de la mort, il faut ache-
ver les onctions sous la condition si vivis, 12. Quand un
prêtre ne peut Cuir les onctions suffit-il à un antre de
continuer où H en est resté? 13. Tout prêtre peut-il ad-
ministrer ce sacrement au défaut du curé? 14. Peut-on le
donner à un enfant ? 15.
Comment faut-il donner l'extrême-onction à un homme
qui n'a qu'une main? 16. Faut-il la donner à un frénétique?
17. Peut-on la donner a un léthargique qui ne l'a point
demandée? 18. A un homme qui va être pendu, ou qui va
faire naufrage? 10. Qaid d'une femme qui sent les pre-
mières douleurs de l'accouchement ? 20 et * 3. Que pen-
ser du salut d'une personne qui a méprisé ou négligé de
recevoir l'extrême-onction ? 21.
* Un prêtre qui manque d'étole, ou de surplis, ou de
l'un et de l'autre, peut-il administrer l'extrême-onction ?
4 et suiv.
Fabrique, page 894.
Failli, Faillite, page 895.
Fard, i âge 897. Une femme peut-elle sans péché user
de fard? 1. Un marchand peut-il en vendre ?2.
Faussaire, page 899. Un écrivain qui contrefait pour un
capitaine un ordre dommageable à un tiers, pèche et est
tenu à restitution, 1. Doit-on regarder comme falsificateur
des lettres apostoliques celui qui obtient une dispense
subreplice ? 2.
Faute, page 899. On n'est point obligé de réparer un
dommage qui est la suife d'une faute vénielle.
Faux, page 901. Matériel et intellectuel.
Faux témoignage, page 903.
Femme mariée, pnr/e'903. Une femme qui a apporté en
dot à son mari tous les biens qu'elle avait lui doit-elle les
biens qui lui surviennent après son mariage ? 1. Une fem-
me peut-elle disposer d'une somme qui lui a été donnée
manuellement, et qu'elle n'a point apportée en dot ? 2.
Une femme qui est publiquement marchande peut-elle
s'obliger sans y être autorisée par son mari ? 3. Peut-elle
répéter ce qu'elle a payé pour uue dette qui était nulle
selon les lois de la province? 4. Doit-elle suivre son ma-
ri qui va s'établir dans un pays étranger ? 5.
Fenêtres, page 909.
Féodales (K entes). Voyez Rentes.
Fermes et Fermiers, page 909.
Fêtes, page 911. Un voyageur est -il obligé d'entendre
la messe quand il se trouve dans un lieu où il y a une fête
particulière? 1 et 2. Un marchand peut-il vendre, lesjours
de fêtes 3. Des villageois qui voient leurs blés eu dan-
ger peuvent, ces jours-ià, les couper et les enlever, 4.
Un évêque peut-il de son chef instituer de nouvelles fê-
tes ? 5. Usage de la France sur ce point et sur le change-
ment des missels, etc. Ibid. Voyez Dimanches.
Fiançailles, page 914. * Spons'alia, page 1293. Les fian-
çailles faites à six ans et demi sont-elles valides ? Pèche-
t-on en les faisant avant cet âge? 1. Un enfant que ses
parents ont fiancé à six ans et demi est-il tenu de ratifier
ce que ses parents ont fait pour lui? 2, Des enfants de
plus de sept ans, mais de peu de rais m, sont-ils liancés
validement? 3. Un impubère peut-il se résilier de ses fian-
çailles, avant que d'avoir atteint l'âge de puberté? 4. I.a
rét ai talion qu'il en a faite avant cet àue esi-elle nulle?
5. Quel temps a-l-il pour réclamer? ibid. Le peut-il
quand il a confirmé sa promesse par serment ? 6. Doit-on
s'épouser quand on n'a aucune raison légitime de dissou-
dre ses fiançailles? 7.
Des fiançailles faites par crainte sont-elles nulles quand
on les a confirmées par serment ? 8. Que dire de celles
qu'une fille n'a faites que par une crainte révérentielle T
9. Conduite que doit garder un curé à l'égard d'une fille
qui, n'ayant consenti qu'à l'extérieur, se présente a con-
fesse ? 10. Un malheureux qui a feint de fiancer une fille
dans le dessein de la corrompre, et qui l'aen effet séduite,
est-il tenu de l'épouser? 11. Celui qui, après un vomi de
chasteté, fiance une fille et fait serment de l'épouser, est-
il obligé de Le faire ? 12. Lin voju qui suit les fiançailles
doit-il les dissoudre? 13 et ' 2.
Celui qui pèche avec la cousine germaine de sa fiancée
peut encore l'épouser, 14. A quoi est tenu un homme qui,
pour ne pas épouser sa fiancée, pèche avec sa sœur ? 15.
Une fille peut-elle épouser son lianeé malgré le bruit qui
court qu'il a péché avec sa smur ? 16. Celui qui a fiancé
nue personne n'en peut épouser une autre sans péché,
1 .
TAiii.i'. Di s MATIERES.
17..-.R
nuis il peut l'épi Miser \ali leiuont, 17. Serait [| . I,i.
pouseï li première, si la seconde venait a mourir? 1h ci
* -4. l.ts Uanuailles clandestines obligent-elles ceux qui lu
ont cooinolé#9 ' la, Quand deux Qaucéa se soni mariés a
d'autres, chacun de Bon côté, doivent-ils s'épouser s'ils
devioaneM libres 1 10.
Quand deux mineurs se sont prunus mariage 10 présejj
code leur curé, sans l'a\ en de leurs parents, doivent-ils
s'épouser lorsqu'ils ont péché eiisenilile ? 21 Los prcniiù-
res flancaillesne soat pas dissoutes psr de secondes Ban-
railles confirmées par serinent, II, Quid si le lianeé avait
péché avec la seconde lancée? jô. Doii-on épouser celle
b qui OBI promis qu'on n'en épouserait jamais (l'autre. ' 4.
Un père • promis une de ses trois Cilles ii l'ier e <pn en a
corrompu un ■ : lui m ilnii-il quelqu'une? 25. Des fiançail-
les o ntraetées sons une condition qui ne s'est pas accom-
plie in specie obligent-elles ? 26. Que dire si celle condi-
tion e ail contraire à la BUbStanco du mariage ? 27 ; ou aux
bonnes dkbbmI -,>>; ou >ous le oonsenteoseot du père, et
que celui-ci mourût? ' H ; ou que le pape accordât la dis-
pense, et qu'au li 'ii île la demander, le fiancé contractât
avec une autre ? * 9.
Ou peut ne pas épouser une fiancée quand elle devient
difforme, 2!). lin e^t-il de même quand elle perd une par-
tic de sou liien? 30. Quid si elle devient beaucoup plus
riche qu'elle ne l'était au temps des fiançailles ? 5t. Une
fiancée doit-elle épouser celui qui est devenu hérétique,
magicien, etc., et s'en est repenti quoique temps après ?
89 el 53. l'aversion qui survient tait-elle qu'un puisse
rompre les fiançailles ? 34. Sont-elles dissoutes quand la
fiancée entre en religion? 55; ou quand le fiancé prend le
sous-diaeonal? 36. Peut-on les dissoudre quand on vient a
savoir qu'un homme qu on croyait verlueux est un em-
porté? etc. 37.
La violence qu'a soufferte la fiancée dégage-t-elle le
fiancé de sa promesse ? 38. Quid si elle avail péché avant
les fiançailles ? 59. Que dire si c'est le fiancé qui a péché
avant ou après les fiançailles? 40 et 41. Des libertés cri-
minelles, permises par la fiancée à un tiers, suffisent au
fiancé pour résilier, 42. Le fiancé qui a péché avec sa fian-
cée peut-il se faire religieux ? 43. Le peui-il au moins
quand il avait d'ailleurs une juste cause de réclamer ? i L
Quand les deux futurs ont péch : depuis les fiançailles, le
fiancé peut-il s'en dédire F 43. l'n fiancé, coupable d'une
fornication secrète peul-il obliger sa fiancée de passer
outre au mariage, quand elle le refuse sans raison ? 46.
I o lianeé peut-il de son chef résilier et se marier à une
autre, quand sa fiancée a péché ? 47. Doit-il recourir au
juge quand la cause de résiliation est publique? 48. Suf-
fit-il de déclarer devant le curé qu'on se rétracle ? i';). Lue
fille s'est fiancée sous un serment mutuel, peut-elle s'en-
gager ailleurs, quand son lianeé, qui est absent, passe
plusieurs années sans lui écrire? 50. Le peut-elle quand
son fiancé a laissé passer le lerme au bout duquel il devait
l'épouser ? 31; ou qu'il est allé au loin, sans lui rien dire?
52. Quid s'il n'est allé que dans un lieu assez voisin? 53.
Que doit faire une partie quand l'autre diffère de jour
en jour à tenir sa professe? 5i. Une promesse faite avec
serment, mais sous une condition que le père de la fille ne
remplit pas, ob!ige-t-elle le fiancé d'épouser une fille qui
est enceinte de lui ? 55. Deux fiancés qui se remettent
leur engagement mutuel ont-ils besoin de recourir au
juge ecclésiastique? 56. Faut-il rendre les arrhes, soit
qu'on refuse d'épouser un fiancé, soit qu'on soit refusé par
lui? 57. Les conventions pénales sont défendues en ma-
tière de fiançailles, 58 et 59. Une fille peut-elle refuser
une somme d'argent sous prétexte du dommage que lui
cause son fiancé en ne l'épousant pas? 60.
* Des fiançailles faites avec un homme qui déshonorerait
une famille sont nulles, t. Des paroles ambiguës ne sont
pas des fiançailles, 3. Un homme qui, après avoir péché
avec sa fiancée découvre dans sa conduite antérieure aux
fiançailles uh juste sujet de s'en relever, peut-il le faire? 5.
— Fidéi-commis , page 934. Le fidéi-commis n'est pas
exempt de péché quand il se l'ail contre la loi humaine,
1. Quid si je laisse purement el simplement une somme a
mon ami, dans la confiance qu'il la remettra à une personne
prohibée? 2.
Filles pibliques, pag3 935. Doit-on refuser l'absolution
à un maire qui tolère les filles publiques dans une grande
ville? I. Peut-on louer une maison à des filles publiques?
2. Un cocher de liacre pèche-t.-il en conduisant un bour-
geois chez une prostituée? 3. Une fille enrichie par la pro-
stitution peut-elle, une Ibis convertie, conserver sa for-
tune ' i. Voyez Fornication.
Fis.;, page 933.
Flatterie, page 785. On pèche morlellemeut quand
par ses flatteries ou porte quelqu'un à une action crimi-
nelle, 1 ; ou qu'on le loue de l'avoir faite, 2 ; ou qu'on la
lui i.ui regarder comme, une espèce de bagatelle, 3.
ii i m , page 937.
Foi, page 939. Mauvaises propositions condamnées sur
Cette malien-, ibid. SuMil il a un I Dl n gé-
néral tout ce que croit l'Eglise? I i >ut-il, poui
proposition soil de foi, qu'elle au été définie par au con-
cile général Y S. Peut on absoudre i rossleri qui
ne lavent p n le Symbole el les Commandements de Dieaî
8. Km-oii tenu de croire de foi divine que sainl Augustin,
c. </ , est saint? 4.
Peut-on avancer que la foi est sossi nécessaire aux
adultes, que le baptême l'est mi entants? 3. En quel temps
doit-on faire des actes de foi? 6. On n'a puini la foi lors-
qu'on doute d'un de ces articles. Toentos-t-en alors dans
les censures? 7. Uu laïque peut-il disputer avec les bel é-
tiipies? H.
I 'omi.vtkuhs, page 935.
Fondation, page ïï.ii. Un le-s l'ait par la supérieure d'un
couvent doit-il être payé par la communauté ou par ses
propres héritiers ? 1. Un évéque peut-il changer sne Ion-
dation avantageuse au publie pour une auire moins utile à
l'Eglise? 2-A-i-on le droit, 1° de réduire les services des
fondations dont le fonds est diminué de moitié? 2" D'abolir
entièrement le service de celles donl le. fonds est enlièn -
menl perdu ? 3° Los vicaires généraux peuveut-ils laoe
des réductions pendant 1 1 vacance du siège épiscofal? '.
Un couvent ayant été fondé moyennant certains prhilégcs
favorables aux fondateurs, leurs héritiers ont-ils droit d'an-
nuler ce- privilèges? t. Unévéque a-t-il le droit de dispo-
ser des biens destinés par lestamenl à une œuvre pie, el
de les appliquer à une œuvre plus utile? 5.
Fonts raptismaux, page 961 .
Formalités pour la validité df.s contrats, ibid.
Forme des sacrements, page 063.
Forme drs donations entre-vifs, page 965.
Forme des pauvres, pftr/e'!66.
Fornication, page 9o7. Celui qui a corrompu une fille
par de fausses promesses, des instances importunes, etc.,
doil-il l'épouser? 1 et 2. Que dire si le corrupteur est de
qualité, et que la fille soit roturière et pauvre? 3. Que
dire encore si la fille ne veut point l'épouser, mais de-
mande une somme d'argent? 4. Quai) I les deux complices
se sont mutuellement trompés, a quoi est tenu le corrup-
teur? 5.
Celui qui, après avoir fait un \œu de chasteté, séduit
une fille, doit-il l'épouser' 6. Le corrupteur d'une fille
dont il connaissait le vou doit-il l'épouser en lout cas? 7.
Un bénéficier qui a en le malheur de pécher avec une per-
sonne doil-il quitter son bénéfice pour l'épouser? 8. Doit-
on du dédommagement à une fille qui ne souffre aucun
dommage de la violence qui lui a été faite? 9. Un homme
qui, après avoir péché plusieurs fois avec sa servante, con-
tinue a la voir quand il est en démence, pèche-t-il tou-
jours? 10.
Fosse, page 971.
Fossé, ibid.
Franc et qoitte, ibid.
Francs- Maçons, page 972.
Frelatage, page 977.
Frèrls et soeurs, page 979.
Fruits, page 980.
Gage ou Sûreté, page 981. * Pujnus, page 1243. Peut-on
se servir d'un cheval qui a été donné en gage pour une
somme prêtée? 1. Peut-on retenir lout entier un page
composé de plusieurs diamants, quand le débiteur a payé
plus des trois quarts de sa dette? 2. Peut-on le retenir
quand le débiteur ne paye pas au terme convenu? ibid.
Le peut-on encore quand il paye quelques jours après0 3.
Quand un débiteur a donné sa maison a titre dantichrèse
et de gage, et qu'elle périt, qui est-ce qui doil en porter
la perte? 4. Pèche-t-on eu jouant avec des personnes de
différent sexe? 5.
* Un mari qui reçoit en gage une maison pour la dot de
sa femme peut-il sans usure en recevoir les fruits, et ne
les pas imputer sur le capital? l.Si on m'a donné pour sû-
reté d'une somme prêtée uu champ stérile, et que je l'aie
cultivé, dois-je tenir compte des fruits au débiteur? 2.
Gage ou Salaire, page 985. Un maître qui prend un va-
let sans convenir avec lui d'aucuns gages, lui en doit-il?
Kt s'il lui en doit, comment les réglera-t-il? 1. Quand uu
maître loue un serviteur pour six ans, et qu'il le renvoie
au bout de quatre, doit-il lui payer les six ans? 2. Quid
si c'est le domestique qui quille son maître? ibid.
Gageure, page 985.
Garantie, page 986.
Garde champêtre, iorestier, de la chasse, page 987. Un
berger qui n'entend que rarement la messe les dimanches
1359
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1360
el foies pècbe-i-il mortellement? 1. S'il lue une brebis
en la frappant, ou s'il laisse son troupeau faire des dégâts,
est-il obligé a restitution9 2. Un garde champêtre qui
ferme les yeux sur les dommages fails dans les champs
soumis à sa "surveillance est-il tenu de les réparer? 5.
Garenne, page 991. Un seigneur qui n'a point de ga-
renne peut-il en faire une de sa pleine autorité? 1. Peut-
il la transporter d'un lieu malsain dans un lieu plus salu-
hre, mais où elle sera nuisible aux voisins? 2. Celui qui
l'a affermée peut-il en ce cas en garder la ferme ? ibid.
Des vassaux dont les biens sont dévastés par les lapins
peuvent-ils leur tendre des pièges? 3.
Gestion, page 995.
Giber, ibid.
Glanage, page 994.
Gloire humaine, page 99b. Peut-on aimer la gloire? dau-
ger de la vaine gloire, 1. Est-elle un péché mortel? 2.
Gourmandise, pa</e995. Un homme qui mange ou avec
excès, ou des choses qui lui sont contraires, pèche-t-il
mortellement? 1. Y a-t-ildu mal a manger beaucoup pour
le seul plaisir? 2.
Gradué, page 997.
Greffier, page 998. Un greffier doit rédiger les juge-
ments tels que le juge les a prononcés, l. Peut-il, sans
pécher mortellement, recevoir de l'argent pour commu-
niquer des pièces de procédure? 2.
Guerre, page 999. Conditions d'une guerre juste, 1. Un
prince chrétien peut-il invoquer le secours d'un prince
infidèle? 2. Peut-on livrer bataille un jour defôie?3.
Peut-on dans la guerre user de surprise? 4. Le pillage
d'un bourg qui a refusé de se soumettre à la contribution
est-il légitime? 5. L'esl-il quand il se fait sans commission
du prince? ibid. Un soldat peut-il tuer un autre soldat en-
nemi qui dort? 6. Doit-on restituer ce qu'on a gagné à une
guerre injuste, quand en s'y enrôlant on doutait si elle
était injuste? 7. Voyez Armateur, Capitaine.
H
Habit, page 1004. Un évêque, un magistrat, peuvent
porter des habits plus précieux que ceux des autres, 1.
Une femme peut-elle en certains cas prendre des habits
d'homme? 2. Un sous-diacre ou un bénéficier doivent-
ils porter l'habit long? 3. Un grand chantre qui fait un
statut contraire a celui par lequel un évoque a enjoint de
porter la soutane et le manteau ong, peut-il être obéi par
ceux sur qui il a juridiction? 4. Peut-on dans un voyage
célébrer en soutanelle?S.
Habits de masque, page 1007. Peut-on, sans péché, ven-
dre toutes sortes d'habits de masque ; et si on ne le peut,
est-on tenu de restituer l'argent qu'on a gagné dans ce
commerce? 1. Une femme, pour accompagner son mari à
la chasse, peut-elle porter des habits d'homme sous sa
robe? 2.
Habitude, Habitudinaire, page 1009. Un homme qui n'a
pas rempli ses devoirs religieux depuis cinq ans, et qui se
confesse quinze jours avant Pâques, peut-il être absous? 1 .
Lors même qu'il ne s'est pas confessé depuis vingt ou
trente ans, peut-on lui donner l'absolution? 2. Peut-on la
donner à un pécheur récidif? 3.
Haie, page 1011.
Haine, page 1011. Peut-on haïr un impie? 1 ; ou souhai-
ter du mal à un ennemi qui nous persécute? 2. Celui qui
se rend coupable d'une haine d'inimitié pèche-t-il mor-
tellement? 3. Voyez Charité.
Hérésie, Hérétiques, page 1013. Un homme ne peut,
sans pécher gravement, assister aux cérémonies religieu-
ses des hérétiques, surtout s'il y a danger de séduction
pour lui, 1 . On ne pèche pas en assistant à leurs funérail-
les ou a leurs mariages, à moins qu'il n'y ail scandale, 2.
On peut, dans la crainte d'être maltraité, manger gras les
jours d'abstinence devant des hérétiques, 3. Celui qui Ht
des livres orthodoxes, faits par des hérétiques, cnconrt-il
la peine de l'excommunication? 4. l]\\ curé peui-il assister
au mariage des prolestants? 5. El que doit-il faire relati-
ves eut aux mariages mixtes"' ibid.
Héritier, page 8*7. Un père qui , en mariant son fils,
s'est engagé à lui garder toute sa succession, peut-il en
vendre quelque partie? 1. Un homme qui s'est porté pour
héritier pur et simple d'un autre peut-il ensuite renon-
cer a une succession qu'il voit très-onéreuse? 2. Lorsque
plusieurs héritiers ont partagé une succession, celui qui
a eu une maison, qu'un créancier évince, a son recours sur
les autres, 3. La succession d'un aubain qui a des enfants
leor appartient-elle, on au fisc/ i. L'hérédité d'un mari
mort sans parents appartient-elle a sa femme ou au roi
par déshérence? •"> Une femme quiacconche à quatre mois
'le groaaease est héritière de son enfant, pour peu qu'il
vive e| qu'il ne soit pas monstre, 6,
I u étranger ou bâtard peut-Il être institué héritier? 7.
Celui qui est légitimé par le prince, peut-il partager avec
les autres enfants? 8. Ces biens d'un contumace condamné
a mort appartiennent-ils au fisc ? 9. Quid s'il est mort après
avoir interjeté appel de la semence de mon? 10. Vn
homme mort civilement, comme s'il a été condamné à un
bannissement perpétuel, ne peut partager avec ses Irères:
mais ses enfants le peuvent, 11. L'héritier d'un voleur est-
il tenu et des dommages qu'il a causés et de l'amende à
laquelle il a été condamné? 12.
Le curé d'un homme qui est mort sans parents ne peut
disposer de ses biens en œuvres pies? 13. Un religieux
dont les vœux sont annulés peut-il rentrer dans les biens
de son père? 14. Un héritier qui a renoncé a la succession
moyennant une somme doii-il payer aux créanciers et
aux légataires du testateur les sommes qu'ils répètent? 15.
Un homme qui renonce à la succession, après en avoir
soustrait plusieurs effets, est-il tenu des dettes, quand
elles passent de beaucoup ce qu'il a soustrait? 16. In
homme qui s'esl porté pour héritier ab inleslat, et qui sait
ensuite qu'il a été fait héritier testamentaire et chargé de
legs, peut-il refuser la succession? 17. Un homme qui, se
croyant héritier, quoiqu'il ne le fût p3s, a commencé par
acquitter une dette du défunt, peut-il toujours répéter la
somme qu'il a payée? 18.
Celui qui se croyait héritier, et qui a été troublé et
vaincu par un autre, doit-il répondre des biens qui ont
péri pendant le cours du procès? 19.
Un cohéritier qui a fait des dépenses qu'un cas fortuit
a rendues inutiles, doit en être indemnisé par les autres,
20. Un cohéritier est-il tenu du dommage qu'il a causé à
l'hérédité par son peu d'intelligence, quand d'ailleurs il
lui a procuré beaucoup de profit? 21. Cas dans lesquels on
peut déshériter un parent, 22. Une tante peut-elle, pour
avancer un neveu, dénaturer ses biens, pour les lui faire
tomber au préjudice de ses autres parents? 23. Les héri-
tiers d'un prieur qui n'a que des biens ecclésiastiques
peuvent-ils s'en emparer? 24. Voyez Hypothèque, Legs,
cas 18 et suiv. ; Testament, cas 28; Succession.
Homicide, Voyez Tuer.
Honnêteté, Voyez Empêchement dï l'honwèteté pu-
blique.
Honoraire, page 1032. Une fabrique qui a reçu une
somme pour faire célébrer des offices peut-elle reienir
une portion de cet honoraire pour les dépenses qui sont, h
sa charge? 1. Un curé ayant reçu des honoraires pour un
grand nombre de messes est-il obligé de les dire toutes
de suite? 2.
Honorer, page 1037. Doit-on honorer un supérieur vi-
cieux? 1. Un archidiacre peut vouloir être reçu avec la
distinction qui lui est due? 2.
Hôpital, page 1037. L'évêqne a-l-il droit de visiter un
hôpital qu'un seigneur a bâti de sa seule autorité? 1 ; Un
chapitre a-t-il pu contenir en gages de ses chantres des
fonds établis pour un hôpital de pèlerins, sous prétexte
qu'il n'en a plus? 2, 3 et 4.
Hôtelier, Voyez Cabaret.
Huile sainte,' page 1039. Un curé peut-il, sans péché
grave, administrer l'exlrême-onction avec ie l'huile an-
cienne? 1. Que doit faire un curé quand il s'aperçoit que
l'huile sainte est corrompue? 2. Un prêtre, quand il a des
raisons graves, peut conserver chez lui l'huile des infir-
mes, 3.
Huissier, page 1041. Un huissier qui travaille pour trois
personnes dans un lieu peut-il se faire payer amant que
s'il ne travaillait que pour une seule? I. "Un huissier qui
ne fait pas payer à temps un débiteur doit-il en répondre
s'il devient insolvable? 2. Sur quoi un huissier qui veut
faire une confession générale doit-il s'examiner? 3.
Hypocrisie, page 1044. Comment peut-on connaître si
l'hypocrisie va au péché mortel? 1. En est-on coupable
quand on cache quelqu'un de ses défauis? ibid. Mentir en
confession pourrecevoir l'absolution est un péché mortel ,2.
Hypothèque, page 1045. Un héritier qui a épuisé .a suc-
cession a payer des créanciers chirographaires doit-il
payer un créancier hypothécaire qui ne vient qu'après
les autres? 1. Quand il y a plusieurs héritiers, chaque
créancier a-t-il droit de s'attaquer a qui d'eux il jugera à
propos? 2. Quand l'héritier est obligé de payer de son
propre bien les dettes du défunt, il n'y a point alors de
préférence entre les créanciers hypothécaires et les chi-
rographaires, 3. Cas où le créancier chirographaire est
préféré au créancier hypothécaire, 4. Celui qui a vendu
une maison doll-il être préféré aux autres créanciers,
même hypothécaires? 5. Un homme qui a affermé une
terre, et n'en a point été payé, a une hypothèque natu-
relle, au moyen de laquelle il doit être préféré aux autres
créanciers, 6.
Quand deux créanciers sont privilégiés, le plus ancien
ne l'emporte pas toujours sur l'autre, 7. Un créancier hy-
oit
TABLE DES MAI IKIU.S.
\~trl
pothécalre peut snlsir dei moulOM, mai-* DOO les bétel de
labour, s. Quand de deux bel lilera l'un est devenu Insol
vable, les créanciers hypothécaires peuvent-ils poursuivre
l'antre? 9, 1 u débiteur qui hypothèque tesbieni est censé
les hypothéquer tous, LO. Cas oh on mtre créancier lui
es) préféré, ibid. Quand une maison hypothéquée périt,
le fonds et la cour restent-ils hypothéqués? 11. Leçon
irai hypothéqué reste toujours tel, quoiqu'il passe en
d'autres mains. Il non esl pas ainsi d'une simple obliga-
tion, \1.
On peut quelquefois hypothéquer la même terre > deux
fiersonoes, i~>. Le créancier antérieur est-il préféré en
aii d'immeubles? 11. L'hypothètiiu: qu'une fei <• s mit
les biens de son mari pour sa dol la rend-elle préférable
aux créanclersde ce même mari ' 15. Le partage d'un fonds
hypothéqué doit-il ae faire par moitié entre deux créan-
ciers, on à proportion de leurs créances? 16. Lorsqu'un
créancier a fait des dépenses pour conserver une chose
a lui hypothéquée, ei qu'elle périt, le débiteur esi-il t< nu
de lui allouer ces dépenses? 17. Rentre- t-oo dans son hy-
pothèque lorsqu'on a consenti à sou aliénation, et que
celle-ci se trouve nulle? 18. Un créancier qui signe un
contrat par lequel sou débiteur engage tous ses biens pour
sûreté de la dnl de sa Bile perd-il l'hypothèque que le dé-
biteur lui avait donnée sur une sieuue mélairie,'elc? 19.
I
Ignorance, page 10o9. Ce que c'est, ses espèces, etc.
Quand est-elle un péché, ou non? Quand en excuse-
t-elle? i. On ne peut ignorer invinciblement les principes
du droit naturel, "2. Que penser de villageois qui, sur l'au-
lorilé d'un curé, croient des choses contraires à la foi? 3.
Des écoliers qui, sur la foi de leur régent de morale,
croient et pratiquent une doctrine usuraire, ne pèchent-
ils point? i.
Votiez. Conscience, Dispense de l'irrégularité, cas 11;
Suspense, cas 2.
Illégitime, page 1061. Un eufant né d'un mariage fait
sans publication de bans est-il illégilime? 1. La bonne
foi de la mère suflit-elle pour rendre son enfant légitime?
2 et 3. Ues père et mère sont-ils obligés de reconnaître
un enfant qu'ils ont eu avant leur mariage? Est-il par là
légitimé? 4. Un mariage fait in extremis légitime-t-il les
enfants? 5. Un enfant adultérin n'est point légitimé par le
mariage subséquent, 6. Un enfant ex soluto ei soluta est-il
légitimé par un mariage que sou père coniracle en secon-
des noces avec celle dont il l'a eu? 7.
Lorsque deux personnes, avec un empêchement diri-
mant qu'elles connaissaient, se sont épousées, elles ont
besoin d'une double dispense, pour que leur enfant soit
légitime, 8. Un enfant né in matrimonio peut-il prendre
le nom et les armes de son père, quand on lui prouve qu'il
n'est pas né de matrimonio? 9. En doit-il croire son père
et sa mère sur leur simple assertion? 10. Un enfant né
dix mois et demi après la mort de son père doit-il être
tenu pour bâtard? 11. Que dire de celui qu'une mère sus-
pecte de galanterie a eu au bout de sept mois? 12. Un
illégitime esl-il incapable de toule succession? 15. A qui
appartiennent les biens d'un bâtard mort sans enfants?
14. Voyez Dispense de l'irrégularité, cas 1, 2etsuiv.;
Restitution, Testament.
Image, page 1067.
Imposition des mains, page 1069.
Impôts, page 1070. Peut-on frauder les droits d'entrée?
1. On ne peut faire trafic de faux sel sans péché mortel,
2. Voyez Contributions, Enregistrement.
Inaliénabilité, pageiQll.
Incendie, ibid.
Inceste, page 1072. La circonstance d'un inceste doit
nécessairement êlre déclarée en confession , 1. En est-il
de même si un confesseur a péché avec une personne qu'il
a confessée ? 2.
Incestueux (Enfants), page 1073.
Indemnité, page 1074.
Indignes, page 1075.
Indivis, page 1077.
Indivisibles et Divisibles obligations, ibid. L'obligation
solidaire n'est point indivisible, et l'obligation indivisible
n'est point solidaire.
Indulgence, page 1078. * Indulgentia, page 1197. Peut-
on dire que ceux qui gagnent l'indulgence plénière ob-
tiennent la rémission de leurs péchés quant à la peine et
quant a la coulpe? 1. L'indulgence ne dispense pas un re-
ligieux de la pénitence que son supérieur lui a imposée ,
2. Gagne-l-on l'indulgence par des prières faites avec
distraction? l'aut-il que les œuvres prescrites pour la ga-
gner soient toutes faites en état de grâce? 3. L'indul-
gence accordée parmi évêque vicieux ne laisse pas d'êire
valide, 4. Celle qu'il accorde en consacrant une église ne
sert-elle qu'a ses diocésains? .1, Peut-on la gagner plu-
sieurs fois en réitérant les a uvi es auxquelles elle cm ai •
lâchée? 6. i n chapitre peut il «i ir des Indulgences
tede vacante? 7. Quià d'un abbé régulier qui a jun-
diction comme éplscopale 8
i ii e\ eque :> ih oil d'examiner nn bref d'indulgence ac-
eoi.ie psi le pape, G el 10. Les indulgences accordéi • «
tous les QdèleS n'ouï pas besoin de son viau, ibid., 9. Les
années d'indulgences se ( omplenuellesde la date, du bref,
on de sa publication ? 11. Un abbé régulier peut-il en cer-
tains c.is fane publier îles Indulgent es |iar un curé dont
la paroisse dépend de lui? \i- Un évoque peut défendre
nn on publie des Indulgences exoi bitantes, l"i. Quand une
fête est transférée, l'indulgence l'esi-elle aussi ? 14. Les
indulgences données à perpétuité, OU pour un temps iu-
déliui, durent toujours, quoi qu'en dise Pontas, 1.1.
Une indulgence accordée à une église est-elle nulle,
si celle église en avait <léj a une autre ? 16 et 17. Vu bref
d'indulgence accordé a une église, dont l'indulgence va
expirer, est valide, 18. L'indulgence d'un aulel privilégié
serl-elle a tous ceux qui y disent la messe ? 19. Gagne-
t-on l'indulgence in arliculo mortis solum prœsumplœ ? 20.
Remarques sur ces indulgences.
* Celui qui gagne une indulgence plénière est-il dis-
pensé de faire pénitence? 1. La publication que l'ait un
curé d'une, indulgence, avant que d'en avoir reçu l'ordre
de l'ordinaire, suflit-elle pour la faire gagner ? 2. Gagne-
t-on l'indulgence plénière, sans avoir, quand on se con-
fesse, une juste contrition de ses péchés véniels? 3. Ex-
plication de la clause usque ad terlium gradum, ac centum
in arliculo mortis, etc., 4.
Indulgences non publiées, page 1087.
Indultaire, page 1091. Les induliaires et les brevetaires
peuvent-ils requérir tous les Lénélices d'une cathédrale?
1. Formalités qu'ils doivent garder, ibid. Un indultaire
peut-il donner une somme pour obtenir que son induit
soit placé ici plutôt qu'ailleurs? 2.
Industrie, page 1095.
Infidèle, ibid. Leurs actions sont-elles toutes des pé-
chés? 1. Peut-on communiquer avec eux, et en quel cas?
2. Peut-on les prendre pour domestiques? 3. Un souve-
rain peut-il les forcer à embrasser la foi ? 4.
Ingratitude, page 1097.
Inhumation, ibid.
Injure, page 1009. Pèche-t-on mortellement en disant
à quelqu'un des injures? 1. Quid si on ne les dit que par
divertissement ? 2 ; ou pour corriger des domesiiques? 3.
Peut-on quelquefois repousser des injures ? i ; ou eu de-
mander la réparation, ou se mettre eu défense contre ce-
lui qui nous injurie ? 5 et 6.
Inspiration, page 1101. Peut-on sans péché résistera
des inspirations qui portent à de bonnes œuvres de simple
conseil ? I. Comment conduire une jeune personne qui se
sent inspirée de faire vomi de virginité ? 2.
Instruction, ibid. Un jeune homme de 25 ans qui récite
à peine l'oraison dominicale, la salutation angélique et ne
sait pas même bien le symbole des apôtres, peut-il êlre
admis à la première communion? I. Un confesseur doil-il
instruire les époux sur les devoirs du mariage ? 2.
Intempérance, page 1104. On en est coupable quand on
ne mange des friandises que pour satisfaire son goût, 1.
Les dépenses excessives pour la lable vont-elles au péché
moriel?2.
Intention, page 1105. L'intention habituelle ne suffit pas
dans l'administration des sacrements, 1. La bonne inten-
tion n'excuse pas toujours une action de péché, 2.
Interdiction, page 1107.
Interdit, ibid. L'interdit porté contre tout un peuple ne
lie pas les ecclésiastiques, et vice versa, 1. Quand une fa-
mille est interdite, les ecclésiastiques qui en font partie
le sont aussi, ibid. Quand un peuple est interdit avec, tou-
tes les églises, les prêtres peuvent-ils encore y célébrer ?
2. Quand un évêque a prononcé un interdit sur tuules les
églises d'une ville, les religieux, même exempts, doivent
s'y soumettre, 3. Si le supérieur seul d'une communauté
interdite est coupable, l'interdit cesse, quand ceux qui la
composent se sont retirés, 4. Qui est-ce qui peut absoudre
de l'interdit? et peut-on absoudre ad caulelam d'un interdit
général local ? ibid. Quand le supérieur esl-il sujet à uo.
interdit qu'il a lui-même prononcé? ri. On ne peut interdire
une église pour cause de refus de dîme, ni pour délies, 6.
Quand l'église cathédrale est interdite, peut-on célébrer
et dire 1'ofiice dans les églises de la ville? 7. Cas où l'iu-
lerdit renferme la cathédrale, ibid. Eu quels jours peut-on
célébrer dans une église qui n'est pas nommément inter-
dit^ ? 8. Peut-on donner les derniers sacrements dans le
temps de l'inlerdit? 9. Le peut-on alors avec les solennités
ordinaires? 10. L'interdit empêche-l-il d'entendre les con-
fessions? Peut-on y admettre ceux qui ont été nommé-
1365
DICTIONNAIRE DE t. AS DE CONSCIENCE.
43<i4
ment interdits ? 11. Un curé qui prêche dans une église
interdite ne viole pas l'interdit, 12.
Quand une chapelle et le cimetière contigu à l'église
sont interdits, l'église ne l'est pas; mais si 1 église était
interdite, la chapelle et le cimetière contigu à l'église le
seraient aussi, 13. Quand une ville est interdite, les tau-
bourgs, tussent-ils d'un ;>utre diocèse, le sont aussi, ibid.
Peut-on, dans le temps d'un interdit général quelconque,
enterrer les fidèles dans un lieu saint? 14. Peut-on y en-
terrer un homme interdit, qui s'est bien repenti de sa fau-
te? lo. Un prêtre interdit de l'entrée d'une église peut-il
y dire sou bré\iaire ? et s'il l'y dit, eneour,-il l'irrégulari-
té? 16. Un maître qui par privilège peut entendre la mes-
se, peut y mener ses domestiques, 17. On peut, quand on
est innocent, aller entendre la messe dans une autre pa-
roisse non interdite, 18.
En rpoi peut-on ou ne peut-on pas communiquer avec
une personne iut; rdite? 19. Peines d'un prêtre qui y com-
munique mal à propos, ibid. et cas 20. Que doit faire un
prêtre qui voit à sa messe un homme nommément inter-
dit? 20. Un interd.t qui, averti de sortir de 1 église pen-
dant qu'on y fait l'office, n'obéit pas, ne peut être absous
de sa désobéissance que par le pape, 21. Est-il à propos
qu'un évêque meite une ville à l'interdit, à cause de 1' h-
suite que quarante particuliers ont faite à une communauté
de prêtres? 22.
Intérêts, page 1 119. Un homme riche, qui au bout d'un
terme fixé se fait adjuger des intérêts, peut-il les perce-
voir en conscience? 1. Celui qui prête sans intérêt, niais
dans l'intention de s'en faire adjuger quelque temps après,
est-il coupable d'usure? 2. Peut-on recevoir les intérêts
pour trois ans, quand le juge ne les a adjugés que pour
deux ? 3. Peut-on les recevoir en vertu d'une simple as-
signation, sans une sentence du juge ? 4. Une simple som-
mation suffit dans le district de Toulouse et de Borde >u\,
5. Une somme réellement aliénée entre les mains d'un
notaire peut produire des intérêts, quoique l'emprunteur
ne s'en soit pas servi, 6.
Une c arge est-elle un fonds fructifiant, dont on puissa
sans usore exiger les intérêts? 7. Celui qui joint 1000 iiv.
à 2000 liv. que .son ami va placer à constitution, p ut quel-
quefois en exiger l'intérêt, et quelquefois non, 8. Celui
qui dans une transaction se contente qu'on lui paye actuel-
lement la moitié de la somme, peut-il stipuler les intérêts
de l'autre moitié, qu'on ne lui payera qu'après un certain
temps? 9. Quand on vend une maison un certain prix, qui
ne peut être payé avant un terme fixé, peut-on en exiger
l'intérêt au taux de l'ordonnance, lorsque l'acheteur ue
peut la louer, etc. 10. Quand deux frères ont fait un par-
tage inégal de deux maisons, celui qui a moins reçu peut
exiger de l'autre des intérêts en compensation, tl.
In mari peut recevoir les intérêts d'une dot qui ne lui a
pas été payée, 12; mais un fils ne peut pas exiger ceux
d'une somme que sou p've lui a promise en mariage, et
qu'il ne lui a pas pa^ée en entier, à moins qu il n'obtienne
une sentence, 15. Un tuteur peut-il placer à intérêt I s
deniers de son pupille, quand il ne peut les placer autre-
ment, et qu'il doit, selon la coutume du lieu, en payer lui-
même les intérêts, s'il ne les fait valoir? 14. Un lidéjus-
seur peut-il exiger des intérêts d'un homme peu solvable
qu'il cautionne? 15.
Intkrit des intérêts, p:ige 1129. On ne peut joindi e le ;
intérêts au capital, pour lequel ils sont dus, pour en l'aie
un second capital, et en tirer un intérêt plus fort, 1. Ce-
pendant, si j'ai payé pour un antre les intér. Isdont il était
débiteur, je puis m'en faire adjuger les intérêts 2. i'eut-
on exiger les intérêtsdes imérêis d'une sonne qu'où a
remboursée pour se faire substituer aux lieu et p! ce d'un
premier créancier? 5. Un mineur peut-il, après sa majo-
rité, exiger de son tuteur l'intérêt de 1 intérêt d s deniers
dont il n'a pas fait l'emploi dans le temps prescrit? 4.
Interstices, page 1132. Comment se compte l'année des
interstices? 1. Pèche-t-on et encourt-on quelques peines,
quand on ne les garde pas, sans en être dispensé? 2. Les
grands vicaires peuvent-ils en dispenser? 5. Le chapitre
le peol-il, sede vacante ? 4. l'ot/.'; Dimi soire, (Juin
■t'.ihi:, page 1133. Nécessité, temps, formalités et
effet de l'Inventaire, 1,2 et S. Une veuve doit-elle dé-
clarer dans l'inven aire les biens qui Ini sont propres, lors
même que les héritiers n'ont pas droit aux intérêts que
les biens ont produits? 4. Voyez Testament.
Iromi-, page 1137. Quand peut-on se servir d'ironie sans
pécbé? I. Peut-on en user, soit pour r battre l'orgueil
^\m homme qui s'en fâche, soit pour tourner la dévot on
de quelqu'un en ridicule ? 2 et 3.
IllRK'.tJLARITÉ, Doge 1139. ' IURKGCt.ARlTAS, pill]' 1201. l II
chanoine, Irrégulier pour avoir conseillé un meurtre, peut-
Il assister an chœur ? I. Celui qui conseille a un autre de
ne pas dissimuler sa re Igion ' si-il ii régulier, si cet aulro
est mis a mort pour l'avoir professée? 2. Un curé l'est-il
pour avoir descendu son neveu dans un puits, où il s'est
noyé? ô. Celui qui ouvre une fenêtre, afin qu'un frénéti-
que s'y jeu >, est irrégulier, aussi bien que celui qui tire
une corde à laquelle il doit juger que quelqu'un était atta-
ché, i et o. L'n homme qui en appelle un autre en duel,
l'est aussi quand sou second tue, (5.
Un prêtre suspens a div'nis ou de la prédication n'est
pas irrégulier s'il prêche, 7. Doit-on quitter un bénélice
sacerdotal, quand, pour avoir été mutilé, o i ne peut plus
être prêtre ? 8. On n'est pas irréguler pour avoir sévi sur
le cadavre de son ennemi, 9 ; ni pour avoir voulu surpren-
dre en délit un homme qui s'est lue, 10. Le (ils d'un infi-
dèle, marié avec sa parente au troisième degré, n'est pas
irrégulier ex defectu nutalium, 11. L' est-on quand on a un
œil crevé sans difformité? 12.
L'est-on propier commisswn sodomiœ ciimeti ? 15. Un
évêque l'est-il, quand, étant suspens a ponlificalibus, il
donne la bénédiction solennelle à la fin d'un office? 14 e1
18. Est-on in égulier quand on reçoit deux fois un même
ordre ? lo; ou qu'étant à cheval, on écrase un enfant ? 16.
On ne l'est pas pour violer la suspense a beneficio . 17. En
quel cas un évêque suspens tonibe-l-d dans l'irrégularité ?
18. L'encourt-il pour célébrerdans le temps «l'un interdit
général ? 19. Quid si dans le même temps il consacre le
saint chrême, ou qu'il donne la confirmation ? 21 ; ou qu'é-
tant suspens de la collation des bénéfices, il en confère
quelques-uns ? 20.
Celui qui étant suspens pour un crime le pleure sincè-
rement, et célèbre après cela, est-il irrégulier? 22. Des
prêtres qui font feu sur l'ennemi qui veut s'emparer de
leur ville sont-ils irréguliers? 23. L'est-on quand, pour
sauver sa vie, on lue un homme qu'on avait insulté le
premier? 24 ; ou un mari par qui on a été surpris en fla-
grant délit? * 2. Un criminel condamné à mort, l'est
quand il mutile un archer qui veut le prendre, 23. On l'est
encore quand on lue un voleur qui emporte les vases sa-
crés, 26; ou qu'on ordonne à un valet de battre bien un
h ■mine, quoiqu'on lui commande en même temps de ne le
pas tuer, 27. Celui qui iue pour sauver la vie à un inno-
cent qui a recours a lui, n'est pas irrégulier, 28; mais ou
l'est quand on excile une querelle où il y a des meurtres,
ou même qu'on y concourt, 29.
Un diacre q à crie aux voleurs n'est pas irrégulier,
quoique l'un deux soit tué, 30. Il l'est ex defeclu lenilads
s'il tue pour sauver la vie à son père, 31. Quid si un père
tue, par le conseil de son fils, un homme qui l'a outragé? 52;
ou qu'un homme en tue un autre qui veut lui défigurer
le visage? 33. Est-on irrégulier en conseillant à un hom-
me de tuer un proscrit, ou de chasser de chez lui un do-
mestique qui le vole, d'oi'i il résulte un meurtre? 34.
L'est-on quand on conseille a Jean de tuer son ennemi, et
que Jean lui-même est tué? 35\ Tous ceux quise trouvent
dans une querelle OÙ un seul d'eux tue sont L réguliers
5 » et 37.
Un prêtre qui donne a un autre un coup de bâton sur la
tête est irrégulier, quoique celui-ci soit mort pour avoir
m lige sa blessure, 38 et 40. Quid s'il était mor d'une
maladie toute différente? 59. L'n voleur qui, sans inten-
tion de tuer, s'associe à d'autres qui tuent, est ii régulier.
Si-. Un homme qui, après avoir commandé a sou valet de
luer son ennemi, révoque cet ordre, ou se i écoucilie av c
lui, est-il irrégulier, si ce valet tue son ennemi? U. La
révocation d'un conseil sanguinaire empêche-t-elle l'irré-
gularité? 43.
Deux sous-diacres se divertissent a tirer de l'an: ; l'un
tue l'autre, est-il irrégulier ? 44 Un frénétique qui lue
ne l'est pas; un homme ivre pe t l'être, !■">. I n enfant qui
tue a sept ou huit, ans peut être irrégulier, 4cj. Un homme
qui a la chasse en t e un autre, croyant luer une bête, etc.,
est-il irrégulier? 47. Quid d un aumônier qui assemble
des tireurs, et est cause par un grand cri qu'un passant
est tué? 48. Un prêtre qui, pour lever une poutre, se fait
aider par un homme qu'elle écrase , n'est pas h régulier,
49. Mais on l'est quand ou esi cause coupable qu un en-
fant a été suffoqué dans le lit, KO. L'est-on si on dénonce
au juge un voleur qui est pendu? 51 et I La pro-
testation commandée dans le droit excuse-i-elle quand
elle est feinte? 52.
1 u prêtre qui fait avorter sa pare aie pour sauver son
honneur est-il irrégulier? 53. L'est-on dans le doute de
droit et de fcitî 'il. L'est-on quand on ignorait que l'irré-
gularité était attachée au crime qu'on a commis? * l.
l.c^ cordii rs, charpentiers, etc., ;iii servent le boni rem,
le BontriU? ''''i. I n juge qui condamne limon est-il irré-
guller , si la sentence est exécutée? 96 et 57 • Que dire
d'un | rêtre assigné pour déposi r sur un homicide, 58 ; ou
qui, il la prière d'un bailli, i prose lé requête coulre un
voleur? 5'J. Un ^rollior criminel est il n régulier? 00 C»
1365
TABI.K DES MATIKKES.
1366
oii dea avocats le sont ou ne le lonl pas, 61. L'a prêtre
l'esi il quand il ili noe a un malade nu bouillon qui l'é-
louhY ' tii. Lu domestlqu l'est-il s'il donne du vin a ion
maître malade, qui «n< cela veut If renvoyer? ' .">.
l'eut-on aans irrégularité porter le prince a faire une
loi qui condamne i morl certains coupables ? 6!5 ; on or-
donoef à son bailli de Faire justice d'un assassin? ni; ou
fneserire à un | éuilenl, qui ne juge bal les criminels se-
on les lois, d'être exact i les suivre? ('>">. Un confesseur
doit refuser l'absolution a un criminel, sll n'avoue un
crime qui le fera condamner à mort, etc, 66. Celui qui
n'empêche pu le meurtre d'un antre est quelquefois ir-
régulier, 67. Un curé qui esl cause de la mon de deux
faux témoins, en prouvant leur imposture, n'a ri n a
craindre de l'irrégularité, 88 l n soldat qui n'a ni tué ni
maiilé n'est pont i régulier, 69. Précautions qu'il don
prendre selon l'onlas, \bnl. In capitaine qui n'a point
tué, mais dont les soldats ont lue, est-il irrégulier ? 76.
Celai qui a condamné a mort 60 déserteurs , mais qui ne
saii si quelqu'un (feux a été exécuté, doit— il demander
dispense? 71. lu aumônier qui exhorte les soldais à se
bien battre n'est pas Irrégulier ; il le serait s'il donnait
de- aimes pour tuer quelqu'un en particulier, 72.
Un conseiller clerc qui ne se relire que lorsqu'on est
près de porter un arrêl de mort, ou qui assiste à son exé-
cution, n'est pas irrégulier, 73. L'est-ou quand on arrête
et qu'on met entre les mains île la Justice un assassin? 74
el 75. Un médecin l'est quand il a donné un renié le qu'il
voulait essayer el qui a causé la mort, 76. Lu acolyte ne
l'est pas quand il coupe bras cl jambes selon les règles
de l'art, 77. Quid s'il était in hûcrii ? ibid. Lu prêtre qui
donne un emplâtre, ou qui conseille sagement nue inci-
sion, n'est pas irrégulier, morte secula, 78. Lu chirurgien
qui, étant devenu sous-diacre, saigne, esl irrégulier, si la
mort s'ensuit, 79. Quid si la mûri s'en esl suivie, parce
qu'on n'a pas suivi ses bons conseils? 80. Serait-on irré-
gulier pour aider un chirurgien qui coupe une jambe ? 81.
L' est-on, 1» quand on coupe le doigt à quelqu'un ; 2°q iand
on l'aveugle; 3° quand on l'estropie? 82 el 83.
Celui qui l'ait les fonctions du diaconat sans l'avoir reçu
est ii régulier, 84. L'esl-on quand, étant suspens, on fait
l'office du sous-diacre sans manipule? 85. Un diacre qui
fait la béné liclion de l'eau par ordre de son curé est-il
irrégulier? 8(5. Un laïque ou un clerc, qui cbanle l'Epître
avec une dalmatique l'est-tl ? 87. Que dire d'un diacre
qui entend la confession d'une personne, 88; ou d'un
prêtre qui célèbre sans savoir qu'il est lié de censure,
89; ou de celui qui a été déclaré suspens, parce qu'il
était contumace, mais qui enfin a obéi et n'a célébré qu'a-
près, 90; ou eutin d'un curé qui, suspen lu de ses fonc-
tion < jusqu'à ce qu'il ail passé six mois dans un séminaire,
ne peut y être reçu, et célèbre après cela? 91. Un prêtre
a qui l'évoque révoque la permission de confesser et de
célébrer, devient-il irrégulier, si malgré cela il dit la
n esse? 92.
Un acnlyie nommément excommunié fait les fondions
de son ordre-, est-il irrégulier? 93. Celui qui, étant lié de
censures, reçoit les ordres, encourt-il l'irrégularité? 94 et
95. (luict d'un" homme qui, suspens a beneficio, ne laisse
pas de célébrer? 96. Un irrégulier qui célèbre eneourl-il
une seconde irrégularité? 97. Un prélat, irrégulier pour
avoir violé un interdit, ue peut exercer aucun acte de la
juridiction volontaire, 98. L'irrégularité prive-t-elle ipso
facto un homme de son bénéfice? 99. La privation de tout
doigt ne rend pas un homme irrégulier, 100. Celui qui
manquant de pouce est irrégulier pour la prêtrise, 1 est
pour le sous-diaconat. L'est-on pour confesser quand,
l'auto de pouce, on l'est pour célébrer? 101. L'est-on quand
on n'a point de nez, qu'on manque d'un œil, ou au moins
de l'œil gauche? 102 el suiv.
Que faire quand une difformité paraît légère aux uns,
et grave aux autres? 105. Cas sur les eunuques, 106 et
suiv. L'hérésie ne rend pas irrégulier en France, 109 et
110. l.'e-t-on quand on épouse une seconde femme du
vivant de la première ; ou qu'après la mort de celle-ci,
on contracte un mariage nul avec une autre? 111. Quid
si on a contracté deux mariages, et que l'on n'en ail con-
sommé qu'un. 112; ou qu'on ait consommé le premier
avant que d'avoir reçu le baptême? 113. Est-on bigame,
et par conséquent irrégulier, quand on épouse une fille
non vierge, ou une veuve qu'on croyait fille? 114; ou une
Bile qui avait été violée? 115. Celui qui a vécu comme
auparavant avec sa femme adultère est-il bigame? 116.
L'est-il s'il épouse celle avec qui il avait péché? 117.
Un prêtre qui se marie dans un pays éloigné esl bigame,
118. Le, fils de celui qui, ayant quitté sa femme, s'est fait
prêtre ailleurs, puis est revenu la trouver, et a enfin con-
sommé son mariage, est-il illégitime? 119. Un enfant
trouvé doit-il se regarder comme bâtard? 120. L'infamie
de fait ou de droit, comme d'iVOif été condamné aux ga-
in , s, d'avoir exercé le métier de comédien, etc., rend-
plie irrégulier. et de quelle l.içou ? t'2l . Un homme qui,
après un concubinage public, s'est Mén converti, peut-il
ici evoir les ordre*? ! '
i n homme quia en cinq nu six iliaques d'éptlepsie
peiil d recevoir les om'is.ou célébrer quand il s'est.
trouvé attaqué de ce mal ? lit et tuiv, Les vertiges ren»
d m iK un ho ii régulier? 123. L'Ignorance le reud-
eile tel? 127. Celui qui reçoil le diaconat per saltum ne
devient Irrégulier qoe quand il en fi erce les fonction»,
\>X. I n homme nommé par le roi | une dignité, el qui,
n'ayant pu obtenir ses provisions du pape, son i s' nus b
| ni i au uioven d'un air I. si un intrus; et s'il I la il
ses fonctions, Il esl devenu irrégulier, 129. Celai qui cé-
lèbre dans une église interdite est-il Irrégulier ' Celui qui
cél bre dans Une église pollue ou devant un excommunié
l'est-il aussi? 156.
I n honnue qui se fait témérairement baptiser une se-
conde lois est irrégulier , aussi bien que celui qui le
baptise, 131. Ce dernier l'esl-il, s'il baptise sous condition
celui qu'une sage-femme a ondoyé à la maison? 132. Esl-
On irrégulier pour avoir été confirmé deux fois? 133.
L'est-on quand on n'a pas encore lendu un compte final
de l'administrai ion des deniers d'aulrui? 13 4. La profes-
sion religieuse ôte-t-elle l'irrégularité qui naît de l'homi-
cide el de l'illégitimité? 135.
Voyez Absolution, Béné icier. Confidi nce, Dispense de
l'irrégular té, cas 26 et suiv. Uxcommcnica ion, etc.
Irrigation, page 11S7.
Ivresse, ibid.' Un homme qui s'enivre parce qu'il ne
connaît encore ni la force du vin, ni sa propre capacité,
pèche-t-il mortellement? 1. Pèche-t-on quand on solli-
cite fortement et fréquemment à boire? 2. Un homme
ivre pèche-l-il en blasphémant, etc.. ? 3. Un homme qu'on
veut tuer, s'il ne boit, esl-il coupable quand ils'eni\re?4.
Peut-on boire avec excès pour su faire vomir, et par
la se guérir d'une maladie? d. Peut-on enivrer un traître
pour l'empêcher de livrer aux ennemis les clefs d'une ci-
ladelle ! 6. Un homme qui, après avoir bu beaucoup de
vin. mais sans perdre la raison, a coutume de pécher con-
tre la pureté, a-t-il péché mortellement contre la tempé-
rance, lors même qu'il n'est pas retombé a l'ordinaire Y 7.
De quels moyens peut se servir un homme qui veut se
corriger du vice odieux de l'intempérauce ? 8.
Questions sur l'ivrognerie résolues par messieurs dk
Sorbonne, paqe 1195.
Question 1. Quelle est l'énormité du péché de l'ivro-
gnerie? ibid.
Qu. 2. Ne tombe-t-on dans ce péché que quand on perd
la raison, ou qu'on rejette du vin? p. 1 197.
Qu. 3. N'en est-on pas coupable quand on se sent la
tête échauffée, la langue épaisse, etc., p. 1198.
Qu. 4. Ceux qui ont la tête forte peuvent-ils boire au-
tant qu'il leur plaît, sans être coupables d'ivrognerie?
p. 1199.
Qu. 5. Peut-on absoudre les ivrognes d'habitude du
troisième el quatrième genre ? ibid.
Qu. 6. Quelle conduite faut-il garder à l'égard des ca-
baretiers qui donnent à boire à des heures indues, pen-
dant la messe de paroisse, etc. ? p. 1200.
Qu. 7. Faut-il traiter les femmes de cabaretiers comme
leurs maris, quand elles donnent du vin dans les cas qui
viennent d'être mentionnés? p. 1201.
Qu. 8. Quelle conduite faut-il tenir a l'égard de ceux
qui fréquentent les cabarets, qui y demeurent à des heu-
res i dues, qui y font u-n long séjour, etc. ? ibid.
Qu. 9. Les vignerons qui débitent leur vin en secret
chez eux ne sont-ils pas tenus aux mêmes règles que les
cabaretiers, etc.? p. 1202.
Qu. 10. Des cabaretiers qui par expérience reconnais-
sent qu'ils n'ont pas assezde fermeté pour garder les règles,
ne doivent-ils pas quitter leur profession? ibid.
Qu. 11. Quelle conduite doit-on tenir à l'égard de ceux
qui sont si accoutumés à boire, qu'ils se sentent défaillir
quand ils ne boivent pas? p. 1203-
Qu. 12. Quelle conduite faut-il gardera l'égard de ceux
qui n'ont point de tête pour résister au vin, etc. ? ibid.
Qu. 13. La visite ou l'invitation d'un ami sont-elles des
raisons de recommencer à boire? ibid.
Qu. 14. Comment faut-il en user avec un homme sujet
au vin, qui a fait des efforts considérables pendant une an-
née, qui a été absous, et qui peu de temps après est re-
tombé? p. 1204.
Qu. 15. Ne faut-il passe relâcher, surtout dans les pa-
roi jsesoù il y a un grand nombre de coupables, etc.? ibid.
Qu. 16. Que faul-il répondre a ceux qui disent que le
vin est un présent de Dieu, et qu'il ne le donne qu'afin
qu'on en use? v. 1205.
1307
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1369
Qu. 17. Que doil-on penser de ceux qui dans les pro-
cessions el les pèlerinages vont au cabaret? ibid.
Qv. 18. N'y a-l-il pas des casuistes dont il serait dan-
gereux de suivre les décisions sur l'ivroguerie? p. 1206.
DÉCISIONS DE QUELQUES MODERNES THÉOLOGIENS, p. 1207.
Celui qui boit jusqu'il vomir pèche-l-il mortellement? 1.
Lu homme riche qui se plaît à enivrer ses convives en les
provoquant à boire se rend-il coupable de péché mortel?
2. Un homme ne peut se débarrasser de voleurs qui vou-
laient le tuer. Quid juris? 5. Celui qui, après avoir bu
avec excès, se met au lit et s'endort afin d'éviter les sui-
tes de l'ivresse , pècbe-t-il mortellement? 4. Les blas-
prochair
de s'enivrer quand on le peut, est un péché grave, 6.
Casis conscientle de mandulo... Prosperi Lamberlini
Bononiœ arcliiepiscopi , mnc Benedicli XIV, proposai
atque resoluli, pag. * 1041.
J
Jactance, page 1212.
Jeu, page 1215. Peut-il y avoir péché mortel à passer
beaucoup de temps au jeu? 1. Que penser d'un prêtre qui
joue souvent aux cartes, ou à des jeux de hasard, ou aux
échecs, etc.? 2, 3 et 4. Peut-il au moins regarder longtemps
ceux qui jouent aux jeux de hasard ? 5.
Les jeux de hasard sont-ils défendus aux séculiers ? 6.
Doit-on restituer ce qu'on a gagné aux dés? Divers cas
sur cette matière, 7 et 8. Peut-on vendre des cartes à
jouer, des dés, etc.? *J. Peut- on absoudre un homme qui
tient un brelan public? 10. Une personne riche, jouant
souvent et perdant plus qu'elle ne gagne, empruntant mê-
me pour fournir à son jeu, pècbe-l-elle grièvement ? 11.
Jeune, page 1221. Mauvaises propositions sur cette ma-
tière, ibid. Un jeune homme qui n'a pas vingt ans est-il
tenu au jeûne? 1. Un religieux doit-il jeûner dès l'âge de
dix-sept ans ? 2. Le doit-il aussi quand il ne s'agit que des
jeûnes de règle? 3. Les sexagénaires sont-ils dispensés du
jeûne ? 4. Les femmes enceintes et les nourrices en sont-
elles exemptes? 5. Que dire d'un mendiant et d'un voya-
geur? 6 et 7.
Un vigneron doit-il jeûner quand il le peut en gagnant
moins ? 8. En est-il de même d'un ouvrier qui, avec moins
de gain, peut emore nourrir sa famille? (J. Celui qui ne
travaille pas un jour de fête doit-il jeûner ce jour-là? 10.
Un homme qui, pour bâter le travail de ses maçons , ne
veut pas qu'ils jeûnent en carême, coopère à leur péché,
11. Peut-on, les jours déjeune, boire entre les repas? 12
et 13. Peut-on dim r dès dix heures? 14. Peut-on renver-
ser l'ordre des repas? ibid.
Un homme qui arrive dansun pays où il y a un jeûne lo-
cal est-il obligé à jeûner? 15. Celui qui, en jeûnant trop
rigoureusement, se met hors d'état de remplir ses devoirs,
pèche, au lieu de mériter, 16. La collation n'étant que to
lérée, est-elle exempte de tout péché? 17. Peut-on y
manger de la friture? 18. Un aubergiste peut-il servir à
souper, les jours de jeùne.à des gens qui n'eu ont pas be-
soin? 19. Peut-on manger des pilels.des macreuses, etc.,
les jours d'abstinence? ibid.
Jubilé, page 1227. * Jubil*um, page 1197. L'indulgence
du jubilé peut-elle servir aux morts? 1. Délivrc-l-elle
d'une pénitence imposée par l 'officiai? 2. Un évêqne ne
peut, sans de fortes raisons, différer longtemps la publi-
cation d'un jubilé, 5. Quand il a mal a propos différé un au
a le publier, le peut-il encore, malgré ce coupable délai ?
4. S'il ordonne que toutes les paroisses qui sont à trois
lieues de la ville viennent processioniiellement à la ca-
thédrale, celles qui y manquent gagnent-elles le jubilé?
5. Peut-on dans le jubilé se confesser a tel prêtre qu'on
veut choisir? 6. Est-on absous de ses casrésenés, quand
on n'a rien fait de ce qui était nécessaire pour gagner le
jubilé? 7. „ ,
Quand le jubilé est ouvert dans un diocèse, peut-on le
" zner en se confessant dans le diocèse voisin, où il n'est
pas encore ouvert? 8. Lorsque le pape prescrit qu'on se
confesse a des prêtres approuvés de l'ordinaire, les reli-
gieux peuvent-lisse confesser à ceux de leurs confrères
qui ne sont approuvés que par les supérieurs? 9. Que dire
' des dôme tiques d'an monastère, des Donnés, etc.? 11. On
ne gagne pas le jubilé quand on ne se confesse pas, quoi-
qu'on fasse tout le reste. 1-!. Paut-11 se confesser quand
on n'a que des péchés véniels? iWrf. On ne doit pas ab-
soudre'ans une juste pénitence un grand pécheur, parce
qu'il veut gagner le jubilé, 12; ni l'absoudre avant une
épreuve suffisante, 13.
in confesseur peut et doit différer le jubile à un pé-
cheur d'habitud», et puis l'absoudre de ses cas réservés,
14. Quand, après avoir fait tout co qui est prescrit pour
le jubilé, a l'exception du dernier jeûne, on retombe dan:.
un péché mortel, il faut s'en confesser pour gagner le ju
bile, 16. Faut-il que toutes les œuvres, excepté la con
lession, se fassent en état de grâce? 15. Un homme qui,
ayant d'abord été absous de ses censures en vertu des
pouvoirs du jubilé, néglige de le gagner , relombe-t-il
dans les mêmes censures? 17. Un confesseur peut-il dans
la seconde semaine absoudre des cas réservés celui qui
avait gagné le jubilé dans la première semaine? 18 et
* 7. Un homme qui ne peut gagner l'indulgence du
jubilé peut-il gagner une indulgence plenière, qui est
attachée à la visite d'un hôpital? 19. Voyez Indulgence,
Confesseur, Confession, cas lo et suiv. Absolution.
* Un homme qui pour la gloire de Dieu a fait serment
de ne plus jouer, peut-il se faire commuer ce serment
dans le temps du jubilé? 6. L'exécutiou d'une œuvre que
le confesseur a donnée pour pénitence suilit-elle pour
accomplir la pénitence et gagner le jubilé? 8. Peut-on
réciter alternativement avec un autre les prières prescri-
tes pour le jubilé? ibid. Ceux qui, sans avoir encore fait
aucune des œuvres commandées, se présentent le dernier
jour au confesseur, peuvent-ils encore gagner le jubilé ?
9. Quand le pape prescrit une aumône, l'aumône spiri-
tuelle suffit-elle? 10.
Juge, page 1237. Un juge peut-il condamner secundutn
allegala et probaia celui qu'il sait être innocent? 1. Doit-il
suivre en toute matière, criminelle ou civile, l'opinion la
plus probable? 2. Peut-il se conformer à la loi, quand elle
autorise l'usure et autres choses mauvaises? 4. Doit-il ré-
parer le tort qu'il a fait, en rendant sans malice une sen-
tence injuste? 5. Il ne peut favoriser le pauvre au préju-
dice du riche, 6. Ecueils qu'il a à craindre , ibid. Quand
les droits des parties sont égaux, il ne peut recevoir de
l'argent pour décider en faveur de l'une contre l'autre, ni
retenir celui qu'il a reçu, pour rendre une sentence juste,
7 et 8.
A quoi est tenu envers le roi et envers le public un
juge de police qui néglige les devoirs de sa charge? 9. Il
est tenu de tous les dommages qu'il cause par son injus-
tice, 10. 11 ne peut s'appliquer une amende, ni aucunes
épices, quand il n'y a point de partie civile, 11. Peut-il
signer un décret qu'il croit injuste? 12. Il est coupable,
quand il usurpe une autorité qui ne lui appartient pas, 15.
La sentence qu'il rend dans un lieu saint est-elle nulle?
14. Peut-il refuser d'être collecteur? 15.
Il ne peut déférer le serment aux deux pjrlies, 16.
Peut-il tolérer les femmes débauchées? 17. Le juge cri-
minel est-il compétent d'une injure qu'un diacre a faite à
un prêtre? 18. Usage de ce royaume, ibid. Un juge peut-
il condamuer un criminel sans qu'il y ait d'accusateur? 19.
Peut-il par commisération soustraire un criminel à la peine
qu'il a méritée? 20. 11 ne peut cond mner un prévenu
d'un crime sans l'avoir cité, 21 ; ni condamner à la mort
ou a la question que ceux que les lois y condamnent, 2'2
et 23. Peut-il condamner un criminel pour des crimes
dont il est lui-même coupable, mais en secret? 24. Peut-
il arracher la vérité d'un coupable par des interrogations
captieuses, ou en lui promettant la vie, s'il avoue de
bonne foi, etc. ? 25 et 26.
Le juge peul-il condamner un innocent pour apaiser
une sédition el la fureur du peuple qui demande sa con-
damnation? 27. Quand les parties complaignantes se sont
accommodées, le. juge, a qui l'affaire a été portée , doit
encore condamner le coupable, 28. Un juge prévôtal peul-
il faire exécuter un diacre convaincu d'assassinat, comme
un simple laïque? 29. Un juge peut exiger le serment
d'un homme qu'il sait èlrj un parjure, 30. Voyez les ren-
voi*.
Jl CEMENT TEMERAIRE, pOQC 9.
Juifs, page 11. lu prince souverain ne peut confisquer à
son profit les biens que les Juifs ont acquis par usure dans
ses Etats, 1. Le prince pourrait il au moins retenir une
amende pécuniaire, a laquelle un Juif , qui n'a que des
biens USUraires , aurait été condamné? 2. Le seigneur
d'un lieu peul-il en pareil cas recevoir les présents que
lui fait un Juif? 5.
Jurer, page 13, ' Juramenti m, page 1207. Mauvaises
propositiocs censurées sur la matière du jurement, ibid.
Peut-On quelquefoisjurer? I. Conditions du jurement,!/','!/.
Pèche-l-on mortellement i uand on jure souvent, mais
toujours pour assurer des choses certaines? 2. Jure-t-on
en disant bot /(' ci,'t, sur nia vie, en conscience, via foi,
etc.? 3, 4 et* 1. Est-on coupable quand on jure qu'on
ne se souvient pas d'une chose, faute d'y penser? .'>. En
quels cas peut-il è;re nécessaire de jurer? 6. On pèche
en jurant, quoiqu'on ne fasse pas actuellement attention à
la malice de ce péché, 7.
Celui qui en jurant aune autre intention que la person-
ne a qui il jure, est-il tenu d'accomplir son serment fi»
1369
TAI1I.K DES MATIERES.
17,7(1
Pèche-l-oo quand on confirme par serment une chose doni
celai k qui on I'» Jurée éuil persuadé? 9. On ne peut jurer
avec Intention de so faire dispenser d'un serment licite,
10. Quand on n'a pu faire dans le temps marqué une chose
jurée, doit-on la taire iprès le terme axpiré, si on le peu)
alur.s? il. i n officier qui a l'ail un vu u confirmé par ser
ment d'aller a Loretle, doit-il obéir au roi qui l'appelle
ailleurs? 12.
Un prêtre qui a (hit serment de n'accepter jamais au-
cune dignité, est-il tenu de l'accomplir? in. A quoi est
tenu celui qui a juré de faire une chose, partie bonne,
partie mauvaise ou douteuse? 14. lu passant, qui par
force i juré de donner de l'argent a des voleurs, doit tenir
sa parole; mais il peut demander dispense de son serment,
19 et " 9. Mai> que faire s'il a aussi juré de ne point
demander dispense ? 16. Un juge peut-il exiger le ser-
inent d'un impubère? 17. Peut-on l'exiger d'un païon
qu'on sait devoir jurer par ses faux dieux? 18. I n chanoi-
ne qui a Fait serment de garder les Btatuts de son chapitre,
est-i-ii tenu de garder ceux qui ne B'observent plus? 19.
Celui qui prend Dieu à témoin d'une chose qu'il sait n'ê-
tre pas vraie commet un parjure cl un péché mortel, 20.
Ne, point faire une. chose bonne qu'on a juré de l'aire , ou
promettre avec serment quelque chose sans tenir sa pro-
messe, c'est pécher mortellement, 21. Prêter un serment
avec des paroles équivoques ou une restriction mentale,
c'est commettre un parjure, 22. S'engager par serment a
faire une chose très-mauvaise, c'est pécher mortellement,
ibid. Affirmer avec imprécation ou exécration une chose
busse, c'est encore commettre un parjure et un péché
mortel, 23. Ces mots, « Dieu connaît ma pensée,* ne ren-
ferment point un serment, 2i. Engager un homme à faire
un faux serment, ou en exiger un de lui, c'est pécher
grièvement, 25. Voyez Dispense de serment, Parjure.
' Une fille qui s'est engagée par serment à dire trois
Ave par jour, interrogée si elle les a dits aujourd'hui, jure
Dieu qu'elle les a récités, quoiqu'elle ne l'ait pas fait. A-
l-elle péché mortellement en y manquant, et en jurant
qu'elle n'y avait pas manqué? 2. Une lemme qui de dépit
a juré qu'elle ne mettrait plus les pieds chez sa voisine,
est-elle parjure si elle \ ieut à y entrer? 5. Quid de eo sla-
luendum, qui amasiœ juravil se nullam aliam ab ipsa co-
gniturum esse, ei lamen aliam cognovil ? 4. Des paroissiens
qui ont juré h un homme savant et pieux qu'ils ne pren-
draient que lui pour curé, peuvent néanmoins en élire un
plus digne, 5. Un sous- diacre qui a juré de n'aller plus à
la comédie, ne peu! y aller par complaisance pour un sei-
gneur, 6. Si j'ai juré de payer mon créancier en trois mois,
et qu'il m'accorde deux mois de délai, suis-je parjure si
je ne le paie pas en ce temps? 7. Lu homme qui a fait un
vol sans que ses compagnons s'en soient aperçus, peut-il
les faire jurer qu'il n'a rien pris? 8.
Juridiction, page 20. Des religieux autrefois soumis a
l'évolue ont-ils prescrit le droit d'exemption de sa juri-
diction par une possession de plus de 70 ans ? 1. Un officiai
ne peut exercer sa juridiction en tout temps et en tout
lieu, 2. Voyez les renvois.
Lampe ardente, page 25.
* Lampas, page 1209. Un curé qui ne tient pas une lampe
allumée devant le saint sacrement est très-coupahle, 1.
Legs, page 24. * Legatcm, page 1209. Un homme à qui
ouatait un legs, peut-il partager le reste de l'hérédité
avec ses cohéritiers? 1. L'héritier doit-il acquitter un legs,
quand le testateur s'est contenté de l'en prier? 2. Les
confesseurs, avocats, médecins, tuteurs, etc., peuvent-ils
être légataires de leurs pénitents, etc. 5 et 5. Un legs fait
à une fille en cas qu'elle enlre en religion, doit-il être
ttayé, quand elle y entre et qu'elle en sort? 4. Quand un
egs est fait pour un certain usage, l'héritier peut-il l'em-
ployer à un autre qui est meilleur? 6. Que dire si le bien
prescrit | ar l'héritier ava.t été fait par un autre , ou se
trouvait inutile ? 7. Quan I un legs est fait a une commu-
nauté qui ne peut pas l'accepter, ou a une église qui n'eu
veut point a telle condition, l'héritier peul-il le retenir'' 8.
Un administrateur a-t-il pu céder a une pauvre parente
du testateur une renie que celui-ci avait léguée à un hô-
pital pour v faire apprendre un métier à de pauvres en-
fants ' 9. Peut- on refuser un legs, quand le testateur
marque dans sa disposition qu'il l'a fait pour tel motif
qui n'est pas vrai? 10. Ine maison léguée, et puis hypo-
théquée a un autre, doit-elle être remise au légataire ?
11. Le doit-elle être encore, quand elle était vieille dans
le temps du legs, et que le testateur l'a rebâtie par par-
ties? 12. Un héritier peut-il, sans péché, s'attribuer uu
legs refusé par le légataire ? 13. Un legs fait dans un tes-
tament reçu par le curé et deux témoins seulement est-il
valable? 14. Un legs fait â Pigllie et aux pauvres, doit-U
si nh n li r de l'église et îles p.iu\rrs de la paroisse? 15.
Le legs toi a un homme qui meurt un quart d'heure
'après le testateur, appartient il aux héritiers du légataire?
lu. (,>m./ s'il était rail sou-, une condition ojul n'eut pas
encore été remplir, on qui ne l'eût été que par un enfant
né après la mon de son père ? n. Que dire, si le légataire
meurt un momenl avanl le testateur? 18. Quand un homme
lèj ne sa maison el tout ce qui y e t, il lègue bien l'argent
qo] s'j trouve, mais non pas un contrat de renie, 19. Ni
nne tapisserie qu'il voulait vendre ou porter ailleurs, K).
Quand il spécilie telle pièce de tapisserie, esl-il sensé
exclure les autres? 21. La maison étant léguée, le jardin
l'est -il aussi '.' 11
Lorsqu'un marchand lègue le fonds du commerce qu'il
fait ii Bordeaux, il est censé léguer les sommes destinées
pour ce fonds, quoique les marchandises ne, soient pas en-
core payées, ni livrées, 23. Quand l'usufruit d'une maison
est lé,;ué avec tout ce qui s'y trouvera lors du décès du
testateur, les marchandises qui s'y trouvent ne sent pas
léguées, 2t. Un légataire peul-il élever la maison a lui
léguée au préjudice de la maison léguée à son voisin. Les
deux légataires doivent-ils contribuer à la réfection d un
mur mitoyen, 25. Un legs assigné sur un fonds doit-il être
réglé sur la valeur de ce fonda, ou sur l'intérêt que pro-
duit ce fonds, quand il est vendu ? 26. Un homme à qui on
a légué cent écus par un testament, et deux cents écus
par un .autre, peut il demander la somme la plus for-
te ? 27.
Peut-on léguer une pension viagère à un homme mort
civilement ? 28. Le legs d'une pension alimentaire peut-il
être répété par l'héritier du légataire quand celui-ci est
mort quelques jours après l'année commencée ? 29. Doit-
il être payé, quand celui il qui on a voulu donner du pain,
a trouvé d'ailleurs tous ses besoins? 30. Un domestique a
qui on a légué six mois d'aliments, peul-il les exiger,
quand son père l'a nourri? 31. Celui qui donnait 300 1. par
an à son parent, et qui lui laisse une pension viagère, sans
en spécifier la somme, est censé lui laisser 300 liv. 32.
Que doit a son frère un autre frère, qui a été chargé ver-
balement de lui donner une somme considérable, etc. 33.
Un legs fait à Jean, sous condition de donner une somme
à Marc qui est mort avant l'addition de la chose, léguée,
n'oblige Jean envers personne, 34. Un legs lait ii une fille
qui meurt, passe-l-il à sa mère? 35. Quand on fait un legs
à quelqu'un pour apprendre un métier, l'héritier peut-il
lui faire apprendre celui qui coûte le moins? 36. Sullit-il
de payer une fois à une hlle une somme qui lui a été lé-
guée jusqu'à ce qu'elle se marie, quand le testateur n'a
pas marqué que ce serait une pension annuelle ? 37. Un
legs fait a une personne à condition qu'elle demeurerait
avec une autre, est-il éteint, quand celle-ci est morte? 38.
Celui qui ayanl deux choses de même nom, en a légué une,
sans marquer laquelle, est censé avoir légué la moin-
dre, 39.
Quand un testateur a changé la chose qu'il avait léguée,
ou qu'il l'a perdue, son héritier doit-il quelque chose au
légataire? 40 el 43. S'il y a plusieurs choses de même
nom, l'héritier ne doit donner ni la meilleure, ni la moin-
dre, 41. Quand le testateur se fait payer d'une chose qu'il
avait léguée, ou qu'il la donne à un autre, le legs est nul,
41. Quand le testateur retranche une partie d'un fonds
légué, pour la joindre à un autre fonds, le legs diminue
d'autant, 42. Quand il détruit une maison, pour la rebâtir,
et qu'il meurt dans les entrefaites, l'héritier ne doit que
les matériaux, 43. Un second legs révoque le premier
lors même que le second légataire esl mort, i't. L'héritier
doit-il le jardin, quand la maison léguée a élé consumée
par le l'eu? 46.
L'héritier est- il tenu (le la perte d'une chose léguée,
quand il n'en a pas eu soin, ou qu'elle s'est détériorée?
47 ei 48. Quand de deux chevaux légii s l'un péril, l'hé-
ritier doit-il celui qui resle? 49. Quand un legs a été fait
a deux parents dans le même degré et de même nom, ce
legs est nul, 50. Un légataire postérieur ne peut deman-
der un troupeau de moutons qui sont tous morts, à un au-
tre légataire, a qui il a\ail été délivré? 51. A quoi serait
tenu ce légataire, s'il avait vendu ce troupeau à très- bas
prix? 52. Quand une chose de même espèce se trouve lé-
guée en général a deux légataires, ils doivent la parta-
ger, 53.
Quand une chose est léguée conjointement à deux léga-
taires, et qu'un d'eux ne veut ou ne peut pas proluer de
sa portion, elle doit accroître a l'autre, 54; à moins que le
testateur n'ait réglé la part de chacun d'eux, 55 et 56.
L'héritier n'est pas tenu de l'aire tiansporter a ses frais les
meubles qui ont été légués à un homme éloigné, 57. Si on
m'a légué dix volumes sur trente, avec pouvoir de choisir,
1371
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1378
et que je n'en veuille pas, est-ce celui qui devait avoir
ii on res e, on l'héritier qui doit profiler de la portion que
j'ai refusée? 58. Si j'avais accepté ce legs, et que je fusse
mort, avant que d'avoir rail mon choix, serait-ce mon hé-
riiier ou celui du testateur qui devrait en profiler? 59.
Le legs est révoqué, quand celui qui l'a 1 il se marie,
el a un enfant, (il); mais il ne l'est pas, quand un ■ Bile, ii
qui il a é:é fait pour le jour de ses noces, entre en reli-
gion, si celle-ci n'est exclue, 61. Peut-on exiger le prix
d'une chose, quand on l'avait déjà achetée avant qu*elle
eût été léguée? 62. Des héritiers sont-ils tenus de paver
les le^s, quand les biens du défunt n'y suffisent pas? 63 et
61. Si j'ai légué quatre muidsde vin sur une vendange qui
n'en produit que deux, mon héritier n'en doit que deux,
63. L'héritier «loi l— il une partie de legs a un tiers, qu nd
celui qui devait donner celte partie a refusé le le s entier,
ou qu'il était mort avant le testateur? 66 et 67. Un legs
l'ait sous une condition qu'on ne peut remplir n'est pas
caduc 68.
Si on met le mot je donne, ou je lèyue, le legs n'est pas
nul, 69. Un legs fait contre la coutume, mais que l'héri-
tier, qui ignorait celte coutume, s'est engagé a payer, est-
il dû au légataire? 70. Quand on a légué une chose qui
était engagée pour argent prêté, est-ce au légataire à la
dégager? 71. Celui à qui on a fait deux legs, l'un a titre
gratuit, l'autre sons une condition qu'il ne veut pas rem-
plir, peut-il n'accepter que le premier '72. Un mari peut-
il disposer, en faveur de ses parents, des legs qui ont été
laits a si femme? 73. Un légataire chargé de donner cent
éens à un hôpital, peut-il s'en dispenser, parce qu'il avait
quelques jours auparavant donné la même somme à cet
hôpital ? 74.
* Un homme obligé par le testateur h donner telle som-
me à une orpheline, afin qu'elle pui-se se marier, peut-il
la donner a une Bile qui a un père, mais incapable de lui
faire, aucun bien ' 1. Un mari fait un legs a sa femme, à
condition qu'elle demeurera veuve; peut-elle en profiler,
si elle se fait religieuse? 2. Un homme laisse la moitié de
ses biens à sa femme, el l'antre a sa lille, à condition que
toutes deux vivront chastement ; la fille se marie, et sa
mère aussi, perdent-elles leur legs? 3. Si cet ho. unie avait
fait son legs, a condition que ni l'une ni l'autre ne se re-
marieront, la fille pourrait se marier, mais la mère non,
sans perdre son legs, ibid.
Lésion, paye 59.
Lettre dk change, paye 60.
— Lituls, paye 61. Un curé peut-il admettre des litres
dans un pays où elles ne sont pas en usage? 1. Peut-il dans
ceux où elles sont établies, souffrir celles où il y a des
aunes indécentes? 2. Un seigneur qui a droit de lilrcs, ne
peut empêcher qu'un homme qui donne une bannière n'y
mette ses aunes, 3. Les nobles, qui ne sont pas seign urs,
peuvent mettre des litres d'étoile dans la chapelle où ils
sont enterrés, et cela pour un au. 4.
Livres défi ndus, \my 63. Un docteur peut-il lire, sans
aucune permission, les livres des hérétiques pour les com-
battre ? I. La permission de l'évéque sullit-elle à un autre?
2. l'eut-on garder des livres de chiromancie, parce qu'ils
soin rares? ô. Une fille, qui est fort chaste, peut-elle lire
des romans, etc., 4. Un libraire peut-il vendre ces sortes
de livres ' .'i.
Loi, page 6'i Omis préceptes de la loi ancienne obll-
l'hui ? !. Qu ind est-ce que les lois publiées à
Rome obligent en France? î Les lois du prince obligent-
elles, avant que d'être publii s, quand elles sdnl connues
d'ailleurs? 5 Un souverain doil-il faire des lois affllclives
contre ions les désordres? 1. Pôche-t-ûn en violant une
loi pénale? 5. Peut-on violer une loi que près pie personne.
ne garde* (>. in assassin peu' u garder son bien dans un
pays où les meurtriers en sont, privés i ar le seul fait? 7.
Le prince est-il obligé d observer ses propres lois? S.
Loterie, page 69. Est-il permis a un particulier de faire
une loterie? Peut on retenir CC qu'on y a gagné? i. Ce
lui qui a gagné ii une lo crie, a-l-il action pour se faire
paver? 2.
Locaob, page 69. Est-ce le bailleur ou le locataire nul
di il porter la perle d'une année stérile? I. La perle des
blés déjà engrangés ne tombe que sur le fermier. 2. Quand
un fermier s'est engagé aux cas fortuits, esl il tenu de
ceux d'une guerre qui survient? S, Il el 15. A quoi esl
lenule bailleur, quand son fermier est troublé dans la jouis-
sance de la terre affermés? I; ou que sa grange a été
brûlée par on voisin avec qui il a eu querelle? :;. Un fer-
mier pour neuf ans. qui doll payer en grains, v esi-il obli-
gé, quand ii n'a i [en recueilli 1 1 dernière année (>■
La bailleur peut-il empêcher que son fermier n'ense-
mence ions les ans ses ti ries? 7. Doit-il lenir compté des
améliorations que le fermier a laies suis son ordre? H.
fcsl-il tenu de dédommager sou locataire, quand il l'expulse
pour faire des réparations a sa maison, ou pour l'occuper
lui-même, ou pour la cédera son père? 9 et 10. Un loca-
taire à qui un voisin diminue le j'jur peut demander la
résolution de son bail, ou des dédommagements, II. L'ac-
quérenr d'une maison esi-il irnu de continuer le bail? 12.
Son héritier le doit-il? 13.
Un hommf1 sans aulre bien peut-il louer sa maison à
une femme débauchée, ou l'y retenir? 16 et 17. Un loca-
taire ne peut répéter sur le propriétaire les améliorai ions
qu'il a faites a une maison, dont le locateur n'était que
(usufruitier, 18. Doit-il une aimée entière, lorsque, sans
avenir, il a quilté la maison au bout de six mois, a cause
d'une maladie con agieuse? 19. Quid si la maison a péri
par la faute île ses domestiques, etc., 20. Cas d'un cheval
qui a été apprécié au temps du louage, ibid.
Les héritiers d'un homme qui s'esi loué pour bâtir une
maison, sonl-ils tenus de la continuel ? 21. Un ouvrier qui
a cru pouvoir faire en quinze jours ce qu'il n'a l'ail qu'en
vingt-quatre, doit-il être Indemnisé par celui qoi l'a loué?
22. Le locateur doit-il payer la journée d'un homme qu'il
a loué, et qu'il a laissé sans ouvrage? 23. Celui qui a loué
pour un an, et qui renvoie au bout de six mois, doit-il l'an-
née entière? 24. Un voilurier, ou un autre répond-il
d'une chose qu'on lui a confiée? 25, 26 el 29. Peut-on
louer un valet a moitié prix? 27. Quand on loue une chose
pour un certain usage., el qu'on s'en sert pour un aulre
beaucoup plus dillicile, on doit une indemnité, 28. Que
dire si une chose est louée à condition que le locataire la
retiendra en en payant le prix, s'il ne la rend pas un tel
jour ? 30. Le louage du bétail, appelé Gazaillc, est-il in-
juste, et quand? 51.
Louange, page 85. Un homme savant peut-il se louer ?
1. Que penser des louanges qu'on donne à quelqu'un en
sa présence ? 2.
Luxure, page 85.
M
Magnétisme, page 86.
Maîtres ei maItresses, paye 91.
Malédiction, paye 95. Maledictio, page 1215. Les pa-
roles de malédiction conire le prochain vont-elles toujours
au péché mortel? 1. Que dire de celles qui se foui contre
les bêtes, le vent, la pluie, etc., 2 et * 1.
— Maléfice, page 95.
Mandat, ibid.
Manipule, paye 97.
MAisurAciuiu:, ibid.
Maraudage, ibid.
Marchand. Voyez Achat, Société, Vente.
Maiicués et Poires. Voyez Dimanches el Fîtes, cas 5,
11 et 12.
Mariage contracté sous condition, paye 98. * Matiumo-
nium, page 1215. Un mariage contracté sous condition est-
il valable? 1. Un mariage fait a condition du consente-
ment d'un pore, qui le refuse d'abord, el le donne après,
est-il bon? i. Quid, si le père ne dit ni oui ni non, ou
qu'il soit mort? 5 el 4. Cas d'u i mariage fait souâ la con-
dition de vivre comme frère el s i ur, el autres semblables,
5. Cas d'un autre l'ail entre parents sous condition que le
pape dispense, 6. La condition, si le virginem invenero,
annule t-elle le mariage en tout cas ? 7.
Mariage, 2°, page 101. Le mariage de deux impubères
est-il criminel et nul? 1. Quand une lille eu âge de pu-
berté a épousé un impubère, elle ne peut se dédire, avant
qu'il ait atteint l'âge de puberté, 2. l'eut-on marier un
insensé qui i quelques bons moments, ou on sourd et
muet? 9 et 4" 2. Un excommunié ne peut se marier
licitement, 5. V a-i-il des cas Oh une pe sonne en péché
mortel puisse se marier sanspéché?6.
Une fille peut-elle épouser celui qu'elle sait être en
péché mortel, ei qui ne veut pas se confesser? 7. On pèche
mortellement quand on ne prend une femme que par des
vues d'Intérêt? 8. Utl curé peut-il m nier durant un inler-
dil général ? '.). (In ne bénit point le m triage d'une veuve,
10. Un homme chargé de dettes doil-il les découvrira sa
future épouse? 1 1.
M aiuai'.e, .">", page 105. Le mariage oh le curé a omis
les paroles, ego vos eonfungo, osi-d valide? i. Une simple
révérence marque-t-elle assez, le consentement de la fille ?
2. Son silence iuflh>il, quand son père répond poui
el qu'elle le désavoue Intérieurement? 5. Un homme qui
a feint de consentir, peul il prendre une autre femme ' i.
Le pourraii-il, si, eiani grand seigneur, il n'avait feint de
consentiront pour abuser d'une paysanne?."). Que doit
taire celui qui a feint, quand le juge le condamne il con-
sommer le mariage » (>. Celui qui, après avoir feint, ne
connaît une fille que fornieario uffeclu, peut-il s'excuser
de renouveler son consenleiiieul, sur ce qu'il ne l'a pas
trouvée vierge? 7.
i'o",
TAIll.K DES MATIKRES.
1374
Doit-on payer une telle tomme, quand on s' y rsi en
gagé en eu qu'on n'époueat paseellehqul on avait promit
de l"''-|M»u8crT 8. Peut-on absoudre nue mère qui MM
raison ne veut pas consentir au mariage de son nia; et ce
dis, ai, contre rofdre de sa mère, il eontinue de voir celle
ipi'il veut épOSter? 9. Doux mineurs qui se mari ut, sans
demander le consentement de leors parents, pèchent-lit?
leur mariage esi-11 valide? 10. t'as de eelnl qui ne peut,
sans manquer on bon parti, attendre le consentement île
son père, il Un curé peut-il marier des vagabonds, qui
ne font apparoir du coésentemeni de leurs pères? Met i-
rea qu'il a k prendre, 12. Un Bis, quoique émancipé, a
besoin en France du consentement de son père pour se
III. Il HT, i.">.
Que doit faire un Bit qui voil sa mère dlnj osée i> ralre
ciisscr son mariage, parce qu'elle tfj ■ pas cou enll? il.
i re qui n'a pat consenti au mariage de son Mis ma-
jeur, doit le doter, s'il i requis s n i on lentement, i » et
17. Le mariage d'un tiomrne mort civilemenl n'est nul que .
quant aox enets ri\iis, iii. Un gi ntilhomtne, qui ne peut
autrement marier aes biles, ne doit pas les empêcher de
prendre d'honnêtes roturiers, in Un mariage fait par
procureur est-il bon, cl quand l'est-il ? 19. Qui l si le
Bandant tombe en démence avant que la commission soit
exécutée? 10.
MaMaqb, i- page 1 17. Un mariage non consenti se va-
lide-t-il par la seule rénovation de consentement? 1. Suf-
(ii-ii, quan i ou ■ obtenu dispense d'un empêchement, de
renouveler son cons ntemeui " j. Qnid si le mariage avilit
été contracté devant un cuvé el «les témoins qui connus-
sent sa nuiiiié, ou qui l'eussenl ignorée? 3 et i. Comment
renouveler son consentement, quand le mariage a été
nul à cause d'une mauvaise aibnité ou de la crainte? '■> et
6. Que faire, quand une partie mécontente d • l'autre re-
fuserait de consentir, si on le lui proposait? 7. Voyez à
peu prés les mêmes cas ' 6, 7 et 8.
"Que (aire quand, pour obtenir dispense, on a exposé
un mauvais commerce qui n'étall pas?'.». Conduite que
doit garder un directeur qui voit qu'un mariage est nul,
mais i|ui craint que s'il en avertit, les parties ne vivent a
l'ordinaire? 10. Un curé ne peut refuser de marier une
personne dont il ne connaît l'ignorance que par la confes-
sion, 1. Mais il ne doit pas ma'ier aussitôt après la der-
nière publication des bans, 3. Un mari, a qui sa veuve a
laissé de grandi biens, à condition qu'il ne se remariera
pas, peut-il se remarier quand il a beaucoup de délies
qu'il pourrait éteindre avec ces mêmes biens ' 't. C' lui qui
a fait vœu de n'avoir plus de commerce avec aucune fem-
me, peut-il se marier? "i.
Martyre, page 121. Le martyre est quelquefois néces-
saire de nécessité de salut, 1. L'n fidèle ne peut inciter
les païens a le l'aire mourir, 2. l'eut-il au moins se p. <•-
senter à eux dans ce dessein ? 3. Peut-il se jeter dans le
feu qui lui est préparé, pour abréger ses souffrances? 4.
Masque, page 122. Est-il permis de déguiser son sexe?
1. L'n mailre qui voit ses domestiques se déguiser, sans
s'y opposer, est coupable devant Dieu, 2. Un ouvrier peut-
il faire des masques? 5.
Matines et laudes, page 123.
Méchant , ibid. Doit-on regarder comme méchant
un homme qui a fait beaucoup de mal? 1. Peut-on fré-
quenter les méchants, et messe vivre avec eux 7 2.
Médecin, page 12t. ' Medici s, pag 1219. Plusieurs mé-
decins voulant se mettre sous la conduite d'un prêtre, sur
quoi doit-il les interroger? 1. Uu médecin qui n'avertit
Ïas set malades de recourir au\ sacrements, pèche, 6.
ui suffit-il d'avertir les parents du malade, ou de ne l'a-
vertir que quand sa maladie est morte le? * 1 et .".
Doit-il les abandonner, s'ils ne se confessent pas? '2.
l'eut-il exiger son salaire, quand il a traité des person-
nes qu'il savait bien devoir mourir quelques heures après?
;i. Peut-il refuser ses soins i: Un pauvre, parce qu'il n'eu
sera point payé, ou à un nomme liche dont il ne peut
rien tirer? 2 et 3. l'eut-il, pour guérir une femme, lui
donner des breuvages capables de perdre sou fiuit? Vuy.
Avorte*** tn , 9
l ii médecin, qui veut se faire prêtre, a-t-il besoin de
dispense? i. l'eut-il découvrir a d'autr s les maladies de
ceux qu'il traite? 7. Doit-il s'abstenir de ses fond ions,
Quand elles l'exposent a pécher outre la pureté'' i.
Doit-on toujours s'en rapporter à lui | our se dispenser du
jeune, de l'Office, etc. Vog. Offici , H. Est-Il loujoui
au secret? Vog. Témoins. S- Les legs qu'on lui fait sont-
ils valides? Vog. Laos, 3 et 5. Une personne peut-elle
prêter de l'argent à un médecin, a co.idition qu'il la visi-
tera dans sa maladio, en s'obligeant de le paver? Voy.
Usobb, 8 et 9.
Mkmsanck, page 127. * Detiuctk., page 11C3. Comment
doit-on interroger dans le tribunal une personne qui a
médit ou entendu médire? 8 Pècbe-t-on quand on entend
médire par respect humam? ' i el '■>. Do peut décla-
rer le mal d'un auti e, Mil ■' OOt per onn< po ■•r J remédier,
toit h une tille pour lui t;u e éviter une compagnie sus-
pecte, loltl nt de bien, pour les empêcher d
dupes d'un livpo.nle, | ! el ' C, il !' V a-l-il du
mil h déclarer II chute d'une Bile i une personne de
confiance? B (>"■</ m on ne tnédli que p ■ ■ ■ ;.
lu curé qu'un scélérat a calomnié es II obligé de ta
justifier, et ne peut il pat toulTrir en patience ! 8. ' elol
•pu raconte i Parla une mauvaise histoire arrivée a Lyon
est-il coupable de médisance? 7 L'esi-on , quand on ap-
prend ii trautrei qu'un homme t'esl batto en duel, parro
qu'il s'en fail gloire 8 Que doit-on, soil a nue pou re
femme qu'on a empêchée, en la c lomniant.de recevoir
d'un homme de bien les secours accoutumés, son à un
clerc qu'on a empêché de recevoil un bénélice dont, il
étail digne, pour le faire tomber a un sujet encore plus
digne ' ' 3 et l. La médisance faite avec délibéra-
tion el en matière grave est péché mortel , 9. Celui qui
médit en emplo anl des réticences perfides pèche griève-
ment, lo et II. Se taire lorsqu'on devrait parler c'est
médire; et eu matière grave, c'est un péché mortel, 12.
Médire des morts est aussi un péché grave : cela peut
nuire à leurs parents vivants, l*i. on [lèche en écoutant
avec plaisir, en applaudissant le médisant, il. Le médi-
sant est tenu de réparer le tort qu'il a fait à la réputation
de Son prochain, lo.
Mélange, page 135.
MeMONge, page 1S6. On peut mentir sans parler, 3.
M mt-on en disant faux par pure plaisanterie' i. (juid s'il
y avait du scandale ? 7. On ne ment pas toujours en disant
faux, 1. Kst-ou coupable de mensonge, quand on ne tient
passa promess ? z. Un homme qui a perdu sa quittance,
ne pcui suis mensonge en contrefaire une autre, 3. Le
portier d'un seigneur peut-il dire (pie son maître n'y i st
pas quand il y est fi. Ment-on quand on dissimule? H. Un
meus nge fait, pour porter à un crime, doit-il être dé-
claré avec le crime dans la confession? 0. Celui qui a de
la haine contre son frère ment -il en disant : Vimitte no-
bis, etc. 10.
Yogez Absolution, 9; Accusé, 1, 2 et 3.
Mériter, page 159. Conditions (pie doit avoir une action
pour éire méritoire?!. In rapport virtuel a Dieu sullit
pour faire une act ou méritoire, 2. Une œuvre faite avec
uin' répugnance qu'on surmonte est plus méitoire, 3.
Messe, page 141. * Missa, page 1221. Propositions îles
mauvais casuistes sur cette matière, page 141. Peut-on
dire la messe après avoir pris quelques g ultes d'eau ? 1.
Le peut-on, au moins dans ce cas, pour donner le viatique
à un moribond? 2 Pourrait-on, dans ce même cas, com-
mencer une seconde unisse, si l'on n'avait, pas encore
pris la première ablution? 3. l'eut-on, dans la même cir-
constance, célébrer sans se confesser, quand on n'a point
de confesseur? -i. Un prêtre qui, san. y penser, a pris les
ablutions à la première messe de m nuit, peut-il dire
celle du jour pour éviter le scandale? '■>. l'eut-il prendre,
après la messe, une parcelle qui est restée de la sainte
hostie? fi et 7.
Un prêtre doit-il regarder comme consacrées les goût
tes de vin qui sont attachées à la coupe ? 3 et " 13.
Peut-il prendre du tabac avant la messe9!). Le jeûne na-
turel est-il roinp i par la fumée d ■ tabac? ibid. L'est-il
quand i u avale de l'or, du charbon, etc.? 10.
Peut-on, pour donner le viatique, célébrer sans cha-
suble, sans amict et sans ceinture bénite, ele , sans cier-
ges, ou avec nu seul cierge, sans répondant, sans cruci-
li a l'autel? 11 cl suit*.
Peut-on mettre la moitié ou uu tiers d'eau dans le ca-
lice? IH Hs. Que faire quand ou se souvient qu'on n'y a
pas mis d'eau, OU qu'on s'aperçoit qu'on y a mis de l'eau
au lieu de vin? 16 et 17, et* 31, ou qu'on y aperçoit
une araignée ? 13.
Ksi-il permis de dire la messe avant le jour et après
midi? 19, et ' 27. On ne peut se servir à la masse que
d l'hostie qu'on y a consacrée, 20, ni Communier sous la
espèce du vin, pour réserver l'hostie à un malade,
• 21.
Quand un prêtre ne peut achever la messe après la
ratio i, un autre, quoique non à jeun, doit la conti-
nuer, 22. Qmd si le servant ne p Ut dire si ce prêtre
avait cous icré ou non? 23. Jusquà quel temps peut-on
continuer une telle messe? Doit on communier le
détaillant de l'hostie qu'il a consacrée? Faut-il achever la
messe selon son intention ? 2i cl suiv. I n prêtre en mau-
vais é:aî pourrait-il achever celte m
Que doit faire' le dimanche un curé en pareil cas, quand
il n'a pas de confesseur, 2H ; ou qu'il n'eu a qu'un qui u'a
pa> les cas réservés? ' 1. Quid d'un piètre qui se sou-
1Ô75
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1570
vient à l'autel qu'il est excommunié, ou qu'il est en péché
mortel, ou qu'il n'est pas à jeun? 29.
Un prêtre peut, pour de graves raisons, quitter l'autel,
50. l'eut-il interrompre la messe pour attendre un sei-
gneur, pour baptiser un enfant, pour confesser un mori-
bond, 31, 32, et* 29. Pourrait-il dans ces cas omettre
quelques prières du canon? 33. Pourrait-il courir?* 30.
Que devrait-il l'aire, si le malade voulait se confesser ?
Ibid.
Peut-on, dans un pays où le vin est fort cher, ne faire
les ablutions qu'avec de l'eau , 54 et * 4 ; o;i suivre
l'usage d'une église dont les chanoines ne donnent point
la bénédiction à la lin de la messe ? 35.
On ne peut, sans péché, dire la messe avec l'intention
principale de recevoir l'honoraire, 36, ni dire moins de
messes qu'on n'en a promis, à cause de la modicité de la
rétribution, 37 et 38; ni prendre une seconde rétribution,
sous prétexte qu'on cède la partie du fruit que le célé-
brant lire du sacrifice, 39 ; ni faire dire pour un moindre
honoraire les messes qu'on a reçues pour un plus grand,
à moins que celui qu'on en charge n'y consente volon-
tiers, 41.
Quand l'honoraire est trop faillie, on ne peut par soi-
même réduire les messes, 42 et 53. On doit les acquitter
pour le fondateur, quoiqu'il ne l'ait pas spécifié, 43. 11 en
est de même quand un staïut prescrit que chaque jour
il sera dit une messe eu l'honneur de la sainte Vierge,
44 ; ou qu'un père fonde, en considération de sa tille re-
ligieuse, uue messe tous les jours, sans en marquer l'in-
tention, 43.
On satisfait par la messe du jour à une fondation qui
demande une messe de Requiem, 46. Cette messe suffit-
elle pour gagner l'indulgence à un autel privilégié? 47.
Peut-on faire dire un jour ouvrier une messe fondée dans
une chapelle pour les dimanches, afin d'obliger le peuple
de venir ces jours-là à la messe de paroisse? 48. Peut-on
anticiper ou différer des messes fondées pour certains
jours? 49. Peut-on être tenu à restitution, pour avoir dif-
féré des messes dont on était chargé ? 50. Pèche-t-ou
quand on en prend un si grand nombre, qu'on ne peut pas
les acquitter de longtemps, 51 ; ou qu'on en dit pour ceux
qui en demanderont dans la suite? 52. * 23. Faut-il dire
toujours une messe de Requiem, quand elle est fondée à
perpétuité? 54.
Peut-on dire la messe puur l'àme d'un Turc, ou pour un
hérétique, un excommunié, etc., 55 et 56. Satisfaii-on
au précepte de l'entendre, quand on est en mauvais état,
et qu'on ne veut pas en sortir, 57 ; ou qu'on n'entend qu'un
tiers de la messe, ou qu'on se confesse pendant ce temps-
là? 59 et 60.
Une femme qui veille son mari est-elle dispensée d'en-
tendre la messe le jour de Pàques?61. Une \ euve l'est-elle
dans les pays oit les femmes en deuil sont vingt jours sans
aller à l'église? 58. Est-il mieux de célébrer souvent que
rarement? 62. Que dire de deux prêtres dont l'un dit le
canon tout haut, l'autre îe dit tout si bas, qu'on ne peut
l'entendre? 63. Peut-on porter la calotte à l'autel, 61 ; ou
s'abstenir des deux ou trois ans d'y monter par humi-
lité? 65. Peut-on entendre la messe d'un fort mauvais
prêtre ? 66. Y a-t-il du mal à entendre la messe chez des
religieux, au lieu d'assister à la messe de paroisse? 67.
Cas où un homme entend la messe sans remplir le pré-
cepte i!e l'entendre? 68.
' l'eut- on célébrer avec du moùl ? 6. Un prêtre résidant
ii Paris peut-il suivre à la messe le rite, et faire des
saints d'un autre diocèse, parce qu'il y a un bénélice? 7.
Que dire d'un vicaire qui par affection pour son pasteur
le nomme au canon après l'évèque? 8. Nécessité d'étudier
les rubriques, ibid. Que doit faire un prêtre à qui l'hostie
échappe, et tombe dans le calice avant le Palet'? 9.
* Un homme qui célèbre sans avoir la tonsure est ré-
préhensible, 10. Peut-on dire la messe quand ou n'a qu'un
missel dont presque tout le canon est déchiré? 11 V a-t-il
péché à prendre les ornements sans d re les prières mar-
quées? 12. Un prêtre qui, faute de servant, ne peut célé-
brer, peut il se communier lui-même ? 16.
Que dire de celui qui, célébrant pour l'àme du père
d'un autie, dit l'oraison pi o paire? 14. Un curé peut-il un
four de dimanche dire la messe pour un mort, corpvre prcc~
seule? 11. Quand une messe de Ri'quiem ne peui être ac-
quittée le jour porté par la fondation, parce qu'on y fait
d'un double majeur, peut-on la transférer un lendemain,
Oïl l'Eglise ne fait que d'un double mineur? 18.
' De combien de fautes est coupable, celui qui célèbre
dans un oratoire qui n'est pas bénit, et où il s'est fait un
meurtre? 19. Tout prêtre peul-il bénir un mariage qui a
été célébré sans solennité avec dispense? 21. Péché d'un
prêtre qui, faute de préparation, célèbre a\ec bien des
distractions? 22.
' Quand quelqu'uu a légué un fonds pour des messes,
doit-on en dire un plus giand nombre, quand le produit de
ce fonds a doublé? 24. Est-il permis de dire les trois mes-
ses de Noël tout de suite, 28. Usage de la France, ibid.
* Peut-on un jour de fête se servir d'ornements noirs,
quand ou n'en a point d'autres, 52; ou consacrer avec une
petite hostie, en se servant pour l'élévation d'une grande
qu^on tire du ciboire ? 33 et 43. Mauvaise conduite d'un
prêtre qui, pour avoir des messes, dit à ses pénitents qu'ils
ne peuvent rien faire de mieux que d'en faire dire pour
les morts, 54.
* Une femme qui pendant la messe ne pense qu'à son
ménage, remplit-elle le précepte de l'Eglise? 55 et 56.
La dislance où l'on est de l'église dispense-t-elle de la
messe? 57. Un seigneur goutteux, qui ne peut aller à
l'église, mais qui peut faire célébrer dans sa chapelle, y
est-il obligé? 38. Celui qui pendant la messe nourrit des
pensées impures, manque au précepte. Doit-il se confes-
ser de cette circonstance du temps? 59. Il vaut mieux
qu'une femme n'entende pas la messe, que d'y mener un
enfant qui trouble ceux qui voudraient l'euleudrt, 40.
* Un homme interdit de l'entrée de l'église peut-il en-
tendre la messe dans une chapelle privée? 44. Un curé
a-t-il droit d'empêcher qu'on ne dise la messe dans une
chapelle publique, avant qu'il ait dit la messe de paroisse?
45. Celui qui a entendu la messe de minuit, n'est pas obligé
d'entendre les deux autres. 46. Un homme qui passe d'un
lieu où il est fête, dans un autre où il est encore fête, doit
entendre la messe, 47. Celui qui est peu éloigné de l'église,
peut-il entendre la messe de chez lui? 49. Peut-on l'en-
tendre de la porte ou des fenêtres de l'église? 48.
* Un berger que son maître occupe toute la matinée
est-il dispensé d'entendre la messe? 50. Une lille qui ne
peut paraître , sans déceler son incontinence , pèch ■-
t-elle si elle manque la messe les dimanches? 51. Une
femme pèche-t-elle quand elle n'omet la messe que parce
que son mari la menace de mauvais traitements si elle
y va ? 52.
Meobles, page 165.
Militaire, page 167.
Mineur, Minorité, ibid.
Missel, page 169.
Mitoyenneté, ibid.
Mode, page 171. Il y a des modes indifférentes : il y en
a de mauvaises. Voyez Parure, Sein et Messe, cas 58.
Monastère, ibid. Les séculiers qui demeurent dans la
basse-cour d'un monastère exempt, ne sont-ils pas soumis
au curé de la paroisse? I. Un monastère qui s'agrège à
une congrégation d'un autre ordre, qui est exempt de la
juridiction de l'évèque, devient-il exempt comme lui? 2.
Quand un monastère a une bulle qui le met scus la pro-
tection de saint Pierre devient-il exempt? 3. Quand il
n'y a point de clôture dans un couvent de Mlles, l'évèque
diocésain peut le visiter, quoiqu'il n'en soit pas supé-
rieur, 4.
Cas où un monastère est ou n'est pas exempt, 5. Cas où,
quoiqu'exempt, l'évèque y a juridicâon, ibid. Ses droits
par rapport aux pensionnaires, aux personnes de de-
hors, etc., ibid. La coulume d'entrer dans un couvent,
quand il y a une brèche, esi abusive, 6. Un prêtre qui
entre dans un couvent pour administrer une religieuse,
peul-il y rester quelque lemps après avo.r fait ses fonc-
tions? 7. Le visiteur d'un monastère exempt peut-il y
confesser et y célébrer sans l'aveu de l'évèque diocésain?^.
Peut-on faire entrer des enfants, des blessés, etc., dans
un monastère de tilles? Que doit taire un confesseur qui
en est informé? 9. Peut-on permettre à «es religieuses
voisines de se parler d'une maison a l'autre? 10. Quand
un monastère est bien relâché, les religieuses bien in-
tentionnées doivent-elles en demander la réforme, etc.? 1 1.
Momtoire, page 178. ' Monuorium, page 1221. Que doit
savoir et faire un curé en matière de monitoire? 1. Peut-
on demander un monitoire pour une allàire purement cri-
minelle? 2. On n'en doit accorder ni à un hérétique, ni à un
excommunié dénoncé, 3 et 4. Doit-on obéir à un moni-
toire obtenu par un père, qui veut empêcher sa lille de se
faire catholique? 5. Quand on publie un monitoire, l'au-
teur du crime doit-il révéler contre lui-même? 0. Le
complice le doit-il? 10. Les parents y sont-ils tenus contre
leurs parents, ibid.
Un curé ne peut suspendre la publication d'un monitoire,
quoiqu'on lui offre une pleine satisfaction pour la partie
complaignanle, 7. In homme qui est témoin d'un vol
doit-il, avant que d'aller à révélation, employer a l'égard
du voleur un avertissement charitable? 9. Un ami intime,
un avocat, un notaire, etc. consultés par le coupable, doi-
vent-ils révéler contre lui? 20. Un homme qui n'a laii que
se compenser y est-il tenu? 21 et * 2. Que dire d'un
1377
TARI.lv DES MATIERES.
r»78
homme qui a NUré chez lui un banqueroutier, 13; on de
cent qu'il .1 payés au préjudice de ses antres créanciers,
15; ou d'un tffli qui de bonne Ici •< prêté son nom a un
cou naire. pour soustraire ses effets; ou d'un domestique
qui «"-i au lait iii* la banqueroute de ion maître? 1 i et 15.
i h nomme qui entend publier un monitoire dans une
autre paroisse que la aienne, doit-il révéler? 16. ^ serait-
il tenu, s'il n'apprenait qu'après avoir quitté le diocèse
qu'on monitoire.} a été publié? 31. i n religieux exempt
j t"-i obligé, 17. On pôcne, quand «m n'y va qu'après la
troisième publication, 18; ou quand on n y va point, parce
qu'il y a déjà pins de preuves qu'il n'en faul ' 10. Mais <>n
ne pèche pas si oo manque a découvrir l'auteur d'une
mauvaise doctrine, quand il travail le à désab iser ceux qu'il
a trompés, ai.
i n monitoire cesse-HI d'obliger a la mort del'évêque?
19. I ii témoin unique d i -il révéler?2i. 1 a jeun,' homme
de [i a r> ans y est-il tenu? 25. Doit-on révéler contre
un paysan qui tue les pigeons? 25. Cas où l'on doit on non
révéler ce qu'on s:iii par oui-dire, 2t>. On peut obtenir
un monitoire pour des causes purement civiles, 27 ; mais
non, quanti on a déjà assez de preuves, 29. Le peut-on
publier un jour de grande fête ? 28. Ce lui qui ne sait une
chose que d un autre doit aller à révélation, 30. Lu
homme qui a encouru la censure pour n'avoir pas révélé,
peut-il en être absous dans nu autre diocèse? 32 et 35.
Monnaie, page 192. Quand un prince a rabaissé ou même
décrié les monnaies, peut-on encore s'en servir?!. Un
homme qui dans la nécessité l'ail de la fausse monnaie,
et n'y fait d'autre gain que celui du prince, pèche-t-il, 2.
.Monopole , page 191. Est-on coupable de monopole
quand on achète presque tous les blés d'un pays, mais dans
le dessein de ne les pas vendre au-des-us ilu plus haut
prix ? I. C'est un monopole, lorsque des ouvriers convien-
nent entr'eux de ne travailler qu'à un certain prix, ou de
de ne point linir un ou rage commencé par un autre, 2.
Est-il permis d'opposer monopole a monopole? 3.
— Monts-de-1'iété. Ils sont très-permis, page 897. Un
particulier peut-il en ériger de son chef? I. l'eut-on tirer
plus qu'il ne faut, quand on ne le fait que pour augmenter
le mont-dc-piété? 2 et 5.
Mort civile, page D5.
Moulin, puge 195. Peut-on obliger un seigneur dont les
moulins sont à point carré, de les mettre a point rond? 1.
Les seigneurs ont-ils le droit d'établir des moulins ba-
naux : les vassaux qui vont faire moudre ailleurs ne sont-
ils point coupables? 2. Lu seigneur peut-il obliger tous
ceux qui sont sur son domaine de moudre chez lui? doit-il
réparer les chemins, quand ils sont rompus? 3. Un parti-
culier peut-il lever un moulin à eau, et avec quelles pré-
cautions? 4.
Mun, page 19S.
Mutiler. Voyez Irrégularité, cas 80, 81, 99, 100, 101,
102, 10b, 100 et 107 ; Sourd et muet; Tuer, cas 14.
N
Nantissement, page 201.
Nappes, ibid.
Naufrages, ibid. Quand on a été obligé de jeter à la
mer une partie des marchandises, tous ceux qui en avaient,
dans le vaisseau doivent-ils supporter une partie de la
perte? 1. Sur quel pied se doit faire leur contribution ?
Ibid. Quand un vaisseau équ ppé à frais communs est ran-
çonné ou pillé en partie par les pirates, chacun des inté-
ressés doit-il entrer dans la perle ? 2. Les effets échoués
dans un naufrage appartiennent-ils à ceux qui les trou-
vent? Y a-t-il un temps pour les réclamer ? 5. Les sei-
gneurs peuvent ils se les adjuger en vertu de la coutu-
me ? 4.
Notaire, page 203. 'Notarius, page 1223. Peut-il passer
un contrai à lui connu pour usuraire? 1 ; ou un contrat
non vicieux, mais fait par un usurier connu pour tel? 2.
Un contrat l'ail par un notaire interdit ou condamné com-
me faussaire est-il nul? 3. Peut-on absoudre un diacre
qui veut exercer la charge de notaire ? 4. Voyez Diman-
ches et Fêtes. Restitution, cas 26 et 27. Doit-il toujours
restituer quand il a dressé un acte usuraire, * 1.
Novation, page 2 )b.
Novice, page 207. L'évêque peut-il reervoir une novice
pendant la vaiance du siège abbatial ? 1. Un novice qui a
quitté pendant quelques heures son couvent sans permis-
sion, doit-il recommencer son noviciat ? 2. Quid, si après
avoir i assé neuf mois dans une maison, il va de son chef
daus une autre maison du même ordre? 3. 11 ne doit pas
recommencer, s'il a été renvoyé injustement, 4.
Le temps qu'un homme passe sous un habit séculier
doit-il lui être compté pour noviciat, quand il eu a pratiqué
toutes les règles? 5. Trois mois ou plus passés hors de la
maison interrompent-ils nécessairement le noviciat? Ibid.
el 7. Lue maladie do cinq semaines et une démence dt:
plusieurs mois doivent être suppléées par on novice? g.
Peut-on proroger le temps du noviciat, pour éprouver les
Forces ou la rertu d'u i?lce?9. PeuUon en recevoir an
tort infirme, qui oflre une pension? 10. Un novice peut-il
se confesser h on autre qu'à son père maître? 6. voyez
Anne, cas l et .> ; Aihusse, cas I et 2 ; Approbation, cas 15.
Ni i.i.itk, page 210.
O
Obéissance, page 211. Un inférieur n'est pat toujours
Obligé d'obéir a son supérieur; Comme quand il lui com-
mande qui Ique chose contra ou supra ngulam, I i t |C.
Faut-il plutôt obéir a un supérieur ecclésiastique, qu'à un
supérieur lai |US ; et à son évêque qu'à son abbé? 2 et 5.
Quel parti prendre dans le doute si l'on peut ou si l'on doit
obéir ? 4. Doit-on obéir à un abbé qui détend d'écrire à
l'évêque supérieur du monastère, ou qui veut qu'on lui
déclare le crime d'un religieux, 6 et 8.
Le supérieur peut-il quelquefois obliger les inférieurs a
lui nommer l'auteur d'un délit ? 9. Un visiteur qui soup-
çonne une religieuse d'une faute contre un de ses vœux
ne peut l'obliger il la lui avouer, 10. L'évêque peut-il exi-
fer d'un curé de lui déclarer ce qu'il sait du crime et de
i conversion d'un homme? 11. Un père peut-il comman-
der a son fils de célébrer pour lui, el un maître à son la-
quais de le suivre chez sa maîtresse? 12 et 13.
Un lils peul-il entrer à seize ans en religion contre la dé-
fense de son père? 14. Doit-il à vingt ans choisir entre la re-
ligion et le mariage, quand sou père le lui ordonne ? 15.
En quel cas doit-on obéir à un supérieur qui défend de
continuer une bonne œuvre? 16.
Obligation, deux sens de ce terme, page 215. Plusieurs
espèces d'obligations, ibid.
Observance vaine, page 219. La vaine observance est
péché mortel lorsqu'elle est accompagnée de l'invocation
expresse du démon.
Occasion prochaine dc péché mortel. * Occasio peccandi,
page 1223. Un libertin qui a dans son appartement le por-
trait d'une personne qu il aime criminellement ne peut re-
cevoir l'absolution, 1. Non plus qu'une domesiique entraî-
née au mal par son maître, ibid. Un maître a dans sa
maison une personne qui est pour lui une occasion prochai-
ne de péché : doit-on lui refuser l'absolution? 2. Que pen-
ser des comédiens, de ceux qui vendent ou qui louent de
mauvais livres, des receleurs? etc. 3.
Occupation. p.225.Un homme s'élant emparé d'une bête
prise dans des filets, a-t-il le droit de la retenir? 1 et 2. Un
homme, en poursuivant un lièvre, l'a fait tomber dans les
filets d'un chasseur qui s'en est emparé : quid juris '.' Voy.
Absolution, cas 13-22.
Office du Iîrévi urc, page 227. Un sous-diacre qui omet
son l réviaire quatre ou cinq fois par an, pèche chaque fois
mortellement, 1. Celui qui y manque une fois, fait-il autant
de péchés, qu'il y a d'Heures? 2, L'omission d'une seule
Heure va-t-elle au mortel? 5. L'oubli excuse-l-il de pé-
ché? 4. Quelles Heures doit réciter un sous-diacre le
jour de son ordination? 5. Doit-il répéter une Heure qu'il
a dite avant que d'être ordonné ? 6.
Cas où de grandes occupations dispensent du bréviaire.
Doit-on l'anticiper, quand on les prévoit? 7. Quand on
doute si on a récité une Heure, faut-il la répéter? 8. Un
clerc qui a déjà les provisions d'un bénéfice, mais qui n'en
a pas encore pris possession, est-il tenu au bréviaire ? 9.
Un novice elun profèsy sont-ils obligés? 10. Quid si ce
dernier a été chassé de l'ordre, ou qu'il soit retourné dans
le siècle par dispense, 11. Ou que de proies pourle chojur,
il soit devenu convers? 12.
Une religieuse qui demeure chez son père, farce que
son monastère a été brûlé, est-elle tenue au grand otlice ?
13. Les chanoinesses séculières y sont-elles obligées hors
du lieu de leur résidence? 14. Un prêlre suspens ou ex-
communié en est-il exempt ? 15. L'est-on quand on a ré-
cité l'office dans le dessein de le répéter ? 16. Un bénéfice
accepté par crainte oblige-t-il au bréviaire? 17. Y est-on
tenu, quand on ne sait pas le dire, et qu'on ne trouve per-
sonne dont on puisse l'apprendre ? 18. A quoi est tenu un
prêlre aveugle? 19.
La fièvre tierce en dispense-t-elle? 20. A quoi est-on
tenu dans le doute si la maladie est assez considérable ?
21. Peut-on réciter Vêpres dès le matin et Matines du
iour a neuf heures du soir? 22 et 23. Est-il permis de dre
la messe, avant que d'avoir dit Matines? 24. Une certaine
interruption oblige-t-elle à répéter Matines, 25. Peut-on
dire Tierce avant Prime? etc. 26. Remplit-on les deux
préceptes, quand on dit son office pendant la. messe? 27
Satisfait-on a son office, quand on fait des actions exté-
rieures, en le récitant, on qu'on le dit sans pouvoir s'eu-
_ tendre ? 28 et 50.
1379
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1ÔS0
Un homme Qui ne peut réciter son bréviaire, parce
qu'il l'a |> relu, pèche-l-il en ne le disant pas? 29. Peut-on
dire Matines dès la veille ? 51. Doit-on le répéter, quand
on a dit un ollice pour l'autre? 52. Un curé do Paris, ou
un prêtre qui y est habilué, peut-il d re le bréviaire ro-
main? 55 et 3o. Doit-on dire a Paris le bréviaire d'un autre
diocèse où on a un bénéfice? 54; ou celui de Paris, quand
on n'y est que pour un lem| s? 56. Celui qui chante dans
une église quelques heures d'un bréviaire différent du
sien, doit- il les répéter? Ibid.
Faut-il dire le bréviaire à genoux? 57. Quand deux
compétiteurs oui pris possession du même bénéfice, sont-
ils i bligés au bréviaire? 58. Un c'erc qui a une chapelle
de cent livres seul ment doit-il dire le bréviaire? 50. In
bénéficier, dans une église où on fait le Homain, doit dire
ood jour de novembre l'ollice de la Toussaint avec
l'office des moTts, 40. Vn évoque peut-il de son chef chan-
ger le bréviaire de son diocèse? 41. fêt/ez Bénéficier,
Chanoine, Pénitence enjointe, Pension..
On cul, page 240. Un officiai doit en France avoir des
degrés, 1. L'évèque peut le destituer : doit-il en énoncer
les rai>ons ? 2. Peu'-il vendre 1 1 charge d'official ? 3. L 'of-
ficiai peut-il décerner un monitoire en matière criminelle?
4. Peut-il suspendre un prêtre étranger, qui en passant
par le lieu où il est, y commet un délit ? 5. Un monitoire
qu'il accorde sans la permission du juge royal est abusif,
6. Est-il juge d'un mariage dont le lien a été dissous par
la mort d'une des parties, sur la succession de laquelle il
y a contestai ion? 7.
L'oflicial peut-il juger un prévenu, qui récuse l'évoque?
8. L'évèque est-il récusé, quand l'official l'est? Ibid.
Quand un prévenu est mené des prisons de l'officialité de
son diocèse en celles du métropolitain à qui il eu a appe-
lé, est-ce son propre évoque qui doit fournir aux frais? 9.
L'oflicial peut-il continuer une procédure, quand l'évèque
qui l'a nommé est excommunié? 10. Leur juridiction est-
elle alors dévolue au chapitre? Ibid. Un curé qui est offi-
ciai, doit-il agir contre un de ses paroissiens? 11. Un ofli-
ci il ne peut con lanmer un coupable à sortir du diocèse,
12. l'eut-il l' renvoyer dans le sien? 13.
Il ne peut sans monii ions canoniques excommunier un
pécheur public, 14; ni condamner à l'amende oh aux
d inmages et intérêts, etc. la. Peut-il ordonner que sa
sentence sera exécutée nonobstant opposition ou appellation
quelconque ? 16. Quand l'official* est suspect aux parties,
l'évèque peut-il leur nommer un autre officiai juge? 17.
Pou ri ait-il, en cas qu'on le récusât dans les formes, nommer
un laïque? Ibid. L'official métropolitain n'est juge des suf-
fraganls qu'en cas d'appel ? 18. Quand un officiai a pro-
noncé une sentence arbitrale, on ne peut se pourvoir con-
tre, que devant le juge royal, 19. Cas d'un officia! qui traî-
ne une affaire eu longueur, 20.
Of; mande, page 247. Saint usage qu'un curé doit faire
de< offrandes, 1. Est-ce à lui, ou au chapelain qu'appar-
tiennent les offrandes qui se font dans une chapelle? 2. A
qui appartiennent celle,s qu'on fait dans sa paroisse à l'occa-
sion d'une confrérie? 5. Le curé primitif a-t-il droit aux
offrandes? 4.
Offres réelles, page 2'io.
Olookaphk (Testament), ibid.
Opinion, page 237. Propositions censurées sur ce sujet,
ibid. Peul-on suivre une opinion probable, quand elle, est
moins sûre? 1. Que dire quand l'opinion moins sûre est de
beaucoup plus probable? 2.
i >. position, page 2'i9. Lu curé doit-il déférer à une op-
position qu'il sait n'être faite que par vengeance? 1. Quid
si l'opposition n'est que verbale? -. Quand un opposant a
été débouté de .son opposition par le juge ro al, le auré
peut-il célébrer le mariage? 5. Le. peut-il quand celui qui
était opposant s'est désisté de son opposition? 4.
Orason. page 284. On sali l'ait au pré epl <■ de faire des
;o hs d foi, d'espérance et de charité, en récitant avec
componction l'oraison dominicale.
' Ohatohum, p'ige 122'i. Il n'est pas permis (en Italie)
de dire deux messes le même jour dans une chapelle pri-
vée; et cela quand même une femme de qualité n'aurait
pu entendre la première, 1. U n'est pas non plus permis
d'y donner la i omirn ni n, etc., 2.
I BDWATlOn, nage 2<>~>. ' Ohdo, page 12:!,'; La sujet d'un
évêque peut-il en quelques easétre. ordonné par un aulre
évoque? 1. Combien y a-l-ll d'é éques quant a l'ordina-
tion? ibid. Qui est év èque d'origine? ibid l n évèque peut-
il ordonner son secrétaire, quand il est né dans un autre
diocèse, elr., 2. Son évèque d'origine ou de bénélice
lourraienl-ils l'ordonner, quand une fois il l'aurait été par
l'évèque dont il est domestique? 9. Quand il a été ordonné
parce di rnier, peut il l'être aussitôt par celui qui vient
de lui succéder? .'. Le service rendu à un homme avant
qu'il lai évèque, rend celui qui l'a servi, son sujet par rap-
port à l'ordination, 4; pourvu qu'il n'ait pas demeuré hors
de chez lui, S. Quid s'il avait servi le grand vicaire de
l'évèque? ibid. L'évèque qui ordonne son commensal doit-
il lui donner aussitôt un bénéfice? 6.
Celui qui n'a 6xé son domicile que depuis peu dans un
diocèse, peut-il y êlre ordonné? 7. Un clerc né à Blois
peut-il se faire ordonner à Poitiers, parce qu'il y a une
chapelle? 8. Un métropolitain qui ordonne le sujet de son
suffragant dans le diocèse de celui-ci sans sa permission
encourt la suspense pour un an, 10. Et cela quand même
il l'ordonnerait chez lui après lui avoir donné son mm pour
une cure sur le refus de son propre évêque 1 1.
L'ordination faite par un hérétique est-elle bonne ' 12.
L'esl-elle si on a fait toucher un calice, dans lequel il n'v
avait point de vin, ou que l'ordinand n'ait pas touché les
instruments qu'on lui a présentés, ou qu'il ail louché un
calice non consacré, ou qu'il ait louché la patène sans tou-
cher le pain qui était dessus? 13, 14, 15, 16 et 17. (eux
qui reçoivent le diaconat ou le sous-diaconat sans toucher
les instruments sont-ils bien ordonnés? 18 et 19.
Peut-on, après avoir reçu le baptême, faire les fonctions
d'un ordre qu'on avait reçu sans être baptisé ? 20. Que
penser d'une ordination reçue par crainte? 21. Encourt-
on la suspense, quand on reçoit les ordres, sans avoir reçu
la tonsure ou fa confirmation ? 22 et 23. Un esclave, un
insensé, peuvent-ils recevoir les ordres? 24 et 2'j. Peut-
on donner la tonsure et les ordres mineurs à un enfant de
si\ ans?26. Peut-on ordonner des sujets indignes ou igno-
rants, quand on n'en trouve point d'autrps? 27 et 28.
Un évêque peut-il refuser la prêtrise à un homme pour-
vu d'une cure, quand il le sait coupable d'un crime se-
cret9 29. Quand un évèque a déclaré que si quelqu'un
refusé à l'examen se présentait aux ordres, il n'avait point
intention de les lui conférer, celui qui est dans le cas est-
il néanmoins ordonné? 30. Encourt-on quelque peine,
quand on se fait ordonner sans dimissoire, ou avant l'âge?
31 et 32. Suffit-il pour un tel âge que l'année soit com
niencée ? 35. Un diacre tait évêque peut-il ordonner ? 34.
Un évêque le peut-il extra tempora ? 33. S'il se trouvait
mal le samedi après avoir ordonné les diacres, pourrait-il
faire le lendemain l'ordination des prêtres? 36. Ne pour-
rait-il pas alors faire prêtre celui qu'il aurait fait diacre la
veill ?37.
Pèehe-l-on mortellement, quand on reçoit les mineurs
en péché mortel, ou qu'on en tait les fondions eu cet
état? 58. Que doit faire un curé qui, trente ans après son
ordination, ne trou. e point ses lettres de diaconat? 59.
Peui-il se servir d'une dispense accordée sous la clause :
Dummodo fruclus non perceperit, quand il a perçu les
fruits? ibid. Le dimissoire d'un supérieur sulfit-il à son re-
ligieux pour se. Taire ordonner dans un autre diocèse? 40.
Par qui doit être ordonné le religieux d'un monastère nul-
lius diœcesis? 41. Un religieux qui, mal voulu de son su-
périeur, trouve le moyen d'être envoyé dans une autre
maison, peut-il y recevoir les ordres; et s il retourne chez
son ancien supérieur , celui-ci peut-il lui en défendre
l'exercice? 42. Une femme peut-elle être ordonnée? 43.
Vogcz Evêque, Dimissoire, Suspense.
Ordination disprè?res (Mémoire sur l'), pagelll.
Orfé\ri: et Joaillier, paae 289. Un orfèvre qui emploie
trop d'alliage, ou même du plomb, dans des ouvrages d'or
ou d'argëut, pèche mortellement, si la matière est grave,
1. Pèche-t-il en ne mettant pas le poinçon sur plusieurs
de ses ouvrages? 2. Et s'il vend des diamants composés
pour des diamants naturels? 3.
Orgueil, page 291.
Ornements d'éclse, page 295. Peut-on, un jour de Pen-
tecôte, célébrer avec une aube non bénite, quand on n'en
a pas d'autre? 1. Une chasuble dont on en fait deux, perd-
elle sa bénédiction .' 1. Quand faut-il bénir de nou\eau des
ornements qu'on a raccommodés? 3. Peut-on employer à
des usages profanes les dél ris des vieux ornements, 4 ; ou
faire des ornements de choses qui ont sorvi a des usagts
profanes"' 5. Un prêtre peut-il se servir d'ornements tim-
brés d'armoiries? 6.
Pout-on se servir d'une élole pour ceinture, ou d'un
manipule pour étole? 7. Doit-on toujours prendre des or-
nements dont la couleur réponde à l'office qu'on a fait ' 8.
Ls -il permis;» un curé de prendre ses ornements sur l'au-
lel? 9. Ub prélat régulier le peut-il faire tous les jours?
10, Peut-on se servir à la messe d'un purificatoire non
bénit et d'un (orpor.d sale? 11 et 12. Qui est-ce qui doit
fournir une église d'ornements? 13.
— Ouverture de testament et de succession, page 298.
Ouvriers, page 299.
P
Paiement, page 301. Peut-on payera un homme dont
lu procuration est révoquée? 1. Celui qui paye a compte
I 1
lAlll.K DES MAlll.m.s.
1~*S2
et indéon m. )■< est censé payer lus sommes qui portent
iolérêt, I.
I' i : , MMd 301.
I'um , ihitl.
P ■ ii \i-iii:ii-nait\ (Biem), pageKOS.
l'un i i.i i 3,ibid. Un prêtre qui, après le* dernières ablu-
tions, ■ pris es parcelles é^hostiea consacrées, qu'il avait
laissées sur 1 1 nappe de l'autel, ne commet pas de péché.
as, I'aii iu: VAINE, page ."i0ti.
• Pamntbs, père et mère, page i-'-';. Peuvent-ila <■»-
fermer leur aile, qui veut épouser quelqu'un capable de
lea déshonorer, ou refuser de la voir, quand elle l'a fait f
i ai I. PèefaenMla, quand Ua n'envolent pas leurs enfanta
aux instructions, ou qu'ils refusent, toil on patrimoine a
un lils nul veut prendre les ordres, soii de l'argent ■ un
antre qui \eut aMer a la guerre? 5, l et 5.
PaMSSE, poee 307.
Pari, ;),((/' .. 'i.
Pabjoue, ibid. lu nomme qui jure a (aux qu'il a fait ce
qu'il n'a pas bit, ou qui se son d'équivoque, pècbe mor-
tellement, I. Il pèebe aussi quand il assure une euose
vraie, nuis qu'il croit fausse, 1. Un juge peut-il Elire prê-
ter semii'iii a un homme qu il sait devoir se parjurer? 3.
Un particulier le peut-il aussi? i Celui qui doit 100 livr.,
pui-il jurer qu'il n'en doll pas 200? 5. Ëst-on parjure,
quand une grande difficulté empoche de taire ce qu'on
avait promis avec serment? 6. Une femme peut-elle con-
tre son sonnent répéter une terre qui lui sert de dot,
et dont l'aliénation était nulle? 7. On n'est point par-
jure, lor>que contre son serment on lait l'aumône, ou
qn in entre eu religion, 8; ou qu'on ne maltraite pas un
homme, 9.
La précipitation excuse-t-elle du parjure, 10. Un ser-
nieat extorqué par l'orée ol>lige-l-il? 11. Peut-on le faire
dans l'intention de s'en faire dispenser? 12. Un père est-
il parjure, quand il ne châtie pas son lils, etc.? 13. L'c-t-
on, quand on passe le premier, après avoir juré qu'on ne
le fera pas? 11. Usl-on parjure en atlirinant qu'il est dit
une somme qu'on a cédée s« us le secret à un autre? 15.
Paroisse, page 315. Celui-là n'accomplit pas le devoir
pascal qui communie d-ms une paroisse qui n'est pas la
sienne, 1. Un curé peut admettre à la communion, dans la
quinzaine de Pâques, tous les étrangers qui s'y présen-
tent, 2. Un fidèle, qui pour des raisons <!e conscience va
commuuier a Pâques dans une paroisse voisine de la
sienne, satisfait-il au devoir pascal? 3. Un curé peut ad-
mettre à la première communion un enfant qui n'est pas
de sa paroisse, quand il y a passé le temps prescrit par les
ordonnances diocésaines, 4.
Paroissiale (Messe). Voyez Messe.
Paroles et Chansons déshonnètes, page 318. Celui qui
prononce avec plaisir des paroles impures pèche mortel-
lement, 1. Que doit faire celui qui entend des discours
licencieux? 2.
Parrain, page 320. * Patrinus, page 1239. Un parrain
doit prendre soin du salut de son filleul, 1. I.e curé pèche
s'il admet plusieurs parrains, 2, et tous contractent l'al-
liance spirituelle, 3. Peut-on admettre uu religieux, un
abbé, uu hérétique pour parrains, 4 et 5. Un catholique
peut-il être parrain de l'enfant d'un huguenot? ibid. * le
parrain d'une fille dans la coniirmalion, quoiqu'en faute,
peut épouser sa sœur, 1. * Que dire d'un curé qui,
voyant les parrains et marraines tarder trop longtemps, en
nomme de son chef? 2. Un impubère peut-il être par-
rain ?
Partage, page 322.
Parure, page 324. Une femme peut se parer pour plaire
à son mari, ou pour garder la bienséance, 1. Une veuve
peut-elle se parer comme pendant son mariage? 2. Un
ouvrier qui fait de nouvelles modes, et ceux qui les sui-
vent, sont-ils coupables? 3. Une fille peut-elle se parer
pour plaire à celui qui la recherche en mariage? 4. Pec-
cantne mulicres ad sui ornalwn pectora dénudantes ? o.
Passaoe, page 328.
Paternité, ibid.
Pâturage, page 329. Chaque habitant a-t-il droit de met-
tre dans un pâturage commun ses troupeaux, quoique
beaucoup plus nombreux? 1. Un homme qui fait commerce
de bêles, n'y peut meure les siennes, ibid. On ne doit
mettre ses bêtes dans son propre pré, que quand la pre-
mière herbe a été coupée, 2.
* P.-.x, page 123'J. Un nom ne dont on a tué le père as-
sure qu'il pardonne de tout son cœur au meurtrier, mais
il \cul le p ursuivre, afin que justice se fasse; est-il ca-
pable d'absolution? ibid.
Péché, page 530. Peccatcm * page 1241. * Un homme
jure à tous propos, suis faire attention s'il jure vrai ou
faux, pèche-t-il grièvement chaque fois qu'il jure? I. *
Un paysan qui a (hit uni chose, lans savoir sHI y avait ou
bil n'y a\ mi pas péché mortel, pèchc-t-ll mortellement ?
5. * Que dire d'un confesseur qui, après ne délectation
moroac de ce Qu'il i entendu, donne L'absolution sans avoir
demanda pardon a Dieu? 9 ' i ne servante qui n'avêrtif
pat |S maîtresse du désordre de l'autre, pourrie lapas
I er, pèche-t-clle? i
toute parole oiseuse BSt-ette un poché' I. In péebé
véniel peu; il devenir mortel ''. -■ Le mensonge esi-d un
péché dans un entant de si\ OU sept IBS? 5. Peut-i n tane
un péché véniel pour en empêcher un mortel7 I. Peut on
faire deux né béa par remission d'un aeoljenne? S. Lea
péchés sont-ils plus griefs, quand on les Util ira jour de dt-
ni 1 1 de? 6. ' An apertri débet eêrewmUmâa tem tris extra
Vus ititer conjitgrs /■//'« si . '.). l'i ut-on p ircrainie (Je la moi t
découvrir en Angleterre les catholiques qui y sont ca-
8.
In homme, coupable d'un péché mortel peut-il obtenir
la rémission d'un péché véniel, don! il -e repent? 9. Les
i léchés pardonnes revivent-ils, quand on y retombe ? 10.
'eut-on di e que Dieu permette le péché? 11.
Combien de péchés a commis un homme, qui pendant
une année a retenu le bien d'auirui, qu'il aurait pu ren-
dre? 'i. Un homme est tenté de faire un crime, il consent
à la tentation, il se propose de l'exécuter, il en cherche
l'occasion, il la trouve et la saisit, etc.; combien commet-il
de péchés? G. De combien est coupable celui qui, à raison
de sa haine pour un ennemi, manque pendant trois ans à
se confesser, et à communier? 7. On doit renvo.\er sans
absolution un homme qui a plusieurs fos pendant une an-
née renouvelé la résolution de commettre un crime, 8.
Pécheur poblic, page 334. Uu curé doit consulter son
évoque sur la conduite qu'il doit gardera l'égard de ces
gens-là, 1. Il ne doit pas lui-même leur refuser la sépul-
ture ecclésiastique, 2.
Pénitence enjointe, page 336. * Satisfactio, page 1277.
Un pécheur qui néglige de faire sa pénitence, pèche-t-il
mortellement? 1. * Celui qui la di lèrel njtemps, pèthe-
t-il aussi ? et y atisfail-il, s'il ne la fait qu'après être re-
tombé en péché mortel? 7 et 16. * I)oi:-il la faire, quand
Dieu la préservé de la rechute?8. Un confesseur peut-il ne
donner qu'une légère pénitence pour des fautes considéra-
bles, * pour engager le peuple à se confesser fréquem-
ment? 2, et " 2. Peut-on enjoindre à un homme qui est dans
l'habitude de dire des saletés, de faire un signe de croix
avec la langue, quand il lui échappera de pareilles ordu-
res?* 3.
Un pénient à qui on a enjoint la récitation des Heures
canoniales peut-il les dire avec un autre? 3; ou en char-
ger un saint religieux? 10. Si on lui a ordonné d'entendre
deux messes, y satisfait-il en les entendant à la fois à deux
autels? * 4. lin confesseur peut il changer la pénitence
imposée par un autre ; et comment? 4, S et * 9. Une per-
sonne à qui on a commué un vœu dans le tribunal, peut-
elle se faire commuer la bonne œuvre quia été sub.siiiuée
à sou vœu ? 6. Un pénitent peut-il changer de lui-même
sa pénitence en une autre? 7. Si un bénéficier a omis deux
jours son office, peut-on lui enjoindre de le répéter ? 8.
On enjoint à un homme d'entrer en religion, et à un
autre de se marier; que penser de ces pénitences? 9 et *
1. Que dire de celle qui n'oblige qu'à faire ce a quoi on
était déjà obligé, Il ; on a supporter ses peines avec pa-
tience? 13. Peut-on l'aire sa pénitence pendant une messe
d'obligation? 12. Un pénitent peut-il refuser une péniten-
ce, comme ne la méritait pas si rigoureuse? 14. Faute
d'un confesseur qui absout un pénitent retombé, 15. Peut-
on ne donner qu'une pénitence secrète pour des péchés
publics ? 17. On enjoint l'aumône à un pénitent, satisfait-il
en la faisant à sa mère ? * 3.
Pïmtencier, page 344. L'évoque peut restreindre les
pouvoirs du pénitencier par rapport aux cas réservés : ce-
pendant le pénitencier peut subdéléguer, 1 et 2. Sa ju-
ridiction ne finit pas par la mort de l'évèque, 3. Il est censé
présent à l'office, quand il exerce alors son ministère, 4.
Il (.eut résigner sa dignité, 5.
Pensée, page 343. On pèche en s'entretenant dans de
mauvaises peu-ées, 1. Il faut s'examiner sur l'objet de
ses pensées, 2. Faut-il y résister positivement ? 3.
Pères et mères, page 317.
Perte d'une chose, ibid.
Perruque et calotte, paqe 352. Un prêtre septuagénaire
ne peut, sans permission, garder saperruqueen célébrant
la messe.
Personne interposée, page 353.
Pharmacien, page 354.
Pigeons, page 355.
Plantation, page 357.
1383
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1384
Poisson, p. 357.
Pollution, Ibid. Seminis fluxus an peccalum ? 1.
Quid de nociurna illusione ? 2. Quid de ea gum in somnis
inceepta, pcrficilur extra somnuin? 5. Foslerior hœc an co-
hibenda ? 4.
Possédé, page 359. Par quels signes peut-on juger d'une
vr iie possession ? 1. Un possédé esl-il coupable des blas-
phèmes qu'il vomit en cet état? 2. Peut-on lui donner le
viatique? 5. Y a-t-il des possédés qui ne le soient pas en
punition de leurs péchés ? 4. Peut-on adjurer un possédé
de découvrir des choses cachées ; et doit-on l'en croire ? 5.
Possesseur, Possession, page 361. Celui qui vend une
montre volée qu'il possédait de bonne foi, est-il obligé à
restitution? 1. Un homme ayant reconnu le propriétaire
d'un riche domaine qu'il possédait de bonne toi le lui a
rendu : doit-il en toucher les revenus ? 2. Celui qui pos-
sède de bonne foi, mais sans titre, une terre ou autre cho-
se, doit-il y être maintenu contre celui qui, n'ayant point
non plus de titre, le trouble dans sa possession ? 3.
Précaire, page 363. Quand celui qui a prêté une chose
révocable à volonté vient à mourir, faut-il la rendre aus-
sitôt a ses héritiers? 1. Est-on tenu de restituer un pré-
caire, quand on l'a perdu par une faute légère ? 2.
Prêcher, page 364. Un homme capable de prêcher, pè-
che-t-il en ne le faisant pas? 1. Un docteur a-t-il droit de
prêcher par son seul titre de docteur ? 2. Que penser d'un
nomme qui prêche étant en péché mortel, ou pour s'attirer
des applaudissements? 3 et 4. Un homme qui prêche dans
une ville dont tous les habitants sont usuriers, peut-il re-
cevoir d'eux des aumônes pour honoraire ? 5. Doit-on ces-
ser de prêcher, quand le prince ou le peuple s'y opposent ?
6. Un religieux approuvé de son supérieur, mais non de
l'évêque, ne peut prêcher, 7. Le peut-on, quand on n'est
pas encore prêtre? 8.
Précpot, page 367.
Prescription, page 568. Celui qui a possédé de bonne
foi un bien durait lé temps fixé par la loi, peut le garder en
conscience, t. Prescrit-on contre un homme que l'igno-
ra ce a emp'cbé de réclamer? 2. Quand un propriétaire
réclame avant dix ans, tous les copropriétaires sont cen-
sés réclamer, 3. Un tuteur qui possède de bonne loi peut
prescrire comme un autre, 4. La prescription ne court
point contre un mineur pendant, sa minorité, ni contre un
majeur qui lui est associé, 5. Quand un homme a joui pen-
dant neuf ans d'un bien , que son héritier ne s'en met en
possession que dix mois après, et qu'il le possède pendant
trois mois, il peut le retenir, 6.
L'héritier, le légataire, etc., d'un possesseur de bonne
foi, peut joindre sa possession à la sienne et prescrire, 7.
Un procès intenté, mais non suivi, empêche-t-il la pres-
cription? 8. La mauvaise foi de l'auteur empêche que son
héritier, ou légataire universel, etc., ne prescrivent, 9.
Celui qui achète de bonne loi une chose volée, peut la
prescrire, 10. Choses sacrées et saintes ne se prescrivent
pas; on prescrit cependant un droit de patronage, en
prescrivant la terre a laquelle il est attaché, 11. Biens
du domaine du roi ne peuvent se prescrire, 12.
Le prince ne peut donner le droit de prescrire à un
possesseur de mauvaise loi, 13. La possession troublée
une minute avant le temps révolu empêche la prescription,
14. Une église peut prescrire contre une autre, et même
contre celle de Rome, 15. Un séculier le peut aussi. Com-
bien de temps faut-il pour cela ? ibid. et 16. Combien
d'années faut-il en Normandie pour prescrire contre un
seigneur les arrérages? 17. Voyez aussi le cas 18.
Présomption, page 379.
On n'est pas tenu de payer toutes les dettes d'une suc-
cession, qu'on a acceptée purement et simplement, lors-
qu'elle est insuffisante.
PntT, Mutuum, page 380. Peut-on exiger de l'intérêt
d'un argent prêté , parce qu'on craint qu'il ne soit pas
rendu au temps convenu, ou que l'emprunteur en tirera
bien du profit, ou qu'il ne peut donner de caution? 1 et
2. Un mari peut-il mettre a intérêt la dot de sa femme?
3. Peut-on, pour éviter le décri de l'argent, prêter une
somme avec pacte qu'elle sera rendue après la diminu-
tion, en autant de pièces pareilles? 4. Qui est-ce qui doit
porter la perte d'un argent prêté quand il a péri? 5. Sur
quel pied doit être payé un muid de vin, quand on le paye
six mois après l'avoir emprunté? 6.
Pr ta usage, Commodatum, p. 383. Un homme qui a prêté
son cheval pour quinze jours, peut-il le redemander au bout
de huit? 1. Qui doit en porter la perle s'il est volé? 2.
Quand on l'a demandé pour un petit voyage, peut-on s'en
servir pour un plus grand? 3. Kst-on tenu de sa perte
pour une faute très-légère? 4. Quid s'il n'avait été prêté
que pour fatalité du prêteur? 5. Quelle faute oblige a
restitution, quand te prêt a été pour le bien commun du
prêteur et du commodatalre ? 8. Doit-on payer la chose
empruntée, quand on ne l'a laissée périr que pour sauver
la sienne propre ? 7. Sur qui doit tomber la détérioration
d'un cheval prêté? 8. S'il a été prêté après son estima-
tion faite, c'est celui qui l'a emprunté qui est tenu de sa
perte, 9.
Prêt a précaire. Voyez précaire.
Prière, page 385. La prière est-elle de nécessité de
précepte divin, et en quelles occasions? 1. Un prêtre
peut-il interrompre le canon et y mêler des prières parti-
culières ? 2. Peut-on prier Dieu de nous donner des biens
temporels? 3. La prière d'un pécheur peut-elle être agréa-
ble à Dieu? 4. Est-il nécessaire de prier les sainls?.-5.
Peut-on prier les âmes du purgatoire et les enlànts morts
après le baptême ? 6. L'omission de la prière pendant un
mois est-elle un péché grave? 7. Les distractions volon-
taires dans les prières d'obligation sont péché mortel, 8.
Faire ses prières dans une posture peu décente, lorsqu'il
n'y a pas de scandale, est un péché véniel, 9. Demander
à Dieu des biens temporels dans des vues criminelles , et
ne prier jamais pour les âmes du purgatoire, c'est un pé-
ché mortel, 10.
Privilège, page 389. A qui appartient le pouvoir d'ac-
corder des privilèges? 1. Un privilège donné sans raison
est valide, quoiqu'il ne soit pas exempt de péché, 2. Un
simple clerc ne jouit pas du privilège du for, 3. Remar-
ques, Ibid. Un ecclésiastique peut-il par humilité renoncer
au privilège du for? 4.
Comment doit-on interpréter un privilège? Diverses
règles sur ce point, S. Peut-on se servir du privilège ac-
cordé par un évêque hors de son territoire? H-. Un privi-
lège accordé par le prince passe-t-il aux héritiers de
celui qui l'a obtenu? 7. Quand deux personnes prêtent de
l'argent pour la construction d'un édifice/celui qui en a
prêté pour le finir a un privilège sur celui qui en avait
prêté pour le commencer, 8. Le vendeur d'une maison
est-il préféré pour le payement aux autres créanciers? 9.
Probabilisme, nouveau décret sur cette matière, page
395.
Probabilité. Voyez Opinion.
Procès, page 397. Est-il aisé de plaider sans offenser
Dieu? 1. Peut-on solliciter en faveur de ceux qui ont des
procès, soit criminels, soit civils? 2. Il faut plaider hon-
nêtement et avec droiture, 3 et 4.
Procureur, page 399. Quand un homme a constitué deux
procureurs, la transaction faite par un seul est nulle, 1.
La procuration passe-l-elle du père à son fils? 2. Un pro-
cureur qui a plus dépensé dans un voyage que n'aurait fait
celui qui l'a commis, peut-il exiger le remboursement
entier de la dépense qu'il a faite? 3. La vente d'une terre
faite par procureur est-elle bonne , quoique le mandant
fût mort lors de la vente? 4.
Quand trois personnes ont donné procuration, le manda-
taire peut-il s'en prendre a un seul pour son salaire ? 5.
L'opération d'un procureur, à qui sa révocation n'a point
été notifiée par son commettant, mais qui l'apprend d'ail-
leurs, est-elle valide? 6. Une procuration générale n'au-
torise pas le commis à transiger, et encore moins à alié-
ner, 7. Un mandataire, a qui son commettant ne donue'
rien, ne peut-il pas se payer par ses mains? 8.
Profession religieuse, page 401. Un sourd et muet peut-
il être admis à la profession? 1. I ne profession admise
par l'abbé contre le sentiment «le tousses moines est- elle
valide? L'est-elle, si elle se fait pendant la vacance du
siège abbatial? 2 et 3. L'est-elle encore, s'il se trouve que
le supérieur qui l'a reçue au nom de toute la communauté,
n'avait pas été validement institué? 4. Un novice à qui on
a dit de se retirer au bout de six mois, niais qui par pro-
tection est resté six autres mois et a fait profession, l'a-
t-il faite validement? 5.
La profession faite par un hérétique caché peut être
valide, 6. Que penser de la profession d'un homme atteint
du mal caduc, laite dans une maison où l'on ne veut point
recevoir des gens attaqués de celle maladie? 7. Cas pareil
pour celui qui aurait caché une descente, 8. Un illégitime,
ou un homme issu de race juive, qui a caché son état ou
son origine, l'ait-il valablement sa profession dans un < rdre
où ces défauts sont un cas exclusif? 9. La profession tacite
est nulle dans ce royaume , 10.
Un homme qui a fait une profession nulle, et qui l'a ra-
tifiée un an après, peut-il se faire restituer contre ses
vœux? 11. La profession que fait une religieuse dans une
grande maladie, et après une année de noviciat, avec le
consentement du supérieur, elc, est très-valide, 12. L'é
vêque peut-il faire sortir du couvent, malgré le supérieur,
un homme qui n'a fait ses vœux que malgré lui? 13. Celui
qui en vertu d'un faux extrait de baptême a fait profes-
sion îi 15 ans, esl-il obligé de recommencer son noviciat
dans le même couvent, ou a se faire moine ailleurs? 14,
1385
TABLE DES MATIERES.
138G
l m prieure peut-elle accepter des vœux pendant que
l'abbesse est vivante? 15.
Lue ,1111e (|ui a lait ses vœux pour éviter les mauvais
traitements île sou père peut-elle réclamer contre m
profession après cinq ans? 10. Le peut-elle an moins
quand elle na su qu'après ce temps-» qu'elle avait droit
de rédaDMI ".' 17. I/évèque peut-il, seul et sans rescril de
Rome, déclarer nuls des vieux forcés? 1H. Lue abhesse
ne peut sans raison légitime différer la profession d'une
novice reçue, 19. Li profession faite avant l'année très-
révolue est nulle, 10. Comment se compte l'année bis-
sextile? 11.
l'uoMtssK, ;>a<7<' 409. * Promissio, 1247. Un mineur à qui
une tille, a laquelle il avait promis de l'épouser, a permis
quelques libertés, peut-il pour cela refuser de l'épouser?
1 Sullit-il de donner la moitié d'une somme qu'on a pro-
mise'.' •>. L'ingratitude de celui à qui on avait promis une
chose, et le changement survenu dans la fortune, dispen-
sent d'exécuter une promesse, 3 et 4. Doit-on tenir une
promesse qu'on a faite sans intention de l'exécuter? 5.
Quand ou a promis \me somme à un voleur pour éviter
la mort et dans l'intention d'agir contre lui en justice,
doit-on exécuter sa promesse? 6. Celui qui a promis ver-
balement de payer l'Intérêt d'une somme empruntée, doit-
il le payer? 7. Est-on obligé de payer ce qu'on a promis
pour uti meurtre, pour une prostitution, etc. 8 et 9, et *
4 et 2.
Promoteur, page 412. Un curé peut-il faire l'office de
promoteur? 1. Devrait-il le faire contre ses paroissiens?
ibid. Le pénitencier ne peut être promoteur, 2. Le pro-
moteur ne peut assister aux informations faites contre les
accusés, ni à leur interrogatoire, etc. 3. Peut-il informer
contre un homme coupable d'un crime secret? 4.
L'n promoteur ne peut ni accorder des moniloires, ni
porter des censures, etc. 5. Il peut en certains cas faire
assigner ceux qui ont contracté un mariage défectueux,
pour représenter les actes de sa célébration, 6. Le pro-
moteur faisant sa charge jouit du gros et de toutes les
distributions de sa prébende, 7.
Propriété, page 414.
Providence, page 415.
Prud'hommes (conseil de), ibid.
Puissance paternelle, page 416.
Pcwficatoire, page 417.
Q
Quasi-contrats, ibid.
Querelle, page 419. Le moyen d'avoir la paix dans les
familles, c'est de faire tout ce que la charité prescrit, sans
examiner si les autres le font.
Quittance, page 421.
R
Rachat, ibid.
Raillerie, page 423.
Rapport, page 423.
Ravt. Voijez Empêchement.
Receleur, page 423. Celui qui cache dans sa maison des
objets appartenant à son ami près de faire banqueroute,
doit être considéré comme receleur.
Réconciliation , page 426.
Regard , page 425. Pèche-t-on en regardant des ta-
bleaux lascifs, quand on ne consent pas aux mauvaises
pensées qu'ils font naître? 1. Un regard libre et volup-
tueux, même sans désir, est un péché , 2. L'est-il entre
personnes mariées? 3.
Réhabiliter, page 427.
Religieux , ibid. Un homme qui a des enfants, ou
une mère qui a besoin de lui, peut-il entrer en religion ?
1 et 2. Le peut-il s'il a des dettes? 3. Sa profession se-
rait-elle^ valide en ce cas? La communauté devrait-elle
payer pour lui? 4. Que dire si ces dettes n'étaient fondées
que sur une promesse gratuite? 5. Un religieux qui man-
que aux observances de la règle pèche-l-il, et jus-
qu'à quel point? 6 et 7. Un bénédictin qui mange de la
viande pèche-t-il?8.
Un profès qui n'est pas encore dans les ordres est-il
tenu à l'office? 9. Un religieux peut-il se mêler de pro-
cès? 10. Peut-il disposer d'une pension que son père lui
faite, ou la lui remettre? 11 et 12. Un procureur pèche
quand il prend de l'argent sans permission, pour se don-
ner les choses même nécessaires; pécherait-il si on les lui
refusait? 13. Quand on donne tant par an à un religieux
pour son entretien, peut-il disposer de ses épargnes? 14.
Que doit-on juger et faire quand on trouve une somme
d'argent dans la cellule d'un religieux après sa mort î 15.
Le supérieur peut-il permettre a un de ses confrères de
disposer par testament de ses livres, etc.? 16. Un prieur
qui peut établir la réforme, s'il veut, y est-il obligé? 17.
Un religieux non réformé peut-il convenir avec les réfor-
més de n'assister à l'office que les dimanches? Peul-il
Dictionnaire de Cas de conscience.
garder la pension qu'ils lui ont. faite, quand il trouve
d'ailleuri OS quoi Subsister? 18. Les religieux mendiants
ne peuvent quêter sans la permission de. leur évêque, l!>.
Les rellgieua peuvent, au défaut de tout prêtre, donner
l'exlièine-oiicliou , 20. Ils ne peuvent exposer le saint
sacrement s;uis permission de l'évêque, SI, Est-on apos-
tat lorsque, sans quitter son habit, on quille son couvent
suis permission? 22. On ne peut briguer des Vûil pour la
supériorité, ni promettre à un autre son suffrage pour
avoir le sien, 23 et 24. L'n religieux curé peut-il ménager
une Somme, et en acheter une terre pour faire des fonda
lions? Son successeur est-il tenu de les acquitter ? 2».
Peut-il disposer de son revenu en œuvres pies saus per-
mission de son supérieur? 20.
Le religieux curé peul-il être puni de censures par l'é-
vêque ? 27 et 28. Son supérieur ne peut lui défendre de
publier des bans de mariage , 29. L'évêque peut-il punir
un religieux non exempt qui sort de son monastère sans
obédience? 30. Peut-on expulser un religieux pour nu
crime qu'il s'offre de réparer? 51. Celui qui, pour se.
soustraire à la prison qu'il a méritée, prend la fuite, est
coupable et doit retourner dans son couvent, 32. Un moine,
poursuivi criminellement par ses supérieurs, peut-il re-
courir à l'évêque ou au juge séculier, contre les statuts
qui le lui défendent sous peine de censure ? 33.
Un homme vexé dans un ordre peut-il passer dans un
autre ? A-t-il besoin de la permission de son supérieur ?
Lui faut-il un rescrit de Rome quand il veut passer ad
strictiora ? Peut-on l'y engager ? 34, 35 et 36. Un homme
infirme peut passer a un ordre plus doux ; mais il lui faut
une dispense du pape, 37. Il en faut aussi une pour passer
à un ordre plus régulier et en même temps moins sévère,
38. Peut-on quitter son couvent pour aller au secours d'un
père qui est dans une grande misère ? 39.
Voyez Approbation, 10, Aumône, 12, Cohfession, 33,
DlSPENSH DES VOEUX DES RELIGIEUX, PROFESSION, VûEU, et le
titre suivant.
Religieuse, page 440. Peut-on absoudre des religieuses
qui manquent souvent aux Heures canoniales? 1. Une
religieuse peut-elle solliciter pour devenir abbesse ? 2.
La supérieure doit-elle permettre à une de ses sœurs de
prendre un autre directeur que celui du couvent? 3. Des
religieuses peuvent-elles faire gras les samedis d'après
Noël, selon la coutume primitive et contre la coutume
présente de leur maison ? 4. Faut-il conformer son avis
a celui de la supérieure dans la réception d'une postu-
lante ? 5. Comment traiter une fille qui ne va plus ni à
confesse, ni à la messe, parce qu'on lui refuse d'aller dans
une autre maison ? 6.
Une supérieure dont la maison prend une forte dot
doit s'instruire de ce qui concerne la simonie, 7. Peut-on
recevoir avec une grosse dot une fille infirme ? 8. Quand
une fille passe d'une maison dans l'autre, sa pension doit-
elle la suivre ? 9. Une religieuse peut-elle stipuler que sa
pension la suivra dans une autre maison, si elle sort de la
sienne ? Si dans celte seconde maison elle paye moins,
peut-elle prêter ce qui lui reste ou en faire des gratifi-
cations ? 10. Quand pèche une religieuse à qui sa famille
donne de l'argent pour ses besoins? 11. Peut-on recevoir
des présents d'une religieuse ? 12.
Un évêque ne peut permettre à une religieuse de ven-
dre ou de donner à son gré des ouvrages de broderie, 13.
Une abbesse ne peut nommer à un bénéfice dans la vue
que le pourvu fera des présents à l'église du monastère,
14. L'évêque peul-il obliger à la clôture des religieuses
qui n'en ont point fait profession ? 15. Peut-on accorder
à des gens de dehors l'usage d'un pressoir qui est en de-
dans pour éviter leurs vexations ? 16. Le supérieur régu-
lier peut-il, sans l'aveu de l'évêque, permettre à une fille
d'une maison exemple de passer dans un autre ordre ?
17 et 18. Pèche-t-il s'il permet à une fille de sortir pour
voir ses parents? 19. Une fille peut-elle , malgré son ab-
besse, passer dans un ordre plus austère? 20.
Religion, page 447. Un catholique peut-il ne se pas dé-
clarer tel dans un pays hérétique? 1. Le pasteur peut-il
fuir pour éviter la persécution? 1. Un catholique, juridi-
quement interrogé sur sa foi, peut-il se servir d'équivo-
ques ? 3. Peut-il dans un voyage prendre des habits de
ministre? 4. Quand un prince idolâtre fait une loi pour
obliger tous les chrétiens à porter une marque qui les
fasse connaître, afin de les faire mourir, on n'est pas lenu
de lui obéir, 5. La crainte excuse-t-elle de péché un
catholique qui ne dit rien eu voyant briser des images ? 6.
Religion, sa nécessité, page 450.
Reliques, page 453. Un curé et des religieux ne peu-
vent sans permission de l'évêque exposer des reliques,
1. Un cure pèche-l-il en volant une relique, et en l'expo-
sant dans son église ? 2. Deux curés qui disputent sur la
propriété d'une relique peuveut-ils convenir de partager
II. U
1387
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1388
entre eux les offrandes? 5 et 4. Un évoque peut-il défen-
dre à des moines de porter leurs châsses à une proces-
sion ? 5 Peuvent ils porter leurs reliques à des malades,
ei comment ? 6.
Klnte, page 456. * Census, page 1119. On peut recevoir
une rente au denier 12, quand elle a été constituée avant
la déclaration de 1665, ou quand on est dans un pays où
cette déclaration n'a pas été enregistrée, 1. On peut l'aire
d'une dette un contrat de rente ; mais on ne peut y faire
en:rer les arrérages, 2. Une rente viagère peut être
consliiuée à un denier plus fort qu'a l'ordinaire, 3. On ne
peut exiger qu'une r. nie soit payée d'avance, 4. Peut-on
exiger que le fonds d'une renie ne sera remboursé qu'a-
près en avoir averti deux mois auparavant? 5.
Une rente constituée sur des meubles1 ou sur l'industrie
n'est point permise en Italie, etc. Elle l'est en France,
6 ' et 1. Peut-on stipuler qu'une rente ne sera point
remboursée'' 7. Quand une maison, qui est la seule
hypothèque d'une rente, vient à périr, doit-on toujours
la rente? 8. Un débiteur feint de vouloir rembourser une
rente, quoiqu'il sut hors d'état de le faire, peut-il pro-
filer de la diminution que cet artifice lui procure?* 2.
Représentations de comédies ; T de tragédies dans les
communautés, page -162.
Rés denue des ÉvÈQUES, page 463. Un évoque doit-il ré-
sider lorsqu'il prévoit une violente persécution de la part
des Turcs ou des hérétiques'? 1 . Un évêque, que le pape a
consacré pour travailler dans un Heu plein de Grecs schis-
matiques doit-il y rester malgré la persécution, quand il
n'y l'ail mu un bien? 2.
Résidence des curés, page 165. Un curé peut-il prendre
des vacances comme un chanoine? 1. Peut-il s'absenter
pour solliciter un procès ou pjur faire une retraite? 2 et
3. Doit-il résider quand il a pris possession, mais qu'il
craint des gradués plus anciens que lui? 4. Peut-il faire
desservir sa cure par un vicaire pour être officiai, etc.? 5.
La crainte qu'il a d'une maladie contagieuse le dispense-
t-elle de résider ? 6. Quid s'il est persécuté par le sei-
gneur de sa paroisse? 7.
Rés dente des chanoines, page 467. Un professeur de
théologie, un jeune homme qui Bnit ses études, sont-ils
dispensés de desservir leurs canouicts? 1 et 2. Ce dernier
peut-il percevoir certains fruits de son bénéfice, quand il
n'a pas lait son slage ou pris possession personnelle? 3.
L évèque peut-il faire revenir à leur é0lise déjeunes cha-
noines qui sont allés étudier sans sa pi rmisslon, mais avec
celle du chapitre? 4* Les chanoines qui gouvernent un
diocèse reçoivent-ils les fruits de leurs prébendes, et
quels fruits? 5.
L'évèque peut-il prendre trois chanoines de comïlalu ?
En peut il prendre dans une collégiale ? 6. Quels fruits
doit gagner un chanoine député pour les affaires de son
chapitre, ou à une assemblée du clergé, etc ? 7. Un cha-
noine peut-il s'alise ter pour desservir une cure, pour
terminer un grand différend ? 8, 9 et 10". Celui qui fait de
longs pèlerinages doil-il percevoir lesgros fruitsdesa pré-
bende? H. Quid si le prince le nomme ambassadeur? 12.
Les aumôniers, chapelains, etc., du roi, peuvent-ils, ?ous
prétexte de leur service, se dispenser de la rés-dence ?
13. Gagnent-ils les distributions quotidiennes? ibid. Est-il
bien sûr que le concile de Trente accorde deux mois de
vacance* aux chanoines? 14. Un religieux pourvu d'un
prieuré simple, qui demande trois messes par semaine,
doit-il y faire sa résidence? 15.
Rem'Onsmiilité civile, page 473.
institution, page 475 * Restitutio, page 1255. Quand
quelqu'un a vendu une chose qu'il n'a pas encore livrée,
et qu'elle; se déiériore par sa faute, ou qu'elle périt par
cas fortuit, est-Ce lui ou l'acheteur qui doit en supporter
le d Minage? 1. L'acheteur qui n'a pas payé au temps
convenu (loil-il indemniser le vendeur de la perte d'un
gain qu'il a unique de faire? 2. A quoi est tenu celui qui a
acheté une clins qu'il savait ou qu'il doutait avoir élé vo-
lée? 3 et 4. Quid s'il l'a achetée d bonne foi, qu'il l'ail
donnée, perdue ou revendue, ou qu'il ait reçu pour elle
un présent de même valeur? 5 et 6.
I n entremetteur est-il tenu de l'insolvabilité d'un
homme qu'il a adressé a un marchand? 7. Un courtier qui
B retenu secrètement pour son compte des marchandises
qu'on lui a données a vendre ;i OU Certain prix, esl-il lenu
de cstiluer au marchand le surplus qu'il a reçu, aussi
lue i que le droit de courtage? 8. \ quoi est tenu celui qui
emploie un luis faux, ou de moindre poids? 9 et 10.
Faut-il restituer des intérêts usuraires, quand on les a
reçus dam un pays où ils sont autorisés par les juges? 11.
Peut-On en lirer des biens pupillahes > 67. Celui qui a
Kurde au delà du terme une somme à lui prêtée doil-il
restituer le profit qu'il en a tiré ? 12.
Ou doit restituer une chose empruntée quand elle a
péri par la témérité du commodalaire, 13. Secus si elle
a élé volée en chemin, 14. Quid si elle avait péri par
une faute très-légère? H. Y en a-t-il à ne pas présenter
un cbev; 1 au premier maréchal, quand on espère en trouver
bientôt un plus habile? 16. Quand et à quoi est tenu un
homme à raison du précaire? 17 et 18. Celui qui a reçu de
bonne foi un intérêt usur.ure doit-il le restituer? 19. Faut-il
restituer une dette ex deliclo avant une dette ex coniraclu?
20 et 19. Est-ce aux pauvres qu'il faut restituer des intérêts
usuraires, ou bien à cel i qui les a payés? 21.
Celui qui, avant le décri des monnaies, a donné une
somme à un agioteur qui y a perdu le tiers, doil-il lui
tenir compte de eeite perte ? 22. A quoi est tenu un avo-
cat qui a gagné une mauvaise cause? 23 ; ou qui a conseillé
à son client de nier un fait véritable dont l'aveu l'aurait
fait perdre ? 24. Les héritiers d'un avocat doivent-ils resti-
tuer ce qu'il avait reçu d'avance? 5. Un noiaire qui a
passé une obligation usuraire doit-il restituer ? 26. Le
doit-il s'il a mal fait un acte? 27.
Un témoin a fait tort pour n'avoir pas déposé tout ce
qu'ii savait, ou pour avoir déposé faux innocemment : a
quoi est-il oblige? 28 et 29. Peut-il retenir ce qu'il a
reçu pour déposer? 30. Deux témoins d'un meurtre,
n'ayant pas chargé un coupable dont les biens auraient
été confisqués, doivent-ils indemniser le fisc? 51. Un juge
qui n'empêche pas le dommage d'un mineur doit-il le ré-
parer ? 32. Peut-il s'absenter pour ne pas offenser ses
confrères qu'il sait disposés a rendre un jugement inique?
53. Si sept juges ont tous mal jugé, les trois derniers qui
ne pouvaient plus arrêter le mal doivent-ils restituer
comme les premiers? 34.
Doit-on restituer ce qu'on a reçu pour une action à la-
quelle on était obligé ? 35. Obligation d'un confesseur qui
fait restituer mal à propos, ou qui ne prend pas de justes
mesures pour faire restituer, 36 et 57. Un curé qui, pour
ne se pas brouiller avec ses marguilliers, soull're qu'ils dis-
sipent les biens de l'église, doit restituer solidairement,
58. Un mari doit-il restituer la dot et les intérêts de la dot
d sa femme, quand il apprend qu'elle provient d'usure ?
39. Que doit l'aire une femme qui doute si sa dot est usu-
raire? 40. Une femme peut-elle, à l'insu de son mari,
rendredes intérêts usuraires qu'il ne veut pas restituer? il.
Doit-elle restituer après sa mort, et quand le doit-elle? i2.
Les enfants d'un père qui passe pour s'être injustement
enrichi doivent-ils restituer? 43. Le devraient-ils sur la
simple déclaration de leur mère? 44. Que doit faire une
femme qui a plusieurs enfants dont 1 un est né d'adultère ?
45. I ouïrait-elle les engager a se remettre le tort qu'ils
pourront souffrir, sans leur nommer celui qui est illégi-
time? 46. Quelle restitution doit un adultère? 47. La doit-
il au père ou aux enfants? 48 et 49. A quoi est lenu celui
qui fa t mettre un enfant a l'hôpital ? 50 ; qui a débauché
une fille, ou qui a excité son ami à en débaucher une? 51
el 52. Une (ille déshonorée par violence peut-elle garder
la dot qu'elle a reçue de son corrupteur, quand elle se
marie aussi bien? 53.
Celui qui trompe un autre homme sur la dot d'une fille
qu'il épouse doit y suppléer, 54. Que doit une personne
qui a aidé une femme i) délourm r des effets de la commu-
nauté ? 55; ou un banqueroutier à détourner les siens au
préjudice des créanciers ? 56. Un homme prête une somme
a un ami pour en payer un tiers: ce tiers doit-il le lui
restituer si l'ami vient à mourir? 57. Lin créancier qui est
cause qu'une terre est moins vendue doil-il restituer aux
autres créanciers? 58. Un homme remet soi argent à
quelqu'un pour éviter le décri, mais l'argent augmente qui
des deux doil avoir ce profil ? 59. Quand un homme change
la date d'un billet qui sans cela serait prescrit, peut-il
rct'uix la somme et les liais qui lui SOUl adjugés? 60 et bl.
Quand on n'a pas payé le dixième denier, est-ce le i iè-
tcur ou celui qui a emprunté qui doit le payer? 62. I in-
tendant d'un seigneur qui a fait valoir les gages des do-
mestiques, dont il était chargé, doit-il en restituer le pro-
fil? Peut-il exiger d'un tailleur à qui il procure la pratique
de sbu mitre, qu'il lui fasse, gratis les habits de sa femme
et les siens? 63 et 64. Un associé peut-il promettre à une
dame puissante nue somme pour obtenir par son moyen
un privilège, et lui faire entendre qu'il espère qu'elle lui
fera part de cette somme ? 65. Une personne qui fait dé-
charger un partisan d'une grosse taxe peui-elle lui vendre
cette grâce 1 66. Entendants qui lirent un pot de vin. ibid
Celui qui a reçu un gage, pour sûreté doil-il en répon-
dre s'il est volé ? 68. Lue fille qui a peçu un gage | <mr
sûreté de la promesse qu'on lui faisait de l'épouser, doit-
elle le rendre en cas de dédit? 69. Quand on a mis en so-
ciêlé tous ses biens, doit-on restituer les loyers d'une
maison qu'on a reçus depuis par testament? 70. Un éco-
lier qui étant pauvre n'a pas payé son professeur, le doit-il
payer quand il cal devenu nebe? 71. Lu faux pauvre
1389
TABLE DES MATIERES.
17,90
Unit restituer ce qu'il n surpris par ses feintes. 72, 73 et
*s. Doii mi resliiuer une chose qu'on ■• trouvee?74.
et • il. Quid si ou est pauvre, ou qu'ayant donné h
chose aux pauvres, on vienne a découvrit son maliro T
ibid. ei 75. Quid encore, si on a trouvé nn effel apparie
na ii i a un Turc pour qui il est inutile do prier? 76. Peut-
on recevoir une somme promise a celui *pi > rendra un ef-
fet trouva? 77. < 3s d'un i ureur de retraits qui y trouve
de l'argent, 78 Cas de celui qui renvoie une chose trouvée,
mais qui est volée en chemin, 79.
In gouverneur et loin autre (]ui reçoit du prince des
appointements pour des officiera ou commis qu'il ne prend
pas, doit-il les restituer? 80.. Peut-il continuera lever
une taxe quand l'objet n'en subsis e plus ? 81. Celui qui
par sollicitation s'est fait nommer légataire en la place d'un
nuire, lui doit— il quelque restitution? 82. Que dr.it faire
celui qui avant trouve parmi les papiers d'un débiteur une
obligation passive, l'a remise au Bis du préteur qui la fait
ratifier par un notaire, parce qu'elle était informe, etc.? 85.
lu laquais qui boit le \in de son maître avec ses cama-
rades doit restituer, et eux aussi, 84. Une servante qui
donne à un garçon de boutique plus de vin qu'il n'en doit
avoir, y est aussi obligée, mais après loi, 85. Quand plu-
sieurs \alels ont volé ensemble, un d'eux qui veut acquit-
ter si conscience, doit-il présumer qne les autres ont aussi
restitué? 86. On domestique moins payé qu'un autre
peut-il se compenser, etc.? 87.
Un homme qui a joui des loyers d'une maison, et qui en
a été évincé, doit-il les restituer, et jusqu'à quand? 88 et
83. Devrait-on restituer en cas d'éviction les blés coup 5s et
ceux qui ne le sont pas encore ".to. Voyez le cas 89. Quand
on est obligé de restituer les fruits retirés d'un fonds, on
n'est pas o' 'lige de restituer les fruits qu'on ne doit qu'a
sou industrie, 91 et 92. Un possesseur de mauvaise foi
doit-il restituer les fruits mêmes que le propriétaire n'au-
rait pas perçus? Peut-il répéter les dépenses qu'il a laites
pour les pe cevoir? 93. Doit-il restituer les fruits que le.
maître aurait tirés, et qu'il a lui-même négligé de tirer? 91.
Un héritier qui croyait son cohéritier mort doit- i lui
restituer et sa portionet les fruits qu'il en a tirés? 98. Le
lils d'un protestant qui a reçu de bonne foi des intérêts
usuraires doit-il les restituer, même après la possession
triennale? 96. L'iiéritier non coupable d'un possesseur de
mauvaise foi doit-il restituer les fruits qu'il a perçus dans
/a bonne foi ? 97. Un héritier par bénéfice d'inventaire
n'est pas tenu de restituer des intérêts usuraires quaud il
ue lui reste rien de la succession, 98; mais le légataire
gratuii y serait obligé, ibid. Une tille qui a servi sa mère
sans récompense, quoique souvent promise, peut-elle se
saisir d'une somme sans en rien dire à ses sœurs? 99.
Deux frères qui ont hérité d'un bien, dont une partie
était bien acquise, l'autre l'était mal, sont-i!s obligés à
restituer solidairement0 100. Quand un testament fait pour
une cause pie a été longtemps caché, et que le bien légué
pour icello a été enfin paragé entre plusieurs héritiers,
que doit faire celui qui veut décharger sa conscience? 101.
Des héritiers sont-ils tenus a restituer une somme que leur
père a volée et dissipée? 102. Que doit faire celui qui
doute si un effet qu'il trouve dans la succession n'a point
été volé? 103. Quand on sait qu'une partie d'une succes-
sion est illégitime, faut-il la rendre? lOi.
Que doit un homme qui a loué a un autre des futailles
qu'il savait être gâtées? 105. Quid s'î. les a louées de
bonne loi? 106. Un maître de vaisseau qui ne veut pas
prendre de pilote est tenu de la perte qui en arrive, 107.
Un marinier vole un sac de diamants; il se jette avec ce
sac dans la mer, et il est obligé de l'abandonner : doit-il
répondre de sa perte? 108 et 109. Si j'ai mis dans un temps
calme le feu à mon chaume, et qu'il ait consumé les blés
voisins, dois-je en répondre? 110. Une faute très-légère,
qui a fait consumer un édifice, oblige-l-elle;< restitution celui
qui l'a commise? 111. Quand on abat une maison pour era-
pêciier le feudegagner les autres, on n'est tenu arien, 112.
Un homme a mis avec une certaine précaution sur la
fenêtre des pots à fleurs qui, renversés par le vent, ont
blessé un passant : est-il tenu à quelque chose? 113. Doit-
il répondre du fait de sa servante qui i jeté dehors quel-
que ch ise.dont un habit a étégàté? ibid. Celui qui a fait uu
puitsqui tarit ceux de ses voisins est-il tenu du dommage
qu'ils souffrent? 114. Quid si sa maison tombe, parce qu'il
ne l'a pas étayée, et qu'elle abîme celle d'un autre? Î15.
Que doit le meurtrier d'un homme qui nourrissait son
père, sa femme, ses sœurs et les pauvres, et qui devait à
ses créanciers;1 116, 117 et 118. Que doit celui qui a coupe
la main a un autre, et le nez à une (ille? 119 et 120. Celui
qui avait commandé de battre, et défendu de tuer, ou qui
avait révoqué son commandement, répond-il de la mort
qui s'en est suivie? 121 et 122. Un homme qui, en
jouant au mail dans une graude place, en a blessé uu autre,
ï
ou qui | blessé d'un roup de pistolet lire Imprudemment,
doit-Il restituer, on son hérltl t pour lui? I2'> et tutu.
SI j'ai transporté fort loin une ch se volée* (edoiu la
renvoyer a mes frais, 12c. V Berais-JA obligé s'il me fallait
faire beaucoup plus de frais que la chose ne vaut 127.
Quand un homme, a oui il était dé, a par malice laissé
fajre des frais à celui qu'il actionnait, ne doit-Il pas le dé
dommager? I !8. Obligations d'un curé qui, s'étant démis
de sa cure, empêche par de mauvaises manœuvres qu'elle
ne tombe à un nomme qu'il n'aime pas, i _".i. On doit paypr
ii un ami les trais funéraires qu'ils laits pour son ami,
quand ils ne sont point exorbitants, 130.
Un mandataire gratuit qui a usé de négllgenc est-il
tenu des faux frais qu'il a causés? 131. Le sérail -il s'il ne
S'agissait pas du bien du mandataire, mais d'un de ses
amis? t32. Cas d'un mandataire qui a trop dilléré a (aire
faucher un pré, ou qui, après s'être chargé des affaires
d'un antre, s'est lassé d'en prendre soin, sans l'en avertir,
133 et 131. Si j'ai fait éiayer la maison de mon voisin, et
qu'un ouragan l'ait renversée, il doit me rembourser ma
dépense, 153. Celui qui s'est chargé d'un procès, et qui
l'a abandonné après la mort de sou ami, peut-il être atta-
qué par ses héritiers? 136. Que dire s'il a commis une
faute considérable dans la poursuite d'un semblable pro-
cès? 137; ou si, pour le soutenir, il a été obligé d'emprun-
ter i a intérêt'' 138.
Un maie peut-il recevoir de 1'. rgent pour obtenir à
un fermier la diminution d'un bail? 139. Que doit restituer
celui qui a détruit les semences de la terre de son voisin?
140. Que dire si d'autres ont fait la même chose, sans
qu'il les y ait invités? 4*1. A qui doit restituer celui qui
avec beaucoup d'autres a pillé une ville? 1 42, et * 10.
Un maître est-il tenu deresiituerquandson berger n'avant
pas veillé sur ses moutons, ils ont endommagé le champ
voisin? Y serait-il obligé si le berger s'était endormi?
143 et 144. Si un taureau féroce, ou un loup qui s'est
échappé de sa cage, ont fait du tort, le maître en doit-il
répondre? 1 45 et 146.
Un homme qui a fait un fossé dans un sentier, où quel-
u'un tombe et se blesse, est tenu du dommage, 147.
.'est-on quand on tue des canards sauvages qui se suit
sauvés de chez un homme qui les nourrissait? 148. En est-
il de même des abeilles? ibid. Peut-on tuer des pour-
ceaux qui ravagent un champ? 149. Un seigneur qui a
trouvé quelqu'un chassant sur ses terres a brisé son fusil,
et a reçu de lui deux pistoles : n'est-il tenu à rien pour
avoir fait l'un et l'autre? 150.
Celui qui par prières ou par haine a empêché quelqu'un
d'avoir un bien, doit-il le dédommager? loi et 152. A quoi
est tenu celui qui a donné un bénélice ou un office à gens
qui en étaient fort peu dignes? 155. Que doivent faire
deux hommes, dont l'un a donné, et l'autre reçu de l'ar-
gent pour un bénélice? 154. Un homme pourvu par une
simonie à lui inconnue doit-il restituer les fruits du béné-
fice? 155. Le doit-il quand il s'est, fait réhabiliter.? 156.
Obligations de celui qui a manqué six mois à dire son
office ; ou qui, étant bénéficier malgré lui, ne l'a point dit
du tout ; ou qui, quoique absent du chœur, a re u les dis-
tributions; ou qui a assisté aux offices sans attention?
157, 158, 159 et 160.
Quand on demande a Rome la condonation des fruits,
sans exposer tout ce qui en rend indigne, on n'est pas
dispensé de restituer, 161. Doit-on restituer ce qu'on a
reçu d'un religieux qui avait un office claustral ! 1(12. Ce-
lui qui ne se fait pas ordonner dans l'année, comme son
bénélice l'exige, doit-il restituer les fruits qu'il eu a tirés ?
163. Que doit un homme qui dit, vrai ou faux, qu'un tel est
un voleur, et par la l'empêche de travailler? 161, 1G5,
16(5 et 167. A quoi est tenu un homme condamné pour ca-
lomnie? 108. Quid si l'offensé lui a pardonné? 169; ou
qu'on l'ait aussi calomnié? 170.
Un homme injustement accusé peut-il justifier que celui
qui l'accuse est un calomniateur? 171. Peut-on, sans
blesser la justice, dénoncer au juge l'auteur d'un vol se-
cret? 172. Celui qui a avoué un faux crime a la question
doit-il le désavouer, pour réparer son honneur et celui de
sa famille ? 173. Doit-on compenser par argent la réputa-
tion qu'on ne peut plis réparer? 174. Que doit-on quand,
par sa calomnie, on n'a fait aucun tort réel ? 175. Cas où
l'on n'est tenu qu'à demander pardon a Dieu, ibid. Cas où
l'on peut et. doit faire connaître le mal d'un autre, 176.
Peut-on mettre dans une histoire des anecdotes infaman-
tes ? 177. Un maître doit- il demander pardon à son laquais,
qu'il a faussement accusé d'un vol? 178.
La remise que fait un religieux d'une montre qu'on lui
a volée est nulle, 179. Des religieux qui reçoivent une
somme pour admettre un novice doivent-ils la restituer,
et à qui? 180. Obligation d'un tuteur qui a forcé sa pupille
à se faire religieuse? 181 ; ou de celui qui a engagé un
tôOI
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1302
{>rofès ulile a son ordre, de passer dans un autre? 182. Ce-
ui qui avec de l'argent vole a gagné une somme doit-il
aussi la rendre? 185. Quand on a volé depuis dix ans de
l'argent à un marchand, faut-il lui en payer l'intérêt ? 184.
Est-on tenu sub gravi de restituer un grand nombre de
petits larcins? 185.
Peut-on voler dans un besoin extrême, ou même grief?
186 et 187. Que doit celui qui, en volant a un laboureur du
froment, est cause qu'il ne sème que de l'orge ? 188 ; ou
qui vend à un prix commun un cheval que son maître au-
rait gardé et vendu plus cher ? 189. Si j'ai fait dorer un
meuble, dois-je le restituer dans cet état? 190. Puis-je
répéter les dépenses que j'ai faites à une chose volée?
191. Celui quia volé la brebis doit restituer l'agneau
qu'elle a fait, 192. Est-on plus obligé de restituer une
chose volée, que d'acquitter une dette ? 193. Un homme
qui a volé a différentes personnes, et ne peut tout resti-
tuer, peui-il partager entre elles ce qu'il a pris à une
d'elles? 194. Doit-il préférer un pauvre à un riche, quand
il ne peut restituer qu'a un d'eux? 195 et 196. Que dire si
la fortune des deux est égale ? ibid.
Faut-il restituer a des gens qui en feront mauvais usage?
197. Peut-on paver au créancier d'un hommequ'on a volé,
et transiger avec lui? 198. Peut-on recevoir une somme
marquée sur le livre du débiteur, mais dont on ne trouve
point le billet chez soi ? 199. Celui qui a faussement dit à
uu autre qu'il n'y avait point de voleurs dans une forêt,
doit-il lui restituer ce qu'ils lui ont pris? 200. Quand on
remet à quelqu'un le vol qu'il a fait avec plusieurs asso-
ciés, le remet-on a tous les autres ? 201 et 202. Quand la
cause inoins principale d'un vol restitue, les autres ne
sont tenus qu'à le dédommager. Quid quand le proprié-
taire lui remet son obligation? 203 et 204.
i Ordre de la restitution entre le mandant, le conseiller,
le possesseur d'une chose dérobée, etc., 205 et 206, ' 23
et suiv. Quand un confesseur chargé d'une restitution pé-
rit, faut-il encore restituer? 207. Faut-il restituer un che-
val fourbu, qui est mort cinq heures après? 208. Doit-on
restituer quand on a aidé à faire un vol dont on n'a point
profité? 209. Cas du receleur, du participant, de celui qui
a tâché de révoquer un conseil injuste, ou qui l'a donné,
210 et suiv. Quand on conseille un moindre vol que celui
qu'un méchant voulait faire, doit-on le réparer? 214. Quid si
on conseille de voler un riche plutôt qu'un pauvre? ibid. ;
ou qu'on n'empêche pas un vol qu'on peut empêcher? 215.
Peut-on se servir d'un argent volé pour secourir son
père dans le besoin? 216. Peut-on reienirce qu'un a gagné
par une voie criminelle? 217. J'ai donné à un autre une
chose qu'il savait que j'avais volée, il l'a perdue : qui doit
restituer le premier? 218. Quand on ne sait à qui on a volé,
que doit-on faire? 219. Trois causes qui dispensent de
restituer actuellement, 220 et suiv. On peut employer une
somme qu'on doit, à procurer le nécessaire à un Gis qui
est en démence, 223. Lu père n'est pas tenu de réparer
le délit de son fils? 224.
* Celui qui gagne en revendant une chose qu'il ne
savait pas avoir été dérobée, tk>il-il restituer le gain qu'il
a fait? 1. Une fille qui amuse un malheureux doit-elle
lui rendre les présents qu'elle en a reçus? 2. Quand on
doute si une chose appartient à deux, il faut la leur parta-
ger, 3. Un pauvre sans pain doit-il rendre ce qu'il a em-
prunté pour e i acheter? 4. Des domestiques peuvent-ils
rester au service d'un raaiire que leur grand nombre
empêcbe de payer ses dettes? 5. Que doit restituer celui
qui a volé un poulain, lequel est devenu un cheval vigou-
reux ? 6. Quid si ce cheval a valu jusqu'à 50 pisloles, et
qu'il n'en vaille plus que trente? 7.
' Un paysan qui entend crier contre la justice d'un cer-
tain impôt peut-il frauder la gabelle? 14. Un marchand qui
va prendre chez son voisin une étoffe qu'il n'a pas peut-il
la revendre plus qu'il ne l'a achetée? 15. Que doit celui
dont le chien a l'ait que des brebis se sont jetées dans un
précipice? 18. Cas d'un pauvre qui, pour se chaufler,
coupe du bois vert. 19. Cas de celui qui force une maison
pour reprendre son bien, et la laisse ouverte, en sorte
qu'elle est volée, 21. Que doit, soit une nourrice qui s'est
chargée de deux enfants, dont l'un a péri faute de lait;
soit un homme qui en a tué uu autre par une inadvertance
vénielle? 25 et 26.
* Un homme brûle la maison de son ami en croyant brû-
ler celle de son ennemi : à quoi est-il tenu? 29. Que doit
celui qui a vendu de bonne foi un bœuf qui est mort le
lendemain d'une maladie interne qu'il avait quand il fut
vendu? 33. Voyez, dans l'auteur, les autres cas qui revien-
nent a ceux de Pontas.
IksTiTiTioN en entier, page 554. Un homme devenu
majeur peut-il se faire restituer en tout temps contre une
'ville qu'il a faite dans sa minorité? 1. Le peut-il au sujet
d'une successiou qu'il a refusée, et qu'un autre héritier a
débarrassée? 2. Peut-il se faire restituer contre l'accep-
tation d'une hérédité qui a beaucoup dépéri par des cas
fortuits? 3. La restitution ne doit point empêcher qu'on ne
répare les dommages qu'on a causés, 4. Elle ne donne pas
droit de répéter ce qu'on a douné par devoir, 5.
Quand un mineur est restitué contre un contrat, le fidé-
jusseur est-il déchargé de sa caution? 6. Le mineur peut-
il toujours revenir contre une vente qu'a faite son tuteur?
7. Quand on obtient des lettres de rescision pour rentrer
dans une terre, peut-on s'en servir contre une personne
qui Ta achetée de celui à qui on l'avait vendue? 8.
Retrait, page 556.
Révéler, Voy. Correction, Empêchement en généralt
cas^S et suiv. Mo.mtoire.
Revendication, page 558.
Rite et Rituel, page 559.
Rogations, page 561. Un Italien pèche-t-il en mangeant
de la viande durant les Rogations? 1. Un évêque ayant
ordonné qu'on jeûnât pendant les Rogations, des religieux
exempts onl-il pu ne lui pas obéir? 2.
Rubriques, page 562.
Ruraux. Biens, Usages, page 565.
S
Sacrements, page 567. Peut-on demander les sacre-
ments a un mauvais curé? I. Peut-on les recevoir d'un
mauvais prêtre qui n'est pas curé? 2.
Voy. Absolution, Confession, Curé.
Sacrilège, page 568. * Sacrilegium, page 1275. Un vol
fait dans l'église est-il un sacrilège? 1 et * 1. Un homme
qui brûle un testament pour soustraire à l'église un legs
qui lui était fait est coupable de sacrilège, 2. L'est-oa
quand on abuse de l'Ecriture pour faire des plaisanteries?
* 4. ou qu'on communie sans retournei à confesse, quoi-
qu'on se rappelle un péché mortel? * 3.
Saisie, page 573.
* Salutat'io Angelica, page 1277. Un curé qui ne fait pas
sonner l'Àngelus pèclie-t-il? 1. Gagne-t-on l'indulgence
dans le temps pascal en disant Y Angélus? 2.
* Satisfactio. Voy. Pénitence enjointe.
Scandale, page 577. Un curé doit-il quitter une bonne
œuvre quand elle occasionne du scandale? 1. Celui qui a
un droit certain à une cure doit-il y renoncer quand tout
le peuple veut son compétiteur? 2. Faut-il abandonner
une dîme légitime parce que le peuple fronde comme un
avare celui qui la lève, ou cesser de prêcher contre l'u-
sure parce que la multitude en est choquée? 3 et 4. Un
juge peut-il ne pas faire son devoir pour éviter le scan
dale qui en résulterait? 5.
Un fils unique doit-il s'abstenir d'entrer en religion
parce que sa famille est scandalisée de son dessein? 6.
Celui qui fait une action indécente devant des témoins ne
peut être excusé du péché de scandale, 7. Une lille doit-
elle ne pas sortir quand elle sait qu'elle sera un sujet de
scandale à un libertin? 8. Peut-on écarter un grand scan-
dale par un mensonge officieux? 9. Un officier chrétien
peut-il soutenir son prince quand il se prosterne devant
ses idoles? 10. Un prêtre esclave a Alger peut-il manger
de la viande en carême, quand on ne lui donne que cela,
et qu'on le lui donne au mépris de la religion? 11.
Scandale, homicide spirituel, puge 581.
Scrupule, paye 585. Principes pour résoudre les cas qui
regardent les scrupules sur la foi, les mauvaises pen-
sées, etc., leurs causes, etc., t. Conduite que doit garder
un directeur d'une communauté scrupuleuse? 3. Un
homme scrupuleux doit-il croire qu'il a oublié un péché
mortel? 2. Règles à suivre par rapport à ceux qui ne sa-
vent s'ils ont été contre leur conscience? 4.
Un prêtre scrupuleux qui interrompt son office pour
écrire ses péchés l'ait-il mal ? 5. Que penser d'une per-
sonne pieuse qui retourne deux ou trois fois à confesse
quand elle veut communier? 6. 11 ne faut absolument point
Ïermettre de nouvelles contessions à un scrupuleux, 7.
aul-il lui permettre de répéter son office? 8.
Secret, page 591. Doit-on révéler un crime secret,
quand le jugé ou le supérieur l'ordonne? 1 et 5. Que faire
quand on ne peut garder le secret sans faire tort à un in-
nocent, ou le violer sans faire tort à celui k qui on l'a pro-
mis? 2. On ne doit pas garder un secret quand il sagil
d'empêcher le dommage d'un tiers, 3. Précautions a pren-
dre pour ne pas violer la foi du secret ot empêcher le mal
d'un voisin, 4. Conduite à garder quand il s'agit de violer
le secret au sujet d'un crime injurieux au prince, 5.
Comment oblige un secret confié a condition qu'on le
gardera comme si on le savait par la confession? 6. Un
chanoine va-t-il contre la loi du secret quand il découvre
la mauvaise manière dont on a parlé de lui au chapitre?
7. In supérieur peut-il commander à un de ses frères d
lui révéler une chose qu'il ne sait que sous le secret? 8.
Un portier de séminaire ue peut ouvrir les lettres uu'oo
139:
TAULE DES MATIERES.
1301
écrit à (eux qui y demeurent, 9. Quid d'un mari qui ou-
vra les lettres écrites à sa femme, ou «l'un supérieur qui
nuvrirail des lettres de consultation? it'i<i.
Si.miAïur, page JJB7. Le secrétaire>d'un évéque peut-
Il exiger une taxe pour les proi liions de bénéDces, les * i « —
mlssoires, etc?L i a bénéfice obtenu en régale doit-il être
ligné par un secrétaire d'Etal ? 1.
Sun, pagt S99i Une femme ne peut le découTrir pour
suivre la coutume, I. Son curé peul-il lui refuser la com-
munion quand elle se, présente à II saiule table dans un
étui immodeste? 1, Une daine est obligée à beaucoup de
retenue, même devant les femmes qui la servent, 5-
Si'rvHATioN m amis, ibid.
Sbpoltubb, page 805." Snvuinu. pnge 1885. l a curé
doii-il refuser la sépulture à un pécheur public qui est
mort dans l'ivresse? I. Son vicaire peut-il, a cause de la
distance des lieux el la rigueur des chemins, enterrer
dans un lieu non bénit? 1, Peut-on vendre a une paroisse
voisme le droit qu'on a d'enterrer dans son cimetière? 3.
Faut-il enterrer dans sa paroisse un homme mort subite-
ment, el sans avoir désigné le lieu de sa sépulture? 4. Où
doit-on enterrer un enfant mort sans baptême? 5.
* Si cet enfant avait été baptisé sous la condition, si vi-
vis, on devrait l'enterrer en terre sainte, 1. Que faire du
corps d'un jeune homme qui s'est tué en volant des fruits?
"2. I u prêtre qui est d'une confrérie ne doit pas se faire
enterrer avec les habits que portent les confrères, 4. Ua
bouline de bien ordonne qu'on l'enterre sans aucune
pompe : le curé a-t-il droit de s'y opposer ? 4. Un combat
singulier qui se fait sur-le-champ prive t-il un homme du
droit de la sépulture ecclésiastique? 5.
Séquestre, ibid.
Serment de fidélité, page 605. Que peut, en fait de ju-
ridiction, un évéque qui n'a pas encore prêté serment de
fidélité? I. Après ce serment prêté la régale est close,
quoique l'évêque n'ait pris possession que par procu-
reur, etc., 2. Celui qui a un brevet de serment de fidélité
peul-il être prévenu par la nomination de l'évoque? 3.
Servitudes, page 607. Celui qui doit la servitude d'un
passage doit-il le réparer? 1. A qui est-ce à réparer un
mur qui doit porter une maison voisine ou les poutres de
cette maison ? 2 ei 3. Sutlil-il a un homme qui n'est pas en
état de réparer un mur d'abandonner la propriété du fonds? 4.
Le droit de servitude peut-il se céder ou se vendre à
un tiers? S. Un homme qui rachète le droit d'élever plus
haut sa maison ne peut en user de manière à éteindre une
autre servitude qu'il n'a pas rachetée, tj. Combien faut-il
d'années pour prescrire contre un droit de servitude?
Peut-on prescrire ce droit, et comment? 7.
Simonie, page 611.' Simonia, page 1287. Commet-on
une simonie, au moins réservée, quand on donne une
chose d'un très-petit prix pour un bénélice? 1. Est-on
coupable de simonie quand on donne de l'argent à un ha-
bile homme afin qu'il ne se présenie pas au concours? 2.
Un évéque élu peut-il faire des présents a un pacha pour
en obtenir la permission de faire ses fonctions? 3. Celui à
qui on refuse injustement son visa peut-il l'obtenir à prix
d'argent? 4. Est-on simoniaque quand on donne de l'argent
à un patron, a la vérité sans lui rien demander, mais dans
le dessein d'en obtenir un bénéfice? 5.
Est-on coupable de simonie quand on promet une somme
qu'on a bien résolu de ne pas payer? Encourt-on alors les
peines canoniques? 6. Que dire de celui qui dit avoir ré-
signé purement et simplement s)n bénélice, et qui, huit
jours après, emprunte une somme de la mère du résigna-
taire, etc.? 7. Est-on simoniaque quaud on sert un mi-
nistre dans la vue d'obtenir une abbaye? Trois espèces de
simonie. Remarque sur le munus ab obsequio, 8. Cas d'un
gr;md vicaire qui ne sert l'évêque que pour en obtenir
une prébende, 9. L'évêque peut récompenser des ser-
vices spirituels, 10.
On ne peut donner une prébende a un neveu pour avoir
plus de crédit dans le chapitre, etc., M; mais on peut faire
du bien à des chanoines afin qu'ils ne fassent pas de mal
dans les délibérations capitulaircs, 12. Peut-on donner un
prieuré a un parent généreux, dans l'intention qu'il sou-
tienne sa famille? 13; ou uniquement a cause de la recom-
mandation d'un ami ou pour s'attirer de l'estime eu faisant
un bon choix? 14.
Cas d'un homme qui ne prend les ordres et un bénélice
que pour vivre plus à son aise, 16. Est-on simoniaque
quand on exige d'un résignataire qu'il rembourse les frais
des provisions ou de la dépense qu'on a faite au presby-
tère ? 17 et 18. Quid si le résignant exige que le résigna-
taire donne tant aux pauvres de la paroisse? 19. lieux
personnes qui plaident pour une cure peuvent-elles faire
un traité au moyen duquel l'un cédera la cure et l'autre
lui procurera une chapelle et le remboursera des frais
qu'il a faits dans la poursuite du procès? 20.
Celui qui, dégoûté d'un procès, cède une cure litigieuse,
peut-Il stipuler qu'on fin tiendra compte de la desserte
qu'il en a bits pendant ^i* mois? H. lu traité fait avec
beaucoup de i onventioni est-Il exempt de simonie? 22 et
15. Peu! on demander caution bourgeoise pour lu sûiné
d'une pension qu'on se réserve? 21. Y a-t-il simonie à fon-
der un canonicat dans le dessein d'y êire nommé par le
chapitre? 15. Pourrait-on au moins fonder une chapelle
dans le dessein de l'obtenir etde l'échanger eootre une
prébende? 26.
Un père ne peut constituer un titre a un homme pourvu
dune chapelle afin qu'il la permute arec celle de son fils,
27. Un ordre ne peut non plus céder un prieuré a un
autre ordre sous condition d'une renie annuelle, 28. Est-il
permis d'exiger el de payer le droit de chape '! 2 1 ; ou de
donner des gants? 36. Peut-on faire un présent a un
homme pour qu'il n'empêche plus qu'un patron donne un
bénéfice' 50, Cas oii l'on peut se rédimer d'une injuste
vexation, 31, 32 cl33.
l'uis-je donner un bénéfice a un homme pour qu'il me
paye une dette ? 34 ; lui faire entendre que je lui céderai
mon bénélice s'il agrée que j'épouse sa nièce? 35. Deux
évoques en dispute sur certains droits peuvent -ils les par-
tager entre eux? 36. Cas où ce partage ne serait pas
exempt de simonie, 37. Un homme absous de sa simonie
ne peut retenir son bénélice : est-il inhabile à en recevoir
d'autres? 38. Doit-on quitter un bénélico obtenu par une
simonie que l'on a ignorée? L'évêque peut-il dispenser en
ce cas? 39. Peut-on exercer les fonctions d'un ordre reçu
par une simonie qu'on n'a pas connue? 40.
Celui qui obtient par simonie un bénélice est-il privé de
celui qu'il possédait canoniquemeiit? 41. Quid qnand son
ennemi a donné de l'argent alin qu'il fût mal pourvu? 42.
Quid encore si, après s'être opposé a la simonie, il a payé
la somme qu'où avait promise en sa faveur ? 43. La posses
sion triennale sert-elle dans le cas d'une simonie occulte?
44. Par qui peut être absous et dispensé un évéque simo-
niaque? 15. Est-on sujet aux peines canoniques pour une
simonie mentale, et non exécutée, ou seulement exécutée
d'un cèté? 46 et 47.
A qui faut-il restituer un argent qui est le prix de la
simonie? 48. Celui qui achète, des voix pour être provincial
encoiirt-il les peines? 49. Est-on simoniaque quand on
achète une charge d'aumonier du roi pour attraper un
bénéfice? 50. Peut-on acheter une charge de chapelain ou
de clerc de chapelle? 51 et 52. Encourt-on alors les
peines? ibid. Par qui peut être absous celui qui a été or-
donné par simonie? 54. Le pape peut-il dispenser de
toute simonie? ibid.
Peut-on sans simonie briguer un emploi de sacristain
qui oblige d'administrer les sacrements; et si on le fait,
encourt-on les peines? 55. Quid si on donne de l'argent
pour être vicaire, ou qu'un chapitre en exige pour rece-
voir deux clercs avec une expectative de la place d'agré-
gés? 56 et 57. Un curé peut-il recevoir de l'argent quand
il administre les sacremenls?58. Peut-il, sion lui en refuse,
refuser le baptême? A qui s'adresser en ce cas? 59. Esi-il
permis de faire payer pour l'absolution des censures, pour
des dispenses, pour l'examen des prêtres? 50, 61 et 62.
Peut-on vendre un calice quelque chose de plus, à cause
qu'il est consacré, ou un reliquaire, parce qu'il y a des re-
liques? 63 et 64. Un riche couvent peut exiger la pension
du noviciat. 65. Peul-il stipuler pour les médicaments de
cette même année? 66. Peut-on offrir une terre a une
maison où l'on veut embrasser l'état religieux? 67. [La re-
marque sur ce cas n'est pas tout à fait juste.] Un couvent
peut-il exiger une somme pour admettre h la profession ?
68. Le peut-il quaud il est bien fondé, mais qu'il y a de
grandes réparations à faire? 69. Un père qui donne beau-
coup plus qu'il ne faut, pour faire recevoir sa fille est-il
coupable de simonie ? 70. Que penser d'un seigneur qui,
en vue d'un présent, obtient pour un autre une place gra-
tuite dans un couvent? 71. La simonie, en fait de pension
ecclésiastique, n'induit pas les peines, 72. Il n'y a point
de simonie à donner de l'argent à un pauvre afin qu'il
prie pour le gain d'un procès, 73. Un juge qui vend la
justice est-il simoniaque9 74.
* La possession triennale sert-elle partout a un homme
dont la famille lui a procuré des suffrages par argent? 1.
Celui qui, déjà sûr d'un nombre très-suffisant de voix, eu
achète encore une pour être nommé plus honorablement ,
est-il bien pourvu? 2. L'est-il, s'il fait des présents à un
homme pour qu'il prône ses talents à un patron? 3. Un
vicaire qui ne veut pas bénir des maisons a Pâques si on
ne lui fait les présents accoutumés, pèche, 4. Celui qui
vend plus cher unemédaille bénite peut-il être absous par
un simple confesseur? 5. Que penser d'un pasteur qui ne
veut instruire que les enfants de ceux qui lui font des
présents ? 9.
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DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
T96
Société, page 641. * Societas, page 1291. Deux associés,
dont l'un a mis son argent, l'autre sa seule industrie, peu-
vent partager, 1. S'il n'y a point de profit, celui qui n'a mis
que son industrie doit-il tout perdre? 2. Comment doit-on
partager dans ces cas, quand on u'a point stipulé la portion
de gain que chacun aurait? 3. Que penser de la société de
trois contrats? 4. Que penser de celle où il n'y en a que
deux ? 5 et 6. Quand deux associés mettent une égale
somme d'argent, l'un peut-il stipuler que l'autre lui don-
nera tant à tout événement? 7.
Un associé qui met son argent peut-il assurer une
somme lixe à celui qui ne met que son industrie? 8. Suf-
lit-il, pour qu'une société soit juste, qu'un associé coure
une partie des risques? 9. Elle peut être juste, quoiqu'un
des deux associés doive avoir plus de gain, etc., 10. Quand
un associé a fait des avances pour le bien de la société, les
autres sont tenus solidairement de l'indemniser, M. Un
associé qui a négocié pour sa compagnie doit-il répondre
de la perte qu'elle essuie par une banqueroute? 12.
Un associé qui a été volé dans un voyage qu'il faisait
pour la société doit-il être dédommagé par l'autre? 13.
Le doit-il être, si, pendant son voyage, ses affaires ont
beaucoup dépéri? 14. Quand, pour la sûreté d'un vaisseau,
on a déchargé les effets d'un seul asso-ié dans une barque
qui périt, les autres doivent partager la perte, 15. Un
associé est tenu d'une faute légère. 11 peut même l'être
d'un cas fortuit, 16. Le grand bien qu'il aurait procuré
d'ailleurs a la société devrait-il alors entrer en compen-
sation? 17. Des associés qui ont vu l'opération de l'un d'eux,
sans réclamer, peuvent-ils le rendre responsable de la
pert; qui s'en est suivie? 18.
Que dire d'un homme qui donne tant de bétail h un
autre pour être à lui rendu selon l'estimation qu'ils en
font? 19,20 et * 1. Quid si le bailleur se chargeait du
risque de ses bêtes? 21 ; ou qu'en en chargeant le pre-
neur, il lui cédât un plus grand profil pour le dédomma-
ger? 22; ou qu'il se chargeât d'une partie des risques ? 23.
La société qu'on nomme Cheptel est-elle exempte d'usure?
24. Que dire de celle où on donne des bêtes pour trois ans,
à condition que le preneur sera tenu de la perte, même
fortuite des deux dernières années, mais que pour le dé-
dommager il a ra les deux tiers du profit ? 25.
Le contrat de gazaille est-il permis, et sous quelles con-
ditions? 26. Le preneur doit-il en être cru quand il af-
firme que tantde bêles alui remises ont péri sans sa faute?
27. La société linit-elle quand un des associés vient à
mourir? 28. Peut-on obliger son héritier à y entrer? 29.
Quid si les associés étaient convenus qu'un d'eux mou-
rant, son héritier prendrait sa place ? 30.
— Sodomie, page 663. Ceux qui ont le malheur d'y tom-
ber sont-ils irréguliers et privés, par le seul fait, de leurs
bénéfices ? 1 et 2. l'euvent-ils prendre les ordres s'ils se
sont convertis? 3.
Solliciteur, ibid Voyez Procès.
— Sommations Respectueuses, ibid. A quel âge et com-
ment on doit les faire. Une fille qui veut entrer en reli-
gion n'a pas besoin de ces sortes de sommations.
Songe, pageùGï. Peut-on croire aux songes? 1. Doit-on
se troubler de ceux qui sont contraires à la pureté? 2.
Sorcer, page 667. Comment un confesseur doit-il inter-
roger un homme qui s'accuse de sortilège? Différentes
espèces de magie, 1. Y a-t-il des sorciers, et a quel signes
peut-on les connaître? 2. Que penser de la baguette divi-
natoire ?
Soupçon, 671. Peut-on condamner de péché une mère
qui, sur un simple soupçon, défend à sa fille de voir un
jeune homme qui parait sage? t. Un mari peut-il, sur de
certains soupçons, se séparer du lit de sa femme? 2. Peut-
on juger mal de deux jeunes personne^ parce qu'elles ont
des manières trop libres? 3.
— Soird et Muet, page 675. Peut-on absoudre et com-
munier un sourd et muet, soit à la mort, soit pendant la
vie? 1 et 2. Un curé qui néglige le salut d'un sourd et
muet, pèche très-grièvement, 3.
Soutane et Soutanelle, p. 677. V. Habit ecclésiastique.
Spécification, page 673.
* Sponsalia, page 1293. Voyez Fiançailles.
— Stellionat, ce que c'est, page 677. Le stellionat est-
il péché mortel de sa nature? 1. Une femme qui, conjoin-
tement avec son mari, vend du cuivre pour de I or, peut-
elle, après sa mort, être poursuivie comme stellionalaire?
2. Les associés d'un st'dlionataire peuvent-ils être pour-
suivis comme lui ' 5. Un diacre condamné pour stellionat
est irrégnlier, 4.
' SiurRATOn, page 1297.
Si bstitution, page 677.
Succession. pfl;e679.
Supi ustition, sa nature et ses espèces, page 685. * Su-
perstitio, page 1297 La pratique d'appliquer une clef rou-
gie sur la tête des animaux est-elle superstitieuse? I.
Celle de guérir les malades avec un certain nombre de.
prières Pest-elle ? 2. Peut-on, sans superstition, croire
qu'en portant le scapulaire on ne meurt point sau-> con-
fession? 3 ; ou qu'on guérira un malade, soit en lui ap-
pliquant de certaines herbes, soit en récitant certaines
oraisons, etc.? 4. Peut-on manger du pain bénit pour Cire
préservé de la rage ? ou croire que certaines choses an-
noncent la tempête? 5 et 6. Y a-t-il superstition a prier
devant une image de la Vierge pendant que le saint sa-
crement est exposé? 7.
Suspense, page 691. Effets de la suspense ab ordine et
a jurisdictione, dans un évêqne, 1. Un prêtre qui entre au
cabaret contre un statut qui le défend s us peine de sus-
pense ipso faclo pèche mortellement. Par qui peut-il être
absous? 2. Quid s'il n'est pas entré au cabaret dans son
propre diocèse, mais dans un diocèse voisin? 3 ; ou qu'ayant
établi ailleurs son domicile, il ait ignoré la loi ? i. I n aco-
lyte qui la transgresse est-il suspens de ses ordres ? 5.
Encourt-on la suspense quand on se fait ordonner sans
examen, ou hors de son diocèse sous un faux dimissoire,
ou avant l'âge sous un faux extrait rie ba; tême, ou par un
évêque qui s'est démis de son évôché ? 6, 7, 8 et 9. Celui
qui est ordonné par un prélat qu'il a servi longtemps n'est
pas suspens. Peut-il se l'aire ordonner par son successeur?
10. Peut-on, sans encourir la suspense, prendre un béné-
fice hors de son diocèse uniquement pour s'y faire ordon-
ner ? 11. Est-on suspens propier crimen pes'smmm ? 12.
Un prêtre d'Angers qui célèbre à Paris si>us un faux
exeal est-il suspens? 13. Peut-on faire les fonctions de.
diacre quand on a été suspens des fonctions sacerdotales,
ou faire celles-ci quand on est suspens de celles-là ? 14
et 15. Quand on est suspens a beneficio, eu perd-on le
titre? 16. Pourrait-on alors le permuter, le réégner, etc ?
17. Un curé suspens ab oflîcio peut recevoir les fruits de.
son bénéfice, 18. Quand sou évêque le suspend a benefkio,
est-il suspens des bénéfices qu'il a dans d'autres diocè-
ses ? 19.
Un homme suspens dans son diocèse l'es'-il encore
quand il passe dans un autre ? 30. Celui qui a été suspens
ab ordine cl officio ne peut recevoir une cure ailleurs, 21.
Un curé suspens a beneficio peut-il recevoir un canonicat?
22. Peut-il se i éserver une pension sur le bénéfice dont il
est suspens ? 25. Un homme marié qui prend les ordres a
l'insu de sa femme est suspens. Par qui peut-il être ab-
sous ? 24. Un diacre qui se marie l'est . ussi, 25. On l'est
encore quand on célèbre un mariage sans permission, ou
qu'étant apostat on reço't les ordres, ou qu'on les reçoit
après a\oir été refusé à l'examen, ou bien avoir encouru
l'excommunication, 26, 27, 28 et 29.
Est-on suspens qua' d on est décrété d'ajournement
personnel ou de prise de corps? 30. Une défense de célé-
brer pendant deux mois est-elle une véritable censure,
dont le violement induise l'irrégularité ? 31. Un homme
suspens pour trois mois peut célébrer après ce temps sans
absolution, 32. Un prêtre qui a encouru la suspense à Pa-
ris par la transgression d'un statut peut-il. de retour chez
lui, en être absous par son évoque? 33. Faut-il qu'il re-
coure an pape s'il a encouru l'irrégularité? ibid. On curé
qui a appelé au métropolitain peut-il être absous de sa
suspense ad cautelum, et s us quelles conditions? 34. On
peut être suspens pour la faute d'un autre, 5>.
T
Tabac, page 707. Voy. Messe, cas André.
Tableaux,' ibid.
Taille, page 709. Des collecteurs qui, pour plusieurs
raisons, imposent un riche fermier à beaucoup moins qu'il
ne doit payer, sont-ils tenus ii restituer? 1. Le sont-ils
quand ils laissent imposer la taille, par un tiers qui l'impose
mal ? 2. Celui qui est obligé de faire un voyage, et qui m t
en sa place pour asseoir la taille un homme de bien, doit-
il, quand il est de retour, présumer que ce substitut n'a
point eu de part aux injustices qui ont été commises dans
i'assiette de la taille ? 3. Un fils doit- il présumer que son
père a fait son devoir quand il a été collecteur dans une
paroisse où depuis 15 ans les pauvres sont surchargés ? i.
Un homme qu'on n'ose imposer comme il devrai! l'être
doit-il s'imposer lui-même? 5. Que penser de plusii urs
officiers de justice qui, en changeant l'ancienne man èrn
d'asseoir la taille, la rendent très-onéreuse aux pauvres?
6. Les asseyeurs peuvent-ils imposer à beaucoup moins
les fermiers d'un seigneur qui a obtenu une diminution
de taille a la paroisse ? 7. In homme qui par arlilice paye
moins de taille qu'il ne doit est-il obligé a restituer
quand il a beaucoup de dettes? 8. Un prince peut-il exem-
pter de la taille, comme SOU domestique, un homme qui
ne le sert point? 9. Peut-on décharger, en tout ou en
partie, la mère d'un curé, en considération des dé-
penses qu'il a faites dans son église? Cette femme doit-
I5Ô7
TAULE DES MATIERES.
1598
elle le dixième , quand on ne le lai demande pas? 10.
Tau. i. nu d'babvts, po« 717 Peot-11 l'aire il ei habita
très-propres à Bervlr l'immodestie du sexe? I. Peut-il
tarder un ('-eu qu'il ;i Ml rabattre an marchand, ;> cauae «lu
<i faut d'une étoffe, défaut qu'il a eaché avec beauoonp
d'adre te? 3. Peut-il se Mre paver du temps qu'il meta
acheter le drap qu'on le i rie de lei r, ou retenir lea re-
miaes que lui tait i ■• marchand ? 3. Le tailleur qui . chètn
chez lea Libre auta peut vendra comme les m niundsen
détail, 1. (Ma, s lui est 11 permis d'être mercier?) Lui est-
il permis de retenir des morceaux d'étoffes, et de les ven«
dre pour faire 'les bonnets d'enfants ? 5. Doit-il restituer,
quand il n'empêche pas qu'une de ses pratiques soit trom-
pée >ur le prix du «irai»? 6.
— Tabis des sommes qui don eut être payées aux expé-
ditionnaires de ( r de Home 61 do la légation, pour cau-
se de dispenses de mariage, page 711.
Témoin, page 783. I n frère, une femme, nu confesseur,
doivent-ils déposer contre un homicide*? I. In avocat doit-
il témoigner contre un homme dans le même cas ? 2.
Peut-on déposer anand on a promis avec serment au cou-
pable de ne le pas faire i 5. l n témoin unique doit-il dé-
poser quand le juge n'agit que par haine? 4. Doit-on
déposer quand on ne sait le crime que sous la foi dn se-
cret? 5. l'eut-on user d'équivoque en déposant ? 6. Doit-
on déposer sur un meurtre, ou sur un vol, quand on sait
3 ue l'un n'a été fait que par nécessité, el l'autre qu'à litre
e compensation ? 7 et 8.
* Que doit faire le juge quand deux témoins accusent
un homme, et que deux le justifient? 9; ou qu'un dit qu'il
a tué un homme le lundi, et l'autre le mardi, ou qu'ils ne
sont pas d'accord sur d'autres circonstances? 10, Il et 12.
Peut-on en croire des témoins repris en justice pour rai-
son de faux ? 13. Cas dans lesquels on peut croire un seul
t moin, 14. Le témoignage de Ceux qui vont déposer
sans en être requis est-il recevable? 15. Un faux témoin
doit-il révoquer son témoignage aux dépens de sa vie,
pour sauver celle d'un innocent qui va être exécuté? 16.
Celui qui dépose faux sur une chose île nulle consé-
quence pèche-t-il mortellement? 17. Une déposition faite
devant un notaire, et non devant le juge, suflil-elle à ce
dernier pour agir? 18. Un tiancé, des parents, etc., peu-
vent-ils déposer en matière civile, telle qu'est une dette ?
19. Déposition des domestiques, ibid. Cas où quatre té-
moins déposent qu'un tel est possesseur d'un bois depuis
50 ans, et six, qu'il est possesseur depuis plus de quaran-
te, 20. Cas d'un curé qui, contre l'ordonnance de 1697, a
célébré un mariage devant deux témoins, 21. Un évoque
assigné en témoignage peut-il demander que le juge se
transporte chez lui? Voyez Tonsure, cas 10.
Tenter Dieu, page 755. Un voyageur tente Dieu, lors-
que sans raison il prend une route dangereuse, 1. Pècbe-
t-nn toujours mortellement, lorsqu'on tente Dieu ? 2. Le
tente-t on, lorsqu'on récite son office sans préparation? 5.
Testament, page 737. Un testament dicté devant trois
témoins est-il valide ? Différentes espèces de testaments.
De quelles formalités a besoin un testament fait en temps
de peste? 1. Le testament d'un impubère est nul. L'esj-il
quand il meurt après l'âge de puberté, sans y avoir tou-
ché ? 2. Celui d'uu garçon âgé de vingt ans, mais qui est
encore so s la puissance paternelle, est-il bon ? 3 et 4.
Un novice peut-il faire un testament, et au profil de qui ?
5 En laveur de qui peut tester celui dont tout le bien pro-
vient de ses bénéfices ? 6.
Le testament d'un homme interdit à raison de prodi-
galité est-il valable? 7. Celui d'un homme tombé en dé-
mence peut-il l'être? 8. Que dire de celui d'un muet, 9;
d'un bâtard, 10; d'un homme mort civilement, 11; d'un
étranger mon en France? 12 et 13. Quand un homme a
deux neveux qui portent le même nom, et qu'il n'en dé-
signe aucun, son testament est-il nul? 1 i. L'esi-il, si le
testateur par deux actes ''ails en même temps, a désigné
deux légataires différents? 15. Un héritier qui par ordre
du testateur a délivré une terre à un autre héritier, le-
quel e.i a été évincé, doit-il la lui garantir? 16.
Quand un aine jouit, en verlu du testament de son père,
d'une terre de 600 livres, avec ordre de la remettre à son
frère après sa majorité, et de lui faire intérim 200 liv. de
pension ; si cet aîné vient à mourir, est-ce à son lils à jouir
de cette terre, ou au frère du défunt? 17. Des parents
niai à leur aise peuvent faire casser un testament fait en
faveur d'une concubine , 18. Un père qui n'a que des cou-
sins peul-il faire son héritier un fils adultérin ou inces-
tueux?^. Un premier testament, qui était devenu nul par
une nouvelle disposition, revit-il, quand ceux en faveur
de qui il avait été fait meurent avant le testateur? 20.
I d testament est-il nu! quand il manque de certaines
formalités, par exemple quand il est fait par-devant un
notaire, et un témoin? 21 el 22. Subsisie-t-il^ lorsque
celui qui l'a fait déchue de\anl plusieurs personnes
qu'il ne veut pasqnll ait lieu, et qu'il en commence un
autre que lamori l'empêche de fluirr 13, Bat-il f allde
quand II est reçu en l'absence du eufé par un vicaire et
quatre témoins? 21. Que penser d'un tesi.imenl lait de-
\ ■ ii l des témoins, dont l'un est devenu in eu e, 1 1 l'autre
est mort civilement? 35. i n nomme peut-il en charger un
autre de lui choisir un héritier? 28.
I n testament signé p;ir un impubère et par des fem-
m es est-Il bon? 17. Qu'enlend-Ol par témoins idoines?
ibid. l n testateur peut-il défendre i son héritier de se
porter héritier bénéficiaire? Â8. Un frère peut-il retenir la
portion du bien de son frère qui a été déshérité? 29. Cau-
ses l'cxhérédatton, ifa'd. I n fus peut-il déshériter son père,
et en quels cas? 30. Quand une maison I été léguée pour
causes pies, l'exécuteur testamentaire peut-il différer à
la vendre? 51. Doit-on tenir compte a celui-ci d'un legs
qu'il a payé trop précipitamment? 53. Lu religieux peut-il
être exécuteur d'un testament ? 33.
Théologal, pai/e 753. Peut-on nommer U une théologale
un docteur en droit canon, fautes d'autres? 1. i'eul-on v
nommer un religieux ?2. ! n théologal peut-il s'absenter ou
manquer à l'office canonial? 3 et l. A-t-il droit aux distri-
butions quand l'évèque l'emploie à une mission au de-
hors? 5. Peut-on résigner une théologale à un neveu très-
verlueux qui en fera les fonctions par un autre ? 6.
— Théologien, page 755; livres dont il peut se pourvoir,
page 757. Après l'article du P. Antoine, ajoutez « Il n'est
même pas exempt de fautes dans ses décisions, non plus
que Pontas et les autres qu'on vient de citer. Mais on l'a
dit plus d'une fois, un lion livre n'est pas celui qui est
sans défaut, ('est celui qui en a moins.
Titre ecclésiastique, page 771. Fautes plus communes
en matière de litre ecclésiastique, 1. Quand des témoins
déclarent qu'un fonds assigné pour titre vaut plus qu'il ue
vaut en effet, ce titre ne suffit-il pas, puisque ces témoins
sont tenus par l'ordonnance d'y suppléer ? 2. Celui qui re
çoit les ordres sans titre est-il suspens? Le litre fait par
un père à son bâtard est bon, 4. Le serait-il si le fonds sur
lequel il est assigné ne suffisait pas pour payer les délies
du père? 5. Un prêtre ordonné sous un titre patrimonial
peut-il aller sans exeat servir dans un autre diocèse ? 6.
Un bénéûce obtenu par une s monie non connue du
tourvu peut-il, quand if la connaît, lui servir de titre ? 7.
ne preslimonie peut-elle en servir? 8. Un évêque
peut ordonner sans litre un bon sujet dans le des-
sein de le placer, 9. Le titre de religion suffit à un re-
ligieux, mais avec certaines précautions, 10. Quid s'il
était relevé de ses vœux ? ibid. Peut-on résigner un bé-
néfice qui a servi de titre pour le sous-diaconat ou pour la
prêtrise? Il et 12.
tin lils peut-il souffrir que son père aliène son titre ?
peut-il en exiger le revenn de celui qui a acheté le fonds?
13. Un curé ne peut-il pas omettre la publication d'uu
titre, quand il est notoire que le fulur ordinand a beaucoup
plus de bien qu'il ne lui en faut? 14. Peut-on révoquer im
titre quand on vientà avoir des enfants, après l'avoir cons-
titué ? 15. Une terre qui sert de tilre est-elle exempte des
droits dont sans cela elle serait tenue à l'égard des trai-
tants? 16.
Tonsure, page 779. Uu sous-diacre qui ne porte ni ton-
sure, ni cheveux courts, pèche-t-il mortellement? I. Un
simple tonsuré doit-il réciter l'office ou y assister? Peut-
on prendre la tonsure pour avoir un bénéfice avec dessein
de rester clerc?3. Un irrégulier peul-il recevoir la tonsure
sans dispense? 4. Quel évêque peut choisir pour la tonsure
un homme né dans un lieu, domicilié dans un autre, el à
qui on offre un bénéfice dans un troisième? 5.
Raymond, né et ondoyé à Tréguier, a-t-il pu recevoir à
Rennes la tonsure sur le dimissoire de l'évèque de
Vannes, parce qu'on lui a suppléé à Vannes les cé-
rémonies du baptême? 6. Par qui doivent être ton-
surés trois frères dont l'un est né à Paris, où son père et
sa mère sont domiciliés; l'autre aTorin, où ils étaient allés
à la foire ; et le dernier sur mer ? 7. L'évèque peut-il or-
donner un aveugle qui a beaucoup de piété? 8. Peul-on
validement nommer à un bénéfice un nomme qui n'est pas
encore tonsuré? Un évêque peut refuser la tonsure sans
rendre compte des motifs qui l'y engagent, 10.
Transaction, page 785. Ln homme .iccusé d un crime
par un autre peut-il transiger avec lui pour le faire désis-
ter de son accusation ? 1. Un transigeant peut-il quelque-
fois revenir contre sa transaction? 2. Une transaction laite
après la sentence du juge, qui n'était pas encore connue,
doit-elle subsister? 3. Deux plaideurs peuvent-ils conve-
nir que l'un ait larchidiacoué et l'autre la préb nde qui
y est annexée? 4. Une transaction qui oblige à donner deux
chevaux subsiste-t-elle quand celui qui devait les fournir
les a tous perdus par un incendie? 5
1599
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1400
Trésor, page 789. De l'argent de nouvelle fabrique
trouvé dans un champ ne fait pas un trésor. Comment les
irésos se partagent-ils? 1 et 2. A qui appartient un tré-
sor trouvé dans l'églisi? 3. Celui qui par de vieux monu-
ments trouve un trésor peut-il se l'approprier? 4. Pour-
rait-il acheter au prix commun le champ où il sait qu'il
est enterré? S.
— Trésorier, page 791. Principes des canonisles sur
cette matière.
— Trésoriers de France, puge 793. Ont-ils le droit d'in-
duit, peuvent-ils connaître dés décimes?
— Trouble au service divin, ibid. Est-ce un cas privi-
légié ? A qui appartient-il d'en connaître ?
Tder, ibid.' Homicidiim, page 1183. Peut-on tuer un
scélérat qui va chez le juge pour accuser an innocent? 1.
Le peut-on pour sauver sa vie? 1. Pourrait-ou le tuer
dans l'ivresse, ce qui sera cause de sa damnation? 2.
Celui qui a attaqué injustement, mais qui a offert de ces-
ser le combat, est-il vraiment homicide quand il tue ? 3.
L'esl-on quand on frappe une femme enceinte qui accou-
che d'un enfant mort? Que |dire de celui qui tue un
homme par hasard, 5, ou qui tue un proscrit dans la vue
d'obtenir la récompense promise à ceux qui en dé-
barrasseront l'Etat?
On ne peut tuer comme un proscrit un homme simple-
ment condamné à mort, 7. Un soldat peut-il achever un
autre soldat qui l'en prie? Peut-il tuer un soldat ennemi
qui passe son chemin, ou qu'il lait prisonnier? 6 et 7. Une
lille peut-elle se tuer, ou son oppresseur? 9. Peut-on tuer
un voleur qu'on ne peut arrêter, elc ? 10; ou un injuste
corsaire qui maltraite pour faire abjurer h religion? 11.
Un juge coupable d'un crime qui mérite la mort peut-
il se la donner à lui-même ? 12. Peut-il, pour apaiser une
sédition, livrer aux séditieux un innocent qu'ils vont faire
périr? 13. Peut-il livrer aux ennemis un innocent pour
empêcher qu'une ville ne soit saccagée? li. Est-il permis
de tuer l'animal de son ennemi? 15. Est-il permis de se
mutiler, pour éviter les tentations, ou d'en mutiler un au-
tre, pour qu'il ait une belle voix? 16. Un prélat, prince
souverain, peut-il tuer un homme digne de mort? 17.
— Tutelle. Ses différentes espèces, page 801. In juge
E eut-il donner une marraine pour tutrice k sa filleule ? 1.
ne belle-mère peut -elle être tutrice des enfants d'un
premier lit? ibid. Une mère qui se remarie, et une autre
qui vit impudiquemenl, perdent leur tutelle , 2.
Tuteur, page 803. Tuteur subrogé, page 807. Peut-on
donner pour tuteur un homme suspect d'hérésie, ou qui a
peu de religion? 1. Un tuteur ne peut marier son fils avec
sa pupille. Le protuteur le peut!, 2. Le tuteur répond-il
des effets qui se sont détériorés parce qu'il ne les a pas
vendus? 3. Est-il tenu des intérêts de l'argent qu'il n'a
pas placé? 4. L'est-il de ceux dont il tire un prêt usu-
raire?5et6.
Un tuteur qui a laissé périr quelque bien de son pu-
pille par une faute légère, ou très-légère, doit-il le dé-
dommager? 7 et 8. Un tuteur, qui moyennant une somme
donnée à l'autre tuteur, s'est fait décharger d'une tutelle,
doit-il répondre au mineur des dommages que ce dernier
tuteur lui a causés? 9. Un tuteur qui achète une charge
portant exemption de tutelle est-il par là déchargé de
celle a laquelle il avait été nommé? 10. Celui qui a été
nommé tuteur, et qui plaide pour ne l'être pas peut-il
dans cet intervalle négliger les affaires du pupille ? 1 1 . Un
père esl-il tenu de la mauvaise gestion d'une tutelle con-
liée k son (ils? 12.
Un tuteur déchargé de tout événement pourvu qu'il
consulte la mère de son pupille, l'a consultée et a très-
inaf réussi : n'est-il tenu à rien? 13. Peut-on nommer un
autre tuteur que celui que le père avait donuô à son fils ?
14. Celui qui a répondu mal k propos de la solvabilité d'un
tuteur doit-il payer pour lui? 15. Un tuteur a-l-il pu
nourrir la sœur de son pupille des deniers d'icclui? 16.
S'.il a fait desavances pour son mineur, doit-il être préféré
aux antres créanciers de ce mineur? 17. Le tuteur ne peut
être déchargé de rendre compte de sa tutellelpar le père
de celui qui l'a nommé, 18. Un tuteur honoraire doit-.il
répondre des mélaits du tuteur onérairc ? 19. Quand un
tnleur vient à mourir, est-ce a ses héritiers ou aux pa-
rents du pupille que ce dernier doit s'en prendre pour la
perte qu'il a faite ? 18.
— Tïrannicide. Doctrine monstrueuse sur ce point,
condamnée au concile de Constance, page 817.
U
— Usage, page 817. Un usager peut-il vendre son droit
ou le louer? 1. Doit-il être préféré a l'héritier dans l'usage
des légumes d'un jardin? 2. L'usager d'un troupeau de
moulons n'en peut prendro ni la laine, ni le lait, ni les
agneaux, 3. Celui k qui ou a donné l'usage d'une chose
peut le perdre en n'en usant pas, 4.
Usufruit, ibid. L'usufruitier d'un troupeau de moulons
doit-il remolacer ceux qui périssent par cas fortuit? 1.
Les héritiers d'un usufruitier doivent-ils mettre des arbres
en la place de ceux qu'il a manqué de mettre, et répondre
de la chute d'un bâtiment, etc. 2. Doivent-ils rétablir d» s
allies qu'il n'a abattues que pour tirer plus de fruits de la
terre, etc. 3. Un usufruitier peut-il saisif le fief d'un vassal
qui refuse de lui faire foi et hommage ? 4. Les arbres
abattus par le vent appartiennent-ils à l'usufruitier ou au
propriétaire? 5. L'usufruitier d'une vigne prêle a vendan-
ger peut-il en cueillir les fruits? 6.
Quand du blé est coupé, et non encore enlevé, appar-
tient-il aux héritiers de l'usufruitier? 7. Quand l'usufruit
d'une terre été légué k deux, et qu'il en meurt un, sa
portion accroît-elle k l'autre? 8. Si une maison périt, les
matériaux et la place où .elle était appartiennent-ils à
l'usufruitier? 9. L'usufruitier peut-il ouvrir une carrière
dans une terre, etc.? 10. Quand un usufruitier qui a loué
une maison vient k mourir, est-ce a son héritier ou au
propriétaire que le loyer échu et non payé do t revenir ?
H. L'usufruitier est-il tenu d'acquitter les charges d'un
legs, surtout quand elles le diminuent beaucoup? 12.
Quand l'usufruitier a fait couper des foins avant le temps
et qu'il meurt, son héritier doit-il en profiter? 13. Un tes-
tateur a laissé l'usufruit d'une ferme, la grange en tombe
un jour avant sa mort : est-ce k son héritier k la réparer,
ou k l'usufruitier ? 14. L'héritier du testateur doit un pas-
sage sur ses terres, quand il est nécessaire k l'usufruitier ,
13. Celui-ci peut-il interrompre le bail fait par le proprié-
taire? 16. In homme qui avait légué l'usufruit de quatre
arpents de terre y bâtit et y fait un jardin : ce jardin
et cette maison sont-ils pour l'usufruitier? 17. Le ban-
nissement empêche-l-il qu'on ne se porte pour usufrui-
tier?^. Conserve-t-on l'usufruit quand on devient reli-
gieux ? 19. Combien doit durer un usufruit dont le temps
n'a pas été déterminé? 20. Un usufruitier et un engagiste
d'une terre qui a droit de patronage peuvent-ils nommer
aux bénéfices? 21.
Usure, page 833. ' Usura, page 1301. On ne peut prê-
ter k intérêt sans engager son capital, * 1. On n'aliène
pas véritable tient son capital quand on le prêle pour trois
ans, sans pouvoir ïe répéter pendant ce temps, 2. Un
homme de Paris qui prêle de l'argent a un Normand peut-,
il exiger qu'il passe le contrat a Rouen, parce qu'il y aura
un denier plus fort? 3. Quid si lousdeux étaient de Paris,
et qu'ils fussent allés exprès k Rouen, pour y passer leur
contrat, et même que les deniers eussent été comptés k
Paris ? 4 et 5. Cas où l'on feindrait le contrat fait k Rouen,
6. Un homme qui ne stipule point d'intérêts, mais qui en
espère, est-il coupable d'usure ? 7, 14.
Evite-t-on l'usure, quand ou veud au prêteur une chose
dont il lire les fruits, jusqu'à ce qu'il soit remboursé? 8
et 9. Y a-l-il de l'usure a diminuer cinq pour cent sur une
rente, parce qu'on la paye d'avance? 10. Y enat-ila
acheter moins une chose à cause de l'anticipation du
payement ? U. Peut-on exiger de celui à qui on prêle
qu il viendra pa>- reconnaissance moudre a un tel mou-
lin, etc. ? 12. Quid si on exigeait d'un médecin qu'il trai-
tera les malades de la maison, en le payant de ses peines ?
ibid.; ou d'un avocat, qu'il plaidera gratis une cause aisée?
13 ; ou de l'emprunteur, qu'il prêtera aussi quand on aura
besoin de lui ? 13.
Uu prêt fait par amitié, mais avec une secrète espé-
rance du retour, suflil-il pour l'usure? 16. Peut on prêter
pour gagner l'amitié de celui k qui l'on prêle ? 17. Peut-
on prêter sous promesse que l'argent sera rendu dans un
lieu où il vaut plus que dans celui où l'on prête? 18. Y
a-l-il usure k vendre argent comptant le revenu d'une
terre pour dix ans? 19. Y en a-t-il a prêter du blé sous la
clause qu'il sera rendu dans un temps où il vaut davan-
tage ? 20. Que dire d'un prêt d'argent t'ait k condition qu'on
sera remboursé en blé dans un temps marqué? 21. Prêt
d'un certain fruit pour lequel l'emprunteur doit en rendre
d'autre d'un plus grand prix, 22. Puis-je vendre du blé
filus que je ne l'ai acheté, quand je ne l'ai pas pris dans
e temps où j'avais voulu qu'il me fût livré ? 23.
Puis-je prêter une somme à Jean à condition que si lui
et moi mourons en trois ans, elle sera acquise k sa succes-
sion, et que si nous vivons, il me payera le double? *24.
On peut offrir sa charge k quelqu'un, k condition qu'il en
fera une rente viagère, et qu'on y rentrera, s'il ne la paye
pas, 23. l'eut-on engager pour "sûreté d'un prêt un bois
taillis avec faculté au prêteur d'en tirer son chauffage? 26.
Un seigneur k qui on engage un fief qu'on tient de lui pour
sûrelé d'un prêt doit-il, eu recevant son capital, déduire
les fruits qu'il a perçus de ce fief? 27. Doit-on précompter
l'usage qu'on a fait des meubles d'un emprunteur, quand
il rend le prêt qu'on lui avait fait? 2S.
Un homme qui prêle, et pour ce ne peut louer une
1401
TAULE DES MATIERES
1402
maison qu'il allait faire réparer, pont demander tant pour
sou dédommagement, 29. Le pourrait-il si un ami lui
offrait la même somme qu'il prèle? 30. Mais si le dora
mage qu'on craignait n'arrive pas. pourra-l-on exiger
quelque chose de muluataire? St. Un homme qui soutire
un grand dommage parce qu'il i prêté pejut-il exiger que
l'emprunteur lui eu tienne compte? 31, Un marchand qui
proie mille écus peut-il stipuler tant au-dessus du capi-
tal, s ii qu'il soit ou ne soit pas prêt a employer son ar-
gent? 33. Un homme prél à mettre son argent en faux
sel peut-il stipuler nn dédommagement de celui ii qui il le
prèle? 34.
I n homme soupçonne une mine dans un de ses champs;
il prèle une somme qu'il allait sacrifier pour la découvrir :
peut-il exiger quel pie dédommagerai ot? 33. Un père a
une somme qu'il destine au commerce; une autre qu'il
destine au mariage de sa fille, etc. : peut-il, s'il la prête,
exiger quelque chose au-dessus du lort principal? 36. Ce-
lui qui, pour éviter la discussion, ne veut pas mettre son
argent en société, avec espérance d'en tirer beaucoup,
peut-il le prêter et en tirer moins? 57. Cas prolixe sur
le péril intrinsèque et extrinsèque, 38. Le commerce de
mer, qui se pratique dans les chambres d'assurance, est-if
licite? 59. Est-il permis de faire assurer les marchandises
qu'on a sur un vaisseau? 10. •
Peut-on stipuler tant, en cas que l'emprunteur ne rende
pas la somme au temps convenu? il. Peut-on accepter
une somme pour un prêt de vaisselle et pour une bourse
destinée a l'ostentation? 42. Des ouvriers peuvent-ils tra-
vailler pour un homme qui ne les paye que d'argent usu-
raire? 43. Peut-on, pour assurer une somme d'argent, la
déposer chez un usurier? 44. Que peut et que doit faire
une femme qui ne peut empêcher son mari de faire des
profits usuraires? 45. Pèche-ton en empruntant à usure?
46, et* 1. Peut-on s'adresser à un usurier public, pour
soutenir son commerce, ou pour en faire un plus considé-
rable? 47 et 48. Comment se doit comporter un curé a l'é-
gard d'un homme qui passe pour usurier, et qui dans le
tribunal nie qu'il le soit? 49. Peut-on sans usure racheter
a bas prix une chose qu'on vient de vendre à l'instant bien
plus cher? 50 et 31. Voyez Achat, Vente, Change, Domma-
ges et intérêts, Gage, Intérêts, Prêt muluum, Société.
Usure, addition sur les monls-de-piélé, paqe 897.
Usure, dissertation où l'on examine si l'on peut prêter
et hypothéquer une somme sur un brevet de retenue d'une
somme plus grande, qui fait un privilège au moyen du-
quel, lorsque celui qui achète la charge, la revend, ou
vient à mourir, celui qui le remplace, fût-ce son lils, doit
rembourser la somme prêtée, page 899. — Réponse d'un
graud vicaire, ibid. — Remarques/page 907.
V
Vagabonds. Différentes espèces, page 9H.
Vanterie, ibid. La vanterie diffère-t-elle de la superbe,
et celle-ci de la vanité? 1 . La vanterie peut être un péché
mortel, et quand? 2. Peut-on quelquefois, sans être cou-
pable du péché de vanterie, découvrir les grâces que l'on
a reçues de Dieu? 3.
— Vases sacrés. Principes sur cette matière, page 913.
— Vassal. Ses obligations, etc., ibid.
— Veillées, page 915. Un curé peut-il déclarer qu'il
refusera l'absolution à ceux qui se trouveront aux veillées?
1. Une mère qui mène ses tilles aux veillées, avec la pré-
caution de les avoir toujours à côté d'elle, n'a-t-elle rien
a se reprocher? 2.
Vente, ibid. * Venditio, page 1307. Un père qui est dans
le besoin peut-il vendre un fonds substitué à ses enfants?
1. Un curateur ne peut vendre une terre de son mineur,
même en exigeant que le prix n'en sera payé qu'après la
majorité de ce mineur, et que jusque-là on lui en payera
la rente, 2. Un luteur peut-il vendre une terre pour ac-
quitter la dette de son pupille? 3. Peut-on, pour de cer-
taines raisons, vendre une chose au del? de sa juste va-
leur? 4. La vente d'une maison est-elle résolue quand le
vendeur a stipulé qu'elle le serait, si l'acquéreur ne payait
Fias dans un certain temps? 5. Le vendeur peul-il retenir
es arrhes à lui données pour sûreté d'un payement qui
ne s'est pas fait? 6.
Le juge peut condamner un acheteur frauduleux a res-
tituer la chose et les fruits, 7. A quoi est tenu un archi-
tecte qui a acheté a bas prix une maison , parce qu'il a
fait croire au propriétaire qu'elle menaçait ruine, 8 et 9.
Un marchand d'eau-de-vie qui y mêle de l'eau peul-il
être exempt de restituer? 10. Que penser d'un marchand
qui met sa laine dans un lieu humide afin que, pesant
davantage, il y fasse plus de prolit? 11. Un marchand qui
vend du drap brûlé peut-il le vendre comme s'il n'était
pas défectueux? 12. .-■
Que dire d'un draprer qui vend une pièce dont deux
aunes ne sont pas bien teintes, mais qui diminue le prix ?
15. c.;is d'un l une qui, en vendant une. terre, a excepté
les bois, mais qui a ratifié un contrat ou il n'y a (pie tels
et tels bois exceptés, il. Quand peul-oa domander la
rescision d'un contrat de vente dans lequel on a été lésé ?
15. l'eut-on vendre un livre beaucoup plus qu'il ne vaut,
parce qu'un homme en a besoin? 10 et 17. Quand une.
maison est vendue tant, sous la clause qu'elle pourra èlie
retirée par le vendeur si quelqu'un en offre plus, et
qu'elle vient à périr, périt-elle pour le vendi m? 18.
I ne clause résolutoire d'une vente ne peut servir à ce-
lui qui manque a son engagement, 19. I n nomme «\ "> vend
son blé a crédit ne peut stipuler qu'il lui ^era payé au plu-.
haut prix qu'il aura dans le cours de l'année, 20. Quand
on a vendu du blé qui doit être mesuré dans un certain
temps, et qui ne l'a pas encore été quand il se détériore,
est-ce l'acheteur qui doit en porter la perte? 21. Quand le
vendeur et l'acheteur sont en relard tour k lour, qui des
deux doil porter la pertede la chose, vendue? 22. Que dire si
le retard de l'un eût été la cause du relard de l'autre, ou
que tous 1rs deux aient été également in mont'/ 23 et 24.
Qui doit porter la perte d'un cheval vendu sous une
condition qui ne s'accomplit qu'après qu'il est mon? 25.
Cas d'une chose vendue a l'essai, et (pui périt avant que.
cet essai ait été fait, '-6. Pèche-t-on quand on vend un che-
val qui a des défauts, sans en rien dire, et qu'on diminue
de prix? 27. Camille a vendu à Hercule, pour 150 liv., un
cheval borgne que ce dernier n'aurait pas voulu acheter,
qu'il n'aurait pas payé plus de 100 liv., s'il se lût aperça
de ce défaut; Camille est-il obligé à restitution? 28. Mas
si c'est faute de bons yeux que Hercule n'a poim vu ce
défaut, Camille serait-il obligé de reprendre sou cheiai
si Hercule n'en voulait point? 29. Celui qui vend un che-
val Fort boiteux à son ami pèche-l-il contre la charité ou
la justice s'il ne l'avertit pas de ce défaut, quoiqu'il ne le
vende que le juste prix qu'il vaut avec ce délaut, lorsque
cet ami, qui s'y connaît bien en chevaux, n'a pas voulu
examiner le cheval à vendre, à cause de la confiance qu'il
avait au vendeur? 30. Celui qui a vendu un cheval fourbu
pour 200 liv., au lieu de 300 qu'il vaudrait sans ce défaut,
et après avoir protesté qu'il ne garantissait pas son che-
val sans défaut, est-il obligé a restitution, si l'acquéreur,
après avoi reconnu qu'il est fourbu, ne veut plus le gar-
der, ou demande à ôlre dédommagé? 51. Lin cheval a été
vendu courbatu ou poussif, une action a été intentée dans
le temps porté par la coutume du lieu pour le l'aire re-
prendre : qui des deux, du vendeur ou de l'acheteur, doit
supporter la perle du cheval, s'il est mort pendant le pro-
cès? 52. Celui qui achète un attelage de six chevaux, dont
un est morveux, peul-il pour cela résoudre la vente ? 33.
Y a-t-il du mal à acheter une maison, à condition qu'en
payant la rente du prix, on ne pourra être forcé à rem-
bourser lecapital, etc.?3L Peut-on gagner sur une charge
5000 liv. du soir au lendemain? 55.
Un marchand qui fait entrer de bonne heure son blé au
marché peut-il le vendre fort cher quand il sait qu'il va
diminuer quelques heures après? 56. Peut-on profiter de
la connaissance qu'on a de la prochaine diminution des
espèces? 57. Peut-on vendre son blé plus cher qu'il ne
vaut, quand on a résolu de le garder jusqu'à un temps oit
il vaudra davantage? 38 et 39. Peut-on vendre plus cher
parce qu'on vend à crédit? 40, et * 1 et 5. Quand on
a vendu trop cher une chose dont les contractants
ignoraient le prix, peut-on retenir le surplus? 41. Le
peut-on quand un tiers a assuré contre sa conscience
que tel tableau était un original ? 42.
Quand un acquéreur a fait des améliorations à un bien
et qu'il en est évincé, c'est le vendeur qui est tenu de
l'indemniser , 43 ; pourvu cependant que l'acheteur l'ait
averti a temps, 44. Est-on garant d'une obligation qu'on
a vendue? 45. Peut-on vendre un contrat de constitution
au-dessus du capilal qui y est énoncé? 46. Peut-on vendre
une terre a condition que le vendeur pourra la reprendre
en cinq ans, et que les fruits perçus par l'acheteur ne
seront point déduits sur le capital ? 47. Quid si on stipulait
que le vendeur payera plus qu'il n'a vendu? etc. 48 et
49. Quand on rachète une lerre qu'on avait vendue à fa-
culté de rachat, à qui sont les fruits de cette terre? 50.
Peut-on vendre des épées a deux personnes qui veu-
lent se battre? 51. Le juge peut obliger un homme a
vendre un morceau de lerre pour le bien public, 52. Un
abbé ne peut vendre les bois de son bénéfice sans lettres
patentes, 53. Un marchand peut-il s'offrir a racheter a bas
prix, et argent comptant, une chose qu'il vient de vendre
au plus haut prix et à crédit? * 2. Un homme veut
vendre sa terre fort cher, et fait semblant d'en traiter
avec un ennemi puissant de Proculus, qui, pour éviter ca
dangereux voisinage, lui en donne le plus haut prix : n'y
a t-il rien la d'injuste? * 4. Un marchand vend à faux
1403
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE.
1401
poids, mais il vend au plus bas prix :1e peut-il? * 1.
Vétéran, p. 957. Un homme incapable d'un office peut-il
le garder encore un an pour avoir des lettres tle vétéran?
1. Un conseiller vétéran a-t-il voix en tous procès? 2.
— Veuves. Leurs obligations quand elles se remarient.
Elles peuvent être déshéritées quand elles se marient
sans avoir requis l'omi et conseilla leurs père et mère. Si
elles font un mariage indigne, elles sont à l'instant même
interdites. Les charivaris qui se font à leurs mariages sont
très-sévèrement défendus.
Viatique, ibid. Voyez Communion.
Vicaire d'un diocèse, ibid. Un homme ne peut faire au-
cune fonction de vicaire général sur une simple lettre
missive, mais il lui faut des lettres en forme, 1. Si le
pouvoir de conférer les bénéfices n'y est pas exprimé, il
ne peut les conférer , quoiqu'on le lui eût promis, 2. Ses
pouvoirs doivent être révoqués par écrit, ibid. Un non
gradué peut-il être grand vicaire? 3. Comment finissent
les pouvoirs d'un grand vicaire? i. Un officier d'une cour
souveraine ou subalterne ne peut être grand vicaire, non
plus qu'un étranger, 5. Diverses remarques, ibid. Ce qu'a
fait un grand vicaire depuis la mort de son évêque, non
connue, doit subsister, 6.
Celui qui n'a pas le pouvoir de conférer les bénéfices
ne peut ni admettre des peimutations, ni recevoir des
démissions, 7. Que peut en eu genre le grand vicaire d'un
chapitre, sede vacante ? ibid. Quand l'évêque et le grand
vicaire nomment deux sujets au môme bénéfice, qui des
deux doit l'obtenir? 8. Quid si plusieurs grands vicaires
avaient nommé différents sujets? ibid. Quand le grand
vicaire a nommé un mauvais sujet, l'évêque peut-il en
nommer un autre? 9. Les actes faits par un grand vicaire
révoqué sont-ils valides, jusqu'à ce qu'il ait appris sa ré-
vocation ? 10. Quid si l'évêque lui a dit de vive voix qu'il
le révoquait? 11. Quand l'évêque est nommément excom-
munié ou interdit, son grand vicaire perd-il sa juridiction?
12. Un évêque peut-il nommer un grand vicaire avant que
d'avoir ses bulles ou d'avoir pris possession? 13.
— Vicaire de paroisse, page 969. Un vicaire peut-il con-
tinuer ses fonctions, marier, par exemple, après la mort
du curé ? 1. Un vicaire malade peut-il commettre un au-
tre prêtre pour faire ses fonctions , par exemple ,
pour faire un mariage sans l'aveu du curé? 2 et 3. Un
desservant peut recevoir uu testament; mais un vicaire
ne le peut pas, 4. Un curé primitif ne peut nommer un
vicaire au vicaire perpétuel. Les êvêques peuvent-ils
en établir sans réquisition du curé et des habitants? 5.
Visa, page 973. On ne peut refuser le visa à un homme
parce qu'if ne répond pas bien sur des questions très-
difficiles, 1. Peut-on se défendre par la possession trien-
nale quand on a pris possession d'une cure sans visa, ou
sur le visa d'un grand vicaire dont les pouvoirs étaient
bornés? 2. Un visa obtenu deux ans après les provisions
est-il valide? 3. Un ecclésiastique à qui son évêque a
justement refusé le l'Isa pour une cure, et qui l'a obtenu
du métropolitain, peut-il la garder? 4.
Comment se doivent conduire l'évêque et le métropo-
litain quand il s'agit d'un refus de visa, 5. Un pourvu en
cour de Rome est-il tenu d'obéir à son évêque qui, pour
l'éprouver, veut qu'il passe six mois au séminaire avant
que d'avoir son visa, 6. Un visa obtenu en conséquence
d'un arrêt par un autre évêque met-il le pourvu on sûreté
de conscience? 7. Le visa d'un chapitre suffit-il pour le
doyenné de son église? 8.
Vision, Apparition, Revenants, paqe 98t.
Vœu, page 1003. ' Votcm, page 1311. Peut-on faire des
vœux aux saints? 1. Le vœu de religion qu'une lillo a fait
a l'âge de dix à onze ans a-l-il besoin de dispense ? 2. Que
dire quand la personne doute si elle avait sept ans ? 5.
Que doit faire une fille qui, ne se souvenant pas de sen
vœu de chasteté, s'est mariée et a consommé le mariage,
4 ; ou celle qui ne sait bien si elle a fait un vœu ou une
simple résolution? 5. Un homme qui dans vu emporte-
ment fait von de ne jamais demander le devoir est-il
tenu de le garder? 6.
Un homme qui a fait vœu de jeùr.er le lendemain de
son arrivée à Rome doit-il jeûner le jour de Pâques s'il y
arrive le samedi saint? 7 et * 10. Celui qui a fait vœu de
religion en est-il quille s'il est fait évêque/ 8. Une fille
qui, après un vœu de continence, s'est laissé corrompre,
est-elle encore obligée a son vœu ? 9. Celui qui manque
a donner cinq sols, qu'il a voué de donner aux pauvres,
; pèche-t-il mortellement? 10 et * 9. Quid si un homme
qui a fait vœu de donner trente louis n'avait voulu s'obli-
fcor que sous peine de péché véniel? 11. Que penser d'un
religieux qui, en vouant la pauvreté, n'aurait pas voulu
9'oblig«r sub gravi ? 12.
Peut-on l'aire vœu de n'accepter jamais l'épiscopal 0(1
d'entendre chez les religieux une messe basse pendant
la grand'messe de la paroisse? 13 et 14. Que p nser du
vœu de prendre toujours le chemin le plus agréable pour
aller en classe? 15. Celui qui a fait vœu de faire dire des
messes dans un lieu peot-il les faire dire dans uu autre
lieu de même nom? 16. Un mari peut-il empêcher que sa
iemme accomplisse des vœux qu'elle a f;iits, soit pendant,
soit avant son mariage? 17 et 18. Un mari peut-il faire
vœu d'aller à Jérusalem, et sa femme d'aller à Rome ? 19.
Un mari ne peut faire vœu de s abstenir de tout usage
du mariage, 20. Peut-il faire celui de ne demander point
le devoir ? Sa femme le peut-elle? 21 et 22. Quand deux
fiancés ont fait vœu de garder la continence, et qu'après
le mariage l'un déclare a l'autre qu'il ne l'a fait qu'exté-
rieurement, etc., faut-il l'en croire? 23. Un mari qui a
permis à sa femme de faire vœu de continence peut-il lui
demander le devoir? 24 et 23. Quand un père a fait vœu
de consacrer sa fille à la religion on d'envoyer son fils en
pèlerinage, ses enfants doivent-ils l'accomplir après sa
mon? 26. Loblgalion d'un vœu passe-t-elle aux héritiers
de celui qui l'a fait? 27.
Dans le doute d'un vœu ou de son objet, quel parti
faut-il prendre? 28. Un vœu faii très-solennellement n'est
pas toujours solennel , 2:). Est-on obligé à un vœu qu'on
a fait par crainte? 50, 31 et 32. Peut-on différer long-
temps d'accomplir un vœu ? 33. Un homme qui a fait vœu
de religion Paccomplit-il en entrant dans une commu-
nauté séculière? 34. Explication prolixe du vœu de pau-
vreté, qui se fait dans une certaine congrégation, 35.
Ajoutez à la remarque avant ce mot: Au reste. «Sans
doute il ne pensait pas que le préjugé est pour les fonda-
teurs qui étaient conduits par l'esprit de Dieu, et qui
n'ont établi que ce qu'ils ont jugé nécessaire. »
Celui qui a fait vœu de religion eu est-il quille s'il est
refusé à la première maison où il se présente? A combien
doit-il s'offrir? 36 et. 37. Quid si on ne veut le recevoir
qu'à titre de corners dans une maison, et que dans une
autre, où l'on veut bien le recevoir pour le chœur, il n'y
ait point de règle? 58. Si un supérieur sage lui déclare
que sa santé est trop faible pour tel ordre, qui est l'objet
de son vœu, il doit s'en tenir là, 39. Celui qui, ayant fait
vœu de se faire chartreux, a pris parti dans un ordre moins
sévère, doit-il le quitter pour aller aux chartreux? 40. Un
homme qui n'a voulu s'engager qu'à la rèJe comme elle
s'observe, est-il obligé de la suivre selon la rigueur pri-
mitive? 41 et 42.
Un couvers qui a fait profession dans un ordre qui ren-
voie les frères quand il juge à propos, a-t-il pu de son
chef passer dans un autre où il y a plus de stabilité? 43.
Un homme qui a fait vœu de se faire religieux à la Trappe,
et à qui il survient une descente, peut-il se marier , et en
cas qu'il l'ait fait, pèche-t-il en usant du mariage? 44. Le
vœu d'entrer dans une communauté séculière peut être
commué, pour de justes raisons, dans le temps du Jubilé,
nia is non quand ou a déjà fait vœu dans celte communauté,
45. Est-on obligé a la clôture quand on a fait profession dans
un ordre où elle ne se garde pas, etc.? 46.
Une femme qui a permis à son mari de se faire prêtre
doit-elle entrer en religion? 47. Celui qui avait fait un
vœu dans le siècle doit-il le garder dans le cloître, contre
la défense de son supérieur ? 48. Un religieux est-il tenu
à un vœu qu'il a fait sans en parler à son supérieur? 49.
Une fille qui a fait les trois vœux d'un ordre où elle
croyait être reçue doit-elle les garder dans le siècle? 50.
Une tille dont le monastère a été supprimé doit-elle en-
core garder ses vœux ? 51. Celle qui, ayant fait son noviciat
de sœur de chœur, n'a été reçue que comme converse,
peut-elle se faire rétablir contre sa profession? 52. A qui
doit s'adresser celui qui veut sortir de son couvent ? 53.
* Luce a fait vœu de ne point demander le devoir, et de
prier son mari de ne le lui point demander ; mais elle
craint que l'exécution de ce dernier vœu ne l'aliène
d'elle : peut-elle ne le pas accomplir? 3. Un fils repris sé-
vèrement par sou père pour cause de jeu fait vœu de ne
plus jouer : peut-il jouer quand son père est mort? 4.
l)oil-ou garder un vœu de chasteté quand après l'avoir fait
on a promis à une personne de l'épouser? 5.
* Un mari ne peut irriter le vœu que sa femme avait
fait étant vouve ; mais il peut le suspendre quand il l'In-
commode, (i. l'eut-on différer longtemps k servir les nia-
l.i'lis quand on en a fait le vœu? 11.
* Luc a fait vœu de donner tant aux pauvres, si Dieu
le préservait d'un certain péché pendant un mois; mais il
y est retombé exprès le dernier jour pour ne rien donner,
son vœu l'obllge-t-ll? 12.
— Vili.at , page 1059. IVut-on dépriser laVulgate?
Doit-on la préférer à l'Hébreu? 1. Doit-on croire que
l'autettr de la Vulgate ail i té un homme inspiré? 2.
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